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ENCYCLOPÉDIE
MÉTHODIQUE,
OU
PAR ORDRE DE MATIERES;
PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,
DE SAVANS ET D'ARTISTES;
Précédée d*un Vocabulaire univerfel, ferrant de Table pour tout
rOuvrage^ ornée des Portraits deMM.DiDEROT & d'AlembERT^
premiers Editeurs de /^Encyclopédie.
ENCYCLOPÉDIE
METHODIQUE.
^•Ç
r^»
JURISPRUDENCE,
DÉDIÉE ET PRÉSENTÉE
Monseigneur HUE DE MIROMESNIL,
Garde des Sceaux de France, &c.
TOME SIXIÈME,
«•r #<^n::::::::.:::î:^* fU
A P A R 1 s, '
Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou , rue des Poitevins.
A L J È G E ,
Chez Plomteux, Imprimeur des États.
M. D G G. L X X X V L
Avec Approbation, et Privilège dv Roi,
ME F
Mi
^
ÉE , f. f. on donne quelquefois le nom de
vues aux marches communes du Poitou & de k
Bretagne; mais on entend pliH communément par-
la le tcrrage que les fcigneurs bretons ont droit de
Irrer dans ces Marches communes fur les fonds
roturiers.
On a vu , au mot Marches communes , que tout
le» fonà% de ce petit pays étoient mouvans , moi-
lic par indivis d'un fcigneur poitevin , & moitié
par indivis d'un fcigneur breton. Les domaines
roturiers y font fujcts à un terragc qui confiftc
dam la onzième gerbe au profit du feigneur Poi-
tevin, &L dans la dixième au profit du feigneur
bcctoo. La onzième gerbe du fcigneur poitevin
s'appelle TouarçMs , parce qu'elle eft due au felgneu r
Thonars , ou à des leigneurs particuliers qui re-
eat , du moins pour la plupart , du duché de
Thmiars.
Quant au droit de mJe des feigneurs bretons,
HujUo prétend que la dénomination en provient
ck: ce que , « 1 cvéchè de Nantes , dans lequel
■» le» marches font fittice^ , fiit anciennement
f divifô en deux archidiacontjs , l'un appelle
jt Saaiolt , fous lequel eft la ville de Nantes, &
M Tantre eft dit l'archidiaconé de la moitié d'outre-
»» Loire ; c'eft ce qui efl devers le Poitou , 6: ce
w dernier , par mot corrompu , on le nomme à
» prcfent archtdLiConc de la m <r, au lieu de pro-
noncer de la moitié , de wcif/u pArw ; tk de - là
cette Bretagne des Marches a pris le nom de
V m:t , au lieu que convenablement elle ciit pu
m être dite Nanioife, comme le Poitou Thouar-
» Çois »». ( Tr^itideU Nsturt & ufjgt des Marrhts ^
càlr. s8 ).
Pocquct de Livonnisre critique cette interpré-
tation , parce que, dit-il . l'i^chidiACoii.: de la
mit comjMTcnd le territoire de l'évcch: de Nantes,
qui eft à la droite de la rivière de Loire , en dcf'
cendant du côt-- de b Bretagne , au lieu que
HuUin le fuppofe à la gauche de U Loire , du coté
ia Poitou. ( Trjl\- (!<s M.ir, hi , chip i. )
Quoi qu'il en foit , il y a tout lieu de croire
ce mot de m:c a été donn; au tcrrage du fci-
r breton , parce qu'il partage fou droit par
Is avec le leigneur poitevin. ( M. Garhas
CcvLOS , avocat au pirl.ment, ^
MÉ.FAIRE, v.aft. ( urmc Je Drohcont. ) M. le
Ferre Chantereau l'explique ainfi : u fi le fci-
çncnr vexoit intolèrablcment fon v-iiTal , &
fOâatjuoit à la proteflion qu'il luidevoit,il m -
/s/àtr, c'câ-à-dire, qu'il perdoit la feigncurie
■ qtfil avoit fur fon ^fAA & fur fon fief; dans
• ce cas le vaflàl relevoit dans U A^re , non du
• Côgnertr dominant , mais du feigneur fcuvcrain ,
■ dunt ri\c\ oit fon fcigneur dominant i donc ,
Jarif^niiaux. Tomt FI,
M E L
» ajoute notfe jurifconfulte , les mots de coinrùfe
n de fief ûi de rruf/ire font relatifs ; & toutes les
" fols qu'il* font employés dans les aftcs , ilscon-
« cluent autant l'un que l'autre , la fcudalité, frc.
» (£>./.)
MÉFAIT, ou Meffait & Mesfait , vieux
termes qui figniflent toute aâion contraire aux
loix, aux mœurs & au bon ordre. Celui de méfait
n'crt plus en ufagc qu'au palais, où on l'emploie
pour exprimer toute forte de délits.
MEIX , ce mot paroît dérivé du latin barbare
mjnj'us , qui provient lui-même du verbe m.;ntre.
Il clèftgne une mitaine , une ferme, c'eft-ii-dire,
un domaine compofé d'une maifon & d'une cer-
taine quantité de terres labourables. Il eft beau-
coup queftion de ces mclx , dans les coutumes de
Bourgogne , duché & comté , au titre des main-
mortes. « On trouve , dit Dunod , dans nos an-
» ciens titres Se terriers, que les OTii'a- font com-
II pofés d'un tenement avec fes aifances , &. d'une
n certaine quantité de terre , pour occuper un
I» ou deux laboureurs, & dans lefqucls ceux qui
1» les 'iennent à perpétuité , font appelles wtiwVr^ ».
( ObJ'crvMÎom fur U coutume de Bourgogne , turc les.
cens y n. j. )
« Nous trouvons , dit encore cet auteur , dans
» les anciens titres, que le terme mtïx fjgniiie
« l'habitation d'tm homme , jointe à autant de
» terre qu'il en faut pour occuper 6t nourrir un fujet
» avec fon ménage. Ils nomment mAgnteis d'un
n fcigneur , ceux qui tiennent de lui une habita-
» tion & des terres , & ils appellent cens d-j meix
>» le gros cens folidaire Ck indivlfiblc , dont l'héri-
» tage iii. les terres qui en dépendent , ont été
') originairement chargfs; mais que les héritiers,
n ou les tiers-acquéreurs , ont égalé entre eux ,
» dans le partage qu'ils ont fait des terres du metx.
" Nous appelions aufTî du nom de mcix , les mai-
" fons d'un village avec leurs jardins , vergers &
" autres dépendances, foit quelles foient aôuel-
» lement en état ou en ruine , & les places même
" qui font entre les quatre croix des villages, parce
n qu'elles font dcftinécs à y faire des maifons pour
" les fiijets ».. ( TrdiU de la ihuin-irunit , chap. a ,
jift, 3 , di(l. ,.)
Dom Carpentier dit auffi , dans fon GloUaire
françois , qu'on donne le nom de màx à des terres
cultivées & préparées pour la femenci:;il cite un
extrait de la chambre des comptes, qui dit que lei
terres jmpr.i'il , 6" les t:rrts en meix , valent par an j f.
( M. G.4KRAS DE CoVLns , ,ivocM au parlement).
MÉLIORATION , f. f. ( Grammaire & Junf-
prud. ) en terme de palais , ftgnifie toute impenfe
que l'on a faite pour r^-ndre un héritage rneilleur,
comme d'avoir reparé les bâtiaiens, d'y avoir ajouté
M E M
quelque nouvclli: confbnâion ; d'avoir fumé ,
marri, ouimanJc autrement les terres ; d'avoir fait
des plants d'arbres fruitiers ou de bois, fuyc-^
Fruits, Impenses, Restitutiox. f^^)
MELTE , le; anciennes chartes de Haînaut ,
chap. 6çt'7j& 7^. , & les coutumes <lc Mous ,
chap. »2, 1^ fi* 4'» fe fervent de cerro:. Uapol-
tille mife au chap. 69 des Chartres de Hainaut , Jk
Kagvxau dans fon indice , ditent que la me'.te fi-
gnifie le territoire du juge , alLis l.t mette , & éten-
due de fa jurifdiaion. ( Si. Garras de Covlos ,
avccj! au pjrltmeni. )
MEMBRE DE HAUBERT. Ou appelle ainfi
une portion d'un plein fief de haubert ; ces portions
ne doivent pas être moindres d'un huitième ; au-
trement elles ne fcroient plus réputées nobles,
mais roturières.
On entend communément fous ce mot de mem-
bres Je haubert , les portions aliquotcs , telles qu'une
moitii, un quart, un huitième de /uuhcrt; mais il
y a auflî des vavaflbries qui font tenues à foi &
nommage ,' & qui ayant cour & ufigc , c'cll-à-dire
jurifdiftion, font de viritaliles fiefs noMcs , quoi-
uu'clles ne forment pas des portions aliqiiotes d'un
ftef de haubert. Foye^ Fief Je haubert & Va-
VASSORii. (A/. Gjns-AS or. Ccvlcs , avocat au
parlement. }
MÉMOIRE , f. f. ( tn Drif'tt , ) fignîfie la bonne
ou mauvaife réputation qu'on laifle après foi.
On fut le procès au cadavre ou à b mémoire des
criminels de lèfe-majeflé divine ou humaine , de
ceux qui ont été tués en duel , qui ont été homi-
cides ti'eux-mêmcs , qui ont été tués en faifant ré-
bellion à judice avec force ouverte ; & pour cet
effet on nomme un cimiteur au cadavre ou à b
mSmoire du défunt, l'oyci CadaVRE.
La veuve , 'es cnfans fit parcns d'un condamné
par fentence de contumace , & décédé avant les
cinq ans , à compter du jour de fon exécution ,
Ipcuvcnt apucîler de b fentence, à l'effet de purger
[la mémoire uu défunt , s'ils prétendent qu'il a ktk.
coddbirmé iaiit/lcmcnt. Voyc^ Contumace.
On brûle le procès de ceux qui ont commis des
[crimes atroces , pour effacer la mc'tioire ûe leur
rerime. (A)
McMOiaE au Factom , f. m. eft un éciit or-
linairemcnt imprimé , & contenant le fiii & les
[«poyeiis d'une caufi , intlance ou procès. Voyt^
|Factum. (//)
MtMOinE DE rPATS, fe dit ,en terme de pn-
i^tie de l'eut des frais, débourfés, vacations &
toits dus À un procureur, par une partie Ce m.-
Iptifire diriierc de la dccbnttioa de dépens, en ce
[que ccUc-ci eft figniilée au procureur adverfc, iit
[<juc l'on n'y convprend que Icî firms qui entrent en
[tune; au lieu que , dans le mémoire de frais , le prw-
nrcwt comprend en génénil tout ce qui lui e!t dû
r - ' ".-tic , comme les pcris de lctrrc> & autres
i , Si ce qui lui cA dû );our Ces peines,
foim £iC X'zciuions cxtru>rtl«v3ires , & autre» chofci
M E N
qui n'entrent point en ta^ce. P'oye{Di.piVS. (/<)
MENACE , f. f. ( CoJe criminel. ) ed toute parol«
ou gel^e dont on fe fcrt pour uire connoitrc ï
quelqu'un le mal qu'on lui prépare.
Des mnacet faites antérieurement à une pci^
fonne offenfée , forment tme préfomption confi»
dérable que l'auteur de ces menaces a commis l'oA
fenfe, fur-tout lorfqu'elles font accompaj;née5 d'au-
tres indices , & que celui qui les a faite» cil d'un»
mauvaife réputation.
Cette prélomptlon a particulièrement lieu en ma--
tiére d'homicide , jxiurvu néanmoins qu'il ne fe
foit pas écoulé un long intervalle entre les menacet
& le délit qui les a fuivies , & que le délit qu elleft-
ont précédé y foit relatif.
L'ordonnance de 1667 veut qu'un juge puiffe étref
récufé pour menace par lui faite verbalement ou par
écrit dcpviis l'inftance , ou dins tes irx luois anié*
rieurs à la récufation propofée.
La preuve des menaces peut fe faire par des 1
moins de faits fingulicrs , pourvu qu'ils foient d'
cord fur leur qualité , quand bien même cîles
roieni été faites en differens temps & en différ-
lieux.
Les ffif/ijccj violentes & capables d'intimider an
gens courageux , fe pourfuivent par la voie il'irï-
torn-.ation , & doivent erre panie» fivcre.-ncnt. Orr
trouve des arrêts du parlement de Paris & de
Dijon , qui ont condamné aux galcres perwS-
tuelles', Jcs particuliers qui avoient jette dans des
maifoMS des billets menaçans.
Quand la colère ou la crainte de perdre un ért-
blillcment ont donné heu aux menaces, on en
modère la peine. Mathieu Augeard rapporte un
auét rendu au parlement de Paris le a6 (eptcmbre
1700, par lequel im fermier, pour avoir menact
de nier les laboureurs qui fe préfcntoieni pour ctrc
fermiers à fa place , & de brûler leurs mr-ifons ,
fut feulement condamné à cent livres de dom-
mages & intérêts , avec défenfe de récidiver , fous
peine de punition corporelle.
Qumd on veut fe fouftraire à l'effet des nu-
nacts de quelqu'un , contre lequel on a obtenu une
réparation pour une offenfe antérieure , on peut
demander aux juges un aflurement ou Guve-gardc
pour être mis fous la proteâion de la jufticc. Si
i'accufé vient enfuiie àinfultcr celui qui a obtenu
l;i
torité publitiue. Auffl b counune de b Marche
dit-cllc , quinfracHcvt d'apurement emporte la pcia»
de U hirt. Voyez INJURE , SAUVE-G.vnPE.
MLNCAUDcE vu Mt\CAULDct : il en cil
qucr.ioji dans b coutume de Lcns •If/ns'c (TArtoiï :
c'cll une mefure de reiTc , rp..i tire -.'«n noni de ce
qu't.n y fente vx< rf.icjad de bled. f\)re^ fur CCite
mcftu-c lif ocsin», les notes tjuc Miil*..-;«<ia jylr.^p*
*n coiBuieuuire u CciTon, (or Taniclc C (!c U
M E N
IBotiune <f Artois. (M. Garrak de Covloh »
tv^at au parlement, )
MENDIANT, f. m. ( Police), gueux ou vaga-
bond de profefïïon , qui demande Taumône par
otûretè èc par fâinéandfe , au lieu de gagner ù.
vie par le travail.
Les légiAateurs des nations ont toujours eu foin
de publier des loix pour prévenir Tindigence , &
pour exercer les devoirs de l'huinanité envers ceux
mn fe trouveroicnt malheureufement affligés par
flcs embràTemens , par des inondations , par la ué-
rilité , ou par des ravages de la guerre ; mais con-
TaiiKus que ToiTiveté conduit à la misère plus
fréquemment & plus inévitablement que toute
autre chofe , ils l'afFujettirent à des peines rigbu-
reufes.
Les Egyptiens , dit Hérodote , ne fouffroicnt
ai meiuHxnsTÙ fainéans, fous aucun- prétexte. Amafis
avoit établi des juges de police dans chaque can-
to-* , pardevant lefqusls tous les habitans au pays
êtoient obligés de comparoître de temps en temps ,
pour leiir rendre compte de leur profefEon, de
rétat de leur famille , & de k manière dont ils
Tentrctenoient ; & ceux qui fc trouvoient con-
vaincus de fhiuéaatife , étoient condamnés comme
dc> fujets Duifibles à l'état. Afin d'ôter tout pré-
Kxx (Toifiveté» les intendans des provinces étoient
chargés d'entretenir , chacun dans leur diftriâ , des
c-ivrages publics, oii ceux qui n'avoieni point
^occupation , étoient obligés de travailler. Fous
*:.s des gens de lo'tfir , difoient leurs commiflaires
a-jx Ifraélites , en les contraignant de fournir cha-
que jour un certain nombre de briques ; & les fa-
Ecules pyramides font en partie le fruit des tra-
Tiux de ces ouvriers qui (croient demeurés ikns
«U dons rinaâion & dans la misère.
Le même efprit régnoit chez ics Grecs. Lycnr-
jue ne fouf&oit point de fujets inutiles ; il régla les
odligarions de chaque particulier conformément à
iis forces & à fon induftrie. Il n'y aura point dans
rotre état de mendiant ni de vagabond , dif
ïîiton ; & fi qujelqu'un prend ce métier , les gou-
verneurs des provinces le feront fortir du pays.
Les anciens Romains attachés au bien public ,
établirent pour une première fonction de leurs cen-
feurs de veiller fur les mendians & les vagabonds ,
& de faire rendre compte aux citoyens de leur
leniw. C/Zvelfjnt ne qiûs otiofus in urbe okerraret. Ceux
<;u'ii» trouvoient en faute étoient condamnés aux
mines ou autres ouvrages publics. Ils fe perfua-
tércnt que c'étoit mal placer fa libéralité , que de
1 .isercer enrers des mendians capable; de gagner
\T.ir vie. Ceft Plaute lui-même qui débite cette
fentence fur le théâtre. Dé mendico mali merttur
lui dM et quodedatamhibat; nom £• illud quod Jat
^:rfu , & producit illi vit'tm ad mifcrîam. En effet ,
il ne faut que dans une fociété policée , des
honimes pauvres , fans induftrie , fans travail , fe
«ouveac rêtiu & aourris ; les autres s'imsigiiM»
M E N 5*
roîent bientôt qu'il eft heureux de ne rien Êdre ,5c
refteroient dans l'oifiveté.
Ce.n'efl donc pas par dureté de coeur que le*
anciens puniffoient ce vice , c'étoit par un principe
d'équité natiu-elle ; ils portoient la plus grande
humanité envers lexus véritables pauvres qui tom-
boient dans l'indigence ou par la vierltelTe , ou par
des infirmités , ou par des événemens malheureux.
Chaque famille veilloit avec attendon fur ceux
de leur; parens ou de leurs alliés qui étoient dans le
befoin , & ils ne négligeoient rien pour les em-
pêcher de s'abandonner ù la mendicité qui leur
paroilToit pire que la mort : malim mori quâm mendi"
care , dit l'un d'eux. Chez les Athéniens , les pau-
vres invalides recevoient tous les joiu-s du tréfor
public deux oboles pour leur entretien. Dans la
plupart des facrifices il y avoit une portion de la.
viâime qui leur étoit réfervée ; & dans ceux qui
s'offi-oient tous les mois à la déefTe Hécate par
les perfonnes riches , on y joignoit un certain
nombre de pains & de provifions; mais ces fortes
decharités ne regardoient que les pauvres invalides,
& nullement ceux qui pouvoient gagner leur vie.
Quand Ulyffe , dans l'équipage oe mendiant , fe
géfentc à Eurimaque , ce prince le voyant fort
robufle , lui offire du travail, & de le pyer ;
fmon , dit-il , je t'abandonne à ta mauvaife for-
tune. Ce principe étoit fi bien gravé dans l'efprit
des Romains , qije leurs loix portoient qu'il valoit
mieux laifTer périr de faim les vagabonds , que do
les entretenir dans leur fainéantife. PotUu expedit,
dit la loi , inertes famé perirt , quàm ut ignayiJ
fovere. ,
Confhntin fît un grand tort à l'état , en pid)lianc
des édits pour l'entretien de tous les chrétiens qui
avoient été condamnés à l'efclavage, aux mines ,
ou dans les prifons, & en leur faifant bâtir des hô-
pitaux fpaciéux , où tout le monde fut reçu. Plu-
fieurs d'enn» eux aimèrent mieux courir le pays
fous difFérens prétextes ; & offrant aux yeux les
iHgmates de leurs chaînes , ils trouvèrent le moyeu
de fe faire une profeflion lucrative de la mendicité ,
qui auparavant étoit punie par les loix. Enfin le»
feiiné.ins & les libertins embralTèrent cette p^ofef-
fion avec tant de UceiKe, que les empereurs de»
fiècles fuivans furent contraints d'autorifer par
leurs loix les particuliers à arrêter tous les mendians
valides , pour fe les approprier en qualité d'efcla-
ves ou cic ferfs perpétuels. Charlemagne interdit
aufïi la mendicité vagabonde , avec defenfe de
nourrir aucun mendiant valide qui refuferoit de tra-
vailler.
Des édits fembhbles contre les mendians & le»
vagabonds , ont étécent fois renouvelles en France,
& anflî inutilcmciit qu'ils le feront toujours, tant
qu'on n'y remédiera pas d'une autre manière , &
tant que les maifons de travail ne feront pas établie»
dans chaaue province , pour arrêter efficacement
les progrès au mal. Tel eft l'effet de l'ha'oinide
d'une -grande joifère , que l'état de mendiant & de-
vag. ' ' fie \ti hommes qui ont éa Ul3ctict6
de \ - , c'cll parce:te raifon que ce métier,
école (lu > ul , Ce multiplie îk (c perpétue de ])cre
en fils. Le cliâtiment devient d'autant plus nccciUire
i leur égard , que leur exemple ell contagieux. La
.loties punit par cela feul quils font vagabonds &.
' fans aveu ; pourquoi attendre qu'ils foient encore
voleurs, St (émettre dans la ncceflité de les faire
pcrir par les Tapplices i Pourquoi n'en pas faire de
bonne heure cics travailleurs utiles au public ?
Faut-il attendre que les hommes foient criminels,
pour connoitre de leurs aâions ? Combien de for-
faits épargnés à la focièic, fi les premiers dérégtc-
mens euuent été réprimés par la crainte d'être ren-
fermés pour travailler , comme cela fc pratique dans
les paysvoifins !
Une des principales loix portées en France contre
les trund'iar.s , eft la déclaration du 18 juillet 1724 ,
qui enjoienoit à tous les mendions de l'un & l'autre
iexe, vaudcs ik capables de gagner leur vie par
leur travail , de s'adonner à quelque ouvrage ou
n\éricr , qui put les faire fubfifter.
On ordonna en même temps aux mtndians inva-
lides , de fc prcfcnter aux hôpitaux les plus pro-
chains de leurs demeures , pour y être reçus
gratuitement, &. employés à tles ouvrages propor-
tionnés à leur âge & à leurs forces.
Des réglcmcns ix)ftêticurs ont enfuite ordonné
eue les mendiant qui feroient arrêtés, demandant
1 aumône avec inlblcnce ; ceux qui fe diroicnt
fauflémcnt foldats , ou qui feroieiu porteur» de faux
congés ; ceux oui , arrétws & conduits à rhr>pital ,
auroicnt déguifé leur nom & leur pays ; ceux qui
fcindroient d'être cflropiés , ou des maladies qu'ils
n'auToicnt pas ; ceux qui fc fcroient attroupés au-
tleflus du nombre de quatre, non compris Tes
cnfans, foit dans les villes, foit dans les campagnes,
ou qui auroicnt été trouvés armés dcfufils, piilulets ,
^-pées, bâtons ferrés ou autresarmcsj^ ceux enfin
qui fc trouveroicni flétris par une marque infa-
mante , quoiqu'arrétés in:nd}.3r.t pour la première
fins , fcrojcnt condamnés, les hommes valides au*
galères au moins pour cinq ans, & les fémnici 6:
hommes iinMlide*, au fouet dans rimériciir de
l'hôpital , tk à une détention à temps ou à perpé-
tyitc , fuivant l'exigence des cas.
Les oihcicrs , huiifiers ou autres qui favorifcnt
la mcndiriu' en prévariquant dans leurs fondions,
doivent ctrc punis févirement: un .-u-rltdu 26 mars
17^7 a conclainné Frjr.çoiv-\ nicent Loyer, com-
mandant des atvhers de l'hA{iit.<l , prcpofés pour
arrêter len nur.Jjj.ij, à être attaché trois fours de
fuite au carcAd , Se il trois ans de {:..!èrcs , pour
avi-ir,ii oycnnant de l'aigcni, accordé jdcs/nc^xt^/j/7i
la liberté (le meiiditr impunément.
Le 3 août 1764 , ane nouvelle déclaration a
ordonné que tous le» V. • - jçrns fans ava» ,
rcux qui depuis fix n ■ mt exercé ni pro-
fcdion ni ni ' ticr , év qkii n'ayai:: ar.cun état ni ,iuci:n
bica pour Aibùikr, ne poiuroa: être uvouêï ou
&ire certifier de leurs bonne vie & moeurs par
perfonncs dignes de foi , feront arrêtés &: conduits .
dans les prifons , foit qu'ils foient mcnoiaris ou non
mendions , & que leur procès leur fera fait en dcr» .
nier refTort, par les prévôa des maréchaux ou Ici '
préfidiaux.
Les mcnd'um ainfi arrêtés , encore bien qu'ils ne
ftiflent prévenus d'aucun crime ou délit, doivent
être condamnés , les hommes valides, depuis feiz«
ans & au-deflus , jufqu'à folxante-dix commencés,'
à trois années de galères j ceux de foixante-dlt»
ans Si au-dcflus , les infirmes, les fillts & femmes »
à être renfermés pendant le même temps dans l'hcV
pital le plus procluiin ; les enfans au-deuous de feize
ans , à être renfermés dans les hôpitaux , pour y
être inftruits , élevés ix. nourris , fans pouvoir être,
mis en liberté que par ks ordres du roi.
Les mindians qui , après l'expiiaiion du terme de
leur condamnation , font arrêtés de nouveau , 8c
convaincus d'avoir repris le même genre de vie »
doivent être condamnes aux galères ou à une déten-
tion de neuf ans , &en cas de récidive , à perpétuité.
Pour obvier k la mcr.dic'iU. ccrte même loi exigeoit
oue le mendiant mis dehors après fes tr(^ années
ae capuvité , fût tenu de choiiir un domicile fixe &
certain , & par préférence celui «le fa nailTante , &
de s'y occuper de quelque métier ou travail , qut
put le mettre en état de uibfifter: elle leur défendoic
en même temps de s'établir dans la ville de Paris ,
bi dans les dix lieues de la réfidencc du rot.
En Artois, conformément aux ordonnances des
anciens fouverains , confirmées rar un arrêt du
confcil du 10 feprembre 1771 , chaque bourg ou
. village ert tenu de la t'ubfiftancc &. de l'entretien de
fes pauATCs , ceux qui font arrêtés & conduits dans
les prifons royales , y font nourri* à raifon de
cinq fous par jour pour chacun d'eux : lés fruits
nécellaires pour cet objet font acquittés par les
états de la province , qui les répètent à la fin de
chaque année fur la communauté du domicile de
chaque mcnd'uni.
Tous les ans au mois d'oflobrc , les gens de loi
de la principale fcigneuric des bourgs ou villages ,
en priicncc du lieutenant de chacune des auircv
feignturics , bi.Au curé de la paroifTe, drcfTent un
rôle de tous les pauvres ménages , dans lequel ils
font mention du nombre Se de l'âge des pauvres ,
des fecoiirs en pain qui leiu- feront nécellaires ,
dédufiion faite de ce qu'ils peuvent gagner par
leur travail , des fommes qu'ds jugent également
néccflaites pour les cas de maladie & les befoins-
iinprérus: les fccours en pain font diflribués ei>
nature , ceux en argent l'ont donnés fur un ntaiidac
fjgné du curé & de l'un des gens de loi.
Les t^iefures prifcs par les loix dont nous venons
de piiiler, n'ont point empêché qu'il ne fe trouvât
à Paris un graixi nombre de m<'nâ'<<i/ij des deux fexcs,
qui deiTvindoicnt l'aumône avec audace & iiiipor-
tuniti : c'cft pour fiire ccflcr entièrement cetie
mendUiiif r^ ^ toujours U içurec de l;c»wcoup d«
M E N
crirnes , qu'une ordonnance du 17 juillet 1777 a en-
■ik>u-):itocs les n,.-J]jni <!u l'un iiclc l'autre IcxcJc
ie rttîrer c' j de leur naiiriiiCC, Ô£ de S/
^twner à vr >n (j'ai ^juilTe les nourrir , fous
tr 'i u'y auront pas ùciifait
L -, d'itre conduits da.is lis
naii'ons de force i>our y relier tant fit û longuement
qu'il fera jugé nicctFaire.
La mcnie loi excepte feulement les aveugles de
^L^pitJl des Quinze-vingts , St les pauvres appelles
fluiiwrf , à qui elle permet de fe tenir aux portes des
ég!ii«, pour y recevoir les aumônes qui leur feront
CODnces , Cms pouvoir mendier dans les èglifes fie
dicdes rues ; elle veut aufli que le> pauvres valides
(i)ienc reçus dans Icsattdiersde charité, que le roi
aiiiblis dans les diffjrentes paroilles de I.1 ville iJc
fet.\ix>urgs , & que les inlirnies isc invalides Ibient
vlai) clans les iiûpicaux.
E0177S , les échcvins delà ville de Douai ont
fomc , d'après les vues de M. de Calonne , premier
])r aident du parlement de Flandres , un établille-
ment dont le but ètoit de bannir b mendiàti: les
a^-ai3tages qui en font rofultis, ont engagé le roi
ieaaUurer la ilabiUté par des lettres-patentes du
mobdeîanvier 1784, qui contiennent un règlement
bien digne d'être connu : fa longueur nous empê-
che deT'infcrer ici , ik-ilnous fulm de l'indiquer.
AoDiTios aumiJt MENDIANT. On fent & l'on
CDnnutt (i bien la ncceilité du travail, que toute re-
cherche ou réflexion pour la démontrer, deviendroit
une répérition peut-être aulfi failidieufc que fu-
perâae : ceux des riches , que le fouvenir de leurs
j»auvres empêche d'oublier leurs premiers
s , font loin de fe croire exempts de cette loi
coaimurie & univerfclhs: on fait cgalemenl que la
recommandation de ce travail, inaifpcnfabli pour
tmn étr£ fournis à des befoins, fe trouve dans les
étrirs du plus grand poids & de la plus haute anti-
f^xi. .Moyfe entre les écrivains facrés, Héfiode
fi.rmi Us profaJies , font deux garans qu'il fuiTit
« rommcr : l'infruâion de ce précepte il naturel
r. ciî pas , à beaucoup près , l'unique foiu-ce de l'indt-
fcnce ; mais elle en elt bcaufe la plus ordinaire &
u plus générale : le titre de cet article annonce affez
ne nous ne parlerons point de cette dctreiFe digne
c cȔrd & Ac commiflradon (jui provient feulement
^:- inalheuTS de toute efpècc, dont le mortel le
le n'd\. pas toujours le plus exempt : il
,.^ .QS encore de cette pauvreté honorable ,
£B*ell auc le fruit de la conftance , du défmtéref-
atx ,ae la giiiiérofitj , qui long-temps avant &
ifepui» les Arimdes & les Phocions , les Fabius &
*~i Curius « a fervi de véhicule & d'apanage à la
hé la plus (blide , au plus noble hèroifme , au
- le plus pur , à la plus faine philofophie,
lit habile St clairvoyant cet antique inlli-
tucEur dâ la religion des «Mages , qui par\'int à
coovâocre f<?s difciplcs , que faire un enfant ,
Uoncr nn .: planter un arbre , étoient les
Vkr -, plus agréables à la Divinité !
E N
S
De temps immémorial & conformément aux cou-
tumes établies depuis les fiêdes û reculés oi« l'on
place l'exiilcnce du premier des Zoroallres , les
Guèljres, fuccelfeurs des anciens Perfans, partagent
avec les foélateurs de Moyfe , l'avantage de n'avoir
[)'-iint chez eux de pauvre» qui demandent leur pain :
A iageife égyptienne avoir pareillement extirpé
cet abus , en ne fouffrant aucun citoyen fans occu-
pauon m vacation : les plus fameux Icgidatcurs de
la Grèce , Dracon, Solon , Platon , pourfuivircnt
avv.c la même rigueur la fainéantife <k la nK/iduité,
qu Arillophane appelle le plus pernicieux animal du
monde. L'ancienne Romeavoit pris centre elle des
précautions plus efficaces ou plus hcureufes que celles
de Rome moderne. Je ne connois aucun pays ,
aucun fiècle où l'on ne l'ait regardée conmie nn
fléau : les Germains , au rapport oe Tacite , quoi(|iic
parelleux en général , plongcoient les fainéan» Je
profeifion dans la bourbe de leurs marais ix les y
laiffoient expirer : on fait quelle rude épreuve les
Hollandois tont fubir h leurs mcnd'mns : Ci quelqu'un ,
difoit un empereur de la Chine •, ennemi des fagcs
maximes de Confucius, vit dans nos états fans tra-
vail, un autre de mes fujets languit dans la fou ffrancc.
La fourmi travaille fans reîàchc : les abeilles ont
des piqueufes pour réveiller les indolentes ; irons-
nous à ces animaux, ferois-je tenté de demander
avec le prieur de Pluche , irons-nous en qu;dité de
parelTeux pour nous inllruire, ou en qualité de
curieux pour admirer ?
La tranllation de quelques fêtes aux dimanches ,
la follicitation , la conceilion de quelques fecours
de la part du gouvernement, les cotll.ulons libres
à. volonuires des particuliers , les atteliers de
charité , des bureaux ti'avances ou de prêts fans
intérêts quoique avec nantiffemcnt, diffèrens ouvra-
ges d'iuUuftne , des défrichemens de landes, des
curemens de canaux > de rivières & d'étangs , quel-
ques réparations de pavés , de chemins ou de bâd-
msns publics , la furveilbncc ou les coinmiflariats
alternatifs des uerlbnnes les plus charitables & les
pîus éclairées des deux fexes , le concours Se l'appui
des pouvoirs ecclcfiaftiques , municipaux , Se
judiciaires, tels font en fubllancc les projets que nous
avons eu Ibonneur de propofer St la fatisfaftion de
voir réufiir dans quelques villes, qui, moyennant
certaines modifications & corr^ions adaptées aux
biens & aux circonftances , ont encourUgé le travail ,
foulage l'indigence , 6i prefque éteint hmcndicin par
des fecours dillribués avec choix & difcemement ,
en même temps qu'elles ont tranquilUfé la fociété,
en la purgeant des vagabonds & fainéans qui ne
vouloient pas fe corriger : on peut encore apphquer
les moins utiles des éditices & revenus conventueb
à des iitftitutions charitables, d'après les exemples
donnés par le pape , & les confeils renouvelles dans
le traité d'économie politique du vicomc^dclaMail-
lardiere : il faudroii aulli, comme l'ont <'enti les
patriotes abbés de Saint-Pierre & Bauderui , un«
compofttion sifêc ou une coiifidi^ration honorable
6 M E N
à la commUrion giaérale établis pour les psnvTe*
du royaume, commidion avec laquelle correT-
pondroient tou& les hôpitaux , & tous les bureaux
de charité.
N'ayant pas la petite & burlefque manie d'être
etcluuvemcnt attaches à nos opinions, auxquelles
on peut ajouter ou retrancher fans nous dé;4aire ,
nous f imes imprimer unepartie de ces plans en i —4,
dans le deflein de réveiller d'unemaniere nonftérile,
les idées publiques fur un objet auffi intéreflânt pour
la fociéte : depuis b publicité de cette foible pro-
duâion , nous avons trouvé des lumières bien
fupèrietu'es dans les inftruâions & modèles que
préfcntcnt l'adminiftration de l'hofpice dirigé par
madame Necker , celle de la paroiiTe de fâint ^pice
fous im digne fuccefTeur de Languet , celle d'une
paroiiTe de PAlançonnois fous un eftimable pafieur ,
Al. €x}lombel , celle enfin du dép<7>t de Soiflbns fi
fagement, fi exemplairement gouverné par M.
l'abbé de Montlinot : nous ne doutons pas que l'ana-
lyfe raifonnée de ces quatre établiflemcns , conû-
gnée dans pluTieurs écrits périodiques, ne le foitauffi
dans la partie économique & morale de TEncydo-
pédie : ainfi nous allons nous borner dans cet article
de jurirprudence, à extraire ce que la mémoire &
quelques notes pourront nous rappeller d'un mémoire
fur Us vJgdbonds &Us mendions , imprimé à Paris &
à Soiflbns en 1 764 , & l'un des meilleurs que nous
ayons lu jnfqu'à ce mois de mai 1785 , iâns en ex-
cepter le bon morceau que Pluche a donné fur le
même fujct dans le fixième volume de fon SpeBacU
de lu nature , entretien 7 , ni les traits lumineux femés
dans le grand livre de M. Ncckcr fur l'admini/lra-
tion des finances, livre qui fervira probtblement aux
critiques , quoique celles-ci ne foicnt pas toujours à
beaucoup' près, dénuées de juftcffe 8c de fondement.
La première partie de ce mémoire de 1764
renferme l'affreux tableau des excès & des cimes
commis par les vagabonds , des maux infinis & de
toute efpéce qu'ils caufent par tout oii ils fe répan-
dent : tant que le vagabonnagc fubftfte , les laoou-
reurs font toujours en danger de leurs biens , on
même de leur vie.
Dans la deuxième parde, l'auteur expofe les
différentes mefures que le gouvernement a prifes
en divers temps contre les vagabonds , & marque
aufli l'infufîifance d%ces tentatives : il paroît que
c'eft Charles VII , qui , prefque aufli-tot après les
guerres contre les Anglois , a le premier établi des
maréchauiTées pour purger les provinces des gens
de guerre congédiés & (ans emploi , Icfquels met-
toient le pays au pillage ou à contribution : on peut
fe rappeller ici le bon ordre que Louis XII rétablit
dans l'intérieur du royaume dont il étoit le père ,
en faifant pendre un gendarme de cette efpèce.
Le judicieux auteur du mémoire fe garde bien
de confondre un vagabond avec un mendltnt domi-
cilii: il prouve que les reflburces qu'on apréfentées
aux mendians, n ont jamais eu de fiabilité ; qu'on n'a
putû que les rècidiye», & ceb faits prendre 4e pré*
MEy
I CaotJotl poor la recoiiBoitre ; qu'enfin les h&jHtaïué
n'ont jamais été mis en état dé nourrir ceux qu'oii
I ordonnoit y être renfermés.
La troifiéme poortie traîte de runiqne moyen do
réprimer les vaeabonds : b défends de donner l'an*
mône à peine « 50 livres , portée dans b décb<
ration de foo , n'a «amais été exécutée & n'eft pas
de nature à rérre. La condamnation aux. galères
( ou aux travaux publics ) eil b leule pane emcacQ
contre les vagabonds : b déclaration du z8 janvier
1687 a déjà prononcé cette peine contre eux : cette ;
lot n'a jamais été révoquée , maïs feulement d)£(
curcie & comme oubliée dans b foule des règlement
pc^érieurs. Les juges éto:ent dans le cas d'y rt*
venir d'eux-mêmes & de prononcer en confbnmt6
dès qu'ils ont vu que les mefures prifes par les,
déclarations de 1700 & 1724 ne pouvoient plus
avoir d'exécution , vu b celDuion des ouvrages
publics & b fouffraôion des fecours accordés aux
nôpitaux : l'ordonnance de Blois, art, 5^, défend
à tous cabaretiars de loger des gens iàns aveu plus
d'une mût , fur peint des g-ùhes , Se leur enjoint, fur
pareille peine , de venir les révéler à b juflice : il fe
commet (i) peut-être tous les ans dans le rovaimio
par des vagabonds , deux cens cinquante afTaàinats :
c'eft en un ilède vingt-cinq mille citoyens enlevés
à b fociété : û l'on exécute par an 60 ou 80 vaga-i
bonds au temps de ces affailinats , de vol ou d'incen*
dies , c'eft encore par fiècle 6 0:1 Scoo lujets que
l'en:: perd : b punition de 50 vag^ibonds qu'on eût
envoyés tous les ans aux ga'.ères , eût épargné ces
crimes , & confervé b vie de to;is ces citoyens :
les juges prononçant toujours b peine des galères ,
cette peine fera ccnfée Fxcomplie par l'emploi
& b difîribution qu'il plaira au roi d'en feire.
Oh marquera (2) les galériens au front , de la
lettre G , pour éviter les évahons qu'on punira
févérement , & même de mort. L'auteur con-
feiUe pour les déferteurs b même punition qiio
pour les vagabonds. Cet» vue qu'avoit auffi
propofée le comte de la Noue de Vair , au chap.
50 des nouvelles Conjliottlons militaires, a été rem-*
plie dans une des ordonnances publiées fous 1«
miniftère du comte de S. Germain.
La déçlaradou du 08 janvier 1681 prononce
(i) IToubliei jamais , élit M. le chevalier Deflandes ^
dans fon Difcours fur la révolution de l'Araérique fep-
tenmonale : «• n'oubliez iamais.... qu'il arrive preCqu^
» toujours que celui qui eft devenu voleur & afladin ,
» feroit mort le coeur innocent & les mains pures^
» fi la fociété ne l'eût pas a'oandonaé ; que fi les mi?
» férables font la honte & le fléau de leurs conci-
•• toyens , les loix par leur indifférence , les riches
>» par leur dureté , font couf <<bîcs des cnmis qui for-
» cent la patrie gcmifTante H.'envoyer un fî grand non^
« bre de fcs enfans, au gibet ou a l'ijchafriud».
(i) Toujours pénéîré eu fentiment & des devoir»
de l'humanité, je n'adopterois cette marque Infamants
& cruelle que pour les pl'os mauvais fujets, pour ceuip
dontledéittde vagabonnai;coadc défcrtion feroit encorfi.
aggravé par ccnâiaes circQaflanc£S& certains cxc«<*
-I
Kl E N
•ontpe les femmes vagabondos la peine tlti fouet ,
I. i. j .„:iT^„^ gf^ j„ bannUrement. Moyen dur
. : on pourroit les occuper dans des
ce force , ;i des travaux de inain-d'œu-
^rner à cinq ans leur réclufion , Si même
i-ix juges de l'abréger avec connoii-
il'e , pour celles qui travailleroieiit,
omeiiroicnt le mieiix. La niarc-
-. gens de la campagne , arrêteront
ib. On ne paiera que deux hommes
-encr im, vingt fols par lieue peu-
j. Ccncs , on ne regrettera point cet
- s. . .; ^iiquc & utilement employé , puifque
fixj dorvne bien lo liv. de réconipenfe pour h
fcht Q-an loup. On pourroit faire un éiabliffe-
e>a\- {TarchcT-s djm chaque paroiffc : ils feroient
ni les habitans ; on préféreroit ceux
: fervi le roi. Ils (croient exempts
ucjTxce, modérés i la taille, &pourroient,
&5 le temps de la récolte , faire une quête dans
^cToilTe. ( A cette quête onéreufe pour qui
. -4)c , avililTante pour qui reçoit, nous fubfti-
totriu."» des at^pointemens ou rétributions fixes.
Le peuple n'el't dcji ^ne trop écrafc de quêtes
•axhales & facerdotales , impôt fourd & p'us
■ M en certains lieux que la taille & la capita-
Bcn. Il &udroit réferver cette reflburce pour les
•ôdens ou calamités extraordinaires , telles qu'in-
CmdBes , grêles , inondations. De plus , quelle in-
gRfeqneiice de permettre la quête à ceux qui
àârent empêcher ou reftrcindre la mendicité ! )
Qa dooncruic vn s!o<s de délai par h déclara-
jcîiéc dans le mémMie , afin que les
eufient le temps de fe rcoonnoitre ,
mirer , de prendre un meilleur tram de
Oa pourroit agir mollement le fécond mois,
répandre tlans ta campagne les fcntences de
cou qui .-^irroicnr été pris :1a terreur gagneroit
■' " •-— ..î' 1-es autres.
tême Dariie , on propofe de to-
:é , dilUnfte du vagabonnage , en
uflc police. Tout mendisnt poi-
r u.i .a pcrnulfion qui s'étendra fur un
■imbre tk prroifies cltconvuifincs : il fera
' : montrer à nuiconaue voudra la voir.
. r.di^tj aura oe plus , un numéro di-
. I««i crm feia ir/Cré dans un régi lire : à
-. qu'un n-.iridiiini mourra, le fyndic de In
fBoâîe eSaccTa. fon nom (3). Tous les dix ans ,
') CîTîc l-'éT m'en futtîjéTC une autre. Ce feroit de
»p#r- crimmclj, fur tous les noms con-
stat ; vingt ans d'cxéeutjon , il n'y
*e r ,irenc« de Tthab '
ia \ r les criiriTS de ' j
MCarrT- . ■'' rrêtS CrifS Cx j -.i.wcs,
Ml cac»r .ne ilevroictit }<ini;iif
•^^TT 1- , que la loi torirfamnc
labl-s pour r»xi.r.ifflc & le
; i:ux 6c cruel"-, jv^iir leur»
> & Uitn ié>*>X>AS. Ce n'cfi pas io \t lieu de
c
mi
M E N 7
on fera tin nouveau regiftre, & on brûlera l'an-
cien , pour ménager les cnfans & la famille. Les
mendïans ne feront jamais armés : ks çnfons pour-
ront demander l'aunumc fans conféquence jufqu'a
12 ans. [Ici nous pnons (jjécialcmciu le leâcur de
voir notre note (4). "J Palïc cet âge» il leur faudra
une permiiTion en règle. Le foimulalre de ces per-
inifTions, tel qu'il cil propofé par Pautair, m'é-
chappe ; mais j'en ai dit afl'cz pour convaincre que
e projet, outre qu'il pourvoit à l'entretien des
iiiléi^ables hors d'état de gagner leur vie , préfente
encore l'avantage de fociUter la reprellion des
vagabonds qui le verront pourfuivis ou dénon-
cés par les mcnfuns domiciués, auxquels ils pour-
roient faire ton. Cette engeance , moins digue de
commifêration que de châtiment , fera très-dé-
concertée , lorfque tous les habitans d'un canton,
prévenus au prône de leurs paroilTes , s'accorde-
ront à ne donner l'aumône qu'à des pauvres
munis du billet de pcrmiflion éc du numéro di-
ftinélif. Ceux qui , comme de railon , ne feront
que des gens tres-riéceffiteux & très-infirmes , ne
p.irtageront cepcnd;mt pas aux charités dirtribuées
dans les paroiltes, La deftination de ces dernières
charités fera pour les pauvres honteux , ou pour
les familles indigentes qui auront peine à vivre
de leur trav.-iil.
Nous terminons cette comte & fîdellc analyfc
d'un ouvrage rempli de vues patriotiques , par
une phrafe énergique d; d'Alembert, dans ion
Lh^e de Montfjquitu. «« Malheureux le pays oii
» Il multitude des hôpitaux & des monaftcrcs,
w qui ne font que de» hôpitaux pcrpémcls , fait
" que tout le monde eft à Ion aifc , excepté ceux
" qui travaillent » ! On peut aulfi comparer /'£/««;
des loix , liv, 2j , chjp. 2<} , avec l'Offrande à
Vhumdiûii, par ^L Bfiaiu , dont un long extrait
fe n-ouve au numiro 70 des Annales de M. Linput,
Occupés de tous les moyens de diminuer l'in-
digence fit b mendicité , nous remarquerons , en
finifiont Paniclc, que rien n'cil plus propre a les
aiigmcnter, que l'excès & la muliipiiciiê des em-
prunts publics. Si les emprunts font perpétuels ,
l'état CH grevé ; s'ils font viagers , les fijrtuiies
particulières font pompées par le fifc. Combien
développer no? autres idées fur une reforme bien defî-
rable dans notre jiirifprudcnce criminelie encore barbare.
(4) Afio d'exciter le travail & de bannir la fjiaéan-
tife , ne pourroiton pas aftreindre à une efpcce de ti-
rage, foit ptHir l'état de mouffe, foie pour celui d'ap-
preniif i une befo^ne quelconque , dans une inaifon
de force, miit feôlcmcitt l'efpjcî de d;ux ans, tous
ceux des cr.fjns mâles du petit peuple des villes,
entre 9 £< 18 ans, qui n'duroient ni occupation, ni
métier, ni même apprcrtilTage, & qui rcfuirroicnt ce
fe tendre aux atrclic'r» de charité, «fan* les lieux où il
ca cxiftcrott ? Ceite police ou cette lai ne fefliirûit en
rien l'efclavagc, puitque l'enrôlement ou la panitioit
autolt un tcnne ajTcz coun , & ne porteroit que io»
les dcA«uvrc$, l;t ius>tilcs & les pare{ri.'uj(.
I
s M Z N
ifuri'es enfreprifeî de toutes ei'pèccî ce 9!aa-
qucni-eiles p is , lorfque l« gros cayia-i:rCT >3r-
tent & reportent iâ.-r» «Sic au c-ilor royil rir-
ccm que , uns ce dé'-cuch; liinette , ili auroLsnt
«i forcé* de fiire vi'x.ir dans la circJ^noa c-
vi'e r Quant aux fo.r*.-ii prcries par la pcds
capiralittes , c'elt a-îini tTtnlcvi aux tîcoiiri, a
l'hlritage, aux bitoi.Ti d; qi^arnr; dï finiilei.
En .i.i irot , par azzi :\dL.'.i^ pcrzàc 5c malhc-^
r3ufe , de doiibJer la rivc-ii en i=;a:d-û--:r :«
fonJi , on vcir Lr> rlil-.ries
un pcit nombre de irai-i ,
moin* djgKCi di le* po:rjCi:
fs cor.cer.r-er <ia.-ri
crdin-tirenieri ics
j/i:rjCir; o.- voir bK ti^câ,
lc> fortunes î: les fp^^larx-j di lxrl'.'.î 5c de
fociiti fe difToudre; on s-ci: er.n.-. It» ti;i:ii de
r;go-T;re îc de !a triiere p^^'.er ci rocris P^^s,
ou fs dsbortier avec riirpituoîiti d"^n torrent
tvSiiXVT.c digue n'eft capable d'arrêter. ( dae jjJî-
Ûon e!l dt Si. U V-zi»tRU Dt Tocstais.)
M£>t>ia>'S , ( Orircs rtE-^uiix. ) /V><1 ^ ^^-
ûorjiMTc de Tkiotiiie.
MENÉE , ce "mot efl paniculiirement nfîié
dans la Bretagne. Hevin en a donné Texpli-
tion avec fon éruditîoa & fon jugement ordi-
taâzci : u La menée , dit-i! , dans fon origine ,
» n'a été autre chofe qat l'obligation que celui
n qui concédoit une f:izneurie en fief , im-
« pofbit à l'acceptant de 1 : trouver avec tous fes
t» nommes & vallaux a fon mandement , fous
m des peines. Cette obligation au vafiâl de mener
m tous fes hommes k fort feignïur ( d'où eu venu
» le mot de menée ) ne fe pratjqna d'abord que
» pour le fervice militaire, & aprêî eîîe fcrtri-
*» duite à la juftice; erforte que l'ulâge s'étant
w introduit que les grands feigneurs tinSênr ,
n trois ou quatre fois Tar: , leurs plaids gènira««
» ou grands -jours de leurs jurifdiSioni , ils
» obligèrent leurs vaiTaux de s'y trouver & d'y
» amener tous leurs hommes reîcvans d'eux ,
*» fans qu'il leur fût permis ri audit feigneur
» inférieur , ni à fes hommes de défemparer
»» pendant iefdits plaids , fi ce n'étoit en obtenant
« congé , Qu'ils appelloienr tUUvrjjtce ; même il
» s'attribua la connoiflânce de leurs contefbtions
» en première inflancc pendant qu'ils étoient re-
n tenus à fa fuite ; cette {ervitude fut tempérée par
n des prKilèges quç les feigneurs , tenans à cette
» condition & menée , obtinrent à l'envi , pour
V être expédiés préférabiemeiu les uns aux au-
» très , ce pour avoir congé ou dîlivrance fur
» leiur comparution & préfentation de leurnKn^,
V ant pour leur perfonne que pour leurdite menée
tt avec renvoi des caufes de leiuî hommes dans
» leurs jurifdicHons , ce oui s'appelle encore au-
» jourd'huî tenir à congé Je perfonne & de menée ,
» dont il y a autant d'exemples dans toutes les
« barres royales de la province qu'il y a de grandes
»» feigneuries qui en relèvent , & même comme
»» il y a de fubordinations & degrés de fidS &
i* tonucs ; b plupart des gr»adcs feigaeuries ont
ME N
" ?*?^-. %■ ^*^^ Taitix ce draic de wtcaùl
B ç^l:» luiiÂâeaî eux-ZB^czue-t.
» L ed Tiai çic par ïss ordonnances tlu duc
Jeta àe Tan 14^0 , pour obviir a 1 aDus , par le-
q-e{ tes leigacurs t^Mteat ^fiurae: piuiieurs
ikÀi Tas , a preteuer icur « ^^ , ceux qui te-
Bcuat «feux ea net a ceas coocidon , £c mulc-
toient ajrrj.Tdfs , es ca» que ceae rur^e ne fe
croû.ai pas CMijiae; ctire rigueur lut mode-
c-se, oc I«n.^û> tsi^ae^irs da'peaiss de compa-
ro.r ea j^ertoaiî jt de pr.ieater leur m^nee;
eiilofte qœ de cetie ancieane pratique , il n'en
e:t dcniM^e que louiace , pur la toruitè que les
arrîere-\a;U..i otu ae porte.' i£ur> cooteitations
nuemecM en prcziere LjJance a b cour lupé*
riéure , 5c d'y tLrc ies a >propriâme.-u de leurs
cons^io , piT i'inic.e i&y ai b coutume , en
èonjun^z a:i-.g.ar.oa a leurs panio adverfes
âc à tous ko pr-îtendins droit de comparoitre
aux pbid» g.aiTaiix de la cour fupcheure
3 renor^U es. U ajv. , don: il lé Eût toujours
e\cCaiioa.
n La nature de ce droit de msiùe marque très*
" efficacement, âc pîr-dciius toutes obfervations ,
" b mouvance procae ^ in.n.tti-r»» n. ( Queflùins
/ar Lf pcfs , p. 3f; ô» jyS.
Le m^me He^'in ajoute à b page 359, que le pri-
vilège de fe délivrer u -v-:^. d. p..-jM.i- ô* Ji menée ,
dans une barre du duc , étoit une marque de tenir
bMvrxtment , ou Uns.ri in csplu jlu a rege ; il dit
également ,p^ '^2 du même voLjne, que , una-
» tureliement , lorfqu'une feigncarie ea haute»
n julHce devenoît prochement mouvante du fou-
» verain , elle preooit fon rang dans l'évocation
» des vaâàux aux plaid* généraux ».
Il y a un petit traité ou ilyle de procédure ,
pour les menées da célèbre d'Aigentré. il a été im<
prifflé à Rennes par Julien Ehiclosen 1574 , a I4
flûte de Fédition î-:-S'' de l'ancienne coutume de fire^
tagne. On l'a imprimé de nouveau à b fuite des
queiHons f jodales dTIe%-L-i.
Aujourd'hui le droit des mené:s n'a plus guère
d'autre objet que de fixer le rang âc les droits des an-
ciennes feigneuries , ou le reilort des jurifdiâions ,
fur-tout en cas d'appropriance 6c des autres pro-
cédures réglées par la coutume. L'art. 269 de la
coutume de Bretagne porte , par exemple , que les
bannies feront certifiées devant le juge fupérieur ,
tt en l'endroit de -la mtnée Se obéif&nce du fief ,
n dont les chofes font tenues , (1 ob^iilànce y a n.
Ainfi l'on fuit toujours , pour b certificanon des
baimies , l'ordre des r-nnees , qui fuit toujours elle-
même b mouvance à laquelle b jurifdittpn étoit
toujours attachée autrefois.
Âulfi , quoique toutes les jurifHiâions royales ,
reflortilTent aux préfidiaux , dans les matières qui
font fous le premier chef del'édit , cependant les ju-
rifdiâions , qui dans , l'origine , étoient des féné-
chaulTées indépendantes de celle à bquelle le
préûdial eft attaché , ne font point fujettes à b
jurifdiâio*
M E N
m du préfidial pour tout ce aa'i concerne
ff , parce qu'il n'y a aucune fubjettion (io-
thJe, & que la uipérioricé ned que de reflbrt &
^ nriixiîâïon.
Aa contraire les duché^pairies qiii font af'
fhndâes du reflôs-t da préiîdiaux âc des junfdic-
tions royales , foni toujours fujettcs aux fénéchaiif-
•«I royales en cas de mtnie , parce qu'elles ne
fodt pas affranchies de la ftodallcé.
Par une conféquence naturelle dans rexpédition
ics Ciufes des menia , attribut cffentiel de la fé-
BcdaiiiZee , on ne petit pas prononcer préfidia-
kaoM en dernier rcilort ; c cil ce qui a été
mè par un arrêt rendu en forme de règlement
à utnience des viennent de grand'chambre , le 6
juillet 1735 , qui cafie &annu11c une fcntence du
priTidtal de Nantes ; fàifant droit fur les conclu-
tions du procurCur-gcnéral , fait défenfes aux pré-
iBmx de la province de juger par jugeaient pré-
itdiil , les caules des mmé.-s ; ordonne que l'arrêt
la, publié S: enregi(^è aux fièges prcûdiaux
Ijaox de la province. ( Journal du parlement
nune , :om J , chap. 46.)
W y avoJt autrefois des ufaees peu difTèrens
«linsles provinces voisines , & uir-tout dans celles
if Anjou & deTouraine.il paroif que, non-feide-
œait les caufcs de chaque jurifdiûion re/Torïif-
^ à un bailliage ou féndchaulTée venoient de
ific à totir de f "Me ;niais que dans le rôle de cha-
de ce* iurlf<ljiîlions , les caufes où un même
tentavoit donn-i l'aHignaiion ,venoient de fuite.
CoH par cette raifon quVn nommoit jpp l & m:ntt
ruTignarion donnl-c par un de ces fergons bail-
loyers , qu'on appc'iloit eux-mi-nie fcrgcru amcncurs ;
& qu'on en;en«c>it par fpp-l J'amunée le jour où
venweni lesCAufcs dans lelqueiies ilsavoient donné
des ailignarions. Ces /irgens arnencivs pouvoient
fealî exploiter en matière r.'ielle, & cette dillinc-
wn du re<Tort de chaque fcrgent eft encore de
^odque ufage en matière de retrait. Voyt;^ l'arride
)9o de ta coutume d'Anjou ; l'o'jfervation de Du-
fioeau , fur fart. 382 , & les articles 169 & 194
^b Coutume de Tours.
On peut même dire que ces ufages ont régné
éi plus au moins dans toute la France , & il en
fdlc encore plufieiirs traces dans l'exercice des
iMa coaicrvc par bien des jurifdiâion'; , & dans
ropédittoa des rôles au parlement même. ( Af.
Gjjutjty DZ Cocio.v , avocjt au p*rUnu'nt. )
MENEUR rr MENEUSE , (Polkc^ eft celui ou
cde^ fe charge d'amener à Paris aes nourrices
lubui^u des rccommanderelîcs. Si d'aller chez les
ncus des ei\fâns mis en nourrice , pour recevoir
10 mois.
Ut»e déclaration du premier mars 1727 veut
qDC to«t auneur de nourrice juftifie de fes bonnes
rie & maurs , par un ccrtiticat de fon curé : ce
ceniJicat doit erre enregiftré au bureau des recom-
JBmdcicfles , & fon nom doit être infcrit fur im
fihieaa dans ce bureau. Si les fondions de imneur
M^ndtact. Tornt VI.
étoîent exercées fans ces formalités » la perfonne
qui les excrceroit pourroit être emprifonnée âc
condamnée à ime amende de 50 livres.
L'article 8 défend à tout meneur de venir ptendie
à Paris des enfans fous de faux cerdficats , ou pour
les remettre à des nourrices qui ne font pas chez k.s
recominandcreiTes , fous peine de punition cor-
porelle.
U eft auffi défendu , par l'article 9 , aux meneurs ,
d'emporter ou f^ire emporter des enfans nouveaux-
nés , s'ils ne foin accompagnés des nourrices qui
doivent les allaiter , & s'il n'eft juflifié que ces
enfans ont été baptifés : ils doivent d'ailleurs être
porteurs du certilicat du renvoi de la recomman-
dcrelfe ; le tout , fous peine de 50 livres d'amende ,
& de plus grande [}einc s'il y échet. Si quelqu'un
de ces enrans vcnoit à mourir en chemin , le
meneur cft obligé d'en faire fur le champ fa décla-
ration au premier juge, ou au curé du plus pro-
chain village , & d'en tirer certificat. Il doit en-
fuite envoyer l'extrait mortuaire de Teniànt à fes
parcns.
L'article 10 veut que le procès foit fait & psr-
fait félon la rigueur des loix , à to.ut m:neur qui
abandonne ou expofe les enfans dont il s'eft chargé.
L'art'*:le i ^ défend , fous peine du fouet , aux
meneurs , de donner à la fois plus d'un enfant à la
même nourrice pour le nourrir & allaiter. Voye^
Nourrice , Recommanderïsse.
MÉNIL, 'oyrç Maisnil.
MENSE , f f. {Droit cinonïq. ) du latin mtnfai
qui fignitlc titllc. En matière eccicfiaftique , fe
prend po|ir la part que quelqu'un a dans les re-
venus d'une églife. On ne parloit point de mcn-
fts tant que les évèques & les abbes vivoient en
commun avec leur clergé : mais depuis que les
fupériiurs ont voulu avoir leur part diflinile &
fépariie de cçUe de leur clergé , on a diftingué
dans les Cathédrales la mtrjt cpifcopale â^ celle
du chapitre ; dans les abbayes , on a diflingué la
mtnfe abbatiale & la maift conventuelle, qui eft
la part de la communauté.
Outre les deux menfcs de l'abbé & du couvent;
i) y a le tiers-lot de(tiné pour les rèparadons de
l'églife & des lieux réguliers,
La diftinftion des menfts n'cft que pour l'admi-
niflraiion des revenus \ elle n'ôte pas à l'abbé l'au-
toritc naturelle qu'il a fur fes religieux , & l'alié-
nation des biens qui font de l'une ou l'autre
mmft , ne peut être faite fans le confentejneat
réciproque des uns & des autres.
Dans quelques monaAères , il y a des mcnfcr
particulières atuchées aux offices claiiflraux j dans
cf autres , on a éteint tous ces offices , & leurs
mcnfes ont été réunies à la maife conventuelle.
Un entend par menfts monachdUs,\c% places de
chaque religieux , ou plutôt la penfion deflinic
pour l'entretien & la nourriture de chaque reli-
gieux. Cette portion alimentaire n'eft due que
par la mailbn de la profelBonj Se pour la pofliè-.
B
lO
£er, a faut ctre religieux profcs de l'ordre. Le
nombrs de ces m:n/a eft ordinairement réglé par
les partages & tranfaAions faites entre l'abbé &
îes religieux ; de manière que l'abbè n'eA tenu
«le fournir aux religieux que le nombre de mcn-
fcs qwi a éti convenu , autrement il dépendroit
<Ie$ religieux de multiplier les mtnfts monachales ;
un officier claullral , retenant fa mcnfe, ràfigneroit
fon office à un nom'cau religieux ; celui<i à wn
autre , & c'cft au rcfignataire à attendre qu'il y
ait une menfc vacante pour la requirir.
Anciennement les imnfcs monachales étoient
fixées à une certaine quantité de vin , de bled ,
«l'avoino. Les chapitres généraux de Cluny, de
1676 Si 167S , ordonnent que la mcnfe de chaque
religieux demeurera fixés à la fommc de joo liv.
en argent, & que les prieurs auront une double
mcnfe.
Dans les abbayes qui ne font impofèes aux
décimes que par une leule cote , c'ed k l'abbé
feul à Tacquitier ; on préfume que la menfe con-
ventuelle n'a point été impofée.
Dans celles oii l'abbé & les religieux ont leurs
mtnfa féparécs , la menfe conventuelle doit être
îmnofi';e fép.vèment de celle de l'abbé ; & les re-
ligieux doivent acquitter leur cote fans pouvoir
la répéter fur leur aube , quoiqu'il jouiiTe au tiers-
lot.
Lorfquc les revenus d'un monaflère fournis à
la jurifdiilion de l'évèque , ne font pas fuffifans
pour entretenir le nombre de religieux nèceffaires
pour foutenir les exercices de la régularité, les
îaints décrets & les ordonnances autorifent revé-
cue à éteindre & fupprimcr la menfe conventuelle ,
& à en appliquer les revenus en oeuvres pies , plus
convenables aux lieux , aux circonftances, & fur-
tout à la dotation des féminaires. Voye\ h bihl'iot.
carufn. tom. t , p. «3;Bouchel, verbo Menfe ;Ca-
rondas , liv. ij , rep. 2 ; Us Mémoires du clergé tk.
le DiaîonHa'ire des arrêts , au mot Menfe.
MENUS MARCHÉS , ( Euux 6- Foriu. ) l'or-
donnance de 1 669 fe fcrt de cette expreflion pour
défigner quelles efpèces & quelle qtiantité de bois
les officiers des maitrli'es peuvent vendre , &
quelles adjudications ils peuvent faire , fans avoir
befoin de lettres-patentes , ni de commilHons du
grand-maître.
On comprend , fous le nom des menus marchés ,
les chablis , les arbres & les grofles branches calfés
& tornb^ , les arbres dç délit , ainfi que les voi-
tures , chevaux & hamois , dont on s'eft fervi
Eour les tranfporter , les outils avec lefquels on
s a coupés , les houpies & les remanens des arbres
accordés pour la réparation des bàtimens , &c.
L'article 4 du titre 17 de cette ordonnance avolt
■ établi qu'il feroit procédé fans délai à la vente des
chablis ; mais un arrêt du confcil du 30 décembre
1687 , a défendu aux officiers des maitrifcs de
■ faire aucune vente de chablis , qu'il n'y en eftt au
moins k valeur de dix cordes , parce qu'en en
M E N
vendant au-deflbus de cette quantité , U en
teroit une trop grande modicité dans le pri:
ventes qui en feroient faites ; ce qui donnercMt
bien des gens la facilité de rentrée des forets poud
y commettre des délits.
Jul'qu'à ce que la vente en foit faite , le gz^i^
marteau & le garde du canton font refponfables de
la confervaiion des chablis , tellement qu'ils poup
roîent être condamnis à en payer le prix , fi c«$
chablis fe trouvoient enlevés avant le jour faé
pour en faire b vente.
L'iidjudication des chablis , ainfi que de tom
les autres objets des minus miirchls , doit être iàxt
au fiège des eaux & forêts à l'extinclbn des feux
après deux publications faites à l'audience ou a
marché du lieu , & après affiches mifes dai» le
villages qui avoifment la foret. Le délai d^ v»
dange pour ces fortes d'adjudications , ne («ifl
être que d'un mois au plus , à peine de conflfcatioa
des bois vendus.
Il ne faut pas conclure de-là qu'il foit tou}oiil1
néceflaire de donner un aiiifi long délai pour l'en
lévemcnt des chablis ; ce délii ne doit avoir liei
que quand il y a une cert:iine quandté de boii
adjugée en même temps. 11 convient de le ref
treindre à la quinzaine, & même à la huitaine
lorfque ces fortes de ventes n'ont pour objet qu'ui
petit nombre de chablis ; la raifon en paroît fen-
fible. Les chablis étant fouvcnt épars & afTe^diiC
tans les uns des autres , l'exploitation qui s'en
fait doit néceflaircment diftraire un garde de l'ai
tention qu'il eft obligé de porter flir tous les boi
dépcndans de Ton cantonnement ; dés-lors cett<
exploitation durant phis long-temps , il feut nècew
fairemcnt que le garde y donne fon application
phts long-temps aufli ; ce qui lui ôte la facilita
d'empêcher des dégradations dans les autres pattji
de fon CR.itonncrr.ent.
Autrefois , quand l'adjudication avoit pour objet
des arbres de délit confifquos , le prix devoir eis
être payé entre les mains du coUefteur des amen-
des , ainfi que l'ordonnoit l'article premier de
redit du mois de mai 1716 , & non en celles du
receveur des bois : mais d'après celui du mois d'à
vril 1777 , & la déclaration du roi du 14 dé
cembre de la même année , qui ont réuni fur
un feul régilTcur la recette du prix des bois & la
collefte des amendes , c'eft entre les mains de ce
régiffeur , ou de fon commis , que di>it être
piyé le prix de la vente des arbres de délit &■
autres accdloircs dont la confifcation a été pro-
noncée.
Cependant , comme cette réunion n'a point eu
lieu dans les domaines dépendans de l'apanage
des princes, frères du roi , Se de M. le duc d'Or-
léans , la difpofition de l'édii de 1716 doit con-
tinuer d'y être exécutée.
Le prix des adjudications des mtnus marchés n'é
tant pas ordinairement confidérablc , il eft rf'ufage
d'en ordonner le paiement comptant j ce qui n'eu-
"^pèAc pas <{ue l'adjudicataire ne doive être a(^
wéiat à donner czucion pour repondre des délits
^ pourroienr (e commettre ' pendant i'exploita-
iioo oa l'enliveinent des chablis ou arbres de
délit , &c. V cir il cft refponfable , dans ce cas ,
de ms ceux qui fe font pendant ce temps-là à
Toaicde la coignée.
Les guidées ik les pâturages font encore une
ièfcodaaxe des ttuniu marchés^ dont les ofHciers
I Bahrifes ont la liberté de faire les adjudica-
£uH commi/Tion du grand-maitre.
Quoique les brûlis ou bois incendiés » quand
b <|iaaijté n'en eft pas contldcrabls , foient re-
en quelque fone connue m<nus mjrckés ,
▼eore n« peut cependant pas en être fuite fans
da conTeil , parce qu'ils forment un bois
V pied.
MER , f. f. ( Droit naturel , public 6" des gens. )
dl le nom de cet amas d'eaux qui environnent h
terre, & b couvrent en pliilicurs endroits.
De routes les chofes qui font communes aux
hoaunct , il n'y en a point dont i'iifage ait plus
tiatadae , & foit plus umverfel que celui de la
•rr, pairqull eft naturellement propre à toutes
Jcs rations.
La pleine irur n'eft point de nature à être oc-
COpée » perfoniie ne pouvant s'y établir de ma-
"'■ " à empêcher les autres d'y paffcr. Mais une
puifunte fur mer pourroit défendre aux
ay pécher & d'y naviguer , déclarant
qu'elle s'en approprie le domaine , Oc qu'elle dé-
truira les vaifteaux oui oferont y paroitre fans fa
penniflîon. Voyons u elle feroiten droit de le foire.
U eA maniieAe que Tufage de U pleine mer ,
lct{tiel confille dans la navigation & dans b
pèche , cfl innocent & inépuifable , c'ell-à-dire ,
qoe celui qui navigue ou qui pèche en pleine
mer , ne nuit à perfonne , Se que la mer , à
CCS deux égards , P^ut fournir aux bcfoins de
toa» les hommes. Or la nature ne donne point
■m hommes le droit de s'approprier les cliofcs
dont FuCige eft innocent , inépuifable & fuffifani
à vous ; puifqae chacun pouvant y trouver, dans
lenr état de communion , de quoi fatisfaire à fes
beiôâns , entreprendre de s'en rendre fcul maître
& iTen exclure les autres , ce feroit vouloir les
prÎTcr (ans raîlon des bienfaits de la nature. La
terre ne foumiffant plus fans culture toutes les
chofes nccelFaires ou utiles au genre humain ex-
vCmemcnt multiplié , il devint convenable d'in-
IwAiiic le droit de propriété , afin que chacun put
^^pSqucr avec plus de fuccès à cultiver ce qui lui
êtôît échu en partage ,6c à multiplier par fon tra-
vail les diverfes chofes utiles à la vie. Voilà pour-
la loi naturelle approuve les droits de do-
6c de propriété, qui ont mis fin à la corn-
primitive. Mais cette raifon ne peut avoir
à regard des chofes dont l'ufage eft inépui-
!, ni par confèquent devenir un jufte fujet de
les approprier. Si le lihre & commiui ufage
MER II
d'une chofe de cette nature étoit niiifdile ou dan-
gereux à une nation , le foin de fa propre sûreté
"autori feroit à foumettro, fi elle le pouvoit , cette
cliofe-li à fa domination , afin de n'en permettre
l'ufage qu'avec les précautions que lui difteroit la
prudence. Mais ce n'eft point le cas de la pleine
nter , dans laquelle on peut naviguer & pêcher ,
fans porter préjudice à qui que ce foit , & fans
meure perfonne en péril. Aucune nation n'a
donc le uroir de s'emparer de la pleine nur ou de
s'en attribuer l'ufage , à l'exclufion des autres. Le»
rois de Pornigal ont voulu autrefois s'arroger l'em-
pire des mers de Guinée & des Indes orientales ;
voyei Gromis , Mare Uherunt ^ & Selden Mare cUu-
fum , Ht. /, cjp. ly ; mais les autres puiflances
maritimes fe font peu mifcs en peine d'une pareille
prétention.
Le droit de naviguer & de pêcher en pleine amt
étant donc un droit commun à tous les hommes,
la nation qui entreprend d'exclure une autre de
cet avantage , lui fait injure & lui donne un jufte
fujet de guerre, la nature autorifant une nation à
repouffer l'injure , c'efl-;i-dlre , ,i oppnfer la force
à quiconque veut la priver de fon droit.
Difons plus , une nation qui veut s'arroger fans
titre un tJroit exclufif fur h mer , & le loutenir
par la force , fait injure à toutes les nations , donc
elle viole le droit commun; & toutes font fondées"
à fe réunir contre elle , pour la réprimer. Les na-
tions ont le plus gnmd intérêt à faire univcrfel-
lement refjieflcr le droit des gens , qui eft la bafe
de leur tranquillité. Si quelqu'un le foule ouver-
tement aux pieds , toutes peuvent & doivent s'é-
lever contre lui ; & en réunifiant leurs forces ,
pour châtier cet ennemi commun , cites s'acquit-
teront de leurs devoirs envers elles-mêmes & en-
vers la fociéié hiunaine dont elles font membres.
f'oyei Droit des gens.
Cependant comme il ell libre à un chacun de
renoncer à fon droit , une nation peut acquérir
des droits cxclufifs de navigation & de pêche
par des traités , dans Icfqr.cls d'autres nations
renoncent , en fa faveur , aux droits qu'elles tien-
nent de la nature. Celles-ci font obligées d'ob-
ferver leurs traités , & la nation qu'ils favorifent
efl en droit de fe maintenir par la force dans la
poûelTion de fes avantages. C'ert ainfi que la mai-
fon d'Autriche a renoncé , en faveur des Anglois
& des Hollandois , au droit d'envoyer des vaif-
féaux des Pays-Bas aux Indes orientales. On peut
voir dans Grotius Je Jure P. 6- P. Itb. II , cap. ^ ,
%. If , pluficurs exemples de pareils rraités.
Les droits de navigation , de pêche & autres ,
3UC l'on peut exercer fur la mer , érant de ces
roitsde pure faculté tjura mertc fucultjtis , qtji font
iinprefcriptibles , ils ne peuvent fe perdre par le
non-ufage. Par confèquent, quand même une na-
tion fe irouvcroit feule, depuis un temps innmé-
morial , en pofleflion de naviguer ou de pocher en
cenaines mers , elle ne pourroit , fur ce fondement ,
B 2
i_i
12 MER
«'en attribuer le droit exclufif. Car de ce que \çf
autres n'ont point fait ufagc du droit commun
qu'elles avoient à la navigation & à la pêche dans
ces mersAk , il ne s'enfuit point qu'elles aient voulu
y renoncer , & elles font les maitrefTes d'en ufer,
toutes les fois qu'il leur plaira.
Mais il peut arriver que le non-ufag« revête la
aatiire d'un confentement , ou d'un padc tacite ,
& devienne ainfi un titre en faveur u une nation ,
contre une autre. Qu'une nation en polTciTion de
la navigation Si de la pèche en cenains paraees ,
y prétende un droit exclufif, & défende à d'au-
tres dV prendre part ; fi celles-ci obéiirent à cette
défcnle , avec des marques futïifanccs d'acnuiefcc-
ment , elles renoncent tacitement à leur droit en
fevcur de celle-là , & lui en itabliffent un , qu'elle
peut légitimement (butenir contre elles dans la fuite ^
ftjr-tout lorfqu'il eft confirmé par un long ufage.
Les divers ufages delà mer, pics des cistes, la
pendent très-fufceptlble de propriété. On y pêche,
on en tire des coquillages , acs perles , de l'am-
bre , &t:. Or , à tous ces égards , fon ufage n'eft
point irtépui fable ; enforte que la nation à qui les
côtes' appartiennent , peut s'approprier un bien
dont elle eft à portée de s'emparer, 8c en faire
fon profit , de même qu'elle a pu occuper le do-
maine des terres qu'elle habite. Qui doutera que
ks pêcheries des perle» deBaharem tkdc Ceylan ne
puilfent légitimement toml>er en ntopri;ti' ? Et
quoique la pédie du poiffon paroilfc d'un ufage
plus uiépuifable-, fi un peuple a fur fesc^iesune
pêcherie particulière & fru<lilucufe , dont il peut
fe rendre maître , ne lui fera-t-il pas permis des'.ip-
proprier ce bienfait de la nature comme une dépen-
dance du pays qu'il occupe ; & s'il y a allez de
poiiFons pour en fournir aux nations volfincs , de
fe réferver les grands avantages qu'il en peut tirer
pour le commerce ? Mais fi , loin de s'en emparer ,
il a une fois reconnu le droit commun des autres
peuples d'y venir pécher , il ne peut plus les en
exclure ; il a biiffé cette pcchc dans fa communion
primitive , au moins à l'égard de ceux qui font en
poflciTion d'en profiter. Les Anglois ne s'étant
point emparés; des le commencement , de la pèche
du hareng l*ur leurs côtes , elle leur eft devenue
commune avec d'autres nations.
Une nation peut s'approprier deschofes , dont
Tufage libre Se commun lui feroii nuifiblc ou dan-
gereux- C'eft une féconde raifon pour laquelle les
Euiflances étendent leur domination fiir la imr, le
»ng de leurs côtes , aufTi loin qu'elles paivcut
Erotéger leur droit. Il importe à -leur sûreté Se au
ien de leur état , qu'il ne foit pas libre à totit le
inonde de venir fi prés de kars poffefTions, fur-
tout avec des vaiSeaux do guerre , d'en empêcher
Taccès aux nations commerçantes & dy troubler
la navi^tion. Pendant les guemes des Efpa^nols
Mftc les ProvincM-Unies . jscqncs 1 , roi è'An-
cWterte , fit t' ■ t; de fes eûtes des
Imites , <bi^ . . - - . .- . -^ <£u'il ac foidl^i-
CCS i
_^^ MER _
roit potnt qu'aucune des puiiTanccs en aiem
fuivit fes ennemis , ni même que «> vai
armés s'y arrétaffent , pour épier les navim
Youdroient entrer dans les ports ou en forri :
panies de la mtr , ainfi foumifes à une natioa
comprifes dans fon territoire, on ne peut y na^
malgré elle. Mais elle ne peut en refuferl'a*^
des vaifl'eaux non fufpefts , pour des ufages- * ^''^
cens (ans pécher contre fon devoir; tour pr*=^"
taire étant ob igé d'accorder à des étranger» 1 ^
fagc même fur terre , lorfqu'il eft fans don». -
& fans péril. Il eft vrai que c cft à elle de juger
qu'elle peut foire , dans tous les cas partic"»-
qui fe préfentent; 6c fi elle juge mal, ellcp^'<-"^''^
mais les autres doivent le fouffrir. Il n'en c4^
de même des cas de néceilité , comme , pare^C'
pie , quand un vailTeau eft obligé d'entrer dan*
rade qui vou^ appartient , pour fe mettre à €
vert de la rempcte. £n ce cas , le droit d'efl
par-tout , en n'y caufant point de dommage ,
en le réparant , eft , comme nous le ferons
plus au long, un refte de la communauté ^..
tivc , dont aucun homme n'a pu fe dépouiller,
le vailicaiv entrera légitimement malgré vous,
vous le réf.. fez injtiilcinenr.
11 n'clt pas aifi de déterminer jufqu'à qiidk
diftance une nation peut étendre fes droits uirles'
(JK-cj qui l'environnent, iiodin prétend que, fuivanr
le droit coiiunun de tous les peuples ma;
la domination du prince s'étend jufqit';
lieuei des côtes. Mais cette détcnnin
ne pourroit être fondée que fur un c
gênerai des nations qu'il (croit difficile de pro
Chaque état peut ordonner , à cet égard , ce
trouvera bon , pour ce qui concerne les cit
entre eux , ou leurs a&ires avec le fouverain
de nation à nation, tout ce que l'on peut dire de .
plus raifonnable, c'eft qu'en général la domina-
tion de l'état fur la mer voifiBC va aufti loin qu'iJ
ell néceifairc pour fa sûreté 6c qu'il peut la faire
relpctlcr ; puilquc d'un côté , il ne peut s'approprier ^
d'une choie commune , telle que la mtr, qu'autant '
3u'il en a befoin pour quelque fin légitime , & qu«
'un autre côté . ce ferost une prétention vaine Stri» i
dicule de s'attribuer un droit , que l'on ne ferottait'
cuncmcntcn état défaire valoir. Les forces oavales ^
de l'Angleterre ont donné lieu à fes r«is de $*a^ M
tribuer l'tmpire des nitrs qui rcnvironnem , pif-
ques fur les côtes oppofies. Selden rapporte un aâe
(olenmel, par lequel il paroi t tjue cet empire, au
temps d'Edouard I , étoit reconnu par la phit
grande parrie des peuples maritimes de l'Europe ; 5t
que U république des Provinces-Unias le rxsconnur *
en quelque feçon par le traité de Breda en 1667,
au moins quant aux honneurs du pavillon. Mais
pour établir folidement lui droit (t étendu , il
taudroit montrer bien clairement le confcntcmcpt
exprès ou tacite de toutes les puilTances infères
fées. Les Françni> n'ont jamais donr :i
cette prétentioa de l'An^kicrre , 6c x
MER
de Bredz , «iont nous venons de pirler ,
I«d»XlV ae voulut pas foufFrir ieulemeat qucla
Manche (ùt appellée Lmal d'Ans^Uurrt ou mtr Bri-
''—^r— La république de Vcnlle s'attribue l'cni-
|iic de bi acr Adriatique , & chacun fait b céré-
mmt qiii Te pratique tous les »ns à ce fujet. On
i«yoilg , pour confirmer ce droit , les cxcmule»
dtiUdilljLS , roi de Naples , tlo IcHipercur Frc-
doic 111 âc de quelques rois de Hougiie , qui de-
moiièfent aux Vcmuens la permillion de faire
~ leurs vaiiTcaux diuss cette nur. Que reni-
ai apparricnnc à la république julqu'à une
e cmtince de iés côtes , dans le> li^ux dont
c!le peut s.*emp;irer & qu'il lui importe d'occuper
garder , pour fa sûreté , c'ell ce qui me paroit
:{lab1c : mais je doute fort qu'aujourd'hui
puillànce fïit difpofée à reconnoitre la fou-
vcroineté fur la mtr Adriatique toute enti«ire. Ces
pràcndu:» einpires font rcfpei^lès , tandis que la
tation qui te le» attribue eA en état de les foutenir
fv b force ; ils tombeat avec fa puillànce. Au-
foonfhui tout l'cfpace de nur , qui ell à la portée
éa canou le long dos côtes , elt reg<u-dc comme
bôùat partie du territoire ; &. pour cette raifon ,
tto vaiiieau pris fuu» le canon d'une forccrelie neu-
tre, n'cii pas de bonne prife.
Les rivages de la mer appartiennent Inconterta-
Ucmecu à la nation maittclio du pays dune ils
fant partie , & ils font au nombre des cliolCï pu-
Mique». Si les jurifconfultes romauis les uicttenc
an rang des chofes communes à tout le monde ,
commmnu , c'cft à l'égard de leur ufage feulc-
t i & OD n'en doit pas conclure qu'iû les re-
cat comme indepeodans de l'empire ; le
paroit par un grand nombre de loix. Les
6c les havres font encore manifeUeme.it
dépendance , & une partie même du pays ,
& par confequent ils appartiennent en propre à la
aatkon. On peut leur appliquer , quant aux effets
du domaine & de l'empire , tout ce qui fe dit de
^ k «TTC même.
^H Tom ce que nous avons dit des parties «le la
^^fcr voii'iTCs des côtes ^ fe dit plus particultére-
^^■KOt & i plus fone raifon , des rades , des bides
^Btdcs détroits , comme plu> capables encore d'être.
«CCTipès , & plus importans à la sCireté du pays.
VbiA je parlé des baies £c détroits de peu à'c-
«adue , & non de ces grands efpaces de mtr , aux-
a«b on donne quelquefois ces noms , tel» que la
Biie de Hucifon , le détroit de Magcl'ian , fur lef-
l'empirc ne lauroit s^éteodre, & mouis en-
b propriété. Une baie dont on peut dé-
l'encrée , peut être occupée & foumife aux
du £>uverain ; £c il importe qu'elle le foit , puif-
çays pourroii éne beaucoup plus aifé-
té en cet endroit , que l'ut des côtes
aux vents & à l'impctuofité des flots,
£iut remarquer en particulier à l'égard des
te quand ils fervent à la communica-
latu^ dont la navigation eAcocunisie
E R
5
û^mé
qiti
à toutes les nations , ou à pUificurs , celle qui
poffède le détroit ne peut y refufer paflage aux
autres , pourvu que ce pallage foit innocent & fans
danger pour elle. En lercful'ant fans juftc raifon,
elle pviveroit ces nations d'un avantage qui leur
ell accorde par la nature :, & encore un coup ,
le droit d'un tel palFage ell un rcfte de Id com-
munion primitive. Seulement le foin de d propre
sCueté autorife le maitre du détroit à u('er ue cer-
taines précautions , à exiger des fornulités établies
d'ordinaire par la coutume des nations. Il tù. en-
core fondé à lever un droit modique fur les vail-
leaux qui paîTent , foit pour l'incommodité qu'ils
lui caul'ent en t'obligeani d'être fur fes gardes ,
foit pour la sûreté qu'il leur procure en les pro-
tcgc;uu contre leurs ennemis , en éloignant les
pir.ites , 8c en fe chargeaju d entretemr des fa-
naux , des balifes & autres chofes néceffaircs au
falut des navigateurs. C'eft ainfi que le roi de
Danemarck. exige un péage au détroit du Suntl.
Pareils droits doivent être fondés fur les mêmes
raifons & foumis aux mêmes règles que les péages
établis fur terre , ou fur une rivière
Eft-il néceiraire de parler du droit de naufrage ,
fruit malheureux de là barbarie , & qui a heureti-
fcment dil'p.iru prei'que par-tout avec elle. La juf>
tice &L l'hiunaniié ne peuvent lui donner lieu que
dans le fcul cas où les propriétaires des ellets
fauves du niiufrage ne pouu oient abfolument point
être conmis. Ces eiicts font alors au preinierr
occupant , ou au fouveraiu , il b loi les lui xt-\
ferve. J'oyc^ Naufrage.-
Si uneniir fe trouve enuèrcnicnt enclavée dans
les terres d'une nation , communiquant feulement
à l'océan par un canal , dont cette nation peut
s'emparer; il paroit qu'une pareille mtr n'eft pas
moins fufceptible d'occupadon & de propriété que
b terre ; eue doit fuivre le fort des pays qui l'en-
vironnent. La mer méditerranée étoit autrefois,
abfolument renfermée dans les terres du peuple
Romain : ce peuple , en fe rendant maitre du dé-
troit qui la jomt à l'océan , pouvoit la foumettre à
fon empire &. s'en attribuer le domaine. 11 ne
bledoit point par-là les droits des autres nations ;
une r«j:rparticulière étint manitcftemetitdcilinée pair
b luture à l'ufage des pays & des peuples qui renvi<-
ronnent. D'ailleurs , en défendant l'entrée de b
méditerranée à tout vailTeau fufpeél , les Romains
mettoient d'un feul coup en sûreté toute l'inunenfe
étendue de fes côtes ; cène raifon fuffifoii pour les
autorif("r à s'en emparer. Et comme elle ne com-
muniquoit abfolument qu'avec leurs états , ils^
étoient les maîtres d'en permettre, ou d'en dé-
fendre l'entrée , tout comme celle de leurs villes
ôc de leurs provinces.
Quand une nadon s'empare dé certaines parties
de la mer , tUe y occupe l'empire aufl'i bien que
le domaine , par b même raifon que nous avons
alléguée en parlant des terres. Ces parties de l.i.
mer font de la .jjuifdiâtioa , du tcrritoiic de 1^
^ E 5
K I 1
—— — j"
rrmra. sm S"
1= - I
MER
que tes magUtmts ont à éviter: ce dif-
(& Élit à huis clos.
M£aE, f. f. ( Droit nautrd 6- c'ivU.) eft celle
qui 3 donné ht nAÏlIance à un enfant.
U y avoit aufli chez les Romains des mirts
Mèbùves; une femme pouvoit adopter des cn-
HB» quoiqu'elle n'en eût point de naturels.
^^n donne aulT» Ictitre de m'in à ceruines églifes ,
iduhr-ement à d'aunes égliics que l'on appelle
}tgnfll:Jt parce qii'cUes en ont été, poor aiiifi
dbe, dctJchées » & qu'elles en (ont dipcndantes.
Pbnr revenir à celles qui ont le titre de mirts
(tbû Tocdre de la nature , on appelloit chez les
IflHttins mères de f'im'tUe , les femmes qui étoient
Pi ptr cotmpùoncm , qui ctoit le mariage le
minel ; on leur donnoit ce nom , parce
pajQbient en la main de leur mari , c'eA-
z-tiue , en fa piiiflance , ou du moins en la puif-
lànce de celui auquel il étoit lui-même foumis,
pour >■ tcnij.la place d'hiritier, comme enftmt
^ia'£unil)e, à Li différence de celle qui ètoit
Cculanent êpoufce pcr ufum , que Ion appelloit
■MtriMu, mais qui n'étoit pas réputée de la fa-
fliUe de ion non.
Parmi nous » on .ippclle mirt defamillt une femme
■oiièe tjui a des cnnms. On dit en droit que la mère
di toujours certaine , au lieu mie le père elt incertain.
Entre perfonnes de condition fervile, l'enfant
iiilt la condition de la mère.
La nobleffe de b mire peut fervir à fcs en-
fans , lorfqu'il s'agit de faire preuve de noblelfc
de» deux côtés, Se que les enfans font légiùmes
ii Ocs de pcre & mire tous deux nobles; mais
SlaaK^nr feule efl noble , les enfans ne le font point.
Le premier devoir d'une mire eft d'allaiter fes
caÊrns , & de les nourrir & entretenir jufqu'à ce
fils foient en âge de gaener leur vie , lorfque
p^ n'cft pas en état d'y pourvoie
EOe doit prendre foin de leur éducation en
tout ce qui cil de fa compétence , & finguliére-
mOK pour les filles, auxquelles elle doit enfci-
|»ef l'économie du ménage.
" 1 mire n'a point , même en pays de droit
; , une puifluice femblable à celle que le droit
lin donne aux pères ; cependant les enfans
Airtm lui être fournis , ils doivent lui poner
konnein' & refped , & ne peuv«nt fe marier fans
fin confentement jufqu'à ce qu'ils aient atteint
fige de majorité ; ils doivent , pour fc metfrv à
tmmn de Tcxltérédation , lui faire des fomma-
, àon» reipeduenfes comme au père.
I Eagénéral , la mire n'eft pas obligée de doter
j (es filks comme le père ; elle le doit faire ce-
fcnduit felon fes fecultés , lorfque le père n'en
' a pas le moyen ; mais cette obligation naturelle
M prodoit point d'aâion contre la mire non plus
fK oomre \c père.
lorique le père meurt laifTant des enfans en bas
%e, h mire , quoique mineure, efl leur tutrice
luordle &. légidnie, & pour cet emploi, elle eH
M E
«f
préférée ï la grand-mère ; elle peut aufC iixti
nommée tutrice par le teflament de Ion mari ; le juge
lui détèrc aufli l.i mtèle. Voyet;^ Mineur 6» TurkiE.
La (utèle finie, la mirt ell ordinairement nom-
mée curatrice de fcs enfans jufqu'à leur majorité..
Suivant b loi des douze tables , les enfans ne
fuccédoient point à la mère , ni la mire aux en-
tans ; dans la faite , le préteur leur donna la pof^
felTlon des biens fous le titre de wdi cogruti ;
enfin , l'empereur CKiude & le finanifconfultc
Tcrtullien difjrèrcnt la fiiccelfion d'is e.nfans à la
mire ; favoir, à la mire ingénue, lorfqu'ellc avoic
trois enfans, & à la mire anrancliie , lorfqu'elle en
avoit quatre. I! y avoit cependant plufieurs per-
fonnes qui étoient préférées à la mère , favoir
les hériders fiens ou ceux qui en tenoicnt lieu,
le père & le frère confangviin ; la fceur confan-
Îjiiine étoit admife concurremment avec elle. P^r
es. conftitiitions poftcrienres , b mire fut admife
à b fuccejTion de fon fils ou de fa 61le unique ,
& lorfqu'il y avoit d'autres enfans, elle étoi: ad-
mife avec les frères & fœurs du défunt. Par le
droit des novelles , elle fut préférée aux frères iic
foEiirsqui n'étoient joints nue d'un côté.
Cette jurifpnidence , qu on obfervcit dans les
provincesde droit écrit, ayant paruoppofée au droit
commun de la France , qui afFctte les Viens paternels
à b ligne paternelle , Se les maternels à b ligne
ir^aternelle , Charles IX voulut mettre un ordre
nouveau dans cette matière ; en conféquence , par
l'édit de S. Maur du mois de mai 1567, appelle
commimément Védit des mères ^ il ordonna que les
mires ne fuccéderoieni point en propriété aux biens
paternels de leurs enfans, qu'elles demeureroient
réduites à rufufruir de b moine de ces biens avec la
propriété des meubles & acquêts qui n'en faifoient pas
partie. Cet édit fut rcgiflré au parlement de Paris ,
mais il ne fut pas reçu dans les parlemens de droit
écrit , fi ce n'eftau parlement de Provence , & il a
été révoqué par un autre édît du mois d'août 1729 ,
qui ordonne que les fucccffions des enfans , par rai>-
port à leurs mères, feront réglées comme elles l'é-
toient avant l'édit de S. Maur. Le roi , en remettant
les chofes dans leur premier état, n'a pas dérogé aux
ftatuts & coutumes partiailières des pays de droit
écrit qui ne font pas conformes aux difpofitions des
loix romaines , & il a voulu qu'elles fiillent fuivies
& exécutées comme elles l'étoient avant fon édît.
Suivant le droit commun du pays coutumier ,
la mire , auflî-bien que le père , (iicccde aux meu-
bles & acquêts de fes enfans décédés fans enfans
ou petits-enfans ; à l'égard des propres j ils fui vent
leur ligne.
La mire fut admife à la fucceflîon de fes enfans
naturels par le f- natufconfulte Tcrtullien.
Pour ce qui eA des fuccefTions des enfans à leur
mire , ils ne lui f ccédoient point ahinujljt ; ce ne-
fut que far le flnarufconfulte Orphinen qu'ils y
furent admis , & même les enfans naturels , ce «Juj
fut depuis étendu aux petits-enfàns.
J^
M E RI
EiV France la mirf ne fuccéde point à (es enfiins
nntcirels , ^ ils ne lui fuccèdcnt pas non plus A ce
ntd en Dauphinc & dajis quelques coutumes fingu-
^lières ^ où le droit dç fuccéder leur cil gccordé
réciproquement. {^4")
Mère f Droit de ) Dom Carpenrier dit, dans fon
Slortairc françols, qu'on appelle mire ou merc , le
roii qu'on paie pour le Ijornage des terres , il
renvoi» en preuve au mot Mteritz du gloflairc de
Ducange ; mais on y voit que ce dernier mot leul
a eu le fcns dout parle dom Carpeniicr : on a
«xpliqué les différentes acceptions du mot merc ou
nure dans l'article Merc. Foy^^ auffi Mérïl.
( M. Garras de COUICN , avocat au parlement. )
MÉREL , ce mot a autrefois défigné un jetton ,
ou la marque qu'on donnoit à ceux qui avoient
'acquitta le péage: il le trouve en ce dernier feras
dans les coutumes de la vicomti de l'Eau, Voy^i
U gloffd'tre du droit français fous ce mat , 6* celui di
<îom Carpenûer du mot Merella & Us articles Merc
& .Mère ( droit de ). ( M. Garras Je Cot/ioM,
avocat au parlement. )
MÉRIN , il en ell parlé dans la coutume de
Labourt , titre i , art. j , 7 , 8 ; titre 14 , an, # , a ,
»4 , »y, »^ & litre ij , art, 3 Si j i prffqiie tous ces
articles difent sii'/n ou ftrf;ent , & 1 on y voit effec-
tivement que la plupart des fonftions attribuées à
^cs officiers , font celles des fcrgcns ; mais Part. 8
du titre 1 ajoute que lorfqu'un habitant arrête
lin débiteur forain, il doit incontinent l'amener
pardevant L- tjilli ou premier tnérin du. lieu où la
détention a tic faite.
Cet article fembk fuppofer que les ntirirts font
auffi des juges , ou qu ils font quelques-unes des
fonftions dej juges : il cft certain du moins , qu'en
Efpagnc & mcmc dans la Navarre françoife , on
donne le nom de mirins à de vcritablcs juges. On
peut en voir la preuve dans les j7i:;i- partidas , Ub.a,
lit. ç,ley aj, Si. dans le teforj de la Ictigiu C' 1. lUna
de Cobamibjas. ( M, G^arau dt Couios ,
av0c.1t au parlement. )
MÉRITE , f. m. ( Droit nu. ) Le mérite eft une
«jualité qui donne droit de prétendre à l'approbation ,
à Teftime & à la bienveillance de nos fupôrieurs
«u de nps égaux ^ & aux avantages qui c^ font
ane fuite.
Le démérite eft une gualitl- oppofic.qui , nous ren-
dant digne de la dcbpprobation & du bLmic de
ceux avec Icfquels nous vivons, nous force , pour
ainfi dire . de reconncitre que c'cll avec raifon qu'ils
ont pour nous <es fentimcns , & que nous fommes
dans la trif^e obligation de foutTrir les mauvais effets
(qui en font l«con{oquences.
Ces notions de mérite &. de dm nu ont donc,
comme ©n le voit , leur fondement dans la nature
jnime des chofes, 6c elles foat parfaitement con-
formes aufemimeot commun & nuxidccs générale-
ment reot'es. I 3 lousn9[e S' 1c M 'imc » :i en juger gé-
n '."S actions,
y - > ou mau-
»«^ MER
v:ûfcs. Cela eft clair à l'égard du légiflatcur ; î!
démentiroit lui-même grolfiérement , s'il n'approtf
voit pas ce qui eQ conforme à fes loix , & sil a
condamnoit pas ce qui y ejlcontraii e ; & par râppoi
à ceux qui dépendent de lui, ils font par cela rolm
obligés de régler là-deffus leurs jugcmcns.
Comme il y a des afUoos meilleures les unes qa
les autres , & que les mauvaifes peuvent auïïi l'cG
plus ou moins, fuivant les diverfes circonAanct
qui les accompagnent & les difpofttions de cek
qui les fait , il en réfultc que le miriu & le demàt
out leui'S degrés. C'cff pourquoi, quand il s'agit
déterminer précifément jufqu'à quel point on d
imputer une aâion à auclqu un , û faut avoir ég;
à ces différences; 6l la louange ou le blArre,
récompcnfe ou la peine , doivent avoir
degrés l'roportionneUement au mériiton
Aijifi, félon que le bien ou le mal qui provi
d'une action eff plus ou moins confidcrable ; fc
qu'il y avoit plus ou mo'ms de facilité ou de
culte à faire cette aûiun ou à s'en abffenir ;
qu'elle a été faite avec plus ou iholns <ic féfli
& de liberté ; félon que les i-aifons qui
nous y déterminer ou nous en détourner
plus ou moins fortes , & que l'intention & les
en font plus ou moins nobles, l'imputation
fait aufli d'une manière plus ou moin'» efficace ,
les effets en font plus avantageux ou fùc!ieux.
Mais pour remonter jufqu'aux premier» princ;
do la théorie que nous venons d'établir , il
remarquer que dès que Ton fiippofc aiieThomme
trouve par fa nature & p.u- fon ctnt aUujetti à fu
ccrt.iines lègles de conduite, l'obfervarion de
règles f^it la pcrfeflion de la nature humaine, &
violation produit au contraire la dl-gtadation de
& de l'autre. Or nous fommes faits de telle mai
que la perfefllon & l'ordre noiis pbifertt
eux-mêmes , & que l'impcrfcclion , le d'^foid
tout ce qui y a rapport nous déplaît naturc11em<
En conféqucnce nous reconnf^ilions que c
répondant à leur deilination , font ce qu'ii
8t contribuent au bien du fyAémc de l'h
font dignes de notre approbation , de notre
& de notre bienveillance i<r.r>ls peuvent r;
Jblemcnt exiger de nous ces fcnûmcns, 6c q
quelque droit aux effets qui en font les fuii
tiirclles. Nous ne faurions au contraire nous
cher de condamner ceux i]ai, par un mauvali
d#<ieurs facultés , dégradent leur propre
nous reconnoiffons qu'ils font dignc". de d
bation & de blâme , & qu'il eft conforme i la
J|ue les mauvais effets de leur cond'iitc rctom!
iir eux. Tels font les vrais fbodemens du
J&L du tUtnènte , qu'il fuffit d'eovifagcr ici
vue générale.
Si clcux hommeii fcmhloient ^ nos yeux
ment vertueux , .^ rui dor-ncr la préfère
fuffragcs i ne vaudroit-il pas mieux Vj
un homme d'une condition midiocre , qu'à l'i
déjà diilinguc, ibit parU aùSim^Q, l'oit
liche
MES
ichsfîes ? Cela paroît d'abord ainfi ; cependant ,
lit Bacon , le menu efl plus rare chez les grands
jue parmi les hommes d'une condition ordinaire ,
oit que la verni ait plus de peine à s'allier avec
a fomme, ou qu'elle ne foit guère l'héritage de la
izi'Iànce : enlorte que celui qui la poïïede fe
trouvant placé dans un haut rang, eu propre à
dédommager la terre des indignit.^s communes de
cxxdefa condition. (/?./.)
MES ou Mets de mariage, raye^ Mariage
{mat dt ).
MESMARIAGE , il ne faut pas confondre ce
moi ivec celui de nuu de mariage , dont on a parlé
«fan l'article Mariage ( miU ie ) ; le mefinarîage
elle droit qu'un ferf payoit à fon feieneur pour
pouvoir fe marier à une femme de conmtion libre ,
ooànne ferve d'un autre feigneur, fans être fujet à
Itpdne du for-mariage. Vayt^ le Glollarium novum
<t iii»n Carpentîer , duTiio/Forismaritagium. [^M.
Cjrras de Cou LOS , avocat au parUmem. )
MESNIL. Voyei Maisnil.
MESCHINE, mot particulier de la coutume de
Haiiaut> qui fignifie/I'rvJA/c ou domeftique.
MESDlT , terme ufitô dans la coutume d' Auver-
gne pom- dîfigner une injure verbale. Voye^ Injure.
MESHAIN, eft un ancien mot , employé dans la
cnonirae locale d'Amiens , pour (îgnifîcr une
bleiTure aflez confidérable pour occalîonner la perte
^un membre.
MESNIE ou MESGNIE, termes ufités dans les
anciennes ordonnances, pour défigner les gens
d'une même maifon, tels que femme, enfans ,
fcrviteurs & domeftiques , enforte que mefnie eu
fpoitvme de famille,
MESSADGE, Messadgerie , ces deux
mots fe trouvent dans la coutume de Sole, »/. 4;
erui & 2;ùt. j, art, 1 & 2; tu. y , arti ,2,3 , 4 ^
(^ };& ûu ^j , art. i-;. Les mejfadges font les
fagensqui font les rruffages des juges & qui cxécu-
ont les mandemens die la juftice à la requête des
pinks. Les meffadgmes font les offices des mejfadges.
La coutume locale de Comines fous Lille ap-
pdle auili mejfager des échevins une efpèce de fer-
ont. {M. Garras dt CoULON avocat au parlement.')
MESSAGE ( droit if ) , on a donné ce nom
adroit que les feigneurs fe fàifoient payer par le
oeffier » pour fon office, & à celui que ce meffier
peccevoit • en vertu de ce même office. Voyez le
Glaffiire du droit français & celui de don Carpentier,
•uxnottMelTagium 2, & MefTegaria. (^M. Garran
DE CoVLOff , avocat au parlement. )
MESSAGER, f. m. Messagerie, f. f. On appelle
ifager celui qui cft établi pour porter ordinù-
loneat les paquets & hardes d'une ville à une
ttlie , & qui a Tentreprife des coches 6c voitures
H>)><I>>es: on entend par mejfagerie, la charge &
Isfcnâicms du mejfager ^ avec les droits qui y
tiDt attachés : il y a un grand nombre de réglemens
fiu Cet objet qui trouveront leur place dans le
DiSamaire des fnancety auquel nous renvoyons.
JtBÎJprudence, Tome VI,
MES
17
MESSEILLIER cfl la même chofc qtie mcjfcr,
^'cyrr Messier.
MÈSSERIE , on donne ce nont à l'office du
meffier & au territoire dans lequel il peut exercer
fon office. J'^oyc^ l:s Glojjaires </«Ducange 6* de dom
Girpentier , au mot Mefferia. ( M. Garras ds
CoVLON , avocat au parlement. )
MESSEURE , ou Messvre , on donne ce
nom dans la BrcflTe , au falaire qu'on paie aux
moifl'onneurs d'une de ces fermes à moitié qu'on
appelle g-angjage : il confifte ordinairement dans
la onzième gerbe , après toutefois que la dime a
été prélevée , & que le fermier a aum prélevé une
gerbe qu'on appelle le diiiapart, c'eft-à-aire. Dieu y
ait part. On met toutes ces gerbes des moilTonneurs
dans un monceau qu'on nomme la maye des mejftuns.
Au refte , ce droit des moifTonneurs n'a lieu que
dans les fermes qui font fituées dans im mauvais
terrein : dans les bons fonds , on charge le granger
ou fermier de moiflbnncr fans prétendre de réccm-
penfe au-delà de la moitié qu'il a dans les fruits.
C'eft-là du moins ce que dit Revcl dans, fes
uÇages dt Brejfe ,v. açj. J'ignore fi cette manière
de payer les moiubnaeurs , y eft toujours ufitée.
(Af. Garra.v de Coi/LON, avocat au parlement.)
MESSIER, f. m. (Police) eft le nom qu'on doqne
plus ordinairement aux pg-fonnes prèpofées pour
garder les fruits de la terre , & empêcher qu'on y
faffe du dommage. On les appelle en Lorraine
bangardes yCn Auvergne ^^^/Îkw, dans le pays Meffin
bannerots , en d'autres provinces hannars , fergens ,
gardes champêtres , &c.
Suivant 4'articlc 16 de la déclaration du 11
juin 1709 , il doit être nommé dans chaque pa-
roiffe un nombre d'habitans proportionné à l'éten-
due du territoire , pour y faire les fondions de
mejfters , & veiller à la confervation des grains &
autres fruits , jufqu'à ce que la récolte en (bit faite.
Suivant l'édit de novembre 1706 , c'eft aux
officiers de police qu'appartient la nomination
des mcjjîtrs : c'eft pardevant ces mêmes officiers
[u'ils doivent prêter ferment, & ils font tenus
e remplir leurs fonctions , nonobftant appel ou
oppofuion , & fans y préjudicier.
I)ans les lieux où il n'y a point d'officiers
particuliers pour la police , les mcjjlers doivent
prêter ferment devant le juge ordinaire.
Les fondions de mejfiers font annuelles , 6c
ftnifTent après la récolte.
L'auteur de la pratique des terriers cite un
arrêt de règlement du 2 mai 1608 , fuivant le-
3uel les mejjîers doivent répondre civilement des
égàts dont ils ont négligé de faire leur rapport.
C'eft aulïï ce qui réfiiltc d'une difpofition de
l'article premier de la coutume de Cappel , conçu
en ces termes : le gâtier préfenti en jujlice par les
habit.tns en l.t châtUUnie de Cappel, ejl tenu de
garder les héritages Jiutés en icelle , & de répondre
du. dommage donné , ou dénoncer U parue qui d
fait ictlui. donmage.
î
i8 MES
Les mtffuTi ne font point obligés de dreffer
des proccâ-verbaux pour conftatcr les dt^gâts faits
dans les héritages ; ils doivent feulement en Ciire
au greffe un rapport verbal , que le greffier ré-
dige par écrit.
Les rapports des mcjficri , affirmes véritables ,
font foi en juftice. Cert ce qui rcfiilte de difFé'
rentes loix , & particulièrement des ordonnaaces
de feptcrnbrc 140a, mars 1515, firrier 1^44,
Ce de l'article 8 du titre 10 de l'ordonnance des
ea\ix & forêts du mois d'août 1669. Cette jiirif-
prudcnce fe trouve aufli introduite par diffé-
rentes coutumes , telles que celle de Mons en
Hainaut , d'Artois , de Ponthicu , de la Ro-
chelle , d'Amiens , d'Auvergne , de Nevers , &c.
Si les perfonnes que les mtjfurs trouvent en
flagrant oélit font lans domicile & fans aveu ,
ils peuvent les arrêter & fe faifir de leurs effets.
L'article 56 de la coutume de Normandie con-
tient fur cette matière les difpofxtions fuivantes :
« En forfeit de bois , de garennes & d'eaux dé-
» fendues, dégafts de bleds ou de prair, ou pour
ji telle manière de forfaits , peuvent être les mal-
n faiteurs tenus Se arrêtés par les fcigncurs aux
« fiefs defqucls ils font tels forfaits, pourtant
y au'ils foient pris en préfsnt méfait , par le temps
n tle vinet-fTuatre lieures , Jufques à ce qu'ils
M ayent baillé piège , ou namps de payer le
» dommage & amende : & ledit temps de vingi-
>» quatre heures pafTé , doivent renvoyer le pri-
» ionnier es prifons royales ou du haui-juftiacr,
» comme en prifon empruntée 1».
Les coutumes de Vartang , de Saînt-Aignan ,
de Selles, de Tremblay & de Viiry, ont des
difiK>firions conformes .\ celle de Normandie.
METS DE MARL\GE. /'oy^î Mariage (mc/j
MLSTIER, c'cû-i-dire mhur; ce mot a été autre-
fois employé pour dcfigncr, i °. un office,un emploi ;
ft". le territoire , le diftritfl , l'étendue d'une jurifdic-
rion ; 3*. toute «fpéce de meuble , tout ce qui fert
à quelque chofe ; 4*. ime cfpéce de mesure de
grains ; 5°. enfin on a dit rruflitrà huile , pour moulin
à ktùle. f'^oyc^ Ducange 6'dom Carpentier «/« mot
Minifterium, 6* ce dernier auteur au moi Mcflarium.
{M. Garras de Cot/LOf/, avocat au p^iLmcnt, )
MESTIVAGE , ou Mistive , c'eft un droit
de mfflive , c'eft-h-dire , une redevance qn'on paie
au feigneur pour la moiffon : on peut en voir divers
exemples qui concernent pour la plupart , le
Poitou & les pays voifms , dans Ducange aii mot
Mtjïiva Se fes dérivés.
J'ai vu quelque part qu'on donnoit aufli ce nom
au droit de boilTclage , qui rien i lieu d« dimc da;»s
nne partie du bas-Poitou, (A/. GâaraS d< CcvLos
avocdi ju parUment. )
MESUAGE , c'eft une métairie, un principal
manoir , un meix. V^'t^ Meix , Mas , Masage,
8tc. {M. GâHRAS de Cov LOS, avocat nu pj'Unent)
MBURAGE ( dtoU de ) , c'en uq droic dû au
"M E S
feignftir poifr le mcfurage des bleds. Voyt[
Glôjaire du droit frMiçoit , celui de dom Carpenti
& l'article MESURE ( droit de ). (.Vf. Garran
CoVLOS, avocjt au parlement. )
MESURE , f. f. ( Droit puhik & Ponce, ) eft
général ce qui fert de règle pour déterminer v
Quantité : on les dilHngue ordinairement en mefi
e longueurs, en mejurede liquides, Sl en irufi
rondes.
Les mefures de longueurs font en France la lign
le pouce, le pied , la toife, qui réunis & multipTié
forment le pas commun ou géométrique , &
perche , qui réunis & multipliés à leur tour, cor
pofent un arpent , une lieue , d'c. Les mefures doi
on fe fert pour les étoffes de foie , laine , fil & ani
matières , ou'on appelle cannes , aunes , Sec. f(
également acs mej'uresde longueurs.
Les mefures de liquides font le poiffon , le deit
fcptier, la chopine, la pinte, qui conipofcntl
quarceaux , les demi-queues , les poinçons, l
muids , les queues , les tonneaux.
Les rondes font celles qui fervent à mefurer 1
grains , les légumes , les fi-uirs fecs , la fatine ,
kl , &c. : tels font le litron , le boiffeau , le minot
ou la mine , le feptier , le muid , le tonneau.
On trouvera tout ce qui a rapport aux mefurti
fous les mots propres de chacune d'elles , dans i
Diflionnaires de jurifprudaicc Si de commerce.
Mesure , ( droit de ) le droit de régler les poii
& les mefures qui font d'ufigc dans le commcr<
appartient naturellement à la fouveraineté , comn
tout ce qui tient à la police de l'état ; mais dans h
gouvernemens dont le régime a été modifié par
féodalité , une prùedela jurifdi^Sion &dcl.Tpoli(
qui en déjwnd , eft pnffée aux fcigncurs part iculi«
8c c'eft ainfi que le droit de mcfure eft devenu
attribut affez commun des fcigneurics dans prefqd
toute l'Europe : il paroît même qu'on y en a fait
plus communément une dépendance de la moyetli
juftice. ( Knichea , dt jure territorii. Cip. 4 , n. 71
6- f^. ) ^
Cela s'obferve ainfi dans un grand nombre <
coutumes de France telles ouc celle de Bourgogm
Comté, lit. 7 , art. 37 , & de Poitou , art. 6j 6" tfrf
Quoiqu'il paroifle plusconféquent de confidércrl
roit de mifures comme une dépendance de cch
de foires Se de marchés , qui n'appanient guèi
qu'aux feigneurs châtelains , ou tout au plus an
hauts-jufticiers. Sans doute la néceffué d une fui
vciUanccplus immédiate, &, pour ainfi dire, pcrpè
tucllc, a hiit féparer cet objet de la police générale
de c'eft probablement de cette manière qu'on peu
expliquer comment les jufticcsvicomrièresd'Artoir^
de Flandres & des pays voifms , qui ne font «jtic d»
moyennes jufticcs, ont, avec le droit de m^furt^ tai
d'autres attributs qui dépendent de la haute-juftici
Il y a néanmoins aujourd'hui même pluficui
Coutumes quidéférent ce droit dcmf/w^au Ki^ncu
haut-jiirtitier exclufivcmcnt : telles font iocou^
cuinc$ de Mclun , «t. u ; de Scnlis , art. f6;iic
MES
Sens , art. 17, Les coutumes d'Anjou , drt. 4) ; du
iMaine, ari fo;de Tours , ^rt. ^ , & de Lodunois ,
ckip. 2« sn. 4 , (ont plus conftquentes encore lorf-
■ quelles ne ranribuent qu'au feigneur châtelain , ou
an fiùgaeuT iup^rieur.
Que &ut-il décider dans les coutumes muettes l
n (croit bien (âge d'y fuivre ladécifion de ces deux
I dernières coutumes ; cependant on tient communé-
ment nue le drtnt de mefurcs y eflt un attribut de la
hoR'^uitiiqp , comme ime dépendance de la police
ebénle : cette attribution feroit bien ancienne ù
Tannée connu fous le nom àiJtjiliJf^ineHs de faim
Znu, contient véritablement lesfources de notre
égii commun , plutôt aue celles du droit coutumier
; dequelqoes provinces. Il y eft dit, au liv. i , chip. y 9,
oK le (eigneur haut-jufticiera l'étalon & le patron
des m flirts & qu'il les donne à f«s vaflaux , 6c ceux-
ci à leurs hommes.
Tout cda fouflre néanmoins des modifications
rêfultantes des titres & de la poneflion de chaque
fc^eor ; enforte que le feigneur haut-jufticier qui
n'ai point dans lufagc de donner le patron oa
rètakm des mcfures , ne pourroit pas s'en attribuer
1: drcHt dans les coutumes muettes ; tandis qu'au
conttaire,dans les coutumes même qui réfervent ce
droit aux fdgneurs châtelains , le feigneur haut-juf-
ùdsr qui auroit une ooflefllon bien confiante d'avoir
des mefia-es parricidieres , y devroit être maintenu y
fi du moins cette poflemon étoit contradiÂoire
avec le feigneur châtelain, & portée dans les aveux
du iéigneur huit-judicier qui en relève.
Dans les coutumes mime qui font dépendre le
plus expreflement le droit de mtfures de telle ou
tdle efpèce de jurifdiâion , le feigneur qui a titre &
poflcflion de cette jurifdiâion ne pourroit pas éta-
blir une mefare particulière dans fa terre , & moins
encore y changer l'étalon de la mefure que fes
auteurs y ont établi, & qu'on y fuit habituelle-
ment : le feigneur qui a droit de mcfurts , dans le
premier cas, peut feulement prendre un modèle cou-
ronne à la mefta-e ufitée & le faire fervir d'étaUn ,
pour oue les autres mefures en u&ge dans fa julHce
ypui&nt être vérifiées & proportionnées, fans
ibrtir de ion territoire.
Le célèbre arrêt de règlement , fait aux grands
jours de Qermont, le xç janvier 1666 , porte
truif&i6: a toutes les nujures des feigneurs feront
» réputées conformes à celles du plus prochain
• marché , sll n'y a titre au contraire : à l'égard des
» mfins dont il y aditre, les feigneurs en joui-
1 tout, même de celles qui font moindres aux
> mtfuns des marchés, foit qu'ils en aient joui
» avec dtre , ou non n.
Qyaeffeâivement plufieurs feigneuries &des
rillesconildérables , où il y a deux efpèccs de mefu-
ru. Tune pour les foires & marches , qu'on appelle
lefun-marchè , mefure du minage , mefure vendant ou
iftaiSUe , & Tautre qui eft particulière au feigneur,
& fuÏTant laquelle on mefure les cens & rentes en
graios qu'on porœ dans fes greniers : on la nomme
MES
»f
par cette raîfon, mefure- grenier , mefure cenfale ^
ceffide ou c^ffalUrc , comme on le dit en Auvergne
& en Bourbonnois : la diffjrence de ces deux es-
pèces de mcfures peut provenir des fraudes conunifes
autrefois par les ofHciersdes feigneurs, pour aug-
menter iiifenfiblement leurs redevances ; cela eft
d'autant plus probable que toutes ou prefque toutes
les ««f/wt'j-greniers font plus fortes que les mefuret^
marchés; il n'efl pas douteux que, fi la fiaude oa
l'erreur ètoient prouvées , le feigneur feroit tenu de
réduire fes «f/àrc-j à leur état primidf, quelque an-
cien que pût être l'abus , parce qu'on ne prefcrit ja-
mais contre l'intérct public, & qu'une telle pcfTefTion
efl d'ailleurs frappée de mauvaife foi. Pocquet de
Livonnieres cite deux arrêts des 24 mars 1696 & 17
mars 1708, qui l'ont ainfi jugé. ( Traité des fiefs ^
liv. 6 , ch.tp. 3 à la un. ) #
Cette différence de mtfures peut néanmoins au(R
avoir eu une origine légitime. La chartre des habi-
tans de Priffey, près Mâcon, portelque les feigneurs
donneront des mefures à leurs fujets , mais qu'on ne
changera rien à celles avec lefquelles on mefure les
redevances. ( Ordonnances du Louvre^ tome j, p. j6. )
Les coutumes d'Anjou & du Maine difent que
le feigneur châtelain prendra à foi-même le patron
des mefures à bled & à vin ; mais il faut interpréter
cela par l'art. 4a de la counime de Tours, qui porte
que le feigneur ayant droit de mefures, ne peut avoir
qu'un fep & étalon , lequel il ne pourra accroître
oc diminuer , ains ufer dudit droit comme il a accou^
tumé d'en ufer d'ancienneté.
Cette coumme ajoute que fi le feigneur fait le
contraire , il efl déchu du droit de mefures , & que les
feigneurs ayant droit de mefures font tenus de porter
ou envoyer en l'hôtel de la ville la plus prochaine,
en laquelle il y a droit de mairie ou de communauté,
le fep & étalon , dont ils s'entendent aider , pour y
avoir recours ; & fi en ladite viUe il n'y a droit de
communauté , au ficge royal plus prochain : l'art.
62 répète la même chofe.
Quelque fage que foit la difpofition de cet ardde
qui efl de nouvelle coutume , il ne s'obferve guère ,
& quoique le fep & étalon des mefures dont on fe fert
dans une châtellenie ne fe trouve ni à l'hôtel de la
ville plus prochaine ayant droit de commune, ni au
greffe du liège royal plus prochain, on ne peut pas
réduire \e$fgufures dont on s'y efl fervi de temps im-
mémorial pour le paiement des redevances dues a*
feigneur , à la mefure du roi : c'efl ce qui a été jugé en
faveur du chapitre de faint-Martin , feigneur châte-
lain de faint Pater, contre divers de fes redevables ,
par arrêt du 12 août 1758, confimatif d'une fen-
tence du bailliage de Tours.
Le même arrêt ordonna néanmoins qull feroit
fait un boiffeau garni de cuivre , fur lequel on gra-
veroit ces mots : mefure de faint Pat:r; qu'on le véti-
fieroit en prôfence du procureiu" du roi , & de
quatre députés choifis par le châtelain & les débi-
teurs des rentes, pour être dépofé enlliôtel com-
mun de Tours, oc le double pareillement vérifia
^ Ca
xo MES
Ttmt iii ti;tf-lieu de la châtellcnle , pour fervîr Ik
u {»crc«;|>:ion des rentes , &c. On peut voir les
àitkilniecctxcaSiireàzns jAcqMCt, traité des jupces,
liv. I , ckap. 21, n. 14.
Il y 2 lieu de croire même que les Inconvéniens
rcAïuans du changement de mfure ne feroient adop-
ter que tre>-cifEcilement la peine de la privation de
ce droit prononcé par la coutume de Tours , contre
les Tcigncurs qui les auroient altérées, du moins
ont qu'on pourroit conftater la mefure oriçinaire de
k rc:gneurie ; je i)e penfe pas qu'il y ait d'exemple
ie cette privation , quoiqu'il n'y en ait que trop
des malverfatioHS commiles en ce genre ; mais U
faut avouer que le plus fouvent elles doivent être
attribuées aux gens d'affaires des feigneurs , plutôt
qu'aux feigneurs même , & qu'en tout cas il doit
etfi||^ort difficile de prouver qu'ils aient entré pour
rien dans ces abus.
L'art. 66 de la coutume de Poitou alTujettit
ieulementles feigneurs u à avoir & tenir en leurs
» maifons leur fep & tmfure', fans le pouvoir
n changer , ni immuer, & auflï faire pefer la quan-
» tité de grains entrant audit fep &boiiïeau& audit
» poids & mefure en faire regiflre en leurs greffes ».
U feroit à defirer que les juges furveillaifent cet
objet de police avec le plus grand foin. Un greffier
du préfuiial de Poitiers , qui avoit une conteflation
Ecrfonnelle pour la fixation du boiffeau fuivant
ïquel il devoit payer une rente en grains au chapi-
tre de faint Pierre le puellicr fît une quantité de
ratures & d'altérations fur les papiers de fon greffe
qui pouvoient confhter l'état de cette mefure , &
ces altérations n'ont été découvertes que long-
temps après cette contefbtion qui fut terminée à
fon avantage. (//ï/îoir« de /*(;/»« ^4r Thibaudeau,
tom. 4, p. 331.)
On a fouvent tenté de fupprimer en France cette
diverfité de mej'ures , & de les réduire toutes à un
patron unique; mais les difficultés de cette entrepris
le l'ont toujours fait échouer. Il n'y a peut - être
3ue raccroiffemcnt des himicres & la longue diuée
'une adminiflration jufle 6c irréprochable dans
toutes fes opérations qui puiffe parvenir à perfuader
au peuple que de tels changemens font à fon avan-
tage ; mais il ne faut pas dire avec Fréminville ,
« que la différence des mefures ne peut provenir
» que de la fageffc de ccae providcMe qui goù-
» vernc tout , en ce que fi toutes fortw de mcfuns
M & de poids étoient égales , le commerce ne
» fubfiflcroit pas , & qu'il n'y a que cette diffcrencc
j» & fon obfcurité fur le plus ou le moins de diffé-
» rence , qui fait le négoce lU la fcicnce du mar-
» chand ». ( Pratique des Jroiu feigne uriuux , tom. 4,
chap. 2, p. 211. )
C'eft là avilir le commerce en en f;iifant la fcicnce
des fripons. Celui cPAngleterre n'en cfl pas moins
floriffant, quoiqu'il n'y aitprcfijuc aucune différence
dans les mefures de ce royaume.
Il ne faut pas dire non plus indéfiniment avec
le même auteur, que les fcigncucs ou Içiurs fermiers
MET
ne peifN'ent lien exiger pour la fourniture des me*
fures : cela n'ef l vrai que dans les lieux où le feignenr
n'efl pas fondé en utres ou poâeflîon qui font les
règles qu'on doit fuivre en cette matière. F'oyei Ut
tfrt.L£YDE & Hallage. (Af. Garran de Ccv*
LOS , avocat au parlement. )
MÉSUS, terme de coutume & de pratique , qi:}
fignifîe abus & dommage caufé par le bétail , qu'on
fait pâturer dans les bois ou héritages, contre la difpO'
fition des ordonnances, f oyeç Agatis, DOMMAGEé. ■
METAYER, f. m. eflle nom qu'on* donne aux
colons partiaires , c'eft-à-dire, aux colons qui cultH
vent les héritages à moitié , & comme s'expriment
les capitulaires de Charlemagne , qui Livrant ai
mcdieuum.
Suivant l'ufage du Foret & du Lyonnois, let-
métayers peuvent fe départir de leur bail , foit écrit
foit verbal , dans le cours de la première aiuiée , âc
le hiaître peut également les congédier dans b
même année, pourvu qu'ils s'avertiffent refpeâv
vement dans im temps convenable : il en eu. de
même dans une partie de la Marche , où on oblige
même par corps les métayers à réintégrer les domaî^
nés qu'ils abandoiment, fansconfidération de fàifoa ;
mais en Beaujolois , en Auvjergne , & dans la pli^
f>artdes provinces où les métayers font en ufàge,
es contraâans ne peuvent fe départir d'un bail par
écrit, que d'un commun confentement.
Le bail fait à un métayer finit par fa mort , & foa
droit ne paffe pas à fes héritiers, lorfqu'ib ne font
Eas en état de faire valoir le bien ; mais lorfque Je
ail a été paffé avec le chef, fa fehime , & leurs-
enfans,on ne peut expulfcr ni lui ni fes defcendans
tant 'qu'ils cultivent l'hériage , fans le laiffer
venu- en fi-iche , & comme bon père de famille.
Il paroit que de tout temps , & en tous pays,,
les métayers ont toujours été enclins à frauder leurs,
maîtres : l'empereur Juftinien II a été obligé
d'établir des lolx particulières, pour les contenir-
dans les bornes de leur devoir.
D'après leurs dlfpofitions , tout mttiytr furpris
à voler des gerbes de bled dans le champ moifTonnc , .
doit , comme voleur , perdre , au profit du maître ,
la portion qui lui revenoit dans le champ où il a
fait le vol : celui qui ne fait pas les labours nécef- ■
faires en faifon convenable , à moins que l'intempérie
du temps ne s'y oppofe , ou qui , par fa faute , fème •
plus tard qu'il pe doit , n'a rien à prétendre dans
la récolte.
U n miuiyer qui prend , comme il arrive jbumello
ment , d'un autre méuyer pauvre , des vignes à
cultiver à moitié profit , n'y doit rien prendre , s'il
n'a pas taillé , foui , labouré , échalafté la vigne ,
& fait les foffes ordinaires: ceUii qui s'efl charge
de cultiver à moitié bénéfice,, le domaine d'i:a
autre métayer allant hors du pays, & qui vient à
rétrafter fa parole , doit être condamné à payer à
celui dont il avoit pris la métairie à faire valoir , le
double de la valeur de la récolte à venir.
MiTRIQUETjC'cfl, fuivant Banraud^ un me»
MET
kl plat de poifibn & un pain de la noci, accou'
Binié d'être payé au feigneur, baron d'Oyrvaut, par
fis fujets en ladiK baronnic , quand ils fe marient.
Vtyti le conuaentaire de cet auteur fur la coutume
ie PoittMi lût, I» chap. ap ,Sc Us arùcUs MARIAGE
{mu de) Si. Plat NupnAL. ( M. Garran de
CoiTLOtr , avocat au parlement, )
; MÉTROPOLE, f. f. {Dnatcclifiaftique.) fignifie
\ eire-rille , ou ville principale d'une province : les
k colomes grecques donnèrent ce nom aux villes dont
I îki nroient leur origine , & nous nous en fervons
I 4os le même fens , en parlant des états de l'Europe ,
fis-à^vis leiirs colonies de l'Amérique.
Les Romains dcmnèrent le nom de métropole aux
Tilles principales de chaque province de 1 empire ;
& comme le gouvernement civil a fervi de règle
K gouvernement ecdéfiaftique , les èglifes fondées
ias ces villes principales ont été appellées
mmp^lis, c'eft-à-dire, égujis-mèrcsj & leurs évêques
mrjpolitains.
Quelques ameurs prétendent qae la difHnâion
ks métropoles d'avec les autres églifes eft de l'infti'
mâon des apôtres; mais 11 e(l certain que Ton origine
K remonte qu'au troifième fiècle: elle fut con-
fimiêe par le concile de Nicée; on prit modèle
fur le gouvernement civil : l'empire romain ayant
ià divifé en plufieurs provinces , qui avoient cha-
cune leur métropole , on donna le nom & l'autorité
de métropoUtain aux évèc^es des villes capitales de
(haque province , tellement que dans la conteAa-
Bon entre l'évêque d'Arles & l'évéque de Vienne ,
oui fe prètendoient refpeâivement métropolitains
ce la province de Viesne, le concile de Turin
dicida que ce titre appartenoit à celui dont la
ville feroit prouvée être la métropole civile.
G>nune le préfet des Gaules réddoit à Tours ,
à Trêves , à \ ienne, à Lyon ou à Arles , il leur
communique it aufH tour-à'tour le rang & la dignité
ie métropole. Cependant tous les évèques des Gaules
ctoienr égaux entre eux , il n'y avoit de diAinâion
que celle de l'ancienneté. Les chofcs reflèrcnt fur
ce pied jufqu'au cinquième fiède : ce fut alors que
s'éleva la conteftation dont on a parlé.
Dans les provinces d'Afrique, excepté celles
dont Carthage étoit h métropole, le lieu oùrcfidoit
révèque le plus âgé , devenoit la métropole ecelé-
£a{liqu£.
En Afie , il y avoit des métropoles de nom feule-
ment , c'eft-à-uire , fans fufFragans ni aucun droit de
tiitrofolitain ; telle étoit la lituation des évèques de
Nicée , de Chalcédoine & de Beryte, qui avoient
la préféance fur les autres "évèques & le titre de
KitropgStain , quoiqu'ils flifTent eux-mêmes foun\is
à leurs métropoliui/is.
On voit par-là que rétaljliffement des métropoles
ift de droit pofitif & qu'il dépend indireâemcnt
àcs fouverains ; aiifli comme plufieurs évoques ob-
lenoient par l'ambition , des refcrits des empereurs ,
qui donnoient à leur ville le titre imaginaire de
b^-of-jù-^ facs qitil fe fît. aucun dungement ni
MET
2t
démembrement de province : le concile de Chalcé-
doine , dans le canon XII, voulut empêcher cet abus-
qiù caufoit de la confufion dans la police de l'églife.
y oyez MÉTROPOLITAIN. {A)
METROPOLITAIN, f. m. (Droit canonique.) eft
l'évêque de la ville capitale d'une province ecclé-
fiaftique'; cependaht quelques évêques ont eu
autrefois le titre de métropolitain , quoique leur ville
ne fut pas la capitale de la province. Foye^ àrdcvant
MÉTROPOLE.
Préfentement les archevêques font les feuls qui
aient le i;^e & le droit de métropoliiain ; ils ont, en
cette dernière qualité, une jurifuiâion médiate &de
relFortfur les cÛocèfes de leur province, indépen-
damment de la jurifdiâion immédiate qu'ils ont
comme évêques dans leur diocèfe pardculier.
t Les droits des métropolitains confment , i°. à con-
voouer les conciles provindaux , indiquer le li,eu où-
ils doivent être tenus , bien entendu que ce foit du
confentement du roi ; c'eft à eux à interpréter par
provifion les décrets de ces conciles , & abfoudre
des cenfures & peines décernées par les canons as
CCS conciles.
1°. C'efl auili à eux à indiquer tes aiTemblées
provinciales qui fe tiennent pour nommer des dé-
putés aux aflemblées générales du clergé ; ils mar-
quent le lieu & le temps de ces aflemblees , & ils y
préfident.
3°. Ils peuvent établir des grands-vicaires , pout
gouverner les diocèfes de leur province qui font
vacans , fi dans huit jours après la vacance du fiègtï
le chapitre n'y pourvoit.
4°. Ils ont infpeôion (lir fa conduite de leurs fuf-
fragans , tant pour la réfidence qiie pour l'établifle-
ment ou la confervation des iéminaires. Us font
auffi juges des différends entre leurs ûiiTrag^ms & les-
chapitres de ces fufiragans.
5". Ils peuvent célébrer pontiAcalement dans-
toutes les églifes de leur province , y porter le pal-
lium , & Eure porter devant eux la croix archiépii^
copale;.
6". L'appel des ordonnances & fentences des évê-
ques fum-agans, de leurs grands-vicaires , & offi-
ciaux , va au métropolitain , en matière de jurilciic-
tion^ foit volontaire, foit contentieiife, & le métropo-
litain doit avoir un ofBcial pour exercer cette jurif-
diâion métropolitaine.
j". Quand un évêque fufTragant a néglige de con^
férer les bénéfices dans les fix mois de la vacance",
ou du temps qu'il a pu en difpofcr , fi c'efl par
dévoludon , le métropolitain a droit d'y pourvoir.
8°. Les grands-vicaires du mctrûpolmûn peuvent,
en cas d'appel , accorder des vifi h c^ux auxquels
les évêques fufFragans en ont refufé nul-à-propos ,
donner des difpenfes , & faire toui les actes de b
jurifdiflion volontaire , même conférer les bénéfices
vacans par dévolution , fi le métroroliurn leur a
donné fpéciakment le droit deconrh-er les bûiï-
fices.
9°. Suivantrufâgc de France-, le&.bulles du jufcift
Il M E U
iyn *frc5les sa ix:svpoiiuïn qui les envoie à fes
£-£irtpTf.
Li -r^sr^yrcfizj:/! afltdoit autrefois à l'éleftion des
irbrxs àî fa province , confirmoit ceux qui
ésKent élus , recevoit leur ferment ; mais l'abro-
gzzion des èieâions, la nomination des évèques
par le roi, leur confirmation par le pape ont
privé les mctropolitj'tns de ces droits. Ils ont aurti
perdu par non-ufage celui de vifiter les ^Ufes
de leurs orovinccs. Voyc[ Archevêque , Offi-
ciAL , Primat. (A)
METTRE Ehf SA TABLE. Voye^ Unir et
METTRE EN SA TABLE-
MEUBLES , ( Droit coutum'ur. ) nous compre-
nons fous ce nom tous les biens qui , ne tenant point
lieu de fonds , peuvent fe tranfporter ; dans ce fens
on les appelle biens meubles , par oppofition aux
biens immeubles. Voye^ Immeubles.
Tout ce qui n'cft pas immeuble réel , fiôif ou
légal , eft réputé meuble , de même que tous les
enets qui peuvent fe tranfporter d'un lieu à un
autre , comme nous venons de le dire.
Les rentes conlHtuées font mobiliaires dans
quelques coutumes , comme celle des Pays-Bas ;
roye[ l'article 1 40 de la coutume d'Artois.
Quoique ces rentes foient meubles en Ponthieu ,
elles y font cependant fufceptibles d'h)rpothèque ;
mais ne font pas fufceptibles de la qualité de
projires.
En Ponthieu , l'hypodièque s'acquiert fur les
rentes par la main-mife de fait , fur icelles feite
entre les mains des débiteurs qu'on fait ailigner
avec les créanciers de la rente , pour voir décréter
la mife de fait , & la fentence qui intervient rend
la rente fujette à l'hypothèque ; de manière que
le débiteur ne peut plus la rembourfer fans le con-
fentement du créancier mis de fait. La mife de fait
ainfi exercée , immobilife en quelque forte la rente ,
relativement au créancier , puifqu'il peut en con-
féquence la faire décréter , & que le prix s'en dif-
tribuc par ordre d'hypothèque. Le tout fuivant trois
aûes de notoriété de la fénéchauffée de Ponthieu ,
des 20 décembre 1683 , 13 juin 1701 , & 20 mai
Le parlement de Touloufe , par arrêt du 2 juin
1706 , « a déclaré les rentes conftituées à prix
» d'argent dans fon reflbrt, être meubles & non
n immeubles , foit qu'elles appartiennent à des par-
» ticulicrs ou à <!es comniunaïucs & gens de main-
» morte ». Il en eft de même dans le reflbrt de la
cour fouvcraine de Lorraine & à Reims.
Les rentes conftituées font meubles drns le ref-
(brt du parlement de Dijon , ce qui rcfulte d'un
arrct du 10 janvier 1718, portant cn»-cgiftrcment
ce redit de fupprcftion du premier dixième du mois
d'août 1717.
A Paris les rentes perpétuelles, conftittiées à
prix d'argent , font immeul-lcs, comme les pro-
melTes de pafl'cr contrat de (onftitiition ; m.iis les
arrérages (ont meubles : cependant ils pcuvciuctre
M E U
immobilifih quand ils font iâifu réellement, cl. '
y a bail judiciaire.
En eil-il de même des rente? viagères ? cette
queftion s'eft préfentée dans la direâion des créa» -
cicrs Brunet. Le contrat qui avoit été précédé de -
faifie-réelle , contenoit entre autres états celui des -
immeubles , dans lequel on avoit plac j une rente -
viagère de 400 livres , due par le marquis àe Brif^ '
un créancier, premier hypothécaire, demandoîtè '
toucher tous les arrérages de cette rente , aitifi qne
le capital montant à 4000 livres , rembourfidc pk
à gré par le débiteur.
Le moyen du créancier , étoit que le fonds di -
cette rente devoit être confidéré comme immeuble^ -
& que les arrérages avoient été immobilifés , tant
par la faifie-réelle , que par l'établiftement du fis»
queftre , & par le contrat d'union & d'abandon ( ..-
que la dircâion avoit elle-même placé cette rent» :
au nombre des immeubles dans le contrat , & que ;
la diftribution par ordre d'hypothèque , étoit la -
fuite néceflaire ac l'arrangement pris par le contrat, -.
dont l'exécution avoit éteerdonnée par la fentence .-
d'homologation , &c.
Les autres créanciers Brunet répondirent que la ^
qualification d'immeubles étoit une erreur de £dt, ■
qui ne pouvoit changer fa véritable tiature de --r
meuble f d'après l'arrêt du 31 juillet, rapporté aa.i
journal des audiences. Ils citoient aufti le traité de '. -
la vente des immeubles par d'Hericourt ; leurs r
moyens furent accueillis. En conféquence , la cou* '■-
tribution fut ordonnée par arrêt rendu le 13 mai r
1760 , au rappon de M. Sahuguet d'Efpagnac , -
magiftrat que la mort a enlevé à l'âge de 80 ans =
en l'année 1781 , mais dont le nom célèbre dans •
l'églife comme dans l'épée , fera long-temps cher
à la compagnie , dont il poficdoit à jufte titre la
confiance , &: à la cour , dont il étoit rapporteur
depuis bien des années.
Dans toute la France les rentes foncières (bot
immeubles.
On fait beaucoup de diftinflion entre les meubles
& les immeubles , parce que les immeubles , en
général , font fufceptibles d'hypothèque , & qu'ils
reçoivent d'ailleurs accidentellement la qualité de
propres, dont les poftefteurs ne peuvent difpofee
que d'une partie , (uivant la plupart des coutumes ;
au lieu que les meubles font réputés acquêts dans
tous les pays , & qu'ils forment toujours des
biens libres qui ne font fufceptibles d'hypothèque
que quand la loi municipale les y foumet comme
en Bretagne , en Normandie. Foycç le traité des
hypotlièqp.es par Bafnage , chapitre p , & en pays
de droit écrit.
Au.furplus , les difpofitions de la coutume de
Paris , touchant la nature des rentes conftituées ,
qu'elle répute immeubles , font obfervées dans
toutes les coutumes qui n'ont point de difpofitions
contraires , même dans les pays de droit écrit ;
il y a des pays de droit écrit où elles font meubles.
M EU
ycyeiVohCamàon 5 , fur Henrys , tom. J, t. 4,
f, 74. Fayei aufE Brodeaa (va Paris , artkU ç2 ,
mà.4.
n y a d'autres coûtâmes qui rèputent ces fortes
A rentes meabUs^ notamment celle de Troye,
tmcU 61. Vayt\ Argou , fiv. a , chaf. 1 ,p. 102.
Les meubUs meublans , la v^fTelle d'argent , les
pieneries, les deniers comptans , le linzede toute
cfpèce (les dentelles , les habits , les uAenUles de cui-
ht ; les aâioas réfultantes des billets , promefles ,
flUigadons , les arrérages de rentes , les chevaux ,
l)etliaux,troupeaux & autres effets de pareille nature,
iint réputés meukjts , de forte que les père & mère
7 fuccèdent.
Il y a pourtant quelques coutumes , où les
kftiaux d'une métairie font cenfés faire partie du
iiiids , & (ont !par conféquent immeubles. Voyez
m& un arr£c du premier juin 1681 , au journal
As audiences.
Il eft important d'obferver , d'après Argou , loco
àjto , qu'en pays de droit écrit , fous la dénomi-
nuion de biens meubles & immeubles , on ne corn-
prend point les obligations ni les droits incor-
porels ; de forte que fl un homme avoir donné
ou légué tous fes biens meubles & immeubles,
fins en ries excepter ni réferver', la donation
ou les leg9 , ne comprendroit que les meubles & im-
DCuMes réels & corporeb , & non pas les noms ,
nifons & aâions qui , fuivant Te droit romain ^
forment une efpéce de biens diflinOe des meubles'
& des immeubles.
Le legs des meubles , dans unteflament , ne com-
prend pas tous les effets mobiliers , mais feulement
les meubles meublans ; & par fentence du parc-civil
du 31 mars 1708 , il a été jugé que dans le legs
des meubles meublans , étoient''compris le caroUe
& les chevaux ; ceux de felle font toujours ex-
ceptés , les tableaux & généralement tous les
màibUs ; m^s non pas les diamans , colliers , ba-
gues & bijoux. Cétoit dans la fucce(£on de la
demoifelle Marcillacq.
Les revenus des terres , maifons Çc héritages ,
lÎM» meubles , à moins qu'ils ne foient produits &
êdius depuis im bail judiciaire , auquel cas ils font
iffloieubles, & ils fe diftribuent par ordre d'hy-
pothèque, comme le prix de l'immeuble même.
Le poiÂbn dans l'étang, les pigeons dans le
colombier à pied , les lapins dans la garenne , font
réputés immeubles ; mais s'ils font en boutique , ils
ftffit meublas. P'oy ^ l'article 91 de la coutume de
Patis ; Carondas & Ehiplefhs, fur la même cou-
ttune.
Le bois coupé, le bled , le foin & autres grains
fenchés ou fciis, font meubles ^ encore qu'ils foient
fur le champ ; mais ils font immeubles , quand ils
font fur pied & pendans par racine , parce qu'a-
lors ils font partie du fonds, fay^-ç ihié: art. Ç2.
Toutefois , dit Loyfel , ïnfl'ttuùoas coutumiires
m^rt 2 , th. I , n. d , u en beaucoup de lieux ,
• foins à coupsr apfés la mi-mai , bleds & autres
M E U
*3
» grains après la S. Jean , ou qu'ils font noués ,
» 5c raifms à la mi-feptembre , font réputés meu-
» blés " i mais cette fiétion , dit Coquille , fur l'ar-
ticle I du tit. 26 de La coutume , n'a lieu que dans
les cas prévus par la loi pour régler les fucceflions
& les partages ; dans les autres cas il fam s'en tenir
à la règle , fuivant laquelle les fruits ne font
meuble que pcr fiparaiïoium àfolo. Voye^ l'art. 19
de la coutume de Reims ; Pithou , fur Troyes ;
Lalande, fur Orléans.
Remarquez que les fruits ne font immeubles
que par rapport aux fuccefïïons , pouvant toujours
être laifis & brandonnés comme meubles^pai le créan-
cier de celui à qui ils appardennent.
Les deniers confignés pour rachat ou remboiffo
fement de rente , font meiéles^ quand la rente
appardent à un majeur ; mais s'ils appardennent à
un mineur , les deniers font 6âivement immeubles
jufqu'à la majorité du propriétaire de la rente ; &
s'il décède , ils appartiennent à l'hérider qui auroit
fuccédé à la rente.
Les meubles , deniers comptaAs & effets mobi-
liers , ne peuvent être chargés de fubflitudon que
dans le cas où le tefbteur a ordonné qu'il fefoit fait
emploi du montant d'iceux , fuivant l'article < du
titre premier de l'ordonnance de 1747. Voye^
Substitution.
Mais dans cette diAjofîtion ne font pas compris
les befliaux & uflenfifes fervans à faire valoir les
terres : ces objets font cenfés compris dans la fub-
ftitudon defdites terres. Voye;^ ïbid. art. 6,
w Les meubles meublans & autres chofes mobi-
» liaires , qui fervent à l'ufage Se à l'ornement des
» châteaux ou maifons , pourront être chargés des
» mêmes fubftitudons que les châteaux ou maifons
» où ils feront pour être confervés en nature ,
» pourvu. que l'auteur de la fxibflitution l'ait ainfî
»» exprefTément ordonné , foit qu'il s'agifTe d'une
» fubftitudon univerfelle , foit qu'elle foit parti-
» culière , & en ce cas le grevé de fubftitution fera
» tenu de les rendre en nature , tels qu'ils feront
» lors de la reftitudon du fidéicommis , à peine
» de tous dépens, dommages & intérêts. Voyc^
» ïbïd. art, 7 ».
Dans les fucceflions des rentes , les arrérages &
loyers de maifons échus au jour du décès , appartien-
nent à l'héritier du mobilier par proportion de
temps , quand même le temps fixé pour les payer ,
ne feroit pas arrivé , parce qu'ils écheoient de jour
en jour, & que le temps convenu pour lespaie-
inens , n'efl que pour la commodité îles paiemeiu.
Mais il en efl autrement à l'égard des revenus
des biens de la campagne , c'efl la récolte de»
fruits qu'il faut confid^rer pour décider fi le revemi
appartient à l'hjritier des meubles ou des immeu-
bles , & non pas le terme fixé pour payer les fer-
mages.
Les pratiques des procureurs , notaires & *'™^
fiers , (ont meubles , & ne font pas , comme f •
« . » < T." t î
I II. . j>ti!.l,-s il'iiv, 'i.n -q'.v , '«.Ti ri\:.:r Jj c?rr :::>
1! s"i"r ili'vi' l.i 'j'ii-OiM.! de f;ivr ir , !" "c <'■•(>'.:
«k* |M .. UT^-iK'c ;KC<i!'<lii ;'i ;liK: •••ciivi; OU a «'j^lli-
ii.i.M., «lo ItVLi nu of-icc tdin'jj uux parriis ci-
ti.v''.'i-N, ôiv>ii 'i;ii\'- on iiH'iiw\è'>'c ; i\ |j;.r;ir'jt du
I.. \ili (« iVj'f .•iiil>ic i"'.? , r.T.'i'i cr. !;'. d^jniinie
i"» '■iii"'.o licN » •; I-.: ;:■.' - uir v.'vr.i ■>■:'. d'(i.>i;i:'>:'i en
l.. t » .-...'•nK . il .1 .'! • |ir: ': ",\i: 1;. t..;ii.'>n liiiv; p.ir la
> v'. . i- vlii ri:;r.i!-' de i <iimo , Miii Cil l- . •; !'f -ni que
t >>■■■::%• -utiicc '•.' 1 • T''' . :'-i'>i'i!.j, ot;<ii !'.:j;:ii;aiix
♦.■: ;■...'.!;,"'. ï'!..--..-; us , iM.'-i'.'i: '•.•i;-.(..)t (.-lUf !.ive:iie
j'. :".'.'.:'\'s I. ».■'<. des niiKiîfs, ni;>i. cr.coripuur
V . w -v" \;:v< i!;iin^;iMe> ùdil^ tels que 'ic$ oitiCis ;
( • .; ' v..' »\";u' t.n.ii!ti iruncr.L!!; , parce qu'on
." •• • .■. 1..^:. v.i 1.1 q,i;:!i:J «le la choie qu'on
i :• ■.M\!-^< , '.c- i.'î.:\>ui>es , les bntcr-ux , les
\ •• . .■..■■ \-.'. '..• ■.■vMi\eiU (:.r.i-> le> ùxcclVions , 5')-
j-.:- -■•v-.. .1 Ti; •• ler i!^^ ;/:.;;/ /.y, cciici.dinr ils
•.".• : i.:\. ".•..■- i. !:•. ;-ot!;èque envers les créan-
» .■..'. ^ .; V;v\>r!'..;.'..v ÙJ i;; n'.a-ine & le traité
l'e- 'v. ■ . ■.'■....: -■> p.-.r j>..:'! .:i;e.
\ »N ■.■.■".> i!'.".. :iiie::e ibr.f réputées miuhl.s,
': V. : " » •,'.,;■.;". .-.A p-ipr.:és pour bjtir , tant
» .' N ■•.• 1. ■.; :- V.-: c-.v.jviA es ; il Cïi cCt de même
V.,- :",^ "..'.si;;; i\;:e.:".ix , (!e< p'\.:U'ir-. qui peuvent
•./>".■".•/..'::•.. \:: 5». J:> i^.aco.'-. en Vv..'ière pour l'u-
• :•,»• i;.- "... :v...-."> ■••: . .-.' ; '. k-.:.- ù.js c.;;!ieii\ ou cat-
'.v.v '.^v'» i" ' A::.. s. i'_"..! i»".: 'e> L"-.a:r.eni, Cir les
» :•„■ \ \-- ,'• .-.;: :"."■:: le- rrlviS. .'"l'V:^ C-AT-
: . . \. .' ...« ".•• .. :-lv.» . '\ ••.".rie- . p'„îqi.es de che-
••■ •■ .e» . % ■.■•■-". ■- ".e* . ç" :Ci.'> , tj/j'eaiix er.cadrés &
»,v> "e^ ■••• 'C'";: ^ eue le»- pr.^;'Tié:-;i£s font d.ms
e. -^ •...• > .■ -\;r y :e;te; .i;-.c:|e:.:eiledeneure,
Ce.-. •- ; :.•-■' ces o-"e:-:e-s ivis par le loca-
1-. •.■. .-. • ...e '.e;. -> S. •■■•;.■« - |erpjrue:le de-
•.• -, .•• . • . -..ee, !>:: ■;.-.'.' j. i'pe;:: les cm-
•; .; . e- -•••.■::••" 'e.- '.!ej\ d.;ns le nùme état
\" -* .*■ * •' «.' ***" e" !!*.*.
v^' 0" .'. •: ..;-e ,..::.::::.; Veiiîrc?. des inrtruirens
V .■ • :•: " - •■ » .-■ :,:-e v^.: v."'.":. ? en p'...tvc dans
■- -■ " '■''■■[ >"■ ■-'» • -^"' •- '• • •"■■".■.■;rre"i.i":i;,
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M E V
: -.:nffiiV,'e«. 5; fi:ifoie::t partie de fon adiiidic-con;
!..ii-. •yj.T ;.:■; jr du 5 juillet ir}"^ , rendu en la ^'ond-
«:'.. n.:,'re , la cour les a jiîgdcs wi «»/«,& les t
sdiugles en conlequcnccà la veuve de M. Dubot^
niaitre des requêtes. l'^oye^ Coquille , quifiion )ft_
C/c;l la loi du domicile du pofleiTcur ou propri^
taire des meubles qui règle à qui ils appartiecncM
dans fa fuccciTion , & comment le prix doit itm
dirtrilnier entre fes créanciers, & nonpas lacbo-
tumc de la lïruation : parce que , comme dit Loyfd^
lïv. 2 , t'i:. I Je fes tnjl:nites comumsircs , rigu n ^
(c meubles ne tiennent cô.c ni ligne » ; il en ed an;
tremcnt des immeubles •.mohîlïa fequuntur confuaà»
Jincm loà in qtio cuifque habet domuilhim , ka»^
Ftlia fcuv.niuT conjuiludincm locî In quo p.u faut,
/l'^i^ Dumoulin , fur l'jtkle 2J4 , de i'dnàimt,
cvutumc J'0\'-.i.'!s. Coye;^ aufTi DOMICILE.
u En meubles , la mclurc doit s'en fuire félon k
n lieu oîi la vente fe fait , & immcubips , félon le
» lieu de leur fmiation; c'cft toujours Ijoyfel<iai
» parle. Livre j , titre 4 , rè^le ip. n
La vente des meubles , fans déplacer & fans d*
pouillcr le poffclî'eur , ne faur9>it préjudicier aux
créraiciers du veiideur, qui peuvent toujours les fairt
failir nonobllant cette vente.
Les colleâeurs de la paroilTc de S. Didier au
mont d'Or, pour l'année 1760 , firent faire com-
mandement le 17 juillet 1 761 à Antoinette Grand,
ou fes biens tcnnns, de payer 117 liv. 10 f. en
relie do la cote pour lague'.le elle , ou fes biens te-
i\ini , étoient compris lur leurs rôles ; le 11 juillcj
deuxième co:rimandement.
Par a^c pr.fie devant notaire le 10 juillet 17(11 ,
Fran^'cifc Perret , héritière de ladite (xrand , vendii
les m:ukî:s à Jean Den'.oîlieie l'on beau-frère ; k
2- juillet Demoiliere forma io. demande contre le
collecleurs en nullité ùî conunandement dj 11
juillet ; fcp.tcnce intervient en l'élection de Lyon,
qui , fans s'arrêter à la* vente , o-donna qu'à dé-
i.-i::: de p.^ienicnt les exécutions encomniencées fe
r<îient co!U!Tu;ve?:.De:;ioîlsere.ippelja à la cour de
ai;le> ; mal> p.-.r ar;e: da 1 1 r.'r.:s 1-66 , la fentenc<
û:: c»Mi-ir;r,ee avec amende & dépens; plaidan
M» Dci"gr.::-.çe-> pour les collef:eiirs , S: M' Foa
ge-i-n ;M.ir Demo'.l: ;: e. Le gr.-.rd moyen de
ci^: "...■coeurs croit . Gi:'ii n'y .i'-ol: pas eu de vente
p,.:ve qi'.e \.\\ enre c;e> w.i.-_-.t ne fe peutconfomme
c.'.e par l.i ;.:_:;.'.": •...".■. êr- j.;ï.-.'.V.
l"ere:i.î:".: v. :e> -.r.l'.cs r.vrio-.t éré loué» pa
r.er o;: .iu:r; r:iTc!îa~.d tîe r-.!.::is, par i.
"e »!cv.-.-.: :-.o:.:i-e. :"_•. s :";..•.'. -S î: fur-r;;i
. ù.'.c iv. c:e.. -.e er . '.e :".e:i::: ce rof.eiîlo
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. . : .{ .''.-.'..~;^: >..' j> ..''.'^ia'-h ce i» CTâUon.
l!-.
M E U
^ En Auvergne les maihUs {bntfurceptibles d'affec-
à» par côté & lignes, lorfque les défunts les te-
naient par fucceiHon de celui qui les avoit pof-
ftdis le premier dans la- famille; cette jurifpru-
face eft particulière à la coutume de cette pro-
ME U
»J
! : les commentateurs l'expriment par ces mots,
Ib meMcs eftoqiuncs au premier degré de fuccejjton.
J^<t tf^ CcxplUe» qiufl'wtt 63, fur meubles n'a
Unefeotence rendue au châtelet le 4 décembre
168}, confirmée par arrêt du 30 mars 1685 &
fa lettres-patentes du mois d'août de b même
«■te, eme^flrèes au parlement le 13 mars 169a ,
dUBoit que le privilège des coches & carrofks ,
Aforis à VerCuUes , eft mobilier de fa nature ,
|«ee que ce privilège n'eft concédé que pour un
■«ps ; farrêt eft au journal du palab : il en eft de
■ène des privilèges accordés aux imprimeurs &
Bràres pour Fimpreftion des livres.
Mais les droits des meflkgeries , coches & car-
n&s , font conftamment immeubles ; c'eft à ce titre
fK fart 10 de l'édit de mai 1749 les a afTujettis
npiement du vingtième.
Chofe mobiliaire étant vue à l'œil , c'eft-à-dire',
fa» un lieu public , peut être entiercée , c'eft-à-
«firc, feqneftréè & mife in Uràam manum. f^oye^
Domoalin , fur l'art, yyç de la coutume d'Orléans.
l^n arrêt' de la grand-chambre du 1 1 juin 1720 ,
a rapport de M. Brayer , entre Jacques Buiflbn,
K fieurs jSaladin & autres intéreffés en la manu-
nûure des glaces , a confirmé une fentence du
diitelet du 18 août 1714, laquelle adjugeoit au
fiear Sabdin, pour 127,500 liv. , une aôion de
Jacques BuiiTon fur cette manu&dure , fans publi-
cajon ni formalité. La cour a cependant, dans une
wtre conteftation , confirmé la (aifie-réelle d'une
fembiable aâion.
La cour a jiffié , par arrêt du 8 mars 1736, plai-
ints M** Cocnin oc Mauduit , que la finance d'un
oCce fupprimé , mats non encore rembourfée, étoit
également immeuble , & ne pouvoit entrer dans
■ne donation d'effets mobiliers.
En général la poflefTion des meubles fe confidère
pen: moiilitan vilis eft 6* abjefla pojfejpo.
Noos <^ferverons que , dans l'ancienne jurifpru-
lence , il fidloit obferver , pour l'aliénation des
waàks précieux , les mêmes formalités que pour
es immeubles ; in alienaàone mobilium pretioforum ,
jdem folemnia qua in immobilïum adhiberi debent ,
Uent les anciens jurifconfultes ; m<ds l'art. 344 de
a coutume de Paris , qui a prefcrit les formalités de
1 vente des biens meubles , au plus ofirant & der-
■er eochérifTeur , après une funple publication &
ifficbe , a lieu en la vente des meubles les plus pré-
icox , & jamais on ne peut les vendre par décret ,
laeDe qu*eii puiflé être la valeur, yoye^ un arrêt du
; mu 161 1 , rapporté par Brodeau fur l'article 1 44
le la coimune ae Paris.
Celui qui poilede des meubles eft préfumé le
popriétûre, il ne lui fsat d'autre titre que fa
Junfprudaïa. Tome VI.
pofTeftion , d'après cette maxime connue , « en fait
» des meitbles , pojfejjîon vaut titre ».
Les meubles , comme nous avons déjà dit , fui-
vent la perfonne & le domicile , foit pour les fuc-
cefÇons , foit pour les difooûtions qu on en peut
feire. D faut excepter de ce principe le cas de
déshérence & de confifcation ; les meubles alors ap-
panenans à chaque feigneur haut-juflicier , fur le
territoire duquel ils font trouvés.
Le plus proche parent eft héritier des meubles ,
ce qui n'empêche pas qu'on n'en puifte difpofer
autrement.
Celui qui eft émancipé a l'adminlflration de fes
meubles, foy^j; ÉMANCIPÉ. La plupart des coutume»
permettent à celui qui eft marié ou émancipé ,
^ant l'âge de 20 ans , de difpofer de fes meubles,
& du revenu de fes immeubles , foit entre-vife ou
par tefbment.
U eft permis par le droit commun de léguer tous
fos meubles à autre qu'à l'héritier préfomptif , fauf
la légitime pour ceux qui ont droit d'en demander
une. Il y a aufli quelques coutumes qui reftrei-
gnent la difpoddon des meubks , quand le teftateur
n'a ni propres ni acquêts.
Suivant le droit romain,les meubles font fufceptibles
d'hypothèque comme les immeubles, non-feulement
ils fe diflribuent par ordre d'hypothèque entre les
créanciers lorfqu'ils font encore en la pofleffion du
débiteur ; mais il$. peuvent être fuivis par hypothè-
que , quand ils pafTent entre les mains d'un tiers.
Dans les pays coutumiers on tient pour maxime
que les meubles n'ont point de fuite par Hypothèque ,
ce qui femble n'exclure que le droit de fuite entre
les mains d'un tiers ; néanmoins on juge qu'ils ne
fe diftribuent point par ordre d'hypothèque , quoi-
qu'ils foient encore entre les mains du débiteur:
ceft le premier faififlànt qui eft préféré fur le
prix.
Il y a cependant des créanciers privilégiés , qui
paftent avant le premier faififlànt , tel que le nanti
de gage. Voye^ Privilège , Saisie , &c.
Il V a d'ailleurs des meubles non faiflflàbles fui'
vant l'ordonnance de 1667 » ^^"^^^^ , le lit & l'habit
dont le faifi eft vêtu , les bêtes & uftenfiles de la- .
bour ; on doit aufTi JaifTer au faifi une vache , trois
brebis ou deux chèvres ; & aux ecdéfiaftiques
promus aux ordres facrës , leurs meubles deftinés
au fervice divin , ou feryans à leur ufage nécef^
{aire , & leurs livres jufqu'à concurrence de la va^-
leur de 150 liv. Voye[ Catteux , Immeubles ,
Futaie , Mineur , Préoput , Privilèges ,
Rente , arrérages de rente , Saisie , Suc-
cession , Vaisselle , Usufruit , &c. ( Article
de M. DE LA Chesaye , lieuunani-générjl honoraire
de Mortagne , de plufteurs acadénàes , & du mufte de
Pans. )
MEUNIER , f. m. ( Arts & Métiers , Police. )
eft celui qui eft chargé de la conduite & du gou-
vernement d'un moulin à bled,
D
24
M EU
iiifceptibles d'hypodièque , en faveur ds.'
créanciers.
- Il s'eft élevé ia qneftton de favr.
de préférence accordé à une vc:
'ridcrs, de lever un office te-,
fuellcs, étoitffwuM;ou ininK'
lundi 6 (éptembre i-^f^t , " ■".'
chambre des cnquitc» >': • ;"''
latroifièine,ilacté ii! ' V"'"'
veuve du tituVirc'' '. .'. ','i'"
conune tutrice ''■■ -.^.:.:ouc-
fdrmalités pr,-:'
desimmenV'.; ■■ -..'x.ts. L'ar-
ceUe iL- V,-. "to que le
on n ' ' ■ . .: V' î baille aux
A'.y > - *»:"t rendre du
- .- iio tarlne , bien
»■ . »\:tie le droit de
r-
. ; . n:v !U nux meuniers la
...-», pour droit de mou-
.vv'uL-m que la vingtième.
, . ..• ■.lOîiiicràrufage des lieux.
•. ,' l.i >m)utu-e en argent : les
„. , . .'i U"» i;r.ilns au poids , & rendent
. 'u- . on leur faifant état du déchet ,
. \ . i •• i».ii les ordonnances à deux livres
I,- :,■ i.'.mbour des meules, quand il eft
. iv» 11. J.' l.i ùrinc dans les angles au prorit
, l'iniieiirs coutumes ont ordonné que
'. . . .-■II. i»iiMent ronds Se bien clos, à peine
. '..^ :» tij démolition.
1 'i> .-1 I .l'.lemciis , tv particulièrement un arrêt
,i.i '. • iiiiit 'u>Vi » rapporté p;ir le commiiî'aire de
»!»■ I.i M.nre dans fon traité delà police, ont dé-
tviiilii M\\ meuniers , pour prévenir leurs infidélités ,
«r.tsoiv iuicun four ni huche pour faire & cuire
li'iu pain ; de nourrir aucun porc , volailles & pi-
Hmns , & de foire ou garder des fons ou recoupes ,
|iiiur les moudre avec de la bonne farine.
I Vautres réglcmens, & pi-irticuilirement deux
oitloiuiances du mois de février 1350, &. du 19
fu|>rcmbre 1439 » ^ "" "'''''^' ^^ parlement de
lirec:ii>ne du 1^ mars 173 1 , ont afliijetti les ;««-
nur.\ à tenir des Ibalances & des poids dans leurs
moulins. Foyi^BANN ALITÉ, Cha$s£ de meunier.
Moulin.
MEURTRE. Voyei Homicide.
MEUTURE , ce mot fe trouve employé pour
celui de mouture dans une chartre de l'an 1356.
roye^le GlofTarium novum Je dom Carpc/nicr au
mot Molendinatura. ( M. Garras de Covlos ,
avoc'tt au parlement. )
MEX. Foye^Miix.
MEZEAU , Mezellerie , termes dont fe
fervent les coutumes d'Orléans & Dunois pour
défigncr la ladrerie à laquelle les porcs font fujets.
Elles dooncnt à la ladrerie le oom de meielUrU ,
MIL
X i-x porc» qui en font tnrirais , celui
M I
•MICE , Calhnd , dans le Gloffair: Le croit f»_«
çois , dit que , « le droit de m't:e e'z i-T. droit -^
» moirié-truits en l'illc d'Elle , par un contrat ^1
>» 15 oilobre 1604, entre le ùtur coir.te <3
>» \iurat ik. les liabitans de ladite iiîe. :i Vt —^^*
Miege. ( M. Garras de Coulos , jvj.j: «p» — ^a
Ument.)
Ml-DENIER , f. m. {terme de Pratique) , qui , p:»*^
à la lettre, ne fignitie autre chofe que la moitié Jl
fomme en général.
Mais dans l'ufage on entend ordinairement _
mi-.Unkr , la récompcnf; que l'un des conjoii
ou fes héritier» doivent à l'autre conjoint ou a ic"^
héritiers , pour les impenfes ou améliorations tVU^
ont été taites des deniers de ia commimauté fop^
l'héritage de l'un d'eux ; cette récompenfe n'eft dur
dans ce cas , que quand les impenfes ont augmenti
la valeur du fonds.
Quand la femme ou fes héritiers renoncent à b
communauté , ils doivent la récompenfe pour le
tout , & non pas feulement du mi-denier ; 6c dan
ce même cas, files impenfes ont été faites fur It
tonds du mari , il if a rien à rendre à la femme on
à fes héritier^ , attendu qu'il reAe m.iitre de tout!
la communauté. /'oj'f^ Communauté , Partage,
RÉCOMPENSE.
Il y a aullile retrait de mi-dtnicr. AV;:^R*
TRAIT. {A)
MI-DOUAIRE, rojvî Douaire.
MIÉGE , Galland dit , Ains le (ilollaire du droit
françois, que c'eft un droit de moitié , c'eft-à-dire, de
moitié-fruit , fuivant une tranfaélion du 14 août
1 484 , entre Pierre , abbé de Pfalmodi & les cofr -
feillcrs du lieu tle Saint-Laurent , prés d'Aigues-
Mortes. t'oyei MiCE. {M. Garras de Coulos»
avocat au parlement. )
MIEX , c'eft une maifon , une ferme , un meîx.
Voyci le Gloflarium novum de dom C\:-re;:!':er m
mot Mefus , 6» l'article MtIX. ( M. GAïai.iS Dl
CcULCS , avocat au parlement.)
MI-LODS , c'eft un droit dû au feigneur féodal
par les cenfitaircs ou emphitéotes , pour la plupart
des mutations autres que celles qui arrivent à
titre de vente. On l'appelle mi-bJs , parce qu'il
cor.fifle dans la moitié du droit de lods.
Le mi-lods n'eft connu que dans les province; de
Dauphiné , Lycnnois & Fore/.; & l'on fait que, .
fuivant le droit commun , les nuitations dans les
domaines roturiers , lorfqu'elles ne fe font pas à
titre de vente , n'engendreiu aucun protit au fei-
Î;neur féodal. Mais il y a plufieurs lieux , foit dans
es pays de droit écrit , (oit dans les pays coutii-
miers , où ces mutations produifent, en faveur du
fcigneur , des profits plus ou moins confidérables &
connus fous divers noms ; tels font les acaptes ,
les aides de relief, les doublas c^ns , les jnarciages.
M IL
k plaît de morte-main , le plait à merci , & les rl-
]e>-oifoas, dont on ^le dans les articles parti-
culiers.
Dans les provinces mime où le m-lods eft connu ,
lyadi£â«ntes feigneuries où ce droit n'a point
isL Le franc-Lyonnois en eft exempt. L'ancienne
{Icbedu duch^ du Rouannois l'eft aulTi , fuivant un
rrÈtdu 17 juillet 1621 , contre lequel le fcigneur
it pourvut inutilement par requête civile. Mais il
a'eneApas de même des quatre châtellenies royales ,
■B ont été depuis réunies à ce duché. ( Henrys &
omonnier , liv. 3 , qutfl. 48. )
iBcfpèces de mutation qui donnent ouverture
mm-loJs , varient auili fuivant la fimation des
Ben où les domaines font fttués. Il y a des fei-
^Kories oii ce droit eft dû , non-feulement pour
ans les mutations de centitaires , autres que
Cdks arrivées à titre de vente , mais encore pour
bmitations des feigneurs. Ce dernier cas n'eft
ibainoins admis , qu autant que le feigneur a titre
ftpoffeffion en fa feveur. On tient même que le
«-iir n'eft dû que pour les mutations fortuites ,
ides que'la mort , oc non pas pour les mutations
n)loncdres , parce qu'il ne doit pas dépendre du
i^Kur d*aggraver les charges de fcs tenanciers.
Cette déciAon que d'Olive , CateUan & Vcdcl
onj donnée en matière d'acapte, & du Moulin
en madère de relief, a été appliquie par Mo-
Ïétes-Fonmaur au droit de mi-loJs ; ce dernier au-
«B, d'après Bretonnier fur Henrys , décide la
aime chofe pour la mutanon à laquelle la mort
ôvile du feigneur donne lieu. ( Trjhé des lods &
iaaes,nf>. 48 j,)
On a demandé fi le rm-lods eft dû pour les mu-
naons des cenfitaires , qui ont lien à titre fucceflif ,
en ligne dire&e. Il y a encore diverfité d'opi-
lions & même des arrêts contraires fur cette quef-
Bon, parce qu'on la juge d'après les titres & l'u-
É«e de chaque feigneurie. Mais dans la règle gé-
aeiale , le mtr-lods n>ft dû que pour les mutadons
S' s'opèrent à titre fucceflif en ligne colbtérale.
1 a été ainfi décidé pour le Forez , il y a près
M I N
î7
itttoa ficelés, en 1499 >I^ des lettres de Kerre ,
Forcï.
Ak de Bourbonnois oc d'Auvergne , comte de
Ah refte , oa doit fuivre ici les mêmes règles
«e pour le reUef , lorfqull s'agit de régler les cas
•0 les mi-lads ont lieu , quelles font les pcrfonnes
fuies doivent ou à qui ils.font dûs. On doit décider
pr cette laifbn qu'ils ne font pas dus par le\feul fait
Al coatnt , comme les lods & ventes ; mais par
h nntation du tenancier. ( M. Garras de CoU'
loir, avocat aa parUment.)
MINAGE ( Droit de ) , c'eft ainfi qu'on
■orame dans une grande partie de h. France , le
Jroit qtn eft dû fur les grains , farines , légumes &
aitres marchandife; qui fe vendent au boinean dans
1» foires & marchés , & dans quelques lieux ,
même fur ces denrées vendues dans les miufons
fe panculîers. On l'appelle mÔMgï , parce qu'il
eft dû pour le mefurage qui fe fait avec le boiA
feau qu'on appelle mine dans bien des lieux.
Ce droit reçoit dilFérens autres noms, fuivant la
diverfité des lieux. Tels font ceux de bichenage ,
carrelage , couponage , eftelage , hallage , leyde ,
ou layde , ftellage & tcrrage. On en a parlé parri-
culiérement aux mots Hallage & Leyde. Voyez
aujji l'article MESURE ( droit de). (Af. Garran vZ
CoULON , avocat au parlement. )
Minage ( tenir à ) , cette cxpreflion paroit avoir
été employée par Beaumanoir pour tenir à ferme,
à la charge de rendre tant de mines de bled par
an. C'eft du moins l'interprétation que Laurierc
a donnée des deux paiTages alTez obfcurs où fe
trouve cette expreflion. Ces deux paffagcs font
le chap. 15 , pag. po , al. p ; & le chap. 32,
p.ig. i6p , al. 7. On peut y ajouter le chap. 13 ,
pag. 131 , al. j.
La Thaumaflière qui cite , ainfi que Laurière ,
les expreflions de minage Se de muisge , comme
fynonymes , dans le petit Gloffaire m'il a joint
aux coutumes de Beauvoifis , dit fimplcn-.ent que
ces mots figniiient une ferme ; puis il ajoute qu'ils
fe prennent aulïï pour anticlirèfe quelquefois.
11 paroît que tenir à minage , minuge , ou muiage ,
c'eft tenir à ferme , moyennant tme ceruiiie quan-
tité de grains par an ( J tant de mrn.'s) ; c'eft ce
qu'on a nommé en latin-barbare modiagium , comme
le dit fort bien dom Carpentier , fous ce mot. Cet
auteur cite plufieurs autres exemples des fermes
à muiage. 11 ajoute qu'on nomme muieur le preneur
dccetteefpècedefenne.(3/. Carras de Coulon.)
MINE', f. f. ( Droit public. ) on donne ce nom ,
1°. aux endroits foutcrrcins où fe trouvent les
métaux , les minéraux , les pierres précieufcs : a», à
ces mêmes métaux & minéraux , lorfqu'ils font tirés
de b mine^ & dans leur état naturel. Voye^^ fur cet
objet , le DiSionnaire (T Economie politique 6* diplo-
matique.
MINEUR , f. m. en Droit , fignifie celui qui
n'a pas encore atteint l'âge prefcrît par la loi pour
fe conduire & diriger (es affaires. Comme il y a
diverfes fortes de majorités, l'état de minorité , oui
y eft oppofé , dure plus ou moins félon la majonté
dont il s agit.
Ainfi nos rois ceffent d'être mineurs à 14 ans.
On cefle d'être mineur pour les fiefs lorfqu'on a
atteint l'âge auquel on peut porter la foi.
La niinoritô coutumière finit à l'âse auquel la
coutume donne l'adminiftration des biens.
Enfin l'on eft mineur relativement à la majorité
de droit , ou grande majorité , jufqu'à ce qu'on ait
atteint l'âge de 25 ans accomplis ; excepté en Nor-
mandie , où l'on eft majeur à tous égards à l'âge de
20 ans.
La loi qui fixe l'âge où ceffe la minorité , eft une
loi pofitive ; maïs elle n'en a pas moins fou fon-
dement dans la namre. La raifon fe développe fr.c-
ceflivement dans les hommes; les progrès ne font
) pas les mêmes dans tous les individus; les uns
D a
Le mtÛK'cn* • ■
les a;rr,;r. ■■ ■ ■ '"*
i)!'r '• :■ ■ * ~". ."
. ^M ri.VwT
.... . uu mo-
V..: le con-
, ■.. ".,.1 civile
.V , iv ;>.ir cette
. • .--.i^liuantune
^•.:> c'ux qui font
.• i'M deux époques
, .• vif!>uis la naiflânce
.s,o!:J«.' tL'pui» cet inftant
.• .iii-i. Dans la première ,
. ;:'•*; incapacité abfolue de
vHir contrafter, même à
. ,..£ .i\ oir une volonté , & qu'a-
,^> ne peut pas raifonnablement
^ \- .u.\ ontans. Ils étoient donc juf-
..VN 1.» piiifl'ance d'un tuteur; mais
■ . :s:rivit à la féconde époque , & on
si:-:.- de conduire fes affaires , celui qui
' V..\il-" i'i naturelle étoit capable de con-
>j,., |,.iv :Si nos ulages regardent les ranear/ ,
, miu- lu>i ' d'état de fe conduire , & de veiller
VljJmiiù'lration de leurs droits; c'eft pourquoi
,.. lùt.iMt tnut lo temps de leur minorité, ils font
i.*i:% I.» tiiiélc de- leurs père & mère, ou autres
i!i(.-iiis & curateurs qu'on leur donne au défaut des
i.iii' iv< inèrc. Il y a cependant beaucoup de difFé-
I .iici.- erJtrc les provinces réglées parle droit écrit,
fi toiles qui le font par les coutumes. En pays
Ji- di'oif écrit , ils ne demeurent en tutèle que
jiifiiu'à l'âge de puberté , après lequel ils peuvent
lo i>afl'cr de curateur , fi ce n'eft pour efter en
jugement : en pays coutuaiier les minturs demeu-
rent en tutèle juiqu'à la majorité parfaite , à moins
(lii'ils ne foLent émancipés plutôt, foit par ma-
riage ou par lettres du prince. Mais ceux qui font
émancipes ont feulement l'adminiftration de leurs
l>icns , fans pouvoir Êiire aucun aâe qui ait trait à
la difpofition de leurs immeubles , ni efter en ju-
gement fans l'affiibnce d'un curateur. Voyc^ Eman-
cipation.
Le mineur qui eft en puiffance de père & mère ,
ou de fes tuteurs , ne peut s'obliger ni intenter, en
(on nom ièul, aucune aâion; toutes fes aâions
avives & paffives réfident en la perfonne de fon
tuteur ; c'eft le tuteur feul qui agit pour lui , &
ce qu'il fait vahblemeat , eft cenfé fait par le mituw
lui-même.
Lorfque le mineur eft émancipé , il peut s'obliger
pour des aSes d'aclÉlhiftration ieulement , & en
ce cas il contraôe & agit feul & en fon nom ; m.:is
pour efter en jugement , il faut qu'il foit aflifté de
fon curateur.
Le mari , quoique mineur , pcutautorifer fa femme
majeure.
M I N
Le domicile du m':n:ur eft toujo'jr; !; it:r
domicile de fon pèro ; c'cft la loi de ce ilomi
qui rèi;lc fon mobiiior.
Les biens du mineur ne peuvent être a!i;
fans néccirité ; c'cft pourquoi il faut difcuter 1
meubles avant de venir à leurs immeubles : &
même qu'il y a nêcciritc de vendre lesimmeut
on ne peut le i'aue fans a\is de piircns homolc
en jufticc , & fans alliclies & publications pn
blés. Il n'y a même que deux cas dans k-lque
vente des immeubles d'un mineur peut être a
rifée par le juge : i". lorfqu'elle eft nécefiaire j
acquitter les dettes d'une fucceflion qui 11
échue ; 2°. lorfqu'il s'agit de licitcr un bien comi
entre un majeur & uii , & que la licitation
demandée par le majeur. Toutes les fois que 1'
nation a été faite , fans obferver les torma
requifes , le mineur peut la faire annuller , & 1
tenu de reflituer à l'acquéreur fur le prix de for
quifition , que ce qui en a été employé à fon uti
L'ordre de la fucceftion d'un mineur ne peut
interverti , quelque changement qui arrive dani
biens ; de forte que (i ion tuteur reçoit le r
bourfement d'une rente foncière , ou d'une r*
conftituéc dans les pays où ces rentes font n
tées immeubles , les deniers provenant du r
bourfement appartiendront à l'héritier qui ai
hérité de la rente.
Un mineur ne peut fc marier fans le confe
ment de fes père , mère , tuteur & curateur , ai
l'âge de 25 ans ; & s'il eft fous b puiffance »
tuteur , autre que le père ou la mère , aïeul
aïeule , il faut un avis de parcns.
Il n'eft pas loifiblc au mineur de mettre touî
biens en communauté , ni d'ameublir tous
immeubles; il ne peut faire que ce que les pa
afTemblés jugent néceffaire & convenable : il
doit pas faire plus d'avantage à fa future qu'ell
lui en fait.
En général le m/nfu/- peut faire fa condition n
leure ; mais il ne peut pas la £ure plus mwn
qu'elle n'étoit.
Le mineur qui fe prétend léfé par les aâcs (
a paftés en minorité , ou qui ont été paft'és
fon tuteur ou curateur, peut fe faire refU
contre toutes les obligations qui n'ont point toi
à fon profit. Ainfi il eft reftittiable contre
emprunt qu'il a reçu & qu'il a difilpé ; ma
ne l'eft pas, lorfque l'empriint a eu pour
un emploi utile & raifonn:iblc , tel que la li
dation des dettes d'une fucceftion , la libéra
des créances hypothéquées fur fes biens
nourriture & fon entretien fnivant fa condi
& fes facultés , le paiement d'une penfion
mentaire à fes père ou mère , leiu- rachat
prifon ou de captivité ; encore, dans ce d,er
cas , l'ordonnance de la marine , au titre
alFurances , fcmblc c\igcr un avis de pare
pour autoiifer l'emprunt f;tit par le mineur.
Dans toutes ces circonftauces , le immur i
\
•M IN
« rdlitoable , parce que le bénéfice que la loi
ni accorde , n'eft qu'un remède extraordinaire
pour prévenir la perte que la foibleiTe de (on
pifeoient pourroit lui raire éprouver, & non
■nr hù procurer le moyen de s'enrichir aux
wens d'un tiers.
Le màtuuT (ê Eût reftiruer en obtenant en chan-
fderic des lettres de reicifion dans les lo ans ,
i compter de là majorité , & en formant fa de-
wode en entérinement de ces' lettres , auiTi dans
In 10 ans de fa majorité ; après ce temps , les
KJeuis ne font plus rccevables à réclamer contre
llaâes qu'ils ont pafics en minorité , ft ce n'efl
ui Normandie, oli les mmeurs ont jufqu'à 35 ans
tpm fe £ùre reftituer , quoiqu'ils deviennent
I aqcuis à 20. ^<!X'{ Rescision & Restitution
Q ne fiifEt pourtant pas d'avoir été mineur pour
fart reftitué en entier , il &ut avoir été léfé ;
; ■» la moindre lèfion , ou l'omiiTion des for-
< aafités néceââires , fuffit pour £ùre entériner les
ktots de refcifîon. yoy*[ Lésion.
Il y a des nûnturs qui (ont remués majeurs à
cmauis égards; comme le bénéficier à l'égard
de ion boiéfice ; l'ofBcier pour le fait de fa
cbrge ; le marchand pour Ton commerce. Ils
fins cenfès majeurs à cet égard , & font capables
tfefîer en jugement pour toutes les obligations
fi'ils contraaent dans ces qualités , & qui font
idatives à leur état , mais non pour tout ce qui
y efl étranger.
En matière criminelle, les mineurs font aufTi
traités comme les majeurs , jpourvu qu'ils eullbnt
aise de connoiilànce pour lentir le délit qu'ils
commettoient : il dépend cependant de la pru-
dence du juge d'adoucir la peine.
Autrefois le mineur qui s'étoit dit majeur,
étoit réputé indigne du bénéfice de minorité ;
nais prefentement on n'a plus égard à ces dé-
darations de majorité , parce qu'elles étoient
derenucs de ftyle: on a même défendu aux no-
tares de les inférer. Un arrêt de règlement du
6 mars 1620, fignifîé au fyndic des notaires,
coodent ces défenfes fous peine de nullité de
Faâe, & de contraindre les notaires à répondre
des fommes prêtées au mineur en leurs propres
& privés noms. Un autre arrêt du 16 mars 16x4,
rendu toutes les chambres afTemblées, fait dé-
fenfes à toutes perfonnes, de quelque état &
condition quelles foient, de prêter aux enfans
de £unilie , encore qu'ils fe cufeiu majeurs , &
oqIIs mifient en main du prêteur leur extrait de
baptême , à peine de nullité des promefTes , de
confifcation des chofes prêtées , & de punition
corpordle.
La jpreicription ne court pas contre les mmeurs,
«pDad même elle auroit commencé contre un
majeur, elle dort, pour ainfi dire, pendant la
nùnorité ; cependant l'an du retrait lignager ,' &
Il fin de non-recevoir pour les arrérages de rente
M I N
»9
conflituée, antérieures aux cinq dernières an-
nées , courent contre les mineurs comme contre
les majeurs.
Dans les parlcmens de droit écrit , les prefcrip-
tions de 30 ans ne courent pas contre les mineurs :
celles de 30 & 40 ans ne courent pas contre les
pupilles ; mais elles courent contre les mineurs
pubères, fauf à eux à s'en faire relever par le
moyen du bénéfice de reflitution.
Lorfqu'il eA intervenu quelque arrêt ou juge-
ment en dernier relTort contre un mineur, il peut,
quoiqu'il ait été afMé d'un tuteur ou curateur,
revenir contre ce jugement , par requête civile ,
s'il n'a pas été défendu ; c'eft-à-dire , vil a été con-
damné par dcÊiut ou forclufion , ou s'il n'a pas
été défendu valablement, comme fi l'on a omis
de produire une pièce néccfTaire , d'articuler un
fait eiTentiel : car la feule omifTion des çioyens
de droit & d'équité ne feroit pas un moyen de
requête civile : les juges étant préfumés les fup-
pléer.
On ne refHtue point les mineurs contre le défaut
d'acceptation des donations qui ont été ^tes à
leur profit , par autres perfonnes que leurs père
& mère ou leur tuteur ; ils ne font pas non plus
reflitués contre le défaut d'infinuadon , du moins
à l'égard des créanciers qui ont contraâé avec le
donateur depuis la donadon ; mais fi le tuteur a
eu connolflance de la donation , & qu'il ne l'ait
pas valablement acceptée ou fait infinuer , il en
efl refponfable envers (on mineur.
De même lorfque le niteur ne s'efl pas oppofé ,
pour fon roj/icur.'au fceau des provifions d'un
office, au fceau des lettres de ratification, ou
au décret des biens qui lui font hypothéqués, le
mineur ne peut pas être relevé , pourvu que fon
droit fût ouvert à l'époque où le décret s'eft
pourfuivi ; il a feulement fon recours contre le
tuteur , s'il y a eu de la négligence de fa part.
Il y a quelques perfonnes qui, fans être réelle-
ment mineurs , jouifTent néanmoins des mêmeS'
droits que les mineurs, telles que l'églife; c'ell
pourquoi on dit qu'elle eft toujours mineure, ce
qui s'entend pour fes biens , qui ne peuvent être
vendus ou aliénés fans nécefiité ou utilité évi-
dente, & fans formalités ; mais la prefcripdon de
40 ans court contre l'églife.
Les interdits , les hôpitaux & les communautés-
laïques & eccléfiaftiques , jouifTent auffi des privi-
lèges des mineurs , de la même manière que
Téglife. Foyei Aliénation , Curatèle, Éman-
cipation , Macédonien, Pvberté , Tutèle.-
Addition à l'articU Mineur. Un mineur-
domefUque peut intenter aâion contre fon maître
pour le paiement de fes gagé», qu'on doitconfidérer
comme le péaile qui , dans le droit romain , étoit
mis en réfervc & féparé par le père de famille
ou par le maître , lequel prélevoit une l<^gère.
pordon de fes biens pour le fils de famille ou
pour l'efclavej c'eft d'après ce principe que , par
%g MIN
montrent de bonne hcv. . '
les autres vont plii.. l».
\igiieiir q'.i'cii
vain ccîiN.- •■ ■'.'
rùgc- ■:
nijtr •
t\v- - -
<: ■ "^
...-.rc,
. , »\i;;er
,■ ^'.1 mi-
\ • .nTIQUE ,
>;. J)£ LA
; di Mor-
:.-Jj Paris.)
-.. .:: Pratique. ) eft
* • v! ^iiio le miuiilère
,.• ••,-.!( rciulii en matière
, ■.' .irHi.'Hvc : cet appel
.• \,K\^cn\.cni\panJ ; c'eft-
.■ '.l'îic appelle , parce qu'il
. .1 .1 ktj proiioncje eft trop
.■ .',iMC i la tournelle, omjfo
^ ^ ;. . (. 'II. i«-' '""t a tlïïHt acceptions
,. . .N '„• iliKit public. 11 fignifie ou la
,:!,.!.■ li'un minière, comme lorf-
, .. • .V . ilii taulinal do Richelieu; ou
.^ .1 . i.ii pris colleflivcment , comme
,, i. i'!M..ii' ■• /•• min'i Kre Jj rr,incc.\ oyez le
\ .... i!<"i ii/ijuc , d'ccon. & polit,
^ < , , I M ; rj I l'i I m !<:, ( Droit piMic. ) ce terme ,
.,^y ,llll^ II'»' •'•tmifc fi^riiricition, veut dire fcrvicc
'.Ml. .'■■/•■ '••''• • y •'••••*•''•"? r:M.jue.
M,i. ml riiii-i-.il plus ortiinnircment par cette
, ,|.i, iiiiiM . (ciiY rpii rcmplidcnt la fonfHon de
.,. |iiit.!!i;i!t: ; 'f.voir j dans les cours fupériai-
II'., Il ■. .ivdi.its l's les procurcurs-ginéraux ; dans
lii .111111'. jiiiif'dicfions royales, les avocats &
|iiiii iiii-iiisdn rii'i ;<!ans1csiuAicesrcigncuriales,lc
|ii<>i iiinii/iri:il;d.-ins les oilicialités, le promoteur.
I.>- ,iiiii[llhcpiilU: requiert tout ce qui eft néccf-
riiii- l'iiHi l'iiiiérctdu public; il pourfuit la vcn-
fH- Miii c «les crimes publics , requiert ce qui eft né-
1 1 C.iirr puiir la police & le bon ordre, & donne
lies I OUI liiii'>n)d;'"stmiteslcsa{raires qui intéreflert
I»; Kii «III iV i:ii , l'ôglife , les hôpitaux , les commu-
ii.iiii-, : «Ijins quelques tribunaux, il eft aulîi
<l iil.i;','- <îe lui communiquer lescaufesdes mineurs.
On ne le condamne jamais aux dépens, & on
III- lui '.n :;>!ji::;w' pas non p^us coi-itic les 'par-
ie '. ipii rmciimbent. Voye^ AvocAT-G^xtRAL,
Avot AT DU KOI, CONCLUSIO-.S, COMViUXlCA-
•tvts AU PA",<iJ:-:T, Gens DU roi, P.io::u:i?t'R-
C. NI haï-, I'flO(U::rUR DU llOI,SjSyTiTUTS,
J'.rijti.TJ civirr. ( .1)
.Ml VISTRK ))']'• TAT , {Droh pulV:.:) eft une
].t'»iyiujediflinguce que le roi aciinet dr.ns fa
. COH' J
M I N
. .V TOur l'adminiftration des a&jres de (bc
. .•> princes fouverrJns ne pouvant vaquer pv
.■.:\-incmes à l'expédition de toutes les adirés de
leur état , ont toujours eu des rtÙKijirct dont îk
oatpris lesconlcils, & fur Icfquels if» fc font»-
pofv'S de certains détails dons lefquels ils ne pCK»
vent entrer.
Sous la première race dj nos rois, les msiiti
du palai>, qui , dans leur origine , ne commandoiest
3ue dans le palais do nos roii , accturênt confr
érabicinont leur puiffance depuis h mon de
Dagobert ; leur emploi , qui n'ctoit d'abord que
pour un temps , leur fut enfuite donné à vie; ib
le rendirent héréditaire, ùc dcvinront le^ mlrâjha
de nos roi>: ilscomnuu'.iuiciU au:u Ic^ amées;
c'eil pourquoi ils changeront d.iiis la ù;i:e leun
qualiréade maire en celle àa dux Fran^jruii , àa
6- princivs , Jubre^ulus.
Sous la féconde race , la dignité de maire aj-ant
été fiïijprimée , la fon:tion de w.'i.v.V.- fjt r^nïplie
par dci pcrfonnci de divers i.râ£...'rulrr.rd . ;;rad
chancoiicr , étoit en moiiie toj:".;)s mi; ' Ir^ di; i'jpin.
Eginhard , qui étoit , à ce que \\y.\ dit , g.-.idri de
Clurlcmagno , étoit fou wi .;/.'r.- , »x apré". Ii:i Adel-
bard. Hilduin le fut fous Loi:i,-le-d_-.>onnai.'e, &
Rohert le fort , duc & marquis de France ,
comte d'Anjou, bifaieul de Hugues - Capet , tige
de nos rois de la troifième race , faifoit les fonc-
tions do miniihc fous Charles-le-chauve.
11 y eut encore depuis d'autres perfonne* qui
remplii-en: fucceiîivement la fonàion de minijlns,
depuis le commencement du règne de Loiiis-lc-
bogue, l'an b'77 , jufquàla fin delà féconde race,
l'an i/8j.
Le cÎKuicïlier qu'on appcll oit , fous la première
nico , jr;-.:':u' réjirf.ij.-ir: , û: fous la féconde race ,
tantô: Is^'Ki ch.mcdi:r ou .ir^hl-i.kjncdi.r , & quel-
quefois ftiuverjtn ch.in.:(Hcr on arcki-Kouitre , etoit
touj«>ur> le minijlre du roi pour l'adniiniàration de
la juftice, comme il l'cft encore pré fer» temen t.
Sous la troifième race , le confeil d'état fut
d'abord appelle le petit conjiil ou l'érroit confeil ,
cnfuite le confeil fecret ou privé, & e.ifin le
confeil d'état & privé.
L'étroit confeil étoit compofc des cinq grands
offîci-jr; de I.1 couronne ; f;iVoir , le fénjchal ou
grand-mai ne, le con;'.é:r,ble , le boi:tei!!er, le
chambvi.'r & le chancelier, Icfquels étoient pr»-
prcme:it les minijhes du roi. Ils fîgnoient tons
fC5 cl::ir:re> ; il leur ad'oignoit , quand il jugcoit
à pro;};)! , quelques aiîtrci perfonnes diftinguées,
coiîîK'.e évcqwes , barons, ou fénateurs: ce confeil
étoit \->(\iT les affaires journalières ou les plus
prc''a''.t-'':.
Le f.nétîial ou gr?.nd fcnéchal de France , qai
étoit le piviiiiïr oiîicier de la couronne, étoit
auilî coininc le premier miniiir.: du roi; il avoit
la fi:ri.itcii:Ii'.nec do fi m^~.ifoll, en régloit les
dépe:iios, foi: en tcm^s de paix ou ds guerre;
M î N
lu/fi. k conduite des troupes , & cette
_, „. :ut reconnue pour la première de la cou-
I uËse tous Philippe I. 11 étoit ordinairement
pad-aaiTTC de la mailbn du roi , gouverneur de
1.-: dootâincs & de Tes finances , tendoit b {ulUce
^jecs (lu Toi , & écoit au-delius des autres
IX , baïUits £l autres juges.
^oâice de fénéchal ayant celîé d'être rem-
1^ depuis 1191 , les choies changèrent alurs de
k le coni'cil du roi étoit conipofe en 1^16,
des princes du fang, des comtes ai Saint
& de Savoie, du dauphm de Vienne, dus
de Boulogne & de Forez , du f';!C de
iT , du connétable , des fieiirs de Noyer
6c SiJly , des fieurs d'Harcourt , de Rcinel
de Trye , des deux maréchaux de France,
" " d'Erqiiery , rarchcvcque de Rouen ,
de faint - Malo & le cnanceiicr^ ce qui
en tout vingt-quatre perfonnes.
.En 13^0 il étoit beaucoup moins nombreux,
s Tuivant le regiftre C de la chambre
utes; il n'étoii alors compolc que de
L»nnes ; favoir, le chancelier, les ficurs
. 6c de Eeaucou , Che\'alier , Enguerrand
, pcnt collier , & Bernard Fermant , trélbrier ;
de ces confetilers d'état avoit 1000 livres
|es, 6c le roi ne fàifoic rien que par leur
LîW^
JllI'fU
t)uis la fuite le nombre de ceux qui avoient
ttaic au conl'eil varia beaucoup, il dit tantOt
cïitc & antôt diminue. Charles IX , en 1 564,
iîc à vingt perfonnes : nous n'cntrepren-
pas de ^re ici l'énumération de tous c eux
oat rempli la ibnâion de mïmftrcs tous les
règnes , & encore moins de d>lcrire ce
y a eu de remarquable dans leur mijiillère ;
1 nous mcneroit trop loin, & appartient
oire plutôt qu'au droit public : nous nous
ons à expliquer ce qui concerne la fonâion
kaiiùfir*.
\<\\xxa temps de Philippe- Augufte , le chan-
faifoit lui-même toutes les expéditions du
1 avec les notaires ou fecrétaires du roi.
Cuerin , é^èquC de Senlis , m'tn'ijlrt du roi
•Aiiguûe , étant devenu chancelier, aban-
aux notaires du roi toutes les expéditions
: t , 8t depuis ce temps les notaires
it;nt tous concurremment ces forces
^rncdioons.
Mû en I 309 FKilippc-lc'Bel ordonna ou'il y
SIM près de fa perfonne trois clercs du lecret,
c'ci-âKlire , p«ur les expéditions du confeit fecrct,
Too a depuis appelle dépêches ; ces clercs
■ choids parmi les notaires ou fccrèt;ùrcs
icU grande chancellerie : on les appcUa cUrcs Ju
tt, iâns doute parce qu'ils expédioient tes
es qui ètoient fcellées du fcet du l'ccret, qui
t»' • que portolt le chambellan.
du fecret prirent en 1341 le titre de
^^TUMiti^ii fiaunttif âccn 1547 ils uitent créés
i:
MIN 31
en tîtrc cToflîce , au nombre de quatre , fous le titre
\ïi fecriuircs d'ctat qu'ils ont toujours retenu depuis.
- Ces othciers, ilont les fonâions font extrê-
mement importantes , comme on le dira plus
particulièrement au mot Secrétaire d'état ,
participent tous néccflaircment au miniftère par
la nature de leurs fon£lions , même pour ceux
qui ne feroient point honorés du titre de mlnijlre
d'etjt , comme ils le font la plupart au bout d'un cer-
tain temps ; c'eft pourquoi nous avons cru ne pou-
voir nous difpcnfer d'en faire ici mention en
parlant de tous les mnijlns du roi en général.
L'établifTcmcnt des clercs du fecret , dont l'em-
ploi n'étoit pas d'abord auiVv confidérablc tpi'il le
devint dans la fuite, n'empêcha pas que nos
rois n'euflent toujours des minijlrts pour les foula-
gcr dans l'adminlllration de leur état.
Ce fut en cette aualité que Charles de Valois ,
fili de Fliilippe-le-Hardi , 8c oncle du roi Louis X ,
dit Hutin, eut toute l'autorité , quoique le roi fïit
majeur. Il eft encore fait mention de pluficurs
Mitres mhùflrcs , tant depuis rétablillenient des
Iccrétaires des finances , que depuis leur éreûioa
fous le litre de jicréuire d'cut.
Mais la diftinélion des mjnijlres J'cut d'avec le^
autres perfonnes qui ont le titre de minijlns du
rj'i , ou qui ont quelque p.-»» au miniftèrc , n'a pu
commencer que lorfque le confeil du roi nit
diilribué en plufieurs féanccs ou dcparteniens ;
ce qui arriva poi.r la première fols fous Louis XI,
lequel divifa fon confeil en trois départemens ,
un pour la guerre & les affaires d'état, un autre
pour la hnance, & le trollième pour la juftjce.
Cet arrangement fubfilla jufqu'cn i^;6 que ces
trois confeils on départemens furent réunis en un.
Henri II en forma deux , dont le confeil d'éut au
des affaires érrangères étoit le premier; & fous
Louis XllI, il y avoit cinq départemens, comme
encore à préfent.
On n'entend donc par nùntjlres d'éut que ceux
oui ont entrée au confeil d'erat ou des affaires
ctrangércs, & en prcfcnce defquels le fecrétairc
d'état qui a le département des affaires étrangères *
rend compte au roi de celles qui fe préfentent.
On les appelle en latin regnl jdminjfler , & en
fr.inçois , dans leurs qualités , on leur donne le titre
d\xi.i:lLricc.
Le roi a coutume de choifir les perfonnes les plus
diftinguées &. les plus expérimentées de fon royau-
me pour remplir la fonélion de mimjlre d'éut : le
nombre n'en eft pas limité, mais communément
il n'cll que de fept ou huit perfonnes.
Le choix du roi imprime à ceux qui alTiAent au
confeil d'état le titre de m'in'iftre d'état , lequel s'ac-
quiert par le feu! fait ScfanscommilTion ni patentes ,
c'cft-à-dire, par l'honneur que le roi fait à celui qu'il
y appelle de l'envoyer avertir de s'y trouver , &
ce titre honorable ne fe perd point , quand même
on cclTeroii d'être appelle au confeil.
Le l'ecrétaire d'état ayant le département des
<
3^
'M I N
affaires étrangères eft m'm'tftre né, attendu qiie fa
fonftion l'appelle nccefl'airement au conleil d ctat
ou des affaires étrangères : on l'appelle ordinaire-
ment le mtn'iflrc dit affaires ctr.tngèrcs.
Les autres fecrétaires d'état n'ont la qualité de
minières que quand ils font appelles au confeil
d'état ; alors le leciénire d'état qui a le dd'pnrte-
ment de la guerre , pi end le titre de minljhc de la
guerre ; celui qui a le département de b maiine ,
prend le titre île mhùftrc Je la mjrine.
On donne auiT» quelquefois an contrôleur-général
le titre de minijlre des finances ; mais le titre de
minifire d'ètnt ne lui appartient que lorfqu'il eft
appelle au conleil d'état.
Tous ceux qui ("ont m'iniflrts d'état comme étant
du confeil des affaires étrangères , ont aufTi entrée
& féance au confeil des dépêches , dans lequel il fe
trouve aufl*i quelques autres pcrfonnes qui n'ont
pas le titre de mirûjlri d'état.
Ce titre de minijlre (Tùjt, ne donne dans le confeil
d'état & dans celui des dépêches , d'autre rang que
celui que l'on a d'ailleurs , foit par l'ancienneté aux
autres féances ou départemcns du confeil du roi ,
foit par la dignité dont on eft revêtu lorfqu'on y
prend féance.
Les minijlres ont l'honneur d'être aflîs en pri-fence
du roi pendant la féance du confeil d'état 8c de
celui des dépëclics , & iW opinent de même fur les
affaires qui y font rapportées.
Le roi établit quelquefois un premier ou princi-
pal mini/Ire d'état. Cette fonÔion a été plufieurs
fois rejnpUe par des pvuices du fang & par des
cardinaux.
Les mhfifires d'ét.ti donnent en leur hi'Stel des
audiences où ils reçoivent les placets & mémoires
i|ui leur font prèfcntés.
Les minijlres ont le droit de faire contre-figner
de leur nom ou du titre de leur dignité toutes les
lettrc5 qu'ils écrivent; ce contre-feing fe met fur
l'enveloppe de la lettre.
Les devoirs des princes , fur-tout de ceux qui
commandent à de vaftes états , font fi étendus 8t û
compliqués, que les plus grondes lumières fuffifent
à peine pour entrer dans les détails de l'adminirtra-
tlon. Il eft donc néceffaire qu'un monarque choi-
fifl^e des hommes ccLiirés & vertueuT , qui |)ana-
Î;ent avec liû le fardeau des aff;iires & qvii travaillent
<>u» {es ordres au bonheur des peuples fournis i
Ton obéilTnncc. Les intérêts du Kuiverain & des
fujctî font les mêmes. Vouloir les dcfunir c'eft
jettcr l'étut d.ms la confufion, Ainfi , dans le choix
de fe» m'tniflres , un prince ne doit confulter que
ra\'antapc de l'état . « non fe^ vues & fcs amitiés
particulières. C'eft de ce choix que dépend le bicn-
ctre de plufieurs millions d'hommes ; c'eft de lui
mic dépend l'attachement des fujets pour le prince,
& le jugement qu'en portera la poftérité. Il ne
fiiffir point qu'un roi dcfire le bonheur de fes peu-
) 'c"; ; fa f.r.drdrc pour eux devient infniftucufc,
f'il les livre xvi pom-otf de minijlres iacapables , ou
MIN
qui abufent de l'autorité, ce Les nùniftres fora _
M mains des rois , les hommes jugent par e«j;
>i leur fouverain; il faut qu'un roi ait Its -^
1» toujours ouverts fur fes minijlres ; en vain -«r
1» tera-t-il fur eux fes fautes au jour où les p
» fe fouleveront. Il reffembleroit alors à un
'» trier qui s'excuferoit devant fes juges , en
» que ce n'eft pas lui , mais fon épée qui a co' -^-iii
« le meurtre». Ceftaînfi que s'exprime Hii -^M^
roi de Perfe, dans un ouvrage qui a pour
^"ï f'geffc de tous les temps.
Les fouverains ne font revêtus du pouvoi t
pour le bonheur de leurs fujets; leurs m^
fonrdeftinésà les féconder dans ces vues falu
Premiers fujets de l'état , ils donnent aux
l'exemple de l'obéiflànce aux loix. Ils doive-i»
connoitre , ainfi que le génie, les intérêts , les
fourcesdela nation qu'ils gouvernent. Médiar^^
entre le prince 6t fes fujers , leur fonftion la
glorieufe eft de porter aux pieds du ttbnc
befoins du peuple, de s'occuper des moyens
doucir fcs maux , & de relferrer les liens
doivent unir celui qui commande à ceux
obéilicnt. L'envie de flâner les paflions du nr
narque, la crainte de le conirifter, ne doiri
jamais les empêcher de lui faire entendre In
rite. Dirtributcurs des grâces , il ne leur eft ,
mis de confulter que le mérite & les fervices.
Il eft vrai qu'un minijlre humain , jufte Se. vi
tueux, rifque toujours de déplaire à ces cour»-
fans avides & mercenaires , qui ne trouvent Icir
intérêt que dans le défnrdre & l'oppreifion ; il»
formeront des brigues, ils trameront des cabal«,
ils s'efforceront de faire échouer fes deifi
néreux; mais il recueillera malgré eux L
de fon zèle ; il jouira d'une gloire qu'auciuie
grâce ne peut obfcurcir; il obtiendra l'amour
peuples , la plus douce rccompenfe des a
nobles & vertueufes. Les noms chéris des d'Am»
boife , des Sully , partageront avec ceux des raib
qui les oju employés , les hommages & la ten*
drcfte de la poftérité.
Maliicur aux peuples dont les fouverains aé^^j
mettent dans leurs confeils des minijlres perfides, W
qui cherchent à établir leur puiftance fur la ty- r*
rannie & la violation des loix , qui ferment Tac* ^
ces du tr<'''ne à la vérité lorfqu'clle eft effrayante, '*
qui étouffent les cris de l'infortune qu'iU ont ca»- ^
ftc , qui infulicnt avec barbarie aux r 'orjt '^
ils font les auteurs , qui traitent de i )c6 Se
juftcs plaintes des malheureux , & qui cndonncrjf '^M
leurs maîtres dans une fécuritè fetale qui n'clt qoe >$
trop fouvent lavant-coureur de leur perte, "rds ^a
étoient les Séjan , les Pallas , les Ruhn , Se tam W
d'autres monftrcs fameux qtii ont été les riéauz ^
de leurs contemporains , & qui font encore l'cJt^ ^
cration de la poilériré. Le fouverain n'a qti'un »» t^
térêi , c'eft le bien de l'état. Ses tninifires peuvent %
en avoir d'autres rrès-oppofés à cet intérêt prin- «^
cipal : une défiance vigilante du prince eft le CetA '^
rcinpari
Â
lit
'.espei
> a en
u: ;
MIN
r-£> i2!l icmpart^l ptùfle mettre entre fes peuples &
73r a 1b raffioDS des hommes (jjvi exercent Ton ponvoir.
Mais la fonâion de mznîftre (féut demande des
faillis fi èminentes , qu'il n'y a guère que ceux
fi om vieilli dans le miniftere qui en puiiTent
|der liien peronemment ; c'«ft pourquoi nous
MB grdeioas bien de faaCu-der nos propres rè-
leDOOtiiir nne matière aufTi délicate; nous nous
Tie UdA tmamm feulement de donner ici une courte
pc>r- : aoly^ de ce que le (leur de Silhon a dit à ce
£qerdus an ouvrage imprimé à Leyden en 1743 ,
pouvoL'i ^ a pour titre : le Mtniftre d'état ^ ayec le vé-
:urs -u , fli^ uiâge de la politique moderne.
cu'ijai Ce petit ouvrage eft diviTé en trois livres.
0ms le premier , l'auteur fait voir que le con-
ta dn jffince doit être compofé de peu de per-
/■Ks; qn'iffl excellent muafire eft tme marque
deh ^MTune d'un prince, K i'inftrument de la
âficiiéd'un état ; qu^ eft efientiel par conftquent
A jfadœettre àûa le miniftere que des gens iàges
ftrameox, qui joignent à beaucoup de pén6-
'Miao mie graiide expérience des affaires tf état ,
■ foo eft quelquefims forcé de faire ce que l'on
t Toodroit pas , & de chotflr entre plufteurs
pjm celui dans lequel il fe trouve le moins
«nanvéaiens ; un mnïjlrt doit régler fa con-
imvu llntérfitde l'eut & du prince, pourvu
ftUflofeniè pointla juftice ; il doit moins chercher
ifcodre fa conduite éclatante qu'à la rendre utile.
L'an de gouverner , cet art ft douteux & ft
dffidle, reçoit, félon le fieur Silhon, un grand
faours de l'étude ; & la connoiftànce de la mo-
ule eft , dit-il , une préparation néceflàire pour
hpolinque^ ce n'eft pas afTez qu'un rainiftre foit
mat, il £a.\xt auffi qu'il foit éloquent pour pro-
t^ la yuitice & l'innocence , & pour mieux
inffir daas les négociations dont il eft chargé.
Le Iccond livre du fîeur de Silhon a pour objet
et pfxmver qu'un tmniflrt doit être également
frepR pour le confeil oc pour l'exkution ; qu il
wit «voir un pouvoir £Drt libre , particidiérement
â la guerre. Uatnenr examine d'où procède la vertu
(k fvder un fecret , & fait fentir combien elle
cftaéceflàire à un muùflrt ; que poiu* avoir cette
ladite d'âme otn eft néceŒure à un homme d'état ,
■ eft bon qu'il aie quelquefcns trouvé la fortune
ttauaire à fes defieins.
Un mûûfin , dit-il encore , doit avoir la fcience
fc éketœx le mérite des hommes , & de les em-
florer dncun à ce qu'ils font propres.
mm que de dons du corps & de l'eiprit ne
6aMl pas à uammjire pour bien s'acquiner d'un
«Bpkx fi hcMXKable , & en même temps fi diffi-
cile ! im tetraéninent robufle , un travail af&dn ,
Me fraude ugtâté d'efprit pour faifv les objets &
fms «fifiEcner fedlement le vrai d'avec le faux ,
■le heuieufe mémoire pour fè rappeller aifément
iMi ks £ùa , de la noblefle dans toutes fes .ac-
Mk pour (butenir la dignité de fà place , de la
doscenr pour gagner les efpriis de ceux avec lef-
JmifpgidM Tnu VU
M I N
3)
Sels on a à négocier , favoir ufer à prc^s de
meté pour foutenir les int&rèts du prince.
_ Lorfqu'il s'agit de traiter avec des étrangers , un
nùnijlre ne doit pas régler fa conduite fur leiur
exemple ; il doit traiter difTéremment avec eux ,
félon qu'ils font plus ou moins puiftàns ,^- plus ou
moins libres , favoir prendre chaque nation félon
fon caraâère , & fur-tout fe défier des confeils des
étrangers <jui doivent toujours être fufpeds.
Un nûniftre n'eft pas obligé de faivre invtola-
blement ce qui s'eft pratiqué dans un état ; il y a
des changemens neceflàires , félon Jes circoo'
fiances : c'eft ce que le miniftre doit pefer avec beau-
coup de prudence.
Ejifin , dans le troifième livre le fieur de Silhon
fait connoitre combien le foin & h vigilance font
néceflàires à un minijlre , & qu'il ne feut rien né-
gliger , principalement à la guerre ; que le véri<
uble exercice de la prudence politique confifte à
favoir comparer les chofes entre elles , choifîr les
plus grands biens , éviter les plus grands maux.
Il fait aufti , en plufieurs endroits de fon ou-
vrage, pluficurs réflexions fur l'ufage qu'un minijhe
doit faire des avis qui viennent de certaines puii^
fances avec lefquelles on a des ménagemens à
garder , fin- les alliances qu'un minijlre peut re-
chercher pour fon maître , fur la conauite que l'on
doit tenir à la guerre; &à cette occafion u envi-
fage les inflruddons que l'on peut tirer du fiègo
de la Rochelle où commandoit le cardinal de Ri-
chelieu , l'un des plus grands minîjires que la France
ait eu. {A)
Ministre public , ( Droit des gens. ) eft ime
perfonne envoyée de la part d'un fouverain dans
une cour ^étrangère pour quelque «égoctatioa.
f'tfyjç le D'ifliûn/uire d'économ.' polit. 6» diptom. & les
mots Ambassadeur , Asyle , Cérémonial.
MINORITÉ , f. f. eft l'état de celui qui n'a pas
encore atteint l'âge de majorité; ainfi comme il
y a plufieurs fortes de majorité, favoir celle des
rois , b majorité féodale , la majorité coutumière
& la majorité parfaite , ou grande majorité , la /rûm>
rité dure jufqu'à ce qu'on ait atteint la majorité nh*
ceflàire poin- faire les ades dont il s'agit.
La minorité rend celui qui eft dans cet état incai*'
pable de rien faire à fon préjudice ; elle lui doima
auftî plufieurs privilèges que n'ont pas les mai*
jeurs : elle forme un moyen de reftitution. Foye;^
Mineur. (A)
MI>nJ , ce mot eft d'un ufage très-fréquent eà
Bretagne , il fe trouve dans les art. 87 & 88 de
l'ancienne coutume , &dans les art. 81 & 360 de la
nouvelle.
Ragueau dit , dais fon indice , que c'eft la dé-'
claration, aveu & dénombrement qu'un noavel
acquéreur & fujet doit bailler par le menu à foa
feigneur, des héritages , terres , rentes & devcnrs
qu il a acqub.
Cette aéfinition n*eftpas afiezexade: t". elle
confond le minu ayec l'aveu & dénombrements
£
34
M IN
a», elle fuppofe qu'on nV doit énoncer que les
objets acqids par le vaflal , ce qui manque évi-
demment ae clarté ou d'exaâitude.
Dans les temps anciens & même depuis la ré-
formation de la coutume de JBretagne , faite en
1580 , on diftinguoit les aveux des minus ou dé-
nombremens , du moins pour les grandes terres;
les aveux ne contenoient que peu de lignes ,
comme on le voit dans ceux de Rohan , de Léon ,
de Vitré , de Qiâteau-Briand , de Château-Giron ,
& de plufieurs autres ieigneuries qm ne contien-
nent que fept ou huit lignes ; on réfervoit les détails
R>ur les minus ou dénombremens , qui contenoient
:tat cte toute la ieigneurie. Les tms & les autres
avoient la même autorité & étoient fujets au
blâme ou impunîjfement ^ comme on le dit en Bre-
tagne.
Cela eft affez conforme à la différence que Du-
moulin a mife entre les aveux & les dénombre-
mens.
Cependant d'Argentré , mû écrivoit en i ï68 , &
qui n'a pas manqué une occaiion de critiquer Dumou-
un , enieigne dans fa note 4 fijr l'art. 4 , de l'ancienne
coutume , qu'on ne metton point de différence
entre aveu , minu & dénombrement , & que l'u-
iàge avoit rejette celle que qutlques-uns avoient
imaginée. Hevin penfe même que l'ancienne & la
nouvelle coutume n'ont point diftingué ces deux
chofes. L'ancienne coutume dit effeâivement
cpe , u tout fujet baillera fon aveu , minu & tenue
» dans trois mois depuis qull aura eu noiivellc
n ooffeiTion».
La nouvelle coutume , art. 81 & 360, dit adli :
« bailleront leurs aveux & minus dedans l'an , à
» compter du jour qu'ils feront venus à nouvelle
I* poftefTion ».
Quel qu'il en ibit, il eft certain qu^on diftinene
aujourd'hui l'aveu & le dénombrement , qui ne lont
Îu'une même qhofé , d'avec le minu. On donne ce
emier nom à la fommaire déclaration , aue l'ar-
ticle 36a charge le vaffal dé fournir au feigneur
éans un mois , en cas de rachat, afin que le fei-
gneur jpuiffe jouir des droits du rachat.
Lorfque l'héritier du vailixl a joui de l'héritage
iiijet au rachat , fans être inquiété par le feigneur
pour ce rachat , le feigneur ou fon fermier , ne
peut pas exiger la valeur de l'année échue après
la mort ; & le vaffàl peut l'obliger de jouir de l'année
qui fuit l'aîîion & le minu fournir pour la per-
ception du rachat.
Mais le vaffal eft obligé de fournir un- minu j
ayant que le feigneur , ou Con fermier , puiffc être
obligé de jouir ou d'opter entre la jouiftànce & les
offres qui lui font faites par le yàSiû.
Ceii ce qui a été^ jugé par un arrêt du 17 mai
1743 , raraorté au journal de Br«ta|ne , ton. j ,
^P- 97 : le ridaâeur ajoute qu'en pomt de droit ,
avant l'arrêt Je 1743 , la maxime confirmée par
cet arrêt , étoit con îante au palais.. ( M. Garran
P£ CoviOM, avocat au paHautm. )
M IN
MINXJTE, f. f. ( urmt de Pratique. ) eft Tori^ri
d'un aâe , comme U minute des lettres de cliant^
lerie , la minute des jugemens & procès-verbaux,
& celle des aâes qui k paflent chez les notaire!.
Les minutes des aâes doivent être flgnées dq
officiers dont ils font émanés , & des parties qai
y flipulent , & des témoins , s'il y en a»
Les minutes des lettres de grande & petite cbaa
cellerie reftent au dépôt de la chancellerie, oj
elles ont été délivrées. Celles des jugemens reften
au greffe ; celles des procès- verbaux de vente £à(t
par les huilEers, celles des arpentages & autm
femblaUes , reftent entre les mains des officiers dtal
ces aâes font émanés.
Les notaires doivent en général , garder mlmm
des afles qu'ils reçoivent , & partinuiérement M
ceux qui contiennent une obligation refpe&vt
L'édit de mars 1693 en excepte les tefbmens , dooij
les /«'«</» peuvent être remiles auxteflateurs,fkÉ
être contrôlées.
La déclaration du 7 décembre 1713 permet anfi
depaffer en brevet, c'eft-à-dire, fans en eards
mnuu , les procurations , les avis de parens , les té
teftations ou certificats , les autorifations des matii
à leurs femmes, les défaveux, les re{ponûûta i»
domeftiques, les défîftemens, les éUu^iffemeat |
les main-levées , les décharges de pièces , papiers A
meubles , les cautionnemens , les brevets d'appre»
rifl^e ou d'alloués , les quittances de gages di
domefliques & d'arrérages de penfions ou de
rentes; les quittances d'ouvriers, artiûuis, joiB<<
naliers , & autres perfonnes du commun pour la
chofes qui concernent leur état & métier ; lesqnif
tances de loyers & fermages ; les caudonnemeiM
des employés dans les fermes du roi, à quelqal
fomme qu'ils puiffent monter ; les conventions ,
marchés ou obligations qui n'excèdent point h
fomme de 300 livres ; les commiiHons d'arclé
diacre , pour deffervir une ciue ; les aâes de vé
ture, noviciat ou profeffion dans les monaftéfeS;
les nominations de gradua ; les procurations pon
compromettre , requérir , réfigner ou rétrocédé
un bénéfice ; pour notifier les noms , titres 6
qualités des gradués , & pour confenrir création 01
extinâion de penfton ; les révocations dé ces pro
curations ; les rétraâations & fignifications de ce
aâes & des bre^ , bulles , fignatures , refcrits apoj
toliques , concordats & attefhtions de 'temps d'é
tude ; les notifications de degrés & autres repti
fentations ; les requifitions de vifa , dé fiilminarioi
de bulles , d'admimon à prendre l'habit , ou i £ùr
noviciat & profeffion ; celles pour fatis6dre au dé
cret d'une provifion de bénéfice régulier , & celle
faites aux curés pour publier aux prônes des meflê
les prifës de poffeftion ; les pubUcations , à Tiflui
des meffes , oes prifes de poffeffion , en cas d
refus des curés; les aâes de. refus d'oavtir le
portes pour prendre poffeffion ou autrement ; le
oppofîtions à prife de poffeffion ; les lettres dis
tronifàden ^ & lin réffoàiamm de grovifiaBS»
M IN
Un arrêt éa parlement de Paris du 14 février
1701 a enîpint aux notaires de carder mimtu des
«Ses d'acceptation ou de renonciation ï commu-
tuât. Le coniêil , par arrêt du 7 feptembre 1710 «
a défendu aux notaires de remettre aux parties les
mates des contrats rembourfés. Et par celui du
II janvier 1749,1! a défendu aux notaires , gren-
iers , prévôts , magiflrats , baillis , maires , eche-
lins , gens de loi & autres £ù(ant fonfHons de pér-
imes publiques dans les provinces de Flandres ,
Ifanuot & ÂrtCHS , de remettre aux parties les
flBBKw des aâes tranflaùfs de propriété , & leur a
«iqoint de tenir regiftre de ces minutes.
Un arrêt de règlement du 4 Teptembre 1685 ,
vtBt i{ae les nûnuus des aâes reçus par les no-
t&res , foient écrites d'une manière correâe & U-
fible; & défend à ces officiers d'y employer aucune
Aréviation , fur-tout à l'égard des lonunes & des
ions propres.
On trouve dans le finéme volume du regiftre des
knniéresdu châtdetdeParis ,unarrêtde règlement,
fa lequel le parlement | défendu aux notaires
defe deflâiflr des mimats des aâes qu'ils ont reçus,
i peine de privadon de leur état. On ne peut pas
Mme en ordonner le déodt au greffe d'une )uf-
tke royale, à moins quelle ne foit arguée de
fiax , & qu'il ne foit intervenu un jugement, ^
«dimne qu'elle fera apportée au grefe de la ]u-
rififiâion , où tlnfimâion de £iux fe pourfuit.
Arrêt Je régUment du ij aval 1724.
S le dépo&ûre d'une minuu vient à la perdre ,
il doit être condamné aux dommages & intérêts
dn parties, & Ton peut d'ailleurs prononcer d'au-
nes peines contre lin , félon la qualité du £ut &
des cnconftances.
L'ordonnance du mois d'août 15^9 a défendu
aax notaires de communiquer les mmuus de leurs
aâes, & d'en délivrer des expédidons à d'autres
eeribnnes qu'aux parties contraâantes ou à leurs
Kiitiers. Cependant il y a des circonAances où
'atttres personnes peuvent obtenir du juge la per-
affion de iê faire délivrer des expédidons d'aâes
dont elles ont befoin : en pareil cas , le notaire dé-
livre ces expédidons en vertu de l'ordonnance du
fue, & par forme de compulfoire.
nt exception à la régie qu'on vient d'établir ,
les notaires font obligés de communiquer les mi-
mou des aâes qu'ils reçoivent au procureur-gè-
abal de chaque cour fouveraine, lorfque ces
peuvent intérelfer le roi , le public ou les
M I S
î$
les nûnuus d'un notaire viennent à périr par
cas fortuit dans un pillage , un incendie , &c. les
faracs qui en ont des expédidons , peuvent , en
Tenn d^me ordonnance do juge , les remettre à
titre de dépôt chez le notaire , & alors elles den-
aent lien oes mnuus enlevées & brûlées.
Après le décès d'un notaire , les mnuus fuivent
orfearement Poffice du défunt, oufe remettent
^ iaa. fiiccefleur quand il s'agit d'un office hérédi-
taire : (i le défunt étoit notùre fetçneurial , fcs m-
nmes doivent fe remettre à l'un des autres no-
tùits du lieu , ou au ereffier de la juilice du fei-
gncur. C'eft ce qui réaike de divers arrêts de rè-
glemens , & pardculiérement de ceux des 2$ fé-
vrier & 9 décembre i66a,- ry juin 1716, ij
juillet 1710 , 9 juin & 13 juillet 1739 > *9 i<uivier
& 23 mai 1740» 28 avril & i; nui 1741, &
8 mai 1749. Voye[ Gkeffe , GREFFIER , No-
TAIRE*
MIROIR , ou MIROUER DE FIEF. Lorfau«u«i
fief étoit tenu en parage , on nommoit dans le Vexin
mirouer de fief la branche aînée de la famille qui
fâifoit la foi pour toutes les autres branches ; &
cette branche a été ainfi appellée , parce qu'étant
en apparence b feule à qui le fief appartenoit , le
feigneur féodal , pour l'échéance de fes reliefs Sc
autres dreits , ne miroit qu'elle pour ainfi dire , &
n'avoit les yeux que fur elle : ou cette branche a
peut-être été ainfi nommée , parce qu'elle étoit
comme une efpèce de mirouër, qui repréfentCMt an
feigneur féodal toutes les autres branches.
Cefl-là ce que dit Laurière dans fon Gloflàire »'
& l'on trouve à-peu-près la même expUcaden
dans les notes de cet auteur fur Loifel , liv. 4^th. j,
f^g^ 77 i & dans la Thaumauflière. (M. Garrah
DE CoviON , avocat au parlement. )
MIS ( allé de ) , terme de Pratique , eft une ef-
pèce de procès-verbal qui eft fait pour conftater
qu'une pièce ou produâion a été nufe au greffe ,
ouquele doâierou fàc contenant les pièces d'une
caule a été mis fur le bureau ; on donne au/Ii ce
nom à l'aâe par lequel on fignifie à la parde ad-,
verfe que cette remife a été fiùte.
MISCIE , ce mot a été employé autrefois pour
défigner le territoire , la jurifdiâion , ou les dépen-
dances d'une feigneurie. Ceft ce qui paroît réfulter
du parïàge fuivant, d^édu tome 5 de tampUJîma
œlleSio du P. M arienne, m Après cette bataille
n ala l'empereur afTegier une forte cité mult effor-
» ciement , qui eftoit de la nùfcie de Melan &
» avoit nom Vincence. {M. Ga&ras de Covlon ,
avocat au purlemcnt. )
MISE DE FAIT, terme particulier aux coututfies
d'Artois , Flandres & Picardie , qui défigne la prifê
de pofTeilîon judiciaire d'un bien.
La mîfe défait a pour objet , i ». de réalifer , foit ud
contrat tranflarif de propriété , foit un fimplebail;
2°. de procurer à un exécuteur teftamentaire , ou à
un légataire , la délivrance des biens que l'un doit
adminiftrer , & qui ont été légués à l'autre ; y. de
mettre une veuve en poflemoH de fon douaire;
4». de créer une hypothèque fur les biens vers lef^
quels elle eft dirigée ; 50. d'enfaifmer un hérider
légirime dans une fucceflion qui lui eft dévolue.
Dans tous ces cas, celui qui veut exercer la
mîfe défait , doit avoir un dtre reladf à l'objet ou'il
fe propofe par cette voie. Ainfi il fiiut néccwd-
rement pour le premier , un coptrat de vente ,
d'échange, de dfxnation, 6'c.; pour le fécond un
£ s
y6 MIS
«cfbmMt valable ; pour le troi/iéme , un contrat
ie mariage , s'il s'agit d'un douaire prèiix , car
pour le douaire coutumier , on . n'a oefoin que
d* la difpoTition de b loi; pour le quatrième, un
contrat ou un jugement ; pour le cinquième , la
feule qualité Jbénder du ung fudit.
Il importe peu que le titre contienne ou non
une permiiTion cxprefle de Te faire meure de fj'tt
dans le bien dont on cherche à s'afliirer la pro-
priété ou la jouifiance j mais on ne peut le taire
Ju'fen vertu d'un titre duement groffoyé , Cgné
c fcellé.
La mifi de fait n'a communément lieu que fur
les immeubles : cependant en Artois, les exécu-
teurs tcftamentaires iè font mettre de fait dans tous
ks biens meubles & immeubles des fucceflions
qu'ils doivent régir , & la coutume de la châtel-
lenie de Lille permet la mifi -défait fur des meubles
comme fur des biens-fbnds.
Pour pratiquer une nàfe de fait , on commence
par obtenir a'un juge compétent une commiiHon
qui en autoriiè l'exploitation. Le juge comp ;tent ,
3uand la matière n'eft pas privilégiée , eft l'officier
e la îuftice où font unies les biens ; mais lorf-
qu'ils font épars en différentes jurifdidions , on fe
pourvoit pardevant le- ûège fupériéur des juges
territoriaux.
La comminîon doit être fignèe du greffier , &
icellée du iceau de la juriidi&on. On la £4t en-
core exploiter par un huiffier ou fergent du fiège
quT Fa décernée. Les huiflîers du confeil d'Ânois
•nt le droit d'exploiter toutes celles qui fe dé-
livrent dans fon reflbrt , fans diftingucr fi c'eft
jpar l'autorité de ce tribimal « ou par celle d'un
fiige inférieur.
L'exploitation condfte à mettre Fimpétrant , ou
fon fondé de pouvoir fpécial , en pofleffion réelle
de la>choiê qu'il a en vue. Pour cet effist , il âut
.le tranfporter fur chaque pièce des héritages co-
tiers , roturiers & allodiaux , parce que 1 une ne
dépend pas de l'autre : mais s'il s'agit d'un fief,
il eft fuffifant de fe tranfporter fur le chef-lieu ou
principal manoir. Lorfque 1* mife de fait fe prar
tique fur des meubles , ibn'efl: pas néceflàire de
les inventorier , ni d'y établir gardien , quei<pi'il
ae (bit pas extraordinaire de v(Mr employer ces
deux formalités.
On fe difpenfe dans Tufage d'appctler les inté»
feflTés à la prife de poffi^ffion de l'héritage fur li«-
qud on veut obtenir la nàfe de fait; il fuffit de
mettre le prétendant droit en pcmeffion de fiut,
d'en drefler procès-verbal-, & de fignifier le tout
aux propriétaires des bien» fur lefquels elle a été
exploitée- y & aux feigneurs immédiats de qui ie>
lèvent les héritages, avec affignation pour en
Tob- prononcer le décrètement. On appelle les
feigneurs, parce oue dans les pays de nandfle-
vent , on ne reçoit que de leurs main» les droits
de propriété & d'hypothèque^
ve&Hne muviie omûame» que là mfè de fui
MI S
doit être exploitée dans l'année de VtAntxmoa dr
la commiffion , que le pocès-veii)al é^cxçiàtt,
tion ait été figùné aux intérelles dans ie mena,
délai , & que dans le même cfpace de temps dit
ait été ramtttét à fait, c'eâ^nfire, oue l*inflaiiotr
en déorétemem toit liée. La raifi>n oe cette furifL ■
prudence eft que les commii&oiis de juâioe qm ac-'
font pas mifes à exécution dans l'année de lev^
date , tombent en fnrannation , & deviennent air'-
duques. La wife de fjit devient également caduque, '
fi on laifie écouler un an iàns taire aucune poiak ■■
fuite dans une inAance en dccrétement. r-"-
Les effets de la mifi defjit , lorfqu'il s'agît d*»^
contrat tranflatif de propriété , {ont , ainfi que cent^'
des de\-oirs de loi , de d^pouillerie vendeur ou d^ ■■
nateur, & tfeoiaifiner l'acheteur ou donataire. ->'■-'
Dans le cas d'un bail , elle donne au ianàd^''-
h préfèrence fiir tous ceux à qui le jMoprîétaiiV^'*
auroit pafl'é un autre bail , & elle lui affiire it^°-
jouifTance de l'objet affermé , pendant toute ït^'
durée du bail , fans pouvoir être exclus par irt t
acheteur , doaataire , ou autre fucceffeur , à thit >
particulier. •/
Elle équivaut , de la part du légataire , à une d»- ~'
maT?de en délivrance, & le décrètement (nùs'(»:i:
fait avec l'héritier , emporte tradition de la oiii :!.
de celui-ci. rc
File met b veuve en poffeffion de fon ioaàtt}.!z
elle accorde aux créanciers une hypothèque fitf r
les biens fur lefonels elle a été exploitée. A l'égaid''»^
de l'héritier , elle n'a d'autre effet que de l'enfâi-^
fmer vis-à-vb le feigneur de qui relèvent les bien a
du défunt. Il n'en a pas befoin vis-à-vis des rien^ a
puifqu'il eft en£dfmé de plein droit par 1» régle:^ -
k mort jaifit le vif. Voye[ Main-ASSISE ,. MAn^â
MISE , Devoirs de loi , NANnssEMEirr, &e, "•
MI^RICORDE , f. £ ce terme, en Lomineï :
fen à défigner ime affociation établie à û iùits' ^
des tribunaux , poiu- foulager les^ prifbnnicis , Si ^
leur- fournir ,.ainfi qu'-aux pauvres , pendant leiK' i^
détention ou le cours de leurs procès , tons let '
fecours qui peuvent dépendre des miniâres de Ik
juftice.
La mifiricordt établie à Nukt- réunit Tordre dey
avocats & les communautés des procureurs dam
une confrûrie où font admis des^citoyens de toutes-
lés elaffes & de tous les fexes. Elle eft dirigée
Sar un confeil , ou bureau , compofé d'un maître^.
'un premier confeUler, d'un fécond confeiUer^'
d'un-fecrétaire-receveur, de trob avocats, & di-
deux procureurs,. L'un du parlement, & Tautn
du bailliage.
Le maître , le premier confeiller &.le fecrétaiiv
ibnt élus parmi les anciens avocats» Le fécond*
confeUler eft choifl alternativement pendant deux.
année» dans la communauté des- procureurs da
parlement , & 1» troinéme année , dans celle de»-
procureurs au bailliage. L'hoiuieur feul lïùt accep^
ter & fouveu rechercher ces charges onéieuM»
8c patuites..
Deux des aTocats doivent avoir au moins dix
ynixA de palais ; ils font cliarg-^s , l'un de plai-
4ar, Taiitrc cTècrire au parlement &àla chambre
4r coropces ; le troifième avocat doit avoir au-
écin» d- &x ans de matricule : il eft chargé d'écrire
Il de porter la parole dans les fièges inférieurs.
Ces officiers font élus tous les ans dans une
ffi>^*<i*^ g;énèrale des avocats , des procureurs ,
È.èt$ coofrèrcs ^régès.
Les procureurs éligiblcs font prÈfentés à l'affem-
Utt, au nombre de crois ou quatre , par leurs
«■uniuiités refpe^ives.
Iffbveau s'alTemble tous les famedis pour exa-
^JÊtr les affaires conieutieufes des pauvres & des
■ijl^iii'ifn. , fur le rapport des avocats clTargés de
ndifeadre. Ced dans ces ailemblées du iamedi
«X Ton dèc'tde quelles affaires font dans le cas
fisc regirdèes corrunc mijiricordicuf.s ; c'eft-iwiire ,
Ifate ditVndues par les officiers de la mJ/irjcorJe.
Ceibnt toates celles des pauvres iJi des prifon-
étn qui tv; font pas en état de fatisiâire aux frais
4a pourfuitesw
Quoique l'ordonirance criminclltr de Lorraine ,
ol^ike fur celle de France , ne laiile point indc-
TOBcnc aux accui^s la faculté d'avoir un con-
fti, cependant Tufage adoucit cette loi rigoureufe.
Le» greffiers ne refufent pas aui avocats de la
wi^êricotJe la communication , fans déplacer , des
yrocé<tures criminelles , & après les interroga-
«wcs, les geôliers ne kur intcrdiTent point l'ac-
tês des accufés ; c'eft pour les uns &. les autres
■t aâedliumanitè, au lujet duquel ils rougiroicnt
Ikccpter aucun falaire. Ainlî le m:i]he'jreux eil
l&Bré que la précipitation ou la prévention ne lo
IrwM point expirer fur l'échafaud , fans qu'il ait
faè défendu ; & les magifbats fc fl-licitent de trou-
fer, entre eux & l'accufé, un intercclTeur ; la
ytnie publique n'eil point alarmée d'avoir fans
«fié un contradicleur éclairé.
Les fonds de TalTociation font principalement
ddtioès zu foulagement des prifonniers , i^ s'é-
Moiear à tous leurs beibins. Ou leur donne des
ceavemires de lit . des vétemens ; plufieurs jours
it la fcmaias on leur fait diAribuer du bouillon ,
Rvin , des alimens fubilantiels ; on écarre d'eux
inîbmit Js ; on le» foigne dans leurs maladies :
débiteur malheureux , reterm dans les fers par
b dorer: de fon créancier ; le père de femilk qui ,
citraifié par la mifère plutftt que par oifiveté ,
«oit dcrvenu l'agent momentmé d'un commerce
awititie aux privilèges de la ferme générale, (ont
ixiieiès par le bureau : les innoçens , aue la lon-
rm «Tune inûniftion criminelle, ou la nécc'.Tiïé
Inir dH'enfe contre des infolvablcs , ont d!:-
suif/t (ians leurs affaires ou dati's'Ieur commerce,
'"••■-- -r^rqiJelquefois des fecoiirs qui leur donnent
N de recouvrer un crédit, une confiance
rnis que perdus.
^nir aux cr.nenfes qu'exigent tant da
Mue» «eurres , l'afTociation n'a point d'autres
fonds que fes propres charités , Sc celles qu'ob-
tiennent de rhumanité & de la religion des ci-
toyens , les jeunes avocats qui ft>nt des auètes en
robe dans toutes les églifes , les jours de aimanch«
& de fête.
Le zèle des officiers de la imprlcordt eft le même
dans les affaires civiles des pauvres. Leur pro-
teflion eft allurée à tous ceux qui la réclament;
s'ils déhbèrent avant de l'accorder , c'cll que l'avo-
cat qui propoferoit aux tribunaux des caufes qui'
ne font pas au moins l'objet d'un doute raifou-
nable , fe rendrait le complice de la vexation &
de la fpoliation qu'il provoqueroit.
Tous les minilires de la judice s'emprelTent k
fcconder la bienfaifance des^ avocats ; les procu-
reurs de la mjfiricordt , les greffiers , les huidiers
prêtent aulTi gratuitement leur minirtère aux pauvre»
& aux prifonniers, chacun dans le tribunal au-
quel il eft attaché ; les receveurs même de la
terme ou des régies ne perçoivent aucun droit fur
les caufes dont la m'tfincorde s'eft chargée : dès
que le bureau a décidé une affaire mifincordieufe ,
cprtc décifwn eft une loi à laquelle les magiftra»
fouverains & les tribunaux inférieurs ne dédaignent
[las de fe foumettre , en accordant la remife de
eiu^ droits. Toutes les chambres du parlement
ont des audiences particulières , tuiiqucment ré-
fervées pour les m'ijcr'uordicux.
Les avocats ik les procureurs attachés aux bail-
liages &. aux prévôtés de la province , forment
entre eux des confraternités Se des bureaux , à
l'inllar de ceiix de Nanci.
On ne doit pas confondre l'afTociation de la
m'f.rîcorde avec la chambre des confultatlons éta-
blie à Nancy , pour confulrer gratuitement {uT'
tous les appels, tet établiflement n'a rien de com-
mun avec le précédent , £c ne le foutaee en rien ;
le bureau de la mjfcruorde eft toujours obligé d'exa-
miner & de difcuter les affaires qu'on lui adreffe ;.
il peut rejetter celles qui font d<!cidces foute-
nabtes par la chambre des confultatlons^
MISSI DOMINICI. Ces deux mots larins font
employés dans nos hiftoriens & nos anciens pra-
ticiens , pour fignifier des commiftàires que le roi
envoyoit autrefois dans les province', du royaume,
pour y informer de la conduite des ducs , de»
comtes & des juges. Ils recevoient le^ plainte»
de tous ceux qui en avoient été maltrait '?s ; ily
jugeoient les caufes d'appel dévolues au roi , ils
rlformcient les jugemens injufWi , 3c ils r^n*
voyoicnt aux grandes aftifes du roi les affiiires le»
plus importantes, V9y<[ lyTSNPANT , Maître
dis requêtes.
MISTRAL, MISTRALIE, f m. h n^fhaSe
eft le titre d'un o'fice connu dans q leUpies Pro-
vinces de France , & pnrdculi ' 'eni^nr en Dau-
phbiS (>i appelloif mijtral^ celui qui itoit revêtu
de cet office.
Les inifhrjux ont eu , fîiivant les lieirx , clés fôie-
tioiis £c de» prérogatives plus ou moins éte.iduesr
î«
M rs
teftament valable ; pour le troifiéme, lui contrat
de mariage , s'il s'agit d'un douaire Dréiix , car
pour le douidre coutumier » on . n'a befoin que
de la difpoiltion delà loi; pour le quatrième, un
contrat ou un jugement ; pour le cinquième , In
feule qualité d'hénrier du (ang fuffit.
Il importe peu que le titre contienne ou
nne permtiTion cxprefTe de fe faire mettre
dans le bien dont on cherche à s'aflui'
priété ou la jouif&nce j mais on ne r
Îu^n vertu d'un titre duement vr
t. fcellé.
La mifi de fût n'a eommur '
les immeubles : cependant c
teurs tcftamentaires & for*
les biens meaUes & i'
«{u'ils doivent rëgîr ,
leiûe de lille perm-
•omme liir des '
Pour pratla<
fat obtenir
^lùen atv
ânand !
lie L • ■ ■;■- iy'!,-!«ji:rrrj.
m", -, .• k j ilj l;i ville ii des châ-
.- .'1' 1 1^- (^'cliii du dauphin
i.i..>-i i;iio «l.«is une très-petite par-
;v i>>ii iilllcc paroît même avoir
,., , I.' •iiiluii du quinzième fièclc.
. .1. tl>' \ .ill'oniiais obferve encore que
. ■.ii.'iic ulionl'cs à titre d'engagement,
.,. iiii.iiiKVi (l;ins beaucoup d'enoroits, à
I ' |ic(iii: tic fcrvice, ou autrement,
„■ . -ii.ii K-1 tliiin.iinus tlu dauphin, Toit dans les
t. ... • <L« Il iv*,iicurs. Tous ces offices ont été (up-
)iiiiiiv« |i.ii i liiiiit» V, en 1337; il en eft feule -
iiuiii oili- i|iicluucs-uns de ceux qui avoient été
ittUiHk«. ( AL UAUHAJf DE Cou LOS t avocat au
l'.fliHi.lll. )
MIIOYIN. J'oyei MUR.
Ml'l f J YillK , terme de coutume ,qul figniAe fé'
l«ii.ioitii Je deux héritages , ou de dieux mailbns
voiIiik:-», |i;ir une clôture commune, ou un mur
oiii"V<:n. yuye^ MuR.
MJTRKR, V. a. {Code criminel.) M. Philippe
lioiui'.-r , en Ùl Conférence fur Vordonnance du com-
lutit K , tu. des Faillites , art, 12 , dit que ce qu'on
.ij#l#'Jl-: cri France mitrer ^ eft lorfquon met le cou
«/Il 1'.- . p'/ij>;niets entre deuxais , comme on voit en-
<.<«rc les ïis troués au haut de la tour du pilori des
Jullcï il Paris. Mais il paroît que dans l'origine , ce
«^i/'on appcUoit mitrer , étoit une autre forte de peine
;i;nominicufc , qui confiAoit à mettre fur la tête
du condamné une mitre de papier, à-peu-prés
comme on en mettoit fur la tête de l'évèque ou
abW des fous , lorfqu'on en faifoit la fète , qui n'a
été toulcment abolie que depuis environ deux cens
a;n. En effet , il eft dit dans Bartholc , fur la loi
eiim qui , ail digeft. de injurïu ; tu fuifti miratus pro
falfc. Et dans le Memoriale de Pierre dç Paul ,
M O D
doit {' ''• ^' qutkufdjm m.zlcficiis , il eft dit:
la • umfacerJolumS. Dcrmea miratus fm^
V •iltriâ duSus fuit unà cum prxdi^'Ss aliis
• ! , &c. Sur quoi on peut voir aulE
LIS, in fenu'/ir. p. jsS ^ & le Gloffât
.j , p. 328. La mitre ^ qui eft ordinaire-
marque d'honneur , eft encore en cer-
'mc marque d'ignominie. Dans le pay»-
^ , le bourreau en porte une , pour marque
-• de fon office. En Efpagne , l'inquifttiot
. ' o une mitre de carton fur la tcte de ceur
iDniLimne pour quelque crime d'héréfic;
i \ TE , adj. fe dit, en droit , de tout ce qni
i^- deux natures différentes. Il y a des cotpi
'. qui font partie laïques , & partie eccléfiat
., comme les univerfités.
• t y a des droits 6c actions qui font mixuti
<'..'i-;i-dire, partie: réels & partie pcrfonnels ; d»
nc.uc les fervitudes mixtes font celles qui fou
loiit il la fois deftinées pour l'ufage d'un fonds , & '
jiuir l'utilité de quelque perfonne. /^i;/tf{; AcriOH,
jJRVITUDE.
On appelle queflions mixtes , celles où plufieioi
loix ou coutumes différentes fe trouvent en oppo*
fition ; par exemple , lorfqu'il s'agit de favoir fi
c'eft la loi de la firuation des biens, ou celle du
domicile du tcfhiteur , ou celle du lieu où le tefb* '
ment eft fait qui règle la forme & les difpofitioos
du teftament. Fiiyeç Question mixte.
Les ftatuts mixtes font ceux qui ont en même
temps pour objet la perfonne & les biens. Voyi\
Statuts. {A)
MIXTION. Foyei LETTRES.
M O
MOBILIER , ad) , pris aufTi fubft. fe dit de tait ■
ce qui eft meuble de fa nature , ou qui eft ré*
pute tel , par la difpofition de la loi , par conven»
tion , ou par fîftion. Voyc^ Meuble.
MOBILISER , V. a. ( t^rmc de Pratique) qui figni*
fie ameublir, faire qu'un immeuble réel , ou rè<
puté tel , foit réputé meuble. L'ameublifTemeHC
n'eft, comme on voit, qu'une fî^ion qui fe fait
par convenrion. -Cas fortes de claufes font aflez
ordinaires dans les contrats de mariages, pour faire
entrer en communauté quelque portion des im^
meubles des futurs conjoints , lorl'qu'ils n'ont pas
alfcz de mobilier, l'uye^ Ameublissement. (v#\
MODE , f. m. du latin modus , fignifie en Drutt
la fin que fe propofe le tcftateur en laiffant à quel-
qu'un un ley;s ou un fidéicommis , ou un dona-
teur en f;iifant une donation ; ou , fi l'on veut ,
le mode etl' toute diipofirion par laquelle un dona-
teur ou un teftateur charge fon donataire , ou léga-
taire , de faire ou do donner quelque chofe , en
conftdération de la libéralité qu'il exerce envers
lui.
Le mode approche beaucoup de la conditioii ,
M (E U
:lle , il regarde un évcnement futur qui doit
u légataire , ou donataire , la propriété de
léguée ou donnée. U y a même peu de
e dans la forme d? Tiui & de l'autre. Le
en forme de madt lorfque le teftateur s'eil
ainft : je ligue à T'uius mille écus , pour qu'il
citnjhutre un tomieau , pour qu'il fc hatijfe
m : il eft au contraire conditionnel (kns
ufe : je donne mille écus à Titius , s'il me
^ulre un monument.
'effet de l'un ou de l'autre eft bien diffé-
:cgs fait fous mode eft pur & fimple, &
. au moment du décès du teftateur ; le
} tenu feulement de donner caution
'e mode : encore même cette caution
e que dans le cas oîi il importe à
■node foit accompli. Au contraire,
.nel n'eft dû qu'après l'événement
& il devient caduc fi elle n'arrive
ITION, LÉGATAIRE.
': l'AJS , f. f eft cette vertu qui nous
.r ';•-> cxcci , qui nous rend heureux en
nos delîrs , qui , par un jufte tempéra-
onnc la perfeaion à toutes les vertus. Sous
t de vue , la modération eft du reflbrt de
le.
oit, on entend par ce terme tout adoucif^
XI diminution. Les juges fupérieurs peuvent
a peine à laquelle le juge inférieur a con-
ils peuvent aufti , en certains cas , modé-
ende prononcée par la loi , c'eft-à-dire , la
r.
7RS , f. f. plur. ( Droit naturel & public. )
a plufieurs acceptions. Dans une fieniiî-
rès-étendue , les mcturs embraftent l'obfer-
rtentive de toutes les règles de la morale ,
abitude forme la vertu. Ceft dans ce fens
it : fans les mœurs , un homme ne peut
bon mari , ni bon père , ni bon citoyen ;
m état on peut s'avancer fans mceurs , c'eft
ave qu'elles y font déjà altérées ; fi les
maurs y expofent au ridicule , la corrup-
iR. montée au plus haut degré.
un iêns moins étendu , les maurs dé-
par rapport à l'homme y les difpofitions à
nx pialntude de certaines aâions libres ,
ou mauvaifes , mais fufceptibles de régies
reôions. Elles fe prennent alors en bonne
raiiê part , félon l'épithète qu'on y ajoute ,
Itrafe dans laquelle on fe fert de ce terme,
mple , les maurs marquent la vertu , lorf-
.t d'un homme qu'il a beaucoup de maurs ;
les fe prennent en mauvaife part , k>rf-
tt d'un homme qu'il eft fans maurs.
anirs fè rapportent encore à b vie privée ,
i conduite générale d'une nation. Au pre-
;nd c'eft la pratique ou l'obfervation des
norales , félon les relations particulières ,
I ioutieot dans l'état de père , de mari ^ de
M (E U
39
frère , de parent , d'anû. Au fécond , lldée de
mawrs renferme encore celle des ufàges & des
coutumes d'un peu[de , qui ont un rapport à la
morale , qui influent fur & manière de peofcr ,
de fentir oc d'agir , ou qui en dépeadent.'
Enfin le mot maurs ûgnifie quelquefois conduite ,
& c'eft dans ce fens qu en terme de pratique , on
appelle information de vie & de maurs , l'enquête
S|ue l'on Êùt de la conduite qu'a tenue celui qui
e préfènte pour être reçu dans une charge.
Les maurs peuvent fe confidérer fou-, ditférens-
rapports ; mais , pour remplir notre objet , nous
nous contenterons de les examiner fous celui qu'elles
ont avec les loix , & de Ëiire voir combien elle»
influent fur l'ordre public & le bonheur de la
fociété. Elles font en effet, feton Tobfervation de
M. Seryan , avocat-général du parlement^e Gre>
noble , dans fon difcours fur les maurs & les loix
en 1771 , elles font le fupplémcnt des loix infuf>
fifantes , l'appui des boimes, le correâif des mau»^'
vaifes, enforte que les maurs peuvent tout fan»
les loix , & celles-ci ne peurent prefqne rien £m»
les maurs.
1°. D'abord les loix pofîdves font toujours in-
fuftiiàntes, puifqu'elles ne règlent que les a^e»
extérieurs & les aâions principales & civiles. Elles
ne peuvent commander les afteâions , ni les fenti'
mens qui font les mobiles , ou les motifs des ac«
dons, principes de leur moralité : ce font les
maurs qui les prodaifent , & les entredennent. Ja-
mais les loix ne fkuroient détruire les iodinadonS'
vicieufes , les penchans déréglés , les paiTions im-
périeufes auxquelles l'homme obéit en efclave , s'il
ne leur commande en mûtre ; les maurs feules
ont le pouvoir de les régler ou de les modérer ,
en purifiant k fource d'où elles partent. Ces loix
puniiTent , il eft vrai , les adions qui portent ouver*
tement atteinte à l'ordre public i mais les matirs
préviennent les aâes fecrets qui détruifent four»
dément les liens de la fociété , fans que la légifl»>
don Ibit en eut d'en arrêter les fuites. La loi fixera r
n vous le voulez , les règles du commandement &
de l'obéifTancc , mais les maurs apprennent aux
fupérieurs à rendre le commandement doux &
agréable , & portent les inférieurs à une obéif&nce
fidelle & volontaire. Oa eft forcé par -le droit civil'
à être jufte & pufible , & par les mcturs on ef{
engagé à devenir fecourable & bien&ifànt. Le ma-
giftrat prononce une peine contre les excès d'une
dèbaucne, qui intervertit l'ordre focial, mais il
ne fàuroit rendre les citoyens chaftes , tempérans ,
modérés dans les plaifirs ; c'eft toujours l'oirvrage
des mcturs. Dans un petit état on pourra s'occuper,
j'en conviens , à faire des loix fompcuaires néga»
dves , tandis que pour être précifes elles devroient
êtretoujoiuspofidvesr félon la condition ,. le fexe
& l'âge ; mais ces réglemens muldpliés , cllangés à
chaque hiflrCy ne rendront pas les fbjets plus
fimples , plus modefles , pli» économes ; ce doit
être l'effet de l'éducation & de l'exemple des fiip^
.. . :.iS»
, V • i^c de
.».Ter pro-
, . >. -aj. Les
, ...X .•»,-*.».Miair€s;
. ^v.-, ùiontdes ci-
. .. .Kiv Ce fera même
c s'ia eiloppoféaux
. »v.i.H«:.-nt l'opinion pu-
\.^« AU* gouverné par cette
\ ,^>* » que par la piiijTance
*... . >; trop dure , ou injufte ,
.'•.:J*ra; on cherchera des
» , .c^ ; v;c;a poia- la violer , pour
. . \ » \.-.îv,ner de la peine, & cette
,v . Jovicndra inutile , même per-
. " \soi:tumant à la défobéiflancc & à
' " ' .^. .'^uNi . déjà inftruit de ces vérités dé-
'■ V' .V;,^- U nature de l'homme, demandoit
* r "'.V- '^^''"«■■*« au rapport de Diogène Laërce,
^^^,..> jj.jjr \:n bon gouvernement; l'une que
* -.îv;-*. wfages & maximes, c'eft-à-dire , les
. û- -AalVent au dcûut des loix ; l'autre , que
V^Js-»-*»''»'' *"' accoutumé à la founuilion; la troi-
li,-!»:»-. que les loix fuffent bonnes.
* ^^ Voyons donc maintenant comment ces morur^,
ûipolcment des loix toujours infuffirantes , devien-
arnt encore l'appui des meilleures loix.
Les meilleure^ loix font celles qui font les plus
conformes à la nature de l'homme & aux règles
du droit naturel ; celles oui ôtcnt au fujet le moins
«u'il eft pofTible d^ fa liberté naturelle , qui ne
Je privent que du droit d'en abt^fer par paflîon , le
Jainant jouir de tous les autres droits , dont il n'a
pu , ni voulu fe dépouiller en entrant en fociétè.
Voyci Droit naturel , Législation , Pro-
priété, &e.
Qui ne fent déjà que les bonnes meeurs feroat
le plus ferme appui de ces bonnes loix , qu'un cœur
honnête approuve .& chérit, puifqu'elles font fon-
dées fur les mêmes principes de la nature , qu'elles
partent de la même fource , & que la confcience
qui produit ces maurs , foUicitcra fans ceffe à
robcidànce à ces loix ? Cette heureufe réunion
de tous les principes naturels & focials formera
<lonc nécellâirement des citoyens vertueux ; & fi
i cette habitude de U vertu le joint l'amour d'une
glmre légitime, il pourra être dans Toccafion un
citoyen lublime. Que cet accord entre les mcem-s
& les loix eft avantageux à la fociété î Quelle
force puiïïante & aôive le gouvernement n'en re-
ccvra-t-;l pas i U a'y a plus de comjbats entre les
M (5 U
«.i *■'.« & b loi ; entre les rîgîcraen» & la itx.
i- .- ; e^itre la volonté qui commande 6i celle <fàt
Ml obéir !
11 y a plus encore : jamais les meillenres loi*
n'ont pu prévoir ni déterminer tous les cas fàlt'--
llbles, toutes les circonftances : maïs quand m
i cito]^en a déjà des maurs, ù. confcience eft ià lof
fupréme ; un fens , un indinâ moral l'avertit Ân
tout ce qu'il doit faire ou omettre ; il étaii^ -
il interprète la loi félon les principes de U rtn^'-
jamais Ariftide , Régulus , Cincinnatus , Paot-Eilim'
ni Caton , ne furent embarraffés fur ce qui bàâ-
bon ou juîle , lors même que les loix fe taifoien^ -
3°. £nAn , puifqu'il n'ell que trop certain qoÉ - '-
tou> les états n'ont pas établi les meilleures kxxjj -
il eft du moins très-imporunt de iavoir que fo -
bonnes maurs d'une nation fer^'ent toujours dtf'^
corre^f aux mauvaifes loix , en adouciflant h »• -'
gucur des unes , <k en prévenant les fuites tu'-
neftes des autres. i. ;
Un citoyen n'a que la force & la durée d'ot--
homme; mais une loi vicieufea la force publiqut--
& la durée des fiècles : on peut d'ailleurs oppoftr :■-
le courage à b violence d'un fcélerat ; maïs t»:--
(|ui feroit une réfiftance légitime contre un par» : .
ticulier , devient contre la volonté fouveiaineiiM:;._
révolte puniifable. Quel ouvrage par conf^neat:
que celui de la légiflation \ Qu'il demande d'a^:.
tention, de réflexions , d'examen ! Vous médhtt..
une loi , qui va plus ou moins dîcidcr de l'aTan» —
tage ou du défavantage , du bonheur même ou dv-
mSheur des générations futures ; mais trop jalon :
de votte autorité , ou préfumant trop de vos lu-
mières , qui ne peuvent cependant pas tout a>
brafTer , vous ne daignez confulter m les corps <k _
l'état, ni les magiftrats fubaltârncs , ni les citoyen
éclairés ; enfin , vous promulguez la loi , vous po* _
bliez un règlement ; ils font mauvais , diîlés ou
par le fanatifmc des uns, ou par l'ambition da ^
autres, ou par l'intérêt perfonnel de plufieurs , ci -.
enfin parce qu'ils féparent l'intérêt du fouverân >
de celui des iujets. Ces réglemens pourroient »• ..
porter un grand dommage à l'état , le bouleverfo
même ; mais les maurs des citoyens , de ceux à
4{ui la loi fait du tort , prévi^nent le trouble :
on refpeâe le caraâére de b loi , en détefbnt {<m
efprit ; on £ilt des facrifices pour s']^ foumettrs
autast qu'il efl pofTible ; on évite par b prudence
de fc trouver fur fcs pas , pour ne pas être obligé
de b violer & encourir b peine ; on gémit & on
prend patience. Une loi vicieufe donne-t-elle des
droits barbares fur un otdre de fujets , comme fur
les Ilote» k Sparte , comme fur les fer£i dans le
iouremement féodal , l^umanité l'adoucit , &
les mteurs font qu'on n'en abufe jamais. Sans les
maurs toute b légiAation de Licurgiie n'eût été
qu'un efl'ai chimérique. Y a-t-il des loix qui dki
vifent les citoyens par des prérogatives contraires
à b nature , les fervices mutuels les rapprocjïcnt,
6c les mcairs les réunifient. ^
M O H
licncofe
comqition des maurs dins ceux rjui gmi-
& ceux qui font gouvernes , 5c les mau-
iknx , qui Vaug^neiucnt d'ordinaire, ont donné
â un autre mal , c'cA la multiplication
dc^it funefte dans tout gouvernement.-
' C4 loix contre de<; abu* nouveaux font
reinèdev qui afFoiblilTent la conAitii-
ÏC5 même qu'ils guériflent le maL Le vice ,
ctat oii les mau.-s fe dépravent , el\ une
e à oiû tout peur fsrvir d'alimens , &. moins
4es de remècieî. La loi oppofée au mal le pal-
îlqnefois, mais le e;iiérit rarement. L'exemple
lucatiun , en rct.iElilîant les maurs , font donc
vrais remèdes. San? cela , de vices en loix ,
?«''»^ en nouveaux abus, d'abus en réglemens,
•e politique fe complique , & s'affoiblit
-, fiavantage.
Toutes les loix en particulier , tous les régie-
qui attaquent la propriété & la portion de
naturcUe , que l' homme peut & doit con-
dans la fociété civile, toute loi faite pour
ht mal entendu de ceux qui gouvernent, mais
i\c aux citoyens , donne niceflnirement lieu
iimiltirude de fautes qui occafionnent de nou-
loix : la fineiTe , aiguifièe par la contrainte ,
des expédiens pour élu<ler , ou des arti-
tr violer impunément l'ordonnance : legou-
it imagine de nouvelles régies ou des pré-
: de-là une guerre fourde , mais dange-
eotre le gouvernement & les fujets , du mé-
atement oc des plaintes , & rien ne précipite
la décadence des maurs : fans la multitude des
: prcMbidves , il n'y auroit jamais eu de .Man-
AîBS ; & uns un refte de maurs , les maux réful-
t>» de ces réglemens trop multiplia* par -tout,
fcroicr.t plus grands , & oeviendroient plus uni-
[ vgfcls. On s'accoutumcroit à la dofobéijTancc , qui
forte de rébellion; la délation, toujours
: , deviendroit plus commune ; enfin la vertu ,
foorent attaquée , s'éloigneroit de la terre pour
f/covoler vers le ciel , fon domicile inaltérable.
prètender donc jamais corriger les maurs par
jde des loix , mais rétabliffez plutôt les
l'exemple & l'éducation ; je le répète ,
qu'on ne (auroit trop le redire ; alors les
les plus fimples futfiront ; mais parmi les loix
«rop multipliées, il y en aura toujours de mau-
^tttes , on d'inuriles. Pofant donc un petit nombre
4c bonnes loix , abandonnez aux maurs rétablies
taai de chnfes que ces loix ne peuvent jamais rj-
cicr. Se tint d'autres qu'cJles ne fauroient corriger,
«c axnquelies les mauvs remédieront avec facilité
£c ir^^llihlement.
MOHATRA , ( Droit c'tvUSf canon. ) ou contrat
mâkara , eii un contrat ufuraire, par lequel un
hoonne achète d'un marchand des marchandîfes
Àcré(lit8c à ir»-haut prLx , pour les revendre au
(iitfiart à la même perfonne argent comptant
_ marché.
Cet fortes de contrats inventés par des perfoiyics
JviJ'prudi^. Tome (■'I.
Nei
M O I
fans fol, (ans loi & fans religion j font pr*liibé«|j
par toutes les loix civiles & canoniques , 6c n'ont
trouvé pour défenfcurs que ceux qui , dans tous 1
temps, ont fu les mettre en pratique.
L'ordonnance de Louis XII , en i <; lo , an, 46 ^
celle d'Orléans , drt. 14* ; celle de Blois, an. 20a'
&" 363; défendent à tous marchands & autres «
de quelque qualité qu'ils fuient , de fuppofee^
aucun prêt de marchandife appelle perte dt finance ,
qui fe tait par revente de la même marchandife
pcrfonnes (iippofées , à peine de punition corporelle
& de confiscation de biens.
Ces fortes de marchands , déjà trop communs 1
méritent d'être punis exemplairement , ainfi qufi^
tous les ufuriers , de quelque efpéce & condition 1
qu'ils foient, li déteilables & tellement détcfté$"(l
même par Mahomet , qu'il dit d'eux , dans fon:^
Alcoran , chap 3 , qu'ils relTufciteront femblabiesj
aux démoniaques. Dans tous les temps les cours/
ont févi avec rigueur contre cette perte jjubli-
que, ainfi qu'on peut le voir par les arrêts desj
;6 juillet 1565 , 28 mars 1611 , rapportés dansj
la conférence des ordonnances de Guenois , 8c "
par ceux des 9 aoijt 1745 , contre Paul Colomb, 1
ufurier de profertîon, & 10 janvier 1777, contrqJ
des" ufuriers d'Orléans : ce dernier a étéenregilVè^
dans tous les fi»gcs du reffort du parlement^
de Paris, ^'oyl•l usure.
MOIEN, MOIENJUSTICIER , MoÏENNE-JUSTieEii
Foyti Moyen , Moyen-justicier , Moyenne-
justice.
MOINE , f. m. en latin monachus , ( Droit eccl.y^
c'eft le nom que l'on donne communément à tou« '
ceux qui fe font engagés par un vœu folemnci,
à vivre fuivant une certaine règle & à pratiquer "
la perfeilion de l'évangile ; dans fa fignificatioit
primitive, il défigne un religieux folitairo: agnofcat '
nomen fuum : monos tnim grecè , latine efl unus , achat
preci , Idtini trtjlis fonat : Inde dicitur monachus , Id efl ,
unus , tr'tflis ; fcdtat er^o tr'ijlis ; & officia fuo ■valtu\
can. placuit. 16, queft. i.
Nous ne nous étendrons point ici fur l'origine
& les progrès de la vie monaftique ; ce feroit en- '
trepreudre fur la partie hiilorique de cet ouvrage,*
nous en parlerons en jiirifconuilte & non pas en
hiilorien : nous devons nous borner à ce qui eft
néceffiire pour l'intelligence de notre droit & de
notre jurilprudence.
Le Père TlTomaiïln , dans fon traité de la'difcî-
pline cccléfiaftiquc , ne fait remonter l'origine des
moines qu'à l'époque oii Conftastin donna la paix
à l'èglife : alors faint Antoine raffembla en corps de
communauté ceux que la perfécution avoii feit
fuir dans les déferts. Il y avoit eu auparavant de
[>ieux folitaires , qui pratiquoient dans la retraite
es vertus les plus fublimcs du chriftianifmc ; mais
ils n'avoient point formé de difciples ; ils n'étoient
point fournis à une règle commune ; ils n'étoient dis-
tingués par aucune marque extérieure & ne faifoient
poÏAt un corps «liiTércnt du clergé & des laîqucv
F
40 M (E U
rieurs ; c'eft-i-tUie , celui des mxws , dont ces fupé-
ricurs fortt par-tout le modèle.
Il n'cft perfonne d'ùlleurs qui ne fente que
rhomme n*eA gouverné que par ù. volent propre
dans tous les aâes intérieurs , & dans toutes les
aâions qui ne font pas publiques ; ainfi l'autorité
du légiilatsur cft toujours infuffifante , (ans les
moti& iiitcrieurs qui conftitiient les mam-t : ùaa
eux , b légiflation n'eft qu'un vain ouvrage de
l'art , qui ne fautoit feul maintenir Tordre , p'
duirc la vertu , & procurer le bonheur public
loix toutes feules feront des efclaves invoir
les naurs , gardiennes de l'ordre poli^
rieures k tout par leur influence « ''
toyens libres & vertueux par chr-
en vain «jiie la loi prefcrira cr
mœurs nmverfelles , qui cr "
blique; le monde eft
«pinion , reiae de l'i
ovile: on trouve
ou imprancabt'
Kétextes; r
fquive'
lot,r- ■ .: . .',':;^|'."^n en vit bîcntôtfe
nie' ./' '"''fJUaintBMeyfiuiivoit
y "■ ; ;....w '■=-^„ ?i>;ida dans le Pont & la
■ T' .V* '■* "'.."^liia u-ie règle qui contient
- lî'.O-
...iiciiry,
■ ',. ,âinr Antoine , érablit
";:.. jcia !'">';
raie chrétienne.
;int écrit la vie de S. Antoine,
,î\"^'-''|^"dSîîri« Gauler
»|i.: '.•.^'ij.^nioutier ainfi nomma qiLifi majus monaf-
^■'■^Jr'" d'autres donnent rantériorité en France , au
* "^'<ière d<î Lcins » ''on* ^^int Honoré d'Arles
î^*'"ic fondateur vers la fin du fixième ficcle.
l "huniieur de la primauté eft accordé par qnelques-
•r.s au znonaflcrc de Luxeuil, fondé par faint
CÔlomban , vers le nicme temps que celui de
Lcrins.
Dans l'origine , les tiwuts étoient tous laïques ; il
ne folloit d'autre difpofition pour le devenir que
de la bonne volonté, un defir fincère de faire
pénitence & d'avancer dans la perfeâion chrétienne.
On y recevoir des gens de toute condition & de
tout .îgc , mcme déjeunes enfans que leurs parens
ofTroicnt pour les raire élever dans la piété ; les
efclaves y étoîcnt reçus , pourvu que leurs maîtres
y confcntiïïcnt : on ne regardoit ni aux talens de
l'cfprit ni à la vigueur ^u corps: chacun faifoit
pénitence a proportion de fes forces.
Les muims &. leurs abbés même étant laïques,
(les prêtres étrangers vcnoient dans leurs oratoires
leur adminiftrer les facremeas & s'acquitter des
autres /cjn£tions eccléfiaftiques : en pluficnrs en>
droits , ils alloient à Téglife de la paroifTe : fi
un clerc fe faifoit moine, uccfroit de fervir l'églife
«n public , & fi un mùnc étoit élevé à la déricature ,
paflions & b loi ; f- - & on robitgeoit i veri
ture ; entre b vo' "!<^s étoient fi peu deftidéj
doit obéir! .iï'ine, que faint Jérôme di
U y a p^' ■ ^'i^ l'oint d'enfcigner , mais de
nVmt pu 'ûs & ceux des autres : ils étoiem
fibles ' < à la juril'Jiâion des évèques.
Cl**" ■ l'-t on permit aux moines d*av<n
.luelques prcrres , pour célébrer la meft
.: > propres cnapcllcs. On s'accoutuma auS
.ire parmi eux, ceux que l'on voukè
pncr clercs , parce que l'on ne trouvoit poîÉ
..iirétlens plus parfaits , & on allia enfin la vir
. iiicmpbtive avec l'aftivc : ce changement n'a
i.va que par degrés. Lorfque faint Br.file eor
donné fa règle , les moines commencèrent à être
comptés pour le dernier ordre de la hiérarchie
eccléfiaflique : en 383 le pape Siricc les appdla
à la déricature. Dès le huitième ficcle , les moitia
étoient compris fous le terme de clergé; depin
le onzième, on n'a plus compté pour moines que
les clercs ; c'eft-à-dire , ceux qui étoient deftinéi
au chœur , & qui étoient inftniits du chant &
de la bngue latine : enfin le concile général de
Vienne tenu en 1 3 1 1 , ordonna à tous les moiiu»
de fe faire promouvoir à tous les ordres facrés :
ceux qui, n ayant point de lettres, n'étoient capa-
bles que du travail des mains & des bas offices*
ne furent pas pour ceb cxcUis de la vie nionaT
tique ; mais on ne leur donna ni voix au chapitre,
ni entrée au cliucur, & on hs v.onun:i frîrts Lit
ou convers.
L'introcUitlion des moines dans le clergé fit n:iîtrc
la diAinflion de clergé féculier & de clergé régu-
lier: ces deux claues furent tellement féparees
qu'elles eurent leurs biens & leurs béncticcs i
part ,ce qui ht établir la règle yicK/jrw/ifK/jritw,
reguLiria ngularitus , dont la première trace fc
trouve dans le concile de Vienne, dont on vient
de parler.
Avant l'établifTement de cette règle , l'état nio
naftiquc avoit éprouvé beaucoup de changcmenS]
fur-tout en Occident : il y avoir près de deuj
cens ans qu'il y étoit en vigueur , quand fain
Benoît écrivit fa règle pour le monaftère qu^l
avoir fondé au mont Caflln , entre Rome £1
Nap'cs. Elle fut nouvée fi fage , au'elle fut e.n-
braii'éc par la plupart des moines d'Occident : en
France on la préféra a celle de faint Colomban ;
qui avoit été approuvée par le concile de Maçon
en 627.
Les ravages des Lombards en Italie, des Sarrafins
en Efpagne & les guerres civiles qui affligèrent
la France , portèrent des coups funefles aux monaf
tores, & cauf'èrent un grand relâchement parmi
les moines : les richelTcs amafTécs par les donations
& par le travail des mains , furent pillées & difîî-
pées , & la difciplinc ne fe rétablit qu'avec l'état
fous Charlemaene. Saint Benoit d'Aniane en fut
le çriocipal reuaurateur : il doiuia les i»flru£Uoas
^01
*-<iielles fut drelTé, Tan 817* le grand régle-
\.ix-la-C!iapelle.
'efta beaucoup de relâchement : le travail
fut méprifé fous prétexte d'étude &
gouvernement féodal s'étant établi,
'Ht des fîefs , des vaflaux i ils furent
'emens avec les évêaues ; ils firent
pour fe préferver du pillage , foit
i dignité de leurs fiefs: plufieurs ab-
"édees par des princes & des fei-
yei CoMMENDE.) Les Normands
ance & une partie de l'Europe j
•uiner : les moines qui pouvoient
l'habit, revenoient dans leurs
i armes ou faifoient quelque
Y qui étoient reftès^ns les
u pillage & de la deftruc-
isune H profonde ignor^ce
ême lire leur règle. .
défordres &de ces mal-
/a la difcipline dans la
. la régie de faint Benoit
..■.,.ii.-, nioUiiications, & prit l'habit noir:
J appliqua les moines principalement à la prière &
■ à la pfalmodie. La maifon de Cluni fut mife par
- le titre de ù. fondation , fous la proteâion par-
;tiadtére de faint Pierre & du pape , avec dé-
•Anfè à toutes les puiflances fécuUères ou eccléfiaf-
liqucs, de troubler les moines dans la poireiTion
de lenn biens , ni dans l'éleâion de leur abbé ; &
db-là ils prirent occafion de fe prétendre exempts
de la jurifdiâion fpîrituelle des évêques, & ils
tendirent ce privilège à tous les monaftères dc-
Eidans de Cluni. ^oye^ Bénédictin , Cluni ,
EMPnoN. On vit alors pour la première fois
■se congrégation de plufieurs maifons unies fous
on chef immédiatement fournis au pape , pour ne
6ire qu'un corps , ou , comme nous l'appelions
nqounrbui , un ordre religieux : la difcipline s'af-
foÛ^t dans l'ordre de Cluni à mefure qu'il s'étendit,
& avant deux cens ans il fe trouva fort relâché.
La vie monaftic|ue reprit un nouveau . luAre
dans la maifon de Citeaux fondée par faint Robert>
aU)è de Molefine , en 1098 : il luivit la règle de
Êint Benoît , comme faint Odon ; mais fans aucune
addition ni modification : il rétablit le travail des
mains , le filence le plus exaél & la folitude : de-
là vinrent les nombreux défrichemens , que l'on
dok k Con ordre. Il prit l'habit blanc , & le nom
de moines blancs fut principalement donné à ceux
de Gteaux, comme le nom de moines noirs à ceux
deOunL
Les monaflères qui fuivirent l'ordre de Oteaux ,
s'nnirent enfemble par une conftitution de l'an
1119 , qui fiit appeUèe la charte de charité , par
laquelle ils établirent une efpèce d'ariftocratie pour
lemédier aux inconvéniens da gouvernement
nonaichique deClunL Foye^ Citeaux, Clair-
taux.
Dans le oonèinefiécle on travailla à laré&rma-
M or «
tlon du clergé féculier ; & c'eft ce. qui pvoduifit
les diverfes congrégadons de chanoines reeuliers.
auxquels on confia le gouvernement de plufieurs
paroiiles , & dont on forma même des chapitres
dans quelques églifes cathédrales, fans parler du
grand nombre de maifons qu'ils fondèrent dans
toute l'Europe. Us fuivirent b règle de faint
Auguflin , fans que l'on convienne bien , dit
l'abbé Fleuri , dans quel écrit de faint AuguAin
on l'a pris; fi ce ne font ries fermons de la vie
commune , ou la lettre écrite pour le monaiHère
dont fa fœur avoit la conduite. Quoique faint
AugufUn n'ait jamais fait de règle pour les mo-
nafteres d'hommes , on mit celle a laquelle on
donna fon nom , en parallèle avec celle de faint
Benoît , pour la propofer à tous les religieux clercs,
comme l autre à tous les moines. Voyei^ Chanoine
KÉGULiER , Prémontré.
Les croifades produifirent auA une nouvelle
efpèce de religieux ; ce furent les ordres militaires
& hofpitaliers. Voye:^ Malte.
A tous les ordres de moines & de religieux fuccé-
dèrent les mendians. Saint Dominique & faint Fran-
çois d'AfUfe en furent les premiers infUtuteurs:
à leur exemple on en forma plufieurs autres , dont
les. religieux fidfoient profefiion de ne point pof-
féder de biens , même en commun , & ae ne fuln
fifler que des aumônes journalières des fidèles :
ib étoient clercs la plupart , s'aopliquant à l'étude ,
à la prédication & à l'adminiftration de la péni-
tence pour la converfion des hérétiques & des
Eécheurs. Ces fondions vinrent principalement des
)ominicains j le grand zèle pour la pauvreté vint
principalement des Francifcains ; mais en peu de
temps tom les mendians furent uniformes , & 01I
auroit peine à croire combien tous ces ordres
s'étendirent promptement : ils prétendoient réunir
toute la perfeâion de la vie monaflique & de l'état
clérical, l'auftérité dans le vivre &le vêtement,
la prière jl'étude , & le fervice du prochain ; mais
les fonôions cléricales leur ont ôté le travail des
mains , la folitude & le filence des anciens moines ;
l'obéiflance à leurs fupérieurs particuliers , qui les
transfèrent fouvent dune maifon ou d'une province
à l'autre , leur a ôté la fiabilité des anciens clercs
qui demeuroient toujours attachés à la même églife
avec une dépendance entière de leur évêque.
L'état des religieux mendians efl comme mi-
toyen entre les chanoines réguliers & les moines. Ils
font tous clercs , étant deflinés ^ par leur infU-
tution , à fervir le prochain par la prédication
& l'adminifîration de la pénitence. Mais ils ont
embralTé la plupart des auflérités des moines, & y
ont ajouté |a nudité des pieds , & b mendicité.
Us diffèrent principalement des uns & des autres ,
en ce qu'ils ne font point attachés à im certain
lieu, mais font des compagnies de mifrionbaires
toujours prêts à marcher lelon l'ordre de leurs
fupérieurs , par-tout où l'églife a befoin de kui-s
fecoiu^
Fa
4« MO
• A Texeiiiple des mon^rtc <
£gyptc , on vit s'en t'
pays & aillcur; : S:ii!-.
anonaAères de Tn'^:;
qui lui avoir ct^.' •'. ..
vivoicnt tici.ro ■ .. •
inClViC l'.: ■■ ■
eon ">•;".
_, :5lïldic-
, „•. V ivv."S qu'ils
. . .•..iiiu-nt parti-
t..;t accorder,
.\ . >•» cxcinprions ,
.x'-'iUiri rcclamé: le
viiits, ourôvoqucs.
:'■■ ■- _ . ,-..;Hv)ns du facerdoce &
< .....»,• iliiiis leurs moniftères.
. ■»; ic< religieux , même men-
.;>>ii"i . comme les clercs fécu-
, -^los , Prédicateur , Visite.
...:vicrc, c'eft-à-dire, le renonce-
. .' -k'». 0 de propriété , eft fans doute
. ,>orKojlion évangéliaue. Mais celui
X > ^iiiv' des aumônes quon (bllicite de
.- > delà bicnfaifance defês concitoyens,
. :u .'ire pas compatible avec la faine poli-
, « .■■> i;»>nverncmens. Quelque utiles & r-clpec-
,,-.■. ijuc foient les fondions des mendians , ils
r.v- .>»-iivLMit qu'être à charge aux peuples , s'ils font
ivvnbrcux. Leur quête eft un imp<)t qui , quoique
vulontaire , n'en eft pas moins onéreux , fur-tout
tiour les claftes inférieures de b fociété, qui font,
a ])ropremcnt parler , les feules parmi lefquellcs on
uit confcrvé 1 habitude de donner ou de l'argent ,
ou des denrées aux re igicux cliargés de recueillir
dcS fubfifhnces pour leurs communautés. D'ail-
leurs, cet état dabjeâion où réduit la nécefllté
de quêter, fe concilie peu avec le reipeâ que
doit infpirer celui qui annonce à fes femblables
b parole de Dieu , ce réconcilie les pécheurs avec
le ciel qu'ils ont ofFenfé. Le même homme que
Ton a vu chargé d'un fac eu d'un- fceau pour re-
cueillir quelaues modiques portions de bled dans
les greniers des payfans , ou quelques mefures de
vin dans leurs preUoirs , 6c qui , pour rcufllr dans
fa miifion , eft fouvent obligé d'employer les
moyens les plus bas, poiu* ne pas dire les plus
vils , eft-il propre à monter dans la chaire de vé-
riié, ou à s*aUeoir dans le tribunal de la péni-
tence? Nous ne le croyons pas. Mais s'eniuit-il
qu'il faille détruire les ordres mendians ? Cette
conféqucnce ne.feroit rien moins que juîle. Quoi-
qu'ils ne foient pas auffi néceflaircs qu'ils l'ont
Été autrefois , ils pemvent encore- être utiles ; il
ne s'agiroit que de leur afturer une fuWfiftance hon-
nête , de les fouftralre par-là à l'efpècc de mépris
qu'entraîne aujourd'hui parmi nous la mendicité
même volontaire, &de les appliquer au principal
objet auquel ils font deftinés. Ils ont produit ,.
mîms de nos jours, d'habiles prédicateurs 8i de
iàvans écrivains , & leurs tnivaux deviendroient
plus frudueux dans Tes campagnes où ils feront
•écclTaircs , tant que la partition iiKv;ale des biens
eccléfiaftiqucs retiendra clans la caj'ttule , iU. dans les
firincipales villes du royaume , le» lalciis U les
utnièrcs ^\i dcrgé féculicr.
MO I
Depuis le Commencement du feizième fiécle^
il s'eft élevé plufieurs congrégations de clercs ri*
guliers , telles que les théatins , les jéfuites , Ici
barnabitcs , &c. Foye^ chacun de ces articles , & Je
DiiVwnnairt de th.olo^u:
Ainft tous les ordres religieux, depuis leur éa-
blillcment jufqu'à prcfent , peuvent être rapportés
à cinq genres ; moims propicment dits , cluDoinn
réguliers, chevaliers, religieux mendians, clero»
réguliers.
11 n'cft pas étonnant que le monachifme ayau
pris fon origine dans l'Orient , fe foit conlerrè
dans l'églifc grecque. Les moines grecs regardent
tous faint Baùle comme leur père & leur fonda»
teur , & pratiquent fes conftitutioos avec la der;
nièrc fcgularite.
Nous avons tiré une panie de cet article de
l'irtftitution au droit cccléfiaftiquc de l'abbé Fleuiy;
Le. public ne peut nous favoir mauvais gré de oih
fer dans de pareilles fources. k'i^ei Abbé , Mo<
NAsrkRE , Profession , Religilux , Vauju
(A/, r.tbbe BektolIi) , avacut au p.irl ment.)
MOIS APOSTOLlQUiiS , ( £hoitecJ.pûiqiu.y
font les muîs que les papes fe font réfervjs pov
la collation des béncHces dam les pays d'obé*
dience. La règle de chancellerie Je menfibus 6* altère
rutivJ , donne au pape la col'ation de tous les bé«
néfîces qui vaquent pendant huit mois de l'a»'
née , n'en conicrvanr que q-jatre de libres aux
collateurs ordinaires. La même règle donne fix
mois aux évèques en faveur de la réiidence, quand
ils ont accepté l'alternative.
On tient que ce furent quelques cardinaux cpil
projettcrent cette règle des huit mois après le coR'
cile de Conftance. Martin V en fit une loi de la
chancellerie; Innocent VIII, en 1484, établit 1'^-
ternative pour les évèques en faveur de la tô
fidcnce.
Chaque mois apojioliqiu commence & finit i
minuit. Vjyei Alternative , Bénéfice , Chak<
CELLERIE ROMAINE , COLLATEUR , COLLATION ,
Pape, Règles- de chancellerie. {A)
Mois militaires , en Pologne , font trois nuit
de l'année ainfi nonmiés , parce qu'autrefois les fiefi
de nomination royale qiu venoient à vaquer dans le
cours de ces trois' mois ,. ne fe conféroient qu'.i dei
gens de guerre. La diète de Pologne propofa en
17^2 de rétablir ces mois miluaires ^ mais l'oppo
fition d'un nonce rendit ce projet & plufieun
autres inutiles.
Mois ro.mains , font des aides extraordinûres
qui fe paient à l'empereur en troupes , ou en ar-
gent , par les cercles dé l'empire ; ils confifteni
aulTi en quelques fubfides ordinaires des villes im-
pjriales , en taxes de la chancellerie de l'empire ;
enfin , en redevances ordinaires & extraordinaires
que les Juifs f<mt obligés de payer à l'empereur ;
(avoir, les redevances extr.-iordinaires à fon coU'
ronnement, les redevances ordinaires tous les ans
à Noël > ce qiU He forme pas des fommcs fort
ïièco
; MOI
|jtigBfid£nd>les. Les fie& de Tempire pioduHeDt aufli
r fKlipie argent à rempereur pour llnTeftiture ;
I tniscet argent eft prelque toujours pour les oâi*
Y ôars qui affiftent à la cérémonie, f^oyej^ le Dic-
\ iêanMft cT économie , politique & diplomatique. ( ^ )
MOISON , f. f. ( terme de Coutume.) fignifie le prix
ivBC ferme qui fc'paie en grain. On croit que ce
met vient de muid^ parce que dans ces fortes de
iuu on ftipule tant de muids de bled ; d'où l'on
* bit mmjha , & par corruption moïfon,
^ L'ordonnance de x^-^t) , art.*;6 ^ permet de ùir
1^ fie de Êùre crier pour moyfons de grains , ou
^ències cTpcccs dues par obligations ou jugement
Miiicutoire , encore qu'il ^y ait point eu d^appré-
jpanon précédente. (^)
MOISSON y f. f. on entend par ce terme ,. les
recpeillis > & quelquefois le temps où A; Ëdt
lècolte.
11 y a des pays où l'on commet des mefliers
faaa. garde des moijfoiu, dem(^meque Ton fait
■oor les vignes ; ce qui dépend de Tuiàge de chaque
Suivant le droit romain , le gouvernement de
éups province fiùfoit publier un ban pour l'ou-
verone de la moijfon tLi4,ff'. deferiis. Ceft appa-
leniment de-là que quelques feigneurs en France
^étoîent aufli arroge le droit ne ban àr molJfon ,
■Bis ce droit efl préfentement aboG par-tout. .
L'iidir de Mclun , as l'an 1 570 , art. 29 , veut que
les détenteurs des fonds fnjets à la dixme , faflent pu-
tfier à la porte de l'èglife paroifTiale du lieu , oh les
fends (bnt finies, le jour qu'ils ont pris pour com-
aencer la moijfon , ou vendange , ann que les dé-
daiateurs y ÊdTent trouver ceux qui dmvént lever
k dixme. Cependant, cela ne s'obferve pas à la
ligueur ; on le contente de ne point enlever de
grains que l'on n'ait laifTé la dixme , ou en cas que
Ki dixmeurs foicntabfens , on laiiïe la dixme dans
k champ. {A)
En 1780, les ouvriers gagés pour faire la fl20///î)/i
has plufieurs paroifles du bailuage de Laon , re-
ibierent de travailler, à moins quon ne leur don-
■àt de plus forts (àlaires que ceux dont ils étoient
convenus avec les ièrmiets. Un arrêt du parle-
ment de Paris , du 7 août , confirmatif d'une fen-
lence du bailUage de Laon , leur enjoignit provi-
foirement de travailler uns délai , ni retard , fous
ks ordres , & fuivant les befoins de leurs maîtres ;
kor d -fendit de fufpendre , d'interrompre , ou
âfcontinuer leurs travaux , fous quelque prétexte
^ ce fût; d'exiger plus forte compofmon que
edie qui avoit été convenue ; de s'attrouper , &
^nfer de menaces, violences, ou voie de fait,
kàt à l'égard de ceux d'entre eux qui voudroient
•availler , (bit à l'égard des laboureurs \ permit en
néme. temps aox- laboureurs d'employer d'autre; ou-
Triers , iur-le refus perfèvérant de ceux-qui avoicnt
été g^és , & à leurs rifquâs , périls & fortunes.
La ugeÎTe des difpofitions de cet arrêt doit les
Sûi. adogter dans tom les li^tux où quelqr.e cab&le
MO I
45
fe forme, pour empêcher les ouvriers defe livrer
aux travaux de la moijfon dans le temps utile.
Moisson , f. £ ( Droit de) on i. donné ce nom
à difi^rens droits connus en Dauphiné , en Au-
vergne , & dans quelques autres provinces.
Suivant Chorier fur Gui-pape , feS. n , art. si ,'
le droit de moijfon eft luie fubjeftion fervile qui
s'exig^glans quelques terres du Dauphin. Elle con-
fifte en une quantité de grains fixée par les recon-
noiflànces , & qui Ce paie par les laboureurs , pouf
chaque joug de bœuts ou de mules.'
Salvaing remarque que cette preftation eft con«
nue dans quelques lieux fous le nom de civerage ,
ou avenage fi elle eft due en avoine ; & dans
quelques autres , fous celui de pacage , ou oafquc"
rage , à caufe que le plus fouvent elle eft nue par
les habitans , pour Ls pâturages communs que le /«>
gaeur leur a concédés. »
Il fuit de-là que la moijftn n'eft' pas tout-à-fait
la même chofe que le droit de blairie, avec lequel
Freminville l'a confondue. Le droit de blairie eft
dû indépendamment de toute conceftion de coniir
munal, pour l'ufage des vaines pâtures.
11 y a une autre différence entre la blairie &
la moijfon. C'eft que la blairie eft due pour tous
ceux qui profitent de b vaine pâture , fans dif-
tinâion de nobles & de roturiers , tandis que par
l'ufage du Dauphiné , les gentilshommes , & même
leurs fermiers , font exempts du droit de cive-
rage,. ou de moijfon. Salvaing cite , d'après Expilly y.
un arrêt du 9 juillet 1624 , qui l'a ainfi jugé.
En Auvergne, le droit de moijfon eft une re»-
devance due dans plufieurs terres , poiu* contri-
buer aux gages des officiers du feigneur, & aux
frais de juftice. Ce droit eft ufité dans la terre de
Mozun , & autres : c'eft peut-être fur le même fon-
dement que les châtelains de Forez ont un droit
de trois fols quatre deniers fur les lods & ventes qui
fe paient dans la feigneurie. Henrys en a fait men-
tion, & rapporte un arrêt qui confirme ce droit ;
on l'appelle en Forez rière-lods , ou dreuilU. Les pré*-
vôts de Riom ufoient du même droit dans les trei-
zième & quatorzième fiècles. J'ai vu, dit M. Cha-
brol , plufieurs quittances qu'ils en ont données.
Ce droit eft dénommé en quelques endroits vi«-
rie , ou viguerie ; ce qui provient du mot viguîer, ofR'
cier de juftice. En Auvergne , c'eft ordinairement:
une preftadon annuelle portée par le terrier, &
ajoutée au cens : plus , eft-il dit , pour droit de vmf-
Jon ; quelquefois /reur moijfon du bail ou bailU. Voye:^
le nouveau Commentaire ftp- la coutume cC Auvergne ^
chapi 2f , an. 2a:
On a aufti nommé en Berry droit de moijfon , tme'
redevance en grainf due pour l'abonnement des
corvées. Voyes^ le Glojfaire du Droit françois:
Je ne fais fi l'on doit rapporter à quelqu'un des-
droits précédens ,.la rente de- douze mines de fto-
ment appcUée /^ moijfon , dont parle dom Carpén-
tier au mot McJJls 2. (A/. Garran de Covlov ,■
avocat eu parUpunt. ),
4«
MON
MOLAGE, on a donné ce nom à la trémie
du moulin & au droit de mouture, foyi^ le tome /
des Ordonnances du Louvre , p. 222 ;èL le Glojfjrium
noxum de dom Carpcntier , aux mois Molarium 2 ,
6» Molcgium. ( M. Garras v£ Covlon , avocjt
au purlcmcnt. )
MOLLAGE , on a nommé nulle , & pcut-cire
moule, une certaine mcfure de lx)is ; tiumoU-ige ,
le droit dû aux mcfurcurs , qu'on appelle encore
aujourd'hui mouleurs de tois à Fari>.
On a dit aurti mollcrpour im-Jurer, /^oyc^ le GloJf.i'
r'tum novum de dom Charpentier , aux mots Molla
I & 2 , 6* Mollis. ( M. G AURAS de Coulos ,
tvOCJt au parlement. )
MOLTE, ou MouLTE , {Droit féodal.) on a
donné le nom latin de moltJ au droit de mouture ; &
il y a lieu de croire qu'on a dit y dans le même fens ,
moite en vieux françois. On trouve du moins le
terme de moulte , pour mouture , dans l'ancienne cou-
tume de Normandie , chap. 28 , art. 34 , & dans
la coutume de Bretagne , an. 372 & 37 j.
Il eft certain encore que ce dernier mot a aufll»
défigné autrefois une efpèce de cliampart, ou d'a-
§ricr. On lit dans d'anciennes lettres de grâce
e l'an 1380, a comme Robert Vafl'c, demou-
n rant à Caudebie , ait tenu certaines terres ,
» fur lefquelles Collart de Villequier , chevalier ,
M fe dit avoir droit de moulu , qui eA un droit &
M profit qui fe doit fur les fruits qui viennent
» efdites terres », Voyet U Glojjuiium novum dt
dom Carpentier, au t/uit Mo\u 2^3. (A/. GarraN
S>E CoviON , avocat au parUmeni, )
MONARCHIE , f. f. Monarque , {. m. V»yti
le Dittionnaire dîplomatiqiu , d'économie 6f politiqiu,
MONASTERE, f. m. (Droit tccUf.) cft une
maifon occupée par une communauté de moines :
monjfterium à monachis. Quelquefois , par mon,iflire,
on entend la communauté même ues religieux.
C'eft dans ce fens que l'on dit que les monaftires
ne peuvent aliéner , & font toujours mineurii.
Monaflère , ou couvent , font i-pcu-près la même
«hofe. Foye^ Cou VENT.
Tout monaflère fuppofc la convenrualité , foit
aSu , foit habitu. f^oyt{ CONVENTUALITl-.
Pour établir un monaflère, il faut nécefliiirement
le confentement de l'évcque diocéfain. C'ell la
difpofition formelle du concile de Chalcédoine.
Placuit nullum quidem ufquam eedificare aut conflruere
monaflerium yel oratorit domum prater confcientiam
«pifl:opi.
Le nouveau droit canonique n'cft pas moins
précis fur ce fujet. Le canon la, 18, f 2 , dit:
monaflerium novum nifi epifcopo permttteme aut pro-
hante nullus Ittcipere aut fiindare prafumat. Sur quoi
la j^ofe fait cette obfervation : Jî er^ totum mo-
naflerium fit deflruftum; rcquiritur conjenfiis epifcopi
tn conftruélione , fed in reparaiione non rcquiritur.
^ Le confentement des villes & de tous les in-
téreffés eft encore néceffaire. Ceft fur ce prin-
cipe qu'a été rendu un arrêt du confeil le *4 février
MON
1644 , en faveur des habitans de Riom , emâ
les récoUets qui avoient obtenu un brevet dniî^'
pour s'établir dans cette ville. L'arrêt leu- ^^
défenfes de bâtir aucune mûfbn en forme 1
pice , ou autrement , dans la ville de Iliom, I
fauxbourgs, & à deux lieues aux oiviroaSi
leur enjoint de fe redrer dans leurs maàSomt
vcntucUes.
Le confentement des évèones, des haUianif
autres parties intéreflees , ooit être
de lettres-patentes. 11 ne peut exifler lé_
aucun établifTement public fans le fceau~
torité publique. Ceft la jurifpudence
de nos cours , & les difpofitions formellei 1
déclaration du 21 novembre 16x9 , & de
du mois de décembre 1666. Ce dernier,
avoir détaillé les formalités nèceflâires
nouveaux établiflemens*, déclare que fi iîVi
il s'en fait quelqu'un , (ans avoir fàtisfiùti 1
les condirions énoncées , ces communautés p
dues feront incapables d'efler en jugement,
cevoir aucun don ou legs de meubles , ou imme
& de tous autres effets civils ; fk majeflé r
en même temps toutes les difpofitions tadies ,
exprefTes , faites en leur faveur. .
Toutes ces fomulités remplies dcnvent toi
pour ainfi dire , couronnées par renregUbena
au parlement, ou autre cour fupérieure, dans I
rcflon duquel fe trouve le nouveau moiui/lèn, '
L'ancienne difcipline donnoit à l'évèque rea
tière adminiflration du temporel des moaaftint
enforte que les abbés , les prêtres , les moinei
ne pouvoient rien aliéner ni engager fans fb
confentement & fon intervention oins les aâi
ou contrats.
Cette difcipline a changé peu-à-peu. Les moin
& les religieufes ont obtenu des privilèges ^
ont entièrement ôté aux évêques 1 adminStratif
temporelle des monaflères. S. Grégoire-le-grand <
le premier oui en êifle mendon en Êiveur d'ut
abbeiîe de Marfeille. U étendit enfuite , au n
port de Gratien , cette exemption à tous les m
naflères , dans le concile de Latran convoqué p
fes ordres ; & elle efl devenue d'un ufâge géaèi!
Cependant l'évêmie eft refté chargé du ic
d'empêcher le dépériflement des biens des «
naflères, Ceft ce que porte la conftitution perii
tofv de Bonifàce VlII , & la bulle infirutahili
Grégoire XV , confirmée par la congrégation d
cardinaux , Çc adoptée par un fynode de Mil
& par celui de Macerata. foye{^ à l'article Re:
GIEUSES , l'arrêt de 1727 , rendu en faveur de P
chevêquc de Sens , contre l'abbefTe de Lys. ]
concile de Vernon , tenu fousCharlemagne , co
tient à cet égard une difpofmon fmgulière. Il v«
que les coo)ptes de l'adminiftration des biens c
monaflères, tant d'hommes nue de filles, f<Mf
rendus au roi , s'ils font de fondation royale ,
ceux des autres aux évêques. Le roi pourroitencQ
MON
ce droit , comme attaché à la comonnc ,
rlptible de t'a nature.
aiu^e concraûoit des dettes , Ces biens ,
\jjiirt même , ponrroient être faifis rèelle-
|, vendus & adiiigès ; ctCi ce qui refaite de
rendu le 25 fi-v-rier 1650, dans la caiife
Rjeui'es de l'Annonciation des dix Vertus ,
_ Saint-Germain à Paris , rapporté au
, des Mémoires du clergé. M. ravocai-gèni-
lo obfcrva que les lettres-patentes qui au-
Bt J'établilTement des religieufes dont il s'a-
c^o'avoient point été enregillrées en la cour ;
[ti religieufes s'étoient éiudiées à faire bâtir
Caperbe bâtiment , & drefler fimplcment un
' dans un des corps du logis , le tout aux dè-
d'antriû , comme avoicnt fiiit fix ou fept
lèts de relJeieufes du fauxbourg Saint-Ger-
que ceu n'aroit rien de privilégié pour
•tiré du commerce; d'où il paroii qu'il faut
ire avec Denifard , qu'une maifon & mo-
de religieufes ne peuvent être faifis réelle-
8c vendus , que lorfque leur érabliffemeni
point été autorifé par des lettres - patentes
at enre^ilb-ées.
m à la jurifdiftion fpirltuclle des évèques
; mJtujlircs , voye^ EXEMPTION , RELIGIEUX ,
;uusES , Visite.
\atonj{lirts ont eu fouvem befoin de réforme ,
ton l'y a introduite avec fuccès. ^'oyc'i Reli-
C HÉFORMÉS.
transfère tiuelquefois un mon^flèrt d'un lieu
-Tre, lorfqu il y a des raifons eilcntieiles pour
_ yoy^K. Translation.
les KiD'iSflctes ont des offices clauftraux qui ne
M erre polTédés que par des religieux. Voye^
lENDE, Offices CLAUSTRAUX.
[ des bénéfices qui peuvent être unis à des
■es. rayei Union.
'arrive qu'on fécularife des monaflèrts. Voye^
JUtRiSATiON. Quant aux charges des mo-
rti , wyci Indult , DÉCIMES , Oblats. Sur les
iaovâoni iaires aux monjftirei , vi^cj Nov?^E, Rt-
JCiEVX. (M. i'ûbtcBsRTOLlO.avocdtMi parlement.)
.«OVITION CANONIQUE , ( Droit cccUf )
té: -■ en général nverûjfimeni : quelcjue-
à c. te prend pour la publication d'un
ùoattotre : mais on entend plus communément par
mniàom « & fur-tout lorfqu on y ajoute répithète
CHûMoue , un avertidement fait pas l'autorité de
^Mlflie fupérieur eccléfiaAique , à un clerc, de
axTiger Ces moeurs qui caufent du fcandale.
L'afage des moniûons canoniques eft tracé dans
lléru^le S. Mathieu , chjp, xv'ûj , lorfque J. C.
" ' " i <iifciples : fi votre frère pèche contre vous ,
rez-le lui en particulier ; s'il ne vous écoute
reprenez un ou deux témoins avec vous : s'il
fteks écoute pas , dites-le à l'églife ; s'il n'écoute
nt Fé^life , qu'il vous foit comme les païens &
Kpiilxicains.
Djob legUTe primitive , ces fortes de moniiwns
MON
47
n'étûîcot que verbales , & fc faifoient fans for-
malités ; la difpofition des anciens canons ne leur
donnoit pas moins d'effet : il étoit ordonne qac
celui qui auroit méçrifé as moniûons , feroii prive
de plein droit de Ion bénéfice.
Il paroit par un concile tenu en 615 , ou^^o,
dins la province de Reims , du temps de Son-
natius , qui en ètoit arcbeviîque , que l'on Éùfoie
des moniûons.
Mais les formalités judiciaires , dont on accom-
pagne ordinairement ces monitions , ne furent in-
troduites que par le nouveau droit canonique. On
fient qu'Innocent III , hqucl monta fur le faint-
fiège en 11 98, en fut l'auteur, comme il paroît
par un de fcs décrets adrefle à l'évèque de Parnies.
L'efprit du concile de Trente étoit que les ma-
fùùons , procédures & condamnations , fe fiflènt
fans bruit & fans éclat , lorfqu'il dit que la correc-
tion des mœiu^ desperfonnes eccléfiaftiqucs appar-
tient aux cvàques leuls , qui peuvent, fine (Ircp'itu
6- /fïiï^AtyuJitii, rendre des ordonnances ; «Se ii feroit
à fouhaiter que cela pût encore fc faire , comme
dans la primitive éclife : mais la crainte que les
fupérieurs ne portaffent leur autorité trop loin »
ou que les intérieurs n'abufalTcnt de la douceur
de leurs juges , a feit que nos rois ont aftreint
les ccclcfialtiqucs àobferver certaines règles dans
les procédures & condamnations.
Quoique toutes les perfonncs cccléfiaftiques
foient fujettes aux mêmes loix , le concile de
Trente , feffton af , ch. 14 , fait voir que les béné-
ficier*; pcnfionnairesjouemployésàqiielques offices
eccléfialliqucs , font obligés encore plus étroite-
ment cjue les fimples clercs , à obferver tour ce
oui efl contenu dans les canons : c'cft pourquoi
il veut que les eccléfiaftiques du fécond ordre ,
béncficlers , penfionnaircs , ou ayant emploi &
offices dan» l'églife , lorfqu'ils font connus pour
concidïinaires , foient punis par la privation , pour
t.'ois mois , des fruits de leurs bénéfices, après une
momûan , & que ces fruits foient employés en
œuvres pies ; qu'en cas de récidive après la pre-
mière monition , ils foient privés du revenu total
pendant le temps qui fera avifé par l'ordinaire des
lieux ; & après la troifième monition , en cas de
récidive , qu'ils foient privés pour toujours de leur
bénéfice, ou emploi , déclarés incapables de le»
pofféder, jufqu'à ce qu'il paroilfe amendement»
& qu'ils aient été difpenfès ; que fi, après la difpenfe
obtenue, ils tombent dans la récidive , ils foient cliar-
gés d'excommunications & de cenfures , & déclarés
incapables de jamais polTéder aucun bénéfice.
A l'égard des fimples clercs , le même concile
veut qu après les munitions , en cas de récidive ,
ils foient punis de prifon , privés de levas béné-
fices , déclarés incapables de les pofféder , & d'eo»
trer dans les ordres.
Ces moniiions canoniques peuvent pourtant encore
être faites en deux manières.
La première , verbalement par l'évèque , ou autr<
4«
M O N
MON
{upèrieer , dans le fecret , fuivant le prccepte de
l'évangile ; c'eft celle dont les évèquqs fc fervent
le plus ordinairement : mais il n'eft pas iur de pro-
céder extraordinairement après de pareilles moni-
ùons , y ayant des accufés qui dénient avoir reçu
ces monhions verbales , & qui fe font par-là un
moyen diabus au parlement.
La féconde forme de inomt'wn c(k celle qui fe
fait par des aâes judiciaires , de l'ordre de l'évèque ,
ou de l'oflicial , à la requête du promoteur : c'eft
la plus (Tire & la plus juridique.
Les évêques , ouïes promoteurs , doivent , avant
tle procéder aux monïùons , être afTurés du fiût par
des dénonciations en forme , i moins que le ikit
ne fijt venu à leur connoifTance par la vuix &
clameur publiques : alors le promoteur peut rendre
plainte à l'omcial , faire les monitions, & enfirite
informer fuivant l'exigence des cas.
Après la première monitton , le délai expiré , on
peut continuer l'information fur la récidive , &
fur le requifitoire du promoteur qui peut donner
fa requête à l'ofiîcial , pour voir déclarer les peines
portées par les canons , encourues.
En vertu de l'ordonnance de l'ofEcial , le pro-
moteur fait fignifier une féconde monhion , après
laquelle on peut encore continuer l'information
fur la récidive.
Sur les conclufions du promoteur , l'official rend
un décret que l'on fignifie avec la troifième monitton.
Si après l'interrogatoire , l'accufé obéit aux mo-
miions , les procédures en demeurent-là : c'eft l'ef-
prit de l'églife gui ne veut pas la mort du pécheur ,
nais fa converiion.
Si , au contraire , l'accufé perfévère dans fes dé*
fordrcs , on continue l'inllruftion du procès à l'ex-
txaordinairc , par récolcment & confrontation.
Quand les monitions n'ont été que v.erbales , fi
l'accufé les dénie , «n en peut faire la preuve par
témoins.
On peut faire des menitions aux eccléfiaftiques
pour tout ce qui touche la décence & les mœurs ,
-pour les habillemens peu convenables à l'état
eccléfiaftique , pour le défeut de réfidence , & en
général pour tout ce qui touche l'obfervation des
canons le des ftatuts fynodaux.
Les cenfures que le juge d'égUfe prononce ,
doivent être précédées de monitions canoniquy.
On fait ordinairement trois monitions , entre cha-
cune defquelles on laifle un intervalle au moins
de deux jours , pour donner le temps de fe rccon-
nottrc à celui qui eft menacé d'excommunication.
Cependant quand l'affaire eft extraordinairement
preffée , on peut diminuer le temps d'entre les tno-
niiions , n'en faire que deux , ou même qu'une
feule , en avcrtiflant dans l'aàe , que cette feule
& unique moniùon tiendra lieu de trois monitions
canoniqius , attendu l'état de l'affaire qui ne per»
met pas que l'on fuive les formalités ordinaires.
Ployer RisiOLSC^. (A)
MONITOIRE, {^ m. {Dnucivil&eecUf.) on
appelle aînfi des lettres ou'c
d eglife , en conféquence au j
'on obtient du |u|b;
jugement d'un jup:
royal, ou autre juge laïque, ou ecdéfiaftiqua, ;.-
même fubalterne , ocqu'em fait enfuite publierai r-
prône de la meffe paroiiTiale , Si afficher à la portt '
des églifes & dans les places publiques , par IdE^ -
quelles il eft enjoint, fous peme d'excommuniO'
tion , de venir à révélation des fûts qu'on fut fiv
le contenu au monitoire; ou de reftituer quelipt:
chofe , ou de réparer quelque injure faite à Dioi,
ou au prochain.
Le monitoire eft donc différent de la monitioa
dont nous venons de parler , quoique plufieurs au-
teurs les aient confondus , parce que l'un & l'autrea
la même étymologie , & vient également du mot
latin momre.
u Rien de plus connu , dit M. Gibert , en fod
» Trjité des ufugîs de l'îfUfe gallicane , concernant
» Us monitoircs , que l'étymologie du nom qne
>» portent les monuoires ; mais il n'en eft pas de
i> même du temps où ils ont commencé à porter
I» ce nom. Le concile de Trente fe fert de mo-
n nition ad finem revelat'ionis. L'article ai de l'or-
» donnance de filois dit auiîl monition dans b
» même acception , & en remontant plus haut , on
» ne trouve plus que le même terme de monidon,
» Les plus anciens canons , continue cet auteur,
M où j'ai trouvé le nom de monitoire dans le fcns
M qu'on le prend aujourd'hui, font ceux du con-
n cile de Bourges , en 1 528 ; cependant on le voit
» employé formellement & conformément à l'ufage
» préfent dans la fcifion 20 du concile de Con-
» ilance ». Aujourd'hui l'acception du mot moni-
toire eft déterminée , & on ne le confond plus avec
monition.
La matière de cet article eft affez importante
pour la traiter dans un ordre qui puifle facilement
préfenter à nos ledeurs , les queflions dont ils
pourroient chercher la folution. Nous examine-
rons donc, I ". l'origine des monitoîres ; a°. par quelle»
perfonnes ils peuvent être demandés ; 3°. par quels
fupérieurs eccléfiaftiques ils peuvent être accor-
dés , & la néceflité du concours du magiftrat civil;
4°. pour quelles caufes ils doivent être accordés;
5°. dans quelle forme ils doivent l'être; 6». leur
publication, fignification , & exécution ; 7°. leur
nilmination , ou dénonciation d'anathème ; 8**. l'ag*
grave & réaegrave,
§. I. Origine des monitoîres. On croit comni»*'
nément que les monitoires font en ufage dans l'églife,
depuis que le pape Alexandre IIl , vers l'an 1 170 ,
décida qu'on pouvoit contraindre par cenfjire ceux
qui refufoientde porter témoignage dans une affaire.
Dans l'origine , il n'étoit permis de procéder par
voies de cenfures , ou de monitoires , que pour les
affaires civiles. Les deux décrétales d'Alexandre lit
3ui introduifircnt cet ufage , ne portoient que firf
eux caufes de cette nature. Bientôt après on ufk
de monitoires dans les procès criminels , quoique
U pape Honoré III les eût exceptés dans une de
fes
MON
lèfitres iTabbcdc Saint-Eugène. Mais îe pape
fjMeôndre III avoir dé\» déclaré qiie, clans la ri-
Ljueur du droit , on pouvoit contraindre les témoins
tcnfures , à dcpofer fur toutes fortes de crimes.
I a dipms diangii cet ufage , & dans les derniers
&éde>pn n'a pUts voulu à Rome ufer de mùnitoires
fera les caufcs criminelles. Ccft ce qu'ordonne
"^'ene bulle de Fie V , conforme au quatrième con-
ck di: Niilan.
Cependant le concile de Trente , dans fon rè-
glement à ce fujct , comprend les caufes crinii-
neUcs comme les cniifes civiles. Mais il prohibe
le» otnfurcs eccléfiaftiqiies , dans tous les cas oii elles
K feroient pas indifp::nfa.blcmeat néceiTaires pour
le d« ^1 raxirc la jufKce , oti punir les coupables. Q^uod
f ntcuiio rcalis v<l ptrfonalls adverj'its reot , ha: rj.-
wn furi non pottrit ; ftque er^j juduim conntnuc'ui ,
Bs m tÛMn mucrene anathimatis , tirbitrio J'uo pre-
a iHu pxnAs ftrlre pourit. In c^afis quoque crim'i-
tJAss , iiii txtçuùo reul'u vel pcrfonaiis , ut fuprj
fm pourit t erit â ccnjuris abjlinenJum : fed fi atcla
attvàatà facile loîus ejfe non pojfit , Ucebii judici
hc i' ' ;!.idii) , i/i ddln^ucntu uti , fî umen
iiii .. - prjcicdente binJ j'alum moniùùne, enam
ft tdtSaa- U poflaht.
{ytùUeurs le concile donne aux évèqites feiils ,
edufivemfnt à tous autres, la faculté d'accorder
à& motùioirtt ^ & défend aux juges féculiers de
la y contraindre. Qu.ipropitr excomfnunk.iûones
au , qute inoiiiihr.ibui prizmrj/li ad fintm nviLiùonis
Êt£iBU i ata pro dfprrJiiii , feu fuLlhaflis rehui , j'erri
jtiau, à ntnùnt prorfut prtuertjium tpljcopo dtctr-
aÊmar , 6> mnc ruifi alias quàm tx re non \-ulajn ,
umfJ^tu dïligcnter ai ma^jiA nuttunute , ptr epifcopum
crwfajti , qua ejtts animum mûviut , ncc ad tas
amndenAat , atju/'vis fecuUris , eÙJm m.:gijbjtus ,
mSaniMt adducatur. Sed totum hoc în ejus ârbllrio &
iaafàauu fit pafitum : quando ïpfcpro re , lace , per-
fmi , éat ttmport , eas dtcemendji effe judtcjvciit.
On diftinguoit autrefois quatre fortes de mont-
Êimtf 1*. pour faire venir à révélation de quelques
fiis , ou de quelques meubles fouAraits & détour-
•és,ce que le concile de Trente appelle , excommu-
eiuàa aJfiaan rcviLiùorùs fen ftihflratl'is rcbus ; a", afin
^otranoitre certains malfaiteurs cachés : in forml
$aÊttfjA>rum ; 3**. pour obliger à une farisfa^ion , ou
à tjsvêr une dette : obliçaiiones de nifi ; 4*. pour
-ruer certains droits ou certains biens dont
- . . »., -inparé : in forma conquejïus.
En France, on a admis les moritotres , comme
os le %'ott par l'ordonnance de Blois, par celle
ée 1670 , &i par l'édit de 1695. Mais on ne s'y eft
oeni conforme zu décret du concile de Trente ,
le à ceux de nos conL-lles provinciaiu.
Boulin regarde celui du concile de Trente
Coraine contraire à noi libertés & à nos ufages.
Depuis que nos loix criminelles ont établi des
peir.es contre les témoins qui refufent de venir
déposer lorfqu'ils font affignès à cet effet , on a
cm pouvoir les y forcer par la crainte des cea-
' Jtuifprudaut. Tomt VL
0 N
49
fures , & l'on a fait ufage des morntolres dans les
affaires criminelles, comme d.ms les civiles. Mais
nous ne connoilïons point les moniio'ius de nijî ^
c'eft-à-ilire , ceux dont le but feruitde contraindre
des débiteurs à payer leurs dettes. Nous ne con-
noilfons point non plus ceux in forma conqutflus.
L'article 35 des libertés de l'églife gallic:ine, nous
apprend ceux qui font reçus parmi nous.
a Monitoins ou excommunications avec claufes
)» fatisfaifloires , qu on appclloit anciennement /îy^r
n obligjtione d; nijî , ou Jiçnifiaiv'a , comprenant ies
'» laïques, & dont l'abfolution eft réfcrvéc, fupt-
» riori ufqiit ad faiisfaflionan , ou qui font pour
i> chofes immeubles; celles qui comiennent chofes
1» imprécatoires contre la forme prefcriie par les
» conciles , & pareillement celles dont l'ahlolurioo
» eft par exprès réfervée à la perfonne du pape,
» & qui emporte diitraftion de jurifdiéHon ordi-
t» naire , ou qui font contre les ordonnances du
n roi , 8c arrêts de fes cours , font ccnfées abu-
M fives ; mais il eil permis de fe pourvoir par-
n des'ant l'ordinaire , par monicion générale irr
n forma maLfacîorum , pro nbuj occulc'is mobilibus ,
n & ufque ad rtvelaùonem dumuxdt. Et fi le lai
» s'y oppofe , la connoiflànce de fon oppofuion
» apparnent au juge laïque, & non ji l'eccléfiaf-
» tique ". Nous aurons occafion de revenir bientôt
fur c«t article de nos Ifbcrtés.
§. 1, Par qutllis perfonnei les moniwires ptuvtnt-itt
être dem.mdcj ? En général toute perfonne peut fe
fervir de la preuve par monitoircs. 11 paroit qu'i!
fuffit qu'elle ait un intérêt piiiffant , & qu'elle ne
puillc fe procurer autrement les preuves dont
elle a beloin. Mais on a demandé fi ceux qui
ne font pas de l'églife romaine peuvent obte-
nir des monltoires. Tous les auteurs qui ont traité
cette queillon , font convenus qu'il y aurott de
l'indécence que l'églife emplo)fcit fes foudres en
fnvcur ùc ceux qui ne la reconnoilTcnt point , &
qui, au contraire, voudroient la combattre. Ce-
pendant ils ont cru la plupart que , pourvu qu'un
protcftant obtienne les cenfures fous le nom du
procureur du roi, il peut s'en fervir. De cet avis
ont été Mornac & Paftor. Fevret les a fuivis en
fon Traité de l'abus , part. 2 , l. 7 , ch. 3 , n. 8 ; ÔC
il cite, en faveur de fon opinion , un arrêt du par-
lement de Dijon. Hautefcrre , de 'furifdiS. ecclef.
liv. 6 , ch. S , c(i A'w\ avis contraire, & il en
donne des raifons qui paroilfcnt ptaufibles. Abfit,
dit-il , heerettcos fub facra 'imagine pri/tcipis hitcre 6»
irato nuaûne perfrui ; talefix auxitio ind:rnus cfl qui
tcclifiam oppugnat j4deo vum m GalliJ ncmini li-
ccat agerc vcl excipcrfperprocuratorert , prcrtirquàmprin-
cip'i , max'itni in criminatihus , quonam jure iiccbit nova-
tor'ibus agere pcr prociiratorcm rre'mm ? ... Non jure igiiur
ptr interpofiiam pcrfonam expetum monitoria ab ecclcfiaf-
ncojudict , que ptr fe ncn tffent impur jturl : quod enim
dlredo prohlhiiur , per indireflum liceft non poujl.
S'il s'agifloit d'un crime atroce , dans la pour-
fuite duquel le procureur du col fîîit neccUalre»
/
50 MON
W€M fUÙtf Ve momitp'tre pourrot: être obterm en
îa^vawk^ ipaîqa'iia hfréaque fut la partie civile.
Ce iîeroit moins à ce dermer qu'à la partie pu-
blilpte ({uil feroit accordé. Mais s'il ne s'agiiïbit
eue d'un dèHt <ni d'un intérêt privé, il paroît
ootttcux Ti le proteAant pourroit obtenir le moni^
Mtnr, svèxne fous le nom du procureur du roi.
Au reftc , cette quelHon a pu faire diflicultéavant
b révocation de T^dit de Nantes , dans le temps
o*j les ItitA rcconnoiffoient des protcftans en France.
Mai* zujuitrd'bui quelqu'un qui formeroic oppo-
Jdioo à l'obtention ou à la publication d'un ma-
tfiairf , fous prétexte que celui qui l'a obtenu ,
a'c^ point catholique , devroit être déclaré non-
recevable. Tout françois efl préfumé catholique ;
te fi cette maxime ert fi fouvent employée contre
!c^ proteflans , il eft bien naturel qu'elle puiiTe
^ciquefois leur être utile.
La même queftion le préfente pour les excom-
muniés. Le concile de Touloufe en 1 590 , défendit
«Taccorder des momtoins , in erat'tam excommuiûcaù
aut perdh'i fceUfl'ujut hominis. Pour que cette déci-
fion pût avoir lieu dans la pratique , il faudroit
que l'excommunication Pût accompagnée de la no-
ipriété de droit.
Des c nf.uis peuvent-ils obtenir un monUo'trc contre
leur péie ? Cette queftion a été agitée au parle-
ment de Dijon dans l'efpèce fuivante : des cnfans
d'un premier lit, prétendoientque leur père avoir
fupprimé l'inventaire fait après le décès de leur
mère ; qu'il en avoit fubllitué un où tous les biens
n'étoicnt pas rapportés & qu'il avoit fouilrait beau-
coup de papiers intèrcffans pour la première com-
munauté ; poiu- en avoir preuve , les enfans firent
publier un tnomtolre coni^u en termes géncraiLV. Le
père en appella comme d'abus. Par arrêt dé 1654,
la jiublicatlon du monitoire fiit ordonnée , & les
p.-u ties , quant à l'abus , furent mifes hors de cour.
.Mémoires du Clerei , tom. 7.
§. 3. Par queù fupiriturs eccltJtajUques Us moai-
loirti doivent-ils être accordés , 6" quand l'inurvenàon
du juge civil efl-cll< néceff'éiirt ? Suivant les maximes
de toutes nos cours féculières & les ulages du
royaume , il n'eft point permis d'obtenir des moni'
toires en cour de Rome, ni de les faire fulminer
en France , auîîoriuse apoflolicâ ; Fevrct confirme
ces maximes par plufieurs arrêts , entre autres par
celui du parlement de Paris du ai fepiembre 1569 :
nous rejettons également l'ufage des lettres apof-
tolîqucs , Impêtrces à Rome pour obliger , aunoriuie
apolhiuây ceux qui favent quelque chofe des fpo-
liations & diftraâions de meubles & de papiers
héréditaires. On rapjporte à ce fujet l'arrêt du
parlement de Touloufe du 17 mai 1460, par le-
quel on prétend que cette cour a déclaré abufivc
l'exécution des lettres apoftoliques, obtenues pour
avoir révélation des meubles du défiint arche-
vêque. Dumoulin , dans la fixicme partie du Hyls
^lu parlement , en parle en ces termes. /f<ni In pjr-
Jtimc/ito an/io domini 1460, 17 marùi, Jaiobo de Me-
MON
dsuiprxfidtnu , tdâum fu'n quod donùnus Sern
aniùc^ïfcopus Tolofee rcvocartt vtl rtvocari fm
txtcutionem qunrumdum liitirarttm monitionaUum^
lione bonorumdtfunEli a chup'ifcopï in curiaconunft
Dans cette cfpcce , l'exécution de ce monitc'
fut point déclarée a ufive parce qu'on s'étoit»
à Kome pour l'obtenir , niais parce qu'on l'i
fait fans le munir pré;ilablement de la per
du parlement. Quixi prxccdcredcbtb,:t pcrmijpo
dit Dumoulin.
Il n'eft donc pas abfolument prohibé p.Tnni
de s'adreiler à la cour de Rome pour obtenir
monitoire. Mais il faut pour ccLi le concours de
deux circonftances. La première qu'on foitautorifd
par un juge laïque , la féconde qu'on ne le faffe qu'*
près avoir épuifé les degrés ae la jurifditlion ec«
clêfiaAique ; le pape alors n'eft confidéré que
comme le dernier fupérieur , fur le refus duqiid
on fe pourvoit. Si Vévcquc & le métropolitaîo
avoient reftifé un monitoire , on poun oit dans oe
cas s'adrcffer au pape. On ne le peut pas omijfo medh^
ce feroit , comme le di^' M. Pithou dans l'article
des libertés ci-defllis cité , diftraflion de jiuifdiâiea
ordinaire , & il y auroit abus.
On peut dans le même cas fe pourvoir à la vice
légation d'Avignon, parce que , pour les provinces
fur leftpjelles s'étend fa jiu-ifdidion , le vice-lé
reprclente le pape. Le parlement d'Aix , par arw
du 18 juin 1É74 , a déclaré n'y avoir abus dai
l'obtention d'un monitoire accortlé par le vice-lé
d" Avignon , fur le refus de l'archevêque d'A
C'eft donc aux fupérieurs eccléfiaftiques ordinal:
qu'il faut s'adreffer pour obtenir un monitoire f
a prétendu que cette règle générale fouifroit ui
exception en fàveurdcrabbédefainte Geneviève
Paris, On tonde fon droit tant fur fes privilèges
aualité de juge confervateur apoftolique , que fui
es arrêts rendus en 1539, IS40> l'i'i^ Se autre
L'afTemblée du clergé a iàit,en différentes et
ronftances , des plaintes contre ce privilège ,
a été l'occal'ion de plufieurs procès; un arrêt
parlement de Paris du 17 mai 1618, pronon
que l'archevêque de Bourges s'éioit , à julle caufe
oppofc à la publication d'un monitoire obtenu d<
Vabbé de fainte-Geneviève , cafta & révoqua toi
ce qui avoit été fait , avec défcnfe d'obtenir (et.
btables munitoires , fans pctinilLon de la cour. Cei
arrêt n'eft rien moins qire décifif contre l'abbé di
f.iinte-Genevicve , puifqu'il ne lui défend pas abf«
jument d'accorder des monitoires , mais feulement'
fans la permiffion de la cour. j
Un arrêt du confeil d'état du mois de févrien
1664, rendu fur la requête de M. l'évêquc diii
Mans , fit défcnfes aux curés 6c vicaires de cedio-i
cèfe , de publier un monitoire accordé par l'abbé de'
falntc Geneviève , au procureur- gênerai de la;
chambre de jullice ; donna main-levée des faific»,
du temporel des curés , faites fur le refus de Pa-I
voir publié , fauf au procureur-général dobtcuif •
rttonitçtre pardeviinc révéque du Maiu»^
MON
VUffi cet arrit, on voit en iC6$ l«arche-
^tifim de Rouen tk àc Sens (e plaindre à l'af-
faaiAit du clcrgi . l'un de ce que le procureur-
téncral an j;rand-conïeil , avoir obtenu un nu>ni-
tùt ic l'abbé de (ainte Geneviève, i>oiir être publié
iis^i l'on diocèfe ; l'autre de es que le parlement de
ftm , par n ■ s'Tct , avoir ordonné que le temporel
f^-_ M pour avoir rcfulé de
Ci- 1- de fainte Geneviève,
xiereé an r au confeil du roi en
6r«ar ctci de . ' ^> On ne connoit point
les fuites de cette conteiution.
Enfin, en 1668 & le 4 juillet, il fut rendu un
■Kttt au parlement de Paris , par lequel il fut dé-
iuàa à l'abbé de fainte Geneviève de décerner
mimitoire, finon dans les caufes qui lui feront
I «envoyées par arrêt ou par fentence d'un jugcfé-
r tdkt , ou qui lui feront dévolues ; M. Talon por-
tant b parole dans cette affaire , obferva que le
droit des monltoira n'appartenant aux abbés de
fiinte-Gcncvièvc , qu'en qualité de confcrvateurs
des privtlèi;es aportoliques , ils n'en peuvent ufer
OMCoaiH les cau(es qui le traitent en leur tribunal de
b oonfcrvarion de ces privilèges. Il paroit que
cMiqnoi Haut s'en tenir furie droit des abbés
i defiMHe-Gcneviè\een tait de monitoircs.
Le concile de Trente ordonne, par le dicret
qae nous avons cité , que les monhoirts ne feront
KCordésqvtc par les évèques , ce qui dépendra uni-
qaeinent de leur prudence , fans qu'ils puilTent y
«re contraints par aucun juge féculier. Les conciles
promnctaux de France, tenus depuis celui de Trente,
^ttmprefférentd'adopter ou de rcnouveller ce décret.
' C^ln de Bordeaux de l'an 1614 fait dcfenfesaux
«fidaux d'accorder des monlioiret en d'autres caufes
mie celles qui font portées aux officialités , 8c re-
lerve les siirrcs aux évéques & à leurs grands-
vicaires. Quelques-unes de nos ordonnances km-
Ueat reconxiostre cette pulflance dans la perfonne
<à» èv*6(mes ; d'autres femblent la leur rcfiifer pour
ii cooeeiiTrjr unjqi;emcnt dans leurs officlaux. Ce
^ a Élit naître la queftion de (avoir ft les cvé-
^Ms feuls avoient le pouvoir de décerner des
makoiret.
Rufieurs auteurs & particulièrement le rédac-
teur des mcjnoires du clergé , ont eu recout s pour
ta rii'oudre à une difHnftion. Ils obfervcnt qu'un
momnire peut cire décerné fur la permillion du
ju^ (écolier ( \aycT. ci-dcflous) accordée aux
pmies , d'v avoir recours Sc d'en obtenir In fulml-
flKÏoa pottr avoirj^reuve des faits articidés devant
ha, ou fur la rcf^uète du promoteur ou des parti-
culiers , fur des fait» articulés en cour d'églife.
Dois le premier cas. le pouvoir de décerner des
Maùvénu pamit être de la jurifdiflion volonrairc:
4hb le fécond cas, la conceifion du mo»ttinV^ , étant
pour r«écntion de la jurifdiftion contenticufe ,
»l y a plus de fondement d'accorder au ûipmeur
qià en a l'exercice , le pouvoir de donner le
mNÙùft» Miiwirtt du tUrgî , tome 7.
MON
yj
Suivant cette opinion qu'on aiitorîfe par un
arrêté des èvèqucs aflemblés , en 16-57 » <^a"s
l'abbaye de fainte Geneviève, les èvêqiies aurotcnt
feuls le droit de décerner des monUo'ires daiis toutes
les afeires qui ne feroient pas pendantes en leur
ofiicialitè.
Cette opinion n'eft rien moins t^e (ùre dans
la pratique. Elle eft contraire à l'article 2 de l'or-
donnance de 1670 , qui porte : « enjoignons aut
» ofRtiaux , à peine de faifie dç leur temporel ,
M d'accorder les monlioires que le juge aura pcr-
» mis d'obtenir ». D'après cet article , on croit
que ft les évéques fe réfervoient le pouvoir d'ac-
corder les monitohes privativement aux oflîciaux ,
à l'égard même de ceux que les juges permettent
d'obtenir , cette réfer-vc feroit déclarée abufive
par les cours (ïcidières.
Ce qui paroîtroit le plus naturel, ce feroit de
dire que les évcques &. les offi^'iaux peuvent curau-
lativement accorder les momtohes ; encore ce Cen-,
timcnt ne paroît pouvoir fe foutenir que pour
les évéques qui (e font confervés dnns l'ufage
d'exercer par eux-mêmes la jurifdiélion conren-
licufe. Va monitoire n'eft pas , à proprement par-
ler , un afte de 'la jurifdiôion volontaire, puif-
qu'il n'eft jamais accordé que fur un jugement du
juge , foit ecclcfiaftique , foit laïque; jugement
auquel celui à qui il appartient de le décerner ,
doit toujours obtempérer. Aufli , dans l'uGige le
f»lus général , ce font les ofBciaux qui accordent
es monJiolres,
Les évéqties peuvent tranfmettre à leurs grands-
vicaires le pouvoir qu'ils ont eux-mêmes d'ac-
corder des monhoirts ; mais il faut que les lettres
de vicariat en faffent une mention exprefle.
Les archidiacres ont voulu s'arroger le droit
d'accorder des monnoirts ; mais leurs entreprifcs
ont été réprimées par plufieurs arrêts , qu'on peut
voir dans les mémoires du clergé. Les promo-
teurs n'ont pas non plus ce droit. Ils font tou-
jours parties , & ne peuvent par conféquent ja-
mais être juges.
On a vu ci-delTus que le concile de Trente
défend aux magiftrats féculiers de forcer les évêgues
à décerner des m^nltolns ; nos conciles provinciaux
ont adopté ce principe , & le clergé a plufieurs
fois demandé qu'il iTu mis en pratique parmi nous.
Il renouvella à ce fujct fcs remontrances en 1635 ,
& le roi répondit que les cccléfiafliques ne fcroicnt
point obligés à décerner cenfures 8c monitolres ,
fmon pour caufes graves , & fuivant l'ordonnance
«rOrléans.
Malgré les remontrances & les prétentions du
clergé, l'ordonnance de 1670 , th. 7, ? confervé
les tribunaux féculiers dans le droit de permettre
d'obtenir des moniioircs ., de contraindre les fupé-
ricurs ecdéfiaAiques à les accorder, & les cures,
ou vicaires , à les publier. Selon l'article premier
de ce titre , u tous juges , même eccléfisftiques ,
« & ceux des feigneurs pourront permettre d'ob-
Ci
MON
» tenir moniiau-es , encore qu'il n'y aît autun
n comnjencement de preuve , ni refus de dépo-
« fer par les timoins ».
L';rticle 2 enjoint ai;x ofRcianx, à peine de faifie
de leur temporel , d'accorder les monltoirei que
le jngc aura permis d'obtonir.
D'après l'anjclc 5 , les curés 8f. leurs vicaires
feront tenus , à peine de fal'ie de leur icmporel ,
2 la pivmière requrfirion , faire la publication du
monw/trt^ qui pourra, néanmoins , en cas de refus ,
tire faite par un autre prêtre nommé d'ofiice par
k juge.
Non-feulement les juges féculiers , foit royaux ,
foit feigneuriaux , ont le droit de permettre d'ob-
tenir des nwnitoires , & de forcer les officiaux à
les accorder , & les curés à les publier ; on ne
Eeut même les obtenir fans leur permiflion , lorfque
i caufe dans laquelle ils font neceflàires ou utiles ,
cft portée devant eux. Fevret & plufieurs autres
jurifconfultcs ont éribli que , fuivant nos maximes ,
il y auroit lieu de fe pourvoir par appel comme
d'abus, d'un décret d'un fupéricur ecdéfiaftique
qui accordcrolt un monuoirc avant qu'il y eût
plainte portée en juAice, fur laquelle le juge au-
roit permis de l'obtenir. Ils citcrtt pluficurs arrêts
des uarlemcns de Dijon , Rouen & Aix , qui l'ont
ainii jugé , & qui font inhibitions aux omciaux »
& à t<jus autres d'oftroycr des monhoirts , fans
inAancc & fans pcrmi/Ilon du juge laïque , dans
les chofes qui concernent fa jurildiAion.
Le droit des tribunriux féculiers eft donc în-
conteftable d'après nosordonnancesSc nos maximes;
eux feuls , dans les inftances civiles ou criminelles
portées devant eux , peuvent permettre d'obtenir
& de publier des monitoires , & fi on le falfoii
fans leur pcrmitTion , il y auroit abus. L'autorité
des magillrats féculiers doit intcrveair dans la
concefTion & la publication des momio'ires , toutes
les fois qu'ils font demandés pour p.irvcnir à éclai-
rer leur juûice dans les conteftations foumifcs h
l«ur décifion ; & leur autorité cft telle dans ce cas,
^ue le juge , ou fupérieur eccléfiaftique , n'eft que
le fimple exécuteur des ordonnances qu'ils rendent
& ce fujet, & n'a point droit de les examiner.
Ceft ce qui réfulte évidemment des trois articles
de l'ordonnance de 1670 , que nous venons de
citer.
§. 4. Pour queîUs c.iufcs Us monitotres Joîvent-ils
ttre accordés ? L'cfprit de l'cglife & des ordonnances
du royaume eft que les munlroirà ne puifTcnt être
accordés que pour des caufcs graves. Mais dans
la pratique , il n'eft pas aifé de déterminer ce qu'il
faut entendre par caufc grave. Fevret dir qu'à
Rome , dans les inftances civiles , on ne permet
uoint d'accorder des monhoires, fi la fomms dont
il s'agit , n'excède pas la valeur de cinquanie du-
cats. Le concile de Narbo:'.ne, en i6oy, dûfcnd
d'en décerner , fi ce n'eft pour des chofes dont
la valeur eft au-diflus de quinze livres. Il elt évi-
dent que cette fomme eu trop modique pour
MON
recourir à un moyen aufl» extraordinaire que
cenfures de l'églife. Aulïï Fevret & Chenu rap-
portent-ils un arrêt du parlement de Paria , du 04
juillet r6oi , qui, fur un appel comme d'abM
de la concefTion tk publication d'nn mon'uoirt, poor
avoir révélaion d"une fomme de trente -trds
livres, déclara qu'il avoit été mal & abufivemeai
concédé 8c public , avec défenfes à tous juges d'en
concéder pour une fomme fi légère.
Tout juge peut permettre d'obtenir monitoin
tantenmanérc civile que criminelle ; c'eft ce «^
réfulte des articles i & 1 1 du titre 7 de l'ordoo
nance de 1670. Nous arons cité le premier ; voici li
onzième. « En matière criminelle , nos procureuB
i> & ceux des feigneurs , &: les promoteurs au
n officialités , auront communication des révéift
»> tions des témoins , & les parties civiles d
î> leur nom & domicile feulement ». ^
Un arrêt du parlement d'Aix , du 12 jiûn 1674
déclara n'y avoir abus dans l'obtention d'un no
niiolrt , pour avoir des preuves d'un adultère , St
faire déclarer par-là la femme qui en étoit accit
fée , incapable d'un legs qui lui avoit été 6it fà
le complice. Nous en avons ci-dclfus cité un autrt
du parlement de Dijon , qui confirme la publicatioi
d'un monttjîrc obtenu par des enfans , poiu- prou
ver qu'il avoit fouftrait l'inventaire fait au dàcà
de leur mère. ,
Lorfque les effets d'une fucceftion ont été 61
tournés , ou qu'il s'agit d'une faillite , on peu
obtenir monito'ire , quoique l'a^on fe pourfuiye pa
la voie civile. ,
On peut pareillement en obtenir en matièr
de dol ou de frau<le , ou d'ufure. On le peut cd
core , fuivant l'ordonnance de Blois , pour p2rv<
nir à la preuve que des gentdshommes, ou d<
officiers de juftice ont pris à ferme , fous d<
noms inierpofés , les dixmcs ou autres reventi
des gens ci'églifc. La même ordonnance met 1
fimonic au rang des crimes pour lefqucls on peu
obtenir inonhoirc.
Cette voie peut aulfi être employée pour prc
ver qu'un tcftamcnt a été fupprinié ou déchii
Il en cft de même à l'égard du délit quo comim
truclqu'iin qui fait paître fon bétail à la garde fiiii
dans les terres enftmencées, ou dans les pr
d'autrui ; ainll jugé par arrêt rendu au p.irlcraci
de Dijoa, le a mai 1678.
Un arrêt du 5 juin 1670 , rapporté au iourni
du palais, a jugé que pour la violation d'un "*
pût volontaire , il n'éicii pas permis d'obtenir
nito'ue. 11 ne l'cft pas non plus pour la peiceptioR
des droits d'aide ; ainfi jugé par la cour des aide
de Paris, au mois d^ novembre 1603. M. Dul
avocat-général , dit à cette occifton que le
ne vouioit pas que Ton prcflat les conicicnces
fes fujets pour faits d'aides. Mmoiret du (Urp
toriii 7,
Par arrêt de règlement du 16 août 1707
rlcmen! de Ercusne a défendu aux iuiîe
^4
i
MON
nSon d'ordonner aucune publication de mâ-
dans les affiiires criminelles » lorfqu'ils aii-
toicar une preuve claire Se concluante du crime
iaipuré à l'accufè , à moins qu'ils n'euiTent quelque
coduncDcemcnt de preuve d un autre crime énoncé
éim la plzinte y ou dont l'ace ufë feroit prévenu ;
aiufuel cas ils ne pourroient employer dans le mo-
les faits dont ils n'auroicnt pas Les preuv es
Liirlqu'en - matière criminelle il ne s'agit que
rfane accufation légère , fondée fur de lunples
«oereUes , b voie du monitoire ne doit pas avoir
Seu. Fe\TCt rapporte un arrêt du parlement de
Dijon, du a3 janvier 1583 , qui l'a ainfi jugé.
Mais le monitoire pourrait eue employé dans le
cas dinjures graves & atroces.
M. Gibert dit avoir vu publier un monitoire
contre des perlbnnes inconnues , qui , dans la nuit ,
(Toient pendu au gibet une (latue d« la Sainte-
Vicrge.
§. 5. Quelles formal'tlJs font rctfuifes d.tns l'tx-
fiix'un des monitoircs ? Pour avoir droit de denian-
lîlK.Bn monjtûire , il faut qu'il y ait une in/lunce
^^pmencée , ou du moins une plainte répondue
Wftc permirt'ion d'informer.
li fuit de-là qu'im officiai qtii accorde un mo-
JÙûre doit fe faire repréfentcr la plainte fur la-
rtlle les juges laïques ont permis de l'obtenir.
cft fnéme en droit d'exiger qui! en rcftc dans
U>n greffe un extrait , ainfi que de l'ordon-
nance qui a donné la pcrmillion , afîn qu'on puiile
coaooirre li Ton s'cll confonné à l'article 3 du
mrc 7 de l'ordonnaiice de 1670, qui veut que
les moauoires ne contiennent autres uirs que ceux
compris au jugcmenr qui aura permis de les ob-
Knir, à peine de nullité , tant des moiùtoires y que
lie ce qui aura été fait en conféqucnce. Un arrêt
du iz février 1707 , déclara abuftf \\n moritoîre
•btenu par des hériders pour parvenir à la preuve
J"nn recelé d'effets , parce qu'on y avoit articulé
des iàits de luggeiVion qui n'étoicnt pas cbns la
mpkte fur laquelle on avoit obteim lu penruirion
«Tui^ôcmer.
11 £aai que le monïtoire ne nomme , ni nedcfigne
les peribnnes accufces , ou contre lefcjuelles on
fe pourvoit. Autrement le monhuire feroit pris pour
«m libelle diffamatoire ; parce qu'au cas où il n'y
na pas de révélation , la rcputadon de ceux qui
4& loat l'obier, ne laifîcroit pas d'en être bleflée.
CcA d'ailleurs la dif|>olitiun (ormelle de rarticle 4
à* titre 7 <le l'ordonnance de 1670. " Lx;s pcr-
» fooaes ne pourront ctrc nommées , ni défignées
a dans Icî t,:on'iioires , h peine de cent livres d'a-
» meode contre la partie , & de plus grande , s'il y
[ * écfaetn.
U £iut néanmoins obferver que toute défigiia-
tian contenue aux nwi.aoins n'eil pas abufive ,
«aà feulement celle qui (c (ait , ex re 6" i.tufâ
hffmêmu. Mais fi quelqu'un cil dcfigné âc nommé
infiruire feulement les
MON
y
témo'irfs Se fans diffamation , il n'y a point d'abus.
Tel eft , entre autres , le cas de l'acciilation d'adul-
tère , relativement à laquelle, aufft-tin que le nom
du mari eft dans le monitoire , quoiqu'on ne nomme
pas, par fon nom, la femme qui en eft l'objet,
elle y eft cependant déftgnée d'une manière à ne
pas s'y méprendre , par ces termes , une cenaint
pcrjbnne femme du complnignMit ; dans ce cas , la
femme ne peut pas fe plaindre & excipcr de l'ar-
ticle de l'ordonnance , parce que la nature du délit
ne permet pas qu'on s'exprime autrement.
Le Curé de Beugnon fe faifoit un moyen d'abas
contre un monitoire , de ce qu'il y avoit été défi-
gné fous la dénomination d'un curé d'une paroiff^
de camp.igne , dans le diocélé d'Auxerrc. Mais
l'arrêt qui intervint le 18 décembre 1734 , dit qu'il
n'y avoit abus dans cette partie. M. l'avocat-géné-
ral Gilbert qui porta la parole dans cette caufe ,
obferva que cette défignadon n'étoit point un abus ,
parce qu'on ne pouvoir s'expliquer autrement pour
fixer l'objet de l'acciifation.
§. 6. PuhitCiition & fignifii.alion des manUotrcs 6*
rivclattons. Les curés & les vicaires font tejius ,
fous peine de faifie de leur temporel , de faire , à
la première reqiiilltion , la publication du rttoni-
toirc ; & en cas de refus de leur part , le juge qui
aura permis d'obtenir le moniu'in , pourra nommer
d'office un autre prêtre pour le publier; c'eft la
difjiofition de Tarticle ^ du titre de l'ordonnance
déjà cité, u Les curés & leurs vicaires feront tenus ,
Il à peine de faifie de leur temporel , à la pre-
i> mière requifition , faire la publication du moni-
)> lo'tre , qui pouira néanmoins , en cas de refus,
II être faite par un autre prêtre nommé d'office
" par le juge •».
Lorfqu'après la faifie du temporel fignifiée aux
curés OM vicaires , ils perfillent dans leur refus
de publier le monitoire , le juge royal peut ordon-
ner la diflribution de leurs revenus aux hôpitaux
& pauvres des lieux ; c'eft ce qui rcfultc de l'ar-
ticle 6 du même titre de l'ordonnance. Sur quoi
il faut obferver qtie , qiicùque tout juge , mente
fejgneurial, puiffe permettre l'obtention du moni-
uire , & faire faifir les revenus des ofliciaux, &
des curés ifc vicaires, dans le cas de refus de
l'accorder & de le publier , il n'y a néanmoins
aue les juges royaux qui puiffcnt ordonner la
iftribution des revenus faifis;
Un curé ne peut fe difpenfer de publier un
monhoire , fous prétexre que le coupable du délit
qu'on chcrvhe a connoitrc , s'cft confeffé à lui ,
& l'a chargé d'offrir des dommages & intérêts k
la partie lefée ; ainA jugé par arrêt du 29 juillet
1670.
En publiant un monitoire , un curé eft obligé de
le lire en entier, à haute & intelligible voix, au
pn^ne de la mef;e paroiffialc , & non à vêpres ,
pendant trois dimanches confécutifs •, s'il le nro»
nonçoit à voix balle , ou s'il en altcroit quelque
difpofition , il devroit être condamné à une pâiie
u
MOT?
p4otintJire , & :uv dépens faits pour parremr
lUM nouvelle publication.
On (wut (c |X)urvotr contre les momatres par
fiinpic oppoliiion , ou p.ir l'appel conme d'abus.
On n« le n«ut pas par l'appel fimptc au métro-
poUuin. Arr^t du parlemeiit de Dijon du 21
ourt tC()^
L'a|>pcl comme d'abus a lieu princtpaleinent
IvrCquc l'oflicial ne s'eft point coiiforiné à l'or-
^bfUunccdti juge , Toit en nomniAnt &dciîgnant,
iflinr mi'.njcfc trop fcnfible , les pcrfonnes , foit
•n inrctiun dan^ l£ monho'tre des faits non com-
pris d.in» la plainte 8t l'ordonnance.
Quant i l'opi^fition qui eft la voie b plus
conimunc ]>our empêcher ou arrêter la publica-
tion du moiihoirt , il faut dillinguer les juges qui
en doivent connoîtrc , &. les procédures nicellâites
pour en obtenir main-levée.
A l'igard des juges , celui qui a donné la pcr-
miflTiOh d'obtenir le monitoire cfl fcul compctciit
pour contiûiire de roppofjilon forin je à (â publi-
cation , & cela par droit de fuite. Il eft indiffé-
rent qu'il foit juge royal , feigneurial , ou ccclé-
fial^ique.
L'opiioAtion paît être formée, même après deux
1)ubliç;uions du mynhoire. Elle peut l'ctre aufli avant
i'extiédition ; on la fiit alors Cgnilîcr au greffier,
ou KCrétairc de l'oiîicia'iti.
Par rapport à la procùlure, elle eft prefcrite
par l'article 8 du titre S de l'ordonnance de 1670.
« Les oppofans à la piibiication du mor.'uoirt feront
n tenus d'élire doirîicile dans le lieu de h. jurif^
I) diâion du juge qi:i en aura permis l'obtention ,
» ù peine de nullité de leur oppofiuon : & pour-
« ront, fans commiil'on , ni mandement , y être
» afTtgncs pour comparoir à certain jour &. heure ,
N dans les trois jours pour le plus tard , ii ce n'cft
« qu'il y eût appel comme d'abus '».
Au jour & à l'heure indiqués dans l'afTigna-
tion , on porte la caufc à l'audience fans aucime
autre procédure , & le juge eft obligé de pro-
noncer définitivement fur le mérite do l'oppofi-
tion , fans pouvoir appointer les parties : ainfi juge
par arrêt du 2-5 mari 174}.
Le jugement qui intervient fur ces fortes d'op-
(loittions doit avoir fon exécution provifoire. L'ap-
()el, mcme comme d'abus, ne peut en fufpendre
'ciFet. Il n'eft pas non plus permis d'obtenir des
arrêts de défenfes , fi ce n'efl en connoiflancc de
c;iufc , & fur le vu tant de l'information que du mo-
nittiîr* , 8c fur les conclufions du miniftère pu-
blic ; c'eA ce qui eft textuellement prononcé par
rarticle o du titre des monltoUcf. a L'oppofition
» fera pfaidée au jour de l'alTtgnation , & le ju-
»> gcmentquiinterviendrafcra exécuté ,nonobftant
»> oppofitlon ou appellation , même comme d'abus.
>i Défendons à nos cours , & à tous autres juges ,
» de donner des défenf^rs ou furféances de les
» exécuter ; fi ce n'eft après avoir vu les infonna-
N lions ti. le monitotrt , £c fiu les conclufions de
MON
» nos procmean. Diclnom noHes totnes-
» qui potirrotem toe ofateanes. Vmiloits
" qu'il foit beibta fendcflonder main-levéeg
» les arrêts , f ugemens & featccces , foient 1
" cutés, & les parées quî auront préfer
» quête à An de défenfes, ou furieances,
» procureurs qui auranr occupé , condamnés*
» cua en cent livres d'amende, qui ne
» être remifc , ou modérée, applicable
*> nous, moidé à la partie n.
On ne peut pas faire (igmfier le morâuirt à 4
qui en clt l'objet , afin de Tobligcr à
promptement le ton qu"U a fait à la partie'
gnante. Cette figniâcation , quand même d'
leroit p»s faite à fa perfonne , mais à queli;
de fcs domclhques , tiendroit lieu de nomi)
8f de défigaation : ainii jugé par le parlcme
Dijcn , le 7 juin 1603 , & le ti mars 16 1(
Le but des mon'uûbrs eft «Tacqoèrir la p
des faits qui y font contenus. Ceux (]ui l'on
tendu publier font tenus de révéler ce
ûvcnt a celui qui a fait la publication. Ils pe
cependant fe contenter de dire qu'ils ont des <
ciiTemens à donner fur l'anaire dont il s'a_
tendu que cela fufftt pour détermi.ier la
plaignante à faire alUgner devant le juge
qui a ainiî ré vêlé.
Les pnrens du coupable , jufqu'au quae
degré , ne font pas obhgés de révéler ce quij
lui préjudicier. Il en eft de même des conf
& des pcrfonnes dont l'acccfé a pris confci!.
médecins , chirurgiens , apothicaires , ûges -^j n m<s,
& autres , qui , par leur crat , font ol
garder le fecrct à ceux qui les emploie:; , 1 ..{
dans la même exception , de même que les do^
melliques à l'égard de leurs maîtres. Mais s'il
s'agifloit du crime de léfe-majcfté au premier chef,
ou du falut de l'état , perfonne ne ieroit cxempi
de venir à révélation.
Les révélations ne peuvent être rédigées avec
trop de foin ; c'eft pourquoi le curé ou vicaire
qui les reçoit , doit le* écrire de fa propre main.
11 doit faire figner chaque révélation à celui qtà
l'a faite , ou faire mention de fon refus , ou qu'il
ne fnit pas figner. Il doit la figner lui-même, h
cacheter, & Tenvoyer en cet état au grerfe d«
la jurifdiilion où le procès eft pendant , fauf aux
juges à pourvoir aine frais du voyage , s'il y échef.
Il n'y a que la partie publique qui doive en Tivvil
coniinunicntion : on ne doit faire connoitre à b
Eartie civile que les noms & domiciles des ié*vè<
in s. AràcLs 10 & ti du ttirt y de l'ordoiuunet
de 1670,
L'objet de la communication des révélations |
& du nom & doniici!.; des révélans , eft de mettre
la partie piiblique & la partie civile en état de
faire aftigner les témoins pour dépofer fur les feits
par eux révélés. Mais la révélation n'étant point
précédée de ferment , le témoin peut ne pas per.
fUlcr dans ce qu'il a die, &.cluu;ger, augnicntor.
NDcrtes ct-oenus eue , met au
trts abuf;fs ceux qui contiennent
tics imjîrôcatoircs contre la forme prcfcrltc
I conclics. li faut fuivre rufagc de chaque
, à mou»* qu'il ne tut trop iîngiilicr &
Ëoairc. CurdnJuin rruximè , dit Iinbert en
V. lif-, I , Cdp. 61 , ne txccTJtwms cor.jlhit-
' jbcix monUlifrùbus l:j'cr,inuir ,
-.-^ ■ ;ij , in uirjmque proj^tlis cerds
Jcvo\i-in;ur qui montù /mn p^nurînl ,
nt fufflulum a: Core ,Da[/i,in & Abirûn :
'' tnun imprcoittonibuj procureur re^us
jb dtuj'u.
, fur la Loi j , cod. de apojl. dit , puhU-
'wrus f ftd lion ad nium vetcrcm , ext-
lAJjidique éSaathcmMt itur , o/tùjpijue
u ilU d;\ovendi fpeciii. L'ulage le plus
H, & même le plus lùr , eft celui du rituel
► M. le cardlnil le Camus , évoque de Grc-
eo a fejt une loi pour fon diocéfc. Nous
His , dJt-il d uns IC3 ordonnances fynodalcs ,
^er dans b lulmination de Texcommuni-
ucuse ccrCmoaie riiperflitieufc & cxtrEor-
, main feulement celles qui l'ont prcfcrircs
ntifical romain , qui confiftent à avoir
de prêtres , à i'eindre des cierges,
nner les cloches d'un fon lugubre.
iîeiirs diocèses , on dirtingue Te ment'
l'agerave & réaggrave , par trois afles dif-
à coacun deiquels il faut luie permiiTion
qui a permis ou a donné le morùioîre. Mais ,
utres, on prononce une feule fois l'ex-
lîcation pour être encourue par le fcul fait
k délai donné pour venir à r-!rvélation ,
jeirr, r;ul! y a des moniioirts qui menacent
Y tion ceux qui ne dèpofcront jjoiut
I ..intenus , & Jantrcsoui prononcent
[iication ipfa fj^c Loriqu'nn emploie
^ pour fulmioêr l'cxconunu-
o^crc en un moment tous les eiiecs , (X. ne 16
pnrtage point , néanmoins l'églife qui n'a pas accou-
tumé d'emplo^/er à la fois tous Tes chàtimens pour
parvenir à réduire fcs enfans à leur devoir , ne
lailTc
pos
i pas de partager, quand elle le juge à pro-
, les effets extérieurs de l'excommunicadon»
Quand elle a privé un fidèle de la communion
intérieure ou fpirituelle , & qu'elle le voit infcn-
fiWe à cette peine, elle le prive de tout ufage
de la fociété civile , & c'elt ce qu'on appelle
aggrave , nu'on publie au fon des cloches , avec
des chantlelles allumées qu'on tient en main ,
qu'on éteint enfuite , St qu'on jette par terre.
Si toutes ces cérémonies ne font aucune im-
prenion fur cet excommunié , on défend publi-
quement à tous les fidèles , à peine d'excommu-
nication , d'avoir aucune forte de commerce avec
lui , Hi l'on publie cette défctife avec les mêmes
fiilcmnitcs employées pour l'jggravf. Cette dé-
fcnfc publique, qui repréferte cet excommunié
comme un objet d'horreur 6c d'abomination , porte
le nom de rc-ifigrave.
DucalFe, dans fon Traité Je la jurlfdidion eccU-
fiilUqve , obferve que les aggraves & réaggraves
font fans objet dans les femences d'excommuni-
cation que l'on publie en conféquence des motii-
loires. Il eft conOant que ces excommunications
font prononcées en termes généraux , fans nommer
& défigncr perfonne. Ces aggraves &. réaggraves
ne doivent être publiées qu'à mefure que l'ofR-
cisl eft informé que l'excommunié periîite d-^nj
fa contumace. Cela étant , comment défendre aux
fidèles d'avoic aucun commerce avec des gens
qu'ils ne connoiffent pas , & dont ils ne favent
ni le nom , ni la demeure ? Comment menacer
d'exconimuiiicatlon ceux qui mangeront 6c boi-
ront avec des perfonnes qu'on ne défigne , &
qu'on ne nomme point , & par conféquent qu'on
o» t>eut éviter i Comment eniin connoiiTe mie
rMt
.^ ir^jn% Lmuts
a0Utp9nt
eamfsîncu-
» fi» ffmiàem
f BlKTOLlO ,
MOKI-
,^^. ^^ . ^> mm « Ctnifié autrcfon le
t ^J I •• ylyC "ofc d-^pprochant.
4 ^ ttMmiiie , C6nitc de Hainauc ,
^ MN« : « htous donnons au devant
ijll^ jyiÏMi « « • • • îc mo/t/ttt, le momugt,
'J^yr^ «vààes tontes Icf (hnkiies , les
^ , . . ât M> np«ncnances que nous aviens
, *-f ^ IMir le ville de Marke en
I ctte cet extrait au mot
^ r , qu. ...^ — — ...w.
^ hMUtV'r""*' qwe le monn,tp: n'eft pas
^Sj2iîî«it Im ncnc chofe que le droit de mou-
rTT^T^fpie la cIiartTC les énonce Van après
a^VL'*! j^ «bns cette fuppofition , le monntt Icroit
»fflistf «>n >""' droit.
fVioi qu'^l c '^'^ ' '*^ ^^^ ^^ monnage a aniB
I^Hti^ .tuttvfois un droit de liallage ou de marché,
J\pjrlc<inaicliands forains, tant pour leur vente,
nltpour leur «chat ; c'cft ce qui réfulte d'un compte
X^ domaines du comté de Boulogne , de l'an 140a ,
qui ert cité pr '«* additionnarres de Ducange ,
J U h" <!" "'<'* M*)neug:uvu u C'eft à favoir , y
M «A-il dit ♦ Je tous marchands forains , & fâifant
w réfidence hors de Ja comré , qui doivent de
■ toutes denrées & marchandises qu'ils vendent
n & achètent en ladite ville , & vicomte de Bou-
>» lognc, deux deniers oboles jjour livre ». (M C ar-
ums DE CouiOS , avfCJtau varUmeiU. )
MONN.4.NS. On a donné ce nom à ceux qui
étoicnt fujcts aux moulins bannaux du leigneur;
c'eil ce qui réfulte d'une charrre de l'an 1308 ,
citée par dom Carpentier , au mot Monanclus.
l M. Gakras de Lovlom , a\ocu uu parlement. )
MONNEAGE , drvU dt , ( Codt fhi.il. ) ert un
droit dû au roi en Normandie uir chacun feu.
Voyt^ Fouace,
MONNÊE. Ceft une efpvce de droit de mou-
ture, foyer l'jticle MoNNACE.
MOWTVOIE ,f.f.{ Droit public. ) eft le nom
qu'on donne aux pièces d'or , d'argent ou autre
■létal , qui fervent au commerce & aux échanges ,
qui font f.ibriquécs pr.r rautonti: du fouvcrain, &
ordinaircmcHt marquées au coin de fcs armes , ou
autre empreinte certaine.
Nous ne parlerons pa& ici de rctabliiTetncnt de
M O
b •«Hrote dans le$ fccict^^ civte^
de la manière dont elles font
fluence qu'elles ont fur la
du commerce en particulier , 4ii oppan l
entre elles les différentes miwmtiet det pCMp
lices. Ces articles fe trouvent àMnhmmSàam
J" économie polit. & dipL du eomammt , Atg^Êtt
des tats & meilert. Noos IMMB bovaetoai à û
un précis des loix données psr nés kâj
battre de la monnoie , & du crime de fm
§. t. Ordonnantes pour fjtrt kM
monnoie. Les rob de ÎFrancc de la
ont toujours eu à conir de faire boore
bonne monnoie. Henri I reiidic une
en 1053 psr bquelle tout particulier drvoà 1
à la monnoie , h vailTelle qui lui éteit IbH
laquelle lui feroit payée fur le pkd dn |~^^
rani , proportion gardée du titre qu'elle
Philippe- AuruAe confirma la mémeoriSaii
en 1 104 en défendant en outre aiac ~
battre vaifielle qui pelât plt:s de 1 1
Philippe IV , dit le Bc! , manquart deï
rendit une ordonnance le jeudi de
fleuries en 1314, qiii portoit que ceirx <joî
roient pas 6000 libres de rente fiflent pori
rroifième partie de lenr argenterie à rhotd
mor.noit le phis prochiiin , qui leur feroît ]
félon le titre auquel elle (c trouveroit fiûva
valuation du prix dn marc d'argent fin , far
de perdre la moitié de celte qu ils auroieot Cl
Une autre ordonnance rendue en Tannée !■
lo janvier, interdit la fabrication de vaiflëO<
& d'argent excédant un marc; le 12 juin 13
ordonna que nul orfèvre ne travailleroit ai
vaifTellc jufqu'à un an; cctîe du premier (H
1314 , porte qu'il (bit pris la quatrième parti
vaiffclJcs d'or & d'argent du royaume qui
f>ayée à un prix raifonnable . & défend au
èvres de travailler pendant tcux ans.
Le même roi renaît aufn une ordonnanc
enjoignoit à tous fcs fujcts qui n'auroient pas
livres parifis de rente » de faire porter à la 0»
la plus prtKhaine les pièces de vaiSelle , qui
roient plus de quatre marcs.
Et pour donner l'exemple , ce monarqu
voya à la monnoie plufieurs gros effets eo o|
ftf , de mCme qu'ui\e table d'argent Icfauels ,
furent convertis en bonse tiÈjnjiaie à fes coi
annes.
Philippe V dit le Long, par fon édit du t
vier 1316, défend aux orièvre&dc f;iire val
jufqu'à deux ans , fous peine de punition corp<
Boifard donne cette ordoimaace émanée de
Huttin : cela eft impoilible , puifque ce r
commence à régner que fur la fin de 1314,5
mourut fubitement à V incenne par le poifon
juin 1 3 1 S > âgé de ao ans , n'ayant régné qu'en
6 mois.
Cet anacronifme ne diminue riea à la via
MON
^?bfce3e rordonnance", il ne change feulemert!
K !e nom du roi qui rcenoit.
[Clurles-le-Bd , pr orcTonnanceau 1 1 mai 1322 ,
" od à tous orfèvres de faire des vaiffcUes d'ar-
ejccèdant un marc , finon pour le roi , (anc-
e , é^Iife , fur peine de coiirifcation des vaif-
I Se au corps , à h volontc du roi.
de Valois en 1330, 17 flvrier , permet
f de Rams , orfèvre de Paris, de travailler en
iTai^ent pour Fabbè de faint Denis en
:, & de Cwi quaue douzaines d'écu«Ues &
3ts pour le feigncur de Roye.
iatéoiC roi , le 3.^ mai 13321 dcfend k tous les
r«s de £ure des vaiirelles ni grands vailleaux
ni hanaps d'or , G ce n'eu pour calice ou
: i iknâû^e : lum , mie ceux qui auront
de la marcs de vailTelle, porteront à la
fit la troiûème partie d'icelle, qui fera payée
ïrdon garcl^^ du titre qu'elle tiendra,
comte de S. Paul obtint un mandement du
date du 13 août 1355 , pour faire forger
pttftIcJks d'argent jufqu'à 15 marcs.
L'ordonnance du 13 aoîit 1343 défend la fel>ri-
de la vaiffelle ou joyaux d'or ou d'argent ,
n'eft pour églife ; ik par une autre ou 21
f «5.47» 'ï eu dit que nul orfèvre ne pourra
I TÛnelle (Targent que d'un marc &. au-dcCTous,
pour églife.
Tci Jean I , dit le Bon , confirma l'ordon-
: de {"on père Philippe de Valois du ai juillet
r, par celle du 25 novembre 1356 , qtii porte
nul n'ait à vendre aucune vai<relie d*or ou
II à aucun orfèvre , mais au niaitre de la
^ie U plus prochaine.
Cttre ordonnanc» fut confirmée par celle du 10
«^1361 du même roi, qui porte que nul or-
tvTt ne pourra travailler aucune vaiflclle fans un
caogè de nous ou de nos géncrauz maîtres des
tatùti , ni faire aucune ceinture d'or ou d'urgent ,
S) joyaux pefant phis d'un marc.
lOarlet V , dit le Sage , par fon ordonnance du
nui 1365 , feit les mcincs défcnfcs que celles
I roi Jean ; & en outre de ne vendre aucune
^nère d'or ou d'argent , ni même yainclle & aucun
»!<vre. '
Louis XII , fumommé le Père du peuple , par
Cm ordonnance du 22 novembre i jo6 , défend à
lo«B iwièvres de faire aucune vaifleUe de cuifine ,
«oatme badins , pots à vin , flacons & autres
fwfio vaiffelles , (inon du poids de 3 marcs & au-
wflbis, fans fa permîflion v crifiée par les génèraux-
•oôres des monroies, nS de faire aucun ouvrage
OOf, peiânt plus d'un marc, fans fcs lettres-pa-
Par lettres^atcntes du même roi, en date du
îi j^vier 1Ç06 , il fut permis à meflïre Levi ,
k tiras de Mb-epoix, de taire battje deux cens
Parc5 de r.ifrellc d'argent.
IXi trtme jour i' fut auHî perçus à la coratcCc
Jai^fradiuit. Tomt f'J.
MON
57
de Durtots, «ouAne du roi , de fâîre tfara'JIer j*
marcs d'argent pour fon ufage.
Le 15 févriiir de la même année, pareilles leè
très furent accordées au grand-maitre de Rhodes,
de faire battre 71 marcs d'argent en vaiflclle , &
le même jour pareille permillion fut donnée au
fcigneur de Threvolh , confeillcr au grand-confeil ,
de faire travailler 60 marcs d'argent ; au fieur de
la Chambre, il fut permis d'en faire battre 80 marcs;
au cardinal de la Trimouifle, il fut permis d'e»
faire battre 100 marcs en argent & 16 en or.
François I , le 5 juin 1511 , ordonna qu'il fur
fait monnoie des emprunts qu'il avoit faits de \aif-
felles d'argent de plufieurs notables de fon royaume
pour fubvenir à les guerres.
Du io fcptembre 1521, défenfes furent fdite»
de flûre vaiifelle d'or & d'argent, & autres ou-
vrages d'orfèvrerie pendant fix mois.
Charles IX défendit , au mois d'avril 1571 ,aux
orfèvres du royaume , de faire de trois ans une
vaiiTelle d'or ni tl'argcnt excédant un marc & demi ,
& une loi du mois d'oflobre de la même année défend
de faire aucun ouvrage en or de quelque poids que ce
foit , ni valirelle d'argent excédant deux marcs la
pièce , fans une pcnnilTion du roi enregifbèc en la
cour des monno'us.
Louis Xin , par fon edit du 10 décembre 1636,
défend aux orfèvres du royaume de faire à l'a-
vcoir aucun ouvragecn argent, pour qui que ce
foit , pendant un an , au-defTus du poids de 4
marcs, & en or au-dcfTus de 4 onces, fans en
avoir, par ceux ijiii commanderont Ici ouvrages, la
permiflion fpéciale du roi , par lettres-patentes
fcellées du grand fccau , & regiAréc en la cour des
monno'ui, fur peine de confifcation des ouvrages ,
de 500 livres d'amende & clôture de b boutique
pour la première fois.
Louis XIV a réitéré les mêmes djfenfes par <oa
édit de 164];; mais à l'égard des ouvrages d'ar-
gent, il permet d'en faire jufqu'.'i 6 marcs.
Par l'ordonnance du moi» d'avril 1671, fa ma-
jefté défend toutes fortes de travail d'or pour table
de quelque poids que ce foit; en argent le poids efl
permis jufqu'a 12 marcs pour les balTms, pour les
plats , & toute vailTelle tic table. Les grands ou-
vrages font défendus fous peine de confifcation , de
I çoo livres d'amende, & de punition corporelle eu
cas de récidive.
Sa majeflé a confirmé cette ordonnance par celle
du mois de février 1687, qui défend à tous or-
fèvres , marchands , ouvriers , &c, de fabriquer »
vendre , expofer en vente , des féaux , cuvettes ^
ni autres vafcs d'argent fcrvans pour l'ornement
des buffets , feux d argent , braficrs , (^c. à peiirç
de 3030 livres d'amende.
Enfin, par édit du mois d'«£lobre 1689, il dé»,
fend à tous orfèvres, ouvriers & marchands, de
fabriquer, vendre, expofer en vente aucun ou-
vrage d'or excédant une once , à la rîferve dc5
croix d'âurchevéques , é vaques y abbvï & chevaliers ^
H
115
— . »
* •-•
MON
Se de CharUs-le-Cliauve , donnée en l'année
f, cil conçue dans ks mêmes termes.
Celie de S. Louis, tic l'an 124S, port*: que les
<mannoyeun , expofueurs , billonneurs , ro-
, ârc. Teroienc pendus comme voleurs
, Les ordonnances de François I', en 1536, 1540^
«que les rogaeurs feroLent punis comme les
—X-motinoyeurâ.
hCcik de Henri II , en i ^ 49 , porte que ceux qui
"ttt Cùûi avoir des rognures &. billonS pro-
( d'itcUes , fcroient punis comme faux-moa-
clk de Charles IX porte défenfes à toutes
libone» d'altérer, fouder, ou charger aucune
:d'oroad'argent,à peine d'ùire punies comme
l'Oiùtinoyeurs.
ICes ordonnances ont été contîrmécj par arrêt
Icoafeil, en date du 2.0 lévrier 1675.
[Les bulles des pape> Clément V, en 1308,
par Philippe-le-Bel ; celles du pape Jean
1310 , obtenues par Cliarles-le-Bel : celles
tm VI, en 1349, par Phiiippe-de-Valois ;
k de Grégoire XIII , en 1583, par Henri III:
ces papes ont fulminé des excommunications
l€ lès £uix-moonoyeurs , billonneurs , ro-
|& expofîteurs.
Moer, en t; Jnéral , fe dit de celui qui proâtc
icnt fur les cfpéces au préjudice des ordon-
f^oyil Billonneurs,
elle expofiteurs ceux qui étant de con-
Ics Éiux-monnoyeurs, rogneius Stbillon-
lirs , reçoivent cieux les «fpèccs faufTes , ouai-
s pour le* faire entrer dans le commerce.
crime, de nicme que celui de faux-moiv
;, &c. étciï puni trèi-rigoureufemcnt; car
n ^ui en ètoit convaincu étoit coufu vif dans
■ Cic de cnir ; on lui donnoit pour compagnie
èos ce ûtc , un dur, nne couleuvre ou Ici pcnt &
■ coq: Se ort le jetioit ainfidans l'eau. l>afis la
te ce fupplice fut modtrè : aujourd hui celui qui
convaincu de ce crime cd pendu avec inf-
nioii devant 6c derrière lui en gros caraâère ,
( eaiX-mMtaoy£ur. )
Ce crime eft ft énorme , qu'il eA du nombre de
eau que les rois font ferment de ne point par-
vooner»
HoMNOlES , (cours des ) , font des corn fou-
vcoiaes qui coiuioiiTent en dernier rcfloïc &
(nver^ncment de tout ce qui concerne Icsmon-
maSi leur fabrication , comme autlt de l'emploi
ia cBtiéres d'or & d'argent ; 6c de tout ce qui y
iiappon tant au civil qu'au criminel , foit en pre-
■aàe inAaflce, foie par appel des premiers juges
éeJear reffiirt.
Orieitsurejnent , la cour des monnous de Paris
ttit feule , & avoit tout le royaume pour relTort
Wfm/en 1604 , que fut créée la cour du monnaies
àe Lyoo-
Câm du mumohs de Pir'u, La fabricatioo des
MON
r9
tnonnôfes , Mnfi que l'emploi des matières d'orge
d'argent , font d:* telle importance, que les fouv&-
rains ont eu dans tous les temps des officiers par-
ticuliers pour veiller fur les opérations qui y
avoient rapport , & fur ceux qui étoient prèpofcs
pour y travailler.
Chez les Romains, il y a:volt trois otBciers ap-
pelles triumviri mtnfar'ù [tu monetéirii , qui préfi-
doieat à la fabrication des monnoits ; coi^ otnciers
faifoient partie des centumvirs , & étoient tii'és du
corps des chevaliers.
n paroîtquc cette Qualité leur fût confervée iuf-
qu'au règne de Connantin , qui, après avoir fup-
primé les triumvirs monétaires , créa un intendant
deshnaaces, ayant aufTi l'intendance des monnoies
auquel on dorma le nom de cornes faeranim iargi-
ûomtm.
Cet ofiicier avoit l'infpeéUon fur tous ceux qu
étoient prépofés pour la fabrication des monnoits
il étoit aulfi le dépofitaire des poids qui fervcient
à pefer l'or Se l'argent, 8c c'ctoit par fon ordre
qu'on envoyoit dans les provinces des poids éta-
lonnés fur l'original, comme il fe praticue a^jcl-
lement à la cvur des mannoies , feule dépoiitaire du
poids original de France.
Telle ctoit la forme du gouvernement des Ro-
mains, par rapport aux monro'ics; lorfque Phgra-
moiid , premier roi en France , s'empara de Trêves
qui leur appar.tcnoi t ; il fuivit, ainfi que fes fuc-
celleurs , la police des Romains pour les monnoies.
Vers la fin de la première race , il y avoit des
mon/ioiM dans les principales villes du royaume, qui
étoient fousladireiVion des ducs & comtes de ces
villes , mais toujours fous l'infpeftion du comes fa-
iranim larynioniim , ou des généraux des tiniiinoies
que le bien du fervico obligea de fubiUtuer à l'in-
tendant-général.
Ces généraux des monno'us furent d'abord ap-
pelles monetirij ; on les appelloic en itn , &: dan*
les années fuivantes , mje;iflri tnoneia , & en fran-
<HÀ%, maîtres des monnoies ; ces maîtres étoient d'a-
bord tous à la fuite de la cour , parce qu'on ne
fabriquoit les monnaies que dans le p;iJais des rois ;
ils étoient commenfiux de leur h^tel , & c'eft de-L»
3 ne les oiHciers de ïa. cour des monnoies ûnniliiur
roit de comm'tuimus,
Depuis que Charles-le-Cluuve eut établi huit
hArels des monnoits , il y eut autant de maîtres
[)articulicrs dos monnoies au-dertiis defquels étoient
es autres maîtres , qu'on ap;^elk pour les diftin-
giier , nuims gciuraux des mon f: oies , partout le
royaume de France , ou généraux-mMires ou géné-
raux Jes monnaies.
En 14^9, le roi les qualifioit 'de (a conftiUers ;
ils font mime c[uz\tûès Ac priJîJens dans des lettres
de CharleS'le-Bel de 1322; & dans des comptes
de 1 473 & 1 474 , ils font qualifiés de /ires.
Le nombre des généraux des maanoies a beau-
coup varié : ils étoient d'abord au nombre de trois ,
6t c'eft dgns cç temps qu'ils furent unis & incor»
H j
5»
MON
de ne vendre ni cxpofer en vente des efie» d'ar-
gent , comme brafiers , foyers , cuvettes , &c. fous
peine de confilcation , de 6ooo livres d'amende
pour la première fois , & de punition corporelle en
cai de récidive ; Se enjoint fa majcfté à ceux qui
oi'.t chez eux des effets en argent ci-deffus aé-
t.'iiUis , de les faire porrer ù la monr.ok la plus pro-
c:i:.:ne pendant \i cour» du même mois , Ibas pa-
reilles peine* , pour lefdits effets être convertis en
e^èces aux coins 6c eiTigie de fa majdftû , & la
v.ilcur en être payée à raifon de 19 livres lofbls
j-our chaque m.iix de vp'.iffelle plate , & 29 pou'
chaque mnrc de la vaiflTellc montée & inan]i<
du poinçon de Paris : à l'égard de ceUes qv'
feront point marquées dudit poinçon , dles <
fondues , eflayéei& payées luivant le nr/
reîfayeur.
11 c({ au{n défendu , fous peine de cot*
de 6soo livres d'amende , ^ tous orfèvt
& marchands , de travailler, expof;
débiter aucun ouvrs^e doré, ut
boires & autres vafes d'^^fe , r
ouvrage en Ixms ou en métal.
Ces défènfes ne fubfifient
l'on permet aux orfivresd
ment qu'ils le peuvent. Pi
cendance augmeèie le )
il n'en eft- pis moins v
parmi les orfivres , <
lucratif pour l'état
gers de madères
qucs dans le •
fur diaque
revenu plu
le droit ('i
nous, D"
cette 1
n'cîvv
}■
> ■•; .iii ; il
.. . itfcn n^^.
. \ . co mime prince
,,.>; ^; cbns la même
. •MO .1 huit, dont fix
. vM OH }>uy"i coutumicr,
,• .•^■■•'^ .nurcs éroicnt pour
i^.i/ J.c commiluiircs dans
, •.-.l'v- »rOc ou pays de droit
.. iiic-is i\\n fe rounilToient à
.,. .ifu-- . .iy.int été augmentés,
• ;. m toi'.'.raiion , ce qui arriva
^., I.J ih.iiul-.rc des /;:.••:.';»> j«j fut
»:» l'tncau de la c!:3inhre des
.,. ., que kur prcflo & jiarquet , &
,1 .il cet cmiroit fox icanccs juf-
. . ,1!, bii'"'''/'J' "■■''•''•■•■*"'•■' fut tnnsfvtéc
. . sii du pala'S du crue do la place
,. »l\e loiniui'ns-» à tenir fcs féa".ccs
, , »>:KS» lit' I.w''te amu-o , &. dcpui"* ce
', |,A II oni»urs tenues dauN le mcinc lieu.
' ,,%»-'iii juv g<^"érau\, l'auj^mcntatiou iiui
•u l.»ii fi« contirméo par le roi /eau en
S iN tltiucurèrent ibns le niènic ni>mhre
\ ,i.ii ! l<«t»|"'-^ *■'•' *I"<-' <-'li-'rles V en « vS , les
genté ou doré
en toiu poin*
furdvemen*
Sèces ne *"
e Hidl'
£uix-r
O N
fixième pour Aip[
rui étoit ccheviii.
■■puis au nombre
VI ordonna qu
:r la langue d'i
: réduiùten 14
& conlîrisa c
!-.iaîtres de P;
T.i/nnoici tr
, où elle (
:i 14*- qi
des An
:< une I
.:\ nen
■.oient
..nie
■ eu
:: «X
...:> généraux des monr.oUs ji
>.' •-.iiollioient de la bonté des mor.r.o'ui
rois , âc même de celles des feigneurs auxq
rois avoient accordé la permiilion de fait
rno/moie ; c'étoit les généraux qui régloicîit l
Taloi & le prix des monnaies de ces fcigi-i
qui pour cet effet en faifoient la vifite.
Du temps de Philippe-le-Bel , les feigneu
julticiers connoiifoienr , dans leurs terres ,
3ue l'on faifoLt des monnoits , foit en en t
e fauiTes , ou en rognant les bonnes ; ils po
faire punir le coupable. Philippe-le-Bel
même aux feigneurs hauts-juAiciers la con
des rr.jrnoîes décriées que leurs officier» :
faifies , il ne leur en accorda enfiiite que 1;
.M;ùs le roi connoilloit feul par fcs oR'u
contelhtions pour le droit de battre /s.?/:.
avoient auifi feuls la connoilFance & la |
des coupables pour monnoits contreHiite-
coin , & les officiers que les feigneurs non
pour leurs ''.'.'.i/jii.vx dévoient être agréés pa
& reçus par les gènérau.x.
Philippe-le-Bel, Louis Hiuiii, Philippc-li
C'.haiks IV, Phiîi4ipe de Valois , Clvirles VI
dernier lieu Françoi» premier , ay;:ui otù
giieui> ie droit de battre mK'rr.oic , les généi
;wnr.y{ei , & autres officiers royaux qui lîur
fulHïrdonné.i , furent tlopuii ce tenvis les \
eiiieiit connoid.incc du fait d,""> uc-.r.c'us.
Cbaiicï V, ctant régent du royaume , :<:p.
MON
lés fn aroient itè faites ir tous juges de
-tes momuits , ezccpci les généraux &
t(nent qoeicipies-uns d'entre eux qu'ils
les provinces pour empêcher les
nettoient dans les monnaies éloi-
aUoient- deux de compagnie ,
irs gages des taxations parti-
s oe leurs voyages & che-
^ étoit réglé à trcMS chevaux
ent viuter deux fois l'an
ux des monno'us s'éten-
!e de la cour des /non-
autres juges, fur le
lis d'icelle, baux ji
is de cautions , Air
monnoyers , foit
'■celles, pour le
,■ France qu'é-
-T le prix du
les édits &
s maîtres &
ouailUers,
s d'or &
. alchy-
■)reurs ,
. lur toutes
... uu trafiquant en
u ur ou d'argent dans toute
.. foyaume.
~.> g.aéraux avoient auffi, par prévention à tous
^onfinaireSjla jurifdidion mr les faiix-mcn-
MTeus , rogneurs des monnoies , & altcrateurs
Aelles.
Four fccUer leurs lettres & jugemens ils fe fer-
Tment chacun de leur fceau particulier , dont l'ap-
foiàm k queue pendante rendoit leurs expédi-
mk' exécutoires par tout le royaume ; on croit
aéne qu'ils ont uic de ces fceaux }ufqu'au temps
•ù ils ont été érigés en cour Touveraine.
Os conunettoiient aufll aux offices particuliers
ismomoies, quife trouvoient vacans , ceux qu'ils
en ^eoient capables , jufqu'à ce qu'il y eut été
ponnra par leroL
ies généraux des monno'us jugeoient foirverai-
Btment, même avant l'éreâion de leur cour en
omr ibaveraine , excepté en matière criminelle ,
«à l'appel £s leurs jugemens étoit attribué au par-
Iwïat de Paiis ; le roi leur donnoit pourtant
quelquefois le droit de juger fans appel , même
ens ce cas , aiofi qu'il paroit par ditterentes let-
Ki-patenies.
La chambre des tnonnoUs étoit en telle confidé-
Bà» , que les généraux étoient appelles au confeil
il roi lorfqu'il s'agiflbit de faire quelques régle-
ixasfurles monnaies^
Nos rois venoieot même quelquefois prendre
/bsce dans cette chambre , comme on voit par
iulm.'cs du roi Jeaiidu 3 feptembre i364,l£f-
MON
61
quelles (ont données en la chambre des monno'us U
roi y féant ; & lorfque Philippe de Valois partant
pour fon voyage de Flandres , laifTa à la chambre
des comptes le pouvoir d'augmenter & diminuer le
prix des monnous , ce furent en particulier les gé-
néraux des monmties qm donnèrent aux officiers
des monnous les mandemeas & ordres néceflàirel
en l'abfence du roL
Louis XII, en confirmant leur jin-ifdiétion à foa
avènement à la couronne , les qualifia de cow,
Î|Uoiqu'ik ne fulTent point encore érigés en cour
ouveraine,ne l'ayant été qu'en iÇÇi.
Plufieurs généraux des monno'us furent élus pre*
vôts des marchands de la ville de Paris , tels que
Jean Culdoé ou Cadoé en 135^ , Pierre Dedandes
en 1438 , Michel de la Grange en 1466 , Nicolas
Potier en 1500, Germain de Marie en 1502 &
1526, & Claude Marcel en 1570.
Anciennement il n'y avoit qu'un même procu-r
reur du roi pour la chambre des comptes , les gé-
néraux des monno'us , & les tréforiers des finances ,
attendu que ces trois corps comjlofoient enfemblff
un corps mixte ; mais depuis leur féparation il y
eut un procureur du roi pour b chambre des mon'
noies : on ne trouve point fa création , mais il exif-
toitdés 1392. '
L'office d'avocat du roi ne fut établi que vers
l'an 1436, auparavant il étoit exercé par com"
miffion.
Celui de greffier en chef exiiloit dès l'an 1296,
fous le titre de clerc des monnoies , & ce ne fiu qu'en
1448 qu'il prit la qualité de greffier.
Au mois de janvier 155 1 la cluunbre des mon-
noies fut érigée en cour & jurifdiâion fouveraine'
& fupérieure , comme font les cours de parlcmens ,
pour juger , par arrêt & en dernier refïortj, toute!
matières , tant civiles que criminelles , dont les
généraux avoient ci-devant connu ou dû connoîtrc ,
loit en première infiance ou par appel des gardes ,.
prévôt , & confervateurs des privilèges des mines.-
Le même édit pone qu'on ne pourra fe pourvoir
contre les arrêts de cette coiu- que par la voie de pro'
pofition d'erreiu' ( à laquelle a fuccédi celie de re'
quête civile ) ; que les gens de la cour des mcn-
no'us jugeront eux-mêmes s'il y a erreur dans leur*,
arrêts en appcllant avec eux quelques-uns des gens-
du grand-confcil, cour de parlement ou généraux
des aides jufqu'uu nombre Ai dix,4>u douze.
Us dévoient , fuivant cet édit , être au moins
neuf pour rendre un arrêt ; & au cas que le nombre
ne fîit pas complet , emprunter des juges dans les
trois autres cours dont on vient de parler , aux-
Sjuelles il eft enjoint de venir à leur invitation ,
ans qu'il foit befoin d'autre mandement.
Dans la fuite il a été ordonné qu'ils feroient dix
pour rendre un arrêt; & le nombre des préfidens
& confeillers de la cour des monnoies ayant été
beaucoup augmenté , ils n'ont plus été Ams le cas-'
d'avoir recours à d'autres juges.
Le mime édit de 1 5 5 1 > en- créant un fécond
?«■■■■
M O
.■ •% j'o.-'îces
: — S, cette
... }•-
. ..V v'.'iin premier
, ^ •% , ctf deux con-
.-. .: conlcillers, qui
. .<v s";*-;v.w" . & dont deux
N . ,. iHi'.ciu des nu^r.noUs
.• » ».:r , oïl ilsontféance
,. . .«.• ..i':c.s le doyen , clucun
, .o!m"ii'.";iircs en titre pour faire
...M ittwcs de leur dcpartcmcnt ;
t .;i! roi'-i'-ve di dix, kr.|ueHcs
U-> ]ii\liidcns iîc conlcillers de
\ .!! .». »»i5uii-is ci-ildliis , il y a encore deux
^^^' , -.•lUM.iiix . un procurcur-gcnéral , deux
.^•.i ..o\ »i> f.ik"rt'««-'r c" *-"hef\ lequel cft lecré-
0 »îu loi l»'*^"'' ladite cour, deux commis du
!,.. i." , «» receveur des amendes , un premier
i »„lu'i-.»uiU.Miciei ,& quinze autres liuuricrs ordt-
,.,.i\-». iiu reci*ve.ir-j;iiKT,il dc.> boites des f-v-v-
■ . . , \\\vx\ ert trétorîjr-jî.iycur des gr.p,es , an-
,u-u. .dt»riiui!t' ^ iriennal des o:Hciers t!c kidite
M»ur . comme .uilll troi» contrôleurs di:ilit rece-
%cui jlin^-r.i!.
■ Sun ic.iWillement en tit.-e d; cour louvcr.ùn; fut
i'iMiiiinie p.ir ciiit du mois d.* fcptemhre n-o,
iMf Icipiel L> mi ota toutes les mo(r;îcr.ti->ns que
e\ couis j voient pu apporter à renrcg'.ùremcnt
doTitlit do i^^j.
Ses droits iv pii%liôi;cs ont encore été conrir-
HK's ivi amplifiés p.ir divers cfiits & di^clarations ,
Hi»t.u«mcnt (iar un cdir du w.o'.i de juin \(<\^.
K;i ivti' ./. '• «.•'.••:.'•;•.? jo;iit c'u droit de committi-
nu|s , du drt>it de fr.-.,'.c-f.î! j , & autres droits at-
hiImk-s aux cours f«».:ver.iii:es.
mil' a ran!;d;uis toi:t.slesc;rcmonies publiques,
inédiatement après 1.'. c<".ir d^ir.ides.
Lavolv de c-Tvironi.: de . j-rvlidens e-.l de vc-
l»»uvs m>iv: icUe d.'s ctMifeilîcrs , i;op\ du roi cS:
j^fw-lTior en chef e'I d.* f.ui.» inil:- ; il-, s'en lit vent
«luis toutw'iljs c !\mo!V..'»;v'.')l:i;i:cs .àre\iC|)tion
»li'\ juvnpes f;'.JU''v,:< d.-^ ic-i», renies, |n; ces &
Ïninceires , oîi , ci* ij.Kd'.é de commenfau v , il» con-
orvcnt leurs r»>^es ord'. lahes avec {eliapcrons ,
(.omme une i».:ri|'.:.* du «viul iju'ils portent.
Par un èdii du mois de mars »-io ,rw'!;iilré tant
mi parlemo u qu'en la cluir.!v.'.' l'.es c«>mntes Cn:
vvpr des aides , le roi a .iccorde la v.\)!>ltfire au\
un
M O N
.•À>i:ien> de la cour des mcT.iu^iis au premier i
1 ''intlar des autres cours.
Ledit rie 1570 ordonna qi:e \2i officiers de (
cour fer\'iroient alternarive.ncnt , c'eft-à-dire , 1
moitié pendant une année , l'autre moitié l'a
fuivante ; mais par un autre édit du mois d'ufluhifc .
1 647 , cotte cour a été rendue femeftre. Auji
d'huile fervice de ces ofRciers eil ordin^ure.)
féances s'ouvrent le lendeii-ain d^ iàintMarnn,(
finillent au 7 feptembre de chaque année.
La chambre des vacations commence fes 1
le 9 du même mois , & les continue iufqu'a
oâobre. Elle efl cumpofee de deux péfideai
tour de rôle , âc dix confeillers , dont cinq
pris parmi les plus anciens , & cina parmi
moir& ajiciens , a commencer par les
reçus , f jivar.t ces commifllons que le roi 6it'(
pédier cliaque année par des lettres-patentes
l'ées à L-. cour.
La Cour dcî T.07!nci:s a , fuivant fa créarion , B^a
droit dé connoitre en dernier relTort & toute foiiT^' *
rainet.^, privativement à toutes cours & juges,
travail des Konnoies^ des fautes, mr.lverfationf
abus cominis p?r les ma-tres , gardes , taillenv ^
eltiiyciirs , contre-gardes, pré%ôts, oti\Ticrs , mo»»'^
noycurs & ajufieurs , changeurs, affineurs,
f>arteuvs , batteurs , tireurs d'or & d'argent , cuetl?^
eiurs & amafieurs d'or de paillole , orfèvres, jonail^
lier» , mineurs , tnilleurs de gravures , balanciet* ér
fourbiireurs , horlogers . couteliers . îJ: autres &«-•
f-.nt f.:it des tr.or.r.o'us , circcnAances & dépendance^
d'icellcs , ou trrivaillans &c employans les matièieS
d'or ii: d'a-.»;er.t , en ce qui cor.cerr.e leur chargea
&m;î'.ers . r.;i>ftrts & viûtâtloriS d'iceux.
Les o'.:vr,crs qui t'ont des vaiTsaux de terre ré—
filtans au f::i'. à fec , propres à la f.>:i:e des métaux ^
font aufu '.Vi::r.is à fr. jurifdicHon.
Les particuliers qr.i veulent c:?i)lir des laboia«
toires deftinésà la fuûon des métaux, doivent en
obtenir la permiirion , £c faire cnre^llrer leuit
brevets en la c jur des mj-.iiies.
Elle a croit . de ménre que les iugss qui lui (bnc
fubordoniî-s , de conncitredes m,r:tleres de fa com-
pétence , tant au c:-.-.i qu'au criminel , &. de COH-
d3m:ijr à toi::esfc>rtesdj peines rtSictives, même
à mor:. Elle connoit par prévention & par con-
currence avec lo hsillii , léncch.a-jx , prévôtî «les
maréchaux, &aun-és juges, des faux-monnoyeurs,
hillonncurs, rcgncurs & altérateurs de monnoU,
.ik'hvmi'.ïes , tranfgrcirwi'rs des ordonnances fur
le fuit des T.ir.-.yus Ai France & étrangères.
L'anicle-6 de l'édit de juillet 17-8 a attribué
à ch.ur.n des préi-dcns de la cour des monnoies ,
quatre mille livres de eigcs , & dix-huit cens livre
à cîucun des confeiJcVs : ces gages foHt fujots à la
retenue du dixième : le doyen de la cour jouit
d ailleurs d'une penfio;i de inille livres : il y en a
deux autres de cirq cens livre* chacune , que le
roi s'eil rcferve d'.K;ordcr h ceux d'enrre les oflî-
ci'.-;> dcU cour, qui auront mérité cette diAioc
M O
par leur zèle & leurs fervices; qnant aux
îes & menues épices , & autres émoUimens
ekoDques , ils doivent être répartis proportionn6-
Vuftge obfcrvé dans la cour des monnù'us.
ir>tf audience font les mercredis St famedls ;
: que M. le premier prcfident veut accorder
Anairement : les autres jours font employés
(afiires de rapport.
>iies audiences, les juges fe mettent furies
"cges, lorfqu'il cft qiieftion d'appel de»
\ des premières jurifdiitions : Si lorfque
nt des affaires eu première inrtance, ils fe
ifur les bas fièges.
Tort de la cour des monno'ui de Pans
dans fon origine fur tout le royaume.
XrV en démembra quelques provinces ,
DC par édit du mois de juin 1*^04, il créa
COUT des monno'i:s k Lyon ; niais comme
ci a été fupprimée par édit du mois d'août
ti & fa jurifdioion réunie à la cour des motmoies
tRiris, cette dernière eA aujourd'hui le feul
du royaume , connu fous cette dénomi-
i; fi ce n'ell cependant b chambre des comptes
I lorraine, qui fe qualifie en même temps,
des aides , Se cour des monno'us,
i cour des monnaies a encore , entre autrei pré-
svcs, celle d'être dcpofiiaire de l'étalon ou
■iginal de France , qui cft confervé dans un
>é à trois feirurcs Se clefe difféicntcs.
prids original pèfe ço marcs, & contient
i fcs ûi.Lrentes parties j c'eft fur ce poidi
I on ct^ ion ne tous ceux du royaume , ai préfcncc
bn conleiller.
En 1^29 Tcmpcreur Charles V ayant voulu
ibnner le jjoicls du marc de l'empire pour les
-Bas, au poids royal de France, envoya un
s généraux des monno'us , pour en demander
iflion au roi ; & les lettres de créance lui
it été expédiées à cet effet, b vérification oc
Jonncmcnt furent faits en préfence du préfident
des générait* des monnaies : la même vérifica-
tion a encore eu lieu en 17^6, ainlî que nous
Tarons dit fous le mot Étalûk.
Gjurjux piv\lnc'uux des monnoies. Les généraux
ovinciaux fubGdiaires des monnoies , foiit des ofR-
> établis pour veiller dans les provinces de leur
lent, fous l'autorité des cours des mmnoits
i(|udles ils foiit fubordonnés , à l'exicution des
Dces & des réglemensfur le fait des mon-
.. j,aiaij que fur tous les ouvriers judiciables
fiecfln, qui cmjjloicnt les matières d'or & d'ar-
t, fie &briqueot les diff^reos ouvrages compofl'S
tcci matières précieufes.
Ils conDoliTent de toutes les tranlgrcflions aux
inbiiauices & réglemens , ainG qtie de toutes les
«omnventions qui peuvent être commifcs par lef-
tî» jufticiables, à b charge de l'appel dans les
(BOTS des mormoits auxquelles ils reiTortiûent ; ils
jttfdeot aux jugemcns qui font rendus d.ins les
pôSiBàoi& ou ûèges établis dans les hôt.ls des '
MON
<53
monnoitsy & font tenus de faire cxailement des
chevauchées dans les provinces de hur départe-
ment, à l'cflct de découvrir les dfférens iibu;;,
délits & malverfations qui peuvent fe commettre
fur le fait des monnoies 6c des niiUiéres is. ouvra/-
ges d'or & d'areent.
IlsconnoifTentoes mêmes matières, & ont la même
jurifdiétion en première inllance , que les cours
à^ monnoies dans lefqucUes ils ont Cinrie , féance
Se voix délibérative , le jour de leur réception , bc
toutes les fois qu'il s'y juge quelque afiVire venant
de leur département , ou qu'ils ont quelque chofe à
propofer pour le bien du ferxicc & l'intirct public.
On les appel le y;/^yMji/« , parce qu'ils repréfen-
toient en quelque th<,on les généraux des mo".noïes ,
& qu'ils reprélcntent encore dans les provinces les
commiflaires des cours de* monno'us, qui, étant obli-
gisde réfider continuellement pour vaquer à leurs
foniftions , ne peuvent faire des tournées & chevau-
chées aufli fouvent qu'il feroit à defirer pour la ma-
nutention des réglemens; aulfi ont-Us droit dans
les provinces de leur département , comme les
commilTaircs dcfdites cours , de juger en dernier
reffort les accufés de crime de fabrication, expofi-
tion de fiXiiTe-monnole , rognure & altération d'cfpé-
ces , & autres crimes de jurifdiftion concurrente ,
lorfqu'ils ont prévenu les autres juges & oiRciers
royaux.
Ces ofHciers furent înditués originairement dans
les provinces de Languedoc , Guienne , Bretagne ,
Normandie , Bourgogne , Daupliiné Se Provence ,
pour régir & gouverner les monnoies particulières
des anciens comtes & ducs de ces^provinces , qui,
ayant un coin particulier pour les monnoies qu ils
laifoient frapper, avoient befoin d'un officier par-
ticulier pour la police & le gouvernement de leurs
«wn/ïo/w particulières, dont le travail étoit jugé par
les généraux-maîtres des noinaies à Paris.
Ils étoient auffi dès-lors chargés cfu foin de faire
obferverles ordonnances du roi furie fait des n:on~
nuits. Si. ils étoient dès-lors ^^^eWésfuhfîJrjîres, parce
qu'ils étoient fournis en tout aux génénuii des mon-
njics dont ils étoient jufticiables , & ne connoif-
foient que fubftdiairement à eux des matières qui
leur cfoient attribuées.
Ils étoient mis & établis par rautorité des rois ,
& files feigneursde ces provinces le» nommoicnt
& préfentoient , ils étoient toujours pourvus par
\^ roi , & reçus par les généraux de la chambre
des monnoies en bquelle reUbrùffoit l'appel de leurs
fuecmens.
Plufieurs de ces officiers aToîent été Jellitués en
différens temps , & il n'avoit point été pourvu
à leurs offices : en 1 ^ ai il n'en relioit plus que trois ,
dont un en Languedoc & Guienne, un en Dauphiné,
& le troifièmecn Bourgogne ; & comme ces offices
étoient devenus afTez inutdcs par la réunion que !es
rois avoicnt faite des monnoies particulicr^sdcJ leî-
eneurs , & qu'ils caufoienr quelquefois du tiouble
Si empêchement aux commillàires & dcpucés die la
1
64
MON
chambre des monnaies , lorfqu'ils faiCoient leurs che-
vauchées dans les provinces, Henri II les Tupprima
en tout par édit du mois de iqars i $49.
Ils furent rétablis au nombre de fept , par édit du
roi Henri III du mois de mai 1 577 , pour faire leur
principale réfidence es villes & provinces dans lef-
(luclles étoient établis les parlemens de Languedoc ,
Onienne , Bretagne , Normandie , Bourgogne ,
^JDauphiné & Provence; cet édit leur attribua les
mêmes pouvoir & jiirifdiûion qui avoicnt été attri-
h.iès aux généraux de la cour des monnaies de Paris ,
car l'cdit de Charles IX , de Tannée 1 5 70 , lorfqu'ils
font leurs chevauchées dans les provinces ; & or-
donna que ceux qui fercMent pourvus defdits offices ,
fcroicnt reçus en ladite cour & y auraient entrée ,
fcancc & voix délibérative en toutes matières de
leur connoiflance, & quand ils s'y trouveroient
pour le fait de leurs ciiarges.
Ces fept offices ont été fupprimés par édit du mois
de juin 1696 ; mais le même édit porte création de
3.8 autres généraux provinciaux fubfidiaires des
monnoies , avec les mêmes honneurs , droits , pou«
voirs & jurifdiâion portés par Tédit du mois de msu
ï577,&voir:
Un pour la ville & généralité de Rouen t
Un pour les villes de Caën & Alençoa :
Unpoiirlaville Scdiocèfe de Rennes, & ceux de
Dol , Saipt-Malo , Saùit-Brieux , Treguier & Saim-
Paul-de-Léon :
Un pour la ville & diocèfa de Nantes & ceux de
Vannes & Cornouailles : .
Un pour la ville de Tours , la Tourain» & l'Or-
léanois: |^
Un pour k ville d'Angers Çcpour les province^
d'Anjou & Maine :
Un pour la ville & généralité de limoges :
Un pour 1^ ville & généralité de Bourges Se
Nîvcrnois ;
Un pour b ville & généralité de Poiôers :
Un pour la ville de la Rochelle , le pays d'Aunis
j£:< la province de Xùntonge :
Un pour la ville de Bordeaux , Périgueux, Agen,
Condom & Sarlat :
Un pour la ville deBayonne, élection d' A cqs,
)o pays du Soûle Se de ubour , & le comté ds
/ilarfan ;
Un {loiu* la ville de Pau Scie refTort du parlement :
Un pour la ville & diocèfe de Touloufe , 8c
ceux de Mirepoix , Alby , Lavaur , Coinminges ,
MoDQuban , Pamiers , Couferans , Leâoire ,
Aiifch , Lombez , Cahors , Rhodes 6c Vabrea^
Un pour la ville 8c dircèfe de Narbonne , 8c ceux
de Beziers, Agde, Lodève, Saint-Pons, Carcaf-
ibnne, Saint-Papcul , Ca'lres , Alctli S: limoux :
Un pour la ville 8c diocèfe de Montpellier , 8c
ceux de Nifmçs, Alais, Viviers, le Puy , Uzés 8c
Mende :
Un pour la ville de Lyon , le Lyonnols 8t les
^j^s de Fpre;j 8c dç Beaujolojis ;
MON
TTit pour la ville de Grenoble , le Datçhmé , 1^
Savoie Se le Piémont :
Un pour la ville 8c refTort du parlement cTAtxt
Un pour la ville de Riom 8c les provinces d'Aaa
vergne &. de Bourbonnois :
Vin pour la ville 8c reflbrt du parlement 8c chaoi
bre des comptes de Dijon :
Un pour la ville 8c reflbrt du parlement 4|
Befknçon :
Un pour la ville 8c reflbrt du parlement de Metsj
ville 8c province de Luxembourg :
Un pour la ville 8c généralité d'Amiens , le Bm
lonnois 8c le pays conquis 8c recon^[uis :
Un pour la ville de Lille , la provmce d'Artois,
8c les pays nouvellement conquis en Flandres fli
Hainaut , ou cédés, par les derniers traités :
Un poiu" la ville de Reims 8c les éleâions di
Reims , Châlons , Epernay , Rethel , Sainte-Mentt
hould 8c le Barrois :
Un pour la ville de Troye , Sézanne , Langres ;
Chanmont , Bar-fur-Aube 8c Vitry-le-François :
Et un pour les villes &(. provinces d'Alface, 8
autres lieux de la frontière d'Allemagne :
Le même édit ordonne qu'ils feront gradués S
reçus en la cour des monnoies. Le jour de leur récep
tion ils y ont entrée , féance; 8c voix délibéradve
après le dernier confeiller : ib y entrent égalemea
toutes les fois qu'il s'y juge quelque affiiire venant
de leur département , ou qu'ils ont quelque ch(^
à propofer pour le bien du fervice 8c l'intérè
public.
Ils connoiflent , de même que les commiflàires de;
cours des monnoies ^ par privention 8c concurrent
avec lesbaillifs , fcncchaux, officiers des préfidiaur
juges-gardes des monnaies, 8c autres juges royaux
du bilfonnage, altération de monnols, fabricatiof
8c expofition de faullc-.'nonnoK ; 8c peuvent juger dl
ces matières en dernier reffort, en appellant U
nombre de gradués fuffifant.
Hs connoiflent auffi par concurrence avec lefdta
commiflàires 8c juges-gardes des monnoies , 8c jugea
feuls , ou avec lefdits juges-gardes , de toutes le
matières tant de la jurifcuénonprivativeque cumula
dve , oîi il n'échst de prononcer que des amendes
confifcations ou autres peines pécuniaire, à la chargi
de l'appel efdites cours des monnoies.
Ils font les chefs des jurifdiâions des monnou
de leur département ; ils ont droit d'y préfider ; le
juges-gardes font tenus de les appeller au jiigemen
des affaires qu'ils ont inftruites, 8c les ]iigemen
qu'ils ont rendus , ou auxquels ils ont préfidi , foa
intitulés de leurs noms.
/unfJiSions des monnaies. Les jurifdiéHons dc
monnaies font des jufticcs royales , établies dan
diff^irentes villes du royaume , pour connoître ei
première inflance du fait des monnoies , des matière
d'or & d'argent , 8c de tous les ouvriers employés
la fabrication defdites monnoies, ou aux diffcren
ouvrages d'or 8c d'argent.
Les officiers qui compofent ces jurifdiftions , for
ITement des juges-gardes eft fort ancien ;
ênt aujourd'hui tontes les fondons &
n qu'avoient autrefois les gardes & prè-
■nonnoies,
•des & contre-gardes des monwÎM furent
r Charles-le-Chauve , dans chacune des
es monnoiesàa roi étoient établies ; il y en
dans les monnaies des feigneurs particu-
uns & les autres étoient pourvus par le
i nomination des feieneurs , ou des villes
uelles les monnaies étoient établies ; &
s places étoient vacantes , il y étoit com-
:s généraux-maîtres des monnaies , comme
ore aujourd'hui cominis à l'exercice de
•s par les cours des monnaies , lorfqu'elles
:nt vacantes, jufqu'à ce qu'il y ait été
>u commis par le roi.
lu mois de mai 1 577, avoit uni les offices
& de contre - gardes à ceux de prévôts
rs monnaies; mais ces mêmes offices furent
ir redit du mob de juillet i ç8i , qui fup-
prévôts royaux , & rendit les autres hé-
es-gardes connoiflent en l'abfence du gé-
^incial , concurremment avec lui , priya-
à tous autres officiers , de l'examen &
des changeiu's, batteurs & tireivs d'or,
les afpirans à la maîtrife d'orfèvrerie , de
ions , de l'élefHon de leurs jurés , de finf-
dc leurs poinçons, & de ceux des four-
lorlogers , graveurs fur métaux, Sctous
rrîers qui travaillent & emploient les ma-
r & d'argent , chez lefqucls ils ont'droit
de toutes les malverfations qui peuvent
nix commifes , même des entreprifes de
: qui ont des fourneaux , & fe mêlent de
diftiUations fans y être autorifés par état
employrés à ladite fiibiicadon ; & ils font dépofitaires
des poinçons , matrices & carrés fur leiqaels le$
efpèces font monnoyées.
Outre les officiers dont nous venons de.parler i
il en exifte d'autres dans les jurifdiftions & hôtels
des monnaies, auxquels la police & les détails de la
fabrication des efpèces font confiés : ces officiers
font le direâeur , les deux juges-gardes , le contrô-
leur contre-garde , les efTayeurs & graveurs.
Le direfteur efl chargé de la recette des efpèces
& matières que le public apporte au change , & de
leur converhon en efpècesf ; il en rend compte au
tréforier-général des monnaies : il réunit aufli la
qualité de triforier particulier.
Les deux juges - gardes , & le contrôleur contre-
garde , outre les fondions de juges qu'ils rempliiTent
dans h. jurifdiâion des monnaies , font encore établis
pour veiller à toutes les opérations relatives à la
rabricadon des monnaies , & à la comptabilité du
direfleur , ils jouiflent en conféquence de certains
droits qui leur ont été attribués , fur chaque marc
converti en efpèces.
Les eflàyeurs font chargés de conftater par des
effais , le tttre des efpèces , ouvrages & madères ,
que l'on apporte au change , & oe vérifier fi les
madères préparées par les direâeurs, pour être
monnayées , font aux dtres fixés par les ordonnances
& réglemens.
Les graveurs gravent les carrés , poinçons &
matrices, que l'on emploie pour la marque des
monnaies & médailles : les édits de création de leurs
offices letv ont accordé , ainfi qu'aux efTayeurs, une
rétribudon déterminée fur chaque marc de madères
converties en efpèces, au moyen de laquelle ils
n'ont rien de plus à prétendre pour raifon de leur
travail , & des dépenfes qu'il exige.
D'après la difpofidon de Yarùcîe 12 de l'édit de
ri • - { » »» <T"
1 .%
•••o'
M O N
» u >».•.»»■. >i »"C aux oâjclcri de ladite
, .^. .^v,^.^^>:;ka«fiiiuUv,& jouit des mêmes
x . « ua;^^vx «^uc Ivs Autres maréchaufiSbes
..^■,. .»«*^uvi>»c*"c«t compolïe d'un périt
, . ...N..CI-. oos»» par redit de 1635; elle a
. .•>• vWi»m» en uiftcrens temps par difFé-
,!..,..''^iCAi.u^i»J\»iHcicr$& archers, tant pour le
.. \ »^» vis Ulis- <oui que pour la jurifdiaion.
t 'v s »t.ulucllvinc»tcompofèe d'un prévôt, lix
' , ««> ♦v>M»N . *Utt\ suidons ayant rang de lieutenans ,
*l N sAv>«>j«tx . un procureur du roi , un greffier en
» ">» ; i uu (MViuier huiffier -audiencier , & quatre
,C'»» A>\l»vi"» qui ont droit d'exploiter par tout le
l ,» ùkuClions & le titre de 1 aHclTeur & du procu-
fktit du u'i ont été unis aux charges de fubftituts
ilu |»uHU«cur^général de la cour des monnous, en
Ijvju.'Uc tous ces officiers doivent être reçus, à
l\\ccption feulement des greffiers, huifliers & ar-
i hors , qui font reçus par le prévôt , & prêtent
l'onnent entre fes mains.
Cette compagnie a auffi une jiirirdiflion qui lui
a été attribuée par fon édit de création , & confir-
uiée depuis par différens arrêts du confeil , réglés
ainfi qu'il fuit :
Le prévôt général des monnoîes & les officiers de
ladite prévôté peuvent connoître par prévenùon &
concurrence avec les généraux-provinciaux , juges-
gardes & autres officiers des monnoies , prévôts des
maréchaux , & autres juges royaux , même dans la
ville de Paris , de^ crimes de fabrication & expofi-
don de ÙLutte-moruioie, rogmire & altération d'cf-
péces , billonnagc , & autres crimes de jurifdiâion
concurrente , pour raifon defquels il peut informer ,
décréter , & aire toutes inftruftions & procédures
néceilàiresjufqu'à jugement définitif exclusivement,
fans pouvoir cependant ordonner l'clar^flement
des prifonniers arrêtés en vertu de fes décrets ; &
à la charge d'apporter toutes lefdites procédures &
inilruâions en la cour des rmnnêîes , à Teffiît d'y êtie
réglées à l'extraordinaire , s'il y a lieu , & être jugées
définitivement lorfque le procès a été inflruit ^ns
l'étendue de la ville , prévôté , vicomte & momuùe
de Paris , ou aux prefidiaux les plus prochains ,
lorfque lefdits procès ont été inftruits nors ladite
étendue.
Il connoit par concurrence avec lefcBts généraux-
provinciaux , juges-gardes , & autres officiers des
monnaies y & privadvemetM- à tous autres prévôts
^ juges , des délits , abus & malver&rions qui ,
dans rétendue du refibrt de la cour des monnous de
paris , peuvent être commis par les jufticiables
d'icelle , chez lefquels ils peuvent faire vifites &
perquifirîons pour ce qui concerne la fonte, l'alliage
des madères d'or & d'argent , les marques qui doi-
vent être fur leurs ouvraf',cs, & autres contraven-
rions aux réglemens , à l'exception cependant de
ceux qui demcn^nti en la ville de Par/s, cae^lefqueis
MON
ils ne peuvent fe tranfporter Cuis y être autori
ladite cour ; & il peutjuger lefdits abus , dé!
malverfario^s jufqu'à (entence définidve & i
vement , fauf l'appel en icelle.
Il ne peut néanmoins connoître , dans l'in
des hôtels des monnous , des abus , délits & n
fauons qui pourroient être commis par les o
& ouvriers employés à la fàbricadon des ef
ni des vols des madères qiù feroient fait!
lefdites hôtels des monnous.
Il peut auffi connoître des cas prévôtaux
que ceux concernant les monro'us., fuivant l'i
la créadon , concurremment avec les autres p
des maréchaux ; on doit cependant obferver c
arrêt du confeil du 6 février 1685 , contrat
entre lui £{ le prévôt de l'île de France , il n
en connoître dans la ville de Paris , ni dans l'é
de l'ils de France.
Le prévôt général des monnous a auffi 1<
de coiieflion & difcipline fur les officiers
clicrs de fa compagnie , fkuf l'appel en la ce
monnoies, à laquelle il appanient de connc
toutes les contefladons qui peuvent naître ei
ou autres fes officiers & archers pour raif
fonf^ions de leurs offices.
Il a entrée & féance en la cour des m
après le dernier confcillcr d'icelle , le joui
jécepdon , ainfi qu'au rapport des procédui
truites par lui ou par fes lieutenans , & toi
fois qu'il y efl mandé & qu'il a quelque <
repréfenter pour le fervice du roi ou les foi
de fa charge , mais fans avoir voix délibér
Le prévôt général des monnaies di encore 1
de connoître des duels , fuivant la difpofit
l'éditde 1669.
Il n'efl point obligé de faire juger fa <
tence comme les autres prévôts des marée
mais feulement lorfcju'elle lui efl conteAée ;
à la cour des monnous qu'il appardent de la j
Le prévôt général des monnous étoit cri
toute l'étendue du royaume , & a été feul
des monnoies jufqu'en l'année 1704 , qu'il a é
& établi une féconde prévôté des monnoii
le reffi^rt de b cour des monnoies de L)
l'infhr de celle ci-delTus.
Ces prévôts généraux des monnoies ne d
point être confondus avec les anciens prév
monnoies dont il va être parlé ci-après.
Prévôts des monnoies. Il y avoir , dès le co
cernent de latroifième racede nos rois, des [
des monnaies qui avoient infpefUon fur te
monnoyeurs & ouvriers des monnoies; t
fuite il y en eut deux dans chaque monnol
pour les monnoyers , qu'on appelle aujoi
monnoyeurs , & l'autre pour les ouvriers , qu'
pelle aujourd'hui ajufieurs.
Il efl «uremarquer que les monnoyers & 01
qui ajuftent & monnoyent les efpèces qui f(
quentdans les monnoies, ne peuvent y être;
qu'en juftifiapt de leur filiadoa & du droit
.MON
jB&nce leur en a donné de père eil fils ; & il
inen les difiinguer des autres ouvriers ou jour-
gens de peine & à gages , qui font ém-
is dms les momtotes.
^ \js prévôts des monnoyeurs & ouvriers étment
jgBcbacun dans leur corps, & non-ièulement en
iBoient la direâion , mais encore l'exercice de là
Mice tant civile que criminelle , fur ceux du
•fps auquel Bs étoient prépofés : ce droit leur étoit
jambui par d'anciennes ordonnances , & ils furent
' Hsnus jufqu'en l'année V) 48 , que , par édit du
i de novembre , ils furent fupprimés , & en
place il fût créé dbms chaque monnaie un feiil
ot avec un greffier , lequel prévôt avoit i'inf-
for les monnoyers & ouvriers , & la con-
e de tout ce qui concemoit la monnote ,
« rezercice de la jumce.
Eo 155^ iL fiit créé en chacune des motmoies un
pnorear du roi & deux fergens , ce qui formoit
I corps dejurîfdiôiod.
Cet etablifument fouffiit quelques difl^cultés avec
b prdes des moniuies ; & enfin par édit du mois
è]mllet 15S1 > ^^ prévôts fiirent entièrement
inimés , & les oiEces des gardes furent rétablis;
& «puis ce temps ce font les gardes qu'on appelle
WiiàtShsàjages-gaTdts des monno'us , qui ont toute
lijnrifiUâion dans l'étendue de leur département ,
ftqni coimoiflent de toutes le matières, dont la
IMDBoiflànce appartient à la cour des monno'us.
Les moimoyers & ouvriers ont cependant con-
voi «TéHre entre eux des prévôts, mais qui n'ont
fb que h police 8c la difcipline de leurs corps ,
pur d>liger ceux d'entre eux au travail & les y
cntnindre par amendes , mêmQ.par privation ou
iofpeDÛon de leurs droits.
An mois de janvier 1705 , il fut créé des charges
^ prévôts & lieutenans aes monnoyeurs & ajuf-
nn ; mais elles fiirent fupprimées peu de temps
Vfh , & réimies au corps des monnoyeurs oc
^Bftears ,qui , depuis ce temps , ont continué d'élire
Ion prévôts & lieutenans à vie , lefquels font
Rços & prêtent ferment en la cour des mon-
ms.{jf) j,
Biols des monriotes. Avant l'édit du mois de
juin 1738 , il exiftoit dans le royaume trente hôtels
itt mmoies , où l'on fabriquott des efpèces. La
anaoû d'Angers ayant été fuppiimée à cette épo-
^, le nombre s'en eft trouve réduit à vingt-neuf.
Uoeaoavelle fupprefEon de treize monnous^ or-
«Wée par l'éditoe février 1772, leréduifità feize :
une déclaration du zi feptembre de la même année
aréoHi celle de ToiUoufe, enforte qu'il exifte
iJoanThui dix-fcpt hôuls des monno'us ^ qui font
« aâivité. Ces hôuL font : Paris , Rouen , Lyon ,
h Rochelle , Limoges , Bordeaux , Bayonne , Ton-
'«A, Montpellier , Perpignan , Orléans , Nantes ,
Aix, Metz , Strasbourg , Lille &Pau.
Les treize hôuls fupprimés font : Caen , Tours ,
Allers, Poidets , Riom , Dijon , Reims , Troyes ,
Anucos , Bourges , Grenoble , Reanes $c Befançon.
MON
S^
On ne fabrique plus d'efpèces dans ces différentes
villes , mais on y a confervé la jurifdiâion , parce
qu'on a penfé que l'exiftence des ofHciers qui les
compofent étoit néccflaire pour maintenir , dans
les provinces où elles font établies , l'exécution des
ordqnnances & réglemens concernant le 6ut de Ix
motuMe^ & û police des communautés d'arts &
métiers qui travaillent fur les matières d'or 8c d'ar-
gent , en tout ce qui efl de la compétence de Ja caur
des moruuMs.
Av»nt la réunion de la Lomdne, il y avoit i
Nantes un hôtel des monno'us , où les anciens ducs
Êiifoient frapper de la monnaie à leurs coins. Depuis
le roi Staniflas , il n'en a été fait uiage que pour
y ^dniquer dés médailles. Un édit du mois de
février 1782 , y a créé une jurifdiftion des mon-
noies pour connoitre en première infiance , dans
les duchés de Lorraine 8c de Bar , des affidres dont
la connoiflànce appartiendra 'à la cour des monnaie.
Les officiers de ce fiège n'étoient pas encore poiu"-
vus au commencement de cette année (1785).
La monno'u de Paris a été établie par Charles-le-
Chauve en 864. Les pièces qui y font fabriquées font
diftinguées.par la lettre j4. Les vingt-fix mon-
noyeurs , 8c les vingt-fept ajufteurs qui y font
attachés , jouifient du privilège de tranfmettrc leur
état à leurs en&ns. Nul ne peut y être admis , s'il
n'eft d'eftoc 8c ligne ; les aînés font monnoyeurs ,
les cadets font ajufleurs. Les filles ont le droit
d'y être reçues fous le nom de taillereffes : elles
tranfmettent à leurs enfàns mâles le droit d'être
reçus monnoyeurs 8c ajufteurs. Ces officiers con-
fervent cet état dans leurs familles depuis plus de
fîx cens ans : ils jouiiTent de plufieurs privilèges ,
qui ont été renouvelles 8c confirmés par des let-
tres-patentes en forme d'édit, du mois d'oâobre
1782.
L'époque de la création de la monnaie de Rouen
remonte à l'an 864 ; la lettre B défigne les num-
noies qui y font fabriquées. Sa jurifdiftion s'étend
fur toutes les villes de la généralité de Rouen.
La monnaie de Lyon a été établie par lettres-
patentes du 13 décembre 1415 , la marque de fes
efpèces eft un D.
La monnaie de la Rochelle doit fon établifTe-
ment au roi Jean en 1360. Elle a fous fon reffort
la Rochelle, Rochefort, Coignac, Daligre, ci-
devant Marans , Xaintes , S. Jean-d'Angely 8c
Marennes. //'eft la lettre qui lui eft afFedée.
On fàbriquoit , dès le iixième fièclc , des mon'
no'us à Limoges , 8c on a continué d'y en fabriquer
fous la féconde 8c au commencement de la troi-
fième race de nos rois. Mais fon hôul des mon-
naies, tel qu'il fubfifte aujourd'hui , n'a été établi
qu'en 1 371 , 8c il exerce ia jurifdiftion furie haut
& bas Limoufm 8t. fur l'Angoumois. 11 diftingue
fes monnaies par un /.
Il exifte quelques efpèces fabriquées à Bordeaux
fous Charlemaene ; mais cependant il paroît qu'on
doit rapporter l'établiffemeat de fon hôul des mon-
1 2
M MON
. . lu v.i;'iiwi.uiv Je V"lwulcs-l*-ChMive du moîj
.\ i ..U» Svv.j tv* v'ipcvc» vjui y l'ont travaillées
i "«.i!^>:vuut; U« U ltfttr« A. La Giuenne,
\ \t,xa,>i«i cv W Pcit^i>iU iViu de fonreflbrt.
C, I ..-w. is-i, M lfti\*fM/u .fiti itai^c inrdes let«
,.» . ^^..lH.ll«;^ Je Okiilcs VllI, du mois de fep-
.» mîiis » ^SS. VvUç d« Touloufe a été rétablie en
tt'.>'. »«•«> k"w JcvUration de François- Ij pour
»*«n'.«>nw . .\U»«u«iKin, MiUiau, Rhodez & Ca-
;»..n. l » pviiuciv marque les efpèces qu'elle fe-
\i, uiu» »U,- 1 » Wuiv i. , & la féconde de la lettre M.
V .4 \iVA(iv^t de l'hiittl des monnaies de Montpel-
ikvi vil Ju ^iutoriiième fiècle , fous le régne de
|»liilij»^»c W Wcl ; fa jurifdiâion s'étend princi{nle-
utv>u lui Montpellier , Lunel , Nifmes , Beaucaire ,
U V l-Hnit, Urés, Mende, Alais , Vigan, Pe-
4VIVW {V lleùers. Ses efpèces fe difHnguent par la
liit édit de Louis XIV, du mois de juin 1710,
4 i^uMi à Perpignan un hôtel des monnoîes, pour
U>\ villes de Perpignan , Narbonne, GA-eSjCar-
«4tVonne & leurs dépendances. La marque difHnc-
tive des efpèces qui y font Ëibriquées eft la let-
■rc Q.
On trouve des pièces àe-monnoie, frappées (bus
les rois de la m-emière race, qui portent le nom
de la ville d'Oriéans, cequipourroit'Ëiire croire
que l'établiiTement defon hôtel des monnaies remonte
aux premiers temps de b monarchie : néanmoins
le titre qui le confute ^eft le capitulaire de Charles*
le-Chauve de 864. Ses monnaies font difbnguées
par une R.
La monnaie de Nantes paroît avoir été établie en
vertu d'une commiifion de Charles V, du ij
feptembre 1 374 , adreffée à Manin de Foulques ,
général-maître des /nonnoMj , pour l'autorifer à ou-
vrir les monnaies de Nantes oc de Rennes. La ju-
lifdiâion de celle de Nantes s'étendoit fur les diu-
cèfes de Nantes , Vannes & Quimper. Sa lettre dif-
tinâivc eft un r.
Une déclaration du aç juin 174a , ttt portant
le rètabliflèmentde la monnaie d'Aix , indique affez
«{ii'elle avoit exifté avant cette époque. Les ef-
pèces qui y font ùbriquées fe reconnoiflent au
figne &.
Metz jouifleit autrefois du privilège de faire
battre monnaie à fes coins & armes ; mais en 1662 ,
il lui a été défendu d'Isa faire fabiiquer à l'avenir ,
autrement qu'aux coins & armes ae France. Elle
y fiiit appeler l'empreinte de deux A A. Son hôcel
des monnaies , tel qu'il exifte aujourd'hui , a été
établi en 1690 , fon reffort a à-peu-près la même
étendue que celle de la généralité.
L'hèuldes monnaies de Strasbourg a été créé par
édit du mois de juin 1696. Sa. junfdiâbn s'étend
fur toute la province d'Alface. On diftingue les
«fpèces qui en fortent par deux BB.
Un édit du moiis de feptembre 1685 a établi- à
L'Ile un hôtel des monnaies , pour les jufUciables
^ 4e. la cour des monmiu, établis. eaFlandre^Hair
MON.
Haut , Artois & Cambrefis. La marque di
qui y font £d>riauées eft un double W.
Des le douzième fiècle on &briquolt
noies en Béam & dans la Navarre. Il y s
ces provinces deux hôtels , l'un à Mork
lors ca{ntale du Béam , & l'autre àSaint-ï
pitale de b bafle-Navarre. Il n'en eùfte \
aujourd'hui établi à Pau, dont la jurifdi
tend fur b Navarre & le Béam. Les el
en forteiu, ont pour marque diftin^ve ui
à b place des lettres dont on fe lert dans
monnaies.
Comme il exifte encore un grand noi
pèces Êdiriquées dans les treize hôtels
noies, fuppriméspar l'édit de février 17
indiquerons ici les lettres qui fervoient à
noître l'endroit de leur fabrication. Caen
C , Tours un E , Angers une F , Poitic
Riom un O , Dijon un P , Reims une S ,
un^F, Amiens un X, Bourges un F,
un Z , Befânçon deux CC , Rennes un
Cour des Monnoies de Lyon. Ce
été créée une première fois par édit
d'avril 1645 > qui a' été prefque aufti-tôt
Elle fut créée de nouveau par édit du me
1704 , à l'inftar de celle de Paris , dont
démembrement.
L'année fuivante le roi y réunit la fén
& fiège préûdial de la même ville , poi
à- l'avenir qu'un même corps..
Le reflfort de cette cour s'étendoit fu
édit de créadon , dans les provinces , g
& départemens de Lyon , Dauphiné , ï
Auvergne , Touloufe , Montpellier , Mor
Bayonne.
Et par un autre édit du mois d'oâobre
roi a ajouté à ce reflbn les provinces 6
Brefle , Bugey , Volromey & Gex , dans
provinces énoncées dans les deux édits
fe trouvoient les mannoîes de Lyon , ]
Touloufe, Montpellier, Riom, Grenot
La monnaie de Perpignan étoit auftî de f<
Elle étoit coBipofee d'un premier préfi
cinq autres prelidens , aux ofHces defqu<
joints ceux de lieutenant-général , de pr(
préfidial , de lieutenant-criminel , lieuter
culier & afTeflbur-criminel ; de deux
d'honneiu',dont l'un eft lieutenant-généi
de deux confeillers d'honneur, de vingt-r
con&illers , dont un confdller derc , un :
les fondions de commis au comptoir,
tre pour celles de contrôleur ; de d
catï^généraux , un procureur-général , q
ftituts, un greffier en chef, qui étoit fe(
roi ; trois greffiers- commis , un receve
des gages ,.un receveur des amendes ; x.
huimer ; trois huiffiers-audienciers , &
huifliers.
Il y avoit en outre huit commlffrons
l'e&t de Eure des vifites dans les monni
MON
Ir de cette cour; dont deux dévoient £tre pof-
iito par denz prifi&ens , '& les ftx autres car
dscoiiieillers : lâquelles charges étoient réunies
-mcom.
hrie même idit de création , le roi avoir établi
pè$ cette conr une chancellerie , laquelle étoit
i.OBpoiZe d'ungarde-fcel, matre fecrétaires du roi
[aieaàtn , quatre contrôleurs , quatorze fecré-
(, deux référendaires , im chauJSe-cire , un re-
Icrvenr des émolumens da fceau, un-greâter &
fèa hmffiers.
I D y arott encore près cette cour une prévôté gé-
des monnoUs , laquelle étoit compofée d'un
rdt général des monnous , d'un lieutenant , d'un
I , d'un aflefleur , ^iin procureur du roi , de
exempts* d'un greffier , de jo archers &
I archer trompette.
] . Cette compagnie avoit été créée par édit du
[■ois de juin 1704 , à l'inftar de celle qui cft at-
[adiie à la cour des monnaies de Paris. Suivant cet
[^, le prévôt général des mo/mo'us de Lyon de-
I nitv&iie juger les procès par lui inftruits contre
kt oèlinquans dont il avoit fait la capture dans
fëendoe de la généralité de Lyon , & hors de
cette généralité ; il devoit les infmiire & les jugisr
B plus prochain préfldiaL
Noos avons déjà remarqué , en parlant de la cour
iu mnnoies de Paris , que celle de Lyon avoit été
fcpptimée par un édit du mois d'août 1771 , en-
tra que depuis cette époque fa jurifdiâion a été
ibmie à celle de Paris. Par un autre édit du mois
it juillet 1779 , le roi a rétabli l'office de confeil-
ier-général'provincial-fubfidiaire des monnoies au
d^artement de Lyon , & a fixé en même temps
la finance , les gages & les émolumens attribués
à cet office. M. Proft de Royer , ancien lieutenant-
{énénl de police & échevin de la ville de Lyon ,
wenrdu nouveau didionnaire des arrêts de Bnllon,
Fa exercé jufqu'à fa mort, parcommiffion , en vertu
(Tan arrêt du 14 mars 1781.
MONNOIE DES MÉOAaLES. Cette monnaie a été
étaUie par Henri II, versTan i55o,dansfamaifon
des ètinres , Atuée à l'extrémité de l'ifle du palais ,
inr ie terrein qui fert aujourd'hui d'emplacement
à Unie de Harlay & à la place Dauphine.
Ole a porte d'abord le nom de monnaie des étuves^
MON
«9
wxmarttaux employés auparavant à la Ëibrication
isïfoèces.
Auoin Olivier , inventeur de ce nouveau mon-
aoyage, par lettres-patentes du 11 février 1554,
'iu pourvu , fous le nom de maître & conducteur
dn engins de la monnaie des étuves , d'un des offices
créés peur le fervtce de-cette monnaie , par édit de
juiUet 1553.
On y a fabriqué des efpéces jufqu'en 1585,
f?il fin défendu de continuer le monnoyagc au
iUHilin,,£c cette machine ae ^t plus employée
qu'à la fii>rication des jettons & -médailles , qui fut
attribuée exclufivement à la monnoie des éiuves.
£Ue fut transférée au Louvre ibus Louis XIII.
n paroit que c'eft dans cette monnaie qu'on a
commencé à fe fervir du balancier , porté à ùuper-
feâion par Varin , jpuifqu'on lui donnoit dans 1q
temps le nom de balancier du 'Louvre , auquel otf
a fublHtué celui de monnaie des médailles , qu'elle
conferve aujourd'hui
Par mi édit du mois de juin 1696 , Louis XIV
créa pour cette monnaie , en titres d'offices , on di»
reâeur & un contrôleur-garde. Mais ces offices ont
été réunis par un arrêt du confeil du j novembre
fuivant. L'office d'eflâyeiu* créé par l'éait de i ^ 5 3 ar
été réiuii à celui de la mannoie de Paris , par des
lettresrpatentes du mois de mai 1663.
L'arncle 27 de l'édit de 1696 a renouvelle les d^*
fenfes portées par les réglemens antérieurs , de £t<
briquer ou Ëûre fabriquer aucuns jettons , médailles
ou pièces de plaifir , d'or , d'argent , ou autres mé^
taux , ailleurs qu'en la monnaie des médailles , à peine
de confifcation des outils & matières , & de mille-
livres d'amende contre chacun des contrevenans.
Le titre des médailles & jettons d'or eft fixé à
vingt-deux karats , celui des jettons & mèches
d'ai^ent , à onze deniers dix grains; mais eelui des
médailles de bronze varie félon leur diamètre, hff
titre des médailles d'or & d'argent eft vérifié par
l'eflàyeur de la mannoie , & leur travail eft jugé par-
la cour des monnoies avec les mêmes formalrtés
que celui de la fabrication des efpéces. ( Cet article'
ejl tiré de l'almanach des monnoies par M. des Rotoursj
çui nous a été auffi d'un grand jecours pour renifler
l'article MONNOIE ).
MONOCULE , f. m. ( Maûère bênéfieiaU. ) on
appelle ainfi le bénéfice qui eft à la collation ou'
préfentation d'une perfonne qui n'a à pourvoir
qu'à ce feul & nicmc bénéfice : monacuîa feu ma--
nocularis dicitiir ecclcjîa feu beneficium , eujus col-
latto ad eum pertinet , qui illi dumtaxat & non altc--
rius beneficii conferendi potejlatem habet. On appelle
coUateur monocule celui qui n'a qu'un fcul béné--
fice à conférer.
Les moHocules ne font pas fujets aux cxpefta-
tives. Quelques auteurs ont propofé la queftioif
de favoir fi un collateur qui n'auroit à fa colla-
tion qu'un bénéfice dans le royaume, mais qui
en auroit plufieurs dans les pays étrangers , doit
être cenfé collateur monocule , à l'effet de ne pou--
voir être grevé de l'expcâatJve des gradués. Re-
buffe l'a examinée dans fon Traité des nominations ,.
quejl. XV, n°. 42 ; il paroît être pour la négative ,.
& finit par dire , & Jîc reipàritur quod callator ha--
beatjaltem bénéficia in regno tria, ut ft urùa pars,,
per §. prafat. quct ordinar. de collât.
Les impétrans en cour de Rome font obligés
de faire mention des bénéfices monocules comif5e
des autres. Cette expreffion eft fiir-tout ncccflaire'
lorfqu'il s'agit d'une union. Les canoniftes en ap-
. portent cette uifbn > cum papa non fjUat urùeam,
£gmut4m la eccUfii tollcre. Voyt^ GltABES , Lv-
DULT. ( M. L'ubbc Bertolio , avocdi au parlement. )
MONOGAME , f. m. terme de droit qui fi-
eniAe celui qiû n'a eu qu'une femme. Voyt{c\-at^OMi
MOïiOGAMJE.
NÎONOGAMIE , f. f. état de celui ou de celle
qiii n'a qu'une femme ou qu'un mari , ou qui n'a
été marié qu'une fois. yyfye{_ Mariage, Biga-
mie , &c. ce mot eft compofê de/xavoffeul , unique ,•
Se de T'«/xcf , rruir'uee.
MONOPOLE, f. m. {Police. ) eft le trafic Uli-
cltc & odieux que f;iit celui qui fe rend feul le
maicre d'une forte de marchandife , pour en^ être
le feul vendeur, Se la mettre à û haut prix que
bon lui femble, ou bien en furprenanc des letn-es
du prince pour être autorifé à (aire feul le com-
merce d'une certaine forte de marchandife , ou
enfin lorfquc tous les marchands d'un même corps
font d'intellijcuce pour enchérir les marchandiles
ou y faire quelque altération.
Ce terme vient du grec -roKtiy & uofof qui fignitie
vendre feul ; il étoit fi odieux aux Romains , que
Tibère , au rapport de Suétone , voulant s'en fervir,
demanda au fcnnt la permilTion de le faire , parce
que ce terme étoit emprunté du grec.
Ce n'eA pas d'aujourd'hui que l'on voit dos mo-
nopoles , puifquc Ariftotc , en les Politiques , liv. i ,
ck. 7, dit que Talés , milcfien , ayant prévu , par
le moyen de l'aftrologie , qu'il y auroit abondance
d'olives l'été fulvant , ayant recouvré quelque peu
d'argent , il acheta & arrha toutes les olives qui
étolcat i l'cntour de Milct & de Chio à fort bas
prix , & puis les vendit feul , & par ce moyen rit
un gain confidérable.
Pline , liv. 8 de fon HiJIolre naturelle , dit , en
parlant des hérilTons , que plufieurs ont fait de
grands proAts pour avoir tiré toute cette marchan-
dife à eux.
Chez les Romains le crime de monopoh étoit puni
par la confifcation de tous les biens , & un exil per-
pétuel, comme on voit en la loi unique, au code
di monop. L'empereur Charles-Quint ordonna la
même chofc en 1548.
François I fut le premier de nos rois qui défendit
les ffK?/:0po/ri des ouvriers, fous peine de coniîfca-
tion de corps & de biens. yoye\ l'ordonnance dt
'f39% ^"^ùclc 1^1.
fi y a nombre d'autres réglcmcns qui ont pour
objet de prévenir ou réprimer les monopiylts.
Comme fl n'y a rien de plus néceiriirc à la vie
que le bled^ il n'y a point aufTi de monopole plus
criant que celui des marchands & autres perfonnes
qui (c mêlent d'acheter du bled pour le revendre
plus cher. Voyc[ Accaparement , Bled , Com-
merce , Grains, dans les Dldionnalres de Jurlf-
prudence , 6» d'Economie polit. & diplotn. {A)
MONS , ( Droit publk. ) anciennement ville
capitale de tout le Hainaut , eft encore aujoiu-d'hui
la cnpitak- du H.«inaut autrichien.
Ou ajjpcUc chtf-lltu de Mont , toute la partie de
MON
cette province dont les échevînagcs étoient fi
donnés à celui de Mons , qui jugeoit fouvi
ment , 8c par forme de clurge d'enqiUu , les
de leur compétence. Les mayeurs & cchev:
la partie françoife , ne pouvant plus Édrc j'
Mons les a(&ires portées devant eux , y ûipj
par l'avis de quelques gradués, & leurs feni
font foumifes à l'appel au parlement de F
La coutume du chef-lieu de Moni a été n
par l'autorité de l'empereur Charles-Quint,
bliée au mois de juin 1534. Elle ne forme,
ainfi dire , qu'un réfumé des chartres-particuUi
données antérieurement k cette partie de la
vince par les comtes du Hainaut: c'eft p(
l'empereur ne l'a homologuée qu'avec cette
fans déroger aux chartres , loix & ordonnam
nos préclécefleurs , dont modération ou chang(
ne leroit fait ci-deiTus , lefqucUes demeure
leur force & vertu.
La confufion & l'obfcurité qui y régnent «
ont toujours fait defirer la réformation ; mais
qu'à préfent les vœux du public n'ont _
qu'un fimple projet , connn fous le nomdeV
prèavlfces , ouvrage de plufieurs jurifconfuitCSi'
vifé en 75 chapitres fort étendus pour la pli
On ne connoit pas la date précife de la r«
de ces chartres ; on fait feulement qu'elle eft
ancienne : un arrêt du confeil fouverain de
du 6 mars 1660 , porte qu'il fera informé par
fl l'article 19 du chapitre 36 de ces loix proji
eft introduclif d'un droit nouveau , ou s'il ne
qu'exprimer l'ufage du chef-lieu de Mor\s , par tif'
port à l'objer dont il traite.
Cette obfcrvation prouve que les chartres prèl^
vifces ont été rédigées dans un temps oii tout b
Hainaut étoit encore fournis à une feule domination,
& que par conféouent elles doivent avoir, dam
la partie du chef-lieu de Mons qui appartient HD-
tuellemcnt à la France , la même autorité qu'eUcf
ont dans la partie autrichienne de ce dilViit.c'eA
à-dire que , dans l'une comme dans l'autre, lesd^
cifions qu'elles renferment peuvent fervir de MB
mcncement de preuve fur la manière dont l'dH
a interprété differens articles de la coutume. ^
Cette coutume n'embralTe point d'autres n*"
tières que celles dont les jurifdiclions échcvinalei
peuvent connoitrc : les matières féodales & aU*
diales , les droits de juflicc , la forme des contratti
les avions perfonnelles ; ces objets & beaucouj
d'autres font foumis , dans toute retendue du Hai<
Haut, aux difpofitions des chartres générales; le
loix des difFércns chefs-lieux n'ont là-<lelTus aucuiM
efpècc d'influence. Voyei ECHE\nNAGE , HA^
NAUT, Valenciennïs, Charge d'enquètts,
Mainferme , &-C.
MONSTRANCE , f. f. terme ancien qu'oi
trouve dans lu coutume de Hainaut poiv figttifia
preuve ou enquête.
MONT , f. m. ce terme , d.tns la coutume de
Lille , an. jj , fignitie lot fiit portion de bicii. LoW*
MON
k (iirvivaat de deux conjoints par tnariajge
^cooToli en fecoiules noces , fans avoir nut
avec fes enÊuis du premier lit, & que le
eft enfiiite demande, foit par eux, foit
' liéuis tuteurs , tous les biens meubles , ou ré-
Vph tels, doivent être parus en trois montf,def-
Igds Tua appartient aux enfàns, & les deux
aux conjoints , & chaque mont eft chaîné
|i|i tiers des dettes.
Uoirr-DE>pi£Tâ : ondéûgne par ces mots,
TBias lieux établis par l'autorité publique , oii
iprète de Targent , fur des nantiflémens , moyen-
01 un certain intérêt.
U but de ces établiflêmens eft , i°. de foulager
insère des pauvres , qui , dans un befoin preiuiit
Engent, ibnt forcés de vendre leiu^ effets à vil
px, ou d'emprunter à un intérêt exorbitant >
>.dé &ire céder les défordres introduits par Tufare ,
i ibuvent ont entrùné la riùne de plufieurs fa-
Ona(»tconununément qu'ils ont commencé à être
par une bulle de Léon X, eii i55i;mai$
fiepats il s'eft formé plufieurs de ces établiffemens
IMS difEbrentes villes d'Italie , de Flandre, Hai-
:, Artois & CambreTis. Des lettres-patentes du
k décembre 1777 en ont établi un à Paris , fur un
ffan qui affure des fecours d'argent aux emprun-
jttDsdènaés d'antres reilources, & fuivant lequel
iks bénéfices font entièrement appliqués au foula-
KDcnt des pauvres , & à l'améuoration des mai-
ms de charité.
Les réglemens qui Concernent le mont'd^pUU de
hm font contenus dans les lettres-patentes du 9
décembre 1777 , dans celles des 7 août 1778 , aa
& 2; mars 1779 > '^^'"^ ^^ délibérations prifes par
le bûeau d'adminiftration , & homologuées au par-
lement , des < janvier 1778 , % février & %$ août
1770 & aa février 1780.
D'q>rès ces loix , l'adminiftration du mont-dt-Buté
eft confiée au lieutenant de police , comme cnef ,
& à fa adminiftrateurs de l'hôpital-général , nom-
Diis par le bureau d'adminiftration du même hô-
(ioL Leurs fondions doivent être charitables &
ennérement gratuites.
Pour l'exaoitude & la régularité du fervice , on a
établi trois bureaux diiSérens de .direâion , de ma-
{afin & de catffe.
Cehn de direâion eft compoii d'un direâeur-
téoéral , d'un premier 6e plûfieufs autres commb ,
fn ferrent au contrôle & a la vérification de toutes
«opérations de l'ètabliffement. Le direôeur-géné-
nl a (ibnce au bureau d'adminiftration , lorfqu'il y
eft mandé , ou lorfqu'il a quelque rapport à y foire ,
bos avoir néanmoins aucune voix délibéranve.
Celui du magafin eft compofé d'un earde-ma-
pfin , de olufieurs commis & garçons. Le garde-
oagafin en feul chargé des clets des lieux ou font
ièfo&s les effets donnés en nandffement ; & lorf-
S'm empêchement légitime ne lui permet pas de
tiafooQioas , il peut fe âure fupptéer par un au-
MON
7»
tre commis , de l'agrément du direfleur ; mais il refte
perfonnellement garant de celui qu'il met à fa place.
Celui de la Ciuffe eft compofé d'un cai{&er , de
plufieurs commis aux écritures , & d'un garçon de
caiffe. Le caifiier a feul la clef d'une première
caiffe, qui contient les fommes que l'adminiftration
juge néceflôires pour le fervice journalier ; il eft
également dépomaire de l'une des trois clefs de la
caiffe , qui contient les fonds de l'ètabliffement ;
les deux autres clefs font entre les mains d'un des
adminiftrateurs & du direâeur-gènéral. Le caiffier
peut fe faire fuppléer , ainfi que le garde-magafin ,
en cas d'empêchement légitime , & il efLègalement
garant & refponfable de celui qui le remplace.
Pour l'utilité & la commodité des emprunteurs ,
le bureau d'adminiftration a établi dans les différens
quartiers de Paris vingt commifttonnaires , quatre
à Verfailles , nois à Saint-Germain-en-L^ie , &
deux dans chacune des villes de Fontainebleau ,
Compiegne & Saint-Deni^.
Ces commiffionnaires font tenus de tenir deux
regiftres , l'un pour infcrire les nantiffemens qu'oa
leur confie poiu: être portés au mont-de-pUté , l'autre
pour les dégagemens , ou recouvremens des boni
qu'ils font chargés de fiiire. Us ne peuvent faire
aucune avance aux emprunteurs, à moins quHs
n'y foient déterminés par des drconftances parti-
culières , telles que les jours de fête oii le bureau
eft fermé , le be?foin preffant de l'emprunteur : 6c
dans ces cas ils ne doivent avancer qu'ime fomme
inférieure à celle que le bureau peut prêter fur
l'objet donné en nantiffement. Leurs droits font
fixés à quatre deniers pour livre fur la fomme réel-
lement prêtée par le mont-Je-puté , & à deux deniers
pour livre pour les objets dégagés ou les recouvre-
mens de boni foits par eut.
Les objets donnSs en nantiffement au mont-de-
piété y reftent un an , & lorfqu'ils n'ont point été
retires pendant ce délai , le bureau eft autorifé à
les faire vendre à enchère publique par le minif-
tère d'un huiffier-prifeur. rour cet effet la com-
munauté de ces huiffiers eft tenue d'envoyer jour-
nellement au bureau le nombre d'huiffiers nécef-
faire tant pour cette vente publique, que pour
l'eftimation des objets portés en nantiffement.
Lorfoue ta vente des effets dépofés excède le
prix de l'engagement, l'intérêt de la fomme prêtée,
& les fi^ de la vente , le furplus en appartient
au propriétaire , & doit lui être remis à fa première
requifition , en repréfentant par lui la reconnoif-
fance de fon engagement. C'eft cet excédent qu'on
appelle le boni.
MONT AN AGE , l'article 49 de l'ancienne cou-
tume de Montreuil donnoit ce nom à un droit
feigneurial qui fe lève fur les moutons. Foye^ le
Glojfaire du droit français ;J)ucangc au mot Multo ,
& l'article MOUTONNAGE. ( M. GaRRAN DE Cou-
tON , avocat au parlement,^
MONTENAGE , l'art. 24 de la coutume da
Montrciùl-fur-mcr , donne ce nom au droit de
7*
MON
mifutonnage. Voyes^ ce fnot & MoNTANAGE. ( Af.
GarraN de Covlos , avocat au parlementa
MONTONAGE , ce mot fe trouve au Heu de
celui de moutonnage , dans un édit de Charles , ré-
gent , depuis Cliarles V , dit le iàge , pag. 223 des
ordonnances du Louvre. Voye:^^ Montanage »
MOKTENAGE & MoUTONNAGE. ( M. Gar&AN
JPE Covlos , avocat au parlement. )
MONTRE , f. f. terme ufité à Paris pour fignifler
une cavalcade , que les ofRciers du châtelet {ont
dans l'ufage de faire chaque année le lendemain de
]ia Trinité,
Dans l'origine , la montre fe ^foit le mardi gras ,
&c'eflpar une déclaration du 31 décembre 1558, '
<|u'elle a été fixée au lendemain de la Trinité : elle
etoit compofée du prévôt de Paris , de fes lieute-
pans , des geas du roi , des commifTaires de police ,
^ de tous les huifTiers , qui dévoient s'y trouver
faiï? exception.
Les plaintes qu'on aVbità&ire contre les ofRciers
qui ayoient prèvariqué dans leurs fondions , fe
portoient à la montre même ; le prévôt fbtuoit à
l'inflant fur le délit, s'il étoit léger ; & s'il étoit grave,
il allolt en rendre compte aux premiers miigitttats :
on prétend que c'eflde-là que dérive l'ufage a^el
.où l'on efl d'aller chez les principanz magifbats dans
Je cours de la cavalcade.
Le prévôt de Paris n'aJfifle plus à la montre, elle
<efl feulement compofée du Ùeutenant-civil , des
Ueutenans de police, criminel & particuliers, quand
;ls veulent y a/Tifier ; des avocats du roi , de douze
commiflàires , d'un greffier de la chambre civile ,
d'unpremier hui/Tier , des huiffierf-audienciers, des
huifïiers à cheval & à verge, & des hui/fiers-prifcurs.
La marche commence par les huifïiers à cheval >
3uiont àleur tête des timballes, des trompettes,
es hauts^ois , & les attribifts de la juAice , tels
2ue le cafque, la cuirafle , les gantelets j le bkton
e commandement & la main de jufHce.
Lies huIfTiers-prifeurS viennent enfuite , & fuecef^
ifivement les huifliers-audiencicrs. Le premier huif-
Jier & le greffier , qui fuivent Les huimers-audienr
jciers , procèdent les magiflrats. Les commiflàires
vont après les gens du rcù , & la marche fè ferme
par les huifïiers à verge.
Les nugiftrats ont la robe rouge ; les commif-
iàires , la robe de foie noire ; les huifïiers à che-
>val , un habit d'ordonnance rouge ; les huiffiers
|l verge, un habit d'ordonnance bleu, €c les
liuiffiers prifeurs , les huifliers-audienciers , le
premier huifEer ^ le greffier , la robe noire ,
avec des houftes noires , prefque traînantes fur
\i\ix% chevaux.
Tous ces officiers partent du châtelet & fe ren-
ident, en premisr lieu, chez M. le premier préfident
(lu parlement, à quLle lieutenant -civil ou le
;nagiflrat qui le remplace adrefTe un difcours :
jls vont enfuite chez M. le chancelier , chez les
^rôfidcns à mortier, chez les avocats & procu-
f eurs-géoérau;)^ du |>ar|esijeiit^ chez le gouv£nicur
M O R
de la ville, chez le prévôt, chez les prîncipnl
magiflrats du châtelet & à Sainte-Geneviève. Ib
reviennent après ceb au châtelet , d'où les \sàt
fiers à cheval & à verge reconduifent chez ht
le magifhatquiaaffifléjComme chef, à la nwMc
On ne prononce plus lors de la montre , comflM
cela fe pratiquoit autrefois , fur les plaintes pOf
téesparles particuliers contre leshuifliers accuii
d'avoir prèvariqué dans leurs fonétions : mais l|
mardi d après le dimanche de la Trinité , tous k|
huifTiers font obligés de comparoître fiiccefSiii
ment devant le magiflrat qui a fait la monat^
pour répondre aux plaintes énoncées dans k|
placets préfentés contre eux : on condamne cstt
qui ne fe préfentent pas & dont l'abfence n'ef
point fondée fur une caufè capable de les Eût
excufer , à une amende arbitraire , qui efl on|f
nairement de vingt livres. ^
Si l'huilTîer contre lequel il y a une plahitej}
comparoît, on lui lit le placet qui contient cetife
plainte: il doit enfuite y répondre verbalement
& fommairement , & b partie plaignante lui il^
plique , fans que l'un ni l'autre puiflent employcf
pour cet effet le miniftère d'un avocat ou atm
procureur : après cela, le juge fktue fur la plaiiat
à l'inflant fans autre forme de procès. Si l'huiffcè,
ne comparoît pas, le jugement ferend pardé£iiit|'
un tel jugement n'efl pas fufceptible d'oppofitiosi
il fxax. , pour le faire réformer , fe pourvoir pv
appel au parlement , & cet appel n'en fufpeal
pas l'exécution.
Au refle, cette manière de procéder n'a liai
que relativement aux abus ou prévarications qn(
les huiffiers ont pu commettre dans leurs fonc-
tions : les plaintes ponées contre eux concernent
le plus fouvent des remifes de pièces ou de denien
qu'ils retiennent. Lorfqu'il paroît que l'huiffier l
tort, le ma^flrat le condamne par corps \ re>
mettre dans un temps limité la chofe réclaméCi
& quelquefois il ajonte à cette condamnation b
peine de l'interdiâion.
MORALITÉ, f. {.{Droit naturel.) on nonu»
moralité, le rapport des aâions humaines avec l<
loi qui en eA la règle. En effet , la toi étant 1
règle des aâions humaines , û l'on compare c*
allions avec la loi, on y remarque ou de la C9i
formité, ou de l'oppofition ; &. cette forte c
qualification de nos adions par rapport Ik la l<r
s'appelle moralité. Ce ttfrme vient de celui c
moeurs, qui font des aâions libres des homme
fufceptibles de règle.
On peut confiderer la moralité des aâions fou
deux points de vue difFcrens: 1*. par rapport \ ]
manière dont la loi en difpofe , & a*, par rappa
à la conformité ou à l'oppofition de ces m^(
aâions avec la loi.
Au premier égard , les aâions humaines font c
commandées ou défendues^ ou permifes. Les a>
tions commandées ou défendues font celles que d<
fend ou profcrif la loi ; les aâions permifes Ç»
cdl
M O R
pi la loi nous Laifle la liberté de faire.
le manière donc on peut en vil'agcr la nuralué
bas humiiaes, c'eft par rapport à leur
piti on à leur oppolîtion avec la loi : à cet
on didin^uc les aftions en bonnes ou juives ,
fes ou injuftes, & en aâions indifférentes.
Kbon moralement bonne ou juHe , ed celle
en cllc-m^m: exaftcmcnt conforme à la
on de quelque loi obli^jatoire , & qui d'ail-
l fidte tbns les dirpofmons , & accompagnée
bnflances conformes i l'intention du Ugif-
È» a.Sions mauvaifcî ou injuftes font
, ou par elles-mêmes, ou par les cir-
qui les accompagnent , font contraires
k>{»tion d'une loi obligatoire , ou à l'inten-
•lègiflateur. Les aflions indiffcrentes tien-
lour ainfi dire , le milieu entre les aftions
1 mjuftes ; ce font celles qui ne font ni
^ ni défendues, mais que la loi nous
I liberté de faire ou de ne pas faire, félon
1 trouve à propos ; c'eft-à-dire , que ces
% rapportent a une loi de fimple permilïïon,
à une loi obligatoire.
|l ce qu'on peut nommer la qujlUé des
onles, on y coniidère encore une forte
*', qui fait qu'en comparant les bonnes
itre cites , & les mauvailcs aufTi entre elles ,
Ùc une Ci'limation relative, pour marquer
ou le moins de bien ou de mal qui fe
chacune ; car une bonne aftion peut
ou moins excellente , & une mauvaife
ou moins condamnable, félon fon objet ,
jlé & Tétai de l'agent ; la nature même
jon , fon effet & fes fuites , les cirton-
lu temps , du lieu, S-c. qui peuvent encore
tes bonnes ou les mauvailes aftions plus
ou plus blâmables les unes que les
rquoQS enfin qu'on attribue la moralité aux
B auffi-bien qu'aux aftions; ti comme les
(bat bonnes ou mauvaifes , juftes ou injuf-
1 dit auffi des hommes qu'ils font vertueux
Ux , bons ou michans. Un homme vertueux
i qui a l'habitude d'agir conformément à
t)ir>. Un homme vicieux eft celui qui a
leoppofée. y<iy:i Vertu 6* Vice. (Z). J.)
jLATOIRES , ( Ltnra ) l'iueriz mûr.}ioriuc,
ù qu'on nomnie en Allemagne , des
c Ton obtient de Teinpereur & des états
ire , en vertu defquelles les créanciers
accorder à leurs djbiteurs un ccruin temps
par CCS lettres , pendant lequel ils ne peu-
int les inquiitcr. Suivant les loix de l'empire,
iw>r»f,.ir« ne doivent s'accorder que fur des
^giomes&valabl';-,; & celui qui les obtient
in,T cxuion qu'il paiera ce qu'il doit , lorf-
'lai qu'il a dimandi fera expiré. Les Lttns
foat la même chofe que ce qu'on appelle
LiL\-S J'tut.
'\fpfudtnct. Tome VI.
M O R
7}
MORGANATIQUE. Fvye^ Mariage à U
KOrganjùijue.
.MORGEiVGAB, { Droit g(rm.) c'efl-à-dire,p£.
fttit du matin. En effet on entend par ce terme ,
le préfent que le mari fait d'ordinaire le lendemain
des noces à fa femme pour (es menus-plai(irs , &
ce préfent peut conftfter en argent ou en valeur.
On rappelle encore en allemand y^Mg^tW, ou comme
nous dirions les ip'tngls.
Ce préfent fe uit a la femme par le mari , quand
même il auroit époufé une veuve ; mais la femme
ne fait jamais un préfent au mari , quand mcme il
feroit marié pour la première fois.
Ce préfent peut être promis par une convention
exprciTe, ou bien s'exécuter par une tradition réelle.
Mais fi par le contrat de mariage on n'eft pas con-
venu de ce préfent , le mari n'eft pas tenu de le
faire après les nocc«.
Ceux qui peuvent conftituer ce morjfM^jA , fc nt,
1°. le miri qui peut le donner de fon bien propre ;
2". le père qui ell obligé de donner des afUirances
à^ l'égard de ce préfent , de même qu'il ell tenu
d'en donner par rapport à la 'dot; 3°. un étran-
ger , par où nous entendons aulTt la mère Se le»
frères.
Lorfque le morgeng.tb a éti délivTÔ à la femme ,
clic en acquiert la propriétc j Se elle en peut dif-
pofer à fon gré. Si l'on eft convenu qu'on en
paiera les iinéréts, ni elle ni les héritiers ne pour-
ront en demander la propriété qu'après la dllTolu-
tion du mariage.
La femme acquiert par rapport au morgcngab une
hypothèque tacite fur les biens de fon mari , depuis
le jour qu'on cil convenu , & Qu'elle a été réglée.
Mais la femme n'a pas de privilège perfonnel h ce
fujet ; c'eft pourquoi aum elle ne fera coUoquée,
s'il y a un concours de créanciers , que dans la
cinquième claffe. Cepend-mt fi le morgtne-ib exi.le
en nature , elle fera rangée dans la première clafTc.
S'il n'cxifle plus , qu'il ait été enregidré dans le
livre des hypothèques , 'la femme fera colloquée
dans la troifièmc clalTe.
La femme pourra faire fervîr le mJrgengjb de
cautionnement pour fon mari, ce qui ne la privera
pas du fénanis-confulte Velléien.
Le mjrgifigjb ne retourne famais au marî ni .î fes
héritiers , qimnd même le mariage feroit déclaré nul
ou qu'il feroit dilfous par la faute de la femme :
telles font les ordonnances du code Frédéric au
fujet du morgingab. (D.J,)
MORGUE , f. f. Taytç Geôle.
MORT, f. m. & f. (Droh public &> c'ivU.) ce
terme cft féminin lorfqu'il fignifie l'état d'une per-
fonne qui cefTe de vivre , ou qui eft regardée,
comme n'cxidant plus dans le fociété : c'eft d;inj
ce fens qu'on dit la mort naiurelle , la mort civile ;
mais ce même mon ell mafculin , lorfqu'on parle
d'une perfonne décédée ; comme dans ces phrafes :
le mort f.ùjtt le vif, le mort txktue It vif.
Après avoir rapporté ce que les loix civiles or*
74
M O R
diterinmé pour conf^ater la mort naturelle d'un men-
bre de la foci :té publique , nous traiterons , fous des
mots particuliers, de la mort civile , & des autres ob-
jets auxquels le mot mort peut avoir rapport en droit.
Il eft très-important dans les fociétés civiles,
de confYater d'une manière certaine la mort des
citoyens. Les loix du royaume y ont pourvu en
obligeant les curés & vicaires des paroifleSjd'inf-
crirc fur des rcgiftres deftinés à cet effet , la mort
& la fépulture de ceux qui décèdent fur leurs pa-
roitCes , fans aucune dillmâion d'âge ou de fexe ,
d'inférer le plus exaâement qu'il eft po/Tible les
noms ^& qualités des perfonnes qu'ils enterrent ,
de faire figner l'afte qu'ils en dreffent par deux
des plus proches parens , amis , ou autres qui ont
aflîité au convoi, s'ils favent (Igner , ou d'y
faire mendon qu'aucun d'eux ne fait figner.
A l'égard de ceux qui font privés de la fépul-
ture eccîéfiaflique , leur mon doit être confbtée
fur un regiilre particulier , i)ardevant le juge des
lieux, par b déclaration de deux des plus proches
parens du défiinr , ou à leur défaut, par deux
voifins.
Li mort des perfonnes tuées ou décédées à
l'armée ne peut pas être conftatée d'une manière
auflTi précife que celle d'un citoyen d'une ville :
un certificat figné dçs ofHciers chargés du détail
de chaque régiment tient lieu d'extrait mortuaire ,
& fufïit pour prouver le décès d'un ofBcier ou
foldat, alnfi ou'il a été décidé par ua arrêt du
parlement de Paris du 25 février 1755.
L'impoflibilité de confiater le prédécés de l'une
ou l'autre de plufieurs perfonnes qui périffent par
un même accident, donne lieu à des queftions
difficiles à réfoudre , lorfqu'il exifle entre les per-
fonnes décédées , des relations qui attribuent cer-
tains effets à la furvie ou au prédécès des unes
ou des autres.
On peut former à cette occafion trois hypo-
thèfes différentes : des enfàns impubères peuvent
f)érir par le même accident avec leurs père ou mère :
es enfans peuvent fubir le même fort , mais après
l'âge de puberté : enfin plufieurs perfonnes aâge
à-peu-près égal, peuvent périr enfemble.
Dans la première hypothèfe, la loi ^ ,^ depaft.
Jotjl. , & les loix p , §. 46* 23, ffl de reb. dut.
décident qu'un enfiint impubère eft réputé mort le
premier, parce qu'il eft probable, & même con-
forme aux loix ordinaires de la nature, que l'cn-
fànt dans un âge fi tendre réfifte moins long-temps
que le père ou la mère dont h confUtution doit
être plus robufte : de-là il fuit que fi on fuppofe
qu'un enfant foit péri avec fa mère par un nau-
frage, le père furvivant ne pourra réclamer la
iiiccefTion de fes meubles & acquêts, qui fera
adjugée à fes héritiers maternels, par la raifon
que h mère eft cenfée lui avoir furvécu , & c'eft
ce qiù a été jugé par un arrêt du 9 février 1629,
rapporté au journal des audiences.
11 y a plus ^e 'difficulté dam le fecoii^ c».
M O R
Les loix ç,%. I & 4, 16 & 22 ,f. d. reb. in
paroilFent décider pour le prédécès des père I
mère ; mais la loi p , §. a , au même titre , & j
loi #7, §. 7 , ff, ad. f. c. trebtU. établiflent a
contraire la préfomption de leur furvie : du
cette oppofition apparente , quelques auteiffs a
penfé qu'on ne devoit éôbÙr en cette nutiè
aucune règle générale ; que la déciflon dépende
de la quaUté & recommandadon de ceux qui :
préfentent pour héritiers ; que d'ailleurs , touti
chofes égales , lorfqu'il étoit queftion de la valicfij
d'un tcfuunent ou d'un contrat, il falloit préfi
mer pour la furvie de la perfonne dont le pn
décès les anéantiroit , parce que , dans le doute
on doit admettre le parti le plus favorable à 1
VElidité- des aâes. •
Cette opinion paroit même appuyée du teii|
des loix que nous venons de citer : b premién
a pour fondement b faveur de b mère , & I|
préférence qu'on doit lui accorder naturellemal
fur des colbtcraux : b féconde & b fixième oq
pour but de donner effet à des tefbmens : b trofj
fième eft fondée fur l'injufUce qu'il y auroit 4
priver un mari du gain de b dot , fans preurf
du prédécés de fa femme : la quatrième annoiU|
cbirement que fa décifion eft déterminée par g|
motif d'humanité: la cinquième enfin eft appuyji
fur b confidération & b faveur due au patroo.
Dans la troifième hypothèfe, lorfque deux firèrefi
deux coufins , deux étrangers , tous deux pubèra
ou au-deffous de cet âge , périffent enfemble & ps
le même accident, fans qu'aucune circonfbnce
particulière puiffe indiquer le prédécès de l'un ov
de l'autre , c'eft à celui qui a intérêt de prourq
le prédécès de l'un d'eux à en adminiftrer la preurCj
qui , par b nature même de l'hypothèfe , fe trouva
impoffible, enforte qu'il faut tenir comme prind^
certain à cet égard que l'un & l'autre font morU
"^en même temps: Jî duo plures-ve eodem cafu perîeniUf
ii eodem tempore extinfli prafumuntur , /. 8, ^ ji
l. i6y l. ty, l. 18 , ff. de reb. dub.
MORT-BOIS , Voyez Bois , fcn. troifiiiru.
Mort civile , eft l'état de celui qui eft prirè
de tous les effets civils , c'eft-à-dire, de tous kl
droits de citoyen , comme de faire des contrat!
qui produifcnt des effets civils, d'efter en juge
ment, de fuccéder, de difpofer partefhment: 1
jouiflance de ces différens droits compofe ce qU
l'on appelle la vie civile ; de manière que celui q«.
en eft privé eft réputé mort félon les loix , quarl
à la vie civile ; & cet état oppofé à la vie civile?
eft ce que l'on appelle mort civile.
Chez les Romains b mort civile provenoit d*
trois caufes différentes ; ou de b fervitude , ou de
b condamnation à quelque peine qui faifoit perdre
les droits de cité , ou de b fuite en pays étranger,
Elle étoit conféquemment encourue par toui
ceux qui fouffroient l'un des deux changeinenH
d'é«t appelles en droit max'ima & mnor, feu medu
capitis diminution
xharé efclavc de .peine , fervus pctnx ; on
t ainfî ceux oui ëtoient damnaà ad befiias,
ire, condamnes à combattre contre les bétes :
li ètoient condamnés in metalUan , c'cfft-à-
tirer lés métaux des mines \ ou in optu mt-
rft-à-dire , à travailler aux métaux tirés des
La condamnation à travailler aux falines ,
ux , au ÇoaSre , emportoit auflî la privation
tts de cité , lorfqu'elle étoit prononcée à
té. Les afirancms qui s'étoient montrés
nvers leurs patrons , étoient aulli déclarés
de peine ; 3°. les hommes libres qui avoient
Jieté de ie vendre eux-mêmes, pour tou-
irix de leur liberté , en la perdant étoient
bus des droits de cité,
ovelle ij , chap. 8 , abrogea la fervitude de
nais en laiflànt la liberté à ceux aui fubif-
s condamnations dont on vient de parler ,
leur rendit pas la vie civile,
e changement d'état qui étoit moindre ,
mnor , Jeu CMuis média diminutio , étoit lorf^
Iqu'un perdoit feulement les droits de cité,
dre en même temps ù. liberté ; c'eft ce qui
à ceux qui étoient interdits de l'eau & du
rdiSi aquS & ipu. On regardoit comme re-
i de la fociété ceux qu'il étoit défendu
' de l'uiâge de deux cnofes fi néceffaires
nat|irelle.lis fe trouvoient par-là obligés de
a terres de la domination des Romains.
: abolit cette pdne à laquelle on fubftitua
•pellée deponaùo ininfidam. C'étoit la peine
nifiément perpétuel hors du continent de
ce qui emportoit mort civile , à la difFirence
tleexil, appelle reltzaào, lequel, foit qu'il
emps , ou perpétuel ; ne privoit point des
de cité,
r avmt donc deux fortes de mon civile
ration à 1 amirauté que leur intendon eft de les
remmener aux lies. Voyetç^ Esclaves.
La mon civile , fuivant les ufages reçus dans le
royaume, procède de pluûeurs caufes dilTh-entes;
ou de la profeilîon religieufe , du de la condam-
nation à quelque peine qui feit perdre les droits
de cité ; ou de la fortie d'un fujet hors du royau-
me , pour Eut de religion , ou pour quelque autre
caufe que ce foit, lorfqu'elle eft faite fans per-
midion du roi, & pour s'établir dans im pays
étranger.
Dans les premiers ftècles de l'églife , la profef-
fion religieufe n'emportoit point mon civile , mais
aujourd'hui elle eu encourue du moment de
l'émifTion des vœux ; & un religieux ne recouvre
[>as la vie civile , par l'adoption aun bénéfice , par
a fécularifation de fon monaftère , ou par la pro-
motion à l'épifcopat. Voye^ MoiNE , RELIGIEUX.
Les peines qui opèrent en France la mon civile
font, i". toutes celles qui doivent emporter la mon
naturelle ; a°. les galères perpétuelles ; 3°. le ban-
nilTement perpétuel hors du royamhe ; 4**. la con-
damnation à une prifon perpétuelle.
Dans tous ces cas, la mon civile n'eft encourue que
par un jugement contradiâoire , ou par contumace.
Lorfque la condamnation eft contradiâoire , fon
effet commence dès l'inftant qu'elle eft pronon-
cée ; & ce n'eft qu'à cette époque que le con-
damné eft cenfé mon civilement. Mais quand la
condamnation eft par contumace , fi l'accufé dé-
cède après les cinq ans (ans s'être repréfenté , ou
avoir été conftitué prifonnier, il eft réputé mon
civilement du jour de l'exécution du jugement de
contumace. Car il eft à remarqiicr que le fimple
jugement de contumace , prononcé dans le fecret
d'une chambre criminelle , ne peut être public ,
y$ M O R
(!«,« \tS>it«<t piononci^s par le jugement , a un effet
tcii^t.ttl 4u jiHii (lu délit.
MtH . v«k iAs . celui qui eft in reatu, n'eft pas
I j|>t.i ■ iMv/i Miùlemtnt ; cependant fi les difpofiàons
ÏitM 4 Uit«« fuitt en fraude , on les déclare nulles.
(.vUii (|tii cA m0''( c'iv'iUment demeure capable de
(«ut tvk contrats du droit des gens; mais il eft
lui 4|i4l>lc de tous les contrats qui tirent leur ori-
kiim titi droit civil : il eft incapable de fuccéder
irwi u^ IhuJIm , ou par teftainent , ni de recevoir
M\i.K%\\ legs : il ne peut pareillement tefter , ni
ikiic MUiiiuc donation entre-vifs, ni recevoir lui-
iiiciiic par donation , fi ce n'eft des alimens.
|.«3 inariacc contraôé par une perfonne nu>nt
t'uiLifuni eu valable quant au facrement; mais
il i\it produit poijjt d'effets civils « nonobfîant la
l>(>iiiic-fui de l'un des conjoints. La loi ne peut la pré-
fumer , parce qu'une condamnation prononcée &
cxccutèe acquiert néceflàirement une publicité fuf-
lit'unte , pour empêcher l'erreur , & juflifier b ri-
gueur du principe que nous établiffons.
Enfin celui qui eft mon civilement ne peut ni efter
en jugement , ni porter témoignage ; il perd les
droits de puiflance paternelle ; il eu déchu du titre
& des privilèges de nobleffe , & la condamnation
qui emporte mort civile , fait vaquer tous les béné-
fices & offices dont le condamné étoit pourvu.
La mort civile, de quelque caufe quelle pro-
cède, donne ouverture à la fucceflion de celui
qui eft ainfi réputé mort.
Lorfqu'elle procède de quelque condamnation ,
elle emporte la confifcation dans les pays où la
confifcation a lieu , & au profit de ceux auxquels
îa confifcation appartient' f^oye^ CONFISCATION.
Les biens acquis par le condamné depuis fa
mort civile, appartiennent après {z mort naturelle,
par droit de déshérence , au feigneur du lieu où ils
fc trouvent fitués.
L'ordomiance de 1747 décide que la mort civile
donne ouverture aux AibfUtutions.
La raort civile éteint l'ufufiruit en général, mais
non pas les penfions viagères, parce qu*elles tiennent
Keu d'^alimens : par h même rsdfon le douaire peut
fubfifter, lorfqu'U eft ^Séz modique pour tenir
lieu d'alimens.
Toute fociété finit par la mort civile ; ainfi ,
«n cas de morr civile au maii ou de la garnie ,
la communauté de biens eft <Mffoute, diacnn des
conjoint; reprend ce qu'il a- apporté.
Si c'eft le mari qui eft mort civilement, il perd
la puiflânce qu'il avoit fur fa femme ; celle-ci peut
demander fon augment de dot , & fes bagues
& joyaux coutumiers , en donnant caution ; mais
elle ne peut demander ni deuil , ni douaire , ni
préciput.
Il y avoit chez les Rpmains dîfférens degrés
de renitutîon contre ks condamnations pin.ilu : quel-
quefois le prince ne remettoit que la peine , quel-
quefoif il Kmettoitaufllles biens » cnfia il remettoit
M OR
quelquefois auffi les droits de dté , & méini
noimeurs & dignités.
11 en eft de même oarmi nous ; les lettres et
Wàott , de pardon , ae rappel de ban ou des
1ères , de rehabilitation , de rémiffion , rende
vie civile lorfqu'elles font valablement ei
nées. 11 en eft de même des lettres de revH
lorfque le premier jugement eft déclaré nul
que l'accuie eft renvoyé de l'accufaùon.
Les lettres pour efter à droit , après les
ans de la contumace , lui donnent la faculté d*
en jugement , & font qu'on le regarde alors
plement comme accufè, enforte que s'il vi
mourir avant le jugement définitif , il metu
ugri fietus , jencore bien que les cinq ans fii
expirés.
Lorfque le roi commue la peine de mort ec
peine moins grave , le condamné refte dans
capacité qui procède de la mon civile. On
Î>our maxime que la commutation ne regarde
'exécution du jugement , & nlnflue pas fur
du condamné.
Quoique la peine du crime fe prefcrivt
vingt ans, lorfqu'il n'y a point eu de conda
tion , & par trente lorfqu'il y a eu condamna
la prefcriprion ne rend pas la vie civile. J
Abdication, Bannissement, Galères,
habilitation.
Mort ( /f ) exécute te vif, te vifn'exêcuu j
mon , efpèce de proverbe qui contient une
du droit françois , admife é^lement dans le:
vinces coutumières , & de droit écrit.
Ces termes le mon exêaue le vif, fignifien
l'héritier du mon peut mettre à exécution , o
un débiteur vivant , l'obligation que celui-ci a
au défunt , comme ce dernier auroit pu le i
& par les mêmes voies ; ce qui s'applique <
ment aux aâes extrajudiciaires, & aux fent
& arrêts. Le vif, au contraire , ne peut ex
le non, c'eft-à^dire, que le créancier du rao
peut exécuter contre les héritiers du défunt 1
gation , les jugemens , les arrêts qu'il avoit c
lui , pour lés contraindre au paiemem : il eft
de Eure déchrer fon titre exécutoire contre
comme il l'étoit centre le décédé. Il faut t
obferver dans ce cas , que fî l'obligation di
Aint entraînoit b contrainte par corps, ell
meure éteinte par le décès du débiteur , & q
ne fe demande & ne s'accorde jamais conti
héritiers.
Mort fief. Voyex_ Fief mort.
Mort , fe faire mon d'un fief , {Droit cotttm
La coutume de Cambrai entend par-là une efpt
donation en avancement d'hoirie , qui tranfi
l'héritier d'un fief à-peu-près les mêmes droit
fi le donateur étoit mon.
Dans cette coutume , tous ceux qui ne 'foi
mariés peuvent difpofer de leurs fie6 ,
bien que de leurs autres héritages , pourvu
ce ibit ayeç les devoirs r«quis. Mais dans
M O R
fflariaee , foit ({u'on ut des en£ms on non ,
te alionàon if immeubles eft défendue à Tun
conjoints , s'il la ^t à Tinfu de l'autre. La
bone veuve qui n'a pas d'enâuns , recouvre
1 liberté. Mais u elle en a , elle ne peut pas ,
t leur consentement , (tifpofer d'aucun immeuble
^mà ou acqiâs audit mariage bri/î , ( c'eft-à-dire ,
fms immeubles qui font 'avenus à la veuve avant
<4lo durant le mariage , que la mort a diflbus ). La
jjMnre peut encore moins difpofer. de fes fiefs ,
MBod bien même elle ne fe remarieroit pas , à
jlHias que ce ne foit en Ëiveur de fon héritier le
^fasproche, &non d'autre.
' L'arack 70 du titre i > qui permet ces fortes
iffpoûdons, porte qu'elles ne donnent ouver-
[ttre à aucuns droits feteneuriaux , fauf que ledit
- , pour fon relier , doit double droit de re-
' & fimple cambrelage. L'article 71 ajoute que
lider peut aufil confentir rufufruit de tel nef
I celui qiù s'en efl fait mort à fon profit , fans
onr ce payer aucuns droits feigneuriaux.
Le frère , la fœur , ou autre parent , peut éga-
lement/«r faire mort d'un fief au profit du frère ,
lit la fœur , ou de tel autre parent collatéral ,
pourvu que ce foit fon héritier préfomptif , fui-
^t l'article 19.
, Cène donation n'exproprie pas le donateur d'une
mùère abfolue ; car , fuivant le même article ,
t« fi ledit héritier apparent décède par après fans
I» hoirs defcendans de lui , étant celui qui fe feroit
» Êit mort d'un fief encore vivant , tel fief lui re-
■ » tourne, fans , par ce, être réputé remonter,
a» mus plutôt retourner ».
\i Au refle , quoique tous les articles qui parlent
tic ces fortes a'avancement d'hoirie difent tous fe
\fme non Stui fitf, & que l'article 70 dife même
ftfàre moru dun feulfief y comme la coutimie
f^^db Cambrai, en autorifant le fîls aîné , ou la fille
> âée, à choifir le meilleur fief, donne aufli , dans
i fanicie 10 , « aux autres puinés , par choix & à
\ «degré d'âge , les autres fiels , tant qu'ils durent » ,
; Pmult des Jaunaux penfe dans fon Commentaire ,
î fr tort. 70 , que fi le père ou la mère avoient
' finfieun ûeb, & plufieurs fils , ils pourroient fe
l (àt morts de chaque fief en ^veur ae chacun de
Wfdits enfims , félon l'ordre qu'ils y devroient
fiiccéder , parce qu'il y a la même raifon de h-
: tarifer ces fucceâlons anticipées en faveur des
: fônés , qu'en Êiveur de l'aîné. La même décifion
: ^ippliqueroit aux filles puînées ; niais , en ligne
I (ollatéiale, l'aîné mâle, ou femelle, a feul tous
I h&eb. IM. Garrah vb Coulon ^ avocat au
MOKT ( gage. ) Voye[ au mot GAGE l'article
Gace-mort.
Mort ( herbaee. ) Vo^ft^ HERBAGE.
Mort (/if ) faifit U vif, eft une règle du droit
frmçms , en venu de laquelle le plus proche pa-
Rittd'im défunt efl faifi de plein droit , à l'inflant
^t iiim décès , de tous les objets qui compofcnt
M O R
77
fa futfcefiion ; ce qui empêche la juflice de s'en
fàifir pour les délivrer à l'héritier. La loi fuppofc
Se la propriété & la pofTefTion du défunt paÙent ,
is aucun intervalle , à fon héritier , enforte que
l'im & l'antre font confidérés comme une feule
& même perfonne. rbye|; Succession.
Mort et vif , ou Mors et vis. On a donné
ce nom au droit de mort & vif herbage. Une chartre ,
de l'an 1353 porte : « Item , les mors & vis
n des herragcs d'Ault & de la châtellenie , pour
»» bc fous parifis de rente par an n. Foye^ le Glof-
farium novum de dom Charpentier , au mot Her-
bagium vivum , 6- l'article Herbage. (M. G ju-
ras DE COVLON , avocat au parlement. )
MORTAGNE , ville capitale du grand-Perche ,
avec titre de comté. GeofFroi qui, en 1030,
en étoit regardé comme le premier comte , fut
depuis titré comte du Perche. Charles V , roi
France , la fit détruire , en 1 378 , pour arrêter
les conquêtes de Thibault , comte Palatin de Cham-
pagne, roi de Navarre , foutenu des Anglois. Elle
lut encore ruinée deux fois , fous Henri IV , le
5 novembre 1590 , & le 13 juillet 1593 , après
avoir efTuyé , le 22 mars 156a, un fiège opimàtre
contre une armée de quinze mille proteiians , com-
mandée par l'amiral Coligny.
Tous les comtes du Perche , excepté François ,
le dix-neuvième & dernier , ont rcfide à Mortagne ,
dans un château dont partie fubfifle encore.
S. Louis , neuvième comte , choifit à deux lieues
de-là le village de Longpont pour fa réfidence ,
après avoir pris pofleiiion de la province en
"57- , , ,
Les habitans de la châtellenie de Mortagne , de-
puis 1 140 , par les bien^its de Rotrou , comte
de Bellême , & deuxième comte du Perche ,
jouifTent de l'exemption des droits de lods &
ventes , tant envers le roi qu'autres feigneurs.
L'article 86 de la coutume du grand-Perche y
eft Drécis ; elle a été réformée le 28 juillet 1558,
fur l'ancienne coutume , rédigée le 4 mars 1505;
c'eft cette coutume qui régit toutes les villes 8c
lieux du grand-Perche. Foye^ l'article LODS ET
ventes, oîi il eft parlé de cette conceflion.
Cette ville , de l'évêché de Séez & de la gé-
néralité d'Alençon , eft le chef-lieu d'un bailliage
du parlement de Paris , refTortifTant dans les cas
de l'édit au préfidial Ae Chartres. Le bailliage de
Bellême faifoit encore partie de celui de Monade ,
en 1230. U y a à Mortagne une]éleôion feule pour
tout le grand-Perche , foiis le reffort de la cour des
ûdes & chambre des comptes y jointe de Rouen ,
une maîtrife d'eaux & forêts, un grenier- à- fel , &
une ofHcialité relTortiftante à Pontoife , archevêché
de Rouen.
Les états de la province y ont tenu le pre-
mier août 1588), au fujet de l'ordonnance de Blois.
U y a à Mortagne une collégiale, trois paroifTes ,
quatre communautés religieufes , dont une de ca-
pucins établis en 1615 > par les libéralité» de
^8
M O R
Jeàfi Cbatél , curé de Saint-Jean de cette ville , 8c
de l'abbé Caiinat , dont le nom a été fur-tout
illuArc par le niaréchal de Catinat , à qui la pro-
vince a donné le jour. Jean Aboi y fonda, en
1584, un collège p^r un legs dont la modicité
en a empêché l'effet malgré les foins renouvelles ,
en diiFérens temps , par des citoyens zélés ; ce-
pendant les principaux de la ville , animés du
même zèle , font parvenus avec différens fonds
qo^ ont été réunis pour cet objet , à faire faire ,
en 1782, l'ouverture de ce collège où l'on pro-
fefle aujourd'hui les baffes clafles.
Les armes de la ville font d'argent, chargées
de trois branches de fougère de finople.
Les droits d'aides & autres , font prefque aulTi forts
fju'à Alençon , excepté ceux d'oilroi , tenans lieu à
Alençon de taille , laciuçUe fe paie à Mort im(
après avoir été impofee par les nuire & éche-
vins , comme nous l'avons dit en traitant cet
article, f^oye^ Alençon , Maire & Echevins.
Il y a eu dans tous les temps pour la ville de
Mortagnt , ainfi que pour la province du Perche
dont cette ville fait partie , différens abonnemens
fixés par des arrêts du confcil , en faveur des
biens -tenans fujets aux droits de francs-fîcfs. Il
faut voir à cet égard la nouvelle déclaration du
roi du 2} feptembre 1784 , regiftrée au parlement
le 16 novembre fuivant , interprétative oes articles
66 & 77 de la coutume du grand-Perche , lefquels
déformais feront fiippléés par les articles 51 & ça
de la coutume de Paris. Nous en rendrons compte
au mot TfNURES-HOMMAGiES. {Cet article tft de
M. DE LA Chesaye , lieuteaMtl-géncrjl honoraire
Je Mortj^ne , de plufieurs acudcmies , &• du mufct
de Paris. )
MORT AILLA BLtS , f. m. plur. ( Grammaire &
JurifpniJ, J font des efpcces de lerfs , adfcripti glèbe ,
auxquels le feigneur a donné des terres à condi-
tion de les cultiver. Ils ne peuvent les quitter
fans la permilTion du feigneur , lefquels ont droit
de fuite fur eux.
Les héritages monailUHes font les biens tenus
à cette condition : les tenanciers ne peuvent les
donner , vendre , ni hypothéquer qu'à des per-
fonnes de la même condition , & qui foient auflj
fujets du même feigneur.
îl e(l parlé des tnortjilLibtes dans les coutumes
d'Auvergne, Bourgoene , Beaumont , la Marche,
Neven , Troye & Vitry. yoyt[ Us commertiatcurs
dt ces coutumes , & les Mémoires d'AuzauCt , f . 8;
& Main-morte, (y^)
MORTAILLE. f.f. (_Juri/f,rud.) cft l'état des
pcrfonncs ou héritages mortaïUables , ou le droit
3ue le feigneur a uir eux , & fmguliérement le
mit iju'il a de fuccéder a ceux de ces ferfs qui
décèdent (an* laiflcr aucuns parens commumen, Foye^
Main-morte, 6* Mortaillables. {â)
On a aurt» donné le nom de moruilU à cette
cfpcccdc conrircifion de meubles que lesfcigneurs
& les ccclcfiaûiques fe font arrogée fur ceux qui
M O R
moiiroJerit fans confeflion. C'éft ce qii'on vent
ia chartrc d'échange du chàreau de Montf(
en Auvergne, faite par Louis de Beaujeu ,
gneur de Borci , avec le roi PhiUppe-le-Bel
1 19a. Il y eft dit , « & eft à fçavoir que f
V quatre aides que li fires de Montferrant a
" avoir à Montferrant, quant li cas avii
» c'eft à fçavoir l'aida de fa chevalière , l'i
n fa fille marier , de la raençon de fon corpf
» en guerre , & de l'alée d'Ouftremer , & 1
» pour le cas de la morcMle , c'eft-à-dire , que
i> aucun meurt en la ville de Montferrant
11 confefTion , tout li bien meuble d'icelui foot
n feigneur de Montferrant n. Foyer le Gi
de Ducange, au wt'f Inteflatio, 6- /'^r/ic/^DECi
Enfin , on a auflî appelle mortailles les funi
ou enterrement de quelqu'un. J'^oye^ dont
penticr, au mot Mortalia i. ( Af . G A.
CouLOS , avocat au parlement. )
MORTAILLER. L'article 1 des coutumes
!a ville & feptaine de Bourges , rap|x>rtées par
ThaumalTièrC , p. 31 j de fes anciennes Caummet
Berry , emploie ce mot pour impofer U droit
moruill: , c'eft-à-dire , la nille due par les
taillables. Foye:^ MORTALtER. ( Af. Garaah
CovLOS , avoc.it au parlement. )
MORTALIER, ( Droit féodal. ) des lettres
grâce , de l'an J411 , citées par dom Carpeni
au mot Mortaillia .portent : « Simon Cr
» notre fergent Se mort.iUer au bailliage de
n Pére-le-Mouftier ». Dom Carpentier penfe
doit entendre par moruilier , celui qui lev
droit de mortaille. l^oye^ MORTAILLER. f Af. G.
itAN DE Coviny, avocat au parlement. )
MORTE-MAIN. Voye^ Main-morte.
Moy.TE-vuE. La coutume de Bretagne ap|
morte-vues les jours que le propriétaire d'une
fon tire de l'héritage voifm , par une feni
fée av;-deffus de fept pieds & demi fur pla
& fermée par un verre dormant. Elle décide
cette morte-vue n'emporte aucun droit de
cription fur l'héritage du voifin , enforte
lui eft toujours loiGhle de bâtir au-devant de
vue , & d'en empêcher l'effet , à moins qu'un
exprès n'autorife l'établiffement de la mi
Voyer Vue.
MORTIER , c'eft ainfi qu'on appelle au
une efpèce de toque , ou bonnet , qui éioit
trefois l'habillement de tète commun , & dod
a fait une marque de dignité pour certaine^'
fonnes , telles que les préfide.is aux parlemens
par cette rai fon , font appelles prèfidtns à mt
Le mortier a été porté par quelques em
de Conftantinople , daiis la ville de Ra
l'empereur Juftinien cft repréfenré avec un
tier enrichi de deux ran?» de perles.
Nos rois de la première race ont auftl uft
cet ornement ; ceux de la féconde , 6t quclquclf
uns de la troifième race s'en ler\'ircnt aulii. Chat
Icmagne 6c S. Louis Ibnc repréfcot^ dios cel
MOT
tunes vieilles pdnnires avec un /iiomfr;.Charles y I
t& reprifen^ en la grand'chambre avec le mortier
firhtète.
Lorfque nos rois quittèrent le palais de Paris
pour en £dre le fiège de leur parlement , ils com-
■imiquèrent l'ufage du mortier , & autres orne-
■OB , i ceux qui y dévoient prcfidcr , afin de
lenr attirer plus de refpeâ; le mortier des prc-
idens au parlement eft un refte de l'habit des
ihevaliers , parce qu'il eft de velours , & qu'il
^ a de l'or.
Le chancelier & le garde - des - fceaux portent
■ mortier de toile d'or , bordé & rcbralT^ d'hermine .
Le premier préfident du parlement porte le mor-
ier 4e velours noir, bordé de deux galons d'or.
Us autres prifidens n'ont qu'un l'cul galon ; le
|Rfier en chef porte aufli le mortier.
■ Anorefois le mortier fe mettoit fur la tète deflbus
k chaperon ; préfentement , ceuf qui portent le
mnier le tiennent à la main ; il y a néanmoins
feidqaes cérémonies oii ils le mettent encore fur
jhtëte , comme aux entrées des rois & des reines ;
Il k portent aufli en cimier fur leurs armes.
Les barons le portent auflli au-deCus de leur
iaiSon avec des iîlets de perles. (^)
MORTUAIRE , adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce
jpi regarde la mort. Regifire mortuaire eft celui
ou l'on écrit l'inhumation des défiints. Les curés
& fupérieurs des monaftères & hôpitaux font
eUgès de tenir des regiftres mortuaires. Voyei
BiGISTRE.
On appelle extrait mortuaire le certificat d'un
oierrement tiré fur le regiflre : droits mortuaires
fimceux que les curés font autorifés de prendre
pour les enterremens. Anciennement quelques
attirés preaoient dans la fucceflion de chaque dé-
fcot un droit nommé mortuaire , confifbmt en une
I ctnâne quantité de bétail , ou autres effets , &
ce pour slndemnifer des dixmes , ou autres droits ,
ipele défimt avoit négligé de payer. Les confti-
Bbons iynodales de Pierre Quivil , évêque d'Ex-
ofter, (uffiragant de Cantorbéry , publiées le i6
iTiil 1287 , recommandent le paiement de ce
i droit ; mais il n'étoit pas établi par-tout. Voye[
1 Heny, Hift. eccUfiafl. (A)
' MOSTAIGE. Voyei Moustaige.
MOTAGE , {Droit féodal. ) i". l'on a donné ce
■00 à des mottes de terre , & au droit d'en
iRadre pour Ëiire ou réparer des levées , & fur-
tnt la chauffée des moulins ou des étangs. Une
dame, de l'an 11 88, tirée d'un cartulaire de
SÙK-Marian d'Auxerre , porte : « quia verb molen-
*6ajru & homines noftri ad conùnendam aquam
* MUf dt eifdem pratu auferre confueverànt hcec
1 nuàio deinceps fieri prohibai ».
Une autre cnartre de Robert de Vieux-pont ,
4 Tan 1330, orée du cartulaire de Saint- Jean
(B vallée , dit aufti : « le prieur ( de Saint-Nicolas
"^Courbeville ) ou prieurs de leur droit , peuet
> & poumMK prendre mote & motage en tous nos
MOT
79
M frouz pour la réparation de tous leurs moulins ,
M lices K chauciés , fans contredit de nous , ne de
» nos gens ».
Ces extraits font rapportés par dom Carpen-
tier , dans fon Glojfaire , au mot Mota ^. On
peut en voir d'autres exemples dans celui de Du-
cange , au mot Motaticum.
2°. Ducange , au mot Mota 2 , dit qu'on a donné
le nom de mote aux plaids du feigneur , & dom
Carpentier conclut de-là qu'on doit entendre le
mot de moiJge qui fe trouve dans une chartre de
l'an 1361 , de l'obligation où étoit le vaffal d'af-
fifter aux plaids du feigneur qui fe tenoient or-
dinairement fur des mottes ou lieux élevés. Mais
les textes cités par Ducange , au mot Mota,
ne paroifl'ent difigner rien autre chofe que le chef^
lieu du fief, qu'on appelloit moie, comme Ducange
en convient lui-même. Il paroit néanmoins qu'on
a dit mote pour cour & plaids , du moins en An-
gleterre. Voyeif^ Jacobs' new-law-Diflionnary.
On pourroit croire que ce terme de mote , pris
pour château , a fait nommer mouge le droit de
guet qu'on dcvoit à ce même château. Ccft ce
qui paroit r»fulter de l'extrait cité par dom Car-
pentier : « avons baillé , y eft-il dit , à Regnault
» Willot. ... en pur fîcfrage à fin & perpétuel
n héritage , notre -manoir de Bérengerville ....
n avec certaines franchifes , c'eft à favoir ....
M eftre franc de motage 6" de guet en noftre chaftel ».
yoyei fartule MoTE.
Peut-être néanmoins le motage n'eft-il rien autre
chofe que l'obligation de curer les foffés du châ-
teau. Koye^ l'article MoTE , n". 2. ( M, Garran
DE Coi/LOS , avocat au parlement, )
MOTE , Motte , ou Mothe. On trouve ce
mot dans nos livres , écrit de toutes ces manières.
On entend non • feulement par-là un petit mor-
ceau de terre détaché avec la charrue , avec la
bêche , ou autrement , mais aiiffi une butte , ou
une émincnce faite de main d'hommes , ou par
nature , & qui eft faillante de tous côtés par-deuiis
les autres terres.
Ce mot reçoit , en droit , plufieurs acceptions
particulières , qui paroiffent toutes dériver du
dernier fens qu'on vient d'expliquer.
1°. Suivant dom Carpentier, au mot Mota 4 ,
on a donné ce nom à une chauffée , ou à une
digue. Des lettres de l'an 1371 , qu'on trouve
au tome «j des Ordonnances du Louvre , portent : « 6"
» quadam mota , Jîve pUtea , fita fupe'- duo Jlj^na
» diftte villa: ». D'autres lettres de la même année ,
fur le même objet , difent auffi : « & la mote qui
» eft fur les deux étangs du châtel de Limoges ».
On trouve d'autres exemples de cette acception
dans le gloffaire de Dncanj'e, qui a mal pris le
fens de ce mot , ainfi que fes additionnaires.
a**. On a donné ce nom aux châ*e?.ux ou t'ieft'
lieux d'une feigneurie, parce qîi"il> -coieiu orf?i-
nairement bâtis fur des '.minences. Cette expreiTion
fe retrouve encore dans les coutumes d'Auvergne,
8o
MOT
chjp. 12 1 art. fi; de jChaumontj art. 8; & de
Troyes, iJrt. «4. Ceftde-là ^ue provient le droit
de mote dû à quelques feigneuries de Normandie. Il
confiftoit , dit M. Houard , dans l'obligation , de
la part des vaflaux , de curer les fofTâ des châ-
teaux fortifiés. On Tappelle quelquefois herijfo-
rug! , parce qu'il étoit d'ufage de hérilTer les foÛ'és
dei moifons tortes par des ouvrages de bois ou de
fer. Les ordonnances de Henri IV en 1595 , &de
Louis XIII en 1629 , ont anéanti ces corvées. ( Dic-
tionnaire du droit normand , au mot Mote ).
3**. Le mot de mou a été employé pour défi-
gner le droit de mouture. Fçye^ dom Carpcntier ,
au mot Molta 2.
4**. Dans l'ufance de Cornouailles , on appelle
mote une efpèce de tenure main-mortab!e , fans
doute parce qu'au centre de la tenure on bâtiflbit
une habitation fur une mote. Les détenteurs de ces
domaines s'appeiloient motoyers ^ en latin motales
homines & motales fervi y comme on le dit dans les
annales de Fulde.
Cette tenure étoit fort commune autrefois dans
les évéchés de Cornouailles & de Léon. Le duc
Pierre de Bretagne , par fes lettres pour la réfor-
jnation de fon domaine de l'an 14^5 » enjoignit à
ics comniiflaires de s'informer quel profit ou dom-
mage il recevroit de l'afFranchifTement de ces ferft ,
pour, leur inftruâion rapportée, être par lui ordomié
çn fon confeil , ce qui leroit vu appartenir.
Le dernier duc François ayant befoin d'argent ,
ordonna par fes lettres de l'an 1484 , qui (ont à
la chambre des comptes , que les tenues cultivées
à titre* de mote , dépendantes de fon domaine ,
feroient affranchies oc -converties en arrentement.
Le prétexte qui y eft énoncé , eft que la plupart
des Habitations de ces tenues avoient été ruinées
par la longueur des guerrçs , ce qui caufoit qu'elles
etoient abandonnées & infruâuetifes , à la dimi-
nution de fon domaine. On y trouve la defcrip-
tion Sf. les attributs du droit de mot^ , qui a beau-
coup de rapport avec celui de quévaiie. Cad de-là
que Sauvageau a cxtr^t les quatre articles fui-
vans pour ^xer la nature de cette tenure ri-
goureufe,
1. Chaque homme motoyer doit par an une
geline , un boifleau d'avoine , & le devoir a|)]>ellé
danande d^août , aux mains des prévôts & fôodés.
2. L'homme motoyer mourant fans enfans mâles ,
le feigneur lui fuccedc , à l'exclufion des filles &
des pafcns collatéraux.
3. L'homme motoyer ne peut quitter fa tenue,
mais la doit occuper aâuellement & en perfonne ,
& la cultiver & entretenir bien & duement ; &
s'il la délaifTe par an & jour , il la perd , & !<:
feigneur en peut difpofer.
4. Ne peut l'homme motoyer prendre tonfuKj ,
& fe £ure clerc , fans le confentement du feigneur.
Il paroit même que les motoyers étoisnt ferîs
/de pourfuite, & qu'ils confifquoient tous leurs
bi^n; çn cas de fMrawiage 9U de {poTure. « Mais ,
MOT
» ajoute Sauvageau , comme il feinble dur d*!
» néceifité dans des aâions qui doivent être
» comme le choix de la profeflion & du
» cile, b contravention aux articles defdites 1
» n'emporte que la privation de la tenue n.
Le roi François I pourfuivît l'exécutio»
lettres de 1484. Il paroit que les fetsneurs
culiers ont fuivi le môme exemple. Le co
teur de l'ufance de Cornouaille , en l'an 1580,'
« que le droit de moré étoit dès-lors comme abi
M par la commutation univerfelie de ce titre
» celui de domaine congéable ».
Cependant Sauvageau, qui écrivoit en 1710,
w au'il fubfiûe encore aujourd'hui (bus l'étOKl
» de la feigneurie de Craudon, ou Crauzon,(
» appartenoit , lors de la réformation de la coutn
» en 1 580 , au feigneur vicomte de Rohan , ]sq
n forma oppofition pour la confervation des «fat
» de fes feigneuries, dont les réformateun
» donnèrent aâe »». .
On trouve à-peu-près les mêmes détails au d|
pitre 9 des Ufances particulières de Bretagne ^
l'ont inférées au tome 4 du Coutuaùer général dt
chebourg. Voyez aujfi le Vivre 22 de l'Hiftoire de
tagne,par dom Lobincau, n". 184; le Glo£k
du Droit françois , 6» l'article MOTTE - FE:
( M. Garran de Covlon , avocat au pan
MOTHE. Voye[ Mote.
MOTOIERS , ou Motoyers. Ce mot a
fens dififérens dans nos anciennes Chartres : i
y donne ce nom à des métayers , c'eft-à-dire^
des colons à moitié fruit : 2°. on nomme ai
ces efpèces de main-mortables qui pofTédoient
tenurcs appellées. mou. Foye;^ l'article Mo
«°. IV. {M. Garran DE Cov LOS t avocat au
lejnent. )_ , 4
MOTTE, f. f. {DroU féodal.) p.lufieurs coi^
tûmes donnent ce nom à la place où étoit fitnfi
le châtel ou maifon forte, & même la m^u
feigneuriale d'un fief. A défaut de manoir,^
moue appartient, par préciput , à l'aîné en va^
çedion dircâe. Voye^ AÎNESSE , AvantaGI'm
Préciput.
MOTTE-FERME , la coutume de BoiTrbonMtt
appelle ainû la portion d'un terrein inondé parnOP
rivière , oui n'a point été couverte par les eaux , kt
elle décide que la motu-ferme conferve au prqKiiP
taire fes droits fur la totalité du terrein tnood^
enforte qu'il reprend toute iâ terre » lorfqu'eilci
été abandonnée par la rivière.
Cette difpofmon limite le droit que cette vsÊn
tume accorde par un autre article aux fdgn<u(l
hauts-jufiiciers , de s'emparer d^ tous les tenrôat
totalement inondés & enfuite dclailTés par les à-
vières d'Allier , Loire , Scioule , Cher & BesbrCtj
mais elle ne s'étend pas vis-à-vis du roi. Un arrêi
du confeil du 10 février 1728 a jugé qu'un tôt
rein inondé & couvert par les eaux d'une rivilhl
pendant dix ans , appartenoit au roi , fgns (pie cou
qui en éfoicnt propriétaire^ auparavant , puisai
allègaa
M Ô U'
ffr
ont confervé leur droit, en Concr-
ète de b maU(-f(Tme , dont le terrein
foit partie. Cet aiTèt eft fondé fur le
érai de notre droit public , qui donne
iroprièté des ifles , iflois , crémens & at-
B qui fe forment dans les rivières navi-
PROPRIO , Ç^Droh can.) c'eft une
Iréc dam certains refcrits de cour de
; qui eft cenfée fignifier qiie le pape n'a
Bné par aucune follicitation , ni motif
\ accorder une grâce , & qu'il n'a agi
ta propre mouvement , proprio motu.
loniHes ont appelle cette claufe , la mire
ficut papavcr gignit quUtem , Un & hxc
ibend eam. Tout ce que l'on a dit fur
prouve combien l'efprit humain eft ca-
eearer lorfqu'il part d'un principe faux,
alors que marcncr d'erreur en erreur ,
égale fa malheureufe fécondité dans ce
t maxime abfurde , que le pape réunit
(>nne toute puiilànce & toute autorité ,
kl que, lorfqu'il prononçoit proprio motu ,
oit des oracles auxquels 11 falloir fc fou-
ïuglémcnt. En conféquence , on a donné
L matu proprio , trente-huit effets, tous plus
^es uns que les autres. Rebuffe a pris la
«les expofer dans fon Commentain fur le
\jcformJ mMiJaù vert jM.oui\)wpno, Nous
Is pas devoir le fuivre dans ces détails.
pnt , pour juftiiîer ce que nous venons
r cette claufe , nous croyons devoir rap-
Hques-uns des effets qui fui font attribués.
I proprio rend un relcrit valable , quand
feroit contraire aux loix.
fie pape fait , motu proprio , en faveur d'un
I valide , quoiqu'il loit contraire à fcs
fecrets.
accordé , motu proprio , produit fon effet
de l'impétrant , avant même qu'il le
ce accordée , motu proprio , pro6te k celui
nt défendu de la demander.
t proprio déroge aux réferves même ex-
igeant de domicile par privilège accordé
' I , on change auili de tribunal pour les
fin fiances.
motu proprio exclut toute fubreption
^ m. Tollii fubrepûonem in quihufcumque
Y qujlibufcumque. Atunditur aucem volun-
f&c.
ne monarchie abfolue , ou fous l'empire
; , une ordonnance rendue , du propre
ut du monarque , ou du defpote , pou-
ï'u-e tous ces effets , & d'autres encore
iques. Mais dans un gouvernement
je , tel que celui de l'églife , il répugne
des chofes que la claule motu proprio ,
' icf, Tomt Vt,
inférée dans un refcrit de cour de Rome , fàfle'
ainfi plier toutes les loix. Que le pape s'en fer\'e
quand il s'agira de l'adminiflration politiau'e &
civile de fes états temporels , fes fujets feuls ont
intérêt à réclamer. Mais qu'il l'emploie lorfqu'il
s'agira du gouvernement fpirituel de l'églife , &
de la difpenfation de fes bénéfices , c'eft un
abus auquel les princes, les évêques & les peuples
ont également droit de s'oppofer ; on l'a toujours
fait en France , & on le rait encore , mais d'une
manière qui concilie le refpcél dit au chef de
l'églife , avec la confervation de nos libertés.
Pour maintenir les règles dans leur pureté , les
cours féculières , attentives à défendre l'autorité
que Dieu a confiée aux évêques , ne foufFrcnt point,
dans les décrers émanés des papes , les exprcflions
qui ont même quelque rapport avec la caufc motu pro-
prio ; & quoique les bulles, brefs & refcrits, dans lef-
3uels les officiers de la cour de Rome afTeftent
e les inférer , aient été accordés à la réquifition
des évêques , ou fur la demande du roi , nos tri-
bunaux fupérieurs ont toujours la fage précaution
de faire inférer dans leurs arrêts d'enreeiftrement ,
que c'eft, fans approbation de la claule motu pro-
prio , ou autres icmblables. Métnoirts du clergé ^
tome VI.
Au moyen de ces réferves , on rejette la chufe ,
& on permet l'exécution des autres parties de la
bulle , ou refcrit , qui ne font point contraires à
nos libertés & aux loix reçues dans le royaume.
Nos principes font fi confians en cette matière ,
que quand les cours omettroient les réferves dont
on vient de parler , leur filence ne feroit pas pré-
fumer une approbation tacite. ( M. l'abbé Berto-
Lto , avocat au parlement. )
MOUDRE , (Droit de) on donne ce nom, dans
quelques anciens titres, au droit de mouture. On
zppeUefr^nc-moudre on franc-moulu dans la Picardie,
un privilège, en vertu duquel certains couvcns ou
des vaflaux ont le droit de faire moudre leurs grains
au moulin bannal de leur feigneur , fans payer de
droit de mouture. On a quelquefois donné le même
nom à ceux qui jouiflbient de ce privilège. ( M.
Garran de Cot/LON , avocat au parlemeni. )
MOULAGE , MouLTE , Moulure ou Moul-
TURE , ( Droit féodal. ) les coutumes de Bourbon-
nois , chap. jj ; de Bretagne, art. 572 6» j^/; de
Loudunois , çkap, 1 , art. 10 ; 8c de Tours , arL (4 ,
emploient ces clifférens mots pour défigner le droit
de mouture. ( M. Carra// de Coi/ion , avocat au-
parlement. )
MOULANS, {Droit féodal.) l'art. îyo & les
fuivans de la coutume de Bretagne donnent ce
nom aux hommes qui font fujets à la bannalité de
moulin.
Les établilTemens de S. Louis , ûv. / , cA<y. lo/ ,
difent moulieurs dans le même fens.
On a dit aufli mauttents 6c mounants pour mou-
Uns. Voyer le GlolTarium novum de dom Carpen-
L
1
81
MOU
-tier , m mot Monnancius. (>f. GAMUtr Di €oV' ■
XOS I avocat au parlement, )
MOULÉEUR. Foyer Moulans.
MOULIN BANNAL ou Bannier , ( Droit féo-
dal.) on donne ce nom aux moulins où les fujets d'un
feigneur font obligés d'aller faire moudre leurs
grains. Foyc^ l'article BannautÉ. ( M. Garran
DE Cou LOS , avocat au parlement, )
MOUUN-FOLLEKEZ' , OU MoVLIN-DrAPIER ,.
( Droit féodal. ) on a donné ce nom aux moulins i.
foulon. On a établi la bannalité fur ces fortes de
moulins , comme fur tous les autres. Foye^ le Glof-
farium novum de dom Carpentier au mot Mo-
lendinum , & aux mots folagium , folare , Fullare ^
Fullaria, Fullatorium & Fullanus.
J'obferveral à cette occafion, que cet auteur dit
mal-à-propos , que les mots folage , folbge & fou-
lage fi>nt ufit^.ên Bretagne pour déugner la mou-
ture , c'cft-à-dire , l'aâion de moudre & le droit
qui eft dû au feigneur poiu- faire moudre le bled
à fon moulin. Il paroît qu'on ae doit entendre par
ces trois mots que le droit dû pour faire fouler les
draps. (M, Ga&ran de Coulon , avocat au par-
lement, j
MOULTE. Foyei Molte, Molage 8t Mou-
ture.
MDULTENT. FoyeiMovLAJts,
MOULTURE. Foyei Moulage & Mouture.
MOULTURER, {Droit féodal,) ce mot a été
employé pour prendre le droit de mouture, Voyt[ le
Glof&rium novum de dom Carpentier , au mot Meu-
turare. ( M, Gârban de Coulon , avocat au par-
Lment. )
MOULURE. Foyer MouLAGE.
MOUNANT. Foyei Moulans.
MOUSTAIGEw MOSTAIGE, {Droit féodal)
Dom Carpentier dit que c'eft le temps eu l'on paie
I^ redevance qu'on doit en vin doux> appelle
moât ; mais il me paroit qu'on doit entendre par-là
le moût lui-même , d'après les deux textes cites par
cet auteur. Ce font des extraits de deux Chartres des
années 1 25 4 & 1 273 , tirées d'un cartulaire de Saint-
Pierre de Mons. ;I1 y ed dit : u & pour le cens de
» cette vigne devons nous rendre..... deus mues
« fou muids ) de vin à mofiaige ou cours ( c'eft-à-
» aire au cours ) de vendanges. Demi-mui de vin
» à mouftMge ou cours de vendange ». ( M, Gar-
ran DE CoviON , avocat au parlement. )
MOUSTE. Voyer MOULAGE & MOUTURE.
MOUSTRANCHE , ( Droit féodal, ) Dom
Carpentier dit , que faire mouftranche eft faire
aveu & dénombrement. Mais n'eft-ce pas plu-
tôt faire exhibition de fon titre au feigneur ? Cela
paroît réfnlter du texte même que cet auteur in-
dique. C'efl une chartre de l'an 1 280 , tirée du car-
tulaire de Corbie , dont Ducange rapporte l'extrait
fuivant : u A tous Chiaus , Sec. Henris , cheva-
i> lier , fire de Fluy , falut. Comme nobles hom &
» mes chiers fires Jehans , vidâmes d'Amiens,
» fires de Piokcigny , m'eu(l' kemadé que je ad
MOU
M journée certaine qui me fu afiîgnée de
» fuffe à Pinkeigny pour faire men eftage, fi <
» je li dévoie & pour faire certaine mouflrar,
n fiefs que je tenoie de li , à laquelle jourm
» & li mounrai les tenanches des fiés & des
» fiés que je tenoie de li , &c. » ( M, G.
DE COULON , avocat au parUment,)
MOUTES FÊTIERES . ( Droitféodal. )
nom d'une redevance qui fubfifte encore e
mandie , quoique l'établifTement en parole
abufif : u les feigneurs , dit M. Houard dans i
» tionnûre du droit normand , par refpeâ p
» principales fêtes de l'année, ne permettoi
» à leurs moulins de travailler pendant ces
» & comme 1^ vsiliiux fidfbient moudre
M femaine qui précédoit ces fêtes , un
» nombre de boiiTeaux de bled , ils payoi<
» certaine redevance aux feigneurs en an
» grain pour cette moûu extraordinaire ; rea
» .qui , par la raifon du motif qui y obligeoi
» pelloit moûte-fêtiere ».
Un arrêt rendu au parlement de Paris
feptembre 17^2 , a jugé que deux particulier
des ainefTes de la Rouge & de la Volinit
f louvoient pas être obligés d'aller faire i
eurs grains au moulin de la rivière , dé]
du fiefcle M. Guenet de Louis , leur feign
médiat, & qu'ils dévoient continuer à les 1
au moidin dii Prey , dépendant du duché '
glie , d'où relève le fief de la Rivière , par<
avoient fuivi la bannalité de cette feigneut
raine de temps immémorial , & payé la faif
trois boiiTeaux de bled de moûte feùere par
aîncfTe. ( M. Garran de Coi/ion , av
parlement!)
MOUTON, f. m. (^Code' rural.) nom t
nons fous cette dénomination , les brebis ,
11ers & les agneaux , lorfqu'ils font en trou]
Les ordonnances & réglemens , & parti
ment un arrêt de règlement du parlement d<
du 23 janvier 1779 , défendent ^ ^"^ Ç^"'
propriétaires, fermiers, cultivateurs, jour
& autres habitans de la campagne , de mené
en aucun temps les mouuns & brebis d:
vignes , bois & buifTons , ni aux environs des
ni dans les jardins , prairies 8c vergers , à
que ces jardins , prairies & vergers n'ap
nent aux propriétaires des moutons & brc!
ne foient enclos de murs ou de haies : à
contre les contrevenans de 3 livres d'amc
chacune bête , & des dommages & intérêts
priétaire , du double en cas & récidive , m
confifcatioB des bcAiaux , & d'être pourfu
traordinairement, fuivant l'exigence des c
Le même arrêt ordonne aufli que les p
mères , à l'égard de leurs enfàns ; les maîtres
trefTes à l'igard de leurs domcftiques , fen
rans & refponfables des amendes & des dor
& intérêts qui feront prononcés pour rail
contraventions dont U s'agit ^ & il enjoint a
MOU
cÇ-mefliers des paroifles de dénoncer
veitans , & aux omciers & cavaliers de
Iftffcc de prêter main-tbrtc pour rexccudon
t, qui doit être lu chaque année aux prônes
b de paroifTc.
rlement de Flandre a rendu deux arrêts
^er la forme du pâturage des moutons;
novembre 1760 , concerne les châtel-
Li!le , Douai pc Orcliies ; Tautre du 14
, regarde le Cambrefis.
icr ordonne que les cantonnemens pour
des moutons continueront d'avoir lieu
oiffes oii ^s font en ufage , encore
5 y compnfcs foient fituées en partie
ites de la paroiffe des fermes canton-
défaut de cantonnement , tour occupeur
de fl(^a/off« pouna les faire paître fur les
'e?(>1oftation ; que poiu- arriver aux
hors de laparoiUe , il fera permis de
les moutons par le chemin public le plus
ms cependant pouvoir les y faire paître
ir; qu'à défaut de chemin public pour y
, on ne pourra en exiger un fur le ter-
nn , fous quelque prétexte que ce foit , fi
ta. confentement exprés des intéreffés ; que
tas où les pâturages d'une ferme feroient
1 éloignés de la paroiiTc dont elle fiit
communauté oii ils font fitués pourra en
paiflon , en laiflant au fermier qui les
c étendue équivalente dans l'endroit le
ode pour lui, Scdont ils conviendront;
loifible aux propriétaires 8f occupeurs
d'affei mer la pailfon fur leurs terres , à
fcmblera , même à des forains , lorf-
bonne & fuflifantc pofl'eflion de
là arrêt déclare que nul ne peut avoir
r , s'il n'occupe au moins la quantité de
t mencaudées de terres , & ne petu avoir
uon par mencaudée , fans comprendre
BS les agneaux au-deflbus d'un an , & la
' du berger , qui ne doit pas excéder dix
par cent. Il ajoute à cette difpofitîun ujic
aux propriétaires des mourons , de ne
fCnir accorder de monture à leurs ber-
[de les dédommager par une augmentation
& à rcux-ci de fc défaire fous deux mois
fioutans, lorsqu'ils fortirontde condition ,
ide , de faifie & de confifcation des
rét défend de mener paître les mou-
cun temps , dans les prairies, pâtures com-
[lais feulement dans les rues vertes , flé-
rcfchais , depuis le premier novembre
lier avril : de fiiire pafTer & champayer
fur les chemins publics , contigiis aux
lemencées en bled , à moins qu'ils ne
I feuls qui conduifent aux pâturages ; de
bu receler des moutons étrangers , <m d^
Dourriflbn.
M O U
«î
K ordonne que chaque année , les maycurs 8c
gens de loi dctennineront le tiers du tertoir de
chaque paroilTe pour la paillon des mouions , fans
cependant préjuaicier à celle des chevaux , boeufs
& vaches , Se que s'il s'élève des conteftations à
ce fujct , elles feront portées devant les juges qui
en doivent connoitre , pour être jugées fommai-
rcment : il permet aufli les cantonnemens dans les
lieux ou ils font en ufa^c , comme aufli de pou-
voir louer le pânirage , dans les communautés qui
ne poflédcnt pas de moutons , pour\'u que cette
location ne fe faffe que pour un an , & par une
adjudication en prcfcnce de la communauté afièjn-
blée , fans aucun frais , &. après affiches pofëes
dans le lieu 8c dans les villages voifins.
MOUTONNAGE, { Droit fM.) ce mot fe
trouve énoncé fans aucune explication , avec plu-
fieurs autres droits dans l'art. 3 , de la coutume
d'Herly , locale de celle de Boulonnois. On pour-
roit croire qu'il ne défigne rien autre chofc qu'un
droit dû fur les moutons , & il paroît du moins
qu'on l'a ainfi entendu quelquefois. On peut en
voir lui exemple dans l'article Moutonnier.
M. le Camus d'Houlouve , dans fes coutumes de
Boulonnois, lit. 4, chap. 12, fc^^. 7, regarde le
droit de vif & mort herbage , comme fynonym»
de celui de moutonnjg: : il paroît effedivemcnc
qu'on a pris ces deux droits 1 un pour l'autre. Un
compte du domaine d'Etaplcs de l'an 1475, cité
par Ûucange au mot Mutonjgium, fous Multo, porte :
" recepte de moutonnâmes , qui fe paient au jour
Ji de S. /ehan-Baptifte en paine de ^o f. d'amende ,
» ertà favoir pour chacune bête à laine un denier».
Ftiyfç Herbage vif et mort.
Cependant Ragueau , dans leGlolTaire du droit
f-ançois , dit en général , que le moutonnjge eft un
droit fcigncurial qui fe prend fur ceux qui vendent
& achètent du bétail ou d'autre marcnandife fur
le fief^du fcigneur. On voit effectivement que l'an-
cienne coutume de Boulonnois , art. 12 , em-
ployoit ce mot & celui de tonlicu , comme fy-
nonymes ; & que l'art. ■} de la nouvelle coutume ,
qiti correfpond à cet art. 12 de l'ancienne , confond
ces deux droits fous le nom de Jroit de u'tUt.
Il paroit même , fuivant d'autres textes cités par
les addidonnaires de Ducange , qu'on a donné le
nom de moutonnjgt à des redevances perfonnelles.
Il y a dans la maifon-de-ville d'Amiens , un re-
gilh-e où il eft parlé d'une aide , ou d'une fubven-
tion mife à caufe de la guerre qu'on nomme mou-
tonnjge-cûunint. ( M. Gârran PE Covlos , avocat
au pjrlemcni.)
MOUTONNATS , on nomme ainfi dans , quel-
ques provinces , les agneaux qui ont atteint la fé-
conde année de leur naiflance. l'oyat U commen-
t-ûre dt lu coutume de Bcrry , par la TuaumafTiere.
lit. 10 , an. 17 , pjg. 60 f. ( Ai. Garran de Cou-
lO.v , avocat au p.irlemtnt. )
MOUTONNIER , ( Droit féodal.) on a donné
ce nom à cclw qui Icvoit le droit (eigncurljd d«
L »
£
MOU "^
muuion/iapi: un reg'ilire des fiefs de l'églife de Cam-
Ijrai , cite par dom Carpenrier au mot xMuiio , porte :
€t & 'pareillement eft l'un des moutonniers avec le
n iii) frans-ficfvez, & eux deux enfeinble font tenus
•» de cacher le moutonnage , dont pour ce il doibt
M avoir pour fa part au jour S. Jehan deux mou-
M tons ». ( A/. Garran DB Covlon , avocat au
parlement.)
MOUTURE, {Droit féodal.) on entend par-là
TafHon de moudre le bled & les autres grains & le
droit dû au meunier , ou au feigneur d'un moulin
bannal à cette occafion. ( Gaaran D£ Covlon ,
avocat juparlemcnt. }
MOUVANCE , c'cft l'eut de dépendance par
lequel un domaine relève d'un fief, foit noblement ,
{bit roturi^rement. On dit dans le même fens,
qu'un domaine eft mouvant d'un autre , c'eft-à-dire ,
Qu'il en relève , foit roturièremcnt , foit noblement.
A^nfi le mot de mouvance e{l corrélatif de celui de
4}reâe. On l'cmplole néanmoins aulU quelquefois ,
mais improprement , comme fynonyme de direUe ,
poia défigner la fupii^rioritè u'un hcf fur les do-
maines qui en font tenus.
C'eft à-peu-près dans le même fens que les au-
teurs distinguent la mouvance aflive de la mouvame
paHive. La mouvance aâive eft la même chofe que
la direfte , c'eft-à-dire , la fupérioritc du fief domi-
nant. La mouvance pa/Tive eft la mouvance propre-
ment dite , telle qu'on vient de la définir.
Comme dans 1 article Directe , on n'a donné
que la définition de ce mot , c'eft ici lieu d'expofcr
les principes généraux des direSes 8c des mou-
vances.
Pour remplir cet objet , on va parler i». des di-
verfcs fort«s de mouvance & de leurs effets y 2°. des
différentes manières de conftituer la mouvance ;
3"». de la tranflation , de l'cxtinôion & de la fiif-
penfion des mouvances ; 4°. de la converfion des
mouvances.
§. 1 . Des différentes forus de mouvance &• de leurs
effets. Outre les mouvances a£llves & paiTives dont
on a parlé au. commencement de cet article , on
diflingue diverfes fortes de mouvance , foit qu'on
la confidère relativement au degré plus ou moins
éloigné , par lequel elle unii un domaine aux fiefs
qui en ont la direAe immédute , ou médiate, foit
qu'on cxamme la nature du lien qui produit cette
union. Sous le premier point de vue , on divife les
mouvances , en mouvances immédiates & médiates ;
fous le fécond en mouvances nobles & roturières.
On appelle mouvance immcdiau , cet état de dé-
pendance par lequel un domaine relève nuement
£i fans moyen , d'un fief qui a fur lui la dire£ie ;
& mouvance médiate , la dépendance qui fubftde
.entre ce même domaine & le fief fuzersin , ou les
autres fiefs qui ont la fupériorité fur lui , en par-
courant tous les degrés de la fubordinatioo féo-
dale.
On nomme mouvance noble onféod.ile , celte qui
afiieint le vaffal , c'cfl-à-diie , te polfelTeur du do-
MOU
maine qui y eft fujet , à la foi & hommage
moins à la fidélité envers le potrcfTeur de la
& mouvance roturière , ou ccnfuelU , celle en
de laquelle les domaines qui y fontaflreints, &.!
pofTelTeurs qu'on appelle fujeu , unanciers , ^'
couttunicrs , font amijetris au paiement de o
redevances, ou devoir en argent, grain
lailles , fans devoir ni la foi & nommage , ni
délité au feigneur.
C'cft proprement ce dernier caraâère
tingue la mouvance roturière de la mouvance n
car le cens n'cft point de l'efTence de la mo,
roturière , qui peut fubfifter fans lui , quoii
foit la fuite la plus ordinaire , & que pour
tner , on fe ferve même le plus fouvent da
e cenjîve , ou d'autres termes dérivés de
cens.
Il y a néanmoins des coutumes oii certaini
pèces de mouvances roturières font fujettes à
&. hommages , comme les fieft. Telles font
nures connues fous le nom de fiefs bourfaux\
la coutume du Perche, Ces tenures n'ont ni 1(
rogatives , ni les charges des fiefs. Elles 01
expreffémcnt exemptées des francs-fie& par
trcs-patcntes.
Cependant elles font fujettes à la foi &
mage de la part du principal détenteur , &
appelle même , comme par excellence dans le
clic , unures kommagées. Voye^ l'artuU M,
FlEF-BOURSIER.
Cet exemple de la confufion du caraâère
tinétif du fief Se dé la cenfive , n'eft pas le feu]
qu'on trouve dans notre droit ; on ne doit pas s'a^
tendre à trouver dans les inftitutions politiques cet
différences clTcntiellcs qui diflinguent par des tnû4
inaltérables les élémens de la métaphyfique. " '
doit donc fe contenter d'offrir les ditTembl
les plus marquées , & Li fidélité due au feign
le caraâère le plus diftinftifs des fiefs.
Quoi qu'il en foit, plufieurs auteurs , tels que'
quet de Li vonnière , dans fon Traite des fiefs , liv,
chap. I , enfeignent que la mouvance féodale , qaa(
que plus noble que la ccnfuclle , eft plus onéreufi
en ce que les vaftaux font fujets au droit d'arrière
ban , de francs-fîefe , de rachat , de commifc, dO
faifie avec perte de fruits par défaut d'hommes ,
tandis que les cenfitaires font délivrés de ces droit]
onéreux. C'eft par cette raifon , ajoute LivonnièrCi
que les héritages cenfifs font plus eftimés que lc(
hommages. Beaumanoir dit , au chap. 17 , qu ils v*
lent un fixième de plus, & c'cft de-là que s'el
formé l'ufaee, dans la counune d'Anjou, de faite
payer des dommages-intérêts à celui qui a vendl
comme roturiers des héritages nobles. Ces dota
mages-intérêts n'étoient que d'un huitième , 0^
d'un dixième du temps de Dupineau. Ils font aujoui||
d'hui d'un cinquième en faveur de l'acquéreur ro
turier , appai emment parce que , dans les dernier
temps , les droits de fnncs-hck ont été exigés vn
beaucoup de dureté.
> sutres droits très-onéreux,
jbien des coutumes au contraire , les cen-
it fujenes 2U champart ou terrage , aux
, aux droits de guet & garde , de tailles,
fouage , & mèffle à des efpéces de ra-
innus fous le nom de relevoifons , double
cens , acaptcs , maciages , &c.
Sas douteux que dans ces pays Tacqué-
omaine roturier vendu comme noble,
îder des dommages-intérêts , iurtout
jpre condition l'exemptoit des francs-fiefs.
f le décide ainfi dans (on Traîu de conuat de
Leur les coutumes de Chartres & de Chà-
L Pocquet de livonnière lui-même en dit
iKNir la Guienne. On ne peut donc pas
k règles générales fur cet objet. Il faut , pour
1er , examiner la coutume des lieux , les
piculiers de chaque domaine, & la condition
^éreurs.
>ulin enfeigne fur Van. 74 de la coutume
\y que la dépendance où la mouvance met le
; , ne l'empêche pas de changer à la vo-
E'iîff&ce de l'hériiage , contre le gré même
leur , quand bien même ce changement
: k diminuer les droits cafuels , tels que les
rentes , parce que ces droits ne font pas le
objet au bail à cens; mais qu'il en ferait
[Tt , fi le changement tendoit à rendre le
hors d'état de fupponer le devoir ordi-
' que le tcrrage poiu- les fonds qui y
fi , t0m. I , liv. j , quefl. 20 , cite deux
li l'ont ainfi jugé , l'un pour les pays cou-
[, & l'autre pour ceux de droit écrit. Cet
bbCerve néaiuiioins , que fi les titres de l'hé-
TajeitilToient le détenteur à tenir /<« vi/",
;, k réfider, il ne pourroitpas démolir
t II iiv uwkL |/A3 av
le droit d'obliger les ccnfitaires à demeurer fur
lieux , ou à y entretenir une maifon. Ces droits n'é-
tantpasdus par les fonds,comme Henrys en convient,
ils ne font pas dus non plus par le domicile , mais pour
le domicile. Lefeigneurnepeut pas plu» exiger qu'on
réfide dans fa terre pour y être uijet , qu'il ne pour-
roit exiger des marchands qu'ils y menalfent leurs
denrées pour acquitter le droit de péage & de
leyde qui lui font dus.
A plus forte raifon la mouvance noble , dans la-
quelle les droits lucratifs ne confident communé-
ment que dans do cafuel , n'empèche-t-clle pas le
changement de furface.
Suivant notre ancien droit fi-ançois , la mouvance
régloit le rcffort , enforte qu'on y pouvoit con-
clure que lort"que Théritage étoit fous la direâe
d'un feigneur, il en fuivoit aufli la jurifdiâion ;
mais quoiqu'il y ait encore aujourd'hui quelques
rapports entre la juftice & la mouvjnce , fur-tout
dans quelques coutumes , la règle contraire forme
à préfent notre droit commun. Foyc:^ U ^. 2 de
l'article JUSTICE.
La mouvance règle encore moins la coutume k
laquelle les domaines font aflujettis. Ce n'eft pas
non plus le relTort ou la jurlfdiftion qui détermine
cette coutume, c'eft le territoire 8c l'enclave,
parce que les coutumes étant réelles , & s'étant
formées peu-à-peu par le confentement & l'ufage
univerfel des habitans d'un même pays , c'eft la
fituation du domsine qu'on doit confidcrcr pour
favoir quelles loix on y doit fuivre. Telle eft la
décifion de Coquille dans la préface de fon com-
mentaire fur la coutume de Nivernois , & de Loi-
feau dans fon traité des feigneuries, chap. 12 ,11", 28
& fuivans.
Cette règle reçoit néanmoins des exceptions
dans bien des lieux. C'eft ainfi que plufieurs fiefs
du Berrr font fuiets à I2 counime de Lorris ( ou
8^
MOU
mairies allodiaux; 3°. la conceflion da felgneur
féodal , ou du propriétaire d'un alcu : 4°. la pref^
cription.
On parle de la première & de la dernière de ces
caufes aux mots Franc-aleu & Prescription.
( Droit féodal. )
Il fuftira de faire ici quelques obfervations fur les
deux autres caufes. Plufieurs jurifconfultes penfent
que la foumiflion du propriétaire d'un domaine
allodial , envers un feigneur féodal , ou la coacef-
fion que ce propriétaire foit d'une partie de fon
aleu , ne peuvent pas conftituer des mouvances pro-
prement dites , parce que la dépendance territo-
riale que la mouvance établit , eu un caraftère qui
tient à notre droit public , fur lequel les conven-
tions des particuliers ne doivent pas avoir d'in-
tluence.
Cette objeftion ne paroît pas fanS réplique. Quoi-
que les particuliers ne puiuent pas altérer le droit
public , comme le droit privé , ils peuvent tous les
jours faire des conventions qui donnent plus ou
moins d'étendue aux effets de ce droit. Si la mou-
vdncc féodale tient au droit public , il ne s'enfuit
pas dc-là', qu'on déroge à ce droit en la conftituant.
C'eft par ces conventions que la plupart de celles
2ui exiftent ont été établies. Aucune loi n'a dé-
îndu de faire encore aujourd'hui ces conventions
qui ont eu tant d'inâuence autrefois fur l'état de b
monarchie. Tout au contraire , plufieurs coutumes,
telles que Bourbonnois, article 3^2 ^ la Marche,
art. 406 , enfeignent que la première rente ctééefur
un héritage emporte la dlreâe.
Notre droit eft donc bien loin de rejetter les
conventions qui peuvent établir la direâe dans
les pays allodfiaux j elles ne feront pas plus rer
doutâmes que les anciennes inféodations , ou les
accenfemens anciens , parce qu'elles pourront
itte alors facilement anéanties par la preicription.
Dans les pays de direâe univerfelle , elles ten-
dent à rametier une tenure véritableqieat extra-
ordinaire aux termes du droit commun. Par-tout
elles n'opéreront rien de plus que ce que la prefcrip-
tion trentenaire opère tous les jours.
On a propofé une différence entre les direâes
établies par la conceiTion du feigneur , & celles
qui fe font établies par la foumiffion du propriétaire.
Les fécondes font , dit-on , beaucoup moins &-
vorables. Comme les domaines qu'elles ont pour
objet, n'ont jamais appartenu au feigneur direâ,
& qu'ils ne font tombes dans fa mouvance que par
ia volonté libre de leur poffeffeur , qui , par loi-
blefTc ou par intérêt , a cru devoir acheter la pro-
tedion d'un voifin puiffant , en l'avouant pour fei-
gneur d'un bien qu'il n'avoit pas reçu de lui , ou qui
9 voulu donner une marque de dévotion affez malf
entendue , en déclarant qu'il tiendroit de Téglife
^m domaine ,] qui auparavant en étoit indépen^
fiant ; un tel contrat ne forme qu'une mouvance im-
propre. On peut voir les maximes que M. d'A-
^l'.^ilbai; i poféçs pour les ûçk àt$^>^ 4? C^ttcm^-
M OU
nière dans fa quatrième requête , tom. 6 , de rèSàii
i«-4°. 6- tom. 8 de l'édition in-S". Ceft ce ^
appelle , d'après d'autres auteurs , des direSes im<
propres. "
Il y a en Provence beaucoup de ces dircâes, d
ont ainfi été établies à prix d'argent. Elles font toi
jours rachetables de la même manière. LaToulouk^
dans fa jurilprudence fur les matières féodales (^«.i
chap, I , n*'. f^ ) cite un jugemeiu rendu par Pien
de Beauvau , grand fénéchal de Provence , le j
avril 1484 , & un arrêt du 13 décembre 1630]
contre le chapitre de l'églife tf Arles , rapporte ij
W/B. /des confultations (feCormis, qui l'ont aia
jugé. La ùiveuT de l'allodialité avoit même m
foumcttre le poffeffeur de ladireôe à juftifier parS
titre conftitutrf qu'elle n'avoit pas été créée à piâ
d'argent. On obîerve avec railbn le contraire a|
jourd'hui. ï
§. 3. Z>« la tranjlotton , de VexùnfGon é* de UM
penfion des mouvances. Les mouvances peuvent in
transférées d'un fief à un autre de bien des ma
nières différentes. On parle de leur aliénation fij
parée au mot Démembrement de fief, §. 4,
^ucjl. 4 ; de leur dévolution au profit du feignem
luzeraln , au mot Dévolution féodale , Dk
LOYAUTÉ , Exemption par appel , de leur prrf
cription , au mot Prescription i ( Droit féodaL]
& de plufieurs autres changemens qui sy opft
rent , aux mots Dépié de fief , Jeu de fief , fit
RAGE , réunion , Retrait censuel , &c. Oe
va fe contenter d'expofer ici ceux des cas où kl
mouvances font étçintes , ou changent de poffe£
feurs , qui n'appartiennent à aucun des article)
qu'on vient d'indiquer.
La manière la plus naturelle d'éteindre la /m»
vance , eft lorfque le domaine ,'qu'ellç a pour objet,
retourne dans la main de celui de qui elle procède;
ainfi tous les domaines qui relèvent d'un ftan»
aleu noble, redeviennent eux-mêmes des aïeux,
lorfqulls font acquis par quelque titre que ce foit,
au pi-opriétaire de ce franc-aleu. Ainfi la mouvante
de tous les héritages qui relèvent du roi , de quelt
gueçfpèçe qu'ils foient, s'éteint par une conftiiioa
femblable , lorfqu'ils font unb au domaine.
Cette confiifion de mouvance n'avoit lieu autre
fois pour les héritages unis au domaine , qu'autaà
qu'ils retevoient immédiatement de la couronik^
lorfque le roi acquéroit , à quelque titre que ce fZ
une terre relevante de fes fujets , il étoit tenu
faire acquitter par un ou par plufieurs nobles , feU>
le plus ou le moins d'importance de cette terre , £
devoirs & fervice dont elle étoit chargée envtf
le feigneur dominant. Cet ufage fubfifa jufqn'à
fin du règne de Charles VIL On peut en vo«
les preuves dans Bruffel , liv. 2 , chap. f ; ma:.
l'augmentation de la prérogative royale , continué:
fans interruption par les fucceffeurs de cet heureu:
prince , a »it ceuer l'affujettiffement ancien , ÇaxL
qu'on voie de loi qui l'ait formellement abolL
Aujourd'hui U çon&flpn dç aioutyonct 91 toiqow
MOU
renr dn dôniùné , tû (^elque degré qae
jges qui y font unis en relevaient aupa-
os rois puent feulement en ce cas aux
dgneurs , une indemnité qui a été réglée
lit du mois d'avril 1667 , & par aau-
mens poftérieurs. yoye{_ le mot Indem-
•
réunion de la mouvance à la couronne a
a de plan dr<Ht avant l'expiration des dix
éterminées par Tédit de 1566, pour la
[es domaines privés du roi au domaine de
ne ; en forte que ù dans cet intervalle
aliène fes terres , autrefois foumifes à
2nces particulières » elles ne font plus ,
iénation , aflujetties k ces mouvances;
s relèvent nuement de b couronne. Ceft
ce qui a été jugé par un arrêt du ç-jan-
), rendu fur les conclufîons'de M. l'avocat-
le Lamoignon , & fur la difcuflion la plus
le , quoique les feigneurs qui réclamoient
nce , eufleat continué de s en faire fervir
us de 40 ans , après la confuûon de mour
liliflon a pareillement lieu , lorfque le do-
quiert un héritage fitué dans la mouvance
ou immédiate oun aleu noble,
l'un ou pfufieurs fiefs & les domaines que
Mnt , font érigés en fief de dignité , il eft
'ordonner qu'ils deviendront par-là mou-
fa majeflè , à la charge par ceux oui
nt des lettres d'éreftion , a indemnifer les
i particuliers de la perte de leurs mou-
y a néanmoins un grand nombre d'exem-
pareilles lettres d'éreâion , où cette claufe
ive pas, fur-tout depuis la multiplication
de dignité.
i même pratiqué de cette manière plus
is pour les duchés-pairies , qui font de
fiefs les plus éminens , & les feuls qui
rentiellement un ofHce attaché au fief.
lettres d'éreâion, telles mie celles des
le Gèvres & de Nevers , n ont rien pro-
r la mouvance de ces fiefs de dignité, quoi-
fliflent pas dans celle du roi. Dès avant
plufieurs arrêts rapportés dans fon traité
line , ont jugé que la claufe de di/lraâion
ance ne fe lupplèoit point , que le titre
de dignité demeureroit feulement hono-
que les mouvances anciennes fubfideroient,
le roi n'avoit pas jugé à propos d'ordon-
diftraâion. D'autres lettres où cette dif-
de mouvance étoit exprefTément énon-
.t été regiftrées pour le titre & dignité de
lement , & fans diftraâion de mouvance.
)eut voir néanmoins dans le chap. 6 du
s feigncuries de Loifeau , dans un des plai-
de M.- Manon , & dans les ouvrages de
{uefleau , avec quelle force tous ces auteurs
fié fur la néceflité de cette diibaâion d?
MOU
«7
L'édit da mois de juillet 1 566 va bien plus loin»
n ordonne qu'on ne puifle £iire aucune ércâion de
terres & feigneuries en duché ,\ qu'à la charge de
la réunion de la totalité de la terre à la cou-
ronne , à dé£tut d'hoirs mâles ; mais on fait que la
dérogation à cette loi efl devenue , pour ainfi tUre y
de ffyle , dans toutes les lettres d'éreâion des
f)airies , & qu'il n'y a plas que le duchés d'Ufes ,
a plus ancienne des pairies laïques fubfiflantes
aujourd'hui , qui foit fujet à cette réunion à la cou-
ronne.
On doit donc regarder les exceptions à la règle
Générale de diflraâion de mouvance dans l'éreâion
es fiefs de dignité , & fur-tout dans celle des pairies,
comme une dérogation, que la multiplication de
ces fortes d'éreâions pour deis terres non mouvantes
du domaine , a rendu générales. Si c'efl-ià un abus ,
il tient à la propriété des fujets du roi , dont la con-
fervation eu une loi fondamentale , non pas feule-
ment delà couronne de France, maisaufu de toute;
adminifh:ation politique , où c'eft la loi & non la
volonté arbitraire Scmomentannée du fouverâin'qui
règle la fortune & le fort des hommes qui lui font
fournis.
Les eccléfiafliques ont prétendu que les biens
qui étoient autrefois fujets à la mouvance du roi ,
ou des feigneurs particuliers , foit en vertu de
titres précis , foit en vertu du droit d'enclave , cef-
foicnt d'y être fujets , quand ils étoient dans leurs
mains , fur-tout lorfque ces biens ont été amortis,
& tjue l'églife en a joui franchement depuis 40
années. Mais la mouvance eft feulement fufpenduc ,
quand le domaine a été donné à titre de franche-
aumône. Voye[ l'article Fran'CHE-AUMONE.
§. 4. De la converfion ou changement des mouvances.
La tenure roturière peut devenir noble par con-
vention entre le feigneur & le vaflàl , & vice versa.
Ce que les coutumes d'Anjou & du Maine & au-
tres circonvoifines appellent abonnement ou ahour-
nernent de foi , eft un exemple aflez commun de
ces fortes de conventions.
Ces conver fions de mouvances , par convention ,
font permifes & autorifées de droit commun , fui-
vant la doârine de Dumoulin , dans les coutumes
de jeu de fiefs , telles que celle de Paris , Qi plus
encore dans les coutumes de dcpié de fiefs , telles
que celles d'Anjou & de Touraine ; mais dans les
unes & les autres , cette faculté doit fuivre les
règles 8t les reflriâions qui ont été introduites
pour concilier , autant qu'il eft poffible , la liberté na-
turelle avec l'intérêt du feigneur dominant , dont
on diminue ainfi les droits. Voye[ ci-dejfus les mou
DÉPiÉ DE FIEF Qc Jeu de fief.
Ces converfions de mouvance ont-elles leur eflFet
dans les fuccefttons ? Le' Brun qui a examiné cette
qucftion dans la feule hypotxièfe de la conver-
fion du fief en rqture , eftime qu'elles doivent pro-
duire le partage égal entre les enfans au préjudice
du droit d'aîneile ; « chacun , dit-il , peut changer
» la nature de fon bien ; comme bon lui femble ,
«8
MOU
M & le père pouvoit faire la même chofe par la
»» voie d'un échange. Enfin , cela ne piroit pas fait
M en haine de l'aîné , ni en fraude du droit d'aî-
M nèfle , mais pour changer fon bien en une na-
ît turc que l'on aime mieux , & c'eft le fentiment
»/ de Dumoulin fur l'éirt. S de b coutume de Paris ,
» |/o/: 3 , n\ j.n
Du Rouflcaud de la Combe cA du même avis
dans fon recueil de jurifprudence au mot Ainejft ,
fcS, I , n-. If.
Guyot , dans fon Trj'ué des fitfs , tom. j , fclt. a ,
Îag. 304 6c 30 j ; & Vaflin fur la coutume de la
Lochelle, art. j4, n". 48 , font d'un avis abfolu-
ment contraire : « ce cas , dit ce dernier auteur ,
I» eft tout différent de l'échange d'un fief contre
»> une roture. Dans l'échange, le père peut trouver
» un avantage confidèrable , qui le follicite' à ac-
» cepter la roture pour fon fief, au lieu que con-
»» fcrvant le même domaine , il ne peut avoir au-
•» cun intérêt à le rendre roturier , de noble qu'il
n étoit. Un tel changement ne peut donc être cenfé
i> fait que pour nuire au droit d'ainelTe ».
Vaftin penfe d'ailleurs , non-feulement avec le
Brun , u qu'un père , dans l'inféodation d'une ro-
» ture , peut ftipuler valablement que ce nouveau
»» fief fera partagé roturlirtm-nt (i) & (ans droit
» d'ainefle » ; mais il penfe même contre cet au-
teur & le plus grand nombre des autres , que le
père peut acquérir un fief à condition qu'il fera
tartagé de la même manière dans fa fuccenion.
a. coutume d'Orléans permet cette ftipulation dans
le contrat d'acquifition ; mais feulement pour les
fiefs fans juftice ni vaflàux. Du RoiifTcaud de la
Combe cite au même mot À imjfe , différens arrêts
qui ont permis de préjudicier au droit d'ainefTe, en
ordonnant le partage égal des fiefs d'acquêts ,
au moins dans les coutumes de Picardie , à caufe
des avantages excefTifs qu'elles accordent aux aînés.
Peut-être dans ces queftions doit-on fe décider
parles circonftances particulières du fait , comme
dans bien d'autres, il n'eft pas impolTible qu'un
père trouve un avantage réel dans ces converfions
<le mouvance , & alors on pourroit aflTimiler ces
fortes de conventions avec afiez de juftice aux con-
trats d'échange. 11 faut encore confidcrer refprir
des coutumes où les domaines font alfis ; oc la
crainte de l'avantage indireft , qui peut réfulter de
ces converfions , ne devroit pas arrêter dans les
couttmies où les avantages direfts font permis entre
les cnfans, même pour les fiefs, & dans celles où
les rotures fe partagent comme les fiefs. On trou-
vera quelques nouveaux détails à ce fujet au mot
TlXRCE-FOI. ( M- GaRRAS Dt CoVLOS. )
Mouvance des paiaies. Vayt^^ cï-dcjfus U
%. 3 d* l'art. Mouvance.
MOUVEMENT ( Pnprt ) , on fe fert de cette
cxpreflion, en terme de pratique, pour diftinguer les
(1) Le texte de Vaflin porte noWoiwnf ; mais c'cft une
faute d'imprimerie : il fiut lire roturitrtmeiu.
M O Y
arrêts rendus par la volonté du roi en fon Côïïl
de ceux qui font rendus fur la requête d'une partie;
Les premiers ne font pas fufceptjJblcs d'oppofitiort.
Le pape emploie quelquefois dans des bulles & ht» 1
vêts la cmfcmotupraprto. Cette claufe, qui annoocd^
un pouvoir abfolu, eft regardée en France commi?^'
contraire à nos libertés, f^i^ye^ MOTU PROPRI0.V '
MOYEN , f. m. ce terme , en droit , a plufie
fignificarions différentes. Il fignifie quelquefois I
iieu ; on dit , par exemple , d'une jufhce-pairie , (
reflbrtit direuementau parlement, qu'elle
m nuement & fans moyen en la cour , c'eft-à-
que l'appel des fentences du juge de la pairie
pone direflemcnt en la cour , fans être porté au-*
paravant devant les bailliages & fènécnaufFéo, ^
qui connoilfent ordinairement des appels des jugct "
feigneuriaux. 1
En matière criminelle, les appels des juges /cw
gneuriaux 8c des prévôts fe relèvent au parlemem'
J'ans moyen ; c'eft ce qu'on appelle au palais omf»
trudio. Foyei Appel,
Dans les coutiunes d'Anjou & du Maine , offl(
^eWefuccéder pjr moyen , lorfqu'on vient à la fu
lion par rinterpofition d'une autre perfonne qui4
décédéc , comme quand le petit-fils fuccéde à f
aieul , le petit-neveu à fon grand-oncle.
Moyen fignifie toutes les raifons & preuves que
l'on emploie pour établir quelque chofe après l'c»-
pofition des faits. Dans une pièce d'écriture ou mé^ j
moire , ou dans un plaidoyer , on explique lo
moyens : on les diftingue quelquefois par premier,
fécond , troilième. U y a des moyens de fait , d'autres
de droit ; des moyens de forme , & des moyens de
fonds ; des moyens péremptoires , qui tranchent toute '
difHculté , &des maytnsiwnhonùàns , des moyens de
faux , des moyens de nullité , & des moyens de refit*
tution.
On appelle au palais , ciufes & moyetu d'appel!^
les écritures dans lefquelles on explique les moyens
particuliers qui viennent à l'appui de l'appel. Ces I
moyens font fouvcnt les mêmes que les moyens dc
la caufe proprement dits.
Moyen , ( Droit j'coJjI. ) quelques coutumes , Scj
& particulièrement celle d'Anjou , emploient ce 1
terme dans différens fens. L'art. Z07 en fait ufage I
au lieu de celui de manière. L'art. 6 le prend pour {y-. 1
nonyme de médiat. Cet article qui contient une difpo- j
fition très-finguUère , permet au feigncur , » de con-<
5» traindrc les fujets prochains Se imnvidiats de fesl
M hommes de foi de déclarer en gros & non par le[
V menu leurs obiifTanccs de fief par moyen ; mais»!
J» ajoute-t-il, des autres moye/u plus lointains n'y'
n peuvent être contraints à faire telles déclarations
I) & obéilîances à leurs dépens».
Les art. aoi & m , difent aufli tenir nutment &
fans moyen & fujet nuement & fans moyens , pour
tenir immidiMcment 8t fujets immididis. Boutciller em-
ploie les mêmes exprefTions dans un fens un pea
différent , il appelle fcigniur moyen , le feigncur im-
médiat par le moyen duquel on tient du feigneur j
fuierala i^j
noyens ou ae aegrcs ae repreientaaon. ^ m.
N DE CovtON y avocat tm parlement. )
EK-JUsnCKR, {Droit féodal.) on donne
au ieigoeur qui a le droit de moyenne-juf-
: à fon iugc Voyei MoYEKNE-JUSTlCE.
uutAH DE CoULOS , ovocot au parlement. )
EXNE-JVSTICE , {Droit féodal.) c'eft le degré
'diâion qui dent le milieu entre la haute &
Fe-juftice. V. l'art. JUSTICE DES SEIGNEURS,
«mpétence des moyennes-jujlices efl ref-
lans des bornes plus ou moins étroites par les
es qui en ont parlé ; mais on convient géné-
n que les principes du droit commun a cet
font expo(es d'une manière afTez exaâe dans
:les concernant le droit de juftice , haute
ne & bafle , conformes au cahier dreiTé lors
^formation de la coutume de Paris , quoique
des ny aient point étc inférés , parce qu'il
doit que de reformer l'ancienne coutume ,
difbit rien des droits de juflice.
:t ceux de ces articles qui concernent la
fjupice , tels qu'on les trouve dans le chi^. 2
tié de Bacquet.
Le moyen-jujlicier connoit en première inf-
de toutes a£Hons , civiles , riielles , perfon-
& mixtes , & des délits éfquels l'amende
[e envers ]uftice foixante fols parifis. Et û
e commis en la terre du moytn-jufticur , mé-
ilus griève peine , il le doit faire favoir au
fticier , pour e:i connoitre & juger.
?our l'exercice de laquelle juftice , il doit
èçe notable , juge , procureur d'office , fcr-
mfons à rcz-ae-chauflée , sûres & bien fer-
telles que deifiis.
?cut toutefois, ledit »w>yen-/w/?ic«r, prendre
e prendre tous dèlinquans , qu'il trouve en
: ; les emprifonner , informer , tenir le pri-
- oar i'efoace de ia heures feulement : oen-
vyii uuic ajouter ivi , auc la majenne'jujuce com-
Srend éminemment la juttice bafle & foncière j lors
u moins qu'il xfy a pas au-deflbus d'elle une ju-
rifcBâion pardciilière établie pour cet objet. Dans
ce cas-là même le juge du moyen-juflicîtr peut con-
noitre par appel des caufes qui dépendent de la
juftice DaiTe & foncière ; dans quelques coutumes
même , il peut en connoitre par prévention. Voye;^
les coutumes d'Anjou , art. 6f v fuïvans ^ & du
Maine , art. 74 vfuivans.
Le moyen & même le bas-jufticier pouvoit au-
trefois condamner à mort pour caufe de vol , com-
me on peut le voir dans les établiflemens de faint
Louis , ïïv, I f chap. 38; dans Baumanoir , cAap. 8 ;
les moyens-juficiers ont confervé ce privilège , non-
feulement dans plufieurs coutumes -de Flandre &
d'Artois, où, fous le nom de vicomtiers, ils jouif-
fent de tant d'autres droits de la haute-juuice ;
mais audl dans la coutume de Blois , qui donne au
moyen-jufticîer , le titre de gros voyer. L'art. 23 de
cette cqutume lui attribue la connoiflance u des
» feits lunples, foit de jour ou de nuit, tl'homi-
» cide îm en chaude-mêlée , & pon quandil eft fait
»» de guet-à-pens & propos délibéré , & de tous au-
» très cas cnminels , moindres que les defTufdlts ».
L'art. 24 lui donne en conféquence le droit d'avoir
des fourches patibulaires à deux piliers , pour exé-
cuter ces dèlinquans.
L'art. 81 de la coutume de Pontliieu paroi t plus
réfervé lorfqu'il attribue du feigneur vicomrier 60
fols d'amende pour les forfaits dont il peut con-
noitre , & la contioiffance de f.ing & de larron ; aufli
M. Duchefiie oblerve-t-il mr cet article que cela
ne doit s'enteadre , m que du petit-criminel & bat-
n teries légères à fang & de poing garni , & larcin
» non qualifié , ni capital , fuivant Loifeau , desftir-
» Buurus , chap. 10 , «<». ^2 n.
Des coutumes aufli < exhorbitantes Hii dmif cnm-
5>o
MUA
Ceux qui defiretont plus de détails fur les droits
de moycnne-jujïice , peuvent confultcr la conftrence
des coutumes , ût. j , & les commentateurs des cou-
tumes qui y font indiquées. (Ai. Garran de Cov-
zojff avocat au parlement. )
M U
, MU AELE 6* NON-MU ABLE , ( DnïtfêoSal. )
plufieurs de nos coutumes , & particulièrement
celle de Troyes ,art.i86&i8y, parlent de domaines
muables & de domaines non-muables, à l'occafion des
adiettes de rente. Elles entendent par les domaines
muables , ceux dont la valeur peut augmenter ou
diminuer , félon les baux à ferme , & par domaine
non-muable ou immuable, les revenus qui n'aug-
mentent ni ne diminuent. Les cenfives & rentes
foncières font des domaines non-muables.
Pour bien entendre les difpofitions de nos
coutumes à cet égard, il feut confulter le Glof-
faire du droïi François , où Laurière a éclairci cet
objet , comme tant d'autres. Quoique les afTiettes
de rente ne fe pratiquent plus aujourd'hui , ces
éclairciffemens peuvent fervir encore pour en-
tendre-les anciens titres. Le domaine de la cou-
ronne fe divife auiTi en domaine immuable & do-
maine muabh. Foyeil'article DOMAINE IMMUABLE.
( M. Garran de Covlon , avocat au parlement.')
MUAGE , ( Droit féodal. ) c'eft un droit de mu-
tation. Fioy^j Investison.
Il y a lieu de croire que ce droit de muage eft te
même que le muugium dont parle Ducange , au
moi muta 2 : cet auteur cite l'extrait fuivan*des cou-
tumes manufcritesde Bellac ou du Bellay ( BelUici
in plftonibus , ) tirée du regiftre d'Angoulème.
« Si dominus fundi raùnere voluent rem ipjam quam
y> habet vindt , de Jîngulis folidis preùi faSlot vendi-
n lionis unttm denarium habebit 6* mutagium debitale
n habebit de illo qui fucceditinpojfejponem ».
U paroît au furplus que ce droit difFéroit de celui
de lods & ventes , & qu'il pouvoit même appar-
tenir à d'autres qu'an feigneur. Les coutumes qu'on
vient de citer , difent encore : u débet reddere di.
y» nummîs illis vendas domino fundi ,fed mutapum
* débet effe Burpnfium, Voye^ l'art. ËCART.
Une chartre de l'an 1156, rapportée au premier
Tolumc de VHiftoiredu Dauphiné^ par M. de Val-
bonnais , dit que le droit de muage a lieu en cas de
mutation arrivée autrement qu'à titre de vente , &
qu'il conûfte dans le double du cens que doit le
nouveau détentetv.
Le droit de muage eft au/Ii établi par un très-
erand nombre de terriers en Auvergne ; mais , dit
M. Chabrol , fur l'art 2» du chap. 3$ , dans la plu-
part des terres , on ne lui attribue aucun effet pé-
cuniaire ; dans d'autres, commeà Uflbn, &Nonette,
il emporte le double cens. A Culhat , le droit de
muage confifte dans une certaine quantité de fro-
ment l'année de la mutation. A Buffet , le double
cens eft dû , en vertu du nmagie , quand le chef dt
MUE
V hôtel va de vie à trépas ;& ce droit a lieu en facce
fion m'jme dircâe. Ceftainfi que dans les coutume
de Vcrneuil & de Billy , locales de Bourbonnàj
la mort du propriitaire ou du feigneur doiui
ouverture à un droit appelle marciage , qui confi||
en une année de revenu dans Vemeuil , & le douUj
cens dans Biliy. Les commentateurs de cette*
tume ne difent cependant pas que ce drmt ait li
même en ligne direfte , comme à Buffet. ( M. G.
RÂNDE CoULON , avocat au parlemerU, )
MUE , vieux terme de pratique qui vient
verbe mouvoir. On appclloit mue de pLuds , le ce
mencement d'un procès , l'aâion d'en intenter, J
ce qui y donne lieu. {A) 1
. MUESON, ( Droit féodal. ) ce mot figdfie
1°. une mefure , %". un droit fur les vins ytsAi
C'eft-là du moins ce que dit dom Carpenrier ai
fon Glojfaire françois , il cite en 'preuve pour*
première acception , le mot Moifo 1 aeConghifm
novum , & pour la féconde le mot Mutaticum fà
Muta 2, du Glojfaire de Dncange. Maison ne tronl
point le mot muefon , dans ce dernier enihl
{AI. Garran de Covlon, avocat au partemem,
MUET , en Droit, & finguliérement en matière a
minelle , s'entend également de celui qui ne pcj
pas parler & de celui qui ne le veut pas ; maisq
firocédc différemment contre le muet volontaire q
e muet par nature. J
Quand l'accufé eft muet ou tellement fourd m
ne peut aucunement entendre , le juge lui nomaj
d'ofnce un curateur fâchant lire & écrire , leqd
prête ferment de bien & fîdellement défendre ni
cufé. Et ce curateur répond en fa préfence ait
interrogatoires , fournit de reproches contre les il
moins , & eft reçu à faire , audit nom , tous aâd
que Taccufé pourrott Êdre pour fe défendre. H h
eft même permis de s'infmiire fecrétement avéi
l'accufé , par fignes ou autrement ; fi le miut <à
fourd fait & veut écrire , il peut le aire & f^i^
toutes fes réponfes , dires & reproches qui m
néanmoins fignés auffi parle ciuateur , & tous le
aâes de la procédure font mention de l'affiffaiMÉ
du curateur.
Mab fi l'accufé eft un miut volontaire qnl K
veuille pas répondre le pouvant &ire , le juge doi
lui faire fur le champ trois interpellations de rfr
pondre , à chacune defquelles il lui déclare qn^
faute de répondre, fon procès va lui être fait, coauai
à un muet volontaire , & ^'après il ne i^ra pbi
reçu à répondre fur ce qui aura été fait en fà pcé
fence pendant fon filence volontaire. Le jugepen
néanmoins , s'il le juge à propos , lui donner ni
délai pour répondre, de vingt-quatre heures au plo!
après quoi s il perfifte en fon refus , lé ju^ d(M
en effet procéder àl'inftruftion du procès, oc&ir
mention à chaque article d'interrogatoire oue Tai
cufi^ n'a voulu répondre ; & fi dans la fuite l'acciif
veut répondre , ce qui aura été fait jufqu'à (es ri
ponfes fubflftera , même la confrontation des tt
moins contre lefquels il aura fourni de reprocha
MUR
plus reçu à en fournir , s'iline font
pièces.
E-, f^oyci Mis AGE { tinure à )
lAGE , ( Droit fioJal. ) une chartre de
icomte ae FoLule , de l'an 1Z95 , porte:
ri.J'rij^c , en laditv: ville pour ao lob n.
(iiii rapporte cet extra.tt au mot
.....-- ù le mot mttifnagc eft ici employé
Ur«. Il cfl plus probable qu'il d^figne le
.-. ( M. Garrah de Covlon , avocat
rrt, f. f. fe dit au palais pour amnide ;
' t pour condamner ou iinpoler à une
>IBURNIE & MuNDiBURDiE: ces termes
uvent dans quelques coutumes , font fy-
de celui de m^'ir^ourn'te. Vvye;^ Main-
CIPAL , adj. ( Droit fublic.) Ce dit de ce
rient à une yille. Chez les Romains , les
ll-es itvisûàpit , étoient dans l'origine
libres qui , par leurs capitulations , s'é-
idues & adjointes volontairement à la
e romaine quant à la fouverainctè feule-
daat du rerte leur liberté , leurs magiftrats
pix, d'où ce; magillrat) furent appelles
Icipaux , & le droit particulier de ces
niàpjl. Les villes qui tiroient leur
colonies romaines étoient un peu plus
(. Dans la fuite on appella munïcipu ,
ilies ayant un corps d'otncicrs pour les
nous on appelle droit mun'icipjl , le droit
r d'une ville ou même d'une province.
kiers mtmiciputix , que l'on diftingiie des
oyaux St de ceux des fcigncurs, font ceux
élus pour défendre les iisércts d'ime ville,
e> maires , échevins , c;»[Mtoul$ , jurats ,
& autres magiftrats populaues. l'oye^ ces
mots & celui de Hotel-de-ville. {A)
MITOVEN , eft celui qui fait la fépara-
mune di deux maifoni contieues.
tl principe que nous ayons dans le droit
uchant le murmjtoytn , c'eft que l'un des
! pouvoit pas y appliquer de canaux , mal-
: , pour conduire l'eau qui venoit du ciel
rifervoir; mais nos coutumes, finguliérc-
de Paris , en ont beaucoup d'autres,
d un homme fait bâtir , s'il ne laiQe im ef-
ide fur fon propre terrein , il ne peut
que fon mur ne devienne mitoyen entre
voifin , lequel peut appuyer fon bâtiment
( mur, en payant la moitié du mur Si du
lequel il eft aftis.
( deux propriétaires du mur miioyin n'y
faire faire fans le confentement du voi-
du moids laas lui en avoir fait faire une
ion iurldiquc: il Cil même défendu aux
d'y toachcr , avant d'en avoit averti le
une iîgni6catioii.
h
MUR
L'un des volfins peutoMigcr l'autre de contribuer'
aux réparations du mur mitoyen , à proportion de fon
héberge. Se pour la poi-t qu'il y a.
Le voifin ne peut percer le mur mitoyen , pour
placer les poutres tie fa niaifon , que jufques à
cpaiffeur de la moitié du mur. Si il eft obligé
d'y faire mettre des jambes, parpaignes* ou chaînes,
& corbeaux fuffifaus dé pierre de uille , pour
porter les poutres.
Dans les villes & fauxbourgs, on pçjit contrain-
dre les voifms de contribuer aux murs de clôture ,
pour fcparer les maifons , cours & jardins , jufque*
à la hauteur du rez-de<haufl"ée , compris le chape-
ron : cette hauteur eft Bxce par la coutume à oix
pieds , compris le chaperon.
Le particulier qui veut faire entourer de murs un
héritage (îtué en pleine campagne, ne peut forcer
le voifin à contribuer aux frais de cette clôture , s'il
juge qu'il lui eft avantageux de laiffer entre fon
mur & le terrein voiftn , un efpace pour le tour de
l'cchelle ; il doit le fignifier au propriétaire du
terrein voifin, prendre alignement avec lui, & en
faire dreflér aéle, afin que par la fuite on ne puifTe
lui difputer la propriété de l'efpace qu'il a laiffé ,
ni le forcer à rendre fon mur mitoyen.
En général tout mur de féparadon eft réputé mi-
toyen , à moins qu'il n'y ait titre au contraire :
on juge qu'il eft commun lorfqu'il y a des filets
accompagnés de pierres de chaque côté du mur;
mais s'il n'y en a que d'un côte , il appartient à
celui du côté duquel ils font conrtruits.
Les principes que nous venons d'établii par
rapport aux murs tnitoytns font tirés de la coutume
de Paris, à laquelle les autres coutumes font con»
formes fur cette matière : cependant celles d'Etam-
pes permet au voifin de percer jufqu'au deux tiers
le mur mitoyen, pour y afleoir fes poutres ; celles
de Lorraine , de Nantes & de Rennes l'autorifent
à le percer d'outre en outre , excepté à l'endroit
des clieminée», & oîi l'autre voifin a déjà placé fes
poutres & folives.
Celle de Reims fixe la hauteur des murs de
clôture à douze pieds dans les villes , & à neitf
dans les fauxbourgs : celle d'Orléans n'exige indif-
tinâemcnt que deux pieds de fondement, & fept
de hauteur.
Quant aux matériaux qui doivent fervir à la
conftruftion du mur nlitoyen , il faut fe conformer
à Tufage des lieux & à la nature des héritages ;
fi l'un des voifins vouloit en ftire conftruire un
avec une dépenfe plus confidérable, qu'il n'eft
d'ufagc de la faire , l'augmentation fcroit à fa
charge.
MURAGE , ( Droit féodal.) c'étoit un droit trui
fe payoit pour 1 entretien ou le rétabliiVement aes
murs d'une ville. Gilles-Jacob , dans fon «w-
la^i-diclionnjry , dit qu'il fe percevoit fur chaque
voiture ou cheval cliargc , qui pafiToit dans la vllli.
Se qu'on a donné le même nom à b taxe pour
laquelle on avoit abonné les corvées que tous les
M a
MUT
babitans dévoient pour le ràiabli (Tcment tles murs.
( M. G.4RRJS DE CoviON , avocjtju parlement. )
.MUTATION , ( Droit féodjl. ) ce terme , qui
fignitie lincralemeni un changement , cft fur-tout
employé dans les matières féodales & domaniales,
pour dèfîgner un changement de propriété & de
pofledion.
En matrére féodale , on diflingue les mutations
du feigncur , & celles du vaflal , ou du tenancier
iTun héritay roturier.
Les mutations qui furviennent de la part du fei-
tneur , n'aflujettiiïent ordinairement le vaffal qu'à
la foi & hommage : il y a néanmoins des coutumes
où elles donnent lieu à des profits péciUiiaires
en faveur du feigneur, tels aue les aftesdc reliefs,
établis par la coutums de Normandie , les pleiVs
de morte-main , & les chevaux de fervicc que
la coutume de Poitou attribue aux héritiers du
feigneur dans certaines parties de la province. Le
même ufage a lieu pour les chevaux de fcrvice
dans plufieurs feigneuries de la Touraine & du
Loudunois.
Les ttmtjtions de vafTaux obligent le nouveau
vaflal à faire la foi & hommage & ^ rendre fon aveu
& dénombrement. Celles qui fe font à titre de
vente produifcnt déplus, des droits de lods, de
Îiuint & rcquint , de treizième , &c. Celles qui
e font à tout autre titre, produifent très-fouvent
des droits de relief, ou de rachat , de chambellage
& même des droits d'échange, lorfque le titre de
la mutation cft un échange.
Quant aux cenfives , les mutaàons de feigneur
ne donnent ouverture à auaui profit fuivaiit le
droit commun ; mais il y a des coutumes & des
, pays même du droit écrit, où les cenfitaires doivent
wne cfpèce de relief dans ce cas : tel eft le droit
d'acapte, & l'une des efpèces du droit de doublage,
connue dans les coutume» d'Anjou & du Maine,
il y a même des lieux où ce droit eft dû par
les cenfitaires au feigneur fuzeravn qui lève le
rachat du fief dominant. Vayt^ l'art. 160 de L
coutume de Poitou, ù l'art, ijp de celle du Maine.
Il en eft à-peu- prés de mcnie en cas de muLition
de la part du cenfitairc pour caufe de mort ou à
ào'c gratuit : il n'y a qu un petit nombre de cou-
tumes où ces mutations produifent des profits au
feigneur: tels font encore lesacaptes dont on vient
de parler ; les doubles cens de plufieurs provinces,
les marciages du Bourbonnois ; les muages du
Dauphtné et d'Auvergne, les relevoifons de la
coutume d'Orléans, oc les reliefs de plufieurs
coutumes dt Flandre.
Mais prcfque par-tout les muLiiions qui fe font
à titre de vente , produifent des droits des lods
& ventes , ou d'autres droits fcmLlables : celles à
titre d'échange produifent également des droits
d'échange , comme on vient de le dire pour les
/iefs.
On n'entrera point ici dans le détail de ces
diffircns droits ; il fuôit de les indiquer. On en
MUT
parle fous leurs titres refpeflif», ( M. G.
DE CnuLOS, avocat au parlement?)
MUTILATION , f. f. (Code crlmineL)
chcinent de quelqiie membre , amputatlo
membri. Les mômes loix qui défendent à l'
d'anenter à fes jours , ou à ceux des aut
défendent encore , & par une conféquence
faire, toute muiiUiion qui tendroii à dimini
altérer fon exiftence , ou celle d'autrui ,
même cette diminution ou altération ne poi
caufer la mort.
On fait de quelle manière cruelle Origène fe
tila lui-même pour prévenir jufqu'au moindre ft
çon fur le commerce qu'il étoit obligé d'ennî
tenir avec les perfonncs du fexe à qui il enfeignfl
la théologie, ainfi qu'aux hommes. Origène vito
dans le deuxième fiècle, & vrailemblablement,
une épooue aufii éloignée de nos jours , les prii
cipcs de la morale n'étoient pas encore invariaU
ment fixés , car une conduite auffi extraordi
partagea tous les efurits ; mais Démétrius , c
d'Alexandrie , loua hautement fon zèle , Se !'(
à continuer fes leçons.
Ce qui fit la matière d'une qiieftion dans
fécond fiécle de l'églifc , n'en feroit plus une
jourd'hui ; toute mutibticm perfonnelle ou éi
gère doit être cnvifagce comme un crime.
Si l'on excepte les infcnfés , de la part dcft
l'abfence des facultés morales rend tout excufal
le crime de mutilation perfonnelle ne peut g»
avoir lieu que dans le cas prévu par la dédara '
du roi du 4 feptembrc 1677: nous allons la
porter en fon entier , parce ou'elle préfente, d'à
manière claire & prècife , la nature de ce c
& la peine que le fouverain a voulu qui fût
noncée contre ceux qui s'en rendroient coup;
» Louis, &t. N*is avons été informés que pli
» fieurs criminels condamnés à fervir fur i*
» galères, ont porté leur fureur à de tels ex«
» qu'ils ont mutilé leurs propres membres, |
» éviter d'être attachés à la chaîne , & fe oii
» hors d'état de fubir la peine due à leurs crima;
» & d'autant que fi ce défordre étoit toléré, c(
" feroit le moyen facile d'éluder la juftice de no)
» loix, & établir l'impunité des crimes qui ne foB
n point fujets à la peine de mort ; confidéraB
w d'ailleurs que cet excès de fureur bleffe égald
" ment les loix divines & humaines j nous avoa
u eftimé néceflâire d'établir des peines févèr«
" contre ceux qui tombent dans un pareil avet
» glemcnt; à ces caufes, fi-c. Voulons & nos
" plait que les criminels condamnés à fervir fu
" nos galères comme forçats , lefqueh après l
» jugemens auront mutiliow fait mutiler leurs mi
n bres , feront punis de mort pour réparation
n Iciu^s crimes.
Cette déclaration a été enrcgiftréc au parlera'
le 4 février 1676.
Ceux qui fe rendent coupables du crime de mal»/
ùon envers autrui, ne font pas traites moins fè
MÛTJ
U IjM amours H'Abniîard & «THèlOile
jaîhcuri , b vengeance du chanoine Fulbert
Minus «le tout le monde : deiix de* compli-
c cet horrible attentat furent condamnés
cine du talion & à avoir les yeux crevés :
t , le plus coupable de tous , n'évita vraifem-
ment un pareil traitement qu'à la faveur de
lité de prêtre; cependant il fut dépouUk
js iVs bénéfices, & fes biens furent coniifquès
t de l'égUfe.
rigoureux que parût alors le jugement
(célérats , qui avoient été les minillres
fusutés de Fulbert, il paroitroit aujourd'hui
trop aii-dclimîs de la nature d'un tel crime. Le
crime de plage , commis par les mendians qui
enlèvent des enfans pour fe les approprier , e(l
funi de mort quand ils les mm'dtnt arin d'exciter
a compaflion au public : il n'eft puni [que de la
peine des galères, quand il n'y a point de muiilaùoiu
Voyti Brunnau, obfervations criminelles ,m. ;sp,
âc dans le recueil des caufe» célèbres , les plai.
doyers fur l'affaire du gueux de Vernon. Ctt
arùcU efl dt M. Bot/cHEJi o'AnciS, confe'tUer
au châieUt de l'cademit royale des feiences , belle i»
lettres 6* arts de Rouen , frc;
MUYAGE. Foyei MlNAGS, («««^«^Jl
94
N
X^ , Quatorzième lettre de notre ^{^labet. Les Ro-
mains s'en fen'oicnt duis ks jugemens prononcés
E2r forme de icrutin , en la joignant arec la lottre
., & toutei les deux figninoient non lifutt ,
TaSàire a'eft pas claire, elle demande une nou-
velle iafomution, une ample difcuflton. Voyt^h.
On remploie dans . les monnoies de France ,
pour daigner celles qui font £d>ri(piéea à Mont-
pellier. Voye^^ Noue.
N A
NAÏF, Naiverle ,Neif &Nief , {Droit féodal.)
le premier & les deux derniers de ces mots figni-
ficnt littéralement un natif. Ils ont été employas
autrefois pour défigner un ferf naturel , c'eft-a-dire ,
riiomme ou b femme nés dans la fervitude de la
glèbe. On nommoit naiveru, l'état de fervitude
3ui réfultoit de cette naiflànce- F'oye^ U Gloffaîrc
e Ducange, tf«/m>f Nativitas/ôaf Naùvyy U pre-
mier tome des preuves de rHiftoire de Breugne} â> les
aiulennes loix des français , tom. i , p. zàp V*Jft^
auffi l'arûcle Serf NATiUUMb -( M G.ifSÀ^M' DS
CovLON , avocat ai fêHémtm,}
NAISAGE. (Dihit ftodoL) on wSk ûafi
dans la fireflc & les provinces voiiiae» , le éBok de
faire rouir fon chanvre dans un étang. Ce droit
n'a point lieu fans titre , & il e(l fujet h beaacoup .
de reftriflioDs que les inconvéniens de cette opé-
ration rendent nécefTaires.
U faut-, dit Revel , qu'on ne mette pas le chanvre
dans la pêcherie , & qu'il y ait de l'eau fufBfam-
jnent : car en temps de féchereffe , lorfque le poif-
fon fouffriroit de la puanteur que rend le chanvre,
le naiftge ne feroit pas permis. J'ai vu un aâe de
notoriété des praticiens de Villars qui l'atteftoit
ainfi le 14 avril 1657, & j'ai été d'un arbitrage ,
où nous le jugeâmes de la forte.
La coutume de Normandie défend expreffément
dans l'art. 109 , de feire rouir le chanvre dans l'eau
courante , & ce doit être le droit commun.
Voye;^ au furplus Collet ^ fur les flattas de Savoy e^
fiv. 3 yfett 2 ,Bag. p/. {M. Gar&AN oe Covlon ,
Avocat au parlement, )
NAISSANCE , f. f. ( Droit naturel & civil. )
c([ le moment où un enfant vient au monde , &
la première époque de la vie de l'homme.
Dans l'o/dre de U nature, tous IcS hommes
nn'ilVent égaux , ils ne peuvent être diftingués que
j)3r les différences qui fe rencontrent dans leur
conformation phyfique : dans l'ordre focial ils
naiircpt fournis aux loix de leur patrie, qui les
rend li!:rcs ou cfdavps , nobles ou roturiers ,
K-i^i limes ou bâtards,
ase
N A N
La naiffaaee fixe l'état civil des eniàn<
pères font dans l'impuifiânce' de le leur ôt
même de le changer, & les enfuis par la
raifon ne peuvent méconnoitre les para
leur ont donné le jour , & de s'en choifir d
fuivant leur caprice, ^'oyti Accouche»
AVORTEMENT, BATARD , CONCEPTION, En
État fiv
NaWeRIE. Foye^H/Lir.
NAMPS, f. m. pi. efl un terme ufité
paiement dans la coutume de Normanc
fignifîe meuble faifi. Ce mot vient de nantir
dans b coutume de Normandie , veut din
& exécuter des meubles & autras chofes
liaires. Namps paroit un diminutif de nantij^
l'édit de François I de 1540 diflingue
fortes de namps ou meubles : les uns vifs , c
les beftbux : les autres morts , qui compre
BMis les autres meubles de quelque quai
valeur qu'ils foient.
Le dtre 4 de la coutume de Normand
intitulé Je diUvranee de namps. Elle ordoni
fî le fei^eur ayant faifi les namps de fon
efl refufant de les délivrer à caution ou j
le ferment de la querelle , c*efl-à-dire , le 1
ordinaux de l'aâion & du lieu où b conte:
eft pendante , {>eut les délivrer à cautic
afEener les parties aux prochains plaids ou ;
Les namps faifis doivent être mis en gar<
le fief & en lieu convenable où Us n em
point , & où celui à qui ils appartiennent ,
aller une fois le jour pour leiu- donner à ma
ce qui s'entend fi ce font des namps vij
feigneurs doivent avoir un parc pour gard
namps vifs quand il s'a^t des droits de !
gneurie. ( A)
NANTES ,{ÉdUde) Voye^ les mots C
KISME & ÉDIT.
NANTISSEMENT , f. m. (Dro'u civil.) i
en général fureté^ gage. On donne en nanti
des effets mc^iliers , des titres & papiers , <
celui auquel on a donné des effets en nanùj^
n'eft point oblieé de les rendre qu'en lui c
ce qui lui eft dû : fous cette acception 1<
nanuffement eft fynonyme de celui de gage.
Gage.
Dans les provinces des Pays-Bas , de Pi
& de Vennandois , le terme de nanùjfcmeiL
fie aufTi une efpéce de tradition feinte & fi
que l'on pratique , à l'effet d'acquérir drc
propriété ou d'nypothèque fur un héritage
pourquoi ces pays font appelles coutum
pays de nanàjfemenu
Le nantijfemeta s'y fait de trois manières :
mière eft par deflUfîpe $c (àiflne , autrem;
N A N
eft & «leveft ; |>our cet effet le vendeur ou le
^iteur fe dépouille de la propriété de l'héritage
s mains do fe^eur, & l'acquéreur on créancier
lypothécaire s'en &it enfaifiner par le feieneur du
ieu où eft fitué l'héritage, leipiel lui ûonae un
bâton en figne de tradition & de mife en pofleflion.
Cette ferme de nanùffemeM ie pradque plutôt
Ins les ventes que dans les engagemens &
lUgations des héritages. Voyt[ Devoir de loi.
La ieconde efpèce de nanûjfemem fe Êtit par
lin aifife , c'efl-a-dire , que le créancier auquel
N A JJ
95
i héritage eA obligé , y Êit mettre & afTeoir la
■lûn du roi ou de juftice , & hh ordonner par
le juge , le débiteur & le feigneur appelles , que
■i tnain-mife tiendra jufqu'à ce qu'il foit payé de
iuD. dû. Voyii Main-assise.
La troifiéme fe Eut par prife de poiTeffion de
Ihériage obligé , lorfque le créancier, en vertu
4[vac commimon du juge , fe &it mettre de fait
«n poflfeifioo -réelle & afhielle de l'héritage qui
Im eft hy^théqué , ayant ajourné pour cet effet
le débiteur & le feieneur direâ. L'aâe de cette
ioRC de prife de poflefllon pone : w Nous avons
« aaim , réalifé & hypothéqué un tel fur tels &
a tels héritages , & pour une telle fomme ». Voye^
Main-mise , Mise de fait.
Le nMioJfcmtnt produit deux effets : l'un que le
ffiincier acquiert un droit réel fur la chofe ,
jdlement que l'héritage fur lequel il s'efl fait
unir ne peut plus être engagé ni aliéné au pré-
inbce de ion du, & qu'il eA préféré à tous les
-aitres créanciers hypothécaire» qui ne feroient
fmu infcrits fur le rcgiflrc de nanûjfemem , ou
fii ne le feroient qu'après lui.
L'autre effet du mmûjftmtnt eft que, par (on moyen,
le commerce eft plus affuré , en ce qu'étant public ,
tdui qui veut orêtcr avec fùretè peut , par le
aoyen du namiffeaunt, connoître l'état des afiàires
de celui avec lequel il traite , ou du moins favoir
$11 y a quelque créancier nanti avec lui.
De quelque manière que le nanùjfcment fe fàffe ,.
3 eft toujours public ; car fi c'eft par veft ou deveft
entre les mains du feigneur , celui-ci doit avoir un
re^ilre pour ces fortes d'aâes , dont il doit donner
««mmunicadon à tous ceux qui y ont recours.
Les nanàffimens qui fe font par main-afTife ou par
aiife en poffeftion , font pareillement publics , car
il £iut que le créancier fe tranfporte fur les hérita-
5 es avec un huilTier, qui dreUe un procès-verbal
e la main - aftîfe ou de la mife en poffeffion ,
en cont^quence de quoi le créancier obtient une
féntence du juge , qui lui en donne aâe, le débi-
teur & le feigneur duement appelles. On peut
nr conféquent confulter les regiures où font ces
mtes de fentences.
On a tentî plufieurs fois d'établir dans tout le
royaume la formalité du nanùjfement , fous prétexte
de rendre les hypothèques notoires , & de prévenir
ks Ûellionats ; mais cela n'a point eu lieu.
Dans ks provinces de Vennandcûs, Picardie
& Artois , on pranqne une quatrième efpèce de
nanùjjemcnt par un funple atte, en la forme qui
fuit : l'acquéreur d'un nériage ou un créancier
&it nanûr fon titre d'acquifiti^n ou de créance ,
expédié en forme authendque fur les héritages
énoncés dans h requifition , à l'effet d'avoir hy-
pothèque deffus , & qu'il ne foit reçu aucun autre
naaùfiment , ft ce n eft à la charge de fon du ou
vente, & de la priorité de fon droit. LIaâe de
nMittjfement doit être délivré & endoffé en fes
lettres d'acquifttion ou de- créance , & doit aufll
être enregiifaré au greffe des lieux où font affis
les héritages.
Dans les coutumes de nanùjftment ^ les contrats,
quoique pafTés devant notaires, n'emportoient point
hypothèque contre des tierces perfonnes , s'ils
n étoient nantis & réalifcspar les officiers des lieux
dela'fituation des héritages ; fans cette formalité
ils étoient réputés purs pcrfonnels & mobiliers.
Les hypothèques notoires & publiques , telles
que les hypothèques légales du mineur fur les
biens de fon tuteur , de la femme fur les biens de
fon mari & fur ceux de fon père qui a promis
de la doter, n'avoient pas befoin i\c nantiffiment y
non plus que les dettes privilcgiccs , les foutes
de partage , ni les fentences.
Il &ut néanmoins excepter l'Artois, où les
fentences n'emportent pas hypothèque , parce que
l'ordonnance de Moulins n'y a pas été enregiftrce r
on n'y connoit pas non plus les hypothèques
tacites.
Par un édit du mois de juin 1771 , l'nfaee des
faifmes & nanttffcmcns , pour acqtiérir hypotlièque
& préférence , a été abrogé , & cette nouvelle loi
a dérogé à toutes coutumes contraires : une déclara-
tion du a3 juin 177a, en interprétant Farticle 3 5
de redit de 1771 , a ftatué que les formalités de
faifme & mile de fait , de nanùjfement & autres ,
ne feroient plus ncccITaircs pour acquérir hypo-
thèque fur les immeubles réels & fitflié : en con-
féquence , elle a ordonné qu'à dater du jour de
l'enregirtrement de l'édit , l'hypothèque s'acqueri'a-
dans les coutumes de nantijfumcnt , tant par a^c»
paffés pardevant notaires , que par jugcmcns ,
de la même manière & ainfi qu'il fe pratique
dans les autres coutumes.
Cependant ces deux loix n'ont abrogé le nant'if-
fement que par rapport aux hypothèques , & par
conféqucnt elles l'ont lailTé fubfifter pour les acles
d'aliénation. C'eft la remarque de M. le Camus
d'Houlouve fur la coutume du Boulonnois. a L'édit
»> de 1771 , dit-il , n'a pas pour objet de procurer
» à un acquéreur la faifme que la coutume exige
» qu'il prenne des fièges royaux ou des juges
» du feigneur, pour iç rendre propriétaire in--
» commutable de l'immeuble qu'il a acquis , &
I» prévenir l'effet de toute autre aliénation au pro-
» fit d'un autre acquéreur enfaifmé ou nanti avant
n lui. Ainfi le nouvel édit ne change rien aux
n difpofuions de la coutume , relativement à un
9<
N AN
» acquérâur Ipii ne peut pofleder r^llemetit &
» irrévocablement Timmeuble par lui acquis , qu'il
M n'en ait été faid par la voie de la faiHne &
»r mife de fait. Par cette raifon , depuis l'édit ,
j» tous nouveaux 'acquéreurs d'immeubles fitués
» dans cette province , n'obtiennent des lettres de
» ratification pour purger tous droits , privilèges
» & hypothèques fur les biens par eux acquis,
» qu'après s'être fait nantir 8c rialifcr fur leurs
n acquifttions , conformément aux difpofitions de
» la coutume à ce fujet, que ledit a laifiTéasdans
>» toute leur intégrité ».
Il y a quelque chofe de plus dans les Pays-
Bas : non feulement les formalités du nanùffimetu
y font en vigueur pour les aliénations , mais elles
y fubfiftent encore pour les hypothèques, parce
que l'édit & la déclaration cites n'ont été enrç-
giftrés ni au parlement de FUndre ni au confeil
provincial d'Artois.
Quoique les coutumes du nanùfjemtnt l'exigent
abfolument dans les aâcs tranflati» de propriété ,
pour afliirer à l'acquéreur une propriété incom-
mutable , il en exifte néanmoins quelques - uns
3ui réalifeot de plein droit, & fans le fecours
u nanûfptment.
Tel font, I®. les aâes que fait le fouverain re-
lativement aux terres qu'il polTùde : telles folem-
nités ne font requifes es contrats du prince ,
parce que fa perfonne vaut toute folemnité.
2°. L'aliénation des immeubles fiâifs, tels que
les efiîces & les rentes, à moins que celles-ci
ne foient hypothéquées & réalifécs iur des biens
fonds, parce qu'elles en font confidérécs comme
des parties intégrantes, 6( qu'elles en prennent
la nature,
3**. Les acquifitions par décret judiciaire, dans
les coutumes qui n'obligent pas aux œuvres de
loi l'adjudicataire , pour par lui accorder la pro-
priété pleine & incommutable,
4°. Dans plufieurs coutumes les difpofitions
d'immeubles par contrat de mariage , ou en avan-
cement d'hoirie.
5». L'acquifitioo que fait l'héritier des biens du
dénutt , parce 'que la loi le faifit de plein droit :
il &ut cependant excepter la coutume de la ville
& chef- lieu Ai Valenciennes , qui c;i difpofe
autrement à l'égard des fucceflîons collatérales.
6". Les' partages entre cohéritiers, parce qu'il
ne leur accorde rien de nouveau, 6c qu'il eft
fimplement déclaratif des portions dont ils font
refpeâivement faifis par la loi.
7°. Dans quclaues coutumes, les inféodations
& accenfemens , lorfque lion détache fimplement
du gros d'un fief quelque fonds ou quelque droit
réel , fans que le propriétaire s'en dépouille en-
tièrement I cette jurifprudence efl admife dans
le Halnaut , & d?ns les coutumes de Vermandois
& de Reims j elles n'exigent pas également les
formalités da njnùjfcment , pour afTurer lapropriité
(ji! preneur par bail çinphyt:oti<jue.
N AT
A Texceptioa des aâes éont nous venons de
parler , le nanùjfement efl abfolument néceflièe
pour tranfmettre la propriété , parce que, <b«.
les coutumes qui l'ont admis, il efl la fedeu»»:
dition légale qu'elles reconnoinent , & que la pNli>j
priété des chofes ne peut paflër à un mnvil<
acquéreur que par la tradition , fuivant le pri»r
cipe établi dans la loi 20yff. depaÛ. do0ÙaiarenaiMft^
nudis pailîs, fed tradidombus transferuntur. \.,-
Cependant , fi le nouvel acquéreur a prisdefiit
polTeffion de l'héritage , avec le confenteme^
exprès ou tacite du vendeur, & l'a poffédé —
dant le temps fixé par la coutume du
acquérir la prefcription , il en obdent la
incommutable, fâ pofTeffion fupplée le
& en opère tous les effets.
NAS^E, f. f. f Eaïuc & Forùs) efpèce d'à
propre à prendre du poifibn. L'ordonnance de i(
lit. jf, art. 8 , défend de mettre dans les vi\
des najfes d'ofter à bout des dideaux , pendant k
temps du frai , à peine de vingt livres d'amendtt
& de confifcation du harnois. ^
NATURAUSATION. f. f. (DmitpuUk.ym
l'aâe par lequel un étranger eA naturaljjfè, c'efl-(
dire , ^u'au moyen de cet afte , il eft réputé '
confideré de même que s'il étoit naturtl du pa^
& ^u'il jouit de tous les mêmes privilèges ; i
droit s'acquiert par dçs lettres de numralui. Vo^
Naturalité.
NATURALITÉ , f. f. ( Drou public.) efl Yèâ
de celui qui eft naturel d'un pays ; les droits ■
naturalité ou de régnicolat font la même dtoS^
On appelle lettres de naturalité des lettres éj
chancellerie , pr lefquelles le prince déclaâ
que quelqu'un fera réputé naturel du pays , Q
jouira des mêmes avantages que fes fujets nature
Ceux qui ne font pas naturels d'un pays , of
qui n'y ont pas été naturalifés , y font étrango^
ou aubains , quaji alibi naà.
La diflinéiton des naturels du pays d'avec la
étrangers , & l'ufage de naturalifer ces derniers,
ont été connus dans les anciennes républiques.
A Athènes , fuivant la première infUtution , aa
étranger ne pouvoit être fait citoyen que par la
fuffragcs de fix mille perfonnes , & pour de grandi
& fîgnalés fervices.
Ceux de Corinthe, après les grandes conquête
d'Alexandre , lui envoyèrent onrir le titre de ô-
toycn de Corinthe , qu'il mëprifa d'abord : niais
lc> ainbafTadcurj lui ayant remontré qu'ils n*»
voient jamais accordé cet honneur qu'à lui & ^
Hercule , il l'accepta.
On diftinguoit aufTi à Rome les citoyens , ci
ceux qui en avoient la qualité de ceux qû n<
l'avoient pas.
Les vrais & par&its citoyens, qui opùmS It^
cives à Romanis dicebantur , étoient les Ingénus
habitans de Rome & du territoire circonvoifin
ceux-ci participaient à tous Içs privilèges in^
tinâ3inent,
N A T
' avolt des citoyens ds droit (eulement;
n ceux qui demeuroient hors le territoire
lier de la ville de Rome , & qui avoient
Mns le -nom & les droits des citoyens
s , foit que ce privilège leur eût été accordé
perfonnellement , ou qu'ils demeuraflènt
le colonie ou ville municipale qui eût ce
;e : ces citoyens de droit ne jouiubient pas
ains privilèges qui ^toient propres qu'aux
5c parfaits citoyens.
avoir enfin des citoyens honoraires , c'é-
ceux des villes libres qui reftoicnt volon-
»it adjointes à l'état de Rome , quant à la
lineté , mais non quant aux droits de cité ,
voulu avoir leur cité , leurs loix , & leurs
s à part; les privilèges de ceux-ci avoient
moins d'étendue que ceux des citoyens
it.
c qui n''ètoient point citoyens de fait, ni
t , ni même honoraires , étoient appelles
s. Ils avment un juge particulier pour eux ,
praior peregrÎMUs.
eft pas d^éut en Europe où l'étranger ne
jbtenir d« lettres-patentes , pour pouvoir
les prérouativcs de citoyen. L étranger que
lance exclut de la capacité du droit civil ,
t être relevé de fon incapacité que par une
lu prince qui , en effaçant le vice de la
nité , mette par fiâion l'étranger au niveau
nicole.
''rance , tous ceux qui font nés dans le
le , & fujets du roi , font naturels Franco» ,
licoles ; ceux qui font nés hors le royaume ,
l'an prince étranger , & chez une nation à
; le roi n'a point accordé le privilège de
1 France des mêmes privilèges que les ré-
s, font réputés aubains ou étrangers , quoi-
emeurent dans le royaume , & ne peuvent
ce vice de pérégrinité qu'en obtenant des
de naturaliu.
iennemenr ces lettres fe nommolent Uttres
^<oi/îe, comme s'il fuffifoit d'être bourgeois
rille pour être réputé comme les naturels
rs. Il y a au trétor des Chartres un grand
:de ces lettres de bourgeoifie, qui ne font
hofe que des lettres de nautralité accordées
«rangers ; du temps de Charles VI , on fe
encore recevoir bourgeois du roi pour par-
auY privilèges des regnicoles.
is la iuite , ces lettres ont été appellées lettres
valitc. Elles ne peuvent être accordées que
roi ; aucun feigneur , aucun juge , aucune
(Miveraine n'a le droit d'en donner,
quet, dans fon TrMté du droit d'aubaine ^
t , compare ces lettres à un contrat de do-
réciproque. L'étranger , dit-il , fe donne
, & le roi lui donne fa proteôion : il fe
le double acceptation : le roi accepte l'é*
r par les lettres qu'il lui donne , & l'étran-
xepte les lettres par la demeure qu'il fait
urîjpruJence, Tom VI,
N A T
9?
dans le royaume , & l'enregîftrement qu'il en fait
faire , & de même que la fciile habitation dans
lé royaume ne peut pas rendre l'étranger citoyen
d'aucune ville de France , de même les lettres de
naiuraUt: , fans demeure dans le royaume , ne
peuvent opérer aucim effet. Il feut donc que l'é-
tranger qui veut profiter de la nataraliti , coin-,
mence par abdiquer fa patrie, qu'il rompe les
liens qui l'y attachent, qu'il celTe cl'être fujet d'un
prince étranger pour devenir fujet du roi , qu'il
perde les imprefnons du droit civil de fa patrie ,
pour recevoir celles du droit civil particulier à
la France , à moins que le roi n'accorde en même
temps, par les lettres de naturaHu! , une difpcnfe
d'incolit , c'efl-à-dire , la faculté de jouir de la grâce,
en réfidant en pays étranger , comme il l'accorda ,
en 1754, à la princefTe de Cari^nan, veuve du
premier prince du fang de Savoie.
Les lettres de naturalUè s'accordent en h grande
chancellerie, & doivent être enregi tirées en la
chambre des comptes. Voye^ Aubain , Etkah-
GER , RÉGNICOLE.
NATURAUX CASALÉS, ou Casalées na-
TURAUS, {Droit féodal.) les fors de Béarn fe
fervent de ce mot dans l'article 20 de la rubrique i .
Il y efl dit que le feigneur ne pourra pas e^ger
d'avoine , ou le droit de civeraee {fibado ) , de fes
fujets , ni des fujets des gentilshommes , fi ce n'cft
dans les bégueries , ou doïennés , & des cafaUet
naturaus , qui ont coutume d'en payer.
Le gloflàire du droit françois enfeigne qu'oit
appelle les jardins cafaux dans le Béarn , & que les
naturaus cafalèes font les jardiniers du pays.
Dans la vallée d'Afpe , ajoute Laurière , il y
a des maifons qu'on appelle cafaUres , qui doivent
de certaines redevances , ce qui pourroit faire
croire que les cafaUes font des efpeces de cenfitaires.
Ce mot vient de cafatus , qui fignifie affranchi , à
la charge de payer quelques cens.
Ducafige dit au motCafaù^ qu'on donnoit ce
dernier nom à des ferfs , ou hommes de corps
attachés à ces petites fermes qu'on appelloit ca(a ,
& que c'eft ainfi qu'on doit entendre l'expreffion
de cafalèes naturaus , qu'on trouve dans la coutume
de Béarn.
Il y a probablement un toménunent à' prendre
entre ces différentes opinions. Le texte de la cou-
tume prouve que le droit n'efi dû que par les natifs
cafalèes t c'eft-à-dire, ceux qui font nés dans les
cafaux ; mais cela ne fuppoie pas qu'ils fuient des
ferfs. Les cafaux , chafaux , ou cafels font , à ce
au'il paroît , des mafures. ou places vifides , ou
e pedtes habitations avec des granges &? des jat^
dins , auxquels on donnoit aufli le même nom.
On voit, au tome a des preuves de l'hifloire du
Languedoc , une clfertre latine , où le mot cj/j/eft
pris plufieurs fois pour de petits édifices , & fur-
tout pour des granges. Mais des lettres de grâce ;
citées par dom Carpentier , au mot Cafal^ prennent
98
N AT
ce mot poitf VOL jardin. Il y eft dit en un rei^lef
ou cafal aflls audit lieu d'Agen.
On voit dans le même auteur , aux mots Cafa-
lar'u & caielaria , qu'on a donné ces noms à des
terreins concédés pour y bâtir. Le mot chafiu eft
») fut Oudart Jouvenct . . . ô ( avec ) toutes fes ap-
» partenances , foit en vcrçiers , hoiches, chafaus ,
>» mefons , aubrayes , bois , buifTons , &c. m.
Enfin des lettres de grâce , citées par le même
auteur , au mot Cafaunum , ponent : u le fup-
V pliant & fes variez fe mirent en une vieille
» mafure , ou chafal , près dudit hôtel ». Voye;^
auffi le même ouvrage , au mot Chafellum.
11 y a donc lieu de croire que les cafalies na-
turaux (ont les fujcts nés dans ces petites habita-
tions , où leurs auteurs ont payé , de tout temps ,
le droit de civerage » fans doute parce qu'ils ont
été affranchis , ou qu'ils font préfumés l'avoir été.
(^M. Garran deCoulos , avocat au parlement.)
NATURE , état de, { Droit naturel. ) eft un état
de par&ite liberté , dans lequel , fans demander
de pcrmiiCoa à perfonne , oc fans dépendre de
la volonté d'aucun homme , chacun peut faire ce
gui lui plaît, & difpofer de ùl perionne & de
tes biens, ccfmme il le juge à propos, poiuru
qu'il Ce tienne dans les bornes de la loi de nature.
Cet état eft aufti un état d'égalité ; enforte que
tout pouvoir & toute jurifdiâion eft réciproque ,
un homme n'en ayant pas plus qu'un autre. Car
fl eft très-évident que des créatures d'une même
efpéce & d'un même ordre, qui font nées ikns
dimnàion , qui ont part aux mêmes avantages de
la nature , qui ont les mêmes facultés , doivent
pareillement être égales entre elles, fans nulle
ftibordination ou fujétion ; à moins que le feigneur
& le maître de ces créatures n'ait énbli , par quel-
que manifefte déclaration de fa volonté , quelques-
unes d'elles fur les autres , & leur ait conféré , par
une évidente & claire ordonnance , un droit irré-
fragable à la domination & à la fouveraineté.
C'eft cette égalité , où les hommes font natu-
rellement ,<{ue le judicieux Hooker regarde comme
fl évidente en eUe^-même , & fi hors de contefta-
tion, qu'il en ùât I^fondement de l'obligation' où
font les hommes de s'aimer mutuellement : il
fonde ûir ce. principe d'égalité , tous les devoirs
de charité & de juftice , auxquels les hommes
font obligés les uns- envers les autres» Voici fes
paroles.
<i Le même inftinâ a porté les hommes ài re-
n connoitre qu'ils ne font, pas moins tenus d'ai-
ti mer les autres , qu'ils font tenus de s'aimer euxr
» mêmes. Car voyant toutes chofes ég^es entre
t> eux , ils ne peuvent que covprendrc qu'il doit
n y avoir aufll entre eux tous une même mefure.
» Si je ne puis que. defirer de recevoir du bien ,
a taème par les mains de chaque perfànoCA au-
N A T
n tant qu'aucun autre homme en peut defirer ]
1» foi , comment puis-je prétendre de voir en
n cune forte mon defir {atbfait , fi je n'ai foi:
w fatisfaire le même defir , qui eft infaillibler
» dans le cœur d'un autre homme , qui eft d
n feule & même nature avec moi i S'il fe
» quelque chofe qui foit contraire à ce defir ,
» chacun a, il faut néceftàirement qu'un a
» en (bit auili choqu^ que je puis l'être. T
w ment que fi je nuis & caufe du préjudice
n dois me difpofer à (q^Sr'ir le même mal ,
» ayant nulle raifon qui oblige les autres à a
n pour moi une plus grande mefure de chai
» que j'en ai pour eux. Ceft pourquoi le défit
» j'ai d'être aimé, autant qu'il eft poffible
» ceux qui me font égaux dans l'état de na
n m'impofe une obligation naturelle de leur pt
M & témoigner une femblable affedion. Gu
» fin , il n y a perfonne qui puifTe ignorer h
n lation d'égalité entre nous-mêmes oc les ai
» hommes , qui font d'autres nous-mêmes , i
» règles & les loix que la raifon naturelle a ;
» entes pour la conduite de la vie n.
Cependant , quoique l'état de la nature foi
état de liberté , ce n'eft nullement un état d
cence. Certainement , im homme en cet éc
une liberté inconteftable , par laquelle il peu:
pofer , comme il veut , d« fa perfonne , ou i
3u'il poïïede : mais il n'a pas la liberté & le
e fe détruire lui-même , non plus que de
tort à aucune autre perfonne, ou de la tro
dans ce dont elle jouit : il doit faire de fa IL
le meilleur & le plus noble ufage , que fa pi
confervation demande de lui. L'eut ae ruitun
loi de b nature , qui doit le régler , & à laa
chacun eft obligé de fe foumettre & d'obéir : 1
fon , qui eft cette loi , enfeigne à tous les hom
s'ils veulent bien la confulter , qu'étant tous é
&. indépendans ,. nul ne doit nuire à un autre
rapport à fa vie , à fa fanté , à fa liberté , ;
bien : car' les hommes étant tous l'ouvrage
ouvrier tout^uifiànt & infiniment fage , le
viteurs d'un fouverain maître , placés djuis le va
par lui Se pour fes intérêts , ils lui appartiei
en propre , & ion ouvrage doit durer autant
lui plaît , non autant qu'a plaît à un autre,
doués des mêmes fiicultés , & participant
mêmes avantages dans la communauté de n.
on ne peut fuppofer aucune fiibordination
nous , qui puiffe. -nous autorifér à nous déi
les uns les autres , comme fi nous étions faits
l'ufagc.les uns des autres, de la même manier
les créatures d'un rang inférieur au nôtre font
pour notre ufage.. Chacun donc eft obligé
conferv'er luirmême, & de ne quitter jpoir
lontairement fbn,pofte, pour parler ainfi. Et lo
fa propre confervation n'eft point en dang<
doit , félon fes forces, conferver le reftedes
, mes ; & à moins que ce ne foit pour fiùre ji
de quelque. coupable ,, il ne doit jamais.ôter :
K A
autre , ou préjudicier à ce quî tend à la con-
ation de fa vie , par exemple , à ûi liberté ,
I ù fanté , à fes membres.
Mais afin que perfonne n'entreprenne d'envahir
. droits d'autnii , & de faire tort à fon prochain ,
1<S loix de la ruture, qui a pour but b tran-
! & b confervation du genre-humain , (btent
iferréts , la nature a mis chacun en droit , dans
t cat , de punir la violatioa de Tes loix , mais dans
degré qui puifTe empêcher qu'on ne les viole
larage. Les loix de la naturt ^ 3ufli-bi>;n que
ates les autres loix qui regardent les hommes en
inonde , feroient eaiiércment inutiles, fi per-
oe , dans l'ctat A^jj^un- , n'avoit le pouvoir de
bire cxicutçr , oe protiger & conferver l'in-
: , & de réprimer ceux qui lui font tort. Que
i,dans cet ént , un homme en peut punir un autre ,
faille de quelque mal qu'il aura fait , chacun peut
jer la mjmc chofe. Car en cet état de par-
ègalité, dans lequel naturellement nul n'a de
fiipérioritc , ni de jurifdiftion fur un autre , ce
<ju'un peut faire , en vertu des loix de la n-iture ,
ttnii autre doit avoir néceilaJremciit le droit de
k pratiquer.
Ainfi , dans l'ctat de nMiire , chacun a , à cet
c»ard, un pouvoir inconteltable fur un autre. Ce
"ir néanmoins n'eft pas ahfolu à arbitraire ,
t5 que lorfqu'on a entre fes mains un cou-
. , l'on ait droit de le punir par paiïion , &
oc >\ii>andonner à tous les mouvemens , à toutes
les fureurs d'un cœur irrité & vindicatif. Tout ce
mil eu permis de faire en cette rencontre , c'eft
«c lui infliger les peines que la raifon tranquille
& la pure confcicnce dirent & ordonnent natu-
ftfletnent ; peines proportionnées à fa faute , &
qui ne tendent qvi'à réparer le dommage qui a
«é caufè , & qu'à empêcher qu'il n'en arrive un
IbitbUble à l'avenir. En effet , ce font les deux
iënles raifons qui peuvent rendre légitime le mal
•p'ofl fait à un autre, & que nous appelions pu-
mÏM. Qtund quelqu'un viole les loix de la nature,
il déclare , par cela même , qu'il fe conduit par
fwoBtes règhes que celle; de la raifon & de la com-
awae équité , qui eA la mefure que Dieu a établie
MV le* aAions des hommes , afin de procurer
ieat mutuelle fureté ; & dès-lors il devient dange-
rau au genre humain , puifque le lien formé des
auàos du tout-puifiant , pour empêcher que per-
ionnc ne reçoive de dommage , & qu'on n'ufe
cavers aumii d'aucune violence , efl rompu &
fodè aux pieds par un tel homme : de forte que
fj conduite , offenfant toute la nature humaine , &
<.TLit contraire à cette tranquillité & à cette (ùreté
i laquelle il a été poiUA-u par les loix de la nature ,
chicun , par le droit qu'il a de conferver le genre-
luuiuin , peut réprimer , ou , s'il ed nécelTaire ,
dnnsire ce qui lui efl nuifible ; en un mot , chacun
oem infliger à une perfonne qui a enfreint ces
loix , des peiivcj qui fuient cap.ibles de produire
es ie du repeatir , & lu] infpirer une crainte qui
N A T
99
l'ciftpèclie d'agir une autre fois de la même ma-
nière , & qui même fatTc voir aux autres un
exemple qui les détourne d'une conduite pareille
à celle qui les lui a attirées. En cette occafion
donc , tic fur ce fondement , chacun a droit dans
l'état de nature , de punir les coupables , & de faire
exécuter les loix de la nature,
Lorfque quelqu'un viole la loi de la nature , qu'il
s'éloigne des droites règles de la raifon , & feit
voir qu'il renonce aux principes de la nature hu-
maine, & qu'il eft une créature nuifible & dan-
gereufe, chacim eft en droit de le punir : mais
celui qui en reçoit immédiatement Se particuliè-
rement quelque dommage ou préjudice, outre le
droit de punition qui lui eft commun avec tous
les autres hommes, a un droit particulier en cette
rencontre, en vertu duquelil peut demander que
le dommage qui lui a été fait fott répari. Et fl
quelque autre perfonne croit cette demande jufte ,
elle peut fe joindre à celui qui a été offcnfé pcr-
fonnellemeni, & TaTTifter dans le deffeiii qu'il a
de tirer fatisfaftton du coupable , enforte que le
mal qu'il a fouffert, puiffc être réparé.
De ces deux fortes de droits , dont l'un eft de
punir le crime pour le réprimer & pour empêcher
3u'on ne continue à le commettre, ce qui eft le
roit de chaque perfonne ; l'autre , d'exiger la i é-
paration du ma! fouffert : le premier a palFc & a
été conféré au maglftrat , qui , en qualité de ma-
giftrat , a entre les mains le droit commun de pu-
nir , & toutes les fois que le bien public ne demande
pas abfolument qu'il pimilTe & chitie la violation
des loix , peut , de fa propre autorité , pardonner
les offenfes & les crinici ; mais il ne peut point
difpofer de même de b fatisfaftion due à tine per-
fonne privée , à caufe du dommage qu'elle a re^u.
La perfonne qui a fouffert en cette rencontre , a
droit de demander la fatlsfaOion ou de la remettre ;
celui qui a été endommagé, aie pouvoir de «.'ap-
proprier les biens ou le fervice de celui qui lui a
fait tort : il a ce pouvoir par le droit qu'il a de
pourvoir à fa propre confervation j tout de même
que chacun , par le droit qu'il a de conferver le
genre humain , & de faire raifon nablement tout ce
qui lui eft polTiblc fur ce fujet , a le pouvoir de pu-
nir le crime , pour empêcher qu'on ne le commette
encore. Et c'eft pour cela que chacun , dans l'état
de nature, eft en droit de tuer un meurtrier ; afin tfe
détourner les autres de faire une femblable offenfe ,
que rien ne peut réparer, ni conpenfer, en les
épouvantant par l'exemple d'une punition h la-
quelle fiint fujets to\vi ceux qui commettent lé
même crime ; & ainfi mettre les hommes à l'abri
des attentats d'un criminel, qui, ayant renoncé
à la raifon , à la règle , à la mefure commune quie
Dieu a donnée au genre humain , a , par une iujufte
violence 6t par un cfprit de carnage dont il a ufé
envers une perfonne, déclaré la guerre à tous les
hommes , Ce par conféquent di^it être ditriiit
comme un lion , comme un tigre , comme! une d^
100 N A T
CCS bctes féroces avec Icfquelles il ne peut y avoir
de fociké , ni de iùreté. ÂiifTi efl-cc fur cela qu'efl
fondée cette grande loi de la nature ; fi quelqu'un
répunJ le fang d'un homme , fort fiing fera aujfi ré-
panJu par un homme. Et Caïn étoit {i pleinement
convaincu que chacun eu en droit de détruire &
d'exterminer un coupable de cette nature , qu'après
avoir tuè fon frère , il crioit : quLonque me trou-
vera , me tuera. Tant il eft vrai que ce droit eft
écrit dans le cœur de tous les hommes.
Ou a fouvcnt demandé , en quels lieux & dans
quels temps les hommes font, ou ont été dans
1 état de ruiture ? On peut répondre d'abord que les
princes & les magiftrats des gouvcrncmens indé-
1>endans , qui fe trouvent dans l'univers , éant dans
'eut de nature , il eft clair que le monde n'a jamais
été & ne fera jamais fans un certain nombre
dTiommes qui ont éié , & qui feront dans cet état.
Quand je parle des princes , des magiftrats, & des
fociétés indépendantes , je les conlidère précifé-
jnent en eux-mêmes , foit qu'ils foient alliés , ou
3u ils ne le foient pas. Car ce n'eft pas toute forte
'accord qui met nn à l'état de nature , mais feule-
ment celui par lequel on entre volontairement dans
une fociété politique. Toute autre forte d'engage-
mens & de traités , que les hommes peuvent fiiire
entre eux , les laiftent dans l'état de nature. Les
promeiTes & les conventions faites , par exemple ,
Jiour un troc , entre deux hommes , dans l'ifle dé-
erte , dont parle Gatcilaftb de la Vega , dans fon
hiftoire du Pérou , ou entre im Suifte & un Indien ,
dans les déferts de l'Amérique , font des liens qu'il
n'eft pas permis de rompre , & font des chofes
qui doivent être ponftuellertient exécutées, quoique
ces fortes de gens foient en cette occafion dans
l'état de nature par rapport l'un à l'autre. En effet ,
la fincérité & la fidélité font des chofes que les
hommes font obligés d'obferver religieufement ,
en tant qu'ils font hommes , non en tant qu'ils
ibnt membres d'une même fociété.
On peut dire , en fécond lieu , que l'état de na-
ture a exifté véritablement , lorfque les hommes ,
avant l'établifTemcnt des fociétés politiques,quoique
unis , avec quelques autres , par une foci jté par-
ticulière , n avoient rien de commun enfemble
Sue la qualité de créatures humaines , & ne fe
evoient rien les uns aux autres, que ce qu'on
peut exiger précifément en tant qu'homme ; que
c'eft ainfi que vivoient refpeâivement autrefois les
membres de différentes familles féparées & in-
dépendantes , tels que Moife nous dépeint la fa-
mille d'Abraham & de fes dcfcendans , jufqu'à
leur entrée en Egypte ; que c'eft fiu- le même pied
que fe regardent encore aujourd'hui les fociétés
civiles , & les particuliers qui ne font pas membres
d'un corps politique , & que Vétat de nature n'a ceffé
que lorfque les hoirunes , de leur propre confen-
tement , fc font réunis en fociétés civiles , & fe
ibnt fournis à l'empire d'un maître commun.
j^ATURJLL , adj. qui fe .dit de tout ce qui fe
N AT
rapporte à la nature , de ce qui vient d*un pria» ;'.
cipe de la nature , de ce qui eft dans l'ordre .de-
là nature , ou conforme au cours ordinaire dç k - --
nature.
Naturel Serf. Voyc[ Serf naturel. —
Naturelle ( /ci ) , nous avons donné , fe».
le mot Droit naturel, une notice desantem
qui en ont traité , & indiqué la fource d'où il pn>>^ -
vient. Mais il manqueroit quelque chofe à un tnitfc
de jurifpnidencc , clans lequel on ne trouveroit p»
une idée de la loi naturelle; c'eft par cette raiu»
que nous allons en donner ici une effpiifiê. '^
Il eft certain que les règles de notre conduiNt:^
ont une fource primitive Ijk il eft nécefTaire qNt
nous puifions des connoifTances cpii fixent notnf
entendement , & qui , en éclairant notre efprit,^
déterminent notre volonté,, pour juger des ai*
voirs des fujcts envers leur prince , des prince»
envers leurs fujcts , & des obligations des homme»
vivans dans des fociétés civiles. Cette fource efl;
celle qui leur auroit donné des règles pour Ar
conduire dans l'égalité naturelle , & dans une ind^
pendance abfolue.
Les hommes , .\ la vérité , ne vivent plus danr ~
l'état nanircl , c'eft-à-dire , libres de tons «ngf
gemens contraâés , & précifément tels qne It
nature les a fait naitre ; mais néanmoins la lui
naturelle eft le premier principe de leur condiûte *
& la bafe de la fcicnce du goirvemement. Ils ooft
renoncé à l'égalité dans laquelle la nature les avoit
fait nartre , Ec ils ont formé des corps polidquok
Us avoient alors des droits , les ont-ils encore t
Ils étoient tenus de certains devoirs ,^ & ils oot
contraélé d'autres engagemens , quels ibnt-ils^
Pour les connoître , il faut remonter à la fource»
& examiner quels étoient leurs droits & leufs en-
gagemens dians l'état de nature , pour connoîtm
quels ils font dans l'état civil , ce qu'ils peuvent
ou ne peuvent point , ce qu'ils ont confervé de
leurs droits naturels , & ce qu'ils en ont cédé »
ce qui leur eftrefté de leur première liberté. Se.
ce qu'Us en ont perdu.
Les hommes , dans quelque état qu'on les (îm^
pofe , n'ont pu être fans- une règle qui leur pi«-
iente des principes fixes de leur conduite : cette-
règle dans -le premier état où la naturfe les a fiit
naître , n'efl autre que la loi naturelle^ la première
de toutes , & le fondement de celles qu'ils ont
établies enfttite.
La loi naturelle peut être définie ime règle que
la droite railbn montre aux hoi^mes , pour diriger
leurs aJions, & pour leur faire appercevoir ce
qui eft jufte & équitable, foit qu'ils vivent en
particuliers , foit qu'ils foient membres d'un c«»rps.,
La Htifon toute pure a pofé les fondemens de
ce droit , pour la fureté du genre humain , & la
nature même eft l'auteur de cette règle, laquelle»
dans fon origine , n'a d'autre livre que les efprits-
& les cœurs. La philofophie morale eft propre-
ment la fcicnce de l'homme ;, celle qui lui apprend
T^ À T
saiicconnwtre, à fe condoire, à fe rendre utile
-=i|ilifociété. Ceft la jufte application des moyens
oprts i la fin que nous devons nous propiofer.
'é la proportion des objets avec nos idées,
convenance entre les aâions & les objets de
iâions. Ceft l'impreffion de la lumière de
nilbarar ce que nous devons à Dieu , à nou»-
tus, & aux antres hommes.
Xme règle eft droite comme la raifon qui la
Ht , parce qu'elle enfeigne le chemin le plus
. pour arriver au but qu on doit fe propofer.
l'appelle de ce nom à caufe de la reflemblance
relie qu'elle a avec la ligne droite qui eft la
conne entre deux points , & c'eft ainfi que
aâions, étant comparées avec la loi qui eft
iMe des mœurs, (ont dites moralement bonnes
i<nMtes,fi elles s'y trouvent conformes.
Ce droit naturel eft divin , puifque Dieu eft
eiff de la nature, & que nous ne tenons
moins de. lui la raifon que la vie ; que fa
& eâ la règle de la raifon en qui elle exifte
ellement, & qu'il eft cette lumière infinie
immuable qui fe donne à tous fans fe partager ,
vérité fouveraine & univcrfelle qui éclaire
les efprits comme le foletl éclaire tous les
La loi naturelle , fondée fur la raifon , eft
e & immuable comme la raifon.
« Nos |dus grands philofophes ont penfé ( dit
cénm , de leg. lib. 2. ) que la loi n'eft point une
4rrention de fefprit humain , ni un règlement
fia par les hommes, mais quelque chofe aéternel
«m règle Tunivers par la lageHe de fes comman-
wmens & de fes défènfes. Selon eux , cette pre-
Biière & dernière loi eft l'efprit de EKeu même ,
dont b fouveraine raifon fait faire ou empêche
ip'on ne &fle tout ce qui fe fait ou ne le fait
foint. Ceft de cette loi que tire fa fagefie celle
ift les dieux ont donnée au genre humain ,
kqnelle n'eft autre chofe que l'efprit du fage ,
^ fait commander le bien & défendre ce qui y
eft contraire. Il y a une raifon ( rapporte- 1- il
plos loin ) fondée fur la nature même , qui porte
aa bien & qui détourne du mal; & cette raifon
a force de loi, non -feulement du jour qu'elle
cfi rédigée par écrit , mais dès Hnftant qu'elle
commence i rayonner : or , il eft indubitable qu'elle
a commencé avec l'efprit de Dieu même ; c'eft
pourquoi la loi proprement dite , la première &
a principale loi •, celle qui a vraiment pouvoir
deconnnamler & de défendre , eft la droite raifon
de EKen même. Cette lot ( ajoute -t-il ailleurs )
a'eft pas écrite au dehors, mais elle eft imprimée
m deJans de nous^ elle n'a été ni apprife , ni re-
Ç«e; mais plutôt- prife , puifée, & tirée du fein
aèine de a natiire. De toutes les chofes qui
4w matière d'entretien entre les fa vans ( dit
aficc même philofophe) il n'y en a conftamment
senne de phis effennelle, que de bien compren-
4t <pie nous fommes nés pour la juftice , & que
kàw n'eft point un étabMèment de l'opinioa ,
N A T
lot
mais de la nature ( c'eft-à-dire', fuîvant le lan-
gage de ce temps-là , de la raifon ) : cette vérité
devient évidente ( ajoute-t-il encore ) fi l'on jette
les yeux ftir les rapports d'égalité & de raifon
qui font entre les hommes ».
Je rapporte ces longs paftàgcs, parce qu'il eft
utile qu'on voie ce que les païens ont penfé de
la loi naturelle , en même temps qu'on lit ce que
les chrétiens en difent , afin que les efprits atten-
tifs connoiffent, dans le rapport de ce que les
uns & les autres enfeignent , combien eft court le
chemin de b philofophie au chriftianifme. Si l'on
retranche la pluralité des dieux, des expreftioris
qu'ont employées dans leurs ouvrages le^ plus éclai-
rés d'entre les philofophes du paganifme , il n'y en
refte point dont les chrétiens ne puiiTent fe fervir.
Qu'un grand philofophe de nos jours ( Locke ,
ejlf.ù fur r entendement, liv. /, chap. 2, §. f j ) ait
prétendu qu'il n'y a aucune idée innée , qu'il l'ait
prouvé même , fi l'on veut , cela ne fait rien au
fyftème que je développe ici. Ce philofophe a
déclaré qu'il ne prétendoit pas qu'il n'y eût des
loix pofitives. Il a uniquement voulu mettre de la ~
différence entre une loi innée & une loi de nature,
entre une vérité gravée originairement dans l'ame
& une vérité que nous ignorons , mais dont nous
pouvons acquérir la connoiflance en nous fervant ,
comme il faut , des acuités que nous avons reçues
de la nature ; & il a Amplement foutenu que ceux
qui fuppofent une loi innée , & ceux qui nient .
qu'il y ait aucune loi qui puifTe être connue par
la lumière de la raifon , c'eft-à-dire , fans le fecours
d'une révélation pofitive , fe trompent également.
La perfuafion ou nous fommes de l'exiftence d'un
Dieu fage , bon , tout-puiflant , nous doit &ire &ire
cette réflexion : que dépendant de cet Être fouve-
rain à l'égard de notre exiftcnce , nous en dépen-
dons aum à l'égard de nos adions, & que nous
fommes obligés de pratiquer tous les devoirs qui
font compris fous le nom de religion naturelle.
Jamais la divinité ne m'a parlé elle-mèine ( peut
fe dire chaque homme ) , mais ne me parle-t-elle
pas par l'entremife de ma raifon ? Je dois donc
écouter cet interprète fidèle , le feul que je con-
noiffe jufgu'icL
Les différentes loix ne font que la loi naturelle
appliquée aux hommes avec les modifications con-
venables aux fituations où ils fe trouvent. Le droit
civil , le droit public , le droit eccléfiaftique , le droit
des gens , ont leur fondement dans le droit natureL
I^ raifon a été donnée aux hommes pour leur ^
faire difccrner les biens & les maux , & pour régler .
leurs defirs & leurs allions. Elle leur indique clai-
rement ce qui eft conforme ou contraire au droit
naturel , dans tous les pays & dans toutes les reli-
gions du monde. Elle rait fentir à tous les hommes
les règles communes de hi jufHce & de l'équité \.
elle eft pour eux une.lumière natiirelle qui éclaire-
rame , au milieu des naflions qui la remplifTent de
ténèbres , lumière qui la conduit vers le oien y lor&
loi N A T
même que les payions la jettent dans l'erreur-
Le droit naturel n'eft pas la loi des fociétôs particu-
lières ; il efl la loi de la fociété générale. De ce que
les hommes fe font féparés pour former différentes
habitations , de ce qu'ils occupent des pays éloignés
les uns des autres , de ce qu'ils parlent des langues
particulières , il ne fuit pas que leur efpèce ait ceffé
d'être femblable. La différence des loix pofitives
qui lient les hommes dans des fociétés particulières ,
eft abfolument arbitraire ; & chaque code a un
point de réunion commun dans les principes du
droit naturel , qui eft le lien général de tous les
hommes.
Il eft des vérités qui ne peuvent être connues
naturellement & que nous devons à la révébtion ;
mais toutes les autres vérités peuvent être facile-
ment découvertes par la raifon , aidée de l'expé-
rience.
Chaque homme apporte, en venant au monde, la
lumière naturelle qui doit le conduire. Il trouve
la loi qui doit régler fcs avions , écrite non fur
le papier, fur le bronze, far des tables d'airain,
fur des colonnes de marbre & de porphyre , fur
ces monumcns que le temps détruit ; mais dans fon
cœur , où la main du créateur l'a gravée. C'eft-là
que la loi naturelle eft écrite en caraftéres intelli-
gibles à tous les hommes de tous les pays. La raifon
eft une dans l'univers , elle n'eft ni dans le temps ,
ni dans le lieu ; elle eft la même à la Chine qu'en
France : elle eft la même aujourd'hui qu'elle étoit
hier , & elle fera toujours la même dans tous les
fiècles , comme dans tous les lieux.
On ne fîniroit point , fi l'on vouloit rapporter
tous les témoignages que le paganifme a rendus à
la loi naturelle. L'un dit que ce qu'il y a de meilleur
dans chaque être , c'eft ce à quoi il eft deftiné par
la nature & ce qui fait fon excellence propre ; &
que ce qui eft tel en l'homme , c'eft la raiion. Un
autre reconnoit que nous n'avons point de meilleur
guide pour nous conduire que la raifon , & qu'il
ne &ut -jamais ni rien dire , ni rien faire fans
J'avoir confultée. Tous lui rendent hommage.
Il y auroit de grandes réflexions à faire fur les
principes de morale où les feules lumières de la
raifon ont fait arriver des païens. Que cela nous
apprenne au moins jufqu'où notre raifon nous
pourroit mener , fi nous avions ouelque foin de la
confulter & de la fuivre. Les nommes peuvent
avoir , parles vertus fimplement morales , un com-
nieice de mœurs avec If s peuples les plus difFé-
rens de religion. Ceft par-îà que dans la religion
même , on peut entretenir l'human'ité & la pro-
bité ft néceilaîres au bien pu'olic dans ceux qui
ont le mallieur de n'êtrç pas fenfibles à des n>o-
rifs d'un autre ordre & plus importans pour eux.
C'eft par-là aufli que l'on peu faire rcmajqaer à
des perfonnes trop zélées qui paroiffent méprifer
les vertus fimplement morales , que les vertus
clirétienncs font à l'égard des vertu» morales ,
" h foi eft à l'égard de la raifon , ç'eft-i-
N A T
dire , qu'elles leur font fupérieures , iâns leur bai
jamais contraires. ..
Les jurifconfultes Romains n'ont pas donné lai
définition exade du droit naturel. Le droit natMid
( difoient-ils ) eft cehii (jue tous les animaux ^k
prennent de la nature ; il n'eft point paruculierlj
î'efpèce humaine , il eft commun à tous les aai
maux que la terre ponc , à tous ceux que Xi
fouiient , & à tous ceux que la mer nous cac''
C'eft de ce droit naturel que procède la conJQ
tion du mâle & de la femelle , qui s'appelle
TÏ-ige parmi les hommes , la naiflance & l'édi.^
tion des enfans. Les bêtes même font ceaflÉ
fufceptibles de ce droit , s'il en faut croire ces ji
rifconfultes. Jus njturale efl quod natura omnia «î|
malia docuit : nom jus iftud non humani generis fim
prïum , fed omnium ammalium qua in terris , qnMM
mari nafjuntur , avlum quoque commune ejl : hincim
cendit maris atque fjtminee. conjuniUà quvn nosnut^
monium appMamus : hinc liberorum pncreaiio : lÔM
educaûo. 'Fidemus feras ijlius juris perius cenjm
Inft. lib. 1 , %. -^ , de Jufth. & Jure. %
Toutes les parties de cette définition font H
cieufes ; elle attribue aux autres animaux une co^
noiflànce qui eft particulière au genre hunubk
& met les bêtes en parallèle avec les hommes. |
n'eft pas étonnant que les Romains aient mal <U|
fini le droit naturel , eux qui le violoient de tafll
de manières ; mais il l'eft que Grotius ait penC
que la juftice & l'équité foient du refibrt d« bëtM
Il fe fonde à la vérité fur une foible lueur de ni
fon qui eft en elles, & il rapporte le témoignai
de Phne , qui a rempli fon livre -de &bles , & attn
bué des vertus & des paftions aux bêtes.
Leur état eft trop obfcur pour nous , & nous d
trop inconnu , pour que nous çfTayons de détei
miner le principe qui les fait agir ; d'ailleurs , cetf
queflion n'eft pas de notre reflort. Nous remarque
rons feulement que le fyftême de Grotius devrai
roit le principe des obligations & des devoirs.
Quel eft ce principe , fi ce n'eft l'intelligence pa
laquelle nous reconnoilTons un Être fuprême qi
nous donne des loix, accompagnées de promeUÎE
& de menaces ? Or , les brutes deflituées de ni
fon , qe connoiftant ni loi , ni lègiÛateur , & n'ayai
aucune idée de peine & de récompenfe , n'ont ai
cun principe d'obligation. A combien d'abfurdit^
rhyiKMhèfe de Grotius ne conduiroit-elle point
Si les bêtes connoiiToient la volonté de Dieu , i
s'enfuivroit qu'elles la devroient fuivre ; & que n
le faifant pas , elles eacourroient la même dan
nation que les hommes qui s'en éloignent. De c
qu'elles auroient :a connoilTance du droit n^nure/, :
senfuivroit qu'elles pourroieat être fujettes au
loix civiles , & que ceux qui les tueroient çon
mettroient un meurtre. Tout cela ne répugne pa
moins à la raifon qu'à la révélation.
PufTendorfF croit que la définition des ]\)x]£oot
fuites Romains doit fon origine au fentiment.d
la mètempfycofe ou de la tranfmigration des aqies
H dénature , qci , par elle-même , ne fauroit
'être' telle , on a appliqué métaphorique-
nom de loi aux mouvemens , non-feule-
s bêtes , mais encore des chofes inanimées
s en conféquence d'un ordre naturel qui
te point. Ceii ainfi que les anciens philo-
fur-tout les Stoïciens , appellent fouvent
aire , ce qui fe fait en conféquence de l'ordre
fes phyhques. C'eft en ce même fens que
>fopnes modernes difent que telle ou telle
; fait félon les loix du mouvement. Tout
néceflâire, d'une néceflité phyfique, qui
de commun avec l'ordre moral auquel on
let par une détermination libre de la vo-
Sc c'eft de l'ordre moral qu'il s'agit dans la
>n qu^ j'examine.
roit naturel eft tout autre chofe que ce pen-
ue la nature a donné à toute forte dani-
ers ce qui leiu- eft utile. Le droit eft ce qui
terminer un pencjiant ; mais le penchant
int le droit. De ce que quelqu'un a du pen-
Êdre une aôion, en conclura't-on qu'il a
; la aire ? Et ce qui doit déterminer , eft-
;me chofe que ce qui doit être déterminé ?
is donc qu il y a un ordre de la nature , une
ion, un pencnant*quiefi commim à tout ce
lire. Dieu a impnmé à tous les animaux
vement univerfel , par lequel ils fe portent
dtiplication de leur efpéce , à élever leurs
& à fe défendre quand ib font attaqués ;
n'y a aucun rapport entre ces mouvemens
ature qui font du reflbrt des fens communs
les animaux , & le droit naturel qui eft du
de l'efprit particulier aux hommes , à qui il
e à le conduire félon les règles de leur rai-
n'y a ptnnt de funilitude entre les mariages
■fonnes qui font l'ouvrage de la raifon » &
Dieu commande de bien vivre. Tous ces motifs
font bons , mais il faut les réunir au lieu de les
féparer. Vivre bien , parce que C'eft imiter la fàin"
teté divine , ce qui eft le motif de Grotius , eft une
idée tres-raifonnoble. Vivre bien , parce que Dieu
l'ordonne , eft encore un trés-jufte motiC Celui de
Hobbes qui afon ufage,fcroitfans doute défeâueux,
pris tout feul ; & ce n'cft qu'après avoir étabU
que nous fommes obligés d'obferver la juftice,
qu'on doit prouver que notre intérêt mutuel de»
mande que nous l'obferi'ions.
Le premier principe de la loi naturelle ëft , feloa
Hobbes , la confervation propre ; Thomafius veuc
que ce foit le bonheur propre , & fon fentiment
revient à celui de Hobbes ; Grotius^ la droite rai*
fonj Pu£Fendorf, la focialité; Valcntin Albert! ,
la croyance que nous fommes limage de Dieu y
Coccejus , la volonté de Dieu ; Welthcnius ,
l'honnêteté ou la turpitude intrinféque des aflions ;
Strimefius, Janus & Burlamaqui, ce principe , il
Êiut ùmer Dieu , nous-mcmes , & le prochain. Ce
dernier fentiment eft inconteftable ; il réunit ce:
que les autres féparent; mus l'amour de Dieu,
l'amour-propre & l'amour du prochain , font des-
principes particuliers qu'il ne Êiut développer qu'a^
près avoir démontré le principe général d'où ils
émanent & auquel ils fe rapportent , comme l'effet
fe rapporte à la caufe.
Le principe général de la loi naturelle , c'eft
que la raifon doit être notre guide ; qu'il n'appar-
tient qu'à elle de nous gouverner , & que les paf-
fions ne peuvent entreprendre de le faire , fans
ufurper l'empire légitime qu'elle a fur nous.
Dès que ce principe général eft établi, nous'
découvrons fans peine cuns la loi naturelle troiS'
principes particuliers , qui en font comme les cf-
pèces , & qui forment les trois engagemens qui
J04
N A T
conferve , en s'aimant lui-même avec le procliam.
Dc-là les trois principes particuliers que j annonce.
I. L'amour de nous-mêmes , cette inclination pour
notre confervation , cette avcrfion pour tout ce qui
peut nous nuire, eft un mouvement fi naturel ,
qu'il prévient nos réfltfïions. Ccft une vérité de
(entiment. La volonté de l'Être Tuprcme qui nous
a créés , cfl que nous nous aimions , puifqu'il a
reis en nous ce penchant n,uurd qui nous porte à
l'amour de nous-mêmes. IL Nous lommes aeftinés
à la Tociété , & c'cft encore une vérité de fenti-
mcnt. La volonté de cet Être fuprcrae eft auffi
que nous aimions les autres hommes , puifque le
penchant au'il nous a donné pour la fociété feroit
vain Se illufoire fans cela , & qu'il ne peut y
avoir de focialité fans cet amour d'autrui. IIl. Avec
ce penchant à nous aimer & h vivre avec les
autres hommes > la divinité nous a doués de la
raifon. C'eft une vérité de fait , & cette raifon nous
dit que nous devons avoir de la reconnoiflance
pour les biens que nous recevons, & que nous
devons proportionner cette reconnoiflance , autant
qu'il dépend de nous , à la grandeur du bienfait.
L'amoiu- de Dieu renferme tous les devoirs de
l'homme envers cet Être fuprcme. Il eft l'auteur
de toute la nature , des principes qui conftituent
l'homme , de cette proportion occulte qui charme
encore plus le» yeux de l'efimt , que la beauté
extérieure ne fâurolt plaire aux yeux du corps,
de la lumière naturelle qui nous éclaire. Nous te-
nons de lui la vie & la raifon. Voilà la fource de
l'obligation où qous fommes d'aimer Dieu , indé-
pendamment de la néceftité que la révébtion nous
en impofe.
L'amour-propre renferme tout ce que l'homme
eft tenu de faire direâement par rapport à lui-
même. Le créateur a mis en nous cette lumière
naturelle qui noas porte à rechercher le bien & à
fuir le mal. Il s'eft donc propofé la 'confervation
& le bonheur du genre humain. Il veut par con-
féquent que chaque individu travaille à fe con-
ferver & à fe rendre heureux. Voilà la fource de
l'amour-propre , mais de l'amour-propre éclairé.
L'amour des autres hommes , ou la focialité ,
renferme tout ce qu'on doit à autrui. La confer-
vation & le bonheur du genre humain que Dieu
s'eft propofé en le créant , & le penchant que
Dieu a donné à tous les hommes pour la fociété ,
impofent manifeftement à chaque homme l'obli-
gation de travailler de toutes fes forces à la fé-
licité des autres hommes ; car , fans cette obliga-
tion f ni l'objet de fa création ne fauroit être rem-
pli , ni le penchant que les hommes ont à la fo-
ciété fatisâit. Dieu nous a donc créés , afin que
nous nous rendions des fervices réciproques. Voilà
IVrîgine de i'amour du prochain.
Ces trois fortes d'amours font facrés , les enga-
gemens qu'ils nous impofent doivent nous être
chers; & de-là même pourroit naître ime forte
«l'emlMUTas. Lorfque les deyoits n'ont que des paf-
N A U
fions à combattre , la raifon n'a que des en
à vaincre ; mab quand ils fe combattent le
les autres , elle peut douter auquel- elle cloi
ner l'avantage , parce qu'elle veut fatisfaire à
La loi naturelle lève nos fcrupules , & nous y
vons un quatrième principe particulier qui ,
ce conftit des devoirs , hxe nos idées , en
apprenant que les moins importans doivent
à ceux qui le font le plus.
NAUFRAGE , f m. ( Code mantime. ) fign
perte d'un vaifteau qui périt en mer , ou le
des côtes , par quelque accident. Les nau
proviennent fouvent des tempêtes , mais il
ritie des pilotes y a fouvent beaucoup de
car on remarque qu'à mcfure que la navif
s'eft perfeâionnée , ils font devenus plus n
Les Barbares qui envahirent l'empire roma
Occident , ne les regardèrent d'abord que ce
un objet de leur brigandage , & ce fut en c
quence dans ces temps-là , que s'établit fur i
les côtes de la mer le droit infenfé de nauj
ces peuples penfoicnt que les étrangers ne
étant unis par aucune communication de
civil , ils ne leur dévoient ni juftice , ni pitié,
les bornes étroites où fe trouvoient les pe
du Nord , tout leur étoit étranger ; & Jans
pauvreté , tout étoit pour eitx un objet c
chefle. Etablis avant leurs conquêtes /ur les
d'une mer refferrée & pleine d'écueils , ils av
tiré parti de ces écueils même pour pille
vaiffeaux qui avoient le malheur d'échouer
leur pays , au lieu de confoler par tous le;
vices de l'humanité , ceux qui venoient d'é
ver ce trifte accident.
Les Romains ne reconnurent que fort tan
les effets naufragés ne dévoient appartenir i
fifc , ni au premier occupant , & qu'ils dev
être reftitués à celui qui en avoit la pro}
avant le naufrage. Mais enfin ils firent des
très - humaines fur cet objet; leurs empc
Adrien & Antonin réprimèrent les brigan
de ceux qui habitoient les côtes , & ce qui
le plus difficile , la rapacité de leur fifc , en rt
çant au droit de naufrage qu'il exerçoit auparav
Plufieurs de leurs fuccefteurs , moins att>
à faire régner la juftice qu'à étendre les i
de leur fiîc , négligèrent l'obfervation des
concernant les naufrages ; enforte que , dans
cadence de l'empire , les bonnes loix deme
fans vigueur , le défordre , par rapport aux
frages , ne put que continuer. Les peiiples croy
ne s'approprier que les droits du fiic , trop 1
alors pour les confcrver , & ils n'envifage
pas l'injuftice dont ils fe rendoient coupable
vers les malheureux naufragés. Ainft la cou
de piller les effets naufragés fut une efpèc
mal épidémique , qui s'étendit de toutes pai
En France , les teigneurs voifins des côt
la mer , après avoir participé , comme particu
au jnllage des efiets naufiagés , fe firent peu^
N AU
ëe ce jùilage un droit exdufif & comme attaché k
kius {eigoeuries. Nos rois , trop peu puiflàns alorâ
pour faire rerpeâer leur autorité , auroient en vain
' cmrepris de réprimer ce brigandage. AuHî voit-on
r: S. Louis , au lieu de punir Ton vaflal le duc
Bretagne , qui exerçott a la rigueur le droit de
amtfrage, traita avec lui , en 1231 » pour Tenga-
fff à renoncer à ce droit ; & cette renonciation
s'eut lieu qu'à condidoa aue les navigateurs pren-
drûent de ce duc , des brefs ou br'uux , appelles
les ans de/duver, & les autres de condtdu ou de
Vers ces temps-là parurent les fameux jugemens
fOléton ; ce font des réglemens qui eurent luii-
Snent pour objet la navigation des côtes de
enne, de Poitou & de Normandie; mais ils
iinirent fi judicieux , qu'on les adopta par-tout.
Ub («donnèrent, entre autres chores, quon four-
■roit les recours convenables à ceux qui auroient
le malheur de faire aaufrage , qu'on leur laifTeroit
tons leurs effets (ans en retenir aucun , & qu'on
■'exigercHt d'eux aucune chofe que les firais de
iÎDvemeat, tels qu'ils feroient régléspar juIUce;
ktout fous peine, contre les tranfgrefleui-s , d'être
mommuniis de I^égUfe , 6* d'être punis comme larrons.
i> Dans le traité de paix & de commerce conclu
f atm Henri VII & Philippe , archiduc d'Autriche ,
' dbcde Bourgogne, £•<:. , le 14 février 1495 , il fut
Ibulé , qu'en cas de naufrage , les débris & les
(RIS ne leroient point fujets à confîfcation , quoi-
fi^ ne fut échappé perfonne du naufrage , mais
ails feroient fauves & recueillis par les foins
Ks ofEciers des parties contraâantes , & mis
ibus bonne garde pendant un an & jour , pour
faie rendus à ceux qui , dans cet efpace de
temps , juftifieroient leur droit de propriété fur ces
C&TS.
Cette règle fut adoptée par François I , dans
(bn ordonnance du mois de février 1543, qui
eft la première que nous ayons fur la matière
dont il s'agit : il ordonna d'ailleurs qu'à défaut
de réclamation dans l'an & jour , un tiers des
c&ts qui auroient été drés de la mer , apparticn-
droit à ceux qui les auroient fauves , un tiers à
Famiral , l'autre tiers au roi , ou aux feigncurs aux-
fiels il auroit cédé fon droit.
^ Le parlement, en enreuftrant cette loi, limita
ai deux mois Le temps de la réclamation , & cette
fifpofltion , toute injufle qu'elle étoit , fut con-
tée par l'ordonnance du mois de mars 1584 ;
mais elle a dans la fuijLe été réformée par l'or-
donnance de 1629 , ^ par celle du mois d'août
i68i.
Par cette dernière loi , le légiflateur déclare
qu'il met fous fa proteâion & fauve-garde les
niflêaux , leurs équipages & chargemens qui au-
ront été jettes par la tempête fur les ports du
royaume , ou qui autrement y auront échoué ,
Sien général tout ce qui fera échappé du naufrage.
Il enjoint à fes fujets de faire leur poflible pour
Jwifprudence. Tome VI.
N A U 105
fccourir les perfonnes qu'ils voient en danger de
faire naufrage , & il veut que ceux qui attentent à
la vie & aux biens de ces perfonnes , foient punis
de mort , fans qu'il puifle leur être acccwdë au<
cune grâce.
U ordonne auf& que , dans le cas de piUage de»
effets naufiagés , les ofHciers de l'amirauté doivent
procéder par voie d'information , & fidre le pro-
cès aux coupables , à peine d'interdiâion de leurs
charges , & de répondre , en leurs noms , des pertes
& dommages envers les intéreffés.
U défend aux mêmes ofHciers de fe rendre ,
direâementou indireôement , adjudicat<dres d'ef^
fets naufragés , à peine de reftitudon du qua**
druple , & de privation de leurs charges.
Il enjoint à tous ceux qui tirent du fond de
la mer , ou trouvent fur les flots des effets pro-
venant de jet , bris , ou naufrages , de les mettre
en fureté , d'en faire , vingt-quatre heures au plus
tard après leur arrivée , leur déclaration aux offi-
ciers de l'amirauté, dans le diffariâ de laquelle Lis
auront abordé , à peine d'être punis comme re-
celeurs. '
U enjoint encore , fous les mêmes peines , à
ceux qui trouvent fur les grèves & rivages de
la mer quelques effets 'échoués ou jettes par les
flots , de faire une femblable déclaration dans pa-
reil temps , foit que les efiets. foient du crû de
la mer, ou qu'ils procèdent de bris, naufrages 6c
échoucmens.
Ces décifions font fondées fur ce que les effets
dont il s'agit , peuvent être réclamés par les pro-
priétaires dans le temps prefcrit; & qu'à défaut
de réclamation, ils font dévolus au fouverain à
3ui appartient ledomainç de la mer, fauf le droit
c celui qui les a fauves : mais celui-ci ne peut
non-feulement retenir le furplus fans fe rendra
coupable de vol , il doit encore recevoir fa part
des mains de la jufiice , foit pour prévenir les
fraudes , foit pour le m^ntien du bon ordre , qui
ne permet pas qu'on fç faffe jufiice à foi-même ,
& par voie de fait.
Pour rendre uniforme la manière de procéder
en cas de naufrage , le roi , par une déclaration
du 10 janvier 1770 , a ordonné que les feigneurs
& habitans des paroiffes voifmes ae la mer , aver•^
tiroicnt incontinent après les naufrages & échouc-
mens, les ofHciers de l'amirauté <ks lieux; qu0
ceux-ci feroient tenus de faire avertir les ofHciers
des clafTes , le tréforier de la marine , & le re-
ceveur de l'amirauté, afin qu'ils en puiffent prendre
connoifTance ; qu'ils feront afficher dans le lieu de
l'échouement , ^ à la porte de leur auditoire ,
le nom du navire , de la nation , du capitaine ,
du départ , & de fa deflination , & le gros de fon
chargement, dès qu'ils en onr la connoiffance.
Que les feigneurâ , leurs ofHciers , les curés &
fyndics des paroifrcs feront tenus , en attendant la
venue des oniciers de l'amirauté , de 6iire travail-
ler au fauvetage des effets nauftagés, d'en em-<
io6
N A U
E
pêcher le pillage , & de pourvoir à tout ce quî
peut toe urgent > fans qu aucun habitant puiffe y
travailler, fans avoir été appelle & hors de leur
préfence.
Que dans le cas où il ne fe trouvera perfonne
pour réclamer les effets , il fera nommé d'office
un commiffionnaire pour fe tranfporter à l'endroit
de l'échouement , & avancer les frais néceflaires ;
que les effets (àuvés feront confiés à un gardien
bon & folvable , après leur reconnoiïïance , def-
criprion & véhtîcation , par quantité > qualité ,
poids, mefure , marque & numéros : que dans les
trois mois il fera procédé par les officiers de Ta-
mirauté à la vente de quelques marchandifes des
plus périffables , pour uiiisiaire au paiement des
falaJres «les ouvriers.
Que fijlors ou depuis réchouemenr , les pro-
priétaires, ou commimionnaircs auxquelles effets
naufragés étoient adreffés^par les connoilFemens , fe
réfentent pour y mettre ordre par eux-mêmes ,
es officiers de l'amirauté feront tenus de fe retirer ;
tnais cette difpofiti«n ne peut avoir lieu , que dans
k cas oîj tous les effets (eroient réclamés.
Lorfque la réclamation n'eft faite que pour une
partie , les réclamateurs ne contribuent aux frais
& vacations , dus avant leur réclamation , qu'à
proportion de la valeur des marchandifes récla-
mées , & eu égard au total de celles qui ont été
lâuvées. Au refle les réclamations doivent être
faites dans l'an & jour .' après l'expiratioi] de ce
délai, les effets font vendus par les officiers de
l'amirauté , les officiers des clafles , le tréforier des
invalides , & le receveur de l'amiral préfcns oh
duement appelles. On prélève fur le produit de la
vente les frais dejuftice, & le furplus eft remis,
moitié au tréforier , moitié au receveur de l'a-
miral.
Dans le cas oti le naufrage eA arrivé en pleine
mer , ou à la portée des côtes , fans qu'il en refte
aucun veftigc permanent fur la furface des eaux ,
Jes propriétaires ou leurs commiffionnaires font
tenus , dans les deux mois de la nouvelle , de dé-
clarer au greffe de l'amirauté du reffort, qu'ils font
<lans rint«nrion d'entreprendre le {àuveraent des
bâtiment , marchandifes & effets fubmergés , &
d'y faire travailler dans les fix mois.
Ces délais expirés , fans avoir réclamé, ou avoir
lait travailler , ils font déchus de tous leurs droits ,
& le roi s'eft réfervé d'accorder par brevet h qui
bon lui femblera , la permiiTion de relever & de
fauver les effets naufragés , qui lui appartiendront
en toute propriété , à l'exception de deux dixièmes ,
l'un i>our le roi , le fécond pour l'amiral. Telles
font les difpoficions d'une déclaration du 15 juin
L'ordonnance de 168 1 défend aux feigncurs par-
ticuliers , & aux officiers de guerre & de juftice , de
prendre connoiffance des nanfrages & échouemens,
te de s'en attribuer aucun droit à caufe de leurs
terres , offices ou coaunilTions , & d'y troubler les
N A V
officiers de famlrauté , à peine de privation de
fiefs , charges ou emplois ; 6c à tous foldats
valiers de courir aux naufrages , fous peine
vie. Elle ordonne en outte aux gouverneu;
places, aux commandans des garnifons, de
main-forte aux officiers de l'amirauté , & ai
téreffés dans les naufrages , lorfqu'ils en fero
3uis , & d'envoyer pour cet effet des offici-
es foldats , dont ils font obligés de répor*
^oyei Varech.
NAVIGATION, f. f. ( Droit des gens. £^
public. ) ert l'art ou l'aflion de conduire un na»
fur la mer ou fur une rivière , d'un lieu dans
autre , par le chemin le plus sûr , le plus court
le plus commode.
On trouvera dans le Difiionnaîre de U Msriaty
dans celui d'Economie poliàque 6* diphmatiftti
l'hiftoirc de la navigation , fa néceflîtè OC les
nges qu elle procure aux peuples voifins de la iner«
les foins que nos rois ont pris pour la rendre fle»
riilànte, les écoles qu'ils ont établies dans différent
ports du royaume , pour en faciliter l'étude, Nou*.
nous bornerons en confôquence à faire connoitm
les loix qui concernent la navigation intérieure.
Leurs principales difpofitions fe trouvent réuoiet
dans l'ordonnance des eaux & forêts de 1669,61
dans un arrêt du confeil du 24 juin 1777.
Toutes les aûions concernant les entreprl/es
prétentions fur les rivières navigables & flottables
pour raifon tant de la navigation & flottage , que
droits de paffagc, pontonB.iee & autres , foit en
pèces , ou en deniers , conduite , rupture & loy<
de flenes , bacs ou bateaux , épaves fur l'eau , con^
truftions & démolitions d'éclufes , gords , pêcherie*
& moulins, & généralement toutce qui peut prèja*
dicier à la navigation , charroi & flottage des bois dit
roi , font de la compétence des officiers des eaux &
forêts , fans préjudice néanmoins de la jurifdiâioa
des prévôts des marchands , es villes oti ils font en
poffcflîon de connoiire de tout , ou de partie de c
matières , & de la jurifdiâion des turcies & lev'
ou autres qui peuvent avoir titre ou poffeflion pour
en connoirre.
Les grands-maîtres des eaux & (brêts doivent
vifiter les rivières navigables & flottables , enfeRK
ble les routes , pêcheries & moulins , pour con-
noitre s'il y a des entreprifes ou ufiirpations , qui
puiffent empêcher la navigation ou le flottage , Sc
y pour%'oir inceflâmment, en faifant rendre l
cours des rivières libre. Les maîtres particuliers'
font tenus de faire de pareilles vifites dans letoTi
rcflbrt , de fix mois en fix mois.
Les propriétaires riverains des rivières naTi-
gablcs , de quelque qualité & condition qu'ils
iôient , ne peuvent conftruire aucuns moulins ,
permis , vannes , éclufcs , arches , bouchis , gords
ou pêcheries, ni autres conftruftions, à peine de
mille livres d'amende 6t de démolition des ou-
vrages. Ils doivent laifler vingt-quatre pieds du
côté du hallage des bateaux , & dix pieds fur l'au-j
NEC ____
Titfcriipour te libre paflagc des marinierç & des
!«,& ne peuvent planter arbres ni haies ,
aire murs ni clAture , creufer foffcs , plus
iiei bords que de trente pieds. Ils ne peuvent
ncnt jcttcr dans le lit des rivières , ni fur leurs
fajKuns immondices , pierres , graviers , bois ,
» ou Jiimier* , ou autre chofe qui en cmbar-
ffe cours ou en attériffe le lit ; affoiblir ou dé-
er le co-irs de l'eau par des folFés & tranchées ;
(f« pieux dans le lit , y mettre rouir du
rrc; Se tirer des pierres , terres &. fables ou
nuciriaux , plus près des bords que de fix
Les riverains , mariniers ou autres font tenus de
enlever les pierres , terres , bois , pieux , dé-
ide bateaux, 6c autres empècheinens, prove-
dc leurs faits , ou étant à leurs charges , à
de ^oo liv. d'amende , de confifcation des
iriaux , & d'être contraints au paiement des
qui auront été employés aux nettoie-
qu*ils dévoient faire, foye^ , BaC , Chom-
î£ , Fleuve , &. généralement tous les mots
, qui ODt rapport à la Mvig^Iorij,
N E
N'ÉANT , eft un terme de pratique qui fert à
ttprùiier qu'une procédure eft rejettée ; les cours
{buTeraines mettent l'appellation au néjni quand
(Des confiriiicnt la fentence dont eft appel ; quand
dles rinfirment , elles mettent l'appellation ik ce
dont cft appel au niant. En matière du grand cri-
rtnel elles ne mettent pas au ncant , elles pronon-
ctat qu'il a été bien jugé, mal & fans grief appelle ;
kt juges inférieurs ne peuvent pas fe fervir de ces
ternies , au néant , ils doivent feulement prononcer
pir bien ou mal ju^é.
Au confcil du roi , quand une retpiète en cafTa-
bon eft rejettée , on met fur la requête néa/u. Voyc[
kmx. , Iktirmer , SEm-ENCE. {^4)
NÉCESSITÉ , f- f. ( Droit naturtL ) nous exami-
Mtoik fous ce mot , ce qu'on doit entendre par le
droit de ntctjfitt , c'cft-à-dire , par le droit auquel la
•ktffiiè donne lieu , en autoriiant des aftions , qui
antrement ne feroient pas licites , mais qui le oe-
tiennent , parce que fans elles on ne (atisferoit pas
^ tue obligation indifpcnfable.
La lUcejfii^ cxxTcmc autorife tout ce qui contri-
fcot à notre propre confei-vation & détruit tout ce
oppofe. Elle eftau-delfus de tous les réglc-
.îiblis par les hommes pour leur utilité par-
nrahèrc & commune. C'ert la nature qui la revct
4c fes propres forces , ou plutôt qui en prend la
forme , lorf qu'il faut abfolument qu elle agifle elle-
aime en notre faveur.
Le foin que l'homme a naturellement pour fa
propre confervation , & rimpotTibilité ou il eft
'apr par un autre principe , fondent le droit de
Moftance dïms le cas d'une ncctjjki extrême. Ce I
NEC ^ggpoj
n'ett pas fimplement un privilège , tme faveur ,
c'ert un droit formel & parfait. Le foin de d. fendre
notre vie eft d'obligation , & non pas fimplement
de permilTion,
Les loix humaines qui n'ont qw'une obligation
empruntée Si relative, ne peuvent pas renverfet'
celles que la nature nous impofe , & qui font fon-
dées fur des principes g înéraux & invariables. La
nécclfiti jointe au droit qu'elle produit , fubfiftc dans
toute fa vigueur , en quelque état que l'homme fe
trouve. Les difpofuions accidentelles font trop
foibles pour l'anéantir , ou pour en empêcher les
effets. Loin de fiire l'exception , la nk-jjhè rétablit
la règle fondamentale du droit , & prive les loix
poftérieures de lout ce qu'elles ont de force , de»
qu'elles s'écartent de leur but général & immuable.
L'homme ne peut , quand même il le voudroit ,
fe fouftraire à une obligation fi elTentielle , ni fer-
mer l'oreille à la voix de la nature. Il doit être
cenfé avoir perlifté dans la volonté de s'y con-
former, quelque engagement temporel qu'il ait pris
en quittant l'état primitif. Il crt obligé de conferver
fon proclndn , autant que cela peut dépendre de
lui , en vertu de la liaifon naturelle ou arbitraire
dans laquelle il fc trouve à fon égard ; mais chaque
individu doit préférer fa propre confervation à celle
d'autrui.
Les devoirs envers nos femblables ne font qu'ac-
ciden;tels ou imparfaits par rapport à eaux qui re-
gardent none être propre ; ils fuppofent des occa-
iions & des facilités qui n'y font pas inféparablC'
ment attachées. Dans le cas oii il faut, de toute
nictjjtti , qiie de deux hommes l'un ou l'autre pé-
riffe , il eft indifférent , par rapport à la félicité gé-
nérale des hommes, lequel ce fott , il fuffit à It
fociété humaine que l'un des deux foii fauve. Le
devoir de conferver les autres perd alors toute fa
force, parce que la raifon en ceffe ; mak l'obUgatioii
de fe conferver foi-même fubftfte toujours. C'eft
en vertu de cette obligation , que nous fouîmes
tenus de nous fauvcr dans l'extrémité du péril ,
plutôt que de fauver les autres.
On reconnoit te cas de nkcffai à cela , que les
moyens ordinaires & aifés ne fitflifent point pour
notre confervation , mais qu'il faut en employer
d'extraordinaires & de difficiles. La feule conudé-
ratioti de notre propre bonheur fuffit pour coii-
noitre tous les cas de nétcjfiti , fans qu'il foit befoin
de diftinguer fi la chofe nous regarde mèdiatement
ou immédiatement i fielle intéreiTe notre perfoniie,
on fi l'on n'en veut qu'à nos biens. Si la perte de
nos biens emporte celle des moyens propres à nous
foutenir, & par conféqucnt celle de la vie ou de
quelque choie d'équivalent , la perte eft dans le
fond la même , & ne manqvie pas de produire le
même effet ; finon , ce n'eft tout an plus qu'un grand
avantage, qui n'en produit aucun.
On peut ranger le cas de rùajptê fous deux
ciaffcs générales.
L'une eft celle des c»s ou rhomme eft contfaini
O a
içS
NEC
d'eiureprtfn.îlrc fur'liii-mènie ou fon propre bien ,
& de {e faire un mal , pour en éviter un pi js con-
fidirable. Par exemple , lorfqu'un membre eft at-
taqué d'un mal incurable qui pourroit gagner les
parties faines & faire périr tout le corps , ii Ton ne
le coupoit ; ou lorfqu'il eft de notre intcrct de perdre
une partie de notre bien pour fauvcr le refte.
L'autre renferme le cas où notre propre confer-
Tation demande abfolument qu'un autre en foufFre ,
ibit en fa perfonne ou en fes biens. Par exemple ,
lorfqu'un nomme fe trouve dans un danger fi pref-
fànt , qu'il n'en peut échapper qu'en y précipitant
tin autre ^ quana même il en couteroit à ce dernier
la vie ou la fortune.
Dans tous les cas femblablcs à ceux que je viens
d'énoncer , on ne peut douter qu'à la rigueur il
ne foit jufte & permis d'outrepafler les réglemens
particuliers faits pour d'autres circonflances , pourvu
que celles que je fuppofe dans les cas expliqués ,
< y trouvent effeftivement.
Quelques auteurs exigent deux conditions pour
approuver les effets du droit de nicejfitc; l'une,
Î[ue le poffeffeur n'ait pas befoin lui-même de tout
on bien ; l'autre , qu'il n'y ait pas de la faute de
celui qui court rifque de périr. La première ne
Îiaroît pas néceffaire , car dès que le droit qui ré-
iilte de la niccjfitî , autorife à prendre le bien d'au-
trui jufqu'à concurrence du befoin extrême , on ne
voit pas pourquoi il fcroit défendu de prendre ce
même bien , parce que celui à qui il appartient en
aurolt befoin. La féconde ne doit pas non plus
être prife à la rigueur , comme fi elle etoit toujours
abfolument néceffaire ; car fuppofé qu'un homme
ait été prodigue oii négligent dans fes affaires,
£iudra-t-il pour cela le laiffer mourir de faim \ Ne
devons-nous notre compaffion qu'à ceux qui n'ont
point contribué à leur mifére ?
Par les principes que j'ai pofés , il eft aifé de
juger que la niccjjiti revêtue d'un droit & d'unfe ni-
ce£tU propre & indépendante de tout ce qui efl
extérieur ou accidentel , autorife indifféremment
eelui qui n'a d'autre reffource , à s'en prévaloir
dans toute fa rigueur & dans toute fon étendue ;
enforte que quand une aâion auroit quelque dé-
faut dans fon principe , la néctffiU ne laifferoit pas
de reâifier celles de fes fuites qui s'y rapportent
uniquement.
Quelles doivent être les règles particulières de
la conduite du néceffiteux ?
Grotlus exige h préfence du péril ; mais s'il
entend par-là la réalité & la préfence du danger ,
CCS qualités font déjà renfermées dans l'idée de la
nicejltè^ n'y en ayant point abfolument, où elles
manquent. Que s'il a voulu défigner le dernier
moment , on n'eft pas obligé de l'attendre , parce
t\iC'tn fe priveroit par-là de la reffource la plus
«•''"; , qui confiftc à prévenir cet inflant. Le temps
n'y j/<:ii» fTïcttre aucune différence effentielle. se
V/i ;»(>;>• ;/Micllemcnt des moyens propres à la
$r>, , '/g '.trcrfrturé d'en manquer , lorfque le befoin
NEC
arrivera , c'eft dan» le fond la même chofi^^^i
que4a privation (bit moralement certaine!
Le néceffiteux eff obligé de rcâituer au Pfoji
taire ce qu'il lui a pris ytxnictJfiU t ou de ^CJ
dommâger , lorfque le danger eft paffé. Cl^— ^
que la nécejjîté donne , répond véritable -^"Ctf^.
toute fa force & à toute fa durée , mais it ne.**"
tend pas au-delà. Tout revient à fon prenii<^i'
trc ,dès que les circonflances qui ont fait è(3.orft^
niccjfiti , perdent ce qu elles ont de plus pre/&^|*jj
Celui à qui nous nous en prenons dans la
/!tï , & lequel on peut appelter le fourrant , 2 §^^,
droit inconteftable de nous refufer ce dont il a -^^J
foin lui-même , & d'en venir aux voies de
pour nous empêcher de nous en emparer. La
en eft que le droit de nèccjJUi appartient égali
à tous les hommes confidérés comme tels , {
par-là même chacun eft fondé à le Êùre valoir
cas qu'on l'y contraigne.
Les loix de la nèzejjîii forment un conâit , L <
l'amour-propre & la focialité , en conftquence d'à
fait d'autnii , comme dans le cas d*ime lè^ôfli
défenfe ; 11 entre les différens devoirs de l'amom^-
proprc & ceux de la focialité , fans aucun fait dcjjjP ;
peribnnes avec qui nous ferions obligés d'a^ wêÇ-
tremcnt , fi la ncceffité ne nous faifoit vioiencei
m entre les devoirs de cet amour de foi-même I
ceux de la religion.
Il eft donc queftion de favoir en quel cas on _
faire ce que les loix défendent , ou fe difjwnfer i
ce qu'elles ordonnent , fi l'on eft réduit fans
avoir contribué par fa faute, à une telle extté
3u'on ne puiffe , en obéiflànt aux loix , fe gar
u péril cfont on eft menacé , foit en fa pMbnhCi^^
foit en fes biens.
Toutes les fois qu'en faifant, par rappon à an*
trui , ou par rapport à foi-même , quelques aâiooiL'.
d'aUleurs défendues , on trouve un moyen inûilli-;
ble d'éviter un grand péril , fans qu'il en revienne
un mal ou plus grand , ou même égal à celui domoa
veut fe garantir , la loi foufire 1 exception des caC.
de nccejfué. Mais elle ne les admet pas, fi l'exécutioB"'
d'une pareille aftion n'eft pas un moyen infaillible
d'éviter ce péril plus grand ou au moins égaL Rar
moyens infaillibles, j'entends ici ceux qui ont une
liaifon naturelle & néceffaire avec l'éloignementda
danger don ton eft menacé, & non pas une liaifon po>
rement arbitraire qui dépende delà fantaifie de câni
de qui vient la rùceJjiiU où il fe trouve.^La grandeur
du mal fe doit auffi mefurer phyfiquement , & l'on
ne peut ni l'on ne doit comparer le mal raoni
qu'il y a de part & d'autre , puilque c'eft cela mimé.
qui eft en queftion. Pourvu que nous ne nous je^.
oons pas volontairement ou par notre propre ûute ,
dans le danger ( ce qu'il feut toujours fuppoferici)
les circonflances marquées fuffifent pour nous fiw-
mer une conjeâure vraifemblable « la volonté
de Dieu. La loi naturelle tend au bonheur du genre
humain , & lorfqu'on peut sûremient fe^ délivrer
d'un grand mal, en s'cxpoiànt à un moindre, <tt
N E
àe çhoifir le dernier. Mais & le mil 'qite
>nfrcToit cllcgal à celui doiu on voutlroit
on ne pmiTc d'ailieurs Ce prometire
1 ivitcf jjar ce moyen le pcril ,
àlpenle d'obéir.
vidTeau ,dai» le cours de fa navigarion , fe
en n'itW ^our eus crop chargé , celui qui
nunocpeut Ciire jetter dans b mer une partie
urec, quoiqu'il n'en Toit pas le propriétaire,
[uil cil plus obligj de confcrverle tout que
e, &qu*eii voulant conlervcrb partie qu'il
TiK, il rifqucroit de Liiffer pcrirlctout.
i ri\Tes viennent à manquer dans un vaif-
^l[u'on prévoie qu'ils ne ùitKront pas à
Krigation , le commandant cù autoril'é ,
nivne raifon, à obliger tous ceux qui fe
t fur l'on bord , de mettre en commun les
ulU peuvent avoir en (tarticulier.
iuaine cil extrême , il peut par la même
aire jcttcr dans la mer les enfans , les fcm-
> vieillaids , & ks autres perfonnes moins
es à la manœuvre.
valfTeau fe trouve embarraiTé dans les ca-
aiitre vaifleau , ou dans les Hlets des pé-
il peut faire couper ces cables , ces filets ,
n'a point d'autre moyen de dégager fon
parce qu'on cft en droit de cunlerver fon
féraLlcment à celui d'aucrui.
'cejffiii de (auver notre bien nous donne
gâter celui d'autrui , pourvu que ce ne foit
notre faute que notre bien court ril'que
, que ce ne loit pas pour conferver une
: moindre valeur , & qu'on dédommage le
lire yû (ans cela fon bien n'eût dû courir au-
popriétairc d'une maifon , qui voit le feu
me, dont la fienne eft féparée par une
e, peut abattre celle-ci pour couper che-
l flamme, & l'empêcher de venir à lui.
neA que dans le cas où les officiers
e ne font pas à la portée de donner leurs
Leur prcfcnce feit ceffer le droit du pro-
arce que c'eA à eux à pourvoir au lalut
c:
-nJRÉE , termes ufités dans les Pays-
ir fignilîer la feule voie régulière de faire
i provinces une aliénation valable de cer-
ineubles.
rohibition tTaliéner fans nicej/îi,'-juréi ^ eft
aux propres , & même la plupart des cou-
xigent q<ie le propre ait fait fouche dans les
de celui qui veut les mettre hors de fa
:eUes d'Artois, de Boulonnois , de Mon-
: de Ponthieu permettent de difpofer du
es propres , fans obferver cette formalité,
prohibition comprend non-feulement l'ex-
ion entière ; mais même elle s'étend juf-
onftinition d'ufufruit , de fervitude réelle ,
héque, & généralement de toute efpéce de
Cependant, dans la coutume d'Artois, la for-
1^9
nmr»t*-de id^tti'juric n'a lieu que pour les ventes ,
les charges réelles, & autres aliénations des héri-
tages piirimoniaux ; mais elle n'ell pas ncccHajre
pour les obligations perlbnnellcs conn-aûèes légiti-
mement , & qui emportent hypothèque ; elles ont
leur entière exécution contre les héritiers de ces
biens. C'eft ce qui réfulte d'une déclaration du 14
mars 1711, enregiftrée au parlement le \j avril
fuivant.
Cette prohibition ne s'étend pas aux partage»
entre cohéritiers , quoiqu'ils connenncnt une alié-
nation , parce qu'elle eit forcée , & qu'elle porte
avec elle la preuve de fa nécejfui. Il en ert de méms
des aliénations faites par contrat de mariage à l'un
des conjoints , parce que la néccffiti du mariaga
néceditc l'accompliflcment des conventions matri-
moniales.
Quelques auteurs ont prétendu que la nictjfiti
qui autorife la vente des propres doit être urgente
{ïc phyfique, mais on doit tenir pour certain qu""!!
fuffit qu'elle foit morale , c'cft-à-dire , qu'il ftiffit
que le propriétaire ait befoin de vendre ou d'em-
prunter pour mettre fes affaires dans un meilleur
ordre , on pe«t , dit la coutume locale de Warneton,
vendre fes fiefs par niuJfiU , pour niiciu faire que
lailTer.
La preuve de la nictjfui requife en matière d'a-
liénation ,confifte le plus ordinairement dans le fer-
ment du vendeur ; mais au reAe on doit fuivre à
cet égard les dii'pofitions particulières de chaque
coutume. Mais dès que l'aliénation a été faite avec
les formalités qu'elles exigent , l'héritier des propres
ne peut être admis à prouver qu'elle a eu heu fans
n<rcf^j/< , à moins que le contrat lui-même, ou d'au-
tres preuves par écrit n'indiquent que le vendeur
n'a eu d'autre motif que de difpofer en fraude
de la coutume.
On peut fuppléer la voie de la tiicejftté-jurée ^^
le conlentcraent de l'héritier préfompiif , ou le
remploi.
"Toutes les couttmies dont nous avons parlé dans
cet article , mettent le confentement de l'héritier
préfomptiffur la même ligne que la néctjfiujuréc :
elles attribuent à l'un comme à l'autre la vertu
de faire valoir les aliénations qu elles défendent en
général.
De-là naiflênt quelques queftions intérclTantes.
I*. Ce confentement doit-il être exprès , & faut-il
qu'il intervienne dans laéle même d'aliénation?
La négative eft inconteftabic. Tous les auteurs
nous enfeignent que le confentement peut être
donné tacitement & après coup, lorfqu'il n'cft pas
requis par forme d'autorifation , mais à caufe de
l'intérêt qu'a dans la chofe celui qui le donne. Or ,
on ne dira pws qu'un majeur , capable par état de
difpofer de toute fa fortune , ait befoin , pour
alioner fes propres, d'y être habilité par l'autori-
fation de (on héritier préfomptif, puifque la dé-
fcnfe que lui fait la coutume de toucher à ces
biens f nMiére pomt fa capacité d'éut , & n'em-
iio NEC
pèche pas que l'aliénation qu'il en fait ne fo't vataMe
ce exécutoire , non-feulement contre hii-mème ,
mais encore contre l'héritier de fes meubles &
acquêts. C'eft donc uniquement pour l'intérêt de
rhéritier patrimonial, & parce qu'il lui cft permis
tic renoncer à une prohibition établie en fa fa-
veur , que la coutume permet d'aliéner avec fon
confentement , fans employer la voie de nécejfttè-
jurée; &, par une cotu'^^iquence ncceflairc , ce con-
fentement n'en cft pas moins valable , lorfqu'ilcft
tacite ou donné après coup , que s'il intervenoit
«xpreïïiémcnt dans l'aâe même, «c Ainfi , dit Mail-
» lart» un arrêt rendu à la quatrième le 17 juin
» 1693, au rapport de M. Morel , a jugé en Ar-
n tois, que la donation folidaire de cinq cens
» livres oe rente , rachctablc de huit mille livres,
I» faite par deux fœurs à leur coufmc paternelle ,
n en faveur de fon mariage , devoit fubfidcr ;
»» parce que ces deux fœurs étant héritières appa-
n rentes l'une de l'autre , elles étoient cenfées
t» avoir confenti à la donation l'une de l'autre n.
Mais pour établir un confentement incite, il faut
que l'aâc dont on prétend le faire rcfuher , ait un
rapport direA & intime avec l'approbation de la
vente. Ainfi la feule préfence de l'héritier pré-
fomptif à l'aliénation , & fon filcnce , ne font pas
préfumer Coi\ confentement , parce que fon droit
étant en fufpens pendant la vie du vendeur , Si
n'étant pas maître d'empêcher l'aliénation , il ne
peut pas être ccnfé ,en fc taifant, renoncer à un
droit dont l'exercice ed diiTêré : c'efl ici le cas de
dire , avec la loi 14 , D. de regulisjuris , qui ucet Aon
miqut faittur.
Quclqucç-uns prentient pour confentement tacite,
le défaut d'un ncritier apparent d'accepter l'offre
3UC lui fait le propriétaire de lui vendre le bien
ont il projette l'aliénation ; c'eft même ce que dé-
cide expreâémcnt la coutume de la caur féodale de
Courtrai, rubr'njuc 4 , .vtidc /. Voici les termes
dont elle fe fert : t< perfonnc ne peut aliéner ni en-
« gager fon fief ou fes fiefs oui ont fait fouchc , fi
♦» ce n'efl du confentement ou notoirement appa-
« rcnt héritier plus âgé , ou par nicejfui ducment
»» prouvécôc notifiée aux hommes de fiçfs , ou du
>i moins par le ferment du vendeur ou de celui
» qui engage ; ou encore fi ce n'ctoit que le fief
M étant vendu , il en fut fait trois publications à
M l'églife , de quinze jours en quinze jours , &
w que , pendant ce temps , les publications fuffcnt
» tlêclarécs à rhéritier plus âge , parlant à fa pér-
it fonne ou à fon domicile 8t qu'il ne comparût
n pas & ne s'opposât point , mais qu'il en fiit dé-
II Douté , cetix nors du pays , & les mineurs dc-
» nieuran< en leur entier ".
On a prétendu queVette difpofition dcvoitformer
un droit commun, & cela, d'après la loi 112 ,
§• ]t , D. i/c vtrborum oW'i;ârorJhas , fuivant la-
quelle , fi celui à qui il cft difendu de vendre un
fonds hors d« fa famille , dénonce la vente i tous
F^« ^i b compofem , 6c qu'aucun (feux ne
. ^ _.i"' a..^ '
NEC
reuîtlc acheter , il lui cfï loifibte de vendre i
étranger. Mais ce texte ne fuppofe pas rext'"^-"-
d'un iidiicommis légal, d'oîi naît , pour le
feur , l'obligation de tranfmenre le fond^ , a
mort , à celui qui fera le plus habile à lui (tj
der ; & , dans ce cas , le refus d'acheter ne
raifonnableraent être pris pour un confenfeiitertr ^
la vente, parce qu'ayant le choix de rec;
bien des mains de b loi, ou de l'acquérir
d'achat , on peut opter entre ces deux partis,
que la répudiation del'im puilTe préjudicijr^
tre. Ainfi , le fils qui refufe d'être inuitué hérii
dans reff)irancc d'avoir la fiiccelTion jA m»,
n'cft pas cenfj , par ce refus , renoncer à
droit ; cela réfultc do la loi 19, D. de Inoffu'upf
tamento.
Quelques coutumeî de Flandre , telle-
Bruges tk. Fumes , ont prévenu les difficuh
fait fouvent naître la que.lion de favoir û
telafte forme un confentement tacite , en d
qu'une aliénation faite fans nca^ité-juric ne
être v.ilidie que par le confentement exprès
formel de l'héritier préfomptif , déclaré par i.\
nre bouche , ou par celle de fon procurciu-, dev»a^^_
les hommes de fiefs qui préfidcnt aux devoir i^^
loi requis pour l'aliénarion.
Au refte , pour que ce confentement , quel
foit, mette pour toujours l'acquéreur en sûreté
faut qu'il intervienne du vivant de celui qui
aliéné ; car du moment que le vendeur rend le "
nier foupir, fon héritier devient propriétaire
alors fou confentement exprès ou tacite ne
plus rien opérer, s'il n'efl accompagné ou
de celui de fon propre héritier prélomptîf,
ce qu'explique fort bien Maillart : « le con
u tement , tlit-il , doit être prêté par l'héritier da-
» rant le temps qu'il eft héritier ; car dés-là qu'il
» eft devenu propriétaire , le confentement qu'il -
»> prête à l'.-iUénation ou à la charge nominale :-;^
j> faite par fon auteur , n'eft plus le confentement ^^
» de l'héritier , mais du propriétaire , au mo]
n de quoi il ne peut pas valoir fans le confd
0 ment & au préjudice de l'héritier apparent
7> cet héruier En ce cas , l'aélion qui ïè*
»> fuite de la ratification ( donnée après le décét
n du vendeur ) , fera bonne pour obliger l'héri*
»? tier à garantir , parce qu'il ne peut pas venir
>» contra fon propre fait ; mais elle ne pafTera pas
n contre fon héritier patrimonial , parce quli o*/
•n aura pas confenti »».
Nous trouvons ,dans le recuail de M. Cuvelier •
un arrêt du grand-confeil de Malincs , <rui con-
firme cette doârine de la manière la plus pré*
cifc, François de Clèvcs , duc de Nivernois, dé-
ni andoit la nullité d'une rente qiie Louis de Clèi.'eJ,
comte d'Auxerre , avoir conftituée , fans nktj^ti'
jtri( , firr la terre de Pondrouvart , d.uis la cou-
tume de la cour féotlalc de Fumes. On lui or
pofoit deux moyens ; l'un , que le contrat
confHtutioit rcnfermoit urc claufe équipollentt k
i
NEC
Km de nécejfttè ; Vautre , «pie par Pappré-
I des biens libres du comte d'Auxerre ,
I rendu non-recevable à impugncr l'hypo-
toat fon auteur avoir chargé la terre. Le
provincial de Gand avoir admis le pro-
cès moyens, & confirmé l'hypothèque;
r airèt du 14 avril i ^73 , le grand-con-
falioes a mis l'appellation & ce au néant ;
t, a déclaré la terre de Pondrouwart libre
lirgc d©nt il s'agilFoit , & néanmoins a
é Je duc de Nivemois à rcconnoitre la
[i l'hjrpothéqwcr fur des biens fuffifans.
lî crtend-on en cette matière par héri-
>mpti/? Eft-ce celui qui le trouve le plus
lîiccédcr lors de l'aliénation , ou ne fiaut-il
» cette Qualité que par le temps de la
vendeur r Ce dernier parti femble d'a-
juridique : on ne peut pas être hé-
homme vivant , viv(ntis non ejl herc'
donc ati temps de la mort du ven-
finit f^re attention , pour favoir fi celui
îenti à Talionation eu fon héritier, &
nr , lorfque le confentement a été
une perfonne en qui cette qualité ne
pas à cette époque , on doit le regar-
te caduc , & déclarer l'aliénation nulle.
we réfolution eft plus fpécieufe que fo-
COutiunes dont il s'agit permettent d'j//<<-
le confentement de l'héritier apparent :
. fenfible que ces mots alitner fit appa-
(erent l'un à l'autre ; il faut donc déter-
Icns du fécond , par le temps où fc hxt
I défignée par le premier. Entendre ces
autrement , c'eft non-feulement en vio-
•e , puifqu'en fe fervant des termes hcri-
tnty elles ajinoncent, de la manière la
nîvoque , qu'elles ne demandent pas le
lent d'un véritable héritier, mais encore
lement contre leur efprit & leurs vues ,
ttte interprétation rendroit prefque tou-
bire la faculté qu'elles accordent d'alié-
tc confentement de l'héritier préfomptif,
âllart explique-t-il le mot apprirent par
oui , de droit , l'héritage feroir déféré ,
le moment du contrat le propriétaire
|t» quand même cet héritier qui feroit
barent, ne le feroit plus au moment du
le l'aliénant 5». M. le Camus d'Houlouve
la même chofe ; & l'on trouve dans les
js au droit bcigique de Deghewiet , u un
pdu au parlement de Flnndre en 1691,
ugé quc le conrcntemcDt de l'héritier,
la difpofuion , futTit ". Telle eft aufTi
in expreflc des coutumes de Berghes-
\aodk , rubnque 1 6 , an. 2 ; de Bruges y
hle , rubrique 7 , art. 1 ; de CafTel , iirt. jo ;
chap. r24 , an, t ; de Bailleul , nér'tque ij ,
l^amus dl4ouIoiive va pîus loin ; il fon-
1 Éuu tellement s'attacher à la qualité
NET I î I
d'héritier apparent , à l'époque dont il eft queftion »
que c< f] le confentement étoit prêté par celui qui
i> n'étant pas héritier apparent au jour de la dif*
» pofition , le feroit devenu depuis , & même fe
ji trouveroit l'héritier effeflif du difpofant au jour
)) de fon décès , cet événement ne pourroit faire
•n valider la difpotîtion , ni produire aucune fin
n de non-recevoir contre cet héritier fur fa de-
11 mande en nullité d'un pareil afle , parce que
M l'aliénation eft nulle, & d'une nullité abfolue»
Tt puisqu'elle eft prononcée par la coutiune ; âc
71 d'une nullité non réparée , puifque celui qui a
» donné un confentement dans le tomps ou il
« n'avoit pas de qualité à cet effet, ne l'a pas
» renouvelle dans le temps oii cette qualité lui
1» étoit furvcnue ». Mais cette opinion eft con-
traire aux vrais principes. Celui qui a vendu
comme propriétaire un bien qui ne lui apparte-
noit pas , n'eft pas recevable à le revendiquer
après l'avoir acquis légitimement ; c'eft la déciflon
cxpreile de la loi 4 , §■ ^^ , D. de dolï miili &
mttùi excepnone ; pourquoi donc celui qui a con-
fenti à une aliénation , comme héritier apparent ,
fans l'être , pourroit-il révoquer fon confente-
ment , lorfqn il eft devenu tel ? Il eft impoflible
d'alfigner une raifon fuffifante de la différence que
l'auteur cité fuppofe entre ces deux hypothèfes ;
6c c'eft en les ailimilant l'une à l'autre , qu'un arrêt
du parlement de Flandre , du 16 janvier 1704 ,
rapporté par M. le prélident Desjaunaux , a jugé ,
« que le confentement qu'une perfonne donne
■t) à fon parent pour qu'il puiffe aliéner les fiefs
» qu'il a en Flandre , quoique lors du confcntc-
» ment elle ne fat pas le plus proche héritier
>» fi^odal , fuffit pour taire valoir la difpofition qui
M s'en fait dans un temps oii elle eft devenue le
)» plus proche héritier ».
Nous avons dit que le fécond moyen de fup-
plcer à la voie de néctjjiti-jurêt , eft le remploi uu
prix de l'héritage qu'on aliène en un autre héri-
tage de la même nature. C'eft en effet ce que
décident les coutumes d'Artois , art. 76 ; d'Yprcs ,
chapitre 3x4 , an. 1 ; & de Bailleul , rubrique ij ^
an. I.
NÈGRE, royer COLONIE , ESCLAVAGE.
NEIF. rt'y^ç NAir.
NERET. i'oyei Noire.
NETTOIEMENT, f. m. (Police.) c'eft l'ac-
tion de rendre propre , d'ôter les ordures.
La police doit être attentive à entretenir la pro-
preté dans une ville. 11 convient pour cet effer
d'avoir des entrepreneurs, &de les affujcttir , par
leur bail , à faire enlever journellement les im-
mondices par un nombre fuffi&nt de voiuuiers-
Voyei RuE^
Un arrêt du confcil du 34 avril 1773 , a attribué
aux intendans & commiffaires départis , la con-
noiffancc de tout ce q^ii intéreffe If nettoiement des
rivières de Loire & '/Allier ,, & autres y affioeutes.
m NEU
NEVEU , f. m. ( Droit naturel & civil. ) terme
relatif, fils du frère ou de la fœur.
Les neveux & nièces font parens de leurs oncles
& tantes au troiflùnie degré , félon le dnut civil ,
& au deuxième , félon le droit canon. L'oncle &
la nièce , la tante & le luveu , ne peuvent fe ma-
rier fans difpeniê, laquelle s'accorde même dif-
ficilement.
Suivant le droit romsùn, les neveux , enfans des
frères germains , concourent dans la fuccelTion avec
leurs oncles , frères germains du défunt ; ik ex-
cluent même leurs oncles qui font feulement con-
fànguins ou utérins.
Dans la coutume de Paris , & beaucoup d'autres
femblables , l'oncle & le neveu d'un défiint fuc-
cèdent également, comme étant en même degrét
On appelle neveu à la mode de Breugne , le 6is
du coufm-germain ou de la couiîne-germaioe ; &
petit-neveu , le fils du neveu,
NEUFME , f. m. {Dro'u eccUf. ) eft un droit
fingulier que les curés perçoivent dans certains
en^'oits fur les biens de leurs paroifTiens décédés,
pour leur donner la fépulture eccléfiaflique ; c'eft
pourquoi ce droit eft aufil appelle monuage.
Ce droit tire fon origine de ce qu'anciennement
on regardoit comme un crime de ne pas donner ,
par teftament , au moins la oeuvième partie de
l'on bien à l'églife.
Ceft principalement en Bretagne que ce droit
eft connu. M. Hévin prétend que ce droit fut
établi pour procurer aux reâeurs des paroifles un
dédommagement de la perte de leurs uixmesufur-
pées par Ta noblefte , ou de leur procurer leur
i'ubfifUnce néceflàire , de forte que ce motif cef-
fant, foit par la reftitution des dixmes, foitpar
la jouifTance de la portion congrue , le droit de
neufme , fuivant cet auteur , a du s'éteindre, t
Au commencement , ce cb-oit s'appelloit tierfage ,
parce qu'il confiftoit dans le tiers des meubles de
celui qui étoit décédé fans rien léguer à l'églife.
On regardoit ce droit comme fi odieux , qu'en
1215 , Pierre, duc de Bretagne « fit de fortes re-
montrances à ce fujet j il y ioignit même les
reproches , & l'on en vint à la fedition.
En 128^ , le duc Jean II, fon fils , refufaavec
vigueur la confirmation de ce droit , qui étoit pour-
fuivie par les eccléfiaftiqucs.
Artus II , fon fils , cpnfcntit que l'affaire fut
remife à l'arbitrage de Clément V , lequel fiégeoit
à Avignon. Ce pape donna fà fentence en 1 309 ,
laquelle eft contenue dans une bulle appellée la
Clémentine. D réduifit le tierfage au neuvième,
appelle neufme. Ce droit fut même confcrvé fur
les fculs roturiers , jinrcc que les ecclcfiaftiques ,
pour gagner plus ailément les députés de la no-
b'.cfic, auxquels on avoit confie la dcfenfc de la
ÇMi(<î , coniéntirent que les nobles on fufient
dcciiargcs.
En 1330, Philippe de Cucnicrcs fit des re-
montrances à ce fiijet au roi J^iilippe do Valois.
N E X
Cependant les reâeurs de Bretagne fe font
tenus en poiTefiion de ce droit fur les ro
dans la plupart des villes de Bretagne.
Mais , par arrêt du parlement de Renne
16 mars 1539, ce droit de neufme fut r«
la oeuvième partie du tiers des meubles
communauté du décédé , les obfèques , fua
& tiers des dettes préalablement payés.
Ceux dont les meubles valent moins d
rante livres « ne doivent point de neufme.
Ce droit n'eft autorifé que pour tenir i.
dixmes, tellement que les refteurs ou -^
Eerpétuels qui jeuiflent des dixmes , ou <
i portion congrue , ne peuvent exiger c «
de neufme ou mortuage , ainfi qu'il a été
par un arrêt de règlement du parlement c
ugne,du 13 décembre 1676.
Un autre arrêt rendu par le même parle
' le 15 mars 1667 , a infirmé une fentence c
fidiai de Quimper , portant permiffion d'ini
que le défunt avoit plus de meubles qu(
contenoit fon inventaire.
NEXUS , (Droit rom. ) c'eft-à-dire , ci
attaché par efclayage à fon créancier pour 1
On appelloit ntxi , chez les Romains , cei
ayant contraâé des dettes , & ne les p(
acquitter au jour marqué, devenoient les ei
de leurs créanciers , qui pouvoient non-fcul
les faire travailler pour eux, mais encore les
aux fers , & les tenir en prifon. IJber quifu.
m fervituie pro pectmiâ quam débet , dumfolvere
nexus vocatur , dit Varron.
La condition de ces débiteins, appelle
addiUif étoit d'autant plus miférable, que
travaux & leurs peines n'enrroient point 1
duâion de leurs dettes ; mais lorfqu'ils a
payé , ils recouvroient avec la liberté tous
droits : car cette efpèce d'efclavage étoit
rente du véritable efclavage , en ce que U
pouvoient , malgré leur maître , fe délivre
lervitude, en payant leur dette, & en ce
n'étoient point regardés comme affranchis
être fortis de fervitude, mais comme cii
libres , i^enui , puifqu'ils ne perdoient pas !
lité de citoyen romain , pouvant même lerv
les légions romaines. Servus cùm manunùtt
liberùnui ; addlilus , receptâ libertate , ejl int
Servus invito dominù libertatem non confequitu
diUus folvendo , citra voluntatem domini confc
ai fcrvum nulLt lex pertinct. Addidus Icgem
propria liberï , quee nemo kabct nifi liber y praii
nomen , cognomcn , habei kctc addi3us. Ce fo
termes de Quintilien.
Cette coutiune fut en ufage à Rome jufqi
4^9 , & clic donna occafion à bien des tu
de la part des Plébéiens : ils la rcgardoient c
une véritable tyrannie , qui obligeoit les -
mêmes à fe rendre efclaves pour les dettes d
pètes. Un jame homme , nommé Caîus Put
ayant été maltraité crudlement pour n'avc
N I S
condefcendre aux dcHrs infâmes 6c Luc'uts
, (on maicre , à qui il s'écoit donné coinine
pour les dett^ de fon père : eut qttùm fe
flUiu oh Xi aiunum pjumum nexiim dcd'tjfei ,
b commileration des citoyens , & fut
ta loi qui ordonnoit que les biens des
répondroient à l'avenir de l'argent prêté ;
fx les perfonnes feroient libres. Pecumx
km if^iioris , non corpus ûbm>xium effet, lui
fûliiti, caïaum^tte in pojlerùm ne nelttreiuur ,
triteUve, ii*. VIII, ch.tp. xxv'nj. (D.J.)
N I
WEF. Ftyei Naïf.
NISl, (Lu le du , ( Droit canon. ) c'eft ainfi qu'on
une fameuie claui'e inventée par quelques
i pour prévenir les détours des {ermcns ,
l'efFet de l'excommuDication.
certain que la frayeur de la vengeance
fervit long-temps comme d'une barrière
ble contre l'inconflance & la perfidie des
.On inventa mémedifTércntes fortes d'im-
ccaiions pour fixer leur parole ; mais la foi n'cft
nm »liis mal gardée que qimnd on prend tanr
mdures pour s'en aflurer. Ces fortes d'ufages
eurent le fon de la plupart des chofes du
! ; on cefla de les révérer à force de s'en
rir ; & les reliques les plus célèbres pour les
jens perdirent infenfdblement leur réputation,
e.'i permis de s'exprimer ainfi, parce qu'on y
eu trop Couvent recours.
changea donc la formule des fermens ; on
1» à la crainte du ciel qui fe faifoit fentir
rarement , la frayeur des foudres ecclcfiaf-
toujours prêtes à tomher fur les parjures 5
plupart des fouverains de l'Europe fe fou-
à être excommuniés par le pape , s'ils vio-
u kuTS fermcns. Mais le prince qui vouloit
immencer la guerre , ou obtenoit difpenfe de
I ferment , avant que de prendre les armes , ou
i avott déjà fair quelque aâe d'hoftilité , il en
indoit l'*bfoluiion avant qu'on eût prononcé
te lui les cenfures ecclîfiaftiques.
fut pour prévenir ce détour , & pour afTu-
dc l'excommunication , que quelques
itiftes inventèrent la fameufe claufe du nijî.
Cène claufe conftAoit en ce que les princes , im-
mtdbtement après avoir figné leur traité, fai-
ieKU d'avance & de concert fulminer les cenfures
9>r l'oficial de Tévéque diocèfain de l'endroit oii
*: traité aroit été conclu; & celui-ci dcclarolt
^n la fentence qu'il excommuniait aftuellement
ttûi qui violcroit fon ferment dès-J»-ptéfent ,
IDOORdèvlors , & dés-lors comme dès-à-préfent :
« «nu , prota ex tune , & ex tune protu ex nunc ,
^ ttntenta Afa , con:laft, 6» capluiLt,i rejliter ,
¥ dt f^êa adimphtintur. De cette manière , celui
4» priaces qui rompait le traité écoit caofé ex-
JuTt^ftfidaue, Tanti l'I,
N I S
«ij
ent
commtjmc , fans qu'on fut obligé (Tavotr recours
à aucune autre formalité de jumcc qii'à la Ample
publication dç la fentence de cet ofncial.
Louis XI , dans une promelTe qu'il fit à Edouard
IV , roi d'Angleterre , d'une penfion annuelle de
cinquante mille écus d'or , s'y engage , dit-il , par
un traité de l'an 1475 , fous les peines des cen-
fures apoftoHques , & par l'obligation du ni/î, Obli-
gjffiui noi fub ptznli npojlollcx camerx , & fer obli-
giu'wnem de nili. Mais comme il arriva que le pape
relevoit de l'excommunication le prince qu'il vou-
loit favorifcr , lui mcttoit les armes à la main ,
en excommuniant même fon concurrent, on ntf
fui vit plus la claufe du rrj! , & on la regarda comme
une formule illufoire.
Le remède violent des excommunications fut
bientôt appliqué aux affaires les plus ordinaires de
la vie , oc fous prétexte que c'étoit un péché de
ne pas remplir les obligations, de ne pas payer
fes dettes , les créanciers s'adre fièrent aux tribu-
naux cccléfiafliques pour contraindre leurs débi-
teurs par la voie des cenfures ; on inféra enfuite
dans les obligations la claufe de «//T , qu'on ap-
pelloit aufîî fignificavu , parce que Texcommunica-
ti©« majeure étoit encourue de plein droit à la
fimple fignifîcation qui en étoit faite avec com-
mandement , de la même manière que les aftes
pardevant notaires emportent exécution parée. Ces
obligations étoient regardées , dans notre ancien
droit , comme les plus (îires de toutes.
Le chapitre 155 des anciennes coutumes de Bourses
&pays de Berry , qui paroiflent être rédigées dans
le quatorzième fiècle , le prouve feul. « Notj , y
n eft-il dit , que fi aulcuns veulent faire obliger
rt aulrres à eulx pour dcbres de meubles , il le peiùt
)t faire en plufieurs manières. Preniiéremenr , en
n lettres exécutoires fous fcel royal , & eii nlfi ; &
i> fi les parties font de la ville, l'en les dotbt faire
» obliger en nifi , 8c confentir que ils veulent eftre
» excommuniés par ung des curés de Bourges , ou
j> d'ailleurs , là ou fe paflc l'obligation , afin que l'en
>i les puilTe faire excommunier , fans pérore (oa
w obligation. Qui ne fe veult obliger en ntjî ^ en
>i doit faire obliger le corps , qui peut ; & qui
n ne peut , l'en doit faire obliger biens , meubles
I» & immeubles , & faire confentir que les hcri-
)» .aiges foient vendus comme biens-meubles , aux
n nuits & jours que biens-meubles fe font accoutu-
» mes à vendre , & renoncer aux foires de Brie
» & de Champaigne )>.
Il n'efî pas étonnant qu'une pareille obligation
fîit préférée à toutes les autres , & même à celles
qui emponoient la contrainte par corps , d'après
les effets terribles , même au civil , qu'on atrrl-
buoit aux excommunications , fuivant ce vers fi
connu , qui indiquoit tout ce qu'on dcvoit refufer
aux excommuniés.
0* , orart , Y4dt , communie , men/n ncgttar.
En France même , faivam Bouteiller , confeiHer
P
114
N I S
an \ur\emcM , fous Charles VI , les excommuniés
ne |ioiivnicnt faire de demande en cour laie. La
m ■.]■:{[■': CoiivcrHinc ne garantifTuit pas non plus nos
ri,., «le ces effets fi redoutés. L'exemple du roi
I'<;!i<:ri vA :ifle/. connu.
(icite ciliriti rcdoutabh de l'excommunication ,
il laquelle on fe foumcttoit par l'obligation en /i///,
en cor.ltituoit (iir-tout le car:iî>ère propre. On
donna en confcqucnco cette dénomination à toutes
lc4 excommunications qui avoient lieu par 1; feitl
fait. C'cil ainfi fans doute qu'il faut entendre le
mot /;/// dans le canon 9 du concile tenu è Ilouen
en 1074, o" nucaiige a cm qu'il ne fignirioit rien.
te c;nf>n eil ainficonvui : .'■•'•s vcro qit't jlicros orJ'ines
nlitju.ni'ii , pLimit fi/:,f.v jyr.oJo nifi .inaihemjt'ifan.
Quoi (|u'il en fuit , les al)as multipliés qu'on fai-
foit des obligations en niji , en l'employant dans
les affaires du commerce le plus ordinaire, dé-
voient ouvrir tôt ou tard les yeux aux hommes.
Ce n'a été néanmoins i\\ii pcu-ii-pen , & après trois
ficelés de combat , que les parlemens font parve-
nus à détruire le mal jufqu'à fa racine. L'illudre 6c
malheureux défenfjur des droits du royaume ,
Pierre de Cugnières, foutint le premier, 'dans le
onzième de les fameux articles de nos libertés,
l'irrégularité des obligations de nisi , pcr quas qiiis
excommunkutur inconttnenii , fi non folvat ctrtâ die ,
ÏKtt nequejl folvere die ilU,
Un arrêt du parlement de Grenoble , du i ç dé-
cembre 1461 , rapporté par Chorier fur Guy-pape,
art. ^ , défendit , dans le fiècle fuivant , de fe fer-
vir des refcrits que les créanciers avoient coutume
d'obtenir pour contraindre leurs débiteurs par ex-
communication.
L'ufagc de ces cenfures cccléfiaftiques dura bien
plus long-temps au parlement do Paris. On fe con-
tenta d'abord d'exiger que l'excommunication ne
piit être lancée contre le débiteiu* , foit laïque , foit
eccléfiaflique , fans en avoir obtenu la permiflion
du juge laïque , & qui ne l'accordoit mi'après avoir
ouï le débiteur, & difcuffion j)réalablement faite
«le fcs meubles ; autrement il y avoit abus. Papon ,
qui cite des arrêt» conformes des 18 mai 15 19,
7 mai 1518 , 30 mai 1530, 6 février 1534 , &
3 mai 1537, auliv. 18, tit. 37defon notaire, ob-
îcrve qu'à l'égard des laïque;, la difcufllon de\'-oit
être entière , mais qu'à l'égard des clercs elle étoit
plus légère.
Si le clerc déclaroit qu'il avoit des immeubles ,
le juge lui pouvoit donner un di'iai pour payer ,
après lequel il pcrmettoit au créancier de fe pour-
voir par cenfures eccléfiaAiques fans difcuter les
immeubles. Cefl la décifion d'un arrêt du 6 juillet
1545 , cité aulTi par Papon.
Peu de temps après , on n'admit plus l'excommu-
nication pQur dettes que contre les clercs qui avoient
été condamnés par un jugement eccléfiaftique , &
feulement lorfqu'il paroiiToir qu'ils ne refufoisnt
de payer que par mauvatfe volonté : car , s'ils prou-
.T«eat q^u'ils étoient dans l'impuifljuic» de payer ,
N I S
rappel comme d'abus qu'ils auroient interjette da-^
l'excommunication , auroit été favorablement reçnî ?
Tel eft l'avis de Boiichcl , dans fa B'tllioïkique cano^ .
nique , tom. 1 , p. 7ç ; dc Chopin , Tni'it: de It «**
lice eccUfijfUquc , itv. z , ti;. ^ , n". j ; Se de C"*^
rondas , en fes .annotations fur l ;foiim rur.ili ,liv. ^0
tit. 12 , qui citent également un arrêt du noi$ ^^.
janvier 1569, qui , fur l'appel comme d'abm <**''
l'excommunication lancée jiar l'officlal de NoyoT» •
contre un ])rêtre qui étoit dans rimpoîTibilitc ^^^
fatisliiirc fes créanciers , jugea qu'il avoit été m*/^ *
nullement 6- ak/fivtment prononcé & cxxuù. Ctier^"^
nier auteur prétend même qu'il falloit prc.ilabl^'*' ,
ment faifir les immeubles du débiteur , indspe^*""
damment de la difcufiion dès meubles. ^
L'article 6 de l'ancienne coutume de Bretagne ^^
rédigée en 1 5 39 , le décidoit ainfi de la manière 1^*__
plus cxpreffe , au moins en fliveur des féculiers. "^
L'ordonnance donnée par François premier 1^^
Viller<-(\uerets , dans la même année , dcfendoii^P
exprefTémeiitpar l'article a, « à tous juges ecelfc—»-
» fiaftiqucs de ne bailler , ne délivrer aucunes cic
» lions vetbalement , ou par écrit , pour faire cio
» fcs fujets Liiques , cfdites matières des aâia
» pures pcrfonnelles , fur peine aulTi d'amende -
» arbitraire >». D'Argenfré conclut de-là que IeaS.~
obligations dc nifi font abolies par cette loi , im^.
moins quant ?ux laïques , 8c qu'ils peuvent , en touc
cas , éviter la peine de l'excommunication par h?'-
cefTion de leurs biens , & les eccléfiafliques pat*
l'abandon de leurs bénéfices. ■ * —
Cela fut encore mieux indicnic dans la fuiîe pai* "
l'article 18 de l'ordonnance d'Orléans de 1560^'
qui défend d'ufer de cenfures eccUfiajliques , fiiuw ■
pour trime & fcanJal: publi'. Le clergé réclama beao- ^-
coup contre cette difpofition , & pluftcurs autrtf —
de l'ordonnance d'Orléans ; il obtint même , le 16 i=..
avril 1571, des lettres-patentes /«r /ï'i doléances ;.
pUinus 6* remontrances ^ dont l'article 18 eft ainfi ,. ..
con<;u : u & pour faire ceficr toute difficulté eo .
» l'article 18 de nos ordonnances faites à Or- -^
» léans l'an 1560 , avons ordonné que les prélats ,. _
>» pafteurs & airés pourront ufer des monitionn '_
» 6c cenfures eccléfiafliques, es cas qu'il leur eft ''_
» permis par les faints décrets & conciles ». Mab ,"^
on voit dans Néron que cet article ne fia véiifiè ."
qu'à la charge u que les eccléfiafliques (même)l Z.
n ne poiirrcient être exccmnnuniés pour arsenc
» ])ar eux dû, fauf à leurs créanciers à proceider .
» par voie d'exécution fur les biens -meubles,
» ainfi qu'ils vcrroient être à fiire ». Le parle-
ment ordonna oe plus , que remonarances fcroienft
faites fur plufieurs autres articles dc ces Ictaes»
patentes.
U eft vrai que le clergé obtint encore , le i«-
novembre 1572, une déclaration, qui ordonnoifr
quc , fans s'arrêter aux dijjlcultés quelconques qiie le
parlement pourrait fùre pour le regcrd dcfitits ar-^
ticUs , a eût , en levant & itant fes modifications fut*
ïceux, à procéder à la. vérification du réfidu JefJiu
N ï S
màs. Cette déclaration fut m!me enreçîftrée
iment & fimplement le 2 a dccsmbrc fiiivant.
!e parlement de Paris n'en a pas moins tenu
règle que les excommunications ne pouvoient
lieu pour dettï*.
Ce principe ètoit en effet conforme aux loix
^ ecdifiuiliques , auxquelles renvoyoit l'article 18
'des Icsres-patentes de 1571 , dont U déclaration
^dk i^ji ordonnoit l'éxecution pure & funple.
Les deux derniers conciles de Latran , & le pre-
mier concile de Lyon avoient renouvelle In di-
:<i&)a de la novelte 113 , & du concile de Paris,
: 82^ ; & le concile de Trente , feffl 2/ , cjp. m ,
r:fom.uiotte f ordonna depuis de ne faire ufagc
de rexcoramunication qu'avec beaucoup de cir-
^tOttCpeS&on , lorfque la qualité du d^lit î'cxigcoit ,
après deux nionitions. Frérot, dans fon com-
jneataire fur le code Henri, où l'excommunica-
poiir dettes ert profcrite , même à rég^.rd d^s
illii'Hques, obferve qu'elle eft exprciijment
nduc par le concile d'Orléans , ch ip. j. Âufll
arrêt du 20 juillet 1574, cité par Papon, ju-
|a-Ml, conformément à un précédent arrêt du
II décembre 1 569 , qu'il y avoit abus dans une
iÇKommimicatioD prononcée faute de paiement de
ns.
t& vrai qu'on a douté encore , durant quelque
^ienps, fi l'excommunication ne pouvoit pai avoir
IJteii pour dettes , du moins contre les prêtres , lors
ir-tout qu'ils s'y " étoient fournis par l'obligation
«n;/£ Chenu-, qu:(l'ton 12 , cent. 2 ; & Dufail ,
iv. I , chrip. fp , difent qu'elle étoit reçue dans ce
i-Jta au parlsment de Touloufc. L'article 35 des
=if célèbres libertés de l'églife gallicane , dit (eule-
iient, <( que monitoires ou excommunications ,
» avec claufe fatisfaâoire , qu'on appcUoit ancien-
» nement dt n'ifi j oa fi^nifi:avu ^ comprenant les
» laïques, & dbnt l'abfolution cil r'zdîrvie Jupc-
» .'■«./'., ufifue aJ faiisf^jcl'anjm , ou qui font pour
» chofes immeubles . . . font cenfées abufives ».
L'article 6 de la nouvelle coutume de Bretagne ,
réformée en 15S1 , fuivant l'avis de d'Argentré ,
dit anflli , que « les gens d'égUfe peuvent procé-
» der par femonces èk. monitioni , mais ne pour-
* Tont procéder par csnfure» & exconiminiica-
« lions contre aucun àattem pculier , par faute de
■T payer fa dette >». Mais les eccléfiaftiqaes jouiffjnt
aa;ourd'hui des mêmes libertés à est égard que
ktbîques. Un arrêt du 26 avril 1601, rendu au
■jwlement de Paris , & rapporté par Bouchel , dans
iiBitro'Mtiuc canonique , totm 1 , page JO'') , c!;clara
linfîve une fentsnce d'un oiHcial, qui avoit dé-
claré fufpcns .i divinis , un prêtre, pour n'avoir
jw payé dans le temps porté par un précédent
jugement , une fomme due à un autre prêtre.
Ua dîrnier arrêt du parlement de Touloufc a
pjé, le "Ç mni 1671 , qu'il y avoit abus dans ime
oHonnancc du métropolitain de cette ville , qui
Tioa condamné un prêtre à payer une fomme de
N O B
"5
quatorze cens livres , à peine d'e;ccofflmunic^tion.
(Albert, verbo Evcque, art. i.)
Ilparoîtque la jiirlfprucîence du parlement de
Bretagne ne diffère point à cet égard de celle des
autres cours fouveraines. Dufàil , liv. 1 , chap. fp
Si. 108 y rapporte trois arrêts de ce parlement , an-
térieurs à la réfomation de 1583 , qui déclarent
abufives des excommuaicatlons prononcées , faute
de pr.icment , contre de;; prêtres. Ces arrêts font
des 12 fivrier 15^4, 4 f;;ptcmbrc i5J9,&e fep-
bmbre 1570. Dans l'efpècc d'.; fcconcl , le doyen
de Nantes avoit obtenu à Rome, contre un cha-
noine de Lyon , un jugement qui l'excommu-
nioit , faute de payer Ici arrérages d'une penfion
conftituie far un bénéfice ; dèfendoit à quarante
de fes amis de converfcr avec lui , fous les mêmes
])cincs , & mandoit au roi & aux princes , cutorl-
t.:te apojlolic.î , ut p:r czpthnem pcrjo'ia: a-: honomtn
d'iflrak'ionan in han: infwg.iit. L'arrêt qui déclare
l'exco.Timunication abufive , ordonne qrc dans
trois mois le doyen apportera abfolu:ion de Rome ,
fur peine de fairic de fon temporel , & autres
peines , & cependant que le chanoine pourra
f rendre abfolution ad ctiutjLfn de l'évoque de
îantes , ou de fon vicaire ; condamne le doyen
aux dépens de la caufe d'appel.
. A plus forte raifon eùt-on décidé la même chofe ,
fi la queftion fc fût préfcntéc depuis que la chambre
eccléfiaftique des états de 1614 dlfend d'oilroyer
des monitions ou excommunications , fmon en
matière grave & de conféquencc. L'application des
cenfures eccléfiaftiques aux affaires purement ci-
viles, eft trop évidemment abufive. Ceftla déci-
fion d'un magiffrat également vertueux & éclairé
du parlement de Bretagne, u C'cft un péché , dit-il ,
)» que de manquer à payer fes dettes , & de con-
>j tre venir à toutes nos loix , de forte que fi un
)j péché fimple étoit une matière fufHnmte , on
» pourroit excommunier bien des gens. Il arri-
» vercit par-là des maux fans fin ; car ces dettes ,
» ou 'iji-dice des loix , ou la contravention qu'on
» y f;iit , font fo'.ivciit incertaines ou conteflées ,
>» & l'églife cor.iioitroit de toutes foites d'affaires.
» Nous regardons , ajoute-t-il , les excommu-
» nicattons comme des procédures & des fentences
» des ofTicialités , fulceptibles d'erreur & d'appeL
» Sa'-nt Chryfoftomc & faint £])iphane fe font ex-
» communias fur îe fujct des opinions d'Origène ,
)» fans jîcrdrc leur faintet ï , parce que cela n'efl
u que d'ime difcipline extérieure ».
N O
NOBILITÉ DES FONDS. On donne ce nom ,
dans nos provinces méridionales , h la nobleffe de
certains héritages qui les fait participer à divers
avantages.
L'établiffement des fiefs qui a tant influé fur
l'état des pcrfonnes , n'a pas eu moins d'influence
P2
114 JN 1 S
au parlement , foiis Clv.i- '
ne pouvoietit faire i'
majefté fouve
«
roii de coi v
Robert Cil ;■
Cette c.V-
à laqin.-li .■
cil Lo:::":.-
flonn:i u
Ici c;.
.» ■■.■t>
fai:. ■.
. . .Cr-
»:' î
. .\. K>m-
-»,i:c biens
1.
» ,\> , aux
..vhitioa an-
V
l
^ c droit com-
-
. ,.« . & les biens
.V «oiiiUcs. Il faut
,..»• jkurt» des aïeux
.\.* ù>nt cc»ix aux-
...« \lirc^)e attachée.
^, . A'iU privés de ces
. .lU lovùtime, cette dif-
•.» » »\ *lcN roturiers, n'influe
. ...:i>;<iK-iit aux impofitions ,
. Jv vcs charges publiques.
, .>.:.nIIon ; l'exemption en eft
K .it.V'iiC des fonds, mais par
, . l .1 loiurier qui n'a pas de
. ...,-, même pour les ne& de
,< k |>«>llédur, indépendamment
. ..,1 dont il eft auifi perfonneU
t .• . .ui contraire , le noble fait por-
. . i.x « lut les fonds les plus furchargés
. .., «l4ii< les provinces qui font fous
\ .. ti.ii U'incns do droit écrit , les tailles
.'.».. . V% biens nobles ne font pas fujets
..l 'oitiion, <{Hcls que foient leurs çoifef-
».. I»u'ii» roturiers y font toujours affujettis ,
...Ml» nu'iU ;mpartienneiu a des princes.
. .ii,Mik> (IHlinaion fubfiAe ou a fubfifté dans
.. , , iitt> |«.»i lie de l'Allemagne & de l'Italie , &
, .it»u iivinr été l'un des motifs qui ont cn-
.,\ j> iiii (le l'ruffe à décharger fes vafTaux de
. !.,.« ku ul>ligations du vaftclaze.
i».t|iiiS cette conftitution des provinces de
!...ii .1111, on fcnt combien il eft important pour
t, i.<i ijiii lève la taille, pour chaque prilvince
.|,ii t'ii |Mic une qtiantité déterminée , pour les dio-
«.■I. a fd les comniunautcs qui fupportent ime par-
ti.mi lue d;uis la contribution générale , de ne pas
liiilltii augmenter le nombre des biens nobles,
4|iii <|iic les exemptions ne fe multiplient pas.
I >.iiis la plupart de ces provinces , les biens
■oIiIl's font ablbliuncnt la même chofe que les Hefs ,
Ht i'vii ii fait divers réglemoos pour empêcher
N O B
. .«. :: comprit dans les aveux , comms
^> .'tc-j qui font roturiers , & que la co)
v"' Ainiculiers ne pût nuire à l'intérè
V. .<s l'ont fur-tout les déclarations du <
-04, l'édit du mois de novembre i6(,
.o»"..iration du 13 feptembrc 1731.
On fuivoit autrefois les mêmes règle
vence pour diflinguer les biens nobles
ricrs. Mais depuis environ un ûècle , 0
adopté un autre. On a réglé la nohïlhi
du moins pour ce qui concerne l'aiTuictt
la taille , non pas fur leur état fcodal ,
la jiirifdiâion qui y eft attachée. Nul
le feigneur julticier ne peut poffédcr
nobles. Âhénés fans une portion de 1:
tion , ils tombent en roture.
L'application de ces maximes gént
fouffrcnt bien des modifications , tait 1
foule de queftlons & de décifions pan
dont on ne s'occupera point ici. Il fui
indiqué ce nouvel effet du droit féodal
qui concerne les impofitions doit être 1
le Dictionnaire des finances.
Au furplus , les jurifconfiiltes peiivc
ter le traité des ailles que du Rouftcau de
a inféré dans fon édition des Œuvres dt d
le nouveau Commeiiuire de Julien , fur U
Provence ; la Jurijprudeacc féodal: de l.i T
part. I , tir. 8 ;Sc les réglemens pour le L:
qu'on a joints à la dernière édition de ce
ÇM. Garras de Couios, avocat au ;
NOBLE , f. m. ( Droit puilic & civil. \
quelque pcrfonne, ou chofe diAinguée
mun , & décorée de certains titres &
dans lefquels conftfte la prérogative de
U y a des perfonnes nobles & des bie
les biens de cette cfpècc font les fiefs &
aïeux nobles.
Les biens nobles fc partagent ordinain
blement , c'eft-à-dire , comme fucceiT
Dans certaines coutumes , le partage nobL
non par la qualité des biens , mais par
des perfonnes ; c'uft-à-dire , que quand la
eft noble , que les héritiers font nobles , ils
tous les biens noblement.
Le titre de noble veut dire connu , m
nofcibilis feu notabilis ^ qui eft recomman
dont la renommée a la vertu pour fo
ainfi que le dit Cicéron , nobiUtas nihi
quant cogaita virius. Ce titre eft bcaucoii
cien que ceux dîécuytr , de gentilhomme ,
valiery dont on fe fert préfentement pc
mer la noblelTc ; il y a eu des nobles c
les nations. /Vy.ç Noblesse.
En Frani-c , fous nos premiers rois ,
libre figniAoient b même chofe.
Dans la fuite , lorfqiie la nobleffe pr
dite a commencé à- s'établir , la qualiu
fcrvoit pour exprimer toute forte de
grazule ^ petite.
N O B
imnença à diftinguer les cGffèreflS
iSe , les nobles étoient d'abord au-
ers : les plus grands feigneurs , les
>is même , prenoient Te titre de
•ndit enfuke le titre de noble avec
& avec la qualité de gentilhomme.
obU , dans les pays de droit écrit ,
i d'écuyer , mais pow les officiers
rats & médecins , ils ne peuvent
vec celui de leur profêffion , & il
pas les privilèges de noblefle.
umier il faut , pour preuve de no-
•is dans les aôes le titre d'écuyer.
ie , le titre de noble homme eft équi-
anciens aâes.
: on prend prefque par-tout le titre
cprimer la nobleilè.
m quelques endroits , les nouveaux
:ntle titre que de noî/w tels ; leurs
t le titre d'écuyer , comme il fe pra-
pour les échévins. f^oyei ci-aprh
:ns). Voyei NOBILITÉ DES FOKDS.
fs\ Voye[ Fiefs nobles.
te ). Voyei Rente noble.
, {Droit féodal.) les fors de Bearn
a à im domaine noble , dont l'alié-
t être faite que du confentement
>u de fon bailli, ou enfin de Ton
iration. Foye^ la rubiiime des Con-
nius, art. a^.-f M Gaoraîi D£
at au ■parlement.)
y {. {. { Droit public. ) efl un titre
lifUneue , du conunun des hommes ,
ont décorés « & les Êiit jouir de
èees.
nudérer la nohlejfe , avec le chan-
en deux manières , ou comme fur
(1 état , ou comme faifant une con-
culiers.
de d'un état, toute monarchie où
de noblejfe eft une pure tyrannie :
e en quelque façon dans l'efTence
lie , dont la maxime fondamentale
}blejfe , point de monarque ; mais on
:omme en Turquie»
tempère b fouvcraineté , & par fa
nir accoutume les yeux du peuple
utenir l'éclat de la royauté fans en
Jne nahlejfe grande 8c puiQante aug-
deur d'un prince , quoiqu'elle dimi-
oir quand elle eft trop puiflànte. Il
le prince & pour la juftice que la
as trop de puiftànce, & qu'elle fe
!ndant une grandeur eftimable &
mer l'infolence populaire , & rem-
uer la majefté du trône. Dans un
]ue , le pouvoir intermédiaire fubor-
aatiixel , eft celui de la nobUjfe i
N O^
iir
aBdiflez (es pnbogntves , vous tores bientôt m
état populaire , ■ ou bien «n éfiu defpotique.
L*nomieur gouverne la nobleffi , en lui pre&ri'
vant robéifiaMe aux ydontiis du prince ; nuds cet
honneur lui diâe en m^e temps que k prince
ne doit jamais lui commander une aSâoa oètho'
norante. Il n'y a rien one rhoBneur ptefarive plus
k la nobUffe , que fie iervir le priiîce à la guetxe ^
c'eft la pn^^Bon diftuwuée «pn CMivient aux
nobles , parce que fcs huards , les fuccéî , & (^
malhetu^ même , conduifènt à Ui grandeur.
U baxx. donc que dans une monarchie les loôc
oavaillent à foutenir la nobleffe & à la rendre hé- ■
réditaire, non pas pour ^re le teane entre le-
pouvoir du prince & la fbibleflè du peuple , mais
pour être le lien de tous le^ deux. Les prén^-
tives accordées à la noblejfe liu feront particu-
lières dans la monardiie , & ne padSeront point
au peuple , fi l'on ne veut choquer le principQ^
du gouvernement, fi 'l'on ne veut dinunuer 1»
force de la nobkjfe & celle du peuple. Cependant
une noblejfe xxof nombrepfe rend d'ordinaire un
état monarchique moins puiflànt; car, outre que
c'eft une furcharee de dépenfes , il arrive que la»
plupart des nobfies deviennent pauvres avec le.-
temps , ce qui fidt une efi>éce de difpioportion
entre les honneurs & les mens.
La nobleffe dans l'ariftoctatie tend toujours à!
jouir d'une autorité fans bornes; c'eft pourquoi:
lorfque les nobles y font en ^pnd nombre , il.
faut un fénat qui règle les afEures que le corps-
des nebles ne fauroit décider , & qui prépare celles,
dent il décide. Autant il eft aifé au corps des.
nobles de réprimer les autres dans l'ariflocratie ,,
autant eft-il difficile qu'il fe réprime lui-même :
telle eft la nature de cette confHtutioa y qu'il;
femble qu'elle mette les mêmes gens fous la puif-
fance des 1<hx, & qu'elle les en retire. Ç^^ un
corps pareil ne peut fe réorimer que de deux ma-
nières , ou par une granoe vertu , qui fàitque les.
nobles fe trouvent , en quelque £içon , égaux à.
leur peuple , ce qui peut former une forte de ré-
publique; ou par une vertu moindre, qui eft une'
certaine modération qui rend les nobles au moins--
égaux à eux-mêmes , ce qui fait leur cônfervation..
La pauvreté extrême des nobles & leurs ri-
chefTes ex<»-biantes font deux chofes pemideufes»
dans l'arifloèrarie. Pour prévenir leur pauvreté ,.
il faut fur-tout les obliger de bonne heure à payer
leur»dettes. Pour modérer leurs richef&s , il faut;
des difpofitions fages & infcnfibles , non pas des.
confifeations , des loix agraires , ni des abolitions.
de dettes , mii. font des maux infinis.
Dans l'ariAocratie ,.les loix doivent StctXe droit
d'wiefle entre les nobles , comme il eft établi à;.
Venife-, afin que par le partage continuel des fuç-
ceffions les fortunes fe remettent toujours dans,
l'égalité. U ne fiiut point par eonféquenr de fiibfK-
tttttons , de letnits lign^ers . de majocats y, Hz-
. doptiom:.iea.iionu)it»,t()usles.nM7ew.iov«sflte
Il»
N O B
jj.tiir imiiînir h noll.JJl- dans les états monsr-
chiiiiKi , tcndroient à établir b tyrannie ilans
r;tri'Ui(r.'ti(î.
OiÉuntl les loix ont égalifé les familles , il leur
rcfli; 'i n'uintenir l'union entre elles. Les diflFérends
de. r.oblcs doivent être prom^tement dccidis,
funs cela les conteftations entre les perfonnes de-
viennent des contcftarions entre les familles. Des
arbitres peuvent terminer les procès , ou les em-
pêcher de naître.
l'nfin il ne faut point que les loix favorifent
les diilin fiions qi:e la vaniti met entre les fa-
milles , foi:3 prôtextc qu'elles font plus nobles &
plus anciennes ; cela doit être mis au rang des
pctitciTcs des particuliers.
Les dimocraîics n'ont pas befoin de nobLJjl , j
elles for.t même plus tranquilles quand il n'y a j
pzs di familles noblfs ; car alors on regarde à la '
chofe propofée , & non pas à celui qui la pro-
pofe ; ou quand il arrive qu'on y regarde , ce n'eil
qu'autant qu'il peut être utile pour l'afEùre , 6c
non pas pour fes armes & fa génialogie. La ré-
prJjllque des SuifTes , par exemple , (e foutient
fort bien , malgré la divcrfiti d^ religion & de
cnf.tons, parce que l'utilité , & non pas le refpefl ,
frit fon lien. Le gouvernement cics Provincci-
Unies a cet avantage , que l'égalité dans les p-ir-
fonncs produit l'égalité dans les confeils , & fait
que les taxes & les contributions font payées de
meilleure volonté.
■ A l'égard de la nolkjjfe dans les particuliers ,
on a une efpèce de refpeâ pour un viçux châ-
teau ou un bâtiment qui a réfifté au temp^ , ou
même pour un bel & grand arbre qui eft trais &
entier maU',rè fa vieillefie. Combien en doit- on
plus avoir pour une noble Se ancienne famille qui
s'eft maintenue contre les orages des temps i La
nobUjjc nouvelle eA l'ouvrage du pouvoir du prince,
mais l'ancienne cft l'ouvrage du temps feul : celle-ci
infpire plus de talcns , l'autre plus de grandeur
d'amc.
Ceux qui font les premiers élevés à h nohLJfe ,
ont ordin;iîrement plus de génie , mais moins d'in-
nocer.ce que leurs dcfcendans. La route des hon-
neurs eft coupée de petits fentiers tortueux que
l'on fuit fouvcnt plutôt que de prendre le chemin
de b. droiture.
Une nrifTance noble étouffe communément l'in-
duîîric & l'émulai ion. Les noljles n'ont pas tant
de cliemiri à faire que les aillres pour monter
aux plus hauts degrés ; & celui qui eft arrêté tan-
dis que les autres montent, a connu pour l'ordi-
raire des mouvemcns d'envie. Mais la /loi/r^* étant
dans la poffcflion de jouir des honneurs , cette
pofl'eiTon éteint l'envie qu'on lui portctulî fi elle
en iouiiî'oit nouvellement. Les rois qui peuvent
cboif-r dans leur nobL-ffè des gens p« idenr & ca-
pab'cs , trouvent en les employant bca»* 'oup d'avan-
tages & de facilité : le peuple fe plie nattirellement
N O B
fous eux , comme fous des gens qui font
commander.
Ciciron dit que la r.ohUJfi n'e.l aut
qu'une vertu connue , parce qu'en effet k
e:.-iblitrement de la rjjlfl.JJ'.'ùre fon ori:',in
time & de la confidération que l'on d
vertu.
C'ed principalement à la fageffe & à
lance que l'on a d'abord attaché la nukl.
quosij'.ie le mérite Se la vertu foient toujc
Icment eitimables , & qu'il fut à dc'àrer
e*u point d'autre voie jjour acquérir la
qu'elle foit en e.Fet encore quvilqutfoi:.
f»our ricompcnfe à ceux dont on vcar
es belles qualités , ii s'c;i faut beaucoup
ceux en qui ces mêmes dons brillent , i\
lifiés de la même di-ti.-.vVion.
La roitij/l des fcntiniens ne fu;Tît pas p
buer la r.otlcJjft propre.nent dite , qui ei
civil que l'on ne peut acquérir que par qi
des voies admifcs pr.r la loi.
Il en eft de même de certaines fon !^io
râbles , qui , dans certrins pays , donneii
lité di nobLs , fans coinmani.jucr Icï aut
de vrais nchlts , ni tous les privilèges a
la nobUJj'e proprement dite.
La nature a fait tous les hommes ég;
n'a établi d'autre difîinflion parmi eux
qui réfulte des liens du fung , telle que
lance des père & mère fur leurs enfan;
^îais les hommes jaloux chacun de s'c
defl'us de leurs fe:nblabîes , ont été in2
établir divcrfes diili idionr. entre eux , d(
tl Jf: e;! une des p-incinoles.
Il n'y a guère de nation policée qui
quelque iJie de la noll.ffe.
11 eft parlé des nobles dans le Denté
on entendc'lt par-là ceux qui éioient c
diiiinguéî du commun , & qiù furent étal)'
& triiî.ins pour gouverner le peuple. Il
dauï l'ancienne loi une forte de noiî.Jp
aux aines miles , & à ceux qui étoient d«
fer vice de Dieu.
Théfée , chef des Athéniens , qui do
les Grec i la première id îe de là noH.Jfc ,
les no':)les (les artifans , choififfant les
peur connoître des affaires de la religio
donnant qu'ils pourroient feuls être élus r,
Solon , le 1 ijiifliteur , en ufa de mêm(
port de Denis d'Halicarnaffe.
On l'a trouvée établie dans les pays
éloii;nés , au Pérou , au Mexique , & juf
les Indes orientales.
Un gentilhomme Japonois ne s'allii
pour tout l'or du monde à une femme
Les Naires de la côte du Malabar, qu
noMes du pa^'S , où l'on compte jufqu'i
fortes de conditions d'hommes , ne fe la
lement pas toucher ni approcher de 1»
rieurs ; ik ont même le droit de les tu<
N O B
rem dam leur chemin allant par les champs :
ne ces mirérables évitent de tout leur pof-
j, par des cris perpétuels dont ils remplilfent
pagne.
«que les Turcs ne connoiffent pas la no-
ttlle ou elle a lieu parmi nous , il y a chez
: ime eipèce de nobUJfe attachée à ceux de la
ée de Mahomet , que l'on nomme chèrtfs ; ils
; en telle vénération , tpi'eux leuls ont droit
Btter le tini>an verd, & Qu'ils ne peuvent
:étre reprochés en juilice.
y a en Ruflie beaucoup de princes & de
" 'ommes. Anciennement, & jusqu'au com-
lent de ce fiècle , b nobLJfe de cet état
: pa6 appréciée par (on ancienneté , mais par
jbre des gens de mérite que chaque famille
; donné à l'état. Le czar Théodore porta un
ble coup à toute la nobltjje ; il la convoqua
wr avec ordre d'apporter à la cour fes chartrcs
tb privilèges ; il s'en empara & les jerta au
', & déclara qu'à l'avenir les titres de nollijfe
Lies Sujets feront fondés uniquement fur leur
nte, éc non pas fur leur naiflancc. Pierrc-le-
^ ordonna pareillement que , fans aucun égard
l£unille$ , on obferveroitJe rang félon la charge
lies mérites de chaque particulier ; cependant ,
[ rapport à la noble ffe oc naiflànce , on divife
Rinces en trois clalTes , félon que leur origine
litts ou moins illuAre. La nohliffe eft de mcme
Sfèe en quatre clafles , favoir , celle qui a tou-
!s été regardée comme égale aux princes ; celle
i a des alliances avec les czars ; celle qui s'eft
rée par fon mérite fous les règnes d'Alexis &
Fierre I ; enfin les familles étrangères qui ,
les mêmes règnes , font parvenues aux pre-
res charges.
[Les Romains, dont nous avons emprunté plu-
i ufages , avoient auffi une efpèce de nobLJfe ,
i Béme héréditaire. Elle fut introduite par Ro-
> , qui divifa fes fujcts en deux claiTes , l'une
î fênateurs , qu'il appella pèrts , & l'autre com-
" i du refte du peuple , qu'on appella lej plé-
t, qiù étoient comme font aujourd'hui parmi
les roturiers.
Par fuccerïion de temps , les defcendans de ces
eCTS fenateurs , qu'on z^^Wcit mtrizlans , pré-
ent qu'eux feuls étoient habiles à être nom-
■fa fenateurs , & confèquemment à remplir toutes
:Jb £gnités & charges qui étoient aiFeâées aux
finateurs, telles que celles des facrifices, lesma-
r ratures , enfin l'adminiilration prefque entière
Tétat. La diftinâion entre les patriciens & les
ficbôens étoit ii grande, qu'ils ne prenoient point
aiSiance enfcmble ; £c quand tout le peuple étoit
tODroqué , les patriciens étoient appelles chacun
prieur nom , oc par celui de l'auteur de leur race ,
■ Sea que les plébéiens n'étoient appelles que par
nnks, centuries , ou tribus.
Les patriciens jouirent de ces prérogatives unt
pe lé r(MS Us maintinrent à flome s nuis après
N O B
119
l'expulfion de ceux-ci , les plébéiens , qiiî étoient
en plus grand nombre que les patriciens , acquirent
tant d'autorité , qu'ils obtinrent d'abord d'être ad-
mis dans le fénat , cnfuitc aux magi{fa-atures , puis
au confulat, & enfin jufgu'à la diâature & aux
fondions des facrifices ; de forte qu'il ne refta d'autre
avantage aux patriciens fur les plébéiens qui étoient
élevés à ces nonneurs , finon la gloire d'être def-
cendus des premières & plus anciennes familles
nobles de Rome. On peut comparer à ce change-
ment celui qui eft arrivé en France fous la troi-
fième race , lorfque l'on a annobli des roturiers ,
& qu'on les a admis à pofféder des fiefs & cer-
tains otHces qui , dans l'origine , étoient affeâés
aux nobles.
Outre la noblejfe de dignité , il y avoit chez
les Romains une autre efpèce de itobUJfe attachée
à la naiflknce , que l'on appelloit îngénuïté. On
n'entendoit autre chofeparce terme, que ce que
nous appelions ime bonne rj.-r, une bonne f ami Ht.
Il y avoit trois degrés d'ingénuité ; le premier
de ceux qu'on appelloit ingéitis fimplcm<;iu, c'ô-
toient ceux qui étoient nés de parens libres , Se
qui eux-mêmes avoient toujours joui de la liberté.
Le fécond degré d'ingénus étoit de ceux ap-
pelles gtntiles , c eft-à-dire , qui avoient gcntan fi*
jamilum , qui étoient d'une ancienne famille.
Le troifième degré d'ingénuité étoit compofi
des patriciens qui étoient defcendus des deux cens
premiers fenateurs infHtués par Romulus , £'i aufli».
félon quelques-uns , des autres cent fenateurs qui
fiirent ajoutés par Tarquin l'ancien.
De ces trois degrés d ingénuité , il n'y avoit d'a-
bord que le dernier , favoir celui des patriciens ,
3ui eût la noblejfe proprement dite, qui étoit celle-
2 dignité.
Mais depuis que les plébéiens furent admis à la
magiflrat jr J, ceux qui y étoient élevés participèrent
à la notl^Jfc qui étoit attachée à cet emploi , avec
cette différence feulement qu'on les appelloit kom-
très nouveaux , novi kcmtnes , pour dire qu'ils étoient
nouvellement annoblis.
Ainfi la noblejfe plus ou moins ancienne prove-
noit toujours des grands offices quî étoient conférés
par tout le peuple afiemblé , appelles maeiflratur
curults 8c ma fijlratus popiili romani , tels que la place
d'édile , de quefteur , de cerifeur , de conful , di?
dlftarcur.
Les fenateurs qui n'avoient point .eu les gran&
offices^ ni leurs prédiccflèurs , n'étoient pas non
plus au commencement réputés nobles ; mais de-
puis que les plébéiens furent admis aux grands,
offices , la nobuJfe fut donnée aux fenateurs.
La valeur militaire éioit fort eflimée; mais elle
n'attribuoit qu'une noblejfe imparfaite , que Ton peut
appelkr confidcraùon plutôt qu'une nobLJfe propre-
ment dite.
Les clwvalicrs romains n'étoient pas non plus.'
réputés nobles, quoique l'on ftfît honneur d'être
iflu.«x equejiri fam'tUdt.
V.
^ ^ ^ ^vj-K cj.î: le
v»^ :»ra«!t fena-
^.v>^c •>!»« encore
,,-v Lç.-« <fc parler,
^ ^^ . x~a»rt des offices ,
^^x . *k.-«r* ne s''étendoit pas
^x ^ ....>. i mcàni que les en&ns ou
^ '^ ^ v'>x>5i^*-"'* eux-mêmes quelque
x* X .^.'^.•'••t croit d'images , c'eft-à-dire ,
'^"" \ ....iv>i:ilatueiau licule plusappa-
»-^ s.vi : leur portériK les gardoit foi-
,v ."> ctoicnt ornées des attributs de
'^ ; -.':..« «• uuraur dcfquels leurs geûes éioicnt
V,- . \x t.- SVJê romaine ne faifoitpas, comme
-.; .-.■>•.<. un ordre à part ; ce n'ctoit pas non
. -» •;;• t tïo que l'on ajoutât à fon nom comme on
'■•ô: âùî.^'-Tii'hui les titres d'écujrer & de cheva-
; 01 . c'cu-it ûalcmcnt une qualité honorable qui
i,^\lv.{ .\ jurvenir aux grandes charges.
Si>us les empereurs les chofcs changèrent de
<'..cc ; or ;ic connoifToit plus les anciennes familles
ju:ricienncs, qui étoient la plupart éteintes ou con-
:'.>:iduc.> avec des familles plébéiennes ; les grands
,>tViccs dont procédoit la nobUJfe furent la plupart
l'iipprimés , d autres coitférés au gré des empereurs ;
le droit d'images fut peu-à-peu ancanâ , & la no-
Heffe qui procédoit des offices de la république fut
toiit-à-fait abolie ; les empereurs établirent de nou-
velles dignités auxquelles elle fut attachée , telles
que celles de comte, de préfet, deproconful,de
iconful , de patrice.
Les fénateurs de Rome confervèrent feuls un
privilège , c'étoit que les enfàns des fénateurs qui
avoiem eu la dignité d'illuftreî , étoient fénateurs-
nîs : ils avoicnt entrée & voix délibérative au
icnat lorfqu'ils étoient en âge ; ceux des (impies
fénateurs y avoicnt entrée, mais non pas voix , de
forte qu'ils n'étoieat pas vrais fénateurs ; ils avoient
feulement la dignité de clariffime , & même les
ilUes , & étoient exempts des charges & peines aux-
quelles les plébéiens étoient fujets.
Les enfans des décurions & ceux des vieux gens
id'armes, appelles vétéran! ^ étoient auffi* exempts
/des charges publiques , mais ils n'avoientpasla/ift-
tle/e.
Au Tcfte , la nobleffe chez les Romains ne pou-
voit appartenir qu'aux citoyens de Rome; les
«:trangers , inèmc ceux qui habitoient d'autres villes
Sujettes aux Romains , & qui étoient nobles chez
«ux , étoient appelles domï-notiles , c'eft-à-dire , no-
bles ch:^ eux ou à leur manière , mais on ne les re-
^onnoilToit pas pour nobles à Rome.
L'ini^mie faifoit perdic la .nohUffè^ quoiqu'elle
N O B
ne Ht pas perdre l'avantage o& Xxr^ssà
gentilité.
En France, la noblejfe tire Va premir
des Gaulois , chez lefquels »' y â'-os i
chevaliers , diftingué des dnudê& U ta. u
peuple.
L«s Romains ayant ^t la congune ai
y établirent peu-a-peu les règles àa m-jr
Enfin , lorfque les Francs eurent i jsn
quis les Gaules fur les Romains , cerrs :
torieufj forma le principal corps de la
France.
On fait que les Francs venoiem des (
chez lefqtie'.s la nokltjfe héréditaire etoii
biie , puifque Tacite , en fon Ik: 2 ij
Germant , dit que l'on choiâiToit les rc
corps de la nohleffe. Ce terme ne figninci:
leur millraire ; car Tacite diffinnie claire
& l'autre , en difant : rcgu ex bmUumc , di
tcte J'umunt.
Les nobles faîfoient tous profeffion ai
armes ; ain(i l'on ne peut douter que les
étoient un eflaim des Germains , & qi
Clovis a faire la conquête des Gaules , ê
nobles d'une nobl:Jfe héréditaire , ôc que
de /'.;.-;.- qu'on leur donna , parce qu'ils ère
. & exempts de toutes impolitions , défigni
temps leur noblejfe , puifque cette exeir
ils jouiilbicnt étoit fondée fur leur <
nobles.
Il y avoit donc au commencement d(
chie trois fortes de nobles : les uns qui ée.
des chevaliers gaulois qui fhifoient prc
porter les armes , d'autres qui venoient
trats romsuns, lefquels joignoicnt Vty
armes à l'adminillration de la juftice & a
nement civil & des finances; & latroif
de nobles étoit les Francs , qui , faifant u
fion des armes , étoient exempts de to
tudes pcrfonnellcs Se impofitions, ce
nommer Fra.i:s , à la différence du refle
qui étoit prefque tout ferf , & cette fh
prife pour la nobUffe même , de forte que
ou noble , étoient ordinairement des te
nymes.
Dans la fuite , les Francs s'étant mèl
Gaulois & les Romains , ne formèrent \
même nation ; & fi l'on peut dire , d'aj
ciens monumensde notre hiftoire , que toi
faifoie/it profcfïïon des armes étoicit répi
également , de quelque nation qu'ils tir
origine ; il n'en eA pas moins vrai qi
guoJî entre eux ceux qui tiroient leur ori
ancienne nobl.ff: , & d'une extraéUon ill
î'oute forte de nokl.ffc fut d'abord ex
la fe'.itc qualité de noble , enfuire la fim
par la qualité rfécuyer , laquelle veno
mains ; l'on appella ^enùlhcmnc celui qui
de race , & chevalier celui qui av<Ht i
par r;accolade , ou qui émit de race de 1
t
t N O B
i^ Ofl iffiqma suffi, les nobles en trots claflès :
fjftrair.lesaieTaUers bannere» qui avoient droit
' poRcr bannière , & dévoient foudoyer cinquante
ma d'armes j le bachelier était un chevalier i
a'iyant pas auex de Uen pour lever bannière ,
ithas ]a bannière d'autrut; l'iouyér portoit
du çhcvi^ier.
la liante noBkJfe fut dle-mêine4livifée en trois
' i: dans la prenière , les princes ; dans la Ce-
lles ducs , comtes , marouis.Sc tarons ; dans
ffDifième , les fiinples chevaliers.
11^ avoit autrefois quatre voies différentes pour
' — T la luAkffe: la première étoit par la pro-
des armes; la féconde étoit patTinveAiture
fief; la troifième étoit par Texercice des grands
ices die la couronne & de b m;ufon du roi & des
i ofiîces de judicature \ la quatrième étoit par
lettres d'annobliflement.
ftifiatement la profeHion des armes n'annoblit
! iodiftinâement tous ceux qui l'exercent ; la no-
Ji oùlitaire n'eft acquife que par certains grades
apvés ua certain temps de fervice. f^oye^ No-
SSSE MIUTAIRE.
La. poflellion des fie& , même de dignité , n'an-
oUit plus, foy^i cï-aprhs Noblesse féodale.
Il 7 a cependant encore quatre fourccs différentes
Toiv Ton peut drer la nobUjfe ; favoir , de la naif-
: OD ancienne extraâion ; du fervice militaire,
u'on eft dans le cas de l'édit du mois de no-
1750 ; de Fexercice de quelque ofHce de
judicature , ou autre qm attribue la nobUJfe ; enfin ,
des lettres d'annobliffement , moyennant fi-
ce ouiâns finance, en coniidération du mérite
*^ celui qiû olment les lettres.
*' Le roi a icul dans fon royaume le pouvoir d'an-
-zioblir. Néanmoins anciennement pluficurs ducs &
comtes s'ingéroient de donner des lettres de no-
.t-leffisdaas leurs feigneuries , ce qui étoit une cn-
- treprife for les droits de la fouvemineté. Les ré-
gens du royaume en ont auflfi donné. Il y avoit
Zmime des gouverneurs & lieutenans-généraux de
province qui en donnoient, & même quelques
tévèques & archevêques.
Enfin , il nV eut pas jufqu'à Tuniverflté de Tou-
. lôuie qui en donnoit. François 1 , paflànt dans cette
'.ville, accorda aiuc doâeurs-régens de cette univer-
fité le privilège de promouvoir à l'ordre de che-
:Tderîe , ceux qui auroient accompli le tempï d'é-
; tade 8c de réftdence dans cette univerfité , ou au-
•tres qui {croient par eux proimis & agrèges au
idœré doâoral. & ordre de chevalerie.
■ Maïs tous ceux qui donnoient ainfi la nohlrjfe ,
OU XK le (àifoient que par un pouvoir qu'ils te-
'ooient du toi , ou c'étoit de leur part une ufur- '
puion.
La nahUffe, accordée jKur des.princes étrangers à
leurs fiijets oc officiers , n'eft point reconnue en
'France à l'effet de jouir des privilèges dont les no-
bles françois jouiuent dans le royaume , à moins
■.^at l'étranger qui eft noble dans ion pays aVt
Jan^Tudtwt. Tome VL
■Vemb
KOB 121
obtenu du roi des lettres portant rccpnnoiflânce.dc
fa nobUffty ou qui! ne tienne i(a n»hù^t d'ut! prinçie
dont 1« fujets foient tenus pour régnicofes en
France , & que la nobUffe de ce pays y f<Mt re-
connue par une réciprocité de pnvdèges établie
entre les deux nadons , comme il y ea a quelques
exemples.
La nobUJfe d'extraéUon fe prouve tant par titres
que par témoins. Il£iutprouver , 1°. que depuis cent
ans les afcendans paternels ont pris la qualité de
noble ou d'écuyer, félon l'ufage du pays; a"*, il
faut prouver b filianon.
Les bâtards des princes font gentilshommes ,
mais ceux des gentilshommes font roturiers , i
moins qu'ils ne foient légitimés par mariage fub-
fémient.
La nobUffe^ fe perd par des aôes de dérogeance ,
ainfi qye je l'ai obferve ci-devant au mot déroeemct.
On met au nombre de ces aâes l'exercice cws arts
méchaniques , & des prufefEons & emplois vils ; il
faut cependant excepter dans les arts mëclianiques ,
celui de la verrerie. Pluficurs arrêts de la cour des
aides ont déclaré les gentilshommes verriers
exempts de taille, pourvu qu'ils juftifiest qu'ils font
extraits de noble & ancienne lignée. Mais il eft
faux nue les pcrfonnes adonnées à l'exercice &
trafic de la verrerie , puiffent prétendre acquérir les
droits & les exemptions de la nobUffe , à 1 occafion
de cette profeflion.
Par un ufage particulier à la Bretagne , la nobUffe
d'un gentilhomme qui exerce une profeffion déro-
geante , n'eft pas éteinte : on dit feulement qu'elle
dort , c'eft-à-dire , que la jouiftànce des prérogatives
attachées à la nobUJffc font feulement fufpendues ,
\i juge royal de fon domicile , qu'il reprend l'exer-
cice & les privilèges dedrwbtcjfe. ^oy. Bretagne ,
Dormis.
Les nobles font diftingués des roturiers par divers
privilèges. Ils en avoient autrefois plubeurs dont
ils ne jouiffent plus à caufe des changemens qui
font furvenus dans nos moeurs: il eft bon néan-
moins de les connoître pour Pintelligence àes an-
ciens dtres & des auteurs.
Anciens privilèges des nobles. La nobUJft étoit autre-
fois le premier ordre de l'état ; préfentement le
clergé eft le premier, la nobUJfe le fécond.
L«s nobles portoicnt tous les armes & ne fer-
voient qu'à cheval , eux feuls par cène raifon pon-
voient porter des éperons ; les cnevaliers en avoieot
d'or, les écuyers d'argent, les roturiers fcrvoient
à pied : c'eft de-là qu'on difoit . vilain ne fût ce que
valent éperons.
Les anciennes ordonnances difeiit que les nobles,
étant prifonniers de guerre , doivent avoir double
portion.
Le vilain eu roturier étoit fcmond pour la
guerre ou pour les plaid; du t^xtin au foir ou 4u
Q
Ml
N OB
(U'f 4U mutin } pour femondre «n noble il ùSitAt
I ^4\t% l'origine des fiefs , les nobles ètoient feuls
«4)>alilts<i tl'«n pofTéder.
l.ii(-li:i(renetoit permife au*auz nobles.
I .a femme noble , dés qu'elle avoir un hoir mâle ,
çcil'iiit d'être propriétaire de fa terre, elle n'en jouif-
fuit plus que comme ufufruitière , bâilltfte , ou gar-
dienne de Ton fils , enforte qu elle ne pouvoit plus
la vendre , l'engager , la donner , ni la diminuer à
ion prc judice par quelque contrat que ce fut ; elle
pouvoit feulement en léguer une partie au-ddibus
du quint pour Ton anniverfaire ; au lieu que le
pdre noble , foit qu'il eût enfans ou non , pou-
voit dirpofcr comme il le vouloit du tiers ne ùl
terre.
Le noble , en mariant Ton fils , ou en le fiùfânt
recevoir chevalier, devoir lui donner le ders de
fa terre , & le tiers de la terre de fâ mère , fi elle
en avoit une.
Quand on demandoit à un noble , qui n'étoit
pas encore chevalier , une partie de fon néritage ,
il obtenoit en le demandant un répit d'im an &
jour.
Du temps que les duels étoient permis , les
nobles fe battoient en duel à cheval entre eux , &
contre un roturier lorfqulls étoient défendeurs;
mais lorfqu'un noble appelloit un roturier en duel
pour crime, il devoir le battre à pied.
Lorique le feigneuf , pour quelque méfait d'un
noble fon vaflàl , confifquoit fes meubles , le noble
qui portoit les armes avoit droit de garder fon
palfroi ou cheval de fervice, le roumn de fon
ecuyer , deux felles , un fommier , ou cheval de
fomme, fon lit, fa robe de parure, une boucle
de ceinture , un anneau , le lit de fa femme , luie
de fes robes , fon anneau , une ceinture & la
boude, une bourfe, fes guimpes ou linges, qui
iervoienr à lui couvrir la rére.
La femme noble qui marioit fa fille fans le con-
feil du feigneiH- , perdoit fes meubles ; mais on
' lui laifToitune robe de tous les jours , & fes joyaux
' i l'avenant , fi elle en avoit ; fon lit , fa char-
rette , deux rouflins , & fon palefroi , fi elle en
avoit un.
Le mineur noble ne défêndoit pas en aâion réelle
avant qu'il eût atteint l'^e de majorité féodale ,
fi fon père étoit mort fufi des biens que l'on
répétoir.
' Aucommencement, les nobles ne payoîent point
les aides qui s'impofoient pour b guerre , ^ce
OQ^ds contribuoient tous de leurs perfbnnes. Dans
b fiiite, lorfqu'on les obligea d'y contribuer, iï
lut ordonné qu'on les croiroit aufTi-bien que les
gens d'églife fur la déclaration qu'ils feroient de
Kurs biens , fauf néanmoins aux élus à ordonner
ce qu'ils jugeroient à propos s'il y avoir qudque
iinipçon de fraude.
<^dquesnd>le$ albientjufqu'à prétendre qu'ils
vrwcnt droit d'arrêter ^ marée , & autres proqri*
E
NOB
fions deflinées oonr Paris , qni paflbiot fir I
terres, & de les payer ce qnlb
propos.
u étoit défendu à tontes perfonnes de fiire j
tir de la vaiffelle d'argait hors du royaume, <
cepté aux nobles , qui en pouvrâent niie kt
mais néanmoins en aetite quantùé , & pour Tu
de leur maifon feulement.
Les plus notables (Fentre les nobles
avoir un étalon ou patron des monnoies , afin {_
leur poids & leur loi ne puflent être chanfcéfc^
En fait de peines pécunudres , les nobles (
punis plus rigouremement que les rotuiieis ; i
en fait de crime , c'étoit tout le contrnre , lé i
perdoit l'honneur & njfons en cour , tandis que^
vilain , qui n'avrât point d'honneur à perdre , '
puni en fon corps.
En Dauphiné , on ne devoit pcnnt fiûre de l
dans les maifons des n(J>les, lorfqu'ils
hors de leurs maifons des effets que Ton
faifir.
Les nobles avoient anffi nn privilège
dans l'univerfité d'Angers , les roturiers
étoient dévoient payer vingt ibis par an , an I
que les doâeurs-régens dévoient , pour les i
ou prélats, fe contenter de ce que ceux-ci
rélenteroient volontairement ; mais , dans la i
es nobles furent taxés à quarante fok par an.
Les nobles demeurant dans le bourg de <~
fonne , prétendoient n'être pas tenus de co
aux dépenfes communes de ce boure.
L'ordonnance de 1 3 1 ^ , pour les nobles de <
paene , dit que u nul noble ne fera mis en gehenoëc:
» ( c'eft-à-dire , à la queflion ou torture ) , fi «K. .
» n'efl pour cas dont la mort doive s'enfiiivre , 9*-,
n que les préfompdons foient fi grandes qull COtfi.s.
Il vienne le faire par droit & raifon ». i^i
Privilèges aflueU des nobles. Ils confiftent, l'.f^^
Kuvoir prendre la qualité d'écuyer on de chen^j^
r , félon que leur nobUffc efl plus ou mmns (Wti-^
lifiéé, & à communiquer les mêmes quainisfll^
les privilèges ma y font attachés à leurs feanwtis,
Suoique roturières , & à leurs cn£uis & nm
efcendans mâles & femelles.
1°. A être admis dans le corps de ta noikpl \
affifler aux aflemblées de ce coips , & à ponroit ;,
être député pour ce même corps. 1;
30. Les ndiles ibnt {n-éfentement le fécond oïdMl ^
de l'état , c'efl-à-dire , que la nobLffe a rang ifrit. .
te clergé , & avant le riers-éiat, Tequri-cft coair j
pofé ms roturiers. Les nobles oat ke i»ig &. h
préfèance fur eux dans toutes lesafièmUécs, vto»
ceffions & cérémonies, à moins tpc les ntanen
n'aient quelque autre qualité ou fonâioa cpûleur
donne la preféance fur ceux qui ne font pc» re*
vêtus du même emploi , ou de quelque
fupérieur.
4*. Les nobles font feals capables d%tre
dans certalbs orérts réguliers , militaires , & autre**
& dans certains chapitres, bénéfices & offices^
NOB
Iques que (ïculiers , pour lefqr.cls U faut
ave de oahUtte ; en cas de concurrence
nt être méfSrés aux roturiers,
ont aum des [nivilé^ dans les univer-
r abréger le temps d'études , & obtenir
is aiceilàires pour requérir & pofUder
fices en vertu de leurs grades'
t la praçauuique , le concordat & Tor-
de Louu Xn, aràcl: 9, les bacheliers
canon , slls ibnt nobles ex utroque va-
d'ancienne l^ée , font dilbenfés d'ctu-
bnt cinq ans ; il fuffit qu^ls aient trois
ie f & les religieux même , quoique morts
ty iouiffent en ce cas de la prérogative
iaiflànce loriqu*ils Tom nés de paréos
;madque règle auffi que pour le tiers des
des églifes cathédrales ou collégiales ru-
IX gradués , les jperfonnes nobles de père
ou d'ancienne nmille , ne feront pas fu-
aimes règles que les roturiers ; qu'il leur
Dtr étudié iix ans en théologie , ou- trois
Ht canon ou civil , ou cinq ans dans une
privilégiée , en faifant apparoir aux col-
: leurs degrés & de leur noblefle par
es en bonne forme.
:ik de Latran permet au{fi aux nobles de
& aux gens de lettres, fublimibus 6'
de poiléder plulleurs dignités ou per-
uis une même églife , avec difpenie du
font auflî feuls capables de prendre le
efi y des dignicés , tels que ceux de ba-
quis , comte , vicomte , duc.
font perfonnellement exempts de milles
tes les importions accelToires que l'on
s roturiers , & peuvent faire valoir par
3S une ferme de quaue charrues , fans
taille. En Dauphiné , & dans quelques
iroits , les nobles paient moins de dixme
oturiers. Voye^ l êdit de fevr'ur lôjj ,
NOB
iij
font anili exempts des bannalités , cor-
autres fervitudes , lorfqu'elles font per-
& non réelles.
font naturellement feuls capables de pof-
fiefî, les roturiers ne pouvant en pof-
par (ûfpenfe en payant le droit de francs-
uel les nobles ne font points fujets.
i ont droit de porter l'épée , & ont feuls
porter des armoiries timbrt^ci.
» ont la garde-noble de leurs cnfans.
ans certaines coutumes , leurs fucccilions
snt noblement , même pour les biens
aelques coutumes n'établifTcnt le douaire
ntre nobles ; d'autres accordent entre no*
cniaire plus fort qu'entre roturiers,
t plupart des coutumes accordent au fur-
vivant de deux conjoints nobles un pr&çiput légal
qui coiD&Se en une certaine parne immeubles de
b communauté.
15°. Les nobles ne font pas fujets à la niHice ,
parce qu'ils font obligés ne marcher torfque le
roi convoqué le bari & Tarrière-ban.
16°. Ib ne (ont point fujets au logement des
. gens de guerre , finon en cas de néceffité.
ï7^ En cas de délit , les nobles font exempts
d'être fuftigés, on leur inflige d'autres peines moins
ignominieufes ; & s'ib méritent la mort , on les
condamne à être décolés » à moins que ce ne foit
pour trahifon > larcin , parjure , ou pour avoir cor-
rompu des témoins , car l'atrocité de ces délits leur
fait perdre le pr'.vilège de notleffe.
18". La femm» noble de fon chef, qui époufe
un roturier rentre , après la mort de fon mari ,
dans fon droit de nobUfft.
19°. Les nobles, comme les roturiers, ne peu-
vent préfentement chaiTer que fur les terres dont
ils ont la feigneurie direâc , ou la hautc-junice ;
tout ce que les nobles ont de plus à cet égard
que les roturiers , c'eft que l'ordonnance des eaux
oc forêts permet aux nobles de chafler fur les
éangs , marais & rivières dii roi : en Dauphiné ,
les nobles , par un droit jpardculier à cette pro-
vince , ont le droit de chaflcr tant fur leurs terres ,
que fur celles de leurs voiCns.
20°. Les nobles peuvent affigner leurs débi-
teurs nobles au tribunal du point d'honneur qui
fe tient chez le doyen des maréchaux de France.
11°. Ils peuvent porter leurs caufes direâement
aux baillis & fénéchaux , au préjudice des premiers
juges royaux.; leurs veuves jouifient du même
privilège , mais les nobles & leurs veuves font fu-
jets à la jurifdiâion des feigneurs.
22". Ils ne font fujeu en aucuns cas , ni pour
3uelque crime que ce puiflie être , à la jurifdiâion
es prévôts des maréchaux , ni des juges préll-
diaux en dernier relTort.
23°. En matière criminelle, lorfque leur pro-
cès eft pendant en la tournelle , ib peuvent de-
mander en tout état de caufe d'être jr.g<ls , la
grand'chambre alfemblée , pourvu que les opi-
nions ne foient pas -commencées.
Au reAe , nous ne pétendons pas que les pri-
vilèges des tiobles foient limités à ce qui vient
d'être dit , il peut y en avoir encore d'autres qui ■
nous foient échappés; nous donnons feulement,
ceux-ci comme tes plus ordinaires & les plus
connus.
Le crime de lèfc-majefté fait perdre la nokUffi
à l'accufé & à fes defcendans ; à l'égard des autres
crimes , quoique fuivis de condamnatisns in&r'
mantes , ils ne font perdre la nolljfe qu'à TaccuTé ,
& non pas à fes en&ns. ( ^ )
Plufieurs ordonnances défendent, de la manière
la plus exprefle, aux roturiers d'ufurper la nobUJpi,
Ceile du roi Henri II,. donnée à Amboife le a6 mars
124
N O B
IJ55 , nro&rit ces ufiirpauons , à peine de mille
livres aamende.
Les arôcles 3 & iiode l'ordonaance d'Orléans
porteat : euec f ^ ufwperont fauffimeat & contre vt-
r'ui le nom & litre de noblefié , prendront ou porteront
armoiries timiries , feront par nos jaget mulftés tPa-
mendes ariitraîres , v au paiement d'icelles contraints
par toutes voies.
Les mêmes dêfenfes ont été réitérées par des
édits de juillet 1^76, de feptembre 1577; par
rordondtoce de filois , article 2/7 ; par VtSt
de Henri IV , de Tan x6oo ; oar autre édit de
Loub XIU^ de l'an 1632; ennn , par plufieim
édits & déclarations de Louis XIV , dont nous
rendrons compte dans un in(lant.
Les états généraux , a&mblés à Paris en 1614
& 161 5 , demandèrent que l'on fît là recherche
de ceux qui avoient ufurpé la nobUJfe , & que les
ulurpateurs foflent punis fuivant la rigueur des
ordonnances , notamment celles d'Orléans & de
Par arrêt du parlement de Paris , du 13 août
iiS63 , rendu en la grand'chambre au rôle d*An-
cpumois, contre François d*Ennezau, écuyer,
ueur de Laage, châtelain de Chafleneuil , appel-
lant de fcntence du 16 février 1663 , rendue aii
profit de M. le duc de la Rochefbucault, Ton (et-
fpeur fuzerain ; il eft &it dêfenfes à tous gentils-
pmmes , propriétaires de terrés , dé iê qualifier
barons , comtes ou marquis , &' de prenare ct)u-
ronnes en leurs armes , finon en vertu de lettres-
patentes bien & duement vérifiées en bceur; à
tous gentilshommes de prendre b qualité de mef-
fifes & de chevaliers , (inon en vertu de bons &
légitimes titres ; & à ceux qui ne font point gen«
tilshommes , de prendre la qualité d'écuyers , ni
die timbrer leurs armes , le tout à peine <w quinze
cens livres d'amende.
Ces mefures , toutes (âges qu'elles étoienf ,
n'ayant pu ni arrêter, ni réprimer les ufurpadons
de la nohliffe , qui s'étoient multipKées à la fiiveur
dies troubles & des guerres civiles & étrangères
^ avoient affligé le royaume pendant les qua-
torze, ouinze & feinéme fiêdes, les véritables
nobles s en plaignirent enfin ; & Louis XTV , à
lenr demande , autant que pour le foula^ment
dfes contribuâtes aux tailles , prit le paru d'or-
dimner la recherche des ufurpateurs , & dès moyens
eh même temps pour aflurer l'état des gentib-
Itommes qui feroient légitimement reconnus.
. De premiers régtemens des 1 5 mars 1 65 5 , i o dé-
cembre 16)6 y S février 1662, < juillet 1664,
•voient commis les cours des aides pour la re-
dietche des faux nobles dans le reflbrt de chacune.
de ces cours.
Les véritables nobles fiirent inquiétés & vexés
par' les lenteurs & les frais de procédures. Des
arrêts du conieil des 8 août 1664 , 21 mars 1666 ,
& 5 mal 1^674 arrêtèrent ces poiufuites , & com-
mirent à la cominuaàon des rech^nrcHes dès ufor^
N O B
patenrs de la noilejffe , les comfflifikires
en chaque province , devant lefquds feroient afi^
gnés les véritables gentilshommes & les pifeietf'*
dus ufijrpateurs , pour reprêfenter lenrs dcvfliijg
même les arrêts & jugemens rcfidus en finrepardn
quelques particuliers déclarés nobles par ces rsrtdS
L'article 17 de l'arrêt du confdl du 22 mars t^^ jf
a ordonné qu'à la fin defdites recherches , iE Atj
£àit un catalogue , contenant les noms , ùatu^^otjl
armes & demeures des gentilshommes qui f^ ~ ^"^
reconnus. Ces catalogues ont dû être enr.,^
aux bailliages refpeâiK ; des arrêts du confeii
15 mars 1660, & 2 juin 1670, en ont en'
ordonné le dépôt en la Ubliodiéque du roi ,
que les états des particuliers condamnés '
lîfurpateurs.
Les commiflàires départis dans les pn
ont envoyé leurs avis iar les a£urès ponéa
vant eux , à d'autres commiflaires établis par es
mi/fion du 14 mai 1666 , à la fuite du conM<
roi , où ie font iàits les rapports des avis dai
tendaib des provinces , & mr ces raj^KHts , (
officiers ont été autorifés, par d'autres arrêts 1
confèil, à prononcer en dernier reflbrt. Les
confiances du moment ayant £ût révoquer,
arrêt du confeii du 6 janvier 1674 , la commi
pour les recherches des ufurpateurs de la nt^Uj[t^l^
ceux qui avoient été condamnés reDouvcUùttfi>-i^
leurs uf urpations , eDes fe multiplièrent : mais l^ç "'
roi ayant enfiiite été dans le cas de dédommagoii^r^
les taillables d'une créadonde cinq cens ndiies ,nt. 3*-
la condamnation d'un plus grand nombre de bukk^
nobles , rétablit , par une déclaration du 4 fiapfi<*
tembre 1696, la recherche devant les commit, ir'
faires départis duis les provinces » tant de ceux ;£;
oui avoient ufurpé après avoir été condamnés, que is
oci' ufurpateurs qui n'auroient pas été recherchée, c
Les recherches donc continuèrent contre kà :::=:
ufurpateurs de la noble^e , contre ceux oui M- t .:
avoient repris les qualités après avoir étt cooi' c=
damnés , ou après y avoir renoncé , fur les poos- t^
fuites &ites de 1661 à 1674 , ou fur celles ndtt% tr
en exécution de la déclaration de 1696 , contre xs.
ceux qui, ayant été décrétés fur produffîons &idC9 j,, :
avoient enfuite obtenu une confirmation de leur c
nohlejlpi ; & enfin , contre ceux qui produiraient
de faux titres.
Les ufurpateurs trainoient en longueur llnflruo; -
tion des infiances formées contre eux. Mais tiÀ ^
arrêt du confeii d'état du 15 mai 1703, prefov
vit une forme de procéder , propre a en wcê- t
lérer le jugement. Quelques-uns avoient poo^
objet d'acquérir la poflemon centenaire, qu'ils
oppofoicnt enfuite aux pourfuivans. Une déciarar
tion du 7 oâobre 1717 ordonna que ceux m)î
auroient été décbrés ufurpateurs avant la dêdï-
râtion du 16 janvier 171 4, qui coofirmoit la pof-
fefiion centenaire , & qui fe feroient pourvus par
oppofition i & (^ue ceux dont les auteurs auroient
renoncé , ou qui auroient été malàtcmA pay des
N O B _^
Bcontre lefquels ou le jwwîmrant , on
toroculien fe feroient pourvus , {croient
: prouver une poiTeflion centenaire , an-
i l'ilTignation à eux donnée , fans qu'on
cfbis obliger les ailignés à rapporter une
n Ultérieure à l'année i j6o , fauf , en cas
;eance, à y être pourvu ainfi qu'il ap-
WL Ceft apparemment en con^quence
difpofition qu'on a pris le parti d'exiger ,
diirges nobles de la nuifon dn roi &
le , la preuve d'une nùbLjJi qui dateroit
(le l'an 15^0; ce qui n'eil pas contra-
ivec l'cdit de 1643 > parce qu'alors les
D^rations paternelles , requifcs par cet
ontoient à 1^50.
le dernier ctat des précautions prifes
rvcrnement contre les ururpateurs de la
n n'entend plus parler de recherches ;
;nt plus néceilaires que jamais : les ufur-
i gardent aucune njefure ; les gentils-
yo qualifiés, les annoblis même prennent
b qualité de hauts & puifTans Seigneurs,
très-liaxf^s & très-puiflans ; les tlmples
xUe de chevalieri, des roturiers bien
font annoncer comme marquis , comtes >
vicomtes ; ils en prennent le titre , s'ils
:entcnt pas de celui d'écuycr , dans les
I paffent, &. fi l'on n'y pourvoit point
hpi , la plupart d'entre eux Ce trouvc-
f acquis la pofflcflion centenaire.
SE ACCIDENTEL!^ , cù. ccUc qui ne vient
:nne extraâion , mais qui eft furvenue
le office ou par lettres au prince, f'oye^
en fd Préface ; & Heimequin ^ dans fan
r financts.
ri ACTUELLE » eft Celle qui eft déjà
acquife , à la différence de la nobhjfc
piî n'cft acquife qu'au bout d'un certain
li eft communément après vingt ans de
u après un certain nombre de degrés ,
antf le père ^ le fils ont rempli fiic-
\i jufqu'a leur mort , ou pendant vingt
une charge qui donne commence-
otUffi, les petitsenfans font pleine-
, Voyt^ b Roque , cfup. jo ; 6* ridit
\miù i-;»! , portant création d'un com-
grcnadiers à cheval , qui lui donne
gràdueilf.
KE d'adoption; on appelle ainfi l'état
ni entre dans une fi»mille noble , ou qui
; héritier , i la charge d'en porter 4e
s armes : cette dpêce de aoBi^jp n'en
rrr , 8t n'en ijrouuic pt^int les effets ;
prend ainfi le nom & les armes d'me
Ile que la ficnnc , ne jouivoit pas des
riviléges de nobUJp! , s'il ne les avoit
nrs.
mt adoptif dani les pays où les adop-
ieu , ne panicipe pas non plus à la no-
qui l'adopte , néanmoins . dans b
NO B 12J
'' fepufelwjûe* 3e Gènes » quand celui qui zdoptoit
étoit de la iàâion des nobles , b famille adoptée
le devenoit aulTi. Foye[ la Roque , c. v'ùj 6» cixvj j
& ci-après NOBLESSE u'AGRÉGATION.
NosLESSE d'agrégation , ei\ celle d'une
(amilie qui a été adoptée par quelque maifon d'aot-
oienne oobLffe.
Dans l'état de Florence , h. nbbleffe d^^tgrigs»
don y a commencé depuis l'extinâion de b répu-
blique ; quand on y étoit agrégé , on y cnan'
geoit de nom comme de famille , & on y prenoit
le nom & les armes de celui qui adoptoit
L'agrégation a commencé à Naplcs, l'an 130a.
Il y a dans Gènes vingt-huit anciennes maifons ^
& quatre cens trente-deux aunes d'agrégation:
on a commencé à y agréger en tjaS.
Dans toute l'Italie , les nobles des villes agrtf
gent des familles pour entrer dans leur corps.
La maifon de Gonzague a agrégé plufieurs fit*
milles , qui en ont pris le nom & les armes , Si
cette coutume eft ordinaire à Mantoue.
Lucan dit que la notUjJe de Raguze agrège ,
& que les comtes de Bbgean & de Cathafa y
fiircnt agrégés. L'agrégation de George Bogfti-
monite, comte de Blageay , fe fit le aa juiHet de
l'an 1464. P'oy<^ la Roque , c, clxvj » ÔC ci-dtvani ^
Noblesse d'adoption. (^)
Noblesse ancienne , ou du sang , qu'on aa»
pelle auffi rwbUJfe de race ou d'extradion , eft celle
3ue b perfonne tient de fes ancêtres , & non pai
'un oftice ou de lettres du prince ; on ne regarde
comme .mciennc nobUjfe que celle dont les preuves.
remontent à plu$ de cent ans , ik dent ou ne voit
fus l'origine.
La déclaration du 8 février i66i pCrw que
ceux qui le prétendent nobles d'extradion , doivent
fullifier, p.ir titres authentiques., la pofleiîion de
leur nobttjfi &. leur filiation , depuis l'année 1550 ,
& que ceux qui n'ont des titres Si. contrats qu*
depuis, ûc au-ddfous de l'année 1560, doivent
être déclarés roturiers , & contribuables aux tailles
& aux impofirions.
Dans les Pays-Bas , on ne regarde comme an-
c'umu nobleJTe que celle qui eft de nom & d'armes r
la noblejfe de race , lorsqu'elle n'eft pas de nom
& d'armes , n'eft pas répurée ancienne. Voye^ la
Roque , cLip. vi/, &• ci-aprls NOBUCSSI NOV^
VILLl.
Noblesse archèri , eft la même chofe que
nvblejfc des francs-archers , ou fi-ancs-taupins. V'oyc^
àr-ûjtrès Noblesse des Frakcs- archers , & Li
préface de b Roque.
Noblesse par les armes , c'eft-à-dire , qui
vient du fervice militaire & des beaux faits
d'armes. fVyr ç ce qui ejl dit ci-devant de la nobleli'e
en eénéral y & ci-après NOBLESSE snLlTAIRE.
Noblesse par les armoiries , eft celle dont
b preuve fe tire de la permiflîon que U fouverain
a donnée à un non-nobl*: de porter des armoiries
timbrées , ou de b poiif inoxi de porter df uUes
i
,«,T». .sw»cJsî sa
, iw. cv.iOi.des
, .. vuf il jLuerre;
.. ...V r«uàers de
,^. .. jy a plu!. que
» .-c il ibrmer une
.... «-.i.. c-t-il fort équi-
^ .v'v">^"> »* donnant la li-
^^ ^...x ji.noirics , quoiqu'tb
/,'. . k- ; u Koqiie , cà. xxvij ,
* . .'^ -i . *-* cel'* d'une ancienne
>....» ù tkrc l'on origine , auquel on
^ _^ ji- .-^.ttJ nohLJfi t en reconnoif-
,^^ -.»•'' '^^ w^ P^** narjrcl. fV^vj; la
. . - » W« ■
.wa L»k BANMikRE , cft unc efpècc par-
. "T '•« ««.^-•'î/^' <!"* ''**" diftingue en Ëfpagne
..»* J*- chaudière; on appelle nollffe de bM- |
■' ... »• ^iii vient des grands feigneiu^ qui fer- ;
i,.*. A\««: la bannière pour alTcmbler leurs val-
'.. .'v Cv i.iii-'»» ^ antres nobles étoient «ppellis
!.,v. u'..trcs,oa riches hommes. Leurs ricucliés
v:«*ù-rvant pas moins aies diûinguer que la vertu
^N, U force. Ils «toient auili appelles nobles de ehaa-
»• .> »• , parce qu'ils fe fervoient de«haudières pour
luuirrir ceux qui les fuivoient à la guene ; dc-là
\ irnt que dans les royaumes de CaltilTe , de Léon ,
fVAragon , de Portugal , de Navarre , 6c autres
états aEfpagne , plujleurs grandes Diaifons portent
les unes aes banniùrt^ , les autres des chaudières
en leurs armoiries , comme des marques d'une an-
cienne & illuftre nohhjje, La Roque , cb. clxxvil).
Noblesse DE cHÀUDiÈ&E, vuyii^ et qui un cjl
d'à cî-irvam à l'anîcU Noblesse ue BANNikaE.
Noblesse de chevalerie , efi celle qiii pro-
vient de la qualité de chevalier , attribuée à quel-
qu'un , ou à les ancêtres , en lui domiant l'accolade.
Cette manière de conférer la nubUffc eft la pre-
mière qui ait été ufitée ep France. Grégeire de
Tours rapporte que nos roi» de la première race ,
crôoicnt des chevaliers de r?.ccolaac ; cependant j
on tient plus communément que cette csrénioriie i
ne commença à être ufit^e que fous la féconde
race , vers le temps où les nef» devinrent héré-
ditaires. Gît ufage fut moins commun depuis Ftan-
çoisi; cependant il y en a encore quelques exem-
ples fous le règne de Louis XIV , notamment en
i66a & eu 167a.
Au lieu de donner la chevalerie par l'accolade ,
on a établi divers ordres de citevalerie , dont quel-
ques-uns exigent des preuves de nobleffi: ; mais
aucun de ces ordres ne la donne.
La poflefTion ancienne de la qualité de cheva-
lier ûmplement , fait une preuve de noèlfjji. i^vyc^
Chevaleiiie & Chevalier.
Noblesse des framcs-archers , ou francs-
TAUPINS , ou , conime l'appelle la Roque , No-
guasg. archère; c'eft-.n-<uFe , qui procède de la
3:
N O B
qualit'j de francs-archcra , prife par qu
des ancôtres de celui qui le prétend i.
francs-archers , ou franc9>-taupi.-b étoien
de milice établie par Charles VII , en 1
pofje de gens qui étoient exempt; de
îides , & que Ion furnomma par cet
frjHCS-archirs ou franct-LUipins. François
des légions au lieu de ces h-ancy-arch£r>.
perfonncs ili'ucs de ces francs-archer» fc
tendues ifobles ; mais , quoi^e cette
libre, & franche d'impôt, elle n'étoir j
6c l'on ne regardoit plus dèy-lors pour
di{linâement tous ceux qui Êtifoient pr(
porter les armes, f^oye^ la Roque , ih.
tipris , voyi^ Noblesse militaire.
Noblesse des francs-fiefs Jt Njn
celle qui fut accordée par Loui» .XI, par i.
donnée au Momil-lès-Tuurs , le 5 novcir
par laquelle il ordonna , entre autres ch
pour les tiefs nobles acquis jufqu'alcrs p
turiers en Normandie , 6c qu'ils tcncic
héréditaire , propriétaire 6: foncier , 6c
fcdoicnt noblement à g-igc-plcge , cour
ils les pourroieiit tenir paifiblcu;enr Cum
traints de les mettre hors de leurs mains
aucune autre finance que celle portée p
pofition & ordonnance fur ce faite par 1
u'ili f^roient tenus & réputés |x>ur 1
Ic^-lors i'eroicnt annoblis , enfemblc h
rit: née & à tuicre en loyal mariage ,
volonté du roi étoit qu'iU jouifTent du
de noi-ijji- , comme les autres nobici du
en vivant noblement, fuivant les arm
gouvernant en tous aâes , comme les aut
de la province , 6c ne fàifant diofe déi
nûkLJfe.
Les enfàns de ceux qui payèrent ce
francs-tie& furent maintenus dans leur ru
des lettres de Charles VIII , da 12 janv
6c par d'autres , du 20 mars de la inén
Henri II , par une ordonnance du 26 n
r^gla , entre autres chofes , que ceux q
droient.étre nobles par la chartre des f
de 1470., ne pourroicnt jouir des pri^
nobkfic ,i\\s ne faifoient apparoir dc^ ch:
ticih!é'.-cs , cenaRt leurs ficii à cour &
qu'eux , ou leurs fuccefl'eurs eufTent vc
n:ent , l'uivans les armes , fans avoir de
quel cas ils feroient privés de leurs p
encore qu'ils fiflënt voir des quittance
litres de la finance par eux payée.
Il y a eu en divers temps des rcchei'<
contre ceux q«i fe prévalcient fans font
la chi'rtrc générale des fkincs-fief!; : on
ce qtit cA dit à ce fujet dans la Roque ,
Noblesse graduelle, cft celle nu
être pleinement acquife qu'au licut d'i
teiup^ ,,ou après deux ou trois degrés de ;
qui ont rempli un office propre à dor
mcnccment à la nobUJft. £n France , U p
N O B
des WHTS fonvcraines ne donnent qu'une
[ipadoelle ; c cft-à-dire , qu'elle n'eft acquifc
irité que quand le père & le fils ont rem-
cdilranent de ces offices , qui eft ce que
&t,pjire & j-vo confuUbus. Voyez ci-dtvant
m ACTUELLE.
iBJlîSE grxffIe , cft quand quelqu'un pro-
ile U conformité de fou nom avec celui de
(imiilc noble , cherche à fe enter fur cette
c'eft-à-dir« , à fe mêler avec elle. Voye;^
ftct de la Roque. {j4 )
mssi HAUTE , ( ffifl. de France.) il n'eft
aile de définir aujoura hui fi ce titre , dont
de gens fe parent dans le royaume , con-
daAS une noblejfe fi ancienne que l'origine en
inconnue , ou dans des dignités aôuellcs qui
ini, mais qui ne prouvent pas toujoiu'i une
He tu>hl.Jfc.
'-C point le plus ifltéreflànt n'eft pas cependant
. i:r l'olîiet de la nçl'Uffc d'ancienneté ou
, mais les premières caufes qui formèrent
nQ.'/tjfj & la multiplièrent.
D femblc qu'on trouvera l'origine de la nobLJfc
s le fervice militaire. Les peuples du Nord
iffrtt une elVime toute uarticuliére pour la va-
miljtairc : comme par leurs conauêtes ils cher-
ient la pofTeflion d'un pays meilleur que celui
leur naiUance ; qu'ils s'eftimoient coniidirabies
portion du combre des combanans qu'ils
oient mettre fur pied ; & que pour les diftln-
(Jes payfans ou roturiers, ils appelloient nohUs
ceux qui avoient défendu leur patrie avec cou-
K, & qui avoient accru leur domination par
euerrcs : or , pour récompenfe de leurs ler-
:s , dans le partage des terres conqulfes , ils
donoèrent des francs-fiefs , à condition de con-
à rendre à leur patrie les mêmes fervices
'As lui avoient déjà rendus.
Ceft ainfi tnie le corps de b nobkjfc fe forma
CB Europe , « devint très-nombreux ; mais es
tibat corps diminua prodigieufemcnt par les
Mrres des crolfades , & par l'extinftion de plu-
«wj ûjnilles : il fallut alors de néccflîté créer de
noveaux nobles. Philippc-le-Hardi , imitant l'exem-
ple de Philippe-le-Bcl fon prédécefTcur , qui , le
{«mier , donna des lettres de mblcffe en 1 270 »
tnùvcur de Raoul l'orfèvre, c'cft- à-dire .l'argen-
W oa payeur de h maifoa , prit le parti d'an-
I Mb&r piuiieurs roturiers. On employa b même
j tcïouice co Angleterre. Enfin , en Allemagne
' Béi»e, fi les empereurs n'euflent pas fait de tiou-
I »ejui geniilsbommes , s'il n'y avoit de nobles que
«a qui prouveroient la po&ffion de leurs cnâ-
r^ux 8c«ic leurs fiefe, ou du fervice militaire de
Icsrs aïeux » du temps de Frédéric Barbcrouffe ,
fiu doute qu'on n'en trouveront pas beaucoup.
(D./.)
NOBLESSX VI HAUT PAKAGE , e(l Qelle qui (e
tR dune Êimille illuibe & ancleane. yoy<\ le
KN O B
«i?
Roman de Garin 8c Guillaume Guyarh. Ln Roque 1
ehap. ij, {yi)
Noblesse héréditaire , eft celle qui paffe du
père aux enfans & autres defccndans. La nobUJfe
Iirovenant des grands offices étoit héréditaire ches
es Ronïains, mais elle ne s'ctendoit pas au-delà
des petits-enfans.
En France , toute nobUJfc n'eft pas héréditaire ;
il y a des oflices qui ne donnent qu'une nobUJfe
rerfonnelle ; d'autres qui donnent commencement
la nubUffe pour les dcfcendan* ; m:iis il feut que
le père 8c l'aïeul aient rempli un de ces office»
pour donner la nobUfTc au petit-fils , lans qu'il foit
pourvu d'un office lemblable ; enfin , il y a de»
offices qui tranfmcttent la noblejft au premier de-
gré, {-"oyei Noblesse au premier degré , No-
blesse pfitre & avt) , Noblesse transmissible.
Noblesse honoraire , eft celle qui ne coo-
firte qu'à prendre le titre de noble , & à être con-
fidéré comme vivant noblement , fans avoir la
niibUJfc héréditaire : ce n'eft qu'une nobltjfe pei>«
fonnelle , elle n'a même que les privilèges des
nobles , comme la nohlejfc perfonnelle de certains
officiers. Foye^^ b Roque , chap. xciv , & ci-apris
Noblesse personnelle. '
Noblesse illustre , eft celle qui tient le pre-
mier rang ou degré d'honneur , comme font les
princes chi fang ; elle eâ encore au-deflus de ce
que l'on appelle la hautc-noblcjft. ^'ityc^^ Loyfeau,
Tr/tti d<i Ordrts , chap, vj , n. ) i & Ù-dcJfut^
Haute-noblesse.
Noblesse immédiate , en Allemagne , eft celle
des feigneurs qui ont des fiefs mouvans ditcfte*
ment de l'empire , & qui jouilTcnt des mètncs pré-
rogatives que les villes libres : ils prennent l'in-
velHture en b même forme ; mais Us n'ont pas ^
comme ces villes, le droit d'archives.
Le corps de la r.obltfft immédiate eft divifé
en quatre provinces Se en quinze cantons ; fa*
voir , la Su:ibc , qui contient cinq cantons; la
Franconie , qui en contient fix ; la province du
Riijn, qui en contient trois ; & l'Aliace , qui m
fait qu'un canton.
Cette mblcjfè immédiate eft la j>rincipale MobleJJe
d'Allemagne , parce que c'eft l'empereur oui la
confère immédiatement. Ceux que les éleaeurs
annobliflent , ne font nobles que dans leurs états ,
à moins que leur nobLJfe ne foit confirmée par
l'empereur, yoyei la Roque, chap. clxxij ^ & ci'
aprii Noblesse MLDtArg O Noblesse mijctz^
(A)
NCffiLESSE IMMÉNiORI ALE , OU IRRÉPROCHABLE;
eft celle dont on ne connoit point le commence-
I ment , & qui remonte jufqu'au temps de l'établiC-
fement des fiefs ; c'eft pourquoi on l'appelle aufli
fiodaU; on l'appelle aum irrèprockabU , parce qu'elle
eft à couvert de tout reproche ou foupçoa d'aiv-
nohliflcment. roye^ la Roque , préfaet.
Noblesse inféodée, ou féodale , eft celle
^ui tire fua origine de la pcfTeftioa andeiuic da
««lîusiàexnt re-
M <ia<s oa oéBce ,
«.- •*»*«>e,'«c
,: .^ -I f^au de U
^ ..: a «econde claflé de
" ' . .V >.»x«nce. On y dif-
. , .«-..y. pour le couvcme-
... '. uc loie, &la aoUtfft
^..-^ .li i«is relevée & plus qua-
.v.„«;. U y a apparence crue ces
^ „... jîK»»*s viennent de b diff^ence
^ ;».s .■;sii;icHon de deux fortes de no-
' »,v'-:^ du gouvernement de la ville.
-. ..« jf ÎJ KpbLJpe^ par dc la Roque ,
\v»*.. >■».■»» W48ERALE , eft Celle que l'on a accor-
i .^v>.\ ^tù > pouffes d'un beau zèle , ont dé-
,'».w' Iw. ?•■*•■" po'*r l* défenfe de la patrie, f^oye^
IC*.-.'^. *s«î la Roque.
>««»i is^i: DE LETTRES , eft Celle oui eft accor-
^j^i> âv\ liens de Icurcs , & aux gradués & offi-
,,,.1 •» Ai judicature. On- l'appelle auffi noUeffe titU-
^4Mi>t. Voyez ci-apris Noblesse littéraire.
Noblesse par lettres , eft celle qui pro-
vient des lettres d'annobUfTemcnt accordées par le
prince.
M* d'Hozicr t tlans-l^iftoire d!Amanzé , rapporte
une chartre d'annobliffementdu 24 juin 1008 ; mais
«ene cbartre eft fufpeâe.
1 D'autres prétendent que les premières lettres
■>d'annobtiflêmenr furent données, en 1095 , par
• iUiilippe I , à Eudes le Maire , dit Chalo S. Mars.
! Oa fiâtencore mention de quelques autres lettres
de nobUJft données par Philippe-Augufte.
Mais il eft plus certain <^i'ils commencèrent fous
' Philippe III ', car il fe voit un annobliftement de
ce temps qu'il accorda à Raoul l'orfèvre.
• Ses fucceffeurs en accordèrent aufti quelques-uns ,
■«nais ils devinrent plus fréouens fous Pliilippe-de-
Valoisj &il en accorda dès4ors moyennant nnance
& iàas finance ; car la chartre de nobl-ffe de Guil-
laume de Dormans, en 1339 ; Êùt mention qu*elle
itit donnée fans finance ; & en 13^4, Jean de
Reims paya trente écus d'or ; un autre , en 1355 ,
en paya quatre-vingts.
mns la fuite il y a eu des aonobliiTcmens créés
■ par- édit , & dont la iîaance a été réglée ; mais ils
ont toujours été fuivis de lettres particulières pour
. chaque perfonne qui dcvoît profiter de la grâce
porwe râr l'édit.
Charles IX créa doute nobles en 1564; U et»
Créa encore trente par édit de i(6S.
Henri III en créa mille par édit du mois de juin
1576 , par des déchntions des 10 janvier & 10
/Trotembre 1577.
u y eut une autre création de tixÀAt»v»x édit
juin 1588 y yéfifiéc au parUiii«9t de 'Rouen.
N O B
On en créa vingt par èdh du io oâobi
& vingt autres par édit du 1^ novembre :
pour des perfoones tant taiUablei que 1
labiés ; dix par édit d'oâobie 1594 , &
en mars en 1610.
En 1643 , on en créa deux en chaque
lité pour Tavénement de Louis XIV à la ce
Le 4 décembre 1645 « >1 ^t crée c
nobles en Normandie, avec permidlon
quer leur vie durant , à condition que Ii
fans dcmeureroient dans des villes franc
! fer\-iroient le roi au premier arrière-ban.
En 1660, Louis XIV créa deux nob
chaque généralité.
En 1696 , il créa cinq cens nobles
royaume. On obcenoit des lettres de nobL
deux mille écus. li créa encore deux cen
par édit du mois de ma: 170a , & cent ai
édit de décembre 171 1.
On a fouvent donné des lettres de nohït
récompenfe des fervices ; mais à moins 1
foient fpécifiés , on y a peu d'égard , vu
a eu dc ces lettres où cette énonciation «
venue de ftyle ; on laiflbit même le no:
perfonne en blanc, de forte que c'étoit
hUffc au porteur.
Les divers befoins de l'état ont ainfi n
miniftres à chercher des reffources dans
que les hommes ont pour les honneurs.
II y a mëme.eu des edits qui ont obligé <
riches & aifés de prendre des lettres de
moyennant finance ; de ce nombre fut
(jratndorge , ^meux marchand de bœufs ,
d'Auge en Normandie , qui fut obligé , ei
d'accepter des lettres de nobUJTe, pour le
on lui fit payer trente mille livres. La
en fon Trahi de Li nobUJft , ch. xxj , dit
vu les contraintes entre les mains de Charle
doree , fieur du Rocher , fon petit-fils.
Ce n'eft pas failement en France que Is
eft ainfi devenue vénale. Au mois d'oétobr
on publia à Milan , par ordre de U cour de ''
ime efpèce de tarif qui fixe le prix au
pourra fe procurer les titres de prince , di
3UÎS, comte, &les fimples lettres de nol
e naturalifation. yoye^ le Mercure de 1
décembre iTfo, pag. 184.
Les annobliflcmcns accordés à prix d'
ont été fujets à pluficurs révolutions. Le
blis ont été obligés , en divers temps , de
de; lettres de confirmation , moyenna
finance.
On voit aufll dès ij88 des lettres de
femcnt de aobUJfe enfuite d'une révocat
avoir été dite.
Henri IV , par l'édit du mois de janyié
révoqua tous les annobliflemens cpii avo
faits à prix d'argent.
Il les rétablit ctofuite {isr édit da iàois
1606,
N O B
Xm , par èdit du mois de novembre 1 640 ,
i tous ceux qui avoient écè faits depuis
ns.
ettres de nobUffe^ accordées depuis 1630,
aulïï révoquées par édit du mois d'août
1 , par édit du mois d'août 1715, Louis XIV
la tous les annobliflemens par lettres & pri-
dc noHcJfc attribués depuis le premier jan-
>89 , aux offices , foit militaires , de juflicc
nce.
jouir pleinement des privilèges de nobUJfe ,
lire enregiftrer fes lettres au parlement , en
bre des comptes & en la cour des aides.
[ la Roque , ch. xxj ; Brillon , au mot j4nno-
t, 8c ce qui a été dit ci-devant en parlant
>bieffi en général.
.ESSE LITTÉRAIRE , OU SPIRITUELLE , eft
lification que l'on donne à la nobUÛe , accor-
gens de lettres pour récompense de leurs
l^oye^ la préface de la Roque,
teut aufn entendre par-là une certaine nO'
inoraire qui eft attachée à la profelTion des
lettres , mais qui ne confiftc en France que
e certaine confidération que donnent le
k la vertu. A la Chine , on ne reconnoît
lis nobles que les gens de lettres ; mais
bleffe n'y eft point héréditaire : le fils du
officier de l'état refte dans la foule , s'il
léme un mérite perfonnel qui le foutienne.
[ues auteurs , par nobUffe litieraire , entendent
nobUJpc de robe , comme Nicolas Upton ,
, qui n'en diflingue que deux fortes ; l'une
: , l'autre littéraire , qui vient des fcicnces
i robe , togau five lïtteraria.
^SSE LOCALE , eft Celle qui s'acquiert par
nce dans un lieu privilégié « telle que celle
tans de Bifcaye. Voyc[\a. Roque , en. Ixxvij.
ourroit aufli entendre par nobleffe locale ,
i n'eft reconnue que dans un certain lieu,
étoit celle des villes romaines, dont les
ttoient appelles domï nobiUs.
uteurs qui ont traité des patriccs d'AUe-
difent que la plupart des communautés qui
is les limites de l'empire, font gouvernées
ines familles qui ufent de toutes les marques
res de nobUjfe , qui n'eft pourtant recon-
dans leur ville ; aucun des nobles de cette
l'étant reçu dans les chapitres nobles , en-
'il y a en Allemagne comme deux fortes
fe , une parfaite , & une autre locale qui
u^aite ; & ces mêmes auteurs difent que
rt de ces familles ne tenant point du prince
aencement de leur nobUJfe, & ne portant
s armes , ils fe font contentés de l'état de
lific & des charges de leur communauté , en
loblement. Voye^ la Roque , chap. xxxix.
de même des nobles de Chiary en Pié-
k des ngbles de certains lieux dans l'eut de
La Roque , chap. elxvij^
fpru^fmce. Tome VI,
N O B
119
Noblesse civile , politique , eu acciden-
telle , eft celle qui provient de .l'exercice de
quelque office ou emploi qui annoblit celui qui
en eu revêtu : elle eft oppofée à la nobleffe à!on-
gine. Foyfç la Rocpie & Thomas Miles, ïn trak.
de nobiUtau.
On peut aufll entendre par nohhffe civile , toute
nobUJfe f{oit de race ou d'omcc , ou par lettres , re-
connue par les loix du pays, à la différence de
la noblijje honoraire qui n'eft qu'un titre d'honneur
attaché à certains états honorables, lefquels ne
jouiiïent pas pour cela de tous les privilèges de
la nobUJfe. Voyez ci-après Noblesse honoraire.
Noblesse cléricale , ou atuchée à la cléri-
cature , confifte en ce que les clercs vivant cléri-
calement , participent à quelques privilèges des
nobles , tels que l'exemption des tailles ; mais cela
ne produit pas en eux une nobleffe proprement dite j
ils font feulement confidérés comme gens vivant
noblement.
Les eccléfiaftiques des diocéfes d'Autun & de
Langres ont prétendu avoir par état hnobUffe,,
mais tout leur droit fe borne , comme ailleurs , à
l'exempdon des tailles & corvées perfonnelles.
Foyei la Roque , chap. xlix. ÇA)
Noblesse de cloche ^ ou de la cloche , eft
celle qui provient de la mairie & autres cliarges
municipales auxquelles la nobleffe eft attribuée. On
l'appelle nobUffe Je cloche , parce que les affemblécs
pour l'élcâion des officiers municipaux fe font ordi-
nairement au fon du beffroi , ou grolFe cloche de
l'hôtel-dc-viUe.
Les commiflàires du roi en Languedoc , faifanC
la recherche de la nobleffe , appellent auffi la
nobleffe des capitouls de Touloufe , nobleffe de U
cloche. Voye[ la Roque , ch. xxxvj.
Noblesse comitive , eft celle que les doâeurs-
régens en droit acquièrent au bout de vingt ans
d'exercice. On l'appelle comitive , parce qu'ils peu-
vent prendre la qualité de cornes , qui figniiîe comte j,
ce qui eft fondé fur la loi unique au code depro-
fefforibus in urbe. ConJl,tntin,
Il eft conftant que les profefTeurs en droit ont
toujours été décorés de plufieurs beaux privilèges ,
qu'en diverfes occafions ils ont été traités comme
les nobles , par rapport à certaines exemptions.
C'eft pourquoi plufieurs auteurs ont penfo qu'ils
étoient réellement nobles : ils ont même prctendu
que cela s'étendoit à tous- les doâeurs en droit.
Tel eft le fentimcnt de Guy-pape , de Tiraqueau ,
de François Marc , de Bartole , de Balde , Daiigc-
lus , de Paul de Caflre , de Jean Raynuce , d'Ul-
pien , de Cromerus , de Lucas de Penna.
La qualité de profeffcur en droit eft û confldé-
rable à Milan , qu'il faut même être déjà noble
pour remplir cette place , & faire preuve de la
nobleffe requife par les flatuts avant fa profeffion ,
comme rapporte Paul de Morigia , doâcur Mila-
nois , dans fon hijl. ch. xlix & /.
Mais en France , les doâeurs en droit , & les
a
I30
N O B
3:
lii î 'X-r: i. :7£:t:lr-î, ctû-i-cL-c, r-i Ir-r r:.--
Roqùc', c-:. x.'i; . 6- ..-_;-. i-; u t..-: DocTICâ f-
>"03:iiSE co.v..'.:i?.'Ci.E , e;î celle do-: le teirps
ou lei ceartrs r.i:cfc.~iiris ne font pi» er;ore rtrr.-
plis, ccnme ils d^ivert Titre potr lormer uns
'.ci.'-.p acquue irrcvocablemer-t. AVv;.- Nosixssi
ACTUELLE.
Noblesse commevsale , eft celle <pû rient
du fervice domeflique & des tables des nuiior.s
royales , telle quctoit autrefi/is celle des cham-
bellans ordinaires. Voyc\ li pnface dî la Roque.
Noblesse couTUMiknz , ou utep ine , eiï celle
ui prend fa fource du côté de la n:ére , er. verni
e quelque coutume ou ufage. f''<>yix •'- F'^f-^' ^^
la Roque , & ci-jpris Noblesse CTEaiNS.
Demi-noblesse , efl une qualitictition que Ton
donne quelquefois a 'a r.chlejfç pcrfonnelle de cer-
tains omciers, qui ne pafTe point aux cnûns. fi'^'î
M. le Bret, dans fon feftume Plildoy,
Noblesse a deux visages , eil celle qui cil
accordée , tant pour le paflc que pour l'avenir ,
lorfqu'on obtient des lettres de continnation ou
de réhabilitation , ou mèn*.e , en tant que belbin
feroit , d «nr.obUiTeinent. V^ye^ b Roque , eh. xxj.
(^)
No3L£SSE DE DIGNITÉ , eft celle qui provient
de qu;:lque haut;: dignité , foit féodale ou pcrfon-
nelle , comme des grands offices de b couronne ,
& des ofHccs des cours ibuveraines.
Noblesse des docteurs ev droit. ^ 'jwj «
0ui s/: el dit ii-dcvjr.t i l'article NOBLESSE CO-
mitivhI
Noblesse qwi dort , c'eft celle dont la jouif-
fance e{l fufpendue à caufe de quelque aâe con-
traire. Ceft un privilège particulier aux nobles de
la province de Bretagne. Suivant l'article 561 ,
les nobles qui font traiîc de marchandifés & ufent
de bourfe commune , contribuent pendant ce temps
aux tailles , aides & fubventions roturières ; &
les biens acquis pendant ce même temps , fe par-
tagent également pour b première fois, encore
cpe ce fuirent des biens nobles. Mais il leur cil
libre de reprendre leur noblcjfe & privilège d'icelle ,
toutes fois & quantes que bon leur femblera , en
biflànt leur trahc St ufago de bourle commune ,
en faifant de ce leur déclaration devant le plus
prochain juge royal de leur domicile. Cette UccLv
ration doit être inlinu jc au greffe , & notilîèe aux
marsuilUers de b piroilTe , moyennant quoi le
noble reprend fa nobUffi , pour\-u qu'il vive noble-
ment ; & les acquêts Viobles , &its par lui depuis
ce: te déclaration , fe paiiagent noblement.
. liL d'Argcntré obfcrve qiie cet article eft de la
NO»
rrrre'.ls refomuHon ; nuis que l'uTage et
c.t :zL—.t aiq>£rzvazt.
La '.zzUfTe fsi i."ï e5 en fufj ens , dormh
NocizssE D■£CHI^^>•AGE , efl celle qi
ce la :'.:r.â:or. c icl:^^•i^ , que celui qui
ter.d rxihle , o- quelqu'un ce fes ancêtre
ttrrels , a rempli darj une ville où l'êchi
donre la .tciisO. comate à Paris , à Lvon
Ce privilège eft eabli à Tinibr de c«
cecimc-r.s des v-..:es rontiutcs , qui le prête
1:0; les fie rrlvilégiées , a^d. de decur. Cha
er. i;"i . dcnrj la r.si'Ujp 3ux bourgeois d
Henri III , par des letcres de janvier i y
c;;::!: ce pn^ilège au prévôt des marchand:
quitre echevins qui avoient été en charge
ravcneir.ert de Henri II à la couronne , &
ll^cceûeurs , & à leurs eniâns nés & à
pouniHi qu'ils ne dérogent point.
Quelques autres villes ont le même pr
/'.nvj ECHE\1>" & ECHEV»'AGE.
Noblesse empruntée , eft lorfqu'un
ancobli prête fa chartre à un autre non a
pour mettre toute fa race en honneur &
vert de la recherche ce b taxe des francs
de b taille. Pref. de b Roque.
Noblesse entière , eft celle qui eft
taire , & mii paiTe à b poftérité , à b di;
de b r.ciùj^e perfonneîle attachée à certains
qui ne ptille point aux enfâns de Tofficier , i
^pellc dcitd-r.obliJfe. La Roque , ckap. Ùv
Demi-noblesse.
Noblesse d'épée , eft celle qui proviei
profeiTion des armes. Fi>yei Noblesse p
ARMES. °
NoBLissE ÉTRANGÈRE : OH entend par
qui a été accordée ou acquife dans un au
que celui où l'on demeure aâuellement.
Chcqiie fouverain n'ayant de puiflànce
fcs fujets , un prince ne peut réguliéremen
blir un fujet d'un autre prince. L'empci
gifmond étant venu à Paris en 141; , pe:
maladie de CharlcsM , vint au parlemer
tilt reçu par la faâion de la maifon de Boui
o:\ ^-laida devant lui une caufe au fuje^ de
de lênéchal de Beaucaire , qui avoit touj<
rempli par des gentilshommes ; l'un des
dans qui ctoit chevalier , fc prévaloit de
tUjfe contre fon adverfaire , nommé G
Stput , qui étoit roturier. Sigifmond , po
cher b queftion , voulut annoblir Guilbi
gîiet ; Palquier , & quelques autres fuppofen
qu'il le tir , & que , pour cet effet , l'ay
mettre à genoux près du greffier , il fît s
une épéc & des éperons dorés , & lui doi
colade ; qu'en conlèquence , le premier p
dit à Tavocat de l'autre partie, de ne plus
liur le dé^t de aotkjp , puifque ce moy(
N O B
ifquier n^a pu cependant s'empêcher àa dire
iQeurs trouvèrent mauvais que l'empereur
it ainCi fur les droits du roi , & même qu'il
i fèance au parlement.
Iques-uns dilcnt que le chancelier, quiétoit
xis de Sigifmona , s'oppofa à ce qu'il vou-
re , lui obiervant qu'il n'avoit pas le droit
; un gentilhomme en France ; oc que Sigif-
voyant cela , dit à cet homme de le fuivrc
u pont de Beauvoiûn , où il le d>>clara gen-
me : enfin * que le roi confirma cet anno-
ent. Tableau ae l'empire germanique , pjg. a/.
queau a prétendu qu'un prince ne pouvoir
V la nobiejpt hors les limites de Tes états ,
ration que le prince n'cfl-là que perfoniie
; mais fiartole , fur la loi i , Jf. j ^ off, pro
coll. ç ; Barbarus , in caput novit. coll. ii ;
I Raynuce , en fon Traité de la nobUJfe ,
t le contraire , parce que rannoblifTeraent
iSte de jurifdiâion volontaire; c'eflmème
me grâce qu'un aâc de jurifdidion. Et en
1 y en a un exemple récent pour la che-
, dont on peut également argumenter pour
le nobUffi. Le 9 t)âobre 1750, dom Fran-
gnatelli, ambalfadeur d'Efbagne , chargé
^mmiilion particulière de (a majefîé catho-
fit dans l'égliTe de l'abbaye royale de faint
n-des-prés , la cérémonie d'armer chevalier
ire de Calatrava , le marquis de Macnza ,
r efpagnol » auquel le prieur de l'abbaye
l'habit du même ordre. Vt>ye[ le Mercure
jce de décembre lyço , pag. 188.
, quoiqu'un prince fouverain qui Ce trouve
e autre fouveraineté que la fienne , puiiTe
er des lettres de nohLjfj , ce n'eft toujonrs
propres ûijets j s'il en accorde à des lujets
TC prince , cet annobliffement ne peut avoir
{ue dans les états de celui qui l'a accordé ,
eut préjudicier aux droits du prince , dont
J cft ne fujet , à moins que ce prince n'ac-
iii-même des lettres par Icfqiielles il con-
ue l'impétrant jouifFe a-.ifïï du privilège de
dans fcs états , auciuel cai , l'annobli ne tire
cet égard fon droit de la coneèirion d'un
étranger, mais de celle de fon prince.
ndant, comme la rohl.ff'i eft une qualité
re à la perfonnc , & qui la fiiir par-tout ,
igers qui font nobles diins leur pays , font
lus pour nobles en France. Ils y font en
lence excnotj dos francs-fiefi , ainfi que
e Bacqui't. Loifcau prhcnd nûmo que ces
étrangers {■-nt pareineinent exempts de tous
. roturiers , fur-tout , dii-i' , lorf ;uc ces nobles
s fu jets d'états , amii ik ;il!i ';•> de la France ,
eur nobLJfi eft établie en la forme. Defranco,
îcs ordres , ch ip. v.
, dans l'uf-.ge pr^ft-it. lo'S -'"trangers qui font
dans leur pays , n'ont en Fianc; .('.l'une no-
crfonaelle , qui ue leur donne paï> le droit
N O B
Mt
de jouir de tous les autres privilèges attribués aux
nobles , tels que* l'exemption des tailles & autres
fubfides , & fur-tout des privilèges «}ui touchent
les droits du roi , parce qu'un fouverain étran-
ger ne peut accorder des droits au préjudice d'un
autre fouverain ; mais la Roque , ch.ip. xxj , dit
que des étrangers ont été maintenus dans leur
noblijpe en fe raifànt naturalifer.
U faut néanmoins excepter ceux qui tiennent
leur noblejfe d'un prince allié de la France , & dont
les fujets y font réputés régnicoles , tels qu'autre-
fois les fujets dti duc de Lorraine , & ceux du prince
de Dombes ; car les fujets de ces princes qui font
nobles dans leur pays , jouifToient en France des
privilèges de nobUffe , de même <nie les fujets du
roi ; ce qui eft fondé fur la qualité de régnicoles , &
fur la réciprocité des privilèges qu'il y avoir entre
les deux nations ; les François qui font nobles
jouifTant pareillement des privilèges de nobLJJe dans
les états de ces princes, ^oyei la Roque , Traité
de la nohleffe , chap. Ixxvj. {yi )
Noblesse féminine , ou utérine , eft celle qui
fe perpétue par les filles , & qui fe communique
à leurs maris & aux enfans qui naiffent d'eux.
f'^oye^ ci-apiis NOBLESSE UTÉRINE.
Noblesse féodale , ou inféodée , efl celle
dont Içs preuves fe tirent de la poiTefHon ancienne
de quelque fief, & qui remontent jufqu'aux pre-
miers temps de l'établifTement des fiefs où ces
fortes d'héritages ne pouvoient être pofFédés que
par des nobles , foit de père ou de mère , telle-
ment que quand le roi vouloir conférer im fief à
un roturier , il le faifoit chevalier , ou du moins
l'annobliffoit en lui donnant l'invefliturc de ce fief.
Dans les commencemens ces annoblifTemens à
l'effet de pofïéder des fiefs , ne fe fkifoient qua
verbalement en préfcnce de témoins. Dans la
fuite , quand l'ufa^c de l'écriture devint plus com-
mun , on drefTa tles chartres de l'annoblifrcment
& inveftiture. U ne faut pas confondre ces anno-
blifTemens à l'effet de pofïéder des fiefs , avec ceux
qui fe don noient par lettres fimplemcnt, fans au-
cune inveftiture de fief. Le premier exemple de
ces lettres n'eft que de l'an 1095 > ^" ^'^" 1"^
l'annoblifTement par l'inveftiture des fiefs, a^laufTi
ancien que l'établifTement des fiefs , c'eft-a-dirc ,
qu'il remonte jufqu'au commencement de la troi-
fième race , & même vers la fin de la féconde.
La facilité que l'on eut de permettre aux rotu-
riers de pofléder des fiefs , & l'ufage qui s'intro-
dîiifit de les annoblir à cet cfTct, opéra dans la
fuite que tous ceux qui pofTédoient des fief», furent
réputés nobles. Ls fief communiquoit fa r.ohUJf: au
roturier qui le pofTédoit, pourvu qu'il fit fa de-
meure fur le ficf^; tandis qu'au contraire , les nobles
étoient trait is comme roturiers tant qu'ils dem su-
roient fur une roture.
Cependant la fuccefTion d'un roturier qui pof-
fédoit un fief fans avoir été annobli , ne fe par-
tageoit pas noblement jufqu'à ce que le fief fst
R a
1
ÏJO
. ".îr
.rdc
. .r.co,
. :\ d"in-
.;. c les ro-
. . V .• :: des fiefs ,
.^-.ivers , l'or-
. >> '.!!a ([lie les
>£> nobles , ne
.'.onc revenu c|iie
. . > . ck tel cil acliiel-
;..;.:e , ch.!f>. xviij ; la
.V premier tome Jes
o- NODLESSE IMMtMO-
•r . .•.•.' lîE PRIVILÈGE, cft
. .• s.lum de maire , ou autre
i cté rempli par celui qui
.;; |>.ir quelqu'un de les an-
» .U" Mialculine , dans une ville
.. .!i.ii{;e> municipales dunne la
.. k l'uii-. , à Lyon , à Poitiers , 6»i-.
^ ., viiKNLLLE, cft la nohleJJ'e de la
|ur rapport aux enHiUs.
, . vi.'ii miîUiuin , la nol'LjJl: de la mère
. . .1.1 |ii>int aux enfans ; on peut voir
..t ilii li après k ce fujet à L'unïM No-
..»..» l «I UINP.
^ . t |.iiiui|>aiemcntdu père que procède la no-
.',, t iil.iiis ; celui qui efl ifln d'un père noble
.» .1 ,..i< iiu ic roturière , jouit des titres & privi-
\ »... lU H,il-/t(l'e , de même que celui qui cil iffu
,u ii.-if >'■ Mière nobles.
t k-liriiduiit la nobhffi de la mère ne lailTe pas
tifiif miirulcrce ; lorfqu 'elle concourt avec celle
•lu ji'i'- , elle donne plus de Itillre à la noblejfe des
. ii(4iik , ti la rend plus parfaite. Elle ell môme
■!<■ r ILiire en certains cas , comme pour être admis
•Un*, (.ertiins chapitres nobles , ou dans quelque
«..liic «îe chevalerie où il faut preuve ù<i mhUJfe
«lu » /,ié de père & de mère ; il faut même, en cer-
t«iii« cas, prouver la. noil'ffè des aïeules des pères
tt niw'rcs , de leurs bifaïeulcs , & de leurs tri-
ijicules; on difpenfe quelquefois de la preuve de
«jiielques degrés de nobleje du côté des femmes ,
iii:.i% rarement difpenfe-t-on d'aucun des degrés
<.i'<.cfTa!rcs de nobUffe du côté du père.
l,:i /:.!!. Jf: de la mère peut encore fervir à fcs
ei f.Tis , fj-dique le père ne fïit pas noble , lorf-
<^u'il s';.gi: de p<u-tag«r fa fucceiTion , dans une
N O B
— ; de reprcfcnrarion ol "
■.:.:i pc'.ior.nc m .oL" , pt-i."
::'■ ij" r.' bit»
NOijLESSE M:'i)iATE,cn AlL'r:-
xUO dcU'UCnt les clocteurs ; tllc ne:
tJàns leurs état» , & nun daii» U rj*.
Ue Piadc , on l'on H.jîo'i.c iî\-i.l "-.••:., utai
les nobles médiats (jnt di.s régales ou Crois 4|
galicns dans L'iirs ficfs p:.r de» cor.v,::;:;^-."* ^
ticu'iércs ; cependant cu'iK n'o::: pi::..: cr'.it ■
clliilVc. f\'\\lù-J<.v,ir.l NoîillSSZ IMMiilATE,!
c':-.ipiis Noblesse mixte. ]
NofiLE'.SE militaire , c(l cclie qui ctl aq
p.tr la profciVioii des armes. C'ell de-ia qi:e la i
Â.'i;^t- de Fr."nce la plus ancienne tire ton origit
car les Francs qui failoicnt tous profeuior. de j
ter loi armes , ctoient aujTi tous rdputcs
Les dwfccndans de ces anciens Francs ont
fervé la Kobl:Jf-: ; on la regardoit même autrd
comme attaclue à la prouMfion des armes ea|
néritl ; mais Ibus la troifiéme race , on ne
de prendre le tiirc de noble , & de jouir desi
vilcgos de noLLJJe , qu'à ceux qui feroient no
d'extraction, ou qui auroient été an.'-.oblis psrl
pofîéirion de (px-lque iief , ou par un olHce noU^
ou par dos lettres du prince. I
Il n'y avoir depuis ce temps aucun grade «bM
le militaire, auquel la noblejfe tût attachée; |
dignité même de maréchal de France ne donna
pas la r.olLjfe , mais elle la fàifoit préfumer a
celui qui éioit élevé à ce premier grade. j
He::ri IV , par un édit du mois de mars i£oa^
ijrt. 2/, défendit à toutes pcrfonnes de prendu
le titre d'Ji-i/jyi/- , & de s'inférer au corps del|
mviiffc y s'ils n'étoicnt iffus d'un aïeul & d*iÉ
père qui euirent fait profelTion des armes , a|
l'crvi le public en quelqu'une des charges qà
peuvent donner commencement à la nohUffe.
Mais la difpofition de cet article éprouva pb
fieurs changemens j)ar différentes loix noAcrieurd
Ce n'cll que par im édit du mois tle novembn
1750, que le roi a créé une nobUffe militaire q/Ti
a attachée à certains grades & ancienneté d(
fervicc.
Cet édit ordonne , entre autres chofes , qui
l'avenir le grade d'officier général conférera dl
droit la nobleffc à ceux qui y parviendront , & i
toute leur poftérité légitime lors née & à naître.
Ainfi tout maréclial-dc-camp , lieutenant-géné-
ral , ou maréchal de France , ell de droit annoUï
par ce grade.
Il cft aulTi ordonne que tout officier né en lé-
gitime mariage , dont le père & l'aïeul auront
acquis l'exemption de la taille par im certain temp!
de lervice , fuivant ce qui ell porté par cet édit.
fera noble de droit , après toutefois qu'il aura éà
créé chevalier de faint Louis, qu'il aura fervi pçn
dant le temps prefcrit par les articles IV & Vi
de cet édit , ou qu'il aura profita de la difpenfi
O B
fanicle \Ul , à ceux que leur;, hlef-
Ihors d'itat de conùnucr leurs fcr-
des certificats de fcrvice que Tèdit de
ordonne de prendre au bureau de la
;r jouir de la noNiJ/e , la déclaration
îer 1752 ordonne de prendre des lettres
iiceau y (bus le titre de Uitrcs d'approbj-
ir« , lefquellcs ne font fujettes à au-
* ement.
ratrice-reine de Hongrie a fait quelque
«mblable dans fes ét:its, ayant, par une
pe du mois de février 1757 , qu'elle a
chaque corps de fes troupes , accordé
à tout ofEcier , foit national , foit ctran-
nn fervi dans fcs armées pendant trente
^ le M<riure d'Avr'tl ijjj , pag. i$i, (^)
|si MIXTE , en Allemagne , eft celle des
qui ont d^s fiefs mouvans direilement
B , & auiïï d'autres fiefs fituss dans la
des éleveurs & autres princes qui re-
Ix-tnêmcs de l'empire, f^oyei la Roque ,
tfj ► & à-devant NOBLESSE IMMÉDIATE ,
USE MÉDIATE.
SSE KATU-ï , ou KATUBElle , ert là Hiéme
BohUffe de r.ice ; Thomas Miles l'appelle
BTtolc , Lindulphus , & Thcrriat , l'ap-
ninlle. Prifjcc de la Roque.
iSSE DE NOM ET d'aRMES , crt la nohkjfi
& immémoriale, celle qui s'eft formée
temps que les fiefs furent rendus héré-
Bc cjiie l'on commença à ufer des noms
& des armoiries. Elle fe manifefta d'a-
es cris du nom dans les armées , & par
1 érigées en trophée dans les combats
& en temps de paix parmi les joutes
Mmois.
litilshommes qui ont cette nobhjfe , s'ap-
tu'iL/iammes de nom & d'armes ; ils font con-
mme plus qualifiés que les autres nobles
lommes qui n'ont pas cette même pré-
ije nobUJfe.
diftinflion cft obfervce dans toutes les
Chartres , & par les hlftoriens & autres
l'ordonnance' d'Orléans , celle de Mou-
ille de Blois . veulent que les baillis &
foientgentilshommes de nom & d'armes,
, d'ancienne extraflion , & non pas de
on connoit rannobliffemcnt.
Imagne, & dans tous les Pays-Bas , cette
I nom & d'armes eft fort recherchée ; &
par un certificat du gouvernement de
irg, du II juin 1619, que dans ce du-
Tadmet au fiéee des nobles que les gen-
^ de nom Si d'armes; que les nouveaux
11*00 appelle francs-hommes , ne peuvent
ai jngemenr avec les aunes nobles féo-
V^ U Roq\ic, fA.;/>. vy , à U fin, (^A)
m
Noblesse kouvelle, «ft oppoféc à la No-
blesse ANCIENNE ; on entcr.d parmi nous par
noblejfe nouvelle, celle qui procède de quelque
ofiîce ou de lettres , dont l'époque eft connue dans
les Pays-Bas; on regarde comme nolL-Jfe nouvJllc ^
non-feulement celle qui s'acquiert par les charges
ou par les lettres , ntais même celle de race , lorf-
qu'elle n'eft pas de nom & d'armes, foye^ la Roque ,
c/up. vij , 6* cï-devant NOBLESSE ANCIENNE.
Noblesse d'office , ou charge , eft celle quî
vient de l'exercice de quelque office «u charge
honorable , & qui a le privilège d'annoblir.
Celui qui cH pourvu d'un de ces ofiices ne jouit
des privilèges de nobU-Jfc que du jour qu'il elheçu,
&. qu'il a prêté ferment.
Pour que l'officier tranfmette la nobUJfe à fes
enfans , il faut qu'il décède revêtu de l'office , ou
Îu'il l'ait exercé pendant vingt ans , & qu'au bout
e ce temps il ait obtenu des lettres de véiér?nce.
Il y a même certains offices dont il faut que le
père oi le fils aient étji revêtus fucceflivement pour
que leurs defcendans jouilTent de la noblejfe.
Les offices qui donnent la noblejfe font les grands
offices de la couronne , ceux de fccrétaire d'état &
de confciller d'état, ceux des magifirats des cours
fouveraines, des tréforiors de France, des l'ecré-
taires du roi , & pluficxirs autres , tant de la mai-
fon du roi, que de judicanire & des finances.
U y a aum des offices municipaux qui donnent,
la noblejfe. f'oye^ NOBLESSE DE CLOCHE , D'ÉCHE-
VINAGE DE VILLE. {A)
Noblesse d'origine, ou orihinelle, cft celle,
que l'on tire de fes ancêtres. Foyer Duhaillon ,
en fin Hijlaire Je France , & les ariktes NOBLESSE
ANCIENNE, NATIVE, D'EXTRACTION , DE RAC{.
Noblesse palatine , cft celle qui tire fon ori-
gine des grands offices du palais , ou maifon du roi
& de la reine auxquels la noblejfe eu attachée, l'oye^
la Préface de la Roque.
Noblesse de par âge , eft la nobkiïe de fang ,
& finguliérement celle qui fe tire du cSté du père.
Voye^ la Roque , chap. xj.
Noblesse parfaite , ert celle fur laquelle U
n'y a rien i defirer , foit pour le nombre de fes
quartiers , foit pour les preuves ; la noblejfe la plus
parfaite eft celle dont la preuve remonte jufqu'au
commencement de la troifième race, fans qu'on
en voie même l'origine ; Sf pour le nombre des
Îuartiers en France , on ne remonte guère au-delà
u quatrième aïeul , ce qui fournit trente-deux quar-
tiers : les Allemands fit les Flamands affeilent de
Ërouvcr jufqu'à foixante-quatre quartiers. Foye^)».
ioque , chap. x.
Noblesse patervelle , cft celle qui vient Ai
père ; fuivant le droit commun , c'ed la feule qui
fe tranfmette aux enfans.
On entend auffi quelquefois par noblejfe paiera
ntllt , rULuAration quq l'on tire des alliances du
'3*
N O B
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. .■„•'.■.■.• AV."* tip-.ri.t.
. .-. - !i'« t>;"nc.-b ne tiani-
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X ,.!»»•. de chiiiicclior , c!e
. . V , lÙ! w' ti'>!:tJt , d J conlcilier
• . .•! .ui ciii:ioil , du maitic
.». • l'ic du roi.
. .■ , . I i.iiiics cour iiouveraines ont
,.•.: |!.:Mcr dt^j ; tels font ceux
. »".• I'..- ■ • . de KeLir.çon , du Daii-
VII l'y' l'oiubct jjuitdece tnéui;:
: ,-,1 l>i>inl;c. qu'en France.
, . ilw-. co;u)>îi:> de P.iris Cela cour des
' .. , m il !•■ )ii-"i- d-.oii.
' ^^ ' / ,.. I.i |.l>i,::;rr des ci:tres cours fcuve-
u , i.!ii i . de pi Ifideni cc de cur.feilier ne
*. .,,„.. If I" '•' "'•f'-'M'^ '!'•'•"' f>^conù degrii , qui eft
.iii'.'ii .i|>!''""^' P"'-'-' ^ '""• ''''>;' '^ Roque,
] ' .' . du l'i m l'i.:iiJ y qui eftàia fuite du grand,
Niiiui'M l'ATUK'if.xi-'Eiicuts'cnîcndredeccu.x
,l„i ,1, i>.i.'l(,. .■.■!t de ces premiers fénateurs de
f\ _ '. l'ij ïiircm notr.m-ci p ir-jicns.
I >.,!. !■ •. '.'■ yv'î 1 , «n appelle J.!i:ii:lis pMi't-
,!.(.. ■ • !;■■< ';:.! f"iu n(.,L!cr..
I .1 A li'.iii ;.;,;:-• , les principiix bourgeois des
, i!' I,- M le liire de p.ir.i.-.s , i>: fe donnent
.1 . . • >!<.i-. ils n'oi.t pc.i.'.t de privilèejs nar-
... ' , '-M ''
..' -i ce neîi (.'aiii (:•.<-"•:;■;:•;%. fCs , cc'iune
! ■' , Ai:-!;«:!:r;» , Cini , où il. fo.it diitln-
(• • •. . j ii-..;uiilrat , ni:/is ceue nciL-iJi n'e^l pas
, • -i; . ;,■•. col'éi^cs.
» ',.■ :.,i ii'eO.ijnent que h njhl ^e qui étoit
i ; <.!' ■Mi'.cnient de gouv-rneuient , & ;;;)-
•' -■ (;i!i b'eit f:i!ie d "jiùj i.jbl Jj'c -fM-lclcnn:.
?:'••;.'.■, tA.;r. J. ■:..•;.
r!;:;sov\ri.:.::, e'H\l!c q'.ù ne pr-fie
o.lo'i.-.j , >.-: ne f ' lUMiiior p;'.-; .'t fcs enfatis ;
; ' ' • 1.:/ '.•:re a»t;;cl\.'.e à c;;T.d n iiiuccs de l.i
.;! fJ.i '■ i . ;."." .iii-ve-. i|::i do-.!'ve;i: le titre d'ù-
; , ■:. i'.>u*.>i> lcjex.':'ip'.io:is des nobles, fans
N O B
vî comnnm;'.[::er u:;e vérltil'.;
...;i)!e ai.x e r.r:-,.
V. ■ wiiterti iiiJlii 'i;i.' • ■.'•t.'-. .".-A-.";'
, , ' . ^ ( J •-- . .
. . ..:.;;c.iee a ccu..' ..'•> ;.nt-t.Mii>.-:j i-.;.r
.> :c» qiieL-.N f;.-:,ir:o 1-, ;:.-"j.;d;c.iii!:e, !. ;.•
if.iVOCàt, 6i. c>.!le d^' i"::lti>.'.in : c:i i),.v:;:
L\on , en liotirg.gs'e, ce> force.» djîierf.M':
e:; polieiîion de i::e:t.e devant leur n<-v.\
îitj de iiol'L ; ;n:i> . tcire .i;/w.-\. nVu ^r..'H-i
;.. ne leur ;u;:-i:j.;j prir. i.s jjiivi •.■;;•.> e;--:
/'V\.:j L lU)'[..e , c".;..-;'. .v:\ , o- f1c•;••i^.
NOiC.LsSE f;;Tir- , en i-.r,>agne , oi ...n
lei IviriiîjiP-i ij.ii ij'o.'U j)c-iiu de c!':;;:i:j , i
!er.ic:n ji.ri:<.!..a:>-i ; il \ ^n a ciic,;:^ v.r.t
oji eu ce:le d.s noi Ls qiii n'»)!:t ;i.:>:.::-e
ti'îîi , 5c eniin o>i anjui!^ ::j!-! {>i tr-.;-.-pc;
/.i".-.;, 1 é;. t de ceux qi:i ne lunt pas •
nol:les, iv..ih c].:i \i\ en. noblement, £>:
re\ enin.
Er. 1 r.nce , on ne conn >'it !;f>'!it ces dirt
toure /.v./ l-l e : de i!î(.;ne .iu.l;itl- ; un lion'
vel!;\-.>::i .rniv. ,',\ J.i.iit dj-> néine> privi!:
celii v;ui cil noble tie race , ù ce n cit d.
<K'. ■.. t;u.t prouver p!iiîie :ts degrés de ■i.'i/.;^/
L(!^, -Ici'.: , 'Jr...:J J.s O.r s , oi.ip. vj , r:
\\vaL:-,ii: î';.L.niQLL . ou civil. , eît
prcîid fou ovigi:'.e de-. i-.'i.ir>;es ou d.s 1(
)>:i;-.ee. f'i'y^i l- f'ij^cc ù'e la lioque , Lam
Tive: . i;.t ic lîartole.
N\;>>L!;;sL au premier degp.ic, cft ce'
ïïcqv.'.fe & pjif". ite eu la pcrfon-ie de^
lorfq: c le.:r père eA mort rev.tu d\:n c
annoLlit , eu qu'il a fe vi pendar.t le ter
crit pa»- les rîs^iuiTicjis. />/-{ ; -OjJLE^st o
NOBLtSiî. .'.iî"lîïAI:.E , NoULtSSE T-IANS.»
NoBLES.s>. P:UviLir;î.h-, efl celle qi.i
la mairie te des cj!.:rg.-5 defecrjîciresdu r»
/j pnf.^tc -►' l.i ilo 'i;e,
NoB'-EiSE 1 U().\ONC./€, OU nopcUe aî
î rej>'.:i:u
raï bien fo;:'.;^<
qui , n et.i;.t paï Dieu
ji:;einent pjîîl de concert c.icre ie p-écen
6c ies h.d,lîans di! livii o.. il deuiCiire.
prJf.ir: ..'-■ !.! Ivjc,.!(.-.
I-ioiiL'.siE PiiOTiGÉt, cft celle de c
dont ta i:oilc£c cil do.ifcufe , & qui s'
grandes maifo.is f^ar des nsarlage-. ; afin t
rer par le cr.'aiir d.' ce> iM,i:fo:H L- titre d<
qu'<in i';i co:!tefte. /'.y :;; u p Jj'i-.c .-.v la
Noblesse Dc i.a pLt:!:r.:.E l'vOitLiJAN
cj ,.ui ;;'. ijl tilt cî-.ipiis ,i l',irnde NoillX
NOBLt.'~St Di: QUATRE LIGNES , OU QU.'
ef: celle qui c'I é-ablic jnir la preuve quel
"i'w'.ds ii aïi.rJ.:> étiMciM nobles ; d'autre;
■ il.Jp Je i^u.ur: U^jy-s cr.t'.'MXzux tere don:
j coi.\M-end ruatro !i;?re; "arernjUes 5v :
lignes du côté ni.>.ter. .1 , de forte qne l'on
;i;!";u';i q'.îane g:.:-.^"iticns , c'e'l-à-ll'-e ,
bifiïeul , ce q-.r: f-Kî/u; lu;i» '[ur-ri.-'*. Si !
ni;ncc par celui dc cujus, il eil compté pci
N O B
\oii commence par le bilâïoul , cc-
lièrc ligne, & celui de ciijuf f.iit
IraUe & en Elpagne , on exige
preuve de quatre lignes , il eft
ECtte notUJp de quatre lignes dans
du croiffant, inftitué par René,
;<luc d'Anjou, le ii août 1448,
il ' de pourra être reçu dans cet
gentilhomme de quatre lignes.
I. X.
:,ou d'ancienne extrac-
\(\ fondée fur la pofleirion im-
fiir les titres : cependant à
I oindre des titres é non-
doit être au moins de
'ion de i664femble
*cUe veut que l'on
. lO -f mais elle eft
liir.n lie l'an t66o : ainfi
Comme il cft encore or-
__ ration du 16 janvier 1714. Voye^
FnnE , NoBtESSE d'extraction ,
QUATRE LIGNES.
Dl ROBE , on appelle ainfi celle qui
^'exercice de quelque ofTicc de judica-
: titre & les privilèges de nobUJft fout
profëflîon des armes foit la voie la
t par laquelle on ait commence à ac-
\lijfe, il ne faut pas croire que la no-
ffoit inférieure à celle d'épéc. La no-
dc différentes caufcs ; m^s les titres
qui y l'ont attachés font les mêmes
nobles ♦ de quelaue fource que pro-
\UJpi ; éc la confidération que l'on ■a.t-
tUJpr doit être égale , lorfque la nobkjft
fources également pures & honora-
jy^ h. magiibîiturc & la profcflion des
^^Q>r<rîq<iè pendant long-temps en
HF' es armes &. radminiflra-
^K 1 point fépnrées. La juAice
trc rendue que par des militaires , tel-
les Iriix faliqucs leur dciendoient de
pn tenant lc& plaids. Dans U fuite tout
Ma. les armes pour rendre la juftice , &
que les gens de loi ont fculs
Trahi dts offtcts , Cv. / , e. ts ,
la vertu militaire n'eil nécefTaire
ruèrre ; au lieu que b juAice cA nécef-
-•rre ; en paix , pour empûcher
rc, çour ramener la pal* ; que
ilice ne feroit pas wnc vertu , mais
i"oii il "mfère que la nobUjjfc peut
wJer de JuAicc que de la force ou
re. Il obfcrvc encore au .1, // , que
fiinenie qualité attribuent aux poiir-
icnt la funplc noblt£iy rouùs aiUli
N O B
»3S
la qualité de chcrvaller , qui cA un titre emportant
haute nobicjjc ; ce qui a eu lieu , dit-il, de tout temps
à l'égard des principaux offices de juilice , té-
moins les chevaliers de loix dcnit il cfl parlé dans
FroiffuTt.
Enfin il conclut-au nombre 18 , en parlant des
offices de judicature , que tous ceux qui , à caufe
de leurs offices, fe peuvent qualifier chevaliers,
font nobles d'une parfaite r.olLJft eux & leurs en-
fans , ainfi que robrcr\'e M. le Bret en fon feptièmc
plaidoyer , ni plus ni moins que ceux à qui le rot
confère l'ordre de chevalerie.
Au reAc , pour ne pas ufer de répétitions , nous
renvoyons à ce mie nous a^•o^s dit fur la nobUffc
Je robe , au mot ETATS. {A)
Noblesse du sang , eA celle oue l'on tire de
la nnifTance , en juAifiant que l'on eA iflu deparcn»
nobles, ou au moins d'un père noble, rb^cç No-
blesse d'extraction.
Noblesse DES secrétaires ou roi. Vayt^^àr
après Secrétaire du roi.
Noblesse simple , eA celle qui ne donne que
le titre de noble ou écuycr, h la différence de la
haute nobUJJl' , qui donne le titre de chevalier , ou
.".utre encore plus éminenr, telles que ceux de ba-
ron , comte , marquis , duc. f^'oyc^ Noblesse de
chevalerie & haute noblesse.
Noblesse de soie. Foyci ce qui ta ejl dit à-
dreanc à l'ariicle NOBLESSE DE LAINE,
Vover
oyei
Noblesse spirituelle ou littéraire.
ci-dcv.int Noblesse littéraire.
Noblesse de terre ferme , eA le nom que
l'on donne en l'état de Venife & en DaLmatie à la
r.ûbhjfe qui demeure ordinairement aux cJiamps.
Dans l'état de Venife, Ici nobles de terre ferme
on de campagne n'ont point de prérogatives ; il»
ne participent point aux confeits & dclibcrations.
En Dalnutie , la noblcjje de terre ferme gojivcrnc
ariflocratiquement. Fo^^^ U Roque , cfiap. cLxvij.
Noblesse titrée , eA celle qui tire fon origine
de la chevalerie, f''oyei^ NoBLiSSE DE CHtVA-
tERIE.
On entend aufll par ce terme la haute n»hlejfe oir
nobUJJ'e de dignité, c'cA-à-dire , les princes, le?
ducs , les marquis , comtes , vicomtes , barons , &<,
Tfyrç Haute noblesse.
Noblesse de tournoi , eA celle qui tire fort
origine des tournois o\\ combats d'adrelTc, inAîtués ,
en 1^35 > par l'empereur Henri Loifelôur. Il falloir,
pour y ctrt admis , faire preuve de douze quar-
rieri. Ces tournois furent défendus ou négligés
l'an 1403 en France; le dernier fut celui de 1^59 y
qui fut fi funeAe à Henri II. Voye^ la Roque ^
chiip. clxxij.
Noblesse transmissible , eA celle qui paffc
de l'annobli à Tes cnfens & petits-cnfans. Il y a,
des charges qui donnent une nobUJfe tranfmillible
au premier degré , voy<i Noblesse au pRiMita
^ . . . »v „• vjui a ité accor-
. •.i.KOcc. 1'oyi[ No-
., V ,« , ..«.« .i{«;vlleainfi celle des
. ^. . > »\ -o.u à ibiilflerle verre.
,.'.r \ ..' ,i .■ oiic !c<i gentilshommes
. . ^- .-.n .aller à cet ouvrage; ce-
... . » » l ijuc clans la plupart des
, . . .^ j «i lu•^ gentilshommes qui s'oc-
... , \. .vivo, ic qu'ils ne fouffriroient
. . ...iiMu-ii travaillaflent avec eux , fi
. ..... l,»to«vir. C'cft apparemment ce qui
. .. k .1 v|»u-ln»es pcrfonnes que l'exercice de
. ..s X » iiciic tliiloit une preuve.de nobleffi ; &
. . . .\<k , U U«»quc , chjp. cxliv , dit que les arrêts
»....! iiu'^ n'ont pas empêché qu'en quelques pro-
> luk V « i>hilïcurs verriers n'aient été déclares nobles
9i« Il (k-rnicre rccherclie des ufurpateurs de no-
*..//.'■ ( il i>arlc de celle qui fut faite en exécution
«Je 1.1 iliclaration de i6<;6 ), quoique, dit-il, ces
vciricrs n'euffent aucune cliartre ni autre prin-
ciiic de noblcjft. Mais dans les vrais principes , il
«Il confiant que l'exercice de l'art de la verrerie
ne lionne pas la nobltjfe , ni ne la fuppofe pas.
On voit même que des gentilshommes oe Cham-
pagne demandèrent à Philippe-le-Bel des lettres
de difpcnfc pour exercer la verrerie , & que tous
les verriers des autres provinces en ont obtenu
de femblables des rois Uiccefleurs de Philippe-le?-
Bel ; ce qu'ils n'auroient pas fait , fi cet art eût
annobli , ou s'il eût fuppofé la nobltjfe : ainfi tout
ce que l'on peut prétendre , c'eft qu'il ne déroge
pas. On voit en effet au Uv. II du litre thiodofien ,
que Théodore honora les verriers de l'exemption de
la plupart des charges de la république , pour les
engager à perfeôionner leur profefiion par l'in-
vention admirable du verre. Foye[ b Roque,
th.iv. cxliv. {A)
Noblesse de vule , eft celle qui tire fon ori-
gine de la mairie , c'cft-à-dire , des charges muni-
cipales, telles que celles de prévôt des marchands,
de maire , d'échevin , capitoul , jurât , &c. , dans
les villes où ces charges donnent la nobUffi , comme
à Paris , à Lyon , à Touloufe , &c.
Ce privilège de nobUJJe a été ôté à plufieurs
villes qui en jouiflbicnt fans titre valable. Voyej^
ECHEVIN , ECHEVINAGE, NOBIESSE DE CLOCHE.
Noblesse utérine , ou coutumière , eft celle
que l'enfant tient feulement de fa mère lorfqu'il
eft né d'une mère noble & d'un père roturier.
(^cttc efpèce de nobltjfe étoit autrefois admife
d:ins toute la France, & même à Paris: en effet,
on voit dan» les établiftemcns de faint Louis , qu'un
eiiliint ne d'une pentilfcmmt & d'un père vilain ou
riitiiiii-r, poiivoit poffctlcr un ficf ; ce qui n'étoit alors
pcMiiisqu'iiiix nobles & gentilshommes.
< i-M iii:igc «ft trcvbien expliqué par Beaumanoir
fur Ic^ coutumes de Bcaavoifis > où il obferve que
N O B
la feule différence qu'il y eut entre les n
parage, c'eft à-dire, par le père,& les n
mère , c'eft que ces derniers ne pouvoieni
faits chevaliers ; il falloir être noble de
de mère.
Du refte , ceux qui tiroient leur nobUJf,
mère , étoient qurililiés de gcntil.homme!
trclet , en parlant de Jean de Montaigu ,
^rand-maitre de France fous Charles Vl ,
ctoit gentilhomme de par fa mère.
Il n'y a point de province ou la nobUil
ie foit mieux maintenue qu'en Champagne
les femmes nobles avoient le privilège c
mettre la njvljfc k leur poftirité. Les h
tiennent que ce privilège vint de ce que
grande partie de la noUcJfc de cette provim
été tuée en une bataille, l'an 841 , on acc(
veuves le privilège d'annoblir les roturiers
époufèrent , & que les enfans qui naquirei
mariages furent tenus pour nobles. Quel
ont cru que cette nobleffi venoit des femm
de Champagne , lefquclles époufant des e
leurs enfans ne laiffoient pas d'être libres ;
coutume de Meaux dit très-bien que la ver
blit , & que le ventre affranchit.
Quoi qu'il en foit de l'origine de ce pr
il a été adopté dans toutes les coutumes
province , comme Troyes , Chàlons , Cl
en Bafllgny, Vitry.
Les commentateurs de ces coutumes fe f
giné que ce privilège étoit particulier aux
de Champagne : mais on a déjà vu le co
& les coutumes de Champagne ne font
feules oii il foit dit que le ventre annoblii
de Meaux , de Sens , d'Artois , & de Saint-
portent la même chofe.
Charles VII , en 1430 , donna des let
tées de Poitiers, & qui furent regiftré(
chambre des comptes , par lesquelles il
Jean l'Eguifé , évêque de Troyes , fes
mère, & tous leurs defcendans, mâles & fi
& ordonna que les defcendans des femelles
nobles.
Sous le règne de Louis XII , en 1 509 ,
l'on préfenta les procès-verbaux des coût
Brie & de Champagne aux commiflaires d
ment , les vrais nobles qui ne vouloier
avoir d'égaux , remontrèrent que la nobUl
voit procéder que du côté du père ; ceux ■
état , & même les eccléfiaftiques du bail
Troyes, & autres refforts de Champagn
Brie , s'y oppofèrent , & prouvèrent par j
jugemcns , que tel étoit l'ufage de toute anc
On ordonna que la nobUJfc Qc le tiers-état
roient chacun leur mémoire , & que les
feroicnt inférés par provifion tels qu'ils étoi
commiffaires renvoyèrent la conteftation
lement , où elle eft demeurée indécife.
Dans la fuite , lorfqli'on fit la rédaftio
coutume de ChâJons , l'article fécond qu
utniUf ayuit été préfenté conforme sax
Troyes , de Chaumont & de Meaux , les
liau ilège de Châlons remontrèrent Tab-
k coutume de Châlons , & demandèrent
q)portât une exception pour les droits
: qui fut accordé, & l'exemption con-
■ arrêt -du parlement du 23 décembre
préientement la nobUJfe utérine admife
mmes de Champagne, & quelques autres,
e pour ce qui dépend de 4a coutume ,
ur pofféder des fîefs , pour les partages ,
, & autres chofes Cemblables ; mais elle
ie point aux droits du roi.
^ utérine de Champagne a été confirmée
Je de jugemens & arrêts , dont les der-
e Noël 1599 , II janvier 1608 , 7 fep-
2,7 Teptembre 1627 * ^4 m^s 1633 >
'3. Il y eut en 1668 procès intenté au
: la part du prépofé à, la recherche des
. contre les nobles de Champagne , que
doit ne tirer leur nobleffe que du coté
nais le procès ne fut pas juge , le confeil
fé fUence au prépofé. Foye^Us recherches
rfle utérine de Champagne.
le le plus fameux d une noblejfe utérine
:n France , eft celui des perfonnes qui
par les femmes de quelqu'un des frères
le d'Orléans. Elle le nommoit Jeanne
)arc. Charles VII , en reconnoiiTancc
s qu'elle avoit rendus à la France par
par des lettres du mois de décembre
noblit avec Jacques Dars, ou E>arc , &
xaéc fes père « mère , Jacquemin &
, & Pierre Perrel fes frères , enfemble
e, leur parenté & leur poftérité née &
iene mafculine & féminine. Charles VII
w leur nom en celui de du Lys.
is en doute (î l'intention de Charles VII
[ue la poftérité féminine des frères de la
h-léans eût la prérogative de tnwjfmettre
t fes defcendans , parce que c'eft un ftyle
ans ces fortes de Chartres d'annoblir les
mâles & femelles de ceux auxquels la
accordée ,' mais non pas d'annoblir les
des filles , à moins qu'elles ne contraâent
R nobles. La Roque , en fon Traiii de
rapporte vingt exemples de femblables
lens ^ts par Philippe de Valois , par
par Charles V, Charles VI , Charles VII
f , en vertu defquek perfonne n'a pré-
es filles eufTent le privilège de communi-
ïtjfe à leurs defcendans ; il n'y a que les
à pucelle d'Orléans qui aient prétendu
rivilège.
anmoins interprété par une déclaration
! , du 26 mars 1555, par laquelle il eft dit
d & iê perpétue feulement en faveur de
inxnent descendus du père & des frères
Ue en ligne mafculine & non féminine ;
ils mâles feront cenfés nqt>les , & nop les
rudttut. Tonu VI.
NOB ijf
defcendans dâ& filles , fi elles ne font mariées à des
gentilshommes. Ce même privilège fut encore
aboli par l'édit de Henri IV , de l'an i çq8 , fur
le fait des annoblif&mens créés depuis 1578. L'édit
de Louis XUI, du mois de juin 1614, articU 10 ,
porte que les filles & les femmes defcendues des
frères de la pucelle d'Orléans n'annobliront plus
leurs maris à l'avenir. Les déclarations de 1634 &
de 1635 portent la même chofe. Ainfi, fuivant
l'édit de 1614, les defcendans delà pucelle d'Or-
léans par les filles , nés avant cet édit> font main-
tenus dans leur potTeflion de nobleffe ; mais ce pré-
tendu privilège a été aboli , à compter de cet edit.
Il y a dam d'autres Mys quelques exemples dé
femblables privilèges. Pai vu des lettres du mois
de février 1699 , accordées dans une fouverainetè
voifine de la France , qui donnoient aux filles dn
fieur de * • * le droit d annoblir leurs maris ; mais
je ne fais s'il y a eu occafion de faire valoir ce
privilège.
Jufle-Lipfe dît qu'à Louvain il y a fept familles
fmncipales & nobles , qui ont droit de transférer
a nobleffe mi les femmes ; de forte que fi un rotu-
rier époufe une fille de Tune de ces familles , les
enfans qui naifTent d'eux font tenus pour nobles ,
& leurs defcendans pour gentilshommes.
François Pyrard rapporte qu'aux ifles Maldives ,
les femmes nobles , quoique mariées à des per-
fonnes de condition inférieure , & non nobles , ne
perdent point leur rang , & que les enfkns qui en
font ilTus font nobles par leur mère. Voyti^ us re-
cherches fur la noblefle utérine de Champagne ; le
Traité de la noblefle , par de la Roque ; le Code
des tailles , le Mémoire alphabétique des tailles , &
ci-devant NOBLESSE MATERNELLZ. {Â)
Noblesse {ufurpatew de la). On nomme en
France ufurpateurs de la nobleffe , ou faux no-
bles , ceux qui , n'étant pas nobles , ufurpent les
droits & les privilèges de la nobleffe. Sous M. Col-
bert, on en fit plufieurs fois la recherche, qui ne
Earut pas moins intérefTante pour les revenus pu-
lies , que pour relever l'éclat de la véritable no-
bleffe ; mais la manière d'y procéder fut toujours
mauvaife , & le remède qu on prit pour ce genre
de recherches penfa être aufTi funefle que le maU
Les tnùtans chargés de cette difcuflion, lelaifTèrent
corrompre par les faux nobles qui purent les payer;
les véritables nobles furent tourmentés de mille
manières , au point qu'il Êillut rechercher les trai-
tans eux-mêmes , qui trouvèrent encore le moyen
d'échapper à b peine qu'ik méritoient. (/>. /.)
Noblesses et récales. On a Quelquefois
donné le nom de nobleffes aux droits dlc régales,
c'efl-à-dire , aux prérogatives qui appartiennent à
la fouveraincté. Voye^^ d'Argentré Jur Carticle j6
de l'ancierjie coutume de Bretagne. ( M. Garras
DE CouLON f avocat au parlement. )
Noblesses et seigneuries , ( Droit fio<ial. )
ce mot fe trouve dan$ une ordonnance du roi
S
^ ^^
. cv "■'«îr i «SîTy-
, . V .'■>'■« . ■e%\KM au
.->s<j. I\-n:ndue que
^^ . \\^ s 1>I NOBLESSE,
J -,-. vV'.*nt bien qu'une
^^ ,..:nv- *"v-jî auteur qui ne
' * ' »,.,.«.-. V «.-irconfcrire , rcm-
,> , .^-^ \i:*s copier Tiraqueau,
"" vs V . ^l. Bardiez, fi-c nous
^ ••. .."..u;:itau plan de l'Ency-
;. ...: }-uKic, & à la curiofiié
.. v..> .V. liant ici à quelques idair-
. ■.».» cite.
..f . :.-..7J;./ut'. Plufieursperfonnes
,^ .v.;»»'i-»* *'c gentilshommes m'ont re-
r. v>* V >,-nî:";u:iccs auxquelles le fentimentde
!»x- ^ -Aùi-.-.Cv' n\\\ tait rtiliftcr long-temps. Enfin
[^ ,s . »: L*n* uiile & les égards dus à des citoyens
>/• .\.vntionnfS, ont fiirmonté mes fcrupules.
V-";<,0 d'ailleurs tic ce que la nobUjfe en France
»■» vus» «!»<'' ^' "" "^"^ précaire , par la néceflité
ai
«lônt
^cnt , en foins , en temps , en idées , la nullité
,„)nf le procès-verbîJ d'un généalogifte , ou d'un
c«)rps do la nation , eft aux yeux d'un autre
corps on gcné.ilogtAc de la morne nation , j'ai
iiris la liberté de j)ropofcr au tribunal des maré-
chaux de IVance , & à quelques minières , l'érec-
lion d'une chambre hcraldi<|ue à Paris , compé-
tente pour toutes les preuves du royaume , & Uib-
(liviréc en commiflions également authentiques &
compétentes dans les provinces. Dans cette tham-
hro &. dims ces commiifions entreroient quelques
nobles, tels qu'étoicnt jadis les rois-d'armes, les
fiiarécluux-d'armcs , & tels qu'ont toujours été
U's jugcs-<rarmcs. Ccft bien , je crois , un article
fie droit naturel & pofitif, qu'au nombre dcsex.-i-
rninatcursd'un ordre, il y ait quelques-uns de fes pairs
nu (le Tes membres. Les rois-d'armes de France man-
ccoicnt avec le roi Tous Dagobert & fous Philippe-
Aiigunc. Eux Se les marccnaux-d'armes , créés en
1 4»7 , éfoient encore mejfires & chevaliers fous
I/i«is XII & fous les derniers Valoij. J'exhorte
lort M. le chevalier de la Haye , roi-d'armes
a{hicl , à publier les recherches qu'il a faites fur
les anciennes prérogatives de fa charge. Mon pro-
/cf , nipporté en juillet 1785 , par M. de Tolozan ,
rafiiM^tciir général du point d'honneur , n'a pas eu
plus d'exécution que celui que M. le chevalier du
Sanfeuil avoir propofé au même tribunal en 176 1,
fur la création d'une charge de grand-archivifle ,
tcqucl nxevroit le dépôt «les originaux de tous les
•1res généatogigucs des ^milles , nobles ou rotu-
/icrcf , & Ceroit umit à en délivrerdes expécUtions
N O B
légaîes & authentiques. Mais dans moit
fuccès , j'ai goûté la confolation d'avoir feoéj
germe d'une idée utile , de n'avoir pas altôi'
pureté de mes vues par l'ombre la plus l^
d'une perfonnalité quelconque , d'avoir proini;
la nation que j'aimois & refpeâois toutes *
clafTes , que les devoirs du gentilhomme m'éi
plus chers que fes prérogatives , à la nohlt^t
je voulois fervir tous fes membres, fans en hui
aucun , & aux commifTaires aâuellement chzigl
foit par le roi , foit par des corps ou des chapint
de conftater les preuves de cet ordre ; qu'ayi
fati&fait pour moi-même ou pour les miens à toH
leurs formes , j'avois bien plus d'envie de confoli
leur travail que de décliner leur jugement , cat
ne peut dire leur jurifdiâion.
§. 2. De l'antiquUî J'iin ordre de nohUJfc. Cj
inftitution fe retrouve chez prefque tous les f
pies anciens & modernes , entièrement ou à
mi-policés. Elle exille fur les bords du Sénéj
du Cîange & de l'Ohio, comme fur les rive»
l'Elbe Ôc du Tanaïs ; au Mexique & au PénJ
comme dans les Gaules & la Germanie ; à Mil
gafcar & au Japon , comme dans l'Archipel & a
Canaries. Les infulaires de la mer du Sud , con^
ceux des mers Boréales , ont reconnu ces diâii
tions héréditaires de certaines familles & de a
tains individus. Les hifloriens , les voyageurs , ^
en dernier lieu , le célèbre navigateur Cook ,^
î-éunifTent pour l'atteflation de ce ^t. La diâai
ou différence inévitable entre gouvemans & a
vernés , entre commandans & fubordonnés S
une peuplade quelconque» & peut-être aatérién
ment encore raîneffe ou la force phyftque des in
vidus dans les familles eft la première fourcedeoe
ainefTe ou diflinâion civile des clafFes dans '.
fociétcs. Cette fource féconde s'eft bientôt aca
des hommages que l'homme eft afTcz enclin à rew
aux perfonnes Se aux defcendans de ceux qui Fi
ront étonne par leurs talens , lui auront imp«
P.'ir leur puiflance , l'auront captivé par leur boni
auront fervi par leurs lumières ou leurs aftia
De toutes ces chofes , on .trouve dans prefq
toutes les parties du monde connu , des vefHi
de plus de quarante fiècles. Ce ne font ni .
Hugues- Capet , ni les Charles-le-Chauve , ni 1
Clotaire H , ni les Clovis ou les Pharamond <
furent chez nous les inventeurs de ces préro]
tives héréditaires , vrais échelons- de leur gia
deur. Mais je ne difconvicjis pas que fous c
princes , comme fous plufieurs de leurs fiica
fciirs , il n'y ait eu beaucoup de variations & •
modifications dans le nombre , l'influence &
forme d'un ordre dont la défignation , le gerfl
& .le fond précédèrent & accompagnèrent la na
fance de notre monarchie. Avant la manie |<
manique , flamande , irlandoife , tartare , mo»
wirc , efpagnolc , italienne & françoife,.lcs Indici
les Juifs , les Pcrfcs , les Phrygiens , les Pli;
Cici» ,]as Grcos 6c les Romains j s'écoieiu occuj
K O B
nîalogt*. La religieuCe vénération des Cliî-
uf b mimoire de leurs pères , ricrt plus
î penfc à h vertu. Cehii qui lait honorer fes
I aspire auxrefpc^ de fes defcendans. « O
teabns ! dit riionnète habitantde Pékin, mon
br; ne liera pas infenlîble à d'aulH doux fou-
Brs ; puHr^-je dès aujouid'hai mériter de
i.pour le temps où je ne ferai plus, ces
BC* hommages que nous offrons aux màncs
I ancêtres dont nous cmbralTons les imageî ,
! CCS ancêtres vemiewx qui nous ont iranfmis
îprcfent de la vie & IVvemp'.e du bien »!
o'ai pas éti médiocrement llatté de trouver
fcnriment fur l'origine & l'amiquité de la
fcf adopté & confirmé parle favant M. Tabbé
Dt h fcoJiilité. Je ne fuis ni l'apologifte
cien gouvernement féodal , ni moins encore
îfan des veflig-' informes , tronqués , &
même très-abufifs , qui en fubfii^nt en-
Mais je n'adopte pas davantage les déclama-
modernes de ceux qui croient ne trouver
t combinaifon fuivie de la ruine dn peuple
'la tyrannie des nobles dans cet ancien fyf-
, le moins défe^ieux peut-îtrc dont une
monarchie fTit fufceptinlc fi l'on eût con-
•conftitution , foit entièrement telle que
réglîe Charlcmagne, foit avec les feules
iîfications qxi'jr laifla le bon roi Louis XII. J'ai
dans un éloge de ce prince , ainfi que
LettTts écangmlijms , les avantages qui
(oient les inconvéniens d'un fyftème , lequel
tuoît la plus patriotique harmonie aux riva-
perphuclles & fcandaleufes , que les arran-
nspoftérieurs ont fait naître. Quoique fujette,
jc toutes les inftirutions humaines, à de grands
féodalité françoife a toujours eu tous les
jes de celle d'Allemagne , & n'a jamais mé-
rcprochcs de celle de Pologne. Indépen-
w des autorités anciennes S: très-graves ,
rHilîiy'iTc dti hommts & le Tableju de Paris ,
irra^es dont les auteurs ne font pas fufpefts de
jté pour la nûbUJfe. MM. de Boulainvii-
(i), de Montefqiiieu , de Mabli , du Buat
(i) Q-^l Hôimnage que ce favant & eflimable comte
Bou!î:nvilIi«rs ait cru relever la nation fiançotfc
iriviUni A mal-à-propoi la <;aulotre , comme fî fous
lyoftit-izc àe CI'^vù, fous celle de Conan, fous celle
t Rolion , le fang iMnc 5c gaulois , breton Se ar-
ariuin , normand & neuïlrien , ne s'ctoit pas mêlé &
a/bnâu , tant par l'impullion de la nature, que par
t fuite de cette prudence qu'ont eue de tout temps
li<»rdrs conquérantes etivers les notions con'-juifes,
ea excepter les Tartare» à la Chine , & les Otto-
lea Turquie. D'ailleurs, les Gaulois, unij à leurs
i|ueur^ , ne tardèrent pas .i mériter de nouveau le
'■"que èlogcque leur avoient donné les meilleurs
as de Rt»me . entre autres Saltufte , au n*-'. 509 8c
de foa hifloire de la guerre de Jugurtha. Avtc
Itf «Mfti peuflt* Ui Romains tamptoieni fur U yi3oirc :
tt Ut Cduloii , Us s'tftimvitat hturtax dt pouvoir fe
N O B
«39
& Garn'er , ^loiquc peu d'accord entre eux fur
divers points capitaux , fe font réunis dans la ré-
futation complette de ces compilateurs infidellçs qui
nous peignent , comme recouvrement de droit ,
toutes les ufurpations faites au nom des rois , &
comne rebelbon punUFable toutes les réfiftances
des feigneurs.
Sans parler de b légitimrtrion très-inconteftable
de la fouveraincté des comtes de Normandie , de
Bretsgne , de Picardie , de Champagne , &c. lef-
qiieU , à leur tour , étoiînt obligés i beaucoup
d'égards envers leurs barons ou prem'^^rs valTaux ,
il cft é\'ident qu'à l'avénemcnt de Hugues Capet,
les funples feigneurs de Montlhéri & du Puifet
poffédoient ces terres aux mêmes titres & droit»
«lie ce prince occupoit le marquifat de France.
Que diroit-on aujourd'hui d'un empereur d'Alle-
magne qui, fous prétexte de réunion , voudroit
envahir lui éle^Sorat , ou d'un grand état d'c:n-
pire qui vexeroit le comte régnant d'un petit ter-
ritoire autrefois décadré de fa principauté ?
De plus , ces injuftices des plus puiffans fur les
plus foibles ne tournent jamais à l'avantage de
l'humanité. Indépendamment de ce que les talens
& les qualités d'un fouverain ne fe multiplient»
ne s'augmentent pas en proportion de l'accroilTe-
ment de fes domaines & de la multiplication de fes
fujcts , il eft généralement vrai que plus un état
s'agrandit , plus les individus qui le compofent fe
rappetiflent. Ne vaut-il pas mieux être pour un
millième que pour un millionnième dans la cliofe
publique ? Cette fupériorité des petits états fur
les [,rands , pour la facilité d'un bon gouverna
ment, a été vivement fentie dans le roman paftoral-
héroïque des Aventures d'yilclme , & dans le traité
politique & moral du bonheur djr.s les cdtnpnsnes. Les
camp.-ignes ! elles n'étoient ni défcrtes , ni inciiUes
du temps de cette féodalité fi décriée (1). Si les
(i) On dit que le miniftrc de Louis Xlll eut un pré-
tcxic plauûbic pour .ittircr la très.hautc nuhUJJ'i à la
cour. Mais, à ducr des quatorse dcrnicrcs anniiirs de
Louis XV, je ne fais quel motif couvre h dcmaivlie
affurcment préjudiciable aux campagnes & aux pro-
vinces , d'y avoir appelle fans charges , fans places «
f^ius dignité, fans bcfoin quelconque , le gros de la
bonne nobUJfe ordinaire, par le fcul attrait des carroffe»
du roi. Le gentilhomme n a pas tort de facrifier à l'opi-
nion ■, mais il eft malheureux que le couverncment ait
laiffé l'opinion fe diriger vers un oDJct ft impiortun
pour le roi, fi futile pour le fujct, je poiirroisaioutec
Unuifible à tous deux depuis qu'il paroitprefqueaufli beau
d'entrer dans les carroffes que de moncer à r.-ifr2Ut.
Ayjnt fait mes preuves comme les autres , je n'en parle
pa4 en -ren.ird qui dédaigne les raifins .qu'il ne peut
attcind.'c , mais je perfifte a croire que le roiren-
droit autant de luftre 5t plus de fcrvice à fon ancienne
nohltjfe , en n'admettant aux honneurs de la cour que
ceux qui en ont les emplois , Çt en décla»(int admif-
fibles , fans les déranger de leurs familles, de leurs
aff lires, de leurs terres, ou de leurs garnifons . tous
ceux qui feroient les preuves requifes. Cet arrange-
ment me fembicroit d'autant plus propofabie , que les
places de la cour , quoique très-décorantes pour lec
S 2
(
Hv> N O B
I »»-,..i-.. vlnU»* u'avoient point d'équipages ,
.U l.iii:-.. »' .!v>.*ltf places magnitiqiicî , ds du-
i.ia.i.. >lv (.,iniu-s, it lie \aiiVelle puue , i'.s
t (i>i. m iiJu-. do loir honnèco médiocrité , àc vi-
«i.i.i.i .-•.iiviis de lasr Tort, parce q:uU lavoier.t
U.iti.t U iii-.li»ccnl.uk>ns& leurs jouUrances. D'un
.tiitii.' i.'u>', le v'ill;ij;tfoi<i, innniinent plus nom-
|.ii.kik, i\ tiiie'quct<>i> bien plus mile , avoir du
|i.ii.i , un toit , dos vètemcns , & ne inarcho:: p;-.s
iiiiiK pieds, lis grands & les moyens propri.-
i^iiws, uo'.iulciers de l'état dap.s leiiri camprg:i;5,
.111 lieu (l'en être les fangfues à la cour , vei'iloier.t
ti fonti ilnioient à l'ailance & ûu bien-érre de
li-ui» vallluix , comme un bon p:iftcur , po;:r ne
û-ivir d'une cxprefTion de Louii XII , s'occupe
«le Ij l'ubriftance fcc de l'entretien de Ion troupeau.
Aux charges modiques & prefque volontaires que
les feigneurs impolbient ;iux colons , en retour
fies bienfaits & âc la proreit-on qu'ils leur accor-
daient , ont fuccédé les % exations du fifc & de la
ntaltôte , de la chicane &: de la Piomcrie , bien
plus onéreiifes que toutes les chaînes féod;iles , &
cini ne prcfentent pas les mêmes compcnfations.
Charlsmagne , Louis XII , Henri IV ont fenti
la dignité , l'utilité du genti'.I'.onme cultivateur ,
& ces grands princes ne confondaient pas la
fagelFe aftivc & bienfaifante de la vi: patrlar-
chalc & champêtre ivec la fainéantiie & la
Îroflîéreté de la vie braccnnière & campagnarde.
Is ne confondoient pas non plus avec une do-
mefticité fervile & avilifiante , cette commcnfa-
lité réciproque , & dès-là généreufe & fecourable ,
par laquelle la nobUffe s'entre-foutenoit alors , &
confervoit toujours les rapports les plus frater-
nels du puiflant au foible , & du riche au pauvre.
Ce fafte antique de chambellans , d'écuyers & de
pages , ne decoroit^il pas infiniment plus un fei-
Sneur opulent que le luxe moderne ues chiens ,
es chevaux , des courtifannes & de la valetaille ?
En même temps que fans frais pour l'cat , & fans
accablement pour les particuliers , cette magnifi-
cence de nos ancêtres tenoit toujours en haleine
une partie de la nation fpécialement difponible ,
& propre à la repréfentation & à la guerre , elle
empêcholt d'arracher journellement aux arts , aux
métiers , à la marine, à l'agriculture, aux légions ,
une foule de fujets que le déplacement & la cor-
ruption rendent quelquefois auflTi complètement
inuriles qu'ils auroient été précieux dans leur def-
ùnation primitive. C'efl à des caufes morales , dit
fort judicieufement M. de Saint-Pierre , dans fes
Etudes de la nature , « qu'il faut rapporter les phy-
n {ionomies,-flnguliérement remarquables par leur
Aijeti qui en font rev&tus , ne doivent jamais £tre de
sature a tranfmettre une prééminence héréditaire. Dans
l'article Degré de noblesse qui a beaucoup de con-
nexité avec celui-ci, nous avons tâché de fixer les
idées fur ce qu'on appelle haute nobUfft , fans nous
occuper de ceux qui furent fufpe£ts en dlffcrens ficdcs ,
^ ac devoir leur clcvsttvn qu'à des bafTeiles.
N O R
rt dignité , de grands feigneurs de ta caor
« Louis XIV , co.T.me on le voit à leurs
;> tr:.it<- ; !es gens de qualité du fiècle
:> Louis XI V avciient cet avantage parddTiisl
» defccndans qu'ils te piquoifnt de maxiàùsntit i
M d'affabilitj populaire, & d'être ks patrons f
n talcns & ces vertus par-tout oii ils les i
" troient. 11 n'y a peut-être pas une grande
n fon de ce tenps-là qui ne puifTe fc glo
» d'avoir pouiîe en évidence quelque hommes
>! famille, du peuple , ou de fimplf nabhjfi^ qui
" devenu célèbre dans les lettres , dans fi^ ~'
>> ou dans les annes par leur moyen. Les
» agifToient ainfi à l'imitation du rot , ou y..\::.-'.
" par un reflc d'efprit de grandeur du gouva
" ment féodal qui tînifToit alorsi-. Lesgiierrtsd^
qui faifuient le plus terrible inconvénient dot
vernement féodal , dépouilloient , ejnprîfoo
défefpéroient , tuoient moins de monde quel
luxe, la maltôte, b contrebande, tes galèra(
la chicane n'en dévorent aujourd'hui. L'aifancei
le riche gentilhomme rèpandoit fur fon pair mo
riche , rcîluoit fuecsirivcmcnt fur tes fern '
les vafTaux , ou les fuivans de ce dernier , dei
nièrc que de proche en proche, tes tiens de I
ccurs , de concorde & de fraicrriitA , fe
tcnoient parmi les ordres , les clalïes , les i
& les individus de l'état , au moyen mèflie i
cette dépendance ou fubordinaiioa graduelle i
mettoit entre eux une diflance bien plus ap|
qu'efTefUve. Au refle , loin de tenir à
lyftéme féodal, j'ai propofé dans la première
mes Lettres icononùques , d'en extirper yaù^t
derniers veftigcs de la manière la pltis avantage
au peuple , & la plus honorable à la nobUffc. A
le but de ce paragraphe n'eft pas tant de juiMer j
règne de la tèodàaité , que d'avenir tes gens
place de fc conduire à l'égard de la nation ,
manière qu'elle ne foit jamais tentée de foi,
ner que les aicux étoient plus fortunés &'
libres fous leurs chaînes illuroires , qu'elle ne1
avec fon affranchifTement réel. De telles ob '
tions ferviront d'avertilTement aux règnes fùmfS^
en même temps qu'elles honoreront celui foui
lequel on fe permet de les mettre au jour.
§. 4. De U noblejfe des francs-fiefs. A ce que noui
en avons dit au mot Degré ,t.^,p. fôj, coLz,
nous pouvons ajouter ce qui fuit. L'ordonnance
rendue par L.ouis XII en 1470 , concenunt Ici
francs-fîefs en Normandie , n'étoit guère que le
renouvellement d'un ufage bien antérieur & pioi
Î;énéral dans le royaiune , ufage dont on retrouvt ' 7
es veftiges même avant faint Louis , qui , le pi*- ^,,
mier de nos rois , permit aux roturiers de poffed^* '■.
des fiefs ; ufage trés-fagement aboli par Henri UT^i
puifque infenublement tout le monde , ou peu s*<^^
fiiut, feroit devenu noble comme cnBifcaye, ^^*"
le mot vuidc de fens.
Le règlement de faint Louis eft d'environ 1 zyc
Les francs-iîefs ont commencé j en 1275 , fousfo'
t=--
eeffeur immédiat , Philippe-le-Hardii
t\cn qui pouvoicnt acquérir de grands
entraUurance & fouvent l'avantage d'être
par rinveftiture du roi. Ceux qui acqué-
i ftefs {iibalternes n'éioient pas annoblis
fuierains autres que le roi ; mais leurs
oient annoblis , & faifoient Touche de
^e* nouveaux nobles fortoient de la pre-
irgeolde des villes & communes dont
flement avoit commencé depuis environ
liante ans ; enforte qu'au lervice mili-
èncnt à leurs fiefs , ils joignoieni encore
mandation de plus d'un fiède d'ingé-
noLiiU'iii. De l'ordonnance de Philippe-
non-fcukment il réfultoit de temps en
: l« roturier, acquéreur de fief, anno-
I petit-fils , & que la n.^hhjfc étoit aiTurée
u-foi , ou par le troifième pofleffeur ,
en eft aujourd'hui de pluficurs charges
mais il cil vraifemblablement arrivé plus
que le gentilhomçie qui avoit vendu
I un roturier , demeuroit roturier lui-
reiloit dans la cenfive ou dépendance
Icment de i i6o avoit prévu ce renvcr-
brdre , qui ne fut ni fi fréquent que
zutcur des lettres écrites de Lyon , ni
le foutient (on eftimable adverlaire. Le
cité difpenfe les gentilshommes de
mmage aux fuzerains roturiers. On fait
grémens éprouvèrent , fous faint Louis ,
Mureeois nommés au tome 6 de l'iibbc
rfqu ils voulurent faire valoir les droits
ont leurs richeflcs les avoieru rendus pof-
ScToit-ce donc un mal aujourd'hui de
mir 1^ prérogatives nobles d'une terre
par un ronirier, à -peu -près comme
ne, en Artois, dorment lès privilèges
ilhomme exerçant une profeiïion ro-
*eut-étre alors moins de feigneurs de-
jt vafiaux de leurs intendans , & la
propofe réfréneroit également l'incon-
premiers & l'avidité des féconds.
e la m jgijl rature. Le fragment qu'on a rap-
jus au mot Magistrat , /. / , & ce que
s dit i l'article DiGRÉ DE NOBLESSE ,
e dans» notre opinion particulière, fon-
aucoup d'étude & de méditation , non-
la magiftrature & les armes font éga-
mpatibles avec la nohUJJ'e ; mais qu^n
n nomme de condition natt magiflrat &
Les feules convocations du ban & de
m prouvent aHez pour le fécond. Quant
r , voyez-en la preuve dans toutes les
oii le droit précieux de délibérer en
les affaires nationales , n'eA pas encore
fufpendu. Car il efl palpable que la dé-
ï magiftr.it ne fe borne pas à celle de
juc ce mot eft également propre à dé-
pyen auiorifé » par le feul droit de fa
N O J
naiflancc , à donner fa voix fur quelques objets
d'adminii^ration politique & civile.
En l'abfcnce des anciens parlemens nationaux
& des états-généraux qui les ont remplacés, les
cours judiciaires , qui confervent le premier nom
de ces corps, dont elles ne font que des parcelles
dés long-temps démembrées , ont le dioic & même
l'obligation d'agir pour la totalité , comme for-
mant alors pour le bien du peuple , autant que
pour le fervice du monarque , des états uu petit
pied , fuivant les termes du règlement de filois.
Cette règle fe modifie dans les provinces qui ont
conferve leurs états. Hommes de guerre ou de loi
qui n'avez pas encore dépouillé vus injuJlices «Se
préventions refpeftives , ne difputez entre vous
qu'à qui fe montrera le mieux enfant de la pn-
tiie , & ne trouvez pas mauvais que mon impar-
tialité vous renvoie au chapitre 13 du tome i du
grand ouvrage mis au jour en 1782, par M. le^
comte de Mirabeau. Vous trouverez aufli dans le*
ElJmens de Li politique de M. le comte de Buat,
de fort bons réiumés fur les parlemens ,' foit âffem-
blées nationales , foit cours de juftice , fur les
états tant généraux que provinciaux , fur la pairie
ancienne & moderne. Ce même écrivain , dans
fes Remarques d'un fran^ois^ a vifloricufement dé-
fendu la noblejje du royaume des atteintes incon-
fidérées que le livre de M. Necker fur l'adminif-
iration des finances , fembloit porter aux frêles
& précieux débris des droits de cet ordre. Nous-
mêmes, dans le Journal de Normandie, du 21 mai ^
n". 40 de la préfeiite année lySj , avons oie réfuter les
afferrions hafardées par l'illuilre Genevois , contre
la nobUJfe de Bretagne en particulier. Mais notre
difcuflion s'eft faite avec tous les égards qui lui
font dus. Nous ne furchargerons point cet article ,
déjà trop long , de la tranfcription de tous ces
morceaux ; mais il nous a paru d'autant plus con-
venable de les indiquer , que les erreurs du livre
de M. Necker font rachetées par des traits d'élo-
quence & de fentiment, de lumière & de vérité,
3ui le feront réfilkr aux critiques les mieux fun-
ées. Magiftrature , noirlejfc , nation françoilc ,
gardons- nous de ne pas reîpetier & chérir un ad-
miniftrateur qui a vivement ranimé chez nous
le langage & l'cfprit de patriotifme ; qui n'a pas
craint de foimiettre fes combinaifons , fes vues ,
fes opérations , fa conduite , & fes confrères ,
au tribunal de l'opinion publique. ( Cetu addition
ejl de AI. le vicomte DE TousTAiii-RicnEBOL.nc.)
NOÇ AILLES , (Droit féodal.) dom Carpcn-
tîer dit dans fon ùloJJ'aire français , & dans fon
Glojjarium novum , au mot Nnptiaticum , que ce
dernier mot & celui de noçaillcs , Signifient le droit
que payoient les ferfs aux feigneurs pour la pcr-
miffion de fe marier.
Cet auteur cite en preuve l'article 14 de la
chartre de ta ville de Tannay , de l'an 1 3 52, , qui
efl rapportée au tome 6 des ordonnances du Louvre,
page 16} : « ne pourront , y eft-il dit, demander
\
Û
«4î
NO C
» "fl: {Vînrrr 5c îi— k es diz LJ-Icnr ne avoir
r clrr.ï r_ls choî'î , pojr cscîedc oil, de che-
f T~:'-t.s, «is îubTsrcioa , de monzilles , de
L f; pc'-rrclt ncsr.n^ins q;:c ce mot de «v
f-: ,'.,- T-t c.L'g-.i: îien autre chofe que Tun des
c-'Ir; ccnr-Uî l'eus le T.cta de Liysux-jUes , vvj
/-ri---.
.:--...-*
eue l'en p2vc:t r.u fdgr.cur pour le mariage ( les
rscis) de h. n:îe ainée.
Au mCze , don Carpenrier obterve qa'tfn a im-
prrr.î îrsî-à-propos nct^ltes , pour nocjUles, dans
les ordonnance» du Louvre, ( .W. Garraii de
CoVLC-v , s-.o:.'J ju pj'l.im:a.)
NOCES, f. t. pîur. {Dro':tdv:I& canon.) ce
terirs , dans le fens du mot latin mtpûa , eft fv-
cor.y.Bu de celui de nurîjge. Mais il fignlfie auilî ,
-dans r-aiàge ordicùre , la célébration du mariage.
On appelle don de noces, celui qui eft £ût en
£iveur du mariage ;jjia de nocef ù ^ furv'u , celui
£e le Survivant des conjoints gagne , foit en vertu
la loi ou uiâge , foie en vertu d'une convention
infcrcc au contrat de mariage. Voyei^ Gaix 6*
Mariage.
Noces i^Çe-.ondis. ) On appelle fécondes noces ,
tout mar'iage fubiéquent que contraâe une per-
fonnc qui a déjà été mariée , & qui depuis efl:
devenue en état de viduité. Aind nous comprenons
ibus ce nom le fécond , troillème ou ûibréquent
mariage.
Les peuples anciens , qui admettoient le divorce
& la poligamie , ctoient bien éloignés de prof-
«rire , même de reftreindre les fécondes noces. La
loi politique & religieufe des Hébreux Êiifoit
un ae\'oir aux veuves qui n'avoient point eu d*en-
fans de leur mariage , d'époufer le frère ou le
plus proche parent de leur défimt mari. Il paroit
par l'hiftoire de la veuve de Sichée , que c'étoit
un uiage autorifé chez les Phéniciens.
Les anciens Romains qui avoient formé leurs
loix fur celles des Grecs , fembloient , en fàvo-
rifant les fécondes noces , vouloir encourager la po-
pulation. Ils cnvifageoient comme contraires au
bien de la république , les difpofitions d'un mari ,
qui , jaloux de vivre feul dans le fouvemr de fa
veuve , cherchoit à lui enlever la liberté de pafTcr
dans les bras d'un autre , & malgré la faveur des
t'eftamens , la loi juUa nùfcdii veut que la prohi-
bition de fe marier , impofée comme condition à
un legs fait à la femme , foit regardée comme inu-
tile , & que la veuve pui{re contrafter un fécond
mariage , pourvu qu'elle aiHrme par ferment , que
fon objet , en pwant à de fécondes noces , eft de
donner des enfàns à la république. Juftinien écarta
même ces entraves , & abolit ce ferment- par la
loi % f c. de indic. viduit. toll.
Mab lorfque la religion chrétienne fut montée
fur le tr6ne des Céfars , & que tous les peuples
de l'empire l'eurent embraffée , les fentimens de
perièâlon 8c les uDxors ^Uis pores ^*dle in£-
N O C
pîra , firent regarder les fécondes noas p<
rablement , Ôc bientôt les inconvéniens q
fultoicnt fe 6rent fentir aux légiilateurs.
Par rappon à la religion , on les regarda
une efpece d'incontinence contraire au
état da mariage , fuivant lequel Dieu ne
rhomate q-j*unc feule femme.
On les regarda aufS comme contraire
térèt des familles , en ce qu'elles y appon
_ vent du crou'cle , foit en diminuant la for
e.-ifâns du premier lit , foit parce qu'ordim
c;iui qui fe remarie tourne toute fon afFs
côté de fon nouveau conjoint & des en
proviennent de ce nouveau mariage.
Terraliien s'eft même efforcé d^tablir
un dogme que les fécondes noces étoient
vées , & divers auteurs qui ont écrit f
matière, ont rempli leurs ouvrages de
rions contre le» fécondes noces.
Il eft néanmoins confiant que l'églife
les autorifé comme un remède contre 1
nence , tmlius ejl nuitre quàm wî; c'e(V la
du canon jperiant , du canon Deus m.if:i
du canon quodjî dormirït, ji , qtufl. j , l
textes facrés. Le feptième canon du ce
Nicéeaménie déclaré hérétiques les CatI
Purs qtu condamnoient les féconds marL
il avoir difcndu de les admettre à rent
le fein de l'églife , s'ils n'abjuroient par éc
erreur.
Si l'églifc ne donne pas la bénédiâion
conds mariages , ce n'eft pas qu'elle le»
comme impies , c'eft que la première bér
eft cenfée fe' perpétuer.
En Ru'fie , les féconds mariages font
mais à piine les rcgarde-t-on comme lé
le; trolûémes ne font jamais permis fans u
grave, & l'on ne permet jamais un qu
en quoi les RufTes ont adopté la doârine d
d'Orient.
L'églife romaine , en permettant les
nous , & autres fubféquentes , n'a cepen
s'empêcher d'y attadier quelque peine , e
celui qm a été marié deux fois , ou qui :
une vsuve , ne peut être promu aux
facrés.
Les loix civiles ont auffi autorifé les
noces ; mais elles y ont impofé des peine
ditions, non pas pour empêcher abfolur
féconds mariages , mais pour tâcher d'en
ner , ou du moins d'en prévenir les plu
inconvéniens : auflî chez les Romains
doit-on la couronne de chafteté qu'aux ve
étoient demeurées en viduité après leiu:
mariage.
Entre les loix romaines qui ont établi d<
ou conditions poiu- ceux qui fe remarient ,
fameufes font les loix fitmim generaliur
edîfUli au code de fecundis nupûls.
La première de ces knz veut qu*une ve
N O C
ndes enfens de fon premier mariage , {érema- t
iprcs l'an du deuU , réferve à fes enfiuis du
lier lit tout ce qu'elle a eu de la libéraUté de
jremier mari , à quelque titre que ce foit ,
te qu'elle ri'en a plus que l'ufufruit , & que
oprictc en eft affurée aux enfens du premier
ans qu'on piûffe en rien aliéner, ou autre-
dilpofer à leur préjudice. L'authentique in
oiu , prive également lavcuve qui le rema-
; la propriété des donations qu'elle a reçues
ife de les premières nocts , quoiqu'elles ne
ennent pas de la fubftance de fon premier
:, h elles ont été feites à fa confidération.
loi gcneraKur étend aux hommes qui fe re-
nt ce que- la première avoit ordonné pour
mmes.
fin, la loi hdc ediSali défend aux femmes qui
lisent de féconds ou autres fubféquens ma-
, de donner de leurs biens à leurs nouveaux
, à quelque titre que ce foit , plus que la
ie l'enfent le moins prenant dans leur fuc-
n.
us avons été long-temps en France fans au-
loi générale fur cet objet. Les provinces ,
. par le droit écrit, avoient adopté les loix
ftinien : plufieurs de nos coutumes avoient
digécs d'après les principes qu'elles établiffent,
avec des différences remarquables.
effet , la coutume de Paris , art. 27c ; celle
alais , art., 71 ; d'Orléans , an. 203 ; de Nor-
lie , art. pi , 390 , 406 6* 40s ; de Sedan ,
>9 , défendent ,• comme la loi hac cdïflali , à
nive qui fe remarie , d'avantager fon fécond
ir au-aelà de la part des enfims moins pre-
., & l'article 134 de celle de Valois , défend ,
diftinâion , de lui faire aucun avantage au-
i du tiers des immeubles.
Si prohibition eft étendue aux enfàns du fe-
id tooux par les coutiunes de Paris , art. 283 ;
Caais , an, yp ; de Bourbonnois , art. 226 ;
.de Sedan , art. 126.
ïtvaxes coutumes ordonnent , comme la loi
mu, aux pafbnnes veuves de laiffer aux enr
■I da premier lit la propriété de tous les gains
kivanuges réiVdtans des premiers mariages :
•ffles font les coummes de Calais , ariicU 71 ;
ff Anùejis , tfrt, 107 ; de Sedan , art. 100 ; de Laon ,
*• î , «ï. ap ; & dé Châlons , ùt. 6 , an. jj.
Ljg'Wiwonigs de Sedan & de Calais paroiiTent
ÇtIdetOQTes ijtiioat à cet égard les difpofirions
wpHs èKnsîues: caroon-fadement elles affurent ,
^«une la loi fmlim , aux enfàns du premier ma-
I n^e nous ks dons & avantages faits par le pre-
l ■Wcpouïi mais encore, comme les articles 279
t «bconmrac de Parb, & 103 de celle d'Or-
IlJp«s, os loix défendent à b veuve de difpofer ,
rijinCce de ces en&« , de fa part des con-
Um di^ejfjtion , qu'une juri/prudence conf>
BUt 4 jtaltte eonumaie aux hommes veufs , 5c a
N O C
i4\
étendue aux effets mobiliers de la première com-
munauté, efl bien plus rigoureufe que la loi femîrut ,
puifque ces conquéts & ces meubles ne devant
pas être regardés comme des bienfaits du premier
époux , ne peuvent , en aucim cas , être réputés
tels à l'égard des maris , mais leur font au con-
traire perfonnels , comme étant les fruits de leur-
collaborntion commune ; auflTi la réferve n'eft-ellc
pas abfolue; & il feut obferver que les enfàns
des lits poflérieurs fuccèdent à ces conquéts comme
ceux des premiers lits.
Un autre avantage que les veufs retirent de
leur premier mariage , eA la garde de leurs enfans'
mineurs ou impubères, dont les revenus leur'
font déférés à titre de gardiens. Dans plufieurs
coutumes , les fcconits noces leur font perdre cet
avantage ; telles font les coutumes de Paris ,
an. 268 ; de Calais , art. 13c ; d'Etampes , an. 8p ;.
de Clermont , art. 172 ; de Meaux , an. ij2 ; de
Laon , an. 261 ; de Reims , an. 332 ; de Troies ,.
th. a , an. 17 ; d'Anjou , lit. 7 , aru 8j ; du Maine ,
ûi 8 y art. p8 ; Si. de Chartres , lit. ip , an. 106 , &c.
Dans.ces coutumes , les hommes veufs comme
les femmes perdent également la garde de leurs
enfàns & de leurs petits-enfans , en pafTant à de
ficondes noces ; mais cette privation n'a lieu que
pour les mères ou les aïeules , dans les coutumes
de Melun, an. 286 ; du grand-Perche, an. 268 ;
de Troies , an. 339; de Sedan , an. iji ; de la
Marche , an. 81 ; de Montargis , lit. 1 , art. 30 ;
& de filois , ùt. 2 , an. p.
Le don mutuel fait pendant le mariage n'étant
permis en général que dans le cas où il n'y a
point d'enfant , n'eft pas fujet , par fa nature , aux^
Seines des fécondes noces ; mais les coutumes du
laine , an. 334 , &dc Château-neuf, art. to6 , qui
admettent cet avantage réciproque , malgré qu'il y
aie des enfàns , veulent qu'il foit révocable par \e&
fécondes noces , quoiqu'il ne confiftc qu'en ufiifruit r
la coutume de Poitou , qui le permet jufqu'à con-
currence de la propriété des meubles , des acquêts ,
& du tiers des propres , le reflreint , dans ce cas ,
à l'ufufruit par l'article 209 ; enfin , les articles a8i
de là coutume de Paris, & 72 de celle de Calais,.
3 ui permettent aux conjoints qui ont des enfans,
e fe donner réciproquement , en les mariant , la
jouilFance de leurs meubles & conquéts , ordon-
nent que cet avantage ccflera , au cas que le con-
joint le remarie.
Il n'étoit pas befoin de difpofition expreffe pour
empêcher que le douaire de la femme & des en-
fans du fécond lit ne pût donner atteinte à celui
dés enfans du premier Ut , que la loi leur avoir
afTuré irrévocablement par le fait feul du mariage
qui leur a donné l'être. Cependant plufieurs cou-
tumes , comme celle de Paris . an. 2^4 ; de Mantes ,
an. 13s ; de Senlis y art, i8f , ont ordonné , quoique
dans des termes différens , que le douaire n'auroit
lieu en. faveur, de la femme Se des enfaiis- du-.
*44
N O C
Arcoiid Ut , que fur la portion du patrimoine pa-
ternel qui reiteroit libre du douaire des enftiiii du
premier lit , fans qviil pût accroître par Uur
mort.
Cette modération du douaire , en cas de /■:-
condes noces , n'eft point une peine dans ces cou-
tumes -, elle en eft une dans celle de l'évêcliô de
Metz : tiuidb que, par Tarticle 3 du titre 3 , la
temnie mariée jeune fille a pour douaire la t«na-
liié de l'ufufruit des acquêts ou des anciens de
(on mari à Ton choix ; d un côté , cette femme ,
fi elle ne refte point en viduité, doit rendre aux
cnfens du premier lit le tiers du douaire quelle
a opté ; d'im autre côté , la veuve qui fe rema-
rie n'a aucun douaire fur les biens de fon fécond
mari , foit qu'il y ait enfans ou non.
Cette coutume de révéché de Metz met un
bien plus grand obftade aux ficondes noces , en
excluant , pour ainfi dire , du patrimoine de leurs
îincétrcs les enfans du fécond lit. Suivant l'article 3
«lu rit. 1 1 , tous les anciens du père , échus & à
ccheoir , & les acquêts faits jufqu'au jour de fon
feccnd mariage, appartiennent à ceux du prem er
lit , privativemeni à tous les autres , qui , en vertu
de l'article 4 , n'ont que les acquêts tàits confiant
le mariage duquel ils font nés & la viduité fui-
vante ; il eft vrai que l'article 5 veut que les fuc-
ceiTions collatérales foient réputées accjuéts pour
lesenfens du mariage confiant lequel elles écheent,
& aue fi ces fucceuions ne font ouvertes qu'après
le décès du père, tous y viennent également.
En cas àe ficondes noces , d'autrCS coutumes in-
troduifent un ordre de fuccèffion bien plus bi-
zarre ; les coutiunes de Saint-Sever & d'Acqs veu-
lent qu'il y ait autant de parts que de mariages ;
c'eft ce que la dernière de ces loix appelle fuc-
Fcdcr pjr venirie.
Nous ne parlerons pas ici des coutimies qui ont
ftté la tutèle & la curatèle aux mères & aux
aïeules , en cas de fécondes noc-s. Pluficur» de ces
L>ix ont ordonné que dans ce cas , ces clxargss
paircroient au fécond époux ; mais , par une dif-
pofition finguliére , & cependant conforme au
(Iroit romain , l'article 31 du titre premier de la
coutume de Bcrry, veut que dans les cas ou la
veuve paffcroit à d'autres noces avant d'avoir ref-
titué les meubles , rendu compte , tk payé le reli-
quat fujvant l'inventaire, elle foit privée des l'uc^
celTions & autres droits qui pourroient lui ctrc
défôrés par la mort de fes enfans.
Au furplus , fur toutes ces difpofitions , aucune
de ces coutumes ne s'accorde entièrement avec
les autres; un grand nombre renferme des déti-
Cons abfolument contraires ; leurs principes , te
plus fouvent contradictoires , font naître une foule
de qïicfiions , dont la décifion feroit néceflaire-
nicni arbitraire , fi l'on n'étoit guidé par l'ufage
& par b jurifpnidence qui fait connoitrc l'ufage ,
mais rarement d'une manière bien certaine. D ail-
i4cun, un grand nombre de courimies no pronon-
N O C
çoient point do peinss contre ÏHy fe
ta , dans leiu- filcnce , celles du drwit roi
toieiu point obfcrvées. ,
Enfin , fous François H, çn 1560, fl
donnance, appellée communément VéJiidi
noces : elle fut l'ouvrage du chanc.;lierdel
qui la fit , à cc aue l'on prétend , à l'oç)
fécond mariage d'Anne d'Alegre avec Q
Clermont.
Les motifs exprimés dans le préambule
ordonnance font , que les femmes veuv<
enfims , font fouvent follicitées de paffer
vclles noces ; que ne connoiflant pas qu!
cherche plus pour leurs biens que pour
fonnes , elles abandonnent leurs bi«;ns à I
veaux maris , 6c que fous prétexte & i
mariage elles leur font des donations ia
mettant en oubli le devoir de nature em
enfanj ; defquelles donations , outre les qu
divifions d'entre les mères Se les enfans , 1
défolation des bonnes fanuUes, & con(éi|
diminution de la force de l'état public ; if
cicns empereurs y avoient pourvu par
bonnes loix , fur quoi le roi , pour la mi
ration & entendant l'infirmité du fexCj
approuve icelles loix. Il fait enfuite deuj
tiens , appellées communément le premU
cond chef do l'édit des fécondes noces.
Il ordonne par le premier chef , que fi 1<
veuves ayant enfans ou petits-enfans pa
nouvelles noces , elles ne pourront en qu
çon que ce foie , donner ae leurs biens l
acquêts , ou acqiùs par elles d'ailleurs qu(
premier mari ; ni moins Isurs propres à U
veaux maris , père , mère ou enfans dçfi
ou autres perfonnes qu'on puilTe prcfumef
dol ou fraude interpolées , plus qu'à un de
fans , ou cnÉins de leurs enJfans ; & ques'il
divifton inégale de leurs biens faite entre leu
ou petits-enfans , les donations par elles (aîl
nouveaux maris, feront réduites & mefui
raifon de celid des cntàns qui en aura le me
Le fécond chef de cet edit porte , qu'i
des biens à icelles veuves acquis par dons
lités de leurs défunts maris , elles n'çn
faire aucune part à leurs nouveaux mx
feront tenues de'les réfervcr aux enfans c
d'entre elles & leurs maris , de U UbènditM
ces biens leur feront advenus. J
La même chofe eft ordonnée pour les
font venus aux maris par dons Se libéralité
défuntes femmes , tellement qu'ils n'en
faire do»i à leurs fécondes femmes, ma
tenus les réfcrver aux enfans qu'Us ont eui
premières.
Enfin par ce même article le roi déd
n'entend point donner aux femmes plus de
& de liberté de donner & difpofer de leui
qu'il ne leur eft loifible par les coutumes d
auxquelles par cet cdit il n'eft dérogé
reignent piRs ou autant h libéralité
imes.
i8i de l'ordonnance de Blois contient
ions particulières contre les veuves
ieni à des perfonnes indignes de leur
vons point d'autres ordonnances qui
it des règles pour les féconds mariages.
te remarquer que l'èdit de 1560 n'a
que dans les provinces qui étoient
"rançois II , Se non dans celles qui ont
èunies à La couronne de France , telles
; évèchés , l'Ai face , la BrefTc , le Bu-
mbes , l'Artois , la Flandre , le Hai-
mbrefis , le Béarn , la Corfe , la Lor-
ii dans cetre dernière une ordonnance
«Id, du xî décembre 1711 , conforme
ç6o. Automne &. I>upin aflurent qu'il
l publié au parlement de Bordeaux ,
y conforme aux difpofitions des loix
. T'^ard des autres provinces dont nous
nrier, on fe règle a cet égard, ou par
Dix , ou par les (latuts locaux.
par le rexte de Tédit de 1^60 , qxie
s de rapporter , que notre légirtation
iflîngué , comme les empereurs ro-
honJtt na^ts ^onrrailces pendant l'an-
3 , d'avec celles qui font célébrées
; cependant ncccflairc d'y faire attcn-
leti entendre quels font nos uGiges à
fécondes noces.
Jroit romain , la veuve qui fe rcma-
'annèe du deuil ^ éroit réputée infâme.
>eine n'étoit prononcée que contre les
mur lurbaûonein finguinis & înijrrtiuJi-
ae forte «jue la veuve qui accouchoit
i après la mort de fon mari , pouvoit
avant la fin de l'année du deuil.
it la peine d'infamie contre celui cyji
femme, avec connoitTance que Tan
:toit pas expiré , contre le père du
ntrc celui de la veuve; cette infamie
: levvc pr des lettres du prince.
ue U durée de l'année ne fut pas tou-
nc ; que , fous Romulus , elle n'étoit
noîs ; que , fous Numa , elle fut mife
Tant 3 ^ jours, avec que'ques jours
: l'on intcrcaloit de temps en temps ;
fous Jules Céfar , elle fut fixée à 365
}(A pour les années biHcxtiles.
: deuil n'étoit d'abord que de dix mois ,
icnne année civile; mais fous les cm-
: fut tixèe i. douze,
enta au B alors les peines des fécondes
3t'x^ dans l'an du deuil.
einc d'infamie, il fut ordonne , 1*. que
fe rcmarieroit dans cette année , feroit
is les avantages à elle faits par Ton ^re-
dtace. Tomt VI,
■iP. Qu'elle feroit aufli privée de la fucceflion
de fes entans & de fes parens au-delà du troifiénic
degré.
3*. Elle fut déclarée incapable de profiter d*»»-
cuncs difnofitions à caufe cle mort.
Enfir. il fut ordonné qu'elle ne pounoît donner
à fon fécond mari plus du tiers de fes biens , quoi-
qu'elle n'eût point d'enfans de fon premier ma-
riage , & que fi elle en avoir , elle ne poiirroit
donner à fon mari qu'une part égale à celle de
l'enfant le moins prenant.
Ces différentes difpofitions des loir romaines
n'ont point été reçues dans la France coutumière ,
excepté dans le cas où la femme convole à de
fécondes noas alFcz promptcment après 'la mort de
fon premier mari , pour qu'on prefume , mrbaiio
fanguinb & tnccrtitudo prolts.
Les parlemens d'Aix , Touloufe , Grenoble &
Dijon , ont admis les peines prononcées contre les
femmes qui fe remarient dans l'an de deuil , mais
avec des différences fenfibles. Celui de Touloufe
ert le feul qui les obferve avec le pkjs de ri-
gueur : celui de Grenoble en excepte la feine de
l'infamie : ceux d'Aix & de Dijon privent feule-
ment les veuves de tous les droits & de toutes les
libéralités qu'elles pourroicnt prétendre en vertu
de leur premier mariage.
Pour ce qui eft des peines des fécondes noces con-
traétées après l'année de deuil , on voit par le texte
de l'édit de 1^60, qu'elles confiftent dans deiuc
points principaux : la prohibition de difpofer d'au-
cuns des bifcns avenus à celui qui fe reniarie ,
par le don S: libéralité du premier conjoint dé-
funt ; 8c le retranchement des avantages faits au
fécond mari ou à la féconde femme , en ce qu'ils
excéderoient la portion héréditaire du moins pre-
nant des enfans du premier lit.
La prohibition faite aux veuves qui fe rema-
rient, comprend non-feulement les biens qu'une
femme a acquis de fon mari défunt à titre de donation
formelle & de libéralité proprement dite , mais
encore 'tout ce qui lui eft provenu des convcn-
tions matrimoniales de fon précédent mariage , &
en général tous les biens dont le mari du premier
Ut a difpofé direélement ou indireiiement à foM
profit , à titre gratuit.
1*. Le douaire préfix , lorfqu'il eft alTigné en
propriété & fans retour , foit en fonds de terre ,
foit en deniers, doit être réfervé en entier aux
enfans du premier mariage ; s'il n'eft qu'en ufi»-
frint, & que cependant il excède le courumier ,
il eft réduaible pour la ponion d'ufufruit qui ex-
céderoii ce qui eft fixé par la loi.
2^. 11 en ^ de même des g.iins de noces fta-
tutaircs en pays de droit écrit: par exemple, fui-
vant certains ftatuts , le mari gagne l;i dot de fa
femme prédécédée ; 8l fi k femme furvit, elle
prend fur les biens de fon mari l'augmcnt , qui eft
toujours dans une proportion plus ou moins forte
a\'ec la dot : la propriété de cette dot & de cç|
tifc'
_ ckns la réfervc. On
^^^^ ^MB ks ffùns de furvie font
■ ].ic* , 5c ea «|7j'ilque lorie
;i:ur« (le prcfquc toutes les
U« nuriag« , qui cependant font
SÙk» de l'aiigment s'entend éga-
ti'^U JiLMkitîon h caiifc de noas, & de l'ag^n
MÊàgg^. i'jrcntes dénominations , l'ont
Wp , ... i:. choie en pays de droit écrit.
s ,ui II donation à caiife de noces ont
^t. .. par des parens du conjoint prédi-
^.. . par des étrangers , inais en con-
ilii ticfnnt , elles font fujettes à la ré-
..lit; pluficurs loix , & entre autres la
«»»wiW a, ch.ip. 2j , y font précifes. Cependant ,
^v l'Hiuipc foulTriroit de grandes difficultés dans
fc(lu>vlncc& oîi le droit romain n'a pas force de
. k,«>jiiinc l'obfcrvc Potliier d'après Ricard.
Waxs il ne faut pas comprendre dans la dccl-
tlitu du cliapitrc ci-defliis cité , les avantages 'que
iV|Huiic furvivant aroit faits à fon conjoint défunt
•n cai Je ftirvitt de celui-ci , & qui deviennent
caducs par le défaut de la condition ; le conjoint qui
recouvre ces avaiitagcs, ne les tient pas de la U-
biralité de fon premier époux , il n'en perd pas
la propriété par les /ico/ii^ «o.-«. Cette diftinftion
eft bien expliquée par l'authentique co dtcurfum:
iionat'tonem propur nuptïas , dit cette loi , quant con-
tulit in u.xorcm, non cogitur refcrvarc l'tbcris prions
mJirimon'il. A plus forte raifon , félon la loi fi U-
btris, le conjoint qui fe remarie ne perd pas , par
les fécondes noces , la propriété de la donation ou
de la dot qui ont été conftiruées en fa faveur &
en fa fcidc confidération par des tiers.
3". Le préciput accorde à la femme par le con-
trat de mariage , eft auflî fujet à la réferve de
l'édit, mais pour la moitié feulement , fi elle a
accepté la communauté ; & pour le tout > fi le pré-
ciput lui a été donné en renonçant.
De même, le préciput du mari eft pour moitié
un avantage fur les biens de la femme prédécé-
dcc , a les enfans ont accepté b communauté ;
»'il* y ont renoncé , il n'y a plus de préciput ; mai^
11 CM eft autrement du préciput légal aue quelques
coutumes accordent aux nobles ; le furvivant ne
aient rien à cet égard du prédécédé ; c'eft un avan-
tage qu'il ne reçoit que de la loi.
4". L'avantage que le furvivant a retiré de ce
«pic le défunt a apporté de plus que lui dans ta
commiuiautè , eft encore fujet à la réferve des
ftcoiides noces , pour la moitié à l'égard de b femme,
ainfi qu'à l'égard du mari, lorfque fes enfans ont
accepté la communauté , & pour te tout , s'ils y
ont renoncé , & s'il z^'y a paâ eu de reprife de cet
apport à leur profit.
La même décifion doit avoir lieu pour les pro-
fits de cette nature qui proviennent des focietés
ftipulées entre conjoints , en pays de droit écrit j
(k. à plus forte raifon , û le defimt avoit légué fa
N O C
portion d'acquêts au furviarant, celul<i ea[
droit b propriété par le convoi ; car c'cft
béraliîô qui vient uniquement du défunt.
5". Le Urun & Ferrière penfcnt queleil
& joyaux ne tombent pas dans la réfen-e
tondes noces. Dupin & llicard font d'une c
contraire ; mais les autorités que les preroi
voquent ne font rebcives qu'aux prcienv/
que les parens du mari font à U femme ;
hdent Fabcr n'excepte que l'atineau nuptîaC
fand rapporte un arrêt du parlement de Dijon,'
a jugé pour la réferve.
6^. Il n'y a aucun doute que le don mui
propriété ne foit fujet aux réferves des fa
noces; cette donation, quoique réciproque,
cède réellement de la libéralité du défunt ; "
par un arrêt de la féconde des enquêtes du
nient de Paris , les autres chambres confu
a été décidé , fuivant Carondas , au probt
rette Vignal , que les biens procédans de U
tion mutuelle en contrat de mariage , t.mau
nuptidlij , ont dû cire réferves à l'enÊmt tiu
lit , auquel la propriété appanenoit, & le
fruit à la mère.
Cet arrêt eft conforme à l'efprit de n<
coMtumier , puifque l'article 209 de b cou
Poitou , en autorifant le <Jon mutuel encre
joints qui ont des enfans , jufqu'à conçu:
meubles & acquêts 6t du tiers des propi
qu'ils <bient reflreints à rufufruit en cas de
noces.
7°. Dans le droit écrit, les fuccefHons des
pour ce qui vient de la fubftance du père ,
dans b réferve dei fécondes noces ; mais ni
vous pas admis cette réferve en pays couti
La nature de la réferve établie par la loi
veut des enfans du premier lit , eu une cfj
fubftitution en leui- laveur , & elle en a
effets.
Ainfi les enfans qui prèdécèdcnf ne
rien tranfmettre de ces avantages dans leur
ceffion ; Stlorfqu'ils les recueillent , par exei
à b mort de leur mère qui a convolé , ils
cenfés les tenir direilement de leur père, fiir
principe admis dans les fubftitutions , a.àpiwit
à gr.ivMue , fed à zruvMo. En conféquencc ils '
dans b pcrfonnc des enfans , des propres pitei
fi c'cfl la mère qui a furvécu &. convole ; &
propres maternels , fi c'eft le père. j
Par une autre conféquence , le conjoint qi|
convolé ne peut aliéner ni hypothéquer les t
meubles compris dans la réferve. II eft même j
différent que l'aliénation ait été faite avant les |
condes noces. Dans tous les cas , les enfans du n
mier Ut peuvent y rentrer fans garantie , à moi
qu'ils ne fe portent héritiers de celui qui a aliél
La raifon en eft , qu'en cette qualité ils font '•
nus de garantir l'aliénation faite par celui donu
recueillent la fucceilion , ce qui les rend non-fd
vaJ&les dans une demande en évidion , fuivant cfl
N O C
i ircÀt : quem de eviSiûru unet aSio , eun-
Uem rcpdlit cxccpùa,
o&ns ne pouvant agir pour les réferves
I leur faveur , du vivant de leurs pères
lirs mères paflTis à A<t fécondes noces , parce
droit n elt pas encore ouvert , il faut di-
e le décret , & , à plus force rsifon , des
t ratification ne purgcroient pas leur pro-
à prefcriptioii ne commence à courir contre
du moment o\\ leur droit eft ouvert , &
tt le pouvoir dâ l'exercer,
le les ava.ntages coofiftent en effets mo-
I oe lu Jiroit pas , en pay^ de droit écrjt ,
Hifervcr en nature aux cnfans du prefiiier
It leur rendre l'eilimatioa de ce que ces
bîent au temps de la donation : cette dc-
poit rigoureule , en ce qu'elle fcmble nri-
nioini qui convole , dubcnéHce de l'ulige
rofruit q^ue lui conferve l'édit; maisc'eJl
m prccile du §. i de la loi hdc ecdiclali.
(kit plus , elle veut que la mère ne con-
Boflelfion des eifets mobiliers qu'en don-
»on ; £ elle la refufe, ou ft elle cA dins
pce de la donner , la loi ajoute que les
feront remis aux enfans , qui Teroni aulG
(donner caution «Sc de payer les intiréts
tour cent chaque année : & fi les enfans
re font également dans rinu>ui(rance de
Ution , ces effets doivent reffer à la mcra
(à vie.
aèceirité de donner caution n'a pas lieu
Immeubles.
ISms , pour Li refticurion de la Comme à
t porte l'ellimation , ont hypothèque fur
de leur père ou de leur «nère du jour
lerniers lont cenfcs avoir reçu la dona-
*avantage; c'eft-à-dire, du jour du dé-
mjoiot priidécédè.
D Ëivcur des entans , ^ des feuls enfans
rr lit, flue la fubftitution & 1^ rêfervc
ies par la loi ; ce font dès-lors les feuls
\ premier lit qui peuvent recueillir les
II réferves ; mais les petits-enfans , fi les
Dt ils font ilTus font morts avant l'ouver-
iréferve, doivent y prend r2 la portion
âeni eue le père ou la mère qu'ils r»-
r. _
menerallter laifToit au père ou à la mère
pt convolé , le droit d'élire , entre les
Celui auquel ils vouloient remettre les
réferves , & à plus forte raifon , celui
er inégalement entre eux ces avantages ;
la novelle a, ehjpttre premier , le cnoïx
i la mère. Le chapitre z) de la novelle za
iiite au père ; & entin l'autheutique lucruin
lue ces avantages feroient partagés èga-
Itre les enfans. Cette décillon elt fuivie
les pays de droit écrit, que dans celui
Coutumier.
Éaaade ù. , lorfqu'U y a des bl«ns nobles
, Jr. —1 1
N O C
i.
compris dans les avantages rcfërvès aux enfan»!
du premier lit , l'aîné a droit d'y prendre fon droit j
d'aineffe : Rica^& Pothier fe décident pour l'af-
firmative, parc^^ue, quoique les enfans uc re- ]
cueillent pas 1^ hioas à titre de fuccclfion, c'eft,
un dédommagement du préjudice qu'ils fouffrent ;
&. l'ainé fouilrant im plus grand préjudice par rap-
port aux biens nobles , fur Icfquels il auroit exercé
ia prééminence fi fon père les eût laiflTés dans fa
fucceifion , doit avoir dans la fublUtution une part
proportionnée , & par confiquent y exercer fon
droit d'aînelTe , comme il l'eut fait dans la fuc-
ceffion.
Les enfans ne tenant pas de leur mère rema-
riée les biens compris dflis la rêfervc , il n'eft pas
nécelfaire qu'ils foient fes héritiers pour les re^
cueillir ; & quoiqu'ils les tiennent de leur père , il
n'ert pas encore néccfTairc qu'ils le foient de celui-
ci : ce n'ell pas en effiit en qualité d'héritiers que
les réferves ont lieu en leur faveur , mais à ùtrt
d'enfans. Alaii il n'en eft pas de même lorfqu'après
la mort do l'un d«s enfans , les petits-entans de-
mandent la portion de leur père , aux biens per-
dus par le convoi de leur ;ùeul. Il faut , pour y
eue admis , qu'ils foient héritiers de leur père.
Quoiqu'il ne foit pas néceffairc d'être héritier ,'
les hlles qui font exclues , par les coutumes , de la
fucccflTion de leur père qui les a dotées , & celles
qui, par leur contrat de mariage, y ont renoncé,
ne font pas ad mi fes à partager les biens réferves,
avec leurs fièrcs, au profit defquels elles ont re-
noncé. L'édit ayant eu en vue de réparer le pré-
judice que fupportjnt les feuls enfans qui avoient
droit de venir à la fuccclfion , eux feuls doivent
être admis au partage des réferves que iait la loi.
Mais fi les frères , en faveur dcfquels les filles
avoient renoncé , ou avoient été exclues , étoienc
tou"; prédécidés fans aucime poftirité qui les re-
préfentât, les filles, en recouvrant leur droit aux
fuccellions , recouvrcroient en même temps celui
d'être admifes à la réferve.
Les réferves n'éwnt établies qu'en faveur det
enfans , & ne devant être ouvertes qu'à la mort
du conjoint qui a convolé en fécondes noces , elles
celTent entièrement par le défaut d'enfans, ou par
leur prédécès avant le furvivant , lorfque dans ce
dernier cas , ils ne laiffent aucune poflérité qui les
repréfente. Elles celTent également lorfqu'ils fç
lont rendus coupables d'ingratitude envers leur
père ou mère remariés , ou qu'ils foiK morts ci-
vilement.
Nous venons de voir quels font les objets dont
l'édit des fécondes notes réferve la propriété aux en-
fins du premier lit; il nousrefte à examiner quels
font les avantages que les féconds époux peuvent
fe faire mutuellement.
L'étlit défend aux femmes veuves , ayant en-
fms, ou enfans de leurs enfans, de donner di-
rcftement ou indireflement à leur fécond époux ,
au-delà de la portion de l'enfant moins prenaa;;
Ta
J
mS
N O C
hi iurifpnulèncc confiante a étendu cette prohî-
tition aux Iiommes veufs qui fe remarient.
On Toit , par les termes do^^'efl fervi le Ic-
g) dateur , que l'exiftence de toScnfant ou pctit-
eniâiit légitime empêche toute (Hlntion contraire
aux dirpofiiions de la loi , & qu'on doit com-
prendre fous le mot génériaue tnfini , les pof-
thumes, fuivant cet axiome ac droit : </«; in uterQ
tjl y pro jam njio /uhetur, quotics de commoda ejus
ti^'riur. Mais on n'a aucun égard aux ciifans morts
civilement , foit par la profelfion religieufe , foit
par «ne condamnation capitale.
La prohibition de donner par le mari veuf, ou
la femme veuve qui convolent en fécondes noces ,
j'étend noii-fculemcnt à la perfonne qu'ils épou-
fent , mais encore à fei père & mère , aïeul ou
aieule , cnfens &i petits-enfans , & généralement
à toute perfonne qu'on puilTe préfumer être in-
terpofée par dol ou fraude ; car autrement il eût
été trop facile d'éluder la loi.
La rigueur de l'édit ne comprend pas feulement
les féconds mariages , mais encore les troifièmes ,
Quatrièmes , &c. Ainfi , lorfqu'une femme ayant
es enfans d'un premier lit, a paflé fucceflivcment
à différens mariages , & qu'elle a fait des dona-
A)ns à fes fecontf, troifjème & quatrième maris ,
il n'eft pas nécelTaire , pour donner lieu à La ré-
duflion , que la donation faite à Tiui de ces maris
excède la part de l'enfant moins prenant , il fuffit
que toutes ces donations excédent enfemble cette
part ; l'édit ne dit pas , ne pourront donner à chacun
de Uurs nouveaux maris ; mais il dit , ne piuvent
donner à leurs nouveaux maris plus qità tun de leurs
enfjns ; ces expreifions , celles de la loi hàc edic-
tali, juftifient que les veuves ne peuvent donner
à tous leurs nouveaux maris , enfemble ou fcpa-
rément , lorfqu'clles «n ont eu plufieurs , plus que
l'équivalent ac l'enfant le moins prenant.
Âlais le troifième , & fuccefTivcment les maris
poftérieurs ne peuvent rien prétendre qu'après que
les donations faites uu fécond mari auront été fue-
«cflivemcnt remplies ; enforte que fi les avan-
t:iges faits au fécond mari Rbforbcnt ou égalent la
part d'un enfant , les donations faites au troifième
feront nulles : dans ce cas de différens mariages
fucccfllfs , il faut faire entre les différens maris
un ordre de priorité &. de jioftériorité ; le fécond
mari étant le premier en dite , fes héritiers doivent
'' rd -, il n'a pu dé[)cndrc de la
leurs droirs ncqisis.
Il cette réduvlion
i un donations fiiies
dire:; urs maris , «elles
-; iiucrpofécs , ou
He^. Mai* dans quel orure doit fe
on à l'civ' '''■ '-<^^ avantages i<v
* font .1 1 chef du même
'©r '-■-■^ -'"iRmcnt
I de la
tn^ryt-ures ^ jOi/âi Ic
_ N O C
Bnm décide que la réduâion n'étant
fur la préfomption que toutes ces doi
faites au profit de la même perfonne , c'efl-
du fécond mari , elle doit s'opérer au fou h
comme celle des legs & des donations à
mprt. Ne feroit-ce pas le cas au contraire
d'abord le retranchement fur les dons
le nom des tiers , aiin que le fécond m:
ferve au moins l'intégrité de fa part d'(
fur-tout fi la donation qui lui efl Éùte eft p»
trat de mariage , & que les autres foient p(|
rieures ?
^n général , tous les dons & avanrages <|l
femme fait à fes fécond & ultérieurs maris»
fiijets à la rédufiion de l'édir.
I ". Les donations rémunératoires y font fui
quelque fignalés que foient les fervices ,
font pas appréciables en argent; mabs'ib
être appréciés , fi le donataire avoit pti
aftion en juilice pour en demander le paie
le don ne feroir réduâible que pour ce qui
deroit la valeur des fervices. Le Brun dit
faudroit traiter favorablement la donation
par un vieillard à fa féconde femme , pour
pafTé la moitié de fa vie à le foigncr dans
infirmités C5c fes maladies ; cependant il décide
le retrancliement y auroit lieu.
z". Si la ireuvc avoit fait la donation a^aat'
fécondes noces , fans qi>'il en fût fait meni
l'on préfumeroit toujours que les fécondes
en ont été le motif ; mais fi le laps tle
& d'autres circonftanccs réfiftoient à la pt
tion , s'il y avoit eu pendant l'intervalle un
riage intermédiaire , la réduélion n'auroit pas
Si les fcondes noces poftérieiu-es ne pounii
faire révoquer le droit du donataire.
3". Les donations onéreufes font également
jettes à la réduction , fi les charges ne font j
appréciables à prix d'argent : par exemple , Uni
h veuvft a chargé le wcond mari de prendre!
nom.
Mais fi les charges peuvent être efHmi
donation n'eft plus alors réduSiblc que
qui excède le prix de ces charges.
4°. On a douté fi la donation mutuelle
qu'elle eft égale , eft fujette au retranchi
on a dit que c'étoit un contrat intércfTé
& d'autic , Sl dont la femme recevoir 1'
lent ; que fi les enfans du premier lit y
quelque rifque , ils en font indemnifés pat
rance de profiter des biens dj fécond maci
le cas oii il prédécéderoit.
Non-feulement les expreflions de rédtt
mettent f>oint ces confitlérations ; elles s<
à toute efpèce de donation , ne pourrons <"
fa^on que ce foit donner: mais l'cfprit d* ^f'^g
a vaalu prévenir jufcfu'à nncertitudc °^J*J*^
à laquelle les enfans du premier Lt V***^]'?!!!,
expofés : le principe eft confiant; "Vâc*^™
un arr^ célèbre du i} «^" 'î^S , '«^
N O C
;es par le prcfident Briflbn', qui a jugé
]uence que les donations mutuelles ,
gales qu'on puifTe les fuppofer , ne font
fujettes à la réduâion de Tcdit, que
}ns ûmples. Depuis cet arrêt , la jurif-
n a pas varié.
mt Frain ùit mention d'un arrôt du
de Breragnc , du mois de février 163 1 ,
: le contraire.
le prcfident Boyer croit que la donation
lit de tous les biens ,,iaite au fécond
eft valable; mais elle eft également
éduâion ; il n'y a de difiicuhé que fur
: dont l'évalfiation en doit être faite.
>it naturel de confidérer l'âge de celui
tfruit eft donné pour en axer la valeur :
le», cette vaftur eft moins confidérable
donataimeft ^é de ibixanie ans , que
foit qu^rente à quarante. Cependant
3rodeau & l'auteur des nouvelles re-
ur la Peyrere , penfent , d'après les
parlement de Paris, qu'il faut évaluer
nent cet uûifniit à un tiers de la pro-
is avons dit queJes coutumes 'accor-
1 féconde femme un douaire fur les biens
:nt point affeâés à celui des enfans du
t. Ce douaire , les fécondes femmes le
le la loi j & non de leur mari ; il ne peut
>rs fujet à la réduâion de Tédit. Ceft
bien établi dans la jurifprudence ; le
-rét qui l'ak décidé eft du 18 juillet 161 5 ;
:ndu confuids clajpttts,
ant Ricard prétend que fi la féconde
de qualité & de concution inférieures à
, l'on doit eftimer à quoi peut fe monter
e convenable à la condition & aux fa-
cene femme , & que fon douaire coutu-
ètre pour l'excédent réputé un avantage
réduakm de l'édit. Le mari , ajoute ce
Ite , qui pouvoit avec juftice , par le
mariage, teftreindre le doiiaire coutu-
oeofé av<Mr Êùt à fa féconde femme un
de ce tpt» le douaire coutumier e»-
rce que , pouvant le reftreindre , il ae
it. Pothier s'élève avec juftice contre
ar d'un gnnd homme , fi judicieux d'ail-
coutuines , en effet, ne règlent le douaire
at de la femme avant fon mariage , ni
ens <[ueUe a. apportés à fon mari
' F^ncipe n'a lieu que pour l^dcuaire
j J^*"ij*" ^ovaSxe préfix ou convenu
* eit réduâible pour ce qui excède le
'^Jon bien plus imporante, eft de fa-
~^^>^ çounjmier, & même le douaire
^ «pûtes kThpmd'en^mt 5 ou fi là
^^'LS^'^^'^'^'^s teur intégrité
w i-çobatmasprtmt^ ihcf«§tpendaxn-
N O C *• 149
ment de fon douaire. On cite à cet égard plu-
Heurs arrêts contraires ; mais , quoi qu'il en foit, le
Brun ne Êùt aucun doute fur la néceftité de l'iin-
putation, ,
7°. La dot e{( également fuiette au\retranche-
ment ; il en eft de même de i'augmeht dans les
pays de droit écrit. Les bagues & joyaux y font
cumulés avec les autres avantages , & imputés fur
la part d'enfant. On décide de même par rapport
à l agencement , ou gain de furvie.
8°. Les libéralités fiâtes au fécond conjoint foqç
fi peu favorables , que fi le don lui étoit fait pour fcs
alimens , il n'en feroit pas moins fujet au retran-
chement. Il n'y a point de loi pour excepter les
alimens , & les ennns du premier mariage n'onc
point à cet égard d'obligation naturelle envers vxk
fécond conjoint.
9°. La renonciation d'un conjoint à on droit
acquis , qui pafte immédiatement au fécond con-
joint, cft-il un avantage fujet à la réduâion? Par
exemple , lorfque le mari eft héritier immédiat ou
inftitué , & que la féconde femme eft une héri-
tière médiate ou fubfHtuée , fi le mari renonce , &
que la femme accepte , doit-on imputer la fuccef-
fion , la fubftitution fur la part d'enfàns i
La Peyrere , pour décider cette quefUcm , afll' '
mile le d^oit des enÊins du premier lit à celui du
créancier ; il dit que l'hérider étant fkifi par la loi ^
ne peut renoncer aux fucceftions qui lui font
échues , ni refufer de répéter (à légitime au pré-
judice de fes créanciers ; mais que l'on peut fe
relâcher des quartes Êdcidies & trébellianiques.
Il ajoute que les enfans du premier lit font ,. à
l'égard die leur père , de véritables créanciers ,
puifqu'ils peuvent exiger le retranchement de to^is
les dons & avantages faits au feccMid conjoint :
ce parallèle de la Peyrere eft trop modéré. La
loi traite plus favorablement les enfans du premier
lit que les créanciers, pour empêcher qu'ils ne
foient léfés par des avantages Étits à leur préjudice-
au fécond conjoint. Elle ne s'arrête point à de
vaines fubtilités ; c'eft l'événement de l'avantage
Î[u'elle confidère. Si le mari avoir fait donner à
a féconde femme par fon père ou par ion aïeul ,.
le don feroit imputé fur la part d'enfant \ à plus
forte raifon rien ne doit empêcher l'imputation
fur les fiicceftions , les fubflitutions , que la fe«
conde femme a recueillies en vertu de \% renon-
ciation j 6c fur les quartes qu'il a négligé de pré-
lever en remettant les legs & fidéicommis , fur-
tout lorfqu'on ne peut attribwer l'abftention du"
mari & la répudiaaon qu'il a faite de fes droits,
à d'autre caufe qu'au>deur d'avantager fa féconde
époufe.
ro». Le préciput , quoiqu'il foit ime ctMivery
tion ordinaire des contrats de "mariage, eft aulti
fujet au retranchement peur la moitié, lorfque
la femme ou fes héritiers acceptent la commu»'
nauté ; pour le tout , s'il leur eft donné en renon--
Çant : il n'y a plus de préciput lorfqu'il eft ftipulis
N O C
.u «uj.i . C?c 4uc la tctnme ou fes hé-
. »..v', vM-. À U *.^>.ainuiuurc. *
. u^-...jt,ii>u Utf lu coiiununauté de biens ,
V . . ., .,\»i> u'.'i cjlJisx . n*cA pas un avan-
_/ ..is s., «.'l ua U>*i4iHî l«M apports font iné-
, ,.« u p.u( Uu lOvoiM mari ou de la féconde
. . ,, L'^\>>->t>«^v* cil de la moitié de ce que
^ .«n.)\>*;ii * .kpjKMic de plus. Ainfi le partage
. V il «iv U svMiiiiuiuautc ne peut Te &ire qu'après
.,'x\. ■. vl wUiav' Iv» apports de part & d'autre.
i « k(^Mil.uu>tt pure & fiinple de communauté
«<ii«>ii 4>'ikkt v\vmpril*ti dans le retranchement , û
yllv iNK-^i (?ié anticipée. Cette queftion peut avoir
Vwu skt.vt kck coutumes d'Anjou ou du Maine , dans
WksimvUv» U communauté na lieu qu'après la de-
utvutv d'aï» & jo"'' » **"^* lorfque le mari , en
u.utHai à de fécondes noces , la {lipule du jour de
r» h^aùdiiiion nuptiale ; s'il vient à décéder avant
\'w\ ik jour , cette communauté tombe dans un
dVikutage indircâ, devient un titre lucratif, un
itur i\o:\ fujet à rédu£Hon, puifque, fans la con-
vention , la féconde femme n'eût pu rien jprétendre
dans la communauté , ni dans les choies qui y
Ibnt entrées, & qui euifent appartenu pour le tout
aux cnfans du premier lit.
En vertu du même principe, lorfque dans les
coutumes qui ne donnent à u femme qu'un tiers
d<ins la communauté ou dans les meubles , comme
l'article 377 de celle de Normandie , le mari con-
îênt que ta féconde feitime ait une part égale dans
la communauté ; ce qui excéderoit la portion ré-
glée par la coutume ," fcroit un avantage fujet à
réduéUon.
Ce feroit encore un avantage fujet à réduâion ,
fi la part de la féconde femme dans la commu-
nauté avoit été fixée à une certaine fomme qui
excédât la moitié ou le tiers qu'elle auroit eu tins
une pareille claufe ; Iç retranchement auroit lieu
fur I^îxcédçnt ; ce qui doit s'entendre dans le cas
où la fomme 6xée excède en même temps les
apports de la femme dans la communauté : il ne
peut y avoir d'avantage Uk fqu'elle ne retire «jue (à
inifc.
i 2°. La communauté légale qui s'opère en vertu
4c la coutimie & fans contrat de mariage , devient
guiH un objet de réduâion ; fi le mobilier de la
veuve efl plus conûdérable que celui du fécond
époux. Car , quoique le fécond mari ne femble
tenir cet avantage que de la loi qui a déterminé
^a communauté & les biens qui lacompofent, ce-
pendan^, comme il dépend des époux d'adopter
ou non les difpofittons de la coutume à cet égard ,
& qu'ils ne peuvent l'adopter fans une conven-
tion tacite , c eft de cette convention , de ce con-
fenxement tacite de la femme , & non de la loi ,
que le fécond époux eft cenfé tenir immédiate-
ment ces avantages ; la veuwï , en ne fe réfervam
pas propre , comme elle le pouvoit , & en laiiTant
tomber à deflcin dans b communauté ce ^'elle
gvoif de plu» eu mobilier ^uc ion fecpnd man , eft
N O C
cen{oe lui avoir fait en cela le même aTaaa
que celui qui eft &it dans le cas d'une cooua
nautl> conventionnelle , lorfque la femme y 1
porte plus que lui.
Mais ne pourroit-on pas compenfer Tmé^
des apports de la femme avec ce que peut p
duire à la communauté les talens & h profi»
lucrative du fécond mari? Cet équivalent , quni
vrai dans la théorie , n'ell pas généralement n
dans l'ufage , parce que l'eftimation de cette
duftrie du fécond mari eft trop arbitraire & t
difficile , parce que fouvent la femme , par le :
de fon ménage, peut enrichir autant la com
nauté , que peuvent le faife les gains du mari 1
l'exercice de fon art. Cependant fi les gains ano
étoicnt immcnfes , & que la communauté eo
confidérablcment enrichie , les enfan^du pm
lit ne pourroient fe prévaloir di^'excès de l'ap
que leur mère auroit fiiit.
Le fécond mari n'efl cenfé avanugé que de
ces des apports en principal. Ainfi, lorfqu
femme qui a , par exemple , dix mille livre
rente, s'efl remariée à un homme qui n'en a
la dixième partie , & a contraâé communaui
biens ,' en y faifant entrer les revenus pendant
le temps qu'elle durera , Ricard décide qu'e
cas, quoique le fécond mari profite des rev
de la fbmme , néanmoins cette communauté
point réputée un avantage qui puifTe être r^
tible fuivant l'édit ; il cite un arrêt qui a jugé ,
même dans le pays de droit écrit, où b con
nauté n'a pas lieu fi elle n'eft flipulée., celU
l'avoit été par le contrat de mariage d'une fis
avec fon fécond mari , ne pouvoit tzre atta
comme un avantage fait au fécond mari ; à
forte raifon doit-on le juger dans le pays et
mier où la communauté eft de droit. Potluer ai
que l'avis de Ricard eu. fuivi dans l'ufage.
13°. Les fucceffions mobilières qui tombent
la communauté , faute d'avoir été refervées prc
à celui auquel elles font échues , ne font pa
dinairement regardées comme un avantage
à la réduâion ; la raifon en efl que l'évenei
de ces fucceflions étoit incertain lors du mar
Mais il y auroit réduâion en cas d'inégalité .
dans le contrat du fécond mariage , l'on étoit
venu que les fucceffions , de pan & d'autre , '
beroient en communauté , tant pour le m^
que pour l'immobilier. Les conjoints, en s'écan
oans une pareille claufe , de la loi de la con
nautô Anjugale , qui n'y fait pas tomber le*
ceifions immobilières , ne peuvent paroitre .a
d'autres vues que celle de s'avantager récipro
mont. En vain oppoferoit-on qu'il y a récipn
d'cfpérance ;lesaonarions, quoique en efpérar
lorfqu'elles font effeâuées, éc quoique mutuell
réciproques , font fujettes à la réduâion de !'<
il en doit être de même de l'efpérance des (in
fions immobilières.
• Ppur éviter les inponvénieas Çc les difliic
N O C
lemens j on préfère ^burent -es ùke
lari , dans le coooat de icamgc , la
loe pan d'euânt , aa lien de cenains
sincs , ou d'une certaiiie ^mine en
nari n'eft pas héritier de cette part-,
snt donataire ; il n^eft tenu des dettes
Hod qu'au prorata de rémolument.
t ces donations tieiuient beaucoup des
contraâuelies ; elles de\-ieiiDent éga-
ques par le prédécès du donataire on
rice : c'eft ce qui a été ju^è par on
avril 1688 , rapporté au lournal du
e cas , le don d'une pan t. en£îns efi
it de celui d'un corps certain dont le
ne perd pas b propiiété par Ton prè-
de même que dans les doumons ccn-
n Atppofe une Aibftitution :acite en
en£uû du donataire , -lorfqull prédè-
ateur , de même , dans les donations
fans , on (uppoiè une (iibflitution en
en fans communs , dans le cas oii le
X viendroit à prédécêder : c'eft "l'avis
1 ; mais , poiu- plus de fureté , il vaut
mer la fubAitutlon dans le contrat de
I mari , donataire d'une part d'enfant «
prendre dans tous les luens de la fuc-
a donatrice , foit meubles , foit im-
it acquêts , conquèts ou propres , fanr
ion que les retranchemeas des avan-
ar le premier mari , & des biens qui ,
utumes plus rigoureufes que l'édit ,
core dans la 'prohibition des fécondes
ne font les conquèts du premier ma-
ies couttimes de Calais, de Paris &
'enfant , foit en vertu de contrat de
it en conféquence des retranchemens
T l'édit & par le droit , doit être £aite
:e, que le fécond conjoint ne puiiTe
à de ce qui échet à l'un des enfans
qui a convolé : la réduf^ion e(l tùte
de celui qui prend le moins,
es en£u)s de la donatrice font prédé-
que la donation de tous fes biens au
xond mari , eût été valable , cepen-
lui a donné une part d'enfant , le do-
leut prétendre la totalité des biens de
; fa part ne doit être que de la moitié
biens indiflinâement , quels ils foient.
de Ricard , fonde fur ce que l'expref-
uand elle cfl indéfinie , fe prend , dans
}rdinaire , pour la moitié , fuivant la
de vcrborum fignificaûone. Cette opi-
aire à celle de le Brun , a prévalu lors
parlement du Paru du 21 juin 1763 ,,
nifard.
Si donatrice n'a laifle qu'un fils unique ,
, des biens féodaux , le fils doit y
droit d'aîneiTe , tel qu'il l'auroit eu s'il
KOC 151
eût parc^ la iâcceiûon avec un autre ec^.t : U
donation de part d'enfuis eû b donation de ce
qu'auroit eu un tecoad enÊsit , fi b donatrice en
eût laiiK ; mais dans les coutumes , par exemple ,
ou Li porûon avanti^eufj de Tainé eA des deux
tiers , un autre enâmt n'aurùt eii que le ôers des
biens4neid}les anès qu'on auroit frâevé le inan<»r
& le v<^ du chapon.
Ccjpendant , fi dans ces coutumes b dooatrice
a bifle deux eahns , on aîné & un puini» b part
du raari dans les biens nobk», ^ks lejprêlere-
ment du manor & du vol du dupon en bveur de
Tainé, doit être du quart; parce que, ditPothier,
1°. c'eft b pout qu'aurtMt eue un autre enfant , s'il
y en eût eu un de plus ; %*. en aflignant au fécond
mari cette portion , b loi qui règle b pan du fécond
mari à celle de l'enfimt le moins prenaiu dans b
fuccefUon , & b loi qui attribue à l'ainé les deux
tiers outre le manoir & le vol du chapon , fe
trouvent à b fois exécutées : b fucceffion de b
mère n'efl plus compofée mte de ce qui refle dans
fes biens, après b diAiaaion de ce qui a éti
donné au mari. C'efl le furplus que l'aîné doit par-
tager avec le puîné. L'ainé ne peut à b rnit^
fou£-ir des donations qui font Élites de £1 pan à
des puînés ; mais il doit contribuer à celles qui font
Êdtes à des étrangers.
Il feut furvre b même ré|le lorfque b mère a '
biffé* pluficurs puînés, & &ire contribuer l'aîné
à ^b fixation de b part d'enfimt , dans b même
proponion , fuivant le nombre des enfâns & les
fi>rces de b portion avanngeufe que la coutume
donne à l'aîné.
Si b mère avoit réduit un de fes en&ns i une
moindre portion que celle fixée par b loi , b pan
du mari j qui ne peut pas l'excéder , diminueroit
d'autant. Ainfi , lorfqu un des en£uis aura été rî-
duit à fa légitime , b pan du mari ne pourra être
plus fone que cette légitime. Mais , dans le cas
où les enrans donataires, feroient oblige au rap-
port , le mari , après avoir pris b ponion d'un en-
fant dans les biens libres , pourroit-il encore la
.prendre dans ceux qui feront rapportés ? On dit
pour b négative, que le raj^rt n'étant établi
qu'en faveur des cohéririers , le fécond mari qui eft
un donataite étranger , n'y peut rien prétendre :
cependant lui arrêt du 2 avril 1683 , rapponé au
journal des audiences , a jugé le contraire ,. parce
que la donation faite au fécond mari étant irrévo-
cable , il ne doit pas être au pouvoir de b femme
d'y donner atteinte ; & il faut donner au mari la
pan qu'il auroit eue fi les donations n'eufTent pas
été faites. Si les donations étoient antérieures aux
fécondes noces , les droite du fécond mari n'y don-
neroient au contraire aucune atteinte.
Lorfque la mère a réduit ft part de l'un des en-
fans au-defTous de la légitime , s'il veut s'en tenir
au don ou legs , fiins* prétendre de fupplément ,
la donation du fécond mari ne doit pas être réduite
à la valeur de ce don , xxais doit £1 poner jufqu'à
. -.i-ic J droit
• . . -.0 coaten-
» .^^ .•xprellions
^ . .»• - '.«/î»/i de
., . Telle eft la
, \i» ; c'eft auffi
, . . ^ . ù;ivant les arrêts
»... . •»■ kicrnier cft du i6
..,,.,••••.-.« de Borrkaiixeft
.-. .»;;r'î jugé, dit Bcchet ,
,., »\»>.is fiits au fécond con-
' * ' _ ..,v uî:eiK>rtion,q!K>iqu'cllc
■•.• .lac î l'entant. On dre
X , .Mtro autres, un du 12 mai
,." .1 ijJiitVion de tous les avan-
:: faflo.
.. !.■ U'ns de l'enfant ctoit de peu
■ " i.'.^:: regards comme illufoirc; &
• ' ; ,.;..> en 1609, qu'un fimple legs
' * . , -. . ••■ liuivoit fervir pour faire réduire
■ ' . ., i»,i!tïS par le contrat de mariage du
■ '\ ,..;!,, il a ordonné que , malgré ce legs
' " , I .1 ik-. cntans, la donation à caufe de
, ,.,, :!>ii l'on plein & entier effet.
■ s, 1 ,.,. v-n croit M. Expilly , le parlement de
».,.'n."l»- "■'■">'' coi'.formé à la jurifprudcnce de
,.!,.( .!«• l<«»rdcaMX, dans deux arrêts des 21 mii
,, .... N 17 jui'ïl" ïS7* i n*^' ""^ ^°^^ * ^^
,..,is ,t'ilo|)i«i les principes de celles de Paris & de
\ ..iiU.uff ; «,'a '^'- à l'occafion d'un legs de trois
Il VI. % «iiit à un enfant. Ce legs dirifoirc , dit Baflet,
«Il <airc de juftes réflexions à la tour , afin de ne
iir. fiiivre le caprice d'un teftatcur : l'arrêt qui
j.iiiTvint le 14 mars 1618, réduifit à la légitime
«I.- droit feulement , les avantages faits à la féconde
Irinnie. Le principe général a été depuis confirmé
iijr deux an-cts des 2 avril 1642 , & 14 mars 1649.
Si une fille a renoncé , au moyen d'une dot in-
^"•ricMre à la légitime , la donatioii du fécond mari
f\e Aint pas être réduite à cette dot , quoiqu'elle
/affe tout l'héritage de l'un des enfans; l'édit ne
^lent s'entendre de h part d'une fille qui s'eft ex-
clue de la fucceffion , clic n'y a plus de part, au
moyen de Tefpèce de tranfport qu'elle a fait à fes
frères de' fes droits ; il faut s'en tenir à ctitc dé-
«ifion de Ricard &"de Potliier, fnns aucun égard
aux (iibtilités 6c aux diftinftions de quelques au-
teurs & de Dupin , entre les fille» qui ont été
«lotées avant ou après le mariage.
Le Brun , qui eil d avis de réduire indiftinôe-
ment les avantages du fécond mari à la dot de la
êWe qui a rci.opci , en conclut , qu'en Norman-
ilie , où , fuivant l'article i.\o de la coutume , u les
n filUs ne peuvent demander ni prétendre au-
cune portion en l'iv^rirage de leurs pères &
axes contre leurs frères , ni contre leurs hoirs ,
N O C
» maïs feulement mariage arerant »; le batHP^'
conjoint doit également irre réduit au miiàflrf'^ '
avenant de celle des tilles !a moins avsm^ï, ',
Cette opinion cft encore oppofès aux vrais pn»-'.'
cipci kk à la dccifion de Picard, puifque la fil*-. -
qui a reçu un maria(;e avenant n'eil point héndècftiy. .
L:i dot d'une fille religicufe ne peut fenrîr k' .-
faire la rcduftion , même dans le parlement de B«*r
dcaux , quoique les retranchemens y aient li^^K
fur le pied du cui m'iniis de faRo. Cette d« bH*^R
en effot qu'un don de fimp'.es alimens , dont 2» -
propriété appartient au monallére. Se non* à ^^
filie ; ce font les motifs d'un arrêt de ce {«^3
munr du 15 avril 1671 , qui eîl rapponi par m^L
Peyrcre.
Par la même raifon , le legs d'alimens âh ^
l'enfant exhérédé , r.e peut fervir de bafe de <
paraifon pour fixer le retranchement ou la
d'enfant du fécond mari ; des alimens ne
pas une p::rt dans la fucccifion dont rexhérédè l
exclu.
Lorfque le conjoint qui a convolé n'a
Îiuc des pctits-enfans , on demande comment (
e faire la réduilion ; l'on diflingue s'il y a -,
petits-cnfans d'une feule ou de plusieurs foucho.^
Lorfqu'il y a dos petits - enfans de difféi
fcuchcs , la donation faite au fécond maii 1
doit pas être réduire à la part que l'un des \
enfans a dans la fubdiviuon du lot échu
fouchc, mais fur la part de la fouche qui
moindre lot. La fucceffion étant partagée
foucbes j c'e^l chacune des fouches , & non
cun des petits-enfans , qui prend une part dans I
fucccHTion.
Au contraire , lorfque la femme n*a biffé (
des petits-enfans d'une mcme fouche , la fuccL-il
fe partageant , non par fouche , mais
fonnes , la donation du fécond mari
cible à la portion que prendra celui des pcnri^
enfans qui aura la moindr? part. C'eft ce qui L
été jugé par un arrêt de i6çi , rappon-i par Br*r
deau : cependant Ricard prétend , fur le fondée
ment d'un arrêt du parlemetH de Touloufe , mt
la part d'enfans devroit fe mefurer à ce que Ml -'
petits-enfans ont tous enfemble, parce quils i^ '
viennent tous enfemble qu'au lieu de leur pàK* :
fils de la difunte : mais Pothier obfervequii eft ;
faux que les petits-enfans viennent en ce es
au lieu de leur père , puifque la fiâion de la rfr
pr,'':f'?nt3tion celle , mais qu'ils y viennent de leur
chef.
Pour fixer la part d'enfant & le retranchement
des avantages faits au fécond mari , il faut liqin-
dcr la fuccelfion de la mère , faire une cAiraanoa
de tous Ic^ bie«is-meublcs & immeubles dont die
eft conipof'e.
Cette cftimarion doit fe faire avec le fécond
mari oi:i a un int<!rêt à ce que les bi'ens nefoient
pas cftimés au-dcflbus de leur valeur, ce qui di-
Oiinucroit la doijation ^ & ft l'eftimation eut éâ
^U9
N O C
lui , il auroit droit d'en demander une '
»
t auifi eftimer les biens dont eft com-
)iation Elite au fécond mari , qu'on pré-
à réduction , pour juger fi la donation
montant de la part de l'enfant qui a le
s la fucceâion.
nutions fe font fur la valeur des chofes
de l'ouverture de la fuccefTion , pourvu
lient point çt? détériorées par la faute
mari donataire. Tcmpus ïllud conjidcran-
0 binubus mor'tmr; non ab iiùùo donatio
1 nfpïcitnda , fed qui vocdtur eventus con-
(l , porte le chapitre a8 de la novelle 12.
ue redit donne aux enfans eft la répa-
Kéjudice que la donadon &ite au fe-
leur caufe dans la fucceiEon de leur
préjudice conûfte en ce que les héri-
}ris dans la donation ne fe trouvent pas
fticcefllon : la valeur de ce préjudice eft
lient celle des héritages au temps de
de cette fucceffion , & non celle qu'ils
temps de la donation,
t par la faute du donataire , ajoute
[lie les héritages ont été déjgradés , ils
nt pas être eftunés , eu égarafeultment
ils fe trouvent lors de l'ouverture de
n de la donatrice , mais eu égard à ce
lent valu fi la donation n'eût pas été
on doit préfumer qu'alors la donatrice
vé en bon état fon héritage,
mement , lorfque cet héritage fe trouve
il faut eftimer fa valeur au temps de
de la fucceflion : mais lorfque l'aug-
vient des impenfes utiles faites par ce
l'héritage ne doit être edimé que ce
oit , fi les impenfes n'euflent pas été
]u'il eût été lailTé au même état qu'il
e la donation. En effet , la donation ne
udice aux enfans que de cette valeur ;
Tont des impenfes necefTaires qui ont été
e mari fur l'héritage , il faut les prèle»
eAimarion. Si le tecond mari n'eut pas
lenfes , la donatrice v eût été obligée ,
le qu'elle y eût employé^ auroit dlmi-
it ia fuccelFion.
:nfes d'entretien ne peuvent être dé-
ïs font une charge des fruits que le dona-
t.
ervations doivent avoir lieu , quand
lari auroit aligné l'hcrita^c donné ; car
été le prix de la vente, la donation fait
tux enfans dans la fucceffion de leur
a valeur qu'auroit l'héritage au moment
ure de la fucceffion , s'il s'y fût trouvé.
nt fi la vente avoit été forcée , par
pour la conflruâion d'un ouvrage pu-
• les fuites d'une claufe de réméré , la va-
ritage ne pourroit être portée au-tlelà du
mari en aiirpit reçu. 11 en eH des rentes
tdi/iee. Tome VI,
comme des héritages , l'eflimadoQ doit ^tx6 faite ,
d'après les mêmes principes.
Comme c'efl au temps de la mort de la dona-
trice que le droit des en&ns eft ouvert pour de-
mander la réduâion , c'eft à ce temps qu'il faut
avoir égard pour juger fi elle doit avoir lieu , &
pour fixer l'eftimation de l'héritage. Pothier décide
que les diminutions qui feroient arrivées depuis ,
jufqu'au partage , tomberoient uniquement à la
cliarge du mari , & ne doivent pas empêcher le»
enfims de demander la réduâion , ainfi qu'ils Tau-
roient fait lors de la mort.'
C'eft aufli fur le nombre des enfans qui exîftent
au temps du décès , qu'il Êiut régler les droits du
fécond époux ; c'eft a cet infbnt feulement que
l'on peut connoître quels feront les droits des en-
fans dins la fucceffion de leiu: mère : jufques-là leur
nombre peut diminuer par la mort de quelques-uns
d'entre eux ; il peut auffi augmenter par la naif-
(ancede ceux du fécond lit. La jurifprudence du par*
lement de Paris eft confbnte.
U faut confidérer non-feulement les enfans qui
reftentdu premier lit, mais il faut encore compter
tous ceux, tant du premier que du fécond mariage ;
c'eft ce qui eft encore décidé par Ricard ; il dit qat
fi l'un des enfans du fécond litfe trouve le moins
avantagé , fa part doit fervir de modèle pour régler
la donation. Selon Dupin , cette décifion n'eft in*
faillible que dans les pays de coutume où les en-
gins de deux lits prennent part au retranchement
indiflinâement; mais il n'en eft pas de même en
[)ays de droit écrit , où les parlemens n'accordent
c Dénéfice de l'édit qu'aux enfims du premier lit.
Ce texte de la loi hic edîÛali : cui minor porno uU
ùmi voluntau dereliéla , fe rapporte , ajoute Dupin »
aux enfans. dont la loi parle au commencement;
Jî ex priore malrimorùo pwcreaûs llber'u , plus ouàn
ad mcum quamque pirventrlt. D'ailleurs , la difpofi-
tion de la loi ^uoniam , au code dcfecundu nuptiis,
eft précife : iis ampliora qtiee uni filio vel fiUte ex
anteriore matrîmonlo progenuis danda vel relinguenda
funt revocata. Auffi Cujas n'en fàit-il aucun doute
fur la loi hJc editlali.
Tels font les principes d'après lefquels on doit
réduire les avantages accordés au fécond époux ;
nous allons voir quels font leurs droits fur les
biens retranches , & comment il$ peuvent les
exercer.
Tandis que la loi hâc ediUali paroiiToit n'ac-
corder de droit dans le retranchement qu'aux en-
fans du premier lit , la loi quorûam ordonnoit
que les enfans du fécond lit feroient admis au
partage des biens retranchés. Pour faire cefler la
contrariété de ces deux loix , le chapitre 17 de la
novelle 22 a ordonné que les feuls enfans du pre-
mier mariage partageroient l'exCês des donations
& libéralités faites par le convolant au fécond con-
joint : mais , malgré une difpofirion auffi claire ,
appDyée de l'vttoritè de Cujas , la queftion a étî
M4
N OC
diverftinent jugée au parlement de Paris, penr les
provinces de droit écrit de fon refTort.
D'abord , Brodeau rapporte un arrêt du 4 juillet
1606, confirmatif d'une fentence arbitrale rendue
en la ville de Lyon , par laquelle le retranche-
ment avoit été adjugé à la nlle du premier lit,
ou à fa rcpréfentation ( à l'exclufien des enfàns du
fécond lit ; , enfemble la légitime , conformément
au tefbiment.
Depuis, il eft intervenu dans cette cour trois
arrêts contraires, les 2 mars 161 o, 7 feptembre
1645 & 7 mars 1648 , qui ont attribué le profît du
retranchement aux enfans des deux lits également.
Ces arrêts ont été rendus entre des perlonnes do-
miciliées en pays de droit écrit. Henris , qui fait
mention des deux derniers , dit qu'il les rapporte
£ins les approuver , ni fe départir de la régie établie
par les loix romaines. Bretonnier eft du fentiment
d'Henris.
Mais la ^leftion a été décidée très-folemnelle-
inent le 14 juillet 1660 : le procès avoit été porté
en la féconde chambre des enquêtes , qui ordonna
d'abord (jue l'avis feroit demandé aux chambres ;
& les avis ayant été prefque uniformes pour ad-
juger aux enfans du premier lit feulement le béné-
fice du retranchement , l'arrêt confirma la fentence
du prévôt de Mâcon , par laquelle tous les avan-
tages faits au fécond mari avoient été réduits à une
portion pareille à ceHe qui arriveroit pour la légi-
time à l'enfant jlu premier lit , auquel on avoit en
outre adjugé tout ce que le fécond époux pouvoit
avoir amendé de la (ucceflion. Cette décifion fo-
lemnclle n'a pu être déterminée par la confidéra-
fion de l'excès des avantages faits aux enfàns com-
muns : le fécond mari avoit été en effet inflitué feul
béritier , à charge de donner à chacun des enfons,
tant du premier que du fécond lit , une fomme de
1 yoo liv.
Quant aux. autres parlemens de droit écrit , on ne
▼oit pas d'exemple, 'dit Dupin , mie le principe éta-
bli par cet arrêt y ait ùit de difficulté. U y a une
fbuie d'arrêts par lefquels le retranchement a tou-
jours été ordonné en faveur des en&ns du pre-
mier lit, mais fans que ceux du fécond lit fe
fbient préfentés pour demander d'être admis au
partage.
Au contraire , dans les pays de coutume , on fuit
la difpofition de la loi quonïam. Cette jurifprudence
confnnte efl fondée fur le principe d'équité , que
les biens retranchés de la donation faite au fécond
mari , étant ceux de la mère commune, & tous les
enfims , de quelque mariage qu'ib foient nés , étant
autant à leur mère les uns que les autres , ils doi-
vent y avoir un droit égal.
Le droit de demander le retranchement eft dès-
lors ouvert , en pays de coutume , aux enfans du
fécond Ht , dès qu'un feul de ceux du premier lit
furvit, quand même ceux-ci en feroient remife,
narce qu'ils ne peuvent remettre que la part çii
N O C
leur appartient dans ce retrai<chement, & non 1
qui appartietment aux enfàns du fécond lit:
Cependant fi , lors du décès de la mère » t!0«
les enfàns du premier lit étoitnt prédécédè&. ^ ]^
enfàns du fécond mariage ne feroient pas fec^ls q.
pables de donner lieu à ce retranchement : il e ^l g^
cefTaire que ,pour y être admis , ils concourent avtt
les enËuis du premier lit , qui font le principal .xnodC
del'édit.
Pour que les enfàns, (bit du premier, foir dw'
autres mariages , puifTent demander la tédu^lj^
il n'efl pas néccflaire qu'ils foient héritiers dl^ Je^c
mère ; car leur mère ayant mis hors de fes i^t
la donation , tout ce qui y eft compris ne fât ^
partie de fa fuccefTion } ce n'eft pas des loix'
fucceffions, mais de celles AesJecoruUs nous,
les enfàns tiennent ce retranchement. Ainfi ,
Su'ils renoncent tous , ou feulement' quel([
'entre eux , tous font admis à partager le i
chement ; les jurifconfultes , les arrêts de difl
parlemens , s'accordent fur ce principe , & 1'
aux engins qui ont renoncé , comme à ceux 1
n'ont Ms renoncé , l'aflion révocatoire de Te
dent de la donation.
Mais , quoique les en£ms n'aient befoin que 1
la quaifté d'enfans , pour démoder le
ment , ceux qui font exhérédés n'y font
admis: ils s'en font rendus indignes parles
Îui , en leur méritant l'exhérédation , les ont <
e tous les titres en vertu defquels les 1<hz
appelloient aux biens de leurs pères & mères. No
feulement ils n'y ont aucun droit; mais
ils ne font pas comptés pour faire nombre , afin 1
former la légitime , ils ne doivent pas l'être po
déterminer la part de chacun desennns fur le ^tÊf^
de laquelle le retranchement doit être fixé.
Il en eft de même des en&ns morts civilcmcnr^
comme les religieufes , religieux profès , & «as;
qui ont été ffétris par des condamnations qni em-
portent la mort civile : les uns ni- les antres ne peiK.
vent être admis à demander le retranchement , 1^
à le partager; ils se peuvent faire nombre pour Je.^
déterminer. '
Quant aux filles, qui, par leur contrat de ma-
riage , ont renoncé à la lucceflion en fiiveur Ht
leurs frères ; quant à celles qui , dans certaines con-
tumes , font , par leur mariage ,. exclues des fiiccef^
fions de leurs pères & mères qui les ont dotées ^
Ricard décide qu'elles ne doivent pas être admifêr-
au partaee du retranchement. Quoiqu'il né foir
pas nécefliùre pour cela, de venir à h fiicceffiony
il fiiut au moins être capable d'y venir , Tol^ét de
Fédit eft de réparer le préjudice que fait la dona-
tion aux enfans : mais ceux qui ont renoncé à la
fucceftionne fou£frent aucun préjudice , pùifaue fi'
la donation cefToit , ils ne pourroient rien pretenp-
dre aux biens qu'elle comprend ; c'eft ainfi qu'ib
ne peuvent, par exemple , rien demander dans le:
douaire des enfans.
Si cependant la fille du premier lit n'àvoit
T^ O C
n'a lafucoeffion de Ton père , elle jxnirroit
pan à Iz réduâion des libénlités faites par
an fécond époux , &rèciproquenient dans
litts à b féconde femme , h elle n'a pas
i à la fuccefllon de fon père qui a convolé.
! les renonciations par contrat de mariage ,
xchifions des coutume > ne font ordinù-
prononcées qu'en faveur des frères , à leur
les filles peuvent toujours demander le
lement , malgré leur renonciation. .
«quoiqu'elles ne doivent pas profiter du
lemeat , elles n'en doivent pas moins être
s pour £ùre nombre : on opfrâferoit en vain
ne répudions pm mortmt kabetur , c'eft un
iflt en &veur des frères fe ulement ; le fécond
le peut profiter de la fiâion.
Dons légitimés par mariages fubfïquent
itre comptés & admis au partage ; le ma-
leur père a e&cé KMites les taches & dé-
i les obibdes de rillégidmité : nuds ceux
}nt légitimés que par refcrit du prince ,
as véritablement l^itimes , & ne fuccé-
comme tels^ ne peuvent en exercer les
la Saintonge^ où l'adoption efl reçue,
emande fi la perfonne adoptée doit être
au nombre des enfiins , pour faire réduire
ions excefiîves que le convolant a fiâtes
1 conjoint ; il diftingue ceux qui font
>u afiiliés par fubrogation , & ceux qui
ilement adoptés. Les premiers étant lu-
1 nombre des en&ns légitimes dont ils
it la place ,' ils doivent en exercer les
n peut dire , qu'ils ne le font pas de leur
i$ comme repréfentant les véritables en-
' une efpèce d'échange -,'il n'en eft pas de
: ceux qui , n'étant ps fubrogés , n'ont
treils motifs en leur raveur.
a des enfàns pour demander le retrancher
ï fondée fur ce que le retranchement eft
: înféparable dont leur mère a transféré
été à fon fécond mari , qui ne l'a reçue
' qu'à condition de remettre , au moment
de fk femme , tout ce qui fe trouveroit
la part de l'enfent moins prenant.
. loi qui forme cette obligation ; elle donne
is » pour fe faire remettre cet excédent ,
a que l'on peut appeller condiH'to ex Ugt.
aâion eft perfonnelle & réelle ; die peut
ntée contre les tiers-détenteurs des biens
s compris dans la donation , dans le cas
ond mari les auroit aliénés > foit pour le
t pour partie ; car le fécond mari n'ayant
propriété de ces biens qu'à charge du rc-'
tent, ils y font affeâés; le mari n'a pu
èrer , & des étrangers n'ont pu les acqué-
'CC cette charge , qu'avec la condition
lus de l'aâion des enfàns.
Hirroit auffi dire que cette a£tion eft ref-
ptù^pae la dooation , lorfqu'elle fe trouve
N OC
^U
excéder la part de l'en&nt moins prenant ^ la mort
de la donatrice , eft refcindée par l'autorité de U
loi , jufqu'à concurrence de cet excédent.
On ne doit pas s'attacher, parmi nous, auxfuln-
tilités du droit romain fur û nature & les carac-
tères des aâions ; il fiiut s'en tenir aiix vues de
i'édit; auffi-tôt qu'il y a lieu au retranchement ,
l'on peut regarder les enfàns comme devenus déjà
propriétaires de la portion dans les biens donnés ,
qiie la loi veut être ^tranchés à Içur profit ; on
peut leur accorder en R>nflquence l'aâion uiUis in
rem , pour la revendiquer : il n'importe qu'ils aient
une aoion perfonnelle réelle , conaiUm ex Itge , om
une aâion uùlis in rem. Dans notre pratique fnuv
çoife l'on fait peu d'attention aux noms que les
Romains donnoient aux aâions.
Cependant , lorfque le mari n'a aliéné qu'une
partie des biens compris dans la donation , oc qu'il
en a confervé fuffifamment pour remplir les en-
fàns de la portion entière qui dbit être retranchée ,
il eft équitable , pour éviter les circuits des de-
mandes en garantie , c^ue les én&ns exercent leurs
droits fur les biens qui font reftés au fécond mari»
& qu'ils ne puiiTent inquiéter les tiers -déten«
teurs.
Lorfque ces tiers-détenteurs peuvent être pré-
fumés avoir acquis fans connoifiance de la charge »
comme ils font alors pofleiTeurs de bonne-foi , ils
ne font tenus des fruits que depuis la demande for-
mée contre eux, fàuf aux enfims à fe pourvoir pour
ceux perçus avant la demande & depuis le décès
de leur mèfe , cbntre le fécond mari qui eft obligé
perfonnellement.
Mais lorfque ce font des fommes d'argent , des
marchandifes , ou d'autres meubles qm ont été
donnés au fécond mari , & que ces fommei ou le
prix de ces effets fe trouvent , lors du décès de la
donatrice , excéder la valeur de la part de l'enfant
le moins prenant , le droit des enfàns pour la ref-
titution de cet excédent n'eft ou'une funplb créanc»
d'une fomme d'argent contre le fécond mari , avec
hypodièque fur les biens , du jour de la donation ;
les enfàns n'ont aucune aétion contre le^ tiers-dé-
tenteurs de ces e£Fets mobiliers ; ils ont feulement
un privilège fur ceux qui font reftés en nature au
fécond mari , pour la créance de la fomme d'argent
qu'il leur doit.
L'a6Hon des enfàns, foit contre le fécond mari ,
foit contre les tiers-détenteurs, n'eft ouverte que
par la mort de celui des conjoints qui a convolé
& fait la donation.
C'eft fur ce fondement , dit Denifart , qu'il a été
jugé au parlement de Bretagnfc , par arrêt du si
avril 1738 , qu'une veuve qui avoit des enfàns
d'un premier ht, s'étant remariée , & ayant fait une
donation de i zooo livtVs , tant à fon fécond mari
qu'aux enâins à nùtre de leur mariage , devoit ,
après la mort du fécond mari , payer les xiooo
livres à la fille du fécond lit , nonobfbtit la réfif-
taace de la mère Se ïoswMioa des enfiuis du jpae'
Va
ff6 NOM
mier lit» Tauf à ceux-ci à demander la réduâion
après le décès de leur mère.
Quoique les enfans ne tiennent les biens retran-
chés que du bénétice de la loi , & non de la fuc-
ceffien de leur mère , cependant ils doivent les
partager dans l'ordre des ûicceiTions ; c'ell pour cela
que les petits-enfans n'y font admis qu'à défaut de
leurs pères & mères prédécédés ; c'cft pour cela
que les petits-enfans qui ont renoncé à la fuccef-
■ lion de leur mère , ou ne^ font portés fes héri-
tiers que par bénétice d'iWentaire , ne font point
tenus des dettes de leur mère , pour raifon de ce
^'ils reçoivent dans le retranchement , à moins
que les créanciers ne fufTent antérieurs à la dona-
tion ; ils font en ce cas tenus de leurs créances hy-
pothécairement , & non pcrfonncllement.
Mais ils ne font pas tenus de celles conftituées
par le fécond mari , qui , n'ayant jamais eu de pro-
priété abfolue fur les biens fujets au retranche-
" ment , n'a pu les hypothéquer.
Enfin , il faut oblerver qu'en conféquence de ce
Îue les enfans ne prennent pas dans la fucceHion
e leur mère les biens retranchés des donations
£ùtes au fécond mari , ils ne font pas tenus de les
imputer , félon Ricard , fur leur légitime , quoique
l'aîné doive y prendre fon droit d'aîneffe.
Les coutumes de Paris , Orléans & Calais dé-
' fendent aux conjoints qui convolent en fécondes
noces , de difpofer en aucune manière , au profit
\ du fécond mari , ou de la féconde femme , des con-
C{uêts foit meubles ou immeubles , qu'ils ont faits
pendant leur précédent mariage ; la difpofuion de
ces coutumes doit être reArainte à leur terri-
toire.
NOE , NoHE, NouE,oK NouHi. Tousces termes
font les mêmes > & fignifient proprement un lieu
noyé, un lieu aquatique & marécageux , propre dans
certaines faifons de l'année , au pâturage des bef-
tiaux. Dans quelques titres du Poitou , le mot noue
s'emploie dans la fignification de noyer. M. de
Laïu-ière , dans fon gloflaire , penfe que ces mots
fignifient une terre nouvellement mile en prés.
NOËL {parlement de). Voye^ PARLEMENT.
NOIR {code). Voye[ Code noir.
NOIRE , ( monnoïe. ) ç'eft b dénomination qu'on
donnoit à la jnonnoie de cuivre pour la difiinguer
de celle d'argent , qu'on appelloit monnoïe blanche.
C'eft dans le même fens qu'on appelloit nerets cer-
tains fous de cuivre & autre métal inférieur , à
la difFcrence des fous argentés , qu'on oommoit
fous blancs. La coutume de Valois , art. 7 , dit :
que fept fous fix deniers nerets valent quatre fous
parifis , & les (bixante fous nerets , trente-fix fous
parifls. On doit faire attention à cette difièrcnce
entre la monnaie noire & blanche , dans les amendes
6c autres droits fixés en vgent par les titres ou
les coutumes.
NOM , f. m. ( Droit public & àv'il. ) eft ce qui
diAingue chaque individu.
Les premiers hommes a'avoLent qu'ua nom : tels
NOM
Adam , Noi , Abraham. Tous les anciens |
ont fuivi le même ufage ; témoins Priam , I
Agamemnon , Uly fie , Ménélas , Cy«i» , ]
Alexandre.
Les Romains en avoient jufqu'à quatre]
défigner une perfonne , nomen , agnomtn ,
men, pronomen. l-e premier, nonun , étoituni
table nom de famille qui étoit donné à la i
commune , & qui palloit à toutes les bn
qui en defcendoient. Le fécond , agnomtn ,
un furnom donné à un citoyen pour une caufe ]
ticulière. Le troifième , cognomen , étoit le fun
de chaque branche , & fe mettoit après le noni
famille. Le quatrième enfin , pronomen , étoit j
nom propre qui appartenoit à un particulier, 1
qui fe mettoit devant le nom de famille. On tront
fréquemment ces quatre fortes de noms donnés
ua citoyen de Rome , &. il cû aifé de recon
leur fignification particulière. Par exemple >
le nom de Publius Cornélius Scipio Afric
celui de Publius eft le nom particulier de
qui a vaincu les Carthaginois , celui de Con
eft le nom de la famille dont il defoendoit ,
de Scipio eft le furnom propre de fa bran
celui a'Africanus eft le. furnom que' fes vif
lui ont acquis. Publius eft le pronomen ; Corn
eft le nomtn; Scipio, le agnomen; Africaniis,J
cognomen.
•Les anciens Germains qui ont renverièenl
rope le coloiTe de l'empire romain , n'avoient , a
que les plus anciens peuples , qu'un feul nom pro
K indiyiduel : Pharamond, Clovis , Clotaî
Charles , Lothaire , &c. Cet ulâge a duré (omk
première & la féconde races de nos rois^ &j
quelquefois on y aajouté im fobriquet , il ne paâditfF:
Sas pour un nom , & fervoit feulement à defigoM^^
s pcrfonnes.
Il n'y avoit point alors de nom de baptême. Lt^*f
parens nommoient leurs enfàss , & les fùùAoM^'
baptifer fous le nom qu'ils leur avoieat donak.'- -
Les pcrfonnes plus âgées fe faifoient bapti&r , «r
fous le nom qu'elles av<Ment reçu de leurs parais^,. -
ou fous le nouveau nom qu'elles fe choiuflbieflr -
elles-mêmes , pour le porter après le baptêmes
Comme on ne baptifoit , dans ce temps-là , qu'aiK
fêtes de Pâques & de la Pentecôte , ces perfonpe» -
fe faifoient , en attendant , enrôler feus le «es- -
fous lequel elles vouloient recevoir le facremenib
Les jours fblemnels étant venus , le prêtre les ap>'
pelloit par les noms qu'elles avoient cnoifis , pour
être baptifces, fans que luL, ni le parrain , fc mè>
lafiTent d'impofer ces noms.
Cette confidération doit faire douter de ce qoc
difent quelques hiftorions , que des rois de la prei>
mière race ont été nommés par leurs parrains ,
lors de leurs baptêmes. Ils veulent , par exemple ,
que Contran , tenant fon neveu fur les fonts , Tait
nommé Clotaire; mais , outre que cela eft contrûrc
à l'ufage univcrfel de l'églife, Clôture ayant déjà
régné plus de iix ans fous ce /lom, loriqu'il f^r
NOM
il eft certain qu'il ne reçut point , lors
aptême , de nouveau nom. A cela , les
I oppofent l'autorité de Grégoire de Tours ;
joire de Tours dit lui-même que ce prince
Kore que quatre mois lorfqu'il fut nommé
par Contran , qui , étant fon tuteur , &
t lieu de père , lui avoit donné ce nom ,
jutume qui s'obfervoit alors. Ce que Gré-
Tours ajoute , que Contran , tenant fon
r les fonts , avoit voulu qu'il s'appellât
fe doit entendre par relation à ce qu'il
autrefois en qualité de tuteur , & non
faifoit en qualité de parrain •, ou ne fert
[uer que Contran n'avoit pas voulu que
1 changeât de nom au baptême , comme
iquoit quelquefois alors,
lart des noms qu'on prenoit dans ce temps-
païens, & la coutume de ne donner que
de faints au baptême , peu eflentielle au
, eft moderne. 11 n'y avoit pas non plus
: Emilie , puifqu'il n'y en avoit point
mmun à tous ceux qui defcendoient d'une
,e : on n'avoit qu'un nom , qui fe perdoit
erfonne qui l'avoit porté ; car les noms
ingiens & de Carlovingiens qui ont fervi
lination aux rois de la première & de la
ices , font de ces derniers temps. Les noms
iciennement fi peu communs à toute une
me pas un feul roi de la première race
le nom de fou père. Enfin , on ne favoit
. ce temps-là , ce que c'étoit que le nom
irie ; s'il y avoit des duchés & des comtés
idation de la monarchie , ce n'étoient qiie
; qui ne pouvoient alors non plus paUcr
j, qu'aujourd'hui la qualité de gouver-
)rovince.
demande de quelle nature étoit le nom
rtoit alors , puifqu'il n'étoit ni de bap-
de famille , ni de feigneurie , la réponfe
e nom n'avoit aucun rapport avec ceux
: fert préfentement , & qu'étant feul , il
I tout enfemble de nom de baptême , de
.mille , & de nom de feigneurie.
ige de n'avoir qu'un nom qui n'étoit pas
; propre que l'eu maintenant celui de
de Jacques , caufoit une étrange confu-
la connoiflance des perfonnes & des
& faifoit perdre la trace des filiations.
ieu de s'étonner que cet ufage ait duré
mps , étant fi incommode , & les Romains
mé l'exemple d'avoir plufieurs noms , &
s noms de famille. Les Romains qui n'a-
5 l'ufage des fiefs , ne penfèrent point à
i furnoms des lieux qu'av oient pofTédés
îtres; ils les prirent de diverfes chofes
ou à l'agriculture , ou à la vie paflorale
noient , ou de certaines qualités marquées
, ou de l'efprit, ou de quelque circon-
rticulière de leur vie.
nmencement de la troiflème race de >os
NOM TÇ7
Vois , les duchés , les comtés , & les autres feigncn^
ries ayant changé de nature , appoi-tèrent un grand
changement à Fufage des noms. Les derniers rois
de la féconde race avoient été trop foibles pour
refùfer aux enfans les dignités que leurs pères
avoient poffédées; & Hugues-Capet qui eut befoin ,
à fon avènement à la couronne , de gagner l'affec-
tion des grands feigneurs , permit qu'ils fe fiffent
un domaine de leurs offices , & rendiffent héré-
ditaires , à leurs maifons , les feigneuries qu'ils iie
tenoient auparavant que de la pure grâce du roi.
Cette fuccelTion , introduite dans les feigneuries »
donna lieu à une nouvelle impofition de noms qui
en fiirent tirés.
Alors il y eut deux noms : l'un , félon l'ancien
ufage , qui étoit particulier à la perfonne qui le
portoit : l'autre , tiré de la feigneurie qui étoit hé>-
réditaire & domaniale. On ne peut pas dire néan-
moins qu'il y eût encore des noms de famille,
attendu que ce nouveau nom étoit attaché à la pof-
fefTion de la feigneurie , qu'il n'y avoit qu'un des
enfans qui portât le nom de fon père , parce qu'il
n'y en avoit qu'un qui fuccédât à la feigneurie ,
c'étoit l'ûné. Les autres enhns ètoient obligés de
prendra le nom d'une antre feigneurie ; & ainfî ,
aans une même maifon , il y avoit -plufieurs 'noms
?[ui fe multiplioient avét les branches & les per-
onnes. « Il convient entendre fdfit du Tillet qui
i> avoit vu tant de titres , de regiilres , de Chartres ,
» tant fouillé dans nos archives , & dont de Thoa
V fait une mention fi honorable ) , que les furnoms
i> des feigneurs & gentilshommes n'étoient tfonti-
'i nues qu'au fils aîné qui héritoit au priàcipal fief,
» & les puînés portoient le nom du principal fîef de
» leur partage , comme en la maifon de Champa-
r> gne , Etienne , fils puîné du ccmte Thibault-le
M Grand, & fes defcendans , eurent le nom de San-
» cerre , parce que le comté de Sancerre lui échut
n en partage».
Quoique c«t ufage fût moins imparfiiit que le
Îiremier , il ne laiffoit pas d'avoir beaucoup de dé-
auts. Il étoit toujours très-difficile , dans une fl
grande diverfité de noms , de reconnoître les pep-
lonncs qui étoicnt d'une même maifon ; mais le
principal défordre venoit de ce que les noms de
feigneuries étant abfolument réels, quand on venoit
à perdre la feigneurie , on en perdoit auffi-tôt le
nom. Si l'on acquéroit une feigneurie plu^ confi-
dérable que celle qu'on avoit auparavant , on quit-
toit fon ancien «oro pour prendre celui de la nouvelle
acquifition qu'on avoit faite. Les noms éteient dans-
une vicifTitude oentinuelle. Cela eft confiant, parce
qu'on ne trouve dans aucune hiftoire , ni dans au-
cun aâe , des furnoms avant ce temps-li.
Il n'y a pas encore fix cens ans que , parmi nous ^
les noms font devenus perfonnels & inféparables
des familles , qui fe les approprièrent. Le» filles-
n'ayant point ordinairement de -feigneurie en par-
tage , furent les premières à prendre le nom de leurs-
pères , afin qu'on pût ««naoître de quelle mviSua
.,8
NOM
elles étolent. A leor exemple , les cadets qui nV
voient pas non plus de iei^neurie , ou qui en
avoient quelqu'une fort inférieure à celle de leur
père , prirent auiH le nom de leur père. Ceft ainfi
que s'établirent infenfiblement dans les grandes
maifons les noms de ^mille , communs à tous ceux
<rui defcendoient d'une même tige , & indépendans
at la poiTeiTion de la feigneurie. Ce n'eA que de-
J mis ce temps qu'il a ctc plus facile de connoitre les
àmilles ; car ceux-là fe trompent qui veulent qu'on
ait reconnu les maifons par les armes avant qu'on
les pût reconnoîtrè par les noms , piùfqu'il eft conf-
iant que l'uûige des armes n'eft pas plus ancien
que celui des noms , quoique quelques-uns en rap-
Sortent l'origine aux temps les plus éloignés , &
onnent des armes aux grands officiers des pre-
miers rois de la première race.
Ce qui s'eft Êiit en France eft arrivé également
en Italie, où les Lombards établirent l'ufage des
fiefs , à-peu-près dans le même temps qu'il sintro-
duiftt dans ce royaume. Un (avant niftorien de
Naples rapporte que les Lombards tirèrent com-
munément leurs fumoms des villes ou des châ-
teaux que leurs ancêtres avoient poiTédés, & où
ils faifoient leur (ijour ordinaire ; que les ^charges
de raa^ftrature , les emplois militaires ,* les di-
gnités ecclèfiaftiques & *f kuliéres , la profeflion
qu'avoit exercée quelqu'un des ancêtres, furent
auffi des fources où diverfes familles prirent leurs
fumoms; que les fumoms tirent leur origine des
mœurs & des qualités perfonnelies, ainfi que de
la couleur des cheveux , de la barbe , ou de quelque
Jiabitude particulière ; & qu'enfin on empruntales
AMu des plantes , des fleurs , des animaux , &
d'une infinité d'autres chofes. L'hiftorien que je
cite , remarque que cet ufage , diftinguant les fa-
milles par des fumoms qui le confervoient de gé-
nération en génération , ne commença , parmi les
Italiens , que vers la fin du dixième (îècle ; qu'il
ne fut pas commun alors ; qu'il devint plus fré-
quent dans l'onzième & dans le douzième fiéde ,
mais que ce ne fut que dans le treizième & le
auatorùème qu^on le vit généralement répandu
oans le plus bas peuple , comme parmi les princes
& la noblefTe.
Nos auteurs françois marquent exaâement ce
qai efl arrivé parmi nous , & nous apprennent que,
par les divers changemens dont j'ai parl^ , on eft
£nfîn ^rvenu à avoir aujourd'hui trois fortes de
n<^ms : le premier, de baptême, qui eftparnculier
à celui qui le porte ; le fécond , de fiunille , qiû eft
commun à toutes les perfonnes d'une même mu-
fbn ; le troifiême , de feigneurie , qui eft réel &
dépendant de la pofTeftion de la chofe , & oui, par
conféquent , fe perd par l'aliénation de la feigneu-
rie. Ce n'eft pas que tous les noms des grandes mai-
fons n'vent été réels dans leurs commencemens,
il n'y avolt non plus de noms en l'air , dans ce
temps-là , que des fiefs & des feigneuries chimé-
tiff^ ; Se c'eft par cettç raifoa qu« beaucoup de
autre I
NOM
gens affisâeiit d'ajouter à leur «m h paRkdkeAg
pour faire voir que leur nom a été autrefins ^
qu'il a été tiré d une feigneurie , & qu'il eCfc
conféquent très-ancien. Mais la coutume
rendu perfonnels les noms qui auparavant é
réels , ils changèrent entièrement de nature ;
dèpendans de la pofteflion de la feigneurie,
furent inféparables de la famille à laquelle ils i
devenus propres. Au(H le nom de Moatm
fubfifte-t-il dans cette maifon , quoique la i
dont il a été tiré , n'y foit plus. Les gtntilshoii
qui pofledent les feigneuries dont us ont re^ 1
nom , auroient beau les aliéner , ils n'en quite
pas le nom , comme ils feroient obligés de
celui d'un autre terre qu'ib vendroient. Les*
de famille, réels dans leur commencement, i
devenus perfonnels , ne peuvent plus fe perii
Lorfqu'il n'y ayoit que des /ion» réels ,0a net
voitpas à redire que ceux qui acquéroîentunfieff
confidérable que celui qu'ils avoient auparav
Priftent le nom de leur nouvelle acquifîtion , <
on quitte encore aujourd'hui le oo/b d'une f
rie inférieure pour prendre celui d'une au
relevée , parce que le nom de feigneurie eft 1
à préfent réel , & de la nature qu'étoient les 1
ciens noms de feigneurie : mais depuis que lesi
font devenus perfonnels & propres aux ùa "
ce changement ne fe fait plus ; chacun eft ;
de conferver le nom de fa maifon , comme I
mière & la principale marque d'honneiu- ; &1
ne peut , fans honte , quitter fon nom pour e
prendre un autre. Quand les noms étoient
ment réels , ib ne marguoient que la fdg
dont l'une peut être préférée à 1 autre , fai
perfonne y prenne intérêt , Se fans que cette ^
rence ait aucune fuite fàcheufe ; mais \esnomsi
perfonnels , renferment tout ce qu'il y a de mé
de ^ertu , & de gloire dans une maifon ; & co
chacun veut donner une opinion avanti^eafe <
la tienne , on s'efl fait un point d'honneur de 1
ferver fon nom, & de ne le plus changer \
un autre. La dernière peine qu'on impofe aux 1
pables des crimes les plus énormes , efl d'o"
leur âmille à cluuiger de nom.
Ce n'eft pas qu'il n'y ait quantité d*exem(
de gens qui quittent le nom de leur femille j
prendre celui de quelque autre \ mais ce cii
ment eft une preuve certaine du peu de grai
qu'il y avoit dans la maifon dont ort. quitte le ~
nom. Ils n'ont pu le faire que parce qu'ils n'itpiat^i
pas contens de la gloire de leurs ancÂtres, fCt.^
qu'ils cherchoient à le revêtir de la fplendeur d'ua'i^'
no)n de famille étrangère plus illuflre que la leurs ^■
La conféquence eft in^illible , à moins que la coa<
dition de porter le nom d'une famille étraneère tm
leur ait été impofée par des donations , des m»*
riages, ou des tefhmens qui leur en aient &it pafCiBC
les biens.
De tous les rois & de tous les empereurs dt -°
rSurope , il n'y a que le roi de France doat H
NOM
'ât point d'autre nom que celui de la cou-
mcc que leurs ancêtres ont porté ce nom
c furie trône , en y montant , depuis que
, auparavant réels , ont été rendus per-
ï inféparables de la md#n à bquelle ils
nus propres. Le roi de France a pour nom
e le nom même de fa courotuie , parce
ncêtres > allis fur le trône , prirent ce
ue les noms devinrent perfonnels fur la
laième fiède. Ceft ainfi que dans la né-
fatisfiùre à la coutume qui voulut qne
aifon eût un nom qui lui rût propre , les
princes qui ont régné depuis en Europe,
le nom des terres qu'ils poffédoient. La
i règne en France n'en a pu avoir d'autre
de fa couronne, parce qu'elle régnoit
ig-temps; au lieu que les autres mai-
es étant montées fur le trône depuis que
font perfonnels , elles fe font trouvées
om de ^ille qu'elles n'ont pu quitter
dre celui de la couronne à laquelle elles
it. Ainfi il eft bien aifé de reconnoître
de la maifon de France , lorfqu'on fait
lifon du nom de France avec ceux des
nilles fouveraines. Tous les noms des
fons royales , quelque illuflres qu'elles
mènent à un point oîi les commence-
naifons qu'ils défignoient étoient fbibles ,
le la maifon de France n'a rien que de
fauguAe dans fon ori^ne, comme dans
es & dans fa durée,
ends beaucoup fur le nom de cette pre-
fon de l'Europe , à caufe d'une erreur
sUe les miniftres du roi des deux Siciles
: il y a quelque temps , lorfqu'ils firent
lu coin de leur maître , de la monnoie à
bnt ce prince entroit en poiTedlon. Us
lettre cette légende : Carolus Borbonius ,
ûs. Ceft Charles de France qu'il falloir
c non pas Charles de Bourbon.
de Emilie de nos rois eft France , '&
trinces font de la maifon de France , en
> nom , non comme un titre de dignité
le la poftèftion d'une couronne , mais
; nom propre de famille , & dans le même
i dit , en parlant de quelques rois , qu'ils
L maifon ae Brunfwick , d'Oldembourg ,
es de nos rois, lefquelles n'ont point
, portent diftinflement le nom de France ,
m de Emilie. Du Tillet , qui cft de tous
1 françois le plus exaft à diftinguer le nom
: d'avec les noms d'apanage , dit que le
France appartient aux filles des rois de
: que Jî elles font nies avant que leurs pires
, elles TU prennent ce furnom qu'après leur
à la couronne.
de France qui n'ont point d'apanage ,
is doivent hériter de la couronne , portent
e nom de France. Le duc de Bourgogne ,
N O'M
5r
en ratifiant le contrat de. foa.manage'^ s'appelle
Louis de France, duc de Bourgogne,
Les fils de France gui. ont des apanages , joi-
gnent au nom de France , comme nom de famille y
celui de leur apanage, comme xiom 'de terre; &
c'eft ce nom d'apan^e qui fe perpétue dans leurs
defcendans , & fe quitte par 1 suné de la branche
parvenant à la couronne. J'ai encore ici pour ga-
rant de ce fait , du Tillet que j'ai cité, u En la mai-
» fon de France ( dit cet auteur ) eft demeuré
n quelque chofe de la fufdite vieille forme (l'ufàge-
» que l'aîné feul portoit le nom de la feigneurie
» du père) ; car Combien qu'à tous meiïeigneur»
>> les puîaés des rois ait été rèfervé , pour leur*
» perfonnes, l'honneur du furnom de France qui
» eft titre de grandeur & éminence , toutefois-
» ledit furnom n'eft continué aux enfans defdit»
M puînés , lefquels prennent celui du principal titre
» de l'apanage de leur père , & dure jufqu'à ce que
» b branche finiiTe ». Pour faire voir qu ils font de
la maifon de France , &.pour conferver le droit
Îu'ils ont à la couronne , ces defcendans d(s fil»
e France prennent le titre de prince du fang de
France. Avant le règne de faint Louis , il n'y avoit
même que les fils amés de nos rois qui portaflent
le nom ^ les armes de France. C'étoit auflU'ufaee
des autres maifons fouveraines , comme l'attefte
un auteur fort connu. Tel itoit ( dit-il ) l'ufage du
fiecle ( i3« fiécle) , qui a continué long-temps après,.
Un cadet de maifon fouveralneprenoitleiumi de lapa-
nage qui lui étoit échu,
V oyez les qualités ''que prirent le feigneur &
la dame de Beatijeu , gendre & fille de Louis XI y
dans un traité de confédération avec le dtic de-
Lorraine. « Pierre de Bourbon , feigneur de Beau-.
n jeu, comte de Clermont & de la Marche, &.
n nous Anne de France , dame de Beaujeu »>
» comtefle de Clermont & de la Marche ». La-
fille du roi ne s'appelle pas de Vofois , qui étoit^
le nom de la branche dont étoil; fort! Louis XI )^
elle s'appelle de France. Le gendre du rois ■<!><>■ étoit
d'une branche puînée , s'appelle de Bourbon, a Je-
» vi'af pelle fils de France (ditim introduâeur de»..
» miniftres publics) , que les princes qiu font fils
n de rois. Il n'y a dé fils de France que ceux dont
j» les pères ont régné ou régnent, parce que le
» prince qui monte fur le trône , perdaiit fon fur^
» ii.om , ne peut donner que celui qu'il acquiert à
» ceux qui iont nés de lui : or , il n'acquiert que
» celui de France , ainfi on ne peut donner que le
» furnom de France à fes enfans. Mais comme les
n fils de France ont des apanages , les princes qui
n font iflus de ces fils de France , qui ne viennent
w point à régner , portent le nom de l'apanage de
» leurs pères , & font dans la fuite une branche' de-
» la maifon royale ».
Orléans, Bourbon-Condé , & Bourbon-Conti'
font des branches de la maifon de France. Cha-
cune de ces branches , outre le nom de France qui' •
cft commun à toute la maifon , a une efpéce de /km»
•5»
NOM
elles itolem. A leur exemple , les c .,^^^ J^
voient pas noa plus de feign?'::! ~ **' . -.^ifuge
avoient ^Iqu'une fort inférLeii .• .' ,.t :nlxce
père , prirent aufli le nom de le _ _- ;c.3imun
<jue s'établirent infenri!>!ei!-.c- ^;,, Ij porté
maifons les nuyiu de famille , - . /.: ù quitte
3iii defcendoient d'une m{*- .\'_i qui par-
e la poâelTion do l-,\ T.m ^. ^-^^ branches
Îmis ce temps qu'il ai;' \. \.i.* . *«•* 'o"* cxac-
amillesjcarce'.i\- 1.1 !" ^ ,>. anches éteintes,
ait reconnu ICi nii'.ii' . ^voient ancienne-
les pût reconnoitre , ^:.' Bourgogne ^ Vcr-
tant que rufa^-; ' ,. :.,i , Anjou , Evrciix »
que celui dc-i /T.- _ 0:UMis , Angoulcme ,
Sortent Tofii',
onnenr *'.: . „• Louis de Ocrmont qui ,
niers roi-. J^^^miang de France, a porté
Ce • ■ .c nu de la mailbn de France ,
en ! • * ' ;% de faint Louis. Si l'on de-
fief ',,«;: is de Clerniont , contre Tufage
il. . i;..i le nom de Clcrmont qui étoit
^■ _ siiMUtf & de fa dcfcendance pater-
\.>.> illume maifon du monde , en celui
■* ^. , ,ji!i étoit un titre du cut&.maternel ;
\>i . '!••'* i*''""c ^ citer, parce qu'il eft de
^ .ii!(i'iir% le ])lus inflniit de ces fortes de
\i<f>iulrii prccifément à la queAion. « 11 con-
\ .,1 i'ntcudrw' ( dit ce greffier en chef du par-
■ i' .v,-iii <lc J'aris ) que l'an 1317, le roi Charles-
I, Hi'l voulut ravoir la comté de Clermont en
', iii-.iii v< >Hi II , donnée par le roi faint Loys à M. Ko-
„ lu 1 1 de France fon fîis , parce que ledit roi
„ ('iiiirlcs étoit né audit Clermont; &de £iit, il
,1 1*1:111 de Loys , âls du comte Robert , auquel
Il liircnr. baillés en récompenfe les comtés de la
Il M:irclie & feigneurie d'Iflbudun , Saint-Pierre-
•I Ic'Mouticr, Montferrand, & autres , & fut la
(I l>;irori'.* dcBourbon érigée en duché. Cctéchange
>i c/técnté , Loys I , duc de Bourbon & fes en-
ii'faiis, »rindrent le furnom de Bourbon, laiflfant
n celui oe Clermont ; parce que le roi àvoit re-
n prift« ledit apanage ae Clcrmont , & combien
M que le roi Philippe de Valois, venu à la cou-
n ronne par le décès de Charles-le-Bel , ne tînt
M ledit échange comme trop dommageable , 6i qui
n diminuoit de la couronne , rendit la comté de
t) Clermont, 6t rcprinll les terres du ccntr'cf-
» ciiange : le furaom.de Bourbon fut continué &
H a été fuivî ».
Les defcendans de ce prince , jufqu'à Henri IV,
pirtérent toujours le nom de Bourbon. Henri IV
lui-même le porta a'v'ant quil fût ]}arvenu à la
anironnc de Fi-ancc ; mais du moment qu'il fut
devenu roi de France, il ne s'appella plus du nom
de Bourbon , & fes defcendans n'ont jamais porté
le nont de Bourbon , mais celui de France. Y a-t-il
plusdcraifon à dire que les defcendans de Henri IV
font Je la maifon de Bourbon , qu'il n'y en auroit à
f'*utcnir qu'ils font de la maifon de Clermont i C'eil
fJoxic une grande erreur que de croire que le nom
NOM
de Bourbon foit le nom propre de la mai&n royilta
de France : car, quoiqu'il ioit vrai que la couroiii)i|i
e(l poirédéc par un monarque qui porteroit le lu
de Bourbon , fi Henri IV , fon q::atriènie ûcnl, -
n'étoit parvenu à.la couronne , u efl faux qu'dlq^
foit dans la branche de Bourbon , dont le piii ~
de Ciondé eA devenu le chef par i*avénemem
l'aîné de cette brmdie à la couro.nne ; &
qu'il foit vrai aufli (jue les ancêtre» du roi rc^
aient porté le nom de Bourbon , il eft encore
<juc le nom de Bourbon , foit le nom générique de
iajnille.
Les defcendans de Philippe de France , duc dtVi
léans , frère de Louis XIV, portent le nomiÔA
léajis , comme nom diilinâif de cette autre brandiS|
fans qu'aucim ait pris , ni doive prendre le mmm
Boitrbon , deftiné à en diflinguer une autre. ]
^ Si Philippe V ne fîit pas parvenu à le couroffli|
d'Efpagne , & s'il eût vécu duc d'Anjou en Francëî
le prince fon fils , formant en France une brai»
particulière , fe feroit appelle CharLs d'jinjou.Ë
devroit donc porter à Naples le nom de CharM
d'Anjou , & non pas celui de Charles de Bourbou
fi ces noms d'apanages montoient fur le trône tm
le prince qui les a portés ; & je ne vois pas pkl
de fondement à l'appeller Charles de BourbonJ
Îu'il n'y en auroit à" l'appeller Charles d'Orlému
>ès qu'un prince de la maifon* de France ré^u
il quitte le nom fpécifiqi:e de fa branche , & rM
faifit le nom générique de fa famille , parce queoi,
nom eft confacré à la branche aînée , oc que le àaâ
de roi éteint celui de l'apanage , de la même m^
nière qu'une grande lumière en fait difparoitreuÉ
moindre. Le nom de la maifon qui règne en Francèi
en Efpagne , & fur les deux Siciles , efl donc h
France , & non de Bourbon , & c'efl ce que k
voulois prouver.
On ne peut changer de nom de famille , fans ei
avoir obtenu la pcrmiflion du roi. Oçù. la difpofii
tion précifc d'une ordonnance de 1555 ; maisceot
efpcce de giace ne fe ref if : pas , lorfqu'elle eAùxt
dée fur A-a motif» légitimes.
Il n'eft pas plus permis de vendre fon nom , qiM
de prendre celui d'une autre famille. C'eft One pr»
priété inaliénable de chaque maifon. IlfufHt, poa
en jouir, d'être defcendant delà race qui le porte
parce que le nom efl attach > à la naiflance ; il &ui
néanmoins obfcrver que les enfans légitimes 01
légitimés (ont les feuls qui puilVcnt le prendre , te
bâtards n'y ont aucun droit , à moins qu'ils n'aiep
été reconnus par leiir père. Les filles qui fe nu
rient , quittent le nom de leur père , pour prcodrt
celui de leur mari.
Un tcftatenr peut appofcr la condition , i fo
inllltution d'héritier , que fon iiiflitué ou fon légj
taire univerfel portera fon nom &. fes armes : ma
même dans ce cas les héritiers inAitués & les lêg;
taircs doivent fe faire autorifcr par le prince à cha:
gcr leur nom. Il y a plus , la condition inf.lrée dai
un teflament de porter le nom Sl les armes , ne do
avo
NOM
ne torfqn*U n'y- a plus ^^ mUes de la
ilhteur, ou que ceux oui exiftent con-
xécutioo de cette condition,
e roi permet à guelou'un de porter le
âmes d'une maifon dont il ne defcend
s mâles , on infère prefque toujours
es-patentes qui accordent cette grâce ,
it en autre chofe & l' autrui en tout. Cette
r\'e le droit des intérefli&s , & les au*
ner oppofltion à l'enregiftrement des
tes.
udons prifes pour alTurer à chaque ci-
éritable nom , ont toujours été regar-
très-importantes à l'ordre public. Auflî,
temps, les tribunaux fe font emprefles
ufurpateurs de nom.
ffet commettre un faux , que de pren-
e nom que le fien. Un arrêt récent ,
: dans le journal des caufes célèbres ,
Tes au fils d'un'fuifle d'Etampes, qui
re de cornu de Roquelaure , de porter ce
mes de cette maifon , jufqu'à ce qu'il
[u'il en étoit ifTu. Cet arrêt eft du i6
II de l'ordonnance de 1619 , « enjoint
itilshommes de figner du nom de leur
Se non de celui de leiu* feigneurie , en
& contrats qu'ils feront, à peine de
"dits aâes & contrats ».
tion de cette loi efl fans doute très-
lant elle n'a jamais été fuivie ; l'ufaee
fur la toi , & les tribunaux n'ont ja-
nuls les contrats fignês par les gentils-
feul nom de leur feigneurie.
délit aux yeux des loix d'ufurper un
tisfàire fa vanité , c'eft un plus grand
ner un autre nom que le fien , pour fe
aven de l'engagement qu'on contrafte
fous cette fauUe fignature. Un arrêt
nars 173^ , au apport de M. Pafquier,
le commis d'un banquier de Paris , qui
es fignatures fuppolées fur le dos» de
ange , à les acqwtter.
L Voye[ NuMBLE.
A.GE,o«NoMBRAIGE, {Droît féodal.)
bare , numeragium : on a ainfi appelle
à celui qui recueilloit & comptoit ,
x>ur le feigneur & le décimateur , les
roit de champart ou de dixme. yoye^
itier, au mot Nnmeragium.
jouter, avec ce dernier auteur , que ce
érage & le foin d'amafler les dixmes
le plus fouvent de ces ofRces féodaux ,
toit mairies : cela réfulte d'un cartu-
r ce favant , & des détails où l'on eft
t Mairie , ( Droit féodal. ) (M. Gar-
UtON , avocat au parlement.)
E, [^Droit féodal.') on a nommé ainfi
reu & dénombremement f ou peut-êo-e
n roturière. Voyei l'article Nombres ,
'xtue. Tome VL
N O W \Si
6» dom Carpender, au mot Narratio a. '( M. Gjut-
RJN DE CouLOS , ovocat OU parlement.^
NOMBRÉE. On a quelquefois donné ce nom.
aux aveux ou dénombtîemens. P'ityer le Glojfaire
du droit froncis , au mot Nommée ; le Glof&rium
novum de dom Carpentier , au mot Nominatio a ;
& P article NOMBRE , ( Droit féodal. ) ( Af. Garrah
DE CovLOS f avocat au parle/nent. )
NOMEN, ( Junjprud. romairu.) Quoique ce mot
nomen fe trouve œms tous les bons auteurs pour
toutes fortes d'engagemens par écrit, foit qu'ils
portent intérêt ou non , la jtuifprudence romaine
en faifoit une di£Férence , & n'employoit propre-
ment ce terme , que pour fignifier ce que nous ap*
pelions un hillet ou une promejfe de payer , qui n'efl
accompagné , ni d'intérêt , ni d'ulure. Il y avoit
des gens que l'on nommoit pararii ou proxeneta p
3ui cdfoient profefTion de procurer des créanciers
e bonne volonté à ceux qui cherchoient à em-
prunter de cette forte. Ces billets ne lùfToient pas
de s'infînuer fur des regiflres publics ; mais diiFé>
rens de ceux où l'on inlcrivoit les obligations qui
{(ortoient intérêt. Ces derniers regiflres s'appel-
oient calendriers , parce crue les intérêts fe payoient
tous les tnois , & même le premier jour du mois ,
que Ton nommoit le jour des calendes. (D.J.)
NOMINATION , f. f. ( en Droit. ) fienifie quel-
quefois le droit de nommer à un bénétice , «nfice
ou autre place ; d'autres fois l'ufage qui a été fait de
cette iacaXtb en faveur de quelqu'un; & encore
Taâe qui exprime la nomination.
Nomination aux bénéfices : en eénéral U nomina-
nation eft l'aâe par lequel une per^nne eft élevée à
une charge ou dignité, au choix d'une ou de plufieurs
autrespenonnes.Ceft ladéfinition que donne la loi 2,
§. f fff. ad munie, nominado dicitur de magijlratibus , tu-
tOTÎbus & alias , cum ad munerapubUca alio fuggerenâ
voeantur. Dans ce fens on fe fert du mot de nomi-
nation en matière d'éleâion , & les canoniftes en
diftinguent de deux fortes , la nomination fimple ,
& la nomiruuion folemnelle. La première fe hit de
ceux qui doivent être élus , par tous ceux qui ont
uu droit pa/Tif à l'éleâion : l'autre fb fait de deux
ou trois de ces mêmes éligibles qu'on préfente au
pape , ou à un autre fupéneur , afin qu'il choififle
celui des trois qu'il lui plaira. Ceft fous cette der-
nière accepdon que le mot nomnadon eft plus
communément reçu. Il femble aujourd'hui qu'en
matière de bénéfices , on ne p«ut entendre par niy
mination que la préfentation d'une perfonne à un
fupérieur, qui la pourvoit d'un bénéfice auquel
elle a été nommée.
On doit donc appeller nomination , la préfenta-
tion des patrons ; celle au roi par les officiers du
parlement de Paris , à eaufe de leur droit d'induit;
celle des univerfités par rapport aux gradués ; celle
du roi par rapport aux brévetaires ; enfin , celle
que le roi exerce fur toutes les prélatures de fon
royaume , depuis le concordat. Nous ne parlerons
ici que de cette dernière nomnaàon. P^oye^ pour
NOM
^£ V tr . vîxAUCts j lîfOUlT, Patro-
. _ ^ FoùL* S: timide dans fes com-
, ! ;<lvù' n< cherchoit qu'à fe dérober
•o.^ . et 1«* princes , loin de s'inté-
^o^^cirtcmcnt, n: s'occupoient qu'à
•Vc-'*» ^ '•' détruire même, &à en
; ..:V.;ir-iu ibuvenir , s'il leur eût été
r • wrt Jonc point dans la naiflance môme
i. ^".iM faut aller chercher des exemples
■^" VN><s >.v du droit des princes à la nomiaoûon
vv » SA »vH*"' i<- des prélatures de leurs états.
l\>^a» Conftaïuin , les empereurs romains ne
skv.» sïViUiHiintles évcchés, mais ils ne foufiroicm
f.i» <iv' ".ritonne y fût élevé fans leur approbation:
Vx uiÙMcnt même dépofcr ceux dont ils étoient
i^,coi«cns , & Couvent ils les exiloient. Tout le
««•ohJc lait que l'élcâion de faint Ambroife futcon-
«i,in«.c par l'empereur qui rcgnoit alors en Occi-
«Unt. Il n'eft rien moins qu'exaft d'avancer , comme
1*4 fait un auteur moderne , que dans l'empire
joinain, l'éleâion d'un nouvel cvéquc croit d'un
tiop petit intérêt pour oue les clicfs de l'état s'en
octupaflcnt. Les affaires ae la religion ont toujours
))Caucoup occupé les empereurs devenus chrétiens ;
î'hiftoire eccléfiaftique & profane en fournit des
^nilliers de preuves , & il eu impoflîble de fuppo-
fer que ceux qui préfidoicnt Si aflembloiem les
conciles généraux , qui ne laiffoient rien juger pour
Se dogme & pour la difcipline , fans leur préience
ou leur intervention, regardaffentrépiicopat comme
«ne place ou une dignité affcz indifférente pour
«le point faire attention aux perfonnes qui y étoient
élevées.
Quand les empereurs romains aurotent commis
cette faute , auand ils ne fe fcroienc mêlés en rien
ide l'éleâion aes évèques , il n'en réfulteroit point
I>our cela que le fouverain , ou celui en qui réfide
'autorité publique , n'ait pas le droit d'inlpeâion ,
de vigilance , oc même de difpofition , fur toutes
Ses places qui , par leur importance , peuvent in-
Huer fur le bonheur des peuples & fur h fureté des
états , & tels font certainement les évéchés.
Les préceptes de l'évangile & l'exemple des
apôtres ne font point contraires à cette doârine.
Jefus-Chrift n'a dit dans aucun endroit de ion code
facré, que les fouverains, lorfque l'églife feroit
reçue dans l'état, n'auroient aucun dfoit lur hnomî-
tidtïon aux évéchés , & les élcâions pratiquées du
temps des apôtres, ne pouvoient être autorifées
par des gouvernemens qui n'avoient aucune con-
TiotHance de la religion chrétienne , ou qui la pet-
fécutoient.
La forme des éleâions étant introduite dans
l'églife i lorfque les empereurs embrafTcrcnt le
chriftianifme , elle continua à être en ufage dans
J'empire. Voy.^ Election.
Ixrs peuples du Nord ayant ébranlé le colofle
de la domination romaine, formèrent, des provinces
qu'il» lui arn)ch«rçat, des royaume âc des (mîs.
NOM
Les coûquérans fe fournirent à la reiî^Mi des
eus , & leurs princes prirent part aux afiùres
régÛfe , foit comme chefs de Veut , foit ea
lite de princes chrétiens. Tantôt ih m
les évêques de leur propre autorité > tantôt ik
mirent les élections , mais à la charge que Ték
tiendroit leur confentement. Dès tes cou
mens de la monarchie , Qotaire 11 ,%i coi
les canons d'un concile de Paris qui déclarm
la confécration d'un évêque , &ite iàos le
tement du métropolitain , du clergé & du
ajouta que celui qui a /oit été canoniquemént
ne pourroit être facré , qu'après avoir dbi
confentement du roi.
Depuis cette époque, 11 eft confiant que lorfqnj
rois de la première race ne nommèrent point
évéchés , les éleâions des évêques n'étoient
lides qu'autant qu'elles étoient confirmées par
princes. Mais il paroît que la voie des ékâi
étoit celle qui étoit le plus en ufage. On troj
[>armi les formules de Marculphe, b forme
cttrcs que les églifcs écrivoient au roi pûur^
faire connoître celui oui avoir été élu « f» vctl
fon mérite , & le fuppfier de confirmer ce qui >
été fait dans l'affemblée du clergé & du pem
Sous la féconde race, les éleâions ne m
point troublées , ou , pour mieux dire , ello!
vinrent la difcipline générale du royaume! Mail!
rois y avoient toujours la plus grande inâua
Il en fut de même tous la troifième ; le feul dl
gement qui s'opéra infenfiblement , fut que le de
des égliies cathédrales parvint à s'emparer dud
d'élire les évêques, à l'exclufion du clereé dur
du diocéfe &au peuple. Quant aux abrayes,
éleâions faites par les religieux des monatt
avoient toujours eu lieu , du confentement
prince , & n'avoient reçu d'autre échec quello
duâion de U commande. Voye^^ CommanoI»
Les chofes étoient dans cet état auquel la ped
matique-fanâion n'avoit rien changé , loiM
Léon X & François I pafierent le fameux tij|
connu fous le nom de cencordai fran^is, VoyCLl
article. .^
L'auteur , dont nous venons de parler , m^
que jufqu'à cette époque , nos rois n'avoietupat
nommé aux évéchés,. mais qu'alors ils en acqinnj
le droit. «
Mais fi en i ^ 16 nos rois n'avoient pas le dnf
de nommer aux évéchés du royaume, comno
ont-ib pu l'acquérir? £ft-ce par une conceffi^
de l'églife ? Non fûrement. £ft-ce par une gndi
une âvcur du pape i Mais comment le paqie 1
t-il pu donner ce qui ne lui appartenoit pas ? Ol
il efl certain que la nomination des évéchés 8c3aaâ
prélatures n'appartcnoit point au pape. A la vériti
la cour de Rome étoit parvenue à le mettre quel^
fois à la place des métropolitains & des conales pi
vinciaux , pour confirmer les évêques élus i d
s'étoit arrogé le droit de juger les conteflado
^ue les çlçâions pouyo|«at Hir« naurc 4 U)U^
NOM
Sofflprenoit les évèchés dans les réserves.
s ces ufurpaùoas étoient <ies abus , &
;^ peuvent être le fondement d'un droit,
Boins d'un droit tranfmiflible.
it donc confldèrer le concordat , par
droit de nomination qu'il attribue au
ïroit une erreur impardonnable à un
le regarder comme le fondement même
]u roi , dans cette partie de notre lé-
: concordat n'eft , aux yeux de nos tri-
de Bos jiirifcoafdites les plus éclairés ,
par lequel le fouverain a déclaré qu'il
Tcer un droit inhérent à Ci couronne ,
ice avoît été long-temps fufpendu, & qu'il
dorénavant fous telle condition qu'il
bnpofer.)Le pape , à la vérité , y a con-
fon confentement n'étoit point nécef-
feulement fervi à applanir des difficul-
itérèt ou le préjuge auroient pu faire
:n mot, le concordat n'eft point le fon-
droi: qu'ont nos rois de nonuner aux
leur royaume. Ce droit ett inliérent k
ine.
ft pas de même du drmt que les papes
de conférer les év^échés fur la nomma-
Il eft évident qu'ils ne le doivent qu'au
On peut dire que c'eft on don que leur
çob I.
leur donnant ce droit , les métropoU-
> conciles provinciaux en ont été dé-
ouToient-ils Têtre par ua {impie traité
« Se. le pape i C'eft une queftion qui
délicate. Nous {av^^^s quelle influer4ce
doivent avoir fur la difcipline eccléfiaf-
s favons au'ils font , pour nous fervir
nne expreûlon , les évcques temporels
i^aume.
rmation d'une éleâion eft , à proprement
jfovifion du bénéfice. L'élu n'a que jus
: qu'il n'eft pas confirmé ; tk la confir-
le lui donne jas in re. Sous ce point de
mfirmation doit être regardée comme
[ue doiuiel'églife pour exercer telles ou
ions, /ufqu'à 1516 , c'étoient les mé-
ou les conciles provinciaux qui don-
e million aux évcques , & ils tenoient
tftie leurs pouvoirs de l'églife univer-
repréfentoient. Dépendoit-il de Fran-
Léon X de ciianger cet ordre ancien ?
ils , de leur feule autorité , détruire la
donnée par l'égliCe aux métropolitains ,
orter aux papes feuls ? Soutenir l'afEr-
: (eroit foutenir que le pape & le roi
euls repréfenter l'églife univerfellc. Le
» doute le maître de rétablir les nomi-
la ne devoir rien changer à l'ordre cta-
ropolitains & les conciles provinciaux,
onfirmer les élus , auroient conféré aux
ir le roi. La collation auroit pris la place
NOM
1^1
de laconfirmarion, l'un & l'autre étant la mêm»
chpfe quant à fes effets.
On peut donc regarder les bulles ou provifiont
des évèchés de France , que les papes font dans
Tufàge de donner, comme une ulurpation fur les
métropolitains & les conciles provinciaux , qui a
le concordat pour fondement. Mais cette baie eft
bien fragile, parce que la manière dont l'égflb
doit donner la million a fes miniftres , eft une chof&
uniquement de fon refTort, & qu'il n'appartient
qu'à elle de la changer , ou de la modifier.
De-là il fuit encore qu'on s'eft trompé , en AU
fànt & en répétant fi fouveni , que par le concor-
dat , le pape & le roi s'étoient mutuellement don-
né ce qui ne leur appartenoit pas. Le pape n'a rien
donné au roi , parce que la nomination aux évèchés
eft un droit de la couronne que nos fouverains poit-
voient exercer , même fans le confentement oe la
cour de Rome. Il eft feulement vrai qu'en attribuant
aux papes le droit de conférer les évèchés fur les
nominations royales , François I a donné ce qui
ne lui appartenoit pas , & ce qu'il ne pouvoit pas
donner. Si aujourd'hui le roi aàrefToit fes nomina-
tions aux métropolitains & aux conciles provin-
ciaux , la cour de Rome exciperoit en vain du con-
cordat } on lui i;^ndroit viâorieufement que ce
traité n'a pu , dans le point de droit , anéantir une
loi auffi ancienne , aufTi générale , & qui a tant
de rapport au fpirituel , que celle qui déléguoit les
métropolitains & les conciles provinciaux , pour
donner, au nom de l'églife, la miffion ai« évêques.
Les principes ultramontains fur la fuprématie du
pape feroient une objeôion facile k réfbudre. La
feule ehofe raifonnable que la cour de Rome pour-
roit oppofer , ce feroit de dire que le concordat a
été confirmé par le concile général de Latran , com-
mencé en 1 5 12 , & fini en I < 17. Mais nous répon-
drions avec le fàvant Langlet Dufrefnoi , que le
concile de Latran n'eft point univerfellement re*
connu pour un concile oecuménique ; que plufieurs
théologiens lui refufent cette qualité , & que fiel-r
larmin lui-même laifTe la liberté d'en douter.
Ce que nous venons de dire peut s'appliquer
aux induits que nos rois ont conlenti à recevoir
de lia cour de Rome , pour la nomination aux évè-
chés des provinces réunies à la couronne depuis
le concoruat , par droit de réunion , de ccfllon ,
ou de conquête. Foye;^^ CONCORDAT, Indult.
Mais fi le concordat n'eft pas le véritable fonde-
lueiU du droit du roi à la nomination aux évèchés ,
on ne peut nier qu'il ne foit aujourd'hui la règle
félon laquelle il s'exerce.
Les évèchés ne font pas les feuls bénéfices aux-
quels nos rois aient droit de nommer , & auxquels
ils nomment eifeâiven-.ent depuis le concordat ; les
abbayes & les prieurés éleâif^-confirmatifs font de»
venus à leur difpofition. Perfonne ne le leur con-
tefte y il n'y a d'excepté que les abbayes chefs d'or»
dre , & les quatre premières filles de Cîteaux. Cette
exception a été étahUf par l'ordonnance de Blxù^
. ....•.«.•> i:~.rs ,
.. ..i ■■.•;; mais
. »• ».::îeatemcnt
:,..", .-:>:; ne peut ja-
»-..-r:e:'.:. Ceft pour-
,.-. ■.• ••..-n: tie la congréga-
XV.-... ■.;:. pour décorer le
,.-.-; .cj!:on, y unir le titre
' \ V » » ."\ i.' . & cependant le rendre
* .' ^,-. .^■> ùiconv jniens qui réfiiltent
\. X :-.:>'l«-* . il fallut obtenir le con*
v-: ^ d-> lettres-patentes qui per-
X .• i^.k-Lix d'élire leurs abbés tous les
V i .-^ itf itrcs-patcntcs font da mois de no-
* '. » .: .'.»•< ordres oii la plupart des prieurés ne
, .... .•,•..:: cleclifs ; dès-lors le roi a peu de nom!'
" . : ,!i:'.> ces ordres : tel cil celui de Cluny. Mais
t',i-.^» i-ou\ où les religieux élifoicnt leurs prieurs,
L- ;.»i .» ite fubffitué aux clcfteurs. Ceft poiu-quoi
la i'li;> s;i;«nde partie des prieurés de l'ordre de (aint
Aiïsli»!'" 'î^ trouvent aujourd'hui à (znomination.
Les coadjutoreries avec future. fucceiTion étant
tic véritables provifions , le pape ne peut en accor-
der ix>ur les cvéchés , abbayes & prieurés éleâifs ,
que fur la nomi/ijt'ion du roi.
Les abbayes de filles fonfelles comprifes dans
le concordat } Cette queftion fut agitée fous le
i^ontiiîcat de Paul III , & les officiers de cour de
<oine la décidèrent pour la négative , en refu-
f:uit des bulles fur la nominai'wn du roi. Plufieurs
auteurs rapportent que Henri III , voulant termi-
ner cette anaire fans éclat , déclara verbalement
ion intention fur ce fujet à trois préfidens & à
deux confeillers du grand-confcil , au il fit entrer
dans fon cabinet , & auxquels il ordonna de faire
înfcrire fur leurs regiflres fa déclaration verbale.
On nomme ces magiurats : ce font MM. Arnoult ,
Boucher , Se André de Hacqueville , préfidens &
maîtres; Henri le Maréchal, & François Rufé,
confeillers. On prétend que l'on retrouve coA-
figHé fur les regiflres du grand-confeil m qu'étant
M introduits dans le cabinet du roi, ledit feigneur
» leur auroit dit qu'il les auroit mandés pour en-
» tendre une déclaration de fa volonté , qui étoit
» que defirant conferver les privilèges , préroga-
» tivcs & droits appartenans à fa majeflé , fon in-
n tention avoit toujours été & étoit de nommer
» aux abbayes & prieurés éleâifs des moniales ,
M tout ainfi que lui & fcs prédécefTcurs ont accou-
M tumé de raire aux bénéfices confifloriaux des
» hommes & qu'il a renvoyé & renvoie à fondit
•» grand-confeil , tous les procès mus & à mouvoir
M pour raifon dcfdits prieurés & abbayes de monia-
w les.... laquelle déclaration il auroit voulu faire
» entendre aux fufdits préfidens & confeillers pour
w toute la compagnie de fondit grand-confcil , au-
NOM
w quel il enjoint exprefTctsect de feîre eraw
I» la jiréfcnte déclaration.... n'ayant voulu u
'» ie!:é,pour certai.nes corfidenicons, en fai
» publier d'autre édit & dèclarar.on que la prél
'> qu'elle veut être de tel efifet , toroe & verni
» !>°il étoit pafTé par édit.... Après lequel rap;
» confeil ayant mûrement délibéré, a ordon
» orJonne la préfente déclaration de la voloi
» roi être enregiflrée en un regiftre à part & :
» des expéditions communes des parties , p
» avoir égard au jugement defdiis procès
" régler par icelle iuivant l'exprès commond
" du roi... &c. » D'Héricourt rapporte cette
tion , comme extraite des regiflres du grand-ci
6c on la date du 21 mars 1580.
Malgré cela, dans une contefbtion jugée au
ci'.ilcil & adueliement pendante au confeil 1
poches entre les religieux de Clairvaux & l
uc la Ville , qui s'eft lait pourvoir en cour de
avec la claufe^n» cupUnu profittri & (ans non
d;i roi , de l'abbaye féminine de Clairmatais ,
(Icpuis l'an 1460, on a nié^l'exiflence de la d
tion de Henri III , & on a produit un cerdf
fiLur Bailleux , greffier en chef des préfennt
atïïrraations du grand-confeil , faifant pour
cance du greffier en chef, délivré le 47
1 78 }, qui porte que « perquifition exaâemei
>• dans les greffes dudit confeil , il ne s'e
» trouvé à la date du 11 mars 1 580 , qui ait 1
u àime prétendue déclaration verbale faiti
» roi Henri III , aux préfidois Amoult , B
» & André de Hacqueville, & à MM. l
» Maréchal & François RufS , confeillers ,
» <|uellefa majefléleur eût déclaré qu'il étc
M 1 intention de nommer aux abbayes de mon
Ce cenificat a été contrôlé & dépofé en Téi
M« Belime , notaire , le a8 janvier 1783.
D'après ce certificat , on peut regarder <
douteufe la déclaration de Henri III ; maisel
pas nécefTaire pour afTurer à nos rois la nor,
aux abbayes dîe moniales. Il y ont le mênr
Îue fur celles des hommes , fou que ce droii
u concordat , foit qu'il tienne a la nature
de ces grands bénéfices. Le concordat doi
roi la mmuiaûon de tous les bénéfices élefl
exception, & les abbayes de moniales font c
ment de ce nombre. Il n'étoit donc pas néceflà
faire lUie mention particulière. H cfl d'aillei
intérefTant pour l'état , que les monaflères d
foient conduits par des fupérieures de la cap;
de la fidélité defquelles on ne puiiTe douter,
part des abbayes féminines font de fo:
royale, ou les droits des fondateurs fontpa
trc les mains de nos monarques; enfin ces a
pofTèdent des fîefs comme celles d'hommes,
ce dernier point de vue , le roi efl non-fei
leur fouverain , mais encore leur fuzcrùn : 1
lités de chef de l'état, de fondateur & de (
fe réimifTent donc au concordat pour ailuret
la aominaiiou àsi abbayes àe moniales.
dam le fait. On y expédie à la vérité des
es^revets ; ouûs on n'y fait pas mention des
k les claufes qu'on y infère fiippoiént au
ue lanouvelleabbeilé ou prieure a été élue
ligieufes du monaftère. On auroit pu &
it encore s'élerer avec raifon contre la
ces bulles. Mais en confidération de la
eft le plus grand de tous les biens , on a
tlence , & on s'eft contente de regarder
; de ces bulles , dont on auroit à fe plain-
me non avenues , & de les ranger dam
e celles dont on dit , vu'untur & non l'i-
endant cène tolérance peut entraîner des
m a un exemple récent dam une contcfla-
on vient déjà de parler. La dame de la
laoineiTe prèboidée de l'égUfe de Rouen ,
ouvert qu'il avoit exifté autrefois dam le.
e Reims une abbaye de moniales fous
> Clainnarais ,'de l'ordre de Citeaux , filia-
Uairvaux , d'abord copvenie en prieuré
uni enfuite à l'abbaye de Clairvaux , l'a
au pape en commende. Les oiBciers de
.orne ont iâm doute trouvé cène demande
laire. En efièt , on ne connoit point parmi
emple d'une abbaye féminine donnée en
e. Ils ont pris un autre parti , qui a été
r à la dame de la Ville des bulles de l'ab-
Hainnarais , avec la claufe pn cupïentepro-
ife auffiinfolite que la commende } avec
, la dame de la Ville a pris polTeffion de
appelle l'abbaye de Clau-marais , a imer-
i comme d'abus au parlement de Paris des
'crm defquels i'alnaye xvoit été en 1460
en prieuré mafeultn , & le prieuré enfuite
nye de Clairvaux. Sur cet appel , elle a
sr les reUeieuz de Qairvaux au parlouent.
en vertu de leivs lettres-patentes d'attribu-
iurement pas. Ce qui donne lieu de le croire , c'cft
que,(a ma]efté,infmute de la conteftation , a nommé
à l'abbaye de Clairmarais , la dame de Mandols ,
déjà abbefl^des Olieux , qui a obtenu fes bulles ,
a pris poilioBoa, & Eut des faifies-arrèts entre les
maim des fermiers des biens qu'elle prétend dé-
pendre de l'ancienne abbaye de Clairmarais. Les
religieux de Clairvaux ont fait afTigner la dame de
Mandols au grand-confeil, pour obtenir main-levée
des faifies-arréts. La dame de Mandols a iàit évo'
quer la contcfbtion ^u confdl des dépêches , & s'y
ell rendue appellante comme d'abus des a^es cie
1 460 & autres dont on a déjà parlé. Ses demandes ont
été jointes à Tiiiftance en cailation déjà introduite
par la dame de la Ville , & toutes les parties inArui*
fent actuellement fur les différentes queflions ji
juger. Il en eft fur-tout deux fort intérefliantcs. 1 " Le
pape peut-il accorder des provifiom avec la claufe
pro cupîtnte profiun , & fans la nomination du roi ,
pour ime abbaye de moniales ? i". Le roi peut-il
nommer aujourd'hui à une abbaye de moniales ,
éteinte & fupprimée long-temps avant le concor-
dat , & l'abbaye de Clairvaux à laquelle elle a été
unie doit-elle en reftituer les biens , quoiqu'elle les
podède depiùs plus de trois cens ans , & qu'elle y
ait été maintenue par un arrêt folemnel du confeil
des dépêches de 1682 ? Nous nous ferons un devoir
de rendre compte à l'article Provlfions de cour de
Rome y de l'arrêt >qui jugera ces diâérentes quef-
tions.
Nous avons dit que , fi le concordat n'étoit pas ?c
fondement du droit qu'a le roi de nommer aux pré-
latures de fon royaiune , il eft du moins la régie
félon laquelle ce droit s'exerce aujourd'hui
Le titre IV du concordat , de repa ad prclaturas
nominatione , .eft entièrement conKacré à fixer les
droits du roi & du pape , & à déterminer la manière
II
II
%66
NOM
htàmanite eomputando , pour nommer uif autre
fiijet.
Si le roi laifle écouler neuf mois fans nommer
un fujet capable , alors , pour éviter les inconvé-
niens d'une trop longue vacance , ut difpendiofi ec-
elcfiarum hujufmodi vacationi ceUriur confulatur , le
pape conférera librement, & fans le cenfentement
du roi ; il aura aulîi le droit de conférer les évèchés
& archevêchés qui viendront à vaquer en cour de
Rome, necnon eccUfiis apud fedem pradULm vacan-
ù'jus. Ce qu'on appelle vacance in curij.
Il n'y a d'exception pour les qualités requifcs &
défignées dans le chapitre , qu'en faveur des parens
du roi , confanguineïs umcn pntfaà reps , des per-
fonncs d'un rang très-élevé , pcrfonis fMïmbus Se
des religieux des ordres mendians , qui, tfaprès leurs
ftatuts, ne peuvent prendre des degrés Ans les uni-
verfités , ntcnon relipofis mcndicantihus rcfomums.
Quant aux abbaves & prieurés éleâifs, con-
firmatifs , le roi y préfcntera , dans les foc mois de
la vacance» un religieux du même ordre qui foit
au moins dans {a vingt-troifîème année , In attu 23
annorum ad minus eonftimuun ; mais fi le roi préfente
un prêtre fécuUer , un religieux d'un autre ordre
on qui ait moins de 13 ans , il aura encore trois
mois pour nommer un fujet capable , après lequel
temps le pape pourra librement conférer les ab-
bayes & prieurés, comme aulfi, fi elles vaqueat
en cour de Rome.
Telles font les difpofitions du concordat par rap-
port aux nomimuia.v de nos rois aux prélatures au
rc^umc. La première gueftion Qu'elles préfentent
e/t de favoir (i le délai accardé au roi n'eft que
comminatoire, on s'il cA tellement fetal , ou'aufli-
tôt qu'il eft expiré, le papspuiflc conférer de plein
droit & de fa feule volonté !
A ne confu! ccr que la lettre du concordat, la quef-
tion paroît ne devoir point fouftir de difficulté. On
y voit que le pape a expreflcment le droit de con-
férer feul les évèchés & les autres prélatures ,
quand le roi nV nomme point dans les neuf mois
de h vacance. Cependant il n'y a point d'exemple,
que le pape en ait jamais fait ufaE;e , quoiqu'il (oit
fouyent arrivé que le roi ait différé plus de neuf
mois à nomn?er ; mais dans tout état de caufe , il
ne pourrait conférer qu'avec l'agrément du roi ,
parce qu'étant fubftitué aux anciens éleâeurs, il n'a
pas plus de droit qu'eux, & qu'ils ne pouvoient
s'alfembler pour les éleâions fans la permi/Tion du
prince , ni élire une perfonne qui ne lut fôt pas
agréable. La faine politique des gouvememens ne
permet pas de l?jffer à la difpolition d'un prince
étranger , des places aufli conhdirables par leur in-
fluence & leurs revenus , que U fbnt les évichés &
autres prélatures du royaume. Ht malgré les daufes
du j concordat, fi le pape, Tai:T,i après les délais
qui y font marqués , donnoit dei bulles 'le fon pro«
prs mouvement & fans le confenteioOTt du roi ,
c*s bulles ne manmieroient pas d'ôrre déclarées'
abufiv«$ par les parlcjneos. C'eft ce. qyt nous ùk
NOM
dire avec confiance, que les délais deilti
appofës dans le concordat pour les «m
royale», ne font que comminatXMres , & qa
le roi ne peut perdre (on droit L'nfiiu
l'appui de notre opinion ; nous pouvons de
uyer de l'aveu ucite de la cour de Ron
habile pour ne pas exercer des droits qio
bien fondés , & qui cependant ne s'eft iaii
de la faculté que François I a femblé Im
dans le titre IV du concordat ; cependa
convenir que le bien de la rel^ion exigi
évèchés ne reftent pas trop long-temps ^
n'en eil pas tout à-fait de môine des abbi
puis que la commende efl devenue fi Gé(
Le roi nomme aux prébtures de fes i
toutf s fortes de vacances , par mort , par d
par réfignation en faveur , &c.
Ceft te roi feul oui peut nommer au pape
la minorité de nos iouverains, les régens ne ;
que fous le uom du prince. Les apanagif
pas droit de nommer aux bénéfices con
ntués dans leurs apanages , ni les reines d<
pour ceux qui fe trouvent dans les terre!
font aiïignées pour douaire. Le roi leur a<
dinairement ce droit ; nuis il excepte toi
évèchés : les lettres-patentes du 3 flvri
portant permifSon à Philippe , duc d'Or
préfenter des perfonnes capables, aux
prieurés & autres béuéfices coofifloriaux di
nage, en exceptent les évêchcs. Celtes ac<
MoNStEVR & à nonfeigneur comte d'Art
tiennent la même er.ception. Il râut même
que les apanagifiiS préfentent an roî , qui
préfentation , fait expédier un brevet de n
pour obtenir des bulles du pape.
De même que le roi feul peut nommer
lanves , de même le pape leul peut con
par conféquent les cardinaux pendant la
du S. Siège ne peu'vent donner aes bulles a
mes par le roi. Si la vacance du; S. Siège <
gue , cela entmineroit des inconvéniens.
Nous venons de dire que le roi nonu
toutes fortes de vacance ; le concordat ap{
exception à cette règle générale. Il porte
bénéfices éleéUfs-eonfirmatifs , qui vaqut
cour de^Rome , feront à la pleine collation :
necnon ecclefils apud fedem pradiSa/n va
François l c'a pu accorder ce droit au pa
tout au préjudice de fes fuccefTeurs. Seloc
68 des libertés de l'églife gallicane , la m
du roi ne peut être aofolument empèché(
cutie réferve , & les prélatures Vacantes «
font afTujetties comme les autres. Si 1
fois la cour de Rome, en a ufé , c'a été i
déférence de la part de nos rois, qui nep
à conféquencc oC contre l5'{UeUe le mini,
blic a reclamé. Lokfqu'aprèi le décès du
de Marquemont, arrivé à lïome , Urbain VI
vut M. Miran , évêque d'Angers , de l'arc
de Lyon, vacant par ut décè$ du cardinal, M
linal Spada, & qiie le roi avoit écrit qu'il
perfoiine de M. MiroQ. Ceft pourquoi
us de la cour de Rome font obligés de
que , malgré que la réferve des vacances
it expreCement contenue dans le concor-
ae peut cependant avoir lieu qu'cn/aveur
;ois & du confentcment du roi , ce qui ,
jt , la réduit à bien peu de chofe. Il eft
le fi le pape vouloit en ufer de fon pro-
ement & oe fa pleine autorîté , fes bulles
èclarées abufives & deviendroicnt inutiles
ji en ferolent porteurs. ClruJe Gollard ,
înu, par arrêt dugrand-confeil , en poiTef-
abbaye de Charme, qui avoit vaqué en
Lomé par le décès du cardinal de Biclii ,
n égard pour les bulles de François Joifel ,
s cette abbaye^ du propre|mouvement du
xandre Vil.
iriter toute conteAation , il eft fouvent ar-
lorfqu'un ecdéfiaflique pourvu de béné-
iftoriaux fe propofoit d'aller à Rome , le
ui permettoit qu'à la condition que le pape
>ït un induit par lenuol il cléclare qu'il u ii-
t à fon égard du droit de la vacance in
/ont de petits moyens que la cour de
xiieille volontiers , parce qu'ils femblent
reconnoiflànce de fon droit : elle les mé-
i le filent^c , en attendant lesoccafions de
valoir. Mais on fait trop bien les appré-
rance , pour qiie les effets en fuient jamais
i. Cependant il feroit plus prudent de les
folument. Par-là on ne verroit pas le gou-
it être en contradiAion avec les principes
firoit public , & les décifions de oos tri*
aux bénéfices oui ne font pas confîfloriaux
juent en cour or Ronoe , voye^ Vacance
mande fi le roi peut nommer deux pcr-
ifférentes au même bénéfice , & lequel
nommés devroit l'emporter dans le cas
ubie nomlnaàon. Tous les jurifconfultcs
ent que le roi ne peut varier. Dumoulin
; de la manière la plus énergique : hoc
•àx dipûtatu cultmn Jpeffat , ut vuriarc non
iilis tnïm cjfe débet vtpolus arfUcus , & im-
:ut lapis anguUris. ÏJe-\k il fuit que de
ornes par le rôl^ le premier en date doit
peut faire connoitre quelle a été fa véritable inten*
tion. Ceft ce qui nous £ût croire que , dbuis le cas
du concours de deux nomnations , il àudroit ren-
voyer les deux pourviis pardevant fa majefté,
pour la fuppljer de vouloir déclarer quel eft celui
qu'elle a voulu gratifier. Ou ne peut pas appliquer
à cette efpèce le principe du concours en fait de
dates retenues à Rome ; le pape étant collateur
forcé , n'a point une intention plus déterminée
pour l'un que pour l'autre des impétrans , ce qui
rend les deux dates nulles par défaut de volonté
dans le collateur. Au colttrairc , le roi eft toujours
nominatcur libre , & ne peut pas être fuppofé n'a-
yoir point eu une volonté & une intention déter^
jninée. Dcs-lors on ne peut pas dire que les deux
nomnations font nulles par deÊiut de volonté dans
le nominatcur.
Après avoir pofé en principe que le roi ne peut
pas varier , privilège dont jouiftent cependant les
patrons laïques , les canoniftes examinent s'il peut
révoquer fa nomination. Lacombe décide qu'il le
peut , il le nommé n'a pas encore obtenu (es bulles
ou provifions du pape. On prétend que laré\'oca'
tion peur fe faire par un aae fignifié au nommé ,
ou par la claufe révocatoire inférée dans une fé-
conde nomination.
U i^ut donc diftingner entre varier & révoquer
une -nomination. Varier , c'eft nommer fuccefuve-
ment plufieurs perfonnes au même bénéfice , fans
paraître préférer aucun des nommés .La variation ,
envifagce fous ce point de vue , ne fe rencontre
point , lorfque , par une féconde nomination , on
révoque la première ; alors la première nomination
eft détruite , & il faut que toutes les deux fubfiftenc
par rapport au nominateur pour qu'il foit cenfê
avoir varié.
Quelques auteurs ont refufé m roi la faculté de
rcvoauer fes nominations, fous i)rétexte qu'étant
aux droits des anciens élefteurs , il ne le peut pas
plus qu'eux. Or , il eft certain que les éleâions ime
fois coiifommécs, les éleftcurs ne pouvoient y
apporter aucune efpèce de changement , & parcon-
fcqucn: les révoquer.
Les cr.rtoniftes réjjondcnt à cette difficulté , quC
le roi n'cft point fournis aux règles & aux forma-
lités que les éleveurs étoient obligés de fuivrc.
Mais il eft une répoofe plus dccifive ; c'eft qu'il
eft (a\ix que le roi foit auUcu & place des éleveurs ,
i6î
NOM
& y ait été futrogé. Depuis !e concordat, le roî
ei\ rentré dans l'exercice d'un droit qui appartient
à la couronne. Les loix concernant les élevions
lui font donc érrangères. On ne peut donc par con-
féoucnt les lui oppofer.
Par le concordat , le pape s'eft réfervé la feculré
d'examiner les nommés par le roi , & de refiifer fa
confirmation s'il ne les juge pas duement qiulifiés;
c'eH le iens naturel que préfentc la claufe & ficon-
tiger'ti prafMum rtgeru perfinum uliur non qualifi-
çMam aJ diSlas tccltfiiis fie vacantes nominare , nos
& fuccejTarts feu ftÂes hufufmodi de perjorid Jic no-
m'tnjtj hfdem eccUfiis minime provïdere tentJtur. Dans
le cas d'un refus , le roi a un nouveau délai pour
nommer un autre fujet , & ce délai une fois ex-
piré , le pape peut conférer librement , libère pro-
videri pofftt.
Mais cette faculté de refufer les nommés par
le roi n'eft point aufli étendue qu'on pourroit le
croire. Le pape ne peut pas en ufer fans caiifc ,
même du confcntement de tout le facré collège,
^uLi fine caufù jujld non potefi papa , et'utm cum affaifti
cmnium cardinahum , recufire. Dumoulin , in «r. de
inf. rejîç. n°. 40 j ; & lorfque le pape a un jufte
motif, il faut- dans ce cas qu'il ait l'avis des car-
dinaux affcmblés , foluj autempjpa , continue Du-
moulin , ex caufii quamtumvis juflà non potefi refer-
vjre n'tfi confifloruUter , & fie de confiUo & cartÙna-
l'mtn cûlUv<iliter congregawrmn.
Mais it , comme if arriva à Innocent XI, le
pape refufoit des bulles aux nommés par le roi ,
a rnifon de quelque diflenfion avec le gouverne-
ment ou le clergé de France, 8i que fon refus
ne portât fur aucune qualité perfonneUe des bré-
vctaires, ou qu'il ne voulût point alléguer fes mo-
tif» , ou qu'ils fiiffent évidemment injuftes , dans
ces difFcrentcs occurrences , quel parti faudroit-il
prendre ? Il fautdirtinguer lacaufe publique d'avec
celle des paniculicrs. Dans un cas femblable à
«elui d'Innocent XI , il n'y a pas de difficulté que
le roi pourroit adrefler fes nominations au métro-
politain & à (ts fuf&agans , pour qu'ils eulTent
it accorder la collation au nommé s'il s'agiflbit
d'tin évcché ; cette voie n'aiiroit rien de contraire
aux véritables principes , & ce fcroit rétablir en
partie ranclenne difciplinc de l'églile. Par rapport
aux ahbaycs , il y auroit plus de difficulté , parce
que depuis l'introduftion des commandes , telles
qu'elles exiAent aujourd'hui, il n'y a que le pape
qui foit en droit d'en donner des provifions. Mais
la commende étant un établiflement nouveau , in-
connu dans l'ancienne difciplinc , les droits du
pape à cet égard ne font fondés que fur une ef-
péce de confentement tacite des évcques & des
princes. Ils pourroient les révoquer , &. rien n'em-
pcclicroit les évéques d« donner dos provifions
en ciim monde fur la nomination du roi.
Mais ces moyens ont paru trop violens ati gou-
vernement françois , & fa modération eft digne
d'éloge. Sous le pontificat d'Injioccnt XI , on fc
NOM
contenta de fàîre prendre poffefïîon cîvîl
mes par le roi , qui obtinrent pour celj
du grand-confeil ; on attendit le rétaJbli
la paix entre les deux cours , 6c lor<
rétablie, ils obtinrent des provifions.
S'il ne s'agiflbit que d'un refus Ciit I
culier , ou il ne fcroit pas motivé , a
fondé fur des raifons injuftes oîi contm
loix & à nos libertés. Dans l'un & l'aii
nommé par le roi potirroit faire déclara
abufif , & le tribunal qui en connoitro
l'autorifer i fe retirer clevant le métro|
l'évcque diocéfain , pour en obtenir dei
qui auroient la même force tjue celU
par la cour de Rome. Toute la difficult
roit à faire obtempérer les évéques à ud
arrêt , & le brévetaire feroit peut-être
fo contenter de la pofleflTion civile ,
qu'il eût fait changer au pape de fentîl
égard. '
Quant à l'âge néceflaire pour être ni
le roi aux bénéfices confidoriaux , vo\
Abbesse , Commende , Evêque. C
délais doit-on obtenir de cour de Roui
vifions, & prendre enfuite polTeffion^
mêmes articles.
Le droit de nomination royale s'étend-i
les provinces de la domination fran^oi
Concordat, Indult. Dans quelle
vent être les nominations du roi & les
faites fur ces nominations ? Voye^ Pi
( M. l'abbé Bertolio., avocat au pai\
NOMMÉE , ( Droit féodal. ) quelques
telles que Bourbonnois , art. j8i Se J82 ;
an. 1S8 ; & Montargis , tii. 1 , art. 7
ce nom au dénombrement que le val
fon fcigncur , parce qu'il y nomme H
tient de lui. ^'oyeç le Gloffaire du dn
aux mou Aveu 6* Nommée, {M. G,
Cot/lON , avocat au parlement. )
NOMOCANON , f. m. recueil di
de loix impériales , conformes & rela
canons ; ce mot cA comporè du grec :
& y^<ti't,!V , canon ou rigU.
hc premier nomocaron fut Citt en 5?
le fcholaftique. Photiiis , pai:'
nople, compila un miTrc ne-,
des loix cr
nier cft le ■
commentaire en 1180.
En lai^ , An'i^nîm , iniv.trsiîa
depuis patriarti
nouveau lc<i lyiv
des patriardies
montrer la contorTun.-
on donna aufH k •
canon. Enfin . '
core un flo'
ou afftmt
NON
scoUtâions formoicnt un corps Je droli civil
nique /•ami les Grecs.
tOCANON ûgnitie aadî un recueil des an-
mons des apôtres , des conciles & des pères
ifc, lans aucune relation aux conflitutions
les; tel el\ le mmocanon publié par M.
r.
OCANON fe prend encore quelquefois pour
S pèiùtcntiaux des Grecs. P'aye^ Pèniten-
'-AGE , r. m. ancien terme de courume
fatique, qui fïgnifie le dé&ut d'àee com-
lour faire quelque chofe : c'eft l'état de
I féodale ou coucumière. Voye^^ Majo-
MINORITÉ.
I-AGÉ, adj. dans le (lyle ancien des cou-
t de la pratique, veut dire celui qui n'efl
'\ummcat âgé , celui qui n'a pas l'âge rc*
ir faire quelque chofe. £n matière féodale ,
Y s'entend de celui qui n'a pas l'âge pour
Di. En matière d'émancipation légale , non-
eeliii qui n'a pas atteint la ntRJorité cuu-
■» Eniin , dans les autres matières , non-àgi
• qui n*a pas atteint la pleine majorité.
i-Je\Mit NON-AGE. {A)
IC£> f m, {Junfpr. eccUf.) nunchu ^ oue
die quelquefois le nonce du pape , & plus
U nonce Amplement , eft un eccléfiaflii{(ie
H««nvoyé parle pape vers quelque prince y
1 catholique , pour y réfidcr comme fon
ur, fous le titre ae nonce , & en ce cas
!e titre de nonc^ ordlnïtre. Quelquefois le
oie un nonce cittraordinaire vers un prince,
catholique , pour atfiftcr , de fa part , à
blée de plufieurs ainbaiTadeurs ; & lorf-
a pas de nonce en titre ^ cet ambafladeur
nairç s'appelle mumonct.
ppelloit autrefois les nonces ; nùjjt finiîi
ijji apoftol'ui , le^jii mijji.
âfons cependant en France une diffc-
Dtre les Ijgats du pâpc & les nonces.
fcgats, lorfqu'ils font envoyés en France,
ément du roi , ont une autorité & une
ion eccléûatliaue , fuivant les modifications
H à leuis facultés , lors de l'cnreginrcment
I lettres ; au lieu qu'en France , les nonces
KUne autorité eccléfiaAique r ils n'y font
pts que comme les autres ambaltadcurs des
Bs étrangères. Ceft ordinairement un évé-
fun archevêque qui remplit cette fonftion-
^nces du pape ont un tribunal en règle ,
ictce de la jurifdiâion ecclcfiaAique dans
I qui font fournis au droit des décrctalcs &
rets du concile de Treme qui concernent
lixtc : ils peuvent dans ces pays déléguer
B. Ils connoiflbient , même avant le con-
Trente , en première inftance , des caufes
de la juTJfdidion eccléfiaflique : mais ce
fejf. 34 , ;h. ao , de rcform. difend ex-
at aux légur; & aux nomts die troubler
^idjcflctt Tome yU
NON \(S9
les cvèques dans l'exercice de leur jurifdiiSlon dan»
les cauics qui font du for ecdéfiadique , & de pro*
céder contre des clercs & autres perfonnes ecclê-
fiaftiqucs , fans la requifition de leur évéque , ou
excepté qu'il négligeât de les punir ; enforie que ^
depuis la publicadon des décrets de ce concile ,
ils ne peuvent être juges que d'appel des juge-
mens rendus par les ordinaires des lieux compris
dans l'étendue de leur nonciature : le concde de
Touloufe, en 1590 , paroic approuver cette dif-
cipline.
On entend quelquefois par nonciature , la fonc-
tion ou charge du nonce , & le temps qu'il l'a
exercée. On entend aufTi par-là une certaine éten-
due de terrein foumife à la jurifdiâion d'un nonce ;
le pape a divifé les pays fournis à fa puilTance
en pluiieurs nonciatures , comme la nonciature
d'Avignon.
L'ulage où eft la cour de Rome d'envoyer des
nonces en France , eft fort ancien. Mais les maximes
des décrétâtes , 8c celles des conciles de Trente &
de Touloufe , par rapport à la jurifdiflion des
nonces , ne font point reconnues parmi nous, étant
contraires aux uiages & aux maximes du royaume.
En effet , les nonces n'ont en France aucun ter-
ritoire , tribunal , ni jurifdiâion , foit volontaire
ou contentieufe : ils n'y font, comme on l'a déjà
dit , d'autres fonéHons que celle d'ambaiTadeur ;
ils n'ont aucun emploi que proche la perfonne du
roi , &c n'ont aucune autre fonftion dans le royaume ,
tellement qu'en 1647, Icnona du pape en France ,
ayant pris , dans un écrit , la qualité de nonce dans
tout le royaume de France , 8c un autre nonce ayant
pris, en 1665 , la qualité de nonce au parlement
£c au royaume , le parlement s'éleva contre ces
nouveautés.
Cependant la cour de Rome , ou les nonces
mêmes , ont fait de temps en temps quelques en-
treprifes contraires à nos maximes. Mais , dès
qu'elles ont été connues, le miniftère public s'y
dloppofé , & elles ont été réprimées par plufieurs
ordonnances & arrêts du parlement.
Pour les informations de vie , mœurs & doc-
trine de ceux qui font nommés aux bénéfices con-
fifloriaux, que les évèques de France font eu pop-
felTion de faire , le concile de Trente donne le
même pouvoir aux légats 8i aux nonces : mais ,
en France , les évêquei fe font toujours mainte-
nus dans le droit Se poflcinou de faire feiils ces
informations devant le nonce : il ne paroit même
pas qu'avant le règne de Henri IV , la cour de
Rome ait voulu troubler les èvéques de France
dans la portcfTion de faire ces informations. Lorfque
cette cour eut formé ce deffetn , elle ne penfa
jufqu'au pontificat d'Urbain VIll , qu'à éublir que
ces informations pourroient être faites concurrem-
ment par les légats 6c les nonces , ou par les ordi-
naires. Tels étoicnt les régicmens de Clément VIII
& de Grégoire XIV. Sous le pape Urbain VIlI ,
1» cour de {loine alU juf^u'à prétendre qu'en
4
909
NON
^ X. JL Ift
rfMmte dti ni iienri IV a Tana
^rm/^nfis. 4» rfcferwer a» luiijtamM
Of . «'Vji^t ; i« rt-'inmiirnare t ée l'j
«rt«n>wiaèeâa t^Sof ^ .'ontnnnancg «ic léot ^
i%e :ar œ» rCMMoaaaecs; edla de la
«ecUs^oAifloe <l» «$«4; cotin la aiôi de k^
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n il'» ptt» (MM plw dnic de ^îâaûam, ai de
««ynsduMi ior le» mooaAats caeaipi
MCfHpMw CrCn 0Outi|iMc iacTCt dB
Al 3<^ mtr^f^'i déetan afantf ^ «cftxipc ée
^Vré^^Mte xWl, ({ni eijiwcninir fat
Mnnîner m tMtcfCBu wewem cmc le :
«TAHeiierv & k« gfMuftem &
lieT<» de fmH » m fiqei #aa
p<^or4«r dTooir b» fornei, L'anix é» aS
1^5, e» erdfliMWf b yériScjuon da knRs-
^iMViiwi do RM y fB pereMooicec i4
«TiHi NMMNdbre de rdipeiifis de fm
fmr cène wioniiicantwi * ^ae le pepe
«}r«reera«KaiicJanlifiâîoa , ^ifiaôtMi, aincûiuu
nMW ce fiMMunéfe » coHfcAiHfmcin an gnuit> &
yf-.^'M/^ de ri|^ ganicane. .
Le MMfiie BCWpardlkiBeKpRadrecoiinoîA
iârnee dc« caow» de mari^ « pv la lailba qnll
A'a en FfMwe eaeanc jnriiifiâioa : & sH 7 a
^pi«U|n«« exMipIc» de caaws de mariage ,& antres ,
^/nr Mqué^e* iw» rob om Inen voidu que ks
MrMHf WKffitt» far icttre»fatentes, aient érè
MAHnmnfet erec d'autres prélats «id nayaniiie ,
êm exemple» ne dotrent pont £tre tîrb à coo-
^ffiience. (À.)
l/empsrttiir vient «Tabolîr dans fes états héré-
âtl»if9* le* trihunaux de la nonciature , & ks
Mfittt ny fêffrnt jAm mit ce qu^ib font en France.
C> prince follkite aâuellement les antres étais
«mMmium de f empire k fwîvre ion exemple; & 'û
» «léjii été imité par l'élcâeur de Gdocne.
N<;N(;iAT10N ot irouvit ovvuT
nkmtnt:tATt(fn.
NONF.. On entendant autrefms par ce terme ,
la neuvième partie de» fruit» , ou leur valeur , que
l'on pyoii , par forme de redevance , pour la jouif-
lance tic certain» bien» , de même que l'onappiellott
élamt ou déctmi , la preftation du dixième desfhiitsf
Lf concile de Menu , de r«a 845 » demande
le des Ro
s'ils ne 1
■jimr jnuuii zu:: icymailom & à l'en
On ▼OIT par42 que les laïques q
par conrjilîca de Téglue , lî
pteiLiiMm . la àixice ecclèiùiflic
oore une redevimcf dii neuvième <
auiiiiie lemctîn jnrnriakronemphytéori
OCDIE. {^Aj
yoans , .«iw , tenne a£tè par les
ie cinipiirmc îoor des m
rXniL, foÎB, août, feptei
&. d» I r luiinii ; le teptième de
■s., jmlktiiL oâoface , èi. toujo
Tanr zvaar les ides. On s'en fert ei
pour dater les
Foyci
On miii[T , CB réxrspafdbnt , les jo
ttuu.*em entre les calcnrirt & les nont
^nrapccsles calendes ,
, s'appêiLe feaams aoiunar,
■ois qà, ans iâx foua avant les nanes ,
aoKiBaBi , poor ceux qor n'en ont que
3iONO§STA>CES7 f- f- {Droit c
ce '*' ■ '"" qm woc da lana, fignine une
aee^ns IcspcoviâoeB de conr de Roi
lesiv»mi%apniMiiwtiiiciii perces mots
, d'an ren a Êât — lé/f lerr 1. Cette
la ""■<^— * partie des
de oonr de Rave: elk mmpieud l'abfi
les rèidbifitatiaas & difpen
' jadr du bénéfice tmpétre , 1
les in^aciiés on antres obftades qu'o:
prapoébr à reacantre ; ânfi ces nonobfi
appofecs en ât%«iir dés impétiaas. Ds
dits, fciipBixiêaRcIaBfe en celle desn
& dëroguaiies. Cenz qui font infèrieu;
ne penvenr nlb' de lactanfedes mnobJL
déro^toirc ans oooflitoiiMB canoniques
dbns ceiuiues £fpcnfSs que les arche
évèques penvent dooiÉer. t^oye^ DisPE
NONOBSTANT , ( urme it Praàque
filmée w^^ , fi*s awoir égard.
Quand un tribunal inférieur a rendi
tence qui eft danr le cas d'être exécuté
vificKi , les juges pronoïKat ordinain
cette (èntence /ira txéaiUe nonobftani
faiu y priJMdîcier f m nonobftant oppofit
pelUàoa auelconqiu, &C.
L'appu qu'on peut interjetter d'uni
qui reiuerme une pareille difpofition ,
effet fuf|«nfif , à mobs que l'appellan
tenu du tribunal fupérieur un jugeme
défcnfe d'exécuter cette fentence Fc
CUTIOK.
En Lorraine, on appelle contrat de 1
une forte de contre-lettre, par laquelU
loit autrefois ime faculté de réméré en
vendeur d'un héritage , ou que le prix
rit^e refloit dû au vendeur , nonobfiaa
N O T
,^1 torttnîre inférée dans le contrat de vente.
•^B Us contrats de nonohfiant ont été fupprimés par
tsoéaraancs du duc Léopold , du 8 murs 1723 ,
giflréc à la cour fouveraine de Lorraine , le
pf ou même mois.
[MMIE, 1". i. terme particulier de la coutume
I, qui vient du latin nurus , & qui fignihe bru
< kSt-filU.
NOTAIRE, f. m. (^Jurïfprudence.) en latin no-
' i,uèellta , eu un officier revêtu de la foi pu-
; , pour donner aux af^es la fanftion des liïix ,
tranfmcrrre à la poftérité dans les minutes
fAtù confervc.
1 On prétend que les anciens peuples , même de
kGrcce&.de la Judée, n'ont jamais eu d'ofHciers
lies, pour rédiger les conventions des nom-
s. & en perpétuer l'exiftcnce. Il y avoit pour-
ides fcribes qui étoient chargés de les recevoir j
n'ayant point de caraflère pour y donner la
publique > tous ces contrats qu'ils écrivoient ,
«ent que la forme des conventions , qu'on
Jle en France des tiSi-s privis.
'On dit, par exemple , que le peuple Juif avoit
fcribes de trois fortes; les uns, qu'on nom-
BÎr fsnies dt la loi , & dont les foniïlons étoient
Récrire , de la lire au peuple &de l'interpréter.
fif- 7 » 6, Jirtm. 8,8; Mat. 2, ^ , zj , 2 ; d'au-
|p , nommés fcribes du peuple , (brmoicnt une
de magiftrats , telle à-pcif-près que chez les
, qui rétablirent par imitation ; d'autres ,
, étoient greffiers ou fecrétaires du confetl :
dit qu'ils écrivoient & cachetoient les aftes
le l'on fcelloit du fceau public.
La fonâion des fcribes , comme on le voit , n'a
liqn'un rapport très-éloignéavec le miniftèrcdu no-
Ces fecrétaires , chez les Juifs , rédigeoient
rn les conventions ; mais c'étoitdu fceau qu'on
appofoit , qu'elles tiroient toute leur force, &
Inon de celui qui les écrivoit ; au lieu que le no-
\ «àrr imprime à fes aâes l'autorité qu'il a reçue &
qui réfide route en lui.
Pour donner ici des notions exaftcs fur l'origine
des notaires, il faut d'abord examiner ce qu'ils
faoient chez les Romains. Nous nou*; livrons à cette
recherche avec d'autant plus de ratfon , qu'aucun
xateur jufqu'à préfent ( nous croyons du moins
fomroir raiTurer ) n'a fait encore fur la matière une
diflertation complète.
Des notaires càe^ les Ronuùns. Rome ne fut ,
if» fon principe , que le repaire de quelques
liubsres , qu'un même goût pour la rapine &
pour les autres crimes de toute efptl-ce , avoit
ufletnblés comme par hafard. Bientôt , h force
de s'exercer , foit à la chaffe dans leurs forêts ,
Ibit à la violence contre leurs voifins , ils acqui-
rent ce fier courage qui devoir décider du fort
lie l'univers. Romulus , enfant de proftitution , né
■ «le Silvia , fille du roi d'Albe , ayant été jette parmi
ces brigands , forma fes mœurs fur celles ac fcs
■ bdtcs , Ôt fc rendit célèbre en les furpaflant dans
N O T
171
la caiTÎèrc qu'ils lui montroient. Dévoré d'ambi
tion , &. lur-tout plein d'audace , il ofe concevoi,
le projet de régner , & de donner enfin des loix
cette horde de Barbares. Remus, fou frère, allol*
partager la puiffance qu'on lui ofFroit; le cruel l'im-
mole à fa politique, ik monte feul &. fans remords
fur un trône qu il n'a pas craint de fouiller de foa
propre fahg.
De fi funeiles commencemens ne promettoient
pas des fuites heureufes ; mais par la mort de fa
vifliine, le roi parricide avoit faûsfait la plus vio-
lente defes palfions; & tranquille fur le pouvoir qu'on
venoit de lui confier, il parut aulTi grand prince
qu'il avoit d'abord été criminel. Il mit tous fes foins
à bâtir fa ville , à augmenter les nouveaux fujets ,
à former un fénat des plus vertueux, & à leur
donner des loix relatives à leurs moeurs & à leurs
ufagcs.
Ce peuple fier & courageux, compofé de pâ-
tres , tle laboureurs , & puifqu il faut le dire en-
core, des brigands chaflés des nations voifines,
oui accouroient en foule à Rome pour y trouver
limpimitc, ne connoilloit point les arts ni les
fciences : de-là fon mépris fouverain pour tous ceux
Î|ui les culfivoient. Romulus ne permit aux per-
onnes libres que la guerre & l'agriculture , & il
en fit une loi précife. L'art militaire , dit Montcf-
quieu , étoit alors la feule voie pour aller aux ma-
giftratïires & aiut honneurs de la république ; & ce
préjugé qui dura long-temps , parce qu'il tenoit
aux loix de l'état , fut un obftacle chei les Romains ,
aux connoiI^ance^ de toute efpèce qui n'avoient
point de rapport de la guerre.
Ce mépris qu'Us avoient pour les arts & les let-
tres , s'étcndoit à toutes les profeflions. On tira
même des efclaves ceux que l'état vouloit prépofer
à la ^de de fes archives & à la recette tie fes de-
niers. Telle cft l'origine des tabuLtirts , qu'on ap-
pelloit auflî du nom de notaire, du mot noure , écrire
par notes, A cette fon^ion qui éïoit publique , ils
en joignirent bientôt une autre , qui les rendit aux ci-
toyens de la plus grande utilité. La plupart des Ro-
mains ne favoient point écrire ; ils s'adreflbient aux
tabulaires pour rédiger leurs conventions. Ceux-ci
les fignoient aufîom des parties , & fouvent même
y ftipuloiem pour les pcrfonnes incapables , telles,
par exetnple , que des pupilles , qui . ne pouvant
agir eux-mêmes , & n'ayant point Jefclavc en pro-
priété, recevoient la promeffe de leur tuteur , «m
filvam fcre pupillo , par le tabulaire qui l'acceptoit.
C'eft le cas de la loi i , jf. de ma^ijl. conven^
C'eft ainfi que M. Cujas , fur la loi umverfos if,
eod. de decur. a défini les tabulaires. 11 cft certain
que leur condition éroit une preuve d'efclavage ,
comme on le voit dans pluficurs loix qu'il ell inu-
tile de rapponer , & ce miniflère ne fur exercé par
des perfonnes libres que vers l'année 401. Genemli
tege fd/icimits , difent les Empereurs Arcadius & Ho-
norius j ut JîvèffliJU provinclis , Jîvi Jingulis civit*-
Y A
J
171 IS O T
ùbus ntctjfjru fuerint uihulanij literi hottùnts orSneri'
tur : luque uUi (Uinctvs ad hoc officium pdtefcdt dditus ,
^tù fil obnoxiu4 fcrvuuù. De cette loi , qui doit nous
fer\-ir à réfuter l'erreur de auelques interprètes fur
la qualité des tabellions , il faut Au'-tout retenir
«Jeux chofes ; d'abord l'époque oii elle fijt donnce ,
& fur laquelle ils n'ont pas réfléchi ; en fécond lieu ,
quejufqu'au moment ou cette loi fut promulguée,
les tabulaires , comme on l'a dit , n'avoient pas en-
core ceffé d'être efclaves.
On voit très-bien qu'il efl inutile de s'èpuifer en
raifonnemens pour démontrer que les tabulaires
n'ont jamais eu la toi publique. Tous les contrats
qu'ils écrivoicnt, qu'ils fignoient même au nom des
parties , quoique pafles devant témoins, étoiem
dans la forme des contrats privés. Ces officiers
étoient des fcribes, que l'ignorance des Romaias av ou
d'abord rendu néceffaires. L'expérience qu'ils acqui-
rent les rendit utiles , même aux-perfonnes qui au-
roicnc pu fe paffer d'eux , & , foit parefle ou va-
nité ( car c'étoit à Rome un air de gmndcur d'a-
voir à fa folde plufieurs copiftes J les gens imlruits
s'adreiïbient à eux pour le détail de leurs affaires ,
pour tenir un journal de leurs revenus , & pour
avoir même en dépût des fommcs deilinées à des
paiemens, ou ài des emprunts dont ils fechargeoient.
Jiilais aucune de ces fondions ne tenoit à celles àv.
rotariat, & ce miniftère fans autorité étoicàcelui
des tabellions , dont peut-être il donna l'idée , ce
«jue font à-peu-près aux nouires de France les
copiées de profeiTion.
On trouve tant de con&ifion dans les loix ro-
«laincs , fur les p'iffurs , Us tabulitires , la copifits ,
Jes afluaires , & fur tant d'autres praticiens qu'on
appclloit du nom de notaire , qu'induits en erreur
farce dernier nom , quelques interprètes ont avancé
<)ue les uns n'étoicnt pas dilVuigues des autres , &
qu'ils avoient tous les mêmes tondions. Il e/l bien
vrai qu'en gciiéral ils pouvoient écrire les conven-
tions , les rédiger , les mettre en forme ; tout le
jnonde à Rome avoit ce pouvoir : mais cliaciin
dans fon miniftère avoit enfuite des fonilions qui
lui étoient particulières , & qui féparoient chaque
profciïion. Les aéluairej , par exemple , étoient
fecrétaires des gouverneurs ; il* regiflroient les
aâes d'émaïKipation , les adoptions , les manumif-
fions , enfin les contrats & les tcftamens qu'on vou-
loit faire pjiblier. Tous les grelHers étoient co-
!)iftes de telle ou telle jurifdiaion.; ils écrivoîent
. es juçemens & tous les rnfies qui dépendoient de
Ja juflice contentteufc ; & quoique tous fufTent ef-
cbves , ou qu'on les appellàt du nom de notaire ,
la différence qui fe trouvoit dans leur office prin-
pal , les diilinguoit toujours afl'ez pour qu.'on ne
pût jamais les confondre.
Les interprète» .dont nous parlons , imbus des-
ulàges de l'ancienne Rome , ou plutôt de fcs pré-
jugés , ont cru, par l'idée d'aviliircmcnt que la fer-
ritude rappelle encore, que ces emplois n'étoicnt pas
Woorables ,parce que cUÛs efclaves Ici rcmgliffoient.
N O f
Si ces atitcttrs avoient penfé que les gni
& Icsphilofophes, les médecins & les ai
voient pourtant pas d'autre condition
ancienne maitreHe du monde, d'abord
rois qui la gouvernèrent , & puis long-tefl
fes confuls , auroient'ils porté ce faux j|
avec la même féciviié , en fe copiant les ui
autres ? Eft-ce par l'importance & l'utHitè
la condition de l'homme qui l'exerce , qd
eflimer une profeflion .* Et parce qu'un peuj
tant & barbare aura méprilé dans fon tM-igi]
les arts qui l'environnoient , hors celui de<
& de conquérir , on adoptera cette erre
fière pour nous en faire une maxime ! D\
à Rome , les efclaves étoient fouvent plui
que leurs maîtres. Ceux qui , dans le pria
cuhivoient les arts , étoient {Tilluftres piil
que les Romains faifoient à b guerre; 8c|
goût ou par befoin , ils exercèrent la profefl
y avoit quelque rapport. I
N'oublions pas que , jufqu'à préfent, notM
point vu àenoiyiu en titre;. On n'avott pal
manière , poin- afTurer les conventions , qi
feire fous fting-privé. Cet ufage dura long
& quoique fujct à beaucoup d'abus , iP
fufHre aux premiers Romains , dont les ma
pics , la pauvreté & la bonne-foi qui les al
gne , n'exigent pas les formalités qu'il |
peuples corrompus. Mais tout changea dal
publique avec le fâfte &. l'opulence qu'a
porta des nations voifines que les Romaini
lubjuguées. En menant des flottes contre Q
ils avoient pris le goût du commerce , Se
duftrie qui marche à fi fuite. Cette ré'v'ol
produifit une autre dans les affaires en j|
car elles augmentent en proportion de l'alÉ
& des richeffes. A'mfi les conventions vi
ou les écrits fous feing-privé , qui régloi
dans le principe , ne fumfoient plus à til
riche , oc dont les mœiurs étoient changéel
ccflité fit donc établir des ttihtUiom dai» ^
blitjue pour recevoii les teftamens & le«:
toute cfpèce , & les notaires ou copirtes , dl
avons parlé ci-deffus , devinrent les clerg
officiers.
Mais ce miniftère des tabellions , dor*
DoilToit toute l'importance , & d'où dép«
paix des familles , & la sûreté des engagea
pouveit être confié qu'à des hommes infli
tant que vertueux. Les Romains prirenir)
plus fages mefurcs lorfqu'ils établirent ces {
«iir moins un peuple a de vertus , plus il <
crc de précautions dans le choix de ceux ï
remet le droit d'exercer les fondions pi
Les tabellions , dit M. Cujas , formoient
un grand collège fous un chef nommi Pt
Ils dévoient être iurifconfdtes , favans^ 4
d'écrire 6c de parler , & d'une probité
reconnue. On leur avoit permis d'élire
candidats qiii fe Eréfentoi"nt 1 mais l'iifa]
I
À
N O T
jiettre qu'après l'épreuve la plus longue
imières & de leurs talens. Les tabellions
BOt enfuite à l'audience du préfet de
b juroient tous à ce magii^at , que ni
ce , ni l'intérêt n'avoient eu de part
eâioti, 8c les candidats rcce voient de
I d'un anneau gravé d'un cachet. Enfin ,
ijas.qui rapporte encore avec coniplai-
(és les fuites de cette éleéUcn , on obfcr-
, les tabellions les cérémonies qu'on ob-
rrance pour les grades du doftorat.
ellions ne furent cholfis que parmi des
libres , & il ell facile de s'en convaincre,
> texte des lobe romaines, que par l'opi-
IMiUcurs auteurs.
^ons dit que les aAtairts , les fcribcs, les
^ avant la loi gênerait, que nous avons
, étoient tous efclavcs par leur profeflîon ,
tft feulement depuis cette loi que leurs
ment donnés à des perfonnes de condition
ne trouve en effet dans le droit romain
l antérieure dont on puiffe tirer la inoin-
^n qui foit contraire k ce faitiment. Or ,
pierjil , notons bien qu'elle e!l de 40 1 , ou
PC autre fupputation , qu'elle eft pofté-
^eux années.
tjîjuis &. univerfoi , qu'on trouve au code
t y (ont toutes deux de 3 16 , & antérieures
iquent de prés d'un fiéde à la toi citée.
Iivé par ces deux loix que les lubellions
^e romain étoient fouvent promus à la
pdëcurion, c'efl-à-dire , de (enateur dans
I de province , & tout annonce que cet
|t alors auHi ancien quel'établiiremcntdcs
^ Or , pour remplir l office de finateur , il
t de condition libre , & l'efclave pouvoit
i^pirer, quel'afRanchi même en ctoit ex-
I le texte des deux loix , coJ, fi Jirvus aut
^ decunoiuitum aiijplravens , qui le défen-
fefféinent. De tout cela deux conféquen-
nous avons déjà préfentées , &. qui vrai-
bt inconteftables ; la première , que les
[ ont toujours été des perfonnes libres ,
\ tiroit de leur collège les fénateurs ou
k long-temps avant la loi gênerait ; & la
( que cette loi ne peut concerner que les
, comme il e(l facile de s'en couva'uicre en
(es propres termes.
Ir, dans fes leçons fur le Code de JiiAinien,
ir. ip , a embraffé notre opinion , la feule
taii ion foutenable. Obfirvjndum , dit cet
pfcrlmen quoJ olim fuit tnttr tjbttlar'ios &
L Takuljni , fcrihce,,., tMnqtum fervi public:
[/fi* fifco trant adfcripii & députait ad rii-
pchiÛLxs O fuppaiandAs.,. labelliones vcrô
i0tarum convenliorus vcrfahantiir , edjque in
^m pitUtcum referebant & auHoriuite dona-
îrf nodzè fjciunt notarii publia... Tubclliones
Uberî hoittints f <ypouraniad deturioruuum
N O T
^73
Citons encore un auteur grave , & ne craignons
pas les répétitions. Lorfqu'on cwblit une vérité , il
faut faire ufage des auiorirés qui peuvent la metife
hors de t. ute atteinte.
Furgole, fur les donations, article 5 de l'or-
donnance qu'il a commentée, eft du même avis
que Pae^Jus. 11 prend pour garant de fon opinion
les plus lavans jurifconfultcs, tels que Cujas, Co-
quille , Henri Zoczius , Perczius lui-même , Guipan-
cirolus , Jacques Godefroy & autres , & c'eft ainft
qu'il s'efi exprimé , en réfutant quelques interprètes
qui étoient tombés dans l'erreur groiTière que nous
leur avons déjà reprochée. « Les tabellions étoient
n différens des tabulaires , non-feulement par leur
» condition , mais encore par leur emploi. Les ta-
» bellions ctoieiu (des officiers publics , employé»
" à recevoir les aâes ; ils compofoient un corp*
" fous un chef appelle PrimciTtus , lequel êlifoit
» les nouv eaux tabellions de l'avis des autres. Ceux
>' qui ctoiein reçus dans ce corps , dévoient ètrô
» tles gens d'une exafte probité , très-expérimentés
» dans l'art d'écrire 6t de parler ; & tfe plus , ils
" dévoient être jurifconfultes. Pour ce qui ell de
» leur condition , ils ont toujours été libres ou in-
'» génus... Les tabellions pouvoient être faits décu-
" rions , c'eft-à-dire , fénateurs dans les villes des
n provinces, pour parvenic.à laquelle charge il
11 falloit erre de condition libre d'origine , & les
" efclaves, ni même les affranchis, ne pouvoient
" pas y alpirer. Au lieu que les tabulaires étoient
" employés à dreffer les rûles ou comptes de ce qui
» étoit dû des deniers publics. Ms étoient prépoiés.
" à la garde des archives appellées tjtuljria civi'
» utum , où l'on confervoii les titres publics & ceux
5) des particuliers. On les employoit à écrire & à
)i figner pour les illitércs , & à liipuler pour ceux
» qui ne le pouvoient pas eux-mêmes. Et quant à
n leur condition , ils étoient efclavcs , en forte qii<j
» leur emploi étoit une preuve d'el'clavage i».
Voyons maintenant quels font les auteurs qui
ont cnfeigné l'opinion contraire , ou plutôt tachons,
d'en réfiitcr un , & nous aurons réfuté tous les-
autres ; car ils ent tous fait la même méprife.
Le mot notaire a trompé Guipape', comme on
le voit dans fes décifions , q^ffi. t)o. Il a confondu
les tabellions avec ceux qu'à Rome on nommoif
notaires , c'ell-à-dire, les Jcribes , les lahuLiircs , le«
logographes^ Mais ce qui étonne dans un homnia
inrtruit , c'eft qu'il cite à l'appui de fon fcntimcnr
la [oi imiverfos & la loi Jîquis , qui le dctruifcnt ab-
folument. £t en effet, true portentces deux loix ?
La première , que le tanellion devenu fénateur ,
ne remplira plus fes premières fonftioDS ;& le mo-
tif en cft bien fimple, car fi le fénateur les eùr
continuées , il eût jugé le plus fotivem iiir des aflei
reçus par lui , ce qui lins doute ne devoir pas être:
la féconde difpofe enfuite que fi le fénateur reçoit
un tcftament , un codicille ou un autre aôe , 8c
qu'il s'sgite une cruêflion de faux fur ce contrat ou
ce tellament , fà dignité de magifilrat ne puiffe ea
I
«74
N O T
aucun cas le fauver de l'aftion ; ce mii aura pareil-
lement lieu pour le tabellion devenu fénateur. Main-
tenant rapprochez ccsdifpoiitions des conféquences
dcGuipape &de tous ceux qui l'ont fuivi, & vous
rerrez s'il eft pofllble de fe tromper plus groHlé-
rement fur des pareilles autorités. Il eft prouvé
par ces deux loix que les ubelUons de 1 empire
rom;iin étoîcnt promus le plus fouvcnt à la dignité
de décurion ; ils étoient donc tous de condition libre ,
itième dès le temps de leur création ; fit leur mi-
niftèrt , loin d'être vil , comme Guipapc le décide ,
fut donc toujours un des degrés par oti l'on mon-
loit aux magiftratures ? Il eft impofllble de rien
oppofcr à cette preuve irréfiftiblc.
Quelques auteurs , qui , comme nous , ont exa-
miné la queftion préfente , n'ont pas été fort loin
de croire que Guipape étoit de mauvaifc foi , &
ils ont fait le même reproche aux annotateurs de
Tes dcciifions. Pour nous , qui ne cherchons que la
vérité , ils nous fuflfit d'avoir démontré , par le
texte même des loix romaines , qu'ils fe font trom-
pés en les rapportant: que nous importe après
"cela qu'ils aient voulu en ahufer ? L'abus feroit
auflî groflîer que l'erreur paroit manifelle.
Ils ne fc font pas moins trompés lorfque , pour
avilir les noutres de France, ils les ont comparés
aux tabellions dont ils prétendoient que le minif-
tère étoit une preuve d'efclavage. Quand on ne
pourroit douter aujourd'hui de l'affcrtion de ces
auteurs, parce qu'à Rome les tabellions auroient
été des efclaves publics, faudroit-il enconctire,
comme ils l'ont fait, que les notaires d'une nation
où l'efclavage n'exifle pas , ne font pas moins qu'ciur
clignes de mépris? Nous l'avons déjà remarqué
plus haut ; les grammairiens & les philofopnes
étoient à Rome des efclaves , ou quclquefoi* des
affranchis ; il faut donc parmi nous méprifer les
arts & les perfonnes qui les cultivent ? Que diroit-
on de ce raifonnement , qui eft pourtant celui des
auteurs cités ?
Gardons-nous au refte, d'oublier jamais que les ta-
Ijellions de l'empire romain étoient bien diftérens des
nùiaires françois. Si leurs fonftions étoient les mê-
mes , l'effet du moins n'en étoit pas égal. En France
les notaires ont reçu du prince le pouvoir d'obliger
les parties contraélantes , & de figner autant d'ar-
rêts qu'ils fignent de contrats revêtus de leurs formes.
Ceux que palToient les tabellions , dévoient être
fiortcs devant le magiftrat pour acquérir toute leur
orce ; au lieu qu'en France le noijïre^ comme nous
allons le prouver bientôt , imprime aux fiens l'au-
torité qu'il a reçue dans fa plénitude , & qui ré-
■fide toute dans le miniflère que le prince lui a
confié.
Eiakliffément des nottàres en France. Un des
iavans du premier ordre , le père Mabillon , dans
fa diplomatique, irous artefle qu'il n'a point vu
jufqiics vers le milieu du treliième fiècle , foit
en France , foit au dehors , d'aftes reçus par des
nûutns en qualité d'ofRcicrs publics. On peut en
NO T
croire cet auteur, qui avoir fouillé dans les
thëques , & j^refque dans toutes les archi
l'Europe.
En remontant du treijûcme fiècle jufqu*
mier temps delà monarchie françoife ,on ne
en eftét point de nouire en tine. D'abotd ,
de l'écriture étoit abfolumcnt ignoré cl
Francs. Lorfque le comu tenoit le plaid , i
contrats fe palFoient devant lui , en préfe
trois témoins , & quelquefois d'un plus grau
bre , fclon les affaires dont il s'agiffoit. Ai
preuve tcfltimoniale , la polTelTion de la ch
dée , ou quelques autres formalités aulïi
aue les mœurs d'alors , tenoicnt lieu de .ti
de contrats , & la bonne-foi des parties eni
préGdoit à tous les engagcmens.
Mais quand les Francs furent écrire , on
bientôt l'ufage de rédiger les conventions. \
voit pas encore d'officiers en titre pour le«
& les recevoir ; on les paflbit toujours en p
du comte, qui les failbit écrire par fon i
lier , 6c qui leur donnoit la fànâion publiq
alloit au/îi devant lesévéques, qui vouloit
remplir les mêmes fondions ; enfin les jufîi
tant multipliées , les magiftrats , dans leur «
pafToient les aftes en jugement , & leur doi
ce qu'on appelle encore aujourd'hui Ce.
parte.
La fiçnature du magiflrat non plus qu
des parues , ni même celle des témoins qi
toient aux aftcs, n'étoit point encore et
alors. On y appofoit fimplementle fceau ,
noit lieu cfc ftgnaturc. On ne doit pas at
en être furpris; très-peu de gens favoient
la plupart des grands , & fur-tout le peuf
daiguoientpas s'en occuper. L'art de l'écriti
toit exercé ^ue par les clercs ou les hom
lettres : les écrivains de ce temps-là étoiei
que tous ecdéfiaftiques.
Les magiftrats avoient fous eux des fcc
ou copifles c\ni écrivoient les jugemens & 1
de toute efpece. On les appelloit clercs , nai
commis , & ils étoient le plus fouvent du i
de leurs domeftiques. Leurminiftère ne le
noit ni caraftère ni autorité ; c'étolent dej
de profeffion , des généraux gagés de leu-
très; & quoiqu'ils tinffent lieu degrej^s^
avoient pas même la commifTion , & nes'ai
point de figner les aéles qu'ils enregiflroicni
pédioîent.
Cette pratique de pafTer les aftes der
juges de chaque lieu, dura jufau'au treizi«3
de , & l'on prétend qiie c'cft Ibus Louis
les premiers notaires furent établis. On ci
foixante greffiers ou clercs dans la ju/lice d
pitale , occupés à écrire les jugemens & •
afles qu'on y rccevoit Les magidrats ne p
fuflire aux détails immenfes qui les fiircharg
finirent tous par s'en remettre à leurs co
greffiers pour rédiger les conventions,
cop
. C
N O T
à h fcLence des formes & aiuc connolCances
lea , £iiroiânt les contrats comme Us le
int; & les parties , i'ans cède expofée&aux
effets de leur ignorance, fe replongcoient
les procès qu'elles croyoient avoir termijics.
Louis vit donc la nccelîité de mettre un terme
abas , & le moyen qu'il employa , ce fat
à tous les jiigc!» k droit de recevoir les a<^es
itaires , & de ne leur laiffer que b juftice con-
iJc. Il crcra donc des officiers publics , que
continua d'appeller nouûres , & il leur confia la
autorité cfont il privoit ces magiftrats.
juAice du roi étoii alors tenue en ferme. Les
-ex ' tv-fermiers avoient tout vendu, difenc les
[toriens , tuiqu'à la liberté du commerce. On con-
bien que , Tous de tels juges , on n'exerçoit pas
la juAice volonuire que la juftice conten-
Le roi choilit Eùtnne Boyltfve , magiftrat du
grand mérite , pour lui donner laprévîîté. Or,
Loifeau, uSiU dts o^ccs, la prévoie comprtnoit
'.uUmtnt Li c/urge du } tige, mais aujfi le p-effic ^
>tjlret& le fctau. Ces diiTércns emplois furent
en titre d'office , & féparés par leurs fbnc-
Cc fbt-là le premier exemple d'un change-
deveiut ncceuàire dans l'adminiAration de la
, 6c c'ert à cette époque qu'on doit fixer en
la création des notaires royaux.
dant cette création ne s'étendit pas au-
Paris j-c'étoit le premier pas vers la grande
le que faint Louis s'étoit propofée. Ln éta-
ioixame notaires dans b prévôté de la ca-
, il les bilTa en quelque forte, non fous la
idancc du prévôt , mais fo<is fcs yeux , & dans
iSuairemémedcla juftice.C'étoit dans les falles
chiielet qu'ils excrçoient leurminiftèrc , & l'on
alors fi accoutumé à paffer les acles en jiige-
, que le prince voulut que fes premiers no-
commençaflcnt les leurs fous le nom du pré-
Cette compagnie, dit M. Bru net , devint en
de temps û celèhre à Paris , que fur la tiiT du
léme fiéclc , elle y formoii déjà une confrairie ,
lorsque François I voulut créer en France
tji<Ui*>ns , le parlement n'enregiftra l'édit ,
b clurge de l'exception pcmr b capitale & fon
tnirc.
Le bien que produifit cette création , détermina
Hkltppe IV à rétendre dans fes domaines; &par
Hc ordunnance de 1302, il défendit à tous fes
Ib^CS de fe fervir de leurs clercs ou copiftes pour
loranâions du notariat ; fe réfcrvant Se a fes fuc-
eeSean , le droit appartenant au fcul fouverain de
crier des notaires dans le royaume , pour leur at-
tzibucr le libre exercice de la juftice volontaire.
« r- ••/.;- dit M, de la Roque, dans fon traité de
9 - 'V, chap. 148 ,(^ie les deux fortes de ju-
■ t.iui^iviii qui étoient exercées en France par un
■ Oléine magiibat, ont été féparécs, à l'imitation
■ des Romains , par l'ordonnance du roi Philippe-
■ Ic-Bel , du mots de mars i ]oi , art. 10 , par la-
B qptàle il ète U puLûance aux juges de le lervir
N O T
>75
i
n de leurs clercs pour nouires , & fe réferva , &
" à fcs fucceffeurs , la puiflance de créer des iio-
» Litres publics, auxquels cette jurifdiéVion volon-
» taire , qui étolt. exercée par les juges ordinaires ,
>j a été attribuée.... Leur pouvoir (emble encore
» plu$ grand que celui des juges mêmes , puifque
n l'on peut fe pourvoir & appeller du jugement
» des juges , & que l'on ne peut donner aucune
» atteinte aux contrats pailés légitimement devant
» eux , qui ont autant de force que des arrêts ».
Par un édit du mois de novembre 1 542 ^ Fran-
çois I créa des ' tabellions. Le miniftère de ces
officiers , dont il cù certain qua la création étoit
abfolument burfale, neconfjiioît qu'à mettre en
groile & à fceller les aâes des notaires. Les befoins
de l'état, les malheurs de la guerre,avoientfait intro-
duire la vénalité , & l'on multipliait fans néceilité
les offices de toute efpèce.
François I , dans ce même édit , défendit aux
juges , leurs Ueutenans &. leurs greffiers de rece-
voir , fous aucun prétexte , les contrats volon-
taires entre les parties. Henri II , par un édit de
15^4, leur renouvelb les mêmes défenfes. L'avi-
dité des praticiens , & la négligence de certaine
juges qui profitoient de ces abus , rendoicnt inu^
tile , oans plufieurs fiéges , l'ordonnance de Phi-
lippe IV. Le démembrement de jurifdiiflion, que
cette ordonnance avoir opéré , les privoit tous
des honoraires que devoir produire le notariat ^
& pour éluder une ioi fi fage , on menoit les parties
devant le magiftrat , qui , de leur propre volonté ^
inféroit-on dans les contrats, les condamnait à exé-
cuter des conventions purement volontaires. La
loi citée de Henri 11 acheva de détruire ce hon-
teux trafic , & les greffiers n'eurent plus de rciTour-
ces pour empiéter fur le notariat.
Ce n'eft pourtant pas que de temps à autre ils n'en
retiraffent quelque produit. Dés qu'un notaire étoit
décédé , ou qu'il avoit réfigné fon office , on devoit
porter fes minutes au greffe. Les greffiers fe hàtoient
d'expédier les aftes , fit de délivrer , autantqu'ils pou-
voient , de ces extraits à leur profit. En'i 57^ Httiri
III réforma cet étrange abus ; il étaiilit ibr.s tous
les fièges un officier appelle g.irde-note , à qui les
minutes étoientrcmifes , &quj devoit les conferver.
Mais le légiilateur nes'apperçat pas que la réforme
même étoit abufive ; il y a plus , elle étoit injure.
On confioit à un feul homme, qui n'y avoit
prelque point d'intérêt , le dépôt facré de la for-
tune des citoyens , & l'on privoit Iss hériiiers,.
ou les fuccefleurs des officier* morts d'une dépen-
dance de leurs offices.
Tous ces offices furabondans de tabdlions &d»
garde-notes, occafionnoient fans celle des démêlés
avec les KO/j;r« qu'ils fatiguoient. En 15 07, Henri
IV perfedionna, par fon édit du moiïoe mai , le
véritable état des notairis. Il réunit à fon domaine,
& fupprima tous ces offices dont fon roy.iumc étoit
furchargé ; puis il créa de nouveaux officiers,,
I avec le tiue de nauirts,àG tabeiliuns & de garde-
176
NOT
notes f de forte qu'un même fujet en réunit toutes
les fondions. Ceft l'eut aujourd'hui des notaires de
France.
Il eft ;dfé de voir par tout ce qui précède , ce
que font les notaires en général , de quelle impor-
tance font leiu^ fondions , & enfin les devoirs
qu'ils ont à remplir dans ce miniftère de con-
hance.
« Laprofeflion de notaire , dit très^ien Perrière ,
M eft d'une étendue immenfe , puifqu'à proprement
w parler , il n'y a point d'affaire qui ne puifTe être
»» de fon reffort , ni de perfonnes qui n en éprou-
V vent tous les jours la néceflité ».
U n'eft point en effet dans la fociétè de profef-
fion plus néceSaire , ni d'une utilité aufli générale
3ue les fondions du notariat. Combien d états ne
oivent l'exiftence qu'à la dépravation des mœurs ,
& à l'oubli des grands principes de b morale &
de l'équité ! Si ces principes régloient toujours les
aâions des hommes , s'il n'avoit pas fallu des loix
))Our les oppofer aux excès du vice, pour répri-
mer la force & l'audace, & maintenir les droits de
b [M-opriété , toutes ces profefSons , néceflaires
uns doute cbns l'état afhiel des fociét&s , auroient-
elles iamûs exiflé parmi nous ? Mais qu'on fup-
]pofe la plus parfaite , la plus heurcufe adminiftra-
tion , le peuple même , fi l'on veut , le plus fage
& le plus docile , tontes les vertus de ce fiecle d'or,
qui n efl peut-être ou'une chimère , pourroit-00 s'y
paiTer d'officiers publics pour rédiger les conven-
tions des hommes ^ en perpétuer l'exiflence , &
veiller fans cefTe à la garde de ce dépôt ? La bonne-
foi des contraâans fuâlroit bien pendant leur vie
pour l'exécudon des engagemens ; mais fnffiroit-
etle à leurs fuceelTeurs qui pourroient peut-être les
ignorer , ou ne les connoître qu'impar&itement ?
D'ailleurs , quelque fage que foit un peuple , il
eft difficile de concevoir qu'il n'ait befoin ni de loix
ni de règles , foit pour l'ordre des fucceflions , foit
pour celui des mariages, foit enfin pour mieux
çonferver b propriété des individus , & afTurer
les mutations qui en font prefque Inféparables : or,
comment feroit-il poflîble qu il n'y eut point d'of'
ficiers publics pour des objets de cette importance,
pour y donner une forme légale , & Içs perpé"
tuer iaxvs la mémoire des hommes ? Il efl difficile
de llmagincr.
Il eft donc certain que Tétat de notaire eft d'une
indifpen&ble néceffité dans toute efpéce de gou-
vernement , & c'eô par cette néceflité quil faut
régler l'eftime qu'on doit en avoir. On n'évalue les
{vofeflions qi;e par l'utilité dont elles peuvent être ;
e bien général eft donc la mefure de l'importance
qu'on y attache , & c'eft toijiours par cette mefure
3u'on détermine Torche & le rang de chaque état
eb fociétè.
Toutes-les fondions du nptariat font auffi nobles
ipie prédeufes. Les grands vaflâujç les ont exer-
tées tant qu'ils ont rendu la juftice au peuple ; les
l^açiârats^es ^nf remplie juf^u'i ce ^el«s cjr-
Nb T
confhnees tes aient fîparées de leur nûn
ce démembrement de jutifdidion n'a pu 1
ni moins efHmables , ni moins utiles au publ
combien de gentilshommes ont anciennem
pli ces fondions , fans que b noblefle de
fine ait rien perdu de fon écbt ! Il y a
eux de nos provinces, celle de Provet
Dauphiné , ou une foule de monumens , t
coles des notaires mêmes atteftent le feit
avançons. On a voulu , il y a long-temps
ter à quelques notMres la prérogative d
déroger ; cette chicane fufcitée, tantô
traitans avides , tantôt par des praticien
mis cachés du notariat, n'a pas enco
fuccès , & n'en aura jamais fans doute. La
fion envoyée par le roi pour vérifier les
noblefTc dans la province de Dauphiné ,
les defcendans de plufieurs notaires dans
de nobles qu'avoient ceux-ci ; & d'après
jugemens , qu'a recueillis M. de b Roqu
certificat du préfident AUard, rapporte
comroif&on , il n'eft plus pofTible de mettre
pour les notaires du royaume , ce privilègi
dérogeance.
Ceux de Dauphiné ont encore un titre
plus ancien que ces jugemens , & qui e
chambre des comptes. Ce n'eft rien moit
lettres-patentes du aj juin 1516, que Fr
étant à Grenoble , adrefle à fon gouverr
fes cours de parlement & chambre des «
qui pour lors étoient réunies , en bveur
laume Sovier , gentilhomme & nouire d
vince. Ce notaue é^ironvoit des conteffat
b jouiflànce de fa nobleffe. François I
aux deux cours que , far la coflume d.dph
genàlshommes notairts ne defropunt à l'eut c
en^aifant Vart de notaire ; en conféquenc<
enjoint de le maintenir en hxpoffeJJion^fMfine 6»
de fondit privilège de nobUffe: ce font les te
lettres-patentes.
Quant aux notaires Ae Paris , on fait qu'il
confirmés dans le privilège dont nous pa
un édit de Louis XIV du mois d'août i
fait d'ailleurs que la ooblefTe eft compati
leurs fondions , puifque plufieurs achèt
l'acquérir , des charges de fecréture du roi .
remment avec leurs offices.
On eft furpris que quelques auteurs aie
difputer aux notaires de France ce droit c
ne pas déroger. Cette erreur a fon fondem
une autre non moins grofTiére , que noi
déjà réfutée. Ils s'imaginoient que ciiez les
tous les notaires étoient efclaves , & il n'
Êtllu davantage pour étayer leur fentimei
notaires de leur nation, voyez Guipape â
noteurs ; voyez Loyfeau , dont les motif
n'étonnent pas moins dans un homme
mais ne lifez point Denifart , dont la fureu
les notaires doit abfolument faire retranche
ticle <le fon ouvrage. Am reftc , on trouv
N O T
eiirs , l'opinion contraire bien établie :
inglois , Traité des Nouires ; Expilly ,
■tttiïer; Lévèque , en fon Recueil de
iret , Coutume <£ Artois ; Fcrrière , Par-
Dufait-, Arrêts de Bretagne , & M. de
Vraiiè de la NobLffe , que nous avons
privilèges du notariat ne font prefque
paraifon des^devoirs qu'imf>ofe ce rai-
ui qui l'exerce efl depofitaire , non-
u fècrct des familles , & de ces titres
i confiaient l'état des perfonnes, mais
e des citoyens & du repos de la fo-
e influence n'a-t-il donc pas dans tous
; la vie civile 1 Les fucccflions ne font
par les aâes qu il reçoit ; les niuta-
ariages , tous les contrats enfin n'ont
ilique que par fa préfence & fa figna-
(e fîgnature imprime à fesaâes un ca-
ébile , & toute la force de la loi même,
le , la loi probante , la fiireté des en-
la confiance de l'adminiflration font
du notariat , & les notaires font les
rats de la jullice volontaire,
ic rien n'eil étranger à des fondions
ortance. L'amour de l'ordre & du bien
raâitude & la fidélité , la délicatefTe
puleufè , & une probité hors de toute
Dilà les vertus au notaire. La con-
s lotx romaines, des ordonnances &
s ; la fcience , peut-être non moins
jurifprudence des cours du royaume ;
)itî prefque arbitraires de contrôle &
. ; cet art d'écrire avec clarté , avec
)rccJllon, cette foule d'aâes de toute
font les liens de la fuciété , pour les
nains de la chicane qui le nourrit de
: voilà les devoirs de tous les notaires.
; devoirs feront rigoureux , fi l'on con-
a vie de l'homme fufîir à peine à cette
DU réfléchit à l'obfcurité , à l'étendue
mes qu'il feut toujours confu'ter pour
& à ce nombre infini d'édics , d'or-
de réglcinens !
,t la diîHculté que cette étude jpréfcnte
, ne fauroit les en difpenfcr. On \ou-
n objcfter ici que la plupart 'd'entre
it leurs funâions , fans le mettre en
lérir la fcience que nous regardons
fpenfable. Nous répondrons que cet
luble fans celTe la paix des familles ,
:rtai:ie la propriété par les procès in-
qui naiflent des aôes mal rédigés , n'efl;
eûion difficile à détruire. Ni l'exemple
iffé , ni celui du fiècle préfcnt , ni la
de l'admiTHflration fur une partie fi
le feront penfer aux bons citoyens que
res de leur fortune ne doivent pas être
us avouons toutefob ici qu'il n'eft peut-
fcul moyen de donner au.^ noi^res
uJence, Totne VI,
N O T
«77
l'amour de l'étude ; & ce moyen , nous le trouvons
dans les écrits des plus grands magiflrats. Ce feroic
de faire une loi précité pour interdire des fonc«
tions qui tiennent de fi près au bonheur public ,
à- ceux qui n'auront pas le ferment d'avocat , &
qui , pendant deux ans au moins , n'auront pas fait
un cours de droit. Il fàudroit encore inviter les
notaires de toutes les villes qui ont juflice , à ne
ijas fi-tôt quitter le barreau , à réunir deux pro-
efTions, qui, fur les rapports qu'elles oiit entre
elles , devroient fans cefle fe confondre , & à de-
venir les dignes émules des plus célèbres avocats*
Rome fentit xette vérité lorfqu'elle créa les ta-
bellions ; elle prévit dans fa (agefTe que s'il étoit
indifpenfable que les tabellions luiTent .éclairés , il
falloit , d'une part , leur donner les moyens , &
de l'autre leur impofer la nécefTité de l'être : ils
furent donc afTocies , comme le prouve M. Cujas ,
à tous les travaux des jurifconlultes.
Un autre abus dans le notariat , & qui produit
toujours les plus trlf^s effets, c'eft de créer de
nouveaux omces à mefure qu'on en demande. Ceft
en vain qu'on exige encore Tattefbtion des inten-
dans ; l'expérience nous ihflruit que les intendans
font fonvent trompés fur le befoin de cette créa-
tion , & (lue les fubaltemes qui les environnent ,
leur arrachent le plus fouvent , fur un faux expofè
fans doute , le certificat dont on a befoin. Tous
ces ofUces furabondans font occupés , pour l'ordi-
naire , par des perfonnes vraiment incapables , Se
ce n'cll pas le feul inconvénient. En multipliant
ainfi les notaires ^ on les ruine dans leur diflriâ ; &
rien n'eft peut-être plus dangereux que cet état
de médiocrité. Il faut toujours que romcier public
foit au-defTus de fcs befoins ; car le mépris n'eft
3ue trop fouvent inféparable de la pauvreté ; &
ans cette trifte fituation , les meilleurs fentimens
peuvent s'altérer , la délicatefTe s'évanouir
j'allois prefque dire une injure grave.
Des notaires par rapport au contrôle. Dans les pays
où le contrôle a lieu , les aftes doivent être con-
trôlés dans la quinzaine de leur date , ou plutôt le
feizième jour , fuivant un arrêt du confcil rendu
depuis quatre à cinq ans. Il y a même quelques
ailes qui doivent l'être dans les trois jours , tels
que les notifications , réitérations , rcquifitîons des
Îr.tdués , & en général tous les autres aâcs qui ont
a forme des exploits.
Il eft impolTiblu de dilTunulcr que la loi du con-
trôle cft puicnieiu burfale. C'eft le befoin d'argent
qiii fit introduire cette ruineufe formalité , & non
pas , comme dil'cnt ceux qui ont intérêt qu'elle fe
perpétue , les abus qui fe commettoient lorfqu'on
établit cette impofition. Que de mauvais raifon-
ncmens n'a-t-on pas faits à ce fujet ! Il n'y a pas
plus de ruifon de dire que le contrôle cft nécef-
faire aux aftes , que de foutenir que la taille an-
nuelle cft nécelTaire à nos moifTons. Mais les fer--,
miers du droit de contrôle fe mêlent quelquefois ,
d'çxcufer \e priace , auprès daquel il$ implQrçnt
178 N O T
fans cefTe de nouvelles augmentations ; Cdmme A
le prince, dans les impôts, avoit (l'autre excufe
Ou d'autre motif auprès du peuple qui les acquine ,
que fes bcfoins ou fa volonté !
Le droit de contrôle eft donc un fubfide , fans
antre utilité que de produire au roi de fortes fommcs
annuelles ; & nous allons le démontrer , en réfu-
tant ce que les fermiers ont dit ou fait dire fur
cet article par les commentateurs de Tédit du
' contrôle.
Ils foutiennent , en premier lieu, que le contrôle
eft établi pour rendre les a£^cs plus ipthcntiques ;
c'eft la plus folle prétention & l'erreur la plus ma-
niiëfte. C'eft donc à dire qu'avant ce droit, les
actes paiTés devant les notaires n'avoient pas eu
la foi probante ! Quelle niiférable fuppofition !
C'eft la recette d'un commis des fermes , & la
quittance qu'il en donne , qui imprime aux aâes
la forme publique ! Mais oîi eft la preuve de tout
cela ? Il eft difhcile de la trouver & de faire adop-
ter aux cours du royaume cette opinion purenent
fîfcale.
Aujourd'hui , comme avant le droit de contrôle ,
l'aâe eft parfait à l'inftant même que le notaire ,
£ar fa fignature , y a donné la fanâion publique,
a relation du contrôleur , qu'il ne met fouvent
qu'après la quinzaine, c'eft-à-dire , le feizième )our ,
n'ajoute donc rien à l'authenticité , ni à la forme
des contrats, comme (a quittance des droits de
icel fur les fentences ou jugemens , n'ajoute rien
«I l'autorité du magiftrat qui les a rendus. Ce que
nous difons eft d'autant plus vrai , que les notaires
abonnés pour l'impoûtion du droit de contrôle ,
tels que les notaires de la capitale , n'ont pas des
minutes moins authentiques que leurs confrères
des provinces , quoiqu'un commis n'y mette pas
une quittance fous feing-privé.
Ils foutiennent , en fécond lieu , que le contrôle
a pour objet de prévenir les effets de la fraude ,
de la furprife & de la négligence. Cette féconde
prétention eft auffi vaine que la première. D'abord ,
s'il faut furveiller les notaires dans l'exercice de
leurs fondions , n'eft<e donc pas aux magiftrars que
cette cenfure doit appartenir ? 8c leurs regards font-
ils moins à craindre que l'infpeâion d'un fimple
commis , plus occupé dé fa recette que de l'intérct
^e la fociété i D'ailleurs , qu'opère en général une
infpeôion de cette efpèce? Kien que d'arracher
des mains du notaire , dont on prouvera la con-
travention , une amende plus ou moins forte ; &
cette amende une fois payée , le notaire eft abfous
aux yeux du commis , ainft que de ceux qui l'ont
prépofé. Dans cette jufHce vraiment bifarre , c'eft
iabourfe toujours qui paie le délit j parce qu'enfin
ni les fermiers , ni les fubaltcrnes qu'ils put à
gage , ne peuvent demander d'autre punition , &
cela n'arrête que bien foiblement les effets dk: la
. Iraude & de la furprife.
S'il étoit befoin , nous le répétons , que l'ad-
N O T
minifbation veillât fur les nouires, û c^éttûth __
fon qui fît introduire llmpofition dont il ^a^
elle feroit une furcharge que ce motif même i^i
cufcroitpas. Comment donc feroit-ilpof&blequL'
fit payer û cher au peuple la vertu forcée des
dividus à qui l'on confie des fondions pubBfns
Eft-ce qu'il ^loit au notariat une police _
lière , inutile aux autres états ,. & comjwfl^ ,
cette foule énorme de diredeitrs , de vér '
de commis amiulans , de commis fideaums
qui donne au magiftrat le pouvoir de fèvir
les notaires , n'étoit-elle pas plus que iiiffifaotc f
la crainte des peines qu cUe décerne contre l*a(
cier prévaricateur 4 n'eft-elle donc pas le
moyen de l'attacher à fes devoirs i Cette
intermédiaire que l'on permet aux cofflaM-j
contrôle , eft (mus dangereufe que profitaUe
ce qu'elle cefte pour des amendes , & qu'elle i
pit fquvent des délits dont la juftice auroit eu
noiftance, & qui méritent , nous l'avouons « un
dment plus rigourcax que des peines pécun
D'ailleurs , il i&ut le dire encore , à quoi
cet examen que l'on permet au contrôleur ?
peut-il voir dans les minutes qu'on lui préft
à contrôler i Deux chofes feulement qui font i
latives à la perception du droit impofé;
chofès , difons-nous , & pas davannge. La ,
miére eft la date de chacpie contrat , pour iâV
fl le terme n'eft point expiré; & la féconde , '
renvois que l'on a pu porter en marge. Or , (
même n'a aucun rapport à la police du notariat'
car le contrôleur n'examine la date que pour fkv
fi le notaire n'a point laifTé paffer le délai £ital ;
il ne paraphe les renvois en marge que dans
crainte d'une furprife que la finance a fu prércîfi
Les regards foupçonneux de la burfalité ont
qu'on pourroit ajouter aux aâes , après qu'on
roit payé le contrôle , quelque claufe omife paat
échapper à la perception d'un droit onéreux : deÀ
le devoir qu'on Êiit au commis de parapher ca»
additions, ou de verbaUfer contre le notaire , fi»,
lorfque l'aâe eft contrôlé , il s'en permet à la priée
des parties mêmes qui l'ont foufcrit. Ainfi les poi^
ties qui fe font trompées , & qui voudroient »
par un feul mot , donner plus de jour à des ex*
prenions qui peuvent paroitre obfcures ou dour-
teufes , font 'obligées , quoi qu'il en coûte , de fiûrer
un autre aâc qui les explique , & qui prodinf»
un nouveau droit.
Il eft donc certain que le contrôleur n'ajoute
rien à la force d'un aâe qui ne reçoit que du aik
t<urf l'authenticité &la forme légale. Il ne l'eft pa»
moins que fon infpeûion ne réprime que les abu*
qui ont du rapport à la perception , oc que cette
police n'eft que burfale. Tout ce qu'il £ut eft dono
inutile au véritable maintien de l'ordre , de l'exac-*
titude & delà probité chez lesm^uir^en général 2"
Aufti le public ne s'eft pas trompé fur la nature-
de fes fondions. Il eft impoftlble'de ne pas voir
qu'elles fe boraem à fâ recette , & que fon extrêmo:
N O T
Ihfaiti n'eft utile qu'à lui & k (ss cotnmctans. '
Miii fi le contrôleur n'ell qu'un commis des
, que «lirons-nous des AmbuLra , des ii/ptc-
, des vinfijjuurs ? Au moi.îs le contrôleur
à quelque chofe , car fon regii^e alFurc ladite
ooarentioos (oui Jiing-privi ^ ôc ledcntairc dans
enèoic , dans une ville coniîdérable , il eft
fque toujours un bon citoyen , & fou vent même
o'a contre lui que d'avoir la recette d'un droit
, qu'il a le regret de ue pouvoir reinottre.
i quoi fervent au public les MÙuLtns 6c Icj
■s ? A lui taire beaucoup de mal , fans pou-
jïsuis lui taire aucun bien. Ils vont parcou-
t toutes les campagnes, recherchant par-tout
droits négligés , forçant à payer ceux qui les
Mrent, ou oui, dans la crainte de plus grands
n'ofent iouvent rien examiner : fouillant le
de tous les protocoles, jettant leurs regards
r les teilainens qui ne dévoient être lus de per-
e jufqu'au décès prouvé de ceux qui les ont
, feuOlcant les regiilres chez les curés , pour
idînr mieux du nombre des morts; eniîn , por-
jufqu'à l'excès l'efprit de recherche & d'avi-
f foit pour groiftr la recette ordinaire, foit
r l'augmenter par les doubles droits oc par des
Kndes Ibuvent arbitraires : voilà les fondions
filsoat à remplir, de qu'ils reinplilTent toujours
b4)ien. Or , certainement Ton ne dira pas que
eSrayante police , ou plutôt cette i quifltion
00 n a vu nulle part qu'en France le dange-
itabliffement , puifle être utile à la fociété ,
Me Ëid^ue ûms relâche.
Rien a'eil peut-être plus illégal , ni plus con-
~ ~ i la liberté civile , que de permettre aux
de violer le fecret d'autnii , en vifitant
protocoles que les /uuires font obligés de leur
r impunément. Un des plus grands devoirs de
ier public , c'eft de garder hdellement le dé-
ipSt des zStes qu'il a reçus , & de ne jamais les
ïoaumuKquer qu'aux pariies mêmes qui les de-
■udeot. Ce devoir eft encore plus rigoureux pour
Ib difpofitions à caufe de mort. Combien de gens
Mt intérêt de les cacher à leur famille , à leurs
nrens , aux étrangers ! Et combien d'autres , c'eil
■ ^nd (»->mbre , ne veulent pas expreflTénient
OD^oa (àche même qu'ils ont telté ! N'ed-Ce pas
m trop que le contrôleur jette les yeux fur les
(dniaens en contrôlant les autres aâes ? Du moins
a niai eft prefque nécefTaire pour la recette de
rimpôt, msu toutefois qu'on puurroit éviter, fi
Snr les tefiamens & les codicilles , les notaires
oient un regib-e à part. Mais que depuis le
famier gki jral jafqu'au dernier des fubalternes ,
dacuo prétende s'ingérer dans la vifite des mi-
nes, & blefii^r, fans pudeur, toutes les bien-
ftmces en pénétrant le fecret des familles, ceft
rexcès de IVibus (k de la furcharge.
Concloons donc que le droit de contrôle n'el
S'aa fubiîde , une impofition , & que les prépo-
i à cette recette font, comac les jiutres corn-
N O T
179
mis des fermes, fans miniilère & fans autorité
dans rr.dininiiVation des chofes publiques.
Nous devons ]x>urt:mt l'avouer ici ; il eft une
ombre d'utilité, pour les parties en gl-néral, dans
l'établiilcmcnt du droit de contrôle ; c'eft la note
que garde le contrôleur , fur les regiftres de per-
ception , des diiFércns a£les qu'on lui préfente.
Mais nous avons raifon de dire quQ#B n'eu ou'une
ombre d'utilité ; &, pour le prouver, il fumt de
lire la note informe qu'il en conferve. Il n'eft point
de café de fon regiftre qui contienne plus de cinq
à fix lignes. C'eft dans ces limites qua reflerrées
la plus étrange parftmonie , que l'on réduit ou
qu'on reftreint le contrat le plus important. Aiiflï
le regiftre ne fert jamais qu'à trouver le nom de
quelque nouire, ou la relation de quelque vieux
aâe que les parties auront oublié ; & ibuvent
même vaut-il mieux courir Içs notaires de toute
une ville , que d'examiner ce tas de volumes ,
très-peu lifibles en eénéral , & oii la recherche eft
toujours coûteufc. Il étoit ^cile , en établiftant une
impofition ù confidéniblc , de la rendre chère aux
bons citoyens. C'étoit, au lieu de ces regiftres,
de former par-tout un dépôt public du douole des
aâes de toute efoéce , & de le conferver dans le
meilleur ordre. Un incendie peut en un jour , en
confumant les originaux , mettre le trouble dan^
une ville , & renverfer toutes les fortunes : la
négligence d'un notaire , l'ignorance.des héritiers ,
des fautes même involontaires , & peut-être aufti ,
nousofons le dire, une hoRteufeprévaricadon fait
difparoître des minutes qu'il eft unpoftible de re-
couvrer ; un dépôt public feroit b reftburce contre
ces maux prefque inévitables, & la dépenfe en
feroit prife fur les droits mêmes de contrôle.
Quant à la loi de ce fubfide , on a déjà ùHt
tant d'obfervations , de critiques, de commen-
uires , qu'il eft inutile de s'en occuper. Mais nous
ne pouvons pafTer fous filcnce une réflexion bien
eftentiellc , oc que tout citoyen doit Êdre avec
nous.
La nullité que la loi prononce de tous les aâes
non contrôlés , eft une injuflice en légiflation.
A la bonne heure qu'on eût puni la négligence des
Houires qui auroient omis la formalité ; dés que
la loi n'étoit que burfale , & qu'elle n'obligeoit
que les notaires feuls à la remplir avec exaâitude
f ce qui eft pourtant une autre injuftice ) , on auroit
au fe contenter de l'amende infligîe contre l'omif-
flon , & ne pas expofer llntcrêt des pardes , ou
plutôt le repos de toutes les familles , aux procès
que caufe cette nullité. On a porté la rigueur ft
loin , qu'à quelque prix que ce puifle être , le com-
mis ne peut contrôler les aôes après l'expiradon
du délai Ëital. Il étoit fans doute plus rûfonnable ,
en punifTant le notaire fcul , de toujours permettre
aux pardes léfées de réparer fâ négligence ; mais
l'efprit de finance & de burfalité qui rMigea l'édit
du contrôle , & qui , depuis fon établifTement,
n'a pas ceffé d'e« aggraver les trop rigourculès
iSo
N O T
«lilj.i»riiu>ii<!, loMgeabien moir.^ àt-'-reutile, qu'à
iilliiroi- rvx.'ciiuoii & U» recette fb riin:)'it.
Oi» ;iiiiu>iico depuis trciue an» un nojve.iii ta-
nt J\.^ ilioiti lie contrôle; mais ce tarif ne vicnJ-a
|> Miu , isc 1.1 r.»ifon en ei\ bien fimple. Si le miniitrc
*k» nuances , oblédé des plaintes 6t des murniures
<|ti\>v.c,ilîoiine. depuis tant d'années , cette for-
imile de perAption , vouloit enfin travailler lui-
iiK m»' j la réforme qu'on réclame , il mettroit Ans
(loiitc plus de proportion entre les qualités des dif-
iéreiites claiîes , entre le produit dej grr.nds béné-
fices , des abbayes & des évéchés , & le modique
revenu des bénéfices inférieurs. Un boH miniltre
ac voudroit pas que le petit bourgeois d'une petite
ville, épifcopale ou préfidiale, fut mis à l'impôt
comme un duc & pair , un évêque ou un préfi-
(L'nt ; il répugneroit à mettre au niveau des offi-
ciers de judicature , des avocats , des médecins ,
^^ la marchande d'allumettes , & l'artifan qui tient
boutique , & les herbières de îz halle ; car , en ma-
tière (le fiibfidc , rien ne doit étrerefpeflé comme
]es clafles inférieures qui vivent à peine au jour
la journée. Voilà , fans doute , une partie de la
réforme qu'un erand miniflre appercevroit au pre-
mier coup^œil ; mais à l'inuant , du fond des
bureaux , mille voix cricroient aux petites vues ,
à la fottife , à l'innovation. On lui diroit que les
baffes clafTes étant toujours les plus nombreufes ,
ne doivent pas être allégées , & que les droits font
anéantis s'il eft humain , bien&ifant & jufte. Or ,
«es cris-là font en finance des argumens irréfifHblcs ,
& par conféquent point d'autre tarif; ou fi jamais
il efl réformé , il ne faut pas attendre qu'il foit
meilleur. ( M. Gaultier, notaire À Grenoble.)
Notaires des abbés : anciennement les abbés
avoient chacun leur notaire ou chancelier , de même
que les évêques & les comtes ; cela leur fiit per-
mis par un capitulaire de Charlemagne , de l'an 805.
Ce notaire étmt plutôt un fecrétaire qu'un officier
1)ublic ; cependant ces notaires ne lalfloient pas de
r»:evoir auffi les ades entre ceux qui venoient
iàire quelque convention devant l'abbé. Voye^ le
Ghfflure de Ducange , au mot Notarii. (v4)
Notaires pour les aftes des martyrs , furent infli-
tués par faint Clément , pape. On les appcUa no-
taires ^ parce qu'ils écrivotent en notes les faits
«les martyrs & leur confiance à foufirir , pour fer-
vir d'exemple & de perpétuelle mémoire. Les
■évêques en conflituèrent aufTi dans leur dlocèfe ;
& c efl probablement de-là que les notaires apoflo-
iiques tirent leur origine. Voye[ Notaire apos-
TOUQUE.
Notaires apostoliques. Il y avott ancien-
nement d'eux fortes de notaires eccléfiafliques ;
ceux que les papes inflinioient , & qu'on nom-
moit notaires papifiigues ; ceux quecréoient les Ordi-
naires , ou les notaires éptfcopaux.
Ce fut le pape fkint Clément qui , le premier ,
créa fcpt notaires , dont un pour chaque qi:-artier
de Rome. D'abord, ils écrivoient les aâe» ^
N O T
martyrs , & rempUffoicnt quelques fonctl
près du foiivcrain pontife. L'établiflemcnt
feilionné. On aijgi::e::ta le nombre des nou
les premiers innir.:^-; , ou plutôt ceux qui le
fentoient , piirent !e nom de protonotair
qu'ils ont encore aujourd'hui. On peut vi
Brunet , nct.ù'-e jpj;':i}!iijue , quels font le
& les préé.Tiinsnces de ces oihciers de la
Rome.
Les protop.oraircs ne fc bornoîem pas i
les actes des f::inrs m.irvrs ; ils rccevoient;
aftcs en mntière rpiriruelle. Ils paffent aujc
ceux des confiAoiïSs , & ce font eux qui
pédient.
La puiiTancc des papes s'étant accrue , 1
volution s'étant faite dans les efprits , on
France que leurs notaires pouvoient venir ;
menter. On le permit également en Angle
en Efpagne, & des étrangers s'y rendt
foule avec des brefs de commifTion. Les ]
ne tardèrent pas d'en demander aufTi pour
cour de Rome les accordoit prefque fans
fans examen , & la phipart cle ceux qui 1
noient étoient des perlbnnes vraiment inc
On conçoit bien qiie les abus dévoient
croître en raifon , & du nombre de ces not
de leur peu de capacité , pour ne rien dire
moeurs, de leurs qualités pcrfonnelles , &
de leur condition.
Tous les évèques à leur tour firent da
dans leurs diocéfes. On les nommoit épij
notaires de Vivêque ou de la cour épifcopah
taires jurés de l'offiàaGtê. Ils prétoient
devant l'ofHcial , & fans doute c efl pour c
avoient pris ce dernier nom.
Les notaires épifcopaux n'avoient pas
même rang. Il y en avoit un qui prenoit
de chancelier, & c'efl fous lui qu écrive
autres. La dignité de chancelier exifle en
ce moment , dans plufieurs de nos cath^di
Il n'y eut pas jufqu'aux abbés qui n'éi
des notaires. Un capitulaire de 805 lei
donné cette faculté.
Tous ces notaires apofloRques ne recevo
bord des ades que dans des matières fpir
& pour des affaires qui concernoient les b
en général. Ils s'ingérèrent bientôt après
voir toute forte d'aftes ; dc-là les plainte
murmures de la plupart des notaires royau
de Paris s'étant pourvus en l'année 14^1 , 0
un jugement contre les notaires apoftotique
copaux & impériaux , qui mit un terme
entreprifes.
Nous difons notaires impériaux , car
reur donnoit auffi des commiffions de c
ture , dont on pouvoit fe fervir en France
quefbis un notaire avoit trois qualités ,
celui dlfumbert, dauphin, qui , dans de
de ce prince , qu'on lit encore au flatut dé
prenoit tes titres que voici : <> tg» Humherti
N O T
; ià Sixrîd , clcncus ^jùonopol. dcacc/ls , apojlo'
L'Jb', tnferuili & domuù Francorum régis auiHoruj'
afin, itourius publuus, &c.
P^le nombre aes notaires croiffant toujours , il en
&t de grandes plaintes , même par ceiix qui
fervoient. En 1 547 , Henri II fit un édit pour
er aux fénéchaux, aux baillis , tk fes autres
de fixer le nombre de ces notaires , leur
ce & Ictir diftrift , & de choifir les plus
ries dans l'étendue de leur junfdiâion , pour j
kj'diu notaires apoftoliques ainji choijîs dudit
ire, & immatricules que dit ejl , être dorénavant
Ta ù reçus en chacun deflits bailliages , fénechauf-
& jurifdi&ions , refpeSivement , toutes procura-
U i rèfiffter bénéfices^ de quelque qualité qu'ils
wf, & autres ïnftrumens dépendins de leur état.
Cène loi fiîns doute ne (uffit pas pour préve-
toos les abus. Le même prince , par un autre
hdn mois de juin 1550 , appelle l'édit des petites
, dont Dumoulin a fait le commentaire , y
a beaucoup de difpofitions.
n ordonne , x». que les cours fouveraines &
juges n'auront point d'cgard aux procura-
is pour rèfiener les bénéfices , révocations
cdles , péfes oc poiTefTion , & autres aâès qu'au-
it pafîès les nouires apoftoliques , fi ces notaires
Btpas 6it ferment devant les évcques ou arclie-
l(pes , leurs grands-vicaires ou oâiciaux , après
baimen & la réception dont ils auront lettres
sUéiès y & s'ils ont omis de faire enre^iilrer , tant
I greffe des cours d'églife qu'en celui des préfi-
K, leiw noms, furnoms, ainfi que le lieu de
réfidxicc.
»•. Que les archevêques & évûqnes , trois mois
es l'édit cité , feront tenus d'arrêter le nombre
ces notaires apoftoliques , auxquels perfonne ne
fubrogé que par mort , vacation , privation ou
' ire, fans que ce nombre puîné être aug-
; & fi quelqu'un de ces notaires mérite .la
^d'interdiâion , & qu'elle lui foit infligée ,
•diflion fera cnregiftrée , tant au greffe des
[CDOTS d'cçlife , qu'en celui des préfidiaux : admo-
Bcfhnt leidits préktsde ne recevoir parmi ces no-
tàrts, que de bons & notables perfonnages, lef-
eï l'avenir ne pafieront des aâes que dans
jdue de leur diocéfe. ^
3*. Que quand ces notaires auroient obfervé ce
•n eft*preA:rit par les articles prccédens , il ne
m ajouté aux infirumens par eux reçus , fi dans
ers aoes il n'eft Eut mention , & de leurs qua-
Inés , & deleiu- rêfidence , & du lieu où ils ont
faé énregiftrés. Quant aux aâes de procuration
pour réfigner les bénéfices , les juges n'y auront
iprd , fi les notaires n'y appellent deux témoins
comus & domiciliés , qui ne foient domeftiques ,
riparens des parnes ju(qu'au degré de coufin-eer-
■ain : lefauels témoins fianeront la minute dans
MOT
181
; lefquels témoins figr
k cas que le réfignant ne puiife pas la figner lui-
■îme ; & les notaires feront mention de Ta raifon
m de la caufe çii lui aura empùh> de figncr.
4". Que les notaires feront tenus de faire bon
& loyal rcgiftre des procurations par eux reçues ,
du temps auauelils les délivreront, combien de
fois , & à quelles perfonnes; & de remettre , chaque
année , au greffe des évêques 6c archevêques ,
pour le plus tard au mois de janvier , des extrait»
en forme de leurs regiAres.
Il efl inutile de parler ici de l'inAitution que don-
noit le pape à ces notaires apoft.cUques , des forma-
liiés de leur réception , du l'examen qu'on faifoit
'de leurs mœurs j de leurs étudeti Se capacité. On
peut le voir dans M. firunet , qui traite au long
cette matière , bien plus curicnfc qu'elle n'eft utile
depuis la création dont nous allons parler.
Louis XIV , par un édit du mois de décembre
1691 , voulut donner ime autre exiftence à tous
les rwtitires apoftoliques y en les érigeant en titre
d'office dans l'étendue de chaque évêché. La bur->
falité eut bien plus de part à ce nouvel établiffe-
ment que le befoin d'une réforme ; car , au lien
de les réformer , il falloit détruire tous ces notaires ,
qui , avec un bref de la cour de Rome , & des
pouvoirs d'un prince étranger , venoient , à la honte
de l'adminiffration , ufurper les fonflions des no-
taires royaux. C'eff ainfi du moins que les parle-*
mens ont confidéré la nouvelle loi , en la rendant
prefque inutile par la jurifprudencc de leurs arrêta.
Le prince érige donc en titres formés & héré-
ditaires un nombre fufiîfant d'offices royaux , pour
être tenus & exercés , dans chaque diocèfe , par les
notaires apoftoliques , qui ne pourront plus remplir
leurs fonâions fans être pourvus d'un de ces oflîcesi
Le Icgiflateur leur afligne enfuite les diffcrens
aâes qu'ils ont à paffer , les uns privativement aux
notaires royaux , & les autres conciirremment.
Les aôes de b première efpèce font les réfigna-
tions de tous bénéfices , pures & fimples ou en fa-
veur , pour cau{ê d'union , d'extinoion , de per-
mutation , & les aâes qui les révoquent ; les prifes
de poffeffîon & tous les aâes qui en dépendent ;
les préfentations des patrons laïques ou eccléfiaf-
tiqucs ; les commiiTions d'archidiacre ; les lettres
d'intronifation ; les rcquilirions de vifJ , ou de ful-
mination de bulles ; les fignifications des lettres^
d'induit , di joyeux avènement , de ferment de
fidélité , & tovi j les a£les qui ont rapport aux droits
& titres des gradués , fiv. frc.
Ceux que les notaires apoftoliques peuvent paffer
conairrcmmeot avec les notaires royriux , font les
titres facerdotaux , les fondations de bénéfices , de
mona/ièrcs & d'obits ; les donations en faveur des
fabriques , confrairies & hôpitaux ; les teftamens^
des gens d'églife , Tinvenuire des meubles après
leur décès , &c. 6^c.
L'information des vie & mœurs, ainfi que la ré-
ception des notaires apoftoliques , doivent être Élites
gratuitement par les baillis & fénéchaux , dans la
]urifdiâion dcfquels ils feront établis ; & outre le
ferment prêté devant ces juges , ils font tenus de-
i le renouycllcr devant l'évêque s ou fes déléguésv
i8i
N O T
Le redc de l'édit , à qusique chofo près , n'a-
ioiite prcfque rien à l'cdit des p.ùus djtis ^ dont
il Ti^petc les ciirporirions.
Qiiïiid ccrr-w loi fut promulguje, les notaires
r^yraix de quelques grandes vilic> , craignant fans
c'ojtc la concurrence de ces nouveaux nouircs jpofîo-
L'tju: f , fe hâtèrent d'offrir une finance au roi pour ob-
f;i;irrartrinition ou l'union à leurs oificcs du mini-
i\-r^ de ceux-ci. Los nouircs de Grenoble furent les
p- -• nicrs à folliciter cette efpèce de grâce au confeil
<l'ût;tt ; & l'adminidration , nous l'avons dîjà dit ,
qui ne vouloit que de l'argent , In leur accorda fans
iliiîîcultû par un arrêt du 30 rcptcmbrc 169a , au
moyen d'une fommc de neuf inilie livres , & les
deux fols pour livre de cetts fommc. En 1693 ,
ceux de Paris obtinrent cette attribution pour une
finance de cent neuf mille livres , & cet exemple fut
fuivi parles coq>s des rouiresde la plupart des villes.
Mais cet édit de Louis XIV, outre le fubfide
qu'il procura, eut un autre effet, qui , en quelque
forte , le fît accueillir par les parlemcns. Ce dit de
détruire, en très-peu de temps, tous les nouires
apofloUqucs dont on avoit tant à fc plaindre , en les
forçant d'acheter un office pour exercer leur mi-
niflcrc. Accoutumés à jjrendre à Rome une infti-
tution qui leur coûtoit peu , ou ils n'eurent pas les
moyens , ou ils ne s'empreilerenr pas d'acheter du
prince un titre nouveau ; & l'attribution qu'avoient
obtenue les notains royaux de la plupart des villes ,
les ayant ainH d'abord fupprimés dans une grande
partie du royaume , il y en eut très-peu qui fe
firent pourvoir de ces omces créés par l'édit. En
vain le clergé , que ce changement fatigua de plus
d'une manière , voulut s'oppofer ï. la création qui
lui ôtoit le libre choix de tant de notaires qu'il s'at-
tiichoit ; le fouverain n'eut aucun égard aux mur-
nuires qu'on fe permit , & les notaires jpoflollques ,
ol)ligés de ccdër toutes leurs fonctions , ou de payer
liiij finance pour en confcrvcr l'exercice , turent
réduits à un très-petit nombre.
D'autre part, les cours du royaume accudllirent
pavtout les cdits ou arrêts qui attribuoient aux no-
taires royaux les fondions aies notaires apofloliqucs.
On reconnut que par eux-mêmes les />0/4/r» royaux
n'étoient point incapables de recevoir les aâes de
CCS derniers. Cette opinion prit de nouvelles forces
quand les notjïics ttpofloliques furent encore devenus
])lus rares, & fur-tout dans les diocèfes où ils
ctoicnt totalement détruits. On alla même )ufqu*à
pcnfcr que les notaires des grandes villes , qui
Bvpîent acquis pour une finance , le droit de pafîer ,
?^'^*«inent aux autres notaires d'un diocéfe , tous
^j^^ Jw:\Wiaftiques , n'étoient pas les fculs qui
•~^ •** recevoir; & q'ic les fîmplcs notaires
^y^» malgré la nullité portée p.ir l'édit, étoicnt
^"''•* ». *ani tertains cas , de les paffcr égale-
^^^wiounThiù , l'on ne doute plus que les no-
-»^^?"**''»pagne, dans les endroits oii il n'exifle
"■•■"T "pofioliques , ne puiffcnt , même
* itcévoir les a^cs de toute efpdcc
N O T
gui cor.ccrflent lesbcnéfices; & lesmagjfl
s arrêtent plus à la nullité que l'édit prono
Qi'ant aux raifons qui font établir cen
[)rudence contraire à la l«i , il efl bien h
es plnétrer. Dans les diocèfes, plus ou
grands , qui n'ont plus de notS:rjs jpofljûqt
f euls notû'is de quelques villes , qui ont ac
faculté d'en exercer le miniflére , feroient e
de recevoir les aâes en matière bénéncial
trèj-fouvent d'une ville à l'autre il y a c
tances confid'rables fcmées de bourgs &
roiffes, où l'occafion peut fe prèfenter de
des aftes cccléfiaftiques. Les magillrsts or
pcnfé qu'il feroit dangereux de forcer les
& les pourvus de bénéfices , les gradués , 1
gnans , d'aller chercher, quelquefois très
pour des afies qu'ils ont à faire , les noua
feuls pourraient les recevoir. La loi fur <
a paru trop dure , & l'on a fini par en dij
Mais dans les lieux où il peut exiiler 1
taires apojloliques , conformément à l'édit ci
des notaires qui aient acquis l'attribution d
fondions , l'aâe , en matière bénéfîciale , r
un fimple notaire royal , fero'it encore déda
& la raîfon en eft bien fimple ; car le moi
difpenfe dont nous avons parlé plus hau
que l'extrême difficidté , dans les campagn
Î;nées des villes , de trouver des nottûres
iques , ou des notaires ayant leurs fbnéUon
fi l'on cfl dans le diAriâ des uns ou des ai
ces officiers, la loi reprend toute f: vigu<
l'on ne peut fe garantir des nullités qu'c 'm pr(
Au refte , il faut bien ohferver que , q':
notaires font les fondions des anciens nouires
liques , par droit d'union ou d'attribution ,
font pas tenus de fc conformer ni à l'édit de
ni à celui de 1691 , tant pour leurs noms l
aualités , que pour l'cxpreffion de leur ré
oc du fiége où ils font reçus. « Les difpofit
» ces loix, dit M. Piales* ne les obJigcn
» à cet égard ; ils commencent & finiff
» aâes ecciéfiafîiques de la même manière
» la même forme qu'il efl d'ufage dans U
» où ils font établis , de commencer & <
» les aâes civils ». Quant aux fimples
royaux à qui l'on permet , au déËiut des
de paffer les aâes eccléfnfftques , ils ne d
jamais y prendre , comme cela leur arri\
vent , la qualité , qu'ils ne peuvent avoir ,
taires apoftoliques. C'efl un abus qui règne
dans la plupart de nos provinces.
L'article XVI du mérae édit de 1691
pouvoir aux notaires royaux & apoAoliqv
pojhler dans les officiantes & cours ecclijia
avec dêfcnfe aux procureurs des tailUagtSy fin
fj<:s , aitifi que des jujUccs feistieurîaLs , d'y a,
plaider , /«' écrire , à peine de faux , de nul
procédures , d'une amende de mille livres , & d
nutçes des parties. Les notaires royaux qui
fonâioiis des anc^s nouires apofifili^ues , p:
Kl
N O T
CÎM on d'attribuQon , poftulent cTone , fi bon
feniUe , dons les lièges dont il s'agit ; mais
«Ds ont négligé ce foible avancée que
r donne , cette fonâion qui leur eft itran-
;, pour fè liTier entièrement au miniftére du
Les procureurs de quelques villes , qui
ot avant Tédit dans les cours ecclôfiaf-
, vouloient d'abord s'y conferver , au mépris
t qui les excluoit; mais il eftjueé par plu-
i aireis que s'il étoit toujours loibble aux no-
r d'abanâonner la poftulation , ou de négliger
ïiea prévaloir , il leur étoit également permis
■ ufer privativement aux procureurs de tous
I fièges , quand ils vouloient réclamer ce droit,
l'y a pas un arrêt contraire à cette ancienne
Gnidence. (Af. Gaultier, notaire à Grenoble.)
|l0TAIR£S-ARP£NT£VRS-ROYAVX, fuient créés
redit du mois de mai 1701 , dans toutes les
SffioQS royales. Cétoient des offices en vertu
e!s le pourvu pouvoit faire la fonâiofl de no-
'avec celle d'arpenteur. Us ont depuis été
nés.
TAIRS-AUDIENCIER. On joignoit ainfi autre-
^fc dtre de notaire avec celui d'audiencier , pour
'Taudiencier de la chancellerie de France,
qu'il étoit tiré du collège des notaires ou Te-
rcs du roi ; ce qui fait qu'encore aujourd'hui
lit des mêmes privilèges que les fecrétaires
[nL f^oye^ Grand- AUDiENXiER.
leftainfi appelle dans des lettres de Charles V ,
isrégentdu royaume ^ en date du 18 mars 1357.
lOTAiRES AUTHENTIQUES. On donne quclquc-
\ ce titre aux notaires des feigneurs , pour les
'ligner des Aouir» royaux. Ccruriiomd'.<;</^M-
^ rient probablement de ce que les obligations
^ reçoivent font paiTées fous le fcel clu fei-
-T, qu'on appelle lunplement /j^/ authintiqu-: ,
rie diftinguer du fcel royal. Fevrct , en fon
lé de tatus, Uv, 4 , chap. 4, n. 16 , dit que
jkks évèqnes ou leurs ofRciaux avoicnt interdit
ifiifpenau de leurs charges les notaires roynux
I amunâfues > il y auroit abus.
Notaire da SayU & Confuls dans le Laii;;uc-
bt, étoit le greffier de ces juges , de même que
^MCrefficrs des autres tribunaux étoicnt auffi alors
foofiés de notaires. Voyez le Recueil dis ordon-
paccf de la troijZme race , où il s'en trouve nombre
Ibenpies.
Notaires des Capitouls de Tovlouft ; ces
licieisprétendoient, par privilège impérial , avoir
k droit dé créer des notaires qui auroient la fa-
•hèdlnfbumenter par-tout, & concevroient leurs
As eo cette ibnne : ego talis notarius autorhate im-
nàâli £• doaùnonun de capitula ; mais les officiers
MfnK empêchèrent cette entreprife fur les droits
h ni) &Bcnediâ« fur le chapitre raynutius in
«la Mxorem decif. n. fSo , dit que de ion temps
[licrivoît au commencement du feiziéinc fiècle ) ,
Cl «uàres de Touloufe n'ufoient plus de tes
niueriute imperiali , mais ([u'ils fo quuli-
N O T 183
fioient feulement notaires conflitués , autoriufe
donùnomm de capitula. ^flyc^FcvretjCnfon Traité de
Vabus , l'iv. n , chap. 4yn.i4,Qt. ci-devant Notaire
APOSTOLIQUE , 6» CÎ-après NOTAIRE IMPERIAL.
Notaires de la chambre , ou de la ch.imhre
aooftol'ique^ lefquels fc qunliticnt en latin /«irt^/d/rcj
ae la chambre y font des officiers de la chambre
apoAolique qui reçoivent & expédient les aâes
qui émanent de cette chambre, bc notamment les
bulles & provifions pour les bénéHces. Le banquier
qui eft ordinairement porteur de la procuration ,
a le choix de faire mettre le confcns par le n»-
taire de la chancellerie , ou par un de ceux de la
chambre apoflolique , qui l'expédient en la même
forme , fi ce n'en que tes notaires de la chambre
comptent l'année depuis la nativité de notre-Sci-
gneur , au lieu que le notaire de la chancellerie
compte Tannée depuis l'incarnation.
Notaire de la chancellerie romaine tA
un officier unique , lequel reçoit les aâes de con-
fcns & les procurations des réfignations , révoca*
tions , & autres aâes fcmblables. C'efl lui qui fait
l'exteniion du confens au dos de la fignature , qu'il
date ab anno mcamationis ^ c'cft-à-dire, de l'année
après l'incarnation, qui fe compte du mois de mars ,
trois mois après la Nativité. C)e notaire fe qualifie
député de la chancellerie , Si figne en ces termes au
bas de l'exteniion du confens , efl in cancellariJ N.....
dcputatus. Voyez le Traité de l'u/age & pratique de
la cour de Rome , par Cartel , umte J , pag. 46. Voyez
aujffî ci-devant NOTAIRES DE LA CHAMBRE.
Notaire au chatelet , eft un notaire royal ,
reçu & immatriculé dans un fiège qui a le titre de
châteict , tels font les notaires des châtelcts de Paris ,
Orléans & Montpellier. Les fonâions de ces nO'
taires font les mêmes que celles des notaires royaux
des autres villes ; mais ils y joignent quelques v^
très privilèges.
Les notaires du chJulet de Paris réunifient les fonc-
tions de notaire apoOolique , depuis que le roi , pa(
édit du mois de lévrier 1 693 , a éteint le titre des
offices de notaires apoftoliques , créés pour le diocèfe
de Paris , fuivant l'édit du mois de décembre 1691.
Les notaires du chateUt d'Oriéans réunifient égalC'
ment les mcincs qualités.
Ceux du châtelet de Paris jouilTent encore de
plufieurs droits & privilèges.
La compatibilité de là noblcfic avec leurs fonc<
tions a été reconnue en leur faveur , par l'édit du
inois d'août 1673 » ^ P^*" *^"^^"' '^^ moisd'avril 1736.
Mais il en doit être de même pour tous les notaires
royaux.
Ils font on la fauve-garde du roi , eux , leurs biens
& domeftiques , ce qui leur fiit confirmé par des
lettres de Charles VI de l'année 141 1.
Ils font exempts du logement des gens de guerre ,.
tant en leurs maifons de Paris , qu'en celles de la
campagne , même du logement des troupes de la
maifon du roi ; coiiime anlTi du logement des offi-
ciers de la cour Se fuite de fa majefté.
— ■«•' aTtrihoé l'cxempowi
" 7 _-,f . «ardc&«Jtre$ charges
• . rtc ts""3f-cardienne , &
. v-'«-.« "^ "* *' »■'- ^i'endant , font
, X ■ ^'^ •»"» •s'J chdtelet , & par
s- » l'v-'fv ■«■"^ cauîes criminelles
!(. V X i*"> fonâions de leurs
^.. ^ .!.» uh. ■.s"** en réception, fucccffive-
^. .:..; Af ^•.'•tfKUùmus aux requêtes du
. ;. iK'ix vlVoùt ITI3 leur a attribué à
. . 11. ■.-; \!c t'runc-fMi, & à ceux d'entre
^ . ...: ks,-iKUi« leurs offices, obtienciroiçnt des
, ». .,"tiv>.v. ,!i>c<, comme auffi aux veuves de
.».. i\...:»C>v honoraires.
■ ■> vMi vliv»it vViiirtrumenter , tant en matière ci-
» » .j.v K'nctîcialc, dans tout ie royaume, lorf-
.ji, i\ v'!> loiM rci|uis; mais ils ne peuvent s'habi-
it'.: v>a riitv leur réfidencc ailleurs qu'en la ville
,!»■ ï\i\\ jKnir l'exercice de leurs offices.
\\\ »>iu le droit exclufif de recevoir tant en b
\illo iiiio dans toute l'étendue du diocéfede Paris,
»v»u> les afles de matière bénéficiale i à l'exception
(.iitvMnent des réfignations de binéfices, qui peu-
vent **rre reçues par tous notjïres royaux, chacun
«|jut Ion diilriâ , dans les lieux fitués à quatre
lifues de Paris & au-delà , pour les perfonnes qui
fc'y trouvent domiciliées.
Kux fculs peuvent , dans la ville & fauxbourgs de
Paris , faire tous compromis , recevoir les fentences
urbitralcs , tenir regiftres des délibéranons des fyn-
dicats & direâions de créanciers , & recevoir les
ordres & diflributions de deniers émanés de 'ces
direûions.
Us ont de plus le droit de recevoir & pafler feuls ,
& à l'cxcluiion de tous autres , tous contrats &
aftes volontaires , tant entre majeurs qu'entre mi-
neurs , en la ville , fauxbourgs & banlieue de Paris.
La confeftion des inventaires & récolemens ,
ainfi que des comptes, liquidations & partages vo-
lontaires , tant entre majeurs que mineurs , leur
appartiennent à l'exclufion de tous autres officiers ,
' dans la ville , âuxboiirgs' & banlieue de Paris. Ib
ont été confirmés dans ce droit , par deux arrêts
• de règlement du parlement de Paris , des i c mars
& 23 août 1752 , dont le dernier eft contradiâoire
avec les commilTaires.
Ce font eux, lors des Inventaires , qui reçoivent
le ferment , tant de ceux qui repréfentent les effets
que de ceux qui en font la prifie.
On a tenté plufleurs fois d'alFujettir leurs aéles à
la formalité du contrôle, comme ceux des autres
neutres ; mais ils n'y ont pas été fujcts long-temps,
à caufe du préjudice notaMe que cette formalité
apportoit au commerce des alTaires & au fecret
des aftcs les pins importans ; & lorfque ce droit
fut rétabli en 1722 , il n'eiîtlicu que jufqu'en 1723 ,
jji;'ii fut couunui et; un diolt d^ maraiic fur le
N O T
fapler dont fe' fervent les nouùns de Paris. Vim
APIER TIMBRÉ.
On a pareillement difpenfé les nouons ithii
de faire inflnuer eux-raènes les aâes qui jr f||
fujets. u
Il y auroiti encore bien d'autres cbofes à obâirfl
au fujetdes notaires au cAâuUtde Paris, maiidMil
le détail nous meneroit trop loin ; ceux qui vi||
dront s'inflruire plus à fond de ce qui les coriceni
peuvent confulter le traité qui a été fait fur les
droits , privilèges & fonfiions, par M. Lan
notaire , oîi l'on trouve tous les éaits , arrêts
gtemens , notamment les lettres en forme d'(
[>ortant confirmation de tous leurs droits &
èges du mois d'avril 1736, rcgiÂrées le 13
fuivant. 4
Les notaires au châidet d'Orléans & ceux do dk
telet de Montpellier ont, comme ceux deRi^
le droit d'inflrumenter dans tout le royaume, xri
cette différence feulement qu'ils ne peuvent!
tmmenter à Paris ; au lieu que les notaires de M
peuvent inflrumenter à Orléans & à Montpd|
Voye\^ la Lande fur la, coutume i Orléans. {A) .
Notaires communs ou épiscopaux , not
communes ordinariorum ; on entendoit autrefois!
là les notaires épifcopaux , que l'on appellrJt II
pour les diflinguer des notaires apoftoiiques, (
n'étoient alors autres que ceux commis par.
pa^e. Foye;^ Dumoulin en (es nous fur l'êdu ,
petites datis; Ragueau , en fon indice ^ au aiotl
taire ; Fevret , u. de tabus , //v. 4, ci. 4, nl
&16.
Notaires des Comtes. Anciennement chaa
comte ou gouverneur d'une province ou d'une vi
avoit , de même que les évêques & les abbés, f
notaire; cela leur fut même ordonné par un a
tulaire de l'an 805. f^oyei ce qui eft du cî-deva
Particle Notaire des Abbés.
Notaires des comte.s palatins, oufim^
ment Notaires palatins. 11 y a d.ins l'Empire
titre de comte palitin , ^m n'a rien de commuitai
celui des princes palatins du Rhin ; c'cA une diga
dont l'empereur décore quelqixfob des gens
lettres, & félon le pouvoir quo leur donne
lettres-patentes de l'Empire, il» peuvent créer 1
notaires , légitimer des bâtards , &c. Mais , <fit
auteur qui a écrit fur les affaire^ d'Allemagr
comme on ne refpcfte pas beaucoup oîs conm
on confidère encore meins leurs prodii<ftions, 1
font fouvent vénales auffi bien que la' digs
même. Foye^ le tableau de l'Empire germanique ^p
toj.
Le pape 'fait auffi des comtes palatins , auxqi
il donne pareillement un pouvoir très-étend
& entre autres ciiofes de créer des notaires vf
pouvoir d'inftrunientcr par^tout ; mais ces ttota.
ne font point reconnus en France , & l'on t
dans les arrêts de Papon , titre des Ugitimattoiu , ^
Je3n Navar , chevalier & comte paUtin , fut o
dainns |;ar ar^ct du parlement <|$ T(iulouie , p
■Oi
N O T
' mai 146a , à faire amende honorable
Xdon au roi pour les abus par lui
yant en France légitimation y no-
:utre chofe dont il avoit puiflânce du
Fautorité du roi , & que le tout fut dé*
abuflC
é de ces nouùns palaâru dans Tédit de
du mois de novembre 1542 , où ils
lés des notaires imj^ériaux. ÇA)
îS , confàlUrs du rot , latetlumSf garde-
rdt'fcel de fa majefté , &c. ce font la
notaires de France , créés à llnfiar de
ris , avec les m^es droits , rang ,
érogaûve» , dans plus de la moitié cks
tyamne. La qualité de confeUler du roi
lonnée à àiymés époques,
ss DE LA COUR ; c étoit le nom que
: anciennement aux notaires & fecré-
i (êrvans près du parlement ou de quel-
mir foureraine; on ne les appelle plus
at que feeritaires du roi pris Us cours.
LiTAIRfS DU ROI.
ES DE COUR d'Église. On comprenoit
ne tous les notaires eccléfiafHques , fa-
s notaires apoftoliques qui étoient établis
de l'autorité du pape, que les notaires
établis de l'autorité de l'évêque, &
nt ferment en l'officialité , pour quoi on
\t9S^ notaires jurés de tofficialité. rôye^
/APOSTOLIQUE.
E DE LA COUR ÉPISCOPALE ; c'étoient
oient 8ifBmé$ par l'évéque dans Ton dio-
[ ci-devant Notaire apostolique.
î DE COUR laïque ; fc'eft un notaire royal
n notaire de Teigneur : ce titre eft oppofé
notaire de cour d'églife ou apoflolique.
•et , traiti de Vabtts.
E DU Dauphin ou du Dauphiné,
H notaire delphinal, ou notaire de l'auto-
ile y étoit un de ceux qui étoient établis
né de l'autorité du dauphin , avant que
ince eût été cédée par Humbert II à
e Valois. Il y eut auflî depuis de ces
tenoient leurs provifions du roi ou du
r du Dauphiné ; il eft parlé dé ces no-
Vautorité delphtnaU dans pluHeurs an-
donnances. Voye[ le Recueil des ordon-
i troifième race.
es-uns joignent au titre de notaire del-
slni de notaire impérial ; d'antres y joi-
iflî les titres de notaire royal & apofio-
un règlement qui fut fidt pour l'adminif-
la )uflice en Dauphiné , & confirmé par
'I le la juillet 1409 , les notaires delphi-
iem fjerment d'être fidèles au dauphin &
iers , de ne point révéler à perfonne les
! l'Eflipire & du Dauphiné , de donner
uphtn , ou àfon confeil delphinal de tout
ttrefferoif le dauphin , & oe le coucher
frudaiee» Totut. VI,
NOT
i8f
par écrit , tout au long & fims fir eeuera : ils pron
mettoient aufli de mettre au net dans donze jours »
à compter delà réception, tous les tefbmens^co*
dicilles , donations à caufe de mort , & tous contrat»
& aftes entre-vifs , avec leurs notes & protocoles ;
de donner avis à l'évêçiue ou à fon vicaire des legs
pieux dans deux mois , à compter du décès cht '
tefkteur ; de ne point vexer les ilijets pour leur
écritures ni pour celles des autres , & de ne point
permettre qu'aucun fut opprimé direâement ni
mdireâemeot ; de n'écrire aucuns aâes fur du pa-
pier vieux ou ufé , mais fur du parchemin blanc
& neuf; d'écrire fidellement, & de omferver de
même les tefbmens, codicilles , donations à caufe
de mort , les dépofitions des témoins , & autres '
chofes qm appartenoient à leur office , de ne ré»
vêler à perfonne les chofes fecrettes avant le temps ;
d'avoir foin des affi^i'es des veuves & autres per-
fonnes miférables -, de l'entretien des ponts , che*
mins publics , & hôpitaux ; enfin d'exercer loya-
lement l'office de notaire ùas agir par des vues
d'intérêt ni par aucun mouvement de haine ou
d'afleâion psu-dculière.
On connoît parla forme de ce ferment quelles
étoient alors les fondions de ces notaires. Voye[ le
Recueil des Ordonnances de la troifième race, notamment
le 0me IX, pag. 4/p.
Notaires domestiques, liotarîi dome/Hci , c'i^
toient des fècrétaires particuliers que les empereurs
romains avoient pour les affaires de leucs maifons ;
à la différence des notaires tribuns & des nouires
prétoriens qui étoient pour les afi^ires publiçjuest
Voye^ Pancirolus , in notitid Impcrii ; le GlojfaireAt
Ducange, au mot Notarii. Voye[ ci-après NOTAIRES
prétoriens & Notaires tribuns.
Notaire ecclésiastique , fignifie tout notaire
établi , foit par le pape , ou par l'évéque dans fou
diocèfe , pour recevoir les aftes concernant les bé-
néfices & matières eccléfiaftiques.
Ils étoient autrefois de deux fortes dans le royau-
me , favoir les notaires apoAoliques , par lefquels
on n'entendoit alors que ceux qui étoient commis
par le pape , & les notaires communs ou épifcopaux,
qui étoient commis par les évèques chacun dans
leur diocèfe. Foye^ à-devant Notaire APOSTO-
LIQUE.
Notaire épiscopal ou commun, étoit un
notaire ecdéfiafHque commis par un évêque ou ar-
chevêque , pour recevoir dans fon diocèfe lesaâes
concernant les matières bcnéficiales & ecdéfiafti*
Sues, yoyei ci-devant NOTAIRE APOSTOLIQUE ,
Notaire commun , Notaire ecclésiasti-
que , 6* ci-après . NOTAIRE DE l'ÉVÊQUE.
Notaire des Evêques : anciennement ces offi-
ciers n'étoient pas des notaires publics defUnés à
recevoir des aâes dans lefens que nous entendons
aujourd'hui le terme de notaires ; c'étoient des ec-
cléfiafKques ^ue l'évoque choififfbit pour fes fècré-
taires , & qui , outre les fondions de fcribes , ca
' rcmpliflbiem encore d'autres auprès de lui , cotmn*
As
i8^
N O T
ic porter fa erofle « de poRsr devant hii des
aerges q'-t"«"^T ^'oyt\ Livu Je S. Ctfj.'ie.z ^ArUs ,
f^ Meflîaiius, & le gLJf. de Ducange, au mot
A'atjrli epifcùfonàiB.
Ces notÙTii ou fecrétsires pouvoient bien être
les mêmes que les évèques eablisToiect dans leur
âocèle pour écrire *es aâes ces in2rT\'rs , & qui ,
par fucceinna de tecp» , s'^<xserent à recevoir
lois les aàes ccccerr^r.t les maiitres rplntuellês
& ecclèûitiq'jes ,ir<>. fer: Tenus ks nauh-tszpof-
loliques & epiiLcp^ux. f'^t^ ù<re^u NOTAIRE
APOSTOUQCE. \Ay
NOTAULZS D£5 70ISJS DE BrIE ET DE CHAM*
VAGVE , il y avci: azciecnement des nouïres ou
nbellic ns enr-lis pccr recevoir Ses contrats qui fe
poârierr err-eles nurchasds 6-équentans les foires
de 2t:s & de Ciospasne , pendant le coucs de ces
£jMres ; il ûUciz que le nombre de ces nouîm fût
«abord bien conâderable , puifque Ph'dippe V , par
des ktires dn mois ce juin 13 et, le* réôuifît à
qnarzzre. Philippe de Valois , dans fon ordon-
■ance du. mois de décembre 1331, touchant les
ibiies d-e Champagne & de Brie , voulant que
les Rahres de ces foires connuflent la Tuffifânce des
motxi'is ics foires , & que l'on ne commit à cet ofEce
Îie les plus captes , ordoime que quand le fiège
un rature de ces fimcs vaqueroit par mon
on amremcnt , les maîtres des foires en leur loyauté
y étabiiroient des perf(»aes convenables & fuffi-
âmes , Su qu'ils auroiem la correôion de ces no-
uâru préfeos & i venir , quant i leur deftitution
s'ils m£â£dieat , & Finfliiution dlceux quand le
cas échéfoit iàos en prendre pour ce aucun profit^
& qu'ils n*étaUinnent fur leur lerment ))cnbnne
qui ne fût cawble , foit par prière on affeâion.
Il ordonna amli quil y auroit oans ces foires deux
tabellions pour recevoir les contrats dltalien à
italien , an lien que Charles IV , en i 327 , avoit
ordonné qull n'y en auroit qu'un. Voyt^ Notaires
SES Itauevs.
Le même Philippe de Valois , an mms de juil-
let 1344 , ordoniu que le nombre des quarante
itoutrts ne feroît poinr augmente ; que quand le
Ceu d*accun d'eux vaqueroit , que les gardes des
foires en acroient le don , & y mettroient perfonne
capable par éleâion & par ferment ; que des pre-
miers nouons qui y feroient établis , l'on en feroit
«natre bons clercs & bons nctàns fufSiâns pour
écrire en firançois & en latin par tout pays ; que
£ les gardes y mettoïent d'autres perfonnes , ou
en recevoient en confèquence des lettres du roi ,
le don ou réception feroit de nulle valeur ; eniîn
que ces nouïres obéiroient aux gardes des foires»
& au chancelier & garde-icel dejces foires.
Les noums des foins étoient obligés d'exercer
leur ofKceen perfonne , & ne pouvoient le \-endre ,
à moins qu'ÎB n'y fuflent autorifîs pr les {ardes.
t^)
hOTAïus 01 Frako. Ott donaoît
N O T
ment cette qtulité aux fecrétaires du roi & g
du confol. Voye[ ci-devant au mot Co's:
ROI y l'article des greffiers du confeiL
Not aires-garde-notes, font ceux qi
le titre de leur office, ont droit de garder les
minutes , regiftres & protocoles de leurs pi
feurs. Anciennement, après le décès de 1
nouires , même royaux , leurs veuves & I;
gardoient les minutes, ou les donnoient
qu'ils jugeoient à propos. L'ordonnance d'<
enjoignit aux juges acs lieux de faire in^
des notes , regiilres & protocoles des nou
cédés dans leur reflbrt , pour être ces noi
giib-es & contrats remis es mains des grefi
Ueux , afin de les erolToyer & délivrer ai
ties, moyennant iabire raifonnable. Cett<
nance n'ayant point été exécutée , Henri I
redit du mois de mai 1^75 , créa dans
bailliage , fënéchauiTée & iiége royal , un
nombre de notjires-^arde-notes , pardevers U
aufTi-tôt après le âécès des notaires du rd
ils auroient été inAitués & établis , les ve
héritiers feroient tenus de remettre toutes
minutes, protocoles & regtflres qui fero
leur poflellion , tant de la pratique du défi
des autres pratiques qu'ils auroient acquifes
vivant des autres notMres. Cet édit ne fi
gifbé que fous les modificanons que le non
earde-notes feroit certain & déterminé , c
feroient point établis dans les lieux où il
des tabellions créés ; que l'émolument des
& héritiers des notaires décédés f<toit de la
que l'autre appartiendroit au garde-note ; qi
taire vivant qui auroit réfigné ne feroit po
de porter fes notes & protocoles aux gardi
& qull expédieroit ce qu'il auroit reçu a
réfignation ; entîn que les garde-notes ne
point exempts de turéle. Les notaires de
des autres villes ayant formé des oppofitii
réception de ceux qui avoient été pourvui
otfices de garde-notes , le roi , par arrêt &
patentes ou 12 décembre 15*^, unit le;
notes créés pour Paris , aux offices de not
fit la même cnofe pour les notaires royaux de
villes par l'édit du mois d'avril 1578 , au
de quoi tous les nouires royaux font préfet
notai'es-s^o'de-roujy à l'edfet de garder les 1
minutes de leurs prédcceflinirs , & d'en t
des expéditions. Voyelle Recueil des ofjieest
tente If't Ik: III , m. 4t.
U fut aufli créé huit offices de noutres'fai
en la cour & fuite du rcu par Pédit du mois
cembre 1637 , mais ces offices ont été fup
NOTAIRE-GRETTIER. On donnoit ancien
ce titre à ceux des nouires ou ftcrétairesdu
exerçoient la fonâion de greffier dans <
cour , mais plus ibuvent on ne les appdl
jwuiru. f^oyei GREFFIER & SECRÉTAIRE I
NÇTJmu UL'kiâvBi.Dumoi. QndouM
N O T
. ^^lefins ce dtre aux Muùns & fecrètaires du roi ,
. «OBine on Toit dans diverfes lettres, entre autres,
éaas celles de Charles VI, du 19 oâobre 1406 ,
..contenant un règlement fur Tétat & ofEce des
: dercs-fltfuinexdetonhôteL Foye^ le Recueil des or-
\;^^OB»anets Je la tnifième race , toiiu IX , pag. ifi.
^ Notaire impérial , ou Notaire 'mflïmèpar l'enh
^ftroir. On permettoit autrefois en France a des no-
\Stàns a^fàrîaux iTy exercer toutes leurs fondions ,
Mqo'ils ne tinilent que de l'empereur le pouvoir
pafler des aâes , comme on permit à ceux du
cTen recevoir Clément, f^oye^ à-dejfus No-
tAlRS APOSTOUQUE. On ne rébrima cet étrange
ique versia findu aiiinzième fîecle. Charles VIlI
idit à tous fes nijets de pafler des aâes à
nir devant des notaires ïmpinaux ; & pour aiTu-
r cette inhibition , il ajouta la peine de nullité.
Qndmiefois ces notaires étoient aufll notaires
tywxt K apofioUqueSj & réuniflbient les trois
On voit encore au Aatut ddphinal , que le
d'Humbert , dauphin » nommé Pïlau de
I * & clerc-tonfuré du diocéfe de Grenoble ,
qiialifioit notàre public y de l'autorité du pape,
I Fempereur & du roi de France. ( M, Gaul-
fttu , motaire à Grenoble. )
Notaires INSTRUM£NTAIRE5. M.Brillon, en
DiSionnaire des arriu^ au mot Notaire , pag. fpi
Sp2 , col. a , appelle ainfi ceux dont les fonc-
fe bornent à la rédaâion & expédition des
lis, pour les diAinguer des notaires du roi &
ceux oes cours.
Notaire des Italiens. Les anciennes ordon-
:es ponant règlement pour les foires de Brie
de Cnampagpe , avoient accordé qu'il y auroit
on ou deux ubellions pour recevoir dans ces foires
gles contrats d'italien à italien , & non entre autres
ferfonnes. Charles-le-Bel , en 1327, ordonna qu'il
ay auroit qu'un tabellion à cet effet. Philippe VI ,
en 1331 , en établit deux. Ces contrats ne pou-
yoient eue mis à exécution par mandement des
«res.
Les notaires du roi ou publics de la province de
'Languedoc, régit vel publia y furent ail'ujettts par
foroonnance os Charles V, alors lieutenant du
ni Jean, fon père, du mois de février 1356 , au
puement de l'aide accordé par les états de la pro-
vince , moyennant quoi l'exaâion de marcs d'ar-
gent qui fe âifoit fur eux , fut abolie. (^A)
Notaire juré , notarius-juratus. Dans les an-
ôemies ordonnances , on appelle ainfi ceux qui
étoient en titre cTofHce, & qui avoient prêté fer-
aient « pour les diflinguer des clercs & autres per-
fimnes uns caraddre qui s'ingéroient de faire aufli
la fenâion de notaire ; ce qui leur fut défendu par
kttre-^tente en forme de chartre , nommée la
fUfypiney du %o juillet 1384.
Notaire laïque , efl oppofé au notaire qui cfl
feulement apofloUque. Foye^ ci-devant Notaire
APOSTOUQUE.
Notaire-mayor, ea£fpagne,.cillecbefdes
N O T 187
fecrétaires du foi. Il y en a un dans chacun des
royaumes qui compoient la monarchie d'Efpi^né.
Foyer l'état préfent d'Efpagne , par l'abbé de Vayrac ,
tom. II y pag, 180.
Notaire de l'officialité. Ce terme peut
avoir deux fignifications différentes : du temps que
les notaires étoient pris pour greffiers , & que l'on
confondoit les titres de greffier & de notaire , on
entendoit quelquefois par notaire de l'officialité y le
greffier de ce tribunal ; mais depuis que le titre
de notaire a été reflreint à ceux qui reçoivent des
contrats & autres aâes pour les parties , on a en-
tendu par notaire de l'officialité un notaire ecdéfîafU-
Sue , & fmguliérement un notaire épifcopal , ou
e l'évêque , qui avoit prêté ferment en l'offida»
lité. On les appelloit auui greffiers-jurés de l'officia»
lité. (A)
Notaire de l'ordinaire , étoit la même chofe
3ue notaire de l'évêque. On difoit notaire commun
e l'ordinaire pour le diflinguer du notaire apoflor
lique établi par le pape. Foye^ ci-devant NOTAIRE
APOSTOLIQUE , NOTAIRE COMMUN , NOTAIRE
ÉPISCOPAL, NOTA.IRE DE l'ÉVÊQUE, &C.
Notaires palatins , voye^ ci-devant Notaires
DES COMTES PALATINS.
Notaire du pape , ou Notaire apostoli-
que , étoit anciennement la même chofe. Foye^
ci-devant NOTAIRE APOSTOUQUE.
NoTAïus DU PARLEMENT, c'étoient les fecré-
taires du roi qui étoffent députés près le parlement
pour y faire les expéditions néceUaires. On les ap«
pelle préfentement fecrétaires de la cour y oufecré"
taires du roi fervatu près la cour de parlement : l'un
d'eux étoit commis pour greffier ; c efl de-là que le
J;reffier en chef du parwment eft encore obligé^
'être fecrétaire du roi pour pouvoir figner les
arrêts. Foyei Parlement , à l'article'du Greffier,
& au mot Secrétaire du roi.
Notaires-poursuivans OMpourfiùvins la couri
comme qui diroit fuivans la cour , étoieut ceux des
notaires ou fecrétaires du roi qui croient diffa-ibués
à la fuite de la cour pour faire les expéditions de la
chancellerie. Il en efl parlé dans une ordonnance
de Philippe-le-Long , du mois de décembre 1330.
Notaires prétoriens , on appelloit ainfi chez
les Romains , les premiers fecrétaires du préfet du
prétoire , qui parvenoient à cette place après avoir
rempli celles de moindres notaires ou fecrétaires ,
Jue l'on appelloit cornicularû 8c primifirinu. Foyaç
anciroius , in notitiJ impcrii ; le glojaire de Our
cange , au mot Notarii.
Notaire primicier , primicerius , quafi primus
in cerà feu talulâ; on donnoit ce titre au premier
dtfs notaires du facré palais. Foye^ la notice de
VEmpire.
On donnoit auffi ce titre au premier des notaires
de l'églife romaine : lequel fut depujs appelle pro-
tonotaire. Foyt[ le glojfairc de Ducangc , 6* ei-après
Notaire RÉGjoyAiRE, & àla Ljtre P , Proto-
notaire.
Aa i
i8S
N OT
Notaire public , on donnoit anciennement ce j
titre aux notaires royaux , pour les diftineuer des
notaires des feigneurs qui recevoient les aâes dans
leur reffort , & qui néanmoins n'étoicnt point en-
core réputés officiers publics. Philippe V , dit le
Long, dans une ordonnance du mois de juin 1319 ,
faite iur les remontrances des babitans d'Auvergne ,
^eut & accorde qu'à l'avenir il n'y ait dans la
bailÛe 8c reffort d'Auvergne , aucun noMir* pu-
hûc établi de Ton autorité , notarius publlcus; ce que
M. de Laurière traduit par notaire royoL
Il y avoit auffi anciennement des notaires ûn-
|>ériaux qui prenoient ca même temps le titre de
jiotaires publics. Voyti Notaire impérial.
Notaires RiciONAïais , notarii regionarîi, on
idonne ce nom aux fept notaires qui furent inftitués
à Rome par le pape faint Clément , pour écrire
les aftes oes martyrs. Ils furent appelles rigionaires ,
parce que le pape leur afligna à cnacun une ré^on
•u. quartier oe la ville , dans lequel ils dévoient
recueillir foigneufement tout ce qui fe paffoit par
rapport aux martyrs. Ces notaires étoient fubor-
donnés aux diacres & aux fous-diacres. Ils avoient
encore quelques autres fonctions dans Rome ; c'é-
toient eux qui annonçoient au peuple , comme
font aujourahui les couriers , les litanies , c'eft-
à-dire , les proceiTions ou rogations (pie le pape
avoit ordonnées , ou dans quelle églue il devoit
célébrer la méffe , ou hire quelque fbtisn ; ils ren-
doient compte auffi au pape des noms & du nombre
de ceux qm avoient été baptifés.
Le nombre des notaires ayant été dans la fuite
augmenté par les papes , ceux qui étoient des fept
premiers inftitués , turent appelles notaires rijpo-
naîres ou protonotaires , c*eft-à-aire , premiers notaires ,
& les autres , notaires fimplement , ou notaires apofio-
Uques, Voyei là^effits le gloffaire de Ducange , au
mot Notarii, & KoTAIRX APOSTOUQVI & PRO-
TONOTAIRE. (^)
Notaire a la résidxkci d'un tel lieu : on ap-
pelle ainft certains notaires royaux qui , par le titre
de créadon de leur office , doivent réfider dans
une ville ou bourg gui n'eft pourtant pas le lieu
du ftége royal où m (ont reçus ; c'eft pour la com-
modité des particuUers que ces fortes de notaires
•nt été étabbs , Se afin que ceux qui veulent paffer
Hn aâe devant un notaire royal ne foient point
obligés de fe tranfportcr dans la principale ville
:OÙ eft le fiège royal dans lequel font reçus les
fifitaires. On trouve des exemples fort anciens de
Ces fortes de créations , témoin l'édit du mois d'oc^
tobre 1575 ^jwrtant créadon d'tm office de notaire
royal es reflorts de Touraine , Anjou , Maine 6c
tVermandois , pour réfider à Neufve.
Notaire ou roi , étoit anciennement h même
chofe oue fecrétaire du roi. ^«^«^ l'Hifioire de la
€hanciUem , par Teffereau , tome /; & SECRÉTAIRE
ov roi.*
Il ne £mt pas confondre les tiouàres du roi avec
k> aPMw/royauxi les pccsucis font des offieci»
N O T
de la grande chancellerie , les autres font des oli!
ciers publics établis pour recevoir les contras
teftamens , & autres aâes. Voye[ ce qui eft dit 1
commencement de cet article fur les notairu c
général , & ci-après Notaire rot au
Notaire royal , eft celui qui tient fes pi*
vifions du roi, à la différence ws notaires des im
gneurs ou fubaltemes , qui tiennent leur conuni
du feigneur de la juftice où ils ibot reçus.
U y a deux fortes de notaires royaux ; les
qu'on furnomme laïques ou féculierSf parce
leur fonâion eft de recevoir les aâes qui fe p;
en matière temporelle j les autres , qu'on ai
royaux apofloUques , parce qu'ik reçoivent les
en matière eccléfiaftique. Voye^ç^ ce qui eft dit
devant des notaires en général, & la yl' ' '
Notaire apostolique.
Notaire royal et apostolique , efi
qui réunit la fonâion de notdre royal {éaûitt
celle de notaire royal apofloUqiu. U y a néaamai4
auffi quelquefois des notaires apoftoltaus qu'on là
pelle royaux , parce qu'ils ojit été créés par le rn
mais qui ne réuniffent pas la fonâion de hmA
r(>y<âAlaîque. ^
Notaire -ROTAL- LAÏQUE ou sicuLiZR , d
celui qui n'eft établi que pour recevoir tes aâa •
matière temporelle , à u différence des motaàn
feulement apoftoliques qiu ne reçoivent qne h
aâes concernant les bénéfices & madères eccléll
ftiques. Voye^ NOTAIRE APOSTOUQUB.
NOTAIRE NON-ROYAL , fe dit en dieux fens A
férens , favoir , en parlant d'un notaire ftigneuii
ou fubalternc , & en parlant d'un notaire apofb
lique, lorfqu'il ne réunit pas en même temui
fonâion de notaire royal laïque ou féculier. rtft
Notaire apostouque £• Notaire rotal.
Notaire de sang ou sanguin , c'eft ainfi ^
l'on appelloit anciennement celui des notairu <]
roi fcrvant près les cours , qui y faifoit la fonâio
de greffier au criminel , & qui rapportmt les lettn
de grâce , appellées leures de fane. Il y avoit qaati
notaires aux requùtcs du palais , dont un étoitMM
de fang ; c'eft ainfi qu'il eft qualifié dans une '
ciennc ordonnance rapportée parMiraulmont, ^
fes mémoires t pag. i6jf.
Le fciendum de la chancellerie porte que lC0
taires fanguins ou criminels ont leur fceat*-
lettres de fang ou criminelles qu'ils font ou ^
fignent, même lefceau des arrêts criminels ^
rémiiTtons de ban en la forme qui fe £ût en d^
queue i gue de toutes ces chofes ils ne doivenC
prendre (mon qui fe puifle manger & confoi^
en peu de temps , comme , par exemple , bo:^
chauffes ou gants , ou femblables choies légé^
mais qu'ils ne peuvent demander autre chofe , ^
peine d'mfiraâion de leur propre ferment ; &^
le favoit , de privation & fufpenfion de leur o£S
dén^greinent d'honneur & renommée, (jtf)
Notaires fumommés/maûm, t^ttaàeatp
preatcst de» itwiiaiifii <tii fiilripct 1 0« Al trifiir
N O T
p. Miibtlloo en fait menôon dans ia di-
pag. i2f & laô. Les nomres régionaires
t appelles fcrimaru y parce que le pape
Mrdonna que les aôes des martyrs le-
amés dans des armoires ou boites appel-
. Voye[ auflî le gloffaire de Ducange ,
itaiii ngionoHi, Voyer" ci-d<ffus No-
G10NAIRSS.
'lé dans les annales de Joint Berûn , Tous
j , des notaires qui font fumommés fe-
(, ruftaires du fécond cabinet, comme
louàres ou fecrètùres de la petite chan-
£ EN SECOND. I^uand un aâe eft palTé
X notaires, ils doivent toujours le figner
L*un retient la minute ou l'original ,
fiut que le contre^gner. Celuirci s'ap-
•e en jeeond,
ordonnances ont exigé que le notaire ,
ies , foit affiilé de deux témoins. Ceft
on de celle de Louis XII , & notam-
îUe de Blois , art. 16$.
n notaire fîgne en fécond, on n'appelle
noins à l'aae , ou du moins , daiu ce
nt inutiles.
acuité de Agner en fécond n'eft pas
tous les notaires ; il faut abfolument que
t donne. C'eft im privilège ou une dif-
le tient point au notariat , qui n'en efl
lépendance.
ires qui forment communauté , tels que
'iUes , pour la plupart ont obtenu cette
e roi l'accorde ordinairement par un édit
, fournis , comme les autres , à l'enre-
pnon des teftamens , codicilles , & autres
> de dernière volonté , des réfignations
es , permutations & démiflîons qui font
le rigueur auxquels le notaire qui flgne
, doit en perfonne aâifter fon confrère ,
rôde 48 de l'ordonnance des teftamens,
'"^^ '^735 * ^ l'article 4 de la déclara-
X février 1737 , qui règle la forme des
is; il n'eft pasnéceflaire qu'il foit pré-
action des autres aâes : il les contre»
rant Yufaze j à la relation du notaire en
pour renve plus £)cile l'expédition des
ares de la vie civile.
ires ne peuvent en général fe refufer la
ju'ils fe demandent les uns aux autres,
ne précis de la déclaration du 4 fep*
06, portant établiffement des notàrei-
int les fbnâions ont été réunies aux
nés des notaires royaux , par une autre
I du ï4 avril 1708. Dans la déclaration de
irince même n'entend pas que le fécond
prèfeot ï. l'aâe ; il veut que les fyndics'
de créer pour fiener les aâes de leurs
ne puiflent être nputés abfens qu'après
Js Tîi^t-^aatrc hnxdf paS leçnl il
N OT
189
eft enjoint aux autres notaires de contre-figner.
Or , cela fuppofe néceflàirement qu'il faut attendre
le fyndic ; & s'il ne vient pas , aller chez un autre*
ce qm démontre que ce fyndic ou cet autre qui le
remplace , peut ne pas «re préfent à l'aâe qu'09
lui {x>rte à contre-figner. Aufli le pnnce ajoute-t-U
que les notaires en fécond ne pourront point être
repris à l'égard des aâes par eux fignés, mais
feulement pour ceux qu'ils auront pajfes comme naïf
taires, (Af. Gaultier ^ notaire à Grenoble.)
Notaires du secret, ou Clercs du fecret;
c'étoient ceux des notaires ou fecrétaires du roi
qui faifoient la fonéUon de fecrétaire d^état. f^oyer
au mot Clerc , l'arûcU Clercs du secret è
Secrétaires d'état. Voyer aujfi les lettres hîfto-
riques fur le parlemera , tome il, pag. 2pf.
Notaires secrétaires du roi , on joignoit
anciennement ces deux titres {wur désigner' let
officiers que nous appelions aujourd'hui flmple*
ment fecritatres du rot. Voyez fhifloire de la cAarA
cellerie, par Tefléreau , tome J , v SECRÉTAIRES
DU ROI.
Notaire sécuuer ou iaSjejue , s'entend de
tout notaire , foit royal , ou fulrâlteme , qui n'eft
pas notaire apoftolique. Foye^ ci-^levant NOTAIRE
LAÏQUE.
Notaires seigneuriaux. Les notaires furent
long-temps inconnus à Rome. Dans l'origine , les
citoyens contraâoient dans les affemblées publi-
S[ues , & par-là l'écriture étoit inutile. Les relations
ociales , & par conféquent les conventions s'étant
multipliées ; il &llut les rédiger par écrit ; mais peu
de perfonnes pofTédant l'art d'écrire , on fut obligé
d'établir des fcribes. On les choifît d'abord parmi les
efclaves publics , &cela par deux raifons ; pourquc
leur miniftère fût gratmt, & pour qu'ils pnitent
ftipuler pour les autres. Suivant cette règle, ytrww
ut acquirere, ita eliam Jlipulari pro domino potejl , &
ftrvus communis cuique dominorum. C'eft de-là , &
non de la jurifdiâion volontaire , que dérive la fa-
culté dont jouiftent les notaires , de ftipuler pour les
parties. Ce miniftère étant devenu chaque jour plus
important, on fupprima les efclaves , & l'on choifît
les notables citoyens de chaque ville pour le rem-
plir à tour de rôle ; mais comme diacun s'efFor-
çoit de s'y fouftraire , les procureurs des provinces
& les ma^ftrats prirent le parti de le Êdre remplir
par des perfonnes attachées à leur fervice. On les
nomma aSuarii. Tout cela fe faifoit fans inconvé-
nient , parce que les notaires n'imprimoient alors
aucune espèce d'authenticité aux aâes qu'ils rédi-
geoient. Ces aâes n'étoient que des écritures pri-
vées jufqu'à leur tranicription dans les régimes
publics ; cette formalité feule en afliu'oit la figna»
ture ; auffi ne manquoit-on pas de la remplir pour
parer aux inconvéniens d'une vérification.. Pour
éviter ce circuit & cette eijpéce de double emploi ,
on imagina enfin un expédient très-fage , ce ftit
d'attribuer aux juges eux-mêmes les f(Hiâionsdes
oMwtsji c'eft ç^ 91c l'on fit pv b X. s. C dir
i8S
N OT
;c
NoTAOïE PVBUC , on donndt ucîenn
litre aux notaires royaux, pour les dW
notaires des fdeneurs oui recevoient \
leur reilbrt , K i^ néanmoins n'é'^'
core réputés offiaérs publics. Pl^"
Long , dans une ordonnance dr-
oite fur les remontrances de< ' ,
^eut & accorde qu'à l'av ■. :."^^hjnt
baillie & reffort d*Auv ii", -{' ^
tBc étaUi de fbn ainr '• ^^ "°"
M. de Laurièie tr.. -''•■' ^•='''"*-
U Y avoit ai'.'
pèriaux qiù p
twtdnrts
Notai
âonnc
âR .
1.
••j:it l'empire
:o:r.uincs ibus
. '..L onfufion la plus
. .:::|uravanr.
• \\\t une (les premicres
. .• vue. Ceux qui favoient
> X .v';:voiuic>ns ; fouvent même
.. iMCiuIre des témoins, & le
. , ■••.Itc la fanftion publique. Les
. . ■; .iMii pendant pluneurs fiècles.
vV. »■••»■ •»" l'uj'crflu , lorfque l'onman-
,^v ...iv". Mnlîn l'étude du droit Romain
^^ '..• jMopapca. Les jurifconfultes trou-
.., >H »,." hcHi corps de Icgiflation ce qui
.V. »v- '.' '•»■» ti>iiiHons des notaires. Que pouvoit-
^., . s- «k* l'IiiN l'âge que de fe conformer à la pra-
V. ■. .• K»'i».»iiic? .\um fut-elle adniife fans aucune
« :LS,k- «U* iiindification ; & les juges du royaume,
4iiiuiiii'.\ l(i>nic &dans les provinces de l'Empire,
t-wui'ii-iit routes les fondions des notaires; mais
(iiiili.ii^é> par ce nouveau miniftérc , comme les
(«ir.L-s I oniains , ils le firent enfin exercer , du moins
fil jMMic , ])ar leurs clercs ou commis.
Au commencement du quatorzième fiècle les
|iii)f',ri-s du commerce & de la circulation ayant
.ijoiiié à l'importance, & fur-tout aux cmolumcns
\\cs notaires , cet objet fixa l'attention du gouver-
nement. Par ordonnance do l'an 130Z, Pnilippc-
ii- llel ilcfcndit aux baillis, fénéchaux , & autres
julliciurs , de plus à l'avenir nommer leurs clercs
\nn\r notj'ires, rar-làces commilTions furent réunies
:iu domaine de la couronne, & l'office de no-
i.ilu-t dùaché de celui de juge.
I.cicliofcsfuivircnt le même cours dans les juf-
liics (les fcigneurs , on les voyoit en pofl'effion
de la plénitude du droit de judice ; l'idéç de leurs
(r>iircftvr ce que nous appelions aujourdluii la ju-
lifrliftion volontaire, ne fc prcfenta à l'efprit de
(jcrfonne. Lorfque l'ufage d'établir des /ioah/-m s'iii-
tiiidiiint , que les juges du roi en firent exercer
les fonctions par leurs clercs ou commis , les juges
*lc's feigiiciirs en nommèrent également ; 8c lorf-
u'etifin le droit d'iiiAituer des notaires fut déclaré
cloiii;iniiil |)ar les ordonnances, les fcigneurs re-
p.Hrfl'.-ieiii cette prérogative comme une dépen-
fJuDC-; de leur domaine, tic donnèrent eux-mêmes des
prtr/ifioiis aux notaires de leurs feigneuries.
Ia temps a modiûé cet ancien état des chofes « |
S
N O T
i dans l'état aâuel , ce qui concerne les
à^'i fcigneurs, donne lieu à trois queltions.
i'. Tous les feigncurs ont-ils le droit ai
des notaires ?
a". Entre quelles perfonnes les notaires i
g neurs ont-ils le droit d'inftruinenter ?
3». Les notaires royatix ont-ils le droit de
& d'inftrumentcr dans les terres des feigne
l. Un feigneur haut-jullicier qui a la plcni
droit de juflice , devroit ce fcmblc , &
à plus forte raifon avoir la f;:ciilté de nom
nouires. C'étoit , comme nous venons de
l'ancienne manière de voir , is qui kabctjurlf
contentiofam , difoit Barthole , tacite &• muli
ratione habet volontariam.
Ce droit primitif a fubfiAé jufqu'en 1302
épo([uc parut une ordonnance , par laqueih
s'être léfervé à lui & à fes fuccefTeurs
d'inftitucr des notaires , Philippe-le-Bel pat
feigncurs , ajoute , que ceux qui font dans
de faire exercer dans leurs terres les fonil
notoriat , conferveront feuls cette préroga
Nolutnus Umen quod preclaas , baronibus ,
fuhdiils noftris , qui de antiqua confuetudine
fuis ]'<■>!})' M notarios facere ,per hoc prajudici
retiir. Ordonnances du Louvre , tome 1 , pag.
Toutes les cours du royaume fe font con:
à cette ordonnance ; & c efl aujourd'hui un ]
aiiHi certain , qu'univerfellement adopté,
feignci'rs hauts-jufticiers n'ont droit de tabc!
que dans trois cas ; quand ils y font fondt
titres , ou en pofTcnion immémoriale , ou
difpoHtion de la coutume des lieux.
Nousdifons les fcigneurs liauts-jufticiers
(ju'il paroit en effet que ce n'eft qu'aux fini pies
juflices que la jurilprudence applique l'ordc
de 1301. A l'égard des fiefs de dignité,!
tûmes , les auteurs & même les ordonnance
fe réunit pour attacher aux feigneuries d
efpèce le droit d'indituer des notaires.
Les coutimies de Blois , Senlis, Toi
Maine , Anjou , &€. le difent expreiTéinent
» comtes ,viconnes , barons & feigncurs ch;
n font fondés d'avoir foires , marchés .* fi
» contrats , coutumes d'Anjou , art. g^. »
Quant aux auteurs , les fufTrages les plus
tables donnent cette prérogative aux chûtcUf
autres feigneuries fupérieures.
« Pour le regard du notariat , ou fcel ai:
» que des contrats, dit Loifeau, c'efl chc
» taine qu'il n'appartient qu'aux fcigneurs
n lains &. autres plus grands fcigneurs. . .
w quels le droit de tabcllionagc appartient t
i> prc droit de leurs feigneuries. Des feigneur
V 8 ,n.86& 8Sn.
Même décifion, &cn termes aufli afllrmatil
le Traite des Droits de Jufiice de Bacquet , 1
n, 10. <c On tient (wur certain que quicom
M feigneur châtelain a droit de tabcllionag
ït eA de créer notaires ou tabellions pour rc
N O T
entrais &. aâes volontaires , paiTés au-
de fa châtellenie , & droit de fceaux pour
lefdits contrats. Quant aux autres feU
qui ne font châtelains , encore qu'ils aient
e juAice , haute , moyenne & balFe , toute-
n'ont droit de tabeluonage , s'ils n'en ont
articuUer , privilège fpécial ^ ou concef-
î rois de France ».
réfident Bouhier , fur la coutume de Bour-
h, jy il. 22, regarde de même le droit de
i nouïres , Comme une prérogative inhé-
ous les ÂeÊ de dignité , & qui leur appar-
ein droit ; ce font les termes die ce favant
avons 'parlé des ordonnances ; celle de
I , donnée à Angoulème au mois de no-
1542 , porte, <v/. /: Voulons & oflroyons ,
tient urs j barons 6» châtelains de nos pays
droit écrit puijfent & leurs hoirs jouir &• ufer
de taèelUonages & féaux en leurs baronnies
irùes , ainfi qu'en cas femblahle font les ba-
Jtelaîns de nos pays réglés par coutume , afin
'■giuUté foit gardée , & que U tout fait réduit
léme forme & loi.
>rdonnance reconnoît très-clairement que
ie tabellionage eft inhérent à tous les hefs
:é. EfFeâivemeni , par quel motif la loi
lie cette prérogative à tous les barons &
> des pays réglés par le droit civil ? C'eft
;Ue appanient à toutes les feigneuries titrées
>ays réglés par coutume ; & afin que l'égalité
' entre toutes 1rs feigneuries du même or-
te U tout (bit réduit fous une même forme & loi.
1 tel eft i cet égard notre droit public ,
er encore plus loin , & dire que toutes
ue le r<M érige une terre en fief de dignité ,
'eul qu'il imprime le titre à la feigneurie ,
m feigneur le droit d'inftitiier des notaires ,
êffl'e cette faculté ne feroir pas nomina-
exprimée dans les lettres d'èreftion. En
is b donation d'une chofe eft néceflkire-
npris tout ce qui eft de fa nature & de
ce.
is les auteurs nous n'en connoifTons que
.*e fbient expliqués nettement fur cette qiief-
quet , dans fon Traité des droits de juflice ,
& ôrondas dans fes notes fur la fomme
Boutilier , Uv. 2 , ût. 4 : « les notaires
1 dit Carondas , n'y peuvent inftrumenter
n deux cas ; le premier , fi le roi a la fa-
: pouvoir d'y mettre & établir notaires n ;
m érigeant la terre & feigneurie de quelque
I titre de baronie, chaulunie ou autre plus,
UJi Fefl par exprès' réfervé.
t s'exprime à-peu-près dans les mêmes
: Les notaires ne peuvent inArumenter es
lef<fits feigneurs, fmon en deux cas; le
r quand le roi érigeant les terres defdits
rs en pairies duchés , &c. s'eft par exprès
la ÊKolti 8c le pouvoir de mettre des
N O T
içt
» notaires royaux es terres des feigneurs ; comme
11 on dit le roi avoit fait en érigeant le duché de
» Montpenfier en pairie ».
Pour que le roi conferve le droit de tabellionage
dans les terres qu'il érige en fief de dignité , ces
auteurs exigent, comme Ton voit , que les lettres
d'éreâion en renferment une réferve expreffe.
Cependant il refte une difficulté ; avant l'érec*
tion , les notaires royaux de l'arondiffement in(lni-«
mentoient dans cette feigneurie , ceux que le fei«
gneur va nommer , les excluront, & cependant ja-
mais les grâces d\i roi nç peuvent nuire a des tiersj
Cela fe concilie très-aifément. Le feigneur de la
terre nouvellement érigée , jouira du oroit de ta-
bellionage ; mais à la charge d'indeomifer les no^.
taires royaux.
De ce que le roi peut , en érigeant tme terrff
en fief de dignité , le réferver le droit de tabel-
lionage , il réfulte que ce droit n'eft pas eflentiet
aux feigneuries dtrées, mais feulement naturel
& ordinaire. Et de-là cette autre conféqiience , oue
fi le roi étoit en poffcfHon d'inftituer des notaires
dans une baronnie , un comté , &c. le feigneurn'au*
roit pas la faculté d'en nommer, parce que la pol^
fefiion du roi fàitjpréfumer tme réferve. dans les
lettres d'éreâion. Ceft la décifion de Carondas &
de Bac^uet à la fuite des deux paflàges que nous
avons tranfcritsplus haut.
U. On difiingue trois chofes dans un contrat , la.
convention , l'hypothèaue & l'exécution.
La convention abfolument fubordonnée à la
volonté des parties eft valable , obligatoire , quel
que foit le notaire qui la reçoit , quel que foit le do
micile des contraâans. j
Quant à l'hypothèque , elle dépend de la qua-
lité du rédaâeur de l'aôe : toutes les fois que rof^
ficier inftrumentaire a un caraâère public , toutes
les fois qu'il eft revêtu d'un office de notaires , tous
les aâes qu'il reçoit emponenf donc hypothèque.
Oîi pourroit être la différence entre les notaires.
du roi & ceux des feigneurs ? les uns & les autres
ne font-ils pas également notaires, & leurs pou-
voirs n'émanent-iu pas également du roi , puifque
toutes les juftices viennent de lui ?
Mais à l'égard de l'exécution , la chofe eft dif-
férente. L'exécution émane du fceau , & i] y en
a de deux fortes ; le fcel royal & le fcel authenti-
que. Le premier s'exécute par tout le royaume ,
parce que perfonne ne peut le méconnoitre. Le
fécond, qui n'eft légalement connu <juedans la fei-
gneurie , ne peut recevoir d'exécution hors de fes
Umites qu'en vertu d'im pareatis.
Ces principes font conlacrés par les fiiffrages des
meilleurs jurifconfultes , notamment par celui du
judicieux Loifeau,qui, dans fon Traité des Offices ,
liv. i,ch.6,n. lOf & 106 , s'exprime en ces termes'
« Quant aux contrats refus par le mnairt dans foif ■
» territoire , c'eft bien chofe certaine qu'ils ont
» force par-tout ; car en matière de coatrats , ni ht
» fubjenion , ni la compét^sce n*eâ reqiufe , t3^ .
i9i
N O T
w à caufe âa confentement qui fert de prorogation
M de la jurifdiôion volontaire , que pour ce qu'ils
M font du droit des gens , ainfî que le commerce :
M autrement ce feroit une grande incommodité >
•> que celui qui feroit hors de fon pays ne pût
n contraâer , ce qui eu. fans didiculté à l'égard de
» la preuve & de l'hypothèque ; mais il y a diffi-
n culte à l'égard de 1 exécution parée , difficulté
M qui mèmementa lieu à l'égard des contrats paflés
M lousfceaux authentiques, c'eft-à-dire, par les /10-
n tains des feigneurs, attendu l'ordonnance de
M l'an 1539, arucU <$($,& de la coutume de Paris,
t» arùcU i6ff qui n'attribue exécution parée à ces
» contrats ftnon dans le détroit de leur fceau , &
M contre ceux qui étoient demeurans en icelui
*> lorfque le contrat a été paiTé , dont la raifon eft
» que le fcel du feigneur, qui produit l'exécution
» parée , n'eft pas connu oc notoire hors de fon
•» territoire. . ... ; d'oïl j'infère que le juge de l'o-
» bligé , reconnoiflant ce fceau pour authentique
» & pour véritable, peut donner perminion de
» mettre à Hnfttnt le contrat à exécution , ce au'il
» peut faire fans ouir l'obligé , pour ce que aéjà
w le contrat étant public , fait pleine foi contre lui ,
« & ne lui refte que l'exécution parée qui eft dé-
» niée feulement aux fceaux autlientiques , pour
n empêcher les abus qui pourroient furvenir , s'il
» étoit permis de les mettre à exécution hors le
» territoire du fceau».
M. Bougmer , lettre C , n°. 7 , di(Hngue de même
rhypothèque & l'exécution, m La raifon de diffé-
» rence, dit ce magiftrat, eft d'autant que l'exé-
I» cudon dépend de la jurifdifHon , laquelle ne fe
tt peut pas proroger , étant limitée par le territoire,
» & fur les perfonnes demeurantes dans la jurifdic-
» tion : tellement que l'exécution fur la perfonne
n obligée & fur fcs biens , en vertu d'un contrat paflé
n fous le fcel d'une juftice fubalterne , ne fe peut
» faire en b juftice de l'autre fans mandement ou
» çaréatis. Mais l'hypothèque dépend delà conven-
V tion des parties , oc vient en vertu du contrat ,
» lequel étant du droit des gens , à raifon de la
>» liberté & du commerce , doit avoir fon effet fur
» les bietis des contraâ^ns , qui ont fubi la jurifdic-
» tion volontaire du lieu oii ils ont été paifés ».
De ces notions élémentaires il réfulte que les con-
trats reçus par le MUÙre d'un leigneur , dans la circon-
fcription de fa feigneurie , eft obligatoire pour les
contraâans , quel que foit leur domicile , & em-
porte hjniothèque fur tous leurs biens , en quelque
lieu qu iu foient afHs ; en un mot qu'il n'y a de
différence entre les aàes reçus par les notaires du
roi & ceux des feigneurs, que relativement à leur
exécution.
Cependant au mob d'oâobre 1705 , parut un édit
(fj^ait défenfes aux notaires des feigneurs hauts-juf-
Mufsde ttêtre royaume deptjfer à l'avenir aucuns t^es
entre ttautres perfonnes que les jujlîciai Us de la jujlîce
dans lamielU ils font établis t ^pour biens fituès dans U
r^ort d'ietUe,
N O T
Cet édit devoit fervir de bafe \ me loi L_
que l'on fe propofoit de promulguer & qui le L
en effet l'année fui vante; auflla-c-il eu le («tJ
toutes les loix de cette efpèce. Les principes, ^
fés pour un inftant.ont bientôt repris leur au _
naturelle. Parlant de cet édit de 1705 & d'âne!
claration de 1697 , dans une affiure jugée parais
du 3 février 171 1 , M. l'avocat-général Chauvdi
difoit : u que ion tniniftère ne l'obligeoit pas kl
» conformer à ces édits & déclarations, que (*
» toient des édits burfaux ». En un mot c'eft i
maxime aujourd'hui confacrée par le double I
frage des auteurs & des arrêts , que les aôes 1
par les notaires des feigneurs dans Leur teni
font obligatoires , & emportent hypothèque {,
que foient & le domicile des contraâans &
hette de leure biens. ,
Bourjon , des Allions, tu. 6 , ch. 1 , a, ap , eo 1
une propofttion de droit commun, a A préfia
» dit-il , les notaires des feigneurs donnent IrnJ
» théaue, pourvu qu'ils aient inftrumenrëdaml
n tendue de leur jurifdiâion , abftraâion fùxtl
M dol des contraâans.
>» Quoiqu'il y ait, dit Pothier » Traké dest
n n. 6j-jr , des réglemens qui ont défendu auxij
» uires fubaltemes de recevoir des aâes entre C
n très perfonnes que les jufticiables de bit
» tion oîi ils font établis , & pour d'autres biens ^
n ceux fitués en leur territoire, néannuMnstj
n aâes ne laiffent pas de paffcr pour authentiqQl
n ces réglemens ayant 'été regardés conunedj
» loix burfales & n ayant point eu d'effet ».
Quant aux arrêts , on les trouve principaleaiQ
dans deux ouvrages qui font entre les mains î
tout le monde , le Recueil de Jurifprudence \
Rouffeau de la Combe , & la coUeâion de Dca
fart. Nous ajouterons feulement que , fur la f«4
l'édit de 1705 , les notaires royaux s'étant pourp
en caffation contre l'arrêt'du premier^août 1731
& depuis contre un plus récent du 1 1 juillet 176]
les deux requêtes ont été rcjettées. Ce demi
arrêt du 1 1 juillet 1768 , u maintient & garde le 1
» gneur de Nogent-le-Rotrou dans la propriété;
» poffeftlon du droit de tabellions^e , dépendb
» de la juftice de Nogent-le-Rotrou , Souancé
» Mondoucet; & en conféquence mainnent
» garde les notaires par lui établis dans lefdites ii
» tices dans le droit & poffeffion de recevoir ai
» l'étendue de leur territoire feulement, tout
» fortes d'aâes & contrats entre toutes fortes 1
» perfonnes , même entre ceux qui ne font poi
n domiciliés dans l'étendue défaites juftices«
» pour biens qui n'y font pas fituéfc Fait défiâf
» aux notaires royaux de Nogent de les trooUl
» Permet au feigneur de bire unpiimer &aficb
I» l'arrêt ».
IU. Qaft les notaires royaux nVient pas fe dn
de s'étabUr & dlnftrumenter dans les fngneurksw
quelles le droit de tabellionageefl attaché » MB
ni£iiie les parties cemraâaotes fèroieiit étn^scî
NO T
e f c*éft un de ces anciens principes que
lob JuTqu'à Loiiis XIV » fe font fait un
ereipeâer.
30a , Philippe-le-Bel fe réferve le droit
tt auparavant les baillis & fénéchaux de
I aotatns i mais il déclare pofiàvement ,
uns pr^udice du droit des feigneurs , no-
id fTKfaus hgrotàhtts , & alils jubdiûs nof-
de ana^uâ eonfuetudine ta ufris/iûs poffma
acere , per hoc , prtejudiâum generetur.
atre ordonnance ae ce m&me prince , du
mai 1304 y porte en termes encore plus
arûck f, & ejl â /avoir que nos chânce-
vnt nids notaues es urres nî èsjujl'ices des
des autres feigneurs qui ont haute -jujlice
"vront nuls eontrau is urres (Ficeux.
loance de Louis Hutin es 1^15 ; ftatuta
aûtoiis ttofiri denotarîis nojbis m eorum jtoif-
t non maafurîs inviolahTlker fervafi volumus.
difpodtion dans les ordonnances des rois
de- Valois , Jean & Charles Y , des années
151 & 137I.'
e François I en 1^42 , par lequel , en
ïs notaires royaux poiir le pays de droit
£ût réferve au droit des feigneurs barons
ains , qui feront du dnxt de ïaheUionage &
ùnfi qu'au faiélable font Us barons & châ-
tpays coutunâer.
ae 1568 , qui crée des offices de gardes-
IX royaux , fait la même réferve en Êiveiu:
vsaii , qui ont le droit de feeaux dans leurs
m , par (on édit de 1 5S4 ,inflitua des no-
raux (uns les lieux où les précédens édits
ion n'avoient point encore été exéctités ,
•il dit ; & excepté es terres des feigneurs hauts-
, qui ont droit de tabeUionage , & qui ora ac-
f en jouir.
, redit de 1 606 , relatif, à la vérité , aux fei-
xléfîaftiques , mai^ applicable , par identité
1 , à tous les feigneurs en général , défend
nent , orL 22 , aux notaires royaux de paffer
ufLtmeasy ou faire aucun exercice de leur état
•ndue de ces feigneurics , fi ce n'eftdu con-
Sfpcrmffion des feigneurs.
ifprudence des arrêts a con(bmment fuivi
.tien. Bacquet rapporte fbrt au long les
le cinq arrêts , tous confîrmatifs du droit
eurs » contre des notaires royaux qui pré-
t s'éoblir & inflr^^lenter <uns leivs fei-
•
aiiîer,.du dernier juillet I < 4; , entreFrançois
Idxne , baron de Confoulant , appellant dp
on des lettres royaux , portant éreftion
•es royaux dans fa terre, & de leur fen-
: réception par le fén^chal d'Angoumois ,
lie f Orléaos prenant fait & c^ufe pour
curcur-fifcal jxAngoumois, & les deux
rpV9iqt inffitùés à Confondant. H /"* ^
ni été M4i exécuté & mal procédé par ftxéof-
iffrudenct, Tom Vf,
N O T 19)
tettr des lettres royaux , bien appelle , les notaires
déboutés de leurs provifions , & condamnés aux dépens.
Le fécond, du ao décembre i<7Ç , entre M. le
duc de Nivemois , feignour de &unt- Valéry , &
deux notaires royaux qui étoient venus y refider.
// permet aux deux notaires nés £• mariés -i Smu-
Valéry , £y réfider, mais leur fait défenfes «fy înf-
trumenter,i ce n'eft de la pemùjjion des feigpeurs.
Le troiûéme , du 11 février 1580, entre ce
même duc de Nivemois , comme comte de Ré-,
thelois , & les notmes xoyjaxx étaUis à Réthd.
Le quatrième, du %j juillet 1574, entre Guii-
laume de FAubépine , feigneur de Châtean-neuf-
fbr-Cher , & im nouûre royal de Dun-le-Roi , qoi
vouloit réfider & infbiunenter à Châteauneuf.
^ Le cinquième , de 1578 , entre M. le Maréchal
d'Amville , baron de Neile , & deux notaires royaux
de la prévôté d'Augny , qui vouloient venir ré-,
fider à Neile.
Tellement , dit Bacquet , des Droits de jitftîce ;
ch.2<f ^n. 28 y 8c c'eA par-là qu'il termine le compte
qu'il rend de ces arrêts, quâpréfent on dent pour
certain que le roi ne peut établir notures au-dedans
des urres des feipuurs qui ont droit de tabelUonAge^
& que les notaires royaux lu peuvent infinutienter.
es terres defdits feigneurs.
Même déciûon dans le Tr^té des Offices de Loi-
feau f liv.ftch. I yn. 'jj. « Le roi , par puiflànce
t» réglée , ne peiit pas mettre des notaires ou ta-
n beUions dans les terres des feigneurs hauts-juf-
» ticiers ayant droit de tabellion ou notariat , qui ,
» en France, dépend fans doute de la juftice Ot-
» dinaire ; de forte que , comme ta jiuifdiâion
» contentieufe réfide pardevers le juge , aufli la
» volontaire réfide pardevers le notaire, laquelle
» néanmoins il exerce fous le nom & autorité du
» juge , & comme fon miniffa-'e , Tiqtituknt & &i«
» fant parler en tous fes contrats »,
Coauille & Bafnage penfent de même.
Telje a été notre jurjfprudence jufqu'à la fin du
dernier fiécle. A cette époquç , malbeureufement
célèbre par la création d'ijpe multitude d'offices
ViSi ruineux pour l'état que préuidlciablei à l'ordre
public, on imagina d'éôblir des nçtofres royaux
dans toutes les jufHces feignejjriales. Un édit de
1664 , après avoir 6xé à deux les notaires royaux
dans chaque bourg fermé , ou grandes parififfts , où
il y a foires & marchés ordinaires , ajoute à l'égard
des hautes-juflices : nous voulons que les notaires
6* fergens defdius juflices foient réduUjipow les villes
& lieux où il y a foire & marché , à la moitié des
nombres ci-dejus , Çf que l'autre moitié foient établis
officiers royaux.
Cet édit, auquel le parlement oppofâ la plus
vive réfifiance , & qui ne fut enregistré qu'en lit
de juft'ice , ne produiut pas , à beaucoup près , les
fecours pécuniaires que Von s'en étoit promis. On
ne leva qu'un très-petit nombre de ces nouveaux
offices.
Au commeoçeoieot du Aède , de nouveaux
il ucMïc j?qjii<Iîcnt ;
;.i. O» Jo'îru «Ta-
, ùoi;: lions avons
. .'.. JJ.V notaires 6*
".■ .i j'-'v/.*:/.' aucuns
l.f y:.l:.:jtLs Je la
.;....;..• , & pour biens
, , , , .; i»,-» .iv_-.v.> iVs^.eurijux ainfi li-
' ,\s.»;: »'» ^{•x'UiUtf îbrtc ncccfl'aire de
,1 . ■... ION aux dans ïes terres des fei-
.. i;vM>.-. *.l-.iî>-4 les grandes terres ,& l'on
..•.M .1 ^nclenter aux acquéreurs de ces
^ . .»ivi icini'U t parut au mois de mars 1706 ,
,\.ii -ois» on ces termes, a Louis, &c. nous
^ , -i», [Ml notre «dit du moisd'oâobre 1705 , fait
\ iv-mC-» A\\\ nouÏTts des feigneurs hauts-jufli-
...I» de nv>tiv royaume de paficrà l'avenir au-
■< X tiiK. .u'K-i entre 'd'autres perfonnes que les juf-
.. nv -ailes de la juftice dans laquelle ils font éta-
•■ Wi^ , Jît pour biens fitués dans le reflbrt d'icelle ,
.' K'iis les peines y porties ; fie ayant été infor-
•• inv's qu'il y a dans notre royaume plufieurs villes,
I* biuirgs &. lieux dans lefqucls il n'y a aucuns
M iiouires royaux établis , parce que les feigneurs
» inuticuliers qui ont droit de hautc-judice , en ont
M cjnpiché rètabliflement par leur cridit pour faire
i> valoir leurs tabellionages ; au moyen de quoi ,
• nos fujets établis dans lefdites villes & bourgs font
M obligés , depuis notre édit du mois d'oâobre der-
» nier, d'allerchercher fouvent fort loin des notaires
I» royaux pour tous les aûes que les notaires des
M feigneurs ne peuvent plus pafler , à quoi étant
M nécefTaire de pourvoir : à ces- caufes, & au-
» très à ce nous mouvans , de notre certaine
f fcience , pleine puifPince & autorité royale,
>» nous avons par notre préfent édit , perpétuel &
» irrévocable , créé & érigé , créons & érigeons en
y» titre d'offices formés oc héréditaires , des no-
» taîres royaux ; pour être établis dans chacune des
n villes , Dourgs & lieux de notre royaume , où
M rétablifTement en fera jugé nécelTaire , fuivant
M les rôles qui feront pour cet effet arrêtés en
» notre conleil , pour, par les pourvus defdits
17 offices en faire les fondions , & paiTer toutes
1» fortcf d'aâes entre nos fujets, de même que
» font les autres notaires royaux de notre royaume,
n même concurremment avec les notaires des fei-
» gneurs : & pour donner moyen aux pourvus
vt defdits offices d'en faire les fonftions, & y pou-
» voir vaquer , nous leur avons accordé l'exemp-
M tion de tutèle , curatèle , nomination d'icelles ,
»» guet & garde, & de la milice , tant pour eux
»' que pour leurs enfans. Permettois aux feigneurs,
»' ayant droit de notariat ou de tabellionage , de
» reunir lefdits offices de notaire créés par le pré-
» • fcnt édit k leurs notaires & tabellions , en payant
» par ciiv la ïînance defdits offices fliivant les rôles
,»qui feront arrèûi en r.cti'c confcil , lefquels
. N O T
» offices ils pourront fiire exercer par Ictw »>
n taires & tabcU-ons , a la charge par lefdits 1
" taires de faire fceller leiirs aâes comme font
» nouires royaux , fans que , pour ce , ils (m
» tenus de prendre de nous aucunes provif
» mais jouiront defdits offices en vertu des
» tances de nos revenus cafue!s ; n'entendons
» la préfente création ait lieu dans la province
'» Normandie dan» laquelle nous avons établi 1
» nombre fuffifant de notaires pour le fervice
» nos fujets , par notte édit du mois de '"'
'» 1677. Si donnons en mandement , &c. ».
Cet édit eut le fort des deux précédens.
vues de finance qui l'avoient diâé ne furent
à beaucoup près , remplies. Cependant , quekpa
uns de ces offices fiirent levés ou acquis par 1
feigneurs ; mais les motifs qiii avoient en ^elà
forte forcé de porter cette atteinte à la propriété •
feigneurs , ayant ceffé quelque temps après , I
anciens principes reprirent leur empire. Louis XI
lui-même révoqua , par une déclarâdon du 9 jii
let 1713 , tous les traités faSs au confeil pnr
finances d'onces créés par auffmntaôpn dans Usj
rifdidions en vertu d'cdits & déclarations anténa
à lyiy.
Enfin , par édit du mois d'aoAt 1716 , Louis]
fupprima tous Us offices créés avant ijiy , dont
finances n' avoient point été payées en tnàer , &
conferva que ceux dont les finances (e trouvoiol
entièrement payées à l'époque de l'édit. 1
Cet édit forme le dernier état ; & depuis , tonMf
les fois que des notaires royaux ont inftrumea^
dans les juAices des feigneurs, ayant droit 4
tabellionage , ou qu'ils w font fait pourvcnr i|
ces offices créés par les édits de 1604 & 1706
ces entreprifes ont toujours été répiimies par li|
arrêts. i
Cette jurifprudence a , comme l'on voit , deoi
branches : l'une relative aux notaires royaux qni
exercent dans les juflices des 'feigneurs; l'aïuq
à ceux qui fe font pourvoir en vertu des èà^
de 1664 & 1706.
Le premier point efl fi confhmt, que de ton
les monumens de cette jurifprudence , nous al
rapporterons que l'arrêt rendu au profit de M
l'évêque de Châlons-fur-Mame , contre ]esmùàm
royaux de la même ville. Nous le choifilTons,
parce que nous ne le croyons encore imprima
dans aucun recueil. En voici l'efpèce que nom
prenons dans les mémoires.
L'évêque de Châlons eft , en cette Cpolîté i
feigneur haut - juflicier de la majeure partie de
la ville & de fon territoire , & à fa naute-jolf
tice efl attaché le droit de tabellionage : en
conféquence , il a toujours eu des notaires.
Dans cette même ville de Châlons ezifie ou
bailliage royal & des notaires royaux. En 1778 ,
ces notaires réclamèrent la concurrence ayec les
notaires fiigneuriaux , notamment pour la COnAO'
tion des inventaires*
N O T
Id nème prétention , élevée par les mêmes nê-
'tt, avdt été profcrite par un arrct du 26 juin
8, en &veiir de M. de Violart; mais les no-
aâuels prétendoient écarter , & cet arrêt & les
i priocipes par (le$ changemens ftirvenus ,
jt-ils, dans la légiflation ; changemens , fui-
eax, opérés par les édits &jcléclarations de
., 1697, 17P5 & 1706.
.'Ces loix nouvelles ont été comptées pour rieQ ;
Epor arrêt du 16 mai 1778 , au rapport de M. Poi-
^ I de Villiers , les nouùns JVigncuriaux ont été
!tenus dans le droit exclufif de &ire les iii-
, avec impreîfion & affiche de l'arrêt.
M de la Foumiere d^fendoit M. l'évoque de
Les mémoires qu'il a fait impriaCr dans
afiire, méritent d'être recherchés.
Ce qui concerne les offices créés par les édits
: 1664 & 1706 , exige plus de détaus. Le befoin
! £ûre mi état & de it procurer une exidence
^, devenu chaque jour plus preflant,
[ cft niceflaire que la junfprudence fur ce point
connue.
Des HotMns royaux prétendoient s'établir dans
kcomté de Tonnerre, en vertu de l'édit de 1706.
marquis de Counenvaux s'y oppofa fur* le
", qae jamais cet édit n'avoit été exétuté
fa terre Ce modf fut accueilli , & l'arrêt fit
es à ces jiouùns d'y exercer aucunq fonc-
Çet arrêt, rendu fur les concluions de
Vavocat-eén^ Séguier, eftdu t8 juin 176 1.
Un fieur Janfon s'étoit ^t expédier des provi-
f un office de nomn royal à Courtenay ,
aox compris dans Us itau de rèfcrvt arrêtés au
m conpqueiue de l'édit du mois d'août 1664.
l'impel interjette de la fentence de récep-
dn ftfur Janfon par la comtefle de ligny ,
de Courtenay , fon défenfcur difoit : le mo-
la loi ne fubfifte plus. L'édit de 1664, en
de» notaires royaux dans les juflices fei-
, annonce que c'eft pour l'affurance &
des marchands forains, & il eft aujour-
i reconnu que les notaires feigneuridux peuvent
r entre toutes fortes de perfonnes : 1 effet de
Fit Ici d^t donc cefler.
Airèt du 18 juin 1769 , fur les conclufions de
M. Favocat-général Séguier , ^i met fappillation
êuoM néant ; èmandant, maintient & garde la com-
ité de Lip^y dans le droit, â* pêffiffion du notariat
9tdd&omap dans la juJBce de Courtenay ; fait dé-
fmfu à Janfon de l'y troubler , de fe dire ù quali-
fer aotsre royal à la rifidence de Courtenay , &
ij pttjfer aucuns aHes de notaire , fans le confenu-
wtm£ ta comteffe dt Hgny ; ordonne l'imprejfion &
ttfcàe de tarret dans la ville de Courtenay , & dt-
fOÊdaneu « aux frais de Janfon, & le condamne aux
N O T
9S
Vu tfrèt du 6 feptembre 1777 , au rapport de
IL Tahbi ^fpa|nac , en faveur de M. de l'Averdy,
fa prêtres de fâmt Lazare , & du fieur Rouveau ,
kv tabdlioo, annuUe de même des provi&oas
dbteniies en vertu des édits de 1664 & 1706. £a
voici le difpofitif.
«t Après que Gauthier , avocat de François-Clé-
» ment de 1 Averdy , des prêtres de faint Lazare ,
» & de Rouveau ; & Dcbonnières , avocat- de
» Caflel Dumarab, ont été ouis ; cnfemble d'Aguef-'
» feau pour notre procureur-général , & quil en-
» a été délibéré :
» Notredite cour. .... a mis & met l'appella-
» tion & ce dont efl appel au néant; émeiidant,
» décharge les parties ne Gauthier des condam-
» nations . . . ordonne que les di£Férens édits , ar«
» rets & rcglemens , & notamment les édits , ar'
n rets & déclarations des 9 juillet & 19 novembre
» 171 î, & mois d'août 1716, feront exécutés ;
n ce faifant , déclare les «ppofitions formées par
» les parties de Gauthier à la réception de celle
» de Debonnieres , comme notaire royal , & de-
» vant en exercer les fondions dans retendue dé
» leurs hautes-juflices, bonnes & valables; ouun-
M tient & garde les parues de Gauthier dans le
i> droit & pofTeffion exclufif de nommer des na-
ît taires dans l'étendue de leurs hautes-jufUces j
n &it défenfes à la partie de Debonnieres de réci-
» diver , ni de fe qualifier notaire royal de la Vil-
M lette-Saint-Lazare , Maulny , & autres lieux ,
n étant des hautes-juftices des parties de Gauthier ,
» ni de faire aucun aâe de notaire royal dans l'éten-
» due de ces hautes-juftices ; ordonne que le pré-
n fent arrêt fera Imprimé , lu , publié oc affiché ,
n tant à la Villette-baint-Lazare & Maulny , que
n dans tous les lieux & paroiffes dépendans des
» hautes-juflices defdites parties de Gauthier , &
n dans lefquels ils ont, en leur qualité de hauts-
» jufliciers , le droit de notariat & de tabeUio-
» nage , aux frais & dépens de ladite partie de
»i Debonnieres , jufqu'à concurrence de fix cxem-
n plaires ; fur la demande en dommages-intérêts,
n met les parties hors de cour ; condamne ladito
» partie de Debonnieres aux dépens des caufes
» principale , d'appel & demanoes , même en
n ceux réfervés ».
Cet arrêt efl remarquable en ce qu'il eft rendu
fur délibéré , & qu'il ordonne l'exécution de l'édit
du mois d'août 1716.
Un arrêt aufli folemnel devoir fans doute fixer
irrévocablement les idées ; cependant , la queftion
s'eft encore préfentée depuis dans l'efpèce fui vante.
En 1766 , un fieur Mabille leva aux parties ca-
fuelles un office de notaire royal à la rêfidence de
Mello , non compris , portoient fes provifions , dans
les états de réferve arrêtés en notre confil, en confi"
quence de notre édit du mois d'avril 1664.
Après avoir exercé cet office pendant deux
années , Mabille s'en démit par aâe du 20 fé-
vrier 1768, en feveur d'un fieur Noté, qui fut
reçu au bailliage de Senlis par fentence du 24
mars fuivant.
Le fieur Patu , feigneur de Mello , & proprié-
taire du droit de tabellionage dans fa feigneurie,
Bbi
içô
NO T
interjeta appd de cette fentence , & conclut à ce
Efut fait défenfes à Noté de prendre la qua-
de notaire tovdi. à la réfidence de Mello , &
lire aucuns aaes dans la baronnic de Mello.
Un arrêt de l'année 1778, furies conclufions
de M. l'avocat'^énèsal JoUy de Fieury , a adjugé
au (leur Patu (es conclufions.
Cette efpèce a cela de remarquable <|ue Noté
exerçoit depuis- dix ans fous les yeux du fieur
Fatu , & que ce dernier , dans un aâe an'il avoit
ÏiafTé avec lui , lui avoit doncé ou loifle prendre
a qualité de notaire royal rèfidant à Mello, De-U
Noté ^foit réftdter une fin de non-recevoim
Le fieur Patu , par l'organ^ de M. Hardouki ,
Cifn défenfeur , répondoit :
« : i*'. Noté oiera-t-il jamais en conclure que
» par-là le (leur Patu a renoncé à^ fon droit ex-
» clufif de tabellionage i Ce n*eft pas akifi qu'on
» renonce à un droit acquis» Il Êiut que l'aâe dans
w lequel on prétend cet» renonciation écrite , y
n ait une relanon direâe , & celm<i n'en avoit
» aucune ayec l'office de notaire royaL
» 3^. Ou confentement donné alors par le fieur
« Patu , à ce que Noté prit le dtre de notaire fvyal
» rèfidant à Mello , il pourroit tout au plus'en ior
*> duire une tolérance , un confentement aStul de
» lui lùffer exercer ies fonâions; mais cette to-
>* lérance même ne fbrmerolt pas un droit, ce
** confentement ne feroit pas irrévocable. Tai bien
» voulu finrmer un moment les yeux hi votre
» ufurpatîon ; mais je les ouvre Air les confé-
» qûences qu'un trop long filence aurob jpu en-
» tnuner contre ma propriété , & je £ds ul^e de
M mon droit : voilà ce qui arrive tous les jours ,
» & ce qui n'eft point une contraïUâion , & ne
» forme point une fin de non-recevoir ».
Cefl donc ua principe aujourd'hui fupétieur à
toute critique que les notaires royaux ne peuvent
ni s'établir, ni inffa-umenter d^ les terrei des
Seigneurs qui ont le droit de tabellionage.
fi y a cependant trois exceptions à cette règle.
«^. Lorfque le roi eft en poffefiion de nemmet
des notaires dans une fe^eurie , il doif être main-
tenu-dans cette prérogative , & fes notaires doivent
avoir la concurrence avec ceux du feigneur , parce
OQC cette pofTdHon fait préfumer une réferve ,
foit dans l'aôe d'invefHture du fief, foit Ams les
lettres d'éreâion de la terre.
2^. Dans les contâmes '& dsuis les lieux où les
juges royaux ont fur ceux des hautes-jufticès la
}>revention parfaite , c'efl-à-dire « la concurrence ,
es notaires du roi jouUTent de la même pcéroga^
tive. Sur ceux des feigneurs, le châtelet de Paris
a la prévention parfaite fur les hautes^uftices-qui
exiflent encore dans l'enceinte de la ville , & les
notaires au cMtelet ont la concurrence pour les
inventaires avec les juges de ces faàutes-juflices.
Sur le même motif, la même prérogative vient
«Terre affuréc aux notaires royaux de la ville de
ftsiots, par arr^ du u mai 1764, Plus aDCien-»
N O T
Arment an arrêt de i66<S avoit admis la
rence entre les notaires royaux, & ceu
pùris deNoyx>n, parce que la coutume
mandois eftdn nombre oe celles qui don
juges royaux k prévention parité fur
feigneurs*
j**. La troifi^me ekcepdon efV établii
arrêt du 25 juin 1668 , entre l'évêquè
lons-fiir-Marne & les notions royaux de
ville , dont voici le difpoficiË « Ladite <
» fant droit fur ladite demandle , êuis s
n l'intervention de la communauté de
n taires , a. maintenu & gardé ledit évêque
n de Châlons en la pofleffion & jouL
n droiUde faire par ion tabellion, feul
» tivement à tous autres , les inventaires
» en la ville de Châlons , au ban & terr
n dit évêché ; fiiit défenfes auxdits L:
n Morifet, & autres notaires de ladite
n Châlons , de plus entreprendre , de
M cuns inventaires de quelque perfonne
w lité qu'elles foient , dans ledit finage
M toire , à- peine dé miUité ^ fmon qu'i
» biens d'aubains , vacans , de morte-m
n qtariage , bâtards , ou de qualité & '
n dont par l'ordonnance & coutume di
n droits font réfervés au roi , fans r
M d'éraplumens i>; (Af. Hsnrion , avoc
lenura.)
Notaire subalterne , efl an notai
gneurs ; quelc^es auteurs appellent ces
fiibalunus , foK parce qu'ils font inférieui
taires royaux pour l'étendue de leur pom
Sarce qu'ils exercent leur miniftère fous
'un juge feigneurial ou fubalteme , p
ils font reçus. Foye^ ci-devaru NoxAlRi
GNEUR.
NoTAiRES-STNDics. H fiit Créé par d<
du 4 feptembre 1 706 , deux offices de not
dics dans les villes & bourgs où il avoi
fêrvé au moins huit notaires ; & un dans
& bourgs où il. en avoit été réfervé a
Suatre. On attacha à ces offices de notain
e fvndic , & le droit de fiiire les font
fyndic de la communauté des nouires. I
core ^t, par édit du mois d'août 1707 ,. 1
création de fyndie & garde-foelàes notaires e
juftice & feigneurie , dans laquelle il y a«
notaires royaux établis. Mais tous ces e
notaires-fyndics créés en 1706& 1707, fiu
nis aux communautés des notaires par m
ration du 24 avril 1708 , & par éoit du
décembre 1717 , le titre & les fonâions
die attribués aux notaires créés par l'édit c
furent fupprimés. {Ay
NoTAtRE-TABELUON , eft celut qui r
fa perfonne les fondions de notdre & <
tabellion , c'eft-à-dire , qui a le droit de .
les aôes & de les expédier. Autrefois c
fouôioas étoieot /égarées \ mai» préfeaten
N o t
(que partout réunies, fv^ti et quj ejl£t
Jts aooires en gintral. Voyez aujji Ta-
IRES-TRIBUNS, /WAufflf Scnourli , c'étoient
Icrs dont les empereurs romains fe fer-
>ur porter leurs ordres : 00 pourroit les
aux fecrénires des commanilemcns ; il
Bucoup parlé par Gedefroy , fur la loi
lu code Théodorien , dt mandatis prinà-
cbns Henri de Valois , fur le L\v. XFII
0 r pjg- '40'
toit au/Ti les tribuns des notaires , trihunï
Ui étoi«nt proprement les premiers fecré-
Hince ; ils expèdioient les é^ts du prince
feclies des finances. Voye^^ Zozime , ïib. V;
'tt dt Ducange , au mot Tribunï , & Us
kquels il renvoie.
^E DE l'université ; c'eûainfi que l*on
Incicnnement \cfcnbt ougreffierde chaque
! : on en trouve nombre d exemples dans
jines ordonnances de la 'troifième race.
I , ad j. on appelle tm homme nori , en terme
, celui dont l'honneur & la réputation ont
nielque atteinte , foit par un jugement
BORcé contre lui quelque peine qui porte
e droit ou de fait , foit par quelque accu-
1 reproche dont il ne s'crf point lavé.
FAMIE. {j4)
FICATION , f. f. en terme de pratique,
liralemcnt de tout exploit par lequel on
nnolilàncc à quelqu'un du contenu dans
La naùfitaàon a principalement lieu en
ibodale , dans les cas de retrait ou de
en matière bénéficialc , lorfqu'un grailué
Ser Tes degrés à un coUatcur ecclcfia-
tCATiON , f. f. Uur'ifirr. cjn. ) c'eft l'afte
t un expeftant fait lignifier à un colla-
etron , les titres de fon expeftative , &
^r-là fon débiteur pour le premier béné-
endra à vaquer, ^oyeç Brevet, Grades,
{^M. l'aibé BsJlTOtlO , avocM au par-
ICATION, {^Jurijpr. féodale.) toutes les
t immeuble féodal ou cenfuel change
le nouveau propriétaire eft obligé de no-
Iconcrat au feigneur , de le lui exhiber ,
-en laifTer une copie. S'il ne le fait pas ,
|r eft en droit de l'y contraindre.
V)ùJuaùon eft également utile au feigneur
hX ; au feigneur , elle lui apprend li la mu-
t>roduflive de droits en fa faveur, & quels
qu'il peut exiger : au vaflial , ce n'eft que
î VaccomplilTement de cette formalité que
ft le délai de quarante jours pour exercer
féodal.
our qtic \a noùficaûon M cette efficacité ,
Ue faUe courir le délai de quaraote jour? ,
l'clle foii régulière ; & quelles font 1«6
N O Y 197
formalités nécefTaires pour la régularité d'une nO'
tïfkaûon ?
A cet égard nous femmes dans Khcnreufe inr-
puifTance de donner nos propres idées , de parler
d'après nous-mêmes. Dumoulin a tellement dé"-
compofé , approfondi cette matière ; le temps , le
fuflfrage & des tribunaux 8c des jurifconfiUtes ont
imprimé aux régies qu'il a établies iiir ce point ,
une fanftion telle que tout ce qui refte à faire ,
c'eft d'en préfenter l'analyfe.
Dans l'origine , le feigneur n^étoit for<los dû
retrait que lorfqu'il avoit reçu le vafTal en foi^
que lorfqu'il avoit enfaifiné fon contrat.
Mais le feigneur pouvoit arbitrairement diffé-
rer cette mlfe en polTefTion , & la propriété du
vafTal demeuroit incertaine : c'étoit un incon-
vénient , on l'a fenti. Et l'on a pris enfin le parti
de préfunier le choix & la volonté du feigneur ,
mais dans un cas feulement , lorfque l'acquéreur
lui a notifié fon connrat d'acqtiifition , & qu'il a
laifTé écouler l'efpace de quarante jours fans dé-
clarer qu'il étoit dans l'intention de retirer féo-
dalement. Si le vafTal veut abréger le délai fixé
par les coutumes pour l'exercice du retrait , cette
voie feule lui eft ouverte; autrement, il y de-
meure expofé pendant l'efpace de trente années,
ou jufqu'à ce qu'il ait plu au feigneur de s'ex-
pliquer.
Âinfi, tourelles fois qu'un fîef change demain*
par vente , il s'ouvre , au profit du feigneur , une
aflion en retrait ; au profit du vaiTal , une prefcrip-
tion de trente années contre cette a£lion. Cepen-
dant le vaflàl peut abréger la durée de cette pref-
crijption ; mais pour cela , il faut ua fait de fa pan ;
il faut qu'il notifie fon contrat. Gonféqnemment
trois chofes qu'il feut bien diflinguer ; l'aftion en
retrait qui s'ouvre de plein droit & fe perpétue
de même ; la prefcription de trente ans contre
cette affion qui court également de plein droit-
Enfîù , ime deuxième efpèce de prefcription don«
le tctme eft borné à quarante jours , mais dont
le principe ell fubordonné à lui fait , à la noâfica^
tion du contrat.
Dillgcnter advertt dlfferenàam înttr pnncîpîum aflic
RIS veljurii reirjflûs & inur principlum hujus exclu»'
fmnis ; quia non incipit currere hxc prafçnptio , ckn
primùm cejjii & veiùt die s ; cejjit emm & venit flaùnt
à vendiùone conclusâ : 6* tamen rton illich currere ini ■
cipîunt hi quadraginta dies ,fed tune demum ciim ohfei--
v^ta fitnt Clique prindpio hujus praferipùonU prxfixa-
funi.
Et qu'eftce que la loi exige potir lie cômmen*
cernent & b fin de cette prefcription ? Dumoulin'
continue : exclura feu rtfoluiio retUtfiUs requirir du»'
exsrema & médium r videlitet debitam nouficaûonem'
pfo temtno ,i ijtio ; lapfum quûdnigbtta Jierumpro ter*-
iràno fuo extremo ad qvod, & in rradio- cejJdàotieUti
palront,
La notification du contrat au feigntur peuf donC-
£eulc fâiie courir la-preTcription cki-q\«rante jours^-
içS N O T
Ceft à r^ccompUneqient de cette formalité «pie
la loi fèodale attache le bénéfice de cette efpece
de prefcription : urminus à quo.
Dumoulin s'occupe enfuite de la forme de cette
notification. Circu hujuJmoJi notificMonem quatuor jtmt
conjideranJa ; fer fond , t^mpus , locus , forma. Primùm
igitur quaritur quis hanc notificationem faccre pojjit ;
a**, eut fierï pojpt ; 3**. quo tcmpore ; 4'^. quo loco ;
j". qualiur. ,
Notre jurifconfulte entre enfuite dans le détail
de ces diiférens points. Il fc demande d'abord
quîs hanc notificatunem facere poffit ? Il Convient
qu'un fondé de pouvoir peut remplir cette for-
malité ; mais il exige une procuration fp cciale ad
hoc , ou du moins ,une procuration générale qui
embrafTe tous les actes aadminiilration utiles au
mandant. Et pourquoi l'une ou l'autre de ces pro-
curations ell-elle neceiTaire ? c'eft pour que le fei-
gneur ne foit pas expofé à faire en pure perte
fes frais & les opérations préliminaires qu'exige
le retrait féodal , c'eft pour lui ménager dans le
cas où la notification ne feroit pas exaâe , un double
recours, & contre le mandataire & contre l'ac-
quéreur. Ut non umcre faciat fumptum ad retrahenr
dum , & fi fecerit & denuntiatifi falfa fuerit , habtat
rtcurfurn , ntdum contra eum qui deniuuiav'u de quo
non efi dubiiun , ftd etiam adversùs eum cujus rumine
denuntiatum efi.
Inutilement l'acquéreur qui a «mis de donner
cette procuration , voudroit couvrir ce défaut par
une ratificadon poAérieure. La notification n'en fe-
roit pas moins nulle. Aniplio etiam tfi pofleà etnptor
«xpreffi raùficaret , deiumtiaùoncm nomme fuo faâam^
fuia adhuc non valet etiam, ut «x nunc ; igitur opus
«fl i/eri & débita rutùficaùone de integro.
Ce qui concerne la perfonne qm peut ^re b
nottfieation ainfi déterminée , Dumoulin pafTe à fa
féconde divifion , cui fieri pojfu. Sa réponfe eft :
patrono vel alio ejus nomiru potcflaum habenu. A l'é-
gard d'un fondé de pr~Ocuration générale ou d'un
pouvoir fpécial , mais qui n'a pas pour objet le re-
trait ou le. quint , nul doute , continue notre ju-
rifconfulte , que la notification qui lui feroit fidte ,
n'auroit aucune efpéce d'efficacité , parce que rece-
voir la noùficaûon , c'eft faire courir le délai contre
Taâion en retrait ; c'eft conféquemment difpofer
d*un droit acquis au feigneur; & quelque indéfinie
que foit imc procuration , jamais elle ne peut au-
torifer le mandataire à difpofer des droits qui
appartiennent à fon mandant , quantumcumque na^
beat générale mandatum y non potefi remitterejui domini
lîqiudum.
Mais le feigneur a eu connolFance de cette noù-
fication faite à fon procureur-général , & il né l'a
ris improuvée. Ce filence de fa part équivaut-il
une approbation ? Le délai pour retirer commence-
t-il à courir au moins du jour qu'il a connu la noti-
fication ? Dumoulin réfout cette difBculté par
une diflin£Uon aufli folide qu'elle eft ingénieufe.
L4 procureur qui a reçu la noùficaûon, a gardé
N O T
le filence fur les effets qu'elle pourroit
omti'uiû tacmt , ou bien il a déclaré qu'il l'aci
à l'effet de faire courir le délai de quarante ji
fi verô prjcur^ior r^ccpait dictam notificattouen ir
. buerit pro ,icc.pt.t & ad Idomam pcfonam faSà, \
Si le feigneur connoit non-feulement cette a|'
fisation^ mais Tacccptation de fon procureur ij
l'erreur daii> la <i:oll«: il a induit l'acquérenr
doit rociamer ; aucrcinent & à défaut d'ii
tion de fa part , L- délai court à compter de l'i
où la connoilia.icc lui en eft parvenue.
Si hoc pevini.it ad notitiim patnni..,.,. fi*
probaverii faclum procurjuris fui , ex tune
approbajfe ; &ex tune , & non à dit notificaàoiàs
muius UgitimoprocuratoriirKipiuntcurrere quadri
dics ad exclufionem retradûs.
Mais b chofe eft bien différente , lorfque
cureur a reçu la notifi:atton fans s'expliquer
validité. 5( omninà u:uit. Inutilement voudt
tirer avantage de la connoifiànce du feigneur
défaut d'improbation de fa part : que poii
défapprouver dans la conduite de fon proc
Stuifqu'il n'a rien dit , rien fait qui pût compro_
es droits ? Si hocpervenit ad notitiam patrom^
cenfetuT illam approbare , eùamfi taceat & non
quia procurator nihil agit , quod raàfican atâ k
gnari debeat. Quod autem fecit denunùans ratUiaK
eique imputari débet quod perfonam Ulegitùium
6> de ejus poteflate non inquifivit j ficwju l
' patromis jus fuum durare.
Quant au temps & au lieu auxquels doit fè
b notification , rien de plus fimple , ht tendre &]
congrue & opportuno..
Enfin , quelle eft la forme de cette mmi
Notre jurifconfulte a renfermé fa décifton fi
point en très-peu de mots , mais il n'en eft
qui ne préfente un grand fens , & qui ne forme ri
efpéce de maxime ; voici fes termes : forma noùÉ
tionis efi quod venditio plenè & httepi noufiatpaoïûl
& fie eum fuis modis , qualitatibus & ciraim/laà
Nihil igitur débet teneri fecretum patrono. Alio^iàn'i
cenfetur faEla noùficaùo & iu>n incipit labi temmi£
tradûs. Non enim fufiicit quem fcire faSum , lufiji
ejus modum & qualitatem. Nedum qui» eencemantli
fiantiam aftus noûficarî debent,fed^ettam cmet ftiém
tes 6* circumftantite. ?
Et peu importe que le feigneur ait conna'^
ignoré la vente, quelque parfaite connoiflance^
ait, & du prix , & de toutes les cbufes du contrM'i
n'y a qu'une notification légale & régulière (pli {Moi
faire courir le débi de quarante jours.
Sur ce point , comme fur les précédem , 6ct
tons encore le père & l'oraple de la jurifpruddl
fèodale ; cette notification , dit Dumoulin , fi
t-elle donc néceffûre , ft d'ailleurs il eft prouTé ^
le feigneur avoir une connoifTance parfaite dd
vente : fipatronus perfeHitm notitiam vendiùotàs^ f
tii 6* otniùum claufarum habeat. Il décide que u qni
r» b dénoncbdon n'a pour objet que b finq
» fcieace de celui à qui elle fe ndt « u (Icienccfil
N OT
nonciatibn ; mais que quand ce n'eft pas
ue la perfonne fâche , & qu'il faut outre
ne quelque chçfe fe fàfle , ou ne fe faiTe
n conféquence ; en ce cas , la dcnoncia-
it être faite même à celui qui fait ijîrequi-
praur ipfum fc'ire , aliquid fiai , aut non
ne deheijieri eûamfcttnû ».
ilin ajoute : u or, dans le cas propofé , la
ion ne fe fait pas à l'effet de la fcience fim-
t , & à ce que le feigneur iache ; mais afin
courir le terme de quarante jours , & à
le vaiFal acquierre la libération du retrait
, par conféquent, la notification cft de
elle eu néceUàire avant que le temps coure
e feigneur : eiltmjî maxime fciat n.
, dans fon Trjîté des fiefs,, art. 4, %. 2 ,
is toute fon étendue le fentiment de Du-
Sc diflingue , comme lui , u quand la no-
; fe fait , non-feulement pour donner cou-
re au feigneur , mais k l'effet qu'elle fcrve
ellation pour qu'il ait à fe décider fur la
Tufer , ou de ne point ufer du retrait féo-
pour Élire courir le délai de la coutume ,
b , en ce cas , h. notification eu néceflàire ,
!Jbit confiant que le feigneur avait d'ailleurs
tnee de la vente ».
icaûon ainfi faite;, & avec toutes les for-
nt nous venons de parler , ne fufHt pas
our faire courir le délai du retrait féodal,
contrat de vente renferme plufieurs fiefs,
e la noificaàon foit accompagnée d'une
1 de chacun d'eux. .
e que Ton peut dire à cet égard efl ren-
s ces expremonsfï énergiques, tranfcrites
z forma noàficaûojàs ejl ijuod venJitto plenè
tta fiât fotrono , cmn fus modîs fûualitaiihus
antiis, ni/ûl iptur débet teneri fecretum po'
>qtùn non cenfetur faSa notificatio & non in-
tendus retraSûi , non eiùm fufficit quem
t, lùji fcitu ejus modum & qualitatem,
lonc, pourwe régulière , que la notifica-
:Ue qu'elle donne au feigneur la connoif-
Ins exaâe & la plus détaillée de toutes les
de toutes les circonflancei de la vente.
tes les circonflances d'une aliénation la
efl^nte, celle qu'il importe le plus au fei-
connoitre , c'efl fans doute le prix con-
ft même ce qui forme la fubfbince de l'aâe,
nne l'être au contrat, puifque fans prix ,
s de vente.
ntrat n'indique pas le prix , ou , ce qui efl
chofe , s'il renferme plufieurs fiefs mou-
fférens feigneurs , & que tons foient ven-
in feul & même prix , fans aucune efpèce
Hon , l'acquéreur doit donc divifer ce
le , en faire la ventilation , & la joindre
itrat ) autrement point de notification , ou
ce n'eft que du jour que cette ventilation
« au feigneur , que le contrat efl notifié.
» y juffiues-là , r«UuY«9i«nt au fief qui
N O T
pretrttiH
fenjus , il en efl ime , prttium , qui Itii efV abfolument
inconnue.
Lorf^e les loix féodales impofeiit à Pacqiiéreur
l'obligation de notifier fon contrat au feigneur do-
minant , quel efl leur objet ? Cela fort de la nature
deschofesj cela efl écrit par-tout ,. dans les loix
elles-mêmes , comme dan» lé^ écrits dfej jurifbon-
fultes; c'efl pouf mettre le feigneur en état de dé-
libérer s'il prendra les droits utilfes , ou s'il ufera du
retrait ; c'efl pour qu'il puiffe fe déterminer en con-
noifTance de caufe pour l'une ou pour l'autre de ces
deux alternatives.
Toutes les fois qu'un fief change de main par
vente , iî s'ouvre au profit du feigneur des droits
de deux efpèces, le quint ou les lods dans la ma-
jeure partie des coutumes , le relief dans quelques-
unes , & dans toutes le retrait féodal ; ces droits »
favoir, le retrait féodal & les droits utiles, s'excluent
réciproquement ; le feigneur ne peut pas les cumu-
ler , nuds il a la £iculté de cfaoifir , & c'efl 4 lui feul
3ue ce choix appartient. Pour exclure le feigneur
u retrait , il raut donc pouvoir fuppofer qu'il a
choifî le quint ou le relief; c'efl en effet ce que la
loi fuppote quarante jours après une notificaaon ré*
gulière : elle regarde le fdence du feigneur, pen-
dant cet efpace de temps , comme une option des
droits utiles : mais comment fe prêter à cette fup^
pofitton , lorfque le feigneur n'a pas eu cannoiffance
du prix de la venu ; ce leroit choquer les notions les
f>lus funples. £n effet , un choiigefl néceffairement
'a£le d'une volonté libre , éclairée , réfléchie ; sn
un mot, c'eft l'effet d'une délibératioia : or, com-
ment veut-on que le feigneur délibère , réfléchiffe
fur le point de favoir s il préférera le quint ou le
relief au retrait féodal , tout le temps qu'il ne con-
noît pas le prix de la vente. l,e fief lui convient #
& il a àçs deniers > il ufera du retrait fices deniers
forment l'équivaleat du prix ; mais fi ce prix excède
les bornes de fa fortune , de fon crédit , ou la valeur
intrinfèque du fief, il fe contentera des droits utiles
ouverts par la mutation. Voilà , relativemient au re-
trait féooal , la pofition de tous les feigneurs. Cefl
toujours le prix qui détermine leur conduite à cet
égard ; c'efl fur le prix , fur le prix feul qu'ils cal-
culent & qu'ils peuvent calculer les avanages du
marché SclesTeiTources de leurs finances; ce n'efl
donc que du jour que l'acquéreur leur a donné con-
noiflànce, &une connoifunce très-nette du prix,
Îie peut courir contre eux le délai de la coutume,
vaiu la notification du prix , induire de leur filence
qu'ils ont préféré les droits utiles au retrait féodal ,
ce feroit liippofer qu'ils ont délibéré fans moti£i ,
& choifi fans connoître.
Encore un mot : s'il pouvoit fe faire qu'une loi ,"
un arrêt fiffent courir le délai de quarante jours ,
avant la ventilation des différens objets compris
dans le contrat , qu'arriverolt-il ? Que les feigneun
AQo N O T
ièroieni -à la merci die leurs vaffiiux, & flotte-
raient dans une incertitude perpétuelle, péterminé
par la convenance , & perfiiadé par la c<mnoif-
fance qu'il a du peu de valeur de Tobjct qui re-
lève as lui , que fi le prix total eft confiderable ,
^'eA que les autres fiefs vendus par le même con-
trat font de grande importance , le felgneur ufe-
roit du retrait féodal; mais Tacquéreur a acheté
beaucoup trop cher , & la ventilation qui fe fait
enfuite porte te fief de fa mouvance k. un prix qui
excède de beaucoup fes acuités & fes reflources :
cependant il a exercé le retrait , & il ne peut plus
rétrograder ; ùnfi le retrait féodal deviendroit un
piège pour les feieneurs , ne feroit plus déformais
pour eux qu'une lourcc de ruine & un moyen de
vexation.
On fe doute bien qu'une queAion oui peut fe
reproduire aufTi fouvent , & d'une folution auffi
facile , n'a pas échappé aux jurifconfultes feudiiles;
cependant tous ne l'ont pas difcutée ; mais dans le
nombre de ceux qui s'en font occupés , il n'y a pas
une feule voix ducordante.
Dumoulin ne la décide pas précifément dans le
texte que nous venons de tranfcrire ; mais il y re-
vient fur l'article 4^ de l'ancienne coutume , qui
forme le fcMxante-troifième article de la nouvelle ;
il la difcute même avec beaucoup d'étendue fous
les II » 19, 10 & ai ; & fa dédfion eft que
lorfque plimeurs objets , par exemple , un fief &
une roture ont été vendus par le même contrat &
pour un feid prix > la notificaàon ne fait pas courir
te délai de quartate )ours, à moins qu'elle ne foit
accofflpi^née d'usé ventikdon qui détermine le
prix des mfférens objets compns dans la vente. lia
ut non curret patrona tempus 40 dierum adretrahen-
Jum f nifi DqmJaôone hujufmodifaâa, Sfpatrono ho^
ûficata.
» Le retrût, ditGuyot, ne doit courir que du
% pur delà ventilation fidte ; l'article 349 dfe Poi-
M t«>u te dît , & cela doit avoir lieu par-tout , parce
» au'avamceb,lefeigneurne fâchant pas le prix
» ae fos fief, n'a pas pu fe déterminer au retrait
» ou aux droits .: ion incertitude provient du fait
t> deVacquétçur , & toutes 4es fois que par- le fait
I» de l'acquéreur , le fiagneur ne peut exercer fes
n droits, il efl d'une conféquence viâorieufe que
» (on aâion doit être prorogée n.
On retrouvjç U même décifion conçue en termes
auin pofiti£s , dans le commentaire de Vallin, fur
la coutume de la RocheUe* tome premier^ pag. 1^6.
*f Toutes les fois , dit cet auteur, qu'il y a une
» ventilation à fiùre , le délai du retrait feigneurial
» ne court que du jour de la ventilation notifiée au
*>-feignenr, parce que avant cela le feigncur étant
t> incertain du prix , n'a pu être en demeure de fe
*> déterminer pour le retrait , ou pour les lods &
p ventes V. Bçuçheul , fur Vartule 34c de Poitou ,
N O T
queiVon an ûi&age des auteurs; nom a
loix , & des loix trés-précifes.
« Si aucuns acheté plufieurs chofes po
>i prix , & en plufieurs fie6 & feigneurii
» l'acheteur d'eftimer & liciter que vaut
>i étant en chacune defdites feigneuries ;
» cun des feigneurs refpeâlvement appa
if lire dedans le temps de la coutume , (]
» jours après ladite exhibition du coi
» ventes & honneurs, ou prendre la
» puiiTance de fief, pourvu que la licitai
n tilation & eftimation que fèroit l'acqi
M fut frauduleufe , ce que pourra mainte
M gnenr & la débattre fi bon lui fembl
n dant cette connoifiance ne courra le u
n ledit felgneur , la fraude étant par aprè
» mais ou elle ne feroit vérifiée , ledi
n en demeurera forclos. Coutume de Poitoi
i> Si aucun achepte ïn globo , & pou:
M plufieurs chofes efbnts en plufieurs £
» gneuries , à lui eA d'cAimer & licitei
n la chofe eflant en chacune defdites^fe
n & à chacun des feigneurs refpeâiv<
n partiennent d'eflire oedans le temps (
n tume , qui eft huit jours après laoite
n de contraâs, les ventes & honneurs, i
n h chofe par puifiànce de fief. Coutumt
M mots , an. ji.
n Si aucun achepte enfemble , & pou
M plufieurs chofes étant en plufieurs fi
n gneuries à lui efl d'eftimer & liciter <;
» chofe , étant en chaqu'unç defdites fei
» & à chaqu'un des feigneurs gj^rtieii
M vement d'élire dans le temps de la
M qui eft de huit jours , après l'exhibitio
n trats , ventes & honneurs , ou prendre
n par puifiàncede fiefn. Saintonge , -art.
On ne peut pas des autorités plus gi
coutumes > les jurifconfultes, & ce qui
rieur à toutes les autorités , la raiibn & le
tout fe réunit donc pour établir cette
toutes les fois que le contrat renferme
fiefs , & un prix unique , fi le vaflal ne
la ventilation du prix à b noàfication ât
trat, cette aoàficationt quelque réguUç
foit d'ailleurs , eft infûfiiunte pour bir
délai de quarante jours. ( Aràcte de M. J.
avocat au parlement. )
NOTOIRE , adj. fe dit , en terme dep;
qui eft connu , public & évident. Il y i
de droit & notoriété de ^t Voye^ ci-
TORIÉTÉ.
NOTORIÉTÉ , f. f. fê en dit généra]
eft connu.
La notonéti d'un fait le rend en que
certain , tellement qu'en matière crimin
tpriété d'un crime tient lieu d'informad
t'ordonnance de 1670 , ût. X,art. ç,
La m/cricV publique eft celle des cbofi
le monde f onnoît,
_ IN O T'
tmité particulière eft la cônfloîflartce de
perfonnes. On fait des notoriitis ou des
I pour attcfter certains faits qui font no-
u une ville , dans une maifon ou dans une
pour attefter qu'un homme eft mort en
, qull étoic riche d'une telle fomme , qu'il
m d'enfans , qu'un tel a été fon héritier.
' notoriété eu un certificat authentique ai-
des officiers de judicature , de ce qui fe
lans leurs fièges fur quelque matière de
înce, ou quelque forme de procèdjre.
•tes d"aâes font ordinairement accordés à
Vie quelqu'un qui a intérêt de conftater
les délivre , ne le doit feire qu'après
fuite Itfs autres officiers de foa fiège s'il y
même après avoir pris l'avis des avocats
eurs , ou autres praticiens de fon fiègc ,
ni avocats , ni procureurs en titre,
des aâes de notorUié s'cft introduit depuis
>ndes enquêtes par nu'bes> qui a été laite
»noaiicede 1667.
le les aftes de notoriiti puifTcnt avoir quel-
té dans une caufe ou procès , il faut qu'ils
délivrés en vertu d'un jugement d'un
:rieur ; autrement ces fortes d'afles ne
le pour des certificats mendiés , que le
mrdès par complaii'ance & à force d'im-
b
la/n qu'il y ait requête préfentéc par l'ime
( ; qu'on appelle devant le juge les parties
nty avoir intérêt ; que les avocats foient
'ive voix il l'audience , & le fyndic d:s
s pour tous ceux du fiège; que le minif-
c ait donné fes conclurions : que l'afte
:ion des jugcmens fur lefquefs la notonitt
; enfin , qu'il foit ordonné qu'afte en fera
la partie requérante , pour lui fervir ce
ilbn.
;e$ font les feuls qui aient caraâère pour
s actes de notoriété ; les avocats d'un liège
corps ne peuvent donner que des confu!-
es gens du roi , ou autres perfonncs qui
le miniftére public , ne font pas non plus
pables pour donner des aâes de notoriété
mprimè en 1709 un recueil des afles de
que M. le lieutenant-civil le Camus avoir
r l'u&ge obfervé au châteletdans plufieurs
mportantes. On a aufTi Xçs'i^çsAt noioricti
lem d'Aix , imprimées a Avignon en 1764.
tlÉTÉ , f. f. ( Jurifpr. c'iv. 6" cmon. ) ce
re du latin nofcert , qui fignirte connoùre ,
oif'dnce. On l'emploie fréquemment dans
Quelques jurifconfultcs divifent la nota-
'Ois clafles , prxfumpùon'ts , jur'is 6» fafii,
fient la notoriété de préfomption , î'évi-
iquelle une préfomption violente de droit
:t pas de fe rcfufer , comme la paternité
^rudzntt. Tome VI.
_____ N O T
«11 ftiffit de prouver par les conjefhîres légitimes
du mariage ; rumi fi vir &r nxor infiinum nutriuni 6»
die ont cumfilium torum ejfe , tune prdcfumimr eontm
filius ; ejl ergo notarium prtcfumptionis , cv'tdtntia fà
evidemtr à jure prxfumpta,
La notoriété de droit eft une preuve fans réplique
qtie produit un jugement ou une libre & claire
confeflion iaite en jugement. Efl cbr.j judicitlLt
conftjjlù , invindiUss prohaiio , 6" ifTttraHabilif dcfi-
nii'to , de quo fcilicet notorio qiàs diimnatiLs eJl vcl in
jure conftffus ; & fie illud duplex efl , videVica ptr
eonfcjjionem faéldm in jure & per fcnuntLim jttdicii.
La notoriété de fait eft celle d'un fait qui efl connu
de tout le peuple , ou de b plus grande partie ,
de forte qu'on ne peut en dérober la connoiflance,
ou la dégiiifer en quelque manière tiue ce foit.
l^otorium fiidi fcilicet quad coinmijfum vclf.icliim non
dubitjtur à populo , vel majori popuU p.trte , 6" pef
evideiill.im rei nulla potefl tergiv.rfiuione celjfi ; nH
opporui omnes cinumfijntias fjSIi ejfe notas.
Les canoniftes ne dlftinguent que deux elpèccs
de notoriété , celle de droit , & celle de fuit. Ils les
dèfinillent à-peu-près comme les jurifconfultcs,
mais ils fubdivifent la notoriété de fait en trois
claffcs , notorium , manifcfium & fnmofum. Selon eux ,•
il faut , pour établir le notorium , ou la fimplc no ■
toriéte de fait , que la chofe foit connue de la plus
grande partie dune communauté ou d'un peuple j
oc ils ajoutent que dix penonncs forment un
peuple , une paroifie , une communauté : de-là ils
concluent que quand la communauté n'eft pas com-
polée de dix perfonnes , il ne peut jamais y avoir
une notoriété de fait , quand même la chofe le feroit
paffce à la vue de tous les babitans : que s'il y
a dix perfonnes dans le lieu, il fuffira pour la noto-
riété àc fait , qtiefix perfonnes en aient été témoins ,
parce auc ces fix perfonnes font ia plus grande
partie de la communauté : que fi la communauté
efl de vingt ou de trente perfonnes , ces dix té-
moins ne fuffiront pas , parce qu'ils ne font pas
la plus grande partie du peuple : enfin , que fi la
communauté , ta parotfTe , b ville eft trés-nom-
breufe , il faut que la chofe fe foit pafl'éc devant
douze ou quinze témoins. Tous les canoniftes
n'adoptent pas ce dernier principe. Il y en a qui
penfent que , comme dix perfonnes ne font prefque
rien dans une ville telle que Paris , Rome , t^c,
quand une chofe n'eft connue que d'un fi petit
nombre de perfonnes , il faut laifler à un homme
fage & prudent à définir fi cela fuffit pour la no-
toriété, parce que le droit n'a rien de bien précis
fur ce dernier article. Delà il faut conchire que
l'on n'eft point d'accord fur ce qui conftitue la
notoriété de fait , & il eflt effeûivement très-diffi-
cile de la déterminer.
On appelle truniftjfi: , ce qui' étant certùinemerif
connu par un nombre de perfonnes, a été par
elles répandu dans le public. Manififiiim id ejl quoi
àpluribuj pradicatur..,.. Une' chofc , pour Être ma-
ioi N O T
niiellc , n'a pas bcloin d'avoir été vue par ta plus
grande partie de la communauté , ce Icroit alors
le cas de la notoriité ; mais il fuffit que la moitié
du nombre néceflaire pour la notonéù l'ait appris
de l'autre moitié qui a vu. On conlbnd fouvent
le manifefte avec le notoire , & celui-ci avec l'évi-
dent. Ev'idcns qttandoitue ponliur pro notorïo , tjsun-
doque pro mamfejlo. On voit par-là que l'idée du
manifeile n'cft pas plus aiféc à fixer que celle du
notoire ou de la nowricié de fait.
Enfin on appelle fameux , ce qui eft connu par
le bruit public. Fivnofum id quod j^mS noium. Mais
tout bruit ne produit pas cette publicité , il n'y a
eue celui qui cft fondé fur des conjectures très-
rortes , ou qui , ayant été répandu par une per-
fonne digne de foi , pafle pour confiant parmi ce
qu'il y a de gens figes dans un canton. On voit ,
par exemple , vui homme pâle & troublé fortir pré-
cipitamment d'une maifon : fon épée eft teinte de
fang , & il en eft lui-même tout couvert : on trouve
dans cette maifon un de fes ennemis affalTiné : on
dit publiquement que ce meurtre part de la main de
celui à qui on a vti prendre la fuite , voilà ce que
l'on appelle ail'w f.imofa.
D'après ces notions fur la notoniù de fait que
îon retrouve dans la plupart des canoniftes , il efl
évident qu'il eft trèsaifficile de juger ou de pro-
noncer d'après cette notùnài , puifqtfil eft trés-uifli-
cile de fixer quels font les cara£l:eres qu'elle doit
ivoir pour être une véritable notoniù ae fait. Elle
peut être regardée comme telle aux yeux des uns ,
e: ne pas l'être aux yeux des autres. Permettre de
fe conduire d'après cette notoruii , ce feroit donc
permettre l'arbitraire , ce feroit ouvrir la porte â
une foule de vexations & d'injuflices.
C'eft pour éviter cet inconvénient bien dange-
fcux , que nous avons rejette en France toute efpece
de notoniù de fait pour bafe des juge mens ecclé-
fiaftiqucs , & que nous ne reconnoiffons d'autre
MOioriitJ que celle de droit. De-là vient que les
excommunications n'ont jamais , parmi nous , leur
effet extérieur , à moins qu'elles n'aient été pro-
noncées après un jugement foit contradiftoire , foit
par défaut, & toujours précédé de monitions &
d'information. De-là vient encore que cette noto-
r'UùdeSiit eft infufiifante pour refufer la commu-
nion à celui qui la demande , foit au lit de la mort ,
foit à la table publique où tous les fidèles vien-
nent y participer.
Ce principe tpje parmi nous la notoriiti de fait
eft infufHfante pour encourir les cenfures, ou toute
l'autre peine pareille, a été foutenue par nos ca-
nonifles les plus refpeftables, Ducaffe, chap. XI
de Li Junfd'tdlon ecclifiaftique , pan. i , s'exprime
fie la manière la plus claire & la plus démonf^ra-
tive : « quand il s'agit de prononcer les cenfures
» contre quelque particulier , foit qu'cUes foïent
V à jure y foit qu'elles foient nb homme , foit qu'elles
» foient encourues par le feul fait , foit qu'on n'y
N O T
'» tombe que par le miniilére du fupérîeur ,
" abfoUimcnt néceflaire de citer celui contre
n quel on veut procéder par voie de cenfurf»
" raifon eft que , s'il ert queftion de quelque
» fure qu'on encourt par le feul fait , il faot,
'» un préalable, déclarer juridiquement q;.' "
» clïeilivement encourue avaut qu'on pu.j
" dénoncé , quand même il feroit de /w/arii.-. y
» blique , qu'on a commis un tel crime am
" cette cenlure cft .iitachée. Or , pour faire
» liéremeiit cette déclaration, il faut ouïr ii
" tie , laquelle peut-être niera le fait ; ou ft
»» l'avoue , elle peut alléguer des raifons
» mettront à couvert de la cenfure. D'.iill(
I» Alexandre III dit dans le chapitre coofu
» de app. que plufieurs chofes étant appellées
» toires , on ne doit pas prendre pour un fait i
" toire une choie qui n'efl que douicufe
» mulu dicaniur notorij qtut non /uni , pi
» dehes ne quod dub'ium e/? , pro notorh videaûi _
'» Il en eft ainfi des autres cenfures , parce
j» eft de la juftice de ne condamner les gens
» prés les avoir ouïs. Or , pour être oui , il
» être cité ».
Dubois , dans fes Maximes du droit canorû,
Ftjnce ,t, I , p.fSf , en obfervant que , félon
cordât ,1e concubinage public cA juflifié & proi
non-feulement par fentence ou confefllon je
claire , mais encore par une notoniù de fait qiûl
peut être dilïïmulée , dit : " ce qui eft fineulier df
" ce royaume , où la notoriiti ne difpenie pas d'i
)i former , & de la folemnité des preuves
)) quifes , pour la preuve des faits par téai
» connus ».
Nous ne pouvons puifer dans une meilli
fource les principes fur la matière préfcntc , q'
dans le requifitoire célèbre de M. Joli de Fleury
préfenté aux chambres afTemblées, le 17 juin 1755
contre un ouvrage intitulé : Reflexions fur h noio^
riiti de droit &> de fuit, u L'églife , dit ce refpeéiable
« magiftrat ,a fi bien fen ti FinfuSiânce de la notutiiié
n de fait pour régler fa conduite à l'égard de fcs
j> enfans , que , frappée des inconvéniens & dcS
n abus des cenfures Lux femenùx , portées pjr
>i quelques décrets des papes , elle a publié dans le
» concile de Ccmftance cette bulle célèbre ad r.'i-
n tjndd fcJndaL ^ de laquelle il réfulte bien cLilre-
n ment, qu'il n'cft pas permis aux miniflrcs & aux
T» pafteurs de refufer les facremens aux fidèles,
H fous prétexte de quelque cenfure que ce foit, i
» moins que la cenfure n'ait été expreffément &
» nommément dénoncée par fentence du jugt
» eccléfiaftique.
»3 Si l'auteur du libelle ne fauroit refitfer d'adop»
M ter cette bulle, il fait les plus grands efforts pour
» en éluder la dlfpofition ; il voudroit enlever 4
n la bulle toute fon autorité , par les exceptions des
n cenfures ipfo fdfli» , ajoutées par le concile dt
■n Bafle , la pragmatique 8c le concordat , avec ]a
n feule exception de ceux qui aiiroient notoire-
N O
^^^^ Bt%pé un ecclériaftiqiie. Ceft at-ec tetfC
l^o^^BbleMccpiIon que cotte bulle nous a été iritnf-
^ ç^^Bini/ir pir ixttt Antonin qui a Vu tenir les con-
F I i]^(ciles di Conftance & de Bafle , & qu'elle nous
W donnée par Vander-Hardt , qui l'a co-
(*ar les manufcrits originaux dépofés dans
i iîiliothéque de l'empereur.
! Que l'on confulte Eveillort , DucafTe , auteurs
urorifés parmi nous , on y trouvera qu'il fliut
rètcrau texte du concile de Conftance , c'cfl-
:, de la bulle qui fut alors reçue d'un com-
I confeotemcnt ; auc ce qiii a été ajouté au
lexte de cette bulle dans le concile de Bafle &
dins la pragmatique , inféré même dans le con-
I cordât , n'a pis été mis en pratique î que l'ufage
i contraire a prévalu , Sc le règlement établi par
încile de Confiance , comme étantplus équi-
î & plus propre à entretenir le repos des
ilciences ; que c'eft le fentiment des plus cé-
théologiens 8c canoniftcs qui ont écrit
; le concile de Conftance , 8c qui, éunt de
sntes nations , font voir que cet ufage eft
int & général. Eveillon a raflemblé une
de ces autorités. Ajoutons que tous nos
liftes n'admettent pas même l'exception de
■cuftion du clerc; qu'ils le rcuniflent à dire
c'eft l'ufage du royaume de ne la pas ad-
Inenre ; que cet ufage déroge à ce fujet à la dif-
Uofttion de la bulle ; que cet ufage eft fondé fur
I cette maxime, qu'en France U notoriété de fait
*i t'a pjj lieu ».
► Ce» principes ont été admis , h bien peu de chofcs
I, par Benoit XIV , dans fa lettre encyclique
"" ; aux cvèques de France, ik datée du i6
1756. 11 s'agiffoit de la trop fameufe bulle
r , & de décider dans quels cas ceux qui
ettoient pas dévoient été privés du faim
jiie. Ecoutons le pape lui-même. Publia ju-
i aiqui notorii furtt rejradarti , in cafu de quo agi-
~ icuiuque per fentenùam , à judice compétente
I , rei Jecljnsti font e» nomine , quod debitam
ix conjlijutio/ii unigenitus , veneraiionem , ob-
i, obedicnàam contutnaciter denegaverint : qui'
te eÛMn kujufmodi contumacia reos fe in judido
fej^ funt : ac prctterea illi , qui quamvis nec à ju-
4a condemnaù , neque reatum fuum in judicio con-
f^ fuerint , nikilominus vel eo tempore quo facrum
ifficm viMicum fufcepturi funt , proptiam in obedien-
I & contumaciam adverpis conflitutianem unigeni-
fpûnle prùftentur.
eft évident que dans ce paftage de fa lettre ,
Benoît XIV ne parle que de la noioniti de droit.
H fuppofe que le refus de fL'cremcns , & par con-
fèqaent toute autre efpèce de peine canonique
ntérieure, ne peut être infligé qu'à ceux qui 'One
été condamnés par un jugement , ou qui ont con-
fcffi en juftice le fait qu'on leur impute. Ceux qui,
bns aucun jiigement rendu contre eux , on lans
aucune confcmon judiciaire de leur part , déclarent
d'eux-mêmes , & fans en avoir été requis , fpanie ,
"b^
N o T ag 10)
qu'ils ne reçoivent pas la conftitiitîbn nnlpenitut ,
doivent être traités comme les premiers, hn cela
le pape ne déroge point aux vrais principes, parce
qu alors il y a une évidence de fait plus frappante
& plus fûre que la notoriciê de droit , en fuppofant ,
comme il le fiippofoit Sc ne pouvoit le fuppofer
autrement , Tautorité de la bulle. Titnta ejl profefl^
in ecclejia Dei autoritas apojlvlicee conjlilutionis qujt
incipit imîgenitus : eademque Jîbi tjm finceram vene-
rationem , obfequium 6* obcdieniiam ubique -vindicM ,
ut nemo fiJetium pojjlt , abfque filutis teierna: difcri-
mine , à débita crva ipfam fubjeitione fefe fuhducere ,
am eidem ulio modo refragari. En conftdérant ainfi la'
bulle , le pape ne pouvoit décider d'une autre ma-
nière le cas qu'il fc propofoit. C'eft dans ce fens
que M. Joly de Fleury difoit : « mais celui qui
» commet un péché grief en préfence du public ,
» & au moment de T'adminiuration , fournit lui-
j) même une preuve exempte de toute incertitude,
» qui , plus forte que celles qu'on peut raiTemblcr
" en obfervant les formes de la loi, n'a pas befoin
)j d'empnmter fon fccours. Le refus n'cft plus une
ij diffamation publique , ce n'eft plus un fcandalc
)i alors de refufer ; ce feroit un fcandale aux yeuic
M du public que d'adminiftrer Quelle diffé-
» rencc entre cette évidence & ce qu'on connoit
» dans l'ufage commun fous le nom de notoriété
)> de fait ; cette dernière ne peut jamais porter avec
i> elle la conviftion de la vérité ; l'autre porte tou-
» jours néceflkirement cette conviftion n.
On voit , par ces différentes citations , que l'opi-
nion de Benoît XIV fe rapproche infiniment aes
principes exjpofés dans te requifuoirc de M. Joly
de Fleury. Cependant le pontife romain ajoute une
troifième notoriété à celle de droit & d évidence ,
qui eft une notonéti de fait; mais il veut qu'elle foit
accompagnée de tant de'circonftanccs , qu'il la ré-
duit ?t rien dans la pratique ; Si l'on peut dire nue
la lettre encyclique de Benoît XIV ne comoat
f)oinr nos principes généraux fur b notoriété , d'après
aquelle l'églife peut infliger des peines publiques
& extérieures , & retrancher les fidèles de fon fcin ,'
ou ne pas les admettre Ji fa communion. *
FinifTons cette difcuftlon , en répétant avec
M. Joly de Fleury : «i c'eft fur ces principes qu'entre
1) la notoriété de droit & celle de fait , on a toujours
H rejette en France la fimple notorih: de fait , pour
n n'admettre que la feule notoriété de droit , fans
n laquelle le refus public ( de la participation à la
» coninumion de l'egllfe ) , feroit une diffamation
n publique &un fcandale contre lefquels les juges
» royaux fe font élevés dans tous les temps >».
Efpérons qu'enfin la raifon & la vérité feront
affer pulffantes pour réunir bientôt les efprits fur
un point qui ne peut fouffrir de difficulté , pourvu
qu'on veuille y apporter une attention dégagée de
toute prévention Se de toute partialité. Les choies
ne font plus depuis long-temps dans l'état O'i elles
étoicnt lors de la primitive églifc. Renfermée
dans des bornes très-étroites , & obligée de \&
Ce a
204
N O V
cacher au public , la religion n'avolt aucune in-
flucnce civile lur Térat des citoyens. Les pciniis
qu'elle infligeoit , tenues l'ijcretics , n'avoicnt rap-
port qu'ail fptrituel. Le manteau de la charité cou-
yroit l'honneur de ceux qui en étoienr frappés.
La pénitence publique , la privation momeniankC
«}es faints myftèrcs , rexcommuoication rocmc,
se privoient d'aucun des droits de cité. Il ne doit
donc pa.s paroitrc étonnant qu'iuie notoricu de fait
fût fuiHiànte dans ces temps |}our ccrc condamné
& puni au tribunal fpiritucl des âdéles.
Mais depuis que la religion a été reçue dans
f état , depuis que l'iacommunication & l'cxcom-
Biunication ont pris un tel caraâcre qu'elles portent
tout à la tois fur l'iioaneur & fur l'état des citoyens ,
on a dû arrêter , que ces moyens ne pourroient
plus être employés qu'après im jugement ou une
confclTion judiciaire , c'eft-à-dire , une noror'uu de
droit à laquelle on a cru devoir ajouter l'évidence
de fait. Par-là on a prévenu l'arbitraire , & (ans
rien f>tcr à la force des armes fpirituelles qui ont
été de tout temps dans les mains de l'égliie , on
en a feulement modéré l'ufage en l'empcchant de
devenir abufif.
Ce que nous venons de dire s'applique égale-
ment a la privation des bénéfices & a l'incapacité
pour en acauérir. " Quand il n'y auroit aucune
j> difficulté liii la qualité Se le nombre des crimes
» qui notent d'infamie , il y en auroit toujours
M une très-grande fur le degré de publicité que
» doit avoir im crime , pour être remué notoire
V ou évident ; car cette notorUU ou évidence cft
» néceflaire pour établir une infamie de fait ; c'eft
fù i. caufe de ces diilicultés que , dans l'ufage du
« royaume , on n'admet ni notoriété , ni infamie
» de fait n. Piales , TrMic du dévolu , tom. j ,
pjg. joi. ( M. l'ahbè Bertoiio , avocat au pur-
hmcnt. )
NOVA LE, f. £ (Jurijfr. ca/j.) toutes les quef-
tions agitées depuis long-temps fur les novuUs font
devenues beaucoup moins intcreflantes depuis l'cdit
de 1768 , qui , par fon article 14, les abroge , de
manière qu'il ne doit plus y avoir parmi nous
au'une feule efpèce de grofFes dlxmes , fans aucune
iAinflion encre les dixniesanciennes écles novaUs.
Cependant, comme l'édli laifTe aux curés qui
n'opteront point la nouvelle portion congrue , les
nevalei dont ils fc trouveront en légitime poflef-
fion il l'époque de la publication de la loi , il
s'élève encore des contefhtions entre eux & les
curés primitifs , ou autres gr«}S décimateurs , fur
la nature de telle ou telle dixme ; contefhtions
3ui préfcntent la quelUon de favoir fi les dixmes
aat il s'agit , font ou anciennes , ou novaUs. 11
<ft donc encore néccflaire, malgré l'éd'ude 1768 ,
de connoitrc les principes fur les dixmes novaUs ,
bc. en quoi elles difTâroicnc des dixmes anciennes.
Que fikUt-U entendre par dixmes navales ? Ici
l'on cH arrêté dés les premiers pas. On n'cfi pa»
N O Y
rrop d'aCcofd fur la définition du terme. In
cent JU , au cliapitre dernier du titre dt privUi^. ,i
?[ue,les novalesfont celles qui fc lèvent noiivell
jr des fonds que pcrl'onnc ne fe l'ouvientd'jvoir '
en culture, ex itnu tjiia ad (ukur-nn ttoviun
c/7 , & dt qua non ext,:t eiemoria ifuod aliqua
Juirir. On voit au chapitre premier j'rvcficr,^
novalt tjl terra tune prlmum aJj'rutiificandwnprt
navale tjl ager tune pr'unum prxcij'uj. Ma"
que la terre n'ait jamais rien produit , OQ^
jamais produit de fruits décimables , pour
putèe tenc nm-ali? Ou fuffit-il feulement
n'ait point été dans cet état de mémoire d'hc
Gohard , qui a fcuti la ditiitulté , croit l'avov^
folue en dâdniilànt les novaiet , celles qui fe
çoivent fiu' des ibnds aouvelleracnt cn^r
fruits dccimables.
Dejoui donne des notions qui paroiiTent pla v
cLiires. Selon lui . les dixmes novahs font de ocu ih.
cfpèces. Les unes font celles qui (e perçoivc-r c
fur des terres uouvcUctr.ent défrichées , fit
ne l'avoient pas été anciennement : les autres
celles qui fe pcrçoivcru fur des terres ani
ment défrichées, mais nouvellenient chargi
fruits fujets à b dixn\e. Ainfi , condaue cet ;
teur , fi dans une paroifTe où le lin n'eA pes'j
jet à la dixme , une pièce de terre qui auroit
jours été enfemeneéc en lin commençoit à
enfemencce en bled, le bled fcroit fujet à
dixme , & {êroit une dixme novaU.
Cependant l'article 14 de l'édlt de 1768 antu
ceroit qu'il faut diflinguer trois efpèces d
vaUs ; 1°. les terres nouvellement difrici
1°. celles qui font converties en fruits décim,
3"*4 celles qui font rcmifcs eu valeur. « V
n qu'à l'avenir il ne foit fait aucune di/linfVîun
» les dixmes anciennes & navales , dans
» l'étendue de notre royaume , même dans
j» paroiflés dont les cures n'at'roient pas 6it l'
i> tion de la portion congrue : en conf^quenc*^]
n Us dixmes de toutes les terres qui feront défi
» par la fuite , lorfqu'elles auront lieu félon
M déclaration du 13 août 1766 ( c'eft celle
n cernant les défrichemens des landes & t
ji incultes ) , ccmne atjfp Us dixmes des lerrts
>» mifes en valeur , ou converties en fruits décimaht
» appartiendront aux gros décimateurs de la
» roifle , foit curés , ibit autres , foit laïques
>» ecclèfiajltques , &c, «. D'après rénumération
par le légiflatcur , il ef\ difficile de ne pas
qu'il met dans la clafTe des navales les terres Te>
mifes en valciu- , c'efl-à-dire , celles qui feroienC
reAées incultes pendant plus de quarante ans.
Cependant plufieurs auteurs ne font pas de cet
avis , quant aux terres remifes en valeur , & tie
les regardent pas comme des terres novales. « On
w dit ordinairement , dit Dejoui , au'une terre
» nouvellement défrichée, efl réputée /Jovj/f , (i
» on ne prouve pas que, de mémoire d'homme,
» elle ail déjà été déirichée. Mais »ela n'efl pas
i
or fi on prouvoit par tttres'ipïe "cette
.lit.iii Ubource«ancicrtncfB£iu, mcmc
de cent ans , elle ne pourrou eue rè-
ri'jle II.
irroit dire k fappiii <le l'opinion de
liC fi l'on prouve par titres qti'uiie terre
foi* eu culture , on n'eft pas darrs le ra»
tpj'elle n'a p» éié cultivée de mé-
mme , mcmeria exu: , & que le gros
avant eu tm droit acquis fur cet hé-
drôit n'a itc que fufpcntlu par le tlé-
ture. C'dl le raifonncinem de d'Hé-
05 , dans fon Commentaire fur l'éJit de
a , pjg. 188, s'exprime ainfi en par-
icrttale d'Innocent III, ci-deflus citée.
talc du pape Innocent III a pour objet
er rètemlue d'un privilège accordé
i curés , & de-la on a conclu qu'il avoit
plkjuer le mot de novjl: dans un fens
t'oLi Ton a tiré cette féconde confé-
que quand il s'agit d'interpréter le mot
t fiiveur des curés, il faut le prendre
ers plus étendu > de forte que fi le fimple
i culture , pendant un an , ne fuffit pas
mer à tin champ la qualité de nova-
snoîns on peut lui donner ce nom
quoique cultivé par le paffé , il n'a pas
, de mémoire d'homme , de fruits deci-
Lcs mêmes conféquenccs auroient fuivi ,
itarelicmentcc femWe , du feul principe
« établir les navales. Ceft le défaut de
n de la part des décimateurs qui fait que
: novtile eft attribuée aux décimateurs.
siqu'tine terre fe ibit repofée pendant
plus, il n'eft pas moins pcffiblc
iciirs juftificnt une ancienne pof-
donc les curés n'auront point la dixme
«rres. Au contraire , quoiqu'une terre
incicnnement cultivie , le décimateur
h prouver de poffeffion , fi jamais , de
S tfhomme , elle n'a rapponé de fruits
Iob; lortdonc qu'elle commencera à en
• , b dixme fur cette terre ne pourra
lir à d'autres qu'au curé >».
:c raifonnement qui paroît annoncer clai-
ptnion de l'auteur, M. Gunus dit en-
s vrai caraflère des navales , dans le fens
«tes canoniques & les ordonnances
I cette expremon , eft que la terre fur
n vent percevoir la d'utme novaU , n'ait
! «lé^ichée, ou qu'elle n'ait jamais rap-
ruîts décimables : d'où il faudroit con-
ne terre qui a été autrefois cultivée , lorf-
commenccra à produire des fruits déci-
le fera point terre novale , quoiqu'elle
point rapporté de mémoire trhomme,
paroitroit que la coutume de Niver-
Bcs-bien fcrvir à r^oudre la quelUon j
dlc diâtegue doux cAcces Icnaviï/ef , les fompcis
Ci les conttis;<li< d^finij ksrompcis « les tVrrts
» novrvcUemcnt cultisfces, èfquclles n'y a appa-
n rence ou mcntoire de cuiniie faite autrefois n",
& les ronifus , a les terres qui , de long-iemps ,
» n'ont été kbourôes , 8c èfquellcs il y a appat-
» rcncc on mémoiite de culture .ancienne ».
Cette cûatomo donne aux <uncs les tompcfe
il perpétiiiré , tk les rontcis feulctncpt pour les
trois premières années. Elle confidère les rom-
peis comme de véiitabks jwvjUs , & les ronteis
comme àiCi navales iinparEiites. Voilà pourquoi elle
accorde pour toujours les premières aux curés ,
& ne leur accorde les fecondcs que pour trots
ans, La coutume n'exige pas pour les rompeis que
les terres n'aient jamais ^cé ctUtivécs ; elle fe con-
tente qu'il n'y ait point apparence ou uiémoire
de culture faite autrctbis. Mais que faut -il en-
tendre par cette expreflion mémoire ? Suppofons
qu'une terre foit reftée pendant deux cens ans en
iriche , pourra-ton dire qu'il y a mémoire qu'elle
a été cultivée autrefois , fi le décimateur autre
que le curé , retrouve dans fes archives quelque
vieux parchemin qui annonce qu'elle a éft CA
culture il y a deux fiècks ?
Cette queftion n'a jamais été fonmellcment dé-
cidée ; en en peut juger par l'article 1 1 1 des ca-
hiers préfcntcs au roi par le clergé en 174? ,
t\ qu'attendu que pluficurs curés , au préjudice des
» gros décimateurs , perçoivent la dixme fur des
j» terres qui ont été enfemencées , fous prétexte
M qu'elles ont ceffc d'être cultivées pendant queî-
n ques années , & les veulent Élire pafler pour
ï» nov.j/rj, ce qui donne lieu à plufieurs procès , il
» plaife à fa majefté ordonner que les navales ne
1) pourront être levées par les curés , que fur les terres
» <]u'i n 'auront jamais été cultivées ni enfemencées , fans
)» qu'ils puiflent prétendre de les lever fur des
1) terres que l'on aura celfé de cultiver , ou d'en-
» femencer pendant queLjue nombre d'années que ce
1» puijfe étri ». Par l'article fuivant , le clercé de-
mande que les terres nouvellemeot défrichées ne
foient cenfées navales que pendant vingt années ,
à commencer du jour que les curés auront com-
mencé à percevoir la dixme à titre de no\'dlc , après
lequel temps les décimateurs percevront ia dixme
fur lefdites terres.
La réponfe du roi ne décide rien : " fa majefté
H s'étoit propofé de pour^'oir , par une déclara-
» tion particulière , au contenu en ces deux ar-
n ticles : mais après s'être fait informer avec foin
n de la jurifprudence qui s'obferve dans les ref-
» forts , tant des parlemens que des bailliages de
w fon royaume , l'wfage lui a paru fi différent en
31 matière de ntn'alts , qu'elle croit devoir laiffer
n aux juges ordinaires la connoîffance «les con-
i> teftations qui peuvent furvenir à cet égard , pour
■n être jugés , ainfi qu'il a été pratiqué jufqii'à pré-
»> fcnt , félon l'ufage établi dans les différeos lieux
I) du royaivne ».
2o6 N O V
Dunod , <bns fon . Traiit dt U dixmt /adopte aî>-
jplumcnt l'avis que \a clergé defiroit faire ériger
çn loi. «« Mais on ne ^oit point prendre en cette
» matière le temps immémorial cKint Innocent Kl
» a parlé , comme en mabère de prefcription , où
Il ce temps couvre & ei&ce tout ce qui a précédé ;
V car il ne s'agit .pas ici d'acquérir un droit par
» la poiïeiTion , nais de prouver , par celle qui eA
» imméoioriale , qu^m héritage n'a (amais été cul-
» ti>'é. C'efl dans ce fens que le pape a dit que la
j> terre novaU eft celle , de quâ non exiM mentor} j
n quod aliquMido cuita fuijjet : or , les filions qui
» confcrvcnt & expofent perpétuellement la mé-
j) moire & le fait de Tanciennc Culture , ou mérae
j> les titres qui la prouvent , empêchent la pré-
» foHiption qui naitroit fans eux du défaut de cul-
« ture pendant un temps immémorial, & font que
31 la terre ne peut pas être réputée novalt , puifque ,
3» fiiivant im autre texte avec lequel il faut conci-
I) lier la réponfc d'Innocent 11 1 , la novalt eil une
3> terre vierge : novuU tfl agcr prlmum pra:ifus ;
« & , comme dit M. Cujas , primiun aratrum exper-
*t tus : d'oîi il faut conclure que quand il confte
31 d'«iie ancienne culture, quand même elle cxcé-
ïi deroit la mémoire des vivans, il n'y a plus de
» novdle à prétendre. La iurifprudence du parle-
II ment de Touloufe a varié fur cette queftion , &
ïi elle s'efl enfin fixée à juger, que quand il exif-
» toit de la culture, quelque ancienne qu'elle tTiC,
ji la dixmc n'étoit plus novaU. C'eft aufii la jurif-
I» prudence du parlement de fieiançon ; car il or-
.»> donna la reconnoifTance des anciens veftiges de
- V culture dans un fonds que le curé difoit n'avoir pas
»> été labouré de mémoire des vivans, & être rem^
9» pli d'arbres fi gros , qu'il avoit fallu plus de cent
»> ans pour les produire ».
Si les décimateurs , autres que les curés , avolent
«n leur faveur le droit commun , fi les dixmes
.leur avoient originairement été deftinées comme
-aux curés, l'opinion de Dunod & des autres au-
' tcurs qui l'ont cmbraffée , dçvroij être fuivie. Mais
les décimateurs qui ne font pas curés, ne font dé-
cimateurs que par privilège , & une cclTation de
culture pçndant un ftèçle ou deux , nous paroit
im temps de non-poflellion plus que CutEfant pour
£iirc celTer le privilège , & faire rentrer les çhofes
dans leur état naturel.
Cette ceilâtion de culture qui produit une non-
poiTeflion de la part des décimateurs , ne produit
point une poflèirmn pour les curés. Cela eft vrai.
AiiHi n'eft-ce pas la prefcription que nous invo-
querions en faveur cic ces derniers , & nous ne
nous contenterions pas d'une ceflation de culture
pendant quarante ans pour dépouiller les décima-
teurs. Nous en exigerions une oc cent ans au moJns.
On pourroit dire qu'après ce temps révolu , il
o'exiAeroit point de mémoire de culture , Je quo non
.txtat memona quod jliqwuido cultus fuiffti. Un par-
chemin enfevcli dans la poufllère pendant un
ficclc , n'cmpccheroit point qu'il ne fut vrai qvie,
N O V
de mémoire d'homme, b terre n'a pas kà.y
tivéc , 6c la loi n'exige rien de plus. Il
prendre à la lettre , toutes ies fois que Ion i
tation littérale tend à faire rentrer Ui
dans le droit commun. L'édit de 176S le (u{
ainfi , puifqu'il prive pour l'avetùr les
portion congrue de I4 dixme du tcrret r
valeur. La déclaration de 1766 pour les(
mens, le fuppofc de même , puif-^u'el
terres incultes Celles qui font ea iriche
qiurante ans.
Cette queilion qui peut encore être intér
dans le moment aétuel, ne le fera plus
fuite , l'édit de 1768 ayant aboh les ajjv
réduit les grofTes utxmes à une feule efpèce.
loi nouvelle , dont le but eft de couper U
à tous les procès que faifoient nairre les noy^
& de procurer aux décimateurs une inif
pour Taugmentation des portions co - r
ils font chargés, a trouvé des conti
cil des perfonnes qui la regardent comme
onéreufe aux curés congruiftes , en ce qu'<
donne aux décimateurs une indemnité bien
defTus de la nouvelle charge qui leur e(I
fée. Les curés du diocèfe d' Auch , dans u
moire publié récemment en leur nom , oxit 1
tendu que les novMcs de l'année 1785 ont
duitaux décimateurs du diocèfe une augmenr.i
de «ooco liv. ; qu'elles leur en procluii.
de 80000 liv. à l'expiration des quinze .u.,
portées clans la déclaration de 1766, & qu'ils fl
été chargés que de 3 200 liv. par l'augmenuil
des portions congrues ordonnée par l'éait de ij
Voyei Portion congru^.
Avant redit de 1768 , les curés qui avoif
opté la portion congrue jouilloieni , aux termes (
la déclaration du 19 janvier i686 , des ra^-j'
fur les terres défrichées depuis leur option. La
nouvelle accorde ces nov.des aux gros décirn»-]
teurs. Ainfi les curés qui opteront la portion con-
grue de $00 liv. , perdent non-feulement les •»•
viiies dont ils jouifloient avant cette option, maifj
encore celles des terres qui feront détriçhées par '
la fuite.
Ceux qui n'ont point opté la nouvelle nortioit
congrue ont confcrvé le» dixmes novaJes dont ils
jouiÏÏbieiu avant Tédit. Mais ils ont perdu ceUei
des terres portéricurcment défrichées. Cependam
cette propofition reçoit les diftinôions établies par
l'article 14. Si le temporel de la cure, confcrvé
par le curé , confifte dans des héritages ; s'il n'a au-
cune portion dans les grodes dixmes , il no
peut rien prétendre aux navales p«flérieu(çs k
l'édit.
S'il n'a qu*un trait de dtxme qui lui ait été »&
gné pour portion congrue, alors les dixmes ëes
terres défrichées dans ce canton, dont II cl\ déci*
matcur, lui appartiennent; mais il n'en jourt plus
en vertu du titre que fon clocher formoit en iè
tTèdit. Sa qualité do gros décîmatetir
titre en vertu duquel il puiiL- les ré-
ifi celles des terres qui feront dèirichées
res cantons oii il n'ed point gros déci-
lui appartiennent plus. Si la portion de
jouit le cmé eft indivife avec le gros
, il jouira des nov.iUs au prorata de
des groflfes dixmes. II doit en être de
terni» de Tarticle 14 de Tidit , ponr les
Tes cq valeur, ou convcrtici en fruits
; les curés à portion congrue n'y ont
droit ; la loi met fur la même ligne ks
elletnent défrichées , celles remilcs en
elles converties en fruits déciinables.
du prévenir par -là toute cfpèce de
£iut-il entendre par terres remifes en
r dans cette matière on eft arrêté à
>ar défaut de défuiitions généralement
aut-il qu'une terre ait été pendant qna-
iculte , ou fuffit-il qu'elle l'ait été pen-
ns long intervalle de temps ? M. Camus ,
nmentaJre fur l'id'u de 1768 , fe propofe
, tom, 2 , pjg. 226. u Le fens qui fe
, dit-il , naturellement à l'efprit , lorf-
le d'une terre remife en valeur , eft
t d'une terre qui eft demeurée inculte :
iquera-t-on cette dénomination à une
n'eft demeurée en friche oiie deux
Si l'on croit devoir chercner dans
loix ce que le Icgiflateur a entendu par
s incultes , on pourra argumenter de
ircmier de la déclaration du 1} août
iii s'exprime en ces termes ; Us unes
e quMut & effice quelles folent , qui ,
VMUe ans , Juiva/ii lu notoriài publique
, n'auront donne aucune récolle , feront rê-
tt incultes. On obfervera que l'époque de
Uration cft voifme de celle de ledit
ons congrues ; mie la déclaration elle-
oit préfente à l'efprit du légiflateur,
1 flatué fur les portions congrues, puif-
1 citée dans 1 article même que nous
15. On dira donc une terre remife en
ïft une terre qui, auparavant, étoitin-
', nos loix ont défini terre inculte , celle
Ûs quarante ans, n'a donné aucune ré-
conféquence de ce raifonnement fera
lires conferveront , nonobftant l'édit ,
ju'ils avoient par le paffé fur les terres
tiltivées de nouveau , après être rcftées
pendant un long intervalle, moindre
it que l'efpacc de quarante ans ; nous
w notre particulier , que tel ert le fens
doit donner à l'édit , & qu'il n'entend
s remifes en valeur , que celles qui
curées plus de quarante ans fans cul-
autairs ne penfent pas comme M. Ca-
accordent aux curés que les dixmes
navales dont îJi étoient en pofleflîon afluelle au
jour de la publication de l'édit ; c'eft aii'fi que le
décide M. Potier de la Gcrniondaye , tlans fort
Gouvernement ihs paro'ijfes , p>ig. iji. " Suppofons
51 qu'un refteur, c'eft-à-dire curé, n'ait pas opte
31 la portion congrue de 500 liv,, & qu'il ait pré-
11 firé la jouiSimce des revenus de fa cure & des
» nov^Ls dont il étoit en polfe^ion lors de la pi-
n blication de l'édit : fuppofons encore qu'une
)j terre dont il percevroit la dixmc comme no-
n vale y pendant qu'elle étoit cultivée, ait été laif-
i> fée en friche pendant pluficurs années avant
n l'édit , & remife en vaicn'' depuis la publica-
n tion de l'cdit , à qui appartiendra la dixme ? Si
n nous confultons l'ancienne jurifprudence , nous
n dirons que le reiftcur rcntroit avant l'édit dans
n fes premiers droits , qui n'avoient été que fuf-
n pendus pendant que le cultivateur avoir laiffé
" fa terre inculte. Mais ce principe a été eftaci
" parla loi nouvelle de l'article 14 de cet édit , qui
" accorde aux gros décinuicurs les dixmes , non-
» feulement des terres qui ferontdéfirichéesdans la
» fuite , mais encore de celles qui feront remifes
>» en valeur ou converties en fruits décimables :
M ainfi lorfque le reûeur n'crt point décimateui'
n du canton où ces terres font fituées, il n'a plus
" auciui droit furies dixmes qu'elles produifcnt,
)» parce qu'il n'en avoir point la poffemon lors de
» la publication de l'édit ».
Nous ne déciderons point entre ces deux fentî*
mens : le premier a pour lui la faveur que mé-
ritent les curés ; le fécond paroit plus conforme
au texte de la loi.
L'édit de 1768 maintient les curés qui n'opte-
ront point la portion congrae , dans la jouiflance
des nowilcs dont ils feroient en polTcnion lors de
fa publication. On a demandé fi ta polTeflïon dont
parle l'édit doit être ime poffeflion de fait & oe
droit tout enfemble , ou fi une limple polTeifion
de droit fuffii. Deux arrêts de 1768 & de 1770
ont jugé que la poffeiïlon de droit fuflSfoit. Mais
il e.xifte , dît M. Camus , un arrêt contraire , rendit
en la grand'chambre le mercredi 1 août 1775 ,
entre le fieur Harmant , curé de Vaudoué , le cha-
pitre de Notre-Dame de Paris , & l'abbefle de
CheUes. Le fieur Harmant demandoit l'envoi en
poffeflion des dixmes des terres défrichées , de-
puis 1730 jufqu'cn 1768 , comme dixmes novaUs ,
aux offres de faire preuve des défrichemens. M. l'a-
vocat-généralSéguier, qui portoit !a parole dans
cette afï'aire , obferva que le curé n'étoit en pof-
feflion û<^ ces novalcs , ni par lui-même , ri par fes
prédéceffeurs : il lui oppofa la difjiofition de l'ar-
ticle 14 de l'édit, & rejctta la diîUnflion propo-
fée par le curé , de la poIIelTion de droit St de I2
poficfllon défait. M. ravocat-gcnéral fouttnt que,
dès que îa lai exigeoit qu'on foit en pofleflîon ,
cette poffeflion devoit s'crvtcndre d'une poffeflion
réelle & a£luelle. L'arrêt, conforme à fes con-
clufioas , a coniîrinc la fentence du chàtelet q^
t
i
J
iô8
N O V
aroit rejette ia demande du curv : il a paru paiTer
fans aucune contndiâion.
Li queflion jugée par l'arrêt qu'on vient de
rapporter , l'itoit déjà par l'article i de la décla-
ration interprétative de l'édit de 1768 , adrcfféc
au parlement de Touloufe. Cet article exige que
les curés aient éti en poffelTion aftiictle , réelle ,
& paifible des novaUs ^ lors de la pid}lication de
l'éoit , pour avoir la faculté de les confervcr à per-
[)étuité. Il eft vrai que les curés du reflbrt du par-
ement de Touloule étoicnt dans un cas particulier.
Selon la jiirilprudence de ce parlement , les no-
vjUs ne leur appartenoient que pendant les dix
années qui fuivoient le défricliemenr. La modifica-
tion appofée à l'cnrcgiArement avoit changé cette
jurifprudence. Le parlement de Touloufe , « en
» dérogeant , en tant que de befoln , à fa jurilpru-
» dencc , & fe conformant à l'ariicle 14 de l'édit ,
rt f avoit ordonné) que les novJ.cs dont les curés
» dureffbrt, foit congruiftes , foit fruits prenans ,
» fe trouveroient en poUèfllon , leur apparrien-
1» droient irrévocablement à perpétuixc >i. Ce chan-
gement de jurifprudence étoit favorable ans curés
du reflbrt. Les gros décimateurs fc <îrurent léfts ,
Se demandèrent en conféquence que la polTcilion
dont parloicnt l'édit & renregilîremcnt du parle-
ment de Touloufe , fût déclarée devoir être une
pofrenTion de droit & de fait , & non pas une fimple
polTeiTion de droit; par -là ils fe mirent à l'abri de
toute contefbtion.
Il y avoit des ordres religieux qui jouiSbient
du privilège de l'exemption pour les /7<vvfl^j , comme
pour les mxoies anciennes. Unedécbration du 28
août 1750 avoit rtxè l'étendue de ce privilège.
Mais l'édit de 1768 l'a rendue inutile en abolillant
les novalts. (Af. l'.ttbé Sshtoiio , avocat au par-
lement. )
NOVATION , f. f. ( Droit civil. ) eu le change-
ment d'une obligation en une atitre, c'eft-à-dire,
qu'elle eft ime obiigauon nouvelle conitituée à la
filace d'une ancienne. Ce terme eft emprunté des
oix romaines, & nous l'avons admis dans notre
droit françois , fans fuivre cependant, dans cène
matière , toutes les fubtilités du droit romain.
Suivant fes difpofitions , la novjtion fe faifoir par
(lipulation , voye^ ce mot , & il étoit néeeffairc qu'il
y eût & une ancienne obligation quifîît changée,
6i. une nouvelle fubftitnée à l'ancienne. La novjtion
étoit regardée comme ime efpèce de preftation
& de paiement , qui détruifoit la première obliga-
tion pour en fubftituer une autre , enforte que tous
lesacceflbires delà première fe trouvoieot détruits ,
tels que les intérêts de la cliofe promife, le privi-
lège de l'hypothèque & du gage , les cautions &
fidéjutrcuîs. Cependant il làut remarquer que la
novaùon étoit cenfôe n'avoir lieu que lorfque les
, parties contraftantes avoient eu dcffein de cnanger
r.incienne obligation en une nouvelle.
Lci jurifconfultes romains difUnguoient deux
NO T
cfpftef dfc rfiiattons , la volontaire & la '
faire.
La volontaire , qu'on pourroit leule àppi
premcnt «<>v J//0/T, e(l celle qui avoit lieu par la
tion , & elle s'opéroit de quatre manières diflfi
La première , lorfque la caufe de l'obligation é
lement changée , fans qu'il y eût changement!
biteur, par exemple , lorfqu'une fimple obli
changée en un contrat de conftitntion. La 1
lorfque 'la perfonne du créancier ert change
qui arrive par le moyen de la délégation. L,
néme fe fait oar le changement du débiteur^'
qu'un tiers s'oblige envers le créancier de lui p
ce qui lui étoit dû par l'ancien débiteur. La'
trième a lieu pr le changement du cr
du débiteur , lorfque par exemple , un
délègue ce qui lui eft dû par ton débiteur]
charge de payer au créancier d'une autre pç
Il fi:it de-la que la novaiion volontaire pou
faire avec délégation ou fans délégation
Délégation.
La novjtion judiciaire eft celle qui avoir
la conteftation en caufe. Ce n'eftqu'improp
qu'on lui donne le nom de novaiion , qui lu
appliqué par la raifon feulement» que totite
produite en jugement acquiert quelques
nouvelles, telles , par exemple, que la pi
de l'afVion & la faculté de la tranfraettrè
héritiers , l'obligation plus ftriâe & plus préc
réfulte d'un jugement contre le condamné , f
ruption de la prefcription , la reftitution dej
ou la prcftation des intérêts du jour de
mande.
On peut diftinguerauflTi dans notre droit fi
deuxelpèces de novations, l'une volontaire 01
traftuclle , l'autre néceflaire ou judiciaire ; cur
gemens modifient fouvent les obligations dt
rentes manières. Ils y ajoutent des intérêt
hvpothèques , des défais qui n'étoient pas d
bligation primitive. Mais nous ne confîd'
que la novjiion contra fhielle.
Cette dernière efpèce eft parfaite ou im^
La parfaite , qui eft affez rare , détruit tellem
première obligation , qu'elle eft regardée a
non avenue: l'imparfaite eft celle qui, fans l'ani
entièrement , en altère les caufes , & la mi
diverfes manières.
La novjtion peut avoir lieu pour toutes fb
bligations ,foit qu'elles foient valables dans Ii
cipes des loix civiles , foit qu'elles tirent
ment leur force du droit naturel. Il faut feulCTarti
en excepter celles que la loi civile rejette, ouàcaufc'
de la défaveur de leur origine , ou à caufe dn dér
faut d'habileté de la perfonne qui les a contraftéesJ
Telles font, par exemple, la créance d'un cabaw
ticr, qui eft profcrite par l'artrcle 128 de la coB-
tumc de Paris , & l'obligation conrraôéc par uirt
femme fous puifTance de mari , fars fon autorifa
tion. On peur même échanger une créance dveri'
tuclle, contre une créance afluréc, & vicevtns
pourvi
N O V
1 que Ton compenfe Tincertituda de la
: conditionnelle , par la moindre value de la
e alTurée.
■ ({ue la novaûon (bit valable civilement , il
le le créancier ait la capacité de remettre
Âon qu'elle doit détrulrel, & que le débiteur
côté, foit habile àcontraâer la nouvelle obli-
qu'on lui fubftitue ; ou du moins que le créan-
te débiteur uent un cara£^êre qui les auto-
&ire les changemens , par lefquels b nou-
>bllgation diffère de la première.
là il fuit que les fondés de procuration fpé-
ceux qui font indiqués pour recevoir un
:nt , ne peuvent faire novaûon ; qu'il en eft
ne des mineurs & des interdits , & des fem-
tus puiflânce de mari , excepté dans les cas
peuvent s'obliger yaUblement ; que les tu-
c curateurs » les maris , les fondés de procu-
énëralc peuvent faire novaûon , toutes les
Ils aeiflênt conformément aux régies d'une
iminiuratioo , ou qu'ils n'excèdent pas les
du pouvoir qu'ils tiennent tie la loi ou de
oandans. A l'égard des créanciers foUdaires
aflbclés , il faut regarder comme règle cer-
oue l'un d'eux ne peut fùre novaûon au pré-
oes autres , que îorfque par la nature de
ition, ou de la fociété , tous ont également
voir de contraâer au nom des autres , & de
saeer par leurs fignatures.
loix romaines exigeoient une exprefTion fpé-
■our opérer la novaûon contractuelle ; mais
05 ufages ellç peut fe faire par quelque aâe
quelque manière que ce foit , pourvu que
lies contraâantes aient conAate la preuve
: volonté dans la forme prefcrite par les
lances , & qu'elle paroifle fi évidente ,
ne piûfTe être révoquée en doute,
nt aux effets de la novaûon , il faut diftin-
ntre la novaûon parfaite , & la novaûon irn^
i. La novaûon parfaite éteint tous les accef-
le l'ancienne dette , tant à l'égard du tlébi-
de fes coobligés , qu'à l'égard du créancier.
: laiffe donc plus fubfifter , ni le terme , ni
tothèques , ni les contraintes , ni les intérêts,
s que la féconde obligation ne fa/Te une ré-
:xpreffe de quelques-uns de ces acceffoires ;
; la novaûon n'efl^à cet égard, qu'une novaûon
site.
furplus , comme la novaûon parfaite n'eff ad-
ure les parties contraâantes, qu'autant qu'on
t pas interpréter différemment les termes du
: contrat, la réferve des hypothèques fe
le £u:ilenient entre elles. On en trouve un
le remarquable dans l'arrêt du dernier avril
rapporté par M. Louet , Icure N ,fommatre
is les termes fuivans : « en l'an 1583 , de la
ige contraâe par échange. En 1 592 , il fe
î un autre contrat entre Tes contraoans , par
lel ils prennent d'autres rentes , 6* moyennant
't contrat demeure nul & de nul ej^ct 6* valeur,
uiîjfrudence. Tome VI.
N O V
209
» La Grange i en 1598, efl évincé de ce qui lui
» avoit été baillé par le contrat de 1591 ; il a fon
n recours fur les biens du débiteur. Savoirs*il aura
» hypotlièque de l'année 1583 , date de fon pte<
» mier contrat , ou feulement de celui de 1592.
» La raifon de douter, ajoute M.- Louet, etoit,'
w que difceirum erat àprimo contraSu ; il y avoit no-
» vaûon aftez exprefle par ces mots , le contrat <fc-
» meure nul , que la minute du contrat avoit été dé-
» chargée fans aucune flipularion de l'ancienne
» hypothèc[ue , qui étoit par ce moyen éteinte par
» la réfolution volontaire du premier contrat , itii-
n vant la loi aliam de Novat.
n Jugé , au contraire , que telle réfolution de
n contrat étoit conditionneîe , pourvu que leder-
>» nier contrat pût réuffir; que ce mot, moyennant ^
» le montroit affez.... qu'en effet eadem caufa de-
n bendi remanet; qu'il ne falloit pas tant conndérer
» ces mots dt nul effet & valeur , que le mot précé-
» dent , 6* moyennant ce , &c. qui montre la caufe
» de la réfolution ».
La novatlon impar&ite n'a au contraire d'autre
effet que d'obérer les changemens qui font expref-
fément mentionnés dans la dernière obliganon,
ou du moins ceux à l'égard defquels la volonté
des parties contraâantes ne peut être douteufe.
Tout le furplus eft cenfé fubfifter dans fon premier
état , parce qu'on ne doit pas préfumer ûuis caufe
que perfonne renonce à les (u-oits.
M^s cela n'a lieu qu'entre ceux qui font parties
au contrat qui contient la novatîon. Cxr lonqu'un
débiteur innove , même impar&itement , la nova^
ûon eft parfaite à l'égard de les codébiteurs , & fur-
tout de fes cautions , qui font libérées de plein
droit, pour peu que les changemens faits par la
dernière obUgation leur faffent préjudice.
Ainfl, quoique plufieurs arrêts aient jugé que
les codébiteurs folidalres n étoient point décnargés
par la converfion d'une créance mobilière en une
rente conftituée faite avec l'un des coobligés,
parce que ce changement ne leur préjudicioit en
rien , on obferve le contraire en faveur des cautions,
fans doute parce que le bénéfice de difcuffion dont
elles jouiflent , eft inconciliable avec le contrat de
conftitution fait entre le créancier ti. le débiteur
principaL Ceb a été ainfi jugé au parlement de
Normandie par aiTêts des 29 mars i6(>i & i juillet
1677, & au parlement de Bourgogne par arrêts
des 28 novembre 1623 & 17 mai i6i24, fuivant
Bafnage , Tràtè des Hypothèques ^ part, 2 , chap. 6 ,
& Taifand yût. 4^ art.3 ^ note p.
Du Rouffeaud de lâcombe, au mot Caution ;
eft à la vérité d'un avis contraire. Il i:ite Mornac
& les arrêts des 10 mai 1633 & 13 avril 1683.
Mais ces arrêts avoient été rendus , n on contre
des cautions , mais contre des débiteurs folidaires ,
& même dans des efpèces où le créan cier avoit
fait des réferves. Ceft avec auHi peu ide fonde-
ment que cet auteur cite Bafnage pour .cette opk<-
nioo , en l'accufànt de contraâidion en c > point» .
Dû
2IO N O V
Duns le cas, ap contraire, où Ip créancier cTune
renre conftltuée en a rimplement confenti la réduc-
tion , pour empêcher le rachat de la rente , la cau-
tion ne peut pas prétendre que cette réduâion
forme une novaûon qui opère fa décharge ; & le
créancier peut toujours agir contre elle à défaut
de> paiement de la part du débiteur principal ;
c'eA la décifion de 1 article 132 du célèbre règle-
ment du parlement de Normandie fait en 1666 ,
& connu fous le nomii arû'cUs plachês. On l'a ainfi
jugé depuis à l'audience de la grand'chambre du
parlement de Rouen, le 19 mai 1672. L'arrêt rap-
porté par Bafnage à la fin de la première partie
de fon Traité des Hypothèques , déclara l'exécution
faite contre la caution , bonne & valable , f au fie
recours contre le principal obligé ; c'efl aufli l'avis de
l'additionnaire oe Lange , lîv. 2 ckap. 4,
Cependant Denifart, qui foutient aufli avec
Mornac , que la conftitution de rente faite par le
principal obligé, n'opère pas la libération de fa
caution , dit immédiatement après , que u la cour
» a jugé par arrêt rendu le 6 mai 1687 , fur les con-
» clufions de M. l'avocat-général de Lamolgnon ,
t> que le créancier qui confent la réduflion d'une
» rente , pour éviter le rembourfemcnt , donne
11 lieu à la novation à l'égard du garant ».
L'on a douté fî le nouveau terme accordé vo-
lontairement au débiteur principal par le créancier,
décharge la caution. Vinnius, dans fes quteJHones
feleffx , lib. 2, fell. 42 ; Bafnage , Traité des Hy-
pothèques , part. 2, ch.y i & Pothier dans fon Traué
des obligations ^ n' 406 y tiennent la négative. « La
» funple prorogatios du terme accordée par le
» créancier au débiteur , dit ce dernier jurifcon-
» fuite, ne faifant pas paroître la dette acquittée ,
» n'ôte pas à la caution le moyen de pourvoir à
M fon indemnité & d'agir contre le débiteur prin-
n cipal , fl on s'apperçoit que fa fortune commence
n à fe déranger ,fi hona dilapidare cetperit. Ub. 10 ,
» cod. mdndati.i.\le ne peut donc pas prétendre que
» 'cette prorogation de terme accordée au débiteur
» lui faâè tort , puifqu'au contraire elle-même ea
» profite ».
L'article 191 de la coutume de Bretagne dit en
effet : « qnand le créancier ^t nouyffiu contrat
n avec f<xi detteur, le pledee non appelle , ledit
» pledge ne fera plus oblige ; mais fi ledit créan-
» cier pr»longeoit feulement le terme au detteur ,
» le pled{e ne feroit pour ce déchargé & quitte de
n la ploâne , fmon que , pendant bdite prolonga-
w tion , '.c detteur fut demeuré infolvable ».
DeuxJrrêts , l'im de l'année 1 587 , rapporté par
Caronds dans (es Réponfes, liv. la , ch. 21 j ; l'autre ,
de l'annse 1558, recueilli par Papon , Hv. 10 fût. 4 y
n*. jj, l'ont aînfijugé.
Boivot , tant. 2, verbo 'Dettem y quefl. 8 , cite
au coitraire nn arrêt du parlement de Bourgogne ,
du 2 put i$ç6 , qui a jugé que le nouveau terme
accodè par le créancier au délMteur principal , opé-
roit sae noyadon au profit du fidéitiircur.
N O V
On a propofé une diflinâion. Si l'obligaùn
pure & fimple , & ne contient aucun terme p
le paiement , le délai donné par le créanda
décharge point les cautions ; mais fi l'obiip
contient un terme , le créancier qui le proroge
le confentement des cautions , les dédiargem
lui de leur cautionnement.
Telle eft la Jccifion d'Argou , Hv. 4 ,ch.i
cire Ranchin fur Guypape, quejl. //f &Herin|
de fideicomtmjfis , Cap. 20 , §. 3. C'eft aufli l'op
k adoptée dans l'indruâion fur les conveati
liv. j , tit. »/ , §. 8 1 oîi l'on cité d'autres auto
On peut dire néanmoins , dans les deux cas
le créancier eft contrevenu volontairement
obligations envers la caution , en s'ôtantlafj
de contraindre , au tempâ ou ils l'auroit p
débiteur principal. On pourroit aufli fe déten
fur les circonfbmces particulières du fait , &
der , par exemple , qu'il n'y a point de no
quand le créancier , en donnant un terme , b
qu'un aâe de prudence & de bonne adminiftn
qui tendoit à lui procurer , après Texpiratî
terme , un paiement que le débiteur n'aun
foire lors de la prorogation du terme. Mais
avouer que ce fyftcme , fi équitable en appoi
a l'inconvénient de prêter beaucoup à
traire.
Les remifes faites au débiteur en Êûllite
créancier , profitent-elles aufli à la caution ? ]
ricourt penle que l'affirmative ne peut foufl
difficulté en aucun cas. u Cette remife , dit-il
» portant l'extinâion de la dette , la caudi
» déchargée par rapport à cette parde> &
M pothèque ne fubfiite. plus que par rappor
» partie de la dette , àont le créancier s eft n
» de fe faire payer ; ce qui doit avoir lieu
n dans le cas de contrats d'atermoiement
n quoique la remife qui fe fait en ce cas an
» teur , ne foit point toujours abfoluœeot '
w taire , & que le créancier foit toujours obi
n fuivre la loi du plus grand nombre des >
V ciers , elle opère Vextinâion d'une partie
■» dette , décharge par ce moyen la caudon
» biens d'une p'artie de la dette, jufqu'à conca
» delà remife ». Goujet en rapporté anarri
noBcé en robes/ouges le 14 avril 1609.
Cette opinion n'eft pas néanmoins reçue
ralement. Les arrêtés de M. de Lamoignon
de l'exànAon des hypoihèaues , ardcle 13,^
contraires. L'auteur eftimai>le de Yinftruffian j
conventions , qui eft d'ailleurs du même ar.
d'Héricourt contre les créanciers même qa
fent d'accéder au contrat de remife , convient
dans ce dernier cas , il y a des arrêts rècen
traires aux anciens.
On ne peut s'empêcher de dire que cctt
nièrejurifprudence eft la plus conforme aux 1
L'objet du cautionnement eft de prévenir 1
ques au'on court avec le débiteur^rincipal;
objet lercit tro^fouyeat éludé par l«s copo
N O V
i. & d'atermoiement , fi l'efFet s*en éteftdoit
aunons lors même que le créancier n'a point
lé au contrat de remiie. On a beau dire dans
v^on fur les conventions , qu'il rôfulteroit
an circuit d'aâions & de recours ; que les
xis étant obUgées de payer , rcviendroient
e le débiteur , &. que , n ayant point fait de
s , elles pourroient le pourluivre ; la créance
îTulte du droit de garantie de la part des cau-
, a dû être comprife avec toutes les autres
e contrat d'atermoiemeat^i'Il eft plus naturel
"e fupporter les pertes qui réfultent de l'in-
ilité du débiteur à ceiix qui ont garanti fa
ilicé à un tiers , qu'à celui qui n'a voulu con-
que fur la ÙA de cette garantie. Un arrêt du
icnt de Grenoble du ii mai 1680, rapporté
mal du palais, l'a ainfi jugé.
L7£ • r. I. en terme d'eaux & forêts , fe dit
•lieux & des foffés oui avoiilnent les rivières,
y aboutiflent. L'ordonnance de 1669 fût, 31,
défend de pêcher dans les noues avec des
Se d*y bouiller pour prendre le poifTon & le
i a pu y être poné par le débordement des
i , ious quelque prétexte & en quelque temps
ôèrc que ce foit, à peine, contre les con-
ins , oe cinquante U^tcs d'amende , & d'être
Sour trois ans des rivières , & de trois cens
'acnende contre les officiers des maîtrifes
aurcnent donné la permiflion.
rc, NouHK, ou Nouée. Ce mot, qui fe
dxcu ploiîeurs titres du Poitou & de la Bre-
a deux fens différens.
^fîe d'abord un noyer , ou le lieu qui eit
até. Oeft dans cette acception qu'on trouve
fcs de fwajuîkelt ou Li noë eicquel, p. 216
nnier tome des Preuves de ihifloire de Bre-
ceiui de MU noa , ou belle noué , p. 18 f du
Tolume ; & ca'hvm novum de noa, ou Châ'
ruf de la noué p. 648,
dernier mot, dit dom Lobineau, dans fon
re, peut auflî venir de nouer ou noter, à canfe
an prétend que dans ime plaine qui eft tout
( ([c*eft dans le diocèfe de Saint-Malo) , ily a eu
ms une forêt qui a été noyée , renverfee par
r, & enfevelie fous les terres, à! ou l'on re-
Nivent des arbres entiers qui fe trouvent tout
VoyerhL page 2/0 des mêmes preuves.
b il e» plus naturel de dériver le mot noue
xtte dernière acception du verbe noîer. Il eft
a ^''on appelle ainfi les lieux aquadques &
agenz propres à la pâture. Voye^ la ehartre
Ibmés de Saint-Palais en Berry , de Van. 1279 ,
tes anâtnnes coutumes de Berry ; la Coutume de
*M I art. 12 ; celle de Châuau-neuf en Tune-
mu Il ;& Ducange, aux mots Nccare & Noa.
Laurière dit à la vérité, dans fon gloflkire , que
on nouée eft une terre nouvellement nùfe en pré. U
SI preuve l'extrait fuivant de la coutume de
Puais , de l'ai) 1 279. « Prau five nohes quas 6>
■ kékaa in ntmora y. Mais ce pailage doit s'ear;
NOV iii
tendre des bas-fonds ou clairières nurécagci^es
de la forêt. i^M. Gabraj/ de Cou ion t avocat
au parlement. )
NOUÉE. Voyex_ Noue.
NOVELLES , f. f. pi. ( Jurïfprudence romaine, J
font des conftitutions de quelques empereurs ro-
mains , ainfi appellées qualî novet £• recenter édita v
parce qu'elles étoient poftérieures aux loix qu'il*"
avoient publiées.
Elles ont été faites pour fuppléer ce qui n'a-
voit pas été prévu par les loix précédentes , &
quelquefois pour réformer l'ancien droit en tout on
partie.
Quoique les novelles de Juftinien foient les dIus
connues , & que quand on parle des novelles ùm-
plement on entende celles de cet empereur , iî
n'eft pourtant pas le premier qui ait' donné le nom
de novelles à fes conftitutions; il y en a quelques»
unes de Théodofe & Valentinien, de Marnan,
de Léon & Majorien , de Sévère & d'Andiemiu^
qui ont aufti été appellées novelles.
On verra dans u fuite que , depuis Jdtinieiv'
quelqaes empereurs ont aufli publié des novelles.
Celles des empereurs qui ont précédé Juftinien ,'
n'eurent plus Fàutorité de loi après la rèdaâion &
compofition du droit par l'ordre de cet empereur i
d'autant que dan^ le titre de confirm. digefi. il ot-
donna que toutes les loix & ordonnances qui ne fe
trouveroient pas comprifes dans les volumes d«
droit publiés de fon autorité , n'auroient aucune
force , défendant aux avocats & à tous autres de
les citer , &aux juges d'y avoir égard.
Cependant ces novelles ne font pas entièrement
inutiles ; car le code Juftinien ayant été compofé
principalement des conftitutions du code Théodo-
fien , & des novelles de quelques empereurs qui
avoient précédé Juftinien , on voit par la lefture
du code ihéodofien , de ces novelles , & du code
Juftinien , ce que Tribonien , qui a fait la compi-
lation de ce dernier code , a pris de ces novelles ,'
ce qu'il en a retranché , & comment il en a divifi
& tronqué plufieurs , ce qui fert beaucoup pour
l'intelligence de certaines loix da code.
Par exemple , Tribonien a divifé en trois la /»>
velle 5 de Théodofe , de tutoribus , dont il a Eut la
loi 10. C. de legitim. heredib. la loi C. ad fin. Ter-
tuU. & la loi pénuldeme. C. in quibus coups p'tgnus
vel hyp. contrah.
De la novelle ç , du même empereur , qui eft
de ujlamentis , Tribonien a tiré deux loix ; lavoir
la loi 27 , cod. de teflam. & la loi dernière du même
titre.
De la novelle de Valentinien & de Majorien, tit.
IV. de matrim. fenat. il a tiré la loi 9, au coae de
lepbus , & ainu de plufieurs autres.
Les noveUes des empereurs qui ont précédé Jui-
tinien ont été imprimées, pour la plus grande partie,
avec le code Théodofien , par Jean Sichard , en
Il l'ann^ ijiS» & eofuite par les foins de Cujas ,
Dd %
aii N O V
epTan 1^66, & mielques-unes y ont été ajoutées
depuis par Pierre Pithou , l'an 1571.
Les novelUs de JufUnlen font les dernières con-
fiitutions faites par cet empereur fur différentes ma-
tières , après la publication de fon fécond code ;
elles compofent la quatrième & dernière partie du
droit civil.
Juilinien , en confirmant le dîgefte , avoit dès-
lors prévu qu'il feroit obligé , dans la fuite , de faire
de nouvelles loix; il s'en explique de même dans
la loi unique, au code dt emendut, cod. & dans fes
novelUs 74 & laj.
Suivant le rapport dliarmenopulé , Tribonien
fut employé pour la compofuion des novtUes ,
comme pour celles des autres volumes du droit
Tomùn. Il étoit, comme on fait, grand-maître du
Îalais, ce qui rcvenoit à la dignité de chancelier.
létoiTauffi le premier de tous les quefleurs. D'au-
tres tiennent que Juftinien employa divers jurif-
confultes ; ce qui &Ù. aflez vraifembiable , par la
diverfité du flyle dont elles font écrites.
Si l'on en croit Harmenopule , Tribonien , qui
umoit beaucoup Targent , faifbit ces novelUs pour
divers particuliers , defquels il recevoir de grandes
fbmmes pour &ire une loi qui leur fût favorable :
on lui imputa même d'avoir fait à defTein des con-
Aitutions obfcures & ambiguës , pour embarrafler
les parties dans de grands procès, & les obliger
d'avoir recours à fon autorité.
Les noveUes de Juftinien font adreflées ou à quel-
ques officiers , ou à des archevêques & évêques ,
ou aux citoyens de Conflantinople : elles avoient
toutes la même force , d'autant que dans celles qui
font adrefTées à des particuliers , il leur eft ordonné
de les faire publier oc de les ^e obferver félon
leur forme 8c teneur.
Elles furent la plupart écrites en grec , à l'ex-
ception des noveUes 9 & 11 , de la pré&ce de
la novelle 17, des novelUs ^3 , 33 , 34 , 3J , 41 j
61, 65 , 114, 138 & 143, qui furent ptibliées en
latin, parce qu'elles étoient deftinées principale-
ment pour l'empire d'Occident,
U y a eu plufieurs éditions du texte grec des
novelUs; la première fiit faite i. Nuremberg, par
les foins d'Haloander , en 1 5 3 1 , chez Jean Petro ;
la féconde à Bâle , par Hervagius , avec les cor-
reâions d'Alciat & de quelques autres auteurs,
en 1541 i la troifième par Henri Scrimger, écof-
fois> en 1558 , chez Henry Etienne.
On n'efl pas bien d'accord fur le nombre des
novelUs de Juftinien ; quelques-uns , comme Ir-
nerus , n'en comptent que 98 : cependant on en
trouvé iz8 dans l'abrégé qu'en fit Julien. Haloan-
der & Scrimger en ont piwlié 165 , & Denis Go^
defroy y en a encore ajouté trois , ce qui feroit
168. Le moine Madiieu prétend que Juftinien en
a fait 170 ; mais il eft certain que dans ce nombre
il Y en a plufieurs qui ne font pas de Juftinien ,
lelles que les/M>yt//r* J40, 144, 148 & 149 >q^
N O V
foflt derempéreur JufUn, & ïéi y 163 &!j(|.j
qui font de 1 empereur Tibère II. » <|
L'incertitude qu'il y a fur le nombre des
velUs de Juftinien , peut venir de ce que l'onK
fondu plufieurs noveUes enfemble , ou Wen de
a ne plufieurs de ces conftitutions ayant tappoitt
es chofes qui n'étoient plus d'ufage en Europ
on négligea de les enfeigner dans les écoles:
gloflateurs n'expliquèrent auffi ^e celles
étoient d'ufage , au moyen de quoi les autres
rem omifes dans plufieurs éditions.
Après le décès de Juftinien , qui arriva , fd
l'opinion commune , l'an du monde 566, de 1
â^e 82 , & de fon emjpire 39 , une parue de
novelUs t gui étoient dilperfécs de côté & d'an
fut recueillie & rédigée en un même volume <
langue grecque , en laquelle elles avoient
écrites , & quelque temps après elles furent tradi
en langue latine.
Jacques Godefroy eftime que cette pranl
verfion fut mife en lumière vers l'an 570, par
dre de JuAin II. Quelques-uns l'attribuent à
garus , fous Frédéric BarberoufFe ; d'autres à
certain Imerus , autre que celui dont on porten
après. Cette première traduâion , qui efl Uttéii
fe trouve remplie de termes barbares ; mas Q
tient que c'eft plutôt le fait des4mprimenrs i
celui du traduâeur , & Leundavius tèmoignei
cette traduâion eft la plus ample & la puis l
reôe.
Peu de temps apr^s , le patrice Julien , qtn
été conful , furnommè Vantécejfeur , parce qaH
profefTeur de droit à Conflantinople,- fit, <"
autorité privée , un épitome des novelût , qn*4
pella les noveUes de Julien ; ce n'efl pas une
duétion littérale , mais une paraphraie qm
eftimée. L'auteur en a retranché les prob
les épilogues des noveUes. Elle efldivifîe en
vres ; le premier contient jufqu'à la luvelle
le fécond les autres novelUs. '
La féconde traduétion des novelUs eft cette mÊ
loander , imprimée pour la première fois à Niai4
berg l'an 1^31, & depuis réimprimée en phiM
autres lieux.
U y en a une troifième & dernière d'A^lA^
faite fur la copie grecque de Scrimger , iinprUi
à Bâle par Hervagios 1 an 1561 , ùi-4% CcUMal
fort efhmée.
Cependant Contins s'eft fervi de Fanciem>e,t
c'eft celle qui eft imprimée dans les corps de dni
civil, avec les glofes ou fans glofes.
Cette première verfidn a été appellée le vota
des atukenùques , pour dire que c'etoit b feuk ti
fion fidelle & entière.
Les ravages des guerres & les incnrfibns 4k
Goths dans lltatie & dans la Grèce, arbient cm
la perte du droit de Juftinien , & du prenierlhî
grec des /zave//r^ & de la première traduâion;ii
uyres fiirent enfin retrouvés dans Melphi, irlll
de la Fouille } & Irnenis, par l'autorité 4e 11
N O V
5 1130 , remit au jour le code & la-
rfion latine des novelUs de Juftinien.
on des novtlUs par Imerus, a kth ap-
tqut ou vtûeau ; c'eft celle dont on fis
ment pour a. citation des novelUs : ce-
ie trouva défeâueufe ; plufieurs no-
nioient , foit qulmerus ne les eût pas
(oit qu'Ules eût retranchées , comme
'ufage.
on quelque autre interprète , vers l'an
à ce volume des noveÛes en neuf col-
langea Tordre obfervé dans la première
ce volume fut appelle authentique ,
ou voltmtn authcnticorum ^ & a été
dans toutes les univerfités.
•uns veulent que le nom ^amhenàque
yaac parce que les loix qu'il contient
itorité que les autres , qu'elles confir-
prètent on abrogent : d'autres difent
r rapport aux authentiques d'imerus ,
que des extraits dtsnoveUes, n'en ont
é ; d'autres enfin veulent que ce foit
ï l'épitome de Julien , qui ne fut Mt
utorité privée.
pas confondre ce volume appelle au'
z les authentiques appelles authenùcx ,
. extraits des novelUs qulrnerus inféra
ï aux endroits où ces novtlUs ont râp-
ât pas pourquoi les noveUes ont été di^
nf collations : ce tonne fignjfie anus &
s dans une même collation il y a des
n'ont aucun rapport les unes avec les
y font rangées fans ordre,
re & la féconde collations de'l'édition
ontiennent chacune 6 novellts; h troi'
uatrième chacune 7 ; la cinquième 20 ,
{ , kl feptiéme 10 , la huitième 13 , &
r & Scrisiger en ont ajouté 70 , qui
upart des loix particulières & locales ;
nrtant aufli quelques-unes qui font des
îs qu'ils ont difperfées dans différentes
avoir , 2* dans la féconde , i dans
,17 dans la quatrième , 6 dans la cin-
lans la fixième , autant dans la feptié*
ians la neuvième.
ollation eft divifée en autant de titres
rme de novelUs.
'■es font divifées en un commencement
plufieurs chapitres qui font fubdivifés
lies ; & à la mi il y a un épilogue oii
«donne robfervation de fa loi.
grande intelligence des novelUs, il
nenci le temps où dles ont été pu*
aniéres le furent en 5 3 5 ; la 17* jufqu'à
i ; la 38* jufqu'à la 64 , en 5 37 ; la 64'
, en 538 ; la 78' jufqu'à la 98 , en ç 39 ;
la 107, en 5,40ila 107' jufqu'à la 1 16>
N O V
213
en 54» ;les 1 16* & i i7,en 542 ; la ii8«, en 543 ; la
ii9%en 54Ï ;laiao«,en 545 ; les m* , 122, 123 ,
,124,125,128,129, 131,132,134, 135,136,
137, 142, 146, 147, 157, en l'an 541 i la 126"
' eftfans date j la 127*, en 548 ; la 150* & la 133 , en
545; la 140% en 546;la i4i«&la 149, en 544; la
143% en 546; U M^»»» 549» 1» M^Sen 535; la
162% en 539 ; toutes les autres font fans date.
Divers auteurs ont travaillé fur les novtlUs Sa
Juftinien y Cujas en a fait des paratitits qu» font fort
eflimés ; Gudelinus a Eut un traité deyicrr noviffimo ;
Rittershuftus les a auflt traitées par matières. Ceux
qui ont travaillé fur le code ont expliqué par oc
cafion les authentiques. M. Claude de Ferrtères s
fait la jurifprudence des novelUs en deux volumeS'
in-^o. en 1688 ; M. Terraflbncn a auffi traité fort
doâement dans fon hifiotre de la jiuifprudeace n*
moine.
Quelques empereurs , après le décès de Juftinien^
firent auffi des conflitutions qu'ils a^idlèrent ao*
velUs ; favoir , Juflin II , Tibère U , Léon , fils de
l'empereur Bafile , Héraclius , Alexandre , Con^
tandn Porphyrogenete, Michel & autres.
Les novtlUs & ces empereurs furent impriméesT
pour la première fois en 1573 , & depuis elles fu-
rent jointes par Leunclavius à l'épitome des 60 li-
vres de bafiliques, à Bâle 1575 : on les a impri-
mées depuis à Paris en 1606 , & à Amflerdam en
1617.
Les 113 novtlks de rempereur Léon ont été im'
primées avec le cours civil par Godefit>y ; ce»
novellts n'ont point force de loi. yoye:^ Authen-
tiques , Code Jvstikien , Droit romain*
%
OUHE. Voyex, NouE,
NOVICE , f. m. (^Jurîfp. àv'tU & canon. ) efî
une perfonne de Tun ou 1 autre fexe qui efl dan»
le temps de fa probation j & q|ui' n'a pas encore
Êùt fes vœux de religion.
Depuis que la vie monaiUqne a commencé d'être^
affiijettie à de certauies règles , on crut , avec rai-<-
fon, qu'il ne fidloit pas y admettre indifférem^-
ment tous ceux qui' le pvéfientoient pour txaiw .
en religion.
La règle dé faint Benoît veut que l'on éprouve'
d'abord , pendant quatre ou cinq jours , celui qu^
pofhile pour prendre l'habit « afin d^examiner fa?
vocation, fes moeurs & fes qualités du corps 6c
de l'efprir; qu'après avoir ainfi éprouvé l'humb--
lité du peflulanr^ on lui pemiette d'entrer dans la^
chambre des hôtes pour les fervir pendant peu'
de jours. Saint Ifidore dans fa. réele , veut qu^
les pofHilans fervent l'es hôtes penunt trois mois*
Ces premières épreuves qui p'écèdent le novi"
ciat , font plus ou moins longues , fuivanf l'n&gcf
de chaque congrégation.
Apres ces premières , le poftulànt eâ. admis-
dans la chambre dies novices.
On donne pour maître aux novices un ancien^
profès q^ ait du zàle > & qid foit ocevcé dans la
fti4
N O V
^tique de la règle. On choifit ordinaîremeitt ufl
prêtre qui foit âge de plus de trente-cinq ans , &
qui ait plus de dix ans de profeifion.
Pour la validité des vœux que le novice doit
faire lors de (a. profélTion , il eft eHentiel que ,
pendant fon noviciat , il foit exaftement inftruit
de la règle & des autres exercices & obligations
de la vie monaftique , & qu'on les lui fafle pra-
tiquer.
Suivant la règle de faint Benoît , le noviciat
doit être d'un an entier. Juftinieh , dans fa no-
velie ^ , fuivant la règle des anciens moines
d'Egypte , veut que les novices foient éprouvés
pendant trois ans. Comme plufieurs fupérieurs
difpenfoient de cette règle , le concile de Trente
a ordonné que perfonne , d? l'un & de l'autre
fexe , ne foit admis à faire profeifion qu'après un
an de noviciat , depuis la prife d'habit , & que la
pfofeflîon faite auparavant foit nulle.
L'ordonnance de Blois , art. 28 , a adopté cette
décifion du concile de Trente ; mais le concile
ni l'ordonnance n'ont pu éviter de réprouver les
âatuts & ufages de certains ordres qui veulent
plus d'un an pour la probation.
L'année de probation ou noviciat doit être con-
tinue & fans interruption , autrement il faut re-
commencer le noviciat en entier.
Mais fi un novice , après avoir rempli fon temps
de probation , fort du monaftère , & y rentre en-
fuite , il peut faire profeflion fans recommencer
fe noviciat.
Les mineurs ne peuvent fe faire religieux fans
le confentement de leurs père & mère. Mais quand
ils n'ont plus ni père & mère , leurs tuteurs &
curateurs, & même les parens collatéraux , ne
peuvent les empêcher d'entrer en religion : ils
n'ont que la voie de repréfentation auprès de
l'évêque , pour l'engager a examiner la vocation
du mmeur.
Le concile de Trente défend de rien donner au
monaftère , fous quelque prétexte que ce foit , par
les parens ou curateurs , excepté la vie & le vê-
. tement du novice ou de la novice , pour le temps
de fon noviciat. Voye^ Dotation des reu-
GIEUX.
Les donadons que font les novices font réputées
à caufe de mort; U fufHt même pour cela que le
donateur foit dans le deflein formel de fe £ure
reUgieux , comme s'il avoit déjà fon d^édience ,
& etoit fur le point d'entrer dans le monaflére
pour y Êdre fon noviciat.
Les novices ne peuvent difpofer en fxveat du
moKaftére où ils doivent faire profeflion , ni même
en faveur d'un autre du même ordre , ou d'un autre
ordre , direâement ni indireâement.
L'article 28 de l'ordonnance de Blois , permet
auxnpvffMde difpofer de leurs biens & desfuccef-
fions qui leur font échues , trois mois après qu'ils
ont atteint l'àgc de feize ans.
L'qrdooiuitce des te{l«uneiis , ^, ait porte jpe
N O V
ceux eu celles qui , ayant fait des tefbmeili,«il^
dicilles, ou autres dernières difpofitions ologripheij
voudront faire des vœux folemnels de religoo,
feront tenus de reconnoitre ces aftes pardevim*
taires , avant que de faire leurs vœux , fmon ^
les teftamens , codicilles , ou autres difpoûàen^
demeureront nuls & de nul effet.
Quant à l'âge où les novices peuvent feire m
feffion , l'ordonnance d'Orléans l'avoit fixé
vingt-cinq ans pour les mâles , & à vingt ans poM
les filles : mais , fuivant l'ordonnance de Buril|
3ui eft conforme en ce point au concile de TrenCi
fufHt , pour les uns & les autres , d'avoir iîài
ans accomplis.
L'examen des poftulantes avant la prife d'haï)]
& avant leur profcflion , appartient k i'érêqd
diocéfain. Voyer Profession reugisuse , Vowi
(^) . .
Depuis l'impreflion de cet article dans rancieui
Encyclopédie , les chofes ont changé par rapp0
à l'âge où l'on peut valablement s'engager ai
un ordre religieux. L'édit de mars 1768 a pris 1
milieu entre les ordonnances d'Orléans & i
Blois. « Aucun de nos fujets y porte l'article pn
» mier , ne pourra , à compter du premier an
M 1769 , s'engager dans la profeffion monafiiquei
» régulière , s'il n'a atteint , à l'égard des honunâ
n l'âge de vingt-un ans accomplis ; & à Féga
» des filles , celui de dix-huit ans pareilkma
» accomplis, nous réfervant, après le ternie^
» dix années , d'expliquer de nouveau nos iotoi
n tions à ce fujet ». L'article la déclare xxm
profeifion faite avant l'âge fixé par le pieuier
abfolument nulle ; & veut que , « ceox ou cdll
n oui feront profeffion avant ledit %e, foient
» demeurent capables de fucceffions , ainfî que
w tous autres effets civils ».
A l'expiration des dix années portées ea Ti
dde premier > le légiflateur n'a pas cru dév
rétablir les chofes dans l'ancien état, & l'édir
mars 1768 a continué d'être exécuté. Nousamu,,
occafion de revenir fur- cet édit aux ardcl^ f^tAJ
FESSION religieuse & V<IUX. *
A l'appui du principe que le temps du oovidiÉ
doit être fans interruption , on peut citer l'aiHl
du 13 août 1759 < >'cn<]u fur les condufioos dl
M. l'avocat -général Séguier. Un religieux af
guflin réclamoit contre les vœux. Il propofalti
comme moyen de nullité , une difcondnaadoi
de jbn noviciat pendant quinze jours , pendH^
lefquels il avoit été mis en prifon , privé des h»
bits religieux, du bréviùre & de raifiAance vm
offices. On lui répondoit que cette priibn n'étoil
qu'une retraiîce dont le motif avoit été d'éraouvâ
fa vocation. Par fentence de l'officialité d'Orléaot,
du 23 juillet 1755 , la preuve de l'interruption 4
noviciat fut admife. Sur l'appel comme tfabos 4
cette fentence , il fut dit n'y avoir abus.
Le temps prefcrit pour la durée du novictat d
tellement de rigueur, que le confentemeat é
N O V
qu'il foit abrégé , ne couvriroît pas
i raifon qu'on en donne , c'eft que la
xc la durée , a pour objet l'ordre pu-
itage réciproque des novices & du cou-
préyenir les inconvéniens d'une pro-
ipitée.
is de tranflation d'un ordre à un autre ,
lire de faire un nouveau noviciat ?
NSLATION.
es ne font point réputés morts civile-
onferN'cnt tous les droits de cité juf-
le leur profedîon. Us peuvent confcr-
né<îces , & les réûgner pendant l'année
t. D'Héricourt penfe que fi un réfi-
t du cloître après fa réfignation , il
Tcer le regrès , & qu'il feroit jufle de
. Foyei Regr±s.
iat doit fe prouver par des regiftres
>nne » tenus & paraphés , comme les
le prefcrivent. Il fa^it confulter à ce
clés 15 & 16 de l'ordonnance de 1667 ,
expliqués par les articles 23 & 26 de
m au 9 avril 1736.
>it pas recevoir indifféremment, toutes
rfonnes au noviciat. Les ordres reli-
tur cela des régies particulières à cha*
dans le détail defquels nous ne pou-
r. Indépendamment de ces empèche-
s dans leurs régimes, il y en a de
: qui font communs à tous les ordres.
peut recevoir comme novices , les per-
lées, celles qui n'y entrent qfié' par
les impubères , les imbécilles , les
en démence , les flellionataires , les
envers le roi dont les comptes ne font
s , &c. On peut y joindre les étran-
aturalifés. Il fàudroit au moins qu'ils
des lettres de naturalifation avant la
Encore cela pourroit-il fouffrir dé la
d'après l'article 3 de l'édit de 1768 ,
u défendons aux fupèrieurs & fupé-
rCiits ordres , congrégations & commu-
éguliéres, d'admettre à la profefTion
trangers non naturalifésj comme auili
9 une place monachale auxdits étran-
: les agréger ou affilier à leur ordre,
ition ou communauté : le tout fans avoir
ment obtenu des lettres de naturalité
enregiftrées , dont il fera fait mention
ïâes de vêture , profefllon , réception ,
m ou affiliation , à peine de nullité def-
s , & d'être lefdits fupèrieurs ou fupé-
>ourfuiv>s fuivant l'exigence des cas ».
IAT , f. m. ( Jurifpr. can. ) eft le temps
m , c'eft-à-dire , le temps pendant lequel
i les vocations & la qualité de la per-
:ft entrée en religion , avant que de l'ad-
jrc pcofid&on. yoyti cl-deffus Novice.
N O U
»iï
NOURRICE , f. f. ( Droit naturel 6f clviL ) eft
une femme qui allaite les enfàns d'une autre.
Nous laiuons aux moralifles , aux éconofloifles
& aux médecins à prouver aux mères l'obligation
oîi elles font de nourrir leurs en&ns , & les ayao-
tages qu'elles en retireroient. Nous nous borne-
rons à indiquer les loix qui concernent les nourrice*
étrangères.
Nous remarquerons d'abord qu'en Turquie ,'
après la mort d'un père de famille, on (ait fept
lots des biens qu'il laifle : deux font pour la veuve,
trois pour les enfans mâles , & deux pour les filles.
Mais fi la veuve a allaité fes enfans elle-même ,
elle tiré encore le tiers des cinq lots , deftinés aux
enfans. Cette difpofition pourroit être imitée
dans bien des, pays.
Une déclaration du 29 janvier 171c: veut qu'on
tienne au bureau général des recommandareuet à
Paris , un regiflre paraphé du lieutenant de police,'
qui contienne , par arucles féparés , le nom , l'âge,
le pays & la paroiffe de la nourrice , la profefuoii
de fon mari , l'âge de l'enÊmt dont elle eft accou-
chée , & s'il eft vivant ou mort , le tout juftine
par nn certificat du curé de la paroiffe , qui doit
auffi rendre témoignage des mœurs & de la relkion
de la nourrice , fi elle eft veuve ou mariée , oc fi
elle n'a pas d'autre nourriffon.
On doit auffi fiiire mention fur le même regiftre,"
du nom SC de l'âge de l'enfant donné en nourrice ,
du nom , de la demeure & de l: profeffion de fon
père , ou de la perfohne de qui on a reçu l'en-
fant. On donne copie de cet enregiftrement à la
nourrice , qui doit le repréfeater au curé de fa pa-
roiffe ; celui-ci lui en donne un certificat , qu'elle
eft tenue de faire remettre au bureau de Paris , à
peine de cinquante livres d'amendb.
La même loi défend aux nourrices d'avoir en
même temps deux nourriffons , & leur enjoint d'a-
vertir les pères & mères , ou autres perfonnes de
qui elles ont reçu les enfiins , des empêchcmens
qm ne leur permettent plus d'en continuer la nour-
riture , des raifons qui les ont obligées de les re-
mettre à d'autres , dont elles indiqueront en ce cas ,
le nom , la demeure & la profeuion , le tout fous
les peines du fouet contre la nourrice , d'être privée
des falaires qui lui feroient dus , & de cinquante
livres d'amende contre fon mari.
11 eft défendu aux nourrices , de venir prendre
des enfans à Paris , pour les remettre à d'autres lorf-
qu'elles font arrivées dans leiu" pays , d'en venir
{)rendre fous de faux certificats , ai d'en prendre
orfgu'elles fe trouvent .étoffes. Elles doivent être
punies exemplairement ,'Iorfqu'elles abandonnent
ou expofent les enfans dont eues fe font chargées.'
Elles font tenues de rapporter ou de renvoyer les
I enfàns , dans la quinzaine du jour qu'ils leur ont
été demandés par leurs parens , ou par les per-
fonnes qui les en ont chargées. En cas de mort de
leurs nourriffons , elles doivent en rapporter ot^
renvoyer les hardes avec l'extryt mortuaire.
2l5
N O U
NOURRITURE, f. f. dans les pays de droit
écrit , on entend par ce terme , la convention pat
laquelle un père , en mariant fa fille , s'engage à
nourrir les futurs conjoints. Lorfque la nourriture
eft eftimée par le contrat de mariage, elle fait
partie de la dot , ce qui n'arrive pas lorfqu'elle n'a
pas été eftimée. Cette maxime efl fondée fur l'ufage,
elle fe pratique très-rarement ; mais le cas pouvant
fe prérenter , il n'efl pas inutile d'en avertir , afin
qu'on ne tombe pas dans im procès coûteux , oC'
caflonné fouvent par un modique objet , & par une
minutie.
NOUVEL ACQUÊT , on appelle de ce nom , la
finance que le roi impofe fur tes gens de main-
morte , qui fe trouvent pofTéder des héritages non
amortis. Voyc[ le Diilionnairt des Finances & les
mots Acquêt nouveau , Acquêt nouvel.
' NOUVEL AVEU , {Droit féodal. ) fuivant Ra-
gtieau , on donne ce nom dans quelques feigneuries
fluBerry, au droit qu'a le feigneurde recevoir le
ferment de fidélité des aubains qui viennent de-
meurer dans fa terre, 6* defe les acquérir par ce moyen.
Cet auteiu-, qui étoit lieutenant du bailliage même
de Berry , au fiege de Mehun , ajoute , u qu'en plu-
» fleurs lieux les vavalFeurs n'ont nouvel aveu dejervi-
n tude , que dans l'an & jour que les aubains font
m', venus établir domicile en leurs terres, après quoi
n les aubains font acquis hommes francs ou fera aux
p feigneurs , félon les différentes couttunes n.
La coutume de Linières , locale des anciennes
coutumes de Berry , dit à-peu-près la même chofe ,
& il paroît réfulter de-Ià , que le droit de nouvel
flveu rendoit les forains fer& du feigneur , à qiù il
fe fatfoit.Renauldon,qui étoit aufli avocat au kège
iflfToudun , dans b même province , enfeigne au
contraire , que le nouvel aveu avoit pour objet de
fouflraire les forains au droit de fervitude , & de les
rendre fimplement les bourgeois du feieneur du
lieu, aUeftS^de l'aveu nouvel ^ dit-il, cff.d'empê-
» cher que le nouveau veau dans une terre ferve,
» n'y devienne ferf , après y avoir demeuré pen-
«> dant an & jour. Pour l'évùer , dans l'an , rau-
M bain Ce déclare bourgeois du feigneur, & offre
» de payer les droits de bourgeoilie accoutumés.
M Les feigneurs de la tçrre de Marais en Berry ,
» appartenante aujourd'hui à M. le doc de Charoft ,
M ont droit de nouvel aveu ». ( Traité dss Droiu fei-
gnemiaux, liv. j, chap. io, au mot Dr^it d'Aveu
nouvel fpag. 436).
On trouve la même explication dans le Glojpûre,
qui efl à lafmte de.la nouvelle é<Utiondu Tr^tédes
Droits fàgneuiiaux de Boutaric.
Ragueau lui-même femble en admettre la j^if-
télTe , en renvoyant au Grand Coutumier , liv. i ,
diap. ji yp. 210 , pour y trouver la formule de fer-
ment de nouvel jivea que fa^foient les aub^ns ou
forains au feigneur.
Cette formule, qui efl intitulée U ferment des au-
f/ains , paroît concerner les bourgeois & non les ferfe.
^nfiii l'art. 2 de la coutiunç Locale de Rezai ,
NUE
3UÎ fe trouve à lapag. 105 des anciennes coo
e Berry, de la Thaumailîére dit que par la
tume , u ladite terre & feigneurie de Rea
» terre ferve & de ferve condition , en telb
» niére que tous manans & habitans en icd
>» qui y viennent demeurer par an & jour,
» acquis à mondit feigneur, ferfi & de ferve
w dition , finon qu'ils aient fût advtu de bourt
» à mondit feigneur ou autre ayant viùffance u
» voir nouveaux aveux, ou qu^ls aient s
'» privilèges de libertés & franchifes ».
Sur ce pied-là , le nouvel aveu ne feroit rien 1
chofe que l'aveu de bourgeoifie ; mais il paroi
le droit de nouvelaveu aflujettifFoit eflèâiveme
forains à la fervitude , dans plufieurs feigne
du Berry : c'cfl ce qu'on voit dans les cous
locales de Linières & de Thevé , qui parlent «
droit, & que la Thaumaffière a également rec
lies parmi fes anciennes couttunes de Berry ,
100 G* 101 ,pae. 3.00 & 20^.
U fuffira de citer ici les dernières coutumi
y efl dit : a tous étrangers , venans demeun
» ladite terre , & juftice , par demeure d'an &
» par eux faites , font acquis gens franchs dl
» gneur ^Jînon que dedans ledit an & jour , ils
» fait adveu de fervitude e^ feigneurs ayant en
» nouvel aveu ».
Il paroît donc confiant que , dans la prof
de Berry , l'on a également entendu , par le-
de nouvel aveu , l'aveu de bourgeoifle , quCel
foit au feigneur du lieu , pour ne pas tombe
fervinide , & l'aveu de fervitude que les fàa
exigeoient de ceux qui alloient demeurer wm
autte feigneurie, oii fans doute ils avoientldj
d'entre cours. Voyei^ les articles Entbe-c3
& Jurée. ( M. Garras de Coulos , avtcà
parlement. ) 1
NOUVELLETÉ , f. f. f ume i* Pratupà
dit lorfaue quelqu'un trouble un autre dans Ii]
feffion ae quelque héritage on droit réel , "
l'ufurpant foit en y faifant quelque innovai
lui peut £iire préjudice. La nouveUtté donne!
l'aâion poffeflbire qu'on nomme complânfsj
cas de faifîne & de nouvelleté. Cette a^on foiti
tenter dans l'an & jour du trouble. Elle éttnt dl
rente de celle en cas de faifme ; mais cette doi
efl abolie. Foye^ Complainte. J
NOUVENT , ( Droit féodal. ) Il efl paTléiM
mage de nouveni , dans une chaYtre de l'an id
rapportée au tome I dts Preuves de FHifiàn
Bretame. Dom Lobineau dit , avec beauœoH
vraifemblance , que c'efl Thommage de ctUP
eft venu de nouveau à la pofFeflKtn de la 'é
( M. Garrasds CovioSf avocat oufoieÉd
N U
NUE propriété , terme de pratique , qu
goifte une propriété féparée de rufiuhnc r
Propriété,
■ NVE'
NUI
l , NUEPCl ou NuESSE , ( Droit féodal.) ce
mvc dan» les coutumes d'Anjou, art,
2Çf4x, (5i, I7P ,321 , ad.9,7// , & dans
i coiTefpondan& de la coutume du Maine.
fort bien Ragueau , l'étendue de la fei-
iodjde&cenfoellefde laquelle les chofes
s nuemtnt & {ans moyen. Ainfi la nuece ,
ôe immédiate , font la même chofe , Qc
t fuujfc eft fynonyme de mouvance nue.
> la âc 13 des coutumes difent auHt
uère en nusce & ftipteur juji'tcler en nuece ,
fner/«j!i« foncière , immédiate & le fei-
a cette jurifdiâion immédiate,
le d^Abord qu'il ne peut pas y avoir d'au-
foncière que celle t!u feiencur immédiat.
me dans les courûmes a Anjou , les fci-
lerains ou médiats confervent beaucoup
ht les Taflaux de leurs vaflaux 8c qu'ils
kéme en exiger des dénombrcmcns,ils
voir fur eux une efpèce de jurifdidion
^oyei Ut articles Moyen & Nuement.
K^S DE CouLON , 4ivocat au. parltment. )
ENT , adv. On s'en f^rt , en terme de
pour fignJtier immidiMemcnt , fam moyen ;
and on dit » qu'un fief relève r.usmcnt du
l'appel d'un tel juge relève nuemem au
NT , ( Droit féodal. ) on dit tenir nue-
tenir Immédiatement: ce mot fe trouve
outumes d'Anjou , art. jj , & du Maine ,
byrç Nuece. ( M, G auras db Coo-
r«/ au parlement, )
[lE. yoyti Nuece.
E. f^oyei Nuece.
NCE , {. f. ce terme , ufité au palais ,
1 mal ou dommage , fait ou à un endroit
si qu'un grand chemin , un pont , une ri-
nmune ; ou à un endroit privé , en y
uelque chofe qui puifTe engendrer de la
I , en ufurpant le terrein , en l'embar-
u en faifant autre chofe femblable. Celui
auifance, eft obligé de faire cclTer les
y &. de réparer le dommage qu'il a
ye^ Dommage.
, f. f. ( Eaux & Forêts. ) l'ordonnance de
tient plufteurs difpofitions fur les délits
mmettent de nuit dans les forets. Les ar-
5 du titre 32 veulent que l'amende pour
wminis de nuit , foit double de ceux qui
tnent dans le jour.
gers Se autres , trouvés de nuh dans les
>rs les routes &. grands chemins, avec
près à couper du bois . doivent être em-
6 condamnés, pour la première fois.
Tes d'amende , vingt livres pour la fe-
C au banniltement des forets pour la
rchands , & tous autres ne peuvent ^ire
de nuit dans les vcntes'en coupe , à peine
ivres d'amende. Les procès-verbaiix de
pntdeiKe. Tome VI,
NUL
Î17
leurs fafleurs & eardc«-rentes, affirmés par fer-
ment , font foi , fans autres témoins , pour les dé»
lits commis de nuit dans les réponfes de leur»
ventes. Les pêcheurs ne peuvent pêcher en quelque
faifon que ce foit, que depuis le lever du foleii
jufqu'à fon coucher , fi ce n'eft aux arches des
ponts & aux gords oii fc trouvent les d idéaux,
11 eft défendu à toutes perfonncs de chaffer à
feu , & d'entrer do nuit dans les forêts du i\?i ou
des particuliers , avec armes à feu , à peine de
cent livres d'amende , 6c même , s'il y écheoit ,
de punition corporelle.
NULLITÉ , f f. ( terme de Prociduie. ) fignifie la
qualité d'un aûe qui eft nul 8c comme non-avenu»
On entend aulfi , par le terme Ae nullité, \e vice
qui cmpéc'nc cet aiSe de produire fon effet.
Il y a deux fortes de nulliiés: les unes touchent
la forme des aâes ; les autres , le fond.
Les nulliiés de forme font celles qui proviennent
de quelque vice en la forme extérieure de l'afle;
par eiemple, s'il manque quelque chofe poiu le
rendre probant & authentique.
Les nulliiés des aiftes au fond font celles c[ui
viennent d'un vice intrinfèque de l'afte ; par exem-
ple , û celui qui s'oblige n'en a pas la capacité , ou
fi la difpofition qu'il fait eft prohibée par lesloix.
On diftineue encore les nullités , en nullités de
droit & nullités d'ordonnance ou de coutume.
Les nullités de droit font celles qui font prononcées
par les loix , comme la nullité ae l'obligation d'un
mineur qui eft léfé.
Les ;t;///;/m d'ordonnance font celles cpii réfultent
de quelque difpofitiem d'ordonnance , qui ordonne
de faire quelque chofe h peine de nttllité. Quel-
S[ues-unes de ces nullités d'ordonnance regardent la
orme de la procédure; c'eft pourquoi on les appelle
auffi nullités de procédure , comme feroit tlans ua
exploit le défaut de mention de la perfonae à qui
rhuiffier a parlé.
Il y a des nullités d'ordonnance qui regardent la
forme ou le fond de certains aâcs , comme dans
les donations le défaut de tradition & d'acceptation ,
le défaut d'infinuation.
Il en eft de même des nullités de coutume : ce
font des peines prononcées par les coutumes pour
romilfion de certaines formalités , comme \a.nullijé
du retrait lign.iger faute d'offres réelles à cliaque
journée de la caufe , ou bien lorfqu'unc difpofi-
tion entre-vifs ou tcftamentaire eft contraire à la
coutume.
Les nullités ne peuvent être établies que par la
loi, elle feule a oioit de les prononcer ; cependant
il n'cft pas toujours nétcfTaire que la claufe de ««/-
litéfe trouve expreficment dans la tlifpofition de la
lot, il fiiJfit qu'elle foit prohibitive , pour qtie ce
qui eft fait contre fa teneur, doive être annullé,
à moins que le légiÛateur n'ait prononcé une autre
peine.
11 y a cependant plufieursloix qui , en défendant
certains a^cs, les laiilent fid>fifter lorfqu'ils foat
ii6 N O U
NOURRITURE, f. f. dans les pays de droit
écrit, on entend par ce terme, la convention pat
laquelle un père , en mariant fa fille , s'engaçc a
nourrir les futurs conjoints. Lorfque la nomuun
eft efUméc par le contrat de mariage , elle tait
partie de la dot, ce qui n'arrive pas lorfqueUena
pas été eftimée. Cette maxime eft fondée fur 1 ulage,
elle fe pratique trOs-raremcnt; mais le cas pouvait
fe prélenter , il n'cft pas inuole d'en avertir , afin
qu'on ne tombe pas dans un procès cou«ux , o
cafionnè fouvent par un modique objet , & par
minutie.
NOUVEL AC9UÊT , on apoeUe de r
finance que le roi impofe fur le» go
morte, qui fe trouvent pofléder de
amortis. Voyei & D'USontubt de
mots Acquêt nouveau, Ar
• NOUVEL AVEU, (Dw-
jEueau f on donne ce nom H
duBerry, au droit qu'a
ferment de fidélité ''
meurer dans Ùl terro
Cet auteur, qtv
deBeny«auf
m fionriilîei^
m «tfrilr, t<
•'▼eni!
» le*- . ,
l, ■■ . , ..:,..: J tlciqucls clic ch
... -. .^•''^ u'nnent que toute défenfc
\t.i!'C«." ou la forme cflentiellc
^.. .V <»-■.".■.'.' en cas de contravention.
1. . , »•"• d.ms un aâe fait par une
'....' t^^^•«"■ d'une perfonne que la loi
' .* .«vipjW»'*- Le mot ne j>tuty dit Du-
'* ..V.vHstv puillancc de droit & de fait;
* ivi»' iK^'v.eiritc prcdfe de fe conformer
^ i!iu" imnofl'ibilitc abfolue de faire ce
.4' ».v.*vn»i : ii^fi-iiiva prapojlu verbopotijl , loUii
"** 1 . • <•■ /-'rf'» ^ induc'u necejjiutem pieci-
V." ." . :,••> •>:tiiin impojpbilem. (Suth loi 1 ,D.
„■ !. .V :\ ,'}'/lf'..wo«ibus , n. a. )
* Il V 4 pareillement ttuUite quand la prohibi-
,..».. iviiitH" fur l'afle même , & qu'elle n'eft modi-
(.,vi'ii .1.11 une claufe dont on puiflc conclure que
W 1,'iîill.HOiir a voulu laifTer fubfifter l'afte. Aiiifi
It i.iiU" «lîlcnfe de faire fccrétement des contre-
I. iiii-H pour déroger aux contrats de mariage , fuf-
H„.ti p«Mir «.bligcr les jug;cs de les déclarer nulles ,
«iUiIihI i"6"i« '<■■* '<»'* 1"' l'établiffcnt ne contien-
tiiiii«'iii |>'i^ de claufe irritante.
*". Il faut dire la même chofc de la défcnfe de
ihiflir II" •••^€ dans une forme qui en concerne la
iiilirijMcc. Telles font , par cxcninle , les loix qui
liiicidifcnt aux teftatenrs de prendre pour témoins
iU« pcrfonncs d'une certaine qualité ; quand ces
jtiii ne rciifcrmeroiunt pas lacKiufe Aenulliti^ elles
n'en fcroicnt pas moins ccnfëcs la prononcer.
3ul fe trouve > '
e Berry, d<
tume , u
1
terre
nié
J L
1 a pour objet uae d
filament.
roule que fur une cl
. , pour ainfi (!ire,i
jle,cl!8n'cmponedi
le Icoiflateur ne pm
lequel on acontrcvg
. moyen d'une clauûi
>it par-tout dcfânda,
M:-at!> dans les cab
r.ès-pcu d'endroits j
.'-renfc forme une n
.! .:ut.int plus remarqu
>- aucuu de nos rea
i7ÇÇ , rendu fi.r lesl
. lierai d'OrmclTon,!
.- la marquifc de fin
V par cet aâe ccni
(icini.ifelle de Brun
v.'!itrc autres moyenSi
ioit ni infinué ni coa
'.iprès la défenfe eif
■^ 1701 , & la dccliii
. il défaut devoir enn
•ccdurc , & que para
;t échapper à la cafla
; CCS loix étoient burf
que l'intérêt du tt
. ik qui même avoit éitl
tiiii:!t; que J'aiiictiib elles ne contcnoicnt pM;
claufe irritante , &. que dans une telle nud
on ne pouvoit étendre ni fupplécr les peines.)
arrêt du la avril 1756, le confcii a rejctték;
quête. -j
Le principe confirmé par ce jugement eft fil
tain, qu'il eft bien des matières oii l'on n'a pps'ni
d'égard aux clauics Irritantes appofées aux difti
concernant les choies accidentelles ; on les 1
gatde alors comme fimplement comminatoires,!
qu'elles n'aient pour objet que de faire ref|)ej
des loix abfoluinent burfales , foit pour d'an
niciifs.
A l'égard des loix qui, au lieu de défendre,
font que prcfcrire & enjoindre quelque dià
quelques auteurs enfeignent qu'elles n'cmpom
r.iiUiù , en cas d'infraâion à ce qu'elles ordonna
que lorfqu'eilcs contiennent une claufe irrian
Mais cette doârine eft trop générale , & il pat
que l'on doit aulfi-bien appliquer à ces fortes
loix qu'à celles conçues en forme prohibitive,
diftindion que nous venons de développer en
les chofes concernant la fubftance des aâes,
celles qui n'y font qu'accidentelles. Par exempl
qu'une loi prcfcrive la forme dans laquelle d
être fait un teftament , une donation , un aâe de
tr.-iit,n'eft-il pas évident que l'omimon de lame
dre des chofes comprifes dans fcs difpofirions ,
une nullitc qui vicie entièrement l'acle: L'arti
10 du titre 25 de l'ordonnance de 1670, por
qu'aux procès criminels qui feront jugés à la chn
NUL
Hfleront au moins trois )uges^ qui
fi tant y en a dans le fiège , ou
infporteront au lieu où s exerce
:mteâ prironnierxi'. L'article
•( les jugemens en dernier rëf-
<ar fept juges au m'oins n. On
-ife irritante dans ces deux
■ certain que Ton ne pour-
:l!ui. Il y a même un arrêt
'u 12 août 1739 , qui or-
liccs inférieures du bail-
r le lieutenant-général
"i procès criminels dont
never immédiatement
Pourquoi cela ? Parce
cément d'être rendu
•s , & que par confé-
nbre , fe rapportent
nt.
du lègiflateur ne
lentcUes à l'aâe ,
dy Aippléer la
fuite ^ à fortiori ,
dès loix prohi-
dont Tintérét
être objcâées
toutes fortes
lofer qu'elles
ige peutéga-
prcndrc garde d'utltcc , quand perfonne
^poferoit.
;u , en nutière bënéfîciale , la nullité qui
, fbit d'un défaut de pouvoir dans le col-
Mt d1n(Ugnitè dans le pourvu , foit d'une
ymonuque entre un rèfignant & fon ré-
: , foit d'un défaut de qualité dans les té-
û ont foufcrit la collation , &c.
i&. , relativement au mariage , la nullité
par rengagement d'un de ceux qui pré-
e contraâer , dans l'état religieux ou les
créS: CTeft ainfique, par arrêt du 25 mai
mariage du fieur Baudoin du Pledîs,
îit déclaré nul & abufif , fur la demande
nés le Jaune & Marie Baudoin , quoique
Kât à ceux-ci une fin de non -recevoir,
ce ^'ils- n'agiflbient que pour un intérêt
«.
îft^ en madère civile , la nullité des établif-
c acquifitions des gens de main-morte fans
ion du fouverain.
ibnt enfin prefque toutes les nullités ^pro-
par les loix criminelles : car , dans ces
, ibit qu'il s'agifle de punir un coupable
flifier un innocent , le grand objet du Ic-
eft toujours rintérèt public. C'eft par ce
e Farticle 8 du titre 14 de l'ordonnance de
ijoint aux juges d'examiner , « avant le
lent, s'il n'y a point de nullué dans la pro-
: ». De-là cet ufàge conûant & approuvé
NUL
2Ip
le procès-verbal de la même loi, d'admettre
es parens d'un accufé contumax, à fiure obfer>
ver par requête les nullités commifes dans ViaC-
truâion- ou le jugement.
A l'égard des imllhés qui n'intérelTent que cer-
taines perfonnes , elles ne peuvent être oppofée*
Siè par elles-mêmes. Quoique la fin de la loi , dit
unod , foit toujours l'intérêt du public & de la
fociété , la vue de cet intérêt eft fouvent éloignée,
& la loi confidére alors en premier lieu , dans fa
Prohibition & dans les nullités qu'elle prononce ^
intérêt des particuliers : primarià fptSat uùlitaum
privjtam 6* ftcundarib puiiicam. Ce font les parti-
culiers qui profitent de fa difpofition , & fa prohi-
bition en ce cas produit une nullité qu'on appelle
refpeâive , parce .que cette nullité n'eft cenlée in-
téreflèr que celui en Êiveur de qui. elle ed pronon-
cée ; c'eu pourquoi il peut ièul s'en prévaloir &
la propofer; & u d'autres le faifoient, on leur op-
poieroit avec raifon qu'ils fe fondent fur le droit
d'autrui.
Telles font les défenfes d'aliéner les fonds do-
taux & les biens des mineurs ; de contraâer (ans
l'autorité du père , du .curateur , du mari , & autres
femblables : elles concernent principalement l'in-
térêt des particuliers ; elles n'annuUent pas-pleine-
ment & funplement les aâes qui font faits au con-
traire ; ces aaes fubfiflent à l'égard des tiers , & ne
font déclarés nuls que quand les perfonnes que la loi
a voulu fàvorifer le demandent; ils peuvent être con-
firmés & ratifiés ; les tiers s'obligent valablement
pour leur exécution ; car celui , par exemple , qui
a caudonné pour la vente du bien d'un mineur , &
le mari qui a vendu le fonds dotal de fa femme ,
font tenus à la garantie. La loi ne réfifle pas ex-
pre{rément& toujours à ces fortes d'ares , comme
datis les Cas auxquels elle produit une nullité abfo-
lue ; elle fe contente de ne les pas avouer & auto-
rifer à l'égard de certaines perfonnes.
On peut mettre dans cette clafTe la nullité d'une
collation faite par l'ordinaire au préjudice du droit
d'un patron ou d'un expeâant. Voici comme en
parle Durand de Maillane : cette nullité n'eft point
inhérente au titre , qui efl d'ailleurs parÊdt au fond
Si. dans la forme ; mais il efl , pour ainfi dire , condi-
tionnel , c'efl-à-jdire , que fon exécution dépend
d'une condition. Cette condidon efi que ceux qui
ont droit au bénéfice , ne fe plaignant pas ou n'exer-
çant pas leur droit dans le temps utile , le titre
devient abfolu & irrévocable. Il y a dans Brodeau
fur M. Louet, ttois arrêts de 1564, février 156S
& 19 mars 16 12, qui ont expreiTément confirmé
cette alFertion.
Les coutumes de Bourgogne , de Franche-
Comté , de Nivernois , d'Auvergne , de Bourbon-
nois , de Hainaut , défendent aux fcrfs d'aliéner
leurs biens , à peine de nullité. Mais comme cette
nullité n'a pour objet que rirtéièt du feiçnejir , l'a-
Uéiutioa. doit être pleinemept exécutée lorfquo
Ee a
Z20 -NUL
eeliû-ci ne s'en plaint pas. M. le préfident Bégat ,
iéàfian 88 , rapporte un arrêt du parlement de
Dijon du 28 iuin 1^53 , que l'a ainfi jugé. M.
Grivel , décïjion i(>y^ nous en fournit deux autres
rendus au parlement de Dôle les 13 feptembre 1596
& 27 février 1604. Il s'agiflbit de favoir fi l'hypo-
thèque confUtuée par iin ferf furYes biens , & ratifiée
quelque temps après par le feigneur , devoit avoir
lieu du jour de la conAitution , ou feulement du
jour de la. ratification. On faiibit valoir pour ce
dernier parti la maxime que les ratifications n'ont
jamais d effet rètroaâif au préjudice des tiers. Mais
on a jugé que le confentement du feigneur n'étant
point requis pour l'habilitation du ^rf , avoir pu
être donné après l'aôe, & qu'on ne devoit lecon-
fidérer comme une ratification que relativement au
feigneur , parce que l'hypothèque étoit valable par
rapport au ferf & à tous fes ayans droit.
On juge , fur le même f6nd<nnent , que la mdliti
des alihiations de propres , &ite$ au préjudice des
réferves coutumières, ne peut être alléguée que
Ïar l'héritier en faveur duquel ces réferves ont été
tablies.
L'effet des nullités , fuivant le fens naturel de
ce mot , doit être de vicier tellement les aâes ,
qu'on les regarde comme non-avenus , & qu'il n'en
puifTc rien rcfulter : c'efl d'après cela que s'eft in-
troduite la maxime quod nuUum efi , nitÛum produât
effe^utn.
Cette maxime n'efl cependant ras toujours vraie;
;«n peut en juger .par ce que ditFuet en fon traité
des matières benénciales , fur ia queflion de favoir
fi une colbtion huile de la part de l'ordinaire ;
empêche la prévention du pape.
^ « Les canoniflcsdiflinguent entre ce qui eflnul
de foi , & ce qui doit être annuUè ou par une fen-
tence , ou, par la plainte d'un tiers... Tous lés au-
teurs conviennent que la première collation de
l'ordinaire , qui n'en pas nulle de foi , mais qui
peut être annuUée , empêche la prévention du pape;-
ainfi la collation ^te par l'ordinaire fans attendre
la préfentation du patron , celle qui eft faite à un
abfent qui n'a pas encore accepte , celle qui eft
Bute à un incapable ; comme , pat exemple , fi l'or-
dinaire avoit conféré un bénéfice vacant dans les
mois afFeftés aux gradués fimples ou nommés , à
une perfonne non qualifiée , toutes ces collations
fubfmant par elles-mêmes , quoiqu'elles puiffent
être annullées , foit par la préfentation du patron
ccclcftaftique dans les fîx mois , ou du patron laïc
dans les quatre mois ; foit par la démifTion ou refus
de l'abfent ; foit par la requifition d'un gradué ,
arrêtent la prévention du pape, à l'effet de fidre
jouir ou le nommé par le patron , ou le gradué qui
requiert poftérieurement a la prévention du pape ;
parce que cette collation faite par l'ordinaire, à
2ui elle appanient de droit commun , & qui a droit
e dévolution en cas de négligence ou de mauvais
«hoix a lie les mains du . mpè , & empêche qu'il
ae giuffe prirenir , noa-lèulesient en âvetir du
NUL
pourvu par l'ordinaire , dont les provifîons I
nulles , mais encore en faveur d'un tiers çà
qu'un droit poflérieur , & qui n'en avcit po
ou du moins un fort éloigné , lors de la pro?!
dupape.
Mais lorfque la collation de l'ordinaire eft j
lument nulle , c'eft-à-dire, lorfqu'elle eft âite pa
collateur qui n'eft pas l'ordinaire du patron 0
gradué , ou à qui le droit de colbtion du béa
n'appanient point , les canoniftes font encore
tagés. Les uns veulent que fi la nullité ne \
que. de l'incapacité , indignité ou autre dé^
pourvu , la collation émanée de celui qui a pou
de conférer , quoique nulle , empêche la pré
tion du pape ; les autres foutiennent qu'une c
tion nulle ne doit produire aucun effet, noi
même d'empêcher la prévention du pape, i
queftion paroît encore indécife ; cependant jel
aftez du fentiment de ceux qui foutiennent a
collation faite parle véritable collateur qui a «
quoiqu'il ait conféré à un indigne , doit arrê
prévention.
On voit par-là qu'il y a bien de la difiéi
entre un aôe qui eft nul de foi, îpfojure , ïpfoj
& celui qui n eft nul que par acciaent & qu
être annullé , qui venit annullandus , eo cujus h
conquercnte ; & que la maxime de droit, qiu Si
ce qui eft nul de foi ne peut produire aucun <
& que c'eft la même chofe de ne rien &ir(
de ne pas faire ce qu'on doit félon les règles,
irt des exceptions , parce qu'un aâe qui peu
fifter de foi & qui n'eft nul que par la confidét
de l'intérêt d'un tiers , au moment qu'il eft ait
arrêter la prévention ».
Ceft par la même diftinâion que Dunod 1
la queftion de favoir fi un titre nul peut fêr
fondement à la prefcription. m Le ctre nul
nullité abfolue , dit-il , n'a iaoïûs transféré l
maine , ni pu mettre le poiTeiTeur ou fes héi
en bonne-foi ; ainfi lorfqu'il paroît, l'on n'a i
égard à la pofTeftion qui l'a ûiivi. Les >ades
la nulKté n'eft que refpeâive , produifent une
gation naturelle, & ne font pas même toi
nuls de plein droit à l'égard de la parde intén
car il faut fouvent qu'elle les h& refcit
comme il arrive dans les contrats Êdts par cr
Ces aâes font tranHatifs du domaine , lonqu'Q
accompagnés de la tradition , & ils forme
moins un titre putatif & coloré , à l'ombre d
l'acquéreui^peut fe croire le maître & poflé^
bonne-foi. La prefcription de trente ans Jïe i
point d'obflacle de la défenfe d'aliéner les c
qui foiu dans le commerce , & de la nulUté ij
fuite d'un défaut de formalité ou de la fiiveu
particulier, qui ne peut être ni fuppléée ]
)uge , ni propofée par un tiers , parce que
nullité eft fimplement refpeftive, & ne p
qu'une aâion qui s'éteint par le laps de
ans ».
Il y a dans les procédures des nulMs qià p
NUL"
plus loin les unes que les autres. «Les
erpillon , n'influent que fur une dipo-
écolement ou autre aile unique ; alors
: cet afte unique qiù foit nul. Mais il y
is qui infeâent toute une procédure :
e , fi dans la plainte il y en avoit une ,
lement de toute la procédure ; fa nul-
;roit celle de tout ce qui auroit été &it
lence. De même, dans l'information,
li s'y trouveroit influeroit fur toute la
il n'y auroît que les inteiTogatoires qui
cempts de la ruine de l'éditice , parce
aucune connexité , ni liaifon , ni dé-
ivec le refte de la procédure. Il n'y a
eption , qui eft celle où le décret feroit
ijueftion de favoir fi la nuH'ité des infor-
tes dans une {irocédure en entérinement
: grâce , entrainpit la nullité des lettres ,
»it le demandeur d'en obtenir de nou-
arrêt du 31 mars 1711 , rapporté par
lécidé pour la négative.
JUS d'équité ou de bien public obligent
; les juges , & fur-tout les juges fouve-
fler fubfifter ce qui a été fait par fuite
\e & immédiate des aâes qu'ils décla-
vent déclarer nuls. Ainfi , par arrêt du
76 , le parlement de Flandres a déclaré
dépens, dommages & intérêts, un em-
rnt pratiqué contre les formes légales ,
ins a oroonné que le débiteur tiendroit
[u'au plein paiement de la dette pour
btoit arrêté oc qu'il avouoit.
ioique les cours décbrent fouvent nulles
lires criminelles , depuis la plainte inclu-
ifqu'àla fentence définitive, cependant
es ont été arrêtés , en vertu des décrets
dans ces procédures , elles ne les mettent
cela en liberté ; mais elles ordonnent
t transférés , fous bonne & sûre garde ,
îfons des juges qu'elle nomme pou» re-
r l'inflruôion , à moins que la nature du
apparence des charges ne détermine à
autrement.
rfqu'on déclare nuls quelques afles par-
ine inftruâion criminelle , on ne laifFe
mt s'ils (ont du nombre de ceux qui ont
our objet , d'ordonner qu'ils feront joints
pour fervir de mémoire,
èrvadon importante pour les cours fou-
ms les matières criminelles , eft que ra-
escaffent les procédures qui ne roulent
s cas légers. Si peu qu'il en rcfulte de
|ull y au de procédui e valable , dit Ser-
s évoquent & jugent à l'audience , pour
nies des procès qu'il eft important pour
)Bc d'aflbupir.
ï de même, continue cet auteur, des
grâce. Les cours paflent fouvent à l'en-
: malgré les nuUitis. Il y en a des arrêts
N tJ 1 \^\
du pal-lement de Paris des iS'fIVrier &* 18 ihât*-
171 f. Elles fe contentent de faire des injonctions
aux juges. ' •
Les officiers publics qui ccmimettent des nuUitis^
en font-ils garans envers les parues intëreffées à
ce que l'aâc foit valable ? On peut dire en géné-
ral qu'un officier quelconque , n'eft pas gai:ant d'une
nullité qu'il a commife par {Impie impéritié ou né«.
, gligencei c'^ft c^ qui réfulte d'une multitude
d'arrêts.
Brodeau en rapporte un du 7 juillet 1^7^ , qui
déboute im particulier de fa demande en garantie
contre la veuve d'un notaire ^i avoit reçu un
contrat fans faire figner les parties ni les témoins.'
M. Louet nous en fournit un autre du 18 juin
1604, qui met hors de. cour fur la demande en
garantie forpée contre deux notaires , pour n'a-
voir pas exprimé valablement b renonciation d'une
femme au fénatufconfulte Velleïen.
A la fuite de cet arrêt, Brodeau en cite nn du
16 février 1617, par lequel, fur une fommatioa
faite à un notaire qui avoit omis des formalit'js
effentielles à un teftament , en conféquence de quoi
il avoit été cafTé , les parties furent mifes hors de
cour & de procès ». Brodeau ajoute qu'il en a été
rendu un femblid>lele 30 avril 1633 , au fujet d'une
donation , dans laquelle le notaire n'avoit exprimé
l'acceptation cpie par un , &e.
M. Bouguier en rapporte deux des ai janvier
J605 & de l'an 1610, qui ont pareillement rejette
les demandes en dommages-intirèts formdes con-
tre des notaires qui , dans l'efpéce du premier ,
. avoient omis de faire mention de la ledure d'un
teflament au teflateur ; & dans l'efpèce du fécond ,
n'avoient figné un tefûment que deux jours après
le défunt.
Un arrêt du 7 mars 1684, rapporté au JQurnal
des audiences , a déchargé un notaire d'une dê-
' mande -en garantie, pour avoir énon(;édans une
obligation paflièe par une femme , un arrêt d'auto-
rifation qiu ne fe trouvoit p&s véritable.
Par un autre arrêt du 5 feptembre 1758 , rendu
en la deuxième chambre des enquêtes , la cour ,
en déclarant nul l'aâe dont il éteit queAion au
procès , a débouté de la demande en garantie qui
avoit été formée contre les héritiers du notaire
dont l'impéritie avoit caufé la nullité.
Le parlement de Toiiloufe a jugé la même chofe
par arrêt du 8 avril 1743 ; il s'agiffoit d'un notaire
qui n'avoit ras écrit lui-même un teftamenr. On
a jugé , dit Furgole , « que les notaires ne doivent
pas répondre des nullités des aâes, quoiqu'ellesi ia-
terviennent par leur faute».
Les procureurs font , à cet égard , de la même
condition que les notaires. On trouve dans Mon-
tholon un arrêt du 13 décembre 1589, qui met
hors de cour fur la demande en garantie intentée
contre un procureur, pour avoir oublié daqs un
appointement de conclufîons fur procès en retrait
lignager j de réitérer l'offre de botirfe , dcr/urt à
«M KUL
découvert & à parfmrt , conformément ilâ CÔmume
de Paris ; on remarque néanmoins que cet arrêt a
enjoint « aux procureurs de fe rendre dorénavant
foigneux de faire lefdites offres , à peine des dé-
pens , dommages & intérêts des parties ■».
On voit , par cette injonôion , que la loi & les
arrêts de règlement peuvent rendre des officiers
garans des nullités qu'ils commettent par leur
taute.
C'eft ainfi qu'aux termes de l'article 36 du titre
aa de l'ordonnance de 1667, lorfqu'une enquête
eft déclarée nulle par la faute du juge ou com-
miffaire , il en doit être hk une nouvelle à fes
frais.
L'article 14 du titre 1 5 de l'ordonnance de 1670 ,
porte pareillement, que s'il eft ordonné que les
témoins feront ouïs une féconde fois , ou le procès
fait de nouveau à caufe de quelque nidliii dans la
procédure , le juge qui l'aura commife fera con-
damné d'en faire les frais & payer les vacations de
celui qui y procédera , & même les dommages &
intérêts de toutes les parties.
En général , on efl toujours , en matière de nul-
lité , plus févère contre un juge que contre un no-
' taire ou un procureur , parce qu'd ne dépend pas
des particuliers de fe choifir un juge plutôt qu un
autre , au lieu que le choix d'un notaire ou d'un
procureur efl toujours libre.
De-là vient que ^ludeurs auteurs , en convenant
du principe qu'un juge ne peut être pris à partie
qu'en cas de dol ou de concuflion , foutiennent
néanmoins qu'il doit toujours être condamné k la
réparation des nuUiiés auxquelles II a donné lieu par
fa faute ou négligence.
Il y a plu5eurs réglemens qui aifujetùflient les
notaires aux dommages-intérêts de certaines nul-
Ittês. Un arrêt du 6 mars i6ao, rapporté parBro-
deau , « a fait défenfes aux notaires de plus inférer
dans les contrats & obligations conçus pour prêt,
les déclaradons de majorité & extraits baptifkires ,
Air peine de nuUitè & d'en répondre en leur propre
& privé nom ».
Les procureurs font rcfponfablesdes milUiés qu'ils
commettent dans les décrets ; on l'a ainH réglé ,
pour les obliger à être attendfs fur ces fortes de pro-
cédures , toujours importantes. Roufleau de La-
combe , qui établit cette maxime , ajoute qu'un
arrêt du 16 avril 1644 a condamné un procureur
aux dommages^ntérêts , pour n'avoir pas fait en-
regifh-er au greffe des décrets l'oppofltion de fà par-
tie , dont ilavoit les pièces.
A Fégard des huiffiefs & fergcns , il paroit qrfon
les rend aflTez généralement refponfàbles des nul-
luis qu'ils font dans leurs exploits , quoique l'or-
donnance de 1667 ne les condamne qu'à ao livres
d'amende , lorfque leurs exploits font déclarés nuls
rur les caufes marquées au titre a de cette loi.
y a dans le journal des audiences deux arrêts
•des 10 juin 1704 & la raw 1705 , e|ui condam-
nent , 1"^ par défaut , l'autre contradiâoirement.
NUL
flnhulflier à garantir un demandeur en retra
ger , qui avoit été débouté par des nuUiiés (
nement.
L'article 12 d'un arrêt de règlement di
ment de Flandres , du 16 feptenibre 1671
pareillement , que les hulifiers font tenus (
mer dans tous leurs exploits les noms & fi
des perfonnes à qui ils parlent & délivrent
u à peine de nullité &. do recommencer p:
» ploiteur à fes frais & dépens , outre la r(
» des dommages ^& intérêts de parde,
» échet », 11 y a dans le même arrêt un
d'autres difpoutions qui prononcent les
peines.
Il y a encore un arrêt du premier juillet
qui ordonne qu'une pourfuite décLorée null>
1 adjudication , fera recommencée aux frais d
laume , huillier, qui avoit fait une nullitc dai
des quatre criées.
On trouve néanmoins un arrêt du 1 3 mai
qui décharge un huiiTier audiencier de la de
en garande de la nullité d'un exploit en mat
retrait : mais il efl à croire que la cour n'
de la forte dans ce cas , qu'à caufe que la
dure du retrayant étoit infeâée de plufleur!
nuUités étrangères à l'huiffier.
Il y a une règle de droit , qui porte , qu'i
nul dans le principe, Jie peut être validé par
laps de temps. Quod initlo vtûofwn eft , no
traliu temporis convaUfcere. L. 29 yff. de repu
La raifon de cette règle , difent les interpré
que , comme le temps n'efl pas un moyen d
ou d'éteindre de plein droit une obligatioi
doit pas non plus avoir la vertu de confirm
un aôe nul en foi.
Cette règle , ajoutent les commentateurs
dans les ^eflamens , dans les contrats , dans
riages , dans les jugemens , dans les ufuc:
en un mot dans toutes les matières de dro
Dans les tefhmens , il eft de principe ,
difpofition qui auroit été nulle fi le tefbt
décédé immédiatement après l'avoir faite , i
pas devenir valable par la fuite. C'eft la ci
exprefTe de la faméule règle de Caton , co
dans la loi 1 ,^ de régula Coton.
Dans les contrats , on tient pour maxim
la ftipulation d'une chofe qui eft hors di
merce , demeure toujours nulle , quoique 1
change par la fuite, de qualité & tombe
commerce. C'eft ce que porte le §. i , au
tûtes , de Inutilïbiu flipuLuionibus.
A regard des fentences , lorfqù'elles fon
en elles-mêmes , le laps du temps fixé pour
ne les valide pas , & jamais elles ne pafi
chofes jugées. La loi 19 , ^ de appellatiotùt
formelle fur ce point. -
Il y a cependant bien des cas où la rég
il s'agit eft lans effet ; on peut même dire ei
rai , que ce font tous ceux oit la ceftation c
pèchement qui produiibit la nuUité , (e rèui
NUL
"enance Sxxne caufe nouvelle & propre l eon- '
WT l'aae.
•iar exemple ,'la jvefcripnon , c'efl-à-dire, le laps
a certain efpace de temps , efl fouvent un moyen
i couvre & e&ce les luMiis. Pourquoi ? Parce
e la loi préAime , de la pan de ceux qui odt in-
èt de Élire valoir ces mâlités , un conientement
he à Texècution des aôes oui en fdht frappés ;
r* dit le iuritconAilte Paul oans la loi 28 , j^ if
ioram Jtgmficaàoae , celui-là efl cenfè aliéner
I bien^ qui laifle pafler le temps de la pref-
C'oa fans le revendimier.
loi 1 » §• i tjf'^ heaàs , 3°. nous offre un
ne exemple ; elle àkcvit qu'un legs ou un fidéi-
■imis Êùt par un fils de Êunille, quoique nul
PS fbn principe , devient valable , fi le fils de
pblle , étant émancipé > témoiuie être toujours
iB la même volonté & y perlévère jufqu'à la
)ft«
|e mariage contraâé par un impubère e(l nul ,
demeure perpétuellement tel. si cependant il
nrenoit , après la puberté , un nouveau conien-
bent de la part de l'homme & de b femme , le
■iage feroit validé , & hepourroit plus être dif-
B. CJeft la décifion expreile du chapitre i > §. i ,
K décrétâmes , de JponftUibus impubtruM , & de la loi
fi dt liât nupaarum.
On a agité au parlement de Normandie la quef-
B de iâvoir 'fi un patron ayant préCenté à une
Ebende un laïc cpii ne^s'étoit ^t tonfiirer qu'im-
tiSatement avant de recevoir Ton inltitution , la
lEtt de la préfentadon étoit e£[acée par la capa-
é furveiiue depuis. La conte(btion étoit entre
i dévolutaire & le préfenté. Il y a une fi grande
lation , difoit le premier entre l'aâe de préfen-
tion & nnftitution , que ces deux aâes ne font
l'un tout ; c'eft ce qui compofe la provifion ; fi
loc l'un des deux eft nul , fa nullité influe fur
Bure , & Ton ne peut détruire l'un , que l'autre
; tombe nécelfairement. L'inftitution eft une col-
iion nécefîàire fy. forcée , l'ordinaire ne l'accorde
K fur le fondement de la préfenution ; il pour-
it i la vérité pourvoir le préfenté de plein d'oit ^
r» orJhtirio; mais en référant fes provifions à la
'éiêntation , il les fait néceflairement dépendre
; h validité de cet aâe , & par conféquent il ne
tôt avoir l'intention de couvrir par les unes le
\ùm de capacité qui vicie l'autre.
Le prèienté difoit au contraire , que la tonfure
rat été le fondement de fes provifions *, que la
réiênation n'étoit point une partie principale de
t collation , mais feulement une fervituae fans
Kfuelle la collation donnée par l'ordinaire de-
FCBoit canonique , lor(que le patron ne fe plaignoit
1fs\ que par conféquent on ne devoit pas confi-
•trer le temm de 1 exercice du patronage , mais
^àm ou l'orctinaire avoit approuvé la préientation.
hx arrêt du 17 décembre 1637 , rapporté par
«&iue fur l'article 69 de la coutume, le dévolu-
tnt fut aaaiotenu dans U prébende. .
NUL'
*^3
Dans les bénéfices éle£ti£s confirmadl6, la nul-
au produite par l'incapacité du pourvu au temps
de 1 éleâion , peut-elle être couverte >par la ceua-
tion de cette incapacité au temps de la confirma*
tion ? La décrétale dudum , <ie eleSîont , décide pour
la négative » & c'eft d'après fa difpofidon que Du-
perray dit que la nuUtti d'un élu n'eft point re-
levée par la confirmation en forme commune. Ce-
pendant» continue-t-il , elle feroit fuppléée par le
iupérieur en connoiffance de caufè , en ajoutant
qu'il confère , en tant que de befoin , à cet élu la
même dignité.
Les voies de milKti n'ont point lieu en France »
c'eft-à-dire , que les aâes , dont les loix pronon>
c£nt la nullité y ne font pas nuls de plein droit , il
fiiut les faire déclarer tels , ce qui ne fe peut Étire »
fans obtenir à cet effet des lettres du prince. Mais
cela n'a lieu que pour les nullités de droit, c'eft-
à dire , celles qui réfultent du droit romain.
Cette règle n*eft pas fans exceptions. Nos pra-
ticiens, dit le Grand fur l'article 138 de la cou-
tume de Troies , en exceptent communément les
ufures , fymonies & les contrats £iits avec pu-
pilles. On peut aller plus loin , & dire en général ,
qu'elle ne peut avoir lieu , ni par rapport aux aôes
contraires aux bonnes mœurs ou au droit public ,
ni relauvement à ceux que des vices de forme in-
trinsèque empêchent de regarder comme exii^
tans , ni dans les cas où la nullité provient d'une
incapacité légale & abfolue de contraôer.
Il y a même plufieurs provinces où l'on efl ad-
mis , fans lettres de refcifion , à propofer toutes les
efpèces' de nullités de droit. Nous voyons dans de
Laurière , art. Nullité , que telle efl: la pratique coni^
''tante de la Lorraine. Dunod , en fon traité de l'a-
liénation & de la prefcription des biens d'églife , en
dit autant de la Franche-Comté , & il y n pour cette
province unédit du mois de juillet 1707, qui pa-
roît y autorifer cet ufage. On juge de même dans
les Pays-Bas ; & quoique l'on y prenne quelquefois,
des lettres de refcifion contre des aâes nuls de
droit , cette formalité n'y a jamais été regardée
comme héceffaire.
A l'égard des jugemens , il faut diftinguer s'ils
font interlocutoires ou définitifs.
Les jugemens interloaitoires ou de fimple inf-
truâion peuvent être dîclarés nuls par les juges
mêmes qui les ont rendus , & cela fur la feule ex-
f)ofition des moyens qui en fondent la ««////t-.C'efl
a conféquence du principe établi par la loi 14,
ffl de re judicMJ , ik par les dofteurs qui l'ont com«
mentée , que ces fortes de jugemens font fujets à
être révoqués jufqu'en d.'Rnitif. De-là l'injonftion
que l'ordonnance crimii^elle , titre 14 , .ntide 8 ,
fait aux juges d'examiner , avant de procéder au
jugement définitif des procès , s'il n'y a pas desi
nullités dans riiiitruélion. De-là la pcrmifïion ex-
preffe qu'elle leur donne , titre 6 » article 14 , d*an-
nuller les dépofiùons qu'ils ont reçues fans les
formalités requifes. De-là auf& l'obfervation que
11>
il.
Cv
--vi-ci,
. .-V juges ,
c^ .c:r pjrla
a.r-iion qui
.. .. !»: remarque
,. ■.»: viit plus an-
, -. X ii:i appel in-
,.. li-j'^ricHr eflfiiiiî
/. .«ar arrct du 7 dé-
.l,-^:ïiîau de Lacombe
..c, ;>u mot Offiiul,
^^ sSiii de pure indnic-
. . .% viT le juge ou commif-
,.N» . oii li ce pouvoir eft ré-
. «.,-. U paroît , dit Serpillon ,
«,• ode l'oidonnance de 1670 ,
. -«:!tc do pouvoir feul dcdarcr
■-" » . oiv* qui n'ont pas été reçues
»,■-. tonnai' tés néceliaires. Ccpen-
... u'.TCur, il cft plus sûr de fecon-
..-«.iii 10 juin 1746 , qui a jugé que
. ...i:'-.incl d'Angers n'avoit pu dé-
»-^ ,-,i:c':>.jiies djpofitions d une informa-
.;% v'it faite. Du Rouffeau rapporte les
. • : !wi"ij-.icl."i cet arrêt a été rendu ; il prouve
. .• -.: lonibrmes à l'cfprit de l'ordonnance ,
.«,■ 'v !■:;->: doit caiTcr ce quieA nul de l'avis
\,::\ oiiicicrs , ou de deux gradués ou pra-
1 ^* pouvoir que l'ordonnance attribue aux juges
,i*j;.,;uil!ercux-mcmes leurs procédures vicicuies,
.1 jtiili lieu par rapport à celles qui ont été £tites
en d'autres lièges , 6c qui leur iont renvoyées
pour les continuer. Un arrêt du aa décembre 173 1 ,
r.ippoi'té par Serpillon , a enjoint au licutenant-
«énéral de Limours, lorfqu'il continuera une pro-
cédure commencée par un premier juge , d'exami-
ner , avant toutes cliofcs , fila procédure cA régu-
lière , & au cas qu'il ne la trouve pas telle , de la
déclarer nulle , ou fe pourvoir à la cour pour en
faire prononcer la nuilité avant de faire aucune
inÀruâion de Ton chef, ou procéder à aucun ju-
gement.
Lorsqu'il s'agit d'un jugement définitif, il faut
diftingucr «'il cil rendu en dernier reffort , ou fujet
à l'appel.
Dans l'un & l'autre cas , les parties qui n'y ont
pas été appcllies , ou qui ne l'onr pas été duement ,
peuvent en faire prononcer la v;*//.'/!- parles juges
même qui les ont portéb ; il ne leur faut pour cela
d'autre voie que celle de I'opposition.
Mais quand la partie qui veut faire déclarer un
jugement nul , a été duemer.t rfî' gnce , elle n'a pas
d'autre voie à prendre que cc''v> d^ la callàtion ou
ile la requête civ^e, ft le jugement eft eaderuier
inti
retl
NUL
reffort , & celle de l'appel , s" e5 queffion (Ti
fimple iv-ntence.
Sur la queflion de favoir iL=f quel tcfflpi .
doit fe^ pourvoir pour faire declirer une nu/Iik',
faut diftinguer fi la nuliltè eil propoïn par e — "
ou par adion.
Dans le premier cas, il n'y a aucun lapi
temps qui puiffe la couvrir. C'e'ft ce q-j'étaWitr
nod , pan. I , ch.ip. 12 ; & c'eft ce que Furgole
montre parfaitement en ces termes : •« dios 1^
tc.ups la nulliu d'un teAamcnt , rélulnnw dé
prêt Jri::j>n , djvra-t-eile être propofée r Je répa
que le tellament étant nul de plein droit , &
pouvant produire aucun effet quant à l'inîKi
d'hjriticr, la n::!!'.u peut erre oppol'je en n
temps ; c'e/i-à-dire , perpétuellement , mèmeapi
trente ans , par voie d'exception ; parce qucf
funt t^mpjraUi .:j j^.-aJum ^ funt p.rp^uu jJ a
ptcnJum; qu'ainfi celui qui fe trouve en poflèii
d'un bien dont on veut le dépofTcder es verti^
fubftitution univerfelle comprife dans un «A
nul par prétérition , peut oppofer la nuUitè en
3ue temps que ce (oit. Pour évincer le poffi
'un bien , quand même il n'auroit point oe tint
faut que le demandeur falFe apparoir d'un tin«'
& légitime , qui lui attribue la propriété ; an
ment il ne doit pas être admis à fa demaoide ,
il en doit être exclus , non à caufc du droit 1
pofleffeur , mais par défaut de droit & de tint
fu part, ù caufe que rà v'indicatio foli éomna 9
pttit ; qu'il faut par conféquent que le demanA
rapporte un titre légitime de propriété
ment le défendeur doit être renvoyé ab(M
parce que in pari causa mtlior eft conJmo
demis ». I
Dans le fécond cas , on diftingue U nulM abfÔM
d'avec la nullité relative. '>
La nullité abfoluc ne peut être couverte aar l|
prefcription : ce principe eft avoué par tous lésai
teurs ; mais quelques-uns foutiennent qu'il ea firi
excepter la prefcription immémoriale. « FacUrf
M les réfute , dit Dunod , & fon opinion eft h
» plus commune : je crois cependant qu'on doi
n laiflcr la queftion à l'arbitrage du juge , pour h
» décider fuivant les circonftances , la qualité A
u l'importance de la nuUitc ».
On fait aflez communément fur cette matièrl
une fous-diAinâion qui peut être d'un grand &
cours en plufieurs circonuanccs ; c'eft que lesaâa
argués de nullités ablblues pour des défauts effet»
tiels de formalité, ne font pas même confinnd
par une polTeiTion immémoriale, lorfqueces aâd
renferment une preuve direâe & pomive de l'o-
milHon des formes nécciraires ; c'eft l'efpècc prt-
cifc de la maxime , mf/i//5 eft non habi.re titubai,
^uàm lub.re vitiofum. Au lieu que , dans les cas 0*
cette omifTion n'eft pas prouvée par les aftes toi
me , ou ne l'eft que négativement , le laps de cer
ans &it préfumer que toutes les formes ont été refi
' plies. La prcrcr^>tion de 30 ou 40 ao$ produit a<i:
quel^eft
NUI
efi>\s cet effet : cela dépend de l'arbitrage
^e âc de la nature de chaque affaire. Cùm illud
pr , dit Dumoulin , non fit à jure diterminatum ,
t>£u dcttrmlnjrl , cùm à finguLirtbus 6» varns foc-
I (ucumjlantus pendeaty concludo judicls ejfe ar-
m.
Bant aux nullités refpeftives , on ne peut plus
ropoTer par aiftion, après une poflelTion de
t aru de la part de celui que Ton voudroic
Kr. u L'on ne révoque point en doute parmi
Bs , dit Ehinod , que les nuUha refpcdives fe
rfcrirent par trente ans , & qu'il n'y a plus
ramage à les propofer après ce temps , li ce
ft par voie d'exception ". Fureole enfeigne
!ais chcCe par rapport aux teitamens nuls :
rhèritier inftitué a pofledé l'hérédité pendant
te ans , & qu'il n'y ait aucun moyen qui ait
_ èché ou interrompu la prefcription , L nul~
ne pourra produire aucun effet , non que le
ent foit dtfvenu valide , parce cjue cela ne
ut point , à caufe de la maxime , quod Inït'to
i/um ejl traflu temporis convalefcere non potefl ^
parce que la prefcription aura acquis à l'hé-
la propriété des biens , Se produira une
ption qui détruit & exclut le droit de ceux
auTXiient pu demander l'hérédité, s'ils étoient
inus avant raccompliiTement de la prefcrip-
r ».
kprès le principe établi ci-deffus , que l'on ne
m France propofer une nulliti de droit contre
ïïktax , ft ce n eil à l'aide de lettres du prince
trme de refcifion , il fembleroit que l'on ne
,us être admis à le faire après le temps au-
nos loix ont limité les aftions refcifoires ,
e , après dix ans. Néanmoins le Grand
lion d'une fentence du bailliage de Troies ,
t mars 1560, qiù a jugé le contraire, & il
prouve la décifion. " La formalité des lettres,
il fur l'article 1 39 de fa coutume , n'empêche
que le principal de l'affaire ne doive être
,c félon fa nature & qualité , c'eft-à-dire ,
on la nullité , puifque l'obligation étant faite
fn caufe , l'obligé pouvoit répéter l'obligation
tdicltùne fine caus,i , jufqu'à trente ans , par Ic-
tl efpace de temps feulement les aftions per-
onellcs peuvent être prefcrites. Et ne font
contraire les ordonnances de Louis XII de
N U N
215
» l'an I î 10 , article 46 , & de François I de Tau
" '53Î' chjpitrt 8, article ji, d'autant qu'elles
M n'ont lieu que pour les obligations qui fubfirtcnr
I» de leur commencement , comme celles faites par
» dol , fraude ou crainte , pour refcinder lefqueiles
» la reflinition eft néceffaire , tant par le droit ro-
» main que par notre droit , & non pas pour les
» obligations nulles , n'étant pas vraifemblable que
» l'intention de l'ordonnance ait été de violer les •
M raifons de droit à l'endroit de ceux qui font
H contraints d'avoir recours aux lettres du prince ,
n ès casèfquels, félon la vraie raifon de droit , il
" ne feroit pas befoin de lettres ».
NUMBLE: <3w NoMBLE , ( Droit féodal. ) On a
donné ce nom à des longes de veau ou a des échi-
nées de porc que les feigneurs fe font attribuées
dans bien des lieux à titre de leyde ou de droit de
marché fur ceux de ces animaux qu'on tuoit dans
les boucheries.
Fûyir^ U Glùjfiirt de Ducange , aux mou LuMBI ,
NUMBILE , 6- NUNBLICUS , & le Gloffartum novum
de dom Carpentier, aux mou Nebulus , Nu.M-
B1L£ , NuMBLUS O NuMBULUS. Ce dernier auteur
cite des lettres d'amortiJIement de l'an 1445 , pour
l'églife de Viviers , oii il eft dit : «« Item la moitié
n des langues de bceufs & des nombles des porcs ,
» qui fe tuent au mazel, ou boucherie n.
n paroît même que les feigneurs de certaines
terres levoient auffi des droits femblables fur les
porcs tués hors des boucheries, par leurs fujets.
yoye[ l'article PalleRON DE PORC. ( M. Garrah
DE CovLON , avocat au parlement. )
NUNCUPATIF , adj. terme de Jurifprudence , qui
ne fe dit qu'en parlant d'un teftament. Or un tef-
tament nuncupattf que Juflinien appelle ttypxqiof
JiovMO'iv jvoluntatem non fcriptam ^ étoit celui par
lequel le tertateur nommoit feulement de vive voix
l'héritier qu'il vouloir inftimer,& les légataires à
qui il faifoit des largeffes , & cela en préfence de
ïept témoins convoqués pour cet effet \ fi le tef-
tatcur étoit aveugle , il falloit un huitième témoin ,
ou un olïïcier public qui rédigeât par écrit la vo-
lonté du teftateur.
Le teftament nitncupaiifticù ufitè qu'en pays de
droit écrit , où il eft tenu pour bon ; mais en pays
coununier il eft rejette , à moins qu'il ne foit tef^
tameut militaire. Foyei^ Testament,
I
«w^^
il
Ff
»x6
o
o
\ o BE
J^ quinzième lettre de notre alphabet , & qua-
trième voyelle. VO , gravé fur les monnoies de
France , fervoit à diftinguer celles qui étoient £a.-
briquées à Riom.
O A
OANCE. royei Oyance.
o B
OBÉANCIER , f. m. ( Jurlfprud. canomque. ) eft
un titre ufité dans l'èglife collégiale de Saint-Juft
de Lyon : le grand obianàer eft la première dignité.
Le premier cnanoine après les dignitaires , a aufti
le titre d'obéancier. Ce terme paroit être venu , par
corruption , ^obid'uncier ; il y a apparence que ces
obéanc'urs ont été ainfi nommés , parce que , dans
Torigine , ils étoient envoyés par l'archevêque de
Lyon pour deiTervir cette églife.
OBÉDIENCE, f. f. {Jurîfpmd. canonique.) ce
terme , dans fon origine , étoit toujours fynonyme
dobéijffance ; il n'eft plus ufité qu'en madère ecclé-
Itaftiqne , & on lui attribue différentes fignifica'
tions.
En général , obédience lignifie foumjjion à un fu-
périetu- eccléfiaftique ; quelquefois ' ce terme fe
prend pour l'autorité même du fupérieur ; quelque-
fois enfin on entend par obédience , la peraiimon
ou l'ordre que le fupérieur donne d'aller quelque
part , ou de faire quelque chofe.
Pendant le grand fchifme d'Avignon on fe fer-
Toit du terme ^obédience pour déligner le terri-
toire dans lequel chacun des deux papes étoit re-
connu comme légitimement élu. Prefque toutes
les villes de Tofcane & de Lombardie , toute l'Al-
lemagne , la Bohême , b Hongrie , la Pologne , la
Prufic , le Danemarck , la Suède , la Norwèee ,
rAngleterre,étoient de l'obédience de Clément Vll ;
la France , la Lorraine , l'Ecoffe , h Savoie & le
royaume de Naples, fe rangèrent fous l'obédience
d'Urbain : l'Efpagne prit d'abord le même parti ,
enfuite elle fe mit fous Vobédience de Clément VIL
Ceft en ce même fens que l'on appelle ambaflà-
deurs d'obédience , ceux que des princes envoient
au pape pour lui rendre hommage de quelques
fiefs qui relèvent de lui : c'eft ainh que les rois de
Naples & de Sicile envoient un ambaffadeur d'obé-
dience au pape , auquel il préfente la haquenée que
CCS princes doivent au pape -à caufe du royaume de
Naples.
Les provinces dans lefquelles le concordat n'a
pas lieu, & qui font foumif«s à toutes les règles
de chaoceUerie ique l'on obferyoix avant le concor-
dat , telles que la Bretagne , la Provence, 1
raine , font appellées communément pays
dience , ce qui eu une expreilion très-impropi
que ces pays ne font point fournis au pap
particulièrement que les autres ; toute la dig
eft que la règle de menfibus 6* alum.mva y j
c'eft-à-dire , que le pape y confère les bé
pendant huit mois de l'année , les autres col
n'ont que quatre mois , à la réferve des év
lefquels, en faveur deb réfidence, ont l'a
tive , c'eft-à-dire , qu'ils ont la collation p
un mois , & le pape pendant l'autre , & a
fuite alternativement.
Le pape n'ufe point de prévention dans 1(
d'obédience , dans les fut mois dfe raltemati
évèqucs , ni dans les quatre mois des autre
teurs.
Obédience , fe prend aufli pour un afte qi
périeur eccléfiaftique donne à un inférieu
f)our le faire aller en quelque mifllon , fc
e transférer d'un lieu dans un autre , ou [
permettre d'aller en pèlerinage ou en voya
prêtre ne doit point être-admis à dire la me
un diocèfe étranger , qu'il ne montre fon ol
On doit arrêter les moines vagabonds qui
par le monde , & qui ne montrent poii
obédience.
On a aufti appelle obédiences les maifons ,
chapelles Su métairies oui ne (ont pas des t
bénéfices féparés, & dans lefquels un fu
eccléfiaftique envoie un religieux pour le<
vir ou adminiftrer. On les a ainfi appelles ob
parce que le religieux qui les defTert n'y eftc
qu'en vertu d'un ade a obédience, & qu'il c
cable ad nutum.
Dans les premiers fiècles de l'état mon:
tous les prieurés n'étoient que des obédit
y a encore quelques abbayes où les prieuré;
dépendent ne font que de fimples obédienc
OBÉDIENCIER, f. m. eft un religieux
par l'ordre de fon fupérieur , deflervir un
dont il n'eft point titulaire. Voyer Obè
{A)
OBÉISSANCE , f. f. {Drou naturel Ô'po
Dans tout état bien conftituè , Vobéijfflince à
voir légitime eft le devoir le plus indtfpenf:
fujets. Refufer de fe foumettre aux fouveraii
renoncer aux avantages dcf la fociété , c'eft
fer l'ordre , c'eft chercher à introduire l'ai
Les peuples , en obéifTant à leurs princes ,
fent qu'à la raifon & aux loix , & ne tra
qu'au bien de la fociété. Il n'y a que des tyi
commanderoient des chofes contraires ; il
roient les bornes du pouvoir légitime , & les
feroient toujours en droit de réclamer c<
OBI
ence qui leur feroit faite. U n*7 a qu'âne hoti-
s flatterie & un ayiliflement odieux qui ait pu
dire à Tibère par un iénateur romain : ùii fum-
rerumjudîàum du dêdere , nob'ts obfequ'ù glorîa
a eft. Auiû MobiiffMce ne doit point être aveugle,
ne peut porter les fujets à violer les loix de
iture. Chûles IX , dont la politique inhumaine
ètermina à iminder à fa religion ceux de fes
s qui avoient embrafTé les opinions de la ri-
te, non content de l'afireux màflacre qu'il en
vas fes yeux & dans fà capitale, envoya des
» aux gouverneurs des autres viUes du royau-
pour qu'on exerçât les mêmes cruautés (ur ces
ires infortunés. Le brave d'Orte, commandant
foaac , ne crut point que Ton devoir pût l'en-
r à obhi à ces ordres fanguinaires. u Tai com-
miqui , dit-il au roi , le commandement de
tre majeftè à fes fidèles habitans & gens de
erre de la gamifon , je n'y ai trouvé que
ns citoyens & braves foldats , mais pas un
urreau : c'eft pourquoi eux & moi flipplions
s-humblement votre majeAé de vouloir em-
>yer nos bras & nos vies en chofes po(Iibles ;
élque hafârdeufes qu'elles foient , nous y met-
ns jufqu'à la dernière goutte de notre lang w.
omte de Tende & Chamy répondirent à
qui leur apportoient les mêmes ordres , qu'ils
ooient trop le roi pour croire que ces ordres
nains puflent venir de lui. Quel eft l'homme
leiix , quel efl le chrétien qui puifTe blâmer
bjets d'avoir défobéi ?
^ISSANCE , ( Droit féodal. ) les coutumes
\oa , du Maine & du Loudunois, entendent
î la foumiflïon du vaflal à fon feigneur. C'efl
ce fens qu'elles difent que le ^eignenr qui
Mnbe dans les accufations qui donnent lieu
commife , perd Vobiiffance de fon homme ,
ue les parageaux font obligés de retourner' à
idânce du parageur en cas de mefure , pour
talonner & les ajufter , & quand le parageur
ait appeller pour raconter parage. Les cou-
s difent que, dans ce cas, le parageau doit
, ce qui montre aflez l'origine de ce mot
Iwcf. Voyez lu préface de la cinquième partie
nmunes d'Anjou & da Maint , les articles 187 ,
& 216 de la coutume d'Anjou , les art. 206 , 211
p de la coutume du Marne , Us coutumes de
■*, art. 1^0; & de Loudunois , chap. 12 , art. 8.
eiroit qu'on doit donner le même fens au
tin barbare ô!obeijfentia ou ohdjjantia , qui
rouve dans deux titres rapportés aux preuves
"hifloire de Bretagne, lom. 1 , p. 407 & 408,
tque le petit gloflaire qui eft enfuite , dife que
ï une redevance. (M Carras de Covlos y
ut au parlement. )
MBTI/AIRE , f. m. ( Droit canon. ) ce terme,
i en madère bénéficiale , a plufieurs figni-
Mons.
1*. On appelle obituaire , le regiftre oh l'on écrit
' oKtf , c eft-à-dire , où l'on fait mendon du
Ô B L
li^
décès & de la fépulturo de certaines perfotinef.
Ce regiftre s'appelle âufti moratoire , nécrologe. '
2». On entend aufîl par obituaire, le regiftre fur
lequel on infcrit les prières & fervices fondés pour
les défunts & les autres fondations qui ont été
faites dans une églife.
3°. Obituaire fe dit encore d'un bénéficier pourvu
d'un bénéfice per obitum , c'eft-à-dire , par le dé-
cès du précédent dnilairc. Dans la chancellerie
romaine , il y a un ofRcier appelle dataire ou ré-
vifeur wr obitum. f^oyei Dataire.
OBLAT , f. m. ( Droit canon. 6» civil. ) on ap-
Pelloit ainfi autrefois ceux qui, fe dévouant à
état monaftique ; abandonnoient en même temps
tous leurs biens à une communauté ; c'étoient ne
véritables moines. La réception de ces (ortes&oblau
apportoit quelquefois des richeifes immenfes dans
les monaftères ; car , indépendamment des biens
dont ils étoient alors en pofTéftion & dont Hs fai-
foient l'abandon à la communauté , ils jouiftbient
encore du fmgulier avantage d'hériter de leurs
parens , tandis que les parens perdoient ce droit
à leur égard. Par ce moyen , les abbayes , & , en
général , les communautés régulières , ajoutment
ibuvent de nouveaux domaines à ceux qu'ils pof-
fédoient déjà de la part de leurs fondateurs.
Il y avoit une féconde efpèce Soblats que , par
une coutume barbare , on dévouoit au fervice des
autels dans les maifons religieufes , fans attendre
ni demander le confentement de ces malheureufes
viâimes. Tels étoient les enfâns qui , quelquefois
dès leur naiftànce , étoient donn^ à un ordre au
choix des pères & des mères ; cette donadon fe
fàifoit aufti par teftament. La cérémonie confiftoit
à conduire l'enfent auprès de l'autel , où on lui en-
veloppoit la main dans un des coins de la nappe :
dès-lprs il n'étoit plus libre à l'enfant dévoue de
renoncer à la règle & à l'habit auxquels il avoit
été deftiné. Ce cruel ufage a été aboli parmi
nous.
On appelloit encore oblau , des laïques qui , fans
renoncer abfolument au fiècle , ni même fans
prendre l'habit monaftique , fe retiroient dans une
communauté régulière , à laquelle ils donnoient
tous leurs biens à perpétuité , s'ils s'engageoient
à y demeurer toujours ; ou fimplement une jouif-
fance , s'ils fe réfervoient la faculté de forrir de la
maifon.
Une quatrième efpèce ffoblats étoit des' laïanes ,
qui , non-feulement fe donnoient eux & leurs biens
à un nionaftère , mais fe faifoient encore ferfs de
ce monaftère eux & leurs enfans. On a la preuve
de ce zèle abfurde dans les archives de l'églife de
faint Paul de Verdun , où l'on trouve une per-
miftion donnée, en 1360 , à un homme de cette
abbaye, de fe marier à une femme de l'évêché de
Verdui
naîtroient (
Qc l'autre moitié à l'évêque.
Oblat s'eft encore dit autrefois d'un foldat qui „
Ff a
yc, ac ic marier a une icuiuic uw i w> v».nv u<-
îun , à condidon que la moirié des enfàns qui
oient de ce mariage, appartiendroit à l'abbaye.
%^ O B L
%« tM^«MK ahl» fimrir à cuii^ de fies bldTures ou
^ 4 vMtJkttteT^totttogiê » nouni & entretenu dans
M*M •dktML>«î OU dkBS un prieuré de nomioanon
«y>«;«. VH» r^uMUiMt autrement moine UL
' Vmvuiû'hut i«$ nùlbas régulières font dëchar-
^><iA ôt; la iHHintture de ces oblau , parce que
^u^» U-«k ivlvlhu qui > par leurs bleflures ou leurs
Um^i* i«îi ^ »*;v»« 4«N« hors d'état de porter les armes ,
«mu iKHiirts {^ entretenus à l'hôtel des invalides ;
{< wHtMh W abbayes & tous les prieurés du
is>>-4uiutf p<ù«nt , en vertu d'unédit du mois d'avril
^<K''i 'dv» p«nfionsà cet hôtel, au lieu de la nour-
«tiûtv v4u'il!i tGurnifToient anciennement aux oblats.
Cvk Mr'tilions ont été fucce{rivement augmentées
)Mï dimrentes ordonnances , en proportion dtf
î'ttuguicntation du prix des denrées & de la valeur
uumiiraire du marc d'argent. Louis XIV les fixa
k c<>nt cinquante livres. Mais le feu roi ayant
Cunfidéré que les dépenfes de toute efpéce avoient
l«Uement augmenté , qu'il n'auroit plus été poffible
aux monaftéres de l<%cr* noiorir & entretenir
convenablement un officier ou foldat infirme ou
invalide , pour une fomme aufli modique, il donna ,
le 1 avril 1768 , une déclaration par Uiqudle il
ordonna qu'à compter du premier janvier précé»
dent , la penfion aobîat demeureroit fixée à la
fomme de trois cens livres , qui feroit payée chaque
année , de quartier en quartier , & par avance ,
au receveur de l'hôtel des invalides , par tous les
abbés & prieurs du royaume , à peine d'y être
contraints par faifie de leur tçmporeU Sa majeflé
Ce réferva en même temps d'accorder telle dmi-
nution qu'il sq>partiendroit aux abbés & prieurs qui
juftifieroient que les revenus de leurs bénéfices
n'excédoient pas deux mille livres.
Cette loi a été fnivie d'un arrêt rendu au con-
feil d'état le 13 janvier 1769, par lequel le roi,
en interprétant la réferve dont on vient de par-
ler , a ordonné que les abbés & prieurs qui juiti-
fieroient que les revenus de leurs bénéfices étoient
au-defibus de mille ûvres , ne paieroient que
foixante-quinze livres pour la penuon ^obUty &
que ceux dont les revÀius étoient de mille livres
oc au-deflus » mais qui n'excédoient pas deux mille
livres, ne paieroient que cent cinquante livres-
pour le même objet.
Les évaluations des revenus doivent fe faire ,.
fuivant le même arrêt , fur les baux & autres
pièces indicatives de la recette, uns autre déduc-
don que celle des charges foncières , & fàos que.
lès décimes payées par les titulaires des bénéfices
dont il s'agit , puiflentêtre déduites fiu- le mentant
de ces revenus.
OBLATION, f. (. (^ Droit canon. )figflifiètout
ce qui eft ofiert à Dieu ou à l'ègliiè en pur don;,
c'eft la même chofe <\\:Caf ronde.
Les Hébreux avoient plufieurs fortes d'oblatlonp
qu'ils préfentoient au tempfe. II y en avoit de
libres, & il y en avoit d'obligation. Les prémices
tciu décimes des fiuits, les hoûies |K>ur le géché
O BL
étoient d'obligation : les (àcrifices pacifiques ^
vœux, les oM^donr dliuile , dejpain, de via ^i
fel , & d'autres ckofes que l'on taifoit au
ou aux micuflres du feigneur , étoient libres &.i
dévotion.
Dans les premiers fièdes de l'égUfe , fes m
ne vivoient que à^oblation & d'aumônes : l'i
qui s'eft établi de payer la dixme n'a pas em
que les fidèles n'aient continué à £ure des
uons ; mais il y a des égUfes qui , ne jouiflàm
des dixmes, n ont d'autre revenu que les 0*/-
& le cafuel.
Saint AuguAin parle d'un tronc on <f un
particulier où l'on biifoit les oblaùons que l'on
tinoit à l'ufage du clergé , comme du linge,,
habits , & autres chofiK femblables.. U dS: m
dans les dialogues de iiùnt Grégoirc-le«raaa:i
oblaùons qu'on faifoit poiur les morts. Un coM
de Francfort diflingue deux fortes d'oiLtimu;
unes fe fàifoient à l'autel pour le (acrifice ; ks il
diacres les recevoient des mains des fidèles p
les remettre en celles des diacres , qui les 1
çoient fur l'autel : les autres étoient portées i
maifon de l'évêque pour l'entretien des pauvra
du clergé.
Il y a eu dans chaque églife divers régleim
pour le prtage des oblaùons entre les clercs,
concile de Merida en Efpagne, tenu en 666,
donne , canon 14 , que les oblaùons ùâtes k VÎ^
pendant la mefle , fe partageront en trois; quoi
f>remiére part fera pour l'évêque; la, iecoode , pt
es prêtres & les diacres ;. la troifièmc , pcHnr
fouAiiacres & les clercs inférieurs. Les obUm
des paroifliens appartiennent aux curés , à^lTen
fion des curés primitifs, des jpatrens & maigl
liers, &c. Les oblaùons ufiienes & incertaines 1
font point imputées fur la portion congrue. Ftyi
Portion congrue. ;
OBi.ATiON,étoitaufn un droit que les (è^nea
levoient en certaines occafions fur leurs honuai
Foyer le gloffaire de M. de LaUriére. (A)
OBLAT lONNAlRE , f. m. dans la baffe
nité, oblattonarius , étoit un officier ecdéfi
?ui recevoit les offrandes & oblations des fidi
i'étoit un diacre ou fous-diacre qui avoit cet
ploi; oblaùonnaire ,. ou diacre des obbtûonj étoit fe
même cbofb. Quand le pape célébroit , VobIaim>
noire apponoit du palais les oUadons , c'efl-à-diiej
le pain & le vin , & les donnoit à Harchiifiaae
Foyer l'ordo romanus. i-Â)
OBLLAGE, f. m. {Droit ftodaL) efi une i»
devance annuelle due en certains lieux au feignoc
Quelques-uns ont prétendu qa'obliage fe difoit poH
oubliage , & que ce terme venoit S oubli ; c'efl sùii£
que 1 interprète de la coutume de Bleis , fur l'^n
ttcU 40 , dit qu&^YûblLîgt eft l'amende que le fuJM
doit à fon feigneur, pour ne lui. avoir pas. pay^
fa rente ou devoir annuel au jour accoutumé , &
pour l'avoir oublié. En effet , les cens & rente
«niportent communément, ime amende faute, i
O B L
ais M. de Luuriiire remarque avec rai'
une imagtnacioa ridicuU àc Caire vejur
lot oubli.
ippcUé obllitp , vient du latin oblata,
lom que l'on donnoit autrefois aux
oient prcfentàs pour I2 communion ,
5 voit dans le feizième concile de To-
KVJ.
aufli le même nom à des pains ronds
( les lnjets étoient tenus cleprèfetuer
eur) Ces pains furent appelles obLtu
\ta ohlaia , feu oblationts ab ûfftrtndù ,
ils étoient prèfentés au feigneur , &
ifli parce qu'ils étoient à Tinftar de
donnoit pour la communion. On les
ançois obl'us, & par corruption oiihiics ;
l'on appelle oublies ces menues pâtiffe-
6 plates que les pâtUTiers font avec
& du miel ; & c'eit auiTt delà que les
jt appelles obhyers dans le Uyre tioir
•ifitf , l'on fit oblia^t & oublhge pour
redevance des oublies ou pains dus
; & en effet , dans la coutume de Du-
& oublies font employés indiffér«m-
ins la même fignification.
es étoient plus ou moins grands , St
ix , félon la convention ou l'ufage de
d'obllj^e a au/fi été emplové pour ex-
3 fortes de redevances dues au fei-
imc oublies de vin , oublies dû fro-
cs de chapons ; mais quand on difoii
eroent, ou oubliagc fans autre expli-
s'entendoit toujours d'une redevance
fque toutes les feigneuries ces droits
t été convertis en argent, l^oyei le Gbf
inge , ou mot Oblata , 6* celui de M. de
t mot Oblijges. ( >4 )
, On a donné ce nom au cenfuaire
: cens d'oubliage. f^oyci le Gloffarium
'am Carpentier , au mot Oblarius Jifus
l. Garran de Covlos y avocat au
^9ye\ Obliagï.
TION , f. £ ( Droit naturel & ci-vil. Y
le droit & d'équité, par lequel quel-
mu de faire ou de donner quelque
I quelquefois par obrtejûon , l'écrit qui
gagement ; & quand ce terme eft pris
\ , il fignifie un contrat paflé devant
rtant promeffe de payer une fomme
ibie en tout temps , ou du moins au
ertain temps.
0 , pril'e dans le fei» d'un lien qui nous
:lque chofe , eft la mère de l'a^^ion ,
effet toute aftion eft produite par une
l quand ij n'y a goint d'ulUgiitlon ; il
n'y a point d'aftion. Mais il y a des obftg^àuns
qui ne produifent pas d'adion , telles que les obli'
gâtions naturelles , les obligations fans caufe , les
oblig.itions contre les bonnes mœurs, f'oye^ Action.
Vubligjtion procède de quatre caufes , d'un con-
trat ou d'un quafi-contrat , d'un délit ou d'un quafi-
délit. Llks le forment cir quatre manières, parla
chofe , par paroles , par écrit , par le feul confen-
tement. Voye^ Contrat, Ql) a il -CONTRAT ,
DÉLIT , Quasi-délit.
Pour former une obligation , il faut le concoui*
de deux perfonnes , dont l'un» fe trouve engagée
à quelque chofe envei» l'autre. On appelle Jébi-
tei'r , celui qui a contrafté l'obligation ; èi, créjocier ,
celui au profit de qui elle eft contraiVèe.
Tous ceux qui font capables de contrafter , font
également capables de s'obliger. /'û'jK''î Contrat.
§. 1. Divijîon dis obligations. Les jurifconfultes
romains divifoient les obligations en naturelles,
civiles & mixtes ; en civiles &. prétoriennes. Mais ,
fans nous arrêter à ces divifioos , nous allons ex*
ptiquer , par ordre alphabétique , les diverfes fortes
d'obligations. >
Obligation aaejfoïrf , eft celle qui eft ajoutée à
Vobligdtion principale pour procurer au créancier
plus de (ùreté ; telles font les obligations des gages ,
& les hypothèques , relativement à VohLigûtion
perfonnelle qui eft la principale y telles font auftî les
obligations des cautions & fidéjuireurs , lefquelles
ne font qu'acceflbires relativement à Vobligiition
du principal obligé. Les obligations accelToircj
celTent lorfque l'obligation pruicipale eft acquince.
Voye[ l'art, ija des Placius du parltment de Rouen^
voyti Obligation principale.
Obligation authentique , cH celle qui cfl contrsftée
devant un officier public , ou qui réfulie d'un
jugement.
Obligation en brevet , eft celle qui eft paffée de-
vant notaire fans qu'il en reftc de minute clici
le notaire, mais dont l'original eft remis au créan-
cier. Fayc^ Brevet.
Obligation caufee , eft Celle dont la caufe eft ex-
1)rimée dans l'nfte , comme cela doit être pour'
a validité de ^obligation ; mais toute obligaiior. fans
caufe eft nulle.
Obligation civile , eft celle qui defcend de b
loi, mais qui peut être détrnite par quelque eaccpr
tion péremptoire , au moyen de laquelle cette obh-
ftition devient fans effet ; teïie eft l'obligation qu«
on a extorquée de quelqu'un ^par dol ou par vio-
lence. Pour former une obligation valable , il faut
que Yobligaùon naturelle concoure avec la civile , .
auquel cas elle devient mi'ite.
Obligation coTtditionnellt , eft un engagement qui
neft contrafté que fous condition : par exemple,
fi navis ex Afià \cncrit ; elle efl oppofée à Y oblige-,
lion pure & fimple.
Obligation confufe,çfi celW qui eft éteinte en la pcrfo.'V
nedu créancier ou du débiteur par le concours de queii
que qiudité ouobiigation paflive quiaiiéantitTaflion ;
4
4
à
2^0
O B L
telle eft ^obligation que le défiint avoir droit d'exer-
cer contre fon héritier , laquelle fe trouve confufe
en la perfonne de celui-ci par le concours des qua-
lués de créancier 8c de débiteur qui fe trouvent réu-
nies en fà perfonne. Voyei(^ CONFUSION.
Obligation ad da^ndum , eft un contrat par lequel
on s'engage à donner quelque chofe ; ce qui peut
tenir de deux fortes de contrats fpécifiés au droit
rom^n , doutdts yfacio tu des. Voyez leslnfiituus,
Rb. 3 , ta. 14.
Obligation écrite ou par écrit , eft celle qui eft ré-
digée par écrit , foit fom feing-privé , ou devant
notaire , ou qui refaite d'un jugement , à la diffé-
rence de celles qui font verlnles , ou qui réfultent
d'un délit ou quafi-délit.
Obligation éteinte , eft celle qui ne fubdfle plus ,
foit qu elle ait été acquittée par un paiement , ou par
quelque compenfation , foit qu'elle foit préfumée
acquittée par le moyen de la prefcription, ou qu'elle
foit anéantie par l'cftet de quelque fin de non-
recevoir.
Obligation dd faciendum , eft celle qui conftfte à
Êdre quelque chofe , comme de bâtir ou réparer
iincmaifon , de fournir des pièces, &c, c'eft le cas
des contrats innommés do ut fadas , facio ut des.
Infiit. lib. j , lit. 14.
Obligation en forme ou en forme probante & exé-
cutoire , eft celle qui eft mife en grofte , intitulée
du nom du juge & fcellée , au moyen de quoi elle
emporte exécution parée. Foye^ Forme exécu-
toire.
Obligation générale , eft celle par laquelle celui
qui s'engage oblige tous fes biens-meiU)les & im-
meubles préfens 8c à venir , à h différence de
l'obligation fpéciale , par bquelle il n'oblige que cer-
tains biens feulement qui font fpécifiés, à moins
qu'il ne foit dit que l'obligation fpéciale ne dérogera
point à la générale , ni Ta générale à la fpéciale ,
comme on le ftipule preique toujours.
■ Obligation à la grojje , ou contrat à la groffe , on
fous-entend aventure. VoyeT^^ Grosse AVENTURE.
Obligation à jour , on appelle ainfi en Breffe les
obligations payables dans un certain temps : comme
les contrats de conftitution ne font point ufttés
dans cette province, il eft pernUs d'yftipuler l'in-
térêt des obligations à jour , quoique le principal n'en
foit pas aliéné.
Obligation mixu , eft celle qui eft partie perfon-
nelle 8c partie réelle , comme l'obligation du preneur
à rente 6c de fes héritiers , 8c même celle du tiers-
détenteur pour les arrérages éciius de fon temps.
Les jurifconfultes romains appelloient obligation
nùxu celle qui formoi^ en même temps un lien
naturel 8c civil , forçoit le débiteur à remplir fon
engagement , & donnoit au créancier une aâion
pour le contraindre.
Ohligation naturelle , eft celle qui n'engage que
par les liens du droit naturel 8c de l'équité , mais
qui nejproduit pas d'aâion fuivant le droit civil;
tçllç «A Vobligatton du âls de Êunille > lequel ne
O BL
laiffe pas d'être obligé naturellement, qt
ne puilTe le contraindre. Cette obligation
ne produit point d'aâion , mais on peut 1'
pour tajat une compenfation.
Obligation devant notaire , eft celle qui i
traâée en préfence d'un notaire , âc par
digée.
Obligation perfonnellt, eft celle qui engs
«paiement la perfonne , 8c où l'obligation i
n'eft qu'pcceuoire à l'obligation perfonnell
Obligation prétorienne, étoit cncz les 1
celle qui n'étoit fondée que fur le droit pr
comme le conflitut 8c quelques autres iei
^oyeç CONSTITUT.
Obligation prépoflère , eft im aâe par U
commence par promettre quelque chofe ,
on y met une condition.
Ces fortes d'obligaûons étoient nulles
cien droit romain.
L'empereur Léon les admit en matièr
Jufbnien les autotifa dans les teftamen
toutes fortes de contrats ; de manière né
que la chofe ne pouvoir être demandée
1 événement de la condition , à quoi not
eft conforme. Foye^ la loi 2f y au code
mentis.
Obligation principale , eft celle du
obligé , à 1» aifférence de celle de fes cai
fîdéjufteurs , qui ne font que des obligaùai
foires 8c pour plus de fureté.
On entend aufli quelquefois par ohUga
eipale, celle qui fait le principal objet d
comme quand on dit que dans le bail à rer
gation des biens eft la principale , 8c que
la perfonne n'eft qu'accefToire.
Obligation pure 8c fimpU , eft celle (
reftrainte par aucune condition , ni terni
différence de l'obligation conditionnelle , .
ne peut demander l'exécution que quand
dition eft arrivée.
Obligation réelle ^ eft celle qui a pour ob
cipal un immeuble ; comme dans un bail
oii l'héritage eft la principale choie qu'o
à la rente.
Obligation fans 'caufe , eft un contrat où
n'exprime aucun motif de fon engagcme:
telle o^//^<iu<;/2 eft nulle, parce quon ne]
point que quelqu'un s'engage volontairen!
quelque raifon ; 8l pour qu'on puifTe jiig
validité , il faut l'exprimer.
Obligation fçlidaire , eft celle de plufie
fonr.es qui s'obligeiit chacune , foit conjoii
ou fépgrément , d'acquitter la totalité d'un
Voyei Solidité.
Obligation folue ^ eft ceUe qui a été ac
On dit quelquefois folue 8c acquittée ; ce qu
un pléonafme , à moins qu'on n'entende
lue , que ^obligation eft diuoute.
Obligation wiciale , eft celle qui ne pc
fur certains biens feulement.
O BL
m à umUfeA celle dont l'acquittement
un certain temps.- Voyei Terme.
M vtrbaUy eA nnepromefle ou contrat
lit de vive voix &'&ns écrit ; la preuve
is de ces ibrtes SobUMÛons n'eft point
ur une fomme au-deiïiis de loo liv. fi
aas les cas exceptés par l'ordonnance.
EUVE PAR TÉMOINS. {A)
'. l'objet des obligaàons. Toutes les chofes
lans le commerce font fufceptiblcs de
is objets ^obrigaâon. Cette règle s'ap-
i-feiilement aux chofes qui compofent
:ertain & déterminé , mais encore à des
t font indéterminées. Mais pour qu'une
terminée donne lieu à une obligation ,
lie foit d'une certaine confidération mo-
ine quand on a promis une bague de
ine montre d'or en général ; car fi cette
t telle qu'elle pût être réduite k pref-
il ne pourroit point y avoir d^obliga-
idu que , dans 1 ordre moral , prefque
nfidéré comme rien. Ainfi , dans le cas
ipuleroit une promefle de donner de
» légumes , du papier , fans dé terminer
: des chofes , if ne réfulteroit de cette
aucime obligaùoa , parce que tout cela
réduire à prefque rien, comme à un liard ,
e , à une feuille de papier,
t auflî contraâer des obligations reladve-
chofes qui n'exiftent pas encore, mais
ttend l'exiftence. Ainfi , lorfque je m'en-
Tcr les fruits que produiront les arbres
rdin Tannée prochaine , je contraâe une
ralable , quoique ces fruits n'exiftent pas
remarquer que , relativement aux fuc-
es loix romaines ont établi une excep-
règle que les chofes futures peuvent
u à une obligation : ces loix ont annuliez
>ntraire à llionnêteté publimie, toute
R qui a pour objet .une fucceUion fiiture.
ifpofitiondu droitromaina été reflreinte
abc, en ce que la feveur des contrats
e y a ^t autorifer les conventions par
IX fucceffions futures. Ainfi vous pou-
le contrat de mariage de votre enfant ,
ger à lui laiiTer en tout ou en partie
ire fuccef&on ; vous pouvez de même
>er à la laiâer aux enfans qui naîtront
je.
X de police concernant les bleds, les
s laines, ont introduit une autre excep*
règle que les chofes futures peuvent
u à une obligation ; les bleds & les foins
it être valablement achetés avant la rô-
les laines avant la tonte,
ouvons nous obliger à délivrer , non-
les chofes qui nous appartiennent , mais
;lles qui appartiennent à autrui : ainfi
it s'engager envers Paul à lui délivrer
0*B L 131
un équipage qui appartient à Martin : il Êtut,eil
cas pareil, que Pierre achète l'équipage promis^
& fi Martin ne juge pas à propos oe le vendre ,
Pierre fera tenu d^ dtommaees & intérêts réful-
tans de l'inexécution de Vobligatîon qu'il a con-
traâée envers Paul.
On conçoit que tout ce que nous avoiu dit
ne peut s'appliquer qu'aux cnofcs qui font dan>
le commerce , & que celles qui n'y font pas né
peuvent être l'objet d'une obligation : ainfi on ne
peut pas s'obUger à donner un evêché , ujie églife ,
un chemin public , &c.
Oh ne peut pas non plus s'obliger valablement
à donner à une perfonne une chofe qu'elle eft in»
capable de poiTéuer : on ne pourroit pas , par exem-
ple , contraâer Vobllgation de donner des im-«
meubles à des gens de main-morte , parce que le
fouverain les a déclarés incapables oen acquérir
fans fa permiffion.
Tous les Êiits qui font d'une exécution pofii*
ble peuvent être l'objet d'une obligation , quand
même cette exécution feroit impoffible à celui
3ui s'efl obligé. Dans ce dernier cas , le débiteur
oit s'imputer d'avoir contraâe un engagement
indifcret. .
Il faut excepter de la règle qu'on vient d'éta-
blir , les faits qui font contraires aux loix & aux
bonnes mœiu^ ; ils ne peuvent point être l'objet
d'une obligation.
Il en efl de même d'un fait qui n'efl pas dé-
terminé; il ne produit point d'obligation. Ce fe^
roit , par exemple , inunlement que je me. ferois
engage à vous cooflruire une maifon , fi le lieu
de la'fituation n'étoit pas déterminé.
. Obfervez d'ailleurs qu'il faut ,que ce qu'on
s'oblige de fsuTe ou de ne pas faire , foit tel , que
celui envers qui l'obligation eu. contraâée, ait
intérêt à ce qu'elle foit exécutée , & cet intérêt
doit être appréciable ; finon celui qui s'efi obligé
peut , fans rifque , fe difpenfer de remplir (on
engagement , attendu qu'on ne pourroit point pro-
noncer de dommages & intérêts contre lui.
Suppofez , par exemple , que nous foyons con*
venus- que vous iriez tous les mois faire une
vifite au gouverneur de la province ; il ne ré-
fulteroit die cette convention aucune obligation ,
parce que je ferois cenfé n'avoir aucun intérêt
à ce que vous fifiiez cette vifite.
Mais quoiqu'un fait auquel on n'a point d'inté-
rêt appréciable ne puifie être l'objet d'une obli'
galion , il peut en être la condition ou la charge.
Ainfi , dans le cas où nous ferions convenus que
fi vous vous abfleniez de pafTer la nuit au bal je
vous donnerois cinquante écus, la convention fe-
roit valable. C'efl conformément à cette règle ,
qu'un arrêt rapporté par Maynard , a jugé valable
une promefle par laquelle un neveu s étoit obligé
-envers fon oncle à ne plus jouer, fous peine de
lui donner trois cens livres, s'il manquoit à fa
promcfie«
l'eft
0»L
j* jât <* >t»J^i^mmt^ Cdd qui «V
^ ^. x> , A X *>»*^ •* ^«« convenables , loir au
... Vi i H w»«i>«ae <ru» le repréfente.
>;, -.y,. V (-.^aa U cWlc à Uvrer eft un corps
\ .sOi»-.v*i» «** c>bUgé de donner un foin
. ^.«,.svv t H ^N«*»ùtvation de cette chofe, juf-
. H ^vv.iv u>»i Uvric. Il faut conclure de-là,
. .>sr. 4\x»«« négligé ce foin, la chofe vient
* , . .1 gm 4 i<? Uv'tiriorer , le débiteur fera tenu
'>. ,Av;iuM.«^v* & intérêts qui réfulteront de la
\l..A v|»wl crt le foin cpie le débiteur eft obligé
vv »nv"Wt à l« confervation de la chofe ?
\9 ùùa eft relatif à b nature du contrat qui
* ^vtduit ['obligation. La loi 5 , §• ^ > # commo-
...j.'. établit pour principe , que quand la conven-
lUi» n"a pour objet que la leule utilité du créan-
vicv , comme dans le contrat de dépôt , il fuffit que
le ilébitcur apporte de la bonne-foi à la conferva-
cion de la chofe : ainfi on ne peut rendre ce der-
nier refponfable que de la faute grave , qui eft
cenfée tenir du dol.
Si la convention a pour objet Tutilité commune
des deux contraâans , comme dans le contrat de
vente « le débiteur eft obligé de donner à la con-
fervation de la chofe le foin qu'une perfonne pru-
dente a coutume de donner à fes afiaires ; d'où il
fiût qu'il eft refponfable de la faute légère. Le ven-
deur , par exemple, eft tenu de cette Éiute , rela-
tivement à la cWe vendue qu'il s'eft obligé de
livrer.
Quand la convention ri*a pour objet que la feulé
utilité du débiteur, comme dans le contrat de prêt
il ufàge , le débiteur eft obligé de donner tout le
<bin pofTibie à la confervation de la chofe, d'où
il fuit qu'il eft tenu de la faute la plus légère.
Tant que le débiteur d'un corps catain n'a
pas été mis en demeure de payer , il n'eft tenu ni
des cas fortuits , ni de la force majeure , à moins
]ue, par une convention particulière, il ne s'en
oit chargé , on que, par hme précédente, il n'ait
donné lieu au eas fortuit.
Lorfque , par une interpellation judiciaire vala-
blement (aÏK , le débiteur a été mis en demeure
de remplir fon oblieaàon , il doit indemnifer le
créancier du préjudice que le retard lui a occa-
fionn^ Ceft en conformité de cette règle , que fi
un cas fortuit ou de force majeure a fait , depuis
le retard , périr ou détériorer la chofe due , le débi-
teur eft refponfable de cette perte, dans les circonf-
tances où elle auroit pu ne pas avoir lieu de même
chez le créancier. Ceft aufu en conformité de cette
règle , que le débiteur eft obligé de faire raifon' au
creancio- , tant des fruits perçus , que de ceux que
le même créancier auroit pupercevoir depuis le ife-
tard du débiteur. Mais des offres valablement âites
par le débiteur , font ceffer l'effet de fon retard en-
yers ie créancier qui eft en demeure de les accepter.
Souvent Voùligaiion de livrer uçe çhoÇt s'étend
?<
O BL
aux fruits que cette chofe produit; & anxî
rets , lorfqUe b chofe due eft une fomme ^vf
Ceci dépend de la nanu% de chaque convendti
des différentes caufes qui donnent lieu aux
gâtions.
Quand l'objet d'une ohûgaàon eft une choA
£dre, & que le débiteur no l'a point £ute i
avoir été mis en demeure de b faire , il eft
de l'indemnité du créancier , & cette ini
doit être évaluée à une fomme d'argent jp
experts dont les pardes font convenues , ouf
juge a nommés d oiHce.
Le débiteur n'eft ordinairement mis en deuMl
que par une demande juridique , qui tend i!
qu'il ait à remplir fon obligation , finon quil
condamné aux dommages & intérêts du cr^ndc
En confêquence de cette demande , le jugel
donne que le débiteur fera tenu , dans un ttldj
d'exécuter ce qu'il a promis , fous peine des i
mages -& intérêts refultans de l'inexécutioa,
il le condamne aux dépens envers le créanda
Quelquefois le débiteur eft dans le cas de i
porter des dommages & intérêts, pour n'avoir,
rempli fon obligation , quoique le créancier i
point formé de demande juridique à cet ^
Ceci arrive quand b chofe que le déinteur e
tenu de faire , ne pouvoir s'exécuter udlemem
dans uii certain temps qu'il a biffé paffer.
exemple , j'ai acheté de vous une certûne <j
tité de marchandifes que je me propofois de
à b foire de Beaucaire ; vous vous êtes e
me les livrer lors de l'ouverture de cette
& cependant la foire s'eft termina fans que i
ayez rempli votre obligation : il eft évident qnV
cas vous me devez des dommages & i
quoique je n'aie formé aucune demande ji
pour vous mettre en demeure. -La raifon ea
que b connoiffance que vous aviez du jour oit
vroit la foire, étoit une interpellation fnffil
Si mielque cas fortuit ou oe force majeaM
empêché le débiteur de remplir fon obligaàoii.^2
ne peut être prononcé de oommaees & vahA
conne lui ; mais il faut qu'en pareil cas il averti
le créancier , & lui fafte part de l'obfbde. Sa
cet avertiffement , le débiteur feroit tenu des dol
mages & intérêts du créancier , à moins tonieii
qu'une force majeure n'eût pareillement reai
l avertiffement impraticable.
Ceft ime fuite ou un effet de Vobl^attonj qi
le créancier ait le droit de pourfuivre le d^itoi
poiu* b lui faire exécuter.
Quand V obligation eft d'une fomme liqmde,!
débiteur eft fondé à l'employer par voie de cm
penfation contre fon créancier jufqu'à due cet
currence de ce que l'un peut être créancier i
l'autre
Lorfque Yobligation confîfte à donner une chofi
le créancier ne peut en devMir propriétahrc qrfa
tant que le débiteur lui en fait la tradition réd
ou feinte , en rempliûànt foa obligation. Jufqo^
D ^ L
n'a que le droit de demander la chofe
une aâion t'ormèe contre la pcrfonne du dé-
sir qui a contrafti Vobligjtion envers lui , ou
ifre les hériiicrs ou fucccfleurs univerfels, at-
du que ceux-ci fuccèdent aulTi aux charges &
dcnes.
1 £iut conclure de cette décîfion , que fi de-
i que le débiteur s'eA obligiï de donner une
tk à un tiers à titre fingulier , foit de vente ,
t de donation , le créancier n'cil pas fondé à
Bander cette chofe au tiers-acquéreur; il peut
Icment agir contre le débiteur , qui , faute de
iToir donner la chofe qu'il ne poiTéde plus ,
t être condamné aux dommages & intérêts re-
ins de l'inexécution de fon obti^jûon.
>e même , fi le débiteur a fait un legs de la
lié qu'il devott livrer , & qu'il vienne à mou-
, le légataire aura la propriété de cette chofe ,
e aêancier n'aura que des dommages & inté-
( à prétendre contre les héritiers du débiteur.
[Cependant fi le débiteur étoit infolvable , le
incier poiirroit agir contre le tiers-acquéreur
ir £iire anniiller l'aliénation qui tui auroit été
e k titre gratuit , & même à titre onéreux , fi
Eiers-acquéreur avoit été participant de la fraude
débiteur.
1 faut d'ailleurs remarquer que s'il s'agit de la
atc d'un immeuble , faite par un afte palTé de-
it notaires , l'acquéreur a un droit d'hypothèque
cet immeuble pour l'exécution de Vokligjùon
î le vendeur a contraÔée envers lui ; & il peut
■e valoir cette hypothèque contre le fécond
nèreur qui s'eft mis en polTeflion de cet îm-
uble. Ce dernier peut , à la vérité , forcer le
anier acquéreur à difcutcr les biens du vendeur
ir les domjnages & intérêts qui réfultent de
lexécuDon de la première obligation : mais fi la
:u/Gon devient infruflueufe à caufe de l'infol-
iilité du vendeur , le fécond acquéreur doit être
M de déguerpir,, en conséquence de Taiflion hy-
thécaire, à moins qu'il ne préfère de payer les
tnmages & intérêts du premier acquéreur.
Quoiqu'en général une obligation perfonnclle ne
nne au créancier aucun droit pour répéter à un
n-acquéreur la chofe qui en eft l'objet , cette
;le reçoit néanmoins une exception, relativement
certaines ùbllgmionj pour l'exécution defquelics
chofe qui en fait l'objet eft affeÔée. Telle eft
iriraiion qui a pour fondement une claufe de
merë, par laquelle l'acquéreur d'un immeuble
t& oWigc de le rendre au vendeur , en rembour-
nt par celui-ci ce qu'il en a coûté à celui là.
immeuble qui fait l'objet d'une telle cbligation ,
int afFeâé à l'exécution de cette obligation , le
codeur a le droit de pourfuivre cette exccuuon
mire le tiers-détenteur de cet immeuble.
Pouf obliger le débiteur on fes repréfentans à
>nner au créancier ce qui lui eft dû , ce der-
tr a deux moyens , dont l'un confifte à procéder
Jurifprudcnct, Tome VL
O B L
*n
par commandement & exécution , & l'autre par
funplc demande.
Pour pouvoir procéder par commandement 8c
exécution, il faut le concours de trois chofes :
1°. la dette doit être d'une fonime d'argent , c'eft-
à-dire, liquide , ou d'une certaine quantité de chofes
fongibles , tels que des grains , de l'huile , &e.
Obfcrvez, au fujet d'une dette de chofes fon-
gibles , que , quoiqu'elle puiffe donner lieu à ime
exécution , quand la quantité duc cil liquide , il doit
néanmoins être furfis à la vente , jufqu'à ce que
l'appréciation en ait été faite ; c'eft une difpofition
de l'article i du titre 13 de l'ordonnance du mois
d'avril 1667.
z^'. Il eft néceflaire que le créancier ait un titre
exécutoire , c'eft-à^dlre, un aéte devant notaire
revêtu des formes prefcrites pour le rendre au-
thentique, ou un jugement de condamnation qui
ne fuit pas fufpendu par un appel ou. une op
pofition.
Cette règle fouffre néanmoins quelques excep-
tions y en ce qu'il y a des cas où l'on peut faikr
& exécuter ians avoir lui titre authentique & en
bonne forme. Par exemple, l'article 406 de la cou-
tume d'Orléans autorife les propriétaires des mat-
fbiis, métairies & rentes foncières , à faifir & en-
lever par exécution les meubles de leurs loca-
nires, fermiers &i débiteurs, pour tîireté de leurs
loyers , rentes & fermages , fans qu'ils foient tenus
de prendre à cet effet aucune permiflion de ju/lice.
5^ La voie de faifie & exécution ne doit avoir
lieu que contre la perfonne même qui s'eft obligé*
par a«e devant notaire , ou qui a été condamnée;
d'où il fuit que , quoique les héritiers d'une telle
perfonne foient tenus de remplir fes obligations^
le créancier ne peut néanmoins agir contre eiu que
par la voie de la demande.
Dans le cas du concours des trois chofes dont
nous venons de parler , le créancier procédcroic
irrégulièrement s'il prcnoit la voie de b demande ;
il doit employer la voie d'exécution.
Et lor/qu'il ne peut pas prendre cette dernière
voie, il doit former fa demande qui confifte à aftl-
fjner le débiteur , pour le faire condaraner à remplir
on obligation.
Quand la chofe que le débiteur eft condamné
délivrer eft un corps ccruin , & qu'il l'a entre
fes mains, le juge doit permettre au créancier de
le faifir & de s'en mettre en poffelTion • le débiteur
ne pourroit pas , dans ce cas , retenir la chofe due ,
en. offrant les dommages & intérêts réfuliajis do
l'inexécution de fon obligation.
Suand le débiteur s'cft engagé à Eiîre quelque
t , une telle obligation ne donne p.is au créan-
cier le droit de forcer le débiteur à remplir fon
engagement à la lettre , c'cft-à-dire , en faifant la
chofe qu'il a promis de faire; mais celui-ci doit être
condamné aux dommages 8c intérêts qui peuvent
réfulter de l'inexécution de fon obligation; c'eft à
i
*34
O B L
quoi fe rédulfent toutes les oblîgaùons de faire
quelque chofe.
Si YotllgMion condfte à ne pas faire quelque
chofe , &L que le débiteur contrevienne à (on en-
gagement , le créancier peut le poiirfuivre en jiif-
ticc pour le faire condamner aux dommages &
intérêts réfultans do la contravention. Et A la chofe
iàite au préjudice de Vobligjtion eft une chofe qui
puiiTe fe dctaiire , le créancier eft fondé à de-
mander que le juge en ordonne la dcflruftion.
C'eft ainfi que fi vous entourez de murs un terrein
qui devoit refter ouvert en conféquence de la con-
vention que vous avez faîte avec moi, je ferai
fondé à faire ordonner la démolition de ces murs.
Quoique en prononçant des dommages & in-
térêts contre le débiteur , on ait pour objet d'in-
demnifer le créancier de la perte que lui a occa-
fionnée & du gain dont l'a privé l'inexécution de
Yobli^diîon , il ne faut pas néanmoins étendre l'in-
demnité à toutes les pertes indiftinftcment , & en-
core moins au manque de gain , qui ont pu réful-
ter de cette inexécution : on doit, à cet égard ,
diftinguer différens cas , dont quelques-uns exigent
qu'on taxe avec modérarion les dommages & in-
térêts auxquels le débiteur eft afliijettt.
Quand celui-ci n*a point agi par dol , & que
c'eft une fimple faute qui Ta empêché de remplir
(on ohl'ii^atton , foit parce qu'il s'eft engagé im-
prudemment, ou qu'il s'cft mis hors d'état de faire
ce qu'il a promis , il ne doit être condamné qu'aux
dommages & intérêts qu'on a pu prévoir lors du
contrat , que l'inexécutioa de Yohli^ation occafton-
neroit au créancier.
On préfume ordinairement que les parties con-
traflantes n'ont prévu que les dommages & inté-
rêts que le créancier pourroit foufFrir par rapport
i la chofe même qui étoit l'objet de la conven-
tion , & non ceux que l'inexécution de \'obrrg,iiron
a pu lui occafionner dans fcs autres biens; d'où
il fuit que le débiteur ne doit pas erre tenu de
ces derniers.
Suppofez , par exemple, que je me fois obligé
de vous livrer deux fepriers de bled dans un cer-
tain temps , & que je n'aie pu remplir mon oblî'
faûon , il eft conftant que fi dans ce temps le bled
s'eft trouvé plus cher que je ne vous l'avois vendu ,
je dois vous indcmnifer de ce qu'il vous en a
coûté de plus pour avoir du bled pareil à celui que
je devois vous livrer : il eft évident que ce dom-
mage a pu être prévu lors du contrat , puifqu'il
s'agifTott d'une denrée dont le prix eft fujet à va-
rier. Mais fi vous êtes un boulanger, & que le
défaut de cette iivraifon vous ait privé de vos pra-
tiques , jt ne vous devrai , à cet égard , aucune
indemnité , quoique ce foit l'inexécution de mon
obligation qui vous ait occafjonné ce préjudice.
Cette déciiton eft fondée fur ce qu'on ne peut pas
^rc que ce préjudice ait été prévu lors du con-
trat , attendu qu'il eft étranger » ce qui a fait l'obr
O B L
■ jet de mon oWigMlon , d'où il fuit que je ne
point cenfé m'ctre fournis à le reparer.
Il arrive néanmoins quelquefois que le
teur eft tenu des dommages & intérêts du (
cier , quoique étrangers à ce qui a Eût l'objeri
Vohiigatiùn. Cette décLfion s'applique au caS|
paroit qujls ont été prévus par le contrat, *
le débiteur s'en eft expreUément ou tacii
chargé , s'il venoit à ne pas remplir (bal
giition. i
Suppofez , par exemple , que je vous aî«L
une maifon pour tenir auberge, & que vo«i
niez à être évincé dans votre joulUance , "
conftant que les dommages & intérêts dont je
tenu envers vous, s'étendront non-feulemes
frais du dêlogement & à ceux que peut occ
ner l'augmentation du prix des loyers , mais <
core au préjudice qui pourra vous réfulter del
perte de vos pratiques, 6 vous n'avez pas
trouver d'autre maifon dans le quanier. Il eft (
que , vous ayant loué une maifon pour y
auberge , le rifquc du dommage réfultant i
perte de vos pratiques, en cas d'êviâion,»]
prévu par le contrat , & je fuis cenfc ui'èo
citement aflujetti à le réparer.
Pareillement , fi un charpentier vous veti
étais pour étayer im bâtiment , & que ce baô
vienne enfuite à s'écrouler , parce que cesi
n'avoient pas une folidité fuftlfante , ce charp"
fera tenu du dominage réfultant de l'écroulcn
parce qu'il eft cenfé qu'en vendant ces étais ^j
répondu qu'ils feroient fuffifans, & s'eft parr
féquent foumis à réparer le dommage qu'occr'
neroit le défaut de folidité de ces mêmes
Dumoulin obferve qu'en ce cas les domi
& intérêts dont le charpentier eft tenu ,fe bo
à la ruine du bâtiment , & ne doivent pas
étendus à la perte que vous avez Êiite des meu
qui fe font brifés ou gâtés dans les ruines, j
moins que le charpentier n'en ait répondu expi
féracnt. La raifon en eft qu'on a coutume de (
meubler les bàtimens qu'on étaie , & que par o
féquent il eft cenfe n'avoir répondu que de
cûnfervadon du bâtiment.
Il en feroit différemment d'un archireâc
aurok traité avec vous pour vous bâtir une
fon : fi , quelque temps après avoir été finie, t
venoit à s'écrouler par défaut de conftruôion,
dommages & intérêts dont cet archite>fte
tenu pour avoir mal rempli fon obligMon , sli
droient non-feulement à U perte de la ma "
mais encore à celle des meubles qu'on n'a
pas pu fauver.
Les domms^es & intérêts qui réfultent dn <
débiteur , diffèrent des dommages & intérêts i
dinaires, en ce que la modération qti'on obferre é
la taxe de ceux-ci , ne doit pas avoir lieu )t i'cprd {
de ceux-là : la raifon en eft que celui qui coffifflct
un dol s'oblige à la réparation du tort qne /oaf
poiurra caufer.
OBL
-ji'^iBiit anx dommages & intérêts (pà tiùAteat
retard apporté par le débiteur à l'exécution
ne tH^atton qui confifte à donner une fomme
fjBfit , ils font fixés aux intérêts de la fbmme
! , kfquek commencent à courir contre le dé-
■ y du four qu'il a été mis en demeure juTqu'au
lent. Ainfi , quelque grand que foit le pré-
; que le cr^der a fouffert raute d'avoir été
dans le temps convenu , foit que le retard
été l'effet de la négligence ou du dol du dé-
nr , il ne peut eùger d'autre dédommagement
les intéros, au taux fixé par l'ordonnance.
' Cette règle reçoit néanmoins une exception re-
ementaux lettres-de-change. Quand celui fur
lime lettre-de-change eft tirée ^ ne la paie point
' Dr de l'échéance , le créancier qui la fait pro-
' , peut , par forme de dommages & intérêts
l Têtard qu'il a foufiert , exiger du tireur & des
leurs le rechange , quand même il excéderoit
rêt ordinaire de l'areent.
4. Des preuves far ïefquelles on peut confiaur
oÛigadon ou le paiement de ceue obligation. Il
évident que celui qui prétend qu'un autre eft
Bgé en'vers lui , doit prouver la convention qui '
'produit VoiEgaàon , &. que quan^ Voblïgaàon efl
""• vée , le débiteur qui dit l'avoir acquittée , eft
de jufiifier du paiement.
'Les pteures qu'on peut employer pour prouver
oUigaiwn ou le paiement de cette ohligaùen,^
ElittCT^es ou teftimoniales , ou dérivent de cer-
i préfomptions , ou même du ferment de l'une
parties.
T^ La preuve littérale des obligadons qui réfultent
conventions , telles qu'un contrat de louage ,
conftituijon de rente , eft celle qui eft ton-
fur les aâes où ces conventions font expri-
i : la preuve Unérale de VoMigai'wn qui dérive
condamnation ^ eft l'aâe qui renferme le ju-
ot de condamnation : la preuve littérale du
lent d'une otligaûon eft la quittance de ce
lent donnée par le créancier.
Les aâes qui établiftent la preuve littérale d'une
'■Mgaaon ou du paiement de cette obligation , font
«B authentiques , ou écritures privées.
Les aftes authentioues font ceux qu'a reçus un
ofider public avec les folemnités requifes : les
écritures privées font les aâes que font les par-
âcidiers £uis le concours d'un officier public.
Un aôe authentique original fouroit par lui-
nême une preuve complète de ce qu'il renferme ,
& la fignature de l'officier public qui a reçu l'afte,
donne une pleine foi aux fignatures des parties :
ainfi il n'eft pas néceilàire qu'un tel aâe foit
reconnu.
Cependant un aôe authentique peut être atta-
qué de bax'. mais jufqu'à ce que le faux foit
prouvé , l'aâe feit foi , & le juge doit ordonner
Texécution provifoire des obligations qu'il contient.
Cette décifion eft fondée fur ce que le crime ne
ù prcfume pas , & qu'il feroit dangereux que les
débiteurs fuflent les maîtres de retarder le psdement
de leurs dettes ou obligations par des accufadons
de ùax.
Par un aéle authentique, on a contre les par*
ties contraâantes , & contre leurs repréfentans ,
une preuve complète de tout ce que les parties
ont eu en vue , & qui a été l'objet de l'aûe. Un
tel afte prouve même fufRfammeht ce qui n'eft
qu'exprimé en termes dnonciatifs , pourvu que les
enonciations aient trait à la difpofiùon. Par exem-^
pie, fi , en paf&nt reconnoiftance d'un cens, je
m'exprime ainfi : je reconnais que l'héritage qui m'ap-
partient dans un ul endroit , cjl chargé envers Jean
Gérard préfent, de vingt francs de cens par chacune
année , duquel cens les arrérages ont été payés jufqu'à
ce jour : quoique ces termes duquel cens les arré*
rages ont été payés , ne foient qu énonciatifs , &
qu'il ne foit pas dit que Jean Gérard reconnoit
avoir reçu ces arrérages , ils font néanmoins preuve
du paiement contre lui , préfent à l'aâe , parce aulls
ont trait au difpofitif de l'afle où il s'agiftbit ae ce
5ui étoit effeftivement dû d'arrérages du cens à
ean Gérard.
Mais fi les énonciadons ibnt abfoloment étran-
gères au difpofitif de l'aâe , elles ne font pas
preuve fuffifante , même contre les parties con-
traâantes ; elles peuvent feulement fournir quelque
femi-preuve félon les circonftances. Ainfi, lorf-
qu'en vous vendant une métairie , j'ai déclaré
qu'elle provenoit de la fucceftlon de Louis mon
"coufin, Pierre , qui , comme hérider en parrie de
Louis, vient à former contre vous une demande,
en revendication de fa pordon dans cette métairie ,'
ne peut pas , pour fonder fa demande , prouvert
par cette feule énonciadon que la métairie pro-
vient en effet de la fucceffion de Louis, quoique
vous ayez été parde dans l'afte où fe trouve cette,
énonciadon : la raifon en eft qu'elle eft abfolu-
ment étrangère à la difpofition de l'afte , & que ,
vous n'aviez pour lors aucun intérêt de vous op-
pofcr à ce qu il y fut dit que la métairie que je vou&^
vendois provenoit de la lucceffion de Louis.
Un afte authendque prouve auffi contre un ders
Ïie la convention exprimée dans cet afte a eu lieu,
infi , dans le cas où vous vous feriez chargé ^e
faire payer tous les profits feigneuriaux qui pour-,
roient être exigibles dans le cours de trois années ,
le contrat de vente d'un immeuble fujet à ces pro-.
fîts fera foi contre vous que cette vente a eu lieu ,
quoique vous n'ayez pas été préfent à l'afte ; 6c.
en conféquence le propriétaire des mêmes profits
fera bien fonde à exiger de vous celui auquel la
vente dont il s'agit aura donné ouverture.
Mais un afte authentique ne prouve rien contre,
un tiers qui n'a pas contraftc relativement à ce
qui y eft énoncé. Par exemple , fi en vous vendant
un héritage , je vous afiigne un droit de paffage
(va le champ de mon voifui , cette énonciation
ne fera aucune preuve contre lui. ,
Obfervez toutefois que cette règle reçoit imc"
Gg a
•^ er»-;uî:;î: eit
iy6 O B L
cxcej/ry/n dant îs ca'i o. une t;
ioufcnuc d'une lonç-jt ^/fî-;:T;cn , î'cl'-s Is 3-.ix-=:5 ,
in anûaiûi titunc'tMt'/Ji f'Ajr.:.
Ccft pourquoi , fi di.-.t u'.c cc-_r^T.; o- "os
rCaàmtt point d« frinc-i'..; i Tir., rlr.-; , ;'. paroi:
que le* ancien* tirrc* :*e proj/r'.jri dscli.-er.t q-'un
certain immeuble eft en frkr.c-il'iu , ctr:: enor.cia-
tion doit r;iire foi contre le icigneur, dan* l'enclave
duquel eft Timmeublc , fi la direàe de ce feigneur
fur le fflfcme immeuble , n'a point été reconnue.
Un aâe fou* ftenature privée fair , contre ceux
Î[ui l'ont ùutCcnt oc contre leur» héritiers ou repré-
cntant, la même foi au'un aâe authentique. >tais
il y a entre ce* aâe* la différence , que ce dernier
n'eft fujet à aucune reconnoiflaïKe , au lieu que le
créancier ne peut , en vertu d'un aâe fous fîgna-
ture privée , obtenir aucune condamnation contre
celui qui l'a foufcrit , ni contre fes héritiers ou re-
préfcntan* , qu'il n'ait préalablement conclu à b
reconnoiflance de l'aâe , & qu'il n'ait été ftatué fur
cette reconnoiflance. Ceft ce qui rifulte d'un édît
du mois de décembre 1684.
Il y a à cet égard une différence entre le débi-
teur qui a lui-même foufcrit l'aâe , & fes héritiers
•u repréfentans. Quand on aflîgne ceux-ci pour
reconnoitre la fignature du défunt , ils ne font obli-
gés ni de la reconnoitre , ni de la dénier formelle-
jnent; Scloriqu'ils déclarent qu'ib ne la connoiffent
pas , le juge en ordonne la vérification ; au lieu que
celui qui a Ibufcrit l'aâe, ne devant point ignorer
û propre figftature , eft obligé de la reconnoitre
ou de la dénier formellement ; & s'il ne la dénie
pas , le juge doit en prononcer la reconnoiflance.
Lorfque , dans une juriiiUâien confulaire , le dé-
biteur dénie fa fignature , les confuls font tenus de
renvoyer devant le juge ordinaire , pour y. être
Îirocéaé à la reconnoifluice ; & jufqu'alors l'àâe
bus f^nature privée ne &it aucune foi : mais il y
a de particulier dans ces jurifdiâions, que , .tandis
oue le débiteur n'a pas dénié fa fignature « l'aâe
vit foi , & le créancier peut obtenir un jugement
de condamnation , fans qu'il ait été obligé de ^e
ibtuer préalablement fur la reconnoiflance de la
ilcnature du débiteur. Ceft ce qui réfulte d'une
4cc]aranondu 15 mai 1703.
n y a auflî quelque chofe àt particulier reUiti-
Toncnt aux funples billets ou promeffes par lèf-
«fxàs oa s'oblige i payer une certaine fomme pour
argent prêté ou pour marchandife délivrée , &c.
Juorfque le billet n'eft pas écrit de là niain de la
perfimne qui Ta foofcnt , il faut , pour qull ù£t
m y que le délnteur ait écrit de fa main la fomme
m^A stSi obligé de payer, ce qu'on eft dans l'u--
^edefiseainfi: bon pour Ufommtdt Cette
fcgjle a été établie par une aéclaration du roi du
9.1 fisptembre 1733 . pou' empêcher qu'on ne fur-
prameles perÂmnes qui fignent les aâes qu'on leur
Miéfenie <âii« avoir lu ce qu'ils renferment.
Cependstt, comme le commerce pourroit être
cêaé fc tone» itxies de partiailters itoient aflujettis
OB £
â éc~e ce lecr sais les {bouses pour lefquè&ir !
Li ccT.Tr^trz des cèjgjsoKj fous fignature pà^
v=e^ ie legîraTf.r a vocdu que les biUets & |ii»i
neûci ici banquier» , tnarchands , artifans , laix»
rrjri & gçcs oc campa g.Te tiSeat Cm contre aat
c-jo:que ces billets ou promefië» ne condoflai
quâ la ûgnaxure de ces pcrfoones.
Si b uucmc écrite ce la. main da débiteur haï
du corps du billet , fe trouve moindre que b fomai
énoncée dans le corps du billet écrit d'une aufl
main , le délsteur n'eft obligé que pour la fooMi
qu'il a écrite de fâ main. Suppotêz , par exeaipk;
que dans le corps d'un billet cpie j'ai écrit, VM
vous fbyez reconnu débiteur envers moi im
fomme de quinze cens livres ^ & que , bon i
billet , vous ayez écriit de rotre main, bon fm
dou^t cens G\res , il eft confiant que je ne poun
exiger de vous cpie cette dernière fomme.
Si le débiteur avoir écrit de ià main le co(l
du billet de quinze cens livres, &Ie bon pour i
fomme de dou{e cens Ftvrts , il £uidroit auffi juger
dans le doute, que les douze cens livres font'
fomme <^ eft véritablement duc. Cette.
eft fondée fur ce qu'en pareil C9S on doit
cer en faveur de Sa. libération , confbrmi
cette maxime., fimper ht obfaais quod pûaimtm
/iquimur.
Cependant il en feroit diffibcfflment.fi la cadH
de la dette énoncée dans le corps da billet fiufoii
connoitre que la fomme y exprimée eft celle qal
eft véritablement due. Par exemple, h par ui
billet écrit de ma main , je reconnois ^vcnr à n
marchand de. Reims fix cens livres pour prix dl
deux cens bouteilles de vin de Champagne mooC
feux , que ce marchand a coutume d&veiulre troii
livres la bouteille , mon billet vaudra pour fîx ceai
livres , quoique j'aie écrit au bas , K>a pour deux coi
livres.
Si quelqu'un fe reconnoit délnteur & dépolttart
d'une fomme, conformément: au bordereau da
efpèces joint à V'aâe , & oue h fomme énoncée
dans l'aâe (bit différente ce celle que compofeni
les efpèces défignées au bordereau , 'c'eft cette dep
niére fomme qui eft due ; on juge que l'autre n^
été exprimée que par erreur de calcul.
Loriqu'un aoe fous fignature privée fe troan
fous la main de la {>erfonne qui l'a foufcrit , il ne pro
àiàt xucxmeobligadon contre elle. Ceft pourquoi £
fous le fcellé dcines effets on ttouvc un 'billet pu
lequel je me reconnois débiteur envers vousd'uu
fomme dé cent écus pour des marchandifès qw
vous m'ayez vendues , il ne réfultera de ce bilki
aucune, preuve que je vous dois la fomme y éiK»
cée. La raifon en eft que ce Inllet étant en im
poffeflion , on doit préfumer que je l'ai écrit daai
l'efpérance que vous me vendriez lés marchandifa
y énoncées , & que la vente n'ayant pas eu lieu,
le billet m'eft refté ; ou que vous m'avez effe&
vement vendu ces marchandifès , mais que.j'ï
. retiré in<« billet en vous les piyant.
_ O B L
ippliqaer la même dècirion à la. quittance
lîve paimi le* effets du créancier qui Ta
Ile ne prouve pas que le débiteur a rem-
Pligation ; on préfume feulement que le
P^a écrite d'avance , dans relpêrancc que
fU' vicndroit fc libérer , & que celui-ci
i pas préfenté, la quitunce cû reAée à
I
t on ne peut point (s faire de titre à foi-
\ faut conclure que les aâes qui ne font
Ib par un officier public , tels que font les
lu papiers cueillerets qu'un leigneur de
pnt lui-même des cens qu'on lui paie an-
K , ne prouvent pas que ces ceps foient
k dus.
lant lorfque ces regiftres font anciens &
I , ils font une femi-preuve , qui- étant
fautres , comme eft celle qui réfulte des
Ëinces des propriétaires des terres circon-
Ifuffit pour autorifer le feigneur à former
tnde à cet égard.
le les regiftres ou papiers cueillerets d'un
qiii ne font pas authentiques , ne faflent
e pour lui contre d'autres , ils font preuve
pes contre lui. Ainfi, dans le cas oii le
fiendroit à ufurper fur vous la poffeiBon
lieuble , vous pourriez fonder votre de-
revendication contre lui fur les papiers
qui juftilieroient qu'il a reçu de vous &
leurs un cens pour cet immeuble.
, U faut obferv'er que quand un cenfi-
ferri de ces papiers cueillerets contre le
celui-ci peut à fon tour les employer
e contre le cenfi taire, llsfitffiront, pir
L pour juiliher que l'immeuble revendi-
&iarsé de toutes les redevances dont ils
kion.
ne les livres-journaux des marchands ne
|ls une preuve complette des fournitures
Irendent avoir faites à quelqu'un , la fa-
^ommerce a néanmoins fait établir , que
livres font en bonne règle , qu'ils font
iour i jour fans aucun blanc , que le mar-
''ê pour un homme de probité , & que
d eft Intentée dans l'année de la fourni-
ibrment une femi-preuvc. Ceft pourquoi
Éréqiiemment , en pareil cas , qu'on ad-
marchand fa demande , en affirmant par
1 fomme qu'il répète lui eft légitimement
t cependant , pour qu'on s'en rapporte à.
ion du marchand fiir b vérité des four-
bfcrites fur fon livre » qu'elles ne s'cten-
& tme fomme trop forte , & qu'il foit vrai-
e que le particulier auquel on les répète en
tfoin.
B{le,les livres-journaux d'un marchand for-
me preuve complette contre lui , relativc-
pu marchés qu'il a conclus , aux Uvrairons
ô B r
*3r
qu'on lui a &îtes , & aux fommes qui lui onr été
payées.
Cette règle doit être fiiivie, quand même les
chofes inférées fur le journal feroient écrites d'une
autre main que celle du marcliand, pourvu qu'il
conlle que ce journal eft celui dont le marchand'
eft dans Tufage de fe fervir.
Quant aux livres-journaux ou papiers domefti-
ques des particuliers , ils ne prouvent rien contre
les perfonnes qui n'y ont pas appofé leurs figna--
tures. Mais on demande s'ils peuvent fervir de
preuve contre le particulier auquel ils appartien-
nent }
Boiceau fait à cet égard lUie diftîaflion entre le
cas oli ce que le propriétaire des papiers a écrit,
tend à l'obliger envers quelqu'un , & le cas où ce
qu'il a écrit tend à libérer fon débiteur.
Suppofcz j pour le premier cas , que vous ayet
écrit fur vos papiers que je vous ai prêté cinquante
louis ; fi vous avez ligné cette note , elle fera une
preuve fuffifanie de Ja dette ; mais fi vous n'avez
point figné , ce ne fera qu'une femi-preuve. La rai-
fon en eft que la note n'étant pas lignée , elle ne
paroit avoir été faite que pour vous rciulre compte
à vous-même , & non pour prouver l'emprunt que
vous avez fait. 11 y a lieu de préfiimer que le
créancier vous a remis votre billet lorfque vous
l'avez payé , & que vous avez négligé de fuppri-
merla note. Mais fi la note étoit fignée , elle fuf-
firoit pour prouver la dette , parce qu'on préfumc-
roit quelle n'a été faite que pour fervir ae titre au
créancier.
A l'égard du cas où ce que le créancier a écrit
fur fon journal tend à libérer fon débiteur , on ne
peut pas douter que cela ne faffe preuve complette
en faveur de ce dernier , foit que le créancier ait
figné ce qu'il a écrit , ou qu'il ne l'ait pas figné.
U faudroit décider différemment relativement Ji
une quittance non fignée que le créancier auroit
écrite & qui feroit entre les mains du débiteur,.
Une telle quittance ne feroit pas preuve du paie-
ment comme ce qui fe trouve écrit fur un journal.
La raifon en eft qu'on n'a pas coutume de figner
les reçus qu'on inscrit fur un journal , au lieu qu'il
eft d'ufage que le créancier figne les qiùttances
qu'il donne à fes débiteurs.
Cependant s'il y avoit lieu de préfiimer que ce
n'a été que par oubli que la quittance n'a pas été
fignée , & que te débiteur fTit connu pour un homme
de probité , le juge pourrolt admettre le ferment
du porteur de la quittance , pour en juftiiîer la
vérité.
U fe trouve fouvent des écritures non "fignées , .
qui font à la fuite , ou à la marge , ou au dos
tî'un écrit figné"; &ccs écritures tendent à former
une nouvelle obligMion ou à libérer le débiteur.
Dans le premier cas , fi les écritures non fignées
expriment un rapport avec l'ade figné au dos ,ou..
au bas, ou en marge duquel elles font , elles Jont .
preuve contre le débiteur qui les a écrites» Sup^-
2J«
O B L
O B L
pofez, par exempte ^ qu'au bas cTunbillat de cla-
quante louis que |e vous ai pafTd & que j'ai figné ,
j'aie écrit de ma main : Je dois en outre à M... dix louis
qu'il a délivres pour mon compu il y a huit jours ;
cette addition , quoique non fignée , fera preuve
contre moi , à caufe que par ces termes en outre ,
elle a un rapport avec l'écrit que j'ai ftgné.
Mais fi tes écritures non fignécs n'ont aicun
rapport avec l'afte au bas ou à la marge duquel
elles font , elles ne font aucune preuve contre celui
qui les a écrites , que Vobligation qu'elles renferment
a étécontraâée, & elles ne paUent que pour de
fimples projets qui n'ont point eu d'exécution.
Lorfque les écritures non fignées dont il s'agit ,
tendent à libérer le débiteur , ii faut diftinguer le
cas auquel l'aâe au dos ou au bas duquel elles font,
a toujours été entre les mains du créancier , & le
cas où cet aâe eft entre les mains du débiteur.
Si , par exemple , au bas o»au dos d'un billet de
cinquante louis , que je vous ai pafTé & qui eft
entre vos mains , il fe trouve des quittances^de de-
niers délivrés à compte , elles font preuve que j'ai
délivré ces deniers , & il n'eft même pas nécef'
faire pour cela qu'elles foient écrites de votre main ,
£arce qu'il eft cenfé que vous ne les auriez point
liffé écrire fi vous n'aviez en effet reçu les deniers
y énoncés.
Mais fi l'afte eft, par exemple , un traité de vente
fait double , & qu'au bas & au dos de celui qui eft
entre les mains du débiteur , il fe trouve des reçus
non fignés , ces reçus feront foi s'ils font écrits de
la main du créancier ; fi , au contraire , ils font
écrits d'une autre main , on ne doit pas les regarder
comme une preuve de paiement: on conçoit que
s'il en étoit autrement , le débiteur pourroit fe li-
bérer à fon gré , fans bourfe délier , en faifant
quittancer l'ade par telle perfonne qu'il jugeroit à
propos.
La copie d'un titre quelconque ne prouve rien
au-delà de ce que renferme le titre original ; & les
notaires ne doivent pas même , fous prétexte d'in-
terprétation , ajouter dans lés groffes ou expédi-
tions , la moindre chofe à ce qiu eft contenu dans
la minute de l'a^e.
Mais oo demande quelle foi peut faire une copie
lorfque le titre original eft perdu ? Il faut , en pre-
mier lieu , diftingusr les copies tirées par un offi-
cier public , de celles qui n'ont été tirées que par
des particuliers: il Êiut aufli, à l'égard de- celles-
là , en diftinguer trois fortes : i". celles qui ont été
tirées par l'autorité des juges , parties préfentes ou
duement appellées ; a", celles qui ont été tirées en
préfence des parties fans le concours de l'autorité des
juges ; 30. celles qui opt été tirées fans que les
panics aient. été préfentes, ni que le juge les ait,
' fait appeller.
Une copie tirée fur Toriginal en vertu de l'au-
torité du juge , parties prcfentes ou duement appel-
lées , fe nomme une copie en forme. Si dans la
fuite l'original vient à fe perdre, une telle copie
1
;,egan|
ûit autant de foi que feroit l'original même , ._
les parties qui y ont été péfentes ou duemeai
pellées , & contre leurs héritiers ou fucceffeas.
La même décifion doit ordinairement s'apdtqi
aux copies qui ont été &tes en préfence desa
des fans le concours de l'autorité du juge. La m
en eft que les parties , par leur préfence , fom«
fées être tacitement Convenues que ces copies II
tiendroient lieu d'originaL
Il £iut néanmoins obferver que ces copies 1
font pas toujours la même preuve que des con
en forme : car , comme elles ne tiennent leur va
que de la convention des parties, il en réfultelï 0
féquence , qu'elles ne doivent produire aucune
relativement aux chofes dont les parties n'ont
la liberté de difpofer. Sappofez, par exemp
que , fans le concours de l'autorité du juge , ta
ayez tiré copie avec le ritulaire d'un bénifid
d'une tranfâaion qui établifibit en votre ÙM
une fervitude fur un héritage dépendant de ce bel
fice , & que le fuccefTeur de ce titidaire fe prêtes
affranchi de cette fervitude ; la copie que yt
aurez urée avec le prédéceffeur, ne fera pas cofl
le fucceffeur, la même preuve qu'auioit fiùtel
riginal , qui depuis s'cft trouvé perdu, ni mè
ceile qu'auroit faite une copie en forme : b ai
en eft que le prédéceffeur , qui n'a pas plus la
berté d affujettir les héritages de fon bénéfice à
droit de/crvitude , que celle de lés aliéner, 1
pas pu, au préjudice de fon fucceffeur, conye
^ue la copie que vous avez tirée étoit conforma
1 original de la tranfaâion qui établiffoit la b^
laité de la fervitude.
Quant aux copies tirées fans que les parties ûm
été préfentes , ni que le juge les ait ^t appelle^
elles ne font communément pas une preuve colj
plette de ce que contenoit l'original qui fe troow
perdu ; mais elles forment un commencement à
preuve par écrit, fuffifant pour faire admettre I
l'appui de ces copies la preuve tefbmoniale.
Ôbfervez au furplus que quand les copies ùm
anciennes , elles font preuve au défaut de l'ori^
nal , p<H-ce qu'elles énoncent <ju'il y a eu un ori|i
nal en règle , & que in anùquis tnuncînûvaprohà
Telle eft la doârine de Dumoulin ; & , fuivant 1
même auteur , une copie eft ordinairement réput&
ancienne lorfqu'clle a plus de trente ou quanum
ans , à moins qu'il ne s'agiffe d'une matière reb
tive à des droits qui ne peuvent s'établir que pa
la poffeffion immémoriale Si centenaire : dans o
cas-ci , un aâe n'eft réputé ancien que quand i
paffe cent ans.
Quant aux copies tirées par des particuliers
elles ne font , quelque anciennes qu'elles foient
aucune preuve des obligations , elles peuvent tout a
plus former quelques légers indices.
Tout ainfi qu'on palle des aâes pour prouve
les obligations , on en paffe auffi pour juftiiîer qo
le débiteur s'eft acquitté envers le créancier, i
ceux-ci font ce qu'on appelle des qmttancts.^
O B L
i|mttaoce énonce quelquefois la fomme qui
yéc , fans inoncer la caufe de la dette ; ou
>nce la caulc de la dette , fans énoncer la
payée ; ou elle n'énonce ni la fomme payée
uiw de U dette ; ou elle énonce l'une &
qnittance qui énonce lafbminc payée fans
« la caufe de la dette , ne lailTe pas d'être va-
«lle feroit la quittance qui fcroit ainfi con-
B rtçu dt GtùlLiume Petit trois cens cinquante
•dit à Paris le lo mji ij~ç. St celui qui 2
la quittance a plufieurs créances contre le
r, celui-ci peut imputer le montant de cette
:e fur la dette qu'il lui importe le plus d'ac-
ouittance eft pareillement valable , lorf-
B énonce que la caufe de la dette, fans ex-
■ fomme payée , & elle prouve le paiement
ce qui étoit dû alors pour la caufe expri-
ippofez qu'une telle quittance foit ainfi con-
j. reçu de Louis ce qu'il me devait pour U Ciift
fis <i Nantes &> tjue je lui ai vendu.
! Louis étoit obligé envers moi pour d'au-
fS , une telle quittance ne le libcreroit point
ment à ces autres caufes, quand même je
&ît it cet égard aucune rcferve exprefle.
lettc , dont la caufe eft énoncée dans la quit-
XNinde en arrérages , rentes , loyers ou
1^ il y a preuve du paiement de tout ce qui
nifau'au dernier terme d'échéance qui a
la oate de la quittance. Suppofez , par
t, que je vous aie loué une métairie, dont
pe ie paie annuellement le ii novembre,
vous aie donné une quittance ainfi conçue:
I Je Louis Ce qu'il me doit pour fermages. Fait
T avril lyyg : une telle quittance s'étend à
fermages échus jufqu'au ii novembre
nais die ne peut pas s'appliquer aux pof-
que fâudroît-il décider fi la quittance n'é-
datée ? Il réfuheroit de ce défaut de daie ,
uittance prouveroir que le débiteur auroit
s payé un terme ; & cependant il ne pour-
lire valoir que pour ce terme. Il en feroit
Bt Ç\ une telle quittance avoit été donnée
ider du créancier; elle vaudroit pour tous
les échus durant la vie de ce créancier, at-
felle n'auroit pu être donnée que depuis fon
db quittance n'énonce ni la fomme payée ,
tfê de la dette , & qti'elle eft , par exemple ,
en ces termes : Je reconnais avoir reçu Je
roffroi et qu'il me doit. Fait ce // mai 177c;
fuite la libération du débiteur , relative-
toutes les dettes qu'il avoit contrariées en-
ri , & qui étoient exigibles lors d« la date
ittance.
le débiteur ne feroit pas fondé , en vertu
ile quittance , à fe prétendre quitte des oblî-
oat le terme de paiement ne feroit pas en-
O B L
*39
cofé échu : la ralfon en eft qu'on ne prêfume pa»
qu'un débiteur paie avant le ternie.
Une quittance fembl-ible ne s'àtcndroit pas non
plus auk capitaux des rentes dues par le débiteur ,
elle ne comprendroii que les arrérages échus juf-
qu'au terme antérieur à la quittance.
I! feut appliquer la même décifion aux dettes
qui peuvent exiftcr en faveur du créancier, fans
3u'il en ait connoilfancc. C'cft pourquoi 11 vous me
evez deux ou trois fommes par différentes obU~
gâtions contraftées envers moi , & que je vous
donne une quittance telle que celle dont il s'agit ,
ces obligations feront incontcflablement éteintes ^
mais il en fera différemment de la dette que vou»
aurez contraftée envers mon oncle, & dont je
n'avois pas connoiffance , quoiqu'elle me fût échue
en qualité de fon héritier, lorfque je vous ai donna
une quittance générale,
Lorfque la quittance exprime tout à la fois la
fomme payée ik la caufe de la dette acquittée , on
a prévenu commimément toute efpèce de con-
teilation. Il faut feulement obferver que Ci la
fomme payée excède celle qui étoit duc pour la
Caufe énoncée dans la quittance , le débiteur eft
fondé à répéter cet excédent , ou à l'imputer fur
la dette quil a le plus d'intérêt d'acquitter ,s'il en
doit plufieurs autres au même créancier.
§, ^, Des moyens qui peuvent opérer l'extinflion des
obligations. Ces moyens font le paiement réel , la
confignation, la remifc de la dette, la novation,.
la confûfion , la compenfation , l'extiiiâion de la
chofe due, les conditions réfolutoires , la mort du
créancier ou celle du débiteiur, & les tins de non-
recevoir.
Nous allons parcourir rapidement ces divers
moyens,
1. Paiement. Le paiement réel efl le moyen le
plus fimple pour éteindre une obligation.
Si par Yobligaiion on ôoit donner quelque chofe,
le paiement confiftant alors dans la tradition de la
chofe promife , il faut en conclure qu'il n'cft va-
lable qu'autant qu'il eft fait par le propriétaire de
cette chofe , ou de fon confentement. Autre-
ment celui qui paie ne transfère pas au créan-
cier la propriété de la chofe dont il s'agit , félon la
règle , nemo plus juris in alium transferre potefl quàm
ipje habet.
Il faut aufli , pour la validité du paiement, que
la perfonne qui a livré la chofe n'ait pas été inca-
pable de l'aliéner. Ainfi un tel paiement ne fcroic
pas vahible s'il avoit été fait jiar un mineur ou par
une femme non autoriféede Ion mari.
Au refte , toute oerfonne capable de transférer
la propriété de la cnofe , peut payer vahblemenr
& opérer l'extînftion de VobUgat'o-i même malgré
le débiteur. Il importe d'ailleurs fcri peu au créan-
cier que la chofe due lui foit donnée par fon débi-
teur ou par d'autres.
11 pourroit n'en pas erre de même fi Yobrigatto/t
confuloit à latre quelque chofe. En effet , fi j'ai
i
a^o
O B >L
conTidér'é l'habileté & le talent perTonfiel de la per-
fonne qui a contraâé Vohligaiion , la dette ne peut
itre acquittée que par cette perfoane.
Suppofez , par exemple , que j'aie traité avec un
•architeâe pour conduire -les travaux d'un édifice ,
il ne pourra pas faire remplir fon obligation par un
.autre architeâe , à moins que ce ne ibit de mon
confentenent.
Il faut encore , pour la validité du paiement d'une
johlïgaùon , qu'il Toit fait au créancier x>u à une per-
.fbnne qui ait pouvoir de lui , ou qualité pour re-
cevoir.
Celui à qui une créance a été cédée devient le
:créancier par la fignification qu'il fait au débiteur
■de Ton titre de cemon , ou par l'acceptation que le
•débiteur fait du tranfport ; aoù il fwt que le paie-
:ment qui feroit£ùtpoflérieurement àrandeacréan-
xier , n'éteindroit pas Y obligation.
Lorfqu'un créancier a laifTé plufieurs.héritiers ,
■chacun d'eux n'ayant qu'une part dans lacréance ,
.on ne peut pas valablement payer la totalité k un
=feiil , à moins que (es cohéritiers ne lui aient donné
Je pouvoir de la recevoir.
Il arrive quelquefois que celui envers qui -on a
•une ndfon fnSifànte de le csoire obligé , n'eft pas
Je véritable créancier ; mais le paiement qu'on lui
ùlt ne laifTe pas d'être valable. Supporez , par exem-
ple, que vous pofTédiez une feigneurie qui n'efl
,point à vous & dont relèvent divers héringes ; le
puement qu'on vous aura Êiit des profits feigneu-
riaux échus durant votre poflefUon , fera valable , &
le véritable propriétaire , a qui vous, aurez été obligé
Je reftitiier la leigneiuie , neiêta pas en droit de
demander de nouveau les profits feigneuriaux à
g^eux de qui vous les aurez reçus. Cette décifîon
eft fondée fur ce qu'un polTeireur étant réputé pro-
j>riétaire de la chofe qu il pofTédq^, ceux qui vous
ont payé les profits feigneuriaux ont- eu une raifon
fuéifànte pour croire que vous en étiez le légitime
.créancier : leur bonne-foi tloit faire valider le paie-
.ment qu'ils vous ont £dt , & le véritable proprié-
^re doit samputer d'avoir hdflé ignorer fes droits ,
iàuf néanmoins .à celui<i fon recours contre vous.
Lorfqu'im débiteur pùei une perfbnne ce qu'il
Jui doit , au préjudice de la fàifieTanêt &it entre
jJTes mains par les créanciers de cette perfonne , ceux-
ci peuvent obliger le débiteur à payer une féconde
ibis , fauf néanmoins fon recours contre la perfonne
.qui a reçu le premier paiement.
Le décret de prife-de-corps décerné contre un
créancier , n'empêche pas que fes débiteurs ne puif-
fent valablement remplir leurs obûgatîotts envers
lui , & le payer , tandis qu'il n'y a point de fiûfie-
arrêt entre leurs mains.
Lorfqu'un créancier capable de recevoir par lui-
jnème ce qui liû eft dû , a donné pouvoir à une
perfonne de recevoir pour lui , le débiteur peut va-
ublement payer entre les mains de cette pmbnne ,
quand même ce feroit un mineur ou ime femme
;^>us jtuiàâaice de jnari. Cette décifîon cft ^ndée
OBE
fur ce que le débiteur eft cenf% ûàn le paie.,.
celui qui a donné le pouvoir , & ce dernier dnti
puter , en cas d'événement , d'avoir donné 60»
miilion à quelqu'un contre qui il n'y avoitauami
cours à exercer. l
Le titre dont eft porteur un huiflier qui ni
mettre à exécution à la requête du créancier, 6
vaut au pouvoir de recevou- la fomme énoncée^
ce titre ; c'eft pourquoi la quittance donnée r
huifTier vaut comme fi le créancier l'avoit «
lui-même.
Mais cette déclfion ne doit p» s*apptiqaer
procureur que vous avez chargé de former une
mande contre votre débiteur : cette comini
n'eft pas cenfée renfermer le pouvoir de reci
ce qui Eut l'objet de la demande.
On paie aufli valablement à ceux qui , en
delà .loi, ont qualité pour recevoir à b place
créancier. Tels font les tuteurs pour ce qui eâi
à leurs mineurs , les maris pour ce qm eft '
leurs femmes non féparées de biens , les r«c(
des fitbriques , des hôpitaux , ^c.
Mais la parenté, à -quelque degré que ce
avec la perfonne du créancier , n'eft pas une
hté fuffiiànte pour recevoir ce qui lui eft «Q.
le père ne peut pas valablement recevoir ce ^
eft dû à fon f3s qui n'eft plus fous & puiflânce,^
le fils recevoir ce qm eft dû au père.
On fBpnle ^élquefois dans Taâe par leaad
contraâé l'obligation de rayer quelque chofe, <
le paiement pourra fe faire entre les mains
tiers qiTon indique , comme entre celles du
cier : il n'eft pas douteux qu'en ce cas le p:
^t àce tiers ne foit audi valable que s'A avrà
fât au créancier lui-même. ,
On tient pour maxime , qu'un créancier n*efi||
obligé de recevoir par parties ce qui lui eft mJi^
moins que la faculté de payer ainfl n'ait été î|t
cordée au débiteur. U réfulte de cette jurifprudeiai
que la confignation d'une partie de la nette n*^
rête pas le cours des intérêts , même pour la,psM
confignée.
11 ne fuâît même pas -au délateur d'oflSir k a
pital de la dette lorupi'elle porte intérêt, il fil
encore, p«ur qu'il foit quitte de fon obUgaàm
qu'il o&e les intérêts qui peuvent être dos ; ;iunt
ment le créanciei; peut rehifer le paiement.
Cette règle reçoit néanmoins une excepôM
quand on a ftipulé parie contrat que le detntea
pourroit/e libérer en trois ou quatre paiemens , CI
qu]ea confidération .de la pauvreté du détntenr
le )uge L'a ainfi ordonné par nne fentence ou arrt
de condamnation. Le créancier tloit alors fe confix
mer à xe qui a été convenu ou jugé.
S'il -n'y a eu aucime explication fur la fÔQUl
oui feroit payée chaque fois , les paiemens dohrct
s entendre de psùemens égaux entre eux. Ceftpoo
quoi û vous vous êtes obligé à me payer cinanafli
louis en trois j>aie)nens »chaçpic paiemem àettJ^
à
O B
îs Ih'res , & vous avez la liberté cTen
1rs en mime temps.
•t ane autre exception à la règle que le
le peut pas être obligé de recevoir par
_ jui lui eft dû , lorfcpie les parties ne font
9rd fur la quotité de la dette. En ce cas ,
1er doit , conformément à la loi 31, D.
d. recevoir la fomme qu'on avoue lui dc-
■ préjudice du refte , en attendant que la
»n foit décidée. Le juge ne doit pas re-
■donncr ce paiement provifionnel lorfque
ur le demande.
;nfation donne lieu à une troifième ex-
rcgle dont il s'agit : ainfi vous devez
avec ce qui vous eft dû , la fomme que
i à votre débiteur , quoiqu'elle foit moiii-
fcllc qu'il vous doit.
tes créancier d'une perfonne pour diffé-
Rtes , vous devez recevoir le paiement
ces dettes , lorfqu'il vous eft offert , quoi-
:biteur n'offre pas de-payer les autres.
1 une obligation confule à livrer un corps
Ktétcrminé , le paiement peut éae vm-
ît par la tradition de la chofe en quelque
lie le trouve , pourvu que les détcriora-
lues depuis la convention ne puifTent
^es au débiteur ni aux perfonnes dont
>nfable, tels que fes enfans, fes domef-
^ce cas , le débiteur eft feulement obligé
au créancier l'aflion qu'il peut avoir con-
•fonne qui a occafionnc le dommage.
léroit différemment fi la dette étoit d'un
Ëminé. Suppofez , par exemple , qu'étant
plufieurs arpens de vigne , vous ayez
e rils de lui en donner im quand il fcroit
l'Efpagne : Ci un ouragan a finguliérement
igé un de ces arpens , fans avoir beaucoup
Ss autres , vous ne pourrez pas vous ac-
votre obligjtion en'offrant l'arpent en-
vous lerez tenu d'en donner un qui
ftuffert confidérablemcnt : au lieu que ù
étiez obligé à donner déterminément un
[, votre obhgaàon fcroit remplie en le don-
selqtie état qu'il fîtt.
i par la convention le débiteur s'eft obligé
'ins un certain lieu , cette claufe doit être
[Si les parties n'ont dcfignc aucun en-
te la aette foit d'un coq» certain , le
îoit fe faire au lieu où la chofe fe trouve.
je je VDUS vends des arbres de haute-
lê trouvent dans une forât qui m'appar-
ke fuis point obligé de les déplacer , fit
les faire enlever où ils font.
te eft d'une chofe indéterminée , telle
line de chcmifes , un fetier de bled , une
rgent , &c. & que le lieu du paiement
idéfigné, il doit fe faire au domicile du
pCette décifion eft fondée fur ce que les
Végard defquels les parties ne fe font pas
(c. Tome VL
BL
0j^
expliquée? , doivent s'mtcrpréter de là manière la
moins défavantagcufe au dcbiteur.
Obfervez néanmoins que fi la chofe due confifte
d.ins une fomme d'argent ou dans quelque autre
choie qui puiffe être portée fans frais chez le créan-
cier, 6c aue le domicile de celui-ci foit à peu d«
tUibnce ao celui du débitetir , le paiement doit fis
faire au domicile du créancier. C'eft l'avis de Du-
moulin.
Si , depuis la convention , le créancier eft allé
réfiffer dans une ville éloignée du domicile du dé-
biteur , celui-ci peut demander que l'autre élife
domicile dans le lieu où il l'avoit lors du contrat.,
pour y recevoir (on paiement. Ceci eft fondé fjr
ce que le changement de domicile du créancier no
doit pas rendre pire la condition du débiteur.
Comme le paiement doit fe feire aux frais du
débiteur , s'il exige une quittance pardevant uotaires,
il doit payer cette quittance.
II. Cojijignation. Lorfque le créancier a rcfiifé de
recevoir le paiement de la chofe due , & qu'après
en avoir fait des offres , le débiteur l'a confignée ,
cette confignation équivaut à un paiement &
éteint Vobligjùon , comme le paiement réel l'aïu-oit
éteinte.
Mais pour que la confignsïîon tienne lieu de
paiement , il faut qtie le créa'jcier ait été mis en de-
meure de recevoir , & qu'eVle ait été précédée d'of-
fres valables.
Si la chofe due eft payable au créancier chez lui ,'
les offres ne peuvent itre valablement faites qu'en
fon domicile.
Si la chofe due Q^i un corps certain qui doive ètrC
livré dans le lieu jù il fe trouve , il faut fommer le
créancier de re-.ilever ; & fur cette fommatlon , qui
tient lieu d'offres de paiement , le débiteur peut
obtenir du juge la pcrmiffion de mettre la chofe en
dépAt da:is quelque endroit , s'il 2 befotn du lieu
qu'elle occupe.
Il doit être drefTé un a£le des offres faites au
cré^ancicr , & de la fommation de recevoir.
Cette fommation doit fe faire par le miniftère
tl'un huiftier oj fergent, & être revêtue des for-'
malités des autres exploits ; elle doit auftf conte-
nir afTignation devant le juge pour voir ordonner
la confignation. La fentcnce qui intervient en
conféquence , fe fignifîe au créancier avec afti-
gnation, pour être préfcnt à la confignation au
jour , lieu & heure que l'on indique.
Obfervez néanmoins que , quoique le débiteitc
n'ait pas fait ordonner la confignation par le juge ,
elle ne laiffe pas d'être valable lorfqu'il a déclaré
au créancier que , fur fon refus d'accepter les
offres , il alloit configner la chofe due. Le juge-
ment qui intervient par la fuite , & qui confirme
cette confignation , a un effet rétroactif au temps
oii elle a été faite. Le parlement l'a ainfi jugé par
arrêt du n août 1703 , rapporté au journal des
audiences.
Il &ut que la confignation fe fafTe au jour &
Jtîh
^1 O B L
à l'heure indiqués : Tafte qu'on en iteSé doit con-
tenir le bordereau des efpèces consignées, & on
le f^nifie au créancier.
III. Remfc de la deue. La remife que le créan-
cier fait de la dette éteint Yobligauon ; & cette
remife peut avoir lieu , non-feulement par une
convention exprefie , mais encore par luie con-
vention tacite qui réfulte de certains faits par lef-
quels on préfume cette remife-; comme quand le
créancier a rendu au d^iteur fa promeue ou le
brevet Soklïeaùon.
Cette préiomptiOn n*auroit pas lieu s'il s'agifToit
.d'une obligation dont il y eût minute pardevant
tnotaires. ht. greffe qui fe trouveroit entre les ifiains
eu débiteur ne prouveroit ni le paiement, ni la
remife de la dette , à moins que d'autres circonf-
lances ne concouruffent. La raifon en eft que la
minute qui eft chez le notaire , fans être quit-
tancée , réclame en faveur du créancier qui a pu
Serdre la groife , ou la confier à la bonne-foi du
ibiteur.
Le défaut de réferve d'une dette dans la quit-
tance que le créancier donne d'une autre dette ,
ne £ti» pas prëfumer qu'il ait remis la dette dont
il n'a point ftipulé de réferve.
De même , fi, dans un compte intervenu entre
vous & moi , vous n'avez pas compris un objet
de créance que vous aviez contre moi , il ne ré-
fulte de cette omiffion aucune préfomption que
vous m'avez fait remife de la créance.
Lorfqu'il y a pluTieurs débiteurs obligés folidai-
rement , la remife que le créancier accorde à l'un
d'eux, n'éteint que Vobligaùon de celui-ci , & non
celle de fes codébiteurs. Ces derniers font néan-
moins déchargés relativement à la part de celui à
qui le créancier a remis la dette.
Quand le créancier décharge le débiteur prin-
cipal , la caution ceffe d'être obligée ; jnais la dé-
charge accordée à la caution n'empêche pas que
le d&iteur principal ne refte obligé. La raifon en
eft que Vobûgaùon du débiteur principal ne dépend
pas de celle de b cauti' n , & qu'au contraire 1 obli-
■ gat'ion de la cauuon dépend ae celle du débiteur
principal ; enforte qu'il ne peut point y avoir de
caution fans débiteur principal , quoiqu'il puifte y
avoir un débiteur fans cauaon.
On demande fi le créancier peut valablement
recevoir une fommc d'une caution pour la déchar-
ger de fon cautionnement i 11 faut répondre qu'il
reçoit
iblvabilité
gée , & dont il fe charge à fa place. Or , il eft
confiant que le créancier n'eft pas obligé de- fe
Cfiaîrger de ce rifque pour rien ; d'où il luit qu'il
ne xommet aucune uiure en en recevant le prix.
Ceft une convention qui doit être aulTi permife
que le contrat, d'affurance.
Il n'y a que le créancier ufant de (es droits qui
fxàfïk aire la remife d'une obligation. Un procureur':
ob:l
général de tioutes les af&ires, tel qu'un
un curateur , un adminiftrateur , n'a pas ce
voir. La raiibn en eft que ces perfonnes n'ont
lité que pour adminiftrer, & non pour doi
or , la remife équivaut à une donation.
Il faut néanmoins excepter de cette règle la
mife qu'on fait , en cas de Êiillite, au débir"
Comme cette remife a bien moins lieu pour __
un don que pour afTurer le paiement au fun
de la dette , elle peut jaSet pour un aâe m
miniftration dont un tuteur ou curateur eft capgli
On doit appliquer la mêmç décifion aux
mifes que l'on fait d'une partie des profits :
gneuriaux aux gens qui fe préfentent pour ca
pofer de ces profits avant ae conclure le man
des immeubles qu'ils veulent acheter. Il eft d
que ces remifes ne font pas des donations , ■
des aâes d'adminiftration , dont l'objet eft de
pas manquer les profits feigneuriaux dont on fis
privé ft le marché n'avoit pas lieu.
IV. Novaùon. La novation étant la fubfBti
d'une nouvelle dette à uiie ancienne , on la
au rang des moyens qui éteignent les obËgau,^
Comme le confentement que le créancier doi
à la novation équivaut, quant à l'exàn^a
la dette , au paiement qui en feroit Êtit , il '.
en conclure qu'il n'y a que la perfonne à laqm
on peut payer valablement , qui ait la âculti
faire novation.
Ainfi , comme on ne peut pas payer valiM
ment à un interdit , ni à un mineur , ni à
femme non autorifée de fon mari , ces perfoi
font incapables de faire novation.
La novation qui fe fait par l'intervention <fl
nouveau débiteur , peut avoir lieu entre cel*
& le créancier , fans que le premier débitai
dont Yobligaâon doit s'éteindre par la novanoi
y ait aticunf part. La raifon en eft qu'on r"*
acquitter la dette d'une perfonne, fans qu'il i
à cet égard fon confentement.
Lorfque de plufieurs débiteurs folidaire$,
feul contrafte avec le créancier un nouvel e_
gement pour faire novation du premier , tous
codébiteurs fe trouvent libérés par cette nova»*
£lb éteint pareillement toutes les obligations a
Coires , telles que celles des cautions.
Si le créancier veut faire fubfifter Yobl^aSâ
des autres débiteurs & des cautions , il faut qsl
mette pour condition à la novation ,. que les OU
débiteurs & les cautions accéderont à la nouTelk
dette, fmon qu'il n'y aura point de novation, A
que la première créance demeurera en toute fi
rorce.
De ce que la novation éteint la première (i$
gation , il faut conclure qu'elle éteint auffi les fcf
pothèques qui y étoient inhérentes ; mais le crétf*
cier peut , par le contrat même de novation , aia-
cher à la nouvelle obligation les hypothèques (^
lefquelles s'étendoit la première. *
auppoCez , par exemple » que , l'an, dj^weri
O B L
prêté à Pierre cinquante louis fous |
e de Tes biens , & que , par un autre |
:tte année , Pierre ait contraâé envers
luvclle obliguùon , avec ftipulation qull
éré de celle qu'il a contraaée l'an aer'
uelU Us contraSans ont attendu faire nO'
la rèferve 'des hypothèques ; vous ferez f
lufe , confervé daas votre ordre d'hy-
>ur votre nouvelle créance depuis la
:ienne.
:z néanmoins que fi la nouvelle créance
onûdérable que lé première , vous ne
'. votre rang d'hypothèque que )uf-
rence de la lomme qui vous étoit ori-
due : la raifon en efl que le tranfport
èques de la première obligation a la
: doit pas nuire aux créanciers inter-
îjn. La confudon qui efl^ aufli une ma-
ndre les obligations', a lieu quand le
îvient héritier ou donataire univerfel
, ou que le débiteur devient héritier
: univerfel du créancier,
ir que, dans ces cas, les qualités de
de débiteur de la même dette fe trou-
:currence chez la même perfonne , elles
t mutuellement; on ne peut pas être
e foi-même , ni débiteur envers foi-
on que b confufion fait de VobUgatîon
entraîne aufli l'extinftion des obliga-
>ires , telles que celles des cautions. La
■ft qu'il ne p«ut point y avoir de cau-
l'il n'y a point de débiteur principal.
Ktinâion que la confufion fait de 1 obli-
caution, lorfque celle-ci devient hé-
réancier , ou qu'elle lui laifle fa fuc-
s'étend pas à ^obligation principale. La
îd que , quoique vobligatïon acceflbire
bfiftcr fans ^obligation principale , celle-
•ir lieu fans qu'il y ait d'obligation
pcnfjiion. Si deux particuliers font ref-
it débiteurs l'un de l'autre , leurs obli-
.'ignent réciproquement par la compen-
pofez , par exemple , que vous m'ayez
lante louis*, & que , poftérieurement ,
z devenu mon débiteur de pareille
11 achetant de moi une certaine quan-
, la créance que vous avez contre moi
steinte par celle que i'ai contre vous,
ir que la compenfation eft établie fur
mmun des parties. En effet , il leur eft
k plus commode d'éteindre leurs obli-
peaives par cette voie , que de délier
: pour payer ce qu'elles doivent , & de
ourfuites pour fe faire payer.
ùnfSon d( la cbofe due. Comme il n'exifte
îttc qu'il n'y ait une chofe due qui foit
YobDgatiottf 'à faut ea conclure que.
ÔB L
MJ
?uand la chofe due vient à périr , Voiligaûon eft
teinte.
La même déciflon doit avoir lieu lorfqae la
chofe qui Êdfoit l'objet de Vobligatïon a été mi(e
hors du commerce. CTefl pourquoi ft je me fuis
obligé de vous livrer un certain arpent de terre , &
que , poflérieurement , le fouveraia Tait pris pour
en Élire un marché public , la créance que vous
aviez de cet arpent de terre eft éteinte , parce
qu'étant hors da commerce , il ne peut plus être
la matière d'une obligation.
Une obligation s'éteint aufTi lorfque celui qui eft
créancier aun corps cerôin en vertu d'un titre
lucratif, en devient propriétaire en vertu d'un autre ,
titre également lucratif. La raifon en eft que,
quand quel^*un eft devenu propriétaire de la chofe
qui lui étoit due , elle ne peut plus lui être due.
Mais pour que VobUgaùon foit éteinte lorfque
le créancier eft devenu ■ propriétaire de la chofe
qu'on liù devoit , il faut que fa propriété foit
pleine & entière ; autrement le débiteur eft obligé
d'ajouter à ce qui manque pour former cette pleine
& entière propriété. Ceft pourquoi fl Paul vous
a légué une métairie qu'il favoit m'appaijenir ,
& que depms fa mort, & avant l'exécution du
legs , je vous aie donné cette métairie fous la rè-
ferve de Tufufhiit , la créance que vous avez
contre l'héritier de Paul n'eft point -éteinte , parce
que la réferve ■ de l'ufufruit empêche que votre
propriété ne foit pleine & entière : ainfi vous pou-
vez obliger l'héritier de Paul à racheter pour vous
l'ufufruit qui manque à votre propriété , ou à vous
en payer la valeur.
Il eut obferver que fi le créancier de la cbofe
due en étoit devenu propriétaire à titre onéreux ,
en l'achetant , par exemple , ^obligation du débi-
teur- ne feroit pas éteinte , & il feroit tenu de rem-
bourfer au créancier le prix de fon acquifition.
Pareillement , fi je vous avois vendu un fief
qui ne m'appartînt pas , & que le véritable pro-
f>riétaire vous en eût fait ime donation ou un legs j^
'obligation que j'aivois contraâée par le contrat
^c vente ne feroit pas éteinte , & je ferois tenu
de vous rendre le prix que vous m'auriez payé
pour votre acquifition , avec les firais , &c.
Lorfqu'une cnofe fe trouve perdue fans la &ute
du débiteur , comme quand des voleurs la lui ont
.ravie , il eft quitte de fon obligation , de même
que fl cette chofe avoit ceffé aexifter , à moins
toutefois que la chofe ne vienne à fe retrouver.
On demande fi le' débiteur d'un corps certain^
qui n'eft tenu que des accidens arrivés par fa faute »
eft tenu , pour être libéré , de prouver que la
chofe due eft périe fans fa faute & par cas fortuit,
ou fl le créancier doit prouver que la perte efl
arrivée par la faute du débiteur ? Il faut répondre
que c'eft au débiteur à faire preuve du cas for-
tuit ou de force majeure qui a fàir périr la chofe.
En effet, tout ainfique le demandeur doit juflifier
ce qui fert de fondement à fa demande , de sa&fo.%
Hh a
244 O B L
le 6iSeoéear eft tenu de juftifier les faits fitr \eC-
qods il fonde ù. défenfe. Le premier prouve la
l^irimité de iâ demande en reprèfentant le titre
.de ù. créance : le fécond qui oppofe à cette de-
mande le cas fortuit qui a occafionnè la perte de
la chofe due , doit prouver ce cas fortni^
D n'en eft pas des obUgoûons alternatives, comme
des obligjûons d'un corps certain & déterminé : on
tonçoit que celles-ci s'éteignent par la perte du
corps certain ; mais celles-là ne s'éteignent pas
p^ la perte de l'une des deux chofes qui font dues
fous une alternative : la raifon en eft oue dans
YotGeaûon altemadve de deux chofes , les deux
chofes font dues , & il fuffit qu'il en refte une pour
cju'il y ait un fujet fufEfant d obligation. Suppofez ,
par exemple , que Paul , ayant deux carroues , fe
foit obl'^e de vous en donner un : le vol de l'un
de ces carrofTes n'éteint pas l'obligation , & il vous
doit celui qui refte.
Il en feroit différemment û d'alternative qu'é-
toitVobl^ation f elle étoit devenue déterminée par
YoSte que le débiteur auroit Êùte de l'une des deux
chofes : il eft confbnt que fi la chofe offerte ve-
noit à périr depuis la demeure dans laquelle avoit
été conratué le créancier , Yobligaûon feroit éteinte.
L'exdnâion des obligations par l'extinâion de
la choie due , ne peut pas s'appliquer aux oblige-
àons d'une f«mme d'argent ou de quelque quan-
dté , comme de dix tonneaux de vin , vingt ooif-
feaux d'avoine , &c. , ou d'un corps indéterminé ,
tel qu'un mulet , une voiture , &c. La raifon en efî
qu'en pareil cas il ne peut point y avoir d'extinc-
tion de la chofe due , attendu qu'il ne peut pas
y avoir d'extinâion de ce qui n'eft pas déterminé.
Ce feroit donc en vain que le débiteui' d'une
fomme de cent louis fe prétendroit libéré , fous le
prétexte que fon argent lui auroit été volé.
. VIII. Condidonj réfolutoires. On contraâe quel-
quefois une obligation j à la charge qu'elle n'aura
Leu que jufqu'à l'accomplifiement d une certaine
condition. Suppofez , par exemple , que j'aie ré-
pondu d'une fomme pour vous jufqu'à ce que vous
auriez vendu vos bob de haute-futaie ; mon obC-
fotion doit s'éteindre par cette vente. On appelle
tonditions réfolutoires y les condidons de cette efpèce.
Dans les contrats fynallagmadques ^qui con-
ûeimentdes obligations refpeédves , on flipule fou-
yent pour conudon réfolutoire de VobRgation de
Tune des pardes , Tinexécudon de quelque enga-
gement de l'autre parde. Suppofez , par exemple ,
qu'eit me vendant le poiflbn qui eft dans un vi-
vier s vous ayez flipulé que h. je ne l'enlève &
ne paie pas avant la fin du mob , vous ferez dé-
chaîné de l'obligatton, c'efl une conditioo réfo-
lutoire.
U hut obferver jpie , fuivant notre jurifpru-
«âence , le défaut d'exécuter la condition n'éteint
pas de plein droit YobUgatîon : on doit , en pareil
cas , &ire une fommanon par le miniflère d'un
Iulifficr ou fet;geQt, au crèaadcr ^ pour qu'il ait à
O EL
reinpUr la coii£ttoh , & enfuite TafTigner i
le juge , pour voir déclarer l'engagement i
faute par lui de l'avoir rempli.
Et quand par le contrat u n'amoit pas i
pulé que l'inexécudon de mon oBBgution fe
condidon réfolutoire de l'engagement ^ui
avez contraâé envers moi , cette inexécutioi
roit néanmoins faire réfilier la convent
éteindre votre engagement. Suppofez, pu
pie , que j'aie acheté purement & fimplcr
vin qui eft dans votre cave ; fi je néglige d
payer le prix convenu , vous ferez oifpe
me liyrer votre vin. Mab il feut pour c<
vous obteniez une fentence par laquelle il
donné que , faute par moi aavoir .enlevé
& d'en avoir payé le prix , le marché f
& comme non avenu. Le juge peut , en pai
fixer un délai , durant lequel je ferai tenu (
plir mon obligation.
IX. Atort du créancier. Quoique réguli^
une obligation ne s'éteigne pas par la n
créancier, il y a néanmoins des créan(
ceffent d'exifler par cette mort. Telles fon
qui ont pour objet quelque chofe de perfo
créancier. Par exemple, fi je me fuis ob
vous prêter mon carroffe toutes les fois q
le délireriez, il eft évident que fi vous '
mourir , votre créance fera éteinte , & ne
point à vos hériders.
Mai» fl , faute de vous avoir prêté m
roffe lorfque vous l'avez deflré, vous m'a
condamner à des dommages & intérêts , '
ritiers feront fondés à mêles faire payer.
La créance qui réfulte d'une réparation <
s'éteint aufFi par la mort du créancier , <
n'a formé aucune plvnte ni demande en
tandb qu'il vivoit. On préfume , en ce cas
-pardonné l'injure.
Les rentes viagères conflituées fur la
créancier , font encore des obligations qu
gnent par fa mort; msùs fes héritiers font
à faire payer les arrérages jufqu'au joui
décès.
X. Mort du débiuur. Il y a pareillement
gâtions qui s'éteignent par la mort du d
telles font celles par lefquelles ils'eft obl^
des chofes qui Im font perfonnelles , comm
il s'eft engagé pour être domeftique , pou
de pilote lur un vaiiTeau , 6v.
Si , faute de fatbfàire à fon obligaàon ,
teur a été condamné à des dommages & i
l'aôion pour les répéter peut être exercéi
fes hériders.
Obfervez qu'à l'exception du cas des f
fonnels, les hériders du débiteur font t
remplir fes obligations» i ^
XL Fin de non-recevoir. Il y a des caufes
pèchent que le créancier ne foit écouté e
kMrfqu'il veut obliger le débiteur à red)
O B L
nt , & ces caufes Te nomment f.ns de
r.
smière forte de fin de non-recevoir eft
le la chore jugée. Quand un diibiteur a
jré de la demande formée contre lui , il
m tel jugement que le créancier eft non-
OTÎ R
45
à répéter fa créance , à moins qu'il ne
" on ou uc l'a
rc réformer ce jugement.
, par la voie de Toppofition ou de l'ap-
itre fin de non-recevoir eft celle qu'opère
it décifoire du débiteur qui a amrinè
levoit rien quand ce ferment lui a été
■oifième fin de non-recevoir eft celle qui
laps de temps auquel les loix ont limité
de l'aâion qu'on peut exercer en vertu
latii/n. Cette hn de non-^cevoir fe nomme
nt prej'cripiion,
je les fins de non-recevoir ne détruifent
oirtg.nion, elles la rendent inutile au crésii-
e qu'elles l'empêchent de pouvoir intenter
ù en nait ; elles font en outre préfumer que
•! ell acquittée. Ainfi , lorfque votre dé-
:quis une fin de non-recevoir contre votre
non-feulement vous n'êtes plus en droit
irfiiivrc , vous ne pouvez mcmc pas lui
a compenfation relativement aux ûblig,i-
vous avez pu contrafler à fon profit de-
n de non-recevoir qu'il a acquife contre
!ançc. La raifon en eft que cette fin tle
roir fait prcfuraer l'extinâion de votre
li , avant que votre débiteur eût acquis
le noh-recevoir contre votre créance , il
enu votre créancier d'une fomme pareille
ii'il vous devoir , & qu'enfuitc , après que
de la prefcriprion contre votre créance
écoulé , il voulut exiger le paiement de
e contre vous , vous feriez fondé à lui op-
ompenfation. Ce feroit le cas d'appliquer
IC , qux tempo'ol'ia [uni ad agtndum , pcr-
t aJ (xùpienJum. La raifon en eft que la
ttion fe faifant de plein droit , il en ré-
rauffi-tôt que votre débiteur eft devenu
ancier , fa créance &c la vôtre qui n'étoit
irc prefcrite , fe font mutuellement com-
Sc éteintes.
IC la fin de non-recevoir fait préfumer
pu d'une ùH'igAmn, il faut en tirer la con-
t , que ce feroit en vain qu'une pcrfonnc
oit caution d'une otDgadon contre laquelle
ne fin de non-recevoir. La raifon en eft
moyens que le débiteur peut employer
*ol>liejùon principale, militent pareillement
ir de la caution.
ns de non-recevoir doivent être oppofées
ébiteur ; il n'eft pas du miniftère du juge
ippléer.
lùon djns U Hainaut : on entend par ce
dus titres revêtus des formes propres à le
^tt-
rendre exéaitoîre , & il eft oppofé à celui de ei-
duU , dont on fe fert pour exprimer une dette
qui n'eft pas juftifiée par un titre authentique. On
comprend auffi fous le mot olUgst'ion , les fentences
& arrêts. L«s adles pafles pardevant notaires dans
d'autres provinces , n'y font regardés que comme
cédules.
OBLIGATOIRE, adj. fe dît de ce qui oblige
la pcrfonne ou les biens , & quelquefois l'un 6c
l'aiiti c. On dit des lettres okLl^Atoirts , c'cft-h-dire ,
un contrat portant obligation. 11 y a des nâes qui
ne font oiiipjtoires que d'un côté , comme une pro-
mcfle ou billet , lequel n'oblige que'^ceUii qui Itf
foufcrit. Il y a au contraire des aftes ou contrats
fvnallagmatitjues , c'eft-ii-dire , qui font obligatoires
<les deux côtés , comme un bail , im contrat de
vente, &c. Voye^ Bail, CoNtRAT, Obuga-
Tiox , Sykallagmatique. {A)
OBLIGÉ, adj. pris fubft. eft celui qui a con-'
trafré quelque obligation ou autre engagement,
foit pr écrit, foit verbalement ou autrement,
Voyt^ Contrat, Engagement, Obligation.
OBOLE ( droit d' ) : c'eft , luivant l'article 247
de la coutume de Sens , un droit dû au roi , ou
à ceux qui font à fes droits, « à caufe de fon ta-
M bellionagc de Sens pour raifon des con-
" irats de vendition d'héritages ou autres chofet
>» excédant la fomme de quinze livres tournois
" pour une fois u,
La dénomination de ce droit provient de ce
qu'il confirte dans une ohcl: pour cliaquc livre , « à
» favolr de tournois le tournois , & de parifis le
» parifis " , comme le dit encore la coutume.
L'article 9 de la coutume d'Anjou attribue aufti
une oboU au feigneur bas-jufticier, pour le levage
du menu bétail , convme porcs , moutons & brvî-
bis. Les articles 10 & 11 de la coutume du Maine ,
qui font d'ailleurs fcmblables à l'article 9 de la
coutume d'Anjou, difent mdilU au lieu d'obole;
ce qui confirme l'opinion de ceux qui penfent que
la maille & YoboU étoient la même chorè. (Af. GjtR-
RA}i PI Covios* , avocat au parUmem. )
OBOLÉE DE TERRE , ( Code féod.il. \ eft la
3uaniité de terre que l'on tient fous la rcoevance
'une obole. Ainfi , comme l'obole étoit la moitié
d'un denier, VoboUe dt terre eft la moitié d'une
demêe de terre , c'eft-à-dire , de la quantité que
Ton en tient pour un denier , eu égard au taux
courant du cens. Foy^ç le glojfaire de Ducange , .a*
mot Obolata. (A)
OBREPTICE , adj. eft un terme de palais &
de chancellerie qui fe dit des lettres , dans l'citpofé
defquelles on a caché quelque fait effcntiel , pour
obtenir, par furprife , quelque grâce , comme un
bénéfice , ou l'aûmiftlon d'une penfion en cour de
Rome , ou pour obtenir du prince une comniiftion ,
des lettres de refcifion , 6v. Ces lettres font ap-
pellées abreptiies , h la diftérence de celles oii l'on
a avancé quelque fauffcté pour les obtetiir plus
facilement. Quand la grâce eftoir<;7»c<,c'cft-à'aire.
À
246 O H R
obtenue fur des lettres ohrepùcts , elle cft nulle.
ybyeT ci-après ObreptION. (A)
OBREPTION, f. f. {Juri/pruJ. civile & cano-
nique. ) eft la furprife que l'on fait à quelque fu-
périeur de qui on obtient quelque grâce , en lui
taifant une vérité dont la connoiflance auroR été
un obAacle à fa concefTion. Vobrepûon eft différente
de la fubreption y qui eft la fhiude que l'on com-
met dans l'obtention des mêmes ades , en avan-
çant des faits contraires à la vérité. Obrepùo fit
veriiate tacitâ , fubrepùo autem fit fubjeflJ taatatt.
Denifart donne une définition contraire de ces
deux mots; mais il s'eft trompé. L'académie,
Fureùère , dans fon diftionnaire , & prcfque tous
les auteurs , expliquent ces mots de la même ma-
nlère que nous. firifTon dit : obreperc dicitury qtà
tacïtumuate 6* rtùcennâ veri , aliquem circumvemt ,
qtùque îd celât & retîcet , quo txprejfo , non effet
pojlulata împetrjturus. Les lettres où il y a obrep-
tlon font appellées obreptices. Vobrepûon annuUe de
droit le titre ou la grâce .qui fe trouve ainft accor-
dée : par exemple , celui qui , en demandant un
bénéâce, n'exprime point ceux dont il eft déjà
pourvu , eft déchu , par cette réticence , du bé-
néfice qu'il a impétré,
Le défaut d'cxpreffion d'une chofe néccftàire ,
quoique de bonne-foi , & &ns en avoir connoif-
iance , ne laiffe pas d'être fatal & de rendre les
i)rovifions nulles , parce que l'on fait attention à
a volonté & à l'intention du collateur, & non
à la faute de l'inipétrant.
C'eft fur-tout pour l'obtention des lettres de
chancellerie ou des expéditions de cour de Rome ,
3u'on voit fe préfenter des quefHons fur leur vali-
ité , d'après les réticences ou les erreurs qu'on a
pu commettre dans la requête ou fupplique fur
lefquelles elles font obtenues. Comme les lettres
de petite chancellerie & la plupart des expéditions
font foumifes , non à la volonté privée du roi ou du
pape , mais à des règles générales , c'cft à ces règles
ou il faut recourir pour lavoir fi l'omiflion commife
«ans l'expofé eft eUentielle ou non. On ne doit rc-
ërdcr comme efTenticlles que les omiflions des
ts dont l'expofé étoit requis à peine de nullité,
Âinfi dans les provifipns de cour de Rome , l'o-
miflion des qualités qui ne font jpoint nécefTaires
pour pofTéder un bénéfice , ne forme point une
nullité. Il en efl de même de l'omiflion d'un pu de
plufieurs nom$ de baptême, qui auroit été faite
par inadvertencc ^ & de laquelle il ne pourroit ré-
fulter aucime équivoque ou application des bulles
d'une perfonne à une autre.
Au contraire , l'cxprefTion des bénéfices qu'on
pofsèdc eft néceftaire , à peine de nullité. Il en faut
dire, autant de l'expreffion des penfions que les ré-
guliers ont obtenues ou retenues fur d'autres bé-
néfices. Mais cette expreffion n'eft pas néccflaire
à l'égard des féculiers , fuivant un arrêt du 3 1 dé-
cembre i68p , rapporté 3U jcmrnal des audiences.
Suivant r^rtiçle ji du titre 16 de rordonoance
OB S
criminelle , les gentilshommes (ont tenus (Texot
mer nommément leur qualité , à peine de ndU
danAles lettres de rêmiffion , parimpowr tfier à drif
rappel de ban & de galères , commutaàon de pàlt^
réhabilitation & révifion de procès. De pareilles lek
très, fi la qualité de gentilhomme n'y eflpa$,ft<
roient donc obreptices , & l'impétrant teroit dèboaèi
de leur entérinement.
Mais lorfque l'omiflion qui a été &ite dans Tei
pofë des lettres , ne concerne que les circonfhoca
du délit qui en eft l'objet , il &ut faire une diâioei
tion : ou ce font des lettres obtenues dans lesw
tites chancelleries qui font auprès des cours , teUa
Sie les lettres de grâce ou de rémifEon ordinaiitl
ans ce cas , fi l'omifTion dans l'exeofé des lettre
eft telle qu'elle change la qualité de l'aâioa & 1
nanire du délit , les juges doivent débouter l'impè
trant de l'entérinement , furv'ant l'ordonnance dl
1670, lit. 16 y an. 27.
Lorfqu'au contraire les lettres ont été obtei
en la grande chancellerie, bien qu'il y ait eu g
omifTion grave dans l'expofé des taits , les coins
doivent pas pour cela débouter l'impétrant, n
elles doivent furfeoir à ftatuer fur l'entérinement
jufqu à ce qu'elles aient reçu de nouveaux ordn
fur lesinformations que le procureur-général oaii
fubftituts doivent en ce cas envoyer uiceflanio»
à M. le chancelier; & pendant ce temps-là il do
être furfis à toutes procédures : mais l'impétrant ia
rcfter en prifpn. C'eft la décifion de la déclanda
du 10 août 1686* interprétative de celle dui
novembre 1683. La railon eft que ces fortes d
lettres provenant de la volonté libre du prince;
qu'il peut modifier à fon gré , Içs juges ne favea
pas ce qu'il auroit déterminé fi les circonfhoct
qu'on a omtfes eufTent été expof^es. Le coupaU
peut même alors obtenir des lettres d'ampliatio
de rémifTion , par lefquelles il eft ordonné que la
premières lettres auront leur effet nonobflant lei|
circonfknces qu'on y avoit omifes.
OBSTACLE , f. m. {^Jurifprud.) dans; certaina
coutumes , fienifie faïfie & empéck<m;nt & fmgplii'
rement la faijîe cetifuelle que le feigneur fait <k>
fruits.
Dans la coutume d'Orléans yart.ioyy le feignes)
de cenftve , pour les arrérages de fon cens yScbm
défaut & droits cenfuels , peut enficher & obftach
l'héritage tenu de lui à cens ; fi c'eft maifon pal
obfiacle & barreau mis à l'huis , & fi c'eft laboiK
rd)le ou vigne par brandon mis es fruits.
Les auteurs des notes fur cette coutume , obfer;
vent que dans l'ufbge on fait mention , dans U
procès-verbal de faifjç , de cette appofition de bar*
reaux & brandon , mais qu'on n'en oppofe point.
La coutume d'Orléans , art. tzf « porte aufu qu(|
pour être payé des relevoifons à plaifirs & arr^
rages de cens , & d'un défaut qui en feroient doSi
le feigneur cenfier peut obftacier & barrer l'hèrita|C
qui ^t Icfdites relevoifons , jufau'à p^emâll
.aefdites relevoifons , cens , & un athat ou pN
0 CT
[Hce ; mais la eoutumt ajoute qae le fd-
:r ne peut procéder par obfiacle , que
; après la mutation , ni enlever les huis
obflacUst que huit jours après l'obJiacU
■s des notes obfervem que ce droit d'en-
>rtes & fenêtres , eft particulier à ces
le par ce terme enlever y on entend les
is leurs gonds & les mettre en travers ;
t enlèvement fe pratique peu. f^oye^ la
rUans , avec les nous de Fornler ^ & Us
tes. (A)
PÉPIER , V. n. vieux mot , fynonyme
'eft guère en uTage qu'au palais.
o c
\NT , part, pris fubft. en urme de pra'
icun procureur conftitué furanecaure,
procès ; il ne peut y avmr deux pro-
(pans en même temps pour ime même
le premier occupant , celui qui fe faifit le
ne chofe qui n'appartient à perfonne ,
end le maître. Foyez OCCUPATION.
A.TION , f. f ( Droit naturel , des gens ,
\ un moyen d'acquérir , fuivant lequel
rui n'appartiennent à pd^fonne , panent
xenla propriété de celui qui s'en em-
l'intention de fêles approprier.
K néceflàire , pour que l'occupation foit
égitime d'acquifition , que la chofe oc-
point de maître i qu'elle foit de natare
hendée & confervée, & que l'occu-
enne effeâivement fous fa main , avec
e la garder.
jivant le droit romain , cinq manières
infi par occupation ; favoir , venatus , la
êtes fauves ; auciipium , qui eft la chafTe
pïfcatio , la pêche ; invenùo , lorfqu'on
perles fur le bord de la mer > des chofes
s » ou un tréfor ; enfin , prada bellica ,
le butin que l'on fait fur les ennemis.
{lit. lib. 12 , lit. I.
ièrès d'acquérir n'ont pas toutes égale-
ins notre ufage. Foy^^ Chasse, Pêche,
, Trésor , Ennemis , Butin.
nON , fignifie quelquefois habitation ,
, ce qu'un locataire occupe , & le temps
rder les lieux. Ceft ainfi que l'article
lUtume de Paris porte : que s'il y a des
, leiu^ biens peuvent être pris pour le
argc de bail , & néanmoins qu'ils leur
js en payant le loyer pour leur occu-
\ES, ce mot eft fynonyme Coffrais. Il
;ner un droit de mutation. Pierre II ,
igne , dans fon teftament , feit en 1457 ,
.'on acquerra pour l'églife de N-.D. de
O F P
a4t
Nantes, 1^0 livres de rente, fans me pour raifon
dudit acquêt , il (bit payé à lui & a fes hoirs au-
cunes ventes , Iodes , ni oSrifes. Voye^ les preuves
de l'hifloire de cetu province , tom. 1 , pag. uyf. ( AU
GarRAN db Covlon y avocat au parlement. )
O F
OFFICE , r. m. {Droit public. ) en hnno^iuml
munus , honos , eft le ntre qui donne le pouvoir
d'exercer quelque fbnâion publique.
On confond fouvent charge & office \ & en etfet,'
tout office eft une charge , mais toute charge n'eft
pas un office : ainfi les charges dans les parlemens &
autres tribunaux , font de véritables offices; mais
les places d'échevins, confuls & autres charges
municipales ne font pas des offices en titre , quoique
ce foient des charges , parce que ceux qui les rem-
pliflent ne les exercent que pour un temps , (ans au-
tre titre que celui de leur éleâion ; au heu que les
offices proprement dits, font une qualité pemur
nente, c'en pourquoi on les appelle aufli états.
Chez les Komains les offices n'étoient ni vénaux
ni héréditaires ; ce n'étoient que des commiftionj ^
qui furent d'abord feulement annales , puis à yie ;
les officiers qui avoient la puiflance publique , &
que Ton appelloit magiflrats , avoient en leur diftriâ
le pouvoir des armes , l'adminiftration de la ju(Hce
& celle des finances.
Il en étoit à-peu-près de même en France fous
les deux premières races de nos rois.
Dans ta fuite, on a diftingué diverfes fortes
a offices ; favoir , de juftice , de police , de finance,
de guerre , de la mai fon du roi , & de plufieurs au-
tres, qui ont cependant tous rapport a quelqu'une
de ces cinq efpèces. Tous ces offices font aufll do-
maniaux , ou cafuels ou militaires.
Anciennement tous offices en France n'étoient
tenus que par commiflîon , & fous le bon plaifûr
du roi: depuis, ceux de iudicature ont été faits
perpétuels , enfuite ceux de finance , & quelques
autres.
Louis XI ordonna, en 1467 , qu'il nedonneroit
aucuns offices , s'ils n'étoient vacans par mort , ou
par réfignation faite du bon gré & confentement
du réfignant, ou par forfaiture préalablement jugée.
L'ordonnance de RoufTillon , <m. 37 , porte la mime
chofe.
La même chofé fut ordonnée par Henri II, au
nîois de mars 15^4, pour les offices de fa maifon.
Les offices ainfi rendus perpétuels & à vie , n'é-
toient pas d'abord vénaux ni héréditaires. Il n'y
avoit que les offices domaniaux qui fc donnoient à
ferme , & qui poiivoient être vendus , tels que les
écritures ou greffes , les fccaux , les tabellionages ;
la recette des prév(^és & bailliages , c'eft-à-mre ,
les émolumens des amendes & connfcations , fe don-
noient aufll à ferme. Le roi nommoit aux offices UMI
domaniaux eo cas de vacance.
148
O F F
En 1493 Charles VIII ordonna que les officcsée
finance ne feroicnt plus conférés en titre , mais par
commiiTion , & fit inférer dans les provifions la
claufe tant qu'il nous pLUra , qui ed devenue dans la
fuite ufitée dans toutes fortes de provifions ; on l'y
inféro encore aujourd'hui , quoiqu'elle foit fans
effet : on mettoi: encore la claufe que l'officier
pourroit réfigner , pourvu qu'il furvécût 40 jours
après la réfignation.
S. Louis défendit de vendre les <^es de judi-
cature ; cependant Tes fuccefTeurs en ordonnèrent
la vente , entre autres Louis Hutin & Philippe le
Long; mats ce n'étoit pas une véritable vente;
on donnoit feulement ces offias k ferme pour un
temps.
Charles V n'étant encore que régent du royau-
me , ordonna, en 13^ , que les prévôtés , tabel-
Itonages , vicomtes , clergies , & autres ofices ,
appartenans au fait de jumce, ne feroient plus
vendus ni donnés à ferme; mais qu'ils feroient aon-
nés en garde à des perfonnes qui ne feroient pas du
1360.
même loi fût renouvellèe par le roi Jean en
Cliarles VII , LouU XI & Charles VIII ordon-
nèrent qu'avenant vacation de quelque office de ju-
dicature , les aiures officiers du même tribunal nom-
meroient à S. M. deux ou trois perfonnes des plus
capables , pour en pourvoir le plus digne ; vou-
lant que ces offices fufTent conférés gratuitement ,
afin que la jufuce fût adminifbée de même.
La vénalité des offices commença à s'introduire
«ntre les particuliers fous le régne de Charles VIII.
Le rot Louis XII , pour acquitter les grandes
dettes de Charles VIII , fon père , commença le
premier à tirer de l'argent pour la nomination aux
offices de finances.
François, I" établit en 1 5 ai le bureau des parties
cafuelles, où tous les offices farsnt taxés par forme
de prêt , & vendus ouvertement.
Les^ réfîgnations en faveur furent autorifées oar
Charles IX , en payant la taxe qui en feroit faite
aux parties cafuelles; & en 1568, il fiit permis
aux officier» , qui payèrent la taxe de la finance de
leurs q^« , de les réfigner , & à leurs héritiers d'en
difpoier : que fi les omciers réfignans furvivoient
à lenrs fils ou gendres réfignataires , ils y rentre-
roient avec même fecultéde réfigner, & que s'ils
laifToient un fils mineur , l'office lui feroit confervé.
Ce même prince , en 1 567 , ordonna que les greffes
& autres offices domaniaux feroient vendus à fa-
culté de rachat , au lieu qu'auparavant ils étoient
feulement donnés à ferme.
Henri m fit d'abord quelques changemens : l'or-
donnance de Blois , an. 100 , abolit la vénalité des
charges de judicature ; mais elle fut bientôt réta-
blie , de forte qu'en 1595 le parlement de Paris abo-
lit le ferment que l'on faifoit prêter aux officiers de
judicature de n'avoir point acheté leurs offices; rè-
glement fait à l'occafion de M. Guillaume Joly ,
OFF
fieutenant-général de la connétablle , lequel vpM
traité de cet office , eut la délicatefiie de ne tobIiï
point jurer qu'il ne l'avoit pas acheté , ce qni d(W|
lieu à Henri IV de faire arrêter dans l'affenlttl
des notables , tenue à Rouen, que l'on rettaiài
roit ce ferment qui fe fiùfoit contre la vétiél
contre la notoriété publique. 1
Henri IVfitauffi, le ii 'décembre 1604,1
édit portant établiffement de l'annuel ou paulat
ce droit fut ainfi appelle du nom de Charles Pak
qui en fut llnventeur : cet édit porte en fubfbad
que les officiers fujets à la règle de 40 jours ji
la réfignation de leurs offices , feront difpenfa
la rigueur de cette loi , en payant chacun 4 i
niers pour livre de la valeur de Yoffice , & cedepi
le premier janvier jufqu'au 1 < février , moyena
quoi les offices feront conferves à leurs réfignata
leurs veuves & héritiers qui en pourront aifpo(
en payant le huitième denier pour la réfignatif
que ceux qui n^ligeront en quelques annéet
f>ayer ce droit , feront privés pour ces annéai
a difpenfe des 40 jours : inie ceux qui n'auroM
payé la paulette paieront le quart-denier de h
leur de Voffice en cas de réfignation , & que ce
qui n'auront pas payé ce droit , venant à décé
avant l'accompliflement des 40 jours, leurs cl
feront impétrables au profit du roi. Il- y a eu I
des variations par rapport à la paulette. yoye{à
NUEL , CENTitME DENIER. 1
On aauffi affujetti les offices au prêt , qui eftai|
taxe que chaque officier efl obligé de payer pd
dant les trois premières années du renouvelleml
3ui fe But de 1 annuel tous le; neuf ans. Les o&m
es cours fouverdnes & quelques antres , A|
exempts de ce droit. Foye^ vR.tr , Annuel.
Les offices vénaux font préfentement de qtndj
fortes ; les uns héréditaires , dont on a rachetij
f>aulette ; les autres tenus'à titre de furvtvance,poi
aquelle les acquéreurs paient au roi une certall
fomme ; d'autres qui paient paulette , & fiiute]
ce , tombent aux parties cafuelles ; d'autres en
qui ne font point nérédiuircs ni à furvivançe,te
que les offices de la maifon du roi.
Le prix des offices ayant conftdérablement M
mente dans les premiers temps du réene de Loi
XIV , il les fixa à un certain prix par deux éditsi
mois de décembre 1665 , & 13 août 1669. C
édits furent révoqués par un autre édit du ox
de décembre 1709 : mais un nouvel édit du me
de feptembre 1724 , a ordonné que le prix d
meureroit fixé comme il l'étoit avant l'édit de i
cembre 1709 ; ce qui n'empêcha pas les traités fù
de gré-à-gré , pourvu que le prix n'excédât pas cd
de Ta fixation.
Les chofes ont fubfiflé fur ce pied jufqu'à Téd
de février 1771 , concernant l'évaluation i
offices , dont nous avons rendu compte fous le n
Annuel. Cette loi a été fuivie d'un arrêt du coofi
du 6 juillet 1772 , qui prefcrit non-feulemèot 1
qu'on doit obferver<uns la perception du centièn
deoia
OF F
el IcsofHciers étoient alTuicttis , mais
es régies qui dcvoum être fuivics reb-
t à divers autres objets concernant les
les revenus duroL
^c« font réputés immeubles , tant par rap-
cominunauté , aue pour les fuccelFioni &
>ns ; ils font fulceptibles de la qualité de
•éels & de proprci hilift ; ils peuvent auffi
ublis par rapport à la communauté.
clens o^ces domaniaux , comme les greffes,
tt par la coutume du lieu où s^en fait l'exer-
► autres fuivcat le domicile du proprié-
jfficcs patrimoniaux font fujets aux hypo-
acs créanciers ; fuivant l'édit du mois de
683 j ils peuvent être vendus par décret ,
C en ce cas en eft diftribué par ordre d'iiy-
î entre les créanciers oppofans au fceau :
levé aux parties cafuelles , & dont on a
les provifions fans aucune charge d'oppo-
l affranchi de toutes hypothèques du pailé.
)PPOS1T10N AU SCEAU , PARTIES CA-
^ces étant réputés immeubles , celui dont
eft àtulaire lorfqu'il fc marie , lui rcfte
\l n'entre pas en communauté, à moins
1 ait été difpofé autrement par le contrat
lee. C'eft pourquoi fi le mari vend cet
Jant le mariage , il lui ell dû à cet égard
mnité parla communauté.
Ile mari acquiert pendant la communauté
Kcnal, il a droit de le retenir, en rendant
iers delà femme la moitié du prix qui a
ie la communauté , à l'exception des frais
HoB & de réception.
Icts font fujets au douaire , de même que
I biens , à l'exception des affûts chez le roi ,
& autres princes.
les fuccedions & partages , les offices vé-
it fujets à rapports : mais le eendre qui a
«, ne peut être contraint à le rapporter
l,à moins qu'il ne fîit mineur, lorfqu'îl a
ru ; il cft feulement oblige à en rapporter
|ui en a été payé pour lui, pourvu que
is fraude. ,
B qui eft des offices de la maifon du roi , &
t militaires, comme ils font dans la feule
î difpofition du roi, ils ne font point fuf-
dliypothèque , ni fujets à faifie , & n'en-
nt en partage dans la famille. Ces offices
cfpéce de préciputpour ceux auxquels
é donnés : il n'en eu dû aucune récom-
B veuve ni aux héritiers , fi ce n'eft de la
le le père auroit payée pour avoir la dé-
D titulaire ; ils font néanmoins propres de
lutè , 6c fi le mari qui étoit pourvu de ces
tvend pendant la communauté , il lui en
mploi.
xes poffédés par des comptables des de-
nix , tels que ceux des receveurs des fi-
'frudenct. Tome n.
O F F
iwinces , des tréforiers , ô'c. reftent , nor.ohûant
les provifions qui en ont été accordées , allujetti^
aux hypothèques & privilèges acquis au roi fur ce»
offices , pour les créances qui rémltent du manie-
ment des deniers royaux. Le fceau même des
provifions ne purt;e aucun des privilèges du roi
fur les offices même non comptables , que les
comptables ont vendus, c'eft ce qui réfulte d'un
édit du mois d'août 1669.
Depuis la révocation de l'édit de Nantes , on ne
reçoit dans aucun office , que des perfonncs de la
religion catholique. Ceft un des objets pour lef-
queîs ,fe fait l'information de vie & de mœurs.
L'ordonnance de Blois veut que pour être reçu
dans un office de judicature de cour fouvcraine ,
on foit âgé de vingKinq ans accomplis , & qu'on
ait fréquenté le br.rreau Oi. les plaidoiries: elle fixe
l'âge des préfidens des cours fouveraines à 40 ans ,
& veut qu'ils aient été auparavant confeillers de
cours fouveraines , ou lieutenans-généraux de bail-
liage pendant dix ans , ou qu'ils aient fréquenté le
barreau , & fait la profeffion d'avocat fi longue-
ment 8c avec telle renommée , qu'ils foicnteflimés
dignes & capables de cet office. Pour les bailliages ,
clïe fixe l'âge des licutenans à 30 ans ; celui des
confeillers à a^ , & veut qu'ils aient fréquenté le
barreau pendant trois ans,
La déclaration du mois de novembre 1661 veut
q^ie les ortkiers des cours fouveraines inHifient de
leur majorité , qu'ils rapportent leur matricule d'a-
vocat , & 'une atteftation d'affiduité au barreau ;
que les préfidens aient été dix ans officiers dans les
cours: mais le roi fc réferve de donner des dif-
penfes d'âge 8c de fervice dans les octafions im-
portantes.
L'édit du mois de juillet 1660 exige 40 ans pour
les offices de préfidens de cour fouveraine ; 17 ans,
& to de fervice pour les maîtres des reouètes ; 30
ans pour les avocats & procuteurs-géneraux; 27
ans pour les confeillers , avocats & procureurs du
roi.
Ces édits furent confirmés par celui du mois de
février 1672, qui ajouta que les difpenfcs feroient
accordées icparément des provifions.
Par une autre déclaration du 30 décembre 1679»
l'âge pour être reçu dans les offices de bailUfs , lé-
n khaux , vicomtes , prévôts , lieutenans-généraux ,
civils, criminels ou particuliers des fiègcs 8c juf-
tices qui ne reffortiUcnt pas nuement au parle-
ment , avocat 8c procureur du roi defdits fiégee »
fut fixé à 17 ans.
Enfin, par déclaration de novembre 1683 .l'âge
des confeillers des cours fupcrieures & des avo-
cats & procureurs du roi des préfidiaux a été ré-
duit à a^ ans ; celui des niaiires des requêtes è
3 1 , Se fix ans de fervice i celui des maîtres , cor-
refteurs, auditeurs des comptes à 15 ans.
Les confeillers qui font reçus par difpenfc ayant
l'âge de 15 ans , n'ont point voix délibérative^
li
.^»* .-..> .s - îf rxpeor-
.. ,>,>Tv> w :î«uvent être
.-> ^.«,v^ih> ,-,nixbnice& dans
^. . ^ , «.,.u..- >v- vioiveet point pa-
_ ,. ii^ , % cru* Aï l Tiabit pro-
V- •« ■ "^ oxtqu'-îi caroiflent au-
.... .v-.ouis urt en habit décent, i
... .«.^wiiw Ml uiuiîvîUTS déclarations ,
». .N >^.H^«.tÉ» , M» cKiiikK ik chaque com-
*' .,»■.. -. vi ^« too;* » conforme en ce point aux
N». .»«;.î*i*ii<c*»lappofc que tous officiers
. ^ y s V V-. • » -» v»»ltr lu ueu où fe fait l'erercice
•1 ^. .4k. '0 olficiers des feigneurs y font
\ s- ' • -^ -'"'"" H"* ^ officiers royaux ;iDais cela
. '"^ . . .•o..tr> H c i Uur égard , par la difficulté qu'il
. .« u« et sLu)» chaque lieu des perfonnes ca-
.«V. .<» J«u trouver ailleurs qui veuillent fe
. >..v>N> ^'uii itJL-e dans une feule juftice ieigneu-
«i.s , ;t t>>"l*>'U[< '^^ poffèdentplufieursen différentes
...kuv'x» %^ ne peuvent réfider dans toutes ces
t\\Ju du mois de juillet 1669 porte, que lies pa-
.Wii» .ku premier , fécond & troihéme degrés , qui
mhu de père & fîls , frère , oncle & neveu , en-
K'inMcles alliés jufqu'au fécond degré, qui font
^■4avpères , gendres & beaux-fi-éres , ne peuvent
CikV refus dans une même compagnie , loit cour
Miveraine ou autre ; & à Tégaixi des parens &
«lUés , tantconfeillers d'honneur que vétérans , juf-
«(ibiiu fécond degré de parenté K alliance , leurs
voix ne font comptées que pour une « à moins qu'ils
ne foient de différens avis.
Le roi accorde , quand il lui plait'*, des difpenfes
d'âge , de temps d'étude > d'ordres de fervice , de
parenté ou alliance.
Les officiers royaux ne peuvent être en même
temps officiers des feigneurs ; l'ordonnance de filois
déclare ces oj^es incompatibles.
L'ordonnance d'Orléans défend à tous officiers
de înftice de £iire commerce & de tenir aucune
ferme , foit par eux ou par perfonnes interpofées ,
à peine de privation de leur office.
Celle deBlois leur défend, fous les mème& peines,
'd'être fermiers des amendes & autres émolumens
4e leur fiége , ni de fe rendre adjudicataires des
luens faifîs, ni cautions des fermiers ou adjudi-
catûres.
• Pour ce qui- concerne le devoir des juges en par-
ticulier , voyei au mot JUGE.
Un officier qiii a vendu û charge peut, nonob-
fiant les provifions obtenues par l'acquéreur &
avant fa récepdon , demander la réfolution du con--
trat en rembourfant tous les frab &ts par l'acqué-
Kur ; cette révocation de la vente qu'on appelle
regrès , n'eft fondée que fur la jurifpmdence.
Le roi accorde , quand il lut plaît , la furvivance
é*ûn offiet , c*eâ-à-(&rç , des provUtcns pour l'eicrr
Z
O FF
cef après la mort on d^miiEon de rofr.cîif t
«n exercice. Il accorde même quelquefois 1
currence, c'eft-à-dire, le <feott d'exercer c<
tement les fonâlons de Voffiee. f'cye^ S
VANXK.
Les officiers qui ont TÎner 2ns de fervici
vent, en vendant , obtenir des lettres de vèté
pour conferver l'entrée , féancs & voix 1
rative. ^oyc^ Honoraire 6» ViTÉRA>'CE
Lorfqu'un officier commet quelque 6ate
rend indigne de continuer fes fondions , :
néanmoins réfigner fon office , à moins que
ne foit tel qu'il emporte contifcaiion..
Le roi peut fupprimer les f^ffi-a lorfqu'il 1
charge ou inutiles à Téot. On en a vu pi
^ui ont été créés, fuppiimés & rétablis pi
ois , félon les diverses conjonâures. l^oy
GisTRAT , Magistrature.
Nous allons donner , par ordre alphabétiq
notice & un précis des diiF^rens offices.
OrnCE ancien , efl celui qui a été créé
mier pour exercer quelque fonâîon : ot: 1
ancien , pour le diflingucr de l'alcernatif , n
mi-triennal, &c.
OrnCE ANNAL , eft celui dont la foné
dure qu'un an , comme font en quelques 1
les fondions de maire , échevin , fyndic , con
Office alternatif, eft celui dont le
exerce les fondions pendant un an , alte
ment avec le titulaire de l'ancien office ^qu
pendant l'autre année.
Office casuel, eft celui qui n'eft poir
niai , mais qui tombe dans les parties cafu
roi on de celui qui eft à fes droits , faute
payé les droits établis pour conferver 1'!
de Voffice. Voye^ Annuel & Paulette.
Office civil : on entend ordinairemen
terme, tout offiice qui dépend de la puifian(
liére; &, en cefens, office civil eft oppofti
eccléfiaflique.
Office claustrax-,. eft une fonâion
Hère dont on charge quelque religieux d
naftère , comme d'avoir foin de llnfirmeri
facriftie, de la patmeterie , du.cellier, de
nés. L'office de grand-veneur de l'abbé 1
Denis étoit un office claujlral^ comme on
voir dans le PouiUé,
Ces offices n'étoient tous ,. dans l'origine
{Impies adminiftrations , confiées à des reli]
monaftère par forme de commiftion révc
nutnm. Mais , par un abus introduit dans les
fiècles, plufieurs de ces offices ont été trai
en bénéfices , au moyen de différentes réfi
faites fuccefTivemem en cour de Rome p:
ligieux qui remplifToient ces offices claufir.
forte que l'on en difHngue aujourd'hui
fortes , les uns qui font pofTédés en titre <
fke, d'autres qui font aemeurés de ûmpl
miSoiu.
OF F
irÂfiime pas que ces offices rolent des tî-
:néfice; c'efL aux religieux qui leprcten-
jTOuvcr , & aaps le cloute ils ne font re-
: comme de fimples commifTions.
îtion des offi:es cuujlraux appartient aux
. même pendant la vacance des abbayes
es dont iîs dépendent,
lédiflins de la congrigation de faint Maur
u des bulles des papes , confirmées par
entes , qui ont éteint les titres de ces
qui en ont uni les revenus à leurs menfes
:lles.
e clauflral tnii eft devenu titre de béné-
peut être fécularifc par une poffeflîon
quarante ans , s'il n'y a titre dejfèculariiJ ,
luqucl il ait été ainu poiTédé pendant cet
temps.
icut pas non plus donner un office chuflraî
:nde à un fcculier , à moins que la con-
: n'ait été anéantie dans le monaflèr^.
ces clauflrdux n'entrent point en partage,
lorfque ces offices font chargés de fournir
chofes aux religieux ; en ce cas , on rap
partage ce que ceux-ci font obligés de
I couvent. Voye^ les mémoires du clergé , le
iitri/prud. de la Combe.
E COMPTABLE , fe dit par abréviation pour
comptable , c'eft-à-dire , un office dont le
;ft obligé de compter à b chambre des
lu mamement des deniers qu'il a eus ; tels
eceveurs-généraux des finances , les rece-
; tailles, « tous les tréforiers & payeurs
rs royaux. Suivant l'ôdit du mois d'août
; roi, eft préféré à tous créanciers fur le
:s offices. La vente & diftribution du prix
(aite aux cours des aides, f^oye^, au mot
E DES COMPTES , l'article Comptable.
E DE LA COURONNE : on donne ce nom
ières 8c principales charges ou dignités du
. Tous les chefs & premiers officiers des
» fondions de l'état , foit pour la guerre ,
, ou les finances , & pour la maifon du
lant fe diftinguer des autres officiers du
nt qualifiés officiers de la couronne ; foit
de des grands officiers d'Allemagne , qui fe
t tous officiers du faint empire & non de
jr ; foit parce que ces premiers officiers
pas deftituables comme les autres officiers
[ui rétoient à volonté , & ceux de la maifon
:haque mutation de roi ; foit encore parce
fonâion ne fe bornoit pas à une feule pro-
romme celle des ducs & des comtes , mais
t dans tout le royaume ; foit enfin parce
; les auprès officiers dépendoient d'eux ,
la difpofition & provifion , foit pour le
lement : tels font lesojpcjjd; duc & pair ,
:hancelier , ceux de maréclial de France ,
, de chevalier du faint-Efprit, de grand
r, de grand-maître de la mailon du roi,
-cbambeltan , grand-écuyer , grand-échaa-
O F F
*5«
fonigrand-panoetier , grand-veneur , grand-fàu-*
connier , grand-louveticr , grand-prévôt de France ,
grand-maître des eaux & forêts.
Teb étoient aufli anciennement les offices de
maire du pabis , de fénéchal , de connétable , de
général des galères , de grand-maître des arbalé-
triers , grands-maîtres de -Partftlerie , porte-ori-
fbmme , colonels-j^énéraux de l'in&nterie , cham-*
brier , grand-tréforier , grand-queux , frc.
Les auteurs , tant anciens que modernes , comme
du Tillet , Fauchet , & notamment André Favin ,
qui a fait un traité exprès fur les offices de b cou-
ronne , nous apprennent que le nombre de ces o/-
fices a été différent , fuiyant les diflFérens temp»
auxquels ils ont été établis.
Fayih remarmie que fous b première race de no»
rois, il y av<rit lept officiers de ta couronne ; favoir ,
le maire du palais , les ducs , les comtes , les comtes
du palab, le conïtc de Tétable , le référendaire 8c
le chambrier.
Que, fous b féconde race , il y avoitdix officiet»
de b couronne ; favoir , le confeflTeur ou archi-cha-
pelain , le grand-chancelier, le chambrier, aujour-
d'hui le grand-chambellan , le comce du palais , le
fénéchal , auiotirdluii le grand-mutre , le bouteil-
lier , aajourd'hui te grând-échanfon , le connétable ;
le grand-maréchal ocs Ic^ du roi , quatre grands-
veneurs . 6c im fauconnier , comme le juitifie la
livre d'Adebrd, abbé de Corbie , compofé par
l'ordre de Qurlemagne , & intitulé, «rdo facri Pa^,
Uni, &c.
Le même auteur remarque enfin qu'au commen-'
cernent de b troifième race , il y avoit cinq offi-
ciers de b couronne ; favoir , le chancelier , le (5-
néclial ou grand-maître de b maifon du roi , le
grand - échanfon ou bouteillier , le chambrier ou
chambellan , & le comte de l'étable ou connétable.
La diverfité des fentimens des auteurs fur cette
matière, fuit des divers dénombremens des offi-
ciers de la couronne , ûiits par Favirï , de même
que de ce que nous lifons dans du Tillet , qui
compte parmi les officiers de la couronne le graiidf-
panneder & le grand-queux ou furintcndant des
cuiflnes du roi , Tefquels ne font pas compris dans
le dénombrement exaâ que Favin prétend en avoir
donné. Mais tous les doutes qui pouvoient refler
ont été levés par des lettres-patentes du roi Henri
III du x avril 1582 , enreglftrées au parlement de
Paris , lefquelles portent exprefi^ent , que les of-
ficiers de b couronne font : le connétable^le France ,
le chancelier dâ France , le grand-maître , appelfè
par les Romains magifier ojpciorum, le même qui
avoit b furintendahce de tous les officiers de l'em-
pereur , en b mêinc manière que l'a aujourd'hui le
grand-maître fur tous les officiers de b maifon du
roi, le grand-chambellan, l'amiral , & les maréchaux
de France.
Sur le fondement de ces lettres-patentes de Henri
III , qui font une loi certaine & mdubitable , il eSL
confmt qa'alors il n'y Avoit en France que ^
lia
15* O F F
éfficiers de la couronne. Mais ; depiiis cette épo*
que , Henri IV en créa deux ; favoir , Voffice de
çrand-écuyer de France , en faveur de M. de Bel-
fegarde j & celui de erand-maître de l'artillerie ,
en faveur de M. le duc de Sully , en 1601. En 1616»
les offices de connétable de France & d'amiral de
France furent fupprimés. Mais Voffice d'amiral de
France a dans la fuite été rétabli , & celui de grand-
maître de l'artillerie fupprimé ; enforte qu il n'y
a aâuellement que ilx grands officiers de la cou-
ronne , favoir , le chancelier de France , le grand-
maître , le grand-chambellan , Tamiral y les maré-
chaux de France & le grand-écuyer.
Ces offices ont été auffi appelles office de France y
comme (1 ceux qui en font revêtus appartenoient
plutôt à l'état qu au roi. Cela vient de ce que ceux
qui tenoient ces grand; & premiers offices du royau-
me , employoient toutes fortes de moyens pour s'y
maintenir , foit en fe qualifiant officiers de la cou-
ronne , & non fimplement ofHciers du roi, foit en
£iifant la foi & homms^e de ces offices au roi , com-
me fi c'eût été des offices à vie , afin qu'ils ne fîi^
fent pas révocables non plus que les fiefs : cepen-
dant du Tillet rapporte plufieurs exemples de aefli-
tutions pour chacun de ces offices , qu'il appelle
toujours des charges , pour montrer qu'elles le fàir
foient en termes nonnêtes.
La plupart de ces offices avoient autrefois une
i'ufUce qui y étoit annexée , comme quelques-uns
'ont encore confervé.
Mais ces offices ne font plus regardés comme des
fiefs & feigneuries » fi ce n'efl les pairies , ^office
defqnelles eu préfentement attaché à un duché.
Les offices de la couronne fuppofent la nobleflè dans
ceux qm en font pourvm ; c eft pourquoi ils prea-
sent la qualité de chevalier.
Office divin : on entend par-là les prières qui
doivent être dites chaque jour dan^ réglîfe , & les
cérémonies qiû doivent y être obfervées. 11 fe dit
aùlfi de cette partie de bréviaire que tout bénéfi-
cier , ou eccléuaiHque conftitué dans les ordres fa-
crés , efl obligé de dire chaque joun
Les conciles obligent à la récitation de Voffice di-
vin ou bréviaire les bénéficiers & ceux qui font
dans les ordres facrés , & à la reffitution des âiiits
ceux d'entre les bénéficiers qui manquent à ce de-
voir , pro ratd paru otmjjîonis ; c'eft la difpofition
Vies conciles de Reims » de Bordeaux & dé Tours ,
en 1583.
Le droit de publier un office nouveau , ou d'y fiûre
'cuelque changement , appartient à l'évèque ;. mais
il ne peut le ^e imprimer fans lapermiffion du
ibuveraia. Foye^ le DtSiomuûre de Thiolope .Bré-
viaire ,. MiSSEt.
Quand une égltfê efi polluée , ou en interdit ,
•n doit y ceflcr l'office divin. Vayt^ INTERDIT &
Pollution.
La coimoifiance du trouble qui peut être apporté
ao fervice divin , de la négligence à faire acquitter
]6 fecvice » dies ayunôi^ & fond^ûos. dcmt les
O FF
égtifes fijnt chargées , appartient au juge loyâ; j
fuivant Van. 23 de l'édit ae 1695.
Office domanial , efl celui qui dépend da^
maine de la couronne , que le roi peut donner
ferme & qu'il n'aliène jamais qu'à fiiculté de racfa
i>erpétuel , comme les greffes & les contrôles,
a différence des offices non domaniaux qui font m
les autres offices non unis au domaine , & qut II
Îtaràculiers polTèdent foit à titre d'hérédité ou 1
urvivance , cafuels & fujets à réfignatlon. Ftf
Loy feau , des Offices.
Office ecclésiastique , fe prend quelqudà
poiu- le fervice divin tvoyej; Office divin. Qw
quefois auflî il fe prend pour toute fonâion pd
que eccléfiaftique , telle que celle d'évêqueid"!
chidiacre , de grand-vicaire , d'oflicial , de prou
teiir , &c. Les offices clauflraux font aufÈ des afk
eccUfiafliques, <
Office d'épée , efl celui qui doit être tes
par un homme d'épée y tels que Voffice de pair
France , celui de confciller d'état d (épée , desd
valiers d'honpeur, des baillis d'épée « & aui
femblablcs.
Office féodal ,fieffé ou inféodé r on noiu
ainfi un o^ce qui eft tenu à titre de fief.
On a fSt voir au mot Justice des seignevs
& l'on verra de plus en plus au mot Office il
GNEURIAL , que dans l'origine du droit fèodal,
jurifdiâion étoit une fuite de la concefilon d
fiéfs , qui étoient d'ailleurs ordinairement fiqi
au fervice militaire. Il fiiit de4à que tous » ou pn
crue tous les fiefs , rigoureufement parlant, ont i
des offices dans leur infiitution priminve, foittt
tivement au feigneur , dont ils dépendoient, i
relativement aux vaffaux & aux cenStaires qmi
étoient mouvans ; mais depuis la fupprefBon «
fervice militaire , les obligations du vaffehge ji
conftiment plus un office. La fupériorité féoiblj
n'ienconftltue pas un davantage aujourd'hui, aoâ
feulement pour la plupart des fiefs inférieurs , ail
3uels la jurifdiâion n'eft pas attachée , Ciivaat I
roit commun -, mais encore pour les feigneurifli
c'efl-à-dire , jpour tous les fiefs qui ont une juiHoEb
parce que c eft la propriété de la iuri{diâion,b
le droit de la faire exercer & d'en.recueiUirV
finiits , & non pas l'exercice même dis cette jian
diâion qui efl attaché au fief.
Dans le temps mcme où les feigneurs avo«
Texercicc perfbnnel de leiu- jurifdiâion , on a?
roit pu qualifier d'offices les fiefs ordinmres que t
Improprement^ parce que la juftice n'étoir cfj}
accefToire de la terre qu'on tenoit en fief. Oi»-
donc borner la fignification du mot office féod^^ ••
fiefs feuls qu'on a concédés , à la charge p;^
vafTal , d'exercer pour le feigneur les fonÔion^
bliques ou priv,ées qu'il y attachoit. Ces fbnf^
fisrment le principal caraftère de ces offices^s
domaines & les droits qiii y font joints , ne
qu'une fuite de la pofTeflion même dé Voffice .^
tieiucnt lieu de gage à celui qui en alnevÊi^
OF F
sn bien obfervé , au ekap. i , §. 2 , de
la fiefs , que les fcigneurs donnoient
, dans les onzième & douiièmc fièclés ,
«rocurer de nouveaux vaflaujc qui puf-
iicnir contre leurs voifins , & les ap-
leursentreprifes. Nos rois même don-
(i à titre Je fief, non-feulement les
•s de la couronne , tels que ceux de grand-
ie boutcillicr , de grand-chambrier , de
& de chancelier ; mais auiTi toutes les
û pouvoicnt appartenir à leurs domef-
;tcft entré dans quelques détails 'à ce
]p.' du çrdnd-chjmbrier de France.
t voir au mot InF£0DAT10n, que la
e a eu lieu anciennement dans d'autres
Les feigneurs particuliers , & fur-tout
ars des grands nefs ou des feieneuries
es , fuivirent le même ufage. fis infio-
iroii de les Csrvir , de recueillir leurs
e rendre la juAice à leurs vaflaux ou à
, & d'exécuter cette même juflice. Rien
i fréquent que ces infcodations, & cè-
ne fabfine plus qu'un petit nombre de
Ll eftdonc convenable de rechercher ici
e plus grand nombre de ces offices eA
ofUts infiodis ne confiftent point , com-
grand nombre des autres fiefs , dans un
rre ; les revenus qui y étoient attachés ,
;me le plus fouvent que des droits iii-
l'idée de propriété qui n'eft guère autre
s fon origine , que celle de la poffenTion
, iJ*a pas dû fmvrc auffi naturellement
n des offices inféodes que celle des autres
la même raifon , ceux qui polTédoient
nféodès, n'ont pas pu fi lacilement s'en
:rédité en en démembrant une partie ,
re des vaflaux intérefles à les défendre,
«, à titre d'acquificion ou de conquête,
M domaines, ou enfin fe cantonner dans
(Tes pour défier leur feieneur.
eurs des offices infiodt s \2\K0\cnt une re-
I intime entre la perfonne du feîgncur &
aflal. 11 étoit donc imponant au Teigneur
s aliéner la propriété, afin de ne pas s'ex-
l'oir des omciers qui ne lui convinfTent
étoit aufli plus à portée de prévenir l'am-
ceux qui les pcmédoient.
fonf^ions attachées à ces offices étant aflcz
i,il dépendoit le plus fouvent du fei-
diminuer l'autorité oe l'officier , en attri-
mémcs fondions à un ou pluficurs autres
foiis des noms & des formes un peu dif-
nlî r'uiAitution de baillis royaux , iaite par
^ugufte en i lyo , réduiiît prefque à rien
grand-fénéchal de France,
in l'infcodation de la plupart des offices,
qu'après rétabUiFetnent de rbéré-
FF iç5
dite des bénéfices &des fiefs, les rois & les fei-
gneurs , qui fentirent combien cette hérédité leur
etoit devenue préjudiciable , curent foin de ne
pas les conférer aux héritiers des derniers offi-
ciers.
C'eft par cette raifon fans doute tjue, fuivant l'ob-
fcrvation de Bruflel ( liv. 2 , chap. dernier ) , le roi
Louis VIII, en conférant à Jean Clément , la nia-
I échauffée de France, que fon oncle & fon père
avoient exercée jufqu'à leur mort, prit la prccau-
■ tion de le faire jurer, que ni lui ni fes héritiers ne
pourroient la prétendre à titre héréditaire.
Cependant on ne peut pas nier que plufieiirs
offices inféodés ne foient devenus hérétlitaires par la
fucceiTion des temps ; ce font fur-tout ceux dont
ks fondions ne concernoient pas la perfonne du
feigneurou fa maifon , ceux qui avoient été donnés
à titre de fief à des grands terriens , & qui avoient
UH domaine fixe attaché à Voffice même. Ainft
Voffice de grand-fénéchal de France , fut poffédé à
titre héréditaire par les comtes d'Anjou. Il en fat de
même de la connétablie de Normandie & de plu-
fieurs des principaux offices des grands vaflaux.
Nos rois mirent en œuvre une politique auflî
adroite pour fupprimer ces grands offices inféo-
dés , qu'ils en cniployèrcnt dans les autres manières
d'accroitre leur puiflance. Les embarras où s'étoit
trouvé Charles VU , lui durent faire fentir ,ainfi qu'à
fes fucceffeurs, combien il étoit important pour un
roi de difpofer librement des principaux offices de l'é-
tat ; & raccroiflemcnt de l'autorité de cet heureux
prince , qui fut la fuite des mêmes circonfhnces , lui
facilita les moyens de fiiire, dansTadminiAration du
royaume, les changcmcns qu'il jugea convenables.
AuiTi voit-on dans BrulTei ( Uv. 2 , chjp. 40, n° j^y
que les chofes étoient encore fur l'ancien pied à
l'égard de Tinféodation des offices au conjmence-
ment du quinzième fiècle, mais que l'ufage en cefla
vers le milieu du même ficcle.
La même révolution eut lieu dans les grandes fei-
gneuriesà différentes cpocpjes , & il n'eîl plus refté
qu'un petit nombre d'offices inféodés St héréditaires.
On parle de quelques-uns d entre eux , ;iux mots
EcHEviNAGE , Hommes cottiers , Hommes
DE FIEF , Jurés de cattel , Mistral , Mairie
& Fiefs boursiers, Sergenterie féodale, &
dar.s quelques autres articles de cet ouvrage. Ceux
qui défirent plus de détails fur cet objet , en trou-
veront de tros-exaâs dans l'hiftoire du Dauphiné
de M. de Valbonnois. yoye^ aiifll les huit biirons ou
fieffii^ de l'abbaye de Compiegne ,par de Gayac.
Vers le commencement du dix-feptieme fiècle i
û fut oueftion de rétablir l'inféodation des offices.
II y a dans les œuvres du célèbre Lefchallicr , un
difcours adreffé au roi , où il propofe u de changer
n la qualité & la nature de tous les biens du
n royaume , & de les renth-e héréditaires & patri-
» moniaux , à b charge de les tenir de fa niajcAév'
» les uns en fief, les autres en cenfives , & d*
>» payer aux mutations à favoir les tiodaux.^ le-
1^4 P F t
n. droit de relief &' rachat, &'les cenfuels, les
» lods. & ventes , & outre ce , le cens par cha-
» cun an ».
Ce projet » auquel on fit fans doute quelques
changemens , paroît être l'origine de la Paulette ,
& de rhérédité des offices. Lefchaâler dit qut cet
avis a eu jugé uûlt & niceffaire pour le public , com-
mode & profitable pour Us particuliers. On peut voir
les preuves que cet auteur en a doxinées. Les raifons
Se l'autorits d'un jurifconfulte , qui Ait voir nos
loix en homme d'état, Scconnoître leurs rapports
généraux avec la confilitution de notre gouverne-
ment , peut appuyer Le fentiment fi critiqué de
Montefquieu , iur la vénalité & l'hérédité des offices
dans les monarchies. ( Article de M. Garran de
CouLON , avocat au parlement, )
Office fieffé. Voye[ Office féodal.
Office inféodé. Voyei^^ Office féodal.
Office de finance , eft celui qui n'a que des
fondions de finance , comme celles des receveurs-
fénéraox des finances , des receveurs des tailles ,
t autres tréforiers , receveurs & payeurs des de-
niers royaux ou publics. 11 y a quelques offices- àotit
fes fondions font mêlées de juilice & de finance ,
comme ceux des chambres des comptes , cours
des aides , bureaux des finances , élevions , gre-
niers à fel.
Office formé , fuivant le langage des édits
portant création de quelc^ue office , el\ celui dont le
«itrc eft véritablement éngé en office permanent &
fiable.
Office héréditaire , eft celui que le titulaire
tranfinet à fes héritiers. Foye^ ce qtà a iti dit ci-
devarufur Us offices en général.
Office de judicature , eft celui dont h fonc-
tion a potur objet l'adminiftration de la juftice,
«omme.un office de préfident ou confeillcr , bailli ,
prévôt, &c. On comprend aufli dans cette dalTe
.ceux qui concourent à l'adminiAration de lajuftice,
quoique leur fonâion ne foit pas de juger , comme
les oftc« d'avocat & de proaireur du roi, ceux
des uibftituts , ceux des greffiers , huiffiers , &c.
Office de justice , eft la même chofe qu'office
de judicature.
Office de la maison du roi , fbm ceux qui
fe rapportent à la perfonne du prince , aux fonc-
tions de fon (ervice , ou à Texécution des ordres
qu'il peut donner à ceux qui approclient de lui;
-tels font tous les officiers militaires de la maifon
du roi , ceux de la chambre , garderobe & cabinet
du roi, & ce qu'on appelle les fept offices qui font
le gobelet du roi , la panneterie oc échanfonnerie-
bouche , la bouche du roi ou cuifine-bouche , l'é-
«hanfonnerie-commun , la panneterie-commun ,
le grand & petit commun , la fruiterie , & la four-
rière.
Les offices de la maifon du roi font en fa feule dif-
pofmon ; & , s'ils fe vendent , ce n'eft que par fi
permiffion. Ils ne font point éteints à la mort du
-coi f mais ils ne font pas héséditaires i ils ne {ont
Ô F F
point fujets it^ rapport, & il n'en eft dû am
récompenfeà la veuve ni aux héritiers , parce
ces offices ne font pas proprement in bonis, \
cier ne pouvant en difpofer fans la permiflio
roi. Les règles concernant les offices de h m
du roi s'appUquent également aux offices de la
fon de la reine , & des princes tSc princeflt
fang , qui ont des maifons.
Office militaire , eft celui dont la fonôi
rapporte au fervice militaire ; tel que celui d
réchal de France , de capitaine des gardes .
Les offices militaires tant de la maifon du roi <
très , comme ceux de colonel , de capitaine ,
tenant, ô-c font fujets aux mêmes règles q
offices de la maifon du roi.
On qualifie auffi Hî offices militaires ceux de ce
faire & de contrôleur des guerres , parce qui
rapport au militaire.
Office municipal, eft celui qui a pour
quelque partie du gouvernement d*une ville , 1
ou communauté d'habitans ; tels font les of
prévôt des marchands & de maire, d'éch»
capitouls , jurats , confuls , fyndics , & autte
blables.
La dénomination de ces officesy'ient de ce t
villes romaines , qui avoient le privilège c
voir d'autres juges ni nugiftrats que leur
s'appelloiflnt municipia , â muneribns capiundi
En France , tant que le riers-état fut ferf
eut point d'officiers municipaux : l'affiranchifl
accordé par Louis-le- Jeune aux habitans des
de fon domaine vers l'an 1137& 1138,
poque à bc[uelle on doit fixer le rétabli ffemi
offices municipaux; car de ce moment les boi
eurent le droit d'élire leiu-s maires & échev
autres officiers.
Ces offices municipaux étoient autrefois toi
tifs ; mais les offices de maire , lieutenant de
échevins , capitouls , jurats , avocats & proc
du roi , afièfteur , commiftaires aux revues £
ment de gens de guerre , contrôleurs d'iceu
chers , hérauts , hocquetons , maflârts , v<
villes , trompettes, tambours, fifi^, pc
concierges , gardes-meubles , & gardes dan*
les villes & communautés du royaume , de t
perpétuels en chaque paroifie des pays d'£
& de là province de Bretagne où il ny ani
ni hôtel-de-ville , & de greffier des rôles des
& autres impofitions , nirent créés en titre
par édits de juillet 1690, août 1692 ,ma
& août 170a , oâobre 1703 , janvier 17c
cembre 1706, juillet 1707, oâobre 170!
170Q , avril 1710, 8c janvier 171a.
Plufieurs de ces offices furent réunis aux <
nautés ; ceux qui reftoient à vendre & à ré
rent fupprimés par édit de feptembre 171 4 ,
furent fupprimés par édit de juin 1717.
Il furent néanmoins rétablis par un édit c
d'août 1712 ; mais ils fiirent de nouvçau (û
par un édit du mois de jmllet 2714.
O F
truTS autre édit du rroii de novembre 17J3 , îe
jrétablit les gouverneurs , licutenans de roi ,
^es , licutenans de maire , & autres oiTiciers de
( .qui avoicnt été fupprlmés en 1724. La plu-
oe ce* o^cts ont ètà rouiiis aux corps de villes ;
par unaTTêtdu confeil du 1430(11 1747, il a
ordonné que les offices municipaux citais en
I , reAans à vendre dans les villes & gcn<^ralité
nuis , f.Toient réunis aux corps des villes &
nnunauîéi , enforte que la plupart de ces off.ci:s
ijoujuurs cleftifs comme par le palTé. Mais un
|ïk 1769 & plufieurs autres poftérieurs ont
H donné une nouvelle forme aux offices muni-
H forei Capitoul , ÉcHEViN , Jurât,
ftk y NtuNiciPALiTÉ , Prévôt des mar-
LÎiDS.
hriCL PERPÉTUEL , cft cclui dont la fonâion
lable Si. permanente , à la différence des corn-
K|BS momentanées qui ne font que pour un
^^u pour une feule affaire. On entend auffi
l^efoU par effi<t perpàuel cclui qui eft hérédi-
biCE DE POLICE, eft celui qui a rapport fm-
Kxiient à la police , comme Voffict de licute-
fdc police , ceux de commiffaire , ceux d'inf-
leur de police.
In peut mettre aufli au nombre dis offices de po-
ccujt de jurès-mefureurs de grains , &c.
Iffice privé , eft celui qui eft exercé par un
pe qu'un officier public. Chez les Romains le dé-
ou commifïàire n'étoit pas réputé officier
parmi rous> quoiqu'il ne foit pas officier
,il eft toujours confidérc comme officier
.pour le fait de fa commiffion. Voye^ Com-
be.
ICI PUBLIC , eft celui dont la fonfHon a pour
et quelque partie du gouvernement, foitccclé-
Equc ou ficulier , mllittirc , de jufticc , police
liuncc. On appelle auffi office puSlic celui qui
itabli pour le lervice du public , comme Viffficc
aotsJTe.
Office quateien-nal , eft celui dont le titu-
« n'exerce que de quatre années l'une. La
pan des offices quatr'iennaux ont été réunis aux
Emciens & alternatifs , ou ont été fupprimés.
ICI Di ROBE-LONGUE , eft cclui qui doit être
par des officiers de robe-loneue, à la diffé-
lee oes offices d'épée , des offices Se robe-courte ,
des offi:ts de finance.
Office royal, eft celui dont le roi donne les
ivitîions.
OïFiCE SEIGNEURIAL. On entend communé-
îni par-là cette cfpèce d'offices , dont les firîgneurs
t la nomination & la collation , par fuite de
patrimoniaiité de leurs juftices.
On pourroit auffi donner ce nom aux offi:es
ïodés , & parriculièrernent à ceux qui donnent
droit d'exercer une partie de la puiffance pu-
{tte. l\ n'y a guér« aujourd'hui que les pai-
y qiù foient des offices feigneuriaux dans ce
'O FF
)5
dbmicr fcns. Comme on parle de cette .minent^
dignité &i des offices inféodis cngàn':r3l dan i de»
articles paiticuliers , on ne s'occupera ici que de
la première acception du mot cffi.e f.igneùrîjl.
Pour expliquer ce qu'il y a de plus imporrant
à connoitre fur cet objet ,on va expofcr, i". l'ori-
gine & rhiftoire des offices fà^^nturiaux ; 2'. leur
nature & leur différence; y. quels font les offi-
ciers que les feigneurs peuvent & doivent éta-
blir ; .\". .*! qui appartient la nomination 6c la
colla! ion de ces tlifiirens officiers.
11 fnudroit , pour compléter cette matière, traiter
aufli delà réception &. de ï'inftallation des officiers des
feignenrs , de leurs fondions , & de la manière dont
ils peuvent difpofer de leurs offices , ou dont le fei-
gneur même .peut en difpofer. Mais il n'y a point
Ou prefque point à cet égard de règles communes
aux divers offices des feigneurs , iii. la plupart dcj
queftions qu'on peut propofer fur cet objet , font
traitées dans des articles particuliers. On fe con-
tentera donc de renvoyer aux mots Gruier des
SEIGNEURS, Juge des seigneuiis. Notaire
DES SEIGNEURS, PrOCURIUR-FISCAL , SeRGENT
DES seigneurs, ÙC.
§. L Effai fur l'origine 6> l'h'flj'irt des officet
fe'tgfuuriaux. C'eft une chofe affez remarquable, que
dans l'enfance des fociétés civiles , où la liberté
n'a prefque point de bornes, comme dans leur
vicilleiTe , ou le dcfpotifme encliaîne tout , l'ad-
miniftration de la jufticc fe trouve dans les mêmes
mains que le commandement militaire Se b puif-
lance exécutrice.
De tous les peuples à demi-fauvaççes , les na-
tions feptentrionales qui ont détruit l'empu-c ro-
main, paroiffent avoir connu les premières, la
néceffité de divifer les pouvoirs , pour en tempérer
la violence ; 6t nos ufages tiennent de bien plus
près aux Içiu^ qu'on ne le croit communément.
On en trouve des preuves jufqucs dans l'ouvrage
de Tacite, fur les mœurs des Germains.
Non-feulement ces peuples avoient des C3ufe>
majeures , telles que les accufations de trahiibn
& de lâcheté , dont la connoift".ince étoit réfer\'éç
aux affemblées générâtes j m.iis les chefs que l'on
élifoit dans ces affemblées pour rendre la jufticc
dans chaque diftrift (pervicos & pj^s) , ne pou-
voient pas juger arbitrairement , flans le temps
mente où il n'y avoit point encore de loix. On leur
joignoit des affeffeurs tirés du corps du peuple ,
pour leur fervir tout- à -la -fois de confeil Se de
garans.
Cet ufage fe maintint chez les Francs, qui con-
fervèrent mieux que les autres peuples foitis de
la Germanie, leurs mœurs originaires. Se qui les
firent adopter aux vaincus. Cne^ eux , la Jurifdic-
tion ordinaire étoit principalement exercée par les
ducs & les comtes , quoiqu'il y eût suffi dans cba;
que petit diftrid , des officiers inférieurs connus,
ious le nom de çtnteniers , diiainicrs , p-jfions , ihuàf
±^6
O F F
pns , &c. qui cônnoIiToicnt d.'SS faits de police > des
vols & des plus petites caiifes.
Quoique tous ces ofHciers fulTent qualifiés de
juges, il ne &ut pas croire qu'ils jugeaiTent les
conteAations par eux-mêmes. Ils n'avoient pas
même voix délibérative , ils ne faifoient que pré-
fider au jugement. Ils le provoquoient , ils le
prononçoient & ils le faifoient exécuter. C'ell à
cela que fe réduifoient leurs fondions , comme
l'ont enfeigné M. Bouquet , dans fon Droit pu-
Hic , pari, j y art. 2 y & l'abbé de Mably , cuuis
fes Oifervations fur l'hiftoïre de France , tome i ,
p. 27. Ce point de notre droit ancien mérite bien
qu'on s'y arrête im inftant.
Les comtes & tous les autres officiers qui jouif-
foient d'une autorité pareille à b leur, avoient
la furintendance générale de la juftice^ Cétoit à
eux qu'on adrefloit les mandemens qui s'y rap-
portoient ; ils étoient chargés de l'inflruâion des
Î>rocés, de la pourfuite des criminels, de la con-
ervation du domaine public & de la défenfe des
veuves & des orphelins.
Ils n'étoient point juges; en voici la preuve.
Ik font fans cefle qualihés dans les capitulaireis ,
d'admirùflrauurs & de rmnifires de la choft publique
ou du royaume , de dèfenfews de la choje publique ,
de mimftres du roi , <ie prépofés & de procureurs de
la choje publique , enfin de parue publique. Un ca-
pitulaire les charge feulement au foin de faire
rendre la juflice au peuple ; d'autres les obligent
d'arrêter les criminels, en ordonnant qu'ils foient
privés de la part qui leur appartient dains b com-
pofition, lorlqu'après avoir entraîné la pourfuite
<i'une caufe ils négligent de la faire juger. S'il
leur étoit ordonné de favoir la loi, c'étoit feu-
lement afin qu'on ne pût pas juger mal en leur
préfence & changer la loi. f^oye^. Fouvrage de M.
Bouquet, p. 146 , les capimlaires de la féconde race,
capit. an, y 89 , cap, 4, capii, Lud, Pu an. 8ip,
cap, io , &c.
L'emploi des shérifs d'Angleterre fe rapporte
encore aujourd'hui dans bien des points à ces
fondions.
Un faitaflez fmgulier, qui s'explique néanmoins
fort bien par ce qu'on vient de dire , c'eft qu'il
y avoit une forte de ferfs fupérieurs aux autres,
mi'on qualifioit de juges , parce qu'ils rempliflbient ,
ious les ducs & les comtes , les fondions du mi-
jiiflère public. Les loix barbares appellent ftrfs ,
lefénéchalj le maire & le maître-d'noul. Elles les
afmjettiiTent aux punitions propres aux autres
ferfs , & les qualifient néanmoins de juges &
leur en attribuent les fondions. Voye^ ùx Alla-
mannorum , tit. 7^; lex Salica, tit. 11 ; Ux Ripuaria, f
m. fj; capitul. de villisy cap. 7 ^8 y 16, &c.
Ceux que les capitulaires & les diplômes ap-
pellent juniéurs , étoient dans ce cas. Ib avoient
les mêmes fondions que les comtes. On adrefToit
les mandemens concernant la juflice, aux comtes
& à leurs lieutcnans les juniéurs; & une chartre
O F E
de Charlemagne comprend fous ce dernier
les gaiblds , les vicaires ou voyers , les
nisrs & les chafTeurs.
Cependant il n'y avoit que les fenls
qui pufTent rendre témoignage contre une ^,
fonne libre. Ils pouvoient donc encore moivi
juger. Ceft la décifion expreffe du chapioe
d'un capitiilaire incerti anni , & b loi des '
bards , dit au liv. 2 , tit. 5 2 ,§. 2,4 ; Saàuû
tuantur nobiles , & viUs p:rfonct eonJÛmut ejic
Ces échevins , qu'on appellott pUu anciennen
encore rachimburges , étoient les véritables Jug
ceux dont l'opinion décidoit véritablement
contefbtions. Au commencement de b féconde n
de nos rois , ib étoient choifis parmi les lu
mes libres, par les mi/p domînici , & de{litual{
par eux. f^oye^ capitul, lûndinirogii , lit, j , uf,
& 33.
On vit fuccéder à ces échevins , depuis Te
bliflement des fiefs , les bons hommes, hosu
de fief, & pairs pour les matières féodales^
les jurés & bourgeois dans les matières otSt,
res. Il en ^loit un nombre plus ou moins gn
pour former le jugement , fuivant l'objet de la 0
tefbtion & l'ufage des lieux. Eux feub étoient faj<
l'amendes'ilsjugeoientcontreb loi ous'ib^éniq
b uflice.Onpouvoitfipeu fepafTer d'euxpourju
qu'ils fuiveient le comte àl'armée pour remplir c
fondion. Mus comme c'étoient le comte ou
autres officiers dépofitaires du miniflère public I
les préfidoient, qui les fommoient de rendre
jugement, & qui le prononçoient , ib ne pouvoi
faire aucune fondion , ni s'aflembler de leur d
Voilà pourquoi on ne les qualifioit pas de ji
le plus fouvent.
Cette manière de rendre bjuftice eut lieu (
les jurifdiflions des feigneurs comme dans ton
les autres. Il paroît bien que les ducs , les comte!
les autres feigneurs qui acquirent b Jurifdiâk
à titre patrimonial, lors de l'établiffement
fiefs , préfidèrent quelquefob à Tadminiffarsâ
de la juflice, au moins dans les caufes féoda
Mais b plupart d'entre eux , & fur -tout
feigneurs eccléfiafliques , confièrent à des i
rieurs cette fondion comme prefque toutes c(
ui leur appartenoient. Ils en chargèrent à tii
'inféodation les châtelains auxquels ib doiuaii
b garde de leurs châteaux , les balles , mifi»
& prévôts qui adminillroient leurs revenus, âm
les vicomtes 8c les vidâmes qui leur fervoientl
lieutenans-généraux. Souvent même ceux-ci I
débarrafToient de ce foin fiu- leurs propres vaffim
Dans tous ces arrangemens , Û paroit que |
les feigneurs, ni ceux qu'ib avoient chaig^ .4
foin de ùàxt rendre b juflice , foit que ce raîÙ
des prévôts , des voyers , des baillis , des viguiai
des châtelains, ou des officiers d'une autre é!
nomination, ne rendoient pas b juflice par «m
mêmes , & qu'ils ne faifoient guère que priCA
aux jugemens, long -temps après le panait 4i
bUfluM
î
Ô F F
^€5 fiefs. Le fcigneur ou fon juge éto't
^bler une cenaine quantité de vafTaux
Es habiuns, félon qu'il !>'agiiroit d'une
dale ou d'une affilire ordin;iirc. C'étoient
^ pclleit des pjirs ou homints de fiefs , des
» h ris.
bs monumens établiflTent cet ufage. Il eu
lia manière la plus rUiircau chap. i des
Jènifalcm , l'une des fources les plus
LtioTe ancien droit. On y voit que le
ft^y de Bouillon ëiablit à Jcruralem deux
t haute cour, eL qui U fut govfrnor & ju(ll-
\cour Jts bourgci ou bourgeois , où il mit
le en (on lietiJ être govtrnor 8t- jufllcier y
bclloit vicomn. Elles ajoutent qu'il cta-
\iuges de L hjuu cour , les chevaliers , fes
le foi , & jiigt^ de fi cour de U hotgejîe ,
keois de la cité , & qu'il établit de même
(s les cités & tes autres lieux du royaume
L jurés & cour de bor^efit.
loir en dit autant au chap. 67 de fes
rBcauvoifis. U ajoute néanmoins qu'il y
1 lieux oii les baillis s'ètoient déjà mis
SB de faire les jugemens. Mais il obfcrve
ces lieux-là même le bailli doit appetler
jfei/ des plus fj§es & f^âre U jugemexi par
tien droit de juger par pairs fubfifte en-
kue fans altération dans l'Artois , la Flan-
Hainaut , dans une partie de la Picardie
fniandois, &€. Il ne faut pas croire que
ufoge particulier à ces provinces. C'étoit
j^ous les peuples du Nord où il fubfifte
tien des égards , témoins les jurés d'An-
d'Ecofle & d'Irlande ^ les nanipdes ou
ps de Suède , &c.
fcroit peut-être pas impolTible de prouver
très & ces nampdairesjugeoîentdes quef-
Ine de droit , & que les |uees de robbe-
1^ fervoicnt autrefois qu'à faire l'infiruc-
^ provoquer le jugement &. y préfider.
I d'Angleterre font du moins encore au-
juges de la légalité du fait, dans bien
I puifque leurs rapports , qu'on appelle
ipou verd'ifls , portent toujours que le fait
pe a été commis d'une manière contraire
\yoyti an analyfii ofthe Laws ofEngtandby
\pont f in^e appendix , n° 10.
Îu*îl en foit, ces jugcmens par jurés ont
nord de l'Europe jufqu'au midi, ils fe
t jufques dans les loix de Pornigal. On
W phifieurs preuves dans les fors (forais )
, de Pombal , & de Caflcllo IJranco ,
I. Alvares de Silva , & c'étoit un, nou-
j>\e à joindre à ceux qu'il a mpportés au
Ifon intired'ante Diirertation , où il mon-
lence que la légKbtion des peuples du
fur celle de la nation. ( Iniroducçâo a
I , cap, } , Lhboa iia regu o£ic'ina ijSq. )
et. Tome VI,
O F F 2J7
On trouve auflî des traces de ce droit dans les
conjuremens de Hongrie. Voyc^^ jus confueuidina- .
num Jo. Sambuci , p.irt. a , lit. 2ç , ^c.
Ce même ufage paroit avoir eu lieu dans toute U
France. On en verra des preuves pour le Dauphiné»
dans le fécond difcours de M. de Valbonnais , pour
la Marclie dans le Droit public de Bouquet , p. 18 j
& fuiva/itcs i & pour le Berry, dans les anciennes
coutumes recueillies par la Thaumainére.
Encore aujourd'hui , l'article 4 du titre a de
la dernière coutume de cette province, attribue
le jugement des caufes criminelles des habitans de
Bourges aux bourgeois de cette ville, quoique
l'inAruâion en appartienne au juge royal.
Il y a des règles peu diflcrentes dans les cou-
uimes de S. Sever, tli, 1 , art. /, 7, <9 & p ; de
Soles ou Soûles , tic. 10 , an. 3 ; de B.nyonnc , tu.
2f &. 26 ; d'Acs ou Dacs , tit. ifi ; de Bcarn , tu. u
Les mêmes ufages fubfiftent dans plufieurs lieux
' du reïTort du parlement de Bordeaux , tels que
l*Agenois & le Condomois.
Plufieurs caufes ont concouru à détruire cet
ancien ufage dans le furplus de la France. Le droit
qu'avoient les feigneurs de faire ou de faire faire
par leurs officiers des règlemens pour l'adminiftra-
tion de la juftice , dégénéra bientôt en abus, loif-
qoe la paiTion des croifades leur eut appris à aimer
l'argent. Après avoir multiplié d'une manière in-
croyable les amendes & les autres droits cafuels
de leurs juflices , les fimpîes barons, les châtelains
même , & à plus forte raifon les feigneurs d'une
qualité fupérîeure , établirent deux «egrés de ju-
nfdifti'on , pour augmenter leurS profits.
Les baillis & les fénéchaux qu'ils créèrent h
cet effet au-defTus des prévôts, ces châtelains &
des autres juges de première inftance, furent choifis
dans cette clalTe a hommes verfés dans les loir
civiles & canoniques, dont on commcnçoit à fui-
vre les formes aans les tribunaux du roi. C'étoit
le feul moyen de défendre les jurifdiétions des
feigneurs contre les entreprifes des juges d'églifc
& les prétentions des jugCb royaux , auxquels les
peuples s'adrefioient, foit parce que la juAice s'y
expédioit plus promptement Se à moindre frais ,
foit parce au'on efpère toujours trouver plus d'in-
tégrité & oe lumières dans' de nouveaux établiffe-
mens & dans des ofHciers d'un caraâère plus vè*
nérablc.
Bientôt les prud'hommes , dont les baillis fe fai-
foient aflifter dans leur origine , ne furent plus à
portée de connoitre ni les loix ni la procédure.
Sujets perfonnellement à des amendes exceifives
en cas d'infirmation de leurs fentenccs, que l'ex-
trême focilité des appels rendoit prefque inutiles ,
ils s'eftimêrent heureux que les baillis vouluffent
bien fe paffer d'eux. L'exemple des juges ecclé-
fia/liques qui jugeoient prefque toutes fortes de
matières , avoit ïamiliartié les cfpriis à l'idée d'un
juee unique. Cette qualité même de juges que les
omciers du feigneur a voient toujours eue plus
Kit
»|8
O F F
pirnculiérement que les pairs ou les jurés qui &i-
folent les jugetncns, rendit le changement plus
îiifenriblc. Pluficurs des villes & des bourgs les
plus confidérables , où les anciens ufages qu'on com-
mença à regarder comme des privilèges , s'étoient
le mieux maintenus, les virent reftreindre on les
perdirent entièrement dans les troubles qui défo-
lèrcnt la France aux quatorzième & quinzième
fiécles.
Depnb cette époque, l'accroiffcment de l'au-
torité royale n'a ccifé de diminuer encore celle
des communautés d'habitans, jufqu'à ce que l'art. 71
de l'ordonnance de Moulins ', & les ioix pofté-
rieures en aient transféré les juriCdiélions aux ofR'
ciers du roi ou des feigneurs. La Thaumaflière
obferve qu'on fimple arrêt du parlement , rendu
le 17 février 1666, abrogea la difpofition de l'art, a
du tit. 4 de la coutume de Berry , fur la ju-
rifdiftion criminelle des bourgeois de Bourges.
AinH les juftices des feigneiu^ n'ont plus été ,
compofées , comme les jurifdiâions royales , que
d'un ou plufteurs juges de robbe-longue , dun
procureur-fifcal & quelquefois aufli d'un avocat-
nfcal pris de même parmi les gens de loi , d'un
greffier & d'un plus ou moins grand nombre de
lergens.
§. n. Z?< la nature des offices fe'igneuriaux 6» de
leurs dijfirences. Les détails hiftoriques où l'on vient
d'entrer fur l'origine & les variations des offices
feigneuriaux , prouvent que la jurifdiâion des fei-
gneurs étoit véritablement lajurifdiâion ordinaire
des lieux. Lorfque l'accroiâement de l'antorité
royale a refTerré Kur autorité dans des bornes plus
étroites , on a réfervé la connoiâaace de plufleurs
matières aux officiers royaux , foit à ceux qu'on
appelle ordinaires , tels que les baillis & les léné-
cnaux , foit à ceux qu'on appelle extraordinaires ,
tels que les juges des exempts , ceux des eaux &
forêts & des matières de finances , qu'on a même
aiTez fouvent établis dans les terres des feigneurs
& dans le chef-lieu de letu^ feigneuries. •
Malgré toutes ces attributions , les juges des fei-
gneurs n'en font pas moins refiés les juges ordi-
naires des lieux. L'ordonnance de Charles V , de
Tan 1357, U décide exprefTément. Il y efl dit:
u pouf ce que plufieuis de nos officiers fe font
M mêlés d'attribuer à eux la jurifdiâion des fei-
I» gneurs & juges ordinaires , dont le peuple eft
» moult grevé ; nous qui defirons que chacun ufe
» de fon droift , juflice & jurifdiôion , ordonnons
n que toutes jufKces foient laifTées aux ju^es ordi-
» nalres, & à chacun fmguliérement u jurifdic-
» tion ».
Cette autorité, qu'il feroit facile d'appuyer d'une
quantité d'antres puifées dans nos coutumes , dans
nos ordonnances , dans les lettres-patentes qui ont
conftitué les apanages , & dans les jurifconfultes
qui ont le mieux défendu l'autorité royale , fuffit
lans doute pour décider cette quefiion , fur lûpteUe
O F F
op a voulu répandre des nuages dans ces (
temps.
Au refte , il y a une diftinéKon impoi
faire fur la nature des o^ces feigneuriaux,
fur celle des offices royaux. U y ^n a de
& domaniaux. Les offices cafuéls peuvent ê
nés à titre gratuit , ou être aliénés à prix i
les offices domaniaux peuvent être aliéné
même manière , ou anermés , pour être
au profit du feigneur; les greffi» , & foa^
notariats & fergenteries , font dans ce cas. i
aliénés ou donnes à bail emphytéotique,les i
les mineurs, & généralement toutes fortes
ibnncs , peuvent les poiTéder, en les faifant
par des commis à leur profit ; mus ceux
& de procureur-fifcal , qui s'afTermoient auf
fois , ne peuvent plus l'être aujlmrd'hui , qi
puiflènt être vénaux ; le titulaire doit touj
exercer par lui-même.
§. IIL Des divers officiers que Us feigneurs
& doivent avoir aujourd'hui. Les atmbuti
les ordonnances ont faites des matières de fi
& de plufieurs autres , à des juges particul
les tirant de la compétence des luges ordin:
privent ordinairement la jurifdiâion des f
comme toutes les autres. Quelaucs-unes n
ces attributions , telles que ccUes qm coi
les cas royaux & les exempts , n'ont poi
d'exdufion que les juges des feigneurs. Il
là que les feigneurs ne peuvent avoir, d
jufltce , que des juges ordinaires. '
Quelques-uns d'entre eux ont néaiunt
ju«es d'attribution , en vertu d'une conce
roi , ou d'une polTefllon immémoriale , qui
lieu. U y a par exemple , au chef-lieu di
de Laval , une maitrife particulière d'eaux &
qui a été érigée en vertu de lettres-paten
nées par Charles IX , en 1573 , pour refl
reâcment à la ta]}le de marbre.
Beaucoup de feigneurs ont a\iffi des juges
particuliers. Voycr Gruyer des SEIGN'E
M. le duc de Nivernois, & M. le du
Trémoille , en fa qualité de comte de La\
même une chambre des comptes. II peut
d'autres exemples femblables. Mais ce ne
que des exceptions.
Tous les feigneurs , & la plupart mê
hauts-jufliciers , ne peuvent pas établir 1
offices qui font néceffaires pour l'admin
completic de la jufltce. Ainfî , qumque Vc
fer^ens foit abfoliunent indifpenfable pou
cution des mandemens & des fentences d'
les funples feigneurs hauts-jufliciers ne i
pas en avoir , fuivant les coutume de Poi
ùcle j*7; de Tours, article 76 ; &d'Ango
article p. A plus forte raifon , ne peuvent
établir des notaires j & les feigneurs même
la terre eft dtrée , ne peuvent créer de c
ciers que jufqu'à un certain nombre. Tout
i cet é^ard oe la pofle0îon & de l'u&ge ,
O F F
ons des coutumes. Ceft qu^autrefots les
& les Tergens ne formoient point des <^es
iers. Le greffier fervoit de notaire , & les
lu feigneur, de fergens. Ces officiers ne
ntroduits qme peu-à-peu dans les villages ,
iidres feigneiu^ n'en avoient pas dans le
u les offioers royaux ont commencé à en
rr plus foigneufement la jurifdiâion.
ne coutume , je crois , n'impofe aux fei-
l'oblieation d'avoir un geôlier , & un exé-
le la naute-juiUce. Mats plulieurs d'entre
c l'ordonnance même d'Orléans , art. ff,
nt aux feigneurs hauts-jufHciers d'avoir des
fùres ; fur quoi Néron , d'après Papon ,
tii. 42 , art. dernier , dit que « par arrêt
ands jours de Moulins , du 16 odobre 1 5 «io,
joint aux feigneurs hauts-jufticiers , entre-
un geôlier, créé & juré , réfidant au'châ-
>ù efl la prifon ».
idant la plupart des feigneurs n'obfervent
*e règle. Quelques-uns fe contentent de
fermer les pr^fonniers dans un lieu dont
;nt la clef à leur greffier, ou même à un
[uc ; d'autres font conduire les prifonniers
prifons royales les plus voifmes.
ufli le plus fouvent l'exécuteur de la haute-
u bailliage royal , qui remplit fon minif-
i les juftices des feigneurs. il y, en a néan-
lelques-iuies où l'on trouve des exécuteurs
îrs.
igneurs ne peuvent également établir des
1rs , que lorfqu'ils ont une conceffion par-
du roi à cet effet ,' ou une pofieflion trés-
va au mot Juges des seigneurs , §. 6 ,
feigneurs ne pçuvent plus avoir double
: jurifdiâion <bns le même lieu , fuivant
:ommun; ils ne peuvent même créer, dans
ice, que le nombre d'officiers qu'il eft
d'y avoir.
\t le droit commun , il n'y a , dans chaque
qu'ua juge , un procureur-iifcal , & un
Mais dans les terres les plus confidérables ,
ut dans les pairies , il cft d'ufagc d'avoir
mant de juges , un avocat-jîfcaf , & quel-
les afTeffisurs , &€. U y a même des pro-
itiéres , telles que le Lyonnois & le Beau-
a les moindres juflices ont communément
nant de ju^es.
[uefois aum le roi permet aux feigneurs
îter le nombre de leurs juges. Le comté i
I nous en fournit encore un exemple. Il
: autrefois qu'un feul juge civil , criminel
•lice, avec deux lieutenâns. En 1683 , M.
e la Trémoille repréfema au roi , que la
:roit nùetix & plus promptement rendue ,
m cinq juges au lieu de trois. Des lettres-
lui permirent d'avoir à l'avenir dans fon
juge civil , un juge criminel , un juge
, un UeutQdant-géneral, un lieutenant-par-
O F F
259
tîpulîer, ufl avocat-fifcal , un procureur-fifcal , &
un fubfHtut.
§. IV. De la nomination &' collation des offices feU
pieurîaux. Il faut diftinguer , dans la création des
officiers des feigneurs, deux chofes, qui font le
plus fouvent rétimes , mais qui ne le font pas tou-
jours ; ce font le choix oa la défignadon du titu-
laire , (çi'on appelle plus précifément préfentaiîon
ou nomination y & la collation de X office , qu'on
appelle inptution ou confirmation.
La nomination des officiers eft moins regardée
comme un effet de la puiffance publiaue attachée
à la feigneurie , que comme un des fruits qui en
dépendent. U fuit de-là qu'elle eft tranfmiffible , à
quelque titre que ce foit, & à qui on veut , comme
à un fondé de procuration , à un ceffionnaire , à
un régiffeur , à un fermier de la feigneurie , pourva
que cette faculté foit expreffément énoncée dans
leur titre. Elle eft même transférée ucitement &
de drçit commun , à celui auquel tous les fruits de
la feigneurie appartiennent , bien qu'il n'en foit
pas propriétaire , comme à l'ufufruitier , au mari,
au bénéficier , au gardien , au père , en vertu de
la puifïànce paternelle , & au fimple poffeffeur de
la feigneurie. Il ne peut guère fe préfenter de
difficmté ji ce fujet.
Au contraire , dit Loyfeau , « l'inftitution &
» toute autre prôvifion des officiers , confifîe plus
» en puifïànce & autorité , qu'en fruit & pront ».
Cet auteur conclut de-là que Icifeigneiu- ne peut
pas transférer à un procureur-général ou fpécial ,
à un cefHonnaire , à un régiffeur ou receveur , ji
un fermier , ou à quelque autre perfonne que ce
foit , le droit de pourvoir le moindre des officiers
de fa juftice , quoiqu'il puiffe letir attribuer le fimple
choix , ou la nomination des officiers , par mie
claufe expreffe de l'aâe qui autorife leur adminif^
tration.
Loifeau & Dumoulin limitent au moins cette dé-
cifion en Viveur du fermier à vie ou à longues
années, tels que les preneurs dans les baux em-
phytéotiques. Ces fermiers ont , dit-il , la pleine
provifion des offices ^ (ans qu'il foit befoin de s'adref^
fer au feigneur direô , parce qu'ils font feigneurs
utiles, & poffeffeurs en leur nom.
A plus forte raifon, l'acheteur à faculté de rachat
d'une feigneurie particulière , peut lui conférer plei-
nement, & en fon nom, tous les offices qui en
dépendent , puifqu'il en eft le vrai feigneur 6c le
propriétaire jufqu au rachat.
On a cru autrefois que l'ufufruitier & le pro-
priétaire , dévoient concourir à la nomination des
officiers , & l'on trouve un arrêt du parlement de
Touloufe , de l'an 1479 > *P* l'avoit ainfi jugé.
Mais il efl généralement reçu aujourd'hui , que
l'ufufruitier a feul la nomination , comme le pro-
K'étaire a feul la collation. Ceft la décifion de
Ifeau , de M. Mainard , liv. 8 , chap. 82 ; de la
Rocheflavin , en les arrêts , liv. j ; tu. j , art. 1 ;
de Belordeau , en fes controverfes . lettre D j liv. 4,
. .i-::«.a: i< Tcu-
.■*. :«iitf«: de Brc-
.- ï 1 «".x : car, dit
•i'.,.Arv ûit refus de
... -.oi' i celui qui lui
, .. ^i ■-l'ùiruirier, il peut
,i.i a réception en app-s-
"", X '.ixAxLi en Vofice^ fur la
' ..„.iuittcr . & aâe du refus du
^•. . u.iù tlue quand , en dépit de
-.vyi'ccùre refufe faire la faiAe
. ...•u.;wr U peut faire lui-même,
. «ut^.ic i;ue notre coutume réformée
. \ts.*s' en l'art, a >».
V ..v»"»-""* *'* indivife entre plufieurs fei-
i.4 .!".-u\ ne peut pas y établir feul des
N, . . . - "' "exercice de fa jullice , quand bien
' ! : .M iuroit la portion la plus confidérable.
'i». > 1 <.lo*t f* concener avec fes co-feigneurs ,
*. 1 lu ^1 Ji Ctc jugé au oarlement de Dijon , par
.1 îlu 1$ janvier i6o8, rapporté parBouvot ,
... ; . au mot Ju/ifdiSion , quefi. oo ; & d'après
».4 .Aai Jouet , en fa bibliothèque , au mot Stlpuur,
. '. \>>. Si les co-feigneurs ne font pas d'^cord fur
\ ^hoix des officiers , chacun d'eux doit en établir
Alternativement pour un temps relatif à la portion
«^ue chacun d'eux a dans la ]uAice.
La même chofe a lieu lorfque la juftice eft in-
tfivife entre le roi & des feigneurs particuliers.
Tel eft Tefprit des articles 35 & a6 de Tordon-
oanct de Rouflillon.
Lorfque les juges , ou les autres officiers ordi-
naires ae la juftice du feigneur , ne peuvent pas
Élire leurs fondions dans une affiure portée par-
devers eux , foit qu'ils aient été juftement récufés ,
ibit par quelque autre raifon que ce foit , l'ufage
le puis commun, fur-tout dans le refTort du par-
lement de Paris , eft de les faire rempbcer par le
plus ancien avocat , procureur ou praticien du flège.
Mais le procureur-fifcal a droit de repréfenter le
}uge avant eux tous , s'il n'y a aucun motif d'ex-
dufion perfonnelle contre lui. Ce point , qui a
été autrefois contefté , & même jugé diverfement ,
«ft univerfellement reconnu aujourd'hui.
Dans une grande partie du pays de droit écrit ,
on s'adrefTe au feigneur pour obtenir la fubrogation
d'un nouvel officier , à la place de celui qui s'ab-
itient. Le juge même ne peut , fous quelque pré-
texte que ce foit, faire lui-même la fubrogation
«Tuii omder, ni le greffier établir im commis. Ils
n'ont en effet aucun caraâère pour autorifer qui
que ce foit à remplir leurs fondions. On juge
conftamment que l'officier établi par le juge ne
peut exercer, non-feulement fi le feigneur en a
nommé un autre , comme il a été décidé au par-
lement de Bordeaux Je ^^feptembre 1519 , & au
parlement de Touloufe , eiî i ^ 64 , fuivant des arrêts
zapportés par Boerius « diçifion 1/2 , & par May-
O FF
nsrd f Uv. 1 , chap. 22 , mais aufC Icrfq:'.e le
gn;ur n'a point ncmmè d'officier.
Enfin, c'eftzu feigneur qu'il apparn;n:ds(
l«s fergcns, & non poirt à fon juge. Pluf
ceiitiimcs, c&n:..:^ celles d'Angoumcis,ifrt|
Tourainc , .ir. rô , &. ûz Poitou , an. j5;
ont des difpohrions formelles. Autrefois, à k
rite , il n'y a^oit point de fcrgens en titre dVj
lc3 juges en cr^oicnt & comir.ettoicnt comni
le jiigeoient convenable , pour faire extcutcr
fentcnces & leurs m;indcmens. L'ancienne cou
de Poitou , & quelques autres , avoiert en
féquencc attribué ce poux'oir au (énéchal ,
à-dire , au juge d'appel des châtelains , & d:s ;
feigneurs , qui avoient deux degrés de juriftit
Mais à l'exempîe de nos rois , qui fe rélcrvt
il y a plus de deux fiècles , le pouA'oir de
des (èrgensjà l'cxclufion de leurs juges, li
{;neurs fc font mis fur le pied de crier perf
ement des fergcns , qui font néamnoins tei
fe faire recevoir par le juge , fur une infbn
de vie & mœurs. C'eft encore la difpoûti
l'art. 386 de la coutume ^<f Poitou.
L'héritier par bénéfice d'inventaire a égal
le droit de conférer pleinement les offices i
dans de la fucceftion , puifqu il eft le véritabl
priétaire des biens qui en déjjcndent , & q
diffère de ^héritier pur & funple , qu'en c
ne peut être tenu aes dettes de la lucceffi>
delà de fes forces , lorfqu'il ei» rend un <
fidèle.
Cela feroit vrai , quand même la feigneur
dépend Vo0ict auroit été faifie réellement fi
riticr bénéficiaire , ou fur tout autre propri
& qu'il y en auroit eu bail. C'eft b d
de Loifeau & de d'Héricourt. Ce dernier
cite , d'après Bouchel , un arrêt du 11 nui
qui infirma un bail judiciaire fait aux r^qu<
palais , parce qu'on y avoir donné au feri
nomination aux bénéfices & aux offices. (
donna qu'elle appartiendroit à la partie faifie.
des immeubles par décret ^ chap, 7, n'. ai.)
Quoique le tuteur n'ait pas un droit pei
dans les biens de fon pupile , dont il a feu
radminifh-ation , cependant on lui attribue
pleine collation des offices , jufques à la pub
mineur, laquelle eft, a proprement parler ,J(
de fori autorité , fuivant le droit romain. .
cet âge, le mineur n'a ni la capacité, ni l'i
néceflaire pour nommer fes officiers , ou po
donner des provifîons.
Mais après la puberté du mineur , la phi]
auteurs penfent que le mineur peut lui-mcn
forer les offices , fur l'avis de Ion tuteur o>
teur , en en prenant confeiL Cette opinion
moins été combattue par Dumoulin , qui
fait difficulté de la traiter d'abfurde. Il fcro
être conforme à l'efprit de notre droi
çois, d'attribuer ccue capacité à k majiot
O F F ^
tôt qii*à l'âge de puberté. (A/. GARRAyr
ON , avocat aupjrUmem. )
E SEMESTRE, eft celui dont les fonaions
:cnt que pendant fix mois de Tannée.
E SURXUMÉRAIRE , fft lorfque le roi
quelqu'un une commiflion ou des provi-
r exercer le premier office qui fera vacant ,
t officier eft couché fur l'état fans avoir
is aucuns gages. Voyti^ Loifeau , des offices ,
hop. ij , n, j2.
: TRIENNAL , eA celui dont les fondions ne
t que de trois années l'une. Il y a eu beau-
ces offices créés en divers temps poiu- ce
pon aux finances , mais* la plupart ont été
I Tupprimés.
E VACANT, eft celui qui n'eft point rem-
que le titulaire en foit décédé , ou qu'il
: ù. démiiTion , ou qu'il ait réfigné en fa-
I autre. Voffice eft vacant jufqu'à ce que le
re ait obtenu fon fou-montre^ & qu'il ait
E VÉNAL, eft celui que le roi a donné
lit finance , & qu'il eft permis au titulaire
dre à un autre. Voffice non vénal eft celui
ne peut tranfmettre à prix d'argent. Foye^
été dit ci-devant des oHices en généraL
£ DE VILLE , eft celui qui a rapport au
;mcnt d'une ville. Foye^ Office muni-
X CIVIL, eft une ibndion publique qui
:tre remplie que par un homme, telle que
qu'on ne détère qu*à des mâles , excepté
It l'aïeule qui y font admifes , par la grande
; que l'on a en la tendrelTe qu'elles ont
ment pour .leurs enfans & petits-enfàns.
UTÈLE.
rie- eft aufti un office civil ; il y a pourtant
airies femelles. Foyei Pairie. (À)
:e , {d') y Urme de Pratique. Ex offich , fe
{ue le juge «rdonne quelque chofe de
ire mouvement, foit qud n'y ait point de
lour requérir, foit qu'aucune des parties
uis ce qu'il ordonne. Les juges ordonnent
uête ^office pour éclaircir quelque fait ; ils
it des experts ^office pour les parties qui
tunent pas.
>pelle office du luge tout ce qui touche fa
& le devoir de (à chaîne, roye^ JuGE.
CIAL, f. m. {Jurifpr. eccL) ce mot, pris
: latin officialis , terme générique dans cette
n'eft employé dans la nôtre qu'à défigner
ccléfiaûique délégué par un prélat ou par
, foit f Jculier , fou régulier , pour exercer
nom la jurifdiâion contentieufe attachée
tenante au prélat, ou au corps qui le com-
examlnerons ici, i". l'établiflèment des
; a**, les droits & les obligations des pré-
es corps j rdodveoaent à rétabliiTemeatdes
O F F
i6t
officuaix ; i«. les différentes ef|>éces ^officiuux ;
4". les qualités qu'ils doivent avoir.
§. I. Etabliffement des officliux. On penfe aflez
commimément , & l'auteur de l'ancienne & nou-
velle difcipline deVè^lile , quatriè.-ne partie , liv. 1 ^
chap. 26 , z fuivi cette opinion , que les offi-
ciaux né furent établis dans l'cglifo de France ,
comme dans les autres , que vers la fin du trei-
zième fièclc. Ce fentiment eft fondé fur ce qu'il
n'eft fait aucune mention des offi:iaux dans la col-
Icclion des décrétales , publiée en 1230 , trois ans
après l'élévation au pontificat de Grégoire IX , qui
Tavoit ordonnée. Mais on en fit mention dans le
texte publié par Boniface VIII , qui 'occupoit le
faint-fiége fur la fin du treizième fiède , & le com-
mencement du quatorzième , d'où les auteurs con-
cluent que l'établiflèment des officiaux ne s'eft fiut
Suedans le temps intermédiaire, entre le pontificat
e Grégoire IX & celui de Boniface VIlI. É^
Cependant il feroit di0icile de concilier cS»
opinion fur l'époque de l'établiflèment des officiaux t
au moins pour ce qui regarde la France , avec ce
qui nous refte des monumens hiftoriques à ce
lujet.
Pierre de Blois, archidiacre de Bathe en Ânefe»
terre , qui vivoit du temps du pape Alexandre fil ,
& au'on croit être mort avant la fin du douziéihè
fiècle , adreflà une lettre à Yofficial de l'évéque de
Chartres. Il y avoit donc de fon temps des offiiiaux;
on peut même afliirer qu'il y en avoit depuis long-
temps. En effet , dans ceue lettre , Pierre de Blois
repréfente en termes très-énergiques , Us excès que
l'on reprochoit alors aux officiaux ; & l'on ne doit
pas croire que les défordres aient fuivi de fi près
l'établiffement. Il paroit donc que cet établiflTement
des officuutx étoit bien antérieur au temps de cet
écrivain.
Nous voyons même , dans le Septième canoa
d'un concile de Tours , de l'an 1 163 , des reproches
très-graves contre des évêques , qui retiroient tous-
les ans une redevance de leurs ofHcialités ; ce qtai
en feroit encore remonter l'inftitution plus haut.
Un autre concile de Tours , en 1 23 1 , un troifième,
en 1216, & un quatrième, en 1239, préfenteiut
aufiî oes ré^emens relatifs aux officiaux.
Leur origme en France a donc de beaucoup pré-
cédé lé pontificat de Grégoire IX : mais à quelle
époque précife fàut-il la placer ? il feroit difficile
de la déterminer ; le fait n'eft pas alTez intéreflànt
par lui-même , pour engager à de plus longues re-
cherches , dans im ouvrage fur-tout de la nature
de celui-ci.
Les motifs de cet établiflement fe découvrent
plus aifémeat , & (ont bien plus certains. On fait
qu'indépendamment des caufes fpirituelles , dont
la connoiflance & la dicifion appartiennent de droit
à la puiflance eccléfiaftique , les évêques , dans les
premiers fièdes^, étoient les arbitres chariubles
dans b plupart des contefhtions qui s'élevoient
entre leurs diocéiâiiis , même pouc des affiures c^
z6i
O F F
viles t & pour des intérêts purement.temporels ,
perfiiadés qu'arrêter & éteindre des procès , c'étoit
prévenir & épargner bien des fautes , & quelque-
fob des crimes ; les plus grands évêques de l'anti-
quité fe fatfoient un devoir de donner à ce foin
un tems confidérable. La fageffe & l'équité de leurs
jugemens leur concilièrent la plus grande vénéra-
tion ; les empereurs chrétiens, & , à leur exemple ,
les autres princes, les favorifèrent de tout leur
{)ouvoir ; ils ,f n appuyèrent l'çxécution de toute
eur autorité ; l'églife acquit ainfi des tribunaux ,
avec l'appareil & les formes judiciaires. Les évé-
mies , chacun dans fon diocèfe , en étoient les pré-
iidens , & même les feuls juges ; leur presbytère
leur fervoit de confeil ; mais ils prononçoiçnt en-
fuite feuls , d'après leurs lumières , & félon leur
confcience.
A mefure que la jurifdiâion eccléfiaflique s'éten-
dcJk & que l'exercice en dévenoit par conféquent
Jtlus difficile & plus laborieux , le zèle des prélats
e refroidiflbit. Ils ne cherchèrent qu'à fe décharger
de la fonôion de juges , qui leur étoit fi hono-
rable , & dont ils pouvoient rendre l'ufage fi pré-
cieux à leurs jufticiables ; ils commirent bientôt
ce foin à des eccléfiaftiques de leurs diocèfès. Il
y eut même de ces prélats, comme nous l'appre-
nons du premier dés conciles de Tours , qui vou-
lurent s'en faire un moyen d'augmenter leurs re-
venus , & qui ne rougirent pas de mettre en ferme
& de donner , en quelque forte , au plus offrant ,
leurs ofHcialités. C eft le nom que l'on donna dès-
lors aux tribunaux où s'exerçoit la jurifdiâion con-
tentieufe des prélats ou corps eccléfiafliques fécu-
liers ou réguliers. Les fermes des officialhés fiirent
abolies ; mais les officialités & les offictaux reftèrent.
L'ufage môme a tellement prévalu à cet égard ,
Su'on ne permetn-oit plus aux prélats de fe reflaifir
e l'exercice de. cette jurifdiftion , dont ils fe font
autrefois volontairement dépouillés ; à l'exception
de quelques diocèfei de Provence, dont les évêques
fe font maintenus dans la poûeffion de Hèger & de
juger par eux-mêmes dans leur officialitc , on dé-
clareroit abufiyes les fentences que les prélats ef-
iàieroient, aujourd'hui de rendre par eux-mêmes
en matière contentieufe. Ils ne peuvent pas plus
exercer aâuellement leur jurifdiâion en cette partie,
que les feigneurs hauts^julHciers , & il fkut nécef-
iairement qu'ils la commettent à d'autres.
Quelques prélats paroiiTent en avoir confervé
une ombre , par l'ufage où ils font de fiéger une
fois au commencement de leur prélature. Mais on
chercheroit en vain dans les regiftres de l'ofRcia-
Uté , des traces de leurs fentences ; ils ne jugent
^e pour la forme, & on ne leur préfente à décider
que des caufes imaginaires , entre des contendans
faâiccs.
§. IL Dro'iu 6» oblîgaùons des éviques , pour l'iu-
hUj^emxm des offichux. Cet article prcfente deux
objets , qui paroiflent d'abord oppofés : d'une part ,
ta liberté des prélats, & de rautrt, l'obligation
O F F
où ils peuvent être par rapport à rétabUSoad
des offictaux : mais quand on parle de leur fibqi
à cet égard , il ne s'agit que de leur dnùt, im
cas où leurs diocèfès font' entièrement ren&ir
dans le reflbrt d'un même parlement ; & Foo
mande fi , dans ce cas , un évèque peut èt^
fon gré plufieurs offic'umx pour fon diocèfe,
il peut établir plufieurs vicaires-généraux,
au contraire on parle de leur oQigation , <»
vifage le cas où le même diocèfe le trouve diri
entre difFérens relTorts de parlemens ou de an
fupèrieures ; & il s'agit de favotr ft les èvôy
font alors forcés d'établir des offictaux pour
diflriâs de leurs diocèfès , qui refibrtiffeat à
autre parlement que celui dont relève l'officiaS
diocéfaine.
Comme la jurifdiâion contentieufe des prélat
& fur-tout le droit de l'exercer publiquement , a'(
3u'une concefTion des fouverains , qui ont vol
onner cette autorité & cet état à Téglife , c^
aufTi par les loix des fouverains , & par la jet
prudence établie dans leurs états , que l'exerd
de cette jurifdiâlion eA réglé & déterminé ; qua
à la forme & à la manière , c'eft aux ordonoanci
aux arrct j , & à l'ufage qu'il faut avoir recours. '
D'abord , quant aux droits qu'ont les prélat
d'établir un ou plufieurs offictaux , pour l'exerd
de leur jurifdiâion contentieufe, nous ne conna
fons ni déclarations , ni arrêts de règlement , i|
aient reftreint ou modifié leur liberté à cet égal
Si nous confultons l'ancien ufage , nous m
verons que , pendant le quatorzième fiècle ,il èto
affez orclinaire que dans Içs grands diocèfès les pn
lats établilTent pluûeurs offictaux, pour la plus graM
commodité des habitans. Ce fut même le fu]et m
fcizième article des plaintes que M. Pierre de Cm
gnieres , ou Congnieres , avocat-général au paiU
ment de Paris, porta , en 1 1 19, au roi Philippe VI^
contre les entreprifes du clergé , & qui donnerai
lieu à la fameufe difpute entre ce magiibat 8c H
cardinal Bertrand , évêque d'Autun. Les prélais;
difoit M. l'avocat-général , ont ime grandç multi
tilde à'officlaux; & cependant > ajoutoit-il, il M
devroi| y avoir qu'un flège & im tribune daa
chaque diocèfe. Le cardinal Bertrand , dans ù. ri
ponfe , convient du Êùt ; mais il nia la maxime di
M. de Cugnieres , & donna quelques raifons dl
convenance , pour juflifier la conduite & Vuùff
des prélats fur ce point.
On ne voit pas au refk , que ni raccuditeur
ni le défenfeur du clergé , fe foient appuyés un
aucune loi ; il n'y en avoit donc poiqt alors, coimw
il n'y en a point encore à ce fujet ; d'où l'on peu
inférer que l'établiflement de plufieurs offictaux dan
un même. diocèfe , ne parut pas alors, & n'a pa
paru depuis , entraîner de grands incenvéniens.
Quelques diocèfès , où il y a d'autres villes con
fidérables que celle où fe trouve le (îège épiibc
pal , ont confervà la coutume d'avoir plufieurs o£E
cialités : outre celle qui eft établie à Bayeux ,
O FF
ane Teconde à Caen , pour le même ilio-
oique les deux villes , comme tout le
•efforriiTent au parlement de Rouen. Dans
: de Coutances , on voit de même trois
s ; la première , à Coutances ; la féconde ,
ô ; la troifième , à Vallogne ; toutes les
. fiibordination de l'une à l'autre. M. l'é-
la Rochelle eft aufli en poffeflion d'avoir
ly un fiège d'officialité , mdépendamment
c la ville épifcopale. Si h. multiplicité des
lans un même atocèfe , & dans le reflbrt
le parlement , étoit par elle-même abu-
n'auroit pas laiffé fubfifter ces établiiTe-
n en peut donc conclure que cette mul-
*a par elle-même rien de contraire à notre
lie.
Jant, comme Tufagc le plus généralement
qui paroit ainfi former le droit commun ,
'y ait qu'un officiai pour chaque diocèfc ,
e ne pourroit aujourd'hui , fans de fortes
k fans beaucoup de formalités , entre-
TétabUr un fécond fiége d'officialité dans
fe.
'êque de Langres ayant , à la fin du fei-
de , cru pouvoir ériger une nouvelle offi-
MulTy-l'Evêque , ville de fon diocèfe , à
ics de la ville épifcopale , & dans le même
'officiai de Langres en interjetta appel
'abus au parlement de Paris : en vain ,
: du prélat , on repréfenta qu'il n'avoit en
ché que le plus grand bien , & le foula-
es habitans de fon diocèfe , en leur prô-
ne expédition plus prompte & moins
ufe ; que dans un auiU grand diocèfe,
nent de la ville épifcopale jettoit les jufti-
ms de grands frais , quand ils étoient obli-
înir y fuivre leurs caufes ; que d'ailleurs
'étoit point prélat , mais fimplement un
le délégué de l'évêque , pour exercer fa
m , & oue les vicaires des évêques peu-
r multipliés , fans qu'il y ait aucune fuite
à craindre pour l'état ni pour l'égrife.
outes ces confidérations , par arrêt dii 24
3, la cour, fur les conclufions de M. l'avo-
•al Servin , déclara que rétabliffement de
Mufly-l'Evêque avoitété mal , nullement
•ement fait par l'évêque de Langres , lui
e d*y faire exercer l'omcialité , & ordonna
:lil ne feroit établi qu'à Langres , & non
ic loi , point d'arrêt de règlement anté-
ayant fait aucune défcnfe aux évêques
jfus d'un officiai dan\ chaque diocèfe ; on
)oint fur quel fondement le parlement a
er nulle & abuAve l'éreftion d'une féconde
dans le diocèfe de Langres , fi ce n'eft
éreftion emportant l'exiftence d'un nou-
unal) la cour aura penfé qu'un pareil éta-
it ne de\'oit ni ne pouvoit être fait dans
ne fans l'approbanon & l'autorité fpéciale
O F F
z6y
du fouveraln. En effet , Toumet & Chopin , qu»
ont recueilli cet arrêt , ne difent pas que l'évêque
de Langres eut obtenu des lettres-patentes, pour
autortfer l'établifTement qu'il avoir entrepris. Tout
porte à croire que ce défaut fournit le vrai motif
de la condamnation prononcée contre ce prélat. Si
^ un évêque croyoit néceffaire de multiplier les offi-
* cialités dans fon diocèfe* , il endroit s'adrefler au
roi , pour en obtenir des lettres-patentes qui Tau-
torifaffent à faire rétabliffement projette, & qu'en-
fuite ces lettres-patentes fuflënt préfentées au par-
lement dans le refTort duquel' fe trouveroit le dio-
cèfe. Avec ces précautions , il y a tout lieu de
croire que les prélats n'éprouvetoient aucune dif^
ficulté. •
Tels font à cet égard les droits des évêques :
exambons à préfent lei^ obligations.
D'après ce qui a été affphis liaut , on fent que
les évêcmes en France font obligés , non-feulement
d'avoir des officialités dans leurs diocéfes, mais d'y
établir des officiaux qui y rendent la jufHce , puif-
gu'ib ne peuvent remplir eux-mêmes la fonâion
de ju|ês.
Mais , indépendamment de cette efRcialité orcE-
nair* , il y a des circonfbmces oîi les poélats doi-
vent établir une féconde ou plufieurs ofHcialités ,
indépendantes les unes des autres ; c'efl lorfqu'un
même diocèfe s'étend dans le rclTort de plufieurs
parlemens ; il hmt alors que dans le canton qui
refTortit pour le civil d'un autre parlement que la
ville épifcopale , l'évêque inflitue une officialité
& im officiait afin que les diocéfains de ce canton
aient , pour les'af&ires foumifes à la jurifdiftion de
l'éçlife , des juges , conn-e les fentences defquels ils
fnufTent , fi le befoin le demande , fe pourvoir par
a voie d'appel comme d'abus , pardevant les juges
naturels , & qu'ils ne foient point expofés à fe Voir
diflraits de leur refTort ordinaire.
C'efl la difpofition textuelle de l'article 31 de
l'édit du mois d'avril 1695 , concernant la jurifdic-
tion eccléfiaflique ; il efl conçu en ces termes : « les
)j archevêques & évêques ne feront tenus d'établir
n des vicaires-généraux , mais feulement des off^-
» ciaux , pour exercer la jurifdiâion contentieufe
» dans les lieux de leurs diocéfes ou provinces qui
» font du reffort d'un parlement autre que celui
M dans lequel efl établi le fiège ordinaire de leur
» officialité ».
Cet article n'avoit fiiit que renouveller les difpo-
fitions du foixante-feizieme de l'ordopjiance de
Moulin , en levant l'équivoque qui pouvoit réfulter
des termes de vicaires-généraux , dont elle s'étoit
fcrvie, fuivant l'ufage du temps, pour défigner ceux
que nous nommons officiaux , oc à qui , dans ce
temps, on donnoit le nom commim de vicaires-géné'
-n/x, qui peut en effet leur convenir également ,
lifqu ds repréfentent les évcquef|pour la jurif-
raux
H".
diâion contentieufe , comn\e les vicaires-généraux
les repréfentent pour la jurifdiâion gracieufc &
volontaire ; mais Tufâge a latâi ce nom va. 4cr-
fV
i<?4
Ô FF
niers , & a iffe&t aux premiers le nom Sojjlcîaix.
Ainfi , l'article 76 de l'ordonnance de Moulins ,
portant en général , « fur la remontrance d'aucun
n de^ nos parlemens , admoneftons , & néanmoins
•n enjoignons à tous archevêques & métropoUt^ns
n bailler leur vicariat à perfonncs conftituées en
» dignité eccléfiadique , féfidant dans le reffort de ■
1» nos parlemens , pour y avoir recours quand be-
» foin fera , & ce Tous peine de faifie de leur tem-
» porcl ».
On auroit pu en inférer, i**. que les archevêques
& les primats feulement étoient affujettis à cette
obligation ; a", qu'ils y étoient obligés , tant pour
l'exercice de la jurifoiâion volontay-e , que par
celui de la jurifdiâion contentieufe.
L'èdlt de 169^ a le^^ces deux difficultés, en
étendant , d'une part , aiBévêques ce que l'ordon-
nance de Moulins n'avoit dit que 'des archevêques
^ métropolitains ;• d'une autre part, en reftreignant
rmjonflion à ce qui regarde les officiaux & l'admi-
nifiration de la juhfdiadon contentieufe.
Avant redit de 169; , & avant l'ordonnance de
Moulins , François I en avoit rendu une particu-
lière, le 19 mars 1541 , pour obliger M. l'aiiphe-
vêque de Bordeaux d'établir un officiai métropoli-
tain à Poitiers , pour y juger les appels interjettes
des fondions des officuuct de Polders , Maillezais ,
Luçon & Angoulème , quant aux parues 6* chofes
des d'tocèfes qui feront du reffort du parlement de
Paris.
On a pluiieurs arrêts des parlemens de Paris &
de Dijon , qui , foit avant , foit depuis l'ordonnance
de Moulins , ont ordonné que des archevêques ou
^vêques établiroient des officialités & des officiaux
pour certains cantons & diftriâs de leurs diocèfes
ou métropoles. RebuiFe , dans fon commentaire fur
le concordat , titre de fnvolis appellaùonibus §. Ji
^uis , parle d'un arrêt du parlement de Paris , du
13 avril 1517, contre l'évêque deToul, qui re-
fufoit d'établir un officiai dans le canton de fon dio-
cëfe , qui s'étend cans le duché de Bar , & qui , ie
trouve ainft dans le reflbrt du parlement ; & d un
autre arrêt de la même cour, du 7 mai 1734, qui
juge que les parties citées pardevant des officiaux
établis hors du rcfTort du parlement , ne font point
obligées de déférer à ces citations , & les en dé-
«Jiarge.
Le même auteur , dans fa pratique , fous le titre
de forma vicariatûs , n'. /S, indique im troifième
arrêt du même parlement, rendu le 15 décembre
i«24, par lequel il fut ordonné que M. l'arche-
.vcque de Bordeaux nommeroit des vicaires dans
Poitiers , pour juger des appels des juges des églifes
fufFragantes , qui étoient du relFort du parlemeq^t
<!« Paris , & cela à raifon des appels comme d'abus ,
auxquels les fiyuences de ces juges jnétropolitains
ipouvoient donner lieu , lefquels appels ne dévoient
être relevés qu'en la grand'chambrc du parlement
^e Paris ; 6" hocpropttr appeUationts de jbufu^ ajoute
Rebu&.
OF F^
Ce lut ^raîfemblablement le refus que
MM. les archevêques de Bonjeaux , de le a
mer aux difpofitions de cet arrêt , qui détermim^
parlement à demander au roi François I To "
le 27 mai 1 544 , le parlement rendit un nouvel
contre le même archevêque, qui n'avoit paseï
fatisfait au précédent arrêt , ni à l'ordonnance
François I , & prononça la faifie de fon
jufqu'à ce qu'il eût pleinement obéL
Fevret , dans fon traité de l'abus , liv. j , chap.
n'. p, obferve que, par arrêt du même narlei
de l'année 1569, M. Téleôeur & archevêque
Trêves .comme métropolitain deToul , & M-l'i'
3ue de Toul , fiirent condamnes chacun à noi
es officiaux dans la province de Bar, pour
tant en première qu'en féconde inflance , les
eccléfiaftiques des habitans du Ba^ois. Le mi
auteur , «°. 7 , fait mention d'un autre arrêt
même parlement, contre M. l'évêque d'Aï
dontleoiocèfe comprend la ville de Moulins, &
partie du Bourbonnois , qui font du refTortdu p
ment du Paris , tandis qu'Autun & le reftc du
céfe , font dans le relTort du parlement de Diji
Au chapitre précédent du même livre , &
le troifième chapitre du livre neuvième du
traité, Fevret rapporte plufieurs arrêts du
ment de Dijon, rendus fur ces mêmes mot
qui renferment de femblables difpofitions o
MM. les archevêques de Lyon & de Befani,
& les évêques de Langres & de Genève , dont
diocèfes s'étendent dans le reflbrt de ce parlei
La jurifprudence eft ainfi fur ce point n
ment d'accord avec les ordonnances ; elle
même y avoir fervi de fondement. Les canoi
en apportent plufieurs raifons : la feule vérit
eft celle que nous avons indiquée d'abord , &
a fervi de motif à l'arrêt de 1^14 » contre M.
chevêque de Bordeaux , c'eft-a-dire , afin au'en <à
d'appel comme d'abus, ou de déni de jultice,N
juuiciables ne fuflent point obligés de recoiiricl
des juges étrangers. ^
Si les prélats perfiftoient^ malgré les arrêts dj
parlement , à ne point vouloir établir d'offiehm
pour les diftriâs qui font d'un autre reflbrt que I
ville épifcopale , quelquefois les parlemens per
mettent aux parties de demander à Rome des jura
délégués in partibus , ou même de s'adrefler au pni
ftrocnain évêque ou métropolitain du reffort : c'd
e parti que prit en 1^544 le parlement de Pai&j
dans l'arrêt qu'il rendit contre M. l'archevêque di
Bordeaux : quelquefois , & fur-tout lorfque kl
caufes font urgentes , les cours de parlement mn»
ment elles-mêmes un offiàal^ pour connohre da
affaires ; les prélats auroient tort de s'en plaindtej
fiuifquc les parlemens ne font en cela que fuppUCK
cur négligence. ,
Il peut cependant y avoir de iblides nâfons ptw
© FF
["archevêques & cvéques «l'établir des
Is & des offi:iaux clans les canD jns de leur
[qui font dans un autre relfort que la ville
le ou métropolitaine. Par exeretplc , fi ces
pot peu confidirables , fi l'on n'y peut ail'é-
■urer les perl'oiines dont on a;i]roit befoin
■poler le tribunal d; roiHicialit^^ , s'il n'y en '
pu , s'il y a peu de (li.'Unce de ces cantons
ne l'oAcialit^ ordinaire , on iein combien,
i œs cas , rétablillement d'ucie ofRcialitc
re dcviendroit ditlicile & inutile.
: fur ces motifs que , d'après lui arrêt du
K de Grenoble, du 9 mars 1679, qui exlior-
e Villeroy , archevêque de Lyon , à nom-
v^icùtl forain pour la partie de l'on dio-
eft du rcRort de ce parlement , pour y
a jurifdidion contentieufe , ce prélat te
[pardevani le Ibuverain , 6c obtint lui arrêt
■1 en date du mois d'ofiobre de la même
Ik revêtu de lettres- patentes , par lequel il
é que les procès des eccléûalliques des
du diocèfe de Lyon , qui font du rellort du
de Grenoble , enfemble toutes procc-
refcrits du ppe , continueront à être inf-
ligés à l'avenir, comme elles l'ont été
"é , par Vojfi:ul de l'archevêque de Lyon,
udice néanmoins des appellations comme
i ieront interjettées des jugement rendus
officialitc , de la part des eccl Jûadiques
es paroilTes du relFort dudit parlement
blc , leiquelles appellations feront jugées
lement de Grenoble,
ires-patcntes & arrêts furent enregiftrès
parlement , fur le reauiiuoire de M. le pro-
inéral , & de l'avis des chambres , par ar-
novcmbre 1679.
ir des mémoires du clergé , après avoir
œs arrêts & ces lettres-patentes , tome 7 ,
6f fuivanus , obfcrve un défaut qui s'y
, & qui ne peut être l'effet que de Tinat-
ti rédadeur i c'eft qu'd n'y eft fait mention
caufes des perfonnes ecclcfialViques , en-
en prenant ii la lettre & k la rigueur les
s ae l'arrêt &. des lettres-patentes ^ il fem-
[ue Voffiiiiil de Lyon n'ait point reçu d'at-
pour les caufes appartenantes à la jurif-
cdéGaftique , qui pourroicnt s'élever entre
les. Il ne paroit pas cependant qu'il fe foit ,
et arrêt jufqu'à préfenr , élevé la moindre
! à ce fujet , & mie les pcrfonnes laïques de
ds & diftrids , lans être nommées dans cet
l<ttres-pateiues , s'y font crues defignécs
ies.
t ans après , M. de Saint-George, arche-
Lyon , fur de femblables motifs , obtint
lies lettres-patentes , pour faire autorifer
iM métropolitain à juger les appels des fen-
||)es offiàaux , relevant tant de la métropole
^3. primatie , qui fe trouvent dans le rcfTort
cnt , à la charge que les appellations
(fruiîcnte. Tome VI,
O P F
comme d'abtjs , s'il y en avoir d'interjettées de ces»
fentences , le feroient au parlement de Dijon.
On a, dans ces lettres-patentes , évité le défout
que les mémoires du clergé reprochent aux pré-
cédentes : le roi ftatue & ordonne que les appel-
lations fimples des fentences rendues , tant en
matière civile que criminelle , par les off-ciavx ordi-
naires & métropolitains , concernant les cccléfiaf-
tiques , & autres perfonncs du relTort du parlement
de Dijon, feront jugées par Yojjie'ulde la primatie
de Lyon.
M. Févèque du Puy avoir , dès 1658, obtenu
de femblables lettres-patentes pour la partie de fon
diocèfe qui reftortit au parlement de Paris : en
1694, M. l'évèque de Nantes en obtint auflj pour
quelques cantons de fon diocèfe , qui font du ref-
lort du même parlement de Paris : enûn , il y a eu
de paredles lettres-patentes obtenues par M. l'ar-
chevêque de Rouen , pour attribuer à fon officiai
de Rouen la connoilTance & le jugement des caufes
du comté d'Eu, quoique ce comté relève, pour
le reiïbrt de la jurifdiaion temporelle , du parle-
ment de Paris.
Toutes ces lettres-patentes font accordées fur
quelques-uns des motifs ci-deffus allégués i elles
contiennent toutes la réferve des appels comiàe
d'abus aux parlemens où les didri^ls reirortilTcnt ;
& tous les prélats , qui fe font crus fondés à de-*
mander de pareilles difpenfes , ont toujours eu foin
de les faire entériner & homologuer à ces mêmes
parlemens ; elles n'auroient pu autrement avoix
d'exécution.
Au moyen de la réferve qu'on a faite aux parle-
mens , de la connojflance des appels comme d'abus
interjettes par des parties de leurs refforts , des fen-
tences rendues entre ces parties, par des juges ecdé-
fuAiques d'un relTort étranger , on a tout à la fois
confcrvé les droits de chacune des deux jurifdic-
tions , & pourvu à Tavantage des parties.
§, lil. Dis d'fflrentfs efpices d'oj^cuux. Cet article
n'exige qu'une (impie expofition des ttrmes.
Vofficiiil eft un eccléfiaftique commis par un pré-
lat ou par un corps , fo'it leculier , f<;it régulier ;
pour exercer la jurifditVion contentieufe qui leut^
appartient : or, la hiérarchie eccléfiallique ayant
admis différens degrés de jurifdiftion , 6i. une fu-t
bordination entre les évêques, quoique par le c«i
raélèrc ils foicnt tous égaux , cette fubordinniionj
& ces différens degrés de jiu-jfdii^ion ont aulTi fait.
établir différens ojjic'niux. >
AinG , l'on appelle officiai diocéfain , celui au-
quel im fimple évoque a donné la comniiiTion de
connoitre des caufes oées dans fon diocèfe , & de ,
les décider.
On appelle officiai métropolitain , celui qu'un
archevêque a conftitué pour piger des apjjellations
fimples des fentences émanées des ojficiaux def
évêques fes ftiffnigans. H
Voffichtl primatial eft celui qu'un archevêque ^
1 joiùUaiu (lu ùtre Si. des diuits de primat , a commii.
L 1
i66
OTF
pour connoitfâ des appeliadom Amples des tuEe-
mens rendus par les officiaux métropolitains des
archevêques qui relèvent de Ta primatie.
Ainfi , un archevêque peut avoir deux ofiàaux ,
un o^rc^ diocêfain pour (on diocèrs particulier ,
fie un offic'ul métropolitain pour les appels interjettes
des fcntences de les fuffragans. Le primat , par b
même raifon , peut en avoir trois; Vofficuldiocc-
fain , Vofficiul métropolitain. Se ro/^cùy primatial.
Il c^ libre aux archevi^ues & aux primats de réunir
ces deux ou trois places fur une même tête , ou d'en
revêtir trois diffircns fujets.
Outre ces offiiiitux diocé&in , ml-rropolitain Se
prinutial , on a vu dans le paragraphe précédent ,
que les êvèques , archevêques ik. primats pou-
▼oient, fi le roi ne jugcoit pas à propos de les en
dirpenfer , être obligés d'établir des K^jjic'uux pour
les diftrifls de leurs évéchis , métropoles ou pri-
ituties qui (e trouvoient hors des reUbrts des par-
lemens dont relcvoient les villes où itoicnt établis
des fièges des officialités ordinaires de ces êvcques
ou archevêques. On a donné à ces officliax htihWs
hors des villes épirtopales , le nom à'offi:ï.*ux fo-
rains , pour les (liAlnguer des o^:uux diocéfains
ordinaires , qui onx. leurs fièges dans ces villes. Mais
il ne faut pas confondre ces ûjji:'taux forains établis
dans quelques diftriéh particuliers , à raifon du ref-
Tort différent de ce diftrift , avec les oj^cLiux forains
dont parlent beaucoup d'anciens canoniftes. Ces
derniers officïaux n'avoient qu'une jurifdiilion fu-
bordonnée à celle de l'oj^djt principal , & limitée
à la connoiffancc de certaines caufes ; ils étoient
comme des premiers juges , dont on appelloit par-
devant Vofficid principal d4i diocéftf : au lieu que
les officïaux forains établis dans quelques cantons
particuliers , pour raifon de la différence dw'srefforrs
des parlcmens , jouiffent , dans ces cantons , de la
même étendue de |urifdiflion dont YofficUl diocé-
fain jouit dans tout le reHe du diocèfe , $c i»t\i
aucune dépendance de cet offic'ul , qui ne pourroit
fans abus entreprendre de connoître des contefta-
tions nées dans ces diftrids , ou des fentences ren-
dues par l'officîal {oTi'm , dont il n'cft point le fu-
jjérienr.
Il arrive quelquefois que Vofic'ul diocéfain , mé-
tropolitain ou prinruuial , fe déporte de lui-même,
ou bien eft récufé par Tune des parties , foit pour
caufede parente , ou par quelque autre motif légal.
Alors il eft d'ufage que les êvcques, archevèqi>es
ou primats , donnent une commifTion particulière
à quelque eccicfiaftique conftifué en dignité , pour
connoitic de la caufe , rinftniire & la juger. On
appelle officiai ad hoc, celui qui eft revêtu d'une
pareille commillîon. Il faut , on le fent , que les
caufes de déport ou de rècufation foient graves ,
férieufes èc valables , qu'elles foient expofêcs à
r^véqiie par Voffiàal qui veut'fc déporter , ou par
h partie miî le récufe , Se qrte l'évoque en fafTe
mention «ans la commiffion qu'il fait délivrer à
Vofficial qu'il fubdituc pour cette caufe ; fans cela
la eommifrion pourroit être attaquée , & fci
tritc vraifen iblablement comme abufive.
dépouillé feroit en droit de fc plaindre :
plus liaut qu'un officiai diocéfain de Langr
appela comme d'abus de l'éreftion d'une .
omcialité que M. l'évèque de Lan grès voufc
•bUr dans fon diocèfe , Se que fon appel fut :
favorablement par le parlement de Pari», (
fon arrêt, dj.clara qu'il y avoit abus.
Nous n'avons rien de particulier à faire i
fur les officiiiux(\i\e plufieurs chapitres, & qnd
abbayes , om droit ik font obligés de coma
pour cjiercer la jurifdi^ion contenrieufe , quii
tient à ces cliapitres ou abbayes. Ces officlt
les mêmes droits dans leurs diltrifts-, que '
ciaux diocéfai^ns dans les diocèfes.
§. IV. Qujlitis que doivent avoir Us offieh
faut que \'offi:i*l foit irançois ; nos ordonr
itotrc ufagent permettant pas à des étrangers^
cer en France aucune jurilditHon. Si l'on ne i*
pas que pour décider les conteilations nées (
royaume , lorfqu'elles lui font dévolues par lai
de l'appel, le pape donne des commillâiresi
gers , 6: qui ne réddent pas fur les lieux , e
moins permettroit-on que les êvcques du roya
contiauent l'exercice de leur jurifdiftion à des a
fiaftiques qui ne feroicnt pas françois. C'eduned
difpofirions de l'édit donné au mois de feptr"^
15^4 , par Henri II, à Villers-Coterets : «
'» tenus (les prélats ) faire & créer lefdits vie
» généraux & officiiux , d'aucuns de notre
n me , à peine de faififfement de leur temp
1". Suivant la diipofirion de l'article 4^del
donnance de Blois , ï officiai doit être prêtre, u"
» porte cet article ., ne pourra être vicaire-«|
» ou officiai d'aucun archevêque ou cv
n n'ert gradué & conftitiié en ordre de 1 ,
Cette ordonnance n'a fait en cela que le cm
former à la difpofit ion du canon omms oppriffiu i
qnxft, 6, de elcricorulft caufis factrdotJiU taniùm juSà
dijccpiandif , & que remplir les vœux des diiîérei
conciles. >. >
Il peut , après cela , paroître étonnant que I
chambre eccléfiaAiquedes états du royaume, |
femblés en 1614 , fe foit contentée de dire , dail
fon règlement fpirituel, article if : « les officiam
n & promoteurs feront gradués es droits , & pei
>» fonnes de favoir & probité reconnue , & coil
11 ftituées aux ordres facrés , s'il eft portiblc ». Ol
avoit , il eft vrai , autrefois douté fi des laïques pOï
voient exercer les fondions à'offieitux & de pro
moteur y& les paroles d'un concile tenu à Bourg*
en 1^84, fembloient favorifer ce doute. Mais il
aifé de fcntir que fi , parmi les caufes qui font
la compétence des officiaux , il s'en rencontre pi
Heurs qui pourroient êtrç lailTées à la connoiftani
Se .'i In décifion des laïques , il en eft bien d'aui
dont le jugement ne peut convenir 6c ne doit «rtj
attribué qu'.^ des eccléfuftiqucs , & même à dq
prêtres ; telles font celles qui peuveai donner Msi
O F F
excommunications, des tnierdîts .
&c. Au!» loui lesdoèlems fe i.
Viveur des oj^:ijux conlHtuiL'.<> da:is les ordret'-
• « Hc c'u'll avec railbn que l'ordonnance de
veut qu'ils ibient pritres.
Iiopin , dans (on deuxi*inie livre J — '■ ' .'.''■./ ,
j. n', 8 , cite un arrêt du psrl. :iis,
:er 1603, qui, fur r..;';^'^: coinnii
. .c^rcs d'un oj^cial d' Augers , non
i rorùrc de pritriie , ordonna que cet o^-
r j'y feroit promouvoir dans trois mois , 6c en
■^eroit la cour , & jufqu'à ce l'interdit de tout
ce des fonâious de Ion état.
franèt du 15 mai i<joS , le parlement de Tou-
'"cUra qu'il n'entendoit, pour aucunes cciulej
jérations , empêcher que la prod^dure taite
(îcur Dcliguier , chanoine Cic ojjiàiil de Car-
nne, ne forte ion plein & evitier effet, quoi-
^cc fieur Deliguier etit ncgli^o de l'ctajre pro-
foir 2 la prètrife , malgr^- un ai rét (Ij la mcine
:» qui le lui enjoignoit, CJC lui tailoit inliibi-
Sc dcfenfcs de remplir les ion^on'id'officldy
a'à ce qu'il eût larlifait à l'iiiiouâion : mais
^iBcaïc lems le parlement fait inhibitions ik dé-
»airx archevêques & évéques de fon relFort,
^oir auoin de la cliarge d'cfficial , qu'il ne
iuellememt prêtre , contbnnément aux osdon-
;& arrêts de la cour» à peine de nullité.
leAdonc indifpenfable d'être élevé à l'ordre de
irife , pour être pourvu de la chai'ge d'offiàul,
► iu moins pour l'exercer.
|f> 11 iaut être licencié en droit ou en théolo-
Eipour pouvoir exercer les fondions à'o£ic'ul.
s réglcmens des conciles généraux 6c pro-
: . «voient exigé que les oj^ic'uux fullent
& exercés dans la connoillance des loix i
lie de Tours , en 1 114 , avoit ordonné , par
rième canon , qu'aucun ne pût être infti-
Jfciil ^ s'il n'avoir étudié en droit , ou plaidé
caufes pendant cinq ans ; Ic dernier concile
len la même ville l'an 15S} , prefcrit de même ,
1^, que \ctvjfficijux foient ués-inftruits du droit ,
-tout du droit canonique , mais fans ordonner
■*iU foient gradués , en quoi ce concile fe con-
imoit aux difpofitions de celui de Trente. Ccltii-
P» f'JT ^4 ' c/ijp. 16 de il rifonnc , en traitant du
povernement des diocéfes pendant la vacance des
|(ges , fembl " d'abord exiger des grades ; il enjoint
i chapiu es de nommer des offi:uux , ou de con-
■ ceux de révcquc défunt , pourvu qu'ils foient
Bioins doifteurs ou licenciés en droit ; ce qui
Mtroit exclure tous ceux qui ne font pas revêtus
t Pun de ces grades ; mais le concile ajoute > ou
I des peribnncs aufli capables que faire fe pourra;
' {où il rèfulre que , malgré le defir qu'avoit cette
iflanblée> de ne voir les places d'opc'uux confiées
qo'â des eccléftaAiques gradués en droit, elle per-
aet cependant d'en établir d'autres au befoin , &
k àihm de ceux-là.
Les lois du royaume n'ont pas porté la com-
FF zé7
çlaifance auflï loin. L'ordonnance de Blois , con-
toniiéinent aux vœux de l'affemblée des états géné-
raux , tenus «n cette ville en 1576, avoit réglé,
•^'^- 4f » que nul ne pourroit éire vicaire-général
ou opciM d'aucun archevêque ou évécue , s'il n'é-
toit gradué. Il paroir que cette défenie ne fut prS
bien exaftemeni obfervée , puifque la chambre
ecclifiailique des derniers états généraux , aiTem-
blés en 1614 , crut devoir demander à Louis XIII
d'ordonner cjue les offic'uux & promoteurs fuffcnt
traduis en droit canon ; & l'allemblée elle-même
tlemanda la même chofe, par rapport ^x juges ,
tjue j^elon nos libeitcs , les papes doivent donner
e ^ France , pour y juger , les appellations portées
aui laint-l^ègo.
Mais l'ordonnance de Blois avoit fimplement
ment que les oj^àaux, promoteurs, St les commif-
faires apoftpliqucs délégués juges w p^ciiui,(u{i'ent
gradués en droit canon , mais fans dcfigner quel
degré elle defuolt^ dans les juges d'églife.
Louis XI V, par la déclaration du a6 février 1 680 ,
enregiArée au parlement le la avril fuivant , a,
fur ce point , établi une règle invariable. Voici la
teneur de cette déclaration , dont le préambule
annonce toute l'importance.
" Louts , &.C. . . Nous avons toujours confidéré
11 comme la principale de nos obligations , celle
I» de faire régner la juftice dans nos états ; & afin
" de donner , à ceux qui fe deflinent à ce minif-
» tère , le moyen d'acquérir la domine & la capa-
»> cité convenable, en leur impofant la néceiTité de
n sinftruire des principes de la jurifprudence , tant
11 des canons iit du droit romain , que du droit
" françois , nous avons , par notre edit du mois
I' d'avril dernier, fait les réglemens que nous ^vons
" crus nécelliaires, tant pour le rétablinement des
" leçons , que pour le temps des études : & bien
» que par icelui notre édit nous ayons expliqué ,
" que nul ne pourroit être pourvu d'aucune charge
" de judicature, fans faire apparoir de fes lettres
n de licence, cndoiTées du ferment d'avocat; néan-
H moins parce qu'il n'a pas été particulièrement
" fait mention des juges que les feigneurs, ayant
n droit de juftice, étabhflcnt dans leurs terres, ni
ij des offu'taux qui font établis par les évêques dans
j) leurs diocéfes, 6c qu'il n'importe pas moins qu'ils
» aient , chacun à leur égard , la doftrine 6c la
n capacité nécciîaires pour leur miniHère ; favoir
M fkifons , que nous , pour ces caufes Se autres à ce
" nous mouvans.... déclarons, ordonnons, von-
» Ions & nous plait. .. . qu'aucun eccléfiaAiqiie ne
n puiffe à l'avenir être admis à faire les fondions
» ao^cial , s'il n'eft licencié en droit , le tout à
n peine de nullité des fentences & jugemens qui
>» feront rendus par Icfdits o^iciaux, ... & que
» nos fiijets , de quelque qualité & condition qu'ils
n foi(;nc,ne puiflént être reçus à prendre aucua
Ll i
^69
OFF
n degré ni lettres de fdences efdltes &cultès de
n dro;t <.tvil & canonique, en vertu des atteAa-
n tions d'étude qulb auroienr obtenuél es royaume
n Se pays étrangers, ni pareiikment être reçus
n au Terment d'avocat , uir les degrés &'lenrcs
» de fcience qu'ils aiu-oient obtenus dans les mé-
» mes univermés étrangères ; mais feront tenus de
it faire les années d'étude, foutenir les aâes> &
» faire tout ce qui eft porté pr notre (dit. ... Si
» donnons , &c. ».
Par une autre déclaration poftérieure , dû 22 mai
de la même année , Louis XIV a bien voulu dé-
roger à la précédente , en faveur des doâeurs ou
licenciés en théolo^e des différentes univerfités dn
royaume , & les autorifer à pouvoir , en vertu de
ce degré , & fans être obligé aen prendre en droit ,
exercer les fondions d^offiàaL Le motif de cette
dérogation en faveur des doâetus en théologie , a
été , comme le légiflateur veut bien nous Tap
prendre , que les doôeurs en théologie de l'unî-
verfité de Paris font ferment de ne point prendre
de de^^rés dans les facultés inférieures , & qu'ainii,
en les excluant des fondions des officiaux , par b
raifon qu'ils ne feroient point gradua en dntJit , on
pourroit priver Téglife de grands avantages.
L'auteur des mémoires du clergé ne trouve- pas
cette raifon bien fhippante ; il prétend que i on
s'écarte fouvent de ce ferment , ou que Ton au-
roit pu y déroger. L*iin & l'autre peuvent être vrais,
mais ils n'Ôtent rien au motif de fa force ; c'eft une
difUtiâion particulière , que le fbuverain a cm de-
voir accoraer à< la faculté de théologie , comme à
la première & la plus relevée des racultés , de ne
point affa-cindre ceux qui feroient parvenus à fes
derniers grades, à prendre des degrés dans une
faculté inférieure; oc, par la manière doàt cette
exception eft expofée « motivée , le fouverain
£iit afTez entendre que fon intention efi qu'elle
n'ait lieu que par rapport à ceux des doâeurs ou
licenciés en diéologie , oui ,'par leur application à
l'étude des loix ecdéfiaitiqucs & civiles, 'feroient
«n état de remplir- avec fuccès les fondions d'uft-
ciaux : c'eft en effet pour ne pas priver les diocèfes
des fervices qu'ils pourroient en retirer, que le
légiilateur veut que les dodeurs ou licenciés en
théologie puiflent être revêtus des places d^offi-
ciaux , & ^ exercer les fondions, fans avoir pris
des grades en droit.
Telles font tes qualités requîfes dans m officiai:
il y en a d'autres qui font incompatibles avec ce
titre.
D'abord , iî eft défendii , par plufieurs loix &
erdonnances , aux officiaux , d'être ou de fe rendre
adminiftratêurs des oiens 8c revenus de Févêque,
dont ils exercent l'officialité ; la défenfe devroit
être générale pour toutes les fermes ; car, indé-
pendamment de la crainte qu'on peurroit avoir
qu'un officiai, fermier de fbn évêque, ne fît fei^
vir l'une des places à rendre Tautre plus lucra-
tive & d'uo plus grand rapport , on Cent afles d'aik
OFF
letiB que les foîns de Fadminiftratîon d'un
nejpeuvent guère s'accorder avec l'appliai
doit donner un juge à l'examen des afei
Hantes à fon tribunal; la défenfe fute di
fur une même tète les qualités d'official^
mier de Tévêque , eft donc appuyée fur 1(
ks plus fàges.
En fécond lieu ^ on rnardeauflli comme
patibles, les places ^officiai & de pénitei
n'y a point , il eft vrai , de loi précife,6
connoit pas d'arrêt qui ait diredement p
cette incompatibilité : mais il n'y en a
plus qui favorife la réunion de ces deit
On doit même confidérer comme »m ï
préjugé contre cette réimion , un arrêt i
parlement de Paris , fur- les conclufions d«
vin , le 15 avril 1611 , par lequel la cou
qu'il y avoir abus dans la nomination que M
évêque d'Angers , avoit feite du fienr Og»
tencier de fon éelifc , à la charge de pr
de l'officialité de ion diocèfe. Il fut enjoin
arrêt , au fieur Opet, d'opter dans un m<
les deux pbces. Il paroîc que la cour fe d
par la crainte , que fi le pénitencier étoii
teur, il ne fut excité à pourfuivre des cr
d'après les lumières qu'il auroit puifées dan
feffuMi , & à Étire ainfi ufaee dans un mb
blic , de connoiflànces qu'il n'aurcHt poui
çues que fous le fceau du fecret le plus
le plus inviolable.
Quoique ces motife aient moins de i
rapport à Vofficial que par rapport an- pro
ils pourroient pourtant encore feire une in
fâcheufe à l'égard du premier , s'il réuni
fondions de pénitencier à celles de juge
il eft de la fâgeffe des prélats de n'y pas
lieu , & de la prudence des ma^ftrats de s
fèr, & de l'empêcher fi on le tentoit. L
mens qu'ils rendroient pour défendre la
de ces fortes de fondions , ne porteroien
leur incompatibilité intrinfèque , mais fur 1
extérieures de cette réunion , qui font évid
de la compétence des tribunaux féculter!
étonnant que lors de l'arrêt de 161 1 , dont «
de parler, on ait mis en queftion, fi le p:
pouvoit prononcer fur cet objet , comme
porte l'auteur des mémoires du clergé. La
tcnce de la cour ne pouvoir être douteuf
s'agifFoit point de ftaruer fur le fond nii
Kuvoirs du pénitencier & du promoteur
xércice féparé des fondions de chacum
places en particulier ; mais fur l'influence q
voit avoir l'exercice de ces fondions réun
ta même perfonnc ; ce qui ne regarde que 1
extérieure de l'églife , fur laquelle on ne i
puter un droit d'infpedion au prince & au:
trats qu'il charge de l'exercer en fon non
L'article 14 de rx)rdonnance donnée pa
XIII , en 1629 , a défendu aux curés d':
d«s o^ces d'official ou de promoteur , qui
ou dctoumeroient de h réfidence sc-
: iii)ODâioa à ceux qiii s'en trouveroicnt
'^opter dans trois mois ; & , ce temps
déclaroit leurs cures vacantes & im-
3ette ordonnance fut enregiftrée au par-
ouloufe , malgré roppoiition qu'yavoit
fndic du clergé de Languedoc ; a autres
lines Vcnrcgiftrèrent également : les
du temps portèrent le parlement de
le faire que dans une forme affez fin-
en ont fait négliger en cette cour qiiel-
( : celui dont nous parlons ici porte fur
trop puiiTans , pour lailTer craindre que
:é de cet enregiftrement puilTe fcivir
pour s'écarter de fcs difpoiîcions. Le
le Paris n'en déclarcroit certainement
abufive la nomination qui feroit faite
la charge à'oHicial , fi la paroilTe de ce
lors de la ville cpifcopale , oij fe tient
l'officialiti , à moins que le curi ne
de fe démettre de fa cure : on fent que
_tre place , demandant une réfidence
biiuelle , il n'eft ni convenable ni per-
réunir fur une même tcte ; autrement
de l'une ou de l'autre place , & peut-
^c toutes les deux , en fuuSriroient ; ce
X ne pcuvenf autorifcr.
ins n'ont point d'application aux curés
s érigées dans les villes où fe trouve
IbunaJ de l'officialité ; l'obligation de
ne peut être un obftaclc à ce qu'ils
es des fondions d'official , puifquc ces
doivcrt exercer dans le même lieu
la rifidcnce les fixe. Aufli l'cdit de
■n prononcé à leur fu jet. Mais fi l'on
n ce qu'exigent d'eux le foin des âmes
nt chargés , & les qualités de pères (x
, dont ds font revêtus , Se Qu'ils ne
, porter en vain, il feradifficile de ne
! forte d'incompatibilité entre ces titres
'ffc'ul & de juge. Comment allier les
quelque forte oppofés, qu'impofent
autres ? Si cependant un évêque croit
choix d'un cure pour lui confier l'excr-
urifdidion concenileufc, & que ce curé
le à s'en charger , au moins faudra-t-il
iporte , s'il fe préfente à fon tribunal
entre des habitans de fa paroitfe, d'une
itres habirans du mcme diocèfe , d'autre.
trop lieu d'appréhender que la qualité
ms dans les premiers , ne fît une im-
ip avantageufe en leur fiiveur.
sme lieu , nos ordonnances ont fait une
ircflie aux officiers du roi dans les cours
& tous autres tribunaux de judica-
ptcr aucune charge de juges d'églife ,
eurs , fans une pcrmilTion expreUe du
, dans la troifième p.iriie du flylc du
.ttulég ordiiutufiis régie , j-appofte
l'ordonnance de Charles VI , do i j68 , à ce fujet,
conçue en ces termes : volumus & crdiiumus tjuoii
omiut praliban jenefchalli , hMÏÏivi &judicej noflri de
ctturo non fint de cancilio ntc jli'is dominîàs tccU-
fiarum viUit , aut eommunitaùbus ferv'uint , fed nob'u
uintummada : nec Ciiu eium penjionarii prcu Biont nifi
de noflrd licenùâ Jhve congédia procédât.
L'article iia de l'ordonnance de Blois a renou-
velle très-formellement cette défenfe. u Avons ,
» y elVil dit , fuivant les ordonnances des rois nos
» prédéceireurs , inhibé 8c défendu , inliibons &
>» défendons à tous prcfiden'i , maîtres des requêtes
n ordinaires de notre hôtel , confcillers , avocats
j» & procureurs-généraux & autres officiers de nos
n cours de parlement, erand-confeil, chambre des
» comptes , généraux de la jufitce des aides , &
» généralement tous nos officiers , tant des cours
w (ouveraines que fiibalternes , de prendre charge
» dtreélement ou indircâcment , en quelque forte
» & maiiière que ce foit , des affiiires des feigneurs ,
n chapitres , communautés , & autres perfonnes
» quelconques , ni pareillement aucuns \ icariats des
» évêques ou prélats , pour le fait du temporel ,
« fpirituel , ou collation des bénéfices , fur peine
>» cle privation de kurfdits états , & ce nonobfiant
n toutes permiiTions & difpenfes fur ce obtenues,
» ou qu'ils pourroient obtenir ci-après ; lefquelles
>» nous avons révoquées 8t annullées, révoquons
M & annulions par ces préfentes, comme contraires
n à nos édits ik ordonnances ».
Défendons , par l'art. 44 de l'ordonnance d'Or-
léans , du mois de janvier 1560; a défendons à
n nos juges , tant es cours fouveraines que fubal-
" ternes & inférieures , 6t à nos avocats & pro*
n cureurs, d'accepter gages ou penfions des fci-
y* gneurs ou dames de ce royaume , prendre bé-
3> néfice de leur archevêque ou évoque , des abbés,
» prieurs ou chapitres , qui font es fénéchauffées ,
M prévôtés ou provinces où ils font officiers , foit
M pour eux , leurs enfans , parens ou domeftiques ,
» à peine de privation de leur état , nonobfiant
ry toute difpenfe qu'ils pourroient obtenir au con-
M traire ». Quoique dans cet article il ne foit pas
fait mention des offictalités , on fent bien que les
mêmes motifs qui ont fait défendre aux officiers
royaux d'accepter des charges ou penfions des
feigneurs , & des bénéfices des évêques , s'appli-
qiioient également aux officialités , & :ï toutes le»
places qui peuvent emporter quelque dépendance
des évêques ou des feigneurs , éc même la fiùre
fuupçonner,
Âuffi l'ordonnance de Moulins , donnée fix ans
après, en 1566, s'en cft-elle formellement expli-
quée , an. iç. «t Leur défendons , y eft-il dit , de
j? prendre penfion & tenir état aux offices des fieurs
» temporels, eccléfiaftiques ou autres (ce font les
yy termes de l'ordonnance ) , ne s'entremettre de
» pofluler en leurs fièges pour les parties n.
L'on n'admettoit aurrefois les difpeolcs à cet
I égard qu'avise beaucoup de peiae, Fevret , dam Jb(t
17©
O F F
.TrMté de Pahus , Uv. j , chap. f , pdrdg. f i ftp*
pone que M. Berbis , confeiller-clerc au tarlement
de Dijon , ayant obtenu des lettres de dirpenfes ,
pour pouvoir , nonobftant Ton office de conreiller,
tenir & exercer les pouvoirs de grand vicaire de
Langres , qu'il avoit reçus de M. le cardinal de
Givry , éveque de ce diocèfe , èc ayant préfenté
ces lettres au parlement de Dijon , pour y être
enregiftrées , les chambres s'aflemblérent le 4 juin
1558, à ce fujet. Plufieurs des membres de la
cour s'élevèrent avec force contre ces 'lettres, 8c
repréfentèrent que telles difpenfe;. détoumeroient
les officiers du parlement de rendre juftice avec
aiTiduité , étant occupés aux affaires de leur vica-
riat ; que le fervice du roi feroit négligé ; que les
officiers , au lieu d'être juges , deviendroient fol-
liciteurs des affaires des prélats , qui étoient en
grand nombre en Bourgogne , & defquels les procès
etoient toujours de grande conféquence ; que les
conteflations de juriidiâion entre les cours ecclé-
fiaftiques & féculiéres , étoient les différends les
Îtlus fa-équens qui Te préfentoient à juger, & qu'il
6roit périlleux que les confeillers , revêtus de ces
vicariats , opinaiient dans ces procès. Sur ces fon-
demens , ils furent d'avis de n'avoir aucun égard
aux lettres de difpenfes , & de s'en tenir aux termes
des ordonnances. Les lettres furent cependant en-
térinées , à condition que M. Berbis ne délaifferoit
le fervice du roi , ni les afiaires de la cour , pour
vaquer à fon vicariat ; qu'il n'affifteroit aux caufes
de M. le cardinal de Givry, ni ne le? fôlliciteroit ,
& ne feroit chofe contraire à fon état de confeiller.
Depuis nn fiède environ , ces lettres de dif-
penfes s'obtiennçpt beaucoup plus aifément, &
les parlemens les entérinent lans beaucoup de dif>
ficult^. Il ne fsau cependant pas en conclure,
comme l'ont fait quelques-uns, qae ces lettres
ne font plus néceffaires , & que les loix qui les
avoient fait introduire , font comme abrogées par
l'ufage contraire. Le ficur Coquante , confeiller-
dérc au préfidial de Reims , nommé par M. l'ar-
chevêque de Reims , officiai de fon diocéfè , en
&ifoit les fondions, lans avoir abandonné celles
de confeiller , ni obtenu difpenfe pour les réunir :
fur les plaintes qui en furent portées au parlement
de Paris , la cour , fur les concludons de M. le
procureur-général , rendit , le 30 avril 1719 , un
arrêt dont voici les difpofmons : « faifant droit
» fur les conclufions du procureur-général da roi ,
M ordonne que les ordonnances , édits & déclara-
» rions du roi ," arrêts & réglemens de la cour ,
» feront ex^ëcutés félon leur forme & teneur; ce
» fiiifant , que M« Simon G)quante , officiai de
» Reims , & confeiller-clerc au bailliage royal &
M fiège préfidial de Reims , fera tenu dans trois
n mois d'opter de la fon£Bon ^officiai, ou de fa-
V. dite charge de confeiller , fmon ,. & à faute de
» ce faire , ledit terme paffé , déclare ladite charge
M de confeiller vacante & impétrable , conformé-
« nient aux ordonnances n.
O F F
Cet crrêt fait bien connoître que le pai
de Paris regarde comme toujours fubfdhnte
toute leur force , les ordonnances qui ont pr
l'incompatibilité des offices de judicature
&. des charges dépendantes de ht jurifdiâioi
fiaftique , quoique les modfs qui ont autrd
porter ces loix n'aient plus autant de force
Chopin , Fevret , Lacombe , Ut Mémoires d
& les oracles ClergÉ , JURISDICTION ICC
TIQUE.
Addition à l'arûck Official. L*o/J
l'archevêque de Cambrai , par une prérogai
gulfére , mais qui a fa fource dans l'ancien
tention des archevêques de cette ville , à
riorité territoriale , réunit dans fa perfom
titres incompatibles par-tout ailleurs , celui
eccléfiaftique du diocèfe de Cambrai , & «
juge civil & ordinaire de toute la prov
Cambrefis.
Un arrêt du confeil , du ai janvier 168:
à ce fujet , que « ledit officiai fera tenu <
» fier , en tous aâes & jugemens qui feront
» de lui , la qualité en laquelle il procède
» de juge eccléfiaflique ou de juge ordinaii
» lant la majefté , qu'en cas d'appel de f<
» mens en ladite qualité de juge ordinai
» appellations foient relevées & jugées au
» fouverain deToumay (aujourd'hui parlei
» Flandres), & non ailleurs, défendant
» autres juges d'en connoître ».
Un arrêt du parlement de Flandres ,.du
1696 , rapporté par M. le préfident Desj:
décide que Yofficial de Cambrai ne peut ce
des fucceffions des eccléfiaftiques , fi ce 1
fa qualité de juge ordinaire.
Ui jurifdiâion temporelle de cet officiai 1
imparfaite ; il n'a ni haute , ni moyenne ,
juftice ; il n'a que ce que les jurifconfultes i
appellent noùo i c'eft-à-dire , le pouvoir c
noitre des caufes portées à fon tribunal ,
de plus , pas même le droit de £ure exéci
propres fentences. Il faut que fes apparii
Ment afUfter du bras féculier , lorfiju'il s'ag
exécution. Un édit de Maximilien de Bergl
chevêquede Cambrai, daté du i6 février
renferme fur ce point une difpoûrion qui
d'être connue.
a Pour ce que , par le faint concile gén
n Trente , eft décrété que les eccléfiaftiqu
» ftiennent , tant que faire fe pourra , des c
» fpirituelles , mais qu'il leur foit loiftble , i
» blera expédient aux caufes civiles qui
n fHennent , en quelque manière que ce
n la cour eccléfiaftique , de procéder & déf
» caufes par peines & amendes pécuniair
» peines de gages , ou par étroite détent
» perfonnes , qui foit à faire par leurs •
)i exécuteurs , ou ceux d'autrui , & autres r
» de droit ; nous « pour l'exécution dudit c
OFF
commandons à tous nos officiers fit
I » & ceux de nos vaffaux & fiefvés , tant
dite cité , que pays & comté de Cam-
ic à clucun d'eux , Tous peine de notre
ion , & de vingt marcs a argent , h ap-
i la fortification de cette notreditecité.ou
âges pieux , que toutes fois Se mantes ils
:quis par lettres-reqiiifitoires de nos vi-
rnéraux ou notre o^àal ^ ils , comme
ciiens & fils d'obiiflaiice de notre fainte
gUfc , aient à donner toute aide & aifii-
K exécuteurs de notredite cour, ou même
ladite exécution réelle ou perfonnelle ,
les meilleurs moyens & voies que faire
a , & ce aux dépens de la partie requé»
■ation du bras féculier , pour mettre à
me fentencc dcrfj^vw/.confidcré comme
lire , fe fait lè plus fouvent par une re-
Tée , foit au juge domiciliaire de la partie
: f foit au magiflrat de Cambrai , juge
le tous les écncvinages du Cambrefis.
aflft prendre aux mêmes fins des lettres
5 en ta chancellerie du parlement de
omme l'a jugé un arrêt de cette cour,
•embre 1699 , inféré dans le recueil de
maux.
! ancienne que foit la jurifdiillon civile
de Cambrai , elle n'a pas laiffé de re-
is ce fiécle , de vives attaques. En J7]j,
é entre ce juge & les échevins de Cam-
irocès , à l'occafion duquel ces derniers
tté appel comme d'abus au parlement de
le la poflefTion dans laquelle cft ïoficLil
:re des matières temporelles , ainli que
cdits , ftatuts & titres fur lefquels elle
; mais cette affaire a éti^ évoquée au
if arrêt du 17 jiùllet 1737, & n'ert point
ée. En attendant, ïoffic'ul exerce paifi-
jurifdiâion ordinaire , par prévention
iges féculiers de Cambrai & du Cam-
ER CHATELAIN. Voyc^ Châtelain.
R Fl£FFÉ , ou nivÉ. Foyc^ OFFICE IN-
RS ORDINAIRES , c'eft le nom qu'on
"iainaut à certains officiers établis par le
pour rendre la juftice en première inf-
is un certain arronditremcnt. On en
t , favoir , les prévôts de Mons , Valen-
[au2}euge , Bavay , Binche & du Quef-
I châtelains de Botichain , d'Ath , de
de Braine-le-Comte. Les chartres gé-
eur permettent pas de connoîtredescas
jceux d'entre eux qui reflbrtiffent aujour-
irlentent de Flandre , n'ont ce pouvoir
u de quelques édits d'attribution.
R SEIGNEURIAL. Foyei OFFICE SEl-
O F F 171
OFFRANDE. Foy<i Oblation , Droits sei«
CNEURIAUX.
■ OFFRANT , adj. pris fubft. en terme de pra-
tique , eft ufité dans les ventes de meubles , & les
adjudications de baux judiciaires , & d'immeubles
vetidus par décret ou par licitation , pour fignifier
celui qui oiFre un prix des chofes miles en vente.
On adjuge les objets nus à l'encan , ou propofés
par adjudication , au plus ojfrsnt & dernier enché-
riiTeur. ,
OFFRE , f. f. en terme de pratique , fignifie ce
qu'on préfente ou ce qu'on propofe à quelqu'un ,
afin quil l'accepte. Les o/fr« ont lieu lorfquon fe
foumet à faire quelque chofe ; lorfqu'on exhibe à
quelqu'un des pièces ou autres chofes qu'on ed
tenu de lui remettre, ou bien, ime fomme de
deniers qu'on eft obligé de lui payer ; on entend
auJïï par le mot offres , l'aôe qui les contient.
Au palais , on appelle offres iibiaUs , celles qui
ne confident que dans la déclaration que l'on offre
& que l'on eft prêt de faire telle chofe. Quand même
cette déclaration feroit faite par écrit , on appelle
ces offres labliles , pour les diftinguer des offres
réelles qui font accompagnées de l'exhibition &
préfentation efleftlve des deniers ou autres chofes
Î[ue l'on offre, foit que ces afres réelles foient
aites par un huiflier , ou qu'elles foient Élites fur
le barreau.
Les vffres réelles ont pour objet d'éteindre l'ac-
tion du créancier , ou de retirer une chofe vendue
ou donnée en nantiffement. Ainfi, lorfqu'on cil
pourfuivi , ou qu'on craint d'être pourfuivi par un
créancier au fujet de la dette contradée envers lui,
il faut lui faire des offres réelles de la fomme échue.
Pour que des offres foient valables , il fànt ,
!*._ qu'elles foient laites au créancier, s'il a la ca-
pacité de recevoir, finon à fon tuteur çu aut^e
ayant qualité pour recevoir à fa place. Si )e contrat
indique une perfonne à qui l'on puitle payer, leS'
ofres peuvent valablement fe faire à cette pef"
fort ne.
2°. Les offres doivent être de la fomme entière,
à moins que le débiteur n'ait été autorii'é par 1%
convention à payer par parties.
3*^. U faut que les offres fe fafTeni au lieu où le
paiement doit être fait. Ainli lorfque la dette doit
s'acquitter au domicile du créancier , les ofres ne
peuvent valablement fe faire que dans ce domicile.
Quand la dette eft payable dans un autre lieu, le
crbncicr peut être fommé de fe trouver au flomi-
cile par lui élu en ce lieu pour recevoir; & s'il
n'en a point élu , il faut le faire affigner devant fon
juge, pour faire ordonner qu'il fera tenu d'en élire
un où le débiteur puiflTe payer , finon qu'il fera
permis à celui-ci de configner la fomme due.
Si la chofe due eft un corps certain qui doit ^m
livré au lieu où il fe trouve , il fuit fommcr le
créancier , à perfonne ou domicile , de Venlex-er ;
& fur cette fommation , qui tient lieu A'ofre de
paiement, le débiteur peut obtenir du juge la per-
tr« ONE
uttihua de .mettre 9» (ilaip<^t dans qudqoe Uai la
vhv>ic Juc , Vil 4 bcibùi de Tcndroit que cène choie
.| -. il dgù dure dreâi un aâe des ogiru & de la
toiujiuMtii tiuie ca confèquence au créancier de
iw-vevuu. U ùut qiie cet aâe de foininatioo fe £ifre
Ml uu huitUer ou tergent , & qu'il (bit revêtu des
toit!uU(C:k des autres exploits.
Lurt'que les tfr*i ibnt refofées par le créancier ,
ik ^uellcH lontluivies d'une coniignation en vertu
d'un jugement qui les a déclarées valables , elles
éteignent la dette , comme le paiement l'auroit
éteinte : tToîi il Aiit que depuis la confignation , la
perte ou la diminution de la chofe offerte «ft aux
rii'ques du créancier qui s'eft mal-à-propos refufé
aux «Srts.
On peut ^re des offres en tout état de caufe « &
Von peut les révoquer tant qu'elles n'ont point
été acceptées ; mais après l'acceptation , & lonou'îl
en a été donné aâe a la partie adverfe , elles vota
irrévocables.
On ne peut point accepter une partie des offres ^
U faut les recevoir pour le tout , ou les rejetter en>
dérement.
Les afns ont principalement lieu , en matière
de retrait lignager, & en matière féodale, lorf-
que le vaf&l préfente à fon feigneur la foi & hom-t
mage , le relief ,1e quint , & autres droits feigneu»
riaux. Voye:^ Foi , Hommage , Quint , Relief ,
R FXR AIT
, pFFRiR,(Z>ro«i').Foyfi Droit d'offrir,
Q I
OIANCE. Voyn. OyakCB.
OICTIÈVE , {Droit féodal.) ce mot, qui fignifie
Kttéralement un huitième , eft employé dans une
chartre de l'an 1290 , tirée d'un cartulaire de
Chartres ,' pour le droit de prendre la huitième gerbe
d'une dtriierie. On adit o»fumc dans le même fens.
Voye^ le Glojfarium novum de dota Carpentier , au
mot Oâova 6. (Af. Garras d£ Covios , avocat
fiu parlemtnt. )
O h
OLOGRAPHE. Voyei Testament,
O N
ONCLE , f. m. {Droit naturel & civil, "S eft une
qualité relative à celle de neveu & de nièce ,
3ui annonce le degré de parenté qyi eft entre eux :
s font au troifième degré félon le droit civil, &
au fécond, félon le droit canon ; ainfi Yoncle ne peut
époufer fa nièce fans une difpenfe obtenue en cour
de Rome. Sur la manière dont les oncles fuccèdent
avec le« iicveux, voye^ Neveu Se Syçcp^siQN,
PWÉRAlRÇ , 5idj. fe dit en droit de quçlqu'mi
O PI
qui fupporte une charge :'ce terne île s'
ordinairement qu'en parlant des tntean coo; _
lorfqu'oD veut les difiinguer de ceux qui ne le
pas , & qu'on appelle par cette taifon , tttan
raires, VbyerXvTtVVL. (A)
ONÉREUX, ( enDroiL) fignifie ce fs
charge. Une fucceïfion eft oaémtfè lorfqu'il y a
de dettes que de biens : titre onéreux eftceU
tranfinet quelque chofe, non pas gratuitement,
à prix d'areent ou en paiement , ou bien km
condition aacquitter certaines charges qui
la valeur de la chofe. Voyçi Donation , 1 -,
ciATiON , Succession, Titre onéreux. (^
ONOR , ( Droit JèodÔL ) on a donné ce nom^
feigneuries, aux fie6 confidérables , qu'on zm
loit aufli en latin honores. Voyez U Glojfaire icQ
caqge. au mot Honor. (A£, Gamus ds Ci
tON , avocat au parlement, )
O P
OPINION, f. f. en terme de palais , figij
l'avis , le fentimentde celui qui opine fiu- une
fidre mife en délibération. Les opintoas, ou les a
des juges fervent à former les jugemens.
La manière de recueillir & de compter les i
nions n'a pas toujours été la même.
Chez les Grecs on opinoit p^r le i|ioyen de I
blettes que l'on mettoit dans uneboëte : on eqdl
noit trois à chacim , marquées de lettres (Uffibeim
l'une défignoit l'abfolution ; la féconde la cooda
nation; la troifième que lac^e ^emandoitune;
ample difcuflion.
Les aréopagiftes voulurent que leurs Muùçiui
fent ainfi données en fecret & par builetios,
peur nue les jeunes, au lieu de dire leiu- avis {
eux-mêmes , fe contentaflent de fuivre celui
anciens.
T. Anus ayant appelle Céfar avec d'autres ^
juger fon propre ûls , pria que chacun opvût
écrit, de crainte que tout le monde ne fut '
de Céfar.
Ce fiit dans cette vue , qu'au procès de Métellqii
Tibère fe mit à dire fon avis tout haut : mais Plm
lui en fit fentir l'inconvénient.
On opinoit auiTi ordinairement par écrit à R<MM
& fur des tablettes , comme chez les Grecs ;fl
comme chaque décurie avoir fes tablettes (fi9|
rentes , on favoit qui avoit été la plus févère.
Dans les aflèmbiées du peuple , nul ne difoit fin
avis mi'il ne lui fut demandé par celui qui ftiSt
doit, Le droit d'opiner le premier , sHippelloitjmi
rogaùva , quafî prïus erogare fententiam : ce terme 1
depuis été appliqué à toute forte de priéminencei
Cet honneur d'opiner avant tous les autres, an
partcnoit à la tribu appellée veturea^ qui fin anfl
UiruQmmée de-là (ribus prarogativa.
On ôroit au fort laquelle des centuries opiM
roit la prenùère , 8c ion fuifn^e étoit fort n
cherché,
A
t)PI
: that , Votk opinoit au commencement fûîvant
mneté de l'âge , comme on ûifoit à Athènes ,
klimone & i Syiacufe. Dans la fuite on
ida Tavis à chacun , félon le rang qu'il tenoit
é fihut , jufqu'àce mie Céfar fe donna la li-
de demander Tavis a quatre perfonnes hors
r rang , Augnfte ne fuivlt plus de règle , de-
int l'avis de chacun , dans tel ordre qu'il lui
it, afin que les fufirages fiiflent plus libres.
igula voulut qu'entre les confulaires on fui-
rang d'ancienneté , ce qui fut confirmé par
ipereurs Théodofe & Arcade.
France , il n'y a aucune loi générale qui ait
'ordre fuivant lequel les juges doivent opi-
féanmoins , dans les caufes aaudience , il efl
e de prendre les opinions des confeiUers dans
; où ils font afEs , en commençant par le plus
u C'eA celui qui préfide , qui recueille les
and il y a plus de quatre juges , il fait plu-
bureaux ou confeils , & aucun des confeillers
>n a pris l'avis , ne peut s'affeoir que tous les
Jlers qui ont opiné au même conleil , n'aient
é ; & lorfqu'il y a divers avis , il retourne
binions pour les concilier : chacun eft obligé
ranger à l'un des deux avis qui prévalent par
nbre de voix.
as les affiures de rapport, les juges opinent
ucun rang , le rapporteur le premier , les au-
lîvant l'ordre dans lequel ils fe trouvent aflis
i du rapporteur, mais aucun ne donne fon
pi'après en avoir été reqiùs par l'ofHcier qui.
e.
ïerentes ordonnances, & particulièrement
d'avril 14584 de juillet 1493, de novembre
, & d'oôobre 1535, veulent que l'officier qui
le écoute patiemment les opinions , fans rien
(ni puifTe faire appercevoir la fienne , & l'on
tit point interrompre celui qui opine , à moins
fois qu'il ne vlçnne à errer dans le fait. £n
s , on peut l'en avertir,
prèfident pourroit aufli avertir un juge de
fi , en donnant fon opinion, il'ufoit de redites
difcours inutiles.
or pouvoir opiner dans une caufe , il faut avoir
: à toutes les audiences auxquelles on l'a plai-
ou à toutes les féances auxquelles on l'a rap-
e ; autrement on ne doit point y donner fon
q[uand même on feroit en état de le faire.
i juge doit pareillement s'abftenir d'opiner ,
u'il connoît quelque caufe valable de récu-
1 en fà perfonne. C'eft ce qui réfulte de l'ar-
17 du titre 24 de l'ordonaance du mois d'avril
t
n'y a jamais de partage à'opinwas en matière
melle ; quand le nombre dé voix eft égal, l'avis
ius doux doit être préféré : cet ufàge eft fort
ien , puifqu'il fe trouve déjà configné dans les
«tnlàrcs, lîv.fyn. t6o.
Junfprudencc. Toms l'I,
OP I
17J
Une voix de plus ne fuffit pas pour départager;
en matière criminelle ; il en fitut au moins deux.
Au confdl privé du roi il n'y a point de partage»'
M. le chancelier ayant la voix prépondérante.
A la grand-chambre du parlement , une voix de
plus départage à l'audience ; au rapport il en £iut
deux.
Au grand-confeil, il en faut toujours deux pour
départager , foit à l'audience , foit au rapport.
Dans tous les fièges qui jugent, à la charee de
l'appel, une voix de. plus départage au civil; en
matière criminelle il en faut deux. Voyt^ Par-.
TAGE.
Au refte , les opinions qui fe donnent , foit \l l'au-
dience ou au rapport , doivent également être fe-
crètes : il eft défendu par les ordonnances aux
juges , greffiers & huiuîers de les révéler : c'efl
pour prévenir cet inconvénient que l'on opinoit à
Rome fur des tablettes; & qu'encore à préfentdans
les chancelleries de YalladoUd & de Grenade , les
opinions fe donnent par écrit fur un regiflre.
Les opinions du père & du fils , de l'oncle & du
neveu , du beau-pere & du gendre , & des deux
beaux- fi-ères, ne font comptées que pour une, quand
elles font conformes. Editde janvier. 1681.
Suivant une déclaranon du 20 mai 1713 , enre-
giftrée au parlement le 3 1 du même mois , les offi-
ciers , tant de cours fouveraines que des autres ju-
rifdiâions du royaume , qui y ont été reçus avec
difpenfe d'âge , & qui font exclus de la voix délî-
bérative par leurs diroenfes , peuvent être nommés
rapporteurs comme les autres juges , & en ce cas ,
ils om voix délibérative dans les aSaires qu'ils rap-
portent.
Quand il y a plufieurs chan]J)res dans un même
tribunal , & que dans une il furvient un partage
Sommons en procédant au jugement d'un procès ,
l'anàire doit fe porter dans une autre chambre pour
l'y juger , au lieu d'appeller des avocats , comme
cela fe pratiquoit autrefois.
Ainfi , lorfqu'il y a partage ^opinions à la grand- '
chambre du parlement , l'af&re le porte dans l'une
des trois chambres des enquêtes ; & fi le partage
arrive dans l'une des chambres des enquêtes , l'af-
faire fe porte dans l'une des deux autres chambres.
S'il furvient un partage iHopimons aux requêtes
du palais , comme il n'y a plus qu'une chambre ,
l'aftairc doit fe porter aux requêtes de l'hôtel.
Auchâtelet, où les juges fervent par colonnes,'
l'a&ire où il y a partage d'opinions fe porte d'une
colonne dans une autre ; & dans tous ces tribunaux,
c'eft le premier rapporteur de l'affaire qui la rap-
porte de nouveau en préfence du compartiteur ,
dans la chambre où elle doit fe juger.
Telle eft la forme qu'on obferve dans les caufes
dont la connoiflance appartient de droit au parle-
ment ; mais lorfqu'une des chambres de cette cour
connoît de quelque affiùre parficulière en vertu
Mm
•K'-**
■*!*,* ^»*"
^tiinàBiC.. &. «fulL fitrtîMt on pxr-
»*-%*. v»n* i*w« ««» «u« ■"«»« ciia«ibce^
^>tM>.vi .1 'ur^tcm un pvc^ é'tpinmudaxaim
.^^ .'.stttiu^y l'jnfiùre doit ctre portée au plus
., s'iu'u .HWÙUuL Le piirlcment Isainfi jugé pour
^ -tsiutJLiàt vie rv>un , par un arrêt du 13 juillet
• ,c-> . vUM iitpporttf Carondas fur le code Henry :
<. vU tuhi ce qui rclulte d'un règlement du 24
uui u>c^ , tùui pour le préildial de Bourg-en-
Ku U»«ïaintf,lorfqo'il furvientnn partie à'o-
f/.iiwt^ vUii» une affaire d audience y Tanicle 38 du
lUtw «A Je l'ordonnance, du ducLéopold, du mois
dv iH» V wiu kre 1 707 , veut que les pièces foient mifes
lui le l>ureau , pour en délibérer à Tillue de Tau-
UiViKC, ou pour le plus tard au lendemain» &
t|uv' , Il le partuge continue, l'affaire foit appointée
pour vire ]ugce en nombre impair ; à l'effet de
quoi , li la compagnie eil en nombre pair ^ le der-
nier I ctju eil tenu de s'abftenir.
Si le i>artage d'opiniotu a lieu dans un procès par
èerii , l'article 39 du même titre veut que l'affaire
toit iMp|)ortée de nouveau en préfence d'un juge
i'uiniiiiicraire qui n'ait point été du jugement ; &
que li la compagnie s'ell trouvée complète & en
n(»inbre pair , le dernier reçu foit tenu, de s'ab-
Ueiiir.
Un édit du mois de février 1.70.5 , rendu pour
le prciidial d'Ypres , défend d'opiner une féconde
ivi\ l'iir ce qui a été arrêté. C'eft en conformité de
iciic règle, que les juges ne peuvent apporter au-
c«iii iliangement aux tentences qu'ils ont rendues ,
à II oint que ce ne foit du confentement de toutes
Ws ]<arties..
Oi'l'OSlTION, f. f. ( terme de Procédure.) fi-
giiitic en général un empêchement que l'on met à
qiivl(iiie cTiofe : il fignihe également l'aâe qui a
pniir objet d'empêcher qu'on ne fàffe quelque cnofe
411 préjudice de la perfonnc , à la requête de qui il
«Il f.iit.
( )n diAingue plufieurs fortes d'oppcJîào/Uy dont
Ninis allons parler fuccefnvement.
Oi'HOSiTiON A EiN d'annuller , eft une 0/7»ff-
fition au décret qui tend à faire annuUer la faifie-
réclic ik les criées ; elle eff ordinairement formée
pur l:i partie faifie , &.fe fait par rapport à la forme
uu par rapport à la matière.
h'oppofiùott afin d'annuller fe fait par rappoit à la
forme , lorfquc la faifie-rèelle ou les criées n'ont pas.
été valablement faites , c'eft-à-dire , que l'on n'y a
]t,i<i obfervé les formalités établies par les ordon-
nances , coutumes & ufages dés lieux.
KUe fc fait par rapport à la matière, quand la fai-
fie-réclle & les criées ont été faites pour chofes non
ducs par celui fur qui elles ont été faites.
La partie faific n'eft pas b feule qui puifTe s'op-
fofer à fia d'viauUcr, un tiers £eut uiifik £urfii
O PF
Inrfqu'îr eft propriétaire des héritages fâij
lement ; mais s'il y a quelque immeuble oa
qui ne lui appartieane pas, il. ne peutsN
qu'à fin de dirfraire.
Lorfque la partie faifîè vent fermer vm
Aon afin d'annuller, il faut qu'elle le faflé
congé d'adjuger , conformément à l'affignî
lui eft donnée à cet égard pour parven
congé : mais il en eft autrement des créam
peuvent s'oppofer à fin d'annuller jufqu'à
cation. Cette différence eft fondée fur c
partie faifie étant conftituée en demeure
pofcr fes moyens de nullité par l'affignari
tcrpofîtion de dccret ,. il ne feroit pas ji
relativement à cet objet , elle pût imp
garder le filence , 8c qu'au contraire les c
n'ayant pas été appelles pourpropofcr leun
de nullité , & n'ayant par conféquent i
conftitués en demeure à cet égard , on ù
mettre à propofer ces moyens ]ufqu'au m(
l'adjudication..
Au lieu de s'oppofer à fin d'annuller, <
fouvent le parti d'interjetter appel de la
de tout ce qui a fuivi , & l'on peut égalem
cette voie , parvenir à faire annuUer la faiii
& les criées , fi elles font mal faites.
L'article 15 del'èdtt de 1Ç51 a ordonn
oppofans à fin d'annuller , qui auroient ret;
juaication & qui viendroient à être déb
leurs op;?o/?«o«j, feroient condamnés à trei
parifis envers le roi , & autant envers le (
& tenus des arrérages de rentes qui auroie
pendant la durée du retard. Cet article pon
qu'ils pourront être contraints au paiemc
condamnations par emprifonnement , à me
pour des juftes confidérations , le juge ne l
excufàbles.
Opposition a fin de conserver ,
qui eft formée à un décret par un créanc
fartie faifie afin d'être colloque pour fon
appelle à fin de conferver , pxrcc qu'elle 1
que l'oppofant foit confervé dans tous fe
privilèges & hypothèques , & à ce qu'il fo
fur le prix de l'adjudication , de tout ce q
dû en principal , intérêts & frais , par priv
en a un , ou par hypothèque s'il en a une
Cette ovpojîtton eft reçue par-tout jufqu'
dication , le faififfant eft tenu d'en former 1
être colloque.
Il eftnéceffaire de former cette oppofitloi
bien même la créance que l'on a contre
faifie, feroit conditionnelle. Dans ce cas
ordonne, en procédante l'ordre, que U
ciers poftérieurs à l'hypothèque de la créa;
ditionnelle ne toucheront les fommes p
quelles ils fe trouveront colloques , qu'à 1:
de rapporter , fi par la fuite ces fommes ^
à être dues au créancier conditionnel. L'ai
de l'édtf des criées , veut que cela s'obftn
O P P
aux demandes en garantie formées
tie {aille. Strj pjjp ûturt , porte cette
•aridu oppoû lions de recours de gjrjntie,
'y auroit procès commencé^ à Li charge
pojieruurs feront tenus obliger O hy-
6* ciacun leurs bieni , 6" ba'dUr cauùitn
jMt , de rendre ù rejlituer Us deniers
'crofU reçus , à l'oppoftnt ou oppofuns ,
pr Lidiu garantie , ^«i jeroieni trouvés être
Jiypotiièquc auxdiu oppoj'aas auxquels la
uro'u eu JMte.
k pratique doit avoir lieu lori'que l'op-
Ibnnée pour une dette certaine, mais
Bie du paiement n'cil pas encore échu
ps qu'on procède à l'ordre des créaii-
uuid la dette ècliue n'el^ pas liquidée >
Uroit long-temps pour la liquider. On
kre de même quand Yoppofit'ton de celui
tnd créancier u'ell fondée que fur une
île pril'e conue un arrêt , & qui n'ed
lorlqu'on procède à Tordre des crcaa-
m à fin de conferver cft abfolument nè-
r la confervation des hypothèques ; car
[ purge tellement , que ceux qui ont né-
Mrmer ^réglifemème & les mineurs , ne
re relbtuès connc cette négligence.
porte un arrêt du 17 mars 1588 , par
oineur a été débouté des lettres qu'il
les pour être reilitué contre le défiiut
k ia mère , qui étoit fa tutrice , au dé-
Ti qui lui éioit hypodiéquc. On a jugé
lofe aux grands jours de Clermont ,
iineur dont le tuteur étoit iniblvable ,
quel par coaféquent le recours de ga-
IJneur étoit ablohunent inutile. A ces
^ il en faut joindre un troifième du 26
^ , contre une mineure qui ne s'étoit
Ke aux criées du bien de ion père, qui
Cur naturel , quoiqu'elle n'eût pas d'au-
6ur la défendre
e cciTionnaire d'une rente n'a pas formé
1 décret des biens du débiteur , Ôc qu'on
r que s'il s'étoit oppofé , il amoit été
ment , il n'a point de recours à exer-
:édant , quoique celui-ci fe foit obligé
faire valoir la rente fans difculTion.
n cft fondée fur ce que le défaut de
it un effet de la négligence du cef-
I eft juftc qu'il en fupporte ta peine.
I ds Patis permet de former oppofiùan
tr y jufqu'à ce que le décret foit levé
fieurs coutumes contiennent une difpo-
Ic. L'arrêt de règlement rendu au par-
is le 23 novembre 1 598 , porte auiîi ,
ùons à fin d'hypothèque & de paie-
;es feront reçues jufqu à ce que le dé-
livré , & non après , faut" à ceux qui
fcrmi leur oppoJUion dans le tçmps , à
O P P
*75
f« pourvoir par faifie fur les deniers de l'adjudi-
cation , s'il en refte après que les oppofa^ auront
été fatisfaits.
Hcvin dit qu'en Bretagne on .idmet les oppojî-
t'tons fur les deniers , jufqu'à la dîftribution aauellc
& confommée , quoique le créancier ne fe foit op-
pofé ni aux bannies , ni aux criées.
En Normandie , les créanciers font reçus à s'op-
pofer fur le prix de la terre adjugée par décret ,
même après l'ouverture de l'état , c'eft-à-dire , apréï
3u'on a commencé à faire l'ordre & la dîftribution
u prix ; mais , en ce cas , l'oppofant doit payer
les dépens du retardement qu'il caufe , pour n'a-
voir point formé l'on oppofition avant qu'on pro-
cédât à l'état , & il ne peut être payé de ce qui lui
eft dû , qu'après ceux qu'on a mis en ordre avant
fon oppofition , quoique ceux-ci lui foient poftè»
rieurs en hypothèque.
En Lorraine , les oppofiùons à fin de conftrver ou
de collocation doivent être formées avant la fen-
tence ou arrêt d'ordre préparatoire qui doit avoir
lieu en tout décret ; & li elles ne font formées que
poftéricurement, elles doivent cnre converties en
fimples faifies-arréts fur les deniers reftant de l'ad-
judication , après que les opjx>fans mis en ordre
ont été payés. C'eft ce qui réfulte de l'article 15
du titre 18 de l'ordonnance du duc Léopold du mois
de novembre 1707.
h'oppofifion à fin de confi:rver a l'effet non-fculc-
mcnt tic faire colloquer le créancier fur le prix des
biens faifis pour le capital qui lui eft dû , elle fait
encore produire des intérêts à ce capital , qui n'e«
produifoit point par lui-même. Mais il Éiut pouf
cela que Voppofition contienne une demande ex*
pralle des intérêts.
Opposition a fin de charge eft celle que
forme unepcrfoiiiie qui prétend quelque droit réel
fur le bien faifi , & qui demande qu'il ne foit adjugé
que fous la condition de quelque rente ou fervi*
tude dont ce bien eft chargé.
Comme l'article 6 de l'édit du ^ foptembre i y Ç i ,
exige que les oppofitions à fin de dtftraire & à fin
de charge foient vtiidées avant le congé d'adju-
ger , il femblc qu'en intcrprcTant cette loi à 1»
rigueur , on ne oevroit plus admettre ces fortes
d'oppafitions après que le congé d'adjuger eft pro-
noncé : cependant le légiilateur ne s'éuntpas ex-
pliqué là-deffus avec précifion , on a penfé qu'oit
pouvoit encore fuivre à cet égard les ufages des
différentes jurifdiftioos 8c les difpofitions de«
coutumes.
La pratique obfervée relativement aux décrets
qui fe pourfuivent au parlement de Paris , eft de
n'admettre les oppofiùons à fin de diftraire & à fin
de charge , que jufqu'au congé d'adjuger , qui
doit être enregiftré au greffe. L'article 4 du règle-
ment rendu fe 23 novembre 1^98, en contient
une difpofition expreffe. L'ardcle 6 du même arrêt
étend «ette difpofition aux décrets faits en cette.
Mm a
2j6
O P P
cûur par évocation d'un autre parlemeot &.tles
/i«ges inférieurs ; ce qui eft fondé fur ce qu'en
matière de formalités & de procédures , il faut
fiiivrc celles du tribunal où une afiaire eft pen-
dante.
On a autrefois douté fi cette règle , qui eft con-
traire à la difpofition de la coutume de Paris, &
à celle du plus grand nombre de nos coutumes ,
devoir être fuivic au;c requêtes du palais & aux
requêtes de l'hôtel. Ce qui iàifoit la difficulté étoit
que l'arrêt de 1598, concernant le temps dans
lequel doivent être formées ces oppofitloru , dit
qirelles feront reçues jufqu'à l'arrêt par lequel la
vente des héritages aura été ordonnée au quaran-
tième jour , & qu'aux requêtes du palais & de
l'hôtel , on ne rend point d'arrêts , mais des fen-
tenccs dont il y a appel au parlement. Mais on a
décidé que ce règlement ayant été fait par la cour
de parlement de Paris , il devoir être obfervé par
tous les juges qui font du corps du parlement,
& par confequent aux requêtes du palais & à celles
de l'hôtel ; oc ce qui eft dit dans le règlement du
congé d'adjuger , prononcé par un arrêt , doit avoir
lieu pour celui qui eft prononcé par une fentence
de ces deux jurildiâions. C'eft ce qui s'y eft pra-
tiaué depuis le règlement de 1598, & cet ufage
a été approuvé pour les requêtes de l'hôtel , par un
arrêt du 30 août 1698 , qui confirme ime fentence
de ce tribunal, du 31 juillet 1698.
Mais au châtelet de Paris on admet Yoppofiion
à fin de diftraire & à fin de charge , jufqu'à l'ad-
judication, conformément à l'article 354 de la
coutume de Paris , qui eft fuivi par le plus 'grand
nombre des autres coutumes.
Dans le duché de Bourgogne , l'ordre des créan-
ciers fe Êùt avant de recevoir les enchères fur
l'adjudication , & on ne reçoit plus les oppofiûons
à fin de diftraire après les fentences ou après les
arrêts d'ordre & de coUocatiun : c'eft la difpofition
de l'article 19 du règlement du parlement de Dijon
fur les criées.
En Franche-Comté , on ne reçoit point é^oppo-
fitions après que les criées ont été bien faites , &
Sue le décret a été intcrpofé. Les anciennes or-
onnances de Franche- Comté exceptent de cette
règle ceux qui , ayant intérêt de s'oppofer , affir-
ment fur Us fa'mu évangiles qu'ils n'ont point eu
de connoifTance des criées avant l'interpofition dn
décret : en ce cas , on ne les reçoit oppofans
qu'en refondant les dépens du procès qu'ils ont
retardé.
En Lorraine , les oppofiûons à fin de di{faair& &
à fin de charge doivent être formées avant le
congé d'adjuger : ft on ne les forme qu'après , mais
avant la fentence ou arrêt d'ordre préparatoire ,
elles doivent être converties en oppofiûons en
deniers , & à fin de coUocation par préférence fur
l'efUmation qui doit être faite de l'objet de ces
ypofiûons fi elles font bien fbndtfes. C'eft ce qui
O P P
réfulte de Fartidc aa du titre 18 de l'ordooia
du duc Léopold , du mois de novembre r
Les oppofiûons à fin de difb^ire doivent
formées en Normandie, avant l'interpoTmoi
décret qui fe fait aux prochains plai(U pooi
rotures , & pour les fie£i aux prochaines 1
après la certification. Cela eft fondé fur ladi)
tion de l'article 569 de la coutume de cettt
vince , qui dit , qu'aux pncluins ptotds taf\
l'adjudkaûon , fera procède , tant mi pafftmtn
terpofition du décret au préjudice du décrite ,
totu autres abfttu 6* non contredifans qui pot
prèundre droit y fu'â la rictpàon des enchc
renchères.
■ Il eft de règle en Ncmnandie de juger le:
fmoru à fin de diffame avant l'interpofition
cret ; néanmoins on les renvoie quelquefois à I
que l'on appelle état dans cette province.
Suivant l'anicle 14 du règlement &it par
lement de Touloufe, le 43 décembre 1566
l'expédition du décret , on n'eft point reç
mander le recouvrement des bieru décrétés , 0»
iceux former oppofition P4r quelque moyen
fait : ainfi l'on y peut former les oppofiûor,
de diftraire & à fin de charge , julqu'à I
cation.
Mais il y a des parlemens où l'on n'a ni
réglemens qui fixent le temps auquel on de
f)ofer à fin de diftraire ou à fin de charge ;
e parlement de Bretagne : c'eft ce qui £
dans cette province on trouve des jugemen
tens fui" cette quefHon. On y a quelque;
fufé d'admettre les oppofitions après Tinter]
du décret, & quelquefois on les a admiiês
l'adjudication. Le parti qu'Hcvin trouve
jufte , eft de recevoir jufqu'à l'adjudicai
oppofiûons à fin de diftraire ou à fih de (
la raifon qu'il en donne , eft qu'il ne fe fait d
lation de propriété que par l'adjudication ,
cooféquent que le propriétaire d'une partie
faifi ou d'une rente foncière due fur le bu
n'étant point privé jufques-là de fon droit,
point naturel de l'empêcher de réclamer.
L'ufage contraire des jurifdiâions de l'en
palais de Paris , eft fondé fur ce que les pan
enchérifTent plus volontiers quand ils ne a
pas d'être évincés d'une partie des bien
veulent acquérir , eu que ce bien foit ch
quelque rente ou de quelque fervitude.
En Artois , les oppofitions à fin de diftrai
fin de chaîne doivent être jugées , comme
lement de Paris ,. avant le congé d'adjuger.
Il y a plufieurs provinces où ceux qui
droits réels fur les fonds , ne font pan ob
s'oppoCer au décret pour la confervation
droits. Us ne font pas purgés par les fublu
dans la BrefTe & dans les pays voifins.
La coutume de Normandie , dont les dif{
. ibnt fuivies dans fon report ^ mâmc qaa
OP P
ires à l'édit de 1551 , dit qae le décret
p^ffé au préjudice des rentes J'eïgneuriales
& anciennes pour faire perdre Us rentes
li elles font dues ^fuppoje qu'ils ne foient
idit décret. Le défaut éoppojîihn ne fait
> cette coutume que les arrérages échus ,
ataire a fon recours contre les créan-
itre rembourfé de la valeur de la rente
'omme les rentes qui ont été données
es & les mères , ou par les frères, pour
filles, font réputées foncières eri Nor-
près avoir été quarante ans dans les
lies , ou de leurs defcendans , ces fortes
e fe perdent point par le défaut d'op-
décret. On a étendu la difpofitîon de
( de la coutume au douaire & au tiers qui
aux enfans. Bafnage eftime fur cet ar-
l'on doit fuivre la même règle pour les
irédiales ; en eflFei , il paroît que l'efprit
cette coutume eft que les droits réels
'•ent fur les fonds décrétés , nonobftant
■jpvofiùon à fin de charge,
niivre la difpofition de l'article 578 de
de Normandie , même dans le cas'où
eft point fait dans un des tribunaux de
nce ; car la difpofition de la coutume en
eft purement réelle. D'ailleurs , la perte
réels , fondée fur le dé&ut âLcppoJit'ion à
ver , dans les provinces on l'édit tîe 1 5 5 1
loit être regardée comme une efpèce de
1 fondée fur la négligence du proprié*
s droits ; & dans les matières de pref-
1 fiiit toujours la loi du lieu où le bien
îs , redit de i çp n'cft point fuivi, non
Normandie ; toutes les adjudications
ites par décret font cenfces faites 4 la
! droits purement réels des rentes fon-
es anciennes redevances. Il y en a un
oriété, donné par le confcil d'Artois le
1696. Quelques perfonnes ont cru que
ègle devoit être fuivic en Bretagne,
cte que, fuivant la coutume de cette
les appropriemens , qui font ime efpèce de
^uel fait perdre au créancier fon hypo-
land il n y forme point une oppofuton ,
point les droits réels & les rentes fon-
ts ce que la coutume n'a établi que pour
ment , ne peut s'étendre aux cccrct» ,
atteinte à une difpofition exprefle de
; ç I , quieft la loi de la Breugne fur cette
)i qui ae%'roit l'emporter , mcmc fur une
exprefle de la coutume,
il eft de l'intérêt public que les adjudi-
i acquièrent de la juftice ne foient point
lis leurs acquifitions , la jurifprudence a
e défaut d'oppo/îdon à iin de diftraire ou h
je , pouvoit être valablement oppofé àl'é-
communautés & aux mineurs , quoique
ne puiflènt réguUéLement être aliénés
O P P
177
qu'en obfervant les formalités prefcrltcs par les or*
donnances pour ces aliénations : mais les uns & les
autres peuvent avoir recours contre leurs tuteurs
ou autres adminiflrateurs qui ont négligé de former
les oppof lions néceftiûres pouf la confervation dp
leurs droits dans les biens décrétés.
Obfervons néanmoins , que par le défaut d'oppo-
fiùon on ne doit pas être privé des droits auxquels
le bien décrété peut être aiTujetti , lorfque , dans
le temps de l'adjudicadon , ces droits n'étoient pas
'encore ouverts. La rùfon en eft, que la perte dun
droit réel fur un fonds vendu par décret , eft une
efpèce de punition que la loi prononce contre celui
qui a négligé de veiller comme il le devoit à la
confervation de fon bien. Or , b perfonne dont le
droit n'eft pas encore ouvert , n'étant point en état>
d'agir , ne peut pas être cenfée ^voir négligé ce
droit, & par conféquent elle ne doit pomt être
punie.
Ceft en conformité de ce principe , que par arrêt
du 23 décembre 1586 , on a jugé qu'un décret
n'avoir point purgé une fubftitu^}on qui , dans le
temps de l'adjudication, ne s'étoit pas encore trour
vée ouverte.
La même déçifion doit s'appliquer au douaire
qui n'eft peint ouvert dans le temps du décret. En
effet , fi les biens font décrétés fur k mari , la femme
qui ignore fi elle lutfurvivra , & par conféquent fc
elle jouira du douaire , n'eft pas obligée de former
une oppofûon à fin de diflraire , fi le douaire efl
coummier ; ni à fin de charge , s'il eft préfix &
conditionnel.
Obfervons auffi , qu'il y a fur les fonds certain»
droits , tels que le cens feigneurial , pour lefqueb
on n'eft pas obligé de s'oppofer au oécret, quoi-
qu'ils foient acquis. La raiion en eft , mie ces droite
font des charges ordinaires des fonds dont l'adjudi-
cataire a .dû prévoir qu'il feroit chargé.^eft pour
cela que l'article 3 ^5 de la coutume oe Paris porte , '
3ue le feigneur féodal ou cenfier n'eft point tenut
e former oppofitlon pour fon droit de fief ou de
ccnfive. La plupart des autres coutumes du royaume
ont des difpofitions femblables. Ceft d'ailleurs une
conféquence de l'article 1 3 de l'édit des criées , que
porte , que tous prétendans jdroits non feigneuriaux
ou cenfuels , feront tenus de s'oppofer pour lefdiu
droits.
Cette règle doit avoir lien non-feulemetit dan»
les coutumes où eft établie la maxime tuiUe terre
fans feigneur y mais encore dans celles qui admet-
tent le franc-aleu fans titre , quand même le bien
décrété auroit été adjugé comme franc-aleu , & que
depuis plus de quarante ans les cenfives n'euflent
point été acquittées. En effet , il fuffit que le fei-
gneur puiftb juftifier par titres valables que le fonds
d^ccrété eft fujet à la ceniive , pour que le déten-
teur foit tenu de la payer. Auffi la coutume de
Troie , qui dit , à l'article 3 1 , que tout héritage efl
réputé firanc-aleu , lors même qu'H n'y a point de:
« . ^ '^«tw: '^ . inc .es rcnts ibit*
.1 -Ml ■ i ui» .xniîves Ck iêigneu-
... ■. .M ■.•uar . ■atnuàjbmt i'JajuJi-
.. . '.'ri.. : .:n.>ic vie !ods & rentes dans
.-.. . . ■iiiu» uict a ccniÎTesnedoitles
, ...•> . .V viuoira .6 citrede conctfflion ou
k .s...w> «..ix.iioi.I^iCf» roduiettiiTent à ce
\ti.> viu> .w> «.!■> . «.'cil j l'adjudicataire à
.«, . <. i^.i .1 .-iiiiitciic , li le fonds eft chargé
. ..\ vuutuines où la cenHve peut être
... ... acqucrcur qui a ioui du fonds du-
^ .« ...ituo laii» la payer , l'adjudication peut
. s.- .>kic |x>ur acquérir lu prctcription contre
. ji .^ut , !iiai>dlc ne purge pas le droit de cen-
. . .' ;i.i n'oil pas encore prescrit dans le temps
iv:ji:iiik:<«iiuii , qcoique le fcigneur ne fe foit
. -k ',>|<v>ù- .lu dcciet pour la coqfervation de
.\ iivi.i«. i'cttc djciiiun eA fondée fur ce que
vMii '.u-x^nccH, qui diipenfe le fcigneur de s'op-
v>i«4 '.>«>iu lo droits Icigneuriaux , ne distingue
A-.iii cuttcccux que Ton peut prefcrirc, & ceux
.,..v ! I soiuuiiic déclare imprefcriptibles.
V. f >iiiiiic le droit de corvée eft réputé feigneurial ,
I wkhiw ^|U<.' le contraire ne foit établi par les titres ,
II 1.IIII cil conclure que ce droit ne peut pas être
11,1. k;c |Mi lo décret. Ceft en conformité di cette
'.^iv . que par .irrct du 30 août i6q8, on a jugé
v(ii'un Ivigiicur n'avoit pas été obligé die s'oppoier
pt>iii U CDiifcrvatton d une rente, en laquelle on
i%tMi voiivcrti des corvées, (^ui , fuivant les anciens
(kuo, ctoicnt dues à ce feigneur par toutes les
111.11I011H d'un village.
I A nitiine jurifj>mdencc doit être obfervée rela-
owaicni à la taille due par les vafTaux à leur fei-
^lu'iir, .iiiendu que ce droit eft feigneuriaL On
iionve iiu journal des audiences un arrêt du 10 dé-
toiiilM« 1676, qui Ta ainfi jugé pour la coutume
ilo iiourlioonois.
( )uoi(|ue la dîxme ne foit point un droit feigneu-
ii.il*, (k que redit des criccs n'ait pas difpenlc les
lit I iiiiatcurs de former oppofition pour la conferver,
i.i jniifprudence a néanmoins ét.ibli que le décret
iw iitirgcoît point cette forte de redevance. Larai-
l«iii i;ii ci\ , que tons pofl'clTeurs de fondî étant aflii-
friiii à p.iycr la dixmc , un adjudicataire ne peut
ii.f. k » ni re qu'il en fera difpcnfé.
( :e que nous' venons de dire sVppIicpie > oon-feu-
lenwnt à la dixme eccléfiafti(|ne , mais encore à la
(lume inféodée , parce que Tune & l'autre font im-
iirefcriptibles.
On demande fi , pour conferver une fervitude
r('i:]ie, on eA obligé Aa former oppofiiion au décret
lie l'héritage afliijctri à cette fervitude.
II (,iut , .'i CCI égard , diAingucr entre la fervitude
\av mk ou difconiitme, & celle qui eA patente &
|oiifintic.
' i/(;iviiiide!.i(cntc ou difcQntiniie ne fubfifknt
O P P
' point par elle-même on par l'état du Axids 11
elle eA due , il faut en conclure ^e l'adjudic
du fonds décrété n'a pu la prévon- par Hnipt
des lieux ; d'oii il fuit qu'elle doit être puigè
le décret auquel on n'a point formé d'om
pottf cet objet. Le droit de puifer de l'eau m
i>uits de fon voifm , & celui de pafler dans £i'
ont des fervitudes de cette efpèce.
Mais il en eA autrement d'une fervitude p
& continue. G>mme elle fubfiAe par elle-mê
qu'elle dépend de l'état des lieux , elle eo
avec elle une efpèce de propriété de la chofe
fonds , & elle s'exerce fans le miniAère de
me ; c'eA pouroiioi la juriiprudence a étab
n'étoit pas néceiuire de former oypofiàon a
cret pour la confervation d'une (ervitude d
nature« On met au rang des fervitudes pâte
continues , les égouts qui conduifcnt les e
l'héritage fupérieur dans l'héritage inférieu
fenêtres qui font ouvertes fur le jardin ou
cour du voifin ; la cave qui appartient au p
taire d'une maifon , fous le terrein de la maiic
fme. Oc.
Opposition aux criées. Vtyye^ ci-dtffc
position au décret.
Opposition au décret volontaire c
CE , eA celle que l'on fait pour la conferva
quelque droit que l'on prétend avoir fur le |
1 objet faifi : il y en a de cinq fortes , favoir 1
ùon afin d'unnulUr , V oppofition à findt clurgt
pofiùon à fin de conferver y Voppofiùon à fia
traire , Sil'oppofition en fi}Us-ordre. Voye;^ l'arti
concerne chacune de ces différentes forte;
pofiùon.
h'oppofiùon à un décret équivaut à une den
de manière que les intérêts courent du jour 1
pofiùon ; elle ne tombe point en péremptioi
qu'il y a établill'ement de commiAkire , & d(
faits en confôqucnce. Voyc^ Criée , DÉ<
Saisie-réelle , Subhastation.
Opposition a la délivrance , eA lot
créancier , ou quelque autre prétendant dro
chofe , s'oppofe à ce qu'aucune fomme de c
foit payée a quelqu'un , ou à ce qu'on leu
b délivrance d'un legs ou autre effet.
Opposition a fin de distraire , eA ce
fe forme par une pcrfonne qui fe prétend p
taire de quelque bien qu'on a compris dai
faifie-réelle , comme appartetunt à la partie
Opposition a fin d'hypothèque , c'e
que l'on appelle au parlement de Bordeaux
nous appelions communément oppofiùon à fin
ferver. Voyez le recueil it Quefiions de M, £
nier , au mot Décret.
Opposition a un jugement , a lieu da
fieurscas. On forme cette oppofiùon ou à un jug
rendu par dé&ut , ou à unjugement qui a été
fans que les parties intéreAées y aient été apj:
Cette deiwere s'appelle ùcrce-oppofiùon.
O P P
paroît par l'article ç du titre 14 de rortfon-
e da mois d'avril 1667 , que l'intention du lé-
wur avoit été que les premiers juges ne pur-
rèformer les (entences qu'ils avoient renoues
léÊmt , à moins toutefois que ce ne fût à l'au-
ceoù lesdé&uts aur<nent été prononcés. Cette
lôon (c trouve même confirmée implicitement
'article 3 du titre 35 , qui ne permet Voppofiùon
x>Dtre les arrêts OL jugemens rendus par dé&ut
énrier reiTert;
nendant Tufage (fe tou» les fièges a étendu
oifpofition de l'article 3 aux (entences dont il
y avoir appeL Âinfi , dans tous les cas où une
Qce a été rendue par défaut contre une partie ,
rat fe pourvoir par oppofition dans la huitaine ,
îu cTen interjetter appel. On a là-defllis un
le notoriété donné au châtelet de Paris le 3
»re 1727.
eft même d'ufâge que quand on a laiiTé pafTer
itaine , on interjette appel , & l'on convertit
ppcl en une oppofition iiir laquelle on vient
te plaider. On autorifc cette manière de pro-
• , pour éviter les fi-ais d'un appel fouvçnt dif-
ieux. Mais lorfque , par une fentence , on a été
uté d'une première oppofition , on ne peut plus
reçu oppofant à cette fentence , quoiqu elle
:é rendue par défaut.
iffqu'iine caufe a été jugée contradiftoirement
quelques-unes des parties, & par défaut contre
res , celles-ci peuvent fe pourvoir par oppofi-
mais celles-là ne peuvent revenir contre le
ment que par la voie d'appel , lorfqu'clle peut
rlieu.
u refle , il faut obferver que quand on fe pour-
par oppofinon contre un jugement rendu par
ut , & que la procédure de la partie adverfe cfl
lière , on ne doit être reçu oppofant qu'en re-
ant les dépens du défeut , qui ne peuvent être
is en définitive.
uoiqae l'ordonnance, en permettant aux par-
ie fe pour\-oir par oppofition contre les arrêts
igemens en dernier reifort , rendus faute de
paroir , exige que cette oppofition foit formée
. la huitaine , à compter du jour qu'ils ont été
fiés ^ perfonne ou domicile des condamnés
l'ont point conftitué de procureur , ou au pro-
ur quand il y en a im ; l'ufagc du palais efl
imouis de recevoir les oppofitions de cette cf-
r pendant trente ans , afin qu'une partie ne
fe pas être b viâime de la prévarication d'un
Ger qui auroit ccrnfîé la lignification , fans
lie eût eu lieu.
'article 3 du titre 35- défend de récevoii- les
<fittons contre les arrêts ou jueemens en dernier
jrt, rendus à tour de rôle. La raifon en eft,
le rôle contenant la lifle des caufes à plaider ,
tit du temps Se de l'ordre où elles doivent être
dlées.
ei arrêts ou jpgemens en dermer reflba>. ren*
OYV
^79
dus par forclufion-, ne font pas non plus> fufcepti-
bles à.' oppofition , parce qu'étant prononcés fur un
appointement dont le défaillant eft cenfé avoir eu
connoiffance , il doit s'imputer de n'avoir pas pro-
diùt. On fait d'ailleurs , que, dans ces affaires , le
rapporteur efl dans Tuéige de ne faire fon rapport
qu'après avoir ^t avertir les procureurs des
parties.
C«mme il efl jufte que chacun jouifTe du droit
de pouvoir fe plaindre d'un jugement qtii le bleffe,
& dans lequel Û n'a été ni partie , ni même appelle,
les ordonnances lui ont pour cet effet ouvert une
voie qu'on appelle titrct-oppofiition. Mais le légiila'
teur a voulu en même temps empêcher que les-
plaideurs tcmsiraires n'abufaflent de cette voie :
c'eft pourquoi l'article 10 du titre 27 de 'l'ordon-
nance de 1667 a cta]5li que les tiers-oppofaos qui
auroient été déboutés de leurs oppofiuons à l'exé-
cution des arrêts, f croient condamnés à cent cin-
quante livres d'amende , & que ceux qui auroient
été déboutés de leurs oppofitions à l'exécuôon des
fentences , feroient condamnés à 75 livres , le tout:
applicable , moitié au roi & moitié à la parde.
La déclaration du ai mars 1671 a enjoint aux
cours & aux juges inférieurs de condamner à l'a--
mcnde , conformément à l'ordonnance de 1667 , les-
tiers-oppofans qui feroient déboutés de leurs ty^o-
fiitions.
La même loi veut que , dé quelque manière que
les juges aient prononcé , quand les pourfuivans
fuccombent dans leurs requêtes civiles , infcriptions
de faux ou oppofitions , (oit par débouté^ fans avoir
i^ard^fans s'arrêter ,. ou hors de cour, même en cas-
d'acquiefcement, l'amende foit acquifeau roi, fans
que les cours puiiTent en ordonner la remife ot;
modération. C'efl en conformité de ces règles ,
?uc , par arrêt du 12 mars 1698, le parlement de-
aris a confirmé une fentence de la [chambre du
domaine , par laquelle des tiers-oppofans à un arrêt
de cette cour avoient été condamnés à payer l'a-
mende portée par l'ordonnance de 1667 , quoi-
que la amende n'eût pas été prononcée par
1 arrêt qui les avoient déroutés de leur nexce-oppo'
fition,
L'oppofition formée par un tiers à l'exécution d'un
arrêt ou d'un jugement dont il n'y a point d'appel ,-
ou qui s'exécute par provifion nonobfhmt l'appel ,
n'empêche pas que le jugement ne s'exécute contre
le condamné. C'efl la dilpofitibn de Tarride 51 de-
l'ordonnance de Moulins , qui porte : u que fi à ua
» jugement portant condamnation' dé aélaifTerua
» héritage,, il furvient des oppofitions formées par
j> des tierces perfonnes , néanmoins celui qui a
n obtenu le jugement fera mis en polTeflion en
» laquelle étoit ce condamne , fans préjudice des
n droits defdits oppofans ».
C'efl aufTi ce qui réfulte de l'article 1 1 du titre-
27 de l'ordonnance dé 1^67.
U ea fèreic- de- jnêoie dix tas où ïc i'ugçnwatt
iSo O P P
condamnerolt à délaiffer la poflcflion d'une choft
nîobilisrre.
Mais s'il s'agiflbit d'une condamnation à quelque
{bmmc, \ineTce-oppo/iiion empècheroit de procé-
der à la vente des effets faifis çn vertu de la fcn-
tcnce ou arrêt de condamnation , jufqu'a ce que
cette oppo/îiicn eût été terminée.
Le titre lo de la première partie 'du règlement
du confcil du i8 juin 1718 , a établi les règles
qu'il faut fuivrc fur les oppo/îtJons aux arrêts du
confeil.
Opposition aux latres de ratification , des aliéna-
tions des rentes dues p.ir U roi , eft un empêchement
que l'on forme entre les mains du grcfiier ccrfcrva-
teur des hypothèques , pour einptclier qu'il ne
(bit expédié eu la grande chancellerie des lettres
appelkes de rjiificjiion , dont TefTct eA de purger
les hypothèques fur les revenus du roi ou fur le
clergé : ces oppojltîons n'ont d'effet que pendant une
année.
Ellesnefont point courir lesintérèts Je lacrcancd
commi Voppajîtio.i h un décret, parce que le con-
fervateur ties hypodièques n'a point de jurifdiftion.
f^oyei l'idit du mois de mars i6jy , le Traite de la vente
des irtuneubles par décret , de M. d'Héricourt , ch. ix;
6' le mot Lettres de ratification, (yf)
Opposition aux lettres de ratification , étahUe
far l'éd'u de juin 1771 , eft un empêchement forme
cnire les mains des confervatcurs des hypothè-
ques , à l'expédition d'aucunes lettres de ratihcation,
fur les aliénations d'immeubles , autres que les
rentes dues par le roi & le cierge.
Les créanciers & tous ceux qui prétendent droit
de privilège & hypothèque , à quelque titre que
ce (oit, fur les immeubles tan» réels que fidife de
leurs débiteurs , font tenus de former des t>/7/i(?/5"(/onf
de cette efpèce , pour conferver leurs hypothèques
& privilèges lors des mutations de propriété des
immeubles & des lettres de ratification prifes fur
ces mutations par les nouveaux propriétaires.
Et lorfque les contrats d'acquifition ou autres
aâes tranllatifs de nroprlété contiennent des im-
meubles fituis dans 1 étendue de plufieurs bailliages
ou fénéchauflees , les oppojîtions doivent être for-
mées dans chactm de ces fiègcs : cependant s'il
s'agit de l'aliénation d'une fcignciiric qui s'étend
dans pluficurs bailliages ou fénéchauffécs , les op-
Dofitsons faites entre les mains du confcrvateur des
nypotlièq\ies du ficge où eft fmié le clicf-lieu de
lafeigneurie , doivent valoir comme fi elles étoicnt
faites dans tous les bailliages où refTortillent les dé-
pendances de cette fcigneuric. C'cft ce qui réfulte
des articles 1 1 & L5 du même édit.
Ces oppcfitions n'ont d'effet que pendant trois
ans ; mais les créanciers peuvent les renouveller ,
même avant l'expiration de ce dcLii , pour la con-
fère ation de leurs privilèges & hypotnèques.
Le» fyndics & direâcurs des créancicis unis peu-
veni s'dppofcr en leur qualité , & par cette o/yo-
O P P
Jlthn ils con fervent les droits de tous les 1
cicrs.
Entre les créanciers oppofatis , les ptivil
doiver.t ûrc les premiers payés fur le prix da
quifirions , les hypothécaires doivent enCuisI
colloques félon Tordre & le rang de leurs I
tlièques ; & s'il refte des deniers apré> l'cntin j
ment des oppofans privilégiés & hypothcc
\i diftribution doit s'en faire parcontritution 1
les créanciers chirographaires oppofans , py l
férence aux créanciers piivdégiésou hypothéc
qui ont négligé de faire leur oppofition.
Les confervatcurs des hypothèques font ob
de tenir un rcgiftrc en papier timbré , doiitl
feuillets doivent bac cotes {wn'i frais par pter
& dernier, & paraphés à chaque page par Ici
tenant-général du fiégc ou autre omcicr, '-^
l'ordre du tableau , pour y infcrer de fuite ,
cun blanc ni interligne, toutes les oppofi:it,
peuvent être formées entre leurs mains , il
de faux , de quinze cens livres d'amende , <
tous dépens , dommages & intérêts des parde
Chaque oppofition doit être datée & vilîej
confervstciir , Hc il doit être exprimé (i elJeJ
formée avant ou après-midi : il faui qu'ell
tienne les noms de baptême, famille,
demeure de l'oppofant, avec élcâion de
dans le lieu où (c fàij l'enregiftrement , fans i
domicile puifrecelTer par le décès du procur
il a été élu : on ne peut d'ailleurs le chang
pr une iwuvelle éleilion qui doit être enr
à la marge de Vopptfiiion & vifée par le cod
teurde la iriéme mtmière quel'o/'pcyî/ii^/:: lef
peine de nullité.
Le créancier c(l obligé de déclarer, par I
pofiiion , le nom de famille, les titres, qu
demeure de fon débiteur , à peine d'être dé<
recours prononcé par l'article 17 contre lc<
vateur.
Les confervatcurs font icaus de délivrer ,\
ils en font requis, les extraits de leurs rcg«
d'y coter le jour & la date des uppcjîàens ^
que le rcgiArc & le feuillet oii elles onictil
t;iftrccs, ou de donner des certificats ponan
ncn a été formé aucune, à peine de privar
leurs ollices , de quinze cens livres d'ame
des dommages & intérêts des parties.
Avant depréfcnter au fceau les lettres dc^
carion , les confervatcurs fout obligés
nieiirion , fur le repli de ces lettres , s'il y |
oppofaions fubfiAantes : dans ce cas , les lea
peuvent être fccllécs qu'à la charge de c<»j
filions , qui doivent fubfiAer fans ctrc
lées , comme cela fc pratique rclativcmc
lettres de ratification obtenues à U grande 1
lerie.
Quand il n'y a aucune oppofition fubfîf
lettres de ratiricaiion doivent être (ècUées]
ment & iùnplatncni : lî avant le fccao il m
O P P
Ique oppofiùon , dont les confervateurs
as fait mention , ils demeureroient ref-
en leur propre & privé nom , des fom-
lelles pourroient monter les créances
as qui Ceroient venus en ordre utile , à
. concurrence de la valeur de l'immeu-
'nné aux lettres de ratification : la fi-
laque office de confervateur eft déclarée
- préférence à cet effet , comme fait de
;as de vente par décret forcé , les créan-
nt fait faifir réellement un immeuble ,
de faire dénoncer , un mois au moins
udication , leur faifie-réclle à ceux qui
t avoir formé leur oppofuïon fur cet im-
ux domiciles qu'ils ont élus par l'afte
, à peine de nullité de la procédure du
ativement aux créanciers qui ont formé
Itïons entre les mains du confervateur
èques , & de tous dipens, dommages &
s oppofans ; ces ovpojh'ons ont d'ail-
:me valeur que fi elles avoicnt été for-
effe de la jurifdiâion oii fe pourfuit le
)is cas où le légiflateur a difpcnfé de for-
'ton pour conferver les droits d'hypotliè-
:mier , établi par l'article 32, s'applique
, foit des femmes , foit des cnfans, lorf-
jas encore ouvert.
jd, établi par l'article 33 , concerne les
itués , lorfque les fubilitutions ont été
'i publiées au defir des ordonnances,
èine , établi par l'article 34 en faveur des
iodaux ou cenficrs , tant laïques qu'ec-
s, s'étend fur les fonds des cens, rentes
3c antres droits fci(;neuriaux auxquels
:tii les héritages , fiefs & droits qui font
fivc & mouvance de ces feigneurs : mais ,
.'S arrérages de ces droits & autres dettes
;nt quelconques , les feigneurs font obli-
nier leur oppojîùjn entre les mains du
ur , comme tous les autres créanciers.
riON MENDIÉE , cft lorfqu'unc partie
brmer par un tiers , & avec qui il eft
ICC , un empêchement à la vente de
i ou de fes fonds pour éluder la vente. (^A)
TIOV A UN MARIAGE , cft un empé-
ue quelqu'un forme à la publication des
à la célébration d'un mariage projette
c autres perfonnes. Cette oppofuton em-
uré de paiTcr outre , jufqu'à ce qu'on
orte maui-leA'ée.
îs ou vicaires font obligés d'avoir des
our y tranfcrire ces fortes (ïoppofiiions ,
iftemens & mains-levées qui en feront
' les parties , ou ordonnés par juftice.
ent auflî faire figner les oppofitlons par
les font, & les mains-levées par ceux
nent; & s'ils ne les connoiiïcntpas, ils
: Élire certifier par quatre perfonQes d^r
fruJt/ue, Tome FI,
O PP
tSi
Çnes de foi , que ceux qui donnent la main-levée
(ont ceux dont il eft parlé dans l'aâe.
L'official ne peut connoitre que des oppo/îùons
où il s'agit dtfâdcrt matrimomi , comme quand l'op»
pofant prétend que l'un des deux qui veulent con-
trader mariage enfemble eft marié avec une autre
perfonne , ou qu'il y a eu des fiançailles célébrées.
Mais les oppofinons qui font formées par les
pères , mères , tuteurs , curateurs & autres» quî
n'ont pour objet que des intérêts temporels , doi-
vent être portées devant le juge féculler.
U s'étoit introduit plufieurs wus , par rapport
aux oppofiûons à un mariage , fous prétexte d'inté-
rêts civils , ou de promelfes verbales de mariage
Le parlement de Paris y a pourvu par un arrêt
de règlement du a8 avril 1778.
Il y eft fait défenfes à toutes perfonnes * ex-
cepté aux pères & mères , tuteurs & curateurs ,
frères & lœurs, oncles & tantes, de former op-
pofiùon au mariage ^ foit des mineurs, foit des ma-
jeurs, ni d'inter/etter appel comme d'abus des pu-
blications de bans , fous quelque prétexte que ce
foit, à moins que ce ne foit pour empêchement
diriniant , dont les caufes feront déduites dans les
exploits iHoppofitton ou d'appels comme d'abus, fou»
peine de trois cens livres d'amende, même d'être
pourfuivis extraordinairement fuivant l'exigence
des cas. Il y eft également fait défenfes à tous
huifiiers de prêter leur miniftère.pour de pareils
exploits , fous les mêmes peines \ & même d'in-
terdiftion , à défaut par eux d'y déduire les caufes
Hîoppofiùons ou d'appels comme d'abus.
Le même arrêt ordonne aux procureurs da roî
des bailliages, fénécliauflées & autres fièges royaux,
de pourfuivre la main-levée des oppofiûons for-
mées aux mariages des ouvriers & habitans , foit
des vill^ , foit de la campagne , qui ne feroient
pas en état de fe pourvoir en juftice; & quant
aux appels comme d abus , il veut qu'il y foit ftatué
à la requête du procureur-général.
Opposition a l'ordre , eft la même chofe
a^oppofiiioR au décret, & finguliérement que l'op-
pofiùon à fin de conferver. Ce terme convient fur-
tout dans les pays où on commence l'ordre avant
de faire l'adjudication des biens faifis réellement.
Voyei le recueil des Quefiions de M. Bretonnier ,
au mot Décret.
Opposition a une saisie , eft un empêche-
ment qu'un tiers forme à la vente d'une chofe
mobiliaire ou immobiliaire , foit qu'il prétende
droit à la chofe, ou feulement d'être payé fur
le prix.
Toute opvofiùon doit contenir éleftion de do-
micile ; & \\ c'eft à un décret , elle doit être for-
mée au greffe.
C'eft une maxime que tout oppofant eft faifif^
fant, c'eft -à-dire, que Vtppofiùon équivaut à une
faifie , Voppofition à une faifie-réelle équivaut aufli
à une demande par rapport aux intérêts, ^<yç
Opposition au DÉCRCTt
Na
i8i
O P P
OpposmoH AU SCEAU , eft un empêchement
qu'un créancier forme entre les mains de M. le
êarde-des-fceaux, en parlant au garde des rôles
des offices de France , à ce qu'aucunes provifions
ne fcnent fcellées au préjudice de fes droits fur
la procuration adreppiandum de fon débiteur , pour
faire pafler en la perfonne d'un autre l'office dont
il eft revêtu.
L'ufàge de ces fones Soppofidons commença du
temps du garde-des-fceaux du Vair.
Ces ovpofithns ont non-feulement l'effet d'em-
pêcher cle fceller des provifions au préjudice des
créanciers, elles procurent aufli l'avantage aux
créanciers oppoians d'être préférés fur le prix de
l'office i ceux qui n'ont pas formé oppofaion^
quand même ils auroient un privilège (pécial fur
la charge.
Un mineur même n'eft pas relevé du défaut
Soffofiùon au fctau , fauf fon recours contre fon
tuteur.
Il y a deux fortes Somofiùon aufceau; {avoir,
Yoppofitlon au titre, & celle qu'on appelle Jjîn dt
conjirver.
Voppofition au dtre eft celle qui fe fait par ceux
qui prétendent avoir droit à un office royal , pour
empêcher qu'aucunes provifions n'en foient fcellées
à leur préjudice.
Elle ne peut être faite que par )e vendeur ou
par fes ayans caufe , pour raifon du prix de l'office
qui leur eft dû en tout ou en partie : il faut auffi
ajouter ceux envers qui le titukire eft obligé pour
fait de fa charge.
Celui qui a prêté les deniers pour l'acquifition ,
ne peut soppofer qu'à fin de conferver, & non
au titre.
Voppojîtîon au titre doit être fignée d'un avocat
au confcil , chez lequel l'oppofant élit doAicile.
Elle ne dure que fix mois ; de forte que fi au
bout de ce temps elle n'cft pas renouvellée, elle
ne fert de rien.
Quand Yoppojttion au titre eft <e par des per-
fonnes qui n avoient pas de qualité pour la faire ,
on en prononce la main-levée, avec dommages
& intérêts.
l^oppojîàon à fin de conferver , eft celle qui fe
forme ijfax le créancier d'un titulaire , à Tenet de
conferver fes droits, privilèges & hypothèques
fax le prix de l'office, au cja que le débiteur
vienne a s'en démettre au profit d'une autre per-
fonne.
Cette ôppofiùon n*a pas bcfoin d'être fignée d'un
avocat aux confeils ; elle n'empêche pas qu'on ne
fccUc des provifions ; elle opère feulement que
les provifions ne font fcellées qu'à la charge de
Yoppofiùon ; fon effet ne dure qu'un an.
Les huifHers aux confeils & ceux de la grande
chancellerie ont feuls le droit de fignifier toutes
les cpvofitïons au fceau entre les mains des gardes
des rôles , des confervateurs des hypothèques , &
des gardçs du tréfor royal , & de ùgnifier toutes
O PP
les malns-lerées pour raifon de ces <mo^
Us font pareillement feuls en droit de i
les oppofiùons qui furviennent au titre ou aa
des provifions des offices dépendans des
du roi, lefquelles c/r/w/Scto/u doivent être.fo
enn-e les mains du chancelier-garde-des-fce
ces ordres.
Aucune ôppofiùon au fceau ou au titre t
courir les intérêts , parce que ce n'eft qui
confervatoire. On forme ^e fcnblables o/y
Four les offices royaux établis dans l'éteo
apanage d'un prince entre les mains du
celier de l'apanage , en parlant à fon gai
rôles.
Les oppofitions au fceau d'un office ne d
droit aux oppofàns que fur le prix de l'offic
pourquoi ils ne peuvent exiger de l'acquér.
la repréfentation de ce prl». j & s'il avoir è
fans que les créanciiîrs du vendeur euiTeni
leur oppofimn, ils feroFent déchus de leur
d'hypothèque fur cet office , parce que 1
purge tout , même le douaire de la femmi
enfans , quoiqu'il ne fbit point ouvert , s'
eu la précaution de former une ôppofiùon
confervanon de leur droit.
ISoppofiùon au fceau , de même que c
fe fait a la vente d'un immeuble réel , p
valablement formée pour tous les créanci(
oiTicier , par les direâeurs qu'ils ont étal
elle, produit , pour la confervation des d
chacun d'eux , le même effet que fi chaqu<
cier en eût fait ime paniculiere.
Opposition au scellé, eft un a«Se
quel celui qui réclame quelque effet com]
un fcellé , ou celui qui fe prétend créanci<
teftc & demande que le fcellé ne foit le
la charge de foh ôppofiùon.
Ces fortes ^oppofiùons ont été introd
faveur de ceux. qui ayant des droits à exe
les effets fcellés , n'ont aucune qualité p(
appelles à la levée des fcellés. Elles peu
faire par la partie elle-même , ou par le n
d'un huiffier ; fi elles ont lieu pour une d
ne produit pas d'intérêts , on peut les d(
par l'aâe ii ôppofiùon , & ils courent depii
époque. Voye^ Scellé.
Opposition en sous-ordre , eft un
lequel le créancier d'un oppofant à une faif
s'oppofe à ce aue la fomme pour laquelle
biteur fera colloque dans l'inftance d'oi
foit délivrée , & conclut à ce que fur laditt
il foit payé de fon dû.
Voppofition en fous -ordre doit être for
greffe avant que le décret foit levé & fcc
tremcnt fi felle n'eft formés qu'entre les r
receveur des confignations, elle n*eft co
que comme une faifie & arrêt.
Les oppofans en fous-ordre font colloqt
la créance de leur débiteur , fuivant l'ordlr
hypodièque & fiir fa coUocation ; chacun <
OPT
fotts-ordre , fuivant la date de fi>n hy-
micuUère. -Voyei SOUS-ORDAI. (-^
ION EN SURTAUX *eft lin aâe parle-
rticulier taillable qui prétend que ù.
le eu trop forte , eu égard à fes biens ,
& induftrie , Te plaint de ù. taxe , &
ne dunmutktn , déclarant qu'il eft op-
taxc Êùte de ù. perfonnM^ une telle
en même temps il donne aflignatiog
s à contperoir en Téleâioa , pour voir
cote oemeurera réduite à une telle
K«î Surtaux , Taille.
ION TIERCE fe dit de Yoppofiùon qu'un
à un mariage, quoiqu'il ne prétende
rengagement avec aucune des deux
;ui veulent fe marier enfemble ; telle
on des père & mère * &. autres oa-
tuteurs & curateurs , 6>c. Vàyti Ma-
>PPOSITION AU MARIAGE.
ION TIERCE , eft celle qui eft forméti
igement par un ners qui n'y a pas été
adiâoire ni par défaut.
wfiùon le peut former en tout temps ,
re les fentences, après le temps din-
lel, parce que les fentences nepaflent
diofe iug& qu'à l'égard de ceux qui
>arties.
>rme devant le juge qui a rendu le ju-
Voppofiùon fc trouve bien fondée , le
(l rétraâé à l'égard du tiers - oppofànt
fi l'oppofant fe trouve mal fondé, le
ânt eft condamné aux dépens & en
)rtée par l'ordonnance , àt. 27 , art, 10;
) liv. fi la ûexcç-oppojiûon efl contre
!c 75 liv. fi c'eft contre une fentence.
ION AU TITRE , c'eft-à-dire , au dtred*iin
l ce qjù ejl dit ci-dtjfus à l'article OpPO-
SCEAU.
ION A LA VENTE, efl l'empêchement
fait à la vente de biens faiiîs : par ce
>ofitlon à la vente ^ on entend principa-
: qui fe fait en cas de faifîe K exécu-
ibles ; elle peut être faite par tous ceux
lent avoir quelque droit foit de ^ro-
de privilège ou hypothèque fur les
tyei Saisie & Exécution.
U à Lt vente d'un immeuble s'appelle
ent oppofiùon au dùret. Voye[ Criées ,
Saisie-réelle, Opposition au dé-
r , f. f. fignifie en droit la faculté que
oifir une cbofe entre plufîeurs. Quel-
i l'on entend par le terme à!opiion / le
e qui a été fait en conféquence de
:. n eft de principe général que celui
'ois confommé fon option ne peut pas
i^opûon qui appartenoit au défunt,
coofbmmé , eft tranfmif&ble aux hé-
aRD
^
riners (fireâs ou collatéraux. Voyjoi CHOIX » &
Us tSgkiiu mots auxfuU il rtuvoUm
OR
ORDALIE, ordaSvmf (Code mmûc/) terme
générique , par lequel on defigntut les différentes
épreuves du, feu, du fi^ chaud, de l'eau bouil-
lacte , ou ft<Hae , du duel , & auxquelles on avoit
autrefois recours dans l'efpérance de découvrir par
ce moyen la v^té. Ce terme venoit^ fdon plu-
fîeurs auteurs , du mot &xon ordela , lequel étoit
compofé de drd, qui fignifîe grande & duel ou
deUf ffax&ffâûc jugement^: ainfi, félon cette éty>
mologie , ordela & ordalie vouloient dire grand ;»-
Îement , & par-là on vouloit défigner le jogemeitt de
)ieu, ou. la purgation vulgaire.
Ne pourrotton point aufhdiie oue ordela & «r-
dalium veiioient de ordeum, oui fignifie orf^, &
que l'on appella d'abord or<iiJ!te, lapurgadon vul-
gaire qui fe ^foit par le moyen d'un morceau
de pain d'orge que Ion faifoit manger à l'accuf^,
dans la perfuafion où l'on étoit que s'il étoit cou*
pable , ce morceau de pain l'étrangleroit ? Et îi
fe peut bien faire que dans la fuiie l'on appella
ordalie, toute autre purgation vulgaire qui etoit
faite à l'inflar de celle du pain d'orge.
C'étoit fu^tout en Angleterre que l'on fe fer-
voit du terme Sordaûe, Eoune , mère de S. Edouard
le confeflenr, accufée d'une trop grande familia-
rité avec l'év&ique de Lancaflre, demanda VordaUe
du fer chaud ; & elle paâà nuds pieds , les yeux
bandés , fur neuf focs de charrue tous rouges , fans
fe brûler.
Ces ordalies fe pratiquoient auffi en Allemagne
& en France. Yves de Chartres , dans une épitre
à Hidelbert , évèque du Mans , parlant des épreu'
ves appellées ordalies , qui fe faifoient par l'eau ou
par le feu , ou en champ clos , dit que cette manière
de défendre l^nnocence, efl innocentiam perdere.
Outre les ordalies dont on vient de parler, il
y en avoit encore pUifieurs autres , telles oue celles
du potage judiciel , du fromage bénit , de la croix ,
celle des dés pofés fur des reliques, dans une
enveloppe de laine. Foyezle Glojfatre de Docange ,
au mot Ordela. Voye[ aufli Champ CLOS , DuEL ,
Epreuve & Purgation vulgaire.
Ordinaire , ( Droit civil) ce terme fe prend
au palais en pluiieurs fi^niâcations différentes.
On appelle juges ordinaires ceux qui fervent
toute l'année , a a. diff'érence de ceux qui ne fer-
vent pas toute l'année. Il y a des confeillers d'état
ordinaires y & d'autres femeflres. Il y a des cours
3ui font ordinaires , comme le parlement de Paris ;
'autres qui font femeflres , comme la chambre des
comptes, la cour des monnoies.
On entend auffi par juge ordinaire le juge propre
& naturel de chacun , à la différence des juges
d'attribudon & de privilège qiû font des ]Uf(es
extraordinaires. . .
Nna
i«4
ÔKD
Un procès ordmàre eft un procès cml : ot ap-
pelle recevoir lespardes en procès ortHnaire quand
on dvilife une afciire criminelle , fauf à reprendre
la voie extraordinaire s'il y ichet , c'eft-à-oire, la
voie criminelle.
Suivant l'ancien ftyle du parlement , toutes les
caufes qui étoïent au rôle des provinces font à
Vordinaîre , c'eft-il-dire , aux audiences ordimiru , au
lieu que celles qui fe pourfuivoient fur placets
font à l'extraordinaire , c'eft-à-dlre , à des jotn^ au-
tres^ que ceux des rôles des provinces ; c'eft pour-
quoi les procureurs au parlement cotent encore
les doffiers de ces fortes de caufes de ce titre ex-
traordinaire.
Les m»tres des requêtes & le tribunal des re-
quêtes de l'hôtel font dits juger à VorJùuûrty lorf-
ou'ils jugent des madères- qui font de leur iurif-
oiâion ordînaîn , foit qu'ils jugent à la charge
•le l'appel ou au fouverain. Ils rendent des fen-
tences , au nombre de trois juges ; au fouverain
ils rendent, au nombre de fept, des arrêts fur les
matières qui font de leur compétence, au fouve-
rain. Voyei RlQUÊTES DE l'hôtel.
On appelle frais ordûiatres de criées, les pro-
cédures qui fe font pour l'infhuftion du décret &
.la {îireté de la vente , lefquels ibat dus par l'adju-
dicataire outre le prix de l'adjudication : les frais
extraordinaires font, ceux que l'on ait pour ^re
juger les oppofitions formées au décret; ceux-ci
le prennent par préférence fur le prix de la chofe
Tendue.
On diftingue encore la quefHon en or&uùre &
extraordinaire, frayez QUESTION , ToRTURE. {A)
Ordinaire, {Junfpntd. canon.) eft l'archevê-
que , évêque , ou autre prélat qui a la jurifdiâiini
eccléfiaftique dans un ttriitoixe, propriuspafiorftu
jutUx proprius.
On entend auffi par collateur ordinaire , tout
bénéficier auquel appartient naturellement & de
droit la collation dhm bénéfice.
Le pape renvoie aux collateurs ordinairte , cV^-
à-dire , aux évêques , l'examen de ceux qu'il pour-
Toit de cures.
Ceft i YortËnalre à doiuier le vîfa des previfîons
qui ne font point en forme gracieufe.
Depuis que , dans le concile de Latran , te pape
s^eft attribué la collation des bénéfices par préven-
tion fur tous les collateurs ordinaires , on le qua-
lifie ordinaire des ordinaires , & c'eft en cette qua-
fité que par le concordat H s'eft réfervé ce dï-oit
de preyention fur les collateurs ordinaires.
Les brdiaaîru qui ne font pas évêques ne peu-
vent pas décerner des monitoires ; pour en obte-
nir, il fiiut s'adrefTer au pape, & cette expédition
s'appelle in forma fipi^avit : Texécution de ces
monitoires eft ordinairement adteft'ée aux évêques
Toifins ou k leurs officiaux.
If y a des ch^itres 8c abbayes qui ont des
exemptions de Yordinaire; Voye[ Exemption,
ALTEUfAnVI, COLLÀXION»JVIUWDIÇnOir VG»,
O RD
CLÉsTÀSTiQuz , Mois apostouque, Obi
CE, Visa. (A)
ORDONNANCE, f. f. {Junfprudenct.y
loi faite par le prinpe pour régler quelques
qui mentent l'attention du gouvernement.
Le terme Hot^onnance vient du latin or
qui fignif^^ordb/iyi<r, c'eft-à-dire , arrangei
que cnof^Py mettre l'ordre. En effet, oi
^oit anciennement ordrenance , pour exprime
que arrangement ou difpofition. Ce terme fe
employé en cefens dans quelques ancienne
très & ordonnances ou réglemens , comm
l'accord ou concordat feit en 1175» enti
dit le Roux , duc de Bretagne , & quelqi
des barons & grands noHles de la province
y eft-il dit , V ordrenance refnaUe aujuveignew
a-dire , fans préjudice de la difpofition co
We que le pwné {junior ) peut aire. Ce co
eft à la fin de la très-ancienne coutume de Br
cependant le terme ordinare fe trouve emplo
le temps de la féconde race, pour dire 0
Aimoin, qui vivoit dans le neuvième fiè<
en parlant des capitulaires de Charlemagne
ckap, jf , pLxcltum générale habuit , ubi pi
tttla , qualiter regnum Francict filius fuus h
regtret, ordinavit.
Du latin ordinare on a feit orMnatio ; m
nombre des anciennes ordonnances latines c(
çoient par ces mots ordinatum fuit. De u
s'eft formé le terme françois ^ordrenance 0
nance : on difoit aufii quelquefois ordrenemt
ordonnement; & quoique dans l'origine ci
d'ordonnance ne fignifiat autre chofe qa'arran
néanmoins comme ces arrangemens ou diff
étoient faits par une autorité fouveraine
attaché au terme ^ordonnance l'idée d'une
pérative & abfolue.
Le terme françois ^ordonnance , ni même
ordinatio, dans le fens où nous le preno
loi, n'étoient point connus des anciens.
Les réglemens que firent les anciens lég
chez les Grecs , étoient qualifiés de loi.
Il en fut de même chez les Romains : il
loient loi les réglemens qui étoient faits ;
le peuple afTemblé à la.requifition de quelc
giftrat du fénat.
Le peuple faifoit aufli des loix avec l'ai
d'un de fes magiflrats , tels qu'un tribun
ces loix étoient nommiées plibifàus.
Ce que le fénat ordonnoit s'appelloit un
confulu.
Les réglemens fiuts par les empca-eurs ,
loient pnncipum placita ou confluutiones pn
On verra que cette dernière dénominatio
auffi employée par quelques-uns de nos n
Les confbtutions des empereurs ètoien
raies ou particulières.
Les générales étoient de trois fortes :
des édits, des refcripts & des décrets.
Les èditt étoient WAW^voiôaia ginés
O R D ■
rîflC* Silfolt de ton propre mouvement pour la
:e de Tétat ; il y avuit «'autres édits qui écoicnt
par les magiArats , mais qui n'ctoient autre
c que des erpèces de pruerammes publics , par
icls ils annonçoiem b forme en laquelle ils
iropofoicnt de rendre la juAice fur chaque ma-
pendant l'année de leur magirtrature. Nous
rons pas en France d'édits de cette cfpèce ; mais
rois font aulTi des édits qui ont le même objet
ceux des empereurs , 8c qui font compris fous
le généra! d'ordonnances.
► refcripts des empereurs étoientdes réponfo
requêtes qui leur étoicnr préfentées, ouaux
toires que les magiftrats donnoiein pour (avoir
iclle manière ils dévoient fe conduire dans
îS aiTaires. Nous avons aulTi quelques an-
[ies ordonnances , ou lettres de nos rois , qui
en forme de rdcripts.
es décrets étoient des jugemcns que le prince
Joit dans fon confiftoire , ou confeil un les
Ires des particuliers ; ceci revient aux arrêts du
klcil privé. Les qualifications de décret ou d'é-
fc trouvent employées indifféremment dans
iques anciennes ordonnjncts de nos rois.
]fin^ les conftitutions particulières étoient celles
étoient dites feulement pour quelque perfonne
' pour un certain corps , de manière qu'elles ne
wcnt point à conféquence pour le général. On
ive quelques anciennes orJonn.mcis latines de nos
;,qui font pareillement qualifiées de conAitu-
: prcfentement ce terme n'ell plus ufué. Ces
5 cfe coniKtMtions revenoicnt aux lettres-patcn-
que nos rois accordent à des particuliers , corps
rcommunautés.
'Ixs ordonnances qui avoient lieu en France du
"mpsde la première race, reçurent divers noms :
(plus coniidcrables furent nommées ioix , comme
[loi goinbctte , la loi ripuairc , la loi falique ou
Francs.
ID y eut encore quelques autres loix faites par
rois de La première race , pour d'autres peuples
croient foumis à leur obciffance , telles que la
des Allemands , celles des fiavarois &. des
ions, celle des Lombards , &c. Toutes ces loix
été recueillies en un même volume , fous le
re de hix antiques.
La loi falique ou des Francs , qui efl une des plus
imeufes de ces loix, efl intitulée padum legis fatutz ;
\y ert dit qu'elle a été réfolue de concert avec les
ics.
La loi des Allemands faite par Clotaire , porte en
tre dans les anciennes éditions , qu'elle a été re-
lue par Clotaire , par fes princes ou juges , c'eft-
" re , par trente-quatre évéques , trente-quatre
s , foixante-douze comtes , & même par tout le
peuple.
La loi bavaroife , dreflee par le roi Thierry, re-
Tuc par Childebert , par Clotaire, & en dernier
£cu par Dagobcn, pot te qu'elle eu l'ouvrage du
O R D
185
roi , de fes princes , & de tout le peuple chrétien
qui compofe le royaume des Mérovingiens.
La lui gorobette contient les foufcriptions de
trente comtes , qui pron^ttent de l'obferver, eiu
& leurs defcenclans.
La principale matière de ces loix, ce font les
crimes , & fur-tout ceux qui étoient les plus fré-
qucns chez les peuples brutaux , tels que le vol ,
le meurtre , les injures ; la peine de chaque crime
y eft réglée félon les circonftances , à l'égard def-
quellcs la loi entre dans un fort grand détail , voye^^
ce qui eft dit de ces loix dans Vhijloire du Droh
français de M. l'abbé Fleury , 6t ce qui a été dit
ici au mot CODE des loix dnûqites , & au mot LoiX
itnùquis , &aux articles où il e{\ parlé de chacune
de ces loix en particulier.
Il y eut quelques loix de la première race qui
furent nommées édits , tel que l'édit de Tltéodoric ,
roi d'Italie , qui fe trouve dans ce code des loix
antiques.
D autres furent nommées en latin conjlitutiones.
D'autres enfin furent appellées cjpltubires jpvLrce
que leurs tlifpofitions étoient diftinguécs par cha-
pitres , ou plutôt par articles , que l'on appelloit
cap'itul-1. Ces capitulaires fe faifoienr par nos rois,
dans des aflemblées compofées d'évêques & de
fcigneurs ; & comme les évéques y étoient ordi-
nairement en grand nombre , & que l'on y trairoit
d'affaires cccléliaftiqucs , ces mêmes affemblées ont
fouvent été qualiîiécs de concile. Le Recueil des
capiiuluircs de l'édition de M. Baluze , comprend
quelques capitulaires du temps de la première race ,
lefquels remontent jufqu'au règne de Childebert.
Les ordonnances qui nous reftent des rois de la
féconde race , font toutes qualifiée» de ctpituLires ,
& comprifes dans l'édition qu'en a donnée M.
Baluze , en deux volumes in-folio , avec des notes.
Les capitulaires de Charlemagne commencent
'en l'an 768 , première année de fon règne; il y
en a des règnes fuivans , jufqucs & compris Tan
911, temps fort voilln de la fin du règne de Cliarles-
le-Simple.
La colteilion des capitulaires porte ert titre capi-
tula regum & eptfcoporum , maximique nobilium. fran-
corum omnium.
Et en effet , ils font appelles par les rots leur
ouvrasse 6* celui de leurs jèaux. Charlemagne , en
parlant de ceux faits pour être inférés dans la loi
falique , dit qu'il les a faits du coni'entemcnt de
tous; celui de 816 porte» que Louis le Débon-
naire a affemblé les grands eccléfislliques ôtlaj'ques
pour faire un capitulaire pour le bien général de
i'égjife ; dans un autre , il remet à décider jufqu'à
ce que fes féaux foicnt en plus grand nombre»
Cnarles-le-Chauvc dit, tels font les capituhires
de notre père , que les Francs ont jugé à propos
de reconnoître pour loi , & que nos fidèles ont
réfolu dans une affembtée générale , d'obferver eti
tous tctnps ; & dans un édit qu'il fît à Poifly en S4.4,
pour une nouveUe iàbricaùoa de monnoie , il dï
ii6
O R D
lit que cet édit fut £iit ex con/tn/u, par où Ton
mtend que ce fut dans une alfemblée du peuple.
dit .
entend
Les capitulaires fbnt diftingués en plufieursoc-
cafions aavec les autres içix , qui étoient plus an-
ciennes ; & en effet , il y ?voit di£Férence , en ce
Siue les capitulaires n'avoicnt été faits que pour
uppléer ce qui n'avoit pas été prévu par les loix ,
cependant ils avoicnt eux-mêmes force de loix ;
& l'on voit , dans pliifieurs capitulaires de Louis-ie-
Débonnairc & de Charles-le-Chauve , qu'ils or-
donnent que les capitulaires feront tenus pour
loi.
Ceux de Charlemagne forment même un corps
complet de légillation politique , eccléfiaflique ,
militaire , civile & économique.
Les loix & capitulaires , tant de la première que
de la féconde race , fe faiibient donc dans des
afTemblées de la nation , qui fe tenoient en plein
champ , & qu'on a xppellées parlement, parce que
c'étojt dans ces affcmblées que l'on jtarlo'u & trai-
toit des affaires fur lefquelles le roi vouloit bien
fe concerter avec fes fujets.
Sous la première race , ces affemblées fe tenoient
au mois de mars , d'où on les appelloit quelquefois
champ Je Mars ; d'abord toutes les perfonnes libres
y étoient admifes", le peirple comme les grands;
mais la confufion que caufe toujours la multitude ,
fit que l'on changea bientôt la forme de ces affem-
blées. On affcmbla chaque canton en particulier,
& l'on n'admit plus aux affemblées générales que
ceux qui tenoient quelque rang daas l'état ; les
évêques y furent admis cfe fort bonne heure ; c'eft
de-là que Grégoire de Tours , Kéginon & autres
auteurs , nomnient fouvent ces affemblées fynodes
ou conciles. •
Ces mêmes affemblées font nommées dans la
loi falique mallu<s , mot tudefque , qui veut dire
parok ; c'étoit-là en effet que la nation parlemen-
toit avec le roi , c'eft-à-dire , conféroit , commu-
niquoit avec lui ; elles furent auffi appellécs judï-
cium francorum 6* plac'uum , & dans la fuite parla'
menam , parlement.
C'eft dans ces affemblées que fe faifoicnt les
nouvelles loix & capitulaires, ou autres ordon-
nances > on y délibéroit , entre autres chofes , de la
confervation des loix , & des cliangemens qui pou-
vpient être néceffaires.
Au refte , ces affemblées , foit générales , ou
réduites à un certain nombre de perfonnes , ne fe
tenoi. it point par une autorité qui fut propre à
la nation ; & l'on ne peut douter , fuivant les
principes univerfellement reconnu? parmi nous ,
que rien ne fe fâifoit dans ces affemblées que par
]à permiffion du roi.
Auffi voit-on que nos rois en changèrent la
forme, & même en iflterrompirent le cours , félon
qu'ik le jugèrent à propos :_le pouvoir & la di-?
gnité de ces affemblées ne furent pas long-temps
pniformes ; elles ne relièrent pas non plus long-
tenips dans leur intégrité , tant à caufe des " '
O R D
rcns partages qui fe firent de la monarchie, rfj
caufe des entrepriiês de Charles Martel , le^
irrité contre le clergé qjii compofoit b plusgray
partie devces affemblées, les abolit endèrtoa
pendanr les vinet-deux ans de (a dominati(«-,f
enfâns les rétablirent. Pépin les transféra au ad
de ir-'i; il y donna le premier rang aux pr^a
Cha. Icmagne rendit ces affemblées encore ph
auguftes , tant par la quaUté des perfonnes qm/
trouvnient , que par l'ordre qu'il y établit, &■
prévenu*
acuités. & les inconvéniens qui auroient pu
trouver dans la loi.
Les loix antiques de la première race
nuèrent à être obfervées avec les capitulaires, ji
qucs vers la fin de la féconde race , dans a
les points auxquels il n'avoit pas été dérogé )
les capitulaires ; la loi falique fiiit même eixii
une de nos plus faintes loix , par rapport 1 l'on
de fuccéder à b couronne.
Du reffe , toutes ces loix anciennes , & k 6
plus de la loi falique ellc-mime , ainfi que les c
tulaires , fans avoir jamais été abroges fornii
ment , tombèrent peu-à-peu dans rouJsli , à c
du changement qui arriva dans la forme du^
vernement , lequel introduifit aufTi un nome
droit.
En effet , les inféodations qui furent ùâtes vi
la fin de la féconde race , & au commencenN
de b troifième race , introduifirent le droit féoàl
Sous Louisrle-Gros , lequel commenta à aifa
chir les ferfs de fon domaine , tout fe réglwt i
France par le droit des fie6 , celui des commua
& bourgeoifies , & des mains-mortes.
Tous ces ufages ne furent point d'abord rédig
par écrit; dans une révolution, telle que celte*
arriva dans le eouvernement , on étoit beauco
plus occupé à le maintenu- par les armes, que i
foin de faire des loix. i
Depuis les capitulaires , qui finiffent, comue
l'a dit , en 921 , Von ne trouve aucune orJowu
faite par les rois de b féconde & de b troifiè
race, jufqu'en 105 1 ; encore jufou'à S. Loiùs,
l'on en excepte une ordonnance de 1 188 , fur 1
décimes, & celle de Philippe-Aueufte , en 1190,
ce ne font proprement que des Chartres ou lettre
particulières ; dans le premier volume des orâoà
nances de b troifième race , on n'a inféré que db
de ces lettres , qui ont été données depuis l'an lojl
jufqu'en 1 190, étant les feules qui contiennent qnd
ques réglemens ; encore ne font-ce que des r^
mens particuliers pour une ville , ou pour une ^»
ou communauté , & non des ordonnances géoéâe
fiiites pour tout le royaume.
Les ordonnances que nous avons depuis Henri I
font toutes rédieées en latin , jufqu'à celle de !
Louis , de l'année J256, qui eft b première qo
l'on trouve écrite ea firançois , çtaxnc eft-il ince
OR D
i été publiée d'abord en fraflçois ou en
a eut en effet encore beaucoup depuis
li furent rédigées en latin ; on en trouve
ss règnes fuivans , jufqu'au temps de
lequel ordonna en 1 539 , que tous les
i fcroient rédigés en françois; mais pour
des ordonnances, elles étoient déjà la
françois , fi ce n'eft las lettres-patentes
)ient les provinces , villes , & autres
lys de droit écrit , qu'on appelloit alors
c , lefquelles étoient ordinairement en
dor.nances générales , & celles qui con-
:s pays de la Languedoil ou pays cou-
cnt ordinairement rédigées en françois,
epuis le temps de S. Louis.
:nnes ordonnances, Chartres pu lettres de
t reçu , félon les temps , diverfes qua-
dans les lettres de l'an 105 1 > portant
nt pour la ville d'Orléans , qualifie lui-
artre ujUmentum nojlrx autoritaiis , quafi
On remar';ue encore une chofe dans
, & dans quelques autres poftérieures ;
loique laperfonne de nos rois fut or-
: qualifiée de majejlé, ainfi que cela étoit
temps de Charlemagne, néanmoins en
ix-mèmcs , ils ne fe qualifioient quel-
: de fencrhé & de celfitude , celfitudinem
tath adicrlt; mais le ttyle des lettres de
; n'étoit alors ni bien exaft , ni bien uni-
, dans ces mêmes lettres , on trouve
ots : nofirct majejlads autorhate.
i% de l'an 1 105 , par lefquelles Philippe 1
s'emparer des meubles des évèques de
iécéués , font par lui qualifiées en deux
igmaùca fanlHo : on entendoit par-là une
1 que le prince ^foit de concert avec
de l'état , ou , félon Hotman , c'étoit un
«rince , non pas fur l'affaire d'un funple
, mais de quelque corps , ordre ou com-
on appelloit un tel règlement , pragma-
e qu'il étoit interpofé après avoir pris
sns pragmatiques, c'eft-à-dire , des meil-
iens , des perfonnes les plus expérimen-
0 eft la partie de la loi qui prononce
tne contre les contrevenans.
ment n'eft pas le feul qui ait été qualifié
que-fanition ; il y a , entre autres ,'deux
fameufes qui portent le même titre;
i pragmatique cle faint Louis , du mois
.68; l'autre eft la pragmatique-fané^ion
jrges par Charles VII , au mois de juil-
es de Louis-le-Gros , de l'année 1 1 1 8 , con-
*erfs de l'églife de faint Maur-des-folTés ,
ées dans la pièce même de décret; & dans
:ndroit d'fiu , noflra ïnflttuùonis ediftum.
ces premiers temps il fe trouve fort peu
terme n'eft devenu plus ufué que depuis
i ilècle, pour exprimer des loix gêné-
O R D
287
raies , mvfi ordinairement moins étendues que les
ordonnances proprement dites.
Le terme d'inftitution dont on vient de parler,
fe trouve employé dans d'autres lettres du mêm*
prince , de l'an 1128 , où 11 dit infliiuo & decemo ,
ce qui annonce encore un décret.
Dans d'autres lettres , de l'an 1 1 34 , il dit , voUi-
mus & prxcipîmus.
Louis VU, dans des lettres de l'an 1 145 , dit ;
en parlant d'un règlement fait par fon père , Jiau*
tum efl à pâtre nojtro.
Les lettres du même prince , touchant la régale
de Laon , font intitulées : caru de regalibus laudu-
nenfibus ; mais on ne peut affiirer fi ce titre vient du
copifle ou de l'original.
La plupart de ces lettres font plutôt des privi-
lèges particuliers que des ordonnances ; cependant ,
comme elles ont fait en leur temps une efpèce de
droit , on les a compris dans la colleâion des 0p>
donnances. Philippe-Augufte étant fur le point de
partir pour la Terre-fainte , en 1190 , fit une or^
donnance y qui eft intitulée tejiamentum ; c'eft un
règlement pour la police du royaume : il a été qua-
lifie teflament , foit parce que le roi y fait plufieurs
djfpoiitions pour la diflribution de ies tréfors , au
cas que lui & fon fils vinfTent à mourir pendant ce
voyage , ou plutôt cette ordonnance a été qualifiée
uâament , dans le même fens que la chartre de
Hsnri premier, quiifi teflimonia nofira autoritads:
quoi qu'il en foit , ce teftament eft regardé , par
quelques-uns, comme la plus ancienne ordonnance
proprement dite , du temps de la troifième race.
Le roi ne s'y fért pourtant point du ternie ordon-
nons , mais de ceux-ci , volumus , praci^imus , prohi-
•bemus , qui reviennent au même ; & il ne qualifie
ce teftament à la fin que de praftntem paginant , de
même que d'autres lettres qu'il donna en 11 97.
Cette expreflion fe trouve encore dans plufieurs
autres lettres poftérieures ; mais ces mots font dé-
fignatifs , & non qualificatifs. \
Les premières lettres où il fe foit fcrvi du terme
ordinamus , font celles qu'il accorda à l'univerfitè
en I200.
Ce terme ordinamus ou ordinatum fuît, fut fou-
vent employé dans la fuite pour exprimer les vo-
lontés dii prince : cependant elles n'étoient pas
encore défiignées, en françois, parle terme dor-
donnance.
En faifant mention que les lettres alloient être
fccUées du fccau du prince , & foufcrites de foa
nom , on mettoit auparavant, à la fin de la plupart
des lettres , cette claufe de ftyle , ^uod utfirmum &
flabile maneat, ou bien quod ut ftabilitatis robur obù-
neat : on forma de-là le nom de flabilimentum , ou
établiffement, que l'on donna aux ordonnances du roL
Beaumanoir , dans fes Coutumes de Beauvoifis ,
dit que quand- le roi faifoit quelque établiffement,
fpécialement en fon domaine , les barons ne laif-
foient pas d'en ufer en leurs terres , félon les
anciennes coutumes ; mais que quand l'éiablifle-
iSf
O R D
Zicéni. , il devol: avoir conrs par tout
Js Tz-z-Sii ; ic nous devons croire , dit-il , que tel
caii-iin:er.r etct: fait par très-grand confeil , &
pz'sr ie coomi'j" orotît.
Les îâsr.cuT^ barons slngéroient alors de faire
^n cti e:2z'..-Jimens ou orJamiances dans leurs
écmikTiCi , ce qui étoit un attentat à Tautorité
rovï.; . lequel i't:t depuis réprimé.
La première ordjtutMut que l'on trouve , intî-
cilée etMéliJfimev , eft celle de Philippe- Augufte,
d\i premier mai 1 109. II n'y a cependant pas dans
le corps de la pièce la qualification de ftabilimm-
tam , comme c'.I^ Te trouve dans plufleurs autres
femblables établiiTemens ; il efl dit en tète de celui-
ci , que le duc de Bourgogne, les comtes de Ne-
ver* , de Boulogne & de S. Pol , le feigneur de
Dampicrrc , & plufieurs autres grands du royaume
de France , font convenus unanimement , & ont
confirme par un confcntement public , qu'à l'ave-
nir on en ufcroit pour les fiefs , fuivant ce qui
cfV porté enfuite ; ce qui feroit croire que les éu-
blîHemens ctoient des ordonnances concertées avec
les barons , & pour avoir lieu dans leurs terres ,
aufTi bien que dans celles du domaine.
Cependant le roi faifoit auifi des ordonnances qui
n'avoicnt lieu que dans fon domaine , & qu'il ne
lailToit pas de qualifier d'établiffement, ce qui fe
trouve conforme à la diflinâion de Beaumanoir.
Ceftainfi quePhiliope-Augiifte fit, en n)arsiai4,
imc ordonnance touchant les Croifés , qui eft inti-
tulée )7<>^//(/nf;i<«m cruce fif^natorum y dans le fécond
rcgiflre de Philippe-Augufte , qui eft au tréfor des
Chartres; & néanmoins dans le premier regiffa-c
il y a d'autres lettres touchant les Croifés , qui
font intitulées caru.
On remarque feulement dans cet établifTement ,
que le roi y annonce que, du confcntement du
légat , il s'cfl fait informer par les évêques de
Pariï & de SoilTons de quelle manière la fainte
Kglifc avoit coutume de défendre les libertés des
CVoifcs , & qu'information faite pour le bien de
I.-1 paix entre le facerdoce & l'empire , jufqu'au
concile qui dcvoit fe tenir inceflamment , ils
:i voient arrêté que l'on obferveroit les articles qui
f'.iii rnfuitc détaillés à la fin de cet article; le
tut orrionnc qu'ils feront obfervés dans tout fon
#t'</ii.iiM»; jiifqu'au concile ; mais il a foin de mettre ,
«>•• ' '< ft fj;is préjudice des coutumes de la fainte
i r,ii' , 'lu droit bc des coutumes du royaume de
I tMui- , lu lie l'autorité de la fainte Eglife ro-
lujuti: : i,n voit par-là qu'il n'avoit pas Tait tout
<Mil m; f^7,l<:irieni ; qu'il n'avoit fait qu'adopter ce
•|i(i aviiH /■»/: léjçlé p;ir le légat & par deux évê-
H<i' !)./'/ I '<•(! apparemment pour cela qu'il le
ii'ituin" t'hiUiffrnimt.
\iih Hiiliinnânif du moi*, de février iai8, tou-
»\t4u* lit |iiif«, «rt qualifiée par lui de confiitu-
ii'iH ..il.. , /,,ii,nnuc par ces mots hac tfl conOi-
tiiii» , M„,t, ^ i,„nc itidannanee n'étoitpas qualinée
O R D
On a encore de ce prince deux établiflèniens
date ; l'un 'mnnàèJbhUimenuun, qui eft rédijîè
le goût des capitulaires : en effet, il commo
par ces mots primum caphulum eft^ Si enfime
ciuuùtmcjpiadam.ik ainfi des autres ; chaqae —
pitiile contient une demande fittce au roi , Um
eft foivie de la réponfe ; celle qui eft ûite au ■
mier article , eft conçue en cette forme : k/doé
M hoe concorJaà fuM rex & baroaes. Les aotis
ponfes contiennent les accords £ûts avec le cl«
ce concordat ne doit pourtant pas être confii
comme une funple convention , parce que le n
en fe prêtant à ce concordat ,llui donnoit k
de loi. ^
L'autre établiffement , qui eft la dernière-—
n^nce que l'on rapporte de Philippe-Àugufte.fl
monce par ces mots , Aoc efi ftabilimenuim quaii
Jjcu juJa'u. Celui-ci efl fait par le roi, dnd
lentement de la comtefTe de Troyes & de (
de Dampierre ; & il eft dit à h fui , qu'il ae
rera que jufqu'à ce que le roi , ces deux feigna
& les autres barons , dont le roi prendra ïi
le jugeront à propos.
Ce que l'on vient de remarquer fur ce» v
derniers établiflemens , confirme bien que l'oo
donnoit ce nom qu'aux réglemens qui étoient
de concert avec quelques autres perfonn»
principalement lorfque c'étoit avec d'autres
gneurs , & pour que \ ordonnance eût lieu
leurs domaines.
Les hiftoriens font mention de plufieurs Vmm
ordonnances de Philippe - Augufte ; mais que ï
n'a pu recouvrer; & il eft probable que dans)
temps tiunultueux , où Ton étoit peu verfè à
les lettres , & où Ton n'avoit point encoiv pa
à mettre les ordonnances dans un dépôt fiable,
s'en eft perdu un grand nombre. 1
Ce fiiit eft d'autant plus probable , que l'on f
qu'en 1194, Philippe- Auéufte ayant été fnrf
près de Blois par Richard IV, roi d'Anglen
& duc de Normandie , avec lequel il étœt
guerre , il y perdit tout fon équipage , les fa
Chartres , & beaucoup de titres & papiers de
couronne.
Quelmies auteurs néanmoins, du nombre
quels eft M. BrulTel ( ufage des fiefs) , tien—,
que les Anglois n'emportèrent point de regiftref^
ni de titres confidérables ; qu'où ne permt <]■
quelques pièces détachées.
Mais il eft toujours certain , fuivant GuiUaiiM
Brito, que cette perte fut très-grande, & qpN
dans le grand nombre de Chartres qui furent pa^
dues , il y avoit fans doute plufieurs ordonnam^
ou comme on difoit alors , itablijfemens. Le «i
donna ordre de réparer cette perte , & cbaign
de ce foin , frère Gautier ou Guerin , reli^ea)
de l'ordre de S. Jean de Jérufalem , èvêque à
Scnlis , lequel étoit auffi garde-des-fceaux îm
Philippe-Auzufte , & fut enfuite chancelier îoê
Louis VIII & S. Louis. Guerin recueillit tout c
O R D
rouver de copies de Chartres , & réta-
plus de mémoire le mieux qu'il put : il
de mettre ce qui reftoit , & ce qui fe-
tUl à l'avenir en un lieu où ils ne hiiTent
>fés à tant de hafards ; & Paris fut choifi ,
ville capitale du royaume , pour la con-
de ces titres ; & il eft à croire que les
ns furent enlevés par les Anglois , puif-
troHve rien au trelbr des Chartres , que
roi Louis-lsr Jeune , dont la première or-
fl de l'an 1145.
it l'origine- du tréfor des Chartres , dans
'. partie des ordonnances de la troi{léme
ive confervée tant dans les deux regiflres
de Philippe-Auguftc , que dans d'autres
font dans ce dépôt.
a néanmoins cinq ou fix qui font anté-
ces regiftres , qui ont été urées de di-
s dépots , comme de quelques monaf-
une de 11 37, tirée de la chambre des
'avons de Louis VIII que deux orJoa-
Is l'an 1223* touchant les Juifs, dans
ule de laquelle il dit , fecimus flitilimen-
1udA3s ; \iL un peu plus loin , JltbUimen-
t.iU efly c'eft encore un concordat feit
rs feigne 1rs , qui font dénomin<^ dans le
, tant archevêques qu'évêques , comtes,
chevaliers nùlltes , Icfqucls , eft-il dit ,
l'obferver cet établifTemeiit.
, qui eft de l'année fuivante , concernant
aifes coutumes de la ville de Bourges ,
it été abolies , fait mention d'une ordon-
*hilippe-AuguÂe , qu'il qualifie in liuerîs
i Vill ne défigne point celle-ci par le
Qib'ilmentum ; mais il met à la fin la claufe
ut autim httc omn'ia fl.ibilutts robur ottt-
■fatam paginant JtgtUi nofl-i avtoritate, &c,
r'mce qui ordonne feul, de l'avis toute-
n confeil , magno nofiromm & prudenûum
i , dans fon ordonnance de 1 128 , fe fert
terme orJinjmus, & tantôt de ceux de
u tr.jnd.tmus.
:Uc de 1130, il dit JlMii'mus, & plus
fijtutt ficlimus J':iv.tri ; Si. vers la fin ,
f.a: vvluimus & jur.iv'tmus. Cette ordort'
'tiiic par le roi, d^ fincerâ voi.mt.ite noflrâ
■uni corfiito baronum : le roi ordonne tant
lomaines que pour les barons ; cette or-
l'cA pourtant pas qualifiée d'itjbliffiment:
ens qu'elle contient ne font qualihés que
; mais le roi déclare qu'il veut qu'elle
e par fes héritiers , & par fes barons &
icrs , & Vordjnnance eft fignée par fept ba-
ens , IcfqucU mettent chacun ego . .T...
n , conjulut & jurjvi.
'onnancc dc 1230 commence par anno do-
:nm efi à LuJovico , &c. Le premier ar-
vrudince Tome VI,
O R D
189
ticle port* fciendum eft,8c\€s fuivans commencent
par praupuim efi.
Celle qu'il ht en 1235, commence par ordina'
mm fuit : il y a lieu oe croire qu'elle fut faite
dans un parlement , attendu que cette forme an-
nonce un procès-verbal plutôt que des lettres du
prince.
Mais ce qui mérite plus d'être remarqué , c'eft
que les lettres ou ordonnances de ce prince, du
mois de juin 1248 , par lefquelles il laifle la ré-
gence à la reine fa mère pendant fon abfence •
font émanées de lui feul.
On en rapporte une autre faite par ce prince en
1245 , avec la tradu£Uon françoife' à côté; le tout
efi tiré d'une ordonnance du roi Jean , où celle-ci
efi rapportée, & la traduâion paroit être du temps
de S. Louis, tant l'ouvrage en efi barbare.
Ses lettres du mois d'avril 1250 , contenant piu-
fieurs réglemens poiu- leLaïuuedoc, font propre-
ment im refcrit : en effet , il s'y exprioUe en ces
termes , eonfulutionibus vcjlris duximus refpondendum.
taliury & ailleurs on trouve encore le terme de
refpoitdtnms.
Vordoa/uince quil fît en 1254 , pour la réforma-
tion des moeurs dans le Languedoc , & dans le
Laneuedoil, eft intitulée dans les concile:» de la
Gaule narbonnoife de M. Balnze , h*: flabilimtnta
per domittum regem Francim , &c. Au commencement
de la pièce S. Louis dit , jubfcripta duximus ordi^
nMida; & plus loin , en parlant d'une ordonnance
3ui avoit été faite pour les Juifs, il la qualifie
^ordinaàontm.
Dans une autre , du mois de février de la même
année , il dit ordînavimus , & ailleurs ordinamus &
prac'ipimus ; & à la fin, enjoint de mettre cette
ordonnance avec les autres , inter allas ordinaùones
prcedidas confcriii volumus , ce qui fsut connoitre
qu'il y avoit dès4ors un livre où l'on tranfcrivoit
toutes les ordonnances.
Il en fit une françoife en 1256, pour l'utilité
du royaume, laquelle commence par ces mots:
nous établijfons que , £>;. Ces termes font encore
répétés dans un autre endroit \ & ailleurs il dit :
nous voulons, nous commandons, nous défen-
dons; celle-ci ne paroît qu'une traduâion de celle
de i2<4, avec néanmoins (Quelques changem ens
& modiâcations ; mais ce qui efi certain , c efi que
le texte de cette or</oR/i4n» françoife n'a point été
compofé tel qu'il eft rapporté , le langage fran-
çob que Ton parloit du temps de S. Louis étant
prefque inintelligible aujourd'hui fans le fecours d'un
glofTaire.
Quoique S. Louis fe fervit volontiers du terme
d'èublijfement , ce ftyle n'étoit pourtant pas uni-
forme pour toutes les ordonnances ; car celle qu'il
fit dans la mcme ann'ée touchant les mairies ,
commence par nous ordonnons , & ce terme y eft
répété à chaque article.
De même, dans celle qu'il fit touchant l'élcc'
tion des maires de Normandie , il commence par
Oo
290
O R D
ces mot; , nos orJuijvlmus , & à cluque article il
(Gt, nos ordinamus.
On s'exprJmoit fouvent encore autrement, par
exemple , Vordomijnce que S. Louis ât en 1162
pour les monnoies , commence ainli , U ejl égarJè,
comme qui diroit on aura égard ou attention de nc
pas faire telle chofc : ce règlement avoit pour-
tant bien le caraâére d'ordonnance , car il en dit
à la fin f.iéLt fuit hxc crdtnatio , &c.
Un autre règlement qu'il fit en 1165 , auflTi tou-
chant les monnoies , commence par Yatiiremeni que
U roi a fuit des monnoies tfl tiix, ( tel ) ; on enten-
doit par Mtirantnt une ordonnance par laquelle le
roi aitiroit à les hôtels les monnoies à refondre
ou à reformer, ou plutôt par laquelle il remettoit
ou anixoit les monnoies affoiblics à leur jufte va-
leur ; peut-être attinment (e difoit-il par corruption
pour Jtti:r.me/it, comme qui diroit un règlement
qui mettoit les monnoies à leur jufte titre ; & ce
qui jullifie bien que cet attirement étoit une 0 -
donrunce, c'ell que le roi Ta qualifié lui-même ainfi.
Il veut 6c commande que cet ordinnemcni foit tenu
dans toute la terre & es tciTes de ceux qui n'ont
point de propre monnoie, &^ même dans les terres
de ceux qui ont propre monnoie, fauf l'exception
qui e(l marquée , 6c il veut que cet attirement Toit
ainfi tenu par tout Ton royaume.
U fit encore dans la mcine année une ordonnance
pour la cour des efterlins , laquelle commence par
ces mots , U tfl ordonne ; èi à la fin il eft dit , ftdi
fuit hxc crdinMio in parlamcnto, &C.
Quand le roi donnoit un Ample mandement , on
ne Te qualifiott que de lettres , quoiqu'il contint
quelque injonâion qui dût (ervir de règle. C'cA
ainfi qu'à la fin des lettres de faint Louis, du mois
de janvier 1268 , il y a, iflct Huerai mijfac futrunt
tlaufiC omnihus l^aJlUvis.
Quelquefois les nouvelles lolx ètoicnt qualifiées
A'cJtts ; on en a déjà fait mention d'un de Louis-
le-gros , en 11 18. Saint Louis en fit anHi un au
mois de mars 1 268 , qu'il qualifie A\di(lo eonful-
ùfflmo ,• cet édit ou ordonnance eft ce qu'on appelle
communément la pragmatique de faint Louis.
On voit par les obfervations précédentes , que
les ordonnances recevoient difFérens noms , félon
leur objets & aulli fc!on la manière dont elles
itoicnt formées. Quand nos rois faifoicnt tics or-
Jonnances pour les pays de leur domaine , ils n'em-
ployoient que leur feule autorité ; quand ils en fai-
feient qui regardoient le pays des barons ou de
leuis valTaux , elles étoient ordinairement faites de
concert avec eux , ou fcellées , ou foufcrites d'eux ;
autrement les barons ne recevoient ces ordonnances
qu'autant qu'ils y trouvoient leur avantage. Les
arrière-vaflaux en ufoient de même avec les grands
vaflàux ; 6i il paroit que l'on appelloit éublilfemcnt
les ordonnan:es les plus confidérablcs & qui croient
concertées avec les barons dans des aflcmblées de
notables perfonnages.
Là dcroicic ordonnance , connue fous le nom
O R D
d'f'ublîjfemem t eft celle de faint Louis, en
Elle ell intitulée : les eutlijfemenf félon l'af^
Paris & de cour de karonnu : dans quelqueî
nufcrits , ils font appelles les ttatlijemtiu iii
de France. i
Quelques-uns ont révoqué en doute que cctj
bliliémens aient eu force de loi; ils ont
que ce n'étoit qu'une compilation ou traité dul
n-ançois , d'autant qu'ils lont remplis de citaj
de canons , de décrets , de chapitres des décréfl
6c de loix du digefte 6c du code , ce qui ne fe
point dans toutes les ordoiinances précédentes (
troifième race.
11 ell néanmoins vrai que ces établiiTemens (
autorifés par faint Louis ; c'eft une efpèce de 1
Îiu il fit faire peu de temps avant fa leconde
ade ; l'on y inféra des citations pour donner |
d'autorité ; ce qui ne doit pas paroître extflM
naire , puifqne nous avons vu de nos jours 1
méthoue renouvellèe dans le code Frédéric
ctalliffemcns de faint Louis font diilriJbués cm
parties , 6c chaque partie divifée par chapitra :
contiennent en tout 213 chapitres.
Charles VI s'eft pourtant encore fcrvi du tCI
dVw^/i/7î/nf/if dans tJes lettres de i394touchantl
Juifs, il ordonne par manière d'établiffeneut ou et
tiiution irrévocable , c'eft ainfi qu'il explitjue lui-m£
le terme d'étMiJfanent.
Dans la plupart des ordonnances gui furent I
par nos rois depuis le temps de uint Louis,!
s'expriment par ces mots , ordinatum fuit; ilj
trouve un allez grand nombre de ces orJonM
faites au parlement , même depuis qu'il eut
rendu fédcnraire à Paris : cela étoit encore ;
commun vers le milieu du xiv fiècle : il s'en 1
même encore de poilérieures , notamment desl
très de 1388 , comme on l'a dit au mot EkescA
TREMENT.
Mais la première loi de cette efpèce qiri ait i
qualifiée en fi'ançois ordonnance^o^ celle de Piûr
le- Bel, faite au parlement de la Pentecôte en 1
louchant les bourgeois , qui commence paT^
mots: ttc'efl Vordonnancehnc par lacourMOl
>i feigneur le roi, & de fon commandement".
Depuis ce temps , le terme d'ordennence ou 1
donnance devint commim , Se a été enfin cotiâl
pour exprimer en général toute loi faite pB
prince.
Il y en a pourtant de poftérieures à celle de ta
3ui font encore intitulées autrement, tcUcqve<
u 3 mai i^oiptiur les églifes de Languedoc, <
eft 'mnxu\^<i ftatuium repum ; d'autres tout
qualifiées orJirationes.
On comprend fous le terme général d'ori
du roi, tant les or»/(>/:/ij/!f.'i proj-remcnt Jitcs. '
les édits , déclarations , & lettres-patciMcs de !
rois.
Les ordonnances proprement dites. Cor" tl«
glemens g'ncraux fur une ou plufieur>
éc ptincipalcmait fur ce qui eu du iircu j > ""
O R D
»ncerne les formes de rendre la juftice.
font des lettres de chancellerie , que le
le fon propre mouvement, pour lervir
fujets fur une certaine matière,
rations font Suffi des lettres de chancel-
efqiielles le roi déclare fa volonté fur
d'im édit ou d'une ordonnance préc6-
r Tinterpréter , changer , augmenter ou
'6 un exemple d'une déclaration du roi
ècembre 13 3 5, donnée fur une ordon-
mai 1333- Les gens des comptes avoi^nt
oi d'expliquer fa volonté lur un objet
as fpéciHé dans fon ordonnance; & le roi
jloiten avoir /à déciaraùon & favoïr foa
n conféquence il explique fon intention
è : on trouve pourtant peu d'ordonnances
ï qualifiées de dfclaraùons jufqu'au com-
du xvj* fîécle : les édits font encoie en
smbre que les déclarations.
>ir de taire de nouvelles ordonnances ^
clarations , de les changer , modifier ,
en France qu'au roi , dans lequel fcul
le pouvoir légiflatif.
ime on ne f^uroit apporter trop d'atten-
da^on des ordonnancts ^ nos rois ont
i «rendre l'avis des perfoiuics fàges &
eur confeil.
innés ordonnances fe faifoient de deux
:s unes étoîent arrêtées dans le confeil
cret du roi ; celles qui paroiiToient plus
, étoicnt délibérées dans des aflemblécs
eufes.
ières Chartres ou lettres qui nous reftent
1 troiftème race , font fignées des grands
a couronne , & de quelques autres nota-
lagcs.
> auteurs ont avancé que toutes celles
t pas fignèes des grands ofBciers de la
:toient délibérées au parlement , comme
. fe prariquoit alTcz ordinairement , mais
ive pas des preuves pour toutes les or-
s de Henri I de l'an 105 1 , que -l'on met
ordonnances de la rroifième race , font
liées du fccl du roi , comme c'étoit la
cft dnJîgiUô & annullo : dans d'autres il
• nojlra majeflaùs.
Fois , outre fon fcel , le roi mettoit fa
Uns d'autres ordonnances il n'en eft point
[u'elles ftiffent foufcrites des plus grands
e fingularité qui fe trouve dans les let-
! à Orléans l'an 1051 , dont on a déjà
que la fignature de l'évoque d'Orléans
celle du roi ; enfuite celle de l'arche-
;ims, de Hugues Bardoul, celle de Hu-
milier ( c'étoit le grand-bouteiller de^
y a encore quelques autres fignatures
articuliers qui paroifljent être des offi-
G tll>
içf
cicrs du chapitre : enfin eft celle de Baudouin, chan-
celier , lequel figna le dernier , ce qu'on exprime
par ce mot fubfcripfi.
Les lettres de Philippe' I en 1105 , qui ne font
proprement qu'un rcfcript, fo/it fignées de lui feiil ;
il n'y efl même pas fait mention qu'il eût pris l'avis
de pcrfonne; il aifpofe de (a feule autonté, nojlrtt
m.tj£j7aûs autoritate res prauxataj à pravd confuetU'
dîne liberanms. ^
Quelquefois les lettres de nos rois étoient don-
nées de-1 avis des ivèqucs & grands du royaume ,
& néanmoins elles n'étoient fignées que des grands
ofRders de la couronne : c'efiainfi que les lettres
de Louis-le-Gfos en 11 18 font données, communi
epifcoporum & procerum confilio 6* affenfu & regice aU'
tor'uMs décréta. Les grands, comme on voit, ne
donnoient qu'un avis & confentement ; le roi pàr-^.
loit feul avec autorité. Ces lettres ne font point fi-
gnées de ces évéques & grands, il efi: feulement dit
qu'elles flirent données à Paris publiquement , pu-
biui. Il y en a beaucoup d'autres où 4a même chofe
fe trouve exprimée ; ce qui fait voir que l'on a tou-
jours reconnu lanéceffite de donner aux nouvelles
loix un caraâère de publicité par quelque forme fo-
lemnelle. Enfin, il eft dit que ces lettres fiirent don-
nées adjianâbus inpalaào nojbro quorum nomma fub-
ftituta funt £> fiffia ; & enfuite font les noms &
feings du grand-maître djpïftri , du connétable^ du
bouteiller , du chambrier , & il efl Eut mention que
ces lettres ont été données par la main du chan-
celier , data per manum Stephani cmceUarîi , ce qui
fe trouve exprimé de même à la fin de plufieius
lettres.
Louis-le-Gros , dans des lettres de iizS, après
avoir énoncé l'avis &le confentement des évoques
& grands , fait mention qu'il a pris auffi l'avis &
confentement d'Adélaïde fa foirane , & de Philippe
fon fils , défigni roi. Cependant cette princefle ni
Con fils ne fignèrent point non plus que le roi ; il
n'y eut que trois des grands officiers de la couronné.
L eft dit que l'ofiice de grand-maître n'étoit point
rempli , dapifero nuUo , & Ton ne fait point mention
du chancelier.
Dans des lettres que ce même prince donna en
Ii34,ilcftdit, annuente Ludovico noflro filio in rcgem
fublhnato; dans celles de 1 1 37 , il dit ajfcntlent:. Ces
dernières lettres font faites en préfence de deux
fortes de perfonnes ; les unes à l'égard defquelles
il eft dit în prxfentlî, 8c qui ne fignent point; fâ-
voir , l'évêque de Chartres , légat du faint fiège ;
Etienne , évèque de Paris ; Suger , abbé de faint
Denis , c'étoit le miniftre de Louis-le-Gros ; Girard,
abbé de Jofaphat; Âlgrin qui eft qualifié àfecretis
nojlrïs , c'eft-à-dire , fecrétaire du roi. A l'égard des
autres perfonnes , ce font les grands officiers de la
couronne , qui font dits aflaniwus in palatio noflro ,
& dont les noms & feings fe trouvent enfuite. Ceux-
ci étoient aux côtés du prince , les autres étoient
préfèns , mais n'approchoiciu pas fi prés de la por-
O02
c .••>r»e obfeirée
» ,• •.'.'-»; .".*u< le nom de
, \. ,. :s . '.,' rV.t point mention
. . , •..«.■..! *cn grands; le roi dit
♦. I .•-•• E'is eft néanmoins
.\ .•.;»v>.'!'* vl- la couronne, qnoi-
.:::«; •iiLW l'-i/i."^ ; il s'en tronve
...» »..i>.;u''!%.s , ôi\ ils ont pareillement
. V .. , • , i «ionp.ctf vjcm.~,u canctUariâ , &
. SX ■ i. .■■•
...» .. V :c.vïtfs o'-./iîwn w«f ne font aucune
.. v- ••:;i»^ sures & fcings, foit que cette
, , .. -.vW .lit étc adlrce , foit qu'elles aient
V . V » »r.iutrcs orJonnjnces «ù l'on avoit rc-
. .. u vOtîsT forme comme inutile.
» S.S :v>t>v<ois tous les grands qui étoient préfens
V lu »v»u«cvVion d'une ordonnance, y appofoient
« tii . icviux avec les grands officiers de la couronne ;
s» M •«? inanquoit ftjr-tout dans les ctablifTemens ,
s«>.'iiincil luroit ]>ar celui de iiaj, fait par Louis
Mil toiichar.f les /uifs. Il eft dit que tous lescom-
kv» , K tons , & autres qi-i y font dénommais , y
\v\\ (m mettre leurs fceaux. C'étoit ainfi que ion
H'iucrivoit alors les aâcs j car l'ignorance étoit f»
y.i jndc, fur-toutche£ les laîques,quepeu de perfonnes
iiiA^oient écrire. On faifoit écrire le nom de celui
qui vouloit appofer fon fceau ; en ces termes , fi-
f\num Hugonis , ou autre nom ; & enfuite celui dont
e nom étoit écrit appofoit fon fceau à côté de ce
iH>m.
Quand le roi ne fe trouvoit pas accompagné des
j^rands officiers de h coiiro.inc, à leurdcthut on
appelloit d'autres perfonnes à la confcflion des or-
(iinnances , pour y donner la publicité , on prenoit
erdinairemcnit les pcrfonnages les plus not:'.btes du
lieu ; dans quelques occafions, de fimplcs bourgeois
furent appelles.
Par exemple , dans VorJonnjnce que faint Louis
fit à Chartres en 1261 touchant les monnoics, il
cft dit qu'à la confeâion de cette ordonnance , affif-
tèrent plufieurs bourgeois qui y font dénommes y
& qui font dits jurMÏ , c*ci1-à-dire , qui avoient
Ercté ferment ; ftvoir,trcii bourgeois de Paris, trois
ourgeois de Provins , deux bourgeois d'Orléans ,
deux de Sens , & deux de L-ion. iTparoît aiTez fm-
gulier que l'on eût ainfi raffemblé à Chartres des
bourgeois de différentes villes , & qu'il n'y en eût
aucun de la ville même; on n'avoit apparemment
appelle que ceux qui étoient le plus au fait des
monnoies.
Au refte , il fe trouve fort peu d'ordonnances du
temps de faiot Louis , qui fafTent mention que l'on y
ait appofé d'autres fceaux que celui du roi.
La formule de la plupart des ordonnances de ce
règne , de celui de Phiiippe-le-Hardi, & de celui de
Pmlippe-le-Bel , énonce qu'elles furent f^tes au
parlement ; le roi étoit préfent à ces délibérations ,
& i-« '^donnances que l'on y propofoit y étoient
;uand il y avoit lieu.
O R D
Le roi Jean finit uf.e ordontumee en difant
s'il y a quelque cbofe à y tter , ajouter , cl:
ou interpréter , cela fera fait par des conunij
qu'il députera à cet ctret,'& qui en dHibén
avec les gens du parlement; elles font relatées
le regiflrcdeà enq-jJtvS,oudans les regiftres
dont elles tirent toute leur authenticité.
Ce que l'on trouve de plus remarquable dn t
de Philippe-le-Bcl par rapport à la manière don
faifoient les ordonnances , c'eft premièrement cd
de 1 287 , qui fut faite au parlement teuchaot 1
bourgeoises; ilefl dit qu'elle fat&îteparlac
none feigneur le roi; mais îl y a tout de fiùte
mots , 6> de fon commandement.
On trouve au bas d'une ordonnanu de li
qu'elle fut regiftrée inurjud'iàa, conjUia &arreJUi
pedîta in parlamenu omntumy^nCforuMU
Celle de 119 1 , touchant le parlement, fut
au parlement même tenu à Paris.
PIiilippc-le-Bel en fit une autre à Paris en 119
par laquelle il promit de dédommager ceux qui
droient de fa nouvelle monnoie ; il y obliga:
domaine , fcs héritiers & fuccefTeurs , & gcné
ment tous (^ biens & les leurs , & fpéciâlr
tous fes revenus & produits de la province de
mandie , & ce de la volonté & confeotement
très-chère femme , Jeanne , rdne de France. D
en ordonnant l'appofition de fon fceau ; enfuitti
reine parle à fon tour , & ratifie le tout * & y fi
mettre fon fccl avec celui du roi ; il y a encore a
ordonnance fcmblable de la même année.
Celle de 1 1(;8 , concernant le jugement des b
rétiques , fut donnée en prcfence dTiui archevè^
& de trois évcqucs.
Dans un mandement du 23 août 1 30a , il dit fj
a été accorde enftmblementde plufieurs de fes an
& féaux prélats & barons avec fon confeil ; il y (
a un fcmblable de 1303 , & deux ordoniuuca
1 306 , qui font faites de même.
L'ordonnance du mois de novembre conceim
le châtclet, fut faite par le roi & fon confêil ; na
il paroit que ce confeil n'étoit autre chofe que
parlement que l'on appellott encore commimonei
le confeil du roi. Dans quelques ordonnances poflfii
rieures , il efl dit qu*elles furent &ites par déûbéii
tion du grand-confeil du roi ; & dans quelques-nnet
il ajoute & de fes barons.
Depuis que le parlement entêté rendu fldentû^
à Paris , les ordonnances ne fe firent plus guère al
parlement , mais dans le confeQ particulier du roi
Il fut même ordonné en 13591 que dorénavant i
ne fe fêroit plus aucunes crdonnances , que ce ne fil
par délibération de ceux du confeil ; quelquefois M
confeil fe tenoit en la chambre des comptes ; quel*
quefois dans la chambre du parlement : c'efl poio»
quoi l'on trouve encore qiietques ordonnâmes qoi
furent faites au parlement jufqu'en 1 388.
Dans ces premiers temps , le roi envoyoît qoclr
quefois fes ordonnances à la chambre des comptes
pour y être regifbéesj on en trouve des exempiei
O R D
13 & 136 1 : il chargeoit même auffi
la chambre d'en envoyer des copies
X baillis & fcnéchaux. On appeÙoit
tranfcrit de l'ordonnance qui itoit
lar quelque officier public,
t de Paris faifoit quelquefois des or^n-
i police de Ton Aège , lefquelles étoient
>tees & autorifées par le roi ; témoin
de Philippe-le-Bel , du premier mai
lomologuc un règlement de cette ef-
le Ton eut introduit de faire aflembler
i , ce qui commença fous Philippe > il y
i ordonnances faites aux états , on fur
trances, doléances & fupplications ;
us tes temps , c'a toujours été le roi qui
es états ne faÛbient que requérir. Foye^
le partie des ordonnances , Ëtites jufqu'ait
Louis , commence par ces mots ^uino-
!» indivtdutt umitatis ; quelques-unes par
niinî ; plufieurs commencent par le nom
me LuJovhus Dcï graùa Francorum rex ;
es-uncs au lieu de Dei grat'i J, il y a Dei
Cet intitulé répond à celui qui eft en-
-éfcntement : Louis for la grâce de Dieu ,
ce & de Navarre.
iflemens qui étoient des efpéces de con-
. avec les barons , commencent la plu-
ie on l'a déjà dit , par ces mots , koc eft
n.
mjncesf\và commencent par orclniztum
:lles qui avoient été formées dans l'af-
parlement.
>uve plufieurs autres qui commencent de
mières , foit que l'intitulé en ait été re-
it parce que ces pièces font plutôt une
ordonnances que ces ordonnances mêmes,
elle de Philippe-Augufle , du mois de
) , qui commence par ces mots , dominas
&c.
fui eft de ceux à qui les ordonnances font
es plus anciennes font adrcfTées à tous
préfens & à venir : notum fiiri volo, dit
1 OÇ I , cunillsfidclibiisfanfia Dei ecclejîte ,
hus quàmfuutris. Louis-le-Gros dans plu-
1 lettres , dit de même , omnibus Chrifli fi'
s avant lui Philippe I adrcfi'a des lettres ,
regr.0 Francorum. Louis-le-Gros , adreife
lent en 1134, uim prafe/itibus quàm fu-
1 a beaucoup d'autres icmblablcs. Cette
encore d'iifage dans les ordonnances &
.lets font adreffés au commencement , à
& à venir.
lus , il faut obferver que la différence de
pendoit beaucoup de la qualité de Vor-
qaand elle étoit générale , Se ({u'elle de-
ieu dans tout le royaume , l'adrcHe étoit
tïlej qpand foa objet étoit limité à ccr-
O R Dt 29)
tains pays ou perfonnes » elle ètott adreffée k ceux
qu'elle concernoit.
Ainû quand Louis-le-Gros , en 1 137 , abolit dans
l'Aquitaine le droit d'hommage & ainveiHture , en
&veur des archevêques , évêques & autres prélats, .
fes lettres font adrcfl'ées à larchevêque de Bor-
deaux , fes fuf&agans , aux abbés de la provbce , 6c
à leurs fucceflèurs à perpétuité. -
Vordonaottee de 11^ ^tfpcïil^U.uftamaudt Phi-
Uppe-Auffiflt , ne contient ancunç. aidreffe : il fe
trouve plufieurs autres or^owMnc£( dans lefquelles
il n'y en a point non plus.
Les premières lettres où l'on trouve l'origine de
cette forme d'adrefle , à nos amés & féaux ^ ce font
celles de Philippe-Augufteeni 20$ ou 1209, pour
les i>atronages de Normandie ; l'adreflë en eft éite ,
anùcis £• ^Giusfuis , Rethomagenfi epifcopo & uni--
verfis eftfcofis Normaniei ejus fuffira^aneu. Cette
forme eft encore ufitée préientement dans l'adrefTe
ou mandement qui fe met à la fin des ordonnances ,
édits & déclarations en ces termes ^ mandons à nos
amis & féaux , &c. claufe qui s'adrefle aux cours fott-
veraines , & autres officiers auxquels le rci en-
voie fes nouvelles ordonnances pour les fidre exé«
cuter.
Philippe-le-Bel , dans des lettres du mois de otars
1299 , oit à la fin , damus ipturbaUivis noftris.„.. ta
mandamenùs ; d'où a été imitée cette c\xa(e ^ fi don-
nons en mMidement , qui revient au même que la
cliuCe fi mandons , &c.
On Ht auïïl dans les lettres de Philippe-Augufte
de 1 209 , après l'adrefle qui eft au commencement ,
ces mots , faluum & dile£tionem , d'où eft venu Ui
claufe faim favoir faifons , iiiitée dans les ordon-
nances & autres lettres, & dans l'intitulé desjuge-
mens.
On trouve deux autres lettres ou ordonnances de
Philippe-Augufte , de Tan 1214 , adreffées univerfis
amicis & fideubus fuis baronibus , &aliis adquospra-
fenus litterte pervenerîni. C'eft de cette adreUe qu'eft
encore venue cette claufe ufitée dans les déclara-
tions du roi. Le préambule des anciennes ordon-
nances commençoit ordinairement par notum faci-
mus , ou notttm péri volumus , ou novcriùs , no^-erint
univerfi. Les lettres de S. Louis , en 1234 , touchant
les Juifs , commencent par fciendum eft : on recon-
noit encore là ce ftyle de favoir faifons que , &c.
ufité dans quelques déclarations >& dans les juge-
mens & aaes devant notaires.
S. Louis , dans des lettres du mois d'avril 12 50V
mande à fes baillifs , & à ceux des feigneurs, de
tenir la main à l'exécution. Dans Ça pragmatique
de l'an 1260 , il mande à tous (es juges , officiers &
fujets , & lieutenans , chacun en droit foi , de garder
cette ordonnance.
^ordonnance françoife de Philippe III , ^Ite au
parlement de la Pentecôte en 1273 , eft adrefiièe à
tous fes amés & féaux.
Prcfentement toutes les ordonnances , édits & dé-
clarations , font des lettres intitnliées du ûota. dtt
194
O R D
roi, &fignées de lui, contre-figtiées par tin ttcrk-
taire d'état , fcellées du grand £eau , & vifèes par
le earde-des-fceatix.
Les ordonnances & édits contiennent d'abord,
après le nom du roi , cette adreffe : â tous pré fins 6»
•t venir, falut ; ils ne ibnt datés que du mois & de
raimée , & on les fcelle en cire verte fur des lacs
de foie verte & rouge ; an lieu que dans lei décla-
rations il y a ces mots : à tous ceux qui ces prifintes
l.'ttres verrifm , falut : elle nefont (cellées qu'en cire
jaune ûir ime double queue de parchemin , & font
datées du jour du mois & de l'année. Il y a pour-
tant quelques édits rédigés en forme de déclara-
tions, comme l'éditde Crémieux.
Après le préambule oùle roi annonce les moti6 de
ik loi , il dit : a A ces caufes , de l'avis de notre con-
M feil, &de nott-e certaine fcience, pleine puif-
» fance & autorité royale, nous avons dit & dé-
» claré , difons, déclarons, ordonnons, vonlods
» & nous plaît ce qui fuit ».
Quand le prince eft mineur , il ordonne de l'avis
du régent ; on y ajoute quelquefois les princes du
fang & quelmies autres grands 'du royaume, pour
.donner plus de poids à la loi.
A la fuite des difpofitions des ordonnances , édits
& déclaration» , eft là claufe ,/ mandons , qui Con-
litnt l'adreffe que le roi feit sux cours & autres tri-
bunaux , pour leur enjoindre de tenir la main Ji l'exé-
cution de la nouvelle ordonnance , & eftterminée
par cette claufe : car tel eft notre plaifîr , dont on
dit que Louis XI s'eft fervi le premier.
Outre la date du jour du mois & de l'année, on
marque aufli l'année du règne. Anciennement on
marquoit aufTi l'année du règne de b reine , &
même celle du prince qui étoit défigné pour fuc-
ceflèur ; il y en a quelques exemples au commen-
cement de la troifième race ; mais cela ne fe pra-
tique plus.
Il y a des ordonnances que le roi fait pour ré-
gler certaines chofes particulières , comme pour la
police de fes troupes, pour Texpulfion des vagar
honds, la défenfe du port d'armes, &c. celles-ci
font ordinairement en cette forme : de oir le roi ,
fi myejlc étant informée , &c. elles font limplement
fignijs du roi , & contre-fignées d'un fecrétaire
d'état.
Depuis que le parlement ftit rendu fïdentaire à
Paris , on ne laine pas de trouver encore des or-
donnances y mandemens & autres lettres, adrefl*és
direâement au prévôt de Paris , & aufli aux baillis
& fénéchaux du reffort , au maître des forêts , au
duc de Bretagne, &c à d'autres officiers, diacun
pour ce qui les concemoit. Philippe de Valois , danj
des lettres du mois de novembre 1329, dit à la
fin à tous ducs , comtes ,_ barons , fénéchaux , bail-
lis , prévôts , viguiers , châtelains , & à toii» autres
^ufticiers de notre royaume , lefdites claùfés être
gartlées , fi'c. Il fe trouve plufieurs adreâJés fcm-
plable^ /aites eu divers temps.
PhiMppç-lç-BeladrclTp^ en 1308, des lettres.
O R D
« à nos amés & f^aux les gens de rédùqiaer
» Rouen » : dileSis & .fidelihis genàhu mflris fa
rii Rothomagenjis. Il en adreffe de fembhbles,
13 10, « à nos amés & féaux les gens de
»» comptes ».
Les premières lettres que nous ayons trouvée»
foient adreffées au parlement de Pâtis , font a
de Philippe V, dit le Long, de Tan tji8, i
l'adreffe eft faite au commencement : diU&sSt^
libtu genàbus nofiri parlamentL Dans d'autres,
1328, il eft dit, parlamenà Parifius; &daiu£
très eiKore de la même année , gemiias nopùf
lamentum lenentibus , comme on a dit depuis , laf
tenons notre cour de parlement.
Une chofe remarquable dans les lettres de!
lippe de Valois, du premier juin 1331, qnif
adreflées à nos amés oc féaux les gens des compi
c'eft qu'il leur mande que cette préfente ordon
ils fàftent figniâer & publier à tous les fénédq
& baillis du royaume, ce qui depuis long-ta
ne fe pratique plus ainfi , les nouvelles ordomut
étant envoyées par le prociu-eur-général dn
lement aux baillis & fénéchaux.
Les juges royaux ont toujours eu (euU le^
de faire crier & publier les nouvelles ordotaà
dans tout leur diftriâ.
Anciennement nos rois faifoient qudquefcHSJ
rer aux principaux perfonnages de leur état,C
fêrvation des ordonnances q\ù leur paroidbienti
plus importantes. Ceft ainfi que Charks VI ayi
fait le 7 janvier 1 400 , une ordonnance concena
les officiers de juftice & de finances , votdl
qu'elle fut inviolablcment obfervée, il
que fon obfervation feroic jurée par les princes
ung , les grands officiers étant en (on confeil ,
les gens du parlement , de la chambre des com
les tréforiers , & autres femblables.
Le roi faifoit lui-même ferment d'obftrveri
lablement certaines ordonnances , comme fit
même Charles VI, pour V ordonnance du di
février 140 1 , touchant le domaine ; il fitfei
le premier de l'obferver inviolablcment , & fit
enluite le même ferment en fa prèfence, à flj
oncles, à fon frère , aux autres princes du ùsâ
au connétable , au chancelier, aux gens du graiM
confeil ( qui étoit le confeil du roi ) , à ceux A
parlement & de la chambre des comptes , & aa
tréforiers de Paris.
Le ferment que faifoit alors le roi, & qui ne I
pratique plus , doit paroître d'autant moins cxtrMl
dinaire , que le roi à fon facre i^it ferment ^A
ferver les loix , ce qui fi^nifie qu'il fe conformer
en toutes chofes à la juftice & à l'équité , & an
loix fubfiflantes.
Il ne s'enfuit pas de-là que le roi fbit tellemet
aftreiru de fe conformer à fes propres oriomumctx
ni même à celles de fes prédéceffeurs , qu'il i
puifTe jamais s'en écarter; en effet, il efl cen^t
qiic le roi peut , par de nouvelle «rJonngnces , édi
O RBT
darations, déroger aux ancienifas o^domtonet* ,.
xx>ger , chang)^ ou modifier.
lis tant ai'elks ne font point afirogèes , elles
Dujours force de loi, le roi lui-même £iit gloire
y c<Mifonner, elles doivent pareillement être
Tvées par tous les fujets du rpi , & les juges
paiement obligés de s'y coofonncr pour leurs
ivas ; c'eft ce qui iut ordonov^ par Clotaire I ,
So , par redit de RoudlUon , art. 36; pan l'édit
ouis XlIIj. du mois de janvier 1629» art. jj
i , il eA enjoint aux cours d'obferver les ordon-
u ancieiuies & nouvelles qui n'ont point été
(ées ; & Fédit de Moulins, art. 4 , ordonne que
ours de jiarlement procéderont à rigoureufes
dons des juges & officiers de leur reflbrt qu'elles
reroieat a¥oir contrevenu au¥ ordonncuices.
èft dans cet efprit que l'on a établi , de temps
imorial , l'uiàge de £dre la leôure des ordon-
!r à la rentrée du parlement & des autres
iïUX.
aïs les 1<MX ayant été trop multipliées pour
'oîr les lire toutes , la leâure que fiùt le greffier
rae à quelques ardcles qui concernent la dif-
le des tribunaux, & n'eft-plus qu'une vaine
nonie ; on fuppofe. que chacun doit les relire
n parnculier pour s'en rafraîchir la mémoire.
&ut néanmoins convenir qu'il y a de certaines
tfitions Sordonruuices , qui , {ans avoir été for-
ement abrogées , font tombées en défuétude ,
: qu'elles ne conviennent plus aux mœurs pré-
s ; mais il dépend toujours de la volonté du
le les remettre en vigueur , & d'en prefcrire
brvation.
es cours & autres juges doivent tenir la main
xécution des ordonnances.
es principules ordonnances de la troinème race ,
uxquelles le titre d'ordonnance proprement dite,
rient fmguliirement, font celles du roi Jean,
356 , pour le gouvernement du royaume j celle
Jiarles VU , eni 446 , touchant le ftyle du par-
ait , celle que ce même prince fit au Montil-
Tours , en 1453 ; celle de Louis Xil , faite à
s en 1498 ; Yoraonnana de François I , en 1 5 3 5 ,
xmant l'adminiftraiion de la jufticc ; fon ordon-
•X de Villeis-Cottcrcts , en t')39, pour l'a-
riadon ôis procès ; l'ordonnance donnée pa^*
aies IX, aux états d'Orléans, en 1560 ; celle
louflillon , eu 1563 , qui eft une fuite de l'or-
tan.-e d'Orléans; celle de Moulins , en 1566,
r la réformation de la juftice ; celle de 15J9 ,
de Blois , ùàte fur les plaintes des états anem-
i à Blois ; celle de 1629 , appellée le code
•hauk.
tnis le règne de Louis XIV, on fit plufieurs
ides ordonnances pour la reformation de la juf-
, lavoir Yordonnance de 1667, pour la procé-
t'f celle da 1769, pour les commhthnus ; une
e pour les e-iux & forêts ; une en 1670 , pour
natières criminelles ; une en 1 673 , pour le com-
ce » une ea 1676 > pour le bureau de la ville j.
O R D
«9f
ttflitf Éa 16&9 » pour ks gialxlles ; me mitre pour
les aides ; une en 1681 , pour les ièrmes ; une autre
pour la marine ; & en 1687 y un« «nhnmuiet yoiu.
les cinq groflès fermas»
Nous avons auffi pluiÏBurs witniuaees célèbres
publiées par Louis XV , lavoir Vordonnance des do-
nations , en 171 1 ; la d'^laration de la môme année
fur les cas prévôtaux & préfidiaux; Y ordonnance des
teftamens, en 1735 ; la déclarati«n concernant les
regifires des baptêmes, mariages, fépuitures, vê-
tures , €fc. , en 1736 ; Xùrdonnanceéxi. faux & celle
des évocations, en 17J7; le règlement dé 1738
pour le confcil ; enfin xmrdonamce des fubfiitutioos
en 1747, ^c.
Nous avons déjà TU ri-devant que , dès le temps
de Philippe Augufte , il y avoit un dépôt pour les
ordonnances ; que ce dépôt étoit le tréior des Char-
tres» que , dès le douzième fiède » il V avoit un
livre ou regifire dans lequel on tranfcrivoit les
ordonnances t afin qu'elles ne fe perdUTent p<Hnt.
Mais depuis que le parlement fiit rendu féden*
taire à Pans , le véritable dépôt des ordonnances «■
toujours été au greffe de cette cour; fi quelquefois-
on a négligé de Tes y envoyer , ou fi on les a adret^
fées ailleurs , c'efi parce au'il n'y avoit pas encore
d'ordre certain bien établi.
Les regiftres des enquêtes & les regifires olm con^
tiennent quelques orion/unc» depuis 125» jufqu'en
1 3 18 ; mais ces regiftres ne font pas des livres uni-^
quement compofés d'ordonnances, elles y font
mêlées avec des arrêts , des enquêtes , des pro*
cédures.
Les quatre plus anciens regifires d'ordoruiances
font cotés par les lettres A ,B , C » D.
Le premier coté ^ , efi intitulé ord^naàones an"-
tîquet, il comprend depuis 1337 jufqu'en 141 5; il
s'y trouve cependant quelques ordonnances anté-
rieures à 1 3 37. La plus ancienne contient des lettres--
patentes de fiûnt Louis , doumées à Fontainebleau
au mois d'août 1229 , qui confirment les privilèges
de l'univerfité de Paris ; & la plus moderne cfi une
déclaration donnée à Rouen le 7 novembre 1415 ,
pour la délivrance de ceux qui avoient été empri'-
îonnés à caufe des troubles.
Le fécond coté ^ , efl le volume croife , ainfi
appelle, parce qu'il y a une croix- marquée defius,
il comprend depuis 1415 jufqu'en 1426 : il y a
pourtant aufil' quelques ordonnances antérieures à'
141 5. La plus ancienne eft un édit fait par Philippe
de Valois àGondreville, le 13 juillet 1342 , por-
tant règlement pour le fervice des m«tres des re>
quêtes ordinaires de l'hôtel du roi; la plus moderne
faite par Charles VI , efi une déclaration donnée à
Saint-Faron , près Meaux, le 25 janvier 1421 , por--
tant règlement pour l'attematiYe dans la collation'-
des bénéfices ; le refie de ce regiffa-e efi rempli des-
ordonnances de Henri VI , roi d'Angleterre, foi-di*
fant roi de France.
Le troifième regiftre coté C, eft intitulé libtr
accordarum ordina,-Fi(lavis ;. on fappell& libtf aecof
1^6
O R D
damm , parcc qu'il con tient des accords , lerqiiels ne
pouvoient alors être faits fans être homologués au
parlement ; il comprend depuis 1418 jufqu'en 1436.
Ce font les ordonnances regiOrées au parlement de
Paris, transféré à Poitiers, faites par Charles VII,
depuis l'année 1418, qu'il prit la qualité de régent
du royaume , & depuis fon avènement à la cou-
ronne, jufqu'au 9 avril 1434.
Le quatrième regiftre coté D, eft intitulé ordi-
nations bjrbinx ; on croit que ces ordonnants ont
été aind appellécs du nom de celui qui les a recueil-
lies & miles en ordre ; il commence en 1417, &
contient jufqu'au folio 3 j , la fuite des ordonnances
du roi d'Angleterre , dont la dernière eft du 16 mars
1436; & enfuite jufqu'au /ô/w 207, font tranf-
critcs celles de Charles Vil, depuis la réduâion
de la ville de Paris à fon obiifl'ance , jufqu'à fon
décès aiTÏvé le 21 juillet 1461. La première, qui eft
au/o/ic 34 , eft un édit du 15 mars 1435 , qui con-
firme les arrêts & jugemens rendus par les officier»
tenan» le parti du roi d'Angleterre , & enfuite font
les premières ordonnances faitespar Louis XI.
<Jes quatre premiers volumes font fuivis de trcb
volumes des ordonnances de ce roi , d'une de
Charles VIIl , d'une de Louis XII , de cinq de Fran-
çois I , de fcpt de Henri II , de huit de Qiarles IX ,
de huit de Henri III , d'une des ordonnan:es de
Henri IIÏ & de Henri IV , regiftrées au parlement
de Paris fîant à Tours ; de fix de Henri 1 V , de huit
de Louis XIII , & de celles de Louis XIV , dont il
y a d'abord qwarante-cinq volumes jufques & com-
pris partie de l'année 1705 , & le furplus de fes
ordonrumces jufques & compris 1715.
Les ordonnances du règne de Louis XV com-
pofent déjà un très-grand nombre de volumes, (ans
compter celles qui ne font encore qu'en minute.
On a fait , en aivers temps , différcns recueils im-
primés des ordonnances de nos rois de la troifième
race.
Le plus ancien eft celui que Guillaume Dubreuil
donna vers 1315 , &dont Ù compofa les trois par-
ties de fon ftyle du parlement de Paris ; il ne re-
monta qu'au temps de faint Louis , parce que les
ordonnances plus anciennes n'étoicnt pas alors bien
connues.
Dumoulin revit ce ftyle vers l'an 1549 » & Y
ajouta plufieurs difpofuions à! ordonnances latines de
faint Louis & de fes fucceffeurs , jufques & com-
pris Charles VIIL II divifa cette-compilation en
cinquante titres , & morcela ainfi les ordonnancs
pour ranger leurs difpoftdons par ordre de matières.
Il parut , quelques années aprè.-; , une autre com-
E'iation ^^ordonnances ^ rangées par ordre chrono-
gique , de l'impreflion des Eticnnes , divifées en
deux petits volumes in-fullo , dont le premier con-
tient leulement quarante-cinq ordonnances, qui font
prefque toutes françoifes , entre lefquclles font les
grandes ordonnances du roi Jean , de Charles VI,
de Charles VII , de Louis XI , de Louis XII , dont
quelques-unes néanmoins ne font que par extrait j
O R D
le fécond volume ne contient que des ordomati
de François I , tant fur le £ùt de la guerre qnefi
d'autres madères « depuis le 3 iêptembre 1 5 Mf j|
qu'en 1546.
£n 1549 , Rebufie donna im recueil des in
ordonnances diftribuées par ordre de matières,
de longs commentaires.
Il y eut encore quelques antres collations
donnances ; mais comme il n'y en avoit aucune
fût complète , Fontanon , avocat au parleaN
aidé par Pierre Pithou, Bergeron, & autres
rifconfultes de fon temps, donna, en 1580,
recueil plus ample âî ordonnances , qui ne rem
cependant encore qu'à faint Louis. Il divifr
recueil en quatre tomes in-folio , reliés en dl
volumes : les ordonnances y fonf rangées
matières.
La Rochemaillet revit cet ouvrage par
M. le chancelier de Sillery , & en donna , en il
ime féconde édition en trou voliunes in-JoUo^-
mentée d'un grand nombre ^^ordonnances anci
& nouvelles qui n'avoi^nt pas encore été i
mées ; mais au lieu de les placer (iiivant l'(
de Fontanon , fous les ritres qui leur convend
il les mit par forme d'appendice , & avec une
confufion , qu'il n'y a feulement pas obfervér(
dîs date*.
Henri 1(1 ay^nt conçu, dès 1579, ledefloa,
fnire , à l'imitation de Juftinien , un recueil abr'
d > toutes les ordonnances de fes prédécelTeurs &
fîenncs , il chargea de cette commifEon M. Brifij
avocat-général , & enfuite préfident au parlent
de Paris. Le préfident BrilTon s'en acquitta ai
autant de foin que de diligence; il fit une coin||
tion des ordonnances par ordre de matières, qu'il!
fous le titre de code Henri & de Bafiliquis. Il coa
toit faire autorifer & publier cet ouvrage en ijl
c'eft pourquoi il a mis fous cette date toutes !
nouvelles difpofuions qu'il avoit projettées;
code fut imprimé en 1588. Voyc;^ ce qu'on en ai
au mot Code Henri.
En 1596, Guenois fît une compilanon {il
ample des ordonnances par ordre de matières, (
parut d'abord en deux gros volumes ui-foUo^
enfuite en trois.
Il parut, en 1620, une nouvelle compilât]
i^ ordonnances par ordre chronologique en un 1
lume in-S" , qui ne contenoit que les ordorjia
concernant les matières dont l'ufage eft le plus!
quent au palais. Néron & Girard augmentèrent
petit recueil , en y joignant d'autres ordonna
avec de petites notes & renvois , de forte qu
en formèrent un volume in-folio , dont il y a
différentes éditions. M. de Ferrières y a f<ùt ai
depuis des augmentations dans le même goût,
en a donné, en 1720, une édition en &ux'
lûmes i'i-fJio.
Ces diiTérens recueils ^ordonnances n'étant p(
complets , ou n'ctant point dans l'ordre chrom
gique , Louis XIV réfolut de faire Êùre use c
O R D
îôion des ordonnances , plus ample , plus
Je mieux ordonnée que toutes celles qjii
aru jufqu'alors ; il fut réglé qu'on ne re-
qu*à Hugues Capet , foit parce que les
« antérieures conviennent peu aujour-
Ds mœurs , foit parce qu'on ne pouvcît
sr aux recueils imprimés qui ont été don-
i ordonnances y qui ont été données Tous
Code des toix anttques j & de Captcidaires
France.
hancelier Pontchartrain , que le roi char-
xécution de ce projet, m faire des re-
lans tous les dépôts , & MM. Berroyer ,
re & Loger , avocats , qui fiircnt choifis
iller , fous fes ordres , à la coUeâion des
■j, donnèrent, en 1706 , un volume w-4»,
une table chronologique des ordonnancés
[gucs Capet jufqu'en 1400, pour exciter
à communiciuer leurs obfervations fur
inces qui auroient été oriiifes.
aurière étant refté feul chargé de tout le
Dnna, en 1723 , le premier volume des
r qui font imprimées au Louvre ; le fe-
donné en 1719, après (a mort, fur fes
, par M. SecouUe , avocat , qui fut chargé
er cette coUeftion, & qui en a donné
les. M. de Vilevaiu , confeiller de la
des , que le roi a chargé du même travail
ort de ALSecouflè , a publié , en 17^5 ,
is volume , que l'on achevoit d'imprimer
ips avant la mort de M. SecoufTe.
vtmn:cs comprifes dans ces neuf vo-
mmoncent àlan 1051., &vomjufqu*à
snn^e 14ÏI.
)llcclion où les ordonnances font rangées
chronologique , eft accompagnée de fa-
faces qui annoncent les matières, de
tables fiir le texte des ordonnances, d'une
nologique des ordonnances , & d'autres
amples , ime des matières, une des noms
les dont il eft pari; daris les ordonnances ,
«oins des provinces , villes & autres
I auteurs ont fait des commentaires ,
onférences fur les ordonnances , entre
m Conftantin , fur les ordonnances de
; Bourdin & Dumoulin, fur celle de
rct & Boutaric , fur celle de Blois ; Re-
tanon , Joly , la Rochcmaillet , Vrevin ,
Bornier , Cor Jin , Blanchard.
c foinent au terme ^'ordonnance , quel-
énomination : on va expliquer les priu-
> les diviflons fuivantes.
tce des aides eft une ordonnance de 1680 ,
:re des aides & droits du roi.
ices barbines , qu'on appelle aufli barbïnet
, ordinaùoncs barbina , foiit celles qaî
lues dans le quatrième regifire des ordon-
irlement , intitulé ordïnationes barblner ;
Telles furent ainfi appellées du nom de
ttdence. Tome VI.
•0 R D 297
cdui qui les a recueillies & mifes en ordre. Ce re-
giftre commence en 1427 , & finit en 1462.
■ • Ordonnhnce- de Blois ; il y en a deux de c*nom ,*
une de Lo^ XII , en 1498 , fur les gradués ; elle
adôptç' le concile de Bâle & la pragmati^e ; elle
concerné •anffi l'admlnifiration ae » )uffice & la
procédure ; l'autre , qui eft celle que l'on entend
ordinairement , eft èittie BUhs , ouoique donnée à
Paris , pafcç .qu'elle filt faite .fur les remontrances
des états de Blois' r elle concerne le clergé , les hô-
pitaux y les univerfités , la juftiçe , la noblefTe , le
'domajne ,' les tailles.- •
Ordonnance civile , c'eft Yordonnance de 1667 , qui
règle la procédure civile.
Ordonnance du commerce , qu'on appelle auflî code
marchand^ eft celle qui- fut fsûte en 167} , pouril>
gler les matières de commerce.
Ordonnance des comnùuantu eft celle du mois
d'août ^^$69 ; on l'appelle ainfi , parce qu'un des
principaux titres eft celui des commttimus : elle traite
aufli des évocations, rég^emens de juges, gardes-
gardiennes , lettres d'états & de répi.
Ordonnance de lit cour, eft celle qui eft rendue fur
requête par quelque cour fouveraine.
Ordonnance criminelle , e& celle de 167O, qui règle
la procédure en matière criminelle.
Ordonnance du domaine ; on appelle quelquefois
ainfi l'édit de février 1 566 , portant règlement pour
le domaine du roi.
Ordonnance des donations eft celle du mois de fé-
vrier 173 1 , qui fixe la jurifprudence fur la nature ,
la forme , les charges , ou les conditions des dona-
tions.
Ordonnance des eaux & forêts eft une ordonnance
de 1669, qui contient un règlement général fur
toute la matière des eaux & forêts.
Ordonnance des évocations ; on entend quelque^
fois par-là Yordonuance de 1 66g , dont le premier
titre traite des évocations , & les autres des régle-
mens de juge , comnt'tuimus & gardes-gardiennes ,
&c. mais le titre ^ordonnance des évocations con-
vient mieux à celle du mois d'aoîit 1737 , concer-
nant les évocations & les réglemensde juges.
Ordonnance du faux , eft celle du mois de juillet
1737, concernant le faux principal , le faux inci-
dent , & les rcconnoifTances des écritures & figna-
tures en matière criminelle. Voye^ Faux.
Ordonnance des fermes , eft celle du mois de juillet
1681 , portant règlement fur les droits de toutes
les fermes du roi en général : il y a une autre or-
donnance du mois de février 1687, furie feit des
cinq groffes fermes en particulier.
Oi donnance de Fontanon ^ c'eft un recueil de di-
verfes ordonnances de nos rois , rangées par ma-
tières, publié par Fontanon, avocat, en 1580,
en deux volumes in-fol.
Ordonnance des pibelks , eft celle du mois de mai
1680, qui règle tout ce qui concerne l'ufage du
fcl.
Ordonnances générales ; on appelloit ainfi autrefois
. PP
19S O R D.
celles qm étoieot âites pour avoir lieu dam tout
le ro3raume , à la ilifféreace d'autres ordomuuuts
qui p'f voient lieu que daos les terres du domaine
«mroL
Ordomumee de rmundaia , eft un règlement bât
par un intendant de province dans une matière de
ia compétence.
Ordomumu du juge , eft celle mû efl rendue par un
iuse au bas d'une requête, ou dans un proces-ver-
tnl , par lequel il permet d'af&gner , faiiir , ou autre
choie {emUable.
Au coniêil provincial d'Artois , on qualifie d'er-
donndBce tous les jugemens rentbis à l'audieaice.
f'flyrç Maillard, /àr Amu , art. 37.
Ordomumu dt lai fignifie la m&me chofe quV-
i^^funce du juge. Voyt^ Loyfeau , en fon Ttaiti
du feipuurîes , ch. 163 n, 47.
Or£umancc de la tiuritu, eft' cdKç de 1671 , por-
tant règlement pour le commerce maritime : il y en
a une autre de 1689 pour les armées navales.
Ordonnance milimre , eft celle que le roi rend pour
régler quelque choie qui touche le fervice militaire.
Ordonnance de »/jp , eft celle de Villers-Coterets,
qui fut fùte par François I , pour l obfervation des
procès.
OrdottTumeede 1667. Voyer ci-devant Ordonnance
àvtle.
Ordonnance de t66p. Voyez Ordonnance des coffi-
mittimus , & Ordonnance des eaux & forêts.
Ordonnance de i6jo. Voyez Ordonnance criaûnelL.
Ordonnance de 1676. Voyez Ordonnance de la
ville.
Ordonnance de 1673 , eil celle qui règle le [com-
merce, yoyei Code marchand , 6c Ordonnance
du commerce.
Ordonnance de Moulins , ainfi appcUée , parce
qu'elle iùt faite à Moulins en 1566, concerne la
réformation de la juftice.
Ordonna/Ke de Ncron , c'eft un recueil des prin-
cipales ordonnances de nos rois , rangées par ordre
de date , publié par Néron ik. Girard , avocats ; ce
recueil a été augmenté à diverfes reprifes ; il eft
préfentemcnt en a voL in'foL
Ordonnance d'Orléans , a pris ce nom de ce qu'elle
fut Élite à Orléans en 1560, fur les remontrances
des états tenus à Orléans ; die concerne la réfor-
mation de la juftice.
Ordonnances parûcuUires. Voyez Ordonnances gi-
néraUs,
Ordonnance des quatre mois ; on appelle ainiî la
difpofition de rarricle 48 de ïordonnance de Mou-
lins , qui permet d'exercer la contrainte par corps
pour dettes, quoique- purement civiles, quatre mois
après la condamnation , ce qui a été abrogé par
X ordonnance de 1667, fit. 34, fi ce n'eft pour dé-
pens , reftitution de fruits , ou dommages & inté-
rêts monta' s à zoo liv. ou au-deftus.
Ordonnance fur requête. Voyez Ordonnance du
Ordomance de Rott^Ulon, ftaix appeUée, paiCe
O R D
qu'elle fiu &Ite au château de Roa^illoa et I^g^j
phiné , en if 63 , fur l'admimflntîoa de la tuf
c'eft celle qui a fixé k coauBeocemcst de l'i
au premier ianvier.
Ordoananu du roi iîgnâie «pielqnefcis âK 1
vtlle loi , inàtulèe ordonnance : quclqiieii|^af
prend , fous ce terme , toute loi èmanècSpn
lois oldonnaace , èdit <hi dédaiatioii.
Ordonnance dft royaume ; on «Jiftinpie aét
fois les ordonnances du r<n des onoiaigtas
royaume ; les premières (è peuvent dianger ,
la volonté du roi : on entend, par les autres,
tains uiages immuables qui regudent la
tion de l'état , tel que Tordre de iuccèder à h
ronne, fuivant ta loi falique.. On trouve
diftin^on dans un difcours de M. de Harlay',
fident, prononcé devant le roi, i2»nten^
juftice au parlement, le 15 juin 1(86. .
Ordonnarxs royaux; on appelle ainfî, en
de chancellerie ,' les ordonnances du roi , pwK
difHnguer de celles des cours & autres juges.
Ordonnance des fuhflitutions , eft la demii
nance donnée, par Louis XV, au mois d'août 174
concernant les biens qui peuvent être fubiHtuài
forme & la durée des fubftimàons , les règles à
ferver par ceux qui en ibnt grcv&t , & la
qui en doivent connoître.
Ordonnance des teftamens , eft celle du mois ii
1735 , qui règle plufieurs chofes à obiiaTCr
la confeâion des teftamens.
Ordonnance des tranfaSions, eft un édit de
les IX en i <^6o , ponant que les traniàâions
majeurs ne pourront être attaquées pour canfe
léfion , telle qu'elle foit , mus ieulement pour a4
de dol ou force.
Ordonnance de la traifihne race ; on comprend , iôl
ce nom , toutes les ordonnances , édits , declaratiaa
& même les lenres-patentes qui contiennent ({ot
ques réglemens émanés de nos rois , depuis Huga
Capet jufqu'à préfent : la coUeâion de ces «niM|
nonces , qw fe trouvent difperfées en difFérens di
pots , a été entreprife par ordre du roi .Louis XIV
& fe continue aduellement par les foins de M.d
Villevaut, maître des requêtes , & M. de Breqn
f;ny, de l'académie des inicripàons & belles-lettre
Is en ont donné im douùème volume , qui ca
tient les ordonnances depuis 141 1 , jufqu*au 35 ao(
1420 inclufivement.
Ordonnance de la ville ; on donne ce nom à des
ordonnances qui ont ètéfaites pour régler la jurififi
tion du bureau de la ville de Pans ; l\ae , i
Charles VI , en 1415 ; l'autre , dcLods XIV, <
1672.
Ordonnaruede ViUers-Coterets , fut iâite parFnn
çois I, en in9> pour la réformation & abrévi
tion des procès. Voye^ Code, Déclaratioi
ÉDIT, Loi. {A)
ORDRE , f. m. ( DroîtpuhRc , eanonsque & âvU
ce mot a des figniâcations différentes , fuivant 1
diverfes ^efpèces de droit auxquelles il a nippon
ose
te de' droit public , on appelle 0TdTe , les
orps qui compofent la foci6té civile &
.*un état. Vordre en matière canonique ,
ne incrément de l'èglife catholique , qui
cara^ère particulier aux perfonnes con-
fervice de Dieu , & leur tranûnet la puif-
ure les fondions ejxléfiafliques.
; de pratique , on entend par ardrâ , Tétat
fc des créanciers d'un homme , pour les
ant leur privilège ou hypothèque.
le de commerce, on appelle ordre y un
nt ou écrit fuccint, mis au dos d'un billet
ettre-de-chanee , pour en Eure le tranf-
reodre payable à un autre,
vera dans le diâionn;ure de théologie ce
ne Vordre comme facrement. Nous avons
rJres de l'état , fous les mou ExATS-Gi-
, Etats- PROVINCIAUX ; de Yordre ,
doflement, (bus ceux de Billet, Let-
HANGE ; &de Vordre , ou état des créan-
i celui de Collocation.
( bénéJLe «f ) , eft une exception accor-
.udon , pour ne pouvoir être pourfuivie
le principal obligé ait été difcuté. Ceft
hofe que le bénéfice de difcuflion. f^oye^
, Discussion.
;. f^oyei OuRiNE. -
, Foyer JuGES SOUS l'ORME.
lEN. yoye^ SÉNATUS-CONSULTE.
o s
lGE , f. m. & par corruption , oclage ,
mcUge , & onclage , du latin ofculum , eft
: Ton donne à une efpèce de gain nuptial
Sucs coutumes , comme celle de la Ro-
e TAngoumois ; on trouve aufli ce mot
enne coutume de Bordeaux , & dans les
>ntrats de mariage du Limou{in , & des
qui l'environnent. On trouve aufli dans
Ignifîcadon les mots ffocle ou ofcle.
mes paroiflent venir de ce qui fe pra-
trcfois chez les Romains. Après que les
joints avoient été accordés , ils fe don-
iproquement un baifer , qui faifoit partie
anonie : ce bajfcr ùtoit nommé ofculum,
émonie étoit fuivie des préfens que.les
•ux fe faifoient l'un à l'autre , & comme
ofculum , étoit regardé comme le gage
(e , les dons faits de la part du nitur
lent cenfés faits pro ofculo , ce qui leur a
entfait donner le nom <VofcUge, dans les
dont on a parlé.
: à'ofclage tient lieu du douaire , & ref-
s particulièrement à l'augment de dot.
coutume de la Rochelle Vofchge eft de
le la dot qui entre en communauté , ce
lie ùers en monutnt.
pas dû (ans Aipulation , laquelle ne peut
ose
^99
être faite que par contrat de mariage ; il n'a lies
qu'en cas oe rânodclation à la communauté.
De droit il ne fe règle qu'à proportion de la panie
de la dot aâuelle qui entre en communauté , mats
on peut par convention le rendre plus fort;
• n eft toujomrs dû à la femme fans retout'.
La fènune peut toujours le demander , quoique
la dot n'ait pu été payée, pourvu qu'elle Sk.
réelle.
Le douaire & Vofelage peuvent concourir en-
femble lorfqu'on eft ainfi convenu par le contrat de
mariage.
Il n eft pas ordinaire de flipuler va\ ofclage en cas
des fécondes noces de la femme ; cependant cette
convendon n'eft pas prohibée.
Enfin Vofelage n'eft dû que par le déc|s du mari.
Dans la coutume d'Angoumois , il y a deux
droits à.'ofelage , l'un pour les femmes roturières ,
l'autre pour les nobles. L'ardcle 47 donne à la
femme roturière , qui furvit à fon mari , & qui
renonce à la communauté , le ders des deniers do-
taux en montant , outre fa dot qui doit lui être refîi-
tuée en ender. L'ardcle 8a donne à la femme noble
qui furvità fon mari , l'ufufruit , pendant fa vie , du
ders des héritages nobles & fétxiaux de fon mari ,-
foit propres , foit qu'il les ait acquis avant fon ma-
riage ; & cet ufufiruit lui appartient , foit qu'elle
accepte la communauté , foit qu'elle y renonce ,
foit (ju'ily ait des enfiins du mariage , foit qu'il n'y
en au pas , foit qu'elle convole ou non , quand
méme-ellc convoleroit avec un roturier.
Cet ufufruit de la femme noble eft un véritable
douaire , il en a tous les caraSères , & fe règle par les
mêmes principes. Mais il en eft autrement du dr^t
de la femme roturière. Il faut, 1°. pour que celui-ci
ait lieu , que la femme renonce à la communauté :
2". qu'elle ait porté une dot en argent , & le gain
ne confifte qu'en une portion en fus des deniers
dotaux. Bien plus , les deniers dotaux ne produifent
point de gain nuptial , s'ils ont été immobilifés ;*
^°. ce gain nuptial appardent en propriété à la
femme roturière.
Aucun de ces attributs de VoTcUge ne convient
au douaire , & tous convienne!» très-bien aux gains
de furvie qui fe pratiquoient fous le bas-empire.
L'ofclige de la coutume d'Angoumois pour les fem-
mes roturières , paroit exailement calqué fur Vhy-
pobolon des Grecs.
Mais la coutume d'Angoumois établit bien plut
d'égalité entre le mari & la femme, que ne le faifoient
les mœurs du dernier fiècle de Vempire d'Orient.
Elle donne auftl un droit Vofelage au mari qui fur-
vit à dk femme ; elle fe rapproche fur ce point de la
jurifprudence de Juftinien. ^
Elle Eut même plus pour le mari que pour la
femme ; car elle Eut gagner au mari roturier , qui
furvit, les deux ders des deniers dotaux de fa femme,
tandis qu'elle ne donne à la femme roturière qui
furvit , que le tiers de fes deniers dotaux en mon-
tant , c'eft-à-dire , la moidé en fus. AinC , fur une
Ppa
300
ose
dot de 6000 livres , la femme qui furvit ne gagne
que 3000 livres, tandis que le mari furvivant ga-
gnera 4000 liv.
L'ufage , qui a interprété la coutume , a encore
mieux traité le mari noble que le roturier : tandis
que b femme noble n'a, par h coutume, pour
tout gain nuptial , que rufiuruit du tiers des héri-
tages nobles de fon mari , Tufagc a donné au mari
noble , pour fon ode ou gain nuptial , la propriété
de toutes les chofes mobilières que fa femme lui a
portées en dot.
Plufieurs arrêts rapportés par Vigicr , ont même
jugé que la propriété de ce gain nuptial étoitacquifu
au mari noble , quoiqu'il y eût des enfans. Le même
principe doit donc avoir lieu pour le gain nuptial
-du mari & de la femme roturiers i car il y a bien
plus de r<dfons en leur faveur ,que pour le mari
soble.
Il faut donc appliquer à ïofclaee de la coutume
d'Aneoumois, la jurifprudence du code & de la
aovelle 22 de Juftinien , qui donnoit à l'époux fur-
vivant b propriété & la libre difpofition du gain
jauptial , quoiqu'il y eût des enfans du mariage.
Quoique Yofclage foit légal dans l'Angoumois ,
«n peut y déroger ou le modifier par la con-
vention.
Dans les coutumes d'Aunis & d'Angoumois , la
femme perd fon droit Sofclape ; 1°. fi elle s'eft ren-
due coupable d'adultère; 2". fi elle s'eft proftituée
clans l'an du deuil ; 3". fi elle refufe ou néglige de
venger b mort de fon mari ; 4». fi elle a 'quitté
ion mari fans caufc légitime ; 50. fi elle a tue fon
mari.
Dans b coutume d'Angoumois , le mari doit
perdre aufli fon droit Yofclage ; 1". s'il a tué fa
femme ; a", s'il a négligé de venger b mort de fa
femme.
Quant à la coutume de Bordeaux , le droit d'o/c/f,
dont L'ancienne coutume fait mention, étoit uni-
quement réglé par la convention , & il a été rem-
pbcé par dautres gains nuptiaux que la nouvelle
toutume a établis.
A l'égard de bjicmmc, la nouvelle coutume
diAingue celle qui le marie pour b première foi^,
de celle qui paue à de fécondes ou à de troifièmes
noces.
Elle donne pour gain nuptial à la première le
double de fa dot , à b féconde le tiers de fa dot ,
fi elle furvit à fon mari. Et ce gain de furvie lui
appartient en propriété , foit qu'il y ait des enfans
du mariage , foit qu'il n'y en ait pas.
A l'égard du mari , elle diftingue le cas oièil n''y
a pas d'enfans du mariage , & celui oii il y a des
enfans. #
Au premier cas , elle donne pour gain nuptial
au mari furvivant , b propriété de Ta dot , des
meubles méublans & uftenûles de la femme , &
de tout le mobilier qui a été acquis pendant le ma-
riage.
O S T
Au (econd cas , elle lui donne Kpropriit
dot & les uftenfiles de b maifon. Il n'a qui
fruit du furplus du mobilier ; b propriété
partient aux enfans.
Mais il eft rare que ce gain de furvie cet
ait lieu à Bordeaux. La coutume ne l'a éa
pour les cas où il ne ferait pas dit autrenun
contrat ou pafle. Or , il ne fe fait prefque
mariage dans le Bordelois , o^ l'on ne fàue <
ventions fur le gain de furvie , qui font ce
difpofitions de b loi.
OST .(Droit féodal.) c'e/l la même cb
l'Ao/?, roye^ les articles CHEVAUCHÉE &
Le mot op a auiïî été employé pour défig
maifon , im hôtil. Voye[ le Gloffarium nox-un,
Carpentier, & L met Ostiex. (A/. Car
Couiotf, avosjt au parhir.ent, )
OsT , ( ^ide de l' ) il en eft fort mention
ekjp. 44 de l'ancienne coutume de Noi
Ceft un droit qu'on impofoit fur ceux qui
voient pas faire le fervicedeThoft- Voye^
HOST. ( M. GarRAS de COVION , avûca
lement. )
OsT BAKNI , ( Droit féodal. ) c'eft à-pei
même chofe que le ban &,rarrière-ban , c"ci
la réunion de tous les vaflaux & arrièrt
du prince , qui lui doivent le fervicc. O
donné eu nom à b proclamation qu'on fait
convoquer Vhojl. I^oye^ le chap, 44 du gr^
tumier de Nornuindiey & t article H OST. (j
RAS DE CouLOS , avocat au parlement. )
OST AGE, OsTAiGE , ou Hostage
féodal. ) on entend ordinairement par-là 1
cliofe , que l'hopela^e , ou l'ofti^e , c'eft-à-d
redevance due fur les hôtels ou maifons.
Le mot ojlage a de plus ime autre figni
Dom Carpenuer dit , dans fon Gloffiire j
que c'cft un certain droit dû fur les grains ai
h grange du feigneur , ou peut-être le tei
champart. Mais il paroît oue c'étoit un droit
lier qui fc percevoir fur les terres qui de^
tlixme Se le terrage.
Cela réfulte du titre môme invoqué ]
Carpentier aux mots Hojiapum & Rcntagiu
une rcconnoiffance fôodale de l'an 1330,
cartulaire de S. Pierre de Gand, chap. 18
n rechicf, y eft-ildit, à li dit Mikiel à
» rentes que on appelle ojhges fur toutes li
» dbnt b difmes oc li terrage viennent s
» S. Pierre à Harnes & à Loyfons & val
» oflage par ans , ftx muis d'avaine » .
ÏI y a tout lieu de croire que ce nom d'o
rive de ce que le droit étoit dû pour la pè
d'enlever les grains. Ployer au furpUts l'art,
RION. (M. Garran de Covtos y avocat
lement, )
OSTAGER , ( Droit féodal. ) c^eft celui
une maifon dans ime feigneurie , ou le c
qui en eft jufticiable.
On entend aufti par-là quelquefois le» fe
O U B
Poyq; le Glojfaire du DroUfraaço'u , am
rER 6* OsnZE , fr/e GbJJariumnovum de
der, jx( mofHoftelarius. (Af. Garran
J f avocat ad parlement. )
! , ( Droit féodal. ) Beaumanoir emploie
Ajp. 2/ de fes coutumes de Bcauvoifls ,
ler des maifons , des hôttls , habités par
'UD feigneur. Ce mot & ceiix <jui y (ont
avent dériver , ou du mot latin oftiiun ,
. d'hofiis. ( M. Garran d£ Coi/ion ,
trUment. )
, ( Droit féodal, J on a donné ce nom ,
maifon , c'eft-à-cUre , à la demeure de
à la redevance qu'il devoit à fon fei-
/eç Ducange, au mot Hofpes , col. iipy
'le édition , le Glojfaire du droit François ,
ks , HosTis , OsTiEX , &c. (M. Car-
OVLOH , avocat au parlement. )
O u
2E. FoyeiOlAVCt.
AGE. Foyei Obliage.
AL , ( Droit féodal. ) le Glojfaire du droit
marque , d'après Borel , que V oubliai ,
izadois , eft une rente annuelle. Domi-
i fon Traité de Prarogativâ allodiorum ,
'. j , dit aufli qu'on appelle /îi/ oubliai,
ys une terre cenfuelle , fans doute parce
origine on ne payoit d'autre redevance
T , que cette pâtilferie faite de fucre &
î froment , qu'on appelle oublie, Foyc^
BLIAGE.
tain du moins que le mot d'ouhlie , ou oblie,
onnu dans nos provinces .'méridionales
aer un droit annuel. La coutume de Tou-
t. 4 , tit. I , art. i8 , porte que fi le feuda-
celui qui tient un fief, confefTe devoir
oblies en argent , au feigneur dudit fief,
le fe trouve aucun aftc ou titre , qui éta-
roits du feigneur , il eft tenu de lui payer
:-acaptes, oui font le double defditgs
les autres oroits & redevances feigneu-
le cas arrive , à l'exception des oblies
)i , s'il y en a fous le nom d'oblies.
zs , après avoir obfcrvé dans fon çom-
que cet article ne s'obferve point à Tou-
mme étant contraire au droit commun ,
la coutume confond ici la qualité de fci-
dal , avec celle de feign<nir cenfier ; que
l'oblie , qui eft la même chofe , n'eft dû
neur cenher , à raifon de l'héritage rotu-
(l mouvant de ^ direflc ; que c eft une
I annuelle , dont l'héritage eft chargé par
ens , ou emphytéotique ; enfin que dans
n appelle oblie la rente en argent , & cen-
:e en grains , volailles & autres efpèces ,
s titres du feigneur.
O U V 301
robferverai néanmoins , que le mot ouiUe eft
auftl pris pour une redevance en grains , ou denrées
dans des titres de la Provence Se du Languedoc.
Une faifie du comté de Touloufe, qui eft rappor-*
tée dans les annales de cette ville par la Faille ,
p, j7 , dit , en particulier : u homines àiSA loci pr<2f-
» unt annuatim domino régi qtiatuor arietes de
» obliis ». yoyei au furplus le Glojfaire de Ducange ,
au mot Oblia , v fur-tout laThamnaftlèreyîu- l'art, 40
du titre 2 de la coutume de Montargis, ( M. Garrah,
DE CovLON , avocat au parlement, )
OUBLIE. Voye^^ ObliaGE.
OVRE , ( Droit féodal, J ce mot fignifie littéra-
lement auvre ou ouvrage. Il eft employé pour cor-
vée dans la chartre des libertés de la ville de Bour-
bonne de l'an 1204. Voye^ dom Carpeniier , au mot
Operx. ( M, Garran de Covion , avocat au pat'
lement, )
OURINE ou Orine , {Droit féodal.) ce mot a été
employé autrefois dans le même fens que celui d'o-
rigine. C'eft dans cette acception que le chap. §2 des
anciennes Chartres de Hainaut , dit frano-àurine ,
pour franche-origine.
Dans des lettres-patentes données par Charles
VI ,1e i< juin 1305 , à l'abbaye de Montierender ,
& qui m ont paffé fous les yeux , il eft dit que tous
ceux qui iront demeurer dans cette terre , jouiront
des mêmes droits d'ufage & autres libertés , « que
» font les autres hommes & femmes des fupplians
ji qui font d'orine de tout temps & des villes où
» ils fe font aflis & demourez ». Voye^ auffi U Glof-
n faire de Ducange , au mot Originales fervi , fou^
Originarii. ( M. Garran de Covlon avocat au
parlement, )
OUTRE-MOITIÉ , fe dit, en terme de ptatique,
de ce qui excède la moitié de la valeur de quelque
chofc; on s'en fcrt particulièrement lorfqu'il s agit de
léfxcn : c'eft en ce fens qu'on dit que la léfion d'ou-
tre-nioitié du prix d'ime chofe venafie , donne lieu à
la reftitution. Voye:^ LÉSION , Vente , Restitu-
tion.
OUVERTURE ,f. f. , a en droit , pluficurs figni-
ficatlons différentes.
Ouverture de l'annuel ou paulette , eft le temj» où
l'on eft admu à payer la paulette. Voye^ Annuel
6» Paulette.
Ouverture de l'audience , fignifie non-feulement
l'aftion d'oavrir les portes du tribunal, mais il figni-
fie auftl le commencement de l'audience.
Ouverture d'un bureau , fignifie le temps où l'on
commence à y infcrire ceux qui fe préfentent , ou
à fidre les paiemens , fi c'eft le bureau d'un tréfo-
rier ou payeur public.
Ouverture de clameur en Normandie , eft lorfque
l'on peut intenter le retrait. Fjyq Clameur.
Ouverture de fief , eft lorfqu'il y a mutation, foi t
de feigneur ou de val&l. f^oye^ Fief & Muta-
tion.
301
O U V
Ouverture at rachat y ou reliefs c*eft lorfque le
ieigneur cft en droit d'exiger le relief. V^ye^ Mu-
tation , Rachat £• Relief. {A)
Ouverture dt requéu civile j ce ibntles moyens
qui peuvent £ùre entériner une requête civUe prife
contre un arrêt. Voyei^ Requête civile.
Ouverture à U régale, eâ lorfqu'un bénéfice fujet
à la régale vient a vaquer de uit ou de Aroit ; on
entend aufii par ouverture à la régale , le droit que
l^roi a dés ce moment de nommer au b^iéfice.
P'oye^ Régale.
Ouverture au retrait , c'eft lor^'il y a Keu d'exer-
cer le retrait. Foye^ Retrait.
Ouverture de fubjiuution ou fiJéicomims , c'eft lorf-
que le cas ou la condition de la vocation du fub-
ftitué font arrivés, ^oy^^ SuBsnTUTiON 6* FioÉl-
commis.
Ouverture defuccejjton , cA le moment où la fuc-
cefllon eft échue. Voye[ Succession. (^
OUVRIER , f. m. {Police. Aru & Mtùtrs, ) fe
dit de tous ceux qui travaillent de b niain| & qui
fabriquent quelques ouvrages.
£n général , im ouvrier peut 6uire faire par un au-
tre l'ouvrage dont il s'eft chargé ; mais cette règle
reçoit exception reladvement aux ouvrages de gé-
nie , dans lefquels on confidère le talent perfonnel
de celui à qui on les donne à faire : ainlî lorfque
vous avez traité avec un fculpteur pour orner de
certains ouvrages un corps d'édiftce , il ne peut pas ,
fans votre confentement , fe faire fuppléer par un
autre fculpteur.
Si un ouvrier néglige de faire l'ouvrage pour le-
quel vous avez traité avec lui , vous êtes fondé à
le pourfuivre pour le ^re condamner à remplir
fun obligation dans le temps qui fera fixé par le
juge , fînon aux dommages & intérêts réfultans de
l'inexécution de l'obligation.
Vous pouvez auffi faire ordonner que , faute par
Vouvtier d'avoir rempli (on obligation , vous ferez
nutoriféà traiter avec un autre pour faire l'ouvrage
ou le continuer; Qc, dans ce cas, l'ouvrier négU-
gent doit être condamné à payer , par forme de
dommages & intérêts, ce que le fécond marché
]>eut coûter au-delà du prix convenu par le pre-
jnjer.
^ Il ne fuIKtpas, pour la décharge de l'tfuvrwr. Qu'il
ait fait l'ouvrage ; il Êiut encore qu'il l'ait livré aans
le temps convenu : flnon il doit être tenu des
dommages & intérêts que le retard a pu occafion-
ner. Ceft pourquoi le maître maçon qui s'eft chareé
de rendre votre maifon habitable à une épocpie dé-
terminée , & qui n'a pas rempli fon obligation au
terme prefcrit, doit être tenu de vous indemnifer.
Pareillement, fi vous aviez loué votre maifon pour
le terme auquel vous efpériez qu'elle feroit ache-
vée , & que n'ayant pu remplir votre obligation ,
on vous eût condamne aux dommages & intérêts du
preneur, votre maître maçon feroit obligé in vous
fçs reitibourfcr.
O Y A
Comme un oitvrier <^ fe charge de îùk
vrage eft tenu de le faire félon les r^es d
il en réfuhe , que fi l'ouvn^e eft déreôuct
par l'impéritie de Youvrier ,Çoix. à caufe des n
matériaux qu'il a employés , il doit être cot
à réparer les défeéhioiliés, & même aux don
& intérêts que le vice de l'ouvrage a pu o<
ner. Ainfî , dans le cas où un nuûtre ma^
chargé d'étaver votre maifon , & que par
des étales elle s'efl écroulée , il doit être i
vous payer les meubles qui , par J'effet de !'<
ment , le font trouvés brifés.
Si l'ouvrier ne convient pas des défd
dont on fe plaint , le juge doit ordonner 1
de l'ouvrage avant de prononcer fur le foi
contefhtion.
Lorfqu'un ouvrier a mal employé , ou
matières qu'on lui a mifes en main pour
ouvrage , il doit en payer la valeur ou en
d'autres de pareille qualité , àfes dépens,
exemple , le tailleur à qui vous avez donné
pour faire un habit , coupe ce drap de
qu'il ne puiiTe plus fervir à vous habille
obligé de le prendre pour fon compte & de
fournir d'autre de pareille qualité , ou de
payer la valeur.
L'article 3 du titre 17 de l'ordonnance >
d'avril 1667, a mis au rang des matières fo
les falaires dus aux ouvrurs à caufe de 1
vrages , pourvu toutefois que la foinme d(
n'excède pas celle de mille livres.
OUZ & OZ , ( Droit féodal. ) ces mots
vent employés au pluriel, au lieudecelu
Ao/7,dans un état de Vhofiy convoqué pj
de Bretagne en 1 294. Voye^ les preuves c
toire de cette Province , par dont Lobineau , <
( M. GdRRAN DE CoviOH , avocat au pai
O Y
OYANCE , O1SANCË , Oaxce , Oua
Audience , ( Droit féodal.) en latin audie.
appelle ainfi un droit que l'on exigeoit p
ment comme une compenfation des frais
fiônnoient l'exercice de la Jurifdiâion &
des audiences. U en eil queuion dans plufie
très citées par Ducange & fes comment:
mot Audïenùa 7. On y voit que ce dr
connu jufques en Italie , ou du moins dan
cipauté de Salerne , où les Normands & \
çois avoient pu en porter l'ufage.
Quoi qu'il en foît , ce droit a été perçi
fietirs lieux de France , & particuliéreme
léans. Une chartre dt l'an 1 178 , qui fe tro
le regiflre de Philippe-Augufte , fol. 7a ,
Vffijîoire d'Orléans , de le Maire, p. 32 j
V. nullus homp focietatem babens cum h(
O Y A
rT, tonm reddat confueuidincm fed eam
panera quje jpfum contigerit ». Le Mair«
t mot audîemùi dèligne ici les cris pu-
I (ergens-audiéncicrs feifoient fous les
\ faire payer les coutumes dans la forme
vous bourgeois marchands,
jlcz jouir des auancts ,
, fuivani les ordonnances,
le droit des ouuntes ». ( Aux halles. )
fc:
^ de la chambre des comptes de Blois, qui
ï eu quaioraiémc fiècle , & qui eft aulTi citii
Ittionnaires de Ducange au mot oiancia ex-
I oyanctf de la manière luivante dans IV-
OMtcti ert une rente qui vaut 8 liv. ou lo L
croithe de dècroiilre. Et es ilfi que chacun
\ qui eÛ des oiances, doit dix fok ledit
5 oyanctt & à une pièce de charcuite de
eiflance qui vaut 11 d. ou lll d. 6c ù tant il
te des couftumes & des roules que ils ne
I riens de riens que ils achatent ou ven-
laucun veut entrer es t»^j/Jt'" , il convient
en cheviflc aux rentiers le roi ou aus tou-
l'évefque ».
Eeftion des oyances , dans deux
1295 , tirées du cartulaire de
Taint Denis. On peut en voir l'extrait dans Ducange»
Ce dernier auteur foupçonne que ce droit d'oyance
pouvoic btrc dû par ceux qui étoient obligés de
venir aux plaids du feigneur, & que c'eft ce que
le polyptique de Fleury appelle Eulog'u. Il y eA dit
que les chcvagiers doivent venir ad j aud'unàat
cum eulogiis fuis. Il paroit du moins qu'on a donné
le nom d'aud'unce a une efpèce de taille qui le le-
voit annuellement pour la tenue des plaids. Une
chartrc de 1150, doncèe par l'abbé de iaintGer-
main-dcs-Près , remet cette taille à diverfes per-
fonnes, dont cette abbaye étoit en poUeiTion de
l'exiger, m Cum ecclefia noAra fuiflet in poffef-
>i iionc.... levandi Si. C3.^icndi uUum nomîne aud'un-
n litrum a/inisjingulis ad placitum , ab Ermardi, &c ».
(A/. Gjrran de Covlon , avocat au parUmcat.)
OYANT , terme de pratique , qui fignifie celui
à qui on rend un compte. Voyjnt compte fournit
fcs débats contre le compte , & le foutenant ou
rendant compte fournit fes foutenemcns contre les
débats de Voyant. Voye^ COMPTE , DÉBAT , Sqv*
TENEMENT.
OYSENCE. Voyti Oyance.
O z
OZ. Voyti Ouz.
304
X t Seizième lettre de notre alphabet, qui fcrt
dans les monnoies à diftinguer celles qui font fa-
briquées à Dijon.
P A
PACAGE , ancïennemtnt PaSCAGE , f. m. ( Code
rural. ) du latin pafcert , eft un terrein dont on ne
fauche point l'herbe , & qui fert pour la nourriture
des beftiaux. Quand le pâturage eft fec , on le
nomme pjûs ou pâqu'u ; il faut néanmoins avouer
que , dans Tufage , on confond fouvent les termes
acjirés , prairies , pâturages , pâtures , paûs ou paf-
qms , pdjcage ou pacage , pajqueirage , herbages , com-
munes: l'ordonnance des eaux & forêts de 1669 fe
ftrt phis ordinairement du terme de pii:ur,ige.
Quelquefois le terme Ac pacage eft pris pour le
droit de ^ire paître les bcmaux dans un certain
lieu : quelquefois on entend par-là l'exercice de
ce droit ; quelquefois ecfta c'cft le terrein fur le-
quel ce droit s'exerce.
On diftingue ordinairement les pâtures en vives
ou grafles , & en vaines.
Les pâtures vives ou graffes font les prés , les
pacages ou communes , les bois , les droits de pâ-
turage & de panage que plufieurs communautés
dliabitans ont dans les forêts & autres bois dont
ils font voifins , fit- qui confiftcnt à y mener paitre
leurs chevaux & bétcs aumailles dans le temps de
la paiflbn , & leurs cochons dans le temps de la
glandée.
L'ufage des pâtm-es graftes ou vives n'appartient
qu'au propriétaire ou à celui qui eft en fes-droits,
tel qu'un locataire ou fermier , parce que la pâture
de ces fonds eft un fruit domanial.
Quand ces pâtures vives ou graffes font des com-
munes, c'eft-à-dire, des pàtiu-ages appartenons à.
une communauté d'habitans, l'uiage n'en aiqnrr
tient qu'aux habitans qui ont la propriété du fonds;
du refte , chaque habitant a la lircrté d'y niettre
tel nombre de beftiaux qu'il veut,.mèm& un trou-
peau étranger, pourvu qu'il foit hTbergè dans le
L'eu auquel ces communes font attachées. Voye:^
Communes & Triage.
Les droits de pâturage & de pacage que les ifve-
rains ont dans les forêts voiûnes , dépendent des
titres particuliers des ufagers ; & pour en jouir , il
feut fe conformer aux régies établies par l'ordon-
nance des eaux & forêts , tit. XVIII & XIX.
Les vaines pâtures font les chemins publics ,
places , carrefours , les terres à grain après la dé-
pouille , les jachères , les guérets , les terres en
friche , & généralement toutes les terres où il n'y
a ni firuits ni femences.
I^es prés font auffi réputés vauies pâtures après
PAC
la dépouille du foin , fuppofB que le pré ne
clos & défendu d'ancienneti ; fi l'on a c
d'y faire du regahi , ces prés ne font réputé
pâture qu'après la dépouille de la féconde
Foye^ Regain.
Les landes ou pâtis font atifH fujets à la v;
turc , fi ce ji'eft dans quelques coutumes
en exceptent pour le temps de l'herbe , c'efl
depuis la mi-mars jufqu'en feptembre.
Les bois-taillis de trois , quatre ou cinq
recrue , plus ou moins ^ félon la qualité du
l'ufage du pays, pour le temps pendant lei
bois font détenfables : les accrues de bois
de leurs bornes ; & les bois de haute-futa
les herbes qui croiffent delTous , font auffi
droits de vaine pâtiu-e pour les propriétaires
leurs fermiers; à la différence de la glar
autre récolte de fruits fauvages , qui eft t
réTervée au propriétaire, faufles droits c
rage & de panage pour ceux qui en ont (
bois d'autrui.
Le droit de mener les beftiaux dans les
pâtures , quoique le fonds appartienne à aui
un refte de l'ancien droit naturel & primii
vaut lequel toutes chofes étoient commune
les hommes ; c'eft une efpèce de droit o
que la plupart des coutumes ont confervé j
commodité publique, & pour maintenir
dance des beftiaux.
Il eft pourtant libre , en tout temps , à c<
eft propriétaire d'une vaine pâture , de
clorre pour en empêcher l'ufage commun , ;
que la coutume ne contienne quelque dif|
contraire.
En vîùne pâture , il y a dans quelques co
droit de parcours entre les liabitans des p;
voifines ; c'eft-à-dire , que les habitans d'un
peiivent mener leurs beftiaux de clocher à cl
ou jufqu'au milieu du village voiftn , ou dt
jufau'aux clos , félon l'ufage des lieux.
A l'égard des bêtes blanches, il eft d'ufa]
les pays où le parcours a lieu , qu'on les peut
fi loin que l'on veut , pourvu qu'elles retoun
jour à leur gîte.
Mais l'ufage le plus commun , & en même
le plus naturel & le plus émiitable, eft que 1
paroifTe a fon territoire diftinâ & féparé d(
des paroiiTes voifines pour le pâturage ; il y a
des endroits où chaque village , cnaque ha
chaque cenfe a fon triage ou canton féparé
Il y a pourtant une exception à l'égard «
priétaire & de fon fermier, lefquels peuva
pâturer leurs beftiaux fur toutes les terres c
appartiennent , quoiqu'elles foient fltuées
férentes paroifles ou cantons.
PAC
Dans quelques coutumes , la vaine pâture fuit la
ite-jumce; & moyennant une redevance que les
ficiables paient au Teigneur pour Ton droit de
irîe ou permUfion de vaine pâture , ils y ont feuls
M : les étrangers font fujets à famende & à la
ife de leurs befliaux.
Dans les communes, tout habitant a droit de
ae pahre Tes beftiaux , quand même il n'anrott pas
BSia paroiflé des terres en propriété ou à ferme ;
D'en eft pas de même des terres fujettes à la vaine
nire , le droit de pacage dans ces fortes de pâtures
: réel & non perfonnei ; & comme on n'y a droit
K par une fociété qui fe contraâe tacitement pour
t objet , chacun n a droit dans cette forte de pa-
née qu'ik proportion de la quantité de terres qu'il
dede lui-même dans le lieu. Chaque propriétaire
I Ibrmier n'a la vaine pâture fur les autres que
■ce que les autres l'ont fur lui : de forte aue ceux
n n'ont point de terres , n'ont pas le droit ae mener
envoyer leurs beftiaux en vaine pâture , telle-
eotqa'il eft paflé en maxime que, fui n'a laboit-
fe n'a pacage.
Suivant les arrêts du parlement de Paris, dont
Jurifprudence devroit être adpptée en ce point
r les autres cours , on ne peut envoyer dans les
ines pâtures des moutons qu'à raifon d'un par
taque arpent de terre labourable que l'oa poffed*
DS la par<ù^.
Pour les chevaux & bêtes à cornes , il eft de
gle, fiùvant quelques coutumes, qu'on ne peut
ettre dans les pâturages publics que les bemaux
: fon crû , ou ceux qiu font nécefTaires à fon
âge , & en même quantité que l'on en a noit.rri
indant l'hiver précèdent , du produit de fa ré-
dte.
Les règles que l'on obferve pour le nombre de
:ftiaux que chacun peut envoyer dans les vaines
ttures , font pour les nobles comme pour les rotu-
ers j & pour le feigneur même du lieu^ fauf fon
uge dans ^es communes. <»
On permet , par hiunanité , le pâturage d'une
ache ou de deux chèvres aux pauvres gens qui
'ont que l'habitation.
Pour jouir de la vaine pâture fur les terres d'au-
-ai , il faut laiiïer le tiers de fes terres en jachères ,
tant jufte quie chacun contribue au pâturage qui eft
n commun.
Les vignes , garennes & jardins clos ou non clos ,
ont toujours en défends , & conféquemment ne font
loint fujets à la vaine pâture.
Les terres labourables font de même en défends
un qu'il y a des grains defliis , foit en femailles ,
trpied , en javelles ou en gerbes.
Vont les prés & les bois , il faut obfervcr ce qui
été dit ci-devant.
n eft défendu de mettre dans les pâturages , foit
iiblics ou particuliers , des bêtes attaquées de
aladies contagieufes , comme gale , claveau ,
lorve , &c.
II en eft de même des bètes mal-^iântos , icUec
Jitriffrudenet. Tome VI.
P A C
305
que les bœufs fûjets à frapper fle la. corne , les che-
vaux qui ruent ou qui mordent.
n e» auifi défendu de mener dans les prés , ni
dans les bob , les chèvres , les porcs , les brebjs
& moutons, & les oies dans les prés ; on excepte
feulement pour les porcs , le temps de la glandee ,
pendant lequel on peut les mener dans les bois.
Dans les pâturages qui font près de la mer , il eft
Stermis d'y envoyer les bêtes a laine ; mais on ob-
erve à cet égard quelques arrangemens qui dépen-
dent de l'ufage de diaque lieu.
Le propriétaire du fermier qi» trouve des
befliaux en délit fur fes héritages , peut les fcdfir
lui-même fans miniftère d'huifher , & les mettre
en fourrière , foit dans le parc du feigneur , ou dans
quelque autre lieu public ; il ne doit pas les tuer ni
(e les approprier ; il doit intenter fon aâion en dom-
mages oc intérêts dans le temps prefcrit par la cou-
tume , lequel , en quelques endroits , efl de vingt
ou trente jours , en d'autres d'un an.
On ne peut acquérir fans titre , & par la fimple
poffeflion , le droit de paffer dans le fonds d'autrui ,
pour conduire du bétail au pacage. Tel eft le droit
commun , & c'efl .ce que oéciuent formellement
plufieurs coutumes.
Les ordonnances défendent très-expreffément de
faire paître le bétail la nuit , parce qu'il peut s'é-
carter & caufer du dommage dans les héritages cul-
tivés. Voyez Bestiaux , Blairie , Communes
{Droit civil.\ BERGER, PaiSSON , PARCOURS.
PACAIRÉS. C'eft un droit q\u tient lieu de
dîmes dans le Béarn. Voye[ les Lo'tx eccUfiafiiques
de d'Héricourt , part. 4 , chap. i , §. 43 , note. (M.
Garran de Coulon , avocat au parlement, )
PACIFICATEUR , f m. ( Droit particulier de la
Flandre.) ce mot eft lynonyme de celui à^appaifeur,
dont nous avons parlé en fon lieu. La coutume de
Baillcul appelle pacificateurs , les officiers publics
inftitués pour ordonner des otages & une prompte
paix à tous les habitans de la ville , à l'égard de
tous différends .batteries & menaces , & donner fu-
reté entre les parties & les parens & alliés refpec-
tifs , à peine de confifcation de corps & de bien.
Voye^ Àppaiseur.
PACinCATION , f f. ( Droit public. ) on ap-
pelle édits de pacification , phmeurs ordonnances ren-
dues pour pacifier les troubles de religion qui fe
font élevés dans le royaume pendant le fcizième
iiécle. Voyei Calvinisme.
PACIFICIS POSSESSORIBUS {règle de), {Droit
can. ) H y a long-temps que l'on a établi aans l'é-
glife le principe qu'une poffeflion triennale met-
toit le polTefTeur à l'abri de tome recherche. Un
ancien concile d'Afrique s'exprime ainfi au fujet
d'une pofTeffion femblable : pitatit ut fi quifpijm ali-
quem locum ad caiholicam unitatem converterit , fi eum
per triennum nemine reclamante t:nuerit , alterius ab e9
non repetatur. Le defir de réprimer les vexations
que caufe aux bénéfîciers l'avidité des dévolutaires ,
Içur a fait appliquer le règlement du concile de
$o6
PAC
Cartilage , Se on i ordonné <^e tout bénéficier
r' feroit entré dans fon bénéfice , fans violence
ùas fimonie, & qui lauroit pofTédé durant
trois ans , paifiblement & fans conteftation juri-
dique, ne pourroit plus ,^rès ce temps., être in-
quiété par perfonne. Tel a été l'objet de la règle
de chancellerie romaine , qu'on upelle de pacifias
fojfejfonbus ,o\xde uiennaH pojj'ejfore. Elle eft con-
.f ue en ces termes : StMiùt 6* ordinav'u dominus nofler ,
quodfi qtuteununu bénéficia qualîacumque fini , ahfque
fimonîaco ingre^u ex apoftolîca vel ordiaoria toUuMru
ont eieflione & eleÛiorùs confirmatione y feu prefenu-
ùoae & inftïtuûone illorum ad quos beneficiorum hu-
jufmodi coîlaùo , provifio , eleSio feu quttvis alla dif-
pofitio permet , fer triennum pacifich pojfederint , dum-
modo m beneficiu , ^ difpofiùoiu apoftoliat ex aUqua
refervaùone gerurali in corpore juru cLmja , rtfervata
fuerint , non fe intruferint , fuper ii/dem beneficiis
ipfis fie poffejjis molefiarî nequeant ; necnon impetraùo-
nes de beneficiis ipfis fie pofjef!^ foHas , irritas. & tna-
nes cenferi debere decrevtt , anùquas lius fuper illis
motas penitus exttnguens.
On ne peut retiifer à cette règle un caraâère
de fagefle. Cependant elle n'eft point au nombre
de celles de la chancellerie romaine , qui ont été
admifes parmi nous. Nous n'en ayons pas befoin.
Les privilèges de la poflefTion triennale en matière
de bénéfices , ont été réglés pour nous par un dé-
cret du concile de Bâle , inféré dans la pragma-
tique-fanâion , & enfuite dans le concordat, ^oye^
Possession triennale. ( M. l'abbé Bertoiio ,
avocat au parlement. )
PACIFIQUES, {lettres). Tayr^ LETTRE.
PACTE , f. m. ( Droit naturel & civil. ) eft le
confentement de deux ou plufieurs perfbnnes, à
l'effet de faire ou de donner quelque chofe.Cemot
eft fynonyme 6! accord ^ de convention. Nous nous
bornerons à donner ici rémunération des conven-
tions dans lefquelles il eft particulièrement em-
ployé , parce que nous avons traité fuiEfamment
de ce qui regarde les polies , fous les mots Con-
trats , Convention'.
Pacte , appelle in diem addiftio , étoit chez les
Romains , une convention qui étoit quelquefois
ajoutée à un contrat de vente , par laquelle les con-
traâans convenoicnt que fi , dans un certain temps ,
quelqu'un ofFroit un plus grand prix de la chofe
vendue , ou rendoit meilleure dans un certain
temps la condition du vendeur , par quelque moyen
que ce fut , le vendeur pourroit retirer la cnofe
vendue des mains de l'acheteur. Ce paSe n'eft point
admis parmi nous dans les ventes volontaires;
mais on peut le rapporter aux adjudications par
dicret, qui fe font fâuf quinzaine , pendant la-
quelle chacun eft admis à enchérir fur l'adjudica-
taire. Foye^ DÉCRET , Rabattement de décret.
Pacte de famille , eft un accord fait entre les
inembres d'une même famille , & quelquefois entre
l^uûeurs i&milles ,. pour régler entre les coQtnu>
PAC
tans & leurs defcendans l'ordre de fuccéde
trement qu'il n'eft réglé par la loL
L'ufage des paHes de famille paroît être
d'Allemagne , où il paroît s'être introduit d
treizième fiècle avec le droic romain. La n<
allemande , jaloufe de fes anciens ufages Se
fplendeur de fon nom , craignit que le dn
main ne fît paftèr aux filles une parue i
Iodes dont elles étoient exdues parles anc
loix , & c'eft ce qui donna oaiflànce aux pt
faaùMe.
Ces pattes ne font en effet oue des protd
domefhques , par lefquelles les grand» i
fe font engagées de fuivre dans l'ordre des
fions allouiales , l'ancien droit de l'empire
feôe aux mâles tous les allodes , c'eft-à-dire
les biens patrimoniaux , à l'exclufion des fi
eft d'ufage de fixer dans ces pa3es la quot
dots qui doivent être données aux filles ; \
une plus grande précaution , la. fiunille ce
de-^ce , en toute occafton , renoncer les
toutes fucceffions , en faveur des mâles.
Ces paSes font peu ufités en France : no
connoiflbns guère d'autres exemples parmi
que celui des différentes fiimilles qui for
priétaires des étaux de boucherie de 1'/
Paris , & des maifons de la rue de Gèvres
lefquelles , par un ancien rizAc defamlU , le<
font feuls habiles à fucceder à ces biens ,
clufîon des filles ; il y a même droit d'aci
ment , à défaut de mâles d'une fiunille , au
des mâles des autres ^milles.
Au refte , ces fortes àepaOes ne pourroie
duire parmi nous aucun effet, s'ils n'étoii
torifés par des leures • patentes duement c
trées.
Pacte de la loi commissoire, eft ur
vfendon qui fe fait entre le vendeur & l'acl
par laquelle il eft fUpulé que s'il plaît au ve
la vente fera nulle, dans le cas où le pru
chofe vendue ne fera pas payée dans im
fixé.
Ce ^e eft appelle loi, parce que , fuiv
jurifconfultes romains, les pâlies font les /
contrats ; & commlffoire , parce que la chof
due eft commife au vendeur , dans le cas <
ne feroit pas payée , venditori committîtur ,
dire , doit lui être rendue. L'effet de ce pai
pas de rendre la vente conditionnellie , ma
opérer la réfolution au cas que la conditio
vue arrive. Il n'eft pas beibin que le v
avertiffe l'acheteur de payer : dies inurpe,
hamine.
CepaSte étant en faveur an vendeur, i
fon choix de fc fervir de la faculté qu'il lui c
ou de pourfuivre l'acheteur pour l'exécut
la vente; mais quand une fois il a opté 1
l'autre des deux panis , il ne peut plus
Lorfqu'il: demande la zéfolutiea de ia. yen
P A D
'e , îl peut faire condamnci' l'achcfeur
on des fruits , à moins que l'acheteur
des arrhes , ou une partie du prix, ati-
I iouillanccs fe compenfent jui'qu à due
e.
»eut pas demander la réfoUition de la
de paiement , lorfque le vendeur a fait à
idans le temps convenu , des offres réelles
iTil la confignè, ou qu'il a été empêché
caufe de quelque faifie eu autre empé-
tovenant dii fait du vendeur.
BQ n'ait pas appofé dans un contrat de
iRe de la lût comm'ijfoire , le vendeur ne
^voir la faculté de pourfuivre l'acheteur
r la vente faute de paiement du prix
i prêt fur gage, on ne peut pas ftipuler que
pr ne (atJsfait pas dans le temps convenu ,
Î^ée fera acquifc au créancier, un tel
uraire , & comme tel it eft réprouvé
yoyt^ Gage , Vente.
QUOTA tiTls, cftunecotvvention par
réancier d'une ibmme difficile àrecou-
met une portion , comme le tiers ou le
Iqu'un qui fc charge de lui en procurer
Dvention eft valable, quand elle eft faite
fc quelqu'un qui ne fait que l'office d'ami.
lA vicieufe^& illicite quand elle eft fJie
Hin juge , d'un avocat , d'un procureur ,
Bur de procès , parce que l'on craint que
erfonnes n'abufent du ;beroin ique Ion
"de leur miniftère , pour fe faire aban-
iC une certaine portion de la créance.
>E SUCCÉDER, eft la même chofe que
mlU.
)N , f. f. en général eft la même chofe
t convention ; cependant il n'eft guère
BÎs, qu'en parlant des conventions qui
h Icgiiimes , & qu'on appelle par cette
t7u iUicitcs. /^oy^f Contrat , Conven-
rENS fi-PADOENCES , ( Droit fiodai )
►trouvent dans un édit de Henri III , du
invier 1583 , & dans les coutumes de
\fi , an. j ; de S^>les , u/. i^ , an. 4 ; de
îr. 2 , an. 16,2^,27 , & tit. 20 , dn. 4 :
HS ces articles difent padouëns & p.ijlu-
Uidoucns ne font efFeftivement rien au-
ue des pâmrages communs, J'obferverai
ifion , que des communes ou des droits
■ paroilToicut affurcs à des commimatités
, par une poffelTion immémoriale fon-
te , leur ont été conteftés par leurs fei-
»us prétexte que ceux-ci pouvoient exi-
■t des beftiaux étrangers , qu'on admet-
B pâturages communs. Les tcigneurs ont
lia que la poflefticai des habitans n'étoit
P A D
307
qu'uire (itnpïe tolérance purement volontaire dçla
part des feigncurs.
Cependant les art. 43 , 14 8t 47 de la coutume
de Labourt accordent au roi , qui eft feigneiff haut-
jufticier de to*at le pays , un droit fur tous ies bef-
tiaux étrangers, n qui viennent z\a padotum ^^m-
ji cune paroifie de Labourt , pour y pâturer du con-
" fentement des paroiffiens ficelles »> , & le quint
du prix des p.iturages communs de la paroiffe, qui les
vend à aucun étranger hors du royaume pour pâ-
turer le bétail étranger.
Dcfpeiiïes dit aufTi que les feigneurs hautsjuf-
ticiers du Languedoc font les ieuls qui pui*nt
accorder aux étrangers , c'eft-à-dlre , à ceux qui na
font pas de la fcigneurie , ou de la communauté ,
la faculté de paître dans les pâturages communs ,
& dans les vacans ; quoique dans cette province la
propriété des vacans appartienne aux feiçneurs
direfts & non pas aux feigneurs hauts-juftfciers ,
des droits feigncurijux , tome j , tu. j , art. j , ftR. 7 ,
«\ ;.
Le droit d'admettre les étrangers dans ces pâtu-
rages , ne détruit donc , ni le droit d'ufage , ni
même la propriété qui pourroit appartenir , foit
aux habitans , foit '. a d'autres. Voye:^^ Paduen-
TAGE. {M. Garran de Coulos , avocat au pur-
liment. )
PADOLTYR , ( Droit féodal. ) la coutume J Acs ,
ttt. u , art. 2 , f e fert de ce mot , au lieu de celii
de pacager ou vain pâturer, foye^ Paduentage
& Padouëns. ( M. Garran de Coulos , avocat
au parlement, )
PADUENTAGE, { Droit féodal.) ce mot eft
fynonyme de pacage. Il fe trouve dans la coutume
d'Acs, tit. Il, an. 26 , a7& 2ç: il y eft dit qu'il eft dû
une amende aux habitans de la paroiflTe par les étran-
gers , dont le bétail eft trouvé au paduentage com-
mun de ladite paroilTe ; que s'il y a bois commun ,
quant au droit de pâturage avec des habitans d'une
autre paroiffe , la paroille où ce bois eft fitué , ne
peut rien flatuer fans eux, pour ce qui concerne
ledit droit de paduentage , « & qu'au temps des fruits
i> l'un defdits ayant droit de paduantaçe ^ ne peut
I) mettre plus de bétail que l'autn: audit bois n,
Voyc{ Padouyr & Padouëns.
Yitpafcera, dit Laurière,-en a fait parfouir pour
paître , ou mener des bêtes au pâturage & de pa-
doair , on a fait paduentage, Skinner,dans fon éty-
mol. txpof. vocum forcnf. , dit qu'il n'a trouvé le mot
paduanu^e que dans un diftionnaire Anglois , qui
porte que c'eftywi compafcmdi in agro compafcuo tttùus
aui pliirium pagorum.^kmnsx 2^]o\HC quec'eft un mot
françois-^aulois , qui fignifie la même chofe dans
les deux langues. « Nefâo , n dit-il , an à Franco G.
w T*AST , pajlus & advantage , commodum , emolu-
11 mentum tf. d. advantaj^e ik pafture ».
J'ignore quel eft le dictionnaire anglois dontSkîn-
ner veut parler. Je n'ai rrouvé ce mot , ni dans
Jonfthon , tii d.in3 Littleton , ni dans Jacob, ni dans
Qq 4
5C*
PAG
F
il
kf urmts de la Uy, mais feulement dans le diftîon-
tiaire françou-barbare , de Guy Miéges , qui dit auffi
que le puJuentage eA le pâturage commun d'une
«u de pWieurs paroifles. (M. Garras de Cov-
LOS , avocat au parlement. )
PAG ARQUE, eft le nom qu'on donnoit an-
ciennement aux magifb^ts des villages , ou à ceux
Sui assoient quelque autorité dans les campagnes.
, en eft fait mention dans les novelks. Leurs fonc-
tions étoient à-peu-près les mêmes que celles des
baillis & procureurs-fifcaux des jurifdiâions ù.i-
gneuriales.
PAGEÊS, (Droit féodal.) ce mot fe trouve
dans les fors de Bcarn , rubr, 12 , deus caftellaâs , art. 4,
Il y eft dit que les caftellans ou capitaines des châ-
teaux de Béarn n'exigeront, pour droit de fortie , que
quatre deniers morlas des hqmmes pageés , arrêtés
au château, & flx fous des gentilshommes. Il parok
réfulter de-là que les pageés font des roturiers ,
des payfans. Pagano fe dit dans le même fens en
efpagnoL Voye:^ le DiSlionnaire de l'académie efpa-
enole, ( M, Garras de Covlos , avocat au par-
lémeni.j
PAGÉSIE , (Droit féodal.) il paroît par les exem-
ples rapportés dans Ducange , au mot Pjg:fia fous
Pagus , qu'on a donné ce nom à toute efoèce de
tenure rotarièrc , on , comme on le dit dans les pays
de droit écrit , aux. emphyiéofes.
Aujourd'hui, l'on entend par-là dans les pro-
vinces de Bourbonnois , d'Auvergne , de Forez ,
de lloucrgue , &c. un tenement chargé d'un cens
folidaire.
C'eft ce qu'enfeigne Galland , dont le texte eft"
rapporté par Ducangip , & dans le GloJ/aire du droit
françois.
Hcnrys dit la même chofe,fi-ce n*eft qu'il iè
fert du mot ap.igéfie , au lieu de celui de pagcfic.
Pcut-ctre cft-ce une faute d'imprimerie.
Il eft certain du moins que le mot pagifie eft
celui qui eft ufité dans l'Auvergne. II ne fe trouve
pas néanmoins dans la coutume de cette province,
ni dans aucune autre.
L'art. 19 du titre 21 de la coutume d'Auvergne,
porte feulement , que , « fi le feigneur direô , fon
»• recepveur ou commis a reçu particulièrement
» fon cens d'aucuns particuliers tenanciers des hé-
» riuges mouvans de fa cenfive àua feul & même
}> cens; pourtant n'eft fondiâ cens divifé, finon
» que autrement il ait expreiTément accordé ladi-
n vifion de fondit cens ».
M. Chabrol a traité avec beaucoup d'étendue
toutes les queftions relatives à cette folidité dans
fon commentaire fur la coutume d'Auvergne : en
renvoyant à fon ouvrage & au mot Solidité, je me
contenterai d'obferver que ce jurifconfulte s'eft
mépris en annonçant dans la première queftion que
la loi commune en France eflquele cens eft individu. Il
eil vrai qie plufieurs anciens auteurs ont enfei-
gné cette opinion. Mais le droit commua aâuel
n'-eaeft pas moios que le. cens eft <tivUlble , quoi-
mie les rentes purement foncières foici
aaires.
Loifel en a fait deux règles de notre drc
cois , dès il y a plus de deux ficelés. Vcyri
titutes coutumièrcs , avec Ls notes de Laurière ,
tit.i;%,3f,&tii. :?,§./.
On pourroit même foutenir encore ave
que fondement , contre l'opinion de M. C
que l'article 19 du titre 17 ne décide tu
la folidité du cens , dans la coutume d'Ai
en particulier. Cet article parle bien dans
pofuion d'un cens folidaire ; mais il ne dit
cette folidité ait lieu de plein droit. ( M. C
DE CcVLOS , avocat au paiUmer.t. )
PAIN ,î,m. en crme de JurifpruJence , f
quelquefois pour jouijjance. Être en pain , 1
coutumes de Hainaut & de Mons , c eft êo'
puiflance de fon père ; comme être hors c
figniiie être hors ae cette puiflance , être ér
Pain bénit , eft un pain qui fe bénit toi
manches à la mcfle paroifttale , & qui fe <
en fuite aux fidèles.
La diftribution du pain bénit eft une in
eulogie&qui avoient lieu dans la priinitiv»
& qui confiftoient en difFcrens mets bénits
donnoit aux fidèles aHemblés , comme un'
de fupplément de l'cuchariftie, ou que
voyoit aux abfens«n figne dé communion
Chaque famille doit s'acquitter à fon ton
fi-ande du pain binit. Plufieurs arrêts ont
les marguilliers à faire rendre le pa:ii à b
dépens de ceux qui font refufans , & d'y ei
jufqu'à la fomme de 15 livres. Un arrêt dj
17 12 n'a néanmoins permis d'avancer qir.
vres pour chaque refufant.
Suivant divers rnûts rendus au parle
Paris , tout particulior rcfidant à Paris ou
fauxbourgs. eft tenu, à fon tour , fous p<
niendè & de dommages & intérêts , dt
pour les pauvres à la grande méfie de fa j
&d'yprcfenterlemême jour \ipain à bér
cierges & offrandes , ou'dc faire quèrcr & p
le pain à bénir par une pc?fonne de fa co
décemment mile , fans pouvoir commctue
fonne de moindre qualité.
La primauté pour la diftribution du pa.
entre les perfonnes qualifiées d'une paroif
fouvent l'occafion de procès ruineux , ain
manière dont le morceau Ae pain binit étoi
on a toujours admis de la différence entn
bénit par morceaux de diftin£lion , & le/>
par diftinftion feulement ; la Jurifprudènc<
des parlemens de Paris & de Rouen , entr<
pour prévenir par la fuite , toute forte de 1
tion à ce fujet , eft d'accorder \tpain bc.tit
tinâion feulement, à tout commenfal de 1
du roi ou des princes, donr l'olfice'ne d<
le titre d'écuyer , ni les priyilègcs de la i
mais les privilèges attribués aux com
' a'oatlieu, comme <w l'aditiiu mot Cqmmi
P A I
snitant qu'ils font compris dans les états envoyés
luellement à la cour des aides, qu'ib font un
vice ordinaire & réd , &c.
A. regard du pain bénit par morceaux de diftinc-
n , il eft aâuellemem d'ufage de l'accorder à tous
atislhommes & à tous elHciers 6c commenfaux ,
juit , d'après leurs proviflons , le titre d'écuyer
fouiflant des privilèges âe la noblefTe. Plufieurs
Cts -du parlement de Paris l'ont récemment
itk jugé , en faveur , entre autres , de divers com-
Ollaux, notammtnt du ûeur de Karvoifin , garde-
•«orps du roi , demeurant en la ville de Chàteau-
flrf" en Thinierais ; cet arrêt eft d'autant plus rc-
orquable , qu'il eft çare de voir accorder de tels
MIS honorifiques dans les villes oîi le grand
nbre des gentilshommes commenfaux, & of-
His pourvus d'offices , donnant les titres & pré-
jatives de la noblefl'e , ne pourroit manquer
ccafionner du trouble dans le fervice divin ,
t b néccfTité où feroit le bedeau de parcourir
Ke l'cglife , pour aller chercher à leur place tous
Bx qui prètendroient à une pareille dillinâion.
B&ge ne l'accordant dans quelc[ues villes , qu'au
ntenant'géncral & au procureur du roi (eule-
Bnt, qiiand il eA fondé fur une pofieffion an-
BDne , ainfi qu'il fe pratique de tout temps à Mor-
pie au Perche.
Le parlement de Rouen l'a jugé dé même par arrêt
I 17 février 1769 , confirmatif d'nne fentence du
niiage de Verneuil, & a condamné Thomas Au-
ry , marguillierde Gros-Boi5 , à prcfentct ou faire
éfentcr , après le clergé & le feigneur de la paroi fTe,
fjin tcnit par morceaux de diftinftion , au fieur
turent de Madeline , écuyer , feigneur des Portes
gentilhomme & feigneur de fief dans la paroifTe).
arrêt a fait même défenfe aux marguilliers , fur
> conchifions du procureur-général , d'employer
ms leur compte les frai» du procès auxquds ils
roient été condamnés.
On prétend que les fabriques , quoiquen fui-
mt l'ordre des maifons , ne peuvent forcer un
wveau paroiiTien de rendre à fon tour le pain
*it, qu'après trois mois au moins de réfidence
œsla paroifTe où il eft venu s'établir : quoiqu'on
6 connoifle pas de règlement précis à cet égard ,
: qu'aflbz fouvent les habitans & les marguilliers
réfèrent la voie de la conciliation à celle de la
iflice fur un objet peu difpendieux , fur-tout dans
scampagnes ; cependant la queftion a été jugée
nfbrmém'ent à c^'tte maxime \y<« fentence rendue
1 bailliage de Vendôme ^,ij6o, confîrmative
Scelle du haut-jufticier , mÀ avoit décidé que les
îrguilliers ne pouvoient forcer un particulier à
idre le pain i^nuavant trois mois de réfidence &
niciie dans la paroifTe. Cette fentence a été exé-
ée alors par les marguilliers qui n'en ont point
eUé.
Lu furplus, le temps pour acquérir domicile,
en matière civile que bénéliciale , varie fouvent
as Scies.circonflances; parl'éditdemars i6^j, i
les curés oh autres prêtres de leur confentement nef
peuvent marier leurs paroifliens , s'Us n'ont au
moins flx mois de réfiaence afluellc & publique
dans leur paroiiTc , à l'égard de ceux qui demeu'
roient auparavant dans une paroiflè du même dio-'
c«fe , & au moins un an pour ceux qui avoient leur
réfidence dans un autre. Quant au temps de domi<
cile requis pour pouvoir valablement impofer à la
taille, capiution, è-c. ceux qui changent de demeure,-
les affigner à leur dernier ou nouveau domicile ,
pubher & adjuger dans les fabriques les bans va-
cans par leur fortie de la paroifTe , &c. l'nfàae, faute
de réglemens conflans , fi ce n'efl à l'égard des bancs
de fabrique , varie aflez ordinairement : ce temps efl-
tantôt de trois mois , tantôt de fix mois. Foye^ à ce
fujet Ajournement , Capitation , Mariage ,
Taille. Quant au délai pour procéder à la nou--
velle adjudication des bancs , voye^ ce mot , & en
outre les articles Fabrique , Marguilliers , où>
font cités différens réglemens , notamment celui du
2 avril 1737 » d'après lequel , ainfi que d'après l'ar-
ticle premier deJ'arrêtde la cour du a6 avril 1766 ,
pour la fabrique de Maulée près Meulan , & autres
poflérieurs y mentionnés , il eu dit que les afrem-<-
blèes , tant du bureau ordinaire , que les aflerablées
générales , foit pour l'intérêt des £d)riques , foit
pour celui des hdiitans, comme quand il s'agit d'in-
tenter ou foutenir un procès, dé réparations oure-
conffruâions d'églife , presbytère , frc. ne peuvent
être faites , qu'eues n'aient été convoquées par le
Fremier' marguillier , <^ doit en fixer le jour &
heure, ou qu'il n'en ait été délibéré dans rafTem-
blée ordinaire du bureau , quand il y en a f ce qui
efl rare dans les paroifTes oe campagne ) : oans la-
quelle afTemblée du bureau ordinaire , le jour &
l'heure , audit cas, feront pareillement fixés ; lefdites
affemblées enfemble lefaits jour & heure doivent
être publiés au prône de la mefTe paroifliale avant
l'afTemblée, & même on doit y inviter par billets
fignés dudit premier marguillier quelques jours
avant ladite afTemblée , ceux qui ont droit d'y af-
fifler,afinqu'ilspuifTents'y rendre, à moins qu'il
n'y eût nécefTité urgente de b convoquer plutôt ,
à laquelle toutefois , lorfqu'elle fera génci^le &
au'elle intérelTera le corps defdits habitans , les fyn--
ics des paroifTes doivent être appelles.
Dans tous ces cas , c'efl aux marguilliers à pro--
pofer le fujet de l'afTembléé , fànf an curé & autres
perfonnes préfentes qui auroient quelques propo-
fitions à faire pour le bien de l'églife , de la" &-• •
brique ou des habitans , aie faire fucdntcment
pour être mifes en délibération par le premier mar--
guillier s'il y échct ; lequel premier marguillier pré-
Udera aux affemblées , recueillera les voix , aura"
la prépondérance en cas de partage d'opinion , ainfi
qu'il efl porté dans les arrêts ci-defTus. ( Article de '
M. DE LA CuENAYE , Ucutenant-géniraî honoraire'
de Mortagne yde plufieurs académies , -du mufie de Pa--
rls , 6*<:. )•
Pain conjvré ,. étoit un pMn^ d'éfu-ôire t^e^
3IO P A I
les anciens Saxons donnoient à manger à un criminel
non conraincu» après que le prêtre avott proféré
deffus des imprécations , perfuâdés que s'il etoic in-
nocent, lefof'aneluiferoitpointdemalimais que
s'il étoit coupable , il ne pounoit l'avaler , ou qu'ar
Près l'avoir avalé , il étouffaoit. FoyciÉvusvvi ,
URGATION.
Pain , ( Droit féodal. ) il n'y a pas de redevance
que les feigneurs n'aient exige de leurs cenfitaires.
Les painj iont une charge d'un grand nombre de
^maines. Le Gloïïatrt du droit francois dit que le
terrier de l'Ille-A^jn porte : « en la ville de Chan-
■n very, huitpjïnj & les trob quarts d'un f/ùn , &
•n vaut chacun fàn un boiiTean froment ».
Cet ouvrage ajoute , qu'aux aveux du iieur de
Saint-Remy , en Champagne , dont la terre eft gou-
vernée par la coutume de Vitry, fes fujets font
obligés de lui fournir deux deniers ou du ^«n pour
deux deniers.
J'ai vu b même charee dans les titres de plu-
sieurs autres feigneurs , dont les terres font régies
par cette coutume.
Ragueau parle au/H de ftùn de panière , ou de
pannière que les fujets de faint Godon fur Loire ,
doivent chacun an à leur feigneur. Ceft , dit-il , un
grand pain froment.
L'article 17 de la coutume de Dunob , locale de
celle de Blois, parle de pains d^hoflellagt mangea.
Il y eft dit qu'ils doublent de moitié en cas de ra-
chat , comme les avenages, tailles & feftages. Voycs^
HOSTELAGE.
D eft auffi queftion de pain féodal & devMa de
feu , c'eft-à-dire , de pain de fouage dans le Gloffaire
de dom Carpentier , aux mots Panltfeodalij & Panis
focagii , fous Panis 2.
Le même auteur cite un tabulaire de l'évêché
de Chartres , oîi l'on parle de pains oublierei. C'eft
la même chofe que les oublies, ou droit d'obliage.
Foyei Obliage. ( M. Garran dz Coulos , avo-
cat au parlement. )
PAIR , f. m. (^Droit public 6» francois. ) du latin
par , fignifîe ce qui eft égal à un autre : on s'en fert
particuuérement pour defigner la première dignité
de l'état. Nous allons en traiter d'abord fous le nom
de pair de France, nous donnerons enfuite une no-
tice des autres officiers auxt^ls on donne quelque-
fois la dénomination de paxrs.
Pair de France , font les grands du royaume .
& les premiers officiers de la couronne , qui com-
p«fent la cour du roi , que l'on appelle par cette
rûfon la cour des pairs.
L'origine des pairs , en général^ eft beaucoup plus
ancienne que celle de la pairie , qui n'a commencé
d'être réelle de nom & d effet , que quand les prin-
cipaux fiefs de la couronne commencèrent à de-
venir héréditaires.
Sous la première & la féconde races,on entendoit
par le terme pair , des gens égaux & de même con-
dition , des confi-ères.
P A I
Il eft parlé àtjtatr: dans U loi des Alleniaii
digée fous Clotaire.
Dagobert I donne le mMn de pair àdes n»
Le nom de paircA anftt ufitè dans les fo
de Marculphc , qui vivoit en 660. On lit d
auteur ces mots : qui cum reliqais paribus qià eu
fuerant inurfecit.
Godegrand , évêque de Metz du temps de
lemagne, appelle p^iri des évêques & des
Twillon , roi de Bavière , fut jugé au par
de l'an 788, & les pairs, e'eft-à-dire , les fei
aflemblés , le jugèrent digne de mort ; il fut,
dre du roi , enKrmé dans un monaftère.
Les en&ns de Louis-le-Débonnaire s'app(
de mkxat pares , dans une entrevue de l'an
Au X* ûède, le terme de pair o>aunenç:
troduire dans le langue gallo-tadâr.{ue que 1
loiten France ; les va^^x d'un na&me feign<
coutumèrent k s'appeller pairs , c'eft-à-dire
étoient égaux entre eux , & non pas qu'ils
éjgaux à leur feigneur. Cétoit un uf^e c
Francs , que chacun avoitle droit d'être jug^
pairs. Dans les premiers temps de la monan
droit appartenoit k tout citoyen libre ; mais i
teaoit plus particidiérement aux grancb de l'é
l'on appelloit alors principes , parce qu'indéf
ment de la peine capitale qui ne fe pronon^
dans ime aflemblée du parlement , leur fort
toujours une de ces caufes majeures que
ne dévoient juger qu'au parlement ; & ca
roi y préfidoit , c'eft de-là que dans les cai
mineues des pairs, il eft encore d'u^e a
ment d'inviter le roi d'y venir prendre pb
Chacun dans fon état étoit jugé par des pe
de même grade ; le comte étoit jugé par
comtes , le baron par des barons, un éveque
évêques , & ainfi des autres perfonnes. 1/
geois eurent auftî leurs pairs , lorfqu'ils eu
tenu le droit de commune. La loi des Aile
rédigée fous Clotaire I , porte, c^zp. 4/, que
venger d'un homme on aSetnblc (espoirs, j
in vicino & congregata pares.
Cela s'obfervoit encore même pour le ci\
b féconde race.
Dans le xj* fiéde Geofii-oy Martel , com:
)ou , fit faire ainfi le procès à Guerin de
parce qu'il avoit ^t hommage de la baro
Craon à Conan ,^uc de Bretagne , 6c Co
condamné , quoique abfent.
Mathieu Paris ( année 1226 ) dit : nullus
Francorum débet ah aUm/LJwe /poliari » niji^
cium parium. Xt
On verra néanmcnns dans la fuite, que
tarda pas long-temps à mettre des bornes ;
vilège.
Les Anglois qiû ont emprunté une gran<
de leurs loix & de leurs ufages de notre
droit francois , pratiquent encore b même cl
grande chartre , n". ap , dit : necfuptreum ifii
muiem') ibimus^ nec fiiper eum mitttmtu mfi j
P A I
i paihtm fuoTum. Tous accufés y font encore
es par leurs païn , c'eft-à-dire , par des perlbn-
. de mènie état & condition , à la rèferve des
Vreaux & bouchers , qui , par rapporta la dureté
lear métier , ne font point juges. Cet ufage ne
n pas , comme quelques-uns l'ont cru , de la po-
B téodale, qui devint univcrfelle à la fin de la i'e-
qde race. Elle ne fit qu'affermir le droit de pairie ,
Kout au criminel ; le i'upèrieur ne peut être jugé
rlWérieur ; c'cft le principe annoncé dans les ca-
wlaircs & puifé dans la nature même.
dAu commencement de la monarchie , les diftlnc-
■ns perl'onnelles éioient les feules connues ; les
bunaux n'étoient pas établis ; l'adininillration de
pndice ne formoit point un fyAôme fuivi , fur ie-
cl l'ordre du gouvernement tïit dlrtrilmé ; le fer-
» militaire ètoii l'unique profeffion des Francs;
k. dignit es , les titres acquis par les armes, étoient les
idiilinftions qui piiffent déterminer entre eux
té ou la fupériorité. Tel fut d'abord l'état de
■ , ce que l'on peut appcllcr fon premier âge.
choix des juges égaux en dignité à celui qui
être jugé, ne pouvoir être pris que fur le
fonnel ou graae de l'accufé.
ibliiTement des fiefs ne fit qu'introduire une
tUe forme dans un gouvernement, dont l'ef-
Fgènèral demeura toujours le même ; la valeur
Koire ftit tUUjours la bafe du fyftème politique ;
IdiAribiition des terres & des poflcffions ; l'ordre
Êtranfmiflion des. biens, tout fut réglé fur le
d'un fyftëmc de guerre; les titres militaires
t attachés aux terres mêmes , & devinrent avec
b terres la récompenfe de la valeur; chacun ne
>it être jugé que par les feigneurs ac fief du
! degré.
l|)airie étoit alors une digrùté attachée à la pof-
In d'un fief, qui donnoit droit d'exercer la jaf-
îcoojointementavec fes pairs ou pareils dans les
Kiès du Êef dominant , foit pour les affaires con-
Brieufes , foit par rapport à la féodalité.
Tout fief avoit fes pairies , c'eil-à-dire , d'autres
fe&inouvans de lui , Se les porteffeurs de ces fiefs
■vins qui croient cenfés égaux ent'C eux , com-
pbient la cour du fcigneur dominant , & jugeoient
l»«clui ou iâns lui toutes les caufes dans fon fief.
D falloir quatre pairs pour rendre un jugement.
Si le ieigneur en avoit moins , il en empruntoît
Itibn feigneur fuzerain.
[ Dans les caufcs oîi le feigneur étoit iméreffé , il
MjKNR<Ht être juge , il étoit jugé par fes pairs.
Ceft de cet ufage de la pairie , que viennent les
•tantes de fief en Hainaut , Artois & Picardie.
QDcrouve,dès le temps de Lotliaire, un jugement
^u en 919 , par le vicomte deThouars avec fes
l^x, pour l'églife de faim Martin de Tours.
Le comce de Champagne avoit fept pairs , celui
Verznandois iîx ; le comte de Ponthieu avoit auiïi
/îens ; & U en étoit de même dans chaque fei-
rune. Cette police des fiefs forme le fécond âge
: de pairie , laquelle ^ depuis cette époque ,
P A I
3tï
devint réelle , c'eft-à-dire , que le titre dep<wrfut
attaché à la pofTcflion d'un fief de mcroe valeur que
celui des autres vafTaux.
11 fe forma dans la fuite trois ordres ou clafles ;
favoir , de la religion , des armes & de la jiifticc :
tout officier royal devint le fupérieur & le juge de
tous les fujets du roi , de quelque rang qu'ils fiilTent;
mais dans chaque clalle , les membres du tribunal
fupérieur confervèrent le droit de ne pouvoir être
jugés que par leurs confrères , & non par les tribu-
naux inférieurs qui rciTortilTent devant eux. De-là
vient cette émincnte prérogative qu'ont encore les
piiirs de France , de ne pouvoir être jugés que par la
cour de parlement fuffifamment garnie de pairs.
Il rcfte encore quelques autres vertiges de cet an-
cien ufage des Francs, fuivnnt lequel chacun étoit
jugé parles pairs. De-là vient le droit que la plu-
part des compagnies fouvcraines ont de juger leurs
membres : telle eft aufTi l'origine des confeils de
f;uerre , du tribunal des maréchaux de France. De-
à vient encore la jurifdiflion des corps-de-ville , qui
ont porté long- temps le nom de pairs bourgeois. En-
fin , c'eft aufli de-là que vient la police que tous les
ordres du royaume exercciit fur leurs membres; ce
qui s'étend jufques dans les commiuiautès d'arts &
métiers*
Le troifiéme âge de b pairie , eft celui oii les pairs
dt France commencèrent à être diftingués des autres
barons , & oii le titre de pair du roi celfa d'être com ;
mun à tous les vafTaux immédiats du roi , & fut ré-
fervé à ceux qui polTédoicnt une tcire à laquelle
étoit attaché le droit de pairie.
Les pairs étoient cependant toujours compris fous
le terme général de barons du royaume , parce qu'en
effet tous \es pairs étoient barons du royaume; mais
les barons ne furent plus tous qualifiés de pairs : le
premier afte authentique où l'on voit la diftinftion
des /ijjrf d'avec les autres barons, efl une certifica-
tion d'arrct fait à Melun l'an 1116 , au mois de juil-
let. Les pairs nommés font ^arche^•êque de Reims ,
l'évêque de Langres , révéque de Chàlons , celui
de Beauvais , l'évêque de Noyon , & Eudes , duc de
Bourgogne ; enfuite font nonniiés pluficurs autres
évêques & barons.
Anciens pairs. Dans l'origine, tous les Franc*
étoient pairs i fous Charlemagne tous les feigneurs
& tous les grands l'étoient encore. La pairie dépen-
dant dé la nobleffe de fang , étoit perfonnelle ; l'in-
troduflion des grands fiefs fit les pairies réelles , 8c
les arrière-fiefs formèrent des pairies ftibordonnécs j
il n'y eut plus de ^jjri relativement à la couronne
du roi , que les barons du roi , nommés barons du
royaume , ou pairs Je France : mais il y en avoit bicik
plus de douze , & chaque baron , comme on l'a dit »
avoit lui-même fes pairs.
Les plus anciens pairs font donc ceux auxquels
on dor.noit cette qualité du temps de la première 8c
de la féconde race, & même encore au commen-
cement de la troifiéme ; temps auquel Li pririe étoit
encore perfonnelle : on les appelloit alors princjçti^
311
P A I
ou primates , magnaus , proceres , baronts : CCS diffé-
rentes dénominations (e trouvent employées in-
différemment dans plufieurs Chartres oc anciennes
ordonnances , notamment dans un aâe oîi Eudes ,
comte de Chartres , fe plaignant au roi Robert ,
«le Richard , duc de Normandie , fe fert^des termes
àepairÔc depr'uiceea un mcmefens.
L'origine oe la pairie réelle remonte aufli loin
^ue celle des fieh ; mais les pairies ne devinrent
héréditaires , que comme les defs auxquels plies
étoicnt attachées ; ce qui n'arriva que vers la fin de
la fccond? ra^e ^ & au commencement de la troi-
/lènie.
M. de Boulainvilliers , en fon h'iftoïre de la Pairie ^
Prétend que du temps de Hugues Capet , ceux que
on appelloit noirs de France , n'étoieat pas pairs
du roi ; que c'étaient les pairs de Hugues Capet ,
«omme duc de France ; qu'ils étoient /r<urj de wk ,
& ne Te mèloient que du domaine du roi & non du
reftc de l'état ; le duc de Boui^ogne , les comtes de
Flandres & de Champagne , ayant de même Icuxs
pairs.
Quoi qu'il en foit de cette opinion , on entend
communément parle terme d'anciens pairs deFrance^
]es dçuTfi barons auxquels feuls le titre de pairs de
France , appartenoit du temps de Louis VIT , dit le
Jeune.
L'inftitution de ces douze anciens pmrs ne doit
point être attribuée à Charlemagne ; c'eft une fable
qui ne mérite pas d'être réfutée férieufement.
Viguier dit qu'avant Louis-le-Begue , prefquc
toutes les terres du royaume étoient du domame
royal , le roi en fiiifant lajpart à fes fujets comme
bon lui fembloit; mais tous ChaH.es III , dit le
Simple , le royaume fut diftribué en fept grandes &
principales provinces , & en plufieurs moindres &
petites comtés , qui dépendoient des grandes fei-
^neuries.
Ces fept principales feigneuries furent données
aux màifons les plus puiuantes de l'état.
Tel étoit encore: l'état du royaume à l'av énement
ée Hugues Capet à la couronne ;il n'y avoir en tout
que fept pairies qui étoient toutes laïques; favoir,
le duché de France , qui étoit le domaine ^e Hugues
Capet, les duchés de Bourgogne , de Normanme ,
Se de Guie/ine , & les comtés de Champagne , de
Flandres & de Touloufe. La pairie de France ayant
ité réunie à la couronne ^ il ne reù». plus que les fix
autres pairs.
Favin & quelques autres penfent que 4a pairie
fat inftituée par le roi Robert , lequel établit un con-
seil fecret d'état compofé de fix eccléfiaftiques &
^e fix laïques qu'il honora du titre de pairs. Il fixe
cette époque à l'an loio , qui étoit la vingt-qua-
trième année du règne de ce prince ; mais cet au-
teur ne s'appuie d'aucune autorité ; il n'a pas fait
attention qu'il n'y avoit pas alors fix^airjeccléfuf-
^iqucs : en eflEet , l'évêque de Langrcs relevoit en-
core du duc de Bourgogne fous Louis VU , lequel
(engageais duc dç Bourgogne à vaut \c çomt'i d$
P A 1
Laflgres à févèché, afin 4^ l'év^qm relevl^
roi ; ce prince étant alors dans le deffan de i
facrer fon âls Philippe- Augufle , & de rendre i
cérémonie mémorable par la convocation àai
pairs.
Ainfi l'évêque de Langrcs n'étant devena|
priétaire du comté de Langres qu'en l'année it
il eft certain que l'époque où on le comptoit/
ne peut être antérieure à cette époque , f<Mt i^
Louis VII àt infUtué les douze anciens aura, ^
u'il ait feulement réduit le nombre des m
uze.
Plufieurs tiennent que ce fiu Leuts VI! qm i
tua les douze anciens pairs ; ce qui n'eflfondè^
fur ce que les douze plus anciens pairs cooi
font ceux qui affiftèrent , fous Louis VII, aaf
de Philippe Augufle , le premier novembre it
& qui ibnt qu^ifiés de pairs; favoir Hugues!
duc de Bourgogne ; Henri le jeune , roi d'A
terre , duc & Normandie ; Richard d'Ange
fon irère , duc de Guienne ; Henri I , comteij
Champagne ; Philippe d'Alface , comte de J
Raymond, vicomte de Touloufe; Guillau
Champagne , archevêque duc de Reims ; Roge
Rofay , evêmie duc de Laoa ; Maïuflés de ~
évéqueduc ae Langres; Barthdemi de Mon
net , évêque comte de Beauvais; Gui de Joini
évoque comte de Châlons ; Baudouin , évèqoii
comte de Noyon.
Mais on ne peut pas prétendre que ce
Louis VII qui eût inftitué ces douze pairs ; en ef
toutes les anciennes pairies laïques avoient étéc
nées en fief long^tcmpe avant le règne de Louisl
favoir, le comté de Touloufe, en Sqa ; le di
d'Aquitaine, en S44; le comté. de Flandres,'
864; le duché de Bourgogne, en 890, celui 1
Normandie , en 911 ; le comté de Champagne,!.
^99. Il ne faut pas tloire non plus que Louis I
jeune eût fixé ou réduit les pairs au nombre à
douze , fi ce n'cfl que l'on entende par-là qu'jfl
onze pairs qui cxifloient de fon temps , il ^^oil
l'évêque de Langrcs , qui fit le douzième ; mail]
nombre des pairs n'étoitpas pour cela fixé; ilytf
avoit autant que de vafiaux immédiats de hcat
ronne ; la raifon pour laquelle il ne le tronToitakî
que douze pairs , efl toute naturelle ; c'efl qullal^
avoit dans le domaine de nos rois que fut fpm
vaffaux laïques , & fîx évêques aufli vaf&ux inud
diats de la couronne , à caufe de leurs baronniei»
Lorfque dans la fuite il revint à nos rcxs d'auil
vaffaux direôs , ils les admirent auffi dans ks cm
feils & au parlement , fans d'autre diflinéBon ql
du rang & de la qualité de pair , qui zfnfaxteao
primitivement aux anciens.
Quoi qu'il en foit , ces anciennes pairies panoa
avec éclat fous Philippe Augufle ; mais bientôt
plupart fiirent réunies à la couronne , enfbrte «p
ceux qui attribuent l'inflitution des douze ptin
Louis vil , ne donnent à ces douze pairs qa>Bi
exifience , pour.ainfi dirtf , monientaneç, £n efi
P A I
tibntundie fiit confiTquèe iur Jean-fans-Tcrre,
' Hiilippe Augufie , enfuite ufurpée par 1^ An-
fii» Haas Charles VI, & reconquife par Giar*
vn.
C/AqiBCÛae fut auffi confirquée » en 120a , fur
oa-fans-Terre ; & , en 11^9 , faint Louis en
mta. une partie à Henri, roi d'Angleterre , fous
gôxe de duché Je Giàenne. Le comte de Todoufe
^wb£El réuni à la couronne fous faint Louis , en
^, par le décès d'Alphonfe fon frère ûuis en-
m; le comté 'de Champ^e fut réuni k la cou-
■M en ia84 , par le mariage de Philippe-le-Bel ,
jpc Jeanne , reme de Navarre & comteilè de
ÉÉBpagne.
Pfiffîi I ttéreéSon. Les anciens /><Mrf n'avoient point
^Jettres d*éreâion de leur terre en pairie , {bit
que les uns fe ûrentpMrs eux>mèntes, (bit
que Ton obfervoit alors peu de formalités
la ccMiceffion des titres & dignités; on fe
I même encore long-temps de lettres , après que
une eut été rendue réelle. Les premières lettres
fon trouve d'éreâion en pairie font celles qui
données , en 1002 , à Philippe-le-Harm ,
de la féconde maifon de Bourgogne. Le roi
fon père le crèi pMr de ce duché.
ifieurs des anciennes pairies laïques étant réu-
t à la couronne , telles que le comté de Tou-
ife, le duché de Normandie , & le comte de
ompagne , on en créa de nouvelles , mais par
Rs-patentes.
Ces nouvelles éreûions de pturies ne furent d'a-
rt âites qu'en faveur des princes du fang. Les
DC premières nouvelles pairies furent le comté
aïois & le duché de Bretagne , auxquels Phi-
p^le-Bel attribua le titre dcpairif, eaj297, en
reur de Robert d'Artois ,. oc de Jean , duc de
Btagne.
Ce qui eft remarquable dans Féredion du duché
I Bretagne en pairie , c'eft que b Bretagne n'étoit
tc(»tente de cène éreflion , craignant que ce ne
I nue occafion au roi de s''emparer de ce pays ,
louent que le roi donna une déclaration à YolaCnde
I Dreax , veuve du duc Artus , que Téreâion en
■ne ne préjudicieroit à elle « ni a fes en£uis , ni
pipavs & coutumes.
1* On oigea dans la fuite plufieurs autres nouvelles
lâriesen faveur des princes du fang, notamment
F duché de Normandie oui fut rétabli par le roi
bo en 1 3 5 5 , en faveur ae Charles fon âls , dau-
Aia de France , qui fut depuis le roi Charles V.
On érigea de même fucceiïïvement en pairies
BUT «fivers princes de la maifon de France , le du-
hèd'Alençon , en 1268; celui de Bourbon , en
to8 ; celui d'Orléans , en 1 345 ; celui de Norman-
B, qui fut réubli en 1355. Il Y en eut encore
wtres par la fuite. Les princes du fang né jouif-
kttt point alors du titre ni des prérogatives de la
me, i oiotns qu'ils ne pofTédaffent quelc[ue terre
ioèe en pairie. Les princes non pairs étoient pré-
db ixu- les vms , (oit que ceux-ci fuflènt princes
fttnfjpruaeace. Tome VL
P A I
3n
on non , & les princes même qui avoient une pai-
rie « n'avoient à la cour & au parlement d'autre
rang que celui de leur pairie ; mais préfentément
tous les princes font pairs nés , fans qu'ils aient
befoin de poiFéder dejpairie ; ils précédent tous les
autres 0<ur.f , ilsjouiflent tous du titre de pair &
des prérogatives qui y font attachées , quoiqu'ils
ne pofledent point de terre érigée en pairie ; ce fut
Henri III oui leur donna ce titre de par né. Ce'
ibnt les Csviispdirs nés que l'onconnoifTe parmî~tious.
Lorfque l'on érigea de. nouvelles pairies pour des
princes du fang , il fubCftoit encore quatre des a»>
ciennes pairies laïques ; mais , fous Charles "VU ,
il y en eut trois oui furent réunies à la couronne ;
favoir , le duché de Normandie , en 1465 ; celui de
Bourgogne, en -1467 ; & celui de Guienne , en
1468 ; de forte qu'il ne refla plus que le comté de ^
Flandre , qui , dans la fuite des temps , a été par-
tagé entre plufieurs fouverains ; & k portion qui
en eft demeurée à la France , a été réunie à la cou-
ronne : c'eft pourquoi , iors du fécond procès qui
fut £ût au duc d'Alençon , Louis XI créa de nou«
veaux pairs pour repréfenter la pairie de France
aflèmbiée.
^ 11 ne fubfifle plus préfentement aucune des fix an-
ciennes pairies laïques.; & conféquemment les fix
pùries eccléfiafiiques font , fans contredit , les plus
anciennes de toutes les pairies qui fubfiflent pré-
fentement.
Long-temps après les nouvelles créations de pai-
ries faites pour des princes du fang , on en fit aufli
en Êiveur de princes . étrangers ; le premier qui
obtint cette âveur , fut le duc de Nevers en 1549.
Enfin , on en créa auffi en faveur d'autres fei-
eneurs , qui n'étoient ni princes du fang , ni princes
étrangers.
La première qui fiit érigée pour un autre qu'un
prince , fut celle de Roannes , par François I, en
avril 15 19, pour Artus de Gouôier , feigneur de
Boifly ; mais comme il mourut au mois de mai ful-
vant , l'éreâion n'eut pas lieu ; ce qui a fait dire à
plufieurs que Guife étoit la pitnrière terre érigée
en pairie en faveur d'un autre que d'un prince du
fânç, quoique fon éleâion ne foit que de 1^17.
Mais 1 éreâion du duché de Guife en purie étoit
en faveur d'un prince étranger , & même iffu ori-
ginairement du (àng de France. La première érec-
tion de pairie qui eut lieu en âveur d'un flmple
feieaeur non prince , fut , félon quelques-uns ,
celle de la baronniede Montmorenc^, en 1551 ;
mais il s'en trouve une plus ancienne , qui efl' celle
du duché de Nemours , en faveur de Jacques d'Ar-
magnac , en 1461. Le parlement n'enre^ra fes
lettres qu'après plufieurs jufTions.
Depuis ce temps , les éreâions de duchés-paî-
ries en faveur de funples feigneurs non princes ,
ont été multipliées à mefure que nos rois ont voulu
illuftrer quelques-uns des feigneurs de leur cour.
Préfentement les pairs de France font :
I^ Les princes du fang, lefquels font lutr/ nés
Rr
V4
P AI
lorfqu'ils ont atteint l'âge de vingt ans » ^ eft la
najorité féodale.
T.". Les princes légitimés , lefquels font aaS^pMV
nés.
3°. Les pairs eccléfufiiques , qui font préfente-
ment au nombre de fept ; favou*, les fix anciens
pain , & l'archevêque de Paris , duc de Saint-Cloud ;
mais le rang de cette oairie fe régie par celui de
ibil éreâion , ma n'eft que de 1690.
. 4°. Les ducs & pairs laïques : ces pairs , fuivant
la date de leur ére^on , oc l'ordre de leur féaiKe
»i parlement , font :
IJ72 Usés.
1581 Eibeuf.
1595 Montbazon.
1599 La Trémoille.
11606 Sully.
X619 Luynes.
x6ao BnSac.
^1631 Richelieu.
1634 Fronûc.
1637 La Rochefoucauld.
1657 La Force.
^648 Rbhan Chabot.
1651 Bouillon.
x66a Luxembourg.
1663 Gramont.
lééj Villeroi.
"1663 Mortemart.
1663 Saint-Aignan.
1663 TrcfmesouGefvres.
*663 Noailjes.
1665 Aumont.
1671 BéthuneXIharoft.
1710 Villars.
17 10 HarCourt.
1710 Fitz-James.
171 X Chaulnes.
171 4 Rohan-Rohan.
1716 Villars-Bnmcas.
171 6 Valentinois.
1720 Nevers , aujour*
d'hui Nivernois.
X713 Biron.
1723 LaVallière.
173 1 Aiguillon.
1736 Chaftillon.
1736 Flcury.
1757 Duras.
X758 LaVauguyon.
X758 Choifeul.
176a Prailin.
Ï77Ç Clermont -Ton-
nerre.
1777 D'Aubigny duc
' de Richcmont.
Il y a en outre quelques ducs héréditaires vé-
rifiés au parlement» & quelques ducs par fimplcs
brevet ; mais les uns & les autres n'ont point le
titre de pair^ ni aucune des prérogatives atuchécs
k la pairie.
Pairs eccUfiafii^ues f font des archevêques &
èvéques qui ponèdcnt une terre érigée en pairie ,
& attachée à leur bénéfice. Le roi efl le feul en
France qui ait jamais eu des pdrs eceUjîaJiiques ;
les autres feigneurs avoient chacun leurs pairs j
nais tous ces pairs étoient laïques.
Les fix anciens pairs tccUfiafliquts font préfcnte-
inent les plus anciens de tous \^ pairs : il n'y a
çu aucun changement à leur égard , foit pour le
ûtre de leurs pairies , foit pour Te nombre.
L'article 45 de l'édit de 16^5 maintient les pairs
ùccUfiafiiques dans le rang qui leur a été donné juf-
qu'à prêtent auprès de la perfonne du roi dans le
confcil & dans les parlemcns.
^ Pairie mâle , eft celle qui ne peut être poffédée
îque par des mâles , à la différence de la pairie fe-
melle , qui eft érigée en faveur de quelque femme
ou fille > ou qui eu créée avec faculté de pouvoir
itK poiTédée par tes femelles au dé£iut des mâles.
P AI
PtùrfemUe. Anciennement les femelles j
exclues des &ek parles mâles, mais dles yL
doient à leur dénut, ou knfqu'dks étoient 1
pelUes à la fucceilion par leurs péte & mère;i
fuccédoient même ainfî aux plus giands f ~
en exerçoient toutes les fon&ons.
En effet , dans une chartre de Pan 1 199 , qgij
au tréfor des Chartres , donnée par Eléoaoïe, 1 '
d'Angleterre , pour la confirmation des ia
de raMnye de Xaintes , cette prin^flé
crualité de duchefli? de N«iDan(ue &f Aq
oc de comtefle d'Anjou.
Blanche , comtefle de Troyes , prcnott i
qualité de comteffe palatine.
Mahault ou Mathilde , comtefle d'Artob , j
en cette qualité , l'ordonnance du 3 oâobre 1
elle aflifta en perfonne au parlement en 13
y eut ftance & voix délibérative comme les i
pairs de France , dans le procès criminel iàt \
bert, comte de Flandre; die fit auffi, en 131
lesfonâions iepair au (acre de Philippe-le-Lm^^
elle foutint , avec les viaes pairs » a couronne!
roi fon gendre.
Une autre comtefle d'Artois fit fondion de j
en 1364 , au facrede Charles V.
Jeanne , fille de Raimond , comte de Te
prêta le ferment , & fit la foi & honunage ;
de cette pairie.
Jeanne , fille de Baudouin, fit le fermenta
fidélité pour la r>airie de Flandre; MargueriteJ
fœur en hérita , Si aflifta , comme /><tir, au ce"
jugement des pairs de France , donné pour le <
de Clermont en Beauvoifis.
Au parlement tenu le 9 décendbre 1378,
le duc de Bretagpe , la duchefTe d'Orléans s'e
par lettres , de ce qu'eUe ne s'y trouvok pas.
Mais depuis long-temps les pairs fenulUs xi^
plus entrée au parlement. On a diftingué ~~
raifon la pofTenTion d'une pairie , d'avec Tex
des fonfHoos de p^nr : une femme peut pofiidl
une pairie , mais elle ne peut exercer l'ofiice ■
pair , qui efl un office civil , dont la pincipal
fonâion confifie en l'adminiflration de la *jiiuîci
Ainfi mademoiièlle de Mompenfier, AniM
Marie-Louife , ducheflie de Montpenfier, 001
teffe d'Eu , fir. prenoit le titre de |M«niier fà
de France ; mais elle ne fiégeoit point au parlemcfl
En Angleterre il y a des pairies femelles , mt
les femmes qui les poifédent n'ont pas n<H! ph
entrée au parlement.
Premier pair de France. Avant que les princt
du fang euiTcnt été déclarés /^i/irï nés, cettHtJ
premier ^dir ecdéfiaflique qui fe difoit DRm«r/rii
de France. On voit quen 1360, l'archevêque ^
Reims , fe qualifiant premier »j/r de France , pn
fenta requête au parlement cle Paris; le duc (
Bourgogne fe qualifioit doyen des pairs^ de Frn
au mois d'oflobre 1380 : il eut , en cette qualiti
la préféance au facre de Charles VI fur fin 6^
aîné duc d'Anjou. On conferve au ttàfec i
P A 1
Mtres un hommage par fui fait au roi le 13 mai
ftt4 • oii il cft dit quhl a ftàt foi & hommage'Uge
fi* pairie & dayemnt des pairs de France , à caufe
wA tbuAé. U prit la même qualité de doyen des
ùrt dans un autre hommage de 141 9. ChalTanée,
■ ion ouvrage- indtiilé : Caulo^us gUiàee mundî ,
fl donne le titre de prïmus par ngni Francia ; &
m tSetf dans des lettres de Louis XI , du 14
Pabre 1468 , il eft dit que le duché de Bour<
li^ie cft la première pairie, & qu'au moyen
pMle f lediKde Bourgogne eft le premier /><Mr
£ doyen des pairs ; dans d'autres du même jour ,
f '<ft dit que , comme premier pair & doyen des .
Éiv Je France y il a une chancellerie dfans Ton
■thé, & un fcel atitheatique en (à chancellerie
pkr fes contrats , & le roi veut que ce fcel em-
■ne ganùfon de maire ; mais depuis , par une dé-
viation donnée à Blois par Henri lit , au mois
K^ittccmbre 1576 , regiArée le 8 janvier 1577,
ni été réglé que les princes précéderont tous
% pairs t foit que ces princes ne foientpas pairs,
pr que leurs pairies (oient poflétieures à celles
B autres pairs; au moyen de quoi le premier
jnce du fang, autre que ceux delà famille royale ,
rcfentemeut feul droit de fe qualifier premier
' de France : une princefTe du fang peut prendre
qualité > lorfqu'elle a le premier tang entre
rinces. Ceft ainfi que mademoifelle de Mont-
jer fe quaSficHt premier pair de France. Cepen-
: l'archevêque de Reims , qui efl le premier
reccléfiaitique, fe qualifie encore premier duc
jdr de France.
.'Doyen des pairs. Cétoit autrefois le duc de Boiu--
3^ ui étoit le doyen des pairs. Il joignoit cette
e doyen avec celle de premier pair , parce
i fon duché étoit le plus ancifcn, ayant été infU-
i dès le temps de Cnarles-lc-Chauve. Au feftin
là fuivlt le faere de Charles VI encore mineur ,
fitc de Bourgogne , doyen des ^iârs , fe mit de
^ fit de force en poiïeflTion de la première place
defibus du roi , avant le duc d'Anjou fon frère
i, qui étoit régent du royaume.
^ Hommage. Les p<xùv£iifoient autrefois deux hom-
l^es au roi , un pour le fief auquel étoit attachée
Iph-ie , à caufe du royaume ; l'autre pour la pai-
^, & qui Hvbft nipport à la royauté. Il y a de
(B anciens'hommages à la chambre des comptes ;
liù depuis long-temps le fief & la pairie font
nais, & \es pairs ne font plus qu'un feul hommage
pour l'un & l'autre. Les rois & autres princes étran-
|n$ ne (ont pas difpenfés de l'hommage pour les
|nies qu'ils poiTédent en France.
Jean-fans-Terre , roi d'Angleterre & duc de Nor-
■umSc & de Guienne , & à caufe de ces deux du-
iti^psir de France ^ re(ufaot de prêter* la foi &
iHunage à Philippe Augufte , & étant accufé d'a-
«irfnt perdre la vie à Artos , comte dé Bretagne
ÉaeveUj myant été ajourné plufieurs (bis , uns
iH «Àt aucunement comparu ,(ut,eniioa, con-
maé à jOHXtpir jt^emcût àmpàirt de Frmce, qui
P A t
3'y
déclarèrent la Cuienne & la Normandie confifquées
fur lui.
Le duché de Guienne étant retourné depuis as
pouvoir du roi d'Angleterre , celui-ci en fit hom-
mage-lige & ferment de fidélité au roi faint Louis
en 1259. Edouard fit pareillement hommage, en
1282 , pour ce duché , lequel fut confifqué fur lui
en 1286. Edouard étant rentré dans ce duché en
1303 , fut pourfuivi pour la foi & hommage; on
lui donna pour cet efiet un fauf-conduit en 13 19. Il
fit la foi à Amiens la même année , & le 30 mars
1331 , il reconnut que la foi & hommage qu'il
devoit à caufe de (on duché-pairie de Gmenne,
étoit un hommage-4ige ; enfin la Guienne ayant
encore été confifquée en 1378 , & donnée à llouis
de France , dauphin de Viennois , il en fit hommage,
au roi le dernier février 1401.
On voit, dans la chronique de Flandre, la ferme
de l'hommage que le comte de Flandre rendmt au
roi ; ce prince s'afTeyoit dans fa chaife royale : il
étoit autrefois accompagné des pairs de Franu^ &
depuis de tels que bon lui fembloit ; le comte mar-
choit vers lui la tête nue & déceint , & fe mettoit
un genou en terre fi le roi le permettoit ; le rot
afiis mettoit fes mains en celles du comte , & le
chancelier , ou autre que le roi , à ces fins, ordon-
noit ; & s'adrefTant au comte , lui parloit de cette
forte : a Vous devenez homme-lige du roi , votre
» (buverain feigneur , pour raifon de la pairie ^
» comté de Flandre , & de tout ce que voiuulevez.
M & tenez de la couronne de France , & nn pro-
w mettez foi & hommage , & fervice contre tous
» jufqu'à la mort inclumrement , fauf au roi fet
» droits en autre chofe , & l'autrui en toutes ».
Le comte répondoit : oui fire , je le promets. Aînfî
cela dit , il fe levoit & baifoit le roi en la joue ; le
comte ne donnoit rien pour relief, mais les hérauts
& fergens à marche du roi butinoient la robe du
comte , fon chapeau & bonnet » (à ceinture , (k
bourfe, fon épée, &c.
On doit fur-tout voir le procès-verbal de PhonH'
mage fait à Louis XII , en 1499, par Philimie»
archiduc d'Autriche , pour fon comte de Flandre :
l'archiduc vint jufqu'à Arras , où le chancelier ds
France vint pour recevoir fon hommage, ht dm-
celier étant affis dans une chaife à bras , l'archiduc
nue tête fe préfente , en lui difant : « monfeigneur »
N je fuis venu devers vous pour fiiire Thommage
n que tenu fuis faire à monfeigneur le roi » tou-
» cliant mes pairies de Flandre , comtés d'Artois
» & de Charolois, lefquels tiens de monfeigiteur
» It roi à caufe de fa couronne ». M. Id chan-
celier aflis & couvert , lui demanda s'il avoit cein-
ture , ou autre bague ; Tarchiduc en levant fa robe
qui étoit fans ceinture , dit que non. Cela ^t »
M. le diancelier mit les deux mains entre les
(iennes , & les tenant ainfi jointes , Tarchiduc vou-
lut s'incliner , le chanceliec ne le voulant fouSrir ^
& le foulevant par fes ouâns qa*il tenoit , lui dit
ces mots : ilft^ de votre boa vouloS"; pniir'M* le
Rrjt
3i<
1> AI
chancelier lui tenant toujours les mains jointes, &
l'archiduc ayant la tête nue , & s'efibrçant toujours
de (e mettre h genoux , le chancelier lui dit : « vous
» devenez honune du roi votre fouverain feigneur,
» & lui Eûtes foi & hommage-lige pour nuion des
» pairie & comté de Flandre , & aufTi des comtés
9 d'Anois & de Charolois j & de toutes autres terres
» que tenez & qui font mouvans & tenus du roi à
u cai)fe de fa couronne , lui promettez de le fervir
n jufqu'à la mort inclusivement , envers & contre
N tous ceux qui peuvent vivre & mourir fans nul
n réferver, ae procurer fon bien & éviter fon
n dommage, & vous conduire & acquitter envers
» lui comme envers votre fouverain feigneur ».
A quoi fut par l'archiduc répondu : u par ma foi
i» amfi le promets & ainfi le ferai ». Enfuite M. le
chancelier lui dit : u je vous y reçois , fauf le droit
» du roi en autre chofe & l'autrui en toutes ». Puis
l'archiduc tendit la joue , en laquelle M. le chance-
lier le baifa , & il deman^ à M. le chancelier lettres
de cet hommage.
Réctpùon du foirs. Depuis l'arrêt du 30 avril
1643 , qui fut rendu les chambres aflemblées , pour
être reçu en l 'ofHce de patr , il faut être âgé au moins
de vingt-cinq ans.
Il faut auUt £ùre profefTion de la foi & religion
catholique , apoftoUque & romaine.
Un eccléfiaAique peut polTéder une pairie laïque,
mais un religieux ne peut être pair.
On jjpit oans les regi(fa-es du parlement , fous la
date d^i I feptembre 1557, que les grand'charabre
& toumelle affcmblées firent difficulté de recevoir
l'évéque de Laon pair dt France , parce qu'il avoit
£iit profedîon monaftique en l'ordre de faint Be-
noît •■, il fut néanmoins reçu fuivant que le roi le
defiroit.
Le nouveau pair n'eft reçu qu'après information
de fes vie & mœurs.
Il efl reçu par la grand'chambre feule ; mais lorf-
iqu^il s'aeit d'enregiffrer des lettres d'éreâion d'une
nouvelk pairie , elles doivent être vérifiées toutes
les chambres aftenblées.
Le récipiendaire eft obligé de quitter fon épée
pour prêter ferment ; il la remet entre les mains du
premier huiffier , lequel la lui remet après la prê-
tation du ferment.
Sarment des pairs. Il parok 'qu'anciennement le
ferment des pairs n'étoit que conditionnel , & relatif
aux engagemens réciproques du feigneur & du va&
iàl. En eœt, dans un traitéfàitau mois d'avril i22<,
entre le roi iàint Louis & Ferrand , comte ae
Flandre, ce comte promet au roi de lui être fidèle
tant que le roi lui fera droit en fà cour par jugement
de fès pairs , quamdiu dominas rex velit facere nobis
jus in curiâ fuaperjtidicimn parium noftrorum : mais
il y. a apparence qu'à mefure qu'on eh devenu plus
éclairé , on a fenti qu'il ne convenoit pas à tin lujet
d'appofer une telle reflriâion vis-à-vis de fon fou-
^eraun. On trouve des exemples du ferment des
fmn dèt-Caft 1407 » dans ks xcffSxe^ du parle»
P A I
ment, où U eA^t, que le 9 ft^nembre
année , Jean , duc de Bourgogne , prêta
comme ptùr. La forme du iènnent qu'ils
autrefob au parlement , :.eft exprimée d
qu'y fit Charles de Geitlis, éveque & <
Noyon , le 16 janvier içoa ; il dl dit q
avec la cour de céans le ferment qu'il a
faire à caufe de fa dignité de pair y à iâvo
quitter en fa confcience es jugemens des |
il fe trouvera en ladite cour <àas acceptic
fonne , ni révéler les fecrets de ladite coi
& porter honneur à icelle.
Pierre de Gondy , évêque & due de
prêta ferment le 13 août 1566} mais 1«
du parlement difenc feulement, que la mai
pis {id efl adpeftus comme eccIéfiafHqu<
& prêté le ferment accoutumé de pair de
rendant long-temps la plupan des pairs
ferment comme confeillers ae la cour. Fi
Bourbon , roi de Navarre , dit qu^ étoit a
au parlement.
Ce ne fut que du temps de M. tepre
fident de Harlay que l'on établit une fon
ticulière pour le ferment des pairs.
Jufqu'au temps de M. de Harlay , pre:
fident , il y a la moitié des ftnaens des
font conçus dans les mêmes termes que
confeillers.
Préfentement ils jurent de fe comporte
un fage & magnanime duc & pcir ^ d'ê
au roi , & de le fervir dans fes trés-haun
puiflantes affiiires.
Ils prêtent ferment derrière le premier
après avoir ôté leur épée , qui refle peni
cérémonie entre les mains du premier hc
Préjentaùon des rofes. Anciennement les
fentoient , chacun en leur rang , des rof(
peaux à MM. du parlement ; cette préfet
fiiifoit dans les mois de mai & de juin ; ch
avoit fon jour pour cette cérémonie , fui
ancienneté. U tù. fait mention de ces prèf
de rofes dans les regiflres du parlement
1586.
Fonlûons des pairs. he& pairs de Franet
créés pour foutenir la couronne , comme
teurs turent établis pour le ^utien de 1
c'eft ainn.qiie le procureur-général s'en exj
19 & 26 février 14 10, en k caufe desan
& archidiacre de Reims.
Aufli dans une caufe plaidée au parleme
Pévêque de Châlons, le 3 février 1364
cureur-général dit que , u plus les pairs <
» font prés du roi, & plus ils (ont grand
» lui, de tant ils font tenus & plus afl
» garder les droits & l'honneur de leur rc
M couronne de France , & de ce ils font
» de fidélité plus efpéciale que tes autres 1
» roi ; & s'ils font ou attentent à fidre au o
» de tant fbnc-ils plus à punir ».
Au ùetc du toi, les foi» £oat «m
A--
P A 1
]& y Tcprèfentent la monarchie , & y pa-
vée l'habit royal & la couronne en tctc ;
ment tous enl'emble la couronne du roi,
it cox qui reçoivent le ferment qu'il Êiit
protefteur de réglife & de fes droits , &
»n peuple. On a même confervé dans cette
ie , l'uivant Tancien ufage , la forme Se les
une èlcûion , ainfi qu'on le peut voir dans
; mais auJÎi-tôt après cette adlion, les pjirs
dans le devoir de véritables tujets; en-
leur fonâion au facre ed plus clevée que
i élcâeurs , lefquels font fimplement la
de fuiets au couronnement de l'empereur.
ces tondions qui font communes à tous
^ ils ea ont encore chacun de particulières
eviqiie de Reims a la prérogative d'oin-
ler âc couronner le roi ; ce privilège a été
I aux archevêques de Reims par le pape
t 11 , & par Alexandre III. L'èvêque de
celui de Ëeauvais accompagnent l'arche-
B Reims lorfqu'il va recevoir fa majefté
le de réglife la veille de la cérémonie ;
Klemaln ces deux évéques font toujours
l'un comme duc , & l'autre comme pre-
me ceci jfiadique , pour aller quérir le roi
^ archiopifcopal , le lever de defliis fon
nener à réglife; enfin d'accompagner fa
lans toute la cérémonie de l'onâion facrêe ;
fia cérémonie , l'cvcque de Laon porte la
ppoulc ; celui de Langres , le fceptre , &
rcrogattve de (âcrer le roi en l'abfence de
feque de Reims ; celui de Beauvais porte Si
f le manteau royal ; révêquc de Chàlons
Bneau royal ; l'évèque de Noyon la cein-
paudrier. Les ftx anciens pairs laïques font
nés, dans cette cérémonie , par d'autres
^ le roi commet à cet effet ; le duc de Bour-
iort« la couronne royale ik ceint l'épée au
|uc de Guienne porte la première bannière
t le duc de Normandie porte la féconde ; le
le Touloufe , les éperons ; le comte de
^Çne, la bannière royale ou l'étendard de
B ; le comic de Flandre , l'épée du roi.
^nement \esp3irs ctoient appelles auxades
|de|leur feigneur , pour les rendre plus au-
fes par leur foufcription , Si. c'étoit comme
I fief, 6c comme gardiens du droit des fiefs
t préfence y étoit requife , afin que le fei-
cl« diflipit point ; tellement que pour rendre
june aliénation, un feigneur cmpruntoit
fois des pjîrf d'un autre feigneur pour l'aflif-
pette occafion.
t»i faifoit de même figncr des chartres &
Inccs par fes pJtrs , Toit pour les rendre
Ihentiques , foit pour avoir leur confente-
|x difpoikions qu'il faifoit de fon domaine ,
églemcns qu'il faifoit , lorfqiie fon intention
r CCS rôglemens eullent aulu leur exécution
i tenrcs de (çs baron» ou pjirs.
P À'I
3»*
Ce fût fans d6ute par une fuite de cet ancien
ufage , qu'au traité d'Arras, en 1482 , l'empereur
Maximilien demanda à Louis XI , pour garantie
de ce traité , l'engagement des princes du fang ,
J'uifogés , eA-il dit , itu lieu des pairs.
Les pairs font auifi près du roi lorfqu'il tient \
fes états-généraux.
Mais la principale caufe pour laquelle \s%patrs Je
Frjnct ont été inllitués , a été pour alTirter le roi de
leurs confcils dans fes affaires les plus diiSciles , 8c
pour lui aider à rendre la juftice dans fa cour , de
même que les autres/'ii/rj de fieft y étoient obligé» ]
envers leur feigneur : les pjïrs de France étoient '
ftiges naturels des nobles du royaume en toute»]
leurs caiifes réelles & perfonnelles.
( harlesV dans des lettres de 1359 «portant érec»
rion du comté de Mâcon en pairie , ad confd'tum 6'-\
juramentum ni publica duodeiim pares qui regni Fran^ I
àa: \n arduis cùnjiliii 6'judidis j£ijlerint ôf/laïuerint^]
Tous \es pairs er\ général èicient obligés de juger i
dans la cour du feigneur, fous peine de faille de]
leurs fiefs , & d'établilTement de garde ,/i ain/i n'i» \
w«(difent les aiTifes de Jérufalem ) le feigneur nei
pourrait cour t.nir telle comme il duit , ne les gens avoir \
leur raifon , 8tc. 1
Ces pairs de fiefs étoient les juges du feigneur ; il
en falloir au moins deux avec lui pour juger. C'eft '
peut-être de-là que quand le parlement eut été 1
rendu fédentaire à Paris , & que le roi eut commit
des gens de loi pour tenir ordinairement le parle*
ment, il fut néanmoins ordonné qu'il y auroit
toujours au moins deux barons ou pairs au par*
lement.
Perfonne , dit Beaumanoir , pour tel fervice qu'il
cîit , n'étoit excufé de faire jugement en la cour ;
mais s'il avoir loyale exoine , il pouvoit envoyer
un homme qui , (elon fon état, put le repréfenter.
Mais ce que dit ici Beaumanoir des pairs de fief,
n'a jamais eu lieu pour les pairs de France , lefquels
ne peuvent envoyer perfonne pour les repréfenter,
ni pour fiéger & opiner en leur place , ainfi qu'il fut
déclaré dans un afrêt du parlement du ao avril
1458.
Siance au parUment. Les pairs étant les plus an-
ciens & les principaux membres de la cour, ont
entrée , fiance 6c voix délibérativc en la grand»
chambre du parlement & aux chambres affemblées,
toutes les fols qu'ils jugent à propos d'y venir ,
n'ayant pas befoin peur cela dîe convocation ni
d'invitation.
La place des pairs aux audiences de la grand-cham-
bre cft fur les nauts-fièges , à la droite du premier
préfident ; les princes occupent les premières pla»
ces ; après eux font les pairs eccléhafliques, en-
fuite les pairs laïques , fuivant l'ordre de Vêreâioa
de leurs pairies.
Lorfqiie le premier banc netuflRt pas pour con-
tenir tous les pairs , on forme pour eux un fécond
, rang avec des banquettes couvertes de fleurs-de-lys.
\ Le doyev des coafeillers laïques , ou autre plus
P A I
, ea fon abrence , doit être afllis fur le pre-
■âer banc àesoMrs , pour marquer l'éj^alité de leurs
ânâioas ; le lurplus des confetllers laïques fe place
:tfris le dernier àes pairs laïques.
Lorfque la cour eft au confeil , ou que les cham-
bres font aflémblées , les pairs font fur les bas
fiègcs.
Aux lits de juitice , les/^-i/Vj^aïques précèdent les
évcqoespatrs; les laïques ont la droite : les eccléfiaf-
t^ues iiirent obligés au lit de jufiice de 1610 , de la
laiflër aux, Jaîques. M. de Boulainv. croit que cela
vieat de ce que les laïques avoient entrée aux
grandes aiTemolées avant que les évèques y fiiflent
admis.
Aux féances ordinaires du parlement , lesvalrs
n'opinent qu'après les préfidens & les confeillers-
clercs ; mais aux lits de juftice ils opinent les pre-
miers.
Autrefois les pairs quittoient leur èpée pour en-
trer au parlement ; ce ne fut qu'en i < 5 1 qulls com-
mencèrent à en ufer autrement , malgré les remon-
trances du parlement , qui repréfenta au roi que de
toute antiquité cela étoit rélervé au roi feul , en
£gne de fpéciale prérogative de fa dignité royale ,
iic oue le feu roi François I , étant dauphin , &
tneflire Charles de Bourbon y étoient venus
laiflânt leur épéb à la porte.
Cour des pairs , appellée auili 4a cour de France , ou
la cour du roî , eft le tribunal où le roi , affiAè des
pairs t juge les caufes qui concernent l'état des
pairs , ou les droits de leur pairie.
Dés le commencement de la monarchie , le roi
avoit fa cour qui étoit compofée de tous les francs
qui ètoiem pairs ; dans la fuite ces aiTemblées deve-
nant trop nombreufes , furent réduites à ceux qui
étoient cnargés de quelque partie du gouvernement
eu adminiflration de l'état , lefquels furent alors con-
ftdérés comme les plus grands du royaume; ce qui
demeura dans cet état jufqucs vers la fin de la fé-
conde race de nos rois , auquel temps le gouver-
nement féodal ayant été introduit , les valuux im-
médiats du roi nirent obligés de fe trouver en la
cour du rot pour y rendre la juAice avec lui, ou
cn'fon nom : ce fut une des principales conditions
de ces inféodations. La cour au roi ne fut donc plus
compofée que des vaiTaux immédiats de b cou-
ronne , qui prirentle nom de barons & de pairs de
fronce; Si. la cour de France , ou cour du roi prit aufll
le nom.de cour des pairs ; non pas que ce fl^t la cour
particulière de ces pairs , mais parce que cette cour
etoit compofée des pairs de France..
Cette cour du roi étoit au commencement dlf-
tlnâe des parlémens généraux , auxquels tous les
Kands du royaume avoient entrée ; mais depub
nûitution de la police féodale , les parlémens gé-
néraux ayant été réduits aux feuls barons Se pairs ^
la cour ou roi ou des pars & le parlement turent
unis & confondus enfemble, & ne firent plus qa'un
fyil 6c même tribunal : c'oft pourquoi te parlement
P A.I
a depuis ce temps été ({ualiâé de cour deFra
du roi , ou cour des pains.
Quelque temps après fe firent plufietm i
à la couronne , par le moyen defqueUa
rière-vaflàux du roi devenant barcms &
royaume , eurent entrée à la cour du rm
les autres pairs.
Cétoit donc la qualité de vaflàl tmmédis
3ui donnoit aufli la qualité de baron ou pM
onnoit conféquemment l'entrée à la cour
ou cour des pairs ; tellement que (bus Loi
964 , Thibaud le Trichard , comte de B
Chartres & de Tours , fut exclu d'un pat
quelque confidérables que fufTent les ter
pofiTédoit, parce qu'il n étoit phis Taflâl
mais de Hugues y duc de France.
La cour des pairs fut plus cm m<»ns non
félon ^ue le nombre Aa pairs îat reftraintt
plié ; awfi lorfque le nombre 'Assvmts fût H
ux anciensj>«l«Uûques, & zuxnx pairs ec
ques , eux feuls curent dors entrée , com
à la cour du roi ou parlement , avec les au
fonges qui étoient nommées pour tenir '.
ment.
Depuis que le parlement & la <cour du rc
unis enfemblc , le parlement a toujours é)
déré comme la cour des pairs ^ c'efi-à-dire
le tribunal où ils ont entrée , i&ince & v
bérative ; ils font toujours cendbs y être
avec le roi dans toutes les caufes qui s'y
c'eft aufli le tribunal dans lequel ils ont drc
juçés , & auquel reflbrtit l'appel de leurs
pairies, lorfqu'elles font fituees dans le n
parlement.
Le parlement eft ainft qualifié de cour
dans ptufieurs ordonnances , édits & décb
notamment dans l'édit du mois de juillet 1
glftré le 9 août fuivant , « laquelle cour , j
» édit , a rendu de tout temps de grands &
» fervices aux rois , dont elle fait régner le
» reconnoitre l'autorité & la puifiknce légi
Il eft encore qualifié de même dans la det
du 28 décembre 1724 , regiftrée le 29 , g
que le parlement eft encore aujourd'hui ù
pairs , 6* la première & la principale du royau
Anciennement les /^ijirj avoient le privtlè
répondre qu'au parlement pour toutes leui
civiles ou criminelles ; mais depuis ceprivili
reftraint aux caufes où il s'agit de leur état ,
dignité & des droits de leur pairie.
Les pairs ayant eu de tout temps le priii
ne pouvoir être jugés que par leurs pairs , 1
tout lorfqu'il s'agit de juger \mpair, que 1
ment eft confidéré comme la cour des pm
à-dire le tribunal feul compétent pour le jt
Ceft fur-tout dans ces occafions que le p:
eft qualifié de cour des pairs.
Le père Labbé, en fes mémoires, i^{>potte
de 1224 , rendu en la cour des pairs contre u
teflè de Flandre} le ofaaiiceUer , tespuufa
P A 1
P AI
ellan,le connétable & autres officiers
'du roi y ètolent.
rd y eh. cclxvij,àk que le prince de Galles,
tard m , roi d'Angleterre , ayant voulu
I Languedoc un fubfide coiifidérable , la
pn appella à la cour des pairs où le prince
K que n'étant point comparu , il fut réaf-
|r eut en 1 370 un arrêt rendu contre lui
t f oui conAfqua la Guieune & toutes les
te la maifon d'Angleterre polTédoit en
ie exemple plus récent où il eft fait inen-
fcour des pairs , efl celui de Hiiiii IV ,
|ipo{ànt à l'excommunication qui avoit été
p contre lui , en appella comme d'abus à
^airi de France » de/quels il avoit , difoit-il ,
ir d'être le premier.
ttt voir dans le recueil du père Anfelmc ,
idifFèrens oe/iipîes de ïa jurifdlftion exer-
jcour des Bjirj fur fes membres , Stfes prc-
I expliquées ci-aprcs au mot PARLEMENT,
ptpas confondre la cour des pjirs, ou cour
I des p-iirs , avec la cour particulière de
jfir: en eifet , chaque ;j.«r avoit ancienne-
^ur, qiii étoit compoféc de fes vaiTaux ,
topellès /Jiirw , parce qu'ils étoient égaux
"îon appelloit auiH quelquefois Amplement
ftncs, les juges qui tenoient la cour d'un
ime il fe voit en l'ordonnance de Philippe
t du mois de décembre 1344.
^ment ces cours particulières des pairs
tue l'on appelle Usjuflices des pairies. Voye^
fan. Justice des pairies.
t^fimmcnt garnie </f ^j/« , n'eftaïUTCcliofe
irlement ou la cour des pairs , lorfqii'il s'y
■ moins douze p.ùrs, qui eft le nombre tié-
■our juger un ;7jir , lorf qu'il s'agit de fon
k.^.:.^^*
Jf?
I.
trouve des exemples dès le xj' fiècle.
sd , comte de Normandie , dit , en parlant
Snd d'Eudes de Chartres avec le roi Robert,
4 que le roi ne pouvoit juger cette affaire ,
nfu pariiun fuorum.
IPte de Flandre revendiqua de même , en
|[4lroit d'être jugé par fes pairs , difantque
iroit le faire juger par eux , & hoc per pares
fumjudicart debent.
ins-Terre , roi d'Angleterre , fut jugé en
ir arrêt du parlement fuffifamment garni de
t Tillct , Madiieu Paris , à l'an 1 2 1 6 , dit ,
R du jugement rendu contre ce prince, /ra
> candemnatus fuît ad moriem in curiâ reps
R per judiàum parium fuorum.
(Mt dans les rcgiftrcs clu parlement , que
t convoquoit les ^jiVi, cela s'appelloityôr-
9ur de pairs , ou garnir la cour de pairs : eu-
fam parihtts Françiit vtilùs kabere munitam ,
(£■! efi fuficiemer munita , ijij.
Ipcès de Robert d'Artois en 1 3 3 1 » Philippe
kâpa fon 61s Jean , duc de Normandie , &
le Rlpaif^ afin que la cour fut fufHfamment garnie
de pairs ; ce qui prouve que les pairs n'étoient pas
feuls juges de leurs p-wVy , mais qu'ils étoient jugés
par la cour , Se coniéquemment par tous les mem*
ores dont elle étoit compofée , & qu'il falloit feu-
lement qu'il y eût un certain nombre de pairs. En
effet, dans un arrêt folemnel rendu en 1214, par
le roi en fa cour des pairs , en faveur des grands
officiers contre \es pairs de France, il eft dit « que,
» fuivant l'ancien ufage 8c les coutumes obfervées
» dès long-temps, les grands officiers de la cou-
» ronne , favcir les chancelier , bouteiUier , cham-
)» brier , &c. dévoient fe trouver au procès qui fe
)» feroit contre un des pairs , pour le juger avec
» les autres pairs , & en confémicnce ils alfiftcrcnt
H au jugement de la comicife de Flandre. »
Les pairs ont quelquefois prétendu juger feids
leurs /Jdirj ,& que le roi ne devoit pas y être pré-
fent, fur-tout lorfqu'il y avoit intérêt pour la con-
fifcation. Ils firent des proteftations à ce fujet en
1 378 & 1386 ; mais cette prétcnrion n'a jamais été
admife : car quant au jugement unique de 1 247 , où
trois pairs paroifTent juger feuls , du Tillet romar«
que que ce fut par convention exprefle portée dans
le traité du comte de Flandre : en effet la règle ,
l'ufage confiant s'y oppofoient.
lia toujours été pareillement d'ufage d'inviter le
à venir préfider au parlement pour les procès
roi
des ^ttiw , au moins quand il s'agit d'affaires crimi-
nelles , éc nos rois y ont toujours afïifté jufqu'à
celui du maréchal de Biron , auquel Henri IV ne
voulut pas fe trouver. On obferve encore la même
chofc préfentenent ; St dans ce cas , le difpofitif de
l'arrêt qiii intervient, efl conçu en ces termes ; ta
cour fuffifairment garnie de pairs ; au lieu que dans
d'autres affaires ou la préience des pairs n'eft pas
abfolument néceffaire, lorfque l'on fait mention
Sii'ils ont affifté au jugement , on met feulement
ans le difpofitif, la cour ^ les princes 6* les p.tirs pré'
fens , &C.
L'origine de cette forme qui s'obferve pour juger
la perfonne d'unpjir, vient de ce qu'avant l'înrti-
tution des fiefs, il falloit au moins douze éclicviiis
dans les grandes caufes; Pinféodadon des terres
ayant rendu la jufUcc féodale , on confervale môme
ufage pour le nombre des juges dans les caufes ma-
jeures : ainfi comme c'étoient alors les pairs ou ba-
rons qui jugeoient ordinairement , il fiillut douze
pairs pour juger un /74/V, 8c h cour n'ctoit pas ré-
putée fufîîfamment garnie As pairs , quand ils n'é-
toient pas au moins douze.
Lors du différend entre le roi Louis Hutin 8c
Robert , comte de Flandre , les pairs de France
affemblcs , favoir , l'archevêque de Reims , Charles ,
comte de Valois 8c d'Anjou , Sc Mahaut, comteffe
d'Artois , firent favoir qu'à jour alUgné ils tien-
droient cour avec douze autres perfonncs , ou prt-
bts , ou autres grands ou hauts hommes.
Robert d'Artois , en préfencedu roi , de plufleurs
prélats , barons 8c autres fuffifans cooTeUlers , dit
310 P A I
contre Mahaat , comteiTe de Flandre , qu'il n'étoit
pas tenu de fùxe (es demandes , que la cour ne fût
fuffiiâminent garnie de pa'trj ; il fut dit par arrêt
qu'elle l'étoit , quod abfque vocaûotu parium Franciae
quantum ad prétfens , curia parlamenù , maxime do-
mino re^e ibidem cxtflenu cum fuis prxlaàs , tanmitus
& aliis ejus confiliarïuy fufficUnur erat munîta. Ro-
bert d'Artois n'ayant pas voulu procéder , Mahaut
obtint congé.
Mais pour juger unf.^i'- il Tuifit que les autres^ ^rr
foient appelles ; quand même ils n'y feroient pas
tous , ou même qu'il n'y en auroit aucun qui fût
préfent, en ce cas les pairs font repréfentés par le
parlement qui eft toujours la cour des pairs ^ foit
que les pairs foient préfens ou abrens.
Cau/is des pairs. Anciennement les f <ûrj avoient
le droit de ne plaider , s'ils vouloient , qu'au parle-
ment, foit dans les ^ocès qu'ils avoient en leur
nom , foit dans ceux où leur procureur-fifcal ic vou-
loir adjoindre à eux , fe rendre partie, ou prendre
l'aveu, garantie & défenfe: il eft Ëdt mention
de cette jurifprudence dans les ordonnances du
Louvre , tom. 7 , p, 30,
Ce privilège avoir lieu tant en matière civile que
criminelle, on en trouve des exemples dès le temps
de la féconde race : les plus mémorables font le ju-
gement rendu par la cour des pairs contre Taffillon j
roi de Bavière en 788 ; le jugement rendu contre
un bâtard de Charlemagne en 791 ; celui de Ber-
nard, roi d'Italie en 818 ; celui de Carioman, au-
quel on fit le procès en 871 , pour caufe de rébel-
lion} celui de Jean-fans-Tcrrc , roi d'Angleterre,
lequel en 1202 fut déclaré criminel de lèfe-majefté ,
& fujet à la loi du royaume ; le jugement rendu
contre le roi Philippe-ie-Hardi , & Coarles , roi des
deux Siciles , pour la fucceffion d' Alphonfe , comte
de Poitiers ; celui qui intervint entre Charles-1^
Bel , & Eudes , duc de Bourgogne , au fujet de
l'apanage de Philippe-le-Long , dont Eudes pré-
tendoit que fa femme , fille oe ce roi , devoir hé-
riter en 1316 & en 1328 , pour la fucce/fion à la
couronne , en feveur de Pnilippe-le-Long & de
Philippe-de-Valois ; le jugement de Robert d'Ar-
tois en 133 1 ; celui de Charles , roi de Navarre,
en 1349 ; celui qui intervint entre Charles V &
Philippe, duc d'Orléans.
Jean , due d'Alençon , fut condamné deux fois à
mort par les pairs , pour crime de lèfe-majefté; la-
voir, le looàobre 1458, & le 14 juillet 14T4; l'exé-
cution fiit chaque foisremife à la volonté du roi,
lequel uia de clémence par refpeâ pour le fang
royal.
Il feroit facile d'en rapporter un grand nombre
d'autres : on le peut voir dans le recueil du père
Anfelme j mais aepois on y a mis quelques reuric<
lions.
On trouve dans les regiftres olim, qu'en 1250
l'archevêque de Reims demanda au parlement , ou
le roi étoit prèfent , d'être jugé par (espoirs; ce qui
lui fut refiifé. U y g apparence ^e i'oo jugea qu'il
P AI
ne s'agiflôit pas de la diniitè de iâ patrie,
dès-lors les pairs même de Fiance n'av<M{
le droit de plaider au parlement dans toute
de cas , mus feulement dans ks caofes <{
refibient l'honneur & les droits de la pun
En matière civile , les caufes des pairs , <
domaine ou patrimoine de leurs pairies,
être portées au parlement , comme il fut di
procureur-général le 25 mai 1394» eala<
duc d*Orlâns ; ils y ont toujours plaidé |
fortes de matières, lors même qu'ils plaidai
en corps , témoin l'arrêt rendu contre euxt
dont on a déjà parlé ci-devant.
A l'égard de leurs caufes en matière cri
toutes celles qui peuvent toucher la perio
pairs , comme quand un pair eft acculé de
cas criminel qui touche ou peut toucher foi
fa perfonne , fon état , doivent être jugée
fumfamment garnie de pairs.
Les pairs oat toujours regardé ce privil«
me un des principaux attributs de la pairie :
au lit de iuftice du 2 mars 1 386 , ils ne réel
d'autre droit que celui de juger leurs pairs
leur fut oâroyé de bouche , & les lettr
mandées , mais non expédiées.
Il eft dit dans les regifhes du parlement
duc de Bourgogne , comme doyen des p.
montra à Charles VI au fujet du procès <
qu'on &ifoit au roi de Navarre , qu'il n'app
qu'aux feuls/>tfiVj de France d'être juges <
leurs pareils. U prouva en plein parlemen
témoignage d'un chancelier , & d'un premii
«ond préfident au même parlemenr, que L
avoit reconnu ce privilège ; & l'aiiaire mil
libération , il lui en fut décerné aâe , & (
qu'il en feroit fait regiftre.
Le premier décembre 1373 , l'évêque è
requis d'être renvoyé en parlement , fclon
lège de fa pairie, ce privUège fut reconnu f
véque deLangres le 19 novembre 1484.
Ce privilège eft d'ailleurs confirmé par 1
nance du mois de décembre 1365 ; par <
1366; celle du mou d'avtil 1453, an. 6,
core plus récemment par l'édit du mois de l
bre 1610, «r. 7, où , en parlant despairs\ i
que c'efi de kftr nature &• droit que les eauj
UJquelles leur état ejl intirejje doivent y être im
V traitées.
Convocaùon des pairs. Quoique le$ pairs aie
de venir prendre leur radeau parlement lo
le jugent a propos , némmoins comme ils
moins aftidus que les magiftrats , il arrive di
en temps qu'on les convoque , (bit pour jv
{tair , foit pour quelque autre affiitre qiù ù
'honneur 8c la dignité de la pairie , ou autre
majeure pour laquelle il paroît à propos d<
le fu£frage de tous les membres de la com
' L'ufage de convoquer les pairs eft fort t
poifqu'ib furent convoqués dés l'an xaoa
V A I
5-Terre, roi d'Angleterre, duc de Nor-
kdeGuienne.
-ent auf& convoqués à Melun en i ai 6 fous
■Augufte, pour décider le difFwrendaufujet
e de Cliampagne , entre le jeune Thibaut
deBrienn^^'lesjjiwrf étoient dès-lors dif-
jes autres barons,
le xiv« fiède , ils furent convoqués deux
le procès du duc d'Alençon : en 1378,
duc de Bretagne , quoique la pairie lui (àt
:: en 1 386 , pour faire le procès an roi de
fous Charles VU : en 145 8 , pour le procès
TAlençon. i
it voir dans le père Anfelme plufieurs exem-
:s convocations ou femonces des pairs faites
> temps , félon que les occafions le font pré-
es dernières eft celle qui fut faite en 1727
irocé;» du duc de la Force,
convocation des pairs ne fe fait plus en ma-
tle , même pour leur pairie ; mais elle fe
nirs pour leurs adirés criminelles,
au procès du maréchal de fiirbn, fous
V , les rois ont aiTiflé au jugement des
'iminels des p.ûrs ; ç'eft pourquoi il eft en-
age d'inviter le roi de venir prendre place
nent lorfque Ton convoque lespairs.
r<>monial que Ton obferve pour convoquer
•ocer les pairs , eft que pour inviter les
lu fang, lefquels font 'airs nés, on envoie
greffiers de la grand-chambre, qui parle
ce ou à quelque officier principal de fa
fans IsùlTer de billet ; à Tégard des autres
greffiet y va la première fois , & s'il ne
re pas chez eux , il laiffe un billet qui con-
femonce ; quand l'affaire dure plufieurs
c'eft un autre que le greffier qui porte les
ut pairs. C'eft ainfi que l'on en ufa dans l'af-
duc de la Force ; les pairs furent priés de
bon qu'on ne fît que leur envoyer les bil-
•ce que les greffiers ne pouvoient fuffire k
courfe#,-fur-tout lorfque les affaires pref-
;e qui fut agréé par les pairs.
. des occafions , où fans convocation judi-
;ous les ffiirs fe réunilTent avec les autres
s du parlement , comme ils firent le lende-
la mort de Louis XIV pour flatuer fur le
it de ce prince & fur l'adminiAration du
e.
nement dts pairs. C'étoit autrefois un prt-
les pairs de ne pouvoir être ajournés que
t autres pairs , ce que l'on appelloit faire
nement tn pairie. On tient que cette ma-
ijoumer étoit originairement commune à
Francs , qu'elle fe conferva enfuite pour
>nnes de diflinâion ; elle fubfiftoit encore
ème fiècle en Normandie pour les nobles
les évêque^.
jard des pairs, cela fut pratiqué diverfe-
phiileors occafions.
ijfTudtnu, Tome FI,
P A I
31k
Sous le roi Robert , par exemple , le comte de
Chartres fut cité par le duc de Normandie.
Sous Louis-le- Jeune , en 11^3 , les derniers
ajournemens furent faits au duc de Bourgogne per
luintium; mais il n'eft pas dit quelle étoit la qua-
lité de ce député.
Lors do différend que Blanche, comteiTc de Cham-
pagne , tsc Thibaut fon fils , eurent avec Erard de
Urienne & Philippe fa femme , au fujet du comté de
Champagne, la comtefte Blanche fut ajournée par
le duc de Bourgogne & par deux chevaliers.
Dans un arrct donné en 1124 contre la corn-
teffe de Flandre, il eft dit que c'étoit un privi--
lège des pairs de ne pouvoir être ajournés que par
deux chevaliers.
Ducange dit qu'en 1258, on jugea nécefTaire
un certain cérémonial , pour afTigner un évèque ,
baron du royaume , quand il s'agifToit de fa ba-
ronnie.
Philippe-le-Bel fit , en 1 292 , ajourner Edouard I,
roi d'Angleterre , à la cour des pairs , par les évc-
Îues de Beauvais & de Noyon , tous deux pairs
■■i France.
Ce même Edouard ayant été ajourné en 129^,
comme dnc de Guienne , pour alTifter en perfonne
au procès d'entre Robert, duc de Bourgogne, &
Robert , comte de Nti^ers , touchant le duché de
Bourgogne , la publication de l'ajournement fut
faite par le fénéchal de Périgord & par deux che-
valiers.
Robert d*Anois fut ajourné en 133 1 par des
chevaliers & confeillers ; cependant l'ordonnance
de Philippe VI, du mois de décembre 1344,
porte que quand \m p tir en ajournoit un autre ,
c'étoit par deux pairs , comme cela s'étoit déjà*
pratiqué; mais il paroît auffi qu'au lieu de pairs ^
on commettoit fouvent des chevaliers flc confeil-
lers pour ajourner.
En effet, le prince de Galles fut ajourné en
1368 ,par un clerc de droit , moult bien enlangagé,
& par un moult noblt chev.ilier.
Dans une caufe pour l'évoque de Beauvais, le
23 mars 1373 , il fut dit que , fuivant les ordon-
nances & ftylc de la coi^r, les pii's a voient le
privilège de ne pouvoir être ajournés que par deux
pairs de Litres: on entcndoit apparemment par-
là deux chevaliers en loix.
Ces formalités que l'on obfervoit pour ajourner
xm/7iï/r,av oient lieu même danilcs aflaires civiles
des pairs; mSis peu à peu elles ne furent prati-
quées que pour les caufes criminelles des pairs;
encore pour ces caufes criminelles les ajournemens
en pairie ont paru fi peu nkeflàircs, que fous
Louis XI, en 1470, le duc de Bourgogne accufé
de crime d'état, flit aftigné en la cour des pairs
par un fimple huiffier du parlement , d'où eft venu
le proverbe que fergent du roi ifl pair à comte;
c'eft-à-dire , qu'un fergent royal peut ajourner un
pair y de même que l'auroit fait un comte^<xir.
Le; pairs font ajournés en vertu de lettres-pai* •
310
P AI
contre Mahaut , comtefle de Fiandie , quil n'étoit
«s tenu de ^e fes demandes , que la couc oe fût
fuAiiàininent garnie de pars; il fitt dit par airtt
qu'elle l'ètoit , quoi abfqut vocMÔmu porinm Fnncis
quantum aâ fraftns , aena parlamenù , mttximt do-
mino rege ibidem exiJUnte cum^msprcclâit^hêrmkus
& aliis ejus conjîliariis , fuffieunttr trot WÊOÙta. Ro-
bert d'Artois n'ayant pas voulu procéder , Mah?'
obtint congé.
Mais pour juger unf jù- il Tufit qiw les va»
foient appelles; quand même ils n'y 1er
tous , ou même qu'il n'jr en anroit a'
préfent , en ce cas les jfàn (ont ter
{urlement qiû eft toujonts la co'
que les fnrs ((Nent prâêns ou -
Caufu dufmn. Andennr
le droit dene]^aider« s*i^
ment , fi>it dans let pr
nom , 6nt dans ceux '
loit wS^àai^ k er
l'aven, gianttiH
de cette jnr'
Louvre, A-
Cep'*
eijmi-
de'
.. ..; .1 U cou-
^s iii-I-mes droits que
. ,„', robfcrva à Charles
■ .,>,:c« J" ''"^ tl'Alertçon ;
.;]: eux» non pas fuivant
■ ' '. ■.»« \ 'w*'* luivant h date de
'.'uvum , c'cft-à-dire , à la place de
• • ' . Jinîmc le pair pour lequel A plaide
'"«■nif*» oiircnt la prèréânce fur les
[jinirs du »•"<= «le Bourgogne, prc
frjnce t eurent la prèréânce fur le
■ rtiiij>i''C ;;!! concile de Biifle ; l'évê-
*, '■.' jjj Langr-js , comme pMr , obtint la
. - •'*' ^Tçtit l'archevcque de Lyon , par un arrêt
"■ "' '*ril iiÇi» auquel rarcnc/cquc de Lyon
■ ' fbnna; & ^ l'occafion d'une caufc p'.aicicc
•■ '''"[client le i6 janvier 155a, il eft dit dans
.'" '-iriflres que Icscvcqucs pdirs de France doivent
''' •"■■Ser au parlement les nonces du pape.
^'^jlr <//'«f«J. h'i-f auteurs qui ont parlé des
r jiw» tiennent que le roi feroit obligé de nourrir
Un pair s'il n'avoit pas d'ailleurs de quoi vivre ;
mais on ne trouve pas d'exemple qu'aucun pair
air été réduit à cette extrémité.
Douait e des veuves des pairs. En 1 306 , Mar-
guerite de Hainaur, veuve de Robert , comte d'Ar-
tois , demanda contre Mahaut , qr.i étcir alors
comtefle d'Artois , que fon douaire fût afngné fur
les biens de ce comte , fuivant la coittume qu'elle
all;:guoit être obfcrvée en pareil cas enuc les pairs
de France , au cas que l'on pût vériner ladite cou-
tume , fmon félon les conventions qui avoient été
faites entre les parties ; après bien dci fiits pro-
pofés de part & d'antre , f)ar arrêt" donné es en-
quêtes, des oftaves de la Toufiîiint no6, il fut
jugé qu'il n'y avoit point tie preuve fuiTifante d'au-
c;!ne loi ni coutume pour les douaires des veuves
des/J-M-j, & il fut (lit q.ie ladiie Marguerite au-
roii pour fon douaire dans les biens du comté
P Al
ne s*a^fI(M* iv. tournois; ce tnil v
dès-lors ' i conjoints.
ledrcH* •. Par ime ordonnance faite
de r j^iphcnie en 1277 , il un p
r*"' de Reims, & autres évéqi
^'amortir , non pas leur dcn-.air
;;oient tenus d'eux immcdt:;.tcir.si
-t leurs arrièrc-ficfs ; au lieu qu'i
aux évêques non pairs d'jccorde
i.icment.
i.iis dans les vrais principes, le roi a i
-iule pouvoir d'amortir des héritages <
ii'yaumc; de forte que quand d'autres fe'
«X les pairs même amortiiient des l:érit::|
ce qui les touche, cet amcriineii^ent ne
avoir d'effet ; & les gens d'c^Ufe acqncr
font vralmcrit propriétaires que quand le
a donné fes lettres d'amortiiiement , ainfi
fuite de l'ordonnance de Cliaiîes V , du 8 n
Exùnâion de pairu: Lorfqu'il ne fe tro:
de mùlcs , ou autres pcrfonnes habiles à
au titre de la pairie , le titre de la ])airic '
éteint ; du relte la feigneurie qui avoit c;
en pairie fe règle à l'ordinaire pour l'o
fucceiTons.
Continuation de pairie. Quoiqu'une pa
éteinte, le roi accorde quelquefois des 1<
continuation de pairie en faveur d'une ]
qui n'étoit pas appcllée au titre de la pa
lettres diffèrent d'imc nouvelle éreâior
qu'elles confervent à la j^airie le niêine rani
avoit fuivant fon éreftion.
Jujli:c des pairies. Suivant un arrêt du
1419, l'archevêque de Reims avoit droit de
des lettres de commttimus dans l'étendue d
tice.
Les pairs ont droit d'établir des notali
tous les lieux dépendans de leur duché.
Suivant la déclaration du 26 janvier \(.
juges dapairs doivent être licenciés en d:
avoir prêté le ferment d'avocat.
Rcjfort des pairies au parlement. Autref<ii5
les affaires concernant les pairies relforti'Jf
parlement de Paris, comme les caufes perft
des pairs y font encore pori'écs ; & même
efpèce de connexiré , raj}pel de toutes les
fentences de leurs juges , qui ne conccrno:
la pairie, y étoit aulTi relevé fiiiis que lesc
royaux ou .lutres , donc le rcfl'ort étoit di
pudenr fe plaindre. Ce relVort immédiat ;
lement caufoit de grands frais aux jufliciablc
l'rançois I, pour y remédier, ordonna e
que déformais les appels des juges des ]
en ce qui ne conccrno! t j)as la partie , fero
levés au parlement datis le rcffort du
pairie feroit fituée ; Se tel cA l'ufige qui s'«
encore préfentcment.
Mouyan.e dis pairies. L'éreflion d'une t
pairie fiàfoit autrefois cciVcr la fé*odaIité (
cien feigncur fupéricur , (ans que ce feign
P A I
■ie Textinâion de la féodalité ; la raiTon '
donnoit , étoit que ces éreâions fe
rornemcnt de la couronne ; mais
avenues plus fréquentes,elles n'ont "
qu'à condition d'indemnifer les
nution de leur mouvance.
'/M. Anciennement dans les
^life que laïques, il n'y avoit
es royaux. Le roi Charles
à l'évoque de Beauvais
janvier 1453, l'archc-
■rontre le roi , allégua
- endurer audit Laon
rdois, avoit 60 liv.
. cjîa n'a pas continua,
- . .Vl l'oLiftirt pour l'avantage
. V eut diiiicultés pour favoir s'ils
• u y admettre les officiers du grand-
es ■jj.ux 6c torèts , comme le procureur du
)utint le dernier janvier 1459; cependant
>vembre 1460 , ces officiers furent par arrêt
lés envers l'évêque de Noyon , pour les
fes de jiirifdidHon qu'ils avoient laites en
de Noyon , où l'évêque ayoit toute juAice '
pjtr de France, (yi)
5 BOURGEOIS. Lorfque les villes eurent ac-
roit de commune , & de rendre elles-mêmes
e à leurs citoyens , elles qualifièrent leurs
5 pairs bourgeois , apparemment à l'inûar
s de fief, qui y rendoient auparavant la
our les feigneurs.
s DE Champagne. Uarrèt du parlement
, rendu entre la reine Blanche & le comte
ly , feit mention que le comté de Cham-
:toit décoré de fept comtes pairs & prin-
lembres de Champagne , lefquels fiégeoient
comte de Champagne en fon palais pour
iller. Ces fept pairs étoient les comtes de
de Rethel , Brienne , Portier, Grandpré ,
k Braire.
s UES ÊCCLÉSI ASTIQUES ; les cardinaux font
du pape, foit comme évéque de Rome,
ne fouverain.
vêques avoient autrefois pour pairs les di-
te leurs chapitres , qui foufcrivoient leurs
mt pour les ftatuts de l'égUfe , que pour les
|u*ils accordoient.
ce qui regardoit le domaine de l'églife &
qui en dépendoient, les évêques avoient
pairs qu'on appelloit les barons de l'évé-
i (f^Piviché, lefquels étoient \&s pairs &
s «es caufes des fiefs des autres vaflàux
des évêques. Voye:^ l'hïfloire de la Pairie^
lainvilliers : on peut voir auffi Yhijloire de
, aux preuves , page 88 , où il eft parlé des
barons de l'évcché de Verdun , qui étoient
ibre de quatre.
s DE FIEF , FÉODAUX OU FIEFFÉS , {Droit
t c'eft le nom dont on fe fert pour défi-
i propriétaires des fiefs fervaps , ou leurs
P A I
3 M
repréfentans , confidérés relativement à leurs ,co-
vaifaux , & comme rendant la jufltce avec eux
dans' la cour du feigneur dominant. On les ap-
ftWcptùrs 6» vajfaux , ou hommes de fief. Voyez U
G/ojffaire du droit françois. ^ & i'atàcle HOMME DE
FIEF.
On ajoutera ici que plufieurs des grands vaf-
faux , tels que -les comtes de Flandre , ceux de
Hainaut , &c. avoient douze ptfirs ; peut-être ne
firent-ils en cela que fuivre l'exemple de nos rois ,
comme Laurière l'a obfervé dans fon gloflaire:
mais il paroît que cette alFeâion pour le nombre
de douze eft beaucoup plus ancienne que l'infti-
tution des douze pairs de France. Fbyrç Us origines
du cornu de Buat, liv. 8, ch.tp. 4. ( jVf . GjaJkAlf
DE CoVLOS, avocat au parlement.')
Pairs féodaux. FoyerPAiViS DE fief.
Pairs de Hainaut. Dumées , titre 6 de Gi
Jurifprudence du HainauU, dit que leur origine eft
aficz incertaine. L'auteur des annales de la pro-
vince tient que ces pairs & autres officiers hé-
réditaires , furent inflitués par la comteffe Rtchilde
& fon fils Baudouin, après Tan 1076 , lorfque fe
voyant dépoffédés par Robert le Frifon , du comté
de Flandre où il y avoit des pairs , & voulatK
faire marcher en même rang leur comté de Hai-
naut, ils inftituèrent douze pairs ^ qui étoient les
feigneurs d'Avefnes , Lens , Roeux , Chimay ,
Barbançon , Rebaix , Longueville , SiÛy , Walin-
court , Baudour , Chievres & Quevy. Il y eut
dans la fuite d'autres terres érigées en pairies,
«elle que celle Je Berlaymont , qui appartient au-
jourd'hui au comte d'Égmond. ■
Les princes rendoient du.refois la juftice eux-
mêmes ; les pairs étoient leur confeil , auquel on
afTocia les prélats , barons & chevaliers.
Les guerres prefque conrnuelles ne permettant
pas aux princes & aux feigneurs de vaquer exac-
tement à rendre la juftice , on inAitua certain nom-
bre de confeillers de robe , choifis du corps des
avocats.
Cependant les pairs , prélats , barons & cheva-
liers , n'ont pas celTé d'être membres du confèil
de Hainaut , auquel on donna le titre de noble
& fouveraine cour de Hainaut.
C'eft de-là ^ue l'art. 30 de la coutume générale
de Hainaut dit qu'en matière de grande impor-
tance, fi les parties plaidantes ou l'une d'elles,
infiftent au renforcement de cour, & qu'il foit
jugé néceiTaire, les pairs, prélats, nobles & au-
tres féodaux , feront convoqués pour y affifter &
donner leur avis.
Pairs des monnoies réelles , eft le rapport
qu'il y a entre les efpèces d'or & d'argent d'un
état , & celles des états étrangers, ou le réfultat
de la comparaifon faite de leur poids ^ titre &
valeur intrinfèque. Toutes les monnoies en gè-
néral^'ont point de valeur réelle ; leur valeur eft
de convention , & dépend de la volonté du fbu-
terain : on appelle monnoie réelle , la valeur que
Ss 1
3M P A I
la nionnoie. a par rapport à celle d'un antre pays ,
& ce rapport eft le pair des mannoUs.
Pairs ou Prudhommes , quelques coutumes fe
iervent du terme de p.ùrs , pour exprimer des
prudhommes ou gentiUhommes choifis à l'effet de
faire des eftimations.
Pairs et vassaux. Voyti Pairs de fief.
Pairs de Vermandois : les chanoines de Saint-
Quentin font appelles pares Viromandiœ , & leur
doyen eil le douzième des prélats appelles à la
confécration de rarchevèque de Reims. ^
Pairs des villes , ce font les échevins : ces
officiers étant choifis entre les plus notables bour-
geois pour être juges de leurs concitoyens , au
moins c'étoient eux qui rendoient autrefois la juf-
tice avec les comtes , dont ils étoient les pairs &
les affeffeurs , & encore aôuellement dans quelques
villes , ils ont confervé une portion de l'adminif-
tration de la jufUce. Voyt.^ ECHEVIN.
PAIRIE, f. f. (Dro-t DubUc.) Foyii Pair.
Pairie féodale. Ceft une feigoeurie à la pof-
fefTion de laquelle cR attaché le droit de juger
dans ^a cour du fcigneur dominant , conjointement
avec les autres pairs. Voyez l'arncU Homme de
fief. (A/. Garran de Covlos. )
PAIRIER , ( Droit féodal. ) en latin barbare ,
parerius. Ce mot a été employé dans nos provinces
méridionales , au lieu de celui de cofàpuw. Fo^c^
Ducange , au mot Parerii fous Par , v les articles
Parage & Pariage. ( M. Garran dl Cou-
ton , avocat 40 parlement, )
PAISSE. Voye^ FlEF DE PAISSE. •
PAISSON , f. m. ( Eaux & Forêts. ) terme an-
cien , qui vient du latin pafcere , & qui eu en-
core uiité en matière d'eaux & forêts, pour ex-
primer le droit de pacage , ou l'exercice même de
ce droit , c'eft-à-dire , l aâe même de faire paître
les beftiaux ; il fienifie auflfi quelquefob les herbes
& fruits que les oefliaux paiffent dans les forets
& dans la campagne.
Le règlement général pour les eaux & forêts,
fait par Henri IV, au mois de mai 1597, pour
éviter les firaudes & les abus qui <e commettoient
par le pafié fous couleur de délivrance d'arbres
cute aux marchands adjudicataires de la paiffon &
glandée pour leur chauflfàge , ordonne qu'à l'ave-
■ Bir les paijfons Si. glandées foient adjugées , fans
qu'aux marchands paifToniers foient délivrés au-
. cuns arbres pour leur chauffitge ; mais feulement
que ceux qui auront en garde les porcs pourront
porter à leur loge le bois traînant es forêts j ou
du bois fec abattu au crochet.
L'article fuivant pone que -, dans les publications
qui fe feront des paijfons & glandées avant l'adjudi-
cation d'icelles , fera comprife la qiiantité de porcs
que pourra porter la glandée de la forêt , fuivant
1 cAimation qui en aura été faite , & que le nombre
des officiers ufagers , & autres privilégiés ayant
droit de paijfon , fera refirciot à proportion de
iaidite efUmatùvu
P A I
I Enfin l'article 35 défend aux ufagers, <
& autres ayant droit de p.ttjfon , d'y mettre
porcs que de leur nourriture , fans qu'ils
vendre leur droit {Je paijfon) aux marchai
foniers , ni que les marchands les p-.iiflent
d'eux , fous peine d'amende arbitraire & c
tion des porcs , & privation defdits droits d
eur les ufagers , officiers & privilégiés , 6
marchands , fur peine d'amende arbitr
Le titre 18 de l'ordonnance des eaux i
e(l intitulé , des ventis & adjudication des f
glandées & paijfons ; il n'efl cependant poi
de paijfon nommément dans le corps du tit
feulement du cas où il y aura allez de g
de feines pour faire vente de glandée , ta
réglera le nombre des porcs qui feront
Kcage ou glandée , tant pour les ufagers c
I officiers , ce qui fait connoîae que p
pacage font quelquefois fynonymes ; &
glandée eft aufli prife le plus fouvent poui
parce que le gland efl le fhiit qui te t
plus communément dans les bois, propre i
riture des porcs, f^oyc^ PaCAGE.
Dans les bois de haute-futaie , la g'an
ouverte que depuis le premier oftobre
premier lévrier ; il n'y a pendant ce t
que les propriétaires ou leurs fermiers
ufagers , qui puifTent envoyer des beflii
la futaie. Foye^^ GlanDÉE , Panage. (/
PAIX , f. f. ( Droit natur. poCt. fi* civ
la tranquillité dont une fociété politique j<
au dedans , par le bon ordre qui règne
membres , foit au dehors , par la bonne int
dans laquelle elle vit avec les autres p<
On trouvera dans le DiUionnaire d'ecoi
litique 6* diplom.ititjue , ce qui concerne 1
de paix entre les nations ; nous remarque
lement ici à l'occafion de ce mot , qu'on 1
employé dans que'ques anciennes ordoi
dans le fens de coni entio-i. C'efl la fignificat
a dans une ordonnance de Charles V , du
janvier 1364.
Paix ( Droit de ) , j'ai vu , dit Géraul
les titres de M. Loub la Roque-Bouil!ac ,
& baron de Saint- Gcry & Loupiac, le droit
confiflant en une mine d'avoine , propace ,
annuellement par chacun des habitans , ch
mille, dans le château de Saint-Gery, i
de faint Julien. Olive traite au long de
de paix , en fes Queftions de droit , fi^a ,
Ainfi le droit de paix eft la même Bbf(
commun de paix. Voyez ce mot. ( M, Gai
CoVLON , avocat au parlement. )
Paix , ou trêve de Dieu , étoit une
d'armes , depuis le foir du mercredi d<
femaine , jufqii'au lundi matin , que les'
tiques & les princes religieux krèat obfa
le temps où il étoit permb aux- partie
, tufir k ioeiurtrier de leur patent , <n> djQ (
PAL
t leurs mmûs en tel autre cas que £e Sxt. Voye^
àD£.
iPAIXEVNAGE. Dom Carpentier dit dans Tes
ic ^oiraires , que c'eft le droit de couper des
ifrjtfx ou échalas dans ime forêt.
]| eft bien certain qu'on a donné le nom de
tf«/ ou paij(ft.iu aux échalas , comme on peut le
m dans le Glojfanum novum de cet auteur , au
K Paiffcllare. Mais il ne s'enfuit pas de-là que
Liroit de paixennagt foit relatif à cet objet. Il
[■plus probable qu'on doit entendre par-là un
pu de pacage ou de panage. On peut le croire
^ , d'après le texte même rapporté par dom Car-
inier , au même mot. Ceft une chartre donnée
1 1195 , par Frédéric, duc de Lorraine, & tirée
Icartulaire de Remiremont , chap. 34. Il y eft dit :
■ks p.vxennagis des bois que nous awons en-
■emMe , accordons nous que li fonrais de ladite
4nglife & noftre commandement les vendront
■ar acort n. ( M. Garran de Coulon. )
IALAIGE. Voyei Pellage.
Calais , f. m. *« terme de Jar't/pruience , eft ime
vSon dans laquelle tm roi , ou autre prince fou-
cùn , fait fa demeure ordinaire.
Le p.iLus qui eft à Paris dans la cité , & dans
Ipel le parlement & plufieurs cours & tribu-
RD tiennent leurs féances , eft ainft appelle,
ne qu'il a été la demeure de plufieurs de nos
is ju (qu'au temps de Louis Hutin , qui l'aban-
lina entièrement pour y faire rendre la juftice.
A l'imitation du palais de Paris , on a aufli dans
ificurs grandes villes donné le titre de palais à
mftce cbns lequel fe rend la principale juftice
fde, parce que ces fortes d'édifices ou ont
rvi de demeure , foit aux rois , foit aux anciens
gneurs de ces villes , ou font cenfés la demeure
roi , au nom duquel la juftice fe rend.
Les maifons des cardinaux font aufti qualifiées
palais y témoin le palais cardinal à Paris , qu'on
nme aujourd'hui palais royal.
Les maifons des archevêques 8c évêques n'é-
ient autrefob qualifiées que d'hôtel ; préfente-
ent on dit palais archïipifcopal , palais épifcopal.
D reAe , aucune perfonne , de quelque qualité
fcUe foit , ne peut faire mettre fut û porte de
maifon le titre de palais , mais feulement celui
kôuU {A)
Palais ( comte du) ^ titre d'une des principales
larges de U^ maifon du roi , fous la première &
{èconde racés. Sous la première , le cornu dupa-
is ètoit fort inférieur au maire, quoiqu'il fut
(pendant le juge de tous les officiers de la mai-
m du roi, & qu'il confondît dans fa perfonne
ufieurs offices inftitués poftéricurement , tels que
niz de bouteiller, chambrier , &c. Cette charge
^eva fous la féconde race , après que celle de
aire fut anéantie ; mais , fous la troiuème , celle
: ttnéchai a &it difparoître celle de cornu , dont
Jée nous eft reftée dans le grand-prévôt de l'hô-
. Jjd coooél^bie qui ne marchpit qu'après le
PAN
3M
comte Ju palais , fous la deuxième race , devint le
premier nomme de l'état fous la troifiémei & la
charge de fénéchal finit en 1191. {D. J.)
PALEFROI , ( Droit féodal. ) Ducange & Lau-
rière difent dans leurs gloffaires que le palefroi eft
un cheval de fervice uir lequel on peut aller à
l'aife. Ils citent le chapitre 61 du livre premier, des
EtabUJfimeas de faint Louis , & le chapitre 5 2 des
Coutumes de Beauvoifis , par fieaumanoir.
La ThaumafTière dans fon petit glolFaire , fur ce
dernier auteur, dit aufli que c'eit un cheval de
fervice. Il cite le même chapitre de Beaumanoir ,
& le chap. 60 , au lieu du chapitre 61 des Eubiif-
femcns. Mais le mot paUfroï ne fe trouve ni dans
l'un ni dans l'autre de ces chapitres , ni dans le
chap. 52 de Beaumanoir.
En lifant nos anciens romans de chevalerie , il
paroît que le palefroi ne doit point être confondu
avec le cheval de fervice , qu'on appelle aufli dcfirîer^
dextrier , où roujjin de fervice. Le palefroi étoit
un cheval doux à monter êc à condiiire , un che-
val de voyage. Nicot dit , avec raifon , qu'il fe
prend d'ordinaire dans les romans , pour le che-
val fur lequel alloient les dames. Le cheval de
fervice étoit un cheval de guerre. Il paroît même
qu'on a entendu par palefroi , toute efpéce de cheval.
Une enquête faite à Dol , en 1181 , par ordre
du roi d'Angleterre , ôc rapportée au tome pre-
mier des Preuves de l'hifioire de Bretagne , col, ijj ,
parle d'un palefroi dont on fe fervoit pour herfer
& pour laoourer. Voye:^ aujji les col. 183 fi» 246
des mêmes Preuves.
Ducange , Laurière , & beaucoup d'auteurs , dé-
rivent ce mot du latin Paravederus ; Nicot & Ca-
faubon de par le frein. On peut voir beaucoup
d'autres étymologies dans Ménage. Dom Lobineau ,
dans fon Hifloire de Bretagne ^ dérive ce mot de
l'ancien breton , pallfroy , qui fignifie la même chofe.
Voye^ néanmoins le Difl'tonnaire de la langue bre-
anru , par dom le Pelletier , 4ux mots Palafrer 6»
Palafrez. ( M. Garras de Coulon. )
PALLAGE. royfr Pellage.
PALLERON DE PORC , ( Droit féodal. ) un
aveu rendu à l'évêché de Chartres, par le feî-
gneur de Tachainville , porte entre autres : u item y
» un palleron de chacun porc tué en hoftizcs de
» Tachainville ».
Il paroît qu'on doit entendre par-là une poêle
remplie de porc. Voye^ Nomble. ( M. Garran
DE CovU'N , avocat au parlement, )
PALLIUM , f. m. ( Droit eccUf.\ mot latin qne
nous avons fait paiTer dans notre langue pour dé-
figner l'ornement pontifical que les papes & cer-
tains prélats portent pardeflus leurs nabits ponti-
ficaux , en figne de jurifdtâion. Voye:^^ l^^i^lion-
naire de théologie,
PANAGE , f. m. ( Eaux & Forêts. ) dans la baffe
latinité , panagium , eft le droit de mener p»tre
des porcs dans les bois & forêts pour y p»tre le
gland L'ordonnance des eaux & focèts counerjc
^i6
PAN
un titre des ventes & adjudications des panages ;
glandccs Se paillons , & un autre des droits de
p^!ur.igâ & tle pun.tge. Ce n'eft pas que ces termes
psruigc & pâuinigi foient iynonymes. Celui de pâ-
turage c& plus gôuèral ; il comprend toutes fortes
de paifTons , fuit dans les champs ou dans les bois,
au lieu que le terme de panagc ne & prend que
pour la paillon dans les bois & forets , & fmgu-
Jiérement pour la paifTon des fruits fauvages : la
gland^e eit une des efpèccs de fruits qui lervent
au panagc des porcs, & les feines en font une
autre. Voyez PaissOn. {A)
PANCARTE, f. f. eft un placard affiché dans
l'endroit le plus apparent du lieu où l'on perçoit
les droits inipofcs fur certaines denrées ou nur-
chandifes. Voye^ Péage.
PANDECÏES, f. f. plur. eft un nom que Jufti-
nien a donné au corps du digefte , pour exprimer
que cette coUeâion renferme toutes les queftions
controverfées , toutes les décifions , & tout ce
qui avoit été extrait des livres des jurifcoofultes.
Voye[ Digeste. {A)
Pandectes florentines, font une édition du
digefte , faite à Florence fur un manufcrit célèbre
& ancien- qui eft dans cette ville.
Cette édition nous a appris plufieurs chofes
qui rendent inurile une bonne parde de ce qu'a-
voient écrit les anciens interprètes, foyrr Digeste.
PANETIER {grand.), (Droit putUcY^Ù le
titre que portoit autrefois un des grands oflKiers de
la maifon du roi , chargife de la dilltibution du pain.
Il avoit autorité & jurifdiâion fur tous les bou-
langers , & il l'exerçoit dans l'enclos du palais.
Cet office a été fupprimé fous Charles VII.
PANONCEAU , f. m. eft un écuffon d'armoi-
ries mis fur une affiche pour y donner plus d'au-
torité , ou fur un poteau , pour marque de ju-
rifdiâion.
On dit auffi , par corruption , psnonctau ou pé-
noncel : tous ces mots viennent du latin pannum ,
qui fignifie un draptau , un pan , morceau ou lam-
beau de drap ou de lange qui fert de marque pour
défigner quelque chofe.
L'ufage des panonceaux paroît tirer fon origine
des brandons eu marques aue les Grecs & les
Romains mettoient fur les héritages pour annon-
cer qu'ils étoient hypothéqués.
En France , on n'ufe pas de brandons ni de pa-
nonceaux pour marquer qu'un héritage eft hypo-
théqué ; on met des brandons pour marque de
faifie.
Les panonceaux royaux font des placards , af-
fiches ou tableaux , fur lefquels font repréfentées
les armes du roi.
Ompppofe ces panonceaux fur la porte ou entrée
d'une maifon ou autre héritage , pour marquer que
ce lieu eft fous la fauve-garde ou proteâion du roi ,
ou bien pour fignifier que l'héritage eft fous la
main de la jufticc , c'eft-à-dire , qu'il eft faift réel-
lement.
P A P
Im pano/Ke/uix royaux font aufli app«{l«
royaux , parce que les bâtons royaux font ps
fautoir derrière l'écu , ou parce qu'on fe C(
de repréfenter dans le tableau les bâtons roy
Dans plufieurs lettres de (àuve-garde , lé
du roi étoient peintes.
On mettoit de ces panonceaux fur les lie
étoient en la fauve-garde du roi dans les p
droit écrit.
On en mettoit auffi quelquefois , & en ex
ril imminent , fur les maifons de ceux qui
en la fauve-garde du roi, quoiqu'elles nefii£
fituées dans le pays de droit écrit : il y a p
exemples de Ciuve-gardes pareilles , dont le;
font rapportées dans le quatrième volume
donnances de la troiftème race.
Préfentement l'on ne Eût plus à cet égard
diftinftion entre les pays coutiuoiers & les
droit écrit.
Suivant une ordonnance de Louis X du
1 3 1 5 , & une de Philippe-le-Long , du mou
1 3 1 o , les panonceaux royaux ne doivent èa
fés dans les lieux de jurifdiâion feigneuri
dans les cas qui font réfervés au roi & av
noiflance de caufe.
Bacquet, dans (on traité, des êwits dejuftice
n.ii y dit qu'en matière de {àifie-réelle èc de
les fergens-royaux font les feuls qui puiflei
fer ÏCipanonjeaux. {Â)
9 AVE , f. m. ( Droit eccl. ) nom grec , qui
aïeul ou père des pères. Il a été commun i
prêtres , & on l'a donné aux évè^es & :
trtarches. Il eft entin devenu le utre difti
l'évèque de Rome. Dans le huitième conc
ménique tenu à Conftandnople en 869 , & q
compofé de 300 évêques , tous les patriai
furent appelles papes , & le patriarche de :
Jean VllI, donna même par fes lettres &
légats, le titre de votre fainuté au patriarcl
tius. Saint Auguflin, écrivant à fa tour , lui
crois que vous ave^ Us ouvrages du faim paf
hroife ; faint Jérôme écrivant à faint Auguffi
pelle U bienheureux pape Auguftin ; & faint .
tin , dans une lettre adreffée à l'évèque Am
qualifie de tris-J'aint pape & de trks-honorij
Aurele. On appella oonc ainfi tous les évi
qui , pendant long-temps , s'intitulèrent eux-i
papes, pires, pontifes , fervitîurs des ferviteurs d
apofloliques , &c. Ce ne fut que vers la fin «
fiècle , que Grégoire VII , évèque de Romi
un concile tenu à Rome, fit ordonner quel
de pape d^meureroit au feul évêque de Roi
que l'ufage a autorifé en Occident ; car en
on donne encore ce même nom aux j
prêtres.
Conflantin donna , non au feul évêque de
mais à la cathédrale , qui étpit l'éelife de fiun
mille marcs d'or , & trente mille marcs d";
avec mille fols de rente , & des terres dans
labre. Chaque empereur augmena enAnte
P A P
Les tvèfftei de Rome en ayoientbeibin.
ions qu'ils envoyèrent bientôt dans l'Eu-
mne , les êvêques chaiTés de leurs fiéges ,
ib donnèrent afyle , les pauvres qu'ils
it , les mettoient dans la néceÛTité d'être
îs. Le crédit de la place , fupérieur aux ri-
fît bientôt du pafteur des chrédens de
homme le plus conftdérable de l'Occident,
avoir toujours accepté ce miniftére ; l'am-
n-igua. On fe difputa la chaire. Il y eut deux
r dés le milieu du quatrième fiècle , & le
étexta t idolâtre , dilbit en 466 -.faites-moi
Rome f & je me fais chrètun.
dant cet évêque n'avoit d'antre pouvoir
i que peuvent donner la vertu , le crédit ,
igue , dans des circonftances favorables,
icunpafleur deTéglife n'eut la jurifcliAion
;ufe , encore moins les droits régaliens,
'eut ce qu'on appelle jtfs ttrrendi , ni droit
•ire , ni droit de prononcer do , dico , addico,
Teurs reftèrent les juges fuprcmes de tout ,
ogme. Ils convoquèrent les conciles. Conf-
Nièce , reçut & jugea les accufadons que
ues portèrent les uns contre les autres ;
le fouverain pontife reda même attaché à
Quand Théodoric eut établi le fiègc de
re à Ravenne , deux papes fe difputèrent
épifcopale ; il nomma \epapc Symmaque,
7< Symmaque étant accule , il le fit juger
ùjp domin'ut.
: , fon fils , régla les élevions des papes &
es autres métropolitains de fes royaumes,
lit qui fut obfervé ; écUt rédigé par CaA
Ion miniftre , qui depuis fe retira au mont
k embrafia la règle de faint Benoît ; édit
s pape Jean II (e fournit fans difficulté,
leiifaire vint en Italie , & qu'il l'a remit fous
Dir impérial , on fait qu'il exila le pape Sil-
îc qu'en cela il ne palTa point les bornes
Qtorité , s'il pafTa celles de la jufUce.
la déplorable fituation oii fe trouvoit la ville
; aux fept & huitième fiècles , cette ville
eufe , qui , mal défendue par les Exarques
luellement menacée par les Lombards , re-
ait toujours l'empereur pour fon maitre,
: des papes augmentoit au milieu de la dé-
de la ville. Ils en étotent fouvent les con-
. & les pères ; mais toujours fujets , ils ne
nt être confacrés qu'avec la pcrmiffion ex-
l'Exarque. Les formules par lefquelles cette
>n étoit demandée & accordée , fubfirtent
Le clergé romain écrivoit au métropoli-
[lavenne , & demandoit la proteftion de fa
ï auprès du gouverneur ; enfuite le pape
t à ce métropolitain fa profeflion de foi.
)he , roi des Lombards , prétendit avoir
ar le droit de fa conquête de l'exarchat de
î , dont le duché de Rome dépendoit. Le
enne II, feul défenfeur des malheureux
> , envoya demander du fecours à l'empe-
P A P 327
rcur Conftantin , furnommé Copnnyme. Ce mifé-
rable empereur envoya pour tout fecours un offi-
cier du palais , avec ime lettre pour le roi Lombard.
C'eft cette foiiblefie des empereurs grecs , qui hit
l'origine du nouvel empire d'Occident & de la
grandeur pontificale.
Rome tant de fois facçagéepar les Barbares, aban-
donnée des empereurs , preilée par les Lombards ,
incapable de réôblir l'ancienne république, ne pou-
voir plus prétendre à la grandeur. Il lui fidloit du
repos. Elle l'auroit goûté , fi elle avoit pu dès-lors
être gouvernée par fon évêque , comme le furent
depuis tant de villes d'Allemagne , & l'anarchie eût
jumoins produit ce bien ; mais il n'étoit pas encore
Vçu dans Topinion des chrédens , qu'un évêque
pût être fouverain , quoiqu'on eût dans l'hifloire
du monde tant d'exemples de l'union du facerdoce
& de l'empire dans d^autres religions. Le ;7a^« Gré-
goire III recourut le premier à la proteâion des
Francs contre les Lombards & contre les empereurs.
Zacharie , fon fuccefleur , animé du m^me efprit ,
reconnut Pépin , ufurpateur du royaume de France,
pour roi légitime.
On a prétendu que Pépin , qui n'étoit que pre-
mier minifire , fit demander d'abord au pape quel
étoit le vrai roi , ou de celui qui n'en avoit que le
droit & le nom , ou de celui oui en avoit rautoriti
& le mérite \ Et qUe le pape tiécida que le miniftre
devoit être roi. Il n'a jamds été prouvé qu'on ait
joué cette comédie: mais ce qui eu vrai , c'eft que
le papt Etienne III appella Pépin à fon fecours
contre les Lombards ; qu'il vint en France , & qu'il
donna dans faint Denis l'onâipn royale à Pépin ,
premier roi confacré en Europe. Non-feulement ce
premier ufurpateur reçut l'onâion facréc du pape ,
après l'avoir reçue de faint Boniface , qu'on appel-
loit l'apôtre d'Allemagne ; mais Er icnne lll défendit ,
fous peine d'excommunication, aux François de fe
donner des rois d'une antre race. Tandis que cet
évêque , chaiTé de fa patrie & fuppliant dans une
terre étrangère , avoit le courage de donner des
loix , fa politique prenoit une autorité qui afiuroit
celle de Pcpin ; 8c ce prince , pour mieux jouir de
ce qui ne lui étoit pas dû , laiflbit au pape des droits
qui ne lui appartenoient pas. Hugues Capet en
France, & Conrarden Allemagne , firent voir de-
ftuis , qu'une telle excommunication n'eft pas une
oi fonaamentûle.
Cependant l'opinion qui gouverne le monde im-
prima d'abord dans les efprits , im fi grand refpeél
pour la cérémonie faite par le pape à faint Denis ,
qu'EgJnhard , fecrétaire de Charlemagne , dit en
termes exprès , q;io le roi Hilderic fur dtpofé par
ordre du p :px. Etienne. On croiroit que c'eil une
contrajliéUon que ce p.îpet'\n venu en France fe
profterner aux pieds de Pcpin , & difnofer en-
fuite de la couronne: mais, non; ces profterne-
mens n'':t(;ient regardés a'.ors que cciiMr.-e le font
aujouid'hui nos révérences. C-'étoir l'ancien ufage
de l'Orient. On faluoit les évoques à genoux j les
3iS
P A P
évèqucs (àluoient de même les gouverneurs de leurs
diocefes. Charles , fils de Pépin , avoir embrafle les
tieds du pjpe Etienne à faint Manrice en Valois.
Itienne embrafTa ceux de Pépin , tout cela étoit
fans conféquence ; mais peu-à-peu les papes attri-
buèrent à eux feuls cette marque de refpeâ.
On prétend que le pajte Adrien I fut celui qui
exigea qu'on ne parût jamais devant lui fans lui
bailer les pieds. Les empereurs & les rois fe fou-
rnirent depuis , comme les autres , à cette cérémo-
nie , qui rendoit la religion romaine plus vénérable
aux peuples. On nous dit que Pépin paflk les monts
en 754; que le lombard AAolphe, intimidé par
la feule préfence du franc , cé^ auflî-tôt au pjpf^
l'exarchat de Ravenne; que Pépin repafla les montJP
& qu'à peine s'en fut-il retourné , qu'Adolphe , au
lieu de donner Ravenne au pape , mit le ûège de-
vant Rome. Toutes les démarches de ces temps-là
ètoient fi irrégulières , qu'il fe pourroit faire à toute
force que Pépin eût donné aux papis l'exarchat de
Ravenne qui ne lui appartenoit pas , & qu'il eût
même fait cette donation fingulière , fans prendre
aucune mefurc pour la faire exécuter. Cependant il
efl bien peu vraifembtable qu'un homme tel que Pé-
pin, qui avoir détrôné fon roi , n'ait pafTé en Iulie
avec une armée qiie pour y aller faire des préfens.
Rien n'efl plus douteux que cette donation citée
dans tant de livres. Le bibliothécaire Anafbde , qui
écrivit 140 ans après l'expédition de Pépin , eft le
fremier qui parle de cette donation ; mille auteurs
ont citée ; mais les meilleurs publicités d'Allema-
gne , la réfutent aujourd'huL
Il régnoit alors dans les efprits un mélange bi-
farre de politique & de fimplicité , de groiliéreté &
d'artifice , qui caraâérife bien la décadence géné-
rale. Etienne feignit une lettre de faint Pierre,
adrelTée du ciel à Pépin & à fes enfans ; elle mé-
rite d'être rapportée ; la voici : « Pierre , appelle
» apôtre par j . C. fils du dieu vivant , &c. comme
» par moi toute l'églife catholique apoftolique ro-
n maine , mère de toutes les autres églifes , efl
M fondée fur la pierre , & afin qu'Etienne , évêque
>* de cette douce églife romaine , & que la grâce &
■ » la vertu foient pleinement accordées du feigneur
» notre Dieu , pour arracher l'églife de Dieu des
» mains des periécuteurs : à vous , excellent Pépin ,
» Cliarles & Carmolan , trois rois , & à tous faints
n évéques & abbés , prêtres & moines , & même
i> aux ducs , aux comtes & aux peuples , moi , Pierre
» apotrc , &c. Je vous conjure , & la vierge Marie
n qui vous aura obligation , vous avertit & vous
î> commande aufTi bien que les trônes , les domi-
» nations.... fi vous ne combattez pour moi , je
» vous déclare par la fainte Trinité , Ôt par mon
» apoflolat, que vous n'aurez jamais de part au
» paradis ».
La lettre eut fon effet. Pépin paffa les Alpes pour
la féconde fois. Il afTiégea ravie , & fit encore la
paix avec Adolphe. Mais efl-il probable qu'il ait
paiTé deux fois les monts uniquement pour donner
P A P
des villes su pape Etienne ? Pourquoi fàîntl
dans fa lettre , ne parle-t-il pas d un fait fi i
tant ? Pourquoi ne fe plaint-il pas à Pépin ik
pas en pofleffion de 1 exarchat ; pourquoi d
demande-t-il pas exprefTément i Le titre prit
d: cette donation n a jamais paru. On eil d
duit à douter. C'efl le parti qu^il fiiut prend
vent en hiftoire, comme en philofopnie. I
fiège d'ailleurs n'a pas befoin de ces ntres 1
ques ; il a des droits aiifli inconteftables fur fe
que les autres fouverains d'Europe en ont
leurs.
Il eft certain que les pontifes de Rome
dès-lors de grands patrimoines dans plus d'i
que ces patrimoines éioient rcfpeâés , qu'il
exempts de tribut. Us en avoient dans les
en Tofcane, à Spolette, dans les Gaules
cilc & jufques dans la Corfe, avant que le
fe fufFcnt rendus mitres de cette ifle au 1
fiède. Il eft à croire que Pépin fit augmen'
coup ce patrimoine oans le pays de la Rc
qu'on l'appella le patrimoine de ['exarchat. C
bablement ce mot de patrimoine , qui fut I
de la méprife. Les auteurs poftérieurs fup
dans des temps de ténèbres, que les/7jp.-;
régné dans tous les pays où ils avoient fe
polTédè des villes & des territoires.
Si quelque pape , fur la fin du huitièmi
prétendit être au rang des princes , il ps
c'efl Adrien I. La monnoie qui fut fi:appi
nom , fi cette monnoie fut en effet frappé
temps , feit voir qu'il eut les droits réga
î'ufage qu'il introduifit de fe faire baifer 1«
fortifie encore cette conjeâure. Cependi
connut toujours l'empereur Grec pour fc
rain. Oij pouvoit très-bien rendre à ce f
éloigné Un vain hommage , & s'attribuer i
■ penamce réelle , appuyée de l'autorité du
niftère.
On a écrit , on écrit encore que Charl
avant même d'être empereur, avoir coi
donation de l'exarchat de Ravenne ; qu'il
ajouté la Corfe , la Sardaigne , la Liguric ^
Mantoue , les duchés de Spolette , de B^
la Sicile , Venife , & qu'il dépofa l'aôe de
nation fur le tomb&iu dans lequel on préi
repofent les cendres de faint Pierre &
Paul. On pourroit mettre cette donation :
celle de Conftantin, dont il fera parlé ci-a
ne voit point qi.v; jamais les p.ip:s aient po
cun de ces pays iufqu'au temps d'Innocent
avoient eu l'exarchat , ils auroient été fc
de Ravenne & de Rome ; mais dans le t
de Charlemagne , que Enginhart nous a o
ce monarque nomme à la tête des ville
politaines qui lui appartiennent, Rome & I
auxquelles il fait des préfens. Il ne pu
ni la Sicile , ni la Corfe , ni la Saruai]
ne polTcdoit pas , ni le duché de Bénev
il avoit à peine la fuzeiainetè , encore mcùi
P A P
le rcconnoiffoit pas pour eniperenr. Le duc
oife recunnoitToit alors , pour la forme , l'em-
d'Orient , 6t en recevoit le titre Shippatos.
lettres du pape Adrien parlent du patri-
de Spolette & de Bénevent ; mais ces pa-
ies ne fe peuvent entendre que des do-
( que les papes po(rédoient dans ces deux
s Gréeoire VII lui-même avoue dans fes
que Cnarlemagne donnoit iioo liv. de pen-
1 raint-fiège. Il n'eft guère vraifemblable
ût d^nné un tel fccours à celui qui aurait
: tant de belles provinces. Le (aint-fiège
ténevcnt que long-temps après la donation
pereur Henri-le-Noir , vers Tan 1047. Cette
loti fe réduifit à b ville , & ne s'étendit
ufqu'au duché. Il ne flit point qucftion de
»cr le do;i de Charlemagne.
{u'on peut recueillir de plus probable au
de tant de doutes , c'eft que du temps de
nagne , les papts obtinrent en propriété la
d'Ancône , outre les villes , les châteaux
>ourgs qu'ils avoicnt dans les autres pays.
ur quoi l'on pourroit fe fonder. Lx)rl"que
ne d'Occident u: renouvella dans la famille
bons, au dixième fiècle , Othon III afTigna
liérementaufaint-fiègela marche d'Ancône,
Hritiatit toutes les conceflions faites à cette
U paroit donc que Charlemagne avoit donné
larche , & que les troubles iur\'enus depuis
e avoient empêché les papts d'en jouir. Ils
Ht cnfuite le domaine utile de ce petit pays
Nnpire de la maifon de Souabe.
s le onzième fiècle , le p^pc Grégoire VII
■ttellement fur l'eforit de Mathilde , com-
ixorcaric , qu'elle ht une donation authen-
le fes états au faint-fiège , s'en réfervant feu-
: l'ufufruit fa vie durant. On ne fait s'il y eut
I , un contrat de cette concefTion. La coutume
ç nsettrc fur l'autel une motte de terre quand
it fcs biens à l'églife : des témoins tenoient
ntrat. On prétend que Mathilde donna
tous fes biens au famt-fiége. La vérité
donation , confirmée depuis par fon tcfta-
e fut point révoquée en doute par Tem-
enri Vi \ c'eft le titre le plus .luthentique
» papes aient réclamé : mais ce titre même
nouveau fujet de querelles.
tefle Mathilde poftédoit la Tofcane, Man-
c , Rcegio , Plaifance , Ferrnre , Mo-
e partie de TOmbrie & du duché de Spo-
érone , prefcnie tout ce qui eft appelle
lui le pjtr'tmoine de f.ùnt Pierre , depuis Vi-
firfqu'à Orviètc , avec une partie de la marche
e. Henri 111 avoit donné cène marche
aux papes ^ mais cette conceiTion n'avoit
hé la mère de la comtefTe Mathilde de
en polTenion des villes qu'elle avoit cru
enir. U femHe que Mathilde voulut ré-
rés fa mort , le tort qu'elle faifoit au faint-
idant fa vie. Mais elle ne pouvoit donner
'irudtnce. Tome VI,
..p^-^^ P ^ P î ^9
îes fiefsqui étoicnt inaliénables , &. les empereurs
f rétendirent que tout fon patrimoine étoit tief de
empire. Cétoit donner des terres ik conquérir,
& laiiïer des guerres après elle. Henri IV , comme
héritier & comme fdgneur fuierain , ne vit dans
une telle donation que la violation des droits de
Fempire. Cependant , à b longue , il a fallu céder
au faint-fiège une partie de ces états.
Leipdpes ont éprouvé le fort de plufieurs autres
fouverains; ils ont été tantôt gr^ds terriens, &
tantôt dépouillés prefque de tout. Qu'il nous fuffife
de favoir qu'ils poffêacnt aujourd'hui b fouverai-
neté reconnue d'un pays décent quatre-vingts milles
d'Italie en longueur , depiùs les portes de Mantoue
aux confins de l'Abbruize , le long de b mer Adru-
tique , & qu'ils ont plus de cent milles en largeur,
depuis Civita-Vecchia , jufqu'au rivage d'Ancône
d'une mer à l'autre. U a fallu négocier toujours &
fouvent combattre , pour s'afl'urer cette domination.
Les pjpes prétendoient aufiTi qu'ils avoient eir
ta fouveraineté du conitat Venaiirin (Jepuis le temps
du comte Raymond de Saint-Gilles; quoique les
empereurs , comme rois d'Arles , euflent joui de
ce droit, & euflent exercé dans ce comté des aftcs
de fouverain. L'empereur Frédéric II donna l'ara
1234, h Raymond le jeune, les droits qui appar-
tenoicnt à l'empire dans les villes & autres lieux
de ce comté ; & le p,tpe fe vit obligé de le re-
mettre k Raymond le "jeune , qui le laifTa à fa fille
Jeanne 6c à fon gendre Alphonfe. Philippe-le-Hardi ,
roi de France , qui fut leur héritier , remit , l'an
^173, au pjpe Grégoire X, le comtat VenaUTin ,
comme étant un propre de l'églife romaine. De-
puis ce temps , les p.jves jouiilent de ce comté ,
ainfi que de celui d'Avignon , que Clément VI
acheta foixante-quinze ans après , c'eft,-à-dire , l'an
1348, de Jeanne , rcinî de Sicile, comteffe de
Provence, du confcntemcnt de Louis de Tarciite
fon mari , pour b fomme de quatre-vingts mille
florins.
Il eft à propos de ne pas finir cet article , fans
dire un mot de cette célèbre donation qu'on die
avoir été faite par Con^ntin au pjpe Sylve/lre , de
la ville de Rome, & de plufieurs provinces d'Ita-
lie. Hincmar , archevêque de Reims , qui florilToit '
vers l'an 850, eft le premier qui en ait fait men-
tion. Lep-ipe Léon IX rapporte cette donation dans
ime lettre qu'il écrit , en 1053,3 Michel , patriarche
de Conflantinoplc. Pierre Damien bcite. Anfelme,
évéque de Luques ; Yves , évêque de Cliartres , 8c
Gratien , l'ont inférée dass leurs collcâions. ,
Il eft néanmoins certain que c'cft une pièce fiip-
pofée. 1". Aucun des anciens n'en a lait mention ;
x°. les pjpes qui ont parlé des bienfaits que les em-
pereurs avoient faits au faint-fiègc de Rome , ou qui
ont défendu leur patrimoine temporel , ne l'ont
jamais alléguée ; 3°. la date de cet a«e eft faufîe, car
il eft daté de l'an 3 1 5 ; & dans l'aéle , il eft parlé du
baptême de l'empereur qui n'étoit pas encore bap
Tt
jîo
P A P
tifé, même fui vant l'avis de ceux qui croient qu'il
a été baptifé à Rome ; 4°. le flyle en e(l barbare &
bien différent de celui des édits véritables de Conf-
tantin « & il y a des termes qui n'étotent point en
ufâge de fon temps ; 5°. il y a une infinité de Êiuf-
fet» & d'abfurdités dans cet édit II efl permis au
fope de fe fervir d'une couronne d'or , femblable à
celle des rois & des empereurs : or , en ce temps-là
les empereurs ne fefervoient point de couronne,
mais de diadème. L'hiftoire fabuleufe du baptême
de Conflantin par faint Sylveftre , & fa guèrifon
niraçuleufe xle la lèpre , y font rapportées comme
une chofe certaine. Ëq^n tant de raifons concou-
rent à décrier cette pièce , que l'on ne fîniroit point
fi l'on vouloit les expofer toutes.
Il fera plus agréable de rappeller au leâeur la ré-
ponfe adroite que Jérôme Donato, ambafTadeurdc
.Venife à Rome , fît au pave Jules IL Ce pape lui
ayant demandé à voir le utre du droit que la répu-
blique de Venife avoit fur le golfe Adriatique , il
lui répondit que , s'ïlplaîfoU à fa fauiuté de faire
apporter l'orlgmal dt la donation que Conflantin avait
faite au pape Sylveflre de ta ville de Rome, &
des autres terres de l'état ecclêfiaftique , il y verroit
au dus la contejjton faiu aux Vénitiens de la mer
Adriatique.
Dans les premiers fiècles de l'églife , les peuples
& le clergé conjointement , & quelquefois le clergé
feul , du confentement du peimle , firent librement
l'éleâion du pape k Is pluralité des voix. Les empe-
reurs depuis s'attribuèrent le droit de confirmer ces
éleéHons. Ce droit fut aboli au quatrième concile de
Rome , du confentement dfi Théodoric , qui fut',
fur la fin de fes jours , ufurper lui-même le pou-
voir de créer les papes. Les rois Goths qui lui
fuccédèrent , fe contentèrent de confirmer les
éleâions. Jn{\inien enfuite contraignit l'élu de payer
une fomme d'argent, pour obtenir la confirmation
de fon éleftion. Conflantin Pogonat délivra l'églifi
de cette fervitude. Néanmoins les empereurs fe
confervèrent toujours quelque autorité dans l'clec-
non des papes , qu'on ne confacroit pas fans leur
approbation. Louis-le-Débonnaire & fes fuccelTeurs
rétablirent les anciennes coutumes pour h liberté
des éleâions.
Pendant les dôfbrdresdu dixième fiècle, fousb
?'rannie des marquis d'Etrurie & des comtes de
ofcanelle , ces hommes puifTans créoient & dé-
pofoient les papes comme il leur plaifoit. L'empe-
reur Othon , fes fils & petits-fib , foumirent de
nouveau à leur autorité l'éleâion des papes , qui
dépendoient abfohiment d'eux. Henri , duc de
Bavière , leur fuccelTeur à l'empire , laifla la liberté
de cette éleâion au clergé & au peuple romain , à
l'exemple des empereurs françois. Conrard-le-fa-
lique ne changea rien ; mais Henri III fon fils ,
& Henri IV ion petit-fils , fe remirent en pof-
feffion du pouvoir de choifir eux-mêmes , ou de
faire élire celui qu'ils voudreient pour pape ; ce qui
alluma d'horribles troubles dans l'églife^ fit nûtre
P AP
le fchifme , & cmùt la guerre^ entre lesjvfn
les empereurs au fiijct des inveftitures.
Enfin l'églife ayant encore été troublée ptnl
l'efpace d'un fiécle , par les zaà-papes ,lalibaiii
éleâions fut rétablie fous Innocent 11; car,^
que le fchifme de Pierre de Léon , dit Jnsck^
oe Viâor IV , eut été éteint , tous les asia
réunis fous l'obéiffance d'Innocent, & fortifiai
principaux membres du clergé de Rome , «
rent tant d'autorité , qu'après fa mort ils fireati
l'éleâion du p.ipe Céleflia II , en 114}. Depû
temps-là ils le font toujours maintenus daos h
fefTion-de ce droit; le fénat , le peuple , &lei
du clergé ayant enfin ceflé d'y prendre pan.
norius III , eu 1216 , ou , fclon d'autres,
goire X , en 1 174 , ordonna que l'éleâion i
dans un conclave , c'efl-à-dire , un lieu fenni
Le pape peut être confidëré fous quatre {
de titres : 1". comme chef de l'églife rom
2°. comme patriarche ; 3°. comme évéqiu de Ri
4". comme prince temporel.
Eleflion du pape. L'éleâion des papes a toc
été retenue dans l'églife ; mais elle a reçu d
changemens dans fa forme.
Anciennement elle fe faifoit par le clergé
empereurs , & par tout le peuple : au même
que le pape étoit élu , on le confacroit.
Telle fut la forme qiie l'on pratiqua juiqu'an
tiéme fiécle , vers la fin duquel , ii Pon en cr
canon Adrianus ( mais qui eft tenu pour
cryphe ) , \epape Adrien I , avec cent cinm
évèques , & le peuple romain , accorda à Q
magne la faculté de nommer & d'élire feul le
vendu pontife.
Charlemagne ordonna que l'éleAion feroiti
par le clergé & le peuple , que le décret ferM
voyé à l'empereur, & que le nouveau./^
feroit facré , fi l'empereur l'approuvoit.
L'empereur Louis-le-Débonnaire remit l'êle^
aux Romains , à condition feulement que qiua
pape feroit élu & confàcré , il enverroit fes lé
en France,
Léon VII remit ce même droit d'élire les /m
à l'empereur Othon ; & Nicolas XI , dans nu a
cile tenu à Rome , l'an 1059 , confirma le drottj
les empereurs avoient d'élire les papes. Maislesl
pereurs ne jouirent pas long-temps de ce <ln
fous prétexte de quelques inconvéniens qne I
prétendoit qui fe rencontroient dans ces fa
d'éleâions. L'empereur Lothaire, pour éviter
féditions qui arrivoient fréquemment dans ces eea
fions , fit une célèbre ordonnance ,. portant que)
piipe ne feroit plus élu par le peuple ; mais cette 0
donnance ne lut point ebfervée.
Les empereurs perdirent donc feuls le droite
lire \cpape. Les papes réfervèrent au dergè, aul
nat & au peuple de Rome, le droit de &ire-â
jointement cette éleâion , & ils réglèrent qu'qi
l'éleâion , le p<^ feroit coiifacr<i ep fr6feoç6L<
PAP
; de l'empire : ce changement arriva
àficat d'Etienne X.
na6 , le clergé de Rome fut déclaré
droit d'élire les papes, fans le confen-
conlîrmation de l'empereur.
II s'étant brouillé avec les Romains
rent de la ville , les priva à fon toiur
relespjpw. Le clergé & le peuple de
t donc exclus de cette éleftion ; mais
;nt ne fut entièrement affermi qae fous
II.
;n 1 160 , donna aux cardinau^t feuls le
; cette éleâion , & voulut qu'elle ne
valable , qu'en cas que les deux parts
X fuffent concordantes,
e général de Lyon, tenu fous Gré-
dui de Vienne, tenu fous Clément V ,
ette forme d'éleftion , &c'efl: b même
ne encore préfentcment.
rt donc par les cardinaux affemblés à
î le conclave. Foyei CONCLAVE.
iprès l'éleâion du pj^e, il eft exalté,
porté fur les épaules. Etienne III fut
tour qui cela fut pratiqué en 75» , &
Coutume a été fuivie.
concile de Lyon veut que les cardi-
pafTer dix jours après U mort du pape ,
céder à l'éleftion : après ces dix jours ,
préfens doivent entrer au conclave ,
les abfens. Foyei CoNCLAVE.
concile déclare qu'ils ne font tenus
ucune des conventions particulières
it pu faire , même avec ferment, pour
n pape , attendu qu'ils ne doivent avoir
que de donner à l'églife celui qui eft
; d'en être le chef.
fe fait ordinairement par la voie du
mettant des billets dans un calice qui
1 de la chapelle du conclave,
n pape foit légitimement élu , il faut
oins les deux tiers des voix , autrement
nmencer à prendre les fuflrages : cela
)nné dès 11 79.
voix font trop long-temps partagées ,
:lquefois que plufieurs cardinaux con-
;n fujet , & fortent de leur cellule en
nom. Si tous les autres nomment le '
i'éleâion eft canonique : mais A quel-
rdinaux garde le filence , on procède
par la voie du fcrutin.
>is on a nommé des compromiflaires ,
donne le pouvoir d'élire un pjpc.
les cardinaux aflemblés à Lyon , après
Clément V , étant embarraffès fur le
we , déférèrent l'éleftion à la voix de
[at , cardinal , qui fe nomma lui-même ,
ofum papa. Il fut appetli Jean XXII.
:reius II , qui changea fon nom en de-
Ks fucceueufs ont coutume de Êùre
fe.
P A P îji
La promotion d'un éveque à la papadti fait ou-
verture à la régale.
Confirmation. Dans tous les temps les papes ont
en le pouvoir de gouverner l'églife aufti-tot après
leur éleâion; en conféouence ils ont , dès ce mo-
ment , le droit de confeftr tous les bénéfices qui
font à leur collation : ils font même obligés -de le
faire dans les collations forcées , lorfqu'ils en font
requis.
Le pouvoir que le pape a dés le moment de fon •
éleâion , eft établi par deux textes précis.
L'un eft dans une conftitution df'un concile tenu
à Rome en 1059 , où il eft dit que le fiège apofto-
lique ayant la prééminence fur toutes les égmes de
U terre , ne peut avoir de métropolitain au-deffu»
de lui, & que les cardinaux en font la fonâion ;
qu'ainft le pape ne peut être confirmé par d'autres :■
les cardinaux le confirment en l'élifant. La cérémo- -
nie de l'éleSion & celle de la confirmation, qui
font diftinâes & féparées dans les autres évêques ,
ne font qu'une feule & même chofe à l'égard du
pape.
Le fécond texte qui établit que le pape n'a pas
befoin d'autre pouvoir que fon éleâion même , 8c,
qu'elle emporte auffi la confirmation , eft aux décré<
oies , cap. Rcet de etefl. 6> eieSi pot^ate.
On trouve cependant qu'après Conftannn , les
empereurs s'attribuèrenfrinfenfiblement le droit de
confirmer l'éleâion ies papes, & que cela eut lieu
pendant plufieurs^iècles ; tellement que les pt^es
n'étoient point confacrés avant cette confirmation :
pour l'obtenir, ils envoyoient des légats à Confiant
tinople aulH-tôt après leur éleâion.
L empereur Juninien fit faire un décret par Vir-
gilius, par lequel il étoit défendu de coniacrer le
pape élu , que premièrement il n'eât obtenu des
lettres-patentes de confirmation de Juftinien , ou
de fes fucceflêurs empereurs. Cette coutnme fut
conftamment obfervée pendant plus de cent vingt
ans , & jufqu'à Benoît II. Durant ce temps , il y
eut toujours une difbnce entre l'éleâion & la con-
fécration des papes, parce <ju'il fiilloit attendre les
lettres de confirmation , qui étoient o^oyées ou
par les empereurs , ou par les exarques & lieu-
tenans-géneraux en Italie , avant lefquelles il n'é>
toit pas permis au pape élu de fe faire confacrer ,'
ni de prendre poiTeffion de cette dignité ; tellement
même que pour cette permiilion , il fàlloit que le
pape élu donnât à l'empereur vingt livres d or.
L'empire ayant pafTé aux Allemands , quelques
empereurs de cette nation jouirent encore dt ce
droit. Charlemagne ordonna que le pape élu feroic
facré , ïl l'empereur l'approuvoit.
Sous fes defcendans , plaûeurs papes n'attendirent
pas cette confirmation, notamment Pafchal àv«c
Louis-le>Débonnaire , auquel Pafchal s'en excufa
eiifuite.
. Quetquesmos prétendent que Louis-le-Débon-
naire renonça à ce droit, fuivantle canon ego Lu-
dorkusi mais ce canon eftapocryphe. £a «Sn^
Tta
55* P A P
Lothaire& LoublI , fils de Loiiis-le-Débonnaire,
joinrem encore de ce droit , non pourtant (ans
quelque cbntradiâion ; car le papi Eugène , en
8«4, refufa de prendre de l'empereur la confirma-
tion de fon éleâion : Lothaire s'en plaignit haute-
ment. Grégoire IV , qiù-tint le laint-fiége peu
de temps après , demanda à l'empereur la conâr-
snatton de fon exaltation.
Mais les empereurs iuivans ayant voulu abufer
de ce droit , & fe rendre maîtres des élevions , ils
en furent bientôt privés. Adrien III , en 884 , or-
doima que \es papes feroient déformais facrés fans
l'approbation des empereurs. Nicolas II aida beau-
coup à affranchir les papes de la nécefTité de cette
confirmation. £nfin, oansle douzième ftècle, le
clergé de Rome fut déclaré avoir feul le droit d'élire
les papes, fans le confentemcnt ni la confirmation
«le l'empereur.
CouTonnenunt. Le couronnement des papes c&.
une cérémonie qui n'eft pas fon ancienne , & qui
eft plutôt relative à la qualité de prince temporel ,
qu'à celle de vicaire de J. C. & de fuccefleur de
faint Pierre.
Quelques auteurs ont prétendu que , outre l'élec-
. tion , il y avoit une cérémonie dont le couronne-
ment e(t l'image , & que , fans cette formalité ,
ceux qiu étoient élus ne fe difoient point papes , &
n'étoient point reconnus pour tels cuns l'eglife.
Quoi qu'il en foit , il e(l certain qu'Urbain II fe
fit couronner à Tours. Ils ne sortoient d'abord
qu'une feule couronne ; Benoit Xll fiit le premier
qui porta b triple couronne.
Les jurifconiultes d'Italie ont introduit Tufage de
dater les aâes après le couronnement , à l'exemple
des empereurs ; cependant on ne laifTe pas d'expé-
dier & de dater des provifions avant le couronne-
ment , avec cette^différence feulement , qu'au lieu
de dater t^ anno pondficatûs , on met , a die fuf'
cepù à nob'u apoflotatâs officii.
Croffe. Anciennement le pape portoit une crofTe ,
comme les autres évêques ; mais , fous l'empereur
Othon , Benoit renonçant au pondficat auqsel il
avoit été appelle ùas le confentement de l'empe^
reur , remn fà crofle entre les mains de Léon VIlI ,
pape légitime , qui la rompit en préfence de l'em-
pereur , des prélats & du peuple.
On remarque aufli qu'Innocent III trouvoit au-
deflbus de fa dignité ae porter une croffe qui le
confondait avec les évêques. Cependant on ne peut
douter , fuivant ce ()tai vient d'être dit dans l'article
précédent , que les papes ne l'euflent toujours
portée.
Le pape , pour marque de fa jurifdiâion fupé-
rieure, fait porter devant lui la croix à triple
croifillon.
Jurifdiâion. Le pape , en qualité de chef de l'e-
glife , a certaines précogatives , comme de prèfîder
aux conciles écumeniques : tous les évêques doivent
être en communion avec lui.
H eft néceflàire qu'il iatehricnne vu ébsiûom
P A P
qui regardent la foi , attendu l'intendanee généolg
qu'il a fur toute l'éelife : c'efl à lui de veillerai
confervation & à ion accroifTement.
Ceft à lui qu'eft dévolu le droit de pourrdr i
ce que l'évêque , le métropolitain & le prinut 1»
fufent ou négligent de fiùre.
Les papes ont prétendu , fur le fondement 4
fauffes décrétales , qu'eux feuls avotent droit
juger les caufes majeures, entre lefquelles Ust
rois les afiaires criminelles des évêques. Mas
parlemens & les évêques de France ont toujo
tenu pour règle, que les caufes des évêques J
vent être jugées en première infbnce par le q
cile de la province ; qu'après ce premier jugeflifl
il efl permis d'appeller au pMH , conformément
concile de Sardique ; & que iepape doit comm"
le jugement à un nouveau concile , jufqu'â ce
y ait trois fentences conformes : la règje prr '
de l'eglife étant que les jugemens ecclé
qui n'ont pas été rendus par l'eglife univi
ne font regardés comme fouverains que
y a trois fentences conformes.
Dans les derniers fiécles , les p^^s odc
voulu mettre au nombre des caufes majeures ,
qui regardent la foi , & prétendoient en avoir
la cennoiflànce j mais les évêques de France,
font maintenus dans le droit de |uger ces fortes
caufes t foit par eux-mêmes , foit dans le coaf
de la province , à la charge de l'appel au U
fièee.
Lorfque le pave fait des décrers fur des afii
qui concernent la foi , nées dans un autre pays,
même fur des affaires de France qui ont été poa
direâement à Rome , contre la difcipline de Ti%
de France, au cas que les évêquesde France mw»
ces décrets conformes à la doârine de l'^life
licane , ils les acceptent par forme de jugera
c'efl ainfi qu'en uferent les pères du condk
Ckalcédoine pour la lettre de fàint Léon.
Le pape ne peut exercer une jurifdiâion
diate dans les diocèfes des autres évêques; il
peut , fans le confentement des évêques , '
des délégués qui Ment leurs fonfidons.
Il efl vrai que le concile de Trente VPnm
Sue le pape évoque à foi les caufes qu'îlTui pUi
e juger , ou qu il commette des juges qui en M
noiffent en première infbnce ; mais cette SSà
pline qui dépouille les évêques de l'exercice ji
leur jurifdiâion , & les métropolitains de learfii
rogative de juge d'appel , n'efl point reçue <
France : les papes n'y font point juges en praaè
infbmce des caufes concernant la foi & la £&
pline. Il faut obferver les degré$ de jurifffiâiai
on appelle de l'évêque au metropolitaia > de c
lui-ci au primat , & du primat au /7<pe.
U y a feulement certains cas dont la oooiMi
fance lui efl attribuée direâement par on aoà
ufàge ; tels que le droit d'accorder certaines i
penfes , b collation des bénéfices par jwèveatio
6v. ; hors ces cas, & quelques antres finibbfc
P AP
Cwt remarqués en leur lieu, fi le papt entre-
DOtt quelque chofe fur la jurifdiâion volontaire
i coDtentieu& des ivèqués , ce qu'il feroit feroit
«Kcbrè abufif.
Tjapspu ont des ofBders ecdéfiaftiques , qu'on
lelle ugau du faba-fiiee , qu'ils envoient dans
fÂbrcBS pays catfaoUques , lorfque le cas le
'^, pour les repréfeoter & exercer leur fi.'
o clans les lieux où ils ne peuvent fe trou-
Ces ligats font de trois fortes ; (avoir , des
^ts à laure , qui font des cardinaux : le pouvoir
'tXfOrà eft le plus étendu ; ils ont d'autres lé-
~ qui ne font pas à latere , ni cardinaux , &
» appelle legaà mjp.^ & enfin il y a des lé-
>nés.
'':S>és que le l^t prend connoifiknce d'une af-
: , \t foft ne peut plus en connoître. Voyt:^^
les légats , les fopts ont des nonces &
lintemonces, qui , dans quelques pays , exercent
fi luie certaine iurifdiâton : mais en France ,
ne font confidérés que comme les ambalTa-
\ des autres pnnces iouverains. Voyti^ Nonce
IimRMONCE.
■Ce que l'on appelle conjîflotre , efl le confeil du
: u eft compofé de tous les cardinaux ; le
y préfide en pcrfonne. Ceft dans ce confeil
nomme les cardinaux , & qu'il confère les
tiis & autres bénéfices, quon appelle con-
amx. Nous reconnoiflbns en France l'autorité
eonfiûoire, mais feulement pour ce qui re-
' lia collation des bénéfices confiitoriaux. Foyei
«SISTOIRE.
S lettres -patentes ées papes ^ qu'on appelle
r , font expédiées dans leur chancellerie , qui
compofée de divers ofHciers.
' Le pape a encore d'autres officiers pour la da-
&. pour les lettres qui sVcordent à la pé-
SSMûencene.
Les brcù des papes font des lettres moins fo-
lelles que les bulles , par lefquelles ils accor-
les grâces ordinaires & peu importantes ;
que les difpenfes des interitices pour les
slâcrés, &c. Voye[ Bref.
Pomvoir du pape. Le pape a inconteftablement
1 droit de décider fur les queflions de foi : les dé-
is qu'il ^t fur ce fujet regardent toutes les
fes ; mais comme ce n'eft point sa pape , mais
corps des pafieurs, que J. C. a promis l'in-
ibbiâté , ils ne font règles de foi que quand ils
^t;.— Jt confirmés par le confentement de Véglife. Telle
S^-irilh teneur de la fixième propofition du clergé ,
^ «D 168a.
- ' En qualité de chef de Téglife , le pape préfide
. ans conciles écuraéniques, & il efl feul en pof-
^^ 'fcffioo de les convoquer, depuis la divifion de
^' fcmpre- romain entre difiFèrens fouverains.
Le pape efl foumis aux décifions du concile écu-
méniqDe, non-feulement pour ce qui regarde la
' A)i, mus encore pour tout ce qui regarde le fchUbie
P A P
3-31
&là>éfomadon générale de Téglife. Ceft encore
un des quatre articles de 16S2 ; ce qui efl coii*
forme aux conciles de Confiance & de Bâle.
Le pouvoir des papes n'a pas toujours été auffi
étendu qu'il l'eft prcfentcment.
Les papes doivent à la piété de nos rois de la
féconde race , les grands domaines qu'ils tiennent
en toute foùveraineté , ce qui doit les engager
à donner de leur part à nos rois des marques de
reconnoiflànce , & à avoir des confidérations pap-
ticulières pour l'églife gallicane.
Les papes n'avoient au commencement aueofl
droit fur la difpofition des bénéfices , autres que
ceux de leur aiocèfe. Ce ne fut que depuis le
douzième flède , qu'ils commencèrent à fe réfoT'
ver la collation de certains bénéfices. D'abord,
ils prioient les ordinaires par leurs lettres moni-
toires , de ne pas conférer ces bénéfices ; plus fott"
vent ils recommandoient de les conférer k cet'
taines perfonnes. Ils envoyèrent enfuite des lettres
préceptoriales pour obliger les ordinaires j fous
quelque peine , à obéir ; & comme cela ne fn£S«
loit pas encore pour annuller la collation des or-
dinaires , ils renvoyoient des lettres exécutoires
E!our punir la coutuipace de l'ordinaire , & annid-
er fa co!]ation.^Les lettres compulfoires étoient à
même fin.
L'ufage a enfin prévalu , & en vertu de cet ufage
qui efl aujourd'hui fort anden , le pape jouit de
plufieurs prérogatives pour la difpofition des bén^
nces : c'eft ainfi qu'il confère les bénéfices vacans
en cour de Rome ; qu'il admet les réfignations en
&venr; qu'il prévient les collateurs ordinaires;^
qu'il confère pendant huit mois dans les pays d'o-
bédience , fuivant la règle des mois étabhe dans la
chancellerie romaine , qu'il admet feul les réferyet
des penfions fur les bénéfices. ■
Les fauffes décrétales , compofées par Ifidore dé
Séville , contribuèrent auffi beaucoup à augmenter
le pouvoir du pape fur le fpirituel.
Suivant le concordat , le pape confère , fur la no-
mination du roi , les archevêchés & évêchés de
France , les abbayes & autres bénéfices qui étoient
auparavant éleâiis par les chapitres féculiers ou ré*
guliers : le pape doit accorder des bulles à celui qui
efl nommé par le roi , quand ce préfenté a les
qualités requifes pour pouTéder le bénéfice.
Le roi doit nommer va pape un fujet dans lesfi<
mois de la vacance ; & fi celui qu'il a nommé n'a
pas les qualités requifes , il doit , aans les trois mois
du refiis des bulles , en Nommer un autre ; fi dans
ces trois mois le roi ne nomme pas ime perfonne
capable , le p^e peut y pourvoir de plcm droit,
&ns attendre la nomination royale ; mais comme
en ce cas il tient la place du chapitre , dont l'élu
étott obligé d'obtenir l'agrément du roi , il fiiut qu'il
fiifle part au roi de la perionne qull veut nommer ,
& qu'il obdenne fon agrément.
Le concordat attribue auffi supapele droit de pou*
voir conférer, fans anendrc la nomination du ro
Î34
P A P
■les bénéfices confiftoriaux qiil vaquent par le décès
des titulaires en cour de Rome ; pluficurs perfon-
nes ont prétendu que cette rôferve qui n'avoit
point lieu autre&is pour les bénéfices éleftifs , avoit
été inférée par inadvertence dans le concordat ', &
qu'elle ne faiibit point une loi. Néanmoins Louis
XIII sV eft fournis , & il eft à préfumer que fes
fuccefleurs s'y foumettront : bien entendu que les
papes en ufent comme Urbain VIII , lequel ne
conféra l'archevêché de Lyon , qui étoit vacant en
cour de Rome , qu'après avoir ui de Louis XIII ,
que M. Miron qu il en vouloit pourvoir , lui étoit
agréable.
Pour prévenir les difficultés auxquelles les va-
■oances en cour de Rome pourroicnt donner lieu,
le pape accorde des induits , quand ceux qui ont
des bénéfices confifloriaux vont réfider à Rome ,
il déclare par ces induits , qu'il n'uféra pas du droit
de la vacance ïn curia, au cas que les bôiéficiers
décèdent à Rome.
Lorfque le pape refufc fans caufe légitime des
bulles à celui qui efl nommé par le roi , le nomi-
nataire peut fe pourvoir devant les juges féculiers ,
oui commettent l'évêque diocélain pour donner
des provifions , lesquelles ont en ce cas la même
force que des bulles ; ou bien ce]^xï qui eft nommé
obtient un arrêt , en vertu duquel il jouit du re-
venu , & confère les bénéfices dépendans de la
prélature. Cette dernière voie eft la feule qui foit
ufitée depuis plufieurs années : on ne voit pas que
l'on ait employé la première pour les évêchés de-
puis le concordat ; cependant , fi le pape refufoit
fans raifon d'exécuter la loi qu'il s'eft lui-même
impoféc , rien n'empêcheroit d avoir recours à l'an-
cien droit de faire facrer les évoques par le métro-
politain , fans le confentement du pape.
Dans les premiers fièeles de l'églife , toutes les
«aufes eccléfiaftiques étoient jugées ;en dernier ref-
fort par les évêques de la province dans laquelle
elles étoient nées. Dans la fuite , les papes préten-
dirent qu'en qualité de chef de l'églife , ils dévoient
connoître de toutes les afiaires , en cas d'appel au
faint-fiège. Après bien des conteflations , tous les
ivêques d'Occident ont condefcendu au defu- des
papes , kfquels jugent préfentement les appelb-
lions interjettées des fentences rendues par les pri-
mats, ou par les métropolitains qui relèvent im-
médiatement du faint fiège. A l'égard de la France ,
le pape doit nommer des délégués pour juger fur
les lieux des appellations qui font portées à R.orae ;
& il ne peut en connoître , irième par fes délégués ,
3ue quand on a épuifé tous les dégrés inférieurs
e la jurifdiâion eccléfiaftique.
Les canoniftes ultramontains attribuent vax papes
Ïlufieurs autres prérogatives , telles que l'infaillibi-
té dans leurs décifions qiu regardent la foi , là fu-
périorité au-deffus des conciles généraux , & une
autorité fans bornes pour difpenier des canons & "
ides règles de la difcipline : mais l'églife gallicane ,
tov^pym attentive \ cooferver la do^rioc qa'eUe
P A P
a reçue par trâdldon des hommes a^ibiiqtQi
rendant aufucceffeur de faint Pierre, vm\^
peâ qui lui eft dû fuivant les canons , a ea.,
d'écarter toutes les prétentions qui n'étoieni
fondées.
On tient en France que, quelque grande.
puifTe être l'autorité du pape fur les a£&^es
fîiftiques, elle ne peut jamais s'étendre
ment ni indireâement fur le temporel des
ne peut délier leurs fujets du ferment de
ni abandonner les éats des princes fouv
premier occupant ou en difpofor autrement. .
Par une fuite du même principe , que le m
aucun pouvoir fur le temporel des rois, il nd
faire aucune levée des deniers en France,
fur le temporel des bénéfices du royaume , à
que ce ne foit par permiftion du roi. Ceft
eft dit dans une ordonnance de {aint
mois de mars 1268, quele;).^; ne peutlevi
cuns deniers en France , fans un exprès o
ment du roi & de l'églife gallicane ; on vat .
par un mandement de Charles IV » dit le Bd«
la oiîiobre 1326, que'ce prince fit cefler la tj
d'un fubfide que quelques perfonnes exigeoia
nom du pjpe pour la guerre qu'il avoit en i
bardie.
Néanmoins pendant un temps les paves ont
fur les biens eccléfiaftiques de rrance , aes fhiîi
émolumens à l'occafion des vacans ( ou annai
des procurations , dixmes ou fuînrentioa
des biens meubles des eccléfiaftiques décèi
mais ces levées ne fe fjdfoient que par la po
fion de nos rois , ou de leur confentemeat ,
y a long-temps qu'il ne s'eft rien vu de
bîable.
Les papes ont aufli fouvent cherché k fe
néceffaires pour la levée des deniers que nos
faifoient fur le clergé ; ib ont plufieurs foit d^
des permiflîons au clergé de France de payer,
droits d'aide au roi j mais nos rob n'ont jamais 1
connu qu'ils euffent befoin duconfentemencduMÉ
poiu* iàXK quelque levée de deniers fur le clec||
& depuis long-temps Xespapesm fe font plusnqj
de ces fortes d'affiures. j
Le pape ne peut excommunier les officiers n^
pour ce qui dépend de l'exercice de U juni^
tion féculière.
Il ne peut pas non plus reflituer de YinBaôÉ
remettre l'amende honorable , proroger le teinf
pour l'exécution des tefbmens , convertir les 1^
permettre aux clercs de tefter au préjudice desM
donnanccs & des coutumes, donner pouvoii;!
pofTéder des biens dans le royaume contre la A
pofition des ordonnances , ni connoître en aua
cas des affaires civiles ou criminelles des laîquei
Quoique le pjpe foit le chef vifible de l'^Efi
& qu'il ait la principale autorité pour tout •
qui regarde le fpirituel , on a toujours tenu po
maxime en France, que fon pouvoir n'eftpas :
iblu w ùjfuu, Se que (a puiflaùce doit ftto^ioni
P Aî>
ts canons , par les règles des idôflciles
us dans le royaume ,' & par les décrets
Feurs , qui ont été approuvés parmi
e peut donner aucune atteinte aux an-
rtunes des églifes , qui ne font pas con-
ègles de la foi & aux bonnes mœurs ,
:nt il ne peut déroger aux coutumes &
:glife gallicane , pour lefquels les plus
r ont toujours témoigné une .attention
•eut accorder des difpenfes d'âge pour
:fices , tels que les abbayes & les prieu'
aels ; mais quand l'âge eft fixé par h
e pape ne peut y déroger , fur-tout fi
sft de fondation bïque.
je le p^pe & ceux qui en ont reçu de
»ir par quelque induit, qiù puiile con-
léfices en comntende.
ouit encore , en vertu de Tufage y de
res droits.
li feul qu'il appartient de réfoudre le
ituel qu'un prélat a contraâé avec fon
brte que le liège épifcopal n'eft cenfé
lu jour qu'on connoit que la démiilion ,
li ou la permutation ont été admifes en
ne.
. \cpape qui accorde des difpenfes pour
lariage dans les degrés prontbés.
s ceux dont la nailTance eft illégitime
>ir les ordres facrés , & pour tenir les
ifes & les canonicats dans les églifes
, mais cette légitimation n'a point oeffet
iporel.
rvc Tabfolution de quelques crimes les
:s ; mais il y a certaines bulles qm ne
eçues en France, telle que la bulle
mini, par laquelle les papes fe font
pouvoir d'abfoudre de l'héréûe pu-
•
c le pape ne peut pas déroger au patro-
. LUeriés de l'Eglife Gallicane , art. jo.
nt , fi le pjpe accordoit par privilège à
ier le droit de patronage fur une églife ,
eilion feroit valable, pourvu que ce
ût une caufe légitime , & qu'on y eût
ites les formalités requifes pour l'aliéna-
ns eccléfiaftiqugs.
le pape ne déroge pas au patronage laï-
provifion dans les temps accordés au
oe , il n'eft pas contraire aux maximes
e d'y avoir égard, lorfque le patron
ifer de fon droit. Louet 6» Solier fur
i du pape pour l'éreftion d'une fondà-
de bénéfice n'eft pas reçue en France ;
ul a ce pouvoir; à fon refus , on fe
métropolitain.
lui concerne lapuiftance temporelle du
itplus de fept ûèçles, le pape n'étoit
PAP 3J5
fimplemené que Tévèque de Rome , iâns auciâi
droit de fouveraineté : la tranfiation du fiège àt
l'empire à Conftantinople |Hit bien donner oçcafton
au pape d'accroître fon pouvoir dans Rome ; maiâ
la véritable époque de la puiflance temporelle des
papes eft fous Grégoire 111 , lequel en 742 pro-
pofa à Charles Martel de fe fouftraire à la dominar
tion de l'empereur, & de le proclamer conful. '
Pépin , fils de Charles Martel , donna au pape
l'exarchat dé Rayenne ; il ne lui donna pas la ville
de Rome : le peuple alors ne l'eût pas foufFert. Ceft
apparemment cette donation de Pépin , qui a donné
lieu à la feble de la donation prétendue ^te au
pjpi Sylveftre par l'empereur Conftantin-le-Grand,
Celle de Pépin fut faite du temps de Confbntin-
Copronyme , mais fans fon confentement ; il parok
pourtant que c'eft cette équivoque de nom qui a
fervi de fondement à la prétendue donation de
Conftantin, que Yon imagina dans le dixième
fiècle.
Sous Charlemagne , le pape n'a volt encore qu'une
autorité précaire & chancelante dans Rome: le pré'-
fet, le peuple & le fénat, dont l'ombre fubfiftoit
encore , s'élevoient fouvent contre lui.
Adrien 1 reconnut Charlemagne roi d'Italie fc
patrice de Rome. Charlemagne reconnut les do-
nations Êdtes au fùnt-flège , en fè réfervast la fuze-
raineté; ce qui fe prouve par les monnoies qu'il fit
frapper à Rome en qualité de fouverain , & parce
que les aâes étaient datés de l'année du régne de
1 empereur , imperante domino nojlra Carolo ; & l'on
voit par une lettre du pape Léon 111 J^harlema^
gne , que le pape tendoit hommage oRoutes fes
poifemons au roi de France.
Ce ne fut que long-temps après que \ts papes de-
vinrent fouverains dans Rome , foit par la ceflîoff
que Charles-le-Chauve leur fit de les droits , foit
par la décadence de l'empire , depuis qu'il fut ren-
fermé dans l'Allemagne : ce fut fur-tout vers le
commencement du douzième fiècle que les papes
achevèrent de fe fouflraire à la dépendance de
l'empereur.
Boniface Vlll porta leschofes encore plus loin;
il parut en public , l'épée au côté & la couronne fur
la tête , & s'écria ijé^-fah empereur & pontife.
Plufieurs empereurs s'étant fait couronner par le
pave , pour rendre cette aâton plus fainte Se plus^
foiemnelle , les papes ont pris de-là occafion de
prétendre que le nouvel empereur étoit obligé de
venir en Italie fe faire couronner ; c'eft pourquoi
autrefois après l'éleftion , & en attendant le cou-
ronnement, on envoyoit à Rome pour en donner
avis au pape , & en obtenir la confirmation. Le
p.ipe faifoit expédier des lettres qui difpenfoient
l'empereur de fe rendre en Italie pour y être cour
ronné à Milan & à Rome; ainfi que lespjpwpré-
tendoient que les empereurs y étoient obligés.
Ces deux couronuemcns furent abolis par les
états de l'empire en 1338 & 1339; il fut décidé que
l'élefUon des.éleâcurs fuffifoit ; Se que quand. reick>-
5Î^
P A P
pereur avdt prêté rerment à l'empire , 3 arott tonte
puiflknce.
Cependant les papetéirevitnt toujours que Tem-
pereur vienne à Rome pour recevoir la eonronne
impériale , & dans leurs bulles & bre& , ils ne le
qualifient que d'empereur élu.
Quelques p^es ont même prétendu avoir droit
de mfpoferdes couronnes.
Sylveftre II érigea le duché de Hoi^e en
royaume en Êiveur du duc Etienne : c'eft le premier
exemple d'une femblable éreâion faite par le /><^.
Léon IX donna aux Normands toutes les terres
qu'ib avoient conquifes , & qu'ils prendroient fur
les Grecs & fur les Sarrafins.
Urbain II prétendit que toutes les îles lui ap-
partenoient.
D'autres encore plus ambitieux , tels que Gré-
goire VII & Boniface VIII , ont voulu entre-
{irendre fur le temporel des fouverains , délier
enrs fujets du ferment de fidélité , & diipofer de
leurs états : mais en France , on a toujours été
«n garde contre ces fortes d'entreprifes ; & toutes
les fois qu'il a paru quelques aâes tendant à atten-
ter fur le temporel de nos rois , le minifUre pu-
Uic en a interjette appel comme d'abus, & les
parlemens n'ont jamais manqué , par leurs arrêts ,
de prendre toutes les précautions convenables pour
prévenir le trouble que de pareilles entrepnifes
pourroient caufer. (À)
PAWERS CUEILLERETS , ( Droit fiodaL ) on
nomme ainft des regiftres qu'un feigneiu- de cen-
five , iba|a|ceveur , ou fbn fermier.tiennent des
cens & Mevances » qui lui font payés annuelle-
ment. Voye;^ fur ces rtffftres Us numéros jij & ^i8
4u Traité des obligaaoru , & l'arûcle Papiek. TER-
RIER. (A/. Garras de CovtON , avocat au par-
lement. )
Papiers terriers : Brodeau , dans fon.com-
mentaire fur l'art. 73 de la coutume de Paris , nous
donne une idée très-jufte à.e& papiers terriers : voici
ies termes, M le feigneiu-.... voulant Eure \xn papier
H terrier f les tenanciers d'hériti^es tenus en la cen-
» five , qui n'ont que la feigneurie utile , fontobli-
» gés de lui exhiber , comme à leur feigneur di-
» reâ , cenfier & foncier, primitif & immédiat,
n leurs titres , tant nouveaux qu'anciens, s'il le re-
» quiert, à lui bailler déclaration , dtre nouvel , &
!• reconnoiflance par nouveaux tenans â( gboutif-
V fans M.
L'obliganon dç donner à fon feigneur une dé-
claration de ce que l'on pofTède fous fa mouvance ,
fort de la nature des (^ofes ; elle eft coniéquem-
inent aufli ancienne que l'étahlifTement du régime
fëodal. Ainfi la «ature de ces aâes pouvoit leule
éprouver des variations. EfTeâivement elle a varié.
D'abord les reçonnoîflànces ne renfermoient
qu'une defcription très-fommaire du fief ou du te-
pement cenfuel i enfuite on a exigé des détails ,
fy. même les détails les plus minutieux. D'abord on
HÇ coonoiiToit d'autres formalités extérievres, quç
P AP
la fignature on le iceau du vaflal ou du ctnji
enfuite on a exigé que l'aâe fut en fonn
thentique. Cette dernière innovation oe ic
pas plus haut que la fin du feizième fiècle.
Précédemment l'ufage avoit encore ini
dans cette matière deux autres modificatioa
feigneurs avoient imaginé de fe Ëdre rendi
mâne époque toutes les reconmnfiànces qt
étoient dues ; & de proidre à cet effet des
en chancellerie.
La plus légère réflexion fait fentir que ce
innovations , tmiquement relatives à la ma
tion domefHque du feigneur « & à la forme
adminifbation , ne dévoient influer , ni fur li
gâtions des tenanciers , ni fur la fonne de le
connoifiànces.
En efiet, pourquoi ne pas attendre les
dons fuccelfives i pourquoi exiger toutes Ses
noilTances à la même époque ? Cefl afin
réunir dans un même volume, & par-là re
connoifiànce & la perception des aroiis de
gneurie plus prompte oc plus facile. Cette
que efl de Dargentré , fur l'article 81 de l'ai
coutume de Bretagne , nou 1 : htu rado re
domÙKmtmfeudalium commodo & tu viatores (
pofés à la recette , ) expediùorem haberent 1
eogendi ejus, quod deberelur.
A l'ég^d des lettres de chancellerie , Fuià
obtenir a également pour motif l'intérêt 1
gneurs.
Le 14* & 15* fièdes fiirent, oonune pt
ne l'ignore , des fiècles d'anarchie. Le peu]
fortoit de la fervitude confondoit , dans b
mier enthoufiafme , l'indépendance & la 1
les droits réels & fonciers, avec les charei
main-mone perfonnelle , & refufoit at
les uns , parce qu'il étoit affianchi des autres
Cependant l'abus du pouvoir en avoit
tous les reflbrts , & après avoir exigé pen
long-temps des droits qui ne leur appart
pas, les feigneurs avoient peine à fecdrc
ceux qui leur étoient légirïmement dus.
Lapuiflance exécutrice féodale fe trouv:
foible, on imagina de fuppléer à fon infv
par l'autorité royale ; & Von prit en chan
des lettres royaux , portant injonâion à tous
faux & cenfitaires, de payer & fervir les d
devoirs féodaux , avec permifEon , en cas di
de faifir féodalement.
Cet ufage de recourir à l'autorité du p
avoit lieu dans bien d'autres drccHifiance:
qu'un citoyen craignoit , de la part d'un autr
que voie de fiiit , il demandoit des lettres d<
garde : toutes les fois qu'un feigneur avoit £
féodalement un vafTal , dont il redoutoit '
fance , il prenoit à la chancellerie du roi , <
très , que l'on nommoit lettres de conforh
parc* qu'elles ajoutoient à la main du fe^
force' qui pouvoit lui manquer.
L'unique objet de toutes les lettres 4e <
1» A P
». - 1.. _i
êtoh, comme l'on voit , rmtérèt de celui au-
on les accordoit.
te oWervaiion n'a pas échappé aux anciens
ifconfultes. « Pour faire un terrier , je tiens , dit
Mfeau , des fiîgn. chéip. 12 ,n.f4, qu'il n'eft né-
ïflaire au haut-jufticier d'obtenir commilTion
roi , qu'on appelle vulgairement lettres à cer-
' i & s'il en obtient , c'eîl pour plus grande au-
>rité , Si. par cautelle fuperabondante : comme
[anciennement un fcigneur féodal après fa faifie,
>ii des lettres de conforte-main. Et relies let-
font excitatives , & non pas attributives de
irJi'diibon »>.
jquille ajoute : qucfl. 77, «félon les anciennes
>rdonnanccs de ce royaume , au roi feul appar-
ient oAroyer lettres de conceïïion générale ; &
baillis royaux , & autres fetgneurs juAicicrs ,
leurs juges , ne peuvent oâroyer commif-
loas, Anon particulières, une pour chacun né-
& affaire..- C'eft pourquoi il eft obfervé ,
les feigneurs qui ont amples territoires , &
coup tfe redevances , droits & devoirs , ob-
nent des lettres du roi en chancellerie
cTètre redîmes de la vexation , qui feroit „
; pour chacun article convenoit avoir une com-
«tlfion du juge du lieu».
deux textes nous donnent les notions Ici
fatis&ifantes fur la nature des lettres à terrier.
voit que , connues long-temps après l'étabEffe-
« du rjgime féodal, elles lui font abfolument
^ères i que l'ufage d'en obtenir ne fort , ni de
51 des fiefs , ni d'aucune efpèce de convention
rç le fcigneur & fesvafîaux & tenanciers, qu'il
"Tiiequemment importlble qu'elles ajoutent à
>bligation$. On voit en un mot que cette
telle furabonlinu n'eft qu'un expédient imaginé
jr faciliter aux feigneurs la recotinoiffance de
droits; comme le livre que l'on nomme /jj-
territr , n'a pour objet que d'en rendre la preuve
[ la perception plus commodes.
Quoique fans influence fur le contrat féodal ,
îndant ces lettres procurolent aux feigneurs
> avantages trés-notables. Elles leur donnoicnt
Éicilïtè de faire approcher à la fois tous leurs
lux & cenfitaircs , & en cas de refus de leur
, elles difpenfoient les feigneurs , qui vou-
ent faiilr féodalement ,de prendre des cominif-
M particulières pour chaque objet. Enfin elles
litioicnt leur puiuance de tout le refpeû dû à la
àHance royale.
Les feigneurs , d'abord très-farisfaits de ce triple
rantage , cherchèrent bientût à s'en procurer
d'autres.
Ehns le principe les hommes de la feigneurie
Eéfentoient , en exécution des lettres à terrier ,
jrs aveux ou reconnoifl'anccs au feigneur , à fes
officiers ou aux prépofés de fa part ; on ne tarda
fa à imaginer d'inférer dans les lettres, que tous ces
aJict fcToient reçus par un notaire indiqué par le
/cijneuT , & nommé par le juge.
Jur'tfjprudtnce. Tome TV.
P A P 337
Cette innovation parut d'abord fans conféquence;
mais l'art des terriers s'étant compliqué , & leur con-
fcâlon étant devenue une grande 8t pénible opéra-
tion par les arpentages , les plans & tout l'apparnl
dont on lésa enviroanés, il a fallu joindre au notaire,
ce que l'on appelle un commiflaire h terrier , & don-
ner à ce dernier àfis coopèrateurs ; mais combien de
dépenfes ! fi d'un cAté, les feigneurs regardoient les
terriers comme très-utiles; de l'autre, ces dépenfes
en arrôtoîent un grand nombre. On eut recours
aux expédiens , qui p:u- mallieur ne fe préfentoient
nue trop naturellement. Ce fut de mettre la con-
(eStion des reconnoiflanccs à un taux qui indem-
niiàt des frais du terrier. Comme les tenanciers n'a-
voicnt pas le choix du notaire , il fàlloii bien don-
ner à celui que le juge avoit nommé , le prix qu'il
mettoit à fon travail. Cet abus s'étant fait fcntir,
l'autorité a fait des réglemens ; mais les malheu-
reux payfans , éloignés des confcils des grands tri-
bunaux , & dépourvus de moyens , fe font trouvés
dans l'impuillàncc d'en réclamer l'exécution.
A peine ce produit étoit-il établi , que l'on s'eft
occupé des moyens de l'augmenter ; Se rien n'eft
échappé de ce qui pouvoit conduire à ce but. 1°. On
a exigé des reconnoilTances de tous les cenfitaires
fans dîAinâioo, même de ceux qui en avoient
fourni depuis une époque inférieure à 30 ans, &
qui par conféquent n'en dévoient pas. 2". Quoi-
qu'il ne foit dîi au fcigneur qu'une umple expédi-
tion de h. reconnoifl'ance , les notaires ont fait une
minute & deux expéditions , &. tout cela , comme
l'on s'en doute bien , aux frais des tenanciers. 3°. En-
fin , on en cfl venu au point de prétendre que les
vaflaux étolent obligés , comme les cenfitaires, de
faire rédiger par le notaire du terrier , leurs hom-
mages & leurs dénombrcmens ; qu'ils devoierit
payer une minute & deux expéditions en parche-
min ; & même les vacations du commiffaire à ter-
rier pour la vérification de l'aveu.
Les abus ont encore été portés beaucoup plus
loin. Mais rapprochons d'abord de cette prétention
des feigneurs les réglemens & les coutumes.
Un règlement du i] mars i}66 paroit avoir
fourni l'idée de ce que l'on nomme aujourcPhui
pjpiers terriers. Mais fi l'on y trouve le germe de
cet ufage , on y cherche vainement celui des pré-
tentions que nous venons d'expofer.
Ce règlement relatif à la Normandie , porte :
Il qu'il fera fait déclaration par écrit en un rôle , fous
n le fcel de cliacun vicomte, que les héritages étant
n en leurs vicomtes, appartiennent au roi , qvi
»» font empiriés , &c. art. 1 , que pour favoir & en-
n quérir la vérité des choies dclTufditcs , feront
n faites enquêtes , fi-f . iirt. 7 , que les lieux 8c cha-
« cun d'iceux feront vus Se. vintés.... appelle ccr-
M tain nombre de gens anciens fages , oc experts ;
>i an. 8 , que fur ce foit fait par le commiffaire ,
n un procès-verbal ; j«. ç , ordonnances du Louvre i
n tom. 4, pjg. 71 f n. •
Voilà les précautions les plus fag« , 8c c'eft
V V
v.<
P A P
>'»ï. ,. s. „..!. VI.U» ^;i» «.X règlement , rien
s . . y . V -N^'i •s'-' .v'iuiuiers ; pas un mot qui
.» , s, ": » . , .*«. jiv» àv» Rai> iltf cette opération ; en
i ., . . : w.t fM» quclhon de notaire , ayant le
»'»..; . vyai.ti\k- «cvïvoir les rec on noi fiances.
U v.i Wkv^^i ^c même des terriers des leigneurs.
IU.uuvt , aiKtCH & lavant oratlcien , qui vivoit
«|Uii.-> le Kv-' fiècle , parlant des terriers , nous ap-
kuv'iisl , t/M /'«t n'aifervou anciennement en iceux au-
stuti jlumi publique : Pratique de MaTuer , M. 2/ »
L'arnit le plus ancien que nous connoifltons fur
cette matière, eft du a6 oâobre 1540; & l'on y
voit de même qu'il n'eft pas queftion de notaire ,
fk. encore moins de privilège excluûf accordé au
notaire du feigneur. Papon qui nous a coafervé cet
arrêt , le rapporte en ces termes : Anits de Papon,
lit. 1} , »/. 2, n. 1.4 : M Le mardi a6 oâobre 1540 ,
M fut dit par arrêt de Paris & grands jours de
M Moulin , qu'un pofiefleiu' efi tenu bailler décla-
» ration & dénombrement pardevant le commif-
i> faire à renouveller terriers , de tout ce qu'il tient
» du feigneur , & toutes les charges 8c. devoirs qu'il'
» en doit w.
Cet arrêt juge, qu'après la puMieaêon des lettres
"à terrier , les propriétaires doivent donner leur
reconnoii&nce au commiffaire défigné par le fei-
gneur. Mais il ne dit pas par quel notaire cette re-
connoiflànce doit êtrepauée ; il ne dit pas qu'il en
fànt une minute & deux expéditions.
Nettf ans après cet arrêt , parurent les premières
kttres à terrier, données pour le domaine du roi.
Ces lettres , en forme d'édit , laifFent de même aux
▼afDiux & cenfitaires la liberté de faire rédiger
leurs aveux & reconnoiflànces par qui bon leur
femble. Elles leur ordonnent , & rien de plus , u de
w porter & mettre pardevers notre procureur , en
» notredite chambre dudit tréfor , la déclaration par
ï» écrit, au vrai 8tpar le menu, des fiefs, arriere-fiefs,
j) héritages , pofleflions , & autres chofes quelcon-
» ques tenus de nous j & de quels droits & devoirs
j> ils font chargés , & nous font tenus faire & payer
M par chacun an & à chacune mutation... faire ap-
» paroir de îeurs lettres & titres.... exhiber les
» aâes de la réception de leur foi & bommaçe ».
Cette dernière difpofitîon efl remarquable , il en
yéfidte que l'obligation impofïe par cet édit aux
▼afiaux du roi , n^voit pas pour objet la prefbtion
4s la foi & hommage ; & en effet , l'èdir n'en parle
pas. Quant aux aveux & reconnoiflànces, la loi
n'exige qu'une feule chofe,que ces aâes foient pré-
fentés au procureur du roi de la chambre du tréfor.
Enfin , après avoir ordonné l'arpentage des
terres , & différentes opérations pour la régularité de
l'aveu , ce qui demzndeTîi grand /oin, cure, Jollicitudc,
& vigilance , l'édit rend hommage au principe que
}c vafTal ne doit à fon feigneur que la préfentation
de fen av«u , & en conféqueace U erdonoe que les |
P A P
joàmies & votoùons dt chauin du comnàffèm (t
tresoffi:iers qui vaqueront audit négoce, leroat
par le receveur du domaine à Paris.
Cet édit efl du 15 novembre 1549; o
ces dif]>ofitions font différentes de ce qui fe p
que aujourd'hui ! L'ufàge , un funple uuge ,pt
roit-il légitimer ce que le roi n'a pas cru pouvci
permettre par un aâe légtflanf ?
Depub 1549 jufqu'en i57j>, nous ne vo*
pas de réglemens généraux fur \ei terrien. £
doniuncc defilois de cette année IÇ79, enf
dans l'article 54, qui porte : « ▼ouLons que
» nos fénéchaux , baillis , leurs lieutenans ou ai
» nos officiers , foit procédé à la confe^oi»
» nouveaux terriers des ûe& & cenfives de
» eccléflaftiques , fans qu'ils ibient poux ce
» traints d'obtenir autres commiffions de npoM
» ces préfentes ».
L'édit , donné à Melun l'année fuyante ,
ferme la même difpofition conçue dans les ttà
termes , & ajoute : u feront tenus les déteni
» propriétaires defdits héritages pafier titres
» veaux, & iceux droits payer & contimia
Préfenter aux juges défignèi pour la confe
du terrier des dtres nouveaux des droits &
voirs dont ils font grevés , telle eft donc h
obligation qu'impofentaux vaflauz , aux cenfita
l'orumnance de Blois & l'édit de Melun. I
ces deux loix , pas un feul mot qui tende à
ner la liberté des tenanciers iiir le chmz
notaire.
Cependant nous voilà parvenus à la £b dt
ziéme fïècle , & non-feulement rien nie &t«{
les prétentions aâuelles des feigneurs , mais
n'en voyons pas encore le germe.
Pendant ce même fiècle , on s'oceupoit de
rédaction des coununes. Il réfulte de ce qiM M
venons de dire, qu'alors les terriers étoienta
nus , & très>bien connus ; aufli en efl-il parlé A
les coutumes de Bretagne , Bourbonnois , îM
pes & Auvergne. i
Si l'on eut penf% que l'ufage des terriers M
voit influer fur les obligations des vaf&nl
des cenfitaires, charger ou feulement modifier 1
forme des reconnoiflànces , une innovation al
importante auroit nècefTairement fixé l'attennj
des réformateurs j & la nécefîité de donner k
règles fur un point de cette nature, fè feroitfij
fentir fi vivement & fi univerfellement , qu'il i
exifteroit au moins dans quelques coutumes. Q
pendant , voici ce que nous y voyons.
Dans celles d'Auvergne, chap. a/, aru i;\
d'Efbmpes , art. 14 , on trouve , & rien de plus
le mot terrier. L'article 203 de Bourbonnois il
Join
quatre deniers de chanttUe ff fe trouve au tm
ou papier du prévôt , font toiu ferfs , &c.
l!>aDS cet article , ces mots urricr & p*^
P A P
P A P
iployés comme fynonymes. Or ,"
e pjpier du prèvAi 7 II ne paroît pas
33^
font emi
e que le
de «'y méprendre. Ce pjpler eft un re-
rdan^ lequel le greffier de b juitice infcrit
X qui Te reconnoiiFent afTiijetns à la taille
aie.
de 74 de la coutume de Bretagne nous
les mcmcs notions fur l'idée! que l on avoit
„ terriers, & fur la forme de ces aftes.
c 74 eil conçu en ces termes : Ls relu 6-
deji jur'ifJiâ'wns feront rèfontùs de Jbc ans en
' ï & pour ce faire , pourront Us fcigneitrj ajji-
pr trou bar.nhs , Je huitaine d'intervalle, à
tiat 6» comvcUnt jour (y heure y aux hommes
T nommer leurs rentes , & s'enrôler.
I article 74 étoit le Sf de l'ancienne cou-
C & fur CCS mots , les rôles , d'Argentré écrit
note : frjmi vocani papiers terriers.
: termes de ces deux coutumes , les feules
nferment quelques détails fur la forme des
8 , ces aftcs ne font autre chofe qu'un livre
tsT le greffier de la juilice ; obliger à des
es déterminées les hommes de la feigneurie
tarer les droits & devoirs auxqueh ils font
ns , en préfcnce du juge qui Éait écrire cette
ion par fon greffier ; voilà le feul droit ,
prérogative que ces coutumes accordent
eurs. D'ailleurs , pas un mot qui les au-
cxiger que les rcconnoifTances foient ré-
par tel notaire , à exiger qu'il en foit fait
inute & deux expéditions,
égard des autres coutumes , elles font , à la
muenes fur les terriers ; mais on ne peut
buer leur fdence à l'oubli , puifque tontes
t occupées des aftes récognitifs , notamment
IveuTt & dénombremens. L article 8 de la cou-
de Paris en règle la forme avec la plus grande
fion. « Le vafTal , porte cet article , eit tenu
lier fon dénombrement en forme probante
authentique , écrit en parchemin , palTé par-
vant nowires ou tabellion >».
B mots en forme probante , &c. furent ajoutés
de I2 réformation de 1580. Avant cotte épo-
, les reconnoi (Tances , les aveux n'étoient affu-
I à aucune efpèce de forme. Encore aujour-
i plufieurs coutumes en rendent témoignage.
i coutume d'Anjou , art. ijç , dit, & rien de
: u lequel aveu fe ]>eut bailler au fcigneur en
gement , ou dehors ; & doit icclui feigneur
rcce%'oir>». L'article 6 de la même coutume ,
Cflicnt relatif à la forme <les aveux & deda-
ns , fc contente de dire : « Icfqucls aveux &
nombremens doivent être déclaratifs, & par
menu ".
n détail exaél de ce que pofTéde le vaffal ou
Jnfitaire , voilà donc ce que la coutume exige.
. U vérité , la jurifprudcnce a étendu la difpo-
n de l'arnck 8 -de la coiitume de Paris à routes
ourumes qui, cçnimc celle d'Anjou , feuiblent
WKcnter des rcconnoilIanc«s fous iignature
privée ; & aujourd'hui il cft de maxime générale
Îue ces aâes doivent être rédigés en forme au-
lentique.
Mais ce changement eft le feul que les cenfi-
taire^ ont éprouvé. Depuis leurs rédaftions, il
n'ed intervenu ni loix , ni rcglemens généraux
3ui aient , à cet égard , changé ou modifié le texte
es coutumes. Sur ce point , nous n'avons , à
compter du dix-feptième fiècle , que des lettres
à terrier pour différens feigneurs ; lettres qui ,
loin d'être des ailes légillatifs , peuvent à peine
erre regardées comme des jugemens , puifque ren-
dues fans contrndifteurs , les fcntcnces qui les ont
enrfcgidrées font ful'cepiiblcs d'ctre attaquées par
la voie de l'oppofttion.
Il exifte audi plufieurs lettres à terrier pour le
domaine du roi ; & , en général , ces lettres font
dans la forme légiilative. Mais pcrfonne n'ignore
que la féodalité de la couronne a un régime par-
ticulier, fans conféquencc pour les autres feigneurs.
Il faut donc mettre à l'éciirt & les édits pour
le domaine du roi , & les lettres à terrier don-
nées aux ditférens feigneurs. Mais alors que refte-
t-i! .'' les baux '3 cens , les afles d'iriféodation ; en
un mot, les contrats entre les feigneurs & leurs
vaflaux , & les di(pofttions des coutumes.
A l'égard des ades d'inféodation , on ne craint
pas de fe tromper , en diûmt qu'il n'en exiftc pas
un feul qui porte qiie le vaiîal ou le cenfitaire
feront tenus de paiTer leurs reconnoi ffances par-
devant le notaire qu'il plaira au fcigneur de dé-
figner , &c. D'ailleurs , ce feroit à lui à produire
ces afles. Cependant , il en eft des aéles d'inféoda-
tioa , comme de tous les contrats : la convention
une fois écrite , elle eft inaltérable ; & il n'eft pas
plus permis au feigneur d'ajouter aux obligation»
de fon raflai , qu'à celui-ci d'en éluder l'exécution.'
Quant aux coutumes , il n'en eft pas une feule
3ui ajoute fur ce po'mt aux obligations naturelles
es vaflaux ; deux feulement renferment quelques
détails fur les terriers , & ces détails écartent juf-
qu'à l'idée de toute efpèce de furcharge ; enfin
prefque toutes parlent de la forme des aveux , 6c
quelques-unes de U forme des reconnoiilanccs ; &
quoique alors les lettres à terrier fuffcnt trcs-coa-
nues & d'un ufage très-fréquent , il n'en eft aucune
qui dife que cette forme fera modifiée , lorfque le
feigneur aura un terrier ouvert. Qu'il cxifte ou
3u'i! n'exirte pas de Ictires à terrier , la condition
es hommes de la feigneurie doit donc être la
même. Dans les deux cas, ils ont donc également
rempli ce qu'ils doivent à leur (eigneur , lorfqu'ils
lui ont préfcnté , ou au commîRire prépofé de fa
part , la reconnoiffance autlieniique des droits ÔC
devoirs dont ils font grevés.
Il nous feinl>le qu'il faut adopter cette confé-
quencc, ou bien aller jufquà clire que, par un
priviièçe particulier , les feigneurs peuvent fis
créer des droits ; Se. que , lorsqu'il s'agit de leuf
iorérèt ,• les abus doivent prévaloir fur les loLx.
Vv a
i
P A P
m Ccrgucur a pluficurs terres en diffi- I
liiâJOiis, ki qu'il ne vctit f.iirc- ({n'un fcul
Mit qu'il obtienne des lettres en grande
e, portant que le notaire qui fera conri-
tz le» reconnoiffanccs , même hof s de
«
tCB <fc terrier doivent être envegiftrècs
!* royal auquel elles font adrefTées; ce-
load lej terres ne relèvent pas en pre-
Mice d'un juge royal , on autorife quel-
ur les lettres le^ juge royal à déléguer le
eux poiu- régler les conteAations.
xs dcx»Trii:renregiftrées, on fait enfuite
nions au marché , s'jI y en a un dans le
Tiflue des melTes de paroille , 6(. l'on
e des afEchcs qui en font mention,
blkations tiennent lieu d'interpellation
B tous les vaOâux & fujcts pour pafler
ÈAce dans le délai qui cA indiqué , 6c
^ûs£tire , ils peuvent être contraints par
rait autrefois dans les lettres de terrier tin
rcfcription en faveur du feigneur; mais
^ette claufe a été abrogé par une décla-
19 août 1681.
tr doit régulièrement être fait dans l'an
tion des lettres.
il âft parachevé , il £iut le fake clorre par
rtrîiuihn due au nûu'tre ch.irgè de recevoir
iJJU/Kef des ccnjiultts. Il réùilte d'un aâe
été dunné pour le comte de Ponchieu
ier 1690, que dans cette province, i<:
I bnu de payer Usjru'u des pjpierj urr'urs ,
t'Uiui fou dû par celui ijuipjjje fa déctara-
ul CM le vaffâl pou Ut notaires , la décLt-
'artt aveu.
autre aâe de notoriété , du 30 juin 1 691 ,
;e de VilLefranche a atteilé qu'en £eaa-
ifagp eA oue les rénovations des terriers
aux frais des feigrwurs , f^ns que les emphy-
enfiuires , qui pjjftnt l(s nouvelles rccon-
, foient tenus d'y contiihutr en aucune «j-
■t&meni ni indire flement , menu aux frais
ion qu'ils pjffent aux fcigneurs.
ègle n'eA pas à beaucoup prés générale ,
rc l'ufage eA que les frais de reconnoif-
at à la cnarge ues ccnfitaires.
trd de ces frais , plufieurs réglemens par-
es fixent à des quotités différentes; mais
ons rien de plus Ca^c que la difpofuion
les grands jours de Clcrmont du 9pnvier
a arrêt donné en forme de règlement
irovindes d'Auvergne & de Bourbon nois ,
Se fi les feigneurs veulent faire de nou-
terriers , fiiire palfer nouvelles reconnOif-
à leurs tenanciers, ne fera payé pour
C déclaration contenant un feul article ,
iq fols, fie s'il y a plus d'un article , fera
ui deux foli fix deniers » pour chacun des
P A F Î4I
» autres , jufqu*aH nombre de cinq articles ; mais
»i s'il y en a plus, en quelque nombre qu'il y aif ■
» au-delà, ne pourra être prétcnJu que quinze
» fols , le tout payable par les feigneurs , quand
n lefdites reconnoi^ances auront éié (aites , dans
>T les vingt années des précédentes , & qu'il n'y
» aura muution de tenanciers, 5c s'il y h nnita-
>t tion de tenancier , ou que du jour de la prccé'
" dente reconnoiflànce , il y ait plus de vingt an-
M nées , en ce cas ik non autrement , les frais def-
" dites déclaratious feront portés par lefdits te-
»i nanciers »i.
Nous avons encore fur la quotité des droits da
notaire , un monument trés-précieux; c'ell un afie
de notoriété du châtclet de Paris, dont voici I2
teneur, u Kous Jean le Camus , &c. fur la requête
» judiciairement faite par M« Jean-BaptiAe Lé-
» gerin , procureur de melTire Antoine Ruyé ,
n chevalier , feigneur , marquis d'Efiiat , Chilly &
n Lonjumeau, baron de la ville de Crocq & pre-
1» mier écuycr de MONSIEUR , frère unique du
» roi , expofitive que ledit ficur marquis ù'EAat ,
» ayant obtenu des lettres en la chancellerie pour
n le renouvellement de fon terrier en ladite ba--
1» ronnie de Crocq , & fait adrcfler iccllcs au juge
1» royal de Bellegarde, il auroit commis , pour les
» déclarations des vaiTaux , un nouire de ladite
II ville de Crocq , & enfuite fait faire les publi-'
» calions , après lefquellcs aucuns vafTaux ne fe
n feroient préfentés pour faire l.nir déclaration , ,
» 6c au contraire, auroient réfufé d'en fournir de*
I» expéditions ï leurs frais audit ficur marqin»
Il d'££flat, quoique ce foit chofc qui fc doive, flii-r
II vant l'ufage 6c les coutumes, tous vaflaux &
Il tenanciers ne pouvant s'en difpenfcr ; & lorf--
rt qu'il eft arrivé pareilles conieftations , & qu'elles
n tout été portées en juHice, les vaflaux ont ton-
1» jours été condamnés de fournir à leurs frais lef-
11 dites déclarations ; & afin de le faire connoixre
n aux juges des lieux qui doivent connoitre ces
Il conteAations , rcquéroit qu'il nous plût donner
II audit fieur marquis tTEfRar un afte de notoriété
« de l'ufage qui s'obfcrve dans le fiège du châtclet
» de Paris , pardevant nous , lorfquc les feigneurs
11 veulent renouveller leurs terriers , & dédara-
II tions qui (e doivent pafTer , & de ce que nous
n taxons au notaire pour chacune déclaration.
n Après avou- pris l'avis des avocats Se anciens
Il praticiens , communiqué aux gens du roi , &
)i conféré avec le^ officiers ; certihons & atteftons,
H par afie de notoriété , que les feigneurs peuvent,
H tontes les trente années , faire renouveller leur
n terrier , aftn d'éviter les prcfcriptions que <es
n vaflaux leur peuvent oppoier à l'égatd des ren-
:> tes & chajges extraordinaires; & que pour y
» parvenir , ils doivent obtenir lettres-royaux en
» chancellerie , qui font toujours adrelFésaux juges
II royaux, & que, fur les fentcnces d'eniérine-
» ment, le juge commet un notaire ou autre per-
» fonne pubUque , pour recevoir les déclarations
340
F A P
Cependant , C'
cft i'--::::--J..;
celui ■■
pill>i ':■
i .
i.
. . ci^uels
. vur itf prc-
.. .» ceux fols
. ,..'js articles.
'
. . «vciire commis
. . X .-cdiiion de clia-
^>».> certifions & at-
. ^'.vvc au châtelct de
<. ..•^ ùntcnces qiù sV
^ . . V l'ont adreirées. Ce
c cjr.quième jour d'août
. , x.v. d'être jugée en confor-
\ .■ '•'''* r-"" "" ^"^^ *^" 3 juill^
.. r.-v ■..•■■.iiude M. Séguter , qui fixe
»■ i'tfur propriétaire d'une terre
^ , » j w\ de fes cenfitaires , en confir-
X -.Vv'».' du lieutenant-particulier de
i » .s* ■> l^'l^'■ '* premier article de déda-
,>, . > i.>U o deniers pour les autres articles ;
s". ,\osv dans cette caufe d'une fentence
^ : ,v * v:».' Vannée 1777 , qui avoiffixé les pre-
,.,.» .muU"* i 20 fols Se les autres à 4 fols, &
,Vv •'"■'^' '••''"'î"*^^ ^ Poitiers, qui fixe les pre-
K»,» . % .» lulcs à 30 fols , & les autres à 4 fols , non
,^v «l'i i\ icux de clôtiire des déclarations fixées par
»xii«' unu'ncc à 10 fols.
/>, I tO»vittttons , par UfquetUs te fiigmur ci Je au
«it>Mi'i- iiit'il prcpofe à la confeSion de jon terrier y les
,i. twVi liienturiaux arrérages. Ces conventions font-
clli'N .iiim légitimes qu'eues font communes? Quelle
l'ii cil rintlucncefur la validité du terrier?
C'c'll un principe de toute certitude qu'nn no-
liiire ne peut pas recevoir un afte , dont l'objet
luiirne à u>n profit ; telle cA même à cet égard la
fé vérité des réglemens , qu'ils leur défendent d'inf-
innncntcr pour leurs frères, neveux , &c. Et rien
fie plus jufte : un notaire exerce une efpèce de ju-
ril'di^lion , & perfonne ne peut être juge dans fa
priipre cnufc.
On ne peut pas en douter , la ceflion dont nous
venons de parler donne au notaire rénovateiir du
lerricr, un intérêt dircâ & très^réel , dans toutes
les reconnoifTances qu'il reçoit ; cffeâllvement il eft
liihrogé ù tous les droits du feigneur , & s'il n'a
pas la fcignciirie , il eft vrai de dire que les droits qui
c/i dérivent lui appartiennent.
Un notaire qui reçoit des reconnoiilànces de cette
rflicLe , inftrunientc donc dans fa propre caufe &■
|K>iir fon profit ; conféquemment les reconnoif-
litnces font nulles.
Telle eA la coaféquencc du principe que nous
venons de ])r«jfenter.
Aulîi Freminville , dans iâ Pratique des Terriers ,
w/n. / ,pat;. s 6 , dit-il très-afitrmément : a je foutiens
Il que ce tntité eft nul , & tout ce que peut faire le
9 coinmifliurc ceflionnaire» en coolégueace, par la
P A P
M raifon fçue perfonne ne peut être juge en fin^'
» prc caule ; ce commiiFaire devient partie pnofr*
» pale dans ce recouvrement ".
On ne peut rien de plus pofitîf. Nous
cependant que cette décifion eft lufceprible de
ditications , 5c ne doitpas s'appliquer in'jilondi
à toutes les rcconnoinances que le terrier peut
fermer.
Les a£les obligatoires fe divifent en deox cl
il en eft , tels par exemple que les donations,
doivent nécelfairement , & à peine de nullité,^
pafiées pardevant notaires ; il y en a d'autres
font valables parla feule fignature des parties
traâantes , & que l'on peut pafler indinén
pardevant notaire ou fous feing-privé.
Les premiers font inconteftâilement nuls ,
le notaire a le plus léger intérêt dans la coim
tion qui en eft 1 objet ; inutilement diroi^il que
volonté de la partie obligée eft fuififammént cov
par fa fignature; -on lui répondroit que l'efficie
de l'aâc cft fubordonnée à fa forme extérieure,
Su'étant partie dans ce même aâe , il étoitinapd
e lui imprimer le caraâère que la loi exige,
Mais il n'en eft pas de même des aâes que Fi
peut paflèr indifféremment pardevant notaire
fous fignature privée ; lorfque la panie obligée
a fignés , à moins qu'elle ne prouve qu'il y aeo
on violence , ils peuvent emcacement lui ène fl|i
pofés ; tout ce qui réfulte du fait , qu'ils font î|
profit du notaire qui les a reçus , c'eft qu'ils ne lai
pas authentiques , qu'ils n'emportent pas hypoiM
ques , en un mot que ce ne font antre choie d
aes écrits fous feing-privé : mais , eiKore une kà
comme tels ils font obligatoires contre celui qmll
a foufcrits.
Nous en trouvons un exemple dans les lox^
maines : la loi Cornelia de falfis , iiippofe un teft
ment reçu par un notaire efclave , & dans ce teft
ment une claufe qui affranchit le notaire ; queflis
de favoir fi cet affranchiffemcnt aura fon efii
oui , dit la loi , fi le teflament eft foufcrit par
teftateur.
Cette décifion fort de la nature des cbofes; k
aSes.paffés pardevant notaire, ont deuxcaraâèfl
très-diftinâs , l'obligation & l'authenticité. L'a
thenticité réfulte de la forme extérieure & du c
raâère de l'oflicier public ; l'obligation de lafigO!
ture eft de la volonté des parties. Ces deux can
rères très-indépendans , dérivent de deux fouK(
différentes; ainfi tel afte peut ccffer d'être auàa
tique , &■ néanmoins être obligatoire.
C'cft ce que dit très-affirmativement M. Pofl8
Traité des Obligations , tom. 2 , pag. jio : « Lofi<'
>i Yzdc n'eft pas authentique -, foit par l'incoio
n tcnce , ou l'interdiâion de l'officier, foit j>a<
)i défaut de forme; s'il eft figné des parnes
» fait au moins la même foi contre la partie tfH
» figné , qu'un a£ïc fons fignantre privée ».
Or , un terrier appartient évidemment à la cl
des aâes qui peiveiH indifféreamant être p
P A P
notaire ou rédigés Tous rigitatures
t, qu'eft-ce qu'ut>tçrrier ? Ce n'eft autre
une colleilion de reconnoiffiiiices don-
igncur par les ccnfitaires d'une icignen-
eu importe la forme dans laquelle une
bconnue; une rcconnoUrance eft obltga-
cela feul qu'elle cil ciaanée du débiteur
ide û figitature; aufli voyons-nous que
aveux n'ont , pour la plupart , d'autre
nue lefceau ou la tlgnature du rendant,
)in$ ils ont autant de i'urce que les mo<
jui ibni tous palFés pardevant notaires ,
ces derniers cèdent à rautoritc des plus
itre côté , ces anciens aveux fous figna-
ées, rendus par le vaflai, font reçus par le
msinterpofuion d'aucune autre pcrfonne;
tance que celui qui reçoit un aveu , ou ,
la même chofe , une reconnoiflànce , elï
reffée dans l'afte , n'eft donc pas un mo-
|C difons pas de le faire aanuller , mais
Ber la bonne-foi.
ut le propriétaire de la felgncurie a bi^n
brêt dans les reconnoiflânces , dans les
le notaire qui les reçoit, quelque étendue
t cefà«n qui lui eft faite des droits échus
jir.
le feigneur peut valablement recevoir
es aveux ScreconnoijTances de fes vaffaux
(es ,ces reconnoiffances ne font donc pas
r la circonRance que le notaire qui les
ivoit la ceflîon des droits échus , ou à
t cas , à la vérité , les reconnoidances ne
Ithentiques ; voilà tout ce qui réfulte de
des droits échus, & du principe qu'un
S peut pas inrtrumentcr dans fa propre
Js elles fubftftent comme écritures pri-
a'en font pasjnoins obligatoires contre
fi foufcrit.
oduii à une autre obfervation. Dans le
es ccnfttaires d'une feigneurie , tous ne
1 figner ; alors le témoignage & la figna-
notairc eft le fciil garant de la comparu-
Taveu du reconnoilfant.
i n'eft due au notaire que lorfqu^il inf-
mme officier public , que lorfque l'aéle
araftères requis pour être authentique ;
■ nous l'avons dcjà dit , le notaire qui
dans fa propre catife , perd le caractère
blic , &C Taftc qu'il reçoit n'oft qu'Un
or, un écrit privé ne peut avoir de force
fignature des parties intcreffées.
notions, il réfulte qu'un terrier de
n'efl pas frappé d'une nullité abfo-
ile ; que les reconnoiffances fignées
?iTCS, confervcnr comme écrinircs pri-
la force dont peuvent être fufcepti-
dc cette el]pècc;mais à l'égard des
P A P
Î4Î
tecenno'iffartces non fignées , elles font nulles. ( y^r-
ùcU dt M, Henrios , avocjt au p.irUmeni. )
Papier et Parchemin tlmbré , eft xe'.ui qui
porte la marqne du timbre , &i qui c(i defliné à
écrire Icsaftes publics dans lcspays.oij la formaliti
du tintbre el\ en ufage.
Le timbre eft une marcmc que l'on appofe aux
pupiirs îk/jjrc^<f/ni/îi deflincs à écrire lei» aclos que
reçoivent les officiets publics.
Quelques auteurs le déhnifrcnt en l.iiin fignum
regiitm pjpyro imp/ejfum, p;u"ce qu'en effet il repré-
fcnte communément les armes du prince , ou queN
que antre marque par lui ordonnée , félon la qua-
lité particulière de l'aâe 5c le lieu de la pafTation.
Le nom de luribn que l'on a donné à ces fortes de
marques paroit avoir été cmpriu^té du blafon , &c
tirer fon étymologie de ce que te timbre s'imprime
ordiuairement au haut de la feuille de papier ou par-
chemin , comme' le cafquc ou autre couronnement ,.
que l'on nomme auflTi timlfrc,en terme de blai'oa , -
ie met au-deffus de l'écu.
Je ne dis pas indiftinftement que le timbre s'ap-
Fofe au haut de la feuille , mds feulement qu'on
appofe ainfi ordinairement ; car quoique l'ufage
foit de Timpruner au milieu du haut de la feuille ,
b place oîi on Tappofe n'eft point de rcfiènce de la
fonnalité; on peut indifféremment le mettre en
tète de l'aâe ,ou au bas , ou ati dos , ou fur l'un des
eûtes , & l'on voit beaucoup de ces timbres appofés
diverfcmcnt auxaâes publics.
La prudence veut feulement que Ton ait attention
de faire appofer le timbre ou d'écrire ra,£le de iru-
nièreque l'on ne puifle pas fupprimer le timbre fans
altérer le corps de l'aéle ; 6t les officiers publics de-
vroient toujours ainfi difpofer leurs aélcs , ce que
néanmoins quelques-uns n'obferveut pas , n'écri-
vant le commencement de leurs aftes qu'au-deffous
du timbre , d'où il peut arriver des inconvéniens ,
& notamment qu'un afte puMc dont on aura coupé
le timbre ne vaudra plus que conime écriture pri-
vée y Si même fera totalement nul , félon la nature
de l'afte & les circonftances : ce que nous exami-
nerons plus particulièrement dans la fuite.
Au rcfle , à quelqiie diftance que l'aûe foit écrit
du timbre , il ne îaiiie pas d'être valable , &i la dîf-
pofition dont on vient de parler , n'eft qu'une pré-
caution qui n'eft pas dé rigueur.
En France , & dans pUifieurs autres pays , od
appofe la marque du timbre avec un poinçon d'a-
cier fcmJbtable à ceuxqui fervent à ft-ipper les mon-
noies , excepté qu'il eft moins concave ; en d'autres
pays , comme en Allemagne , on imprime le
timbre avec une plâncht de cuivre gravée, telle
que celles qui fervent à tirer les cllampes.
En FraJice , & dans la plupart dés autres pays où
le timire eft en ufage , on met de l'encre dans le
poinçon pour marquer le timbre ; en Angleierre ,
on ne met aucune couleur dans le poinçon , enfocie
que la marque qu'il imprime ne paroit que patcc
qu'elle fc forme en relief fur Je papier.
\
?;
344 J- A P
La formalitc élu -timbre paroît avoif 5t« Mtaie-
meiit inconnue aux anciens , & les aftes reçus par
des officiers publics n'étoient alors difUngués des
écritures privées que par le caraftére de l'officier
[ui les avoic reçus , 8c par le iccau qu'il y appo-
oJt, qui èto;t plus connu nue les fceaux des par-
ties contraf^antes , à caufc de la fonfiion publique
de l'officier j mnis du reftc , ce fceau n'étoit que
le cachet particulier de l'officier, car les anciens
n'avoicnt point de i'ceaux publics, tels que nous
en avons en France , ainfi que l'oblerve Loyfeau ,
des OJfi.es , liv. 2, chup.4, n, 10. Les fceaux par-
ticuliers dont ils fe Icrvoient étoient plutôt de
fimples cachets que de vrais fceaux ; ils n'avoient
pour objet que tL" tenir lieu de fignature , comme
cela s'ert pratiqué long-temps dans plulleurs pays ,
& même en Fi-ancc , à caufe qu il y avoit alors
peu de pcrfonnes qui fulTent écrire ; 6c ces forces
<lc fceaux ou cachets n'avoient aucun rapport avec
les timbres dont nous parlons.
JuAifiicn fut le premier qui établit une efpèce
<le timbre : cet empereur confidérant le grand
nombre d'aftes que les tabellions de Conltanti-
pople recevoient journellement , & voulant préve-
nir certaines fauflctés qui pouvoient s'y gliffer ,
ordonna par fa novelle 44, publiée l'an j)/ , que
«es tabellions ne pourroient recevoir les originaux
dss afles de leur niiuiflère que fur du papitr , en
tête duquel ( cc que l'on appellojt protocole ) , fe-
roit marqué le nom de l'intendant des finances qui
fcroit alors en place, le temps auquel auroit été
fabriqué \epjpier & les autres chofes que l'on avoir
coutume de mettre en tcte de ces pjp'urs deftinés
à écrire les originaux des aÔes que leecvoient les
tabellions de Conftantinople , ce que Uon appel-
loit , fuivant la glofe & les interprètes , 'imhrev'ia-
iu-jm totMs contralius ; c'eft-à-dirc , un titre qui
annonçoit fommairement la qualité & fubûance
de l'ade.
Par cette même novelle , rcmpcrcur défendoit
suffi aux tabelliorjs de Conftantitiople de couper
ces marques & titres qui dévoient être en tète de
leurs aftes ; il leur enjoignoit de les laiffer fans
aucune altéradon , Si- dékndoit aux juges d'avoir
égard aux aftes écrits fur du papier qui ne feroit
pas revêtu en tête de ces marques , quelques autres
titres ou protocoles qui y fuuent écrits.
M. Cujas , en fes Nous fur cette novelle , exa-
mine ce que /uftïnien a entendu par le protocole
qu'il recommande tant aux tabellions de conferver ;
les uns, dit-il , veulent que ce foit une grande
feuille royale i d'autres , que cc foit une ftmple
note des aftes ; d'autres , que ce foit un exemplaire
des formules dont les tabellions avoient coutume
de fe fervir : mais ils fe trompent tous également ,
dit M. Cujas ; car , de même qu'aujourd'hui , notre
p.tpitri quelque marque qui indique celui qui l'a
fabriqué , de même autrefois les p.tp'urs dont on fe
fcrvoit contcnoient une note abrégée de l'inten-
dant des finances qui étoit alors en place , parce
-^_^« P A P
^^e^w^" tTîntcndans avoient infp
lc6 fabriques de p.ipler ; on y marquoit ùjh\
tonps , & par qui le papier avoit été f
qui fervoit à découvrir pluficurs £ui£
Loyfeau , dans fon Traui des offices , Zlv. ï!
n. 82 , dit , en parlant de la novelle 44 , 1
nous apprend un beau fecrei qiù avoit été j
jufqu'à ce que le dofte Cujas l'eût ai
favoir qu'elle défend de couper & 08
cole des charmes que nous penfons t
être la minute & première écriture du 1
de fait les ordonnances des années 1^11,1
core celle d'Orléans , art. xcviij , l*uhirpcntd
fignification , combien qu'à la vente cej
marque àa papier où étoit écrite ranoéc qu
été fait, laquelle marque Juftinicn dffenil
pcr , comme on pou voit aifénient taire ,
qu'elle étoit en haut du /'jp/Vr, & nonpa
lieu , comme colle de notr^ pcp'ter , poiuce]
que par le moyen de ce protocole, ou m
/îj^irr, pUifieurs faufletés ont ésé décotiN-*
3ui s'erf auIÏÏ vu quelquefois en Francci
it-il , pour fe fervir à propos de cette aid
il fcroit expédient , ce fcmble , d'ordoni
tout p-wî-r feroit marqué , 6c que la marq
tiendrou l'année qu'il auroit été fcait, chofi
coùteroit tien & empécheroit pludeurs '
tant aux contrats qu'aux écritures.
Cette origine du p-ipier 6» purchemin
remarquée dans une caufe qui fe plaida
ment cl'Aix en 1676 , entre des marchands (
feille & le fermier du papier timbri , laqueB
efl rapportée par Bonifecc , en fes arriu \
vence , tome 4 , liv. j , /«. // , cA jp. a. Le
feur du fermier du pfpier limhrè (aiioit valoir
» le timbre n'éioit pas nouveau , puifqui
n avoit du temps de Juftinicn , en 537;)
Il avoit des marques pour les protocoles 1
11 taires ; qu'on y marquoit en chiffre l'a
n laquelle ils avoient été faits avec te noa
n facrarvm largitionum , qui étoit alors en ei
11 que Juftinicn vouloir que le notaire qi
n commencé le protocole ou la chartre ,
»> de l'écrire , & que le motif & le fonde
I) JuAinien n'avoit été que poiu- la pr«
M contre les faufletés , comme il paroit pari
Il vellc 44, fuivie par Godefroy ».
Cette origine a auffi été remarquée par!
Bafville , intendant de la province de Langn
dans les mémoires qu'il a faits pour fervir à
toire de cette province , dans lefquels, en ||
du domaine , il dit que , comme il y a deun
ralités dans le Languedoc , il y a auHi liet
fermes du domaine, l'une pour ta géncialiréi
loufe , l'autre pour la généralité de Monti
&. que, daos ces fous-fermes , font comprisJ
timbre ^ les formules & le contrôle des expV
à ce propos , il remarque en paflant , que tel
timbré n'a pas été inconnu aux Romains , puiu^
voit «par la novelle 44, qu'ib avoient une ctB
P AP
re de pdpïer pour écrire les originaux des
notaires 4 lequel portolt la marque que
t des finances y faifoit appofer , & la
3nps auçjuel il avoir été fait,
quoiqu'il paroiflè peut-être d'abord fin-
ï l'on fafle remonter l'origine du papier
)u*au temps des Romains , cependant il
nt que cette formalité étoit déjà en quel-
•■ chez eux , puifque les tiu-es , dates , &
rqiies que l'on appofoit en tête du papier
écrire les originaux des aâes des tabel-
Conftantinople , étoient une efpéce de
lî avoit le même objet que ceux qui font
ai ufités en France , oc dans pluûeurs
fS.
fuivant la même novelle de Juftinien ,
nalité n*étoit établie que pour les aâes
ons de Conftantinople , encore n*ctoit-ce
les originaux de ces aâes , & non pour
tions ou copies , du moins la novelle n'en
lention ; enforte qu'à l'égard de tous les
es pafles dans la ville de Conflantinople
es officiers publics que les tabellions, &
de tous les autres aâes publics reçus hors
; Conftantinople , foit par des tabellions ,
."autres officiers publics , il n'y avoit juf-
acune marque fur \c papier qui diflinguât
des écritures privées,
formalité ne tomba pas en non-ufage
temps où elle a été établie en France ,
[uelques-uns fe l'imagineroient peut-être :
, au contraire, qu'à l'imitation des Ro-
lufîeurs princes l'établirent peu de temps
is leurs états , & que nos rois ont été les
à l'ordonner.
ît , du temps des comtes héréditaires de
: , qui régnèrent depuis 91^ ou 920, juf-
.81 , que cette province fut réunie à la
: de France , les notaires de ce pays fe
: de protocoles , marqués d'une elpèce de
ainfi que cela fut obiervé dans la caufe
déjà fait mention , qui fut plaidée au par-
'Aix, en 1676. Le défenfeur du fermier
• timbré^ pour foire voir que cette forma-
it pas nouvelle , obfervoit que non-feule-
temps de Juftinien , les protocoles étoient
, mais encore du temps des comtes de
î , 6c que M* Jean Darbès , notaire à Aix ,
ces anciens protocoles marqués,
formalité fut introduite en Elpagne & en
!, vers l'an lyÇ-
t'urûmiré eûaum ufité dans plufieurs autres
omme en Angleterre , dans le Brabant &
ilandre impériale , dans les états du roi de
te , en Suède , & il a été introduit dans
xléfiaftique , à compter du i avril 1741 ,
Vautres pays , comme nous le dirons dans
nent.
ttabres qu'on appofe aux papiers & parche-
itSàoti à écrire les aftes publics , ont qucl-
mfimdenett Tome VI,
P AP
345
~ que rapport avec les fceaux publics dont on nié
aujourd'hui en France, & dans plufieurs autres
pays , en ce que les uns 9t les autres font ordi-
nau-ement une empreinte des armes du prince , ou
de quelque autre marque par lui établie , qui s'ap"
pofent également aux aâes publics , & les diftin-
guent des aâes fous fignacure privée ; cependant
il ne faut pas confondre ces deux formalités , entré
lefquelles il y a plufieurs diSét'cnces eflenticlles.
La première qui fe tire de leur forme , eft que
les fceaux publics, tels que ceux du roi, des chan-
celleries , des jurifdiâions , des villes, des univçr-
fités , & autres femblables , s'appliquent fur une
forme de cire , ou de quelqu'autre matière propre
à en recevoir l'empreinte , laquelle eft en relief;
il y » de ces fceaux qui s'appliquent ainfl fur l'aâe
même , d'autres qui font à aouble face , & ne font
atuchés à l'aâe que par les lacs ; au lieu que le
timbre n'efl qu'ime fimple marque imprimée au
haut du papier ou parchemin.
La féconde différence efl que l'on n'appofe poÎQt
de fceau fur la minute des ades publics : ceite for«
malité n'eft même pas toujours néceiïaire yova
donner l'authenticité Hl la publicité aux expéditions
ou copies collationuées des aâes publics ; c'eft plu-
tôt le caraâère & la qualité de l'officier qui a reçu
l'aâe , & fa fignature appofée au bas , qui rendent
l'aâe public : au lieu que dans les pays ou le timbre
efl en ufage , poiu- donner l'authenticité & le ca-
raâère de publicité à un aâe , foit original , en
minute ou en brevet, foit exjpédition ou copie
collationnée , il doit être écrit fur du papier ùmbri
ou en parchemin timbré , fi l'aâe efl de nature à
être écrit en parchemin.
'La troifième différence qui fe trouve entre les
fceaux publics & les timbres , c'eft ^ue l'appofi-
tton du fceau efl la marque de l'autorité pubuqùe
dont l'aâe efl revêtu par cette formalité ; tellement',
qu'en quelques endroits , comme à Paris , le droit
d'exéoition parée en dépend , & que fi un aâe
public n'étoii pas fcellé , il ne pourroit être mis
a exécution , quand même il feroit d'ailleurs re-
vêtu de toutes les autres formalitèsnéccfliiires : att
lieu que le timbre contribue Men à donner à l'aâe
le caraâère de publicité néceflaire pour qu'on puifTe
le mettre en forme exécutoire ; mais par lui-même
il ne donne point ce droit d'exécution parée, qui
dépend de certaines formalités qu'on ajoute à celle
qui conflitue la publicité.
Quoique la formalité du timbre femble n'avoir
été établie que pour la finance qui en revient au
prince , elle ne laiffe pas d'être utile d'ailleurs.
En effet , le timbre fert , 1°. à diftinguer à l'inf-
peâion feule du haut de la feuille fur laquelle l'aâe
efl écrit , fi c'efl un aâe reçu par un officier pu-
blic, ou fi ce n'eft qu'une écriture privée.
2°. Le timbre fait refpeâer & conferver les
affiches , publications & autres exploits , ou aâes
que l'on attache extérieurement aux portes de*
audTons ou dans les places publiques , foit en çjg,
Î4<
P AP
de décret , licitadon ,. adjudications ou autres pu-
blications , foit dans les exploits que Ton attache
à la i>orte des perfonnes abfentes auxquels ils
font fignifiés; car , comme ces fortes d'aâes ne
font point fcellés , il n*y a proprement que le
timbre qui fafTe connoître que ce font des aâes
émanés de Tautorité publique , & qui les distingue
des écritures privées.
3°. Le timbre annonce la folemnité de Taâe aux
perfonnes ^i le fignent , & fert en cela à pré-
venir certaines furprifes que Ton pourroit aire
à ceux qui figneroient un aâe fans 1 avoir lu ; par
exemple , il. ferait difficile de faire figner , pour
une écriture privée , un a^e public qui feroit fur
papier timbré , parce aae l'infpeoion feule du timbre
feroit connoître la iurprife.
4°. Le timbre fert aufli à prévenir quelques fàuf-
(istés dans les dates de temps & de lieu , qui peu-
vent fe commettre plus facilement dans les aâes
où cette formalité nefl pas néceilàire : en effet,
comme il y a un timbre particulier pour chaque
état , & même en France pour chaque {généralité ,
que la formule de ces timbres a change en divers
temps , & que l'on ne peut écrire les aâes publics
que fur du papier ou parchemin marqué du timbre
' aâuellement ufité dans le temps & le lieu où fè
pafie l'aâe , ceux qm écrivent un aâe fur du papier
ou parchemin marqué du timbre aâuellement ufité
dans un pays , ne 'pourroient pas impunément le
dater d'un temps ni d'un lieu où il y auroit eu un
autre timbre , parce que la formule du timbre ap-
pofé à cet' aâe étant d'un autre temps ou dkm
jautre lieu , feroit connoître la feufleté des dates
de temps & de lieu qu'on auroit donné à cet
aâe. .
La formalité du timbre n'ayant été établie que
pour les aâes publics , il s'enuut que tous les aaes
oui ne font pas reçus par des omciers publics ne
K)nt point fujets à être écrits fur papier timbré.
Boni&ce j en fon recueil des arrêts du parlement
de Provence, tome 4, liv. j , tit. if, chap. /d'à,
rapporte à ce fujet deux ari-êts de la cour des
aides & finances de Montpellier.
Au mois de mais 1655 , Louis XIV étant lors
à Paris , donna un édit portant établiffement d'une
marque fur le papier & \g parchemin deftinés à écrire
les aâes reçus par les officiers publics. Cet édit
fut enregiAré en parlement , en la chambre des
comptes & en la cour des aides , le 10 du même
mois. Il eft au cinquième volume des ordonnances
de Louis XIV, coté 3, yô/. tfp , &il eneft fait men-
tion dans le recueil des ordonnances , édits , &c.
par M. Blanchart. '
Cet édit n'eut aucune exécution ; mais dans la
fuite le roi , voulant rendre le Ayle des aâes pu-
blics uniforme dans tout fon royaume , donna une
déclaration le 19 mars 1673 > P^ laquelle il or-,
donna qu'il feroit dreffé des formules imprimées
pour toutes fortes d'aâes publics , & que les exem-
plaires de ces formules feroiem marqua en tite d'uue
P A P
fiair-de-lySf & àmhrés de la qtultti P ftihjlmt
a0es.
Les formules d'aâes oidoimées par cette
ration n'eurent cependant pas lieu , parce que
y trouva trop d'inconvéniens , & le roi dona
autre déclaration le 2 juillet 1673 , r^iflrêt
parlement le 10 du même mois, parlaaudle
attendant que les formules ftifient perféàioia
il ordonna que les aâes publics ne pourroieot
écrits que fur du papier ou parchtmîn timbrés , ooi
ils dévoient l'être pour les formules, avec cetd
férence feulement que le corps de Taâe feraii
tiérement écrit à la main ; et c*efi àt-]k
papier & le parchemin timbrés ont retenu k
formule.
Le 4 juillet de la même année 1673 , ilii
im état des formules , dont les papiers oc pmk
dévoient être timbrés , fuivant Ja dèclaxatiQB
on vient de parler.
En exécution de cette déclaration , le p^
leparchemin deflinés à écrire les aâes publics,!
marqués en tête d'une fieur-de-lys , & intinl
la qualité & formule de l'aâe auquel il devoi
vir; on y marquoit même en tête , & même,
les commencemens , le nom du quartier dansV
il devoit fervir ; précaution qui fut établie pav
venir plufieurs i^ufletés , qui peuvent fe coma
à l'égarc^ des dates. Cette préciutîoniî utile fiit
la fuite retranchée , à caufe cjue le papier on
chemin timbrés , pour un quartier , ne pouvoit
être vendu pendant le cours du fuivant , ùas 1
!|uer la date de ce nouveau quartier , ce <m
oit quelque embarras aux fermiers du tûnne!
Le 3 avril 1674,1e roi, en fonconfèil ~
fit un règlement pour l'ufage du p^ier Si^
min timbrés; ce règlement, quiefl divifi en
articles , explique nommément ^els aâes C
être écrits fur papier ou parchemin timbré: il
trop long d'en faire ici le détail ; il fnffit de
que ce font tous les aâes émanés des ofEckis
blics ; & ce qu'il eft fur-tout important d'oUov
c'eft que ce règlement prononce la peine de I
lité contre lefdits aâes publics oui feroiem âin
papier ou parchemin communs. Ce règlement a
enregiftré dans les différens partemens & ai
cours , & il s'obferve à la rieueur.
Plufieurs cours ayant fait des remonttaooes
fujet de ce règlement , le droit établi fur le
& leparchemin timbrés fiit converti par édit du
mob d'avril 1674 , en un autre fur tout le _ _
& parchemin qui fe confomment dans l'étendue ilf
royaume. ■
La perception de ce nouveau droit fiit iKiN^
par arrêt du confeil, du ai mai 1674; .&pv|i|
autre arrêt du confeil du même jour , le règuoCill
du 3 avril 1674, fait pour l'ufâge du .
parchemin timbrés, fut confirmé , & en cost
ordonné que les timbres & aâes diffërens , a
lej/apier ètoit deiliné, feroient fn|^timés, &V .
Yiyeait.,, au lieu d'iceuz » tout le papitr qà k^
lé par les officiers & mtniftres d« îufllce ,
il marqué d'une fleiir-de-lys , Se timbré du nom
a généralité où il devoit fcrvir.
,»i tnols d'août de la même année , le roi donna
?«fit , par lequel il révoqua pleinement celui
mois «"avril précédent, portant ètablifTcment
« inarque générale fur tour le p.tpîer & par-
lin , pK)ur continuer l'ufage au papier Si parche-
àmbrés , fupprima les différens timbres établis
r chaque formule ou modèle d'afte, & ordonna
tous officiers & miniftres de juflice , & autres
lettis par Ces précédens édits , déclarations &
nnens à l'ufage du pjpier 8l parchemin timbrés^ Ce
iroîent, à commencer du premier oftobre 1674,
lyicr & parchatân timbres ^ qui feroient feulement
Bués d'une fleur -de-lys , & du nom de la gé-
nté dans laquelle il devoit être employé , &
Iroîts en furent arrêtés , non plus félon la qua-
& la nature des aftes , mais félon ta hauteur
k largeur du papier,
n exécution de cet édit , on commença au
Wer oâobre à fe fcrvir de papier Se parchemin
hc* pour les afles publics.
ko ai vu de timbre d'une flcur-de-lys , avec
hiots autour , ginèrdliti àt Moulins , fur un ex-
1^ &it dans ladite généralité , le 3 novembre 1 674.
y a néanmoins encore plufieurs provinces de
Dyaume , dans lefquclles la formalité du timbre
axnab eu lieu j telles font la province d'Artois ,
plandrc françoife , le Hainaut françois , la prin-
litè d'Arches &. de Charleville , dont le ter-
«e comprend la ville de Charleville , Arches
«a el^ le fauxbourg , & environ vingt-quatre
jes. Il en ert de même dans la Franche-Comté,
& le RouiTillon.
en a pas non plus à Bayonae , ni dans
de Labour.
ly avoit auJTi trois principautés enclavées dans
Bpoce , dans lefquelles on ne fe fer volt pas de
■r ni de parcfumin timbrés ; favoir , la principauté
^eraine de Dombes , celle d'Orange & celle
•richcmont & Bois- Belle en Berry ; mais
^i ayant acquis celles de Dombes oc d'Enri-
>M , le papier timbré y eft aujourd'hui en
Dni
ne fe fert pas non plus de papier ni de par-
émhrès dans les îles trançoifes de l'Amérique ,
la Martinique , la Guadeloupe , laCayenne^
te , Saint-Domingue & autres.
uqu'en général tous les officiers publics
ou autres , foient obligés tle fe fervir de
& parchemin timbrés dans les lieux oii il eft
il y a néanmoins quelques tribunaux oîi
s'en fert point , quoique Sa formalité du
lit établie dans le pays. 1°. On ne s'en
pour les mémoires ou requêtes que l'on
au ccmfeil royal des finances , & même
qui s'y rendent , s'expédient aufTi en
& parchemin communs ; mais quand le con-
foii
«tits
feitwdortfttf qliie les mémoires ou requêtes feront
communiqués aux parties intéreffées , alors la pro-
cédure le fait à l'ordinaire , & tout ce qui fe Hgniââ
doit être fur papier timbré.
2". On ne s'en fert pas non plus dans les bu-
reau* extraordinaires du confeil , lorfqrie la com-
niiffion porte que l'indruflion des affaires qui y
font renvoyées , fe fera par ûmples mémoires &
fans frais.
3". Les requêtes que Ton préfente à MM. les
maréchaux de France , pour les afïaires d'honneur
qu'ils jugent en l'hôtel de leur doyen, fe donnent
auffi fur papier commun.
4». Les confuU , vice-coiifuls & chanceliers , &
autres officiers réfidans dans les villes 8c ports
d'Efpagnc , d'Italie , de Portugal , du Nord , des
échelles du Levant & de Barbarie, ne fe fervent
auffi que de fij;»Kr commun , même pour les actes
qu'ils envoient en France , parce que la jurifdic-
tion qu'ils ont d.-uis ces pays n'étant que par em-
prunt de territoire , ils ne peuvent ni fe fervir de
pjpitr timbré de France , ni de celui de la puiffance
étrangère , dans le territoire de laquelle ils ne font
que par^mprunt.
ço. Les ambafladeurs , envoyés , agens , réfi-
dcns, & autres miniftresdes princes étrangers au-
près du roi de France , ne fe fervent pour les
aftes qu'ils font , ni du papur timbré de leur pays,
ni de celui de France , mais de pilier commun.
6°. De même les ambaffadeurs & autres mi-
niftres du roi de France dans les pays étrangers,
ne fe fervent que de papier commun.
7°. On ne le fert point de papier ni de porche^
min timbrés dans les confcUs de guerre, même lorf-
que l'on y juge à mort quelqu'un pour délit mili-
taire.
8°. Les officiers des confeils des princes ap*»
nagiftes, comme ceux de M. le duc d'Orléans , *
expédient en papier commun tous les ailes qui fe
font dans le confeil , quoique ces aftes foient authen-
tiques , & les quittances du fecrétaire des corn-
mandemcns pafTent à !a chambre des comptes , fur
papier commun.
Les regiiWsdcs hîltpitaux, tant de Paris qu'autres
lieux , même ceux des baptêmes, mariages , fépul-
tures , fe tiennent en papi.r commun , depuis le
premier janvier 1737, art. ij de la déclaration du
y avril 1736; mais les extraits doivent être en
papier timbré , art. 2^.
Les maifons religieufcs tiennent auffi leurs deux
regiflresde vêture, noviciat & profeJTion , en p.f
pier commun , anicle 2f , ibid.
Suivant Wirticle s , un des originaux des regiftre*
de baptêmes, ondoîemens, cérémonies du bap-
tême, mariages & fépultures , doit être en papier
commun.
La décharge de l'apport des regiftres fe donne
en papier commun , t8 , ihii. 6" zo.
Voyez l'article j/, qui permet de mettre au greffis
des expéditions en papier commun.
Xx »
j|0- P A P
tMn|Ki iVrvi du mim*i papier & parchtnàa ^e 1«9
rtUiitt» oÀciers publics ; avant 1673 * ^ Renvoient
leurs ade* Air pjpitr ou parchemin commua; &
tWpui» 1673 > époque de retabUflement du timbre ,
iU ont érà otages d'écrire tous leurs aâes fur du
ptipkr ou parchtmin timhré.
ha formule du timbre a été changée plufieurs
fois ; mais la nouvelle formule que ron mtrodui-
ibit étoit uniforme pour tous les aâes publics ,
& les notaires au châteletde Paris fe ferv^ÉIt,
comme tous les autres officiers , de p^Ur ou par-
chemin ùmbré , de la formule uûtée au temps de
la paOation de leurs aâes.
Ce ne fut qu'en 1723 que l'on commença à
établir un timbre particulier pour les aâes des no-
taires au châtelet de Paris : le roi , par (% décla-
ration du 7 décembre 1723 , regiftrée le 22 dei-
dits mois & an , en fupprimant la formalité du
contrôle, à laquelle ils avoient été aflujettis , comme
tous les autres notaires du royaume, ordonna , par
V article 5 de ladite déclaration , qu'il feroit établi
des formules particulières pour les papiers Si par-
chemiiu ambrés qui feroient employés par leldits
notaires pour les brevets, minutes & expéditions
des aâes qui feroient par eux paiFés , laquelle for-
mule feroit imprimée à côté- de celle de la ferme.
ijardcle .4 ordonna que tous les aâes feroient
divifés en deux clafles.
La première , compofée des aâes (impies, & qui
fe padent ordiiuurement fans minutes ; favoir , les
procurations , avis de parens , attefbtions , &e.
& autres aâes, qui font, énoncés nommènitent
dans ledit arûcle , & qu'il feroit trop long de dé^
tailler ici.
La féconde clafle, compofée de tous les autres
aâes non compris dans la première cbfle.
Vanicle s ordoime qu'il fera, bit une première
forte de formule pour les aâes de la première clafle,
intitulés, ailes de la premiire claffi , & que û les
parties jugent à propos qu'il reite minute de quel-
ou'un deUiits aâes , & qu'il leur en foit délivré
aes expéditions , lefdites expéditions ne pourront
être faites que; fur du papier de la même marque.
L'article 6 porte que les minutes des aâes delà
féconde clafTe feront écrites fur un papier^ intitulé :
wiruae des aftts de lajeconde clajfc : & à l'égard des
expéditions & grolles qui feront délivrées des aâes,
quie la première feuille de celles qui feront Eûtes
en poMer , fera écrite fur un pifitT intimlé , prtnùkre
feiùue d'expédiûon ; & que h l'expédition contient
plosxTune feuille , les notaires fe lerviront pour les
deuxièmes & autres feuilles , à quelque quantité
qu'elles puiflent monter, d'un ^<^irr intitulé : deuxii-
mes fetùUes d'expéditions.
Varticle 7 ordonne que les notaires fe ferviront
de parchemin intitulé de même pour les groffes &
expéditions, que les parties deftreront leur êtredé-^
livrées en parchemin,
Varticle 8 défend aux notaires au châteletde
Parts de fe fervir » à conpcer du pratnitr janvier
P A P
1724 , d'autres /M^tfrj & parchanîns , que a
la nouvelle formule ; leur enjoint de les em
fuivant la nature des aâes , & ordonne que c<
pareillement obfervé jnr tous autres officiers
fonnes publiques , qui prétendait avoir di
faire des inventaires & partages dans la v
fauxbourgs de Paris.
Varticle p ordonne que les expiditions&]
dont la date fera antérieure audit jot» preau
vier 1724 , feront faites & délivrées en p^
parclumin timbrés feulement du timbre ordinal
fermes.
Enfin Varticle 10 porte que les quittano
rentes fur l'hôtel-de-ville ou fur les tailles ]
tuelles ou viagères , ainfi que les minutes, (
& expéditions des contrats qui ne ferment
encore paflés avant le premier janvier 1724,
pafTés éc expédiés fur Vtpaoier timbré ontinu
fermes ; & qu'il en foit ufe de même pour les 1
collationnées par les notaires des groflies &
ditions , dont ils n'auront pas les minutes.
Cette déclaration fut exécutée pendant fe
nées ; mais l'embarras que la diftinâion du f
félon la nature des aâes , caufoit aux notai
aux parties contraâantes , engagea le roi à d
une autre déclaration le 5 décembre 1730,
trée en la cour des aides lé 1 5 da même md
fupprtme, à commencer du pireraier janvier
les différentes formules dont l'établiffemeni
ordonné par la déclaration du 7 décembre
fur les dinérens aâes & expéditions des notai
Paris , & en conféquence commue lefdites foi
en une fiyrmule imiforme, qui fera établie , à co
du premier janvier 173 1 , fur tous les papiers
chemins fervant aux aâes & contrats qui
Eaffés, à compter dudit jour, parles notaires de
revêts , groues , expéditions , copies collatioi
& extraits defdits aâes & contrats , fans a
diftinâion des différens aâes , ni des premii
autres feuilles des greffes, expéditions , 1
collationnées ou extraits, laquelle formule f€
titillée : aHes des notaires de Paris , & fera imp
à côté du timbre ordinaire des fermes.
La même déclaration ordonne que les gr
expéditions, extraits ou copiés collationné(
aâes & contrats qui auront été paffés par lefd
taires de Paris , à compter du premier janvier
feront auffi fujets à la nouvelle formule.
Les groffes , expéditions , copies coUationn
extraits des aâes & contrats dont la date fera
rieure au premier janvier 1724, font difpenfé
nouvelle formule , ainfi que les contrats &
tances des rentes de l'hôtel-de-ville ou fur tes t
perpétuelles & viagères , & auffi toutes autre;
tances à la décliarge de S. M. à condition tôt
Îue les pièces juftificatives du droit & des qi
e ceux qui donneront lefdites quittances , :
mifes fur papiers timbrés de la nouvelle fonw
Cette déclaration porte aufli que les empr
des timbres de la nouviellc formule , tant <ut
P A P
manhemîn , feront dcpofces au greffe Ac fc-
ic Pari!» , qui coonoitra en prcniicre inûancc
travennons à fadifporition , & que les appels
At portés en la coiu* des aides à Paris.
i déclara f ion eA la dernière qui ait été rcn-
ègard des notaires à Paris , & mcme con-
\< pjpier timbré en général , Ôc elle a toujours
jBxecution.
meux déclarations dont on vient de rendre
: , forment une exception en faveur des no-
e Paris , par rapport à ce que Ton a dit ci-
que les officiers publics qui ont le droit d'al-
voir des aélcs hors du lieu de leur réfidcnce ,
te en d'autres généralités ou provinces , font
de fe fervir du papier ufité dans chaque
our les aftes qu'ils y reçoivent ; car les no-
j cliàtelet de Paris qui ont droit d'inftrumcn-
tout le royaume , peuvent , depuis les dé-
fis de 1713 & 1730» fe fer\'ir uar tour le
le du même pjpier èi p-irckemJn dont jIs fe
à Paris.
3ue Icsnot^res auchâtelet de Paris vont re-
fis aôes en quelque province , dans laquelle
b\ pjpier timbré^ ni contrôle pour les aites
aires , comme en Artois , ils peuvent écrire
s tpi'ils y reçoivent fur papier commun ,
ail n'y a rien qui les oblige à fe fe fervir en
ccafion de leur papier particulier : s'ils s'en
Dt , l'afte n'en feroit pas moins valable ,
[ue ce qui abonde , ne vicie pas ; ce leroit
:nt une dépenfe inutile.
s^ilsalloient recevoir des afles dans un pays
ipUr timbré n'eA pas en ufage , & dans lequel
>ùis le contrôle des afles des notaires auroir
or^ils feroîcnt obliges de fe fervir du même
lont ils fe fervent à Paris , parce que n'ayant
ranchis de b formalité du contrôle qu'au
du timbre particulier appofé au papier fur le-
écrivent leurs a£le$ , on prétendroit peui-
e leurs aôes y dcviendroient fujcts dans
pays, fi ces aâes étoient écrits iar papier
n.
^ier deAinè à leurs aâes leur e(l tellement
tel, qu'aucun autre ofTiciei public ne pour-
I fervir, même danslagénéralité de Paris dont
er porte aufTi le timbre général, parce que
cinibre particulier qui y eA appofé avertit
pjpier ne peut fervir qu'aiu aflcs des no-
n chatclet cfc Paris.
quoique les notaires au cliâtclet de Paris
tt être obligés , par la déclaration du 5 dé-
1730, de fe fervir pour tous leurs aôes indif-
ent , àe papier timbré de la nouvelle formiiîe
pour eux , il y a néanmoins quelaucs aâes
euvent écrire fur du papier timbré feulement
Kniule générale des fermes ; favoir ,
es grolTes , expéditions , coi;;es coUationnées,
àts des aôes & contrats dont la date eA an-
; au premier janvier 1724, lefquels font dif-
T AT
35»
pcnfés de la nouvelle formule par la déclaration du
j décembre 1730.
2". Les contrats & quittances de rentes f»r l'iifi-
tel-dc-ville ou fur les tailles, perpétuelles ou via-
gères , & toutes ainres quittances a la décharge de
fa raajcilé , à condition que les pi^cj;s juftificativcs
du droit Si. des qualités tle ceux qui donneront lef-
dites quittances , feront mifes fur papier timbre de la
nouvelle formule ; ce qui eA ainiî ordonné par la
même déclaration du 5 décembre 1730.
3°. Les copies collaiionnécs que les notaires dé-
livrent des arrêts , fentences , & autres jueemens , &
des autres aôes qui ne font pas émanés au miniAère
des notaires.
4". Les notaires au châtelct de Paris peuvent écrire
un aôe , fujet au nouveau timbre , à coté ou à la fuite
d'un aâe précédent, quoique reçu fur du v^rpi^r
timbré feulement de la formule générale des fermes
ou d'un timbre précédent, ou même fur du papier
commun , lorlquc le nouvel aôe a une liailon &
une connexité naturelle avec celui auquel on le
jouit, comme lorfqu'il s'agit de faire mention fur
rorieinal d'un aôe , foit en minute ou en brevet ,
ou fur la groffe, d'un paiement , d'une déchajge,
d'une réduôion , augmentation ou autre déclara-
tion , qu'il eA important d'écrire fur l'aôe auquel
elle eu relative , ainfi que ceb a été remarqué
ci devant par rapport à tous les notaires en gé-
néral.
Par une fuite des principes généraux que l'on a
établis à ce fujet , un notaire au châtelet de Pari^
ne pourroit pas , à la fuite ou à côté d'un aôe an-
cien , reçu fur du papier qui ne feroit pas revêtu du
tioibre aôuelkment ufito , écrire un nouvel aôe qui
n'auroit aucune connexité avec celui auquel on le
joindroit i autrement le nouvel aôe pourroit erre
argué de niJlité pour n'avoir pas été écrit fur du
papier timbré de la formule particulière , établie pouru
les aôes des notaires de Paris , qui avoit cours au
temps où le nouvel aôe a été parte.
L'obfervation de la formalité du timbre dans les
lieux & les cas où elle cA requife , eA d'autant plus
eflenticUc que les réglemens qui la prefcrivent ne
font pas des loix Amplement comminatoires ; ils
prononcent formellement b peine de nullité contre
tous aôes publics , qui devant être écrits fur papier
ou parchemin timbré, feroient écrits fur papier ou
parchemin commun ; enlortc que l'on ne pourroit
pas rendre valable un aÔe pumic écrit fur du pa-
pier ou parchemin commun , en le faifant timbrer
après qu il a reçu fa perfeôion par la fignature des
parties & des officiers publics , & cela mêma en
payant aux fermiers du roi les droits & les amendes;
parce que le fermier ne peut remettre que fon in-
térêt , & ne peut pas relever de la peine de nullité
ceux qui l'ont encourue ; car dès que la nullité eA
encourue > le droit de l'oppofer eA acquis à tous
ceux qui peuvent avoir intérêt d'empêcher l'exé-
cution de l'aôe ; &. comme c'cA une maxime cer-
taine, que l'on ne peut préjudicier au droit acquis
352
P A F
i. un tiers , Il ne dépend pas du fermier de remet^
trc la peine de nullité une fois encourue par Tomif-
fion de la formalité du timbre.
Mais pour mieux entendre quel eft l'effet de la
peine de nullité prononcée par les règlement qui
ont établi la formalité du timbre , il iaut d'abord
diftinguer les aftes contentieux des aâes volon-
taires.
Les actes contcnrieux , comme les arrêts , fen-
tences , ordonnances , & autres jugemens , les en-
quêtes , informations , procès-verbatix de vifite ,
rapports d'experts , les exploits & autres procédures
& infbnôions qui fe font par le miniflère des offi-
ciers de juftice , doivent , tous peine de nullité ab-
folue , être écrits (urpavîtr ou parchemin timbré , dans
les lieux où la formalité du timbre eft établie , atnfi
qu'il fut jugé par arrêt rendu à la féance de la cham-
bre des vacations en la conciergerie du palais le 26
oâobre 1753 , furveille defaintSimon-faint Jude:
voici l'efpèce de cet arrêt.
La demoifelle Robert, prifonnière pourdett^en
. la conciergerie , ayant demandé à cette féance fâ
liberté , en fiit déboutée ; elle avoit afllfté à la
plaidoJerie de fa caufe auflfi-bien que fon créan-
cier ; après la prononciation de l'arrêt , elle lui
donna un (bumet derrière le barreau : le fubftitut
qui portoit la parole à cette féance pour M. le pro-
cureur-général, ayant entendu le coup qui venoit
d'être donné & le murmure que cela excita , rendit
plainte de l'irrévérence commife envers l'audience ,
'& conclut à ce qu'il en fût informé , ce qui fut ainfi
'Ordonné par la chambre ; & comme ces forte» de
procès s'inftruifent fommairement , on entendit
fur-le-champ les témoins qui avoient vu donner le
IbufHet.
Lorfqu'on en étoit au récolement , le fubfHtut
s*apperçut que le greffier qui'tenoit la plume, avoit
par inadvertence écrit toute la procédure fur du
piTpier commun ; il conclut à ce que toute cette pro-
cédure fût déclarée nulle ; & ea effet il intervint
arrêt conforme à fes conclufions , qui déclara toute
ladite procédure nulle , & ordonna qu'elle feroit re-
commencée , ce qui fot feit fur papier timbré , &
■cette féconde indruétion ayant été achevée en
bonne forme , la demoifelle Robert fut condamnée
à ^re réparation à l'audience , 6'c.
A l'égard des aftes publics volontaires , tels que
ceux émanés des notaires, tabellions, &€. il faut
difHnguer ceux qui ne font obligatoires que d'une
part , d'avec ceux qui font fynallagmatiques , c'efl-
a-dire,qui font refpeâivement obligatoires à l'égard
de toutes les parties contraâantes.
Les a£les qui ne font obligatoires que d'une part ,
comme une obligation , une quittance , &lesaâes
3ui ne forment point de convention , tels que les
èclarations , les certificats, & autres aâesde cette
nature , ne font pasabfolumeht nuls à tous égards,
lorfqu'il leur manque la formalité du timbre : toute
la peine de nullité par rapport à ces fortes d'aâes,
«0 qu'ib ne fi>nt pas valables comme aâes publics.
V KP
& qulls n'ont aucun des effets attachés à i3;ali:
cité desaôes , tels quel'authenricité, l'hypothéq»^
l'exécution parée ; mais ils font quelquefois vd^'
blés comme écriture privée. !
En effet , lorfque 1 on y a obfervé h forme ptif
crite pour les aôes fous llgnature privée, ilsfoit
valables en cette dernière qualité , quoiaulls eufla
été faits jpoiu" valoir comme aâes publics. '
Mais h ayant été faits poiu valoir comme afli
publics , ils ne peuvent valoir en cène quaUtèfej
du timbre , ou à caufe de quelque dhbut effed
dans l'obfervation de cette formalité ; & queli
autre côté ces aâes ne foient pas dans une (on
telle qu'ils puiffent valoir comme écriture priTé
c'eff alors un des cas où ils font abfolumcm n
aux termes des réglemens.
Par exemple , h un notaire reçoit un tefhni
fur ;7i2;7/cr commun , dans un lieu où il devoir l'éci
fur àa papier timbré, ce tefkment fera abfoluBii
nul , & ne vaudra même pas comme teAamenta
graphe, parce que , pour être valable en cette q
lité , il faudroit qu'il fîjt entièrement écrit & (ig
de la main du tefbteur , au lieu qu'ayant été n
par un notaire , ce fera le notaire ou un de fes de
qui l'aura écrit.
De même , fi un notaire reçoit une obligation
papier commun , tandis qu'elle devoit être fur p/f
timbré , elle ne fera pas valable , même comme pi
meffe fous fignature privée, parce qu'aux ten
de la déclaration du roi du a a feptenibre 1733,1
giflrée en parlement le 14 fuivant & le ao jann
1734 , tous billets fous fignature privée , au porteur a
ordre ou autrement , caups pour valeur en argent, m
nuls, fi le corps du billet n ejl écrit de la main de cdl
qui l'afignéf ou du moins filafi)mm€ portée au VUk
ji'efi reconnue par une approbation écriu €n touusktn
aujfide fa main.
Cette déclaration excepte feulement les ImOci
fous fignature privée , faits j^zr des banquiers , n^
dans , marchands , manufaSuriers , artifans , fertàen
laboureurs , vignerons , manouvriers , & autres dtfi
reille qualité , à l'égard defquels elle n'exige pas fi
le corps de leurs billets foit enriérement écrit d
leur main ; enforte que les obligations paffées dl
vaut notaires par ces fortes de peribnnes, & reçnl
fur du papier commun , lorfqu'elles dévoient êa
(m papier timbré , pourroient valoir comme bille
fous fignature privée, pourvu que l'aâefùtftfi
de l'obligé.
Pour ce qui efl des aâes que les parties n'a
point fignés , faute de favoir écrire , ou pour que
que autre empêchement , ils font abfoluraem mt
à tous égards , lorfque les officiers publics qui d
voient les recevoir (m papier timbré y les ont reçi
{ar papier commun, & ces aâes ne peuvent Vaki
même comme écriture privée , parce que les aA
fous feing-privé ne fontparfiuts que par la figasà
des parties.
A l'égard des aâes fynallagmatiques , tels oœ 1
contrats de y ente , d'échange, deiociii6 , les noi
P A P
autres aâcs fcmblables , qui otligentrerpeâj té-
lés parties contraâanies à remplir, chacune de
part , certains engagcmens , loifqu'îls font re-
~ f des otliciers publics fur du p.tpur commua ,
1 liCH oii iW tlevoloitt Rre écrits fur p.ipicr
. ils font auili abfolument nuls à toiis égards ,
. auvent valoir mime comme écriture privée ,
rc que les parties contraiflantcs les cuilent fi-
, parce que pour former un zâc oWigatoire ,
Ligmatique , fou-i feing-privé , il faut qu'il foit
loiible , triple , ou quactri:,jle , &c. lelon le
ibre des contrallans , aiin que chacun puifle en
un pardcvers foi , ce que l'on appelle en Bre-
lut .lutjnt ; ^ qu'il foit tait mention dans clia-
expodition que l'aâe a ccéfait double, triple,
juadruple ; ce qui eA tellement de rigueur , que
ilTion de cette mention fufEt pour annuller la
vcntion.
■-• régie efl fondée fur le pincipe , qu'une
rion ne peut pas être valable, à moins que
ue conrraftant ne piiiffe coairaindrc les autres
écuter leurs engagemens , comme il peut être
t de remplir les fiens.
r mettre les conrrachins en état d'obliger les
<rcs d'exécuter leurs cneagemens , il faut que c1ia-
n d'eux ait pardcver» loi un titre contre les au-
.ir un aae fynallaginanque fous feing-privé
^; ,».vjitfunplc,ncforineroii pas un titre commun,
iqu'il fût ligne de tous les contradtans , puif-
chacun d'eux ne pourroit pas l'avoir en fa pof-
on , & que celui entre les mains duquel il fe-
, pourroit le faire paroitreou le fupprimcr , félon
iiuérét, au préjudice des autres contraélans qui
urroient pas s'en aider.
, lorfqu'un aâe fynallagmatique a été reçu
n officier public , pour valoir comme afle pu-
, 6c que néanmoins il ne l'a reçu que fur p-ipicr
mun, foit par impéritic ou autrement, quoi-
1 dût le recevoir fur papier t'imbrè , cet ade ne
\t valoir comme écriture privée , parce qu'il n'a
t été (ait double , triple , ou quadruple , &c.
\ le nombre des contraflans, ti: que par con-
leni il n'y eft pas fait mention quilait été fait
bleou triple, &c. d'oii il s'enfuit qu'il ne peut
fynaliagmatique , & qu'il cA abfolument nul.
I vain prctendroit-on que l.i minute de cetafte
ilagmatique devient un titre commun dont
contradant peut cnfuite lever des exp idi-
, & p.ir-hi fe procurer un titre pour obliger les
es parties à exécuter l'aûe de leur part : dès
l'aÔï fynallagmatîquen'apis été reçu par l'offi-
public fur pjp'nr :in:bu cumme il devoit l'être ,
^ûc par l'omilTion de cette fornialité l'ade ne
ic Taloir comme a^e public , l'original de cet
que l'ofucicr public a retenu pardevers lui,
peut être cunfHKrë comme une vraie minute ,
foit un titre commun dont on puillc lever des
tions qui fervent de titre à chacun des con-
^. _ ns, parce nue l'original n'éunt pas un ade
jublic , iii:ùs feulement un aéle privé ûmple, il
Ju.'ijfruJeai,c. Tome Vl,
P A P
ÎTÎ
pmrvroît fttte fupprimé par ceux entre tes mains def.
3iiels il étoit , &: *par conféquer.t ne pouvoit oas
evenir obligatoire : le dépôt qui en a été fait cncr
un officier public , ne peut pas réparer ce vice pri-
mordial, ni faire que'cs expédirians qu'en djlivre-
roit l'officier public , fervillcnt de titre à chacun des
contraifbns , parce que l'aiîle étant nul dans le prin-
cipe , ne peut être réliabilité par la qualité du lieu
où il eA gardé.
Il faut néajîmoins excepter de cette règle certain»
aftes que les notaires peuvent recevoir en brevet;
car fi ces af^es ont été faits doubles ou triples , félon
le nombre des parties contraâantes , ainfi que ceU
s'obfervc ordinairement , & que chaque double foie
figné de la partie qu'il oblige ; ces a£b;s qui ne fc-
roicnt pas valables comme aétes publics , s'ils étoiene
écrits fur du p.iplcr ou panhcmin commun , dans«ii
lieu où ils dévoient létre fur papier ou parchemim.
timbré , vaiidroient du moins comme écriture pri-
vée , parce qu'ils auroient en eux toutes les coa-
di rions nécedaircs pour valoir en cette qualité.
En France , depuis quelque temps , on a établi
dans chaque généralité où le papier timbré eft en
ufaçe,une papeterie pour y fabriquer exprès le
pjpier que l'on dcAiné à ctre timbré ; ïk dans le corps
de ce papier , au lieu de la marque ordinaire ou en-
fcigne du fabricant, il y a au milieu de chaque
feuille une marque intérieure du timbre extérieur
qui doit y être appofé en tôte.
Tout le papier qui fc fait dans ces fabriques par-
ticulières eA porté au bureau du timbre, & l'on
n'en vend point aux particuliers qu'on n'y ait au-
paravant appofé le timbre extérieur de la généralité
pour laquelle il a été fabriqué.
Suivant l'ufagc qui s'obfervc aâticUcmcnt, la
marque intérieure du timbre inférée dans le corps
dapupier timbré , ne paroir pas être abfolument de
TeUence de la formalité , & à la rigueur il fuffic que
le papitr fur lequel eA écrit l'afte public foit timbré
au haut de chaque feuille du timbre extérieur qui
s'impr'une avec le poinçon ou filigramnic ; & en
effet les officiers publics écrivent quelquefois leurs
a^es fur du papier commun , St font enfuite tim-
brer chaque feuille avant de figner & faire fiener
FaiSe; on fait auAî timbrer les mémoires , criées,
enchères , & autres publications ou jugemens im-
primés que l'on doit fienifier , & tous ces difFérens
aéics ainfi timbrés ne (ont pas moins valables que
ceux qui font écrits fur du /;.i/7<i-r marqué , tant du
timbre intérieur que de l'extérieur.
Il feroit néanmoins à propos que les officiers pa-
blici ne puffent fc fervir pour les aâes de leur mi-
niAère c^v.e de pjp'ier marqué de l'un Si l'autre tim-
bre ; car loin que cette répétition du timbre foit
inutile, chacun de ces deux timbres a fon utilité
particulière.
Le timbre extérieur imprimé au haut de chaque
feuille , contribue à donner à l'aéle le caraélère d'au-
tlientidté &. de .publicité , 6i fait connoître à l'inf-
Y y
tftdi
154
P A P
peâion feule de l'aâe , que c'cft un aâe public &
non une écriture privée. *
La marque intérieure du timbre qui eft dans le
'corps dajfopier & &ite en même temps que \e papier,
(en à aiuirer que le papier étoit revêtu du timbre
extérieur lorfque l'afte y a été écrit , & qu'il n'a pas
été timbré après coup , parce qu'on ne délivre à
λerfonne du papier fabriqué pour être timbré , que
e timbre n'y ait eflFeftivement été appofé ; enfortc
que la marque intérieure du timbre conflate d'une
manière plus sûre la régularité de la forme de l'aâe ,
que le dmbre extérieur qui pourroit fi^uduleufe-
ment être appliqué après coup , pour faire valoir
un aâe auquel manqueroit cette formalité.
Mais ce qiù eft encore plus important , c'eft que
la marque intérieure du timbre peut fuppléer le
timbre extérieur s'il n'avoit pas été marqué , ou
bien s'il fe trouvoit eflàcé ou déchiré ; c'en ce qui
a été jugé dans une affaire dont voici l'efpèce.
Théo^ile Vemet , banquier à Paris , fut empri-
fonné pour dettes en vertu de différentes fentences
des confuls obtenues contre lui par le fieur le
Noir , fon créancier. Il interjetta appel de ces fen-
tences , & à la féance du 13 décembre 1732 , il
demanda fa liberté , prétendant que toute la procé-
dure étoit nulle , fous prétexte que l'exploit du 6
avril 1728 , en quelque &çon introduAit de l'inf-
tance , étoit écrit fur papier non-timbré j il fit va-
loir la difpofition des réglemens qui ont établi
la formalité du timbre , lefqucls prononcent la peine
de nullité contre les aâes émanés d'officiers publics ,
qui feront écrits fur p.rpier commun.
La copie de l'exploit en queftion n'avoit réelle-
ment aucune marque du timbre extérieur ; mais
Vemet étoit forcé de convenir que le quarré de
p.;p:er fur lequel elle étoit écrite , fortoit de la d-
briquc des papiers deftinés à recevoir l'empreinte
du timbre , car , en le préfentant au jour , on en
voyoit diAinôement la marque : or , difoit le dé-
fenfeur du fieur le Noir , le papier de cette fabrique
particulière ne fert qu'au bureau du timbre , par
conféquent ce n'eft pas la faute de l'huiffier , q|ps
des buraliAes , fi le rimbre n'y eft pas bien mar-
qué , qu'il leur eft alFez ordinaire en marquant le
pjpier, d'oublier quelquefois de renouveller l'encre
que l'on met dans le poinçon ou filigramme du
timbre, & de paffer une feuille, laquelle ne re-
çoit l'empreinte da timbre que par la comprefiion
du papier; qu'en ce cas cette empreinte faite fans,
encre s'efface aifément , foit d'elle-même par la
longueur du temps , foit en mettant le papier fous
fireffe ; que ce aernier cas fur-tout fe vérifie par
'expérience journalière que nous avons à l'égard
des feuilles nouvellement imprimées , où les ca-
xaâères des lettres forment , du côté dé Timpref-
fion , autant de petites concavités qii'il y a de
lettres , & de l'autre cAté débordent & paroiffent
«n relief; mais. que la feuille imprimée foit mife
fous preffi: , le papier redevient uni de port &
P A P
d'autre , & il eft difficile que l'on reconnoiffe^
trace des caraâères qui débordoient , foit (Tuncié
feulement , foit de tous les deux.
Le défenfeur du J^eur le Noir ajoutoit que \A
qu'on s'apperçoit q* le timbre n'eft pu nnnit,
on n'a qu^ reporter la feuille aux burâliflesqïia
font pas difficulté de la reprendre ; que l'huiffier,
en écrivant au dos de l'empranté re]n)loit(|
queftion , ne s'en étoit pas apperçu ; qu'il n'mi
pas examiné fi elle étoit plus ou moins nurquit
qu'il étoit dans la bonne-foi ; qu'il fidloit mil
obferver que Vemet n'avoit relevé ce aogfi
qu'après plus de quatre ans , c'eft-à-dire , ip
s'être ménagé cette prétendue iHillité avec kl
cours du temps, ou plutôt de la preffe; qu'a
s'appercevoit-on aifément que la place de l'c
preinte étoit extrêmement polie , ce qui prou»
qu'elle n'avoit difparu qu'avec peine , mais f
en falloit toujours revenir au poi"
papier étoit émané du bureau du
net convenoit lui-même que le ,
de la fabrique particulière deftinéeâu timbft; ■
dès-lors que cette fabrique ne fert que pour ij
bureaux du timbre , il n'y avoit point de nullU
Qu'il n'y en avoit qu'autant que les prépofès ï \
diftribution du papier umiré pourroient fe plaidi|
de la contravention aux édits & ordonnances i
tervenus à ce fujet ; que puifque ces commis l
pouvoient fe pUùnHre , & qu'on avoit {a:is£iit m
droits du roi , le fieur Vemet étoit ntm-recevjU
Cette queftion de nullité ayant été viveme
difcutée de part & d'autre , il mtarvint arrêt Id
jour 33 décembre 1731, qui joignit au fondki
quête de Vernet.
Quelque temps après , Vemet s'ètant pouf
fur Te fondement du même moyen devant M.
Gaumont , intendant des finances , on mit aiaati
fa requête.
Enfin , Air le fond de l'appel , llnfhmce zy,
été appointée au confeil , entre autres moyen&t
propofoit Vemet , il oppofoit que toute la pro
dure étoit nulle , attendu que l'exploit imrodu
étoit fur papier non timbré.
La queftion de la validité de l'exploit fut de a
veau difaitée. La dame le Noir , au nom & con
tutrice de fes enfiins , ayant repris au lien de
mari , fit valoir les moyens qiu avoient déjà
oppofés à Vernet. Elle ajouta que l'arrêt re
contre lui , à la féance du 13 décembre 173a , é
un débouté bien formel d'un moyen qui , s'il
été valable , auroit dû , dans le moment , lui pr«
rer fa liberté ; qu'à ce préjugé fe joignoit ew
celui qui réfultoit du ruant mis fur la requête ]
fentée par ledit Vernet à M. de Gaumont, in
daiit des finances.
Par arrêt du 21 août 1737 , rendu en ta gn
chambre , au rapport de M. Bochart de Saron
cour , en tant que touchoient les appels înterif
par Vernet , mit les appellations au néant , oiw
que c« dont étoit appel , fortiroit foo plein & a
P A
;i; condamna rappcUant en Tamcnde : ènforte
; l'exploit en qiielHon a été jugé valable , tk que
Bj cCs fortes tle cas , la marque intérieure du
abfc fupplée le timbre extérieur , foit qu'il n'ait
titéapporé , ou qu'il n'ait pas été bien marqué ,
: qu'il ait été effacé ou déchiré.
La marque intérieure du timbre fait donc préfu-
quc le papier a reçu le timbre extérieur , &
)à fcrt à afliirer que Taâe a été écrit fur du pa-
qui étoit déjà revêtu du timbre extérieur , &
pas timbré après coup, ce qui ne laiffe pas
I important; car puifqu'il eft enjoint aux offi-
Jlpublics , fous peine de nullité des ades qu'ils
jrait , d'écrire Icfdits ailes fur du pjp'ur ttm-
euK qui font dépofitaires des poinçons du
lire ne doivent pas timbrer un afte écrit fur du
yjtr commun , lorfqu'il eft déjà figtié & parfait
>rrme écriture privée, pour le faire valoir après
»vip comme écriture publique : fi on tolère que
timbre extérieur Ib't appofé fur un aile déjà
■it, ce ne doit être que fur un aile qui ne foit
encore figné. C'eft pourquoi il feroit à propos
"jettir tous les officiers publics à n'écrire les
nj'ils reçoivent qiJe fur du p.ipkr marqué des
imbres , c'eft-à-dire , de la marque du timbre
Idans le corps du pjp'f^ & du timbre exté-
qui s'imprime au haut de la fcuiltc , parce que
concours de ces deux marques rempliroit tous
I objets que l'on peut avoir eu en vue dansl'cta-
nentde cette formalité; & la marque inté-
!du timbre écarteroit tout foupçon & toute
_u!té , foit en conftatant que [ep.tp'ur étoit re-
I du timbre extérieur lorfque l'aéle y a été écrit,
-r. fuppléantcc timbre extérieur s'il ne fe trou-
li lur l'aélc.
cène précaution ne ferviroit que pour les
si qui s'écrivent fur du pjpkr , & non pour ceux
i s'écrivent en parchemin ; parce que la matière
1 parchemin n'étant pas faite de main d'homme,
|*^n ne peut pas y iniérer de marque intérieure,
*omme dans le p.tpicr dont la marque fc fait en
TiL me temps; lefquellcs marques intérieures , fnit
Elles repréfentent le timbre ou rciifcignc du fa-
ant , font fort utiles & ont fcrvi à découvrir
I des fiufletés ; aufTi y a-t-il beaucoup plus d'in-
ivéniens à fe fer^-ir de purch^min qu'à fe fervir
\tpjpitr^ nim-feulcincnt pirce que la d-ïtlination
du pjrjiinl-t ne peut pas être conilatée d'une ma-
nière aulTi fïire que le p.ipicr, mais encore parce
que le pjrcficmin eft plus facile à altérer que le p.t-
pur: enforteque pour mieux alTurer la vérité des
aôes , il feroit à fouliaiter qu'on les écrivit tous fur
du papier.
Les ordonnances, édirs & déclarations qui ont
ili la formalité du timbre , ne fe font pas con-
itcs d'ordonner que tous les ailes reçus par les
officiers publics foient timbrés. L'ordonnance du
ox)is de juin 1680, rendue fur cette matière , a
diitingué les ailes qui doivent être écrits en p.ircht-
mia ambré f de ceux qu'il fuffit d'écrire fur pjp'ur
A P
lïÇ
imhrt. Cette diflinilion a été confirmée & détaillée
encore plus particulièrement par la dcclaiation du
19 juin 1691.
Ces réglemens prononcent bien une amende con-
tre ceux qui y contrevicndroient ; mais ils ne pro-
noncent pas ta peine de nullité comme les premiers
réglemens qui ont établi la formalité du tijnbre en
général.
Ainfi un aile qui doit être en parchemin ùmbrè ne
feroit pas nul , fous prétexte qu'il ne feroit qu'en
p.ipitr timbré ; parce que tout ce qu'il y a d'elFer.-
tid dans la formalité , & qui doit être obfervé à
peine de nullité, c'eft que l'aile foit timbre: pour
ce qui e{l de ladillinilion des ailes qui doivent étrs
en parchemin , d'avec ceux qui doivent être en pj-
pier , c'ert un règlement qui ne concerne, en
quelque forte, que les officiers publics, qui, en y
contrevenant , s'expofent aux peines pécuniaires
prononcées par les réglemens.
Il y a néanmoins un inconvénient confidérable
pour les parties qui agiffent en vertu de tels ailes ,
c'eft que les débiteurs , parties faifies , ou autres
perfonnes poiirfiitvies en vertu de ces aâes écrits
iar papier timtrf (sulcmcnt , tandis qu'ils devroient
être en parchemin timbri , obtiennent fans dilRcidté ,
par ce défaut de formalité , la main-levée des faifies
faites fur eux , faufaux créanciers, ouauties por-
teurs de ces ailes , à fc mettre après en règle. Telle
eft la jurifj>rudencc que l'on fuit à cet éeard.
Pour ce qui eft des ailes qu'il fuffit d'écrire fur
papier timbré , 8c que l'on auroit éciit fur parchemin
timbré , ou bien de ceux que l'on peut mettre fur
papier ou parchemin commun , & que l'on auroit
ècrhi'm papier ou parchemin timbrés , ils ne f'roicnt
pas pour cela nuls , parce que ce qui abonde ne
vicie pas.
Mais il y auroit plus de difficulté fl un aile d'une
certaine nature étoit écrit fur du pjpier ou parchi-
min deftiné à des ailes d'une autre efpêce ; par
exemple , ft un notaire écrivoit fes ailes fur dii pa-
pier ou parchemin deftiné pour les expéditions des
greffiers , & -vice verfâ ; dans ces cas , la coinra-
diilion qui fe trouveroit entre le titre du timbre
& !a qualité de l'aile , pourroit faire foupçonner
qu'il y auroit eu quelque furprife, & qu'on auroit
fait figner aux parties un aile pour un autre , ou du
moins, feroit rejctter l'aâe comme étant abfolu-
ment informe.
De même s'il arrivoit qu'un aile paflTé dans une
généralité ftit écrit fur du papier ou parchemin timbrés
du timbre d'une aiure généralité , il y a lieu de
croire qu'un tel aile feroit déclaré nul ; & ce feroit
aux parties à s'imputer d'avoir fait écrire leur aile
fur du papier qui ne pouvoir abfolument y conve-
nir , & qu'ils ne pouvoicnt ignorer être d'une autre
généralité, puifqiic le nom de chaque g inéralité eft
gravé dans le timbre qui lui eft propre.
Età plus forte raifon , un aile reçu par un officier
public de la domination de France feroit-il nul , s'il
étoit écrit fur du papier ou parchemin fur lequel
Y y a
i
■es.'
— *^.-^
^^>^^ Jj^Ctirtùi. porte que l'ab-
-^. "^"""^^WM* •»■«•« indkadon dans le
C^^^ i ,^,,^, ékqoeUif«nMtreflUâ
'^ *-—*»♦ ♦aiwirt f««*
' ' **^*M^ une efpèce dcdxou de
que idufieui^ èvteues &
«)hk attrimiés. Mais Galland
Ir «ctie fuivant tiré de r«uvrage de
^
^^ ^tm^ ce nom dans le royaume de
k b w« éià» Aodal (pii mmt àHpeu^rés le
^|p(l^ jgf ttmfmmdo sliquarum faidonm n-
^ m^a 'i» «^ Gknùt tk provmcU Priaeyaauy
^LjJlimim Stfbu amo ^uoUbet acceienjokt ad
fSg^^viltfrrm'uvi^Jîintfeudat ff ftmdmm
tZiMir 4ivr jtl* «Mm paratam , velduas, fiut pa-
-M «I M» MPtMnM ordtitjttUonm, ctr» , métis &
Si5 MfWR W/^iâeiM , Sx. Foyei FaràeU Pakée.
/ M» (tMIt^N •(>' Covios, avocat au parlement.)
PARAGE f ( DnitfkdaL ) ce mot a ou a eu
l^yiMfti iiec«(Niona , «pii toutes défignent une rela-
«ten d*é|al>té ; ainfi l'on a ndfon de le dédver du
iMiniMT, qui fignifie égal oapareiL
1*. On a autrefob employé ce mot pour mar-
Mier cette éttalitè de condition , fuivant laquelle
|«s filles noua dévoient être mariées , & que
quelques coutumes appellent encore aparagement
ou tmparagemeHt. On trouve le mot par^, ou le
latin barbare /^tfro^/R , dans ce premier iens, au
U^ y, lii. 33 des coniUtutions cle Sicile , dans les
■ndennes loix d'Angleterre, & dans beaucoup de
titrés et d'auteurs anciens.
i*. On a anffi appelle haatparage , ou Amplement
ptroft. une naiilànce illuftre , ou l'état de la haute-
iN^ume. On a employé le mot parap dans ce
^ns t prefque dans toute l'Europe.
• Ceftainfi qu'on lit dans les livres des fie6,£v. il,
iuio^ que les nouveaux acquéreurs des fie&reftent
toujours roturiers , & que ceux qui font auîonr-
dliui foudoyés pour aller à la guerre , n'acouierent
pgr-là ni le parap , ni même ruâge d'un nef, per
têm nuUum. parofiMm. fei necfeuii ttjum aeqtûnmt.
Ceft encore à-peu-prés dans ce fens qu'on Ta
«mployé dans la province de Catalo^. Le
comte Borei , dit ^rita , manquant de monde,
après la prife. de Barcelonne , pour fuivre^la
itte contre les Maures, accor» la Uberté &
qcUfe flttSitaire à «ou» œnx qnl ^nmànàicot
F Alt
fe réunir à lui avec armes & çhevzax. Oa
qu'il lui vint 900 cavaliers , oui de-là en a
nommèrent hommes de paraît ^kanirts dtpi
ce qui fignifîe , fuivant l'auteur catalan , d
détails font tirés , qu'ils étoient abfolumen
à ceux dont les maifons avoient obtenu c
chifes ; & dans la langue catalane , le moi
deparatge figniôe abfolument la même cb
hombre hijo dalgo , en cafiillan. Analet dt .
lih. I f cap. 10.
3°. On a dit autrefois parage , ou en 1:
bare , parapum , pour défigner une pon
quote dans quelque chofe, & particulicrem
une pêcherie ou dans une éclufe. On peut'
fieu» exemples de cette accepdon dans £
40. On a dit a.uff\ parage ^\a partage. Vo
Gtrpentier , au mot Fariagium, & l'article P.
5". Enfin on entend jpar parage, une ei
tenure , fuivant laquelle l'aîné d un fief éd
fieurs cohéritiers , rend au feigneur don
foi & hommage pour la totalité du fief, ta
les puînés y tiennent leurs portions divif<i
indivifément , fans en £ùre hommage n
S|neur dominant, ni à l'aîné qui les gara
on hommage.
Cette acception du mot parage, qui c
ufitée & la feule dont on va s'occuper dat
de cet ardcle , ne convient guère qu'au ;
notre droit françois (i). Elle ne peut me
pliquer qu'au parage légal , le feul qiù méri
blement ce nom. Il y a néanmoins une
pèce de parage , que les auteurs appellei
conventionnel , & que la coutiune de roitoi
fous le nom de unure en gariment On parle
dernière efpèce de parage, aux mots Gai
Parage conventionnel , Part-met
Part-prenaî<t.
On va fe borner ici à parler du/J^xr^ge lég
Sularité de ce droit & les difficultés qu'il 1
oivent fervir d'excufes fl l'on entre dans 1
de détails.
On va donc traiter ,
1°. De l'origine & de l*hifioire du pa
1*. Des coutumes oîi ce droit eft eno
aujourd'hui.
3°. Des coutumes qui ont du rapport a'
de parage.
4°. Des différens noms que les coût
mettent en matière de parage,
5°. Des perfonnes entre ïcfquellcs le pi
avoir lieu.
6". Des biens qui font fufcepdbles de
7°. Des cas oit le parage s'établit.
8". Du {oui-Barage ou ou tarage qui a
la fubdivifion aune portion ou fief tenu (
90. Du titre d'aine ou de chemier, des
tives & des charges qui y font attachée
(i) Voyti fitr le pangt tfAltepagt, h i
PAR
s droits & des charges des puinis durant
s droits du féigneur dominant durant le
•
:$ dlfFérentes manières dont le paragt
: la procédure qui doit être tenue à la fin
rs effets de la ceflàtion du parage.
'c l'origine & de l'h'fioire du parige. Le
imgcse^ une fuite de l'iiérédité des fiefs,
impo'Jible de déterminer l'époque d'une
ien précife. Cette révolution , comme
les qui fe font dans les ufages, a dû fe
Se s'opérer infenfiblement. On trouve
:xemples de bénéfices héréditaires de la
race, & l'on peut démontrer que la plu-
IX qui étoient tenus de la couronne furent
Is par Louis-le-Débonnaire , Chârles-le-
: Chariemagne lui-même , quoique Qian-
Febvre ait prétendu que cela n'avoit eu
)us la troifieme race. Voye:^ dans le Jour-
lais le fadum de M' Huflbn , fous l'àrrit
embre 1668; l'Efprit des loix , liv, 31 ,
28 & 32; les Hiftorieiis de France y par
piet , tome 6 , pag. 646 6* fuiv. ; le Droit
France , par Bouquet , pag, to8 , &c.
bérédité des grands bénéfices , qui n'a-
tre générale en France qu'à la fin de la fe-
e , devint néanmoins auez commune dès
le Louis-le-Débonnaire. On trouve à cet
paflage curieux dans la vie de ce prince ,
m , Vin contemporain. In tintum largus ,
ec in antiquxs librts , nec in modemis tempo-
tum ejl , ut villas regias qua erant fui , 6»
avi , fidelibus fuis tradidit cas inpoÙiJJîones
s & pmcepta conjlruxii , & a/Mult fui im-
cum fubfcriptione manu proprid roboravit i
hoc dlù tempore. Thégan , de geflis Lud,
ip.
dite des fous-infeodations s'établit plus
I en trouve pourtant des exemples dès
e fiècle , ou même avant, yoye^ ta lettre 4
invilliers fur Us parlemens , & la fin de
?.
fucceflion n'eut d'abord lieu qu'en ligne
& pour les mâles feulement. L'admifuon
ns collatéraux & des filles ne fut , dans
, (ju'une grâce ou une compofition entre
ur & eux. AufTi dans la plupart des cou-
1 l'on ne paie point de rachat pour les
is en ligne direâe , il fe paie dans tous les
e ligne collatérale.
;me décifion fe retrouve dans les Livres
liv. 3 , tii. 24 , pour la fucccfTion des filles.
, le droit de mariage autrefois fi général ,
s prefque par-tout aboli, tenoit lieu de
)ur les filles. Voye[ les Afjifes de Jérufa-
K 24} , X46 & 247 , avtc les nous;, le grand
P A R ^ $57
Coutuimerf Ëv. a , ckap. ap ; Ducange , verlo Mari-
tagium ; les anàennu Loix d'Angleterre £• <f£«
cojfi ; &c.
Encore aujourd'hui dans quelques coutumes , le
achat a lieu quand le âef tombe en maùis de filles ,
ou quand elles fe marient. Anjou, an. 87 y Poi-
tou , art. 144 & ijo.
Toutes "ces entraves mifes à l'hérédité des fie&
n'auroient pas néanmoins fufH pour ^e introduire
le parage ,r fans l'établifTement du droit d'aineOTe*
L'origine de ce dernier droit eA un problème aflèz
incertain.
Loifei dit qu'avant que tes fiefs fii£ènt vraiment
Patrimoniaux , ils étoient indivifibles & baillés h
aîné pour lui aider à fupporter les frais de la
guerre , &c. InJUtutes coût. âv. 4 , tit, 3 , %. 60,
Le favant Laurière adopte cette opinion dans
fes Notes & dans fbn Ghff'aire du droit français. Il
y ajoute que, fous nos rois de la féconde race,
quand l'églife donnoit des terres à précaire, &
quand elle voutoit bien que ces terres paiTaflent
aux enfans des donataires iufqu'à un certain degré ,
c'étoit quelquefois à la charge qu'elles appartien-
droient feulement à l'aîné. Il rapporte en preuve ,
d'après Befly , une chartre de l'an 8^2 , qui contient
efïeâivementcetteclaufe. Enfin il dita quequoiqu'a*
» lors les fiefs ne fuflënt point encore héréditaires ,
n cependant comme les feigneuts confentoient
n quelquefois qu'ils paflafTent aux en£ms de leurs.
» vaflàux, & jufqu'a un certain degré , ainfi que
» les terres données par réjglife à précaire , vrat^
» femblablement c'étoit aufu pour l'ordinaire , à
M la charge que les fiefs appartiendroient aux en-
» fans aînés , à l'exclufion des puînés.
» Le droit d'ainefTe , ajoute-t-il , ftit enfuîte gé-
» néralement établi parmi nous , quand on y ren-
» dit les fiefs héréditaires & patrimoniaux , & en-
» fin nous avons communiqué ce droit aux autre»
n nations de l'Europe ».
Un exemple unique, tel que celui de la chartre
de 892 , n'efl guère déciftfl Àuffi le même auteur
dit-il, dans fa belle Préface des Ordonnances du Louvre^
que quand le roi Lothaire , en 954 , & fes fuccef-
feurs eurent réformé l'ufage funefle de partager le
royaume entre les enfans du dernier roi , les fei-
gneurs prirent pour modèle ce qui venoit de fe
Eafler à l'égard du fief dominant , c'eft-à-dire , de
L couronne , & qu'on les regarda , pendant quelque
temps , comme les feuls héritiers dans les fuccef-
ftôns féodales , Se comme les feigneurs de leurs,
frères.
Un autre écrivain prétend au contraire que ce
furent les grands fie& qui fervirent en cela de modèle
pour la couronne , parce que 4dit-il , on a des exem-
ples de la fuccefTion des amés feuls , pour ces fie6 ,.
avant qu'on en ait pour la couronne. Il obfèrve ,
que , des l'an 921, Raoul , depuis élu roi de France y.
fiiccéda feul dans le duché de Bourgogne , à Ri-
chard le Juflicier, fon père, quoiqu'il eût deux
frères a dont ruo, nomsié Bofon» fut comte deia
35» ^ P A R
haute-Bourgogne , 5: de plus qu'il eft viHble que
Lothaire, qui n'avoic pas encore 14 ans h !a mort
de Louis d'Outremer , fon père , furvcnuc en 954 ,
n'auroit pas pu exclure du partage de la couronne
Cliarles , fon cadet , s'il n'avoit pas été en cela fou-
tenu par les grands du royaume , h qui par confé-
Î[uentil feut attribuer ce changement d'ufagc. Brui-
el,/(V. 7, c/i. ij ,h'. 2.
On voit combien tout cela eft obfcur. Encore
aujourd'hui , fuivant le droit commun d'Allema-
gne , les fiefs fe partagent également , quoiqu'il y
ait un grand nombre d'exemples du droit d'aineiïe ,
foit en vertu d'un privilège du prince , fait en vertu
d'un pafle de famille , ou d'un teAameiu. Fleif-
cher , in/lir. jur.feuJ. cap. (2 , §. if.
Il y a lieu de croire que l'ufage varia en France
fuivant les lieux & les titresd'iiiveftiture. Plufieurs
raifons durent concourir à faire prévaloir le droit
d'ainelfe, indépendamment de la néceffué de main-
tenir la fulendeur des familles , & ces raifons peu-
vent expliquer l'introtluclion du p.irjge.
Les nefs étant chargés du fervice militaire , &
fouvcnt d'un fervice déterminé, ce devoir étoit
beaucoup mieux rempli par un feul valTal à la tète
de chaque fief.
Les filles étoient incapables de ce fervice , &
les mâles l'étoient également durant la minorité
féodale. Les raifons qui firent accorder l'hérédité
de tel ou tel fief à divers vaifaux , durent donc en-
gager fouvcnt a préférer l'aîné; & plufieurs cxcm-
Sles de cette prétijrence eurent bientôt l'autorité
e l'ufage.
Quand im vaffal décédoit en biffant des enfans
mineurs , ils tombolent en la garde du fcigneur ,
ou dans celle de leur plus proche parent majeur.
Lorfque l'aîné d'eux tous étoit majeur au temps
du décès , il ne tomboit point en garde , & lors
même qu'il y tomboit, il en fortoit le premier. Il
étoit donc naturel qu'il fe chargeât de taire le fer-
vice du fief, unt pour lui que pour fcsfi-ères,
& ceux-ci tomboient même fous fa garde , dans
les pays où c'étoient les païens qui en étoient
chargés.
Toutes ces caufes jointes à l'opinion générale-
ment répandue, que l'ainé doit avoir des privilè-
ges ( :) , inv itoicnt , pour ainfi dire , à établir le droit
de primogéniturc dans les fief* , & le développe-
ment des forces , tant du corps que d'cfprit , donna
bien des avantages à rainé pour appuyer fes pré-
teniions.
Quel que foit le poids de cesconjeflures, il pa-
roit certain que le droit d'ainefic dans les fiefi , a eu
lieu dès le dotiiicme & même dès le onzième fiècle.
Lambert de Schawcmbourg , qui mourut en 1077,
& qui favoit du moins ce qui fe pratiquoit de fon
temps , aflure dans fa chronique fur l'an 1071 , t|uc
(1) Le éroit d'ïtncffc eft établi dan? l'Ecrinire feinte.
yoyH la Ctnife , chap. îj , r. y , & cbsp. ^J , v. } i U
Dauiroa, tkap. ii , v. i/.
PAR
peur m?.intenlr la fplcndeur de la faniUlcdu ca
i^nudouin , on y obfervoit comme une loi da
plufieurs fiècles , que celui des enfans , qu'il plai
au père de choifir, fuccédoit feuli fon titre (
la principauté de Flandre, tandis que fa
relîoient dans fa dépendance , ou alloientch
fortune ailleurs. In comlual BaUuin'i tjufqutfa
idmuhis jmn fccuUs fcrvdbjtur , quafi fmàanX
perpétua , ut unus filiorum qui patrt pûltjjimm [
cu'jj'et , nomen patris accipere: , 6* totius FLndnai
cipjtum folus hcr^dharia fuccejftoru obùncru;
vcrù fraircs mu huic fubdiù dinaque obtemptru
gloriam vitam ducerent , aui ptTtgr'c profccft , &c.
,Le droit d'aînefle ne tarda pas à devenir ]
général. Otiion de Frifinghen , qui moun
1 157, & qui connoiflbit parfaitement nosi
dit en parlant de la Bourgogne : tnos in à
pmd in omnibus GaUix provinciis ftrvMur , m
qiwd fcmper feniori frdtri , ejufdcm Itberis , fin}
bus , feu fermnis , pjtcrnx harediutis cedui j<j.i
caurif ad illum umquam ad domnurn refoiàn.
On voit le même ufage attcftc pourlaEfl
dans l'afte de concelfion Jun château , qui fe l
dans le ckap. 2^ dts Epures du fameux Pien
Vignes : itâ tMnen quod ciflrum,.. à nojlrj curiÀ
gnol'cai ; vivcns jure francorum , tn eo vidtli
major naut exdujts mnoribus fratribus &t '
in cjjh-o ipfo fucctdat ; inUr tos nuUo
dendo , &c.
Ces paffages femblent annoncer que l'aini
alors la totalité de la fucceffion , ou du me
les puînés tenoient leur portion héréditaire 1
ni né. On trouve dans le douzième fiècle de
ves qu'on le pratiquoit ainfi , pour les fiefs |
qui étoient indépendans des feigneuries Tcf<j
à l'ainé. Thibaut-le-Grand étant décédé en
Henri , fo^fils aîné , eut la Champagne & 1
Thibaut & Etienne , fe$ puînés , curent , Icj
le comté de Chartres & de Blois , &. le f»
comté deSancerre; tous deux tinrent ces <
de Henri leur aîné , quoique celui de Cha
de Blois eût jiifqu'alors été mouvant nu
du roi , & que le comté de Champagne
peut-être lui-même relevé. Bruflel , /iv. j » ci.
n°. j. ,
A plus forte raifon , cette prééminence del
fur les puînés , avoit-cllc lieu lorfqu'il ér>it<
tion de partager un fief unique cntie eux; '
rc£le de l'ainé fur les puînés eft Tune da 1 '
inférées dans l'aâe d'inféodation de ta«rigue
Montpellier , fnîte en i i''i3, ( It. n». 14, )
Il paroit néanmoins, par un aâe fait en
entre Simon , fire de Château-Vilain , Sf"
le-Grand , comte de Champagne, que Icsj
prétendoient avoir le choix de tenir leiits 1
nés de leur aîné , ou du feigneur dominant de <^
aîné. ( Ib:d. n". 4 6- ;•. )
Cette faculté leur eft cffeftivement cnc«
jourd'hui attribuée par la coutiunc de Tt(
14 , 6c par quelques autres.
PAR
idles c[uc fuffent les règles du partage des
, il n'étoit pas moins préjudiciable aux fci-
mits qu'à Tainé, Audi trouve-t-on à cette èpo-
une quantité de règlcniens faits pour parer à
inconvénient.
»cr>reniier de tous eft, je penfe, ranfife du comte
tmoii , tâite pour la Bretagne en 1 185 , i'uivantla-
les baronnies & les chevaleries entières de-
t appartenir aux aines , à la charge de donner
puincsdcs penfions'alimentaires proportionnées
air nailîàiice & à la valeur des terres.
izoo, Baudouin, comte de Flandre Se de
ut f Ht auiTi une déclaration pour la fiicccllîon
liefs dans le Hainaut. On y voit qu'ils dc-
tnt Toujours appartenir à Tainé mâle , oa à roti
lut à l'aînée , tant en ligne direiiie qu'en coLla-
le; mais que la reprélentation n'y étoit point
nfc , même en ligne direfte, BrufTcl , 'ibiJ. n", ty.
t 1 mai 1109 , ou liio fuivant d'autres au-
iy le roi Philippe-Augufte tit de concert avec
fes , duc de bourgogne ; Hervé , comte de
CTS ; Renaud , comte de Boulogne ; Guillaume ,
«e de laint-Pol , âc Gui , fire de Dampierre ,
(lèbre établiiTcment des fiefs ^ par lequel il fut
que chaque portion du fief, qui fiïroit di-
par parage entre cohéritiers , fcroit à l'avenir
ne du feigneur dominant du chef-lieu. Foya^
t. Etabusse-MENt des fiefs.
^irmi tous les jurifconfultes qui ont parlé de
éublUTemenr, je n'en connois pas un , qui n'ait
ipic que fon objet étoit de profcrire les pa-
t. Je ne fais pas néanmoins , fi l'on ne pour-
t pas croire qu' il en a donné l'idée. On vou-
I détruire un abus invétéré. Cela n'étoit
Êicilc alors. Il ne feroit donc pas étonnant
t les aînés , accoutumes à être les fcigneiu^ de
n puinés , euffcnt fait confentir les feigncurs à
' ntir par une ejfpèce de compofitlon à l'intro-
hoa du pdragc. Comme la (bus-infcodation que
le efpécc de tenure produifoit, n'avoit lieu qu'à
• L'poque aiTez éloignée , Oc que dans cet inter-
Ic rainé reportoit toujours à fon feignent do-
sant la totalité du tîef, on put croire que ce
péramcnt fuffifoit pour l'empêcher defeplain-
Ce qui m'a conduit à cette conjcfture , c'eft
'on voit beaucoup de parafes immédiatement
i\ès cette époque, & qu'il ne m'a pas étépoflj-
d'en trouver un feul d'antérieur à 12 10. Le
ancien monument que je connoifle, eft un
rtderEchiquicr.tenuàFalaifel'an 1113, qui ju-
fuivant Terrien , que deux frères , partageant
"uccclTion de leur perc , chacun dcfquels avoir
baronnie , ne tiendroient p^)int par parafe , mais
idroient du roi chacun par huminage.
crt certain du moins que les parants ont eu
conflamment depuis riubliJJ'emeni des fiefs àans
lajeore partie de la France , & particulièrement
les provinces qui dépendoicnt alors du do-
ine de la couronne. Aum le droit de pjrj^e eft-
pofé comoiâ obf«rvc , fuivant le aroii corn-
PAR
35>
miin , dans les établîflcmens de faint Louis ; & quel-
que opinion qu'on ait de l'authenticité de ces éta-
blUfemens , confidcrcs comme loix , ils prouvent
du moins la pratique de ce temps-là , c'ell-à-dire ,
pour la fin du treizième fiècle.
BrulTcl , qui prétend prouver , par deuv Chartres
aflez obfcures , que le parage étoit aulFi nfité en
Champagne en iji8, rapporte deux ordonn:uices
faites par les comtes de cette province en izii i$c
1 224 , pour la fucceflion des fiefs. On y voit que
lorfqu'il y enavoit pliificurs, l'ainé enprenoitun
;i fon choix, puis chacun de fes cadets un autre
à fon roiu- ; mais que lorfqu'il n'y en avoit pas
aiTer pour en donner un à tous, l'aîné avoit le
cliàteauSt fes préclarures par préciput. Ainfi le par-
tage des fiefs lubfidott encore fans parage dans une
panie de la France.
Duchefne rapporte un arrêt du parlement de
Paris, de Tan 1 17^ , rendu contre le bailli de Calais ,
qui demandoit pour le roi l'hommage de quelques
terres appartenantes au comte de Dainmarttn ; l'ar-
rêt l'en débouta , parce que le comte de Dreux de-
voir garantir ces tcnes en purjirc au comte deDam-
martin , fuivant U coutunu Ju lieu ( Preuves de l'hif-
ta'ire di Lt nui fon di Dreux ,pag, 2 Si.)
Un autre arrêt de l'an 1177 > pane d'un homet
tenu d'ancefteur , ou d'ancienneté ( ab unie naio )
enparagt y fuivant la coutume de Normandie. Du-
cange , au mo;Paragium i.
Le même ufage fuhfifioit aufli en Bteragne en
1 }oi . Voyti l'article Par AGOiN.
Les anciennes rèeles du parage font fort bien tra-
cées dans les établiUcmensde faint Louis ; on y voit
que l'aîné garantilToit fes puînés fous fon hommage
envers le feigneur commun. 11 les acquittoît des
reliefs ou rachats, & des autres droits féodaux or-
dinaires, tels que font les gants , les fonnettes d'é-
pcrviers , les éperons , le rourtîn de fervice. Mais
lorfqne les droits féodaux étoient hifolîus & extraor-
Suaires, comme quand le fief étoit chargé d'une
reJfvance annuelle, rainé noble n'en affr.inchifroit
pas ks puînés : & de-là vient , félon le chapitre
4a du premier livre de cet ouvrage , que les puî-
nés nobles , quoique garantis en franc-paragt , dé-
voient contribuer aux loyaux-aides.
Suivant la rigueur du droit , il n'y avoit que les
aînés nobles , qui puffent ainfi de droit garantir
leurs puînés en îmxQ-parage , du moins dans la
partie du royaume oii les nobles feuls partageoient
noblement les fiefs avec avantage pour l'ainé j ce-
pendant il paroît qu'on y admit au/iî leparagi entre
roturiers , en accordant à l'ainé un moindre avan-
tage, la moitié, au lieu des deux tiers. On lepra-
tiquoit ainfi jufqu'à ce que le domaine fut venu à
la tierce-foi. De-Ià en avant il fc partageoit no-
blement j mém« entre roturiers. Voyc^ TiERCE-
FOl.
Les filles nobles partageoient aufli les fucceflions
féodales par tête ; ma»s on régla que l'aînée auroit
rhébergcment Se un coq , c'ell-ii-dire , le vol du
1
$6o PAR
chapon, en précîput pour garantir tes puînéei tn pa»
rage. EtabUJfcmtns Je fiint Louis y liv. i , chap. 14^
& 10.
Le premier de ces deux ufages ne fubfifte plus
dans aucune des coutumes où le parage eft admis.
L'exiftence du p^rage étoit d'ailleurs tellement
fubordonnée à la conlervation dans la main de
l'aîné des deiuc tiers , ou de telle autre portion
avantageufe qui lui appartcnoicnt , que fi l'aîné les
aliénoit à un étranger , cet acquéreur avoit le droit
de fe faire rendre hommage par les puînés > fauf le
recours de ceux-ci contre l aîné pour leurs dom-
mages-intérêts.
Il y avoit auflt des parages à vie , foit pour les
fiefs de dignité , oii les puînés ne dévoient avoir
qu'une fimple provifion à vie , foit dans les pays
où les puînés mâles ne fuccédoient pas en propriété
aux fiefs les plus ordinaires. Bruflfel , ïbiJ, n". 2j.
Tel étoit notre ancien droit fur \tsparages ; cette
efpéce de tenurs a été connue dans des royaumes
étrangers. Encore aujourd'hui dans celles des Seigneu-
ries de l'Allemagne , où le droit d'aîneiTe a lieu , on
donne indifféremment aux puînés & à leurs héritiers,
de l'argent comptant ou de fimples rentes avec
un manoir a titre d'apanage , ou une portion de la
feigneurie , avec une partie de la jurifdiâion & des
droits qui en dépendent ; «nforte que l'aîné n'a fur
eux la uipériorité féodale qu'avec diverfes modi-
fications , & que , fuivan^ quelques auteurs , les
puînés peuvent être au nombre des états de l'em-
pire. Mais les jurifconfultes Allemands ne font pas
d'accord fur la nature de ce droit de parage , que
plufieurs même ne veulent p«nt diilinguer des
fimples apanages. Cette nature . efl d'autant plus dlf-
fîcite à fixer , que le parage n'y efl réglé par aucune
loi , mais feulement par les paâes , ou les teflamens.
{ Schilterus deparagio & apanagio ; Joach. Meïeriiis,
M corpore jurïs apanagU & parag'ù.^
£n Angleterre , on a aufli connu fous le nom
de franc'/nar'uge , une tenure abfolument fembla-
.ble au parage ; elle avoit d'autant plus de rapport à
nos mœurs , que quelques-unes de nos coutumes
n'admettent nommément le parage que dans le
cas du mariage des filles. Voye^ taru MARiAGE-
FRANC.
En France , le droit de parage a non-feulement
«u lieu pour les fiefs ; mais il s'eft établi des tenures
qui paroifTent en dériver pour les rotures même , &
quelquefois robligation où étoit l'aîné de porter la
foi pour les puînés , a tellement dénaturé les tenures
des puînés, qu'il efl aflfez difficile de déterminer,
fi ce font des fiefs ou des rotures.
Cette bifarrerie tient à des caufcs différentes de
celles qu'on vient d'expliquer.
Quelque opinion qu'on ait fur l'origine de la no-
blefle , il eft diiHciie de ne pas rcconnoître que dans
les commencemcns marne de la troilièmerace , il n'y
avoit point une ligne de démarcation bien fenfible en-
tre les nobles & les roturiers ; lapoffeflion des fiefs,
l'ors fur-tout qu'dle étoit ancienne , devint le catac-
PAR
tire le plus apparent auquel les nobles fiirtnteait
nus. Mais les roturiers , qui n'en avoiem point prf jj
fédé jufqu'à tel ou tel temp, n'étoicnt pis adB|
pour cela d'en pofTéder à l'avenir. Comme qM
moins prefque tous les fiefs aiTuiettifroient aÔMl
vice militaire , la plupart des roturiers qui s'oai
poient de l'agriculture ou du commerce , dem
doient fouvent aux feigneurs rfêtre exemptés i
cette obligation. Les feigneurs leur vendirent og
dilpcnfe , comme tout le refle ; c'efl-là ce quiin
duit dans toute la France tant de fiefî ^bomS
abrégés , ou reflraints : le droit dé fhuic-fia
probablement aufTi la même ori^ne. Voye\^ îaà
Francs-fiefs.
Il y avoit même plufteurs coutumes, où bp
fefTion des fiefs faifoit réputer nobles ceux qm
pofTédoient, & telle parbît être lafource du A
de quart-kommage , & de tierce-foi. Foye^ ces mm.
Cet annoblifTement flattoit fans doute l'aîné
la famille , à qui le partage avantageux donnait
moyen de foutenir fa nouvelle dignité. Mali
convenoit mal aux puînés , dont les droits réu
n'alloient pas même au tiers du fief. Pour (t (
livrer d'une iiluflration qui lefir étoit à charge,
convinrent avec leur aîné qu'il feroit feuipoure
la foi au feigneur , & le fervjce du fief, fkns qu'a
& leurs defcendans , à quelque époque que ce i
puffent être tenus d'aucune des obligations a
chées à la polTefTion des fiefs. Les part-ptenao»
part-mettans du Poitou , & fur-tout les fiefs In
fiers ou tenures hommagées du grand-Peichc,[
roifTent dériver de cet ufage. Voye^ Garimui
Mairie & Fief-boursier , Part-prenant , <
Dans d'autres pays , les inconvèniens de la fi
dite pour les domaines roturiers , chargés de TteHé
confidérables, firent également au'on chargea l'jiij
de les payer feul au feigneur, lauf à lui a exigl
la cote-part de chacun des puînés r cet ufage, conmM
le précédent , devint tellement général , en slnvé
térant, que les aînés furent fujets à cette chargl-
lors même qu'ils n'avoient plus de relation de f*
rente avec les détenteurs des portions des puin^
Cet ufage a eu lieu paniculiérement en Bretagne^
en Normandie , où il conflitr.c une efpèce f triai
Hère de biens romriers , qu'on appelle aîneffcs t
mafures.
§. ll.Des coulumesou le parage efl admis. Outre!
coutume de Bretagne , qui connoît une efijèce pan
culière de parage , dont on parle au mot JuvB
GNEUR , les coutumes de Normandie , de Blois, i
Maine, d'Anjou, deTouraine, de Louducois,^
Poitou , d'Angoulême & de Saint-Jean-d'Angd}
admettent exprelTément le parage , & ce fœit l
feules qui en fafTent mention. Mais on verra s
§. fuivant , qu'il en refle des traces dans plufleui
autres coutumes.
Malgré le nombre de ces dernières coutumes t
la grande étendue du territoire de celles où 1
parage efl admis , cette tenure dft aujou(d%*
TépotA
PAR
contraire au droit commun. On la re-
ic dans toutes les coutumes qui ne l'ont
'cilêment adoptée , quand bien même on
it dans l'aâe de partage par une conven-
lelle. C'eft la décifion unanime de tous les
Il lemble néanmoins que rien ne devroit
fcrirc une telle convention dans les cou-
[ui , comme celle de Reims , permettent
lés de tenir leurs portions de bef de leur
fque cet arrangement l'eroit moins préju-
lu feigneur. Voyelle ^.fuivdm.
: même avouer que , par une exception
;re, le parafe eft admis dans le reffort de
le Xaintes , quoique les textes , foit manuf-
t imprimés de cette ufance , n'en difent
tôt , & que l'article 9 même porte expref-
«' que tous feigneurs en aliénant leurs
u partie d'iccux , en quelque forte que ce
pourront préjudicierau droit d'hommage ,
: ventes , & autres devoirs dus aux fei-
. des fiefi» dominans fans leur confente-
Néanmoins , ajoute Béchet , il n'y a rien
• commun en notre nfage , qui obfcrve des
)n écrites en ce fujet , par une forme de
, ou de traditive de main en main >».
►uve en effet une foule de partages faits fui-
règles du parjge dans le relTort de la fé-
îe de Xaintes. Cet ufage eft même rap-
nme ayant force de loi , dans une tranfac-
juin 1396, quieft rapportée dans la pre-
qucte de M. d'Agueffeau fur ta mouvance
re de Saint-Maigrin. Rcgnaud de Pons ,
ères & fœurs de Blanche d'Archlac , y
icnt que « cette terre & fes appartenan-
ont héritages perpétuels à Jeanne , fille na-
: de ladite diunc BLinche , & à fes hoirs
idus & procrées de fa chair , & en loyal
;e , laquelle Jeanne & fefdits hoirs ou 11
nt ledit chàtel ou chatellenie en franc-^j-
idit feigneur d'Archiac y tant comme le li-
dureroit jouxte & filon L coutume du pays
ftvnge , dt-là U Charente , &c. »
néanmoins avouer que la validité du /j^î-
l'ufance de Xaintes , a été fortement com-
■ M. d'Agueffeau > dans l'affaire dont on
parler; j ignore fi elle a été fugce. On
. Guyot qu'elle ne l'étoit pas au temps où
fa diflertation fur les p.trjges. Cet auteur
■némc que l'arrêt ne pourroit rien préjuger
contre \e parj^e , éc il paroit certain du
JC cet arrêt ne prouveroit rien contre le
.'il eut été contraire.
: remarque effeftivement , qu'on foutcnoit
vjti^ de la terre de Saint-Maigrin, établi
Lxi^aflion de 1 396 , comme contenant des
ons contraites aux difpofitions textuelles
itume même de Poitou , qui fcrt de régie
xd dans l'ufance de Xaintcç. On voit en-
is les deux requêtes de M. d'Agueffeau ,
quoit ce jnéme par/tf^e , avec la plus graadc
(prudtnie. Toinc VI.
P A IJL
3^1
force par les principes de l'ordre public , relatife
au domaine de la couronne ; mais fi l'arrêt eût
éti rendu contre M. le procureur-général , il fem-
ble qu'on ne pourroit pas fe difpenfer de recon-
noître oue ce feroit un préjugé très-légitime, en
faveur au/' iwjff.
An furplus, M. d'Agueffeau reconnolffoit lui-
même que u les ufages non écrits , que l'on ap-
» pelle ordinairement l'ufance de Xaintes , netien-
n nent lieu de règle dans les jugemens , fuivant la
» remarque de l'auteur qui a recueilli les ufages ,
» antdans l'un de ces trots cas i U premier , lorfquc
» les parties en demeurent d'accord ; le fi:ond , lorfqttc
» l'ujMtce dont il s'agit a été confirmée p^r divers ju-
T) gemeru , & principalement par arrêts ; le troi-
»> fième après une preuve faite par une noro-
ît riété ».
Il feroit facile de ju/Ufier l'ufage de la fénéchauf-
fée de Xaintes , par des aûes de notoriété , & Bé-
chet lui-même rapporte au chapitre 10 de fa di-
greflfjon des pjrages , deux arrêts qui ont jugé con-
formément à ce droit. Ces arrêts font, l'un du par-
lement de Bordeaux, que Béchet ne date point,
& qu'il dit erre rendu après enquêtes par turbes
pour la feigneurie de Bois ; l'autre du grand-con-
feil , rendu en 1653 pour le fief de Salignac,
La même queftion a fait long-temps des diffi-
cultés dans la coutume de la Rochelle. U eA cer-
tain tju'on trouve beaucoup d'exemples de pjmges
dans les anciens partages du pays d'Aunis. Dumou-
lin veut d'ailleurs qu'on fupplée cette coutume',
qui ne contient que 68 articles , par la coutuinc dn
Poitou , qui eft beaucoup plus éienduc , & qui fur
un grand nombre de points , fc rapproche fort de
celle de la Rochelle , dont elle eU (i voifine. On
cite même deux arrêts, l'Un du a8 jnars 1743»
l'autre du 1 feptembre 1744, qui femblcnt y avoir
autorifé le p.i/.ic;e.
Cependant c'eft une opinion généralement reçue
aujourd'hui à la Rochelle , que le p-irage n'y peut
point avoir lieu au préjudice & contre le gré du
ieigneur. Ce fentimenta particulièrement été adopté
par Vailin d.ins fon excellent commentaire fur ta
coutume de la Rochelle, art.^ , n". 48 & fuivans ;
par les annotateurs de Vicier , fur la même cou-
tume. Se par Guyot , dans la Differution fur L-s p.t-
r liges , c/ijp. I ,«". ly.
On peut voir dans ces auteurs les preuves qu'ils
ont données, Ils citent deux arrêts du 2.4 juillet
1687 & du I juin 1707, qui ont rejette le p>:rjge
en Aunis. Le premier fut rendu d'après un adc de
notoriété , qui atteftoit que \c vjuige n'a pas lieu
dans la province , &. qu'on y uiit la counmic de
Paris dans tous les cas non prévus par celle du
pays. U faut néanmoins obferver , que dans l'cf-
pèce du dernier arrêt il s'agiffoit du purage d'un fief
mouvant du roi , & que M. d'Aguedcau , qui inter-
vint en qualité de procureur-général , alléguoit en-
core les grands principes de l'inaliénabilité du do?
inaine. Alais voya à ce fujei le, §. VI.
Zr
i
3<
PAU
On rcconnoît feulement i!a Rotliello (pieloif-
que le leigneur dominant a approuva le piirjgt ,
il ne peut plus te contredire. Ocft tout ce qui a été
jugé parle» arrêts du 18 jiiars 1743 ,' & du 0. fcp-
tcinbrc 1744, qui ont ftiit croire à quelques; pcrfon-
nes , que la lurirpriidence qui rcjcttoit le for^gt en
Aunis , étoit changée. Ufid.
§. ni. Des comuaifi, dont Us d':fp3jît:ons ^ipprc-
ehent de elles des couiumes de pdrjpc. Ces coutumes
font en très-grand nombre. Suivant celle d'DrIcans
arî. 2S , le fils aini , âgé de ao ans ik im jour , peut ,
fi bon lin fcmble , faire l'hotrimage pour tous fes
frères bi fœurs , mariés ou non mariés. La Lande a
fort bien obfervc que la taculté laidée à l'ainé par
cet article , vient de ce que jadis les cadets tenoient
de lui en parage , 6c que quelques coutumes l'afiu-
jettiflent rormcUementà rendre hommage pour fes
puînés , à peine de tous dépens, dommages & inté-
rêts; c'cA ce que porte effectivement l'article 39
du chapitre 22 de la coutume d'Auvergne , & l'art.
1 9 du titre 5 de la coutume dii comté de Bour-
gogne.
La coutume de Montargis , chjp. 1 , art. ji , &
celle de Saint-Quentin , art, jy , difcnt au/Ti que
l'aîné eft tenu de faire l'hommage pour fes puinés.
Celle de Dourdan , art. 10 ,dii qu'Apcut y eue con-
va'tnt.
On obfervoit la même chofe dans l'ancienne
coutume de Paris , & encore aujourd'hui , fui vaut
l'jrt. jj, " un fils aîné » en la foi & hommage au
» feigneur féodal , acquitte fes fœurs de leur pre-
if micr mariage , tant de b foi que du. relief, oit
M il eft dii relief )i.
D'autres coutumes fe rapprochent encore plus
près du droit des parages. Celle de Chartres, an. 2 ,
porte : » le frère aine peut retenir & porter la fui
1» des fiefs venus de père ou de mère, aïeul ou
w aïeule , ou autrement en ligne direâe du con-
» fentement de fes frères & lœurs ; & en ce fài-
7» fanr , les fauve & garantit du profit du rachat ; &
» fi tiendront le fdiu frircs leurs portJoas de lui fu vu
» durant feuUment v.
La coutiune de Reims , an. 114 , nj &> 116 , laiffe
auffiaux puînés l'alternative de tenir leur portion de
£ef , direétement du feigneur féodal , ou de la tenir
immédiatement de leur frère aîné & -en arriére-
fief du feigneur féodal ; dans le premier cas , elle
oblige l'aîné à porter b foi pour les puînés , tk fur
fon refus , elle autorife les puinés iucceiTivemcnt
à la porter.
Les coutumes dit comté de Bourgogne , anide
cité, àa jgrand-Perche , art. 62 & 6y ; de Mantes ,
*n. /; de Troyes , art. 14 & de Vermandois , ant.
f/p , laifTent la même alternative aux puînés.
Guyot , dans fes notes imprimées fur la cou-
tume de Mantes , dit à la vérité qu'on y a toujours
tenu que la feculté accordée aux puînés de tenir
leur portion de fief de Iciir aine n'a lieu , « que
iur la première fois , & que c'cû la vérité. Au-
PAR
» troment, dît-Il, ce ferait an parégt qui
>i tume n'admet pas ",
Mais le même auteur ajoute dans de 1
notes manufcrites , qui font en ma poiïefTi
» bien cela s'entend pendant que k- fief te
» entre l'ainé & fes frères , comme Dumi
» tend en fes notes fur l'arr. 14 de Troyi
C'eft ainfi cffeâlvcnicnt,coitimc ledit
note manufcrite de Guyot, que le Gri
que l'apoilillc, affei oblcurc d'ailleurs, dl
lin fur cet article de la coutiune de Trq
les coutumes qu'on vient de citer ne ta
diftinSion. Celle de\'irry, qui défend cxj
la fous-inféodation dans 1 art. sj , pcn
moins au vailal de la faire , lorfqu'en ni
enfans , il leur baille de fes héritages feodi
L'articfe 61 de la coutume du gran<l-Pi
exprcffément aue le rachat diminue,'
pûmes optent de tenir leur portion de !
6i que, « toutefois tout ledit hcf, pour t
n juh le rachète entièrement & ple'mei
» mort du prédéceflcur dcfdits cohériti<
La fous-inféodarion fubl'ifte donc bi«
partage , &c. même après la première gci
Enfin la coutume du comté de Bouf
cxpreffément ,dr/. i5 6» »p , du titre de t fit
telle convention ne pourra pas préjudici
de lliiiie du feigneur iupcrieur fur U total
en cas de dè{aut d'hommage , ou^le dénc
de la part de l'ainé ; fauf le recours des p.
Uurs hoirs , à l'enconlre des aînés ou de 1
mais qu'il ne pourra pas faire les friiiu
la part des puinés , s'ils ont £ùt leur dcV
à leur aîné. ^
L'art. 20 ajoute que ledit fief de parcage
jours fujet à la commife au profit du pn
gneur, k par félonie , que leldits maifne
n hoirs pourront faire ou commettre- à '<
» de lui , èfc. "
L'article 2 1 foumct néanmoins auflî te
nés enfans , ou leurs hoirs , vaûaux dl
aînés ou de leurs hoirs , à caufe de pat
commife pour félonie envers les aines.
déclare enfin , que la commife ( qui a U
coutume du comté de Bourgogne ) pou
de poffçlTion faite fans le contentement ck
&le retrait féodal , appartiendront à raini
feigneur immédiat dudit fief
On voit combien ces fiefs de partage <
port avec les tenures en parage. Ounoi
nage ne fitit pas de dii^culté de dire qui
un véritable parage. Mais ce que la ca
comté de Bourgogne a vraiment de fm^
qu'elle permet dans l'article 21 de laiiU^
hommages ( t'eft-à dire , la direflc de to^
mouvans de celui qu'on partage ) à l'i
fans, quand bien même il n'auroit dan
aucune autre chofe de ladite clioft féodale ,
dront iceux dits htfmmages.
C'ell-là véritabUmcnt une dtfpoG
PAU
! da droit a£bel , qui ne peut pas tirer à. cont
ce pour les autres coutumes.
§. IV , Des d'tffattis noms que Us coutumes tm-
?:. :t en matiire ù<p,tragt. Le mot par^g' ert gèn<i-
1 i : Hitcs les courûmes qui admettent \epjrage ;
■» V Ij l'eules coutumes de Poitou &. de Saint-/can-
-A r;tly , ufent dif nom de chtm'ur , pour défi-
'e» i'iiné de tous les frères cohéritiers , ou celui
lerepréfciuc, foit fils ou fille: le même nom
opté dans l'ufancc de X^iiues. Vayt^ l',irt.
1ER.
;chet a dit mal-h-propos , « que les autres cou-
«Tijnss le contentent de l'appeller fimplemem
ï^iini , excepté les coutumes de Touraine tSt
«J* Anjou qui le nomment parj^mr >». celles du
ne ^ de Loudunois , appellent aufFi Vaini
xur , 6t les puînés parageaux. Il n'y a que
couiàimes de Normandie , de Blois & d'Angou-
qui n'emploient que le nom d'ainipour dé-
le chef du par^ei.
Les coutumes de Poitou , de Saïnt-Jean-d'An-
ly & d'Angomnois , appellent les p inis du nom
parjg.ur , que les coutumes de Touraine, do
idunois, d'Anjou &du Maine, emploient pour
figner l'aîné ou fcs rcprèfentans. Ces dernières
itumes appellent les puînés , ou leurs repréfen-
pjrjg.Mix ; la coutume de Normandie les
e piragifs ; celle de Btois les appelle çohtn-
C'eft à quoi il faut bien prendre garde en lifant
coutumes & les commentateurs ou les titres qui
relatits à cette matière.
Plufieurs jurifconfultes & praticiens du Poitou
tie la Saintonge appellent chismrtig: le droit du
mier. Mais comme ce mot ne fé trouve point
s les coutumes , & qu'il n'eft point d'un ufage
e(Iaire,on n'en fera guère ufage ici qu'en citant
commentateurs.
La coutume de Blois appelle garenLJge y la garan-
te que l'ainé doit à fes puin5s durant le pamgc. La
^Bounune de Poitou fe fen dumot MrimM/ dans le
VB^me fens ; maison pent voir t}.ins l'article particu-
\sT qu'on a donné fur le gartment au tome 4 de cet
vrage , que ce mot a une acception beaucoup plus
èKndue. f^oye^ aujjtles art. Depié de fief , Dirvo-
lOlï FÉODALE & EmPIREMENT DE FIEF.
§. V. D.'S perfbnrus entre lefquelks le pdrjgc peut
>tr Heu. 11 y a plufieurs différences à cet égard
[«itre les coutumes de parjge, foit relativement à la
ConditioR des petfonnes entre IcrqncUcs il peut
avoir lieu, foit relativetnent à leur icxc.
I». Quant à la condition des pcrfonnes. Le paragt
a lieu entre roturiers comme entre nobles , dans les
coutumes de Poitou , d'Angoitmois , de Saint-fean-
tfAigely & de Normandie. C'eft un point reconnu
pir tous les commentateurs des coutumes de ces
provinces, qui ne font poînten elFetde di(linflion
a cet égard, quoique celles de Poitou & de Saini-
Jean-d'Angely n'admettent les roturiers à paitager
les fiefs noblement qu'à la quatrième mutation.
On fuit asanmoins une autre règle dans i'ufance
PAR
3^J
de Xatntes. On y tient que îc parap éraftt une fuite
du droit d'aincÛe , ne peut pas avoir lieu entre ro-
turiers, parce qu'ils ne partagent pas noblement.
(Bicliet & Guyot).
On fait nnz diftinilion dans la coutume de Tours,
oîi les acquêts féodaux ne fe partagent noblement
entre roturiers , que lorfqu'ils font parvenus à la
tierce-foi.Dansccdernier cas feulement, l'art, i^-f
charge l'ainé de Ciire l'hommage , & de payer Us
divoirs fàf/iiur'uux ordinaires à la manière defdiu
nolLs. Fallu conclut de-là , avec raifon , qtic Itf
parjge a lieu entre roturiers , comme entre nobles*;
mais feulement lorfque les héritages font venus en
rierce-foi.
Ceft au furplus la décifion exprefTc de l'art, a
du chap. zg de la coutume de Loudunois, qui ell
d'ailleurs femblabic à la coutume de Tours , à cet
égard, comme à tant d'autres.
Cependant les* coutumes d'Anjou & du Maine
qui partagent de la même manière les fiefs tom-
bés en tierce-foi, entre roturiers , rejettent ex-
preffément le parage dans ce cas. Les articles 162
& 280 de CCS coutumes laiffent feulement aux
piiinés le choix ds faire devoir à leur aine ou d'être
fcs fujds , ou de faire hommage au feigneur de fitf
dont tout meut 6» dépend. L'aine ne peut faire la foi
& hommage pour le tout , 6» garantir l'autre tiers
à fis puînés de foi & hiwun^'g: envers U feigneur fw
[erain , dont tout tfc ttnu à foi 6- hoinmare , qu'en y
rcten.tnt devoir ^ comme dans les alilnations de
fief
2". Quant au ftxe. Les coutumes de Touraine,
Loudunnis , Blois , Poitou , Angoumois , & Saint-
Jean-d'Angely , admettent le partie entre les pu-
rens de quelque fcxe qu'ils foicnt : la m^^mechofe
a lieu dans l'iifance de Saintes. Mais , fuivant les
coutumes d'Anjou &du Maine , les puînés mâles
nobles n'y ont leur portion qu'en bienfait ^ c'c/l-
à-dire , en uji/fuit , tandis que les filles au con-
traire l'ont par héritages , c'ell-à-dire , en propriété.
Voilà pourquoi les articles 113 & iiS des cou-
rûmes d'Anjou Se du Maine ne parlent du p^rage
que pour les filles ou les fœurs mariées par leur
père ou leur frère aîné.
L'opinion la plus générale efl néanmoins que la
décifion de ces articles eft fimislement excmpla-
tive & non pas limitative , enforte que le paragi
peut avoir lieu au profit des puînés mâles , ou au
profit des filles mariies par leur fœiir aînée. Les
coutumes d'Anjou , an. aja ; du Maine , an. 24^ ^
le fuppofent nettement pour ce dernier cas.
Dans la coutume de Normandie, le /j.i'-./^f avoit
anciennement lieu entre les mâles comme entre les
femelles. Bafnage ^ fur l'article 127, rapporte un
arrêt du parlement de Paris , de l'an i3t;8 , où il
eft dit que Robert de Mortemer avoit eu de Guil-
bumc (on frère , la terre de la Haye du Puits ,
en premier degré de p irage de la baronnie de
Varanguebec , pcr conftutudinem noflrit provinci^
Normanit obferviium per quamfiHui fecundo gcnitus
Zz t
i^
PAR
perùomm futrcJiuigu fib'i ex fuctcjfiont pattrnA ûhvt-
nientcm à fratre primogeniio pcr p.irjg'ium tcmre dt-
btbui ufque ad fextum graJum coifungu'mittit'ts.
Aujourd'hui que le partage des Hefs n'eft plus
admis en Normandie qu'entre filles & leurs repré-
fentans , du moins dans les cas ordinaires, la cou-
tume ne parle plus que du parage entre filles ; c'eft
ce que dit l'article 127 : « la tenure ■pir par^-gi eft
j» quand un fief noble eft divil'é entre filles , ou
» leurs defcendans it leur repréfeniation ».
Mais il fcmhle que cette limitation ne peut pas
Vappliquer aux cas où les fiefs peuvent fe partager
entre mâles.
Telle eft l'opinion de d'Aviron. La coutume ne
parle, dii-il , que par tbrmc d'exentple, & il y
a du moins un cas où \tparjge peut avoir lieu entre
ïe frère & la fœiir. Ce cas e(t celui où, fuivant
l'article 264 , la freur aura partage à la fuccefiion
(de fes père & mcre , lorlque foik frè rc reful'c d'en-
zendre à l'on mariage fans caufe légitime.
J'ajouterai qu'il y a beaucoup d'autres cas où
l'ainé , entre mâles , n'a pas la totalité des fiefs en
Normandie. On peut en voir des exemples , non-
fculcment dans la plupart des ufages locaux de b
province , tels que l'article 1 de celui de Gour-
nay , maisaufTi dans les difpofuions générales de
la coutume. Voye^^ la articles apy, j/é? 6» ^^a.
Aulfj l'article 319 dit-il ^ que les aines font les
»i hommages aux chefs-feigneurs pour eux & leurs
» puinès paragers , & que les pûmes tiennent des
» aînés p2iT parage, fans hommage ».
Les articles 118 & fuivans , c eA-à-dire , le plus
grand nombre de ceux qui parlent du parage , pn-
roifient aufli fe rapporter au paragc des mâles , &
M. Houard en convient lui-même. DiéLonnaire du
droit normand, tome 2 , page 422,
§. VL Dci biens qui fom fufceptibles de parage.
Non-feulement il n'y a que les fiefs qui puifTcnt
ûtre tenus en parage , mais il faut pour cela que les
f mines foient copropriétaires du même fief avec
eur aîné. lis ne peuvent pas tenir en parage un fief
diftinft , parce que l'aîné ne peut garantir fous fon
hommage que les portions au fiet pour lequel il
rend cet kommage.
Si néanmoins deux fiefs relevant du même fei-
Eneur avoient été compris dans un même dénom-
Dremcnt , fous un feul titre de fief, le parage y
aiiroir lieu en cas que l'un fijt attribué à l'ainé , éi
l'autre au puîné , par un partage poflérieur. Conf-
iant , fur l'article 116, cite un arrêt de 1608 qui
l'a ainfi jugé contre la comtefic de la Roche-
foucault. Voyei Parage conventionnel.
Dans la coutume de Normandie où le fief ne
peut être partagé au-delà de huit portions, fans
perdre fa qualité féodale , on ne peut tenir en pa-
rage moins d'un huitième de fief pour chaque pro-
priétaire; c'efl ce qui a été jueé par arrêt du 13
mars 1603 » rapporté par BèrauTt, fur l'article 134
ie cette coutume.
Il en feroit de même fi . par le partage entre
que le /'^•4|
de dignitel
i roi i c'cft'j
PAR
fceurs , le âef nWoit point été divifé , & f
eut été compof^ feulement d'une pottiotf
mainc du fief , fans aucune dignité féodaleg
qui polléderoit ce lot ne pourroit le tenii
rage , quand même on iêroit exprefTément^
par le partage qu'elle le tiendroit en cetK^
puifque \iparaee ne peut av%tr lieu ifuei
fief» ; c'eA l'oblcrvation de Bafnage iur l'j
Voyc^ néanmoins la fin Ju §. l.
Au refle, Vigier aflure que les prcro
f.trage fe communiquent aux mouvances (
un des puinès acquiert durant le P'Vage. ]
arrêt qui l'a ainfi jugé le 13 mai 1610,]
acquifition de icocx) liv. , quoique la
puinén'en valût que 100. Artkù 2%d'M
n\ 26. ]]
M. Souchet (butient au contraire que^
tion même faite par un parageur de u n
fon coparageur^ ne peut pas être tenq
rage, parce que la coutiuiie exige que]
vienne de lignage , & qu'elle ne fait a|
ception. ,
Guyot penfe auflî que la dccifion ^
fouffre des difficultés. ^
Le même Guyot enfeigne que le para
pas avoir lieu dans les fiefs
moins qu'ils font mouvans du
fentiracnrde> commentateurs: mais cela ■
afTezexawf. L'article 129 de la coutume d|
& l'article a , chapitre a8 de celle de Lq
admettent exprefîêment le parage d.ais l
nies ou au-de£us ; feulement elles accorq
quelques prérogatives de plus à l'aine. C
ttque ainfi. dans toutes les coutumes àà
& les commentateurs n'ont jamais pqj
contraire. il
Quelques auteurs étrangers aux coii
parage ont , à la vérité , fouteijp que le]
dc^'oit pas avoir lieu au préjudice du roi ,
les fiefs qui en font mouvans^ Us le fiaix
cela fur les principes connus de rinalién
domaine , & fiu^ le règlement du premier fl
M. d'AguefTeau a allégué ces moyens [«
quête f^Lir la mouvance du fief de Saint-t||
la Prêe , pour foutenir qu'il ne pouvoit'<i
en parage au préjudice du roi ; & de 1
dans la Préface du tomr 1 des ordonnants 4
fuppofe même que c'efl - là le motif i
qui a été rendu en faveur du domaioc 4
affaire.
Mais , queltjue rcfpeft qu'on doive
les opinions d'un magif^t Se d'un juzi
fi juflement célèbres , on ne peut guère i
loir ici des maximes fur l'inaliénabilii^
mainc, ni du règlement de 1209. ^'^H
que le privilège du domaine ne s'étend pj
ce qui a été fzit par les vaflaux de la a
avant !a réunion des grands itefs , 6c dansj
où ils jouilToient de tous les droits régali^
les abonncQicQS dc6 fiefs faits par les anctqj
PAR
Toirou , ou par les ducs d'Anjou , les droits
■» T lit Ciidcs à difFércns feigneurs ne font pas
conteftaùon , malgré le principe de Tina-
uiijcé du domaine. La raifon en eu que le
j'a fuccédè Qu'aux droits de mouvance que ces
îds vafTaux lui ont lailîcs , & fous les reftric-
►rxs qu'ils y avoient mtfcs ; le furplus n'apparte-
Ltplusà ces grands vaflauï dès avant la réu-
ssi de CCS provinces à la couronne . n'a jamais
^jre réuni au domaine. Or , la faculté de dtmi-
les fiefs à titre de p,irage , ou , ce qui qÛ plus
encore, la faculté de fous-inféoder ou d'ac-
ifcr à des étrangers, éioit univcrfellement ad-
dans ces provinces ; elle y formoît une par-
droit public au temps ae leur réunion à ta
onne. Le roi qui n'a la mouvance des princi-
fîeb que comme repréfentam les anciens
Bies ou ducs , n'en jouit que fous cette reftric-
& fous toutes les autres qui y avaient été
i précédemment : la mouvance des fiefs fitués
icescoutumes,ncluiapparticnicnen:ier,qu'au-
ir que les fcieneurs particuliers ne feront point
fp de la faculté d'empirer le tief qui leur a été
ribuée de toute ancienneté : û l'iifage qu'ils
it de cette acuité eA poftérieur à l'étabUffement
maximes fur l'inalienabilicé du domaine , & à
'fiKceffion du roi aux droits des comtes & des
à qui la mouvance des premiers fiefs appar-
t, la faculté même efl antérieure de beaucoup
deux objets.
Quant au règlement de 1 209 , ce n*e(i point une
donnance du royaume , & l'on peut même dou-
■ û nos rois en faifoicnt alors de générales pour
It le royaume- Ce n'eil qu'un traité fait entre le
L& quelques-uns de fes vafiaux. Unammur ion-
: , y eft-il dit , 6* ajfenfd publko firmjveruni.
cft vrai que Philippe - Augufte avoit alors
î, à titre de confifcation, la Normandie, le
I, l'Anjou, la Touraine & le Poitou, c'eft-
, prefque tous les pays oii le pjr.ige eH
re admis aujourd'hui. Mais c'eft cette circonf»
i-là même qui prouve ou que rétabliffemcnt
1109 n'y fut pas reçu, ou qu'il n'y profcrivoit
i \csparjgis ; & dans un cas comme dans l'autre ,
: ordonnance ne peut pas plus faire rejetter les
» des ôefs mouvans du roi que ceux de tout
ttt fief.
Tel crt au furplus le fentîment de M. le Febvre
: la Planche , qui en donne des' raifons différentes
fon Traiiî du domaine , liv. y , chap. 2.
Quant à l'arrêt du premier juin 1707 , qui a rejette
î paragt du âef de Saint-Laurent de la Prée , il a
K déterminé , non par ces maximes , mais par le
rincipe général, que le paraît n'eft point admis en
^iinis. Les annotateurs de Vigier , Vaflin & Guyot ,
qui en rapportent l'efpêce , en conviennent unani-
«enient , comme on l'a pu voir au §. Il de cet
partiel e.
§. VIL Des cas ou le parage légal s'ctablit. Le
rage légai aç peut , avoir lieu qu'ca fucc^fllon ,
PAR
3'
c'eft-îi-dirs » qiiand un fief vient à plufieurs coKéri-
tiers à titre héréditaire. Mais on doit donner à ce
mot dt fucc:JJîon , le fens le plus étendu , en y com-
prenant les conftitutions de dot & toutes les do-
nations en ligne dircde qui font toujours réputées
avoir été faites en avancement d'hoirie.
Les conftitutions de dot font même les manières
les plus communes dont le pjr^ge s'établit dans les
coutumes d'Anjou Se du Nlauic. Foye^ Us arikUs
21^ & ai 8 de ces coutumes.
Tout autre titre que celui qui équivaut à un
partage ne peut pas être le fondement du parage
iégai , quand bien même il attribueroit la propriété
d'un feul fief à pluficurs frères ou fœurs, parce que
le pjraee étant contraire au droit commua , doit
être rellreint dans les bornes les plus étroites, f^oyer
Bafnage , fur l'article uy de fa couiumt,
La plupart des Cf/Luimcs admettent 1^ pj-
rage en fucccfTion collatérale , comine en fuccef-
fion direâe. Cela réfulte pour la coutume de Poi-
tou , des articles 107 & iSy , & pour celle de Nor-
mandie, de l'artide 127.
On doit en dire autant des coutumes d'Angou-
tnoïs , d'Anjou , du Maine , de Touraine 6c de
Loudunois , pour les cas où le droit d'aineffe y eft,
admis en collatérale ; cela paroit d\iillcursréuiUer
des articles 138 & 149 des coutumes d'Anjou &
du Maille ; & telle eft l'opinion de Duplciris ,daas
fon Traité du dipié de jtef 6», du parage , feil, 3 ,
pàg. ij6. Voyez aujji les coutumes de Tours , an. 384^
& de Loudun , chap, ij , art, 3J,
Il eft prcfquc inutile d'obferverque dans tes cou-^
tûmes d'Anjou , du Maine , do Loudunois , de Tou-
raine & de Normandie , le parage ne peut pas avoir
lieu en collatérale lorfque les cohéritiers ne font
parens qu'au degré oii là coutume a établi la cefl»-
tion du parage.
Quant à l'ufance de Xalntes , comme il n'y a
pas de droit d'aîneffe en collatérale , fiiivant l'ar-
ticle ^7 , \e parage n'y peut pas avoir lieu. Béchet ,
chap, 2.
g. Vin. Du foiu-parage ou du par,tjje qui a lUu
dans la fubdîvifton des portions du fie f^ tenu en pa-
rage. Lorfque l'aîné ou le chemier laiffe plufieurs
enfans qui partagent entre eux la portbn qui lui
appartenoit dans un fief tenu en parage , il n'eft
pas douteux qu'il fe conftitue un nouveau parage
dans la fubdivifion de cette portion , & que cela
fe répète de b même manière dans toutes les di-
vifions uliÀricures de la portion qui eft échue à
chaam dés aînés. Ceft la décifton expreffe des
articles 214 de la coutume dj'Lnjou , & 11g de
celle du Maine , qui forment i cet égard le droit
commun , de l'aveu de tous les auteurs.
En eft-il de même pour les fubdivifions de»
portions des puînés , lorfqu'elles lont partagées par
plufieurs enfans ? L'aîné des enfiins de chaque
puîné, en fubdivifant fa portion fuivant la cou-
tume , pcut-vl s'attribuer les droits d'aîné à titre
àe parage, & prétendre, par exemple^ qu'en cas
n
^
«
68 PAR*
es font tenus de s'en tenir à l'opâon de l'aîné.
s citent, àccfujct, l'arrêt du ai janvier 1640»
dont on vient de parler. Mais cot arrêt n'a eu lieu
'que pour le p-irage d'indivifion. f^<fy'% Marcher ,
■ 'jp. 14, fcafj, %. 6.
Dans ce cas-là même , il faudroit, je croîs, dé-
cider différemment fi les pujnés avoient formé
e demande en partage.
Lorfqu'on partage , à titre ieparage, un fief de
dignité , l'aine feul a , durant le parafe même , le
titre & l'honorifique de cette dignité , qui font in-
divifibles, ( Coutumes d'Anjou , an, 21J ; du
Maine , an. a;o ; de Loudun , ckap. i2,art.j ^ &
[de Tours , art. 12^. )
Par une efpèce de compcnfation de tant de pré-
rogatives , l'ainé c^ tenu de faire feul la foi &
Jiommagç au feigneur dominant , & de lui rendre
l'aveu ou fief, tant pour lui que pour les puiués.
Il eft même tenu , par fuite de cette obligation , de
les garantir des faines féodales que le feigneur do-
minant peut mettre fur la totalité du fief, quand
il n'en eA pas fervi. ( Coutume 4e Poitou , art, /jo,
136 Si Ç4, )
L'art, 164 de la coutume de Tours , qui eft fur
ce point conforme a l'ancien droit , tel qu'on l'a
expofc au §. I , charge de plus l'une noble , pour
la part qu'il prend plus que fes puînés , de ga-
rantir « leur tierce partie franche de tout devoir
M féodal ordinaire , dû pour raîfon dudit hom-
» mage i». foy^ç l'art. Dépié , §. III.
Les coutumes de Loudunois , d'Anjou & du
Maine , diftinguent le cas où le rachat advient par
mort , d'avec celui où il advient par le fait de
l'aîné , comn*.,: par vente ou mariage. Dans ce
.dernier cas , l'ainé eft tenu de dédommager fes
puînés du droit de rachat.
Les autres coutumes n'admettent point de ga-
rantie, en faveur des puînés, pour le droit de ra-
chat en aucun cas , & cela eA très-conféquent,
parce qu'il y dépend de l'aine de faire celler le
parage^ en oifpofant de fa portion en faveur d'uii
tij;rs.
§. X. Dni droits 6- des charges des puînés , durnnt
le parjge. Suivant les coutumes d'Anjou , art. 21 ^ ;
& du Maine , an. ijo , <« celui qui tient en pjrage ,
» a telle & femblaWe juftice , comme fon para-
n gcur , & tient auffl noblement comme lui , s'il
- » n'eft parti de comté , vicomte ou baronnie , au-
• t> quel cas il ne potinoit pas demander ni avoir
» lur fes fujets les droits & prérogatives qui ap-
» paniennent au comte , vicomte ou baron , dont
» a été deflus touché , s'il ne lui étoit cxprelTé-
w ment tranfporté ; car ces droits de comtés , vi-
'» comtés & baronnies , ne fe départent point
» comme il fera déclaré en h inatière des fuccef-
» fioiis des noMes »». '
Les art. ai 6 & 13 r des mêmes coutnmes'ajoii-
tent, « que le paraigcau , & fes fubjets la pAralge
{liu^nt^ ne répondront point en la cour de- leur
PAR
» parageur,.raais en la cour du chef feî?
Sauf dans les deu.\ cas dont 00 a parlé.
Les coutumes de Tours , art. lap ôcijo;]
Loudun , chap. 13 , art. j & 8 , ont d«
tions abfolument fcmblables.
La coutume de Poitou , art, f^o , J^rés
expofé les trois cas où le chemier a |unfi
fur fes parageurs , comme on l'a vu dans la f(
ajoute : « Et en tous autres cas , ledit cî
» a jurifdiâion ni cunnpîfTance , & le
n ou part-prenant a en la partie telle &
» jurifdiâion & connoiflance , comme a
» chemier en la fienne , fi autrement n'étoit
" veau ou accorde au contraire , ou auflt
" ufance ancienne ».
Ces cinq coutumes établifTent le droit
des coutumes de parage ; mais il fuit des
mots de celle de Poitou , qu'U dépend des
tageans de déroger en plus ou en moins i |
règles , & qu'on doit préfumer cette dérogatia
quand'un long ufage peut la faire fuppofer. (
lifaee doit fur-tout être refpeâé dans les cotma
où Te parage dure tant que le lignage fe peut cott^
parce que le laps de temps peut facilement y S
perdre l'aâe de partage.
Quoique les puinés aient le même droit il
juAice que leur aine , on tient aujourd'hui qnj
ne peuvent pas la faire exercer féparémem d
près les ordonnances qui prohibent la mulnj)
cation des jurifdiâions. Les puinés n'ont avec M
aîné qu'une feule feigneurie ; l'exercice de la ju^
didion qui y eA attachée, doit fuivre les
qui font admilês , à cet égard, entre co-f«
yoyei Justice des seigneurs, §. III
On fuivoif néanmoins un ufàge contraire
fois, &x'eft aiufi qu'on doit entendre deux(|
pofitions de la coutume de Touraine , dont I
jurifconfulte , avantagcufement connu dans co
province» nous a demandé la conciliation aveçl
principes. j
Les coutumes ayant été rédigées dans des led
où nos max'uncs , fur Tordre & la conccflion i|
jiuifdiftions , n'étoient point encore afliarées , cdl
àç parage ont fuppofc que les puinés avoient ta
jours une jurifdiftion dîAinfte. Celle de TouJl|
quelques autres ont feulement voulu que o«
multiplicité de jurifdiftîon ne pût pas donna a.1
puînés le droit d'établir de nouvelles mefuni
U'un autre côté, ta coutume de Tovirs avoit M
cidé que les droits de baronnie ne fc panageoi^
pas ; u^.aîs afin <^ie l'ainé n'abulat pas de <^^^E
rogativc pour loumcttre les puinés à fa \\wam
tion , lorfqu'ils avoient eu Jeur partage dai* I
baronnie , l'art. 73 de la coutume de Touts«(
claré « qu'en baronnie la juftice du parageon
ji fortit en In jurlfdiftion du feigneur fupifi"^!
Il pardevant le ' TtilTcrit les appcUatioc— :
C*5 règle"; 1 ^'appliquer encore au. ^
d'htii à la }ouiilauc« des droits honorifiqu». ^
Jelaja
lesry
fd^
lirem
PAR
'vt.iift 134 & 1 35 de la coutume de Nof-
jidie , avec les commentateurs,
de plus beau des privilèges des puînés , dans
se dernière coutume , eft que leurs portions ne
nbent point en garde ; ce privilège n'eft point
•it dans la coutume, & l'art. 213 , dont on le
K. réfulter , n'a guère de rapport à la queftion.
■à l'ulàge paroit confiant à cet égard.
On vient de voir, au §. IX, que les puînés
feieot fournis à la juriCdiâion de leur aine dans
pfeurs cas ; ils font néanmoins fujcts comme
^ Ja jurifdiâion du feigncur dominant , & aux
Eines exploits de fief.
D faut cependant en excepter quelques-unes des
atumes ût parafe , où , conformément à l'ancien
kit , les puinés font exempts de contribuer aux
voirs ordinaires du fief , fans en excepter le
Eu ; mais fuivant le droit commun , leurs por-
is font fujettes aux mêmes devoirs qtie celle
r l'aîné, & on fe règle toujours fur fa portion
p' juger des muutions qui peuvent donner ou-
Rnie aux droits feigneuriaux , parce que les por-
■s des pùînéfcfom cenfées faire parue du même
Tout cela eft exprefTément énoncé dans les
• 95,121 & 139 de la coutume de Poitou. Ce
mier article ajoute , « que les puînés coniribue-
|ont auili aux frais & mifes que feroit le che-
^lier, tant pour faire l'hommage' que payer le
rimbeUage & autres devoirs pour railbn de ce ,
auf& doivent à leur chemier leur aveu par
jkrit des chofes qu'ik tiennent avec lui ».
pcft donc fans fondement que Béchet , au
pD. a de fa digreflion , veut que l'aîné f^e feul
Ibais de la pmbition d'hommage & des devoirs
rimaires * comme font les gants , fonnettes d'é-
pier , éperons , &c, ( Boucheul , art, nj
19. XI. Des droits du feigneur dominant , durant le
fjft. Le feigneur dominant a les mêmes droits
V les portions des puinés , que fur celle de l'aîné ,
'on en excepte l'nommage & le dénombrement
9 ne peut pas exiger d'eux direâement, parce
Tùné eft tenu de les rendre pour tout le fief;
ilorfque l'aîné néglige de fatisfaire à ces devoirs,
iagneur dominant a le droit de faifir la totalité
ifidt & de gagner les fruits des portions paragères
PS kf cas où il gagne ceux de la portion chemière.
Ceftla décifion expreiTe des art. 9i,04&ii8
lia coutume de Poitou , ^ de l'art. 22 de celle de
/eu d'Angely , qui autorifent feulement les
. ^ à demander la main-levée provifoire.
^* coutume de Poitou dit exprefTément qu'en
J^fif , tout ce que les puînés auront levé au pré-
Jïp* de la faifie fera en pure perte , c'eft-à-dire ,
■«s devront le refUtuer au feigneur , fauf leur
p* contre leur chemier.
^ **«n tenant à la lettre de cet article, il ne
7****i aux puînés aucime autre reiTource que de
^^w |a main-levée provifoire , en appellaot
•«««n/prwfcnc*. Tomt VL
PAR
3^9
l'aîné à leur garantie. Telle eft l'opinion de plu-
fieurs commentateurs de la coutume de Poitou. On
fent néanmoins combien nnfolvabilité de l'aîné ,
ou d'autres caufes pourroient rendre cette garantie
illufoirc. Le droit commun fournit aux puînés une
refTource plus utile. Les coutumes tle Reims ,
art. j ; de Dourdan , art. p ; de Montfort , art. j ,
& plufieurs autres , autorifent exprefTément le
plus âgé des puinés, & fuccefTivement les autres
à porter la foi au feigneur , lorfque l'aîné ne le
peut pas faire , ou en eft refufant. Foye^ le %. ÏTL.
Dumoulin dit dans fon apoftille fur la, coutume
d'Etampes , que celle de Paris , & par conféquent
toutes le» autres qui autorifent l'aîné à porter
l'hommage pour fes puinés, fe doivent ainfi inter-
préter ; Loifcl a adopte cette décifion , liv. 4, tit.jf
§. '8.
Enfin on retrouve la même décifion dans les
coutumes d'Anjou , art. no 8c 266 ; de Loudun ,
chjp. 27, art. /«; du Maine , art. 11 j & 284; &
de Tours, art. 26 j.
Ces mêmes coutumes d'Anjou , art. 126, & du
Maine, art. 136 , donnent une faculté pareille à la
douairière , au puîné qui tient fa portion à vie , &
à tour autre ufufruitier , pour empêcher la prife par
défeut d'homme , en cas de dol , collufion , ou
négligence de la part du propriétaire. AufTi Béchet ,
Boucheul & Guyot , qui prête mal-à-propos une
autre opinion k Boucheul , paroifTent-ils croire que
les puinés ont cette refTource dans les coutumes
même de parage , qui n'en difent rien. Foye^ aufli
l'art. 115 de la coutiune de Normandie fur les
aîneftes.
On tient communément que les puînés ne peu-
vent pas demander la main-levée provifoire d'une
faifie faite à défaut de rachat. Un arrêt du 18 fé-
vrier 1591 , cité par les commentateurs de la cou-
tiune de Poitou , la ainfi décidé. Mais du Moulin
obferve , fur l'art. 136 de la coutume du Maine , .
Sue les puînés peuvent obtenir la main-levée dé-
nitive , en offrant la totalité du droit de rachat
au feigneur. Ce dernier ne peut pas être obligé de ,
fouffrir la divifion de fes droits.
§. XII. De la cejfatïon du p.trage. hep-trage , fui-
vant Texpreflion des coutumes, vient par fuccejlon
ou lignage , & défaut failUnt le lignage. Tel eft la
vrai principe de cette matière. ' Mais comme il
foufïre beaucoup de modifications , il eft bon de
diftinguer cinq manières différentes , dont le pa-
rage peut cefTer. Ce font l'aliénation de la portion
chemière, celle de la portion paragère , le défaut,
ou l'éloignement du lignage , la confufion , &
l'hommage fait par le puiné au feigneur dominant.
Avant d'entrer dans aucun détail à cet égard , il
faut obferver que le parage d'indivifion , que toutes
les coutumes de parage établifTcnt avant le partage,
& qui eft même le feul qui foit admis dans la
coutume de Blois , cefTe par le partage.
I. L'alténaiJon de laportion chemière^ fiùt cefTer le
parage dans la coutume de Poitou , fuivant l'art. 1.3 ç^
Aaà
r
..-., < V»- t-*debeonttime
... .......SX.' v: \«ii,art.aap; de
. . . ju >Uine , an. 2^4 ,
',, *. . .., ,,v- ^«î.'.t , au contraire ,
, ..;.^ .ic ^aiantir les portions des
■!;..k -À »'j entre eux & lui, de
, .s.»..u AU ce* coutumes.
». . ..! ,..(.».» Muiit'mvre la même règle dans
u. . ■., . i. 'c \«.>i<iuuUie, fuivant l'art» 131.
l .. . . x.Uo.i uu t»ius de difficulté dans les cou-
4. i. . V V ■.Av^."«^>»'» . Je S. Jean d'Ançely , ôcdans
l'v.u.u> .iv Niimvx L'ufage y eft de fuivre la même
tv-t\ .J..C wbti»!» U coutume de Poitou , & cela pa-
t«ii .'.\»;i..*!ic plus raiionnaUe , qu'elles ont générale-
»ii..u W iiwme efprit fur le parage. Comme fur
ia.u vl-,(utr«s )H>intS.
Il t.uit uvouer néanmoins qu'il y a une efpèce
dv ligueur pour les puînés de les affujettirà voir
ik'graUcr leur portion dès le commencement du
Îjru^e , quand il plaira à l'aîné de vendre la fienne
un étranger. Ceft robfervarion de Dupleflis ,
oan. 2 , fea. 2 y p. iif i & de Guyot , chap. 3.
Vlais il n'eft- pas préfumable que 1 aîné aliène fa
terre exprès pour donner cette mortification à fes
puînés , & ils font d'ailleurs dédommagés de cet
inconvénient par la longue durée du parage dans
le cas contraire.
Au refte » le tranfport de la portion chemière ,
!i tout autre titre quà celui de fucceffion ou d'a-
Tancement d'hoirie , détruit tellement le paragt
^ans la coutume de Poitou, que l'art. 129 le décide
sûnfi pour le tranfport &it au parent du chemier ,
parce que la chofe ne vient pas par fuccejfion &
fottcht y comme l'exige la coutume.
On ne doit donc pas croire , avec Vigier , que
le parafe fubfifte lorfque l'aîné de plufieurs frères
tranfporte au fécond le manoir principal , & tout
le droit qu'il a dans le fief. Lacceihon que cet
auteur fuppofe dans ce cas , ne peut pas fe
faire quand il s'agit d'unir la portion de l'aîné à
celle du puîné. Le puîné n'a pas dans fa perfonne
le caraâere que les coutumes exigent dans les
chemiers , & l'accefTion ne peut guère avoir lieu
de l'oUet principal à une de fes portions.
Lorfque l'aîné n'aliène qu'une partie de fà por-
tion , en fe réfervant le furplus , \t paragt cefTe-t-il
également? Cette queflion doit fe décider par les
mêmes principes que celles de dépié , & d'empire-
ment de fief; tant que l'aîné fe réierve une portion
fnfEfânte pour garantir fes vafTaux fous fon hom-
mage, il peut auffi garantir fes puînés. Il perd
cette prérogative quand il n'a pas retemi la portion
de fief nécefTaire pour cela , a moins qu'il n'y ait
une convention exprçffe au contraire , & qu'elle
ne foit approuvée du feigneur dominant. Kcye^^
Paru Empirement de fief , §. L
Enfin Xv parage doit fe renouveller , ft l'aîné , qui
avoit aliéné une portion exceflive de fa tenure , en
'ouvre fuffi^mment pour fief fervir. On a vu
ot DiyOLUTiOM, qu*dle ceffoitdaas ce cas.
PAR
n. VaÛinaùon de la portion d'un its jà
ccfTer \q parage dans toutes les coutumes , m
lement pour la portion qui a été aliénée 1
même que le parjge ne devroit pas cefier po
portion , fi l'alicnation étoit faite à un des
C'cft-là le cas de dire avec Vigier» fur F;
de la coutume d'Aneoumois ,n'. ç , qu'il fe
accefTion , une coniolidation de b portion
avec la portion tenue en p-vage ; q;ie la c'
venue originairement dans la famille à ti
cefïif ; qu'elle n'eft point fortie du lignage
trois conditions du parage , la confan^uiniti
d^hérîditc & la partuipation au même fiif, fc
ici de toutes paru. On peut citer fur-toui
un préjugé oien applicable à ce cas, t
13 mai 1610, dont on a parlé au §. VL
Cependant Béchet , au cAjp. 3 de fa L
& plufieurs des commentateurs Air l'artic
la coutume de Poitou , fouriennent le cor
fout même avouer que la coutume de Tou
autorifer leur opinion , du moins en parti
finifTanta art. lyi y les perfonnes étranges
quifition Eût cefTer le parage , celles qui
premier & prochain degré pour fuccéder al
Mais on peut dire que cette coutume n'en
1er ici que des parens qui ne font pas ei
parageurs.
L'article 1 3 3 de la coutume de Normand
la difficulté d'une manière l»en plus préc
l'article 1 3 ç : il y eft dit « que le fief fo
» rage , & doit foi & hommage quand il
t» main d'autres qui ne font paragers ou d
n de paragers , encore, qu'ils foient parer
Les «nicles 135 & 136 de la même
difent auffi que le parage efl rétabli fi 1<
rentre en pofTefTion de fon héritage à tii
méré ou de refcifion , ou bien fi l'un d
ou l'un des defcendans exerce le retrait !
De ces trois efpèces de renouvelleme
rage , les deux premières font reconnues <
au droit commun. Quant à la dernière, c'ef
queftion que celle de la vente faite par
puînés à un autre puîné. Veye^ ^ §• ^
Traité des fiefs <f 'Harcher , chap. j , fe9.
Si au lieu d'aliéner la totalité de fa p
puîné n'en aliène qu'une partie, il fiiut enc
décider fi \g parage eft cefié , recourir aux
admis en matière de dépié & d'empire
fief. Si le puîné s'eft conformé aux règles
par les coutumes , tani»pour la quotité qu
forme de l'aliénation , il doit demeurer <
Eour ce qui lui refte , & conferver la mou-
1 portion aliénée» S'il n'y avoit pas reten
la mouvance en pafTeroit à fon aîné , &
roit de même de ce qui lui refte , s'il av
plus que la quotité dont la coutume lui p
difpoler fans dépié de fief. Il y anroit d*
au profit de fon aîné. Ce n'eft pas-là h: )
des commentateurs ; mais c'eft le véria
des coununes.
î» A R
S. Z« iifaat ou l'èloigTiement du Sgnagt fàît aufli
er le p^Êtge dans toutes les coutumes. Mais
0- règle s'interprète différemment dans plufieurs
itre elles.
<s coutumes d'Anjou , art. ny ; de Loudunois ,
7. zj , art. p; du Maine , art. 128 i & deTou-
e , an. t26 , difent que le parage dure jufqu'à
Îiie le lignage Toit (i éloigné que le mariage fe
e faire entre l'aîné & le puîné fans difoenfe ,
ft-à-dire , hors le quart digré. La même règle fe
HVe dans les Etablijfemens de faint Louis ,«*./,
■p. 22 & 44.
La coutume de Normandie , art, 12c , Eut au
Btnire durer le parage jufqu'au fixiéme degré
dnTivement.
les coutumes de Poitou , art. loy i & d'Angou-
m, art. 26 , décident que le par.ige dure autant
r U lignage , c'uft-à-dire , fuivant que l'explique
ilicle ia6 de la coutume même de Poitou , tant
me le lignage fe peut compter & prouver.
()n fuit la même règle , fuivant Béchet &
khin, dans l'ufance de Xaintes & dans la cou-
le de Saint-Jean-d'Angely , qui n'ont aucune
lofition à ce fujet.
ja variétés tiennent néanmoins à un principe
que , favoir , que la durée du parage doit fuivre
»renté. Les coutumes de Poitou & d'Angou-
a fe font réglées fur le droit civil où la parenté
fifte toujours, tant qu'on peut en donner la
nve ; celles de Tours , de Loudun , d'Anjou &
Maine, ont fuivi le droit canonique, qui ne
ifidère plus la parenté au-delà du quatrième
pré pour le mariage : enfin celle de Normandie
•ris pour bafe d'anciennes difpofitions du même
«t , oui prohiboient aufli le mariage entre pa-
s julqu'au feptiéme degré. Voye^ le Traits du
trot de mariage . par, M. Fothier , «•' 142 , 14^ ,
I, & fiir-tout n°. i^f.
la refte, fi de fucceflion en fucceffion i'héri-
; venoit à un étranger du chemier , le parage
nt ceSé qaand bien même les chemiers pour-
at prouver la parenté de leur auteur avec le
mier : car, <lit l'article 107 de la couttune de ,
tou , le parage vient par fuccejpon & lignage , &
m faàllant le lignage.
X cas peut fe rencontrer dans l'ufance de
ntes. Comme on n'y obferve point la règle
ma paternis , la reprefentation à l'infini , & les
«s principes admis en Poitou fur la fucceflion
propres, il eft très-poiTible que la fuccefTion
I parageur foit recueillie par un parent d'une
e étrangère à celle du chemier.
7eft l'obfervation de Béchet , au chap. j de
Digrejfîon.
A même chofe pourroit avoir lieu en Poitou «
les claufes particulières du partage.
V. La conpifion fait ceffer le parage de plein
it dans toutes les coutumes. Ainfi quand 1 aîné
cède va. poiné , & réciproquement , ou bien
and rhériner de l'un dés de\iz fe marie »vec
PAR
S7Ï
l'héritière de l'autre , il ne peut plus y avoir de
parage ; c'ell l'obfervation de Béchet. rajouterai
feulement que le parage doit revivre dans tous
les cas oîi la réunion féodale peut ceiTer , lors ,'
par exemple , qu'il ne refte pas d enfans du mariage
qui l'a produite.
V. L'hommage fait par le puîné aufeigneur domi-
nant , forme une efpèce de défaveu des droits de
fon aine. Aufil l'article 126 de la coutume de
Tours décide-t-il, que le parage faut u quand
» le parageau fans iommer fon parageur a Eût
» hommage au feigneur fuzerain , auquel cas l'or
» béiflance en peut êtie rendue audit parageur
» s'il le requiert , lequel parageau fera en aprè^
» ladite foi audit parageur ».
Béchet, au chap. j de fa Dkrejpon , penfe qufi
cet article de la coutume de Tours doit être ob^
fervé dans les autres coutumes de parage,
%. XIIL De la procédure qui doit être tenue à la fin
du parage. La coutume de Poitou prefcrit des règ^
très-fages à cet égard dans les ai'ncles ia6 , 127 &
118. (( Si le parageur, y eft-il dit, ne peut dé-
» darer & nommer à fon chemier leur lignage &
» defcente , ledit chemier le peut contraindre de
» lui faire hommage de ladite chofe qui étoit tenue
» en parage & à faire ledit hommage le (A-
» gneur oont la chofe eft tenue par hommage ,
" doit être appelle & attnùt par ledit parageur à
» garant ; autrement , ce qui ieroit fait ne prèju*
» dicieroit audit feigneur , lequel pourroit tou-
» jours ufer de fes droits en prenant fon rachat
» ou les fruits pour ledit hommage non £dt par
» ledit chemier ; toutefois ledit feigneur ainfî ap^
» pelle par ledit parageur , ne peut empêcher que
» ledit parageur ne faife hommage audit chemier^
» fi ledit lignage ne fe peut compter & prouver».
Ainfl, quelque certitude que le chemier ait^
que le repréfentant du parageur ne peut compter,
Se prouver le lignage , il ne peut faifir fa portioir
de plein droit. Il doit fe pourvoir par fimple aâioiu'
La fkifie féodale ne peut efFeâivement avoir lieu
que fur les vai'jux , & les parageurs ne le font
point tant qu il xl't a pas de jugement qui déclare
le parage fiulli. Il fài^t dire néanmoins que tous
les pronts de fîef qui peuvent être dus fur les por^
tions des puînés , doivent appartenir à l'aine du
jour de la demande. Harcher , chap, f , feft. a i^
§. 13' .
L'article 129 de la coutume de Tours, en dî-'
fant mie le parageau doit répondre en la jurifdic«
tion du parageur , pour raconter parage , fuppofe que
la demande en fin de parage , a caufe de réloîgne«
ment du lignage , doit fe donner en la jurifdiodon
du chemier. On retrouve cette difpofition dans les
coutumes du Maine , de Tours & de Loudun \ &
l'on fuit la même règle dans les coutumes qui n'en
difent rien. Mais l'on fent bien que le feigneur
dominant du chemier, s'il juge à propos & ré'
Sondre à l'affignation en garantie ^ lui à été
onnée p» le propriétaire w la portion paragère »
Âaa 2
570 PAR
& il en eft de même de Tart. 174 de h eontnme
de Blois. Mais les coutumes d'Anjou, an. iap ; de
Loudun , chap. 27 , an. ip ; du Maine , «rt. 334 ,
& de Touraine , an. 131 , chargent , au contraire,
l'acquéreur de Taîné de garantir les portions des
Êuînés tant qut U Hgne durera entre eux & liù , de
L manière prefcrite par ces coutumes.
1) paroît au'on doitfuivre la ipèaie râg^ dans
la coutume de Normandie , fuivant l'art. 132.
' La quefHon &it plus de difficulté dans les cou-
tumes a'Atigouinois , de S. Jean d'An^y , &d'
l'ufance de bainees. L'ufage y eft de ûuvte U *"
règle que dans la coutume tk Poirou, Si
voie d'autant plus raifonnable , «[u'ellesor
xnent lie jnéme efprtt ftir le pan^
tant d'autres points.
Il faut avouer néamnoîni qn** - ùlc vi-
'de rigueur pour les pd^ d' ,.7 ff^^ J^^
dégrader leur poitiçm dès . ;:,. g 'j ,„ j, j;„
parage, quand iid»nf , .;,.. .^f^ ^ .
* un étranger. t?«ft /. ^•j.r'f^i.c formcUe-
îSi^ai^ ■■■V::''ri£'cur dominant,
f™*»»,? : ■ >■ .■:'*-:.^ -i î";;f grand Intérêt à faire
;-V> ■**-"=♦ •h^'ccffarion du p^rd^c dans
.ut par
pouvoir
/ \.-' ■■^•.^''^"'Ju"nloinsque les puînés ne
(■•»>■ "ju Maine, de Touraine
/:".'r.i^'^*JrS*'"«" l'hommage , parce
■'.:.■ •■'\,* ''• nicliat pour le premier hom-
/'';■*•/"' """^^^ ^a'I'' * comme on va le
'^*'' n- ff^" ^' '"^ "Jp"*'"' '''^ ff-^gt' Par
•'*•'". \'*' upjr-'f » ^^* puînés , ou leurs ayans
*;iir»"î j„^nf lès valFaux de l'ainé ou de l'on
**.]^., '''''"'."cVft ce que l'article 221 de la cou-
*^Î!.k-<«'""*"pu explique fort bien. Quoique ce ar-
^.A*:<^^^1%^ aiie fies deux cas où \^parage ceflè le
,ic- "*^jfl[iii<^meiit en Anjou, on doit en appli-
p;ii> "^^ jicifion â tous les cas oii le parjgc finit.
tfiN''^ H ., or vilése que donne la ceflation du pa-
ux pfopru^taires des portions cadettes , c eit
f-^[ .' jque le p.iragc finit par l'éloignement du li-
*'" *ce «1* "^ doivent ni le rachat , r.i aucun de-
*oir à Vaine lors du premier hommage qu'ils lui
Ce point cd encore docidé par la coun;me du
j^Iainc, Jrt. irç. " Pour cette première foi faite,
» y e^-il dit , le parageur n^aura aucun rachat de
» fon paraf;eau ». La coutume «ijoute que l'hom-
mage fera lige nu funple , fuivcint que l'aîné le
£ùt à foii fcignciir , & qu'on rslgic/a aulïï le de-
voir que le ])U!né fera à fon aine fur wclui que l'aîné
fera au chcf-feigneiir.
Les coutumes d'Amiens , .; .'. aS ; de Tours,
art. 117 , f^6 y 177 ; de Loudun , cLip, 12 , art. 11 ;
ch.ip. 1^ , .2n. (.f ; 6- chip, 27 , ^it. 1^ ; de Poitou,
an. ii6 6» »;;, ont des difpofitions femblables.
'«ut induire la jucmcchofe dç rartide 132
.idie, qui chv,
puînés de faire j.
-//A'', ou à fcs rcD,,
■t hors le iîxiême dc^rc
"Ajjjou & duMa'uK^àii
'^S"^' fini, le parageur ou li
IL VaSAutlon
cefier le par jge^
lement poinr'
même que *
portion-
Ceft.»' _ . , - r— o
jgi -lers , /(-'ront /iir les portions t
j, des puîi7c.'i , /oiu exploits Jf juilii
..efÉfnuepce; maisi ne paroii g.icp
.lon que de la ;uftice foncière que tout :
•ur fes vaflaux, & du moins ces coùr
> expliquent pas fur la jurifdiiWon des prop
des portions cadettes.
Maiclun & des Vignes , fur l'article a8 d
tuinc de Saint-Jean-d'Angely , prctcndin
portions cadettes auront chaaine une juil
blablc à celle de la poruon de l'ainé.
Dupleifis penfeaufli que la jiu-ifdiaior
point être perdue pour les parageurs par
tion àuparjgc; mais il croit qu'ils doive
copropriétaires de la juftice attachée au
le leur eft dérivé , ou fi Ton veu leur
une 'urifdiaion féparée, qu'elU doit rel
rcflenicnt comme auparavant it celle où
la jurifdiâion de l'aine.
Ce dernier fentiment eft profcrit d'av;
lesarticles 1 & z6 de l'ordonnance de Rc
qui ne pcrmetten pas de multiplier les
tions en les partageant ; l'exiftence d'une
tion indépendante de celle de l'ainé , o
la copropriété dans fa jurifdiflion, paroic
peu conforme à la fubordinarion qui doi
entre les piûnés 6c l'ainé depuis la ceil
parage.
Quant à l'opinon des commentateurs de la
de S. Jean d'Angely, elle paroit aiTeiconfom
ancien droit. Mais elle ne peut guère fe
avec es principes a£luels de notre jurifpt
qui ne fouffirent plus rêtabUlTemen d'un :
degré de jurifdîftion. Il paroît donc plu
dire que la ceHation du par.tge £dt perdre :
nés tons leurs droits à la jtirifdttlion conte;
dont ils n'étoicnt copropriétaires que par
étoient les pairs & les cotencurs de l'ainé.
Telle eft la décifion de d'Argentré , :
tkle 311 Je l'ancienne coutume de BreUî
Conftant , fur Van. i^o dt celle de Poitou ;
chet ch<ip. p; & de Guyot , chap. 2 , n'
dernier auteur penfe feidement que s'il s
d'un fief de dignité , le puîné prendroit pc
de fa portion le titre & U jupce qui efi ai
di Cille Je fon aîné , enforie que fi le fief é
ronnic , la portion du puîné deviendroit châi
Jacquet , dont les réflexions ne font p
jours aufii déraifonnables qu'on l'a prétei
fort bien prouvé que cette reftriflion enn-
les plus grands inconvéniens. La couni
Tours dit d'ailleurs dans l'article 129 , que 1
« qui a eu fon partage dans une baronnie ,
n p;is avoir Ics 4roit$ & préémiaences , (
PAR
■'î ne peut être dite comme le châul ,
lèclarcs au chapitre des droits de
Tient de Rouen , du ao mars
: , a jugé que tous les pa-
neurs de l'églife , « à con-
,,^ ''aine auroit feule cette
• - ■■; fini )».
,** ie feroit donc admif-
'ion de terre accor-
'f de dignité , qui ,
^ né , auroit con-
'i(?kion , comme
1.AS DE Cou-
. .L : Béchet , au chapitre
wi parugcs & les commenta-
-. il s coutumes oîi le parage eft admis ,
-..t ainfi une efpèce de tenure, fuivant la-
ie l'un de plufieurs co-acquéreurs d'un fief
A on laiffe l'hôtel , ou le chef d'hommage eft
jé d'en faire feul la foi & hommage , &de ga-
r fes co-acquéreurs fous cet hommage , de la
e manière que l'aîné dans le parafe légal ga-
t {es puînés.
Jttc forte de parage n'eft connue que dans les
imes de Poitou , a Angoumois , de Saint-Jean-
gcly , & dans l'ufance de Xaintes. Le mot
e de parage conventionnel ne fe trouve pomt
le texte de ces coutimies ; elles défignent cette
de parage , fous le nom de tenure en pan-pre-
ou pan-mettant , laquelle eft elle-même com-
avec le parage fous le nom générique de te-
mgariment, c'eft-à-dire , de tenure en garantie,
cala eft indiqué dans les articles io6 & 107
coutume de Poitou, qui préfente au{ri la dif-
ce fpécifique du parage légal & da parage con-
tmnet d'une manière très-précife.
Les domaines & chofes immeubles nobles,
l'article 106 , font & doivent être tenus par
mmage , ou en parage , part-prenant ou part-
ittant , & en gariment , ou autres devoirs no*
s abonnés fans foi & fans hommage.
Entre tenir en parage , dit l'article 107 & tenir
rt-prenant &part-mettant ,il y a.diiFérence ; car
parage vient par fuccefllon & lignage , & défaut
VAparagey fàillantle lignage ; & le part-prenant &
ut-mettant vient par convention & longue ufan-
^& ne change par tranfport ni faute de lignage ».
Unli le parage conventionnel ne peut cefler que
h même manière qu'il a été établi , c'eft-à-dire ,
convention ; à cette différence près , on y doit
Tt les mêmes règles que dans le parage légal ,
pour les droits du feigneur dominant , foit pour
ii)iligadons refpeâives du chemier & de fes
Bcurs convendonnels , tant qu'il n'y a point
(Xifes contraires dans l'ade , qui établit le pa-
^nvemionnel. On peut confulter à cet égard
«le précédent , 6» Us mou GaruA£NT , PaRT-
K^y & Fa&T-METTAMTi,
PAR
37%
■ Quoique ce qa'on appelle \corammimtxit parage
conventionnel n'ait lien d'ordinaire qii'entre les co«
propriétaires d'un fief qu'on a eu à titre d'acqui-
fition , on peut néanmoins établir un parage par
convention entre des parens qui recueillent con-
jointement un fief à titre fuccefTif ilans les cas où
\q parage légal ne peut avoir lieu entre eiix de plein
droit.
Lors même qu'un fief vient à" titre fucceffif à
ceux entre lefquels la coutume établit le parage lé-
gai , on peut encore déroger plus ou moins aux
règles du parage légal , par l'aôe de partage , fui-
vant la dccifion de l'article 140 de la coutume de
Poitou , & il y a alors un véritable parage conven-
tionnel. Mais comme on ne doit fuppofer de déro-
gation à la coutume , qu'autant qu'elle eft nette-
ment exprimée , le parage n'cft pas convendonnel
à tous les égards. Dans ce cas-là il doit finir comme
le parage légal , à moins qu'il n'y ait une claufe ex-
preffe dans le partage , qui prolonge la durée dit
parage , lors même que le lignage fera ceffé.
Le parage conventionnel peut-il également avoir
lieu dans les coutumes qui ne parlent point de ces
parts-prenans , part-mettans & tenans en gariment,
par exemple 'dans les coutumes d'Anjou & du
Maine ? On peut dire que, comme c'eft-là une tenure
tout-à-fait extraordinaire , la convention en feroit
difficilement admife dans les tribunaux. Cependant
il faut avouer qu'elle efl bien moins préjudiciable
au feigneur que la fous-inféodation , ou l'accenfe-
ment que toutes ces coutumes permettent à foa
préjudice.
Il femble du moins que les coutumes d'Anjou ;
art. 2J2 , & du Maine , art. 24^ , permettent d'éta-
blir un parage de convention entre les fœurs puî-
nées , qui partagent entre elles feides un fief qui
leur a été abandonné en entier par leur aîné. « s'il
M y a un fief entier , y eft-il dit, qui chet en par-
» tage des filles puînées , elles en feront chacune
» une foi , finon que par partage fait entre icelles
» filles puînées , à l'une d'icelles filles fufTent de-
» meures les deux tiers d'icelui fief, auquel cas
>j elle pourroit garantir l'autre tiers à fes foeurs ,
» fous fon hommage , en retenant devoir , ou qu'il
» foit baillé à tenir nommément & déclarement en pa-
» raige comme dit tfl >».
On a interprété ces derniers mots , comme pré-
fentant l'idée d'une convention de parage entre les
puînées feules. Je ne fais néanmoins fi les coutumes
ne veulent pas dire ici que l'aîné peut donner à
fes fœurs un fief entier , à condition de le tenir
de lui en parage , comnae on le pradquoit autre-
fois. Voye[ le §. I de l'art. ParagE.
Tobferverai encore en finilTant cet article , que
M. Souchct foutient même dans fon commentaire
fur la coutume d'Angoumois , art. 20 , /!". 22 & fui-
vans , que le parage convcntlor.rul n'ef} point reçu
dans cette province. Une telle convention eft,
dit-il , contraire au droit commun. Elle ne doit
être admife que dans les coutumes qui l'autorifeot
574 P A K
exprcffément. Ceft mal-à-propos qn^n veut le
confondre avec ia tenure en gariment, qiù ne forme
qu'un arrière-fief; Gandillaudle ditexpreffément,
puifqu'il-enfeigne qu'après leparage fini, les co-fei-
gneurs & part-prenans au fief font hommage au
chemier , Se tiennent de lui en i^riment. Rat s'ex-
plique à-peu-près de la même manière ; enfin Bou-
cheul & Ragueau difent que le gariment a lieu,
quand on tient une portion de fief à la charge d'en
payer un devoir.
Il eft bien vrai que Gandillaud & Rat paroifient
avoir confondu la tenure en gariment avec l'ar-
rière-fief. Mais quoique le mot gariment puifle
quelquefois être pris dans ce fens , parce que le fei-
encur garantit effeûivement (es vaffaux fous fon
nommage envers le feigneur fuzera^n ,' il n'en eft pas
moins certain qu'on entend généralement par-là tous
ceux qui tiennent fous l'hommage d'un feigneur ,
& par conféquent fes parageurs conventionnels.
Les part-prenans & les part-mcttans , qui ne font
pas moins connus dans l'Angoumois que dans le
Poitou , & dont Vigier & iVf. Souchet lui-même
parlent dans plufieurs endroits de leurs commen-
taires , font aufil des teneurs en gariment , auxquels
on donne ces noms de part-prenans , ou part-mer-
tans , parce qu'ils ont une part dans le fief, & qu'ils
en fupportcnt proportionnellement les charges. Les
art. 25 & 17 de la coutume d'Ângoumois les dé-
fignest fous le nom de ;>ar/ô;i/i/m. Il fuffit d'avoir
lu les aveux de les autres titres du Poitou & de
l'Angoumois , pour être bien convaincu que ces
part-prenans , part-mettans ou parfonniers ne font
point les vafiTaux de celui qui tient le chef-lieu du
nef, mais fes co-vafiaux : 1 art. 107 de la coutume
<le Poitou qu'on vient de citer , prouve qu'ils ne
diffèrent des parageurs qu'en ce que leur tenure
procède d'une convention & non pas du lignage , &
que par conféquent elle n'eft pas lujette à ced^r par
le défaut de lignage.
Quand Boucheul & Ragueau difent que les te-
nans en gariment paient un devoir , ils entendent
feulement Qu'ils contribuent à celui qui eft dû au
feigneur du nef, ScTart. 10 delacoutume d'Angou-
mois , conforme aux art. 9^ & 107 delà coutume de
Poitou , dit que les domaines nobles font tenus par
hommage lige ou plain en parage , ou part-prenant ,
ou part-mettant , ou en gariment , ou autres de-
voirs non roturiers ; il paroitrèfulter sûrement de-
là , que la tenure en gariment n'eft pas un arrière-
fief, qui eft communément une tenure par hom-
mage.
Comme néanmoins la coutume d'Angoumois
n'admet point l'empirement de fief, par Cmple
convention , autrement que par ces énonciations ;
quoique les anciens titrcî de cette province prou-
vent qu'il y étoit autrefois admis; comme d'ail-
leurs , fuivant la derrière Jurifprudence , on fup-
T^lAe cette coutume par celle de Paris , plutôt
-^ celle de Poitou , malgré les rapports qu'elle
cette dernière, il eft fort powMe que la
PAR
' cottrentîon âa parage y fît aujounfhul
ficultés , fi elle étoit récente. Mais je pcn
ne peut pas du moins fe ditpeiifer d'y ad(
parages convetitionnJs qui y fubfiftent d'anc^
fur-tout fi le feigneur les a approuves ,
doit entendre de cette efpèce de p>irjge , 1
ciations qui fe trouvent dans le* titres d(
vince , des teneurs en garimens , des parfon
fur-tout des part-prenans &. part-mcttans. (
de voir que la coutume même de Poitou
pas autrement du p.iragc conventionml. ( .
M. Garran de Cot/LON , avocat au pari
PARAGEAU , Paracer , Parageu
le §. IV de l'art. Parage.
PARAGOIN , il paroît que ce mot a
autrefois en Bretagne pour oèfigner , dans
en parage , Tant l'aîné que le puîné.
L'article 1 1 d'une ordonnance de l'an 1 3
portée au tome i des Preuves de l'H'iflo'u
tagne , porte , « nul homme , qui tient en
n ne feit aider à fon parago'm , s'il ne fait
» feigneur. Si un homme a paragoins qui
» de lui en parage , il ne leur peut met
» hors du parage par droit ».
On a vu au ^. IV de l'art. Par AGE, q
qucs coutumes donnent encore aujourd'hu
de parageur à l'ainé , & d'autres aux puinéi
qui tiennent en parage.
Le mot parreux a été employé au mê
dans l'art. 13 des lettres de ran 1368, ra
au tome V des Ordonnances du Louvre.
Glojfariam novum de don Carpentier , au 1
gium 3. f Af. G ARA AN DE COVLON , <;
parlement, f
PARAGRAPHE, f. m. eft un terme d
grec, qui fignifie feSion ou divtfïon de
partie d'un ouvrage ; il eft particuUéremi
en droit pour exprimer une feôion d'un
d'une loi. Les titres des inftitutes & les loix
& du digefte qui font un peu longues, fo
fés en plufieurs articles ou paragraphes. L
cite un paragraphe d'une loi , on fe fcrt de ce
que § pour le défigner. {A)
PARAISON ou Paraysoh , ( Dr9it
dom Carpentier dit au mot Parcena de fo
farium novum , que hparayfon eft la même cl
le bail à parcière. Cet auteur cite en preu
trait fuivant des libertés de la ville d'Aiguej
l'an 1374. « Ittm les paraifons Scies choies c
» tre chaftelhiin.... baille, ou baillera ou t
n venir , & les oâroyemens qu'il a fait
» pour nous.... auront telle n^enr & te
w meté , comme fe nous l'avions fidt & oâ
( M. Garr4S de CoVLODf , avocat au pari
PARANGUAYRA, une char»re d'An
Chauvigny, feigneur de Châtean-Roux,
i32Ç,porte: «avons fhmchi.... Ameline, fa
» Grangier... de taille , mortaille, leyde, bii
» ^^aan. fparmguayra 8c de toute exaâiom
Carpentier Ht que c^ l^tbHgtt
£).
'om
PAR
a de chevaux & de voitures pour tés cTie-
i de txaverfc »i.
Sinivius interprète à peu près de la même ma-
tfe » U mot pjrjr.g'tj, ( Synugnta jurjs Jiudjiu ,
Dfl 3 dix p-tr-Mc-ifli 6' p.irans^art* y d.ins le même
len litin-barlîare. ^pyti Diicange & dom Car-
r ffous cet dern'urs mots ; la Litx i , 4 , 7 6" »7 ,
; curf. piibl. & U toi dtm'ure , §. ar , cod. de
" 3S. ( M. Garran de CovbON , avocat au
r«.)
GRAPHE , r m. {terne de Pratique.) cft une
ne & un cara-fîère compofï d'un on de plu-
Ltraits déplume que chacun s'efl habinié à taire
rs de la nicme manière , & à joindre à fon
^uand il figne quelque a£ic.
paraphe fe met ordinairement au bout de ta
ie ♦ & dans ce cas c'eft une double précaution
1 prend pour empêcher que quelqu'un ne la
lie.
elquefois le paraphe fe met feul , 6c tient lieu
Enature , comme quand un des avocats giné»
paraphe un appointement avifé au parquet.
iparaphe (en quelquefois feulement a marquer
Sèces, afin de les reconnoitre, & pour en
jter le nombre ; c'eft ainfi qu'un notaire para-
[par première & dernière , toutes les pièces
"itoriées, c'eft-à-dire , qu'il met fur chacune
ïmbre avec un paraphe qui tient lieu de fa
re. Ces nombres ie fuivent tant qu'il y
pièces , de manière que fur la dernière
jre met le nombre, comme trentième , s'il
30 , & ajoute ces mots 6» dernier y avec fon
fecrétaire du rapporteur paraphe de même
remiei & dernier , les pièces de chaque tac
jnftance ou procès.
jand on remet une pièce dans quelque dépôt
; , ou que l'on verbalife fur la pièce , on la pa-
r, ne varietur, c'eft-à-dire pour empêcher que
ne fubftirue une autre pièce à cdle dont il
;|ffoit d'abord ; fans quoi l'on ne pourroit point
Dpter fur quelque chofe de certairu
arrêt de règlement du confeil du 11 juin
J , Élit défenfes aux notaires , greffiers & au-
fayant droit d'inftrumentcr , de faire aucune
;, renvoi ni changement, de quelque efpèce
foii , dans les aâes qu'ils recevront , à
qu'ils ne foicnt approuvés par les panies,
de nullité des aâes , de aoo livres d'a-
d'interdiâion , & même eu cas de rcci-
I, d'être pourfuivis extraordinairement comme
crime de faux. Il leur enjoint aiiilî , confor-
cnt à la déclaration du 14 juillet 1699, de
parapher les renvois & ratures par les commis
MntTiMe des aâes. & il fait défenfes à ceux-
îcontrôlcr aucun afle, où les ratures , rcnvob
Ik. changemens ne feroient pas approuves parles
KtWicoiuraâaotcS; àpeic^de 303 liv. d'amende
PAR
37T
& de révocation, f'^oyei Appointement, Cote,
Inventaire, Signature.
PARAPHERNAL, f. m. {terme du Droit ro-
main. ) ufitê dans les provinces de P'rancc régies
par le djoit écrit , 6i dans la coutume de Nor-
mandie. En droit romain , paraphemal fignifie lii-
tiir.ilemcnt txtra-tiuial , ik. on entend par ce mot
tous les biens de la femme , qu'elle n'a ps compris
dans Cl conllitution de dot. En Normandie , on
appelle parajthernaux , les meubles fcrvans à l'u-
fagc de la lemmc, comme lit, robes, linges, &
autres de pareille nature.
L'ufagc des paraphirnaux ou biens paraphernaux ,
vient des Grecs , le mot paraphern al étant compoiè
de deux mois grecs , Te<p<t prxter, & q>ifyi dos ^
quafi bona aux j'unt prxtcr dotem.
Ulpien dans la I0L9 , %'3;ff. de jure doi. remar-
que que les Gaulois appeuoient pécule de la femme ,
peciiLium , les màmes biens que les Grecs appelloient
par^herrij.
Ce même jurifconfulte ajoute qu'à Rome la fem-
me avoit un petit rcgiAre des chofes qu'elle avoit
apportées dans la maifon de fon mari , pour fon
ufage particulier , fur lequel le mari reconnoiflToit
que fa femme , outre fa dot , lui avoitapporté tous
les effets mentionnés fur ce regiftre , afin que la
femme pût les reprendre après la diflTolution du
mariage.
Aulugelle, lib. Vil , ch. vj , dit qu'à Rome les
femmes avoient trois fortes de biens ; favoir , do-
taux, paraphernaux, & les biens particuliers ap-
pelles res recepiiiias , çuus neque dabant ut doum ,
neque tradtbaniur parapherna , fed apud fe reti-
fiehant.
Le mari étoit le maître de la dot , il étoit feule-
ment poffefleur des paraphernaux , & n'en jouiffoit
qu'autant que fa femme le lui permettoit; quant
aux biens particuliers appelles rcsrecepiitias ^'û n'en
avoit ni la propriété , ni la poffenïon.
Tel étoit le droit obfervé dans les mariages qui fe
contraiSloient per ufum ; mais dans ceux qui fe fai-
(oienipcr coemptionem , le mari achetant folemnelle-
ment la femme ,achetoitau(ri conféquemment tous
fi:s biens , lefqucls en ce cas , étuient tous réputés
dotaux : il n'y avoit point de parap/temal.
On ne pratique plus , même en pays dé droit
écrit , la aiflinâion des biens appelles m receptt-
tias; tous les biens de la femme y font dotaux ou
paraphernaux j 3u Vicu qu'en pays coutumier, tous
biens fort réputés dotaux ; car les biens que la
femme fe Aipule propres , ne font pas des /7flrtf^Afr-
naux : celte ftipulation de propres n'a d'autre cfTer
que d'empêcher que le fonds de ces biens u'entre ce
communauté.
Tous !cs biens préfens & à venir que la fèmmct
n'a pas compris dans fa conftituiion de dot, font
réputés naraphemaux , foit qu'elle les eiit lors de
fon maruge, ou qu'ils ^i foient échus depuis. 11
faut cependant cxcçpter de cette difpofttion géné-
rale les oDutiuses d'Auvergne £<. de k Mai(Ji»,
U
37^
PAR
ui décident qwe tous les biens de la femme au temps
e fes fiançailles , font tenus & réputés biens clo-
taux , s'il n'y a dot particulière conftituée , en trai-
tant le mariage.
On diftingue deux fortes de paraphernaux. Les
uns font les biens dont la femme , par contrat de
mariage , s'eft réfervé la jouifl'ance & la difpofi-
tion : ce font-là les véritables paraphernaux.
Les autres font tous les biens qui viennent à b
femme pendant le mariage , foit par fuccelTion , do-
nation ou autres. On appelle ceux-ci , pour les
didingucr des autres , biens advenùfs , & la coutume
d'Auvergne les appelle biens adventices ; mais ils ne
laifTent pas d'être compris fous le terme général de
paraphernaux.
Les hiGns paraphernaux peuvent confifter en meu-
bles ou en immeubles.
S'ils confiftent en meubles , ou effets mobiliers
qui ne foient point au nom de la femme , tels que
pourroicnt être des billets & obligations , la femme
en les apportant dans la maifon de fon mari , doit
lui en raire figner un état , pour juflifîer qu'ib
lui appartiennent; car de droit tout eft prélumé
«ppartenir au mari, s'il n'y a preuve au con-
traire.
La femme peut fe réferver l'adminiflration de fes
paraphernaux , & en jouir par fes mains, fans le con-
sentement ni l'autorifation de fon mari ; elle peut
auin les engager , vendre 8c aliéner fans lui , pour\u
qu'elle ne s'oblige que pour elle-mcme.
Ce que l'on vient de dire reçoit néanmoins une
exception , pour les pays de droit écrit du refl'ort
du parlement de Paris, dans lefquels la femme peut
bien adminiftrer fes paraphernaux y(zm le confen-
ment de fon mari , mais elle ne peut difpofcr , ven-
dre , engager , ou donner la propriété fans le con-
fentement de fon mari : elle ne peut même , fans
fon autorifation , intenter aucune aftion pour raifon
des jouilTances de fes paraphernaux ^ foit adventifs
•u autres.
Cependant les coutumes de la Marche & d'Au-
vergne , fituées fous le refTort du même parlement,
autorifent la femme à difpoferdc (es paraphernaux
fans l'autorité de fon mari.
Quand le mari ne s'eft point îmmifcé dans l'ad-
miniflration des paraphernaux , il n'en eft noint ref-
ponfable. La femme peut lui en confier l'adminif
tradon , & dans ce cas le mari n'étant aue fon man-
dataire , il eft comptable envers elle tle fon admi-
niftration. " . j -
Mais le mari ne peut s'immifcer dans cette admi-
niffa^tion contre la volonté de fa femme , & celle-
ci eft tellement maîtrefTede ce genre de biens qu'elle
peut agir enjuftice pour en faire le recouvrement,
& pour les autres aôes confervatoircs , fins Qu'elle
ait bcfoin de l'autorifation ni de l'afTiftancc de fon
«lari. ip
On diftingue pourtant entra la projpiété 8c les
il» U revenus. Le mari ne peut dilpofer de h
PAR
propriété des parapAtmaux , uns le confe
exprès de fa femme ; à l'égard des fruits
nus , le confentement tacite de la femm;
parce aue le mari eft procureur né de fa fi
Le débiteur des fommes paraphernales pe
au mari , fur un mandement de la femme , i
foit befoin que celle-ci ratifie ; il fufRt mêm
ait remis à fon mari fes titres de crcanc(
l'autorifer à en faire le recouvrement.
Lorfque le mari a l'adminiflration des j
naux , s'il en a employé les revenus à l't
de fa famille , il n'en doit aucune refHtu
femme , mais s'il en a fait des épargnes , il
en tenir compte.
Les dofteurs font néanmoins plufîcun
tions à ce fiijet , entre les fruits naturels , l
induftriaux & les fruits civils , les fruits extî
fruits confumés ; mais cette difcuflîon noi
roit ici trop loin , on peut voir toutes ces <
dans le recueil de M. firetonnier , où il
les diverfes opinions des doâeurs à ce fuj
jurifprudencc des divers parlemens.
Il faut cependant remarquer crue les c
de Bordeaux Oc de la Marche aéfèrent
droit au mari , l'adminiftration des parap,
Se en font même réfulterpour lui un gaii
de tous les fruits , qui naiflent ou échoient
le mariage , fans qu'il foit tenu d'en rendre
8c reliquat aux héritiers de fa femme , a
décès.
Lorfque le mari jouit de l'adminiflratioi
raphernaux , il doit y apporter les mêmes
la même diligence que pour fes propres
Ainfi il répond des aâions 8c des hérita]
laifTe prefcrire par fa négligence. Mais fî
cription avoit été prefque acqiiife au moi
mariage , ou de fon adminiflration , il n'e
pas refponfable.
La loi dernière au code depuis convem
donne à la femme , pour la reftiturion de ft
phirnaux , une hypothèque fur les biens c
mari lui a fpécialement afFeâés à cette fi
fon contrat de mariage , fans pouvoir prête
privilège fur les autres biens : & dans le cas o
a point eu de ftipulation à cet égard, dans I
trat de mariage , elle ne lui accorde qu'u
pothéque tacite 8c générale, du jour feu
que le mari a reçu les deniers. Mais la ji
dence des parlemens de Paris 8c de Bordei'
de colloquer la femme fur les biens immeu
fon mari , pour la reftitution de fes parapki
du jour de fon contrat de mariage. Nous '
de dire fur les biens immeubles de fon mari ,
que , fuivant un arrêt du parlement de Par
i>orté par fiouguier, hu. Q , §. '4 , il a été jt
a femme d'un failli feroit préférée fur les m<
pour fa dot 8c fon augment feulement ; vu
pour le paiement des paraphernaux , ellevt<
à contribution avec les autres créanciers.
Lorfque k femme meurt laiâànt des en&
» A R .
pDiflknce de leur père , celui-ci a droit à IVtTu&uit
W^fa'jphemaux , & les enfans ne peuvent en jouir
■dant fâ vie : ils ne le peuvent pas , même quand
s. biais de leur père feroient généralement laifis'^
■ce que le père en a rnûifruit par la puiflànce pa-
nelle, &^u'il ne peut y renoncer au préjudice
0ei créanciers.
Sa coutume de Normandie , art. yç^ , dit que la
Bffle qui renonce à la fucceifion de (on mari, doit
îr {es pjraphemaux & Ton doiiaire.
*aTûM fuirvant dit que les parapher/taux fe doi-
entendre des meubles fervans à Tufage de la
s , comme lits , robes , linges & autres de pa-
nature , dont le juge fera honnête diftribiition
veuve , eu égard à fa qualité & à celle de fon
i , l'héritier o£ le créancier appelles , pourvu
ces biens n'excèdent jpas la moitié du tiers des
kibles: & où le meuble feroit û petit, qu'elle
ibn lit , fa robe & fon coffi-e.
pcA une jurifprudence confiante au parlement
Bfluen , que la femme ne peut prétendre depa-
itmal , que lorfqu'elle n'a point ftipulé de rem-
ou qu'elle ne peut l'avoir tel qu'elle l'a fti-
è. La raifon en efl que la femme ne doit pas
r de deux caufes lucratives fur les biens de
mari ; aufli le legs fait par le mari k fa fomme ,
àve de {esparapbernaux.
g parapkemal queh. coutame évalue au fixième
meubles > ne s'étend pas fur tous les effets mo-
m de la fuccelTion du mari , mais feulement fur
meubles qui fervent à meubler la maifon.
La demande des paraphernaux eft tranfmidîble
tliiririets de la femme , qui ne l'a pas formée de
i vivant } un arrêt du 26 août 1616 , rapporté
rBafnage , a même jugé qu'un fécond mari étoit
hùifible à demander les paraphernaux dus à fa dér
femme , quoique de fon vivant elle n'en eut
rmé aucune demande.
[jU fèparation civile du mari & de la femme ,
Htt le même effet que le décès du mari, & dans
p & l'autre cas , la femme peut obtenir (espara-
^niaux. Mais avant que d'être féparée , elle ne
lt>it pas admife à en demander la diftraciion , quoi-
le les meubles de fon mari fuffent généralement
Pour obtenir la délivrance du pampherrul , il
sft pas néceffaire que le contrat de mariage ait été
9hai des formes conftitutives de l'hypothèque ,
eft dû en vertu de la coutume.
PARÂTILME, f. m. dans l'ancienne jurifpntJence
te^ , étoit un nom donné à une forte de châti-
Ent impofé aux adu'téres qui étoient pauvres &
«s d'état de payer l'amende ordinaire en pareil
t.
D coBfîAoit à les faire marcher en public avec
le rave enfoncée dans l'anus, ce qu'ils appel-
lent naffet<t)tuftj'ea-K, ou à lui arracher jufqu'à la
âne le poil d'autour des parties naturelles , ce
l'ils appelloient 'jrttftLrtKfùt , de ^upciTiKtJÏiv ,dé-
inr t arracher.
jari/pnidence. Tome VI.
PAR 377
PARATTTLES, f. f. pi. par^^tU eft un terme
dérivé du grec , qui fignine extrait , ou t^régi fon«
maire des titres^ & brive expofidon des matières.
Juflinien s'e fervi de ce terme dans la loi 1 au
code de veteri jure enucleando , où il permet feule»
ment de faire des paratUUsy & non pas des corn"
■ mentûres fur le code & le digefte.
Quelques interprètes, tels que Matthieu Blaf-
tares, & après lui la Cofte , ont cru que par ce terme
de paratitUs Juflinien avoit entendu un fupplément
de ce qui pouvoit manquer à chaque titre , & que
l'on pouvoit fuppléer par les autres titres du corps
de droit.
Cujas au comrdre , & plufieurs autres , tiennent
que les paratitUs ne font , comme on l'a dit en com-
mençant , qu'un abrégé ou fommaire des loix con-
tenues fous chaque titre ; & c'efl ainfi que l'on en*
tend communément le terme de paraùtlis.
On fent affez l'utilité des paraûtLs , ou traités de
droit qui tendent à éclaircir les matières , à y met-
tre de l'ordre & de la netteté , & à rapprocher cer-
tains objets qui , quoique relatifs , fe trouvent dif^
perfés fous différens titres ; mais la défenfe de Ju^
tinien a été mal obfervée , en ce que les doûeurs
fe font donné la liberté de&ire des commentaires ,
3 u'ils ont la plupart déguifés fous -la dénomination
eparatitles. Voye[ CODE , DiGESTE. (^
FARATRE , f. m. qu'on appelle aufu teau-père i
terme de relation dont on le fert pour dèfigner
l'afRnité du fécond mari de la mère , rebtivement
aux enfans qu'elle a de fon premier mariage.
PARC, (Droit féodal.) c'eft ua droit en vertu
duquel les fujets d'un feigneur font obligés de garder
les bêtes prifes en agât , quand elles font mifes au
/jrc,c'efl-à-dire, en fourrière. Laurière & les addi-
tionnaires de Ducange en rapportent l'exemple fui-
vant tiré d'un aveu rendu par M. de la Trémoille,
comme feigneur de Craon au comte d'Anjou , « s'en-
» fuivent ceux qui doivent le n^rc , pour garder les
n bêtes , quand elles font prifes par mes iergeiis Se
» forefUers , endommageant mes bois à mes £0-
» rets , lefquels me font. fujets à plelTer mcfdites
» garennes : i». pour fa maifon me doit la garde
» defdites bêtes , &c. ( M. Garran de Coulon ,
avocat au parlement. )
. PARCAGE, {Droit féodal. ) c'efl, dit Defpeiffes;
' un droit que chacun des habinns tenant troupeau
ou parc , doit à fon feigneur. Le fieur de Che-
vrieres , baron de Serve , a ce droit dans toute re-
tendue de fadite baronnie , & pour icelui , lève fur
chacun defdits habitans tenant troupeau ou parc ,
un fromage de 6 livres , comme j'ai vu par les ti-
tres. Voyez la dernière Seflion du Traité des Droits •
feigneuriaux , n°. 3. (Af, Garran de CouLOH ^
avocat au parlement. )
PARCENERS , f. f. pi. c'étoit les foeurs nui
partageoient une hérédité on tenement entre elles
comme co-hériticres. Voye:^ le uoifième livre des «•
nures , ch. j. & Je glojfaire de Laurière au mot Par;
ceners. C^)
Bbb
r
378 PAR
PARCERANT, (/)««•/ /A>«ii/.) M.deChaflâ- *
yieuz , fur la coutume de Bourgogne , titre des main-
mortes» %. 18, n°. fi; de l'editioa de i6i6> dit
qu'on donne ce nom à des erpèces de corvéables ,
r' doivent un jour de travail fur trois & le tiers
leur récolte au feigneur. In urra &fàgnotia tk
Faulînîs , dit-il , qtui efi juxta Yfiaam eeifnpi , £f-
tans à diâo loet> ptr unam Uueam , uhijîuu qui fimt
ita corveabiUt > qubd dt tribus Jiebus dtotnt unam do-
mno , ^ fi fini très homnts in domo, wuu debtt con-
ttnuèfervtrt & facere opéras domino , ù de uibusgerhîs
debem unam domino. Conclufivi dominas peràpu ur-
ùampàrttm omnium fruÛuumprovtnientium ex operîbus
fuorum komînum. Et dicuntur in vulgari nojtro ad con-
diàonem , de parcerant , nefcio aSudinteUigere nec if-
tum temàimm jcirem alio modo inurpretaii « nifi quod
dicatur , quoi fint coloni parûarii.
On voit par ce texte At ChaiTaneuz , avec com-
bien peu de fondement Guyota dit dans (à difièr-
udon fur les corvées , chap. ç , n". aç , mie ces
parcerans relTemblentauz fermiers partiaires, & qi/il
n'y a pmnt là de corvées. (M G arras de Cou-
ion y avocat au parlement. )
PARCHÉE. Voyei Pargie.
PARCHIE. Voyei Pargie.
PARCHONNIER , f. m. eft dît par cornipdon
dans certaines coutumes vaat perjonnier. roye^
ci-après PERSOimiER ; on dit aujjjt PaRTHONNIER.
parcours" D'HOMMES , ( Droit féodal. )
c'eft If droit qu'ont les habitans de deux feigneu-
ries , d'aller librement s'établir de l'une dans l'au-
tre , iàns être fujets aux droits de confifcation ou
de pourfuitè , envers le feigneur de leur origine.
Ce droit de parcours a été en France l'aurore de
de la liberté. 11 a particulièrement été établi par
des conventions entre les fcigneurs de Cham-
pagne & ceux des provinces voiTmes dans le
treizième Aècle. On peut en voir pludeurs exem-
ples dans l'ufâge des fie£> de Bruflèi , Rv. j ,
ckap, 20.
Cet auteur dit que dans l'origine , il fê réduifoit
i permettre aux hommes de corps d'un feigneur ,
d'qKwfer la femme de corps d'un autre feigneur,
fans qu'on pût exiger d'eux aucune cfpèce de droit ,
tant que les enfiuis procréés de ce mariage habite-
reient conjointement avec leur père , & vivroient
à fa table. « Ceft ainfi , dit-il , que Hugues III ,
I» duc de Bourgogne , & Manaffer , évêque de Lan-
» grès, convinrent , en l'année 1 188 , qu'ib en ufe-
n nient réciproquement par rappon aux hommes
M que chacun d'eux avoit dans la ville & châtel-
» lenie de Châtillon-fur-Seine , laqiielle le duc te-
» noit en fief de cet évèmie , & où celui-ci avoit
» un domaine confidérable ».
Mais on ne peut donner que bien improprement
\e nom de parcours à cette convention.
Au reAe , comme les feigneurs avoient intro-
duit le privilège du /Mrcourr, pour leur propre uti-
lité, plus que pour l'aviinugc de leurs fujets > ils
PAR
fe jpérmettoient fouvent de le fupprîmer ,'<
fuipendre l'exerdce. On peut en voir des]
dans le même ouvrage.
On trouvera quelques attires détails kr c
aux mots Entrxcoitrs & Jxmii. ( droit à
Gamlàn de Covton , avocat au parUmem
PAR-DESOUSoB Pak-dessous, (ZJwâ
fuivant le chap. 54 de l'ancienne coutume
mandie , les fie& par-deffbus , (ont ceux gai
dent des ûe£s chevels , & qui leur (bot tous
que les vavaSbnes qui font tenues par boa
cheval de fervice. ( M. Gakbuis de C<
avocat au parlement. )
PAR.DESSUS , ( Droit féodal.) Bea
donne ce nom au ùâiaciear fiipérieur , c'eft-à-
feigneur dominant aun autre feigneur. Vi
Carpentier , au mot Perdefuper. ( M. Gajl
CoVLON , avocat au parlement. )
PARDON, f. m. ( Code crhnineL ) eft
oue le prince accorde ik celui qui fb trouve i
dans une affaire criminelle , pour s'être tr
b compagnie du principal accufé , Ibrfqu'i
mis le crime. Foyei Lettres de pardox.
PARÉ , ad), du latia paratus , fe dit en 1
pratique , de tout ce qui eft prêt à recevoir
cution. Ce mot eft ordinairement joint à <
titre. On appelle titre paré ^ cehii qui eft ex
par lui-même , uns autre ordonnance dt
Voye^ Titre.
PARÉAGE. Voyei?KBilKG^.
PARÉATIS , f. m. ( terme de Procédure.
ment latin , qui {i^tA&sobéiffe[ ; il eft de fti
les mandemens ou commmions que l'on J
chancellerie , pour pouvoir mettre à exéo
jugement hors du territoire ou reftbit d
dont ce jugement étoit émané : depuisi'ordt
de 1539 , qui a enjoint de rédiger en franc
les aôes pubGcs , on a confervé dians le %
çoîs le terme de paréads «^ pour défigner ce
de mandemens ou commimons.
Comme les juges n'ont d'autorité que d
tendue de leur jurifdiâion , & qu'il eft in
que les jugemens rendus par un tribunal
exécutés dans tout le royaume,, on a intro
paréatis pour empêcher que les juges des li
s'oppofa&nt à l'exécution des jugemens qu'
roient pas prononcés.
Il y a trois fortes de paréatis : ceux qui s
nent au grand fceau , c'eft-à-dire qui font
en la grande chancellerie & font fcellés d
fceau ; ceux qu'on appelle du petit fceai
donnent dans les petites chancelleries ; & c
donnent les juges des lieux , où l'on veut h
cuter un jugement rendu ailleurs.
Tous arrêts peuvent être exécutés dans Y
du royaume en vertu d'un paréaùs du grant
fans qu'il foit befoi;i de demander aucune
fion aux cours de parkoient , bailUîs , féuéc
PAU
ges dans le reflbrtdefquels on les veut fidre
maùs des cluncellerie* parùculières font
I dans les lisiiites du refiort de ces chan-
des juges n^ont de pouvoir que dans Ten-
leur jurifdiôton.
:1e 6 du titre 17 de l'cMxlonnafice de 1667 ,
fur cette madère plufieurs difpofitions qu'il
9»re de rapporter.
os arrêts ( y eft-il dit ) feront exécutés dans
retendue de notre royaume , en vertu d'un
■j du grand fceau , fans qu'il foit befoin d'en
ider aucune permiffion à nos cours de par-
it , baillis , fenéchaux , & autres juges aans
brt ou détroit defqueû on les voudra faire
ter ; & au cas que quelques-unes de nos
ou fiéges en empêchent l'exécution, &
rendent quelques arrêts , jugemens ou or-
inces portant défenfes ou furféance de les
ter , voulons que le rapporteur , & celui
ira préfidé , foient tenus folidairement des
innations portées par les arrêts dont ils
t empêché ou retardé l'exécution , & des
lages & intérêts de la partie , & qu'ils foient
irement condamnés etv deux cens livres
nde envers nous : de laquelie contraven-
30US réfervons la connoiOance à nous & à
confell. Sera néanmoins permis aux parties
bcuteurs des arrêts hors l'étendue des par-
is & cours oii ils auront été rendus , de
re un parcat'u en la chancellerie du parle-
où ils devront être exécutés , que les gardes
eaux feront tenus de fceller à peine d inter-
n > fans entrer en connoiilànce de caufe.
ont même les parties prendre une permif-
lu juge des lieux au bas d'une requête , fans
enues de prendte en ce cas paréaus au grand
& petites chancelleries : mandons a nos
emeurs & lieutenans généraux de tenir la
à l'exécution de la préfente ordonnance ,
i fîmple repréfentation des paréatis ou de la
iflîon des juges des lienx ».
tqu'en thèfe générale ce foit un principe
que les arrêts & les jugemens ne peuvent
«utés hors le refTort des tribunaux qui les
dus , qu'avec un paréaus , il y a cependant
5 exceptions à cette règle , qui font fon-
- des loix particulières,
xeanple , les fentences des juges conferva-
» privilèges des foires de Lyon s'exécutent
ute l'étendue du royaume , fans qu'on foit
l'obtenir aucun paréatis. C'efl une difpofi-
rédit du mois de juillet 1660. Les fentences
i par le fiège de la connétaolie s'exécutent
is paréaàs.
ugemens rendus par le bailliage de l'artillerie
ice , dont le fiège eil à Puris à l'arfenal ,
alemem difpenfés de la formalité A\x paréaàs
PAU
179
par PécBt du imâs d'août 1703 » qui à créé cette
jurifdi^on.
L'èdit du mois d'avril 1695 a Eut b même ex-
cqjtion en faveur des fentences des ofliciaux & des
autres jnges d'églife, i moins qu'il ne s'agifle
de temporel , de poflëffoire , de iequefire ou d«
âifie.
Lés décrets rendus en matière criminelle, de quel*
ques juges qu'ils foient émanés , s'exécutent égale»
ment par tout le royaume (axa paréaàs ^ fuiyantU
difpotation de l'article 11 du tiae 10 dé l'ordon*
nance.de 1670.
Quant aux contrats pafTés (bus \tfcel royal , l'ar*
ricle 95 de l'ordonnancede 1539 veut qu'ils foient
exécutoires dans toute l'étendue du royaume iàns
paréaàst
Il n'eft point néceflure d'obtenir' des lettres de
paréaàs pour exécuter les commiflions du confère
vatevr des privilèges royaux de l'univerfité de
Paris , ni celles des autres juges confervateurs det
tuiiver<ités de France , & autres députés par le roi.
Les fentences arbitrales , lorfque les parties y
ont acquiefcé devant notaires , jouiffent du même
privilège ; mais les contrats reçus par les notaires
des feigneurs ne peuvent être mis à exécution hors
le refTort de leur juflice , qu'en vertu d'une permif-
fion des juges des lieux.
Les paréaàs ne peuvent fe refuièr , k moins que
le titre qu'on veut exécuter ne foit pas revêtu aes
formes extérieures qui rendent un aHe paré. Par
exemple, s'il y à quelque dé&ut dans l'intitulé ; s'il
n'efl pas revêtu du fceau de la jurifdiâion dont il
eft émané ; enfin s'il eft l'ouvrage d'une autorité
non reconnue en France.
On appelle paréatis rogatoire une commif&on du
grand fceau , que l'on prend pour mettre à exécution
un jugement nors de l'étenduer du. royaume : par
cette commiffion , le roi prie tous rois, princes &
potentats de permettre que le jugement émané de
France foit mis à exécution dans leur fouveraineté ,
comme il feroit s'il en étoit par eux requis ; & fur
ce paréatis y le prince auquel on s'adreue en donne
un pour permettre d'exécuter le jugement dans Ik
fouveraineté.
Ces fortes de paréatis rogatoires ne font pas en
ufagc entre toutes fortes^ princes , mais feulement
entre ceux qui font particulièrement alliés , & qui
fe donnent de part & d'autre toutes les tacilités
poflibles pour mettre à exécution dans une fouve-
raineté un jugement rendu dans l'autre , fans que
l'on foit obligé de faire juger de nouveau ; c'efl
ainfi que l'on'tn ufe entre la France & plufieurs
principautés voifines , les jugemens émanés de
chaque fouveraineté s'exécutent dans l'autre fur un
fimple paréatis f qui s'accorde. par le fouverain fur
le paréaàs ou commiffton rogatoire donnée par
l'autre fouverain.
PARÉE , ( Droit fiodal. ) on nommoit ainfi autre*
fois dans la province de Berry , un droit en vertu du<
quel les feigneurs pouvoient fuivre librement leurs
Bbbi
|8a PAR
fer& , dans la feigneurie d'un ou plufieiirs de leun
voifins , & refpeôiveinent. On a auffi donné le nom
4e parie au territoire môme où cette fuite avoit lieu.
. Âinfi le droit de forèe étoit une efpèce de par-
cours ou d'entre-cours , introdiût en £ireur des
feigneurs, pour conferver b main-morte, tandis
<ju« le parcours ou l'entrc-cours ordinaire avoit pow
objet de conrerver la liberté.
11 faut néanmoins obferver que les maift-morta-
Ues ]€KàSovsBX de plufieurs privilèges dans l'éten-
due de la parie. Les coutumes locales de Tkevé ,
qui Te trouvent dans le recueil des anciennes coutu-
mes de Berry par k Thaumailière , portent : « ledit
» feigneur a rme & fuite avec le feigneur ou
3» dame de la Chaftre , à la Benenoux , èfquels lieux
n il a accoutumé fuivre & exploiter fes hommes
» fans eontradiftion , & n'y doivent les hommes
» d'icelles terres & feigneurie, péages & barrages
» les uns les autres pour les marchandifie»^ qui
r» peuvent pafi'er & repalTer par icelles ». "
Tout celaeft encore expliqué d'une manière pTus
«Icuillce , dans la chanc de Saint-Palais de l'an
X 279 , qui fe trouve à la p. 1 1 1 du même recueil.
Au refte le mot. par jta , qu'on a dit en latin pour
exprimer le droit de parie ,.dont on vient de parler ,
a auilî été employé pour défigner une efpèce de
droit de procuration. ^«Vî dom Carpender , aux
mots Parata £■ Paratae, 6* M. Salvaing , au denùtr cha-
pitre de fan ufage desfieft. ( M. Gàrmande Cou-
LON t avocat au parlement. \
PARENTÉ , t (. (Droit civil & naturel. ) eft le
rapport qui eft entre les perfonnes qui font unies
par les liens du fang, comme l'afHnité eft le rap-
port qui eft entre deux ^milles diftèrentesqui font
unies par un mariage.
Toute parenti vient de la naiflance , & dérive
de ce que les perfonnes defcendent d'une même
fouche.
Mais il faHt obferver qu'il n'y a que ceux qui font
nés d'un mariage légitime, qui ioient confidérés
comme parens de la Ëimiile de leur père & mère ;
«ar les bâtards n'ont peint de parens, fi ce n'efl
leurs en&ns nés en légitime mariage ;. & ji l'ex-
ception de ceux-ci , perfonne ne leur fuccéde , &
Us ne fuceèdent à perfonne.
On diftingue trois fones de parens ^ &v«ir, les
tfcendans , les dtfctndans & les coUatêrauXi
Les afcen;lans fontles père , mère , aïeul & aïeuls,
& autres plus éloignés en remontant.
Les di^icendansioatceux qui ibnt iiTus de»mèmes
afcendans.
Les collatéraux font ceux qui deicendent d'une
fouche commune, mais non pas toujoursdes mêmes
pères & mères ; tels font les frères & fceurs , les
coufins , l'oncle & le neveu , &c.
Les degrés de p/rnrn/e font l'éloignement qu'il y a
d'une génération à l'autre : pour les compter, on
fiiit la ligne ou fuite- t'es perfonnes dont on veut
ttonnoître la- proximité.
lAgarenti entce les afcendans &. les de{cendao&
PAR
fe comptefuîvant Tordre delà ligne direSe
dante oc defcendante ; & hparenté des coUi
fe compte de même disns h. ligne coUatih
manière que chaque perfonne ou géaératia
un degré*
Ainfi le père & le fils ne font' élpignè» qi
degré , le pedt-fils eft éloigné de fon aïeul 1
degrés; on- ne compte pour celui-ci qued
gr&s, quoiqu'il y ait trois perfonnes , para
Faïeul au petit-ms , il n'y a que deux, génë
favoir, le fils & le petU-fia : on ne con
Tiûeul, parce q^'il ne s'agit pas en ce c
génération.
Les degrés de parenti en collatérale fe c
de même par généradon , en remontant à 1
commune que Ton ne compte pas.
Ainfi , pour trouver le degré de pjrti
deux coufins germains , il hm remonter i
& comme il y a entre lui & ces deux
quatre généranons , deux d'un côté &
1 autre , favoir » les deux fils & les deu
fils , qui font coufins-germains , il fe tro
ces deux coufins font parens au quatrième
Cette manière de compter les degrés {
radons a lieu pour la ligne direâe , tant pa
civil , que pour le droit canon ; mats en
raie , elle n eft obfervée que fuivant le di
Suivant le droit canon , en collatérale
deux perfonnes engendrées pour fiiire ui
c'eft-à-dire , que l'on ne compte les de]
d'un côté ; de manière que deux colUtér
parens entre eux au même degré , qu'ils (
gnés de la fouche commune ; 8c û l'un 1
en eft plus éloigné que l'autre , c'eft cet
ment ou le premier fe trouve de la fouc
munc , qui forme le degré de parenti entre (
vant la règle vulgaire , rerru>tior trahit ad
miorem..
En France , on compte, les degrés de.^^:
vant te droit canon ,. pour les mariages &
réculàuons de juges.
Pour ce qui eft des fucceffions , on ne fii
fuivar/î le droit rom»n , que jufqu'au dix
gré Ae parenti. U article 41 des pLuites de No
porte que l'on ne fuccède point- dans c
vince que jufqu'au fepdème degré indufi
mais ,.uiivant le droit commun oWervé en
on fuccède à Finfinî , tant en direfle qu<
rate , tant que Foir peut prouver fa parent
même on n'en prouveroit pas préciféme
gré , le fifc ne fuccède qu'au défaut de
parens.
Le mariage eft défendu entre les afce
les defcendans , jufqu'à l'infini*
Il eft également défendu entre les eo
3ui fe tiennent lieu entre eux d'afcenda:
efccndans , comme l'oncle & la nièce , 1:
le neveu , èc,
A l'égard des autres coltatâaux- quf n*i[
cotre eux cette, refièaibiance de la ligne
PAR
:ft défendu jufqu'au quatrième d«grè
ncluTivement , c'eft-à-dire , qu'il eft
lies &coinpm les petits-fils des cou-
rpirituelle qui procède de Taditiinif-
ccption du facrement de baptême , ou
:onfirmation , forme aufli une efpèce
I affinité , dont les degrés fc cogiptent
e ceux de la parcnti qui vient des liens
fti Empêchement & Mariage.
fait auifi un empêchement pour être
e charge de judicature dans un tribu-
; quelque parent au degré marqué par
: ; ces degrés fe comptent fuivant le
nois d'août 1669 > porte défènfe à ceux
-ens au premier , fécond & troifième
font le père & le fils , les firères, l'oncle
, & à ceux qui font alliés jufqu'au fe-
qui font le beau-pére & le gendre , &
ux- frères , d'être reçus à exercer con-
lucun ofôce , foit dans les cours fou-
i fièges inférieurs , à peine de nullité
is & des réceptions qui feroient faites ,
te des offices.
édit £ut défenfesaux officiers titulaires,
-vant aâuellement dans- les cours &
ontraâer alliance au premier degré de
de eendre 'y autrement , & en cas de
•n , ledit déclare l'office du dernier
au profit du roi.
ibtenir du roi des difpenfes de parenté ^
e reçu officier dans un tribunal où l'on
i ou alliés au degré de l'ordonnance ;
as, les voix des parens & alliés, juf-
:me degré de parente, ne font compris
ne , à moins qu'ils ne foient d'ayis
rt aux évocations pour caufe de pa-
nce , voye^ Evocation ; voye^ auffi
GNE , Succession , Témoin , Tu-
, f. m. ( Code marchand. ) avis, fênti-
ocians fur des queftions de commerce,
ue du négoce , particulièrement de
tres-de-change , étant venue d'Italie ,
vé dans prefque toutes les places de
•uliérement en celle de Lyon , l'ufage
ils tiennent lieu d'aâes de notoriété ,
t été donnés de l'autorité du juge con-
xpar une confultation particulière pour
roit de celui qui confulte.
ireâion des chambres particulières de
lans quelques principales villes de
conféqitence de l'édit de J700 & de
nfeil de 1701 , \espjriris faits fur les
bouFfe ou du change , dans les villes
libres font établies , ne peuvent avoir
'<u>rès avoir été préfentes ^.approuvés
ODces»
PAR
3«t
M. Savary , antear du parfidt négociant , a donné
au puUic, en 1588, un livre intitulé : Parères ou
avis & eonfeils fur Us plus importâmes mutières du
commerce,
C* livre contient la réfolution des queftions les
plus difficiles concernant les banqueroutes & kW-
lites , les lettres & billets de change , les ordres
fans dates & fans expreffion de valeur , les figna-
tures en blanc , les renouvellemens des billets &
lettres-de-change , celles qui font tirées ou accep>
tées par des femmes en puiflànce de mari , la mi-
norité des tireurs , les différentes fbciétés , la com-
pétence des juges & confuls , & d'autres matières
touchant le rait du commerce , enfemble plufieurs
arrêts des parlemens rendus en conformité des pa-^
rkrts donnés fur toutes ces queftions.
Ce livre a été depuis imprimé en 171c , par
Guignard , li|>raire , avec une augmentation de
trente-neuf parères fur différentes queftions toutes
nouvelles , tirées des mémou-es de l'auteur.
PARET ou Pauret , i DroU fèodaL ) une
chartre de Vulgrin , abbé ae Saint-£u verte , de
l'an laao, porte : « conctffimus duas parus minuta
n decimm , reducis pauret , ^ua confuetudiius paret
y> appeliantwr n. Dom Carpentier , qui rapporte
cet extrait au mot Pareut de fon Gloffarium noi-
vum , penfe qu'on doit entendre par-là le droit de
gîte , ou de procuration, f^oyeç Parai», {M. Gjjt',
HAN DS CoVlOlt.)
PARFOURNISSEMEKT , f. m. Parfowrnir ^
v. a. termes anciens dont on fe fert encore au pa-
bis ; on dit de quelqu'un qu'il paifoumity lorfqu'il
achève entièrement de fournir quelque chofe donc
il devoit livrer une certaine qiantite , comme d^
deniers , des grains , ou autre efpéce.
PARGIE, Pargée, Parchée & pARcnn ;
( Droit féodal, ) on a donné ce nom à l'amende
due au feigneur pour les beftiaax trouvés en agât
& renfermés dans un parc , jufqu'au paiement.
On a aufti donné les mêmes noms , ou quelques^
uns d'entre eux , au territoire où l'on pouvoit per-
cevoir ce droit, f^oyei L Gloifarium novum de
dom Carpentier', aux mots Pargea-, Percheia> Par-
gia & Pergea , & l'article Parc.
11 eft beaucoup queftion de ce droit dans- de»
mrcs de laLorraine ocdesTrois-Evêchés, quim'onc
paflé par les mains. ( M, Garrah vs Coulos^
avocat au parlement,.')
PARIAGE, (Droit féodal.) du lati» p^iathi
qui fignifie affociation , eft une efpèce de fociétè
entre le roi, ou quelque autre grand feigneur, ât
un autre feigneur moins puiftant , lequel recherche
la fociété & la proteftion d'im feigneur plus puif-
fant que lui , auquel il cède une partie de fes- droits ,.
afin de fe mettre à couvert des violences qu'il avoit
à craindre , & d'avoir lui-même la fi>rce en- mai»
pour jouir plus (ùremcnt de la poctioo. qu'il fe
réferve.
Les partager ontordiiuiremem pour «bjet Fèx^
> pUùtation cle la i^iftice ^ & des droits ^d a»
ySi
PAR
dépendent , ou la perception de quelques droits
feigneuriaux , comme taiU«6 , ventes , biunali-
tés, ôfC.
Ces aflbcintions étoient fur-tont recherchées par
1^ évèques , abbés , & autres feigneurs ecclé-
ftaftiques , lefcpels , pour avoir main-forte , en-
troient en pjnage avec le roi , ou quelque autre
grand feigneur Uûque.
Tel fut le pariage d'entre le roi & l'évèque de
Mende , dont le regiftre de la cour du 18 juillet
X369, eft chargé. Tel fut encore le /orMi;? d'entre
.le roi & l'évèque de dhors, pour la juhfdiâion
.i:ommune , comme auïïî par un arrêt des prieurs de
ia Charité & Porte Saint-Léon « du 17 mars 1405,
-appert que les pariazu des alTociations faites entre
le roi & aucuns de tes fujets , à la charge qu'il ne
les mettra hors fes mains, doivent y demeurer,
^ le r(H ne peut les transporter même en apa-
iiage , ou récompenfe d'apanage. Tel fut auffi le
pariage de Tan 1263 , Eût entre l'abbaye de Luxeux ,
de le .comte de Champagne , qui eft rappelle par
Pitliou, dans fes mémoires.
:■ Les partages furent fort fréquens dans les trei-
EÏèqie & quatorzième (iècles. Ils fe £ûfolent en
deux manières , à temps ou à perpétuité. Les pre-
miers étoient limités à la vie des grands feigneurs
avec lefquels les abbés & les monafteres traitoient ,
& fouveiu ils étoient renouvelles avec leurs fuc-
xcfleurs. Il ne reftc plus aucun veftige de ces fa-
rtages à-temps ; ceux qui étoient i perpétuité font
xlemeurés dans leur force & vertu , quoique la
xaufe qui les avoit produits ne fubûfte plus.
; la Rocheâavin , titre des droits feigneuriaux , dé-
cide que le roi qui eft en pariage avec un autre fei-
gneur , ne peut vendre , ni aliéner, en aucune ma-
nière, fa part> ni rien innover aux clau&s &
.conditions du traité.
Dans les lieux où le roi eft en />jrid« avec quelque
icigncur , celui-ci ne peut contraindre les vaftaux
.& emphytéotes communs à lui faire hommage , &
palTer reconnoiftances fans appeller le procureur-
général du roi , ou fon fubftitut , afin d'obvier aux
;ufurpations que l'on pourroit £ure fur les droits
Av. rot.
Quand une juftice eft tenue en partage entre le roi
&quelque feigneur, le juge doit être nommé alterna-
tivement de trois en trois ans , par le roi & par le fei-
gneur particulier j il en eft de même d'unejuftice te-
nue en pariage entre deux feigneurs. Ordofuunce
de RouJiUon , art. 2; & 26. Voyez le Gloffaire de
Ducange; cf/ia</f Laurière^ la Kocheâavin, Gra-
verol, Cambplas, Guyot. {j4)
Suivant ce dernier auteur , ouand le pariage eft
fût avec le roi , u la haute-jumce , in fenfu com-
>> muni , s'effiice; elle eft abforbée dans les rayons
^ de la juftice royale .; la haute-juftice de ce fei-
M eneur devient juftice royale : il lui refte , outre
M rutile , pour fa portion , le droit de nommer &
at jde donner fes previfions au prévôt de cette
» |u(Uce« I«fqqeU ' vùtaxt ious le coptre^cel
PAR
y* de celles données par le roi , qtà Us ini'
563. Ândâf
» ment , ou jugeoit que le roi auroit fon juge,
>» le feigneur le fien , qui exerceroient «n
» tour ». ( Obfervations fur Us droits dufm
chao. î , rt. 19 tp' 1^8. )
Il iembleroit réfulter de-\k que les ég^
font en parv^ n'ont plus aujourd'hui , coi
autrefois , le droit de nommer des offiders {
exercer la juftice à leur tour. Mais quoù}
prenne fouvent le tempérament dont parle Gs]
i'ufage de nommer alternativement un jm
trois ans en trois ans , peut aufH avoir lieu, fi
a aucune loi qui y foit contraire , & c'efi kd
fition exprefte de l'ordonnance de Rouffilloo,
Guyot a mal- à -propos invoquée pour l'i
contraire.
Les communautés (éculières affocioient
quelquefois le roi dans les feigneuries qui kui
partenoient. Lauriére en donne un exemple
le Gloffaire du droit français. 11 y rapporte m
trait du contiat de pariage , fax entre le roi
lifjpe de Valois , & les confuls de la ville &
teau de Miremont , près la ville de Rieu
Languedoc , le 4 août 1346.
L article 27 du titre des Chajfes de l'ordoRD
de 1660 , porte que lorfqul la haute-juftice
lieu eft divifée entre plufieurs enfens ou pat
li-îrs , a celui fcul à qui appartiendra la praïc
n portion , aura droit de chalFer dans l'étendu
n fa juftice , à l'exclufton des autres cojuftii
» qui n'auront part au fief ; & fi les por
» étoient égales , celle qui procéderoit du
■n tage de l'aîné auroit cette préro^tive à cet (
» feulement , & fans tirer à coofèquencc
n leurs autres droits ».
Fréminville a demandé à cette occafion à <
chafTe devoit appartenir , du roi ou du feigr
foit laïque « foit ecclëfiaftique , en cas de par
voici comme il a réfolu cette quefiion : da
doute , on doit préfumer que c'en le fàgneu
a aflbcié le roi , & non pas le roi qui a afti»
feieneur ; le roi n'étant devenu propriétùre
jumceque par aftbcbtion gratuite, ne peut
Î>as être réputé l'aîné ; d'où l'on doit conclur
e feigneur en pariage avec le roi , doit avoir
de chafte , en tous les temps , dans retendue
juftice, & peut pourfuivre par fes officier
même devant ceux du roi , ceux qui enfirn;
les ordonnances fur k chaite. Pratique des ta
tûtn. 6 , pag. 366. (AL G AURAS vs Cou
avocat au parlement. )
Pariage ( droit <£; ) , la coutume de !
Sever , tit. j ^ art. 1 6* a , donne ce nom au
de parcours , ou de^éciprocité , en vertu d
les habitans de diverfes jurifdiâions peuvent
paître leur bétail les uns fur les autres. ( Af. 1
RAN DE CouLON i ovocot au parUttuot,)
PAR
1ER. Ce mot a été employé pour
cofeigneur , on plutôt celui qui tient
Voyez /<r Gloilàrium novum de dom
au mot Paragium 3 ; 6» l'arûclt Pa-
'. Garran ds Covlos , avocat au
LE , f. m. ( Junfpr. ) fisnifie celid qui
taee avec quelqu'un ; Sans des lettres
VI , du mois de janvier 139c , il eft
lard de Sanclava itoit feigneur en par-
iàucon en Bigorre , & qu'il étoit /»«i-
lieu avec le roL (^A)
, ( Droit féodal. ) on nomme ainfi dans
de Berry , un droit qui fe paie à
gneurs , au Ûeu des lods & ventes or-
3ltB par la coutume. Ce nom provient
e ce que le droit Acpanfis coniifte dans
prix , tandis que , uiivant la coutume
s ne font que du douzième ou de vingt
r les laïques, & du dixième ou de deux
,rre pour les eccléfiaAiques.
aafuère fait mention de ce droit dans
tMre fur la coutume de Berry , ÙL 6 ,
iferve mie le (eigneur de Samt^Florcnt
e lieu a'Azenay , aflis dans fa juftice ,
ence d'anciens ^ux , &' qu'il eft frê-
le refibrt du bailliage d'Iiloudun ; mais
-étendre ce droit & les autres qui font
res Scexorbitans du droit commun de la
faut que le feigneur foit fondé en titres
bonne poiTefTion , & qu'il fe foit oppofé
es héritages ont été décrétés ; autrement,
f)ar décret ne paiera les lods & ventes
a taxe portée, par b coutume.
!i donné le nom depari/îs dans les en-
Paris , à une mefure de terre , fans
: qu'elle rapportoit un parijîs de re-
1 dit parifiata en latin barbare, dans
èns. Voye^ le Gloflàrium novum de
ntier , fotu ce dernier mot. ( M. Gar-
JULOS y avocat au parlement. )
JE , f m. ( Code cnmineL ) eu le crime
a Élit fciemment un &ux ferment; on
par le terme de parjure , celui qui a
n-ime.
le également /ror/'urr, celui qui a fait un
it , en afHrmant véritable un fait qu'il
faux , & celui qui a manqué volontai-
on ferment en n'accompliiTant pas la
l'il a fiaite ibus la foi & la religion du
PAR
jiftf
(Tez difficile de déterminer par les textes
le crime de parjure eft p^niiTable , &
lanière.
d'un côté la loi dernière ffi deflelHon.
arjure doit être puni du banniâement,
, za ff. de jurcjur. qu'on doit le co«-
(buet; la loi 47, au code de tranfac-
: qu'il cfl infâme , & la loi 17 , au code
■qu'il doit être prive de fcs dignités >
leslbiz du code prononcent atiflt que le parjurt
n'eft plus reçu au ferment , qull ne peut-p];u être
témoin , ni agir en demandant.
Mais d'un autre côté , la loi 2 , an code de rébus
creiiiis , dit que le parjure ne doit point être puoi
par le prince , parce que c'eft aflez qu'il ait Dieu
pour veaeeor de fon crime.
Julius Clams nous apprend qu'au royaume de
Naples , il y a une conuitution qui condamne les
parjures k avoir le poing coupé. Farinacius dit
qu en Lombardie , on applique h même peîae 4-
ce genre de crime.
La conftitution Caroline veut que celui qui com-^
met un parjure en matiére«ivile , foit condamné
à reflituer les deniers , ou autres choies que fon
crime lui a procurés ; qu'il foit d'ailleurs privé de
fes honneurs & dignités , & que , félon l'exigence -
du cas , il foit en outre condamné k avoir les doigts
coupés , conformément à l'ancien ufàge de l'em*
pire : que le témoin coupable d'un parjure , qui-
donne lieu de prononcer contre quelqu'un une»
peine capiale , foit puni de la même pdne; que-
cette peine foit également prononcée contre ceux-
qui engagent» par méchanceté , une perfonne à-
commettre nn parjure.
Nos rois n'ont pu fouSrir qu'un crime qui
offenfe Dieu fi ^iévement , & qui eft en même
temps fl préjudiciable à là fociéte civile , demeu-
rât fans punition.
Suivant les capitulaires de Charl^aKne & de
Louis-le-Débonnaire , la peine du pKfSre eft d'a-
voir la main droite coupée.
Par l'ordonnance de faint Louis ', en 1154 > qui
eft rapportée dans le (Krle du parlement, le béné-
fice d'appel eft dénié à celui qui a été condamné
pour crime Ao parjure; mais elle ne règle point
la peine à laquelle il doit être condamné.
L'ordonnance de Charles VII , fur le fait des
aides , art. 14 , dit que fi le parjurement fe prouve ,
celui qui fe fera parjuré , fera condamné en une
amende arbitraire envers le roi & envers le fer-
mier, & aux dépens, donunages & intérêts du
fermier.
Par l'article J93 de l'ancienne coutume de Bre^
tagne , qui eft le 638 de la nouvelle , tout homme
qui eft condamné & déclaré ^a^ywv , perd tous fes
meubles , & les confifque au profit du feigneur
en la jnftice duquel il eft condamné.
L'article 40 de la même contume , qui eft le 3 7 de
la nouvelle , porte que tout ofEcier de jaftice qui eft
convaincu de parjure , eft infâme & incapable-
d'être juge , & de tenir aucun autre office public.
Enfin l'article 36a de la coutume de Bourbon-
nois déclare que fi aucun affirme frauduleiifement'
qu'il mène aucune chofe par Paris pour gens pri-
vilégiés, & il eft convaiflC'i du contraire , il eft
puni comme parjure , à l'arbitrage du JHge.
On voir par ces dUTérentes loix , qu'en France le
parjure a toujours été regardé comme- un crime
tnèsodieiis, & que Ton punit celui qutca eft coït-
s que les Francs avoient apportée de
iioique depuis rafFermiffementdc h mo-
is nécoienc plus convoquâmes que par
■' , & ne pouvoJent l'être autrement,
remière race , elles fo tenoient au mois
•il elles lurent appellées champ de Mars ;
endoit avec fes armes.
Je ces aiTeoiblèes fut remife au mois de
in , parce que l'ufage de la cavalerie s'é-
it dans les armées , on c rut que , pour en-
)agne , il falloit attendre qu'il y eût du
>làccs affemblées furent appellées champ
leur donna encore les noms de collo-
liuiH y juauium Fra/icorum ; ce n'eft que
e de Pépin qu'elles furent nommées par-
i qui fîgnifie l'objet qu'elles fc propo-
li de parler & de traiter des a&ires Im-
û yétoient agitées.
ous les Francs ou perfonnes libres étoien t
aHeniblces ; les ecclénaAiques y eurent
dès le temps de Clovis, non comme
î comme feigneurs-UeAvrai cependant»
imarque de M. Flcurj' dans fon troifiéme
l'htdoirc eccléfLafUque, que les évéques
eveniis feigneurs , & admis en part du
:ni , crurent avoir comme évèques , ce
ent que cominc feigneurs.
uite , la nation étant devenue beaucoup
:ufe par le mélange des vaincus avec les
, chaque canton s'affcmbloit en parti-
on n'admit plus guère aux aiTcmblécs
te ceux qui tenoient un rang dans l'état ;
1 de la féconde race , la police féodale
tflemblées aux feiils barons ou vafiTaux
le la couronuc , &. aux grands prélats &
nnes choifies. On lit dans les annales de
, fous Lothaire , eu 964 , Thib.iud-le-
>mtede Blois,de Ciiartres & de Tours,
'un parlement général , quelque confidé-
Fiiâent ces comtés, parce qu'il n'étoit
u roi , mats de Hugues Capct , qui n'é-
ilors que duc de France,
iblées générales formoient le confeil pu-
ois i on y traitoit de la police publique ,
il de la guerre , de la ri^^ymation des
» affaires d'état , des pflps criminels
& autres affaires majeures. Ceft dans
ées que furent formes les capitulaires
lagne , que Baluft; a fait imprimer en
mt Chiniac a donné une nouvelle édi-
3 ; mais celle de Balufe eft la plus recher-
> lavans.
re ce confeil public , nos rois de la pre-
la féconde races avoient leur cour ou
iculier^ qui étoitaufTi compofé de plu-
Is du royaume , principaux officiers de
: & prélats , en quoi ils fit conformoient
•raiiquoit chez ks Francs dès avant leur
nt dans les Gaules. On voir en eëst par
e, qu'il fe fàifoitun traviul particulier par
udc/ue. Tome VI,
Ic5 grands & les perfonaes clioifies dans les affem-
blies de la nation, foit pendant qu'elles fe te-
noient , foit dans l'intervalle qu'il y avoir de l'une
à l'autre.
Cette affcmblée particulière ne différoit de l'af-
femblée générale , qu'en ce qu'elle étoit moins noin-
breufe ; c'étoit le confeil ordinaire du prince , 8c fi
juflice capitale pour les affaises les plus urgentes «
pour celles qui demandoient du fecret , ou pour les
matières qu'il falloit préparer avant de les porter à
l'aflèmblée générale. Les perfonnes quiy adiftoient,
fignolent les chartres données par les rois , & c'eft
decet ufage qu'eft venue la claufe inférée dans toute*
les loix : de l'avis de notre con/ill.
La différence qu'il y avoit alors e^tre la cour du
roi & \6 parlement général, ou affemblée de la na-
tion , fe trouve marquée en plufieurs occafions »
notamment Ibus Pépin en 7^4 Si 767 , oii il eft dit
que ce prince affembla la nation , & qu'il tint fon
confeil avec les grands.
Mais vers la fin de la féconde race , les parlement
généraux étant réduits, comme on l'a déjà dit , aux
Iculs barons ou valfaux immédiats di^ la couronne,
aux grands prélats , & autres pcifonnes choifies par-
mi les clercs îk les nobles , qui étoient les mêmes
perfonnes dont étoit compofée la cour du roi : ces
deux affemblées furent infenAblement confondues
enfcmble , & ne firent plus qu'une f^ule 8c même
affemblée , qu'on appelloit la cour du roi ou It confeil,
où l'on porta depuis ce temps toutes les affaires qui
feportoient auparavant, tant aux affemblées géné-
rales de la nation , qu'à La cour du roi.
Cette réunion des deux affemblées en une feule &
même , fe confomma dans les trois premiers Cèdes
de la troifiéme race.
Mais , quoique depuis ce temps la cour du roi prît
connoiS'ance des matières qui fe traitoienc aupara-
vant aux affemblées générales de la nation , l'affem-
blée de la cour du roi n'a jamais été de même nature
que l'autre : car, comme on l'a remarqué , l'affem-
blée delà nation n'étoit point , dans fon origine,
d'inftitution royale; d'ailleurs ceux qm y entroient,
du moins fous la première race, & encore pendant
long-iemps fous la féconde , en avoient le Jroit par
leur qualité de francs; tiualité qu'ils ne tenoient
point du roi , au lieu que la cour ou confeil du roi
fut formée par nos rois même , & n'a jamais été
CQmpofée que de ceux qu'ils jugeoient à propos d'y
admettre, ou auxquels ils en avoient attribué le droit,
foit par quelque qualité qu'ils tenoient d'eux , com-
me de barons , de pair ou d'évêque , foit en verta
d'ime nomination pcrfonnelle: en général la cour
du roi n'étoit compofée que des grands officiers de
la couronne, & des perfonnes qui avoient entrée au
parlement.
Ainfi , quoique la cour du roi ait réuni les af&ires
que Ton ttaitoit dans i'affemblée de la nation , on ne
f»eut pas dire quece foit la même affemblée , puifoue
a conjftitution de l'une & de TauQ-e eff toute émh\
rente.
Ccc
PAR
», les jugemens des enquêtes qui n'acquéroîentle
lâère d'arrêt & de jugement public que par cette
lonciation. Il paroit que dans la fuite, voyant
Itilité de cette prononciation , & que c'étoit un
Ips perdu , on le réduifit peii-à-peu à prononcer
ement les arrêts qui dévoient être plus connus ,
[u'il étoit de quelque importance de rendre pu-
I. Cette for me a celFc entièrement depuis la mort
t. le premier préfident de Verdun , arrivée le 1 6
s i6a7 : le grand ufage de l'impreirion a donné
iciliré de rendre publics les arrêt» qui devaient
c ; rordonnance ae 1667 a même abrogé formel-
ent les formalités des prononciations d'arrêts ik
ttacns.
tn a voient point de lieu fixe pour leurs féances.
i alTembloit dans le lieu que le roi trouvott le
ïmmode , 8c félon que les affaires le deman-
litquclepjrUmfit eût été rendu fédentaireà
le roi envoyoit prei'que tous les ans dans les
Bces des commilUùres appelles m'iffi dominici ,
fels, après s'èrrc informés des abus qui pouvoient
• été commis par les feigneurs ou par leurs of-
îTS, rcndoient la juftice aux dépens des évêques,
es 8c autres feigneurs qui auroicnt dû la rendre ,
apportoient au roi les affaires qui leur paroilïoient
Hériter.
;^es grands qui avoient été envoyés dans les pro-
cès pour y rendre la juftice , fe raffcmbloient en
Ipns temps, pour les affaires majeures auprès
■h , avec ceux qui étoient demeurés près tic fa
K>nne pour fon conleil ordinaire : cette réunion
tous les membres de la cour du roi formoit alors
tour pléniére ou le ^\<^'\n p^irltmint , l'entier pjr-
i«Tf,quifc tcnoit ordinairement vers le temps
l grandes fîtes; les féances ordinaires n'étoient
nununément que des prolongations ou des fuites
ces cours plénières ; mais lorfque leparLment eut
1 rendu fédentaire à Paris , on cefla d'envoyer
> fortes de commiflaires dans les provinces. Ils
«aujourd'hui rcpr»:fentés par les intendans , que
larUrniri défignc toujours tous le nom de commif-
e$ départis.
/affcmblée des grands du royaume continua d'ê-
■mbularoire après que Pépin fur de retour des
• voyages qu'il fit en Italie , & encore après fon
fe fous les fi iccelVcurs , 6c mêmefoiis les prem iers
t de la rroificme race.
^ affemblées furent auiïl convoquées par Char-
l#£ne pour les affaires les plus importantes.
Ellci devinrent encore plus recommandables fous
jègne de Louis-le-Débonnaire , & commencèrent
Krnir ordinairement deux fois l'an , non pas à
W-ceroins & préfix , comme cel.i fe pratiqua de-
is , mais félon ce qui étoir avifé par l'affemblée
iot.de fe féparer; on convenoit du temps & de la
le où on fc raffembleroit.
Hugues Capct affemblales grands encore plus fou-
Dt que fes prédéccITeurs.
" te affcmblée des barons ou grands vaflaux
AR
)8^
avolt , comme on l'a dit , pris le nom de parlement
dès le temps de Louis-le-Gros ; mais il paroit qu'elle
ne commença à fe former en cour de juftice , com-
me elle ert prcfentemcnt , que du temps de S. Louis ,
vers l'an 1154.
En effet, le plus ancien regiftre du pjrUment que
nous ayons , qui eft le regillre des enquêtes , & qui
eft le premier de ceux qu'on appelle les olim , ne re-
monte point au-delà de l'année 1 154 : cependant il
e;tifte au trélbr des chartrcs un regillre de Pliilippe-
Augulle , iii. un autre intitulé repftmn curix Francis ,
qui remonte jul'qu'en 1214. Ils contiennent des Char-
tres, ordonnances , & autres pièces. Quelques au-
teurs prétendent en conféquence , qu'ils ne font pas
des regillres d\i parlement , mais des inventaires des
titres dépofés au trifor des Chartres. Quelques autres
cependant les regardent également comme des rc-
giltres du parlement : ce qui eft cerrain , c'eft qu'in-
cl jpendamment de ces ditférens regiftres , il cxifte
au greffe du parlement des rouleaux contenant les ju-
gemens ik ordonnances antérieurs à iioo. M. de
l;leury père, procureur-général , a commencé à les
faire déchiffrer ; travail qui fe fuit très-lentement ,
vu la difficulté & la dipenfe ; mais travail qui jettera
un grand jour fur notre hiftoire , lorfqu'il fera fini Se
renilu public.
Quelques autres auteurs , tels que la Rocheflavin ,
tiennent que le parlement fut ambulatoire jufqu'au
temps de Fhilippe-le-Bcl ; que ce prince délibérant
d'aller en Flandre , & prévoyant qu'il y feroit long-
temps , réfolut dy mener fon confeil ; mais que ne
voulant pas que (es fujets fulTcnt fans jnftice, & fur-
tout à Paris, viilc capitale du royaume, qui étoit
dès-lors fort peuplée , & où les affaires fe préfen-
toient en grand nombre , & auffi pour le foulagemcnt
de fon confeil , qui étoit incommoda d'être obligé
de fe tranfportcr tantôt dans un lieu & tantôt dans
un autre, pour rendre la juftice , il ordonna, le 13
mars i }oi , que pour la commodité de fes fujets &
l'expédition des caufes, l'on tiendroitdeux;>x-A.v,-jeai
à Paris chaque année.
Quelques perfonnes peu inflruites ont cru que
cette ordonnance étoit l'époque de l'Inftituiion Aupar^
lementy ou du moins que celui dont elle parle étoit
un nouveau ;jj;-/t7/:M/, qui fut alors établi : il efl
néanmoins certain que le parlement exiftoit déjà fous
ce titre long-temps avant cette ordonnance, & que
celui dont elle règle les féances , & qui a toujours
fubfifté depuis ce temps, efl le même qui étoit ambu-
latoire à la fuite de nos rois , ainfi que l'obferva le
gardc-des-fceaux de Marillac , dans lui difcours qu'il
Ht au parlement.
En effet , l'ordonnance de 1301 parle par-tout du
parlement , comme d'un tribunal qui étoit déjà établi
d'ancienneté : elle parle des caufes qui s'y difcutent,
de fes audiences , cic fes rôles pour chaque bailliage ,
de fes enquêtes , de fes arrêts , de fes membres :
il y efl aufTi parlé de fes confeillers, qui étoient déjà
reçus , 6c des fontflions qu'ils conttnueroient ; & il eft
dit, que fi quelque baillif a été reçu membre du parlf,
Ccc a
-I* ? A îl
. - ■ ■ < . ■ - ■.-aitditt .c wsrcui»utjgesdu;>jr-
.... ...v a^ .^t.Muns-ils.iiKJHdianfjc-
. _ ^ . . . i . «« sr\:yre dit , inpjrhmento
^, . , . . . -.^ . I c ■- .ricM 'l(i|/'^ . câ qui luppofe në-
._ .... •. . : .^x'.iivit .011^-RBnps 2vantVordon-
^ V .> -ïAR» prouvent donc que certe
. ^ ... —«.. .. -k suc l'.xcr '.tf '.ieu Scle nombre des
. ...> .... .^ .. 'M ^ ^.u^uier riùt mention d'une or-
w;. ..s; :.''4 ou IV-*.. lemblable à celle de
. ....>..' ^«tiont : '. vit\< , ne pjroit qu'une exé-
. V. -w u .ivcïdciite.
' u.. \.> !i\<iiuinei?<iit:<il;nt encore que le ^<«-/e-
..v>. .:.':4 icvicnuircÀPjri» long-temps avant
' .'Ict > •:<:'> 1c tempsd;^ Louis-Ie-Jeune, les grands
... . ^ ....iiic N'ailciiiblcicnt ordinairement dans le pa-
...» .'.'uiii.iKuir juj^cr. tcUoncnt que le roid'An-
v.iw. ; c v'ili II Je >'ca t-pjH>rn:r à leur jugement , /'«-
\..*ft ; l'Muiiu Pu.rjU.tjî jiàtin procenius GaUict
VjucUiuc^uniticnncntquedèsletempsdeS. Louis
*,c y 'H%iii itc (c tcnoît pins ordinairement qu'à Pa-
• Lv . iii t|u'tl ne dcvoit plus Te tenir ailleurs, & que
kv- lui ^ti piincc qui donna (on. palais à perpétuité
|N>iii 1.1 {(.Viiicc du fjrltnunt; & en effet, la chambre
«M I»* iicni Ij couritelle criminelle conCnve encore le
nom uc Ut tiilK* de S. Louis, comme étant le dernier
»>i iiKO \\M l'it v>ccupée \ & la chambre du confeil de
kl M. dc« icqiii^tcs du palais , ( qui étoit celle de
MM. \lv U Icunulc , dans le temps qu'il exifloit deux
vh.iii>Siv^ ) . c(l l'oratoire de S. Louis.
l 'i>uU>iui4incc de i açi \ea.t que les avocats foient
|iiv<iv?iis dtiiH le palais, inpalatto, tant oue les mai-
(•v« ICMMtt \\m\s la chambre; ainfi le parlement fe te-
m.ii (U').i ordinuircnicnt dans le palaisà Paris dés le
tt >ii|'« «K^ L«>iii« VII. Nos rois ne lui avoient pourtant
\'*t viu iiiff iibitiidoiitié le palais pour Ta demeure : on
itvui i]ni'tF Tiii reniement Louis Hutin qui le lui
si'iU ripii^ IrftoitiUmnaiion deMarigny, qui avoir
(.«Il liilili le Ii4l4i«.
Uwui <|ii'il L-ri (oii de cette époque, on ne peut
Vit ilnulcr (|iic , tlé% 1191 , \c parlement étoit fé-
. . iiirtiic , lu inéinc qu'il l'éioir antérieurement à
i'iiiiliiiiiiiiii(« de icitc année; ce «ui réfulte des
t»-itiit>k litf (ciio oiilontKincc , ainu qu'on vient
tlf l'ulilt'i vt=r. (V|irridani il finit convenir que tous
if* Hiiti'iii» "ni fi«/- r^|>oi|iic à laquelle il a été
ivniln l/ilt'Mirtiii' 'a l'<innéc 1 101. Cette erreur peut
iiiiiVHili d<- ili'ix tMikn : 1 '. de ce que l'ordon-
MVIll
IHMO' di> i'i<;( nVfoif |M« connue. Et en effet,
M Iti jiMWiili>fii H^fitiiili, (lan< les premières édi-
llMMi II»* ((•»• ^h/jfi t hruHologî^ue de l'Hifioire de
^.i"«> (n/»i'«ufoli <(we cette ordonnance qu'il
(IiiIiiImI«< ^*^>^^ iiVifiH |M« venue iufqu'à nous;
\
lUHi t|M il « i"/Mh'''iwlrfn« le* éditions poflérieuresk
, .1 (Il HM»!»» i«*\W vi'-m de te que l'ordonnance de
I |i>< , »-M /•Hl'lifliini dnii parUmtns^ l'un k Paris,
iiimt ti I.HM|{i<' ' ('i4iiiic|ioiir la Languedhoc,
\ ii(itii4 k V 9 «l»wble Miftence , qui ,
PAR
ayant eo lieu dans deux provinces difftrei
neceflàirement multiplié les rapports, Cett
Aon du parlement , en établiflknt celui de
f;uedhoc , a donné lieu de conclure que h
oi avoir également rendu fédentaire le p
de la Lan^Ledoil.
Au relte , il eft certain que les foixai
parlerons qui furent tenus depuis 1154 , ;
130a, ontprefque tous été tenus à Paris;
a un à Orléans , en 1154 ; im à Melun ,
tembre 1257; des foixance-fept autres , i
expreffémcnt de trente-trois , qu'ils ont i
à Paris ; le lieu des autres n'efl pas marqu
il eft évident que c'étoit à Paris ; car cet
fion de lieu qui fe trouve uniformément
vingt années qui ont immédiatement prècé(
fe continue de même jufqu'à la fin des <
vont jufqu'en 1318 , temps auquel le
étoit bien certainement feuntaire ; & ce:
fion de lieu femble une preuve que ces ,
ont été tous tenus dans le même lieu.
Mais , quoique le parlement fe tint le j
vent à Paris, & que dès 1191 , ilfe trou
ûé parlement de Paris , il n'en tàut pas conc
fut dès-lors abfolument rendu (édentaire
& qu'on lui donna le nom de parlement i
je croirois volontiers qu'on ne lui a doni
130a, le fumom de parlement de Paris , qu.
diftingiier du parlemen{ qui fe tenoit à 1
En effet , fi l'on examine bien l'ordonn
1291 , on verra qu'elle parle feulement t
mens qui fe tenoient à Paris, & que les m.
lamcntorum noftrorum PanfieiiRum , ne lîgri
que \e parlement fut alors défigné ordinairci
le nom de parlement de Pans , étant cert
cette époque , il n'y étoit pas encore to
fixé , comme il l'a été depuis.
L'ordonnance même de 1302 nelequ;
encore de parlement de Paris , & ne dit pi
fera fédentaire , mais feulement que l'oi
deux parlemens à Paris , c'eft-à-dire , que le
s'alTeinblera deux fois à Paris. Il paroît ne
certain que dès 1 196 le parlement fe tenoii
ment à Paris , & qu'on le regardoit comm
fédentaire , puifque cette ordonnance , en
nombre des iéances du parlement , tant en p
guerre , dit que tous les préfidens &con{ei
lembleront à Paris.
Cependant comme depuis quelque tcmj
lement s'affembloit le plus fouvent ji Paris, i
pas s'étonner fi dès 1291 le parlement f(
qualifié de parlement de Paris , quoiqu'il
tain que depuis 1291 , & même encore p
rement à cette époque , \t parlement s'afiein
core quelquefois hors de Paris.
En effet , dans un accord qui fut fidt <
année , entre Philippe-le-Bel & l'églifc d<
il eft di^ que l'archevêque, le chapitre & I<
de l'édife ne feront pas tenus de fuivre 1
l^w roijiiaon ea cas de refibn i & d
ier il eft dit que l'appel du juge da ap«
le l'archevêque & du chapitre fera porté
[es gens tenant le parkm:nt , à Paris oh
a bien devant deux ou trois perlbnnes
du roi , au choix de l'archevêque ik du
ment (m tenu à Cachant en 1309.
veaulTi aujtroifième regiilre des oUm,fol.
reuve qu'en 131 1 il fut tenu à Maiibiiif-
ontotfe ; à la nn de trois arrêts , il y a :
'uli jbbaûâ bcatx Muriœjuxta Pont'ifarum y
fl Aftcnftontm Domîni ipi.
niers regiftres civils Au parlement (^in con-
ne fuite d'arrêts après les oitm , ne com-
îu'en 1319, ce qui pourroit faire croire
lemtni ne commença à être totalement
que danr cette année ; cependant il
quer que les regiftrcs criminels remon-
en 1312, ce qui peut donner lieu de
leparlcr/unt étoit déjà fsderttaire lorfqiie
ença à former ces regiftres fuivis. Mais
encore quelques pantmcns qui ont été
ib ce temps hors de Paris ; par exemple,
y en eut un à Vincennes où le roi le
3ur nommé , pour y tenir ce jour-là fa
en convoqua auJTi un en 13 1 5 à Pontoifc
>is d'avril , compofé de prélats & de ba-
r reçût lafoumilîîon du comte de Flan-
ces convocations faites extraordinaire-
incennes, à Pontolfe & ailleurs 3 n'em-
15 qu'on ne puifle déjà le regarder comme
à Paris dès 1291 , 6: mêmequ'il ne fe tint
lent à Paris des le temps de Louis VII ,
l'a établi ci-devant.
e le p,nUmeni ait été rendu fêdentaire à
e xiij' fiècle > il eft néanmoins arrivé en
occafions qu'il a été transféré ailleurs.
nfi qu'il fut transféré à Poitiers par édit
tembre 1418 , donné par Charles VII ,
it du royaume , à caufe de l'mvafion des
>ù il demeura jufqu'en 1437 qu'il revint
Vn le convoqua auflî à Montargis, puis
le , pour faire le procès à Jean , ducd'A-
, 1456 : l'arrêt fut donné contre lui en
insfèré à Tours fous Henri ITI , par une
I du mois de février 1 589 , vérifiée le 1 3
ant , à caufe des troubles de la ligue , 6c
aris par Henri IV par déclaration du 27
\ , vérifiée le 28 du même nioii.
iTi établi par édit du mois d'o^^obre 1 590 ,
ire du pjrlcdcnt de Paris dans la ville de
ur-Marne , qui y demeura tant que le;>jr-
i Tours.
ibles delà minorité de Louis XIV donné-
une déclaration du 6 janvier 1 649 , por-
ition du parlement en la ville de JVioa-
is cela n'eut p.»s d'exécution.
tant àPontoile , donna le 3 1 juillet 1651
un édît par lequel il transféra \epjrlemem dans cette
ville i ïc parlement s^ rendit, mais en petit nombre ,
le furplus demeura à Paris ; l'édit fut vérifié à Pon-
toife le 7 août fuivant : par déclaration du 28 ofto-
brc delamême année le /'.ir/^men/ fut rétabli iPaiis,
& y reprit fes fondions le i2.
Le parlement fut encore transféré à Pontoifc dans
la minorité du roi , par déclaration du 2 \ jniilet
1720 , vérifiée à Pontoifc le 27 : il fut rappelle à
Paris par une autre déclaration du 2 6 décembre fui-
vant, vérifiée le 17.
Les préfidcns 8i confeillcrs des enquêtes & re-
quêtes ayant été exilés en diflférentcs villes le 9 mat
1753 , la grande chambre fut transférée le 11 dti
même mois à Pontoife, & le 4 feptembre 17^4
tout le parlement tui réubli dans fes fonftions à
Paris.
Avant que le parlement eâi été rendu fêdentaire
à Paris , il n'êtoit pas ordinaire , c'eft-à-dire, qu'il ne
tenoit fes féimccs qu'à certain tcnlps de l'année. M.
de la Rochetlavin , en parlant de l'état du p^r/rme/jï
fous Pepin-le-Bref , die qu'il tenoit alors vers le temps ■
des grandes fêtes.
Une ch.xrtre dw roi Robert, dont les lettres hif.
toriques fur le parlement font mention , fuppofc pa-
reillement que le parLment tenoit quatre fois par
an , favoir à Noël & à la Toiiffaint , à l'Epiphanie
ou à la Chandeleur , à Pâques & à b Pentecôte.
Cependant les olimne font mention que d^ deux
parUmcns DiT 3.n ; favoir , celui d'hiver , qui fe tenoit
vers les têtes de la Touflaint ou à Noël , & celui
d'été , qui fe tenoit à la Pentecôte.
La plupart de ces parhnens font même prefquc
flériles pour les affaires ; on peut dire qu'il n'y a
rien en 12^1 & 1292 ; il n'y a que trois jugemens
en 1293 , quatre en 1294, un peu plus en 1295 ;
& quoique le parlemtnt tint encore au mois d'avril
1296,11 y a peu de jugemens. Il y eutpeu de;?ar-
Um.ns ea 1297 ; les années 1298, 1299 & 1300
font peu remplies; dans un jugement de 1298 on
trouve encore le nom des juges , favoir quatre ar-
chevêques , cinq évéques, deux comtes , quatre
chevaliers , un maréchal de France , un vicomte,
im chambellan , & dix-huit maîtres ; le roi n'y
étoit pas.
L'ordonnance de 1291 fixe bien tes jours de la
femaine auxquels on dcvoit s'aflembler tant en la
chambre des plaids qu'aux enquêtes & à l'auditoire
de droit écrit ; mais elle ne dit rien du temps auquel
le parlement devoit fe tenir.
Par l'ordonnance de Pfiilippe-le-Bcl donnée en-
tre 1294 8; 1298, temps auquel \e parlement p'êtoit
pas encore totalement rendu fêdentaire à Paris , il
étoit dit qu'en temps de guerre le roi fcroit tenir
parlement qui commenceroit à l'oâave de la Touf-
faint; on choififfoitce temps afin que les barons puft
fent y affifter à leur retour de l'armée.
En temps de paix , l'ordonnance porte qu'il y au-
roit deux parlemens , l'un aux oftaves de U Toufi
faint , l'autre auJC oflaves de Pâques.
P A
B > . iÉ»iriin'<— . .
w, 8c par les formct qui furent «a-
ui obligea Iurt Louis d'Iiicroduire dans
tt des gens lettrés, pour aider de leurs
k barons , qui ne fa voient la plupart ni
re ; ces gens de loi n'av oient d'abord que
ladve , mais ou leur donna bieutût voix
une ordonnance non imprimée qui eft au
hartrcs, ikdont on ne trouve pas la date ,
î peut être devant ia68, ni podcricure
paroit que le roi avoit dc>-lors intcn-
er tous les deux ou trois ans dans les Ict-
jnnoit pour l'ouverture de chaque ;rjr-
noms des barons Ov de» clercs qui au-
ée au p.irL'tncnt; ce qui fait croire que
même long-temps auparavant , il n'y
}s pairs qui euffent coniervè le droit d'y
'» titre feul de leur <Ugnité.
lance de Phllippe-le-Bel en 1 291 , porte
{ y avoir chaque jour pendant le parU-
entendre les requêtes , trois perlonnes du
■oi qui ne fuffent point baillis ; il nomme
^crfonncs , auxquelles il donne le titre
le dernier avoit aufli la qualité de che-
Ib Se fénéchaux avoîent anciennement
jice & voix délibéraiivc m\ p-irUment •
\ que Tufage des appelluions fut devenu
tnt , ils furent privés de la voix délibéra-
oe il paroitpar l'ordonnance de Philippe-
p après la Touflaint 1191 , qui ordonne
du confell du roi un certain nombre de
tant pour la grand'chambre que pour
le droit écrit &. pour les. enquêtes , mats
s prendra point de baillis iii^ fénéchaux.
is Si fénéchaux confcrvèrenttcpcndant
& feance en b grand'chambre , fur le
[é de leur nom odnc des b.i'tU'ts & fcnî-
eft le premier banc couvert de fleurs-dc-
î en entrant dans le parquet ; mais ils
plus voix délibérativc , Jx n'afTiftoicnt
trtem:nt lorfqu'on y rentloit Les arrêts , à
s ne fulTcnt du confcil ; & ceux même
eiK dévoient fe retirer lorfqu'on alloît
arrêt fur une aiïàire qui les regardoit.
it autrefois obliges de venir au p.irUmtrttt
rendre compte de leur admin^ation ,
putenir le bien jugé de leurs fentences ,
defquelles ils étoicnt intimés. Mais il y
•temps que les juges ne peuvent plus être
pris à partie fans en avoir obtenu la per-
arrôt.
Icmcnt refté de l'ancien ufage , qu'à l'ou-
rôlede Paris, qui commence le lende-
Chandelcur , le prévôt de Paris , le lieu-
l, & la colonne du parc civil , font obli-
f en la grand'cjiambre ; ils fe lèvent &
{Qt quand on appelle le rôle à La fin de
on va aux opinions , Se il eft d'ufagc
INremier préiiuenL prononce que la cour
PAR 391
les difpenfe d'afllfter à la fuite de la eaufc, Se leur
permet de retourner à leurs fondions.
Il y a déjà long-temps que les gens du chârelet,
au lieu d« fe placer fur k banc des baillis & féné-
chaux , fe placent fur le banc des parties, du côté
du greffier , ce qu'ils font pour n'ctre pas précédés
parle bailli du palais, lequel a droit d'occuper U
première place lur le banc des baillis ik féné- '
chaux.
Pour entendre & juger les enquêtes, il y avoit
fix perfonnes du confeil, favoir quatre cccléfiafti-
ques & deux laïques, qui fe partageoieni en deux
colonnes , & travailloicnt chacim deux jours de la
femaiue. L'ordonnance de Philippe-le-Bcl , donnée
entre 1294 & 1298 , nomme pour tenir le parU-
miitUQï& préfidens laïques ; (avoir , le duc de Bour-
gogne, le connétable, fit le comte de Saint-Paul,
ik trois préfidens prélats ; elle nomme auffi les con-
killers , tant clercs que laïques , pour {eparkmeni^
pour hes enquêtes 6c pour les requêtes.
L'ordonnance de 1304 ou 1306, dont Paftpiier
fait mentiorv, dit qu'il y aura ^upudcment deux pré-
bits i favoir, l'archevêque de Narbonne & l'évéque
de Rennes; & deux laïques , favoir', le comte de
Dreux, ilc le comte de Bourgogne; & en outre
treize clercs & treize laïques : le connétable étoit dn
nombre de ces derniers aux enquêtes ; il y avoit
deux évéques & quelques autres eccléfufUques &
laïques , jufqu'au nombre de dix.
Philippc-le-Long ordonna le 5 décembre 1319,
qu'il n'yauroit plus aucuns prélats députés en;» jt-
icrmm y fe faifant confcieace, dit-il, de les empê-
cher au gouvernement de leurs fpiritualités. Il dé-
clara qu'il vouloît avoir en fon parlement gens qui
puflent y entendre continuellement fans en partir ,
& qui ne fuffent occupés d'autres grandes occupa-
tions ; que cependant les prélats qui étoient de lon
confeil y rerteroient. 11 ajouta encore qu'il y au-
roit au parUmeni un baron ou deux ; & pour cette
fois il y mit le comte de Boulogne. Qu'outre le
chancelier & l'abbé de làint Denis , il y auroit huit
clercs S: huit laïques , quatre perfonnes aux re-*
quêtes & aux enquêtes , nuit clercs Se luiit laïques
jugcurs ,& vingt- quatre rapporteurs.
Ce même prince, par fon ordonnance du mois de
décembre 1320, dit qu'il y aura au paiement huit
clercs &c douze laïques préfidens ; ailleurs il les qua-
lifie tous maures du parlcmem ou de gcits du parle-
ment ; qu'aux enquêtes il y aura vingt cleics &
vingt laïques , &. aux requêtes trois clercs & deux
laïques.
Plûlippe-de- Valois , par fon ordonnance du i r
mars 1344, fit le rôle de ceux qui devçicnt tenir
continucllemefit le pjrlenuni , & qui prenoient
gages ; ïavoir , pour la grand'chambre , trois préfi-
dens , quinze clercs & quinze laïques ; pour la cham-
bre des enquêtes quarante ; favoir , vingt-quatre
clercs & feize laïques ; & aux requêtes nuit per-
fonnes , ciflq clercs & trois laïques. U y avoit
beaucoup plus de clercs que de laïques , parce que
4
4
1
)9i PAR
l'ignorance étoît encore fi grande , quMIy «voitpeu
de laïques qui fuiTent lettrés.
L'ordonnance de 1344 ajoute qu'il y avoit beau-
coup d'autres perfonnes qui avoient entrée au parU'
num & qui pouvoient continuer dV venir, mais
fans prendre gages , jurqu'à ce qu'ils fuflent nommés
au lieu & place de quelqu'un de ceux qoi étoient
fur le r61e.
Depuis ce temps , il y eut peu de prébts & de ba-
rons au varUnunt , finon ceux qui y avoient entrée ,
à caufe de leur pairie.
Cependant du Tillet ^t encore mention en 1413 ,
de di verfes affemblées du parUment , auxquelles afhf-
térent , outre les pairs , plufieurs barons & cheva'
liers.
Préfentement les pairs Ifiïques font les feuls qui
y repréfentent les anciens barons.
A l'égard des prélats , il paroit que l'ordonnance
de Philippe-le-Long ne fut pas d'abord bien exécu-
tée ; en effet il y eut le 18 janvier 1461 , im arrêt
rendu les chambres affemblées , par lequel la cour
arrêta que dorénavant les archevêque» & évéques
n'entreroient point au confeil de la cour fans le
congé d'icelle , à moins qu'ils n'y fuffent mandés ,
excepté ceux qui font pairs de France , & ceux qui
Ear privilège ancien ont accoutumé d'y entrer,
'évêque ae Paris conferva ce droit , quoiqu'il ne
fut pas encore pair de France ; il en fiit de même
de rabbé de faint-Denis & de l'abbé de Clugny ;
peut-être ce privilège de l'abbé de faim-Denis , ve-
noit-il de Suger , minière de Louis-le-Gros.
On a vu que dès le commencement de la troi-
fième race tous ceux qui avoient la qualité de ba-
rons , foit laïques ou prélats , avoient entrée, fëance
& voix délibérative au parlement; qu'outre les ba-
rons il y avoit des gens lettrés qui commencèrent
à y être admis fous faim Louis.
Mais ceux qui étoient membres du parlement n'y
4t»ient pas toujours de fervice ; ils étoient fouvent
employés ailleurs ; les uns étoient retenus pour le
confeil étroit du roi , d'autres étoient envoyés à la
chambre des comptes , d'autres àl'échiquier de Nor-
mandie. Lorfque tous ces membres du parlement
étoient réunis , c'eft ce que l'on appelloit le plein
parUment ou le grand^conjeil.
Au commencement tous les officiers du parUment
avoient toujours des gages j mais comme ces gages
fe payoient à raifon de chaque jour de fervice , on
les épargnoit quand il y avoit guerre , aiafi qu'il eft
prouvé par un compte de 1 301 , & par l'ordonnance
de 1 321.
Il paroît que dès le commencement de là troi-
fième race , nos rois nommoient ceux qui dévoient
tenir ordinairement leur juftice capitale , appellée
depuis parlement.
L'ordonnance de Philippe-le-Bel , donnée entre
T494 & 1198, porte que de deux en trois ans Ton
fera enquête fur ceux qui tiendront le /^ijr/flm/tf.
Dans la fuite le roi envoyoit tous les ans le rôle
^ ceux qui dévoient tenie le parUmeat, L'ordon-
P A R
n:Aee de Philippe de Valois , du 8 avril 13.
toit que quand le parUment feroit fini , le roi
roit le chancelier, les trois maîtres préfidens
Umentj & dix perfonnes, tant clercs quel
du confeil du roi , lefquels ordonneroient
volonté , tant de la grand'chambre du pa
que de la chambre des enquêtes & de celle
quêtes , & qu'ils feroient ferment de nom
plus/uffi/ans qui fuffent dans le parlement ^ Si
le nombre de perfonnes néceluires pour Is
chambre, les enquêtes & le» requêtes. I
nance du 1 1 mars 1 344 , nomme ceux qui <
tenir le parUment; U n'eft pas dit à la véri
bien de temps devoit durer leurfonâioa,
paroît qu'elle étoit à vie.
En effet , le roi dit qu'encore qu'il y eût h
très perfonnes qui avoient été nommées pz
feil pour exercer ces mêmes états , celles
rtommées par oette ordonnance feront à 1
pour exercer & continuer lefdits états ; que
foit aux autres de venir au parlement , le roi 1
mettoit d'y venir, mais qu'ils ne prendroie
des gages jufqu'à ce qu'ils fuffent mis au
place de ceux qui étoient élu&
Le roi ordonne en même temps qu'aucui
mis au lieu de l'un de ceux qui avoient 1
quand fa place feroit vacante , oue le chant
le parUment n'euffent témoigne qu'il fût
d'exercer cet office. Lorfque Charles VI
main le gouvernement du royaume en 138
une ordonnance portant que quand il va
des lieux de préudens ou d'autres confd
parUment , il fe feroit, pour les remplir , des é
en préfence du chancelier, de perfonnes ca
& des différentes parties du royaume.
Il ordonna la même chofe le 7 janvier
cette ordonn^ce porte feulement oe plus q
mettroit de bonnes perfonnes fàges, lettri
perts & notables , félon les places où ils f
mis , fans aucqne faveur ni acception de perf
qu'on y mettroit , entre autres, des perfoni
blés qui fiiffent capables ; & qu'autant que 1
pourroit , on en mettroit de chaque pays qi
nuffent les coutumes des lieux.
U ordonna encore en 14*6 , que quand l
d'un officier du parUment ferait vacante , les
bres s'affembleroient, & qu'en préfence du <
lier , s'il étoit à Paris & gu'il vowût & pût fe t
à l'affemblée, il y feroit fait , pour remplir cetti
éleâion par fcrutin de deux ou trois peribni
que certe éledîon feroit préfentée au roi, al
pourvût à cette place.
Charles VI confirma encore ce qu'il zs
donné pour l'éleâion des officiers du parlemt
une autre ordonnance (^11 fit le 7 janvier 14
cette éleâion avoit lieu , même pour U pi
chancelier. -
.. Mais par les circonfianccs des temps , ce
tomba en défnétude, quoiqu'il ait.iti.p
cpîd
PAR
fois àiûs des temps bien poftérîeurs j itotani'
fous Louis XII & fous Henri IlL
qui étotent pourvus des places de préfidens
corieillers , étoient quelquefois changés , fc-
conjonâurcs ; mais ces places nyant été érî-
titre d'office formé , & Louis Al ayant or-
ien 1467 qu'il ne feroit^ourvu à aucun office
cas de vacance par mort , réfignation ou
ces ofHces font devenus (hblcs & hé-
1 vouloit entrer ici dans rénumération de
i les différentes créations & fupprefllions qui
fûtes des préfidens, confeillers 8c autres
du rarUment , ce feroit un détail qui de-
fauidieux ; il fuf!ic de dire que cette cour
itement compofée, premièrement du roi ,
it lorfqu'il le juee à propos , foit pour y
ton lit de juftice , toit avec moins d'appareil
rendre lui-même la juftice à fes peuples ,
ir entendre les avis de fon parUnum fur les
_ qui y font propofées.
En fecona lieu , les autres perfonnes qui compo-
; le pjrUmtni font le chancelier , lequel peut y
ir préfider quand bon lui femble \ un premier
tdent , neuf autres préfidens à moruer ; les
fces du fang , qui tous y ont ièance par leur
Euice , & y ennent à l'âge de 14 ans fans prêter
ferinent. Nous remarquerons à cette occa-
j'avant l'édit de Henri II , ils n'y entroient
nand ils poITédoient des pairies & n'avoicnt
ledu jour de l'éreâion de leur pairie. AufTi
(aire précéder les pairs qui n'étoient pas
du ^ng, on avoit établi vers le xiv' fiècle
_ de leur conférer des pairies anciennes , 8c
car accorder le rang de l eredion originaire de
pairies.
Ln troîfièrae lieu , les membres du parlement font
ftx pairs eccléliaftiques , dont trois ducs & trois
ates ; les pairs laïques , les confeillers d'honneur ,
«uitres des requêtes, qui y ont féance au nom-
: de quatre ; les confeillers tant clercs que laïques ,
(s avocats du roi , appelles ordinairement avocats
léraux, un procureur-général, plufieurs fublïiruts.
Wous venons de dire que MM. les avocats-géné-
□c n'étoient qualifiés que d'avocats du roi ; en
ftt , le jour de la meffe rouge ils ne font appeOésau
ment que fous le titre A'advocaû rtgh ; M. le pro-
reur-genéral raie toujours de leurs provifions le
n général; ôcdans tous les arrêts où ils ont porté
îarole , ils font fimplement qualiflés à'avocais
fU fc'tgneur rat,
quatrième lieu , on compte parmi les mem-
\u p>irUment , le greffier en chef civil , le gref-
chef criminel , celui des préfentations ; les
oûtaires & fecrétaires de la cour, plufieurs
i officiers des greffes pour le fervice des cham-
: autres fondions ; un premier hiiijrier,vingt-
r autres huiflîers ordinaires, & plufieurs autres
\e\en moins confidérables.
Przmhr préfidem. Dans tous les temps , le roi a
Jurifprudcnce, Tome VU
PAR
39î
toujours été effentlellement le chef & fuprême préfi»
dent des grandes affemblées, & notamment de celle
qui , fous la troifième race , a pris le nom de cour du
TOI , de cour des pairs 6c At pdrUment.\
Sous la première race de nos rois , le maire du
palais préfidoit à la cour du roi en fon abfencc ,
avec pîus ou moins d'autorité , félon les temps.
Dans la fuite , nos rois , en convoquant leur cour,
commettoient certaines perfonnes pour y préfider
en leur nom.
Le chancelier n'avoit point alors la première
place ; lorfqu'il venoit au parlement , même avec le
roi , il étoit préfidé par tous les préfidens.
Ceux qui étoient commis pour préfider au par-
lement étoient appelles p«yîi*«j, & en latin magni
prafulentiales : on joignoit ainfi l'épithète magni ^
pour diftinguer les préfidens proprement dits des
confeillers de la p-.ind' chambre du parlement , que l'on
défignoit quelquefois fous les termes de confeillers
préfidens du parlement , parce que Ton ne choififToit
alors que parmi eux les préfidens des enquêtes , qui
n'étoient compofées que de confeillerS'rapporteurs
& deconfeiUers-jugeurs.
Il paroît que nos rois enufoient déjàainfi dès le
temps de Louis-le-Gros , fiiivant une chartrcde ce
prince de l'an i lao , par bqiicUe il veut que l'ab- '
baye deTiron ne réponde que devant fes grands pré-
ficfens à Paris , ou en tout autre lieu où fe tiendra
fon éminente & fuprème cour royale.
Il eft vrai que plufieurs favans qui ont examine
cette charte , ont eftimé qu'elle étoit fauffe ; quel-
ques perfonnes ont même cru que jufqu'en f}44 il
n'y avoitpoint de préfidensau-deffus des confeillers,'
& que le titre Az préfidens ne fe donnoitqu'i ceux
que le roi commettoit quelquefois pour décider des
conteftations , le ^jr/rwif^ti vacant ou hors le parU'
ment : mais il y a des preuves fuffifantes qu'il y
ayoit dès le treizième fiècle des préfidens en titre
3U parlement.
En effet ^3U parlement de 1422 , les grands préfi-
dens font nommés après le roi , avant M. Louis &
M. Philippe , fils du roi ; ce qui fait connoîtrc que
le titre ae grands préfidens ne le donnoit qu'à ceux
qui étoient établis en dignité au-delTiis des autres
perfonnes quiavoient entrée ya parlement.
On voit au foi. 7 S verfo du fécond des olim , fou$
le titre de parlement de 1287 , qu'entre ceux qui
atriftèrent i un jugement , le comte de Ponthieu eft
nommé le premier ^preefenùhus comte Pomivi , &
enfuite font nommées fi x perfonnes quahfiées cleri-
cil arreflorum , qui étoient des confeillers, & pluribus
aliis, dit le regiftre ; de forte que , quoique le comte
de Ponthieu ne foit pas qualiné dans le regiflre de
préfident du parlement, & que dans les regiftres
olim les rangs ne foieot pas toujours obfervés en
écrivant les noms de ceux qui étoient préfens, il
cft néanmoins évident que le comte de Ponthieu
étant ici nommé le premier & étant d'ailleurs fans
contredit le plus qualifié , c'étoit lut qui préfidoît
alors au parlemtni : ainfi l'on peut avec raifoa le re-
Ddd
à
PAR
Lotiit XI , qiii l'envoya rcmpTa<er fe*B
premier préhdent du parlement de Tou-
l'il mil k la place de Mathieu de Nanterre ;
for depuis rappelle à Paris , &-ne fit aucune
:é de prendre la place de fécond prcfident ,
'uadé que la véritable dignité des places
la vertu de ceux qui les rempliflent.
:e du premier préfident cft perpétuel , mais
ni vénal v m héréditaire. Les premiers prèfi-
oient autrctois tous entrée au confcil du roi.
eurs d'entre eux ont été envoyés en ambaf-
i Se honorés de la dignité de chancelier des or-
i du roi , de celle de garde-dcs-fceaux, & de
e de chancelier de France.
in 1 691 , le premier préfident obtînt les entrées
.premiers gentilshommes de la cliarabre.
|C prieuré de faim Martin-des-chaitipseft obligé,
tant une fondation faire par Philippe de Morvil-
K , premier préfident , mort en 1438, & inhume
b règlife de ce prieuré , d'envoyer tous les ans ,
mdcms'irt de faint Martin, avant la mefle rouge ,
d'iux de fes religieux , deux bonnets quarrés ,
"k^9 velours pour l'hiver, & l'autre pour l'été :
■In deux religieux qui préfentenc ces bonnets,
^b ccwnplimeot dont les teimes font prcfcrits
pp- fondation , & un autre compliment en kn-
jjc du temps préfent.
'^refiJenj Ju pMUment. En parlant de Toffice de
txnicY préftdeot, nous avons dép été obligés de
icherguelqiiechofedcs autres préfidcnsjdont l'inf-
làon le irouveliéeavec celle du premier préfident.
Dn aobfervé que , fuivant une chartre de Louis-
Gfo« , donnée en faveur de l'abbaye de Tiron en
ao t il y avoit des préfidens au p'triemcnta])^e.\\is
tg^îpra:fijent'.jiis,c\ue l'authenticitéde cette chartre
I révoquée en doute ; mais il cft prouvé d'ailleurs
ty avoit réellement déjà des préfidens , qu'il
|t mention de fes grands préfidens dans un
meniàe nai.
eft vrai que dans les quatre regiftres olim , qui
nent les délibérations & les arrêts du pjr-
depuis ia^4 , jufqu'en 1318 , dans lefqueJs
me en plufieurs endroits les noms des juges ,
'en trouve aucun qui ait le titre de préfident.
diftinflion des rangs n'eft même pas toujours
ée dans les olim , peut-être parce que celui qui
t la plume écrivoit les noms des jiig's à meftire
u'ils arrivoient. Les perfonnes les plus qualifiées y
)nr fonvcnt nommées après celles qui l'étoient
eaucoup moins. Par exemple , au quatrième des
Im , foi. I So vtrfo , fous le parUmeni de j 3 1 o , les
R premiers juges qui font nommés, font l'ar-
ïcre de Ch.ilons , & le doyen de faint-Martin
ours. Diroit-on qu'ils étoient les préfidens du
ymtt de Valois & de l'évèque de Conftance qui
^nt enfuite ?
De même dans un arrêt du 11 février 1317,
trojfième oUm , les deux premiers juges font
mùius P. de Dici, dom'inus Hugo de Celles , les deux
niier» font l'évèque d'Auxcrre & le chancelier.
P A R
595
C'en ce qui a fait croire à quelques-uns qu'il n'y
tvoit point alors de préfidens au />«>'/ ment; que l'on
ne donnoit ce titre qu'à ceux que le roi commettoit
quelquefois pour décider les conteftations , le par^
lemcnt vacant , ou hors le pii'Unnnt ; & qu'alors on
donnoit h tous ces commiffaires le titre de préfir
dens , fans en excepter aucun. C'eft ainfi que l'or-
donnance de 1 301 , qualifie de préfidens ceux des
membres du p.nlem<nt do Paris qui étoient députés
pour aller tenir le parlement ^c Tôuloufe ; & dans le
rôle des juges pour l'année 1340, tous les confeil-
1ers de la grand'chambre font appelles pretftdcnut
m magnâ curiS.
Il paroît néanmoins confiant que, dès le tetiips
de Philippe IV , dit le Bel , il y avoit au parlement,
outre celui qui y préfidoit pour le roi , d'autres per-
fonnes qui avoient aufïï la qualité de préfidens, &
qui étoient diftingués des autres membres de cette
1 même cour , que l'on appelloit rtfiieiu , qui étoient
les confeillers.
Ceft ce que juitifie rordonnance françoife con-
cernant le parUrrunt , l'échiquier de Normandie , 8c
les jours de Troyes , qui eft au trélbr des cliartres ,
& que Duchefnedate de 1196.
Il cft dit , article 4 de cette ordonnance , mie
tous les préfidens , & les réfidens du parlement, s af-
femblcront à Paris , & que de-là les uns iront à l'é-
chiquier, les autres verront les enquêtes jufqu'au
commencement duparUment, & qu'à la fin de cha-
que parlement les préfidens ordonneront , qu'au
temps moyen des deux parlement ^ l'on examinera
les enquêtes.
Il eft ordonné par l'art. 6 , que , au temps de par-
/^m«fif, «feront en la chambre des plaids li fouve-
n raiH ou li préfident , certain baron (ou certaiit
» prélats ) c'eft à fçavoir le duc de Bourgogne , le
M connétable & le comte de Saint-Po n.
Item , dit l'article faivant des prélats , l'archevêque
de Narbonne , l'évèque de Pans , & l'évèque de....
Se les prébts des comptes , quand ils y pourront en-
tendre , & qu'il y aura toujours au parLment au
moins un des barons & un des prélats , & qu'ils
partageront le temps , de manière qu'il y en air tou-
jours au moins deux , un prélat & un baron , Sc
qu'ils régleront eux-mêmes ce département.
Ces cfeux articles font connoître qu'il y avoit
dès-lors au parlement des perfonnes commifes par
le roi pour y prcfidcr , Sc qui avoicnt le titre de
préfidens du parlemeni ; que ces préfidens étoient,
félon cette ordonnance , au nombre de fix , trois
laïques & trois prélats , fans compter les préfidens
de la chambre des comptes , qui étoient aufli alors
des prélats , & qui avoient la liberté de venir au
parlement; que les préfidens laïques étoient des plus
grands feigneurs du royaume , & qu'ils avoicnt la
préféance fur les prélats ; que tous ces préfidens
étoient qualifiés de fouverains ou préfidens du/'ar/f-
m^nt , Comme rspréfcntant la perfonne du roi en fort
abfence ; enfin que de fix préfidens qui étoiSAl
Ddd X
39^ PAR
commis pour tenir le parUmtnt , il ^l<Mt qu'il y
en eût toujours au moins deux , un prélat & un
inron.
. Cétoient les préTidens qui Êdfmenr h. diftribu-
lion des confeillêrs , que l'on appellok alors les ré-
fidensi ils retenoient les uns en la chambre , c'eft-
iHlke , en la grand'chambre ; ils en élifeient trois
autres pour l'auditoire ou chambre de droit écrit ,
c*eft-à-dire , pour la chambre où Ce portoient Les jS- .
Êôres des pays de droit écrit ; les autres pour ouir
Jcs requêtes communes. Les autres préùden/ &
cmifeiders dévoient s'employer aux a&ires pu-
bliques qui furvenoient ^lorfqullleur paroiiToit né-
ceuaire.
Les prèfidens aToientuniignet pour figner tout
ce qu'ils déHvroient. Ce fioiet étoit tenu par celui
qiùetoit par eux ordonné a cet effet; ce qui fait
jaget que ce fignet étoit quelque gravure qiiis'im-
yrunoit.
U paroît que c'étoient aiaffi les préfidens quic^é-
]>ut^entceux qui dévoient travailler aux enquêtes;
car il eft dit que , fi les préfidens envoient on éta-
èliflent queiqu'im qui ne foit pas du confeil ^c'eft-
-à>dire àajwUment) peur £dre enquêtes , il jurera
en b préfence des parties qu'il la fera loyalement.
Enfin , par mpon à ^écniquieF de Nemlindie &
aux jours de Troyes , il eft dity qtié fi k roi eft
préient 1 ce fera lui qui y commettra ; tfx sH n'eft
pas prêtent , ce feront les préfidens qm- en ordon-
' lieront dans chaque parlement qui précédera l'échi-
quier & les giancb jours de Troyes.
Philippe-K-Bel fit une ordonnance après la mi-
carême oe l'an 1302 , portant entre autres chofes ,
«ne.comme n'y aveit zavarkmentyxn grand nombre
oe caufes entre des perionnes notables , ily auroit
toujours au parlement deux prélats & deux autres
perfonnes laïques de fi>n' confeil, ou du moins un
Svélat & un laïque. U eft vifible que ces quatre per-
bnnes étoient les préfidens du parlement.
Le nombre des préfidens n'étoit pas fixe ;car en
1287» il n'en paroît qu'un. En 1291, il eft kiit
mention de trois. L'ordonnance de 1296 en nomme
fix: celle de 1^01 n'en ordonne que quatre. En
. 1304 ou 1305 il n'y en avoir quQ deux. En 1334
il y en avoit trois : car le roi écrivit d'y en mettre
un tiers.
Ils étoient encore en même nombre en 1342, y
compris le premier , & tous appelles maùres-pré-
fidens.
Par l'ordonnance du 11 mai 1344,1! fur nommé
trois préfidens pour \e parlement ; fàvoir , SLnon de
fiucy qui efi nommé le premier ; mais (ans liii
donner le titre de premier. La Vache efi nommé
le fécond; & le troifième eft Mererille. Cétoit à
eux , & non m parlement ^ que les lettres de provi-
fion de confeillêrs étoient adrefices, comme on
voit au fixièrae regifire du dépôt , fol. f.
On voit par une ordonnance que fit Charles V
en qualité ne régent du royaume, le 27 janvier
.33)0 , qu'il y avoit alors quatre préfidens ju/4ir/(«
PA R
mat i nais il ordonna que la pcemUce ]
caste ne feroit ;p<nnt remplie ,. & qnedo
tlnV en auroit que trois.
II y eut fouyent de iluiblaMes crèatioBS
dens extraordinaires ; mais qui n'étoien
commiffions pour un temps ou- à vie , ùt
véritable nombre des préfidens fiit auzme
Il v.en avoit quatre en i^64,Scaat{t
mais la cinqiùéme chaige ne paroît avoir4
à demeure qu'en 1466.
- Il y eut divers éÂts et Aif^ureffion 8
iëment de charges de préfidens , & lédi
nombre de quatre.
Le cinquième fût rétabli en 1576 , &I1
créé en 1(77. Dans ces temps de troub
filions, la gaueté fiançoife Ht développa
dans les temps de paix-, & quelqu'iu ;
ment à qui- cette creaûon d^lut, fit un
nade en. jouant fur le nom de £imtU« d(
veau préfident , & fur le rang qu'il ten<
les préfidens. Cette pUùfimterie fe troi
les mémoires de l'Etoile.
L'ordonnance de Blois renouvella les
lions des précédens édits pour la fupprc
nouvelles charges.
Mais en 1 585 , on rétablit les préfii
avoient été fupprnné&
En 1594 , on créa le fepdème , lèque
primé comme vacant par mort en 1597 , <
en 1813.
Le huitième fut créé en 163 Çv
Dés 1643 r '^ y.^'i ^^o^* ^^ "" tieav'i
niunétaîte ; mais il ne. fitt. créé à dem<
dans la fuite.
On voit dans les reeifires dii parUmcm
plupart des préfidens a mortier font qu
meiiire & de chevalier ; quelques-ims a>
font feulement qualifiés maîtres : c'étCHi
qui n'avoient point été £iits chevaliers.
Préfentement tous les préfidens à mor
en poflefiion de prendre , dans tous les
titre de chevalier en vertu de leur dignité
ils ne l'auroient pas par la naiflance. Cet
même paflé aux coiueillas..
Us prennent aufii le titre de eonféillei
en fes confeils ,. parce qu'ils avment
entrée au confeil du roi. —
L'habit de cérémonie des préfidens efl
d'écarlate, fourrée d'hermine; & en fa
portent pardeflus la robe , le manteau fou
mine , retrouiTè fiir l'épaule gauche , & l
de vdours noir bordé d'un galon d'or. I
de penfer que ce galon repréfente un a
maliif que les préfidens portoient autn
que c'étoit la couronne des barons.
Le fiyle de Boyer dit que le mortier
vert de velours cramoifi ; cependant , def
temps , il efi couvert de velours noir.
Autrefois les préfidens mettoient orcUr
leur morder fur la tête, &lc chaperon p
PAR
ent ils portent le chaperon fur l'épaule ,
tent plus le mortier lur la tète que dans
» cérémonies , comme 2ux entrées des
s reines. Lorlqu'ils font en robe rouge ,
Ht leur mortier à la main. Lorlqu'ils lont
noire, leur hiibillcment do tète eft le
larri.
Tu&ge que leurs armoiries foient appli-
' le manteau d'hermine : le mortier fe
iffus du cafque , lequel pofe fur l'ëcu.
tre reçu préfident , il taut être âgé de
ajis, fuivant l'édit du mois de novem-
I ; mais le roi difpenfe quelqucibis à
l, & même plutôt. Nous avons vu dans
- ci , & même 11 n'y a pas vingt ans ,
dens reçus à dix-huit ans , mais à la
e M pouvoir ficger qu'à vingt -cmq,
uel temps ils remplirïbiimt un office de
■ dans le parlement. Le dernier auquel
ce a. été accordée , eA M. le préfident
nbo » reçu à dix-huit ans & quelques
I 12 novembre 176^. Depuis , lorfque le
lordè l'agrément à un fils d'un préfident
ir qui vcnoit de perdre l'on père , fa ma-
a Impofé la loi de n'être reçu qu'à vingt-
, & la place demeure vacante ; ce que
tu pour la place de M. le prélideni de
neau , reçu l'année dernière,
refidens à mortier ne font tous , pour ainft
*une feule 6c même perfonne avec le pre-
ddent , qpe chacun tl'eux repréfente ; cha-
gt peut , en foo abfcnce , ou autre empc-
! , préfider tout le pjrUment aflémblé , &
>mprend , avec le premier préfident , dans
ténériquedc MM. du grand banc
^unt trouvé aucun préfident en 1407 ,
S '•"nfeiUer - préfident aux requêtes, eut
u roi pour aller préfider la com-
^76 , il étoit d'ufage que la cour
en corps aux obléques des prêfidens , aiiifi
[les de plufieurs des membres du p^rU-
p.xa ce cas , la famille venoLt prier le/u/--
fhonorer de fa préfence les obféques du
On prétend que le dernier qui a joui de
leur, cft M. Fragiûcr , confeillcr de grand-
i , ancêtre de M. Fraguier , préfident à
bre des comptes, 6ide M. Fraguier, offi-
I gardes-ducorps.
fU^rs J'/tL nneur. Voyez à-devant J U ItUre C ,
[Conseiller, d'honneur.
\tsdes requêtes. Voyez à-dcvant à la Uttfe M^
Maître des requêtes.
ûUcrs , fons la première & la féconde races
rois , & dès le coramencemem de la troi-
il y avoir dans la cour , au confcil du roi ,
ics ou maîtres , autres que les barons {k c[ue
qtics , qui y avoicnt entrée comme barons ,
des grands fiefs qu'ils poflédoient.
fraacs cioient des perfunnes libres & io-
P A R
wr
génucs , chôifics dans l'ordre des eccléfiaAiques &
des nobles , autres que les barons , pour concourir
avec eux & avec les prélats à l'adminiAration de la
juflice.
Ces francs fiH'ent depuis appelles maîtres , & en*
fuite confeilUrs.
Dans les trois fiècles qui ont précédé la fixation
du parUment à Paris , les confeillers étoient la plu- .
part des abbés ; il y en avoit fort peu de biques ,
parce qu'on étoit alors dans l'opinion , qui a même
duré encore long-temps après , qu'il falloit avoir
été reçu chevalier pour fiégcr mi parlement. L'igno-
rance des laïques , & le goût de la chevalerie , qui "
étoit alors feule en honneur , put éloigner les
hiqucs de ces places de fénatciirs. On ne vouloit
point de laïques non chevaliers , tellement que
les barons ne pouvoient rendre la juflice en per-
fonne à leurs fujeis fans être chevaliers ; de forte
que les gens de lettres , peu propres au noviciat
de la chevalerie , ne pouvoient devenir fénateurs
qu'en fe faifant d'églile : de-là tant d'ccclcfialliques
au parlement dans ces trois fiècles.
La preuve qu'il y aveit des fénateurs laïques dès
le commencement de la troifième race , fe tire de
ce qu'il y avoit au parlement des chevaliers diitin-
gués , des barons & d'autres perfonnes qui étoient
auflî des vaiTaux du fécond ordre , c'eft-à-dlre , qui
ne rclevoicnt pas immédiatement du roi , lefquels
n'auroient pas été admis an piirlement fous ce titre
de fénateurs. D'ailleurs , la qualité de clerc n'em-
portoit pas toujours celle d'eccléfiaftique , comme
on l'entend aéluellement : elle prouvoit feulement
qu'on étoit lettré , & procuroit les privilèges de
cléricature •,- ce qui n'empêchoit pas ceux qui n'é*
toient pas dans les ordres de fe marier.
La reine Eléonore voulant, en H49, faire dif-
foudre fon mariage avec Louis-le-Jeune, fous pré-
texte de parenté , le roi y confemoit , fi confilian fui
6" francorum procerts pjruijferu.
L'ordonnance de Louis VIII ,, en 1225 , les ap-
f elle chevaliers de France, ^r voluntatem & ajfem-
jum arch.iep'ifcoporum , eptfcaporum , comitum , tarO'
num , & militmii rcgni frandx.
Dans un parlement tenu en iziç , le fire de
Courcy ayant récufé tous les barons , le roi de-
meura preîque feul avec quelques perfonnes de fon
confeil, rex quafi folus pretter pjucos confilii fui
{man/u). Saint Loui&, dans une wdonnance de
1246, dit pareillement , decommuni confitio & affcnfu
dUhtrum baronum & miUtum : ces chevaliers étoient
les fénateurs ou confeillers du parlement. Ainfi l'aint
Louis ne rétablit pas les fénateurs , comme qucl-
ques-ims l'ont cru , puifqu'il y en avoit toujours
eu i mais il les difpenia d'être eccléfiaftiqucs ,
en tes difpenfant aulfi d'être chevaliers ; cela ne
fe fit même que peu-à-pcu ; c'eft de-là qu'ils ont
confervé le titre de chevalier. On voit dans les
regiftres, fous les dates des années 1317, 1564 ,
1368, 1377, 1384, 1388 6t 1459, <l"*'fs font
qualités mcjfins & chtvalâers, milifts, Éa L484 , «R-
PAU
, Henri 111, aux états tenus à ïîoîs en
I fixa le nombre des confeillcrs-clercs du par-
e Paris à quarante , y compris les prcfidens
ètc*.
'ais des enquéus. Ancienncmenr le titre de
•tfiitns n'étoit donné , comme on l'a
'aux confeillers de la grand-chambre ,
ceux des enquctes , parce qu'il n'y avo«t
enquêtes que des conicillers-jugeuis &
ifeilkrs- rapporteurs qui ne pouvoient prifi-
len , pas même à leur propre chambre , à
préfidoient toujours deux confcillefs de la
bambre , évcques , barons , ou autres , qui
commis par elle à cet effet ;'i chaque j?^-
oii tous les trois ans , iufqu'à ce que fes
Icrs-jugeurs & rapporteurs ayant été ren-
5 égaux entre eux & aux confeillers de la
hambre , on commença d'élire les préfi-
;s enqruètes dans l'affemblée de toute la
nie , aans le nombre de tous les confeil-
ffcremment , & dans la même forme que
Ifoit les confeillers , c'eft-à-dire , en préfen-
roi trois fujets dont il en choififloit un ,
il donnoit une commiffion fpéciale de pré-
dcs enquêtes.
nombre de ces préfidens fut augmenté à
que l'on augmenta celui des chambres des
y le roi ayant établi deux prcfidens dans
nouvelle chambre.
pbces de préfidens aux enmiêtes ne furent
{impies commJlTtons jufquà l'édit du mois
1704 , par lequel ces commiiïions furent
ées ; & au lieu d'icelle le roi créa quinze
de ces confeillers-préfidens aux enquêtes,
"ire , trois pour chaque chambre,
édit du mois de décembre 1755 , le roi, en
rimant deux cliambres des enquêtes, fupprima
tocs les offices de préfident des autres cham-
ïs des enquêtes à mefure qu'ils viendroient i
l^er , par mort ou par démi(Tion ; la préfidence
% enquêtes avoir été attribuée fpécialement à un
K préfidens à monier pour chaque chambre ,
kis par une déclaration du 30 août 17^7 « il a
t ordonné qu'après l'exiinftion des offices de pré-
Lent des enquêtes , il feroit commis , par fa ma-
fté , deux confeillers de la cour pour préftder en
laque chambre des enquêtes , ainfi qu'il fe pra-
S't avant la création de ces offices en 1704.
Joly , Néron , fi» Us dtrmtrs éJits & dé'
OttJ.
jlvccJts-généraux. Voyez rome 1 , fous le mot
iVOCAT, i famcU Avocat-général.
Procureur-général du roi au parlement. Eji parlant
5 avocais-généraux , nous avons déjà toucha
lelque choie de certaines fondions & préroga-
rcs qui font communes au procureur-gînéra! ;
tft pourquoi l'on n'ajoutera ici que ce qui lui
\ de propre.
L'omcc de ce magiftrat a été crabli à V'tnfhr du
jcuicur des empereurs romains , appelle pnicu^
PAR
%99
rator Cetfans , qui étoit chargé de veiller aux inté-
rêts du prince oc à ceux du public.
Dans les premiers temps de la monarchie , c*^-
toit quelqu'un des grands du royaume qui ctoir
commis pour faire cette fonflion quand roccafion
s'en préientoit.
C'eft ainfi que , fuivant Grégoire de Tours ,
fous Childebert , un évêque étant accufé d'un
crime d'état , on convoqua un parlement autpiel
afliftérent tous les évcques ; le roi y préfidoit , ua
ancien duc y faifoit la fonâion de promoteur ou
accufateur , ce qui revient à la fonâion de pro-
cureur-général.
Il eft fouvent parlé dans les ol'm de gtrttts fi'\
grii ... . gentlbus dornini ngis mulu proponcnàbta '^
mais on n'entendoit pas toujours par-là un pro*
cureur & des avocats du roi qui rulTent attachés '
au parlment. Lorfqu'il étoit queftion de s'oppo-
fer ofl de plaider pour le roi , c'étoit le plus (ou-
vcnt le prévôt de Paris ou les baillis royaux qui
portoient la parole , chacun dans les affaires de.
ion territoire oii le roi fe trouvoit întéreffé ; on *
en trouve la preuve dans des arrêts de iiya,
1270 , iî8i & 1195 , oii il eft dit : J'enefcalio no(lrà]
nobii hoc ne^ante^ bailivo nojhx) ex unâ parte.
Dans le fécond reçiftre olim , foL 40 , fous la
date de 1277 » '^ ^^ '*'' mention du procureur du'
roi : quin proeurator domin'i régis in caufâ ^uam dam- '
nus rex habct cvntrà decanum 6* capitulum montis
FaLonis ; mais rien ne dénote que ce procureur '
du roi fiit attaché zu parlement ,' & il y a tout lieu
de croire que c'étoit le procureur du roi de quel-
que bailliage ou fénéchaulTée ; & en effet , dans
un autre arrêt de 1199, on voit que le procureur
du roi de Normandie parla pour le roi : audito pro-
curatort nofîm Normannicc. \\ y avoir donc dès-lors
des procureurs du roi dans les bailliages & féné-
chaufTées, & ces procureurs du roi venoient au
parlement pour y défendre , conjointement avec le
bailli ou fénéchal du lieu ^ les droits que le roi '
avoit dans les affaires de leur lerriioire, 'Philippe-
le-Long fuppfimn , en 'ntç, les [irocurÈuri dtt
roi, mais pour les p.tys de droit écrit (èulement ;
& l'ufage de faire parl.r les baillis ou les procu-
reurs da roi des bailliages au parlement , fuDiîAoit
etKoreen 1I45. '•■ ' - -
Il paroîtra fans doute alTer extrordinaîre que le* '
roi n'eût p.xs , dés le trci.:.iè!ne fiècle", de^ officiers
attachés au pirUm^nv, chargés finguli hument <Py
défendre fes droits & inti>rèts , ptiiÂJue le roi d* An-
gleterre y en avV)it comme duc de Ouienne; le
ct.mte de Flandre en avoit aufll. Un arrêt de 1285
fjit mention du piocureur du roi de Sicile, procu»-
r.tu/r rtçis Skilice ; mais pour le roi Philippe-îc-Bel 4
on ne qualifie celui qui parlki^ finonen ces icrînesi
verimt parte Phllippi-r^^rs adjicjéns pars Jt^t, Scê'."
^l y a lieu de cT<'irè qiie le roi a\'oit fon procî»*
reinr au parlement pour les ^'ffaireî qui ne regar^
doicnt pas les bailliages, telles que celles des paiy»
& des pairies , de baronnage , de régale , &c. ^ &
4QO PAR
tfte ie procareur du roi au portement etnployoît
âu&. (on inijiiAére dans les cas auxquels les bullis
ou procureurs du roi des bailliages ne défendœent
pas ïnSLùmmeat le roL
£o 1 3 1 2 , Simon de Bucy étoît procureur-géné-
ral ypncuratore nofiro , dit le regiibre ; €tSL le même
qui nit depuis premier préildent , & que l'on re-
garde comme le premier des'premiers pinfidens.
Kax parUmens de 1312, 1313* 1314* ^}^7^*
I3i8,&enj[333., le procureur du roi eft tou]outf
tptaiiBè pncurator reps ou procurator nofier, lorfque
là cour parle au nom du roL
Mais dans des arrêts de 131J , 1338, 1344*
»35*> *3S^ > "377 > *386 & 1403 » il «ft qua-
lifié de procureur-général ; & dans le quatrième
regiftre du dépôt, on trouve une commi/Tion du
7 décembre 4338,011 il eft dit « à jr/va(r.0i0r« n0/Zro
gfoerali in hâc.paru : c'eft auffi U première occauon
où les procureurs du roi font qualifiés de fubftituts
diijprocureur-généraL
U iparoit donc certain qu^ y avoit un procureur
'du rot au parUmeru, depuis que fes féances eiurent
^té réglées pv l'ordonnance de 130a, car il y en
jivoitunen 1309, en i3ii,&eni33i: on ne Tait
^ ce ne feroit point le procureur du roi au parle-
Rvnr dont parlent, les olun fous l'aïuiée 1314; il y
«ft dit que^pour un jugement on convoqua le pro-
cureur & gacde de la prévâté de Paris , m^ifier
GidUelnuu , procuratpr & cuflos prapofitura. , ce qui
pourroit naturellement s'appliquer a Guillaume de
la Madeleinie , qui ét^t conftamment procureur du
joiau/dr{ratf<M.en 1^19} & dans cette préTuppo-
iition , le procureur du roiauroit été dèsJors garde
dç laprévûté^lde, paris pendant la vacance , comme
il tjta dq>uis .un temps immémorial ; mais comme
les i>révôts de Paris ne i*e nommoient eux-mêmes
al^rs <Ç3it gardes de la prévôté , le terme procurator
pourroit bien^'^i^ jçi .qu'un fynonymeae cuflûs.
Ce qui ^Ift- aif certain , c'eft que l'prdonaance
dè^ 3 19 annonce qu'il devojit y ^voir jjors yo pro*
cyieur dufoi au parlemtJV , puifque le roi y ordonna
Aju^ll y.enait ça fonparlpneiu , qui ait cure de &ire
avancer & délivrer |es pwprts e^n^U-Toi^ & qu'il
puifTe être de fon confeil yveç (e$ av<Qçats. On
trouve en effet que , dans cette année , Guillatune
4le la Madeleine fâifoit la fonâion de procureur
du -roi ^apwleineati c'eft le premier qui loit connu
pour ayoïir exercé cette fbnaion ; çpax qui lui on;
fucc^dé en cette phce font tous connus ; mais la
pceniià'efiMS qu'il foit £ùt mention de procureur'
gûtéralt c'eft dans l'ordonnance du mçu de dé*
cendbre 2344,011 il eft parlé de cet officier iaiu le
défiener par fon nom^ mais feulement par le titre
de fon office , prpcuratore aojlro geaerah prtcftrae ;
titre qui lui fu; donné apparemment , parce qu'alors
il nie. rat plus permis aux procureurs du r(tt des bûlr-
li^^es dej)arler au paritment pour le roi, ce qui ren-
dit en efiet celui du parlaneru procureur-général ;
mais dans les regiftres du parlemeiUt on ne lui donne
uoiformément ce titre quedqpvis 1437. Jufqu^s-là
PAR
il eft prïfqae toujours appelle prûevreurà
plement ; l'ordonnance de 1 344 , & autre
mens de ce temps , n'entendent même 0
ment par le terme de procureurs-généraux ,
procureurs des panies.
Le titre de proeureur-gùtéral peut auffi ^
ce que le procureur du r<M au oarUmau n
peâion dans toute l'étendue ou royaume
avoit même point d'autre procureur du roi
à la chambre des comptes , à la cour des a
à la chambre du tréfor^ il y alloitouye
fes fubftituts.
Il n'y a qu'un feul procureur-général :
ment de Pans , à la différence du pjriemc
où il y en a eu deux , depuis que cevarlem
été créé femeftre ; mais les deux cnarges
réunies en une en tV79- ^ Y *^°.* F®"
deux au parlement de Paris en certaines o«
mais c'étoient des grâces perfonnelles & 1
ciers extraordinaires dont les charges s'é
foient après la mort des titulaires.
On a vu à Paris , en certaines oecafi<
procureurs-généraux établis par commifE
que Guillaume le Tur , qui fiit con
1417, pendant l'abfence de Jean Ague
du temps de la ligue , Jacques de la Gi
tenoit l'office de procureur-général , ay:
le parlement à Tours , Pierre Pithou rot
procureur-géniral à Paris , lors de la rédu
cette ville ; & dans le mime temps , £uf
Mefgrigny exerçoit aufti cette fonœon â (
fur-Marne, où il y avoit une partie du pai
Plufieurs d'entre les procurenrs-généiauj
élevés aux premières dignités de u robe ,
Jean DauvetSc Mathieu Mole, oui devin
miers préfîdens , & M. d'Âgueueau qui
chancelier de France.
Le procureur-général repréfente la péri
roi au parlement ^ Si. dans tout le reflEbrt,
d'agir en fon nom ; car le roi ne plaide js
penonne , mais par fon procureur-général
Zuêtes qu'il donne font intitulées : à MM
ment , & commencent par ces mots : j
procureur-général f difanty privilège dontj
également MM. les princes du (ang , au
toutes les requêtes préfentées par toute au
fonne , font intitulées : à noffe'igneurs d
ment , .& commencent par ces mots : /ùp
humblemeot. Les puiffances étrangères , qui
fieurs occafions , ont plaidé au parlement ,
ment la république de Gènes , ufent de 1
forme que M. le procureur-générid.
Le procureur-général ne prête fermen
récepnon , & non à la rentrée.
U doit tenir b msin à ce que la difciplin
par les ordonnances & réglemens , foit ol
c'eft pourquoi il venoit autref<vs de gras
dans le parquet des huiflîers où il avou u
marquée ; i'niver , lorfqu'il n'étibit pas eno
il ayoit fy lanterne «n jocam , fuivant la l
PAR ^
temp» I pour obfcrver ceu« qnî entroîent ,
>itceiix quiarrivoient tard : il eftcncorcreftc
i(âgc que c'eft lui qiii tait les mcfcuriales
«ivement avec le premier avocat-géoiral.
i voyoit encore dans le dernier fiécle , an par-
te des huiliers dans la grand'chambrc , une chaire
niable à celles des égliies , dans laquelle le pro-
iir-gdnéral fe tenott pour marquer ceux qui ve-
nt, & faire par conléquent la liAe de ceux qui
lit autrefois que deux charges d'avocats-
iraux; la troifième aétècrcécpourM. d'Aguef-
, depuis chancelier. Du temps qu'il n'y avoit que
; avocats-généraux , M. le procureur-géniral
radis au milieu d'eux , ce qui étoii la place d'hon-
, & lors de h création du troifième , il acon»
fi la même pbce.
ïrlqu'ils délibèrent entre eiut au parquet de
jue affiiire par écrit, &. que le nombre des voix
^g^l , la Tienne eu prépondérante , enforte qu'il
a point de partage.
. avocats-généraux ptjrtent la parole pour lui,
-à-dire, à fa décharge ; ils ne (ont cependant pas
■g4s de fuivre Ton avis dans les aiFaires d'au-
ce^ ; & ils peuvent prendre des conclufions dif-
jtCi de celles qu'il a priles.
larrive quelquctbis qu'il porte lui-mênye la pa-
: en cas cf'abfence ou autre empêchement du pre-
avocat-général , & par préférence fur le fe-
I 6cle troifième , auxquels , à la vérité , il aban-
ordinaircDient cette fonâion à caufe de fes
occupations. Il faut cependant convenir
, efl très-rare que le procureur-général porte là
' : k Taudience , Si il n'ufe guère de cette faculté
dans lei caufes domaniales. Dans ces caufcs
se, quoique ajïpoituées , & que le procureur-gé-
al ait donné fes conclufions par écrit , on ne peut
te fuger qu'on ne l'ait fait entrer en la chambre &
yon ne l'ait entendu. Après la bataille deFentenoi ,
. le prociucur-général porta la parole dans ime
d'audience , attendu que MM. les avocats-
étoient ailes avec le parlement compli-
le roi en Flandre.
arfque Ici gens du roi entrent au parlement,
: en la grand'chambrc, foit aux chambres airem-
>, pour des afFùres publiques. Si que le pre-
avocat-ginéral eil abfent, c'ell toujours le
cmcur-gcocral qui porte la parole.
I Gimmc la parole appartient naturellement aux
|ro<at*-généraux , la plume appartient au procureur-
léral ; c'cft-à-dire , que c'ei^ lui qui fait toutes les
]uifitions , demandes , plaintes ou dénonciations,
fe font par écrit tiW p^rLment.
C'e/l lui qui donne des conclufions par écrit dans
Dûtes les auaires de grand criminel , dans celles de
it criminel , qui font appointées , 6c dans les
aires civiles appointées qui font fujettes à com-
lunication.
Les ordres du roi pour \q parlement , les lettres-pa-
l^tes & clofes, lui font aarelTés , ainfi que les or-
Junfpmdence. Tome Vi.
P A 11^9 401
nance^, édîts & déclarations. lîpeWauflTi-tôt en-
trer en la cour pour les apporter ; Se , à cet efFet , W
porte du parquet qui donne dans la grand'chambrc
doit toujours être ouverte ; il peut en tout temps
intcnompre le fcrvice pour apporter les ordres du
roi , fur lefquels, fuivant les ordonnances , lepar^
Itmcnt doit délibérer toute affaire ceflante. Cepei»-
dant lorfqu'unc délibération cft commencée , &
que , fuivant l'ufage, il fait demander ii entrer par
un huiflîcr , on a vu des exemples où le parlement l'a
fait attendre jufqu'aurèsladélibération commencée.
Les ordonnances le chargent fpécialement de veil-
ler à ce que les évéqucs ne s'arrêtent à Paris que
pour leurs aflaires.
Pour l'aider dans fes fonûions au parlement , on
lui a donné des fubftinits; il en avoit dés 1301,
l'ordonnance de cette année en fait mention , an,
la ;îl les établiflbit lui-même, mais ce n'étoit ja-
mais qu'en cas d'abfence ; en 1533 & 1Ç41 , on les
continua après la mort du procureur-général. L'or-
donnance d'Orléans & celle de Blois enjoigncnr
aux gens du roi , d'en prendre le moins qu'ils pour-
ront ; celle de Moulins leur défend de rien prendre;
les chofes furent fur ce pied jufqu'à l'édit du 6 Juin
1586 , par lequel ils furent créés en titre d'office ^
ils font préfentemcnt au nombre de quatorze, ati
moyen de la fupprcffion de quatre faite par éditdu
mois de feptembre 1785 , vérifié le 10 février 1786.
Il s'eft élevé à leur fujet une difficulté. Ils ont
prétendu avoir le droit , en l'abfencc du procureur-
général, d'entrer avec MM. les avocats du roi 8c
de prendre la même place que M. le procureur-gé-
néral , ce qu» les avocats tlu roi leur ont reiiifé ;
il a été à ce fujet fourni des mémoires de part
& d'autre, &. par arrêtés des 6 mai & 10 )uin
1760 , il a été ordonné que les avocats du roi
& l»;s fubftituts prendront refpciftivement com-
munication des mémoires par eux fournis ; & Juf-
qu'à ce que la qucAion fîit décidée , il a été pro-
vifoiremcnt ftatué que , fans pré)udJce du droit
des parties , MM. les avocats du roi , en Tabfence
de M. le procureur-général , entreroicnt fculs &
fans les fubftitiits , & apporteroient n>ème les con-
clufions par écrit, qu'ils feraient dans le cas de
donner aux chambres afTcmblées , quoique ces con-
clufions fufient fignées par un fubflitut ; car ce font
eux qui en l'abfence du procureur-général , lignenb
toutes les conclufions données par écrit. i
Les procureurs du roi des bailliages &{cnéchauf-
fées , Se autres jurifdiftions du reflbrt , ne i'ont aufïi
proprement que fes fubftituts , & vis-à-vis de lui on
ne les qualihc pas autrement ; il leur donne les or-
dres convenables pour qu'ils aient à faire ce qui cfl
de leur minillèrc.
Les procureurs-généraux ne doivent point avoir
de clercs ou fecréraires qui foient procureurs ou
foUiciteurs de procès ; it ne leur eil pas permis de
s'abfenter fans congé de la cour -, ils doivent faire
mettre à exécution les provifions , arrêts & appoin-
tcmens de la cour ; ils ne doivent former aucuns
£ec
401
PAR
tkmande çr» matière civile, ul accorder leiir înter-
vi^ntion o.i ikiJjcn<!:^ion àperi'onnc , qu'ils n'en aient
déJibcrè avec les avocats-génèriiiK ; ils doivent
faire nKtrrc les caufcs du roi les preitiicres au rôle.
En maitcre ciimixielle, dès qu'ils ont vu les char-
ges & Informations, ils doivent fans délai donner
leurs coi:cluri(jns : après l'arrêt ou jugement d'ab-
foUiiion , ils dr)ivent nommer à J'accufé le délateur
ou 1<; dénonciateur s'ils en font requis.
Les ordonnances leur défendent , non-feu!ement
de donner des confeils contre le roi , mais même en
général de plaider niconfulter pour les parties, encore
que le roi n'y eût pas d'intérêt ; ils ne peuvent aflifter
au jugement des procès civils ou criminels de leur
lîége; ils doivent informer des vie, moeurs & ca-
pacité d<s nouveaux pourvus qui fout reçus au/jjr-
/imtn! , & erre préfens à leur réception , tenir la
uiain » la coniervaiion & réunion du domaine
du roi , eni[>ècher que les vailànx & fujers ne foient
«opprimes par leurs fei»ncurs , qu'aucune levée de
deniers ne foLt faite fur le peuple fans coramif-
lion ; ils doivent avoir foin de la nourriture , entre-
tien & proniptecxpédition des priibnniers , &pour
<3€t effet vifiter fouvent les prifons.
Grtffier en chef civil. L'étabUiîement de cet office
eft fi ancien , que l'on ne peut en fixer l'époque
précife.
Il paroit que dés que le parlement commença à
frtnclre la forme d'une cour de jufticc, on y en-
voyoir deux notaires ou fecrétaires du roi pour tenir
la pltime.
En cfiiet , on trouve une ordonnance de l'hôtel du
foi faite en 1140 , qui porte que N. de Chartres Se
Robiet de la Marche feront à Paris pour les reciftres
pour les p.irlem<ns , tic auront chacun ùx lois par
jour Scieur retour des chevaux; ces deuxperfonnes
étoient sûrement des notaires du roL
L'un de ces notaires qui étoit clerc, c'cft-à-dire
«ccléfiailique , lenoit la plume dans les aiiàires ci*
viles ; l'autre qui étoit bique, tenoit la plume daiis
les aéaires criminelles.
Ainfi les greffiers ilii parlement tirent leur origine
«les notaires ou fecrctaires du roi prés le parlement ;
«>ft de-lîl qu'ils font encore obligés d'être pourvue
J'im office de fecrétaife du toi pour pouvoir figncr
les arrêts »& c'eft ce qui a donné lieu d'unir à la
charge de greffier en chef civil une des charge^ de
notaires de la cour.
Les ordonnances de tiçi & 1296 touchant lo
parUmeru, dc font mention que des notaires pour
tenir kl plume.
Il e(l vrai que les regiffares olinty (bus l'an 1x87,
font mention as certaines pcrlbnnes qui y font qua-
lifiées dcric'ts arreflorum , ce que plufieurs perfonnes
ont voulu appliquer aux greffiers du parUount ; mais
il n'efl pas quemon de greffier ni de notaire dans
l'endroit du regiftrc , il s'agit des perfonnes qui
avotcnr aififté à un jugement entre autres , Is comte
de PotMhieu , fit autres perfonnes qui fontdénom-
miie% & iiu' lefquellcs tombe la qualification de
P A R _
clcrkîs arreff'Jittm , parce qui; c'étciert te «cK
tiques qui étoient tous juges ik rapporteurs; va
apparence de prétendre que le comte d^Pwiilil
ces fuc eccléfiaftiqiies prefcns , & pbfieutîa^
encore, comme le dit le regiAte, futicnt i(>ai
greffiers ?
Jean de Montluc , que l'on regarde comn
ment comme le premier greffier civil dn pi
qui foit connu , etoii cccléfuftique ; ildeviatl
her en 12^7 ; il fut le premier qui fit un àtm
ment des arrêts rendus précédemment , & lai
crivit fur un regiflre ; ce regiflre qui e{{ Icplii
cien de ceux qui font au parlement, s'a^tpcile JiJ
^ijlre des eni]uéies , on l'appelle auffi lepremutn
des olim ; il commence en 1254,: mai* Monil
a rapporté des art;éts rcndius avant qu'il cxerçit \
fice de greffier , & ce regiflre ne commence H
venirvraùnentfuiviqoi'en 1257.
Ainfi le coinmifTau-e de la Mare s'eû 1
difaju qu'aufïï-tôt que le pjrLmetuiut (h
Jean de Montluc ramafTa les arrêts contcmnj
Icaux , puifque le parUmem ne fiic rciKlii (
à Paris que dans le xiv< liècle, on aupititôll
ta fin du xii)'.
Le premier des ol'tm fait mention dc Nicchdal
Carnoto qui-avoit recueilli plulicurs xtrits (ai
enquêtes, dont il avoitpardcvant lui les origin
on pourroit croire que ce Nicolaus de Camo;o<
le niéme que N. de Chartres , dont il cl\par)éd
l'ordonnance de 1 240 ', mnis ce qui ferait i
que N..de Chartres éi Nicotaus dc Camotoi
le même individu , c'eft que Nicolaus de Ca
cxcrçoit encore en 12^8, comme on le dirai
un moment. Mais il tcrcit .iflez probabi* ^
étoient de la famille , & peut-ctre le péte & \ei
ce que la reflcmblance des mêmes noms de bapH
iuduiroit à croire. Quoi qu'il en foit , il paroiM
tain que Nicolaus de Carnoto avoit écrit detn
auxquels Montluc n'avoir'pas alTitlê, commet
dit lui-même dans le premier regiihc oHm^J-lt
année 1170 , oiiil déclare que tout ce qui
lui a été remis par Nicolaus de Carnoto : j
tradUlt rrùhi Nicolaus de Carnoto qui prjif(<-< f*e
cjuii ego non interful, (^ îpfc kaheiptnes /.
diilarum inqueflartun.
Dans un arrêt de 12^0 ,qiji cft rapport <^^«l»
féconde partie du regiflre des enquêtes , /v/. "m
Montluc nomme ceux qui eurent p.m à cetsrtà^
il fe met auffi de ce nombre, kuic deterrmfuoM'v
t:rfueruTtt..,. Joojuici de MoxteJuciif qià fcnpft iMCJ
d i>aroît par-li que le greffier en chef .ivoit put nd
djiibêrations , & c'efl peut-être de- là qu'il a kiiBl
di (ûnfcilLr du rùi.
Montlucvivoit encore en 1 170, comme il rèftfil
des enquêtes qu'il a rapparrèes fotis ccncdace.
Mais ce ne fut pas lui qui acheva la fecoc4ie|Mfli
du premier regiftre«/ùn.c>ti des enquêta qn. nfl
qu'en 1 273. Lamare tient que ce fut Gau « FriAU
fon fuccefteur , lequel en continuant le rctilht
fait mention eocet endroit , que M«ackK ha»\
PAR
Îuî eût tiré des rouleaux du portement i
jJ2 parlé cl-AeffospJge 402 , les arrêts qui
col«nt déjà tranfcrics fur ce regiilre , & que ceux
e Lai Gaude Frldus y ajoutoit, avoientau/Ti éré
ritt ca rouleaux du temps de Montluc : infenits ,
t— i 1 , conûruruur & fcribuntur qiuedam judicia & ar-
" •■ invcnu in quîhufdam rotuus fcripta de manu ma-
ï/oM!ttis de Monulucio anteqwxm inc'tpcrtt arrefia.
tu in quMirnis oripnalibus inur ratuloi parla-
itonim de tempore ipfius magiflri Joannit refirvJiit.
I paroît pourtant que Nicohus de Camato , qui
«tdijà fait la fonôion de greffier du temps de
ntluc , continua de la faire a[>rès lui , puifque ce
lui qui rédigea le fécond regirtre appelle regijîre
t; après lui ce fut Pttrus de Biueris.
■ regiftres oiim font mention fous Tan 1 287 ,
clercs des arrcts, cUricharreJlorum, ce que qucl-
^uns ont voulu appliquer aux greffiers tlu par-
i mais il n'eft queftion en cet endroit que des
llers orditiairts. Le premier de ces greffiers
'le greffier civil.
fil eft déligné dans l'ordonnance de Philippe V
m mois de décembre 1310, par ces mots, celui
* ùent ie grejfe ; A devoir , iuivant cette ordon-
ice , donner tous les fameJis en la chambre des
iDccs les condamnations & amendes pécuniaires
■ucheroicnt le roi : elle veut aufli qu'il enre-
-:.- la taxation faite à ceux que l'on enverra en
imifiïon , & le jour qu'Us partiront de Paris.
L'ordonnance de Philippe de Valois , du 1 1 mars
» -44, touchant le parlement , ordonne que le fecrct
: la cour ne foit point divulgué ; & pour cet effet,
! ajoiue qu'il feroit bon qu'il ne reftst au confeil
i les feigueurs 8c le reeijlreur de Li cour : il p;j-oît
' l'on a entendu par-lii le greffier du parlement y
. fmgiiliéremcnt le greffier civil.
Le réftlement que le roi Jean rit le 7 avril 1361 ,
Bur les gages du parlement , fait mention des trois
rediers du parkmcnt ; favoir, le greffier civil, le
ïffier criminel , & le greffier des préfcjicitionï ,
i étoit déjà établi ; d les comprend tous fous
titre commun , tret regijlratorts feu çreffcrii par'
t-nù.
Depuis ce temps , on leur donna à tous le titre
trepfimuurs ou greffiers ^ 8c peu-à-|K:u ce titre de
refficr prévalut.
On ne laifl^e pas de les confidérer toujours comme
rtaires'du roi : en effet , Charles V , dans le régle-
»cnt qu'il fit le 16 décembre 1365 , dit que les ar-
dcs difcordes feront fignés par les greffiers ou par
Kuns de nos autres notaires ; on voit dans les re-
jillrcs du parlem:mi fous la date du 19 oftobre 1 41 1 ,
lue Charles VI unit à l'office de greffier les gages,
Ranteaux 6c bourfes de celui de notaire de la même
>ur : le jioiirvu de ce dernier voulut difputer
u Louis XI , au greffier civil les droits qui lui
DÎeat été attribués ; ce procès fut jugé au grand-
MM.duTilletexprimoient en latin l<;ur qualité
éc grctiicf par le tCfinc commetuarienJU ^ qui lignthc
AU
40;
ccluî qui tîedt le regiflre. M. Joly dit qu'on ks ap-
pcUoit amanuenfes qui.t manu propri.i fcrikei^am ; &
en effet la plupart des régi (n'es criminels font inti-
tulés regijlrum mamtale caufarum.
Le greffier civil & le greffier criminel du parle
mcnme pouvant fuffirc à faire par eux-mêmes toutes
les expéditions , prirent des commis pour tenir la
plume en leur aMcnCC , & pour expédier les arréi»
fous leur Jnfpcftion , fe rèfervant toujours la déli-
vrance & la ftgnanirc des arrcts : ces commis pri-
rent dans la fuite le titre de com/mV-grr^cr , & même
celui êe grefi:r Cenlemcnt , & dans la fuite ils otR
étj érigés en charge.
Cependant îe greffier civil & le greffier criminel
ne prirent le titre de grtffitr en cftr/que depuis l'édir
du mois de décembre 1639, portant création de
greffiers alternatifs £t triennauxdans touteslcscourJ
& fiègcs royaux , dont les deux greffier? du parlc-
fnfnt & quelques autres furent exceptés. L'arrit
d'enregifn-emcnt les nomme greffiers en chef: il eft
du 9 janvier 1640 ; il porte que le roi fera fupplié
d'excepter les greffiers en chef civil & criminel du
paiement , & quelques autres qui y font nommés ,
de la création des greffiers alternatifs & triennaux,
qui étoit ordonnée par l'cdit du mois de décembre
1639 pour toutes les cours & ficgcs royaux.
Le célèbre Jean du Tillet , qui étoit greffier civil
lia parlement ^ (c qualifîoit/7rj.'Oi-îi>/ji« & fecréiaire du
roi , greffier de fan parLment. Les grefïiers en chef
prennent encore ce titre de prownotaire & fecriuire
du roi , foit parce qu'ils tirent leur origine des no-
uircs & fecrétairesdu roi, dont ils étoient réputé»
les premiers pour l'honneur qu'ils avoient d'exercer
leurs fonctions au parlement , foit parce qu'ils font
les premiers notaires & fecrètaires de la cour pour
la hgnature de fes arrêts.
M. du Tdlct fut le premier qui eut difpenfe d'être
clerc pour exercer la charge de greffier civil, ce
qui eft refté depuis fur le même pied.
E^ greffier civil avoit anciennement livraifon de
robes & manteaux, tonim» les autres membres da
arlement ; c'eft de-là qu'il porte encore le môme
labillement qu'eux; il porte non- feulement U
robe rouge , mais aufti l'épitoge ou manteau fourré
de menu vair: ce manteau eft relevé de deux côtés ,
parce que le greffier doit avoir fes deux mains
libres pour écrire , à la différence de l'épitoge de»
préfitlens à mortier, qui n'eft relevée que du côté
gauche, qui eft le côté de l'épée , parce qire cp
manteau eft le raime que portoient les bar<nis oa
chevaliers.
La place du greffier en chef civil, foit aux au-
diences ou au confeil , eft dans l'angle du parqttcr.
Lorfque le roi vient xa parLmcnt tenir fon lit àt
juftice, le greffier en clief y affifte re\-èni de fnn
^pitoge ; il eft afTis à c^ité des fecrètaires d'état,
ayant devant lui im b»irea« couvert de flairs-dc-lys
fi à fa gauche un des principaux commis au piSt
de b cour , fervant en la grand'chambn; , ayant uo
Eee 2
i
.04
PAR
bureau drrant lui ; les fecrétaires de It tonrfônt
derrière eax.
Dans lescéréfflonies le greffier en chef civil mar-
che tout feul immédiatement devant le parkmmi , &
de^'ant lui le greffier en chef criminel & le greffier
des préfentations.
L ordonnance de 1196 défendoît aux notaires de
la chambre du parlement , & à ceux de la chambre
de droit écrit , de rien recevoir , eux ni Uurmefnie ,
c'eft-à-dire , ni leurs commis ; il eft dit qu'ils de-
meureMnt en la pouveaace le roi ; la même chofe
eft ordonnée pour les notaires de h chambre de
droit écrit.
Les greffiers du parlement ^ qui ottt fuccédé à ces
notaires , obfervoient aufli autrefois la même chofe :
le roi foiirniiToit un fonds pour payer au »effier
l'expédition des arrêts , an moyen de quoi il Tes dé-
livroitgT'"" auxparties ; ce qm dura jufqu'au régne
de Charles Vlll » qu'un commis du greffier qui
aroit le fonds defUné au paiement des arrêts s'ctant
enfui , le roi , qui êtoit en guerre avec fes voifîns &
preffé d'argent, lùfla |)ayer les arrêts par les par-
ties , ce qui ne coûtoit d'abord que fuc blancs ou
trois fols la pièce, mais par fucceffion de temps
cela eft augmenté comme toutes les autres dépcnfès.
Le grenier en chef efl du corps intime du parle-
ment , jouit de tous les mêmes privilèges que les au-
tres officiers du parlement , notamment du droit d'in-
duit, du droit de franc-falé, du cotimùtttmus ; il
jouiâbit auiTi de l'exemprion des droits fèigneuriaux
dans le domaine du roi , tant en achetant qu'en
vendant , avant que tous ceux qui en joiiifloient ,
même les chevaliers des ordres du roi & les fecré-
taires du roi , en aient été privés fous le miniflère de
M. l'abbé Terray.
Le prieuré de faint Martin de Paris cfl obligé
d'envoyer tous les ans , le lendemain de faint Martin
avant la meffe rouge , deux religieux de ce prieuré
•réfenter au greffier en chef une écritoire , fuivant
la fondation faite par Philippe de Mervilliers , pre-
mier préfident , dont on a déjà parlé ci-devant.
Le greffier en chef civil efl dépofitaire des mi-
■utes & regiflrcs civils du parlement ; un édit de
Louis XIV avoit créé quatre offices de greffiers en
chef, qui ont été réunis enfuite en un feul, dont
M. Ekongois fe fit revêtir.
Minutes & regitlres Ju parlement. Dans lex* fiècle
•o rédigeoit pêu'd'aâes par écrit.
Dans les xj« & xjj« fiècles les aâes font en plus
grand nombre ; mais il y a peu de regidres de ce
temps; on^ié tedoit même fbuvent point de note
des jugemciis, fi ce n'eft Je ceux qui concernoient
leseeMéiiaftiqnes dont on trouve des chartres ; on
jecordoit les juges fur la difpofition des arrêts rendus
«i-devant.
Tous les aâes de la cour de France & chartres de
la couronne que l'on portoit à la fuite de nos rois ,
.lUrent enlevés , à ce qne croient quelques auteurs ,
pur lesAogloisen 1194.
. Depuis ce tcAips on prit plus de précautiaitt
PAR
ê»ur tfimferrer les chartres & minâtes do pi
t M, le préfident Hénault remarque , «
» accident a Eut abolir l'étrange coutume d
» à la guerre les titres les plus précieux de
» ronne; que cet abus fut rétormé; & q
» l'époque du tréfor des chartres qui fut
»» établi dans la tour du Louvre , au Tem
» depuis par faint Louis en la Sa^te-Clia|:
» Paris : le frère Guerin , évêque de Senl
" l'honneur de cet étaUifiement».
Les anciennes minutes étoient écrites <
leaux; on ignoroit alors l'ufàge d'écrire en c
on ne fàifoit point non plus de regifires p<
pléer aux nùnutes.
L'incendie arrivé au pakis en 1618 a occ
la perte d'une grande partie des anciennes 1
du greffe civil ; mais heureufement les r
ont été préfervés. Dans ce temps & mèmC'
les minutes & les regiffaes ètoient danslc
dépôt , ce n'efl que fous le règne du roi , &
les travaux qu'on a faits pour l'augm-intati*
décoration du palais , qu'on a eu foin de fep
minutes & les regiflres.
Les minutes font en papier , les regiflrcs
chemin.
Les phis anciens regiflrcs font ceux qu'on
d'un nom commun les olim ; il oc s'en trou
fentement que quatre ; mai» dans tm ancien
contenant des copies faites très-anciennem
plufieurs arrêts , auflî très-ancien» , il k tro
tête qu'il y avoit cinq anciens regtfbes au
quatre olim qui refient aujourd'hui.
Le premier , appelle liber inqueftatwn c
pelle viridi ,fignatus in dorfo , ah anno igf6 i
annum /770.
Le ffecond , auflî appelle Kbcr injuejlanun.
in dorfo A , incipiens àparlamento anni 128
ad annum tsçp : ce regiftre ne fe trouve plui
Le troificme, appelle liher vocatusolinif im
parLxmento 12J4 ufque ad atimuii 1»^ : ce
eft celui auquel convient vraiment le furnor
gi/b-c 0&R, parce qu'il commence par ces m<
homines de Bayona , &c.
Le quatrième , zy^(SA.kUher^gnatusin Jorji
àpiens à parlamento i2p^ ufjtie ad parlamentui
c efl le troifîème des olim : il n'y a plus de C 1
fur le dos.
Le cinquième eft défigaé l'ter coopertus t
fignattts in dorfo D , & incipiens à p.irlsmen
ufqite fid annum 131 ji c'efl àpréfentledcn
elirn.
Ily a certainement des arrêts rendus plus
nement que ceux qui font dans les oDm , lefq
remontent point au-delàde 1 254. Du Tillct ,
voit dans le xv' fiècle , en a rapporté plufict
étoient apparemment alors au greffe ; mai;
s'y trouvent plus , à moins qu'd&ne foicat d
rouleaux dont on a dcjà parlé.
Le premier des quatre plus anciens regifl
tans i furnoism^ les otin^iat , ainfi qu'oa
PAR
\i par Jean de Montluc , greffier civil du
; le commencement fut par lui copié fur
ires , recueillies par Nicolaus de Carnoto ;
\t deux pâmes.
imière commence en ia^6, & finit en
e contient des arrêts intitulés inquefltt red-
ttnninatte , ou dclibcraics Part/tus in parla-
Cor» des arrêts rendus fur enquêtes.
t partie , qui commence en 1154, & finit
t contient des arrêts intitulés jrrejljûones
fius in vadamento , ou bien nrrcji.j , conJtUa
in parlamtnto , ou bien judïciA & confdïa,
ijîtu in psrLmcnto : il y a pourtant parmi
es arrêts fur enquêtes & autres qui avoient
du temps de Jean de Montluc.
lftreo//ffj, qu'on regarde préfentement com-
ond des anciens régi ftres , parce que celui
le fécond eft perdu, a êtèconfidêre comme
>é\ , puifqii'il a donni le nom aux autres ; il
r écrit , & avec beaucoup plus de décence
cmicr; il contient, au commeucement, des
(tentes , ce qui fait croire qu'il a été établi
I d'autorité que les autres , & non pas fur
recueils , comme il eft évident que le prc-
:té.
[Iftre oUm a été rédigé par NicoLius de Cjr-
Tèrens titres des arrêts qu'il contient de cha-
ntnt , (ont judiciaj. conjîlia & arrejla cxpcdita^
t in pjrljfrunto.
iGème des quatre plus anciens rcgiftres qui
:ontienten 94 feuillets , plufieurs ublcs ou
15 de ce qu'il y avolt alors de papiers con-
ep^iriemtnt, le furplus font des arrêts.
ttCnt beaucoup de pièces intitulées inqiitflx
i« , d'autres pœiejjus feulement.
irriéme deso/»meft aulïï une table d'enquêtes
>cès.
jatre rcgiftres , funiommés o/im, contien-
tre foacs de pièces ; favoir , 1°. des ordon-
epuis 115 a jufqu'cn 1273 *, i". des arrêts
irnrdepuis 12^4 fufqu'en 1198; 3"' de 1199
, des enquêtes faites par les baillifs & féné-
.•. de I i99 31318 des procédures & régle-
I trouve dans ces quatre regiftres aucun ]vt-
i mort , ce font des regiftres civils , & l'ou-
Hti grcfiicr-clerc , qui ne poiivoit prendre
s jueeinens de cette efpecc ■, ils en rapjiel-
imoms quelques-uns ; & du refte le civil y
avec le crimmel ; il y a des décrets d'ajour-
perfonnel & de pi ife-dc-corps,
: peut douter que ces regiftres devinrent , au
ms leurs progrès ,les regiftres autlientiques
lent; cardans les additio.is du quatrième vo-
1 l'on fait mention des jugeniens rendus en
isles affaires du roi d'Angleterre : on Ut vi-
: re'ijhv curia u^'ts Franc'iK fi atiquid fuit ibi
itganûu eccUfiiX Ifjfjtcnfis in eau fa qun fuit
R eccUjÎjm &• ftaefcjllum regtjlrat,i : il y avoii
PAR
405
donc dès-lors un regiftre de la cour , 8c ce n'étoient
pas de fimples notes que le greffier faifoit de f»n
chef, &. pour fa propre fatisfaftion ; un peu après
on lit encore videbuur judicatum ut curia Franclx,{uT
U fujétipn du vicomte de Fronfac.
Les oîim finiflenten 1319, plufieurs années après
la fixation du varUment à Paris , fans qu'il y ait au-»
cune lacune depuis 1157 jufqu'cn 1319.
Les plus anciens regiftres civils après ïssotim , com-
mencèrent en 1310; il n'cxifte que les années 1320,
it ai , 1323 8c 1329. Il y a des lacunes confidéra-
bfes dans les années fuivantes jufqu'cn 1 3 3 8 ; ils re-
prcnneni alors jufqu'cn 1354, oii les lacunes re-
commencent. Ce n'eft qu'en 1164 qu'ils deviennent
très-fulvis jufqu'au temps préicnt, à dix ou douze
années près, dont on eft ordinairement en arrière
pour le travail de la tranfcription des minutes fut le»
regiftres. Il faut cependant obferver que les trois re-
giftres du confeil iecret cotés C. D. E. , Commençant
le 13 novembre 1645, ^ firriflant le 31 oftobrft
1652, ont été remis au roi , fui vant l'arrêt de la cour
les chambres aflemblées, du 18 janvier 1668, qui eft
au confeil fecret, vo/. A/.^A 226. Ceux du temps de
la ligue ont été ég.ilement fupprimés , & c'cft M. Pi-
thou qui fut chargé d'en ftire la recherche , & de n«
conferver que ce qui étoit d« nature à être confervé»
notamment le célèbre arrêt du 28 juin r'J93.
Ces regiftres font fort étendus ; chaque année en
remplit ordinairement 3^3 40 ; la dépenfe en eft
confidérable , & monte h 6000 liv. par an.
Les anciens regiftres qui manquent au dép^^t , font
perdus, & les minutes mêmes brûlées. On y peut
fnppléer en panie par les regiftres criminels qui fe
fuivcnt fort exaftement depuis 1 3 1 1 , & qui contien-
nent heureufement un grand nombre de pièces im-
portantes qui auroient du naturellement être placées
dans les regiftres civils.
On a trouvé en i7"f6 les neuf premiers regiftre»
du dépôt civil des enquêtes , dont les huit premiers
font intitiilés jugés 6* arréa ; le neuvième eft intitulé
fur le dos lettres &> anits.
Ces regiftres contiennent les jours des rAles, le»
notes des caufes pontes ^u parlement , des coniniH"-
fions , des lettres d'état , les procédures appellêe»
articuli , ptiitiones , protejlationa , & les accords oM
tranfdftlons , concorditt.
Le premier de ces regiftres commence en 1319,
& finit en 1327.
Le fécond comprend de 1338 à 1333.
Le rroifième . clc 1 3 T4 à « 3^7.
Le quatrième, de r 3 38 à 1342.
Le cinquième, de 1343 à 1345»
Le fixieme, de 1346 k 13^0.
Le fcptième , de 13^1 h 13^7.
• 11 n'y a point de regiftres pour 1 358 8c 13^9 ; ft
paroit qu'il n'y eut pas de parlement, k caufe des
guerres & de la prifon du roi Jc^n , lequel ne revint
^ Calais qu'au mois de mai 1360. Le p.jdtrrunt ii4)
recommença que le 1 3 Janvier de la même année.
Le hiiiiicmc regiftre s'utsiui depuis 1360 i i37i>
40.6
PAR
Le neuvième va d^uis i jji jufqu'e» 1594.
Depuis ce o^viéme regiure on n*a trouvti au
greffe des dépôts <jue deux re^ftres.
Uim qui commence en 1462 « & finit en 154;.
L'autre commence eli 1^46^81. finit en 1648.
Maison a trouvé au même dépôt dtX'huit cahiers
en papier, qui ne contiennent ^e des liAes d'ac-
cords depuis J438 iufqu'en 1461.
Du temps des oÙmil n'y «voit qu'un feul regiftre
civil, fur lequel on tranfcrivoit les ordonnances, les
arrêts , les délibérations & procès-verbaux de la
compagnie, les commiiGons , & même certaines
Îtroc^ures. Dans la fuite on fit difFcrens regiftres ,
elon les diverfes natures d'a^s ; de forte que l'on
A diâfijguè ces reeiAres en dix clafics.
La. première eu compofèâ des quatre regiilres
ûBn.
La {écoade eu. <ompofèe des regiûres cotés Uwes
& met' Ces reBifanes commencent en 1 3 1 o , & vont
julqu'en 1 3 64 ; les uns fom inti tuié$;z<g^ù ; les autres ,
MTrels; d'autres, lettres & arrêts ; d'autres, lettres , arrêts
& jugés; d'autres enfin , Mrréu 6f)ugis. Ls tout con-
sent les cbo£s mêlées, y compris les jugés des en-
4{uëtes , & imiqnùnent les procès jugés des cnqucres
juiqu'en 15144 qu'ils coaùenoenticNusleieultitre de
La troifièmeclafleeftcompofte des rtffùxes de
confeii & plaidoyen , lei^ôels ne commencent
«pi'en 1364* >
Le confeii contient les jeare^ftremens Médita , les
réceptions d'officiers , les iniboces jugées , les arrêts
. ^ur dé^ut t les arrêts fur requêtes , «n un mot , tout
ce qui émane 4le W chambre du ccûifeil , de la gcand*
chambre, ou des deux dnmbres (grand'chambr«
& toutn^e ) aiièmblées, oi) màiac de toutes Jes
chambres aflemfalées.
Les plaidoyers contiennent tous les arrêts d'au-
diences. Il (e trouve ua regifke intitulé manualepld'
âtoruat pour l'année 1 3 64 , écrit par Nicolas de ViU
lemur , qui eft qu|klifié cUricus rais.
Mais fur ces rcgiftrcs de cpnieil -& pUidokries il
fiittt obferver«
1°. Que le confeii & les jplaidoieries n'ont été
réunis que ^s les onse premiers volumes; au dou^
/iôme U a'y a pUis le confeii ; & las plaidoieries for-
^uent ci-après une daffe parôculière; enibrte que
depuis le douziè^a^ volume , cette claiSe a'eâ intitu-
lée qac confeii.
1°. Le coa(ek\ en 16^ a été partagé , & <» a &it
une nouvelle clafie ci-après.du confeii ^rei, qui ne
contient plus defniis ce temps que les délibàrations
de la cour , enregiftremens d édits & réeeptioas d'of-
ficiers ; ce qui fera une clafie particulière.
L^ quatrième claiTc eft compofée des regiAres de
plaidoipries , depuis qu'elles ont été féparéesdu coa-
îcil ; ce qui a commencé en 1 395.
Les uns ibnt intitulés Matinées , lefquels vont
ikpuis le 14 novembre 139;» jufq.u'au 1% zvr'â
457*.
P'autres (ont intitula jfprèfdâùtff & vojit
PAR
flepuisle mois de ;«in 140Ç , jufija'à tff
l'on a ccfié de faire des xegLCtres particulie
les après-<nnées.
Lk derniers oîi tout eft réuni, c'eâ'à-d
matinées Si. après-diaées , fomiatltulés : i
ries; ils commencent en içji.
La cinquième claffe eft celle des r^i£
aprcs-dînées , dans le temps qu'ils ont été
des matinées , comme on l'a dir ci-defus.
La fixième dafle eft coiafoCêe des re§i
cenfdl fecret , depuis qu'on l'a (eparè du
ordinaire; ce qui a «ommeocé au la oo
1636.
Tous les re^ilres dont on a parlé juf<
font cotes quejiar premier Se dernier ; nii
du confeii fecret âc autres , dont on pat
après , (ont cotés par les lettres de i'alphat
quelles (ont redoublées Se triplées k md
le nombre des regiûres de chacune de ce
augmente.
La fq>tièitie clafiê eft des regiftres , des
nances , contenant les ordonnances , éd
clarations Se lettres-patentes.
Le premier coré A, intitulé: OrJinaùo.
qu*, comprend depuis 1337, jufqu'en 14
Le fécond coté B , intitulé : Livre cnij,
prend depuis 1415 , jufqu'en 14*7.
Le troifième coté C, intitulé : LiktrMe»
ordinaùonum piAivis, comprend depuis i*
qu'en 143 6. Ce font les ordonnances n
pendant que le parlement étoit tiansfété à
Le quatrième coté D , eft intitulé : Ori
bjrbirut , les barbines. On croit qu'elles
ainfi appellées de quelqu'un , nommé Bari
a fait ce répare ^ il compreed depois 14:
qu'en 146».
Les volumes fiiivans font tous cotés par
très de l'alphabet : le dernier volume des
fiances de Louva XIV eft coté cinquième
f>eut jiigier par-là combien il y a de regiftr
es feules ordonnances.
L^ huitième claffe eft composée des régi
farlcmem féant hors de Paris , ou des gram
■tenus par le parlement ; favoir ,
Du parLitttnt fiant à Poitiers. Des arrêts >
de 1418 à i43'6.
S.egiilres du confeii de même.
Lettre, commiffions , 6rc. depuis 141
■qu'en 1429.
Regiftres de plaidoieries de 141» , à 143
Autres regiftres , confeii , plaidoiertes, ju
Grands jours tenus À Pomers. Lettres ,
ii jugés, en 15 19.
Confeii & jugés , en 154t.
Confeii ,' plaidoieries , appoinremeas , ei
Trois antres de plaidoieries , auîfi en 1 57
Un autre confeii , en 1-634 & 1635.
- Un autre de plaidoyer de 1634 & 1635.
Va autre de conCeUSc plaidoyer, ea 1^1
FAR ^_
ands jour] , tcnnîîi r.>'ti?rspar
ant k To.ir< , en i^^.j , M55.
tro^'^UKde CI>4rlci VI ,dei»uU 14JJ ,
tenu i Ti>urt, Jugés de 1 590 à
e 1589 à 1594.
r» (le 1589 à 1^94.
\zu de ChJlons. Jugis , COnCcil, plaî-
î89ài594.
wrj K7,Mj J Tours. Jiigcs , confiH , plai-
1 M47-
wr* (/« Moufins. Coiifcil , jugés , plai-
1534 à 1^50.
te plakloicrie , en i ^96.
iws à B^rdt.mx. Confcil , plaidoierîc,
^$ îSc jugés , de 14^6 , à 1459.
turs en j4uver^ne. A Montferrand ^ re-
4S1 , à 1510.
iom, confcil & plaidoicrie , i^Sï.
, confeil & plaidoirie, en 1^46.
ers grands joitrs tenus à CJcrmont en
I font aux minutes en deux liafTes faiu
\de Pontatfe, efl au/fi aux minntesfans
îème claffe eu compoféc de regi^res de
(èces ; favoir ,
«giflres de la chambre du domaine.
B^llrcs des amendes.
tegirtres d-enchèrcs.
t d'omilTions.
fgiftne de noiirelle date.
I regiitres intituli^s, Concordtx parLi-
tbnt des tables des tranfaftions en rou-
ïlçguées au p-trlemcnt.
s regiftres criminels , où il y a des
les , mcmcVordrc des rôles de la grand-
8>c clafle cft encore compofée de^ divers
ftres ; favoir , des procès-verbaux de
k contrat du mariage du ro; Louis XIV,
1 Py renées , enregirtrè le 17 j uillet 1 660 ,
de la ville de Paris avec l*abrègé , &
latentes données à ce fiijci.
core trois regiftres ir-j'olto , qui font tin
ou table des rouleaux , dont on parlera
y a pourtant dans ces regillres quelques
ont tranfcrites tout au long ; il y en a
©rtes ; favoir, 1°. les accords ou tran-
P.pcùnoncs , les demandes ; 3°. ariîculi ,
S interdits ; 4°. vrotefljt'wtKs , qui font
lions que l'on faifoit après i'homologa-
lran(a<5tion.
tat pas dire précifémcnt à quel nombre
►du parlement montent , attendu que le
Kugmente tous les jours , n meftircque
I continue , il y en a préfentcment envi-
D lûmes.
9 riches bibliothèques poffcdcnt dcj cx^
PA R
407
tratîS des rep.K^res du p,:rUrnert , c'cfi-à-dlre, djs
cojîJes des j^icces les plus curicui'es qu'ils rcn-
fcfn'.enti âc une table gùncrale dos ma uéres qu'ils
renfcnuent.
Le premier dépouillement & la première table
qui aient été faits de ces rcgiures , font dus aux
loins de Jean le Nain , reçu confeiller au parle-
m(M en 1632 , puis maître des requêtes , l'un das
plus dignes magiftrats oui aient paru dans le dix>
feptiémc fiécle , père de celui qui mourut doyen
du parlement en 1719 , & aïeul de ravocat-général'
du même nom. Jean le Nain , auteur de la table
dont nous parlons, moin-ut le 9^vrier, âgé de
85 arts.
Il employa plus de vingt années à ce travail,
qu'H fit copier avec beaucoup de foin & de dc-
pcnfe. 11 y a plus de deux cens volumes de co-'
pies d'arrêts , & autres pièces curieufes.
La table des matières contient 8j volumes m-
pfo; & y a un quatrc-ving^qu3triémc volume
qiri eA la table de la table.
Il y a encore quinze volumes de table alphabé-
tique , qui font auffi de M. le Nain : cette féconde
table cft un peu confufe.
Cette colleétion de M. le Na'ui n'alloit que jiif.
qu'en 1669; mais elle a été augmentée par les
loins de quelques perfonnes qui en pofledoient des
copies.
On a toujours ftiit un cas (ingulisr de celle que
poffcdcit M. Ogier , préfident aux requêtes dti
palftis , depuis ambaffadcur en Danemarcic. Cette
copie efl la même qui vient de M. le >Jain , auteur
de ce grand travail > elle fut achatce des fiéritiers
de lantcur.
Les copies de cette table & coUeftion fe font de-
puis multipliées; mais on n'en connoît point qui foit
plus ample que celle dont onvienrdc parler, ni
<jui ait des tables plus commodes ; c'eft M. de Cort»,
maitre des requêtes , qui en eft à prcfent proprié-
taire.
Il y a auffi ime colleftion très-ample des regiftres
du parlement , chez M. dcLamoignon, chancelier y
& copiée dans une autre forme que celle dç^ N*. ie
Nain.
On fatf anflî beaucoup de cas d'-une autre collec-
tion que polFèdc M. le priudent de Meinieres , Se
que poffède aâncllement M. de Brunville , pro-
cureur du n>'i au ctiàtclet. On la regarde môme
comme la plus complette après celle de M. le
Nain,
M. Bertin , miniftre , eft propriétaire de celle
qu'avoit fait copier M. Bernard, maître des re-
quêtes. '
Outre la table He M. le Nain , il y en a deux aa-
rres bien moins confidérables , dont on ne c43nnott
l>as l'auteur,
L"\ine qui cft^en fix vclumcs Ir.-foL, fut Caitepar
ordre de M. Colbert ; celle-ci eft très-bonne , &
dans ce qu'elle renferme , elle eft plus eftiméc que
la grande table en quatre-ringt-quatre voliaK*»!!
4CB
PAR
pa«ce que cette dernière renvoie aux pages des fe-
giibes de M. le Nain , au lieu que l'autre renvoie jk
U date : de £içon que ceux qui n'ont pas les regis-
tres de M. le Nain ne peuvent prefque faire aucun
ufage de fa table.
L'autre table qui eft en deux volumes in-foUo , a
au/Ti fon utilité.
Greffier en chef criminel. Son établiflement paroit
aufll ancien que celui du greffier civil ; en effet ,
on a déjà ob(ervé en parlant du greffier en chef
civil, que dès l'an 1240, il y avoit deux notaires
pour les regiftrcs , & que les regiAres olim font
mention fous l'an 1188, des greffiers àuparUment^
cUrïcis arreftorum; ce qui fuppofe qu'il y en avoit dès-
lors plufieurs. Or il eu confiant que les deux offices
de greffier en chef civil, & de greffier en chef cri-
minel , font les plus anciens ; celui des prèfenta-
tions n'ayant été établi que quelque temps après.
Il étoit d'autant plus nécelTaire d'établir un gref-
fier criminel en même temps qu'un greffier civil ,
que jufqu'en 1J18, la place de greffier civil ne
pouvoit être remplie que par des eccléftadiques ,
lefquels ne pouvoient point fe mêler d'affaires cri-
minelles.
. Le q^uatrième reglftre des oHm , qui eft le troi-
fième de ceux qui reftent , folio 27 , fait mention
fous la date de 1306, d'une enquête que le gref-
fier civil rendit , ce qui s'entend au greffier crimi-
nel , parce qu'il s'agiuoit d'une affiiire criminelle ,
reddidi inqmcjlam quia fanguinis ejl; & fous la date
de 13 12, il eft parlé d'une autre enquête que le
greffier civil rendit de même .i M' Jean du Tem-
ple, qui eft le premier greffier criminel connu,
uiquœjta reddita fuît M. J. de Templo quia fan'
gutnïs efi.
Les regiflrescriminels qui commencent en 1322,
font mention de ce même Jean du Temple , lequel
y eft qualifié de clericus domïni régis , c eft-à-dire ,
notaire du roi , que nous appelions aujourd'hui y«-
crètaire du roi.
Ce même Jean du Temple rempliffiait encore la
place de greffier en chef criminel en 1 3 20 ; il en eft
làit mention dans le premier regiflre après les olim ,
fol. 27 , ou il eft qualifié mor.figneur Jean du Tem-
ple; ce qui fait connoitre en quelle confidération
etoit cet office.
Une ordonnance de Philippe VI dit dt Valoh » du
II mars 1344 , touchant le parlement y en parlant
des deux greffiers en chef civil & criminel , les ap-
pelle // ngijlreurs de la cour ; il eft dit qu'il ne de-
meurera au confcil que lesfcigneurs du parlement ^
& li regiftreurs de la cour; ce qui ftippo^c que les
deux greffiers civil & criminel , afliuoicnt tous
deux en même temps à la chambre du parlement.
Dans un règlement du roi Jean, du 2 3 avril 1361,
le" greffier criminel eft compris fous la dénomina-
tion des trois regiftrateurs de la cour , très regîftra-
lores , feu grefferi parlamenti^^
Le même prince fit le 7 décembre fuivant un
règlement pourfes/iotaires ou fecrétairçs , à la fuite
P A R
duquel eft une lifte de ceux qu'il avoit meiH», Ij
de ce nombre fe trouva le greffier dril, & "
Denis Tite , greffier criminel en parlant; s
ces deux greffiers étoient notaires da roi Oi
ce que confirme encore une ordonnance ds Cfarii
V, du 16 décembre 1364, portant, «nic/ej,
les articles de dépens feront fignéi par Ut^
de notre parlement^ ou par aticitn de nos tageim
taires.
Depuis l'an 1356 jufqu'en 1418 , le greffier i
minel, de même que les deux autres greffiers, &ti
pelle greffier & notaire tout enfemble : en 1418
conféra ces offices de greffiers fans parler de iài
Hté de notaire.
Lorfque le paiement fut rendu fôdentsùre iPa
il n'y avoit d'abord qu'une feule chamiMeaifd
la chjmtre du parlement , & depuis la graa^amh
oîi l'on jugeoit le civil & le criminel.-
Les deux greffiers civil & criminel fe
tous les deux à la fois dans cette chambie , M
être toujours prêts à remplir chacun ce qui étn^
leur miniftère ; c'eft pourquoi dans l'édit de ifi
qui rendit la tournelle continuelle ^ le greffier'
minel eft encore qualifié greffier criminel df lam
chambre, & fes gages forent augftientés de w>
à caufe de nouveau fervice qu'il devoir fût» %\
touruelle.
Le greffier criminel étoit chargé de recueiffirl
dreiTer tout ce qui appartenoit a rinffaruâioa d
minelle , S( tout ce qui pouvoit y avoir làsàtt
foit arrêts , commiflions , enquêtes , inlbnnatioM
foit abolitions , édits , déclaraaops & lettres-pateai
de nos rois fur des matières criminelles.
Le greffier civil ne pouvoit point fe mêler il
faires crmiinclles ; tellement qu'en l'abfence i
greffier criminel , la coiu* commit un clerc du ffé
pour vifiter un prifonnier & lui faire le rapports
les vêtemens , comme on v«it au douzièmer^
tre criminel à la date du 18 mai 1418.
Au contraire , en cas d'abfcnce , maladie, récal
tion ou autre empêchement du greffier civil,
greffier criminel tcnoit la plume , & comme depi
13 12 il avoit fon regiftre à part , il portrât fur
regiflre toutes les anaires civiles où il fupplc<ût
greffier civil ; c'eft pourquoi dans les premien 1
gifh-es criminels on trouve beaucoup d'ordonm
ces & d'arrêts rendus en matière civile , enoe i
très une éreâion en duché-pairie en fiiveur
Louis , comte d'Evreux , oncle du roi ; ds qa
tions de régale & de matière bénénciale , nota
ment au 3 juillet 1432 , àl'occafion d'unbénêf
que pofTéooit Jean le Maifne ou de Blois, gtefi
civil ; des conccffions en faveur des rmes
France ; les privilèges d'ttablifïement de la hj
aux bleds & de la halle aux draps à Paris ; & 1
concefTions en faveur des villes du royaume , &
M. delà Rocheflavin , liv. 6 tpag. 120 , dit qa'i
rentrées de la faint Martin , la leâurc des ord
naoces que l'on fait avant les fentences 6c o
du rôle des avocats & procurei^ , dft (àite pii
" grc"
PAR
tvil > en Ton abfence par le greiSer crimi-
n rabfeace de celui-ci par le greffier des
ctons.
de juftice tenu par Louis XIV le 19 ^an-
^, M* le Teneur , greffier en chef crimi-
ia place de greffier , ainfi que le porte
t-verbal de la ieance , écrit par le greffier
s rétabliflement d'une tournelle fixe en
: greffier en chef criminel a fii place or-
ans la grande tournelle , dans l'anele , de
qu'il eft à côté dupréfident , lorfquela cour
es bas-fiéges ; il a auffi toujours le droit
aux aflèmblées des chambres.
ir a quelquefois ordonné que certains pro-
lux de proteftations ou autres aâes , fc-
férés dans les regiftres des deux greffes , ci-
iminel ; témoin une célèbre proteftation
trouve au regiftre criminel , coté 107 , à la
premier mars 1558, au fujet deslettres-
envoyées à la cour pour juger un procés-
, conjointement avec MM. de la chambre
>te$.
:ffier en chef criminel a été maintenu dans
ions par plufieurs arrêts , entre autres un
de février 1401 , qui jugea que l'arrêt d'un
lé au pilori appartenoit au greffier cri-
:du 13 mars 1535 ordonne que toutes les
es criminelles faites de l'ordonnance de la
par lettres-royaux , feront mifes au greffe
pour y être regidrées , (Udribuées , 6c lés
es y expédiées ; & dans un autre article ,
que , où la cour renverroit une inAance
e en la tournelle , ou en la grand'chambre ,
it les c»nfeiU«rs laïques , pour y être ju-
dit cas lefdits procès crimineb incidem-
îrvenus es matières civiles , feront mis &
. greffe criminel pour y être enregifh-és &
i , & les expéditions qui s'enfulvront y
s.
:glement fait par la cour le 17 décembre
ii fe trouve dans le regiftre criminel , cote
lonne que le greffier criminel affiliera aux
ions , & fera regiftre des arrêts & ordon-
[ui interviendront fur icelles à l'encontre
ficiers de la nouvelle religion & de tous
du Koi , tanr^e judicature qu'autres de la
j-cligion , & contre ceux qui n'ont fourni
^é procuration pour réfigner leurs états &
edans les vingt jours , &c. & feront les in-
ns , profeffions de foi & toutes autres pro-
pour raifon de ce , portées & regiftrées
: criminel de la cour.
, le règlement du 3 mars 1635 a expliqué
jnt les procédures qui doivent être portées
criminel.
effier en chef criminel ne pouvant pas tou-
fter aux audiences & féances du parlement ,
•x en même temps aux enregiûremens , aux
[prudence. Tome VI.
PAR 409
expéditions & à la fignature des arrêts, clioifit
pour aides deux commis , qui par fucceffion de
temps furent admis à tenir la plume en fon lieu &
place ; ces commis ayant pris , quoique impropre-
ment , le titre de greffier, ce fut ce qui donna lieu
d'appeiler le greffier criminel greffier en chef crîmU
rut, de même que le greffier en cdef civil : le gref-
fier criminel eflainfi qualifié dans l'arrêt daparlement
du 9 janvier 1640, dont on a déjà parlé à l'article
de greffier en chef civil, & dans l'édit du moisde mars
1673 portant création de cette charge en titre d'of-
fice, formé & héréditaire , & dans plufieurs autres
édits & déclarations.
Dans l'origuie, le greffier en chef criminel , de
même que le greffier en chef civil , choififfoit lui-
même (es commis ; en 1 577 le roi érigea en charge
tous les commis de greffe ,mais cela ne fut pas exé-
cuté alors pour ceux au parlement.
Sa place , qui jufqu'alors étoit domaniale , fut
créée en titre d'office formé & héréditaire par édit
du mois de mars 1673 , ainfi que deux principaux'
commis pour fervir à la chambre du confeil , &
aux audiences de la tournelle & du petit criminel;
ils prennent le titre de -greffiers criminels & des
dépôt du grand criminel.
La décuradon du 10 mai 1675 lui donne le titre
de confeiller du roi , greffier en chef da parlement ,
garde & dépofitaire des tamata 6c autres expédi-
tions du greffe criminel.
Le roi a auffi créé par le même-édit en titre d'of-
fice héréditaire , un greffier garde-facs pour le cri-
minel , & un greffier des préfentations , & par un
autre édit du mois de décembre 1674 , quatre gref^
fiers commis au greffe criminel pour mettre les
arrêts du criminel en peaux.
Le greffier en chef reçoit le ferment de fes com-
mis en peau; le parlement les lui renvoie pour cet
effet.
Quant aux antres droits & privilèges du greffier
en chef' criminel , l'ordonnance du roi Jean , du 7
avril 1 361 , dit que les trois greffiers du parlement
(dont il eft le fécond ) feront payés de leurs gages
& de leurs manteaux fur les fonds affignés pour
!i:s gages du D^ri^tnc/u , lefquels fe prenoient alors
fur les amendes : on voit par-là que le greffier cri-
minel avoir droit de manteau, comme les autres
membres du parlement.
Il figne en commandement, comme les fecrétaires
du roi & de la cour , tous les arrêts rendus en ma-
tière criminelle , tant en la grand'chambre qu'en la
tournelle , aux enquêtes & aux cliambres affem-
blées , ce qui eft fondé fur ce que les deux greffiers
civil & criminel ont été , dans leur origine , tirés du
corps des notaires ou fecrétaires du roi ; c'eft pour-
quoi l'édit d'oâobre 1727 concernant les chirges
de fecrétaires du roi du grand collège , art. n , ex-
cepte les greffiers en chef du parlement , de l'obli-
gation d'être fecrétaires du roi pour ûgner les ar-
rêts en commandement.
Dans les cérémonies . il porte la robe rouge
Fff
41 o
P A
comme le greffier eii chef civil ; l'édit da mois de mars
1673 , portant création en litre d'ofBce héréditaire
de trois greffiers en chef pour \eparlenuni de Paris ,
dit qu'ils porteront U robe rois^e 6» l'ipitogi , deux
pour le civil , & un pour le criminel; ces droits font
énoncés dnns leur;» provifions, il jouit aulTi de
tous les mêmes privilèges que les autres membres
du pjrUnuni, tels tiue la noblefle tranfmi(Tiblc au
premier degré , le droit d'induh , le committimus
au grand Iceau , le droit d'être jtigé en matière
CTiminellc par le ptirUmer.t , les chambres aflem-
blécs.
Ileft garde & dépofuairc des regirtres & minutes,
& autres afles du greffe criminel dont on parlera.
Orîjff criminel. Ce dépor contient trois fortes de
pièces; favoir. des regifircs, des minutes & les 01 i-
gioitux de toutes les lettres de rcmilTion , pardon ,
abolition , rappel d^ ban . de galères , &c.
La plupart des anciens regitlres criminels fontin-
titulsJî» npjirum maniutU c.iuj.irum criminalium. Le
plus ancien commence en 13 11 : de forte que ces
regiftres remontent plus haut que les rcgiltres ci-
vils, lefquels ne commencent qu'en 1319. C'ert
par ce premier regiftre criminel que l'on peut fixer
l'époque certaine du temps où le parlement a été
rendu ordinaire. C'eft en effet le premier rcgirtre
qui foit fuivi ; car les olim , qui font les plus an'
ciens regifVes civils, ne font proprement qu'une
coUeflion de différentes ordonnances , réglemens ,
airéts &. autres pièces curleufes tirées de divers en-
droits, au lieu que le premier regiflre criminel con-
tient des arrêts de tous les mois de l'année : ces
rcgiflres contiennent 'les arrêts rendus dans les cau-
fes de fang , ou affaires criminelles. Le premier
arrêt que l'on y trouve eft celui qui ordonna la
faifie du temporel de l'évèque de Xaintes, pour
l'obliger de relever un interdit.
Ils contiennent aufTi les ordonnances rendues en
matières criminelles jufgu'en 1540, nowmnient
celle pour le fupplice de la roue.
On trouve même auffi dans ces regiftres , juf-
que dans le milieu du xvj- fiècle ,des ordonnances
& <les arrêts rendus en matière civile & de police,
comme pour faire arrofer les ponts & les rues ad-
jacentes en été , pour la conduite des chartiers 5c
Toiturieri dans Paris , pour l'entreiicn du pavé ,
pour la confcrvation de la foi catholique , pour la
défcnfc des affembléesSc des Pvres hérétiques , des
réglemens généraux pour lu lihraiiie & iniprimerie,
fiour les marchands du pahiis, les pages , les clercs,
es écoliers, les laquais, pour le port d'armes, &
fur beaucoup d'autres matières : ce qui provient
de ce que le greffier ctiminci tenoit alors la plume
dans toutes les affaires où il .s'agiffoir de réglemens
qui pronon^oient quelque peine contre les conirc-
Venans.
Ces regiftres font tous écrits en parchemin ; ils fe
fuiven: fans interruption jnfqu'en 1571 , qu'ils man-
quent jufqu'en 1 594, où ils recommencent jnCqu'en
nui 1599. Us fe continuent fans interniption juf-
qu'aux dernières années où l'on eft afii
chaque année remplit ordinairement
giftres.
On ne peut douter que l'on n'ait enlevé Id
giftres qui manquent depuis 1 571 ; mais les m''
lur lefquclles ils ont été faits exifUnt encore, i
rend la perte facile à réparer. On connoit à Parti
copies de ces regiftres , dont uneàlabibliothéq
S. Viôor, une qui cxifta dans celle de feu
chancelier d'Aguefleau ; raiirrc a été léguée à!
bliothèque des avocats au parlement de Pans , par (
M. Prcvoi , avocat.
Les minutes du greffe criminel commeoceiu 1
t Ç28. Elles remontent par conféqucnt plus hau ~
lei minutes du greffe civil ; elles fe fuivent "
terruption.
Outre les regiftres & les minutes, on cob
dans ce greffe des liaffes de toutes les lettres de j
fion , pardon , abolition , rappel de ban & di
lères , âc autres femblables ; elles font rangée
année.
Le dépôt du greffe criminel étoit ci-devant
des greniers , au-deffus du greffe criminel en (
mais ce lieu étant trop refferré , St d'ailleurs peu
vcnâble, trop petit , & que tout y étoit fort 1
ordre , M. Richard , précédent greffier en chcfc
nel , ayant obtenu luie grande pièce dépendane
nouveaux bâtimens qui ont été établis dai» la gil
galerie des prifonniers , au-delfus des cibincttj
l'on a conftruits pour melTieurs , il y a fait 1
ter en 1748 , tous les regiftres , minutes, &
pièces du greffe criminel, & on lui cft r«devafa
bon ordre dans lequel ce greffe fe trouve
ment par fes foins.
Greffier des prèfentjtlont , eft celui qoi t& 1
pour recevoir les cédules de préfcntation
procureurs font obligés de mettre en fbn giefl
tenant la comparution qu'ils font en jufticepour
parties.
Son inftitution paroi t aufti ancienn .
greffiers civil & criminel : on l'api
eux regijlretir ou rtpjhateur ; on le quatitia cnft
député aux préfentaùons , enfin de noiMrt & i
préfcntation s.
Si l'une des parties ne compare , ou ne fe 1
par fon procureur , l'autre peut le^'er au gr<
f.tut faute de comparoir : l'expédirion de ces (
appartient au greffier des préfentations.
Il recevoir aulfi autrefois les préfentatioas !
minci ; mais l'on a depuis établi un autre grefficrî
ticulier pour les préfentations au criminel.
C'eft lui qui fait les rôles ordinaires des caufcJ
fe plaident en l'audience de la grand'chambrc^
irefois un de f'cs commis alfiftoit en la gnind-chl
bre , en robe noire & en bonnet , pour retirer Ic
rôles qui n'étoient point achevés ; mais préfcntcmtnt
cela ne s'obferve plus.
Ses privilèges font femblables à ceux du grefiîcrefl
chef civil & criminel.
Nota'uts ftcritairts du r«i pris la nitr it fé/imut»
PAR
le parlement (m rendu fédentaire à Paris , le
sr envoyoit des notaires ou fecrétaires du
faire les expéditions ; ils étoient au nombre
î dès 1 372 , & tous clercs,
principale fun£lion étoit de faire des colla-
pièces; Hs faifoient aufli les extraits das
quand les conreillers n'avoient pas le
itement leur fbnâton eA de (igner les arrêts ,
ncc du greffier en chef.
uvent audt &ire des collations de pièces
es autres fecrétaires du roi.
mt eux qui reçoivent les inventaires des
du fang.
it du corps de la cour , & participent aux
privilèges.
trtent la robe rouge aux aiTemblèes des
rs & autres cérémonies.
place , en la grand*chambre , eu. fur le banc
u-dcCous des préfidens.
tr huiler, il eft appelle en latin par du Luc
apparitOT. Philippe-le-bel , en 1 3 44 , l'appelle
qui appelle les préfentations ; Louis XI , en
appelle ['kui/lîer du rôle , ou qui appelle le
rce qu'en efret c'eft lui qui appelle les rôles
;nt éiits autrefois par le greffier des préfen-
; titre de maître & la qualité d'écuyer , &
la noblefle tranfmifTible au premier degré ,
: attribuée à fa charge , par une déclaration
vier 1601.
iflemblées des chambres , lits de juflice &
èrémonies , il porte la robe rouge.
ne audî dans ces mêmes occaiîons, & à
» grandes audiences de la grand'chambre ,
net de drap d'or, rebrofTé d'hermine, &
lis, à la rofe du bonnet, une rofe de
ice dans le parouet de la grand'chambre , &
ui de la tournelle , eft à côté du greffier en
; droit d'être couvert à l'audience , même en
it les caufes du rôle ; mais quand il entre en
ou qu'il parle aux prèfidens , il doit ôter fon
, ainfl ou'il fut juge par un arrêt du 18 jan-
5 2 , cite par du Luc & Papon.
les droits de fa charge eft de placer à fon
la quatrième caufe au rôle de Paris.
lui qui publie tous les rôles à la barre de la
les expofe enfuite au public , à fon banc qui
i la grande falle , à côté du parquet des
hiî qui appelle les caufes du rôle à l'au-
{u« l'une des parties ne fe préfente pas , &
itre demande défaut à tour de rôle , le pre-
lifTier va à la porte de la grand'chambre ap-
t partie défaillante & fon procureur , & fait
rapport à la barre de la coiv de l'appel qu'il
cÊure.
PAR
411
n appelloit autrefois les pairs défaillans à la pierre
de marbre ; & l'on voit dans l'hiftoire de Charle*
VlII , par Jaligny , qu'en 1487 le prévôt de Paris,
qui fervoit de premier htiiiTier, accompagné d'un
confeiller de la cour & du premier huiffier, y
appolla les fcigneurs du fang & pairs de France , &
qu'enfin fut donne défaut contre eux.
Lors de l'arrêt qui fut donné en i ";a4 , contre le
connétable de Bourbon , maître Jean de Surie , pre-
mier huiilier de la cour , appella le connétable à la
barre du psrUmeiUy & à la table du perron de mar-
bre , en préfence de deux confeillers.
L'ordonnance de Charles VII , de l'an 1446 , dit,
arù;U xxij , qu'au premier huilTiet de la cour appar-
tient appeller les parties pour être expédiées; qu'H
jurera exprefTémcnt de les appeller fclon l'ordre du
rôle, fans prèpofer ou poftpoler autrement une par-
tie à l'autre , par faveur , haine , requête , ni pour
commandement qui leur en foit bit par qui que ce
foit, ni pour quelque profit qu'Us en puiflent
efpérer.
Il eft tenu de rayer les caufes expédiées fur k
rôle.
Un arrêt du 3 août 1550 lui défend de fouffrîr
qu'il foit bit aucune addition auic rôles. Mais cet
arrêt eft tombé en défuétude par l'ufage introduit
des ajoutés aux rôles ; ufage qai a été confirmé im-
Stlicitement par une déclaration donnée fous le pré-
ent règne , qui fixe les droits des procureurs pour
les ajoutés au rôle , & règle les formalités de cette
partie de la procédure.
Pendant l'audience il reçoit les ordres de la cour,
foit pour fiure faire filence , foit pour faire placer
quelqu'un, ou pour quelqu'autre arrangement; c'eft
lui qui tranfmet ces ordres aux autres huiifiers , aux-
quels il ordonne tout haut de faire faire filencc.
Lorfqu'un pair prête ferment en la grand'chambre ,
c'eft le premier huiftier qui lui ôte (on épée , & qui
la lui remet après la preftation de ferment.
Quand la cour marche en corps , le premier huif-
fier marche à la tête de b compagnie après tout le
corps des huiffiers.
(J'eft liû qui fait l'ouverture de la foire du Landi à
Saint-Denis , le 1 1 juin de chaque année.
Les religieux de Saint-Martin des champs font
obligés de lui donner tous les ans à la rentrée une
écritoire & des gants , fuivant la fondation de Phi*
lippe de Morviluers , martiniana.
Il jouit de tous les privilèges de la cour , notam*
ment du droit d'induit.
Mercuriales. Voyez ce mot fous la lettre M.
Compéunce. Le parlement a toujours été le tri-
bunal deftiné à connoître des affaires majeures &
des caufes j qui concernent l'état des grands du
royaume.
Dans le temps qu'il étoit encore ambulatoire à
la fuite de nos rois , & qu'il formoit leur grand-
confeil , on y dHibéroit de la paix & de la guerre ,
de la réformation des loix , du mariage des enfans
de no» rois , du partage de leur fuccefTion entre
Fff a
411 PAR
leurs enfàrts ; comme cda fe pratiqua en 7^8 entre
les deux fils de Pépin ; en 806 , fous Charlema-
gne, entre fes trois fils ; en 813 , lorfque le parU-
tnau fut aflemblé à Aix pour faire paiïer la cou-
ronne i Louis-le-Débonnaire , & en 836 quand
Louis-le-Débonnaire voulut paruger fes états ; en-
fin pour celui qui fut fait entre U>uis-le-Begue &
Louis fon couun.
Philippe-Augufle tkiten 11 90 vm parlement pour
flatuer fur le eouremement du royaume pendant
le voyage qu'il fe préparoit à faireà laTerre-fainte;
ce fut dans cemème;>4r/MK/uquece prince, avec
le congé 6c ragrément de tous fes barons , accepU
iicenùa ab omnibus bdror.ibus , donna la tutéle de
fon fils & la garde du royaume à la reine fâ
nére.
Ce fiit ce même parlement qui jugea les contefb-
tions qu'il y eut entre Philmpe-le-Hardi & Charles,
roi des deux Siciles , pour la fucccflion d'Alphonfe ,
comte de Poitiers.
Ce fut lui pareillement qui jugea en 13 16 &
1318 laque(Hon de la fucceftion à la couronne en
faveur de Philippe-le-Long & Philippe-de- Valois ,
& le (fifférend qu'il y eut entre Charles-le-Bel &
£udes , duc de Bourgogne , à caufe de l'apanage de
Philippe-Ie-Long , dont Eudes prétendoit que fà
fenune , fille de ce roi , devoit hériter.
Du temps du roi Jean , les princes , les prélats
& la noblefTe furent convoqués au parlement pour
? délibérer fur les affaires les plus importantes de
état.
Charles Y lui fit auflî l'honneur de le confulter
^uand il entreprit la guerre contre les Anglois , dont
le fuccés lui tut fi glorieux.
Ce fut encore \e parlement qui rafTcmbla & réunit
les maifons d'Orléans & de Bourgogne , que les
«léfordres du temps avoient divifées , qui s'eft op-
pofé dans phifieurs occafioas au d>îmembrement
«lu royaume, notamment après le traité de Madrid
fous rrançois I.
Cet illuAre corps , par la fageiTe & l'équité de
fes jugemens , a mérité de voir courber devant lui ,
les tiares & les couronnes , & d'être l'arbitre des
plus grands princes de la terre. Les Innocent , les
Frédéric , les rois de Caftille & ceux de Portugal ,
les Ferdinand » les Maximilien , les Philippe &
les Richard ont fournis leur pourpre à lafiennc; &
Pon a vu lui demander la juftice , ceux qui la ren-
(loient à plufieurs peuples , & qui ne voyoientau-
deffus de leurs trônes qiie le tribunal de Dieu.
^ Les ducs & comtes d'Italie , fur lefquels nos lois
s'éteient réfervé toute fouveraineté , ont été plu-
fieurs fois mandés au parlement pour y rendre rai-
fon de leur déponement. Taffillon , duc de Ba-
vière , fut obligé d'y venir pour fe purger du cri-
me de rébellion qu'on lui impofoit; on y jugea
de même Bernard, roi d'Italie» & Carloman,
pour rébellion contre fon père.
Dans des temps bien poûérienrs , en xjjô, ce
PAR
hit ce parlement qui décréta d'ajeamement faut)
nel l'empereur Cnarles-Quint.
Edmont rmporte qu'un pape ayant exconumnît
le comtede Tofcanelle Formofe , évèque duPono,
le pape fit porter au parlement le procès-verbal è
ce qu'il avoir fait.
Les rois étrangers y ont qiiclqnefbb envfli
leurs accords & contrats pour y être homolooiai
& les rois de France eux-mèmei y ont pluncq
fois perdu leur caufe quand elle D*a pas (ôru "
fondée.
Enfin le parlement a toujours CODOU des
les plus importantes.
U connoit feul des caufes qui concernent Tel
& b perfonne des pairs, comme on le dira ci-i]»
en parlant du parlement confidéré conune cour '
pairs.
Lui feul a la connoiflànce des marîères dei^
dans toute l'étendue du royaume. Conune il «
autrefois l'unique parlement , & qu'aujourdloi
eft encore le premier & princ^»! , tous les jbj
conquis par le roi font dependans de fbn renon
foit penouu la guerre , & au moment «le la
S[uête , foit après la paix , lorfque le roi en
erve b pofleffion, a moins que par les capak
tions ou les traités , il ne foit fbpulè que ces paj
continueront d'être foumis à leurs j"ges onSnara
ou que le tribunal auquel ils reffortinoleat n'aitfa
également conquis , ou qu'enfin le roi n'accorde^
fes nouveaux lu jets le droit de porter P^p«' '
leurs caufes foit à une nouvelle cour fouveraioe
crée à cet effet , ou à uaparlement du royaume
prochain. Mais dans tous ces cas, le roi ai*
parlement de Paris une loi , pour lui ùixc o
fes volontés. Ceft ce qui eft arrivé plufieurs
notamment fous Louis XIV , lors des
de la Flandre & de la Franche-Comté.
U connoit en première infiance de certaines
tières dont la connoiflànce lui a été réfènréefriw
tivement à tous autres juges. ^ ^ ,
U connoit auffi de temps immémorial ia Ika
ou mal jugé des fentences dont l'appel e& porti
devant lui.
Cette voie étoit ufitée dès le temps de la predûfatjj
race ; on prenolt quelquefois h voie de la plainte ^
ou prife à partie contre le juge; quelque£btt<m dep<
mandoit à fituffer le jugemem , c'efl-à-<fire,i prou»,
ver qu'il étoit faux , & que les premiers jngeii
avoient mal jugé ; mais on fe fervoit aufli qù**
qucfbis du terme d'appellation pour exprimer 00^
procédures, comme il patoît au. «piatriâme teçBn
olim , fol. 107 , oii il .eft dit , i quo jtuUcaiotaitfum
f..lfit V pravo partamtntum nofirum apBelhvU;wUs,
ainfi qu'en 1 224 , il eft dit que la comtelTe d»
Flandre appelLvit ad curiam régis ; les oEm font
Eleins d'exemples de fiunblables appelladcHis vcft
aies & autres.
Il eft vrai que ces appels ne furent pas d'aboe' .
portés ea fi grand nonibre mi parlement ^puce.<ftt
ta manie des hauts feigaeurs étoii de s'opp9fo]M(
PAR
ices k ce que Ton appellàt de leurs juges
tnt.
;ndit en 1128 au comte d'Angoulème de
cun empêchement à ceux qui voudraient
<arUment pour is plaindre ae lui.
d'Angleterre , comme duc d'Aquitaine ,
iidre les notaires qui en avoient dreffé
; il exerçoit des cruautés inouies contre
les avoient interjettes ; un manifefte de
e-Bel qui eft à la fin des olim , dit qu'on
:entoit pas de les enfermer dans d'étroites
k. de mettre leurs maifons au pillage , on
lUloit de leurs biens , on les banniflbitdu
les pendoit même pour la plupart ; quel-
fnrent déchirés en quatre parts, & leurs
jettes à l'eau.
igncurs ecdéTiafliques n'étolent pas plus
: les laïques ; un évêque de Laon entre
pouilloit de leurs biens Ces vaflkux, qui
it au parlement : im abbé de Tulles les em-
: & mutiloit ; & parce qu'un homme
; par fes juges à perdre la main gauche ,
appelle au parltmem , il lui fit couper la
ite : l'abbé fut condamné en 4000 livres
; l'cvêque eut des défenfes de récidiver ,
nâion au duc de Bretagne d'y tenir la
TAnglcterre ayant refufé de comparoître j
è ,de Guienne fut confifqué.
Tautres arrêts femblables contre le comte
;ne , celui de Flandres $c le duc de Bour-
chambre. Avant que le parlement eût été
«ntaire à Paris , toute la compagnie s'af-
dans une même chambre , que l'on appel-
mire du parlement , ou la chambre desplaids^
Kuorum,
iics-uns ont écrit qu'elle s'appelloit aufE
t des prélats , ce qui pourroit être venu de
afiemblée étoit principalement compofée
s, abbés & autres eccléfiaftiques qu'on
tous d'un nom commun \e&préLas,
paroit que c'eft par une méprife du pre-
.fte , qui a lu pralaiorum pour placiiorum ,
opinion a pris cours ; car la grand-cham-
imais eu ce nom ; tous les monumens du
.ppellent caméra placitorum ^ chambre des
'efl-àndire, du plaidoyer i elleefl ainfl ap-
ns le quatrième regiftre oûm , fol. 344;
'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1291.
la Rocheflavin cite une ordonnance de
le-Hardi en 1175 , qui fait mention, à ce
;nd , de la chambre des prélats ; mais cette
ice ne fe trouve point ; elle n'eft point
Recueil des ordonnances imprimé» au
chambre fut dans la fuite fumommée la
mbre du parlement » foit psrce que l'on y
s plus grandes affaires , foit parce qu'elle
ipofèeOBS plus grands pecfennages, tels
VA R
41}
que les princes , pairs , prélats , ducs , comtes , ba-
rons , les oâiciers de la couronne , le chancelier &
autres ; & auiTt pour la diftinguer des chambres
des enquêtes & requêtes, & de celles des requêtes
2ui furent établies peu de temps après que lep<tr>.
'tnent eut été rendu fédentaire.
Elle fut auifi appellée la chambre du plaïdoyé,
parce que c'étoit la feule chambre du parlement où
on plaidât ; comme elle eft encore deûinée princi«
paiement pour les affaires d'audiences.
On l'a auffi appellée la grand'voûte.
Enfin f le vulgaire lui a encore donné le nom de
chambre dorée, depuis qu'elle eut été réparée par
le roi Louis XII , lequd y fit fiiire le plafond orné
de culs-de-lampe dorés, oue l'on y voit encore
Eréfc Jtement ; le tableau du crudto eft d'Albot
>urer , & le tableau qui eft au-defTous repréfême
Charles VI habillé comme font aujourd'hui les pré-
ftdensà mortier.
La décoradon du furplus de cette chambre a
été faite en 171».
Ceft en b o-and-chainbre que le roi tient fon
lit de juflice , & que le chancelier , les princes &
les pairs liûques tic eccléfiafUques viennent fiéger
quand bon leur femble.
C'eft auffi dans cette chambre que les princes
du fang , les ducs St pairs & les confeilicrs d'hon-
neur ont féance , ainfi que les maîtres des requêtes,
mais au nombre de quatre feulement.
La grand-chambre étoit autrefois feule compé*
tente pour connoitre des crimes ; la chambre de la
tournelle qui fut inftttuée pour la foulager , ne
connoifToit que des caufes criminelles , & non des
crimes; ce ne fut qu'en içtij qu'elle fut rendue
capable de b connoifTance des crimes ; aufti du
temps que \c parlement étoit à Poitiers , il fe trouve
un règlement rapporté par Pafquier , dans fes re-
cherches , contenant , entre autres chofes , qu'en la
tournelle fe vuideroient les caufes criminelles « à
la charge toutefois que fi , en définitive , il fiiUoit
juger d auctm crime qui emportât peine capitale ,
le jugement s'en feroit en la grand-chambre.
Elle, eft compofée da vingt-cinq confeillers laï-
ques & de douze clercs ; les clercs fervent toujours
à la grand-chambre : à l'égard des laïques-, douze
font toujours de fervice à la grand-chambre , de-
puis la faint Martin jufqu'à Pâques , & les douze
autres à la tournelle ;. & depuis Pâques jufqu'aa
7 fcptembre, ceux de la tournelle reviennent à
la grand-chambre , & les autres font le fervice de
la tournelle. QUant au doyen , il va à celui des
fervices qu'il juge à propos.
A l'égard du premier préfldent & des. quatre plus
anciens , ils font toujours de fervice à la grand-
chambre ,. & les cinq derniers préfidens font toute
l'année de fervice à la tournelle.
Quand les magjflrats de la jgrand-cbambre qui
font de fervice à a tourjielle , fe réunifTent à ceux
qui tiennent à la grand-chambre , cela s'appelle
les pandrcbatabrt & touratUc ajfemblées, II eft biaa de
4ï4
PAR
remarquer ^e ceux de MM, <lcs eiioMêtes & re-
quêtes qui fonrde fervice à la tournclle, n'afTiilent
p3$ à CCS affemblics.
Elles fe tiennent à la grancl-chambre ou à la tour-
nclle ; ou , pour mieux dire , elles fe tenoient
toutes autrefois à la graiul-ch:iinbre. Mais depuis
au moins un ficcle, l'ufagv s'étoit introduitde venir
à la tournclle pour les matières criminelles ; ce
qui privoit ceux qui avoient le droit d'être jugés
les grand-chambre & tournelle aflemblées , d'avoir
fjoiu" juges les princes du ûng , les ducs & pairs ,
es conieillcrs a honneur , les maîtres des requêtes ,
& même les conl'cillers honoraires aflez anciens
pour avoir féance à la grand-chambre , attendu
qu'il n'y a que les titulaires qui putffcnt aHîfter à
la tournelle. C'ert pour remédier à cet abus , qu'en
1765 , fur la repréfen ration de M. le prince de
Conti , Il fut décidé par arrêté des chambres aflem-
blées, que, conformément à l'ufage anciennement
oblervé , toutes les fois que la totalité de la grand-
chambre fe réuniroit , même pour des affaires crimi-
nelles , la féance fe tiendroit à la grand-chambre ,
bien entendu que les clercs fe retirent dans les
efpèces d'affaires cruninelles oti ils ne peuvent pas
rcffer juges , c'eft à-dire , lorfquc les conclufions
des gens du roi vont à peine aflliAive ou infa-
mante , ou dans l'inftant que cet avis eft ouvert ;
car jufqu'à ce moment , même lorfqu'il s'agit d'un
crime qui mérite la mort, tel , par exemple , qu'un
aflaffinat prémédité , les clercs peuvent affiner à
tous les jugemens d'inAriiâion & préparatoire,
même entendre le rapport le jour que l'on opine
pour juger les coupables.
C'eft à la grand- chambre & tournelle affcm-
blées que l'on enregiftre les lettres-patentes & dé-
claradons en commandement , qui ne doivent pas
être portées aux chambres affcmblées ; mais la
grand-chambre feule enregiftre toutes les lettres-
patentes obtenues par dos particuliers qui préfentent
leur requête pour en obtenir l'enregiftrement.
Les eccléfiaftiques , les nobles & les officiers des
fièges reffortiffans nuemcnt en la cour , prévenus
de crime , ont confervc le droit d'être jugés à la
grand-chambre & tournelle affcmblées. C'eft ordi-
nairement la grand-chambre feule qiii détermine
quels procès doivent être ainfi jugés. Cependant
toute perfonne ayant féance à la grand-clixmibre ,
même ceux qui , ainfi qu'on l'a obîcrvé ci-deftus ,
ont féance h la grand-chambre , & non à la tour-
nelle, peuvent demander à M. le prem'vïr préfi-
dent de faire affembler les grand-chambre & tour-
nelle , à l'effet d'y faire décider fi une affaire
paruculière pent être jugée à la grand-chainbrc ou
a la tourncUe , ou (i elle eft de nature à être por-
tée aux deux chambres réunies. Quant aux pcr-
fonncs qui ont le droit de faire juger leurs procès
criminels aux deux chambres réunies, s'ds ne ré-
clament pas leur privilège , ils font jugés par l.i
tournelle. Mais s'ils veulent être jugés les deux
ciiambres allemblées , ils préftntent une requête à
PAR
la tournellfi , par laquelle ils rècUment \tgt \
vilége , & juuifïent du titre qui leur accor'
droit ; les eccléfiaftiques par leurs letucs d'o
les nobles par leurs titres de noblcffc , les
trats par leurs provifions , arrêts ou fente
réception , & fur le vu de ces pièces , fi les 1
auxquelles le privilège eft arraché fe trwn
prouvées , la tournclle rend arrêt qui rcnvowi
deux chambres réunies. 11 faut remarquer qu'il
arrêt affiftent MM. des enquêtes Se rL'c]uct-ij
fervice h la tournelle ; car quand on ic fcnj
terme de la tournelle , on entend tous MM.(
différentes chambres du parlement qui font le I
à la tournelle.
La préfentation de toutes les lettre» de
pardon & abolition , appartient à la grand
encore que le procès foit pendant à la 10
ou aux enquêtes. Elles fe font à la gran
dience , l'accufé à genoux au milieu du bx
après que leilure a été faite de ces letfTe^ , & 1
l'accufé a déclaré en vouloir faire ufige , i\
rendu un arrêt qui renvoie l'accufé en la iob
ou même aux enquêtes fi l'affaiiie eft de p
minel , & qu'elle foit pendante dans l'une |
chambres des enquêtes.
C'eft en la grand-chambre que l'on pi
requêtes civiles , même contre des arrêts
tournelle.
Les partages cpii fe font en ta grand-chamb
matière civile, fe jugent en celle des chamb
enquêtes , que le rapporteur & le eom p.artit€UT l
fiffent ; & en matière criminelle , ils fe jug
la tournelle ; les partages de la tournelle
la grand<hambre , 61. enfuitc aux enquêtes ; 1
des enquêtes vont d'une chambre à l'autrt; flt^
y a partage dans ces chambres , on va à la [^
chambre; & s'il y avoir encore parrage, ca^
cas l'afiâire eft portée aux chambres affcmblées 1
l'arrêt même fat rapport paffe h une feule »o
(jiaoique dans toutes les chambres, mcme i|
granci-chambre & tournclle affcmblées , d foit
ceffaire de deux voix pour rendre amir dam <
affaire de rapport, tandis qu'il n'en faut
l'audience : amfi fix voix contre cinq détc
l'arrêt à l'audience , & formeroient un part^l
une affaire de rapport.
Elle donne la loi aux oiRcîers du parùmmi
Î)ourfuivent leur réception, & juge feiile 11
brmations de leur vie & mcjeurs , autTi^sten
celle des ofRcicrs des fièges de fon rclfort douj
envoie l'examen dans les chambres dcî
& en reçoit le ferment après que le 1:
la chambre des enquêtes oii le récipic.;
renvoyé & le rapporteur font venus ccxoûsi
a été trouvé capaWe.
Elle connoit , alnll qu'il a été dit ci>ddbl(^
toutes les lettres accordées par le roi i tte [
culiers, fccllées en cire jaune, à la tèfcrrc 1
difpenfes d'âge ou de parenté , accordées i CCMJ
veulent être reçus en des charges du/urùmat. r
PAR
ufli des lettres de préfidens , m^tre des
tu confeilkrs honoraires , loriqu'clles font
après les vingt ans de fervice. Mais fi
ait données à un officier avant les vingt
jne pour lors elles contiendroient des dif-
elles feroient portées à raiTemblée des
, elle feule pouvant enregiftrer des dif-
iir avoir féance en la cour.
us delà grand-chambre , rôles des bailliages
uffees , &• autres rôles. Les rôles des bail-
jpellès anciennement jours ou temps des
ies fenefcalloiwn & batllivorum , font des
parchemin des caufes de cha<]ue bailliage
laufTée royale j que Von plaide au parïe-
ant un certain temps de 1 année & a cer-
de faire des rôlespour les caufes de
illiage & fénéchauilee eft fot-t ancien ;
il art commencé prefque aufli-tut que le
:ut été rendu fédentaire à Paris ; ce qui
ufqu'au temps de faint Louis.
t , dans l'ordonnance de Philïppe-le-Bel ,
laTouflaint 1291 , il en eft parlé comme
: qui étoit déjà établi : les ténéchaux &
t lart. 7 , feront payés de leurs gages à
lownées qu'ils auront employées à aller
■ dans leurs baillies aux comptes , & à
nir aux parUmens oii ils refteront tant que
de leur baillie durera , ou tant qu'ils y
mus.
ne prince , par fon ordonnance du 23
, , ré^ que les caufes des prélats & autres
]ues , celles des barons & autres fujets *
xpédiées pr(Mnptement dans l'ordre de
iages ou fénéchauffées , fecundim dies
tm 6* batllivorum , fans prorogation , à
: ce ne fût pour caufe jiule & du man*
«écial du roi ; que fi , par rapport à l'af»
» affaires, quelque prélat ou baron ne
as être expédié prom'ptemerit , la cour
leroit un jour pour ctre ouïs,
î V , dit /« Long , fit deux ordonnances
nnent quelques difpofitions concernant
es bailliages.
lîère eft celle du 17 novembre 13 18.
lonne, 1°. que tous ceux qui auronta£^re
« , fe préfentcront dans le premier ou ,
d , dans le fécond jour de leur baillie ou
Se , avant que le fiège du parlement foit
autrement , ils feront tenus pour dé-
: toutes caufes , fùt-cc de pair ou baron ,
vrées fclon l'ordre des préfentations , à
ce ne fut la caufe de quelqu'un qui fcroit
r le profit commun , qu'en ce cas la caufe
ife au prochain parlement ; ou bien qu'il
n de caufes du domaine , de pairies ou
que l'on remcttroit à plaider en pré-
01.
n ne commencera point à plaider les
PAR
415
caufes d'im bailliage ou fénéchaufTée , que toutes
celles de l'autre ne foient jugées & les arrêts
prononcés , ce qui ne s'exécute plus ; car le rôle
de faint Martin tiendroit tout le parlement , & ne
feroit pas même fini. Par une ordonnance de
Louis XIV , il a été prefcrit que toutes les afïàires
mifes fur les rôles , qui n'auroient pas été jugées
à l'audience , feroient appointées ; & c'eft ce qui
forme les in^nces ou procès de rapport à la grand-
chambre ; car toutes celles qui ont été appointées
en province , vont de droit aux chambres des
enquêtes.
La féconde ordonnance oùPhilîppe-lc-Long parle
des rôles , cft celle du mois de décembre 1320 :
Varticle 3 ordonne que les fénéchaux , baillis -&
procureurs du roi , qui ont accoutumé de venir en
parlement, viendront trois jours au plus- avant la
journée de leurs préfentations , & qu'ils fe préfeq-
teront auffi-tôt qu'ils feront arrivés j que le parler
ment commettra un clerc & un laïque dudit parle-
ment , Icfquels , avec un des maîtres des comptes
& le tréforier du roi , entendront en certain lieu
les relations de ces fénéchaux , baillis & procu-
reurs fur les caufes & faits qui touchent & peuvent
toucher le roi ; c^ue û ces officiers rapportent
certaines chofes qui ne méritent pas d'être enten-
dues , on leur dira de les fouffrir ; qu'à l'égard des
autres , les commiiTaires les publieront & les
• feront ouir & juger en parlement. Voilà fans doute
l'origine des rôles des bailliages qui fe publient à
la barre de b cour , lefquels , comme on voit ,
étoient alors fiiits par les commiflàires nommés
pour ouir le rapport des baillis & fénéchaux.
Les rôles des provinces fe plaident les lundis &
mardi§ , depuis la faint Martin jufqu'à l'Affomp-
tion: il V en a neuf difFérens ; favoir, ceux de
Vermandois, Amiens & Senlis , qui doivent finir
à la Chandeleur ; celui de Paris qui comprend les
appels des requêtes du palais , ainfi que ceux du
châtelet j viennent enfuite les rôles de Champagr.e
& Brie, celui de Poitou, celui de Chartres , &.
celui d'Angoumois.
Les jeudis eft le rôle des appels comice d'abus ,
& requêtes civiles.
On a auffi établi des audiences les mercredi &
famedi pour les oppofitions aux enregiftremens de
lettres-patentes , exécutions d'arrêts , appels en
matière de police , oppofitions aux mariages , &c.
il eft d'ufage que MM. les gens du roi parlent feuls
à ces audiences , oii les avocats des parties ne font
que conclure. On prétend que cet ufage n'cfl pas
très-ancien , & que M. Gilbert , mort confeiller
d'état, le ao avril 1769, eft le premier avocat-
général qui ait plaidé fcul les caufes.
Depuis environ cent ans , il a été établi un rôle
pour les caufes de féparation , & pour fervir dp
fupplément à celui des jeudis.
Apres rAlTomption , le rôle des jeudis , & ceux
des mercredi & lamedi continuent ; mais il fe fait
un rôle d'entre les deux Notre-Dame , compofé de
41^
PAR
quelques caufes importantes Se prefTées, qui fe
plaident les lundi , mardi & jeudi : ces dernières
audiences Ce tiennent fur les bias-ûèges : cependant
depuis quelques années , on y reçoit des avocats
au ferment , comme aux grandes audiences.
On diftingue trois diirerentes audiences, dont
deux fe tiennent tous les jours le matin, & la
troifième l'après-midi des mardi & vendredi feu-
lement : celles du matin fe tiennent à fept heures
& à neuf. La première s'appelle ordinairement l'au-
dience de fept heures , &la féconde l'audience de
neuf heures , ou la grande audience.
Les affaires portées à celle de fept heures fe
jugent fur mémoire , c'efi-à-dire , d'après des rôles
&.<ts fur papier , & c'eft en cela que les caufes
plaidèes fur mémoire font difUnguees des caufes
plaidées fur le rôle qui eA en parchemin , ainfi
que nous venons de l'obferver.
On juge élément fur mémoire les affidres de la
féconde audience , les mercredi , vendredi & fa-
medi , & fur les rôles celles des audiences du
lundi , mardi & jeudi.
Les grandes audiences de ces trois jours fe
tiennent fur les hauts-fièges; les préfidens y portent
leurs fourrures & mortiers depuis la rentrée juf-
qu'à l'Annonciation , & enfiùte la robe rouge fans
fourrure & le bonnet fans mortier.
Aux audiences qui fe tiennent fur les I»s-{iéges ,
ils font en robes noires.
Depuis le voyage du roi de Danemarck à Pa-
ris , la grand-chambre a rétabli l'ancien ufage,
& tous les magiftrats qui afliftent à ces audiences ,
même les greffiers , fecrétaircs de la cour, & pre-
mier huiflier , font en robes rouges ; au lieu que
depuis long-temps les préfidens avoient feuls con-
fervé cet habillement de cérémonie. C'eft par une
fuite de cet ancien ufage qu'aux afTemblées de
dumbre qui fe tiennent les jours de grande au-
dience , c'eft-à-dire , les mardi & vendredi , M. le
premier préfîdent conferve la robe rouge , Quoique
tous les autres magiftrats, même les préfidens à
mortier , foient en robes noires.
Il eft d'ufage que le préfident qui tient l'audience
de relevée, cùtappeller le vendredi des mémoires
& placets à fadiipofition, ou du rôle Eut par le
premier préfident.
La première & la dernière des audiences de re-
levée font tenues par le premier préfident ; le fe*
cond tient toutes les autres.
L'audience de relevée fe tient depuis trois heures
îufqu'à cinq ; & avant la Chandeleur , à deux heures
lufqu'à quatre , à caufe du meurtre du préfident
Minard , arrivé en fortant de cette audience qui
BnifToit , en tout temps , à cinq heures ; ce qui a
^t nommer l'audience de relevée, qui finit à quatre
■heures , audience à la tmnarde.
On plaide à l'audience de fept heures les caufes
•les moins imporuntes ; les autres fe jugen: à la
.grande audience , & c'eft-là finguliérement ce qu'on
appelle les rôles des bailliages.
PAR
Les caufes qui ne peuvent être plaidées
rôles des baillages des jeudi de relevée ,
rent appointées , à moins que le premier i
ne les remplace fur un autre tôle ; mai
des rôles aes mercredi , vendredi & û
demeurent pas appointées.
Les audiences du matin durent dep
heures & demie jufqu'à dix ; en carè
ne finifTent qu'à onze, parce qu'on aile
fois au fermon entre les deux audienci
font précédées du rapport des procès d
jufquà fept, & même s'il fe trouve de
ces , ou autres aSàires en état d'être
tées , le rapport s'en £ût encore après
de la féconde audience.
Ceft ordinairement entre les deux s
du matin que fe fait l'apport des lettres'
par les gens du roi , requêtes & requii
leur part , jugement des informations c
mœurs, réception de pairs &d'ofEcieTS,
d'ofRciers mandés , ou du maître des ce
ou autres perfonnes, celle des paranys
autres complimens , le ferment des cond
niftrateurs d'hôpitaux , &c.
Le fervice des audiences de la grand
eft tellement refpeâablc, qu'il ne doit
aucune audience en aucun tribunal qu'à 1
elle finit; ce qui Eut que les audiences
quêtes & requêtes ne commencent qu'à di
celle du chatelet, même celle du grand
cour des aides & autres tribunaux , ne
cent pour la plaidoierie qu'après dix h<
n'ont auparavant que des expéditions d'in
& procédures qui fe font ]»r les procui
qui du moins eft le droit & s'obferve en«
pour que l'on fnùSe reconneître la raifon
de ces ufages.
A dix heures font les aflemblées de i
& quelquefois le rapport ,des procès ; o
qui eft très-récent , s'eft introduit depuii
heures des repas ont changé.
Tous les rapports font précédés d'un
de comniiflaires appelles petits commiffi
fe tient chez M. le premier préfident :
perfonnes ayant féance à la grand-cha
droit d'affifter à ces rapports, & on ne
erand-chambre aucune affaire de grand
faire , forme qui n'eft d'ulâge au'aux e
ainfi que nous le verrons ci-apres ; & <
2ue tous les procès de rapport à la grand
tant originairement des affaires ]ugée
dience en première inftance , ou fur delib
font cwfées ne pas être alTez chargées à
ni avoir un afTez grand nombre de chefs
dans le cas d'être jugées de grand comn-
Tous les mois , & même quelauefbis
vent , lorfque le cas le requiert , le prei
fécond préfident & fept confeiUcrs de
chambre vont à la table de marbre tenir
PAR
avec quatre ofBciers du Hège, qui
nombre des juges,
ancien des prélldens à mortier , & deux
de la grand-chambre tiennent la chambre
.yoyeic'hdevantCHAMBREDlLXMARtE.
(•oKvaque depuis le7 feptembre jufqu'au
<le la S. Martin , fi l'on en excepte la
ïs vacations , dont il fera parlé ci-après,
lèe fe fait le lendemain de b S. Martin ,
ibrc , auquel jour , MM. les préfidens
(tbcs rouges & fourrures y tenant leur
Mm. les confcillers en robes rouges &
founds , MM. les gens du roi , vécus
que les confeillers.
kvoir alîîftc à la mcffe folemnelle du
<|ue la communauté des procureurs fait
igrand-fallcen la chapelle de S- Nicolas ,
rdlnaircment célébrée par quelque prélat ,
tf «prend fcs fonctions. Le célébrant ,
I évêquc , prend ce jour féance au parle-
ilacedes confcillers diionneur , & même il
it les confcillers d'honneur préfcns à la
jr^s les compUmens accoutumés , M. le
léfident reçoit les fermens des gens du roi,
procureurs , en préfcnce du prélat cé-
li vieiu de la grand -falle à la grand-
iitre le premier & le fécond préfidens^
Haire, en allant à la buvette au fortir
l-chambre, il marche au rang de con-
onncur , &. après tous les préfidcns à
X)rfque le tréforier de la fainte chapelle
«élèbre b mefle rouge , il jouit de tous
Brs des prélats.
nier préhdcnt , 8c les préfidens à mor-
iiùvant l'ancien ufage , des révérences
i, dont le nombre varie fuivant celui des
I mortier préfcns. Ces révérences fc font
e fuivani:tfn albnt à l'offrande le pre-
Sent , & chaque préfidsni à mortier font
irences à l'autel , deux au célébrant ,
>remier préfident , deux h chaque préfi-
oriier en féance , deux à chacune des
ines des magiftrats du parlement , deux
îdtt roi. Us vont enfuite à l'ofFrande , &
reprendre leurs places , ils réitèrent les
vercnces.
bferver que l'officiant , avant de célébrer
fait également des révérences ; mAs il
ucune après la mefle , s'il vient prendre
a parlement ; mais s'il n'a pas ce droit ,
munence.
érences ne font pas comme celles des
, elles fe font par fimple inclination.
ttac des grandes audiences fe fait à ta
mbre le premier lundi d'après la fcmaine
e b S. Martin par un difcours que M. le
iréfident , & un de MM. les avocats-
iont aux avocats & aux procureurs ,
difcours , on appelle la première caufe
Vermandois.
Tudenct, Tome VI,
PAR' 417»
Le mercredi ou vendredi fuK'ani , fe font les "']
mercuriales , ainU qu'il e(l expliqué au mot Mer-
curiales.
Chambre de droit écrit , ou auditoire de droit écrit ,
appellée auiïï la Ungite de droit écrit , ou qui fe
gouverne par le droit écrit , chambre de U langue'
doc ou de Languedoc t 8c enfin requêtes d< U laii'
gittdoc, étoit une chambre ou divillon du parle
ment , compoféc d'un certain nombre de membres
du parlement qui ctoient commis pour juger les
affaires defdits pays de droit écrit ; clic fut établie
en lagi, lorfque le roi ceifa d'envoyer des dé-
putés du parlement de Paris à Touloufe pour y tenir
un parlement f & que ce parlement de Touloufe fut
fupprimé 8c réuni à celui de la Languedoil , c'eA-
à- dire, nu parlement de Paris. '
L'établiiTement de cette chambre fe n-ouve dans
l'ordonnance de Phihppe-le-Bel donnée après la
Touflàint 1191 ; elle porte que pour entendre &
expédier les caufes & requêtes des fénéchauflces &
pays qui luivent le droit écrit , il y aura quatre
ou cinq perfonncs du confeil qui fiégcront les
vendredis , famedis & dimanches , & autres jours
qu'ils trouveront à propos; Philippc-le Bel commet
à cette occupation le chantre de liayeux , M' Jean
de la Ferté , Guy , Camelin , tkj M» Geoffroi de
Villebraine, Se pour notaire le doyen rie Gcrbcrie.
Telle eA l'origine de l'interprète de la cour» qui
a encore fa place marquée à l'entrée du parquet
delà grand-chambre, à droite en entrant ; fa fonc-
tion ordinaire étoit d'expliquer les enquêtes, titres
Si pièces qui vcnoient des pays de droit écrit , &
qui étoient écrites en bngagc du pays , que beau-
coup des membres du parlement pouvoient ne pas
entendre. /
L'ordonnance de 1196 fait mention de ceux qtii
étoient établis par les préfidens , à onir Lt Lnguc
tjui fe gouverne par droit écrit , & de ceux qui en-
tendoient les requêtes ; &. dans un autre article
il eA parlé de la dillribution que les préfidens fai-
foient des rcfidem ou confeillers dans les différentes
ch.imbres ; qu'ils retiendroient les uns en la grand-
ehambre , enverroient les autres au droit écrit ^ les
autres aux requêtes communes.
Variicle ip dit qu'à ouir la langue qui fe gou-
verne par droit écrit, trois feront élus par les
préfidens , favoir deux clercs très-bien lettrés , &
un lai fpccialement pour les caufes de fang , c'eft-
à-dire les affaires criminelles ; ils avoicnt deux
notaires 8c un fignet dont ils fignoient leurs expé-
ditions , & le chancelier étoit tenu de les fcellcr.
L'exercice de cette chambre dut celTer en 1302,
lorfque le roi établit un parlement à Touloufe.
Cependant Pafquier feu mention d'une ordon-
nance de 1304 ou 130^, où l'on diftingue encore
les enquêtes de la langucdoc des enquêtes de la
langue françoife ; qu'aux enquêtes de la languedoc
feront le prieur de (.ùnt Martin , & jufqu'à cinq.
Il cft encore dit que celui qui portera le grand
fcel du roi ordonnera d'envoyer aux enquêtes ,
Ggg
4^6
PAR
quelques caufes importantes & preiTées, qiii fe
paident les lundi , mardi & jeum : ces dernières
audiences Ce tiennent fur les bas-fiéees : cependant
depuis quelques années , on y reçoit des avocats
au ferment , comme aux grandes audiences.
On diftingue trois dimtcntes BudûenGes, dont
deux fe tiennent tous les jouis le matin, & h
troifième raprés-midi des mardi & Ttii^my* fr
Icment : celles da mann fe tienoent k tept h>^
& à neuf. La première s'ameUe ordinûremc
dience de fept heures , &la fecnode Tauc'
neuf heures , ou h grande aiidimce.
Les a&ires portées à cdle de'fe<
jugent fur mènKMre , (feAè-d&e « d'
£L>ts fur n^ier , Ce c^eft ai ce'
plaidées uir mimoire toÊt iK
plaidies fur le tMb ni efl
que BOUS voxMS de VoMer
On ittge fÉsIçtnept fu'
féconde nmmoB, le
aaeA, & fiv les r'
lundi, mardi &
Les gnmdc-
tiennent fur'
lems four:
SVl'A'
arru--
A ■• . >i V ...•4!'.llUUi..;ill .-
,•» sv nom de ce que les
..-.'.c chambre tenoicnt leur
. ■ .ii: \\\hi> que l'on appelloit
. .11 tic croire que c'ell celle
.1 .-««vcitc de la grand-chambre.
* \.\ .vt ttuir fcrvoit dès 1344 aux
* ... • a ù'ifc certaines expéditions ,
.\- : -»> l'onf'-'il en ':' grana-cliambrc.
\. î'iiilij.pi: de Valois , du 1 1 mars
^ * . .•lie le Iccrctilc la cour foit mieux
.'»x'' 'î *1"''' "*■' <'''''n'-'i"'C au confeil que
" J^*\ .s. II- pieHicr, & que tous les autres
" " ^v*'. «'i ^e tomi)s-l:i bcfogner en la tour-
" " .^.■. »-!> lie %oi« point que cette chambre
* • j >i<;»"i l».'^ allaires criminelles.
^ 'V ■''"'* «lesrepiftres olim qui commencent en
,<; iiiiilleiii eu 1318, quoiqu'il y eût déjà
' *'.»•<>«»•• vii'nim'i «1 n'y avoit que la môme
'.ù ".'•>>■ )""" i"!?*"'' '*"' *^'^'' ^ ^'^ criminel, que
"> I i|iinll«»ii l.i I fiMiihrc Ju parlimenl , 6i aiw Von
',■,(,,.„„ ..|.iKli'e II fir.wJ-,hjmbrt ;\c greffier cri-
„iiii. I ifiioii 1.1 plume quand le jugement tendoit
r .iiiiiii-ii «i«- <-mf'>; '' "^"" *''-'p"''' n»^ ^o" "■«-
.,,1,,. ., I Sous ( haries VI Se Charles VIII,
[., i'i.iikI ili.niibe iuirixluifit l'ufagc de faire juger
,., 1,11.11-. .iHiiii-. «iviles, & le petit criminel par
,iiii liiiK . iiii'- "le *«•.■> inemiires , dans une chambre
, ,,. Il . l't'.illif'" :i|>|i-nent la petite chjmhre de der-
il./i- 1,1 p>"i' fi "'il'ie ; t'eft ce qui a fiiit naître
<iiii'. l'i iiitois I , l'établiflcment fixe delà
criniin<-"e;in.iis jufqii'àran ifitonne
niuri (piVii la graitd-cliambre j la chambre
Les c?-
râles c*
rent
ne
A R
t elie-raême à m
•> Icttrcj J.I Le.
n'y cur|'.oiiitù
.res crimiiwles;
lie coiifcilicrs de
.■•» pour juger !(
de la tourr.dle
■e i elle ne tut
.'.ière qu'en 14'
c Poitiers. En
le règne de C
en 140; . ne
■i.:ns fa ûniiir
''lie en 144^1
.('onnance di
.?, ordonne
m enverra
- crimineUe
par icelle
ediécs.
t l'inftruftio
de la même
•. y jugeoit.
. u mois d'a^
la tourne]'.
.!! criminels
• •■ .^ . . lie faire fe •
cjiie fien dktini::t w e-.» iv>.!".oit juger lï
qui emportât peine capitale , le juci
lait en la grand-chambre , Se que pe
jugement du cas criminel fe fera en la
bre, que l'un des prcfidens & les ccinl
aillent en une autre chambre pour t
autres procès & affiiircs du p^irUmcr.t.
L'jrticle 2 de l'ordonnance de Char!
mois de juillet 1493 « v^"' ^"^ ^(^"^ '^
de la grand-chambre afliftent .lux ]
excepté ceux qui feront ordonnes po
toiirnelle.
VartieU po enjoint aux préfidens 5
qui doivent tenir la tournelle , d'y rt
qucr diligemment.
L'ordonnance du mois d'avril 1 5 1 5
la tournelle criminelle ordinaire , no
que cette chambre n'avoit coutume c
les jours de plaidoierie, & qu'avant c
nancc il n'étoit pas d'ufage , pendant
pjrLinent , de juger à la tournelle perfoi
quoiqu'il y eut dans cette chambre dei
Se douze confeillcrs laïques , dont huit <
grand chambre ; «k quatre des cnqii
qu'en la grand -chambre toi;s prrci
étuicnt jugés prtr un (-réfidcnt & net.)
La tournelle ut j;.gcoit«iorc alors o--
de petir criminel ; o». lorfque 'e^ conc
dolent à mort, le proccs cioit porté
chambre.
Mais coiïime ccllc-ci iltoir furchnrgil
& qu'elle ne pouvoir vaqner aFez y
à l'expédition des criminels & prilbni
•«Tautres
rapporté en
ttfD-t étoLient échappés, François I*
TOice du mois d'avril 1 5 1 Ç , ordonna
^t parltmen: (è^m , les préfidens &
oient ordonnés pour tenir ia tour-
îs qu'ils entreroient en la cour,
î tournclle , ainij que faiCoicnt
fans s'arrcter en la grand-
'^aqiieroient & cntendroient
lent & expédition des pro-
peine de mort ou autre
pédiant preraiérenieiit les
ayant égard aux cas qui ,
requièrent ]>rompteexpé-
& jugcmens qui y (e-
:cs matières , auront la
[ue s'ils étoient donnés
ic du parlement, fans
iTcnt expédier aucunes
:s ou expéditions , à
; la grand-chambre ;
> criminelles , elles
mt en plaîdoieries
i<bre & en la tour-
le pafle , pqiirvu
de clcricature ou
L's ont accoutumé
^ nlî'i de crimes de
1)1. rlonnages d'éKit,
!a grand-chambre.
ede Henri II du mois de mars 1 549 ,
ifciilers des enquêtes députés à la
sr pendant ce temps en la chambre
dinairement , fous couleur de rap-
Jfequéte ; elle défend aux préfidcns
, & à fes confeillers d'alTi/ler ail-
le de privation de leur office , à
ur quelque bonne & raifonnable
lonné par la cour qu'ils alTideroient
?: expédition de quelque procès en
que celle pour laquelle ils feroient
jltani d'autres confeillers pour fervir
^nt le greffier fera regiftre de la
iH'donnance de la cour.
lance veut aufli que tous les arrêts
unes en U chambre cr'im'mtlle , dite
en matière civile & civilement
It déclarés nuls, & que les parties
lier; mais dans ces matières civiles
u'il n'entend pas comprendre les
emenr & extraordinairement faits
tels , quoique les parties aient été
s ordinaire , s'inftriiiront 6c fe vui-
liambre criminelle , préférant toute-
*'on les procès des condamnés à
orporelle , même de ceux où il Wy
cur-général partie , & qui font au
[voulant régler les différends qu'il
'es cours pour la connoiflance des
criminels des gens d'églife , no-
bles & officiers , par for» ordonnance faite à Mou-
lins en 1^66, ATii.li 38 , ordonna que ces procès
introduits en première inftance au parUwenl, fe-
ront jugés en la grand-chambre, fi faire fe peut,
& fi les accufcs le requièrent ; qu'autrement , &
fans ladite requifuion , ils fe pourroient inflruire
& juger en la cliambrc de la tournelL* , à la-
quelle il ert dit que les inflruftions feront ren-
voyées iwr la grand-chambre , fi pour les cmpê-
chemens& occupations de celle -ci ces inftruftions
ne peuvent être faites promptcment & commo-
dément en la tournelle.
L'ordonnance veut néanmoins qu'au jugement
de ces procès crimineU qui feront faits en la grand-
chambre , aififlcnt les préfidens & confeillers de
ia grand-chambre , les confeillers des enquêtes n'y
font point admis.
Enfin quant aux procès inftruits ou jugés eit
première in {lance hors des cours contre les per-
lonnes de la qualité exprimée par cet article ,
l'ordonnance décide que les appellations intcrjet-
tées des inftruâioiis fe pourront juger en la tour-
nelle , nonobftant le débat des parties ; pareille-
ment les appellations des jugcmens déhnitifs, à
moins que les perfonnes condamnées ne denian-
dent d'être jugées en la grand-chambre , auquel
cas il y fera procédé comme il cft dit d'abord par
cet article.
Cet ordre établi pour le fervice de la tournelle
n'a point été changé depuis ; l'ordonnance de Blois
n'a tait que le confirmer en ordonnant, art. lyp, que
les confeillers , tant de la grand-chambre que des
enquêtes des parUmms , qui feront deftinés pour le
fervice de la tournelle , vaqueront diligemment à
l'expédition des prifonniers ik jugemens des procès
criminels , fans fe diftraire à autres affaires , fui-
vant les anciennes ordonnances & réglemens des
pjrlemens.
Cette ordonnance donne feulement un pouvoir
un peu plus étendu aux confeillers de grand<ham-
brc , fortant de ta tournelle, qu'à ceux des en-
quêtes : en effet , Wirtick 140 veut que les con-
feillers des enquêtes , après avoir fait leur fervice
à la tournelle , l'oient tenus de remettre au greffe
trois (ours après pour le plus tard, tous procès
criminels qxii leur auront été diftribués , fous peine
de privaûon de leurs gages pour les jours qu'ils
auront été en demeure tie le faire ; & quant aux
confeillers de la grand-chambre , il eft dit que les
préfidens leur pourront laifler tçl defdits procès
qu'ils aviferont, s'ils voient que pour l'expédition
& bien de la juftice il y ait lieu de le faire , dont
il fera fait regillre au greffe de la cour.
Les préfidens Se confciUcrs de la tournelle vont
tenir la (éance aux prifons de la conciergerie Sc
au parc-civil du châtelct quatre fois l'année ; favoir,
la uirveille de Noël , le mardi de la femaine fainte,
la furvcille de la Pentecôte , & la veille de l'Af-
fomption.
Tournelle cïvUe. Chambre du parlement qui a été
Ggg a
410
PAR
établie de temps en temps pour l'expédition des
zfiâires d'ainiience auxquelles la grand-chambre ne
pouvoit fuffire.
Elle fut crablie pour la première fois par imc
déclaration du 1 8 avril 1 667 , & compofée «i*dn pré-
fident & d'un certain nombre de (^onfeiUers , tant
de la grand-chambre que des enqiiites, jjour tenir la
fèance les lundis , mercredis , jeudis & famedis ,
& connoître & juger toutes les caufes de la fomme
& valeur de 1000 1. & de 50 1. de rente & au-
defibns. '
Cette déclaration fut regiAréelc ao defdits mois
& ah.
Gjmme TétabliiTement de cette chambre n*étott
que providonnel , & qu'il parut utile ; par une dé-
claration du II août 1669, qui fut regiffréele 13 ,
le roi féant en Ton lit de juhice , il fm créé pour
une année feulement , une chambre appellée Awr-
nelle civile, pour commencer au lendemain de
lîiint Martin , lors prochain , compofée de trois &
quatre préiidens du parlement, qui y fçrviroient
chacun fix mois alternativement, de ux confeillers
de la grand chambre, qui chan^eoient de trois en
trois mois, & de quatre confeillers de chaque
chambre des enquêtes , qui changeoient de sicme
tous les trois mois , pour tenir' la- féance en h
chambre faint Louis.
Il fut dit que les ducs & pairs , confeillers cThon-
neur, maîtres des requêtes & autres ofEciers qui
ont féance en la grand-chambre , pourroient pareil-
lement fiéger en la toumelle civile.
Le roi donna à cette chambre le pouvoir de
juger toutes les caufes oit il s'agiroit fetilemem
de la fomme de 3000 liv. & de 150 Hv. de rente
& au-deflbus, à l'exception des cauies du do-
maine , des matières bénéficiâtes & eccléûaftiques ,
appels comme d'abus , requêtes civiles & caufes
concernant l'état des perfonnes , les qualités d'hé-
ritier & de commune , les droits honorifiques ,
les duchés-pairies, réglemens entre officiers , ceux*
de pc^ce & des corps & communautés qui Ont
leurs caufes commifes en la grand-chambre.
La jurifdiftion de cette chambre fut prorogée
d'année en année par diverfes déclarations , jaC-
qu'en rôgr , & fupprimée peu de temps après.
Elle fut rétablie par une déclaration du 11 janvier
1735 , pour commencer le lendemain de la Chan-
deleur; on lui donna le même pouvoir qu'en 1669 ;
elle fut continuée pendant un an & enfuite fup-
primée.
Au commencement du préfent régne il en a
été également établi une qui a duré peu de
temps.
Chambres d^s enquêtes, fom des chambres du
parlement où l'on juge les procès p>ar écrit, c'eft-
à-dire , ceux qui ont déjà été appointés en droit ,
à écrire , produire & contredire devant les pre-
miers juges , à la différence des caufes qui ont
été jugées à l'audience en première infiance , dont
l'appel va à la grand-chambre , ou chambre de
PAR
plbîdoyer, où il.efl tnflruif & jnçé , quand
cette chambre appointeroit enfuite les p»
confeil , c'eft-à-dire , à inflruirc llnfbnceps
Il y a plufieurs chambres des enquête*
ont été créées , & le nombre en a ctê au
ou diminué félon que l'expédition des af
paru le demander.
Le nom de chambre des enquêtes , vient d<
anciennement au pjr/t77«/« de Paris , lorfqu'c
ordonné la preuve de quelque fait , foit par
Îiar témoins, les pièces qui étoient repréfeni
es enquêtes qui avoient été faites fur les li
les baillis & fenéchaux , étoient apportées s
ment, qui les renvoyoit devant des comt
pour les examiner ; on envoy oit auffi que
fur les lieux des commi&ires du parlement pc
les enquêtes , lorfque , par quelque raifon^
Hère; elles ne pouvoient être faites par les 1
fénécbaux.
Les anciens arrêts àaparUmatt , qui font d:
été rendus is enquêtes du parlement, étoient c
intervenoient fur les matières de fait , & qui j
en preuve. Les regifbres aHm qui comteen
«251 , contiennent plufieurs de ces arrêts n
enquiusdu parlement: \e troifiéme de ces ;
o/im commençant en ii99,.& finifiânt en i
wii rtgîfbe particulier pour les . enquêtes fà
les baillis & fénécbaux ,.& qui avoient été et
zaparlenunl.
il y a apparence que les baillis & fénéch:
avoient 6tit ces enquêtes, les rapportoient a
mtnt, ou du moins que les ayant envoyées .
étoient rapportées devant des coouniilairesc
de la erand-chambre , qui s'affembloient bors
chamore pour faire l'examen & le jtigé
quêtes, lequel jugé ie rapportoit enfuite à k
chambre pour prendre force d'arrêt, êtreprc
fcellé , couché dans le regifh-e. Ce fiit-là 1
mencement de l'inflitution de la chambre
quêtes. '
■Miais peu de temps après , au Ueu de iiixe
enqtiêtes & le rapport par les baillis des lit
commit des confeillers pour faire les enqu
Cur en faire le rapport, & d'autres pour le
s commifTaires turent donc diftineués e
clafTes ; les uns furent appelles les jugeurs
quêtes , ou regardeurs des enquêtes , parce qu'
denna le pouvoir de ji^er les queltions de i
autres furent nommés enquêteursou rapporu»
quêtes , parce qu'ils fàifoient les enquêtes
lieux , ou les recevoient & faiibicnt le rapp
preuves en général , & alors on leur auig
chambre particulière pour s'afiembler , qu'on
Us enquêtes , e'eft-à-dire , la chambre des enqtUt
procès par écrit étoient tous combris alors
terme d'enquêtes. Les anciens regiftres du p,
ÎLii contiennent les arrêts rendus fur ces
'affaires , fout intitulés les jugés des enquên
L'ordonnance de Philippe4e-fiel , datée c
femaines après la Toufiaint de l'année 1291
PAR
Bur entendre & juger les enquêtes , il y au-
lerfonnes du conlcil du roi qui oe Teroient
[lis, lefquelles le partageroicnt chaque fe-
ivoir , quatre le lundi 6c b mardi , & lei
trcs le mercredi &. le jeudi ; que s'il y en
[qu'un qui ne put venir , il lutHroit qu'ils
ux ou trois ; que ceux qui fcruicnt commis
'les enquêtes, les Uroicnt cxn^cment chez
fils ne vicndroientcn la chambre des plaids
I iU i'erùient mandes.
|ui étoient commis pour les enquêtes dé-
lire exadement clict eux , & ne venir à la
les plaids que quand Us y étoient mandés ;
ihaiabre des pliids qui leur envoyoic les
r ,
|iiêic$ dévoient » Tuivant l'ordonnance du
102 , être jugiJcs, au plus tard , dans deux
, dans les recherches , liv. 11^ ck. iij, feit
l'une ordonnance de 1^04 ou 1305 , fui-
:Ue il devoir y avoir cinq pcrfonaes aux
itre lefquclles font nommés deux éyé-
autre ccclcitaltiq^ie.
t rapporte une ordonnance ou état du
faite au mois de juillet i}(6, dans le-
s U lifte de ceux qui dévoient compo-
id-chambre , on trouve celle des jugeurs
es au nombre de huit ; il rapporte aufù
ablc ordonnance ou état du 3 décembre
ires fc multipliant de jotir en jour , Plji-
1 le Long .ordonna , le 3 décembre 1319,
feit aux enquêtes deux chambres , u ne pour
putes les enquêtes du temps palfé, l'autre
rrer celles qui Ce feroieni à l'avenir ; iic que
pue chambres , il y aurait en tout huit clercs
■lies jugeurs, & vingt-quatre rapporteurs :
prince , par ime autre ordonnance du mois
pre 1310, régla ainfî l'état de cette cham-
Ir, qu'il y auroit 10 clercs 6c 20 laïques ,
feroient jugeurs , & les autres rapporteurs ,
Keurs viendroient & demeurcroient à la
Somme melTieurs du parUnunt, & que dc-
fes jufqu à la S. Michel , ils entreroient Ta-
pe prince ordonnn encore , en 1320 , à fcs
tomptes & trêforier de Paris , de payer
fois à Tes amés & féaux les gons des en-
gages, & de leur donner des manteaux
ux fois l'an ; c«s manteaux font voir que
enquêtes étoient réputés commtnjaux de
du roi.
que l'on ne inontolt point alors des en-
ft grand'chambre ; c'elt ce qui réfultc des
loe confeillers pour la grand'chambre , ou
lers pour les enquêtes, qui font rapportées
(Minier r«gi(lre (lu dépôt; & dans le troi-
t »33^> fr^- "^^1 >^3-, '".f . "^7. "^^r 17^,
i rcgillre, foi. S 2 ; cinquième regiftre,/o/.
ne regiftre ,foL 1,
4U
Il n'y avoir plus qu'une chambre des enquêtes <
fuivant l'ordonnance du 11 mars 1344 ; mais elle'
é toit corn pofêe de 40 peribnnes, Î4 clercs & 16,
Uiques : on lupprima , par la irîme ordonnance, la
diflindion des jugeurs d'avec les ra)>portcurs , & oa'
leur donna à tous la faculté de f:.ire l'une & l'autre
fonilion : ils avoient à leur tête deux préfid^-ns tiré» '
de la grand-chambre, & lorfque lesarréts étoient j
rendus dans U chambre des enquêtes, iLs,d«voicn«
être fccllés du fceau d'un des préfidens , & çnfuitd
étoient portés aux re^idres de la cour pour y être
prononcés, ce qui eit tombé depuis long-temps cr»
défuétude i tout ce qui eA rcfté de l'ancien ulagc; eft
que , comme les jugés des enquêtes n'('toicnt poine
arrêt» par eux-mêmes, &jie le devenoient que par
la prononciation publique qui s'en ùiCoit à la tin da
f.irAm«,7 ; les chambres des enquêtes n'ont encor*
m fceau , ni greffe particulier; leurs arrêts font por-
tés au greffe de la grand'chambre , pour y être gardés
en minutes , expédiés, fccllés Se délivrés.
Le nombre des gens des^ enquêtes étoit encore le
mémo en 1359, fi ce n'cft qu'il fut ordonné qu'il y
auroit en outre tant de prélats qu'il plaiiyit au roi;
attendu que ceux-ci n'avoient point de gages : il y
avoit deux huiiliers pour la chambre des en-
quêtes.
Une ordonnance du 17 avril 1364 fut lue dans,!
les chambres du parUmtnt , des enquêtes & des re-
quêtes.
Quoique les gens des enquêtes fuflent devenu»
jugeurs, on ne laiffoit pas de les envoyer en cosn-
milTions pour faire des enquêtes comme autrefois
lorfqu'il y avoit lieu ; mais ce n-'étoit qu'à la fin du
parlement, & il f^Uoit qu'ils fuflent de retour au
commencement du pjile/neru fuivant.
En 1446 , Charles VU lUvifa la chambre des en-
quêtes en deux ; h première de ces deux chambre»
fut alors appellce la grjnd-;k.unbre des enquêus , &
l'autre U petite, La grand-chambre fin appcllée fini-
plemcnt c/umbre Ju parlement , comme il le voit dans
les regiftres ûu parlement , oii l'on trouve qu'en l'an,
1483 , le 25 juin , la cour tint \c p.irUment en la falle
S. Louis ; & la grand-chambre des enquêtes à la
tournelle, fit la petite en la tour de Beauvais pour
l'entrée du roi CharlesVlIL François 1, en 1 5 a i, créa
la troifîème. Au mois de mai 1543 , il créa wne qua-
trième chambre , auc l'on appella pendant quelque
tcuips la chambre du i/j/jwi/j.- , parce qu'elle connoif-
fojt fineuliéremcnt des affaires concerrsnt le do-
maine du roi : dans la fuite, ayant connu de toutes
autres aSaires indifféremment', on l'appcUa U qua-
ir'ûme chMiért des tnnuéus, U en fut créé une cin-
qiiiéme par Charles IX , au mois de juillet i <jCB.
Enfin paréditdu mois de m;;i 1581 , il fut créé
>o canfcillcrs au parlement avec intention d'y foire
une fixième clumbre des enquêtes; mais fur les^'re-
monrranccs faites par la cour , réreâion de cette
cJiambre n'eut pas lieu.
Des cinq chambres des enquêtes il ne fnh(îft<2
gréfcntement que les trois prenuércs , les deux
A R
- ■*=> -rderont feront recordéspar
«^« la chambre qui n'y auront
^ '^ "Ves accorderont avant qu'ils
■^»-"r-t3es; que fi la chofe Ctoit
& débattront , mais qu'elle
~v plein parlement y & en pré-
mars 1302 , arpcU rf, dit,
autres eccléfiadiqiies qui
fiaftiques , qu'afin de ne
ir miniflére, ils feront
'>rfqu'ils viendront au
s jours de leurs féné-
c cet article , quod in
jUs noflros traftentur
lericus fieri poffît : la
■e pour les barons,
"érer de ces mots ,
avoit dès-lors au
■tions , compofée
-'.
ugemens rendus
> préfidens, ou
s.
t hors le par-
ce que l'onen-
i!i p;;r .v.-.t.' -. .. s -..iciùons , bquelle
ans depuis le 8 l'eptembre juiqu'au
îc qui connoît d'une cemine eipèce
)nfcrites & limitées. Ces préfidens
nt Commis par le roi , pour une ou
•es particulières , d'entre certaines
n ne trouve qu'un très^etit nombre
iflTions depuis 1154 juiqu'en 13 18:
>int dans le premier ni dans le fe-
e ces commiilàires , pour juger extra
n'ont commencé qu'en 1 3 1 1 , parce
trois on quatre p.?r/f/B«/7f qui fe te-
! année, il n'y en eut qu'un dans
là brandorum , 3 olïm fol. f2.
'. féconde commiffion en 1 3 1 S » parce
■ eut point de />jjr/t7«*W; c'eu-àAlire,
Martin 1315 , jufqu'à la faint Mar-
commiffaires ne jugèrent que trois-
ommiilion eft énoncée en ces ter-
as mandavîmus & comm'tfimus Utteras.
niiTion étoit, comme on voit , éta-'
ïttres-pattntes.' On tient néanmoins
snt le parlement ne prenoit point de
établir la chambre des vacations ;
en prenoit feulement pour juger les
telles ; & lorfqu'il s'agiiFuit de juger
îlque droit , le parlement donnoit lui-
îfois ces lettres. Cette manière d'éta-
re des vacations dura plus de deux
ttoit encore la même du temps de
arlent fouvent de la chambre des
une étant la chambre où l'on s'af-
PAR
4î)
fembloit en vacation, & c'eit peut-être encore
de-là que meilleurs des requêtesne prennent point
leurs vacances en même temps que le parlement.
On tient communément que tous les tribunaux qui
jugent les affaires du roi , & des officiers qui font
à fa fuite , n'ont point de vacances , afin que cas
fortes d'afïaires puiffent être expédiées en tout
temps , au moins provifoiiement : c'eft pour cela
que la cour des aides n'en avoit point jufqu'au
règlement qui a changé cet ufiige , lorfque M. le
chancelier de Lamoignon étoit premier préfidenc
de cette compagnie. C'eft par la même raifon que
les requêtes du palais entrent toute l'année, du
moins jufqu'à ce que le châtelct foit rentré , afin
qu'il foit en éat de pourvoir , en attendant , aux
affaires les plus prefiees , de ceux même qui ont
droit de comnàttimtui droit qui n'étant qu'une fa-
culté ,• & non une compétence néceffaire , laiflii
au privilégié la liberté de fuivre la juftice or^-
naire, lonqu'il le veut.
En 13 16 la chambre des vacations (e tint dans
la chambre du plaidoyer ; dans la fuite elle f«
tint plus d'une fois dans la chSmbre des enqaêtes ,
comme on le voit par les regiftres du parlement:
mais depuis long-temps fes (îbnces font fixées en '
la tournelle.
Il n'y eut cfiCvai parlement en 1317, qui com-
mença à la faint 'André ; de forte qu'il y eut un
intervalle confidérable entre ce parlement & celui
de la TouHàint 13164 ce qui donna lieu à une.
nouvelle commlfiîon , nojlrh commtjfarlis feu jttdl-
cilnu in hoc paru dipiuatu mandavimus , &e.
Leur arrêt efl du 6 mai 13 17.
L'ordonnance du mois de décembre 1320 , porte
3ue le parlement fini, ceux du parlement qui vou-
roient demeurer à Paris , pour travailler :t déli-
vrer les enquêtes , prendroient les mêmes gages
qu'en temps de parle:r.;nt.
Le règlement que cette même ordonnance fùz ■
pour la chambre nés requêtes , porte que ceux qui
feront de cette cliambre entreront après-diner,
depuis Pâques jufqu'à la faint Michel , pour befo-
gaer; ainfi , non-feulement on travailloit aux en-
quêtes jufqu'à b faint Michel , mais on y tra-
vailloit en général pendant tout le temps que le
parlement ne tenoit pas.
Il n'y eut pointue parlement en i4£4'> fuivant
le premier regiftre du dépôt An parltme/v , lequel
regiftreeft le premier apr.ès:le^a/{/n.. La roi iiomma
dç même des conimifTaires., vocatis.if^tHr-:fup<.'' hoc
punibus coram commijfariis quos ad hoc duximus de-
putandos , &c.
Il y en eut de même en 1326, puifou'au folio
479 du regîftre dont on vient de parler,' il eft
dit amo damini 1326 , non fuit parlamentum , ta-
mcn exptdita & prolata fuenmt judicata & arrejia
quet fequuntttr.
On ne trouve rien <le Aable rild^uniforme dans
ces premiers temps fur la^manièredoot on devoit
414
PAR
(p pourvoir pour l'expcdition des affaîres pendant
que le parlunent ne tenoit pas.
La guerre ayant empêché d'aflembler le parle-
ment en corps, pendant les années 1358, 1359»
& jurqu'au 13 janvier 1360,1e roi Jean, par des
le.ttresdu 18 oâobre 1358, manda aux préfidens
qui tenoient le dernier parlement , de juger avec
les fonreillers les procès qui étoient reftcs pen-
dans au dernier parlement , jufqu'à ce qu il y en
eût un nouveau affembié ; & lans pouvoir juger
des af&ires qui n'y avoient pa& encore été portées ,
à moins que cela ne leur fût ordonné.
Le pouvoir de cette chambre des vacations fut
augmenté par des lettres de Cliarles V , alors
régent du royaume, du 1.9 mars 1359, par lef-
qpclles il efl dit qi}'éunt encore incertain quand
le parlement pourrojt tenir , à caufe des guerres ,
les préfidens jugeroient toutes les a&ires qui fe-
roient portées devant eux , entre toutes fortes de
perfonnes , de quelque eut & condidon qu'el,les
luffent. On trouve aufli daiK les regiAres du
parlement y des lettres accordées le a8 mars 1364 , .
à un confeillerde catte cour, par lefquelles il cA
dit que ceux qui le troubleroient.dans l'exemption
d^s droits de péages , travers & autres , dont
jouifToient les officiers du parlement ^ pour leurs
provifions qu'ils faifoient venir à Paris , feroicnr
alTignés devant le parlement , ou aux requêtes du
palais , fi le parlement ne tenoit pas ; & il paroit
que l'on accordoit de femblables lettres à tous les
confeillers & préfidens zu parlement ifvà ens^voient
befoia.
Châties V régnant ordonna par des lettres de
fauve-garde , accordées à l'abbaye de Fontevraulj ,
an mois de juin 1365, que les affaires de cette
abbaye feroient portées an parlement qui tenoit
alors , & aux pjrl:mcns fuivans , ou devant les
préfidens lorfqvic le parlement ne tiândroit pas.
Ces lettres laiiient néanmoins à cette abbaye le
choix de ]}ourfuivre fes affaires aux requêtes du
palais , (bit que le parlement fût affemblé ou non.
Ce même privilège fut confirmé dans toute fon
étendue , par des lettres du mois de juin 138t.
Les CétefKns de Paris obtinrent, au mois d'oc-
tobre 1369, des lettres portant mandement aux
cens des requêtes du palaisd'expédier leurs af&ires,
ioit que \e parlement tint ou non : Tabbaye deChalis
obtint aufTi de femblables lettres , au mois de mars
1 378 ; & l'églife & chapitre de Chartres en obtint
de pareilles le' 20 novembre 1380. .
Air mois ;d'«*ût 1405 , Charles VI ordonna au*
du jour que le parlement (erdix clos & fini jufquau
lendemain de la fcte de faint Martin , les préfidens
du parlement , ou quelques - uns d'eux , ou au
moins l'un des préfidens de la chambse des, en- .
quètep , avec tous les confeillersKrlercs Su laïques ,
tant de la çh^mhr.e du parlement que des enquêtes, qui
pour lors feroient à Paris , vaqueroieno au juge-
ment & expédition des procès pendaps ^ant en la
ne du parlement, qu'aux ea.quétes, pourvu
PAR
que les juges fuiTent en nombre fuffifant , &
dition que leurs arrêts feroient prononcés :
chain parlement ; il ordonna aum que leur
leur feroient payés pendant ce temps coin:
parlement ftégeoit.,
L'établiiTcment de cette chambre fiit c<
par Louis XII en 1499 » ^ P^"" François I ei
Cette chambre ne fe tient qu'en vertu d'ui
million que le roi envoie chaque année.
Le temps de fes féanccs efl ctepuis la Notr
de feptembre jufqu'à la faint Simon ; d
zutres parlemens & cours fouveraines , letei
vacations eu réglé différemment.
Elle e& compofée d'un préfident à mor
de vingt-quatre confeillers , tant clercs que I
dont douze font tirés de la grand-chambre , £
des çnquùtes.
Le parlement rendit un arrêt le 1 fej
i7*f4 , qui permit d'inflruire à l'ordinaire
tances ik p: ocès , tant de la grand-cliambre
enquêtes , nonohflant vacations.
En 1755 , le pjrUmsnt fut continué , 8
ent point de vacations.
Riquites du palais, font des chambres
pour juger les caufes de ceux qui ont droit
mittimus. .
On appelloit anciennement requêtes du
le lieu oii l'on répondoit les requêtes qui
[)réfentées au parlement , & où l'on exami
ettres qui dévoient paiFer au fceau pour c
ment, lequel fe fervoit alors de la grand
cellerie.
Les maîtres des requêtes de Thôrel du r
voient non-feulement les requêtes qui étoi
feiué^ au roi , mais ceux qui fervoient t
ment recevoiem les requêtes qui y étpient
tées ; & elles étoient de peu de conféque:
les jugeoient feuls entre eux ; ou bien s ils
voient s'en accorder par rappon à l'impon
difficulté de la matière , ils yenoienc en <
à la grand-chambre les après-diuées , ou l<
avant l'audience.
Pour cet effet ils étaient tenus de s'aflc
Hieure du parlement ^ & de demeurer jufqu'
fui vaut l'ordonnance de Philippe -le-Bel ,
parlement tenu dans les trois femaines :
Touflaint, en 1291 , portant règlement ,
l'état du parlement , que fur cdui de la chan
enquêtes & des requêtes. *
Cette ordonnance veut que, pendant
parlement , il y ait trois perfonnes du con
fiègent tous les jours, pro requefiu audit
pour cet effet , le roi nomme trois perfonne
quelles il donne le titre àemagij}rat,de mêm
membres du parlement ; l'un de ces trois
eft aufli qualifié militem , & il commet pn
un notaire , aulli qualifié de maître.
Outre ces trois maitres qui étoient pou
quêtes de la langucdouy ou langue françoife
le pays çouturaier ) , U y en »yoit d'wtres
PAR
ss <Ie la Iang;uedoc , ou pays de droit écrit.
a eSier, L'article i'iùvant de la même ordonnance
rii^i, dit que pour entendre & expédier les
fes & requêtes des fénéchaulFées 6c pays qui
: régis par le droit écrit , il y aura les vendredi ,
aedi , dinunche, & autres jours de la femaine
ifdparoitra néceffaire, quatre ou cinq perfonncs
conieil^ & le roi donne cette cori million au
ntre de Bayeux, & à deux autres perlbnnes
font qualifiées comme les premiers magiJlrMt ,
le doyen de Gcrberie pour leur notaire ou
lier.
iCeft ainfi que cela Tut pratiqué fufquà ce que
^trUmcn: eut été rendu iédcntaire à Paris ; car
i , ou du moins peu de temps après , les maîtres
ire<{uêiesdc l'hôtel du roi étant employés prés
perionne du roi, & ailleurs pour les commif-
DS qui leur étoient départies, ils (aillèrent au
ent la connoiflance des requêtes qui lui étoient
iTentées ; & en conféqucucc quelques-uns des
litres du pjrlcnunt furent commis par le roi pour
îitre de ces requêtes, comme il paroît par
tordonnanccs intervenuesdepuis Philippe-le-Bi;! ,
ii'à Charles VI , 6c ces maîtres étant tirés du
ide la cour féante au palais , furent appelles
\ Kuùret des rtqucscs du pj/Ms , pour les diJliugucr
i maîtres des requêtes de l'hôtel du roi.
L'ordonnance de 1304 ou 1305, cuée par Paf-
veut qu'il y ait cinq perfonnes aux requêtes
. languedoc , & cinq aux requêtes de la langue
çoife; il eft vrai qu'au lieu de requêtes , on
ivc le mot ^ciqucccs; mais on voit que c'elt
erreur , car il eil dit auparavant qu'il y aura
perfonncs en la chambre des enquêtes ; de
sque ce qui fuit concerne les requêtes.
maîtres des requêtes du palais relloient en
fiége pour recevoir les requêtes , quoique le
kmcm fiit fini : cela fc voit dans les regirtres
fous l'année 1310 , où il eA dit que le roi
cfla un mandement aux gens des requêtes du
cum finitum ejTtt parlamcnrum , rtx dUcau
tlîbus ecftlbus Ju'u Pjrijîis rcque(l-ts Unenùfius
tv'u y &c. Il les qualifioit dès-lors d'amès &
: , comme les maitrcs du parlimtni , du corps
luek ils avoient été tirés.
m voit d.ms le quatrième olim , arrêt devant
El 1315, Que les gens des requêtes du palais
t tous qualifiés de prcfidens : ils font nommés
^Itombre de cino ; mais dans d'autres féances
pjrLmerU , ils font juges Se fouvent rappor-
(ans être nommés au premier rang.
1 en cft encore parlé dans les années luivantes ,
l'en 1318.
17 novembre de cette année , Philippe V ,
Long y fit une ordonnance touchant le parlc-
,^ il ordonne par YariLle 7 , que bonnes per-
les & aperies pour délivrer, foieiu aux requêtes
languedoc & de Li françolfc , & qu'en clu-
ûège des requêtes il y -ait trois ou quatre no-
, ua de fang (c'eft-ii-dire , pour les lettres de
Jurifprudenet, Tomt n.
PAR
Çrace ) , & le rcmanant des autres , qui , par leufVl
fermens , foient tenus d'être aux requêtes r-utl
comme les maitrci de» requêtes y feront , fans fail-
lir & fr.ns aller à la chambre , & que par Icurf^
fermens ils ne puiflent faire autres lettres tant qu'ilil
aient lettres de requêtes à faire ; qu'ils apporteront']
te matin à leurs maîtres des requêtes les lettre»!
qu'ils feront ; que les maîtres les corrigeront s'il!
y a lieu, & les fignerontdu fignet que l'un d'cuXi
portera comme au chancelier, & les enverront]
au chancelier toutes corrigées & fignées pour le«J
fteller ; ques'il y a quelque défaut dans c^'s lettres »1
ceux qui les auront paflees & fignées, en fcrontf
blâmés; qu'en chaque fiège des requêtes il n'yi
aura qu'un fignet tel que le roi ordonnera , ik. que-'
les maîtres ne pourront connoitre des caufes ni
des querelles, fpécialemcnt du principal des ciufes
qui doivent être difcutées en parlement , ou devant
les baillis ou les fénéchaux ; mais que fi une par-
tic s'oppofe a la requête à ce qu'aucune lettre de
juftice ne foit donnée , ils pourront bien en con-
noitre & ouir les parties ^ pour voir s'ils accor-
deront les lettres ou non : ce règlement fut re-
nouvelle en 1344.
Ce même prince, par fon ordonnance du moi*
de décembre 1320, ht encore un règlement fur
l'état de fes requêtes ( les requêtes du palais ) ; fa-
voir qu'il y auroit trois clercs & deux laïques pour
ouir les requêtes ; que ceux<i viendroient \e ma-
tin à la même heure que ceux du pjrlcmcni. Se
dcmeureroient jufqu'à midi , fi bcfoin étoit.
Que les notaires qui feroient à Paris, excepté
ceux qui feroient députés à c*?rrains offices, vien-
droient chaque jour aux requêtes , & emploicroient
chacun la journée; que le lendemain chacun rap-
porteroit les lettres qu'il aurait faites pour lire es
requêtes , & cjue par fon ferment , il n'en figne-
roit aucune jufqu'à ce qu'elles y culTein été lues ,
ou devant celui par qni elles avoient été com-
mandées.
Que fi on donnoit anx maîtres quelque requête
qu'ils ne puiffent délivrer , iU en parleroient aux
gens i\up.iri:mcnt quand midi fcroit fonné , &que
fi la chofe dcmandoit plus mûre délibération , ils
en parleroient quand on feroit aux arrêts ( c'eft-à-
dire , le jeudi , qui étoit le jour que l'on jugeoit ) ;
& qu'ils le diroient à celui que la requête con-
cerneroit, afin qu'il tût qu'on ne le faifoit pas
attendre fans caufe.
Enfin , que ceux des requêtes n'entreroient point
dans la chambre du parlement , excepté dans les
cas cl-dcffus , à moins qu'ils n'y fuflént mandés ou
qu'ils n'y euflent affaire pour enx-mèmes ou pour
leurs amis particuliers; & qu'en ce cas , dès qu'ils
auroient parlé, ils fortiroient & iroient faire leur
office , le roi voulant tiu'ils fuflent payés de leurs
gages p£r fon tréforier , comme les gens du parler
ntcnt Si des enquêtes.
11 n'y eut poÎHt de parUment en 132.6 , mais il y
eut des commiffaires pour juger pendant cette
Hhh
J
4i-6
PAR
vacance. Non fuit parlamenotm , dit le premier re-
Çiftre du dcput , tMiien expe'dita & proLata fuerunt
juàicJtJ qua Jlquunlur,.,.,.. certwndïcm habtntts coram
genùbus noflris Pitrijîis frafidinùhus.
Il paroît que, dés 1^41 , les gens des requêtes
du palais étoient conftaérés comme une cour qui
svoit la concurrence avec les requêtes de l'hôtel.
En effet , on trouve des lettres de 1 341 , 6c d'autres
de I }44 , adreflees « à nos amés &. féaux les gens
» tenant notre parUment , & nos amés & féaux les
7> gens des reqiiêtes de notre hôtel & de notre
7t palais à Paris ».
Lorfque Philippe de Valois fit l'état de (onpar-
kment au mois de mars 1344 , il ordonna pour fes
requêtes dn palais huit perfonnes ; favoir, cinq
clercs & trois laïques ; il régla en même temps
que les gens des enquêtes ou requêtes du palais
qui feroicnt envoyés en comraiflion , ne pourroient
fe faire paver que pour quatre chevaux.
Les maîtres des requêtes du palais , que l'on ap-
pelloit aufli Us geru des requius du palais , ou les
gens tenans les requéus du pau'u , avoient , dès 13^8,
cour & jurifdiaion ; c'efl ce qui réfulte d'une or-
donnance du mois de janvier 1358, du dauphin
Charles , régent du royaume , qui fat depuis le
roi Charli:s V ; il déclare que perfonne ne peut
tenir cour ou jurifdiftion temporelle au palais fans
le congé du concierge , excepté les gens des
comptes , de parlement ^ & des requêtes du palais ,
ou aucuns commilTaires députés de par eux.
Cette jurifdiaion des requêtes s'appelloit zufCi
Yoffice. des requêtes du palais , comme il le voit dans
rordonoaoce du même prince , du 27 janvier
13^9, portant, entre autres chofes , au'en l'oince
dts requêtes du palais , il y auroit prélentement &
à l'avenir , feulement cinq clercs & trois laïques :
c'étoit toujours le même nombre qu'en i ^44.
Dans ce même temps Tufage des commtùmus aux
requêtes du palais commençoit à s'établir. On voit
dans différentes lettres des années 1358 & fui-
vantes , que la fainte Chapelle avoit fes caufes com-
mifes aux requêtes du palais ^ & qu'en conféquence
des lettres de fauvcgarde accordées \i l'abbaye de
Notre-Dame du Vivier en Brie , les afiàires de ce
chapitre furent d'abord pareillement attribuées , en
1358, aux requêtes du palais ; qu'enfuite , en 1 1 59 ,
en les attribua au parlement., mais avec la claufe
que quand \t parlement ne tiendr«it pas , le chapitre
pourroit.fc pourvou- devant les préfidens du var-
iemtnt, ou devant les genp des requêtes du palais.
Il y eut dans la fuite plufieurs autres attributions
ïèmblabks.
Il y avoit audî déjà deux huifTiers aux requêtes
du palais qui &ifoient corps avec les autres huifTiers
du parlement ; ailleurs ils font nommés fergens des
requêtes.
Le règlement que Charles V fit en novembre
1364, touchant les requêtes du palais, & qui eft
acreiTé à nos amés & féaux confeillers les gens
tenans les requêtes çn notre paia» ï Paris» cous
PAR
apprend qu'ils ètoîent dès-lors fi chargés de d
caufes touchant les officiers du roi & autre
le roi leur avoit commifes de jour en jour
lettres , qu'il crut néceffaire de faire ce règ
pour la prompte expédition des caufes en c
On y remarque , entre autres chofes , q
voient donner leurs audiences les jours
parlement étoit au confeil , & que les jo
l'on plaidoit au parUment , ils dévoient à l(
être au confeil pour £ùre les autres expédii
leur fiège.
Que les caufes qui n\ivoient pu être a
le matin , dévoient l'être après-clîné.
Qu'il y avoit un fcel établi pour ce £
étoit entre les mains du préfident ; & qiunc
s'abfenteroit , il devoit laiffer ce fcel entre l
du plus ancien clerc , c'eft-à-dire , confe^
Les requêtes du palais étoient juges (
compétences , comme il réfulte d'tm arrc
juillet 1368 , qui porte : quand il y aura c
jurifdiaion entre les requêtes du palais &
vôt de Paris , il fe retirera devant les et
des requêtes pour y dire fes raifoos , & cei
cideront.
Charles V , dans des lettres de 1378 p
baye de Chalis , qualifie les gens des req
palais de commijjaires , titre qui eft demeni
des confeillers au parUment qui font attac
fièee.
Du temps de Charles VI , le privilège
larité fervoit à attirer les procès aux req
palais.
L'exercice de cette jurifdiaion des req
palais qui fe tenoit par les commifiâires <
ment au nom du roi , fut interrompu fous Ch:
à caufe des guerres qu'il eut contre les Ane
commencèrent vers l'an 1418, pendant ii
Henri V , roi d'Angleterre , qui s'étoit en
plufieurs villes du royaume , & , entre au
celle de Paru , y établit , pour les requén
lais , un préfident & auatre confeillers «
deux premiers étoient àa corps de la cou
deux autres généraux des aides.
Durant le cours de ces guerres, le roi ay;
fon parlement & requêtes a Poitiers , ce fui
très des requêtes de l'hôtel du roi qui tii
requêtes du palais , comme ils fiiifoient a
ment , ce qui dura jufqu'en 1436 , que Chai
ayant remis fon parUment i Paris , y réta
la chambre des requêtes.
En 1473 > '^ ordonna qu'elle feroit compc
préfident & de cinq confeillers, lefquels d
point tirés du corps de la cour , cràime cel
tiquoit auparavant.
Ce nombre de fix , y compris le préfide
jufqii'à François I, lequel, par édit du
mai 1544 , créa encore pour les requêtes,
fident 6c deux confeillers , auxquels, par ur
mois fuivant , il ajouta un autre commif
confeiller -, û dans le même taoàs , il
e u^»«^
PAR
1 autre pour être teou & txtrcé par uil
du parlement.
i IX créa aufli en 1 567, trois confeillers
)ur les requêtes , dont l'un feroit fécond
urvus de ces offices n'ayant point été tirés
de la cour , fuivant les anciennes ordon-
l fut ordonné par lettres-patentes du moiii
1571, que vacation avenant des ofiîces
llers des requêtes du palais , ces ofPces
[onnés à un aes trois plus anciens confeil-
grand<hambre , que la cour nommeroit
plus anciens , fans démembrer à l'avenir
(hon de l'état de confeiller , fuivant l'an- _
lutume.
t cependant dérogé par un édit de 1Ç74 ,
éation de quatre offices de confeillers aux
Lir les remontrances faites par la coui-> par
u-ation du 6 mars 1576, il fut dit que
avenant , il ne feroit pourvu aux com-
des requêtes du palais à autres qu'aux an-
feillers de la grand-chambre du parlement ,
on & nomination que le corp en feroit.
> , par édit du mois de juin i po , Henri III
féconde chambre des requêtes du palais ,
; de deux préfidens & huit confeillers , aux
roits, privilèges & prérogatives que les
eu depuis diverfes créations & fuppref-
Bces de confeillers au parlement , commif-
c requêtes du palais , par édits & déclara-
eptembre & mai ! 597 , 1 décembre 1 599 >
i 1635 , décembre 1637.
Ifi été créé un troinème office de préfident
que chambre par édit du mois de mai
is redit de 1756 & déclaration de 1757 ,
:hambre des requêtes du palais devoit
pofée de deux préfidens & de quatorze
rs ; ce qui a été changé par l'édlt de mars
ui de novembre 1774 , les deux chambres
jtes furent fupprimées ; il en fut feulement
le par édit de juillet 1775 ; & en cohfé-
le cette loi , elle eft com pofée de deux
, douze confeillers laïques Se deux
e ce rétabliflement , fes audiences ont été
X lundi , mardi , mercredi & jeudi matin ;
de relevée ont été fupprimées par le Êiit.
^êtes du palais font du corps du parlement ,
:nt des raÂnes privilèges,
^dens & conteillers aux requêtes affiftent
nblées des chambres & aux réceptions;
illers peuvent en qmttant b commiffion
X enquêtes.
it juges des caufes perfonnellcs , polTef-
mixtes , de tous ceux qui ont droit de
\us au grand ou au petit fceau : ce dernier
PAR
4i7
attire aux requêtes du palais ceux qui font daojt
rétendue du- parlement de Paris; mais d'après ui|
iommmmus du grand fceau-, on fait évoquer les
. caufes de tout le royaume , à l'exception de quel-
ques provinces qui, par le traité de leur réunion
à la couronne, ont ftipuléque leurs habitansne
pourroient être diftraits de leur refTort.
Il eft néanmoins au choix des privilégiés de
porter leurs caufes aux requêtes de l'hôtel ou aux
requêtes du palais , à l'exception des préfidens,
confeillers & autres officiers des requêtes du.pa>-
lairs & de leurs Veuves, lefquels ne peuvent, en
vertu de leur privilège, plaider ailleurs qu'aux
requêtes de l'hôtel , comme è contrario les maîtres
des requêtes & officiers des requêtes de l'hôtel ne
peuvent plaider qu'aux requêtes du palais.
ChjmtUerie pris le parlement. Anciennement le
parlement n'avoit point d'autre cliancellerie pour
fceller fes expéditions , que la grande chancellerie
de France.
On voit par l'ordonnance de ii^6 , que les pré-
fidens du parlement avoient alors un ûgnet qui étoit
tenu par celui qui étoit par eux ordonné ; que ce
figoet fervoît à figner toutes les expéditions qu'ils
délivroient, & que le chancelier étoit tenu de
fceller tout ce qui étoit ordonné par la chambre,
fans y pouvoir rien changer.
Il en étoit de même de tout ce qui émanoit de
h chambre de droit écrit & de celle des requêtes
qui avoient auffi chacune leur fignet ; le chan-
celier étoit tenu pareillement de fceller tout çf
qui étoit délivré fous leur fignet.
Quand le parlement tenoit , on ne délivroit point
ailleurs les lettres de jufHce ; l'ordonnance de Phi-
lippe V , dii 16 novembre iji8 , art. 4, porte
qu'il y aura toujours avec le roi deux vaurfiàvans ,
un clerc & un laïque , lefquels quand le parlement
ne tiendra pas, débvreront les requêtes de juAice;
& quand le /;<jr/f ment tiendra, ils ne les dèlivreroiy
point, jrtfiais les renveriont au parlement; & fok
3u'il y eùtparUmeru ou non , ces deux pourfuivaDg
evoient examiner toutes les requêtes avant qu'elles
fulTent envoyées au grand fceau.
Priviliçes du parlement. Les privilèges de cette
compagnie font en fi grand nombre , que nous
n'entreprendrons pas de les marquer ici tous ; nous
nous contenterons de remarquer les principaux. .'
Tel eft celui de la uoblefle tranfmiflible au pre-
mier degré. Dans les premiers temps , le parlement
étant compofé de tous les Francs & cnfuite de»
grands vauaux , tous les membres du parlcyneni
etoicnt , fans contredit , noble^ ; ce qui étoit d'auf
tant plus néceflaife , que , comme le droit de U
nation étoit que chacun fut jugé par fes pairs , il
falloir être noble pour être juge des nobles , poUr
juger l'appel des baillis , pairs & barons. Dans la
fuite , & lur-tout depuis les établifTcmeps de faint
Louis, qui, étant tires du droit romain ^rendoient
néceflaire U connoiflânce du corp^ .«^ 4roit , on
fut contraint d'admettre au parlement des gens lettrés
Hhh i
i
Oi
4i8
PAR
non nobles , pour aider aux pairs & aux prélats jk
rendre la jufticc. Dans ces temps d'ignorance, où
t'on ne faifoit pas attention que la dignité de cette
fonffîon confëroit néceflâircment la uoblefle, on
donnoit des lettres de noblefl'e à ceux qui n'étoient
pas nobles d'extraâion , on les faifoit chevaliers
en loix ; mais dans des temps plus éclairés , on
a reconnu Terreur où Ton étoit tombé à cet égard ;
& dans les occafions qui fe font préfentécs, l'on a
jugé que ces offices conféroient la nobleflé ; il y
«n a arrêt dés 1^46. Louis XIII confirma la no-
blefTe du parlement par édits des mois de novembre
1643 & millet 1644.
Un édit du mois de juillet 1669 avoit fupprimé
Ce privilège , enforte que les officiers du varlcmtnt
étoiect réduits à la noblefTe perfennelle. Mais par
un autre édit de novembre 1690, la noblefTe au
premier degré , tranfmiffible à leurs enfens , a été
accordée \ ceux tpii auront exercé pendant vingt
ans , ou qui feront décédés revêtus die leurs offices.
Comme les fubflituts de M. le procureur-général
n'avoiem point été compris dans cet édit , ils ont
obtenu, le 29 juin 1704, une déclaration oui leur
accorde la noblefie comme aux autres membres du
farkmettt.
L'édit du mois d'août 171 1; , en révoquant la
cobleffe au preinier degré , attribuée à difiérentes
cours , en a excepté le parltment.
Les préfidens à moraer & les confeillers-clercs
îouiflbient autrefois du droit de manteaux.
Poiu- ce qui eft des gages du parlement ^ ils lui
lurent attribués lorfqu il devint fedentaire & ordi-
naire ; ce fut en 1 312 qu'on en affigna le paiement
fur les amendes.
' Les préfidens , confdOers & autres principaux
ofiiciers du parlement jouifTent de l'exemption du
ban & arriére-ban , du logement de gens ae guerre
& de la fuite du roi , du droit d'induit > du droit
cle firanc-falé , de la preflation de l'hommage en
peribnne , du droit de porter la robe rouée & le
chaperon hermine dans les cérémonies , ae la re-
cherche des facs après trois ans.
Les confeillers-clercs en particulier font dif-
pcnfés de réfider à leurs canonicats où ils font ré-
putés préfens , excqité dans le chapitre de l'égUfe
de Paris , où ils n'ont aucune exemption.
Le doyen des confeillers de la grand-chambre &
le plus ancien des confeillers-clercs de la tatme
chambre , efl gratifié d'une penfion ; aux enouètes
. & requêtes , il n'y a de penbon que pour le oayen
des confdllers laïques. Le doyen des laïque efl
toujours doyen du parlement ^ quand bien même
Pancien des ckrcs ieroit plus anciennement reçu
^e lui»
Les conftiWen sa parkrnent ont le droit dC dreflêr
des.procès-verbaux des chofès qui fe paflent fous
leurs yeux qui intérefTent le fervice du roi , le pu-
blic ou la compagnie.
Mais un de leur plus confidérabîes privilèges e&
û qu'ils ont d'être , noà-fcnleswat jag^ par le
PA R
parlement alTemblé , mais même d'être exempts if
toute inflruôion devant: aucun autre juge , enibnr
que U plume doit tomber des nuins , fuivant l'exprep
f ion ordinaire , dès qu'un confeiller au pnUmaa (|
impliqué ou même nommé daiu b procédure; )•:
juge doit s'interrompre , fijt-ce au milieu d'une <W
pofttion , interrogatoire , plaidoierie» on autre aM
quelconque de la procéaure. fj
Difcipline du parlement. Chaque chambre di
connoitre des matières qui* lui ont été attribué
par les ré^lemens. Âinfî la erand-chambre conn
de la police générale dans les matières civiles
eccléfiafliques , foit par appel ftmple ou cl
d'abus , foit en première inhance , fans que,
aucun prétexte, les ofiiciers des enquêtes piuf
en prendre connoifTance , à moins que raflant
des chambres n'ait été jugée nécefiâire à 4
égard.
Obfervez toutefois qae cette règlcne s'appiq
Îias aux appels comme d'abus incidens aux prac
eumis à la décifion d'une chambre des enauéM
Lorfqu'il furvient quelque di£Férend fur la ca
pétence entre les chambres de la cour , il i
être porté aux chambres aflemblées ; & s'il nep
pas y être terminé , les chambres entre lefquc
il s'efl élevé doivent chacune envoyer à M. U ch
celier ou à M. le garde-des-fceaux de France,
mémoire contenant fommairement l'objet it
difficulté & tes motifs des prétentions refoeâif
pour, fur le compte que le minifbede la ja
efl chargé d'en rendre au roi , être par û
ordonne ce qu'il conyîenu
U doit en être ufé de- même quand 3 s'
des (Ufficultés entre les officiers de quelqucM
des chambres du parlement & les avocats-génén
ou le procureur-général , relativem«it à feurs k
tions , aux droits & aux privilèges de leurs offiâ
Nous avons indiqué a l'article AffenAlàt ~
règles qui doivent être obfervées relativement!
aflemblées des chambres du parUmatt : aiofi
cet article.
D'après l'édit de- novembre 1774 , aucune
nonciatioa ne peut être .faite que par k
reur-général : mais fi des officiers du f
viennent à être înflruits de queicmes £uts
regardent comme fuj'ets à. dénonciation, ils ''
en informer le premier préfident ou celui _^
fide en fon abfénce , poiu* , fur lé compte qn'
rend à la. grand-chambre aflemblée , être es^
sll y a lieu , au procureur-général de iùn h
nonctation ; ce qii U ae peut refiifer : niais cedc'
ne s'exécute pas.
Le parlement ef! tenu de procéder fans
ment & toutes affaires ceflantes , â rénregi
des ordonnances , édits, déclarations & li
patentes qui lui font adrefTés ; mais fî , en
Oint à l'enregiArement de ces loix , la cour
qu'il y ait lieu , pour le bien du fervice &
1 intérêt public , de Êûre au roi des t ,
OU remoDtanGes fur le» dUpo&ioas '^dki
iqnij
PAR
t\le peut faire ces rq>rîr«iltatîons avant
cr , laos lourefois que pour les rcdiger ,
ordinaire puiflc être interrompu,
lontrances ou reprcfentationsquc le par-
Puis a Ti^iblu ce faire , doivent être ,
Pidit de novembre 1774 , prclentées dans
I au plus tard , à compter du jour que la
telle loi a éxi remife par les gens du roi :
ne peut être prorogé (ans une pcrmiirion
îde (a majeÛé.
Sa réglé qu'il ne feroit à l'avenir accordé
lettre de difpenfe , fous quelque prétexte
àùt être , à l'effet de donner voix délibéra-
coftciers en purUmeni avant l'âge de viogt-
f : mais fa majcAé a déclaré que , par cette
ion , elle n'uvoit point entendu abroger
ne compter la voix du rapporteur dans les
[dont il fait le rapport , quoiqu'il n'ait pas
vingt-cinq ans.
•uroit bien d'autres chofes curieufes h dire
ï du pdrUmcnt , & des droits , honneurs ,
jives 6c privilèges , accordés à ce corps
JKun de les membres j mais ce détail pal-
jts bornes que l'on doit mettre à cet arucle
rouve déjà ali'ez étendu.
i qui voudront en favoir davanrage fur cette
f, peuvent confuUer les regiftres du purlc-
k recueil des ordonnances de b troinème
pncien ftyle du/^jW^m^n/ , Fafquicr, Joly,
m, Miraulmont, la RocEieflavîn , Chenu,
[, Boulainvilliers , Néron, Coquille , Ut
ps fur le pdrUmtnt^ qui ont paru en 1759 ,
•ut M. le Saige , bailli du temple à Paris ;
m Avocat, Cour , Enregistrement,
[Evocation , Indult,Lit de justice,
|5£ , Pairs.
kticle , dans la première cdirion de l'Ency-
t, avoii été réaigé par M. Boucher d'Argis.
, certainement coûté des recherches im-
I Je l'ai confervé daos fon entier ; j'y ai
jpt joint des éclairciflémcns qui m'ont été
mar un magiftrat du parlement , qui a bien
levoir cet article avec moi.
tiMEXT d'Aix ou de Provence , eft le
e des pjrUmtns de France , parce que le
ancienneté n'a pu énre fixé, vis-à-vis des
](ÊirUmt.ns , qu'à la date des édits qui ont
boe nouvelle forme à ce tribunal > après
fde la Provence à la couronne,
ibunal avoit été érigé par Louis II , comte
«nce,le 14 août 1415 , fous le titre àcpar-
iqui lui eA attribué par les lettres-patentes,
jfcmc tribunal fut érigé fous le titre de ton-
Ijfnt , par Louis 111 , comre de Provence ,
i de fcptenibic de l'année 1424.
p l'union de )a Provence à la couronne ,
VIU connut le dcflcin de réformer l'admi-
■n de la jui^ice dans le comté de Provence,
pnvoyé pour cet effet des commiffaires qui
Irédigé par écrit plufieurs articles 3 mais les
P A R
4*9
voyages 3c ce prînce pour b conquêt* âa royaume^]
de Naples , & les grandes afiaires qu'il eut à foo
retour , empêchèrent la conclufion 6c ce projet
Louis XU étant parvenu àla ronronne , fit afletn^
hier pluficurs grands & notables perfonnagcs , tarJtîl
de (on grand-confcil que de fcs parUmem^ & dioj
[)ays de Provence , par l'avis defqiiels il donna \\xù\
éditau mois de juillet 1501 , portant éreflion de(]
la juftice 6i jurifdiàlion de la grande fénéchaufleetl
6t confeil du comté de Provence, Forcalquier ^|
& terres adjacentes , en cour fouveraine & pctrU*^
ment , pour Icfdits pays & comté.
il ordonna que cette cour de pûilement (êroit
tenue par ie fénéchal de Provence , ou fon lieute-*
nant en fofl abfence ; un préfident & onze confeil««|
Icrs , dont il y en avoit quatre eccléfiaftiques ,
les auti^s laïques , tous gens notables , clercs gra- j
ducs & expérimentés au fait de judicature , qui ju<i|
geroient en fouverain & dernier refTort toutes]
caiifes , procès ik. débats , en telle autorité , pri-
vilèges , prorogatives & prééminences , qui (oncl
dans les autres cours de parlement du royaume jf
qu'il y auroit un avocat & deux procureurs-géné^
faux & fifcaux , pour ponrfuivre & défendre \t
droits du roi , i]n avocat Ô( un procureur des pat>
vres, quatre greffiers & trois huiffiers, qui tôt
enfemble feroient & repréfenteroient un corps âttj
collège , qui fut intitulé : cour dit parlement de Provence,!
L'édit de création porte encore que le grand-fé
néchal du pays préfent & à venir , demeurerott '
toujours le chef &c le principal de ce parlement, 8o\
que l'on expédieroit, fous fon nom &. titre , ton*]
arrêts & appointemens donnés, & qui fe donnC'^i]
roient en ce parlement, 6c que le préfident de cettei
cour préfideroit fous le grand-ténéchal ou lieu^'
tenant en fon abfence , en Ta forme & manière qua
faifoit le préfident du parlement du Dauphiné , fou»
le gouverneur du pays. Le lieutenant de fénéchal-
n'avoit point de voix au parUmtnt en préfence d»
fénéchal.
Il eft dit aiie le chancelier , les pair* de France ^
les maîtres ties requêtes ordinaires de l'hôtel , le»-
cotifeiUers ordinaires du grand-confeil , & autres^-
qui ont «ntrée dans les parlement, auront pareille^l
ment entrée dansceluUle Provence.
Que les évéques ik. prélats pourront y prendr
féance.
Cet édit de 1501 fut publié^ mais les états
Provente ayant dit à ce fujet des remontrances atfc
roi, il envoya dans le pays deux commilTatrcs qui
fufpcndirent t'alBette du parlement , Jufqu'à ce que ^
par fa majefté, il en eût été aurrement ordonnée
Au mois de juillet 1^01, le roi donna un édif^
portant confirmation de ce parUmmt , 6c qui or
donne que l'édit de »^ot fortiroit fon pleùi
entier eflet, & feroit de rechef public ; il y «ut uHi"
autre édit de confirmntir>n au mois^ de fivrier i ^04..
L'édit de François I , connu fous le nom d'or-
donnance de Provence, du mois de feptembrc i'y35>»»
ôta la préfidence au gtand-fénéchal j.il orduuoa que;
U
4îO PAR'
le« arrêts fcroieht (bus le nom du roi , Se mît le-
fènéchal à la têts des jurifdiâions inférieures. Il
porte que le fîège principal du grand-fénéchal fe-
roit dans la ville d'Âix , & qu'il auroit quatre autres
fièges particuliers ; qu'il connoitra en première iuf-
tance îles caufes exprimées dans l'èdit , à la charge
de l'appel au parUmau; qu'en qualité de gouver-
neur , il auroit la même autorité que les gouver-
neurs des autres provinces ; qu'au parlement il fera
aflis au lieu & côté que les gouverneurs de Lan-
guedoc & autres provinces ont accoutumé. Le
grand-fénéchal a èA fupprimé par édit du mois de
mars 1663 , & il a été établi un fénéchd dans
chaque fiège de la province. Depuis ce temps, le
Spuvemeur a pris ia féance au parlement , auAl^us
U doyen des confeillers.
Les lettresrpatentes du »i juillet 1544, portent
qae les officiers du parlement d'Jiix ont droit cfaller
$iux iutres parlemens i qu'ils y feront reçus fratev-
nellement , & y auront féaiKC fuivant l'ordre de
leur réception.
Par édit dn mois d'ombre 1647, publié au
fceau le 27 novembre fuivant, il fut ordonné que
ce parlement feroit tenu par deux féances & ou-
vertures de feraeftres ; mais l'établiflement du
femeflre fut fupprimé par l'édit du mois de février-
1649-
Ce parlement étoit formé d'une grand-chambr»,
tfune chambre toumelle établie par lettres-pa-
tentes du la juillet 1544, d'une chambre des en-
quêtes, créée au mois de février if 53 , fuppri-
inée en mars 1560, créée de nouveau au mois de
décembre 1 574 ( d'une chambre des requêtes créée
^u mois àc janvier 1641 ; d'une chambre des eaux
& forêts, créée au mois de février {704. La
chambre des requêtes qui avoit été fupprimée au
mois de mars 1049 • ^ ^'^ "<^'^ ^ ^^^^^ "^ ^"^ &
forêts, par édit du mois d'avril 1705 , & réunie
enfuite à la «hainbrç des enquêtes , par édit du
mois d'avril 1746.
Par les différentes crues , ce parlement a été com-
l^fé de dix préfidens à mortier , cinquante-fix con-
feillers laïques, un confeiUcr-derc, dont la chaîne
ne peut être exercée que par une perfonne^ngagee
dans les ordres facrôs ; & qui fpi( au moins (ou-
diacre, fuivant l'édit du 30 juillet 1710; de trois
avocats-généraux , 8c d'un procureiu--gcnéral , at-
tendu que l'un des deux offices créé pari'édit
4'éreélion du parlement , a été fUpprimé & réuni
j»ar édit du mois de novembre 1745 , de quatre
SrefScrs en chef, de quatre notaires & fecrétaires
e la cour > de quatre fubftituts du procureur-
général, d'un premier huiffier, & de onze autres
puiffiers. L'avocat & le procureur des pauvres
établis dans la création du parlement , fubfiftent
encore > & le procureur des pauvres a le privilège
d'occuper dans toutes les jurifdiâions.
Par une fuite de la révolution arrivée au corps de
la maffiArature en 1771 , çeparlement, ainfi que tous
i- . iivojt été Aippripé , j^ le f«u roi y avojt
FAR
Créé de nodrêaux offices , qui dévoient être ai
fratuitement au mérite Ôc aux talens. Mais
u mois de décembre 1774, vérifié le 11
fuivant, a rétabli tous ceux qui étoient {
d'ofEce en cette cour, avant l'édit de 1771.
Ce parlement commence fcs féances tous
le premier oôobre, auquel jour il prite k
& procède au département des chambres; il
féances le io juin. La chambre des vacarioi
mence les hennés le premier juillet, bcles &
feptembre. Son reflbrt s'étend fur toute laPo
les terres adjacentes 8c la vallée de Barcelone
puis fon union à k couronne. Il connoit de
des jugemens des confuis de la nation , étal
échelles du levant 8c aux côtes de Barlnrie ;
fon reflort douze fénéchauflées, étvoir celle
Aries , Marfeille , Toulon , Hyeres , Dn^
Graflfe , Giftellanne, Digne , ^fteron , Fore
firignole , outre la préfeâure de Barcçl<Miett
fièges d'appeaux.
Les juciicatures ro3rales de ceparUmera fc
danne , Pcrtuis , Tarafcon , Saint-Remy , i
Cuers , les Mées , Saint-Paul de Vence, M<
Apt , Saignon , Saint-Maximin , Correns ,
Barjolx , Guillaume , Entrevaux , Ô>lmar .
Aups , & le Marrigues.
Ce parlement ]omt du droit d'annexé, e
duquel aucune bulle ne peut être exécutée t
reflort , fans fa permiflion , paréatis, entérii
attache ou annexe. Ce droit s'exerce non-fe
à l'égard des bulles qui ont beibin de lettres*
enregiftrécs, fuivant le droit public du ro
mais généralement envers tous brefe , refcrii
ditions pour affaires publiques , ou pour c<
particuliers , 8c qui font émanées de la
Rome ou de la légation d'Avignon j jubi
diligences , difpenfes de vceux ou de maria
penles d'âge, collation des bénéfices; uf^
fur ce que les ordres des fbuverains étrar
peuvent être exécutés fans un paréatis , 8c
lance fpirimçlle ne doit pas être exceptée <
règle.
Ce droit eft établi fur les monumens les j
thentiques , tant avant qu'après l'union de
vence à la couronne. Le çonfeil éminent a
donné en 1432, qu'aucunes lettres émanéf
puifTance étrangère , même fpir ttuclle , ne poi
être exécutées en Provence fans l'annexe di
bunal , à peine de faifie du temporel. L'a
fignifié au fyndic des évéques 8c aux agens d
féculier 8c régulier.
Il eft dit dans l'ordonnance de Provence .
conceffion des annexes concerne grandemem
riti, puijf.tnce, & prééminence du roi & le fom
de fs ftijcts ; (k comme l'obfervoit le procur
néral du parlement dans une requête préfe
roi en 16^1, Us appels comme d^aius peavtnt
médïer jux enf.jpnjes de la cour de Rome , mû
nexe peut ftuli les prévenir en les aiT(tant dis U
faace^
PAR
>ii trouve dans les r^ftres iapêfUmtat des let*
me Louis XII & François I lui écnvoient
r demander l'annexe en faveur des eccléûaftlques
eux nommés à des bénéfices.
>n y trouve auffi divers brefs des papes qui folli-
nt 1 annexe en faveur des pourvus par la cour de
me , deux brefs de JidesII , du i juillet i ^04 & 23
il I { 10 , pour l'annexe des provifions de la prO"
ièd'Arles, que ce pape avoit conférée, & un troi-
nede Léon X, en faveur de Ton vice-légat, du
Icptembre 15 14 , figné du cardinal Sadolet. Hor*
■r in Doaùno , requir'unujque paurnè , ut débita exe-
Au demandoTt pcrmitutis &Jaciatu : c'eft le ftyle
ses breo*
lya un ancien concordat paffé entre le vice-légat
.Tienon & le député da'pjrliment, qui reconnoît
koit d'annexé. Léon X, après l'avoir reconnu par
ttf rapporté ci-deffu$, voulut y donner atteinte
tccafion des difficultés que fâifoit le oarLmem
xorder l'annexe des facultés du cardinal de Cler-
Bt , légat d'Avignon ; ce pape employa même
torité du concile de Latran pour excommanier
iter les officiers du parlement ; François I écrivit
Irentes lettres m parlement, contenant approba-
ide fa conduite , & promeffe de l'appuyer de fon
nroir. Mais ce prince voulant ménager la cour de
ne , après la conquête du Milanois , marqua au.
iBBrnt de terminer ce différend avec la cour de
kiepar un accommodement, dont les conditions
BBt, que le pape accorda à la demande du député
Ègriement, Tab'foludon des cenfures prononcées
ile condle ; mais ce pape figna en même temps
dcles qui confervent le droit d'annexé. Le por-
ta a toujours nié depuis , & a puni les con-
lans qui avoient publié dans fon reflbrt quel-
balles non annexées. Divers arrêts de régle-
itt obligent à faire mention de l'annexe dans les
frimes des bulles , brefs , ou refcrits de la cour de
•k, ou delà légation d'Avignon.
M. de la Rocheflavin en fon traité des Parlemens
ftanu , livre XIU , remarque que le parltment de
tnue à caufe de l'éloignemer.t du roi, a de tout temps
Uatumé en l'abfence des gouverneurs & lieuununs
fkauxy en cas de befoin & nècejjlté & pour le bien
te 6" confervanon des villes frontières , fe mêler des
i** j , pemuure les importions. De quoi fe trouvent
Hé d'arrêts & délibérations dans leurs regifires ; ce
^te font Us parlemens de Paris , Normandie, Bour-
*f , fi» Bretagne , à caufe de la prcfence & voifinage
■Oî ou des gouverneurs des provinces qui pourvoient
'«m les occurrences.
^parlement avoit eu de toute ancienneté le com-
idêment de la province , en l'abfeiici: du gouver-
ï" , qui venait le remettre entre î:s îtinins de la
aiTcnambre , lorfqu'il forioit de h i;i(>v)nce. Ce
>t eft établi par plufieurs lettres-pat -n «s , arrêts
Confeil , par le règlement fait de l'aiu) u! du roi,
*^)it parlement & le maréchal de Vitry , couver-
**",« ao décembre 1633, & par un nirct du
'^ de 163.5 . Il y câ dècuiré que Taffembl !;e des
PAR
451
e«mtminatitèsde Provence ne pent être permlfe que
par le gouverneur ou le parlement , ayant en itui
abfence le gouvernement. La grand'chambre a
exercé ce droit jufqu en l'année 1667 , en laquelle
M. d'Oppede , premier préfident, obtint des lettres
de commandant.
L'ufage que ce parlementz fait de fon autorité dans
le temps delà ligue, lui attira de la part de Henri IV,
un témoignage honorable des fervices qu'il a reii^
dus à la couronne dans cette conjonâure impor-
tante : les lettres-patentes de Tan 1 5 94 , s'expliquent
en ces termes. Déclarons notre eovr. de parlement de
Provence avoir été principal injlrument de la ridufûon de
toutes les villes de notre royaume en notre obâffanee^
ayant véritablement témoigné en cette rencontre une
entière reconnoijfance de notre autorité, & montré une
confiance & fidélité exemplaire à toute Lt France.
Leparltment cû. chargé de tous les temps, à chaque
paix , d'en ordonner la publication. Louis XIV fe
trouvant à Aix en 1660 , en donna l'ordre ; lt parle-
ment fit publier la paix de Nimègue en 1677 ; il n'a-
voit point reçu les traités de Rilwick & d'LTtrecbt ;
mais il a été rétabli dans fes droits en 1 7 1 4. La pu-,
blication de la paix eft il'abord fiiite à l'audience
après un difcours de l'avocat^énéral , & enfuite
dans la ville par le greffier audtencier , précédé de
tambours , n-ompeties , & fourriets du pays , de la
marécbaufi'ée,'des huiiTiers', fuivi des greffiers Sç
fecrétaires de la cour, des principaux officiers dit
fiège , des confuls & officiers de la ville , tous à che-
yal, en robe ou en habits de cérémonie. (A)
Parlement ambulatoire, eft celui oui fe te-
noit i la fuite de nos rois , avant ou'il eût été rendu
^fédcntaire à Paris, yoyei ce qui eft dit ci-devant du
parlement de Paris.
Parlement a Amiens , penàmt la démence de
Charles V I , la reine Ifabeau de Bavière fon époufe ,
que le duc de Bourgogne & fa fàâion qualifîoicnt
régente du royaume , établit un parlement à Amiens,
dont les arrêts fe rendoient au nom de cette prîn-
^, celTe en ces termes : Ifaielle,parLf grâce de Dieu, reine
de France, ayant pour l'occupation de monjieur le roi,
le gouvernement 6> adminifiration de ce royaume, ht
reine avoit auffi fait faire un fceau parùculier fur
l'un des côtés duqnelelle éroit repréfentée, & fur
l'autre étoicnt les armes de France écartelées de Ba-
vière. Le duc de Bourgogne mit à b tète de ce par'
lement Philippe de Morviilicrs , qui fut depuis prer
mier préfident du parlemyil de Paris. {A)
Parlement d'Amour , éioit un tribunal com-
pofé de dames , dont les féanccs fe tenoient princt-
paiement en Provence , dans les xiij« & xiv* liéclcs.'
On ne connoît point d'hiftoire <le ce tribunal , que
la galanterie françoife avoit laiiTé ériger ; il ert
cxiTle cependant des traces dans les liiftoires de Pro-
vence , & dans les ouvrages de troubadours. Ses
décidons ponoient fur des qucfttons d'amour ,
appellées tenfons ; Pafquier en ^t mention dans
, fon traité dis recherches de la France , liv. 7 , chap. 4;
Maréchal d'Auvergne , procurent au parlement de
410
les an .
port .
roit .
fiè;
tai
cl
1'
.i\«.
. . rtfuni
^uiouûnces
^t:« hiiioire.
.. .fc . pirticulié-
.. . -.'ur les troi-
.« otHis uTage fous
. .- ...ik'iïiur l'ufage de
.« ivr'.jîiions , doivent
^ ... i sprimer la difl'er-
.. <ui ùr3 auâî curieufc
.. ^iitc». Nous avons cru
« .;.• .^-Hins d'amour , pour
_\. .*. cur exiftcnce , dont les
* ^ ; tcvv'lopcdie a'avoient fait
/^^.,NS. ou plutôt, comme on
"!! ..'-» ij- , (ont ces afTemblées de la
vaaou fous la première & la fe-
n.v :\us t & auxquelles on a donné
y.', « ^gc/iéraux. Voye^ ce qui eft dit
-w. s.'mcnt en général , & notamment
..." ,v Paris , & à'uprcs Pakjlkmens
'.\vïxs (ANTI-J , e'eft ainû qu'on appelle
.X s',;\ciaincs ce juftice qui furent établies
,> (ciiipN & en divers lieux par quelque
iv JK« Icgitimc , c'eft-i-dire , autre que celle
çv» lut le pjrUment établi à Amiens par Jean ,
Vn «V B*>urgognc, du temps de Charles VI. Tel
1. s»ic»llcinent celui que les Anglois firent tenir
*i\l>i». dq>u>s i4»7 jufqu'en 1436, nndisquele
s^^muMc pJrli/niat étoit réfugié à Poitiers.
l'cUe» furent auflfi les chambres fouveraines éta-
t^tu■« \w le parti des religionnaires à la Rochelle ,
]| Moniauban & à Caftres, en 156a & 1567.
Kiilln, |)cndant les troubles de la ligue, depuis
,cBy jufqii'cn 1595 , toutes les villes de parUment
iiVtaiit déclarées pour la lieue , excepté Rennes &
IJordeaux ; le roi Henri III fut obligé d'établir de
nouveaux parltmens dans prefque toutes les pro-
vinces , pour les oppofer à ceux oui ne reconnoif-
ioient plus fon autorité. Henri IV continua ces
parUmens à Troyes en Champagne & à Tours ,
pour le reffort du parUment ae Paris ; à Carcaf-
fonnc , & depuis à Bezicrs , & encore depuis à
Caftcl-Sarrazin , pour le reflbrt du parlement de
Touloufe.
Par les édits de pacification , les arrôts donnés
par tous les parltmens & anù-parlemens ont été con-
firmés, à Texccprion de ceux qui coQcernoient
l'état général du royaume. {A)
Parlement de l'Ascensiow , parlamentwn if-
(cnfionis Dominï , étoit la féance que le parlement
'crs la fête de l'Afcenfion de Notreocigneur.
parlé dans le premier des regiflrcs olim ,
PAR
OH des enquêtes, dès l'ar^ie iiî9; & 1
recueil dos ordonnances câ Là co:ùéinc r^
trouve un fragment d'ordor-jir.c; ai Philip
à b fin de laquelle il Cil (L: , Pa-ifuu in
mémo yifccnjionis.
Parlement de l'Assompt:o.v , étoitb
Î[ue ]q parlement tenait la veiLe di la téte<
omption de la Vierge. O.i trouve dans le
des ordonnances de la troineme race , des
ou mandemcns de Philippe III , di: L- Ha
Tan 1 374 , à la fin defqucis il eil di: , f-ic<
hocflatutum Parijtus : parlamenio .-tJ/'u/iifLor.
Maria Virginis.
Parlement de Beaune : on donnoitc
fois ce nom aux grands jours que les ducs c
gogiie faifoient tenir en la ville de Bcaun'
Pappel de ces grands jours reflbrtifibit au;
de Paris. Il y eut néanmoins un temps eu •
ment de Beaune eut le pouvoir de juger 1'
nement. Foyeç Parlement de Dijon.
Parlement de Besançon, ou corrjî
gogne ou de Fran:hc-Contti ^ eft le onzièn
ment du royaume. Il a au été connu x
ment fous le titre de parlement de DjU ,
celui de parlement de Salins ; dans le teir
fiéecoit oans l'une ou l'autre de ces villes.
Il tire fon origine de l'ancienne cour ou /
des comtes de Bourgogne , qui fut fubili:
baillis généraux de la province.
Cet ancien parlement fut d'a'>ord ambi
comme celui ae Paris, à la fuite du prince
y fiégeoit toujours.
On trouve quantité d'arrêts rendus par
lement , pendant les onzième & douzième
fur des conteftations particulières , & pr!
ment pour les droits féodaux & feignouriai
Dans le treizième fiécle , il ne marc lia
euliérement à la fuite du prince ; celui-ci ail
Ion parLment , pendant un certain temps
dans différentes villes de la province , te
Dole , Salins , Gray , Arbois , Chariez , l
quefois à Beiançon.
Le prince y fiégeoit encore , lorfqu il fc 1
dans la ville où il afTembloit fon parsemer.
a plufieurs édits & réglemens des années
1386, 1399 & 1400 , qui furent faits d
parlemens touchant les procédures & l'ord
ciaire , les baillis , les prévôts de la provin
avocats , les greffiers , les procureurs , les fi
& autres matières.
£n l'année 1411 , le parlement ^ par un éc
donna queles avocats leroient gradués ; ce <
toit pas nécefikire auparavant pour leurs fon
il fit en la même année un règlement qui
forme de procéder fur les appellations des
des vafFaux au parlement , tant au civil
criminel.
Philippe-le-Bon , duc & comte de Bowj
rendit ce parlement fédenuire à Dole en 14
(ans changer la forme , les fi>n^iis , ai Ta
t> A R
■ compagnie ; Il le compofa de fa perfoiine ',
elle de Ion chancelier , d'un prèûdent , deux
iliers> onze confeillers , deux avocats , un
rcur-gènéral , un Tubllitut , un greffier , &
huilliers ; les deux maîtres des requèces du
avoient aufli droit d'y entrer.
4lut , dans (es Mémoires hlnoriquts Je ta ripu-
Stquiinotft ^ pag. 14J , dit que « Philtppe-
[tBon donna à ce parUment tontes les puiflànces
b fouverain;ti , même d'avifer fur les confti-
jns du pnnce , pour les homologuer , pu-
lier , furfeoir, pour difpenfer contre les édits ,
j^our les habiliter , proroger temps , donner relVi-
tutioDS en entier, 8c enfin de commander ce
le prince commanderoit , fauf , pour les
liers pubiics , légitimation de bâtards, grâces
• délies » dérogation à la coutume générale »,
i^j//«/n;/j/renouvella & confirma, en 1439 >
édits & rcgtemens faits dans les précédons
r/u , en le< rappellanrpar leurs dates; il en
nouveaux en 1411, pour la jurifdivlion des
, d.itermina les délais de taire des enquêtes ,
ciller les garans , & renouvclla les procédures
i les appe.Ltions des juges inférieurs au pjrL-
tous ces règleniens furent confirmés par
-le-Bon, le 3 juin 1448.
1450, le parl.m^ni fixa, pour les bailliages
révAtés, le nombre des fergens ou huifiiers ,
Hoti auparavant indéfini; l'année fuivante,
ftrois édits touchant la promulgation de la cou-
en attendant une nouvelle réda^ion , & aulTî
int les commis au féque{lre, & les obligations
|'l« fcel fouverain.
46 juillet 14^1 , le duc Philippe confirma
its précédemment faits par fon parlement de
X4 d^embre 14^9, le même prince donna
déclaration adreflée à fon purL-ment pour la
migation de la nouvelle rédaftion de la cou-
'. qui avoit été augmentée de plufieurs articles ,
eft celle qui s'obfcrve aujourd'hui ; cette
aiation fait mention que , par des lettres du
Vmars 1557, il avoit ordonné que l'information
Maâion par écrit de cette coutume feroit faire
' fut de fes confeillers , dont trois feroicnt choiGs
Isr lui , & les autres feroient nommés par tes gens
let trois états. Le greflicr du parUmtni hit nommé
^tcriuire de cette commidion : la promulgation de
^nouvelle coutume fut faite le ii février 1459,
Enl'airemblée des états généraux de la province ,
kenue h Salins fur une copie fignéc du greffier , &
" liée du grand fceau du parlement.
1460 , Philippe-le-Bon , de l'avis de fon pjr-
! alors aflemblé , fit un règlement concernant
^avocats.
: même prince , par une déclaration du 16 mai
i , prefcrivit de nouveau ce qu'il vouloit être
ré au comté de Bourgogne pour les procé-
8c l'ordre judiciaire ; & après avoir fait
: colleâton de tous les édits du paciement , dc-
JitrifprudeiKe. Tome ri.
PAR
4n
pins le lO mal 1340, il en ordonna l'exécution.
Cette déclaration fut publiée au pjrlement le même
jour.
En 1 476 , après la mort de Chartes , duc &
comte de Bouigogne , qui fut le dernier des comtes
de Bourgogne de la féconde race, Louis XI conquit
la Francne-Comté ; les états de Bourgogne le lup-
plièrent d'entretenir les pjrUmenj de Dole & de
S/inr-Laurent pour les comtés de Bourgogne ,
d'Auxonne, 8c autres terres d'outre Saône , éf-
;[uelles d'ancienneté il y avoit toujours eu cour
ouveraine , pour l'exercer en la même forme &
manière que l'on avoit accoutumé dv: faire par le
paffé ; le roi , en établillant le parUment de Dijon
pour le duché de Bourgogne , au lieu des grands
jours de B>;aune, ordonna qu'avec ce , \e& parLmens
de Dole & de Saint-La irent feroicnt dorénavant
entretenus fouverains , félon que , par ci-devant ,
ils avoient été de toute ancienneté , & que ces
piirltmens fe tiendroient en la manière déclarée
par les autres lettres qu'il avoit accordées fur ce
aux états.
La ville de Dole ayant été prefque entièrement
ruinée par le fiège qu elle avoit fouffert , Louis XI ,
en retournant de Saint-Claude , & étant à Salins ,
y transféra le p^irlenunt de Franche-Comté , & le
rendit femellre pour les deux Bourgognes, n'y
ay;nit point alors de pjrlemait dans le duché de
Bourgogne.
Charles VIII , roi de France, étant encore dau-
phin , & âgé feulement de dix ans, & ayant été
marié le 2 )uin 1483 , avec rarchidiichelFe Mar-
guerite , âgée de trois ans , fille de l'empereur
Maximilien , laquille eut en dot la Franche-
Comté, confirm^Xe pirUmint de Salins aux états-
généraux , tenus à Befançon au mois de décembre.
Ce mariage ne fut point accompli , au moyen de
quoi Charles VllI ne tint la Franche-Comté que
jufqu'en 1491 , qu'il êpoufa Anne de Bretagne ,
& renvoya l'archiduchelTe Marguerite de Bourr
gogne.
hs parlement étant encore à Salins en 1499 , fît
un règlement pour les dépens réparatoires , qu'il
ordonna être payés inconunent, £c non réfervés
en définitive.
La Franche-Comté ayant été rendue à Tempe-
rç'ur Maximilien , qui avoit époufé Marie de Bour-
gogne , héritière & fille unique du duc Charles ,
Parchiduc, dit le Bel, fon fils, roi de Caftille &
comte de Bourgogne , transféra le pdrLmeut de
Salins à Dole , fur la demande d«s états-généraux
de la province , par lettres du dernier décembre
ijoo.
Après la mort du roi de CaftiUc , arrivée le a j
feptembre 1506 , l'empereur Maximilien foi; père ,
& Charles , prince d'Efpagne , fon fils , qui fut
depuis empereur, fous le nom de Charlcs-Quint,
confirmèrent de nouveau le parlement de Franche-
Comté dans la ville de Dole, par des lettres du 11
février 1508, par lefquclles ils ordoni ' t que
li
PAR
lent poirr l'adminillnirion ât h. juttlcc
j de Befançon.
autre édit du mois de jinUet 1704,
'lit une qiiatrièms chambre pour les
^rits, & racjuètes du palais; il créa par
uc édit deux prefidens à mortier , un cne-
dTjonneur, deux confeillers prèfidens des
& forêts & requêtes du palais , huit con-
laîques , mh confeiller-clerc , un avocat gi-
" deux fubftinits.
-■ge de conreiller-derc fut depuis fupp"-
édit du mois de mars 1708, & convcr-
Ji office de confciller laïque,
par un édit du mois de février 174I , le
ma les deux offices de prcfidens des eaux
, & requêtes , & créa une charge de pré-
mortier &. une de confeiller.
a peu de pjrlcmens qui aient eu un pou-
étendu que celui de Befançon , puifqu'à
Jjon du droit de donner des lettres de grâce ,
Ibuverain fe réfervoit , le purkmtru étoJt
maître abfolu en tout.
jgeoit le gouvernement de la province
'ouverneur , lequel ne pouvoir rien faire
iortant fans fon avis; les ordonnances même
povcmeurs étoient fujettes aux lettres d'ar-
du parlement.
Kte cour avoir niême fouvent feule tout le
eraemcnt , & en cas de mort , inabdie , ab-
I, ou autre empscbement du gouverneur,
ivoit droit de commettre un cocimandant
place du gouverneur.
Itre les affaires contenticufes , \c parlement con-
lit pendant la paix , de toutes les affaires
emant les forrincations , les finances , les
loies , la police , les chemins , les domaines ,
«6 , éc b confervation des limites de la pro-
sdant la guerre , il reçoit la levée des troupes ,
quartiers , leurs paltages , les étapes , fubfif-
s, paiemens & revues.
i6n prefque toute rautorité fouveralne lui
conhée jMr les lettres particulières des fou-
ins , comme il paroit par celles de 1508 ,
■. 1530. «533 > '534. «54*, »Î43. 'îî^.
>, 1^99, 1603 , 1613 , 1616 , 1656 & 1665 ,
joiliitem que cette airtorité n'étoit point ufur-
qu'clle etoit approuvée du prince môme,
:l n'ordoBooit rien fans avoir confuhé le f ar-
es membres de cette compagnie ont toujours
, dés le temps de fa première inftituiion , de
ibleffc rranfmiflible au premier degré ; elle
éic confirmée par les déclarations des 24
.j-e, 1607, 9 décembre 1610, & 19 mars
. On voit car les recés des états des feize
irfepiième hécles , & par la convoca ion qui
"t à ces grandes aflcmblées , que les mem-
„ parlement y étoient toujours appelles , &
dans la chambre de la nobleffe , par leur
P Aft
43 T
feulfe qtmlité de préfidens ou confeillers in parlt-
mtnt; que leur fils, & autres defcendans d'eux y '
étoient pareillement admis, comme ils le font'
encore dans tous les chapitres nobles de la pro-
vince.
Louis XIV s'étant fait repréfenter les titres juf-
tificatifs de cette prérogative de nobleïïe , ordonna
par fa déclaration du 11 mars 1694, que les offi»
cicrs de ce parlement continuevoient tie jouir du "
privilège de la noblefle au premier degré , tant en
vertu des déclarations des anciens fouverains du
comté de Bourgogne , que par la pofTeflion dans
laquelle ils étoient , fans que les édits des mois
de mars 1669, & août 1691 , piiiflent leur pré-»
judîcier; ce qui a été confirmé de nouveau par
édit du mois de mars 1706 , & par une dé-'
datation du 13 oftobre 1741 , rendue en faveur
de l'huiflier audiencier.
Cette compagnie a toujours été féconde en
grands hommes ; elle a donné plufieurs cardinaux
à réglifc romaine , deux chanceliers à la France ^
trois jk l'Empire , quatre aux Pays-Bas , quantité
de chevaliers de la toLfon d'or , 5c plus de quinze
plénipotentiaires ou ambafladeurs en différentes
cours de l'Europe.
Ce parlement , fupprimé comme les autres ca
1771 , a été rétabli dans fon ancienne conftitution
par un édit de mars 1776. Il eft compofé préfen-
tement de quatre chambres ; favoir , la grand-cham-
bre , celle de la tournelle, celle des enquêtes,
& celle des eaux & forêts & requêtes du palais ,
dans lefquelles meilleurs du parlement fervent tour-^ '
à-tour.
La grand-chambre eft compofée du premier,
préfident & de trois autres préfkdens à mortier,
trois chevaliers d'honneur , feiie confeillers , &,
quinze honoraires.
La tournelle cil compofée de deux préfidens
à mortier, quatorze confeillers, & quatre hono-
raires.
La chambre des enquêtes efl comprifée de deux
préfidens à niortier , de feize confeillers, 8c de
cinq honoraires.
Eftifin la chambre fouveralne des eaux & forêts
& requêtes du palais , efl compofée de deux pré-
fidens à mortier & douze confeillers.
Les autres officiers de ce parlement font les trois
avocats-généraux , le procureur-général, quatre
fubftituts, un greffier en chef, quatre greffiers au
liimirif, qui font difiribués dans les quatre cham-
res Au parlement, & quatre greffiers à la peau , qui
font dillribués de même , un greffier des affirma-
tions & préfentations , un greffier earde-fàcs , an
premier huiffier & fut autres huilhers, un rece-
veur des confignations , un receveur des cpice» ,
un contrôleur , un receveur & contrôleur des
amendes, deux payeurs des gages.
Les avocats de ce parlement font en grand nom-
bre ; le bâtonnier eri infcrit le premier fur le ta-
bleau , avant le doyen d'âge. 11 y a deux avocats
1 i i 1
t
. .r -sLmem eft
. «ft iui cil garde-
^.«,ui -u> -uafienciers,
,. •.^- -csiT'.iit de douze
w ;uuire confeillers
_-j. . ^-.jt -jx!*orie« payeurs
_- .^ .>iMiuiBens du iceau ,
-_ " .^ '_. ;.,». .«ut cuuffis-cire , deux
^.. m.t 'k tût le lendemain de
i ^Ksxàaiain on iàitles mer-
, .jt'^i'S ic relevée , les députés
'"'. ._^ jj 1 ;iR>viiKe font leurs remon-
*'. _fc. ur CTî qui s'cft paffé dlmpor-
""' ^ ,^ »iivit .«««lint le cours de l'année.
~"__^« j« 5<ùnfon comprend dans fon
r_ ^.ilj ..,v-»iuuu.\ ; lavoir, Belançon ,Véfoul,
■■ *" ^.u-.> Â I»>n>-Ic-Saulniçr , réunis aux bail-
""*/J^ ^ ^^<.» «<»!<* villes, & à chacun defquels
"^r,..i»^..v Aaàrtirs autres bailliages pour les ma-'
^^ ^1 xH»t Je leur compétence.
*",^^,v>,jftcȔJuux font treize bailliages royaux,
,^ï»i, cv ju'î'*'*'* reffoniffent immédiatement zapar-
j.. ... v,'i» treîw bailliages font diftribués fous
^ jim;(C <raiuls bailliages de Befançon, de Dole ,
^*'^tNH«i À d'Aval , outre trois autres iudicatures.
1 0 NtillÏAge de Befançon cA feul ; celui de Dole
^^.»v*i\vul le l>ailliagc particulier de Dole , & ceux
«|cO»i»K«-'V & d'Ornans; celui d'Amont comprend
«vux «le VcfiHil , de Gray & de Baume ; & celui
«TÀvaI ceux de Poligny, de Salins, d'Arbois, de
|\«iiiarticr ^ d'Orgelet ; & 4a grande judicature
(k' Saint -CMjtidc, qui cd à l'inltar des bailliages
lovunK.
'Il y il encore d'autres bailliages dont les appels
i(>lliiiiiili''iitniicmcntau/'4A/<r/7w/7r,-favoir,Moyrans,
i.urr. l.ii«cuil,Fiiucogncy , Amblans, Fougerolle,
.S. \An\\t , Vaiivillierf & Hollaincour , Blâment &
liliTinoiit , (^< ranges, Héricourt & Cliatelot.
Il y a aufTi fept m'aitrifes des eaux & forêts qui
rvfifiiiincnr nuemcnt à la chambre fouverabeaes
Mil* Ht forèt« qui eft unie au* /^or^m^/if : ces mai-
liifr* U>M llc(ançon, Véfoul , Gray, Baume,
P»ligrfy, Salin« & Dole.
V.uitn il y a encore quelques juftices particu-
lli*rr« mti r«(fbrtiflent ouemontau;><i/-/rffuR/; favoir ,
ij< rrur/./ hsuflée , la mairie, la vicomte, la mon-
11/;)';, U jurtice confulairc. {A)
VhuiftArsr DE Bordeaux, eft le quatrième
fêtl'm*M *Jii royaume.
t)h r;ifyj/e!le aufti parlement Je Guicnne , mais
phi* ffr*Utikiremcnt parlement de Bordeaux.
|/!t M»cur\ ne font pas d'accord fur le tems
lK(Mii«:( /c pnrltmtnt fut inftitué.
rfiMMon en attribue l'inftitutlon aux rois Phi-
' Icn 1306 , & à Charles VII , en 1444.
1» AR
Le Cai'on , Frérot , Duhaillan , Guénra
& Nicolas Gilles, en rzpponent nn{Ura
même roi Charles VII , mais ils ne la font
ter qu'en 1451.
Ducange fuppofe qu'il fut érigé au 1
mai 1460.
D'autres, tels que Chopin, le chanc
l'Hôpital & la Rocheflavin , riennent4[{ué
mitu ne fut inftitué que par Louis XI en
D'autres e.ifîn , tels que le préfident
prétendent que ce fut Louis XII feuler
en fut le veriuble inftituteùr.
On ne trouve aucune preuve qu'il y
^ un parL:mer:tk Bordeaux en 1306, ni mèi
parlement de Paris y tînt des grands joun
eftfkit aucune mention dans les ordonnant
le temps de Charles Vil , & je fcrois pref
de croire que cette prétendue époque d
a été fabriquée par une inverllon de chi
que l'on a voulu parler de la îurifdiâic
raine éublie à Bordeaux par les Anglois
La ville de Bordeaux fut , comme le
la Guienne , pendant long-temps fous la do
des Anglois : le duché de Guicnne fut
faint Louis à Henri III , roi d'Angleterr
dition que lui & fes fucceftèurs feroient
duché , vafTaux de la couronne de Fn
moyen de quoi les rois d'Angleterre ,
Guienné , n'avoient point dans ce:te prc
droit de faire rendre la juftice en derniei
l'appel des fénéchauflTées de Guienne re
alors au parUment de Touleufe , comme
par des lettres de Philippe-le-Bel de 1':
& de Charles VII en 1444 , concernan
lement de Touloufe, qui font mention
parlement étoit établi pour le Languedoc ,
duché d'Aauitaine , & pour tous les pays
au-delà de la Dordogne.
Mais Edouard , roi d'Angleterre , m
prifonnier le roi Jean , le contraignit, par r
clu traité de Brétigny , conclu le 8 mai 1
renoncer à tout droit de fouveraineté fur b (
dont il fut dit que la propriété refteroit à ]
Il paroît que ce prmce, étant ainft dever
abfolu de toute la Guienne, & ftnguliérei
Bordeaux , établit dans cette ville uik ju/1
veraine qui y étoit encore fubfiftante ei
c'eft apparemment ce qui a &it dire à l'i
Thuilleries , dans fon IntroduSïon au Difûo.
la France , que le parUment de Bordeaux tient
de la jurifdiâion du juge de GafcQgne : c'
Ïue l'on appelleit anciennement le ftné
ruienne , qui jugeoit en dernier refibrt pe
domination des Anglois.
C'eft ce que dénotent aufli les lettres-pati
Charles Vil , du 20 juin de ladite année ,
matives du traité qui fut fait alors entre
d'une part , & les états de Guienne , d'autre
Le préambule de ces lettres amionce que I
de Dunois. ayant repris fur les Angjois (
PAR
& pUces de Guienne, il avoii été fait plii-
fûinmations aux gens des trois étais du pays
Guienne & du Borddois , & aux liabitans de
'aux , de ie remettre fous l'obéUrance du roi ,
le remettre entre Tes mains la ville de Bordeaux
toutes les autres villes que les Anglois tenoient
CCS pays.
fil lut feit à ce fujet un traité entre les com-
nommés pour le roi , par le comte de
& les gens des trois états des ville & cité
irdeaux & pays Bordelais , en leurs noms , &
ries autres pays de la Guienne qui étuient en
"ance des Anglois.
le vingtième article de ce traité , il étoit dit
It roi fcru content qu'en ladite cite Je Bordeaux , //
'h]u]}i£i fùuveraïiu , pour connoitre , dijcuter 6" t<r-
ji.ji'iiiivemeni de toutes Us caujes d'appd qui fe
en ce pays , fans que ces appels > parjimpte que-
iiiureme/tt , foient traduits hors de ladite cité :
le efl celui que Joly & plusieurs autres au-
ardent comme rinllitution du parlement de
'dMX.
commiflaires du roi promirent de tenir cet
!e & autres qui y font joints ; & le roi aimant
réduire le pays de (iuienne fous fon obéif-
ipar traité amiable, que d'y procéder par la
des armes , ratiâa ce traité par les lettres du
uin t45 I.
mandement qu'il donne à la an de ces lettres
leur exécution , eftadreffé a nos amés & féaux
1ers, les gens tenans & qui tiendront notre
•/!/ & cour fûuver.iine, aux fénéchaux de
ic , fi'f. ce qui fuppofe qu'il y avoit déjà un
_ m établi à Bordeaux , & qu'il n'y avoit été
li que parles Anglois, puiiqtte ksnubitans de
jeaux mettoient dans leurs articles que le roi
Irouveroit qu'il y eût une jullice fouverauie dans
(c ville.
^pendant Ton ne voit point que ces lettres aient
publiées & enregiftrécs d-nns ce parLmcnt ;.'àn
JVC feulement qu'elles le furent en la fcnéchauf-
de Guienne, à la requête du procureur &. fyn-
de b cité de Bordeaux, le iifivrier 1451 , 6c
ts cette publication il n'eft point parlé du par-
tnt.
traité de 145 1 n'eut point d'exécution , attendu
rebellluQ que firent les Bordclois Tannée fui-
ite 14^1; au moyen de quoi le parlement que
avoit accord ; à la ville de Bordeaux n'eut pas
alors, ou, s'il y fut établi de l'autorité de
taries VII , en tout cas ce parlemcni ne fubfifta
long-temps , & fut fupprimé prefque aurïi-tôc
Il avoit été établi.
Le parUment de Pans reprit la connoifiance dos
dilations interjetiées des fénèchaulfées du pays
Guienne ; il y tint même de temps en temps
ftrands jours , depuis le 2 fcptembre 1456 , juf-
'^u mois de feptembre 14^9, ainfi qu'on le voit
dépôt du greffe civil du parlement de Pofb , (Lus
PAR
437
lequel il fe trouve deux regi{lre$ contcnans ces
grands jours.
Ducange , en fon G lo (faire , au mot Parlanen-
tum BurdtgaUnfe , après avoir dit que ce parUmcm
fut d'abord inftituè par Charles VU, en 1451,
ajoute qu'cnfuite il fut érigé , erefium fuit , an mois
de mai 1460. La Rocheflavin dit la même chofe ,
& l'un & l'autre remarquent qu'on lui a/Tigna alors
Eour le lieu de Ces féances le château de l'Om-
riéres , ainfi appelle à caufe de l'ombrage des
arbres qui l'environnoient , 6c qui étoit la demeure
des anciens ducs d'Aquitaine ; mais Ducange fup-
pofe que les Bordelois s'étant révoltés , & la ville
ayant été reprife , tout ce pays demeura compris
dans le reflbrt du parUmmt oe Paris , jufqu'à ce que
Louis XI, à la prière des trois états de Giiienne»
rétablit le parUmcnt de Bordeaux fuivant les lettres
du 10 juin 1461.
Il paroit que cet autciu a entendu parler de la
rébellion qui arriva en 146a.
La Rochcflavin dit que Charles Vil étant mort,'
Louis XI,à l'inilante pourfuite des états de Guienne
confirma l'inftitution de a'parlemer.t , par des lettres
données à Chinon le 12 juin 1462.
Ce qui eft de certain , c'eÛ qud le parlement de
Bordeaux fut alors rétabli par Louis XI , fuivant les
lettres rapportées par Chopin , en fon Traité dn
dum^ine, l.v, 2, ut. if , n. 7. Par ces ^ttrcs qui
font en latin, & qui ont été extraites des regiftres
ôcci parlement y\t roi riiiOitue, établit & ordonne,
il le qualifie curianojlra patlamenti in àviute Bur-
digaUjifii il fpécifie que ce n'eft pas feulement pour
cette ville , mais auifi your les pays 8t fénéchauC-
fées de Gafcognc , d'>vquit:iine , des Landes, d'Agé-
nois , Bftzadois , Pcrigord , Lunofin ; il met cette
claufe, pour tant qu'il nous plaira, quandiit nofirx
pUcuerit voluntati ; il ordonne que les fénéchaiif-
fées , bailliaj,es & autres jiirifdtflions de ces pays ,
auront leur reflbrt & dernier recours, ultimum re-
ftgium , en ce parLmint.
Il dit que ccparLmcnt commencera fa première
^féance le lendemain de faint Mardn lors prochain ;
qu'il fera tenu par un préfident laïque , Se par un
certain nombre de confeillers , tanr clercs que
laïques , deux greffiers , 6c quatre huilfiers , oftlanos,
II donne à ce parlement le même pouvoir & la
même autorité qu'avoit celui de Paris dans ces
pays.
L'ouverture de ce parlement fut faite par Jean
Tudert , premier préfident , le lendemain de faint
Marrin de la même année. Entre les confeillers
3ui furent alors reçus , on remarque l'archevêque
e Bordeaux , lequel fut reçu en verru de lettrs»
comme les autres ; &i après fon décès , l'cvcque
d'Acqs eut de femblables lettres le 3 novembre
i4''>7. Cepcr.dant depuis long-temps les archevê-
ques de Bordeaux font confcHlcjp'dlionncur-nês
Z.U parlement , avec fé3n(^e i5i voix dilîliérative, (!e
droit leur fut accordé par un cdit du 20 tcvrier
1553. On trouve auHi au nombre des j-aunict»
"1..»-. j*» es fjrU'
'"^'tr^^ oowŒp*.
j,^ .nBÛ i wwdeaux
" -w î Ciartes, dut de
' „^ 'cNf^rânces dans les
'jvaac . giiufi" Je parlement
"^ ^ ^ tu. -se fitrUmau tint fes
"tlîisôo !te l'apanage. Aorès la
i-ofi « is mai 1471 , le par-
— lut alors de nouveau
c>0|X>^ ->
i. rjilî qudquefois tenu fes
; Heux fucceffivenient.
^ ^.». »i leaoii fes ftances à Saint-
• \/^> . tttiTant un enregiflrement de ce
■»-• ■" "^^ji aie ml\\ y ftit teAù nnù in eaufis,
- " ",*^ -^ jenêtu'c fi violente à Bordeaux,
"*^ . "* . «*■ W tint à Liboorrie pendant les mois
-" ' " ^. «RTier & février.
. T*rtit T î^*''^y^'**" * efle ne dit pas h caufe
nt une
trans-
»Vw=» W cours de l'année 1515 , &pendai
J« l'innée fuivante , il (ut <ike nouveau
Sl> à l jbournc à caufe de la pefle.
le iiiffMm'nt de la clm>nic(ue bordeloife fait
^.^^«kwqu'iJ y étoit p^eillement en «ça».
Il fe tint encore à Ubourne pour la tnemt caufe ,
Jkfui» le premier août 1546, jufqu'an 18 janvier
Kn 1 «49 « l' f"* interdit de fes fendions à l'occa-
fu»n d'une émotion populaire qui étoit arrivée à
Bordeaux pour la KsbeUe du fel ; & en la place des
oAciers de ce psrumem , le roi envoya le 22 mai
«les confeillers àajdrhmnt de Paris , & de ceux de
Tonloufe 6l de Rouen , pour tenir le parlement à
Bordeaux , qu'il compofa de deux chambres , Tune
nour le civil» l'autre pour le criminel. Mais le ai
inaidcla même année, le roi inclinant aux remon-
trances de la ville » rétablit le parUm-:nt de Bordeaux
dans fes fondions , 8r les commiffaires des autres
parltmm furent rappelles.
F.n I T { 5 • le parUment de Bordeaux , pour- éviter
lo d'anur de la pefte » fe tint pour la quatrième fois
A Mboume, & il y rcfta jufqu'au 6 janvier 1557.
Au mcrts de juin 1 578 , fuivant 1 édit de pacifica-
x\on , la chamwe tripartie , compofèe d'un prêfi-
ilcntVk 'le douxe confeillers au parlement de Bor-
J„$UK , fur éabVie à Agen ; & cni 581 , fuivant le
ligruimr Adit de pacification , une chambre du parle
fn 4 tint pendant quelques mois fa feance
I de «ordeaux.
PAR
La pefte étant furvenoe à Bordeaux t
\tparltm:nt fut transféré à Agen , & enft
Reole , où il demeura jufqu'au mois de m
qu'il fut rétabli à Bordeaux par une déclii
prefTe du roi : l'ouverture da pétrUmentk
mier dccembre de la môme année.
Les émotions populaires qu'il y eut à
depub le z6 mars 1675 , à l'occafion de
ment du papier timbré & de quelques
impofitions , donnèrent lieu de transfère
ment à Condom : la déclaration fut pub
novembre de la même année.
Il fut depuis transféré à Marmande;
le 18 juillet 1676 & encore le 3 août 167
il parok par deux députations que les )i
alors vers ce parlement féant à Aiarmand
Il fut enfuite transféré à b Réele ; il
mois de mai 1 678 : on en trouve la p:
un recueil d'anciens édits , où celui port
de (aifir les befiiaux , du mois de janvier
enregiftré à la Réole , le 29 mai de lac
1a parUment refta à la Réole jufqu'en i
fut rétabli à Bordeaux fur la demande qa
faite les jurats , moyennant un don de 4
Il reprit fa fcance a Bordeaux, le 13 r
& depuis ce temps, il a toujours été féi
cette ville.
Le démembrement qui avoit été Bât <
du parlement de Paris & de celui de To
confirmé par des lettres du 8 mai 1464.
Depuis , b ville & gouvernement
cliclle & pays d' Aunis , furent rendus a
de Paris ; & en récompenfe , par une
du mois de mai 1474 , le roi donna au i
Bordeaux toute la fenéchaufKe de Quen
d'Armagnac qui avoit été d'abord comj
relTort du parumtnt de Bordeaux , fut en
bué à celui de Touloufe > puis rendu
Bordeaux par d'autres lettres du 25 avr
L'étendue de fon refTort a encore été
par diverfes autres lettres poflérieures.
François I ordonna en 15 19» que
de Bordeaux tiendroit fes grands jours c<
de Paris , de Touloufe & de Rouen.
En conféquence , le 6 (èptembre i <
arrêté qu'un préfident & tel nombre de
Îui feroit avifé , iroient tenir les grai
érigueux , depuis le premier oâobre ji
du mois.
Le 2 août 1540, on publia les lertr
tenir à Agen , depuis le premier fepteml
1 5 oâobre.
Il paroît que le 8 juin 1547 il y ei
pour écrire a M. le chancelier , pour
provifions néceflaires , à l'efFetdc teni:
]ours pour extirper du pays les voleurs
tiques : on ne voit pas fi cela eut quel
En 1 567 , il tint fes grands joursà Pér
dam les mois de feptembre & pâobre.
PAR
n, par itn édit de 155) , régla que ce
: prëcèderoit celui de Dijon.
LX y tint , le 1 a avril 1 565 , fon Ut de
des officiers de ce parlement i été aug-
■ divers èdits : il eft préfentemeiit , comme
révolution de 1771 , compoft de cinq
>^ favoir , U grand chambre , la tounrelde,
bres des enquêtes , ik une chambre des
fl*chainbre e(V compofée du premier pré-
de cinq autres prêfidens à mortier , des
s-d'honneur, dont deux font confelllcrs
avoir, rarciievèque de Bordeaux Se legou-
■ de la pro/ince de Guienne , tcfquels lié-
k droite des préfidens au-delfus des confcil-
Kux chevaliers d'honneur, 6c de vingt-deiut
lers.
jumelle, établie en 1519 , eft compofée de
rêiidens à mortier, ik de fcize confciUers
léputés pour ce fervicc pendant toute une
^i\t de la grand-chambre que des enquêtes.
■e chambre des enquêtes el\ compofée de
l/îdeos des enquêtes & de vingt conleil-
ibre des requêtes eft compofée de deux
& de fept confcillers.
■ deux avocats-généraux , l'un pour le civil ,
pour le criminel à la tournclle , 6c un pro-
fcènéral qui a trois fubllituts.
K deux grcfFiers en chef & trois fecrétalres
Wkr f un greffier en chef des requêtes du pa-
■ greffier des préfcntations , un pour les
kôons , & un EtefRer-commis , un autre gref-
la grand-cliambre , deux greffiers des au-
ls un pour la loiirnelle > & un pour chaque
des enquêtes,
lanccllerie , établie près ce parUmtni , eft
d'un garde - des - iceaux , quatre fccré-
roi audienciers , quatre fecrétaircs du roi
leurs , douze autres fccrctaires du roi non
k rabonnement & qui ont des gages, un
xr y onze confcillers léférendaires , deux re-
rs de l'émolument du fceau , deux payeurs
.ces.
i nuiniers àuparUment font au nombre de fcize,
ompter le premier huiflier , lequel ^ouit de la
(Te. llyaauflifoixante quinze procureurs. (ytf)
.RLEMENT DES BOURGEOIS DE PaRIS , parU-
M , feu BiirLitortum , vtl parlouerium , comme on
: dans la badc latinité , c'étoit le parloir aux
jcois , c'eft-à-dire , le lieu où les bourgeois de
• s'aiTcmbloient pour parler de leurs affaires
les; il efl ainfi nommé dans des lettres du
, du mois de novembre 1350. yoyc[ le
. ordonnances de la troifiéme race, tome
10, {A)
LEMENT UE BOURGOGNE, SÉANT A DlJON,
ème parlement du royaume. Le royaume
gogne avoit ion purltmcnti il ta e& fait
PAR
431
iteation dès le temps de Clotalre II. Cet ancien pa
Icmint tinit avec le royaume de Bourgogne , c ei
à-dire , vers le milieu du onzième fiécle.
PI;iLppe-le-Hardi , l'un des fils du roi Jean , 8c '
premier duc de Bourgogne de la féconde race,
avoit drellé les preraiers projets d'un pdrUiiunt à
Bellay 61. depuis à Dijon.
Ses fucceifeurs ducs de Bourgogne, formèrent
deux confejls i{n\\s zç^û\o\c\\t grands joun , l'un à
Beaune ik l'autre à Saint-Laurent.
Le parUmcm qui fubfUle aujourd'hui à Dijon s
pris la place de ces jours généraux ou grands jours
de Beaune & de Saint-Laurent ; les premiers furent
inftitués, vers l'an 1354, par Philippe, duc de
Bourgogne, en la ville de Beaune, où plufieurs
ducs de Bourgogne tinrejit leur cour.
Ces jours généraux de Beaune étoient quelque»
fois ncimniés parUnur.t , mais l'appel de ces grandi
jours reffortilloit zu pdrLmcni de Paris.
ChaEaiiée, qiiifutpréfidentau/?j/j!f;7i</7t£/e/?yon,
dit en ion pramïum de la coutume de Bourgogne,
qu'il ne fait pas en vertu de quel droit le duc Phi-
lippe avoit érigé ce parlement j ayant vu , dit-il,
plufteurs arrêts du parUmenide Paris donnés dans
ce racme temps pour la Bourgogne ; il ajoute que
le duc Philippe éioit lui-niême fournis au pjrltm.nt
de Paris en qualité de pair de France, & qu'il a vu
d'anciennes lettres qui prouvoient que la chan-
cellerie de Bourgogne avoit été donnée au duc par
le roi , & que les lettres fcellées du fctau du duc
n'avoient d'exécution parée qu'en vertu de la con-
celTion de cette chancellerie; piais il eft ailé de
ré foudre la diffiailté, en obfcrvant que i:ç parU-
wfnr de Beaune n'éroitpas fouyerain (ous les ducs
de Bourgogne , mais que c'étoit feulement de grands
jouti fous le nom de parlement , comme en tenoient
tous les pairs de France, dont l'appel relïortiffoit
au parUment de Paris.
La Bourgogne étant retournée à !a couronne en
1361 , par le décès de Philippe de Rouvre, le roi
Jean donna jlm parUmerit la permiflion de juger fou-
veramemeci ; Arnaud de Corbie , premier préfi-
dent du parlement de Paris, y préfida en 1376.
X.a Bourgogne ayant été de nouveau donnée en
apanage par le roi Jean au plus jeune de fcs fils,
appelle Phiiippe-le-Hardi , ce prince & fes fuccef-
feurs , à l'imitation des anciens ducs de Bourgo-
gne , tinrent leurs jours généraux à Beaune , & de-
puis ce temps, l'appel de ces jours généraux ref-
fortit au parlement de Paris ; comme il faifoit avant
la réunion de la Bourgogne à h couronne.
11 y avoit aufli des grands jours à Saint-Laurent-
lès-Chilons, que l'on quallhoit de parlement , & qui
étoient pour le comté d'Aiixerre &. la Breffe Châ-
lonnoife ; ils avoient pareillement été inllitués par
les anciens ducs de Bourgogne , ik eurent le même
fort que ceux de Beaune ; de forte que l'appel de
ces grands jours refTortiffoit auiU au parlement de
Paris.
Le dernier duc de Bourgogne , Charles-le-Témà«
f
l
4J« f A ft.
cenfeillers fikire de Grelè , qut l'on croît être de
l'ancienne famille des Grelys « prédécefleurs des
comtes de Guidale , d'où ces coihtes prétenddent
tirer la qmlitè de confeiU«rs-nés dans ce parte
ment ; mais cela n'a plus lieu depuis lonc-temps.
Le parlement fut donc d'abord établi à Bordeaux
en 1461; mais comme, le «9 avril 14^0 « Louis XI
iût obligé de céder la Guieiiiie à Charles , duC de
Berry , fon frère y à titre d'apanage ; & que les par-
lemeru ne peuvent pas tenir leurs féances dans les
terres pofledées à titre- d'apanage, Louis XI, aa
mob oe novembre fuiyant , transféra le parlement
4e Bordeaux à Poitiers , où ce parltment tint fes
{ïances jufqu'à la réunion de l'apanage. Après la
mort de Charles , arrivée le 12 mai 147 1 , le par-
lement qui èioit à -Poitiers » iiit alors de nouveau
ètabU à Bordeaux.
Depiiisce temps, il a anlll qudquefi^ tenu fes
fiances en plufieurs autres lieux fucceflivement.
Le 8 mars 1464, il teadt fes ftances k Saint-
Jean-d'Aneely , fuivant un enregillrement de ce
jour , où u en dit qu'il y fut teAù certîs in eaujîs.
En 147^ , Ut pette fut fi violente k Bordeaux ,
ue le parUment fs tint à Likotrrrte pendant les mois
le décembre , janvier & février.
En 1497 , la pefte l'obligea pareillement de tenir
fes f(bnces penœmt mielques^nois à Bergerac.
La chigniqueboraeloife&itmention qu'en 1501 ,
il fe tint à Sain^Emylion ; eDe ne dit pas la caufe
de ce déplacement.
Dans le cours de l'année Mif . & pendant une
girtie de l'amiée fuivante , il fut de nouveau trans-
rè à liboume à caufe de la peUe.
Le fuppiémcnt de la chronique borddotfe &it
mention qiill y étoic pareillement en 1*^x8.
U fe tint encore à Libourne pour là même catife ,
depuis le premier août 1546 , jufqu'aa 18 janvier
En 1 549 , il fut interdit de fes fondions à l'occa-
fioo d'une émotion populaire qui éteit arrivée à
feordmtx pour lag»eUedu feT; & en la piacedes
officiers de ctptrtémem^ lé roi envoya le vx mù
des confeiUers oopéirianent et Paris , & de ceux de
Touloufe & de Roueh , ponr tenir le parlement à
Bordeaux , qu'il compofa de deux chambres , l'une
ponr le civil, l'autre pour le criminel. Mais le 11
mai de la même année , le roi inclinant aux remon-
trances de la ville , rétablit le parlement de Bordeaux
dans fes fondions, Scles commiflaires des autres
paHemens fiirent rappelles.
En 1^5 J, le parUment de Bordeaux ^ pour- éviter
le danger de la p«fte , fe tint pour la quatrième fois
à Liboume , & il y refta jufqu'au 6 janvier 1557.
Au mois de juin i f 78 , fuivant l'édit de pacifica-
tion , la chambre tripartie , compofée d'un prèft-
dent & de douM confeiUers au parlement de Bor-
deaux , fut éubUe à Agen ; & en 1 58a , fuivant le
dernier édit de pacification , une chambre Au varie
ment as Paris tint pendant quelques mois fa feance
tux Jacobins de Bordeaux.
PAR
L9 peAe étant furvenue k Bordeaux 4
le parltm:nt fut transféré à Agen , & enl
Réole , où il demeura jnfqn'au mois de t
qu'il fut rétabli à Bordeaux par une décla
prefTe du roi : l'ouverture du parkmentit
mier décembre de la même année.
Les émotions populaires qu'il Y eut à
depuis le a6 mars 1675 , à l'occafion de
ment du papier timbré & de quelques
impofirions , donnèrent lieU de transfert
ment à Condom : la déclaration fut pul
novembre de la même année.
Il fut depuis transféré à Marmande j
le 18 juillet 1676 & encore le 3 août 167
il paroh par deux dépurations que les ji
alors vers ce parlement féant à Marmanc
Il fut enfuite transféré à h Réole ; U
mois de mai 1678 : on en trouve la p
un recueil d'anciens édits , où celui port
de faifir les beâiaux , du mois de janviei
enregiftré à la Réole , le 29 mai de b(
Li parlement refta à la Réole jufqu'en 1
fut rétabli à Bordeaux fur la demande qu
faite les jurats , moyennant uû don de 4
Il reprit fa féance a Bordeaux , le 1 3 i
& depuis ce temps, il a toujours été fe
cette ville.
Le démembrement qui avoU été fâît 1
du parlement de Paris & de celui de To
confirmé par des lettres du 8 mai 1464.
Depuis , b ville & gouvernement
thelle & pays d' Aunis , furent rendus a
de Paris ; & en récompenfe , par une
du mois de mai 1474 , le roi donna au ^
Bordeaux toute la fenéchaullie de Quer
d'Armagnac oui avoitété d'abord com
reflbrt au parlement de Bordeaux, fut er
bué à celui de Touloufe , puis rendu
Bordeaux par d'autres lettres du 25 avr
L'étendue de fon refTort a encore ét<
par diverfes autres lettres poftérieures.
François I ordonna en 15 19, que
de Bordeaux tiendroit fes grands jours o
de Paris , de Touloufe Se de Rouen.
En conféquence , le 6 iêptembre i
arrêté qu'un préfident 6t tel nombre de
?ui feroit avifé , iroient tenir les gra
érigueux , depuis le premier odobre j
du mois.
Le 2 août 1^40, on publia les letti
tenir à Agen , depuis le premier feptem]
15 oâobre.
Il paroît que le 8 juin 1547 il y e
pour écrire a M. le chancelier , pour
provifions néceflaires , à l'efFetde teni
jours pour exprper du pays les voleurs
tiques : on ne voit pas (i cela eut oue!
En 1 5 67 , il tint fes grands jours à Pêi
dam lesinois de feptembre & oâobre.
PAR
!enri II , par itn édit de i^^) , régla que ce
mtnt prèccidcroit celui de Dijon.
Ibrles IX y tint , le 12 avril 1^6^ , fon lit de
Icc
<enomhre des officiers de ceparUmeHtuété aug-
Iti par divers édits : il efl prclentement , comme
ntla rivolution de 1771 , compofé de cinq
nbres ; favoir , la grand chambre , la (ouriielle,
( cbaiTU>re$ des enquêtes , 6c une chambre des
létes.
I grand-chambre ed compofée du premier pré-
it & de cinq autres prèiîdens à mortier , des
êillers-d'honneur , dont deux font confeillers
, {avoir , l'archevêque de Bordeaux & le gou-
«ur de la pro /ince de Guienne , lefquels fiè-
à la droite des préfidens au-defTus des confcil-
f deux chevaliers d'honneur, & de vingt-deiui
cillers.
I tournelle , établie en ij 19 , eft compofée de
re préfidens à mortier , tk. de fcize confeillers
'ont députés pour ce fervicc pendant toute une
ie , tant de la grand-cliambre que des enquêtes,
iaque chambre des enquêtes cft compoiec de
I pxéûdeos dics enquêtes & de vingt confeil-
»
a chambre des requêtes eft comporée de deux
idens 6c de fept confeillers.
I y a deux avocats-généraux , l'un pour le civil ,
're pour le criminel à la tournelle , & un pro-
ur-général qui a trois fubllituts.
y a deux greffiers en chef & trois fecrétaires
cour , un greffier en ciief des requêtes du pa-
un greffier des préfentations , un pour les
aarions , & un et effier-commis , un autre grei-
>our la grand<riambre , deux greffiers des ail-
les , un pour la tournelle > & lui pour chaque
tre des enquêtes,
chancellerie , établie près ce parlement , eft
ifée d'un garde - des - Iceaux , quatre fecré-
s du roi audienciers , quatre fecrétaires du roi
rôleurs , douze autres fecrétaires du roi non
s à l'abonnement & qui ont des gages, un
■tr , onze confeillers référendaires , deux re-
(rs de l'émolument du fccau , deux payeurs
pges.
esnuinîers àuparUmtntCom au nombre de fcize,
compter le premier huitTier , lequel fOuit de la
«(Tclly aaulTifoixantc quinze procureurs. (./4)
AKLEMENT DES BOURGEOIS DE PaRIS , parla-
um y ftu parlaiorium , vel parlo'uerïum , comme on
t dans la badc latinité , c'ctoit le parloir aux
pénis , c'efl-à-dire , le lieu où les bourgeois de
ks'aflembloicnt pour parler de leurs affaires
munes; il efl ainfi nommé dans des lettres du
Tean , du mois de novembre 1350. Vayt^ le
des ordonnances de la troifiéme race, tome
îtEMENTDz Bourgogne, séant a Dijon,
inquième pitrUnunt à\i royaume. Le royaume
jogne avoit fon pjrUmtnii il en eft fait
PAR
439
PJiilippe-le-Hardi , l'un des fils du roi Jean , Se
premier duc de Bourgogne de la féconde race,
avoir dreffé les premiers projets d'un parUmau k
Bellay Ôt depuis à Dijon.
Ses fuccciieurs ducs de Bourgogne , formèrent
deux confeils qu'ils appelloient^rj«</j jo«/i , l'un à
Beaune 6i l'autre à Saint-Liurent.
Le parUment qui fubfilîe aujourd'hui à Dijon a
pris la place de ces jours généraux ou grands jours
de Beaune &. de Saint-Laurent ; les premiers furent
inftitués, vers l'an 1354, par Philippe, duc de
Bourgogne, en la ville de Beaune, où plufieufS
ducs de Bourgogne tinrent leur cour.
Ces jours gcncraux de Beaune étoient quelque*
fois nommés parlement , mais l'appel de ces grands
jours reflbrtilioit ^MparLmcni de Paris.
Chailanée , qui fut préfident au parUrutntdc Dijon,
dit en (on pramium de la coutume de Bourgogne ,
qu'il ne fait pas en vertu de quel droit le duc Phi-
lippe avoir érigé QQ parLitttii: y ayant vu , dit-il,
pluficurs arrêts du pjrUmtm de Paris donnés dans
ce même temps pour la Bourgogne ; il ajoute que
le duc Philippe étoit lui-même fournis au parlement
de Paris en qualité de pair de France, & qu'il a vu
d'anciennes lettres qui prouvoient que la chan-
cellerie de Bourgogne avoit été donnée au duc par
le roi , 6c que les lettres fccllées du fccau du duc
n'avoient d'exécution parée qu'en vertu de la con-
cellion de cette chancellerie i piais il eft aifé de
réfoudre la difficulté , en obfervant que ce parlf
ffiMt de Beaune n'éroitpas fouyerain fous les ducs
de Bourgogne , mais que c'étoit feulement de grands
jours fous le nom de p.irUmtrit , comme en renoient
tous ks pairs de France, dont l'appel reûortiiîbit
au parlement de Paris.
La Bourgogne étant retournée à fa couronne en
1361 , par le décès de Philippe de Rouvre, le roi
Jean donna MiparLment la permiflion de juger fou-
verainenieor i Arnaud de Corbie , premier préfi-
dent du parlement de Paris, y préfida en 1376.
I.a Bourgogne ayant été de nouveau donnée en
apanage par le roi Jean au plus jeune de fes fils,
appelle PIiiiippe-le-Hardi , ce prince & fes fuccef-
feurs , à l'imitation des anciens ducs de Bourgo-
gne, tinrent leurs jours généraux à Beaune, & de-
puis ce temps, l'appel de ces jours généraux ref-
fortitau pa/Umentàc Paris ; comme il faifoit avant
la réunion de la Bourgogne à la couronne.
Il y avoit aulli des gnnds jours à Saint-Laurent-
lès-Châlons, que l'on tiualitîoit de parUment , & qui
étoient pour le comté d'Auxcrre Se la Brefle Châ-
lonnoife \ ils avoicnt pareillement été inftitués par
les anciens ducs de Bourgogne , 6c eurent te même
fort que ceux de Beaune ; de forte que l'appel de
ces grands jours redortiUbit aufli au parlement de
Paris.
Le dernier duc de Bourgogne , Charles-le-Témé*
4*4
PAR
I iyi.it CtC TSS (Kt'JUU XjBCIf le f
i<77 naattac ftyie , le dodié ie Boat.
fct
aliid rëcst jr bMoroaae & aVaa a phs
vepois. Les p'iiy'fiWiTT des triM eus ik cette piv
«iixe (è rrtrsrect porf ercn le roi , & k fBfipËë-
froc, foaelt hueaét b joâice, «TêtsUirduliiôa
éasitt deBocrgogae & cotstéde Ckvobâ, la-
tootuc oeNojtf t, & tsiTCf eiKb*'ees sont nHrne»
«ne cierfixnrenîse qts fitaopeSâe amr itfxrté-
M0U, feodée Se pnns <!: ■prt^hsrti & doute am-
fsBlm âc antre» o£:;«ts en r;-t ncn're de cocfsil
len qnll 7 avoit zapaHroist de Bcasce, qce 7oa
Ibckét noatiaer le* frjr.dsjomrs Ja Jacké di Bs-'-
fpfft t âc ({u'eUe fût de telle prééminence Se luro-
nts uMxkam le bit de pnfiéuuie & n?;£iifl-'cn
Ibuveraîoe comme le pjrLment de Psris . xuque! ,
efi*îldiK, kfifitsjEnads joun foa^ocem re^KTir .- ils
demandérentanm a«t roi qall Id plcr enirexsir 'es
parUmau de Dole & de SaEnt-Lauicjt pour les
comtés de Bourgogne , d'Auxonce , & antres terres
d'outre Sa-'^oe, enfuelles . dlfoicnt-ils ^ d'aiideir:et^
i! y aroit toajonrs eu cour icuveraine poor ('exer-
cer , coininc on avott touiours £ùt par le fsff"^. Ls
roi , par un édit du 18 mars 1476 'vieax fiy!e,
<ni mzt 1477 nouveau ftyle, créa & étabHi c(<:iis
duché & psys defiiis £ts ai^cens , une cour & ju-
■rifdif^ion fouveraine , pour être tenue dorénavant
ious le titre àevarUmeiu & coar fouvrrjitu^ ayant
tout droit de reflort & de feurerainetè an lieu des
erands jours ; il ordonna auflS que les parlamiu de
Dole & Saint-Laurent (ëroient entretenus feure-
ratns , comme ils l'étoient de toute andeiuietè; &
pour tenir chacun defdmpariemems , il ordonna
3u'il y auroit avec le préwJent deux dwraliers ,
onze confeillers en la manière accoatwnée , deux
avocats , im procureur-filcal , un greffier , cinq
huiiïiers ordinaires.
Ce nouveau p^r/nRfm tint d'abord fes fiances à
Beaune ; mais quelque temps après , cette ville
s'érant révoltée , le parlement (at transféré ji Dijon
par édit du 10 août 1480 ; fa (éance d*ns cette
ville fut confirmée par un édit du mois de février
fuivant.
On voit par cet édit qu'il v avoit déjii deux pré-
fidens au parlement du duché de Bourgogne , deux
chevaliers & douze confeillers-dercs & laïques ; il
ordonna ^e ce parlement fe dendroit , comme il
fâifoit dé)à (Ordinairement , en b ville de Dijon ,
3u'il commenceroit le lendemain de b (âint Martin
'hiver , comme il av<»t commencé dernièrement ;
il transféra celui du comté de Bourgogne , de Dole
& Salins , & ordonna que fi par faute.de caufes le
parlement du comté de Bourgogne finiflbit plutôt ,
es confeillers qui le tiendroient retoumeroient à
Dijon pour y vaouer aux caufes & aiTaires du par-
lement du duché oc Bourgogne , jufqu'à b mi-août
Sue commenceroient leurs vacations , cc(mme celle
es autres parlemtns ; il permît aufli apc parties de
comparoitre au parlement de Bourgoçte par un pro-
» au lieu quf félon les ordonnances du
perfixine.
PAR
prêcédeot , il âlloit compat
r.
édit de 1480 contient vn am;
Btpoor Tadminiflration de b juflice au
de D^on ; ce parlement fat caflé par dm
far éÂt du mm» d'avril 1485 , & réuni an
de Paris. fflv<T Chopin , de Dom. U. lï
M.7 ; nais H h:t rétabli l'année fuivante
fkitexicmentè par Loub XII , & fixé k ]
me d^bratîon du 29 août 1 494.
Les (6a36om des officiers de ce parlea
fuipcnfiucs par une décbration du 14 m
quelques-uns furent rétablis le premier nu
{k le fkspliis par un édit du mois de jui
■ême amée.
Cepjr f «: nt fnt encore quelque temps
tiof» an moyen d'une d'Jcbration du %S
16 j3 , qui attribue au grand-confeil tou»
dureiiortdece^/min/^ cette déclarati
grftrir au grand-confeil le 3 février 1659
ime décluaiion du 7 juin fuivant , le^J
Dijon fat rhabli dans fes fonâions.
Le nombre des officiers de ce parlement
mente & dioiinué par divers éoits & di
dont le détail feroit trop long ; il fuffit 1
que cet» cour eft prvfèntement compoi
prcfidens à mortier , y compris le près
dent , trois confeillers d'honneur-nés , qi
éwcques de Dijon , d'Autun , de Bell
chevaliers d'honneur, foixante - huit et
dont fix clercs & foixante-deux laïques ,
ptis le chancelier garde-des-fceaux de b
rie , deux greffiers en chef, & plufieun
Î;reffiers , onze buiffiers du parument , j
e premier huiflier , & quatre hui/fiers aux
Le parquet eft compofé de deux avo<
taux , un procureur-général & huit fui
y a auffi foixante-dix orocureurs.
Le parlement efl diftribué en quatre ci
iâvoir, b grand-chambre , b tournetlea
la chambre des enquêtes, & celle des re
pabis.
La grand-chambre efl compofle du pre
fident , de trois préfidens à morrier, dSs (
& chevaliers d'honneur , & de dix-neuf ai
feillers.
La toianelle fut établie par édit du mo
1525 , qui fut révoqué par décbration di
I<17 ; mais elle fut rétablie par édit du
decetnbre 1537; elle eu compof^e de qi
fidens & de ^x-neuf confeillers.
La chambre des enquêtes efl c<Hnpof2e
préfidens & de ving^un confeillers.
La chambre des requêtes du palais fiité
édit du mois de décembre 1 543 , regiflrée
parlement le 14 février fuivant; elw fiit fi
par édit du mois de feptembre 1^46* &réi
un autre édit donné à Avignon tfu mois d
1576; elle efl prèfentement coupoâe
préfidens & de dix coofeiUiBrfc . .
F A R _
8ges royaux qui reflbrtiflTent h ce parîiment,
b.iillL:gâ & chancellerie de Bcaiine , les
Nuys, d'Auxonnc & de Saint-Jean-de-
e bailliage & chancellerie d'Aunin , les
Moncenis , de Semiir en Briennois , le
I & chancellerie de Châlons-furSailine , le
& chancellerie d'Auxois, & les Aèges
, d^Arnay-le-duc , de Saulieu , le bait-
chanccUeric de Châtillon , les bailliages
oUes , de Bourbon-Lancy , de Bourg-en-
es fièges de Bellay & de Gcx ; il y a auJTi
juAices feigneuriales qui y reUortiflent
«nt.
ncelleric établie près \e parlement eft com-
'un confeiller garde-des-lceaux , de vingt-
»étaires du roi , tant audiencîers , contrô-
qu'autres ; deux fcelleurs , trois réfirren-
un chauffe-cire , un greffier , trois gardes-
& huit huilTiers, (>/)
EMENT DE BRESSE. 11 y eut up parlement
établi pour cette province , avec une
! des comptes , aides & fînances , à Bourg-
c, Pierre de Mufy en étoit premier préfi-
en prend la qualité dans (on contrat de
paiTè devant Gabillon , notaire au châtelet ,
rrier i66i ; mais il fut réuni quelque temps
pjrUment de Metz , où M, de Mufy fut
dent à mortier ; il en eft parlé dans l'avant-
u traité des criées de Bruneau. {^A)
PrtENT DE Bretagne ou de Rennes,
luitièmc des parUmcns de France. Il tire
ine des grands jours on parlement , que les
le Bretagne , & enfuite les ducs , faifoient
ns cette province ; on les appelloit à Paris ,
HJrs ; & dans la province , parlement ; mais
ibufivement, car les pairs n'avoient chez
des grands jours , comme en Champagne ,
ids jours de Troyes.
ipelloit des juges des feigneurs devant les
comte ou duc de Bretagne Céans à Rennes
antcs , lefquels connoiuoient des nppeila-
toute la province aux plaids généraux. On
enfuire appeller de ces jiigemens , ne
e des inter?ocutoires , au confeil du duc ,
confcil aux grands jours ou p.trlement.
,entré , dans Ton Htjlo'tre de Bretagne , lïv. j ,
dit qu'avant le comte Alain III , dit Fer-
el mourut le 1 3 oftobre 1 1 20 , il y avoit
e pays un parlement; que c'étoit une aflem-
Dmmes de Cens de tous états & conditions ,
t convoquée par lettres du comte ou duc
innée , & fouvent plus rarement ; que du
t faint Louis , il y avoic appel de ce parle-
lui de France en deux cas ; le premier pour
auvais jugement ou fentence inique; le
r faute ou dénégation de droit ; le traité
ville d'Anget-s , l'an 1151 ,y eft exprès,
aufli des lettres de Philippe-le-Beljdu mois
er 1196, par lefgucUcs ce prince accorde
e Bretagne & à les hoirs , qu'ils ne pour-
ifprudtnse. Tome VI.
PAR
441
ront être ajournés , tant pardevant lui , que par-
devant fcs geni ( c'étoit fon conleil) , parftmpics
ajournemens , qu'en cas d'appel de défaut de droit
ou de faux jiigcmens , ou autres cas dépendans de
la fouveraineté.
Louis Hutin fit au mois de mars 1315 une or-
donnance à ia requifition du duc de Bretagne ,
portant, entre autres chofes , que le roi enver-
roit des comniiflaires pour informer comment les
appellations interjcttées des jugcmens rendus an
duché de Breugne dévoient relfortir au parlement
de Paris ; la jurifdiiilion du duc n'y eft point qua-
bfîée de parlement , ni même de grands jours. Mais
dans des lettres de Philippe de Valois , du mois
de juin 1338, la iurirdiL4ion du duc eft qualifiée
de grands jours , magnos dies ; & il eft dit qu'en
Bretagne ces grands jours étoient qualifiés de par-
lement. Il eft «'i: dans l'expofé d^ cej lettres , que
le duc de Bretagne avoit repréfentê que par cou-
tume ancienne , les appellations des fenéchaux de
Bretagne étoienf portées au duc ou à fes grands
jours , lefquels en Bretagne font qualifiés tle par-
lement ; qu'ils avoient été introduits d'ancienneté»
pour cela , fuivant qu'ils avoient coutume d'ctrc
a/Tignés ; & par ces lettres , le roi confirme l'ordre
qui s'obfervoit anciennement , Se ordonne que
l'appel des grands jours ou parlement de Bretagne
rellortira au parlement A&^ïxxs , fans que Ton puifle
y parter dircâement les appellations înterjettées
des fénéchaux de Breugne.
Cette ordonnance fut confirmée par le roi Jeaa,'
au mois de juillet 13^2.
Ces grands jours dévoient fe tenir tous les ans;
en vertu de lettres que le roi donnoit à cet effet ,
mais on ne les con\'oquoit communément que tous
les deux ans , & même quelquefois plus rarement ;
c'efi pourquoi le duc Jean tenant fon parlement en
1404 ou 1424 , ordonna que toutes appellations
qui feroicnt interjetiées de fimples interlocutoires
qui n'emporteroient pas principal de caufe , feroient
terminées comme de parlement, une fois l'an,
devant fon préfidcnt & fon confeil , qui fcroit à
Vannes ou en quelque autre ville de Bretagne,
Les choies demeurèrent fur ce pied jufqu'ait
temps de Chîtrles Vin , lequel ayant époufé Anne
de Bretagne en 1491 , établit un nouveau confeil
en Bretagne , au lieu de celui des ducs , & peu de
temps après , il mit fes foins à régler les grnnds
jours , ou parlement de Bretagne , auxquels reflbr-
tiffoient les appellations de tous les juges inférieurs
du pays ; ces grands jours n'avoient pu être tenus
depuis long-temps , tant à l'occafion des procès
& divifions qui etoient encore dans ce pays, qu'à
caufe du décès de plufieurs barons , nobles & autres
fens duditpays. Ce prince ordonna donc , pour le
ien & utilité de ce pays , de faire tenir les grands
jours ou parlement , audit pays & duché de Bre-
tagne , pour le premier terme , le premier jeudi
de Carême de cette anjiée , & qu'ils dureroient
jufqu'au famedi de Pâques cnfuivant , qu'on difoit
Kkk
AA^
PAR
Tan 1493 , & (le-là en avant de terme en teftne ,
ainii que fa majeAé Tordonneroit & Yerroit être
néceilàire pour le bien de ce pays.
Pour tenir ces grands jours ou parlement j il com-
mit meflîre Jean de Gonnay pour premier préfl-
dent , avec un fécond préfident , & huit confeillers-
clercs & dix laïques » un greiEcr & deux buifliers.
Il régla que les gages & vacations feroient payés
aux preiideas ordinairement & auxconfeiners<lercs
& uûques, pour le temps de leur vacation feu-
lement , caflant & révoquant tous dons , éreflions
& retenues des confeillers & autres officiers des
grands jours , faites à d'autres qu'à ceux qui furent
pour lors commis.
Depuis , voyant le bien & utilité qui étoient
avenus de la tenue de ces grands jours ou parle-
ment, il ordonna fucceHivement que ces grands
fours feroient tenus es mois de feptembre 1494 &
1495 ; ce qui fut ainfi exécuté.
Enfin ayant reconnu qu'il feroit avantageux pour
ce pays que l'on y tînt les grands jours ime fois
l'an à un terme nommé & prefix , & que ce feroit
t>ccanonner de grands frais s'il falloir , chaque an-
née, obtenir des lettres du roi pour faire tenir les
grands joufs, il ordonna par un édit du 17 no-
vembre 1495 » qui fut publié dans TafTemblée des
éats de la provmce y que ces grands jours oapar-
lementk tiendroient une fois chaque année , dgniis
le premier feptembre jufqu'au 5 oftobre fui^ftt ,
par les mêmes préfidens , confeillers & autres ofE-
ciers qui avoient d'abord été commis , Icfquels font
dénommés dans cet édit , fans qu'il fût befoin doré-
navant d'obtenir d'autres lettres de provifion pour
la tenue de ces grands jours ou parlement.
La jurifdiâion de ces grands jours ou parlement,
n*étoit pas fouveraine ; iTy avoit appel au parle-
ment de Paris ; cependant les exemples en font rares ,
fur-tout fous les ducs de Bretagne, qui empêchoient ,
autant qu'il leur étoit pofTible , que l'on ne prit
cette voie ; il y en a pourtant un exemple dans les
rouleaux du parlement de Paris, en 1461.
Le fécond mariage d'Anne de Bretagne avec
Louis XII ; celui de François I avec Qaude de
France , fille de Louis XII & d'Anne de Bretagne ;
la réunion même qui fut faite de la Bretagne à Ja
couronne en 1532 , n'apportèrent' encore aucun
changement à l'état du pjrLment de Bretagne. Il
arriva feulement que le roi François I ayant cédé
a Henri II fon fils , alors dauphin de France, la jouif-
Êince du duché de Bretagne , U ordonna à la prière
de ce prince , par des lettres en forme d'édit , que
dans les macères où il feroit queflion de 1 000 livres
de rente & au-deffous , ou de loooo liv. une fois
payées , il n'y auroit aucun reflbrt par appel des
Srands jours , ou parlement de Bretagne , au parlement
e Paris , comme cela avoit lieu auparavant ; mais
que les jugemens donnés fur ces matièreifortiroient
nature d'arrêt. ^
Ces lettres ayant été préfemées au parlement de
PAR
Paris pour y être enregiftrécs , le procureur-g
y forma oppofition.
Mais François I étant décédé en 1 547 , ce
les obflacles. Henri II , par édit du mois \
tembre 155 1 , ordonna l'exécution de celui
fon père , & ncanmo'ms ayant aucunement
aux motifs allégués par le procureur de foi
fition , il modina cet édit, & ordonna que <
matières oîi il feroit queflioa de 150 liv. t<
de rente , & de 3000 liv. tournois à ui
payer , il n'y auroit aucun refTort par ap
jugemens , foit interlocutoires ou déîîniti6.
donnes par les grands jours ou parlement
tagne , au parlement de Paris ; mais qu'ils for
nature d'arrêt exécutoire, nonobftant ledi
Cet édit fut enregiflré au parlement de Brt
17 feptembre 1 5 5 1 , & dans celui de Paris
mieroâobre 1552.
Mms les grands jours ou parlement de B
ne furent érigés en cour abfolument fouven
fous le titre àeparLmtnt, que par l'édit
Henri II, du mois de mars 1^53. Les motii
fés dans cet édit font que la féance des gran
étoit fi brève , qu'elle ne fuffifoit pas pour e
toutes les affaires '^ que dViUeurs ces granc
n'étant pas fouverains , c*étoit un degré i
diftion qui ne fervoit qu'à Ëtaguer les paj
étemifer les procès.
Par cet édit , Henri II établit un parlement
ordinaire de juflice fouveraine audit pays 6
de Bretagne , lequel devoir être compofé (
chambres pour être exercé & tenu par qua
ûdera & trente-deux confeillers qui len
alternativement; favoir, feize non origtna
pays , Icfquels , enfemble les quatre préfîd
roieut pris & choifis dans les autres 'pays de
fance du roi, foit préfidens, maîtres des n
ordinaires de rhôtel du roi , ou confeillers de
cours fouveraines , ou autres , & que les feiz<
confeillers feroient pris des originaires du p
U créa , par le même édit , deux avocat
lui , dont il ne peurroit y en avoir qu'un ori
du pays ; un procureur-général , deux gr«
l'un civil, l'autre criminel; fix huiiliers, ui
veiu- & payeur des gages , un receveur des am
un garde & concierge pour adminlArer les 1
néceflTitcs.
Chaque chambre devoir être compofée d
préfidens , feize confeillers , un des deux a
du roi.
U fut aufTi ordonné tpicctparlemau feroit t
exercé en deux féances & ouvertures ; run<
ville de Rennes durant trois mois ; favoir ,
feptembre & oilobre ; & que durant les n
novembre , décembre & janvier , il y auroii
tions ; que l'autre fiance & ouverture fe lit
en la ville de Nantes ; qu'elle feroit de fervic
dant les mois de février , mars & avril , & le
de mai j juin & juillet pour les vacations^
La pieaiière fèaoce pour laqpieUc finCDt d
P A R
premier & troifiime préfideiu ,' Commença «a
» d'août , & U féconde où furent députés les
Mod & quatrième préfidens , commença au pre-
*■ février , fuivant l'édit.
îi au cas que duraat ces deux fèances , ou l'une
;dles , les procès par écrit , appellations ver-
b» on autres matières civiles qui feroient inf-
fia & en eut d'être jugées, ne tulTent pas déci-
|l durantles trois mois ordonnés pour chacune
lues ouvertures & féances, il eft ordonné que
Itéfîdens & confeiliers procéderont an jugement
i procès & matières inftruites , avant que de
^er chacune defdites féances, dont le roi
: leur honneur & confcience, (ans néanmoins
éfditspréfidens , confeiliers & autres officiers,
m tenus en chacune defdites féances , de va-
fen tout plus de quatre mois,
eft encore dit que les confeiliers &préfidens
lacune defdites chambres , moyennant ladite
ion , connoitront & jugeront en dernier &
train reflbrt , de tous £fférends & matières
nant audit pays , civiles , criminelles, mixtes ,
I circonflances , fequelle & dépendances d'i-
!, entre quelques perfonnes , & pour quelque
)& valeur que ce foit, au nomlbre des pré-
pi ou confeiliers requis par les ordonnances ;
fne auflî des matières de régale & jurifdiâions
irelles des évèques dudit pays , prééminence
« , contention des refTorts différens des fièges
~,ux , malverfation d'iceux , & d'autres juges
irs , appellation- des jugemens donnés par
^-maître des eaux & forêts , ou fes lieu-
Ùlos qu'elles puiiTent refibrtir ailleurs par
el , ni autrement , pour quelque fomme & con-
nmofi tfoe ce foit , & des autres , félon l'édit
àl création des préfidiaux qui excéderont lo liv.
tente , ou 250 liv. une fois payées ; le roi révo-
BC à cette fm le pouvoir qu'il avoir donné aux
Bdiaux pour connoître la fouveraineté des ma-
^ crimiiielles par la fuppre/Tion du confeil , ou
■ib jours dudit pays; enfin il donna au nouveau
laïuat telle autorité , pouvoir , prééminences ,
Ukeurs , droits , profits , revenus & émolumens
t Ifis autres cours fouveraines & parlemens du
•aume , & que l'ancien parlement & confeil du-
pays avoient coutume d'avoir.
Eji confèquence-il fuppriina , par le même édit ,
■cien parlanent ou grands jours.
Il ordonna qu'en la chancellerie dudit pays , il
■uroît un garde-fcel , qui feroit confeiller de la
nr , dix fecrétaires & un f celleur , comme il y
nie eu de tout temps, un receveur & payeur
|l gages des officiers de cette chancellerie, quatre
toorteurs & un huiffier ; & il fupprima tous autres
fioers de ladite chancellerie & confeil de ce pays.
Etafin de prévenir toute difficulté fur l'exécution
S cet édit, il ordonna qu'il feroit fut un extrait
inuiament de Paris, des réglemens, ufances,
pes & formes qui fe doivent garder pour les
Bcniîalesy & toutes autres cbofes concernant le
PAR 445
Eut du parlement de Paris , fes officiers 6c fa chan-
cellerie , pour fe régler de même vxparUmtnt &
chancellerie de Bretagne.
Comme les offices de préfidens & confeiliers de
l'ancien parleimnl étoient la plupart tenus par des
maîtres des requêtes de l'hôtel du roi , les offices
du nouveau parlement furent pareillement déclarés
compatibles avec ceux des maîtres des requêtes ,
avec féance telle que les maîtres des requêtes l'ont
dans les autres parlemens , fans avoir égard au rang
qu'ils devroient tenir comme confeiliers..
L'édit de 1553 ordonna encore que l'un des pré-
fidens de la première féance de Rennes , avec les
huit confeiliers originaires de la province , conti»
nueroient l'exercice de la juflice criminelle pen-
dant les vacations , en appellant avec eux pour par-
faire le nombre de dix au moins , tels des confeiliers
du même^^/«/ne/u, fièges préfidiaux, ou autres
juges & officiers royaux , ou ouelqu'un des plus
anciens & fameux avocats des lieux , pour termi-
ner, pendant ledit temps, les procès criminels,
comme il fe pradquoit anciennement au confeil de
Bretagne , & que la même chofe feroit obfervée^
par la féance établie à Nantes.
Enfin ce même édit ordonne que les évêques
de Rennes & de Nantes auront. féance, voix &
opinion dèlibèrative za parlement Ac Bretagne, ainfi
que les évêques de Paris & abbé de Saint'Dénis
lont au parlement de Paris, & que tous les autres
archevêques ou évêques du royaume y auront
féance les jours d'audience & de plaidoierie , uni-
formément & comme ils l'ont au parlement de Paris.
Cet édit fut enregifh-é au parlement de Paris 1er
4 mai 1554, avec la claufe de mandata reps.
Par des lettres-patentes du 26 décembre 155S*
Henri II antorifa les préfidens & confeiliers du
s parlement de Bretame a vifiter toutes les prifons ,
interroger les priionniers, comme auffi a vifiter
les préfidiaux, & à y préfider , feoir & juger,
tant es jours de plaidoierie que de confeil , fans y
E rendre aucun profit ni émolument, à vifiter les
ôpitaux & lieux piteux , pour voir & entendre
s'ils font bien & duement ehtretenus & réparés ,
pour , fur leur rapport , être pourvu par la cour.
Leshabitans de la ville de Nantes demandèrent à
François II que \e parlement fût transféré en la ville
de Nantes , & que les deux féances fufTent unies
en une, & tenues dans cette ville.
La ville de Rennes y mit empêchement , ce
xp\ donna lieu à un arret du confeil du 19 mars
1554, par lequel les parties furent renvoyws de-
vant le gouverneur & lieutenant-général de Bre-
tagne , pour , à la première convocation & afTem-
blee ordinaire , enquérir & informer par les voix
des gens des trois états , fi l'obfervation de l'é-
reâion & féance du parlement dans les deux villes
de Nantes & de Rennes , feroit plus commode &
Erofitable unt au roi qu'à fes fiijers , ou s'il y auroit
eu d'attribuer la fiance perpétuelle du parlement
en l'une de ce» deux villes.
Kkk %
444 P A R
Cependant, fans attendre cette information , les
habitans de Nantes obtinrent au mois de juin 1557,
des lettres-patentes portant tranilation duparlement ,
& réunion des deux féances en la ville oe Nantes.
La ville de Rennes . forma oppofition à l'enre-
'giftrement de ces lettres , & préfenta requête au
r«i François II, le 4 décembre 155g, pour de-
mander que l'information qui avoit été ordonnée
fût faite.
La requête renvoyée au duc d'Edampes , gou-
verneur de Bretagne , le procès-verbal 6t. infor-
mation de eommodo, & incommoda , fût fait en Taf-
femblée des trois états teniis en la ville de Vannes
• an mois de feptembre 1560; le gouverneur donna
aufll fon avis ; & fur ce qui réfultoit du tout,
par arrêt & lettres-patentes du 4 mars if6i , le
roi Charles IX * pour nourrir paix Sframkté entre
les habitans des deux villes , & accommoder fes fu-
jets de Bretagne en ce qui concerne l'adminif-
tration de la jimice , révoqua les lettres du mois de
juin 1557 , contenant la tranflation du parlement à
Nantes , & ordonna que la féance ordinaire de ce
parlement feroit & demeureroit toujours en la ville
de Rennes , fans que , pour quelque cau(è que ce
fût, elle pût être à l'avenir transférée à Nantes
ni ailleurs. Il inflitua & établit ce parlement ordi-
naire en la ville de Rennes , pour y être tenu &
exercé à l'avenir à perpétuité , comme les autres
cours de patlement du royaume , à la charge feule-
ment que les habitans de Rennes feroient tenus
d'indemnifer & rembourfer ceux de Nantes, des
deniers qu'ik avoient donnés au feu roi Henri II
four avoir chez eux le parlement.
Cependant comme le parlement tenoit déjà fa
féance à Nantes , l'exécution de l'arrêt du 4 mars
ij6i foufirit quelque retardement, tant par l'op-
pofition des Nantois qui empêchèrent d'abord les
commis des greffes d'emporter les facs & papiers ,
que par divers autres incidens ; enfin le 14 juillet
■I f 61 il y eut des lettres de juilion pour enregiffa-er
l'arrêt du 4 Inars , & il fut enjoint au parlement de
commencer à fiéeer à Rennes , le premier août
fuivant: ce qui nit exécuté.
Il paroît néanmoins que a parlement de Rennes
fut encore interrompu : en effet , il fiit rétabU &
confirmé par une déclaration du premier juillet 1 5 68.
Il ne laiffa pas d'être depuis transféré à Vannes ,
Sx déclaration du mois de feptembre 1675 * ™^'' >^
t réubli à Rennes par édit du mois d'oâobre 1689.
Far une déclaration du 25 février 1584, les
i&mces qui n'étoient que de trois mois , fiirent
£xées & quatre chacune.
Heari IV, par édit du mois de juillet 160a,
•rdonna que chaque féaace feroit de fîx mob.
Enfin , par édit du mois de mars 1724 , le roi a
rendu ce parlement ordinaire, ru lieu de trimtftre &
femepre qu'il étoit auparavant.
Ce parlement eft préfentement compofé de cinq
••""ODres; lavoir, la grand -chambre qui eft auffi
me que le parkmem, deux chambres des ea-
PAR
quêtes, dont l'une tire fon origine de la p
ereâion àaparUment en 1553; la féconde 1
en 1557; la toumelle établie en 157;
requêtes du palais en 158 1. '' "'
L'édit du mois de mars 1724 avoic
qu'il y auroit deux chambres des . jequèt
par une déclaration du 1 2 feptembre de 1
année , il fût ordonné que les deux fen
demeureroient réunies en une feule.
Par un édit du mois de février^ 1704,
été créé une chambre des eaux Se forêb
parlement de Rennes , pour juger en dein
fort toutes les infbnces & procès conce
eaux & fi»rêts , pêche & chafTe ; mais par
édit du mois d'oâobre fuivant» cette cba
réunie au parlement.
On a vu que lors de la création de cep
il n'étoit compofé que de quatre préfidei
confeillers originaires, & fèize non ori
deux avocats - généraux , un procureur-
deux greffiers & fîx huifliersy mais aun
nouvelles, charges qui ont èofe créées e
temps , il eft préfentement compofé d^u
préfidrât , de neuf préfîdens k mortier.
Les autres officiers dont il eft compoiS ,
préûdens aux enquêtes, deux aux requêtes
vingt-quatorze confeillers, douze confêill
miuaires aux requêtes , deux avocats-géné
procureur - général , deux greffiers en cl
civil, & l'antre criminel, ceux
quêtes , un aux requêtes , un gara ûcs , u
firmations , wi premier huiffier & treize aui
fiers, & cmq huiiliers aux rec^êtes, & <
procureurs.
Tous les confeillers , tant iaparlemem
requêtes', font laïques; il n'y a point de coi
clercs , fi ce n'eft les évètpies de Renne
Nantes , qui font confeillers d'honneur n^
Une partie des charges de confeillers e
tée h des perfonnes originaires de ht pr
l'autre eft pour des perfonnes non ori^na
fuivant un règlement fiùt par le parkmem
de ces divcrfes charges , le 21 juillet i4i
lequel eft intervenu un arrêt cooforme ;
feu du roi , le 1 5 janvier 1684 , regiftré ï R(
3 juin fuivant, U efl ditr
1°. Que ceux qui, des autres provir
royaume, font venus ou viendront s'étal
celle de Bretagne, autrement que pour
dans le parlement des charges de jHrâiden:
confeillers , & y ont eux , ou les dêfcendao
leur principal domicile pendant Fefpace 1
rante ans , feront réputés originaires de Bi
& ne pourront eux & les defcendaos (Tt
féder clés offices non originaires.
2°. Que ceux qui font fonds tm fortirc
de la province de Bretagne, & qui ont
auront dans les autres provinces du nr
eux ou les defcendans d'eux , leur prindpi
cile pendant l'efpace de quacante ans ,
PAR
i OfigmaJres , & ac pourront eux & lés
lans d'eux polTéclor des offices originaires.
Ceux qui pofl^dcnt aâuellemenc , ceux qui
toni à Ta venir, ôc ecux qui ont poflédé
Buarante ans des charges non originaires ,
fcputés in aurnum , eux & les defccndans
Ir œales, non originaires, excepté néan-
{eux qui ont été pourvus , & enfuite re-
\ les charges non originaires autrement que
Don originaires , dont les enfens , & pctits-
par maies pourront pofTéder les charges
pères & grands -pères feulement, immé-
nt & fans interruption.
Ini l'édit du mois de feptembre 1580, &
ration du 30 juin 170J , les cliarges de
is aux requêtes du palais , & celles de con-
tûivent être remplies, moitié par des Fran-
litrc moitié par des originaires.
étoit de même anciennement des deux
d'avocats -généraux, fuivant l'édit de créa-
lis par une déclaration du 15 oftol;>re 1714,
réglé que ces charges feront pofledées
fnment par des Bretons 8c par d'autres,
e déclaration de Henri III , du a mai 1 575 ,
îdens & confcillers de ce parlement ont
\t réance dans toutes les cours fouveraines
lume.
'errure du parUmeru fe fait le lendemain de
Martin.
rand- chambre eft compofée du premier
t , des quatre plus nncien;» préiidens à
, & des trente-quatre confcillers les plus
en réception.
oe chambre des enquêtes eft compofée de
kfidens & vingt-cinq confcillers.
Umelle eft compofée des cinq derniers pré-
mortier , de dix confcillers de la grand-
I, de cinq de chaque chambre des enquêtes,
tue confeillers de la chambre des requêtes ,
ent jufqu'à Pâques , 6c font remplacés par un
>mbre , depuis Pâques jn.'qu'aux vacations,
racations font depuis le 24 août jufqu'à
Martin.
lambre des vacations commence le 26 août
le 17 oftobre.
ancellerie établie près le parhment de Bre-
\ compofée de deux conleiliers-garde-des-
qui ier%'cnt chacun fix mois , quatre au-
F , quatre contrôleurs , quinte fccrétaires ,
mr , quatre référendaires , deiu||^hreurs
s , & un greffier garde-notes, ^i^
EM£NT DE ChalONS. On donna ce nom
ts chambres du parUmeni de Paris, nrans-
Tours pendant la ligue, laqut le fut en-
( Qjàlons-fur-Marno pour y rc idre la juf-
yei Parlement de la Ligue & Far-
de Tours. (/)
EMENT DE Chambéry. Il y a eu autre-
jM-laoent à (Chambéry, ville capitale d^- la
kqtwlaprtj depuis h dàaomiiHtiaQ d<
PAR
445
fénat ; il fnt établi par le roi François I , lorfqu'il
fe fut rendu maitre de 1^ Savoie. {A)
Parlement de la Chandeleur , in parUmemo
Candelofa. ou oHavarum CunJeloJk , des oftaves de
la Chandeleur. C'étoit la féance que le parlement
tenoit vers la fête de la purification de la Vierge ;
il en eft parlé dans le premier des regiftres d/w/ ,
dès l'année 12^9, & en iiqo. Philippe -le -Bel
fit une ordonnance touchant les Juifs au parlement
de U Chandeleur , en 1 290. (v4)
Parlement comtal; c'étoit les grands jours
ou parlement du comte de Touloufe ou de Poitiers,
^om Parlement de Toulouse.
Parlement du comté de Bourgogne,
Foyifçti-Jfvjni Parlement de Besançon.
Parlement de Dauphiné, voyc^ci-j/i/^j Par-
lement DE Grenoble. .
Parlement de Dijon , voyt^ ci-Mvant Parle-
ment DE Bourgogne.
Parlement de Dole , voye^ Parlement de
Besançon.
Parle.ment de Dombes étoit la cour fouve-
rainc établie pour rendre la juftice en dernier ren-
fort aux fujetsde cetteprincipjutê particulière , for-
mée des débris du fécond royaume de Bourgogne.
Les ducs de Bourbon , fouverains de Dombes,
avoient pour leurs états une chambre des comptes
établie à Moulins , où reirortifloient en dernier ref-
fort les appellations des fentences des juges ordi-
naires & d appeaux de la fouvcraineté , pour raifon
de quoi elle etoit nommée chambre du confùl ; elle
étoit fcdentaire à Moulins.
Lorfqne Charles de Bourbon , connétable de
France (qui avoit époufé Sufannefa confine, fille
de Pierre de Bourbon, & lui avoit fuccédé à fa
mort en i^ai , tant en vertu de fon contrat de ma-
riage qui 1 appclloit à la fucceflion d'Anne à défaut
d'enfans , que du teflament à fora profit qu'elle
avoit fait en 1 5 19 ) , eut embraffé le parti de l'em-
pereur Charlcs-Quint, le roi François 1 s'empara
de la fouvcraineté de Dombes par droit de conquête
en 1^23.
Après avoir firit recevoir par le maréchal de la
Palille le ferment de fidélité des habitans du pays »
fur Icurrequifition , Is roi , par des lettres-patentes
du mois de novembre JÇ23 , énblit une chambre
ou confeil fouverain à Lyon , 3. laquelle il évo-
Î[ua toutes les caufes 5c appellations du pays &
«uveraineté de Dombes.
Il compofa ce confeil du gouverneur de Lyon
( c'étoit alors le itiaréchal de la Paliffe ) , du fené»
chai de Lyonj des licutenans général & pariiciiHer,
&. de deux dofteui-5 rèfidans dans la même ville ; il
commit fon procureur à Lyon pour procureur gé-
ncial , 8c ècux huiflîers pour le fervice de cette
chambre ou confeil; il d'ifendit, pour quelijiies
caufes que ce fût, foit civiles , foit criminelles . de
traduire les fujcts de Dombes en autre cour Çc ju-
rifdiflion que pardcvant ledit confeil. Il commit le
fénécbal pour gardc-des-lceaux de ce confciL Le
44^
PAR
premier fcel dont on fe fervit eft encore confervé
dans les archives de Dombes ; François I y eft re-
préfenté avec cette infcription , figïUum domini nof-
tri FrancoTum régis, pro juprema Dombarum parla-
mento.
Les lettres de 1 5 a 3 furent enregiftrées & publiées
en l'auditoire de Lyon , le 6 novembre de ta même
année , en Dombes , le 26 du même mois , & à la
chambre des comptes de Moulins , le 24 janvier
fuivant. De ce moment elles curent leur exécution.
Ce nouveau confeil fut qualiilé de parlement dès
le mois de juin 1538, dans des lettres-patentes ac-
cordées à M' Jean G odon, pour la rénovation du
terrier de la feigneurie de Gravin , où l'on lit : Jean
Godon prefident en notre cour de parlement & con-
feil de notre pays de Dombes.
Ce tribunal fut qualifiié ûe parlement, après , fans
doute , qu'Antoine Dubourg eut été nommé pre-
mier prélident , parce qu'alors il y avoit un prefi-
dent en titre, & qu'il etoit compofé d'officiers de
robe longue.
Dans des lettres-patentes de 1 543 , 1 547 & 1 549,
il efl qualifié tantôt de confeîl,ta.nti>tacj>arlement,
comme mots fynonymes ; mais il étoit déf à reconnu
comme parlement , uiivant le fcel accordé par Fran-
çois I ; « tant les arrêts que les enregiftremens , fe
donnoient & s'infcriyoient alors ^ la cour de parle-
ment féant à Lyon.
■ Le roi François II , dans des lettres-patentes du
mois de mars 1559 , confirma les offices du parle-
ment de Dombes, tels qu'ils fubfifioient au temps
de fon avènement, & les privilèges de chacun de
ces offices.
La principatué de Dombes enfuite de la tran-
faâion du 27 feptembre 1560 , fut rendue par
François II à Louis de Bourbon , duc de Montpen-
fier (fils de Louife , fœur & héritière de droit du
connétable Charles de Bourbon ) & héritier infli-
tué par tefhunent que ledit connétable avoit fait
en l'année 1521. La tranfaâion confirmée par
Charles IX , le 11 novembre 1661 , fiit enre-
giRiie au parlement de Dombes , le 20 mars de la
même année. 't
Louis de Bourbon-Montpenfier prit pofleffion de
la fouveraineté de Dombes , au mois de mars 1 561 ;
il rendit le 15 feptembre un édit ènregiftré le 18
décembre de la même année au parlement , par le-
quel il fupprima , vacation avenant , l'office de juge
o! appeaux établi à Trévoux par le roi François I ,
& ordonna qu'à l'avenir il n y auroit plus (|ue deux
degrés de iurifdiâion , félon la forme ancienne. Il
fit une oraonnance pour l'adminiflration de la juf-
tice , tant en matière civile que criminelle , qui
contient vingt-quatre chapitres & cent cinquante
articles ; elle eft datée de Champigny , du mois de
juin 1 5 8 1 . Louis de Montpenfier étant décédé avant
i'cnregiftrement , François fon fils & fon fuccef-
feur , donna des lettres-patentes au mois de juin
1585 , confirmativcs de cette ordonnance, & le
tout fut enregiAré le 27 juillet fuivant. M. Jérôme
PAR
de ChitUlon , premier préfident du parUm
Dombes , a fait un commentaire de grande
tion,qu^a été imprimé avec cette mcmei
nance.
En 1 Ç76 , le parlement fit un règlement , t
la police intérieure du palais , que fur la mo
avec fupplication à S. A. S. pour avoir des
nances fur le fait de la juftice. Il y eft marq
la fouveraineté fe régiflbit par le droit èc
règlement fut confirmé par les lettres-patei
fouverain , du 24 juin 1 576 , duement enrej
hs parlement s^eÙ. tranfporté plufieurs fois d
dans la fouveraineté de Domoes , pour y t
grands jours , enfuite de commiÂion ou lei
tentes du fouverain. La première fois , le 8
1583 , il fit publier à Trévoux un régleme
la police & l'adminiftration de la police
liage. Une autre fois , au mois d'oâobre t6c
à Trévoux pour femblable caufe , il rent
arrêts de règlement , l'un fur la police t
du pays 4^ Dombes , & l'adminiflratibn d
tice , tant au bailliage , qu'aux autres jurifd
& l'autre fur la forme des impofitions. Ces c
glemens ont été confirmés par les mêmes
patentes du 24 février 1603 , regiffa-ées le
fuiN'ant. Depuis i6o% , ie parlement n'z pas
grands jours.
M. le duc du Maine transféra le parle
Lyon à Trévoux , capitale de la Youvei
par déclaration du mois de novembre i69(
Par une autre déclaration du i ^ feptembr
regiflrée le premier oâobre fuivant , il pei
officiers du parlement de Dombes de pofle
charges hors de la fouveraineté , dans les c
royaume.
Le nombre des officiers du parlement de 1
a été augmenté en divers temps.
Les lettres-patentes de François de Mont
prince fouverain de Dombes, du 26 ne
1582, font mention , outre les préfidens ,
1ers, avocats & procureur généraux, de
taire & greffier , tréforier & payeur , hv
concierge de ladite cour. Il étoit compofé d
fident & de deux autres préfidens à mor
gouverneur qui y avoit féance & voix déli
après le premier préfident , de trois maîi
requêtes, de deux chevaliers d'honneur,
confeillerj laïques , de deux confeillers-cl(
doyen du chapitre de Trévoux , de deux :
généraBL^ un procureur-général , de deu:
tuts do^rocureur général ; de quatre fecrét
S. A. S. , d'un greffier en chef , d'un prem
fier, quatre huiffiers-audienciers & oou»
reurs.
Les préfidens , maîtres des requêtes, cor
avocats & procureurs-généraux , les quati
taires, le greffier en chef du varlanent, joi
de la noblefTe tranfmiffible à leurs enfiuis
mier degré, tant en Dombes qu'en Fn
qui leur «voit été confirmé } de ta&me qo*
PAR
lia de Dombes , par des èdit» & décla*
X avril 1^71 » mars 1604 & novembre
irvu toutefois, aux termes de cette der-
ration , qu'ils euffent fervi pehdant vingt
Tils fudent décèdes dans le lervice aâuel
arges.
ïtè maintenus dans la jouifTance de tous
lèges en France , & des mêmes honneurs
tives des officiers At parlement du royaume
très-patentes de nos rbis de i J77 , 1595,
'44 , qui toutes rappellent la création au
n 1513. L'exécution de ces lettres a été
attribuée au grand-confeil : depuis ce
les y ont toujaurs été enregiftrées , & il
)unal compétent pour raiibn des privilé-
■Umtnt de Dombes.
obtenu au confeil d'état du roi , le 21
) , un arrêt (blennel qui les déchargea de
n à eux donnée par le prépofé à la re-
» faux nobles ; & toutes les fois qu'ils
subies dans la iouifTance de leurs privi-
notamment de la noblefle perfonnelle
iflible, lesjugemens du confeil & des
ont été conformes à leurs privilèges. L«s
u parlement de Dombes aHUlèrent , en
entrée de Henri II dans la ville de Lyon ,
grandes robes de fatin , damas & taffe-
es fur des mules harnachées de velours ,
randes houfles de fin drap noir ; ils n'é-
ifage alors de porter la robe rouge , quoi-
euuent le droit comme les autres par-
cefle Marie ordonna en 161 4 , qu'ils por-
. robe rouge , & en fit la première dé-
eurent l'honneur , le aa décembre 1 6ç8 ,
vêtus , de iàluer debout , fuivant le cer-
né par M. de Sainâot, maître des céré-
le roi , la reine-mère , monfieur Philippe
; , & le cardinal Mazarin ; ils allèrent
sndre leurs refpeâs à madcmoifelU , leur
e , qui ètoit à Lyon avec la cour. M. de
rmier préfident , porta la parole à la tète
ipaenie.
ileiTlers-clercs qui ont des canonicats ou
m France, ont droit d'y porter, & y
i (butane rouge les jours de cérémonie.
îCni, par édit de 1621, avoit ordonné
fHciers du parlement de Dombes auroient
s rangs , léance , &c^ en France , qu'ont
é d'avoir les officiers des parUmens du
, même pardefTus lesjuges & officiers des
ins Hibaltemes & reflortifiàntes aux cours
ent.
:larationde 1643 avoIt rendu les offices
)es incompatibles avec ceux de France.
V révoqua cette déclaration , & permit
dbilité en 1643.
iciers du parLnunt de Dombes jouifToient
de eomnûtt'unus , tant aux requêtes du pa-
: de l'hôtet j en vertu des lettres-patentes
PAR
447
accordées par Henri III en i «77 , & autres lettres
confîrmatives : ils y ont été maintenus par deux
arrêts du confeil en 1670 & 1678 , publiées pen-
dant la féance du fceau.
Avant la création du bailliage de Dombes par le
roi Henri II, Its mêmes juges réfidans à Villefranche
étoient pourv us fous diôerens titres pour la fouverai-
neté & pour le Beaujolois. Les affaires de E>ombes
refTortiflbient à \eur parlement lors féant à Lyon , &
celles du Beaujolois aaparUment de Paris. Il arrivoit
fouvent qup , par méprife ou par afFeâation , les
parties portoient des appellations au parlement de
Paris, qui auroient dû l'être zuparlement de Dombes ;.
ce qui donna lieu au premier hui/lîer , ou à fon
clerc , de faire mention du pays de Dombes avec
celui de Beaujolois dans le rôle de Lyon ; & comme
les clercs du premier huiffier copieient tous les
ans l'intitulé du rôle fur l'ancien , on y compre-
noit toujours mal-à-propos b fouveraineté de
Dombes.
Le roi Louis XIV , par une déclaration du mois
de mars 1682 , regiftrée au parltmcu de Paris le 2^
juin fuivant , a reconnu l'indépendance de la fou-
veraineté de Dombes, & a déclaré que la mentioà
3ui avoit été faite du pays de Dombes dans les rôles
es provinces de Lyonnois , Mâconnois & autres
reffortiflans par appel a.u parlement de Paris , ne pou-
voit être tirée à conféquence au préjudice des droits
de fouveraineté de la principauté de Dombes, &
il défendoit m parlement de Paris de comprendre Ib
pays & laprincipauté de Dombes dans leuUtsrôles ,
ni defou^ir qu ils y fiiflent comprb à l'avenir; ce
qui , depuis ce temps , a toujours été exécuté.
M* Bretonnier étoit mal informé , lorfque dans
fes ObfervationsfurHenrySftomer, liv. 4, que/L 24,
il a avancé qu'autrefois les jugemens du parlement
de Dombes étoient ûijets à l'appel , & que cet
appel fe portoit au ptrUmtnt de Paris. Ces faits ne
font nullement véritables. Les arrêts du parlement
de Dombes n'ont jamais été attaqués que par re-
quête civile à ce même parUmsnt, ou par requête
en caffation qui fe juge au confeil fouverain de
Dombes. L'erreur du rÔle de Lyon a occafionnë
celle de M. Bretonnier.
Les arrêts àa parlement de Dombes étoient exéar- -
tés en France uir un fimple paréads du juge des
lieux. Les arrêts des parlemens & autres jugemens
de France s'èxécutoient en Dombes , en vertu d'un
paréatis que le parlement donnoit fur les conclufions
du miniflère public ; on prenoit très-raremcut des
paréatis du grand fceau.
Le fervice fait au parlement de Dombes par les
officiers , leur fcrvoit pour obtenir toutes fortes d'of-
fices en France , où le fervice efl nécefTaire. Telle
eft la 6ifpofition expreffe des lettres-patentes de
Louis XI V, du mois de mars 1682, par lefquelles
il v«ut que les officiers du parlement de Dombes qui
. feront pourvus par le roi aofficc» de préfidens en
fes cours de parlement , eu de maîtres diss requêrej»
E ordinaices de iôa faÔtcf» y (oûntreçis & ihffallé&y
44»
PAR
en cas qu'ils aient fervi au pjrUmtnt de Dombes
{tendant le temps prefcrït par les ordonnances pour
csparUmens du royaume , & que le temps du fer-
vice qu'ils auront rendu ou rendront au parlement'
de Dombes , foit confidèrè comme s'il avoit été
rendu dans un des parlement du royaume. Ces
lettres-patentes ont eu leur exécution , & il y en a
plufieurs exemples.
Le parlement de Dombes étoit en même temps
chambre des comptes & cour des aides, & la feule cour
fouveraine du pays.
La fouveraineté de Dombes a été cédée au roi
|>ar Louis-Charles de Bourbon , comte d'Eu , par
contrat d'échange pafliè devant Baron & fon con-
frère , notaires à Paris , le 29 mars 1763 , ratifié par
des lettres-patentes du même mois , duement véri-
fiées. Sa cour fouveraine a été fupprimée par un
édit du mois d'oâobre 1771 , qui a ordonné en
même temps que les matières civiles & criminelles,
dont le parlement de Dombes connoiilbit , foit
comme parlement, foit comme chambre des comptes,
ou comme cour des aides , fe porteroient au parle-
ment , à la chambre des comptes , & -à la cour des
aides de Paris ; à l'égard des matières dont ce parle-
ment connoiflbit comme bureau des finances > elles
doivent être portées au bureau des finances de
Lyon.
Parlement de Douai, zmeMè auf& parlement
de Flandres , efl le Aovùème parlement du royaume.
Fbvei Douai.
Nous ajouterons , pour compléter cet article ,
que dans fa première mftitution , le refTort du par-
(ement de Douai n'étoit pas auili étendu qu'il l'a été
dans la fuite ; il étoit alors borné aux conquêtes de
la campagne de 1667.
La partie du Hainaut qui avoit été cédée à la
France pau- le traité des Pyrénées , & qui confiftoit
dans les villes , bailliages & dépendances du Quef-
noy , d'Avefnes,de Philippcville , de Marienbourg
& de.Landrecies , itoit da rcflbrt du parlement de
Metz , auquel la jurifdiâion en avoit été attribuée
par é^ts du mois de novembre 1661 & avril 1668 ;
ces même lieux furent diflraîts du reflbrt du parle-
ment de Metz , & attribués au confeil fouverain de
Tournai , par édit du mois d'août 1678. C'eft pour-
quoi Dumées , dans fa Jurifprudence de Hainaut ,
tu. 6 , dit que le parlement de Douai efl fubrogé à
la cour de Mons , & que les chevaliers d'honneur
y repréfentent les pairs dé la province , qui n'ont
plus aujourd'hui de fonâion dans la partie du Hai-
naut qui efl à la France.
Par un autre édit du mois de mars 1679, ^^ ^^^
attribua encore au confeil de Tournai le reffort des
villes d'Ypres , CaflTel , Bailleul , Poperingue , War-
neton, warwic, Condé , Valencicnnes, Bouchain,
Cambrai , Bavai 6t. Maubeuges , & de leurs châtel-
lenies , bailliages , prévôtés , dépendances & an-
nexes qui yenoient d^être cédées à la France par le
traité de Nlmègue.
An moyoa de ces difFérens accroîflemens , le
PAU
reflbrt de ce parlement comprend aujourdlun
les conquêtes que Louis XIV a Sûtes en FI:
en Hainaut & dans le Cambréfîs , à la réferrt
Gravelines & de Bourboutis, qui font dans le
fort du confeil provincial d'Artois établi à kxaù
Les lieux qui font préfentement comprisxho'
reilort de ce parkmetft^ font te gouveroemeai
la châtellenie de Douù , la châteUenie de Lille,
Càmbréfis , le Hainaut françois où fe trouvât!
bailliages de Quefnoy âcd'Âvefhes ; la chx ~
de Bouchain , la ville de Valencieimes & la
voté , dite Prévôii-le-comu ; les prévôtés de
beuges , d'Agimont & de Bavai ; & Tes
Condé , Philippeville , Landrecies & Marii
la Flandre flamingante qui forme un préfidial , a
nant la châteUenie de Bery » les vules & cUi
nies de Caflel & de BailleuL
Un des privilèges particuliers de ceparlemem
que l'on ne peut point fe pourvoir en an
contre fes arrêts; mais, fuivant l'ufage du _
on demande la révifion du procès. L édit dn 1
d'avril 1668 vouloit que l'on prit un renfon de
juges , & ou'à ces révifions affifbflent fix ca
1ers au confeil provincial d'Artob , & deux pi
feurs en droit civil de l'univerfité de Douai;]
une déclaration du 1 5 décembre 1708 a ocà
que les révifions feroieat jugées par les trots
brcs aiTemblées.
La chancellerie qui efl près de ce parlemat,
créée au mois de décembre 1680.
Parlement du duc de Bret agite,
ci-devant Parlement de Bretagne.
Parlement de l'Epiphanie, qu'on am(
aufli par corruption U parlememt de la tfM
étoit bi féance que le parlement tenoit vers le ta
de cette fête. Il y a une ordonnance de Riilippe
de l'an 1 277 , touchant les amortiÛemens , qà
faite m parlement de l'Epïphaiût. Voyez Urtàâ
ordomutnces de la troifieme race. {A\
Parlement fini , c'étoit lorfque le paA»
terminoit fa féance aâuelle , & fe (eparoit {uff
temps de la prochaine féiznce. Voye^ torJam
du parlement de 1344, 6* ci-apris NOUVEAV B
LEMENT.
Parlement des Flamands. M. de laRa
flavin , en fon traité des parlemens de Ri
Ùb. IyC.4t dit que les Flamands , à l'imitadoo
François , dont ils ont emprunté le terme ft
ment y appellent encore ainfi l'aflemblée mi
fait pour les a&ires de l'état ou des parncanc
pour la juflice. {A)
Parlement DE Flandre « voye^à-devaMYi
LEMENT DE DOUAI.
Parlement DE FRANCHE-€oiffr£,vo)«{
LEMENT DE BESANÇON.
Parlement futur : c'étoit la £bnce qaij
voit fuivre celles qui l'avoient précédée : 00 dH
auffi parlemeru prochain ; il y a des exenqto il
l'un & de l'autre dans beaucoup de letiia4
nos rois , entre autres dans les lettfcs du rgiA^*;
noîs «îe novembre 1 3 ^ 5 , oîi il dît , mandantes. 7,»
ibus nojlfisy quat parlamentum nojirum proximum ,
k/u Juiura parUmentu unebunt , &c. Voyez le
^'^' tics ordoiirumces de /j troiftcme race , tome 4 ,
LEVENT DE GRENOBLE, Connu ancicnne-
>u* le nom de-conjiil dclph'mai, (m inftitué
dauphin Hiimbert II, lequel , par une
ance du 22 février 1337, établit un confeil
ïal à Saint- MarcelUn. Ce confeil tint auflTt
It quelque temps fes féances ï Beauvoir; mais
ttt II le fixa dans la ville de Grenoble , le
aoàt 1340. Il fut coinpofc pour lors d'un
lier & de fix confeillcrs; voici la manière
PcxpUq\i€ l'ordonnance du daupl)in , rappor-
par M. de Vaubonnois dans fon hiftoire du L)ati-
lé , vol. II , p.iir. jpi : quodijuidem confllium ejje
'At de duobus miUtbus Balliviatus Gr.ziJîvodam ,
pa/uor doi7jril>us fia jurlf^fbnùs. Par fon ordon-
ce du 6 avril de la m<fme année 1340 , il
De l'otHcc de chancelier à l'un de fes con-
BTS qu'il nomme. Cet oiRcicrfut chef& pri-
ht du confeil , ainfi que porte l'ordonnance du
nier août même année , qui camellarlus in agen-
cer %'Os kabeat primam vocem & fententum pro-
r u/uatur.
es maîtres , auditeurs des comptes , & trcfo-
\ du dauphin , n'ctoicnt pas , k proprement
er , membres du confeil ; ils avoient leurs
itons fépnrées. Les premiers étoicnt établis
r examiner les comptes de ceux qui recevoicnt
teniers du domaine, & les tréforlers pour être
lépofîtaires des fommcs reliantes dans les mains
comptables , après leurs comptes rendus.
1 y a%'oit aum un procureur - fifcal delpliitial
ili pour le recouvrement de ces deniers.
)ans les aiTairts qui rcgardoient Ibs comptes
înanccs du dauphin , le confeil devoir r\ppcllcr
officiers, & décider conjointement avec eux,
\ que porte ladire ordonnance, rappo'tèe dans
xond volume de l'hiftoire du Dauphiné , pir
de Vaubonnois. L'ordonnance du premier aoiît
te la mcme chofe, & recommande de plus à
confeil de convoquer ces officiers chaque fe-
ine , pour conférer avec eux fur la confervation
droits du dauphin.
jyaw XI n'étant encore que dauphin de Vicn-
s, avant fon dcpa t pour la Flandre , érigea
14^ , ce confeil fous le nom ùe parlement du
•aphinè, féantà Grenoble, avec les mêmes bon-
us & droits dont jouifToient les deux autres
Umens de France. Le roi Charles VII approuva
confirma cet établjdement, par édit du 430111
53 ; crforte que le parLm^ni de Grenoble fe
uve le troifième parlemtnt de France.
L le préfideniHenaui remarque , dans fon abrégé
ionologiquc de l'hiftoire de France , que le par-
Mu de Bordeaux n'a été établi qu'en l'année
161.
La question de la préféancc du parluneni dt
Junfprudenze, Tome VI,
CrenoMe fur celui de Bordeaux , ayant été élevée
dans l'afTemblée tenue à Rouen en 1617, elle
fut décidée par provifion en faveur du parlement
de Grenobk , par un arrêt du confeil d'état , rap-
porté tout au long par M. Expilly , dans fes arrêts ,
pa^e 161, où cet auteur ftiit le détail des raifoas
fur lefquelles cette préféancc eft fondée , & il cite
le témoignage des auteurs Bourdclois qui l'ont
reconnue ; il rapporte aurti une précédente décifioa
de 1566, en faveur du parlement de Gre/tob'.e , pro-
noncée par le chancelier de l'Hôpital. Cambolas,
Itb. V, c. 18 de fes arrêts , rapporte qu'à la chambre
dejufticc, érigée en 1614, la féance du député du
parlement de GrenoUe fut réglée, par ordre exprès
du roi , avant le déf>utc du parlement de Bordeaux.
Dans une alTemblée tenue depuis, les députés
du parlement de Bordeaux agitèrent de nouveau la
queflion de la préféancc; les députas du parlement
de Grenoble, qui ne s'y étoient pas attendus, dan*
la confiance tles précédentes décifions , n'ayant
pas apporté les titres pour établir leur droit , l'af-
fcmblée qui ne pouvoir décider la chofe au fond,
faute de ces titres, ordonna que le4*députés de»
deux parLmens fe pourvoir oient au roi; & néan-
moins pour que cette querelle particulière ne re-
tardât pas les féances de l'aflemblée , elle décida ^
par provifion , que ces députés prendroicnt alter-
nativement le pas, en obfervant que celui de Gre-
noble commenccroit.
Le roi Henri II, en 1556 , a maintenu le />jr-
Lment de Grenoble dans la jouilTance des mêmes
privilèges & exemptions dont jouilToit le parle-»
m:nt de Paris ; & par fon ordonnance du a juillet
155^), le roi voulut que fes arrêts pufTent être
rendus par fix confcitlers & un préfident , ou
p,ir fept confcillcrs , à défaut de préfident.
Dans les premiers temps de fon inftitution, il
ne porroit en tétc de fe» arrJts que le nom du
gouverneur de la province : cet ufage a été abro-
gé par nos roiî.
Cette compagnie a cela de particulier , que le
gouverneur & le lieutcnant-généyal delà province
font du corps ; ils marchent à la tète de la
compagnie , & précèdent le premier préfident.
Ce parlement étoit conipofé de dix préfidens k
mortier , y compris le premier préfident , deux
chevaliers d'honneur , cinquante-quatre confeiilers,
dont il y en avoit quatre clercs, un dans chaque
bureau , & cinquante laïques , trois avocats-géné-
raux, & un procureur - général. Ces cinquantc-
Juatre confeiilers étoient di vifés en quatre bureaux ,
ont deux étoient compofés de quatorze confeii-
lers, & les deux autres de treiie. Les dix préfiden*
étoient de fervice, quatre au premier bureau , y
compris le premier préfident , & deux dans chacun
des trois autres bureaux. Les préfidens optoient
chaque année , à l'ouverture du parlemtnt z la (aint
Martin , Se bureau dans lequel ils vouloient fer-
vir. Il n'y avoit que le p-emier préfident qui fîjt
toujours au premier bureau.
LU
"3
450
PAR
Le garde-des-fceaux n'avoit plus de féance au
premier bureau , Toffice de conleiUer qui étoit uni
a celui de garde-des-fceaux ayant été dëfuni &
fupprimé en 174^.
Il n'y avoit m toiurnelle , ni chambre des en-
quêtes. Les quatre bureaux rouloiem alternative-
ment entre eux. Le premier bureau devenoit
Tannée fuivante quatrième bureau , & le fécond
le rempkçoit & devenoit premier bureau , & les
autres avan^ient dans le même ordre ; mais ils
reftoient toujours compofés des mêmes confeillers.
Les archevêques & évêques de la province
avoient entrée & féance au parlement au premier
bureau , & fiégeoient après les préfidens , oc avant
le doyen des confeillers; mais il n'y avoit que
l'évêque de Grenoble qui eût voix délibérative ,
les autres n'aveient que voix confultadve.
I^r lettres-patentes de 1638 , ce parlement fut
confirmé dans la jurifdiâion des ûdes dont il avoit
joui précédemment; & par édit de 1638 , le roi
la défunit , & créa une cour des aides fôparée ;
mais fur les repréfenutions & oppodtions de tous
les corps d^la province , & des lyndics des trois
•rdres, cette cour' fut fupprimée es i6j8, &fa
jurifdiÂion réunie au parùmenu
Enfuite de Tédit de Nantes, il fut créé une
chambre mi -partie au parlement de Grenoble , qui
jfut détruite & fupprimée en 1679.
L'union qui a exiflé entre le parlement & la
chambre des comptes jufqu'à l'édit de 1628 , qui
.érigea la cour des comptes, étoit d'une nature
^ien différente que celle de la cour des aides ; le
parlement & la chambre des comptes avoieat cha-
cun leurs officiers à part , lefqueb , à la vérité
dans certaines matières , fe réunifToient pour dé-
cider conjointement. Cet arrangement avoit fans
doute pris fa fource dés l'origine du confeil del-
phinal.
Le bureau des finances n'a jamais formé corps
avec le parlement; l'on peut s'en convaincre par
fon édit de création du mois de décembre 1627 ,
avant lequel il n'exifloit pas. Il ne faut pas con-
fondre le bureau des tréforicrs d'aujourd'hui avec
les anciens tréforiers du Dauphiné , établis prin-
cipalement pour être les receveurs & gardes du
trefor du dauphià; leurs fondions n'ont aucun
rapport.
En rabfence du gouverneur & du lieutsnant-
général , qui font membres & cheb du parlement ^
c'eft le premier préfident, & à fon déêiut, ce-
lui qui préfîde la compagnie , qui commande dans
la province, à moins qu'il ne plaife au roi d'y
établir un commandant par brevet particulier ; Se
même fî ce commandant par brevet s'abfente de
k province , celui qui prélide la compagnie , dès
ce moment reprend le commandement.
Ce privilège cA des plus anciens &. des mieux
confirmés par les fouverains du Dauphiné.
. Le confeil detphinal avoit ce droit , le parlement
Pa coofervé , & nos rois le lui ont maintenu cU/
PAR
toutes occafions , dont la relation {êro!tliiuBai(^
AufTi le feu roi , après s'être &it rapporter k$ va^
de fon parlement, par fes lettres - patentes dnn
juillet 1716, lemùntient & confirme daœlapiCi
feiïion de fes anciens privilèges ; & en coift
quence, en tant que de befbin feroit, éob^n
commet le premier préfident en fadite cour, &i
fon abfence , celui qui y préfidera , pour ca
mander dans toute la province du Dauphiné, t
aux habitans qu'aux gens de guerre; ordoû
tous fes officiers & autres , de le reconnoi&t
ladite qualité de commandant toutes & quantts
que le gouverneur & le lieutenant-général i
Îtrovince fe trouveront abfens , & fàuf le os
e roi auroit donné des lettres de commidÏM
ticulière pour commander les troupes dans b
province , auquel cas il veut & entend que
reille commifuon pour commander ne prive
le premier préfident , & en fbn abfence cehii
prefide , des honneurs qui lui font amia
comme commandant naturel en l'abfencedaj
vemeur & du lieutenant-génénd ^ tel que 1
d'avoir une fentinelle à fa porte, & autres, ot
lorfquele commandant-particulier fera à Giéad
Les tribunaux qui font dans l'étendue da/a
ment de Grenoble, font le préfidial de Vaknce,!
grands bailliages , celui de Viennois & ceki 1
montagnes , qui en comprennent chacim [Me
autres; la fénéchaulTée au Valentinois, qaife
vife en denx vice-fénéchatiflées, celle de(
& celle de Montelimart : il y a aniffi plufie
autres juflices qui y reiTortiflent immédiateaa
comme la juAice de la principauté d'Orangç.
Ce parlement, fupprimé coairae les amrB
1771 , a été rétabli par un édit du mob iO
1775. Suivant cette loi les bureaux ont été ■
primés, & ilefl aujourd'hui compofé d'une gnJ
chambre , d'une toumclle , & aune chambie di
enquêtes. 1
La grand-chambre doit être compoftc dn m
mier préfident, de huit préfidens à mortier,!
deux chevaliers d'honneur, & de trente des M
anciens confeillers , dont deux clercs. ]
La chambre des enquêtes doit être préfidée||
les deux derniers préfidens en réception > & coi
pofée des vingt - deux derniers côofèillers en ■
ception , dont deux clercs.
La tournclle eft compofï^e des quatrième, di
quième & fixième préfidens à mortier, de i
confeillers de grand<hambre , & de fix cuofeSa
dès enquêtes. Ces confeillers doivent y fenrira
an, & être remplacés par un pareil nombre, ft
vant l'ordre du tableau , à l'exception du do]ft
& du fous-doyen de la grand-chambre , & <&
confeillcrs-clercs qui ne font tenus d'aucun it
vice à b toumelle.
Il y a en outre dans cette cour trois avocii
généraux , un procureur-général , des greffiers , A
procureurs » des huiffieis.,, fiv»
EMEXT DE GUIENNE.
ENT DE Bordeaux.
ARLEMENT d'hiver , étoit la féance que le
(M tenoit aux oftaves de la faiiu Martin ,
Touiia'mt , ou de la faint André , ou aux
t de la Chandeleur-, on lui donnoit indif-
nent tous CCS noms de parlement des oélaves
BDS les Saints , de laint Martin , fartât Martini
talis , de laint André , des odaves de la Clian-
mr. yoywr les reeiftres olim , & les lettres hif-
^ues iur les parlemcns , fomt II , page 14.6. (A)
UU.EMENT DE LA LANGUEDOC : On donnoitce
I au parlement qui fut établi à Touloufe par
ippe-le Hardi en 1380; on l'appelloit ainfi pour
UCT du parltmenc dfc Paris , qu'on appel-
pjrlement dt la JLanguedoui , ou Ltingue-
rcc qu'il étoit pour les pays de ta Languc-
ou pays cgutumier , au lieu que Taiin-e
ur les pays de la Languedoc, ou pays de
_ t. yoyei Parlement de Toulouse.
ARLtMENT DE LA LaNGU£DOIL OU DE LA
fCUEDOVl ; c'étoit le parlement de Paris que
■toclioit ainfi, pour le diilinguer du parlement
U^guedûc ou de Touloufe. f^oye^ Parle-
S DE LA Languedoc, 6" ci- rftvdwPARLE-
iT de Paru.
'ARLEMeNT DE LA LIGUE ; on donna ce nom ii
«ortion du parlement de Paris , qui tenoit le parti
a ligue , & refta à Paris pendant que le furplus
parUment ércit à Tours oc à Châlons. Bu(ly-le-
rc , un des factieux de la ligue, ayant mis le
Enier préfidcnt de Harlay ce pluuâurs autres
nbres du parlmerit h la badille, le prcfident
ion refla dans Paris , & y fit la fonâion de pre-
ir préfident. Le roi donna , au mois de janvier
(9 , un édit qui transféra \e parlement à Tours ;
eut une des chambres du parlement transférée
Tours , qui fut envoyée à Châlons pour y rendre
fuftice. La portion du parlement rcftée à Paris
toit pas toute compofée de ferviteurs aveugles
la ligue , plufteurs avoient ouvert les yeux fur
reur de ce parti; quelques-uns ayant cédé à
crainte ou à la nécelfité , rougiQbient en fecret
leur foiblcfle ; il y en avoit môme qui s'étoient
jours montrés bons ferviteurs du roi: ce fut cette
lion du parlement qui rendit le fameux arrêt du
juin H93 , pour l'obCervation de ta loi fa-
le, & qui déclara nuls tous traités & aftcs ten-
tsi faire pafTerla couronne es mains de princes
princefles étrangers : les parUmens de Tours, de
âlons & de Paris furent enfin réunis au mois
>ût H94. l^oyei les regijhes du parlement, &
mémoires dt h l'gue.
•ARLEMfNT ou GRAND CONSEIL DE MaLI-
5, fut établi par Cliarlç»-le-Téniéraire , duc de
urgogne, Stfouverain des Pays-Bas, par lettres
mois de dr-ccmbrc 147^ ; ce parlement fubfifla
qu'au décès de ce prince , arrivé le 5 janvier
^ vieux iiyle. Voye;i;^Lt Chronologie d'Àrtm cm
t, tix tètt dt fon commentaire.
Parlement de Metz , eft le dixième parle-
ment de France.
Le pays des trois évêchés , Metz , Toul & Ver-
dun , qui compofe l'étendue de ce parlement , fai-
foit anciennemeiit partie du royaume d'AuArafie.
Après la mort du roi Raoul , du temps de Louis
d'Outremer, les trois évêchés furent afTujettis à
l'empereur Othon l , & reconnurent fcs fuccef-
feiu-s pour fouverains.
Les villes de Metz , Toul & Verdun étoienr
gouveraées par des comtes.
Les caufes des habitans des évêchés rcflbrtif-
foient albrs par appel à la chambre impériale dé
Spire f mais les appels étoient très-rares , à caufe
des frais immenfes que les parties étoient obligées
d'cffuyer, & des longueurs des procédures de la
chambre impériale, qui éternifoient les procès.
Il y avoit d'ailleurs dans ce pays plufieurs
fetgneurs qui prétcndoient être en iranc-aleu , &
avoir le droit de juger en dernier & fouverain
reflbrt.
Les chofes demeurèrent en cet état jufqu'au
i temps de Henri II, lequel, en 1551, ayant repris
Metz , Toul & Verdun , s'en déclara le protec-
teur ; ces trois évêchés lui furent afliirés par le
traité de Cateau-Cambrefis en 15J9 : l'empereur'
Ferdinand les fit redemander à rrançois II en
1 560; mais celui-ci s'en excufa , & dit que l'on n'a-
voit fait aucun tort à l'empire , & que ces pays
étoient du patrimoine de la France.
Henri IV s'ttoit fait aflurer ces mêmes pays
parle traité de Vervins en ifç8 ; mais les mou-
vemcns qu'il y eut à Metz en 1603 robligcrent
d'y aller en perfonne, & de s'emparer de la ci-
tadelle dont il chaffa le commandant.
Ce prince s'érant ainfi rendu maitre de la ville
de Metz, y établit un préfident pour connoitre
des différends qui pourroient arriver entre les
houTgeois & les foldats de la garnifort ; cet «fRce
fubfiUa jufqu'à la création du pùrlcmeni en 1633-
II y avoit déjà quelque temps que l'on avoit
defî'ein d'établir un parlmtr.t à Metz : Henri IV ,
vifitant lesTrois-Evéchis , fut informé des grands
abus qui s'y commettoient en l'adminiftration de
la juflice , tant pour le peu d'expérience de ceux
q.j y étoient employés , que pour les ufiirpa-
tions de quelques personnes, qui , fous pr<hexfe
de prétendus privilèges 8c de titres de franc-
aleu , oir de quelques ufages & coutumes injuHes
6t erronées , avoicnr mis la jufiice en confijfion 6t
défordre , & avoient même ofé entreprendre de
juger fouveraincment , non-feulement des biens &
fortunes des habitans de cette province , mais aufli
de leur vie & de leur honneur , avec confîfcation
de leurs biens h leur profit pariiculier.
Ces juges s'étoient même ingérés de donner des
grâces par faveur aux crîjntnels les plus coupables;
ce qui avoit encore enhardi ceux-ci , & leur iirpu-
nité dtmDoir occafioji à d'autres de V-^ fuivre, dont
LU a
1
4SI
PAR
U étint arrive de grands incoiiTènietis , i la dèfo-
laûon de plufieurs ailles. *
Henri iV voulant remédier à ces dèfordies , &
faire jouir les habitans de cette province d'une
juAice & police mieux ordonnée & autorifôe , leur
promit d'établir dans ce pays une cour rouveraine
avec plein pouvoir de connoitre , décider & ter-
miner en dernier reflbrt toutes matières civiles &
Criminelles; mais la mort funefte & préma^rée
de ce grand prince, Tempècha d'exécuter ce qu'il
iivoit projette.
• Sur tes nouvelles prières qui furent^aites à
Louis Xin par tous les ordres de ces trms villes
& provinces , ce prince éunt & Saint -Germain-en-
Laye, au mois de janvier 1633 , donna un édit
par lequel , pour remplir les viies de Ton prédé-
ceiTeur , & donner une meilleure forme k radmi-
niilration de la juftice dans ce pays , & voulant
marquer à Tes habitans le refièntiment qu'il avoit
de l'affeâion qu'ils avoient toujours eue pour (on
ibrvice & pour l'accroiffement de ù. couronne,
après avoir mis cette aiiàire en délibération dans
ion conreil , où étoient plufieurs princes du fang &
autres feigneurs du royaume , & les premiers &
principaux de Ton confeil , il ordonna :
' Que dans les provinces & évéchés de Toul ,
Mea& Verdun, il feroit établi une cour fouve-
Kune en titre depsrlement, dont le fiège aâuel fe-
loit en la ville de Metz , à caufe de la commodité
de fa fituation , de fa grandeiur & de l'alSuence du
peuple.
Cette cqpr fîit compose d'un premier préfident ,
«le fix antres préfidens ; quarante>fix confeiilers ,
dont fix confeillers^lercs , un procureur-général ,
deux avocats^énéraux , qtUtre fubAituts du procu-
reur-général , un greffier civil , un greffier criminel ,
un greffier des préfentations , auxquels trois gref-
fiers le roi donna le titre de fecréuircs de la cour ,
un greffier garde-facs des greffes, un contrôleur
des greffes civil & criminel, deux notaires & fe-
crétaires de la cour , un maître-clerc des audiences,
un màître-clerc de la chambre du confeil , & un
maitre-clerc du criminel , un premier hiiiffier-buve-
tier , fix autres huiffiers , un confeiller-receveur
des confignations , trois confeillers-payeurs des
gages & receveurs des amendes, vingt-quatre pro-
cureurs poAulans , un concierge-garde des meubles ,
enfin un concierge-garde des priions.
• Cette cour fiit établie pour être exercée par fe-
meftres , & en deux fèances & ouvertures ; le pre-
mier préfident préfidant dans les deux femeftres.
Il paroît que cette cour avoit depuis été rendue or-
dinaire ; car le femeflre y fut de nouveau établi
par édit du mois de mai 1661 , publié au fceau le
eemier du même mois.
' La première féance commençoit au premier fé-
vrier, & ctoit comporée des quatrième, cinquième
& feptième préfidens ,& de vingt-trois confeiilers;
l'autre féance commençoit au premier août . & étoit
PAR
compofée des fécond , quatrième & fudéme p
dens , & de vingt-trois «itres confeiilers.
L'édit de création déclare que les èv^qoe
Metz , Toul & Verdun , l'abbé de faint Arnoul
Metz , & lé gouverneur de la ville de Meti , fc
tenus pour confeiilers laîmies de cette cour, |
y avoir féance & voix délib^raùves aux au£c
publiques, ainfi que les autres évêques &goi
neurs l'ont dans les zutres parlimens. La Marnn
en fon DiSitmaaire Biographique , fuppofe auitî
l'abbé de Goria & Te fieutenant-géncral de K
ont de même féance en ce parUment , en quili
confeiilers d'honneur.
Le roi attribue auffi par cet édk au pjr/ea
Mev^ , les mêmes autotnés , pouvoirs , jurifdL
& connoifiknce en dernier refibrt , de routes 1<
tières civiles & criminelles , bénéficiales , m:
réelles & perfonneiles , aides & finances , &ai
fans aucunes en excepter, qu'aux autres pjrU
& fuivant les mêmes rëglemens; lefquels , eô-
ferviront pour \t parlement de Mtt^.
Il efl ordonné nommément que ceparLmen
noîtra de toutes les appellations qui feront
jettées des jugemens & fentences , rendu
toutes matières civiles & criminelles , m
réelles & perfonneiles par tous les juges ordi
defdites villes & communautés , & de toutes I
très terres & feigneuries appartenantes au
gneurs , tant ecclefiaftiques que temporels ,
prifes dans l'étendue defdites provinces & ai
refibrts , fouverainetés , encaves d'iceltes
Îu'ils étoient en l'an 155a, notamment des
e Vie , Moycnvic , Marfal , Clermont , G
Jamets & Stenav, & autres villes & feign
fituées dans le Wlliage de l'évêchè de j
comme auffi des paroiues ^mmunes & teai
furféance, dépendantes des éleâions de La
& de Chaumont-en-Baffigny , en ce non co
celles refFortilTantes au parlement de Paris ; l
fenfes font faites à tous lefdits juges , de qu
qualité & condition qu'ils foient , d'entrepr
ci-après de juger fouverainement & en dernu
fort , avec tnjonâion à eux de déférer au:
appellations, & de ne pafTer ouue au préj
d icelles.
Toutes les caufes qui fe préfentent entr
bourgeois de Meu & les foldats de la gam
doivent , fuivant le même édit , être traitéi
première infbnce iu parlement; & pour l'expie
de ces caufes , il doit être donné une audienc
femaine , à laquelle audience il doit a&S\er iu
fident & fix confeiilers pour le moins, lefquel
tenus de juger ces caufes fur le champ.
Au moyen de l'infHtution de ce parlement ,
fupprima l'office & charge de préfioent de Met
les autres offices de ce tiège.
Il fut dit que les appellations comme d'abi
feroient intenettées . des officiaux des églifi
Metz , Toul oc Verdun , feroient relevées , j
& décidées en ce miuveau parlmou^ fdo
PAR
n s*obfervent en pareille occurrence
es parltmnt » fpècîalement dans celui de
Bccrottre l'étendue & refTort de cette
1 ordonna que dorénavant il feroit per-
ler en toutes matières civiles, crimi-
iticiales, mixtes , réelles , perfonnelles,
c autres fentences qui feroient données
icrs des villes de Mouzon , Château-
:rres & feigneuries qui en dépendent ,
la fouveraineté dont ces juges pou-
X joui jufqu'alors , laquelle iouverai-
iprimée pour éviter les abus & les in-
qui en étoient arrivés; il fut feiilenncnt
officiers de Mouzon , ainû qu'à ceux
Poul , Verdun & Vie , de juger en der-
lans les cas portés par cet édit.
> des officiers font enfiiite réglés par cet
ition fuivante leur attribue les mêmes
autorités, pouvoirs, prééminences,
s , privilèges , franchifes , immunités ,
, droits, fruits, revenus, taxations,
olumens dont jouiiTent les officiers de
.;é , au parlement de Paris , encore que
•it exprimé d;ins cet édit.
. pourvus defdits offices furent difpen-
it trois ans , de la rigueur des quarante
lyer le droit annuel , après lequel temps
idmis au droit annuel , fans uire aucun
ice , en payant feulement le foixandéme
évaluation de leurs offices,
fut enregiftré par le parlement de Met^ ,
633 , & le même jour fut faite l'ouver-
larlemcnt par M. de Bretagne, premier
avec plufieurs maîtres des requêtes,
au parUnunt & au grand-confeil , &
ocats zaparlemeni , tous deftinés à rem-
îs des préfidens , confeiliers & avocats-
î CQ parlement.
e éoit d'établiffement du parlement de
;iftré en celui de Paris , le ao décembre
er aâe de ce parlement fut l'enrçgiftre-
iit de création qui fut fait à la requifition
e public , & lur l'intervention de l'é-
etz , lequel y prit féance par fon vicaire-
1 même rang que les ducs & pairs tien-
5. Cela fut fait en préfence du maître
des magi^ts ordinaires de Metz , qui
e dans les bas-fièges , des députes du
la cathédrale de Samt-Arnoult , & autres
les diftingués, avec la principale no-
in concours exn-aordinaire de peuple,
utre édit du mois de janvier 1633 , le
me chancellerie près le f.jr/.OTf/:/, com-
gardc-dcs-fceaux , pour être cet office
un des confeiliers au parlement , deux
, deux contrôleurs , deux référendaires ,
cire t & deux huifUers gardes-portes :
PAR
45V
depuis, te nombre de ces officiers a été augmenté
par édit du mois de mû i66t , & eft préfentement
compofé du garde-des-fceaux , de quatre confeiliers-
audienciers , quatre contrôleurs.
Par des lettres-jpatentes du to mai 1636, le roi'
ordonna aux officiers du varltment de Met^f de fe
tranfporter , huitùne après , en la ville de Toul ,'
pour y faire à l'avenir leurs fonftions ; & ce , fur
' ce que l'on prétendoit que la ville de Toul étoit
plus commode pour les juges & pour les parties.
Ces lettres furent préfentées au parlement le ai.
juin ; mais l'aflemblée fût remife à Gx femaines ,'
pour avcrir le temps d'inviter les abfens. Par ua
autre arrêt du 21 juillet fuivant, le délai fut pro-.
rogé d'tui mois à caufe des hafards des chemins &
périls de la guerre. Enfin , par arrêt du 1 2 feptembre'
16316 , il fut arrêté qu'il feroit Ëiit des remontrance),
au roi fur cette tranilauon, & par l'événement'
elle n'eut point lieu.
Les treize officiers qui compofoient la cour des
aides de Vienne-en-Dauphinc , transférée depuis |
à Bonrç-en-BreiTe , oîi elle fut érigée en confeil
fouveram par édit d(| mois de feptembre 1658 >
furent joints au parlement de Mtt:^ par lettres-pa-
tentes du 1 1 juillet 1663 , regiflré'es le 6 feptembre
fuivant, & par les arrêts du confeil intervenus à
ce fujet , ils furent confervés dans la préro^tive
de noblefTe pour eux & leur poflérité , dont jouif-
foient les officiers des cours ibuveraines de Dau-
phiné ,dont ils avoient £ùt partie , ainfi que l'afTiire
de la Roque, dans fon Traité delà nobleffe^ch.jô;
& comme il efl dit dans l'avertifiement qui efl en
tête du recueil des privilèges du parlement de
Dombes.
Ce parlement avoit été fupprimé par un édit dfi
mois d'oôobre 1771 , & fa jurifdiâion avoit été
réunie à la cour fouvËrainé & chambre des coiâptes '
de Lorraine. Mais il a été rétabli par un autre édit
du mois de feptembre 1775 , vérifié le j oâobre
. fuivant.
Il eft préfentement compofé de quatre chambres ;
favoir , la grand-chambre , la tournelle , les en-,
quêtes & une chambre des requêtes.
11 y a huit préfidens outre le premier préfident,
fept confeiliers d'honneur-nés , deux confeiliers
d'honneur^ deux chevaliers d'honneur , quarante-
cinq confeiliers , dont quatre clercs ( il y en avoit
autrefois fix de la religion prétendue réformée ) ,
deux confeillers-correâeurs des comptes, quatre
confeillers-auditcurs , deux avocats-généraux , un
procureur-général, fix fubflituts, un greffier en
chef civil , un greffier en chef criminel , &c.
La gr^nd-chambre efl compofée du premier pré-
fident, des préfidens à mortier, & des vingt-trois
plus anciens confeiliers , dont trois clercs ; la tour-
nelle & la chambre des enquêtes font préfidées
chacune par trois préfidens à mortier , les derniers
en réception , & compofée de dix-fept confeiliers ,
dont un clerc.
Les requêtes font préûdécs par deux coofeSlers-
454 PAR
préfidens, que le roi choifu, l'un parmi les coi-
feillers de grand-chambre, & l'autre parmi ceux
des enquêtes. Elle eA compofée des cinq confeillers
moins anciens en réception, qui paflent fucceifi-
vement aux enquêtes.
Ce parlement comprend dans fon reffbrt les bail-
liages 6t prifidiaux de Metz , Toul , Verdun &
Sarlouis ; les bailliages de Sedan , Thionville ^
Longwy, Mouzon & Mohon ; les prévôtés baillia-
gèrcs de Mouzon , Montmedy , Chavaney , Mar-
ville ; les prévôtés royales de Dampvillers , Châ-
teaurcgnaud , Sierlc , Fhiiisbourg , Sarbourg ; & les
bailliages feigneuriaux de Vie & de Carignan , dont
les appels Ce portent direftement au parement.
La jurifdiition de ce pjdcmtnt e(l fort étendue ;
«ette cour étant en même temps chambre des
comptes , cour des aides St finances , & table de
marbre. Elle a toute l'attribution des cours des aides ,
depuis la réunion de celle qui avoit été créée pour
les trois évêchés ; & en tant que chambre des
comptes , cour des aides , fa jurifdi-ftion s'étend en
Alface pour les matières de fa compétence. Elle
ctoit autrefois cour des monnoies ; mais par l'article
premier de l'édit de 1775 , donc nous avons parlé
ci-dcflus , la connoilFance des matières relatives aux
monnoies a été réfervéc à la cour des monnoies de
Paris,
Parlement de Nakci ou de Lorraine , eft
le treizième des parlemens de France. Ilécoitconnu,
avant 177^ , fous le nom de cour Jouvirainc de Lor-
raine & Bitrrois.
Cette compagnie , dans les premiers temps de fon
inAitution , tenoit fcs féances à Saiut-Mihiel , dajis
]£ duché de Bar ; fon relTort étoit Umitc à la partie
ob ce duché qui ne relevoit point du royauiiie de
France.
Quand le Barrois cefla de former un état parti-
culier , quand il fut uni à la Lorraine par le mariage
de l'héritière de la branche ainée de cette maifon ,
avec René d'Anjou , héritier des ducs de Bar , la
conditurion des deux provinces ne fut pas con-
fondue.
La Lorraine étoit encore de tous les territoires
COTiquis par les Francs 8t les Germains , celui oii
leur adiiiiniftrafion primitive s'étoit confervée avec
le plus de pureté.
Les états-généraux, compofés des trois ordres,
avoient un pouvoir qui cmbraffoit toutes les parties
de la légi/lation & de Fadminiûration économique
de l'état.
La puifTance vraiment monarchique du duc étoit
fur-tout tempérée par l'autorité de fa cour féodale ,
dans laquelle l'ancienne nobkfie ou chevalerie ûa
pays reodoit la juftice fouverainemcnt à toute la
nation.
Les aflemblées de ce fénar ctoientappellies JJîps.
Les chevaliers y prononçoient en première inf-
tance & en dernier rcffott, fur les conteftations
de leurs membres , foit qu'elles fnfîent élevées
entre eux , fou que le duc fut leur partie. Ce prince ,
PAR
obligé de fe foumettte a CLtte jurifdiâioa*
conformer à fes d^cifions, & d'employer, pt
aŒurer l'exécudon , la force publique dont il
dépofitaire , n'avoit dans le duché ae Lorraine
prement dit, qu'une autorité très-liroiiéc
Les alTifes recevoient auifi les appels des
bunaux inférieurs de b province ; elle«
réformer ou confirmer les fcntences d« ol
du duc , comme celles des juftices patrini<
des vaflTaux ordinaires ; & il n'étoit permis,
aucun cas, déporter l'examen des jugemens
tribunal, ou d'en demander la revifion pi '
aucune autre cour du duché : autrefois l'oo
tn interjettcr appel à la chambre im
Spire; mais depuis que Charlcs-Quint & Fi
eurent reconnu à Nuremberg que les états de
raine avoicnt le privilège de non jpptUaaJo,
à-dire , de ne point reftordr aux tribunaux '
rains de l'Empire , la fouveraineté des f<
rendues par les alTifes ne foufFrit plus de
Les hilloriens fe font épuifés en recboi
Eour fixer l'époque de l'établiflement de cs|
unaux ; ils ne le ont point apperçus qu'il
à l'ancienne conftinition des Francs '. c'éton
de pareilles aflemblées que les comtes & Icj
adninidroient la juAice en France , fous let
premières races.
Les ducs de Lorraine avoient fi peti iTii
dans les aflîfes , que les baillis qui les r
toicnt y faifoient feulement l'inftruflion de
cédure , y veilloient à l'obfcrvation des fonÉ
à l'éxecution des jugemens : ils n'étoientpatil
mais , après avoir alîifté à l'examen des p
étoient oblig-'"S de fe retirer avant qu'on ou'
opinions, & pouvoient feulement comme
maître échevin pour recueillir les fufÏTage*.
M ne ftiut pas s'étonner fi les ducs de
ne chcrchoient point à étendre la jurifdiiti
aJTrfes , Se ne s'emprcfioient pas d'augmcn
autorité rivale de la leur ; lorfque ces prince*'
dci fuccedionsou des échanges qui lear fui
jours très-avantageux , réunirent à leur
terres d 'luemhrées , des domaines, des ègl
des territoires voifins , ce n'étoit pas aux afS
mais à leur confeil-privé , à la chambre de-icom
de Lorraine, ou à d'autres tribunaux particvli^
que fe portoient les appels des) urifdiâion^
dans ce» terres.
Le confcll aitloit non-feulement le prince'
les affaires d'adminiftrarion qui le conccrn'icnr
mais il formoit , fous fes ordres , dans l'érat , 4
tribunal fouverain qui avoit un rcffori particuh
fur les territoires de Chaté , de Vaudemont , fA
ton-Châtel , & de quelques autres annexes de
Lorraine. Conformément à un réglemcn* du 1» d
ccmbre 1635 , leconfeil reccvoit l'appel desji
mens rendus dans tout le duché de Lorraine
procitrcur-général , fes fubftituts ou antres
du duc . dans les matières de garde-noble
tutèle. Peut-être pourroit-on expliquer
PAR
ticuliére par les principes des anciens
taux , qui déféroient aux fuzcrains feuls
rs 6efs & des pupilles , lorfque l'âge de
; leur permettoLt point d'acquitter les
l'ancien fervicc militaire.
ibre des comptes de Lorraine avoit l'ad-
n économique des domaines particuliers
l'audition des comptes de Ces receveurs
turs , r'mfpeflion lur les officiers de fes
:s £dines, de les mines & de fa monnoie ;
)it en dernier reffort , en vertu des
lettres-patentes, les appels des fentences
le Blamonc , Dcneuvrcs , Dicuze , Saint-
i^arangévillc , Nommeny , la Breflc, &c,
ipêtence de cette chambre fur les do-
duc dans la Lorraine, étoir au furplus
e ; elle formoit à cet égard plutôt un
direftion & d'adminiftration des revenus
, qu'un tribunal proprement dit: on le
5 propres titres , par les réclamations des
e quelques a£les de jurifdidion conten-
ts par cette compagnie , par les difpo-
anctcnnes loix & de la coutume , qui
ità ceux de ranci«nne chevalerie, loit
foit en première inftance, la connoif-
procès élevés entre le duc & fes vaffaux.
ibre des comptes n'avoit pas non plus la
i contentieufe des aides & la répartition
inons; ces fonâions importantes aippar-
ux repréfentans des états généraux ; elles
STcées par une chambre particulière des
rommiflion intermédiaire des états , com-
uatre commiiTaires , dont un étoit nommé
, un par le clergé , & les deux autres
lefîê.
s feigneurs & les prélats de la province ,
ms avoient le droit de juger en dernier
ms des tribunaux dcfigms fous le nom de
appels de leurs juges fubalternes.
)els des terres qui étoicnt communes à
e RemiremoDt Ci aux ducs de Lorraine ,
l'origine , avoient été les avoués plutôt
ivcrains de cette églife , fe portoient à un
immun, composé des offîcicTS du duc &
! l'abbaye.
es villes , comme Epinal , Sarbourg , &c.
a pour tribunaux de reffort , des con-
ruhers , compofés de magiftrats qu'elles
nt parmi leurs concitoyens.
f»8r une prérogative que les jufllces dés
es des feigneurs & du duc avoient con-
l'anciçnnc adminirtration germanique ,
>ient toutes en dernier reilort dans les
riminellcs; elles étoicnt feulement obli-
;ndre l'avis des échcvins de Nanci , pour
s qui ne {e portoient pas en première
mx afTifcs. Si Ton confultc la loi de
fur l.aqccUe on a formé les ch.irtres de
de ia ville de Nanci & de la plupart des
ss de la province , ces échcvins n'étoicnt
PAR
4îJ
dès-lors que d«s o({tciers municipaux ou jurés , qui ,
choifis par leurs pairs , ou con-bourgeois , exer-
çoient, en matière criminelle ,ce que l'on appel-
loit anciennement la judice par pairs.
Tous ces tribunaux n'étoient que pour la Lor-
raine.
Le Barrois avoit à Saint-Mihiel fa cour fouye*
raine ou des hauts jours.
Il eft difficile de fixer l'époque de l'établiffement
de cette compagnie.
Le Barrois ne confidoii d'abord que dans quelques
terres éparfes autour de la fortereuc de Bar, élevée
par Frédéric , duc bénéficiaire de Lorraine; il étoit
enfuiiepaffé, comme terre atlodiale, àlapoftérité
féminine de ce prince , & s'étoit infeniibicment
accru de l'avoucrie de l'abbaye de Saint-Mihiel ,
des démembremens de quelques autres églifes , &
de la réunion de plufieurs feigneiuies fituees fur les
terres de France & de l'Empire , pour lefquels les
ducs de Bar portoient leurs horrunages aux grand»
feudataires de ces deux puiflànces , tels que les ducs
de Lorraine & les comtes de Champagne.
Un état qui avoit auflî peu de confulancc ne pou-
voit avoir , dès l'inftant de fa formation , un tri-
bunal établi pour y rendre la juftice fouveraine-
ment & en dernier rellbrt ; cependant un aclc du
premier avril 1397, paffé entre le roi & Edouard,
duc de Bar , & une convocation faite de cette cour
le 29 janvier 1374 , prouvent que dès-lors on affem-
bloit quelquefois à Saint-Mtliicl , fous le nom de
ftjuts jours , des magiftrats qui recevoient les appels
des jurifdiiftions fubaltemes du Barrois.
Mais quelle étoit l'étendue du pouvoir de ces
officiers r .fugeoient-ils en dernier reffort & fans
appel les affaires de la partie du Barrois qui eft
fituéc au delà de la Meufe i 11 paroît que c'eft feu-
lement en vertu du traité de Nuremberg qu'ils ont
acquis ce privilège. Leur jurifdiflion s'étendoit-elle
fur la partie du Barrois qui eft en-deçà de cette
rivière , & qui étoit mouvante de nos rois ? Les
ducs de Loi rauie ont quelquefois prétendu que les
habitans de cette partie du Barrci^ avoient le choix
de porter leurs appels au parlement de Paris , ou à
la cour de Sjint-Mililel.
Nous ne connoiffons que deux monumens qui
fuient relatifs à cette prétestion ; le premier cft
un dénombrement de la terre de Gondrecûurt ,
donné au roi le premier avril 1397 , par Edouard »
duc de Far. Il y déclare , 11 que Gondrecourt &
» tous les lieux qui y font rappelles , reffortiffent
» en tous cas pardevant fon prévôt de Gondrecourt
» & pardevant fon bailli en caufe d'appel ; & en
n ce qui touche fouveraineté & refforr dudit lieu
» de Gondrecourt , font d'ancienneté reffortiffant
>» audit Saint-Mihiel , & dudit Saint-Mibiel audit
j) Andclot ( fimple prévôté ). Combien , ajoute le
n duc , que tout ce que je tiens de monfcigneur le
>i roi , pour ralfon de fon comté de Champagne ,
i> je le tiens ntiemcnt de lui , à caufe de fa comté de
n Champagne , & non au regard d'Andclot \ mais
45<5
PAR
»» par ufage madîtc cbâtellcnie refforut aujBf Ande-
« lot de la manière delTuWite i>.
Le fécond monument cft une fuite d'arrSts du
p^rL.'ncnt de Paris fur le poflcflbirc du prieuré de
Selmont dans le Barrois mouvant. Un pourvu de
ce prieuré ayant invoqué un jugement rendu en
■fa faveur par les grands jours , & l'avocat du
duc de Lorraine ayant allégué qu'il étoit libre aux
fujcrs du Barrois de fe pourvoir par appel, foii aux
grands jours de Saint-Milnel , Kiit au bailliage de
Sens ( & non de plein faut au parlement) , plu-
fieurs arrêts ordonnèrent que l'avocat du duc fe
feroit avouer ou défavouer; & l'on ne voit pas
que ce prince ait porté plus loin fa prétention.
La cour des grands jours de Saint-Miliiei n'avoit
point d'abord demagiftracs permanens, ni de temps
nxe pour fes féances; fouvent il y avoît entre
elles des intervalles de pluficurs années. Il eft
▼tai qu'alors les appels n'ctoicnt pas , à beaucoup
près, auflt fréquens qu'ils le font" aujourd'hui. Le
fouvcrain fixoit la durée de ces féances ; il don-
noit pour les tenir, des commifTions particulières
à des membres tirés de fon confeit , ainft que
nos rois le pratiqiioient , dans les rreizième &
quartorziéme fiècles , pour les confeillers jugeurs
K rapporteurs du parlement de Paris , qui n'étoient
alors que de fimplcs alTeiïeurs despairs & des grands
du royaiune , membres perpétuels de la. cour de
France.
Les ducs de Lorra'me ayant obtenu à Nuremberg
le privilège de non appilhndù , le duc Cliarles II
voulut fixer la légiflation & l'adminiftration de
la juflice dans toutes les parties de fcs états,
Se donner une nouvelle fplendeiir aux grands
jours de Saint-Mihiel. Il déclara dans fon ordon-
nance du 8 oflobrc 1571 , que fes prcdécefl'eurs
avoient établi d'ancienneté en la ville de Saint-
Mihiel , « un jugement appelle communémer.t les
« grands jours, où ils fouloient alTifter en leurs
» perfonnes & accompagnés de pluficurs perfon-
« nages, leurs confeillers , oyr & vuiJer toutes
» caufes qui y étoient appelées Mais comme,
M parla malignité des temps, lafplendeur ik auto-
n rite de cette cour a été obfcurcie & quafi réduite
M à néant.... il veut, en fe réfervant &. à fes fuc-
» cefl'eurs le droit de tenir lefdits grands jours, &
■»• de les préfider quand bon lui femblera, qu'il
•>» y ait à l'avenir, par forme de fiègc permanent
M & perpétuel , un jugement fouverain fhblc &
» récéant en la ville de Saint-iMihicI , pourcon-
» noitrc, décider & .mettre à exécution tous les
»> procès & caufes defquels le cours & connoif-
j) fance pourront venir auxdits grands jours , &
» en dernier rcflbrt , (ans aucun remède d'appel
» des arrêts y donnés ".
La nouvelle compofuion de cette cour ftit fixée
à un préCtdcnt , quatre confeillers , un greffier
& deux liuilTicrs ; le nombre des confeillers fut
porté à huit avant 1613. Un règlement (ait cette
année par le duc Henri , poiu- la réception de ces
?,
PAR
nwgîftfafs t ne rappelle leur compagnie qut]
la ocnorainaiion Je courfauvtrjj/:e; iTpaiou (
prit & reçut bientôt celle de parlement,
Louis Xm s'étanr emparé, en 16)4, dai
chés de Lorraine & de Bar , établit, par desl
patentes du 16 juillet de cette année, un ime
à Saint-ÎMihiel pour tout le relTort du parltmemi
cette ville , lui donna le droit d'y préfidet 8ti
juger en dernier refibrt tous les procès qt"
criminels , affifté des confeillers de cepjrUm
Cette loi flit confirmée par un édit dui
roi , donné à Monceaux au mois de fe,
fuivant. Un confc 1 fouverain fut en mcmeî
ét-ibli à Nanci pour tous les Ueiix qui obèil
ci-devant au duc de Lorraine , excepté l'é
du refibrt du pjrUment de Saint-Mihiel.
Ceconfeil eut , en vertu de cet édit, 1'^
tion de toutes les affaires civiles , criminel!
police, de domaine, impor>tions, aides,
finances, & tous autres généralement qu
ques, dont le confell d'état, pw^Umem de
Mihiel, chambre des comptes, cour des
autres juges fouverains ci devant établis
raine , dévoient coMToirre.
Sa jurifdiiîition devoit être générale
Lorraine;;! l'égard du duché de Bar &
ui rcfibrtilToient nu parlent nt de Saint-Miliii!
iit limitée aux affaires des domaines , impofi
aides, tailles & finances.
Les olHcicrs du parlement de Saint-Mihki
fèrent de rcconnoitre l'autorité de Lout$ X
ils fc retirèrent avec leur prifident tlans
deSiert. Charles III, h canfc delà diificulB
fcmbler les tribunaux ordinaires de la
étendit leur jurifdiélion fur ce duché. Cep
la ville de Saint-Mihiel ayant été oblicc
rendre de nou\jau à Louis Xlli , ce pnncc
prima entiéremwjt le parUm^-.ii de Saint-,"
& , par fa déclaration du mois d'oftobrc
en réunit d'abord toute la jurifdiilioa au
fouverain de Nanci; bientôt après , par des
patentes du 16 juillet 1^37, il Tupprima
feil , & ajouta les états de la Lorraine (k
rois au reffort du parlement de Mer/.
Cependant le parlimmi ùe Saint-Mihiel
à Siert, n'y exerçoit p.TS un vain pouTi
Mothc , Bitche , & quelques contrées av
femcnt fituées, tanoient encore pour le duc
Les fujcrs attachés à ce duc continu
reconnoitre fon autorité dans le temps qxi'ils
fous le joug d'une puifFancc qui lui avoît
toutes fes places. Le parlement y réduit à
un afyle cher les Efpagnols, à eraprur.tcrl
ritoire, continua d'y rendre aux Lorrairn
tice civile & criminelle. Il cxifte dans ki
des rcgiïfres remplis d'.-irrêts rendus à Luxi
fur toutes fortes de matières.
Dans ces momens de crifc, cctfc cour
donn.T point la patrie ; elle déféra la rlgew
duchefie Ni cola peadaiu la détention
pendant le cours de ces réToliuiéns ,
i compagnie le concilia tellement b confiance
ieux provinces , que Charles étant rentré une
lière fois dans fes états, crut pouvoir lui
cr^'er une autorité dont elle avoit fi bien ufé
but la guerre , & , à l'exemple de ce qui s'é-
pratique par d'autres grands vafl;iux du royaume
e l'empire , s'arroger par-là , pour lui-même,
tmfdiaton des anciennes adifes de la no-
■r une ordonnance du 7 mai 1641 , ce prince
S ir:g; fon p.vUment en cour fouveraîne , pour
Mritre , juger & décider fouverainement toutes
ippcllations & plaintes qui relTortiflbient ci-
tât en dernier reffort en la cour dudit parlt-
f , & pardcvant tous autres juges , tant en nut'ièrt
!* ^ut crhninelU , duns Us duchis de Lorraine &
tdr , & autres terres de fon obéiffance.
lals Charles ne voulant pas remplir les enga-
cns qu'il avoit pris avec Louis XllI , & la
f fouvcraine les ayant déclarés nuls par arrêt
|o aoiJt 1641 , tç roi rentra en Lorraine , &
fctablit l'autorité du parlement de Metz La
r fouveraine, obligoc de fe réfugier encore
i les pays voifuis , continua d'y exercer fa ju-
iâîon.
31e revint de nouveau en Lorraine avec le
Charles, au mois de fcptembre 1664 : ce
ice la partagea alors en deux clafTcs , l'une
If le duché Ai Lorraine & fes dépendances ,
Itpofce du premier préfident , de douze con-
Icrs, & du procureur-général; l'autre pour le
^rois , compofée d'un préfident , de fix confeil-
" du lubflitut du procureur-général.
ienne chevalerie réclama en vain contre
i qui détruifoit entièrement l'efpérance
avoit conçue du rét-ablifTcment des alTifcs;
eftarions authentiques furent aulTi inutiles
*m'oicni été les remontrances qu'elle avoit
tes en 1635 à Louis XIIL Le duc , dit un hif-
i(n, trouva moyen, en contentant la France,
mécontenter fans rifque les plus puiH'ans de
t fujcts.
Enfin , les fsmenccs de guerre entre nos rois
les princes de la maifon de LorraiHC , ayant
entièrement étouffées en 1697, par le traité
Rjfvick , tm des premiers foins du confeil de
;ence du duc Lcopold , fut de convoquer à
ncl les membres difperfés de la cour fouveraine ,
ur rendre la juftice fouverainement aux fujets
foo alteffe , & prendre foin de la confcrvatioa
fes droits & de fon autorité , en la même forme
manière qu'ils faifoient au commencement de
70. Les dafiTes de cette cour reftèrcni dès-lors
unies & fédentaires à Nanci.
Cependant en 1735 , de nouveaux événemens
tnr perdre pour jamais à la Lorraine fes anciens
«verains, elle fut réunie à la couronne. La rëu-
on qui n'étoit qu'éventuelle pendant ia vie du
Jurlfprudenct, Tome VJ.
roi Stantilas , fut confammée au mois de février
1766.
Le parlement de Merz , auquel le reflbrt de b
Lorraine avoit été attribué pendant qu'elle étoit
occupée par les armes de Louis XIII & de
Louis XIV, crut que le traité de Rifvick , qui
avoit anéanti les prétentions de nos rois , avoit
laiffé fubfiïlcr fes droits , qui n'en étoient que la
£uite.
Il les réclama à la mort du roi Stanidas. II
demanda formellement la réunion à fon reffort de
la jurifdiilion de la cour fouveraine & des cham-
bres des comptes de Lorraine & Barrois ; il in-
fida par un nouveau mémoire donné au mois de
mars 1770,
La cour fouveraine fe tint toujours fur la dé-
fenfive.
Mais le parlemeat de Metz avoit prétendu qtie
les trois-évéchés n'étoient pas affez étendus pour
la dignité & le reffort d'un pjrUment ; que les
différentes parties en étant féparées entre elles, &
[>refque entièrement enclavées dans le reffort de
a cour fouveraine , il étoit indifpcnfable de les
réunir pour n'en former qu'un feul tribunal fdu-
verain.
Dans CCS clrconftanccs , & fur l'expofé des mé-
moires de tous les corps intéreffcs dans cette
affaire , le confcil du roi Louis XV crut qu'il étoit
plus convenable de faire cette réunion à Nanci «
ftrué au centre des deux provinces, qu'à Metz,
ville entièrement militaire , ôc placée à cet égard
moins avantagcufement.
Les contcftations indécifes furent terminées par
un édit du mois d'oftobre 1771 , & le reflbrtdu
parlement de Metz fut uni à la cour fouveraine ,
excepté pour la comptabilité & la jurifdiflion des
aides , qui furent atuibuées à la chambre des
comptes de Nanci ; la connoiflànce des monnoies
fut renvoyée à la cour des monnoies de Paris ,
mais cette réunion n'a pas duré.
Le parlement de Metz a été rétabli au mois
de feptembre 1775 , les prétention» qu'il avoit
élevées fur l'ancien reffort de la cour fouveraine
de Nanci , ont été en même temps profcrires , &
cette cour a été confirmée dans Ion ancienae ju-
rifdiflion & qualification.
Elle eft aujourd'hui compofée d'un premier
préfident , de cinq préfidens à mortier , de vingt-
neuf confcillers laïques , deux confeillers-dcrcs ,
un procureur-général , deux avocats-généraux , fix
fubftituts , deux greffiers en chef civil & criminel ,
un fecrétajre & plufieurs greffiers commis. Il y a
un avocat du roi , un fubftitut , un greffier & i;n
huiffier audiencicr, particuliers pour la chambre
des requêtes du palais.
De toutes ces chartes , celle de l'avocat du roi
aux requêtes, & cçile de greffier en chef, font
les feules à finances. Les autres font données gra-
Miam
45»
PAR
tuitemenr par le roi , ainfi que celles des chambres
des comptes de Lorraine & de Bar (i).
Ces cnarges n'en font pas moins inamovibles.
Cette inamovibilité a été reconnue en. 1758 par
le confeil du feu roi Louis XV ; en conféquence
MM. Proiin, Arijliiy Jt ^Château fort , 6» Maudu'tt
de Seauthannjisy qtii avoient été deilitués & exi-
lés à l'occafion de la réfiftancc faite par la cour
6>uveraine à l'enregiArement de l'établiffenientdtt
vingtième , ont étc maintenus dans leurs offices ,
fer la réclamation de tous les ordres de l'état.
Le parlement de Nanci , en con(èauence de Tédit
d'oâobre 1771 , jouit de la plus belle de toutes
les prérogatives , celle d'élire & de préfenter au
roi trois Aijets pour remplir les offices vacans des
confcillers.
Indépendamment d; Tes membres ordinaires,
le parlement de Nanci a fept confeillcrs d'hon-
neur , dont trois chevaliers ah«nneur étoient au-
trefois les trois premiers grands officiers de la cou-
ronne de Lorraine; les quatre autres font con-
feillcrs prélats.
Ce font le primat de Lorraine , aujourd'hui
évêque de Nanci; l'évêque de Toul, le grand
doyen de l'égUfe de Nanci , & le grand prévôt ,
aujourd'hui évêaue de Saint-Diez. Des contefla-
tions fur h préféance entre ce prélat & le grand
doyen de la primadale, ont empêché julqu'ici
i'exécudon de la loi qui érige en faveur du pre-
mier une place de confeiller prélat.
Ces officiers font diflribués dans quatre cham-
bres; la grand-chambre, la toinrnelle , les enquêtes ,
les requêtes du palais.
La chambre aes enquêtes a été établie par édit
du duc Léopold, du' mois de novembre 1723.
Cette loi ordonnoit que le premier jour de cha-
que année , après les vacations » la cour s'aflem-
bleroit pour dreffer la lifte des officiers qui com-
poferoient les deux chambres , enforte que le
îervice fût alternanf, & que ceux qui auroient
fervi pendant une année dans une chambre, fer-
viroient l'année fuivante dans l'autre, & que ceux
dont les voix feroient incompatibles , feroient fé-
(i) Les gages des officiers du parltmint font fixés par
les lettres«patentes du j oâobre 1771 , favoir :
Pour le premier préfidcnt Iioooliv.
Chacun des préfirtcns (y-xo
Chacun des confcillers de grand-chambre . 2400
• Chacun des confcillers des enquêtes . . 2000
Le procureur-général 6000
Chacun des avocats-généraux .... 3400
Chacun des fubftituts 1000
En vertu de l'artic'e i des mimes lettres-patentes , le
éoyen des confeillers laïques jouit d'une penfion de
ijooliv. , &lc plus ancien des confeillers-clercs d'une
penfion de icoo liv.
L'édit du mois de novembre 1771 , qui créa deux offices
de greffiers en cheC en U cour fouverainc , en fixe la
finance à 600CO l.y, chacun , & leurs gages à un denier
four cent du capital de cette finaoce.
PAR-
parés , & ne pourroieot fe trouver dans la
chambre.
Mais en vertu de Vé&t d'oâobre 1771 , 1<
feillers montent par ancienneté, des enquèt
frand-chambre. Avant cet édit qui a créé la
re de la tournelle , les a&ires criminelles i
portées aux enquêtes. Cette dernière chaml
prcfidôe par deux préfidens à morder. Le;
miflions de confeillers préfidens, créées en
ont été fupprimées en 1775.
La chambre des requêtes du palais a et
mée,cn 1710, d'officiers à finance, qui c
fupprimésen 1711. Depuis cette loi, la }i
non en e& exercée par les quatre confeUl
la cour , derniers en réception : ils font p
par un des anciens confeillers de grandcha
nommé tous les ans par la compagnie. Le
dent & les confeillers chargés du fervice
quêtes, ne font pas difpenfés de faire cel
autres chambres.
La grand-chambre connoit feule, fans p
renvoyer aux autres chambres , de toutes 1
tières concernant le pofTefToire des bénéfic
de toutes celles qui font attribuées en pr
infiance à la cour , (bit qu'elles foient app
ou non.
La tournelle , outre les madères de gran
petit criminel , peut , au civil , juger u
procès par ïcrit qiù lui font renvoyés par
mier préfident. Ce magiflrat a même le f
de diftribuer à la tournelle & aux enquê
procès appointés en b grand-chambre.
La loi qui a permis *à la grand -chaml
1771 , de renvoyer les affaires d'audien
enquêtes , n'efl point révoquée ; par-là ,
£ences de chaque chambre n'étant point ti
chargées, il n'a pas fallu introduire dans cep*
les renvois aux anciens avocats , ni les ap
mensfommaires qui font dépendre irrévocai
d'une feule perfonne, le fort & la fom
citoyens & des familles.
Les préfidens de chambre ont le droit d'y
des bureaux particuliers pour le jugement
faires. Les loix antérieures à 1771 leur acco
même la faculté d'appeller dans ces bure
officiers des autres chambres , lorfqu'il ne s'e
voit pas un nombre fuffifant dans la leur.
Les procès diflribués à un rapporteur da
chambre , le fuivent quand il paile dans une
h la charge à la partie fuivante de le ne
l'autre trois joiirs avant le jugement ; m:
ne doi: pas s'étendre aux cas oii la chamb
laquelle un rapporteur pafTe , eft incom
pour connoîae d'une af&ire dont il feroit <
ou à celui dans lequel elle efl fufpede, ce
un ùc fes membres étoit partie dans l'inibn
Au furplus , l'ordonnance de difcipUne
en i-'Tç pour toutes les cours fouveraines
cnregtArée librement par le parUaum de
tliambres obfervent à cet égard Tordre
(fequi y font prefcrits.
tibres jouiffent de tous les droits , hon-
ks & prérogatives dont jouiffent les offi-
fatres parlemens du royaume,
jrt de cette cour s'étend fur h Lorraine
MS , tels qu'ils étoient lors de la paix de
pi 1697 , & d\i traité de Vienne , en
^ claufe de ce dernier traité , qui veut
Bhês de Lorraine & de Bar forment tou-
t)uvcrncnicnt féparé , s'oppofe à ce qu'on
abre aucune partie pour augmenter le
I tribunaux étrangers à la province,
cependant excepter la partie du Barrois ,
^mouvance, parce qu'avant le traité de
lie relcvoit de la couronne de France,
badliages de Bar & de la Marche , qui le
t, continuent de reffortir au pjrUment de
uiâion de celui de Nanci , dans fon ter-
ft à-peu-préi la même que celle des autres
idiffère furies objets fulvans,
domaine de La couronne n'eA point fous
il n'y a pas fous fon rcffort de trcforiers
i qui en aient !'adminiftration ; les bail-
jt juges domaniaux , fous l'autorité de la
des comptes de Lorraine,
liant lorfque les domaines font aliénés ,
procureur-général n'ell pas fcul parue ,
s des bailliages fe portent au parLmenr.
ft de même de la connoiffance des aidions
pour droit de main-morte, déshérence,
t bâtardife , même dans les terres du roi,
es biens ne lui ont pas été adjugés.
I ne connoit pas non plus de table de
ins ces ])rovinccs. Les appels des officiers
fie forêts fc portent au purlcmeni , lorfqu'il
bas des eaux & forêts du roi , ou de ceux
funautés du domaine. Ils s'y portent éga-
^fqu'il eft queftion des eaux & forets qui
K des domaines aliéiVJs , à moins que le
i^général ne foit feul partie , ou que les
n'aient connu par prévention , des délits
ktioiu commis dans les eaux & forêts des
t aliénés , avec la jurifdiftion gruriale.
ifdiâion du p.:rlemenc a pareillement lieu
appel des juftices feigneuriales , lors même
it Je la propriété du roi , & que les qiief-
(bnt propofées incidemment aux rapports
K des forefticrs fcigneuriaux.
>Î5 accenfés ou défrichés rentrent dans la
I autres domaines aliénés. Un arrêt du con-
I fcptembre 1769, a maintenu le bailliage
ly & la cour iouveraine dans l'exercice
ttrifdiflion fur des tcrreins accenfés & dé-
ans les forêts du roi à Darnay. Il a ordonné
Irt de deux arrêts préccdens qui avoient
\ la maîtrife particulière de Diriiay , & pal*
appel à la chambre des comptes de Lorraine , toute
jurifdiSion fur ces terreins.
3°. Les préfidiaux de Lorraine ne jugent en der-
nier reflbrt que jufqu'à iioo livres.
L'édlt de 1774, qui augmente la compétence
de ceux du roj'aiurie , n'a pas été envoyé su parité
mtnt de Nanci.
Ils ont été établis en Lorraine en 1771 , au
nombre de quatre, Nanci, Dieuzc, Mircourt,
Saint-Diez ; mais tous les bailliages de la province
ne font point compris fous letirs arrondiflemcns.
A l'époque de la création de ces préfidiaux , une
partie des bailliages du Barrois & de la Lorraine
allemande avoir été attachée aux préfidiaux de
Metz , Toul & Verdun. Ils en font maintenant
diflrairs , en conféquence du rctablificmcnt du par-
L-mcnt de Metz ; & les appels des bailliages qui fe
portoient dans ces préfidiaux, reffortiflent immé-
diatement à la cour.
Tous les bailliages, foit qu'ils foient affujcttis
à la jurifdiftion des préfidiaux ou non , jugent en
dernier rciïbrt, excepté dans le cas de police,
jufqii'i concurrence de cent francs Barrois pour
les grands bailliages , & de tinquante pour les
autres bailliages ; celui de Bafligny, fêant à Bour-
mont, peut même juger en dernier reffort jufq>Vi
la fomme de cent cinquante francs.
Ce pouvoir , refireint d'abord aux caufcs fom-
maires & d'audience , a été étendu aux procès par
écrit de la même qualité. Les officiers des grands
bailliages doivent être au nombre de cinq , & ceux
des petits bailliages au nombre de trois, pour rendre
leur' fentencc en dernier reflbrt.
Quant à la jurifdiiîlion criminelle des préfidiaux
& des juges prévÙLiux, elle eft la même en Lor-
raine que dans le fur plus du royaume , & les or-
donnances de nos rois fur ret objet y ont été
publiées depuis la mort du roi Stanirtas.
4°. C'eft pardevant les ba"dli.iges que les gcntil»-
hommes doivent être pourfiiivis & jugés crimi-
nellemcat, ainfi que les anoblis, les officiers des
prévôtés , & ceux des feigneurs , pour malverfa-
tiens commifes en leurs chaiges.
Il en eft de même des officiers des maîtrlfcs ,
j lorfqti'ils ne font pas attaqués à raifoa de leurs
fon a ion s.
Les magifirats du parlement & ceux de la chambre
des comètes ne peuvent être jugés , en matière
criminelle, ç^Àrm parlement ^ toutes les chambres
affcmblées. Les officiers de la couronne & de la
maifon des ducs de Lorraine , & les membres de
leurs confeils , avoient le même privilège : les
oiHciers des bailliages ne peuvent être traduit»
qu'en la cour pour malver(aiion$.
5°. Les évocations au grand-confeil , accordées
à qiielques ordres religieux , n'ont pas lieu dan:: le
reHbrt du p.nUment de Lorraine , non plus que
dans !e Barrois mouvant. Ces provinces ne rccon-
I noiiTent dans aucun cas l'autorité de ce tribunal
I d'attribuiii>ii.
Mm m a
M <
j
4^o
PAR
Les évocations pour caufe de parenté avec des
membres du parUment, doivent être portées au
confeil fouverain de Colmar, & réciproquement
de celui-ci au parlement de Lorraine.
Quant à la procédure , les ordonnances de
Ixiuis XIV Air radminiftration de la juftice , ne
l'ont pas fuivies au parlement de Lorraine , non plus
que dans les autres tribunaux de cette province ;
le duc Léopold leur a donné , en 1707 , un code
«[Ni ed encore obfervé.
Les arrêts peuvent être rendus , au civil comme
au criminel, au nombre de fept.
Les voix doivent être prifes en commençant par
le dernier reçu , après le rapporteur cependant ,
dans Jes affaires par écrit.
En cas de partage dans les afFaircs d'audience ,
les pièces doivent être mifes fur le bureau , pour
en être délibéré à Tiflue de l'auçiience , ou le len-
demain au plus tard.
' Si le partage continue , l'kSaire eA appointée.
Dans les affaires qui viennent des tribunaux ecclé-
Tiaftiques , on ne mit j>oint la voie obfervée dans
le royaume.
Le recours au parlement eft qualifié d'oppofition
à fins de nullité , qui , fous un autre nom , eft ce-
pendant la même chofe que Tappel comme d'abus ;
mais les parties n'ont pas beCoin d'obtenir des lettres
de chancellerie , de configner une amende , ni de
fe munir d'une confultation d'avocats.
Les fugemens de la chambre des requêtes doivent
être rendus par trois des magiftrats qui la compo-
fent ; & lorfqu'ils font au nombre de cinq , ils
peuvent juger en dernier reflbrt jufqu'à la fomme
de deux cens cinquante francs Barrois définitive-
ment , & de cinq cens francs par provifion , en
en donnant caution.
Ceux qui ont droit de committimus ne peuvent
l'y exercer que pour la fomme de deux cens francs
&. au-defTus.
Dans toutes les chambres , les conclufions des
gens du roi ne font pas délibérées entre eux.
Le procureur - général les arrête feul dans les
aéles & procédures où elles ne fe donnent pas de
vive voix , & réciproquement chacun des avocatt-
généraux & des uibflituts , dans les afiàires d'au-
dience , où il porte la parole.
Les gens du roi du parlement & de la chambre
des comptes exercent chacun en droit foi «ne efpèce
de cenfure fur les confultations , faâums , mémoires
de tout genre , qui fe font au barreau pour l'inf-
truâion des afBùres indécifes , & qui ne peuvent
être imprimés fans leur vîfa. v
Us neuvent être en droit de retarder & même
4e refufêr le vifa , s'ils croient que la publicité &
Timpreifion ne font point néceffaires a la défenfe
des parties , s'ils n'adoptent point le genre des
moyens , leur expofition , le fiyle , & jufqu'aux
expreffions : ils penfent être à cet égard juges fou-
verains , & qu'on ne peut revenir , ni contre leur
rciiis , ni contre leur aadiatioD , ni contre leur
PAR
retard. Souvent on les a vu mander, inudladetl
à la vérité , les avocats qui refiifoieu de fe |^|
niettre à de pareilles corrcôions : pluikun ni»]
fèrent de laifler l'honneur , l'état & les propniÉI
de leurs cliens , fans défenfe , au danger de h|
compromettre en la tronquant, & de dégjidcrli
liberté de leur miniflère, le dernier rcti
citoyens. Nous avons vu le ficur J. . . . qu :
été outragé juridiquement par des libelles mùjùaj
ne pouvoir obtenir le vifa d'un mémoire i^
lequel il s'étoit contenté de repoufier la fa^ I
plus fanglante.
La julttce s'adminiflre gratuitement par toul
tiagidnts du parUment de Nanci. La difpc^tiooj
l'édit du mois d'oâobre 1771 » qui fupprunel'nfii
des épices , a été confirmée par celui de fept
'77!> ■ oi* '^^ P'^c <pi^ 1^ droits du grefië &
des lecrétaires de la cour qui n 'ont point de e
Cependant l'ufage s'eft introduit à la toumel
aux enquêtes de taxer en jugeant les rapports,!
rétribution des clercs des rapporteurs. Mais
Î'rand-chambre a toujours confervé le même 1
mtèreflément. Les rapporteurs y font or
ment leurs extraits. Il efl vrai que les requèiest
les afles d'inftruâion doivent être répondu 1
pleine chambre.
Parlement de Noël , étoic la f<bnce qnel
Îarlement tenoit après Noël , pofl nativitaum f
I y en a un exemple dans le recueil des
nances de la troifième race , en 1 27 j . Philippe 1
dit le Hardi y y fit une ordonnance touchant
amortifTemens , (pii efl âittfafla inparUmauo omsiaal
fandorumpoflruuivitatemDomxni. C'efl que lafhncel
du parlement commencée à la ToufTaint , avoit éti]
prolongée jufqu'à Noël. Voye^ Parlement m I
LA Toussaint.
Parlement noir , parUmentum mgrum : 00 efi>
tendoit par-là le jugement des barons qui connoif-
foient aun crime capital ; on difoit ii%naR fw^
letlnferum. Voye^ Heôor Boethius , Bi. XIV, ^
fcotor. pag. yoj ; & dans le Gloffaire de Ducange,
placitum luthiferum , & parlamentum aàgrwa, (^
Parlement de Normandie , qu'on appdle
aufTi parlement de Rouen , parce qu'il tient fes féancet
à Rouen , ville capitale de la province de N»-
mandie , pour laquelle il a été établi , efl k fLdèoK
parlement du royaume.
Il tire fon origme de la cour de l'échiquier de
Normandie , inflituée par Rollo ou Raoul , premier
duc de cette province. Cette cour fut érigée en
cour fouveraine , & rendue fédentaire à Reniai
par Louis XII , en 1499. Chopin & Duhaillan pré-
tendent que ce fut feulement en i joi ^ que cène
cour fut rendue fédentaire.
Quoi qu'il en foit, ce ne fut qu*en 1^15, que
François I ordonna que le non^ d'échi^aier unit
changé en celui de parlement. Voyez ci-devant ECHI*
QuiEK DE Normandie.
11 étoit alors compofé de quatre préfîdens , dont
le premier & Je troifième étoient clercs , & le)
PAR
uitres laïques; de treize confcillers-clcrcs , &
quinze confôllers laïques ; deux greffiers , l'un
xr le civil , l'autre pour le criminel ; un hiiir-
L-ncier , fie fix autres huifliers; deux avo-
. jraux, & un procureur-général.
Lyrique la cour de l'écbiquier tut rendue perpé-
;l)e, on la divii'a en deux chambres , l'une pour
;«r le matin , l'autre pour juger de relevée. Cette
onde chambre eO celle qui a été depuis appellce
prtmire dts enquêtes.
Quelques-uns diCent que François I établit aufTi
K chambre des vacations en 1519; niais il paroit
e l'on a voulu parler de la lournelle, dont ta
ft.mbre fut en enet bàiie dans cette année ; car
iMi la chambre des vacations , dit ne fut établie
"en 1Î47.
Cette cour tint fcs féances au château de Rouen
^u'au premier oftobre t^o6, qu'elle commença
<es tenir dans le palais dont U couAruJiion avoit
b commencée du côté de la grand-chambre dès
IÇ9; il ne fut pourtant achevé que long-temps
c'ell en ce lieu que le parlement fiége encore
tement.
chevéque de Rouen & l'abbé de faint Ouen
onfeillers d'honncur-ncsan/>dr/<rmM/, fuivant
ttrcs de l'an 1Ç07.
ûeurs de nos rois ont tenu leur lit de juAice
ce pjrUinent.
ries VIII y tint le fien le 27 avril 148J , &
ma les privilèges de la province, & celui de
Romain.
uis XII y vint le 24 oâobre 1508 , étant ac-
agné des principaux officiers de fa cour.
2 août 1517, rrançois 1 tint fon lit de juftice
uen ; il étoit accompagné du chancelier Du-
rât, &. de plufieurs ofliciers de fa Cour.
Quelques jours après, le dauphin vint au park-
IBM, où on lui renait les mêmes honneurs qu'au
iLniéme,aiitfi que ce prince Tavoit ordonné.
^^^u mois de janvier 1518 , il accorda à ce parle-
Rl les mêmes privilèges dont jouiflbit celui de
kris ; Se par un autre édic du mois de février fui-
ant , il l'exempta de rarrière-ban.
Ce fut dans cette même année que l'on conAruifit
I ch.iirihre de la tournelle.
Henri II tint fon lit de juftice à Rouen , le 8
lâobre 1550, accompagné de cardinaux, du roi
le Navarre , de plufieurs ducs , du connétable de
klontmorency , de l'amiral , du duc de Longue-
rillc , du chancelier Olivier , & de ptuficurs airtres
cigneurs.
Charles IX s'y fit déclarer majeur , étant accom-
Ki&né du chancelier de l'Hôpital.
tn 1523, François 1 accorda au /►J'/cmcnf l'cxcmp-
ion de la gabelle, & ordonna qu'il l'eroit délivré
^chacun de fes officiers & à fa veuve, autant de
itl qu'il en faudroit pour fa maifon , fans en tixcr
ï quantité, en payant feulctn<*nt le prix du niar-
hand , à comlition de ne point abuur de ce pri-
ilège.
PAR 461
Le cluncclicr Poyet ayant indifpofé le roi Contre
le parlemeni de Rouen , cette cour ftit interdite en
1540^ il y eut en conféquence des commifTaires
nommés pour la tournelle , & un prefident Se douze
confeillcrs envoyés à Bayeux , pour rendre la juf-
tice aux fujcts de ta bafle Normandie ; mais le roi
étant revenu des impreHlons défavorables qu'on lui
ayoit données contre !e pjrLmcnt de Rouen , leva
rinterdiilion ; & voulant donner aux officiers de
cette cour une marque de la fatisfaftion qu'il avoit
de leur conduite, par un édit du mois de juin
1542, il leur accorda une exemption générale &
perpétuelle de l'arrierc-ban ; au lieu que celle qu'il
leur avoit accordée en 1518, n'étoii que pour ime
occafion palTagère.
Par un édit du mois de février 1589, ce parU-
ment fut transféré dans la ville de Caen ; mais il fut
rétabli à Rouen par un autre édit du 8 avril ito*.
Lep.irlement de Rouen fut encore interdit de fes
fondions en 1639, pour ne s'être pas oppofé aflez
fortement à la fèdition excitée par les va-nudi-picds-
on commit en fa place des commiflaires d\i parle-
ment de Paris , ce qui dtmcur:i fur ce pied julqu'en
1641 , que le parlement de Rouen fut rétabli par un
édit du mois de janvier de ladite année ; il fut alors
rendu femcftre : mais en 1649 > i' ^"' rétabli furie
pied d'ordinaire.
Au mois de décembre i ^43 , le roi créa la cham-
bre des requêtes du palais ; fon .ittnbution hn aug-
mentée par un édit de janvier 1^44. £n 1560,
lur les remontrances des états d'Orléans, cette
chambre fut fupprimée, ainfi que les autres cham-
bres de même nature , à l'exception de celle de Pa-
ris. Les officiers qui compofoient cette chambre fu-
rent réunis au D4ryfraf/;t dont ils avoient été tirés;
mais au mois de juin 1 568 , Charles IX la rétablit*
Au mois d'avril 1545 , François I établit une
chajubrc criminelle pour juger des affaires concer-
nant les erreurs de Luther ou de Calvin, qui com-
mcnçoicnt à fe répandre dans le pays. Il y a ap-
parence que cette chambre fut fupprimée lorfqu'on
établit une chambre de l'édit , en exécution de
redit de Nantes, du mois d'avril 1598. Cetle-ci
fut à fon tour fupprimée au mois de j^jnvier 1660
de même que celle da parlement de Paris.
Comme au moyeu de cette fupprcffion , on
trouva que la chambre des enquêtes étoit furchar-
gée par le nombre de cinquante-fept confeillers
dont elle étoit compofée , outie les deux préfidens ,
il fut donné un édit au mois de juillet 1680, pos-
tant établiflemeni d'une féconde chambre des en-
quêtes.
Leparlement de Rouen , ainfi q^iie les autres , a
été fupprimé par édit du mois de leptembre 1771 ;
mais par autre édit du mois d'octobre 1774 , il a éti
rétabli dans le même état qu'il avoit été auparavant.
Il efl compofé de cinq cnambres; favoir , la grand-
cbambrc, la tournelle , deux cliambres dés enqui»
tes, & Sa chambre des requêtes du palais.
La grand-chambre efl compotes du premier pr4«
4^1
PAR
fident , & deux autres préfidens^ à morrier , trois
confeillers d'honneur nés , qui font rarchevéque
de Rouen , l'abbé de faint Oucn & le marquis de
Pont-Saini-Pierre. II y a aufl'i quelquefois d autres
confeillers dlionneur , tel qu'cft préfentement
l'évèque de Scci; outre ces confeillers d'honneur,
il y a vingt-huit autres confeillers , dont iiuit clercs
& vingt laïques.
C'dt en cctre chambre que fe font , depuis lyaS ,
les aficmblies générales des députes des ditFérentes
cours & autres notables pour les affaires publiques ,
comme pour les befoins des hôpitaux & autres
néceflîtés.
La tournelle eft compofèe de trois prcfidens à
mortier , de fix confeillers de la grand-chambre ,
de fix de la première des enquêtes , & autant de
la féconde , Ufqucls changcut à tous les appeaux
des bailliages.
Chaque chambre des enquêtes eft compofèe de
deux préfidens à mortier , Se de vingt-huit con-
feillers, entre iefquels ils y en a nciu clercs, dil-
tribués dans les deux chambres.
La chambre des requêtes du palais eft compo-
fèe de deux prcfidens , & de onze confeillers.
Il y a un erefRer en chef du parlement , & qua-
tre notaircs-lecrétaires du roi près ce pjrUment ,
un greffier des affirmations , un greffier de la tour-
nelle , un greffier pour chaque chambre des cn-
quèt«s , Si aux requi^tcs du palais un greffier en
chef, & un commis-greffier.
Le parquet eft compofé de deux avocats-géné-
raux & un urocureur-général , & neuf fubftituts,
3ui font La fonftion d'avocats du roi aux requêtes
u palais.
Les hulfficrs du parlement font au nombre de
huit , fans compter le premier huiffier; il y a en
outre trois huiliiers aux requêtes , & cinquante-fix
procureurs.
La chancellerie près le parlement de Rouen fut
établie par édit du mois d'avril 1499 , lors de
fétabliflement de l'échiquier , en cour fouveraine
& fédentaire à Rouen; & l'office de garde-des-
fceaux fut donné au cardinal d'Amboife; Georges
d'Amboife , cardinal & archevêque de Rouen , &
■eveu du précédent, lui fuccéda en cet office.
Au moisd'oâobrc 1701 , il fut créé une chan-
cellerie près la cour des aides , laquelle , par un
lutrc édit du mois de juin 1704 , lut unie à colle
du Diirltment.
Celle-ci eft préfentement compofèe d'un garde-
dev-fccaux , de quatre fecrétaircs du roi audicnciers y
de quatre contrôleurs , de deux fecrétaircs du roi ,
receveurs &. payeurs de gages , huit référendaires,
fcpt gsrdes-minutes, St trois huiliiers.
Le p.irUiiient de Rouen comprend dans fon ref-
fort les fept gr.-yids bailliages de Normandie , &
ceux qui en ont été démembrés; ces fept bailliages
font Rouen , Caudobec , Evrcux , Andcîy , Cacii ,
Coutanccs & Alençon. {A)
PARLEME>rr NOUVEAU } c'étoit la féance du
PAR
parlement qui fuivoit les précédentes. Let
nances du pjr/mffl/ faites en i}44,pofKat
parletiunt fini , l'on publiera le mjuvvj* pih
ce qui fait connoilre que quand \e pjrUmem
noit fa féance attuellc , il annonçoii 6î pu
vancelc temps oii ildevolt fe ralicmblcr. l ^y<^<
ordonnances de U iroijième race , tome 2 , pa^. ii9.
Parlement des octaves de ia < • -
LEUR, DES OCTAVES DE lA NaTIVIT
sainte Vierge , c'étoient les feances q.
Lmau tenou vers le temps de ces grande
de quelques autres; on difoit dis <kIjvu, pi
que ces féances duroient une, deux ou mù
niaines , plus' ou moins, félon l'exigence do
Voye^ PAaUUdENT DE LA TOUSSAINT, P
ment de la chandeleur..
Parlement aux octaves des brandoss,
c'étoit celui qui étoit ouvert dans la première
mainedc carciue ; on l'appelluit aitilt , par.ci^'
commençoit après le premier dimanche tJo ^.Ori
appelle par quelques-uns le d'mamhe des tn^
Il y en eut un qui commença en ce temps,
1 î II .
Parlement DE Pâques, c'étoit la féance
le parlement tenoit vers les fêtes de Paquc ■
le-Bel ordonna en 1304& 1305 , qu'il y d
parlim:ns à Paris par chaque année ; l'ui
comnienccroit à l'oâive de Pâques, c.
aurè» l'oitave de Piques ; l'autre à l'oélave de
Tou(raint,& que z\\zc^z parlement ne durcroiti
deux mois, le temps de la féance étoit plus
moins long, félon le nombre des affaires : à <tid
qu'elles le multiplièrent , on avançoit le xcmfi
la féance , Ût l'on tenoit aufli le parltmau t
Pâques. On diftinguoit h féance d'avant Pâqoe
celle qui fe tenoit après; Philippclc-Bcl hi
1 308 une ordonnance , Par'tjius m parlementa
ramas palmarum. On difoit auffi \c parlement a
Pâques fleuri , & le parlement d'après PJfms.
Parlement de la Pentecôte , in farl.
Pente;oj}es, c'ètoi: la féance que le parUmeni
la furvcille de la Pentecôte ; il y en a un ex
dès l'an 1 173 , dans le recueil des ordonr
de la troifième race. PhUippe 111 y fit une
nance touchant les monnoies ; Pltili|)pe-lc*Bcl
fit deux au parlement de la Pentecôte y en 1*^7
12S8.
Parlement de PiâMONT; le roi Franv'ni
s'étant emparé des états de Savoie & de Pu
y établit dans thacun de ces pays un
celui de Piémont fut d'abord établi àTuhn;
depuis transféré à Pignerol en 1 564. Les
& confeillers de ce parlement , & ceux de
Savoie , avoient entrée , féance & voix 1
tivc dans les autres parlemens du royaume, fm
une déclaration du 24 novembre 1549. "^ <■^•-
fupprimés en 1^59, & dévoient être
dans <i'/iurres compagnies ; cependant >
de Piémont fiibfifloit encore à Pigncro.
Fdyt^ les mémoires de la ckémbre des tw^-f^
'cMi
éfll
PAR
ç 6» tt 3 A j Jol. ?j , 6> U y E , foi. ç6.
lENT PLEIN , piciium p.irLimentum ; c' croit
( fcigneurs 6toient au p-irL-meni avec les
1 gen^ lettrés. On diloit plus ar.cienne-
pléniére, cunj fcUmn'u. Il ell fait incn-
fi;s parlement dans le fécond regiOre oUm ,
;o , in pleno parUmtnto pnz:eptunifun
e grenier, à la (iiite d'une ordonnance
t-lc-Bel,de î'an 1287, qui eft au trélbr
es ; il crt parle d'une autre ordonnance
iqç , W purhmetito omrùum fjnâorum pru-
larLimcittû. Depuis ce temps , lorlque les
wris féanGe ^.u parlement en nombre fuflî-
iiger un autre pair , on a dit que la cour
Ëmimcnt garnie de pairs. Voyc^ lit de
M)
ttEKT DE Pau , eft le neuvième parlement
ne. Les anciens princes du pays avoii;nt
caplule de juflicc qui s'appelloU cour
«i fc terminoicnt en dernier relTort les
ins qui y ctoient portées par appel des
bces : elle étoit compofée de deux évê-
K douze barons du pays.
^ , Philippe III , comte d'Evrcux & roi
E: , après la bataille de CalFel , où iL ac-
it le roi Philippe de Valois, retourna
oyaume de Navarre; Se pour remédier
tores qui s'étoient glifliis pendant l'abfence
Ip rois Tes prédéccflcurs, ayant affcniblé
Pampelune , il lit plufieurs belles or-
, & en outre établit un confeil ou p^r-
r le fait de la juilice , appelle le nouveau
'arre.
fes demeurèrent fur ce pied jufqu'en
ipe Henri II, de la maifon d'Albrct, &
Ivarre , commenç.T à Pau un palais , 8c y
i confeil fouverain pour réfider en cette
*û\t en outre une chancellerie de Navarre
àuin une cour fupérîcurc.
" deux compagnies , Louis XIII forma ,
le parUuunt de Navarre & Bcarn , ràfi-
PAR
4^3
bis de janvier i^fay, Henri II, roi de
[ établit une chambre des comptes à Pau ,
uia pour reflbrt la baffe Navarre , le Bcarn ,
fesde Foix & de BigoiTe , les vicomtes
n , Turfan , Gavardon & la baronnie de
[^ les vicomtes de Lautrec , de Nebouian ,
kd'After-Villcmurc, & les qnatrc vallées
I" Louis XIII unit à cette cKimbre des
telle de Nèrac , pour ne former à l'avenir
me corps , fous le titre de chambre des
ee Navarre. Cette chambre de Nérac com-
jutre le duchi^ d'Albrct, la comté d'Ar-
k toutes fes dépendances , le pays d'Eauf-
eigneurie de Kiviôre-balîc , le comté de
UCt & fes dépendaïKCS , le comK de Ro-
tiez , les quatre chàtellenies de Rouerguc , le eomié
de Périgord & la vicomte de Limoges.
Par un cdit de l'an 1^91 , le roi èi un nouveau
changement dans ces compagnies , en unifiant la
chambre des comptes :iupjrkmer,t , Se lui attribuant
en cet fctat , la connoifiance de tout ce qui appar-
tierit aux c!».inrbres des comptes des autres pro-
vinces , même celle des monnoies , dont la cham-
bre des comptes avoit l'attribuiion dèi fon premier
étahlifll'ment.
Ce pjrUmeiu eft tout-i-la-fois chambre des COtnp*
tes , cour des aides & des finances.
Mais comme on avoit été obligé de diHraire
plnficuis terres & fcigneuries du reflbrt de cette
chambre des comptes , pour former la jurifdjifiioo
des cours fouveraines établies à Bordeaux & à
Montaubaii , on a uni au parlement de P.tu tout 1<
pays de Soulle , qui dépendoit anparavajit du pdt*
Umint de Bordeaux.
Par un édit du mois de juin 176c, le feu roi
avoit fupprimé une partie des offices du p.trUme.it
de Pau. La vénalité avoit été abolie par un autre
édir Au mois d'ofiobre 1771. Mais ces deux édits
ont été révoqués par celui d'oftobre 1775 , & le
parlement rétalîli fur fon ancien pied.
Il cfl préfeniemcnt compofé d'un premier prcfi-
dcnt , de fent autres préhdens à mortier , deux
chevaliers d'honneur, de cinqiiante-fix confeillcrs,
d'j deux avocats-généraux , un procureur-général «
quatre fubftituts, im greffier en chef, un premier
huiflier, & fept autres huiiltcrs de la cour, plu-
fieurs avocats , dont le nombre n'eft pas fixe , 6c
vingt-neuf procureurs.
Le parlement eft partagé en quatre chambres ,
ou départcmens , favoir , la grand-chambre , qui fait
le premier bureau , un fécond bureau , une toiir-
nelle & une chambre des comptes & finances. La
grand-chambre eu compofée du premier préfident ,-
de deux autres prcfidens à mortier , & de quinze
confeillcrs.
Le fccond bureau cft compofé d'un préfident à
mortier & de neuf confeitlors.
La tourncUc eil compofée de deux préfidcns à
mortier & de éoiue confeillcrs.
Au département ou bureau des finances, il y a
deux prefidcns à mortier & onze confeillcrs.
Le diftrifl de ce parlement comprend les éveché»
de Lefcar & d'Oleron , ce qui embralTe cuiq fé-
ncchaulTies.
Le roi efl feul feigneur hant-jufticier dans toute
ta province ; les fcigneurs particuliers n'ont que la
moyenne & baffe-juftice ; les jursts ou juges ne
peuvent , en matière criminelle , ort'onner aucune
peine afflidive ; ils ont feulement le pouvoir de
former leurs avis, & de les envoyer au /Jj//tm./j/.
L'appel de leur jugement en matière civile peut
être porté , au choix des parties , ou devant les fé-
nécliaux , ou au parlemenc.
Ce qui efl encore de particulier à ce parlement ^
c'eil que route partit* a droit, en quelque caufe
PAR
»dt fans le confentetnent du parUmtniy non pas
me lever aucunes troupes.
2uand le roi a befoin d'afgent , il fait convo-
î« leparLnteat dans une ville choifie par le vi-.
CM. Ceux qui compofent les deux premiers or-
s , ne pouvant v afllfter en perfonne , y en-
ieat leurs procureurs ; & Tordre domanial y en-
c (es députés , excepté la ville de Palerme &
celle de Catane qui y envoient leurs anabaf-
eurs.
.jorfque le parlement eft ainfi aiTcmblé , ,on fait
Icmande de la part du roi , & le parlement ac-
de ordinairement un don gratuit , proportionné
: befoins de l'état , laquelle foinme fe lève fur
s les fujets par forme de taxe.
Tagit-il de lever des impôts , le parlement donne
coniêntement pour les payer pendant un
ips.
^enJantcesaiTemblées, \e parlement propoCe au
Jlufîeurs loix pour le bien public ; il demande
quelque grâce ou privilège que le roi lui ac*
«ie ordinairement , & ce font-ià les loix du
raume qu'on appelle conflituthnih capitoli del regno.
Toutes les fois que le parlement s'aflemble , les
&s ordres élifent plufieurs députés , dont la com-
Qk>n dure jufqu'à une nouvelle convocation.
Ces députés forment une efpèce de fénat qui a
Cnn de faire obferver les privilèges , & de faire
Keuter tout ce oui a été ordonné par le parle-
■c, conune les aons gratuits & autres impoû-
D y a un traité des parUmens généraux de Sicile
Bius 1446 jufqu'en 1748, avec des mémoires
gotiques fur l'ufàge ancien & moderne des 9jr-
ww chez les diverfes nations , &£. par dom Ànt.
^gitore , chanoine-doyen de l'èglife de Pa-
Îic. {A)
ARLEMENS SOMMAIRES. On donnoit Ce nom
KÎennement aux inftances fommaires ou injlrudions
Il fe failbient à la barre de la cour en fix ]ours de
■ms , en conféquence d'une requête qui étoit
faeotée à la cour à cet effet. Ces inurui^ions
nneat Heu dans les affaires de peu de conféquence
U qiii reauéroient célérité. Elles ont été abrogées
ir i<fr<ic/r 2 du titre 11 des délais & procédures
k Tordonnance de 1667 ; mais il y avoit déjà
iae-temps aue ces inflruâions n'étoient plus qua-
fiees de parlemens forrimaires ; le terme de parUmens
KHt pris en cette occafion pour inftruâion verbale.
■W'î le DtSionnaire de droit de Fcrrières , au mot
mpances fommaires. (^A)
Parlement de la Tiphaîne , voyei^ ci-devant
Parlement de l'Épiphame.
Parlement de Toulouse , eft le fécond des
wiemens du royaume.
S l'on en croit la chronique manufcrite de
^vdin , auteur qui a écrit vers le milieu du qua-
l^rzi^aie fiécle , le roi Robert ou le roi Henri
Îcar il ne dit pas lequel) fit tenir }xn parlement à
ouloufeen lO} i, auquel aAlflèrentlVcnevéque de
Juriffrudcncc, Terne VU
PAR
4«5
Bourges , le comte Eudes , Amelius , évèque d'Albi »
Guifred , évêque de CarcafTonne , deux abbés »
deux chevaliers , deux jurifconfultes , & un fcribe
ou grcfEer, dont il rapporte le nom.
Il ajoute que ceux-ci y après avoir fait ferment
fur les évangiles, rendirent divers arrêts , & fta-
tuèrent entre autres chofes:
1°. Que qiund les vicomtes & les viguiers
ordonneroient le gage de duel^ & que la partie
condamnée à l'accepter en appcllcroit au comte ,
elle auroit la liberté , après le jugement de ce
dernier , d'en appeller au roi ou à fon parlement ,
à raifon de l'hommage.
a". Que le comte de Touloufe qui prêtendoic
la dîme fur celle que Icvoit l'évèque de cette
ville , fourniroit des preuves de fon droit au pro<
chain parlement,
3°. Que les ofHciaux eccléfîafliques feroient fon*
mis aux ordonnances du parlemenL
4°. Que la guerre qu'avoient fait nahrc les dif*
férends qui étotent entre Berenger , vicomte , &
Guifired , archevêque de Narbonne , feroit fuf-
pendue.
5°. Qu'on paîeroit les anciens péages, & que
les vicaires ou vigiuers fupprimcroient les nou-
veaux.
Ce qui pourroit donner quelque poids à ce que
dit cet auteur au fujet de ce parlement qu'il fuppofe
avoir été tenu à Touloufe , efl qu'à la tôte de
fon ouvrage il a déclaré qu'il a puifé tous les faits
qu'il rapporte dans les anciens monumens; que
tous les prélats dont il fait mention , comme ayant
afTifté à et parlement y vivoient en 103 1; & que
vers le même temps Berenger , vicomte de Nar-
bonne , eut en effet un différend avec Guifred ,
archevêque de cette ville.
Mais les favans auteurs de rhijioire générale de
Languedoc , qui rapportent ces faits d'après Bardin,
tome II, page 161 , les réfutent folidement » &
foutiennent que tout ce que dit Bardin de ce pré-
tendu parUment y tenu en 1031 , n'eft qu'une fable j
qu'en effet le terme de parlement dont on fe fert
pour exprimer uiie cour de juftice, celui ^ arrêta
&. plufieurs autres qu'il emploie , n'étoient point
encore alors en ufage , & ne le furent que long-
temps après.
Ils obfervent que d'ailleurs Bardin fe contredit
en ce qu'il fuppofe que dans ce parlement où afTifla
Guifred, évcque de CarcafTonne, qui eflFeâive-
ment vivoiî alors , on y agita une affaire qu'avoit
Hilaire , évèque de cette ville , contre Hugues de
Gaigo , & Arnould de Saiffac , feigneur du dio-
cèfe.
Ce qu'on peut inférer de plus vraifemblablc du
récit de Bardin , fuivant les hiftoriens de Langue-
doc, c'efl qu'en 103 1 le roi, en qualité de fouve*
rain, envoya des commifTaires à Touloufe pouf
y tenir , en fon nom , les affifes , & y rendre la
)uftiee, & que les prélats & les feigneurs dont
Bardin rappcurte les noms , lurent chargés de cette
Nnn
-.•-.- -sr.dre
i;-.:r incore
;« ii:loricns
. . :C> parlement
. - u. " .'abbaye de
•i^ ; dans l'ab-
.c . Montpellier,
.- .•.■■£ ^i\ y ait eu à
. .. :■-• rurent les grands
. - .:•-• Tt'uloufc , pour
,j.T> .\'tcndue de leurs
■.. r^e ces grands jours
. ,, .. -.•ir Alphonfe , comte
.-.. .V» crands jours , ou parle-
... . ,i-u'Ht plus anciens jDuif-
...luc.'c aux enquêtes de Tou-
;.:,* -ot rtyle du parltmtnty lit.
■ ■>,' \'m U07, M. Arnaultde
t \:CMÙ,& Jean deVefeuva,
s\ ojcnt fait certaines compila-
•v> par la cour de parlement de
,.*v<. »l crt certain que les comtes de
'x .c% autres grands vaflaux de la pro-
iiù'N »;imU 10 furent emparés des droits
iiLtincinrcnt toujours dans Tufage
- , ^. u f les lieux , & en dernier reflbrt ,
'* J "^ ^^^ j^ \air.iux , fans que le confeil du roi
^ V ■•"»'»»'^"*^* *'*'■ ^*"" affaires.
** \,\h«ii<, «.omtci^deTouloufe, ayant fuccédé,
w». A»»*»' Jeanne la femme, au comté dcTou-
j^s.K" . N ••»* autres domaines que poffédoit le
,^s.'V K.ii««on«l VU , jugea à propos d'avoir nn
l... .. .'S •■ p«'i" '«">'' *^'' domaines , à l'exemple du
!^s uiiii I l'uiHlon frère: il tenoit ce parlement dzns
li^nuiue luni iiii il tcnoit fa cour, y jueeoit par
4i«.,l iKiiie* les piinciiMles affaires de les états,
cC ,'\»««|iii'ii t«»incs celles qui lui étoient perfon-
» .' |iinue étant à Long-Pont où il faifoit alors
^1 •Iriiiiiiif. nomma en 11Ç3 des commiflkires
|.iiui iniii f«>» l'-iiLmcm à la quinzaine de la fête
,1,- iKiii U's Saints ; ce qui prouve qu'il ayoit établi
,!• ...iiUiiinii ili-s (on avènement au comté de Tou-
Uiiil.- . '■■< M"'' '■■" "■■"•'" '^^ fiances à fa cour.
M.11. •iiiiiinc, oiure le comté de Touloufe, il
i,.,i..ii audi l'Auvcrpic avec le Poitou, il choifit,
,,„ i.niiiiirion <lu riiifiipt Louis, la ville de Paris
,...•11 yieiiw f*"" l'.iamls )..iirs, ou ;>J/-/f/n«/7/, auquel
'■ il allij'.n''' '"'"* ''■"' '")<•*"; autrement il lui
\ en avwir dans chaque province dont U
PAR
(::cl: felgneur , ce qui lui aurolt é:é Ir.cor.iiuij|
6c de dcpcnfe.
Ces grands jours étoient nommes /!--.'iT.ia,4
nom que l'on clonnoit alors à toute aiTimbleeii
bliquc oii l'on parloit d'affaires.
Du Tillet dit qu'au trilfor des Chartres il t|
un regiîîro des ju^emens, délibéraîion- Scorai
nances du confeil de M. Alphonfe de Fria^
comte de Poitou , frère de faint Loiiis , Se p
de France , tenu à Paris depuis l'an ii^S jLiqil
ia66 , le(|ucl confeil y eit appelle p^'l.rrùa.
d'autres fois compas. U fe tcnoit pur atTi^ni
comme celui du roi ; car il y a pi'^Uir.'.rd i
comte de la Toufl'aint de l'an I26(^, un auot
la Pentecôte.
On trouve dans les preuves de \ h.ifty^'t dtl
Îucdoi , tome IIJ ,pjge ^07, un afle de 1:64,4
cquel il eft fait mention du parlement Je Tsù
Le comte de Rhodes avoit préfenté uncreo
au tréforicr de l'églifc de laint Hilairc de 1
tiers, qui étoit lui des membres du parkme
Touloujè: le tréforicr répondit qu'il en dciii
roit au prochain parLment : Jîxit fe àtUtci
in proximo parlamcnto dom. comitis Piâavienfj^
loja.
Dans un aâe de l'an 1166 , il en eff Tzitii
tion fous la dénomination de eolloquium. Ce
ment fut convoqué par des lettres datées ds
pillon, la veille ae faint Barnabe. Alpbo
y établit pour préftdens Evrard Malethans,c
valicr, connétable ou gouverneur d'Auveiti
Jean de Montmorillon , chevalier & prêtre I
tevin , & Guillaume de Plapape , archidiacre iï
tun , avec pouvoir de choifir eux-mêmes le
alTeffeurs ou confeillcrs , tant clercs que laîqucsi
eff fait mention de ce parlement dans des leggl
d'Atplionfc, datées du dimanche après la fètej
faint Barnabe, apôtre, l'an 1266, par Id'qtKflj
il ordonne à Evrard Malethans, chevalier, ■
connétable d'Auvergne , d'entendre Jean , fôm
de Châtillon : « vous lui rendrez juffice, otd
» prince , jufqu'à notre parlement qui fe tiendrait
» lendemain de la quinzaine de la fête de tous la
M Saints ; & vous aurez foin de nous faire fiirni,
» à notre^t futur parlement , ce que vous aiM
» fût ».
Tandis que le comte de Touloufe tenoit aioC Al
parlement à Paris , les peuples , les fujets étàa
obligés de faire de granas voyages pour aller foui»
nir leurs caufes d'appel. C'en pourquoi les habicBi
de Touloufe lui firent des remontrances en iiiS,
au fujet de leurs libenés & privilèges , & lui de
mandèrent , entre autres chofes , qu'il établît fit
les lieux des perfonnes intelligentes pour juger ei
dernier reffbrt les caufes cTappel qui étoient ponëe
devant lut Alphonfe , acquiefçant à leur demande
confirma les divers anicles des privilèges & lîbeni:
des Touloufains , enforte qu'il paroit qu'il étabîki
Touloufe , avant fa mort , un tribunal fupêiienr
pour y décider faas appel les affiûres du pays.
PAR
^pendant ce varUmm fut eflcofft depuis teiîu
Lquefois en d autres endroits ; c'eft ainfi qu'en
3 , Alphonfe le tint à Carcaflbnne.
m ne peut pas douter au'il n'y eût appel de ce
'itmxnt comtal à la cour ae France ; c étoit la loi
^nle pour toutes les cours de baronnies ou de
ries, quelque nom qu'on leur donnât. On voit
me que le parUtmm de Paris , fous le règne de
tt Louis j étendit fa juriCdiâion àtn$ les féné-
iiflees de Bcatine 6c de Carcaflbnne ; on en
rre des preuves dans Vhijioirc Je Lanffudoet
?, 1x62 y I26p, & 1270.
«comté de Touloufe ayant été réuni à la cou-
neen 1272(1), parla mort d'Alphonfc , fans
ins , il fut établi avec plus de folemnité un par-
nt dans le Languedoc , fous Philippe-le-Hardi.
Premier établiflemcnt flit fait par manière d'ac-
l & de contrat. Pour l'obtenir , les états géné-
: accordèrent au roi 5000 moutons d'or ; la
nière (éaace commença le mercredi après l'oc-
s de Pâques , de l'an 1 280.
hilippe-le-Hardi fit pour Touloufe ce qu'il fei-
pour l'échiquier de Normandie ; il députa des
ôbres du parlement de Paris pour préfider en
nom.
'je parLment fut fnpprimé quelques années après:
s il fiit rétabli à Touloufe , en 1287, par Phi-
e-le-Bel, & tint fes féances dans cette ville
p'en 1391 , qu'il fut encore fupprimé & réuni
tmrloiunt de Languedoc , c'eft-à-<lire , au parle-
t de Paris.
les députés n'étoient pas en auffi grand nombre
k l'échiquier ; ils n'étoient que trois , un abbé
deux maîtres, qui fe qualifioient clerîci donùtû
t tenentes pro domino rege parlamentiun. On les
clloit aufll les feigneurs tenans le parlement it
doufe y donànorwn tentnùum parlamentum To-
e ; mais eux-mêmes fe nommoient Amplement
ans pour le roi le parlement de Touloufe , ou dé-
és pour le roi à l'effet de tenir le parlement ^ u-
tes parlamentum Tolofae pro eodem domino rege ,
bien qui pro domino rege deputaù fuerint y ad te-
dum parlamentum.
[Is étoient donc députés pour tenir \e parlement au
n du roi ; on trouve les noms de ces trois dépu-
dans deux arrêts de 1287 & 1290 donnés en ce
Ument.
Quoique les jugemens émanés de ce tribunal
lent dès-lors qualifiés d'arrêts , arrejla , l'on n'en
t pas conclure que ce fut une cour fouveraine ;
les jugemens clés grands jours ou confeil de
ampaene, ceux de l'échiquier & du parlement
:al oe Bretagne étoient de même qualifiés d'arrêts
jugemens, arrejta , judisia & conpia , &pTxcepta
•vm trecenjtum , & fuit iflud arrejîjtum , &.c. & il
également conftant que l'en en pouvoit ajtpel-
au parlement de Paris.
:} On croit que e'c^ V7i. ^^yi 'es annales de Tou-
te , riùftoire du Languedoc , par dom VaiiTette.
PAR
46J
On forma même dans ce parlement une chambre
pour les afiiùres du pays de droit écrit , qu'on nom-
ma auditoire du pays de droit écrit ou chambre de Id
Languedoc ; mais cet auditoire ne fiit établi que dans
le temps où le parlement de Touloufe étoit réuni au
parlement de Paris.
La cour fouveraine de parlement qui fubfifle pré-
fentement à Touloufe , fut inftituée par Philippe-
le-Bel en 1302. Son ordonnance du 23 mars de
ladite année , qui porte que le parlement fe dendra
deux fois l'année à Paris , ordonne auffi que le par-
lement fe tiendra à Touloufe : at quod parlamenttmi
apud Tolofamutubitur yfi gentes terret pradiHtt confen-
tiantquod non appelletur à pr»fidentibus in parlamento
pradmo.
La Rocheflavin fuppofe qu'après ces mots , mtii
Tolofam unebitUTy il y a ceux<i , Jtcut teneri foUbat
umporibusretroa^; m<us ils nefe trouvent pas dans
cette ordonnance , telle qu'elle eft à la chambre des
comptes & au tréfor des Chartres , & dans le recueil
des ordonnances de la troifième race, imprimées
au Louvre. ' ->
La Rochefl^in remarque que , fuivant l'ordon-
nance du 23 mars 1 302 , le parlement ne devoit
tenir à Paris que deux fois l'année , qui étoient k
Noël & à b Chandeleur ; au lieu qu'en parlant du
parkmetu de Touloufe, Philippe -le -Bel ordonne
qu'il tiendra fans en limiter le temps ; d'où la
Rocheflavin conclut qu'il devoit temr ordinaire-
ment & continuellement : la raifon de cette diffé-
rence peut être , félon lui , qu'alors le parlement de
Touloufe s'étendoit non-feulement en Languedoc ,
mus par toute la Guienne , Dauphiné & Provence ,
avant l'éreôion des parlemens de Bordeaux , Gre-
noble & Aix , comme il fe lit dans les regifires de
celui de Touloufe ; de forte que pour l'eniédition
du erand nombre des a£Eaires & des procès , aux-
quels les habitans de ce climat font , dit-il , natu-
rellement plus adonnés , il étoit néceflaù-e que le
parlement y fût ordinairement fiant , au lieu que le
parlement de Paris étoit foulage par le proche voifî-
nage de l'échiquier de Rouen , & des grands jours
de Troyes en Champagne, dont il eff parlé dan»
cette même ordonnance de 1302, & qui étoient
en eflfet d'autres parlemens pour la Normandie,
Champagne & Bnc.
Sur ces mots , figentes terrée confeniianty la Roche-
flavin remarque que les gens des trois états du pays
de Languedoc ne voulurent confendr à l'éreoion
de ce parlement , qu'avec paâe & convention ex-
preffe avec le roi qu'ils feroient régis & gouvernés ,
& leurs procès & différends jugés fuivant le droit
romain , dont ils avoient coutume d'ufer.
L'ordonnance du 23 mars 130a , n'avoit fait
proprement qu'annoncer le deffein d'établir lai par-
lement à Touloufe ; ce n'étoit même proprement
qu'une députation de préfidens du parlement ^e
Paris , que le roi fe propofoit d'y envoyer pour y
tenir le parlement , & y juger fonrerainement ,
CQinme on l'a fiut depuis en Normaa«Ue. Ce devoit
Nan %
4SS
PAR
iuc \it pMteiinu \ÎK France qui «tiroh tenu Hiccef-
ii\.uiv'>u lc.\ r(ïuiic«»>à Pari$, à Touloure, & en-
lui:«: va Noiuiaiitiic ; il eil vni que les barons de
fouluurt; y aui°oi«nt fiègé, mais la fouveraincté
ù;- iitiirvit«;tion QC dcvoit ctre vraiment attachée
«l^'uiix d«'putô$ de la cour de France qui y auroient
(«iwiiitC*; v,VA pourquoi l'orclonnance de 1302 dit,
^ if<nhi ui'iK ctfHJlaluat quod non appelletur à pra-
fiÀiuibus ; uretivc certaine que les préccdcns pjr-
Ifiuem n'^totentpas fouvcraias du temps des comtes.
Lca auteurs d« l Itifloire du Languedoc ont cm que
«ctte ordonnance étoit demeurée Tans exécution.
Mais il y eut dans la même année un édit ex-
près pour l ctabiifleraent d'une cour fouverainc de
fjiLm<ni à Touloufe.
On voit dans le préambule de Tédit , que cet
itabliflenient fut fait à la prière des trois rats de
î^neuedoc , & dans h. vue d'i luftrcr la ville de
Touloufe. Le roi , de (à certaine fcience , puiflknce
& autorité royale, ioAitue une cour de parltment
& Touloufe pour tout le Languedoc & duché d*Aqui-
uine, & po}i^ les pays qui font au-delà de la
Dordogne.
Cette inftitution eft faite avec la claufe quandw
Umtn placucr'u noftrtt voluntati.
Le roi ordonne qu'à cette cour de parlement
soutes les cours de {enéchaulTées , bailliages , rec-
tories ^ vigueries , judicatures, & autres jurtfdrc-
tions quelconques des pays de Languedoc & d'Â<
quitaine, & des autres pays qui font au-delà de la
Dordogne, auront leur reflbrt & dernier recours,.
ulùmum refuffum,.
Que ce parlement ou cour commencera (à pre-
Siière Téance le lendemain de la f?.int Martin cThi-
ver lors prochain , on tel autre jour qu'il fera indi-
qué par fâ majefté.
Qu'il fera tenu par qxiatorze perfonnes *, ûvoir ,
deux préGdens laïques & douze confcillers, fix
clercs & fix laïques, des pays de la Langued'oy &
de la Languedoc , «vec deux greffiers & huit
huidiers.
Qu'un des préHdens fera pour les caufes civiles ,
l'autre pour les affaires criminelles.
Que les gens de ce parlement pourront juger au
nombre de neuf ou dix , & que oans les aâaires cri-
minelles , un préfident & cinq confeillers pourront
juger en appellant avec eux tel nombre de confeil-
lers laïques qu'ils jugeront à propos. Mais le nombre
de juges nécefTaircs a varié ; car anciennement on
jugeoit à fept , & depuis long-temps & préfente-
ment on ne peut plus juger au parlement de Tou-
loufe qu'au nombre de dix, foit au civil ou au
criminel. ■
Qu'il n'y aura aucun appel de leurs jugemens.
Enfin il leur donne le même pouvoir qu'au par-
liment de Paris.
^X fut aufll et. : li dans le même temps un procu-
reur du roi po» »:e parlement.
Le roi fit luWsiême l'ouverture de ce parlement le
K}, janvier i}oai, à huit hewes.du matin; U étoit
PAR
vêtu d'une rohe de douze aunes de drap (Ter
fur un fond rouge broché tle foie violette ,
méc de fleurs-rie-lys d'or & fourrée dTiermini
Il partit du château Narbonnois où il loi
accompagné des piinces 8t fe^neur: de fà
avec Icfqucls il fe rendit à un grand falon it
pente que la ville avoir fait conitruire dans L-
dc fair.t Etienne , pour y tenir \epjrlemau.
Le roi y étant entré , monta fur fon nrûi
ceux qui avoient droit de s'afTcoir prirent les
qiii.'eiu- étoientdeftinées; enAiitele roi dit
peuple du pays de Languedoc l'ayant humb
fupplié d'établir un parLmcnt perpétuel dans !
de Touloufe , il avoit confenti à fes demandi
conditions inférées dans les lettres dVreâioi
quelles il commanda qu'on fît la leâure.
Le chancelier s'étant levé , Si ayant f<àtu
fonde révérence au roi , fît une harangue f<
qucnte , après laquelle il donna à lire les
patentes au grand fecrétaire de la chancelleri
il lui remit le tableau où étoient écrits le
de ceux qui devient corapofer le parlen
Touloufe.
Le fecrétaire les ayant lues tout haut , li
dire à ces officiers de s'approcher , & ils n
des mains des héraiiu leurs habits de cérémo
On donna aux prcfidens des manteaux d'i
fourrés d'hermine , des bonnets de drap
bordés d'un cercle ou tiiTu d'or , des ro
pourpre-violette ^ & des chaperons d'écarlai
rés «'hermine.
Les confeillers laïques eureat des robes
avec des paremens violets , & une efpècc <
tanne de foie violette pardêflbus là robe , a'
chaperons d'écarlate parés d'hermine.
Les confeillers-clercs furent revêtus de nu
de pourpre-violetui étroits par le haut , oii
avoit d'ouverture qu^aux endroits de mettre
& les bras. Leur foutanne étoit d'écarlate
chaperons auffi.
' Le procureur du roi étoit vêtu comme 1
feillers laïques.
Le greffier portoit une robetMinguée par
d'écarlate & a hermine.
Tous ces officiers ainfi vêtus , prêtèrent
ment an roi , ayant leurs deux mauis fur le
giles écrits en lettres d'or.
Après la prefhttion des fermens , le cha
fît pafl'erlesmagiArats dans les fièges qui leur
deftinés , & le roi leur fit connoître en qu.
fifloit leur devoir par un difcours très-élo
dont lé texte étoit emdimuù fui judïcatU te.
Ce difcours fini , les hérauts congédièrent 1
blée par le cri accoutumé.
Quelques jours après , la compagnie con
f c^ léances dans le château Narbofmois , qu
V>^i donna pour y rendre la juflice , fans (
né anmoins le gouvernement au vigtiier d(
loufe ^ qui continua d'y, faire fa demeure , :
gar nifon ordinaire pour la défenfe du château
PAR
■a fubndes extraordinaires que le rot iiiiCoh
• en Languedoc , fans que tes états de la pro-
e y eullent conCenti , ayant occafionné une
Ixe prefquegènérale , le parUiiient foutint , tant
lui fut poinble , l'autorité du roi : mais enfin
: contraint de fe retirer à Montauban.
e roi irrité contre les Languedociens , & fingu-
sment contre les Touloulains, par un éùit de
zj 1 1 , iupprima \e parlement de Touloufe y l'unit
B incorpora les officiers à celui de Paris.
efi pourtant fait mention en divers endroits
forUmem tenu à Touloufe par Charles I V j en
§., & d'un prétendu parlement tenu dans cette
ke ville en 1328 : ennn on trouve que Philippe
''alols tint fon parl:ment à Nimes en 1336 j mais
«nrner & le dernier de ces parkmtns n'étoient
jremment que des commiuions émanées du
tment de Paris ; le fécond , c'efl-à-dire , celui
328 , ne paroît pas bien prouvé.
mparlenuntde Touloufe fouâVit donc une éclipfe
rinrai plus d'un fiècle ; car il ne fut rétabli dans
e ville que par des lettres du dauphin régent du
uune, du 20 mars 1419; ce ne fut même que
^mai 1410, que le/'<v-ii.-/R<:/>/futiniUilléà Tou-
ar cette féconde ére£lion , il n'y eut qu'un pré-
■t » qui étoit l'archevêque de Touloufe , onze
Côllers & deux grefHers ; il n'y eut point alors
procureur-général , attendu que les lettres n'en
■ient point mendon.
hx èdu du 13 feptembre 142; , le parktnent de
4^fe fut transféré à Beziers , à caufe de la pcde
^etoit à Touloufe , Hl pour repeupler la ville de
^ers qui avoit foutenu un long liège contre le
nie de Clermont » & la dédommager de tout ce
itUe avoit fouffert lorfqu'elle fut prife.
jllais le parUaunt ne demeura pas long-temps <t
ôers : en effet, par des lettres^patentes du 7
obrc 1428, Charles VII le réunit une féconde
i à celui de Paris , lors féant à Poitiers; Si en exé-
ion de ces lettres-patentes , le parlement de Toit-
fe ordonna lui-même le 4 avril 1419 , le ren-
i à Poitiers de toutes les caufes dont il con-
iilbit.
Ce changement fut occaûonné par les guerres
'lies que causèrent les faâions des ducs de Bour-
uie & d'Orléans , à la faveur defquelles les An-
us occupèrent toute la Guienne & la plus grande
rôe du reffort du parlement de Touloufe.
Pendant ces différentes réunion;» du parlement de
uloufe à celui de Paris , les officiers du pari ment
Touloufe continuèrent l'exercice de leurs ofRces
parUment de Paris. On en trouve des preuves
tnentiques» i». dans le recueil des ordonnances
la troiftème race , tom. /, p. y2o , où Ton voit
« Gilles Gamelin , qni étoit certainement con-
ûler nnparliment de Touloufe lorfqu il fut réuni à
lui dé Paris en 1 291 , exerça d'abord , après cette
union , fon office au parlement de Paris ; 1°. dans
âe de réunion de 1428 , rapponè tojiu IF 4t U.
PAR
4^9
rtouvelli hïjloire de Languedoc , pag. 4^4 , o j il eft
dit : prafidentlhus , conjîliarïis & officiari'u noflris y
qui dkiumparlamentum, Biterris tenere confueverùnt.^.t.
injungimus fe ad didam v'Ulam nojlram PiSavUn"
fcm transférant Juorum ojKciorum debitum in difla nojlra
parUmenù curia PiSavien/î, per quam eos adhoe ad',
m'.tii volumus fecundùm erdinem & antiquitatem infli'
tutioms eorumdem exerciturûs cun reàflrisfuis.
Lorfqueles Angloîs furent chafTés de la Guienne'^
& que \t parlement qui avoit été transféré à Polders
eut été remis dans la capitale du royaume par édit
du mois d'août 1436, Charles Vil érigea un nou-
veau pjr/;^ni;n{ pour le Languedoc , par édit du 18
avril 1437» il envoya d'abord dans ces pays des
commiiiaires généraux fur le fait de la juftice , avec
pouvoir de ji^er Ibuverainement fur certaines ma-
tières. Quelque temps après il donna cette corn-
miflion aux généraux de Montpellier ; & enfin ^
par édit donné à Saumur le 11 oflobre 1443 , il ré-
tablit un parlement à Touloufe, pour étté ftable
dans cette ville.
Cet édit fut envoyé zu parlement de Paris par des-
lettres-patentes du 4 février 1443 : oi le trouve
dans les regifires dudit parlement y intitulé : Ordiit..
Barbinet , coté D , fol, m. Il ne fiit lu & pid>Ui
à Touloufe que le 4 juin 1 444.
Ce nouveau parlement (ut compoft conune TàD^
cien , de deux préfidens & de d«uze cenfeillen»
fix dercs & fix laïques.
L'ouverture de ce parlement fut faite par des com-
ffliflâires du parlement de Paris , envoyés par le
roi y l'un desquels étoit le premier préfident r après
lui fiégeoit le lieutenant-général au gouvernement
du Languedoc « l'archevêque de Touloufe , les
évêques de Rieux & de Lavaur , & l'abbé de Saînt-
Sernin de Touloufe , avec tm maître des requêtes-
de l'hôtel , & Jacques Cœur , confeiller & argen-
tier du roi; commis & envoyés pour l'établiffemenr.
da parlement ; & pour être en nombre fuffiûnt, ils-
appellérent & admirent par provifion du roi pour
confeiilers laïques , le )ugc-mage de Nîmes , le juge
criminel de Carcaffonne , le tréforier général du
Languedoc , & le juge du petit fcel de Mont-
pellier.
La décbration donnée à Melun par CharIes^ VIIV-
en 1454, porte « que les préfidens& confeiilers de
n chacun des partemens de Paris & de Touloufe
)i doivent être tenus & réputés uns, 8c recueillir
» & honorer les uns & les autres , & comme fai-
n fant tous un parlement..,., fans fouflrir pour caufe-
» des limites d'iceux parlenuns, avoir entre eux.
n auame différence n. Il accorda par cette décla-
ration aux confeiilers du parlement de Paris ^ I« pri-*-
vilège d'avoir féance dans tous les autres parlemma^
du royaume , fans que ceux des autres parltmtns;
CiifTent le même droit fur celuidc Pa^-is ,. à l'excep--
tion des confeiilers du parL-ment de^yfiuloufe y aux--
?|uelsil permit d'avoir féance au pa?i'f^iM.àc Paris^
uivant la date de leur réception..
Ce garlementxyrtat donné unarrèceaonvqucrqiic.'
470
PAR
habitant de Montpellier , & GeoflTroy de Cha-
banne « qui étoit lieutenant du duc de Bourbon ,
gouverneur du Languedoc, en ayant empêché l'exë-
eution, le parliment décréta de prife-de-corps le
fteur de Cnabanne , & trois autres perfonnes qui
lui étoient attachées.
Cette conduite déplut tellement au roi , qu'il
imçtàitltparUment, &Ie transféra à Montpellier
au mois d oâobre 1466.
Les trois états avoient déjà demandé que ce par-
lemeiu fût tenu alternativement dans les trois féné-
chaufTées de la province ; & le fyndic de la fénè-
chaufTée de Beaucaire lut , en 1 5 29 « dans Taflem-
blée des états , des lettres du ai Teptembre 1467,
fuivant lefquelles le parlement de Touloufi devoit
être ahibulatoire , & réfider pour un temps dans
cette fénécbauflée. Les états convinrent même de
demander l'exécution de ces lettres , mais le capi-
toul de Touloufe s'y oppofa , prétendant qu'il y
avoit des lettres contraires ; Tur quoi on lui ordonna
d'en rapporter b preuve aux cuts Aiivans » & les
chofes en demeurérent-là.
Mais pour revenir à la tranflation qui fut faite
daparltment de Touloufe à Montpellier, en 1466 ,
les généraux des aides , qui étoient en ce temps-là
du corps du parlement , eurent le même fort , &
forent transfitrés avec liu à Montpellier.
Deux ans après il fut rétabli à Touloufe , où il
revint avec les généraux des aides ; mais ces der>
niers retoamérent peu de temps après à MontpeU
lier , où ils furent depuis érigés fous le titre de cour
des aides , laquelle eft demeurée dans cette ville.
L'établiflfement de ce parlement fut confirmé par
Louis XI le 2 oâobre 146 1 ; il l'a encore été en
dernier lieu par un édit du mois de janvier 17^0^ ,
dans le préambule duquel il eft dit aue fa majefté
veut maintenir dans toute fon étendue l'ancienne
jurifdiâion d'un parlement qui eft le fécond tribunal
de fa juftice par fon ancienneté , par le rang qu'il
tient entre les autres parlemens du royaqme , S(
Vxm des plus dignes de l'attention & des grâces du
voi , par fon zèle pour fon fervice , & par fa fidé^
Uté inviolable.
Le 4 août 1533 » François I tint fon Ut de juftice
\ Touloufe , accompagné des princes & des fei>
gneurs de fa cour.
Charles IX tint aufifi fon Ht de juftice dans ce
^ême parlement y le ç février 1565 , étant accom-
pagné, de même de plufieurs princes & feieneurs.
£n I f 89 , ce parlement s'étant fouflrait de l'obéif-
iànce du roi Henri III , ce prince le transféra de
Touloufiï daps telle ville du reflbn qu'il jugeroit à
Stropos ; & peu de temps après , Henri IV k trans-
éra àC^alTonne, de-là il fut transféré à Béziers.
Cependant la plupart des officiers qui le compo-
foient continuèrent de rendre la juftice à Touloiue,
& demeurèrent attachés au parti de la ligue ; ils
s'pppofèrent aux entreprifes du duc dç /uyeufe ,
& fe retirèrent la plupart à Caflel-Sarrafin. Ceux
d« Séaeps f« réuoireot avec wox de Gaftel-^-
P A R
rafîn , & tous enfin fe réunirent à Touloufe ,
givrèrent l'édit de Folembray , & fe foumirem
roi Henri IV,
Le 2 novembre 161 o, Louis XIII confirma
officiers de ce parlement dans leurs fonfHons ,
& privilèges ; il y avoit alors fix préfidens &
viron cent confeillers.
Le duc d'Uzès & les autres pairs dont les pni
font fituées dans le reUbrt de ce parlement^ loi a
fentoient autrefois des rofes , comme cela étoitai
d'ufage ; les comtes de Poix , d'Armagnac,'
Bigorre , de Lauraguais , de Rouergue , & ton
autres feigneurs des grandes terres de Languedoc,
rendoientcet hommage. Les archevêques d'Aafi
de Narbonne & de Touloufe n'en étoient p
exempts. La qualité de préfident des états, &o
de père fpirituel du parlement , ne difpenfoientp
ces deux demibrs de cette redevance. Enfin ksi
de Navarre , en ({ualité de comtes de Foix , i.
magnac, de Bigorre, & de Rhodez, Mai^ae
de rrance , fille du roi Henri II , foBur de trnsi
& reine elle-même , comme comtefTe de La
guais , lui ont rendu le même honneur.
Ce parlement a toujours paCé pour un des
naux des plus févéres & des plus intègres
royaume : on croit que c'efl cette réputation qâ
valut l'honneur de juger plufieurs illufbes
fables , tels que Pierre de Rohan , maridid
rance , dit le maréchal de Gii, & le myèdal
Montmorency.
L'attachement inviolable de cçtte conr, &
zèle pour la religion catholique , ont iclaié
toutes occafions.
Les offices de ce parUmetu ont été rupprimëi
1771 , par un édit du mois d'août ; un fecoml
même mois y en a créé de nouveaux , qui devoîl
être donnés gratuitement ; mais ces èdits ont 1
révoqués par un troifième du mois de février 177
qui a rétaoli dans l'exercice de leurs charges
officiers qui compofoient Içparleme/u au çonuBÇJ
cernent de 1771.
Il eft aujourd'hui compofé de cinq chambrcf;
favoir , la grand-chambre , la tournelle , deux cbl!
bres des enquêtes & celle des requêtes.
La grand-chambre & la tournelle font de hpii
miéreinftitution daparlemem ; du moins la tomiMil
fut-elle établie presque auffi-tôt après le réobltf
ment du parlement , en 1444 , ainft qqe FatM
M. de la Rocheflavin.
Il y eut cependant une déclanitTon du 17 iif
tsmbre 1491 , pour l'établifiameru de cette dop
bre , apparemment pour en régler le fervjce.
La grand-chambre eft compofé do premier jfi
fident , des neufs préfidens à moràer , de deux cm
feillers-clercs , & trente confeillers laïques.
Le gouverneur de Languedoc & celui de Guicm
ont entrée & féance au parlement de Touloufe apii
que leurs lettres ou provifions y ont été a»
giftrécs.
L'archevêque de Touloufe c& confeillerHit i
PAR
fttnt , en vem\ de lettrcspatentej accordées
ilharles IX , en 156} , au c.irdiual d'Armagnac,
fvêquc de cette ville , pour lui & pour (es fuc-
tirs à l'arclicviché.
^bé de Saint-Semin a aufTi obtenu le titre de
fUltr'né dt ce parlarunt , en vertu de lettres-
y a encore deux charges en titre ^ nomm<ies
vjmUs , qui ne peuvent être remplies crue par
; ériques du reffbrt. Se pour lefquelles on
d des provifions du roi.
y a aufli deux chevaliers d'honneur qui ont
« avant le doyen.
tournelle eft compofce des cinq derniers prè-
s à mortier » & de treize confeillers de la
l-chambre.
que cliambre des enquêtes eft compofée de
préfidens & de vingt confeillers, 6t plus,
iBc le département qui en eft fait dans chacune
chambres ; il y a aufli deux conlcillers-
y a un proaireur-général & trois aVocats-gé-
pv , un greffier en chef civil, un greffier en
criminel , un greffier des prcfentations , un
lier huiffier & quinze autres huiffiers , fie cent
procureurs.
chambre des requêtes fut d'abord établie par
du mois de février 1543 ; elle fut fupprimée
un autre édit du mois de janvier 1^47, & les
lers de cette chambre réimis au corps du pjrlc-
Elle fiit depuis rétablie par édits du mois
ril 15^8 , & compofée de deux offices de prêfi-
, de huit confeillers , un greffier , deux huif-
elle fut de nouveau tjpprimée par édit du
de juillet i ç6o ; enfin elle fut rétablie par édit
de novembre tî73- Elle eft prcfentement
pofée de deux préfidens , de douze confeillers ,
I avocat & procureur du roi , & d'un autre avo-
du roi pour le département des eaux & forêts ,
iz huiltiers.
_. chancellerie établie près ceparUmtnt, eft com-
!C d'un garde-des-fceaux & de confeiUers-fecré-
du rei ancien collège , audienciers-contrô-
au nombre de neuf, & douze autres fecré-
fes du roi non fujets à l'abonnement , & qui
des gages, d'un fcelleur, un receveur de la
incellerie , deux tréforiers-payeurs des gages ,
if confeillers du roi rapporteurs-référendaires ,
greffiers-gardes-minutes, & huu huifficrs qui
|t concurremment les exploits pour le parltment
pour la chancellerie.
je reflbrt de ceparUment s'éioit étendu peu-à-peu ,
f diverfes ordonnances , fur les provinces de Lan-
[doc , de Guienne , de Dauphiné & de Pro-
ice ; les états de ces différens pays y avoient
ifentià condition qu'ils feroient régis par le droit
in, & qu'ils ne pourroient être tires de leur ref-
ipour aller plaider ailleurs. Maisles/>j;-/(mMjde
roeaux & de Provence ayant été établis dans la
l'on démembra de celui de Touloufe les
PAR
47 «
fénéchauffécs de Gafcogne , de Guienne , des
Landes , Agénois , Bazadois , Périgord , Sain»
tonge , &c. enforte que le piirlement de Touloufe
ne comprend plus en fon reffort que les fcnéchauf-
fées&j>réfidi3ux de Touloufe , Beaucaire, Nimes ,
Carcaffonne , le Puy en Velay , Montpellier , Be-
ziers , Liinoux , Villefranche de Rouergue , Rho-
dez , CahorSj Caftehiaudary , Montauhan , Aufch,
Leïtoure , Pamicrs , Figeac, Lauferte , Uzès, fé-
néchal ducal ; Martel , partie du reflbrt , mais non
le fiège ; le fiëge royal d'Appeaux du comté de
Cadres , & le bailliage de Meiide. (^jf\
Parlement de Tours , c'étoit fa portion du
parltment de Paris , laquelle , pendant la ligue , étant
demeurée attachée au parti du toi, fut transférée à
Tours par édit du mois de février 1689. l^oye^
Parlement de Chalons 6- Parlement Ds la.
LIGUE {A).
Parlement DE Tournai. Foyei Parlement;
DE Douai.
Parlement de la T ov $$ Aivr , parlamenti
omnium San&orum , étoit la féance que le parlemen
tenait après la Touffaint. On trouve dans le pre-
mier des regiftres olim des arrêts rendus in pjrU-
memo omnium Sanflorum , en 12^9, 1160. il y a
une ordonnance de 1165, touchant le cours des
Càlelins , au bas de laquelle il eft dit , fiéljfuit kaej
ordhijtio in pjrbmento omnium S^nflorum , anno , ôtJ
Il paroît que ce parkment avoit été tenu à Melun ;|
car i! eft dit en parlant de l'ordonnance , fuïiprimir
fcripu Meloduni. Cette féance du pjrUmcnt , qui
commençoit aijrès la Touflaint , duroit au moins
huitaine , 8c le prolongeoit quelquefois pendant
une ou deux autres femaincs , comme il parott par
l'ordonnance que Philippe-lc-Bel fit touchant ce
pjrUmtni en 1191 , à la fin de laquelle 11 eft dit,
Ïu'elle fut faite dans les trois femaines après la
"oiillaint , aflum Parifius in parlamento quoi inccpit
in tribus kchdomadis po(l ftftum omnium Sanfîorum : la
féance fe prolongeoit même quelquefois jufqu'.i
Noèl , & encore par-delà. yoyt[ Parlement de
Noël.
Parlement de Tvrin. Voyti Pariemint de
Piémont.
PAR LIER ET Emfarlier , ou Avant-par-
LtER , font des termes anciens parlefquels on dé-
fignoit autrefois les avocats. On les trouve ufité»
en cefens dans les affifes de Jérufalem , les cou-
tumes de Bcauvoifis. Au ftyle de Liège & ailleurs ,
on donne ce nom aux procureurs des parties
litigantes.
" PARLOIR AUX BOURGEOIS, {Droit public.}
c'étoit le nom de l'ancienne maifon commune de
ville où les bourgeois de Paris s'affembloient poiur
parler de leurs anaires. Il y en a eu deux connues
fous cette dénomination.
La première étoit fituée dans la ville entre falnt
htudoy Lv \c grand Chàtelet.
La (ccoiide etoit au bout de l'univerfité , derrière
les Jacobins de la rwe iaiju Jacques \ celle-ci éteit
47»
PAR
-encore fur pied en 1504 ; elle fut cédée aux Jaco-
bins , & a été renfermée dans leur monaftère. L'hô-
tel-de-viile fut enfuite tranfporté à h grève dans
l'endroit où il eft préfentement. Voyc^ les antiquités
de Sauvai , tomes II & IIU
PARNAGE ( Droit féodal. ) on a autrefois em-
ployé ce mot au lieu de panade ou paijfon. Voyez
dont Carpentier, /j« mot Parnagium fous Paftio ; 6*
le Glojfaire du droit françois. (Af. Garran de Cou-
ION , avocat au parlement, )
PAROISSE, f. f. (Droh civil & canon.) eft le
nom par lequel on defigne un certain territoire ,
^ont les habitans font fournis , pour le fpirituel , à
la conduite d'un curé. On donne auffi le nom de
paroijfe à l'églife paroiilîale , & quelquefois ce mot
fe prend encore pour tous les habitans d'une pa-
roiffè , pris coUeftivement.
Les marques qui diftinguent les paroi ffes des
autres èglifes , font les fonts baptifmaux * le cime-
tière , la deflerte de l'églife faite par un curé , & la
perception des dixmes. Il y a néanmoins quelques-
unes de ces marques qui font aulU communes à
d'autres églifcs ; mais il n'y a que les paroiffes qui
ibient régies par im curé.
Les droits des parojjfes font que les fidèles doi-
vent y aififter aux offices & inftruâions ; que pen-
dant la grande meffe paroiflTiale , on ne devroit
point célébrer de mefTes particulières ; que chacun
doit rendre le pain béni à fon tour , s'acquitter du
devoir pafchal dans fa paroijje ; que le curé de la
paroijje , ou celui qui eu commis par lui , peut feul
adminiftrer les facremens aux malades ; enfin , que
chacun doit être baptifé , marié & inhumé dans la
parotjfe où il demeure aâuellement.
Les regiftres que les curés font obligés de tenir
des baptêmes , mariages & fépultures , font ce que
l'on appelle vulgairement les regijlres des paroiffes.
Autrefois les curés , avant de dire la meue, inter-
rogeoient les afiifbns pour favoir s'ils étoient tous
àcli paroiffe ; s'il s'en trouvoit d'étrangers , ils les
renvoyoient dans leur églife.
Trois chofes peuvent donner lieu à l'éreâion des
nouvelles paroijfes.
«".La néceffité & l'utilité qu'il y a de le. faire ,
par rapport à la diflance des lieux , i'inco;nmodité
«ue le publie-^iffre pour aller à l'ancienne ;;<ir0///c ,
■OC la commodité qu'il trouvera à aller à la nouvelle.
2». La requifitioK des perfonnes de confidéi-ation ,
ii la charge par ces ^*tiaa\ics de doter la nouvelle
églife.
5^. La requifidon des peuples auxquels on doit
procurer tous les fecours fpirituels autant qu'il efl
poflible.
Avant de procéder à une nouvelle éredion , il eft
d'ufage de faire une information de commodo & in-
cvmmo'o.
D'x maifons font fuffifantes pour former une
pàroiffc; le concile d'Orléans, tenu dans lefixiéme
fièclc . & celui de ToAède , l'ont ainû décidé.
PAR
Ceft à l'évéque à procéder à la divifion
tion des paroiffes.
La dircâion des paroiffes dépendantes de
tères , exempts ou non exempts , appanii
vèque diocélain privativement aux religiî
Les anciennes paroiffjs qui ont été dèn
pour en former de nouvelles , font con(
l'égard de celles-ci, comme mères -ég
églifes matrices ; & les nouvelles pju
Quelquefois qualifiées de filles ou fillettes
de l'églife matrice.
Quelques paroiffes ont auffi des annex
curlales.
Quoique en général les paroiffes aient
toire circonfcrit , il y en a plufieurs où il
des fermes ou terres , qui font pendant ui
paroiffe^ & l'année fuivante d'une autre,
tout ce qu'on remarque pour différentes
fermes de la Beauce & de la Sologne.
Il y avoit auffi autrefois des oaroiffi
nelles , & non territoriales , c'eft-à-dire
qualité des perfonnes les attachoit à unt
6l le curé avoit droit de fuite fur fes p
L'exemple le plus fingulier que l'on trou
paroiffes perfonnelles , eft celui des églife
Croix Hc de faint Maclou , de la ville dt
Suivant une tranfaâion palTée entre les de
l'églife de fainte Croix étoit la paroiffe c
& des clercs ; dés 'qu'un homme avoit été
il devenoit dépendant de cette paroiffe ,
même il venoit à fe marier, lui & toute
demeuroient toujours attachés à la mèni(
mais cette tranfadion fut, avec jufte raifi
rée abufive par arrêt du grand-confeil t
1677 » 1"' ordonna que ces deux pjroiffe
divifées par territoire, & l'exécution e
donnée par un autre arrêt du 31 mai 171
A Amboife , la paroiffe de la chapelle i
que fur le bailli , le lieutenant-général
èc le procureur du roi , le lieutenant de p
©ffiders des eaux & forêts , les verdiers
la nobleffe , les polFelFeurs de ûeh , les
gouverneur , les nouveaux habitans de la
aant la première année de leur établiffei
voyageurs , les officiers du roi & de la r
Une maifon bâtie fur les confins de deui
eft de celle en laquelle fe trouve la princi
& entrée de la maifon.
L'union de plufieiu^ parol£\s enfembli
être faite que par l'évéque ; il faut qu'il
ceffité ou utilité , & ouir les paroîflieas.
On fait au prône des paroiffis la publi
certains aâes , tels que les mandemens
paftorales des évêques.
Les criées de biens faifis fe font à ta
l'églife paroiffiale.
On appelle fàgneur dt panùfft , celui
haute jullice fur le terrein où l'églife par
trouve bâtie , quoiqu'il ne fbit pas fei^i
le territoire de iuparoiffèt
PAR
PAR
I goarernement fpiririiel des paroijfis Confiée
s tout ce qui concerne la célébrarion du fervice
in, l'adminiftration des facremens, lesiriftruc-
is , les cathèchifines , les cérémonies de la fé-
cure, 6»!:.
^ gouvernement temporel comprend l'cntre-
%. At l'cglife paroilTiïle 6^ de$ chapelles qui en
lÉadânt , la réparation ou la nouvelle conflruc-
^pB clocher, des cloches, des murs du clme-
B , du presbytère ; la fourniture des chofes
^eflâires pour célébrer le fervice divin ; l'ad-
Li[lra:io.i dwî biens & revenus de la fdbri-
*\ réleâion & la nominarion des marguilliers
des fabncicns ; les fondions des uns &L des
rcs , 6t.
yt curi eft feul en droit de régler ce qui re-
3e le fpiritucl de la paroiffi ; mais il eft obligé
^ conformer aux Aaïuts du diocèfe & k l'ufage
lieux.
(uant au temporel, c'eft au corps des paroif-
à faire les réglemens qui y font relatifs ;
11 faut que ces réglemens foient conformes
loix de l'état & aux Ibtuts & ufages du
Îatronagc d'une p.iro'ijfc eft dîi à celui qui a
èf life paroilîîale , ou qui a fourni à fon en-
, Foyci Curé , Fabrique , Marguilue» ,
vos.
lOLES DE PRÉSENT : fuivant l'apcicn
Fcanonique , on diftinguoit deux fortes de fian-
; , celles qui fe fa.folent par paroles de futur ,
Iles qui fe contraAoient par paroles de prifent.
lÏ confilloient dans une déclaration faite
ïux p^rfonnes , en prifence du curé ou d'un
, qu'elles fe prenolcn: pour mari & femme ;
t-étoient un véritable mariage contraélé fans
cérémonies ordinaires. Elles ont été abolies en
ice , & il eft défendu , fuit aux curés , foit aux
aires , de recevoir de pareilles déclarations.
yt[ FiAXÇAiLLEs , Mariage.
IPARQUET, f. m. eft un terme de pratique,
],da!is fa première origine, fignifioit feulement
}uae cn:e'tnt: renfermée par les fiègcs des juges ,
lir le barreau où fe mettent les avocats, telle
! au chàtelet l'enceinte de l'audience de la pré-
nommée parc civil. Dans l'ufage préfent,
donné à ce terme différentes fignifications ,
[y a plufieurs fortes de parijutts, favoir :
rqttei Je la granJ-cftjmbre , c'eft l'enceinte qui
Sîfcrmée entre les fièges couverts de fîeurs-
*"îys. 11 n'efl permis qu'aux princes du fang de
foifer le panjitct , c'eft-à-dire , de le travcrfcr de-
'ut pour aller prendre leur place fur les hauts
iftes ; les autres juges palTent par des cabinets.
^krauet des gins du roi , eft le lieu où les gens du
** s'aflcmblent pour recevoir les communications ,
iterdre plaider les caufes dont ils font juges ou
*i leur font renvoyées , & pour entendre le rap-
>n qui leur eft fait par leurs fubftituts , & eiûia
Jurijprudence, Tome fJ,
47^
{tour vaquer aux autres expéditions qni font de
çur miniftère.
Quelquefois on perfonnifie \eporqiut , & par ce
ternie on entend les gens du roi eux-mêmes & leurs
fubftituts.
Parquet des h:iiffîers , eft le veftibulc qui eft au-
devant de la porte par où l'on entre ordinairenicnt
dans la grand-chambre du parlement ; c'eft le lieu
où fe tiennent les huifticrs en attendant que l'on
ouvre l'audience.
Gr.mJ & pMt pjrqnn de cour de Rome , font
deux endroits où fe tiennent divers officiers de la
daterie pour faire leurs expéditions, l'oyei;^ Da-
TERIE.
PARQUIER, ( Droit fioddl.) on a donné ce
nom aux fujcts d'une feigneurie qui ctoient tenu»
de garder les bêtes prifes en agat par les fergens
du feigneur , & mifes au parc, f'oyei l'arùclt
Parc. ( M, Garras de Coulos , ovocm au
p.irltmeiit. )
PARRAN, {Droit féodal.^ les additionnai res
de Ducange difent qu'on appelle ainfi le tcnemcnt
foffédé par un feul tenancier, à la différence de
hùrt qui eft poffédé par plufieurs.
Ces auteurs ajoutent qu'on nomme ainfi dans le
bas Languedoc les champs qui font voifuis de la
ville , 6c qui touchent aux murs ou aux fofTés.
Voye;^ le nouveau GloJfStre de Ducange , au mot Par-
ranea. ( A/. Garaas d£ CoviON , avocat au
parlemeru. )
PARRAIN , f. m. {Droh ecdif. ) c'eft celui qui
tient un enfant fur les fonts de baptême.
Il eft défendu jaar l'article 9 du règlement des
réguliers , aux religieux & aux religieufes de fcr-
vir de p.irrMns & clc marraines.
On lit dans les mémoires du clergé , crue le con-
cile de Reims ne juge point convenable que l'é-
vêque dans fon diocefe, le curé dans fa paroifte,
& le bénéficier dans fon bénéfice, faftcnt les fonc«
lions de parrain.
Le père Se la mère du fujct baptifé ne peuvent
pas non plus lui fervir de pdrrj/n ni de marraine.
Par arrêt du ai août 1736 , le parlement de Pro-
vence a reçu le procureur-général du roi appcl-
Lint comme d'abus des ordonnances fynodales de
rarchevêque d'Aix , en ce qu'on pouvoit en in-
duire que les curés étoicnt autorifésà refufer ceux
?|ui fe prcfentoient pour être parr.ûns ou marraines ,
ur le fondement de crimes prétendus notoires,
d'une notoriété de fait ; &!a cour a fait défenfe a*
curé de Perillard, ainfi qu'à tous les autres du
diocèfe , de rcfufer ou différer le baptême, fous
prétexte qu'ils réputeroient les parrains Si. mar-
raines pour pêcheurs publics , ou pour infraflcurs
du précepte de la confeirion& communion pafchalc.
PARREUX , ( Droit féodal. ) on a dit autrefois
ce mot pour dcfigner un copropriétaire ou cofcî-
gneur , celui qui tient en partage. Voyez dom Car-
pcnticr , au mot Paragiitm 3. ( M. Garran DS
COULON , avocat au parlement. )
Ooo
474
PAR
PARRICIDE ûu PATRIcroE , f, m. {Codecrm.)
le premier a prévalu. On comprend, fous cette
qualification , tout homicide commis par un fils ou
par une fille , en la perfonné de fes père ou mère ,
aïeul ou aïeule , & autres afcendans , môme de fes
oncles , tantes , &c.
L'aflallinat du fouverain , conHdéré comme le
père de (es peuples , eft également un parricide.
Ce mot s'emploie indifféremment pour exprimer
le ciime , & qualifier le criminel.
Le légiflateur d'Athènes n'avoit point prononcé
de peine contre ce crime , parce qu'il ne croyoit
pas qu'il pût exifter ; quelle en eût donc été la
punition , fi l'attente de solon avpit été trompée !
■ Lés loix romaines avoient prévu ce crime , que
Solon n'avoit pas même ofé foupçonner , & les
décemvirs ordonnèrent que celui qui s'en rendroit
coupable a feroit jette dans la rivière , ayant la tète
voilée, 6c -étant enfermé dans un fac de cuir.
Quelque temps après la loi des douze tables , la
punition dés parricides fut aggravée , & il fut or-
donné que dans le fac oîi ils feroient coufus , on
enfermeroit un chien ; une vipère & un Ange ,
afin que , privé de tous les élémens , & livré à la
fureur de ces animaux qui parrageoient l'horreur
de fon fupplice , il éprouvât tous les fuppllces , &
que'fon corps fut privé de fépulture. '
Les droits les p'.us facrés de la nature , refpeôés
{tendant long-temps , firent prefque oublier cette
oi ; mais , vers l'an 600 de la fondation de Rome ,
un certain Lucius Hoftilins ayant tué fon père ,
en fubit la peine , & Tite-Live rapporte un autre
parricide qui fuivit bientôt le premier ; c'efl celui
de Publius Matteolus qui , ayant tué fa mère , fut
condamné au même fupplice que Lucius Hofli-
lius. Le fac dans lequel on enfermoit le parricide
étolt appelle vas varricidah.
Ce lupplice ordonné par la loi des douze tables ,
&par pîufieurs autres poflérieures , fut confirmé
par Lucius Cornélius Sylla ; car dans le chapitre
de la loi Comelia , qui traite des meurtriers & par-
ricides , il efl parlé de la veine pcena culei; & c'efl
piar cette raifon que dans la loi première /f. de par-
ricidiis , il eft marqué que par la loi Pompeia , les
Îarricides furent punis comme ils l'avoicnt étéi par
iloi Comelia,
La loi Pompeia de parricidiis fut faite par Cneius
Pompcius , tandis çpi'il étoit conful. Cette Ipi mit
au nombre Aes parricides , non-feulement ceux qui
tueroîentde deilein prémédité leurs pères & mères ,
mab encore leurs frères & leurs fceurs , leurs
oncles , confins , coufines , maris , femme , en un
mot tous ceux à qui l'on pouvoit tenir par les liens
du fang , par alliance , par fervitude , par affran-
chiflement, & même par proteftion. La loi s'é-
tendoit jufqu'à ceux qui avoient participé au com-
■ plot. A l'égard de la peine prononcée par la loi
P A R
parrîadtSj que ceux qui s'avoucroient cm
de ce crime ; c'cft ce qui faifoit interroge
quement les accufés , en leur difant : ctrti
tuum non occidijli ? Alors fi l'accufé confcfl
crime , on le condamnoit aux peines pori
la loi des douze tables , & fuivantes.
Ce fupplice fut en ufàee à Rome jufqu'a
de l'empereur Adrien. Il fiit alors ordot
les parricides feroient brûlés vifs ou expc
bêtes. Le jurifconfulte Paul, dans le cit
livre recepurum fememiarum , ùt. 24 , dit qu
temps , on les punifloit ainfi : hi ctfi anu
culeo in mare prtecipiiahantur, kodie tameavivi
tur vel ad bejlias damnantur.
En Egypte , le parricide étoit concbmn
percé avec des rofeaux pointus qu'on \v\ ci
dans toutes les parties du corps ; on le je
cet état fur un monceau d'épines auxqu
mettoit le feu.
En France , Icsparriàdes font condamne
amende honorable , à avoir le poing coupé
rompus vifs & jettes au feu.
Le parricide commis en la perfonné di
rain en puni d'un fupplice encore plus rig
fWeç RiGiClDE.
Le fih parricide efl privé, de la fucceftîon
père , attendu l'énormité de fon crime ; ce
J^ erî&ns peuvent fuccéder à leur aïeul.
r Le crime de parricide étpit imprefcriptil
les Romains, par quelque laps de temps
fut ; mais , parmi nous, il fe prefcrit , com
les autres crimes , par vingt ans , & partr
lurfqu'il y a eu un jugement ^de coutume
cuté en efiigie. {Article de M. JSovcher d'.
confeiller au chaula^ de l'académie royale des
bcllcs-leures 6* arts de Rouen.
PARROCHAGE , ( DroU féodal. ) il pj
ce mot a lignifié autrefois une forte de d
gneurial ; mais il n'eft pas facile de déteri
nature de ce droit.
Le mot parrochage a auflî figinfié le t
d'une paroiue. fWrç le GlofTarium novum
Carpentier, Jumo/Parrochagium i&z. (A/.
PART , f. f. fe dit en «oit de la porti*
chofe qui fe divife entre plufleurs perfot
mot fe joint à plufienrs dénominations q
allons fjure connoitre.
Part avantageuse ,efllapor»on del'a
les fiefs outre fon préciput : on l'appelle
geufe , parce que l'amé prend plus que les j
Part d'enfant le moins prenant^ eft la po
la fucceftîon du père ou de la mère qui coi
celui des en^ns qui eft le moins avantagé ]
Les pères & mères qui fe remarient iyaa
de leur premier mariage, ne peuvent à
leur fécond conjoint qu'une part d'enfant ,
prenant. Voye^ SECONDES NOCES.
Pompeia, elle étoit la Aiême que celle qui avoit- Part héréditaire , eft ce que qudqn'u:
été portée par la loi Comelia. 1 à titre d'héritier dans une fiicceilion.
Augufte voulut enfuite qu'on ne punît , comme ' PART-METTANT 6- Part-hmekamt,
PAR
^n appelle ainfi les teneurs d'une efpèce
gc conviimionnel. Foye^ le commencement
vU PaRAGE , &> Us artiJts GARIMêNT 6-
k CONVENTIONNEL. {M. G. D. C.)
'•OFFERTE , ou , comme il cft écrit Sans h
î de Metz, lit. 4, art. ^4, Parofert; ,
afignation judicielle du principal d'un cens
le pour ramortiHenient d'icoliii, duement
% la partie. Cette confignation fait ceiTer
Ide la rente du cens , du jour de la prifen-
Vùye^ U Glojfjire Je Ljurièrc , iiu mot
t.
! PERSONNELLE, eft celle dontun cohéritier,
ire , ou codonatairc , ou autre coproprié-
%. tenu dans quelque chofc , ceinme dans
9; celui qui eft hcriticr pour un tiers , doit
lies dettes : cela s'appelle fn p^n perfonnelle,
naliâe ainfi pour la didingiicr de ce qu'il
•oir autrement , comme à caufe de l'hypo-
er» vertu de laquelle il eft tenu pour le
yci Action , Héritiiir , Hypothèque,
TlON.
, ( Droit civil & criminel. ) fignific quel-
tccûuchcmtnt , quelquefois le fruit dont la
, encore enceinte ; quelquefois enfin Ven-
t elle eft nouvellement accovichée.
ofition de/i-r/, elllorfqueles père & mère,
Jifpcnfer de prendre foin de leurs enfans ,
cacher leur nailîance , les abandonne™
fent expofés dans quelque lieu public. Ce
^oit être puni de mort, fuivant Tcdlt de
, vérifié le 4 mars 1556; mais prcfente-
fe contente de fouetter & flétrir ceux qui
l^aincus de ce crime, & cela pour préve-
lus grand mal. Foyei Enfant & Expo-
iprefliort & la fuppofition de part , font en-
R crimes très-graves. Foy^'ç aux mou Sup-
» & Suppression. {j4)
TABLES {ge/2s) , l'article ^91 de !a cou-
Bretagne donne ce nom aux roturiers ,
l'ils partagent les fucceffions également,
Jtion d'un préciput très-modique établi en
le l'aîné. ( M. G. D. C. )
TACE , f. m. ( Droit civil. ) eft la ftpara-
rifion & diftr/bution qui fe fait d'une chofe
jB , entre plufieurs copropriétaires qui en
iit par indivis.
eut partager des meubles meublans , des
des deniers , &; autres chofes inobiliaires ;
\fe aufli des immeubles , foit réels , ou
I
we n'eft tenu de jouir par indivis , quelque
Ion qui ait éti faite de ne point deman-
^rt.ige , parce que la communauté de biens
lairement une foiirce de difculTions.
d les chofes font indivifibles de leur na-
|nme un droit de fervitudc , un droit hono-
''&c. on qu'elles ne peuvent commodément
^r , fi les copropriétaires ne veulent plus
PAR
475
en jouir en commun , il faut qu'ils s'accordent pour
en jouir tour-à-tour, ou qu'ils en viennent à U
Itcitation. Foye^ Licitation.
Le partjgt fe fait en formant différcns lots pro-
portionnés au droit que chacun a dans la chofe.
On peut faire cette opération à l'amiable, ou par
ju(lice.
La manière de procéder à un partage à l'amiable V
c'eft de convenir par aile fous fignattirc-privce ,
ou par aâe devant un notaire , du nombre des
lots qu'il s'agit de faire , de ce qui doit entrer dans
cliaquc lot , & de la de(Hnation de chacun dm .
lors.
Lorfqu'on ne s'accorde pas fur la dellination des
lots , on les rire au fort.
hi partage s'ordonne par juftice , lorfque les co-
propriétaires ne s'accordent pas fur la necelTué ou
poflibilité du partage , ou fur les opérations qui font
à Éaire en conféquence. Alors on nomme des ex-
pjrti pour prifiir les biens , & pour procéder en-
fuite au partJge; lc> experts font les lots , & ces
lots font tirés au fort.
Celui qui a fait des frais [wur parvenirau partage ,
peut obliger fcs co-hcriticrs d'y contribuer chacun
pour leur part & portion ; il a même un privilèes
pour répéter ces frais fur les biens qui font l'objet
du partage.
La bonne-foi & l'èg^ité font l'ame de tous les
p.utjges ; de force que fi l'un des copartageans
fouffre une léfion du tiers au quart ; il peut reve-
nir contre le partage , en obtenant dans les dix ans
des lettres de refcifion.
Lç partage nçÛ qvie déclaratif, c'eft-à-dire , qu'il
n'efl pas cenfé attribuer un droit nouveau à celui
qui demeure propriétaire de la part qui auroit pu
avoir un autre copropriétaire, parce que chacun
d'eux a un droit indivis à la totalité. C'eft par cette
raifon que le partage entre copropriétaires ne pro-
duit point de droit au profit du feigneur; mais H
6ut pour cela qu'ils foiunt co-propriétaires , en
vertu d'un titre commun , comme des cohéritiers ,
des coacquéreurs , & non quand ib font coproprié-
taires en vertu de titres différens , comme quand
un étranger a acquis les droits d'un des héritiers.
Tout /j.iw.j^i' eft définitif ou provifionnel. Le par-
tage définitif cù celui qui eft fait à demeure 6c irré-
vocablement; il peut être demandé par un héri-
tier mineur, comme par un héririer majeur. Le
mari étant maître des aélions mobilintres de fa
femme , peut demander , fans fa participation , le
partage des fucceftions mobilières qui lui échoient ;
à l'égard des immobilières, il peut également en
provoquer le partage fans fon concours , fi , par
une claufc de fon contrat de mariage , elles doivent
entrer en communauté.
Le partage provrjionnel eA cc\ui que l'on fait pfc-
vifoirement , foit de certaines clioies , en attendant
que l'on puiffe partager le furplus , ou même de
tout ce qui eft à partager , lorfque l'on n'eft pas en
état d'en faire un pMi.igc irrévocable , comme il
Ooo 1
jfj6 PAR
arrive lorfqu^il y a des abfens ou des minears; car
quand ceux qui ètoient ab&ns reparoiiTent , ils
peuvent demander un nouveau [taruge. U en eA
<le même des mineurs devenus majeurs ; cependant
fi le mineur n'eft point léfé , le partage provifionnel
dénigre définitif.
Dans toutes fortes de partages , les lots font ga-
rans les uns des autres , en cas d'éviâion. yoyei
Eviction.
On fait partage d'une fiicceflion , d'une commu-
nauté , &c. ... ; il y a ai^i partage d'opinions : c'eft
ce que nous allons expliquer duis les fobdivifions
ftùvantÈS.
Partage de communatiti , cft la divifion des
meubles & autres effets mobiliers & des conquèts
immeubles , qui étoient communs entré deux con-
joints.
Ce partage n'a lieu qu'après la diflblution de la
communauté , laquelle arrive par le décès de l'un
des conjoints ; ainfi le partage fc fait entre le iurvi-
▼ant & ks héritiers du préaécédé.
Pour donner lieu à et partage , il ne Aiffit pas
qu'il y ait eu communauté flipulée par contrat de
mariage , ou établie de plein droit par la coutume ;
il faut encore que la femme 6u fes tiéritiers n'aient
pas renoncé à la commimauté ; car , en ce cas , il
n'y a plus de partage à faire ; tous les biens de la
communauté appartiennent au mari ou à fes hé-
ritiers.
Il y a encore deux cas où \c partage n'a pas lieu ;
l'un eft lorfque la femme a été aéchue par un juge-
ment du droit qu'elle avoit en la communauté pour
caufe d'indignité , comme jpour crime d'adultère ;
l'autre cas «t lorfqu'il efl dit par le contrat de ma-
riage , qu'en cas de prédécès de la femme , fes héri-
tiers feront exclus de la communauté.
Lorfqu'il n'y a point d'obfhcle au partage de la
communauté, elle k partage en l'état qu'elle fe
trouvtni: lors de la diUolution , c'eil-à-dîre , que
Ton prend les biens en l'état qu'ils font, & avec les
dettes qui fonit à la charge de la communauté.
On fait une mafie de tous les meubles qui fe
trouvent exiflans , & de tous les autres effets mo-
biliers , d«^ tous les conquèts immeubles, & de tout
ce qui a dû entrer en la communauté , fuivant
le contrat de mariage.
Sur cette mafTe , aucun reprend d'abord le rem-
ploi de fes propres & les récompenfes qui lui font
dues ; enfuite le furvivant prélève fon préciput ,
s'il ^ en a un porté par le contrat de mariage ; après
quoi , le furplus fe partage par moitié entre le fiu--
vivant & les héritiers du prédécédé.
Quoique la femme ait ordinairement moitié de
la communauté , on peut (lipuler par contrat de
mariage qu'elle n'en aura qu'un tiers ou un quart.
On commence ordinairement le partage d'une
communauté par le mobilier, enfuite parles im-
meubles. On peut auffi ne faire qu'un partage de
l'un & de l'autre , & même mettre le mooilier dans
PAR
00 tôt , & les immeubles dans un astre,
cet arrangement convient aux parties.
On procède à la vente des meubles, au
les partager , lorfqu'il y a des mineurs ou d<
à {ûyer. Mais dans ce cas , les copartage:
jeurs peuvent prendre leur "part en natun
chargeant de payer la portion des dettes à
ib doivent contribuer.
Le partage Aci biens d'une communauté a
celui des biens d'une fucceflion , l'effet d
miner la part , que chaque partageant a
biens communs , aux chofes qui , par le
compofent fon lot. Ainfi le mari eft ccr
acquis pour fon compte particulier , tous
quéts qui lui font échus par le panage , £
jamais été propriétaire en fon nom des
qui forment le lot de h femme , ou d
préfentans.
Partage d'opinions , c'eft lorfque les ji
divifés en deux avis différens , de manièi
a autant de voix d'un côté que de l'autre
moins qu'il n'y en a pas affez d'un côté p
porter fur l'autre.
Les établiffemens de faint Louis, ch. 57
que quand les jugcurs Com partagés^ le j
nonce en faveur de la fi^ncliife ou de l'a
y avoit pourtant d'autres cas oii le jug
mettre l'affaire au co/ifeil; & quand le feig
cas de partage , ne donnoit pas de confeiL
étoit dévolue aux juges fupérieurs.
Suivant une ordonnance faite par Phili
en 1277, touchant la manière de rendre
mens en Touraine , il y avoit partage d'avis
plus de deux chevaliers étoient d un avis
a celui des autres jugeurs.
L'ordonnance de 1 5 39 , art. 126 , porte 1
fera dorénavant aucun partage es procès
aux cours fouveraines , mais que les pré
confeillcrs feront tenus de convenir en 11
fentence Se opinion , à tout le moins en te
qu'il puiffe s enfuivre arrêt & Jugement
vaquer & entendre à autre affaire ; & ]
pêcner le partage , l'article fuivant veut &
que quand il ^iffera d'une voix , le juge
conclu & arrêté.
La déclaration de la même atmée, d
interprétation de cette ordonnance , veu
procès pendans es parlemens & cours fou
ne foient point conclus qu'ils ne paffeni
voix & opinions , ainfi qu'on l'obferv
cicnnsté. «
L'article ia6 de l'ordonnance de Biens
qi;and un procès fe trouve parti au parler
en la e;rand-charabre ou chambre des em
foit incontinent & fans délai procédé au
ment de ce procès ; & à cette fin , il e;
mnc préftdens des chambres de donner
Sent audience au rapporteur & au coi
DS auame remife , ann que le mtee j<
PAR
pièfentés, les procès foîent mis furie
pour être départagés & jugés incontinent.
Itièrc criminelle , il n'y a jamais tle «.uu^e ,
l'en cas d'égalité de voix , c'ell l'avis le
^ qji prévaut.
|d ufage dans quelques préfidiaux qu'il fal-
K voix de plus pour dcpitn.i^er ; mais par
aration du 30 feptembre 175 1 , regiflrée
Knibre fuivanc , il a été ordonné que dans
nens des préfidiaux au premier chef de
l pluralité d'une feule voi\' formera doré-
( jugement , fans qu'il puiflc y avoir de
ue dans le cas %\ il fc trouvera un nombre
fuffrages.
avons dit fous le mot Parlement de
que dans les affaires d'audience , une feule
ât fuflifante pour départager , mais qu'aux
de rapport , deux voix étoient néccllaircs.
rugi fur \m procès empcclie l'évocation ,
in arrêt du confeil du 5 feptembre 1698.
irlement de Douai , en cas de partage , on
>it la fcntence des premiers juges ; cela ne
fe plus , fi ce n'eft en cas d'appel en pleine
I confeillers-comnviflaires aux audiences;
même parlement , une feule voix ii<partj^c,
AGE d'une foàcti : lorfqu'une fociété vient
budre , chaque affociè peut feul former
ande en parugi- contre tous les autres. Pour
t à ce pjrtjge , on drelVc le compte de ce
lue afiocié doit à la fociété , & de ce que
e lui doit ; on forme enfuite un état ou
S différentes chofes dont la fociété cil com-
d'après ces préliminaires , on partage les
la même manière que nous avons dit que
pratiquoit pour partager les biens d'une
lauiè entre conjoints.
AGE d'une fuccejfion , eft celui qui fe fait
>héritiers , à l'eftet que chacun d'eux ait la
Dnion qui doit lui revenir dans la fucceiTion
It-
loment de fon décès , chacun d'eux eft pro-
1 par indivis de la portion qui lui échcoit ;
aulTi contre fes héritiers , pour les obliger
te , une aâion tellement iiuprefcripiiblc ,
convention faite entre eux de ne jamais
B partage, ne peut être valable, & que te
c peut , par fon teflament , défendre à fes
> de partager fcs biens. Cependant des co-
• peuvent convenir valablement , & un tcf-
rdonner que le partage foit différé jufqu a
lin temps.
trouve quclc[uefots dans les fuccefllons des
|i n'entrent point en /^^i^-'ir"; , tels que les
1 papiers , portraits de famille & pièces
Urqui demeurent en entier à l'aîné.
lontaurtl certains biens qui ne font pas fu-
»port. l'oyt^ci'aprisVvikLS.Gi 6' Rapport.
|d les héritiers ne s'accordent pas à l'amiable
Krugt , il fe fait devant le juge du lieu où
,oD efl ouverte.
PAR 477
Le juge renvoie quelquefois les parties c'evant
un notaire , pour procéder au partage , ou bien
devant des experts.
Dans les partages , les meubles fc règlent fuivanc
la loi du domicile du défunt.
Les immeubles fe partagent fuivant la coutume
du lieu où ils font fuués : c'cfl pourquoi l'on dit
communément qu'il fc fait auiam de partages que
de coutumes ; ce qui ne fignific pas que l'on doive
faire autant A^nàcsie partages qu'il y a de coutumes
dans lefquelles il le trouve des biens de la fuccef-
fion , mais que chaque coutume règle \t partage des
biens de fon territoitc ; enforte que les biens de
tliiquc coutume fe partagent fouvcot d'une manière
toute différente , félon la difpofition des coutumes.
Les fiicce/Tions fe partagent en l'état qu'elles fe
trouvent; air;ftle ff.jr/..^Aiic comprend que les biens
cxirtans , avec les cicttîs & les charges telles
qu'elles fe trouvent au teir.ps de l'ouverturs de
la fuccelTion.
Il y a des coutumes , telles qu'Anjon Si. Maine ,
où l'amé fait les lots & les cadets choifilTent.
En Touraine , c'cfl l'aiaé qui fait le partage , mail
les puînés ont la llhcrtc de fiire ce qu'on appelle
la refente, c'cfl-à-dire , de divifer en deux la part
que l'ainé avoit gardée pour lui; & d'en prendre
la moitié au lieu du tiers qu'il leur avoit donné.
Dans les autres coutumes, les lots fe font par
convention entre les cohéritiers, ou par le miniflére
des experts ; & quand les cohéritiers ne s'accordenr
pas fur le choix des lots , ils les tirent au fort.
Tout premier afle entre cohériocrs eft réputé
partage , c'cft-à-dire , qu'il a la même faveur , qu'il
ne les oblige point à payer. des droits feigneuriaux ,
refcir
quart.
& qu'il peut être refcindé pour léfion du tiers au
Quand îe paruiM entre cohéritiers a le carac-
tèrs d'une tranfaflion , il ne peut être refcindé ,
quelque léfion qu'il y ait, à moins qu'il n'y ait eu
du dol , de !a fraude , ou de la violence.
La garantie du part.tgc entre cohétiticrs efl du
jour de l'addition d'hérédité.
Les créanciers particuliers de l'héritier n'ont droit
de fe venger que fur les biens qui font échus en
partage à leur débiteur, l'oye^ Communauté,
Eviction , Garantie , Rapport , Succession.
PARTAGEUR , f. m. ( Droh particulier de la
Flandre. ) eft le nom qu'on donne dans cette pro-
vince à certains officiers prépofés pour les partages
des fucccffions. Cet office , dans la coutume de
Bereiies Saint- V inox , eft incompatible avec celui
d'écnevin : celles de Bailleul ,Bourbourg , Bruxelles
Si Calfel , exigent feulement que celui à qui il
eft confié foit demeurant dans la ville & châtellenie.
Ces coutumes varient entre elles fur le nomlirc
des paruigatrs néccflaircs pour procéder à un par-
tage , mais elles exigent qu'il y en ait au moins un
qui fâche lire & écrire.
Les partageurs doivent achever & clorre les par-
tages qu'ils ont commencés j avant d'en accepter
47«
PAR
d*autres , à moins que les gens de loi ne le leur
permettent, lotfque des contcftations furvenues
entre les partagcans retardent la confcftion du
Itartage commencé. Ils font nommés d'office par
e Juge, ou reauispar lés parties; mais leur mi-
ninére n'eft abiolument nècefl'aire que lorTqu'il fe
trouve parmi des iiéritiers, des mineurs ou des non-
bourgeois qui fuccèdcnt en tout ou en partie. Un
teftateur peut, par fon teilament, déroger à la
néceflîté d'appeller ces officiers au partage d'une
tuccefllîon déférée à des mineurs.
Les pjrtageurs ont droit d'exiger que les parta-
gearts déclarent par ferment qu ils n'ont recelé ,
ni diverti aucun des effets qui doivent être com-
pris dans le partage. Ik ne (ont pas juges des con-
tefbrions qui s'élèvent entre les copartagcans , ils
doivent les renvoyer pardevant ta loi dont la mai-
fon mortuaire rcflortit , en mettant la conteftation
par écrit , avec leur avis. Us font tenus de mettre
en tous partages , meubles contre meubles , héri-
tages contre néritagcs , maifons contre mûfons ,
rentes contre rentes , catteux contre catteux , fi
ce n'eft du confentcment exprès des héritiers. Ils
font confidérés , tant que durent leurs fonéHons ,
comme les dépofitaires des effets de la fucceffion
qu'ils partaient , & comme les tranfmetteurs légi-
times des droits qui en dépendent ; en forte que les
répartitions faites par eux enfaifinent chaque parta-
geant dans le bien qui lui eff échu , fans devoir ufer
aaucune autre formalité.
PARTI AIRE , adj. fc dit de celui qui a une part
dans quelque chofe. On appelle fermier pjràaire ,
celui qui rend au propriétaire une partie des fruits
en natiu-e, pour tenir lieu des fermages. Voyei
MÉTAYER.
PARTIBUS ii}f),{ Droit eccUf ) eft un terme
latin que l'ufage a rendu françois ; on fims-entcnd
tnfidelmm , qu'on ajoute cependant quelquefois :
il défigne un évêque dont le titre d'évèché eft fitué
dans un pays occupé par les infidèles.
* L'ufage de nommer des évèques in panibus a
commencé lorfque les Sarrafins eurent ch^ffé les
chrétiens de /érufalem & de l'Orient. L'efpérance
de reconquérir ces contrées fit continuer de nom-
mer des cvêques dans les lieux où il y en avoir eu.
Aujourd'hui l'on donne un titre m panibus à ceux
i qui on accorde la condjutorcrie d'un évèché , par
la raifon qu'un coadjutcnr doit avoir été facré
évêque, puifqu'il eft obligé d'exercer toutes les
fonctions de l'épifcopat. Voye[ CoAD/XTTEUR,
Evêque.
PARTICIPE, f. m. m matière cnmneÙe{xpù.fiQ
celui qui a eu quelque part à un crime. Un accufé a
quelquefois plufieurs complices , participes , fau-
teurs & adhérens. On entend par complices ceux qui
ont commis le crime conjointement avec T^ccufé ,
ou qui fdvoient d'avance qu'il devoit le commettre ;
les participa font ceux qui y ont eu part autre-
ment ; par exemple, ceux qm ant veodu ou fourni ]
fciemment du pcifÎMi-***" ^nOKS pour fùst \
PAR
mourir quelqu'un. Voye^^ Accvsi , CwHl
LIT. {A)
PARTICULIER , fe dit en droit , de ce q
touchant qu'une perfonne ou une chofe , cft t
k univcrjil ou général ; par exemple, l'hiriài
ticuUer eft celui qui ne fticcède qu'à un ob;
dont le droit eft moins étendu que celui de
tier univerfel ; il en eft de même du legs ;
lier oppofé au legs univerfel. Une fubftituti>
verfelle ou générale eft oppofée à une fubfl
particulière, qui ne porte que fur certaines
ou fur certaines pcrfonnes ; le lieutenart-j
d'une jurifdiâion a la prééminence furie lie!
particul'er. (A)
PARTIE, f. f. {terme de Palais.) figni
plaideur ; l'avocat ou le procureur , en par
fon client , l'appelle fa p.irtie ; ce qui vient
que dans l'ancien ftyle où les plaidoyers
relatés , dans les jugemens on diloit ex parte
Partie adverfe , eft celui qui plaide cou
autre ; le défendeur eft b partie adverfe du
deur , & vice verfâ.
Partie civile , en matière criminelle, c'e
qui fe AïcXiXQ partie contre celui qu'il acci
voir commis un crime.
On l'appelle /»<imV civile, parce qu'en co
fur la plainte , il ne peut demander qu'une
tion civile , que des intérêts civils ; c'eft à 1
publique à prendre d;s conclufions pour '.
geance & la punition du crime.
Celui qui a rendu plainte n'eft pas pour <
puté Bartte civile ; car fi la plainte ne conti
une aédaration expreffe que le plaignant {
partie civile , elle ne tient lieu que de dénonc
ordonnance de 1 670 , ût. j , art. $ , èc néa
fi la plainte eft calomnieufe , le plaignant p<
pourfuivi comme calomniateur.
Pour pouvoir fe porter partie civiU , il fau
un intérêt perfonne! à la réparation civile du
comme font ceux qui ont été volés , ou bit
ritier de celui qui a été tué ; ceux qui n'ont à
mer que pour l'intérêt public, peuvent feu
fervir d'inftigateurs & de dénonciateurs.
Quand la />artt« civile eft fatisfaite , elle r
plus agir ; il n'y a plus que le miniftére pul
puiffe pourfuivre la vengeance du crime, b:
tendu qu'il y ait un corps de délit confiant.
Accusation , Crime , Délit , Déno.vcia
IktérIts civils. Plainte, Réparatk
VILE.
Partie comparante , eft celle qui fe prèfei
perfonne , ou par le miniftére de fon avocat
fon procureur , foit à l'audience , foit de\
juge ou autre officier public , pour répondre ;
que interrogation , ou affifter à quelque p
verbal. Voyez Partie défaillante. '
Parties contradifloires , c'eft lorfque les dci
ttes qui ont des intérêts oppofibs oc qui con
cnfemble , fe trouvent l'une & l'autre en perl
ou par le mmiftère de leur avocat , ou di
PAR
, dsvant \c juge, tk. pritîs à plaider,
ndri s'il s'agit d'interrogation , on povir
un procès-verbal, /'^o^eç ci-devant rarûe
ite , et ci-après Part'u dèfuilljnu'.
dcfMlhnu, eft lorfqu'une des pcrfonncî
;ot ou qui font airjgnies pour conipaioître
n juge , commïUaire , ou autro officier
fait défaut , c'eft-à-dire , ne comparoit pas
mne, ni par le minilUre d'un procureur.
initrvtnantc , c'eft celle qui , clc fon propre
lent , fe rend partie dans une contclbâou
dantc entre deux autres pan'us.
r UtigMUs y font ceux qui font en procès
s ornes , c'eft lorfque les parties qui plaident
ont été entendues contradidoirement.
i^Ci p.tnies ouïes font de Ayle dans les juge-
Mirradiftoires , où ils précèdent ordinaire-
difpofitif.
! pljignjnu , cft celui qui a rendu plainte
X (le quelque tort ou gnef qu'on lui afatt.
•lainte.
r pnnàpiiU , eA celui qui eft le plus intércffé
conteftation ; cette qualité fe donne aulîi
ttticnt à ceux entre lefquels a commencé
ifiation , pour les diAiiiguer de ceux qui ne
B pjrt'ies intervenantes.
! puiliijiie , c'eA celui qui eft cliargé de
public , teh que font les avocats Hc pro-
rgénèraux dans les cours , les avocats &
lirs du roi dans les autres fièges royaux ,
Bats & procurcurs-fîfcaux dans les juflices'
riales , & autres perfonnes qui ont lui ca-
pour e\ercer le miniAére public , comme
r dans les confeils de guerre, f^oyc^ Avo-
CAL, Avocat-général , Gens du roi,
ÈRE PUBLIC , Parquet , Procureur-
LL , Procureur du roi. Procureur-
: (^)
FIES CASUELLES : ces tcrmcs ont plufieurs
liions. On entend, i". par eux la finance
rient au roi des offices vcnaux qui ne font
réditaires : 2^. on donne le même nom au
où fe paie cette finance. Le iréforier des
laftuUes cA celui qui la reçoit.
aciers de judicature & de finance , aux-
ê roi n'a pas accordé l'hérédité , dévoient
|ux parùis cjfudLs du roi , au commence-
e chaque année, l'annuel ou paulecte , afin
ërver leur charge à leurs veuve & héritiers,
pour jouir de la difpenfc des quarante jours
toieni obligés de furvivre à leur réfigna-
îiivant l'édit de François I , fans quoi la
devenoit vacante au profit du roi v ce qu'on
! tomber auxparûes cajuellirs. Ceux qui veulent
r un tel office, le peuvent faire moyennant
I; ce que l'on appelle lever un off.ce iiux parties
f. Le prix des oifices eA taxé aux parties
Voyez Paulette.
roit qui fepaie iux parties cafuelksyi quel-
PAS
479
I que rapport avec celui que l'on appelloit chez les
Romains , cjfus miliùa: , qui fe payoit aux héritiers
pour les milices vénales &. héréc'.itaires , dont il
eA parle en ki novelle 53 ,cA. j. Ce n'cA pourtant
pas prccifémcnt la mcme -chofe.
Les princes apanîgiAcs ont \i.\xrs partie s cjfutllts
pour les ufEces de l'apanage auxquels ils ont droit
de pourvoir.
INI. le chancelier a aufli fes parties cafiuïks poiH
certains offices qui font à fa nomination.
Il y a de même ceriiiiiis offices de la m^ifon
du roi qui tombent dans les part]:s cafuelles des
grands offices delà couronne, dont dépendent ces
offices. {A)
PASCAGE. Voyti Pacage.
P.\SERAGE. Deux déclarations roturières ren-
dues à l'abbaye de Saint-Jean d'OrbeAicr , près les
fables d'OIonne, les 19 juillet 1695, & 11 mai
1706, énoncent « le droit de paferage , à raifon de
Il la vingtième partie des brebis croifians fur Icfdits
>i lieux ».
Des déclarations plus récentes ûi\(ent paquera^e.
Voyei Us articles DlME , HeRBAGE VIF & MORT,
& Pasqueirage. {m. g. D. C)
PASQUEIRAGE, (Pwi/ foJa!.)\c droit de
pafqueira^e^ diid'Efpeifles, des droits feigneuriaux ,
th. 6,feS. i( , n. a, eA levé par le feigneur fur
ceux oui font dépaitre leur bétail dans la terre.
Ainfi le ficur de Chcvrieres, baron de Scrne, a
ce droit dans fadite baronnie , que tous tenans
bœnf> arables doivent donner chacune année pour
le p.ijijueirage, pour chacun dcfdiis habitans, une
lièmine avoine , un fais de paille , tic une gelinc ; Se
ceux qui y tiennent autre efpéce de bétail labou'
raiit , doivent payer la moitié moins , favoir demi-
héminc avoine, denii-fais de paille, & derai-ge-
line, ainfi cjue j'ai vu par fes titres. (A/. G. D.C.)
PASQUES, (^devoir de.) Ragucau dit, dans le
GloAaire du droit ftançois , qu'on appelle ainfi le
droit d'un agneau fia* chaque ménager tenant brebis
en la paroifle , qui a été adjugé au curé du boifrg
Bt^autré , par arrêt de Rennes du t6 oâobre 1561.
P'oyei Pasf.RAGE. (A/. G. D. C.)
PASSAGE ou Passatg-e , on appelle ainfi;
1°. le lieu oii l'on paAe un bac; a", le péage ou
le droit du pafleur ; 3°. le voyage d'outrc-mer ,
la guerre fainte. Voye^ le Gloffairede Ducange 6* le
Gloffarium novum de dom Carpcntier , au iiioi Pafla-
gium.(Af. G. V. C.)
PASSAIGE royei Passage.
PASSENAGE , ( Droit féodal.) on a ditaurrefois
ce mot poiu- défigner le droit de péage ou de paf-
fage que l'on cxigeo.it de ceux qui paflbient l'eau
dans un bac. Voye^ le Gloffarium novum de dom
Carpcntier, JM/nor Paflagiiim ( M, G. A C.)
PASSIF adj. en droit, fignifie ce qui efl jùujfcrt:
il eA l'oppofé d'aff'tj', qui figitîfie ce qu'on peut
exercer contre un autre. Un droit paffif de fervi-
tude eA lorfqu'on eA obligé de fouffrir que quel-
qu'un exerce une fervitude fur fon héritage. Oa
48o
PAT
appelle dtuts pajfives celles qui font à la charge
du débiteur. Au contraire , un droit aâif de fervi-
tude eft celui que Ton exerce fur autrui , & les
dettes aâives font celles dont on peut exiger le
paiement à fon profit.
PAST , Pas ou Paisse. i«. On appelle vas ou
pafl un droit de repas, & le droit d'entrée que
l'on payoit à cette occafîon pour être admis dans
nn ■ corps de métier ; a^. une espèce de fief.
Voyelle GlofTarium novumrfe dom Carpemier , au
mot Paflus 7 ; M. Salvaing au llv. 2 , chap. 74, 6f
les articles Fl£F DE PAISSE & PaST DE CHIENS.
(Af. G. D. C.)
PAST DE CHIENS, {Drou féodal. ) c'eft la
charge que les feigneurs impofoient à leurs tenan-
ciers de nourrir leurs chiens. Voye;;^ le Glojaire du
droit franç'ois , au mot ChienS , 6* l'article Chié-
KAGE.(3f. G.D.C.)
PASTENC , {Droit fiodal.) on a dit ce mot
autrefois pour défigner le droit de pacage ou de
panage dans un bois. Foye^ ^Glodarium nevum
de dom Carpentier , au mot Paftinquum viridarium.
( M. G. D. C. )
PATERNEL , adj. fe dit de tout ce qui appar-
tient au père , ou qui vient de fon côté , comme
l'autorité paternelle , la puiflànce paternelle , un pa-
rent paternel, le bien paternel , la fuccefîion /'ii-
temelle , un propre paternel , le côté paternel , la
ligne paumelle. Voyez ces dijfirens mots.
PATERNA PATERNIS y MATERNA MATER-
Nis , termes latins dont on fe fert au barreau pour
défigner une règle de notre droit fi'ançois , qui
veut qilc dans une fucceilion , les biens provenans
du côté du père du défiint appaniennent à fes
parens paternels , & que ceux qui proviennent du
côté de la mère , foient dévolus à fes parens ma-
ternels.
Les loix romaines n'avoient point ainfi diflin-
gué les différentes lignes dont les biens étotent
venus par fucceflion à un enfant ; elles les con-
fondoient tous dans le môme patrimoine , & elles
déféroient la fucceflion entière d'un défunt à fon
plus prochain héritier. On trouve cependant dans
le code Théodofien, tit. de maternis bonis, &c.
une loi qui établit , que il l'enfant ({ui a fuccédé
à fa mère , ou à fes autres parens maternels, vient
i. décéder , fon père ne lui fuccédera pas darfs
les biens provenus de ces fucceflions , mais qu'ils
appartiendront à fes plus proches parens maternels ;
& de même que fi l'enfant avoit fuccédé à fon père
ou autres parens paternels , ceux-ci lui fuccéderoient
dans ces biens. Le légiflateur co donne cette raifon ,
ut ex utrâque familtâ manenus fjcultaies , Jtngulis
quibufcumque cejjijfe potius , quam adepta ejft vi-
deantur.
Mais il ne paroît pas que cette loi ait été long-
temps en vigueur, puifqu'on ne la retrouve pas
dans le code de Juilinien. Aufli la règle paterna
patcmis n'eft-elle pas admife dans le refTort des
«Kirtemens de droit écrit , à Texceptloa de celui
PAT
de Provertce, ainfî qu'on peut rmfîrer tm 1
du 10 novembre 1543 , rapporté par le prêfi
Etienne , dècifion 48. Le parlement de Tod
l'admet feulement dans le cas où une veuve e(
vée de la fucceflion de fes enfens , pour s'ctn
comportée dans fon veuvage. Elle adjuge alors
fucceflion aux parens paternek , en quelque
gnement qu'ils puifTent être , au préjudice
mère & de tous les parens maternels.
La règle paterna paternis , &c. eA tellement p
au droit coutumier françois , que Dumoulin , n
n. 48 i prétend quelle vient des Francs 8
Bourguignons , & qu'une ordonnance de C
magne en a étendu les difpofitions au pa;
Saxons. Prefqiie toutes les coutumes lui 01
primé le fceau de la fanâion légale , & par cet
fon on la fupplée dans celles qui ne l'ont pas ad
expreffément , telle que celle de Chaumo
Bamgny. Il faut pour qu'elle n'ait pas lieu , c
coutumes aient une difpofition contraire,
font les coutumes d'Arras , de Ulle , *& qu
autres des Pays-Bas , qui appellent cxpreff
les plus proches parens à la fuccefTion des
qu'elles régifTent.
Elle éprouve cependant dans l'ufage &
l'interprétation qu'on lui doiine, quelques
tions , & à cet égard on doit ranger nos coi:
en cinq clafTes.
Dans la première , font celles où , pour
der à un propre, il faut être parent du
du côté de celui qui a mis l'héritage dans
mille , & où par cenféquent , lorfque Ton
qualité, on exclut les parens des autres
quoique plus proches. On les appelle pou
raifon , coutumes de côte & ligne.
Les coutumes de la féconde clafTe font
où l'on ne peut fuccéder à un propre co;
comme tel , qu'autant qu'il a appartenu à
cendant commun entre le défunt & fon
tier ; en forte qu'à dé&ut de parens ver;
la même fouche que celui à qui il s'agit '
céder, le propre perd fa qualité & appas
l'héritier le plus proche , fans diftinâion de
Ces coutumes font appellées counants d
commun.
Dans la troifiéme claSIe , font celles où
fuccéder à un pri^pre , il ne fufRt pas d'être
au défunt du côté dent il provient , ni mé
defcendre d'une même fouciie quelconque ;
faut être defcendu comme lui de Tacquércu
mis l'héritage dans la famille. On les appel
tûmes foucheres.
La quatrième clafTe efl compof^ des c*
de repréfentdtîon à l'infini , c'eft-à-dire , de
OÙ , dans l'ordre de fuccéder , on ne regarde
la proximité du degré du repréfentant avec 1
funt, mais feulement la proximité & halÀle
fuccéder de la perfonne repréfentée , avec
qui a mis l'héritage dans la famille,
Enfin , daqs la cinquième cbflie font lo
P A T
de fimpU eètc^ ainfi appellées parce qu'elles
•«nt l'héritage propre qui fc trouve dans la
ïiHon d'une perfonne decédéc fans enfàns , à
frhis prochain héritier du côté du parent , par
scès duquel cet héritage lui eft échu , lans
Miter plus haut, ni chercher plus loin de quelle
ce parent l'avoit eu lui-même,
a dafTe des coutumes de côté & ligne eft la
nombreuCe. On met à la tète celle de Paris , &
amge parmi elles toutes celles qui ne déter-
iot pas clairement le fens & l'ufage de la règle
fu paternis , &c.
ss articles 326 & 329 de la coutume de Paris ,
snt : a qu aux héritages propres Tuccèdent les
ns les plus proches du côté & ligne , dont font
mus & échus au défunt lefdits héritages , en-
qu'ils ne Ibient les plus proches parens du dé-
,, & font réputés parens du côté & ligne, fup-
i qu'ils ne foient defcendus de celui qui a acquis
itage ■>>.
te-là il fuît, 1**. qu'il n'eft pas néccffaire dans
boutumes de defcendre de l'acquéreur de l'hèri-
I, encore moins de celui dans la perfonne du-
I il a formé un propre naiflant , mais qu'il fuffît
(e parent collatéral de l'acquéreur, & que c'eft
|bn chef qu'il faut être parent au défunt pour
éder à un propre.
•. Qu'entre les parens paternels , on ne fait
re diftinâion de la ligne paternelle & mater-
de l'acquéreur, & qu'on n'accorde aucune
khrence à l'agnation , au nom de famille & à
nfculinité. Cependant il faut excepter la coû-
te de I»Jornmndie, dans le refTort de laquelle les
Wndans des mà'es font préférés pour les pro-
I, aux defcendans des femelles , de manière
I, pour fuccéder à un propre , il faut être pa-
t paternel de l'acquéreur du propre , & que s'il
ùftc aucun parent paternel dé l'eftoc & ligne
Tacquéreur du propre , il palTe au feigneur do-
ant ou au fifc , parce qu'en Normandie il n'y
oint de fubrogation d'une ligne à une autre.
Lorfqu'il s'agit de partager les propres d'une
cefTion entre plufieurs lignagers parens du dé-
tt au même degré , & que les uns dcfcendent
celui qui a mis les héritages dans la famille, tan*
\ que les autres ne lui font que parens collaté-
II ; les premiers font préférés aux féconds , fui-
ule vœu de la nature & le vœu particulier de
Cqaéreur , & le fens littéral de la coutume de
m , art. 2^0 , qui donne la préférence fur tous
lignagers à ceux qui defcendent de l'acquéreur
propre. Suppofons , par exemple , que Pierre
acquis un héritage qui eft devenu propre naif-
t dans la perfonne de Jacques fon fils , que celui-ci
: décédé fans héritiers defcendans de lui , & qu'il
^tréfeate à la fuccefiion de ce propre , un oncle
défunt frère de l'acquéreur, & un neveu du
«ne défunt , petit-fils de Pierre, quoique ces deux
"îtiers foient au même degré , & que l'oncle
t habile à recueillir la fucceffipn dçs biens*
Jurijprudence, Tome VI,
PAT
481
propres paternels du défunt , il fera , dans Tefpéce ,
exclu par le neveu , parce que celui<i efl defcendant
de celui qui a mis le propre dans la famille. En géné-
ral , on doit décider.dans la coutume de Paris , &
dans celles qui lui font femblables , que les def-
cendans de l'acquéreur font toujours préférés à fei
parens collatéraux , quoique ceux-ci foient plus
proches qu'eux au défunt.
Dans la féconde claffe des coutumes , que Ton
appelle de tronc commun , il faut , ainfi que nous
l'avons dit ci-defTus , que pour fuccéder à un héri-
tage confidéré comme propre , il faut , dis-je , que
cet héritage ait appartenu à un afcendant commun
du défunt & de (on héritier ; au lieu que dans les
coutumes de côté & ligne , il fuffit d'être parent
du défunt du côté de celui qui a mis l'héritage dans
la famille.
Par exemple , fi mon père a acquis un héri-
tage auquel ]'ai fuccédé , OC que je laiflè en mou-
rant un frère utérin , & un oncle paternel , l'oncle ,
fuivant la coutume de Paris , luccéderoit k cet
héritage , parce qu'il eft parent du côté & ligne
du père qui l'a mis dans la famille ; mais dans les
coutumes de tronc , le frère utérin en recueillera
la fuccefTion , parce que l'héritage n'ayam point
appartenu à mon aïeul , qui eft le tronc commun
de l'oncle & du défunt , il ne peut pas être confi-
déré comme propre ; & par cette raifon , il appar-
tient au frère utérin , comme plus prochain héritier.
Le Brun compte trois coutumes de tronc , celles
de Sens , d'Auxerre , & de la duché de Bourgogne. ,
Mai^il paroit qu'il n'y a réellement que celle de
Bourgogne qui puifTe^tre mifedans cette claffe. Du
Roufieau de la Combe cite un arrêt du 17 juillet
1748 , qui décide , conformément à l'ufage du pays ,
que la coutume de Sens eft coutume de côté &
ligne , & non fouchère , ni de tronc commun. Il
en eft de même de celle d'Auxerre.
Les coutumes fouchères qui forment la troifième
clafTe , font au nombre de quatre ; Melun , Dour-
dan , Mantes & Montargis. L'ancienne coutuma
d'Orléans étoit également fouchère , mais la nou-
velle eft de côté & ligne pour les fucceflions ,
' quoiqu'elle ait confervé quelques traces de fes an-
ciennes maximes pour les retraits.
On ne peut mieux les faire connoître , ni mieux
en cxpofer l'efprit, qu'en tranfcrivant ici leurs
propres textes.
Celle de Melun , art. 264 , veut « qu'en ligne
collatérale , les propres d^aucun décédé fans hoirs ,
retournent à fes parens & lignagers habiles à lui
fuccéder , qui font les plus prochains d'icelui dé-
funt ; & s'entendent lefdits héritiers être de l'eftoc
& ligne d'où font procédés lefdits héritages , quand
iceux héritiers font defcendus de celui auquel lef-
dits héritages avoient appartenu ; autrement non ».
Ces mots avaient appartenu^ ne décident pas bien
clairement fi cette coutume efl fouchère ou ùz
tronc commun; niais l'article 137 lève tous les
doutes i voici comme il eft conçu : « fi père ou.
PpE
i
48o
appelle icttt'
du débite i
tude eft i
dettes %<::
paiemc'
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,.,.i:cus
^v Mrens
c ilt'^fe
,i.tf à l'égard
u«ff* le prou-
" -. ^-.Chauvclin,
( . V >,s dtés.
^ i^cua va de vie
." . .(.« , les plus piro-
.i.i«.Tii«. foitdu côté
i.cviJént quant aux
♦î r.ax propres héri-
. 1 Jtf IViloc oc branchage
^ . . .htv:cdés, lui fuccèdent ,
.•.,x -.Tochain dudit défunt ».
.^ »o'^i-'* les plus prochains de
.»."* ^; l'ont defcendus de celui
" " ^ .;.,jkV> «ont procédés , & qui, les
\ > ils n'en feroient defcendus ,
»>. «■'v fVircns de ce côté , ne peuvent
" .\ K'tuJges contre les plus prochains
" v,I.j.i U^'wnt, pofé qu'ils ne tulTent li-
» ••" "^ ^.^. »K>nt lefdits héritages font procé-
.»" ' _ ',X> Kn minière que les biens acquis
■^ ;< Ji kWaiffés au fils, la fœur utérine du
^ ' fc, '«ctfidcr , & non l'oncle , frère du
■" '[\ ^^«i( acquis les bi«is, encore qu'iceux
*■ ^ *!s«'- "''^ propres au fils du côté dudit père ».
*^ '\ h^'rtîtf raifon , les afcendans non lignagcrs
* ^v,.t Jt Tcxclufion des collatéraux qui font de
"i' Vv . t^ns defcendre de l'acquéreur. C'eft l'ex-
t...^o^'*4"* "'" Brodeau à l'article m, portant
^**j'- "■•"' ft'cccflion en ligne direfte , propres héri-
* ,,<»-» ne remontent» , & il l'appuie fur un arrêt
Ji,'sc> février i6}0, confirmatif d'une fentence
^i> SiiUi de Dourdan , du 12 mars 1629.
>Ijiucs , -tri. 167. u Et s'entendent lef^ts héri-
^•r» être de l'eftoc & branchage dont font procé-
«ks lefdits héritages, quand iceux héritiers font
tkfcendus de celui par qui lefdits héritages ont été
urcmiérement acquis, auxquels ils fuccéderont,
encore qu'ils ne foient les plus prochains parens
dudit dénint; autrement non. Comme fi ledit dé-
funt étoit décédé fans hoirs , délaifle frères ou
focurs utérins , & un onde paternel ; car ledit oncle
ne fuccédera es biei0 acquis par fon feu frère , qui
atiroient fait fouche en la perfonne d'icelui défunt,
ains lefdits utérins feuls y fuccéderont : mais fi lef-
dits héritages avoient îté acquis par l'aïeul pater-
.nel dudit défunt, audit cas , ledit oncle fuccéderoit
fcul à iccux , & non lefdits utérins ».
Montargis , char, ij , art. y. u En fucceflion de
ligne collatéral:, les héritages du trépafiTé appar-
'at à fcs plus prochains parens étant de U
PAT
oache & ligne dont procèdent '^-'L- -;•
& auxquels lont propres & retray;: =>. i:
cloent les autres parens d'autre . i-t -.
chains; & fi lefdits héritages n'?.vc...-.:L;
au degré de la perfonne qui veut f^cc:ci:
dits propres , oc y fuccèdent les pl-..^ rT:<
degré ». Dumoulin a fait fur ce:tc c.:;-.j
note, dans laquelle il dit que Vi-'-.^i r
confiant eft , qu'iln'y a que le propre —.c.i
à la fouclic & fujet au retrait ; i< q-^'L
l'héritage ait fait fouche , non-fclér:;
ligne, mais au degré de la perltMine q-^i i
céder , de forte que au propre naiilàn: i:
plus proche fans confidérer la ligne , r
moins qu'aux acquêts ; ce qui a été ainii
plufieurs fentcnces des juges des lieux.
Dans les coutumes de repréfentation :
qui forment la quatrième ciafie ,' on fai;
remonter le prétendant à l'auteur de fa i
s'arrête au degré de parenté de celui-ci :
quércur , & l'on ne fe met nullement
en quel degré eft l'héritier qui le reprél';
le défunt à qui il eft queftion de fuccct
De-là , deux conféquences : la. premi
dans ces coutiunes on ne révoque peint
3ue les defi:endans de l'aequéreur , en
egré qu'ils fe trouvent , ne doivent ctt<
à ceux qui ne font parens au défunt qu
côté. En effet, les aefcendans de l'acqu
préfentent toujours fes enfiins , & par c.
ils fimt t04Joiu:s cenfés les plus proches &
habiles.
La féconde eft que dans ces coutum
diiFérens héritiers d'un défiint qui lui for
rens du côté de l'acquéreur , ceux qui de!
par exemple , d'un nère de celui-ci , do
dure Icsdefccndans de fon coufin-germain
plus proches en degré ; parce que les di
du frère étant mis , par l'effet de la rcprc
infinie, à la place du fi-ère même , ie
fiâivement plus proches que les repréfen
coufin-germain.
Cette manière de partager eft parfaitem
quée par l'arricle 5 du titre 9 de Tancie
tume de Lorraine : « & quant aux héri
ciens , pour ce qu'ils doivent fuivre le
fouche d'où ils font defcendus , retoun
parens de l'eftocade des lignes dont ils fc
vans & dcfcendans , & félon que chacun s'
capable de fon chef, ou par repréfentatii
aucune confidération de la proximité de
degré plus que les autres , parce que repréfe
tant en ligne collatérale que direâe , a lit
ment, & font telles formes de fliccclTions
nément dites & appellées revctemens de li
Toutes les coutumes de repréfentatior
ne s'expliquent pas avec cette netteté ; mai:
elles adoptent uniformément le même p
U faut leur doiuier à toutes le même «fit
PAT
■arc la même manière de partager. Voyei Re-
SENTATIOy.
tBs coutumes de flmple côté , qui forment la
[oième clafle , font les plus fimples & les moins
Eèes des principes du droit civil. La feule dif-
qu'il y ait à cet égard , e& de favoir quelles
C ces coutumes.
B ▼ eo a deux fur lefquelles il ne peut s'élever
■oindre doute , ce font Metz & Sedan,
i^ première porte, l'u. iif , art. jo ; « héritages
r réputés paternels , qui font échus de la mc-
ioa du père du défunt , ou de l'un des parens
Kgers d icelui du côté de fondit père , & ccux-
bnt réputés maternels qui font échus de la fuc-
wm de la mère ou des parens maternels dudit
Ut ; & pour les faire* juger paternels ou mater-
B , ne faut enquérir plus ancienne ligne que de
^ auquel l'héritage a fait fouche , & lui eft
L de (ucceflion , ou donn h en faveur de mariage
incement , & en attendant partage ».
ticle i8i de la coutume de Sedan renferme
le difpofition.
ieau & le Brun fouticnnent que l'on doit
fefer ainA dans toutes les coutumes qui ne parlent
■ : de tronc , de fouche , d'eftoc , ni de ligne ;
I vérité, difent-ils, il feuty fuppléer la règle
tpaumis; mais (on effet doit y être reftremt
niier degré de fucceflion , parce que les prin-
veulent que l'on s'écarte te moins qu'il eft
lile du droit commun.
iaudroit, fuivant cette opinion, ranger les
imes de Bordeaux , de Normandie , de Troies
Chartres, dans la claiTe des coutumes de
j>le côté ; mais on ne doute plus aujourd'hui
fces quatre coutumes ne foient de côté & ligne
le celle de Paris , & cette jurifprudence eft
lie & confirmée par un grand nombre d'arrêts.
PATRIARCHE, f. m. {Droit canonique.) eft
[litre de dignité accordé aux évêques de quelques
' [icipaux. Un patriarche a le gouvernement
at d'un diocèfe particulier ; mais il jouit d'un
fupérieur à celui des métropolitains dans
^ département compofé de plufieurs provinces
Dcléfiaftiques.
l\j» patriarches- ktoient au nombre de cinq: ils
EA>oient les cinq grands fièges de la chrétienté ;
ir, Rome, Conftantinople , Alexandrie, An-
le & Jérufalem.
Les critiques ne font, pas d'accord fur le temps
îleur inftitution. Le père Morin& M. de Marca
Udennent qu'ils font die droit divin & d'inftitution
ftftolique ; mais ce fentimcnt n'eft pas fondé. Il
roît au contraire que l'autorité patriarchale n'eft
e d'inftitution eccléfiaftique. Elle a été inconr^ue
OS le temps ^s apôtres oL dans les trois premiers
êtes ; on n'en trouve aucune trace dans les an-
Ms monumens. Saint Juftin , faint Irénée , Ter-
Uten , Eufèbe , n'en parlent point. D'ailleurs ,
fiipèriorité des patriarches fur les autres évêques ,
mâme fur les métropolitains » eft trop éclatantç
PAT
4«j
pour être demeurée fi long-temps ignorée fi elle
eût exifté. Enfin , quand le concile de Nicéc ,
canon 6 , accorde la aignitc de patûarche à l'évêque
d'Alexandrie , il ne dit pas qu elle doive fa naif-
fance à l'autorité apoftolique ; il ne l'établit que
fur l'ufage & la coutiunc. *
Voici quelsétoient autrefois les principaux droits
des patrîarchts : aufti-tôt après leur promotion , ils
s'écrivoient réciproquement des l^res qui con-
tenoleni une efpece de profeftlon de foi , ann d'unir
toutes les églifes par l'union des gfands fièges.
C'eft dans le même efprit qu'on mettoit leurs noms
dans les diptiques facrés , -& qu'on prioit pour eux
au milieu du facrifice : on ne terminoit les afiaires
importantes que par leur avis ; dans les conciles
écuméniques ils avoient un rang diftingué , &
quand ils ne pouvoient y aftlfter en perfonne , ils
y envoyoient leurs légats ; c'étoit ic eux qu'il appar-
tenoit de facrer tous les métropolitains qui rele-
voient de leur fiège. Le concile de Nicée donne
tahme à l'évêque ^Alexandrie le droit de confacrer
tous les évêques de fon reftbrt , fuivant l'ufage de
l'églife romaine. On appelloit des jugemens de^
métropolitains au patriarche , mais il ne prononçoit
fur ces appellations , quand les caufes etoient im-
portantes, que dans un concile, avec les prélats
de fon redbrt. Les canons de ces conciles dévoient
être obfervés dans toute l'étendue du patriarchat.
Le huitième concile général, canon ly, confirme
deux droits des plus confidérables attachés à la di-
gnité des patriarches ; l'un de donner la plénitude
de puiftànce aux métropolitains , en leur envoyant
le jbliîum; l'autre de les convoquer au concile uni-
verfel du patriarchat , afin d'examiner leur condqite ,
& de leur faire leur procès. Mais le quatrième
concile de Latran , fous le pape Innocent III ,
diminua les droits des p^ttrùrcAu , en les obligeant
à recevoir le paUium au faint-fiège , & à lui prêter
en même temps ferment de fidélité ; à ne donner
le pallïum à un métropolitain de leur dépendance ,
qu après en avoir reçu le ferment d'obeiflance au
pape ; & enfin , en ne leur permettant de juger
des appellations des métropolitains , qu'à la charge
de l'appel au faint-fiège. Voyei^ ARCHEVÊQUE,
EvÊQUE.
PATRIE, f. f. (Droit public.) ce mot vient
du latin pater, quf préfente un père 6c des enfiuis ;
ainfi le terme patrie exprime le fens que nous
attachons à celui de famille , de focuté , déut libre ,
dont nous fommes membres, & dont les loix
aflurent nos libertés , notre honneur & nos biens.
Nous ne nous étendrons pas fur ce mot qui fera
traité dans le DlQîonnalrt tTêconomie polluqiu &
diplomatique t fâifant partie de cette édition de l'En-
cyclopédie. Nous ne l'avons même mis que pour
avoir occafion de placer ici quelques réflexions de
M. le vicomte de Touflain , fur l'importance &
la néceffité de l'harmonie entre les difrercQs ordres
de citoyens quicompofent une nation , qtii forment
& habiteot la mtmc patrie. Ces réflexions auroienfi
Ppp a .»r'
4«4
PAT
dû trouver leur place fous le mot Ordre ; mais ,
lors de rimprefllon de cet ariicle , le manulcrit
en étoit égaré.
Il y a quelques années que , dans une aflemblcc
d'états provinciaux , les membres des trois ordres ,
quoique également animés par le patriotifme ,
Quoique refpeilivemcnt pénétrés des fentimen»
'efUme , d'équité , de décence & de concorde
qu'ils fe doivent , fe virent entraînés dans quel-
ques-unes dç ces difcunions' prefqùe inévitables
par-tout où il y a multitude , ne fut-elle compofée
que des difciples de Socrate & de Platon. Les
(êtes s'échauffèrent momentanément , au point
que l'églife & la nobleflfc , piquées d'un empiéte-
ment paflager du troifième ordre fur le fécond ,
lui retufèrent net & lui conteftèrent tout haut le
titre de rcprcfentant des peuples (i). Pour donner
une idée claire de notre opinion réfléchie fur ces
objits dHicats,nous allons écrire la réponfe qu'il
nous fcmblc que nous aurions feite fi nous avions
été députés du ticrs-éut. L'expofition des motifs
firJncipaux qui doivent entretenir la bonne intel-
igence & l'harmonie des ordres , ne fera pas ,
«ipérons-nous , un verbiage inutile.
M Mcflieurs , craignons la difpute , évitons les
» confufions , & prenons garde de nous trop enga-
» gcr en palTant , avec tant de légèreté , d'une
» dilcuiTion purement pécuniaire & municipale , à
» ces grandes queAions relatives aux maximes fon-
» damentales cle notre conAitution.
» Le clergé dans lequel , foit dit en païïant ,
i> nous regrettons de ne point trouver ici quelques
») députés choifis p; rmi les pafteurs des bourgades
» & des campagnes ; le clergé , dis-je , eft , fans
n contredit , aujourd'hui le premier ordre de l'état.
n En le représentant dans cette qualité qui lui
» donne la préféance , nous le chérilFons fous un
» autre afpeft qui n'eft peut-être pas moins impo-
n fant, c'eft que cet ordre illuftre & vénérable
(î) Dans les Gaules , le peuple n'écoit repréfentc que
par les druides & les chevaliers. Lors de l'etablilTemcnt
de la monarchie françoife & de la religion chrétienne
dans cette contrée , la noblefic feule reprêfentolt la
nation. Bientôt l'ordre eccléfiaftique , par une fuite de
la puUTance que les moeurs & l'opinion ne pottvoient
manquer de lui aflurcr , partagea cette grande préroga-
tive. Charlemagne , qui peut-être expia une partie de
fes conquêtes Se de fcs perfecutions , par l'excellence
de fon aclminiftration intérieure & de fa Icgidation , tut
le premier de. nos rois qui rendit le champ de mai véri-
tablement affembléc nationale , en y faifant entrer les
députés du peuple. Foyi^ lis Obicrv/itions de l'abhi de
IVlably , liv. 2, e. 2. Mais cet ufsge périt avec fon infti-
tuteur . & le tiers-état ne reparut qu aux états généraux
de Philippe-le-Bel, qui, félon Pàquicr , le convoqua
])ar un motif encore plus onéreux qu'honorable a cet
ordre effcnticl & précieux. La préfence des gens des bonnes
villes à l'affemb.'ee de 1145, eft un fiit prefque ifolé ,
moins à citer comme exemple que comme exception.
L'année 1309, où vivoit encore l'hilippe le-Bcl , qui,
en 1197 , avoir érigé 1 1 Bretagne en pairie , cil l'cpoque
delà première admiiTion formelle , authentique & bien
CoaAatée du noiûémc ordre aux «tat« dç «eue province.
PAT
» eft fouveftt inftruôeur , & médiateur c
•n ciliateur.
»» Autant il eft fage , Meflieurs , de reo
» l'effet, autant feroit-il indifcret de rec
» la caufe: celle-ci eft plutôt du reffort d'
» demie , que de celui des états.
» Ainfi je penfe , Meflieurs , que mon
'» l'évèque de** s'eft un peu halardé qi
» dit que l'églife paroît ici par caraftèr
» feigncurie.
» 1*. Quoique beaucoup plus riche qui
» autres ordres , à proportion du nomb
»» membres , le clergé ne contribue point
» délibérées ou confenties dans l'affen
» tionalc ; & cet ordre ne peut , en au
» niére , fe prévaloir ici d'un caraâère
» diiiroit au fpirituel , & nous rappeller
» que le royaume de J. C. n'eft pas de c
» 1**. Si , pour fiéeer & voter , l'cj
» abfolument s'autoriler de fes fcigneu
» rentre dans la cbffe de la nobleflc , &
» voyons plus à quel titre , & pour quel
>» formeroit un ordre à part.
M Quant à vous, Meflieurs de la ne
I» fais tous lés égards que le gouvcrnen
» fociété doivent aux citoyens qui le
n d'une manière diftinguée quelconque ,
n tout au gentilhomme habinnt , culti
» bienfaiteur de fon canton , foit qu'il 1
» exiftence aux honorables travaux de 1
»> triarchale & champêtre , foit que les
j> fruftueufes occupations de l'agriculture
i> p^ur lui qu'un délaffement à des foncl
» taires ou politiques. Cependant , Mell
» feriez-vous pas auflï dans l'erreur en ^
» ginant repréfenter ici vos vaffaux ? D<
» tinâion , fmon abfoluc , du moins gém
» régime de l'ancienne féodalité , un v;
» plus envers fon fuzerain que comme ur
» ordinaire envers fon créancier. Nul î
" ment ne l'engage , & cela eft fi vrai ,
» fier.rs grands du royaume font devenu
» de leurs intendans. Rigoureuftment
j> Meflieurs , vous n'êtes ici que pour votn
» Ce qui vous donne fcance & voix délil
» c'eft le droit du fang , ce droit acquis
» mis par vos pères , ou par ceux de vos
» & non celui des terres qu'un parvt
>» envahir.
» Rcfte donc l'ordre du tiers. Je con%
» les députes de cet ordre n'éunt pas
» des villes & des campagnes , commi
» gorc (1) & en Berry , ils ne repréfeni
>> premcnt que la clafic citadine. Cej
» Meflieurs , n'eft-il pas de convention
» ou tacite , qu'en parc'l cas la partie pu
« pour le tout? C'cft à-pcu-près dans c
(i) L'aiTcmblée provinciale de haute Qi^en
pas encore ctabUe»
PAT
apie les parlemens qui ne font que Témanarion ,
^ue la portion jutliciaire des anciennes aiTem-
3l<ies nationales ; c'eft , dis-je , ainfi que les parlè^
mens , en rabfence defdites aiTemblées , fe qua-
Jticnt ai états au petit pied.
M Au reûe , MefTieurs , j'abandonne , par la
crainte des inconvéniens Se pour l'amour de la
paix , cette comparaifon ou prétention. Mais ft
roQs n'accédez à la conciliation que je vais
ivoir l'honneur de vous propofer , que réful-
Kra-t-il de cette épineufe difcuiTion ? Il en réful-
«ra , Meflieurs , line vérité cruelle & défefpé-
ante. C'efl que le peuple des campagnes , c eft
pe cette multitude precieufe que nous devons
outenir & protéger de concert, verra que, à
•roprement parler , elle n'aura point ici de vc-
itnbles reprcfentans.
» Hé bien , Merticurs , prouvons qu'elle eft mieux
epréfcntie qu'en Berri , qu'en Bigorre , qu'en
»uède ; que les trois ordres fe réuniifent pour la
:onfolation, l'avantage ou le foulagement de cette
nultitude iniéreflàntc ! Et puifque fon intérêt
îxigc que les débats inftantanés qui nous divifent
tTès-pafî'agéreirîent, forent renfiirniés dans le fcin
des états; puilTent Mefiïeurs du tiers fe lier ,
!i l'exemple de la nobled'e , afin de donner à
l'arbitrage d'un ordre équitable & pacificatew
toute la force d'un.jugcment dcfiniiif & fuprcme ,
& d'étouffer à l'avenir tout germe de divifion
dans une aflemblée pénétrée des fentiniens &
des principes confcrvatoires de cette inefUmable
union qui fera notre bonheur , notre force & le
bien de la province , en même temps qu'elle
fécondera les vues l'agcs d'un gouvernement
juftc & paternel , qui laifle aux tyrans & aux
efclaves les petites reflburces de la maxime ty-
rannique de divifer pour commander ! ».
Sans entrer dans les pofitions particulières & ref-
âives des individus , lefquelles font plus variées
plus incalculables que le nombre des citoyens ,
i^ certain qu'en maffe , & en général les trois
1res conflitutifs d'une monarchie tempérée , réu-
fous l'autorité fuprême d'un roi plein de lu-
ères & d'équité, doivent fe confidcrer ainfi. Le
rgé fera l'ordre inftruéteùr & médiateur ; la
bleffe, l'ordre adminirtratcur & défenfeur ; le
rs-état, l'ordre confcrvatcur & nourricier. PuiiTent
{ trois ordres ne perdre de vue ni leurs préro-
dves , ni leurs devoirs , ni leur fraternité , ni
ir c'airirlcation ! ^'oyc^ jux mots Corvée , Dl-
tÉ DE .VObLES'E , MAGI.iTRAT & NOBLESSE.
M. L v'i.omte de Topstalv-Riciiehocrc.)
PATPIMOINE, f m. fc pr.'nd en dirait, pour
ute (br'c de biens ; mais dans fa fignification
o^-re, il fc dit d'un bien de famille , Si quelque-
b mcnie on n'entend par-là qi:2 ce qui cft venu
quelqu'un par lucccilion ou donation en ligne
rcfte.
PATRIMONIAL , adj. fe dit de ce aui vient
il fucceiHon , & quelquefois en générai de tout
PAT
48 y
ce qui eft în bonis , & que l'on poflede héréditai-
rement. C'eft en ce fens qu'on dit communément
que les juAices font patrimoniales.
PATRON , Patronage , f. m. {Droit civil, fiodal
& canonique.) en général, on donne la qualité de
patron à celui qui en prend un autre fous fa dé-
fenfe ; & le mot patronage fignifîe le droit qui ap<
partient au patron.
Les loix romaines avoient établi deux^efpèces de
{mtronagi. Par le premier, qu'on appelle c/tm^/d/Vr,
es grands de Rome prenoient fous leur proteâioti
les plébéiens , & fc chargeoient de les défendre.
Le fécond étoit une qualité relative entre un efclave
affranchi , & celui qui lui avoit donné la liberté ;
elle confcrvoit au patron plufleurs droits fur fon
affi'anchi.
Les loix féodales fe font fervi du terme At patron
pour défigrier celui qui cédoit une partie de fa
terre à la charge du fervice militaire , & de la foi
& hommage ; & elles ont donné le nom de patro^
nage aux droits réfervés par le feigncur fur fes
vaflaux.
Ep matière eccléfiaftiaue , on zçTotWe patron celui
qui a bâti , fondé ou doté une eglife ; & patro-
nage , les droits que les canons lui ont conlervés
fur cette même églife.
Pour mettre plus d'ordre ftir ce que nous avons
à dire fur ces mots , nous en formerons trois ar<
ticlcs fous les titres de Patronage civil , Pa-
tronage ECCLÉSIASTIQUE , &■ PATRONAGE DES
SEIGNEURS.
Patronage civil : nous venons de dire que
les Romains reconnoiffoient deux fortes de patro»
nages , celui des grands fur leurs cliens , & celui
des maîtres fur leurs efclaves afiranchis.
Le patronage clientelaire fut établi par les loix de
Romulus , fuivan t lefquelles les patriciens dévoient ,
pour ainfi dire , fervir de ^ères aux plébéiens , Se
dc-là ils étoient appelles , patroni quaji patres.
Chaque plébéien fe choifîffoit dans l'ordre des
fiatriciens un patron ou protefteur : celui-ci aidoit
eplébéïen de fes confcîls ; il le dirigeoit dans fes
afïaires, prenoit fa défenfe dans les tribunaux, 6c
le délivroit des charges publiques.
Les plébéiens , par un jufte retour , étoient obli-
gés de doter les filles de leurs patrons , lorfqu'ils
étoient pauvres , de les aider de fervices & d'ur-
gent lorfqu'il s'agiffoit de quelque impofition pu-
blique , ou d'obtenir pour eux quelque magiftra-
turê.
Ces devoirs des plébéiens envers leurs patrons ,
firent donner aux premiers le nom de cliens ,cHen'
tes qu.ifi colenies, .
Ce n'étoicnt pas feulement les particuliers qui
avoient des patrons ; les colonies , les villes allit-es ,
les nations vaincues fe choififfoicnt pareillement
uelque patricien pour être le médiateur de leur*
iffércnds avec le fénat.
Chaque corps de métier avoit auflî fon patrorr.
Plttûeurs d'entre ees-patroiu exercèrent teuioun
ï
4S6
PAT
gratuitement leur mtniftère ; leurs diens leur fai-
foient pourtant quelquefois des préfens , leiqucls
n'ayant d'autre (ource que la libéralité & b recon-
noiilance, furent appelles honoraires.
Mais il y en eut qui rançonnèrent tellement
leurs cliens, fous prétexte des avances qu'ils avoient
hkes pour eux , que l'on fût quelquefois obligé de
faire des réglemens pour réprimer l'avidité de ces
patrons.
Cet ancien patronage diminua infenfiblement à
mefure que le nombre des jurifconfultes augmenta.
On donna le nom de patrons à ces jurifconfultes ,
Siarce qu'à l'exemple des anciens /^a/ro/ij, ils répon-
oient aux particuliers fur les queftiens qui leur
étoient propofées , & prenoient en main leur dé-
fenfe ; oc par la même raifon , ceux qui s'adref-
(oient à ces. jurifconfultes , furent appelles leurs
cliens. Nous avons confervé ces termes , & fur-
tout celui de client ; car encore aujourd'hui au pa-
lais nous appelions cliens ceux qui font défendus
dans leurs aftaires par un procureur ou un avocat.
Ijc patronage des maîtres conftftoit en plufieurs
droits qu'ils confervoient fur ceux qu'ils avoient
afFranchis , & ils leur avoient été accordés en con-
sidération du bienfait de la liberté qu'ils avoient
donnée à leurs cfclaves. Ce droit s'acquéroit par
auunt de manières que l'on pouvoit donner la
liberté à im efclave.
Le patron doit fervir de tuteur & de défbnfeur
i fon affranchi , & en quelque façon de père ; &
c'efl de-là qu'on a formé le terme de patron.
L'affranchi doit à fon patron foumiflîon , hon-
lieur & refpeâ.
Il y avpit lUie loi qui autorlfoit le patron à re-
prendre l'affranchi de fon autorité privée, lorfque
celui-ci ne lui rendoit pas fes devoirs affez alll-
dumcnt ; car il devoitvenir au moins tous les mois
ù la maifon du patron lui offrir fcs fcrvices , &
fe préfenter conime prêt à faire tout ce qu'il lui
ordonneroit , pourvu que ce fut une chofe hon-
nête & qui ne fût pas impoffible ; il ne pouvoit
aufTt fe marier que fuivant les intentions de fon
patron.
Il n'étoit pas permis à l'affranchi d'intenter un
i>rocés au /7jrA;/t, qu'il n'en eût obtenu la permif-
ion du préteur ; il ne pouvoit pas non plus le
traduire en jugement par aucune aflion fameufe.
Le droit du patron fur fes affranchis étoit tel
qu'il avoit le pouvoir de les châtier , & de remet-
tre dans l'état de fcrvitude ceux qui étoient ré-
fraâeurs ou ingrats envers lui ; & pour être ré-
puté ingrat envers fon patron , il fufïifoit d'avoir
manqué à lui rendre fes devoirs , ou d'avoir re-
fufé de prendre la tutéle de fes enfans.
Les affranchis étoient obligés de rendre à leur
{tatrpn trois fortes de fervices , opéra; les unes ^çpe\-
ées offuiales vel obfequîales ; les autres/u^rî/M; les
Îtremières étoient dues naturellement en reconnoif-
knce de la liberté reçue ; il falloir pourtant qu'elles
ft}f|ent proportionnées à l'âge, à Ut (Ugoité iç
aux
PAT
forces de l'aflranclii , & au befoin que le
pourroit en avoir ; les autres appellées /]
dépendoient de la loi , ou convention feite
l'affranchiffement; elles ne dévoient pourt:
être exceffivcs au point d'anéantir en quelqt
la liberté.
Les devoirs, obfeqiùay ne pouvolent |
cédés par le patron à une autre perfonne , ï
férence des œuvres ferviles qui étoient o
hc patron devoit nourrir & habiller l'a
Eendajit qu'il s'acquittoit des œuvres fervi
eu qu'il n'étoit tenu à -rien envers lui p
fon des fimples devoirs , obfcquïa.
Il ne dépendoit pas toujours du patron <
ger d'œuvres ferviles celui qu'il affranchifl
tamment quand il étoit charge d'afifiranchirl'i
ou qu'il recevoit le prix de fa liberté , ou
le patron avoit acheté l'efclave des propres
de celui<i.
Le/><«/0nquifbufirott que fon affranchi
riât , perdoit dès ce moment les fervices i
étoit tenue envers lui , parce qu'étant ma
les devoit à fon mati , fans préjudice ne
des autres droits du patronage.
Celui qui celoit un affranchi étoit tenu
le fervice en fa plac?.
C'étoit auiTi ijn devoir de l'affranchi de
le patron lorfqu'il tomboit dans l'indigène
ciproquement Ya patron étoit tenu de nou
franchi lorfqu'il le trouvoit dans le mêo
autrement il perdoit le droit de patronage.
Le patron avoit droit de fucceder à fon
chi, lorfque celui ci laiffbitplus de cent éc
il avoit même l'aâion catviftenne pour faii
quer les ventes qui auroient été faites en
ae fon droit de fucceder;
Le droit de patronage s'éteîgnoit lorfqui
tron avoit refufé des alimens à fon affran
lorfqu'il avoit remis l'affranchi dans la fc
pour caufe d'ingratitude, ou enfin lorfque 1(
accordoit à l'affranchi le privilège de l'ing
ce qui ne fe fàifoit que du confentemeiu
tron : cette concefTion d'ingénuité s'appelloi
tio natalium; quelquefois on accordoit fei
à l'affranchi le droit de porter un anneau d
aureorum annidorum , ce qui n'çmpcchoit
patronage de fubfifler.
Mais dans la fuite cela tomba en nofl-
tous les affranchis furent appelles îngemà
droit de patronage.
Le patronage {c perdoit encore lorfque le
vengeoit pas la mort de fon père , Vefcl
découvroit les meurtriers avoit pour réa
la liberté.
La loi jEliafenti.t prlvoit aufïi du patrom
ui exigeoit par fernaent de fon affranchi
c mariât point. .
Enfin le putron.z^i fe perdoit lorfque 1
convertiffoit en avisent les fcrvices qu'on
voit rendx'c , ne pouvant recevoir le prix
?;
PAT
«s ^ venir , fmoti en cas de néceflité & i titre
• . f'oyfii aa ff. fcc au code les titres de
jULi^ Hi au ff. le tir. de operis lïbertorum, &c.
gjr. l i-aiice ou il n'y a plus ci'cfcUve , il n'y a
j* de pMwn-i^e.
Dins les lies de l'Amérique où il y a des ef-
tiVti , les maîtres peuvent les affranchir; & l'édit
le mars 1685 , appelli communément le
, ordonne à ce» affranchis de porter iin
liguiicr rcfpeil à leurs anciens maîtres , à leurs
avcs & à leurs cnfans; enlbrte que l'injure
L*ils auront faite foit punie plus grièvement que
«lie étoit faite à une autre perfonne : du relte ,
idit les déclare francs & quittes envers eux de
ifttes autres charges, ferviccs fit droits utiles que
% anciens maîtres voudroient prétendre , tant
leurs perfoimes que fur leurs biens , en qua-
de patrons , Si. l'édit accorde à ces affranchis
mêmes privilèges qu'aux pcrfonnes nées libres.
cf Affranchissement , Esclave.
'atkoxaCE en mutHre eccUfiajVique , eft le droit
i appartient-nu pairon , c'eft-à-dire , à celui qui
"iti , tbndê o^j doté une églife ; en confidération
quoi il a ordinali- ment fur cette églife un
M que l'on appelle patronage , & qui confifte
Iionneurs , charges 6c profits.
t droit eil une fuite de celui de propriété ; & en
;, celui qui bâtit fur fon terrein un édifice tiu'il
ne i former une églife, eft le 'maître d'en
rder ou de n'en pas accorder la poffeflïon à
■ miniftre eccléfiaftique pour y faire l'ofnce di-
n, & de fe réfervcr fur ce bâtiment les droits
•^1 juge à propos. Il en eft de même de celui
U lionne une partie ou la totalité de fon bien
>nr fournir à la fubfUlance d'un eccléfiaftique.
L'ordination des miniftres, & leur deftinaiion aux
Erens emplois de réglife,appartientaux évéques,
crtu du pouvoir fpirituel que Jéfus-Chrift leur
tfié ; mais pour ce qui eft d'affigner au mi-
flrc un lieu où il exercera le faiat miniftère ,
lilifc ne le peut pas , parce que , comme églife,
n*a rien fur la terre.
{i le fondateur d'une églife reftant toujours
ropriétairb du bâtiment, c'eftà lui & à fes
jefleurs dans fa propriété , qu'il appartient per-
tucUenjent de concéder à un miniftre la poUef-
in de l'édifice, & par confcquent de le cholftr.
Telle eft la doârine des conciles & des loix.
ïos nous contenterons de rapporter quelques-
les de celles qui font particuhères à la France.
Le quatrième concile d'Orléans , en 5 41 , can. ^j ,
t: que fi quelqu'un veut avoir une paroiffe en fa
rre ( ou , comme on s'exprimoit alors , un dio-
:fe) , il doit lui affigner des terres fuffifantes, &
Mnmer des ecclcfiaftiques pour y faire l'office.
L'afiembléc des ordres du royaume , fous Louis
Débonnaire en 816, & fous Charlcs-le-Chauve
1869, déclare que, dans tpielque églife que ce
tt, les prêtres ne feront ni établb ni renvoyés,
OS l'auioritc ou le confentemenî tjps évèques , &
PAT
487
3 ne fi des laïques préfentent aux évè^es des clercs
e bonnes mœurs iJt de bonne doânne , pour ètr«
confacrés & établis dans leurs églifes , nue les
évéques ne doivent les refufer à quelque occafion
que ce foit. Le fixième concile de Paris 'reconnoit
que les laïques font propriétaires des églifes qu'Us
ont conftniitcs ; il appelle clercs des laïques , clerici
hiiorum , ceux qu'ils choififfent; il ortfonnc à l'é-
véque d'ordonner ceux qu'ils lui préfenteront. Se
leur défend de les rciufer , fans en mettre la ru<
fon en évidence.
On ne connoiffoît pas , dans les premiers temps,"
les termes de droit de nomination & de préfcntation
dont nous nous fcrA'ons aiijourd'hui. Les loix di«
foient alors avec plus de fimplicité , qu'il appar-
tenoit aux propriétaires de l'cglife à la faire d«f>
fervir ; ce qu'il faifoit , en choififfant «s clerc au-
quel l'ordination ne pouvoit être refufée que pour
les caufcs marquées dans les canons. C'eft à rai-
fon de cette propriété, que le/) j/ro/w^f palToitaujC
héritiers du fondateur, parce que l'édifice de
l'cglife lui paffoit par fucccflion : c'eft auffi par la
même raifion , que dans le cas où les héritiers ne
Fouvoient s'accorder fur le choix d'un miniftre ,
évèque n'avoit pas le droit d'y établir un prêtre,
mais les avrnifibit de s'accorder , & jufqu'à ce
moment, il lui étoit libre, ou de la laiffer fani
être deffervie, ou d'en ôter les reliques. Il a fallu
que Japuifl^aice publique vînt contraindre les y7j-
trons à taire un choix , pour ne pas laifTcr les au-
tels fans miniftres, & qu'elle limitât im temps,
paffé lequel le patron feroit privé de fon droit.
On diftingue plufieurs efpèces de pittronaee. Il
eft ou eccléfiaftique , ou laïque ; mixte , perfonnel
OIT réel.
L'eccléfiaftiqiie eft celui qui appartient à un
clerc , à caufe du bénéfice dont il eft poiu-vu. Le
laïque appartient foit à im laïque , foit à un ecclé-
fi-.mique , â caufe de fon patrimoine , ou parce
qu'il eft de la famille du fondateur. Le mixte
appartient à un ou pUifieurs laïques, conjointe-
ment avec un oupluficurs cccléfiaftiques. Le per-
fonnel eft celui qui eft affedé à une certaine per-
fonne, ou à une famille , à la différence du réel
qui eft attaché à la glèbe.
On met dans la clalfe du patronage laïque celui
qui appartient aux corps m'ixies , c'ejt-.î-dire , com-
pofcs d'eccléfiafliques & de laïques , tels que les
univerfités. On juge la même chofe par rapport
aux marguillîcrs des paroiffes, lorfque cette qua-
lité leur donne le droit de préfentcr à quelque
bénéfice.
On ^^^eWc patronage alternatif celai qui appartient
à phifieurs pcrfonnes qui l'exercent tour à tour ;
aumùné, celui qui a été donné a l'églife à titre
d'aumône ; effcôif , celui qui donne tlroit de pré-
fenter au bénéfice ; honoraire , lorfque le patron
a cédé à quelauc églife le droit de pri^fentation i
& ne s'en réfervé que les droits honorifiques.
Pour acquérir les aroits de patronage par là con^
4t9
P Af
tniâion. d'une églife , fl faut lavoir achevée ; an*
trement celui qui l'auroit finie en feroit le patron.
On entend quelquefois pM fondateur d'une églife,
celui qui Ta bâtie Se dotée , quelquefois aufli celui
qui l'a dotée fimplcinent.
Celui qui dote une égUfe , dont le revenu éfbit
auparavant très- modique , acquiert aufTi par ce
moyen le droit de patronage pour lui & pour (e$
héritiers.
Mais tout bienfaiteur d'une églife n'eft pas ré-
puté patron , il faut que le bienfait foit tel , qu'il
forme la principale dot d'une cgli(c.
Pour ctrc réputé />.«ron, il ne fufHt pas d'avoir
donné le fonds ou fol fur lequel l'églifc eft bâtie ,
il faut encore l'avoir dotée.
Néanmoins, fi trois perfunnes concourent à la
fondation d'une églife , que l'une donne le fol ,
l'autre y faffe conltruire une églife , & la troi-
fième la dote , ils jouiront tous trois folidairenient
du droit de patronage , mais celui qui a doté l'é-
glife a le rang & la préféance fur les autres.
Il peut encore arriver autrement qu'il y ait
{»lufieurs cb-patrons d'une même églife ; favoir,
orfque plufieurs perfonnes ont fuccédé à un fon-
dateur.
Le droit de patronage peut auffi s'acquérir par
conceflion ; de forte que fi l'évêque diocéfain ou
le pape accordoit par privilège , à un particulier ,
le droit de patronage fur une églife , cette con-
cefTion feroit valable, pourvu qu'elle eût une
caufe légitime , & qu'on y eût obfervé toutes les
formalités néceiTaires pour l'aliénation des biens
d'églifc.
Un patron peut auffi céder fon droit , foit à fon
co-patron, ou à une autre perfonne, ou à une
communauté.
Mais il ne peut pas céder fon droit de préfen-
tatîon pour une fois feulement ; il peut feulement
donner procuration à quelqu'un pour préfenter
en fon nom.
Le droit de patronage s'acquiert de plein droit
par la conflrufiion, dotation ou fondation de l'c-
glife , à moins que le fondateur ou dotatcur n'ait
expreffément renoncé à ce droit ; il eft cependant
plus (ùr de le Aipuler dans le contrat de fondation ,
afin que les patrons & leurs héritiers puifTent en
^re'plus aifément la preuve en cas decontefla-
tion ; il efl mîme abfolument néceflaire en Nor-
mandie de le flipuler, fuivant l'article 141 de la
coutume de cette province.
Si celui mxi a bâti , fondé ou doté une églife
n'a jamais ulé du droit de patronage , ni fes héri-
tiers ou autres fucceffeurs après lui , & que la
fondation foit anciorinc, on préfunie qu'ils ont re-
noncé à ce droit ; néanmoins , dans le doute , le
droit de celui qui a bâtî , fondé O'.i doté , eA fa-
vorable.
Lorfque l'églife eft abfolument détruite , ou que
la dot efl entièrement diffipée & perdue , celui
Ipii fait reconflruire l'églife, ou qui la dote de
PAT
noureaa, du confentement de Tévéque dlocêJ
fain , y acquiert un droit de patronage , au ks ijne'
les anciens fondateurs ou .dotateurs,suIqi:c!sap•
partenoit le pjiron.ige , ne veuillent pas taire U
dépenfe pour la rebâtir ou pour la doter une fe.
conde fois.
Anciennement , lorfqu'un droit de patronage énk
contcflé entre deux feigneurs laïque ou ecdéi
fiaftiques , ik que les titres ni les autres preinrei
n'offroient rien de clair, on avoir recours au i»J
gcment de Dieu , de même que cela fe pratiquai
dans toutes fortes d'autres matières facrCes ou pn»
fanes. L'évêque de Paris & l'abbé de Saint-Deâ
fe difputant le patronage fur un monaflère , & Pepià
le-Bref ayant trouvé la queflion fort amliigaè
les renvoya à un jtigement de Dieu par la croix
L'évoque Si l'abbe nommèrent chacun un hcmoi
de leur part: ces hommes allèrent dans la chapdii
du palais , où ils étendirent leurs bras en crcii
le peuple attentif à l'événement parioit tantôt poa
l'un , tantôt pour l'autre ; enfin Thomire de Fi
véque fe laila le premier , bailTa les bras , & 1
fît perdre fon procès. Ceft ainfi que l'on déci<U
alors la plupart des queAio'is.
Tout uroit de patronage , foit laïque ou ei
fiaftique eA indivifible ; il ne fe partage point eni
plufieurs co-pjtrons , ni entre les héritiers ni aur
uicceileurs d'un patron laïque ; ainfi ceux qui
droit au patronage ne peuvent pas préfenter <
cun à une partie de bénéfice ; ils doivent préfemerj
tous enfemblc ou alternativement : s'ils nomm
tous enfemble, celui qui a le plus de voix
préféré, bien entendu que fî ce font des coi
tiers qui nomment, les voix fe comptent
fouches & non par tête.
Les co-pairons peuvent convenir qu'ils prèf«
teront alternativement , ou que chacun prcfenrîa
fcul aux bénéiîces qui vaqueront dans c<
mois.
ha patronage réel fuit la glèbe à laquelle il eft
attaché; de forte que fi cette glèbe eA un proipre,
il appartient à l'héritier des^propres ; fi !a ton
eA un acquêt, le droit paffe'avec b terre à l'hé-
ritier des acquêts.
Si la terre eA partagée entre plufieurs héritieis,
il fe fait aufli une efpèce de partage du pairoiu^,
c'eA-à-dire , qu'ils n'y ont droit chacun qu'à po-
portion de ce qu'ils ont de la terre ; par exemple,
celui qui en a les deux tiers nomme deux tobi
tandis que l'autre ne nomme qu'une fois.
Cette efpèce de divifion de l'exercice du droit
de patronage fe fait par fouches & non par tae.
Il y a des coutumes , comme Tours « Loudn-
nois , oîi l'ainé mâle a feul par prèciput tout k '
patronage , quoiqu'il n'ait pas tout le fief; ce fc«
des exceptions à la règle générale.
Quand les mâles excluent les femelles en col*
latérale , celles-ci n'ont aucun droit au patrtmf
réel.
Mais fi le patronage eft atucké à la Êunille , 1
fu£t(
? A T
Sfiçibuf y participer, d'ôtre du mhiA& degré
tles pUis proches parcns , & l'on ne pei d pas
roii, quoiqu'on renoiice à la fucccrtion.
luelquefois le pjtronjge cft afFedé à l'alnè de
tamiile , quelquefois au plus proche parent , au-
«Icas l'alriii n'a pas plus de droit que le piiiné ;
|Ut cela di^pend des termes de 4a fondation.
père préfeiue à tous les biinéfices dont le
ce y foit rècl oii ptfrfonnel , appartient à fon ,
> unt que celui-ci ell fout fa puilFance. Il en ,
même du gardien à l'égard du droit de
fr appartenant a fon mineur, parce que ce
fait partie des fruits, leiquei'i appartiennent
irdien ; de forte que s'il s'agilloit du poircruge
utaché à un hcritage roturier dont il n'aii-
la jouiffance, comme cela fe voit dans
jcs coutume'^ oii le gardien ne jouit que des
il ne joui'oit pas non plus du droit de pj'
e* attaché à une roture.
fufruiticr, la douairière, le preneur à rente
|bail emphytéotique jouiflcnt pareillement du
de pairo.i.tg£ attaché à la çlèbc dont ils font
Tcurs : le mari prèfente auiTl au bénéfice qui
fiu en patronage réel d; fa femme , 4 moins
; ne foit féparée de biens , & autorifée gé-
ement pour l'adminiA^ration de fes droits , ou
île pjtronjge ne foit attaché à im pnraphernal
15 les pays où la femme a la libre difpofition
JBces fortes de biens.
ÎLe fcigncur dominant qui jouit du fief de fon
Bflàl en vertu d'uive faifie féodale , faute de foi
l^/lommage, exerce le droit de patronage réel ;
lïis il ne peut pas ufcr de ce droit lorsqu'il jouit
I fief de fou valT.ilpour l'année du relief, ni lorf-
te la faific féodale efl faite faute d'aveu feu-
»»ent, parce qu'elle n'emporte pas perte de fruits.
Les fermiers conventionnels , fequcftres , com-
ffaircs aux faifies-réelles , le fermier judiciaire,
créanciers faififlans & oppofans dans une terre
laquelle e(i attaché le droit de patronage , ne
Uvent pas prcfemer; le propriétaire a feul ce
oit tant qu'il n'eA point dépouillé par une vente
I adjudication.
tes engagiftes ne jouilTent pas du patronage ,
moins que le contrat d'engagejnent n'en con-
tnne ime claufe expreffe ; poift ce qui eft des
"anagiftes , le roi leur accorde toujours le droit
t préfetïter aux bénéfices non confiftoriaux j mais
>ur les bénéfices confiftoriaux , ils n'en ont pas
préfentation , à moins qu'elle ne leur foit cxpref-
inent accordée.
Le patronage réel OU p«rfonncl ne peut être
endu ni tranfporté féparément par échange pour
n bien temporel, ce droit étant fpirttuel de fa
uurc.
Mais il change de main , de même q»e l'héri-
ge auquel il cft attaché , foit par fuccefiion ,
rnange , vente , de manière qu'il cft compris ta-
temcntdans la veote ou autre aliénation du fonds,
moins qu'il ne foit exprefTémeot rcfcrvé.
Jurljjprudence, Tome VL
PAT
aH
U peut néanmoins arriver qu'en vendant la
glèbe k laquelle le patronage étoit attaché , on fe
réfctve le droit ée patronage , auquel cascc droit,
de réel qu'il étoit , devient pcrfonneL
Le droit de patronage perfonnel eft compris dans
la vente que \e patron fait de tous fes biens j droits,
noms, rations & aâions.
En tranfigeant fur un droit de patronage conten-
tieux, on ne peut pas convenir que l'un des cotï-
tendans aura le patronage, & que l'autre percevra
fur l'églife quelque droit temporel ; car cette con-'
vention feroit fimoniaque.
Le droit de pJlronage qui appartient conjointe-
ment à des pcrfonnes larques & eccléfiaftiques , cft
réputé laïque, Se en a toutes les préro(;atives.
Lorfque le droit eft alternatif entre 5e telles pcr-
fonnes, c*eft-à-dire , que le laïque & l'eccléfiaf-
tique préfentent tonr-à-tour ; en ce cas , \€ patro-
nage eft ecciéfiaftique poi#le tour du bénéhcier ,
& laïcal pour le tour au laïque.
Dans ce même cas , fi le droit eft alternatif, le
pape peut prévenir dans le temps du patron eccié-
fiaftique ; mais ù le droit demeure commun , &
qu'il n'y ait que l'exercice qui foitdivifé, le pape
ne pcufufer de prévention, même dans le tour de
l'eccléfiafliquc.
Quand un patron laïque cède à l'églife fon droit,
s'il eft perfonnel, il devient ecciéfiaftique ; s'il
étoit réel , il demeure laïcal.
Un ecciéfiaftique qui a droit de patronage à cau{e
de fa famille ou de quelque terre de fon patritnoine,
eft réputé patron laïque , parce que l'on conftdèro
la tmalité du droit , & non celle de la perfonne.
Dans le doute , lo droit de patronage eft réputé
laïcal , parce qu'on prcfumc que les tiénéfices ont
été fondés par des laïques, s^l n'y a preuve au
contraire.
Le droit de patron.ige confifte en trois cliofes ;
favoir , la faculté de nommer ou préfenter au béné-
fice, jouir des droits honorifiques dans l'églife,
fe faire aftifter dans fa pauvreté des revenus du
bénéfice.
Pour jouir des droits honorifiques en qualité de
patron , il faut avoir le patronage efFeilif , c'eil-à-
dire, la préfentation au bénéfice, ou du moins avoir
le patronage honoraire , fuppofé que le patron ait
cédé le droit de préfentadon à quelque églife.
Les droits honorifiques confiftent dans la pré-
féance à l'églife , aux proceilîons & aux aflemblées
qui regardent le bien de l'églife ; à avoir le premier
l'eau bénite , l'encenfement , le pain bénit , le
baifer de la paix, la recommandation aux prières
nominales , un hanc permanent dans le cliœur ,
& une litre ou ceinture funèbre autour de l'églife ,
tant aii-dedans qu'au-dehors.
Dans l'églife , la litre du pjvoi fe met au-deffus
de celle du haut-jufticier ; au-dchors , c'eft celle-
du haut-jufticicr qui cft au-def^s.
Il faut obferver en cette occafion que les armoi-
ries 5c litres ne prouvent ^oint le droit depjtronagi^
%^ P A T
fi dlM ae fost mifM à la def de la r<^^ du
choeur > ou an fronùfpice du portsûL
Le droit de mettre des armoiries dansmcéglife
«ft perfonnel Ji la âmiile du fondateur ; ^RTe ps^e
pCMiit à racquéreitf , lors màne que celui<i fuccède
au droit de ^tf&iwM^r..
Le f 4in»i peut rendre le pûn bénit tel joçr qu'il
îuge à propos , quoiqu'il ne demeure pas dans la
faroiâie. foyc^ Droits honorifiques.
Quand le péttronage eft alternatif, celui qui
•omme le premier a les premiers honneurs ; l'autre
le fuit immédiatement.
Le fcigneur baut-)ufiicier n'a les honneurs dans
Féglife qu'après Us patrons; mais» hors de régliïe ,
il les précède.
Le patron jouit aufli des autres droits honorifî-
3UCS, qiund même U auroit cédé à l'égUfe fon
roic de prifcntaiion.
Le droit de répulturAu chceur eft mime impref-
cripiible contre le patron,
La préfentation au bénéfice eft , comme on Ta
ài)i (£t, le principal droit attaché zvl pjtrcndge ;
«lie Ce fait par un écrit paiTé devant nouire. I^^t^
Présentation.
Quand il s'agit d'une égllfe conventuelle, dont
le chet doit Être choifi par la voie de l'iikftion ,
fuivant le droit commua > le patron n'a pcùnt d'autre
droit que celui d'approuver l'éleâion , à moins
fu'il ne fe foit expreffémeturéfervé le pouvoir de
ifpofer de la première dignité » ou d'aflifler à
réleétion , ou que fit qualité ne hii donne im droit
particulier pour nommer.
' Les bénéfices en patronages luques ibnt exempts
des grâces expeâatives.
Un dévolut obtenu fans le confentement àapa^
tron laïque ne peut lui préjudicier , à moins que le
patron fzch?sit l'indignité ou l'incapacité du pourvu,
n'ait négligé de préfenter.
Pour réfigner en faveur , permuter ou charger
d'une penfion un bénéfice en patronage lûque , il
£iut le confentement du patron avant \k prife de
poÂèffion , fous peine de nullité.
Une démiffion faite entre les mains du patron ,
fous le bon plaifir du collateur , eft valable.
Le patronage eccléfiaftique s'acquiert par qua*
rante ans de pofiefTioa, lorsque, penduit ce temps ,
en a préfenté de bonne-fi>i , & fans être troublé
par un wttt patron , ni par le collateur ordinaire ,
fur-tout s'il K trouve des préfentation» fucceflives
efâ aient été admifes ^ mats le droit ée patron n'eft
ras prefcrit par trois collations Eûtes (ans la pré-
féntadon du patron,
Vn ptttrcFiJge mixte petit devenir purement laï-
Îue , ou purement eqcléfsaftique , lorf<|«g l'im ou
autre de ces co-pacrotis bijre prefchre ion droic.
^On tient communément que k droit dt patron jgc
laïque eft impïefcrîptibVe i mais il s'éteint mt la
renonciation expttfle ou tacite du patron , en faveur
de l'églife ; par k deftniâion totale de l'églife ; par
rcxtiiâioa de la famille à bquclk ce dr«it il«it
PAt
réfcrvè ; lorfipe le patron a été homicide
lure , ou qu'il deyteot le oollatenr du )
dont il avoit la funple nomination ; lorff^n
tron tombe dans l'héréiie , l'apoftafie ou le
Patronage des seigneurs , ( Dnii
on doit reftreindre ce aom au patronagt
attaché à ime fe^neurie, & c'en en cek
patronage dont il g agit ici , diffère du patron
fonnel, qm appartient (buvent à des ùaa
rang dÛHngue.
On ne trouve prefque aucune lumière <
livres fur le patronage des feigneun. Cèpe
exifte , fur le droit de patronage , quatorze o
traités au moins , dont quelques-uns rer
de gros volumes in-folio. Leurs auteurs fo
toine de Butrio , Jean d*Aiiame , Henri
Jules Vivien , C«(àr Lamiertinus , Roc
Cour , où de Curu ; Paul de Ciitadinis , Je
las Dauphiné , ou Delphinas ; Jean D
Jacques Corbin , François de Roye , Mi<
perray , Claude de Ferrières , Efcnis Sii
Finckeltaus, dont je ne conoois l'ouvrage <
l'avoir vu cité dans BriUoiu
Aucun de ces auteurs n'a expliqué l'oi
patronage des feigneurs : tous fuppofent q
comme le patronage ordinaire , d'autre c
la fondation. Elle a fans doute concouru
un grand nombre de ces patronages ; mais <
joindre une autre caufe oien plus générale
la jurifdiâion même des feigneurs.
Frapaolo obferve très-bien , dans fon '■
bénéfices f que, fous prétexte des troubk
par les ébclions , nos rois s'emparèrent c
minarion aux évèchés , dés la première r
exigeant d'abord feulement quon obtînt
confirmation des éleâions. U ajoute que h
du palais , en fuivant leur exemple , s'atn
la nomination aux abbayes , & fur-toin
riches , telles qu'étoient la plupart de cel
lie. Dès-lors il Ait établi que le gouve
civil avoit droit à la nominadon des min
lareligion , & cet ufage , fi conforme à la p
ne tarda pas à fe propager.
Dans les fiècles fyivans, oii le fyftên
amena un genrede police jufqu'alors fans e
la puifTance puolique fe conununiqua de
en branches , preique dans toute fon étern
feigneurs des moindres lieux, qui étoien
de chofe près , fouverains dans leurs ten
gré la dépendance où le. vaflelage les met
mêmes. Ceux fur-tout qui pouédoient
appelle des fiefs de dignité , uns en
les feigneiirs châtelains , & même les
hauts-jufticiers , dans quelques lieux , )<
de plufieurs des régales majeures ou min<
jugeoient.en demicp reflTort, fi^ppoient n
levoient des tailles arbitraires uir leur:
établiiToient des péages , exerçoient l«
guerre contre leurs voifins , annobliflbie
^ugeoieat à propos par les iôu&-iiiféodao<
PAT
laroître furprenant d'après cela qu'ils (e
01 attribue la nomination des minières
ques dans leurs feigneuries.
ùtulaires de Charlcmagne , qui jetta les
du gouvernement féodal dans toute l'Eu-
cçux de fon fuccelFcur , prouvent que
Commença à s'inp-oduire foiiî fon règne ,
avant lui. Les notes de M. Baluzc fur
ilaires, renvoient à plufieurs monumens
wtaiiis qui aicedent \ç môme ufage. f^oy^i
Wormatcnfc , cap. j8 , Cip'u. iGtrol. Cal.
p. 8 ; Rcgino , liv. i ', cjp. ji ; Burchardus ,
ap. itâ; IvO, part, y , cap. pj.
i ces loix, renouvellce par Charles-Ie-
veut que les évèqucs ne puilTent rcfurer
n des clercs qui leur feront préfentis par
ou Us autres vajfaux du prince ( cornues aut
) , lorfqu'ils feront capables , & de bonnes
probjiiiis viia & doflr'mx.
rai que ce capitulaire donne le même droit
s Seaux abbefTes, &même aurcHe des
:'eft-à-dire , au peuple. Mais on fait que le
féodal n'avoit pas encore acquis toute fa
■s , & l'on peut croire môme que les abbés
ibeiTes ne nommoient ainH qu'aux églifes
princes & les feigneurs leur avoient
parlerai point ici des anciens avoués des
:onnus aufTi fous le nom de gardiens &
iars. On peut voir ce que de Roye , dans
( du droit de patronage , tk. Ducange , dans
faire , en o.it dit. Ces auteurs , & M. Si-
It mal-à-propos fuppoft que fi les avoués
cnt aux bénéficci , ce ne pouvoit être que
>ation ; cela e(l arrivé fans doute plus
I. Mais il eft auff» très-naturel que les
l leurs niiniûrcs aient choifi pour dé-
;eux qui avoient l'autorité publique dans
de la fifuation des bénêâces, & qui y
«itles titulaires par cette raifon. Il y a eu
lés qtii étoient incontertablement fonda-
ins pluftcurs provinces , & notamment
bampagne & dans la Bourgogne , la garde
jres même appartenoit ou ctoit préten-
les fcigneurs des châtellcnies dans lef-
ilcs étoient fituêcs. ( Bruiïel , iiv. j ,ck, 6,
nçleterre même , oîi le roi s'étoit réfervè
des abbayes , le patronage des cure% Se
es bénéfices appartenoit de droit aux fei-
j lieu. Il y eA encore aujourd'hui connu
om Savoutrie ( advovfon, )
'on parcoure nos Chartres les plus ancien-
icueil d' Aubert le Mire , le Gallia chrijliana,
rcs de nos provinces & de nos grandes
on y verra perpétuellement les fcigneurs
non-fculeraent du patroruge , mais aufTi
s qui exiftoient dans leurs terres , & même
quils n^ paroi IToitnt point avoir fondées,
confulte même la diJifertatioii de M. de
4<>l
FeranvlUc qui > perdu tant d'érudltîoti potjr élever
un mur de féparation entre les fondateurs 8t
les feigneurs hauts-jufticiers , on verra bien des
preuves de cette propriété des feigneurs , dans les
Chartres qu'il a extraites avec tant de choix, depuis
la page 1 1 1 , jufqu'à la page 130.
Rien n'étoit plus conféquent que cette attribu-
tion , indépendamment de la politique qui devoir
porter les fcigneurs à s'afiurer de la nomination
aux bénéfices \ les feigneurs hauts-jufticiers , à caufe
de U puiffance publique dont ils étoient revêtu*
dans leurs terres , avoient & ont encore la pro-
priété de ce qui n'app?rtient à perfonne. Ils dé-
voient donc avoir aufli celle des églifes, dont les
fondateurs n'étoient pas connus.
La probabilité de la dotation venoit à l'appui de
ce moyen de droit. C'ell la puilTance civile qui a
attribué les dîmes à Téglife , comme on l'a fait
voir au mot DiMES INFÉODÉES , %. I ; Se ce
font fur-tout les feigneurs qui ont doté les pa-
roiffcs de campagne, foit en les fondant , loit
en appliquant particulièrement aux églifes fituées
dans leurs terres les dîmes qui fe payoient aupara-
vant au clergé du diocéfe en général. M. Black donc
qui a fait cette obfervation , a eu raifon de dire
que ç'avoit été là la principale caufe de la diflinc-
tîon des paroilTes. Mais il paroît croire mal-à-pro-
pos que cela n'a eu lieu que dans les églifes effec-
tivement bâties âc dotées par les feigneurs.
La même chofc doit avoir eu lieu dans celles qui
fubfiftoient avant l'ctabliffement de leur feigneu-
ric. Il n'y a pas eu plus d'ufurpation à ceb qu'il n'y
en a eu dans tous les autres droits que la police de
ces temps -là attribuoit aux feigneurs. En Nor-
mandie , où le droit ancien des fîcfs s'eft éubli d'une .
manière plus raifonnée & plus uniforme , lepatro'
nage appartient prefque toujours au feigneur du lieu.
On a déjà dit que le même ufage paroit avoir
été établi autrefois en Angleterre. Il y a néanmoins
aujourd'hui dans ce royaume beaucoup de patni-
nages perfonaels ; c'eft ce qu'on y appelle des 4^^
vowforu in grojf. Mais ils paroifTent tous provenir
de l'aliénation du patronage attaché à une feigneu-
rie. ( Black(li}.ies commenusries , book 2 , chap. j «
n». I. )-
Ce nom même de patron , qu'on donne à ceinc
qui préfentclrt aux bénéfices , paroît avoir été em-
primié du droit romain plutôt par le droit féodal ,
ue par le droit canonique. Les feudiftes allemands
italiens , & beaucoup des nôtres , ont communé-
ment dcfigné par ce mot-là le feigneur fupérieur
qui a fait l inféodation.
Le petit nombre de nos cou.*imes qui ont parlé
du droit de patronage , confirment de plus en plus
ces obfervations. Elles ne font mention que du pi»'
tronagt feigneurial , que la plupart regardent même
comme une dépendance naturelle de la feigneuric ,
du moins lorfque la ptiiflance publique , ou b jurif-
diflion , y eA attachée dans un degré plus ou taoïat
éniinent.
Qqq S
l
L
HP*
PAT
La côuftsaie de Normandie eft b moias pofidve
de toutes. Cependant l'arncle 142 dit : « cdîii qui
•> a fait don à Tégliie nV peut réclamerautre cfaofe
n ■ que ce qu'il a eiprefrément réferré ; néatuncmis
a> s'il lui a iâit don de patro/ugt {ans rifervation ,
» les droits honorifiques lui demeurent entiers &
s> à fes hoirs , ou ayans-cauTe au fûf om glèbe
» auquel itoit amuxi ledit patronage ».
Quoique cette coutume admene b preicrip-
non de b franche-aumône , elle déclare encore
dans l'article 75 , « que les préfentés & poarvus
1* doivent porter honneur (f ûiiûU à leurs pjoonsy
«> fans toutefois leur faire foi & homm^e ». Ce
privilège même , comme cdui de b franche-au-
mône , annonce que le patronage y efl fur-tout une
dépendance de||^e6.
La coutume d'Amiens cpii accorde à Faîne des
héritiers les quatre quints du fief , outre le principal
manoir , avec b bculté de prendre le dernier quint ,
en récompenfimt fes puînés en d'autres terres , ou
ca argent , lui attribue auffi dans l'article 7<( , « b
» provifion & infBtotion des officiers , fruits &
» émolumens de b )ufiice , & pifenimm aux
n bénéfices 1*.
On voit que le fotronagt eft pris en ce lieu
comme inhérent an fief, ou à b juftice; & de
Heu l'a fort Irien obfervé dans fba commentaire.
- L'anicle 29 du dtre i de b coutume de b fàlle
de LiUe , & l'arncle i» du ritre i de b gouver-
nance de Douai , portent également que « le fei-
» gneur haut-jufticier ou vicomtier ayant tous
» les héritages, on la plupart d^ceux abordant au
V cimetière de réglife paroiifiale, étant de fon gros
» de fief ou tenu cricelui> ejl r^utéfeipuur temporel
■n & fondauur de laétt égûfe , s il n'appen du
«* contraire »;
Ces deux coutumes ajoutent qu'il appanient au
feîgneur en cette qualité de créer les clercs & les
marguilliers , d'ouir les comptes de b bbrique ,
d'avoir la préféance à b procedîon , de maintenu-
b dédicace , de bire danfer & méneftrander ce
jour-b« & qu'il a toutes autres aiuoriits & préènù-
tunces temporelles en tcelle tglife.
La coutume de Metz paroit d'abord contraire à
cette liaifon du patronage & des feigneuries^ L'ar-
ticle i« du titre 3 de cette coutume attribue le
droit de fuccéder au patronage à l'ainé , en ligne
direâe , ou au plus proche h^tier en collatérale ,
Jîuoique cette coutume n'admette point le droit
'ainefTe pour les fiefs. Mais l'article 10 du titre
Jts Suceejfùtas, porte u que les enbns d'un même
M lit , héritiers d'un défunt , viennent également
» à fa fucceflion , fans confidération des droits d'aî-
» nèfle , fans avanta|e & fans difHnâion de fexe ,
» fans déroger au droa de fief......^ 11 paroît par le
V procès-verbal du 21 janvier i6ï7 , que les gen-
» tilshommes du pays Méffin avoient infifté à ce
t» .c|ue dans b coutume , on inférât quelques ar-
» oçles, portant «m'entre noblca,^,!! y auroit droit
i£ d'ùmSk eu préciput i pais' rapôen «iàfe 9
PAT
I» prévalu. Ainfi, fi ledit article ib finit f
» mots , fans déroger au droit de fief ^ ib ne c
n s'entendre que <ni privilège que l'arride i \
» à l'aîné au fujet au droit de patromigc n.
Ce font-là les termes du commentateu
coutume de Metz. Ainfi dans cette coutume
le privilège des aînés eft un privilège fé«
le patronage a été confidéré comme une ;
nance du faef dans b thèfe générale.
L'article i du titre 5 Ses coutumes d(
& de Loudun , met Jes collèges , aum6n)
mabdreries au nombre des droits des feigne
telains, comme b haute-juflice , les foires
chés, le fcel aux contrats , &c.
L'article fuivant des mêmes coutumes
encore aux feigneurs châtebins les droits
fiques de toutes les églifes fituées dans 1'
de leurs châtellenies, à l'exclufion de tou
que leurs vaflàux fondateurs dcfd-tes églife
que bdite ^Ufe fût b principale égliie pai
en laquelle fut aflis le châtel de la principal
de b châtellenie. Dans ce dernier cas , li
honorifiques appartiennent, bns aucune ex>
au feigneur chatebin.
La coutume de Nivemois exige même pe
tituer une châtellenie , qu^l y ait droit
ou marché , fcel aux contrats , prieuré ^ 1
drerie , ou defdites cinq chofes les trois.
L'arricb93 de la coutume d&Senlis, api
rapjporté les droits des feigneurs châtelains
aimi M qu'aucuns ont droit de travers, yii
» églife collégiale , kôtel-dieu & maladrerie
Enfin les coutimies d'Anjou , art. ^ ; du
art. fi ; & du Perche ^ art. 4, mettent les û
au nombre des cas dont b connoiflance ap
aux feigneurs châtelains ; ce qui fuppofel:
ces feigneurs font fpécialement cmigés de
à la défenfe des églifes.
Ce font-là , je crois , les feules de nos et
qui aient des difpofitions à ce fujet.
On connoît les abbés lûques du Béam,
pagne fi religieufe eft pleine de patronagesi
riaux. La plupart de ceux de la couronne
roifTent appartenir au roi , due comme k
fentant des feigneurs porôculiers.
Enfin dans toute b France , les feîgneur
juftîciers d'une paroiiTe y joulflent des droit
rifiques égaux, eu prefque égaux à ceux des
fi ^n en excepte le droit de préfentation. P
donc n'ont-ils plus ce dernier droit , en vei
feule aualîté de feîgneur ?
Pluiieiirs raifons doîventavoir coocotiru
enlever. Il y avoir eu , dès avant l'établifle
fyftême féodal , des fbndatetn^ partiailiers
en a eu depuis encore qui n'étoient point
gneurs du lieu. Les canons eccléfiaftiqu)
guère voulu reconnoitre que cette forte de
dont l'autorité ne pouvoit guère faire 01
&(. l'on fait combien le droit caillniiqae a
fliMoce ûir p9$ kHX fnu)S<«fefc |l dmit <
PAT
cuVièrc fur un objet qui touche k l'églife
|F rapports. W
toritê du droit canonique s'efl jointe celle
:ivil , où les dofleurs qui ne connoiffoient
Jeux loix ont aiiffi cherché les rcgles du
pjtronjge, comme on peut le voir dans
Z'tuad'tn'ts , dani une multitude d'autres ou-
& dans Domat lui-nicme , p:irî. 2 , liv. 1 ,
a. ly %. 16. Ceft ainfi q.u on s eft accou-
onfidércr le pjtronagi comnve un droit par-
c indépendant des feigncuries.
les temps même où le régime féodal em-
.out, la tentative que firent les feîgneurs
imilcr les béncfices ecclcfiaftiqucs aux
. laïques, leur devint fatale. On lait quels
; la querelle des invcflicurcs a excités , &
I fut l'ilTue.
sapes & les prélats ont fouvent été obligés
aux fouvcrains une bonne partie de leurs
•ns à cet égard , il n'en a pas été de même
•jage appartenant aux feigneurs. Ceux-ci ,
cment , étoient trop foibles pour défendre
lits , qui furent attaqués comme ceux des
ris. Grégoire Vil condamna l'inveftiture
les églitcs , comme celle des évêchés &
yes dans le concile de Rome , tenu en
iivejl'nurjm cp'iJcop.UÙs abbiZlitt , vd ccclcfia;
lûimperatoris , vtl ngis , vel alicujus laïcae
X , v/Vi , Vf/ famtnx ".
fcs fucceffeurs fe font expliqués dans les
îrmes.
Iuand l'autorité royale s'éleva infenfible-
es ruines de celle des feigneurs , on ne
I rien de ce qu'on pouvoir leur contefter.
ncurs avoient contre eux les canoniftes ,
:urs du droit civil , & les tribunaux. Si
& la pofleirion d'un petit nombre con-
t leurs droits , la plupart irofèrent pas
;fendredes prétentions, que tout fcmbloit
. Les guerres de religion ont depuis achevé
me ligne de démarcation entre leurs droits
des eccléfiailiques. Il n'eft plus douteux
ien lonc-jemps que le titre de feigneur
unôprélomption \.<:^i\t àvi paironagt , fui-
droit commun.
marques prouvent du moins que cette qua-
êtrc de quelque poids dans les cas dou-
les conduifent encore à une autre confé-
Le Mftronage dépendant d'une feigneurie
ianif«lement partie. Il s'aliène avec elle,
t à coniîfcation comme elle , il tombe dans
féodale , lors du moins qu*elle emporte
les fruits. Il dnii donc fuivrc les règles de
fjon des fiefs & de la jnftice , qui font les
& ce mot feul réfout une queftion que les
int obfcurcie, pour ainfi dire , à l'envi.
on ne peut plus facile d'appliquer cette
à tous les cas & à tous les lieux. Par-tout
prend le principal manoir, à titre de pré-
! pmtroFiiiee fcigacurial doit lui appartenir
A r
4ÇJ
cxclufivcment , quand le lieu de rcxercice du béné-
fice ou la chapelle fera dans l'enceintz a^Tignce
à ce même préciput. l! doit cire encore impariable
comme les fiefs de dignité , quand il en dépend^
fuivant les difpofitions des coutumes de Totirs &
de Loudun. C'cft ce oii'a jugé l'arrêt cité par Cho-
pin , fur la coutume d'Anjou , liv. 2, pan. a , op. a ,
th. 2 , II. (I ; & d'après lui , par tant d'autres
auteurs : u il a , dit-on , accorde le droit de p.i-
n ironjgt à l'ainé , quoique les domaines de la ch/t-
ji PlIU fiiffent fitues dans différcns endroits Jt là
n baronrùe ». Il s'agifibit d'une baron nie & d'urîe
chapelle conflruite dans le principal manoir, flc
cela doit empêcher qu'on n'abufe de cet arrêt pour
faire une règle générale.
Dans la coutume de Berry où les fiefs fe pa*»-
tagent également , fauf le pii.icipal manoir , le
pjtronagc qui n'aura pas pour objet la chapelle dti
château , te partagera aulfi également. Dins celle
de Paris, l'ainé y fuccédera pour les dw'ux tiers
entre mâles ; les filles y fuccéderont égalemenit
Dans les coutumes d'Anjou , du M.iine , de Poitou ,
& dans les autres où les fiefs ne fe partagent avec
avantage pour l'ainé entre roniriers, que îorfc[u'il3
font venus à la. troifième ou quatrième fois , le p-^
trofiage ne fera fujet au partage noble entre rotrt-
ricrs , qu'à cette époque.
Il ne ftrt de rien de dire que ce droit cft indivi-
fible par fa nature : il ne l'clt réellement que dans
la perfonne du préfenté , comme l'obferre fort bien
M. Simon , Se comme le fuppofein prefquc tous
les auteurs , en contenant qu'il ell fufceptible ds
partage lorfqu'il eft perfonnel. Il pc.it ctra divifé ,
quant h l'exercice, comme le droit de jullicc, ou
le p.uwitjge eccléftaftique qui appartient fouvent
pour une moitié à l'évéquc, Sc^our l'autre moitié
au chapitre. (Af. Garran de Couloir.)
PATRONNEE. Dom Carpentier dit qu'on a
ainfi nommé ta dame du lieu , b dame do paj-oiffc.
{M. G.D.C.)
PATRUISAGE, ( Droit fiodal.) c'cft la même
cliofe que te droit de penrujfagi, Voyex ce mot,
{M. G.D.C.)
PATURAGE, f.m. yoyci Pacage, BiacEA,
Bestiaux.
PATURE , f. f, eJl fynonyme des mots pjcjge
& pâturage. On entend par v.nnt pâture , les che-
mins , prés & prairies dépouillées , terres , bois ,
& autres héritages non clos, ni f;.rmés , excepté
toutefois, où &qua]id leftLts héritages font de tlé-
fenfe par la coutume.
De droit commun les héritages non clos font
fujcts à la vnine p,mrt ; mais ceux qui en uftnt ne
peuvent acquérir fans titre , & par la iimple pof-
felfion ,1e droit de paifer dans le fonds d'autnii pour
conduire leur bétail au pâturage. CeA ce que dé-
cident plufieurs coutumes , ik particulièrement
celles de Blois 8c «It: lorraine.
Les ordonnances détendent très-cxprelfémcnt de
faire paltie le bétail la nuit .même dam les \ame»
4 y . PAT
flttrw , pttcc qiAI peut s'ècner & CMifo da dom-
aine 4vn les hèrioees culnvés.
PAULETTE , C fc eft un droit qne les officiers
ic'fu^catme 8c àt finance paiem ank partks ca-
ludks du toi, afin deconferverleur$ cbargesà leurs
veuves ou hèrmen. 11 aitéainfi nommé oeQu^es
Paukt, {ëcrètaire de la chambre du roi « qui , en
1604 , en fitt rinrenteur & le premier lèrmier.
yoyex AmrvU & CEamÈME-DEMIER dts charges.
PMJUENNE {aakm), c'eft le nom que les
jariicoiifultes romains drânoient à l'aâion accor>
d^anic créanciers , pour fiure révoquer les aliéna-
tions &ites par leur débiteur en fraude de leurs
créances. Foyex BANQUEROUTE , FaUXITE.
PAURET. Fflyei Pami.
PAVAGE t fe ducHt quelquefi>is anciesmement
fOarpéM. Foyn ?éaGI.
PAVE , C n>' ( yoitne. ) fie d^t tant des omë-
riauz dont on fis iert pour p«ver , que da lieu qui
eSipavi.
Lesrédemensdéfisnknt aux ouvriers employés,
fi>it & la ubrication , (bit aux réparations du pavi dés
villes & des routes entretenues par les ordres aa
toi , de quitter , hors ]ts temps de repos , leurs
atteliets & la ouvrages commencés , (ans un congé
par écrit de l'entrepreoeur auquel ils ont loué leur
lervice ; de vendre i d'autres qu'aux entrepreneurs ,
ies'pavû qu'ils auront fiiçonnés ; d'enlever des nies ,
chemins ou atteliers , aucuns pavct , (âbles ou autres
matériaux defiinés aux ouvrages publics , ou mis
en œuvre.
Les mêmes réglemens déHbdent à toutes per-
ibnnes , de auelque rang & qualité qu'elles fi»ient ,
de troubler les paveurs dans leurs atteliers , d'ar-
racher les pieux & barrières établis pour la fiireté
de leurs ouvrages , d'endommager leurs bâtar-
deaux , d'entreprendre d'y pafler avec voitures ,
d'injurier & maltraiter les ouvriers , à peine d'a-
mende , & même , s'il y écheoit, de peine affliétive.
PAYEMENT , f. m. ( Droh civU. ) fignifie tout
ce qui fe donne pour acqiùtter une dette , une
obligation.
Un débiteitf ne &it un payement valable'que lorT-
qu'il a le droit de difpofer de la chofe donAée en
payemeat,c'c&-iL-àlte, qu'il en eft propriétaire , &
qu'il a le droit d'en difpoier. Cependant fi lepaytfiunt
fait par une perfi^nne incapable confiâoit oans une
fi>fflme d'argent > ou autre chofe qui fe confume
par ru&ge , telle que du bled , du vm , &c. la con-
fommaddn que le créancier en fidt de bonne-foi
valide le paytmmt.
Le débiteur fe libère d'une oblicadon de donner
quelque chofe , lorfque cette cho^ eft donnée au
créancier, foit par lui, fott par fon commifiîon-
naire : toute perfonne même peut faire le paytmeftt
d'une dette femblable malgré le débiteur , 0( à fpn
infu ; & l'obligation n'en eft pa$ moins éteinte.
Mais on demande fi le créancier eft obligé de
recevoir le payement, lorfqu'il lui eft offert par
IW ^tr^nger qui n'» ^ucua poovc^rpour filcr tçf
P A Y
jfiûtt eu débiteur, ni aucun tntérétà u
^ dette.
La loi 7» , p. * , £ if /Wk. décide^pjclt
de payer, quune perfimne quelconque
créancier au nom 6c à l'infu du débiteui
tituem ce créancier en demeure. Et l'arti»
tit. 5 de Tordoimancc du commerce du j
mars 1673 /porte, qu'a» cas de protêt tTm
de-ckange , elU fourra être acauittée par te
qite celui fur fut elle aura iU tirée , ^ quat
du payement , U demetatm ftérogè en. wiu 1
du porteur de la lettre^ quoiqu'Unen ait point
port , fuirogation f ni .ordre.
U réfulte de ces décidons, que les ol
payer £ùtes au créancier par l'étranger di
parlé, font valables, & conftituent le c
en demeure , quand le débiteur a intérêt k
ment , coauac dans le cas où les offi-es foi
pour arrêter des pourfuites commencées , <
nire cefler le cours des intérêts, ou pour 1
les hypodiéques. Mais fi ks oStts de p
procuraient aucun avantage au débiteur
produifoient d'auce eflFet que de lui &irc
de créancier , elles pourraient être rcfuft
que par ce refiis le créancier fût conftitu
meure.
U £ut auffi , pour la validité d'un pi
qull foit fiut au créancier ou à quelqu'un
pouv.oir de lui ou qualité pour recevoir.
Il Êuit encore, pour la validité du pa
que le créancier, ou ceux qui le reprél
ioient des gens capables d'adminiftrer lei
Ainfi , dans le cas où le créamuer feroit
neur, un interdit, ou une femme fous p
de mari , \e payement quilui fiaroit ùât net
pas la dette.
Le purement fidt à celui que le créai
chargé de recevoir pour lui, étant répi
au créancier lui-même, il fkat en concm
importe peu au débiteur que celui qui a
voir d'un créancier capable d'adminiftrer fo
foit un mineur , un religieux , ou une fem
puifiânce de mari , le payement n'en eft pa
valable, parce que c'eft la perfonne^ o
a donné le pouvoir , qui doit être coofidé
non celle qui a reçu le pouvoir.
Lorfqu'un créancier a donné pouvoir à i
fonnc de recevoir pour lui , tandis qu'il feroii
ou durant un certain temps , le myemen
cette perfonne après l'eiqpiration mi tem
depuis le retour du créancier, ne fèroit
lable, parce que le pouvoir de recevoir n
teroit plus.
U en feroit de même fi le crèantâer a
voqué le pouvoir par lui donné : mais il
pour que le payement fiiit depuis la rév
ne fût pas valable , que le délateur eût t
noiftance de cette révocation « ou -qu'ellf
été fipiifiée.
Suivant le droit des «OTcUei.» le dêkii
P A Y
t rommc , & qui n'avoit 1Ê argent , ni
Tendre , pouvoir 'obliger fon créancier
des immeubles en payement , confor-
l'efltmarion qui en feroit faite , fi mieux
; créancier , trouver des gens qui vou-
uérir ces immeubles ; mais cette difpo-
roit romain n'eft pas fuivie en France:
nons pour maxime, qu'un débiteur ne
:r{«s créanciers à recevoir en payement
: que ce qu'il leur doit. Voyez cepen-
le nous avons dit à rariidc CoI-LOCA-
itivement à la Provence.
tour ne peut pas non plus obliger fon
i recevoir par pnnies ie paycmcni de (a
d'oii il iuic que la conûgiiation d'une
la femme due n'arrèteroit pas le cours
ts, même pour la partie confignée.
ùffit même pas au débiteur d'offrir la
ncipale , lorfquelle produit des intérêts,
jre qu'il offre ces intérêts , finon lé créan-
-cfiiicr le payement.
n néanmoins , que quelquefois le juge
en confidération de la pauvreté du dé-
le la fommc due fera divifée en un cer-
rc de p.ytmcr.s : c'cH aiiffi ce que les par-
nt fouvent par la convention. Dans ce
mme qui doit compofer chaque payement
inée , ou elle ne l'eA pas : fi elle n'eft
liaiéc , on décide que les parties ont en-
\es payement feroient égaux entre eux.
quoi , fi la convention porte que vous
: douze mille francs en intpayenurts , cha-
ntnt fera néceflairement de deux mille
ais vous pourrez faire deux ou trois
1 la fois , h vous le jugez à propos.
e,fuivant laquelle le débiteur ne peut
r le créancier de recevoir fon payiment
, fouffre une exception dans le cas où
iteflation fur la quantité*^e ce qui eft
eniple , par le compte que je rends de
que j'ai ûite d'une affaire commune ,
onnois débiteur de dix mille francs feu-
vers mes affociés : ceux -ci prétendent au
que je leur dois quinze mille francs. La
de r<b. cred. , vcut qu'en ce cas je puiflé
s créanciers de recevoir le payement de
|ue l'ai déclaré leur devoir , îauf à payer
, fi cela eft ainfi ordonné par le juge-
iécidera la contestation.
dont il s'agit fouf&e une féconde cxcep-
le cas de la compenfation , attendu que
îr eft obligé de compenfer la fouiine
, avec celle qui lui eft due , quoique
lére foit plus coniîdérable que Tautre.
êtes débiteur de plufkurs dettes envers
ïéancier, vous pouftez l'obliger de re-
ayfWMi d'une dette, quoique vous n'of-
î payer les autres.
I conféqvicnce de cette règle , que Dn-
ùde q^u'un etnphytliéote qui, icloa (ba
PAT
495
bail, -peut être privé de fon droit, s'il ceffe pen-
dant trois années le payement de b redevance as-
nuelle, évitera cette peine , en oSrant le payement
d'une année avant l'expiration de la troifième.
Lorfqu'une dette eft d'un corps certain & dé-
terminé , elle peut être valablement payée en quel-
que état que la chofe foit , pourvu que , fi elle
a été détériorée depuis la convention , ce n'ait été
ni par le fait du débiteur , ni par fa faute , ni par
celle des gens dont il doit répondre.
• Mais il en feroit différemment (i h dette étôit
d'un corps indéterminé. Si , par exemple , je me
fuis obligé de vous donner un mouton de m«n
troupeau. Si. que depuis la convention un de mes
moutons foit devenu galeux , je ne pourrai pai
acquirtcr la dette avec celui-ci i il faudra que je
vous en livre un qui foit fain.
Lorfqu'une obligation a étécontraflée fans terme,
le créancier peut auiJi-tôt en exiger le payement^
mais lorsqu'elle renferme un terme , le payement
n'en pcyt être exigé avant l'expiration du terme.
Le terme diffère de la condition , en ce que la
condition fufpend l'engagement que doit former
la convention ; le terme au contraire ne fufpend
pasl'eugagement, mais en diffère feulement l'exé-
cution. Celui qui a promis fous condition , n'ef)
pas débiteur avant l'échéance de la condition ; il
y a feulement cfpérance qu'il pourra l'être. Ceft '
pourquoi, s'il venoit à payer par erreur avant la
condition , il feroit fondé à répéter ce qu'il auroit
payé , comme chofe non due.
Mais il en eft autrement de celui qui doit k
un certain terme; il ne peut rien répeter, parce
qu'il n'a payé que ce qu'il devoir cffecHvement.
Obfervez néanmoins que , quoiqu'cn général le
payement fait avant le terme foit valable , il y a
néanmoins des exceptions à cette règle , quand il
paroît par les circonftances , que; le temps du
payements k\.k limité en faveur du créancier , aufli
bien qu'en faveur du débiteur. Pi;r exemple , \\n
tcftatcur lègue une fomnie de dix mille francs à
un mineur , & pour empêcher que le tutetir de
ce mineur ne la diffipe , il ordonnc'qu'ellc ne fcn»
payée qu'à la majoriife du légafeire : il eft certaiiï
que fi le Jcblteur du legs vient à payer la fommc
auparavant, j^ fc rendra refponfuble de l'infolva-
bilité du tuteur.
Comme le terme que le créancier accordi: atr dé-
biteur j eft cenfé avoir pour fondement la folva-
bilité de ce dernier , il faut en conclure , i ". que s'il
vient à faire faillite, & que le prix de fcs meubles
fe diftribue , le créancier peut demander fon payt^
ment , quoique le terme de la dette ne foit pas
échu.
Remarquez à ce fujet , que fi de deux débiteurs^
folidaires , il y en a un qui fàffe faillite , le créai:-'
cier peut bien exiger de celui-ci le payement de fa;
dette avant le terme, niais il ne fer" ' 'dé
à faire payer celui qui eft dciueuré \ '^e
dernier ue yeut même gas ctxir «Mi^ de «<
4P6
> A V
caution à la place de Ton codébiteur en fidllitâ.
' Anne Robert rapporte un arrêt du 29 février
'159a, quil'aainfi jugé. Cette décifîon m fondée
fur ce que la faillite n'étant das le fait du débi-
teur oui eft demeuré folvable , elle ne peut pas
lui prejudicier , en l'obligeant à plus que ne porte
la convention. Ceft le 'cas d'appliquer la maxime ,
nemo ex aUerïus faSo prctgravart débet.
' a°. Le créancier hypothécaire qui a formé op-
ppfition au décret des immeubles de fon débiteur j
8c qui fe trouve en ordre d'être utilement collo-
que , peut aufli exieer le payement de fa créance,
quoique le terme de créait ne foit point écoulé.
La raifon en eft, que* fon hypothèque venant à
s'éteindre , l'eilet du terme de crédit doit cefler.
Lorfque le débiteur qui fe libère veut une quit-
tance pardevant notaires « il doit en payer les frais.
Il arrive fouvent que par l'effet drun feul payi-
meat, plufieurs obligations de différentes perfonnes
fe trouvent acquittées , comme quand un débiteur
paye par l'ordre de fon créancier à un auite .envers
qui ce créancier étoit obligé : mais quoiqu'il ne pa-
roifie en pardi cas qu'un feul payement y il s'en
^t dans la vérité autant qu'il fe trouve de dettes
payées : en effet , il»en eft de mcme que fi cha-
cun de ceux qui fe trouvent payés, & qui payent
à d'autres parce feul payement ^rtccvoit des mains
de ion déoiteur ce qui lui efl dû , & le mettoit
entre celles de fon créancier.
Il peut aufli arriver qu'un même payement ac-
quineen un infbntdeux obligations d'une même
perfonne envers un même créancier: par exemple,
u un tefbteur, créancier d'un mineur, qui peut fe
faire relever, lui fait un legs fous la condition
qu'il payera la dette à l'héritier , le payement que
fera le légataire acquittera fa dette , & têoiplifa
la condition impofée pour le legs.
Un débiteur qui paye volontairement une dette
qu'il auroit pu faire déclarer nulle en juftice , mais
que l'équité naturelle rendoit légitime , ne peut
revrair contre cette approbation. Ainfi un mineur
devenu majeur , qui paye une dette contraâée du-
rant fa minorité , Ji'efl pas fondé à répéter ce qu'il a
payé. Il énefl vk même d'une femme mii ayant
contraâé une dette (ans l'autorifadon de fon mari ,
b paye lorfqu'ellé eft veuve.
On exécute dans le commerce une fenrehce des
juges-Confuls de Paris duo janvier 1730, fuivant
laquelle les payement de fommes un peu confidé-
taoles doivent fe faire en facs de douze cens livres,
de mille livres , ou d» fix cens livres.
On juge d'ailleurs dans tous les tribunaux , que
celui qui paie douze cens livres dans un fac , peut
exiger fix fols pour le faC, cinq fols fi \i payement
e(^ de mille livres , & trois fols s'il eft de fix cens
livres.
Par arrêt du premier août 1738 ,1e confeil avoir
réglé que ceux qui feroient des payemens au-deffus
de quatre cens livres , ne pourroient obliger le
icier de recevoir plus o'un qi^uandième en
PAT
fbh ; niais ffat un an|tearr6t do 21 \»anei
il a ordonné que les^k j|B fe délivreroie
dans les payemens que p<||r la appoints
çourroient être payés en écns.
Des lettres-patentes du it décembre
enregiflrées à la cour des monnoies le 6
177J , ont pareillement ordonné que les pi
fix ic^ , douze fob & vingt-quatre fols, i
roient entrer dans les payemens qu^^ur
& en efpèces découvertes. Voy. Obligatk
PAYEUR DES G4GES. Oo donne ce tin
ficier chargé de payer à tO» les membre
cour fouverûne , les gagés' attribués à ch
leurs offices. Ils font eux-mênaes partie d
auquel cette fonâion les attache , jouifTent
les droits , honneurs, prééminences & prén
dont jouiftent les principaux officiers , not
de la nobleffe au premier degré , du droit
mùûmusf &c. Les payeurs tUi gages du pa
& de ceux de licour des aides font précèoei
de celui de tréforiers.
Le roi ayant reconnu que le lervice des
attachés à la chambre des comptes pour p:
gages de fes membres , quoique partie en
iteurs , pouvoit fe faire par un feul, & qu
des finances de leur charge avoit été pon
fomme fi confidérable , qu'il n'y avoit plus
portion entre elle & les émolomens qui y
été fixés , .fà majefté les a tous fupfmmés
recréer qu'un feul & unique office de recc
payeur dis gages , dont la finance plus mod*
le dtulaire en état de remplir moms onèrei
les fondons de fa chaire : c'eft ce qoi a
par un édit du mois de juillet -1775.
Payeurs des rentes. Les payeurs é
font des officiers établis poio- payer to
rentes , foit perpétuelles , foit viagères , c
le roi : leur MÛne remonte à l'année i ^76.
Les éditi/lv créadon de leurs offices li
nent la u qualité de confeillers du roi , ni
n receveurs-généraux & payeurs des rentes
jt tel-de-ville de Paris , receveurs des o
M tions , dépofitaires des débets de qini
» commifiâires aux rentes faifies réellem
M grefiiers des feuilles & immatricnles ». C
leur accordent différens privilèges & exen
& . notamment ceux appartdians aux rec
généraux des finances , qui font les mên
ceux attribués aux officiers des bureaux des fi
ces privilèges font énoncés dans la déc
du roi du a8 janvier j 576 , & les èdits
1594, mai i6q8, & 5 avril 1707, anx^
dinérens édits de créadon fe référait.
Le grand intérêt qu'ont prefque tous le
de citoyens dans les rentes dues par le roi
que nous donnidlk un détail un peu dioo
des fondions de ces officiers.
Les payeurs des reiues font tMUS de fii
ftayemens à bureau ouvert à l'hôud-do'i^
es yeux de MM» Ifil^ jfcbti». -^
P A Y
Tins , juges en première inftance de toutes les
ultos qui peuvent furvenir nonfculcment an
lent du paiement, mais antérieurement ou
rieurcinent à icehii , defquels jugemcns l'ap-
reléve au parlement. Le paiement , confor-
3t k Tordonnr.nce de 1671, doit ctre précédé
ipcl des rentiers qui ont dû fournir leur quit-
uu p-iyeur, au moins huitaine auparavant, &.
»el doit être fait par ordre alphabétique; cette
ion de la part des rentiers de fournir leurï
ices & leurs pièces au payeur huit jours
e paiement , paroit , au premier coup-d'œti ,
& fujerte k des inconvéntens ; mais elle eA
ncnt ncccffaire pour les intérêts du roi , &
pour ceux ùupayeKr, qui ne doit acquitter
que le roi doit , & qui n'en doit faire k
mt qu'à ceux qui ont réellement droit de
r. Cctt;; rc^nifi.' de quittances, antérieure-
piiement, ne peut d'ailleurs entraîner au-
»us, parce que le p.tyeur ne peut pas être
par la feule quittance d^s rentiers, mais fen-
par la réunion de la quittance & du contrôle
[îftate que le paienieut a été efTeâui, La
: du ci">ntriMe clr de nature k être admlfc feule
de difnut de quittance, fi par cas fortuit le
F fc trouvoit hors d'état de repréfcnter les
fs des rentiers à l'appui de fon compte.
'forme du contrôle des paicmens de l'hôtc!-
UeeA peut-être la feule qui fubfifte en finance,
btis ; la feule où le contrôleur ait vraiment
pâions utiles au roi , au public & an miyeur.
es fon inftitution , le contrîVIeur atfide tou-
en perfonne aux paiemens ; il tient regirtre
15 les rentiers qui repondent, examine fi ceux
s préfentent aux paiemens font les proprié-
dês rentes , porteurs de contrats ou de pro-
WK & pouvoir de rentiers ; alors il dich^ze
irres aux noms de ceux qu'il trouve d.ins le
e toucher, & le payeur en fait le paiement
if. Ccft lui , fur-tout depuis Farrct du 4 msi
f , (lui eA véritablement le juge du paiement ,
til donne fon certificat zn payeur au pied d'un
ble regiftre d'appel tenu par le payeur , fit cet
ûcr, à la fin at chaque paiement, fournit au
LU de la ville & à l'adminiflration , un extrait
même regiftre , contenant !c total du paiement
été feit : par ce moyen, l'adminiuration a
>8r jour le bordereau de la caiffe des paytun
vues.
regiftre du contrôle a un autre grand avan-
pouT le public i c'cft qu'en vertu d'un extrait
iirôlc , il peut obtenir la contrainte par corps
un receveur tniidéle & rétentionnaire.
payeurs des rentes n'étoient point , dans l'ori-
receveurs des confignations , mais bien déjH>-
nts des débets de quittances ; ce qui devoi: opé-
Ic même e.Tet : mais dans un befoin de l'état ,
JWivernement imagina de créer un receveur des
lfign:itions ; cet office fut à peine créé par cdit
Teprcmbrc lôay , qu'il fut fupprtmê 8c uni pour
Jurif prudence t Tome Vl,
P AT <97
toujours aux offices de payeurs de rentes , d'abord par
arrêt du confeil du 3 juin 1626 , &. enfin par édit
de juillet de la même année.
Ces titres de receveurs des confignations , dépo-
fitaires de débets , fubfiftent encore à l'av^mtage
du public 6; de l'état feidcmcnt , parce qu'au moyeu
de C(, que ces titres ne font point exercés par d au-
tres cfficiers , la plénitude des fonds fiiits par le
roi , fert en entier à l'acquit des rentiers , ii tou»
les débets de quittances , qui , fiuvant ditfircni
édits , dévoient plus ou moins long-temps refter
es mains des payeurs , avant d'être par eux revcrfé*
au tréfor royal, doivent fervir journellement au
paiement des arrérages courans & des rcmplace-
mens réclamés par les rentiers, qui n'ont plus à
attendre qu'il foit ordonne un fondi nouveau poar
ledit remplacement.
Ce nouvel ordre de finance qui ôte tout foup-
çon fur l'emploi que les payeurs pouvoient faire de
leurs débets , a été fixé par l'article 8 de l'édit
de mai 1771, qui ordonne, en dérogeant aux dif-
pofi tiens de l'ordonnance de 1669 , pour la pré-
fintation dos comptes , que les -trente pjyeurs ré-
fervés par ledit édit , ne feront plus tenus de prcfen-
ttr leurs comptes qu'après que l:s étvs de difl'éuttjn
des rentes auront été' arrêtés au confeil, ItfqueU états
ne contiendront , J compur de l'année lyji , que Us
fommes qui auront été effcflcvem:nt payées par lefdxtt
payeurs , fur chacun de leurs exer;t;:s.
Un arrêt du parlement de Paris , contradictoire »
en date du 16 juin 1777 , portant règlement , main-
tient les payeurs des rentes d-i l'hôtel-dc-ville de
Paris dans leur qualité de feuls receveurs des con-
fignations , corruniff.tires aux rentes fa'fits réellement ,
dipofiiaires des débets de quittances 6* ./* feuls fequtjlres
des arrérages de rentes fur rk6tel-il>v:Ue ; ordonne en
outre que , confirmém:nt à l'article 10 de l'édit du mois
d: février IJ16 , concernant la police dcfditts rentes ^
ledit édit enre^flré en la cour , toutes figniftcations
d'arrêts , juçemcns & fntences à faire , 6» toutes a/J!'
grutticns à donner feront faites aux payeurs defiius
rentes ; qu',ï cet effet , tous huiffiers , porteurs defdîtes
itj/lpnatiorij, & fignificuions , feront tenus de laiffcr les
orif^aaux 6* captes defdits exploits dt ftgnificauons €f
aJ/tgnat;ons , auxdits payeurs defdius rentes , pour les
reprendre dans vingt-quMre heures , vifés & paraphés ;
le tout â peint de nullité,
La qualité de commidaires aux faifies-réelles des
rentes n'a point été conférée exprelTémcat aux
payeurs des rent;s , lors de leurs premières créa-
tions ; on voit cependant qu'elle avoit toujours été
ccnféc comprife dans celle de dépwfiuires des dé-
bets de quittances : car le roi ayant , par édit de
février i6a6, créé en titre d'oîTice des' officiers
commiffaires-recevcurs des deniers des faifies-réel-
les , donna , le 24 mars 1717 , une déclaration qui
fixe les objets auxquels lefdits officiers pourront
être établis commilTjires , & d hermine ceux qui
feront exceptés de leurs commiiTions , du nombre
defquels font les «entes fur la ville.
■ Rrr
498 PAT
• Uédit de criation'des commilâires aux iàifies»
yèeUes des iurifdiâions de b ville de Paris , de dé-
cembre 1639, leur doDDoit le droit d'être établis
commiiTaires aux rentes ûiifies réellement ; mais ,
iiir la récbmation du bureau de la ville , le roi ,
peur édit de février 1642 , révoqua ce titre à Tégard
des commi^res aux (àiiies-réelles , Hc le conféra
aux payeurs des renus , pour être par eux exercé ,
comme lefdits commiuàires avoient drcHt de le
£urc, aux termes de Fédit de leur création : le
Tot fe détermina d'autant plus volontiers à conférer
ce titre ZMxpMturs dts rentes , qu'il fiipprimoitj
d'après leurs omes , un droit de douze demers pour
livre , qui étoit attribué aux commiffiùres aux ùà-
fies-réelles fur les rentes ûuûes réetloncot.
Depuis cet édit de février 1642^ b fonâion
de commifiàires aux faifies-réelles a été confirmée
aux payeurs des renUs par tous les édits de créadon
et leurs offices ; & toutes les fois qu'elle a été
attaquée , ce qui a été rare > «Hc a été confirmée ,
tant par les tribunaux ordinaires , que par le con-
feil. X'on fe contentera de citer l'arrêt rendu con-
«radiôoirement au confeil , entre le fieur Forcadel ,
commiflàire aux faifies-réelles , le premier avril
0704 , qui fait défenfe audit Forcadel de s'tmmifcer '
en la recette des arrérages de rentes , & d'apporter
aucun trouble aux payeurs ; les édits d'août 1707,
feptembre ijn/jum 1714, &février i7t6,con-
firment expreiTément cette qualité. L'enregiftre-
ment de b (aide-réelle chez le vayeur^ immobilife
les arrérages , de manière qu'ils font dans le cas
d'être diftribués par ordre d'hypothèque , après
l'ordre fait ou ordonné en juftice.
Enfin les pleurs des rentes font greffiers des
feuilles & immatricules , & prindpaux commis y
joints. L'édit de juillet 1637 leur attribue , en
cette qualité , trois Uvres pour l'immatricule des
rentes de cent livres & au-defliis, trente fols
ponr celles au-deiTous , vingt fous pour l'enréçiAre-
ment de chaque faific * & dix fous pour cnaque
soain-levée. Tous les édits de création poftérieure
rappellent ou confirment ces qualités aux payeurs
dts rerues , & les attributions defdits droits.
L'édit de février 1641 eft le premier qui ait
érigé , en titre d'office , des commis prindpaux des
payeurs f avec pouvoir de bire les paiemens,°figner
les vift des faihes & autres aâes , à b charge , par
1«« payeurs qui )ugeroient à propos de leur biflêr
Icfdites fonâions, d'être garans de leurs geflioos.
Comme cet édit oonnoit b jpermiflSon vax paveurs
d'unir & incorporer ces offices aux leurs , il ^ a
Kandc apparence que cette réunion a évé faite,
uni tous les édits poflérieurs créent ^voyeurs
•v«c cette nouvelle qualité , d'où réfulte le droit
(firtU ont de fe faire (uppléer , dans les cas forcés ,
par leur» commis , dont ils font toujours garans.
Le* ancien» réglcmens avoieot ftatué, pour b
commodité du public » que les payeurs des rentes
confacreroicnt chaque ièmaine une matinée pour
miMr au publie les écbirciâcaMM qu'il pourrût
P A Y
defirer rebtivemeRt à fes rentes : cet étab
fubfifte dans toute b vigueur.
Le defir de fatisfidre de plus en plus le
donné lieu de fermer, en 1762 , un ami
fement ; c'eft celui du comité des payeurs
Ce comité , compofé d'anciens officiers d
Ïignie , fe tient totu les jeudis de chaque
outeslas plaintes que le piblic peut av
mer , toutes les ^ueiftions qu'il peut av«
réfoudre , font traitées , entendues & difc
ce tribunal intérieur qui n'a aucune auto
tive pour bire exécuter fes décifions^
moins , par b confidétation qu'il s'eft aoj
part de tous les payeurs & du public , !'<
décide fans ùais de tout ce qui eft joun
(bumis à fon jugement.
Avant de udu cet article , il but dir
payeurs des rentes jouifiient encore d'un
qui leur eft particulier i c'eft celufde ne
être contraints en leurs perfoi)nes , ou b
le bit des rentes dont ils font payeurs; n
peuvent l'être feulement en leurs bureau]
tel-da^ille. L'édit d'avril 1671 , qui eojoi
huiffieis porteurs d'arrêts , ji^emens ou :
qui concumnent les payeurs dts rentes à va
mains des arrérages dicelles , de fe rendi
tel-de-ville aux jours ordinaires des paieoK
exécuter les condamnations & recevoir
rages des payeurs , ordonne que lefdits
porteurs de contraintes (ieront -tenus de
munimier huitaine avant aux payeurs , i
en laiuer copie ; & qu'en cas de refiis du
il lui fera donné affignation pardevaut k
des marchands & échevins , pour être
jugée fur le champ.
L'ordonnance de 1671 , chap. 31, art. j
velle les difpofitions de cet édic Une i
d'arrêts , foit antérieurs , foit poftérieurs i
& ordonnances , l'ont ainfi jugé. Un am
glement, du 10 mars 1746, fignifié i t
commimautés d'huiffiers de cette ville ,
l'exécution defdits édits & ordonnances
au bureau de la ville de tenir b main i
tion de l'arrêt & des réglcmens concernant
ment des rentes ; & en cas de contraven
bellion & violence , permet de bire emi
les contrevenans , à b première reqnil
payeur rcfiifant.
Ce n'eft pas bns quelque fondement,
payeuu des renus font penuadés qu^ en
tràbis meinbres du corps de ^HQle , & oi't
quence ils avoient droit d'y fiéger , lorfqu
loit des a&ires rebdves aux rentes ou
charges ; c'eft, fuivant toute apparence » i
que les quatre plus andens d'entre eux m
autrefois annuolement , de b part de b vi
certaine quantité de livres de bougies & di
Ils ont biffé enfevelir foiis le temps ces 1
tives , & il feroit peut-être difficile de 1
levine. .. .'
P A Y
nombre des rentiers augmentant mfcnfible-
im , il ^lliit augmenter graduellement celui des
iciers prépofcs à leur paiement. En 1719, ils
Ment portes au nombre de foixante-din-ncuf.
Ces officiers ayant été enveloppés dans la prof-
Srion générale qui frappa alors tous les offices
I finance , furent fupprimés. Le papier-mon-
{ie, qui étolt fubftituéaux contrats » rendoit efiec-
Kment leur fervice inutile ; mais les chofes ayant
[ rétablies en 1720 , on en créa alors douze , &
leTure que les liquidations des créances fur la
f s'avançoient , on en augmenta le nombre
n'a cinquante , nombre auquel ils ont été fixés
dbnt trente-huit ans.
S quatre pour cent de 1758, occafionnèrent
création de dix payeurs des rentes; en 1760 , on
■^n ajouta quatre. Enfin l'édit du mois de juin
, qui ordonnoit la converfion en contrats de
I eflfets au porteur , créa dix nouveaux offi-
kur en faire le paiement ; ce qui co remit le
à foixante-quatorze.
lais en 1771 , première époque de fous les
ges qui ont fondu fuccelTivemenc fur toutes les
ICS de la comptabilité , les payeurs des rentes ,
aae fupprelTion de quarante-quatre d'entre eux,
ont trouvés réduits^ trente.
*ar èdit du mois de feptcmbre 1784 , qui porte
►liiTemeot dei'dites nouvelles parties de rentes,
lombre des payeurs a été augmenté de vingt;
pii le fixe aujourd'hui à foixante. Par cet émt ,
arrérages qui fe payoient à la cailTe des amor-
anens , fc font actuellement à l'hôtel-de-ville ,
liAribution en cil répartie entre les payeurs des
?ar Tarticle Vil de Tédit du mois de feptembre
{4 > les payeurs des rentes^ ainfi que les contra-
ts des rentes, font confirmés dans le droit d'hé-
lité de leurs offices, dans l'exemption de loge-
ant de gens de guerre , & dans tous les privi-
»es qui leur a voient été accordés par l'article X
Véait du mois de mai 1771.
Le droit que les payeurs des rentes ont de vifer
^ exploits de faifies & oppofitlons qui font faites
lOre leurs mains , a donné lieu à quelques diffi-
iliés , relativement aux oppofittons pour des rentes
û font infaifilTables de leur nature , telles que
dles où cette claufe a été inférée , ou celles confti-
ées au profit des étrangers. Mais la plus faine
inie des payeurs a été d'avis que l'exploit d'oppo-
èon ou de faifie devo t être vifé par le payeur ,
rccproteftation & fans approbation, pour confta-
Crl'aRe juridique derhuilTiCT.
Cette obfervation nous conduit à donner une
lUnjflion ncce(Talre à ceux qui croiroient pouvoir
féttfr avec fureté aux étrangers , par la raifon
llls auroient des rentes fur l'hotel-de-ville. Le eou-
srncment , pour attirer la confiance & déiermnier
} habitans des autres dominations à verfer leurs
fids dans les emprunts , a déclaré dans les édits de
égtion d'emprunt , que leurs rentcâ feroient in-
P A Y 499
faififfables ; Se ils peuvent les tranfmettre aux
mêmes conditions aux nationaux, qui fontdifpen-
fés de prendre des lettres de ratification. La mau-
vaife foi , qui abufe de tout , n'abufe que trop fou-
vent de cette claufe , qui enlève au créancier bi
feute reffource qu'il auroit pour fe faire payer d'un
débiteur éloigné , ou qui n'a pas d'autres natures
de b'icns.
Un èdit de janvier 1634 , porte, « qu'en cas de
M rachat & amortifiement des rentes, extinâions
M & fuppreflîons defdits offices ou autrement, ne
I» pourront lefdlts receveurs être rcmbourfés fur
» le prix de la finance defdits offices , ains fur le
»» prix courant , fuivant les dernières ventes 8c
n acquificions qui en auront été faites par eux ou
« leurs confrères, par contrat ou compromis partes
» devant notaires fans fraude, ou fur le pied du
11 courant de la vente d'iceux , & de ce qu'ils au-
" ront payé pour jouir de ce que deffus , & de leurs
» frais & loyaux-coûts , dipens , dommages Sc
n intérêts n.
Cet èdit qui , loin d'être révotjué par aucune lot
fubféquente , fe trouve au contraire confirmé par
ceux de mars 1760 , & de juin 1714 , a fait la bafe
de l'cnregiftrement de la fuppreflion dtb payeurs des
rentes en 1771. On peut ajouter qu'il a été invoqué
avec fuccés par ces officiers fupprimés ; c'cft à la
juftice & à révideiîce de leurs repréfentations »
au'eft due l'indcmniré qu'ils ont d'abord obtenue
uminiftre même , auteur de leur dertruclion , par
un intérêt dans les domaines ; indemnité qui a été
enfuite remplacée par un contrat fur les aides &
gabelles.
La comptabilité des payeurs des rentes eft encore
un objet qui a fiibi bien des variations , qu'il n'eft
pas inutile au moins d'indiquer.
Long-temps ils furent dépofitaires pendant vingt
ans des fommes qui n'étoient pas réciami:es, & ce
n'étoit que la vingt-deuxième année qu'ils portoient
au tréfor royal le montant de ces fommes , que l'on
appelloit débets. Les bcfoins de b finance ayant
éveillé l'attention du miniftre ftir cet objet , ces
vingt années furent réduites à fept ; en 1770, on
reftreignit ces fept années à quatre. Enfin , l'édit de
1771 abolit entièrement les cîébets. Cei cdit , qu'on
peut regarder comme un chef-d'œuvre , quant à
la partie de la comptabilité , a férvi de modèle à la
plupart de ceux qui l'ont fuivi. Les payeurs des
rentes ont donc été les premiers de tous les officiers
des finances qui ont été réduits à des taxations Exes
pour tout émolument.
Une autre difpofuion de cette nouvelle compta-
bilité confirte en ce qtte les fonds ne font jamais
complétés fur un exercice , qu'après fa cli^rute en-
tière , quant à la dépenfe. D'après un tel plan , point
d'excédent ni de déficit de fonds du fait des payeurs
des rentes , leurs comptes font toujours jugés partant
quittes. Quoique ce nouvel ordre déchoies paroifle
tarir la fource des bénéfices qu'on attribuoit autre-
fois à ces charges , il n'en eu pas moins précieux
Rrr »
f op P E A
pour let titdam. i*. Il ks hft de mot fimpçes
cnros lapnbUc , ée recourir k des fnbdiUiis fout
icnvder dÏHjnicneH : a'.oonpabk» ifr M«fea
Idncat , ils iom de Eût moins compiaUei «p'aiicnn
ttiforier. La chambre des comptes a tccomu cette
yréritt far Am arrêt dn to firrîer i779« le(|iiel
pane, « qu'en cas d'excidem defbadstaraapms
n àc9 coamtts des pd^t$irs du remis, ce» êÊluxxtf
9 SB lien «reo paner le mootanc au trélbr royal ,
» comme ils le âàfiHent d-drwant, en favat re-
• prÏM dus os descacicjoes iinvaos*>
Enfin, ce principe cft rewfirmt fu TèA dn
mois de Icoteâike 1784* qui fixe uninucmcm le
pdvUdge ou roi lùr la fiiânce de la dorge des
pu9«i0yÎM mu» ,& s^francfait tons leurs ntres im-
meubles demoM lr^pochdque& privilège. {Arûek
dt M. VM ÂM Cmomm, étvoeâi a» fëHamL)
P E
PÉAGE, dm. iDnitfioid.) eftie
oit qin £e Ure fur les rivières, caa
<rnn
, che-
mins, poms, places, chauflUes, &c. pour le naf>
iâwdiesToitateSybeâiaax , magchandifes fiidearces.
OefUp^ eaa6itkmocfÉ^g|ier, poorfigmfiar
cehù <pù &t la recetm dadroit de /i&M.
LuBpouoon ff un tribut fiir tantes les matchan»
<Ë£es que Ton tranfporte d'un liai dans on antre, a
été en a&ge très<Biciennement. Il pmoit qne les
MUS de Rmw avoicnt établi des dniis et péage ^
Sfa'ùa upeUint fmammu En effet, Phnarque,
pénis dTftalicamafle & Ute-IiTC, nous ^âreo'
nent «p» PuUkola abolit les piéffw , ainfi qiîe jplu-
ficnn antres charges dont le peuple étmt ooptmié.
Ils furent rétablis iaas la fuite , oc ib aat «né ja&
^'au temps où Cecilins Metellos , n<étenr » les abo-
lit , ainfi que le rapporte Dion. Cet affianchiflè*
ment a duré jtiiqu*ik b fin de b répobliqne ; car, au
rapport de Suétone , JulesCéur renouvdia ces
fuDudes, ou'Aug^Ac ne manquais de confirmer.
L'établîflement des fé^^s en très -ancien en
France ; ils reçoivent des noms difiétcns , fdon
Tobjet particulier pour lequel ils (e pcr(<nvent ,
comme barrage , fmanup , p^Jf'fii » travta. Voyez
On appelle auAle péam, UlUtÊe^oa hnadùetu,
à canfie du billot ou brande d'arbre où l'on attache
la pancarte qui indique la quotité du droit à payer.
Le n» fenl peut étaUtc des féftt , & es gé*
néral, ce droit lui apmrtient , & ne dot être perça
on'à fi» profit, on a cdoi ÙM des enngifies du
oonuône , foit de ceux auxquels il a ém concédé
. à titre dlnféododon ou d'oAroi» Les fe^nears hautv
hifiiciers ne peinrent i ce titre exiger aucun-^^^^ ;
il finit qu^s en joiûflènt en verra dPone coocemon
«iprefle , ou qu^ aient en leur fiiveur une ppi^
iSnon tellement immémoriale , qu'elle puifle ture
vner qu^d y a eu ori|^naàremait wie conceflion
r* e.
ck
PE A
Lesic^iNnif qmont (boit ûiepiâgi,fM
gés d'avoir une pancarte coatcnam le tanf di
K de la &ire mettre dans un lien appam
que le fimnier ne puiffiê tàjur phn gpn
qu'il n'eu dû, & que ks •pamms ne pafi
tendre cmfe dlgnorance dn^ûgc
Celiii <^ a droit de /i^dgv dans na Ucu , 1
unspemuffion du roi, transfifcrer k bmcai
péage en un antre endroit, ni établir de «
ntfcaaxfims permiffios.
Ladédantioo au 31 janncrid63, «
règlement fiar k kvéedwfi^c» , & l'ord
des eanx &fiHétsde 1669, ont fnppriméV
établis depuiscent ans fans titre, âLdéte
. nunûère de reccviwr ceux de œs droits
percqnion fenâtconrinuèe. L'ordonnance
a même rqeité ks drota àc péage èaijiu
&pefliBffiaa, dans k cas où ksfe^pMor
kvtùent, n'étotencoU^és éancinedèpc
fentretkn des chemins, bacs, ponts Se d
Les droits de péage ont été éafabs, d
le , pour lentretici^ des ponts j posts,]
chemins « âcmémeponr y psocui'ef a
chauds fit ^wyageufs h Areté de leurs p
& effets i c'm poorgnoi «sdennemeiK ,
quelqu'un étoit volé uuranbchcnûa où k
hant-]uflicier avoit ènk de pé^y ce
étpit tenu de rembonrfer k porte; cda
jugé par arrêt donné à k Cfaandekuris^
k fieur de Crevecceur; en 1369. contr
coenr de Vidloa; en 1273 contre k c
Bietapie; & en 1185 contre cdoi d'An
On voit aoffipor unarrètdcbToufiàii
que le roi âûfint rembonrfer defiémek
iemeat £ût en fii juffice.
Mais quand' k meuvci en vol arrivo
fideil kvé, ou après fokil couché, k
autre fei^ieur n'en étmt pas reCponfitie.
Cette garantk n'a plus lica dqmis tpe
gncorsn'ontplusk liberté de mettre fiiusl
leurs vaffinix & fujcts, & que le roi a j
marècfaaufiées pour k fiketé des ebemit
Quelques coutumes proooneent oae an
pcont dn (àvatvx contre ceux qui ont f
pive; cda «^Mnd des titres & dk la p(
Les péages £oat droits domaniaox , &iia
&de liibËdes.
On ne peut lûer que les ^^n'entraîn
eux une multitude d'inconvraiciis. M. 1
dans fis Canaux Navigables imprimés en 17
très-bien démontré ks abus oc les dangei
«Examinez, dit-il , ce canal de Bnai
fous Henri IV « celui de Laaguedoc ffdl
Colbert : regardez le cours 00 k Saens
Loire . . . vous y verrez l'avidité étCMhe
à chaque pont , à chaque éclufe , à àatçb
tolérée dans le voifinag^
Vous verrez llndunne fe débattre en 1
les efforts d'une multitade d'trifeaoz de
a|>pellés ha-alifies a rteevtms^ piagen,,,»*
»pe 4c teuf» fctres qu'en y laifîant one partie '
atlèpouillc; & comme à chaque pas La mèoii:
le fe renouvelle, elle arrive eoâa expirante
«rmc de fon voyage.
Fcttlà le fpeflacle qu'offrent en France tous ces
itt Oijvrages , unt célébrés par un tas d'écri-
Rs flâneurs qui arrondiffent des phrafci dans
• caîîiner.
rdevcz doHC point , meflieurs , de ces gué-
S terribles, où le logera bientôt, malgré vous,
qocitù des traitans : facriiîcz fans retour & faiis
«et à rétabliffement de vos enfaiis , la ibrarna
t ils ont beCoin pour leur dot.
, vaut mieux ne poitn ouvrir de routes que
les voir infeâèes par les harpons meurtriers
pèagers. 11 eA moins dangereux de laifler le
imcrce ramper fur la terre , que de le réduire
y«ntrée d'un canal k reculer d'épouvante à
leâ de ces retraites perfides oîi s'ctnkifquent
ennemis dévorans qui l'attendent pour le fucer :
rtei-en donc pour toujours ces pirates privi-
ês qui rançonnent les paffans , fans autres armes
des parchemins.
C gouvcrnemeni a ouvert depuis long-temps
yeiix fur ces abus ; ^ , ponr y remédier , il
lahli, par arrêt du confcil du 19 août 1724,
bureau compofé de confciUcrs d'état , éc de
rres des requêtes , pour l'examen 8t la repré-
atîon des titres des propriétaires des droits de
pcf, padàges , pontonages, travers, & autres
fe perçoivent fur les poms, chauffées , che-
IS, rivières navigables , & ruiffcaux y affluans ,
s toute retendue du royaume. L'exécution de
Ifrér aètèpoftirieuremcnt ordonnée par d'autres
tts des 24 avril 1725 , & 4 mars 1727- Un
(lier, du 15 août 1779, annonce aue l'inten-
I du roieft de fupprimer, lorfque les circonf-
ces le permettront, les pïagts établis fur les
ndcs routes & fur les rivières navigables , &
réferver feulement ceux qui fe patent fur les
laux , ou les rivières qui ne font navigables
; pr le nioyen d'éclufes, ou autres ouvrages
Ta^t, âc qui exigent lui entretien journalier.
M. Groley , èphem. iroy. annit ij6o , rapporte un
it éc pt-ig' fort fingulier , qui cxirtoit au xv'
Je, dans le comté de Lefmont en Qiampagné.
4n. 14. Un cheval ayant les quatre pieds blancs ,
K.
4rt. 17. Un char chargé de poiflbns , 4 f a d.
me carpe ou un brochet.
tin. t8. Un homme chargé de verres , s don.
vend fcs marchandifes au lieu dudir comté ,
t un verre au choix du comte , qui doit au
rchand du vin plein le verre.
4rt. 32. Un juif partant dans ledit comté , fe doit
tne à genoux devant la porte du château , & re-
roir un foufflct du comte ou de fon fermier.
i4n. aj. Un chauderonnier paflant avec fes chau-
ons, doit 2 den. ; fi mieux n'aime, dire un pattr
on aye devant le château»
paroit iigniiîcr linéralement une p'tict^ un morceau.
On l'a tmployé pour défigner un droit de bris
ou de naufrage.
Dom Carpenticr , qui en rapporte desexemples i
dit qu'on s'cA fcrvi des mots Pécou ou Pecoy dans
k niùiie fens ; niais les textes qu'il cite paroilTcnt
d^jAgner les laides de la mer , les bas fonds qu'illt
couvre & découvre , fuivant rcxprcflion d'une cliartre
qu'il cite , 6c fi l'on veut, les Heux où elle jeuo
ct-s débris. T'oyez U GlofTarium novum de cet arn^
Uur^ au mot Peceiuni. {M, G. D. C.)
PÉCH£ , f. f. ( Drou tuturelf des gens , & public, )
fe dit tant de 1 adion que du droit de ptcber.
La pêehe & la chaffe font les deux manières
d'acquérir que les hommes ont eu dès le com-
mencement \ l'une & l'autre furent le premier art
que la nature leur cnfcigna pour fc nourrir.
l^pêchi continua d'être permife à tout le monde
parle droit des cens, r.on-feulement dans la mer ,
mais auffi dans les fleuves , rivières, étangs, &
autres amas d'eau. Mais le droit civil ayant dif-
tingué ce que chacun pofledoit en propriété , il
ne fut plus permis de pécher dans les étangs fit
viviers d'autrui , mais feulement dans la mer, &
dans les fleuves & rivières dont l'ufage apparte-
noit au public.
La pkht qui fe fait tant en pleine mer tjue fu*
les grèves, eft toujours demeurée libre à tout le
monde , fuivant le droit des gens , & l'ordon-
nance du mois d'août 1681 , l'a déclarée libre à
tous les fujets du roi; mais elle ne la permet
dans les mers qui avoifuient la domination frmn-
çoife qu'avec les filet» permis;' & elle défend aux
pécheurs qui arrivent à la mer , de fe mettre Si.
jetter leurs filets en lieux oîi ds puiffent nuire à
ceux qui fc feront trouvés les premiers fur le lieu
àtXzpiche, ou qui l'auront déjà commencée, k
peine de tous dépens , dommages 6t intérêts , 6c
de cinquante livres d'amende.
Les réglemcns concernant la/>ccAr maritime font
contenus dans l'ordonnance de 1681 , /iv. y, celle
de mars 1702 ; les déclarations des 23 avril , 2 fep-
tembre & 24 décembre 1726, 18 mars 1717,
18" décembre 1728, 8c dans diffèrens arrêts du
confeil , qui déterminent le temps des différente»
pichts , les filets & autres engins qui peuvent y
être employés , les devoirs que doivent remplir
les pécheurs , les obligations auxquelles ils font af-
treinrs. Nous ne nous étendrons pas fur ces objets ,
qui ferodt traités foit dans le Dlnionnaire des Arts €f
Métiers, foit dans celui de Ij Marine. V oyez aujji
les mots BORDIGUE , BoUCHOT , MaDRICUî ,
Prudhommes, 6fc.
Le droit de pêche dans les fleuves & rivières
navigables appanient en France an roi feul ,
parce que leur propriété lui appartient égalemenr.
Les anciennes ordonnances permettoient à cha-
cun de pêcher à la ligne dans les fleuves Sc ri-
vières navigables , parce que cela n'étoit regardé
•
4
à
50* P E C
que comme 110 amuiement; mus comme infenfî-
blement on abufe des chofes les pins innocentes ,
& qu^l 7 anroit une infinité de gens (AG& oui
pèchercnent continuellement , Çc dépeupleroient les
rivières, il n*eft pins permis de pêcher, même à
la Ûgne , dans les fienves & rivières navigables «
& antres eaux qui apparnennent au roi, à moins
d'être fondé en tinre fpécial , ou d'être reçu maître
p^heur an fiège de la maitriie des eaux & forêts ,
a pdne de cinquante livres d'-omende , & de con-
fiicadon du ptnflbn , filets & autres inftrumens
de picht , pour la preinière (bis , & pour la féconde ,
de cent livres d'amende , outre pareille confifini-
tion , même de punition 'plus fihrére , s'il y échet.
Pour être reçu maître pêcheur, il fiint avoir
slu mcnns l'âge de vingt ans.
Les maîtres pêcheurs de chaque ^le ou port
dans les lieux où ils font au nombre de huit &
au-deflus, doivent élire tous les ans aux affifes
du nuûtre particulier des eaux & &rêts , un maître
de communauté pour avoir l'œil fur eux , & aver-
tir les officiers des maitrifes des abus qui fe com-
mettent; & dans les lieiix où il y en a moins de
huit , ils doivent convoquer ceux des deiu qn trob
plus prochains ports ou ^les, pour faire entre eux
a. même éleâion. '
Les maîtres pêcheurs & antres perfoones qni
peuvent avoir le droit de pêcher dans les fleuves
& rivières navigables , & autres eaux appartenantes
au roi , font obligés d'obférver les regl|^ qui ont
été &ites pouf la police de la ptehe dam ces fortes
d'eaux.
Ces règles font',premiér«nent, qu'il eft défendu
de pêdier aux jours de cHmanches & fihes , à
peine de cinquante livres d'amende 8c d^tordio»
tion pour un ai\.
£n quelque temps que ce foit, la fiehê iCeft
permife que depuis le lever du folell jufqm'à fon
coucher.
Les arches des ponts , les moulins Si les gords où
fe tendent des guideaux , font les feuls endroits
où Ton peut pêcher la nuit comme le jour , pourvu
que ce ne ioit en des jours ou temps doèndus.
Ileft défendu de pêcrier dans le temps de fiai,
excepté b picht aux faumons , -aux alofes & jAix
lamwoies ; le temps de frû pour les ri^ères où
la truite abonde , eft depuis le premier février
jufqu'à la mi- mars , & dans les autres , depuis le
premier avril jnfqu'au premier juin.
U nVft pas permis de mettre des birres on nafles
if ofio* an Dont des guideaux pendant le tems de
fini , on peut feulement y mettre des chauffes ou
facs du monte de dix-huit lignes en quarré , & non
autrement; mab après le tems du fi^i , on peut
y mettre des nafTes d'ofier à jour, pourvu que les
verges (bient éloignées les unes des autres de douae
Uenes au moins.
engins & hamoi* de ^Ae défendus parles
es ordonnances, (ont le bas orbonn, le
imi, U valoit, les mneaAcn, 1« pinfoir»
P E C
letmblelkboîs,!a boaraebe,la charte, knt
Î>ié , le cliquet , le rouable, le ciamecy, M
à^ots>nattes pdéies , jonchées , & l^esdc
i menus hameçons.
L'ordonnance de 1669 y a joint les grilk
mails , furets , éperviers , châlons , (àbres , (
autres qui pourroient être inventés an dé|
ment d^ rivières.
Elle défend an(& d'aller au barandagé,
mettre des bacs en rivière.
Elle dé(ènd en outre de bouiller avec l
ou rabots , tant (bus les chevrins , racines ,
ofiers , terriers , & arches , qu'en autres lie
de mettre lignes avec échets & amorces
comme auifi de porter des chaînes & clairo
les batelets , d'aller à la (are oupéche à grand
ou de pêcher dans les noues avec des fil
d'y Jbouiller pour prendre le pmfTon ou le
auroit pu .y être porté par le débordem
livlères.
n eft pareillemem défendu à tous maiii
bateliers d'avoir à leurs bateaux ou nacelles
engins à pêcher, permis ou défisndus.
On doit rejetter dans les rivières les
carpes , barbeaux , brèmes & meuniers 1
1>tts , <{uand ils n'ont pas au m<Mns ûx pouc
'«il & la queue; & les tanches, perches
dons qui en ont moins de cinq.
U eft défendu d'aller fur les étangs , (
mares lorfqu'ils font glacés , pour en roi
S lace , & pour y ^re des trous, & d^y po
ambéaux , brandons & autres feux , pôii
du poiflbn.
L'ordonnance défend anffi , fous pone c
tion corporelle , de jetter dans les rivières
chaux , noix vomique , coque de levant, i
& autres drogues ou appâts.
Pour le rempoiflbnnement des étangs, le
doit avoir fix pouces au moins ; la tancb
perche , quatre ; & le brocheton , tel éch
qu'on veut j mais on ne doit le jetter aux
mares & fi)ffés , qu'un an aprà leur em
nement ; ce qui doit être obfèrvé pour les
mares & foffés des ecdéftaftiqoes & cooimi
de même que pour ceux du roi.
Les eccléfiaftiques , (ogneurs , gentibl
& communautés qui ont droit Aepieht dan
viéres navigables , font tenus d'obférver &
obferver T-ordonnanee par leurs domeih
pêcheurs. Les communautés dliabitans
droit de picht dans les rivières navigabl
obligés de l'afiermer , parce que fi chKun
liberté dVtUer- pêcher , cela dégénéieroit <
La picht dans les nùfTeaux & les rivij
navigables appartient aux feigneurs dans
toire duquel ils coulent. Dans les pays *
écrit , $c dans quelques coutumes , telles qi
du Bourbonnois , Anjou & Tours , la/frAf
buée au feigneur haut- juftirier , à l'exclufie
gncur de fiçf: mais dans les comniMB ÇB I
P E C
le difporition , on reg^de le droit de pêche
In droit de fief dont doit jouir le ful^near
I cours d'eau , quoique la jiiftice appanieniw
bre feigneur.
>U. yoyti PÉCElz.
>y. Foyez Péceiz.
[LAT , c eft un crime qui «ft devenu
llniun en France , quoiqu'on fe foit ef-
le profcrire par les ordonnances les plus
(i). Tout dépofitaire , tout receveur de
kl roi qui fe permet d'en difpofer , foit pour
res perfonnelles , foit pour fubvenir au
*un autre , le rend coupable de ce crime ,
&fe à une peine irès-rigoureufe. L'argent
pçu t & dont il eft le gardien , doit être
I û facré , qu'il n'y a aucun cas oît il ioit
e de s'en être fervi. Le befoin le plus
pc peut jamais l'y autorifer : mais il eu bien
pable lorfque , tourmenté par le dcfir de
r« il a la lémcritc d'employer ces fonds
irtiennent à l'état , pour des entreprifes
bnt perfonnelles, ou pour en retirer un
|uelconque.
lin chercheroit-il à pallier fon infidélité,
t qu'il a une fortune confidérable qui ré-
f emprunts faits à fa caiffe ; il n'en a pas
ircvariqué & trahi la confiance du fouve-
fcnt il reçoit des gages pour réunir , pour
pr fcrujjuleufement les deniers dont il eil
îtaire , jufqu'au moment où il recevra des
nces tirées fur lui par le chef auquel il doit
ils comptes. Et en effet , qui lui a affuré que
, qu'aujourd'liui , une opération imprévue
R pas qu'on retire de fes mains tout 1 argent
été confié ? Comment pourra-t-il ranem-
»ns un moment, toutes les efpèces qu'if
mis de difperfcr ? Il parle de fa fortune , qui
il , une fiireté pour l'état contre les banque-
Icles pertes qu'il pourroit eiluyer', mais Ci
ibe habitation alloit devenir la proie des
I , fi des procès alloient jetter de Tincerti-
r fes polTeflions , faudroit-il que l'état fût
de fes malheur» ou des jugemens dont il
fe plaindre ?
I, s il ed contre la probité d'expofer des
ri ne nous appartiennent pas , fans l'aveu
qui nous lésa confiés , il efV bien plus mal
9e le faire contre fa volonté exprefle , 6c
[nous fommes payés pour n'en pas laifler
h" une parcelle fans fon ordre,
tforier public doit confidérer fa caiflé comme
icrefle dont chaque écu eft un prifonnier
f fa garde.
nJuiu^ chez les Romains, comprenoit ,
nom de pcculat , deux crimes qui , à nos
Ibnt biens différens ; 'U vol dis den'urs pu-
• celui des çhafcs fj'mus. Peut-être penfoii-on
rient du mot PttuUtus , ^u^fi puuni* ubUtio,
P E C
5'
que l'argent de la république étoit aufll facré que
ce qui étoit deftiné au culte divin & aux cérimo'
nies rcligieufes , & que celui qui rouchoit à l'un
ou à l'autre , commectolt également un facrilègo.
La peine du péculat a beaucoup varié chez ce
peuple légiflateur. Parla conftitution des empereurs
Gratien & Vaieminien , les officiers qui, dans la
fon«îlion de leurs charges , déroboient les deniers
publics , dévoient être dégradés de leurs offices,
& réduits à la condition des derniers dn peuple,
fans pouvoir jamais afpirer à aucune dignité.
Par les loix i & a du code Théodorique , tes
magiftrats ou gouverneurs de province & rece-
veurs fjui avuient fouillait les deniers publics^ ou
favorilé la fouftrailion faite par d'autres pendant
leur adniiniftratlon , étoient condimnés uu banniiïe-
meni , aux mines , 6i. même a la mort. L. ulu
Thcodof. di crimine pectilatûs , ubi nomim cjy'iulis
pditis uUimum fuppli^'ium inulUgitur ; qi^u sbi dicitur
tùs fcvcrijjimd ojjmidvirflone coerc'tri.
Après la mort de Théodofc-le-Grand , fon petit-
fils ajouta , « que ceux qui auroient aidé de leur
n muiifièrc les officiers, pour dérober les deniers
» publics , encourroient fa même peine qu'eux ;
n & qu'à l'égard des llmples citoyens romains qui
» n'auroient pas été à même de commettrfe aucuns
>f abus du pouvoir , ils feroient feulement condam-
n nés à la i/c/'or/.jWon (c'eft-à-dire,déchus du droit
I» de citoyen romain ) , & à la confifcation de leurs
n biens, s'ils étoient convaincus d'avoir volé les
M deniers publics ».
Par une loi de Léon, furnommé le Flùlofophc,
la peine capitale pour le piculji fut abfolument
abrogée. Tous les coupables furent indillinflemcnt
déchus du droit de citoyen romain , & condamnés
à U Ttjlituùon du double.
Dans ce temps , où le plus beau titre que l'homme
m porter étoit celui de citoyen romain , combien
a privation de ce titre devoit être une peine
atFreufe i
On avoir d'abord fait une diftinûion entre celui
qui déroboit les deniers d'une ville , &i le coupable
qui vùlûit ceux de l'état : la raifon que l'on en don-
noit étoit , diùa pccunia chiuùs proprlè publica non
ejl. Par la fuite , on a fenti que les mtérêts particu-
liers de toutes les villes qui forment un même em-
pire , ne peuvent pas être divifés de l'intérêt public ,
& il a été décidé , par les constitutions des empe-
reurs , que ces deux fortes de ptculau feroient punis
de même.
Toutes ces variations , toutes ces modifications
prouvent l'embarras où font les légiftateurs les plus
fages , de trouver le jufte point de punition contre
le crime qu'ils veulent arrêter ; ils commencent par
lui oppofer la crainte de l'indigence , de la capti-
vité , l'image des fupplices , & l'effroi de la mort.
La mukituofe des coupables , groflîe par l'intérêt,
leur fait fentir enfuite l'impuifTance de ces chàti-
mens. La néceffité de détruire ou de faire gémir
tant de crioijijiels , ajoute encore au malheur que
l
1
504
P E C
P E C
produit le crime. On cQààe alors des moyens pfus
modérés & plut relatifs au délit Un receveur des
deniers pubUcs fe permet d'y toucher , on pour
éblouir fes concitoyens par Ton luxe , ou pour
grofltr fa fortune, ui le raifant defcendre dans la
clafle inférieure à celle de {impie citoyen , & en
le condamnant à refiituer le double de ce qu'il a
dérobé , il eil puni , & dans fon orgueil, & dans
ù cupidité ; voiU donc le véritable degré de juftice
ÙS&. La loi n'a point répandu le fàng du coupable ,
parce qu'il n'en a point ver(è. La. république a
perdu un citoyen , mais elle ne peut pas le regret-
ter , puifqu'il trahilToit fa confiance & immoloit
llntérût général à foii intérêt particulier. Le ci-
toyen n'eft plus j mab l'homme refte au milieu de
ceux qui le font encore > pour leur fervir d'exemple ,
& leur prouver que l'amour de l'argent , au lieu
de conauirc k la fupériorité & à l'opulence , fait
Ibuvent defcendre celui qui s'y livre à l'abailTement
& à la pauvreté.
On rencontre dans nos ordonnances fur la pu-
nition du picttlat , la même inftabilitè que dans les
décifions des empereurs. La plus ancienne qui ait
paru en France fur ce crime , eft du mois de juin
1 5 3 1 ; elle porte , « que tous financiers , de quelque
» état ou qualité qu'ils foient , qui fe trouveront
w avoir faUifié acquits, quittances» co'mptes &
I» rôles , fo'unt pendus n.
Par l'article 6 qui fuit , le roi a entend que Tar-
» gent de fes finances ne foit employé à autre
» chofé , fi ce fl'eft à fes affaires ; & par ainfi ,
» eft-il ajouté , s'il fe trouve quelqu'un maniant fes
n finances , qui prête fes deniers , les billonne , les
» baille à ufure , les mette en marchandife , les
» applique à fon profit particulier , ou les conver-
n tiUe en autre chofe que les commiffions, les
n ordonnances & leurs ofHces portent , ils foient
H punis de h mîmc peine que cUdeJfus n.
Cette ordonnance , qui ne fut point exécutée ,
parce qu'elle avoit feulement été adreflée h la
chambre des comptes , & n'avott point été enre-
Î^iArée au parlement , manquoit oe cette éauité
agement graduée , oui caraaérifeles bonnes loir.
Punir égatôment de la peine de mort le tréforier
qui a prêté l'argent du roi à ufure , & celui qui l'a
prêté fans intérêt ; celui qui a £ilfifié des quittances
ou des comptes , & celui qui a fait de l'argent du
roi un ufage différent de l'ordre poné en fes com'
mlfllons , c'étoit confondre un intérêt fordide , avec
«ne bieiifaifance téméraire , le crime de faux avec
la flmple défobèiffancc ; & il y a pourtant des dif-
férences bien fenfibles entre' ces diverfes préva-
rications.
En IÎ4Î , François pfemier publia une féconde
«rdonnance enregi.lrie au parlement & ep Ja
chambre des comptes ; celle-ci porte , m ^ue le
» crime de pécuLa fera puni par la confifcation de
» corps & de biens ; que fi le délinquant ejl noble ,
M il fera privé de nobleffe lui & fes defcendans n.
Cette loi y moins févère que la première, feroit
peut-être encore plus équitable , fi la conâb
t.'on de corps ne devoir avoir lieu que dans le »
où celle de biens ne fuffiroit pas pour payer et og
le coupable auroit détourné , & l'amende prog»
cée contre lui ; alors fa perfbnne feroit Hk
comme la caution , comme le gage de l'état.
Quant à la dégradatioa de nobleflè , toHcb
l'argent d'un autre eft une aâion fi baffe, fivk
que celui qui l'a commife doit ay<Mr abibi
terni pour lui l'éclat de la nobleffe que fes a-— _
lui avoient tranfmife ; H ne pourroit plus que dèh
norer Tordre auquel il fe vanteroit d'appan
Mais dans un eut où la nobleffe efl accpùleà G
fant an moment même où il a reçu le joor I
noble, peut-être n'eft-il pas iufie que cet t '
foit tout-à-coup dépouillé tfun bien dont il
déjà en poffeflion, parce que fon père a piL
3ué. Il nous femble que tout ennnt ni vik
oit ceffer de l'être que pour fon propre fait. Ce
devroit donc être que du jour ou un coupaUe
roit été dégradé lui & tes defcendans , qu'il ne
feroit plus poflîble de donner le jour à des g(
hommes , parce que de ce moment , la fource
la noblefie auroit été tarie en luL
Il feroit trop long d'analyfcr ici leso^nna
de Charles IX & de Louis Xlil fur lepéadx.
première paroît avoir plus gradué les peines fa
qualité du coupable & fur les circonfbnces (pT^
raâérifoient fon infidélité ; la féconde ne fût
renouveller ce que les autres ont prononcé.
En 1701 , parut, contré XepécuLu^ une didi
tion d'une fèvérité effrayante , & pour l«
f>ables , & même pour les juges : elle déclive t_
oir que u les accufès reconnus coupables de ■
1» Ut foient punis d.> mort , fans que les ]i
» puiffcnt modérer cette peine , à p«ne d'il
» diâion & de répondre , en leurs noms ,
n dommages & intérêts ».
Li preuve que l'effet des loix n'efl pas, à ba
coup près , en raifbn (Kt leur rigueur , c'efl qiJ
1716, les infidélités, les dépredaùons que ci
mettoient les tréforiers, le» caif&ers, les geat
finances , s'étoienr multipliées à un tel point, ■
gré cette ordonnance de 1701 , qu'on crut née
faire de créer une chambre , appeuée la ckanÂni
jufice , comme fi toutes les autres n'eufTcnt 4
Sue des chambres d'indulgence. Cefutuneeipca
e flambeau , à la lueur duquel on ne voyoit|4l
que des coupables trembians , des Êmiilles da
mées. L'effroi fut fi univerfel , quil fallut, pM
raffurer les efprits , convertir , par une dédantin
du 18 fcptembre 17 16, en peine pécuniaire, k
peines capitales ou afRiâives quel'édit du noisî
mars précédent avoit permis aux juges d'infliger.
En 1717 , cette chambre fut fuppivnée , & w
amnifHe générale ramena la ficurite dans l'âme à
tous les comptables.
Depuis l'anéantiffement de b chambre de jà
tice , les cours fouvemines ont rendu plufîean fi
gemens fur des accufanons étféeabtt; kitoa
fàla
condamnes , les uns en l'amende
î, ffautres au banniireincut.
î quelques-uns , la peine des galères limi-
(émedci galères à perpétuité , a été pro-
^ qui annonce combien l'inftabilité de
I même point fait régner d'incertitude &
tlans leidicjfions les plus importantes ,
iveni être Us plus invariables.
iniina^ifles qui rangent dans la. claiïé des
i de ficulai , ceux qui donnent ou qui
t de l'argent pour ne pas prelTer les comp-
bnt trop févèrcs : mais il feroit bien plus
s juger comme tels , indiilinftement , tous
font des omljjtons , f.iux ou doubles tmplo'n ,
ffrifct , comme le prétend le dernier êdi-
la colleftion de jurifprudeiice , à moins
a preuve que ces omidions ou doubles
le proviennent pas de l'oubli , mais de
; ce qui eft prefque impolTible à conftater.
rdonnance du 14 ju'm 1531 condamnoit
avuieni gagné beaucoup d'argent au feu
receveurs des denier"; du roi , à rendre cet
•À Lipàne du double. Quelque Cage que fût
, il étoir difficile de l'exécuter , à moins
in n'ciJt été rait par les mêmes perfonnes
délai très-court , 8c dans un lieu où l'état
qui fe raflembknt pour jouer fîic connu
lutre diclaration qui feroit encore d'une
n difficile , c'eft celle qui condamne les
:s qui ont reçu de h mahi des compubles da
u'ils nlpioreni pis appartenir au roi , à les
e; le ejuadruple. Comment convaincre un
ju il favoir que l'argent dont un comptable
préfent ne lui apparienoit pas , & appar-
i roi ? Aujourd'hui les hèiiiicrs ou dona-
i tréforiers , financiers , redevables envers
font feulement condamnés à reftituer juf-
currence de ce qui eft dû par celui qui les
is de deniers qui ne lui apparrcnoient pas.
ifprudence c(l plus équitable , en ce qu'elle
les donataires à rapporter que ce qu'ils
it janiaii touchj fi le donataire t\.\^ été Irré-
e dans Tes fondions.
le déclaration du 7 février 1708 , rendue
s coUefieurs des tailles, il ell dit, «i cjiie
|ui , ayant tot:ché aux deniers de leur
e , ne les rapporteront pas dans la quin-
dii jour que la vérification aura été faite,
condamnés au carcan Si au "fouet , &
aux galères , lorfque le divertinemcnt fera
i dt cent cinquante livres dans IcsparoifTcs
iCi à cinq cens livres, ou de plus de trois
vres dans les paroiffes impofces à plus de
cns livres ».
confiant cette recette qu'à des lubitans qui
fonds de terre au moins la valeur de la
i laq\iel!c cette recette peut monter , it
iHible de les contenir pa.r la crainic de
(prudence. Tome fk
payer une forte amende , & de voir leurs héri-
tages confifqués au profit du roi.
£n employant des malheureux qui n'ont qu©
leur liberté îi leur perfonne , on fi met dans la
nécelfité , pour ne pas lailfer le crime impuni , de
prononcer des peines corporelles. L'i^npuiifancede
punir utilement pour l'état, rend cruel cnvcrils
Coupable indigent. S.i faute Se fon malheur pro-
viennent fouvent de ce qu'on a trop expofé fa mi-
fère à la tentation de fc foulager aux dépens de
la juilice ; & alors il eft puni , moins pour avoir
été criminel, que pour n'avoir pas eu le courage
de la vertu.
L'article 8 de l'ordonnance de 1670 fait , en
faveur des .iccufés du crime de pkul.ir, une excep-
tion particulière ; il permet aux juges de leur accor-
der un confeil ,iprts Uar intcrrogMoire, Il n'eft pas
aifé de deviner pourquoi ce fecours , qui fera lans
doute un jour accordé indiftiniftement à tous les
aceufés, parce que la raifon & l'humanité le fol*
licitent pour eux , a paru au 16gillac<;iir ne devoir
être toléré que pour ceux qui fcinblent en ayoir le
moins befoin. Et en effet , perfonne ne fait mieux
qu'un caifficr , qu'un receveur , s'il a cfFc^ivc-
ment touché l'argent dont il eft chargé en recette,
Si c^iel emploi il en a fait.
Le crime de pé:uljt, fuivant le fentiment de
pkifieurs auteiirs , ne fe prefcrit que par vingt ans.
D'autres , tels que Corbin , en fes ïo'iiC de France ,
veulent que ce crime fe prefcrivc par cinq ans : il
faudroit au moins diflinguer celui qui laiiTe des
traces par écrit, de celui qui , s'étant manifefté feu-
lement par des aflions paffagércs , ne peut plus Ce
prouver que par témo ns.
Il efl d'une bonne légiflation d'abréger les fol-
licitudesdes citoyens, & de ne pas fufpendrc fur
leur tête , pendant tout le cours de leur vie , la
crainte d'une accufatictn criminelle Se. le danger
d'une peine capitale ou inhmante.
Suivant l'édit du mois de mars 1716, l'aftion
civile pour !e /J^'cu/j/ s'étend jufqu'à trente ans,
Lacombe , dans fon Traité des rrutiires criminelles ;
& Thcvencau , dans fon Commentsire fur Ls ordon-
nances , font d'avis que trois témoins , déoofant de
trois faits fmguliers , valent , dans une intonnation
fur le crime de pecutat , autant qu'un témoignage
entier : mais ces diftinftions fuhtiles font toiijours
dangereufcs à adopter, Lorfqu'il s'agit d'iiitligcr à
un accufé une peine qui lui taffe perdre l'iionneur
ou la vie , la juftice ne doit pas varier fur U force
des preuves, de quelque crime qu'il foit queilion.
Si elle exige dix témoins de faits particuliers fur
l'accufarion de Tifure, qui fe commet toujours
fecrétement , pourquoi fc contcnteroit-ellede trois
fur l'accufation du /icVu/j; , quicfl tm ci une moins
obfcur ?
Il ne faut pas croire que le crime de pèculu foit
exclufivemeui attaché à la clalTc des tréforicrs ou
des financiers i il s'étend fur tous ceux qui, par leurs
places , ont ou à recevoir , ou à diikibucr les dauei$
Sss
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P E C
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w.<M»-c :iou>ai>prcnd qu'il s'eft trouvé,
. ., V ><:» uu ^iu!> haut rang , des cou-
as.» , . . -^ . X 4u< L'cltf vation de leurs digni-
.>x ■ >.u*v .ic Ivur&placeSj ne les ont pas mis
. ' .:\. ..- ^ .luiiiiicnr. En 1539, l'amiral Chabot
.»^.» .«• >\ ..\ii\jM\<M'i'jviiir£verù les deniers royaux,
u. . -. LUI rviKlu contre lui , deft'ttuide tous hoti'
,.. . . .),-..^>7Miw »•« C amende , & relégué.
tSuiiic JUKI après , le chancelier Poyet , fur l'ac-
\aut.«.>u du inèmecrinie, fut condamné « en une
w ^lu-iiUc de cent mille francs , ^ être dégradé de
w M «. haixc , & au bannîfiement pour cinq ans r>.
V:u jtTct du parlement de Touloufe , le maréchal
itc li!i<-£ f convaincu d'avoir détourné , à fon pro*
tic , une partie dA deniers deAinés à la folde de
là compagnie des gendarmes , & à la paie de la
lljirnifon de Fronfac , fut déclaré « indiene de fes
w charges , condamné à de fortes reditutions , def*
» tituê de fon grade de maréchal de France pour
M cinq ans , & banni de la cour n.
On peut mettre au nombre des illuftres accufés
qui furent punis pour crime de péculat , le maré-
chal de Marillac , auquel le carainalde Richelieu
fit faire fon procès , oc qui , par un jugement que
rendirent des commifTaires trop dévoués au cardi-
nal , fut décapité en 1632.
Tout le monde fait quelle fut la punition du cé-
lèbre Fouquet , convaincu d'avoir , dans fa place
de furintendant des finances , employé Iss deniers
de l'éfat à fe hite des créatures , à éclipfer , par fa
magnificence , par la pompe de fes fêtes , tous les
courtifans de fon flccle.
Ainfi donc un miniilre qui feroit convainc» d'a-
voir gro/ll fa fortune , ou donné à fa repréfentation
^Itis d'éclat avec une partie de l'argent confacré
a fon département ; un gouverneur de province
qui fe feroit dégradé jufqu'à garder pour lui les
fonds que la juflice du roi auroit defUnés à récom-
penfer la valeur ou à foulager la noblefle indigente;
un intendant qui auroit eu la témérité de difpofer à
fon gré , & pour fon intérêt perfonnel , des deniers
conlacrés à des travaux publics, à la fureté des
voyageurs , ou à des emplois de charité « cour-
roient le rifque d'être pourfuivis comme cou-
pables du crime de péculat , & de fucconiber fous
des condamnations flétrifTantes.
Mais comme les prévarications , les abus de
confiance dont nous venons de parler , pourroient
avoir des conféquences plus ou moins funefles , par-
tir de motife plus excufables les uns que les autres ,
il ne feroit pas jufte quils fufTent punis de même;
& c'efl cependant-là malheureufement un des !n-
convéniens auxquels expofent la pauvreté de notre
langue , ou le laconifme des légiflateurs , qui , en
dcfignant fous un même nom des délits très-diffé-
lens , ont mis les juges , efclaves de la loi , dans
la néceiTité de prononcer contre eux indiftinâe-
r""»» la même peine. Notre légiflation crimi-
'he fouvent tout-à-la-fois , & par une dif-
fufionobrcure & contradiâoire, & par une pi^
cifion barbare.
Quoi qu'il en foit, la difficulté de confiaterk
crime de péculat , l'adrefle de ceux quye coa»'
mettent, le crédit de ceux qui font ac^^r».
dront toujours ce crime auffi fréquent q^Boà
La réforme récente de tant de caiffiers ou trifc
ricrs fuperflus, a coupé bien des branches au jia
lat , & détruit une partie de fes racines. Une aài
niAration des finances bien éclairée , qui fmt
cours de la recette , fubdivifée en ime mulm
de canaux prefque invifibles , fi attentivement
l'intérêt n'en puifTe affoiblir ni détourner aocn
& qui , après l'avoir attiré dans un même nt
voir , préfide à fa dffiribution, de manière qn'c
retourne à fa fource , en vivifiant tous les Ea
qu'elle baigne fur fon paflàge :une telle admimfe
tion pévient plus d'infidélités , plus d'abus de en
fiance, que la meilleure loi fur le^caijr n'enpoi
roii pumr ou arrêter.
Nous croyons devoir , avant de terminer e
article , mettre fous les yeux des commis ai
aux receveurs des deniers publics , l*expofc Ji
affaire qui a été récemment jugée au parlement
Paris.
Lefieur Marot, receveur des tailles à Ai
lêmc, s'étan» apperçu d'un déficit afTez coi _
rable dans fa caiue , & ayant reconnu , d'après
vérification de fes regiflres, qu'ily avoitde "
additions pour faire cadrer fa recette avec fes
vois , foupçonna Iç nommé Lan' anche , fon ci
mis, d'être l'auteur des infidélités qui le coa
tuoicnt débiteur d'une fomme confîd érable cnvfl
le roi. Il dénonça d'abord Laplanche à la iufticci
& requit le tranfport des juges pour conflater l'ii
de fes regiflres & de fa caiiTe.
Mais ayant plus pour objet d'obtenir la refHnidori
des fommes qui lui avoient été volées , que de HA
prononcer une peine capitale contre le coupable^
il laifla à l'accufé la faculté de fe libérer vd»
tairement des fommes qui feroient reconnues avoil
été diflraites à fon profit. Les juges voyant k)
parties fur le point de s'arranger , fe retirèrent , &
on procéda au compte ; ce qui exigea un travail à
Quelques jours , pendant lefquels le fieur Laplandx
emeura dans la maifon du fieur Marot , fous ï
garde d'un huifHer. Sesparens, fes amis, pouric
tirer d'embarras , fe rendirent fes cautions , & il
fut mis en liberté. Un an après il eut l'imprudence
d'attaquer la tranfaâion qu'il avoir paiTce : alof
on reprit contre lui la voie criminelle , & il fb
condamné au bannifTement par les juges d'Angw
lême. Il interjetta appel de la fentence en la cou
des aides de Paris ; & par arrêt de cette cour , i
fut condamné à être pendu ; il obtint heureofe
ment un furfis qui lui donna le ternes de fe pour
voir en cafTation. L'arrêt de la cour des aides fii
caflTé , & l'affaire renvoyée au châtelet de Paris, û
tribunal lui fut favorable , car il ordonna la réfi
liatioD des a^es foufcrits dans la nuifoo du fies;
P E C
►rot , & , confiilcrânt fa rétention chez le rece-
ur dsi tailles, comme une charcre privée, la
icencc prononça une admonition contre le ftcur
trot, qui interjetia appel de la fentence au par-
(tcnt. Mats cette cour enviOigea l'affaire fous un
Lnt de vue bien différent que celui fous lequel
juges du châtelet ravoicnt confidérée ; il ne
connut point une cliartre privée véritable dans
f^joiir qu'avoit fait un commis chez le receveur
'^ , puifqu'il avoit eu la faculté de conférer
perfonnes du dehors qu'il avoit mandés
làt venir à fon fecours , & l'aider à fc fouilraire
C. pourfuitcs de la jufîice. Un arrêt rendu en
^< , condamna , pour la féconde fois , le fieur
Bunche à être pendu ; mais comme l'accufé avoit
^kis en liberté pendant le cours de l'indruition
^■àtâlet , & qu'il ne parut point au dernier in^
^Hatoire, l'arrêt n'a été exécuté qu'en efRgie ,
l^^oupable refpire encore dans la retraite où il
Q réfugié. ( An'uU dt M. Dt là Croix , avocat
"fArUment. )
Pécule , f. m. umu de Jurifpmdtnet romahie
B nous avons adopté. Nous entendons par pécule ,
qu'un tîls de famille , un efclave ou un reli-
gijji amalTe par fon indudrie , ou acquiert de
ne autre manière , & dont on lui lailîe l'admi-
ion. Nous traiterons ici du pkuUûis enfans,
donnerons à la fuite ce qui concerne celui
lercs & religieux , fous le nom de Pécule
it eccUf.)
ivention de picuU vient des Romains. Le pè-
pecul'tum , a été ainfi appelle , ijiLtfi pu/illa
M , fiu pairimonium pufîllum , ou plutôt quaji
uîiarts , chofc propre au fils de tamillc , ou
qui a ce pécule,
l'y avoit originairement dans le droit qu'une
de pécule pour les fils de famille Se pour les ef-
Le pécule des uns & des antres étoit une
portion des biens du père de famille ou du
re , oue celui-ci confentoit qui demeur.it féparéc
eAeae fes biens « Si pour le compte du fils de
Ile ou de lefclave.
étoit au pouvoir du maître d'oter à Tefclave
tule entier , de l'augmenter ou de le diminuer :
: ce que l'efclavc acquéroit étoit au profit du
litre : fon pécule fe bôrnoit aux cliofes dont ie
Baitre lui pcrmettolt de jouir St de difpofcr.
I) en étoit auOi de même anciennement des fils
|e famille ; mais dans la fuite , on diMngua le pé-
Éde ceux-ci du pécule des efclaves,
uis les premiers temps de la république, on ne
ut qu'une forte de pécule, qui confiftoit dans
tin qu'un fils de famille avoit fait à la guerre,
X dont if eût la liberté de difpofer. Dans la fuite ,
mlui accorda le même droit fur ce qu'ilavoit gagné
m barreau. De-là la divifion la plus gcnw-ale du
?écufe , en pécule m'tliuire , & pécule ijuajf milhaire.
On d.ppe.[\e pécule milicaire, ce qui a été donné au
W étant au fcrvice militaire par fes parens ou amis ,
>tt ce qu'il a lui-même acquis au (ervice , & qu'il
P E C
507
n*auroît pas pu acquérir s'il n'avoît été aw fcrvice ;
car ce qu'il auroit pu acquérir aucrement n'écoitpas
réputé pécule cjjlrenfe.
On entend fzx pécule quajl rmlluiirt , ce qui vient
au fils de famille à l'occafion de la milice de robe.
On didingue quatre fortes de pécule quaJi mili-
taire , favoir :
Le clérical , que les eccléfiaftiques acquièrent au
fervice de l'égUle : /. cum lege , cod, de epij'c. 6- cler,
11 n'a commencé à s'introduire que fous les empe-
reurs chrétiens.
Le pécule, appelle p4ljûnum, qui eft celui oue
les officiers du palais , c'ell-à-d'ire , de la mailon
du prince, y ont acquis. L. unie. cod. de pecul.
Le pécule forenfe , du barreau , cft celui cjue lei
magillrats, les avocats & autres gens de judice,
acquièrent à l'occafion de leurs dignités ou profef-
fions. L. ult. cod, de inoff'. tefl.
Le pécule Uttîrjireeû. celui que les profjdeurs
des fcienccs &c les médecins acquièrent dans leur
profeffion. Ibid.
■Le pouvoir des fils de famille fur le pé:ule cajlrenft
Si. qudfi cajlrenfe , ell abfolu & entièrement indé-
pendant de la puiflânce paternelle ; ils en peuvent
difpofer entre vifs & à caufe de mort ; ils peuvent
même en difpofer par teftament. §. « , a 6- j , înfliu
quitus non ejl permijfum fac. itjl. ût. ff, & cod. de
cjflr. pecul. L. ult. dfinof. icjl.
On diftingue encore le pécule.en profkili^e & a/-
veniice. Le profeélice eft ccluï qui vient des biens
dont le père a confié l'adminiûration à fon fils.
L'adventice eft celui qu'un fils de famille acquiert
par fon induftrie & foil travail , par la libiralité de
fes amis , par les biens maternels auxquels, il fuc-
cède , & en général par tout ce qu'il fe procure
fans le fecours de fon père.
La propriété Sc l'ufufruit du pécule profciflicc ont
toujours appartenu au père; &Ju(linien n'a intro-
<luit aucun changement à cet égard dans l'ancien
droit. Nous fuivons encore aujourd'hui la même
règle dans nos provinces régies par fe droit romain.
Conftantin fut le premier qui accorda aux enfans
la propriété des biens qui leur étolent échus du côté
maternel, en en réfervant aux pères l'ufufruit. Juf-
linien , après lui , voulut que le fils de famille pof-
fédât fans partage tout ce qu'il fe procuroit fans le
fecours de fon père , dont le droit fut borné à ur\
fimple ufufruit.
Il y a même cinq cas où le père n'a pas l'ufufruit
de pécule adventice ; favoir , i". lorfque le fils a
accepté une fucceflion contre la volonté du père ;
1°. lorfqu'on a donné un efclave au fils , à condi-
tion de Lui donner la liberté ; •5°. quand les biens
ont été donnés au fils , à condition que le père n'en
auroit pas rufufruit; 4°. dans le cas où le père 3.
partagé avec un de fes enfans la fuccelfion 'd'uo
autre enfajxt ; (f°. lorfque le père , fans juAe caufe ,
a fait divorce avec fa femme. .^
Le père avoit anciennement le tier» du pieule
adventice pour prix de l'émancipation qu <1 a<ÇOr<
Sss z
jo8 î» E C
Joit 2U fils de famille ; mais Juftinien , au lieu du
tiers en propriété , lui a donné la meitié' en ufu-
fruit , de forte <joe le fils en conferve fciil toute
la propriété. Le droit de la piiUfance paternelle ,
tel qu'il étoit chez les Romains, n'eU point re-
connu dans les provinces oii les coutumes ont pré-
valu. Le père n'y acquiert rien par fes eufans ; le
fccuU & les loix'qui le régillent y font ignorés.
Pécule , {^Drou tccUj.) c'eft ainfi que l'on ap-
f>ene ce que poffède chaque religieux en particu-
ier. On donnoit aulft autrefois ce nom aux épar-.
gnes que faifoient les eccléfiartiques fur les revenus
2c leurs bénéfices. Mais depuis que les clercs fc-
culiers font devenus les itiaitres de difpoJcr ab-
solument de tous leurs biens, fans diftinclion de
ceux qui leur ctoient patrimoniaux , & de ceux
qu'ils auroient pu acquérir ou amafler avec les
revenus des biens de l'églife , le nom de pccuU n'a
plus exprimé que ce que les "religieux poirédoicnt
chacun en particulier. Voye^ Fruits des bkné-
XICES.
Ccft une maxime .confiante que tout ce qu'un
religieux acquiert, il l'acquiert pour fon monaf-
tère; quiJquid asquir'u monachus , actjuiritur monaj-
terio. Cette maxuue prend fa fource dms le vœ j
de pauvreté qui forme l'efTence de la vie rcli-
gieufe. Ce vœu produit un double effet ; il ren-
ferme un renoncement entier à toute propriété , de
quelque ni^ire quelle puiffe être; Si. enfuitc il
engage le religieux à'n'avoir rien qui n'appartienne,
même pour lufagc, à la communauté dont il eil
membre. Le premier de ces eflets eft fi eifenticl
au vœu de pauvreté , qulnnoccnt III , cap, 6 ,
txt. d'fiatu morijch. , décide qu'il n'eft pas au pou-
voir du pape de difpenfcr un religieux du renon-
cement qu'il a fait à toute propriété. Ntc exijlimet
abhas- (juod fupcr habtnjii proprieuu poffit cum al't-
fuo monacho J'ifptnftre , quia abduiiùo proprUutis
adtà ejl annexa repiléi monachali , ut contra tam ntc
fummus ponùfex pofftt licenùam indulgert. Le fou-
verain pontife va plus loin ; il ordonne que l'on
prive de la fépulture eccléfiaftique les religieux
qui fe trouveroient à leur mon , pofféder quelque
chofe en propriété. Q^uod fi propr'ittas apud quem-
qudtn inventa futrit in morte, ipj'a cum eo infi^num
perditienis , txtrA monaflcrium , tn Jlcrquilin'io jubtcr-
rtiur , fecundkm qtiod bcatiis Gregoritit narrât m dia-
logo ft fic'ijft. Undi fi quicquam alicui fuerit fpecta-
littr dtflinatum , non ptcs/umat illud accipere , fi:d
iibbaii , vcl priori , vel ccUtrario tfflsnetur.
Le concile de Lntran avoit déjà porté une dé-
cifton à ce fujet. Qitf verb ptculiuin habuerit , nifi
ab iihbate fuerit ei pro ihjunâa admirtiflraiiont p,r-
mijfum , à communiant removeatur altaris , 6* qui cum
peculio inytmus fuerit , & digne netn panituent , née
vblatlo pro eo fiât , nec inter fraires accipiat fcpul-
turam : quod etiam de univerfit rtUgipfij pracipimiu
vifervari.
Avec qi'telaue zèle que les conciles & les papes
fe foient ileves contre la réfervc «pie les religieux
P E C
faifoient d'un pievU uniquement deflia
ufage particulier , on a cru pouvoir perm4
ufagc en certain cas. L'exception port» '
concile de I.atran , nifi ab abbate fuerii
junéla admin}fir.:t':one permijfum , en a été
ou le prétexte.
La pcrmiflion d'avoir nn pkuk n'eut d'à
qu'en faveur de ceux qui étoient charges rf
niiniftratlon de qiielqves fermes éloignées. C
miniftrations s'étart cnfuiic chargées en tJi
bénéfices, on laifla aux religieux béncfi
libre dilpofition des revenus de leurs b'
qui par-là ceffèrent de former le bien cou
monaftères. On a regardé cela, avec railjrtiiJ
un abus , & on y a pourvu dans quelq
velles réformes. Les bénédiflins de la <
tion de faint Maur , de faim Vannes & de^
réformés , ne poffèdent point de pécule , par
dans ces congrégations , les offices clauura
été réunis , quant à leurs revenus , ainfi ou
des autres bénéfices polTédés par les rclij
aux mcnfcs conventuelles.
Le pécule fubfiftc encore dans le grand oi
faint Benoit, & dans la congrégation de (
parmi les non-réformés , & irtème dans l'oi
faint AuguAin, à moins que cela n'ait
par des concordats.
Quelque maîtres que foient le< r«li
l'ufage de ]e\.\T pécule , on ne leur a jamal
d'en être propriétaires. C'eut été étcndrt
jienfe jufqu'à l'effcnce même du vœu de |
& conféqucmmeni l'anéantir.
Il eft donc de reffence du pécule de
mer qu'une fimple jouifiance qui exclue tôt
priété. C'eft par cette raifon que les autci
afilmilé le pécule des religieux à celui àe»à
chez les Romains ; peculium monachonim m
cum peculto fervorum convenit , dit Van-ElM
En fuivant cette comparaifon aflez fuftS
même , on voit que , de quelque manièrM
pécule foit acquis , il forme une poflclTtoill
lière, féparée des biens de la ccmmunauta
monachus , continue Van-Efpcn , varcimam
labore , aut parenium five amicorum Uberalitam
quifivity atque à rationibus cOHventus perrnfjfft
rioris , feparaium fervat five retinet in fun uj
liculares , 6* non m communes totius cvnirtntik
Mais cette poflcfilon fe borne au fimptfl
elle n'emporte avec elle auame efpéce 1
priété , dont le religieux eft abfolumcnt îot
par fes vœux ; & comme la propriété de
poffédoit l'efclave étoit réfcrv'ée à fon ma
même le monaftère confcrve ta proprjét
dont le religieux n'a que la jouiflance. Ç
dism, dit encore Van-Èfpen , peculium fer
pn^prium patrJrr.unium , lameifi proprieius cn-i
fervus., jure romano , efi inCi'pax , fit pa
num , quia iota Militas & plenus ufus tfi
vum : ha quoque peculium monacki , ttmetfi
Us & mtda proprtttat fit apud monafieriiaK ;'
TEC
ta ftvt rtdltus vUalic'tî alurumque rcrum pUnui
tnotia.ho fil rtfcrvatus : il téfulte quatre conl'é-
ïCCS de ces maximes.
». Le religieux n'ayant que la jouiiïance du pé-
^ U n'en peut difpofcr par teftament.
*- A la mort du rcIigicBX , le pccuit appartient
onafiète ; alors U jouilTonce le trouve con-
fej£e à la propriété.
r. Le droit du monaftère , pour fuccéder à foiî
cicux , eft fondé lirr le vœu que le religieux a
caitir les mains de fes fupirieurs. Irrcvoca-
ncnt lié à la coirmunauté, dans laquelle il a
yrofelTion , elle feule a le droit de réclamer le
r de propriété auquel il a renoncé en fa faveur.
"vocu eft le lien qui l'attache au monaAèrc , &
te qtii affure fon picuU au monallère , dont il
en quelque manière , le ferf.
. Tant que le religieux demeure lié au mo-
i« , la propricic de ion pccuit ne |)eut qu'ap-
nir au monartère dotu il eft membre. 11 faut
; que ce lien foit rompu ; il faut que le reli-
X rc tienne plus en rien au monauère , pour
I- le monartère perde une propriérc qui lui eft
Te , & qui emporte de plein droit k jouif-
aprés le décès du religieux.
principes que nous avons puifés dans M.
fervent Jk rèfoudre les différentes qucrtions
> (t préfentent au fujet du pécule.
■ '^▼enons d'abord nos leflcurs qu'il ne faut pas
Bclre le pécuU avec la core-morte : celle-ci en
îuiUé ou fucccflîon des religieux-cures , &
pendant qu'ils font curés. Les principes
: efpèce de fucceflion font différens de ceux
riffent le fimple pécule. Nous les avons ex-
i l'ariicle Cote-MORTE- Il ne s'agit ici que
vit proprement dit.
iremière queftion qui fe préfente , eft de fa-
qui doit appartenir le pécule du religieux
^ D'après les princi^jes expofés ci-dellus ,
rueftion ne devroit foufTrir aucune difEculté.
en$ réciproques qui unlffent le monartère au
ux , & le religieux au monaftère , femblent
mer au religieux ^'autre fuccefleur à fon
■ qnie fon monaftère. Cependant les commen-
rcs réclament fouveiit l*s/5<?c///« des religieux
imonaftères dont ils font abbés ou prieurs. Ils
i fondent fur le chap. ftjtuium & athaiis de Gra-
l,oii il eft dit :_/ï quis monackus pcculiare aliquid
frttfiumpftrh , ab abbjt'itus dufcrjtur , fecun-
éregaLim monjfîer'w prccfuiur^im. Mais il faut faire
tJon que ce texte du décret ne parle que des
• réguliers, qui ne font, à proprement parler,
fi'un avec le monaftère ; & que d'ailleurs , la mo-
tion fecundùm regulam monaflerio projitturam ,
it prcfqtie le principe, en rappellajit à la loi
Bculière du monaftère.
Quelques jurifconfultes appuient le droit des
pomentîaraircs aux pécttUs des religieux , fur ime
Xat raifon qui ne parott pù> plus fullde. Ils dilent
lit l'abbé a le même droit fur fes religieux , que
P E C
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le père fur fes enfàns , an mobilier defquels ILfuc-
cède. On fent que cette comparaifon ne peut s'ap-
pliquer en rien aux commendataires, qui, fous
aucun poinf de vue , ne peuvent être confidérés
comme les pères des religieux des monaftéres qui
leur font donnés en commendc.
Quoi qu'il en foit, la jurifprudenc» du parle-
ment de Paris & du grand-confeil eft d'adjuger les
pécul:s aux commendataires, à moins que les con-
cordus paffés entre eux & les communautés, n'en
difpofcnt autrement , foit en les partageant , foit
en les laiflant entièrement dans le lot de la menfc
conventuelle.
Pie V & Grégoire XIII ont défendu ces efpcces
de concordats, même fous peine d'excommunica-
tion encourue par le feul fait. Ils ne font pas foiif-
ferts dans les refforts des parlemens de Touloufe ,
Befançon , Dijon & Rennes , fi l'on en croit Gibîrt
& M. Catelan.
Si , de droit commun , les picaUs des religieux
appartiennent aux monaftères, il en doit être de
même de ceux des abbés réguliers qui ne font pas
plus capables de pofléder rien en propriété que
les fimples religieux , & qui font liés parles même*
vœux. Il n'en eft pas de même des religieux deve-
nus évèques. ^oye^ EvÊQUES RELIGIEUX. Il y a
aulfi quelques exceptions par rapport aux pécules
des chevaliers de Malthe. Foye^ Malthe.
Ilarrive quelquefois qu'un religieux polTédedesbé-
nétices dépendans d'un ?ytre monaftère que celui
dans lequel il a fait profelfion. On demanae auquel
des deux monaftères le pécule doit appartenir. Si le
religicux^n'eft point transféré, dit Btodeau fur Louet,
lettre R , fom. 42 , tout ce qu'il acquiert même des
fruits d'un bénéfice dépendant d'une autre abbaye ,
appartient , après fon décès , à l'abbaye dont il eft
religieux , & non au monaftère duquel dépend le
bénéfice. Qu'u quem vivum conumpfil , non potejl
mortuum fitum disere. Blondeau s'explique dans les
mêmes termes dans fes notes fur la Bikiuihcque
canortiijue , tom. 1 , pag. t6. Cette doârine eft la
conféquence néccflaire du principe pofé ti-deffus ,
que tant que le religieux demeure lié à un monaf-
tère , la propriété de fon pécule ne peut appartenir
qu'à ce monaftère. Ce lien ne peut être rompu
que par une tranflation régulière , c'eft-à-dire ,
qui ait été accompagnée de toutes les formalités
prefcritcs ; ainfi jugé au grand-confeil , par arrêt du
19 janvier 1748, entre les religieux de Saint-
Nicolas de la Chcfnce , de l'ordre de faint Au-
guftin, 8c ceux Dupleflîs Gimont , chanoines ré-
guliers de la congrégation de France. L'arrêt ad-
jugea aux premiers les cotes-mortes des ftères le
Carpcntier 6c Rouillé , l'un & l'autre religisux
protès de faint Nicolas de la Chcfnéc , & dccédês
titulaires de deux cures dépendantes du prieuré
de Gimont.
Cette jiu-ifpnidence eft contraire i l'opinion de
Filufieurs anciens auteurs , entre autres d'Av'geartL
1 en eft d'autres qui ont été jufqu'à doutci d la
flO
PE C
nanfladoo poinroit priver le monafière de profef-
fion, dapêcule do reUgieux transfère ; le plus grand
nombre s'eft décidé ea £ivciir du monaftère de
tranilatioojfiir le principe, dit Fevret ,- que le re-
Ugieux transféré devient ferf monaftique du mo-
naAère où il eft transfère , & qu'avec & peribnne,
il porte (o^ pécule. Encore, ajoute Fevret, y a-
t-on nus cette limitarion équitaUe que les biens
acquis avant la.tranflati<Ki , doivent , après la mort
du religieux , appartenir i Tancien monaftère ,
parce qull n'a pas pu perdre la propriété de Tes
nens.
Mais anjounfhui il paroit conftant qu'une tianf-
lanon régulière prive le monaftère ac profeffion
du droit au picukéa reli^eux transféré. Nous difons
une tranflûi<Mi. régulière , car ft elle a quelque
vice efloitiel , le Cen qui attaciunt le reUgieux à
Ton premier monaftère , n'eft point rompu ; c'eft ce
qui a été jugé au grand<conleil ,1e 1 1 nui 1748 ,
entre la congréganon de iàint Maur & le fieur
Peoquet , abbe commendataire de l'abbaye de Nan-
teuil. Dom Eftevenon, qui avoir Eut des voeux
dans la congrégation de Cunt Maur , avmt obtenu
un bref de tranilation adreflè i M. l'archevêque
de Paris. Ce bref fut fulminé le 15 mars 1740,
(ans adigner les fupérieurs de h congr^tion de
fâint Maur , & fans en communiquer au promo-
teur. Le fieur abbé Pecquet avoit ^adrefl? une
lettre ad quemauiujuî priorem aaùqtut ohfervmàa, ,
en ûveur de dom Eftevenon , pour les prier de
l'admettre au noviciat, fans cependant lui afligner
une place, ni l'agréger à NanteuiL .Dom Efteve-
non fe rendit ^ Pabbaye de Gigny en Franche-
Comté, où il paftâ quatre mois, & ne fit aucun
exercice de^ noviciat. Il fe retira enfuite dans <jn
village obfcur , où il termina fes jours en 1747.
Il étoit clair que le bref de tranflation en lui-
même , & dans Ton exécution , étoit abufif. Il avoit
été obtenu fur des motifs infufE&ns ; il avoit été
fulminé fans être communiqué au promoteur , &
fans que les fupérieurs de la congrégation de faint
Maur eulTent été appelles. Il n avoit été fuivi ,
ni du noviciat, ni de la profedion dans l'ancien
ordre de faint Benoît. Le vœu de (bbilité dans h
congrégation de faint Maur, & l'engagement de
l3.première profeflion de dom Eftevenon , fubftf-
tqjent donc dans toute leur -force. Il n'eft donc
pas étonnant que l'arrêt fufdaté ait adjugé fon pé-
cule à la congrégation de faint Maur. royei Trans-
(.ATiON.
La prpnière des queftions que nous venons
d'examiner , ne fe préientera plus fi fouvent , parce
quel 'édit de 1770 a décbré les chanoines régu-
guliers de l'ordre de faint Auguftin , incapables de
poiTéder des bénéfices dépendans d'une autre con-
grégation que celle dans laquelle ils ont £ùt pro-
teflion. Il n'y a plus que l'ordre de faint Benoît
dont les membres puiucnt poftéder des bénéfices
'unp "ongrégation que celle à laquelle ils
fa Tous Ws jours les religieux de la
P E C
congrégation de ùiat Maur fe font pootr
bénéfices dépendans de Quny , & neauiK
ne quittent pas leur état : ceux de Cluoy , fi
jaloux d'embrafli»' la referme de faint Ma
font pas moins ardens i impétrer des b(
dépendans de cette coogr^ation.
Quelques auteurs ont avancé que le me
eft privé dn pécule du religieux fiigiàf , loi
été long-temps 'hors dn couvent. Ils i»é
(lue dans ce cas , le péa$le appartient au :
oifènt qu'il en fermt autrement fi ce religj
cédcMt (ans Tintervalle des pourfuites Eûtes
fupérieurs, pour le forcer a rentrer dans I
naftère. Ils citent k l'appui de leur opin
arrêt, dont voici l'efpèce. Aimé la Crois
cin , avoit qiùtté fon couvent , & étoit allé i
où il avoit £ût profeffion dans l'hôpital <
Efprit. Etant revenu en Fiance , il y av(
comme féculier , &y avoit amaflé des inet
mon , fa fucceffion fin réclamée par les n
du £ùnt Efprit , & par un donataire du i
arrêt du parlement de Piuis, du i) févrie
le donataire du roi fut déclaré no&receval
fon appel comme d'abus de l'émifllon de
d'Aimé la Croix dans l'hôpital du fàint £f
les religieux du iaint Efmit non-recevabl
leurs demandes ; & au lurplus , il fut dit
roi feroit informé de la qualité d'Aimé la
qui avoit dû être confîdéré comme capu
qu'à fa mon, pour fiivoir à qui fès biens d
appartenir. Par anèt du confol du 8 mai i
roi déclara que fa volonté étoit que les b
défiint fufTent partagés entre le donataire
& l'hôpital général de Paris , par moitié.
Cet anêt eft une efpèce de préji^è en h
domaine. On peut cependant dire qull n'a
rendu avec de légitimes contradiâeurs. H
dent que les reUgieux du faint Efprit n'avo
cun droit au pécule d'Aimé la Croix ; fc
dans leur ordre étolent radicalement nu
capucins feuls avoient qualité pour réclai
pécule. Ils gardèrent le fUence , Se fâ fuccef
être confidérée comme vacante à défaut
tiers. -Le roi s'en empara à ritre de désh<
& la partagea avec les pauvres.
La même queftion s'eft préfentée en 17
fujet du pécule du frère Mallet , chanoine i
de la^maifon & communauté de Beaulien
de iSint Auguftin, qui décéda à Paris. L
fut appofé fur fes effets à la requête du pr
du roi de la chambre du domûne. Le priei
mendataire & les religieux deBeaulieu réel:
contre la prétention du domaine.
Le receveur de cette partie du revenu
foutenoit que fi le frère Mallet avoit été n
de BeauUeu, c'étoit un religieux abando
fon monaftère, mon dans le fiècle dans
inconnu ; que Con pécule étoit un' bien con
les fujets du roi ; que fon moiuflère de
4tre exclus comme coupable de ik ùmc.
P E C
oovctt appartenir qu'au roi. 11 ajoutolt q«e
sre Mallet n'woit pas été réellement religieux
orétc des chanoines de faint Augiiftin , parce
fes vœux n'avoientétè reçus que par un offi-
faxis caraftére , & fans le confcntement des
tneurs : que , dans tous les cas , les religieux
(eaulieu n avoient rien à prétendre dans fa Aic-
ioa; que, dans le premier, ils en étoient in-
que , dans le fécond , ils étoient fans
le fut, le frère Mallet avoît d'abord fait
|>n chez les religieux hermites de faint Au-
pafla enfui{c dans l'ordre des chanoines
. de faint Auguftin , avec un bref de tranf-
qui fut fuivi d'un fécond ». .qui autorifoit
tl de Lifieux , dans la vÏMKdu ficge , à
fes vœux dans cet ordr^^^A
ligieux de Bcaulicu comm^IRrent par éta-
n'y avoit ni ordonnance, ni arrêt qui ait
que le pécule d'un religieux qui erre hors
|b monaftère , appartienne nu roi ; qu'un reli-
t porte un caraàére ineffaçable , que ne peut
tre perdre une vi^vagabonde, & qui le fuit
*au tombeau ; que les vœux qu'il a proférés
nt pour la vie ; & que , quelque chofe qu'il
il meurt confacrè à l'état religieux,
établirent enfuite que le frère Malîet ne pou-
ètre confidéré comme religieux vagabond.
ils prouvèrent que le receveur du domaine
Bon-recevable & mal fondé à attaciuer fa tranf-
, 6l fes vœux dans l'ordre des cnanoines ré-
s de faint Auguftin. Sur ces moyens, la
bre du domaine a jugé le ii août 1713 , en
r du prieur & clranoines réguliers de la mai-
le Beaulieu.
, Piales , qui rapporte fort au long les moyens
artres dans fon Tniiiî d^s rîpjrjtions , tom. 2 ,
l'on auroit pu ajourer, de la part des religieux
eaulieu , que quand il y auroit en abus dans la
latlon du frère Mallet, la prétention du Jo-
ie auroit été mal fondée ; parce que fi la tranf-
p eut été abufive, au lieu de mourir chanoine
jBcr de l'ordre de faint Anguftin , il feroit mort
jx Auguflin ; & dans cette hypothèfe, le
de ce religieux auroit appartenu à fa prc-
Ijnaifon de profeiTion.
t qui fuccèdent au pécule ne font point héri-
roprement dits , mais Amplement fuccef-
lls ne peuvent par conféquent être condam-
ïn cette qualité , au paiement des dettes,
l'à concurrence de ce dont ils ont profité.
le religieux décédé cft bénéficier , les ré-
ions du bérwifice font la première dette de
vtoile. ( M. l'ahbc Bertouo , avocat au par-
ut. )
lECC/NIA , mot latin qui fîgnifie proprement
m; mais, fuivant les jurifconfultes romains,
goific non-feulement l'argent comptant , mais
KC toutes fortes de biens, meubles Se immeu-
^to'its même ou prétentions.
C
anc
que
I^Woi
"E I
5ȕ
me mot fe prend quelquefois , dans les
ivres de droit anglois , pour le bétail , &
biS^pour d'autres biens & marchandifes ,
de mcme que pour de la monnoie ou de l'argent.
Lorfque Guillaume I réforma les loix d'tdouard
le confelTeur , il fut ordonné que viva pecun'u , les
biens vivans , c'eft-à-dire , le bétail , ne feroit
acheté ou vendu que dans les villes , & qu'en pré-
fence de trois témoins jugés capables.
Ainfi , dans le grand terrier d'Angleterre , le mot
ptcmt'u ie prend lort fouvent pro ptcudc , de même
que pour pâture, ad pccuniam villa:.
Pccunia tcckfia (c prenolt autrefois pour les biens
de l'églife , foit en foiuis , foit en meilbles.
PtcunlajepuUhralïs c'étoit anciennement un
argent que Ton payoit au prêtre , à l'ouvertura d'un
tombeau ou d'une foffe pour le bien & le repos de
l'anie du défiint ; & que les anciens Anglo-Saxon»
appelloientla;'art(/e/'j/nf , & anima fymbolum^
PECZAIS. Voyci Peceiz.
PÉDANÈE (AgO- *^<^y'\ Juge.
PÉGASLEN {b'enalufconjulu). Foyrf QuARTE-
FALCIDIE, QUARTE-TRÉBELLIANIQUE.
PEINE, f. f. {Droit naturel, civ'ii & politique.')
on définit la peine , un mal dont le fouverain me-
nace ceux de fcs fujets qui feront dlfpofés h violer
les loix , Si qu'il leur intîige aéhjellement & dans
une jufte proportion , lorfqu'ils les violent , indé-
pendamment de la réparation du dommage , dans
la vue de quelque bien à venir , & en dernier reffort
pour la fiiretê ik la tranquillité de la fociété.
Nous difons , i**. que h peine eu un mal , & ce
mal peut être de différente nature , félon qu'il af-
fede la vie , le corps , l'cftijnc ou les biens : ce
mal peut confiilcr dans quelque travail pénible, ou
bien à fouffrir quelque chofe de fâcheux.
Nous ajoutons en fécond lieu , que c'eft le fou-
verain qui difpenfe les ^ci/î«; non que toute peine
en général fuppofe la fouveraineté , mais parce
que nous traitons ici du droit de punir dans la fo-
ciété civile , & comme étant une branche du pou-
voir fouverain. C'eft donc le fouverain feul qui
peut infliger des peines dans la fociété civile , & les
particuliers ne fauroient fe faire juftice à eux-
mêmes , fans fe rendre coupables d'un attentat
contre les droits du fouverain.
Nous difons en troifiéme lieu , dont le fouverain ^
&c. pour marquer les premières intentions du fou-
verain. Il menace d'abord , puis il punit , fi la me-
nace n'cft pasfuffifante pour empêcher le crime. 11
paroît encore de-Ià que ]z peine fuppofe toujours»
le crime , & que par conféquent on ne doit pas
mettre au rang des peines proprement ainfi nom-
mées , tous les maux auxquels les hommes fe
trouvent expofés , fans avoir commis antécédem-
ment quelque crime.
Nous ajourons ,4". que la peine eft infligée indér
pcndamment de la réparation du dommage , pour
faire voir qiie ce font deux chofes très-clillinftes ,
& qu'il ne faut pas confondre. Tout crime emporte
<«»
P El
avec foi deux obliguions; la première,
le tort que l'on *a fait; la féconde, ^
dMèpar
rcr
{teine , dc le délinquant dpit iatis£ùft^ fll^âc à
'autre. Il fiiut encore remarquer lik-dçflfîis , que le
droit de punir dans la fociécé civils pafle au ma-
giftrat y qui en confèquence eu. le feul qui puifTe ,
s'il l'eftime convenable , &ire grâce au coupable :
mais il n'en eu. pas de q)cme du droit d'exiger la
fatisfaffion ou la réparation du dommage ; le ma-
J|iftrat ne fauroit en difpenfer l'offenfeur , & la per-
onne léfèe conferve toujours fon droit; enforte
qu'un lui £iit tort ù l'on empêche qu'elle n'obtienne
la ûcisfaîlion qui lui eft due.
5^. Enfin , en difiuit que \g^pûne eft infligée dans
la vue de quelque bien , nous inctiquons par-là
le but que le fouverain .doit fe propoler dans l'in-
fliâioo di^ peines ; & c'eft ce que nous explique*
rons plus pardcuÛérement dans la fuite.
Nous.obferverons auparavant que les peines (ont
ou civiles ou criminelles ; les premières font pécu-
niaires ; on en eft quitte en payant une certaine
Ibmme convenue ou réglée par les ufages. Les cri-
minelles font légales ; mais avec cette différence ,
que les unes (ont capitales , & les autres jie le font
pas. On appelle panes %apiules , celles qui em-
Sortent la perte de la vie , ou b privation des
roits dvils , qu'on appelle mon civile. Les peines
aui notent d'infamie, on qui privent d'une partie
u bien que l'on a , ue font point réputées peines
capitales dans le fens propre dig ce terme. •
§. I. Dels nèceJJlU des peines , & des otligauons
Îut en rifultmt. Le ibuverain , comme tel , eft non-
èulement en droit , mais encore il eft obligé de
punir le crime. L'ufage des peines , bien loin d avoir
quelque chofe de contraire à l'équité , eft abfolu-
ment néceftàire au repos public. Le pouvoir 'fouve-
rain feroit inutile , s'il n étoit revêtu du droit , &
armé des forces fuftirantes pour intimider les mé-
chans par la crainte de quelque mal , & pour le
leur faire fouSrir aâuellemcnt lorfqu ils troublent
la fociété par leurs difordres ; on a penfé même
qu'il falloit que ce pouvoir pût aller jufqu'à faire
(oufR-ir le plus grana de tous les maux naturels , je
veux dire la /nort, pour réprimer avec efficacité l'au-
dace la plus déterminée , & balancer ainft les dif-
férens degrés de la malice humaine par lui contre-
poids alFez puiflànt : c'eft ce que nous examinerons
plus amplement fous le mot particulier Peins de
MORT.
Tel eft le droit du fouverain ; maïs fi le fouvc-
jrain a droit de punir, il £iut que le coupable foit
dans quelque obligation Ji cet égard ; car on ne fau-
roit concevoir de droit fans une obligation qui y
réponde. En quoi confifte cette obligation du cou-
pable ? Eft-il obligé d'aller fc dénoncer lui-même
de gaieté de cœur , & s'expofer ainfi volontaire-
ment à fubir ïi peine ? Je réponds que cela n'eft pas
néceflaire pour le but qu'on s'eft propofé dans l'eta-
**'■ des peines , & qu'on ne ûiurpit raifon-
iger de l'homme qu'il fe trahiflie aia&
b)
PEI
liil-fflème ; cependant cela n'empêche pas i
ait ici quelque obligatiozu
I». Il eft certain que lorfqull s'agit iw
peine pécuniaire , à laquelle on a été Ugh
Condamné , on doit la payer fans attend
magifhat nous y force : non-feulement la |
l'exige de nous , mais ehcore les règles i
dce , qui veulent que l'on répare le domi
qu'on obéifFe à un ;uge légitime.
2°. Il y a plus de difficulté pour ce qu
les peines affli£Uve$ , & fur-tout celles q
dent au dernier fupplice. L'inflinâ na
attache l'homme à la vie , & le fentim<
porte à ftiir finfàmie , ne permettent pas
mette un CÊÊj^ dans l'obligation de
lui-même i^^Hjrement, & de fe pré
fupplice de^^^Be cœur ; & aufti le bit
& les drol^^H&lui qiû a en main la
du glaive , ^^redemandent pas.
3°. Ceft 'par une conféquence du m<
cipe , qu'nn criminel peut innocemment
fon falut dans la fuite, & qu'il n'eft pas pri
tenu de refter dans la prif(^ , s'il s*apperç<
pones en font ouvertes, ou qu'il peut
aifément ; mab il ne lui feroit pas permij
cher à fe procurer h Jiberté par quelque
crime, comme en égorgeant fes gardes
tuant ceux qui (ont envoyés pour ie faifu
4°. Mais enfin , fi l'on fuppofe que k
eft connu , qu'il a été pris , qu il n'a pu s'i
la prifon , & qu'après un mûr examen , il
convaincu du crime , & condamné en coi
à en fubir la peine ; afors il eft obligé
cette peine f de reconnoître que c'eft av
qu'il y eft condamné , qu'on ne lui fiût e
cun tort, & qu'il ne uuroit raifonnabl
plaindre que de lui même, beaucoup moi
pourroit-il avoir recours aux voies de £d
fouftraire k (on fupplice , & s'oppofer au
dans l'exercice de fon droit. Voilà en i
fifte proprement l'obligation d'un crimind
dehj>eine ; voyons à préfent plus particii
quel but le fouverain ooii fe propofer en
\e% panes.
§. a. De la fin qu'on fe propofe dans ,
En général , il eft certain que le fouveitJ
jltaiais punir qu'en vue de quelque utili
foufirir quelque mal à quelqu'un , feuleoi
qu'il en a fait lui-même , & ne ùÎtc atteni
pafFé t c'eft une pure cruauté condamna
raifon; car enfin, il eft impoflîble d'emp«
le mal (^ui a été fait, n'ait été fût. £n un
fouveraincté eft foadée en dernier reflbrt
puiflance bienfàifante ; d'où il téfulte que 1<
3ue le fouverain fait ufage flpUiroit de {
oit toujours fe propofer quelque avantage .
bien à venir, conformément a ce qu'exig<
les fondemens de fon autorité.
Le principal & dernier jiut de» peina efi
& la tranquillité de la fbdété ; mnfçqtui
P E I
roircllrers moyens de parvenir à ce but, fiii-
; les circonft-inçes diffcrentes , le fouverain te
pie aiiifi , en infligeant les pei/ies , plufieurs
paràculiércs & Subalternes , qui l'onr toutes
râonnL'cs au but principal dont nous venons
iTlcr , & e|ui s'y portent toutes en dernier tcC-
Toutcc'.as'attordc avec la remarque tle Gro-
u Dj.t. les punitions , dît-il, on a en vue ou
blcfi tl.i ci>ur>sble mime, ou l'avantage de celui
î que le criine ne lût pas commis ,
: «us géncralemcnt ».
iù le l'ouvcrain le propoie quelquefois de cor-
ïcoiipaj'.e, &dc lui foire perdre l'envie de
dans le crime, en guûrifùnt le mal par
re , Si en àtantnu crime la douceur qui
iÎD^au vice par ramerrume de la douleur,
unirion , l\ le coupable en profite , tourne
mcme à l'utilité publique : que s'il perfé-
le crime, le fouverain a recour* à des
lus violeas, & même à ta mort,
efois le fouverain fe propofe d'ôt^ aux
les moyens de coraineitre de nouveaux
comme en leur enlevant l<;s armes dont ils
nt fe fervir , en les enfermant dans une pri-
les chaflànt du pays , ou même en le* met-
jnorc. Il pourvoit en même temps à la (ùreté
non-feulement de la part des crimijiels
es , mais encore à l'égard ds.ceux qui
t portés à les imiter , en les intimidant par
pies ; aulfi rien n'eft plus conveiidîle au
pexjitf que de les infliger publiquement , &
Sipareil le plus propre à faire imprclfion fur
u commun peuple.
ces lins particulières des peints dpivent
urs être lubordonnées & rapportées à la
pale & dernière , qui eA la fîireté publique ,
►uverain doit mettre en ufage les unes ou les
comme des moyens de parvenir au but
»al ; euforte qu'il ne doit avoir recours aux
rigoureufes , que lorfquc celles qui font
res font infulTîlantcs pour proeurcr la tran-
\ publique.
. Si l'on don punir toutes les jfllons contraires
X, On demaiide A toutes les aftions contraires
X peuvent être légitimement punies. On ré-
coromunément que le but même des peines ,
»nftitution de b nature humaine, font voir
ut y avoir des adcs vicieux en eux-mêmes ,
'cft pourtant pas convenable de punir dans les
tux humains.
pbce dans cette claffe , i°. les afles. purement
Burs, Icsfimplcs penfées oui ne fe manifefteat
tcun aé^e extérieur prêiiidiciable à la fociété ;
temple , l'idée agréable qu'on fe fait d'une maii-
aâjon , les defirs de la commettre, le deffein
on en forme ians en venir à l'exécution , &c.
Delà , dit-on , n'eft pomt fujet aux peines hu-
, quand même il arriveroii enfuiie par ha-
{ue les hommes en auroientconnoiffance.
(pendant on fait là-deffus deux ou trois rc-*
* JurifpruJence. Tome FI,
marques : îa première cft que fi ces fortes d*aQé* ,
vicieux ne font pas fujets smx peints humaines, c'eft '
parce que la foiSleffe humaine ne permet pas , pour
le bien même de la fociité , que l'on traite l'homme
à toute rigueur : il ftiut avoir un jufte fupport pour
l'humanité dans leschofes qui, quoique mauvaifes
en elles-mêmes, n'intérelTent pas confidérablement
l'ordre & I3 tranquillité publique. La féconde re-
marque, e'ell que , quoique les aftes purement inté-
rieurs ne foient pas aiiujCttis aux panes civiles, il
n'en faut pas conclure pour cela que ces afles ne
foienr pas fournis à la dircôion des loix civiles. 1
EijSn il cil inconfftableque les loit naturelles &
la religioa condamnent towncUeincnt ces fortes
d'a^nons.
On dit, 1°. qu'il fe roi t très-rigoureux de punir
les fautes lîgères que la fragilité de la nature hu-
maine ne permet pas d'éviter , quelque attention
auc l'on ait à fon devoir: c'eft encore-là une fuite
de cette tolérance que l'on doit à l'humanité.
3". Qu'il faut néccirnircment biffer impunis les
vices communs, qui font une fuite de îa corruption
générale, commet'arabition, l'avarice, l'ingratitude,
l'hypocrilie, l'envie , l'orgueil , la colère , &c. Car
un fouverain qui voudroii punir rigourcufcmcnt
tous ces vices , & autres femblables , feroit réduit
à régner dans un défert; il fiiut fe contenter de
punir ces vices quand ils portent les hommes à des
excès éclatans.
Je pcnfe avec PufFendorf , & tous les auteurs qui '
ont traité du droit naturel 6c des gens , que les loix ci-
viles ne doivent pas punir les aéles purement inté-
rieurs , ni ces Cwites légères que la fragilité de notre
nature ne nous permet pas d'éviter entièrement. Mais
en ce qui regarde ces vices communs, fuite de la
corruption générale des hommes, je croirois vo-
lontiers avec l'auteur de V ctùt naturel lUs peuples (i) ,
dont j'emprunterai ici les expreflions , que ces vices
doivent être punis, non pas autant que les atten-
tats & les crimes, mais avec le même foin & la
même inflexibilité.
u On trouve dans ces vices les trois carnftères
que les loix exigent dans une aflion pour la punir-
On y trouve, i**. une volonté qui accompagne
l'afïion; a'', une aflion mauvaife par elle-même
& dircélement ; 3®. une irrégularité dangereufe
Se importante. Parcourons fuccelTivement les prin-
cipaux de ces vices.
i> Sans parler de la bafTeffe de l'avarice , on fait
qu'elle voudroit engloutir dans fon fein toutes les
richeffes; qu'elle exerce joumellemcnt desduretis
(i) Ctt ouvrage , imprimé à Paris dans la prçfente |
année 17S6, cher la veuve HcrifTant, fous le titre:
De l'ilal naturel des peuples , ou Ejjai fur les points les
plus importons de U fotiiti,ei*iU , & d£ la foeUté giniraU
det nttions . a été coinporé par M. Gavory , négociant 1
Toulon. L'autsur y ramène aux vrais principes de îa ci vi-
lifation, démontre les erreurs daas leu|uell«s font tombr*
les écrivait)? politique» . & puife dans les notions de U
loi naturelle fa polSi>ilitc & les moyens de les réparer,
Ttt
514 PEÏ
& des ûiiuAioet qnt égakoe prefqoe tes ▼ois po*
klies &lcs aBâflbiao , & qin font «Taottiu dIos' à
cn^odic qu'dlet fe piâent dus le fiknce , & qn*
ceux qm les efliiient n*om ni la fmee, m la to-
Ipntè d'y réfifter. Pourquoi ce vice ne feroit'îl pas
ittjet à unefàtu? Le tort quIlÊiità b focièaieft
fi important, que les loiz civile» & eccléfiafliques
co fiu£uit un devoir de TaumAne , au.mmns pour
ccnûnes perfonnes , indiquent par cda mime i iloi-
msement qu'elles veulent idpurer contre ravarice.
r^yet AuncdiTE.
n L'ambition a pour aliment Forgneil, & pour
compagne la cruauté. Tons les gouvemeniens.fe
liitem de la réprimer , quand elle eft portée à un
anùn point ; mais par quels motifit en méprifé-i^on
les commeticemeiis ? VïiBnoae nous fournit de
«rribles exem|des des effets fimeftes qu'elle a pro»
duUs , ^ l'omadime des Grecs étoit une metiire
fàge que l'état pteaoit pour en arrêter ou prévenir
lesproerés.
» Il iuffit de nomn)cr l'inhumanité pour prunver
<pxe fi ce vice eft une fuite de la corruption de la
Qature humaine , ii doit être d'autant pnis réprimé
Eles bix de u fociété > qu'il entrante avec lui
6e de cruauté , qnll eft capable de commettre
tontes fiirtes d'outrages contre le foible, & que fit
difpofimn eft la fdw opppfôe au boolMur public
& particulier.
» Quoique lepropre du bien^tconfifteàne point
cz^erde reconnoiflànce & de retour , il lita eft
ri moins viai que ringratifude doit être punie aivcc
proportion qu'elle demande » comme tontes les
auofes finîtes commifes contre les knx. Ce vice,
par fon iiquftice , nous met dans la Adieufe wkoi£-
fité de nous repentir en quelque forte de nos bien-
faits ; il reâcrrc les comus , & roBspt le noeud invi-
fible qui lie ks hommes , la néceffirë & le befi»n
•ù ils font les uns des autres.
■n L'envie ,qn<»que moins redoutable que l'ambi-
4on, fait d'an honnête honune un méchant , &
attaque le bonheur particulier , fiuu leçid il ne
peut y en avoir de public. La médiânce prouve
un caraâére inftiiment odieux & mauvais en ibi ,
diepe par ooniéquent qoe les hMk civiles le p»-
■iffcnt oaand U êft Men avéré & recoom. La co-
lère ttouole b tête de l'homme le plus £ige, & bk
Ibuvent commettre les mêmes cmnes ou les mé-
dians s'abandonnent de iânE-froid. Les animofités
font d'autant plus rtoréhenfibles , qu'elles ouvrent
hti» ceftie b porte à b vengeance ; qu'elles rendent
Thomme d^autant plus cruel , qu'il crdi £ùre des
aâes i*ejuftice. en fe procurant une iâtisfeiâion
qu'il fe figure lui être due ; & que pour des torts
% vrais ou imaginaires ckmt il veut fenl être le juge ,
il cherche Àwre, pour ainfidire, une compen&r
tion de ces torts prétendus avec b punition qull y
defline.
n II réfuhe de teuf ced que les vices dom nous
venons de parler, doivent être réprimés par ks
kn des fedités ; & ks hoauM» d'éâit jfènai f«p>
P El
luadés de cette vérité , %v% fent attentioQ
l'exaâitnde k garder là petites cbofet
les grandes; que pour être fidék i l'état, 1
l'être il fes amis &1 fes paréos; qu'il &«
cœur pur & défintéreÎK ,& s'abftemr des
pas qui nous écartent du chemin dobvertn.
ce qu'avoient bien femi ks andens ^ypàeai
s'ï^iquant à combattre tout œ qui était aï
aux vertus fecbles , en fiûlânc k procès aux
en les louant en en condamnant leur
fuivant qu'ils avmeift bien eu mol vécu, en b]
vaut mêime de b fepnltmre, fi knr cooème
étémauvaife.
i> Les raifons fïir kfqueiks Ptaffeadorf
pinion deneposMuiir dau ks tribunaux'
communs, fe réaûfen i quatre, & ibot
à détniûre..
M I. La première , £t Puffindorf , c'eft A
la prsàfmt Jet eliofu vpp^ies fiit ^as glm
» Premièrement , répond M. Govoty , dnl
vrage ci-deiTus dté , /«rt. s , ,^. s , «. I
cette nùfon proBveroit tnm , parce one fi db
(bns ces occafioos, elk oevnHCvaJmrdau
ks autres , où ks lois apriiocae k ghaie
iufbce ; & U n'éfl pas plm befoin de h n '
une fois cp'dk m ingéc convenaMe,
pemus de partager b vétitè & de trouva -^
lieu à b venu. L'aâîon du Trai cfl to«}«Di'
finrme, & ne fe contredBt jamais. Il hm '
êtres moraux une certitude 8t,an point fijR,<
dans les ccwps phyfiques. Un motif ^ ne
d'une t^e asamère , dans une fisration *
que je trouve excdtcm & de devmr , ddt
termmer toujours quand je ferai dmis ks
drconftances. Ce principe inabérable pour
riculiers,reft encore plus , fioapentK drt,,
les états , dont les démardkes , cxpofeesain î
des fujets , fent comme k modèle de ce qn
à fiure , 8c d<Kvent être , par cette rdfim ,à
régulières & confequentes. Phis 3 y aora A
dans refont de b loi , & phu ks hn i
rei^>eâablcs. Et les drconftances , par
ces vices communs , qui donneM beu k
non que ) ezamme , mm bien , an moB §
mêmes ; car , ce n'eft point k plus en m
vice que les actions humaines peuvent
comme dans ksmdadies k pks cm moins dfe
rangement dans te corps , qiû md ■éceffincf
dés remèdes r c'en parce qu on ■<& ptnidmS
de reuituoe ou 1 on doit être , fllriaii s en pi
des écans md déshonorent h rdlèa , ftmif
nideux eu meommodes à rhnmaniié; (^4
parce qu'on n'a plus , dans toa entier , cetKV
d'ame , pour dnfi parler, fi oéccfike m hoftj
générai
n MUS , wcondèment , oe 0e ^1"^ '^ '^P'
n'aura pcmt étabfi de peines comie cet ft « iH
s cnfiii^'3: qn^'int ^ tntc cnâètcSteM dÉ ifytvA
P E I
Ji \c l'ai entière cette liberté , Jorfifue je
'iftiens , je dois l'avoir tout de même lorl'que
porte). Et peut-on dire qu'il foit permis
jvisre , amb'uifux , inhumain ^ ingrat , hypo-
1 fit tout le refte , de ce qu'on peut être tout
Inpunèment ? Malgré toute l'imperfeiKon de
"X & la corruption de nos mœurs , une cer-
idigiution naturelle s'dève contfc des vices
ïus devons blâmer ; & l'on fent , dans Ta
ce , un langage bien plus fort que toutes
(pji nous crie qu'ils font dételtables , &.
i^e du plus grand mépris. Nous avons beau
lire fur ce qui efl véritablement honteux &
à l'efpèce humaine : b lot naturelle parle
occafions , & réprouve le vicieux , que
ibks & imparfaits établiflemens n'ont pas
iné.
la étant , tToij fe tire la gloire & le mérite
>nne adion , fi ce n'eft de fa feule confor-
ta règle , & du jufle ufage que l'on a fait en
r fa liberté ? S'cxpofer aux plus grands dan.-
>ur délivrer un malheureux qui périt , ou ne
\ faire ufage de fa liberté , ahn de maintenir
Ce & vigueur dans la focicté un principe fa-
i y c'cft , fans doute , ce qu'on peut nommer
Sons beaucoup plus glorieufes , que fi on les
ommifes hors de ces circon (lances ; la vertu
là d'un éclar immortel ; & c'eft atteindre le
iprème que de furmonter ainfi les obftacles.
l'abftenir d'aftions toujours mauvaifes, foit
l'ioi les déclare telles ou non; ne point ufer
ouvoir phyfique , qui feroit en oppofuion
i pouvoir moral , c'eft agir feulement comme
obligé de faire ; & le feul éloge que Ton
, c'en qu'on reconnoifTe qu'on a été plus
& plus avifé que la loi écrite , ou qu'on a
lé bien de fon intention : enfin, qu'on s'efï
"; véritablement homme & raifonnable.
Ou afin que iesjugts n'aient pus la tète rompue
nfiniU de procès , ou pour des affaires de peu de
ttttce. Sur le premier chef, je réponds deux
: la première, que fi l'arrangement civil ,
jport aux loix , étoit poné à ce point de punir
fci Communs que l'on a cru devoir excepter dt la
raie, la juflice humaine ne feroit pas plus
: d'aifaires ; & peut-être en auroit-ellc moins
; parce que ces grands crimes qui excitent
rent le miniftère public , diminueroient dans
riion , ÔC n'aÉtgeroient piefque plus la
C'eft une nécelTué que plus la loi travaillera
sr les confciences , (k fuivra de près les a^es
3S , plus ceux-ci foient à leur tour & plus
JUS & plus réglés ; & que les fujets , par la rai-
tiu'ils auront fans certe la loi au-devant d'eux ,
1 refpcftent tlavantage. Tel cft le cours des chofes ;
t ce qui fe pratique dans les fociétés des commu-
pntés religieufes en e(l une preuve. InuTilement
rïfcroit-on encore une difîérence de nature entre
corps & les éuts civils : je n'y en vois point
;Ue par rapport à la conûitution , comme
P E l pf
je l'ai démontré ; & je fuis d'avis que ce qui eft
vrai dans le petit , l'eft également dans le grand ,
quoique avec plus de peine , fi l'on veut , ou plu-
tôt avec plus de précîuon & d'exaâitude.
» La féconde chofa que j'ai à répondre fur le pre-
mier chef de la raifon alléguée , c'eft que dans la
fuppofttion que je fais , les nommes auroisnt beau-
coup moins de qiierelles & de procès entre eux j
foit parce qu'ils (eroienr foncièrement plus fages ;
foit parce que , moins livrés à des objets d'intérêt
& de cupidité , qu'il feudroit néceflâiremcnt ré-
duire pour les mettre dans la fphîre la plus conve-
nable à l'état heureux, ils n'en auroient plus tant
d'occafions ; ce qui eft le plus grand remèae que la
politique puirte employer,
n Et pour ce qui eft de ce qu'on dit : que ceferoitnt
des affaires de peu de conséquence , dont s'occupero'ura
les juges f s'ils s'amufoient à punir ces vices , ap-
pelles communs, &c. Je demande, après tout ce
3 lie j'ai remarqué , fi l'on pourroit avoir cette idée
'objets de la vigilance du magiftrat , qiû ne ten-
droient qu'à rentire les hommes meilleurs , ou qui
les fuppoferoient tels , ôt à les empêcher de tom-
ber dans de plus grands crimes ? Je conviens que la
matière de leur application 8f de leur exercice
ne feroir point ( par comparaifon avec les excès
auxquels la malice humaine aujourd'hui fe livre ) ,
fi frappante , ni i\ confidèrable : mais , en fait de
morale, n'eft-il donc rien de conféquence que ce
qui eu capable d'épouvainer les hommes , & de
leiu- porter les plus grands coups ? N'eft-ce pas pJu-
tgt à prévenir ces déibrdres qii'il faut, dès le com-
mencement, que h. règle s'applique ? & ne doit-on
pas appréhender bien plus les fuites du premier
relâchement?
» III. Ou parce que la chofe ejl d'une tris-dJffuile
difcuffion. Je ne voiïpas ce qui pourroit einbarrafler
ici le juge dans les recherches nécelTaires pour
rendre fou jugement. La connoiffance d'un fait ,
comme ceux des vices , que nous avons vus , n'efl
pas apurement plus diflîcilc que celle des plus
grands crimes- Si je fuis avare , ambitieux , inhu-
main , ingrat , hypocriu , &c, je le ferai fans doute,
par des aâes apparens ; & les témoins qui , ea
toute autre caufe concernant les faits , font la feule
voie d'ufage & polTible pour connoître la vécité >
dépoferont également contre moi , fi je fuis cou-
pable. Il y a , de part & d'autre , des (ignés fen-
fibles , & en celui qui efl dans le vice , & en une
ou plufieurs perfonnes qui en feront léfées : on
u'efl point avare communément fans avoir fait des
ufures ; l'ambitieux cherche à s'élever aiut dépens
des autres ; l'inhumanité a des traits trop camdé-
rifés , pour qu'on putfTe la méconnoître; l'ingrat
révolte tous les bienfaiteurs ; l'hypocrite joue Diai
& les hommes , â'f. Tous ces aâes de Ja cou-
pable humanité font clairs & vifibles , & n^flirent
rien qui mérite plus de difcuflion que tout le
refte.
M IV, Ou à eaufe que h mal ejl fi fort enracina, qu'on.-
Ttt i
v<
P£ I
Mt fuiroUentreprendrt J'y ranidurfans tfovbïer fitat.
Ceft la dernière nlfon de Pufieadorf , pour trott-
rer bon q j*on ne punifle pas ces fortes ce criaies ;
& c'eA aufli b feule aui mérite «melqiie confidi-
fïtion. Tavoue que , «ans l'état achiei des clnfes ,
& au point où en font nos in(lituticns politiques
& civiles , fi l'on s'avilbit d'y apporter tout-â-
coup une grande reforme , & qu'on %-it la magif-
trature prendre connoilTance d'ades , qu'on a re-
gardés jufqu'aujourd'hui comme ne de\-ant pu ctre
robjet des loix pénales , il fe feroit dans les erprits
une révolutiom capable d'ébranler la concorde pu-
blique ; & nne pareille entreprife ponrroit avoir ,
dans ces circonnances , de fâcheules fuites : c'eft
le cas de rappeller les grandes vérités que nos au-
teurs ont apperçues en parlant des de\'oirs des lé-
giflateurs , & defquelks ils ont fi mal profité ,
quand ils 6nt voulu noi» donner des leçons fur
la conduite intérieure des états. Je me propofe ,
avant de finir cet ouvrage , de préfoiter un ta-
bleau fuccinâ de la meilleure manière dont il me
femble qu'on pourroit aujourd'hui faire les chan-
gemens convenables & néceflaires pour arriver
au but de toute fociété civile , qui eft le bonheur
des peuples & leur force.
n Mais , indépendamment de cette poffiiMlité , les
vérités que j'ai établies , & <^ut me perfuadent que
la légiflation doit s'étendre |ufqu'à punir auflî les
vices qu'on appelle communs , ont une folidité
qu'elles ne tirent que d'elles-mêmes. Il ne s'aeit
pas , en ce moment de réformer & de corriger des
etabliflemens vicieux , qui font trop enracinés ; il
£iut confidérer la queAion , par rappôn à un peuple
nouveau , & avant toute iiiftitution humaine ; &
fous ce point de vue , l'on conviendra qu'il eft
très-falutaire que la juÂice humaine tienne en bride
lespafiions des hommes , en ne foufirant pas qu'ils
puiflcntctre cruels , avares , fourbes, ingrats , &c. im-
punément. La perfeftion morale eft une ; toutes lesdi-
verfes vernis en font, pour ainfi dire , les parties.
Mais fi les plus grands crimes l'attaquent &. b dé-
gradent, \c% petits l'attaquent & la dégradent aufti : les
«lanquemcns divers , de quelle nature qu'ils fuient ,
font tous analogues , fk forment , par contraire à fidte
ieptrfeflion quona^ ce qu'on entend par imperfifiion
moTtdt , en général. Ne puniffez-vous que les grands
écarts } C'eft donner à entendre que les autres font
légitimes ou perhiis ; &fi l'on fe croit en iùreté on
dans la régie , lorfqu'on en eft dehors , bientôt on
|>a{rera plus avant dans le chemin du vice. Tout
dépend des idées que l'on nous donne des chofes ,
& nos aâions font toutes calquées fur les images
que nous nous en fkifons. C'eft pourquoi il importe
tant que ces premières idées foient bonnes & juftes.
Si l'on avoit porté fes vues de ce côté-là , & réflé-
chi mîkKment fur cette matière , l'on n'auroit ja-
mais dit ce (jue j'ai relevé de Pnffendorf, tpi'un
fouvtrain fcroit réduit à régner dans un défett , s'il
voulait punir rigaunufement tous ceux qui y Jont fu-
jtti{f ces vices appelles coMwtfUyCOjnme J
rorggdl , famlntioo , l'araricc , b médîfacce , ^cj;
& 1 on o'anroit point donné pour laifon (fuksm
er.fom ordinaires. On a penfô , en cela, conaet
peuple ; & je ne peux m'cnir de ma furprife , ^^
ait été fi aveugle , en même temps qu'on mimm
tant de lumières & d'applicadon en d'autres choisi,
§. 4. Puit-on di/penfer de la peint ? Groda,
Puniendorf^ ainfi que tous ceux qui ont écrit
droit public & naturel , penfent qu'il n'eil pu
jours néceflàire de punir les crimes d'ailleun
niftables , qu*ily a des cas où le fouverain peuti
grâce , & que c'eft de quoi il faut juger parle
même des peints.
"Le bien public , difent-ib , eft le grand ba
peines : fi donc il y à des circonftances tù a
fant grâce on procure autant ou plus d'utilité ^
puniUant, alors rien n'oblige prëcifément an
& le fouverain doituferde clémence. Ainb,
crime eft caché y qu^ ne foit connu nue de 1
peu'de gens , il n'eft pas toujours néceflàire, f
quefois même il feroit dangereux de le publia
le puniflànt ; car plufieurs rabfliennentde âiie
mai plutôt par l'ignorance du vice que par la c
noiuance & l'amour de b vertu. Oceron mmtif
fur ce que Solon n'avoit point ^t des kùx 6k
parricide , que l'on a regarda ce filence du II
bteur comme un grand trait de prudence, a
qu'il ne défendit point une cholè dont onn'n
point encore vu d'exemple , de peur que s'il
parloit , il ne femblât avoir defTein d'en fi
prendre envie , plutôt que d'en détourner cta^
qui il donnoit des loix.
On peut confidérer , ajoutent-ib , les knit
perfonneb que le coupable a rendus à l'état, 1
quelqu'un de fa fiimille, & s'il peut encore aâi
lement lui être d'une grande utilité ; enfone ^
l'impreftion que feroit la vue de fon fupplice,
produiroit pas autant de bien qu'il eft capable U
même d'en faire. Si l'on eft iur mer, k ipsï
pilote ait commis quelque crime, & qu'il n'y ai
d'ailleurs fur le vaiiTeau aucune perfonne capU
de le conduire , ce fecoit vouloir perdre tous cm
du vaifleau que de le punir. On peutauili ap(£i|H
cet exemple à un général d'armée.
Enfin , l'utilité publique , qui eft b mefuie ia
peines, demande quelquefois que l'on hScptctt
à caufe du grand ncmbre des coupables, ù ji»
dence du gouvernement veut que l'on prenne
garde de ne pas exercer d'une manière k peiAi
l'état , la juftice qui eft établie pour laconferratia
de b fociété.
Mais ces motifs font-ils fuffifans pouréublir,ei
faveur des fouverains , le droit de faire grâce ,& a
pourroit-on pas dire avec l'auteur de Vétat Kom
des pétales y que nous avons déjà cité , que un
les lujets ayant également part aux avantages qa
l'on retire de rétabltfiemeat des peines, ils doim
y être également fournis qtiand ib failliffent , c'efl
a-dire, qii'il ne doit y avoir entre eux à cet ^
P E I
ififtinaion de rang , ni tle condition , parce
pareilles exceptions l'ont glus infuppoi tables
plus fâcheufes pour relpèce Immaine , que les
tcrcnces d'honneur & de prérogatives qu wn
>rde à la naiirance ou à la laveur.
nécdTité de punir un crime fe lire du befoin
" irenir les maux & les injures que les hommes
craindre les uns des autres , 6c ils n'ont à
ces maux &. ces injures, que quand ils
.lient commettre impunément, & que ces
font confidérables. Le plus ou le moins de
ité d'un crime , le plus ou le moins de con-
Sâuice qu'on en a, ne peuvent jamais être des
âfsdécififs. La publicité n'ell-ellc pas inévitable,
en ne puniflant pas ? Une ieule peribnne
pabk de répandre bien loin im lecrerj &
bien même on le iiippoieroit renfermé dans
it nombre tic perfonn«5 , il en réfuiteroit
s un très-mauvais effet. Les uns tremblc-
ur eux , &. pourront craindre d'être funs
_ _ objet ou la proie des malfaiteurs : les autres
Sroiront permis les mêmes attentats , tk. ils pen-
»nt qu'il n'y a qu'à ofer, 6t que la même im-
lité leur cil afluréc.
[.'exemple de Solon n'a ici aucune application,
y a une différence fcnfible entre le légiliateur
;upé à former un code pour une focicté naii- "
te , & le fouvcrain établi pour maintenir l'ordre
la (ûreté dans une fociété déjà tbrmée.
Le premier doit penfcr aux fautes dans lefquelles
citoyens peuvent tomber j mais s'il prépare à
rance des chàrimens , dont l'infliâiou ialutaire
iffe rebuter du crime y il les regar>.!e non comme
upables , mais comme pouvant le devenir. Il
m bien ne pas parler de certains crimes, parce
rd ne les croit pas , pour ainfi dire , poffibles ,
(prU ne préûime de mauvaifes difpolitions dans
( fujets, que relativement aux Iciblelfes ordi-
àres de l'humanité , aux inanqueraens qui ne
rurtcnt pas trop la nature , ou tout au plus i
tu dont on a déjà vu des exemples , ik qui font
ioiuis. Le fouverain au contraire ne fuppole rien ,
crime a été commis, l'ordre Se la lureté pu-
ique ont été attaqués ; il cxirte un certain nombre
bommes qui le favent , & qui le publieront ; il
(peut donc être arrêté dans la punition du cou-
ible , par la fauflc crainte d'infpircr du goût pour
t crime , en le faifant connoitre.
Ce ne fera jamais la nouveauté ou la curiofité ,
)ur ce qui cft nouveau , qui engageront les
>mmes à faire une cliofe qui coûte à la bonté de
>tre cœur. On ne fe livre aux avions qui nous
rcnt du devoir Se de la règle , que dans Tenivrc-
ent d'une palTion folle, que dans ces premiers
ouvemens qui troublent Se rcnverfent notre rai-
p. Ce ne font pas les forfaits que l'on aime , on
; s'abandonne pas aux crimes pour le plaifir de
I commettre ; la nature n'a jamais fait des cœurs ,
mt le but foit le mal en tant que mal. On fe pro-
)fe jdans le chemin du vice , une l'atisfafUon paf-
PEI 5,7
(agère, tine forte de bien-être qui tient à l'cfprit
& au corps , & une longue habitude à mal laire
plonge dans une efpèce d'aflbupilVement la raifon
Se h confcience , à un tel point , qu'elles n'ont
prefque plus d'empire. L'homme ne met alors que
l'abus de fa faculté clc penfer, & de fa liberté,
fûurce de tous les défordres. »
On doîitic pour Xecond motif de faire grâce , 1c4f
fervices rendus par le coupable , ou par quelqu'un
de fa fainlUe. Premièrement , il eft ridicule à un
coupable de comprendre dans fon mérite celui de
fes ancêtres , & de vouloir qu'on lui tienne compte
de leurs venus. Le prix des aftîons fe tire tout da
moral ; il n'y entre rien de phyfique. Les enfans
n'ont participé en rien aux fervices rendus par leurs
pères. Us n'ont pas apporté en venant au monde ,
avec le fang qu'ils ont reçu de leurs parens, leurs
vertus & leurs inclinations. Il faut foi-même aimer
l'ordre tk la règle , il faut agir & pratiquer la
vertu. Si la naillancc influoit à nous en rendre le
chemin plus facile, foit à raifon des exemples cpe
l'on trouve dans fa famille , ou parce que le fang
qui coule dans nos veines, eft, pour ainli dire ,
accoutumé invinciblement à fe porter au bien , ce
n'eft qu'une plus grande honte aux enfans de fe
livrer à des adions indignes ; & loin que les fer-
vices re.idus par les ancêtres foient \m titre pour
affranchir leurs defcendans de la t"w, ce feroit
au contraire uncconlîdéraiion q_ui les rendroit plus
coupables , Se une raifon plus forte pour les punir
des mauvaifes allions qui font indignes du fang
dont ils font fortis.
Secondement , les fervices rendus par un cou-
pable ne peuvent fervir à lui faire éviter la peine
qu'il a encourue par une mauvaife aéUon poAè-
ricure. C'ell une règle cci taine qu'on ne doit pas
compenfer dans la même perfonne les mauvaifes
aâions par les bonnes. Si Celles-ci ont eu leur ré-
compenfe , la dette cil payée ; fi elles ne l'ont pas
eue ,c'eû qu'apparemment on ne les en a pas jugées
dignes. D'ailleurs , toutes les bonnes allions n'exi-
gent pas de récompenfes , .on n'en accorde qu'à
celles qui , par leur objet ou leur produit , inté-
reflcnt vivement la république ; les autres partent
des obligations 6c des devoirs impofés à l'homme ;
& en les filant, il ne fait que remplir fa tâche.
Mais toute mauvaife aflion doit être punie , rien
à cet égard n'eft indifférent à la cliofe publique;
les moindres imperfeélions l'intéreflênt , &i c'eft
l'accroiflcment du vice qui fait périr les états.
Chaque aflion a' fon prix Se fa valeur propre , &
c'eft toujours le préfcnt qui doit gouverner le ju-
gement que nous en portons. Ainfi , par rapport
aux pj'tncs & aux moyens de les éviter , l'impor-
tance n'eft pas d'avoir rendu des fervices à la
patrie, d'avoir fait des allions utiles au public , ce
font des devoirs pour tout citoyen ; mais d'abhor-
rer 'es crimes , & do ne rien faire de contraire aux
règles de l'utilité générale. On ne doit pas vantei*
I une aâion paiTée , quelque bcUe ^'elle foit , fi
L'a
fit P £ I
dlca idi Qitit ^^aae aotre om efi criaiiadle-, flic
mâfmfÊemmnt cdk-ci, fi dk a précâk, ifoi-
na jns omôi» noue indignarinn.
.'■flâè puMiqnc qoeTon ilonne poortfoifiènK
' de fiuie once, lorf^'il £e trouve ua trop
I noobfC de coupUes, n'efi faodée fiv ao-
: nàfim l^itiine , nuisfailreaieuiiirruBpofi-
kilttè de pair. En eSet , b raifi» de h paac tû
dHB le cnoie nime , fi h punitioB ^aok ïoAb flc
pAf rffjiie à féyrd d'un «àtaico aiiiiid » dk ne
ceflê fmàcVèttc par laaMitrinide; hrénièaùcÉ
peint Tariable, & il ne peut y avoir dam noftc-
floadesfcMw deux poids &deBi aefiires, pour
■oui déterminer à aiôr dTaae aaniire k ttpÊd
#iin pvdculier ou oi un petit nonfare , & ao»
mouvoir tout diffiremmeot à T^nd d'une mnln-
cnde , ou de tout k corps entier. Suhraut ks
r^ks de la juffice , il ne 6nt jamais punir #na
«etgcnrc de punition, ou il fiuit qu'on rappliqacà
tous ks fiiicts à la ISÎis, fi k cas arriTe, rnmmr
pour un miL
Ce n'eft donc pas par aucune raifian Tiak en fiii ,
que dans l'état des focièt&s politiques, on nepimit
Kune armée entière nu s'eft riroltée cocnre
chrf, ou la plus granoe partie des fiiiets , eou-
paUe de rébellion envets Je pnace ; assis parce
^pie la punition ne peut tec inflkéc. Gommem,
en effet , punir des gens qui font devenus ks plus
forts , & qui ont repris, en quelque fiKon, une au-
torité que l'on ne bouvoit exercer que par kur
ebéi£Quice? Il eft évident qu'ils reniferont ton-
jours de fiibir la peine qu'ils méritent , & ce n'eft
doue pasperruiufficedek peine qu'on fe déter-
mme à fiire grâce à une mnmtude de coiqnbks ,
mais par llmpoflîbilité phyfique de k&ire, & par
k crainte de perdre 1 ént par cela même , qui
étoit ^ pour le conferver.
fions pourrions rapporter encore un grand nom*
bre de jM^uves pour démontrer la nécellité de pu-
nir les crimes uns accqitien de perfonnes ; mais
knature de oetouvrage ne nous pmaet pas d'entrer
dans des détails trop )on« , & nous renvojrons
nos leâeurs à Fonvn^ déjà cité. Cependant , qu'm
«e croM pas qiie nous cbercliions à a^uifer k fer
des bounêauz, & que nous voulions engager les
fouverains à renoncer an droit d'adoucir, dus cer-
tains cas, langueur desloix pénales, &mèniede
remettre totalemoit la peiae. Dans l'état où finit
ksfod^éspditiqiies, le droit de &ire çracedi,
«infi que nous l'avons dit , fous le mot CfcFMBirc» ,
k plus belattiibut de h fouveraineté ; mais comme
U n'cfi appuyé que fur h néceffité dans ceraqiis
Cfu , &fltf la dureté de la Im dans d'autres , U fiiut
^voir recours à des moyens plus puiflàns pour
Hiaintenir l'ordre Se bannir les crimes ; & nous ne
penfoqs pas qu'il puifle y en avoir -d'autre que
fflui de réformer la rigueur , l'injufiice , j'ai prefifue
du h cruauté du code pénal dç tou^ les nanoi»
policées. InOrfmie les peiqu Atttot analogues
PE I
néceflaue de fiifpcndre resèentioa de kloi, &è
âôc gtaoe aux coupables.
§. 5. Isfmmtmi iait iV9 fimfm , «sdipKc
«nmt, é> pMfu. Plos \k pàmt ién paaipek
voifine du délit, ^eUeicra idk & uUcEb
ftnpfaBpifle, parce qn'clkèpusneia an cdaW
k tourmcm etud & fiqicrfti de rucenoièè
Cm fixt, qm croit en nufi» de h feice db
' m & du ffniiimm de & fiiifaklê;
k perte de k liberté éant «c Ml,
toc uifliKée avant k «it'^— i*
, ik aèoeffité rexice. LaptilSM ^
k B^rcn des'aflnrer de bi perionne d'an
aoçafie, jufipi'à ce qu^ fmt ooem pour co
iféiwi
:doac durer k
mouiB,
Qu'il cft pofliUe. La darte de k prifiM Aiitl
oétetaûaée oar k temps néoeffinre-àll '
dnpiocAs, «per k droit des plus and
aien à toc jugés ks premiers. La ri|
prifim ae-peat être qne eeUe qui
pour empêcher k finie de raocali , ou poer <
vrir ks preuves du délit. Le procès aêa
toc fiai dans kaioiodietea^poffiMe. CNn1|
cruel contraAeque nndoleaee dimjnge &ksi
geiflès d'un accuft , ks pkiiffs & ks ooa
dont jouit un ma^flrat infenfihie, dTaae
l'état horrible d'un pcifonnier ? £b ( '
poids dek^cûw& les effets fidi«K<
doivem toe les plus eficaoes qall eftpofiUei
les autres , Se les moinsdois pour ccfan mû fia
parce oue les hommes, en fe téantum,;
voulu s xdjettir qu'aux pks petits 1
& qu'il a'y a pomt de fodétë U|
priadpeneft iMsrqpdécoaiaKii
. J'aiditquekpreamitdkde kpmeeftudi^
parce que moins il s'écoukra de temps enrn iS
pàmt & k délit , phis Taflociatton de ces dM
idées, délit & pèuu, fera forte & dnrabk da
l'efprit de l'homme \ de forte qn'infeaiibkaieoi «
coofidérera k crime comme csufe , & k ^
comme fon effet nécefikire. Il eft déinmtré qîili
liaifim des idées «ft le dment qui unit touMS h
pardes de Tédifice de l'entendement hunuda : laii
itus kqnelk le pkifir & k douleur -fiEroiem A
featimei» ifi)lés & fans effet. Tons ks faoMi
qui manquent d'idées générales & de prÎDcipctm
Tcrfeb, c'eft-à-ifire, ^font pei;q>le, ^iffaai
conftquence desaifodMions fidMs ks pks va
fines K ks plus immédiates, &nég|iîgemksil
compliquées &ks plus éloisnées ; cdles-àat
prélentent qu'à l'hoînme peftonné poor «aetit
ou à l'efprit éckiré qin a acqnk L'habitude dep
courir & decooqwrer tapidemeot un cenna iMMÉ
d'idées & de feqtimens, pour en fitmner le rHà
k [duf utik Sç Iç moins dangevet», 0*6^440
pour amr,
n aft donc de k ph» ftande ■t^pTfiwf*
rendre k^ftw Toifine du onme , fiTan vtat «
dansFetprit groffierdn valgnre kjaimaBe fia
AiMe d'an ciuMavaoBaeuKaÉwc9BiiBlacfai
P E 1
£« de la peint mû le fuit. Le retardement de la
nition rendra 1 union de ces deux idées moins
otte. Quelque impreiTion que faïTe la puniti<j|n
lesefprits, elle en fait plus alors comme Ipec-
l«, que comme châtimem; parce qu'elle ne (e
tfente aux fpeélateurs que lorfque l'horreur du
me qui contribue à fortifier le l'entiment de la
«xr , efl déjà aifbiblie dans les efprits.
t/n autre moyen fervira efficacement à reffcrrer
"us en plus la liaii'un qu'il importe tant d'établir
! l'idée du crime & celle de ta peine : ce moyen
t la peine foit , autant qu'il i'c peut , analogue
«tive à la nature du délit , c'eft- à-dire , qu'il
ne Izptine conduife l'ctprit à un but contraire
Ai vers lequel il étoit porté par l'idée féduifante
Tantages qu'il fe promettoit : ce qui facilitera
reilleufement le contrafte de la réadion de la
pme avec l'impulfion au crime.
C^hez pluficurs nations , on puait les crimes moins
rkfidérables , ou par la prifon , ou par l'efclavage
?»$ un pays éloigne ; c'efi-à dire , dans ce dcr-
^ cas , qu'on envoie des criminels porter un
Onple inutile à des Ibciétés qu'ils n'ont pasofTen-
ts , & tjue , dans l'un Si dans l'autre , l'exemple
perdu pour la nation chez laquelle le crime a
^commis. Ces deux ufages font mauvais ^ parce
B la peîrf des grands crimes fert peu pour en
^krner les hommes qui ne (e déterminent ordi-
^■înent à les commettre , qu'emportés par la
^■m du moment. Le plus grand nombre la re-
Hb comme étrangère & comme 'mpofliblc à
Bourir. Il faut donc faire fcrvirà Tini^ruâion la
Snifton publique des légers délits, qui , plus voi-
oe d'eux , fera fur leui amc une impremon falu-
he , & les éloignera très-fortement des grands
unes , en les détournant de ceux qui le Ibnt
inns.
t. 6. De /j févcritî dti fctncs. La fin de l'éta-
cment des peims ne fanruit être de tourmenter
I être fenfJjie , mais feulement d'empêcher le
lupable de nuire déformais à la fociété, & de
tourner fes concitoyens de commettre des crimes
mfalables. Un corps politique ne peut agir par
iBon , & ne doit pas par confcqiient adopter
ne cnwuté inutile, inArument de la fureur, de
foiblefle ou du fanatifme , qui emploie tant de
urmens barbares & inutiles.
La févérité des peines eft , dit rameur de l'efpfit
s loix , toute entière du génie du gouvcme-
ent defpotique , dont le principe efl la terreur ;
ais dans les monarchies , dans les républiques ,
U>s les états modérés, l'honneur, la vertu, l'a-
our de h patrie , la honte & la crainte du blâme ,
■m des motifs réprimans qui peuvent arrêter bien
S crimes. Dans ces états, un bon légiflateur
mâchera moins à punir les fautes qu'à les prève-
ir ; il s'appliquera plus à donner des mœurs , qu'à
fliger des fupplices.
Dans les gouvcrnemens modérés, tout port un
>a légiûatcur peut fcrvir à former des peints.
P E I
V9
N'efl-îl pas bien extraordinaire qu'à Sparte , une
des principales fût de ne pouvoir prêter fa femme
à un autre , ni recevoir celle d'un autre , de n'être
jamais dans fa maifon qu'avec des vierges ? En un
mot , tout ce que la loi appelle une peine , efl effec-
tivement une peine.
Il feroit aifé de prouver que dans tous , ou prefqu»
tous les états d'Europe , les peines ont diminué Dtt
augme'nté à mefure que l'on s eft rapproché ou éloi-
gne de la liberté. Le peuple romain avoit de ta
probité i cette probité eut ant de force, que fou-
vent le légiflateur n'eut befoin que de lui montrer
le bien pour le lui faire fuivre. Il fembloit qu'au
lieu d'ordonnances , il fufilfoir de lui donner des
confeils.
Les peines des loix royales , & celles des loix
des doiue tables furent prefque toutes ôtées dans
la république , foit par une fuite de la loi Valé-
ricnne , foit par une conféquence de ta loi Porcia.
On ne remarque pas que la république en fïit plus
mal réglée, & il n'en rci'ulta aucvme léfion de
police. Cette loi Valériennc qui défendoit aux
magiftrats toute voie de ftiit contre un citoyen qui
avoir appelle au peuple , n'infligeoit à celui qui y
contrevicndroit , que la peine d'être réputé méchant.
Dès qxi'un inconvénient fe fait fentir dans un
état où le gouvernement eft violent , ce gouver-
nement veut foudain le corriger ; & au lieu de fon-
ger à faire exécuter les anciennes loix , on établit
une peine cruelle qui arrête le mal fur le champ.
M^s on ufele refforrdu gouvernement : l'imagina-
tion fe fait à cette grande peine , ainfi qu'elle s'êtoit
faite à la moindre ; & comme on diminue la craintC
pour celle-ci , l'on eft bientôt forcé d'établir l'autre
dans tous les cas. Les vols fur les grands diemins
étotent communs dans quelques états : on voulut
les arrêter ; on inventa le fupplicc de la roue , qui
les fiifpcndjt quelque temps ; depuis ce temps , on
a volé comme auparavant fur les grands chemins.
Il ne faut point mener les hommes par les voies
extrêmes ; on doit être ménager des moyens que
la nature nous donne pour les conduire. Quon
examine la caufe de tous les relâchemens , on verra
Su'ellc vient de l'impunité des crimes, 6c non pas
e b modération des feines. Suivons la nature qui
a donné aux hommes la honte comme leur fléau,
& que la plus grande partie de \i peine foit l'infamie
de la fouffrirl Que s'il fe trouve des pays où la
honte ne foit pas une fuite du fupplice , cela vient
de la tyrannie qui a infligé les mêmes peines aux
fcélérats & aux gens de bien. Et fi vous en voyez
d'autres où les nommes ne font retenus que par
des fupptices cruels, comptez encore que cela vient,
en grande partie , de la ^nolence du gouvarne-
ment , qui a employé ces fupplices pour des fautes
légères. Souvent un légiflateur qui veut corriger
un mal , ntf fongc qu'à cette correftion : fes yenx
font ouverts fur cet objet , & fermés fur les in-
convéniens. Lorfque le mal eft une fois corrigé ,
on ne voit plus que la dureté du légiilateur ; mais
51* P E I
il reûe un vice dans Tétat , que cette dureté a pro«
duit : les erprics font corrompus , ils fc font accou-
tumé au defpotiûne.
Une preuve de ce que les peines tiennent à la
nature du gouveraement , peut encore fe tirer des
Romains, qui changeoient , à cet égard, de loix
civiles à mefure que ce grand peuple changeoit
de loix politiques. Les loix royales faites pour un
Eeuple compofé de fugitifs , furent trè»-(é\'cres.
l'elprit de la république auroit demandé que les
décemvirs n'cudentpas mis ces loix dans les douze
tables ; mais des gens qui afpiroicnt à la tyrannie ,
n'avoient garde de fuivre l'efprittle la république.
En effet , après leur expulfion , prefquc toutes les
loix qui avoicntiixé les pfi/jci furent otées :on ne
les abrogea pas exprsfTèment i mais la loi Porcia
ayant dcfendu de mettre à mort un citoyen ro-
main , elles n'eurent plus d'application. Prefque
toutes les loix de Sylla ne portoient que TinterfUc-
rion de Teau & du Ku ; Cjfar y ajouta la confifca-
tion des biens , parce qu il en avoir befoin pour fes
projets. Les empereurs rapprochèrent les peines de
celles qui font établies dans une monarchie , ils di-
vifèrent les peines en trois daffes : celles qui re-
^rdoient les premières perfonnes de l'état , yii/i-
mioresy & qui étoient allez douces : celles qu'on
infligeoit aux perfonnes d'un rang inférieur , médias,
& qui étoient plus févères ; enfin celles qui ne con-
cernoient que les conditions baffes , infimos , & qui
furent les plus rigoureufes.
Le meilleur frein du crime n'eff pas tant la (évé-
rlté de la peine , que la certitude d'être puni. De-là ,
dans le magiftrat, la néceffité de la vigilance & de
cette inexorable (evérité qui , pour être une vertu
utile , doit être accompagnée a une légiffation hu-
maine & douce. La certitude d'un châtiment mo-
déré fera toujours une plus forte impreflion , que
la crainte d'une peine plus févère jointe à l'efpé-
rance de l'éviter. Les maux , quelque légers qu'ils
foient,lorfqu'ils font ceruins,effraientles hommes,
au lieu que l'efpérance qui leur tient fouvent lieu
de tout , éloigne de l'efprit du fcélérat l'idée des
maux les pfus grands > pour peu qu'elle foit forti-
fiée par les exemples d'impunité , que l'avarice ou
la foibleffe accordent fouvent.
Quelquefois on s'abftient de punir un léger délit,
lorlquel oflfenfé le pardonne ; aûe de bientaifance ,
mais contraire au bien public. Un particulier peut
bien ne pas exiger la réparation du dommage qu'on
lui a Élit , mais le pardon qu'il accorde ne peut dé-
truire la néceflîté de l'exemple. Le droit de punir
ji'appartient <i aucun citoyen en particulier , mais à
tous & au fouverain. L'offenfé peut renoncer à
fa portion de ce droit, mais non pu ôter aux autres
la leur.
§. 7. De la proportion entre les peines & les aimes.
}\ eft eflentiel que les peines aient de l'harmonie
entre elles , parce qu'il eft eflentiel que l'on évite
plutôt un grand crime que le moindre ; ce qui at-
taque plus la focicté que ce qui la choque moins.
P E I
Un inpofteur qui fe difoit Conffantin Ducas, fuT.
cita un grand foulévenàent à G>nffantiiiople. Il ig,
pris & condamné au fouet ; mais ayam accufè cb
paonnes confidérables , il fut condamné , coaine
calomniateur , à être brûlé. Il eft flngulicr qu'on «
ainfi proportionné \is veines entre le crime de lèi»
majeflé & cel&i de calomnie.
C'eft un grand mal parmi nous de £ùre fubi
la même peine à celui qui vole fur un grand d»
min , & à celui qui vole & affaffine. Il eft n^:
fible que pour la fureté publique , il fàudroit mcdR'
quelque différence dans la peine. A la Ch'me,l&
voleurs cruels font coupés en morceaux ; les ^
très , non : cette diïérence fait que l'on y vol<,
mais que l'on n'y affàflîne pas. En Mofcovie,«
lu peine des voleurs & celle des aflaflins eftî
même , on affàHUne toujours : les morts , y dit-oi,
ne racontent rien. Quand il n'y a point detf
férence dans la peine , il faut en mettre dans M
pérance de la grâce. En Angleterre , on n'afla&i
point , parce que les voleurs peuvent efpérer d'aï
tranfportés dans les colonies, non pas les aâà&L
C'eft le triomphe de la liberté, lorfque les joli
criminelles tirent chaque 0;Mr delà nature pana
lière du crime : tout l'arbitraire ceffe : la p:ut a
dépend point du caprice du léeiftateur , mais àtï
nature de la chofc ; & ce n'en point l'homme f
fait violence à l'homme. Il y a quatre fortes à
crimes; ceux de la première efpece choquent b
religion ; ceux de la féconde , les mœurs } ceux de
la troifième , la tranquillité ; ceux de La quatrième,
la fureté des citoyens. Les peines que l'on inflige dot
vent dériver de (a nature (le chacune de ceselpèca
Pour faire connoitre à nos leâeurs tout ce on
concerne les peines, nous allons parler , par oror
alphabétique , des différentes efpéces de peina mt'
les loix prononcent, foit en matière civile, rat'
en matière criminelle.
Peine afflictive ou corporelle , eft celle
qui s'inflige fur la perfonne même du condamné,
oc non pas feulement fur fes biens , comme le
carcan , le fouet , la fteur-de-lys , le baoniffement,
les galères , la veine de mort.
Il n'y a que le miniftére public qui puifTe eoo*
dure à une peine affllHive , comme étant teiil chai{è
de la vindiâe publique.
Lnrfqu'une procédure a été civilifée , le jiç
ne peut plus prononcer de peine affiiâive , à ïima
que la partie publique ne vienne contre le juge-
ment de civilifation par ticrce-oppofition , ou pa
la voie d'appel , ou que la panie civile n'inteijetK
appel de ce même jugement!
Four Yordrc des peines afflif&vesf Pordoniunce de
1670 ^ût. 2f y art. ij , porte qu'après la iv/wdi
mort naturelle , la plus rigoureufe eft ceue de li
queftion , avec réferve des preuves en leur e&
tier ; des galères perpétuelles , du bonniffeuiat
perpétuel , de la queftion fans réferve des preuves,
des «alères à temps , du fouet , de l'amende h»
noraole » 6c du bannÛTement à temps. Maison w
doi
E I
lus compter aujourd'Kui pirmî les peines a§ftc-'
(la queflion avec rélerve, ou fans réferve de
ïs , depuis que le roi actuellement régnant
>gc la queflion préparatoire , ainfi que nous
>as fous le mot Question.
^ IKE d'amende , c'cft lorCque celui qui a con-
r<au h quelque loi, cil conuamnè, pour rèpa-
on , à une amende, f'oyci Amende.
^IKE ARBITRAIRE ; on appelle ainfi celle qui
H point l'pécilîée précifement parla loi , maii qui
[Cod des circonftances 6c de l'arbitrage du juge.
^ INE CAPITALE , ert celle qui einporte mort
elle ou civile ; ainii toute pei»e affliâive n'eft
iru edpiule , puifqu'il y a de ces fortes de
qui n'emportent ni la mort naturelle, ni la
civile , telle que la fufligation , l'application
[marque publique fur les épaules , le carcan ,
wères au-deflbus de dix ans. Les peirus ciipï-
vConi ta mort naturelle , les galères pcrpé-
, le bannilTemcnt à perpétuité hors du
le , 8c la prifon perpétuelle.
r£ COMMINATOIRE^ cft Celle qui n'eft pas
je de plein droit & par le feul fait , mais
[laquelle il faut encore un fécond jugement
idéclare encourue y comme quand il eA dit par
lier jugement , que fiute par une partie
re telle chofc dans un tsl temps, elle fera
de quelque droit ou de quelque demande ;
lichcance qni ell une peine , n'eft encourue
ar un fécond jugement, qui déclare que,
>ar ladite partie d avoir fait telle chofe dans
ips qui avoir été prefcrit , elle demeure dé-
fie pour que la pemc ne foit pas commina-
il faut que le jugement qui prononce la
ince exprime que» palTé le temps prefcrit,
tira lieu en vertu du même jugement, & fans
en foit befoin B'autre.
ptinti prononcées par les loix contre les
nés , ne font jamais réputées comminatoires.
Q en eft de même des peines prononcées en ma-
re civtle par les loix & les ordonnances.
Mais les panes prononcées par le juge dans le
idont on aparté ci-devant, & dans les autres
t femblabtes où la peine ne doit être encourue
OU cas que la partie n'ait pas fatisfait au juge-
nt , ne font ordinairement que comminatoires.
PÎêine du compromis, cri celle quieftftipu-
dans un compromis pour l'exécution d'icelui ,
nme quand les parties fe foumettent de payer
e certame fommeen cas d'inexécution ducom-
MnLs , ou de la fentencc arbitrale. Vayc^ Ar-
TRE, Compromis 6* Peine contractuelle.
Peine contractuelle , eft celle par laquelle
parties qui contradent entre elles , s'engagent
jûelque cliofe en cas d'inexécution des promelFes
elles ont faites. L'objet de cette pane eft d'af-
'cr l'exécution d^ l'obligation principale ; mais
ur qu'elle puiffe être ftîpulée, il faut que l'obli-
tion à laquelle elle eft iolnte , foit valable par
e-oiéme ; que cette obligation ne foit pas <Jc
Jarijprudcnce. Tome VI,
PEI Ç2I
nature à rejetter les chofcs qui emportent quelque
pt'ati: ; que H peine ftipulée n'ait rien d'impolTible ,
ni de conrratre aux loix & aux bonnes moeurs.
La peine coniraHudU n'éteint ni ne refont l'obli-
gation principale ; elle n'y porte même aucune
atteinte .-.cependant, comme l'iuic n'eft que com-
Fenfatoire des dommages & intérêts produits par
inexécution de l'autre , le créancier ne peut pas
exiger tes deux à la fois j il faut qu'il fe contente
de la peine ou de la chofe.
Cette règle reçoit néanmoins quelques excep-
tions. La première, lorfqu'il eft dit expreftcment
que , faute par le débiteur d'accomplir fon obliga-
tion dans un certain temps , la peine fera encourue
& exigible , fans préjudice de l'obligation princi-
pale ; la féconde , lorfqtie I2 peine eft ftipulée pour "
réparation du dommage que le créancier foufFre,
non de l'inexécuiion abfoltie de l'obligation , mais
du fimple retard de fon accompliflemcnr.
■Les loix romaines ne pcrmctioicnt pas au juge
de modérer & de réduire à de Juftes bornes la
peine à laquelle un débiteur s'eit fournis en cas
de contravention à fon engagement , parce que ,
difent-elles , il s'y eft volontairement engagé , Se
Î|ue fi elle eft exceftîve,.il ne peut l'imputer qu'à
on imprudence ou à fa légèreté. Maïs la jurif-
prudence des arrêts , fondée fur l'autorité des ju-
rifconfultes françois , a décidé que le juge , lorfque
la peine étoit excertive , pouvoit la modérer au
dommage réel que fouffre le créancier , & à l'in-
térêt qu'il avoir que le contrat frit exécuté.
La raifon qu'en donne M. Potbter ,^|É|^lorf-
qu'un débiteur fe foumet à une /rt^H^pRlve ,
en cas d'inexécution de l'obligation pnmuive qu'il
contraâe , il y a Ijcu de prifumcr que c'efl la fauflc
confiance quil a de ne -pas manquer .'t fon obli-
gation, qui le porte à fe foumettre à une peine
aulfi excefldve ; qu'il croit ne s'engager à rien en
s'y foumettant, & qu'il eft danî la difjjofition de
ne s'y pas foumettre , s'il rroyoit que le cas de
cette peine pût arriver ; qu'ainfi le confentcment
qu'il donne a une veine trop confidérable , étant
un confentcment donné fur une erreur & fur wne
illufion qu'il fe fait , n'eft pas un confentement
valable ; que , par ces raifons , \ei peines exceftives
doivent être réduites à la valeur vraifemblablc k
laquelle peuvent monter au plus haut les dom-
mages & intérêts du créancier , réfultans de l'inexé'
cution de l'obligation primitive.
Nous ajouterons cependant que les juges ne
doivent pas exercer indifcrètement la faculté que
la jurifprudence des arrêts leur accorde , de ré-
duire la peine contrafluellc à la jufte indemnité. Ils
ne doivent le faire que lorfque l'excès de l'une
fur l'autre eft évidente & palpable; autrement, il
pourroit arriver que la liquidation des dommages
& intérêts cauferoit plus de peines & de frais ,
que le paiement d'une peint exccifivc , eu égard à
! obligation primitive.
Dans les obligations qui coilfiftent .î ne pas faire
V vv
)ii P ET ~ P E I
quelque cliofc , la piînc coninieluclU cfl exigible i Aï. le marquîs de Eeccaria , dans fon Ttii^
aurti-tôt que «lui qui s'étoit engagé à ne j;as faire
cette choie , a fait ce dont il dcvoit s'abflcnir. Mais
iorfque la pnoinelte à laquelle on a ajoute une claufc
f>énale , cfl de donner ou de taire quelque chofe ,
a ptlnc eft encourue dès que, par une interpella-
tion judiciaire , le débiteur a été mis en demeure
de remplir fon obligation.
Peine corporelle , cft la môme chofe que
fim< ajftH'ivt ; c'eft ccUc qui s'cxicutc fur le corps ,
«'eft-à-dire , fur la perfonnc mcme , & non pas
fur fts biens feu^ment. Voyi:^ ci -devant Peine
AFFLTCTIVE.
Peine de corps , eft toute autre chofe que
-peine corpordle ; on entend par-là , dans quelques
coutuine;», les falaircs des manouvriers. C'eftoans
•ce fens que l'emploie la coutume de Sens , ari. 2J4.
Pline du double, du triple, du qua-
druple, efl celle que les ordonnances prononcent
contre ceux qui commettent quelque faute ou con-
Au lieu de leur Jaire payer
droit , on leur fait payer le double , le triple ou
travention.
le funple
le quadruple , pour avoir voulu frauder le droit ,
ou pour n'avoir pas faiisfait clans îe temps à quelque
formalité prefcrite. Voyt^^U DtHiormdir* desfinstKts,
Peine de faux , c'eft lorfque quelqu'un en-
court les pt'incs prononcées par les loix pour le
crime de faux, ^'l'y^î Faux.
Peine grave , s'entend d'une peine des plus
rigoureufes, comme celle de mon ou mutilation
«le membres , è'c.
Pdtt^^^AMANTE , cd celle (Tui ôte l'honneur
à ce hH^HR condamné, comme la pânt de mort,
eu zuâ^pant afllidive, la dégradation ou con-
tkmnation à fc dé&irc de (à dignité , l'amende
honorable , l'amende en matière criminelle , & la
condamnation à une aumône en matière civile.
Peine légale , efl celle qm eft prononcée par
quelque loi , ordonnance ou coiinime , comme une
amende , une nuliité ou déchéance , faute d'avoir
fait quelque chofe, ou de l'avoir fait dans le temps
prefcrit par la loi , comme la nullité d'une dona-
tion , faute d'infinuation dans les quatre mois.
Ces fortes de peines courent contre toutes fortes
(de pcrfonncs fans efpérance de reftituiion, même
contre les mineurs , fauf leur recours contre leur
tutetir, au cas qu'il y ait négligence de fj putt.
Peine llGÈrE , ell celle qiii ell peu rigoureufe ,
eu é^ard à la qualité du délit & à celle de l'ac-
cufé , contmc l'admonition & l'aumône en maùère
criminelle : elle eft oppofée à pùne ejplule 6c à
peire ^rjve.
Peine de mort, eft toute condamnation qui
doit erre fuivie de la mort niiturelle du cono tinné.
Ici fe prélente une queftion intércflanre pour les
fouverains & les fujets : la pàr.e de mon tl^ elle
jufte & utik thins un gnuvemement bien orpanilé .'
Le droit de punir peut-it s'étendra jufqi.'à faire
férir far l'ècnafaud un homme coupable }
i/n'dcfcnffiui artJfiDL de la cauf« de rhumamicé ,
deiiis 6f dts pelnei , a prétendu que nulle pi
fur la terre ne pouvoii avoir le droit de mott
un fujet, mènie coupable du plus grand ci
Le droit, dit-il, que les hommes s';
d'égorger leurs fcmblables , n'eft ccrtai»
[las c.-lui dont réfidtent la foiiveraineté S^
oix. Les loix ne font que la fommc dci
rions de la liberté de chaque particulier,'
plus petites que chacun ait pu céder. Elles i'
fentent la volonté générale qui eu l'afTeaibli
toutes les volontés particulières. Or, qui ji
voidu donner «ux autres hommes le droit
ôter la vie ? Comment dans les plus petits fu
de la liberté de chacun , peut le trouver cou
celui de la vie, le plus grand de tous les '
£t fi cela étoii , comment concilier ce principe!
cette autre maxime, que l'homme n'a pas leT
de fe tuer lui-même, puifqu'il a dû l'avoir,!
pu le donner à d'autres ou à la fociété ?
La p^mcde mort n'cA donc autorifile parj
droit. Elle n'eft peut-être qu'une guerre dtlii
tion contre un citoyen dont on regarde la dcft
lion comme utile tii néceHaire à la conferru
de la fociété. Si donc jedémoaire que, ii2ml
ordinaire de la fociété, la mort d'un citoyen
ni utile, ni néceUaire, j'aurai gagné la cai^^
l'humanité.
Je dis dans l'état ordinaire ; car la mort 1
citoyen peut être nécefTaire en un cas ; & 1
lorlque, privé de fa liberté , il a encore des reb
8: une puiffance qui peuvent troubler la
lité de la nation ; quand fon exiflcnce peu: [
duire une révolution dans la forme du gouvg
mène établi. Ce cas ne peut avoir lieu que (
qu'utie nation perd ou recouvre fa liberté , oui
les temps d'anarchie , lorfque les défordrcs 1
tiennent lieu de loix. Mais pendant \i régne 1
quille de la légiflaiion , & tous une forme du |
vcrneincnt approuvée par les vœux réunis (
nation ; dans un état défendu contre les eno
du dehors , & foutenu au-dedans par la force,
par l'opinion plus efficace que la force méitiey
l'autorité c A toute eniière entre les mains dor
vcrain ; où les richelTes ne peuvent achetL-i
de> plaiftrs & non du pouvoir ; il ne peut y aii
aucune nécefTué d'ôter la vie à un citoyen.
Quand l'expérience de tous les fiécles ne |
veroit pas que la peint de mort n'a jamais
ché les hommes déterminés de nuire à lafo
quand l'exemple des Romains , quand vingt)
de règne -de l'impératrice de Ruine, Elitil
donnant aux pères des peuples un exemple
beau que celui des plus brillantes conquêtes ;qu
tout cela, dis-je, ne perfuaderoii pas les booifl
à qui le langage de la raifon eft toujours fufpe
fit qui fe laiffent plutôt entraîner a rauioiitéij
fufFroit de confulter la nature de l'homme,
fenrir cctre vérité.
Ce n'eft pas l'intenilcé delipeiru qui bk le|
P E î
tfur r*efprit humain, maïs fa durée.' pitié
i fenfibinté eft plus facilement & plus
ent afTeâée par des impreirions foibks ,
ètées, que par un mouvement violent,
tger. L'empire de riiabinide cÛ univerfel
hrc fcnfible; & comme c'eft elle quicn-
hoitiTiie à parler , à marcher, à fatisfaire
. befoins , ainfi les idées morales te gra-
i l'cfprit humain par des imprellions r6-
I mort d'un fcèlérat fera par cette raifon
noins puitfant du crime , que le long &
cemple d'un homme privé de fa liberté ,
I un animal de fcrvicc , pour réparer par
jc de toute fa vie , le dommage qu^il a
>ciété.
ur fréquent du fpcflatenr fur lui-mime :
trou un crime , jefcm'ts réduit toute pia vie à
urt'jft condition , fait une bien plus forte
que l'idée de la mort que les hommes
ijours dans un lointain obfcur.
Eur que caufe l'idée de la mort , a beau
, elle ne rêfifte pas à l'oubli fi naturel à
même dans les chofes les plus eflentiel les ,
>rfque cet oubli eft appuyé par les paf-
g!e générale. Les impreitions violentes
nt & frappent, mais leur e^et ne dure
font capables de produire ces révolutions
3ut-à-coup d'un homme vulgaire un La-
:n, ou un Romain; mais dans un gou-
t tranquille & libre, elles doivent être
entes que fortes.
d( mon inflif^e à un criminel n'ell, pour
nde panle des hommes, qu'imfpeflacle,
et de compallion ou d'indignation. Ces
fnens occupent l'ame des fpeflateurs bien
, terreur falutaire que la loi prétend inf-
5 pour celui qui eu témoin d'une peine
: oc modérée , le fentiment de la crainte
linant, parce qu'il eft le feul. Dans la
s , il arrive au fpcdnteur du fupplice
chofe qu'au fpeftateur d'un drame ; &
/are retourne à fon coffre , l'homme vlo-
iiftc retourne à fes injuftkes.
iinc pt'me foit jufte , elle ne doit avoir
»ré d'intenfiré qui fuffit pour éloigner
:s du crime. Or , je dis qu'il n'y a point
jui , avec un peu de réflexion , puiflc ba-
e le crime , quelque avantage qu'il s'en
6c la perte entière Çc perpétuelle de
Donc l'intcnfité dç la peine d'un efcla-
ituel a tout ce qu'il faut pour détourner
'efpritle plus déterminé , auïTi bien que
mort. J'ajoute qu'elle produira cet effet
is sûrement. Beaucoup d'hommes envi-
nort d'un œil ferme & tranquille, les
natifme, d'autres par cette vanité qui
II pagne au-ddï même du tombeau ,
r un dernier défefpoir qui les pouffe à
mifère , ou à ccITer de vivre. Mats le
ic la vanité abandonnent le criminel dans
P E i
5n
les chaînes , fous tes coups ,*dans une cage de (cr^
& ie défefpoir ne termine pas fes maux , mais les
commence. Notre ame rèfifte plus à la violence fit
aux dernières douleurs qui ne font que paiiagères,
qu'au temps & à la conti.nultc de l'ennui; parce
que dans le premier cas , cl!e peut, en fe rafl'em-
blant , pour ainiî dire, toute en elle-même, re-
pouffer la douleur qui l'afiailtii , 8t dans le fécond,
tout fon rellbrt ne fufflt pas pour réfifler à des
maux dont l'adloni cil longiic & continuée.
Drms une nation où \ipeine de mort efl employée ,
tout exemple de punition fuppofe un nouveau crime
commis. Au lieu que l'elclavagc perpétuel d'un,
feul homme donne des exemples ficquens & du-
rables. S'il eft important que les hommes aient
fouvcnt fous les yeux les effets du pouvoir des
loix, il eft néccJlaire qu'il y ait fouvent des cri-
minels punis du dernier fupplice. Ainfi ta peint
de mort fuppofe des 'crimes tréqucns , c'eft-à-dire
que, pour être utile, 11 faut qu'elle ne falTe pas
toute l'imprefTion qu'elle devroit faire.
On me dira qu'un efclavage perpéiiiel eft une
peir.e auffi douloureufe que la mort, & par con-
féquent auffi cruelle. Je réponds qu'en r.ilîcmbbnt
en un point tous les momens malheureux delà
vie d'un efdave , fa vùrte feroit peut-être encore
plus terrible que le luppllcc le piu> grand ; mais
ces momens font répandus fur toute la vie , au
Heu que la peine de mort exerce toute fa force
dans un court cfpace de tems. C'eft un avantage
de la pe'im de l'eicbvage pour la fociété , qu'elle
. effraie plus celui qui en eft le témoin , que celui
qui "la îbuffrc \ parce que le premier confidère la
fomme de tous les momens malheureux , & le
fécond eft diftrak de l'idée de fon malheur futur
par le fenttment de fon malheur prèfcnt. Tous les
maux s'agrandiffent dans l'imagination , & celui qui
fouffre trouve des rcffources & des confolations
que les fpeétateurs de fes maux ne connoiffent point,
& ne peuvent croire , parce que ceux-ci jugent
d'après leui propre fenfibihté , de ce qui fe paffe
dans Mn cœur uevenu infenfibic par l'habitude du
malheur.
Je fais qwe c'eft un art difficile 6c que l'éduca-
tion feule peut donner, que de développer les
fentimcns de fon propre cœur. Mais , quoique les
fcélérats ne pulffent rendre compte de leurs prin-
cipes , ces principes ne les conduifent pas moins.
Or, voici à-peu-près le niifonncment que fait un
voleur ou un affafiîn , qui n'eft détourné du crime
que par la crainte de la pot§:nce ou de la roue.
« Quelles font donc ces lolx , qu'on veut que je
t> refpefle , & qui mettent une fi grande différence
II entre moi & un homme riche ? Il me refufe un
j» léger fecours que je lui demande, & il me ren-
M voie à \\n travail qu'il n'a jam^iis connu. Qui les
M 3 faites ces loix ? Les riehes â( ks grands, qui
M n'ont jamais daigné entrer dans la chaumière du
)i pauvre , & qui ne lui ont jamais vu pa' t.'.jcr un
» morceau de pain mufi ft fes enfans aiTamés & à
• VVV2
fM
P E t
r
T> leur mère éplcrdc. Rompons ces convenuons
»» funertes au plus grand nombre des hommes, &
n utiles à quelques tyrans. Attaquons rin)uflice
f» dans Ta (burcc. Je retournerai à mon itat d'in-
» dépendance naturelle ; je vivrai libre & heureux
î> des fiuits de mon induftric Se de mon courage.
« Il arrivera peut^tre un temps de douleur & de
»» reper.iir : mais ce temps fera court , & pour un
ïi jour de peire j'aurai plufieurs années de plaifir
V & de liberté. Roi d'un petit nombre d'hommes
ji détermines comme moi , je corrigerai les mé-
i> prifes de la fortune, & je verrai ces tyrans
» pâlir à la vue de celui que leur tarte infultant
n mcitoit au-dclTou& de leurs chevaux & de leurs
» chiens ».
Alors la religion fc prcfenrant à l'cfprit dn fcé-
lèratqui abufe de tout, & lui mettant de\ant les
yeux lin repentir facile & une efpérance prefque
âflurée d'une félicita éternelle , achèvera de di-
minuer pour lui l'horreur de la dernière tragédie.
Mais celui qui vGit^m grand nombre d'années ,
ou mcmc tout le cowrs de fa vie à pafler dans
la fcrvifudc & dans la douleur, efclavc de ces
mêmes loix dont il croit protégé , & cela fous les
yeux de fes concitoyens , avec tcfquels il vit
aâreUcment libre & en fociétè , fait une comparai-
fon mile de tons ces maux,deViiiccriitudede iuccès
du crime , & de la brièveté du temps , pendant
lequel il en goûteroit les fruits , avec les avantages
qu il peut s'en promettre. L'exemple continuelle-
ment prcfcnt dîes malheureux qu'il voit viftimes
de leur imprudence, le frappe plus que celui du
fupplice qui l'endurcit , au lieu de le corriger.
Lz peine de moti eft encore un mal pour la fo-
ciétè , par l'exemple d'atrocité qu'elle donne. Si
les pâmons nu la néceflité de la guerre ont en-
fcigné à répandre 1j fang humain, nu moins les
loix dont le but eA dlnfpirer la douceur & l'hu-
manité, ne doivent pas multiplier les exemples de
cette barbarie , exemolcs d'autant plus horribles ,
que la mort légale eu donnée avec plus d'appareil
& de formalité.
11 me paroit abfurde tiue les loix qui ne font
3 lie l'exprefTion de la volonté publique , laquelle
étefte & punit l'homicide , en commettent un
elles-mêmes , & que , pour détourner les citoyens
du meurtre , elles oraonoent un meurtre public.
Quelles font les loix vraies & utiles } Celles que
tous propoferoicnt & voudroient obferver dans
ces momens auxquels fe tait l'intérêt dont la voix
cft toujours écoutée , ou lorfque cet intérêt parti-
culier fe combine avec !"intérct général : or, quels
font les fcntimens naturels des hommes fur h peine
de mon ? Nous pouvons les découvrir dans \ indi-
f nation & le mépris avec lefquels on regarde le
nurreau, qui n'eft pourtant qu'un exécuteur in-
nocent de la volonté publique , un bon citoyen qui
contribue au bien général , un défenfeur néceflàire
de la fîireté de l'état au-dcdans , comme de valeu-
reux foldats contre les eonenis du dehors. Quelle
P E I
cft ^onc Torigine de cette contradiflion. & poa»J
qtioi ce fentiment d'horreur eft-il incffa^ïkk d«
l'homme, malgré tous les effort» de fa rùlonî
C'cd que dans une partie reculée de ootrc ^
où les formes origtneÛes de la nature fe fort r
confcrvécs , nous retrouvons un ftntiment i
nous a toujours diâè que noaevie n'cftaui
voir léginmc de perfonne , que de la ncceiilsî
régit l'univers. '
Que doivent penfer les hommes en toyiDt|
fagcs magiftrats ot des miniftres facrés de b ju"
faire rr.iincr un coupable à la mort en cctin
avec indificrcnce &. tranquillité ; St tandis (
dans l'attente do coup fetai , ie malheureux i
firoieaux convulfions & aux dernières anga
e juge qui vient de le condamner , qniti
tribunal pour goûter les p!ai(irs & les do
de la vie, & peut-être s applaudir en fer
fon autorité ?
Ah ! diront-ils , ces loix , ces formes cruetlesl
fléchies ne font que le manteau de la t}-ranoie;j
ne font qu'un langage de convention , un glaive
pre à nous immoler avec plus de fécurité , lomi
viftimes dévouées en lacritice à l'idole ini
du defpotifme. L'aflafiinat qu'on i«3us repn
comme uri crime horrible , nous le voyons!
tiqué fk>idem«nt , & fans remords. Auo
nous de cet exemple , la mort violente noutj
roilToit tme fcène terrible dans les defcr
qu'on nous en faifoit ; mais nous voyons que i
ime affaire d'un moment. Ce fera moins e«
dans celui qui , en allant ali-devant d'etle ik
gnera prefque tout ce qu'elle a de douloureuJ
Tels font les fimeftes paralogifmes qu'on^
moins confufément , les hommes difpofés
crime, fur lefquels l'abus de la religion peutplit
que la religion même.
Si l'on m'oppofe que prefque tous les fièdes l
toutes les nation» ont décerné la peine Je m
contre certains crimes , je réponds que cet excmpi
n'a aucune force contre la vérité à laquelle oo i
peut oppofer de prefcription. L'hiftoire des ha
mes eu une mer immenfe d'erreurs , où l'on w
furnager çà & là , & à de grandes diftances eni
elles , im petit nombre de vérités mal connues.
Prefque toutes les notions ont eu des facrifii
humains. Je puis me prévaloir avec bien pins
raifon de l'exemple de quelques foci«rés qui lelî
abftenucs d'employer la peine de mon , quoique p
dant un court efpacc de temps ; car c cft la naa
& le fort des grandes vérités , ouc leur du
n'eft qu'un éclair en comparaifon de la longue
ténébreufe nuit qui enveloppe le genre huiru
Ces temps fortunés ne font pas arrivés enca
où la vérité fera , comme l'a été jufqu'à prêt
l'erreur , le partage du plus grand nombre.
Mats toutes les raifons alléguées par M. le a
quis de Beccaria , ne feroient-elJes que d*îngûiBi
fophifmes ? La plupart des auteurs qui ont écrit
cette matière, penfâct que le droit de punir
P El
'^ eft un attribut de h fouveratnetè. L'ameur
blare de l'erprit des loix , cr plaçant dans la
Kvième clade des crimes ceux qui , en troublant
rran^uiUité , attaquenr en même temps ta di-
h t ajoure que les fuppliccs font les neinei qu'on
~ inflige. C'eft , dit-i! , une crpèce de talion qui
lie la fociété reful'c la fîireté à un citoyen
[ en a privé , ou qui a voulu en priver un
Cène peine eft tirée de la nature de la
lé, puiféc dans la raiion & dans les fources
Bcn & du mal. Un citoyen mérite la mort lorf-
[a violé la fîireté au point qu'il a ôté la vie , eu
a entrepris de l'nter. Cette piint de mort eft
ksme le remède de la fociécé malade.
Qn répond à M. de Beccaria , qu'il ne paroit
Bexaftement vrai de dire que chaque homme ,
■ferèuniflant en fociété , na pas voulu accnr-
^Bux autres le droit de Uii ôter la vie, qu'il
^oit pas lui-même. Il eft certain , lui dit-on , que
~ ai naturelle djfcnd a tout homme de s'ôter la
mais elle lui donne celui de la défendre Ibrf-
Jc eft attaquée. Or , de quelque manière que
i^ance publique Ce foit formée, il a fallu , pour
nfervation de la fociété , que chaque individu
irticulicr fe dépouillât de fa force & de fa
ni , pour en former une fomme de forces , qui ,
i^giifant que par le moyen d'un feul mobile , pro-
gcit la perfonne & les biens de chaque affocié.
■ mobile, cette réunion de force eft lefouverain ,
M feul fe trouve chargé de la défcnfe de la fo-
Âé , & de repoufler la force par la force ; d'oij il
lit qu'il peut légitimement établir la peine de mort
fcrfqu'il croit que Tintérét de la fociéré l'exige, &
baquc citoyen ne peut refufcr fon afTentiment à '
kie loi qui ?. pour objet de protéger fes jours.
Si dans l'état de nature , ajoute-t-on , & pour
intérêt légitime de ma propre confervation , j'ai
î droit d'oter la vie à celui qui attaque la mienne,
BÎ par conféquent , dans l'état de fociété civi-
fèc , le droit de voter pour la mort de celui qui
ttente à ma vie ; & fi j enfreins la loi à laquelle
ai concouru, la fociété eniiére a le droit d'en
îclamer contre moi rexécutiou : (i je n'ai pa5 le
roit de m'Ater la vie , je n*ai pas celui de 1 ôter à
les fembbbles , & de prétendre que la mientie
>ive êtrerefpeflée. Il y aplus: prétendre , comme
I fait M. de Beccaria , que h peine de mon n'eft
i utile , ni néccft'airc , c'cft anefler de mécon-
DÎtre cette loi puiffante , à laquelle la nature a
(ïimis l'homme , en l'obligeant de s'occuper fans
îffe des moyens de conferver fa vie. Elle eft le
lus grand de tous les biens , & la crainte de la
erdre eft la plus grande de toutes les craintes , &
ar conféquent le plus grand obftacle qui puifle
mpécher un ftélérat de commettre un crime qui
ntraine la peine de mort. Elle eft donc utile ; elle
[l donc néceffaire pour le maintien de l'ordre.
Si M. de Beccaria fe fonde encore fur ce que ,
;lon lui , l'expérience de tous les ficelés prouve
lie ]z peine de mon n'a jamais empêché les fcélérats
P E 1
55*
déterminés de nuire à la fociété : cela peut tm
vrai , lui dit-on , les paftions de l'homme font qucl-
Sjuefoi! allez violentes pour l'engager à les fans-
lire malgré les dangers qu'il court, & les malheurs
auxquels il s'expofe. Mais ne pourrnit-on pas aufti
c!emand»:r oii font les monumcns qui ciabliftent
cette expérience ? Ne feroit-il pas au contraire dé-
montré , fi l'on avoit une confcftion exa-Se de tous
les fcclérats , que la crainte du dernier -fiipplicc a
feule empêché qu'ils ne commilTcrt une infinité de
crimes ? Ne pourroit-on pas afRirer que fi ua
homme, livré à une liaine atroce, étoit iTlr de
confer\'er fa vie en poignardant fon ennemi , (\
païïîon lui feroit commettre ce crime , parce que
les paflîons , toutes aveugles qu'elles font , ne l;iif-
fent pas de calculer, & (lue le réfuUat du calcul
en pareil cas, eft qu'on fait plus de dommage à
fon ennemi ^ qu'on ne peut en recevoir foi-mime;
ce qui fuffit pour déterminer la haine &. la ven-
geance.
M. de Beccaria cite à l'appui de fa doéîrine ,
l'exemple de rimpérarrice tle Ruftic , F.lifabeth,
fous le règne de laquelle on n'a puni'de mort au-
cun criminel. Mais fi une pitié exceflïve a déter-
miné cette princeffe 'a fiiire fubir une moindre
{>eine , elle n'a point abrogé , par une lot expreffc ,
A peine de mort. Ou peut alléguer contre cet exem-
ple , celui de toutes les légiftations , même de celles
qui ont eu les plus grands égards pour l'humanité ,
telles que celle des Chinois & celle de Solon dans
Athènes. La.peinc de mort y a été décernée contre
l'aflaftlnat de guet-à-pens.
On voudroir en vain s'en diftlmuler la juAice, dit
M. Vermeil , dans fon E^jÎ fur les réformes â faire
dans l.t Ugiflation criminelle : c'eft ]a. peine du talion ,
celle qui roiiche de plus près aux premiers principes
de l'équité naturelle. Si , à la perte d'un citoyen ,
elle ajoute la mort d'un autre , cette mort doit pa-
roîtrc utile; elle délivre la fociété d'un homme
pervers qui ne doit plus lui appartenir, puifqu'il a
rompu le lien des conventions fociales. Le fupplice
de cet alTaftin prévient d'ailleurs de nouveaux
crimes, qu'il auroit pu commettre, & fon châti-
ment devient un exemple impofant pour la per»
verfité.
Tels font les motifs fur lefquels tous les auteurs
gui ont traité de la peine de mort , ont cru en établir
& en juftifier la néceflité. Mais pour ne rien taifler
à defirer fur une qtieftion aufli importante pour las
fociétés policées , nous allons donner un précis
des raifons fur lefquelles M. Gavoiy , dans l'ou-
vrage que nous avons déjà cité , s'appuie pour
prouver que l'on n'a pu concéder à perfonne le
droit de vie & de mort.
« Les fociétés civiles , dir-il , peuvent être con-
parées à celles qui ont exifté les premières , c'eft-à-
dire , à celles qui ont été formées entre le mari
& la fciTimc , le père & les eitfimj. L'union con-
jugale eft fondée fur une égalité réciproque, fur la
nèceftité où font le mjri & Ia femme de s'aftifter.
%
i
r
P E 1
s'aider & fc foulager mucuellement î fort feut cH
le bien commun , & par conféqtient le bien parti-
culier de chacun des aflbcics ; ce qui exclut nè-
cefTairement toute idée de droit meurtrier & def-
truâif.
» L'homme, à la vérité , par fes qualités natu-
relles , par fa force de corps îic d'^efprit , eft fondé
à prétendre en fa faveur la prépondérance du com-
mandement , parce qu'il eu le chef de la famille ;
qu'il feroit irrégulier qu'il y eût deux chefs , ou
qu'un membredela famille ne dépendit pas du chef ,
mais au fond il n'eft pas plus maiire que la femme ,
à caufe des befoins où il cA d'elle, & de toutes
les néceffités qui leur font communes. Son airto-
rité fur la femme procède de fon rang & de fcs
attributs perfonnels , mais elle ne va pas plus loin
que les beloins du mariage ne le demandent i fi elle
pouvoit s'étendre julqu'au droit de la punir de
mort, elle détruiroît l'amour, la confiance , la
liberté d'efprit & la gaieté de cœur , dans lefquelles
lafemnw doit toujours être vis-à-vis de fon mari.
n L'autorité du père fur fes enfans eft d'un autre
genre , & eft beaucoup plus étendue que celle qu'il
a fur fa femme, mais elle ne peut aller jufqu'au
droit de vie & de mort. La nature écarte toute
idée pareille. Le but de l'autorité paternelle cfl de
rendre les enfans heureux , en Icsconduifant, dès
l'enfance , jufqu'à l'âge où ils peuvent agir d'eux-
mêmes, & former d'autre» familles. Ce but ren-
ferme feulement foin , adminiftration , pouvoir de
gérer pour autrui , & la puiiTance néceflaire à cet
ciTec , mais rien qui approche du droit de vie &
«le mort.
i> Il en eft de même du fondement & de l'éten-
due du ponvoir paternel. Son fondement cft dans
la foibleiîe de l'enfant ; car une fois qu'il eft par-
venu à l'âge de raifon, 6c qu'il n'a plus befoin de
fecours , la nature le livre à lui-même , & l'oblige
à faite ufage de fes forces & de fes connoiffanccs.
Son étendue ne peut pas être plus grande que le
befoin qui le fait naitre, befoin qui efl tout entier
pour le bien & r.-;vantage des enfans.
» Si , par la nature du pouvo'rr du mari fur fa
femme, &du père fur fes enfans, l'un & l'autre
«le peuvent avoir acquis le droit de vie & de mort
fur les membres de la fociété qu'ils régilTeat, il
me femble que c'eft déjà avoir prouvé que le fou-
veraii! n'a pu .icquérir ce même droit. En effet, il
y a une reffemblance exaéle cnfe l'autorité fou-
verainc 8c l'autorité paternelle. Toutes les deux
fc propofent le mcjne but , elles ont toutes deux ta
même obligation de veiller aux intérêts communs ,
& de piwrurcr le bien de ceux qui leur font fournis.
n Mais il exii\e encore des mifons tirées plus di-
rcâcnient de la choie même. i°. Le fouvcrain ne
peut avoir d'autre droit fur les membres qui com-
pofent une fociété , que celui que chiicun d'eux
avoit fur lii-mème. Gir, pour pouvoir transférer
à un zmn un droit . il fiur en être foi-mcme re-
vcui. Or , pcribnne n'a le droit de .s'ût«r la vie
P E r
Non-reniement le fuicide ne corrige rien ,
même cette aftion eft un crime qui offcnk
direélement , puifqu'il attaque Ion ouvrage,
Zu'il s'arroge un pouvoir qui n'eft dû qu'à^
.'homme coupable ne peut exercer ce pouvoir»!
lui-même , parce qu'il ne peut iamais être juge<'
fa propre caufe.
»' 1 . On ne peut pas dire que le droit de
& de mort foit dans la main du fouverain \i i
nion du diolt qui app;u-tient à tous les homn
dans l'état de nature , de punir dans autrui Uvio
huion des loix naturelles. Car, fous ce point ('
vue, l'homme n'a pas fur fon fembbbic U
de le punir de mort ; tout ce que la nature
accorde cft de repouffer la force par la force, I
de fe défendre d'un injufte agrclleur, mène i
lui ôtant la vie , fi c'eft le feul moyen qu'il i
d'empêcher qu'on ne lui raviffe la fienne. Miiii
droit n'cxtftc que dans le moment de l'attaque:
celui qui excède les bornes d'une dcfenle
time , devient lui-même coupable d'bomic
lorfqu'aprés le danger palTé, il ôte la vie à
advcrfaire-
» 3°. Le droit de punir dans le (buverain ne n
pas proprement de la volonté des fujets , ni
la concclfion qu'on fuppofe qu.'ils en on: èùvtl
mais de la nature du contrat focial , qui veut!
le corps entier de la nation , reprêfenté par
qui gouverne , puiffe non-feulement cont
chacun des particuliers à pratiquer les loix qui]
font communes, mais même intimider par i
menaces ou des punitions , ceux d'entre eux 1
les violeront d'une manière funeftc à tout)e<
ou feulement à quelqu'un des membres.
» Ce droit efl une volonté forcée , parce quel
fans le droit de punir , il n'eft pas poiTible
la fociété fe maintienne. Les hommes ont v<i
non pas être punis, mais qu'on put lesco
à l'être , non par juftice & motif de co-
mais parce que c'eft une extrémité à l.i
confcrvatton même de la fociété oblige >:
La jiifticc cffeniiclle & primitive n'eft pas pro»
prement l'objet & la caufe de la punition ; lesciiâ-
timens ne font infligés à Tinfrafleur des loix ci-
viles que par «ne infinuation de prudence , & par
des vues de politique : d'où il fuit que le droit de
punir ne peut avoir qu'une étendue très-bornée,
& fourni fe à ce qu'exige uniquement le bioi
aéluel &c preffant de la nation : or , ce bien n'eâ-
gera jamais , en aucun cas , la mort d'rni homme
convaincu d'un crime : fon fane répandu , pour
quctnuc caufe que ce foit , ne fera jamais qu'ai
aéic t'e barbarie & un exemple dangereux i donner.
it L'auteur delà nature. Dieu, en mettant VhaTiuie
fur la terre , ne lui a pas confié le droit de punir,
encore moins d'étendre la punition jufqu'à la rwt»
dt mon ; il s'eft contenté de Kvrcr le malfiirc.iratjt
efforts naturels do la perfonne attaquée ; il a J«i»
pour cela en nous une mcrvcilleufe adrefle à fuiut
défendre , & uno difpo&iion prochaûic à repoufcr
foi
!onp5 qu'on nous porte , comme a réparer
je qu'on nous fait ; ce qui ne le pafle pai fans
en coûte beaucoup à Vagrefl'eur , 6c qu'il
i»e lui-même bien des traieries. La punitinn (c
'ffte ici dans la dcfenfe inéroe comme dans ion
vérité fe confirme par l'exemple de Caïti,
lier des homicides. Lorfqn'il s'ccric , après
TC d'Abcl , que aiiiconquc k rencontrera,
, il ne veut pas dire qii il fiit perruis de le
ier comme il avoit traité (ou frère. Il venoit de
Dcr un exemple de ce qui étoït poiïlble , ik non
î« qui fe dcvoit. Il craignoît de rtflentir fur lui-
BC une aftion pareille à celle qu'il avoit com-
B : cette idée le faifoit trembler. Le laiig hn-
y\ qu'il avoit vcrt'é étoit pour lui un crime
plu , & toujours crime, & il ne s'iniaginoit pas
ût le v€rfcr innocemment ; mais il avoit
ibibkffe ou l'aveuglement de commettre ce
Vie , il en avoit donné rcxemple à fes fem-
3ile$ , Ôt il étoit effrayé de l'idée qu'un autre
krroit le commettre à (on ég,ird.
» Les premières fociétés dont les liiftoires font
lion , plus prés tjtie nous de l'état naturel de
e , ont bien connu les bornes de l'autorité
la punition des coupables , & elles ont cou-
arde une fage économie dars b conferva-
u fang humain. Platon, dans fa république ,
u'on évite le commerce & même l'attouche-
des meurtriers , & non qu'on leur ôte la
eia fepratiquoii dans l'ancienne Grèce , ainfi
paroit par une tragédie d Euripide, où il eft
'il avoit été fagement établi dans les anciens
, que quiconque aiiroit trempé fts mains
msle fangd'autrui , ne fe prcfctitcroit plus sux
rx de fcs concitoyens. L'exil étoit la pamr qu'on
impofoit pour expiation du meurtre, & il n'é'
ti( pas permis de lui ôter la vie , comme il l'avoit
tée au dél'uru. Pline a remarqué qi:e le premier
Kement de mort a été rendu dans le tribunal de
Irèopage. Laâance dit auHi que , pcnd^iiTt un
bmps , on avoit cru qu'il »'ét«it pas permis de
ire mourir les hommes , qui , quelque mccbans
u'ils foient , font toujours hommes. 11 obfervc
ifli que les anciens Romains ne faifoient mourir
jcun citoyen , qu'ils ne bnnmiroient même pas
►rtrcUement un coupable, mais défendorent (eu-
;inent à chacun de lui fournir le feu & l'eau , ce
lU réduifoit le criminel à la néce^llté de fe ban-
ir lui-même du pays. La plupart des peuples an-
iens r'irrfligeoient pour le merirtre qte des peines
ècuniaires. C'étoit à la vérité une bien manva.tc
lanière que d'apprécier, par un vil métaK ce qite
oui avons de pliis cher au monde. Mais il réfulte
\e cette conduite , que ces peuples , encore voi-
bs de l'état de nature , faifoient un grand cas de
I vie des hommes , & ne fe croyoieui pas per-
nis de verfcr , de propos délibéré , le fang intmain.
i» Qu'a-t-on gagné depuis avec les roues , le>v gi-
ns, les lûrturcsi Les prifons ce défcmpUfieûi
pas, ce les exécutions langlantes te renouve cnt
tous les jcurs. La condition des hommes remis
dans les fociétés politiqncs n'eft pas devenue meil-
leure. \\ fcmble que plus on a verfé le fang des
coupables , plus on kur a appris que le fang hu-
main pouvoir être vcrfc-'Us ne fo font pas trappes
de la diftérence du droit , mais de U rcflcmblauce
du fait ; aiifli l'expérience nous apprend que l'ex-
cciTtve rigueur des peines n'a produit aucun effet»
Il y a naturellement dans tous les hommes un inf-
ttnft fur , qui les fiit anperccvoir des moindres
dif]«-oportions qui ks bieflent : quelque (enfible*
qu'ils loienf à la peine, quand elle fi;ra difpropor-
tionnée, m.iis éloAiée , l'ïmpreffion de ;:e qui les
meut a^Hielle ment Tes déterminera davantage; 8c
plus cette peine fera exCciTivc par rapport au
criirtc , moins elle fera de fcnfation fur lui. Nous
ne craignons bien naturellement en ces fortes de
chofes que celtes qui font juflcs , & notre cfprit
alors fe plie comme de lui-même à ce qu'on veut
exiger tte nous. C'efl ainfi que la pane de mon ,
toute terrible qu'elle eft , n'a encore été d'aucune
utilité pour les états , parce qu'une peine cruelle,
comme dit Montefquieu , peut bien arrêter le mal
fuT le champ , mais qu'elle ufe le reflbrt du gou-
vernement ; que rimacination fe fait à cette grande
pi'me^ comme clic s'étoit f;iite i la moindre; fit
que comme on diminue la crainte pour celle-ci ,
Ton cft bientôt forcé d'établir l'autre dans tous
les cas.
» La peint de mort n'eft point puîfée dans les fources
du bien & du mal. Le mal moral , comme le mal
phyfique, eftnne efpèce de deftruâion , & il n'y
en a point dans les icées éternelles. C'cft le propre
de toute créature d'être f<v.ble & ûijette à faillir ;
ta phis parfaite cfl celle qui manque le moins j
tout doit fc porter dans l'homme à parvenir à la
fanté du corps Sa de l'ame. Or, les maladies dk
Tame & les infirmités un corps ont tart d'analo-
fie enfemble dans noire cfprit, que c'eA éloigner
idée tte la pofTibiliié des premières, que de ne
point admettre le.'» fecondts quand elles exiftent
réellement ; c'cft-à-dire , que prétendre pouvoir
détruire le corps , c'efr fupixjfer en mi-me temps
que cet aéte. par lui-nêmc, n'cft pas mauvais,
tandis que c'efi une règle fouveraire que le mal
ne puiite fe commettre en aitciTC façon. En vain
veut-on diftinguer l'afiion du motif; le moral ne
peut pas être ici en contradiétion a\<c le phyfique ,
& les principes de conduite faits pour noiii déter-
miner au lien, ne pduver.t exiger des démarches
qui foient fi diamétralcmcrt conir.iiies a Tcfpvir du
divin légifl-iteiir , rui eCi la confervaûon de fc$
Cré."tiires, &■ leur correction. Ic^ tr.eunrcs for.t
oppofi-s à ccrclîwit. nais les punitions de n-.ort le
(ont aurtî. Détruire le meirrrricr, c'cfl offenfcrdou-
blemcnt la nature, c'c-ft faire p^-rir dei.x honimei
à la fois; Ôc pour confcrvtr le;; membres de la
focihé , on en tTiultiplic '.a perte. Le bien que notif
devons nom procurer , c'ef^ le iien feui qui pem
. \
plus libre de mal faire. Lui ôtcr la fie , c'cft fup-
poferce qui eft en queftion, ceû prétendre qu'il
e(ï entiàremenr gangrèm^ dans l'amc , & qu'il
traîncroit la diflblution de la fociété.
» C'eA une mauvaife raifon d^ dire que la loi cnn
punit de mort un coupable , a été faite en fa fa-
veur. Cette loi paroit au contraire avoir été faite
contre lui Se contre le genre tiumain. Elle a appris
qu'ôter la vie , n'ctoit pas toujours un crime , &
par conféquent que ce n'étoit pas une mauvaife
chofe en foi , & dëslors qu'il y avoit des cas oti
elle étoit fàifahle. Delà l'idée du bien & du mal
s'eft embrouillée ; on a cru pouvoir faire, en cer-
ta'nes occafions , ce qu'on a vu pratiquer dans d'au-
tres. Chacun a eu fon obfet & fes motifs : le duel-
liftc a eu fou honneur i conferver , le voleur
fimple à fubfifter, le voleur meurtrier à fubfuîcr
& à fc garantir dans le moment préfent de la
défenfe que pouvoit faire l'attaqué , & enfuite de
fes rapports & de fes perquifitions. Tout fourmille
d'excufes & de raîfons capables de féduire , &qui ,
maliieurcufement , dans certaines circondances dé-
licates, ou bien prclfantes , n'entraînent que trop
au crime les âmes faibles ou grolTiéres.
>t Les peints font de la nature des remèdes deftinés
à guérir nos corps malades , dont le minidère elï
fôcheux , qui ne font pas bons par eux-mêmes , &
oui n'entrent point dans ta clàne des cliofes que
Ion defire. Il ne faut donc ufer des /»if/«« qu'à la
dernière extrémité , & nous devons préférer celles
qui , à vertu égale , font les moins onéreufcs à
la fociété & au coupable , & encore n'en déployer ,
pour ainfi dire , que la plus petite quantité pof-
nblc. Ce relTort s'afFoiblit s'il n'efl pas ménagé ; &
fi on lui fait faire tout fon effort , bientôt il ne
fera plus, C'cft la raifoti pour laque ile les ptincs les
plus rigoureufes ne font pas , à la longue , plus utiles
que les plus modérées ', & c'eft pour n'avoir pas
vantage de la perfonne léf?e. De deux cfa^
cette peine ed infligée on pour des déliât
SIC l'homicide , ou pour réparation d'nn i
ans le premier cas , la peine eft déraifon
înjufte ; il ne peut y avoir aucune proponi
la vie d'un homme Se un tort confiderabl
commis vis-à-vis un tiers. La loi qui aui
qui ordonne une punition fi grave , ed in
oc exceffive. Dans le cas où l'on fuppofe
fonne péric des mains d'un afialnn » la mor
pable devient inutile pour elle; le motif d
tagc de la perfonne léfée eft une chimèi
but dont on nous entretient une vifion,
cette perfonne eft miib hors d'état d'être
déformais à de pareilles infultes. Cette
peines qui eft en faveur de celui qui avoi
que 'e crime ne fût pas commis , lorfquel
irréparable, comme dans l'homicide, net
qu'être confondue dans la dernière , Tutiditi
généralement.
n Mais cette utilité eéiiérale exige feulen
le coupable foit puni d'une manière qut l'e
de continuer à commettre le mal , & qas k
foienr détournés de fc portera de pareille
par l'efpcrance de l'impunité. Or, fou» c
de vue , la peint Je mort eft abfurde par foi
féquence , dcraifonnakle par (oa inutilttCi
julte par fon défaut de proportion ; c'^
faut démontrer. a
n On a dit ci-delTus qu'il étoit abfurde i
périr l'alTairin , parce qu'il étoit impolBble
perfonne morte pût tirer aucun avanoge
punition , & dans la quel^on préfcntc , KX
perfonnes intéreflees à ce qu'un pareil forii
rive plus, font en vie, de forte qu'il n'e
ici de parité entre la crainte d'un danger &
que Ton inflige , & qu'on peut conclure i
fouver.-tincmcnt injulte de taire mourir im
P El
n'eft que l'avantage de tous en particnlIffC-
î l'avantage du particulier ne demande point
punition , celui de tout le corps ne faaroi:t
ander : il y répugne même.
En effet , il y auroit en cela une contradliîlion
'efte : ce ne font pas de petits intérêts d'un
ent & du caprice que la loi générale envifage,
bliflant fes décrets ; elle va au bien elTentiel ,
ien propre & folide de la choie , 8c c'eft tou-
rs celui qui , dans le particulier , s'accorde en-
Bment avec le bien de tout le monde ; Se qui ,
B le bien de tout le monde, fuppofe toujours
li de tous les partiçulien:. Le vrai , le bon Se
iifle font trois mots qui fe réunillent au même
,- & que l'on retrouvera toujours enfemble ,
i qu'on fafle : ils expriment abfolument la même
! , à diffèrens égards. Par exemple , il efl vrai
I ne faut point voler ; cela fe fent par l'intérêt
nous avons tous , qu'on ne nous enlève point
|uc nous pofledons ; car autrement , de quoi
>ns-nou$ affûtés quand nous tiendrions quelque
Ce i Si nous ne pourrions dire avoir véritable-
Ità nous que lesalimcns que nous aurions pris
;t appaifer notre faim: l'on fent qu'il faut une
laine poffciïion affurée. Quant à la bonté de
te maxime , elle fuit fans cloute de ce que nous
Ions de dire : ft elle contiL^nt vérité , elle efl
hie. Le voleur ne fjuroit la trouver mauvaife,
[•elle vient à fon appui pour les mêmes chofes
iB^fféde ; & il n'a même point entendu , en
^Bnt celles des autres, qu'on les lui volât. Et
Il la juflice, cui n'eft que l'exafte obfervation
Pordre & de l'narmonie qui doivent régner par-
K ( fans quoi point de lumière & d'accord , 8c
monde entier n'cft qu'un chaos & une con-
îon ) , il eft inconteftable que la maxime de ne
« voUr, fe trouve jufle aans toutes fes par-
, Si. cadre avec les idées naturelles que nous
>ns , que tout foit mis à fa place , & qu'on ne
nge point le bonheur particulier , non phis que
bonheur public qui en cft inféparable.
• De cet exemple , il faut conclure que quand
Us trouvons vrai ce que nous avons dit , qu'il eft
itile Se déraifonnaWe de faire mourir les crimt-
s pour l'avantage de la pcrfonne léfée , quand
Xe perfonnc n'exifte plus , cela cft bon & jufte
même temps ; bon , en ce que l'on ne fait point
1rs un aâc contraire au fcns commun , & qu'il
!n peut méfarriver pour pcrfonne; au contraire ,
ifqu'il eft d'autres précautions à prendre , dont
us parlerons dans peu ; Se jufte , en ce que l'on
xend point un pouvoir au-delà de fes bornes ,
que nous n'entreprenons point fur les voies du
ateur.
n Mais j'ai dit que la loi , en étabiiffant fes dé-
its, va au plus grand bien & au vrai bien des
rtîculiers, lorfqu'ellc prononce pour le général,
e ne Hatue jamais fur des fantaifies, je le ré-
re , ni fur des intérêts mal entendus. Elle cm-
fcfle la généralité , fans perdre de vue les mem-
Junjprudence, Tome VU
bfps; & afM'^s tout, c'eft-de ceint-ci-cju-olfe s'oc-
cupe : je parle, domme on le conçoit, de la loi
non écrire, mais, de cette loi qui cff (gravée dam
les cœurs , & qui devroit être le modèle de toutes
les loix pofitives.
» Or , il eft impoffUile , encore une fois , que ce
qu'elle entend être vrai, bon & jufte, pour les
hommes en particulier , ceffe d'être tel, en les con-
fiJérant rauemblés en corps de nation. La vérité
ne change point par cet affemblage , ce font encore
les mêmes hommes; & leurs intérêts perfonnels
( je parte des vrais & des folides ) , font ceux pré-
cifément de la communauté. S'il eft mal de mmir
de mort les homicides , par rapport à la perfonnc
léfée, dans les cas mêmes o!i elle ne vit plus,
il l'eft femblablement à l'égard du corps entier i
quoique les autres vivent encore.
» Voilà donc les trois fins des peUts devcmiej
abfurdes , contradiftoires , tout- à- fait déraifon-
nables; & néanmoins l'on doit convenir qu'elles
font bien & fidellement prifcs d'après la nature de
la chofe & le bon feus, & rempliffent toutce que
l'on doit fe propofer dans cette iàcheufe obligationi.
de punir des hommes; car ceue fin de rrunnterâr le
rejptfl des loix 6» de la nugtjlrature { dont parle Puf-'
fendorf ) , eft tacitement renfermée dans les autres ,
& l'on ne peut mettre en ligne de compte cette
autre fin , di fjùsfdire à la jitflice , ou d'expier le
crime ; c'e(l-à-dire , de reJnJfer , pour dinfi dire , l'obli'
quité que l'on conçoit dans une tiflion qui s'écarte de la
rè^le ou de la loi; ce qui regarde uniquement la
iuftice divine , ainfi que Puffendorf le dit , 8c cpie
)c l'ai obfcrvc en diffèrens endroits de cet ouvrage.
"Mais d'où leur viendra (Jicestroi» fins véri-
tables) , un contrafte auflî étonnant, & un chan-
gement fi confidérablc à l'occafion de la peine de
mort, fi ce n'eft qu'on las a écoutées Séparément,
& qu'on leur a donné , à cliacunc en particulier ,
une force & une aifïion qu'on ne devoit chercher
que dans leur cnfemblc ? Oui , la caufe fecrére oui
a introduit cette peine énorme , eft qu'on rte les
a pas confuhées à la fois , & qu'on n'a pas pertfé
que c'étoit dans leur union feule & leur parfait
accord, que confiftoit la règle du droit de pimir.
Cette véfité-ci eft fouveraine & palpable : regard
dc7. les trois fins, dans l'adminiffration des peines ,
comme trois juges prépofés à connoitre des crimes
ou des fautes des particuliers, & dont l'interven-
tion à la fois eft abfolument reqiiils pour rendre
un jugemeni valide. Si l'un d'eux manque , les deux
autres fontinfuffifans : ainfi va la maxime commun»
t\\\c très faciunt capitulum , & que deux ne peuvent
le faire. Il en doit être de même quand il s'.reit de
punir un homicide ; fi vous n'écoutez que la lùreté
publique, c'eft-i-dire, l'avantage de ceux qui
refient , il pourra vous apparoîire qu'on ne fera
jamais mieux à couvert d'une pareille offenfe mi'en
faifant mourir l'agrefTcur , puifqu'il fera impolTible
qu'il commette jamais plus une action fi noire^
Mais fi. vous entendez ce que vous remontre Uf
430
PEÏ
meaûitt fin , qui efi la correffîon du coupable , &
i TOUS TOUS rendez attentifs à ce qui fe voit évi-
denuncnt dans b féconde , au moyen que la per-
ibnne léfée ne vit plus , vous comprendrez bien
vite que le defTcin de faire périr le coupable eft
«n renvcHemcnt de la raifon & de l'ordre public :
car il efl toujours befoin , & il faut n^ceUairement
corriger ce mcoie coupable , qui eft un malade à
Suénr ; & il eft , d autre part , centre le bon (èns ,
e faire , par rapport à lui , quelque chofe d'inutile,
w L'oubli, l'ignorance , ou le mépris de la vérité
21C i'expofe , ont d»nné jour à tant de maximes
nguinaires mie nous avons vues , & ont &it éta>
blir la peine Je mort , & l'ont fait regarder comme
trés-légitîme. Il n'eft pas douteux encore , qu'en
le frappant du dernier but àc% peines , qui eft de pré»
ferver le corps entier de tout pareil attentat, on.
nVit d'autant plus été enclin à facrifier les deux
autres fins , quon a été féduit par ce principe ,
Trai en foi , mais mii a beibin d'être entendu , que
fintîrét parireulier doit toujours céder au général ^ &
fue la perte d'un feul homme n'efi rien , pourvu qu'on
Jouve les autres. Cette dernière propofition trou-
vera ùi place ailleurs ; mais pour l'autre , c'eft-à-
4lire , llntérét particulier , &c. le principe n'eft vrai
ifu'autant qu'il ne s'a^t point de la perte de la vie en
celui qu'on veut punir ; & que rintérêt général
Bon plus , s'exige pas un facrifice de <;ette nature ;
ce que je ne penle pas pouvoir jamais arriver; car ,
comme noas l'avons dit , il eft mille autres moyens
de fe garantir de toute réci^ve de la part d'un
afiàfEn , fans lui ôtcr la vie ; & Grotius & Puffen-
dorf en conviennent, puifqu'avec la peine de mort ,
ils indiquent les autres voies par lefquelles on le met
dans l'impuiflance d'exécuter fes mauvais defleins ;
comme en l'enfermant dans une prifon, en lui ôtant
les armes & tons les autres inflrumens dont il pour*
roit fe fèrvir pour faire du mal , en l'envoyant dans
quelque lieu éloigné , &c. , ou enfin en lui appre«
nant à devenir fage par l'expérience du mal qu'on
lui Eût foufirir.
» Mais fi \z peine de mort eft contnûre au droit na-
turel , comment a-t-elle pu s'établir dans toutes les
ibdétes policées? L'origine de l'introduâion de
cette ;^ein< eft aifée à découvrir. On a été féduit par
Popinion , qu'il n'étoit pas injufte par le droit de
aature , que chacun fouthît autant de mal qu'il en
avoit £iit, & que la juftice , en matière de peine ,
confiftoit ï &ire foufirir au coupable le même mal
qu'il avoit fait. Ceft de ces principes qu'on a formé
là pane du alion , & qu'on a introduit le funefte
«fage de fsûre mourir les homicides , & que de-li
ibnt forties toutes les autres libertés quon s'eft
données depuis de répandre le fang humain pour
des crimes beaucoup moins confidérables.
» Il n'eft pas injufte , à la vérité , par le droit na-
turel , que chacun fouflre autant de mal qu'il en
&it i mais c'eft dans une attaque afiuelle , ou bien
lorfque l'agreftcur peut être encore un fujet de
KFMUC grave {KNirbperiooae attaquée i &eacore
PE I
efl4l toujours fous-entendu , qu^ n'eft pas i
faire que l'identité du mal foit obferrée, c'
dire , que l'agrefTeur fouftire précifémeot k i
genre die mal qu'il a £dt foufirir. Il doit foili
être mis hors d'état de nuire. Il eft des voit
jours ouvertes pour cette fin , fans employa
du fang , quand on n'eft pas aâuellement aux
avec l'ennemi ou ragreUeiu-, & en rifque foi-,
de perdre la vie. ,
» Cette peine du talion , introduite à la nai
des fociétés , dont la funplicité faifoit le pai
ne s'eft pas même confervée long-temps. Q
bientôt apperçu de ù rigueur ou de fà modéi
& même qu'elle ne pouvoit pas être'prati
lorfque l'inégalité des conditions & un phs
commerce ie font inffoduits parmi les hoi
Le talion a été entiéarement aboli à Rom
d'autres lieux , on le permettoit en certain
on le défendoit dans d'autres : tous les a
conviennent qu'il ne faureit fervir de règli
pour punir les crimes , puifqii'il y a même
coup de crimes oîi fon uiue ne fèrviroit t
multiplier : aufTi ces ezprefSons , etUpourai
pour dent, ne font qu'une façon de parler p
biale, dont le fens fe réduit k (ignifier,
peine en général doit être proportioanée à
mité du crime.
Telles font les raifcns fur leiquelles A
voty s'appuie pour demander qu'on retrau
peine de mort du code pénal de toutes les ta
& l'on ne peut difconvenir qu'elles foat i
dans la nature de la chofe , dans le bonfênsc
la loi de nature. U eft difficile de ne pas peafe
lut crue l'homme , en fe réuniflànt en corps
ciéte civile , n'a eu pour but que de veule
confervation , & de ne £ùre fonffiîr à fes fi
prévenus de crimes, que des maux capables
corriger & de les contenir ; que h vie de foo
blable n'a jamais été en fon pouvoir , & onl
a que celui qui Fa donnée qui pinfiê en oiff
PuiftTent les fouverûns , les légiflateun & lo
«ftrats, méditer des vérités auffi imponamaj
le bonheur des peuples confiés à leur^icàB
hâter une réforme des codes crioiineli, qui
être Fouvrage d'un fiècle auffi échtré que kii
La révifion de notre code pénal efidîmosi
néceftsùre , que nos loix crimindles opt été '
vr^ge de plufieurs fouverains ; qu'elbs ont
promulguées à des époques trèï-âo^iiéesksB
des autres , fuivant les befoins du moodtt; fii
ne peuvent former un plan de légiflaiioa coai
qu'elles ont été extraites , aînfî que notre fin
de procéder, dans un code de fàng^cdméeT
quifition ; & que l'extrême rigueur des pbs >
tiennes a influe fur les jAia récentes.
Quand nous réunilTons ces loix éparfes , W
trouvons prefque par-tout la peîn€ de mat isl
à des crimes qui n'ont aucun rapport, 8L(|ibi
mettent aucune comparaifbn avec llwnnàd
l'afTa^nar. L'idit de juillet i68a fankdei
ET
tne !e meurtre , les profanations facrilègés ;
ïonnance de Blois , art. 42 , le crime de rapt ;
it de i68o , le faux commis par un officier pii-
; l'ordonnance de 1 5 3 i , le faux tèmoigruge
natière f^rave ; la déclaration de 1716, la ta-
ation de fâuïïe monnoie ; celle du 14 janvier
4, ceux qui fe fervent de (aux poinçoiis dans
ouvrages d'orftvrerie v l'ordonnante de Btois ,
K^o , les greffiers qui reçoivent ju-delà du fa-
C porté par les régiemens , quoiqu'il leur foit
ontatrement offert j celle d'Orléans j *■/. t^j ,
■nqueroute frauduleufc ; celle de François I , de
,J , le péculat ; la déclaration du 1 août 1719 ,
contrebandiers attroupés au nombre de cinq ;
e du 30 mars 1724, le vol domeAiqiie le plus
iique ; l'ordonnance de François l , du is; )an-
r 1 5 34 » le vol dans les maifons avec etTraflion ,
'ol fur les grands chemins & dans les rues ,
fne fans port d'armes; celle de Blois, iirf. /po,
rebellions à juftice , nitïme fans homicide ; Tédit
r679 * '"^- '? • '^ ''^'^^ * P*"* ^' ^^^'^ ^'^ S"^ ^^^
fera battu, fans qu'il eu foit réfitltc cf'incon-
itent.
>e cette extrême rigueur , remarque très-bten
Vermeil , dans fon EJfaifur les nformct à faire
4 notre léçijlat'ion crimuicUe , réfulte l'inexécu-
I de plufieurs de nos loix. Dans le nombre de
kt]ueroutes frauduleufes , dont nous fommes les
loins , quels font les débiteurs infidèles qu'on
sit de mort ? Parmi les dépofitaires des deniers
SIX , quels ibnt ceux que l'on condamne au
«r fuDplicc , pour avoir abufé de leurs caitTes ?
dans les duels même , malgré la févêrité des
Jdc Louis XTV , nous ne voulons voir que des
ronrres imprévues , pour n'avoir pas à infliger
tre le courage du faux honneur > des peines qui
blent ne devoir être infligées qu'au Uiche alTamn.
s fi les loix ne font point exécutées , il eft donc
^aire de les réformer , car le frein politique
jibli , lorfque la légiilation devient impuif-
I& fans vigueur, même d.mi la moindre de
ics.
it DE NULLITÉ , eft unc difpofition de qitcl-
DÎ ou jugement qui prononce la nullité de
ne aôe ou procédure , foit que l'afte foit
en lui-même, foit parce que l'on n'a pas
lit à quelque autre chofe qui dcvoit précéder
compagner l'afte. Voye^ Nullité,
^E PÉCUNIAIRE , eft unc condamnation dont
teâ feulement d'obliger de payer une fomme
ir, comme me amende ou une aumône , des
& réparations civiles , des dommages &
ïts.
'Q l'appelle ainfi pour la difUnguer de la pt'me
î>Orcne.
B^IXE DE LA PLUS PETITION. Voye[ c't-apris
JS PÉTITION.
7lNt DU QUADRUPLE , tft Celle qui confifle
*»re payer trois fois autant que ce q\ii étoit dû
tinùremonu ^»yci Pune vv double.
P El
fit
Pewe «irviï , fe dit dans la eoutume âé
Cambrefis , de tout afte paflTé devant des peifonnc»
publiques , par lequel im débiteur foumet fa pcr-
fonne & (es biens aux exécutions de la juftice,
fous peine de foixante fous Cambrefiens.
Pour mettre à exécution un afte de cette ef-
fièce , on s'adrclTe à l'officier du lieu qui remplit
es fonftions de haut-jufticier , parce que , fuivant
l'article 7 du titre 11 de la coutume , matière de
comm,irtdtment concerne la hatue-juflice ; on lui fert
la peine ^ on j en d'autres termes, on lui paie lei
foixante fous , & il donne commiflion à l'un de
fes fergens d'exécuter le débiteur.
L'article 4^ du titre sç porte, que cette exéciH
uon fe Élit ordinairement en la cité contre ma-
nans ; par apprèhcnfion de la pcrfonne obligée par
pei/ie fervie ; mais contre forains ou hors de la
ciré , fe peut faire , tant par appréhenfion de la
■ pcrfonne que des biens-meubles. On voit par ces
termes , tidc la coutume ne permet pas de faifir le»
meubles tics bourgeois ; & en effet , dit M. Des-
jaunaux dans fon Commentaire , ils ne font jainalt
fujets aux exécutions des faifies & arrêts , fi ce n'efl^
par clain de dégagement pour falalres & jour-
nées de domeAiques ou artifans , ou lorfque le
débiteur les a fpécialement hypotliéqués par obli-
gation palTée devant écltevins , ou enAn dans les
caufes privilégiées de louages , rentes , &c.
La coutume , dit encore le même commentaire
fur l'article i du titre cité , en a ainfi difpofé par
rapport aux bourgeois, parce qu'elle a eAimé que
la honte & la crainte de la prifon les engageroienc
plus puifTamment que tout autre motif à fatisfaire
promptement leurs créanciers.
L'article 46 du même titre déclare, conformé-
ment aux principes du droit commun, que contre
l'héritier oa héritiers de h perfonne oDligée, le
créancier ne peut faire procéder par voie d'exécu-
tion par pehtc fervie , mais doit procéder par clain
ou fimple aélion.
L'article 47 porte, qu'une obligation palTéc par-
devant bailli, prévôt, châtelain & juftice, n'eft
exécutoire par peine fervie , finon en la feigneurie
où elle eft paflfee.
L'article 50 d'cide, d'après le même principe;
qu'une obligation paffée hors du pays de Cambicfis «
ne vaut en ic;Uti que pour cédule , & n'elt exécu-
toire par pànc fervie.
Peine ou talion , eft celle qui confifle à faire
fouffrir au contbmné le même traitement qu'il a
fait à autrui. V^^yei Talion.
Peine des téméraires plaideurs, c'eft la
condamnation des dcpen> , qui eft ordinairement la
feule peine que fupportent ceux qui fuccombent
dans leur demande ou comeftation , à moins qu'il
n'y ait eu vexation , auquel cas il y auroit lieu à
accorder des dommages & intérêts. Voye\aux Infli"
tûtes, le titre de pana temeri Utigjntiumj lit, VI ^
lit. 16.
Peivi testamentaire, eft celte que le teft^i
Xxx 1
P EN
»it fur-tout s'obferver en France, ob les tri'
IX , tant eccléfiaitiques que féculters , ne re-
>iffent point ce qui en émané -de la péni-
îf.
grand-pénitencier de Rome eft orcUnaire-
: un cardinal ;.il a fous lui un récent de la
meerit , & vingt-quatre procureurs -ou défen-
,jàc la iâcrée-pénitcnce ; il eft aurïl le chef de
BUTS autres prêtres pénitenciers établis dans
glUés patriarchales de Rome , qui vont le con-
p fiir les cas difficiles.
V expéditions de W péntcencerie fe font toutes
t-, & Von peut fe les procurer par toutes fortes
oies , fans aucune obligation de recourir pour
ittetf au miniflère des banquiers expédition-
• en cour de Rome. {A)
KNITENCIER , f. m. ( Jurïfpmd. earutmque. )
■ appelloit aufli autrefois pénancitr , piatorum
ira t e& nn ecclcfiaflique qui exerce l'office de
isàtencerie.
te donnoit au commencement le titre de pâti-
W à. tous les prêtres qui étoient établis par
t^ne pour ouir les confeiltons. Anaftafele bi-
Mcaire dit que le pape Simplicius choifit
£es-uns des prêtres de Téglife romaine nour
r aux pénitences; les autres évêques nrent
lêtne chofe chacun dans leur églife.
Ipefuré que la diftinâion des paroifiès fut éta-
I fes fidèles alloient à confeile à leur propre
avott que les prêtres qui fe confe/Toient à
& les laïques qui avoient commis quel-
des cas d<MJt TévèqMe s'étoit réfervé Vab-
Us biei^tôt les évêques établirent dans leur
Nhale un pénitencier en titre pour les cas réfer>
& pour diftinguer ces pimuncurs des cou-
lis ordinaires , auxquels on donnoit aufll an-
iment le titre de pénitenciers ^ on les fur-
Ba pands~pémttncitrs ; ils font auffi nommés
Eb <£ Vévique.
Lnftîtùtion des ^ranàs-pérùtenciers eft fort an-
■e. Quelques-uns la font remonter jufqu'au
« du pape Corneille, qui iiégeoit en 2fi.
MB tient que cet office ne fut établi à Rome
par Benoît H , qui parvint au pontificat en 684.
efi fait mention des pénitenciers dans les con-
dTorck, en 1194; de Londres, en 1*37;
Arles , en 1260. Les pénitenciers y font appelles
tmftffeurs généraux du diocife.
t quatrième concile de Latran , tenu en tai f ,
(Innocent III , ordonne aux évêques d'établir
pérûteneiers. , tant dans leurs cadiédrales que
i leséelifes collégiales de leur diocèfe , pour les
uer oans la conteffion des cas réfervés. Peu-à-
les évêques fe déchargèrent entièrement de
iibnâion fur leur ^rznA-pénitencier.
t concile d'Arles , dont nous ^vons déjà parlé ,
nne aux évêques d'envoyer dans les cam-
es » au temps de carême , des prêtres péiùr
P E N
531
t*hèlers pour abfoudre des cas réfervés ; & que ces
i>rètres feront tenus de renvoyer aux cures pour
es cas ordinaires. Un évêque d Amiens , qui fonda
dans fon égUfe la pénitencerie en 1118 , excepta
les curés , les barons & les autres grands du dio-
cèfe de ceux qui pourront être confefTés par le
pérùtencier.
Enfin , le ^nA-pémuncier eA le vicaire de l'è^
vêaue poiu* les cas réfervés. Il efl ordinairement
étanli en dignité dans la cathédrale , ou plutôt ea
perfonnat ; car le ^nnd-pJnittncier n'a point de fu-
rifdiâion , ni dans le chœur , ni en-dehors , ni
dans le diocèfe. Il a fous lui un ou plufieurs fous'
pénitenciers, mais ceux-ci ne font pas en titre de
dignité , ni de bénéfice ; ils n'ont qu'une fimple
commiffion verbale du gnnd-pénitencier , laquelle
eft révocable ad nutum.
La fonâion de pénitencier a toujours été regar-
dée comme fi importante , quele concile de Trente,
& plufieurs conciles provinciaux du royaume ont
ordbnné que la piemière prébende vacante feroit
affeâée au péniuncier , & que cette place feroit rem-
plie par qn perfonnage doué de toutes les qualités
nécenaires , &^qpi foit doâeur ou licencié en
théologie ou en droit canon , & âgé de qua-
rante ans, ou le plus idoine que l'on pourra troirver.
Ce décret du c(Aicile de Trente a été renou-
velle par l'afiemblée de Melun , en 1579 ; par' les
conciles de Bordeaux & de Tours , en 1583 ; par
ceux de Bourges, en 1584; d'Aix, en 1585 ; de
Bordeaux, en 1624, & parle premier concile de
Milan fous faint Charles.
L'ufage du royaume efl que dans les églifes t>ù
la pénitencerie efl un titre de bénéfice , ir&ut
être gradué en théologie ou en droit canon pour
la pofieder , quand même ce bénéfice n'auroit pas
titre de dignité. .
Le pénitencier efl obligé à réfidence , c'efl pour-
2uoi il ne peut^fiéder en même temps un béné-
ce-oirc ; aufii le concile de Trente veut-il qu'il
foit teiiu préfent au chœur quand il vaquera à fon
miniflére ; & fi on l'en privoit , il y auroit abus.
La ibnâion d'official & celle de promoteur font
incompatibles avec celle de gra.nà-pénitencier.
Le concordat comprend la pénitencerie dans les
bénéfices qu'il afilijettit à l'expeâative des gradués.
Mau, fuivant Fordonnance de 1606 , les digni-
tés des églifes cathédrales en font exceptées, &
conféquemment la pénitencerie dans les égUfes
où elle efl érigée en dignité.
Un eccléfiafiique peut être pourvu de la péni-
tencerie par réfignation , en hveuT, ou par d'au<*
très voies qui en rendent la coUadon nécefiaire.
<"À
^ar une déclaration du 13 mars 1780, vétifiétf
au parlement le 14 avril fuivant , le roi a ordonné
qu'a l'avenir, la pénitencerie du diocèfe de Beau*
vais demeureroit affranchie de toute expeâative
roj^e ou non royale , & qu'elle ne pourroit être
ûnpétrée en cour de Rome , ni tranimife par réfipi
534
P E N
gnation ou permutation , à peine it nullité des
Itrovifiens , mais que la difpofîtion en refterott à
'ëvèque diocéfain , fur tons les genres de va-
cances , à la charge qull ne pourrott la conférer
qu'à un prêtre âgé au moins de quarante ans.
P£NNAIGE. roy«î Pekaice & Fanage.
PENSION, f. f. {Drou civil & canon.) fignifie
•n général une certaine rétribution qui Te paie
en retour de quelque chofe que l'on a reçu.
On entend quelquefois par le terme de pdifîon ,
les cens & fervices dus au feigneur par le tenan-
der ; quelquefois les fermages dus par l'emphitéote
ou fermier au propriétaire.
Le terme de pcnfion fe prend auffi pour le £i«
laire que l'on paie à quelqu un pour fa nourriture ,
entretien , éducation , & autres prefbtions.
On appelle a.\x^\ p.-nfion , ce qui eft donné on lé-
gué à quelqu'un pour la fubfifhnce.
Ptnfion vutgèn , eA celle qui eft donnée à quel-
qu'un fa vie cmrant feulement.
On appelle maîfts de ptnfion , ceux qui fe char-
gent de nourrir, garder, élever & inftruice les
teuncs perfonnes de l'un & l'autre fexe. L'ufage à
'arb eu de faire payer, par quartiers, le prix
convenu pour la pcnfion , quand on n'a ftipulé
auam terme pour nirc ce paiement. Plufieurs arrâts
du parlement mt maintenu tes maîtres it Ptnjion
de 1 unlverfité de Paris , dans le droit & poileirion
d'être payés de la totalité du quartier commencé ,
lorfque 1 écolier ou penfionnaire fe retire de chez
eux volontairement.
Nous traiterons ici particulièrement des vendons
eccléfuftiques , & de celles qui font accoraées par
le roi, parce qu'elles font fujettes à différentes
loix & reglemens qu'il eft néceflàire de eonnoitre.
§. I. Des penfiotis cccUfiatÛtiues. Vnt ptnfion eccU-
fijfli^ , ou fur un bénénce , eft une portion des
fruits & du revenu d'un bénéfice, aCignée par
l'autorité du pape, & pour caufe lé^time, à lui
autre que le titulaire du bénéfice.
On peut réferver à titre de ptnfion , une certaine
quantité de fruits en nature , comme tant de fep-
tiers de grain , tant de muids de vin ; mais cette
portion ne doit pas être afTienéepar quotité , comme
du tiers ou du quart ; ce Icroit une efpéce d« fec-
tion du bénéfice qui eft prohibée par les canons.
"Li. ptnfion dc»t être d'une certaine fonuns d'argent ,
ou d'une eeraine quantité de fruits ; & en l'an &
l'autre caS > elle ne doit pas excéder le tiers des
revenus.
Il fiiut même que la ptnfion payée , il refte en-
core au dtulaire la fomme de 300 livres, franche
de toute charge, fans comprendre dans ces 300
livres , le cafuel & le creux de l'églife , qui ap-
Îtartiennent au curé , ni les diftributions manuelles,
i c'eft un eanonicat. Telles font les difpofitions
de l'édit du mois de juin 1671.
L'ufage des ptnfions eccUfiajViifues eft fort ancien ,
puifque dans le concile de Chalcédoine , tenu en
;)|| I , on en trouve trois exemples. Maxiaie« évique
P E N
<r Andoclie , pria raiTemblée d'aftigaer kD<
fon jM-édéceft'etu' , un certaine portion des 1
de Ion églife pour fa fubfiftance ; la fin
futlaiffée à Maxime. L'évêque d'Ephèfei
obligé de payer, chaque année , deux censé
i deux évêques auxquels on le fubrogeoi
qui fiit maintenu dans la podeftion de Ter
Perrha , fût contraint de donner une penfu
compétiteur.
Mais pendant long-temps les ptnfions ne
dérent que difficilement, & pour des et
tions fort importantes. Jean Diacre dit que
fàint Grégoire , mort en 604 , vouloit qu'
nât des penfions aux évêques, lorfque p
mité., ils étoient forcés aidrandonner lei
tions, & de demander des fucceffeurs. M
& le Pérj Thomaffin rapportent que fain
tue , évêque de Tours , défendit par fonti
de rétablir deux curés qu'il avoit dépofts ;
ajouta qu'il Êdloitque l'églife les af&flat daiK
digence. Mais dans la fuite on amulripllé le
des cas où les réferves de ptnfion ont été
légitimes. On les a principalement autorif!
les réfignations en Êtveur & les permu
lorlque les bénéfices permutés font ne val
gale. On en accorde même quelquefois fàa
ainfi que nous le dirons.
Pour Douvoir pofléder une ptnfion fur 11
fice , il nut être au mcAns clerc-tonfiué ,
l'âge de fept ans.
Les laïques ne peuvent jouir de telles j
on excepte néanmoins les chevaliers de I
zare , qui , quoique laïques , & même
f»euvent pofféder des ptnfions tcdéfiafSfsts
a valeur de dnq cens ducats de k c^amb
tolique ; mais ils perdent ce privilège \
convolent en troifièmes noces.
Le concile d'Ail , tenu en 1^85 , dêda
niague toutes ptnfions fur bénéfices , lor
ne font pas autorises par le pape , qm peut
créer & difpenfer de la flvérite des canons,
^nt cette règle reçmt quelques czceadoos.
L'ordinaire peut valaolemeet eonftiniert
fion en fevenr d'an réfignant , quand h rêf
n'a Heu que pomr parvenir k runioa dte I
à un autre. Un arrêt du paricmcnt de Vn
rapporté par Bonifâce , permet au vice-léga
gnon d'admettre une démiffion pure oc
avec réferve d'une penfion lorfque fes ùa
donnent ce pouvoir. L'évêque de Toora
maintenu par arrêt du parlement de Flui
ai mars 1718 , dans le droit & poflèlBoa «
des ptnfions réelles fur les cures , & aoin
fices de fon diocéfe, pour cauie lê^dow
nonique.
Les fienatures de cour de Rome , pour
tion ou l extinâion d'une ptnfion , & les 1
tions pour y confentir , doivent être infimM
les trois mois, au greffe des inlSquarions e
tiques du diooèfe , dans lequel les béaifi
P E N
P trois mois fe comptent du jour que les
iont reçu [a rie;natures.
■es légitimes adHiifes en Fnutce pour la
tes peiijîons font ,
iir qtie le réfignant ne fouiTre pas un pré-
able:
ur U bien de la paix , c'eft-à-dire , dans le
lèiîce en litige ; mais il faut que ce foit
le cas de permutation , pour compen-
té des bcnéhccs :
rfqii'on donne un coadjutcur à un bènè>
rnjc.
éan moins une autre cfpèce àeptn/îon , que
;lle ftnfion fans caufe , pour la validité de
I faut obtenir d'abord un brevet du roi .
« enrcglftrcr du confcntement du béné-
r lequel X^penfion eft afllgnée; enfuite fe
à Rome pour y faire admettre \ipenfton,
t le droit de componcnde.
Eéfices qui font ù la collation du roi ne
tre charges de penfions , fi ce n'cA en
brevet du roi , ou autres lettres émanées
mement , lorfque le roi , pendant la régala ,
iune réfignation en faveur faite entre fes
■is la rêierve d'une penfion, on n'avoit
D de fe pourvoir à Rome pour faire auto-
te penjîon ; mais le garde-des-fceaux du
oduifit l'ufage de renvoyer à Rome pour
r & autorifcr la penjion. Le pape n'admet
lHnJt0n, à moins que l'on ne fafle une
Hngnation entre fes mains ^ mais pour ne
iicier à la provifion du roi , on met dans
ïtion ad rtjigrumdum , que c'eQ à l'effet de
ir la ptnfton en cour de Rome ; & néan-
wtnfon a lieu du jour du brevet du roi ,
|la eA ainfi porté par le brevet.
% peut créer une penfion au pro^t d'un
II a aucun droit au bénéfice , fi ce n'efl du
(peut du r*i , ce qui ne fe pratique ordi-
I que fur des bénéfices confifloriaux , &
vtnfion cA créée dans un temps poflérieur
ton de la nomination ; en ce cas , il faut
la chambre apoAolique un droit de com-
fce, on peut, du confcntement du roi,
rite du pape, réferver au lieu de pen-
ts bénéfices confiAoriaux , la collation des
qui en dépendent.
■Vant une penjîon pour caufc de réfigna-
ne peut pas Aipuler qu'elle ceffera d'être
•fque le réfignataire aura fait avoir au rc-
k bénéfice de valeur égale à la ptnfion.
■teur ni le patron ne peuvent pas fe ré-
C penfion fur le bénéfice qu^ils donnent.
pas permis non plus de réferver une^e;;-
n bénéfice dont on fe démet pour caufe
idbilité , fur-tout lorfque le bénéfice que
GÙ. fuâfantpour la Cubriflancc du titulaire.
P E N
555
Uhe penfion ne peut êtie permutée contre un bi*
néfice; & en cas de permutation d'un bénéfice
contre un autre , on ne peut réferver de ptnfon
que fur le bénéfice qui fe permute.
Les deux pcrmutans ne peuvent pas créer une
ptnfon dont la joLiiiTance ne ooive commencer qu'au
profit du fur\ivant.
Mais quand le bénéfice efl déjà cliargc d'une
penfion, telle qu'il la peut fupporter, le rcfignant
peut fe réferver une penfion de même valeur , à con-
dition qu'elle ne fera payable qu'après l'cxtinûioii
de la première.
Un Dcncficc peut être chargé d'une double ptn'
fiùn , pourvu que les deux pinfions y jointes en-
femble , n'excèdent pas le tiers du revenu , non
compris le cafucl & les autres obvenrions. Il eft
même ncceiïaire dans la fiipplique qu'on prcfentt
au pape, pour ebtenir la création de la féconde
ptiifon^ de faire mention exprefi'e de la première.
Il y ayroit fubremion , fi l'on n'exprimoit pas
la première penfion dont le bénéfice cft chargé , on
fi celui qui a déjà une penfion fur un autre béné-
fice , ne te dèclaroir pas.
Lorfque celui qui a une ptnfion fur un prieuré
dépendant d'une abbaye , eft enfuirc pourvu de
cette abbaye , kl ae conferve plus la penfion qu'H
avoit.
On ne peut pas réferver de penfion fur une com-
manderie de Tordre de Malte , o\x de celui de
faim Lazare , parce que ces commandcrics ue font
pas des bénéfices.
Il en eft de même des hôpitaux, à moins qu'il»
ne foient érigés en titre de bénéfice.
Les bénéfices en patronage laïque ne peuvent pas
non plus être grevés A^ penfion , fi ce n'eft du con-
fcntement du patron laïque ; & fi c'cA un patro-
nage mixte, & que le bénéfice vienne à. vaquer
dans le tour du patron laïque, \i penfion demeure
éteinte.
Lis penfions ne peuvent pas être transférées d'une
perfonne à une autre, même du confentement des
parties intéreffécs.
Le pape ne |>eut pas admettre la réfignation &
rejetter la penfion ; car l'afle ne fe divifc pas.
On peut inférer dans le rcfcrit de Rome , que la
penfion fera payée franche & quitte de décimes &
de toutes autres charges ordinaires , à l'exception
du don gratuit , à la contribution duquel on ne peut
déroger par aucune claufe ; mais les curés qui ont
réfigné fous penfion après quinïc années de fervîce ,
ou même plutôt à caufe de quelque notable infir-
mité , font ordinairement déchargés des décimes
par les contrats pafTés cnrre le roi & le clergé;
& même en général tous penfionnaires ne font
point taxés pour les décimes ordinaires & an-
cicanes ; mais on les fait contribuer aux dpns gra-
tuits à proportion de leurs penfiom.
On peut donner une caution pour le paiement
de la penfion ; cependant au grand-confcil «n n'ul>
met point les ftipuladons de caudonsi
P E R
fc Teau , & au pouvoir de celui qui
> La perception de fruits civib s'opère dans
i , dans un loyer de maifon , quand ces re-
font échues , quoiqu'on ne le> aie pas
s fîfUon les fait regarder comme perçues,
iption de fruits , confidérce , non pas phi-
t f mais en droit , comme une manière
r, fuppofe* intention de percevoir. La
ne peut fubfirter fans l'intention du pro-
Si donc celui qui efl interdit pourcaule
9ce, celui qui a manifeflé une intention
|à l'cfprit de propriété, au nfbins furies
la perçus, il n'a pas acquis la propriété
iirs.
«ileur cft celui qui tient véritablement
"on une chofc quelconque, dans l'in-
l'avoir pour lui. On l'appelle poffef-
; & en cela il eft diftind du poftef-
rl, tel qu'un c(clave«qui n'eft pas fup-
d'inteiirioa qui dirige à fon profit fon
Itention. Ce poflcireur civil eu injufle ,
f un titre vicieux , tel que ccUil de vol ;
é. quand il a un litie approuvé par la
nie le prêt à ufagc , !a donation. Il n'y
ipofTcff.ou juftc qui profite pcnir acque-
' Perception i car il faut, fclon le §. 35 ,
m divif. que le poneiTeur foit de bonne
loi 109, ff. de vert./îgn. le pofreïïcur
'o\ cR dé<îni celui qui ignore que la choie
ide appartient à un autre , ou qui penfe
ï quia aliéné en fa faveur , avoit le droit
L comme étant propriétaire , ou procureur ,
f
I, dit le §. 3 î , des inftitutes , Je rerum di-
liie le pofle(reur de bonne-foi ait recueilli,
[cflairc que la récolte ait été fûtc par liii-
iC poffclTeur de bonne-foi efl traité plus
ïnent qjie tous ceux qui acquièrent par
i il gagne non-feulement les fruits qu'il a
|r lui-même ou par d'autres recueillant en
, mais auHî ceux qu^, par un moyen
lie , font Icparcs du terrein , quOifiio modo
tr.iti fucrint^ dit la loi 25 , §. 1 ,ff. deufuris,
Idouc que le poiTefi'cur de bonne-foi a
ne manière de gagner les fruits , qui eft
P E
537
3U1
'.!■
qui
ïclle d'acquérir.
|cn vertu duquel il détient la chofedont
is fruits , doit être iranflatif de proiwiéié ,
achat , la donation , l'échange » afin qu'il
croire propriétaire. Il n'eft pas nccefTaîrc
la nature du titre , cette propriété foit
kable ; il fuffit qu'à l'inftaot nue les fruits
rés du fol, elle foit fuppoiée apparte-
ji qui en veut profiter. Aiufi > la conflitu-
lot fufEt an mari : il eft vrai qu'après
jon du mariage il fera obligé de rendre
prudencf. Tume f^J.
ta dot ; mais , tant que dure le mariage , il en a la
propriété fiflive , dont le premier effet eft de lui
en acquérir les fruits même non perçus , fi la dot
a été conftituée par le véritable propriétaire ,
& dont l'effet aftuel , dans la fuppofition con-
traire , efl de lui acquérir les fruits féparés du
fonds qui les a produits. Tout autre titre qui ne
feroit pas tranilatif de propriété , ne pourroit pas
faire admettre la fiftion de propriété dans le potr
fclfeur.
Pour que cette poflefîon profite , Il faut qu'elle
foit accompagnée de bonne-foi , qui n'cft autre
chofe que la croyance du pofreflcur , que la chofe
qu'il tient lui appartient à titre de propriété :
cette croyance doit avoir un fondement apparent.
En effet , elle cft un fentiment qui ne peut avoir
d'elFee légitime, que s'il eft préfumé î5c prouvé.
Pour établir cette préfomption^ il eft neceflaire
d'abord qu'il n'y ait aucune preuve au contraire;
& comme il feroit aifé à tous les poffefleurs de
fe prétendre en bonne-foi , on exige qu'ils aient
un titre par lequel ils puiflent montrer qu'ils ont
été juftemcnt induits en •rreur. Celui qui di-
roit s'être trompé fur l'exiftence du titre , ne
pourroit pas acquérir par perception ou fé])ara-
tion du fol , parce qu'en ce genre l'erreur feroit
groffière. On doit dire la même chofe de celui
qui prétendroit s'être trompé furrcffet du titre,
fi l'erreur ctott de droit; telle que dans celui qiii
dirojt avoir cru qu'une vente ne devant être con-
Jbmmée que fous condition , transfércrnit la pro-
priété avant révénernent de la condition. La
feule erreur qui ne détruife pas fa bonne-foi > eft
l'erreur de fait fur la validité du titre , en ce
qu'on a cru que l'aïueur duquel on a acquis avoit
le pouvoir de transicrcr la piopriété. C'eft cette
croyance qui a mérité au poffeffeur de bonne-foi
de le faire jouir des avantages du propiîétaire.
Le §. 35 , in{la. de rerum divif one , &c. , femble
exiger, outre la bonne-foi , une autre condition ,
pour que le poffefTeur gagne les fruits , ejtu effe
pra cuhur.î & ctira ; ils lui appartiennent pour la
culture & le foin. Mais il faut tenir pour certain
que la bonne-foi fufiit 8c que le poirclTeur de
bonne-foi gagne non-feulement les fruits induf-
triaiix , mais encore les naturels. Cette claufê
pro cuUurû &f curJ , figrifie fimplement à raifon
du foin quelconque , de la foUicitude qu'à eue le
polTs'Jeur de bonne foi pour poffédcr la chofe &
faire la récoite. Si l'on prétendoît que ce partage
fignifîât que les feids fruits induAriaux appartien-
nent au pofTefieur oc bonne-foi , à l'excluiion des
trlilts purement naturels , on feroit dire à Juftinicn
une contradiflion.
Quand una fois le propriétaire cft révenu ,
tous les fiuits exiftans, même indnflriaux , doi-
vent lui être rendus, 6* ideb f poflcl dominus fu-
pervenerit & fruElus vîndicei , de frufliBus ab eo con-
fumptis agcrt non poreJl.Si une fois le propriétaire re-
vendique la chofc éc les fruits, même ceux qui
Yyy
R
t par rapport au feigneur
«'un revenu annuel , qiii ,
préfente celle-ci très-con-
I une année peut fe perdre
, au lieu que le droit de
à l'inftant qu'il eft ouvert,
^ ca» il ne puiffe k perce-
I Iqu ils ne ("oient qii'ufaeers,
^Eb comme urufriittlers. Mais
l^niits entre leurs iK^riiiers &
, bénéfice , on ne fuit pas la
ns & perçus ; mais on par-
eu égard au temps que le dé-
^c des fruits n'ont pas été re-
' dernier tituiaire , les héritiers
^^ partager avec le fuccelFeur.
" 'y a pas concours entre l'ufu-
^nétaire, mais entre deux ufu-
ktfufruiticr défunt a fon ufufruit
tour fcrvicc rendu à l'églife.
nt fuivant l'article i04deror-
■Cotterets , & l'année com-
)anvier.
itJer ne puiflc pas tranfmettre
oit pcrfonneï , il a cependant
ire cueillir p?.r un autre , qui ,
r't qu'agir par fes ordres & lui
corporel ; & de même que l'on
tin autre une polfenion, on peut
iwrception ; & rufufruitier eft
peilli par lui-même,
iile de déiermincr fi le ceiïlon-
ipeut exercer le droit du cédant,
l In/liiuits , au titre </<• ufufruûu ,
lant des manières de finir l'ufu-
•anto fiikil tizltur : en cédant à un
cft fans eiïet. Cela veut-il dire
loint céder à un autre que le pro-
quc l'on a de jouir aux mêmes
ipartient au cédant? Ce feroit
)rudence. It e/l confiant que tout
idcr à un tiers fon droit tel qu'il
l-à-dire , inliérent à fa perfonne;
>ar le clianECment d'état ou la
nt , il périffe pour le ceflion-
cquéreur fuccède au droit de fon
nuire, en aucune manière, au
irra recueillir , & tous les fruits
ais à fon profit.
tfque les mêmes droits que Tufii-
lien , %' j6 , injl. de rtrum dtvïf.
nce notable , que , règle géné-
perd fon ufufruit par la mort,
cueillir ne pafle pas à fcs héri-
£ droit du fermier ert franfmis ,
, à celui qui le reprcfente à titre
e fermier différent du pofTefieur
:c que l'ufufruitier & le fermier
P E R
539
ne gagnent les fruits perçus dans te fens expofé plus
liaut , que s'ils les ont perçus eux-mêmes , ou par
leurs prépofés j au lieu que le poflelTeur de bonne^
foi les gagne de quelque manière qu'ils aient été
féparés du fonds qui le produit, même quand un
autre les auroîi recueillis , afin d'en profiter & d'en
dépouiller le poffefleur de bonne-roi. l^oye^ Pos-
session , Usufruit.
PERCHÉE DE TERRE, {Code rural.) cft une
certaine étendue de terre qui contient en fuper-
ficie une perche en quarré , ou fur tout fens : la
ptrche ou mefttre efl communément de 21 pieds
de long , ce qui fait pour ïa. perchée 484 pieds quar-
rés de fuperficie ; dans d'autres endroits , la perche,
qu'on appelle aufli ytrgi ou carde ^ a 18, »0 , 24
ou 25 pieds. Il faut à cet égard fuivre l'ufage des
iicux. (yi\
PERCHÉEL , {Droh féodal.) ce mot fe trouve
dans une chartre de l'an 1177, donnée par un
évéque de Nimègue. 11 y eft dit : <i Dédit..... quid-
■n qaid terra htihehai in lerriiorio de Bnuicorty citm
» perckèti, 6* omniinierprefurd n. •
Dom Carpenticr, qui rapporie cet extrait au
mot Penhcid 2 , foupçonne que ce mot eft fyno-
nyme de pergie. Peut-être n ell-ce qu'un nom de
lieu. (G.D.C.)
PERE, f. m. {Droit rijturel & civil.) relation
la plus étroite qu'il y ait dans la nature. « Tu es
n père , dit le oramine infpiré; ton enfant eft un
n dépôt que le ciel t'a confié; c'eft à tôt d'en
n prendre foin. De fa bonne ou de ù mauvaife
» éducation dépendra le bonheur ou le malheur
11 de tes jours; t'ardeau honteux de la fociété , fi
» le vice l'emporte, il fera ton opprobre; utile à fa
n patrie , s'il efi vertueux , il fera l'honneut de tes
j» vieux jours. >»
On ne connoît jamais bien la joie des pires , ni
leurs chagrins , dit fiacon , parce qu'ils ne peuvent
exprimer leur plaiftr , & qu'ils n'ofent parler de
leurs peines, L amour paternel leur reml les foins
Stles fatigues plus Supportables, mais il rend auffi
les malheurs & les pertes doublement améres ;
tdlitefois fi cet état augmente les inquiétudes de
la vie , il eft mêlé de plaifirs indicibles , & a l'a-
vantage d'adoucir les horreurs & l'image de la
mort.
Une femme, desenfans, autant d'otages cju'un
homme donne à la fortune. Un père de famille ne
peut être méchant, ni vertueux impunément. Celui
qui vît dans le célibat, devient aifément indiffè-
rent fur l'avenir qui ne doit point l'intérefler ; mais
un pire qui doit fe furvivre dans fa race , tient
à cet avenir par des liens éternels. Aufii remarque-
t-on en particulier que les pères qui ont fait la for-
tune ou l'élévation de leur famille , aiment plus
tendrement leurs cnfans ; fans doute , parce (ju'ils
tes cnvifagent fous deux rapports également mté-
relTans , & comme leurs héritiers , & comme leurs
créatures ; il ell beau de fe lier aioû par fes propres
bienfaits.
\
540
PE R
Mais que farance & la éeteti ia piftt cft eoà'
dbmnable & mal entenche , pûfqu'dle ne nmnie
^'^ leur priflwfice ! Leun enfk» en cootrafient
sue baCefte dke icnômens , on ct'prit de fenrberie
& de mauvaîre conduite, qui les déslioaore, &
qu fût ffléprifer âne £unille emière ; c'cftd'ûlteurs
une f^zade ÇotâSt d'être avare , pour £nre tôt ou
tard des prtxfignes.
Ceft une autre conaune Ibrtmamraîfe, «nioi^
«nfinaire chet \es pèns^ de mettre dès le ins-a^
entre (ts en&ns «es âflinâions & des prèinii-
nences , qui prochifent enfiiite des «fifcords , knf-
Îills font dam un âge plus araacé , & mfisst des
vifioos dans les émules.
Il eft honteux de iâcrifier des en&is à fon am-
bition par des deffinatioas ferrées ; il fimt feule-
ment tacber de tourner de bonne beure leurs incli-
futions vers le genre de vie donc on a Eut choix
pour eux , quand ils n'itoientpas encore dans Tâge
'defe décider; nais , dés qu'un en&m a une r&iro-
{nance on un penchant bien marqué pour une antre
vocatfon que celle qu*on lui deAinoit , c'cft la voix
Al deflin , il y &nt céder.
On remarque prefcue toujours dans mie nom-
breufe famille , qiron nit grand cas d'un des aînés ,
qui] y en a un autre parmi les plus fcanes qui £ût
les délices éa^fin oc de la mère , & cenx qui
fent entre deux fe vment pre^nç oubliés ;
c'eft une injuftice ; le dnnt d*amefle en efi une
autre. Enfin , les cadets réuffiflènt très-rarement,
ou , pour mieux dire , ne réuififleat jamais , lorfque ,
Sir une prMiieâion injufle , Ton a pour l'amour
eux déshérité les aînés.
L'obligation naturelle qu'a le fhrt de nourrir fes
•nfiins , a &it établir le marisge , qui déclare celui
qui doit remplir cette obligation ; mais comme les
enfiuis n'acquièrent de la raifon que par degrés ,
il ne fuifît pas aux piris de les nourrir , il £uit en-
core qu'ils les élèvent & qu'ils les conduifent ;
déjà ib pourroient vivre , & ils ne peuvent pas
fe gouverner. Enfin , quoique la loi naturelle or-
donne voxpèrcsAc nourrir & d'élever leurs en£ins ,
elle ne les oblige pas de les faire héritiers. Le fÊi-
tage des biens , les loix fur ce partage , les fuccef-
fions après la mort de celui qui a eu ce partage,
tout cela oe peut être réglé que par ù foaété , &
par conféquent par des loix politiques ou civiles.
Il eft vrai que 1 ordre politique ou civil demande
ordinairement que les enfàns Aiccédent »ix pires;
mais il ne l'exige pas toujours.
hes pires & mères doivent des alîmens à lenrsen-
£uu, (bit naturels ou légitimes, du moins jufqu^
ce qulls (oient en état de gagner leur vie. Voye^
Alîmens.
^s -enfàns doivent auffi des alimens à leurs pire
& mère , au cas que ceux-ci tombent dans l'in-
digence.
Che^ les Romains , le pouvoir àts pires fur leurs
•n^s étoit extrêmement étendu ; ils dévoient tuer
ceux q^i leur o^fl«ientavec des difformités con-
(îdéraMes ; Us avoîent anfi droit ie vie (
mon fur ceux-même qui énnent Ihcu codS
& pouroiem les vendre: ils pouvoieot vi
expofer & leur Êûre feumw tontes fones é
pltces.
Les Gantois & {dnfiems antres naàoB
qnoient la même chofe ; tuais ce pouvoir a
goureux fût reflreint par Jufiinien , & »
ment lespira n'ont plus , à cet égard, fur la
ÊuK, qirun droit de coiTeéBon modérée. >
aux autres droits attachés à la qualité deecrc.
<> AKDE , Emancipatiok , Ehfant , Mil
Puissance pateeneixz, €rc.
Les en&ns doivent porter honneur & r
leurs pires & mères ; ctâ la loi divine qm
comnunde.
Les vires (ont obligés de doter leiirs a&
(înguliérement leurs filles; mais cette oU
naturelle ne produit point d*aâion civile.
Lep^&le fils (ont cen(ès une même pe
Toit fur rappon à leur fuffirage ou témot
(bit en matière de donations.
La fuccedion des meubles & acquêts des
décédés (ans enfans , appartient aux pires &
comme plus proches paretis. Voye^ Aci
ProgHes , Succession , Retour.
En matière criminelle , le pire eA ief[
civilement du délit de fon fils mineur.
On appelle pire naturel , celui qui a eu ui
d'une perfonne avec laquelle il n'étoit pas
pire Upûme ^ celui dont les en&ns font i
mariage légitime : pirepuumf^ celui qui ef
le^f d'un enfiuit , quoiqu'il ne le (bit pas e
& pire adopûf, celui qui a adopté quelqu'i
fon en(ânt.
PÉRÉGRINITÉ , f. f. fignifie l'état de c
eft étranger dans im pays. On appelle yh
règrinuè , l'incapacité refultante de la qualité
ger. Voyer AOBAIK , ETRANGER.
PÉREMPTION d'inJlMce, f. f. (terme
tique. ) eft l'anéantifTement d'une procédure
regardée comme non avenue , l(mqu*il y a
continuation de pourfuite pendant trois ans.
Elle tire fon origine de la loi properjnà
code de judiclis , fuivant laquelle tous les
criminels dévoient être terminés dans deu
& les procès civils dans trois ans, à com
jour do la conteflation en caufe.
Mais cène loi ne prononçoit pas ranèanti
des procédures par une difcontinuation d
fuites , comme il a lieu parmi nous ; la litifc
tion perpétuoit même l'adion pendant c
ans.
La loi properandum a toujours été fu
France , du moins ainfî qu'il e(l juftifié par
ftyle du parlement ; mais la pérempùon éto
fois encourue par une difcontinuorien d(
dure pendant un ah ^ à moins que l'on
des lettres de relief contre le laps d'une ani
D^hv.fuite, la pirenfào» «e BuaiOfi
P E R
troîs ans; eWe ètoit déjà iifitée avanr Tor-
ce de 1 5 39 , puii'que ccUc-ci porte , an. iso ,
rcnavant il ne fera expédié des letires de
en^de la pinmpûon d'inflance.
pratiq\«e ayant été nigligce, on la renou-
^ r l'ordonnance de RouiTillon , art. ij , qui-
que Vinftance intentée, quoique conteftée,'''
le laps de trois ans elle cft dlfconiimiéc ,
ôtra aucun effet de perpétuer ai de proroger
Sion . ains aura la prefcriptlon (on cours , comme
adite Inrtance n'avoit été formée ni introdnitc,
Ikns qu'on puifle dire ladite prefcription avoir
i interrompue.
L'ordonnance de i6i^ y art. r^i. ordonne l'exé-
Son de celle de Rouffillon dans tout le royaume.
Cependant la péremption n'a pas lieu en Dju-
JDè , ni en Franclic-Comté , fi ce n'eft au bout
trente ans.
En Artois & au parlement de Bordeaux elle a
au bout d'un an de ceffation de procèdtrres.
parlement AiiTov\oviîch.pcranpi'ton de trois
eu lieu , maison obferve fur cela pUifieurs
ons. Un arrêt de réalement qu'on trouve
recueil de l'ordre judiciaire de cette cour ,
, qu'une iiiftance arrêtée , conclue & diftri-
& dont la fommation à produire a été faite ,
bera pas en péremption par la ceffation des
itcs pendant trois ans; que les caufcs mifcs
'. n'y feront pas fu Jettes pendant le temps
is y feront ; mais que quand elles en feront
, ou qu'elles feront appointées , elles fui-
le fort des autres procès conclus. Le décès
des parties ou d'un des procureurs , fiiffit
interrompre . cette prefcription. Les arrêts
nitoires y font regardés comme des aftes
aion , & font fujets à la pcrempûon ; mais
,_geiu définitivement quelque chef , ils pro-
;ent pendant trente ans, le temps de l'interlo-
on.
parlement de Paris a fcit , en 1691 , un ar-
fur les pcrempiions , portant :
'. Que les inftances intentées , bien qu'elles
foient contcftées, ni les affignations fuivies
conffitution & de prcfentation de procureur
rancune des parties, feront déclarées péties ,
cas que l'on ait ceffé & difcontinué les procé-
res pend.mr trois ans , & n'auront aucun effet de
rpéiucv ni de proroger l'aftion , ni d'interrompre
prefcription.
a". Que les appellations tomberont en phemp-
, & fnpoTtcront de plein droit la confirma-
i des fcnter.ccs , fi ce n'eft qu'en la cour les
ipcllations foient conclues ou appoiniées au
ofeil.
°. Que les faifies-réelles & les inrtances de
es des terres, lier jtagcs, & autres immeubles,
tomberont en pénmpiion lorfqu'il y auraétabliffe-
tdcconimiffaire,& baux faits en conféquence.
» 4*. Ç^wc la péremption n'aura lieu dans les affai-
t« qui y font fujettesj fi la partie qui a acquis
P E R 541
\z péremption reprend l'inftance , fi elle forme quel-
que dunandc , fournit des défenfes , ou fi elle fait
quelque autre procédure , & s'il intervient quel-
que appointement ou arrêt interlocutoire ou défi-
nitif, pourvu que kfdites procédures foient con-
nues de la partie & faites par fon ordre.
La péremption n'eu point acqulfe de plein droit , il
faut qu'elle foit demandée & prononcée, & la
moindre procédure faite avant la demande fuffit
pour couvrir la péremption.
Au confeil du roi il n'y a jamais de;>erMi^Hcin,
ni même pour les procès portés devant les
intentlans de province.
Au parlement elle n'a pas lieu pour les appel»
lations conclues ou appointées au confeil.
On juge auffi aux requêtes du palais que les inf-
tances appointées ne périflent point.
On tient pour maxime au palais, que le décès
d'une des parties , ou de fon procureur , empê-
che la péremption.
, 11 y a certaines matières dans lefquelles la pé-
remption n'a point lieu , telles que les caufes du ao-
niaine , de régale, les appellations comme d'abus ,
& en général toutes les caufes qui concernent le
roi , le public , ou la police , l'état des perfonnes ,
& les procès criminels , à moins qu'ils ne foient
civilifés. Mais elle a lieu contre les mineurs ,
fauf leur recours contre leurs tuteurs ou cura-
teurs. Aux parlemens de Bordeaux & de Provence,
on juge qu'elle n'a pas lieu contre l'églifc : mais ati
parlement de Paris , on penfe qu'elle peut s'acqué-
rir contre l'églife , lorfqu'il n'eft qucilion que des
fruits qui concernent l'intérêt d'un bénéficier , mai»
non lorfqu'il s'agit de la perte d'un fonds. En
Lorraine on fuit , en matière de péremption , les
règles établies par le titre 1 1 de l'ordonnance du
duc Léopold , du mois de novembre 1707.
PtREMPTOIRE. adj- fe dit en droit , de ce qui
tranche toute diilîculté , comme une raifon, ou un
moyen, ou une exception /JcVim/JW/rf. L'ordonnance
de 1667 , "V. f, art. f. veut que, dans les défenfes ,
foient employées les fins de non-recevoir , nullité
des exploits , ou autres exceptions pèremptoires , fi
aucunes y a , pour y être préalablement fjit droit.
Foye^ Exception , Moyen , Nullité , Pé-
remption.
PERCÉE 6- Pergie , {Droit fiodaL)i^.cc% mots,
comme celui de Parlée, fignificnt l'amende due
au feîgneur , pour les bctes prifcs en dcgit. On
les trouve fouvent dans les titres de la Champagne,
de la Lorraiue , du pays Meffm , &c. On peut aulU
en voir des exemples dans leGloffairede du Cange ,
au mot Pergi.i.
z". Doin Carpentier dit dans le fuppiémcnt
du même ouvrage , au mot Pergtj & dans fon
Gloffaire fi-an^^ois , que le mot de pergée ou pergie
& auifi fignifié ce qu'on paie au feigneur , pour
qu'il établiffe des meffiers. Mais les textes cités
par cet auteur, ne font pas bien décififs j iU pa-
■
U
À
54»
P E R
roLflcnt même d^fi^ner plutôt un droit de pacages ,
ou de vif herbage. 7 G.D, C. )
PÉRIMÉ , adj. le dit de ce qui eft anéanti par
l'effet de la péremption , comme une inftance pi-
rimét. Voya. PÉREMPTION.
PERINDE FALERE,{DroU.tccI.)En terme de
chancellerie romaine, on ap^eUe perinde vjlere un
refcrit du pape , qui fcrt à couvrir les défauts qui
fe trouvent dans un autre refcrit déjà obtenu , ou
qui revalide une grâce révoquée, foit exprcffé-
menr, foit par un décret irritant. Quelquefois le
pcr'inde ViiUre cft une fimple ckufe qui s'infère
dans des provifions de bénéfices , & qui produit
{>lufieurs effets , félon les oiBciers de fachancel-
erie romaine. Ainfi l'on peut confidérer \spcnnde
viiUre, ou comme un refcrit particulier qui a rap-
port à un refcrit déj.i accordé , ou comme une fim-
ple claiife de forme , inférée dans plufieurs pro-
vifions de cour de Rome. Noits ne le confidérerons
ici que fous le premier rapport ; pour le fécond ,
vayei BULLE , CONCESSION , PROVISION DE
COUR DE Rome.
Sous le premier rapport 8c qui eft le pins gé-
néral , il faut confidérer le per'inJe- valere comme
vaz grâce que le pape accorde, pour en valider
vne déjà accordée. Par exemple , fi une perfonne
a reçu la tonfure d'un autre que de fon propre
évéque, & fans un dimiflbire régulier, elle peut
demander au pape im pcr'mdt valere , à l'effet de
rendre la tonfure légitime, ut tonfura perïnde va-
Ittit. Il s'opère alors une elpèce de fiflion , qui p.ir
«n effet rétroaflif , fe rapporte à l'inftant ou la
tonfure a été reçue , & lui fait produire tous fes
effets. Les canoniftes appliquent à ces cas , la
régie de droit cum tantum débet optrari JUlio in
eafu ficïo , quanium veritas in cafu vero.
Rebuffe , dans fa Pratique ténéfici-ile , explique
fort au long les différens cas oii le peâ/ide va-
Ure a lieu , 6c les effets qu'il produit. Mais , félon
Amydenius , on ne petit établir de règles cenaines
en matière de revaiidation de grâces. Pifffct hic
quizfi , fuper qutbus gratiis & quitus cafîbus conce-
datur période valere : refponfio <J} non pojfe hujus rei
rtrxfcribi normam. Nam cum in omn'éus gratiis pojît
irrepcrt trrcr , tôt erunt fpecies graàiirum rcvalidatO'
rarum , quot funt ipfx grjtia , quorum numerus cum
cerid lege rejlringi non pojjit , ita nequt rcvalidationum ,
cuet omnibus maieriis tipplidiri pojfunt , ut dixit Rota.
Les auteurs ont foin d'obferver touchant les pe-
rinde vaUrt , i". que le pape ne peut pas fuppléer
les défauts naturels , il ne peut pas faire qu'un fou
foit réputé fagc ; c'eft l'omcrvation de Rebuffe :
%". que dans la nouvelle fuppliqiie Auperinde valere,
il faut exprimer tous les défauts qui onr re
rendu la
il faut exprimer
première grâce invalide. Oppontt txprimere omnts
defeftus , alioqui txprejjio un'ius nonfupplet aiiûs non
txprejpjs. Quand il s'agit d'un bénéfice fitué en pays
{l'obédience , on doit exprimer (i l'on a perçu les
ftw« du bénéfice , «n vertu de la premièrç pro-
P E R
vîfion. Les officiers de cour de Rome reiigcwj
fixer la componende.
En matière de bénéiices , il ne feut pas coru
les perinde valere avec les nouvelles provifions ty.
obuent quelquefois avec la claufe jura jankas i
dtndo. Il ne feut pas non plus les confondre]
^es fi^natures appelléccu/ prius. Selon DfJ
l'on n obtient le refcrit deperinJe vjUre , quel
les provifions ont été expédiées par bullej,]
provifions ont été expédiées par Umple ùyà
on les redifie par une autre fignature , jJ
eut prius. Ces provifions ainfi réformées ij
force que du jour de leur date ; enforte quej
Tintervallc des deux provifions, quclqu-a
obtenu de valables , les dernières feront ia.
La provifion réformée , appellée cui fra
une féconde grâce concernant la même ch
la première provifion , avec quelque ex
3ui n'ctoit pas dans la première fignature,
onne la même date, lorf4u'i! n'y a que t
défaut d'exprefllon , omiffion , ou autre ch
n'auroit pas été refufée dans la première fig
enforte que la provifion cui prius n'eft 4
de la première provifion , qu'en ce qu'on\|
ce qui manquoit à la première , dont on nel
cune mention , & à laquelle elle eft d'ailln
fièrement fcmblable.
11 n'en eft Pas de même de la provifio
vMere , qui eft d'une autre date , 8c oii la
provifion eft énoncée.
Pour avoir la réformation nommée ou l_
faut renvoyer à l'expédirionnaire de Rooiej
miêre fignature dont il fait une copie . dL
quelle il corrige les défauts de la première^
infère ce qui y étoit omis , & porte l'un & h
au lous-dataire qui met au bas de la copie, c
d'une féconde fiippiique , cui prius jJveru jJi
afin que le préfet des dates voyant l'ordre, a.
point de difficirlté d'y mettre l.i preim'èrei
enfuite l'expéditionnaire la porte dans l«
où la première a paffé , laquelle eft déchiréec
inutile ; ainfi la féconde fignature eft conuntJ
n'y en avoir point eu de première.
Le cui prius u'eft donc cn ufage que pour i
mer le défaut d'exprcffion ou "les omiiTw
on n'a recours au perinde valere que lorfque f
vifions font nulles par obreption, fobrcpi,
autrement. Alors l'impétrant demande dans!
plique , que les premières lettres qui ont h
diées vaillent de même que fi les dtfau» i
rendent nulles, ne s'ytrouvoieni pas.
Ces efpèces de provifions ne peuvent L
nuire à un tiers tiont le droit cft jcquijj
qu'elles aient été obtenues. D'Hcricoun jjo
le perinde yalere , par lequel le pape coofr
grâce qu'il a révoquée, n'a point Ucu«l
parce que le pape no peut révoquer le
qu'il a accordées pour des bcnéAces de I
(M i'.ihhé Bertolio , nvocat au parL
PÉRlSSOCHpREGIE , f. f. {Dr^ii
P E R
trouve dans le code ; maïs on ne convient
ce qu'il fignific. Quelques auteurs veulent
S ce {bit un nom de ciïarge & d'office. Alciat
Picnd que le périffochorigc ctoit celui qui avoit
m de l'aumAne : Doniinique Macri croit que pï-
S>choregU fignihe un donatif, une diftribution qui
&ifoit aux ibidats au-dcmis de leur paie ordi-
pire, royc^ L:xicùn juridiium, de Jean Calvin.
IN AGE , ( Droit féodal. J dom Carpentier
fon Glojfj'm- françois , que ce mot figni-
prjîl'ent ou redevance en jambon. U renvoie
jve au mot NcjnnJtàum^ de fou fupplcment.
ce qu'on lit dans qzk ouvrage ne paroit in-
ir rien autre chofc qu'un droit de palTage ,
jue le mot de Nffrcndlcinm parolflc avoir èié
3Ut à la fois' pour ce dernier droit , & pour
edevance en cochon , fuivant les glofes d'iû-
(^G.D.C.)
'IMUTATION , f. f. {Droit ecd. ) on entend
ermtuaùon , une réfignation en faveur double
ciproque. C'ert une efpèce d'cchanee d'un bé-
" avec un autre , fait par l'autorité du fupé-
& qui renferme toujours une rranflation
pbénéficicrs d'une églife à une autre églifc.
' La permutation comprend donc toujours une
»ublc iranllation & une double rcfignation en
freur.
Les fimples tranfîations étoient proliibées par
incien droit canonique. Le quatrième concile de
ours , tenu l'an 813 , punit de la peine d'excom-
Unication les évêques & les curés qui cherchent
pafTer d'un bénéfice à un autre. Le vingtième
non du concile, tenu à Reims cette même an-
« , ne veut pas que les prêtres pafTent d'un
oindre titre à un plus grand. Cependant les tranf-
rions qui fe faifoient par l'autorité de révéque ,
pour le bien de l'églife, n'étoient pas prohibées.
eût été contraire ii la raifon & à l'utilité publique
•i'un clerc qui , par fes talens & fa capacité, étoit
L-pable de conduire une églife plus confidcrable
le celle à laquelle il avoit d'abord été attaché ,
e pût être transféré. C'eft dans ce fens qu'Urbain lU
dit , fi auiem epijcopus caufam jnfpcxerit neccjfd'
'■am , licite poterii de uno loco ad iiiiuip transferre per-
tnas. Cap. quxfitum j extr. de rer. permut.
Mais on étoit alors bien éloigne de penfer que
leux benéficiers puflcnt s'entendre entre eux , de
nanière que l'évêque fût oblige de confentir à ce
[ue l'un paiTàt dans l'églife de l'autre ,. fans prendre
iiicune connoiffancc de ce changement , comme
:ela ed arrivé dans la fuite.
On prétend que le concile de Tours , tenu l'an
1163 , & préfidé par Alexandre III , eftle premier
mi ait autorifé \ei permuutions ^ en défendant la
iivifton des prébendes & la permutation des digni-
és. Diviftonem prxbendarura S* permutationcin dtgni-
aiumfitri prohihemus. Dumoulin , & quelques autres
luteurs ont conclu de ce décret que le concile n'a
Dtendu condamner que la divifion des prcbcades ,
543
& rton HptrmMtat'wnAti titres. Cettecon(îquence eft
fi peu naturelle , que Dumoulin , qui femble l'avoir
adoptée , convient dans fon commenuire fur la
règle de infir. refi^. n* . jg , que les^^/^mw jr/u/j^étoient
prohibées par le droit commun. Nom ipfa permu'
tatio , & jure communi prohibita , nifi in quantum epif
copus injpexerii caufam fitbejfe neceffariam.
L'interprétation donnée par les auteurs au décret
du concile de Tours , n'étoit pas encore eénérale-
ment reçue fous le pontificat d'Urbain lit , puif-
qu'on lui demanda fi la défenfe portée par ce dé-
cret de permuter les dignités , renfermoit audi
les prébendes. La réponfc de ce pape eft pleine de
fagefle , & n'autorile point l'interprétation géné-
rale donnée au concile iàt Tours. Quitfitum ex parte
tuâ, fi commutationes fitn valeant prahendarum , cum
commutatio dignitatum in Turonenfi concilio fuerit in'
terdifla. Generaliter iiaqite leneas , qiiod committatio-
nes prxbtndarum de jure fieri non poffunt , prxfertim
pa^ione pramiffa , qux cire a fpiritualia , vcl connexa,
fpirltualdnu tlahem fempcr continet fimonite. SUautem
epifcopus caufam infvexerit neceffariam, licite pote'
rit de uno loco ad alium transferre perfonas , ut qui
uni loco minus funt utiles , alibi fe valeant uîilius
exercere ; cap, quctfit, ext. de rer. permut.
L'exception par laquelle finit cette réponfe ,
nous feniblc prouver évidemment , que fi du temps
d'Urbain 111 , qui monta fur le faint fiège l'an
1185, un évéque pouvoit, fuivant l'ancien ufage ,
placer de fon propre mouvement , pour l'utilité
de l'églife , deux benéficiers .lux bénéfices l'un de
l'autre, il n'étoit pas permis à ces derniers, de
prévenir eux-mêmes cette tranflation réciproque,
■ par des conventions que l'évêque dvit reélifier ;
c'eût été , fuivant ce pape , commettre le crime de
fimonic.
On peut donc fe demander avec une erpéce
de furprife , conrment la difcipline a pu changer
au point qu'aujourd'hui \cs permutations fe font Se
fe confommcnî , avant même que l'évêque ou le
pape en foit inflruit. On préfume que les permu-
tations fe font introduites à-peu-pres comme les
réfignations en fiiveur : que fur le fondement du
chapitre quctfitum , les cccléfiaftiques ont propofé
aux évêqucs la démifTion de leurs bénéfices en
faveur les uns des autres , fous des prétextes qu'il
eft toujours facile de colorer du bien de l'églife :
que les évêques fe rendant faciles à des change-
mens qui ne leur paroifToient qu'utiles, les ont au-
torifés conformément aux vues des permutans:
& qu'infenfiblement un exemple en attirant d'au-
tres , les évêqucs n'ont plus fait ces tranflations
par eux-mêmes , mais feulement fur la propofi-
tion de deux benéficiers qui ne fe fuflent pas démis
de leurs bénéfices, fi l'évêque ne les eût en quel-
que forte allures de fuivre leurs intentions.
On ne peut douter que les chofes n'en fuflent
à ce point , lorfqitc Bonif.icc VHI décida que
les expeif^ans , ou mandataires apoAoliqires , ne
pourroient exercer leurs expeâaiives ou leurs oian»
,44 P E R
dats , furies bénéfices permutés , quoique dans la
rigueur un dût les re^rder comme ayant va-
qué en vertu des démimons des titulaires. Il donne
pour raifon de fa dccifion , qu'il Êiut préférer l'é-
quité à la rigueur : aqulutem prieferenus in lue
parte rigori. Puiiquc Bonifacc VIII penfuit que l'é-
quité vouloit que l'évcque conférât aux permu-
tans , les bcnétices dont ils s'étoient démis en fes
mains , il falioit que l'ufage des permuut':oni fut
tel , que l'évcque , en recevant les démiflions , s'en-
gageât à fe conformer aux volontés des dcmet-
rans.
Cet ufagc prit fans doute force de loi , puif-
que Clément V déclara expreflcment , que fi les
béncflces rcfignés pour caufe de permutation ,
étuicnt conférés à d'autres qu'aux copcrniutans ,
les collations feroicnt nulles. A'< concejjione juris
utentiius illtidatur y prafertim circa fpiritujlia , fi qua
benificia ex caufapcrm'M.i!ionis , ab aliquibus refig/utj ,
aliis qu.tmipfis permuure volentibus conferuntur , nul-
Uns hoc ejjt volumus firmiutis.
On peut regarder cette décrétale de Clément V ,
comme la véritable origine du droit nouveau fur
les permtujtio.is ; c'efl ce que fait entendre l'au-
teur de la glofe , fur ces mots ne concejjione ,
lorfqu'il dit , ponens jus novum &• eequijjlmum. Dès-
lors les ptrmuutio.is ne furent plus des tranfla-
tions Élites pzr les fupérieurs , par le feul motif
du bien de Tégllfe , mais de véritables échanges
de bénéfices propofés & conclus par les coper-
mutans , & confommés par l'autorité de l'évcque.
Dès-lors on regarda ladmiflion des ptrmutJttons
comme forcée , parce que , félon la décrétale de
Clément V , les evcques n'ont pas , dans les col-
lations de cette nature , la même liberté que dans
les collat'ons psr mort ou par funplc déroiifion ,
ne pouvant conférer les bénéfices à d'autres qu'aux
perniutans.
Ce fentiment eft tellement établi , que tous les
auteurs des derniers temps afTurent que c'eft un
ufage certain de regarder l'admiffion des permu-
tations , comme néccfTaire , & que cette jurifpru-
dcnce étoit fuivie du temps de M. Ruzé ,
qui écrivoit il y a plus de deux fiècles. C'efl ce
qui a fait dire à M. Louct, leg'uima permutJtio
necejjltatan collatori imponit.
Les bénéficicrs ne courant plus aucun rifque à
réfigiver entre les mains des evéques pour caufe
de permut,iticn , & les évoques ne pouvant plus
librement difpofer tics bûnétlccs ainfi rcfignés,
\ei pennutatious font devenues fort communes. fJn
ne peut affigncr avec précifion l'époque à laquelle
on a commencé à exprljncr dans ces fortes de ré-
fignations, que c'eft pour caufj de permutation
& non autrement ; on peut feulement afTurcr que
cet ufage efl ancien , puifqu'il en eft fait men-
tion dans la glofè fur la clémentine unique,
nrum pcrmutjtkvie.
Après avoir ftit connoître l'origine des pennu-
w/w/M , voyons , i'. quels bénéfices peuvent être
P E R
permutés ; l^ les fupérieurs oui penreot admet»/
\es permutations ; 3^. les caufes des ptrmauùant ;
4". les formalités qui doivent être obfeivies dus
\e% permuutians.
Quels bénéfices. peuvent être permiais .' On ne pot
permuter que les bénéfices que Ton poiTèdect
titre. PermutJtio d^bet fieri beneficiorum qux fmth
titulum. M, Louet, fur Dumoulin , «fe public ri^
n*>. 153. Tout ce qui n'eft donc point bénétice
titre , ne peut être l'objet d'une permutation , k1
font les chapellenies amovibles, les penfionsfi
bénéfices, & ces fortes de preftimonies que Tf
appelle bénéfices umporels & profanes.
Delà il fuit qu'il dw. avoir plus que pu ai
neficium pour pouvoir permuter. Il Ènit.avoir/i
in bénéficia. M. Loqet fur Dumoulin , explique
principes en termes fort clairs. Jiu ad bi
permutari non poteâ cum alio bénéficia : is eiùm
haberet hujufinadijus caret titulo beneficii. ADai (j
fi haberet jus in bénéficia eàam ûtigiofo.
entm jus pojfet permutari cum. bénéficia. On peg
donc permuter un bénéfice lingieux , avec m
bénéfice paifible. Mais il faut dans ce cas âin
mention du litige dans la procuration pour pcF
muter.
On peut regarder comme une règle générai!
que tout bénéfice qui peut être réiigne en faTenr,
Keut être réfigné pour caufé de permutation. Foj/t
.ÉSIGK ATiON. Il eft des auteurs qui prétendent qa
la permutation eft à cet égard plus favorable que h
réfignation en £iveur, parce que par celle^l
collateur ordinaire eft entièrement privé de fa
droit , au lieu que dans la réfignarion pour caaH
de permutjtion , i\ confère , quoique non libremen
Cette raifon ne nous paroît pas frappante. Elle a
peut s'appliquer aux permutations qui fe foot Q
cour de Rome. D ailleurs le droit des coUatede
ordinaires ne s'exerce pas plus à leur avantage pi
des provifions données fur des réfignations ùm
dans leurs mains pour caufe de permutation, qge
par des vi/a donnés fur des provifions à jmit
J'gnum , expédiés en cour de Rome. Dans l'un ft
l'autre cas , ils font également collateurs forcés.
On doutoit autrefois fi les bénéfices en pano-
nage ecclcfuflique pouvoient être permutés ùn,
le confentement des patrons i mais c'eft aujourdU
une maxime confiante que ce confentement n'A
pas néccfTaire. Permutatio /prêta patrono eedtfiaj^
ab ordinario admitti poiefi. M. Louet fur b rtpk
infir. refign. n". 90.
Il n'en eft pas de même des bénéfices en patrona^
laïque. //; permutatione ficut in refignaùone .l/uufxn,
quodxd pjtronatum laicum verùnet eonfmfits fOtà
neccfilirius efl , non verb colîatoris eccUfiafliâ » HttO^
core M. Louct.
Il faut cependant diftinguer entre les mains k
qui eft faite la permutation d'un bénéfice en patro-
na«;e laïauc.Si c'eft entre les mains du pape ,lcs pio<
viiions données tans le confentement du pattOQt
font radiciilemcnt nulles , & aucun laps at tC9fi
P E R
JCûiivrlr ce cicfaut , parce que le pape ne
jbger en France aux droit» &. aux privilèges
" ns laïques. ,
la permutation eft reçue par l'évèque , le
nt du patron laïque eft à la vérité nc-
ur la validité des provi fions. Mais, félon
cauonirtcs , le défaut de ce confemement ,
nd pas radicalement nulles ; leur effet
ent en fufpens , jufifu a ce que le pa-
onfenti ou fe foit plaint.
lîdes auteurs qui ont pt titendu que les pa-
ues n'avoient que quatre mois pour fe
& faire annullcr une prrmutJi'ion erreâuéc
r confentemcnt. Ce fentiment paroît di-
It contraire k la déclaration de 1678 ,
au parlement de Bordeaux. File a pour
iformer l'ufage qui s'étoit introduit dans
It de cette cour , de difpofer des béné-
patronage laïque, fans le confentemcnt des
I* Voulons & nous plait , porte le difpo-
k cette loi , que dorénavant tous ies cgn-
1^ àc permuutions de bénéfices , étant en pa-
jp laïque &lesréfignation$ des aif^es p.ifl'és en
lence » demeurent nuls & abufifs , fi les pa-
iques n'ont accordé leur préfc tation ou
cur confentemcnt par écrit , avant la prife
iTion , quoique lefdits patrons en aient été
lefquelles requifirïons & foinmations,
lêcbrons de nul effet & valeur»»,
refiions de la déclaration de.r^urau nuls &
blent profcrire, non feulement l'opuiion
li annoncent que le patron laïque n'a tpic
is pour faire annullcr une ptrmurjtton faite
onîentement , mais même le fcn imcnt de
l prétendent qu'une poUcïïion pnifible de
Couvre ce défaut. Nouspenfonsniic dais le
I parlement de Bordeaux , où la déclaration
ta été enregiftrée, aucun bps de temps ne
pyrir l'abus rcfultant de fa dif]>ofirion tex-
nais dans les autres parlcmens une pof-
laifîble & triennale femblc à des auteurs
former une fin de non-recevoir , qui doit
r les plaintes du patron laïque» « fi après
Ipermutant , dit M. Pialcs , traiic des p-r-
■M pag, ]6, a joui paifiblement du bc-
ipendant trois années confécutives , le
|ên faifoit pourvoir , fur fa préfeniation , un
pijet: le pcfTeiTctir triennal pourroJt ce fem-
iider du décret de pacifias , & objeiî^er que
I de fa provifion n'eft point un vice ra-
que c'étoit une fimpîe nullité extrinfèque
I de collation , fcmblable à celle qui ré-
fun défaut d'infinuation , & qui efl cou-
bar une polfeirion triennale. Il pourroit
BT , en fécond lieu , que le patron , par un
pne ftlence que celui de trois ans , doit
baie avoir approuvé la permutation, n
fA , lame , j pja, f^i , paroît regarder la
0n d'un bénéfice à patronage laïque , fans
intemcnt du patron , comme radicitkmem
vruJcRse. Tàiat f7.
P E R
n5
nulle, & par confcquent comme ne pouvant ja-
mais former un titre coloré. « Pour qu'une pcr-
n mutation , dit-il , foit canonique , il faut que les
»» permuftns puiffent difpofer librement de leurs
"bénéfices .-quand ils font en patronage laïque,
» il faut qu'ils demandent & même qu'ils obtiennent
" leconfentcoient du patron , fans quoi elle feroit
"déclarée nulle. Louis XIV Ta ainfi décidé par
»» fa déclaration de l'an 1678 , hquelle a termmé
» les conteftations qui étoient entre no.s canonif-
» tes à ce fujet ( Nous venons de la citer). Quoi-
» que cette déclar.itlon n'ait été adrefTée qu'au
» parlement de Bordeaux , elle cfl néanmoins fui-
"Vie dans tous les tribunaux du royaume, at-
» tendu qu'elle n'attribue point aux patrons un
» droit nouveau , & ne fait que confirmer celui
» qui leur a toujours appartenu ».
Sans ofer prononcer fur nnc qneftion qui n'efl ■
décidée par aucun arrêt , nous obferverons feule-
ment, qu'il nous paroît difficile d'aflimiler , comme
le fait M. Piales , le défaut de confentemcnt du pa-
tron laïque, à un défaut d'infmuation, & de le regar-
der en conféquence comme une nullité extrinfèque
à l'afte de permutation. Le préami)ule de la déclara-
tion de 1678 , ne le confidére pas fous ce point
de vue. Le légiflateur y dit au contraire , que
l'ufage introduit au parlement de Bordeaux , efl
oppofé aux maximes reçues dans tout le royaume
& établies par les arrêts de tous les autres parlc-
mens ; contraire aux droits de la couronne , & aux
libtfrté<v de l'égUfe gallicane & préjudiciable à ceux
qui poflèdent des terres auxquelles le patronage
l.iique eft attaché comme un droit réel. Lorfqu'apres
s'être expliqué ainfj , le légiflateur déclare nulles
& abufives les permutations des bénéfices à patro-
nage laïque, faites fans le confentemcnt des patrons,
il ii'cll pas facile de concevoir comment une
nullité & wi abus de cette nature , pourroit n'ê-
tre qu'ex tri nfeqtîc à la permutation , & fe couvrir
par une poileffion paifible de trois ans.
Les bénéfices à patronage mixte , font dans le
même cas que ceux .i patronage laïque ; ils partici-
pent aux mêmes privilèges & aux mêmes préro-
gatives. Les cures de l'ordre de Malte font pla-
cées dans cette cbdlic.
Les bénéfices à pleine collatiolîlaïcalc ne peu-
vent être rélignés pour caufc de permutation \ en-
tre les mains des lupérieurs cccléfiaftiques quels
qu'ils foient.
Quels fupér'teurs peuvent admettre les permutations.
M. Louet a avancé , comme im principe certain ,
que les copernnitans tirent tout leur droit de leur '
permutation , & ne doivent rien au collareur. Co-
permutantei ah iffâ pentiutatione totum jus pcrcipiunt ,
nikil veri> à liberalitate collatoris. ^^aillant a repris M.
Louet en ces termes. Hoc intellige , modo permutatio
Jtt cnnonica , 6* adkuc pmper copermutantes totum jus
à eolldtore acàpiunt ; nec dixeris quod ordinarius fil
collator nectffarius ; quia potcfl ex legiiimij caufis ref'
pucre rejtgnationem fallam of cuufam permutationis,
Zzz
i
54^
P E R
PojrviTquîl'rtT fiTe attention que toute /ifww-
tU'on eft une iloaSle réfignation , oa uni double
d^miiTion , on fera convaincu que l'interven-
tion du fupérieur eft ivicefTairc , foit pour ad-
mettre l A démiflion,foit pour donner des provilions.
De droit commun , les évèques font le» fculs
fupérieurs auxquels il appartient d'admettre le» ffr-
nuuùons. Cependant les colbteurs infiiicnrs aux
évèques, font en poffcflion de les admettre. Lî
concile de Bordeaux de l'an 1 614 , s'eft en vain
élevé contre cette poffeflion ; on a cru devoir la
favorifer,poar empêcher les courfes en cour do
Rome , qui ne manqueroicnt pas de fe multiplier ,
ft on rendoit les permutations plus difficiles , en laif-
faat aux évoques feuls le aroit de les recevoir.
CeA la raifon qu'en apporte Dumoulin. UftTwns
(olbtorts bcncfiehrum aafuam colbùoncm pertinenùum
ptTmu'.>iùon:s iaconfult'is dia:efams apud nos txpt-
d'iunt , & hoc contra jus poni'ificuin in Grilla taUratur^
nt in dtterius comingat ,fcilicet ncgotium nihilominus
inconfuliis diacefan'u expedlri Rjma , regnicohfyiu
vcxari 6'ptcumas transfcrri. Di infir. rtfign. n°. 41.
M. Louet attefte que l'ufage eft en faveur des
collateurs ordinaires. An ep'ifcoporum ncgli^entiâ aui
alla rationt fadum.fuerit , aut toUratum nefcio,
Uarticle 13 de Tcdit des infmiiatiuns de 1691 ,
(uppofc que tous les collateurs inférieurs aux évo-
ques , ont droit d'admettre les permutations , par
un ufage univerfellement reçu.
Depuis que les collateurs inférieurs ont eu
le pouvoir dV.dmettre les permutations des béné-
fices à leur collation , ils ont contefté aux évc-
gues , le droit de concourir avec eux dans ces
fortes de provifions. Les auteurs font partagés fur
cette queftion. Goliart & le rédafteur des mémoi-
res du clergé penfent que l'extenfion du pou-
voir des collateurs inférieurs d'admettre les p.r-
mutations, ne leur a été accordé que cumulative
avec les évèques , ians dépouiller ceux-ci du droit
qu'ils avoient , & qui ne leur a été enlevé par
aucun décret & par aucune ordonnance. Les par-
tifans de l'opinion contraire . parmi lefquels fe
trouve Duperray, penfent que les évèques ne
peuvent pas admettre les pcrmutafuns des béné-
fices qui ne font pas à leur collation. Un béné-
fice , aifent-ils , ne peut avoir deux collateurs en
France : en donnant aux collateurs inférieurs la
liberté d'admettre les permutations ^ on a voulu
établir une uniformité pour les permutations & les
autres collations. Les évèques ont ceffé d'être
collateurs fur permutation des bénétices dont les in-
férieurs font devenus collateurs ordinaires.
On a beaucoup agité autrefois la queftion de
favoir , fi les chapitres , fede vacanM , pouvoient
admettre les permutations. D'anciens canoniftes leur
ont refufé ce droit. L'ufage contraire , dit l'au-
teur des mémoires du cierge , tome 10 , pag. 1721 ,
a prévalu , fur la maxime foutenue par le plus
grand nombre de nos auteurs , que de droit com-
mun les chapitres , pendant la racaoce du ûége »
P ER
peuTcnt dans le eouTemement du iocèfe , tu
ce qui ne leur eft pas défendu par la difforùe*
du ciroit ; & d'ailleurs pour empêcher les prèroh
tions , & faciliter lès difpofitwns des bènificâ,
on a foufFert cet ufage qui regarde plus l'uoîé'
des bénéficiers qui veulent permuter , queTini.
t»ge des collateurs. Il faut obferver .que les cb
pitres «yîrif vacanu^ ne peuventadmettreoue b^
mutaàun des cures , les autres bénéfices du<ii(
énmt à la difpofition du roi , ea verm de foa
de régale.
C'cft un fentiment coininuiiément reçu
M. Piales , que les grands-vicaires ne peuvent n
férçr les bénéfices oui font à la collation del
véque , à moins que le prélat ne leur en ait
exprciïément le pouvoir , par les lettres de n
ridt qu'il leur a accordées. Donc pour décider
un grand-vicaire peut, au lieu & place duprtt
admettre une permutation , il n'eft queftion qoe
jctter les yeux fur fes lettres de vicatict, p
voir fi cette faculté y eft exprimée. Ccpéudi
c'eft un principe généralement admis , que pi
les collations forcées, le grand-vicaire n'a
befoin d'un mandat fpécial. Or une collaticn
permutation , eft certainement une collation fore
Le roi peut a-lmettre les permutations de toa
bénéfices qui font à fa aifpofition ; il le p
également pour tous ceux auxquels il noms
roit pendant que la régale eft ouverte. Qa
ce font des bénéfices confiftoriaux & que les'
vcts de nomination font expédiés , l'un des
mutans ne peut pas révoquer <a procuration
grand-confeil cftime qu'une telle variation fi
une efpèce d'injure fiiite à la pcrfonne mène
roi. Dans -le cas où des deux bénéfices permo
l'un eft à la nomination du roi , & l'autre à la
lation pure & fimplc de l'ordinaire , il n'eft
liîjr'î à l'un des copermutans de révoquer 1
miftion & procuration ad refignanJum fans le en
fentcment au roi , après que fa majefté a donsél
brevet de nomination , quoique les bulles dn t
néfice de nomination royale ne foicnt point en
diées , ni la réfignation de l'autre bénéfice adia
en cour de Rome. Ainfi jugé au erand-coniêil
21 mars 1665. Cependant quoique le roi ait an
dé fon brevet de nomination , la rérocatiaB
la procuration d'un des permutans a fon e£b,
le copermiitant l'accepte , & quand il l'a acceplie
il n'eft plus en droit de demander que la perm
tion s'efieâue : c'eft ce qui a encore été jugé^
grand<onfeil le a mars 1669.
Quand les bénéfices que l'on veut pemM^
font fitués en deux différens diocéfes , il 6utf>|
la réfignation fe fafle entre les mains de deaj
évèques, s'ils font collateurs. La minute dectri
aôe doit demeurer dans l'étude du notaire , (|a1
eft tenu d'en délivrer une expédition à chaaie
des parties , lefquelles fe prélentent chacune dt
fon côté à l'évèque , dans le diocèfe dnmiel eft i*
tué le bénéfice dont elles dcoiandrat les pron*
P E R
^uc](|uefot5, pour aiccélerer > un des deux
i donne à l'autre le pouvoir de contérer les
néâccs. 11 faut fuivre la même marche lorf-
Jeux béiicJices permutés dépendent de deux
rs , quoique fituès dans le même diocèfe.
les évèques , les collateurs inférieurs , &
nous reconiioiffons encore çn France , que
a le pouvoir d'adme^frc les p:rmuuùons ,
>les réfignations en faveur. Ceft fans doute
( , mais il exi'^e , & c'eft cet ahtts qui a rendu
lous , les collations des ordinaires fur ^«.-«u-
^ des collations forcées. Il eft évidînt que le
fint le pouvoir d'adinettrc les permutjtions ,
juvant refufer les provifions, fuivant les
^es des François, on feferoit toujours adrelfè
[fi les ordinaires avoient eu la faculté d'ad-
jou de rejetter à leur volonté les réfignstions
{zAs permutation. Delà l'obligation où font
iteurs , comme le difoic M. l'avocat-gèiiàral
,-, de les admettre ou bien de diclaier Se
^er les caufes de leur refus , dont le Cupérieur
jnoitre. M. Bignon portant la parole dans
ife de régale le 4 février 1678 , avançoit,
: une maxime conllante , qu'en matière de
vion , l'cvéque ne peut prendre coruioiffance
jre, qu'il eft obligé de l'admettre; qu'il n'eft
de donner le bénéfice dlg/iiori ; qu'il fuffit
! donne digno , & qu'en un mot la permutation
] aecejfar'tis.
Î;e de fe pourvoir par appel comme d'abus
es cours , du refus des ordinaires d'admct-
permutations , ei\ autorifé par \zi arrêts. Ce-
[7 feptcmbrc 1688 , y cft formel : cet ufage
|te bien plus haut, puifque dès l'an 1^77, le
Is'ca plaignit dans le cahier qu'il préfcnia au
; demanda que les permiitaiis ne pulTtnt plus
cas, s'adrcflér ai:x parlemcns, mais aux
ars immédiats des évcqu js , c'ctl-à-dire , aux
îlitaîns. Le roi n'a eu aucun égard à ces
, du moins on no connott aucune déclaïa-
fce fiijer. Loui* XIV a aiuovifé , il eft vrai ,
Ile du II mai 1684 , adreflce au parlement
renne, le recours aux fupérieurs êccléf; f-
, c;i difant : « Voulons que les pcrmuiatlotis
u eflTeftuécs de part & d'autre , & que pour
U effet les provifions fur icelles , foient expé-
î^es ou par les ordinaires , ou par les fupérieurs
I leur refus. » Mais cette loi n'a point ôté aux
Jtans la faculté de s'adrelTer aux cours fouve-
les , par la voie de l'appel comme d'abus ,
I9 le cas oîi ils le crolroient nécefl'airc pour
ccfler l'effet d'un refus injufte.
PQuoique les collateurs qui admettent les ptrmu-
"^■Ofu foient collateurs forcés , ils n'en ont pas
îos le droit d'examiner les qualités perfonncUcs
îpcrmutans , leurs vie , moeurs & doiflrine.
^'eA-là cil fe bornent leurs pouvoirs , 6: ils les
croient, s'ils portoieni leur exnr^jeii fur les
mêmes des copemiuians 8c fur la nature de
l)énéfices.
P É R 547
Ceft fans doiite pour éviter l'arbitraire & les in-
jufticcs, que l'on exige des collateurs qui rcfufent
d'admettre une /3«r/n«/j/Jun , la déclaration & l'ex-
picflion des caufes de leurs refus. Il y a long-temps
3ue cette maxime eft confacréc par la jurifpni»
ence des arrêts. « Il eu vrai , difoit M. Talon en
" 1631, tjue dans la première pureté de l'églife , les
» réfienations des bénéfices faites , foit purement
" 6i Amplement, foit en faveur ou pour caufe de
H ptrmutjtion , dèpendoicnt abfolument de ia vo*
» lonté des collateurs qui avoient le pouvoir de les
«admettre ou de les rejetter: mais depuis qu'on a
"négligé dans les bénéfices ce qui y ctoitde meil-
» leur , l'honneur & le culte de Dieu , & qu'on
" a cherché ce qu'il y avoit de moindre & de plus
1 vil ,. le lucre & le revenu temporel, les règles ont
1» été cliangées. Les rcfignations des bénéfices qui
"auparavant étoient volontaires , ont été rendues
« néccffaires , particulièrement celles qui font faites
» {kns fraude , pour caufe de permuution : car le
» coUateur ordinaire eft abfolument obligé de lesi
n .idmcrtre, ou bien de déclarer ou exprimer les eau*
ï> les de fon refus : & ces caufes fe trouvant légi-
wtimes , alors la />(rrm«/j/fo/j eft rcjettée : mais fi
«elles ne îc font ou qu'd n'y en ait point du tout,
» le refus n'ell aucunement confiderable , & le fupé-
i> rieur du coUatcur qui a fait le refus , peut Icgiti-
n mement admettre la permutation ».
Quand la permutation fe fait entre les mains de
l'ordinaire , elle doit être exempte de toHtcs clau-
fes & conditions , autres que celles qui y entrent el^
fentiellement , & qui fe réduifent à ce que le béné-
fice réfigné fera donné au copcrmutant. Quant
aux autres qui n'ont rien de contraire au droit 8c
aux bonnes isoeurs, elles ne peuvent être admifes
que par le pape U faut que les parties qui en convien-
nent palTent devan: un notaire apoftolique , & en-
voient à Rome deux aétes féparés. Le premier eft
la procuration .:i rcpi^njndtitn pcnnutationis caul'A : le
ftcond eft le concor'at fait fous le bon plaifir de fa
faintcté qui contient leursçon^entions On en expé-
die aufa deux a la cliancellerie apoftolique ou à la
daterie , l'un par lecuel le pape confère les bé-
néfices réfignoi ,& l'autre par lequel il homologua
les coiîventions ftipulées entre les copcrmutans.
rt)y«^ Concordats extre bénéficiers, Co^t-
CORDATS TRIANGULAIRES .PENSION.
QucUts pmvent être [es cuujts Jf s permutations? Il
n'en eft plus d'autres aihjellement , que la volun«é
des copcrmutans : nous ne prétendons pas pour cela
autorifer (bns le for intérieur , les motifs dintéré^
& de cupidité qui fouvent les animejît ; ces motifs
ne font cependant pas touiours ceux qui les font
agir. 11 en eft qui ont des raifons valables pour per-
muter , & que les fupérieurs eux-mêmes ne peu-
vent que louer. Il n'eft pas fans doute nécef-
faire d'obferver ici que toute réfignation pcrmuu-
tionis caufd doit erre l'effet de la volonté libre des
réfignans. Le défaut de liberté vitieroit radicale-
ment la prociu'ation ad refi^nandum. Il feut appli-
Z z z 2
54S P E R
quer aux permuttùons , rout ce qui a été dît à ce fu-
jet à Tarticle Démission , & tout ce que nous pour-
rons dire à l'article RÉSIGNATION.
FormaïiUs qtù doivent être obfervèei ddns les ptrmu-
Ui'wns. La première formalité à remplir pour parve-
pir à une permutation , eft l'afte de réfignation réci-
proque , paffé par les bénéficiers qui veulent per-
muter. Cet afte eft Ibumis à tout ce qu'exige la dé-
claration de 1737 , pour les réfignations en faveur,
Foye:^ Procuration ad refipiandum.
La procuration ad reficnandum doit être admife
par celui ou ceux qui (ont collatcurs des bénéfi-
ces permutés. Voyei^ ci-dcffiis , quels font les fupé-
rieurs qui peuvent admettre le^ permutations.
Nous ne connoiffons point dans l'état afluel
des chofcs , d'autre picuve de l'admilTion d'une
^«/7nttf.;tton, que lesprovifions qui font expédiées
en conféquence de la procuration ad reji^nandum.
Les provifions (ur permutation font fujcties à l'iji-
finuation & à la règle de pubLicandis re/ignaiionibus.
Maïs fi radiniffion de h permutation cft néceffaire
pour la valider , fuffit-dle pour la rendre parfaite ?
Cette qucilion nous conduit à cette autre , qu'eft-
ce qu'il faut pour que la pennutatiom foit réelle-
ment cffefluée ? Cette quellion cfl uiie des plus
difficiles de notre droit béuélicial ; plufieurs loix ont
€té promulguées pour la décider , 6c cependant l'on
peut dire qu'elle ne l'eft pas encore bien textuellc-
rnent. Eft-ce la faute des lois , eft-ce la faute des
commentateurs qui fouvent obfcurciffcnt ce qu'ils
commentent ? C'cft ce que nousn'oferons pas déci-
der.
L'ancienne jurifprudence regardoit \n permutation
comme confommec, du moment que la procxira-
x\on ad nfienandiun étoit paffcc , fous prétexte qne
les permutans avoicni fait tout ce qui dépendoit
d'eux [K)ur l'accompliffement de leur traité.
Dumoulin s'eft élevé avec force contre cette ju-
rifprudence , & avec raifon. Il eft évident que la
réfignation pour caiife de permutation étant condi-
tiormelle , ion effet refte en fufpens, jufqu'à ce
que les conditions foient accomplies , & la pre-
mière de toutes eft que chacun des permutans foit
f)ourvu du bénéfice qui lui eft réftgné. Or tant que
a permutation n'eft pas admife , il eft incertain fi les
permutans feront pourvus des bénéfices qu'ils fe
réfignent réciproquement.
Cette première difficulté applanie, s'enpréfenie
une féconde plus confidérable. Quand eft-ce que la
permutation eft cenfée admife i
Si la permutation eft faite entre les mains du pape ,
elle eft cenfée admife du jour de l'arrivée du cour-
rier à Rome , félon l'axiome des François, date re-
tenue , grâce accordée. Lorfque les bénéfices per-
mutés dépcndcnr du même collateur , la permutation
eft admitc du moment que les provifions font
expédiées : fi les bénéfices dépendent de deux
CcîlatcUTS , U fcnnutaù-jr, cd-vUs ad.T.ile , l&rf^u'ua
des deux collatenrs aura fait expédier dejj
à l'un des deux coi>ermutans ?
Si l'on connoirfoit en France deux iSesl
l'un par lequel le fupérieur admit la ptn _
& l'autre par lequel il donnât des prcvifiofli
pourroit alors diftinguer avec fondement radn
des procurations ad rcfignandum , d'avec \ir
fions des bénéfices réfignés. Mais on n'f
dans l'ufage de féparer ces deux aflcs; et
que l'on confond l'admilVion avec les pr(
& que plufieurs auteurs n'ont regardé Icsj
lions comme admifes &c eSeâaées,que lo
font (uivies de provifions.
L'ancienne jurifprudence du grand coni
de déclarer ]çs permutations effectuées, aj^
cliacun des permutans avoit païïé procurati
réfigner, quoiqu'elles ne fiiflent pas encoreai
par les collateurs , & , par confcquent , d
n'y eût pas encore de provifions expédié^
Le légiflateur voulut faire changer cette
prudence. L'article 21 d^ l'édit du mois 1
vembre 1657, adreffé au grand confeil
nulles & de nul effet les provifions pa
tion , fi celui qui veut s'en fervir n'a f;
qui étoit en fon pouvoir afin que fon
tant fut pourvu du bénéfice à lui réfigné
permutation. Le grand-confeil n*enregi(
charge que les pcrnmtations feront cen
tuées & exécutées , après que chacun
mutans aura paffé procuration pour ré
peflivement.
Le roi ne crut pas devoir laifter fub
modification ; il nonna , le 1^ août i-"
lettres de juffion , qui portent : voulons l
tJtions être cenfées effeâuées & exécutée
contenues audit vingt-unième article ,
l'un des copermutans aura été pourvu dii
à lui réfigné , &L que de fa part il aura pi
curation néceffaire pour ladite /'«7ai//i«wi|
Le grand<onfeil cnregiftra ces lettre»
tembrc I738, & ordonna qiie les permut
bénéfices feront cenfées eneâuêcs , tpiai
permutans auront paffé leurs procurât
que l'iui d'iceux aura été pourvu du bén
muré.
Tel eft le fondement de la jurifprudeai
du grand-confeil. On y tient que hpenn
effcftuée, toutes les fois que les procurati*
Jignandum ayant été confenties par les
tans , l'un d'eux aura obtenu des provifioi
néfice qui lui a été réfigné.
Mais l'édit de 1637 n'ayant été enre^
grand-confeit , ne pouvoit faire loi poil
très tribunaux du royaume ; & la qucfti
voir ce qui étoit néceffaire pour qne la;
fût effeéluée , reftoit toujours livrée à I
tion des raifonnemcns des canoniftcs. L'i
de la déclaration de 1 646 fcinblc avoir
objet de faire ceffer cène incertinide ;
» Ijovj retnuiclicr uu noiaûk ùos qni s'
:lques provinces àt notre royaume , en
1 tient les pennutdi'tons bonnes & vala-
n qu'elles n'aicni été effeftuées jwr l'une
£S , ce qui eft contre U nature & forn-.e
\e àti vcrmuuùons : Nous, Tans en rien
k la règle d< publlcandh , & en cas que
pcmiurans meure après le temps de la-
«, fans avoir pris polTcfTion du bcnclice
, voulons & oitionnons que le lurvi-
ftiits pcrmutans demeure entièrement
I bénétice par lui baillé ; & du droit
»it en iceluj , & qu'il n'y puilTe rentrer
ivelles provifioiis , foit que ladite pro-
ait été faite en maladie ou autrement.
pareillement que les pirmLtitmns (olem
s de part & d'autre , & que pour cet
proviCions l'oient expédiées par les or-
ou par leurs lupéricurs , Air leur refus ,
:het , auparavant le décès de l'un des
ns ; à faute de quoi , fi le décès arrive ,
jcrmuut'iom demeureront nulles & fans
^ déclaration de 1 684 , adreffée au par-
Guiennc , cil entièrement conforme à
1 4 de celle de i 646.
:urs n'ont pas interprété de la même ma-
leux déclarations. Il y en a qui préten-
fuivant ces loix , il eft néceflairc , pour
mutations foient cffcftuées , 1". que les
aient été expédiées aux deux permu-
que les deux pcrmutans aient pris pof-
s bénéfices qui leur ont été rcfignés ;
:nfent qu'aux termes des déclarations ,
conditions ne font pas eiVcnticlles , fie
, pour que la permutation foit cffcduce,
IX réfiguations aient été admifes par les
larations de 1646 & de 1684 ne font
t>n de la prife de poflcflion , comme
lition néceffaire pour que \a permiitjtion
léc. Or, on ne peut fuppléer , par des
eus, à une dirpofuion qui n'cft pas dans
Îui prouve incontcfiaWement^que la
irflion n'eft pas nécelHùrc pour que la
foit efFeftuce , c'cd qu'après fon adniif-
: collateur , il n'eft plus au pouvoir des
de révoquer leur» procurations ; chacun
moment de radmiltion de h pi:r/r:iit.ii'ion ,
tellement acquis au bénéfice qui lui a
né , qu'il peut le réfigncr en faveur ;
)Our cela befoin d'en prendre polleflion.
i polTeirion n'eft donc pas une condition
pour que la permntdtwn foit cfFe^uée ;
Vadmifiion du coUatettr.
eue à examiner ce qui caraflérife l'ad-
la permutJiion de la part du collateur.
us dé)a obfervé que l'admi/Hon d'une ré-
l'eft point didinguéc parmi nous de la
iiîte en confiquence tio la procuration
ium. Si c'eft le pape qui cft collateur,
n'eft pas difllnguée UvS provifions,
puifque celles - et font expédiées du jour que la
date a été retenue. La diAindion de l'adinifTion de
]a permuidtion & des provifions n'a pas plus lieu,
lorfqtie les deux bénéfices dépendent du même
collateur.
M. Piales paroît penfer que l'on a une preuve
certaine de l'adminion de la procuration , lorfqu'un
des copermutans a obtenu des provifions; fon rai-
fonnement peut avoir quelque force, lorfque les
deux bénéfices permutés dépendent du même col-
lateur ; mais il cfl plus applicable lorfque le con-
cours de deux collateui's ell néceJaire pour ad-
mettre la permutation.
Toutes ces difficultés s'évanouiiTent en prenant
1.1 déclaration de 1 646 & celle de 1 684 à la lettre,
u Voulons que les vcnnuutions foieni cflciftuées de
n part & d'autre, Se aue, pour cet effet , les pro-
« vifions foient expéiliées par les ordinaires , ou
>j par leurs fupérieurs fur leur refus , s'il y échet ,
n auparavant le décès de l'un des permutans , à
n faute de quoi les permutations demeureront nulles
II Se de nul effet ». Il eft fans doute difficile , d'après
une difpofition aufll claire , de ne pas croire que
le légifl.iteur exige que les provifions foient ex-
pédiées du vivant des deux copermutans , pour
que la permutation foit effeéiuée ; aufft M. Piales ,
qui a traite ix profejfo & très-profondément cette
queflion, finit par dire, qu'il faut convenir que
dans tous les parlemens otila déclaration de 1646
a été cnrce'.ilrée , & oîi clic eft exécutée à h
la lettre ,'it feroit difficile de faire maintenir le per-
mutant lurvivant dans la poiTcflion du bénéfice
oui lui a été réfigné pour caufe de ptrmtitatlon ,
dans le cas où le copermutant feroit décédé , après
que la /'rrm^/rjr/on auroit été admife , mais .avant
que les provifions lui euffent été expédiées , quoi-
qu'elles ne piiiilent lui être refufées, la grâce étant
même déjà accordée.
Pour réfumer en peu de mots cette qiieAion
très-délicate, il faut tenir qu'au grand<onfeil les
permutations font regardées comme effefluées ,
lorfque fur la double procuration ad rcft^namlum ,
un des deux copermutans a obtenu des provifions
du bénéfice à lui réfigné , l'édit de i 637 n'en exi-
geant pas davantage ; & la déclaration de 1 646
n'y ayant pas été cnrcgiArée. U faut également
tenir q'ue dans les parlcmens oi^i la déclaration de
1646 &; celle de 1^184 ont été enrcgiflrées , la
permutation n'cft effcituie que lorfque les deux co-
permutans ont obtenti des provifions des bénéfices
refpeAivement réfienés.
Quoique la prife tle poffeffion ne foit pas , comtne
nous l'avons déjà flit , de l'cflènce de la permntathn
qui eft effcftuée fans elle , cependant elle eft le
plus fouvent néccffaire pour fon accompliffement ,
foit en vertu de la règle Je publicandis rejîpiationi-
hin , qui a lieu dans les permutations comme dans
les rifignations en faveur, foit en vertu des or-
donHances du rov^itme.
Suivant la lègle de puNicandis^ lorfqi'.e h per-
"-P
5fO
P E R
mmtaàon a été admife , & que les deux permutans
ont obtenu des provtfions , ib doivent prendre
poflenîoa du bénéfice qui leur a été conféré fur
vtnrnuation , dans le mois ou dans les fix mois de
la date des provifions, félon qu'elles ont été ac-
cordées par rordinaire ou par le pape. S'ils lainTent
papier ce délai fans avoir pris poiTeflion , & que l'un
des pcrmuuns vienne i décéder fans avoir dépof-
fédé fon copermutant, & fans avoir été dépoUedé
par lui , la permutation eft réfolue ; c'eft-à^dire , que
le bénéfice réfigné par le décédé , & donc il étoit
encore en poCefHon à l'époque de fon dicés, vaque
pcrobùum , de la même manière, que s'il n'y avoit
jamais eu de ptrmuuûon.
Si le permutant décédé avoit dépoflîdè fon co-
permutant, (ans avoir été dépo/Tedé par lui, les
deux bénéfices yaqueroient ptr ohitum , Se le per-
mutant furvivant feroit privé du bénéfice qu'il
avoit réfigné , parce qu'en ayant perdu le titre
& la pofldSion, il n'y auro:t plus aucun droit, &
il ne pourroit y rentrer fans une nouvelle provi-
flon. Il feroit en outre privé du bénéfice qui lui a
été réfigné , pourn'avoir pas fatis&it à la régie.
Tels font, potnr les pemtitaàons ^ les effets de la
régie Je puibcandu rtfignatiorùbus ^ dont l'exécu-
tion a été ordonnée jpar les loix du royaume , &
Qotamment par l'édit du contrôle de 1637 > ^
déclaration des infinuationsde 1646} & l'éait des
iiifinuatioiis de 1 69 1.
Ces loix ont été plus loin que la régie de public,
refiffi. , car elles y ont ajouté une nouvelle-peine;
eues veulent que fi l'un des permutans meurt après
le mou , ou après les fix mois , en pofTefTion du
bénéfice qu'il avoit réfigné, & fans avoir pris pof-
feflion de celui qui lui avoit été réfigné par le co-
pcrmutant qui lui farvit , celui-ci perde , non-feu-
lement le bénéfice qui lui avoit été donné en ptr-
mutatton , mais qu'il foit encore privé de celui qu'il
avoit réfigné. C'efl la difpofidon textuelle de la
déclaration de 1646 : uNous, fans en rien déro^
» ger à la rçgle de publieandis ^ & en cas que l'un
» des permutans meure après le temps de ladite
M règle, fiinsavpir pris poUeffion du bénéfice ]>er-
1» muté , voulons oc ordonnons que le fiurvivant
M defdits permutans demeure entièrement privé
» du bénéfice par Ini baillé , & du droit qu'il avoit
» en icelui , « qu'il n'y puifTe rentrer fans nou-
» velles provifions , fbit que ladite permuuâan ait
» été faite en maladie ou autrement n. Cette dif-
pofidon a été renouvellée par la déclaranon de
1584.
Mais il ne fuffit pas encore d'avo'u- fatisfait à la
règle de publicandîs dans les délais qui font fixés ;
il raut encore, fi ces délais font expirés, que les
provifions & la prife de pcfTeffion aient été infi-
nuées &c publiées , au plus tard deux jours francs
auparavant le décès du réfignant ou copermutant ,
fans que le jour de la prife de pofleffion , publica-
infinuation d'icelles, 6c celui de u mort
PER
du réfignant , foit camptis dans leAc «
deux jours.
Nous avons deux Icnx qui ordonneot 1
blicadofl & cette infinuation , dans le temp
déterminent, l'éditdu contrôle de 1637
des infinuations du mob de décembre n
deux loix fe réunifient i déclarer vacans
fîces , lorfque les formalités Qu'elles pt
n'auront point été remplies. Il n'y a qi
férence qui eft prife dans une daufe qu
l'arncle i^ de redit du contrôle , 8c a
trouve point àl'arricle la de celui desinu
Cette daufe porte : u Nous les dédarot
» ( les bénéfices) par la mort du réfignai
» bien même ladite poffeffion auroit é
n contrôlée & enregiftrée , ledit réfignan
n pleine fantc n.
L'omiifion de cette daufe dans Téditdi
fait naître une diverfité de jurifprudena
grand-confeilôc le parlement , fur la quefl
voir filec<roermutantfurvivant, quiauri
les formalités prefcrites par la règle de pu
par les édits de 1637 & de 1691 , doit éw
bénéfice à lui réfigné. Il efl certain que h
doit être déclaré vacant , même dans <
l'on fuit à la lettre l'arnde 17 de l'édit
trôle. Le grand-confeil l'ayant «aregiffa-c
reflé fortement attaché , oc juge que , q
copermutant furvivant fe foit conformé
les bénéfices permutés n'en fdnt pas t
cans , parce que cette vacance efl texti
prononcée par U loi ; & il £iut convenii
le moyen le plus efficace pour obvier k
péc'e de fi^ude dans \ts permutations.
Le parlement , qui h a point enre^fbt
contrôle , mais feiuement celui des infi
n'efi pas fi févére. U ne dépouille point
mutant qui a fatisfidt à la loi , quoique
mutant décédé n'y ait pas fads&it de :
tt II eft certain , dit Roufieau de la Combi
n pennutatiom étant une fois admife de b
» par des provifions ou du pape ou des 1
» ordinales , les deux copermutans ont
n poiiillés réciproquement des titres des
n qu'ils poflédoient auparavant ; que le m
» a pfié canoniquement fur la tète de l'ai
» celui qui , en vertu des provifions , a
» fefHon > & a fait infinuer le tout deux joi
» avant le décès de fon copermutant , l'î
n pouillé non-feulement du titre , mais e
» là pofTeflion , & étoit devenu titubtire
n du bénéfice qui lui avoit été conféré p
» talion; que quand l'article 11 de l'édit
» dit qu'il déclare les bénéfices vacans pai
» du réfignant , c'dl qu'il fuppofe que t
M l'autre n'avoit pris potTeffion , & icelli
» fînuer deux jours francs avant le décèi
n des deux ; auffi , par arrêt de la gtand-cl
>» du 9 février 1713 , rendu fur les cottck
» M. Chauveiin , avocat-général , tt fia j
P E R
laliri de VinAnuation requife par cft ar-
ia de l'édic de iC^i , dnix joiirs francs
le décès de l'un des co|jerniutans , n'ctoit
jTaJre que d»ns les provifions du furvivant,
fut maintenu dans la poP-Ldion du bénè-
; préfcrablement à un obitiiaire , quoique le
"" cidi n'eût point fait infiimer fes provi-
Ics dit que fi cette contefhtîon eût été
■u grand-confeil , il y a apparence que l'o-
! eût été maintenu en vertu do la claufe qui
i l'article 17 de l'cdit du contrule.
icourt eft abfolumcnt de l'avis de la Combe.
îmier décédé des deux copcrmutans avoil
lè à faire infinuer fes provifions deux jours
avant fon décès , & que le furvivant eût
>bferver toutes les formalités prefcrites pour
lidieé des/!fr/7ii//j//Wj, fes provifions ne fc-
point nulles, parce que le motif de l'or-
»ncc n'étant que (''empêcher que les pcr-
jns ne fe faffent qu'à l'extrémité de la vie ,
uide des expeâans ou du patron eccléfiaf-
f, on y a fatisfait par l'infinuation des provi-
,da furvivant».
iquoi le nouvel annotateur de d'Héricoiat
fe que l'on juge ainfi au parlement, comme
jit par un arrêt de la grand'chanibre du 9 fi-
Î7I3; mais qu'au grand - conleil on fuit
sent la difpomion très-rigoureiife de l'édit
UtTÔle de 1637, qui veut que fi les deux
ins ayant laillé pafler le temps de la régie
tandis {^iT^i y avoir fttisfait , l'un des deux
> mourir avant que d'avoir pris poflefTion ,
avoir fait infmuer l'afte deux jours francs-
fon décès, les deux bénéfices, tant celui
lutant qui a fatisfait à toutes les formalités
lègle , que celui du copermutant qui a né-
"îy fatlsfairc , demeureront vacans par fon
>ix que nous venons de cifer au fujct des
tons , ont aboli l'ancienne maxime , ou pUi-
icienne erreur , félon laquelle l'un des pcr-
venant à décéder fans avoir pris poflef-
bénéfice qui lui avoit été conféré en vertu
ptrmtitmon y le furvivant confcrvoit l'un &
tre bénéfice. Cet événement s'appelloit mve
ne fortune , ^audtre bonj fortuni.
yHcricourt, & plufieurs autres auteurs, affii-
; que , lorfqu'un des pcrmutans ne peut jouir du
ièhce dont il a été pourvu en vertu de la ptr-
aùon , foit parce qu'il n'a pu obtenii: le con-
tinent du patron laïque , ioit parce qu'un tiers
■încc d'un bénéfice, fou parce que le bénéfice
«îiargé d'une penfion dont on n'a point fait
Qàon dans la procuration pour permuter , il
B( en poiTcfTion du bénéfice dont i! a été dé-
Hlè,en vertu d'un fimplc jugement, fans ob-
1^ de Douvclles provifions; ce qui a même lieu
re un tiers fucceiîeur da permutant, Fo^c^
P E R
55»
Lorfquek /(fnnuMr/o.-: efl faite en cour de R<*me ,
les pcnmitans ne font point affujettis a exprimer
les autres bénéfices dont iU font pourvus.
Le droit de contrôle des aftes de permut.iriau
eft fixé à cinq livres en principal , par l'anicle t"
du tarif du 19 fcptembre 1712. On n'eft point
fondé à exiger deux droits de contrôle d'un aâe
de ptrmut.ition , fous prétexte qu'il renferme les
déminions de deux titulaires , parce que ces deux
démiJïïons réciproques font néceflaires pour for-
mer la permuLition , & que le légiflatcur n'a afTu-
jetti cette permutation qu'à un feul droit fixé à cinq
livres , de même qu'il n'a afTujetti l'échange des
biens temporels qu'à un feul droit de contrôle ,
quoiqu'il s'y rrouve deax aliénations. Il paroît néan-
moins que la prétention d'un doiJjle droit a été
élevée ; mais elle a été condamnée par une dé-
cifioii du confeil du a8 mars 1733 , qui, en ju-
geant qu'il n'eft dû qu'un droit de contrôle pour
le^ pcrmuui'to'.s , a ordont)é la reftitution de ce qui
pouvoir avoir été perçu de plus.
Il feroit bien à dcfircr qiùme loi nouvelle, en
réunifl^ant tout ce qui cft effentiel au fuj<t des
pcrmuLitlons , dans l'édit du contrôle de 1637 ,
dans les déclarations de 1^46 & 1684, & dans
l'édit des 'iifuniarions de 1691, établit une imi^
formité de jiirifpriiJence dans tous les tribunaux
du royaume. Cela leveroït hu-n des difficultés, &
tartroit la fource d'une foule de conteftarions qui
tournent toujours au pnijudice de l'églife & de
fes miiiiftrcs. ( M, i'jbbé Bertolio , iivociit au
parUmcni. )
PER OBITUM. On appelle ainf. les provifions
des bénéfices, données fur une vacance occafioa*
née par le décès des derniers titulaires.
On connoît à Rome deux efpèces de provifions
p<r ohUum , les unes principales , & les autres ac-
cidentelles. Lorfque dans la fuppliquc préfentée au
pape , on lui demande le bénéfice comme vacant
par inort , & que le genre de vacance cft celui
qui fournit l'occafion d'envoyer à Rome, les pro-
vifions expédiées font alors des provifions ptr
oh'ttwn proprement dites ; lorfqu'au contraire une
réfigiiation , ou quelque autre. motif, eft exprimé
dans la fiipplique , & que le pape , dans les pro-
vifions , fait inférer la claufeyîi't per ob'itum , vA
(juov'is (flio modo v^icct , les provifions , parTefFct des
circonftances , peuvent devenir des provifions rrr
oblium ; mais alors elles ne le font qu'accidentelle-
ment. Fijyfr Provisions.
Il y a à Rome , à la daterie , un ofiicier que
l'on appelle dataire ou rèvifeur ptr ok'tcum.
PERPETRES , f Dro'u poJj. ) ce mot fe trouve
dansla Somm:' rur.iïe^itv. », tit. j6. Scion Caron-
das , dans fes nous marginales , Je F édition in -4".
de 1611 ,p. 2fo , les perphrcs font des terres com-
munes , qui ne font dans b ponelFion d'aucun par'
ticiilier.
Cet auteur cite , |>our cette interprétation , un
< vieux praticien fflanufçric , « qui ufe des mots
55Î
P E R
» perpcnJre & p.'rprlnfe , pour occuper telles terfes
3> & occupation d'icellcs >». foyc^ Vurticle Pf R-
PRISE.
Il paraît néanmoins douteux que lé mot perpètres
ait le fens indiqué par Carondas, du moins dans la
Somme rurale de Boiitillcr. 11 y cii dit , en par-
lant des biens acquis par l'cglifc : « & puifque en
» nom de Dieu lont achète/. , foient perpètres ou
>« mitres polIelTions , jainalî m peuvent ne ne doi-
w vent être remifes à Tula^e mondain ». (G. D. (■.)
PERPÉTUITÉ ,(.(.( Droit civil «• ctnon. )
fignitie la fbbilité de quclqu^^ chofe qui doit durer
toujours. La plupart des loix font faites pour avoir
lieu à perpétuité. Un père de famille établit fes en-
fans , & fait des fubAitutions, pourailurcr h per-
pétuité de fa race & de (â maifon.
En terme de D'oit canonique , le mot perpétuité
fignifie la qualité d'un bénéhce concédé irrévoca-
blement , ou dont on ne fauroit priver tehii qui
en eft pourvu , excepté en certains cas déterminés
par la loi. f^oyer Elni-FICE.
Phifieurs auteurs prétendent avec raifon que
la perpéiuiié des bénéfices eft établie par les an-
ciens canons , Se que les prcircs font inféparable-
ment attachés à leurs églifes par un mariage fpi-
rituel ; il eft vrai que la corruption s'éianc intro-
duite avec le temps ^& les prêtres féculievs étant
tombés dans un grand défordre , &. même dans
un grand mépris , les évcqiies furent obligés de
fe faire aider dans l'adminirtration de leurs diocè-
fes . par des moines , à qui ils convoient le foin
des amcs Se le gouvernement des paroifles, fe ré-
fer\'ant le droit de renvoyer ces moines dans leurs
monalléres quand ils le jugeroient à propos , &
de les révoquer ainfi dès qu'il leur en prcnoSt
envie.
Mais cette adminiflrarion vague & incet^ine
ji'a duré que jufqu'au douzième fiècle , après quoi
les bénéfices font revenus à leur première & an-
cienne perpétuité .
PERPRENDEMENT,(/>rwV/dWj/.) ce mot
a été employé autrefois pour fignifier ime exac-
tion , une mauvaife coutume, l'. le Glojfjriitm
fJ«vnm de Dom Carpcntier , •lu mot Porprenfio ,
& V^rt. Perprise. {G.D.C.)
PKRPRENDRE. Voye^ PhUpRiSE.
PERPRINSE. rcytî" Perpètres & Perprise.
PERPRISE , ( Droit féodal. ) pe-prendre ,\\Çct de
perprife , perprinfe ou perprifion , fignific liitérale-
ncnt ufurper , invadcr , s'emparer. Le mot p;r-
prendert 6c fes dérivés, fe trouvent employés en
ce fens dans les Loix barbares & dans les Ciptiu-
laires. V, le Gloff,ùre de Ducan^e.
Les mots françois corrcfpondans , qit'on vient
de rapporter, ont d'abord été employés pour clorrc
tin tcrrein , l'entourer de murs , de haies ou de
fortes ; & c'cft peut-être dc-lh qu'on a fait le
fnot poitrpris , qui fe trouve dans nos coutumes ,
pour défjgner un enclos.
p^rprtn^rt , oq ufer de perprifr , on ptrpn/îon ,
P E R
fignifie au/ourdliui prendre , de fa propf
des terres communes pour les cultivct
Cette faculté , qui lubfiiloit autrefois
grande partie du royaume , n'eft plus a
crois, que dans la cotinime deDax ouà'l
refte néanmoins des traces dans quciqi
provinces. Ainfi , la coutume de NivcriiK
à chacun , dans le titre 1 1 , « de labourer
" vignes d'autnii , non labourées p»r le
" taire , fans autre requifition , en p-vinj
» de champart , ou partie , félon l.i co
» ufance du lieu oii l'hcrirage e(\ adis,
» que, par le propriétaire , lui foitdéfei
Le droit de perprijè n'cft pas reçu dàl
refTort de la coutume de Dax ; il na lien,
les lieux qui paient cette dpèce de railll
riale , qu'on appelle ijtselle Se auter^ai
font la vicomte de Marcinnes, les fcaf
Marcnfm, Herbc-Faveire , Lafàrie , Ma
buffc Se Sabres , les paroifles de Gorbie ^
Gorberar, tant que s'étendent les fiefs 0
de Poylhoaut. {tit. ç),art. n Se i8.)
Lors de la rédaïUon de la coutume d<
droit àe perp/ife a mJmc été aboli dans
nlei de Golîc & de Scnbam &: dans la |
Saubufle , quoique ce foient des terres i
( ibiJ. art. //. )
Dans la baronnie de Cap-Breton , qi
terre de queflc , les habitons ne peuvq
droit Ai perprife , fans la permiiCon du b|
jiabirans du Viiiu.l^ibiJ. art. n Sc a.)
M. Polvcrel a donné, tbns le Rcfrrt*:ri
un excellent article fur ce droit de pef
comme il l'a fort bien prouvé , n'cft pa)
barc que le mot peur le parottre. Sans 0
pcr des réflexions quM a faites pour fl
parti que la faine politique pourroit titt
manière de rendre h la cidture des tcrr<
inutiles , nous allons extraire de fa Di^
remarques qui fe rapportent uuiquemcf
rifprudencc, i
Le droit de perprife n'a li«u , dans châ
munauté , qu'entre les habitans , meml
communauté ; les étrangers en font exe
Chaque tiabitant a la faculté de prêt
clorre & de cultiver à fon piofît, ttllc
terres communes qu'il juge à propos.
I! les prend de ia propre auii^*^'' - ''^n
fentement du fcigneur , fans éii\
formalité , & même fans être omigc dw
le confct'.temcnt des autres habitans.
La baronnie de Cap-Breton eft la faik
régie fourire une exception , comme ofll
le voir.
Ce n'ef^ que fur les terres vnimeM
qu'on peut exercer ce droit. La counune
ne pourra perprendre terre connue d'uiB
c'ert-à-dire , la terre qui eft connue pour)
à un autre membre de la communutc ;
T
,54 T>ER
« ad mcufam eanomconm apud Barrum fuper Aîtam
w in penufa^ nundinarum dônavit ».
Une chartrc donnée par Philippe V , en 1310 ,
porte aufli : « bquelle foire ( de S. Quentin ) du-
» rant , certaines redevances appeliées pertruifaa
n étoient à nous dues & payées des marchands &
'» repairans , vendans & acnetans & des hoftelLiins ,
n herbergens en icelle». On trouve plus hzspeirui-
fagt ^patruifage.
On lit également dans le Cartulaire de Lagny :
«ce font aucunes fermes qui edoient de proufit
» à l'abbaye de Laigny , es foires de Champagne &
» Brye à Laigny fur Marne.... le periuijàge cent
» fols ».
Enfin , une chartre de 1270 , tirée du Cartulaire
de I,angres , emploie le mot pertufagium pour un
droit qui fe percevoit aux portes de la ville : « item ,
y> y cu-il dit f/cienditm quodtws d'iBi dtcanus & ca-
» pitulum reddimm noftrum^ qui vulgariur dicitur per-
n tufaeium,ftt«B percip'ubamus in porta de fub muro
V in Me appjriùorùs & craftino admodiavimus in per-
» pcmum ditio reverendo patri & fuccejforibus fuis
» ptr XX folidos Lingontnjium n.
Il femble réfulter de-là que \t pertruifage étoitun
droit d'entrée qui fe percevoit en temps de foire
ou dans d'autres temps. On le nommoit apparem-
ment ainfi , parce que les marchandifes paâbicnt
par une ^uiTe porte , qu'on appelloit pertuis.
\G.D.C.)
PERTUISAGE. Voye^ Pertruisage.
PERTURBATEUR, he perturbateur e^ l'homme
qiû trouble le repos & la fécurité publique , qui
porte atteinte à 1 ordre , & rompt l'harmonie d'où
réfulte le bonheur & la paix des individus qui vi-
vent en fociété.
Le perturbateur fe montre fous des afpeâs fî dif-
férens , le mal qu'il occafionne a des mefures fi dif-
tantes l'une de l'autre , qu'il eft difficile de fixer ,
d'une manière' précife , ce qui le caraâérife eiTen-
tiellement , & la peine qui doit lui être infligée.
Oeft-là, il faut en convenir, un des inconvénicns
des mots qui préfentent une idée trop vague , parce
3u'on court le rifque , en fe rendant trop eiclave
e la lettre, d'appliquer à une aâion peu impor-
tante , à un délit léger , un fens plus grave , &
par conféquent une peine plus rigoureufe qu'elle
ne le mérite.
Il ne faut pas confondre le féditieux avec te per-
turbateur. Le féditieux ne trouble pas feulement par
lui-même le repos public , il excite encore les au-
tres à le troubler. Le perturbateur n'eft daagereux
que par le mal qu'il &it ; le féditieux eft punilFable
par le mal qu'il veut faire commettre.
Celui qui cherche à répandre l'effroi, pour do-
miner dans les affemblées , pour fe faire rendre des
honneurs qui ne lui font pas dus , pour troubler
les jeux , les fpcâacles , eft un perturb.iteur. Il' mé-
rite ce nom , lorfqii'abufant de ht fciblelTe des £em-
aies ou de la timidité du citadin raifible , auquel
fon ùr menaçant ea impofe , il bleue ouTertemcAt
PER
la pudeur, oiFenfe les mœurs publiques, c
par une conduite bruyante , injuste , vexa
murmure général contre lui. On peut
aufli comme perturbuuurs , ceux qui inte
les cérémonies religieufes , qui empéchei
niftres de la juflice de remplir leurs fonâi<
il faut convenir qu'il y a une grande difb
ces dclits , qui ne font , pour ainfi dire
importunités, & ceux d'un feigneur qi:i
droit fes habitans à faire des corvées qu'
pas droit d'exiger.
Ou d'un audacieux qui cfcaladeroit le
pendant la nuit , & s'y introduiroit , foii
tisfaire fes paflions, foit pour jetter l'épo
Les premiers ne méritent que d'être >
tandis que les autres , au contraire , do
punis févérement. JovSc met au rang de
tiurs, les prédicateurs qui, dans leurs
ufenl de j>aroUs fcandakufes & qui undt,
voir le peuple^
(c Ceux qui ont pour objet d'établir u
» dans l'état , fous prétexte de réforme
» par un concert injufle , veulent fe féj
» communion de certaines perfbnnes , 1
» fiifant de communiquer avec eux , fo
» refufant publiquement les {acremens a
n ont droit de prétendre ^ & des prières
» qui leur (ont demandées pour eux , o
» ture ecdéflaflique. Ceux qui compof
Il merit des écrits qui peuvent troubler 1
» litï^de l'état & corrompre les mœur
Suivant la loi finale , de re miHtari , 1
leur devoit être puni de mon ; c'efl aufl
fition des articles i & 2 de l'édit du moi
1561. Mais comme il étoit contraire à
tice d'envelopper dans la même punitic
lits d'une confequence plus ou moins d
émanés d'un principe plus ou moins crii
ordonnances poflérieures ont apporté de
difications à cette décifion trop généra!
coup trop févère ; elles ont même adout
prononcée contre quelquesHins de ces déli
particulièrement. Ainû , quoique l'édii
prononce la peine de mon contre les pi
féditieux , la déclaration du la feptembn
condamne au .bannîffement & à avoir la
cèe. La douceur de nos mœurs aAuelle
mettreit pas que l'on infligeât cette dern
à un prédicateur , quelque audacieux
été , à moins que fes difcours n'eulTent
le plus funefle.
À l'égard des eccléfiafliques qui , par 1
injuile y refufent publiquement la fépuln
fiaflique , ou les facrcmens & Iw prières à
ont droit d'y participer , plufiaws arrêts n
puis 175Z, ont prononcé contre les cou
peine du bannifTement à temps ou à peipéi
du royaume.
Quant à ceux qui font convaûicasd!»
pcféëc 6it imprioi^ de$ ouynfes teadn
P E R
tnnqutllîtè de l'état, & qui , par cette rai-
jvent être regardés comme des p^ furbjtatrs
jos public, la déclaration du II uni I718
• Condamne, pour la première fois, aubaiiiiilè-
lenc 3 temps , & en cas de récidive , à perpdLuité
prs du royaume.
Oeil en faifant une trés-fauiTe application de
EttC déclaration ^ un ouvrage ( qui avoit reçu
{{ipTobation d'un cenfaiir royal ) , i[ue les juges
bclûtclcc condamnèrent, il y a quelques années,
l banniflement , im homme de lettres tiès-eftimé
idont la captivité excita eu ia faveur un intérêt
"^ lie univerfel. Auffi leur l'entencc fut-elle infir-
Mr le parlement , trop éclairé pour ne pas fcii-
I une pareille févérité pcrreroii la crainte Se le
agemcnt dans l'ame de tous les écrivains
►ués, qui peuvent cmbrafTer un faux fyllême,
tre criminel Se fans avoir eu l'intention de
le trouble dans la fociëté , fur laquelle ils
propofent au contraire que de répandre la
|re de la vérité,
fuppofant que Jean-Bapclfle RouiTeau , dont
rfihcation riclie & harmonieufe a tant fait
acur à la poéfic françoife, fiit , comme l'arrêt
banni hors du royaume nous autorife à le
I , véritablement l'auteur des couplets qu'on
trîbua, il écoit certainement plus coupable
écrivain eniporié par le feu de fon imagi-
dans un fyftéme oppofe à celui qu'une rai-
l^lairée nous a fait adopter ; le premier n'eut
jemcnt pour objet que de calomnier , que
1er ceux contre lefquels il avoit compofé
^uplets , & il leur fit un mal réel ; l'autre , au
lire , peut être de bonne-foi dans fcserreurs , &
le fait ibuvent qu'exciter la pttiè pour fcs écarts.
n'eft donc , en général, qu'aux auteurs des li-
es diffamatoires , ou des ouvrages qui peuvent
(cablemcnt jcttcr le trouble dans la (ociété , que
; doit appliquer la févérité de l'article 4 de ta
laration du 11 mai 1718. Les articles 13 & 10
là même déclaration , condamnent ceux qui les
imprimés £c colportés > pour la première fois ,
carcan, & en cas de récidive, aux galères pour
?ans.
ec» mérite encore , de la part des juges , une
\nde attenrion ; car ils n'ignorent pas que fou-
pt. l'imprimeur a multiplié machinalement, &
p le fecours de mains étrangères , les copies dti
Mufcrit qui lui a été apporté , 6t qu'il n'a fou-
"itt pas lu. Il eft lui-même tout étonné, après
siprelTion , que l'ouvrage dont on lui cite quel-
i/cs fragmens , foit forti de fcs preïïes r certaine-
Bot il y auroit utte rigueur excedive à punir cet
kmme comme un penurbaieur ^ & à le déshonorer
ft.& toute fa famille par une condamnation aufTi
btriflante que celle du carcan. Une Interdiftion
■B ou moins longue , fuivant la nature du libelle
la*!! a eu l'imprudence d'imprimer, eft ordinaire-
k4Dtla peine dont on punit fon infraftion aux ré-
^ens de U librairie. Cette peine cft d'autant
1
PER J55
plus fage , Qu'elle porte fur la véritable canfe du
tlclic , qui e(t le defir aveugle du g;iin.
Il er. efl de même du colpoiteur ignorant que le
befoin détermine àfe charger des exempLiires qu'on
lui confie, pour les prélenter à ceux chez lef-
quels fon commerce l'introduit ; au(Ti arrivc-t-il
rarement qu'on condanii'e au carcan ou aux
galères ces prétendus pcriurb Meurs , à moins que
l'ouvrage qu'ils ont débité n'offenfe la majcfté
royale, &; qu'il ne fou nêcefTaire d'en ancicr U
diftribution par un exemple de févérité capable
d'épouvanter le befoin 6t la cupidité.
L'ordonnance de Blois , article 280, prononce
contre les gentilshommes & autres nobles du
royaume « qui auroient vexé leurs habitans p-or
» des contributions injuftes de deniers ou grains,
M corvées ou autres exaâions inducs « , la peine
d'être déclarés ignobU-s & roturiers , & privés À f.imjjs
de tous les droits qu'ils juroient à exercer légkime-
mtni. On n'a pas befoin d'obferver cpie pour qu'un
gentilhomme ou un feigneur de terre encoure cette
peine , il faut qu'il foit démontré qu'il eft de mau-
vaife foi dans fes perceptions. Car s'il éroit induit
en erreur par une poileinon ancienne , par de
fauffes déclarations ou de faux litres, certaine-
ment il ne mériteroit pas d'être dégradé , par la
raifon qu'il auroit exigé d'injuftes contributions.
L'article 192 de l'ordonnance de Blois, pour
éviter les troubles qui naiffent fouvent de la force
Scde ta fupériorité des armes , veut « que les hauts-
M jufticiers qui fontFriront les ports d'armes , &
n qu'il foit fait des violences en leurs terres, foient
n privés de leurs juftices. Se les officiers, en cas
n de connivence , privés de leur état >».
•Malgré cette fage difpofitiôn , on ne rencontre
dans les villes, dans les villages , que irOp d'hom-
mes armés , auxquels le libertinage, la chaleur des
difputes, les fumées du vin , font commettre des
meurtres qui n'euffent point troublé l'ordre de la
fociété , fi l'on en eût ôté les moyens aux cou-
pables.
Tous les criminalités s'élèvent avec force con-
tre ceux qui efcaladent de nuit les maifons des
particuliers , Jîve amoris caufà , foit pour d'autres
motifs , quand même ce ne feroir pas pour y com-
mctae des vols , parce que ces perturbateurs vio-
lent i'afyle le plus facré , Se dans le temps où le
citoyen doit repofer tranquille fous la proteâion
des loix.
Comme les délits du pertnrhjlmr attaquent la
fociété, ils font mis au nombre de ceux dèfignés
fous le titre de cas royaux , & que l'article 1 1 de
l'ordonnance de 1670 déclare «devoir être cob-
1) nus & jugés, privativement aux autres juges Sc
>i à ceux des feigneurs , par les baillis , lénécnaux ,
« & juges préfidiaux".
Si par un cfFet de fon crédit ou de ta terreur,
que fon courage, que fa force infpirent,ou enfin
par l'éloigucment ciuc l'on a pour les fuites d'une
accufatign crîniinalle , pas un de» offenfés ne retid
AAaa 2
' \
PET
i lieu où ils auroicnt été commis ; ptmîroit ;
i de iages proportions, les criminels du qua-
ptc degré.
a conhlcation de bieivs avec le blâme pour
jrichcs; la dcgradaiion avec une captivité plus
inotns longue pour les gcmiibhommes, le baii-
Kment avec amende pour les olHciers publics ,
l^eroient k peuple àe^ excès tk. des itijufliccs
coupable* Un cinquième rang.
ia peine ilu carcan , fuivic de celle du banniC-
ent , donneroit au père de famille tk. au mari
;£i&ion de l'audace du ravlAeur.
a contifcaiion de biens , &. un temps liiwitê d'ef-
rage ,dédonimageroient l'érat dutortquclul au-
^t fait l'avarice Oc la méchanceté.
t'amende jointe à un temps de prilon , Si même
lame , fuivant la gravité du trouble ik de Tôt-
e , fcîon le caraftèrc de raggrefleur & de l'of-
é , cfiraieroicnt les coupables du huitième degré,
^terdiilion de la pieffe , la lacération de loa
tage , la privation des honneurs littéraires, pù-
lient l'écrivain de fa témérité & de les écans.
Hi ^libn de police , ou les maifons de correc-
I , metiroieiu la fociété à l'abri de l'inlblence
du tumulte des coupables du dernier rang.
'ar ces diJiinâions , le mot trop vague de per-
^leur acqiicrroit un Cens clair & précis , &
mlui(hes de la juAice ne courroicnt plus le
ue d'appliquer à un délit léger une peine plus
ve que la U)i ne le prefcrit. ( Ca article eji Je
£)£ LA Croix , avocat au parltmcnt. )
»ERTUSAGE, Voyc[ Pertruisage.
^ESADE , ( Droit féodal, ) on nomI^c ainfi ,
ïs le Languedoc , le droirde pi^fjgi, c'eft-à-dirc ,
qu'on paie pour pefcr quelque marchandife au
\as public, ^'oyiçle Triiiti des droits fàgnturii:i:x
la. Rothc-FUvin y & Graverai ^ chap. 36 , jru i.
5. D. C. )
PESAGGE 6- Pesatge , ( Droit fîodaL ) Dom
irpentier , dans fan Glcff^irc frMi^ois , dit que ce
Di iignitie uo droit de péage, ou forte d'impôt,
renvoie en preuve au mot Pedjg'utm fous i^tjit-
tm du Gloffa'irt de Ducange.Mais il y a tout lieu
[Croire que les textes cités dans ce dernier ouvrage
5 concernent qu'un droit de [lefage. (G. £>. C.)
PESATGE, ^«-7«î Pesagce.
PESbELAGE , ( Droit fcoddl. ) c'efl le droit de
[lendre du bois dans une foret pour en faire des
tfTeaux ou échalas. P'oyu^ le Gîoffdirt du droit
wçois , au mot Maronagt. ( G. D. C. )
PÉTITION, f. f, en droit, (knifie demande , &
I terme cïl principalement ufité en matière de
CCciTion. On appelle pétition d'hérédité , l'aâion
Hivcrfellc & mixte , donnée à l'héritier , ou à
îKii qui eft à fes droits , contre celui qui pof-
ide, ou qui, pur le droit, eft iuppofé pofféder ,
in qu'il reftitue au demandeur l'hércdiié, les ac-
pToires , les fruits , les dommages &. intérêts.
Piye{^ HiRÉDlTÉ.
PET
157
On fe fert encore de l'exprefljon , pétition de
principe , lotfqu'on veut dcftgner que quelqu'un
fonde fes demandes fur de prétendus principes
qti'on ne lui accorda pas.
PÉTITOIRE , f. m. {terme de Pratique,) c'cft U
crnieftition au fond (ur le droit qui eft prétertiu
Tct'peàlivement par deux parties à un héritage,
ou droit réel , ou à im bénéfice.
Le pétitoire eft oppofé au pojfeffoire , leqpel fe
juge par la polTeilton d'an & jour, au lieii que
le pct'uoire fe juge par le mérite du fond fur le»
titres & la poflTeflion immémoriale.
L'aclion piiiit>ire ou au péùtoire ne peut être iiv
tentée par celui contre lequel la complainte oa
rcintégrande a été jugée qu'après la cciiation da
noublc , & que le demandeur a été rétabli avec
rertitution de fruits, & qu'il n'ait été payé des
dommages & intérêts , s'il lui en a été adjugé.
S'il ell en demeure de faire taxer les dépens &
liquider les fruits dans le temps ordonné, l'autre
partie peut pourfuitre le pétitoire , en donnant cau-
tion de payer le tout , après Li raxe & la liqui-
dation , conformément à l'article 14 du titre 18 de
l'ordonnance de 1667.
L'article 5 du même titre porte qiie les denrandes
en complainte ou cuntégrande ne pourront èrr«
jointes au pétitoire, ni le pétitoire pourfuivi , que le
podeffoire n'ait ikté terminé , & la condamnation
exécuté*; ; ce même article défend d'obtenir des-
lettres pour cumuler le pétitoire avec 1;; poflciroire^
En matièro bénéfîciale,on diAingue égaicjnuit
le pétitoire du pofTeflbire. L'aftion pétitoire d'un bé-
néfice ne peut être portée que devaot le juge d'é-
glife. Mais l'aflion porTeffoire doit être portée de-
vant le juge laïque. C'efl un des principaux arti-
cles des libertés de l'églife gallicane. Mais , en
matière de régale , la grand'«hambre du parlement
de Paris connoît feule du pétitoire , d'après la dif-
pofition de l'iin. ip,tit. ij de l'ordo/irunce de tdôf.
Au reflc , quoique dans les aurrss matières bénéfî-
cialcs , les )ugc» féciUiers ne prononcent que fur
le poflen'oiie. Cela revient au même j car quand
le juge royal a maintenu en poflènion , comme le
pouefloiie eft jugé fur les titres , le juge d'églife
ne peut plus connoitre du pétitoire. Voye^ Co.M-
PLAINTt , MaLUTENUE , P0\SESS01rt£, Re1\T2-
GRAMDE. (A)
PÉTRUISAGE. C'eA la même chofe que le
droit de pertruifrge. Voye^ ce mot. ( G, D. C. )
PETTOUR , ( Droit fodji. ) on voir , dans
Cambden & dans Ducangc , qu'on a donné ce
nom à un nommé Baldin , garce qu'il tenoit des
terres à titre de fergentcric du roi d'Angleterre ,
à Hémingfton , dans le comté de Suffolk , â la.
charge de filtre à Noël, devant le roi , une chofe
qu'on ne demande 61 qu'on ne fait guère tui bonne
compagnie. C/num f-Uum , luium fup.-tum & unum
bomlutwa ; ou, comme le dit îvpelraanu , 'MUrn-
Jitffium Gfpettum.{ G. D. C. )
PEXE. L'j/-ti./i; ta de la RuLriquc Je Bùi.i^e. ^«f.-j.
> >jL. >«w -«A»!^ } CM une etpece de
^ *^ ~ ' ^ ^-U «tg^wuriak , due par les
X , ^> j«^uux, dans le diocère
. . . HvuiKkn ; il pwroît tirer (on ori-
^ ^«.n' «JuilUume Pétri , érèque d'Al-
«i,«;«NHtede Touloufc , dreffèrent
^ ^\jù£iû de Roger , vicomte de Be-
« '. v-uU. vicomte de Lautrec, & des ba-
\. ....L'U,"* dT Albigeois, pour faire obferver
■ \ LU* Ic^ys. On y convint , entre autres
.... ^»v Ici laboureurs & les bêtes de labou-
,, . „ at; clurge , qui porteroient le figne de la
"ix . l'w'tvMcnt fous la fauve-garde du comte , à la
.V«.^v' Jx l»ycr au comte & à l'évèque, pour
, Wiiv'ii <M cette paix , un fetier de grain par
. :>uuu« 1 dix deniers monnoie d'Alby pour chaque
•sw de charge , & flx deniers pour chaque âne ou
.uic Je. Ce droit a depuis éprouvé diverfes varia-
liittui , & il a été payé pour les perfonnes comme
|H>ur les beftiaux. royei Axby.
l\ réfulte de l'origine qu'on vient de donner ,
iU« le droit de peiade ett à -peu -prés la même
chof* aue celui de commun de paix ; il a été ainft
itunime du latin barbare pacata ou paffiU. Voye^^
VHiftoÏTt dt Lanpudoc , tome j , page 8j , 486 ,
4^jf & au* preuves , p. z^j 6* 4^5. ( G. D, C. )
P H
PHEW, ( Droit féodal. ) on lit dans le glofiàire
qui eft à la fin des preuves de Chifioire de Bretagne ,
par Dom Lobineau , qu'on a dit autrefois en phew ,
pour en fief. ( G. D. C. )
PHIE, {DroU féodal. ) on a dit, ou écrit autre-
ioh ce mot, pour celui Atfitf. Voye(Dom Carpeii-
tjer au mot Feodum. ( G. D, C. )
P I -'
PIE , adj. terme ancien , dont on fe fert encore
«ujourd'hui pour fignifier quelque chofe de pieux,
comme caufe^» , ou pieufe , donation pîe , legs pie ,
tapScpie. yoyei Cause , Legs , &c. (a^
V^X. (lénifie auffi , en Brcfle, une portion qui ap-
partient a quelqu'un dans l'afTée d'un énng , comme
etaat propriétaure de cette portion de terréin dont il
a été obligé de foufirir l'inondanon pour la formation
de Tétang. Les propriétaires despies contribuent aux
réparations de l'étang avec les propriétaires de l'évo-
}age;ilsiouifrent de T'affée pendant la troiûéme an*
pèe.yoyeiZrAVG.(A)
PIÉ DE FIEF , {Droit féodaL) il paroîtpar ce
que dit Pafquier > dans fes Recherches ^liv. 8^ chap.
tj , qu'pn a dit autrefois ce mot pour dépU <l«fitf.
PI E
PIÈCE , r. f. ( terme de Prouve , ) qui
tous les titres , papiers & procédures qm
pour quelque amire.
OnappeUi pièce adirU ^câik&^ fc tnHm
qui eft en défiât.
Pièce arguée de faux ou irfcriu de faux , <
que l'on maintitat iâufle. yoyei Faux.
Pièce arguée dt nullité , eu celle que l'on
nulle.
Pièce authenùque eft celle qui eft en for
bante.
Pièce collaùonnée. Voye^ COPIE COLLAI
Pièce de comparalfon eft celle dont l'êcrii
ftgnature font reconnues, & que Ton comp
pièce arguée de Ëtux , pour vràr fi l'écritu
même. Voyei favx.
Pièce compulfée eft celle dont on a tiré ui
foit en entier ou par extrait , par la voie di
foire.
Pièce contrôlée eft celle qui a été vifèe S
trée au contrôle , & duquel il eft Êùt meati
dite pièce. Voye^ COKTRÔLE.
Pièce dépoféeeà celle que l'on a mife dans
public , ou que l'on a remife entre les main
que perfonne par forme de dépôt.
Pièce infcrite de faix , voyez piice arguée
6* Faux.
Pièce invtntoriéefCâ celle qui eft comprif<
cée dan» un inventaire fait par on notaire
ofBcier public , où qui eft produite daa s un u
de produâion fait par un proctJ^eur.
Pièce parmhée eft celle qui eft marquée c
Tphe. yoye[ PARAPHE.
Pièce par extrait eft celle dont on n'a ti
extrait , & non une copie entière.
Pièce de produSion en une pièce produite '
inftance ou procès. •
Pièce de produSton principale. Foye^PROl
PRINCIPALE.
Pièce de produétion nouvelle, Voye^ Prod
NOUVELLE.
Pièces vues , c'eft lorfque les pièces ont <
fes devant le juge.
P'ùce vidimée , c'étoit la même chofe que
nous appelions aujourd'hui copie coUadotmèe
ViDIMUS. (A)
PIED-CORNIER , f. ni. {Eaux & Fon
l'arbre t^u'on laifTe à l'extrémité d'un atp
d'un héritage , pour fervir de marque & de
gnement , fuivant les difpofitions de l'ordc
des eaux & forets de i(>6<).\jes pieds-conù,
vent être marqués du marteau du roi & de «
grand-maître & de l'arpenteur, fur les dei
3ui regardent direâemcnt les lignes ou bi
roite & à gauche.
Lorfqu'il ne fe trouve pas direâemet
l'angle d'arbre fur lequel on puiflis appliq
marteaux , l'arpenteur eft autorifé à en empi
& les arbres ainfl empruntés doivent étxê
lementdéfignés dans les procés-vcfiwa d*:
P I G
reur âge , qualité , nature & groffeur , & par la
nce où ils fs trouvent de l'angle & des au-
fudi-towers,
■unende pour chaque pitd-cornier abattu , eft
it livres ; & s'il a été arraché ou déplacé, de
icegs livres.
{que , pendant Tufancc ou exploitation , un
vnifr vient Ji être abattu par le vent ou
acci'Jent, l'adjudicaraire doit en avertir le
i garde , qui , de Ton côté , eft obligé d'en
les officiers de la maitrife, pour mar-
un autre pled-comier , fans frais, confor-
ment aux difpofitions de l'art. 46 daùi. ij.
ÎD-DROIT, (^DrohftodaL) un aveu de la
ierie de Broyés ,à lachâtellenie de Sézanneseu
9, porte entre autrcschofes: tihcm ,y a Ispitd-
de chacune bête, qui fe tue audit Broyés.
par commune année , & fe met à prix à la
jmede5 f. .. ( G. Z?. C. )
)S POUDREUX {Cour des),ç(i le nom d'une an-
ne cour de juftice , dont il eft fait mention dans
eurs Aaruts d'Angleterre , qui devoit fe tenir
[les foires , pour rendre juflice aux acheteurs &
rendeurs , Se pour réformer les abus ou les
réciproques qui pouvoieiit s'y commettre.
Foire.
Ile a pris fon nom de ce qu'on la tcnoit le plus
►ent dans la faifon de l'été , & que les caufes n'y
it guère pourfuivies que par des marchands
venoientles pieds couverts depouflière, &
l'on appelloit par cette raifon , pieds poudreux :
elle a été aJnfi nommée, parce qu'on s'y
>foit d'expcdier les affaires de fon reffort,
que la pouS jre fijt tombée des pieds du dc-
leiu- & du défendeur.
le cour n'avoit lieu que pendant le temps
rauroient les foires. Elle avoit quelque rapport
ac notre jurifdiéljon des juges & confuU. f'oyt^
>N$ULS.
PIGEON , f. m.{DroU féodal. Police) nous infé-
ns ici ce mot, pour couipléter l'article Colom-
BK. Nous ajouterons en conféquencc , que des
ttres- patentes données par (Iharks V , en 1368,
arrêt du confeil du 10 décembre 1689, ont
[dèfenfes de nourrir des pigeons dans la ville ,
ïurgs i$i banlieue de Paris,
lufieurs villes ont des réglemens de police
contiennent de pareilles dcfcnfes , fondées
[ce que ces oifeaux peuvent altérer la falubrité
Jak.
fn arrêt du confeil du 11 décembre 1737, a
lé à tous les fermiers du roi, ayant colom-
de pigeons bizcts,& aux particuliers ayant
ïmbiers ou volières dans les parcs du roi , d'en
jire les pigeons.
ru arrêt du i^» juillet 1779,10 parlement de
a autorifé es officiers, tant des fièges
Byaux que des hiutcs-juftices , de faire tels règle-
icns qu'ils jugeroient convenables » pour empè:
P 1 G
H9
cher que Xespigeons ne caufaffent du dommage aux
Lieds couchés par les pluies.
L'article 12 de l'ordonnance du mois de juillet
1607, défend à toute perfonne ,</.- ^Me/^«* eut 6»
condit'vn qutUe [oit., de tirer de l'arquebufe fur les
pigeons , à peine de vingt livres d'amende.
Suivant l'article 193 de la coutume d'Etam-
pes , quiconque prend des pigeons avec de«
filet ou collets , doit être puni comme pour
larcin.
L'article ^90 de la coutume de Bretagne , porte ,
qu'on ne doit tirer ni tendre aux pigeons de coiomhitr
avec filets , glu , cordes ni autrement , /i l'on n'a droit
de h faire , fur peine de punition corporelle.
La coutume de Bordeaux veiu , évàcle 113 , que
ceux qiii fe rendent coupables d-.» cette fone de
délit , foient condamnés à une amenda defoixante
fols pour la première fois , & au fouet en cas de
récidive, indépendamment de l'obligation de ré-
parer le dommage.
PIGNORATIF, (Con/rji) eftlenom qu'on donne
à une elbèce de vente d'un héritage , qu'un débiteur
pafle à K>n créancier, avec ftipulaiion que le ven-
deur pourra retirer l'héritage pendant un certa'n
temps , & qu'il en jouira à titre de loyer , moyen-
nant une certaine fomme, qui e(t ordinairement
égale aux intérêts de la fommc prêtée & pour la-
quelle la vente a été faite. .
Ce contrat eft appelle pignoratif , parce qu'il
ne contient qu'une vente fimulée , & que fon
véritable objet eft de donner l'héritage en gage
au créancier, & de procurer à celui-ci des in-
térêts d'un prêt , en le dégutfant fous un autre
nom.
Le droit civil & le droit caiion admettent ég.ale-
meni ces fortes de contrats , pourvu qu'ils foient
faits fans fraude.
Ils font pareillement autorifés par différentes
coutumes, telles que celles de Touraine , d'An-
jou, du Maine, & quelques autres. Comme dans
ces coutumes un acquéreur qui a le tcncmenc
de cinq ans, c'eft-à-dire, qui a poffédé paifiblc-
ment pendant cinq années , peut fe défendre de
toutes rentes , charges & hypothèques , les créan-
ciers, pour éviter cette prcfcription , acquièrent
par vente la chofe qui leur eu engagé» , afia
d'en conferver la pollefi'ion fiéliv* , jufqu'à ce
qu'ils fe foient pa)és de leur dû.
Les contrats pignonuifs différent de la vente à
faailié de réméré Scdcrantichrèfe ,en ce que \z
[)remière tranfmer à l'acquéreur la pofTeftion d«
'héritage , & n'eft point mêlée de relocation ; & à
l'égard de l'antichrèfe, quoiqu'elle ait pour objet,
coiiime le Ci>on:it pignoratif , de procurer les inté-
rêts d'un [Met , il y a néanmoins cette différence,
3 ne drns ramichrèfe , c'eft le créancier qui jouit
e J'bcntage , pour lui tenir lieu de fcs intérêts , au
licti qiie dans le contrat /j/g/îorj/iy, c'eft le déliitetir
qui jouit_ lui-même de fon héritage., &cn paie !•
h
■■*ï^
5^0
P l L
Loyer à (ofi crcancLer , pour lui tenir lieu des inté-
rêts de la créance.
Quoique ces fortes de contrats femblent contenir
une vonte de l'héritage, cette vente eu pure-
ment fiâive , tellement qu'après l'expiration du
temps Aipulé pour le rachat , l'acquéreur , au lieu
de prendre poflfeflîon réelle de l'hériragc , proroge
au contraire la &culté de rachat & la rclocauon ; ou
à la iia , lorfqu'il ne veut plus la proroger , il fait
faire un commandement au vendeur de lui payer le
piiacipal & les arrérages , fous le nom de loyers ;
& ^lue de paiement , il &it faifir réellement l'hé-
ritage en^ vertu du contrat ; ce qui prouve bien
que la vente n'eft que flmulée.
Dajis les pays où ces contrats font ufités , ils
font regardes comme favorables au débiteur ,
pourvu qu'il n'y ait pas de fraude , & que le créan-
cier ne déguiie pas le contrat , pour empêcher
le débiteur d'ufer de la faculté de rachat.
Les circonftances qui fervent à connoitre Ci le con-
trat ctt pignoratif, font , i". la relocaùon , qui eft la
principale marque d'impJgnoration : a^. la vérité d.i
prix : 3». confuttudo fanerandi , c*eft-à-dirc , lorf-
que l'acquéreur e(l connu pour un ufuricr. La ftipu-
lation de rachat perpétuel peut aufli concourir à
Îirouver l'impignoration j mais elle ne formeroit pas
eule une preuve, attendu qu'elle peut être accor-
dée dans une vente férieiife. Les autres circonf-
tances ne formeroient pareillement pas feules une
preuve, il fiMt au moins le concours des trois
premières.
Les principales règles que l'on fuit en cette ma-
tière , (ont que le temps du rachat étant expiré , le
débiteur doit rendre la fomme qu'il a reçue ,
comme étant le prix de fon héritage , fmon il ne
peut en empêcher la vente par décret , ni forcer fon
créancier à proroger la grâce , ou à confentir la con-
verfion du contrat /7«gnorj<//en conflitution de rente.
H eft au/T» de règle que les intérêts courent fans
demande , du jour que le temps du rachat eft
expiré , & alors le créancier peut ^demander fon
rembourfement ; mais jufqu'à ce que le rembour-
fement foit fait , le contrat pignoratif eft réputé
immeuble, quand même il y auroit déjà un juge-
ment qui condamneroit à rembourfer.
- PILÀGE , ( Droit fcodal.) Dom Carpcntîer dit
que c'eft une efpéce de Servitude , c'eft-à-dire ,
une corvée , par laquelle on efi tenu de mettre en
pile ou d'entaïïer les gerbes ou le foin de fon fei-
gneur , & qu'on a donné le même nom à l'abon-
nement de ce droit. Voyt;^ le Gloffarium npvum
de cet auteur au mot Pilojpum 2. {G.D.C.)
PILLAGE , ( Droit féodal.) ce mot a au moins
deux acceptions différentes.
i«. En Picardie & dans le pa^s de Giuz, on
appelle terres de pillage , les terres vuides , c'cft-
à-oire ,les terres qu on a dépouillées de leurs fruits ,
& qui font- fu jettes au droit de vaine pâture. Mais
il y a à cet égard, uae diifférence cptre Ç99 deux
provinces»
^ I r
En Normandie , les laboureurs , qui 01
troupeaux dans la paroifle , fe cantonnent
eux , c'eft-à-dire , qu'ils partagent chaque
les terres de pillage. Ce parage fe fait eu éi
nombre des terres que chacun pofTéde; &
tonnement une fois fait , les co-partageans 1
vent , durant le banoa oa la vainc-pâture
prendre fur leurs tournées refpeâives. 1
mier peut cependant s'en tenir au pàtoragi
propres terres. Mais dans ce cas il renot
champs de pillage de la paroifle. On ne pei
des moutons fur fes terres , & il ne peut £
tre celles de fes voifms.
En Picardie l'uûige eft différent .- tous 1
tans ont un berger commun , & chaque pa
lui confie un nombre de moutons , prop
aux terres qu'il occupe. Chacun jouit dans 1
proportion du droit ae parc^e , c'eft-<i-dir<
parc pofc fur fes terres pendant un temps
tionné à leur étendue.
Au refte, il ne Êiut pas comprendre >
champs de pillage , ceux qui font femés e
eu tremaines , ces prairies artificielles foa
fens en tout temps. Un arrêt du 27 mars i
ainfi jugé. On ne peut pas dire en effet,
foient des terres vuides. f^oye^ le diâioni
th'oit Normand , au mot Banon.
2°. L'autre fens du mot pillage eft coimu
tagne. Suivant l'art. 588 de la counuie d
province , « entre bourgeois Se autres du ti<
n le fils aîné aura maifoR^Sc logis (aSiùi
n en la ville ou aux champs , à fon choix,
M quantité des biens , fuiant ricompenfe :
» très , s'il la veut avoir; & s'il ne la veut
» le prochain après lui la pourra avoir, fài
» dite récompenfe. Et oii il y en auroit deiu
» aux champs , l'autre en la ville , oe pour
» fir que Tune des deux. »
C'eU ce droit de l'aîné que les praticiens ap
pillage, voce jîagltium. triante, comme le dit Saui
Il y a une belle didertation fur ce droit
lage , dans les annotations dllevin , fur '.
doyer 131 de Frain. 11 fuffira de 'préfentci
réflexions que Sauvageau en a extraites ai
commentùre. « Ce droit , dit-il , ayant d(
» en vexation , & en firaude , & en intérêt c
i> malice , qiii avoit été autorifé par quelqua
n arrêts , la cour l'a enfin réduit fort étroie
M par les derniers arrêts des 29 oâobre n
n 29 décembre 1682 , qui ont Jugé cw
» fieurs de Gabil , de Lourmet & de Pont
M Pafquier , qu'ayant eu dans leurs lotdes
n une maifon noble de camragne , réputée
» cipale de chacune fucceflion , ils n'étCH
» admiffibles à exercer aucun fi/Li^ fur IC!
n maifons ».
» Les arrêts ont auflt jugé que l'ainé reç
n lage étpit obligé de faire récompenfe au pi
n fes frais , & que t{uand il la £iifoît fijr uiM
n fMX champs , il y ferpit joiflf des tentt k
PIL
on , pour rendre la récompenfe utile , & que la
KompenCe feroit faite fur les biens de la même
Kceflion, fans aucun treflàut, & que s'il n'y
d avoit pas fuffifamment , le pUlj^e n'étoit pas
ecevable ; & que la fille n'eft pas fondée par ta
outumc à le prétendre ; & que Vaîné ne le peut
xercer qu'une fois dans les fucceflionsde père &
leinère.( G. i?.C.)
Pillage. Voye^ Butix , & le P'tEûonnmre de
\n militaire.
PILORI , f. m. ( Code criminel. ) eft un petit bâri-
Bt en forme de tour avec une charpente à jour ,
B laquelle eA une efpéce de carcan qui tourne
'ùm centre. Ce carcan eft formé de deux pièces
bois polies l'une fur l'autre , entre lefquelles
f a des trous pour pafTer la tête & les mains
toux que l'on met au pilori , c'eft-à-dire , que l'on
|t>fe ainfi pour fervir de rlfce au peuple & pour
(noter d'infamie : c'efl la peine ordinaire des
iqueroutiers fi^uduleux ; on leur fait faire amende
borable au pied du pilori , on les promène dans
(carrefours , enfuite on les expofe pendant trois
ks de marché , deux heures cnaque jour , & on
r fait feire quatre tours de pilori , c'eA-à-dire ,
M) fait tourner \e pilori quatre fois pendant qu'ils
»nt attachés.
Hi tient que ce genre de peine fut introduit par
pereur Adrien contre les banqueroutiers , leurs
eurs & entremetteurs ; c'eft ce que Diogéne
rce entend , lib, VI ^ lorfqu'il dit , voluit eos cau-
dgri in amphiuatro ,idejl derideri & iii ante confpec-
omnium exponi.
fen donne auflfi quelquefois le nom de pilori aux
aies poteaux & échelles patibulaires qui/ervent
ïii-près au même ufage ; mais la conftruâion des
& des autres eft différente , & \e pilori propre-
it dit eft celui qui eft conftruit de la façon dont
vient de le dire. Foyei Echelle patibulaire.
Miuval, en (esantiquitésde Paris j ditquedans un
itrat de l'année 1195 , \epilori des halles de Paris
tpellc puteus diflits /on; il conclut delà que pilori
«n nom corrompu & tiré du puits Lori , c'eft-à-
e , puits d'une perfonne nommée Lori , & que ce
•et fut à laplaf:e ou aux environs de ce puits, &
"il en prit le nom.
Cependant Ducange, au mot Pilorium ou Spilorium,
X venir pilori depiU & en françois pilier , d'oii l'on
Vipilorier; il cite les anciens textes où ce terme
trouve , tels que les loix des bourgs d'Ecofte , le
vujlicum aaglicanum , une chartre de Thibaut ,
mte de Champagne , de l'an 1127 , qui eft dans le
ifo' deTéglife de Meaux ; l'ouvrage intitulé fieta,
t coutumes de Nevers , de Melun , de Meaux , de
!iK f d'Auxerre.
Ménage le dérive de piluricium , comme qui diroit
•it poteau.
Spelman le dérive du mot françois ;>///f/?t, mais
pmion de Ducange paroît la plus vraifcmblablc.
Suoi qu'il en foit de l'étymologie de ce mot ,
confiant que \e pilori des halles de Paris eft un
JwiffruJtnet, Tome VL
PL A
5(Ji
des plus anciens , & que Sauvai croit que , jufqu'au
xiij & xiv« fiecle's , oc même jufqu'au xv*, ce fiit
peut-être le fcul lieu patibulaire qu il y eût à Paris ,
&OÙ les criminels du plus haut rang fubirent la peine
de leur révolte & de leurs auu-es crimes.
L'ancien pilori confiftoit en une cour accompa-
gnée d'une écurie , d'un appentis haut de fept pieds
fur neuf de" longueur , & d'un couvert où fe gar-
doient la nuk les corps des mal&iteurs , avant que
d'être portés à Monc&ucon.
Celui qui fubfifte préfentement a été conffauit
plus de trois cens ans après. On n'y fait plus
d'exécutions à mort , il ne fert que pour expofer les
banqueroutiers frauduleux ; on y expofe auiii en bas
les corps des criminels qui ont été exécutés dans
la ville , en attendant qu'on leur donne la fépulture.
Prés de ce pdori eft une croix , au pied de la-
quelle les ceflionnsùres dévoient venir déclarer
Su'ils faifoient cefTion , & recevoir le bonnet verd
es mains du bourreau ; mais il y a long-temps
que cela ne fe pratique plus.
Bacquet, Loifel & DefpeifTes prétendent qu'un
feigneur haut-jufticier ne peut avoir un pilori en
forme dans une ville où le roi en a un ; qu'en ce
cas le feigneur doit fe contenter d'avoir une échelle
ou carcan.
Cependant Sauvai remarque qu'à la place de la
barrière des Sergens du petit marché du fàuxbourg
faint Germain , il y avoit autrefois un autre oilori ,
& près de-là une échelle , & que l'un ou l'autre
fervoit pour exécuter ceux que les juges de l'abbé
avoient condamnés , félon le genre de peine que le
condamné devoir fubir ; lorfqu'il y avoit peine de
mort , le jugement s'exécutoit au pilori.
Le pilori eft un figne de haute-juftice ; néan-
moins Laurière , en Ion glofTaire , au mot Pilier,
dit qu'en quelques endroits les moyens-jufticiers
ont auflî droit de pilori.
Dans la ville de Lyon , où il n'y a point de pi-
lori ^ on fe fervit, en 1745 , d'une cage de fer
portée fur une charrette pour tenir lieu de pilori,
a l'égard d'un banqueroutier firauduleux qui fiit
ainfi promené par la ville.
Du mot pibri , on a fait le verbe pilorîer , qui
fignifie expofer un criminel au pilori , & lui faire
faire les tours ordonnés par fon jugement dé con-
damnation. {A)
PINTAGE, {Droit féodal. ) on a ainfi nommé
autrefois le droit d'étalonner les mefures de li-
quide (les pintes) t & c« qu'on paie pour cela.
Foy<f{ aom Carpentier , au mot Pinta. ( G. D. C. )
P L
PLACAGE, Plassage^ ou Plassaige, (Droit
féodal. ) c'eft le droit qu'on paie au feigneur pour
le droit de place , ou d'étalage dans les marchés ,
ou dans les rues. Voyelles Glojfaires de Ducange &
dom Carpentier , au mot PlafTagium , 6* le Glojfaire
du droit françois , au mot Plajfaee. ( G. D. C. )
' BBbb
j5i P L A
PLACARD , f. m. en terme de praùqiu , fignifie
ordinairement quelque chofe que l'on afEche pu-
bliquement.
À la chancellerie & dans les greffes, on ap-
pelle un aâe expédié en placard , celui oui eft écrit
fur une feule feuille de papier ou parcnemin non
ployée , & qui n'eft écrite que d'un côté.
Dans les Pays-Bas , on donne le nom ie placards
aux ordonnances des anciens fouveraios de rlandre
& de Brabant.
Ces p^câr^j font la plupart en flamand ; il yen
a pourunt quelques-uns en firançois : il y en a
quatre volumes ae ceux de Flandres , & autant de
ceux de Brabant. 'Le confeil d'Artois a dans fon
dépôt des regiflres des placards.
Ceux qui ont précédé la conquête , ou ceflion des
places des refforts du parlement de Flandre , font
obfervés , à moins que le roi n'y ait dérogé depuis.
Anfelme en a fait un répertoire , intitulé : Code
belpque , & un commentaire fur les -placards les
plus importans , intitulé : Triborùan helgiqae.
Zypaeus , introduit. ,ad nom. jurit belg, en rap-
forte pluûeurs. Il dit , n.6, que les placards n'o-
ligent pas les fujets de chaque provuice en par-
ticulier , s'ils n'y ont été fpécialement publiés.
Le plus impôt tant de tous ces placards , eA l'édit
perpétuel des archiducs Alben & Ifabelle , du 1 2
juillet 161 1. Anfelme l'a commenté , ScRomilius
a £iit un commentaire fur l'article 9 feulement.
Voye:^ tinjl'u. au droit belàque de Ghewiet.
En Hollande , placard le dit des affiches par lef-
quelles on rend publiques les réfolutions & ordon-
nances des Etats-généraux des provinces unies ,
foit pour le gouvernement , foit pour b police ,
foit pour le commerce.
Enfin , les loix ontfouvent déflgné , par le mot
placard, les libelles féditieux & diffamatoires que
des coupables fe permettent quelquefois d'afHcher
la nuit dans les rues , contre le gouvernement ou
les particuliers. Voye^ Libelle.
PLACE, f. f. ce terme , en droit, a plufieurs
figniffcations. 1°. On appéûe place , un lieu public
deftiné à l'embelliffement d'une ville , ou ik la com-
modité du commerce. On ajoute alors communé-
ment au mot place , la qualmcation de publique.
Les places vubBaues des villes royales , les lieux
où l'on rend la juaice au nom du roi , & les autres
lietix femblables font cenfés dans la cenfive de fa
majefté , & font partie de fon domaine : c'eft pour-
quoi les particuuers ne peuvent y pofféder des
maifons , boutiques , &c. tans une conceffion cx-
J>reffe , & &ns payer pour cela une redevance au
imverain.
Le roi eft pareillement , en vertu de fa fouve-
raineté , propriétaire de toutes les places qui ont
iervi aux fbffés , contrefcarpes , murs , remparts ,
portes & fortifications , t^nt anciennes que nou-
velles^ de toutes les villes du royaume , foit
qu'elles appartiennent à fa majeflé ou à des fei-
^neurs particuliers : il en faut dire autant de l'efpace
P L A
qui efl en-dedans des villes , prés des fliar
qu'à concurrence de neuf peds: ainûladin
maifons & édifices confbi^ts ùucesplacu,
appartenir qu'au roi. Ccfi ce qtu réfulte i
du mois de décembre 1681, oi d'une déc
du ao février 1696.
Les places Scterreinsoù les marchands
tans expofent leurs marchandifes , dépa
plupart du domaine ; cependant il y a quels
chés qui dépendent des fdgneurs hauè^uà
20. Place fe prend pour le lieu oùroafii
un tribunal , ou autre aflèmblée.
3°. Place fe prend pour le rang, on po
gnité même de celui qui l'occupe , comim
de chancelier , celle de premier préfident
4°. On entend auflî par le terme de plaa
états & offices qui ne font point vénaux,
la place de confeiller d'éut.
50. Place fignifie quelquefois un teirdi
vague , comme une place k bâtir , uaepU
ordinairement en pacage.
6°. On appelle v/ac« au chatte , ou plact
des rrurckanJs « un lieu public énbU dans les
négoce , où les marchands, négocians , In
courtiers ou agens de change , & autres p
qui fe mêlent du commerce des lettres &
change , ou qui font valoir leur argent , fe
à certains jours de la femaine , pour y
traiter des afl^ires de leur commerce , Se
cours du change.
A Paris , on dit flmplement la place ; :
on la nomme auftî la place ou la place di
à Touloufe , à Londres , à Amflerdam , &
dans tous les pays étrangers , la bourji,
7". Quelquefois le mot place fe pre
tout le corps des marchands & négociai
ville. On dit en ce fens que la place de Ly
plus conJldérahU & la plus riche de Fraru
dire qu'il n'y a point dans le royaume de b
& de marchands plus riches , ni plus acnéc
ceux de Lyon.
%". On dit auffi une place debarbier, c'eû-à
tat de barbier i cci places ne font point des e
g". Les places monachales font \^ lieux
)gcr & entretenir un cenain nombre
gieux : ces places ne font point desbénéfic
quand un monaftère efl fondé pour tant
'gieux, le chapitre général peut obliger ce
tère de recevoir des religieux à propo;
nombre qu'il y a de places vacantes..
PLACET , f. m. "» terme depraûque^ fe
demande fuccinâe , formée par écnt poui
juflice, grâce ou faveur. On préfènte d
au roi , aux miniftres , & , en général ,
les perfonnes conflituées en dignités , ou
de quelque portion de la puiflance ptibliqi
qu'on veut en obtenir quelque faveur.
Dans les fièges de juftice , où les ^SàSat
fi' grand nombre, que les parties nepes
être entendues i mefure qu'eues fe pn
PL A
un plaeet «u chef de la compagnie ^ pour
audience.
rÉ , adj. du ladn plac'uum , fignifioit ,
M ^ plaît ou plaïjtr, volante. Leieigneur
t fes vadàux & iujets ad placuumjuum ,
, pour venir à fon mandement , pour
i volonté ; & comme dans cette convo-
ifllfe , on rendoit la juftice , on a pris
>ur plaid , ou afllfe de juftice.
des deux premières races avoient leur
èral , ou grande aflire , leur cour plé-
> tenoient avec les grands du royaume ,
emblée , fous la troiûèmc race , a été ap-
ement.
mandie , on appelle plaçais ou articles
;rtains articles arrêtés par le parlement ,
-es afTemblées , le 6 avril 1666 , conte-
:urs ufages de la province ; lefauels ar-
it envoyés au roi , avec prière a fa ma-
iver agréable qu'ils fuflent lus &publiés ,
dience de la cour , qu'en toutes les jurif-
1 reffort. {A)
, (Droit féodal.) dom Caipentier dit
ifi nommé un ^oit de relief, & toute
ipôt. U renvoie en preuve au gloffaire
[e , au mol Plaeitum , oii il eft effeftive-
: d'un droit de plaît dû au feigneur de la
fuivant la chartre de cette terre. Mais
roit qu'on ne doit entendre par-là qu'un
iffage. (G.D.C.)
KT , f. m. {^Code criminel.) ce mot qui,
eption ordinaire, fignifie le vol qu'un
à un autre , de la totalité ou d'une par-
>uvrages , a une fignification bien diffé-
notre code criminel.
is , on appelle plaçât , le crime de celui
les enfans , ou qui retient de force chez
nme , les en&ns, ou les domefUques
s Romains, on prononçoit pour crime
, la peine de la aondamnation aux mines
personnes diftinguées , & celle de mort
autres.
larmi nous aucune loi particulière contre
e crime ; mais on punit ceux qui eA font
s , comme les voleurs , quelquefois de
quelquefois d'une moindre peine, félon
!rances. Par exemple , on condamne à
endians qui volent des enfans & qui les
& l'on ne prononce contre eux que b
galères, quand il n'y a point de mu-
>i rapporte dans fon hiAoire de Charles
iefamedi 18 avril 1449, ^" pendit deux
'i. une femme convaincus d'avoir volé de
ins.
ndiante qui avoit enlevé à Paris un en-
[ui l'avoit gardé plufieurs années avant
ener, a été condamnée , par arrêt du 6
fO , au fouet , à la marque , & à être en-
P L A j(5j
fermée \ perpétuité dans la maifon de force de
rh^ital général
Par un autre arrêt du x% janvier 1756 , le parle-
ment de Paris a prononcé les mêmes peines contre
Françoife Chabanoue, convùncue d'avoir volé
un enfimt de fix mois.
PLAID , f. m. {terme de Pratique.) ce terme , pris
à la lettre, ûgaiûs plaidoirie : c'eften ce fens que
Loifel dit , pour peu îe chofepeu de plaid.
Néanmoins on entend aum par plaid ^ une aflem'
blée de juftice. On dit tenir les plaids.
On en diftin^ue de deux fortes : les plaids ordi-
naires & les plaids généraux.
Les plaids ordinaires font les jours ordinaires
d'audience.
hes plaids généraux, qu'on appelle , en quelques
endroits j affres , font une aflemolée extraordinaire
des officiers de la juftice à laquelle ils convoquent
tous les vaflaux , cenfttaires & jufticiables du
feigneur.
Ce que Ton appelle fervice de plaids dans la corn"
parution que les nommes du feigneur doivent faire
a fes plaids f quand ils font aftîgnés à cette 6n.
Ces fortes de plaids généraux fe règlent fuivant
la coutume , & dans celles qui n'en parlent plï ,
fuivant les titres du feigneur , ou fuivant l'ufaee
des lieux , tant pour le droit de tenir ces fortes de
plaids en général , que pour la ihanière de les tenir
& pour le temps : ce qui n'eft communément qu'une
fois , ou deux au plus , dans une année.
La tenue des ;7/<iiî> générale ne fe pratique guère ,
parce qu'il y a plus à perdre qu'à gagner pour le
feigneur, étant obligé de donner les aftignations à
fes dépens.
Quand le fdgneur veut ^re tenir {es plaids , il
doit faire aftigner fes vaftàux à perfonne ou domi-
cile, ou faire donner l'aftignation au fermier &
détenteur du fief. Cette aHignation doit être don-
née par le miniftère d'un huitner ou fergent , &
revêtue des formalités prefcrites pour les ajoiu-
nemens.
Le délai doit être d'une quinzaine franche.
Le vaflal doit comparoitre en perfonne , ou par
procureur fondé de fa procuration fpéciale.
Faute par lui de comparoitre à l'adignation , s'il
n'a point d'empêchement légitime , il doit être con-
damné en l'amende , laquelle eft difTcrente félon
les coutumes; & pour le paiement de cette amende,
le feigneur peut laifu- ; mais il ne fait pas les fhiits
fiens , & la faifie.tient jufqu'à ce que le vaiTal ait
payé l'amende & les frsus.
Le feigneur peut faire tenir fes plaids dans toute
l'étendue de fon fief & dans les maifons de fes
vafîaux.
On tenoit autrefois ces plaids généraux dans des
lieux ouverts & publics , en plein champ , fous des
arbres , fous l'orme , dans la place , ou devant la
porte du château on de l'églife.
U y a encore quelques juftices danslefquelles les
plaids généraux ou affifes fe tiennent fous l'orme ,
BBbb i
5<^4
P L A
comme à Afnières près Paris , dont la fetgneurie
appartient à faint Germain-des-prés.
L'objet de la comparution des vaifaux aux plaUs
généraux , cft pour reconnoitre les redevances
qu'ils doivent , & déclarer en particulier les héri-
tages pour lefqucls elles font dues , & fi depuis les
derniers aveux ils ont acheté ou vendu quelques
héritages venus de la feigneurie , à quel prix , de
qui ils les ont achetés , a quf ib en ont vendu ,
enfin devant quel notaire le contrat a été paflé. {A)
PLAIDER , v. a. fignifie foutenir une contefta-
tion en juftice , ce qui s'applique , non-feulement
aux plaidoieries proprement dites ,ou affaires d'au-
dience , mais auffi aux inflances & procès par
PLAIDOIERIE , f. f. cft l'adion de plaider ,
c'efl-à-dire , de difcutcr une caufe à l'audience.
yoyei Plaidoyer.
PLAIDOYABLE , adj. ne fe dit qu'en parlant
des jours auxquels il y a audience au tribunal , que
l'on 3Doel\e jours plaidoyables.
PLAIDOYER , f. m. {urne de Pratique.) eft un
difcours &it en préfence des juges pour la défenfe
d'une caufiï.
Oans les tribunaux où il y a des avocats, ce font
eux qui plaident la plupart des caufes , à l'excep-
tion de quelques cauies légères qui ne roulent que
fur le fait & la procédure , que les procureurs font
admis à plaider.
Une partie peut plaider pour elle-même , pourvu
que le ju^e la difpeniè.
Un plaidoyer contient ordinairement fix parties ;
favoir , les conciufions , l'exorde , le récit du fait,
celui de la procédure , l'établiflement des moyens *
& la réponfe aux objeftions.
Les anciens plaidoyers étoient chargés de beau-
coup d'érudition ; on y entaffoit les citations des
textes de droit & des doâeurs , les unes fur les
aunes. On peut dire des orateurs de ce temps qvCeru-
befcebant fine lege loqui ; ils môloient même fou-
vent dans les plaidoyers le facré avec le profane ,
& des pailages tirés de l'Ecriture & des faints pères,
avec d'autres tirés des poètes, des orateurs & des
liiftoriens.
Non-feulement les plaidoyers étoient ainfi fur-
chargés de citations ; mais la plupart étoient mal
appliquées : les orateurs de ce temps étoient plus
curieux de faire parade d'une vaine érudition , que
de s'attacher au point folide de la caufe.
Depuis environ un fiècle , on.s'eft corrigé de ce
défaut ; on a banni des plaidoyers toutes les cita-
tions déplacées ; mais on eft tombé dans une autre
extrémité prefque aufli vicieufe , qui eft de négli-
ger par trop l'ufage du droit romain.
Parmi les anciens , on doit prendre pour modèle
les plaidoyers de le Maître , .de Patru & de Gau-
thier ; Se parmi les modernes , ceux d'Evrard , de
Gillet , de Terraffon & de Cochin.
Autrefois les plaidoyers des avocats étoient rap-
portés , du moins par extrait , dans le vu du juge» {
\
P L A
meiit ; c*eft pourouoi les procnreiirs étoient oUh
f;és d'aller au greffe après l'audience pour catim
es plaidoyers , c*eft-à-dire , pour vérifier fi^
feits rapportés par le greffier etoiem exaâi-, nà
depuis 1 établiflement du papier timbré en 1674^
on a cefTé prefque par-tout de rapporter les fH
doyers.
Les conciufions ne fe prenoient autrefois ^\
fin àa plaidoyer ; le juge difoit à l'avocat de m
dure , & le difpofitif du juigement étoit totija
précédé de cette claufc du ffyle « po^qium tM
fumfvM in eaufâ ; mais ilepuis long-temps il <
d'ufage que les avocats prennent leurs conduEi
avant de commencer leur plaidoyer ; ce qui a i
fagement établi , afin que les juges fâchent Sun
exaâement quel eft l'objet de la caufe.
Il y a cependant quelque chofe qui impliqœi
conclure avant d'avoir commencé ta plaidoieiiï
& pour parler plus correâement , il faudroit le
tenter de dire, la requêuundice que y ^c. & Fe
ne doit régulièrement conclure qu'à la fin du p
doyer ; en effet , jufques-là on peut augmenter
diminuer fes conciufions.
Aulll dans les caufes du rôle qui font celles
l'on plaide avec le plus d'apparat, & où les
ufages font le mieux oblervés, les avocats
prennent leurs conciufions ii la fin de leur
doierie. Voye:^ Audience , Avocat , Ckis^l
Conclusions , Rôles. {A)
PLAIGNANT, participe, {Code erimhuL)
celui qui a rendu plainte au juge de quelque injoi
qu'il a reçue, ou de quelque délit, ou quafi-dÙ
qui lui caufe préjudice, f^oye^ DiUT , lsn;il,'
QuAsi-DÉLiT, Plainte. (A)
PLAINE COUR, {Droit jèodal,) dans la cou.
tume de Beauquefne , comme dans quelques aima
de Picardie , il faut avoir plufieurs valTaux ott
hommes de fief pour exercer la juftice. Lotfqn'ua
feigneur a un feul vaffal , il a ce qu'on appdie
commencement de cour; il peut alors emprunta
d'autres vaffaux de fon feigneur, pour l'aider à tenir
fa cour, au moyen de quoi il jouit de la jufiice ¥b
cointière. Lorsqu'il a plufieurs vafliàux, il ont'
tenir fa cour fans empnmter aucun homme de nef:
c'efi ce que la coutume appelle pleine cour ou tsvC
{G.DX.)
PLAINTE , f. f. ( Code criminel. ) eft une déd»
ration que l'on fait devant le juge ou devant le
commiiTaire dans les lieux où il y ea a de ni-
pofés à cet effet , par laquelle on défère à la ju&e
quelque injure, dommage, ou autre excès, ({tt
l'on a fouffert de la part d un tiers.
Chez les Romains , on diftinguoit les délits pti*
vcs des crimes publics : pour ces premiers , la
plainte ou accufation n'étoit recevable que de la
part de ceux qui y avoient intérêt, au Ueu queFK-
cufation pour les ciimes publics étoit oitvene ai-
libet i populo.
Parmi nous il y a dans tout crime ou dilit dent
P L A
icrfonnes qui peuvent rendre plainte , fa-
it qui a été ofTenfé , & le miniilère
ocès criminel commence par une plainte ,
: dénonciation.
u contient bien la dénonciation du délit
élit dont on fe plaint ; mais elle di£Fére
e dénonciation , en ce que celle-ci peut
•ar un tiers qui n'a point d'intérêt per-
1 réparation au délit ou quafi-délit; au
plainu ne peut être rendue que par celui
nènfé en (a perfonne , en fon honneur ,
biens.
in homme a été homicide , ia veuve ,
, ou autre plus proche parent , peuvent
inte.
aflére peut auflî rendre jalainu pour les
mis en la perfonne d'un ae fes religieux,
plufieurs perfonnes ont intérêt à l'of-
i peuvent rendre plainu en même temps ;
eule fulHt pour la pourfuite du procès
t xcnàte plainte par un fimple afle, fans
equête , & fans fe porter partie civile ;
ut aufli rendre plainte par requête , & en
lainte n'a de date que du jour que le juge ,
n abfence, le plus ancien praticien du
:ponduc.
nés peuvent aufli être écrites par le gref-
fence du juge ; mais il eft défendu aux
fergens & archers , de \eg recevoir , à
uUité; & aux juges de les leur adreiTer ,
ntcrdiâion.
imilTaires au chàtelet doivent remettre
dans les vingt-quatre heures , \es plaintes
eçues , avec les informations & procé-
iix faites , & en faire feire mention par
au bas de leur expédition , & fi c'cft
iprès midi , à peine de cent livres d'a-
•nt moitié pour le roi^ l'autre pour la
i'en plaindra.
feuillets des plaintes doivent être fignés
: & par le plaignant , s'il fait ou peut
par fon procureur fondé de procura-
le ; & il doit être fait mention expreife
tte & fur la grolTe , de fa fignature ou de
la même cnofe doit être obfervée par
(faires au chàtelet.
d'inftniéHon ne doit permettre d'infor-
evoir aucune plainte , qu'autant que les
es peuvent être confidérés comme gra-
u'il s'agit de légers délits , d'injures ver-
oit renvoyer uiir la plainte à fe pourvoir
;s , ou ordonner que les parties en vien-
udience.
gnans ne font point réputés parties ci-
oins qu'ils ne le déclarent formellement
'^inte , ou par un afte fnbféquent qui fe
i en tout état de caufe , dont ils poiuront
dans les vingt-quatre heures, & non
PL A
5«î
après ; & en cas de défilement , ils ne font point
tenus des frais faits depuis qu'il a été figniiie , (ans
préjudice néanmoins des dommages & intérêu
des parties.
Dans le cours de la procédure , & lorfque les
informations ont été décrétées, le plaignant eft
regardé comme l'accufateur, & celui contre qui la
plainte efl rendue , demeure accufé.
Les accufateurs ou plaignans qui fe trouvent mal
fondés , font condamnés aux dépens , dommages
& intérêts des accufés ; & à plus grande peine , s'il
y échet. La même chofe a lieu pour les plaignans
qui ne fe feroient point portés parties , ou qui s'é-
tant rendus parties , fe feroient défiftés » fi leurs
plainus font jugées calomnieufes.
Quand le pl»gnant ne fe porte point partie ci»
vile , & qu'il s'agit d'un délit ou quafi-délit , à la
réparation duquel le public eA intéreiTé, le procès
doit être pourfuivi à la diligence du miniflère
public.
Lorfqu'il y ^plainte refpeftive , le ju^e , après le»
interrogatoires , doit commencer par juger lequel
des deux plaignans demeurera accufé ouaccufateur ;
& après avoir examiné les charges 8( informations ,
il doit déclarer accufé celui contre lequel les char-
ges font les plus fortes , 6c déclarer l'autre l'ac-
cufateur.
L'accufateur ne peut, par {^plainte, conclure qu'à
la réparation civile du crime ou délit j il ne peut
conclure à aucune peine corporelle , mais il peut
requérir la jonâion du miniftére public.
Quand on a pris la voie civile , ou que l'on a
tranfigé fur le criminel , on ne peut plus rendre
plainu y à moins <ju'elle ne foit faite au nom de
Quelque autre partie intéreffée à la réparation du
élit. Voyei ACCUSATION , ACCUSE , Crime ,
Dékonciation, Procédure criminelle. {A)
Plainte , {Droit civil.^ les chartres & cou-
tumes du Hainaut fe fervent de ce terme pour dé-
figner une aâion purement civile , & particulière-
ment les aâions réelles ; enforte qu'on difHngue
dans cette province trois manières d'intenter une
aâion civile , la requête , hvlainu & la complainte.
Les actions perfonnellcs le motivent par requête,
les aôions réelles s'intentent par plainte, lesaâions
poiTefibires par complaintes. Les requêtes fe pré-
fentent au chef de la jurifdidio^ , qui les répond
d'un foit communiqué; la. plainu ^ au contraire,
doit être donnée à tout le fiège , & répondue par
tout le fiége , & fignée de chaque juge , ou du gref-
fier par ordonnance.
On y appelle plainu de cens & de loi , la requête
par laquelle le créancier d'une rente hypothéquée
demande que les meubles & effets mobiliers qui fe
trouvent-, tant fur le fonds foumis à l'hypothèque ,
que dans les autres endroits du territoire du juge ,
foient pris par exécution , & vendus publiquement
pour fatisfà're aux arrérages échus.
La requête qui tend à taire féparer deux on (du*
fieurs héritages , eft connue fous le nom de ^tian
^66
PL A
Je ctrqutmanage : celle qui tend à aire décréter uii
héritage , dont le débiteur s'eft déshérité entre les
mains des juges fonciers de la fituation , s'appelle
plainte d'exécuàon : la demande en licitation fe
nomme pUinu impartabU ; toute aâion qui teild à
fortir d'icdivifion , plainu de partage ; la demande
en retrait , plainte en retrait.
On entend par les termes de plainte de querelle
MUeînie , refpèce de requête par laquelle un plai-
deur conclut à ce que , faute par ù. partie adverfe
d'avoir comparu , ou d'avoir fourni fes moyens de
défenfe j elle foit déclarée défaillante & fbrclofe.
Plainte a loi » terme employé dans la cou-
tume de la châtellenie de Lille , pour défîgner une
efpéce de clain ou faide introdunive d'inftance.
Les jurifdiétions féodales & cotières de la châ-
tellenie de Lille ne peuvent régulièrement con-
noitre que des caufes intentées réellement , c'eft-à-
dire , par appréhenfion judiciaire de biens meu-
bles ou'immeubles (itués dans leurs territoires;
de-là vient que l'ufage des plaintes à loi eft très-
fréquent dans cette province , & que la coutume
a pris tant de foins pour en régler la forme.
Une plainte à loi peut avoir deux objets : elle
tend ou à la revendication par retrait lignager ou
autrement, des biens fur lefquels elle eft prati-
ijuée , ou à procurer fur ces mêmes biens le paie-
ment d'une dette.
Lorfqu'on veut pourfuivre par plainte à loi le
paiement d'une dette ou l'exécution d'un contrat ,
il faut attendre pour le &ire , que la dette foit
échue , ou que le terme appofé au contrat foit
arrivé : les rendages de fermes font exceptés de
cette règle , mau le propriétaire qui veut s'en
afliirer le paiement avant l'échéance, doit fup-
porter tous les frais de la plainu à loi.
L'exception que renferme la coutume en faveur
des rendages , femble devoir exclure toutes les
autres que l'on pourroit imaginer ; cependant il eft
d'un uiage confiant de regarder comme valables
les plaintes à loi qui fe pratiquent pour des dettes
non échues , à la charge de perfonnes infolvables.
Il a été pareillement jugé par arrêt du parlement
de Flandres, du 23 juin 1706, qu'un décimateur
peut , pour fureté du paiement de fa dîme , faifir
par plainu à loi les grains fur pied qui la doivent.
La forme de procéder à une plainte à loi mérite
un^ attention particulière , & il faut obferver
exadement toutes les formalités prefcrites par la
coutume.
Plainte ', ou Querelle D'iNOFFiciosiri.
yoyt\ iNOFnciosrrÉ.
PLAISIR, {Droit fiodal.") on a ainfi nommé
quelquefois cette efpece de relief, qu'on appelle
plus communément plait feigneurial. ( G, D. C. )
Plaisirs du roi , ( Eaux & Forêts. ) c'eft ainfi
qu'on appelle l'étendue de pays oui eft dans une
capitainerie royale, où la chatte eft réfervée pour
le roi.
Suivant les articles 14 & i j du titre 30 de l'or-
PL A
dofldaifee des eaux & forêts , du mois f aofit
il eft défendu aux feigneurs & autres , de
fur leurs terres au menu gibier, lorfqu'elles
pas à la difbpce d'une Ueue des ;>^j&ï in
de chafTer au chevreuil & aux bêtes ne
moins que ce ne foit dans des endroits ébi
trois lieues des mhmes plaifas.
Il leur eft pareillement défendu , par l'an
de tirer au vol, fi ce n'eft dans h. mènie
de trois lieues des pUàfirs du roi, k peine
cens livres d'amende pour la première i
double pour la féconde, & du triple poui
fième , outre le banniftement à perpétiùti
l'étendue de la mûtrife.
PLAIST , ( Droit fèodaL ) le mot pLùt \
quelquefois écrit de cette manière. Voye{^
pures de dom Girpenrier. ( G. D. C. )
PLAIT, ou Plaît seigneurial, (Dro
c'cft une efpèce de relief qui eft dû dans
feigneuries, &pardcuUérement en Dauph
mutations de feigneur & de vafTal , ou ai
tiens de l'un ou fautre feulement , fuivat
a été ftipulé par le titre d'infèodation , 0
bail emphytéotique.
Ce droit eft très-ancien ; il ftibfiftoit e
dès l'an 1 141 , & il y formoit dès-lors Tuf
mun , du moins dans bien des pays. Un
de Goflen , évêque de SoifTons , dit en e:
la manière dont Yves de Nèfle fuccéda
née-là k Renault le Lépreux , comte de
« Sed quoniam in regno Francorum moris
)i eft quaunus ad hereditaum ex caduco
» nullâs accédât , rùfi prius ad arbitfiiim 1
» cttjus feudo defeendit placitum fecerit , m
n & fupplicaùone nos rogavit, quod fim
n ego 6> fuccejfores met in perpetuum m
» comitatus in quHufcumque nobisplacuent^
» fuejjioms eurrenûs monetee aeetpertmus ,
H modios falis ».
Une chartre d'Yves de Neflc , faite pour
fujet en 1147, porte également : <c qui^
n rtgno Franàa confuetudinis & juris efi u
i> ajte ad hereditaum venit ex cafurâ , placitu
» faciaê de cujus feodo cafamentam movet ,
On nommoit cette efpèce de relief j
parce que n'étant pas réglé , il dépendon
gueur , de la volonté des feigneurs domin
de-là qu'on a formé les mots de plait & d
par lefquels on a défigné dans quelques
droit de relief. Voye^ Relevouons A 1
& Plaît a merci.
Le nom de pLût n'eft plus guère en uù
Dauphiné & dans le Poitou , oîi l'on dit o
ment pleS, Comme il y a plufienrs difE&rei
les ulages aâuels de ces deux province
parlera ici que du pLtit de Dauphiné. Or
au mot Plect ce qui concerne le droit a
la province de Poitou.
Le plait feigneurial n'eft point dû de pi
Les feigneurs qui n'en ont pas de recooi
PL A
ut pas Texiger. 11 n'a point lieu par cette
Uns le finagc du comté de Vienne.
Ib Dauphiné , comme dans la plupart des
Iroit écrit , il y a beaucoup plus de rap-
p les fiek & les rotures , ou emphytcofes ,
•en a entre les fiefs & les cenfives dans
poutumiers : auHi font-ils le plus fouvent
|c mêmes droits de mutation.
tde pbitfeigneurial eA dans ce cas. Dans
rres il fe paie pour les héritages rotu-
le pour les héritages nobles. Dans qucl-
^euries néanmoins il n'eft dû que pour
tees nobles feulement. Ceft ce qu'on Ut
^ment dans une reconnoifTince de la
à Buifliére , de l'an 1 262. Mais on y voit
"lufieurs vafTaux l'avoientindiftinilement
K
fonds. Dans quelques autres encore ,
I que pour les rotures : on trouve de pa-
ls dus pour les domaines ruturiers d.ins
t des' pays de droit écrit. Telles font les
lu Languedoc & de la Guiennc , les re-
Snces ou Lyonnois , du Forez , & des
K voifincs, G'c.
fa pas plus d'uniformité pour la manière
es mutations qui donnent lieu a« droit de
ps quelques terres , il fe paie à toutes mu-
lani à celles du feigneur , qu'à celles du
Mu tenpncier. Dans d'autres , il n*eft dû
lutations de tenanciers feulement. Dans
fcigneuries, il n'ed dû qu'aux mutations
tur. Souvent même il y a des diverfités ;i
I dans les diâ'érentes parties d'une fei-
le le plaît eA dij à mutation de feigneur ,
^agit de terres mouvantes du domaine ,
fe mutation du roi , & non pas par celle du
, que le plah eft dû , à moins que le roi ne
lé le Dauphiné. Ced ce qu'on doit induire
1rs d'Etienne Guillon , préfidcnt du con-
liuphiné , aux états de cette province , en
rfque Louis XI en prit podcHion par fes
eurs. u Plulîeurs ont erré , dic-il , en ce
cuidoient que le premier né du roi de
t, pour ce qu'il s'appelloit dauphin, fîit
^gneur & adminiflratcur du Dauphiné ,
I ne l'eA point )ufques à tant que le roi
lette & tranfporte la feigneurie Si. admi-
bn d'icelui ».
le , le plaît feigneurial n'eft point dû ordi-
tt en cas de vente. H y a néanmoins
feigneuries oîi les lods & les plaids font
prremment dans ce cas. Dans la chàtelk-
Tour-du-Pin , le plait n'eft point dû par
lu feigneur ou de l'cmphitéote , mais feu-
p cas de veiHe , de rachat , d'échange ^
nation.
Dit commun , le pWu feigneurial eft dû en
I direfle , foit qu'il ait lieu à mutation de
Ou de pofleiTeur , ou à toutes les deux
i Mais c'eft une grande qucftion de ùyoii
P L A
deux
567
ft lorfau'ii arrive deux mutations es une année ,,
il eft dû deux plaits , ou un feul. Comme l'ufage
du Dauphiné ne l'a point rcfolue , il paroit natu-
rel de la décider fuivant les principes du droit com*
mun. yoyei Relief.
On a douté autrefois fî les arrérages du plait
étoient fujets à la prefcription de neuf ans , qui eft
admife en Dauphiné pour les arrérages des cens
3ui excèdent la valeur de cinq fois : mais un arrér
u 19 décembre 1643 » * profcrit cette préten-
tion. 11 n'y a effeâivement aucune comparaifon i.
faire entre un droit cafucl & des arrérages annuels.
On ne doit donc admettre crue la prefcription tren-
tcnaire pour les arrérages du pLii.
Il reueroit deux queftions a examiner ; la pre-
mière , s'il fe faut tenir à l'ancien titre du plan ou
à ta pofTeflîon , lorfqu'ils ne font pas conformes ;
la féconde , fi le plait eft à b charge de l'ufu^ui-
ticr ou du propriétaire ; mais comme la jurifpru-
dence du Daupiûné ne contient nen de particulier à
ce fujet, il fuffira de renvoyer aux mots Pres-«
CRIPTION ( Droit féodal. ) & RELIEF , où ces deux
qucAions font traitées. On peut aufTi confuUer les
queftions 6 & 9 du traité ao M. Salvaing.
Il y a au furpnis trois efpèces de plaît feigneurial ^
dont on parle aux mots fui vans. ( G. D' C. )
Plaît ACCOUTUMÉ, ( Droit fioJul.) c'eft celui
dont la quotité fe règle fuivant l'ufage du lieu ,
ou de la province. Cette cfpèce de pLit eft très-
commime en Dauphiné. 11 paroit mcnie qu'elle y
forme le droit commun, enfortc qu'on doit fuivre
Tufage dans toutes les fcigneurles dont les titres
ne s expliquent i>oint.
Mais il faut cliAingtier à cet éeard la coutume
générale & la coutume particulière. La première
ne fait que fuppléer la dernière.
La coutume particulière, dit M. Salvaing, eft
le plus fouvent déclarée dans la reconnoiiïance des
droits univerfels de la terre qui le fait par la com-
munauté , repréfcntée par la plus grande partie de
fes habitans, ou par fes confuls & fyndics; à quoi
fe rapportent les particuliers quand ils reconnoif-
fent le pbit accourunU. Si la taxe ne fe trouve
pas déclarée dans les titres, cette coutume peut
être juftifîèe dans les terres du domaine du roi »
par les anciens comptes des châtelains qui ont
prefque tous un chapitre du plait aux lieux où il eft
dû i & pour les autres , la preuve en peut être tirée
des anciens papiers de recette.
A défaut de titre ou d'une pofleffion fuffifam-
ment prouvée dans une feigneurie , il faut recou-
rir à la coutume générale cîu Dauphiné. Voici en
quoi elle confiftc. Quand la cenle eft duc en ar-
gent , elle doit être doublée pour \epUi/. Si c'eft en
crains , il n'eft dû que quatre (bus pour feftier de
froment , trois fous pour celui de fcigle , deu«
fous pour celui d'avoine , & des autres efpcces à
proportion ; cela eft ainfi expliqué dans un regiftre
de la chambre des comptes , de l'an 1436, & par
flivers autres monumeus cités par Salvaing.
«5S
P L A
V^Haà^sce»^ -leruimes n«nmoins prétendent que
; t.iii :ii.sitsirti s\ f.'ujour» le double de la cenfe ,
r» ru*.". .:a f-'-a crjir.îd-i ; ûc Salvaing , qui s'eft élevé
£v se >aucuiip «iw lorce contre cette opinion , con-
■/•vt :u\:'.'.e 1 ;r: tuivic par deux arrêts du parle*
•tKa'. oc v.W«cobî«,du ■] mars 1637, & du 9 dé»
^■ssnci* :?^^. Ceit ainfi qu'on le pratique eneôi-
«c>msTc pocx les reconnoiâanccs du Lyonnois &
au rN.>T«s . ^ui t'ont une forte de plait.
Ouci «Tull en foit , on a demandé , dans les cas &
«hui> *<» Seux où le plan feigneurial eft le double
liv 'a c<r.te, fi ce doublement comprenoit l'année
«^.MricK , ou non , c'eft-à-dire , li le tenancier
«k'vvi: , dans Tannée dapUit, la valeur de deux arré-
t^^^ pwa le droit de plaît , & de plus un autre
Arrérage pour Tannée courante de la cenfe , ou s'il
itVwit du que deux années en tout. Comme il y a
(Uverfité d'ufage à cet égard dans le Dauphiné , on
<k>>t fe décider fur la poiTeflion ; mais s'il n'y a pas
d'ufage certain dans la feigneurie , & que les titres
ne s'expliquent pas. Ténuité veut quon fuive la
réfolution la plus favorable au tenancier , & qu'en
la double cenie , Tannée courante foit comprife.
Cette fixation du plj'tt accoutumé ne peut avoir
lieu que pour les rotures. M. Salvaing , qui a fait
im traité lur le droit de plait , ne dit ooint quel eft
Tufage général de la province pour le plait accow
«iw/ des fiefs. {G.D.C.)
Plaît conventionnel.* On donne propre-
ment ce nom au plait dont la fixation eft nite par
le titre , à la différence de celui qui eft réglé par la
coutume ou par la volonté du feigneur , & qu'on
appelle , par cette raifon , plait accoutume , ou plait
i merci. Les anciens regiftres latins de la chambre
des comptes de Grenoble appellent le plait conven-
tionnel, plaeitum nominatum, limitatum, taxatum.
On trouve des exemples de plait conventionnel d\x
en argent , en grains , ou en plumes. On doit en-
tendre par ce dernier , les poules , les chapons , les
oies , les perdrix , les faifans, & les autres oifcaux
de table ; ceux de leurre ou de proie , comme les
faucons, les éperviers; ceux de chant ou de cu-
riofité , comme les roflignols , les perroquets. Il y
a aufti des plaiu conventionnels qui confiftent en
draps de lit, en écharpes, en une paire de gants,
en fourrures , &c. On peut v»ir des exemples de
tout cela dans l'ouvrage de M. Salvaing, fur le
ùïoxt de plait. {G.D.C.)
Plaît a merci, {Droit féodal.) on appelloit
ainfi une efpice de plait dont la fixation fc régloit
uniquement par la volonté du feigneur à chaque
mutation. Cette efpèce de plait, qui étoit la plus
commune , & , pour ainfi dire , la feule qui fub-
fiftât dans l'origine , eft très-rare aujourd'hui ; &
fi Ton parloir rigoureufement , on pourroit dire
qu'elle ne fubfiftc plus.
On trouve à la vérité des fiefs qui , fuivant les
litres , font fujcts au plait à merci , comme la terre
' ïftufl , au bailliage de Saint-Marccllio , pour
P L A
laquelle Salvaing nppons une recoonôBâmce
premier janvier 1 3 3 4 , & un hommage du li oâal
»547-
Il y a au/n beaucoup dliêritages romtien (
font fujets au pLit à meni. Mais comme les cotr
à volonté ont été réduires à certain nombre m
jurifprudence des cours ; comme les tailles ïm
tion , & les autres droits de ceae namre ont
f>areillement réduits à de certaines bornes , frà
es coutumes, foit par la jurifprudence , M
de la province de Dauphiné a aui£ réglé le^
merci , pour les fiefit , à b jouiflànce d'une 21a
déduâion faite des droits de culture qui empcn
la moitié des fruits , fuivant un arrêt de la doa
des comptes , de Tan 1 168.
M. Salvaing , qui cite beaucoup de moouai
qui fixent \e plait à merci au revenu d'une jo^
obferve qu'il n'en trouve point qui juftitient qd
feigneur ait eu la jouiflànce a^uelle de b dU
fujeite au plait, mais feulement b valeur aui
de prud'hommes, qu'on règle ibuvent para
compofition à l'amiable. ]
C eft une grande queftion de favoir fi les Jm
du vafTal , qui n'a pour y fubvenir que le fieffi
au plait à merci , doivent être déduits fur les fii
de Tannée deflinée au feigneur. Le droit com
des pays coutumiers pour le relief, femble a
traire au vaflàl : mais il raroît qu'on fuir I'^
contraire en Dauphiné. On trouve du moia
hommage de Jean de Bardonenche , du
porte ces mots , hofpiûo tamenjfuo provifo rasm
fecundimi facultaum fuam , prom confuewa ci a
pore prctterito.
M. Salvaing obferve cependant qu'on dwi
duire le droit du vaffal , dans ce cas , à une pool
de Tannée de iouiffance, par exemple, au do
comme le fait la coutume d'Anjou dans Tait
Au refte , lorfqu'il s'agit d'un héritage
téotique, le plait â merci le trouve commnni
réglé au double de la cenfe. Ceft ainfi quel
capte de la Guienne & du Languedoc , & les 1
connoifFances du Lyonnois & <Ui Forez fpntc«|
munément fixés. L'ufaee , dit M. Salvaing , enèf
être b règle , & à début d'ufage ou de titre, jj
time qu'il s'en but tenir à ce qui efl plus ùmm
au tenancier. 1
Quant à la manière dont on doit £ùre ce àM
blemcnt, voye^ Plaît accoutumé. (G.D.C\
Plaît de morte - main. Foyez Pleo U
MORTE-MAIN.
PLAIX. Foyei Plessis.
PLAIZ. Foye^ Plessis.
PLANCHÉEUR, f m. efpèce d'officiers ta
il eft parlé dans l'ordonnance de décembre 167»
rendue pour la ville de Paris. Suivant la ififpof
tion de Van. 8 , cLsp. 4 , il leur eft enjoint 4
mettre fur les bateaux de fortes plancha ponte
fur un tel nombre de trétaux qu'il conviendra, à
puis le bord de la rivière, jufques fur les bâtes
chargés de marchandifcs , & d* ea metoe Ae naci
fil
P L A
[bateaux qui ft trouveront vuides awxdîts f
pautremcnt demeureront lefdits planchéturs
t & privés des droits à eux attribués , & con-
aux dommages & intérêts des bourgeois ,
nd$ , officiers , ou gagne-deniers , travail-
r lefdics poris : enjoint aufli d,\xx plmckitars
au vin , de fournir & mettre des planches
lier du bord de la rivicre dans les bateaux ,
endroits que ceux oii les dèchargeiirs
latuont fait leurs chemins & pofé leurs chan-
ïus les peines ci-dcfliis , & d'amende ar-
fCHETTE {f-ùre) , eft une expreflion
ins les coiinttHCS de Pontliieu , do ijoulon-
k de Saint-Pol , pour dcfigner un ordre de
tout-à-fait particulier à ces loix.
>utiunc de Pontliieu n'admet qu'un héritier
ique fuccelTion , &. cet hiriticr eil toujours
àeé de tous les parent du mime degré..
1 1 article i ^ , quand les parcns collaiéraux
funt font ftcres &. fœurs , ou , comme dit
iRie ,n>:s d'un même ventre , c'ert à l'aîné mâle
ient la fucccifion ; mais s'ils font collaté-
rc eux comme au défunt , c'eft- à-dire , s'ils
Je J'iverj vtntrcs , cn ce Cas , on ne dirtingue
Icxe d'a^xc l'autre , St c'eft à l'ainé màk
tlle que tous les biens font dévolus : tel
«oins le téinoignage qu'ont rendu de leur
le la plupart des praticiens de Ponthici! ; car
ttrouvè , dit Taiiicle cité , aucuns autres cou-
Jujit Ponthitu, qui n'ont voulu d-ipofer la
être telle ^ rruh Ils les ont p.ir ci-devant remis
leru au droit. Ce partage d'opinions a été
Pque les commiffaires [îrépcfés pour la rc-
de cette coutume , ont laiffé la queftion
fe, avec déclaration expreffe, « que tous &
m qui ont & pourront avoir procès tou-
|t ladite fucceinen en ligne colîatijrale , pour-
conduire , démener , fit mettre à fin leurf-
procès , ainfi qu'ils verront bon être 8f qu'il
rtiendra >».
la manière qu'étoît rédigé l'article dont il
I on pouvo'it aifénient s'appercevoir que l'opi-
jlus générale & même la plus favorifée des
îaircs , éioii celle qui donnoit la préférence
■ fille aînée fur un niàle puîné d'una autre
10 , & c'cft en effet celle qui a prévalu dans
jsde-là eft venu ime autre qïieftîon : c'étoit
roir fi la fille aînée , qui excluoit un puiné
t^cTunc autre branclie , nedevoit pas être elle-
le exdufe par un puiné mâle de la fient •. L'aP-
Btivca été adoptée par deux arrêts remarqua-
qui nous ont été confcrvés par Ricard &
lu , dans leurs notes fur l'article ciié.
>utume de Boulonnois ne s'explique guère
laircirent qi.e et Me de Ponthieu j voici ce
! porte, articles 8i & 8a :
1 aucun va de vie à trépas & adliérité d'an-
sérir^ges féodaux ou cotiers , £uis eafans de
Jurijprudtnu, 'fume FJ,
P L A
5^9
fa cliaîr procréés en mariage , délaiffant pluncurj
de fes parens cn ligne collatérale en pareil degré ,
iilus de divers ventres , tous venus du cftté dont
font fuccédés les héritages , à l'ainé , foit malc ou
femelle, appartient la totale fuccciTion fiodale ou
cotiére. Mais fi lefdics parens étoicnt tons d'un
ventre, & le fils en déboute du tout la fille , pofé
Ju'elle fut aînée : & jI> intjlu s'en fait pareillement
es biens-meubles , catels &c acquêts w.
On voit que cette coutume garde pareillement
le filence fur la queilion de favuir fi la fille ainée
eft exclufe par fon frère cadet, lorfq i'clle exclut
elle-mcmc im parent d'une autre branche plus agi
que celui-ci ; mais ce doute eft netiemenr réfoïu
parla manière dont s'cxpliijue M. le Camus d'Hoii-
lou ve , en fon Commentaire , tomf i , pjg. -jij : la cou-
tume, dit-il, admet un ordre de fucceftion entre
neveux & nièces ou autres parens plus éloignés ,
qui paroit aflez fingulicr. Quand ces parens , quoi-
que en parité de degrés, font ilTus de diverfes
branches , & tous également des lignes dont les
propres, foit féodaux , foit roturiers, font prove-
niis , elle défère la totalité de la fiicceinon au plus
âgé d'entre eux , mâle ou femelle; & elle ne pré-
fère le mâle à la femelle que quand il» font égale-
ment iffus d'une même branche. Il y a plus; fi plu-*
fieurs branches d'héritiers en parité de degré vien-
nent à la fuccelFion , lorfque dans une de ces bran-
ches il ne fe trouve qu'une feule femelle plus âgée
que tous les autres , elle recueille la fiiccefiion à leur
exclufion ; mais fi cette femelle a un frère moins
âgé qu'elle 4>i que tous les autres parens, celui-ci
fe fcrt de fa fœur pour exclure tous les autres , qui »
fans elle, l'auroient exclu lui-même , &il devjcnt
le feul héritier du défunt : c'eft ce qu'on appelle
en Boulonnois , faire planchette , c'efl-à-dire , de
la part d'une fœur , fervir de degré à {on frère
pour lui procurer un avantage dont elle ne profite
pas. Cette fii^on de fuccéder de la part d'un mâle
i)ar l'âge de fa foeur , réfulte du texte comme de
'efprit de la coutume ; elle accorde le droit d'aî-
neue dans une fiiCcelTion à la femelle la plus âgée ,
à défaut de mâle; mais il fuflît qu'il y ait im mâle,
quoique moins âgé qu'elle, dans une même braa- .
che , pour qu'il Im donne rexclufion. Ainfi il étoit
jufte de ne pas faire paflèrdans une autre branche
ce qu'elle avoir arrêté dans la ficnnc , & ce qu'elle
auroit eu fans fon frère , comme il eft convenable
de donner à fon frère ce qu'elle ne peut recueillir
à 'on exclufion «.
La cbutuine dç Saint-Pol e(l des trois coutumes
de plvKhctti , civile qui développe le mifux la na-
ture de ce droit ; & ce qu'elle en dit eft exaftc- .
ment conforme à ce que les arrcts 8c les ccm-
mentateursont décidé par rapport au Ponthieu &
au Boulonnois. Après avoir établi , titre a , art, 4 ,
qu'tn fucceflion collatérale les fiefs & anciins ma-
noirs appartiennent à l'ainé, foit mâle ou f\ mclle ,
des parens iffus de divers \ entres , 8t à l'ainé nn'ile,
I cnCçre qu'il y ciit femelle plus ancli-nne ,Ji i'ttoil mit
Cccc
570,
P L A
£un ventrt ; elle ajoute ^art-ftSi d'abondant, ad-
venant contre les cohéritiers de divers venues en
même degré , encourent frère & fœur de même
ventre , en ce cas , le frère , quoique puîné oc la fe-
melle plus ancienne , néanmoins que les autres co-
héritiers fuflent mâle & femelle , exclura lefdits
autres cohéritiers mâles plus anciens que lui , par
le bénéfice de fadite fœur plus ancienne que lef-
dits autres cohéritiers , laquelle lui fert de plan-
chetu en ce cas , comme Von dit ordinairement
audit comté de Saint-PoL
PLANT , f. m. ( Eaux & Forêts. ) on donne ce
nom aux jeunes arbres d'une forêt.
L'article 1 1 du titre 17 de l'ordonnance des eaux
& forêts du mois d'août 1669 , a très-exprefli^
ment défendu «f arracher aucun plant de chêne ,
charme, ou autre bois, dans les forêts du roi,
fans une permiiTion exprefic de fa majefté , & l'at-
tache du enùid-msûtre , Ji peine de punition exem-
plaire & de cinqcens livres d'amende.
£t par l'ardde 18 du dtre 3 , il eft défendu aux
crands-maîtres des eaux & forêts de permettre ou
unififrir qu'il foit arraché aucun de ces planu , Jk
^ine d'amende arbitraire & des domm^es & inté-
rêts du roi.
Ces difpofitions ont été confirmées pr lui arrêt du
confeil du 17 janvier 1688 , par lequel il a en outre
été ordonné que les pLiius neceflaires pour les parcs
& jardins des maifons royales , ne pourroient être
aurrachés qu'en vertu d'un ordre exprés du roi ou
du furintendant des bâtimens , leauel ordre con-
tiendroit la qualité & quantité des pLnu à arracher ,
& feroit vifé du grand-maître des eaux & forêts du
département, ou, en ioa abfence, par le maître
particulier dans le reflbrt duquel les planu s'arra-
cheroient , & que cette dernière opération Ce feroit
en prèfence du garde du canton , qui en dre(lè-
roit procès-verbiu , & le dépoferoit au greffe , pour
y avoir recours au befoin.
PLANTATION, f.f. {Eattx & Foréu.) c'eil
l'aâion de planter.
L'article 6 du titre 27 de l'ordonnance des eaux
& forêts du mois d'août 1669 , a défendu à tout
particulier de Êiire des pLmtMons de bois à la dif-
tance de cent perches dies forêts du roi , {ans une
permiffion exprefle de fa majefté , à peine de cent
fivres d'amende, & de voir arracher & con£f(pier
les arbres plantés.
L'article 42 du même titre a pareillement dé-
fendu , fous peine d'amende arbitraire , de faire
aucune plantation d'arbres qui pufTent nuire au cours
de l'eau & à la navigation aans les fleuves & ri-
yières du royatmte , à peine d'amende arbitraire.
PLASSAGE. Voyei PlaçaGI.
PLASSAIGE. Voyei Plaçagi.
PLASSIS. Voyez PtEssis.
PLAT NUPTIAL, {Droit ftodJ.) c'ed I»
même chofe que le mtts de mariage. Voy'e^ Ma-
riage {mets de), 6e Mi;TRIQU£T.
On doit ajouter ici que les. prêtres ont auffi pié-
^ L A
tendu ce droit peur la célébration du nanace. 0^
ibtuts de l'églife de Meaux , rédigés au xaànM
quatoruéme fiècle, les autorifenc à rengcrfirl
voie de l'exconununicatioB. ^
On trouve même un arrêt renda au patkanl
de Tonloufe, en 1468, au profit do prievJ
Dumière , qui lui adjuge le droit a de prend
» lever & percevoir des habitansduditUeu,toiiii
M & quantes ibis ib ou leuis tahxa , on la
» geiu étant en leur pouvoir & gouveroena
M lolemniferont nopces dedans l'éghtie duditkoi
a trois pichiers de vin , un pain ou tourne h
» grandeur de la tierce partie d'un métiiiA
n iégle~... & une befànch* d«4aR , ou chair âlè
Jlgnore fi les prieurs de Dumière font feiga
du lieu. Voyt^ us Gloffaires dt Ducange & iei
Carpentier, au mot MJifliis x. {^G.D.C)
PLATAGE , ( Droit féodoL ) dom Ca^xi
dit dans fon gloflaire françois , que c'eft une i
d'impôt qu'on pue ponr les marchandifes \
pone par les places ou par les rues. On adni
nommé en latin plaupum & plateaùeum , m 1
dû pour cet objet ou pour l'étalage dansksf
publiques. Voyer Ducange » fous ces denùtn
{G.D.C.)
PLAYE LEYAU , ou Lot au , {Droit f»
il en eft quefKon dans les coutumes de Bti
àt.47,art.4&fide Saint-Sever, au 18, ti
& de Navarre, lit. 28, art^ /j, /4, fS ^h
mot figntfie plaie lègétte.
Dans les loix barbares , toutes les Uefii
comme les autres délits, -étoient taxés phi
moins cher , fuivant leur nature^ Les cfloH
qu'on vient de citer ont retenu cet ufàge. EIM
appelle playe Uyau ime plaie qui a de longoà
& incifton ou profondeur , une once de pcwé
la cinquième partie du pan de canne , parce a
efl dû au haut-jufticier une grofTe amende , Ion
cette efpèce dé playe eft mte maticieufemeni
avec armes défendues. La coutume de Saiflt-S(
règle cette amende à 7 liv. 8 f. 6 den.
Xa même coutume appelle loix, toute
Sexciu (G.D.Cy
PLAZEZAGE, {DroU fèodaL) c'eft le
de placage qu'on paie ait feigneur pour rétab[
marchandifes dans les foires & marchés. Vi
Gloftârium novum dt dom. Carpentier,.
Plaffagium 1. -( G. D. CJ)
PLÉBISCITE , f. m. {Jurifprudmce nmdm^
étoit ce que le peuple romain oidonmm fôaràMf
des féoateurs & des patriciens fur larequiunoadh
dt fes magiftrats , c'eft-à-dire ,. d'im tribu •
peuple.
Il y avoit, au commencement , phifienis Ai
rences entre les pUbifcius & les loix proptanol
dites.
lo. les loix, ^», étoient les muHiiiiiai
âites par les rois K par les empereurs, on {arb
corps de la république , au lien ipie ks fUfi*'
P L E
TouTrage du peuple Icul , «^cft-Jfc-dire , des
loix faites par tout le peuple du temps de
iique, étoienc provoquées par un magiilrat
Les pUhlfc'ttcs Ce faifoienr fur la requifi-
magiArat plébéïeo , c'e(l-à-dtre , d'un
Su peuple.
^our faire recevoir une loi , il falloit que
lifTérens ordres du peuple fufTent afleinblès ,
que le pUbijchc émanoit du <eul tribunal
iiens ; car les tribuns du peuple ne pou-
I convoquer les patriciens , ni traiter avec
lo'ix fe publioicnt dans le champ de
es pUHfcius fe iâifoient quelquefois dans
ae Flaininius , quelquefois au capitole ,
>uvent dans les comices.
>ur faire recevoir iine loi , il falloit aflem-
>mices par centuries ; pour \ts pUblfàtcs ,
jloit feulement les tribus, & l'on n'avoir
in d'un fénatus-con fuite ni d'arufpices : il
■dant quelques exemples de pUblfâui pour
pics trituns examinoicnt le vol des oi-
Sc obfervoient les mouvemens du ciel avant
f' ntcr le pléb'tfciu aux tribus,
étuicnt les tribuns qui s'oppofoicnt ordi-
jlpt à l'acceptation des loix , & c'itoienr les
jps qui s'oppofoient aux aLbifcius.
L b manière de recueillir les fuffrages étoit
Urentc ; pour faire recevoir un pUb'ifcite ,
jjeilloit fiinplement les voix des tribus, au
è pour une loi il y avoit beaucoup plus de
ni eft Tmeulier , c'eft que les ptébtfclus ,
} faits par les plébéiens (e»]s , ne laiil'otent
diger ^\iKl les patriciens,
iuvoir que le peuple avoit de faire des loix
tûtes , lui avoit été accordé par Romiilus y
jrdonna que quand le peuple feroit afiemblé
D-ande place , ce que l'on appcUoit Vajfemblit
^<s , il pourroit taire des loix \ Romulus
^par ce moyen, rendre le peuple plus fou-
loix qu'il avoit faites lui-même , & luiôrcr
in de murmurer contre la rigueur de la loi.
Îles rois de Rome , St dans les premiers
c la répidîlique , les pUb'ifchet n'avoient
loi qu'après avoir été ratiàés par le corps
Steurs aucmblés.
fous le confulnt de L. Valerius , & «le
tins , ce dernier fît publier une loi qui fut
de (on nom Horatla ; par laquelle il fut
jbe toat ce que le peuple féparé du fénat
|roit , auroit la môme force que fi les patri-
I le fénat l'euiTjnt décidé dans une aÏTem-
hérale.
jb cette loi , qui fut renouveUée dans la
* plufieurs autres , il y eut plus de loix faites
i.aflemblces particulières du peuple , que
{ralTemblées générales où les fénateurs ic
«at.
P L E
57»
Les plébéiens enflés de la prérogative que leur^
avoit accordée la loi Horat'ij , aflccièicnt de ftfir«]
grand nombre de pUbifc'nes pour anéantir ( s'il étoit I
poffible ) Tautoriiédu fénat; ils allèrent même ;u£»1
qu'à donner le nom de loix à leurs plcbïjlius.
Le pouvoir légiflatif que le fénat & le peuple-j
exerçoient ainfi par émulation « fut transféré àij
l'empereur du temps d'AuguHe , par la loi Rcgïa ,J
au moyen de quoi il ne fe ht plus de pUbifcuts. (//) !
PLliCT. P'oyt^^ Plait Seigneuuial & Plic
DE Morte-Main.
PLECT ACCOUTUMÉ. Voye^ Plaît ko-\
COUTUME.
PLECT CONVENTIONNEL. Vaye^ PLAirj
CONVENTIONNEL.
PLECT A MERCL Voyt^ Plaît a merci.
PLECT DE MOKTEMAIN ,\Droh féodal. Ji
c'eft un droit dû pour la mutation des fiefs tlans unc<
partie du Poitou , lorfque cette mutation ne fe fait j
pas à titre de vente. On écrit auill plait ou pUet de
murîc-maJn. Ragueau , que Lelet a copié dans foa^
commentaire fur Tarticle 173 de la coutume de
Poitou , prétend qu'il y a cette différence entre le "
pliS & le pWit dt mortt-mam , que l'un s'applique au^
racbat dû pour In mort du vàiTal , & l'autre au nu*]
chat dû pour la mutation du vailal autrement quel
par mort. Il ajoute même : hoc vjtlgus prapKàtucd-^
rum tiim ntjàt quùm fcire non vutc.
Mais cette diftinflion qu'on ne pouiToit défen-
dre qu'en fubtillfant fur le mot , eft abfolument
contraire à l'efprit de la coutume. TJieveneau, à'
qui Ducange a prêté la même diAinâion , a dit bien
plus fenfément : u le pUS eA appelle pla'a de
1) morie-mjhi , non qu'il y ait différence enitcpleâ
>r & plcil de morte-main , car ce font noms fynony-
» mes , fignitiant autant l'un que l'autre , étant dît '
» pleflJe moru-main par la loi , comme fi elle vouloir
» dire , que pUfl , c'eft quand le vafial change , &
n pU3 de marte-main ^qu^nd il meurt ; pouvant tou-
» refois ufurpcr l'un pour l'autre , car ce n'eft^
» qu'un M.
Quoi tpi'il en foit, le plefi n'étoit rien autre chofe
dans l'origine que le rachat du à b volonté du fei-
gneur adplaciium, & c'eft de-là qu'il tire fa dénomi-
nation. On trouve dans l'hiAoire généalogique delà
maifon de Chataij^ner , dans Ducange & dans beau- •
coup d'autres ourrages, plufieurs textes qui en font
la preuve. Il fitffira de rapporter ici l'extrait d'une
charte d'Aimeric, vicomtedeThouars.qiii fetroiive
dans le traiu rlu franc-aleu de Galand. « Et eft affa-
11 voir , y cft-il dit , que ledit vicomte de Thoari
11 nos a quitté iccle partie que nous douflent met-
n tre jupLitf (■• ù rjç/iJt, que il a fait au comte de
j) Peitiersd'audevant dites chofes, & fe il avencift
n que rachat ou plaît de morte-main (\i fait au viagé
» ae moi Aimeric dauvant dit des chofes dauvant
n dites, je ne fus tenu à rien mettre : mes aprbi
» ma mort ma devant dite feme & mi hoir & mi
w fucccllor font tenu à mettre au plait & J rackat
n de moite-main fcgond noflre partie dcffus nom»
CCcc a
57X 'V LE ^
« mée, qu« nou* avon* des chore* Si fegbndçou
w que nollre autre mcnront au p/j/< & à rachat ,
*> por raifoti do la pdfàc fcgun le ufage & la co[-
» fumc du pays w.
M. Salvatng amal rappomi l'extrait de cette pièce
d:àni (on trMtèJu pliùi jîeipuurhl f p. a. Voyez au
furplus Plaît seigneukial.
Le pli ^ Je mom-ijuùn^({ aujourdlhuî abonné,
non pas au revenu d'une année , fuivant le droit
Commun qui s'obrcrVe pour le rachat ,mais à une
modique Comme de 50 lois par ninfure , de a^ fols
par bordcrie 6c ainlî du refte. f^oy^i Masure.
Il eft alTcz extraordinaire qu'on n'ait aucunes lu-
rn'rùros Air l'<^poque de cet abonnement & fur la
manière dont il a cté im.
On trouVe bien dans le tr'alié contre It franc-aUu
de Galand Se dans quelque!) aiures ouvrages , une
ordonnance faite en 1 1^9 ou 1^70 , pour les rachats
du Poitou, par Alplionf«, comte de cette province,
à la requête de divers fcigncurs. On y Hxa le ra-
chut à merci qui avolt eu lieu jufqu'alors , au revenu
d'une année. Mais comme cette convention ne fut
faite qu'avec les feigncurs de Thouars , de Parthe-
nay , de Vouvant & quelques autres , on convint
<juc ceux qui ne voudroient pas y accéder, demeu-
reroienicn la première condition titcontinucroient
le rac/iji À merci comme par le paiTé. Cependant
les rachats font aujourd'hui abonnés dans la majeure
partie du Poitou à des devoirs très-modiques qui
font réglés par les «très do hcf ; la coutume prc-
roncc même un abonnemenr général au tiers du
revenu d'une année pour lesfiefcs à l'égard desquels
îl n'y a pas d'abonnement particulier établi par
titre. fcyf{ l'art. 171.
Il faut excepter de cet abonnement général l'aiT*
cicn vicomte de Chàtelleraut, oii les fiefs font fujets
au rjthat y lorfqu'ils tombent en main de femme
feulement , &L une partie du bas Poitou , la Gàtijie
& les pays voifms.oii les fiefs d'homnuges liges doi-
vent le raJi.u. C'efl. dans ce même pays que le
droit de pUfl cft dû avec le cheval de fcrvice à ch.i-
que mutation , mais pour les . fiefs d'hommages
plains feulement. Les fiefs d'hommages liges,
comme on vient de dire, doivent le raclut^ à
moins qu'il n'y ait un abonnement particulier ,
établi partttre ou par poiTefTion. Les anides 148 &
17a fîxentla partie delà province fujette à ce droit
de pltH & de cheval de fcrvice pour les (icfs plains ,
& de rachat pour les fiefs liges. Ce font la vicomte
( aujourd'hui duché ) de Thouars , le pays de
Gâtine , les terres du fief-franc , M^uléon ( au-
jovird'hui Châtillon ) Talmond , les chÀtell^nies ,
terres &. rcfîort de rontenay , Vouvant , Mcrvant
& autres terres de Poitou , d'entre la Sayvre&. la
Dive , & d'entre la Sayvre & la mer.
il y »a néanmoins une p.irtic de ces châtellenies ,
finiéc depuis l'Arcanlbn jufqu'a la mer, oîi le rachat
cft dû , même pour lej hommage^ plains , indépcn-
flainment du<:lievBl de fervke, luisant l'art. 149,
Mw c'cA otal-à-propos que le fommaiic > mis à cet
p 1 1: •
anîete , élanst'êJfiion de Tbevenew &An)
coup d'autres , fuppofc que le pUtl v c;
Il n y a aucune portion àw Poitou t
concurremment avec le r^k^ , û^ »-
étonnant, puifqtic \e pleflcfi ïaboaot'x
chat , » la différence du cb«val de (crviu , .^u
abfolumcnt étranger.
Au refle , \cpUcl de nutrte-mjîn c!l
tations , mime en ligne direde, n
celles de vafTal. Comme U tient Iwu ciu
efl dû i rentrée de l'an , tandis que le iKcd|
fervice , qui n'eft dû que pour l'entrée en joud
du vaiTal , n'efl dû qu'à l'expiration dcl'iniKtJ
mchMy & par confiqueut à la fin de l'an,
quand il y a mutation d'un fief d'hotnnuge 1
tenu d'un fisf d'hommage lige, fi U miu
fief lige arrive après U mutation du fiff<
mais dans h même année , comme le
tombe en rjch.it ^ le pUtl de wtartt-tnjln , dù|
mutation du fiefplain appartiendra au vafTal J
mage lige , tandis que le cheval de fersice dil
la même mutation appartiendra au fcigneitfl
rain , qui lève lerjcAji dufief d'h' ' :c
C'cfl le réfulrat des articles \(
Ce n'eft point là une coutume ic . ! . -tij
Gâttne, comme le dit Harclier
auteurs , dans fon tmai des fiefs du
fcSl. t , §,15. C'eft le droit gé-u
lieux où les pUBs de mortt-mj'in font dus en Pi
A la vérité l'article 167 ne parle queda
Gàtine. Mais la raifbn en efl que cet article ât
OM'un même corps de difpot'itions avec I«
fiiivans , qui contiennent efTeélivemciit de»
locaux pour la Gitine , relativement aux
de fervice.^
Ainfi , le pied de morte-mâtn , dàn« routCi
ties du Poitou où il a lieu, pour les mutstii
ricfs plains , appartient toujoi/rs :
magelite, feigneur dominant du
bien mcme il décéderoit peu de joui^ iyfti
vaiTal plain , parce qu'il eu dû pour la mon
clungemcTit (le valTal, tandis que le cheval da
vice,quieft dû a la fin de l'année, apriarricnt
cas au feigneur fuzerain qui lèvele ■
Si au contraire , le vaiTal lige p: .,
fon vafTal plain décède auffi dans- l'année du
il efl dû par la mort du vaflal plain , o pli^ &
» val de fervice , & ledit pM fera au fctgnenr
i> levé le rach,si , parce qu'il eft dû \ IVnirèe
n l'an & le cheval ae ferviee qui ef^ dû ^ li fin
n l'au , fera dû aux héritieri de celui qui
» par homniage-Hge ». (^.A't. *(^.)
Enfin, quoique dans les pays où les
font fujets BU rachat, & les fie& plains au fit
& au cheval de fervice , c'cft-à-dirc , dans ona
diqwcs par les articles 148 & 172 , la furroun
du fécond rachat fàlfe cctFer le premier , lorfqj
y z deux mutations dans une année, le conco
de deux mutations du fief fervant dans uoe ^ci
année, n'cmpcche pas que le fcignciir
I cheval de fcrvicc k cli3<ji(« mutation ;
; dit l'article 184: u fi le nouvel vafla! ,
cà hommage plain , va de vie à trépas
m ou ir>t après la mort de fou picdécef-
•a au/fi dû au fcigneur un antre o/e*? &
car , par chacune mutation d nomme'
ncore qu'elles vinflent en une année ,
jour après l'autre , cft dû ledit pU,^ &
l de fcrvice. Et n'eft pas comme es honv
»es , efquels lefJits rachats tmifl'ent au
cément du dernier rachat qui aviendroit.
:e , fi plufieiirs rachats d'une même terre
iten un an , le premier finir par l'avéne-
fecond , & le lecond par ravénement
, & ainfi des autres femblablcment ».
I
, ou PtECT , ( Droit fcod.it. ) on a donné
X plaids de la fiîigneurie oît l'on jiigeoit
, Se où l'on exigeoit les droits l'cigneu-
■e^ le Çloffj'irt de Ducange , «i« mot Pla-
« fous Placitum , & le Glojfa'ire frjnço'u
rpentier , au mot Plecf. ( G. D. C, )
1 , Cf. cft un ancien terme de pratique ,
'.cûuûon ou fidejujfcur. Uucange le dérive
terme de la b^dlc lailnité > qui fignifioir
bofc. ^
lelques cwitumes^ ;>/*Jgf s'entend fingu-
de celui qui le porte caution judiciaire ;
d'autres , fleige le prend pour toute cau-
léraJ!.
: des placités de Normandie porte que
1 An pleine c(ï éteinte quand la dette ert
le principal obligé, lequel néanmoins
•ger celui qui fournit les ucniers pour ac-
lette , à l'hypothèque d'icelles fur l'es biens
» & non fur ceux du plti^t. Voyc^ Cau-
ȃJUSS6UR , Obligation principale.
, ad], fe dit en droit , de tout ce qui eft
mplet & parfait.
lEF , ( VroUfcoda!, ) ce mota , dans notre
imier , au moins quatre acceptions diilc-
1 entend par-là un fief d'hommage pla'.n
c'eft-à-dire , d'hommage fimple. Mais
s, on devroit écrire pLiin JhJ, & non
îef, comme le font beaucoup d'auteurs.
iF PLErN & Hommage ytAiN.
1 a appelle pLIn fief ^n Normandie, un
qui doit au fcigneur la totalité de l'aide
'ice', à b différence du demiffitf, qui ne
igneur que demi-aide ou demi-fervicc ,
res pomons de fief, qui ne doivent aufTi
(ie dg l'aide & du fcrvice.
aufli dans le même fens \m plein fief de
Ourdéfigner un fief entier ac cène ef-
ouit des pTééminences appartenantes au
irdrc des ficfà en Normandie , &■ pour
ler des membres ou portions de fief de
''^oy<i HaubeblTk
T75
Enfin , c'eft encore dans le même fens que
quelques coutumes , telles que les anciennes cou-
tumes de Saint-Paul , art. 21 , & les nouvelles cou-
tumes de Hcfdin , an. a6 &• 37 , appellent fi:fs
nnus à plein lige , les fiefs iroblcs tenus i plein
hommage , comme le. dit l'article i j de l'ancienne
coutume d'Amiens , à la différence des fiefs tenus
à demi-lige &. à quart-lige , qui ne font que des
portions des premiers.
"i^. On zpptMc pUinficf, le fief immédiat qui
relève nuemcnt du feignent , à la différence du hef
i«5r moyen qui n'en relève qu'en amère-fitf.
4**. Enfin ,ful^ant Raguean , le ftyle de Liège ,
ihjf>, 2j , an. ;, £- ch.ip. 26 , donne le nom de
phm ficfk un fief de plus grande importance, &
décoré d'une jurifdiftion , par oppofition au menu
tief qui n"a pareiile valeur, & qui n'a aucune ju-
rildidion. {G.D.C.)
Plein fief de haubert. Voye^ Plein fief ,
n". 2.
Plein hommage. Voyei^ Plein fief 6- Hom-
mage PLAIV.
Plein-lige. I^oy^î Plein fief, n', 2.
Plein possessoire , cfi la même chofe que
pUint maintenue, fcyci MAINTENUE.
Pleine-cour oK court, f'oytç Plaine cour.
Pleine mainiLEVée , fignifie ime main-levée
entiéie& définit^, ^oyrç Main-levêh , Saisie.
Pleine pui^sjWCE 6* a utoriti royale , font des
termes de ftyle dans les ordonnances , qui fervent
à expimcr une puiffancc des plus éteiidues , Hc à
laquelle il ne manque rien pour fe faire obéir.
PLÉJURE. Voyei Fief de pléjure , Hom-
mage DE PLÉJUUE, HOMJt^E DE PLÉIURE.
PLÉM-PRÉBENDÉ, f. m. (Mi titre i>éncfd Je.)
(c dit dans une égUfe cathédrale ou collégiale d'un
chano'uie qui pofféde ime prébende entière , à la
difi'érencc d'autres chanoines ou chapelains qui
n'ont qu'une demi-prébende , & que , par ceire .
raifbn , on appelle chanoines fcmi-prtbcndci. Vi>ycn
Chanoine.
PLÉS, Voyii Plet certain.
PLESSÉE. yoyez Plessis.
PLESSEIS. V»y<i Plessis.
PLESSER. Voye^ Plessis.
PLESSFJï. Voyti Plessis.
PLESSEUR. Voyei Pl.ESSIS.
PLESbIE. l-\'yei Plessis.
PLESSIER. Voyei Plessis.
PLESSIS , PttssEs , Plessée , Plesseis , Ples-
sjÉ, Plessier ^ Plaissay, Plaissie , Plaix 6*
Plaiz (Droit fcodal. ) , tous ces mots font fynO'
nymes. lis ont tous défigné .oitrcfoîs une cfpèce de
parc ou de clos fermé de hàes plices , lequel cd
joignant au château , ou ù une autre habitation ,
Se principalfetnent deftiné à l'agrément de la mai-
fon. On a i'it plejfer pour p fier , entrehccr, & pltf-
feur, pour celui qui fiiifoit les baies en pliant dw
bois de cette manicrc. j
On peut voir des exentples de tous ces tenDesc
574 P L O
dans les glofTaires de Ducange & de dom Carpetl'
tler. Celui de pUJfis , qui a été le plus ufité , fe
trouve encore dans lanicle ii de la coutume de
Cliartres , qui contient l'eAimation coutumiére des
fonds pour les cinq baronnies du Perche-Gouec 11
y eA oit : que u l'arpent de bois en pltjjîs , que les
M aucuns appellent toudu , vaut dix fols ».
Ccipleffïsf ou touches» ont donné leurnom à
bi'*n des lieux & à plufieurs familles. ( G.D, C.)
PLET, {Droit fiodaL) ce mot a été employé
indifféremment pour plaid , ou pour plnu Oans
la première acception , il déri|ne la cour féodale ,
oii Ton juge les procè» & ou l'on reçoit les foi
& hominPige , les droits fcîgncuriaux , &e. f^oye{
Plet certain 6» Plet de l'épée. Dans la fé-
conde , il dcfigne cette efpèce de relief dont on a
parlé au mot pIaIT SEIGNEUAIAL. Voyelle Glof-
jf.iire de Dacangs , ju mot Placitum , col. f 21 & jz8
de la nouvelle idhion. ( G. D. C. )
Plet centain, ou Plés centains, {Droit
fiodal. ) c'eft le plaid général ou les grandes affifes
du canton d'une feigneurie où tous les fujets dé-
voient fe trouver. On le nommoit ainfi , parce que
les comtés étoient autrefois divifés en cenains
diftriâs, qui compr^noient originairement cent
feux , & qu'on appelloit cenuines , par cette raifon.
Le regitire des revenus du comté de Namur , de
l'an 1 280 , qu'on appelle U papier aux aiJfelUs ,
dit au folio 2j verjo : u encor i a ( à Spies ) li
» cuens trois fiés l'an à trois nautaus de' lan trois.
» plés k'on appelle plés cenLÙns , c'eft à chafcun
M natal un plait , ï quels plais to li homme & dou
» comte & de l'eveske doivent venir par le femonfe
» do fergant le comte n. foy/^ Ducange &dom Car-
penticr , ati mot Placitum centenarii , & Carûcle
Plet. {G.D.C.)
Plet , ou Plaid de l'épée , ( Droit fiodal.) on
a aiftfi nommé, fur-tout en Normandie, le droit
de haute juftice ou de jugement à mort. On peut
en voir plufieurs preuves au mot Placitum fpaJct ,
du gloffaire de Ducange.
Ce terme a néanmoins été pris quelquefois dans
une acception moins étendue. Car , dans des lettres
du mois de mai 1278, Philippe III, dit le Hardi,
veut que le maire & les bourgeois de Rouen aient
la connoKTance du plait de l'épée & de toute juftice ,
à l'exception de la mort, du mehaing & du gage
de bataille , que ce prince fe réferve. Il y a lieu de
croire, comme le dit Laurière, que par plaid de
l'épée , on doit ici entendre le droit d'ordonner les
duels , qui avoient lieu même en matière civile.
{G.D.C.)
PLÉVINE , f. f. c& un terme particulier de la
coutume de Bretagne , qui fignine cauàon , cau-
tionnement,
PLOMB, f m. {Droit eccl.) on a établi en piin-
cipe dans la chancellerie romaine , que les bulles
ne font cenfées expédiées <}ue lorlqu'elles font
ploribéos.
Ou dlAinjr ' ^ ^me le phmi de la duuobre
PLU
d'avec celui de la chancellerie : le prenùer «j
donné & béni par le pape ; le fécond , parle
chancelier ou le régent, & coûte plus que V
mier. Cnploptbs repréfentent , d'un côte, le
ges de dunt Pierre & de fùnt Paul; de Xi
celui du pape qui accorde la grâce.
Pour plomber les bulles , il y a un moulinet
officier que l'on appelle le caimer du phmk , j
on paie certains droits. Outre cet officier , il '
d'autres qui forment avec lui une efpèce de
nal. Ce font le préfident, les collateurs ,ks 1
du confalon qui perçoivent un droit pour le
des captifs , & le plombateur qui porte la {
violette , & dépend du prélident.
PLUME , {Droit jféodaL ) on défigne aio
nos coutumes, & dans beaucoup d'anciens
les redevances en volailles , à uvoir , cos
dit l'article p de la coutume de Théroonne,
géline , jau , ou chapon de rente.
L'article 3 du titre 6 de la coutume de Nivi
donne pour caraâère diftinâif de la tenure <
delage , « une redevance annuelle qm eft
n tiiee en trois chofes , c'eft à Savoir , en ;
» bled & plume , ou des trois les deux ; &
» dites trois efpéces y font ou les deux d1
» le contrat eft réputé bordelier , & s'ils n'}
» il ii'eft réputé tel s'il n'y a convenance :
» traire »».
L'article 124 de la coutume de la Mar
aufTi , w que quiconque doit à fon feigneur
» d'aucun héritage argent it nons tailles pay
» trois termes , avoine & géline , chacun an
» pitté être ferf coutumier ,' s'il doit tels de
>i nomme lai , & s'il les doit à l'églife , il eft
» £tre homme mortailbble ».
La feule raifon qu'on puiflé donner de <
fomptions fî dures , c'eft que lesi,domaines
pètres & leurs détenteurs étoient ordinal
fujets à la fervitudc , oc ces redevances en
& en grains étoient dues conunimément
héritages champêtres. {G.D.CA
PLUMITIF , f. m. qu'on appeuoit autref
met:/, {terme de Pratique.) eft un regiftre
hier, fur lequel les greffiers écrivent foie
ment fur le champ les lentences & arrêts , à
que le juge les prononce à l'audience ; ce c
peuvent &ire qu'à la hâte , & même cou
ment par abrégé , en attendant qu'ils en é
la minute tout au long & au net. On met :
le plumitif les délibérations de la compagn;
On appelle greffier du plumitif y celui qui
plume à l'audience. Voye^au mot Greffie
Les experts font aufjE fur les lieux uneef
plumitif OM fommaire, qui leur fort enfîiite
fer la minute de leur rapport à tête repofée. 1
les juges font préfens à la vifite , ils ne
guère ce plumitifs à moins que les partie
requièrent.
L'ordonnance de 1667 enjoint à celui qn
ûdé l'audience , de voit dans le m^e jou
P O D
eflSera rédigi , de iigner UplumitJf, & de pa-
er chaque lugcmcn!.
LURALITE , r. f. cft une quantiti difcrète ,
zonlirie en deux ou un plus grand nombre d'u-
|. Ce terme n'eft ufité en droit que dans les
«rcs bénéficiales , où l'on fc fert de rexpreffion
»fu< Jet bénéfices ^ pour ftgnifier la poflîeirion
icux ou un plus grand noiubre de bénctices paj-
méxne eccléfiaflique.
*^Ufe n'a jamais approuvé \z pluralité des bc-
ces , quoiqu'elle Tait tolérée. La modiciié des
êfices a fervi d'abord de prétexte à leurjpliira-
On permit à un clerc d'en avoir pluheuis ,
qu'il ne pouvoit fubfiftcr a^-^ec un leul. Mais
not il n'y eut plus de bornes à l'abus : pour le
rimer , le concile de Latran , fous Alexandre lit,
««Menfe de pofféder plus d'un bénétîce ; un autre
«Ole de Latran , fous Innocent 111 , confirma la
aie régie. Mais le même canon ayant permis au
■c d'en difpenfer en faveur des perfonncs diftin-
kcs, les difpenfes font devenues fi fréquentes,
s U défenfe eft elle-même inutile, yoyei Béné-
^, Incompatibilité.
PLUS-PÉTITION , f. f. fe dit en ttme dtpro-
ÈÊTe y lorfque quelqu'un demande plus qu'il ne
eft dÙ.
Iji plus-pti'ition a lieu en pluGeurs manières ; fa-
ir, pour la quantité^ pour la qualité , pour le
nps , pour le lieu du paiement , & pour la ma-
tre de l'exiger ; par exemple , fi on demande des
^èts d'une choie qui n'en peut pas produire , ou
t l'on conclut à la contraiate par corps dans un
Ips où elle n'a pas lieu.
nx l'ancien droit romain , ta plus-péimon étoit
Ime; celui qui dcmandoit plus qu'il ne lui étoit
I, étoit déchu de fa demande , avec dépens.
Dans la fuite , cette rigueur du droit fut corrigée
V les ordonnances des empereurs : la loi 3 , au
ide , liv. j f lit, «0 , dit qu'on évite la peine de la
Ms-péùtion, en réformant fa demande avant la
KiteiUtion en caufe.
En France, les peines établies par les loix ro-
iînes contre ceux qui demindciit plus qu'il ne
nr eft dû , n'ont jamais eu lieu ; mais fi celui qui
l tombé dans le c;ls de la plus-p^ùtion , eft jugé
xHr (nit une mauvaife demande , ou le condamne
IX dépens. (><)
P O
PODESTAZ, ( Droit féodal & munûipal ) ce
ot fe trouve dans l'article 1 8 de la traduâion de
première convention faite entre Henri I d'An-
o , & les citoyens d'Arles. Il y fignifie une cf-
Xt de gouverneur ou d'officier munici j>al. i« Ikm ,
y cft-ildit, quant aux ventes ou aîiénations des
revenus de la communauté d'Arles, lefquslles
par les podeftai^j ou goiiverneiiri d'icelle ville
(adis furent Eûtes pour certaia temps qui o'cft en-
V o 1
57Î
w'corc accompli, a été ordonné que le Ceur conte
n les raiilic , 6'c, ».
Le texte latin dit />o/^y7<jf.'j. On a aufli dit »o<:y?j<
dans le même fens. Dims bien des villes d'Italie ,
on a donné le nom de poJeJJ.i à une efpéce de nia-
giftrats , & l'on voit dans le diâionnaire de l'aca-
démie efpagnole , qu'on a aufli nommé potep.id ,
en Efpa^ne , uue dignité qui conefpondoit à celle
de corregidor d'une ville.
Enfin, la coutume de Soles , tit. 2, dojwc le
nom de poKflau à dix feigneurs , dont elle donne
la lille , & qu'elle oblige de venir au moins de hui-
taine en huitaine , à la cour de Lci.xoure , pour la
tenir avec le caftellan ou capitaine de Maulcon , ou
fon lieutenant. Pour les en dédommager, cette cou-
tume leur accorde le droit de troupeau à part , pour
vm nombre confidérable de befiiaux , 5c la jurifdic-
tioii de faymi-dret fur leurs tenanciers.
Il crt aulTi queftion de pottfiats dans les ufages de
Catalogne. ( G.D.C)
POLSTAT. i'oycT PoDESTAZ.
POESTE. Voytl POETE.
POESTÉ. Voytz Poète.
POETE, PoiTE, PoESTE, PcEsri, Poste
ou Pote , ( Droit féodal. ) c'eft le nom qu'on donne
à une efpèce de roturiers , parce qu'ils font plus
particulièrement en la puiffance du feigneur ( in
cjus patejlate ). Il ne faut pas néanmoins confondre
\cs gens dt poeie ivec les ferfs &.les main-mortables,
Bcaumanoir , dans tout le corps de fon ouvrage ,
n'appelle point autrement les roturiers , qu'hommes
de poêle , qu'il dilUnguc bien des ferfs; & il y a tout
lieu de croire que ce n'eft que dans les derniers
iiècles qu'on a rcftraint la fignitication de ce mot à
ceux qui n'ont poinr de commune. Foytj l'aràclt
Gens de cokps. (G.D.C.)
POÉTÉ. royei Poète.
POHER, {^ Droit fcodûl.') ce mot qui, comme
ceux de pvete , poejlt , &c. lignifie littéralemeni
pouvoir , paroit aum avoir été employé pour dcft-
gner le oirtriS ou le territoire d'une (eienvurie.
Une eliartre de 1 170 , tirée des archives az Saint-
Michel en l'Herm , porte : »« les conqtieftes cpie
" lefdJts religieux feront , conquerront defo-
" rcfcnavant en leurs ou en nos fiez , rirefiez ou
»» pohers , &c. ». Voyer le GloiTarium novum de dom
C?rpenticr , au mot Potcftas , 6* l'article PooiR.
( G. D. C.)
POINÇON , f. m. ( jtrfs 6r Métiers. Police. )
eft un inftrument dont on fe fert pour marquer les
pièces d'orfèvrerie. Les déclarations de janvier
1724, & d'avril 1739, condamnent à l'amende
honor.Tble & à la peine de mort , ceux qui calquent ,
contrettrentf contrefont, ouabufent, de quelque
manière que ce foit , des poinçons de marque &
de contremarque des fermiers du roi, ou clés or-
fèvres , foit de Parre, foit des autres villes où il y
a jurande, f^oye^ Marqve 6* Orfèvre dans le
Dtfiioaaaire du urti 5» métiers.
POISON y f. ai. {Code criaùatl. ) les phyficieas
UC quc'.qiie in:vnit;re qu ii loit commis, ce trnnc
ci^, fans contredit, le plus lâche & leplusabomi-
nahle des Iiomicidcs ; car il n'cxlfte aucun moyen
de djfenfe contre l'alûirin que l'on ne ibupçonne
pas, contre l'hoin me qui empoifonne , à l'infu de
fa vkume , les alimiins deftincs à Ta nourriture , &
qui fouvcnt même abufe , par la plus horrible de
toutc!» les (ralufous , tfune confiance volor.uircou
njceiraire.
Il cft alTez extraordinaire que ce crime ait été
long-temps inconnu à Rome , où la poUii juc avoit
ouvert un afylc à tous les transfuges des nations
voifmci ; ce qui fuppofe , au moins dans les c jm-
inenceniens, un peuple compofc d'hommes d'une
probité plus qu'équivoque.CepencJunt Gravina pré-
tend qu'avant l'année 411 de la fondation de Rome ,
on n'avoit point encore fait de loi contre les empoi-
fonncurs. Mais le fyftème d; Gravma doit co-
der à l'argument que TerraJîbn puife dans la loi des
douze Tables , qui furent affichées dans Rome dès
l'année 304 , ûc qui ordonnèrent que celui qui
auroit préparé du po'fon ou qui en auroit fait
Erendie à quelqu'un , fcroli puni de mort comme
o;nicide. u c(t vrai qu'on ne trouve rien dans
J'hiftoire , qui annonce qu'on ait été obligé de
fdire ufage de cette loi avant l'année 421 ; mais elle
fubfiftoit plus de cent années auparavant, & Gra-
vina u'auroit pas dii confondre la première époque
oii cette loi tut appliquée, avec celle de fa publi-
cation. Ce fut en effet vers l'année 411, ceft-à-
dire , fous ie confulat de Valerius Flacciis , & de
M. Claudius Mavccllus , que Rome fut effrayée par
la quantitéd'empoiionnem eus dont un grand nombre
dcicmmcsfcrendirentcoupahlcs. Elles furent trahies
iiar une cfclave , & empnJonn jes. Pluficurs nièrent
e crime; d'autres crureot échapper au fupplice en
&'annAn<:iaut^:aaiuie médecins. ^ an fuuoolant que
1070 , la irop lamcuie mairqune ce onim
condamnée à être décapitée feulement ,
convaincue d'avoir fait empolfonncr fon pè
deux frères , d'avoir arienté à la vie de (
& d'avoir ellnyé fes poîforu fur une foule
heureux qu'elle avoit fait périr, en feigna;
leur porter des fecours dans les afyles do 1 in
Par un autre arrêt du 7 oâybre 1734, 1
ment a cor.dpmné Pierre Guet à ètie brûlé 1
crime de poijun.
Nous n'accumulerons pas les exemplt
genre de peine, ils font afle* nombreux p<
autofifcr à dire que cette junfprudence d
généralement adoptée ; cependant deui an
récens fembbnt devoir nous ramener à é
la peine du crime de poijon peut varier fui
clrconftances ; il paroit que dans certains
tribunaux ont voulu cumuler les fupplk
aggraver la peine du crime , & effrayer psu
tipiicité des tourmens.
Par un arrêt du 19 mai 177Ç , le pu]
condamné Jean Fouaffon à être rogipu t
étreenfuite jette dins un bûcher ardent, pô
cmfoifonné fa belle-mère & fcs bcaux-trèr
Et par un autre arrêt du ^ mai 1777, ^
François Defrues a été condamné à être RM
& à l'inl^nt jette dans un bûcher ardent <n
drcffé au pied de Téchafâud , pour avoir
fon né , de deffcin prémédité , la dame de 1^
& fon fils.
Puifquc nous avons cité cet arrêt de O
nous ne pouvons nous difpenfcr de confîj
quelques réponfes aux critiques de ccrtaini
qui , fans avoir vu ni les charges , ni les pièc
(irocès , fe permetrent fouveni néanraoir»
former les jiigemens des trib;maux en naùi
mlnelle tandis mic la iage !■=■ "!■'■: ^rnitm
P O 1
fi tf^l'ur. Sec. &:c. &c. , empoïfonni Jt dtjfe'tn
lité , la djmt de la Motit , foh djru une mê-
par lui compoft , 6- prcpjrct le jo janvier
& à elU aJm'rnijlrèe le Undemaln , foh dans
es & breuvages qu'il lui a feul admlnlfl'cs
file médecine ^ led'u jour ji janvier dernier ,
, pris la pric.iu-non d'envoyer Ja fervantc à la
ae pour dtux ou trois jours , & d'écaritr les
rs de Li Chambre de la dame de la Moue ,
Il n'Ctoit donc pas certuin , s'icrioit-on ,
fiiCS eût empotfonns la dame de la Motte ,
les juges n'ont pas ofé dire comment il
: empoifonnce, puilqu'ils ont eti réduits à dire
tte femme avoit cti cmpoifonnèc dans une
le ou dans de< tifannes.
peine, je l'avoue, à concevoir comment
Ibnncment aiiifi abfurde a pu trouver quelque
FC. Comment ! il eft douteux que Defriies tïit
ble , lorfquc les gens de l'art ont reconnu
du poifon l'ur bs vifcères de Li dame de la
lorfqu'il cil prou%'é que pour mieux înuno-
viâimc en la dirobant h tous les regards,
ss avoit eu la précaution d'envoyer fa fer-
à Ja canmagnc pour deux ou trois jours?
nont! ileftdouteux que Defrues fût coupable,
hTil cA prouvé que la malheurciife de la Motte
tment livrée au fcélérat Defrues , n'a rien
Je de fa main , lorfqu'il eft prouvé qu'il lut
iré une médecine le 30 janvier, lorfqu'i^eft
qu'elle a pris cette médecine le 51 , lorf-
ïft prouvé que tous les breuvages qu'elle a
l)rès cette médecine ont été préparés par
es, lui ont été préfenrés par Defrues; lorf-
prouvé que la médecine, ou l'un tJe ces
ges , & peut-être tous, êtoient empoifonnés;
fil cft prouvé que, &:. &c. &-c. ; & qu'im-
que Defrues ait cmpoifonné la dame de la
dans une médecine , ou dans un bouillon ?
•il moins coupable , & doit-on foupçonner
é du jugement , parce que les magiftrais
ant reconnu que reflet du potjbn , n'ont pu
^der quelle étoith boiffon avec laquelle il étoit
bendu dans les entrailles de la dame de la Motte!
L-e fcélérat, dont on a tant vanté Tefprit , ne
l pas pani plus adroit aue tous ceux de fon ef-
Je; & fi fini procès a été plus difficile à juger
Un autre du même genre, cette difficulté ne
X point cire attribuée au genre de défenfe du
jpable, mais à la complication de faits & d'inci-
is peu merveilleux , h l'aide dcfquels il s'étoit
rtédodéroherlaconnoUTanccde fon crime. Enfin,
rertoir quelques doutes encore fur la conviflion
cemonAre dans l'efprit de quelques pcrfonnes ,
pourroient être levés par ces mots remarquables
■ lui échappèrent dans les tourmeus de la quef-
W , maudit argent ! maudit argent .' J'ai entendu
lÉ^xclamation lui échapper r'cux fois , ainfi que
Hbis de la. tranfcrirc. Je fuis bien éloigné , fans
fkf de tirer avantage contre un coupable dcî
eux que l>ii arrachent les douleurs de la torture j
Jurifprudtnce^ Tame FL
P O I
577
f.
pcrfotine n'eft plus convaincu que moî , & de
la cruauté, & de rinutiltié d; \\ tortui'e , même
prJialablc , telle qu'elle fubfule aujourd'hui ; tnai»
qii'tin ne confonde pas le fcns des exprelViOns du
coupable: ce n'eft point ici un aveu «tic lui arra-
chent les tourmens, c'ert l'expreffion la plus éner-
gique du remords & du repentir d'avoir cédj à "ia
foi f de i'or. Maudit argent ! maudit ai gent !
Qiio non monalia pcHon cogù
Auri fatrm^mes !
J'ai dû cette digrefTion , née de mon fijjet , à la
vérité & à rhonneur du tribunal dont j'ai l'avan-
tage d'être membre ; puilTent ceux qui la bront , en
tirer au moins cette condufion , qu'on a fouvent
beaucoup de peine à apprécier ce que l'on voit de
fes propres yeux , & qu'il eft fouveraincmcnt ab-
furde de s'ériger en juge des procès dont on ne con-
noît ni les charges , ni les procédures , qui , par
leur nature , doivent être fecrètes pour tout le
monde. Je reviens à la matière des empoifonne-
mens en général.
L'édit de juillet 1682 prononce la peine de mort
iiulirtinftement, 1°. contre ceux qui font convain-
cus de s'être fervi de poifan ; 2". contre ceux qui
font convaincus d'avoir compofé ou diftribué du
poifon pour cmpoifonner; 3°. contre ceux qui font
convaincus d'.ivoir attenté à la vie de quelqu'un
par vénéficc Si. poifon , cnfortc qu'il n'ait pas tenu
à eux que le crime ait été confommé ; 4°. contre
les fauteurs & complices de ce crime.
L'article 6 de cet édit met au nombre des poi~
fons , non-fculemcnt ceux qui peuvent csufcr une
mort prompte & violente , mais aulTi ceux qui ,
en altérant peu-à-peu lafaïui, caufeiit des nula-
dies , foi t que \t(a\ts poifons {(Àzm fimples, natu- "
rels ou comj>ofés , &c. Foye^ ce que nous en avons
dit.mmo* tNDORMEUR.
Comme les crimes qui fe commettent par Is poi-
fon font non-feulem:nt les plus ditcjlablts & les plus
dangereux de tous , mais encore l.-s plus difficiles à
découvrir , le légiflateur veut , par une féconde dif-
pofitjon de l'article 4^ que tous ceux, fims ex-
ception , qui auront coniioiffance qu'il aura été
travaillé à fiire du poifon; qu'il en aura été de-
mandé ou donné , foicnt tenus de dénoncer incef-
famment ce qu'ils en faurontaiix procureurs-géné-
raux , ou à leurs fubftimts ^ & , en cas d'abfence ,
au premier officier public des lieux, à peine d'être
CKtraordinairement procédé contre eux, & punis
fuivant les circonflances & l'exigence des cas ,
comme fauteurs & complices defdits crimes.
Il eft cependant quelques ^o?/2)/ij qu'il e/ï permis
de vendre a ceriainespcrfonnesi mais tout le monde
même ne peut pas faire également ce commerce,
qui cft afTujetti à des formalités.
L'article 7 de l'édit de 1682 eCi conçu en c<»
termes.
" A l'égard de T^rfenic , du rcalgal , de Torpi-
>» mem $c du fnblimé , quoiqu'ils foicnt ro'-fons
DDdd
à
V9
P O 1
M dangereux de toute leur lubftancc » comme ils
» entrent fit font employés en plufieurs compo-
»i Allons néceflaires, nous voulons, afin d'cmp^-
n cher h l'avenir k irop grande facilité qu'il y a
»» eue jufqu'ici d'en abiifcr , qu'il ne foir permis
» qu'aux marchands qui demeurent dans les villes
» d'en vendre tk d'en livrer eux-mêmes feulement
» aux médecins , apothicaires , chirurgiens , or-
>» ftvres , teinturiers , maréchaux , 8t autres per-
" fonnes publiques qui , par leur profeJÎion , font
» obligées d'en employer , \c{'^0(is néanmoins écri-
V ront , en les prenant , fur un regiftrc particulier ,
w tenu pour cet effet par lefdits marchands , leurs
« noms , qualités & demeures , enfcmble la quan-
» tité qu'ils auront prifc defdits minéraux ; & fi au
» nombre defdits arcifans qui s'en fervent , il s'en
» trouve qui ne favent écrire, lefdits marchands
» écriront pour eux ; quant aux pcrfonnes mcon-
» nues auxdits marchand» , comme peuvent être
'» les chirurgiens Se maréchaux des bourgs Se vil-
" lages , ils apporteront des certificats en bonne
" forme , contenant leurs noms , demeures & pro-
» felTions, fi»nés du juge des lieux, ou d'un no-
)i taire & de deux témoins , ou du curé & de deux
» principaux habitans , lefquels certificats & attefta-
» lions demeureront chez Id'dits marcliands pour
» leur décharge, &c. à peine de ^ooo Uv. d'amende
» en cas de contravention , même de punition cor-
» pOTcUe , s'il y cchet ».
Ceux qui , par état , ont droit de vendre des
po'ifons , (ont ooligés de les enfermer dans des lieux
fîirs, dont ils doivent garder eux-mêmes la clef.
Ils font également aftreints à tenir un regiftre par-
ticulier , fur lequel ils font allujettis à écrire la
qualité des remèdes dans lefquels ils ont employé
ces po'ifons , les noms de ceux pour qui ces remèdes
ont été compofés, & la quaiuitc d'arfenic , ou réal-
gal , orpiment ou fuhlimc , qui y cft entrée, f^oyt^
l'ariide 8 dt l'èdk dt 1682.
Nous ne répéterons point ici ce que nous avons
dit relativement à une ctafle particulière d'cmpoi-
fonneurs , connus fous le nom d'tndormatrs. Nous
y avons déjà renvoyé dans le cours de cet anicle.
f^oye^ EndoRMEURS. ( Article dt M. Boucher
d'^rgis , confc'illcr au chaKUt , de l'acadcnûe royjU
dtsfcknccs , htlUs-Luriis & arts de Rouen. )
POISSONNAGE, {Droit fioJal.) on a ainfi
défigné un droit fcigneuriLil qui fe perccvoit appa-
remment fur les poiflons vendus au marché. Un
regiftre de Jean , duc de Berry , cité par dom Car-
pcntier , *«/ wwr Poifonerius, dit au fol. 118 verfo :
« ci s'enfuivcnt li cens & li /'Of//î>n/ij|jrduditmonf.
» le duc ,, à poser à la fuint André n. ( G. D. C. )
POISSONS DE MORZ, {Droit féodaL) c'cft
une efpèce de droit feigneurLal dont il e(ï parlé dans
une chartrc donnée , en 1 5 la , par Louis , comte
de Nevers : « item , y ert-il dit , deniers deus k Cône ,
n appeliez les poijfons de morr » nriftcz dix fous tour-
» nois de rente cLafcunan, à. lont paicz chafcun an
P O L
«• le jour des brandons », ^oy'l ^ Gloflifiun
J< Jt>m Carpentier, aumoiVilcii ûcer. {{
POIZAGE. On nomme ainA le droit (
tour les marchandifcs pefécsau poids publ
)ucange , ju mot Ponderatio/bu-f Pondus.
POLAGE & POLLAGE, {DtvU f(oà
ainfi nommé autrefois de la pouLiiUe ou
laille, & les cens & rcdevuices dues e
yoye[ Ducange 6" dont Carpentier , aux
gium & Pulagium. ( G. D. C. )
POLICE , f. f. ( Droit public. ) ce mo
TsAjf , ville , dont les Grecs ont fait '
& nous , police. Il a différentes accepti
mandent quelque détail pour être bien
La vie commode Se tranquille fut le pi
des fociétés : mais les erreurs étant plus
peut-être , l'amour-propre plus raffiné , l
finon plus violentes , du moins plus et'
les hommes raflemblés que dans les hoi
il eft prefque arrivé le contraire de ce ^
propofé ; & celui qui n'entendant que U
mots , tâcheroit, uir celui de foc'ute ,
une idée de b chofe , devineroir eraâe
traire de ce que c'cA. On a cherché d
ce terrible inconvénient , & l'on a £ùt
loix font des règles de conduite tirées
raifon & de l'équîté naturelle que les bc
volontairement , & auxquelles la forc<
les méchans de fe foumettrc du moins en
Entre les loix , les unes tendent au bien
la fociétè ; les autres ont pour but le bi
ticuliers. La connoi^ance des premié
qu'on entend par la fcience du droit
fcience du droit privé a pour objet la c«
des fécondes.
Les Grecs donnoient te nom cTe polk
mière branche : leur rri/^neia. s'éten^
toutes les formes différentes de gouven
pouvoit même dire en ce fens^ la police
monarchique ici, ari^locratique ailleui
c'étoit l'art de procurer à tous les ha]
terre une vie commode ^ tranquille.
f;nant ce terme à un feul état , à une fei
a police étoit l'art de procurer les mcme
à un royaume, à une ville, é-t-., " j
Le terme police ne fe prend guère fl
que dans ce dernier fens. Cette partiel
nement eft confiée à un magiAnu, qnj
lieutenant d* police. C'eft lui qui eft partie
chargé de l'exécution des loix publiées
aireraux habitans d'une ville , de la a
exemple , une vie commode & tranqi
les efforts de l'erreur & les inqviiétudes
propre & des paffions.
On voit évidemment que la police
chez les différens peuples. Quoique fo
même par-tout , la commodité & la
la vie ,c'e(lle génie des peuples , lanati
(qu'ils habitoient a, les coniocâures
1k
P O L
iuvoient , &c. qui ont décidé des moyens
'i obtenir ces avantages.
lébreux , les premiers peuples tle la terre ,
Eé les premiers policés. Qu'on ouvre les livres
loife, on y verra des loix contre ridolâtrie,
i.^hême, l'impureté; des ordonnances fur la
ificacion du jour du repos & des jours de fêtes ;
Bvoirs réciproques des pères , des mères , des
U, des maitres & des ferviteurs fixés; des
ft% fomptuaires en faveur de la modcAie & de
ïiplité ; le luxe , l'intempérance , la débauche ,
ioflitutions , &c. profcrites : en un mot , im
i de loix qui tendent à entretenir le bon ordre
tes états ecciéfiaAiques, civils & inilitaircs -,
i(êr>'er la religion & les mœurs ; à faire fleu-
commerce Si les arts ; à procurer la fanré &
ireté i à entretenir les édifices ; à fuftenter les
fres > & à favorifer rhofpjtalitè.
■ez les Grecs , la police avoir pour objet la con-
ktion , la bonté , oc les agrémens de b vie. Ils
l^dirent par la conservation de la vie ce qui
pme la naiflance , la fanté & les vivres. Ils
fiUoient à augmenter le nombre des citoyens ,
Mivoir fains , un air faluhre , des eaux puics ,
Mms alimens , des remèdes bien conditionnés ,
i médecins habiles & honnêtes gens.
Lomains, en ^lî, envoyèrent des ambaf-
cn Grèce chercher les loix & la fageffc.
rient que leur police fuivlt à-peu-près la
Svifion que celle des Athéniens.
François & la plupart des habitans aftuels
jpe ont puifé leur police chez les anciens.
îtte différence , qu'ils ont donné à la reli-
! attention beaucoup plus étendue. Les jeux
eâacles étoient cher les Grecs & les Ro-
ine partie importante de la polii-e : fon but
1 augmenter la fréquence & la fomptuofité ;
elle ne tend qu'à en corriger tes abus
ipécher le tumulte,
^bjets particuliers de la police parmi nous ,
sligion , les mœurs , la fanté , les vivres ,
: , la tranquillité , la voirie , les fcienccs &
iux ; le commerce , les nianufaâures &
:haniques , les domeftiques , manœuvres
^venons de voir quels étoient les objets de
chez les différens peuples ; paflbns aux
fcns dont ils ont ufé pour la faire.
ï»! 1904 du monde , Menés partagea l'Egypte
lois parties , chaque pariie en dix provinces
ynafties, & chaque dynaflie en trois préfec-
. Chaque prcfeélure fut compofée de dix jugts ,
Choifis entre les prêtres ; c'étoitla noblelTe du
► On appelloit de la fentence d^l^e préfeâure
le cTun nomos, ou de la jurifdiâion d'une des
grandes parties.
bmiés Trifmégifle , fecrétaire de Menés , dj-
l«e5 Egyptiens en trois claffes ; le roi ^ les prê-
le peuple ; & le peuple ea trois condi-
P O L 579
dons; le foldat , le laboureur & rsrtîfan. Les
nobles ou les prêtres pouvoient feuls entrer an
nombre des minières de la jufîice & des ofRciers
du roi. Il falloir qu'ils eulTenc au moins vingt ans ,
& des mœurs irréprochables. Les enfans étoient
tenus de fuivre la profeiTîon de leurs pères. Le reftc
de hooUce des Egypiiens étoit renfermé dans les
loix fuivantes. Première loi, les parjures feront
punis de mort. Seconde loi , fi l'on tue ou maltraite
un homme en votre préfcnce , vous le fecourrez
fi vous pouvez , à peine de mort : fmon , vous dé-
noncerez le malfaiteur. Troifièmc loi , l'accufateur
calomnieux fubira la peine du talion. Quatrième
loi , chacun ira chez le niagiftrat déclarer fon nom ,
fa profeffion : celui qui vivra d'un mauvais com-
merce , ou fera une fanfie déclaration , fera puni de
morf. Cinquième loi, fi un maître tue fon fervi-
tcur , il mourra ; la peine devant fe régler , non fur
la condition de l'homme , mais fur la nature de l'ac-
tion. Sixième loi , le père ou la mère qui tuera fon
enfant , fera condamné à en tenir entre fes bras
le cadavre pendant trois jours & trois nuits. Sep-
tième loi , le parricide fera percé dans tous les
membres de rofeaux pointus , couché nud fur un
tas d'épines t & brûlé vif. Huitième loi, le fup-
pllce de la femme enceinte fera différé jufqu'après
fon accouchement ; en agir autrement , ce feroit
fiunir deux innocens , le père & l'enfant. Neuvième
oi , la lâcheté & la défobéiffance du foldat feront
punies a. l'ordinaire : cette punition confifloit à être
expofé trois jours de fuite en habit de femme,
rayé du nombre des citoyens , & renvoyé à la cul-
ture des terres. DixièBie loi, celui qui révélera k
l'ennemi les fecrets de l'état , aura la langue cou-
pée. Onzième loi , quiconque altérera la monnoie,
ou en fabriquera de fauffe , aura les poings coupés.
Doitzième loi , l'amputation du membre viril fera
la punition du viol. Treizième loi , l'homme adul-
tère fera battu de verges , & la femme aura le nez
coupé. Quatorzième loi , celui qui niera une dctts
dont il n'y aura point de titre écrit , fera pris à fon
ferment. Quinzième loi , s'il y a titre écrit, le dé-
biteur paiera ; mais le créancier ne pourra faire
excéder les intérêts au double du principal. Sei-
zième loi y le débiteur infolvabJe ne fera point con-
traint par corps : la focfété partageroit la peine qu'il
mérite. Dix-feptièmc loi , quiconque embraiera la
profefTion de voleur, ira fe faire infcrire chez le
chef des voleurs qui tiendra regiftre des chofes
volées , & qui les reflltuera à ceux qui les récla-
meront, en retenant un quart pour fon droit &
celui de fes compagnons. Le vol ne pouvant être
aboli , il vaut mieux en faire un état , & confervcr
une partie que de perdre le tout.
Nous avons rapporté ces règles de la pofice des
Egyptiens, parce qu't^lles font en petit nombre ,
& qu'elles peuvent donner une idée de b juflice
de ces peuples. Il ne fera pas pofllble d'entrer dans
le même détail fur la poUce des Hébreux. Mais nous
aurons ici ce qui nous manque d'un .-tutre côté : je
DDdd 1
Einens 8t leurs divifions. Cet intendant s'appella
fitra alipfum , ou préfet , ou ihtendant de tribu ;
fes fubalternes , /jm rruot , préf«t de loo familles;
furj hh.inùfchein , OU préfet de 50 familles; fjrii
hd^droth , préfet de 10 taniillcs.
Il forma de plus un confcilde foixante-dix per-
fonnes , appellées de leur âge & de leur aiitoriri ,
\ekcmm , ftniùrts & mjpflri poputi. Cc confeil éioit
WiOmmiiXe fanheJrin. Le grand-prétre y préfidoit.
On y connoilToit de tomes les matières de religion.
11 veilloit à l'obfervation des loix. Il jiigeoitfcul
«les crimes capitaux, & on y portoit appel desju-
riùli^ions inférieures.
Aii-dertûus du fanhedrin, 11 y avoit deux autres
confeils , où les matières civiles & criminelles
étoient portées en première iiidancc ; ces tribunaux
fubalternes ctoicnt conipofés chacun de fept juges,
enirc kfqucls il y avoit toujours deux lévites.
Tel fut le gouvernement & la ;7o/i« du peuple
"^ns le dcfert : mais lorfque les Hébreux furent
"fixés, rérar des /j« changea; ils ne veillèrent plus
Yur des familles , mais fur des quartiers ou portions
ût ville, & iï^^tWèxQïW fjrc ptUkim , \c ktreiak.
Jériifalem qui fervit de moaèlcàtoutesles autres
■villes de la Judée, fut dillribuée en quatre régions
appellées /-^/c A- kcthdcaram , ou le quartier de la mai-
Ibn de la vigne ; BeUh ic/A/tr, le quartier de la maî-
•fon de force •, Pilek iitjlpha, le quartier de la gué-
rite ; pelek cciu , le quartier de la divifion. Il y eut
pour chaque guartier deux officiers chargés du foin
de la police & du bien public ; l'un fupérieur , qui
avoit l'intcndat-ce de tout le quarder , on l'appclloit
/are pekk , préfet du quartier. Le proAhif pclek,
l'officier fubalterne, r'ayoit infpcflion quefurutie
portion du quartier. C'étoit à-peu-près comme le
commiffaire ancien & les nouveaux commiflaires
parmi nous ; & leurs tondions étoient , à ce qu'il
paroît , entièrement les mêmes. Voilà en général
— I uji.i puui idpuiiLi UL li »iue. '
Voici pour l'adminiflration de 1:
Entre les dix prytanes ils en prenoi
ces fondions. Les oeuf autres leur
chacune un roagiftrat , qu'on appcUoii
ces neuf archontes, trois étoient em]
dre au peuple la jufticf pendant le mo
en partage les affaires ordinaires 8c dl
;jo/ C(f de la ville : on le nommoitfo
ou gouverneur de ia ville : l'autre , les il
eion, & s'appelloit baJîUus , le roi:
les affaires étrangères & militaires , d
nom de poUmarque ou commMiJdnt i|
fix autres archontes formoient lesœ
liarque , du roi & du polcmarque. Ut
en corps les nouvelles loix , &. ïWe
peuple le rapport ; ce qui les fit H
générique de thefmoutes, ^
Tous ces officiers étoient amovibI<
Mais il y avoit un tribunal toujours
mêmes perfonnes, c'étoit l'aréopage,
affemblée formée de citoyens qui avoi
l'une des trois grandes magillratures
autres jiirifdiâionsleur étoient lubofd
ce n'étoient pas-là les feuls officiers n
nement ni de la police ; les Grecs a
qu'il n'étoit guère pollible d'obvier 1
niens qu'à force de fubdivifions; m
leurs JaJîfpiMes ou explomcores , leun^
infpedorcs omnium rerum , leurs chortf
pe8or<s regîonum urbis. Les Lacédémon
noient tous ces officiers fous le non
rtomopàiiljtjues , dépofitalres & gardki
tion des loix.
Les autres villes de la Grèce étoien
divifées en quartiers, le* petites et
moyennes en trois, & leseraïuksc
appelloit les premières diaab*. fa»<«
P O L ^_
» Ji éc mcfures. Tels furent les officiers & l'ordre
Ispolice des Grecs.
ies Romaini eurent la leur, mais qui ne fut pas
jours h mênic. Voyons ce quelle fut fous les
is & ce qu'elle devint fous les coufuls & les cmpe-
ir$. Les Romains renfermés dans une petite ville
r'avoit que mille maifons & domc cens pas de
xm t n'avoient pas befoin d'un grand nombre
Sofiiciers de police ; leurfonciateiirfulfifoit, &dans
n abfcnce un vicc-eéreni, qu'il nommoit fous le
e de préfet , praififlus urbis.
Il n'y avoit que les matières criminelles qui fuf-
t Cîtceptées de la jurtfdiflion du fouverain ou du
► réfet de la ville ; les rois qui fe réfervèrent la dif-
ribution des grâces, renvoyaient au peuple la pu-
birion des crimes; alors le pefiplc s'all'cmbloit ou
■.ommoit des rapporteurs.
11 n'y avoit encore d'autre juge de police que le
«uverain & fon préfet, car le fctiaiciir n'étoit qu'un
ritoyen du premier des trois ordres , dans lefqucis
Romulus avoir divifé le peuple romain; mais la
"^■ille s'agrandilTant , & le peuple devenant nom-
^»rcux , on ne tarda pas à îentir la nécedité d'en
■^créer cTautres. On tnuinia donc deux officiers [x>ur
«a recherche des crimes, fous !e nom de quejlcurs ;
">"oilà tout ce qui fe fit fous les rois, foit jaloufie de
leur part, foit peu de befoin d'un plus grand partage
l'auto rite.
Tarquin fut chaffé & on lui fubftitna deux con-
Is. Les confuls tinrent la place du fotivcr.tin , Se
éérent, à fon exemple, un préfet de la ville , en
s d'abfence. Les chofes demeurèrent cent feize
s dans cet état; mais le peuple las de ne donner
tcun magiftrat à l'état, fit des efforts pour fortir
cet avi'.iflTemeni. Il demandâmes tribuns tirés de
n ordre ; il étoit le plus fort , 84 on lui en accorda
ux. Les tribuns demandèrent des aides, & les
iles furent créés : les tribuns veilloient à la con-
rvation des droits du peuple , & les édiles à celle
s édifices.
Cependant les confuls étoient toujours les feuls
gillatcurs de l'état. Le peuple exigea , par la bou-
c des tribuns, des loix écrites auxquelles il pût fe
nformer. H fellut encore céder Se envoyer en
réce des députés , pour en obtenir de ces peu-
Ics policés.
Les députés féjournèrcnt trois ansdans la Grèce,
en api.ortèrcnt un recueil de ce qu'ils avoient
bfervé de plus fage. On en forma dix tables ,
uxquelles deux autres furent ajoutées dans la fuite «
l'on eut la loi des douze tables.
Cependant Rome s'étendoii , & les officiers fe
jnuttiplièrent au point que deux cfmfuU n'y fuffi-
ibient plus. On créa donc deux nouveaux offic ers
^oiis le nom de cerfeurs. L'emploi des confeurs étoit
«le faire tous lei cinq ans le dîtiombremcnt du peu-
le,de veiller aux édifices confidérablcs, à la pro-
preté des rues , aux réparations des grands chemins,
X aqueducô, au recouvrement des levenui pu-
P O L
SU
blics , îi leur emploi , S: à tout ce qui conccrn: !*s
mœurs Si la difcip'.ine des citoyens.
Ce diftrift étoit étendu , Si les cenfeurs fc choifi •
rcnt des édiles comme ils eu avoient le droit, fur
lefqucis ils fc déchargèrent du foin des rues. On
fut fi content de CCS officiers, qu'on ajouta à leur
intendance , celle des vivres , des jeux & des fpîc-
tacles, bi leur emploi fut Ir premier degré aux
grandes charges de la république. 11$ prirent le titre
de cura:ores urb'is , celui d'édiles ne leur convenant
plus.
Les édiles étoient tirés de l'ordre ])lébcien ; l'im-
portance de leur charge excita la jaloufie des féna-
teurs, qui profitèrent d'une demande du peuple,
pour leur ravir une partie de cet avannge. Le peu-
ple demandoit qu'il y eut ini confulde l'ordre plé-
béien ; Se les fcnjteurs , en revanche , demandèrent
deux édiles de l'ordre patricien. Le peuple fut
étonné decettedéniarchedafénat;maîs lesédilcs f«
trouvant alors dans rimpoflibilité de donner au peu-
ple les grands jeux dont la dépenfe excédoit leurs
moyens , la jeune nobleifc s'offrit à en faire les frais ,
à condition de paringcr la dignité. On accepta cette
propofition , Si il y eut im conful plébéien 8f deux
édiles patriciens ou curulcs : ils tenoient ce nom
d'un petit fiège d'ivoire qu'ils failbicnt porter dans
leur char. .
L^autorité des confuls fe bornoit à la réprimande,
t^nominh : lorfquc la fentence des juges confirmoit
cette réprimancle , la perte entière de la réputation ,
ou l'infamie , infjrr.'u , s'enfuivoit.
L'accrpillement des affaires occafionna une nou-
velle création d'officiers. On fépara les affaires de la
république ilk du gouvernement de celles de hpoiice
& de la|urifJiétion contentieufe, & il y eut wn pré-
teur; ce nirigiArat rendit la juAice , & fit pour les
confuls ce que les rois avoient fait par eux-mêmes
pendant deux ccnsquarante ans , & les confuls pen~
dant cent quarante-quatre.
Le préteur devint donc , pourainfi dire, collègue
des coniuls, & fut difiingué parles mêmes marques
de dignité , & eut dr»it , ainfi que les qucfteurs , de
fe donner tles aides; les édiles lui furent fubordon-
nés, & n'agirent jamais que par fes ordres & comme
fcs commis.
Les loix s'accumulèrent néceffalremcnt à melure
que le nombre des magifliats diffcrens augmenta. Il
fallut du icnis pour s'en inftrairc , & plus de favoir
qu'im feul homme n'en pouvoir acquérir; ce fut
par cette rai fon que le préteur créa les centumvirs , ^
de cinq hnnmtcs pris dans chacune des trentecînij
tribus. Il avoit recours à ce confeil|ians les affaires
de droit. Il fe nommoit dins celle de fait tels affef-
feurs qu'il jugeoit à propos : quant aux matières
criminelles, céioit l'affaire des queileurs d'en in-
former le peuple à qui il avoit appartenu de tout
temps d'en juger.
Mais rinconvénient d'affembler le pctqjle dans
tout* occafion capitale, donna li;u à la Cféatior»
des {[ueAeurs perpétuels ^ &. au iciiyoL de la ^Uku»
,81
P 0 L
I
des aueAcurs au tribunal du préteur, quî fit paf
confequeni la police pour le civil & pour le criminel-
Les quefteurs , qui jufqu'alors avoient dépendu du
peuple , commencèrent donc à être (bumis au pré-
teur , qui eut fous lui les édiles & les queAeurs.
On donna aux édiles des aides au nombre de dix ,
fous le nom de déccmr'trs : ces aides fans titres trou-
; vèrent de la difficulté dans IVxercice de leurs fonc-
tions , & ils obtinrent celui d'édiles , mais rcftraints
aux incendies, mHUs în.enJ'iorum exùnguenJorunu
Jules Céfar en créa dans la fuite deux pour les vi-
vres, oedilij cereaUs : il y eut donc feize édiles , deux
plébéiens , deux curules , dix iucendiorum exnnc;uen-
dorum , & deux ctrtales ; mais tous furent foiimis
■•au préteur ; ils agirent feulement dtUgdtione & vkt
1 vratoris.
Ces officiers firent dans !a fuite quelques tentati-
ves pour fe fouftraire à cette jurifdiâion & former
un corps indépendant ; ils réuifirent au point de
jouir du droit Je publier en leur nom colleftif , un
édit fous le titre fïea'iSlum tedilium ; mais ce défordre
dura peu ; ils rentrèrent dans leur devoir ; & pour
les empêcher dorénavent d'en fortir , on écrivit
dans les loix que , ediOa ad'tlium funt pjrs jurls prx-
torii; mais ^\xt td'ifla pratorum htihenivim legls.
Ce fnt ainfi que l'autorité du préteur fe conferva
pleine & entière jufqu'au lems oii des faftions fe
propofant la ruine de la république , & s'apperce-
vant quelobflaclc faifoîtà leurs dcllcins la puiHance
de ce ma&ifirat, fepropoférent de l'affoiblir d'a-
bord , puis de l'anéantir entièrement en h divifant.
Le préteur de Rome avoit un collègue pour les
affaires étrangères, fous le ùtn: àc prdtorptregrinus.
Les mécontens parvinrent h lui faire donner fix ad-
joints pour les affaires criminelles. Ces adjoints fu-
rent pris du nombre des préteurs défignè» pour les
provinces , fous prétexte qu'ils avoient befoin d'inf-
truélion. On ajouta encore dans la fuite deux pré-
teurs pour les vivres ; enfin le partage fut pouffé
fi loin, que fous le triumvirat qui acheva la ruine
de la police 8c. du bon ordre , on comptott jufqxi'ji
foixante-quatre préteurs , qui tous avoient leurs
tribunaux : ce mt alors que recommencèrent les
attentats des édiles; & comme fi l'on eût eu peur
que ce fût fans fuccès, on continua d'affolblir Ici
préteurs en bs muliipliant.
Tel étoitl'état des chofes lorfqii'Aiigiirtc parvint
U l'empire. Il commença la reforme par la rédiiflion
du nombre des préteurs à feiie , dont il fixa la com-
pétence aux feul>a matières civiles en première inf-
tance. Il les fubordonna il un préfet de la ville , dont
la (urifdiiflion s'étcndoit fur Rome & fur fon terri-
toire jufqu'à cinquante fladcs aux environs , ce qui
revient à trente-cinq de nos lieues. Il fut le fctil
magiftrat de police, & cette préfefture qui avoit
toutes les prérogatives de notre licutenance de p»-
Hce, fut un pofte f\ important, qu'Augufte en
pourvut pour la première fois fcm gendre Agrippa ,
qui eut pour ûicccffcur Mécène, Mcffalaj CoiTinus,
Statilius Taurus , &c.
P O L
Le nouveau magiftrat fut chargé de tout ce.qij
concerne l'utilité publique & la tranquillité des
toyens , des vivres , des ventes , des achats ,
poids & mefures , des arts , des fpeâacles, deV
portation des bleds , des greniers publics , des
des bàtimens , du parc, de la réparation des ruei,
grands chemins, &€.
Atigurte attaqua enfuite le corps remuant i
édiles; il en retrancha dix, & ou à la furifdiâii
de ceux qui reftoient ce qu'ils avoient ufurpéfur
dernier préteur , qu'il fupprima. 11 fubAitna
préteurs & aux édiles quatorze curatores uriii,
peâeurs de ville ou commiflâires , qui fervi
d'aides au préfet de la ville , adjutorei prafeHï
Il inditua autant de quartiers dans Rome qu'il 3'
créé de commiffaircs ; chaque commiOain; eut
quartier pour fon diftriâ.
L'innova tiond'Auguftc en traîna, fous Confiai
la fupprcffion des édiles. Les quatorze commiff
étoicTit plébéiens. Ce nombre fut doublé par Ali
dre Sévère , qui en choifit quatorze auire* dans
dre patricien , ce qui fait préfumer que Rome
fubdiviféecn quatorze autres quartiers.
Les Romains , convaincus de la ncceflGté d'(
tenir foigneufement les greniers publics , avi
créé, fous Jules Céfar, deux préteurs &
édiles , pour veiller à l'achat, au tranfport , au d£-'
pôt , & à la diAribution des grains. Augufte fu^
prima ces quatre officiers , & renvoya toute cett»
mtendance au préfet de la ville , à qui il donna pour
foubgemcntun fubdélégué, qu'il nomma P'^/tAn
iinnonx , le préfet des provifions 'y cet omcier %<
tiré de l'ordre des chevaliers.
La fureté de la ville pendant la nuit fut
à trois officiers , Ifu'on appelloit triumvirs fu
Ils faifoient leurs rondes , & s'afTuroient fi les
béïcns , chargés du guet , étoient à leur devoir,
édiles fuccédèrent à ces triumvirs noâurnet, &
pour cet effet , leur nombre fut augmenté de
qu'Augurte fupprima, comme nous avons dit.
préféra à ce fervice celui de mille hommes d'élii
donc il fit fepc cohortes qui eurent chacune
tribun. Une cohorte avoit par conféquent la
de deux quartiers ; tous ces tribuns obéiffoient i
un commandant en chef, appelle prafedusvtpiun,
commandant du guet ; cet officier étoit fubordonni
a» préfet de la ville. Il ajouta à ces officiers fubor*
donnés au préfet de Rome, un commiffaire da
c.in3ux& autres ouvrages conftruits, foit pourli
conduite, foit pour la confervation des eaux,uo
commiffaire du canal oulit du Tibre 8t des cloaques;
Juant .1 b cenfure , il s'en réferva l'autorité , con-
ant feulement à un officier , qui portoit le tirre de
ma[.}jler cenfûs , le foin de taxer les citoyens , & de
recouvrer les deniers publics. Il créa un commif-
fiire des grands édifices , un comraiflairc des moin*
dres édifices , im commiffaire des ftatues , un in'pec-
teur des rues Si de leur nettoiemem , appelle p»-
fcBns reriim niunùtim.
Pciur (jue les coiumiffaires de quaniçrs fiifléot
r
lits.
P O L
P O L
S»3
Bw , îl leur fubordonna trois fortes (Tof-
5 dénonciateurs , des vicomaires , & des
es. Les dénonciateurs, au nombre de
chaque quartier, iiifiruifoient les. com-
tes défortlrcs ; pour favotr ce que c'ètoit
îcomaires , il iaut obferver que cliaque
toit lubdivifé en départeniens ; quatre
muels avoient l'infpeâion de chaque dé-
. Ils marchoient armés & prêtoient main
commiflaircs : tel éroit l'emploi des vi-
11 y avoit à Rome quatorze quartiers ;
artier te fubdivîfott en quatre cens vingt-
partemcnâ, viiri. Il y avoit donc pour
l'ordre & la tranquillité publique , &
ofrce dans cette étendue, foixante-dix-
niflaires , vingt-huit dénonciateurs , &
cens quatre-vingt-feize vicomaires. Les
es occupoient les portes fixés dans la
eut fon£lion étoit d'appaifer les féditions.
tour h police de Rome, mais quelle fut
efte de l'empire ? Les Romains , maîtres
î , pofèrent pour premier principe d'un
Je gouvernement , cette maxime cetifée ,
aies dtbentfeqiù confuetudintm urbls Romx.
èrent donc dans toutes les provinces fub-
n proconful ; ce magiflrat avoit dans la
l'autorité & les fondions du préfet de
: du conful. Mais c'en étolt trop pour un
ne; on le foulagea donc par un député
iful , Itgaïuj proconfuUs. Le proconful fai-
te* & rendoit la jutlice. Mais dans la fuite
ji propos , t)our Pexaftitude de la police ,
ide unepréfcnce & une vigilance ininter-
dc fixer, dans chaque ville principale,
;s du proconful, fous le titre de fenvto-
v. Augufte ne toudia point à cet établif-
I fongea feulement à le perfeflionner ,
it les lieux dont tes députés du proconful
; confervateurs , en des dénartemens plus
en augmentant le nombre ce ces officiers,
nies furent partagées en dix-fept provin-
ois cens cinq peuples ou cités , & chaque
plufieurs départemcns particuliers. Cha-
e avoit fa capinle , & la capitale du pre-
<le d'une province s'appella la métropole de
: On répandit des juj;es dans toutes les
magiftrat, dont la furifdnflion compre-
es Jix-fcpt provinces entières, s'appella
u proconful, félon que la province étoit
i oe l'empereur ou du fénat. Les autres
roicnt d'autres titres que cellii de juges
fjud'icesordinarii, dans les Grandes villes ;
pédinéi , juJices peJiir.ei , dans les villes
î ; & de maires des bourgs ou villages ,
\gorum , d;ns les plus petits endrohs. Les
portoicnt des maires aux juges ordinaires
'aie , de la capitale à la métropole , & de
oie à la primatie , & de la primatie quel-
fcmpereur. La primatie fut unejurifdic-
e dans chacune des quatre plus anciennes
villes des Gaules , à laquelle la jurifdiélion des mé-
tropoles étoit fubordonnée.
Mais tous ces appels ne pouvoient manquer de
jetter les peuples dans de grands frais. Pour obvier
i cev ineonvéniers , Conftantin fournit tous ces tri-
bunaux à celui d'un préfet du prétoire des Gaules »
où les affaires étoient décidées en deruier relTort ,
fans fortir de la province.
Les juges romains confervèrcut leurs anciens
noms jufqu'au temps d'Adrien ; ce fut fous le règne
de cet empereur qu'ils prirent ceux de ducs & de
comtes : voici à quelle occafion. Les empereurs
commencèrent alors à fe former un confeil ; les
membres de ce confeil avoient le titre de comtes ,
cornues. Ils en furent tellement jaloux, que quand
ils paffèrent du confeil de l'empereur a d'autres
emplois , ils jugèrent à propos de le confcrvcr ,
ajoutant fcukmcnt le ^loin de la province cii ils
étoient envoyés ; mais il y avoit des provinces de
deux fortes; les unei pacinques, & les autres mi-
liraires. Ceux qu'on envoyoit dans les provinces
militaires éttàent ordinairement les généraux des
troupes qui y réfidoient; ce qui leur fit prendre le
titre de ducs , duces.
11 y avoit peu de chofe à reprocher à la poUce de
Rome ; mais celle des provinces étoit bien impar-
faite. 11 étoit trop difficile , pour ne pas dire impof-
fible , à des étrangers de connoître aflez bien le
Îjénie des peuples , leurs mœurs , leurs coutumes ,
es lieux , une infinité d'autres chofes eflcmielles,
qui demandent une expérience confommée , & de
ne pas faire un grand nombre de fautes confidé-
rables. Auffi cela arriva- t-il ; ce qui détermina l'em-
pereur Augufte, ou un autre, caria date de cette
innovation n'eft pas certaine, \ ordonner que les
députés des conjuls & les confervateurs des lieux
feroient tirer du corps même des habitans , un cer-
tain nombre d'aides qui les éclaireroient dans leurs
fondions. Le choix de ces aides fut d'abord h Iz
difcrétion des préfidens ou premiers magiflmts des
pi ovinces ; mais ils en abufèrent au point qu'on fut
obligé de le transférer à l'alTcmbléc des évéques ,
de leur clergé, des magiflrats , 6c des principaux
citoyens. Le préfet du prétoire confirmoit cette
éleétion. Dans la fuite , les empereurs fe réfcrvè-
rent le droit de nommer à ces emplois.
Ces aides eurent différens noms ; ils s^appellé-
rent , comme à Rome , curjiores urbls , commif-
faires ; ftrviitores tocorum , défenfeurs des lieux ;
vicarii maçiflramum , vice-gérens des magilirats;
parentes ptebis , pères du peuple ; deftnfûres difcipima^.
inqu'ijïiores , dijiujfora ; & dans les provinces grcç-
gues , ïrerurchi , modérateurs ou pacificateurs. Leurs
fondions étaient très-étendues ; & afin qu'ils l'exer-
çalTent fijremenr, on leur donna deux Ftai/Ticrs :
les huiflïers des barrières , apparitores Jlaàarur'ù ,
avoient aulTi ordre de leur obéir.
Il y eut entre ces nouveaux officiers (te police.
Si. les officiers romains , (Tes démêlés qui auroiuit
eu des fuites fàchcufes> H les empereur» ae Us
%u
P OL
cnflimt prèvennes , en onlonnant que les ^des iea
dépotés da conful & des coofervateim des lieux
ferment pris entre les principanx habitans , ce qui
écarta d'enx le mépris qn'en ùiCtMnx les officiers
rwnains. L'biftoire die la poSet établie par les Ro-
mains dans les Gaules , nous pondait natwdlement
k celle de France, où nous allons aitrer.
PoUee ie'Franze. Il y avoit 470 ans que les Gaules
étoieot fous la domination des Romains, loriquc
Pharamond poflâ le Rhin à b tète d'une colonie ,
s'établit Air les bords , & îetta les fondemens de b
monarchie françoife à Trêves, où il s'arrêta. Clo-
dion s'avança jufqu'à Amiens : Mérovée envahit
le refte de b province , b Chanibagne , l'Anois ,
une partie de l'île de France , oc la Normandie.
Childéric fe rendit mûtre de Paris ; Clovis y éta-
blit fon {éjour , & en fit b capiule de fes états.
Alors les Gaules prirent le.nom de France , du nom
des peuples qui Uiivoient ces. conqnérans.
Trois peuples partueoient les Gaules dans ces
commencemeiis; les Gaulois, les Romains & les
François. Le féal moyen d'accorder ces peuples ,
que la prudence de nos premiers rois mit en ufage ,
ce fut ne maintenir b folice des Romains. Pour cet
«Set , ils diftribr.èrcnt les primaties , les duchés &
les comtés du premier ordre à leurs oBtciers-géné-
raux ; les comtes du fécond ordre à leurs mdlres-
de-camp & colonels , & les mairies à leurs capi-
taines , lieutenans , & autres officiers fubaltemes.
Quantaux fondions , elles demenrérentles mêmes ;
on accorda feulement i ces magiftrats , à titre de ré-
compenfe ,ane partie des revenus de la jurifdiâion.
Les généraux , meftres-de-camp & colonels , ac-
ceptèrent volontiers les titres de patricCf primai,
due 6> cornu ; mais les capitaines & autres officiers
aimèrent mieux conferver leurs noms de ctnun'urs ,
clnquanutiiers & dixainiers , que de prendre ceux
àc juges pédanés , ou maires de village, La jurifdic-
tion des dixainiers fut fubordonnée à celle des cin-
qiianteniers , & celle<i ii celle des centeniers ; &
c'eft de-là que viennent apparemment les diftinc-
tions de haute , moyenne Se baiTe jufKce.
On fubftitua an préfet du prétoire des Gaules ,
dont le tribunal dominoit toutes ces jurifdiâions ,
le comte du pabis , cornes palatii , qui s'appelb dans
b fuite, ffuirf du palais , duc de France , due dos ducs.
Tel étoit l'état des chofes fous Hugues Capet.
Les troubles dont fon règne fut agité , apportèrent
des changemens dans b poïke du royaume. Ceux
qiii"poffédoientles provinces de France s'avifèrent
de prétendre que le gouvernement devoit en être
héréditaire dans leur famille. Ils étoient les plus
forts ; & Hugues Capet y confcntit , à condition
qu'on lui en feroit foi & hommage , qu'ofi le fervi-
roit en guerre ; & qu'au défaut d'enfans mâles , elles
iêroient réverfibles à la couronne. Hugues Capet
ne put mieux faire.
Voilà donc le roi maître d'une province , & les
fei^neurs fouverains des leurs. Bientôt ceux-ci ne
<c foucif — - nfais de rendre b juftiçe; ils-fe dé-
POt
chargèrent de ce loin fm des offiden fabab
& de-là vinrent les vicomtes, viceccmstsi\
y/bvi y pnepofià fmiidiemmdo ; les viguien, ■
les châtelains , cafbUonam aifiodes ; les maip
jores vrllarmm , premiers des villages.
Les ducs & comtes qui s'éttneat réièrvé
riorité- fur ces officiers , tenoicnt des aucKe
lemnelles quatre fois ou fix fois l'année ,
fouvent , & préfidoient dans ces ailemUè
pofèes de leurs pairs ou principaux vafiàm
appelloient j^x.
Mais les àS&ires de b guerre les demand
entiers , ils abandonnèrent abfolument b d
des matières civiles aux baillis ; haiiH eft u
mot gaulois, qui figoifie prouSeur ou gar.
effet, les baillis n'etoient ori^airemem
dépofitaifes ou gardiens des droits des
comtes. On lesnomma, dans certaines {m
finiîkaux ; fénéchal eft un terme allemand
rend en françois par anàen domtûiquc , ou c
parce que ceux a qui les ducs Se comtes ce
préferablement leur autonti ,ïvoicnt éték
£iux.Telle eft l'origine des deux ilegrés de jut
qui fubfîftent encore dans les principales '
royaume , b vicomte , viguerie , ou pré^
le bailliage ou b fénéchawée.
La création des prévôts fuccédaà celle d(
Les prévôts royaux eurent dans les p
de b couronne toute l'autorité des duc
comtes , mais ils ne tardèrent pas k en abi
i>rébts & chapitres élevèrent tetvs cris ;
es entendirent , & leur accordèrent poui
fe il prévôt de Paris. Voilà ce que c'eft qiu
de garde-gardienne , par lequel les affaire
taines perfonnes & communautés privili^
attirées dans la capitale.
On eut auffi quelque égard aux plaintes
li ne jouifToient pu du droit de garde-ea
n répandit dans le royaume des commifiai
redreuèr les torts des prévôts , des dua
comtes, ce que ces feigneurs trouvèrent n
& comme on manquoit encore de force
contenta de réduire le nombre des commi
quatre , dont on fixa b réfidence à Saint-Q
autrefois Vermandé , à Sens , à Mâoon , &
Picrre-le-Moutiei^ AufTi-tôt plufieurs habi
autres provinces demandèrent à habiter ce
où le aroit de bourgeoifie leur fiit accotd
/dition qu'ils y acquerroient des biens , &
féiuumeroient. De-li viennent les droits c
geoifie du roi , & les U'ttres de bourgeoifie
Ces quatre commiiTaires prirent le titre di
& le feul prévôt de Paris fut excepté delà
difUon. Mais, en moins de deuxfièdes, bcii
recouvra les duchés & comtés aliènes ; les k
& fénéchauflées devinrent des juges roys
il en fut de même de ces )uftices qui ovt
leurs anciens noms de vicomtis'f duchés ifj
Les titres de baiiri Scàe/eniekat ne coov
proprement qu'aux vico^éie» iefèua
&
P O L
kes ; cependant de petits feigrïturs Aibalternes
tonorérent leurs premiers officiers , & l'abus
ïfta; & de-là vint b diflin£Hon des grands,
ncns &. petits bailliages fiibordonnés les uns aux
es , ceux des villaees à ceux des villes , ceux-ci
OX des provinces. De ces petits bailliages , il y
But qui devinrent royaux , mais fans perdre
(ubordinatioru
«s baillis &finàchauxavoient droit de fc choi-
es UeutenaiK , en cas de maladie ou d'abfence ;
s lesloix s'étant multipliées, 8c leur connoif-
« demandant une longue étude, il fut ordonné
les lieutenans des badlis & fénéchaux Teroient
Eteins en droit.
*el étoit à-peu-prcs l'èiat de la police de France.
îe royaume étoit divifé en un grand nombre de
Uiflions fupérieiires , Subalternes, royales Se
Dctiriales , & ce fut à-peu-près dans ces temps
le bon ordre pcnfa être entièrement boule-
iji par ceux qui manioient les revenus du roi.
É avidité leur fît comprendre dans l'adjudication
domaines royaux , les bailliages &fenécliau{Tées.
Irèvôté de Paris n'en fut pas même exceptée,
""s, pour bien entendre le refte de notre po-
fes révolutions , il faudroit examiner com-
; conflits perpétuels de ces jurifdiflions don-
lieu à la création des bourgeoiii intendans de
f & (*e jetter dans un dédale d'affaires dont on
Iricn de la peine à fe tirer, & fur lequel on
bnfultcr rexccllent ouvrage de M. de la
Il fuffira feulement defuivte ce que devint
! dans b capitale , &c,
ttoit confiée en 175 , fous l'emperaîr Auré-
un principal magiurat romain , fous le titre
IcClus urhis , qu'il changea, par oftentation ,ca
; comte de Paris , comts Pjnjienfis. Il fe nom-
cas de maladie ou d'abfence , un vicc-gé-
>us le titre de vicomte, vhecomts.
Ijes-lc-Grand obtint, en 5^4, de Charles-
fon pupille y rinféodation du oomri de
à la cliargc de réverfion au défaut d'hoirs
'En 1082 » Odon , comte de Paris , mourut
int mâle ; le comte de Paris revint à b cou-
& Falco fut le dernier vicomte de Paris,
'iftrat que b cour donna pour fuccefîeur à
eut le titre de privât , avec toutes les fonc-
h vicomtes dont !e nom ne convenoit plus.
Louis retira la prévôté de Paris d'entre les
Je* fermiers , & la finance fut fl-paréc de la
mire dans la capitale. Phitippe-tc-Bcl &
rtcs VU achevèrent la réforme dans l*; reftc
ayaume , en féparant des revenus royaux , tes
Chauffées , bailliages , prévôtés , & autres juf-
> fubalternet.
"innovation utile de faint Louis donna lieu à la
■^on d'un receveur du domaine ^d'un fcellcur 6c
Soixante notaires, Originair«.mcnt le nom de
Lire ne f«^nifioit point un officier , mais une
"•nne gagée pour écrire les afle > qui fc pafloieni
iles particuliers, On ne trouve aucun afte
~ nfprudcnce. Totnc VL
P Ot
f«f
padî pQrdovant notaire comme officier avant 1 170 ;
cas écritures étoient enfutte remiref au magiftrat ,
qui leur donnoit l'autorité publique en les rece-
vant inter aâa , & qui en diUvroit aux parties des
expéditions fceliées.
La prévûté de Pari» fut un porte important juf-
qu'à la création des gouverneurs. Louis XII en
avoir établi dans fes provinces. François I en donna
un .1 Paris ; & ce nouveau magiArat ne laifla bien-
tôt au prévôt , de toutes fes fondions , que celle de
convoquer & conduire l'arrièrc-ban ; ce fut un
grand échec pour la jurifdiftion du châtelet. Elle en
(ouffrit un autre, ce fut la création d'im magiflrat
Supérieur , fous le titre de bailli de Paris , à qui l'on
donna im Ueutenant-confervateur, douze confeil-
1ers , un avocat, un procureur du roi , un greffier
& deux audienciers. Mais cet établifferaent ne dura
que quatre ans, & le nouveau fiège fut réuni à la
prévôté de Paris.
Le prévcit de Paris, les baillîs & les fét:échaux
jugeoient autrefois en dernier reflbrt ; carie parle-
ment , alors ambulatoire , ne s'aflenibloit qu'une
ou deux fois l'année au lieu que te roi luidéfignoit,
8f tenoit peu de jours. Il ne connoifToit que des
grandes afl'aircs ; mais la multitude des afi'aircs
obligea Philippe-le-Bcl , par édit de i joi , de fixe*-
fes léances, & d'établir en différensenciroits dw fem'-
blables cours, & l'ufage des appels s'introduifit.
Le prévùt de Paris avec (es lieutenans , exer-
çoient la jurifdiaion civile & criminelle en 1400;
mais il furvint , dans la fuite , des conteftations entre
les lieutenans même de ce maglftrat, occafionnécs
par les ténèbres qui couvrent les limites de leurs
charges. Ces conteftations durèrent jufqu'en i6}o »
que Ta police fiit confervée au tribunal civil du châ-
telet. Leschofes demeurèrent en cet état jufques
fous le règne de Louis XIV. Ce monarque, re-
connoirtant le mauvais état de b pollct , s'appliqua
à la tL^former. Son premier pas fui de bi féparcr de
la jurifdiflion civile conientieufe , & de créer im
magiflrat exprès ^ qui. exerçât feul l'ancienne jurif-
diillondu prévôt dcParii. A ceteffer, l'office de
lieutenant-civil du prévrit de Paris , fut éteint en
1667, & l'on créa deux offices de lieutenans
du prévôt de. Paris, dont l\m fut nommé &
qualifié conftilUr & lieutenant civil de ce prévôt ,
Si. l'autre confàller 6- l'tcuten.tra du même pré-
vôt paur la police, L'arrît qui créa ces charges
fut fi:ivi d'un gnuid nombre o'autres, dont les uns
fixent lei fonîiions , d'autres portent dsfenfes aux
baillis du palais de troubler les deux nouvelles ju-,
rifdiftions du chàtclct. Il y eut, en 1674, réunion de
l'office de lieutenant de police de 1667 , avec celui
de la même année 1674 , en la pcrfonnc de M. de
la Reynie. Voilà donc un tribunal de police éri^
dans la capitale , & ifolé de tout autre.
Après avoir conduit les chofcs cîi elles font» il
nous rcfle un mot à dire des officiers qui doivent;
concourir avec ce premier magiftrat y à la confer<4
vation du bon ordre.
E£ee
fM^ aao , tome i , où cette faaumiianon remplit
Elufienrs pages. Un peut cependant les réduire à
i confervattoo de u reli^n, à la pureté des
mœurs , aux vivres & à la fanté ; inais ces quatre
ifges ont bien des branch».
Les commiâaires ibnt aidés dans leurs fondions
sar des infpeôeurs « des exempts , des archers , ^c.
dont on peut voir les fondions aux articles de ce
diâionnaire qui les concernent.
- Quelques perfonnes defireroient peut-être que
nous eotraifions dans hpolice des autres peuples de
l'Europe. Mais outre que cet examen nous mene-
rott trop loin , on y verroit à-peu-prés les mêmes
officiers fous des noms di£fèrens ; la même atten-
tion pour la tranquillité & la commodité de la vie
des citoyens; mais on ne la verroit nulle pan
peut-être pouflée auffi loin que dans la capitale de
Ct royaume. •
' Je fuis toutefois bien éloigné de penièr qu'elle
/oit dans un état de perfeôion. Ce n'eft pas aflez
<{ue d'avoir connu les défordres , que d'en avoir
imaginé les remèdes ; il faut encore veiller à ce
que ces remèdes foient appliqués ; Se c'eft-li la
parde du problême qui fembie qu'on ait négligée ;
cependant , fans elle , les autres ne font rien.
Il en eft du code de la poGce comme de l'amas
des maifons qui compofent la ville. Lorfque la
ville commença àfe former , chacun s'établit dans
le terrein qui lui convenoit , îans avoir aucun égard
ji la régularité ; & il fe forma de-lk un aflemblage
monftrueux d'^ifices , que des fiècles entiers de
foins & d'attention pourront à peine débrouiller.
Pareillement lorfque les fociétés fé formèrent , on
fit d'abord quelques loix , félon le befoin qu'on en
eut; le bciob s'accrut avec le nombre des ci-
toyens, &le code fe grofCt d'une multitude énorme
«^ordonnances fans fuite , fans lialfon , & dont le
ques , Içs manouvriers, & les pauv
Les fondions de la police ^ par rap]
gion , confiftent à ne rien ûmSrix qi
judiciable , comme d'écarter toutes L
gions & pratiques fuperflitieufes ; &i
lieux faints le refpea qui leur eft dû
ver exaôement les dimanches & les
cher pendant le carême la vente & di
viandes défendues ; Êiire obferver da
fions & autres cérémonies publique
la décence convenables ; empêcher li
peuvent commettre à l'oceaiion des
pèlerinages j enfin , veiller à ce qu
aucuns nouveaux ^ablifTemens , un
fervé les formalités nécefiaires.
La difcipline des moeurs » qui fait l
de la police , embraffe tout ce qui efl n
réprimer le luxe , l'ivrognerie , &
tion des cabarets à des heures indues ,
venable pour les bains publics , pour 1
pour les jeux, pour les loteries, poi
licence des femmes de mauvaife vie
& blafphémateurs , & pour bannir cet
le public fous le nom de nuguietUy
pronofliqtteurs.
La fanté , autre oèjet de la pouce ,
tendre fes attendons fur la conduite de
des recommandarefies, f^r la fàlubri
propreté des fontaines , puits & riviè:
qualité des vivres, celle du vin, dt
autres boifibns, celle des remèdes; <
maladies épidémiques & conta^enf<
Indépendamment de la bonne quali
la police a enc<M« un autre objet à ren
•ce qui a rappon à la confervatien i.
cette partie du aéceflaire ; ainfi la po
confervation des grains lorfqu'ils fisni
0 L
nte du poiiïbn » du lait , dti bmrre » ou
, des fruits & légumes, fontau(Ti ibuTnifcs
de la pif/ict.
dl de mcme de la compofiHnn & du débit
ons , de la garde des vignobles, de la pu-
îSf
du ban de vendanges, &. de tout ce oui
"de \'in , des
i & didillateurs.
î la profcirion dos mardiauds
>irie , qui eft l'objet de la police , embraffe
iii concerne la foliditc & la (Ttreté des ba-
ies règles à oblcrver à cet égrard par les
rs, maisons , charpentiers , plombiers, fcr-
meniii fiers.
•écaufions que l'on doit prendre au {"ujet
s éininens; celles que l'on prend contre
idies; les fecoursque l'on donne dans ces
idens i les mcfures que l'on prend pour la
ition des effets des particuliers, font une
ches de la voirie.
eft de même de tout ce qui a rapport à la
des nies , ccmme l'entretien du pavé, le
lent , les obligations que les babitans & les
nenrs du nettoiement ont chacun à remplir
trd , le nettoiement des places & marchés ,
its , les voiries , les inondations ; tout
lu reffort de la poliic,
ic néglige pas non plus ce qui concerne
.flement & la décoration des villes, les
aides , l'entretien des places publiques , la
s bâtimens , la Idierté du panage dans les
tentions s'étendent aufli fur tous les voi-
le la ville ou des environs , relativement
e, fur l'ufagc des carroiTes de place, fur
retiers & batclieTS-paffcuTS d'e3,u , fur les
, ponts & chaulées de la ville & faux-
8c des environs, furies portes, chevaux
,e , & fur les mefTa^eiies.
été 8f la rranqullJiti publique, qui font le
objet de la/Jt?/;«, demandent qu'elle pré-
us cas fortuits & autres accidens ; qu'elle
; les violences, les homicides, les vols,
& autres crimes de cette namre.
pour procurer cette même fîireté S: tran-
que la police oblige de tenir les portes des
clofes paifé «ne certaine heure ; qu'elle
K ventes fufpefles & cîandeftines ; qu'elle
s vagabonds & gens fans aveu ; défend le
rmes aux perfoT'.nes qui font fans qualité
avoir ; Qu'elle prefctit des règles pour la
jn & le débit des .-rmes, pour la vente de la
1 canon & à giboyer.
sfl pas tout encore ; pour la tranquillité pu-
(l fautempicher les allemblèe; Hlicites, la
ion des écrits féditieux , fcandalcux & dif-
es , & de tous les livres dangereux,
agiûrats Ae police ont aufTi inlpeftion furies
1 , hôtelleries , & chambres garnies , pour
ruK qui s'y retirent.
ur fini , Il but encore pourvoir à U tran'
quilllté & (ureté de la ville pendant la nuir; le- cris
publics doivent cefier à ime certaine heure , félon
les diffcrens temps de l'année : les gens qui tra-
vaillent du marteau ne doivent commencer & finir
qu'à une certaine heure ; les foldati doivent fc re-
tirer chacun dans leur miarrier quand on bat la re-
traite ; enfin , le guet & les patrouilles bourgcoifes,
& autres , veillent à la fiircti des citoyens.
En temps de guerre , & dans les cas de trouble
& émotion populaire , \^ police eft occupée à mettre
l'ordre , & à procurer la iTircié & la tranquillité.
Les fciences & les arts libéraux , qui font le fep-
tiéme objet de \ipoHce , demandent qu'il y ait un
ordre pour les univerfités, collèges 8c écoles pu-
bliques , pour t'exercicc de la médecine 8c de la
chinirere , pour les fages-femmcs , pour l'exercice
de la Fhannacie , 8c pour le débit des remèdes par-
ticuliers , pour le commerce de l'imprimerie 8c de
la librairie , pour les eAampes , pour les colpor-
teurs , 8c généralement pour tout ce qui peut inté-
relTer le public dans l'exercice des autres fciences
8c arts libéraux.
Le commerce , qui fait le htiitième objet de Xzpo-
lice , n'eft pas moins intéreffant : il s'agit de régler
les poids 8c mefures, 6c d'empêcher tju'il ne foit
commis aucune fraude par les marchands, com-
milTionnaires, agens de change ou de banque, 6c
par les courtiers de marchanaifcs.
Les manufaftures 8c les ans méchaniques font
un objet à part : il y a des réglemens partictdiers
concernant les manufaftures particidiêi^s; d'autres
concernant les manufaéturcs privilégiées : il y »
aufli une difcipline générale à obferver pour les
arts méchaniqucs.
Lesferviteurs , domeftiques Se manouvriers , font
aufii un des objets de la police , foit pour les conte-
nir dans leur devoir , foit pour leur aflurer le paie-
ment de leurs falaires.
Enfin, les pauvres honteux, les pauvres ma-
lades ou invali-Jes, aui font le dernier objet de !a
police , excitent au(lî tes foins , tant pour diflîper les
mendians valides , que pour le renfermement de
ceux qui font malades ou infirmes , 8c pour pro-
curer aux uns & aux autres les fi^cours légitimes.
Nous pafferions les bornes de cet ouvrage , fi
nous entreprenions de détailler ici toutes les règles
3ue la police prefcrit par rapport à chacun de ces
iffércns objets. Pour s'iiiAruire plus à fond de cette
matière , on peut confulter l'excellent Trjité de là
police, du commiflairc de la Mare, continué par
M. le Clerc du Bnllet ; le Code de U police , de
M. Duchcfne , lieutenant-général de police à Vitry-
le-françois ; Scie nouveau Dlfiionnaire de police ^
que pi:blie aâucllenieBt M. Dcleflarts , ivocat ad
parlement. {j4)
Nousobfcrverons cependant, avant de finir cet
article , que les officiers chargés de la police doivent
s'affujettir aux régies prefcrites pour empêcher les
abus de l'autorité ; que , tiuclpie légère que foit U
peine qu'ils prononcent , l.i preuve du délit qui y
£Eec a
)88
PO I
donne lieu , doit être acq^iCéfibit parime enqaète
Ibnioiaire, foitpar un procèwrerbal qui £iâ«foi;
que cette régie doit paràcuUéremenc itrc obfer-
r&e qaand il s'agit de uiire emprifonner quelqu'un ;
& que plufieurs officiers municipaux ont ètt pris
î partie , pour aroir négligé ces tocmalités.
Le miniflère des procureurs n'efl pas néceâàire
dans les affaires dejwficf. Elles doivent être traitées
fisaunairentent , K jugées fur le champ. L'appel
des fentcnces de police fe relève au mrlement,
mab elles s'exécutentprovi(birement. Uae ordonr
oance du. lieutenant de police de Paris , du ai juil-
let 1769 , a renouvelle l'ancienne dlfdpline k les
anciens ràglemens , pour empêcher que la procé-
dure fur les conteÂations portées devant lui, ne
devînt plus loneue & plus di^îpendieufe.
Les ameodesK la prifoïi , prononcées en matière
de police , n'emportent point infamie. ^
On ne peut pas décimer la jucifdiâion de la po-
lice y en vertu de lettres de comnùuhtms , ou de
garde-gardienne ^ parce qu'il n'y a point de privi-
lège qui doive l'emporter fur celui de l'ordce pu-
blic , mquel les délais d'un renvoi, en cas pareil ,
pourroient être très-préjudiciatijes. Voye^ Com-
missaire , LiEVTEKANT-GENÉRAL DE POLICE.
Pouce d'assurance , (Code mariûm. ) eu
ruiArumem du contrat qui règle les convendons
arrêtées entre Tafliiteut & l'uTuré^ ^'>y'^ Assu*
AA^CE
POLLAGE. Voyer POLAGEi.
POLUOTATION, f. f. {Dnh nnuîn.) ef!
une promue âite au public , qui fco luit une obli-
gation , quoiqu'elle n ait été acceptée de perfonne.
Régulièrement toute promelle de £iire ou de
donnée , ne fcmi£ une obligation que par k con-
fentcment & l'accepation de celui en Êiveur de
2^iii elle cft faite ', mais chez les Romains , la loi
toit cenfée accepter toutes les promeflês £iites à
la république onA un corps municipal. Cependant,
pour qu'on pût exigée TaccompHâernent de la/w/Zici-
uàan y il falloii qu.'elle eittétéÉiiie eo perfonne, par
^el qu'un capable de s'obliger, & qu'elle eût une
e' ifte caufi: , par exemple , celle d'obtenir quelque
onneur > quelque d^nité. Cepeadanx , ft elle
avoit été ^ite lans cauCe > & que le prometteur
eût commencé à l'exécuter , on pouvait le coa-
traindre à remplir enùéroment fa poUicitation^
Lorfque fes facultés ne lui petmcttoient pas d'exé-
cuter iès er^agemens, il en. étoit libéré enaban^
donnant la cinquième, panie de foa patrimoine.
. Comme l'acticle y, dé l'ordonnance de février
173 1 , fur les donations , détide formellement qu'il
nY a que deux manières de difpoièrde fes biens à
tttre graniit, par donation entre vifs ou par tef-
tament, il s'enfuit que la pollictution ne produit
parmi nous aucime obligation.
POLLUTION, {. f {Droit can. f* càmneL).
itgnfic foiùllute : ta pollution d'une églife arrive ,
lorfqii'on y a commis quelque profanation , comme
«ptiDd il y a eu sffufion de Cuig en. aboodâncc
PO o
En. cas de poUumm des é^ifes; les è
a voient coutume autrefois de les eonùenu
veau ; mais préfêntement 1» fimple récaoc
fiiffit. Voyez RécONCUJATlOK. IA\
POLYGAMIE , f. £ ( CodeaimeV) ce
coii4io(é des deux sK>ts grecs «-iA»( &y«fi
Avr, plufieurs; & yuuot , ««rûp. Ainfi I
garnie ett le Eût d'un noffljne qui a cootn
fieurs auui^^es.
Le terme ée.pofygamte , cpie foo prendc
nément dans un ièns dé&vonble , denaade
dant un difcemement particidter daiisrappl
que l'on en peut faire ; car on difHngue deu:
ae polygamies , comme deux efpèces de b^?
polygame flmultanée , & ïa. polygamie fucc
La polygamie ûmultanée eâ celk d'un
qui a plufieurs femoies en. même temps.
La.palygamie fucceffivc efl celle d'un hou
a époufé plufieurs femmes Pune après l'autr
k-àne , mii en a pris une féconde après le <
la première , une troifîéme après le déct
féconde, &c. 6v.
La polygamie funultanée efl 1» feule qui
fendue par les loix , & punie comme ui
Vow Bigamie.
lApolygairàe fuccefllve efl autotif^ par
civiles oc par la religion , quoique qaelqi
vains fe foient permis de l'appellcr un adul
norable , aduUènum décorum ^ une fomicati
gée, cafiigatam forrûcaàonem^
Les polygames font punis de îa même
3ue les bigames , avec cette différence qi
onne qu'ds porteront autant de quenouille
chapeaux , qu'il y a eu de mariages funulta
que la peine des galères que l'on prenonci
les hommes , doit être aggravée par la dui
raifoQ du sombre de proËinations , ainfi
peine du bannifi'ementou de la détention à
on condamne lesfèmmes.. Voyc^^ Bigamie.
de Af. Boucher v'Argis , confeiller au
de Paris , de l'académie royale des fiiences
lettres & arts de Rouen. )
PONT AGE , POKTENAGE , PONTON
PoNTONATCt, ( Droit féodaL ) tous ces m
fynonyoïes.. Ils acfigncnt une efpèce de pé
pour le paffage fur les ponts., ou même d<
Le mot ponta^ fe trouve dans la cour
Béarn ,. m. 46; ql celul.de ponunage , dans
1-92 de celle d'Amiens. Les deux autres fe o
dans des titres cités par Ducange , au mot
nagium Tôtu Pontaacum.. ( G.D. C. )
PONTENAGE. Foye^ Pontage.
PONTONAGE. Voye^ Poktage.
PONTONATGE. Voye^ Pontage.
FQOIR , {DrohfiadaL) ce mot , qui figi
téralement pouvoir, a été autrefois emplo}
dûfigner le aifbiâ ou le territoire d'une fei)
Fjyc^ Its Glofflùfts. de Ducange 6» de dam '
tier , au mot Pbteiîas , 6* /*<»«. POHER, {G,
FOQT£.Tr»>yv^ Voxxu
V O R
•OQUINAGE, {Droa féodal.) on a appelle
■te, une certaine inefure de grains; & Ion a,
■ cette raifon , nommé poquuu^c , ime redevance
pains , qui fe paie daiis cette mcfiire. Voye^ le
pïïiire Je Docange> au mat Poil; in us ; 6* celui
mm Carpenttcr , au mot Poqiiious. (G. D, C)
^RCAlNG, {Droit fiodal) dom Carpendcr
lu mot Porcagium , au une chartre de l'an ....
nmeainfi un droit àù furies pourceaux. (^G.D.C.y
■ORPRENDRE. Kojq Perprisi.
•ORPRISSON. Vayeir Perprise.
•ORT , f. m. ( Code maritime, ) eft un lieu propre
(cevoir les vaiffeaux, &à les tenir à couvert
tempêtes. La police des pons cR un objet im-
lant, & fur lequel l'ordonnance de la irwrine de
l contient plu ficurs dilpolitions. On les trou-
I dans )c Didionaaire de marine , auquel iieus
royons.
ORT D'ARMES. Voye^ Armes.
ORTAGE, PORTAIGE , m POURTAGE , {Droit
al.\ ce, mot a eu pluficurs acccpiions dans notre
\t.
*. 11 Cgnifie le tranfpon des marchandifes par
i , ou par mer , & le droit de faire excliifive-
It ce tranfport. yoyc^^ dom Carpentier , au moi
lagiiim 1.
*. Un regiftre ancien des péages de Bapaume ,
Ime ainfi une efpèce de droit de péage dû pour
marchandiies qu'on porte au cou. Foyc^ Du-
S, jiu mot Portagium i.
On a encore donné ce nom dans h. Bour-
, dans l'Auvergne , & dans d'autres pays,
roit d'entrée dû aiix portes des villes, i'oyc^
range, au moi Portaglum fous Portatiaim ; 6*
Carpentier, au mjt Portagium J.
**, On a ainfî nommé autrefois une efpèce de
%. , ou droit récL Une cliartre, de l'an 1293 ,
— d\i livre rouge de la chambre des comptes de
& , fol. ; f4 retiu , col. 2 , porte : <i item , vi j folr
tJenier> à la faint Jehan dens chajjons, ij fol/.
Our portjg:: de trcii»ans en trois ans iur xxi j acres
e terre itim , v| folz ù la faint Jehan , &
folz pour portage de trois ans en trois ans fuz'
•z & oii^ acres de terre », Foye^ dam Carpentier ^
*aot Portagium 7.
► *. Enfin , on nomme aufTi portage dans le Lyon-
5 , im droit qu'on paie au receveur , ou fuLilrur
fcigncur, c'cfl-à-dire , à celui qui perçoit tes
ùs du feigneur , qui les Vii po-tt , &à qui on'
Inc le droit de portj^e pour ion falaire. Breto'i-
r , au premier volume des Obftrvations fur Ucn-
t» chap. ^ , ijtieft- S' ^' l'édition de i/qS , ne
ir pas ce droit bien fondé , pnrce ciu'il ne
point VH nommément exprimé dans Itfs ter-
rs. r ne doute pas que (i les empUy téotcs racla-
ient contre , 6c que le procès vintà la cour^ ils
rafTeni dédiargés.
"epcndant, contir.nc ce jurifconfulte , la plu-
r de ce-, fal.iiriers font paver ce droit au par-
fus du lods, quoiqu'il doive être pris (ik les
P O R
Ç89
lods dont il fait partie, 11 eft ordinairement de la
liuitième partie des lods , & il doit diminuer à pro-
portion de la rcmifeque le feigneur juge à propos
de faire j quand le feigneur donne une quittance
générale des lods ù lui dus fans réferve du droit de
portage , le fabirier ne peut plus rien demander.
Brctonnier ajoure néanmoins au icme 2 , l'-v. /,
ijutjl. 57 , que M. Ferrary, l'un de fcs confrères,
lui a communiqué l'extrait d*un ancien terrier du
chapitre de Lyon , oii il eft parlé de ce droit. Mais
ce terrier confirme du moins fes autres obferva-
tions , puifqu'il y cft dit que les lods dans le cas
de vente font ae quatre fols deux deniers pour
livre,, « 5c que fur lefJlts quatre foui deux deniers
n pour livre font levez les portages du prévôt &
11 du receveur de mefdits feigncurs ». K)y<r{ les ar-
ticles Drouilles 6- RihiE-LODS. (G.D.C.)
PORTAIRIEN ,PORTLRIEN , oa PORTERntty ,
( Droit féodal. ) ce mot, dont on m'a demande l'in-
terprctaiion , fc trouve dans trois articles des cou-
tumes de Gorze, &dans un article de la coutun-.e
de Saint-Miliiel. J'ignoie s'il fe trouve dans aucune
antre couni me: mais il en efl au(Ti que^ion dans plu-
ficurs litres du pays Meflân , qui nv'onr paffé fous
les yeux.
L article rg du titre 14 de la coutume de Gorze,.
dit « encore que les fujets pontriens , ou autres ,
M auroicnt été moudre , cuire, ou prefiiirer , aux^
» iifuines feigneuriales , ou autres , de moulins ,.
» fonrs, ou prefToîrs , par l'efpace de vingt ans Sc
n vingt jours , jà p»iir «ela ne feroit contre eux*
n acquis le droit de banraliré »».
L'article ar ajoure : " fi toutefois le feigneur
5» abbé interpelbni, ou faifant interpeller par fes
T> officiers fefdits fujets , pontriens ou autres , par
)> voie légitime de venir moudre, cuire, ni prcf-
»j furer en Ces moulins, fours & prcifoirs , & ils
» s'y feroicnt fournis vt»lont.iirement & de gré jj
n gré , continuez par viitgt ans vingt jours fans
)i réclamer, former plaintes, oppofitions on pro-
11 teftations, au contraire pour empêcher l'efTcr
>r de la prefcription , adouc le droit de bannaliré'
n aura lieu «.
Ces deux articles {emlrlerolénr annoncer que les
fujets portériens (onr les fujets bannaux , qu'on a
peut-être ainfi nommés , parce qu'ils ètoiem obli-
gés de porter\t\ix bled, leur pain, ou leurs fruits,
aux moulins , au four, ou au prclToir du feigneur ,
ou parce que 1b fcigrjcur étoir tenu de les leur faire
porter., àcaufe du droit de bannalijé. On volt que
les articles 19 & 21 parlent uniquement de ce*
droits de bannalité.
Enfin , on trouve le mot portart employé d^iinc
manière fort approchante de cette dernitite inter-
prétation dans phifieurs titres de l'égiifcdÈ L.ingres,
cités par dom Carpentier, r.t! n". 6 de ce mor^
« Qtti haMit., y eû'A <!it , parvum nMlirtdinitni por-
>» tat honilncs fuL'i pro molendo in fuo mohn.iino. ..,.,.
»• qutl'hct dom--!Oraf.i pcrtJI l'.cm'tms ft:os rji.i , h.tr-t ,,
1) lUjiiiJam , Bi c...... ViimJi.iij: ^u hakiku p.ti>vu,:i .tw»
I
^
59^ P O K
ïi Undinum , hjbcl jut txinde , ut tpfius homlnes m
n diBa moLnJi/iû moUre tenctineur , iîc. ",
Il faut ndanmoins avouer que la cuutume de faint
Miliicl paroii entendre -pzT portinens , lesforM/ii qui
onr feulement des poiïeffions dans une leigncurie .
puifqu'elle les oppote aux fujets. Cette coutume
tlit dans l'article ay du titre a , que le l'cigncur qui
a jufticc y u peut procéder de plain faut par exètu-
» tion & gagière à l'cncontic de Tes iujets ou
il porttrrïens , pour le paiement de fcs droits ou
>i devoirs Seigneuriaux >». Divers titres , qui m'ont
paffé fous les yeux , ont la niome opporirion ; &
c'cft ainfi qu'on parollFoit entendre le mot portai-
rie.i , dans un mémoire à confultcr qui m'a été
remis.
Enfin , l'article i6 du titre cité de la coutume
de Gorae , paroi t conforme à cette interprétation.
L'article 15 dit d'abord qu'il n'y a point deprcfcrip-
tion entre le feigneur & le valFal pour prédations
ftodalcs & redevances feigncuriales ; après quoi
nR'ticle 16 ajoute immédiatement : « non plus que
M les droitures feigncuriales , droits de lailles , cor-
» vées , charrois , cens , rentes , chapelets , &
» telles autres redevances &C preftations réelles
II ou perfonnelles , ne fe prefcrivent par les fujets
» poitiritns ou redevables d'icelles ».
Il faut fans doute une virgule entre le mot fujet
& le mot porurrien dans ce dernier article , & dans
les autres articles ci-defTus cités du même titre.
Il fe pourroit auflî qu'on eût nommé porUricns ,
tous ceux qui font tenus de poritr des redevances
au feigneur.
Au reile , il eft bon d'obferver que cette coutume
de Gorzen'a aucune erpécc d'autoiJté, quoiqu'elle
(on inférée au tome a du Coutumïtr gènérji de Ri-
chtbourg. On peut en voir la preuve à la lin du
commentaire anonyme de la coutume de Metz.
(G./?.C.)
PORTE MÉRIDIONALE , dans les anciennes
coutumes , fignifioit \;iportt d'une èglifc tournée au
midi , vers laquelle fe faifoit autrefois la purgation
canonique , c'eft-i-dire , que lorfqu'on ne pouvoit
conftater fuffifamment le fait d'un crime , on con-
duifoii l'accufé à la porte mcridïonak de l'églife , oii
il faifoit ferment, en préfence du peuple .qu'il étoit
innocent du crime dont il étoit accufé. foyc^ Pur-
Cation.
Cette purgation étoit appellée jugement d* Dieu ;
& c'cft pour cette raifon que l'on hifoit ancienne-
ment de vaftes portiques à la porte mèridhnale des
églifes. Voyei jOcrMEWT de DieU.
PORTER LA roi et hommage, {DroU féodal.)
cette exprelTion , qui ert fy non yme de celle-ci , faire
L\ foi 6> hommage, fe trouve dans U coutume de
Berry , tit. g , art. 83. (G. D. C.)
P0RTERAG£ , ( Droit féodal. ) ce droit eft
connu dans quelques terres d'Auvergne , comme
celle de Vais près Boit. C'eft une redevance pcr-
foiinelte due pour chaque téu , à raifon du domi-
cile t uuime ù un dîl'oit par cluque porte , la pir-
P O R
tic fe prenant alors pour Je tout (quicQlti
il y a des lieux oii l'on paie une pootc
ttJiUr.amfoci. \oyei U Com-funtùrt de M, (
fw la coutume d'Auvergne', cAap. 2f , an. ix
liJc Geline de covtv.me. ( G. D.C.)
FORTÉRIEN. foy^i Portairie.v.
PORTERRIEN. fVycç Portaikie)».
PORTEUR , f. m. ce mot a , en dn
fieurs figniiicaiions.
Oii appelle billet ûu porteur , celui qiii n
pli du nom de perfonnc en particulier, j
quel on promet d'en p.'tyer la valeur à <
en fera le /»(7'«i/r. T'oytj BlLLET.
Fû-ieur d'ordre , eft celui au profit dwj
pa/TérorùJC d'un billet ou d'une lettT«-d(
Voyei Billet , Lettbe-de chance.
Porteur de plc:es , fe dit d'un huilTier cl)
entre les m.ûns duquel on a remis un ar
tence , obligation , ou autres pièces , poui
exercer des contraintes contre quelqa'u
Contrainte, ExECUTio>f, HuissuHi
PORTION , f. f. ce terme , fynonymi
de /Jjr/, en droit, cft ufité dans diffèrens
nous expliquerons en joignant & ce mot
rentes qualincations qu'on y ajoute, 6i<\
vcriificnc le fens.
Portion canonique, {DrohtM.)
ponton des biens débillcs à l'églife paru
Cetie poTt'on appardentouà l'évéquc, «
Quand elle appartient à l'évéquc , on î'jp
t'ton canonique épifcopale : quand elle appi
curé, elle fe nomme /'jrxio/i <:Msomqiu pui,
La portion canonique cft plu» cotuiue pan
fous le nom de qu.iru canonique ou furur^
Quarte canonique-
Portion congrue, {Droit ttcllj
portion congrue , une certaine rétributio
à un cure ou à un vicaire , pour fou boâ
tretien. On ne connoiffoit point la pcmii»
dans tes premiers fiècles de l'églife : on ni
encore imaginé de féparer le titre & !■
d'un curé, d'avec les fonftions cun.iM|
mettre les fruits &lcs honneurs d'un côic
charges de l'autre. On trouve le mot defw
grue employé dans les décrers & les dicil
conciles, des le commencement du treizièa
nous aurons bientôt occafion de les rappon
Nous connoLiIonsdeux efyècc\defOftm
celle des curés, & ccll; des vicaires. ""
rons fuccellivemcnt de l'une & de l'a
Portion tongnie dn curés. Pour trv
dans une matière aufli importante, nou? dî
cet article en cinq paragraphes, D.insleP
nous chercherons à développer l'onçiinc «
tion congrue , & nou-. fixerons fon éiai aflo*
le fccond , nous exammerims ï quels csfét
due ; dans le troifiéine , par qui ctlc <A «l»
le quatrième , nous verrons quels fof« l*
leges & quelles font les clurges delà
grue; eubn , dans le cinqvuèine , ^lel» '
tionfl
P O R
yxYzm connoUre des comeAations qui s*élè-
au fujet de la portion congrue.
l. Origine de L porùon congrue & /on état
Nous ne retracerons point ici à nos le«Seiirs
^ine des cures & des c:;rés ; on la trouvera au
Curé. Nous nous contenterons de leur rap-
iler que dans les fix premiers fiècles de l'églile ,
m ne connoifToit point les ordinations vagues ,
idl-Wirc , les ordinations fans titre. Dès qu'une
MroiiTe ou une églife quelconque avoit befoin d'un
■~ctre, Tévèque choififlbit celui qu^il croyoit le
I us digne de remplir la place vacante ; & après
^oir confultè fon clergé , 8c fouvcni même le
Suple , il lui conféroit les faims ordres , & l'atta-
■ou à l'églife qu'il devoit deflervir. L'inamovi-
lité & la Habilité ètoient les confêquences nécef-
ircs d'une pareille ordination. On ne pouvoir,
ns railbns & fans motifs valables , ôter un prêtre
i <bn églife pour le faire pafler à une autte , & lui-
âme navoitpasia faculté de changer à fa volonté.
I3ans les premiers temps , les revenus des êglifcs
rticulières n'étoient qu'une portion du revenu
néral , dertiné à l'entretien de tout le clergé d'un
>cèfe. Chaque églife eut enfuitc des biens partl-
Uers qui confiilotent dans les aumdncs & dans
lelqiies fonds de terre, auxquels on ajouta les
Kines que les peuples payèteni d'abord volontal-
pnent.
Jufqu'au feptième ftêcle , on ne voit point ce
ixtage inique qui depuis s'eA tant multiplié, des
grenus d'une églife paroilTiale & des ionâions
Kriales. Le premier exemple en eu fourni par un
»ncile de Mértda , de l'an 666. Douze évéques ,
leniblés dans cette ville d'Efpagne, permirent à
lïévêquc qui auroit befoin desconfeils d'un prêtre
e fon diocèk" , de le tirer de b [.aroiffe pour la-
ueltc il avoit été ordor.né, & de le placer dans fa
athédrale. Ils établirent en mcme temps que ,
uolqi:e ce prérre eût quitté fon premier ritre, la
«aroÛIé qu'il avoit dclTcrvie ne fcroit pas regardée
lomme lui étant étrangère; ils l'autoriftrent à
mettre, avec le confentement de ré\'cquc, un
uitre prêtre à fa place , & laiflerent à fa difcrc-
ion de déterminer ce qu'il voudroit donncif pour
e néccflaire , foit au prêtre qui le fuppléeroit ,
Toit aux clercs attachés à la même paroiâé : le mo-
tif de ce décret fijt la difcite des prêtres.
Il efl difficile de juilifier les motifs de ce décret.
Silesbefoins de quelques églifesd'Efpagne , fi la
diifette des prêtres fuffifans , torçoit à dépeupler les
paroifTcs pour remplir les cathédrales , falloit-il di-
vi(cT les revenus iffc&H à la dcfTerte des paroiffes ,
Bt ne plus laifier aux curés les revenus qui leur
Bppanenoient de droit i Falloit-il favorifer la cu-
pioiré de ceux qui , après avoir été curés dans les
campagnes, vouloicni joindre aux revenus de leur
Douvelle place , les revenusquiétoient attachés àl'é-
tlife fju'ils quittoïcnt ? Pourquoi partager alnC entre
ieux perfonnes , dont l'une e!l amplement fpeiSa-
irtcc; des fatigues & de la foUkitudc de L]»ucre ^ le
T O R
59«
prix & la récompcnfe du travail ? Ces réflexions
ont déterminé plufieurs auteurs à foutenir que la
décifton particulière du concile de Mcrlda , n'a ja*
mais formé une difcipline générale , & qu'elle doit
plutôt être confidcrée comme une exception que
comme une règle.
Les vrais prmcipes & la fage difcipline de l'é-
life l'auroicnt probablement emporté fur b déci-
îon d'un concile pro\iiicral , fi des événcmcns d'un
plus grand poids n'eullent porté le trouble dans la
majeure partie de l'Europe, & n'euflcnt fait à la
difcipline eccléfiaOique des plaies qui n'ont jamais
été entièrement fermées. Les guerres occafionnées
par l'ambition de Charles Martel , caufércni de»
défordreSj au milieu dcfqiicls il étoit bien diSlcile
3ue les loix de Véglifc funent refpeilces. La •voix
es évéques Si. des conciles fut étouffée par le bi isit
des armes. D'avides conquérans, de féroces guer-
riers ne fe firent point de fcrupule d'envaliir des
biens que l'on avoit deftinés à l'entretien des autel»
& des prêtres. Ces biens fournirent des refTources
abondantes à Pépin , fils de Charles Martel. Il en
dépouilla les évéques 6.: les autres légitijJies poflcl-
feurs , pour tes donner, foit aux officiers qui con-
duifoient fes troupes , foit aux grands dont l'appui
lui étoit nécefTairc ; ils furent pour lui un moyen
de récompenfer les uns 8i de s'attacher les autres.
Cet abus ne ccfîa point avec fon règne ; d'une part ,
les laïques confervérent les églifes qui leur avoient
été données , ou qu'ils avoient ufurpées ; de l'autre»
les fncceffeurs de Pépin continuèrent à en difpofer
en faveur des laïques. Une foule de Chartres du
neuvième fiècle , nous ont tranfmis ces efpèccs de
dons. Les églifes , foit monaftéres , foii paxoilfes ,
devinrent des biens patrimoniaux qui fe pari.-i-
geoient dans les fucceflîons comme les- propriétés
ordinaires. Elles entrèrent mégie dans le com-
merce : on les vendoit ; on croyoit faire beaucoup
en obligeant ces bénéficiers laïques à fiiire dcfiervir
leurs églifes par des prêtres auxquels ils donnoient
la rétribution qu'ils jugeoient à propos. Dans les ca-
pitulaires dreffés par Lothalre, en 834, il eft dit
que , quand une églife fe trouvera partagée entre des
cohéritiers, ils auront foin de la faire defTervir, fui-
vani que le prince & J'évêque le prefcriront ; & que
s'ils retufeot de fati^faire à ce qui leur fera ordonné ,
l'évèque pourra ôter les retiques de Téglife. Si aU"
tem hoc contradixerint , in epifcopi poteftnu maneat ,
utrtim eas iia confi^ttc permitut aut rtliquias txifide
auftrat,
11 faut cependant avouer qu'il y eut des églifes
qui appartinrent légitimement à des laïques : les
grands propriétaires étant parvenus à défricher une
graade partie de leurs terres , y établirent des co-
lons & des ferfs. Des villages & des hameaux fe
formèrent. Les feigneurs firent b.îtir des églifes qui
fervirentde paroiUcs : Us en confcrvérent la pro-
priété. Ces fondateurs eureni !c droit de préfentcr
à l'évèque des clercs pour les deffervir , & l'cvêque
ne pouvoit refuicr de les of dooaei » «'il o'alléguott
591 P O R
une caufe léettime , comme mstura!(es moeurt ou
mauvaire doctrine. Ceft ce que porte un capitulaire
de 80 1 , (ffi Uh't cUricos probjoHls viu fi* do!frint
epifiopis confecrandos , fuîfque in tcclejûs conjl'duen-
dos obtuUr'mt , nuUu quawct eos occajiont njicîaat.
Maison abufe de tout: les fondateurs de ces cgiifes
prétendirent devoir partager les oblations , les of-
frandes , & autres droits cafuels , avec les prêtres
qui les deiTcrvoient. Dès l'an 572, le concile de
Bragiie fut obligé de déclarer que fi quelqu'un vou-
loit fonder une églifc , à la charge de partager les
oblations avec les clercs , aucun évêque ne la con-
facreroit comme étant fondée plutôt par intérêt que
par dévotion.
De cet état des chofes , foit par rapport aux
fondateurs , foit par rapport aux ufurpateurs des
cglifcs, il réfultoir deux abus également nuifibles
à la religion. 1°. Les prctres denervant les cglifes
in^mc paroiiliales , étoient amovibles au gré &
à la volonté des propriétaires de ces églifes;
2". les revenus aue les propriétaires des eglifes
accordoient aux dcflTervans étoient û modiques ,
qu'ils ne fuffifoient pas à leur fubfiibnce ; ce qui
les plongcoit dans la mifère , & les fbrçoit fou-
vent à abandonner leurs fondions.
De pareils défordres ne pouToifint fnbfifter
dans l'églife. On chercha à y remédier, lorfque
des temps plus tranquilles permirent de s'occuper
de la difcipline eccléfiaAique. Quant aux fonda-
teurs , leur droit de patronage tut renfermé dans
des bornes légitimes , dans celles où il eA reftraint
aujourd'hui. A l'égard des églifes dont les laïques
s'étoient emparés direâement , & par eux-mêmes,
ou qui les avoient reçues des mains de ceux qui les
avoiantufurpées, le feul remède étoit de les refti-
tiicr à leurs légitimes propriétaires. Cette reftitu-
tion eut effeélivqpient lien. Les conciles eurent
affez d'afcendaut fur les efprits pour la faire opérer.
Mais des circonftanccs particulières influèrent fur
ces rcAitiitions qui furent très-nombrcufvs. L'igno-
ra;nce & l'inconduite du clergé ftculicr , le relpeSt
& la conHdération que les moines s'étoient attirés
par la fainteté de leur vie & par les lumières qui
s'étoient confervées jufqu'à un cerL-iin degré % dans
les cloîtres , déterminèrent les laïques à donner les
églifes aux monaftères , & à leur abandonner le
iôin du fpirituel, atnfi que les fruits temporels. Pai
ce moyen , les ufurpateurs crurent mettre leur
cenfcience en fiireté , & procurer aux peuples un
nombre fufRfant de miuiftics zélés, & d'abondantes
«umAnes.
G:s donations ne furent pas les feules voies par lef-
quelles les monaftères acquirent des églifes paroif-
fialeî. Ils en achetèrent un grand nombre. Leconciie
de Poitiers de 1 100 , défendit ce rrafîc. C/t neque cle-
ric't , neque monachiperptcumam alur'ia vel décimas...:,
acijuir.tntyfub excommunicttione intcrdicimus. Cesdé-
fenfcs furent plufieurs fois renouvcliées , ce qui
prouve que l'abus étolt invétéré & difficile h détruire.
Il faut cepcndani convenir que les monaftères peu-
P O R
vent être regardés comme les fardamnitM f
fieurs églifes paroiniales , & qu'il n'eft pas boa^ 1
qu'ils s'en fuffent réfcrvés la d«flertt & Ih rtnai^ ir
Les chapitres qui avoient prefque tooseoèdil \i
la vie commune , reçurent aufli des donadom Ai >
glifc, mais en moindre quantité que les fflomStiQ, b
On reconnut enfin, que c'étoit aller contre]^ i:
vrais principes , que de confier les égUres pvdl u
fiâtes & leurs revenus, à des corps qui, li plnpi i,
du temps, ne pouvoieni pas les deuerviipîreia i
mêmes, & dont l'inftitution étoit de vivre dans i
folitude & la retraite , & non de fe charçcrdu (a
des âmes. D'ailleurs , k clergé féculier fornt
à-peu de fon ignorance , & fes mœurs s'épure.
Alors la caufe principale qui avott &it paflçr
monaftères les églifes paroiiliales , ceffa. L«
ciles des onzième & douzième ftècles, en or
nantaux laïques de reftituer les revenus des H
dont ils étoient en poScffion, voulurent qu'ils
remiflcnt entre les mains des prêtres qui les ddb
voient, & défendirent aux abbés & autres cU
des communautés eccléfiaftiques , d'en recevoir îa
la permifiîon de l'évêque.
Différentes caufes empêchèrent Texécunoni
ces fages réglemens. Enfin , on déclara les moine
incapables d exercer les fondions curiales : il la
fut ordonné de confier le foin des paroifGs <f
leur appartcnoient , à des prêtres féculiers, f
feroient tenus de rendre compte du fpirituel s
évêques , & du temporel aux sîbbés ; c'efi ceqn'v
donna le concile de Clermont, de l'an looj; cai
de Rouen, de 1074; de Winchefter, de tcr/i
de Poitiers , des années 1078 & itoo. Les d»
noînes réguliers fe firent excepter de cette it|^
générale , & jouifTent encore de l'exception.
Mais tous ces réglemens ne remédioient pdat 1 1
denx abus confidérables. Les prêtres , places <ba j
les paroifles par les communautés , étoient aao> |
vibles & fouvent déplacés. Il arrivoit que , n'ayaat i
ni attachement , ni affeâion pour elles , ils ne fi
concilioient ni le refpeâ , ni la confiance desp»-
roiflîens. D'un autre côté , les mona/lères & lei
chapitres ne donnoient à ces delTervans amovibles,
3UC la rétribiuion la plus modique qu'ils pouvoiem,
e manière qu'ils avoient à peine de quoi fub£^.
Dès le douzième fiècle , les conciles s'efïwoèrea
de détruire le premier de ces abus, en ordonnant
que tes prêtres qiii feroient placés dans les paroifes,
le feroient en titre & à pirpétuité; c'eil ce que
nous apprenons du dixième canon du condle de
Reims, auquel le pape Eugène préitda ca n4t;
du feptième concile d'Arles , tenu en it6o; <fc
celui de Wirtzbourg , de l'an 1287 , & de ôU
d'Avignon , de l'an 1326 : on pourroit en ajoaier
ici une infinité d'autres , que l'on retrouve du»
tous les auteurs, & particulièrement celui de U-
tran , de 1115, dont la difpofîtion eft pftcifettb-
tivement aux titulaires des prébendes & digtisi
des églifes cathédrales. Qxi pjrozkiaUm hAtt ccdt^
fiam ftiMt ftr vicérium/eJ per fâffum UH d^mi*i
F
miK qOan ip/îas ectUjîee cura requtnt * mfi forù
ttUi vcl prjcbaiJiE parochtalts ecclefufu anntxa ;
o cj/u conccdimus ut qui taUm hjbct prabendam
îgtâuum , cum opporUat tum in majuri tccUjU
'ire , in ipfâ piirochidli iccUfiâ idoncum fi* pcr-
^ fubeat vicur'ium canonki inflitutum,
loix ne furent poinr exécutées. Le concile
înte les renouvella , fijf.y 3 cap. 7 d<: reform.
ta <ccl<fidjUca curuu qua. , catheJralihus , colle-
feu allïs ecclcfiis , vel monajleri'u , bcrufiiih ,
tgiis aut plu loch quibufcumquc pirpttuo unira
'Xa repcriuntur , ab ordimriis locorum Jlngulis
ijitcniur , qui foUicitè providere procurent, ut
os vicarios , ethiin perpétuas , ni/i ipfis ordi-
■> bono tcclefianun repnùne dliter expedire vi-
ab tis cum tertiiz partis fruiluum , aut m j-
'mtnori, arbitrio ipfotum ordinariorum , portione
th ctrtâ Tc .ijpzniindâ , ibidem depuundos , tt/ii-
€ura Idudibiuter txerccatur.
ret n'a point été exécuté en France , foit
u*en général la difcipline du concile de
n'y a point été reçue , foit à caufe de l'ex-
, nifi ipfis ordinariis aliier expedife videatuf.
es ordonnances de nos rois font enfin ve-
fecojirs de l'églife gallicane. Louis XIII ,
jcle II de l'oroonnance de 1629, & Louis
par la déclaration de 1657 , ont ordonné
y aiiroit un titulaire inamovible dans toutes
iffes du royaume.
lonnance de 1619 n*ayant point été enre-
au parlement de Paris , fuivant les formes
ires , ou , félon (juelques auteurs , étant tom-
difcrédit par la difgrace du gardc-des-fceaux
illac , elle ne fiit point exécutée d;ins le ref-
cette cour. Elle ne le fut p.is davantage
Iques autres parlcmens où elle ne fut point
e. Il n'y a que dans le reffort des parlemens
fut cnrcgiftrée purement & fimplement ,
ÈTouloule , Dijon & Pau, que l'on peut
lonter à cette époque TctablilTement des
perpétuels par u^e loi de l'état,
t à la déclaration de 1657, elle n'a été en-
Sirée dans aucune cour , & pouvoir encore
K faire loi que l'ordonnance de 1629.
nfin , après plufieurs décifions, foit du parle-
tde Paris, foit du confeil d'état, parut la dé-
&n du 29 janvier 1686 , par laquelle le le-
ur ordonna « que les cures qui font unies
des chapitres , ou autres communautés ecclé-
E[ues , & celles ou il y a des curés primitifs ,
t deltervies par des curés ou vicaires perpé-
, qui feront pourvus en titre , fans qu'on
flc mettre à l'avenir des prêtres amovibles ,
is quelque prétexte que ce puiflc être ». C'eft
qu'il faut fouvent plufieurs ficelés pour dé-
! un abus qu'un iniUnt a vu naicrc.
|Elife & l'état n'étoicnt pas moins intérelTésà
Kraux curés une fubfiAance fut^faïue , qu'à
R>nner un établifTement folide ■, & il ne fut pas
iàcile de parvenir à l'un qu'à Taucre. Dés l'an .
Jurif prudence. Tome VU
P O R
P O R
59Î
ÎIIÇ , Innocent III fe plaignit dans le concile gé-
néral de Latran , qu'il y avoit des curés primitifs
qui ne donnoient à leurs deflcrvans que la feizième
partie des dixmes , ce qui étoit caufe qu'on ne trou-
voit que des ignot'ans qui vouluffent remplir ces
places. Ndttt ut pro ctrto didicimus , in quibufdam rt-
^ionibus parackialis presbyter pro fuà fufl:ntatione non
ûbtinent nifi quarum quartx , id cft , jextam dtAiruiin
decimarum : undt fit ut in his regionibus pênes nuUus
inveiilitur facerJos parochialis , qui ullam vel modi-
cam \habeat peritijm litierarun. Cum igitur os bovit
liifjri non debeat iriturjniis , fcd qui altari fervit de
ahuri vivere debeat , jlMuimus ut , confuetudine qujlibet
epifcopi velpatroni , feu cujujlibet altcrius nonobflMue ,
Îortio presbiteris ipfis jjjl^nitur. Le même concile de
..itran ordonna qu'il (eroit placé dans toutes les
églifes paroUFiales des vicaires inamovibles , avec
une portion fuiHfantedes revenus attachés à chaque
églile. InipfiieccUfiâ parockiait idoneum & perpetuunt
fiudeat habcre vicarium canonui inflitutum qui congruen-
tcm. kabeat de ipfiuseccUfixproventibus portionem, C'e/l
de ce décret que la portion des revenus appartenant
aux vicaires , placés par les décimateurs ou les cu-
rés primitifs , s'eft appellée portion congrue.
Le concile de Latran, de 1 115 , ne m que pallier
le mal , en ne fixant point la quotité de la ponion
congrue , qui continua à dépendre de la volonté des
curés primitifs ou desdécmiateurs. Sept ans après le
concile de Latran , celui d'Oxfort fixa la portion con-
grue à fcpt marcs d'argent. Un règlement fait par uit
évéque de Troyes, dans le même temps , la porta
à dix livres par an , monnoie de Paris , qui revien-
nent à cent trente-trois livres de la nôtre. Un con-
cile de Rouen, tenu en 1131 , ordonna qu'il feroit
payé à un curé qui n'auroit qu'un clerc , quinze
livres monnoLc de Tours , 6c vingt-deux livres &
demie à celui qui auroit deux clercs. Le concile de
Cognac , de l'an 1 266 , régla la portion congrue à
trois cens fols , revenant à cent cinquante livres de
notre monnoie. Un concile d'Avrauchcs , tenu en
1172 par deux légats de Rome, veut qu'on laide
aux curés le tiers des dimes. De tertiâ pdrte deci-
mArum rùhil presbiiero qui fervii eccUfix uujfirJtur,
Les conciles de 'Vienne & de Trente , croyant
qu'il étoit difficile de déterminer, d'une manière
uniforme, la quotité desportions congmes yhiffèrcnt
aux évéques le pouvoir de la régler fuivant leur
zèle Se leur prudence , de la faire monter jufqu'au
tiers du revenu des cures, 8c même davantage , s'ils
le jugcoientnécenaire. Mais le pouvoir illimité des
évéques fut reftraint par une bulle de Pie V , ren-
due fur les plaintes des décimateurs &. des curés
primitifs; il leur fut défendu de fixer aucune por-
tion congrue au-delà de cent écus , & au-deffous de
cinquante. Le concile de Cambray , de l'an 1586 ,
fit une diftlnftion entre les curés des villes Se ceux
de la catiipagne.. Il affigna aux premiers deux cens
florins , St. feulement cent aux féconds. .
Si les décrets & les réglemens ecclêfiaftiques ont "
tant varié fur la quotité de hportion congrue , il n'ell
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" «ft la pnrtion ecr.pat , aa Qea dta levcm
>» iHreouvicatrerie».Lai
P O R
ttîves aux portions congrues , fut rendue
s qui dévoient naturellemenr en connoitre.
irèques, dans leur aflemblée de 1690, fe
int de cette déclaration : Us demandèrent
ût révoquée, ou que l'éxecution en fôt
te pendant cinq ans. Le roi ne confcntic
Ifc ni à l'autre de ces demandes : il donna
||t la dccbration du 3.0 juin 1690, qui in-
jcn quelques points , celle de 1685, mais
'portions congrues fur le pied de trois cens
fous aurons occafion de revenir dans la
cet article , fur les dirpoûtions de cette loi.
cens livres, les novales & le cafuel, pou-
Mirnirle nécefTaire à la fubfirtance des curas ,
ae de 1686 & i6i)o; mais l'augmentation
ive des denrées rendit cette fomme infuffi-
ts curés firent entendre leurs plaintes dès
parut, fous le nom de ceux du diocéfe de
iges , un écrit dont l'objet principal étoit
nder l'augmentation des portions congrues,
epréfentoit que, dans le temps où elles
tté réglées à trois cens livres, lesmonnoies
tuT un pied beaucoup inférieur à celui ou
trouvoient en 1737. Par un arrêt du con-
j février 1757, cet écrit fut Aipprimé à
ktarion des agens généraux du clergé,
rrèt ne fit point ccfler les juftes caufes des
des curés ; elles empéclièrent feulement
n'éclataflcnt par la voie de l'impreffion.
0 176^ , il parut for le même objet deux
es, l'un adopté par plus de cent foixante
1 diocèfe de Chartres , & l'autre figné de
ibixante curés de Normandie. Les curés de
iiè en firent auffi paroître un , qui fut fup-
ir arrêt du confeil du 27 avril 1765,
ibiintes renouvellécs & juftement accueil-
iiihlic , fixèrent enfin l'attention du clergé ,
ît lui-même la néceflTué d'un nouveau ré-
r; il s'en occupa férieufement dans ksaflcm-
I 1760 & de 1765, & préfenta au roi le
fune nouvelle loi, qui donna naiflànce à
I mois de mai 1768.
rloî étant celle qui fixe l'état aftuel des por-
\grues , nous croyons nécefTaire d'en mettre
e fous les yeux de nos leftcurs.
ftïcles I & a fixent h perpétuité la ponton
des curés & vicaires perpétuels , h la va-
a argent , de vingt-cinq tcptiers froment,
'de Paris ; & celle des vicaires à la valeur,
ht , de dix feptiers frement , même mefure.
k\e 3 fixe , quant à préfent , la valeur en
des vingt-cinq feptiers pour les curés, k
, & celle des dix feptiers pour les vicaires ,
iv. ; & en cas de changement confidérable
prix des gfains, le roi fc téfetve de faire
tvelle fixation.
Icle 4 porte que les curés & vicaires per-
jouiront, outre ladite portion congrue , des
1 & bâtimens comixjfant !c presbytère , des
L jardins en dépendins , enfemble des obk-
POR
S9$
tîons , honoraires , oflrandes ou ca^p* d tout
ou en partie, fuivant l'ufage des Uecfx ; commo
aulll des fonds & rentes donnés aux curés pour ac-
quit des obits & fondations pour le fervice divin ,
à la charge par lefdits curés ou vicaires perpé-
tuels, de prouver, par titres conflitutifs, qitc le»
biens latâes à leurs cures depuis 16B6 , font cSec-
tivcment charges d'obits & de fondations ; & à
l'égard des biens dont ils étoient en podeifion avant
cette époque , ils pourront les retenir en jiiftifiaiji
par baux , & autres aftes non fufpeéls , qu'ils font
chargés d'obits & de fondations qui s'acquittent en-
core aftuellement.
L'article 5 affranchit les décimateiirs de toutes
charges, autres que h vortion congrue, la fourni-
turc des ornemens , & les réparations du choeur.
L'article 6 ordonne que les portions congrues fe-
ront payées fur toutes les dîmes eccléfiafliaues ,
grofles Se menues , de quelque efpèce qu elles
loient , & au défaut , & en cas d'infuilBfance d'i-
celle , par les poffefieurs des dîmes inféodées. Si
toutes les dîmes font infufîifantes, le roi veut que
les corps &conimunautis qui fe prétendent exempts,
même l'ordre de Malte , fournifTent le fupplément
jufqu'à concurrence du montant de la dîme que
devruient fupporter les mêmes héritages , fi miejx
ils n'aiment les foumettrcàla payer. Les décima-
teurs en font pareillement affranchis , s'ils ve.len^
abandonner aux curés la dime dont ils jouificnt.
Suivant l'article 7 , les curés primitifs ne peuvent
fe foullraire à cette charge , qu'en abandonnant ,
outre les dîmes qu'ils pofTedent, tous les biens de
l'ancien patrimoine de la cure, enfemble le tiue
& les droits des curés primitifs.
L'article 8 règle qti font ceux qui doivent être
réputés curés primitifs.
L'article 9 ordonne que les pontons congrues fe-
ront payées de quartier en quartier . & par av.ince ,
francncs & quittes de toutes impofitions, fans pré-
judice des décimes.
L'article lo permet aux curés & vicaires perpé-
tuels, même à ceux de l'ordre de Malte, u'oprcr
en tout temps la portion congrue fixée par l'édlt ,
en abandonnant les fonds & dîmes grofTes , me-
nues, vertes, de lainage, charnage , Si autres,
de quelque efpèce qu'elles foicnt , & fous quelque
dénomination qu'elles fc perçoivent , morne les
novales, ainfi que les revenus Si droite dont ils
feront en potTcflion au jour de ladite option , autre*
que ceux réfervés par l'article 4.
L'article 1 1 veut que les abandons faits par les
décimateurs , demeurent à perpétuiré irrévocables ;
de même que les options faites par les cur^s , mais
feulement lorfque les formalités , prefictites par
l'article fuivani , auront été remplies.
L'article i î ordonne que les ailes d'option 8c
d'abandon feront bomolocués dans les cours fou-
vcraincs , fur les conclurions des procurcuri-gé-
ncraux , f.ms frais; & que, pour y parvenir, il
foit procédé k une cAimation par experts , nonuués
FFff *
59<5
P O R
tl'oifice ^l^lefdites cours, ou par les juges des
lieux qiflP^ voudront commettre , fans qu'en au-
cun cas , les frais puiflcnt excéder le tiers du rc-
-renu des biens eftimés.
L'article 13 laifle aux curés qui ne feront point
Toption , la jouiffance de tout ce qu'ils fe trouve-
ront pofléder au jour de l'enregiftrcment de l'édit.
L'artide 14 veut qu'à l'avenir il ne foit fait au-
cune diftliiâion entre les dîmes anciennes & les
d!m0s novales , même dans les paroiffes où les curés
n'auroient point fait l'option de la portion congrue ;
en conféquence les dîmes de toutes les terres qui
feront défrichées , appartiendront , lorsqu'elles au-
ront lieu , au gros décimateur de la paroifTe ou
canton , foit curé , foit autres , foit laïques ou
cccléfiaftiques. N'entend néanmoins fa majefté, que
les curés qui ne feront point l'option , foient trou-
blés dans la joui/Tance des novales dont ils feront
en poflefllon lors de la publication de l'édit , fans
que les curés qui en jouiuent , puiffent être aiTujet-
tts à autres ou plus grandes charges que celles qu'ils
£jpportoient auparavant.
Par l'article 1 5 , le roi veut que les honoraires
des prêtres commis par les archevêques ou évê-
qiies , à la deflerte des cures vacantes de droit
ou de fait , ou à celles des cures fûjettes au dé-
port , ne puiffent être fixées au-deflous des trois
cinquièmes du montant de la porûon congrue , leur
laiflant néanmoins la liberté a'anigner aux deHer-
vans des cures qui ne font point a porûon congrue
une rétribution plus forte.
Par l'article i6 , fi les abandons dont on a parlé
ct-defTus , ne fufHfent pas pour la pùràon congrue ,
le roi exkorte les archevêques ou évêques , & néan-
moins leur enjoint de pourvoir à la fubfiflance &
à l'entretien des curés par union de bénéfices.
L'article 17 porte que l'augmentation .des por-
tions congrues fixées par l'édit , n'aura lieu qu'au pre-
mier janvier 1769.
L'article 18 ordonne que les aâes d'option &
d'abandon n'auront d'exécution qu'après avoir été
infmués au greffe des inflnuations eccléflafliques
du diocéfe , & règle les droits d'inftnuation & de
contrôle.
L'article 19 enfin veut que les contefladons qui
Îiourront naître au fujet de l'exécution de l'édit ,
oient portés, en première infiance, devant les
baillis & fénéchaux, & autres juges des cas royaux
Tcffortif&ns nuement aux cours deparlement , fans
que l'appel defdites fentences puifle être relevé ail-
leurs que dans lefdites cours , nonobflant toute
évocation.
L'intention du légiflateur étoit de promulguer
■ une loi générale , & d'établir pour \ts portions con-
grues une uniformité de jurifprudence dans tous
ks parlemens du royaume. Celui de Paris enré-
giflra avec des modifications qui ne touchent point
au fcnd même de la loi. Il fe contenta de veiuer à
l'exécution de la déclaration de 1710 , au fujet de
}a rétribution des d'*^-- "-^ns placés par les arche-
P O R
vèques.ou évèques dans leurs cures vacsn
fait ou de droit , & il témoigna le deûr qu't
de voir la portion congriu des vicaires amt
portée à deux cens cinquante livres. L'enn
ment du parlement de Rouen eft abfolumei
blable à celui de Paris.
A Rennes , à Dijon , à Colmar , à Befai
Perpignan , à Grenoble , à Metz , à Arras,
à Pau , à Nancy , l'enregiflrement fut pur &
à l'exception de quelques modificanons rel
des ufages locaux , que chaque cour cru
conferver.
Il n'en fut pas de même à Touloufe. L'ét
d'abord rejette : le parlement préfenta des
tranccs. Le 29 mars 1769 * le roi lui env
lettres de jufTion. Il enregiftra , mais fon an
regiftrement fera un monument éternel de
lance & de fon attention fur la portion lap
& la plus négligée du clergé. Il pourvut d
l'entretien des objets relatifs à la décence
vice divin dont il chargea les décimateur
faut des fabriaues. Il dérogea à fon ancien:
prudence, félon laquelle les novales n'
noient que pendant un certain temps aux
portion congrue. Voye\^ NOVALE. ^1 s'éle\'a av
contre l'infuâifance de la quonté de la n
portion congrue , relativement à l'augmenta
baux des cfêcimateurs , & àTaugmentation
furvenu dans tous les objets de confomnu
infifla fur la nécefTité d'exempter de toute
même des décimes , la porûon congrue qui <
regardée comme une penflon alimentaire ,
juftice qu'il y auroit a ne pas exiger des c
preuves auxquelles ils font tenus d'après l'a
de l'édit , pour pouvoir conferver les fond
rentes annexés aux cures pour les obits &
tions , & de fe contenter de les foumettre
ver qu'ils continuent de faire le même ferv
leurs prédécefTeurs immédiats avoienttoujo
à l'acquit defdits obits & fondations.
Le parlement de Bordeaux, après des
trances , enregiftra l'édit pour être exécui
fa forme & teneur , conformément à la volon
majejlé.
lie parlement de Douai a ordonné des
trances , & n'a point enregifh'é l'édit. Il a o
fon ancienne jurifprudence : nous aurons
occafion d'en parler.
L'édit de 1768 , quoique rédigé avec
grand foin & dans les meilleures vues , a ex
réclamations de la part de toutes les parti
refTées. Beaucoup de déciibateurs fe font pi
nouvelles charges qui leur étoient impofées
curés ont réclamé contre la modicité de la n
portion congrue. Au milieu de ces plaintes
giflateur donna deux déclarations interpr
de l'édit de 1768 , l'une du 18 novembre
adrefTée au parlement de Grenoble ; l'autn
mai 1772 , adreflée au parlement de Touk
Ces déclarations A'amiUoiérent p<Miit,
P O R
parler , le fort des curés k ponîon congrue ,
ruèrent à faire entendre leurs plaintes.
Dauphiné 8c de Noiinandie firent pa-
tmémoires. Des arrêts du confeil les (up-
I, & îl fut défpndii à tous les curés du
lie s'afTembler & de fe réunir pour agir
i & faire imprimer de pareils mémoires.
lutrc côté, les évéques, guidés par Tef-
jftice & par le defir de procurer une ai-
fClTaire à leurs principaux coopéraieurs ,
^cupés du foin d'augmenter les portions
'Nous regrettons que la nature de cet
flie nous permette pas d'entrer dans les
îtout ce qu'a fait à ce fujet M, Tarche-
i Touloule dans fon diocèfe. M- l'arclie-
^uch a adreffé une circulaire à tons fcs
ir leur faite part d'un projet , formé pour
t leur fort. Cette lettre a donné lieu à une
, dans laq\ielle les curés établifl'ent l'infuf-
»S cinq cens livres qui leur font accordées
'de 1768. Ils entrent à cette occafion dans
|s que nous confignerons ici , parce qu'ils
{fournir par la fuite des moyens de com-
, & qu'ils font même précieux pour l'hif-
iufages 6i des moeurs ac notre fiècle.
téi au diocèfe d'Aucli ctabliffent que leur
annuelle & indirpenfable , fans parler de
triture , fe monte à 777 liv. : voici leur
îval, ferrures, entretien du liarnois. 200 1.
«neftique, nourrinire 8c gages. . . aoo
les trois ans un manteau & une foii-
^li coûteront au moins 60 liv. ,
(.dépenfe annuelle de 10
Kannée une foutane , une ceinture ,
e & deux culottes 100
(BÛre de guêtres 6
9peau. 6
ipaires de bas 15
paires de fouliers i z
chemifes. 18
îlaochiffage du linge du curé , de
fon domeftique , des draps de lit ,
■de cuifme, de taJjle, &c 30
au bols à brûler. loo
ics chandelles & de l'huile à brûler. 40
Jcs collets & des mouchoirs. ... 10
le paiement des décimes 20
Total 777 1-
idèpenfe ne paroît point enflée, ôi con-
peu de chofe près , à tous les curés de nos
fSS. On n'y a cependant point compris la
te , les frais de maladies , les réparations
^es des maifons curiales , &c. Qu'on juge ,
cela, fj la portion congrue de 500 liv. eft
bjets qu'on vient de détailler , ajoutent les
^ci>, ne coûtoient pas ijoUv. en l6S6'
P O R
597
Les gages d'un domeftique ne fe payoient alors que
1 5 liv. ; ils fe paient aujourd'hui 80 liv. La mefure
de bois qui fe vendoit 15 foU , coûte aujourd'hui
4 liv. 10 f. La même proportion exiftc dans le prix
des è^ffes , meubles , enets , provillons , &c. Il
n'y a donc point d'égalité entre 300 liv. en i686.
Si «00 lÏY./n 1785. Cent vingt livres , fous Char-
les IX , repréfenioicnt cent îeptiers de bled ; &
d'après redit de 1768 , 500 liv. ne repiéfentcnt que
vingt-cinq fepricrs. De-lh les curés d'Auch con-
cluent que ^00 liv. font bien au-dcffous de ce que la
judice exige qu'on leur fcurniffc. Us excijient de
l'exemple de l'empereur, qui a fixé à 1500 liv. les
portions congrues des cures nouvellement érigées
dans fcs états héréditaires.
Il ne paroit point douteux que les portions con-
grues ne foicnt bientôt augmentées. On en fent la
néceiïïté ; on n'eft arrêté que par les difficultés.
Des évéques , des chapitres , des communautés qui
font ou curés primitifs , ou gros décimateurs ttes
paroiffes dont les curés font ^ portion congrue , effuie-
ront par-là des diminutions confidérables dans leurs
revenus; il eft même des chapitres dont les pré-
bendes fe trouveront infcnfiblemcnt réduites à trèv
peu de cliofc ; & cependant on voudroit les con-
ierver.
Ces obftacles , on l'avoue , font difficiles k
vaincre. On peut même dire qu'ils fe renouvelle-
ront dans d'autres temps , fi l'on ne porte , comme
on falTure , les portions tongrucs , qu'à 7 ou 800 liv.
Il eft à prcfumer que l'étendue du commerce , ta
multiplication du numéraire qui augmentent jour-
nellement , amèneront , dans peu d'années , l'é-
poque à laquelle 7 ou 800 liv. ne feront pas plus
fuffifantes pour un curé, que 500 ne le font au»
iourd'hui. On ne fera donc que pallier le mal au
lieu de le détruire dans fa fource ; l'on verra re-
naître les mêmes plaintes , & on éprouvera les
mêmes difficultés pour les appaifer.
Nous fommcs bien loin de nous croire plus fages
& plus éclairés que les repréfentans du clergé ,
qui , au moment oij nous écrivons , s'occupent des
moyens d'augmenter \cs portions congrues. On peu»
s'en rapporter h leur prudence & a leur intention
connue d'opérer un bien que la nation defire depuis
fi long-temps. Cependant , qu'il nous foit permis ,
non pas de préfenter un projet , la nature de cet
ouvrage s'y oppofe. ; mais d'indiquer quelques
idées qui , plus approfondies , pourroient peut-être
fournir des moyens d'aflurcr le fort des curés , fans
diminuer les revenus des corps ou bénéficiers
féculicrs.
Selon l'efprit & la lettre de l'édit du mois de
mars 1768 , les monaftéres doivent être compofés
ail moins de huit religieux de chœur, non compris
le fupérieur. Ceux qui ne peuvent fe procurer un
pareil nombre de fujeiSjdoivcnt être évacués. Cette
partie d'une loi trés-fage eft rcftée fans exécution ;
& il n'eft pas rare de trouver des communautés oii
ity a moins de huit religieux. £n fupprimant ces
fiaftiques féciiliers ne reccvroient aucune atteinte ,
les ordres religieux eux-mêmes n'auroîent pas à fe
plaindre , puisqu'il leur reftcroit autant de maifons
Ju'ils en peuvent dcffervir. Ce feroit une cfpèce
e reHitution que le clergé régulier feroit au fécu-
ller; & l'on peut dire que cet emploi de fcs biens
ne feroit point contraire à l'intention des fondateurs.
Ce projet feroit fufceptible de développcmenr.
Nous ne pouvons nous y livrer ; nous ne nous
fommes déterminés à en donner l'apperçu , que
pour ne pas biffer échapper une occahon de mettre
au jour une idée , que nous croyons pouvoir être
avantageufe au public.
-§. î. A qui 1.1 portion congrue ejl-elle due ? La por^
iîon congrue eft duc indiflinaement à tous les curés ;
mais elle ne peut être demandée qu<; par ceux dont
les revenus nxes & certains ne montent point à la
fomme de 500 liv. réglée par l'édit de 1768 , ou à
celle qui le fera par la fuite. Les curés ne peuvent
l'exiger que fous les conditions portées paries loix.
Voyei Option.
Un curé qui poffcdcroit un bénéfice abfolumcnt
indépendant de fa cure, n'en feroit pas moins fondé
ft demander la ponton congrue au curé primitif ou
au décmateur. Si le bénéfice étoit uni à la cure ,
comme il eu à préfumer que cette union n'auroit
été faite que pour procurer une fubfiftance hon-
nête au curé , celui-ci feroit non-recevable dan» fa
demande, ï moins qu'il n'offrit d'abandonner , tant
les fonds de fa cure , que ceux du bénéfice y
annexé.
Dans le cas de l'union de deux cures- ^ il ne fe-
roit dû qu'une portion congrue.
Dans la thèie générale , la porùon congrue n'cft
pas moins duc aux curés des villes qu'à ceux de la
campagne. Les loix promulguées à ce fujct n'ont
fait aucune diftinftion entre ces deux efpèces de
curés. Cependant Icj coin^ fouveraines ont cru
({ue font intervenus deux arrêts aflez 1
à la gr.ind-chambre pour le fèminaire 1
contre le curé de Saint-Amable ; &
première des enquêtes poiu- le chapitre
contre le curé des fonds.
Les curés réguliers en général font<
la faveur àes portions congruej affeftées
de ceux qui , dans les paroiffes , pom
du jour & de la chaleur , pondus ciflus <
comme il n'eft point de ces ciircs régu'
foienrde riches prieurés , ou dont les
particnnent aux communautés des relij
deflcrvcnt , la portion congru: de ces
règle pas ordinairement comme celle i
culicrs. Il ne leur en eA point du \o<
membres de la communauté ou itiom
la cure efl attachée, & dans lequel ils
ont alors une place monachalc , qui fùf.
tretîen , & ils ne font pas dans le cas d";
d'alimens. Cependant M. d<" Catclan 1
arrêt du parlement de Touloufc, du 1 1
par lequel il fut jugé que dans lu ponton
reliçieux de l'abbaye d'Eaunes , vicairej
ce lieu-là, ne dcvoit point entrer dai" I
fa place nionachale, quoique Téconomc
lui oppofàt que n'ayatit èc ne pouvan
comme -religieux , la vicaireric p«rp^
fcrvoit réfidant dans le monaftère , il d
tant plus éa imputer le icvenu fm
conerue, ' . ' ' ' '
Si la cure étoit deifervle hors du noi
que le cuté n'eût pas une fubfiftance fi
ne paroît pas douteux qu'il ai;rojr droit
coûcruc , comme ks curés fcculicrs.
L'ordre de'Malte avoir obtenu en fa
dérogation à hi diclv-itlon de 1686.
quence ilavoit-arhttré \TLp»rûon contrat t
à 2C0 L'y. : ce gui li s aflimiloit à-oe
et1c« portions congrues Acscortsminâcnei dans
e «portion convenable, fans néanmoins qu'elles
l être fixées au-deiTous de 350 liv. pour
ne cure exempte de toute charge. Par délîbé-
n du chapitre du grand -prieuré de France , du
Éin 1769, M. le prince deConti, grand-prieur
Idar.f , les pontons contrats des curés de l ordre
01 tixccs à quatre cens livres, 6c celles des
ires au prorju.
le même cure avoit deux tinilaires , comme
ive quelquefois , l'un & l'autre curé auroit
]i portion congrue dans le cas où les revenus
ne feroient pas fuflifans pour leur entre-
l'ègard des bifcanta:s , c'eft-à-dire des
qui font l'ofScc dans deux èglifes , ils ne
at rcclamcr une double ^ur/rt^rt congrue , parce
i leur double fcrvice n'a ordinairement pour
6 aue l'indigence des paroiffes qui , chacune ,
ibiuffifantcs pour nourrir un pafteur.
ks curés peuvent en tout temps faire l'option
nouvelle portion congrue , en fe conformant
,lc6 prefcrices par l'édit de 1768, Mr»is une
cette option eft revêtue de toutes les for-
cUe eu irrévocable , foit par le curé qui
foit par fcs fucceffeurs.
rnc de l'option eft prcfcrlte par l'article 1 1
de 1768. Il réfulte de cet article , que c'eft
qui demandent la ponton congrue 2. fe
& à fe mettre les premiers en règle , &
'éqaent à faire toutes les démarches conve-
^ c'eft à eux à faire fignifier aux gros déci-
lurs leur aftc d'option , & à les faire afTigner
I voir procéder à l'efHmation des fonds qu'ils
tlonnent.
jfS curés qui optent la portion congrue ^ peuvent
cas oii il y a pluûeurs déciraateurs dans leur
, attaquer celui qu'ils jugent à propos , faiif
:i à appcUer en caufe les codécimateurs , &
■avec eux h part dpnt chacun doit contri-
paiement de la portion congrue , & celle
, doit jouir dans les fonds abandonnes.
jteurs fe propofent la queftion de favotr ,
iion congrue peut s'arrérager » tCf- fi les curés
> droit d'exiger le paiement' dés arrérages
n laiffé échcoir. Quelques-uns foutiennenr
! dû de portion congrue àltfruhc qu'autant
a befoin , & que s il laiffe paffer plufieurs
6s fans la demander, c'efl un aveu de fa part
it facilement s'en pafler. On leur répond ,
[curé ne doit pas être la viftime de fes égards
Bj décimateur , dont la dignité exige fouvcnt
Ses ménagemens & des déférences , S: qu'il
îjuflc de Te priver de ce qui lui eft dû , parce
roit différé de le demander judiciairement.
BRI un milieu â prendre entre ces deux opinions,
faut laitter aux curés la liberté de demander les
'ifciges de leur portion congru: ^ qu'ils ont laitTé
teir fans les exiger : mais en même tcms il faut
jjter cette liberté. Il paroît conforme à la raifon
:, d'appliquer aux arrérages de h. poï'
l'ion ecngnie la prcfcrlprion de cinq ans , cowrr.eaux
arrérages des rentes conflicuées. Quelques jurif-
confultcs regardent la portion congrue dont l'option
a été faite avec les formalités prcfcrites par l'édit
de 1768 , comme une rede>-ance annuelle dont le
créancier peut demander vingt-neuf années en
deniers ou quittances. Nous ne connoifTons point
de ])ré)ugés fur cette queftion.
ijxportion congrue , telle qu'elle eft fixée par les
ordonnances , n'étant point une portion à prendre
d.ins les dîmes, n'eft pas fufc-aptible d'augmcnta-
lion dans les années d'abondance, ni de diminu-
tion dans les années de ftérilité. Quelque variation
qu'il puifle y avoir dans le produit des dîmes, les
décimateurs & curés primlufs ne peuvent en exci-
pcr pour faire éprouver des variations dans la por-
tion congrue , qui doit être toujours la même.
Un curé qui , en exécution de la déclaration de
1690, jouit de certains fonds en dcduâion de fa
portion congrue , ne feroh pas fondé à demander un
fiipplément en argent s'il arri.'oit une année dç
ftérilité abfoUte; ce feroit un accident uns doute
fâcheux peur lui : mais comme dans les années
d'abondance , il n'a pas rendu aux décimateurs
ce qu'il a recueilli au-delà de la valeur fixée pour
la portion cov.grwc, il n'eft pas naturel qu'il ait un
recours contre les décimateurs pour une mauvaifc
année. Qtti f^ntit commodum ù omis fentire dtbcl,
Lacombe a embraflJé l'opinion contraire.
Mai* fi les fonds abandonnés au curé pour fa f or-
won congrue difparoiflbient par quelque accident que
ce fïit , le curé n'en ferôii pas moins en droit d'agir
contre les décimateurs, ou curés primitifs, pour^
fe faire donner tme nouvelle portion congrue: c'eft
la décifion de Rcbuffc. Si portio fuijfet JcJliuFlj. fi»
exànffj hcllo vcl alio cjfu 6» aJhUi. fruflus /itff.ciente»
remMurent apud reflorem , vel patronum , eo cjfu ile-^
rum petendét effet congrua portro : TrafLport. congr,
n. pj. La rotaUti des dîmes ou des fonds de la
cure eft tellement affefléc au paiement de la por-
tion congrue , que ceux qui en jouiffcnt ne p;;uvcnc
alléguer aucun prétexte pour fe difpenfer de l'ac-
quitten
Depuis redît de 1768, îes décimateurs ou curés
primitifs ne peuvent plus forcer les curés à garder
des fonds dé la cure, en déduftion de b lomme
à laquelle a été fixée la portion congrue. Ce n'eft
au'en vertu de la déclaration de 169a, que les
écimateurs ont eu cette faculté. Or , d'un coté
cette déclaration n'eft qu'une modification de celle
de 1686, Se de l'autre elle n'a point été rappellée
dans le nouvel cdit. Des jurifconfultes très-éclai-
rés , font cependant d'un avis contraire L'obliga-
tion que le légiftateur impofe de faire l'eftimapont
des fonds abandonnés par le curé , femble autori-
fer leur opinion. De Joui , dans fes Principes fur
Us dîmes y ne penfe pas aisfi. Il fe fonde principa-
lement fur l'efurit de la nouvelle loi , qui eft d'affo»
rer aux curés fans embarras , une fubkftance oecK
I en uoe fommc àxe ed argent.
•s
n S'il eft fait , il n'eu d'aucune tenue contre le
f> curé qui peut , en tous les temps , abandonher
» ce qu il pofTède en fonds ^ dîmes de b cure ,
» pour avoir fa portion congrue en argent ».
Quand un curé auroit promis , par une tranfac-
tion , de fe contenter de 200 liv. pour la totalité
de fa portion congrue , cela n'empècheroit pas qu'il
ne fût bien fondé à demander la lomme de 500 liv. ,
oarce que l'on ne peut tranfiger fur les alimens que
la loi afliene comme nécefiaires.
§. 3. Par qui la portion congrue efi-elUdut? Les
déclarations de 1686 & de 1690 paroiCent n'avoir
affujetti au paiement de la portion congrue que les
décimateurs. Elles ne font aucune mention des
curés primitifs. Mais le filence de la loi n'a pu
anéantir les vrais principes , félon lefquels les fonds
affeâés àuneéglifeparoifliale, le font néceflaire-
ment à la nourriture & à l'entretien de celui qui
la deffert. Ceft le langage de Van-Efpcn , & de
tous les canoniftes tant anciens que modernes.
Mais les prétentions des curés primitifs à l'exemp-
tion du paiement de la portion congrue , ne font plus
foutenables depuis les déclarations de 1728 & de
1731, & fur-tout depuis l'édit de 1768. Ces loix
veulent exprefTément que les curés primitiâ ne
{>uiirent être déchargés de l'obligation de fournir
a portion congrue aux vicaires perpétuels , qu'en
abandonnant non-feulement les dîmes, mais en-
core tous les fonds dépendans de la cure, & même
le titre de curé primitif. Le légiflateur a donc
voulu que les cures primitifs fufTent tenus au paie-
ment de la portion congrue , comme curés primitifs ,
& non pas feulement comme décimateurs.
Les curés primitifs doivent-ils être chargés feuls
du paiement de h portion congrue , de manière que
les autres décimateurs de la paroiiTe , s'il y en a ,
ne foient point tenus à v contribuer ? Le parle-
portion congrue^ nous avons reconnu
précédent qu'il pouvoit arriver au'ent
décimateurs , un feul fût chargé oe la ^
grue ; il doit être décidé de la même m
dcscirconfbnces pareilles , à l'égard d
mitif : mais ces cas particuliers ne form
exceptions , & il paroît impofTible d'état
règle générale , qu'il fuffit que le curé
payé leul \aportion avant 1686 , pour qi
de continuer à la payer feul après cette
En théfe générale , il paroît certain 1
cimateur eccléfiaftique , tel qu'il foit ,
paiement de Iz portion congrue , xoprorm
dont il jouit, & que la qualité de ci
n'influe en rien fur cette obligation , à
n'y ait quelque circonftance particulièi
l'exemption des autres codécimateurs.
Maii fi le curé primitif n'étoit point
dans la paroifle , ce qui peut arriver , ei
contribuer avec les décimateurs au pn.
venu de fes domaines & du revenu
Lacombe fe décide pour l'affirmative.
Maillane, dans fon diâionnaire, rap}:
ciHon de Lacombe , & ajoute que telle
prude.nce du grand -confeil & du pa
Paris.
M. Camus, dans l'endroit déjà cité ,
dicieufement au^ les motifs qui ont
combe , ne^^^^x. pas l'emporter fui
tion de lé^^ ^^^^ ^3.x\e que des décii
fur celles û^^^jfp^it. 1731, qui n'oblige
primitifs à une contribution fur les
leurs bénéfices , que fubfidiairement ,
toutes les dîmes étant épuifées , il faut
fupplcment. Quant à la jurifprudence
confeil & du parlement de Paris, inv
Durand ric Maillane , M. Camus réoor
P O R
au paiement de la ponJon congrue. Si elles
fi(éc% enrre plufieurs pofleffeurs , chacun
>it coatribtier k cette charge , au promu de
" >nt il jouit. S'il arrivoit qu'un d'entre
It fupportée feul pendant quelque temps que
' y il n'en feroit pas moins en droit de faire
ibuer Tes codècimateurs. Le fondement de
décifion cft que les déclarations de 1686,
, ÔC l'édit de 1768, ibrincni un droit public
'eft point fujet à la prefcription. La poneûlon
p en cette matière , d'aucun avantage pour les
dateurs. Il faut qu'elle foit accompagnée d'un
|uî porte l'exemption , ou au moins de quelque
Bent contradictoire qui puiffe le faire préfumer.
tlècimateur qui demande la coniributioi h
idècimateurs, peut réclamer contre eux vingt-
années d'arrérages. Un arrêt du parlement de
, du 27 juillet 17^9 , l'a jugé ainfi en faveur
immandeur de Vathanges , contre les religieux
>fnniiers, qui n'avoient jamais contribué aux
ations de réelife de Verrières, ni à la ponton
tu du Clivé. Les religieux furent condamnés ,
, leurs offres, à contribuer pour l'avenir, 8c de
à rembourfer au chevalier de Vathanges, tant
rrèraçes de la portion congrye , que les fommes
f uftineroit avoir avancées pour les réparations,
vingt -neuf années, au prorata de leurs
larrôt , rendu contre une communauté ,
>it difficilement s'appliquer à un titulaire
ènéfîce , qui n'eft tenu ni des faits, ni des
ft de fe$ prédéccflcurs. Tout ce que l'on
roît faire alors , ce feroit de le condamner à
lier , à compter du jour de fon entrée dans le
^ce. C'eA ce qui a été jugé au parlement de
ioufe , contre M. l'évoque de Pamicrs , les
1rs & 9 feptembre 171t. Ce prélat fut con-
lé <k reftitucr à fcs codècimateurs ce qu'ils
rât payé à fa décharge pour Aesponiom con-
deogis faprifede poflèlTion de fon évêché.
icroifième arrêt du mcme parlement, du 3
rii, en le condamnant également au paie-
arrérages d'une /jorî/'o/: congru*, qu'il Je-
imecodécimaf^ur , ne fit remonter le paie-
ffqu'en 1699 , époque poficrieurc à fa prifcde
îedion. Par arrêt du confeil du 29 mars 171^,
ITûis arrêts furent confirmés , & M. l'évéque de
ners débouté de fa demande en caffation, mal-
les foHicitations des agcns du clergé,
Quoique tous les décimatci» s d'une paroifie foient
s au paiement de ta portion congrue y ils ne font
ttdant folidaircs entre eux que dans le cas où
auroient pas fait le régalcment , c'cft-à-dir^ ,
& n'auroienc pas fixé entre eux la proportion
laquelle chacun doit contribuer. C'eft ce que
l« Textuellement la déclaration de 1686, à
elle l'édit de 1768 n'a point dérogé en cette
c ; « que dans les lieux où il y a plufieurs dé-
3iateiirs , ils y contribuent ( à ia oort'ion con-
*** ) chacun en proportion de ce qq'iis poiTçdent
Jmjprudtncu Tome yU
:*'■
P O R
60 1
» de dîmes : enjoignons auxdits décimntcurs d'en
'» faire le régalement entre eux , dans trois mois
» après ta publication de notre préfenie déclara-
» tion dans nos bailliages, fénéchauiTées, & autres
» fièges dans l'étendue defquels ils perçoivent la
n dime. Voulons qu'après leciit temps de trois mois,
« & jufqu'à ce que ledit régalement ait été fait ,
w chacun defdits décimateurs puilTe être contraint
» folidairemcnt au paiement defdites fommes , en
" vcrru d'une ordonnance qui fera décernée par
>» nos juges , fur une fimplc requête préfentée par
w les curés ou vicaires perpétuels , contenant leur
» option de ladite portion congrue , fans qu'il foit
n befoin d*y joindre d'autres pièces que l'afle de
n ladite option fignifié auxdits décimateurs : & (c-
" ronr les ordonnances de nos juges rendues fur
" ce fujet , exécutées par provifion , nonobAant
" oppofitions ou appcllarioas quelconques n.
Depuis l'édit de 176S , toutes les dîmes ecclé-
fiaftiqucs , de quelque nature qu'elles foient , groQcs
ou menues; font affectées au paiement de la por-
tion congrue. L'article 6 y eft formel , ce qui fait
cclTer toutes les queftions fur lefqaelles nos auteurs
étoicnt divifés rclaiivcment aux dimcs menues ,
vertes , &c.
Le même article 6 fixe auHi d'une manière très-
précife , quels font ceux qui , en cas d'infufCfance
des dîmes eccléfiaftiqucs , doivent être chargés de
la portion congrue , ou du moins y contribuer. « En
)ï cas d'infumfancc d'icclks ( des dimcs ccclcfuf-
» tiques), les poiTcfTeurs des dîmes inféodées fe-
» ront tenus di: pa.ycr\cCàiKS portions congrues , ou
1) d'en fournir le fupplément ; & après l'épuifement
n defdites dîmes eccléfiartiaucs & inféodées , les
» corps & communautés feculières & régulières
» qui fe prétendent exemptes de dîmes, même
» 1 ordre de Mahe , feront tenus de fournir le fup-
" plément defdites portions congrues , & ce , jufqu'à
» concurrence du montant tfe la dime mje de-
" vroicnt fupporter les héritages qui jouilTent de
» ladite exemption n. Ainfi , au défaut des dimes
eccléfiaftiques , tes dîmes inféodées font afflâées
au paiement oh au fupplément de la porfioif con-'
grue. Après l'épuifement des unes &. des autres , les
exempts doivent contr'd}ucr jufqu'à b concurrence
de ce que peut valoir leur eîfcmption.
Dsns l'état ailuel de notre jurifprudence , les
ordres que l'on reconnoit exempts du paiement dei^
dîmes ,font ceux de Citcaux,de Clugni ,dcs Char-
treux , de Piémontré S/i de Malte. L'ordre de
Grandmont , qui eft éteint , jouiftbit du même pri-
vilège.
L'exemption ne s'étend point indifféremment fur
toutes les terres de la dépendance de ces ordres.
On exige deux conditions : la pfcmiére , que ce
foit des terres qu'ils aient pofféd;es avant le qua-
trième concile de Latran, tenu en 121 5, ou qui
leur aient été aumônécs pour la première fondation
des monaftères : la féconde, qu'ils les fiiiTent va-
GGgg
« dite portion congrue n.
Les c;irés primitifs ne fs Ubércroicnt point in
paiement de la ponton conc;rue en abanttonnant les
dîmes qu'ils perçoivent ; il faut de plus qiuls fe
dépouillent de toute qui compofe l'ancien patri-
moine de la cure , & du titre & des droits Je curés
primitifs; c'eft la difpofition textuelle de l'article 7
de redit de 176S , conforme en cela aux déclara-
tions de 1726 & de 1731. « Voulons en outre ,
»> conformément à nos déclarations des ic oftobre
» 1716 t & 15 janvier i7-^i , que le cure primitif
» ne puiflc être déchargé de la contribution à la
»» portion congrue , fous prétexte de l'abandon qu'il
»> auroit ci-tJevant iiàt , ou pourroit faire auxdits
» curés & vicaires perpétuels des dîmes par lui
« pofledées , mais qu'il foi t tenu d'en fournir le
» fupplément, à moins qu'il n'abandonne tous les
» biens , fans exception , qui compofcnt l'ancien
7> patrimoine de la cure , enfemble le titre & les
» droits de curé primitif ».
Si un curé primitif, en faifant fon abandon , pré-
tendoit conferver des biens dépendans de fon bé-
néfice , fous prétexte qu'ifs ne forment pas partie
de l'ancien patrimoine de la cure , la preuve de ce
fait feroJt à fa charge. La faveur , difoient les
commifljiires du clergé dans rademblée de 1765 ,
parort devoir être pour celui qui demande fa fiib-
îiftance. Il nous a femblé jufte de regarder les biens
que poffèdent les curés primitifs dans l'étendue de
la paroifTe, comme l'ancien patrimoine de la cure ,
tant que les curés primitifs n'auront pas fuit la
preuve du conn^ire.
Il eft cependant un cas où lapréfomption qui cil en
faveur du vicaire perpétuel , cefTe : c'e/l lorfque les
biens polTédés par le curé primitif, font fuites hors
de la paroiiTe. Si dans ce cas le vicaire perpétuel les
réclame , c'eft à lui à prouver qu'ils font partie de
la dotation de la cure. Cette preuve doit être pré-
xiCft Ri mne\n3rtH' narff ntic la nrAfrrmnrirtn fft iri.
lutfilent pas pour compléter la poraa^M
parl'édit de 1768, comment fâudr»!
à ce déficit F L'article 16 de l'èdit a pi
queAion. u A l'égard des cures & vicai
» pénielles dont les revenus fe troui»
» deflbus de la fbmme de cinq cens Sv!
» d.ius le cas des abandons ci-delTus » n
» tons les archevêques Sc évéques, fit
» leur enjoignons d y pourvoir par unie
N fices-cures ou non cures , cotiforniéil
•> ticle 12 de l'ordonnance de Blois ; i
» vant au furplus, d'après le compt«
» nous ferons rendre du rrambre deraic
M du revenu de leurs bénéfices , de 1
n mefures nécefTaires , tant pour fac'ttl
n unions , que pour procurer auxdits ci
» venu égal à celui des autres curés à /
» grue de notre royaume ».
Il fuit évidemment de cet article, qii
tans & communautés ne font po'uit ta
tribuer à la portion congrue de leurs curés
cas d'infuffifance des dîmes & des Hoat
nés par les décimateurs & curés pria
alors aux évèques à y poiurvoir par des
bénéfices.
11 eA cependant un cas où les habitai
être forcés à fournir la portion congmti
c'eR lorfque la cure n'a été érigée que
condition : c'efl ce qui arrive quelquefi»
l'éreétion de la nouvelle paroifïe n'elipas
&iDdifpenfable,& qu'elle n'a été accorda
la plus grande commodité deshabitans. 0
des feigneurs fe foumettre au paiemcm
lion congrue y pour jouir de l'agrément <i
paroiffe dans leur terre , ou auprès de Id
Mais hors de ces cas particuliers , <
l'ércâion de la cure cft faite par raifon de
& après toutes les formalités requifes , l<
refne rapporte un arri!t du 9 décembre 1(564 ,
lu au profit du nouveau curé de la paroiflc de
t Léonard , diocèfe de Reims , auquel il a ad-
! les menues dîmes du territoire de ce lieu ,
les religieux de faint Rcmy poffédoient , juf-
, concurrence de trois cens livres ; & en cas
Tuffifauce , que le furplus fera payi p^f les gros
mateurs. Cet arrêt , cité par Goaid , eft re-
quable , en ce qu'il affefte les menues dîmes
M les groflcs , au paiement de la ponton con-
des nouveaux curés.
es curés qui pofledent des portions de dîmes ,
'ent concourir, avec les autres décimatcurs,
laïement de la portion congrue des cures noii-
emcnt érigées : ainfi jugé par arrêt du 11 août
S , rendu au rapport de M. l'abbé Pucclle , tant
tre le curé delà paroifle de Villevenard, dans
«idue de laquelle M. l'évêque de Chàlons-fur-
"ne avoit éri^é une nouvelle cure , que contre
peligieufes d'Andrefy qui en partaceoienc les
es avec lui , 8c qui pretcndoient le difpenfer
t contribution , fous prétexte qu'elles n'av oient
aî$ rien payé pour l'entretien des vicaires de
aroifle. Le curé qu'elles vouloient en char-
feul , montra qu'il falloit mettre une grande
b'ence entre un vicaire amovible que le curé
id pour l'aider dans fes fomSions , & un vicaire
kètuel que i'évéque rnAitue en titre, arec les
liaUtés prefcriics par le droit ; qu'il cft , à la
tcé , tenu feul de payer le falaire du premier ;
s que les loix , tant civiles que canoniques ,
Tur-rout les déclarations de Louis XIV ( on
t aujourd'hui y ajouter Tédit de 1768), ont
gné celui du fécond fur tous les gros dcci-
teurs. Quant à l'objeflion prife du décret du
icUe de Trente , qui dit que la fubfiftance du
iveau curé doit fe prendre fur le revenu de
^fc matrice , & fur-tout fur ceux qu'elle per-
t dans le lieu qu'on en diflrait , il répondit , &
Se raifon , que ce décret ne pouvoit avoir lien
i pour les paroifTes où le curé eR feul & unique
iritnateur.
§. 3. Privilèges 6" charges de la portion congrue.
portion congrue des curés étant une efpèce de
Bnon alimentaire , devroit être franche & quitte
toutes charges , même des décimes. La décîa-
Son de 1686 fembloit l'ordonner par ces cxpref-
•■« , feront payées franches 6" exemptes dt toutes
■*«. Les arrêts interprétèrent sinfi la loi , & ils
^damnèrent les débiteurs de la portion congrue à
fuiacr les décimes à la décharge des cures. Le
f%,h fe plaignit de cette jurifprudence, La décla-
<*•! de 1690 fit droit fur fes plaintes. Elle or-
•Ha que fur h portion congrue de trois cens livres ,
Curés & vicaires perpétuels paicroient par cha-
' an à l'avenir leur part des décimes qui feront
*^(èes fur les bénéfices....... fans que ladite part
|H>rtion pulfle excéder la fomme de cinquante
JCs, pour les décimes ordinaires & extraordi-
"" 1, dons gratuits , & toutes fommes qui pour-
roîcnt k l'avenir êfreimpofies fur le clergé , fous
quelque prétexte que ce puitle être.
Des lettres-parentes tfu 12 avril 1711 » autorî-
fèrent une délibération du clergé , par laquelle il
avoit arrêté que les curés & vicaires perpétuels qui
jouiflent de I3. jorûon congrue, &. qui n'auroient
qu'un modique cafuel , pourroient être impofés au
total jufqu'i la fomme de foixante livres , & que
s'ils avoient d'ailleurs quelques biens propres, ou
s'ils jouiffoient d'un cafncl confidérable , ils pour-
roient être impofés au-delà de cette fomme. Cette
délibération fut pendant long-temps la régie des
impofitions des portions congrues. Mais en 17J5 ,
Tauemblce du clergé ayant diftribué les contri-
buables en vingt-quatre claffes , les curés à fimpte
portion congrue fiircnt taxés à-peu-près à raifon du
trentième ; ceux au-delTus & jufqu'à fix cens livres,
à-pcu-près à raifon du vingtième. Suivant un nou-
veau département arrêté dans les affemblées de
1760 & 1765 , les bénéfices contribuables furent
partagés en huit claffes. Les cures à fimple portion
congrue ne payèrent que douze livres dix fols,
L'édit de 1768 ne détermine rien fur la quotité
des décimes impnfées fur les portions congrues , il
fe contente de dire que les curés & vicaires per-
pétuels continueront de payer les décimes en pro-
portion du revenu de leurs bénéfices j ce qui femble
iaiffer toujours une place à l'arbitraire. Cette crainte
eft d'autant plus fondée , que le clergé n'entend par
curés à fimple forrio/i congrue^ que ceux qui font
payés en argent, oui n'ont aucun fonds, foit en
paiement de la portion congrue ^ foit pour obits &
fond.itîons ; qui n'ont point de novales, & dont
le cafuel eft (i médiocre , qu'il ne mérite pas d'être
évalué. Car dans le cas où le curé à portion congrue
a des fonds ou novales , ou que le cafuel qu'il
perçoit fait un objet , le bureau diocéfain eft auto-
rifé à augmenter l'impcfition, fuivant l'évaluation
qu'il aura cru devoir faire de tout ce qui va au-delà
de la fomme de trois cens livres. C'eA ainfi que le
clergé s'exprime dans les inftniâions dreffccs en
coniéquence de fes délibérations de 1760 & de
1765 : l'impofition des curés congruiftes dépend
donc le plus fouvent des évaluations arbitraires
des bureaux diocél'ains.
Depuis que les portions congrues ont été portées
à cinq cens livres , le clergé s'eft occupé de l'aug-
mentation des décimes fur les curés qui feroient
l'option permife par ta nouvelle lot. L'afiemblée
de 1770 a fait une nouvelle taxe pour eux. Des
lettres-patentes du 7 juillet 1768 avoient auto-
rifé les bureaux diocéfains à reporter , jufqu'à ce
que l'affemblée prochaine y eut pourvu , fiir les
vicaires perpétuels & les vicaires amovibles , les
impefitions dont il feroit jufle de décharger les
tros décimatcurs en conféquence de la diminution
e leurs revenus.
Le vœu du parlement de Touloufe n'a donc point
été rempli j c'eft en vain que dans fon arrêt d'cnre-
giûrementj il a fupplié le roi d'ordonner que U
GGgg 3
($04
P O R
portion congrue ne pourroit être aflujcttic au paie-
jnent des décimes , mais qu'' elle demmireroit franche
de toutes charges , conformément aux defirs de
la déclaration de 1686.
Les curés à portion congrue étant curés en titre ,
peuvent réfii^ner leurs bénéfices. On demande fi ,
après les avoir Idcflfervis pendant quinze années , ils
tenvcnt > en les réfignant , fe réferver une penfion.
'ne des conditions requifcs par Tédit de 1671 ,
pour la validité de ces fortes de penfions , eft qu'il
rcAera au titulaire , dédu^ion faite de la penfion ,
la fomme de trois cens livres, franche & quitte de
toute charge , dans laquelle on ne comprendra ni
le cafuel , ni les dirtributions manuelles.
Aujourd'hui que les portions congrues font fixées
à cinq cens livres, & que l'édit de 1768 déclare
que la fomme de trois cens livres eft devenue
infuffifanie pour mettre les curés en état de rem-
plir avec décence les fonftions importantes qui
leur font confiées , on ne fauroit douter qiie la
fomme réfîrvéc aux curés par l'édit de 1671 , ne
doive être au^^mentée iufqu'à celte de cinq cens
livres. Un curé qui n'aùroit abfolument que cinq
cens livres & fon cafuel, ne peut donc être grève
de penfion. Toute convention, en vertu de la-
quelle il ne lui lefleroit pas cette fomme, feroit
radicalement nulle. Le réfignataire lui-même pour-
roit réclamer contre une pareille convention ,
& fa réclamation feroit accueillie dans les tribu-
naux ; pcrfonne ne peut tranfigcr fur les alimens
que la loi lui affigne comme nécelTaires. Des arrêts
en grand r.ombrc ont confacré la vérité de ce prin-
cipe qui tient au droit public.
Cependant il eft une exception à ce principe,
fur laquelle les auteurs ne font pas d'accord. Il eft
des curés à portion congrue qui jouiiTenc d'un re-
venu bien au-delFus de cinq cens livres , foit parce
Sj'il leur a été abandonne , en exécution de ladé-
aration de 1690, des fonds dont la valeur , a
doublé , foit parce qu'ils ont beaucoup de fonda-
lions & d'obits , foit enfin parce que les novales
leur donnent un produit confidérable. Lacombe &
M. Pialcs prétendent que l'édit de 1671 doit s'ap-
pliquer à ces fortes oe curés comme à ceux qui
n'ont d'autre revenu que cinq cens livres en argent ,
& leur cafuel. Ils appuient leur opinion fur un
arrêt de 1736 , qui fupprima une penfion de deux
cens quatre livres , établie fur la cure de Bretciiil ,
quoiqu'il fût démontré que le revenu de cette cure
montoit , année commune , à fept cens livres.
L'arrêt ordonna même Sa reflitutîon des arrérages
de la penfion depuis le jour de la demande.
M. Camus, dans fon commentaire fur Tédit de
P O R
vivons , efl Védit de 1671 , qui , en impoû
taines conditions pour la validité des p«
veut par conléquent que routes cellcvouc
dirions fe trouveront , foient mainienues-..
évident que ce feroit faire une exccpiion
do 1671 , que de ne pas confirmer une pf.i
une cure , qui lailTeroit libre au titulaire li
de cinq cens livres , indépendamment du
En un mot , la règle générale eft que la
confentie par un ciu-é , ne doit pas le pr
ce qui eft néceflaire pour fa fubfiiiance. C
faire eft fixé , par l'édit de 1768 , à cinqcen
il ne lui eft donc pas permis d'entamer cetti
parla flipulation d'une penfion; maistlct
être de même par rapport à ce qui excède l
réglée par l'édit. Aucune loi n'en gêne la di
entre les mains du curé.
La première de ces opinions a pour elle
qui clt due aux curés titulaires. La fecoi
paroi t plus conforme à la lot.
L^ portion congrue étant «ne penfion alir
il paroit au priJinier coup-d'oeil ^ qu'elle
faififfable à la requête des créancier» à
Dtiperrai penfc ainfi , & fcs motifs font
de faire impreflîon. La portion congrue , dit
confidérce comme le néceflaire & la légi
curé pour vivre, elle ne peut être emp^
fsifie , ni affoiblie par quelque caufe que<
Cette ronion congrue eft tellement privilcl
l'on n en peut faire éclipfcr aucune porc
ce qui a été jugé par plufieurs anêts n
fa.'cur des curés contre leurs créanciers.
Routier compte auili parmi les priviU
por:hri congrue , qu'elle «le peut être arri
fie , ni coinpenfée , parce qu'elle tient 1
mens aux curés ou vicaires jjcrpétuels, ,
Tournet , BaiTet , fioucheul , font du mai
& citent des arrêts qu'ils difent avoir jug
tioH comme iU la décident.
D'autres auteurs ont cmbraflc l'oplnioûC
8t citent des anêts qui ont confirmé de
les uns pour un tiers , les autres pour
tiers de la portion congrue. Dui)crrai «a
deux : le premier , tju il ne date point, (
le gros d'un chanoine, & ne peut étreappOl
portions congrues , qui nous paroiflcnt mél
de faveur que les prébendes. Le fecon
14 mai 1703 : celui-ci confirma effeôiT<
fitifie d'une portion congrue , & ordonna ^
duftion faite de toutes les charges , le créaai
cberoit le tiers du reftant , jufqu'à rean
bourfement de fa créance en principal,!
frais & dépens. Le curé Donionnaire âttà
P O R
i^i& n cite un arrêt du parlement ùs Dijon i
H^âobre 1700.
I paroit que la jiirifpnidcnce du parlement de
\o\iic cft qu'on peut fnifir le tiers des f or lions
rjus.
icombc rapporte , d'après Brîllon , un arrct
u au grand- cou le il le 17 mat 1706 , contre le
L_«le BIcfle , dans l'efpèce duquel il fut ;ugé que ,
n f^ite de cinq^uantc livres pour les dé-
fi autant elles le montoient, le tiers des
;ens cinquante livres reAantes demeureroit
ciers l'uffifans , le furplus rél'ervé au
certe diverfité d'arrêts & d'opinions , il
)it jufte dcdirtingiier les efpèces de créances
îerqueltes les créanciers d'un curé exerce-
nt des laifies fur fa portion congrue. S'il s'agif-
I de dettes contraflées pour des alimens, ou
es chofcs nécefTaircs à la vie , la portion con-
doit être faififlable, du moins en partie. CeA
as d'appliquer l'obfervaiion de la Combe , qu'il
it préjudiciable aux curés même de déclarer
portion congrue abfoUmient infaifiilable , parce
1 ne fcroit plus poiTible de traiter avec eux.
s s'il s'agit d'autres objets moins elTentiels &
;rément , plutôt quo de néccnité , il paroît que
principes fur les alimens alignés par la loi ,
rent erre fui vis à la rigueur, tk que l'on doit
irdcr les curés congruiftes comme frappés d'une
ipacité qui les empêche de former des cngage-
is dèfavantageux , & propres à les détourner des
âions de leur mini/lère.
rfCS auteurs qui regardentlap<jrH«3nco/j^f comme
lilUTable pour dettes , avouent que les arrérages
lits , à l'exception de ceux de la dernière année ,
Ivent être faifiS, quia non vivitur in prateritum.
l^portton congrueeÙ tellement privilégiée, qu'elle
tpafler avant les réparations du choeur & can-
, dont le gros décimateur e(l tenu. Il cû naturel
B l'entretien des mintftres & des temples fpiri-
bU foit préférable à celui des matériels, qui , fans
lêcours & le fervice des autres , ne feroient d'au-
DC utilité aux fidèles. C'eft ce qui a été cxpredé-
Pnt réglé par l'arrêt des grands jours de Cler-
tat , du 30 oftobre 166^, oii il eft dit que les
amtions du chœur des églifcs paroifTuilcs feront
ftsfur les dimes , dirtrailion préalablement faite
ta portion du curé. Quelque privilégiées que
'nt les décimes qui font réputées deniers royaux ,
arrêt du parlement de Grenoble , de 1675 » *
b qu'elles ne dévoient venir en paiement qu'a*
t la portion congrue.
•es portions congrues font payables de quartier
c^uartier , & par avance ; ce font les propres
Hcs de l'article 9 de l'édit de 1768. Quelques
s décimateurs voudroient affujettir les curés
&ur fournir caution , dans l'appréhenfîun de
«ire leurs avances en cas du décès des curés.
P^ prétention eft ù ns fondement : la loi ne l'au-
U(é pas ; elle Tcroit d'ailleurs ini^e , parce que
du moment que le dcclmateur a payé , conformé-
ment à la loi , il cft Irbéré. Il n'a rien à craindre
du fuccetl'eur à la cure , qui ne peut avoir de re-
cours que contre la fuccemon de fon prcdécefieur.
Cerf encore un des privilèges de izponion con-
grue de pouvoir être exigée provifoiremcnt. Les
/ugcmcns rendus fur ce fuict doivent être exécutés ,
nonobilant oppofitions ou appellations quelcon-
ques. La déclaration de 1686 l'a ai nfi décidé.
§. 4. Quels juges doivent connoiire des contefl.ttJont
ûiifujet des portions congrues ? Les évéqiies & leurs
ofliciaux connoifibicnt autrefois de tout ce qui pou-
voit concerner la fubfirtance des curés , &. par con-
féqucnt ces portions congrues. Cette compétence des
juges eccléfiaftiques a été autorifée par des arrêts.
L'ordonnance du 16 avril 1571 , déiend aux juges
royaux de prendre aucune connoilTance de ces
contcHaiions. Cette jutifprudencc varia au com-
mencement du dix-feptlème fjécle. Les cours fécu-
lières rendirent des arrêts qui adjugèrent la portion
congrue ik des curés qui lademandoicnt. On en cite,
entre autres, un du parlement de Rennes , du 10
juillet 1 <j 19, rapporte par Devolant. Il faut cepen-
dant obferver que les fiéges d'églifc ne connoif-
foient des pa-^ttc-ns congru.-s que lorfqu'clles étoient
demandées fur les dîmes cccléfiaAiques. Si elles
étoient demandées fur les dimes inféodées , le juge
laïque pouvoit feul en connoitrc.
Les déclarations de 1631, 1634& 1666, n'ayant
été adrefiies qu'au grand-confeil , lui attribuèrent
toute cour , jurifdiflion & connoiffance des diffé-
rends quelconques , qui pourroient être mus en exé-
cution d'icelles , & icellc interdifoit h tous autres
juges quelconques.
Il paroît que , malgré ces déclarations , les juges
d'ôgliféconlcrvèrent le pouvoir de prononcer fur.
les portions congrues , au moins lorfquc les parties
contefloient volontairement devant eux, C'eft ce
qui réfulte de l'arrêt du confeil d'état du mois de
mai 1676, déjà cité, qui confirma une fcntence
de M. l'èvéque d'Alet , p.ir laquelle il avoit ad-
jugé trois cens livres de portion congrue à cinq
curés de fon dioccfe, quoique cette Icntence eût
été déclarée abuftve par un arrêt du parlement de
Touloufe.
La déclaration de t<386 ordonna que toutes les
conteftations qui pourroient fiirvenir pour fon exé-
cution, feroient portées en première inrtance par-
devant les baillis &c fénéehaux royaux , & en cas
d'appel, dans les cours de parlement. Les expreffions
biiiUis &> fénéehaux , avoient fait croire à quelques
auteurs que les juges royaux qui n'étoient pas
baillis ou fénéehaux , n'étoient pas compétcns pour
connoitre da portions congrues. Mais l'édit de 1768
a levé tout doute à ce fujet. L'article 19 e(l conçu
en termes qui ne peuvent être fufceptibles d'une
double interprétation. <c Les contedanons qui pour-
jt roient naître au fujet de l'exécution de notre pré*
n fent édit , feront portés , en première infiance ,
N devant nos baillis & fénéehaux ^ 6c autres juges
i
6o6 V
I» des cas royaux reflbrtilTans nnemenf îi nos cours
jt de parlement, dans le territoire dcfqueU les
r» cures fe trouveront fmiées , fans que l'appel des
» fentenccs & jugemens par eux rendus , piiifle
» être relevé ailleurs qu'en nofdites cours de par-
» lemenr, & ce nonobftant toiitcs évocations qui
n auroient été accordées par le pflfé , ou qui pour-
» roient Tétre par la fuite , à tous ordres, congré-
» cations , communautés , ou particuliers ».
Trois difjKiritions font remarquables dans cet
a'rticle : la première , qu'outre les baillis 8c les fé-
néchaux , tous juges des cas royaux reflbrnflans
nuement aux parlemens , font cornpétens pour con-
noitre des portions congrues : la (econde , que les
adions intentées à raifon des portions congrues
doivent être portées devant les juges royaux, dans
le territoire aefquels les cures font fituées : la rroi-
fième enfin , que les curés ne peuvent être diftraits
des juges que leur donne la loi , fous prétexte d'é-
vocation , ni de commirtimus ; & que par confé-
quent le grand-confeil cft incompétent quand il
s'agit de portion congrue , même pour les ordres qui
y ont leurs caufes évoquées.
Le parlement de Pau a mis une modification à
l'article 19 de l'édit, en déclarant dans fon arrêt
d'enregiflrcment , que les habitans de Béarn & de
Navarre pourroient continuer à porter en première
inftance au parlement, les conteftations qui naî-
troient au fujct de l'exécution de l'édit en confor-
mité de l'ufage & des privilèges de ces provinces.
Portion congrue des vicaires. La portion congrue
des vicaires a la même origine que celle des curés.
Comme celle-ci , elle doit fe prendre furies dîmes
fii fur la dotation de la cure qui font également
afFc^es à la fubfifiance & k l'entretien des mi-
nières néceffaires k la defferte de la paroiflTe.
La déclaration de 1686 avoir fixé la portion con-
grue des vicaires à cent cinquante livres. L'édit
de 1768 l'a portée k deux cens livres. Enfin , une
déclaration de 1778 l'a augmentée jufqu'à deux
cens cinquante.
Les curés devant n.iturcUement jouir de toutes
les dîmes de la paroiffe , & des fonds attachés à
leur bénéfice , on a établi en principe que c'étoit à
eux à fniarier les auxiliaires dont ils pourroient
avoir befoin. Ce principe eft vrai en lui-même ;
mais n'a-t-il pas celFé de l'être dp moment que les
cures ont ceUé de jouir de tous les biens apparte-
nans i leur cure ? II n'eft pas jufte d'avoir laifle
aux curés la charge de payer leurs vicaires, en leur
ôiant une grande partie des biens deftinés à fup-
porter cette charge. Cependant , c'eft une maxime
falarîer fon vicaire , lorlque ce dont U je
cède pas la fomme tîxée pour la rwni
des curés. Selon cette opinion , il famln
dans l'examen de la valeur des revenns
non portionnaire , & confidércr ficerev
pour fournir à fes aliniens & k ceux de fu
Cette opinion , qui paroii très-équitable, j
tée par le parlement de Douai , & fa juil
eft de ne foumettre les curés à payer
caires , que quand il eftime leurs reveniu
Càns conlidérer s'ils font h portion congnt
Mais on diftingue plufjeurs efpèce» (
portion congrue ; ceux qui , ayant fait l'opt
1768, ne jouiffent que de cinq censliv
eenr , & ceux qui , ayant opté en i686
forcés de conferver les fonds en dèdufti-
portion congrue , & ont en outre des nova]
aux premiers , il n'y a point de diflîculi
peuvent être fournis au paiement de la/
grue de leurs vicaires. Quant aux fecoi
pouvoient pas l'être davantage d'aprc
qu'ils ont faite en 1686 , quoique , pari
temps , leur revenu foit monte à plus d<
livres. On demande , par rapport à cesd
l'augmentation des poriioiu congrues dti
ordonnée par l'édit de 1768 , & par I
patentes de 1778 , doit être à leur du
celle des décimateurs & curés primîi
queftion partage les opinions des canoi
uns prétendent que cette auementatioc
fupportée par les curés qui , n optant pOi
velle portion congme , font ccnfés avoir
ne leur ei\ néceffaire pour leur fubfUlanc
trcr par-là dans la claiTc des curés net
congrue , qui , de droit commun , doives
gés de l'entretien des vicaires. Les ad
mentent de la difpofition de l'édit de lyi
clare que les curés qui n'opteront point l
portion congrue , continueront de jouir
qu'ils fe trouveront poffider au jour de 1'
ment, fans qu'il puiffe leur être oppo
gros décimateurs qu'ils perçoivent pluj
tant de ladite portion congrue, à railon
3 ni auroient été précédemment abandon
ifpofition de la loi ne permet pas de d
revenu des curés, qui, ayant autrefn
portion congrue , jouiffent de plus de cino^
à raifon des fonds à eux abandonnés. G
donc de les charger de l'augmcnurioa dl
congrue de leurs vicaires. Cette cooiih]
encore fortifiée par l'article 14 de la not
qui , parlant de ces fortes de curés . déf
P O R
pUis conforme à rcfprit & à la lettre de la
lie loi ; & on alFure que la qtieAion a été
I en 177a , à Dijon , en fuveiir des curés.
tant à ceux dont le fort a été fixé par des
lâions avec les gros dècimateurs antérieure-
à la déclaration de 16S6, on les foumet au
lent de la portion congrue des vicaires , fur-tout
ouiiîent de quelque portion de dime. Cepen-
l'ils n'avoient qu'un gros en argent , ou en
es , & qu'àl'époque de la fixation de ce gros ,
roKTc n eût pas befoin de vicaire , ce gros
Dt été donné que pour l'eniretien d'un feul
Ire , il paroit contraire à l'équité de vouloir
re fervir à l'entretien de deux , devenus né-
rcs par des circonflances particulières. On
Kl pour les dècimateurs , que les curés , s'ils
^vent trop chargés , ont la reflburce de faire
on de la portion connut de cino cens livres ,
e c'eft le feul moyen de fe fouuraire à Tobli-
n d'entretenir leurs vicaires.
fique les dècimateurs paient la portion congrue
icaires , c'eft à eux que ceux-ci doivent s*a-
sr direclement pour en percevoir les arré-
\ \ c'eft ce que porte l'article 3 de la déclara-
in 22 février 1714. « Les vicaires ou fecon-
(tes dont les portions congrues , ou autres rètri-
rions ,font à prendre fur les gros dècimateurs,
lautres que les curés, en feront direè^emcnt
yés par ceux qui en font tenus, fans que le
letnent en puifle être fait aux curés : voulons
le nonobftant les quittances , que lefdits gros
pixnateurs , ou autres , tenus defdices portions
Hgrues, pourroient avoir prifes deftlits curés,
foient contraints , fur la fimple requête déf-
is vicaires , ou fecondaires , à leur payer tes
mmes qui leur font dues ■*.
Dut ce que nous venons de dire , quant à la
ton dei portions congrues des curés & de leurs vi-
is, n'a point lieu dans le refl'orc du parlement de
ai. Cette cour , malgré la dcclaraiion de 1686 ,
lires loix poflérieures , a confervé fon ancienne
pntdence , feton laquelle les portions conerues
Curés font fixées felcn les circonftances. Elles
leuvenr cependant l'être au-delTbus des trois
Jivres portées par la déclaration du 39 janvier
Ion la jurifpnidcnce du même parlement , les
i primitifs font obligés d'employer à l'acquit-
nt des portions congnus , toute la part qu'ils ont
la dime , avant que les autres dècimateurs
U tenus d'y contribuer, ^oye^ CuréS,RÉpa-
tONS , Vicaires. ( AL L'abhi Bertolio , avo-
\U parlement. )
3RTION VIRILE, viriCis pars, eft celle qu'un
Ser a dans une fucceflion , fort ab intejlit , ou
inentaire y & qui eft égale à celle des autres hé-
fs.
tn l'appelle virilt , à caufe de l'égalité qui eft
e cette portion & celle des autres hèTitiert.
entend quelquefois finguliérement par par-
PO S
^07
tîon virile , celle que les père & mère prennent tn
propriété dans la fucceftion d'un de leurs enf^ins ,
auquel ils fuccèdeiu avec leurs autres enfans frères
& fœurs du défunt.
Il y a encore une autre forte de poràon virile , qui
eft celle que le conjoint lurvivant gagne en pro-
priété dans les gains nuptiaux quand il demeure en
viduité ; mais pour diftinguer celle-ci des autres ,
on l'appelle ordinairement virile fimplement ; Sc
celle des héritiers qiii eft éeale entre eux , portion
virile, l^oyei AuCMENT , BaGUES & JOYAUX ,
CONTRE-AUGMENT, GaINS NUPTIAVX ET DE
SURVIE , 6> Virile. (v4)
POSITIF , adj. fe prend en droit dans deux fi-
gnifications différentes. On appelle ixo\x pcfitif^ ce-
lui que les hommes ont établi , & qui eft arbitraire^
à la différence du droit naturel & du droit divin ,
qui font immuables. On donne le nom de fait/w-
fttif, à un fait articulé nettement , précifément , &
fans termes équivoques.
POSSESSEUR , f. m. eft celui qui détient quel-
que chofe.
On dlflineue deux fones de vojfejjeurs , l'un de
bonne-foi , 1 autre de mauvaife foi.
Le pojpjfeurde bonne-foi eft celui qui a Gcu de
penferque fa polTeftion eft légitime.
A moyens égaux & dans le doute , la caufe de
celui qui pofTède eft toujours la meilleure.
Il a aufli l'avantage de faire les fruits fiens , & de
répéter en tout événement les impenfes utiles &
oécefTaires , & même voluptuaires qu'il fait d«
bonne-foi.
Le poJfe£èur de mauvaife foi eft celui qui ne peut
ignorer qu'il détient la chofe d'autrui.
II eft obligé de reftituer tous les fruits qu'il a
perçus ou dû percevoir.
A l'égard des impenfes, il ne peut répéter que
les néceifaires ; & quant à celles qui ne font qu'u-
tiles ou voliipruaires, riles font pertiucs pour Im , à
moins qu'il ne puilfe enlever ce qu'il a édiiîé fans
endommager le furplus.
Depuis la conteftation en caufc, \cpoffcJfcur de
bonnefoi devient , pour l'avenir , de même condi-
tion que le pojfejleiu de mauvaife foi, c'eft-à-dire,
qu'il ne gagne plus les fruits. Foyez Possession.
(^)
POSSESSION , f. f. ( Droit civiL ) dans le fen*
naturel & grammatical, eft la ftmple détention
d'une chofe; mais dans la fignification que les loix
lui donnent, c'eft la détention d'une chofe corpo-
relle avec intention de fe la eonferver. On poftede
une chofe m(il)ilière, lorfqu'on la tient dans fes
miàiis; \2Lpoffjfion d'un immeuble, ou d'un droit
réputé immeuble , s'acquiert, fe confcrvepar de*
ailes teadr.us à ufcr de la jouiftance, on à ea dlf-
pofcr coMme propriétaire.
Les junraucs de la po^ejfion font différentes ,.
comme les chofes que l'on pofl^èdc varient. On po(^
fèdcdes meubles ,enlestenaat{buslaclsf,.ouauusr>
6o8
P O S
ment daHs fa dlfpofition ; des animaux en les ren-
fermant , ou en les faifant gard^^r; une mailon,
quand on en a les clefs , qu'on l'habite , qu'on la
loue , ou qu'on y fait bâtir ; des champs , des prés,
en les cultivant & en recueillant les fruits qu'ils
prodiùfcnt ; des droits réels, tels que ceux de juf-
ilce , de bannalité , de péage , &<:. en exerçant fon
droit dans l'occation ; une fervitude par i'ufage
qu'on en fait; par exemple, celui qui a droit de
Îtaffer par l'héritage de fon voifin , poiîède cette
ervitude en Ce fervant du paflagc.
On ne doit pas confondre hoofftj/ion avec la
Eropriété , jpuifque l'une peut fubnflcr fans l'autre.
.n effet , n Pierre vend à Paul votre maifon , &. la
lui délivre, Paul^ acquéreur de bonne-foi , en ihpof-
frjjîon, mais vous en confervezla propriéié , jufqu'à
ce que Paul l'ait acquife par la prefcription. C'cft
par cette raifon que les jurifconfultcs romains di-
fent que la pajftjjwn eft de fait & non de droit. En
effet , quoique UpoJfeJ/îon paroiffe donner quelque
droit au poffcffeur , tel que la faculté de la con-
server , ou de la recouvrer lorfqu'elle eft perdue ,
elle n'en eft pas moins proprement de fait, puif-
qu'dle ne confifte que dans la détention ciiSuelle
ce corporelle d'une chofc , détention qui eft mo-
mentanée , & qui fe perd par l'enlèvement.
Il faut remarquer que toute je uiïTanced'u ne chofe
n'cflpas ime véritable pojfejfwn ; on ne peut con-
fidérer comme telle, que celle de la pcrfonnc
qui pofTède la chofç à titre de maître : ainfi le dé-
poftraire , le locataire, le fermier jouillent de la
chofe qui leur eft confiée ou louée , fans en avoir
la pojfepon.
Il eft contre la nature des chofes que deux per-
fonnes paiffent avoir chacune pour le total la
poff'ejjlon du même objet. Cette régie cependant
fouffre une exception dans le cas où deux perfonnes
poffèdcnt par indivis , car alors chacune poffèdc
conjointement pour le total.
§. i. Des diffcrenta fortes de paffi-jjlon. On diAin-
guc deux principales fortes de pQffeJfwn ; favoir ,
lipojfeffîon civile Si Izpojpjtort naturelle.
La pojfijfion civile eft hpojfejfcon de celui qui pof-
fèdc une chofe cpmme propriétaire , foit qu'il Iç
foit en effet, ou qu'il ait un jufte fujet de croire
qu'il l'tft réellement.
La pojfejfion civiU doit procéder d'un juflç titre ,
c'cft-à-dirc , d'im titre tel qu'il pu ifle transférer la
propriété de la chofe au poffefieur. Tels font un
contrat de vente, un legs, un échange , fi'c.
pojfeljlon fcroît une juftc pojfejljîjn.
autlvrt p'iziore pojjxdel.
Pour que la pofrjjljn folx ccnfce pn*
jufte titre, & être par conféquem^^c^
il eft nécefTaire que le polTeflcur jouiffcd
ou Qu'on puiffe enfiippofcr l'exiftencept
de fa jouiffancc.
Lorfqu'une pojfejfion eft fondée fur un i
c'eft une jufte poffejjion , une pofjfeffion nv
même la propriété de la chofe ne fcroii
féréeau poflcfteur par ce titre; mais il
ce cas , que le poucfTeur foit de bonne
à-dire , qu'il ait ignoré que celui de qui
roit la cliofe n'étoii pas en droit de l'aliè
La bonne-foi fe préfume dans le pof
a un titre ; c'eft pourquoi celui qui {mH
pojfejfion eii illégirime, comme fondée I
injufte , doit juftifier que le pofleflcur n'a
ré que la perfonne cie qui il a acquis n'a
propriété de la chofe aliénée.
La pojfejfion naturelU fe divîfe eti pi
pèces :
La première eft celle qui eft fans titre
pofteffeur ne juftifie qu'en difant qu'il pd
qu'il poflede. Lorfqu'une telle pcjfe^on
infcftée d'aucun vice , & qu'elle a duré
tcms pour faire préfumer un tJtre, on A
dérer comme pojfejfion civile , 6c non OM
fion purement naturelle. ^Ê
La féconde efpéce de poffejfîon ndM
qui , quoique fondée fur un titre de nan
férer la propriété , eft néanmoins infeâ
vaife foi , en ce que le pofteftcur n'a M
3ue celui dont il acquéroit la chofe nï^
roit de l'aliéner.
La troificmc efpèce Aspojfejfian ruturei
qui eft fondée fur un titre nul : tel fci
qu'un conjoint fcroit à l'autre conjoint ,
mariage , contre la difpofition de la loL
La quatrième efpèce de pojfej^on na'un.
\ù eft fondée fur un titre valable, mau
t>lt de naturcà transférer la propriété. T
pojfejfion d'un engagifte , celle d'un ufu£rui
d'un fequeftre , & celle de celui qui joiù
précaire. JÊÊ
Il y a cette différence entre U prein^
pojfcjjlon n.uiircile Si les trois autres, <jt
ccnfée pojfejfion purement naturelle , q
elle n'a pas duré aflcz de tenjps pour faire
un titre ; autrement elle eft réputée fo
titrp valahlp . fit en rnnOnii(>nrf
5'!
foi
p o s
maxime , ifu'H vaut mieux ne point avoir de
4'en Jvo'tT un nui foh vic'uux.
iÎBgue encore plufieursefpèces depojfef-
BOUS allons faire connoître Cuivant l'ordre
pie.
'Ipon afludle, eft celle que l'on arccUement
moment préfent.
fcjjion d'an 6- jour , eft celle qui a duri
n an entier & un jour pardetà..
Çon Je bonne-foi, eft celle oîile poffeffeuf
Incu qu'il poffècJe lêgittmement: c'eClpar
tffion qu'il acquiert la prefcription.
tfftoft centenaire , eft celle qui dure depuis
elle cft aufll appellée pojfej^on ancienne
nale : elle vaut titre , lor^u'elle eft jufte,
lalité eft toujours Tuppoi^e , tant que le
n'eft pas prouvé. Cependant pour qu'une
bit cenfée immémoriale , il n'eft pas nécef-
ouver cent ans de poffijjîun , il fuffit qu'elle
piémoire des perfonnes vivantes , ce que
e ordinairement par le laps de trente ans.
ijfion dandefline , eft celle qui s'acquiert
bt : elle ne peut âtre utile pour la prcf-
'0on continue , excelle qui a toujours été
Ion interrompue.
iffion de mauvaife foi , eft celle où le porté f-
Ipoiflance que La chofe ne lui appartient
tjpon paifibUt eft celle qui n*a été intcr-
i de fait , ni de droit.
yjîon précaire , eft celle que l'on tient d'au-
Ur autrui , & dont l'objet n'eft point de
la propriété au poflcffeur: telle eft celle
itr ou locataire , d'un dépofitaire ou fe-
tjfion publique ^ eft celle quia étéacquîfe
au fu de tous ceux qui étoient naturelle-
rtée d'en être témoins.
WTon vicieufe, eft celle qui eft infeSée de
«lie quajî poffejfion , celle que le détenteur
: pas pour lui , mais pour un autre , de
ju'il n'eft pas cenfé être perfonnellement
m : telles font les pofftffiom précaires des
dépofitaires & autres femblables.
>« vices de la po£êJfon. Le vice le plus
d'une po£e£ïo/i eft lamauvaife foi, qui
I ce que le poffefleur cft inftruit que la
il poftede appartient à autrui.
l'on ne prefume pas ce vice dans une
[ui procède d'un jufte titre , il peut néan-
rencontrer; mais i! faut que celui qui at-
égitimité d'une teDe poffejpon , prouve la
foidupoftefteur.
fume au contraire cette mauvaife foi dans
ur qui ne fonde fa pojfcjfion fur aucun titre,
>utefois qu'elle n'ait duré aftez long-temps
■ire préfumer un.
ence cft un autre vice des pojf!£îons. Elle
WuJtnce, Tome FI.
P O S
609
confiftc en ce cjuc , pour acquérir la poj^effton , on
a dépouillé par violence l'ancien poflefleiir, foit
en raviflânt un meuble dont il avoit lajouiflance,
foit en s'emparantderhériiagc qu'il poiTédoir.
Peut-on confidérer comme uncpofffjjlon violente
celle que Pierre a acqiiife en s'intioduifant dans
l'héritage de Paul , où il n'a trouvé perfonnc , &
oîi il a poftérieurement empccliè Paul de rentrer
avant qu'il fe fut écoulé un an & jour depuis le
commencement de la nouvelle pojftjjion ? La rai-
fon de douter cft que Pierre n'a employé aucune
violence pour entrer dans rhéritage : cependant il
eft décidé par la loi 6 , §. i , D. de acquir. pojlejf.
que dans ce as \a. pojfepon de Pierre cAuaepof-
pon violente.
Cette décifion cft fondée fur ce que Pau! qui
étoit forti de fon héritage , en confervoit la pof-
ftjjîon par la volonté qu'il avoit d'y rentrer : ce
n'eft par conféqucnt que quand Pierre l'a empê-
ché d'y rentrer , qu'il l'a dépouillé de {3. pojjftjjlon :
& comme Pierre a employé pour cela la violence,
il faut en conclure que la pojfejfion qu'il a de l'héri-
tage de Paul eft une pofejjîon violente.
Un autre vice des pojftfftom eft la clandeftinité,
□ui confifte à acquérir la poffejfion d'une chofe par
•des voies clandeuines, c'efl-à-dirc, en fe cachant
des perfonnes qui peuvent la revendiquer.
Enfin, un autre vice ou défaut àss pojfejjîons y
eft celui qui dérive d'un titre tel qu'il ne peut pas
transférer la propriété.
§. j. Des manières d'acquérir & deconfervertapojpjh
fion , 6* comment elle fe perd. On conçoit que pour ac-
3uérir Xzpoffcjfion d'une chofe , il faut avoir intention
e la pofféder.C'eft pourquoi, fi étant chez vous, j'y
prends un bijoux pour l'examiner, je n'en acquiers
pas \îj}offejjiony quoique je le tienne dans mes mains,
attendu que je n'ai pas l'intention de le poflcder.
De même , fi je vais prendre dans votre niaifon
un appartement tandis que vous êtes abfcnt , jo
n'en actniiers pas pour cela la pojfejjlon , parce
que je n ai pas Vintention de l'acquérir. C'eft ce
qui eft établi par la loi 41 , D. de acquir. poffejf.
Mais il ne fuffit pas d'avoir l'intention de pof-
féder une chofe , pour en acquérir la pojpffion ,
il faut encore la joullTance même de la cliofe ;
c'eft-à-dire , que s'il s'agit d'un meuble , il faut
qu'il vous foit remis en main , ou que quelqu'un
le reçoive de vt*tre part en votre nom ; &l s'il
s'agit d'un immeuble , tel qu'un pré , un champ,
une maifon, il faut que vous vous y tranfporticr
pour en prcndve poffejjton , ou que vous y envoyiez
quelqu'un pour la prendre de votre part. Au fur-
plus , vous êtes cenfé avoir acquis la pofje£ion de
tout le fonds , auftl-tôt que vous vous y êtes tranf-
porté, ou que quelqu'un s'y eft tranlporté pour
vous , fans que vous ou votre repréfcnKint ayec
été obligé de vous tranfporter fur toutes les pièces
de terre dont l'héritage cft compofé.
Cependant il faut obferver que cette rè^e-ci
n'a lieu qu'à l'égard de celui qii acquiert la piijftf^
HHhh
ilO
P o s
fion d'un héritage avec le confentement de l'ancien
poflieffeur: il en feroit différemment d'un ufur-
pateur qui , de fon autorité privée , s'empareroit
d'un héritage; il ne pourroit acquérir \s. pojfejjion
que pied à pied des parties de cet héritage qu'il
ufurperoit.
Les gens dont la raifon eft aliénée ou n'cft pas
formée , tels que les fous & les enfans , ne
peuvcntacquérir hpojfcffton d'aucune chofc, attendu
qu'il faut pour cela la volonté de l'acquérir , &
que CCS fortes dépens font incapables de volonté.
Mais ces mêmes gens peuvent acquérir la pojftf-
Jiùn par le miniftcre de leurs tuteurs ou curateurs,
parce que la volonté d'acquérir qu'ont ceux-ci,
fuppléc à la volonté qui manque à ceux-là.
Ce que nous venons de dire des en&ns, ne
doit pas s'appliquer au mineur qui eft âgé fuffiiam-
ment pour comprendre ce qu'il fait. Celui-ci n'a
pas befoin de l'autorité de ion tuteur pour faire
fa condition meilleure : c'eft pourquoi il peut va-
lablement accepter pat lut-méme une donation ,
& acquérir , par la tradition qui lui e(l faite de
la chofe donnée , la pojjejjlon & même la pro-
priété de cette chofe.
Tout ainfi que vous pouvez acquérir la pojftf-
fion d'une chofe non-feulement par vous-même ,
mais encore par quelqu'un qui la reçoive pour
vous & en votre nom , vous pouvez pareille-
ment conferver cette pajfejjtjin par vous-même &
par autrui.
Ceci n'empêche pas qu'il n'y ait deux différences
pr'incipales entre racquifition Se la confervation de
la pojfcffion.
Pr
Premièrement, nous avons obfervé que pour
acquérir \a. pojfrj^on d'une chofe, il falloit, avec
l'intention de l'acquérir , la joaifiancc même ou
la tradition de la chofe. Mais il en eft autrement
de la confcrvation de la pojpffîon, La feule inten-
tion de pofléder fuftit pour vous faire conferver
hi poJf/JJion, quoique vous n'ayez pas la jouiffance
de la chofc. L'intention de conferver la poffcjfian
fe préfume toujours , à moins qu'il ne paroi fie une
intention contraire bien caraftérifée. C'eft pour-
quoi, fi vous laiflêz votre inaifon fans l'habiter ni
la faire habiter , on ne fuppofe pas pour cela que
votre intention foit d'en abandonner la pojfijjîon:
on préfume au contraire que vous voulez la con-
ferver. Il fuffit pour cela que la volonté que vous
avei eue de polfider lorique vous avez acquis la
pojfcj/ïon , n'aitpas été révoquée par une volonté
contraire.
P O S
volonté & vouloit pofféder en fon i
feroit pas moins cenfé pofléder pour v(
eft fondé fur cet ancien principe de droi
ne peut par fa feule volonté, ni par le
de temps, fe changer à foi-mcmeUci
pojftffion.
Si la perfonne par qui vous pofTcdez i
vient à mourir, & que cette chofc toit fo
de fon héritier, vous continuez votre pc;
cet héritier. Par excrnple : Ç\ votre locao
vous continuez de pofféder parfon héritle
que vouspoflédiez parle défunt.
Ce n'eft pas affez pour perdre la i>0^
chofe, que vous ceiLez d'en avoir laiot
faut ericore que vous ayez eu l'inieotic
donner cène pojpjfflon , ou qu'on vous e
malgré vous.
Vous pouvez perdre volontairement
Jîon d'une chofe , lorfquc vous faites 1
de cette chofe à quelqu'un , dans le deffei
transférer lipoffeffîon, ou que vousabando
chofe purement & fimplemcnt.
LApoJfeffttin fe perd non-feulement pa
dition réelle de la chofe , mais cncorep
dition feinte. Ainfi , lorfque vous vende
fon à quelqu'un qui vous la loue par le n
la tradition feinte que renferme lebailj
acquérir la pojfejjïon par vous-même, ^
noiflez tenir cette maifon en fon nom &<
locataire, & vous perdez en même tean
fian que vous en aviez.
il la tradition n'a eu lieu que fous i
ou ne perd la poffcjftgn que quand la co
accomplie.
La pojfcjfion fe perd aufli par l'abam
fimple de la chofe poffédée. Tel eft ,
pie, l'abandon que l'on fait d'un ma
peau , d'une bouteille caffée , frc. que
dans la rue , comme chofes inutiles &
veut plus polTéder.
On fait pareillement l'abandon pur &
la poffsjjîon d'un héritage, lorfqui — ~
jouirîance de cet héritage.
Le déguerpilTement que vous faite
ble chargé d'une rente foncière ,
venir déchargé de cette rente , dnitém
comme un abandon pur & fimplc que
de la pojfejfion de cet immeuble. Vot
en déguerpiJTant cet immeuble, eft d
hpojfejjlon , pour être difpeufé des diaT|<
à ceiK poffeffù^^^^^^^^^^^^^^
pur«
it^l
nce» empêche , ou eft difpoféd'eiîipîchcr
que vous n'y rentriez,
perdez auffi Ijl pofftjîon d'un héritage mal-
s, lorique vous l'avez laiiïé ufurper par
tn qui l'a gardé pendant nn an Si jour , Uns
otre part vous ayez interrompu la joiùffance
m&e de pojfejffîon.
perdez encore maigri vous la pajfejjîc/t
itage , lorfqu'il vient à être ûibmer^é [ar
tu par une rivière: mats il en cft autre-
jne inondation paflagèrc ; \tius confcrvcz
IpJJîon , en attendant que les ejux fc foient
perdez malgré vous hpojpj^ori des chofes
es, lorfqu'clles ceflent dctre dans un lieu
i puifliez en jouir fclon votre volonté,
lorfqu'on vous prend votre tabatière , ou
ombe de votre poche dans la rue , fans que
JUS en appercevicz, vous êtes cenfè en
rdu la pojejjwn.
eft de même à l'égard d'un cheval qui
partient , & qui vient à prendre la fuite fans
s fâchiez où il eft allé.
rvez qu'il ne faut pas confondre avec les
tendues , celles qui , n'étant pas forties de
us, y font feulement égarées; vous con-
insditEculté h fojfejfion i\c celles-ci.
J?es droits qui dérivent de lu pojftjjîon. La
I donne au pofrefleur différens droits ,
. uns font particuliers aux pcfTcfTeurs de
bi , & les autres font communs à tous les
.irs.
iroits qui font particuliers aux poiTefleurs
ne-foi font , premicremert , le droit de
tion , c'eft-à-dire , d'acquérir par la pojfef-
propriété de la cliofe poflïdée , lorfque
ffejfion a eu lieu pendant un certain temps
la loi.
idement , le pofTefleur de bonne-foi per-
an profit les fruits de la chofcj ')ufqu'a (.e
foit revendiquée par le propriétaire.
auflî-tôt qu'il y a une demande formée
le poflelTeur de bonne-foi, par un exploit,
duquel on lui donne copie des titres de
té du demandeur , il celTe d'être réputé pof-
Ic bonne-foi ; c'cfl pourquoi il doit être con-
ï la rcftirudon des fruits qu'il peut avoir
depuis la demande.
îémement , le poffeflëur de bonne foi qui
\\^pofftjJion de ta chofe , eft fondé, quoi-
m toit pas le propriétaire , à la revendiquer
relui qui la poOede fans titre,
ion que peut , en cas p-ireil , exercer le
sur de bonne-foi , eft fondé fur l'équité ,
it qu'on le préfère à l'ufurpateur qui s'eft
lAemcnt en poffeffion.
eft pas abfolument néceffalre que le titre en
iuqucl vous pofTédez , foit un titre valable,
ue vous foyez réputé avoir été (ufte pof-
y &. qu'en conféquence vous foyez autorifé
exercer l'aâion en revendication ; il fufiit pour
ce !a que vous ayez eu quelque fujet de croire ce
' tre valable. Par exemple : vous avez acheté un hé-
ritage d'une femme que vous croyiez veuve , &
qui ne l'étoit pas; quoique la vente qu'elle vous
a faite foit nulle , vous ne bifléz pas d'être ré-
Puré jufte polFertcur , & d'être en droit d'exercer
aflion efl revendication contre l'ufurpateur qui
vous a dépouillé.
Ce n'cft communément que contre ceux qui
pofTèdem fans titre,que l'ancien poflefleurde bonoc-
ki , qui n'eft point encore propriétaire , peut reven-
diquer la chofe dont il a perdu Upof](J[:on -.cewc
revendication ne pourroit pas avoir lieu contre le
véritable propriétaire, ni même contre un poflcllkur,
3ui , fans être propriétaire , poffederoit en vertu
'un jiiflc titre. La raifon en eft , que les deux '
parties étant alors d'égale condition, la préférence eft
due au poffoTeurafluel.
Il y a cependant des cas oii l'ancien poflefteurde
bonne-foi eft fondé à rever.diquer la chofe dont il
a perdu la pojfejfion y même contre le propriétaire
qui la tient , & à plits forte riiifon contre un autre
poiTeflcur de bonne-foi.
Le premier c.-is a lieu lorfque le propriétaire qui
tient lachoté dont vous avez perdu h pojfcjjïon , a
confenti à la vente qui vous en a été fiiite , comme
dans l'efpéce fuivante.
Un agent vend, du confentement du proprié-
taire , une chofe dont enftiite le même propriétaire
défend de faire la tradition à l'acheicur : il eft cer-
tain que cette tradition étant faite contre la volonté
du propriétaire , ne iranfmct pas la propriété à
l'acheteur: cependant comme l'équité ne permet
pas que le propriétaire contrevienne .lu confente-
ment qu'il a donnée la vente, non-feulement il ne
peut pas être admis à revendiquer la chofe contre
l'acheteur, niais encore ft celui-ci vient à perdre
la pojfcjfton de cette chofe, & qu'elle fe trouve
entre les mains du propriétaire , il peut ta rcvcntU'-
qucr contré ce dernier par l'aftion publicienne»
Le fécond cas où l'ancien poireflêur de bonne-
foi doit être admis à revendiquer la chofe même
contre le propriétaire de cette cliofe , a lieu quand
ce propriétaire eft , ou celui qui l'avoit vendue
5t livrée, avant qu'i en foit propriétaire , ou
3uelqu'un qui !a tient de ce propriétaire , comme
ans Tefpèce fuivante, que rapporte le jurifconfuhe
Ulpien.
Vous avez acheté de Titius un héritage qui ap-
partcnoit à Sempronius : après la tradition que
Titius vous en a faite , il en eft devenu propriétaire
en qualité d'héritier de Sempronius: vous avet
depuis perdu la ty(fi:JJion de cet hét itage , & Titius,
qui s'en eft emj/aré , l'a vendue à Mœvius j vous
êtes, dans ce cas , fondé à revendiquer l'hériiage
contre Mœvius , fans qu'il puifle vous oppofer va-
lablement fori droit de propriété , parce que Titius
n'a pu lui transférer plus de droit qu'il n'en avoît tuî-
mêmc. Or , le droit que Titius avoir n'étoit pas td
HHhh a
€ll
p o s
qu'il t'eût pti valablement oppofer à raâîort ^e tous
pouviez intenter contre lui.
A l'égard des droits qui font communs à tous
les pofleffeurs , le principal confifte en ce que la
fojjrjjîort les fait rêputer par proviHon proprié-
takés de la chofe qu'ils pouèdeni , fufqu'à ce que
ceux qui viennent à b revendiquer aient juftifié
de leur droit.
Puifque le poffeffcur , quel qu*il foit , efl ré-
puté propriétaire de la chofe qu'il poffède , juf-
3u'à ce qu'il en foit évincé , il faut conclure qu'il
oit en percevoir les fruits 8c jouir de tous les
droits , tant honorifiques qu'utiles , attachés à la
propriété.
Tout poflTcfleur a d'ailleurs une aâion pour être
maintenu dans dpojfcjjion , lorfqu'il y ell troublé par
quelqu'un , & pour y être rétabli quand qudqu un
l'en a dépuffédé par violence.
Le pofTclTeur de bonne- foi qui a conftruit un
bâtiment nu qui a augmenté la valeur du fonds ,
fteut , en cas d'éviflion , répéter te prix des amé-
iorations qu'il a faites, jufqu'à concurrence tou-
tefois de ce que le fonds fe trouve augmenté de
valeur : mais le pcfTeffeur de mauvaife foi n'a
rien à répéter en cas d'éviflion , & les amélio-
rations appartiennent au propriétaire. Le parle-
ment de Paris Ta ainfi jugé , le 30 août lyai,
par arrêt rendu en faveur de M* Pafquier contre
Jjean De vaux.
A l'égard des împen(ès & réparations nècef-
faires , elles doivent être rembourfées au poffefieur
de mauvaife foi, comme au poflefleur de bonne-
foi , attendu qu'il ne feroit pas julle que le pro-
priétaire fut tfifpenfê du paiement d'une dépenle
qu'il auroit été obligé de làire lui-même pour con-
icrver fon héritage.
Possession en madère benéfiàale. La poJfc£i»n qui
produit tant d'effets dans la légiiîation civile, en
produit aulTi dans ta légiiîation eccléfiailique. Par
elle, réglife peut acquérir, comme elle peut perdre.
Son empire s'étend ntcme entre ecctéfumques ,
jufqu'à certains droits incorporels, autres que ceux
qui font eïïentiellement attachés à la puij^nce
d'ordre, & qui font imprefcriptibles. Ceft par la
pojpjfon que tant de prélats inférieurs , & tant dc
chapitres (ont parvenus à jouir , fans pouvoir en
£tre dépouillés , de plufieurs droits qui , dans leur
origine , apparrenoient aux évêcmes feuls , & exer-
cent une jurifUifllon quafi-épilcopale. Ceil ûits
doute un abus , mais iï n'a pas paru dc nature à ne
pouvoir être couvert par ta pofcffîon qui , jufqu'i
g
OS
l'afle que l'on appelle pri/i de pofe^\
as pour jouir des revenus , ou en e
'onftions, d'être porteur d'une collaiif
l'avoir acceptée, il £iut de plus s'étren
feffioA ; c'eft ordinairement un prêtre qij
nillre de cette cérémonie , mais l'aâeik
rédigé par un notaire apofloliqne, (m
du mois de décembre 1691. Iln'yaifta
cette rèete générale , que lorfque le tin
fîce cA dans une iglife cathédrale , ool
convennielle , ayant un greffier qui eft^
de recevoir ces fortet d attes. Cette Q
trouve dans la loi même qui a établi 1
né raie.
Lorfque les provifions émanent A
ordinaire , le pourvu n'a befoin d« ri
fOurpTenàre poffejjion. Mais il n'en efl pi
U elles ont été obtenues en cour de Rc
alors diftinguer la nature du bénéfice &
provifiens. Si les provifions font en
ckufe , elles fîjffifent au pourvu , & il p
provî(îon du bénéfice fans aucun aune
ft elles font Amplement informa digram
doit alors s'adreffer à Tévêque que Itij
elles-mêmes établirent juge dc la li
pourvu , & il ne peut prendre pojjeffi»
Les provifions en forme gracieufe 1
droit de prendre pojfcjjion fans le cooct
dinaire , que pour les bénéfices fimples.
bénéfices-cures , ou i charge d'ames ,
fions de cour de Rome , en quelque fbr
foient, ne peuvent dWpenfer du vt/i,
la pr'tfe de pojl'ejfton feroit radicalemen
une véritable intrudon : c'en U difjjofitk
de l'article 1 de l'édit ou réglemeiu (te ti
Provisions , Visa.
La prife depojftjffîon d'urie cure , d*nn(
ou autre bénéfice , fe fait ordinairemei
trée du pourvu dans l'églife , accompaç
qui te met en pojpjifion , & de dtux notai
llques , ou d'un fcul notaire ,. avec dem
Les formalités de h prlfe àt poffe^m
de-la qualité des bénéfices & de Tuiage
où ils font finies. Comnninément, par 1
aires, les fymboles die Xxpoffejfiort font
réçlife, rafperfion de l'eau bénite, h
maître autel & des fonts baptifmaux , &•<
des bénéfices fimples , c'eft l'attouchem
fêt, de l'antiphonaire, ou de quelque
des facremens. Quant aux canonicats,
gnation d'une pbce c^ns te ch^pltre^ â<
p o s
iL^drale ou collégiale , le pourvu tloît fe prê-
ter au chapitre airemblé , & ilenunder à être
s&Ué &. re^u. Si le chapitre agrée la demsncle ,
AaUaiion le fait fur le champ , & c'efl le greffier
slcipitrc <jiii en reçoit Va^e ; (i au contraire la di-
^de ei\ rejetièe, alors le pourvu prend a<^e du
^^ & peut fe faire inflaller cnfuîte dans te
H^, en obfervant les cérémonies d'ufage. Dans
^i , il a befoin du miniflcrc d'un notaire apof-
isjoe.
Ll'on rcfitlbit d'ouvrir l'églife au pourvu qui
T"entc pour prendre pojfejfwn^ il peut , après
ts conftaté , prendre pojfejjlon en fe mettant
3UX , & touchant la ferrure de la porte de
avoir impofllbilité ou danger de fe pré-
l'églife , dans ce cas on prend poJft£lon à
vue du clocher.
D arrive même qwe l'on prend fojfejjîon dans une
églife que celle à laquelle eft affcfté le titre
' aefïce ; mais alors il faut une permifUon du
qui ne l'accorde qu'à la charge de la réitérer
( lieux. Le grand-confeil eA dans cctufage,
srmet de prendre pojfcjjîon dans fa chapelle,
loulin dirtingue deux efpèces Atprife de pof-
l'une , qu'u appelle continue ; Qc l'autre ,
I appellée momentanée.
prife de poffcjjton eft continue quand le tiru-
[, en ccnféqiience de cet aifle , poffède réclle-
& effedlivement le bénéfice , comme , par
pie , quand un curé réfide au presbytère , fait
>ne, &c.
ipri/e de po§iJpon eft momentanée quand elle
cft fuivie d'aucun afle de propriétaire ou de titu-
re. Elle a lieu lorfqu'un réfignîtaïre veut larfler
on réfignant le temps de fe retirer , ou lorfque
bénéfice eft rempli par un contendant.
On peut à ces deux efpèces en ajouter une troî-
*»e , que l'on appelle pojfejpon civile. Elle a lieu
fiqu'un cccléfiaftique, ayant on droit acquis à
laienéfice , éprouve cependant im refus , foit de
Ban du pape , foie de la pnrt de l'ordinaire. Dans
Bbrtes de cas , on s'adrelTe au juge royal , dans
ftndue duquel le bénéfice eft fitué. On lui pré-
iTe une requête expofitive des faits , 8i fur cette
[vête il accorde la permiiTion de ^tïtnAnpoJfeJpon
vonftrvationem jur'u. Cette prife de poff'ejfton ne
^arde uniquement que le temporel , puifquc les
g;es fècuUers ne peuvent donner aucun droit fur
fpirituel. On s'y abfticnt même des cérémonies
5 font l'image ou le type des fonctions fpirt-
elies; on s'abflient de faire toucher l'autel & les
ifes facrés à celui qu'on met en poffeffan civile. On fe
otente de l'introduire dans l'églife , où il fiiit fa
îèr« , prend de l'eau bénite , & s'afTcoit à la place
11 doit occuper. De-là il fuît que le titulaire n'eft
int mis en poffejjjion canonique , & que fi , par
'uite , il Vient à vaincre les obftacles qui lui fom
y>f(b > U (era tenu de prendre luie nouvelle po^
P O S
^13
fejjliyn. Lu prife Je poffeffion canonique dott donc tou-
jours fuivre \z prife Je pojfcjjîon civile.
Ainfi la prife de pojfejjion civile n'empêche point
la vérité du principe , que la prife de pofftfjion ne
fe réitère point ex no\'0 ùmlo fupirvenieme , parce
oue le principe ne s'applique qu'à la prife de pjf
fejjion canonique.
Le principe que \i pifffejjîon canonique ne fc réi-
tère point , parce qu'elle tdfiffi non juris , re-
çoit cependant une exception. C'eft lorfqiie le titre ,
en vertu duquel elle a été prife , eft radicalement
nul: il efl évident que Xn oojfejjion prife en confé-
quence , efl une véritable intrufion. Il en feroit de
même fi on avoit pris cwj^^o/i fans aucun titre ; dans
l'un & l'autre cas , reccléfiaftique qui vicndroit à
être pourvu valablement , fcroit tenu de prendre
une féconde fois poffeffton.
Quelquefois on ne prend point pcrfonnellement
pojftjjron , on laprend par un fondé de pouvoir ad
hoc. Cette cfpecc iz prife de poj^cjfion produit ordi-
nairement les mêmes enetî que la prije de pojfejfton
pcrfonnelle. Il efl cependant des circonAances où
cette dernière eft néceflaire. La régale , par exenxy
pie, n'admet point de fiAion. La /"■//<• Je pojfijjîon
par procureur, qui n'eft, à proprement parler»
qu'une fiftion , n'empécherort point par conféquent
le bénéfice de vaquer en régale , fi la régale ve-
noit à s'ouvrir. De-là il fuit encore que le régalifte
eft obligé de prendre poffè^on perfonnelle , puif-
qïi'autrement le bénéfice feroit toujours cenfè
vacant. Un clerc qui eft nommé pendant le cour»
de fes études à im canonicat , ne peut jouir du pri-
vilège des étudians , s'il n'en prend pcrfonnelle-
ment pojfejfton.
Si quelqu'un s'oppofe à une prife de poffijpon ,
prétendant que le bénéfice lui appartient, celui
qui prend pojfejjîon doit pafleroutre , remplir toutes
les formalités néccffaires pour la forme de cet aftc ,
y inférer roppofition qui fera feite; & alors ce fera
a celui qui pi^tend être cnïzpojejjîon de ce bénéfice,
de former fa complainte contre ceTui qui vient l'y
troubler, & d'obtenir une commiffion du juge royal
pour faire afiigner celui quirinquière d^ns h-pcf-
fe^ott.
L'oppofition formée à une ^rif/e de pojfejfton peut
être également regardée comme un trouble, &
être un motif pour intenter ta complainte. Mais or
n'y eft jamais reccvafcle qu'après la prife depojftjjton,.
On demande dans quels dclais un pourvu efV
obligé de prendre poffejjîon d'un bénéfice. Pour ré-
pondre à cette queïlion , il faut diftineuer les diflSÎ-
rens titres qui tJonnent droit an bénéfice. Les réfi-
gnataires ont trois ans pour prendre pojft0on : les.
dévolutaires doivent la prendre dans l'an. Quant aux
autres pourvus , les opiniois font partagées. Drapier
dit que lefeniîmcntcommnn dès canoniftes eft de ne
leur donner qu'un an. Mais il eft des auteurs gra-
ves qui leur en accordent trois , & même trente. Ce
dernier femiment ne pourrort être admis que pour le*
bénéfices qui fcioîenrentiéreiBenTvaCcUis^carâtbs.
^14
P O S
bénéfices avoient un titulaire , la pojjficffion trien-
nale couvriroit les vices de Ton titre , en fimpo-
fant qu'il en eût , & rendroit inutiles les proviuons
de tout autre. Ce cas ne doit pas fe prélenter fou-
vent , parce qu'il eA rare qu'un bénéfice refte va-
cant pendant trois ans , & encore plus rare qu'un
pourvu laifle écouler ce temps liuis prendre pjjfcf-
fion. Au refte , on ne voit pas pourquoi nos ordon-
nances ayant accordé un délai de trois ans aux réfi-
gnataires pour prendre poffij/îon , on refufcroit
ce même temps aux pourvus ptr obïtum : la caufe
des derniers cft certainement plus favorable que
celle des premiers. On pourroit oppofer que l'inté-
rêt de l'églife veut que les bénéfices ne reftent pas
long-temps dépourvus de titulaires , & que ce fe-
roit autorifer les longues vacances que de donner
aux pourvus per obiium, trois ans pour prendre
pojfcjjlon. Cette réflexion a encore bien plus de
force contre ceux qui leur accordent }o ans. Il eft
S lus prudent de la prendre dans Innée de la date
es provifions.
Quand on dit que les réfienataîres ont trois ans
pour prendre pojjtjfum^ cela doit s'entendre pourvu
que le réfîgnant foit vivant. Car , fi celui-ci meurt
après les fix mois, \ compter de la date des provi-
fions du réfignataire, & fiuis avoir été dépofTédé ,
le bénéfice vaque par mort, comme s'il n'avoit
pas été réfigné. fi>y<ç Permutation , Rîsigna-
TION.
U faut faire infinuer au greffe des infinuations la
{mft de poffcfjlon , & ce dans le mois , & enfemble
es procurations pour mcaàie poffe^n ^ les vifj,
les atteftations de l'orrtinaire pour obtenir des pro-
vifions en forme gracieufe , les fentencés & les
arrêts qui permettent de prendre pojptjpon civile.
Cette formalité doit être remplie dans le mois après
\zprlft itpoffeffion. Cefl là difpofition textuelle de
l'article 14 de Tédit de 1691.
Pcjfcjpon pjifibU. Les caooniiles difent qu'on
poffède paifiblement une chofe , quand on la pof-
fède fans aucun trouble de iàit ou de droit , en &
hors jugement. Qiàs iiàtur pacifici poj^rt , quando
nuUam paùiur eontradifËonem ^ jur'u vclfaSt, nec in
juJieio , nec extra jiulte'ium. Voyez ci-deflbus Pof-
fejîon trte/utalt,
Pofftjion annale. On appelle pofej^on annale, la
pojfejffîon du bénéficier quitouit paifiblement depuis
un an de fon bénéfice. Cette poffiffion fe conipte
du jour de la prife de poJTeJJion , & doit ine paiiojle
& non interronipue. Elle donne droit au pourvu,
JB cas de conteftation , de demeurer enpoffejj^
a bénéfice , jufau'à ce oue le pétitoire ioit jugé.
Il y a une règle de chancellerie appellèe, de
Mnnali poffejfore. Cette règle étoit obfervée en
France du temps de Rebuffe & de Dumoulin. Mais
préfentement elle n'y eft plus fuivie , & il n'y a
point de provifions par dévolut dans lefquelles le
pape n'y déroge. Voyer DÉvOLUT.
Poffeffîon triemule. L'^life a , comme on vient
(Iç l'oblerver - uo imçrêt vifiblc 4 ce que les bén*-
P O S
fices ne reflent pas long-temps vacans, m
meurent pas incertains fur la tête des timb
eA donc tout à la fois très-utile de forcer V
teurs à nommer aux bénéfices de leurcolb
de mettre les titulaires qui ont poUédé pet
certain temps , à l'abri des recnerches de
dite & de l'ambition. Pour parvenir à o
but , l'églife & les loix civiles ont établi
lution , 8c ont fixé le temps après lequel 1
lutairc feroit non-recevable à attaquer ur
poirefTcur. Ce temps a été fixé à irois ai
efpèce de prefcription triennale eA ancie
l'églife. On la trouve dans un canon d"!
concite de Carthage. Mais c'eA le concile
3ui , le premier , a rédigé en décret form
'après laquelle celui qui a pofTédé pai
& fans trouble , pendant trois ans , une j
une dignité , un office , un héaédce , ne
être inquiété, tant au pétitoire, qu'au p<
même a raifon d'un droit nouvellemen
pourvu que le pofTefTeur ait joui en v
titre qui foit au moins coloré , qu'il ne fo
niaque, ni intrus , & que fi.pojfeJpon ne
fondée fur la force & la violence. Ce 1
cepte néanmoins le cas d'hoAllité & de
empêchement légitime , en obligeant ce
peut agir , de proteAer & de dénoncer les
fon empêchement. U déclare au furplus
tige ou le trouble s'entend , en cette occafi
auignation fuivie d'exhibidon ou comn
de titres.
Ce décret étoit afiTurément très-fage.
émanât d'un concile que la cour de Roi
mais vu de bon œil, les papes en ont
trente-fixième règle de chancellerie , foi
de régula trlennalt.
L'aAemblce de Bourges inféra dans 1:
rique-fanâion , au titre de Paci/Uis , le
concile de Bafle. QuUum^ue non vïoUntu.
bens coloratum t'uulum , pacifici & fine Ut
ram , dignltatem , benejkium vel ofic'mm
proxïmo haiUnui pojfedît vel in futurwn ^
non pojjtt pojhà In petitorio vel pojfejforu , t
ei'um ratione juiis noviter mpttraù , moU
cepto hoJlUitadi încurfu vel alteriiu legm
menu y de quo protejlari & Uùidjuxta conài
nenfe intimare teneatur. Lis autem. hoc cafi
tur, fi ad executionem ciutionis jurifquefiû
cxhïbïùonem ac terminorum omnium ohfervat
ctffumfuer'u. Ordïnarii autem diCanter Inqi
quisfine jujlo titulo benefiànm poffideat ; qm
quandocumquereperierint, déclarent jus'iUinm
Le concordat a adopté en entier ce d(
a feulement ajouté , cujujvis tempmis
nonobjlanie.
La règle de chancellerie romaine ne dl
3|ue en rien de la pragmatiqtie & du 1
um voluït , S. D. N. ut fi quis quctcumqi
ecclefijjlica qualïacumque fint abfque fimoni
ex apojlelicd vtl ardiiûrid colUttQnep^ tu
p o s
OJ^Jeni , fi fe non intrufent , fu^er hujujînodl
Cf'a , moUJljn ncqucat , nec non impetrationes Je
eiis Jîc poJf>:Jps f.ifljs y irnus & inanti cenfcri
Vit , Mtiiquai lius fuper ïll'is motas pcnitus ex-
ia.
de la pojfejfwn tnennde & patfible , ac-
lée de bonne-foi , eft de couvrir les défauts
it le titre. De ce principe qui eft reçu
le for intérieur , que pour le for exté-
i fuit que la première qualité de la foffc£ion
eft de prendre fon origine dans un titre.
ws ut quicumque hjbtns titutum. Ici, comme
koit , \3^ pojfejfion en matière bénèficiale difFère
pojfi^jjîon en matière civile , en vertu de la-
e on peut acquérir quoique Tans titre , pourvu
le ait duré pendant le temps fîxè par la loi.
ituîère bénénciale , il faut néceffairement com-
btr à poffèder avec un titre : rien n'en peut
pfer. Benejictum fine cjmmicj inflicuùont obti-
)ott potejl. Ainfi un bénéficier qui eft inquiété
but s'exempter de produire fon titre , quand
b fa. pojffjjlon feroit plus que triennale. Du-
8 & Kebuffe rapportent des arrêts qui l'ont
jugé. D'ailleurs, ni le décret de la pragma-
\ , ni la régie dt pacifias ^ ne font faits en fa-
des intrus , 8c l'on efl: intrus dans un bénéfice
ÏS les fois qu'on le polTède fans titre.
^e fufHt pas que ]3poJftfiîon (âtnnak commence
tin titre , 11 faut encore que ce titre foit coloré.
ttu tïtulum coloraium. Mais que faut-il entendre
VID titre coloré ? Quelques canoniftes le dcfi-
!M ainfi : multn cohrjtus ilU cft qui obtentus fuît
p , qui conferendt poufiaum h jbeb.it , feJ propler
pncunferre 'imptJkhjiur. Cette définition eft ap-
'ée fur la règle de cliancellerie rapportée ci-
us, qui demande feulement que beneficium ex
folicâ Vf/ ordinar'uî coiLttione yojfiJtatur. Ces ca-
lifles , pour rendre leur définition plus fcnfible ,
^enr pour exemple d'un titre coloré, ce!ui
fferoit un évéqvie qui confcrcroit un bénéfice
tla difpofition lui apparticndioit en qualité d'or-
lire , fans égard à une fufpenfc qui lui ôte l'excr-
de fa jnrifmflion , à un délit qui le prive , ipfo
, de fa dignité , ou à une expeâative qui lui
îs mains.
Sscanoriftesont raifon en ce fens , qu'un titre ne
pas erre coloré fans être émané de celui qui a le
rotrdeledonner. En fait décollation de bénéfices,
y a pas plus grand défaut que celui de pouvoir
i la perfonne qui confère. Mais eft-il bien vrai
tout titre de collation qui émane de l'ordinaire ,
tu pape , foit totijours un titre coloré ? Nous ne
enfons pas. Il faut encore que celui auquel il efl
krdé foit capable de le recevoir ; il faut que le
ifice foit ck nature à pouvoir faire imprefTion
b tête du collataire. Au défaut de piiiflance dans
ollateur, il faut donc ajourer l'incapacité dans
erfbnne du colLitaire , comme mettant un titre
i bénéfice dans la clafiTe des titres non colorés.
troUiéme défaut peut encore le rendre non
P O S
• I
5
coloré : c'eft lorfqu'il pêche cfTcnticAlement dans
la forme , ou qu'il n'cil pas revêtu des formalités
prefcrites par la loi , Ji peine de nullité. Dans ce
troifième cas, le titre n'cft pas coloré , & fon vice
ne peut être couvert par hpoffcjjîon triennale. Ainfi ,«
plufieurs obftacles empêchent , en fait de bénéfices ,
un titre d'être coloré , & rendent par conféquent
inutile la pojfejpon même triennale, i'. Le dcfaur
de pouvoir dans le collateur; 2". l'incapncité abfo-
luc dans la perfonne du pourvu ; 30. une f.uittf
elTentielle dans la forme ; 4''. romiiïion d'une for
malité exigée, à peine de nullité, f^oye^ Titrb
COLORÉ.
C'eft un principe confiant dans le droit cano^,
nique , que la pojfefilon fins bonne-foi eft abfotu
ment inutile au polfclTeur, quelque temps qu'elle ai
duré. Poïïijfor maLt fidà nallo lempore prsfcnhki
De-là il fuit qu'un des carafléres de la pojjijjioiè
triennale doit être la bonne-foi : c'eft à celui qut
attaque le pofteffeur d'un bénéfice à prouver que
ùpojjejjîon eft dénuée de ce caraélère. S'il fait cette
preuve , le titre cefle alors d'être coloré , 8c i'in-
triifion devient manifefte , car on eft intrus lorf-
qu'on occupe un bénéfice , non-feulement par vio-
lence , mais encore injuftement Se fciemment.
Intrufius Jtcitur , cum qu'a fàens abfquc canonico 6*
Itf^itimo titulo vel cum Imperfeflo keneficium accip'it;
L'obreption & la fubreption étant évidemment une
mauvaife foi , vicient donc tellement le titre ob-
tenu en cour de Rome , que la pojfejfion triennale
ne peut garantir de l'éviction le pourvu s'il eft
attaqué. Le concile de Trente paroît avoir admis
ce principe dans la felTion 15 dt regularibuj , ch. 21 ;
loriqu' après avoir ordonné que dans les provifions
des bénéfices régul'ers qu'on obtient en commende,
la qualité de l'impétrant foit exaftement exprimée,
il ajoute, aliter fafla prinùfio fubrepritia ejfe cenfieatur ^
nuU.tque fuhfequenti pojfejfione ttiam triennali adjuvc-
lur. Le parlement de Paris a confacré ce principe
par plufieurs de fes arrêts. On en trouva des an-
nées 1613 , 1674 & 1683 , oui ont jugé que la
pojfijfion triennale étoit inutile a des pourvus dont
les provifions de cour de Rome étoicnt obreptlces
ou fubreptices , par le défaut d'expriftion de U qua-
lité ou de la nature du bénéfice. Si avant l'expira-
tion des trois ans, le poftefleur découvre le vice
Ïiui rend fon titre nul , il tombe dans la mauvaife
oi , parce que , dès ce moment , il commence à
pofTèder cum rti aliéna cotfçiinùa : mais s'il ne
î'apperçoir qu'après , il ne doit pas en fouiTrir ,
parce crue ce droit lui eft alors acquis.
Il eft néceftaire pour que la pojfefilon triennalt
produife fes effets , qu'elle foit complette & con-
tinue : il ne doit pas lui manquer un feul jour ,
currit de momento ad momentum.
11 faut qu'elle ait été paifible & fans trouble ;
pacifici 6* fine lue pojfidcrit , difent la pragmatique
& le concordat. Selon la glofe de la pragmafiqui
fanflion , il ne fuffit pas pour troubler la pojfij/îi
triennale y que Taflignation ait été donnée dans l
6\6 '
trois ans ; îIXaut encore que tous les délais foient
ceints dans le ifléme terme. Cette opinion paroît
très-conforme à la loi (jui porte : lis auiem intelligl-
lur Jî ad txecut'wnem ciuuïon'ts , aut tcrminorum om-
nium obfervationem , proctjfum fuerit.
Nos auteurs , & entre autres Drapier , aflurent
3u'ufin qu'un titulaire foit troublé dans \2.poff<ffion
e Ton bénéfice , d'une manière qui puide cmpè-
cher la prefcription triennale , il faut trois condi-
tions , x". qu'il y ait eu afltgnation donnée au pof-
feifeur; 2°. qu'en conféquence de cette ailigna-
tion, les parties fe foient refpe£livement commu-
niqué leurs droits ; 30. que les délais établis par les
ordonnances avant que d'entrer dans la véritable
conreilaiion foient expirés.
Il but donc donner copie de Tes titres & capa-
cités à la partie adverfc. On entend par titres ,
les prov ifions » la prife de poffefjion & le vi/i , fi on
en a eu befoin. Par capacités , on entend les lettres
d'ordre , de démiffoires , &c. On doit avoir foin
de donner cette communication le plutôt que l'on
peut , fi l'on craint que la partie n'acquière la pof-
JtJJton tritanjle ; car la pojlfcjjlon n'cft point inter-
rompue jufqu à ce que cette cooimiuiication ait été
faite.
Quant à la troifième condition , on entend par
«lélals, tous les préUmlnalres qu'on accorde aux
parties avant d'entrer dans la véritable conicfta-
tion ; par exemple, le délai qu'il faut donner entre
la première alugnation & la comparution ; & fi
la partie faifoit défaut , le temps qu'il faudroit pour
]e délai entre la rcaflignation fur le défaut « & le
jour auquel on eftaHîgné. Ce font les feuls délais
que le glolTalcur de la pragmatique dit qu'il faut
entendre.
Cependant il efl des parlemens où la fimple afïï-
gnation interrompt la pofftjfion tncnrult du béné-
cier. M. Catelan nous apprend que telle eft la ju-
rifprudcnce de celui de Touloufe , où l'on fuit
l'opinion de Rebuffe , qui décide que, /uficit àu-
ùo itnu triennium. Il rapporte un arrêt du 7 février
1668 , qui l'a ainfi jugé. L'auteur des mémoires
du clergé incline pour ce dernier fentimcnt : la
fiinpîe aifignation , dit-il, fufRt pour interrompre
toutes fortes de prefcriptions , pourquoi n'interrom-
peroit-elle pas auflTi celle du trienn.il poflclTeur,
qui , fansdoiucdcs FaiTignation, celic ci cire paifible ^
Si im pourvu a obtenu une fcn tence de récréance,
&. qu'il poflede pendit trois ans, fans être in-
quiété par fon compétiteur , il peut s'aider du dé-
cret de pactjic'is. L'appel même de la fcn tence ne
«nimS» fwùnr i la nalTrnion Irîrnti iU c'il n'«-rt riii«-i
p o s
contendans ne peut fe prévaloir de la p
puifque ni l'un ni l'autre ne poflede fée
3*^. la poJf(J/ïon de trois ans peut être op|
mineurs comme aux majeurs : ^u'u tàm
ficialibut reputaïur major. Mais s'ils ont èt«
& féduits, b foiblelledeleur âge cft mifs»
des cmpéchemens légitimes qui ne penn
de laifler couvrir la prefcription contre a
Pinfon , dans fon Traité det btn-jicti , raf
fieufs arrêts du parlement de Paris , qui<
à des mineurs de fe poui voir par lettres d
contre des pofleireurs triennaux. Gohard
pui des arrêts de Pinfon , ceiut qu'oa 1
tom. 10 , p. 16 f 2 des Mtm. du clergé. Ils ti
dus contre des précepteurs qui avoieol
la foiblelTe de leurs écoliers mineurs, fi
réfigner leurs bénéfices , & dont par i
la pojfejfion étoit de mauvaife fou C^
également reproché à leurs copermutaM
mineurs étoient dans un cas particulier;
pas précifément leur minorité qui fàlfa
à la poffcjjion uiennale, acquife par lei
taire , mais la mauvaife foi de ces réfigi
La pojfejfion triennale n'eft point ré
fible contre celui qui a été légitimemeo
d'agir. CeA la difpofition delapragaat
concordat ; praterquam prétexta hop^utsA
rius legiiimi impedimenii y de qua proufim
juxfa conciiium yiennenfe intimari data,
cette loi , il ne fufHt pas qa'une peciil
droit à un bénéfice ait été légitimement
de pourfuivrc fes droits dans les trois an
par La guerre , foit par la pef^e , ou aut
faut encore qu'elle protefle lors de retnp<
& que , par cette proteftation , les ju{
rent entièrement perfuadés qu'elle a eu
troubler le pofTefleur , & qu'elle l'auroil
ment fait fans cet obflacle. Gohard va pi
veut que la proteftation ftitc pardevar
& en préfence de témoins , foit fignifiéi
elle du potre^Tnir du bénéfice , ou i cd
procureur; & danstle cas où Cette (^
ieroit impraticable, on doit, félon eet\
faire dans, l'égiife même du bénéfice, OB
dans la cathédrale du diocéfe.
Le défaut de proteftation ne rend poil
cevable à agir contre un pofTeffeiir tneui
compétiteur a été dans rimpofribiiifc aU
fBire. C'eft ce qui paroît téfultcr d'un an
lenient de Paris , rapporté au tome i a dcs
du clergé. Lefieur de Montillot , cwid
A'mrpÇp A^ f Viôlr»n»-/îir-C.»>.>i» ÈêlJ^^
p o s
^fojftjjton le 30. Le fieur de MontSllot pir-
11 juillet 1743 , à fe faire accorder par k
i letrres de révifion de fon procès , adrelTécs
tment de Paris, qui , par fon arrêt du 8 août
I anéantit la condamnation au banniHeiiient
jei. Le 30 mars 1745 , le fteur de Montillot
ncr le fieur de la FoiTe de lui délailTer la
de la chapelle de Saint-Germain. Alors
It' de la FolTc avoit plus de fept années d'une
paifible & fans trouble. La conteftation
lé portée au bailliage de Màcon , le fieur de
Bot fiit débouté de fa demande. Siir l'appel au
ent de Paris , le fieur de la FolTe invoqua le
\tle pjci/icis : fon titre éroit certainement plus
Uoré ; (3. poffrjfton étoit plus que triennale.
particulièrement fur la partie du décret,
Kt que dans le cas d'un empcclicment légi-
la part de celui qui n'a pu agir pour s'op-
\i pojfcfflon trie finale , 11 foit tenu de pro-
|contre rempéchement , & de notifier fa
Ition. Le fieur de Montillot répondit au
I pris dans le décret lie p.icjficis , que la pojfef-
nnale n'avoit pu courir contre lui avant
lu parlement de Paris , parce que jufques-là
^t pu agir ; que depuis cet arrêt , il avoit fait
lences néceuaires pour inrerrompre la pof.
ïii fieur de la Foflc ; que le défaut de prô-
ne pouvoir lui être oppofé, puifque cet
. avoit été impoffiblc pendant tout le temps
!t fubfifté l'arrêt , qui , en le privant de la
tvile, lui avoit interdit la faculté de fiiire au-
lâe valable , outre que le refpefl qull devoir
30ur une cour fouveraine , jufqii'à ce qu'il
rétrafté , ne pouvoit lui préjudicier dans
Idère aufli peu favorable que la prefcription.
rét du aa août 1749 , la fentence de Mà-
: infirmée , & le fieur de Montillot main-
ïs la pojfejfioii de la chapelle de Saint-Gcr-
avec reAitution des fruits , à compter du
'de la demande , & le fieur de la FofTe con-
wc en tous les dépens.
Kut enfin que le titre de poiTefTeiir triennal
PKempt de toute fimonie , & par conféquent
Wfiderice. Il eft vrai que la pragmatique & le
Mjrdat gardent le fitcnce .\ ce fujet. Mais la
e de chancellerie rapportée ci-deffus , y a fup-
en ces termes ; fi quu abfifue inpeffit fîmon'uco ^
ûi en haine d'un crime qui ne mérite aucune
UT. Le parlement de Paris a adopté cette dif-
lion de la régie , comme nous l'apprend l'arrêt
ç février 1655 , qui a adjugé la cure de Prefle
lui qui l'avoir dévoluté fur un confidcnciaire ,
que paifible poiTeiTeur depuis vingt-un ans.
yjariement de Grenoble eft moins févcre. Il
K« félon Baiïet , que la fimonie cft couverte
Wt pojfcjfton de dix ans; & qu'après ce temps ,
ulaire ne peut plus être inoinété.
i fimonie peut être commite à l'infu dubéné-
•. On demande fi dans ce cas le poffefTeur peut
>er de la pojfejjlon triennale. Les auteurs font par-
Jiirtfprudtnce, Tome VI,
P O S 617
tagés fur cette qucûion. Rebuffc eft pour la néga-
tive, & fon fcntiment a été fuivi au parlement
d'Aix , par un arrêt que cite Paftor, rendu contre
un nommé Laurent, pourvu fimoniaqiiemcnt,mais
à fon infu , d'un canonicat de Baijols , dans lequel
il prétendoit fe maintenir en vertu de la poffijjîon
trUnnalt.
Le parlement de Paris paroit, fi on en jupe par
fes arrêts de i J74 & de 1 581 , rapportés par r.iixm
& par Carondas , fe contenter d'une pojfrjpûu <lc
dix ans pour couvrir cette cfpècc de fimonie.
AToiiloufe, on laiffe jouir le coupable du p-i-
viiége de là poffijjîo/i tricnrutt , fi la fimonie nci\
ni réelle , ni complette. Maynard affure qu'il y a
été ainfi jugé par arrêt du 3 mars 1734, rendu au
profit d'un cccléfiaftique qui avoit acquis fon béné-
fice par une convention , à la vérité funoniaque,
mais qui n'avoit encore rien payé fur la fomme
promil'c. Si les deniers font délivrés en tout ou en
partie , le même parlement ne maintient point le
bénéficier malgré Ci pojpj/ion triennale, M. Catelaii
le prouve par un arrêt du 26 juin 1651.
Cette diverfjté de jurifprudence a de quoi éton-
ner. Il paroit que l'on ne devroit, tlans aucun
cas , s'écarter de la maxime , que l'abus ne fe couvre
par aucune elpècede poffeffion, & par conféquent
par une po£cJJion triennale, H eft certain que k dé-
cret Je piidficis y ni la règle Je trienruli poffejforc,
n'ont pas eu en vite d'effacer des incapacités abfo-
lues , telles que celle qui réfulte de la fimonie.
Jamais un fimoniaque ne devroit donc être admis
à invoquer l'un ou l'autre : au furplus , voye^
Simonie.
On ne peut pas joindre deux/Jtj^Tê^ti/Menfemble,
parce que pour que la pojjcj^an puiffe donner lieu
au décret Je pacifias , il faut qu'elle foit continue ,
& qu'elle ait été acquife pendant trois années con-
fccutives &non interrompues.
Drapier allure que la pofftjfion triearule a lieu
pour les bénéfices confiftoriaux , comme pour les
autres. Ainfi , dit-il , celui qui autoit obtenu des
butles du pape pour un évêché , une abbaye , ou
un prieuré vraiment éleftif, fans nomination du
roi, & qui auroiten fa faveur vue poffeffion trien-
nale , ne pourroit être dépouillé du bénéfice : & il
cite h l'appui de fon fentiment l'article 6 des libertés
de l'églife gallicane. Mais cet article ne dit rien de
femblable, & nous avons de la peine à croire que
les droits de nomination du roi aux bénéfices con-
firtoriaux , étant confidérés avec raifon comme des
droits de la couronne, on fouffrit que la pi'jfejfîoa
triennale leur fijt opjKifée.
Suivant l'ancien ufage , le décret d< paàjiàs n'a-
voit point lieu en la réçale , laquelle étoit prorogée
jufqu'à trente ans par l'ordonnance de Louis Xll.
Cet ufage ne lubfifie plus, & après tiois ans, le
pofleJTeur paifible triennal , bien vk canoniqucment
pourvu , ne peut être troublé par le régalille. C'eft
ta difpofition formelle de rarricle 17 de l'édit de
1606. Mais la feiJ« pojfejfwa triennale fans titre
II ii
6i8
P O S
canoniauc ne peut empêcher Touvcrture'en régale.
Cependant il faut faire , avec Gohard , une obfer-
vation bien importante ; quoiauc la difpofition de
l'édit de 1706 , en faveur de la pojfejfion triennale
ibit abfolue , le parlement de Paris tait une didtnc-
tion , & n'adjuge le bénéfice au poiTeiTeur trien-
nal contre le régalifte , que ciuand le collateur ordi-
naire en a difpofé après h clôture de la régale ; fi
le collateur en a difpofé pendant que la régale
étoit ouverte , le bénéfice e(l adjugé au régaliAe.
Il y a dans cette efpèce des arrcts des 9 juillet 1 697 ,
4 décembre 1703 , ai juillet 1705 , & 19 août
1710 , contre ae paifibles poiïeiTeurs de plus de fix
années , parce que dansce cas on a jugé que les titu-
laires avoient été pourvus à non habente potefijicm.
Tournet rapporte un arrêt du parlement de Paris ,
du 17 mai 1704 ♦ oui juge que le décret de pacifias
a lieu entre régaliftes. Il s'agifToit d'une préboide
de réelife de Troies.
Le utige ne fait point vaquer le bénéfice en ré*
gale , lorfque le titulaire inquiété efl pofTeflêur
paifible de trois ans, avec titre canonique. Ainfi
|ugé par arrêt du parlement de Paris , du premier
décembre 1719, contre un régalifte, au luiet de
la chapelle ae Macheferrière , diocèfe du Mans.
Foyei RÉGALE.
Des auteurs , parmi lefquels on compte Dumou-
lin & Van-Efpen , ont prétendu que le décret de
pacifias n'avoit de force que contre les dévolu-
taires qui inquiètent les pofTeffeurs paifibles &
triennaux , mais qu'il ne pouvoir être oppof^ aux
évêques qui font toujours en droit d'exiger des bé-
né^ciers la reprélentation d'un titre canonique , & ,
faute de cette repréfennttion , de les dépouiller de
leurs bénétices. RebufTe & Duaren rejettent ce fen-
timent, & avec raifon. 11 efl évident que les pof-
fefTeuis dont il s'agit ne font point des pofiefleurs
fans titre , puifqulls doivent en avoir un au moins
coloré. D'ailleurs , les évèques , ou autre» fupé-
rieurs eccîéfîaftiques , n'ont pas droit en France de
forcer les pofTelTeurs des bènctîces à leur exhiber
leurs titres. S*ils le fàifoient , même en cours de vi-
fite , on dèclareroit leur preccdurc abnlive , parce
qu'alors ils entreprendroient Tur le polTefrcire des
bénéfices « qui eft de ta compétence des tribunaux
ftculiers , & qu'ils prendroient conooilFance de h
TaKdité des titres , ce qui leur eft prohibé parmi
sous.
Les pofTcirairs qui voulrient s'aider de la /y'
Jiffin nV-:.-:.*ilt , étoîsnt autrefois ob'igés de prendre
«n chancelleiiê des lettres Je £>jci^-ii, qui ètolent
adrefTées aux juges devant letquels la contefhtion
étoit pendante. Ilsen demandoient l'entérinement,
fans quoi ils n'ctoient pas ir.a:nienus dans leur p^J-
fè0>?K. Drapier a donne la tonr.ule de ces lettres :
auiourd'hi»' >*"*Vee en eft aboli, n tutRt de prou-
ver dan' ^ Hnfhnce, que la pffej^'.'x etl
trîea» ! , paitible , & revêtue de tous
le« w i exigés par la loi, ou de prù-
lèv ■tte'iàcc<ittelapainc»lt«iie
P O S
folt déclarée non-recevable. (Af. VahhiBti:
avocat au parlement. )
POSSESSOIRE , adj. eft en générJ c
chofe relative à la poiTefTion.
On entend quelquefois par pcffijfaire, la pc
même ou l'inftance de complainte , comme
on dit que l'on a jugé Xtpofjejfoire.
Aiilon pojfejjbire , eft celle qui ne tend qi
maintenu ou réintégré dans la poffeftion. V.
PLAINTE, Possession. (^
POSSESSOIREMENT , adv. fe dit de
eft fait relativement à la pofTeilion. Agir po
ment, c'eft former complainte , agir au poi
POSTE , ( Droit féodal. ) roy^i PoETE.
POSTEIS. Ce»mot a fignifiè autrefois
gneur , un homme puifTant, un potentat.
dom Carpentier au mot Poteftativus. ( G. D.
POSTÉRIORITÉ, f. f. eft oppofée à
Ces deux termes ne font guère reftés au pab
matière d'hypothèques & d'ordre entre cré
en procédant à cet ordre, on à égard à
rite ou pofiiriorité de l'hypothèque de
d'eux.
POSTHUME, adj. (Juri/prud.) eft un e
depuis le décès de fon père ; on l'appelle /
parce qu'il eft venu pofl humatumpatnm.
Les poflhumes font réputés déjà nés , «
fois qu'il eft quefUon de letu* avantage , ë
ment dans les fuccefTions.
Suivant l'ancien droit romain , il falloit
tuer ou déshériter nommément ; mais par
du code, un pojlhume ne peut ètre^éshérité
qu'il ne peut pas avoir démérité.
Quand il eft prétérit dans le tefUment de i
il n'eft pas réduit à deiéander fa légitime ,
demander fâ part entière , fans avoir égard :
ment , lequel en ce cas eft cafTé.
La prétérition du pofihume dans le te/bn
père , rompt le teftamenr , quand aiëme
/luMe mourroit aufti-tôt , & même entre 1«
de la fage-femme.
Quand il eft prétérit par fa mère , laqnell
pré\-enue de la mort fans avoir eu le temps à
ger fon teflament , il eft tenu pour iaflimi
lont les autres enfàns qui font oominés ic
mais ft ce font des étrangers, le teftame
rompu.
Lorfque des enfans veulent précéder «
rage des biens de la fuccefiion de leur père
bulTe en mottrant fa femme enceinte , il au
la portion de l'enfant à naître , & lui nomn
curateur pour défendre fes droits. Il eft
plus à propos en pareil cas de furfeoîr au p
juiqu'à la naiiTance du pojlhume y k caufe(iel
tltude oii l'on eft du nombre des pofiimik
naîtront , & sll en nairra de vivant.
Une veuve peut demander fur la fuccefi
fon jnari , une provifion pour fon entreoei
fublitlance , à caufe de l'enfant dont elk
ceinte ,& oa doit la lui aocoider félon la fB
p o s
onnes , & les biens du défunt. P'oyti HÉRt-
t-» Succession, Testament.
OSTULANT, part, (en termide Prjt'itjue.) fignl-
?rocureur ; parce que la fonflion d'un procii-
; de portuler pour les parties. On donne quel-
le nom dt: pajl^Lint 2 de lîmples praiiciens
it la podiilation , tels que ceux qui fontadmis
: qualité nax confuls de l'arisoù il n'y a point
rureurs en titre. Fbyq PROCUREUR-
tttlrint fc dir aii.Ti de celui qui foUicite pour en-
)ns une traifon rcligieufe , & y prendre Tha-
Toy-x Postulation. ( Droit e:déf.)
kT JLATION , f. f. & POSTULER, v. aft.
nedeP.iU'is. ) fignifient rexpofition qui fe fait
: le juge des demandes & difenfes des parties.
Lloi I , au digeHe dt pofluljnJo , définit aind
Jtion : poftulare efl dcjlJenum fuum vel amïc't
Jure apud eurn qui jurijdiflioni prtzcjl txponcre ,
erius dtjidmo conuddictre,
avoit certaines peribnnesqui , fuivant les
ïinaines , étoient exckifes de la pjft:iLinon ,
■, un mineur juiqu'à l'âge de dix-neuf .ms,
ou iinbécillc, un muet, un aveugle, celui
>it affligé de quelque autre infirmité , un pro-
ie , celui qui a voie été condamné publiquement
ur calomnie, un hérétique, un infitme , un
rjare , celui qui avoit été interdit par le juge de la
lulté de;7<j/2«/<rr , celui qui s'étoit loué pour com-
ttre contre les bèies.
L'avocat du til'c ne pouvoit pas /»o/î«/ct contre le
r, ni les décurions contre leur patrie ; il étoit
Dî interdit de pojlulei h. l'avocut qui avoit refufé
fi minillèrcau mandement du juge.
On voit par ce qui vient d'être tiit, qu'à Rome
I avocats pouvoient pailttUr ; leur profellion en
l*-mème étoit cependant cUfférente, & s'appelloit
troctrj^um. Il y avoit des procureurs <iJ l'itcs , dont
mploi étoit finguliérement de poJluUr & de faire
procédure.
PiTmi nous \2. pofliilaùon eft totalement diftinfle
tuiniftèrc des avocats , fi ce n'eft dans quelques
lllagcs oii les avocats Ibnt en même temps la pro-
!îon de procureur,
CSans tous les tribunaux où il y a des procureurs
titre , eux feuls peuvent faire la pofluUùon. Il
«défendu à leurs clercs & autres pcrfonnes fans
Mité , de fe mêîer de pojiuLxnon ; c'eft ce qui
ulte de l'ordonnance de Cliarles Vil de l'an
^5, de celle de Louis Xll en 1507, Si de
Ançois I en 161 o, & de plufieurs arrêts de
^temens conformes, notamment d'un arrêt du
feptembre 1570, en conféquencc duquel la
mmunauté des procureurs nomme rotis les fix
ois quelques-uns de fes membres pour tenir la
ain à l'exécudon des réglemens. Cette commif-
ïn eft ce qu'on appelle U chdtnbre de Li pojlulathn.
Quand ceux qui font la pojiuLihn font décou-
•ns, leurs papiers font faifis , & kur procès leur
\ fait à la requête de M. le procureur-général ,
•urfuite & diligence des prépofés j & lorfqu'ils
P O S
^19
fc trouvent convaincus d'avoir pofluU, ils font
condanuiés aux peines portées par les rêgicmcrs ,
ainfi que les procureurs qui mit fignc pour eux.
Ces peines , ïuivant une délibération de la com-
munauté des procureurs , homologuée par arnit du
parlement du 15 janvier 1675 ' 'ont contre les
procureurs convaincus d'avoir figné pour des pof-
tulans , iolliciteurs & clercs , d'être interdits pour
fix mois, condamnés ]>ar corps à cinq cens liserés
de dommages Hi intérêts envers les pauvres de
leur communauté , & en cas de récidive*, d'être
interdits pour toujours , fans efpérance de pouvoir
être rcrablis : à l'égard des portulans & fcllicitcurs ,
les frais qu'ils ont faits fous le nom des procureurs,
ne peuvent être répètes contre les parties , & ap-
partiendroîent au contraire aux pauvres de la com'
munauté.
PojluUr , c'eft demander quelque chofe au juge,
ce qui fe fait en lui préfentant requête , 6c en
prenant devant lui les conclufions des requêtes ;
c'eft aiilTî pofmltr , (|ue de faire les prccédure»
néccflaiies à l'occafion des demandes & défenfes
des parties , tout cela eft elfcnriellcment attaché à
la fondion de procureur ; tellement qu'autrefois les
procureurs étoient toujours pi éfen s à la plaidoirie;
ils prer.oient Icscondufions de leurs requêtes, 6c
lifoient les procédures & autres pièces k mcfiiro
que le cas lerequéroit, l'avocat ne fâifoit qu'ex-
pofer les moyens de fait & de droit , il ne pre-
noit point de conclufions , &. ce n'cft que pour
une plus prompte expédition , que l'on a in-
troduit que tes avocats prennent eux-mêmes les
conclufions.
POSTULATION , {Mutirc béncfictaU.) elle
confifte à demander n\ fupérieur qui a le droit
«le confirmer une éleflion , la grâce de pourvoir
de la dignité cle^ive , une perfonne qu'on lui
nomme, & qui, pour quelque défaut, comme d'âge,
d'ordre , ou de nniflance , ne peut être élue. Pojfw
Ijtio ejl cjus tfui tligt non poufl in prccLitum , concors
caphuli faHa pcùuo. Cette définition de Lancclot •
dans fes inftituts , s'applique à l'éleâion d'im çvè-
cjue par le chapitre , & peut s'entendre de toute
dignité éleflive. \j3. pùfiulation a été introduire pour
faciliter une éleélion dans certains cas.
Les canoniftes dUVmguent deux fortes de poflula-
t'wns, la folemncllc Se la fimple ; la première eft celle
que l'on vient de définir ; qita iid prcthium ipjum
reflè intenditur , qui potcjl omnc pojîuhû impcdiintnmm
removtrt. L'autre eft celle qui fe fait aupièt d'une
perfonne intèrcfféc en l'élcilion, pour avoir ion
confentement , comme dans le cas oii , pour éle-
ver un religieux à quelque prêlature , <Jn doir pof-
niler le confentement de l'abbé. 11 en faut dire
autant d'un patron. Cette forte âe pojlubiiort bieti
di ftérente de Vautre , n'eft proprement qu'une fimple
demande de confentcmcnr. Après qu'on a obtenu
ce confentement , ou avant , on doit procéder k
l'ékélion & à la confirmation del'éleâion, comine
dans les cas ordinaires,
Ilii 2
6io
Les I
POT
Iftcs établiflcr
îgle
canoniltcs etatiuiicnt pour régie en cette ma-
tière , i'. que celui qui a le droit de conlirmer l'é-
leflion , doit recevoir aufli h poflulaùon , quand le
défaut qui en eft b Caufc ne demande pas une dif-
penfe qu'il ne peut accorder ; a", quiconque n'eft
pas exclus de Téleftion par des irrégularités, tx
vlùo animi vel corporïs , peut être poftulê : le mi-
neur , par exemple , le laïque font dans ce cas ;
3°. quand tous les fufFra^es fe réuniffent à IV
vis de la poflulaùon , il laut poftukr le fujet que
l'on a en vue : mais fi l'élcâion eft en concours
avec la poflulaùon , en ce cas , la pofluUùon ne l'em-
porte que par le double des fuffrages ; 4°. il y a
cela de commun entre l'éie^flion & la pofluLinon ,
qu'elles font Tune & l'autre fujettes aux mêmes ri-
gueurs d'examen , & à toutes les autres formalités
fréalables de rèkfiion. Elles difTerent en ce que
éleftion eft irrévocable dès la publication du fcru-
tin , au lieu que la poflulaùon peut être révoquée
avant qu'elle foit portée ou admife ; <°. la poflulu'
iwn fe fait dans la forme de poflulo. La fuppliquc
préfentée à cet effet au fupérieur doit faire générale-
ment mention de tous les défauts du poftule qui font
capables d'annullerl'éleftion ;ce qui doit être égale-
ment exprimé dans les prôvifions , fous peine , pour
le fupérieur , de perdre fes droits à cet égard , s'il
admettoit \7i poflulaùon d'un fujct dont on n'eut pas
exprimé les défauts qui lui font connus.
Les principes fur la poftuLùon ne font pas d'un
grand ufage en France , où l'on ne connoît que
trés-peu de bénéfices éleiîlifs-confirmatifs.
POTÉ. l'oyci Poète.
VOTÈES.y Droit j'ioJaL ) On voit dans Ducange
au mot Homines poitflaùs fous Potefljs , qu'on a
nommé Us pot<es , un territoire mouvajit de'l'é-
glifc de Reims ; de même qu'on a nommé gens
ie pote les fuiets roturiers d'un feigncur. ( G. D. C)
POTESTATS. Voyci Podestaz.
POTURE, Pacture , ou Apoture. {Droit
féodiiL ) Ces mets font encore en ufage aujour-
d'hui dans le Baffjgny & dans quelques pays
voifjns , pour dcfigner un bail au rabais des bêtes
prilesen agât.
On doit fans doute rapporter au même fens
les mots tip-iu , apauter &. apauieor , qui fe trou-
vent au chap. 189 des aïTifes de Jérulalem. Il y
eft dit que lorfque le fénéchal voudra que les
rentes au roi foient apautéej, il les fera crier :
« & que , quand fe vendra à livre , le fénéchau
»> le droit livrer par fon office , par le comman-
11 dément dou roi ou de celui qui tiendra fon lôuc,
I» de tous les propres apaux dou roi , que l'on
» ne pulfie être de trop engigné , & que il fâche
» leur value de tout ce gaing que les apautéors
» gaigneroat en chacun apau ».
Dora Carpentier dit ^[Wapau eft bail à cens ;
épauler y donner à cens; & ûpauttor, le cenficr,
ou le preneur à titre de cens; il n'en donne point
d'autre preuve que ce chapitre des alTifes de Jérufa-
lem, & le mot latin aptamcntui qui a été d' ufage
POU
en Italie pour ftgnifier un livre temer ; 11
me femble que ce chapitre même des lifi
Jérufalem prouve le contraire : on n'acci ~
les rentes. Il y a lieu de croire que le
fignifie un bail à ferme : on pouvoit '
mer à forfait les rentes dues au roi, afin
des revenus certainsà des époques fixes. (G,
POUDRAGE, ( Droit fiodjl. ) Cemot '
dans des lettres de l'an 1 190 , tirées du "
de la chambre des comptes de Paris. 0:
le moulin de Chanteloup & fes dépend
les droits & bannalités qui en dépendent;
ti poudr.ige afdit lieu à tenir ,
»> & à pourfoïer dorénavant »♦.
Une charte de Henri , roi d'Angleterre,
aufT) la donation à un monaftère de la
poudrage : u Décima forefljirum fuartan , ...c(
» pjjhagii, caraù & poudrdpi , brofl^^ïi & h
Il omnium pLtcitorum ad cafdemforefljs peniiU
Dom Carpentier qui rapporte ces dei
au motjpoudragiumf penfe que ce motfignifl
celui cle pulveraùcum , toute efpèce oinq
voyez l'article PuLVERAGE. ( G. X). C.) ^
PÔUILLÉ , f. m. appelle dans la baffe
polypticum , eft un terme dérivé du groq
Tox,*''» *l'oîi Ion 3 fait par corruption
poleticum , puleùcum , pulcium , qui fignifie
un regiftre oîi l'on écrivoit tous les aâl
& privés , mais particulièrement un
l'on écrivoit les noms de tous les cenfitai
vabtes , avec une note de ce qu'ils avoiem
On a de même appellé/>oM///if les reciftr
3uels on écrivoit les aâes concernant les
efcription de leurs biens.
Mais , dans le dernier ufage , on eoi
ternie un catalogue des bénêhces , dans
marque le nom de l'églife , celui du collai
patron , s'il y en a un , le revenu du béfl
autres notions.
Il y a des pouilUs généraux > & d'aïs
entiers.
LepomlU le plus général eft celui des arc
& cvéchés du monde chrétien , orhis ehùfi
On appelle auiTi pouilU s généraux ,Qevt\
prennent tous les archevêchés & évéc
royaume, ou autre état.
Le meilleur ouvrage que nous ayons ,
noiflance des églifes de France, eft le G*
na de MM. de Sainte-Marthe, que l'on peu
comme un commencement de poiùiU,
moins qui ne comprend pas toutes les oo
doivent entrer dans un pûuillé proprement
On a fait divers pouiUès généraux &
de chaque diocèfe.
En I ç 1 6 , chaque diocèfe nomma det
faires pour l'eftimation des revenus & laC
de fon pouillè ; le clergé nomma des col
généraux pour drefter fur ces poiùilu I
tement.
Il y eut un fouilU général, iinprimi
L k.
POU
qui eft devenu très-rare, mais qui ne
'aucun ufage tant il efi rempli de fautes.
|i panit in-4'. en 1648 , eft un peu plus
le qu'il fut iait fur les rcgiftres du clergé ,
lommurliquès à l'auteur par ordre de 1 af-
t Mantes, tenue l'an 1641 ; il s'y eft
glifli* encore beaucoup de fautes ; il
rs imparfait , en ce qu'il n'y en a que
s de faites , qui font les archevccliis
enSj Reims, Lyon , Bordeaux, Bour-
"s & Rouen : les autres archevêchés ne
lits.
: délibéra en 1726 que tous les bénéficiers
lauiés donncroient des déclarations aux
liocéfaines, qui en feroient des pouiUis ;
:hambresenverroient cesp(;M///« à une
{énérale, qui les revjferoit & feroit un
nt. L'exécution de cette délibération fut
par arrêt du confeil du 3 mai 1727, &
tntesdu 15 juin fuivant.
depuis quelques />0£tf/i'j particuliers , tels
les églifes de Meaux & de Chartres, &
u pouUUAc Rouen en 1738.
;é affemblé à Paris en 1740, renouvella
de former un poutlU général fur le
fiir propofé à l'aflemblée par M. l'abbé
e l'académie des infcriptions & bcllcs-
ïmêmedelTein fut confirmé par une
ération du clergé en 1745 ; & en con-
les lettres circulaires , écrites par MM.
du clergé à MM. les archevêques &
lu royaume, il a été envoyé à M.
3euf divers pouilUs , tant imprimés que
, de différens diocèfcs pour en former
général auquel M. l'abbé le Beuf avoit
1 à travailler : mais n'ayant point reçu
uUUs de chaque diocèfe, & ne s'étant
avé aucune province dont la collcftion
îtte , cet ouvrage eft demeuré jufqu'à
R>ar£ût.
divers pouUUs particuliers des bénéfices
le nomination royale , de ceux qui font
ation des abbayes 4 prieurés, chapitres,
le Long , dans fa hihlloihique hiflorique , a
atalogue de tous les /7oui//(;j, imprimés &
qui îont connus.
UUs ne font pas des titres bien authen-
eux-mémes, & ne peuvent balancer
en bonne forme ; mais quand on ne
>as des aftes qui juftifient pofitivement
ition de qui font tes benétîces , les
laiffent pas de former un préfugé. Cela
>ur maxime en diverfes occafions par M.
Dft, avocat général au grand-confeil. {j4)
l DE COUTUME. Foytl CÉLINE DE COU-
IR , (^ Droit fioJéjl.) On a autrefois em-
mot pour défigncr le territoire ou le
POU
611
diftrifl d'une feigncurie, ou d'une jurifdiftion. Foy,
dom Carpentier au mot Poffe 3. ( G. Z>. C. )
POURCENS. ( Droit féodjl.) La ThaumafTiere
dit dans fa préface fur le chapitre fécond de la
coutume de Montargis , qu'on a ainfï nommé le
chef-cens. (G. D. C.)
POURCOURS DE BÊTES, ( Droit fcodJ. Ce
mot fe trouve dans une tranfaftion du mois de
novembre 114S, relative à la feigneurle de Por-
houet en Breragne. Il y eft dit : » Ne cil Pierre
i> de Chemillé , ne Olivier de Montauban , ne
n leurs femmes devant dites, ne leurs hoirs ne
it peuvent demander pourcours de nulle bête en
» (a foreft de Lannois , ne cil Uaol de Fougières ,
n ne fes hoirs ne peuvent demander pourcours de
H nulle bète en la foreft de Loudcac ». Foy(^ lu
preuves Je l'hijbire Je Breragne par dom Lobineau,
col. jç6.
Ce pourcours eft fans doute le droit de fuivre
dans la feigncurie d'autrui les bêtes que le chaf'
feur a fait lever dans fon propre fief. Fuy^ç Par-
cours. [G.D, C.)
POURPRETURE ou Porprise & PoRPiir.
SON , du latin purpreflura. Terme fort ufité dans
beaucoup d'aifles 8t d'ouvrages du moyen âge ,
comme on le voit dans un roman manufcritdc
Virgile.
Donc ont pourpris MealUnt & toute la contrée.
Purpreflura ou proprejlura , pourpréture ou pour-
prifure , fe dit quanci q^iielqu'un s'empare injuf-
tement de quelque chok qui appartient au roi,
comme dans fes domaines ou ailleurs , & géné-
ralement tout ce qui fe fait au détriment du tene-
ment royal. On peut commettre cette injuftice
contre fon feigneur, ou contre fon voifin , &
dans pluficurs de ces occafions on trouve le même
mot employé dans la même fignification dans
Mathieu Paris, dans Briflbn, Jacques de Vitry
& plufieurs autres.
Il fetnbleau(rique;7jurpr//jirf , dans d'autres au-
teurs, fignilîe les appjrteniinces,les terra ctrconvoijînes
d'un lieu , d'une m?ifon , la banlieue d'une ville,
comme dans le roman d'Athis manufcrit.
Hors lit ville à telle pourprifure.
Trois grands lieUe la pLue enJure.
Dans le cartulaire de l'hôtel-dieu de Pontoife
on trouve ces mots , cum pourprifurâ eidem Jomui
adjacente ; & dans une chartre du monaftére de
Lagni, de l'an 1195 , concejfi in elemoJ'm.im ahhatt
é* conventui Sanfli Pétri Latigniact/i/îs . . loium ca-
pella. cum purpurifurâ adjacente.
On peut voir dans le gloffaire de Ducange ,
dans VHiftoire Je Paris des PP. dom Felibien 8c
Lobineau , & dans celle de Bretagne de ce der-
nier , les autres fignifîcations de ce terme. SuppU
de Siorèri , Tome If,
POURPRINSE , {Droit féodal, ) c'eft un pour-
6ii
POU
pris , un enclos , imc enceinte fermiie de murs ou
de haies. /Vjv^ /.• Glcjf.::rc d: I^ucangc, au mot
Forprifum jous Pcrprenclere , ù l:s aiùcUs Per-
PRISE & PoukprSture. (G.D. C.)
POURSUITE , f.f. ( terme de Prjûque ,) qui
fignifie quelquefois en einéral toutes les déir.arches
& diligences que l'on rait pour parvenir à quelque
chofo, comme quand on- dit «ne l'on pourfi\it le
recouvrement d'une créance , la liquidation d'un
compte ; que l'on pourfuit la réception dans un
orhce.
Quelquefois le terme de pourfuiu ne s'entend que
des procéduresqui font faites en judice contre quel-
qu'i!n , notamment contre un débiteur , pour le
conmindrc de payer.
Eîifin le terme de pourfuite s'entend quelquefois
fpéclisiement de la conduite Scdireâlon d'une pro-
cédure, comme quand on dit la /'c»ryî/.'K d'une inf-
tance de préférence ou de contribution , h pourfuite
d'une faifie réelle , la pourfuite d'un ordre. Dans
cette acception , celui qui a la pourfuite , & qu'on
appelle le pourfuivjnt , eft celui qui fait toutes les
diligences & opérations néceiTaires } les autres
créanciers font feulement oppofans pour la con-
fervation de leurs droits. Si le pourfuivant efl né-
fligent , un autre créancier peut fe faire fubroger
la pourfuite.
Les fi-ais de pourfuite (ont privilégiés fur la chofe,
prcc qu'ils font faits pour l'intérêt commun ; c'efl
pourquoi , lorfque le pourfuivant obtient quelque
condamnation de dépens contre ceux avec lefquels
il a des conteftations en fa qualité de pourfuivant,
îl a foin da faire ordonner qu'il pourra les em-
ployer en (n\s de pourfuite. f^oyw POURSUIVANT.
POURSUITE (Droit de ). Voyez U %. 6 de
/*jr/. Mainmorte, droit féodal ^ & l'article Serf
DE Poursuite.
POURSUIVANT, (/rnnf de Pratique. ) eft celui
Ïui fait des diligences pour par\-enir à quelque chofe.
)n dit d'un récipiendaire, qu'il eft pourfuivant Ùl
réception dans un tel office.
On appelle aufli pourfuivant celui d'entre les
créanciers qui a le premier introduit une inftance de
préférence ou de contribution , de faifie-réelle , d'or-
dre, & qui fait les diligences nécefTaires pour mettre
ladite inftance à fin.
On appelle pourfuivant la faifie-réelle , criées ,
vente & adjudication par décret , celui qui a fiiit
faifir réellement un immeuble de fon débiteur, pour
le faire vendre, & être payé fur le prix.
Quand l'adjudication ell faite, celui qui étoit
pourfuivant la faifie-réelle devient pourfuivant l'ordre
Cidiftiibution «i^prix de l'adjudication.
Lorfqr.c plufieurs créanciers ont feit faifir réel-
lement \es immeubles de leur débiteur , il arrive
fouvent des conteftations erttre eux pour favoir
qui reûera. pourfuivant. C'eft la date des faifies-réclles
qui doit fervir de moyen de décifion dans ces fortes
de conteftation* ' "— liivant l'ancienne maxime de
notre droit f 'ii/îe fur faifit tu vaut} la
POU
première faifie l'emporte fur les filtrantes , «i
doivent erre convcrticsen onpofition. Miisîp;^
l'wtablifLnîsnt d^s co.iimiiraîr s aux hiùei-reclcs,
ce n'cft point cjlui qui fait faire le preoi-cr o>
ploit d-i iaifie qui eft regardé coinme 1ï pK»^
iaifiifant ; on préfère ceiui qui a le prcaVier fii
cnregillrcr la f. il fie réelle, parce quebp:eniii(
faifie cnrcgiftrée eft celle qui a eu la preniia
quelque effet ; c'eft pourquoi la feconJe nj èâ
pas même être enregiftréc , fî on la prcientt i
bureau oii la première a été portée. Ceiwnàat
la féconde eft beaucoup plus ample que U p
mière , c'eft à-dire , fi l'on y a compris bauca
çlus de bien , l'ufage eft Ai donner la poimiiici
îecond faifiifant , & de convertir la preaiè
faifii en oppofition , quoique la féconde ià
n'ait point été enregiftréc la première. Le fed
faififtant dcvicBt en ce cas le premier , par np|ig
aux biens que le plus diligent n'avoit poiiu G
faifir ; & ce feroit multiplier les frais inutilemca;
que de faire faire des pourfuites & des procèàn
différentes , pour parvenir â l'adjudication à
biens faifis : il vaut donc mieux joindre ces fàiiies,
donnerla préférence pour U pourfuite à celiùdos
faifiç eft la plus ample.
Quand 00 a fujet de craindre des înteTi^act
entre la partie qui a fidt une iàifie-réelk |h
ample , & la partie faifie , on ordonne ^ i
Eremier faififlant demeurera /wttr/îuv«u, eara
ourfant celui qui a fait la féconde fàifie. Ce
l'efpèce de l'arrêt rendu au rapport de Ai i
Vienne , le 7 feptembre 1713 , contre un Ha
demandoit la pourfuite de la faifie-réelle
biens de fon père , fous prétexte que la faLUe
avoit faite étoit plus ample que celle du presàs
faififtant.
Si celui qui eft chargé de la pourfuite de i
faifie-réelle « vient à donner main-levée, an ami
créancier oppofant peut fe faire fubrcger i h
pourfuite. La raifon en eft , qu'en ce cas, M
oppofant eft cenfé faififTant ; c eft le plus diligÉai
qui eft alors préféré. Il en eft de même fi le^
Juivant néglige de faire continuer les procédâtes,
foit parce qu il fe trouve hors d'état d'avancer la
frais , foit par pure négligence , foit par collsiM.
avec la panie faifie. Afiais dans le cas de h ^
mande en fubrogation , formée par l'un des oi-
pofans à caufe de la main-levéa donnée psK
îaififtànt, on accorde d'abord la fubroganoo; a I
lieu que quand on ne fe plaint que du dcEutà I
pourfuite , on a coutume de rendre un ji^emeii {
par lequel on ordonne que le poitrfuivam jnftifia^
dans un certain temps , de fes diligences ponrpv*
venir à la vente &à l'sfdjudication par dècrads
biens faifis, finon qu'il fera fait droit fur bt^■
quête de l'oppofant. Si le pourfuivant ne juffifil
pas de fes diligences dans le temps prefcrit, ot
rend un jugement définitif, par Lequel lafiil)io>
gation eft ordonnée ;& on condamne le proccitv
au ]freaûer pourfuiyaiu à remettre entre ksosH
P R A
Ëureur du fubrogc la faifie, & les autres
1 8c procédures du décret , en le rcmbourfnnt
^jfourjutwini des frais ordinaires, Air les pièces
•anr rcpréfentées , & Aiivant la taxe qui en
FȔte. On accorde quelquefois au parlement
*aris un fécond délai au pourfu'tvjnt avant de
wc un arrêt de fubroeation pure & fimple.
requêtes du palais oi à celles de l'iiûiel ,
* qui demande b fubrogation obtient trois
?rces de trois mois en trois mois , qui portent ,
<lans trois mois le pourfu'ivant iera tenu de
pje le décret à fin , fmon qu'il fera fait droit
a demande en fulirogation ; après ces délais,
accorde une fubrogation pure & fimple, à
^s que les circonftances n'engagent les juges
rordcr un nouveau délai.
DURTAGE. Voyer Portage.
DURTAIRIEN. Foye^ Portairien & Pour-
RIEN.
pURTERRIEN, ( Drohfcodjî. J ce mot paroit
îr fjgnitié des cenfitaires, ou les détenteurs
iieierrc. Des lettres de grâce de l'an 1374, citées
■not Terrjrtus du Glojfjriiim novum de dom
Çentier , portent: « comme Gauthier de Boii-
■M , efciiyer , tiengnc en fié une mairie de
•ndition en la ville de S.iumcrcy , de laquelle
lirie il ait plufieurs perfonnes les pounèrriens,
lîitenans terres par ccrtainscens ou rente &c.»
'V^n'i.L Portairien. ( G. P. C. )
IRTLPJllER, ( Drûh fioJjl. ) Une oliarte
en I î 1 2 , par Jean de Commercy , nomme
ts gardes (Jprcflicrs. Foytç Ducange eu mot
*rius j col. Cy^ de U nouvelle cJition, ( G. /?. C)
^URVOIR , ( en terme d( Palais ) fignirie mili/e
■■ quelque chvfe , en difpoAr.
lui qui préfente requête au juge, & qui fe
Vde quelque trouble , entreprife ou fpoliation
[fait à fon préjudice , conclut à ce qu'il plaife
y pourvtfir , ccû-k-AtTi: , y mcttreordre.
ffe fait ;i(jan'o/r d'un office ou d'un bénéfice.
l'appelle 7ix\(Ti pour\-i}ir , parce que celui qui
ides provifions poim-oith ce que l'office ou le
re foit rempli & defTervi. {J)
7VOIR , f. m. ( Droit r.Jtunl ,' civil & poli-
cft la puiflance ou faculté de faire quelque
To ver Puissance.
kAGÈ, (Droit féodal.^ On a ainfi nommé
)is uue eipèce de cens dû furies prés. Voy,
irpentier jw mot Preagiiim , 6- /'j«. Préage.
(-■)
LGM ATIQUE-SANCTION , ( Droit eccl. )
je eft emprunté du code , où les refcrits im-
pour le gouvernement des provinces font
lés formula prjgm.ti'rqueî , ou prapruitujues-fitic-
il vient du mot \mnfanFlio , ordonnance , 8c
lot grec qui fignifie affnrr. On l'emploie pour
1er les ordonnances qui concernent les ob-
plu"; importans de l'adminldration civile
îccléfïnftiquc, fur-tout lorfqu'elles ont été rcn-
dans une allemblée des grands du royaume.
P R A 6i<^
& de l'avis de plufieurs jurifconfultes. W nous reile
deux pr.ignjtijiies ccièhrci dans notre droit; l'iuic
ert de faint Louis, l'autre de Charles Vil.
Di l.t prj^miitique-f.in^iott de film Louis. Le plus
faint de nos rois fe préparant à un féconde expéili-
tion contre les Sarrafins, voulut alTurcr la tran-
quillité de l'églifc gallicane , Si prévenir les troubles
que pouvoit occafionner , ncndani fon abfcnce ,
le déf;iiit d'ime loi précife, L'ordoi:n:incc rendue à
ce fujet règle les droits des collateurs & patrons
des bénéfices ; elle affure la liberté des cieilions,
promotions & collations; elle confirme nos liber-
tés', privilèges & franchifes ; elle modère les taxw
& lesexaftions de la cour de Rome. Ceuc pragm.i-
lique eft divifée en fix articles , dont voici la teneur.
1 . Les églifes , les prélats , les patrons & les col-
lateurs ordinaires des bénéfices, jouiront plejne-
mcnt de leur droit , & on confcrvera à cJucun fa
jurifdiftion.
2. Les églifes catliédrales & autres auront la
liberté des élevions, qui fortiront leur plein & en-
tier effet. Un manufcrii du collège de Navarre
ajoute après les mots cltSiones , les deux qui fui-
vent , promoitones , colUtiories.
3. Nous voulons que la fimonie , ce crime fi
pernicieux ^ l'églife , foit banni de tout notre
royaume.
4. Les promotions , collations , provifions &
difpofitions des prélatures , dignités & autres béné-
fices ou offices cccléfiaftiques* quels qu'ils fcicnt,
fe feront fuivant le droit comnîfcn , les conciles,
& les inftitutions des anciens pères.
<). Nous ne voulons aucunemcnr qu'on lève on
qu'on recueille les cxaflions pécuniaires & les
cbarges très-pcfantes que la cour de Roms 3 impo-
fécs ou pourioit impofer à l'églife de norre roy.iu-
me , & par lefquellcs il cft miférablement appau-
vri , fi ce n'cft pour une cau(c raifonnabic & très-
urgente , ou pour «ne inévitable néceflité , & du
confcntement libre & exprès de nous & de l'églife.
6. Nous renouvcllon<i & approuvons les libertés,
franchifcs, prérogatives Se privilèges accordés iiar
les rois nos prédécefleur» & par nous , aux cgllles ,
aux monaftères , & autres lieux de piété, aufli-
bicn qu'aux perfonnes eccWfiaftiques.
Quelques exemplaires ne renferment point l'ar-
ticle contre les exaftions de Rome ; mais on croit,
avec raifon , que des fl.ittcurs de la cour romaine
l'ont retranclié de cette ordonnance , qui tend prln-
cipakmcui à réptimerles entreprlfes des papes fur
les droits des ordinaires pour les cleflions, les
collations des bénéfices, & la jurlfdiriion conten-
tieufc. Le célèbre d'Hérlcourt , & quelques autres ,
ont révoqué en doute l'audienticité de la pièce
ellc-mêine ; mais ce doute nous paroit fans forde-
mcnt. Fontanon , dans fa ColUfllyn des èdits ; Bou-
cliel , dans fon Dicnt ; du Boulay , dans fon Hif-
loire de l'aniverfiti ; les PP. Labbe & CofTairt , dans
la ColleSfwn des conciles; Ijurière, dans fi>n Recueil
des ordonnances ; Fleuri ^ dans fon In^itutlon au droit
6i4 P R A
eccUfijflique & dans fon Hifloïre , attribuent au faînt
roi la pragmatique dont il s'aeit. Pinffon l'a publiée
{bus 16 même titre , avec des commentaires ; du
Tillet afliire qu'elle fe trouve dans les anciens re-
Îiftres de la cour ; par-tout elle porte le nom de
,ouis , & la date de is68 ; les partifans même de
Rome l'ont reconnue , comme les défenfeurs de nos
libertés. S'il n'en eft pas mention dans l'hiftoire des
démêlés de Philippe-le-Bel avec Bonifece VIII ,
c'eft qu'elle eft abfolument étrangère à cette dif-
pute. Si Charles VII , dans celle qu'il publia fur le
même fujet , ne s'autorife point de l'exemple de
faint Louis , c'eft un argument négatif qui ne peut
pas fuppléer au défaut des preuves pofmves. Eft-ce
une railon pour s'infcrire en faux contre le tefta-
ment de Philippe- Augufte , parce qu'il n'eft point
rappelle dans ce même édit de Charles > quoiqu'il
ordonne la même chofe fur la liberté des chré-
tiens ? On trouve d'ailleurs la pragmatique de faint
Louis , citée par Jean Juvénal des Urfms , dans fa
remontrance à Charles VIL N'eft -ce donc pas
vouloir faire illufion , que de repréfenter le père
Alexandre comme le chef des modernes qui fou-
tiennent Ix- vérité & l'authenticité de cette loi ?
Ignore-t-on que le parlement, en 1461 , que les
états affembles à Tours en 1483 , que l'univerfité
de Paris en fon aftc d'appel de 1491 , l'ont con-
facrée dans des aftes puDlics , comme l'ouvrage
du pieux monarque ? Eft-il croyable qu'ils la lui
aient attribuée (olemncllemcnt, fans s'être bien
affurés du fait ? Dès l'an 1315, Guillaume du
Breuil , célèbre avocat , l'avoit rapportée fous le
même nom dans la troifième partie de fon recueil ,
connu fous le titre d'ancien ftyle du parlement ;
alors elle n'avoit point de contradifteurs : elle a
donc pour elle l'ancienneté des fuftragcs ; les vrais
modernes font ceux qui ofcnt la combattre.
De la pragmatlquc-fandlon de Charles VIL Le roi
Charles VII étant à Tours au mois de janvier 1438
( nouveau ftyle ) , écouta les plaintes qu'on vint
lui faire de la part du concile de Bâle , fur la con-
duite d'Eugène IV , & fur la convocation du nou-
veau concile de Ferrarc : peu de temps après , il
fe rendit à Bourges avec un grand nombre de
princes du fang , de feigneurs & de prélats , pour
délibérer fur les affaires préfentes de l'églife. Il y
eut dans cette affcmblée l'archevêque de Crète ,
nonce du pape , les archevêques de Reims , de
Tours , de Bourges & dî Touloufc. On y compta
vingt-cinq évêqucs , plufieurs abbés , & une mul-
titude de députés des chapitres & des univerfués
du royaume. Ce fut-là qu'on dreftà le règlement
célèbre , appelle pragmattque-fanflion , décret très-
renommé dans nos hiftoires & dans toute notre
jurifprudénceeccléfiaftique, fans en excepter même
celle d'aujourd'hui : car , comme le remarque M. de
Marca , « quoique la pragmatique-fanffton ait été
» abo)' on X & François I , cependant la
r> pli :mens qu'on y avoit inférés ont
n b I le concordat ; il n'y a que les
P R A
» élevions qui foient demeurées txièk
» éteintes , pour &ire place aux iwimi
» royales n.
Les féances des prélats de réslife gallicaD
vrirent dans le chapitre de la lainte Chap
Bourges , dès le premier jour de mai de fan
mais il paroît que ce furent d'abord de
conférences particulières « & que ra&eial
fut publique, générale & folemnelle, qi
juin. Alors le roi y préflda en perfonne,
envoyés , tant du pape que du concile d
fe prefentèrent pour foutenir les intérêts 1
maîtres. Les premiers qui parlèrent furent le
d'Euçène ; ils prièrent le roi de recont
concile de Ferrare , d'y envoyer fes ambi£
d'y laifter aller tous ceux qui voudroient
voyage , de rappeller les François qui k
Bâle , de révoquer & de mettre à néant I
de fufpenfe porté contre le pape.
La requête des députés du concile fiit tt
férente : ils demanaèrent que les décrets
pour la réformation de l'églife dans fon
dans fes membres, ftiflént reçus & obfer
le royaume ; au'il fût bit dèfenfe à
fujets du roi d'aller au concile de Ferrare,
que celui de Bâle étoit vrai & légitime ; '
au roi d'envoyer une nouvelle anunâàde 3
de Bâle , pour achever , de concert avec
au'il reftoit à £iire pour le bien & la ré£
e l'églife ; qu'ennn le droit de fufpen
contre Eugène, fut gardé & mis en e
dans toutes les terres de la domidation fia
Le principal orateur de cette députati<
célébra doâeur Thomas deXIonrcelles, a
noine d'Amiens , & depuis curé de Sain
des-arcs , doyen de Notre-Dame de Paris,
vifeur de Sorbonne. Quand le roi & l'a
eurent entendu les proportions du pape i
du concile de Bâle , on fit retirer les envo
l'archevêque de Reims , chancelier de Frao
nant la parole , dit que le roi avoit comra
de perfonnes de confidération , pour pren
avis fur le démêlé qui troubloit l'églife,
intention étoit d'empêcher les éclats d'un i
& qu'en cela il fuivoit l'exemple de fes a
princes toujours remplis d'amour & de rdb
la religion. Cette coiu-te harangue fut u
choix qu'on fît de deux prélats , pour park
domain fur la matière préfente ; ce furent 1
de Caftres , confefTeur du roi , & l'archeT
Tours. Le premier s'attacha beaucoup ï rc
concile au-defTus du pape , dans le cas f
de fchifme, & de réformation générale;
infifta particulièrement fur cette téformaiii
en montra la nécefTité , non-feulement {
port à l'églife , mais aufli à l'égard de l'état
celier demanda enfuite à l'aflemblée fi len
offrir fa médiation au pape & au condtet
conclu que cela feroit digne de fa piété i
%è\t. Mais comme l'objet principal étoit d
P R A
les pomts de difcipline ccclèliaftîqite qn*on
>roprei au gouvernement tic l'c^'ire ga'.li-
acputi dix pcrfixme!., tant prélats que
1 , pour examiner les dccrcts tlu concile de
tte révifion dura jufc|ii'a;i 7 juillet , jour
roi pubJia Tédit folemncl, ;ip[yc\\c prag-
nfllon ; ce(\ , à proprement parler , un
deî fcglemens circflfc» par les PP. de B;ile »
; on ajoura quelques motiiBcarions relatives
les du royaume , ou aux circonftnnccî ac-
V oici la uibftance de cette pièce divifie en
»ts titres , dont Corne Guymier nous a
la commentaire très-favant, très -long, &
peu lu. £lle eA priicédéc d'une ;K^face, dont
' scnceoient explique le delTein de Dieu dr.ns
ion de la puirtance temporelle; on y éta-
tine des principales obligations des louve-
de protéger l'églifc , à. d'employer leur
pour faire obfcrver la religion de Jéfus-
ins les pays fournis à leur obcilfance.
I. De autoriuu & pot'.jlate facromm gtnt-
ton:Utorum temporihufque & modh cadtm cor)'
]& ctltbrandi. a Les conciles généraux fe-
j^célébrés tous les dix ans ; &. le pape , de
idii concile finiflant, doit dcfigner le lieu
hutre concile , kquel ne pourra être changé
lur de grandes raifons , & par le confcil
irdinaux. Quant à l'autorité Jii concile gè"
1, on renouvelle les décrets publiés à Conf-
par lefqiicls il ell dit que cette fainte
|bue tient fa puifTaace immédiatement de
rChrift; que toute pcrfonne , même de di-
[ papale, y cH fcumifc en ce qui regarde la
Vextirpation du fcliifme, & la réforiiiation
ïlife dans le chef& dans les membres, &
>us y doivent ob<lir , même le pape, qui eft
"able , s'il y conrrevient. En conféquence,
icile de Bàle définit ,' qu'il eA tégirime-
a^Temblé , & que perfonne , pas même le
»e, ne peut le diflbudre, le transférer, ni le
}ger fans Je coiifetitement des pères de ce
'le ».
^ 11. De tleffionibus. u ÎI fera pourvu dé-
lais aux dignités des églifes cathédrales ,
«iales & monafliqiies , par la voie des èlec-
1; & le pape, au jour de fon exaltation,
I d'obferver ce décret. Les élefteurs fe corn-
eront en tout félon les vues de leur conf-
ine* ; ils n'auront égard ni aux prières , ni aux
BmefTes , ni aux menaces de perfonne ; ils re-
Hnranderont TafFaire à Dieu ; ils fe confeffe-
Sr & communieront le jour de l'éleflion; ils
rtmt le ferment de choifir celui qui leur pa-
le plus digne. La confirmation (t fera par
ieur ; on y évitera tout foupçon de fimo-
i'& le pape même ne recevra rien pour celles
feront portées h fon tribimal. Quand ïine
canonique , mais fujeite h des inconvè-
LCO« , aura été cafT^e à Rome , le pape ren-
erra pardevant le chapitre ou Ic monadcrc ,
Jurif^rudtna, Tome VL
P R A
» poitr qxi'on y procède à un autre cfioix, datiij
» refpace de temps marqué par le droit»*.
La prii^mai'ique , en aaoptant ce décret ^\\ con*
elle de Bile, y ajoute : i". qne celui dont l'clec-^
tion aura été confirmée par le pape , fera renvoyé 1
a foa fupérieur immédiat , cour être confacré
ou béni , à moins qu'il ne veuille l'être in cur'iA ^ Sc |
S[uc dans ce cas-là même, auflî tôt après fa con-l
ècration , il faudra le renvoyer i fon fupéricurj
immédiat pour le ferment d'obéiflance; a". qu'ilT
n'efl point contre les règles canoniques, que le roi ]
ou les grands du royaume recommandent des fu> <
jets dignes de leur proteflion , en quoi elle mo-.j
dère les défenfes que fait îe concile de Bile pari
rapport aur prières ou recommandations en faveur)
des {iijeis ii élire dans les chapitres ou monaAéres.
Titre III. Dt nftrvaihmhus. u Toutes réfer»
M ves de bénéfices , tant générales que particu-]
n 1ères , font & demeureront abolies , exceotèl
» celles dont il eft parlé dans le corps du droit , ou '
rt quand il fera queftion des terres imméd.atement
n foumifes à l'églife romaine ».
Titre IV. De colUtiombus. « Il fera établi dans
» chaque égUfe des miniftres favans & vertueux.
» Les expcé)ative$ faifant fouhaiter la mort d'au-
» trui , & donnant Heu à une infinité de procès*
>i les papes n'en accorderont plus dans la fuite; feu-
» lement il fera permis à chaque pape , durant fott
n po tificat , de pourvoir à un bénéfice fur un col-
» lateur qui en aura dix , & à deux bénéfices fur
u un collaceur qui en aura cinquante & au delTus,
» fans qu'il puifTe néanmoins conférer deux pré-
» bendes dans la même églife pendant fa vie. Ob
)> n'entend pas non plus priver le pape du droit
n de prévention ". Mais le décret touchant la ré-
fcrve d'un ou de deux bénéfices , quoique rapporte
dans la prjpnati^ue , n"a point été approuvé par
l'églife gallicane , non plus que le décret touchant
la prévention , qui a été jugé contraire aux droits
des collateurs & des patrons , item circâ ij. Afin
d'obl'ieer les collateurs ordinaires à donner des
bénéfices aux gens de lettres, voici l'ordre de dif-
cipline qu'on prefcrit à cet égard, ii Dans chaque
•ij cathédrale , il y aura une prébende deftinéc pmir
n un licencié ou un bachelier en théologie , lequel
n aura étudié dix ans dans une univerfité, Cet
» eccléfia{Uque fera tenu de faire des leçons au
n moins une fois U femalne ; s'il y manque , il fera
n puni par la fouflraflion des diflrihutions de I4
»i femainc ; & s'il abandonne la rifidencc , on don-
n nera fon bénéfice à un autre. Cependant, pour
n lai lai^er le temps d'étudier, tes abfencc;^ Ja
n chœur ne lui feront point comptées.
» Outre cette prtîbende théo'ogale, le tiers des
M bénéfices , dans les cathédrales & les collégiales^
» fera pour les j^radués ,c'cft-à-dire , les doSeurs , h-
n cenciés , bacheliers qui auront étudié 'Ux ans en
n théologie , ou les dofleurs & licencias en droit 00
n en médecine , qui auront ûiudié feptans dans ces
n facultés ; ou bien les maitrc^-ès-arts qui auront
KKkk
~- » Un aura foin de ne donner les cures des villes
M murjes qu'à des cradués , ou du moins à des
ï» maîtres -es -arts. On oblige tous les gradués à
y notifier chaque année leurs noms aux coUateurs,
* ou à leurs vicaires , flans le temps du carême ;
*» s'ils y manquent , la collation faite h un non
» ï;Taduè ne fera pas cenfée nulle ». L'aïïemblce
<'e Bourges ajouta quelques explications à ces ré-
glcmens. Par exemple , elle confentit i ce que les
expectatives déjà accordées euflent leur exécution
ju(qu'à la fôte de Pâques del'année fuivanre , & que
ie pape pùc difpofer , pendant Ic rcAede l'on ponti-
iicar, des bénéfices oui viendroient à vaquer par
la promotion des titulaires à d'autres bénéfices in-
compatibles. A l'égard des grades , elle voulut que
les cures & les chapelles entraffent dans l'ordre des
bénéfices affcélés aux gradués. Elle permit aux uni-
vcrfités de nommer aux coUateurs un certain nom-j
brc de fujcfs , lailTant toutefois k ces coUateurs la
liberté de choifir dans ce nombre ; c'eft , comme
on voit , l'origine des gradués nommés. Enfin , la
même afiemblée recommande fort auv univerfités
de ne conférer les bénéfices qu'à des eccléfiaftiqites
Tccommandablcs par leur vertu tic par leur fciencc.
iVjffi , ajoute le texte , ut omnibus notum ejl & riJicu-
iofam, multimagiflrorum nonun obtinent, quos aJhuc
difàpulos ithigis rffc dtccrtt.
Titre V. DccMfa. « Toutes les caufesccclê-
i) fiaf^iques des provinces à quatre journées de
>> Rome , feront terminées dans le lieu même ,
» hors les caufes majeures & celles des églifes qui
ji dépendent immédiatement du faint-fiégc. Dans
« les appels ,on gardera l'ordre des tribunaux ; ja-
» mais on n'appellera au pspc , fans palTer auparn-
» vant par le tribunal intermédiaire. Si ciuclqu'un
» Xé croyant léfé par un tribunal imméaiatement
>) fujetaupape, porte fon appel au faint-fiL^ge, le
» pape nommera des j'iges [n paràbus fur les lieux
au Larainiuai , ot^vouiurenr qaar]
la pourpre , tous ceu» qui «n ferm
leurs vertus & par leurs talens.
Titre IX. De annaûs. «i On n'ex
>» déformais , foit en cour de Rome
" pour la confirmation des èleflions ,
» autre difpofition en matière de b
» dres , de bénédiâions , de droits i
» cela fous quelque prétexte que ce(
» de fceau , d'annaies , de menus fe
» miers fruits & de déports. On fe
" donner un fatairc convenable aux
» viateurs & copiftes des e.\pédit':on'
" contrevient à ce décret , il fera fou
5> portées contre les fimonlaqucs ; &
» nôit à fcandalifer l'églifc , en
" quelque chofe contre cette ordoti
31 dra le déférer au concile général ».
L'aiîémblèe de nos prébts modér
fiiveur du pape Eugène : elle lui Uiî
refte de fa vie la cinquième partie Ai
fée avant le concile de Confiance , X
le paiement fe feroit en monnoie d
fi le même bénéfice venoit à vaqua
dans une année, on ne paieroit lo
ciiiquième, & que toute autre cfpt
certeroit.
Titre X. QuomoJô divh::
dum. « L'office divin fera c.
n gravité , la médiante obfervcc; ci
» chaque g/orMpj(ri; on inclinera 1.
n de hjus ; on ne s'eatreticndra pc
n voifui , &C. M.
Titre XI. Q^uo tempore fuifyue M*
u Celui qui , fans nécelTitc ^ '
» & obtenue du préfident >.'
» aiVilié à matines avant la fin à^ va
ffMux autres heures , ayant LlA
P R A
ïtAju il n'y aura paideclillribiitions établies pour
ùtcunc des heures , elles feront prifes t'ur les
Os fruits ; celui qui n'alira alFiAé qu'à une heure ,
! gagnera pas les diftributions de tout le jour;
I abolira Tufage de donner au doyen Si aux
"* " rs les diftributions quotidiennes , fansalTif-
IX heures , quoiqu'ils ne foient pas afluelic-
tabfens pour l'utilité de l'cgliie ».
%£ XII. Qujiiier hora c^Mnicec funt dicendx
oorum.
lE XIII. De h'ts qui temport divînorum o^-
I vagjntuf per cccUfijtn.
'vtVit XIV. De ubitU pendente in choro, « Chaque
tanoine , ou autre bénéficier , pourra voir fur ce
bleau ce qu'il y aura à faire à chaque heure pcn-
int la fcmaine; 6c s'il néglige de facisfaire par
li-mème , ou par un autre , à ce qui lui fera
refcrit , il perdra les diftributions d'un jour pour
laque heure n.
[tTRE XV. De h'ts qui in miJfA noncompUnt credo ,
f^OfiUnt CJniilenjj , vel mmis h^Jp mijfam ligunt,
1er fcrcLu orjiiones t aut Jîne minijho.
Pitre XVI. De pi^norantibus cuUum diviiium.
es chanoines qui s'obligeront à fatisfairc leurs
ibncicrs dans un temps prefcrit , fous peine de
iffcr l'ofiice divin, s'ils ir)anquent à leurenga-
ment , perdront, ipfo ftQo y trois moisdeleui
Uiendc ».
ITB.E XVII. De tcncniibus c>7pitula tempore mijpe.
jkA défendu détenir chapitre dans le temps de
Kne^articuliérenient aux jours folemnels ,
Kiin^Bgenrc & évidente nécelTité ».
tSRt ^^III. De fpeBiiculis in eccUjîà non fa-
1^ Cet article conuainne la tête des foux, &
B'f'^^ fpettaclcs dans l'églife.
ITRE XIX. De ion:ubiu.:riis. m Tout concil-
iaire piîtlic fera fufpons ip(b /jlIo, & privé
:idant trois mois des fruits de fes bénéfices au
>fit de l'égltle dont ils proviennent. Il perdra
bénéfices en entier après la monition du fupé-
«r; s'il reprend fa mauvaife habitude après
DÎr été puni par le fupérieur & rétabli dans fon
smier état, il fera déclaré inhabile à tout ofHce,
^nité , ou bcnéiice ; Ci les ordinaires ncgligentde
rir contre les coupables, il y fera pourvu parles
pèriîiirs, par les conciles provinciaux, par le
Si même, s'il cil néceflaire »». Au refte , on
c con:ubir,sircs publics, non-feulement ceux
;Ie délit eA coaftaté par fentence , ou par l'aveu
kCCufés , ou par la notoriété du fait, maiscn-
quiconque retient dans fa inailon une femme
tète , Hi qui ne la renvoie pas après en avoir
verti par fon fupjrieiir. On ajousequcles pré-
luront foin d'implorer le bras féculicr , pour
rer les perfonnes de mauvaife réputation de la
pagnic de leurs eccléfiafllques , & qu'ils ne
lettront pas que les enfans ti-is d'un commerce
te habitent dans la maifon de leurs pères.
! titre 20 , Je exciimmu.iicatis non viundis , lève
fenfc d'éviter ceux qui ont été frappés de ccn-
P R A
617
furcs , à moins qu'il n'y ait une fentence publiée
contre eux, ou bien que la cenfure ne foit i\ no-
toire , qu'on ne puiflé ni la riîer ni l'excufer,-
Le titre 21 , de inUrJiflls indij^nenicr non po-
nwJw , condamne les interdits jettes trop ligére-
ment fur tout ua canton. Il eft dlit qu'on ne proccr
dcra de cette manière , que quand la faine lura
étécommife parle feigneur, ou le gouverneur d^
lieu ou leurs officiers, & qu'après avoir publié la
fentence d'excommunication contre eux.
Le titre 22 , de fublaâone cltmintinct liueris , lit.
de probM, fupprime une décrétale qui fe trouve
parmi les clémentines , & dit que de fimples énoti-
ciations dans les lettres apoftoliques, ponant qu'un
tel efl privé de fon bénéfice, ou autre droit, 01»
qu'il y a renoncé , n'eft pas pas fuffifante , & qu'il
niut des preuves.
Le titre 23 , de conclujîone ecclefitt gsUictn» ,
contient la conclufion de l'églife aaklicane pour
la réception des décrets du concile deBàle, qui y
font énoncés , avec les modifications dont nous
avons parlé. Lesévêqiies prient le roi , en finiHant,
d'agréer tout ce corps de d fciplinc , de le faire
publier dans fon royaume , & d'obliger lc5 officiers
de fon parlement, & des autres tribunaux, à s'y
conformer ponftuellement. Le roi entra dans ces
vues , 3c envoya la prjgmaùque-faniiion- au parle-
ment de Pans , qui l'cnregirtra le 13 de juillet de
l'année fuivante 1439. Mi^'"' par une déclaratiou
du 7 août 1441, il ordonna que les décrets du
concile de Bâle , rapportés dans la prjf;m,ttique ,
n'auroient leur exécution qu'à compter du jour de
la date de cette ordonnance , fans avoir égard à
la date des décrets du concile. On voit dans toute
cette pièce une grande attention à recueillir tout
ce qui paroiÛoit utile dans les décrets du concile
de iiàle , & une déclaration néanmoins bien pofi-
tive de l'attachement qu'on vouloic conferver pour
la perfbnne du pape Eugène IV ; ce furent en
effet le»deux points fixes du roi Charles VII, &
de l'églife gallicane, durant tous les démêlés qui
afBigeoient alors l'églife.
1^ prjpnjiitjue f maintenue dans fon entier fous
Charles VII , qui en ordonna de nouveau l'exécu-
tion en «453 , reçut dans la fuite de grandes at-
teintes. On ne voulut jamais l'approuver à Rome ;
elle fut même regardée , dit Robert Gaguin , coirine
une hérifie ptrniciiufe , jant il eft vrai que cette c<^ur
a , de tout temps , érigé fes prétentions en articles
de foi ! " C'cioit, s'ilen f.iut croire Pie II, une
!» tache qui défigurolt l'églife de France , un décret
11 qu'aucun concile général n'avoit porté, qn'au-
11 cun pape rj'avoitreçu ; un principe de contufion
« dans la hiérarchie cccléfiaftique, puifqu'on voyoi*
11 depuis ce temps-laque les laïques étoicnt deve-
H.nus maîtres Sf. lUges du clergé ; que la puiflànce
I» du glaive fpiVituel ne s'excrçoit plus que fous
n le bon plaifir de l'autorité féculièrc ; que le pon-
)) tife romain, malgré la plénitude de )urifdiilion
Il attachée à fa dignité , n'avoit plus de pouvoir en
KKkk a
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PR A
1» Traooe , qn*aataiit auni pUifcXt n ^uAtamt de
• loi en laifler ». Ainfi parlmt aux anbiflàdeun
de Fnmce , àtta raffemblèe de Mantoue en 1459 »
hd ponnfe bien diffèrent alors de ce qu'il avoit été .
au concile de Bâle , où la pragauàqae paflbit pour
nne œurre toute fainte , pftur un plan admirable
de rèforoiation. La politique de Loois XI où abattre
t€ mur de divifion , éleTé depius plus de vingt
«ns entre les cours de France & de Rome. Ce mo>
nargue crut voir bien des avantages dans la def-
trttâion de hpragHuûâiu. Cétoit d'abord une des
règles dora condinte , de prendre en tout le contre-
pied du roi fon père. La prapuûfiu étmt l'ouvrage
de Charles VIi , c'en étoit afliex pour tpi'elle dé-
liât ï Loub XL D'ailleurs, la difi»{dine établie
par cette ordonnance , ramenant tout au droit com-
'mun , laiiïàflt les éleâions aux cha|ûtres & aux
dl>lnyes, déférant aux évèques la collation des
fcénéiices , il arrivoit que dans chaque province,
dans chaque évèché , les Teneurs pardculiers
fe rendoient mutres , ou leur crédit on par leurs
menaces, des principales (Ugnités eccléfitftiques ;
ce qui augmentoit l'autoriM des feûpieurs vaf>
faux de la couronne, au grand déplaiur de Louis.
Ce prince crut qu'il n'en feroit pas de même
fiir 1 influence qu'aurolt le (ain^fiège dans le gou-
vemcmeA de Pé^iiê galUcane , après l'aboli-
tion de la pragfMu^ue : car , comme le nn fe-
roit toujours plus puil^t auprès des papes que
les feigneurs hibaltemes , il devoit auffi en être
plus écouté , quand il demanderoit des grâces ecdé-
iiaftiqties : Louis fe flattoit même que peu4i-peu
la cour acquerroit une forte de direâion générale
finrle choix des fujets, &que les fujets placés
la recommandation de la cour, fe trouveroient
liés à elle par des motifs de reconnoifiâncè ; de
plus , il efpéra qu'en fàifant le iàcrifice de la prag-
maûqut , il détcrmineroit le pape à abandonner Le
parti des princes Aragonois , pour fàvorifer celui
des princes Angevins : toutes ces confidtrations
l'engagèrent à écrire au pontife une lettre en date
du 17 novembre 146 1 , dans laquelle il reconnoît
que M la pragmaàau$ a été Êiite dans un temps de
»fcbi(me & de fédinon; qu'elle ne neut caufer
m que le renverfsment des loix & du Don ordre ;
«qu'elle rompt l'uniformité qui doit régner entre
» tous les états chrétiens ; qu'il cafle dès-à-préfent
» cette ordonnance, & qqf fi quelques prélats
» ofent le contredire , il faura les réduire au parti
ndela foumiflion». L'intrigant évèque d'Arras,
Jean Geoffroi ou JoufTroy , confident de Louis en
tout ce qui concernoit l'abolition de h pragmaù^ut ,
fut le chef de l'ambaflade folemnelle que le roi
envoya au pape peu de temps après , pour mettre
le dernier Iceau à cette affaire ; il porta la parole
dans la première audience de Pie , K reçut le cha-
peau de»- mains du (âint père , pour prix de fa
flatterie & de <es. Un autre ambitieux ,
connu par f? *que d'Angers , Balue ,
obtint le mi nutU , par les mêmes
m A
moyaôiàjLMwlîihw de i^jnpmm Wl
encore revêtw dei fennei lq;ues : Lml
procurer la pourpre à iba finrori » mA
damôoa à ce fafet; Bokie la pora m p
le premier jour «foAobre 14^, & ck
regifirement } mais il ^trouva to <
vincibles de la port da procurâm^^
Sùnt-Romdn^qui décaïaaiielapnifMi
me ordonnance ufile à Véwâlk culiaM,
fàlloit la maintenir. Ce relpcébmle na^
tefta qu'il aimermtmienz perdre ù, Afti
vie même, <^ de tien <âire contre £1 en
contre le fervicedu roi & k bien de Téa
ûiftMiné des oppofiti«H du procuieurfb
publier fit déclaratÎMi au diâielet , & v(
outre, qu'on lui préfentât par écrit les a
avoient empêché le parlement d'enreg
lettres. Cette cour fit drefiêr alors les lo
montrances qu'on nous a cenfervées ; oa
h pragmsttpu-fmSicm étoit le réfultat de
de Confiance & de Btf e ; qu'elle avoit é
du confentement des princes du £me , des
des aUbés , des commnnantib moianiqnes
verfités du royaume ; que Peut & rii
foient d'une grande tranquillité depuis qi
fervoit ; qu'on avoit vu dans les évêchés ,
lats recommandables par leur faunteté -,
pourroit b détruire iàns tomber dans guat
uconvéniens , h confiifion de Fonbe
rique , la défblation de la France , Tépaifc
finances du royaume , & la ruine toti '
Cet écrit détaille chactme de ces coni
fifiant toutefois davantage fur le ^
troifième article , préteràant que .'par la d(
àe]zpragauùçUf 00 va donner lieu au r
mem des réferves , des expeâatives , de
tiens de prdcès en cour de R<»ie ; «ni'ei
verra le royaume furcbargé d'annales & d*i
titude d'autres taxes. On fiiit fbndr coo
tranfport d'argent hors du royaume eft
ciable à l'état-; on rappelle ^ cette «ce
fommes qui avoient été payées i b chand
tolique dans l'efpace de trois ans, & Toi
monter le - total à deux millions cinq ce
écns d'or. L'uni verfité dePtarisfe joiôiiti
men^ A peine la déclararion de Lcniis XI
paru , que les doâeurs en appcl'èrem (m I
au concile général; ils envoyèrent méaie
Imtés à JomFroy , appelle alors le cardioat
ëgat du pape , pour lui fignifier Taâe d'app
ces mouvemens pour la pramoàque tmfi
encore cette fois fa dcflruâion toalc. L
s'engagea encore à l'abolir entièrement, i
fieraïKC que Sixte IV refuferott la tUfpes
e duc de Guienne, frère du*monarqii(
hefoin pour époufer Marie de Bourgt^e. 1
de/cc jctine prince fit cefTer ce motif; L
n'en parut pas moins cBfpofè à terminer lés <
tions qui divifoient les cours de FruM
Rome : M traita même avec Sute en 147^
P R A
Is qnî , de concert avec le pap< , arritèrent ,
autres chofes, que le faint-fiêge aiiroit fix
i commencer par le mois de janvier , & les
îte« fix mois , à commencer par février , &
e fuite alternativement, dans lefquels ils con-
lent les bénéfices vacans , comme" s'il n'y
aucune cxpcôaiive. Mais cet accord n'eut
u , & Louis, en t4''() , tenta de rétablir b
itîjue dans une aflembicc tenue à Lyon , qui
»pella les difpofitiors principales. Louis XII
ma ce décret dès fon avènement à la cou-
, & jufqù'en i ^ i a , plufteurs arrêts du parle-
» maintinrent raiitorité ; ce qui n'empechoit
*on n'y dérogeât de temps en temps , fur tout
la cour de France ctoit en bonne inteîli-
avcc celle de Rome ; au rerte , la pra^mjûqut
oujours une loi de difciplinc dans l'éftlife gai-
«Jules II crut qu'il étoit temps de rétablir jplei-
)t fon autorité par rapport aux bénéfices Ot au
îrnement eccléfiallique. 11 fit lire dans la qua-
5 feflion du concile de Latran , tenue le lo
ibrc 151a , les lettres données autrefois par
XI pour fupprimer h prjgnjiitjut. Un avocat
;orial prononça cnfuite un lon^ tlifcours , &
: rabolifion totale de cette loi. Un promoteur
cile demanda que les fauteurs de la pmgma-
uels qu'ils puffcnt être , rois ou autres ,
cités au tribunal de cette affemblée , dans
de foixante {ours , pour feire entendre les
R~ u'ils auroiem de fou tenir un décret ft con-
'autorité du faint-fiège. On fit droit furie
lire , & l'on décida que Tafle de monition
Jché à Milan , à Art & à Paris, parce qu'il
ws (Tir de le publier en France. L'adrc(îe
oyés du roi & la mort de Jules II ralen-
vivacité des procédures. Enfin , Léon X
çois premier , dans leur entrevue à Boti-
conçurent l'idée du concordat, qui régie
nijourd'hui la difcipline de l'églifc gallicane,
père , non content d'approuver ce traité
bulle du iC août 15 16 , abrogea , par une
bulle , la pr.:cmati^uc , qu'il appelle la cornip-
%f/ifoi/c èubtie A Bourges. La vérification du
bat excita des mouvcmens qui en fufpcn-
■•exécution ; & lors nicme qu'il fut cnre-
Pon vit bien que la pntpn.it'iquc occupoit tou^
le premier rang dsns l'eflime des eccléfiaf-
f & des msgiftrats françois. Rcconnoiflbns
Doins , avec M. de Marca , « <juc le concrr-
i. rétabli la paix dans rLglife gallicane , & qu'il
itplus de bien au roj'aume que h praptiatique-
^'wn. Il n'efl p.ns étonnant que ce décret ait
ivé dans fa naifiance tant de contmdicieurs.
clergé ne put voir tranquillement qu'on le
•oit d'un de fes plus beaux droits ; il ferait vi-
lent cette pcrfc ; il en appclla au futur concile
éral : le prileincnt entra dans fc> vues. Ur^
Bgement fi fubt: & lî confidcrablc d. ns le
vernement des églifos , étonnoit tous les
KS j il n'y avoit que le temps 6c l'habitude
P R A
619
n quî puflent les calmer »». Nous ajmiterons , qu'en
Éiitant pairer dans la main d^ fodverain le droit
d'élire les pafteurs , on pourvoit au gonvcrncmcni
des églifcs , de manière à n'exciter ni brigues , m
violences; que d'ailleurs il eft important, pour la
fïlrcté du royaume , que nos rois placent dans les
évèchés & dans les grands bénéfices , ceux de leurs
fujets dont ils connoiflcnt la fidélité , & dont l-îs
talens s'étendent au maintien de l'ordre public ,
comme aux cliofes de la religion.
Avant de finir fur cette matière, nous examine-
rons quelques queftions. D'abord , on dcniRude fi
h pragmutnjue a été dreffée par toute l'ademblée
de Bourges , comme quelques auteurs l'ont avancé ,
ou fi elle eft l'ouvrage du cleigé convoqué din»
cette afiemblèe. Le texte même lève les doutes qui
pourroient s'élever à ce fujet. Il dit formellement
qu'il n'y a eu qtie les prélats & autres cccléfiafti-
ques rcpréfentans l'églife de France, qui aient ap-
porté des modifications aux décrets du concile »
(k même que les pères de Bile n'envoyèrent letir»
décrets qu'au roi & à l'églife. On en peut juger par
les paragraphes de la préface , quiz quidem , quihut
aa:::tc , & qua omnij. Le corps de la pr.}gm.itique
en renferme autant de preuves qu'il y a de titres :
à la fuite de chaque titre, l'affemblée accepte 01»
modifie les décrets; il eft marqué à la fin tlu pre»
irfler, que par l'afieniblée on n'entend qfle les cvê-
qucs ik les autres eccléfiaftiques qui rcpréfcntent
toute l'églife de France ; dc.epuvii &• accepui prout
jactnt, jjm doflorum praUtorum , cectearumquc viw»
mm ecclcfidflicorum ipfam tccLjlam reprefentamhim
congregaùo Jtpè difla. Prefque tous les mots du pa-
ragraphe ea propttr , qifi contient l'approbation oa
confirmation du roi , loru autant de preuves que
la prapnat'tqut na été faite que pat l'églife de
France.
Voici une autre qiicftioa qui conderne Tautoriré
de la pra^itique. On demande fi elle a été faite
dans le fchifme. Plufieurs l'ont cru, fondés fur le
témoignage du roi Louis XI , qui le dit dans une
lettre au pape Pie II , uipoti qux in ftJU'ione & f.hif.
maùstimpore natufit ; le pape Léon X le ditaufiî dans
une lettre rapportée dans le cmquième cond^ de-
Latran. Ce même pape avance dans le titi^Tirc-
fTiier du concordat , que c'cft le raorif qui obligea
Louis XI de Fnbroger. Le parlement de Paris , dans
fes remontrinces , & le plus grand nombre de nos-
meilleurs ai.tcurs, ont fomenti arec raifon que
h pragmjtiiytc n'a point été faite dans le fcliifme;
une grande portic des décrets qu'elle renfi:rmc ont
éti dreffés , il eft vrai, après que les brouillcries
du concile de Bàle avec Eugène IV curent corn»-
racncé. Le pape vouloit faire 'inir le concile, oi»
le ir.insférer ; le pères aflemblés s'y refufcrenr,
& firent plitfreurs décrets contre le pontife. Mais
le fchifme ne com^-ncrrça qu'à la dépofition d'Eu-
gène en 1439 » *" '"°'* ^ J"'" ' ^ f^'f confonimè
par l'èleftion de Félix , au mois de no%-embre d»
h même année. Or , l'affemblcc de Bourges avcit
6ii
? R A
accepté les décrets du concile de Bà!e avant cette
époque , &. k roi Qiarles VU lijs avoir confirmés
le 7 juillet 1438. U eft même à remarquer que le
vii>gt-devixièmc titre de \^pragmJiique , qui précède
immcdiatcmeme^^ la conclullon de l'égliic gall'-
caric , eft un décret du mois de mars 1436. D'ail-
leurs , le pape lui-même a confirmé les (eue pre-
mières l'eiïïons dans un temps où il n'y avoii pas
de divifion entre lui & les pères afleniblès. En un
mot , le titre de Yiiiitjriié Jts conc'tLs , tiré de la
première 8c de la féconde feffion , fuppoie évi-
demment que le concile a pu faire tous les autres,
fans qu'on puifTc les arguer de nullité , fous pré-
texte que , n'ayant pas été ag;réables au faint père ,
ils ont été faits en temps de fchifme,
Il eft donc certain que les dl'crets du concile
de Bàle, inférés dans \2. prj^nuiitquc ^ émanèrent
d'une autorité légitime. Mais, nous dira-t-dn , de
auel droit l'églife gallicane a-t-elle appofé des mo-
ifications à un règlement qui devroit être révéré
comme celui de l'églife univerfelle? Nous répon-
drons , avec l'auteur des mémoires du clergé ,
tome 10 , pjge jS 6" fulvdntes, que le roi & l'églife
de France , alTemblés à Bourges , n'ont pas voulu
diminuer l'autorité du concile de Baie , mais que
le décret des conciles , fur ce qui regarde la aif-
cipline extérieure & le gouvernement , ne doivent
être reçus*qa':uitant qu ils font utiles aux peuples
qu'on veut conduire , & qu'il en ftut ^e dinérens ,
uiivant les circrmftances , les temps &. les moeurs
des états & des fiècles. Les conciles généraux ont
fait leurs réglemcns de la manière la plus conve-
nable à la plus grande partie des nations. Quoiqu'il
y eût des pays qui paruffent demander d'autres
loix dans leur état préfent , les évéques de ces
contrées n'ont pas cm devoir s'oppofcr aux décrets
des conciles où ils fe font trouvés ; ils ont fuppofé
qu« ces dlfpofitions regardoient feulement les peu-
ples & les égiifes placés dans ceriaines'circonf-
tances , ^ qu'ailleurs on y appoferoit les modifica-
tions néccflaires pour les rendre utiles. Tels font
les vrais principes confacrés dans la préface de 4a
prjpnat'iquf , ^. aiuz ûmniu. Ces régies fur la difci-
plin^lp l'églife (ont bien expliquées dansle procés-
rbVd
verOi^dc la chambre ecclcfiaAinue des èftits de
1614, au fujet du concile de Trente, dont cin-
quante-cinq prélats du clergé dcmandoient la ré-
ception avec certaines modiiîcattons. .Cette ma-
nière de recevoir les décrets des conciles généraux
en matière de difcipline , n'eft point nouvelle ; les
grandes égiifes ont été perfuadées, dans tous les
temps , que , fans faire injure à ces aflcmblécs , on
{>auvoit maintenir les coutumes anciennes dont
çs peupUs étoient édifiés , & qui convenoient
aux circonftances. On fait la vénération que toutes
les égiifes avoieni pour le premier concile de Ni-
cie; c'eft néanmoins un fentiment ordinaire, que
le vingtième canon de ce concile , qui ordonne de
prier debout aux jours de dimanclic , & depuis
Pâques jufqu'a la Pentecôte, n'a point été Ajivi
P R A
dans pluCcurs égiifes. S: Air-tout dasueelk
cidcnt, qjii confcrvèrent toujotirs leur
prier à genoux- Chaque pays a eufes
coutumes particulières , non -feulement
concerne l'ordre & les cérémonies du fc
vin , la folemnité des fcies , & les a
de difcipline , que l'on regarde comme
fidérablcs , mais au/H dans les cmpécheiw
peuvent rendre nuls les mariages des caibo
& fur d'autres points dont les fuites font coa
comme moins importantes.
Alexandre III , dans une réponfe à un
d'Amiens , rapportée dans la cckleâion de
de Pavie, la première des anciennes col
des décrétales , l'tv. 4, lit. 16, dt fri:u"i
fidat'ts ,%■ 3,ch. j , fuppofe qu'un ma- .
ï Rome pour légitime, pourroit être nui c^
On croit devoir ajouter fur les uOges de
gallicane , mie plufieurs, qui lui étoient
liers, fontdcvcous la difcipline générale (
l'églife.
La coutume de faire publier des bans, |
Pécher les mariages clandcAins , a comrtct
églife de France , & a été érigée en loi |
par un décret d'Innocent III, rapportédan
quanre-unième canon , entre ceux qui ig
bues au quatrième concile de Latran, tenu
& par les pères du concile de Trente,
cjp. I. Il en eft de même de l'ufage o\A
l;s chapitres , d'affc«aer une prébende pa
fiilance du théologal , & une autre pour
toriale , qui a paffé du clcreé de France
l'églife.
Ce que nous venons de dire nous a pin
plus important, qu'il juftifie les modint
pofées par ralTcmblée de Bourges aux 1
concile de Bàle, & qu'il nous fait voir
ctenncté des coutumes qui nous ont été
un des principaux fondemens de nos frau
de nos libertés.
Enfin , la «^ueHion la plus utile fur la ^4
eft de favoir quelle autorité on lui do
l'ufage de notre fiécle; A une partie de 1
fitions fait encore la règle de notre difcipli
elle y cft regardée comme abrogée dansi
p.irties.
Quelques auteurs ont av.nncé que la «
cA entièrement abrogée dans IVgUfc de Fï
font fondés fur. le difcours de Pie II, dus
biée de Mantouc ; fur la lettre de Loi
même pontife ; fur plufieurs bulles &
Jules II Si de Léon X, & fpécialemcm fm
de ce der.nier pape , pajlor xiemus ; mais ci
nion ne peut plaire qu à des ultraraontiinl
(•ni TOUS les décrets de Rome font des ondl
la doiSrine commune du royaume , que là
de h pragmiii'Kjue non contra.irci ï ccut dui
dat qui y font fuivis, n'ont pas été abrofè
fieurs même ont été confirmes pot «i'juuci
natJCCj & par la jurifprudencc do «rcu: W»
ne parle point, ont été confcrvés.
xpliquc affez clairement dans le
u*il expofe les raifons qui l'ont
j^urc ce traité avec Léon X. Iià
Kr funt tj conventa , ut pUraqut
s cap'ita , firma nob'is pojlhdc ,
, qualia funt cj qux de rtfervaûo-
n aut JlgilLitim faflis flatuunt , dt
lufts , de/ruflMorlls appellaùonibus ,
njlituûonîs cUmentina quam liittrh
tu'ittitjue pojfidtniibus , de concuhi-
\e aiij quihus n'ihil ùs convcntis ,
'tuitujut fuit , nifi (yr in quibufdam
inierpreienda , immutandave cenfui-
ferre uùlit4itls publlae iirbitrartmur.
difcnt la méine chore dans l'avis
en 1586, furies fommcs que les
entreprenoicni cie faire lever dans
concordât n'a dérogé à la pragma-
ùntJ qu'il a exprcffémer.l commis ou
: obfcrvcr néanmoins qu'il y a des
ramatique doni il n'eft point parlé
;_ Oi qui ne font pas fui vis ; tel efl
Jkto £* qUiiliute cardi/ijUum , qui
; tel eft le titre 9 de annMis. Ainfi ,
les articles de la pragmatique con-
it la cour de Rome , qui ne foient
joiqu'ils ne foient point mention-
desreflaurateurs des lettres; mais
la difcipline intérieure de l'églife
jjours force de loi , s'ils n'ont pas
)jj a maintenu dans toute leur vi-
toui regardent la célébration de
ceux qui fui\ ent , jufqu'à la con-
fe gallicane. Plufieurs anëts con-
Îîlication. Le chapitre d'Orléans
atuts contraires aux réglcmc'ns de
mmodû divinum oficium ytt celebran-
• quifquc debeat tjj't in choro. Q/w-
r fint dicendx , & de his qui lempore
um vJgjntur per cccLjÎJm, Le pro-
u parlement de Paris fe rendit ap-
'ahus de ces nouveaux flatuts , qui
«r arrêt du ^ août 1^)5. H paroit ,
. même cour , rendu le premier jan-
, peu de temps après , le chapitre
ceffé d'exécuter ce règlement , le
■af ce qu'il avoit ordonné. Autres
ntre le chapitre de faint Etienne de
flobre 153Î ; le chapitre de faint
1, le 11 luillet 1672; le chapitre
y août 1705. Il eft ordonné par
!S doyen , chanoines & chapelains,
ergé de ladite églife, feront tenus
ricle de h pragmatique , tiré du con-
au titre quo tempore quifque debeut
ten conféquence, que nul ne feroit
ribution .fixée pour les heures de
y a alTifté, à moins d'une exciife
i jle droit ». On en rapporte quel-
ques autres , tome 1 0 des Mémoires du clergJ , page S 4 ,
Sj 6-86.
Nous ne croyons pas pouvoir terminer nos r«-
cherchesi fur \ri pragmatique , d'une manière plus in-
téreflante pour le IciU'ur,- qu'en tranlcrivant ce
qu« dit l'auteur du clergé de France , dans ion dif-
cours priliminairc, page 38 , tome 1. « La. pragma-
H lique, revêtue de l'autorité de Charles Vil , ^va
)} un mur de féparation entre les cours de France
)' & de Rome. Louis XI ofa l'abattre ; mais, chan-
V t^eant au gré des caprices de fa politique , il tenta
» Je le rétablir. Sixte IV fut tcmporifer, & le nuage
>' fc* dilTipa. Bien différcns de ces deux hommes,
'» Louis Xll (k Jules II firent éclater leurs querelles.
» Au lieu de ménager fon ennemi par des délais. ,
" à r.cxc"mptc de Sixte , Jules , ardent & belli-
" queux , le monrra aulTi prompt à prendre le»
>» armes, qu'il J.uiccr des anathèmes. Au lieu de ic
» borner;» des menaces comme Louis XI, LouisXIf
>» fe veiigca par des procédures mal entreprifes tk
» mal foutenues. Léon X & François I ou'.tirtHt
» tme fcènc nouvelle; lesjeftaurateurs des lettres
" le furent dj la difcipline eccléfiartique. François
" acquit plus de gloire à Boulogne que dans les
" champs de Marignan. Quoi de plus capable- de
» fignalcr fon rtgnc que le concordat , ce chef-
)> d'oeuvre de fageiTc S; de juftice ? Prépîtré par les
51 lumières d'une trifte expérience, établi par le
«concours des deux autorités, cimenté par les
» contradidlions , ce traité fi libre a fait cçlfer les
n brigues ,. les réferves , & l'abus des expecr
)i lativesi».
PRATICIEN , f. m. eft celui qui eft \erCé dans
la lïratijue judiciaire, qui entend l'ordre & la
manière dt procéder en julUce , & qui fuit le
barreau. . / . ■ . , >
Ce n'eft pas fcLlement aux huiitiers 6c aux prcr
cureiirs que la connoiffance de lapratiq-e eft nê-
ceffsirc ; le ftylc des (iroccdures qui font de leur
minlflérc, doit leur cire familier pour les rédiger
comnie.il faut. Les avocats & les juges doivent
Être également inftruits des règles de la pratique
pour conaoitre fi les aâes qu'on leur préfente font
dans la forme où ils doivent être ; fil^s conclufions
fontbienlibellées, bien dirigées,s'iln'y a point quel-
que nullité dans la procédure. ' . Il
On dit d'un avocatqu'ileft me'iWenr pruticitn que
jurifconfiilte, brfqu'il s'arrête à dçs lubtilités de
procédure plutôt qu'à difcutcr le fond.
Qii^nd on parle à\m praticien fimplement^on
entend quelqu'un qui n'a d'autre emploi que celui de
poftuler dans quelque jufticcfousun ofiicicr public ;
on comprend aiifti fous ce terme les clercs des pro-
cureurs , ceux des greffiers tk huiftiers.
Les juges abfens peuvent être fuppléés par de
fimples praticiens à défaut de gradués ; aînft lorfq«'il
n'y a point de gradués dans un fiègc , les procu-
reurs tiennent la place du juge, & en rempiiircnt
les fondions , fuivant l'ordre <Je leur récejHion.
Le praticien franfo'isci\ un traijé de pratique com-
6-^ i
fofé par M. Lange , avocat ao parlement. Fbyt{
RATtQUE,
PRATIQUE du bantau ou du palais , tritura forî ,
c'eft l'ulage qui s'y obferve pour l'ordre judiciaire.
Foy^ç Procédure 6* Style.
On appelle fftiùqut d'un procureur le fond de
dolTiers , de facs & autres papiers qu'il a concernant
les Jiâ'aires dont il ert chargé.
Ln pratique d'un notaire confiée dans fcs mi-
nutes.
Un prr.ci;reur ou un notaire peut vendre fa pra-
tique avec fa chat ge , ou vendre fa.prutiquc feule , ou
vendre l'un & l'autre féparcment.
La pr.ztîqut d'un procureur ou d'un notaire ert
meuble. (J)
PKÉAGE, ( Droit féodal.) Ce mot fignifie , i».
une ret'çvance annuelU due liir les prés.
t". On a appelle en hùn preagiam ou prjugîum
une f-rpèce de corvée qui avoit pour objet la f i;che
dc!> près dti feigneiir, oti la redevance pour laquelle
ces corvées avoient été ahor.nées.
3". Il pnroît affcz probable d'après une ch^rrre
^e l'an 1 2<i i, qu'on a donné le nénic ncin aux pr-^s,
qiîoici e Di'carge qi<i en donne l'extrait , paroi/Te
l'entendre aurrcmcnt. Voyez fur ces trois dernières
acceptiors le Ciojfuire de c<i ûuwir ùux itiois Fra-
«dgium & Preagium , & celui de dom CarpCDtier/ow
et dernier moi.
4". la coutume de Tourûinc appelle /jrï'ugr une
efpècc parrici.lière de droit de pacitj^e, dont il eft
paHi di^ns le titre tode cette coutume, & qu'on
appelle droit de faktrjp^t.
Ménage, au iTiot/j«/rjfr*, dit quec'cftie droit
ati'ont tjuclques feigneurs d'envoy«r leurs beftiaux
ans les prairies de leurs valTaux , non encore
fauch ces, /«/j{/jn//j«.A<r devant ceux qui mènent
CCS befliaux.
Ce mot, continue Menace, vient de falcttrd-
giiim, comme qui dlroit le droit de fauchage ,/*»/-
cina , faliitrarc , falcitraeium , fâutragc , f<ilcitrjre ,
fe trouve es gloffes d'Ifidore , faïcitrat , putat ,
ftCJt.
Quelque jugement qu'on pone de cette étymo-
logie, ilef) certain que la déiînition de Ménage
donne une faufic idée du droit àcfjuirjge.
DomCarpcnticr el\ encore moins exaÀ, lorfqu'il
dit dans fon glofîaire françois , que c'eft le droit
de faire parquer fes moutons fur les terres de fes
TafTaux.
Jlacquet a mieux défini ce droit dans {on com-
inentaire fur la coutume de Tours. Le droit de
fauirjet . dit-il . conlifle il pouvoir mettre une
fnÇortt que 1« propriétaires ''f^* «^
ia jouimmcc que pendant le rç;"
L« titre 10 de la counime iJ. i<u.
règles de ce droit extraordinaire en deuj
Suivant l'article 100 , « qui a droit
" ou prétige le tiendra en fa main fam
» foit pârticuliércri«nt ou avec la KM
n dite feigneuiie, à en ufcra coma
n c'ert Ji favoir qu'il fera tenu garder OU
» les prés dudit fautf4t^e ou priap^ \
n mettra ou fera mettre les bétes d
n ou pTiip accoutumées y être mifei
n toucher de pré en pré fans imerni
" dites bctes qui au commencement ^
« ou preage t y auront éti mifes, i
n être changées ; & fi lefdires fcêtes f<
M fans guides , elles pourront être
» prifon ; & ceux qui ont droit de l
n chevalines Se vaches avec leur fuite
n ront que le croifi & ftiitc de l'année '
L'article 10» ajoute a que, fi par
» î^arder lefdites bètvi , elles font a
w maç;es, ledit ftign ur en répondra
n du<!it fautrage ou p èage autrement (
n tenu au précideni a ticie, il perd
r> dudit droit i perpétuité w.
La chàtellenie des Eclufes a néani
droit de fautrjge , des ufas:es parties)
rogent à la coutume générale, & ^
moins de l'interprétation donnée pal
p;nti r. On y voit, t". que U feig
de mettre des bètes aumaillcs & chcva
prairie du lieu do Eclufes étant à Lat
le 8 mars jufqii'au i^ avril, quoiqoi
coutume générale , il ne foit pcrmi
ticuliers ) de mettre les bètes dans les
jufqu'au 8 mars.
1°. Que chaque bête aiimaille & <
pâte quatre deniers, & trois moutons
denier.
y. Qu'en vertu de fon droit de /j
fcs prédêceneurs ont aflfcrnié , quand
à propos , il peut mettre dans fa prairi*
trois jumens, avec leur fruit de l'annJ
4". Que ni lui , ni fon fermier n<
les faire toucher , mais qu'après qu'c
!^ jours d'un c(\té de U p-ai'ie, fonf!
lier cft tenu de les mettre de l'autre
trois femaincs & de les reniettrc cnfi
a prifcs.
PaUi, dans ion commentaire fur
de Totirs,coiiiPitel& droit de fjatrM
R E
feigncur un rître contra-
s , auxquels les aveux iS£
rangers. Mais il y a lieu de
itla pcflcffion imméiroriile ,
.veux &c dénoinbremens. Car
s avoir befoin de faire recon-
es droits qui lui font pure-
qiiL font généraux dans toute
tions que lui rendent fes fu-
guère que les charges parti-
domaine.
obferve néanmoins avec beaii-
\ feroit à defirerquele droit de
:i en une redevance, parce qu'il
Tk doinmage beaucoup plus con-
xntagc que le feigncur en retire,
ment que du bétail touché dans
ivnps avant la fauche , gâte vingt
u'ii n'en confomme.
u au grand-confeil le i; mars
_ e la dame de Valory avoit droit
ifdidion de police dans la prairie
«noyen de fa cliâtellenic de Ber-
eft annexé le droit de fautrage Si.
|3ar-l.T pouvoir ufer de fon droit
épcndans du fief de Baudiment ,
dames de l'abbaye de Fontevraitlt ,
e prairie. Jacquet qui rapporte cet
que la dame de Valory avoit prouvé
des titres authentiques & centra-
les dames de Foutevrauk.
oique la coutume de Touraine foit
: de ce droit de^jwrdg^e ou deprèagf,
bimoiris des exemples dans les pro-
ies. Un feigneur du bas-Poitou a ,
foit de mettre ainfi fes beftiaux dans
Jieu , en les fatfant conduire par fon
pft obligé de jouer du flageolet, pour
rîl eu toujours à garder ce b<!:taiL
>E , f. f. ( Droit eccl. ) c'efl une por-
;ns d'une églife cathédrale ou coUé-
ée .\ un eccléfialKqtie , à la charge par
lir certaines fondions.
>nd quelquefois ie canonicat & la prc-
à tort. Les canoniftes foutiennent avec
,aliudejfe canonicJium , al'iud prabendam.
nicats font ordinairement accompagnés
idCf & la prébende ne Teft pas toujours
tt.
(Onoît de canonicats fans prcbenJc , que
es ad effiÛum , qui ont été imaginés
r droit aux dignités dans les chapitres
ttre chanoine pour devenir' dignitaire,
ONiCAT, Chanoine.
de^ même fans c»nonicat , efl le plus foit-
itable tire de bénéfice. Ily adeséglifes
^e au titulaire voix délibérative au cha-
lurres droits femblables à ceux des cha-
slquefois elle necouHâe que dans un re>
Tidcnce, Tome VI,
PRE
<)J
venu que perçoit un cccléfiaftique, tint qu'il remplit
certaines fondions auxquelles il cft commis, &
dont il peut ceffer d'être chargé , à la volonté des
fupéricurs : ce fou alors de fwnpbs predimonies.
Les prébendes ainfi diftintteî du canonicat , peu-
vent être divifées & même conférées à des laïques.
On les atjpelle alors fenà-prébtndes. Lorfqu'elles
font poffé^. les par des eccléfiafliques , elles forment
des titre< de bénéfices irrévocabiej ou amovibles ,'
félon l'ufage des chapitres. De-Ià il fuit qu'il y a
des églifes oii le chapitre ne peut révoquer le»
femi-prébendés , quoiqu'il les ait nommés , & où
tes femi-prcbendés peuvent réfigner leurs femi-
prébcnJis, Tout cela dépend de l'ufage & de U
poirdfion.
Nous conn.iTons en France des prébi-njej laî"
cales , pofl'édér-; nar des feigneurs. L'aite de fon-
dation de la fairu : Chapelle tle Dijon , par Hugues
de Bourgogne, en 1172, 6c confirmé par Inno-
cent III, porte ni'aufli-tôt que fes fuccelTours au-
ront pris poiTeflii 11 du duché , ils fcfont tenus de
fc préfcnicr au ciiapitre de cette cglife pour lui
demander d'y érrc aflbcié, de jurer l'obicrvation
des ftanits , Ôc de donner , en figne de fraternité »
le baifcr tle paix à chacun des chanoines. On trouve
d.^nsles aflcs capitulaires du chapitre deTouloufe,
un aite de 1163 , par lequel le feigneur d'Efcal-
quens & ton cpoufe font reçus au nombre des
chanoines, avec affociation à leurs prières, 8c
droit de prendre leur fubfiftancc fur les revenus
du chapitre , qtiand ils le jugeront à propos.
Nous voyons encore aujourd'hui plufieurs fei-
gneurs en poneflion de ces efpèces de prébendes.
Le comte d'Armagnac en a une dans l'églife d'Auch ,
dont il ell premier chanoine : le feigneur de Cha-
tehix en a une dans l'églife d'Auxerre; celui de
Chailly , proche Meliin, une dans l'églife collé-
giale cle cette ville, où il fe pbce fur les fbux,"
l'aumude fur le bras , & l'épée au coté ; celui de la
Groye , une dans l'églife de Notre-Dame de Ciu-
tellerault , que le chapitre accorda, en 1494, k
Galchaud d'Aloigny , & à fes fucccHeurs , avec
la faculté de venir à l'églife en bottes & en épe-
rons, & portant im oiftiau de proie à la main.
Nos rois , comme fucceffeurs des anciens grands
vaffaux de la couronne, ont confervé les prébendes
qu'ils poffédoient dans différentes églifcs : c'eft ce
Îui les rend chanoines-nés d'Angers , Auxerre,
"ours , Lyon , Aix , le Mans , &•€. Lorfqu'ils font
leur première entrée dans les églifes de ces villes ^
on leur préfente à la porte une aumiifle , qu'ils
mettent mr leur bras & qu'ils donnent en forunt
à un ccclèfiaftique, avec droit de requérir la pre-
mière prébende qui viendra à vaquer. Foye^ DROIT
d'entrée.
Les ;»r<'tfn</«eccléfiafliques , confidérées comme
des portions des revenus des églifes cathédrales &
collégiales attachées aux canonicats , devroientétre
égales entre elles; cumaquum/ir, ut qui ojficiorum
\ fimilitudiric jundi Jfuni , (cauà feddjiuum cûmmuniane
LLli
'34
PRE
foàentur; ainfi que porte une ancienne ordonnance
'4i'un arclievêque de Tours. Cependant il eil beau-
coup de chapitres dans lefqiiels cette égalité de re-
venu dans les prihtndcs n'exifie point. Cet état des
cliofes eft contraire au vœu de réglife & à b jurif-
prudence du parlement de Paris, dont plufieurs
arrêts ont ramené les prébendes à l'égalité. Cho-
pin en rapporte pour les égliles d'Orléans , Poi-
tiers, Luçon, Vendôme, l^val , é-f. Cet auteur
obferve que celui pour le chapitre de Vendôme ,
qui eft du 14 août 1 570 , n'eut pas même égard à
là divcrfitédu temps desfondations , dont fix etoicnt
du onzième fiécle , & huit du quinzième.
Dans la plupart des chapitres , l'inégalité des
prébendes vient des partages que les chanoines firent
entre eux lorfqu'ils abandonnèrent la vie com-
mune. Ces partages, quelque anciens qu'ils foicnt,
Dc doivent être regardés que comme provifionnels,
& n'empêchent point que la malle des biens conti-
nue toujours d'appartenir au cùrps entier , & que
chacun des membres n'y ait un droit égal. AulTi
les arrêts des 15 mars 1^49» 5 décembre de la
même année , 1 3 août 1588, & 25 janvier i ^97 ,
rendus pour le Mans 8f Poitiers , veulent que le
partage des pribendes fe renouvelle tous les vingt
ans ; & cela , dit Gohard , fc pratique encore à
Notre-Dame de Paris.
La prefcriptJon ne pourroit être oppofée à ceux
qui demanderoient que leur prébende fût égalée en
revenu à celles des autres chanoines. Duperrai ,
dans fon Traite dti portions congrues , rapporte deux
arrêts des 26 janvier 1668, & î avril 1700 , ren-
dus au profit des chanoines réguliers prébendes dans
les églifes de Scnlis & d'Amiens , à qui la feuille
fut accordée en entier , quoique depuis deux cens
ans , leur portion eût été réduite k une fomme d'ar-
gent, & que leurs prédécefTeurs s'en fiiflênt con-
tentés. Le grand-confeil rendit un femblable arrêt
le 10 mai 1692 , pour le chanoine de faint Viâor,
prébende dans l'églife de faint Marcel de Paris.
Ces principes & cette jurifprudencc doivent être
iuivis , à moins que les fondateurs n'aient cxpreffé-
ment ftipulé que tel revenu fera attaché aux pré-
bendes qu'ils fondent. Il eft encore un cas où l'iné-
{;alité aes prébendes doit être tolérée, c'eft lorfque
es anciens chanoines , en acceptant la fonda-
tion de nouvelles pr<:'A</ii«, ont fait des réferves,
& déclaré que ce feroit fans préjudice de leurs
droits. Cette féconde exception eft propofée par
Sanleger , qui affure que dans ce cjs , les nouveaux
chanoines n'ont rien à prétendre dans les diftribu-
tions qui proviennent des anciens fonds du cha-
pitre. On pourroit peut-être oppofer avec fonde-
ment , à la décifion de Sanleger , l'arrêt rendu pour
le chapitre de Vend'^me , & y ajouter qu'une ré'
fcrve diétée à des ul'ufruiticrs par l'intérêt pécu-
niaire, ne peut fervir à leurs fucccfTeurs , ni dé-
truire le principe de faint Grégoire-le-Grand , que
les anciens & nouveaux revenus de réglife doivent
être partagés égalcmeot cmrc ceux aune même
r<H
PRE
qualité, & qui rendent les m cmesferTlces.(l
Behtouo , avocat 4IU parlement.) j
PRÉBENDE , fedit d'un eccltûafilqued
prébende dans une églife cathédialcoaoM
c'eft-à-dire , une portion des revenus de cal
gui lui ellalTignée pour fa fubfiiiancc, «ml
(ant par lui certaines fonilions. j
Semi-prcbcndé y eft celui qui n'a qHcki
cette portion.
PRÉCAIR E, ad), pris fiibft. {Droit t
Suivant le droit romain , le précaire
à ufage , accordé à la prière de celui qiùcfl
une chofe pour en ufsr pendant le temps*
qui la prête voudra Li laiiTer , & à la dl
la rendre, quand il plaira au ma.itre délai
Il diffère du prêt ordinaire , appelle i
commodat ^ca ce que celui-ci eft pour iii|
proportionné au befoin dc rempruntetir,^
un certain temps réglé par la conventioilJ
que le précuire eft indénni , & ne dure q|
qu'il plait à celui qui prête : c'cft plutôtl
pèce ne libéralité qu'un contrat. Il ne tnf
l'emprunteur aucun droit dans la chofe
il ne peut pafler à fes héritiers , à motn
maître du précJire ne leur en accorde dei
la polTelfion & l'utàge; il finit égale
mort du prêteur.
Le précaire doit être rcftinié à la pre
fuion du prêteur , & fi l'emprunteur
pas » fa pofll'irion cft tellement regardéi
frauduleufe , que la loi le rend refpoqj
la faute la plus légère, & oicme des!
tuits.
Sous la première race de nos rots, il
troduit en France une efpèce dc contra
d'héritage , auquel on a donné le nom àm
en \3Ùn precariii ou prectirici : ce précalre\
bail que l'on renouvelloit tous les cinq]
fe faifoit quelquefois à titre d'emphyr
vie; on en a vu dont la jouitlance deii'd
jufqu'à la cinquième génération. Ces M
baux à rente ic faifoient ordinairement c|
de réglife. Les vieux cartulaires font
ces fortes d'sftcs, qui confiftoient en !
tioR que les particuliers faifoient de le
aux églifes ; enfuite dc quoi i!s obier
mcmes églifes, fur des lettre* que l'onj
fri:c.tr!,z va pr--catori a, les r'-
poHji'er à titre de bail ei. .
trouve un grand nombre fins pour
6i mùrne fept générations , à condit>Q0 <
ner à l'églifc , ou à un monaftèrc on
tous les uns.
On en rapporte la preuve par des for
précaires, où les particuliers donnoicnt
doicnt leurs biens à l'ôglife , & en obtcn
fuite des lettres , pour en jouir pendant 1
tain temps, après lequel l'églifc pouvwK
fer l'jrement. Quelquefois même , lof'
qu'un donnoic (on bien k l'églifc « oaluii
PRE
ïce ie deii.T ou trois fois autant debiemde
)uriin temps fixé par le contrat de prè-
fouvcnt le polTeiteur étoit chargé de
Téglife une petite rente annuelle , en recon-
ïe la proiiriécé qui lui apparicnoit.
Lbroin, maire du palais, en 660, Tufage
iàiit de gratifier les feigncurs des biens de
[4 la charge du fervice militaire , & on
tians ces afles de la forme des lettres
'Pépin rendh à l'églife les biens qu'on
ffenlevés par ces contrats. Charles-Martel
lal'ufagc des précaires. En 74) 8c 744 les
de Lcptine 8c de Soiflbns permirent au
9 de prendre une partie des biens de l'églife
Wt de précaire. En -^yt^ , Charlemaene or-
ft de renouvcltcr les prkdires , & d en faire
Bnvelies.
aourd'hui on entend \>ir pricAire toute autre
Ion que celle du propriétaire; ainfi celui
une cbofe à titre de prêt, d'ulufruit,
cnt; le mari, la dauairiére , les tii-
cuiateurs, fyndics, économes, adminif-
i, fcqueffres , & généralement tous ceux
Tédent pour autrui , font dits n'avoir qn'une
lon prcca'trt : Se ce terme emporte telicnient
d'une polTelTion de la chofe d'autrui , qu'on
ijfcrtpouT exprimer une tradition feinte.
*dl ainfi qu'un vendeur, qu'un donateur, qui
hoent lin droit d'ufiifruit fur la chofe donnée
■rendue , déclarent ne tenir cette chofe qu'à
* ie conftitut & àe prt:am ; ce cjui fienific
^ ne jpolTédciit pas pour eux , mais qu'ils fe
Ntaoillent dtibitciirs de la chofe. De même
i ttne conftitution de rente , hypothéquée fur
►^tage, lu claiife de pricairt fignifie ([ue le
teur , qui hypothèque fon héritage , ne le
ide plus qu'à la charge de la rente , & qu'il
tleflUifit jufqu'à la concurrence de la valeur de
■ttme qu'il emprunte.
le pcffelfton précaire , quelque longue qu'elle
ne peut opérer la prcfcription. La raifon eu
Vidente; la prcfcription n'efl que la conlirma-
« l'afliirance que la lui donne à celui qui a
petidant le temps qu'elle a déterminé, de ne
btre troublé à l'avenir dans fa ioiiiffance. La
K peut donner cette aïïurance qu'à celui qui a
C'Mtime propriétaire; comment la maintiendroit-
«Klans celui qui a joui précairement , quipo(Té-
•pour un autre, puifque par la nature même
Il polTenion il étoit obligé de la rcftituer ? Non-
&mcnt le poflefleur lui-même , mais encoïc fes
lfet«n, ne peuvent pas prefcrire, parce qu'ils re-
prirent leur auteur , & que leur qualité n'opère
de changement dans la poneflîon qui leur eil
* life.
'ji cepcnflnnt douté , dans cette efpèce, ft
de celui qui iouiffoit i titre d'ufufruit ,
pas lui-même ufufruiricr , ne pouvoit pas
s. La raifûn de douter étoit , que l'ufu-
it par la mort de rufufruider ; rbéritier né
PRE
63c
fuecéde par conféqucrrt pas à cet ufufruit qui ne
Aibfifle plus ; le titre de fa pofleirion eft chancre par
la nature de la chofe ; & s'il continue de poôéder,
ce n'eft plus au même titre que fon auteur, mais
d'une manière qui lui eft propre & partiailière. On
décide cependant au contraire , que le vice qui fe
trouve dans la poiTefTion du défunt, nuità rhciiticr,
quand même il ignoreroit ce vice, parce qu'il
faut remonter au principe : l'héritier tient fon droit
du défunt ; il e/l tenu de toutes les obligatiousdu
difunt , & ne peut pas prefcrire , parce que fon au-
teur ne l'auroit pu faire.
Quoique le pofTeReur/irefdJre ni fon héritier ne
puillent pas prefcrire , ils peuvent cependant, par
leur fait, donner ouverture à ta piefcription. En
alicnaue la chofe , !e nouvel acqiiércurqui pofTède
antmû Jiimini , pourra acquérir ia prefcription ,
quoiqu'il tienne fon droit d'un poncireur /rirVjirf.
Il y a cette différence entre le fucceiTcur à titre
particulier & le fucccilcur à titre univerfel, que
te premier n'ell pas tenu des iàits du défunt comme
\f fécond.
li eft cependant des cas où le polTeffeur prii
cj'ire peut prefcrire : i*. lorfqu'il a acquis la chofe
de celui qu'il croyoit en être le propriétaire.
Dans ce cas , il ne faut plus le confidérer comme un
foffeiîeur précj'ire , mais comme un acquéreur.
1". S'il y a eu contradiflion , par exemple , s'il
a été afiTigné en reftitution , & qu'il ait foutenu
dans fes dcfenfes qu'il jouifloit comme proprié-
taire , ta prefcription commencera à courir d»
jour de la contradiction ; mais il faut que les
afles de contradiflion foient formels 6c pofitifs ;
enforte qu'on puiflc juftifier qu'on a eu deiïcin
de poffcder ce qu'on a prcfcrit. Ce ne feroit pat
affcz qu'un fermier prétendit jouir comme maître,
s'il ne le manifeftoit pas par quelque aûe, quand
même il demeureroit cent ans (ans payer le prix
de fa ferme, parce qu'il paroitroit toujours au debor»
fous la qualité de fermier.
PRÉCAIREMENT , adv. fe dit de ce qui fe fait
à titre précaire , precano nomme ; par exemple , poflé-
ûer précairement , c'eft lorfqu'on ne poffède pas ûnima
donùiû , comme un dépofitaire , lequcftrc ou fer-
mier , lequel ne jouit pa» de la chofe com me ficnn».
Toy^î PossEssiov ù Précaire. {A)
PRÉCEPTEUR , Préceptoriale , {Droit eccl.
& civ. ) l'églife , comme nous avons eu plufieurs
fois occafion de l'obferver dans le cours de cet
ouvrage , a toujours regardé l'ignorance comme la
fource d'une infinité de mauxdc d'une inlînitéda
défordres. Elle a cherché à y reiBédicr , en favo-
rifant l'éducation publique , fiir-tout dans ces temps
où les univerfirés n'étoient pas multipliées, où
Jes collèges étoient rares, & oii les féminaires n'é-
toient pas encore établis. Les pairvrcs clercs &
les jeunes écoliers furent l'objet de fes foins. Des
évéques fe firent un devoir de former des écoles
deftinécs à leur inftruétion. Les conciles le leur
orefcrhurent comme une loi. Celui d« Latran ,
LLll a
6^6
PRE
icmi en T179, ^' "" règlement pour aflurer la
fubfiftnnce desjperfonnes prépofées à cette inrtruc-
tion gratuite. Il crut que lét biens eccléftaf^iques
ne pouvoient être mieux employés. Il ordonna
So'on affignàt un bénéfice au pricepteur chargé de
onncr aux enfans les principes de la religion Se
des fciences. Magijlro qui ckricos eccUfiz 6* p^u-
jxre s jlholarts gratis doctt , compctens ajjtgnetur htnc-
ficium. Ce que le concile de Latran appelle ma-
pft'r , nous l'avons appelle précepteur.
C'ell rendre juftice à la lëgirtation françoife , que
de dire qu'elle a adopté avec empreflement toutes
les inftitutions de l'éelile qui tcndoient au bien
public. C'eft pourquoi une foule de loix eccléfuif-
tîques font devenues parmi nous des loix civiks.
Ceft dans ce même efpiit que l'orflonnance de Blois
ordonna par l'on article 9 , i< qu'outre la prébende
>> théologale , une autre prébende , ou le revenu
» d'icetle , demeureroit tlcftinée pour rcntretene-
»> ment d'un précepteur , qui fcroit tenu, moyen-
» nant ce, dlnflruire les leunes cens de la ville
>» gratuitement, lequel rrecfrwur leroit élu par l'é-
» véquc du lieu , appelles les chanoines de fon
n églife , & les maires, cchevins , capitouls & con-
» fuis de la ville , & fcroit dcftituable par l'évéque ,
» de l'avis des fufdits ».
Cette difpofitton a été depuis confirmée par l'ar-
■* ticle 33 de l'ordonnance de Blois , avec cette limi-
tation néanmoins qu'elle n'auroit lieu que dans les
èglifes oij il y auroit plus de dix prébendes , outre
la première dignité. Cette limitation fut appofée
à l'ordonnance d'Orléans , à la foUicitation du
clergé y qui craignit de voir le fervlce divin perdre
<le fon éclat & de fa dignité dans les chapitres où
les prébendes étotent en petit nombre.
L'édii de Meliin a réglé , par fon article 1 3 , que
le revenu defliné pour un précepteur , doit être pris
fur le nombre ordinaire ces prébendes , vacation
avenant feulement , fans qu'il puiffe être prélevé
fur les fruits & revenus de l'évéque. Mais, au
fitrplus, il n'a point dérogé aux ordonnances d'Or-
léans & de Blois.
A l'époque où les ordonnances du royaume
fixèrent ainfi le fort des précepreurt , \e concile de
Trente, en fe référant aux décrets des conciles
précédcns . ftatuoit que dans les églifes dont le re-
venii eft foible, Si où il y a un fi petit nombre
d'cccléfiaftitpics & de peuple , qu'on ne peut pas
Jr entretenir commodément des leçons de tbeo-
ogic, il y aura au moins un raaitre choifi par
FévCque , avec l'avis du chapitre , qui enfeigue
PRE
mens honnêtes & raifonnabl« de bt
vcquc ou du chapitre; oulévcqueet
quelque autre moyen convenable à w-
(on Jiocéfc, pour empêcher que, (
prétexte que ce foir, un êtabliilJaiia
utile & fi profitable , ne foit nk^if/i
meure fans exécution.
On peut aiftuetlcment comparer le
finftiques avec nos loix civiles ûir l'i
bc l'entretien du précepteur ; & des an
très , on peut facilement liicr la i
précepteur.
On entend par prèctpuur, la perfo
d'enfeigner gratuitement dans les villi
vres clercs & aux pauvres enfans , les;
mens des connoifljfjices humaines.
On entend par priceptorLiU, b pM
née à la fubftAance & à l'entretien aUj
Les ordonnances rendues au fujetdl
ont reçu leur exécution , non-feulera
villes épifcopales , mais encore dans
n'y avoir que des collégiales. On n's
différence entre les efpéces de chapii
ont été aflujettis à fournir la prébende
D'après l'ordonnance d'Orléans , on
cher la prébende même, c'eft-à-dire ,
revenu à la place du précepteur^ ou
fimplement que le revenu. C'cft pow
des chapitres où le précepteur eft c^àcta
de toutes les prérogatives de la prébfi^
d'autres , 11 n eft , pour sinfi dire, qu<
naire du chapitre. Il y a plufieurs vj!
venu de la prébende prèceptortdU a éti
collèges qui y ont été établis.
Mais dans tous les cas, les arrêts <
l'entier revenu de la prébende ri
appartenir à ceux qui étoient cnai
tion de la jeuneffe , & que les chapi
voient en rèferver aucune porrion
texte de conventions faites avec les ^
les collèges. Les tranfaiîlions particu
auaine force dans cette matière , p.vcc
partient au droit public. Il en eft dt
fentences ou des arrêts qui auroient 0
iranfafiions , ou fixé la fomme qui ap
aux vréceptewj. On n'y a aucun égaid,
cueille fiivorablement les réclamations
incéreffées , quel que foit le laps de n
dant lequel les fentences & arrét%aien(è
En 1591 , il intervint arrêt enotj
lancer , précepteur de la ville de li|
irrcts <
cnaM
PRE
aïs qu'il a inflruit les «colicrs diiditLoudxin.
bgonent prel'crit par l'arrêt , a été exécute
11753 ; alors le fieur du Sallecy ctoit
' : la principauté du collège de Loudnn : il
ié lui-inéme , par des a;flcs, l'aTrange-
:uté avec Tes prèdéceffeurs , depuis i^yi-
ïciix inftruit des droits du collège, il forma
ie au bailliage contre le chapitre , & ton-
l^qu'jl fût tenu , en éxecution de l'article 9
inance d'Orléans, & de l'article 33 de
îlois, de lui délivrer le revenu de la pré-
ûeptoiijlt , pareil à ccUii des autres cha-
l'tatît en gros tViûts qu'en diftributions
ufefut jugée par défaut au bailliage de
l'appel en fut porté au parlement de
chapitre y fît valoir fon ancienne pof-
le conf^entement fuccclVif de tous les prin-
collège 1 celui du principal aftuel ; enfin ,
de l'arrêt de 1^91 : niais les vrais prin-
alurent. Le fieur Sallecy avoii formé
fition à l'arrêt; il avoi: pris des lettres
[on contre fes acquiefcemens. Le parle-
arrct du 31 mars 1759 * ^'"'* l"'" ^^'*
s'arrêter à la lierce-oppofition, ni aux
refcifion du fteur Sallecy , ordonna que
feroit tenu de lui délivrer le revenu
ine prébende , tant en gros fruics qu'en
ns manuelles.
mes principes ont été développés, &
u dans une contellation récemment éle-
k chapitre & la ville de Vaucouleurs.
ic l'ordonnance d'Orléans avoit paru ,
ut fon exécution à Vaucouleurs, quant
qui concerne les priccpuun. Deux fen-
u bailliage deChaumont, des 17 février
1 10 aoiît 1570, prouvent que le chapitre
'b alors compofé de douze prébendes , en
tiine pour falarier un régent ou yrctcptcvr;
ml réfulte de la fentence de 1570, dans
■on lit que u Pierre Gallois, reéleur des
, eft convenu avoir reçu la douzième par-
hievenus du chapitre , & qu'il continuera
evoirjufqu'au dernier jour defcptembre ,
jour il jouira de la penfion de fix vingt
(tournois , & que les fieurs vénérables ,
antce , demeureroient déchargés de tout
de ladite prébende fupprimée , qui demeu-
moyen , à leurs périls & foitune, &fans
^t demandeur s'en puilTe entremettre ik
fentence qui étoit en même temps tine
e tranfaftion , a été exécutée pendant plus
cens ans. Enfin, la ville de Vaucouleurs,
pot qu'il n'y avoit plus aucune proportion
fit vingt livres & les revenus des pré-
n chapitre qui avoienr pris un accroiiTe-
ifidérablc , interjetta appel des fentences
[^ 1^70, & demanda que l'arrangement
É qu'elles avoient pour objet fût annuUé ,
^chapitre payât au prâepttur le revenu en-
PRE
637
lier de la prébende, qu'il avoit, conformément à
la loi , conf'acré à cet ufage.
Par arrêt du ^ novembre 1780, rendu auparlc'
ment de Paris , la ville de Vaucouleurs a été reçue
appellante des deux fentences de 1567 & 1570,
qui ont été mifes au néant ; & il a été ordonné
que le revenu d'ime prébende du chapitre de Vau-
couleurs feroit & coniinueroit d'être affefté pour
le paiement d\n\ préctpteur & régent de ladite ville,
tant en gros fruits tru'cn diflributions manuelles.
Le chapitre de Vaucouleurs s'efl pourvu en caf-
fatJou. Dans TinAance au confeil , on difcuta la
valeur des fentences d'i 1567 & i^/O. Le chapitre
fi: valoir les principes fur l'irrévocabilité desjuge-
mens acquiefcés bc des tranfaâions fur procès. Mais
on lui répondit que ces principes , vrais en eux-
mêmes , ne recevoient point d'application aux
chofes qui n'étoient point d.ms le commerce, &
qui tenoient au droit public , & que des fentence»
îk des tranfadions ne pouvoient jamais déroger
à des loix fembtables aux ordonnances d'Orléans,
de Blots & de .Melun.
Le chapitre foutenoit dans le point de fait , qu'il
n'étoit pas compofé de dix prébendes , outre la pre-
mière dignité. On lui répondoit que ce fait étoit
inutile à examiner, parce qu'ayant lui-même exé-
cuté l'ordonnance d'Orléans , il ne pouvoir exciper
de celle de Biois qui n'avoit pas entendu détruire
les éiabliffemens déjà faits en exécution de celle
d'Orléans. D'ailleurs il étoit prouvé par la fentence
même de 1570, qu'il y avoi; avant l'ordonnance
de Blois , dou7.e prébendes à Vaucouleurs.
Un trolfiéme moyen de cafFation étoit employé
fiar le chapitre de Vaucouleurs. Il prétendoii que
es collégiales qui ètoient de fondation & de colla-
tion laicale & royale , ne pouvoient être foumifes
aux loix eccléfuftiques qui avoient affcé^é des pré-
bendes à l'entretien des pricepuurs.
La ville de ^'^aucouleu^s répondoit que l'érahlif-
fement des précepteurs parmi nous, n'avoit point
lieu en vet tu des loix de l'égltfe , mais en exécu-
tion de celles duprincc; que ces dernières ne fai-
foient aucune difiin^ion entre les chapitres , & dé-
voient s'appliquer à ceux de fondation & de colla-
tion laicale comme aux autres : elle le prouva par
plufieurs «xemples. Dès 1563 , Charles Di donna
i'expeftative du premier canonicat vacant dans l'é-
glife de Saint-Quentin , au fieur Potier , précepteur
û-:: cette ville. Cette vacance étant arrivée en
1)64, le roi donna au fieur Potier de nouvelles
lettre-patentes , par lefquelles , en rappellant l'ar-
ticle 9 de l'ordonnance d'Orléans , & dtfirant ictlle
être tn celdfuivU , gardée &ùhfervce de point en point ^
coinme ckofe erandement rcquife, uùle & profitait pour
un bien piitUc , il confère audit Potier pour tant 8c
fi longuement qu'il aura & continuera l'inflruflion
defditsenfans, &: non autrement , la prébende va-
cante , laquelle , fuivant ladite ordonnance , il veut
Si entend lui être affedéc , & à fes fucccffeurs qui
auront la charge defUits eufaiis.
^40
PRE
Normandie , an. J47 & J48 ; d'Orléans , art. pj ;
&pliirieurs coutumes locales de celle deBlois.
La coutume de Dreux paroit être aullî dans la
même clalTe que les précédentes. Elle porte dans
l'article 3 : «le fils aîné entre plufieurs enfans ,
»J pour fa part & pontort de père ou de inbe , dôïTïivoir
»» pour fon droit d'ainefie le principal manoir.,
»» avec la moitié de tous les fiefs & il n'y a
n qu'un droit d'aineffe quant au prindpjl mawir »,
Cependant Dumoulin veut dans ion apoflille fur
cet article , que l'aine ne loit obligé de fc conccn-
icr d'un feul préciput dan^ les deux fuccelTions de
père & de mère, que lorfqu'il s'agit des enfans
d'un feul & morne lit. Il en feroit autrement , dit-il,
fi celui dans la fuccertion duquel l'ainè a pris un
préciput, ii'étoit pas un auteur commun.
Maisqur-ique du Lorens ait défendu cette opi-
nion dans fon Commentaire fur la coutume di. Dreux ,
il n'en paroit pas moins certain que Frcrot a eu
raifon de la critiquer , comme il l'a fait dans Tes
notes fur l'article 4 de la coutume de Cliartrcs. Les
principes que fuit la coutume de Dreux fur le
double lien , n'mdiquent rien qui puille autorifer
le fentiment de Dumoulin.
La féconde claffe des coutumes contraires à celle
de Paris», comprendcelles qui ont étendu le nombre
des fucc^ffions oîi \c préciput a lieu. On doit mettre
à la tête de cette claffe les coutumes qui accordent
le préciput d.ms les fucccflTions de ligne collatérale ,
comme dans celles de ligne dircÔe : telles font les
coutumes d'Angoumois, art. po 6* pi ; & de Poi-
tou , an. s^f.
La coutume de Bretagne fait une diftinffion par-
ticulière dans les articles ^41 , 543 & 546. Elle
donne à l'ainé par préciput, le châti.iu &■ piincipal
mj'ioir jve: le pourpris , Qc en outre une portion
avantagcufe des deux tiers , tant en ligne dirc^e,
mit pour Us acquêts 6» autres biens nobles n'étant du
Uge & tronc commun , ijui fe trouveront es fuccejjîons
(oU,itér.tUs. Mais en collatérale , elle veut de plus
que « l'ainé , ou la perfonne qui le repréfente ,
n recueille feul les héritages , fiefs, & autres chofes
» qui auront procédé du lige & tronc commun ,
» & qui auront été baillés par l'aîné , ou celui qui
» le repréfente par partage à fes puînés ».
Ces derniers mots expliquent les fon démens de
cette diftinftion bifarre ; c'eft qu'autrefois dans la
coutume de Bretagne, les puînés n'avoiont qu'unç
f>ortion vingère qu'ils éioient cenlés avoir reçue do
eur aine à titre (l'apanage.
Dans plufieurs autres coutumes , l'ainé mâle , &
l'aîné femelle, à défaut dtf mAI^ - a la totalirA rf«Ht
PRE
art, 246 , ont pris le fyftéme contraÎK
rainée entre nobles & entre roturiers,
où ils partaeeni noblement, y a feulci
ciput & les deux tiers en ligne collatén
ligne direéte , il a non-feulement b totalî
pal manoir KÙtre ic préciput , m»iî eà,
priété du furplus des fiefs : ces dcta t
contentent dans cecas dclailTerauxpuh
leur vie , un tiers entre eux tous , 4 \
fait. Mais, entre roturiers, on partage
comme en ligne direflc , & entre no
les filles qui n'ont pas été cmparaf^ét^K
au/n leur tiers en propriété , m»!
recle. ^H
Au refle , lorfque les coutumes , 1
de Paris , attribuent à l'aîné un prin
à titre de préàpat^ dans chacune des
fions de père ou de mère , & des autre
Dumoulin penfe que l'ainé doit prew
deux maifons dans le fief qui auroit
titre de conquét dans la communauté
Se mère , s'il s'y trouve plufieurs rnaH
à l'habitation. « Jdeà , dit-il ,/ /tnt in,
)i itlofeudo , uiramque habebtt primoge.ii
n pedu fucccjfian'u patris y aluram refpm
n matris 11, ^M
D'autres auteurs ont adopté cetfw|
Diipleiîîs , Traité des fuccejjions , fi
penfe au contraire que dans tous ces
tement , l'ainé ne peut prendre qu*aij
& fes dépendances , ou , à défaut Ai
feul arpent pour les deux fucceflioiis^
une raifon qui paroît très-folide : «cV
3» ciput eA le principal manoir en ficfài
« du père ; la fucceflTion n'a que la ai(
w vis dans ce principal manoir. Dot,
n de dire aue cette moitié cft le prèài
M cclTion au père , & que Tautre moj'
» cefTioii de la mère j».
L'opinion de Dupleflis a été ad(
Maître , fur la Coutume de Paris ; &
dans fon Traité des fiefs.
Il fembleroit, par la même raifon ,
coutumes qui n'accordent au'un feni 1
les fucceffions de père & de mère , le
pour les deux fuccefTions qu'un feul ik
hôtel noble qui a été acquis durant
nauté , le fils n'en devroit prendre qi
à titre de préciput. Cependant la coûtai
tcau-neuf en Thimerais , dit dans l'ami
)» te fils prendra l'hùtcl iM/^^j/rfqratpd
PRE
TL Dei perfoHnti auxquelles là prkiput d'aîné
^apparunlr. On peut ^onfidtrer les perfonnes
"les le prêciput d'aine eft attribué , (bus trois
différentes , c'eft-à-dire , relativement à
I , à leur condition , & î l'ordre de leur
hiant au pxt , la coutume de Paris &Je
jnd nombre des autres ne donnent le droit
, 6i par conféqiient le prïcipui , qu'à l'aîné
L'article 19 de celle de Paris, dit expreffé-
, «« quand il n'y 1 que fille venant à fuc-
direète ou colkuôrale , droit d'aîneffe n'a
I, & partilTent égaletuent ".
ITautres coi:tumcs accordent le droit d'aînelTe
re-mellcs comme aux maies, avec cette diffé-
nèanm lins qu'en ligne dircâe , le mà!e cft
ïurs préfjri aux femelles pour jouir des préro-
:s de l'aineffc , quand incme il feroit né le
lUtumcs de Ctermont , an. Sj ; & de Poi-
ap5, accordent aiiffi le même prùipui 3
«ntre tilles , qu'à l'aîné maie ; mais elles
nt des précédentes en ce qu'elles refufenc
oins à la fille aînée la portion avantageufe
es accordent , outre le precipui k l'ainé mâle.
I» Quatu à la conJithn des hJr'uiers ou de leurs au~
, il y a beaucoup de variété dans nos cou-
« Suivant le droit commun , la qualité des
>nnesc(labrolumcnt indi(F:rcate , enforte que
fs fe partagent noblement entre roturiers ,
e entre nobles j mais pluficurs autres exigent
le partage noble , que la fuccefTion provienne
rfonnes nobles.
ioTila coutume de Pcronnc, art. 16g & iSo ,
>ue à l'aîné , entre nobles , la totalité des fiefs ,
tui quint hérédital qu'elle accorde aux puinés ,
y comprendre le châtcl & principal manoir & pour-
J'icelui , auxquels les puînés ne prennent rien ;
^tntre roturiers en fuccejfions de fiefs appartient à
ivour fon droit d' aineffc & par prêciput , de chaque
ffion de pire & mère , le chef-lieu & manoir feigneu-
<el qu'il voudra choifir , avec les deux tiers du
lis des fiefs , s'il n'y a qu'un puîné , & la moi-
nilement, s'il y a plufieurs puînés.
lans la coutume de Ribcmont , &dans plufienrs
Bscoutumes locales du Vermandois , l'aîné noble
tdtalité des fiefs, fauf un qutnt viager que la
{urne accorde aux puîné* ; mais , entre roturiers ,
lé a feulement un prêciput & une portion avan-
!ufe , plus ou moins forte , félon le nombre des
iutt.
?Sftic1e 541 Ae la coutume de Bretagne attri-
• à l'aîné, entre nobles feulement,, le principal
lȔr avec le pourpres , & en outre les deux tiers des
fes nobles. Mais, fuivanc l'article ^89, «rainé
frs bourgeois , & autres du tiers-état , ou fes
h^ns , tîls ou filles , qui auroient terres & fiefs
ebles , foit fils ou filles , aura par prêciput fur
édites terres nobles , tmfou pour livre , partage
I JmJpruiiaKe, Tome V^I,
PRE
€41
M faifant , & ce en la fuccenion direâe feule-
" ment ».
3°. Quant i tordrt de ta naiffance , prefque toutes
les coutumes n'accordent le prêciput qu'à l'aîné.
Cependant la coutume de Sedan > en .ittribuant
d'abord un prêciput à l'aîné, en accorde néanmoins
auflî un aux puînés, à proportion du nombre des
châteaux ou maifons fortes qui fe trouveront dans
la fucccfl'ion. ^oye^ les articles ifS, (jj? 6" 160.
Suivant les articles 337, 338 & 339 de la coh-
tume de Normandie , l'aîné peut prendre la totalité
d'un fief par prêciput , en abandonnant le furplus
de k fucceffion à fes puînés , fi mieux il n'aime
choifir également avec eux. Dans le premier cas , les
autres frères peuvent aulTi choijîr un fief par prêciput
félon leur aineffe , chaain à leur rang. Mais on fent
que cette cfpèce de choix ne forme qu'impropre-
ment un prêciput , puifqu'il comprend toute la por-
tion héréditaire de celui qui le tait.
Il en ed à-peii-près da mi}mc des coutumes de
Cambrai , lit. to & 11 ; de Hainaut, chap. ço , art. 7;
de la châtelleiiie de Lille , titre des Succeffions ,
trt. ip ; & de Tournai , lit. 11 , art. j , qui attri-
buent auiïi le choix d'un fief à chacun des puinés ,
après k choix fait par leur aîné , tant qu'il y a de»
fiefs dans la fuccefiîon.
Au refte , il y a fouvcnt des difficultés pour dé-
cider quelle perfonne doit être réputée aîné en géné-
ral , ou aîné noble en particulier. Mais ces quef*
tiens n'intéreffcnt pas plus le droit de prêciput que
le furplus du droit d'aîneffe.
§. lll. Des biens fujets au prêciput d' aîné ^ 6» s'il
peut y en avoir pluficurs dans une mime fuccejjion.
Régulièrement le /?rc'ci/>»//, comme tout autre droit
d'aineffe , ne peut avoir lieu que fur les fiefi & les
autres biens réputés nobles. Les rotures n'y font
point fujettes , quand même elles auroient été
contre-échangces pour un fief, & que, lors de
l'échange , il auroit été flipulé que l'aîné prendroit
fon droit d'aineffe fur cette roture , parce qu'il ne
fefait point de fubrogationdes qualités intrinlèques.
Telle eft la doftrtne de Dun(»oulin fur l'article 30
de la coutume d'Amiens ; de le Brun , Traité des
fuccejfions , liv. 4 , ch^p. s , feU. 1 , n°. /a ; & de
Guyot , Traite des fiefs , urne / , fcÛ. 3 , pag. 32J
6" 324.
Quelques coutumes ont néanmoins des difpofi-
tions contraires. La coutume du grand Perche , par
exemple , porte , dans l'article i ^ i , que « l'ami
» peut prendre fondit prêciput en telle terre de cha-
« cune defdites fucccffions qu'il voudra choifir ,
j» foit féodale ou roturière , étant ladite roturière ès
)» champs , & non en la ville ".
La coutume de Normandie, art. ?<?; & j; tf ,
attribue à l'ainé le manoir & pourpri^ dans les ro-
tures , fans aucune eflitnation ou rêcampenfe , à moins
que ce manoir ne forme la totalité de la fucceffion.
Les coutumes de Bayonne & de Saint-Jean d' Anr
lely ont des difpofuions peu différentes. f«yc
iR & Maison ROTURiàRE-
MMmm
lur la maiion , ou , a aeniui uc maiion , lur ic
fonds de terre.
n y ad^nmoins quelques coutumes , telles que
celle d'Anjou , twt, if , qui accordent à l'aîné le
droit de choifir im hommage , & d'autres qui ,
comme celle de Romorantln , itrt. 3, & de laRue-
dlndre , Tautorifent également à prendre « un
M homme de ferve condition, tel qu'il voudra élire ,
n ù aucuns en y a dépendant dudit manoir». Dans
ces coutumes il n'elt pas douteux que l'aîné ne
puiflé prendre ces droits à titre de priciput , lors
même que le fief auquel ils font attacnés, eft £ins
domaine. Mais \epriciout du fer f ne peut plus avoir
d'objet depuis que la lervitude perfonneUe eft abo-
lie. Voyez Main-mo&te, DmuflodaL
La règle 80 de Loifel , av. j , tû. 4 de (es /n/Z(-
tuus couoimières , porte : que s^l y a diverfes (uc-
ceifions , coutumes & bailliages ^ l'aîné prendra droit
d'sûnefle , c'eft-jk-dire , Ton priciput en chacune
d'icelles.
. Plufieurs coutumes fe fervent d'expre^Hoos aJTez
analogues.
La coutume d'Anjou dit , par exemple , dans
l'article 213 , « que fi les choies d'une même fuc-
» ceffion font af£fes en divers bailliages ouféaichauf-
n fées royales , toutefois l'aîné ou néritier princt>-
M pal aura un priciput & avantage en chacun bail-
» liage & fénëchauflée ».
Cette décifion étoit fort bonne dans le temps
où il n'y avoit qu'un bailliage dans chaque pro-
vince y ou dans chaque coutume ; & c'eA même
la diverfité des ufages établis dans les principales
jurifdiâions , qui elt l'une des caufes de la diver-
lité des coutumes. Voilà pourquoi Loifel confond
à cet égard les bailliages & les coutumes. Mais
depuis qu\>n a multiphé les bailliages , comme ils
le font aujourd'hui , il feroit injufle d'en conclure
qu'on a auffi multiplié les pricipuu. On tient avec
Dumoulin que l'aîné ne peut prendre un priciput
nn» flanc rhaniie rniitiimi»; fi/ 1<> F<>hvr<> mit rn-
uifTciois quun imi tuunuiucr cuuc
blable pour les deux provinces , doi
jourd'hui les coutumes ibnt fort pei
la coutume du Maine j dans l'article a
cefFé de les confidérer comme réuniei
loi , malgré ces légères différences.
§. IV. Du priciput de la branche
fuccejjiont qu'on recueille par reprifeni
priciput de Faini de chaque branche à
vifion. Ceft une queftion trés-contro^
faveir fi les repréfentans fuccédent
comme au degré du repréfenté. On
moins aSeï généralement de raffirm:
coutumes où la repréfentation eft a(
l'infini , même en ligne collatérale.
L'application de cette règle paroît
tellement m priciput. Il femble en réfi
une fucceffion qui fe paruge entre p
ches d'héritiers , la branche aînée doi
dans fbn lot , s'il y a des biens qui y
dans la fucceffion ; & que L'aîné de c
vifion a droit d'en réclamer auffi i
échu à fa branché dans les coutumes
cas où les repréfentans fuccèdeat à u.
du repréfenté j de même qu'il n'ef
lorfque les repréfentans ne wccédem
& non pas au droit du repréfenté*
Cependant, quoique, ce dernier pc
pas de doute , les articles 313 & az
tume d'Anjou décident a qu'en nnefu
M direde , ou collatérale , n'a au*ni
N avantage ». Enfone que dans la i
père , les repréfentans de la fille pr<
dans la fucceffion collatérale, ceux de
fœurs auront la portion de leur auteur
tageront également entre eux.
La coutume du Maine a la même dBij
l'article 240.
La coutume d'Angoumois rejette i
mit Ail miinr J«>e A^fe mit »A 1* fi
PRE
^ p'ii<; d'un p'é'tpitt dans chaque fucceition ,
kte carrs ce cas , les biens qu'on recueille à titre
bprèlcnntion , font cenl'és procéder de la même
îfliott. Ilsprctendenr fortconféqucmmcnt qu'il
lit être ainfi dans la fubdivifion de la part du
lênré, quand l'ainé des repréfentans a dcjà
in prcàput àin% fa fuccetTion , parce qu'autre-
tce feroit admettre un Ç^cond pridptu,
"icul & Harcher ont fur-rout voulu faire
•cette rcgie dans la courume de Poitou , &
ert a(Tc2 extraordinaire, ils fe font fondés
îla fur les coutumes d'Anjou & du Maine,
>inme on vient de le voir, ont un tout autre
18c rejettent indiftinflement toat prédput dans
Ivifion d'une portion de fuccelfion direiîe
Itèrale.
jue fpcciciife que cette diftinSion paroifle
mer coup-d'œil , elle fcmble néanmoins coii-
l'efprit général de nos coutumes , à celui
Sutume de Poitoo en particulier, & même
tre de fcs difpofitions.
i une règle du droit commun , quclorfqu'une
Son cft ouverte , elle doit fe régler dans l'état
I fe trouve \ abftraftion faite de toutes celles
f>U échcoir jiifqu alors , ou qui écherront
ùite aux perfonnes qui font habiles à la
Jlr : il n'importe pas pour cela que la prê-
tes deux fuccefiions ait été répudiée ou ac-
[, que Tune foit avantagcufe ou défavaji-
ttoutesles coutumes de repréfentation , la
ïtion à la fuccelfion du repréfenté n'em-
qu'on ne ptiiffe recueillir, en le repri-
la fucceflTion d'une autre perlbnne; G l'on
)té la fucceflion du repréfenté fous bé-
l'inventaire , on poiirroit en accepter une
irement & fimplement de fon chef, & ré-
kement. Lors même que les deux fucccHions
Ccptées de la même manière , les dettes dont
tenu à raifon de l'une, font abfoluraent
res aux dettes dont on c tenu à raifon de
& par cette raifon , les obligations , fcit
telles , foit hypothécaires , que l'acccpu-
"le partaee de chacune des deux fuccefTions
it produire, n'ont aucune forte d'influence
fur les autres.
•venir à des exemples plus particulièrement
jbics à la coutume de Poitou , cette coutume
la fubrogation des meubles aux acquêts , &
_aèts aux propres ; mais lorfqu'on a recueilli
►«es fortes de biens dans la fucceflton de fon
'. ou de fa mère , cela n'empêche pas qu'on ne
demander la fubrogation des acquêts aux
:s , ou des meubles aux acquêts dans la fuc-
Son de Taîeul ou de l'aàeule « à laquelle on vient
repréfentation.
• même encore l'article 208 de la coutnme de
admet le cumul du tiers de tous les meubles
cquéts en faveur des enfans, lorfqne les propres
fmttRQat leurs réferves cuutumicres font d'une
PRE
Valeur trop modique ; pcrfonne néanmoins n'ofe-
rolt foutcnir que les enfans qui ont opté le cumul
dans la fuccellion patern^ille ou maternelle , ne puif-
fent fe tenir à la réferve des propres dans la fuc-
celHon de l'aïeul , qu'ils recueillent à titre de re-
préfentation , ou tout au contraire.
Touies ces décifions, qu'on pourroit muluplier
encore , dépendent de La maxime que les fuccef-
fions font étrangères les unes aux autres, & que
celle qui a été recueillie n'cft plus confidérèe comme
une fucccfTion , mais comme le patrimoine de l'hé-
riticr , fuivant cet axiome : hxrediLds, femcl ddita ,
non cfl jjm hxrtdius , fcd pjtnmonhtm hcertdis.
Les difpoftiions de la coutume de Poitou fur le
priciput en particulier, paroiiTetit conformes à ce
Tyrtème général.
L'article 28g attribue un précipite à l'aîné entre
nobles , i.ini en jkcccjjîon d'trtfle que colLuérale ,
fans aucune exception, ni réferve. L'article 296
dit aufTi indiftinétement , « que fi aucune fucceflion
» direfte ou collatérale , écneoit à filles , & qu'il
n n'y ait enfans mâles, ou qui le reprèfcnieni , la
)ï fille , ou fœur ainéc , ou ^ui 1j repréjènu , doit
n avoir par aînefle , ou prérogative , le ch.itel ou
n principal hôtel noble qu'elle voudra élire u.
Le prêclpui deThotel noble eft même le feul avan-
tage de l'ainée.
L'article 290 dont on a voulu fe prévaloir pour
foutenir l'opinion contraire , n'a point le feus qu'on
y voudroit donner. Cet article ell une fuite de l'ar-
ticle 189 , avec lequel il ne faifoit qu'un feul ar-
ticle dans l'ancien coutumier de b province. 11 y
eft encore aujourd'hui lié par la conjonftion 6*. Or,-
cet article 209 règle uniquement le prcàpui.
C'eft après cette fixation du préciput , que l'ar-
ticle 290 ajoute immédiatement : " Se quant au /ar.
H plus des terres 8c revenus nobles obvcnus d'icelle
n fuccedion , l'ainé en prend les deux tiers , & tous
» les puînés fiils ou filles, ou qui les reprcfentent,
» prennent l'autre tierce partie à icelle divifer éga-
» femetit entre eux ; & où il écherroit futdivijion,,
n pour la fucccfTion de l'un ou plufieurs des pui-
» nés prédécédés, fera gardé l'avantage à l'aîné,
M ou à celui qui le reprélente yi/o^ que dcjfus ».
Ileft clair que ces derniers mots doivent s'en-
tendre du prtaput, comme de la portion avanta-
geul'e. Aiifll le même article ajoutc-t-il immédia-
tement après : <t &oùiï n'y auroit aucun chàte! ,
Il ou liôtel noble , ou hébergement , foit pour le
» feigncur on pour le métayer , aura l'ainé le chef
» d'hommage au lieu deftiné pour ledit hôtel , avec
» une feptérée de terres au lieu de précloture 1».
Ceft mal- à-propos que Boucheul prête une opi-
nion contraire aux commentateurs qui l'ont pré-
cédé. Il eft certain au contraire que Contlant , Leict,
Filleau , Barraud , & Liège , fur ks articles 290 &
194, attribuent ]e pri'cipui à l'aîné de la fubdi-
vifion en toute fucGcflion direfte ou collatérale ,
fans aucune diftinftion.
gonflant ajoute que cela a été jugé de cette
M M m m a
•tncipal manoir. Ce dernier auteur en allégué , a
vérité , un contraire , qu'il ne date pas : mais il
en écarte le préjugé par ces mots : « ce qut Us con-
n fuluns n approuvent pjs n.
Il faut avouer néanmoins que la jurirprudcnce
n'eft point ablTolument fixée fur ce dernier point.
Dans l'efpéce de !a plupart des arrêts précédens ,
on ne voit point fi l'aîné des repréfentans avoir
dâ]à pris un priciput dans la fucccfTion du repré-
fenté.
Bry , dans ion Commcntaîrt fur la coutume du
Percne, aru i/i , cite bien deux femences arbi-
trales, qui ont adjugé le priàput à l'aîné dans la
fubdivifion , & deux arrêts conformes des années
1553 & 1583 , poBr la maifon de Thorouvre; le
premier contraclifioire , & l'autre rendu par ac-
<]uiefcement à une Centence du bailli de Chartres ,
laquelle étoit aufli conrradifloire. Mais outre que
cet auteur trouve de franJcs contradifi'usns à cette
dûdrine f & qu'il ne dit point non plus fi l'aîné de
la fubdivifion avoltdéjà pris un prêàput dins la fuc-
cciTion du repréfenté , Guyné, dansfon Traité de la
rtprifentaùon , p. (j/; & Chauvelin , dans fes Notes
fur l'article 1J4 d* la coutume du Perche ^ rapportent
une fentcncc arbitrale du 10 juin 1665 , rendue
par Auzanet , Langlois , & Cailbrd, célèbres avo*
çats au parlement , qui refufa le préciput aux re-
préfeotans de l'aîné ^ parce qvi'on fuppofa que le
repréfenté en avoit pris un dans la fucccfllon de fa
mère, aureur commun. (Af. Garran D£ Cou ion ^
tvoCiit au parLtnent.)
Préciput CONTEKTIONWEL, eft un avantage
que l'on ftipule ordinairement par contrat de ma-
riage, dans les pays coutumiers , en faveur du fur-
vivant des conjoints. Il confifle à prendre fur la
communauté , avant partage , & hors part , des
meubles , jufnu'à concurrence d'une certaine
fomme , pour la priféc de l'inventaire , ou ladite
que fa renonciation a détruit i flH
effets de la communauté , à moln^
par le contrat , qu'elle prendra fon p
en renonçant.
Comme la convention de précipu
volontaire dans les contrats de mari
bien qu'il dépend des conrraâans d';
claufes que bon leur femblera , &
ou de les reHerrer. Le plus fouv4
vention eft ainfi conçue : U furviy
époux prendra à litre de préciput , Ji c*.^
fet habits , linges & bijtux à fon aj
& chevaux ( fi c'eft un homme de
livres (fi c'eft un homme de Icitri
( fi c'eh un ouvrier ^ ; & / c'ejl la
fes habits , linges , dentelles , joyaux
fin ufage , ou tiUe fomme £ argent a,
vivant.
La convention du préciput ne d
étendue au-delà des chofes prefcrit
trat. Lorfqu'il a pour objet des meub
& qu'il eu illimité , il comprend toi
qui appartiennent au genre dont p
qui le règle , telles qu'elles fc tm
biens de la communauté au moinet
lution , k moins que le prix auquel
teroient ne fût exceflif , eu égara à l'i
cultes des parties ou qu'elles ne paroi
achetées en fraude, pendant la den
du prcdécédé , dans la vue de gfofi
dans ces cas , il eA réduôible i h
juge.
Lors du partage de la communa
lève tous les objets qui y font èi
que les reprifcs des deniers AipulA
remploi des propres aliénés , les rè
les indemnités dues à chacun des c
PRE
''Cmcns dont nous venons de parler, & onat-
bue au Survivant (onprecifui plein fur la moitié
^rèdëcédè , avec les dons & avantages qu'il
roii reçus. Mais il faut remarquer que , quoi-
deites doivent fe prélever fur la maffe de
imunauté , ou être payées par moitié par le
ranc & par les héritiers du prédccéaé , le
ran» n'erf pas néanmoins tenu de rien payer
itlà de fa moitié , fous prétexte de fon prt-
) après qu'on a exercé rcfpe£livement la reprife
iplois & des deniers ftipulés propres , il ne
rien dans la communauté, le /^r^dpui feroit
; s'il reftoit feulement de quoi remplir le
Evant d'une partie de (onprèàeat , ce droitferoit
,pour le furpluis , parce qu il ne fe prend que
effets de la communauté. Mais ne rcflât-il
ce qui feroit néccfTaire pour remplir le fur vi-
ls il prendroit la totalité de fon priciput. Tout
, lieu dans le cas mcme où le préàpui doit fe
irc fur la portion du prédécédé. Elle peut
'être absorbée entièrement par le préciput du
Vant; mais il ne peut rien prétendre à ce
'fur les biens de la fucceffion du prèdécédé ,
Lse faifoient point partie de la communauté. Il
■ÉPoit une claufe exprefFe , pour que le préâ-
|k prélevât fur les biens particuliers du prédé-
fe , & cette claufo même feroit moins un prc-
ttt qu'un avantage particulier tiui fuivroit d'autres
^les. Il en feroit de même dans le cas où il
roit été convenu que la femme prendroit fon pri'
»t, en cas de fiirvie , même en renonçant à la
Bnmunauté. Dans ce cas , fi elle accepte , le préà-
rnc changera pas de nature, & fera toujours borné
)mmunauté ; mais ftelle renonce, elle exercera
cipui comme une donation fimple , d'abord fur
imuoauté , & fubfidiaircment fur les propres
ari.
Drfque le furvivant a le droit de prendre des
îles en nature, fuivant la prifée de l'inven-
■ & fans crue , jufqu'à concurrence d'une cer-
ine fomme , il peut empêcher les héritiers du
•«décédé de faire vendre les meubles qu'il a choi-
► jufqu'à concurrence de cette fomme. Mais cela
f p€Ut pas empêcher les créanciers d'en provo-
l«T la vente , parce que les meubles n'ont pas
' fuite par hypothèque. Le furvivjnt vient dans
cras à contribution fur ces meubles, non-fcule-
Ent pour la fomme à laquelle fon pric'iput en
ctibles étoit fixé , mais encore pour te quart en
s. Outre l'aAion en contribution fur les meubles
ïndus , la veuve a , pour \c priciput , hypothèque
t- les immeubles du mari , du jour du contrat de
triage. Cette hypothèque , qui a lieu pour toutes
* reprifes , doit s'étendre au préc'tput comme à
^tes les autres, puifqu'il eft dans ce cas une vé-
table reprife. Mais le pric'iput n'a pas la même fa-
Cur que le douaire , car les intérêts n'en peuvent
Irc dus que dit jour de la demande.
Le prtcipui légal des nobles , donc on parlera
PRE
«45
dans l'article fuivant , n'efl pas un obflacle :^u pri-
ciput ionvtntionn§i , & ils concourent enfemble ,
□ai ce qu'ils font réclamés à deux titres différens ;
l'un en vertn de la loi, l'autre en vertu de la con-
vention. Mais l'on fent que lorfaue le ;jrec//>«r con-
vcr.tionnel a poirr objet des meubles en nature , qui
fe trouvent auffi être l'objet du priciput légal , l'exer-
cice de l'un de ces droits exclut néceflairemcnt
l'exercice de l'autre , foit pour le tout , foit ponr
partie , quand la totalité du priciput «onvcntJonntl
n'a pas pour objet des meubles fujets au priciput
légal.
Il faut obfcr\'er enfin que le priciput corrvtntion-
n:l , à la différence dn priciput légal , eft fufct à la
réduflion de l'édit des fécondes noces , quelque
fréqtieate qu'en foit la convention , parce que les
dilpofitions de cet édii s'étendent à tous les avan-
tages que les conjoints peuvent fe faire , lors mém«
3u'ils(ont mutuels. Lors donc qu'on cft convenu ,
arts le contrat de mariage d'une veuve, que le fur-
vivant auroit par fw/pw/ une certaine fomme, par
exemple , trois mille livres , & que le mari furvlt
cette convention , en cas d'acceptation de la com-
munauté , renferme un avantage au profit du fé-
cond mari furvivant , de la moitié de cette fomme,
S: cet avantage eft fujet à la rédiiffion de l'édit ,
fi la portion de l'enfant moins prenant monioit à
moins que la fomme de qulnie cens livres , moitié
du priciput.
Par la même raifon , fi le contrat de mariage où
fe trouve cette convention de priciput , portoit aufli
une donation de part d'e*ifani au profit du fécond
mari, il ne peut plus prendre de priciput , parce
que la part d enfant qui lui a été donnée comprend
tout ce qu'il a été permis à la femme de lui
donner.
Lorfque c'efl un homme veuf qui a époufé une
féconde femme , laquelle a fur vécu , la convention
de priciput forme pareillement , au profit de cette
femme , un avantage de la moitié de la fomme
convenue poui k priciput du furvivant ; 6i fi elle
renonce à la communauté , & qu'il y ait claufe
qu'elle aura fon priJput , même en cas de renon-
ciation à la communauté , la convention du prici-
put forme , en ce cas , au profit de la féconde
femme , un avantage de toute la fomme convenue
pour le pw//iM/; dans les deux cas, l'avantage cfl
linjet à la réduélion de l'édit.
A tout autre égard néanmoins , le priciput con-
ventionnel eft plutôt regardé comme convention
de mariage que comme donation , & en conféquencc
le défaut d'infinuation ne le rend pas fujet à la
peine de nullité , mais feulemetit aux peines pécu-
niaires prononcées par l'édit de décembre 1703 , Si.
la déclaration du 10 mars 1708.
PrÉCIPUT légal, efl un avantage que quelques
coutumes accordent au furvivant des époux , Se
3ui confifie ou dans la propriété des meubles , ou
ans l'ufufruit des acquêts faits pendant le mariage,-
ou dans Tun & l'autre de ces avantages. 11 «^
646
PRE
appelle L'gal , pour le diAinguer du préclput con-
ventionnel , qu'on ftipiile ordinairement dans les
contrats de mariage ; le premier dérive de la loi ^
c'eft-à-dire » de la coutume ; le fécond , des con-
ventions faites entre les époux.
La plupart des coutumes qui accordent un pré-
clput /tfgj/au furvlvant des conjoints , exigent qu'ils
jouiflent de la qualité de nobles , & qu'ils vivent
noblement ; cependant il n'eft pas nécelîaire qu'ils
jouiffent l'un & l'autre d'une extraflion noble ; le
mari noble communique fa noblene à fa femme
roturière, & le privilège qui y eft attache. Mais
les coutumes d'Anjou , du Maine, de Coucy, de
Lille , de Luxembourg , de Bruxelles , & quelques
coutumes locales d'Artois , accordent le préapuc
U^al au furvivant de deux conjoints , fans diflinc-
tion des nobles & des roturiers. La plupart exigent
également qu'il y ait eu communauté de biens entre
les conjoints , pour que Vcprèccput légal ait lieu en
faveur du furvivant. Celle du Maine en a une dif-
pofition prècifc ; & on l'infère de ces termes de
l'article 238 de la coutume de Paris, le furvivant
prendra Us meubles qui communs ttoicnt entre lui &
le prédêcedé. La feule coutume de Cambrai veut
encore que le furvivant poiTéde un fief pour jouir
de l'avantage du préc'iput Icgal.
A l'exception de quelques coutumes , telles que
celles d'Anjou, du Maine, de Luxembourg, de
Reims , de Novon , 6'c. le prédpui légal n'a pas
lieu en faveur du furvivant lorfqu'il exifte des en-
fans du mariage ; quelques-unes mjme ne l'ac-
cordent que dans le cas où il n'y a pas d'enfans
de quelque mariage que ce folr. Il faut à cet égard
fuivre la difpofition de chaque coutume.
Dans la plupart des coutumes , le préciput légal
confifte dans la propriété des meubles. Celle de
Paris ne donne au furvivant que les meubles étant
hors de la ville & fauxbourgs de Paris , fans fraude.
Celles d'Anjou & du Maine accordent au furvi-
vant , ^ouT préciput , rufufniit de la moitié des con-
quêts ; mais celle de Poitou lui donne la propriété
de tous les meubles , & l'ufufruit de la moitié des
acquêts.
Pour que le furvivant puifle jouir du prtàput
iègjl, il faut qu'il en fafle une acceptation exprelTe ,
ou un inventaire des meubles qui en font l'objet.
Quant il l'accepution , elle eu requife par la
coutume de Sens, dont l'article 3 porte, que le
fuTX'lvjnt fera tenu défaire fon accepution ou fa renon-
ciation dans le délai de huitaine du jour du décès ; ce
qu'il faut entendre , pourvu que ce décès foit venu
à la connoiflance du furvivant. La coutume de
Troies, tit. 2 , art. 11, fait h dirtiiiftion des époux
nobles vivant noblement , Se des époux nobles vi-
vant roturiérement ; elle accorde, à droit de préci-
put légal, les meubles au furvivant des uns & des
autres; mais les prerr.iers prennent les meubles,
&ceux vivant roturiérement doivent accepter les
meubles en juftice dedans quarante jours après le
trépas du premier mourant; <i/Jii , où ladite accep-
PRE
ration ne fcroit <âite en juflicc dcdanj IcftSa i
rante jours, entre le fur%-ivant & les hènnaj'i
trépaflé , fe partiront les meubles.
La coutume de Sedan exige aulS, art -j, 1
acceptation exprelTe en juftice , dans IcdéUid'j
mois ; 6t à faute , dit-elle , d'avoir ftit laite (
datation , le furvivant fera préfumé avoir 1
le privilège des nobles, fans qu'il foit plusi
choifir ou retourner au droit des roturier».
Dans ces deux coutumes deTroies&dcS
oîa le furvivant doit faire fa déclaration qu'il 1
le pnciput légal , l'omiflion de cette formalité 1
duit un effet différent & contraire : dans runejl
cû. forcé de prendre la totalité des mcuM»;«
l'autre , Il elt réduit à n'en prendre que la
Les coutumes de Chàlons , art. 18;'
an. iSi ; Saint-Quentin , an. 6 , exigent i
acceptation exprelTe en juAice, & £nsl<i
dilai de quarante jours ; mais elles nediikni|
comme celle de Troies , que ce délai cAl
que, faute d'avoir fait dans ce délai Tacce
le furvivant eft déchu de fon droit.
La coutume de Saint-Quentin exige, outrée
que les héritiers du conjoint prédécèdé foies |
pcUés par le furvivant , lorfque celuici ûit ftaJ
ccptation judiciaire. Enfin , la coutture deChi '
ùr. 24 , art. iip , requiert aufli , mais dclij
la femme feulement , qu'elle falTe fon sccîpa
en juftice , & dans le délai de trois mois.
Comme dans la plupart des coutumes oôki
ciput légal confifte dans la propriété des 11
il n'a lieu que dans le cas où il n'y a pu (
la formalité d'un inventaire ne paroifToit (
cunc néceflité , on pourroit dire même if*
utilité : mais dans les coutumes qui impofiail
furvivant la condition de ne pas fe remaritr,]
qui , dans le cas où il fe remarie , l'oblige
tager ces meubles avec les héritiers da
prédécécfé , il étoit à p:opos de faire un iflf
de ces meubles.
C'efl dans cette vue que rartidc a delà*
de Concy exige , de la part du furvivant, 1
un inventaire , parce qu'elle veut que, àim bt
où il fe remarieroit , il falTe partage avec llwia
du prédécédé , des biens dont il jouiiToii à droit j
préciput légal ; Simême, pour mieiuc aiiur
térèts de cet héritier , le furvivant , oimt\
taire , eA tenu de donner caution de la
chofes inventoriées.
C'ert encore par le même motif que la 1
de Meliin , cAap. ij, art. 218 , exige qu'il
un inventaire par le furvivant des con|Olir
S[u'il y a des cnfans ; afin , dit-elle , de
aire avec eux un partage égal & exaâ ,dlflti
où il vieiKiroit à îe remarier.
D'.iutrcs coutumes ont eu moins de prcvtjjrii
& ont pris moins de foin de rintcrét des eat
ou des néritiers du prédécédé ; elles iCtortan'
préciput Ug.il, quoiqu'il y ait des enèns, pmt'
jouir par le furvivant, s'il ne fe remarie pas :<'
PRE
^ il fe rcmaricroit , elles le forcent de par-
M meubles avec les héritiers du prédécédé i
font le5 meufcles que le Jurvivjnr a alon ,
dit la coutume d'Oilrincourt , locale d^
itnc de la châtellenie de Lille,
>utume de Verdun a une difpofirion plus
tére encore. Suivant elle, le fui-vivant de
srfunnes nobles a la piopriéiê des meubles :
ïoux qui ne font pas nobles, le mari feiil ,
furvivant , & non la femme, a la faculté
peurcr meubUer; c'eft-à-dire , aux termes de l'ar-
^du litre 4 , qu'il t'unt , fa vie durant , Us mtu-
Ui acquéu , à la charge des frais funcraux 6*
tî de la défunte , & de nourrir & entra^r.ir Ls
LyT aucuns y en a Cependant ce mari fur-
t, qui n^a que Tufufruit des meubles, n'efl
[article 5 du même titre 4 , faire inventaire
meut les , Us exhiber , ni en tailler fùrtté ni
ïutume de Sens a une difpofition qui paroit
Çe : elle donne les meubles au furvivant de
>njoints nobles , lorfqu'il n'y a pas d'enfans ,
pgcr du furvivant qu'il faffe faire un invcn-
;inai< elle lallFeaux héritiers la faculté de re-
lu'il en foit fait un.
trouve le même ufage àpeu-près dans la
le de Château-Neuf en Thimcrais. Le fui-
Itdes époux nobles y gaene les meubles , foit
^ait des eniàns , foit qu'iTn'y en ait pas- Dans
nier cas , il n'eft pas tenu de rL*querir un in-
fe ; mais s'il y a des enfans , le furvivant ,
dit l'article 140 de cette coutume , n'eftpas
\ et faire inventaire des hJrîiages , litres & en'
fns des mineurs ; cela eft cependant, à ce qu'il
, uniquement fondé fur ce que le furvivant ,
l'avantage du priciput légal qu'il recueille, a
us , dans l'hypothèfe de raiiicîc ciié , le bail
k garde des enfans j auiTi la coutume ne requiert
inventaire des meubles , puifiiu'elle les donne
«vrvivant en propriété, mais feulement un in-
\^ixtdes héritages, titres & tnfeïgnemens des meubles.
.jCfricipui Ugal n'ed pas un avantage purement
bût ; les coutumes ne l'accordent que fous cer-
tes charges, mais elles varient entre elles fur
mdue des charges qu'elles y attachent.
Suivant l'article 230 de la coutume de Paris, le
"vivant eft tenu de payer Us dettes mchiltires & les
l^ues & funérailles du défunt. On trouve la même
î>oiîtion dansles coutumes de Calais , de Coucy ,
Cambrai, de Bar, de Scnlis, de Clermom en
auvoifis , d'Arras , & de Reims,
D'autres coutumes chargent de plus le furvivant
cquitter les legs : parmi celles-là , les unes ne
rient que des legs pieux , confjftant en deniers
en meubles , comme Sens , Troies & Chàlons.
Cette dernière coutume excepte formellement
autres legs : & au regard , dit-elle, dufurplus du
\xment , il fe paie par tes héritiers du trépajfé , aux-
;U appartient le propre du décédé. Les autres parlent
i k^ , fan5 diftin£tion des legs pieux & des legs
PRE
647
ordinaires , comme Chaumont en Bafligny ; d'où
il fembîe qne l'on devroit conclure que le furvi»
vant feroit tenu d'acquitter généralement tous les
legs, comme paroiffent le dire formellement la
coutume de Saint-Quentin & celle de Ribemont.
Cette dernière porte , que le furvivant tfl tenu de
payer toutes Us dettes mobilières, 6* d'accotiwiir U
tejlamtnt du défunt.
Cela doit-il s'entendre indiftin^cment & f;ms
réferve,de manière que le furvivant foit tenu d'ac-
quitter ces charges à quelque fomme qu'elles mon-
tent ? Il fenible que l'on doit diftmguer , avec Po-
tliier , les charges mobilières, dettes ou legs, des
charges Immobilières. Celles-ci feront ncquittic»
par les héritiers des immeubles, & celles-là feule-
ment feront fur le compte de l'époux furvivant;
c'efl du moins ce qu'ordonnent plufieurs coutumes,
en reftreignant la charge des dettes aux dettes mo-
bilières , & la charge des legs aux legs mobiliers ,
& à une fois payer , comme difent Péronne , Se-
dan, Montargis, & Tou raine.
Quelcjues coutumes , comme Poitou , Mantes ,
& quelques autres encore , n'obligent le furvivant
à payer que les dettes mobilières & perfonnellc5.
On demande fi dans ces coutumes on doit com-
prendre au nombre de ces dettes mobilières Se per-
fonnelles , les legs mobiliers faits par le prédécédé ,'
A ne confidérer que la nature de ces legs , qui ne
confident qu'en iommes mobilières , il (embte que
l'on doit décider que le furvivant qui gagne tous
les meubles , doit acquitter les legs. Cependant
ceslcg"!, quoique mobiliers, diffèrent en un point
eflenticl des dettes mobilières; favoir, en ce que
celles-ci qui étoient ducs dès avant la mort du pré-
décédé , pouvoient être exigées avant fon décès ,
&font, par cette raifon , cenfées avoir diminué
d'autant les meubles; les legs, au contraire, ne
commencent à devenir des dettes qu'après la mort
du conjoint qui les afeits, &. après que le furvi-
vant a recueilli \e prècwui légal tmW tient de la cou-
tume , & non du prédécédé ; d'où l'on doit con-
clure qu'il en ell des legs comme des frais funé-
raires , & que les uns & les autres ne font point à
la charge du furvivant , à moins quAes coutumes
ne le difent expreflemenr.
PRÉCLOTURE , ( Droit féodal. ) on entend
par-là un enclos dépendant d'une rruifon. Mai} on
applique fur-tout ce motaux domaines qui joignent
le martoir d'un fief, que l'aîné prend pour fon pré-
ciput , & qui en font partie. Voyez l'artieU Ain£«'
{G. B.C.)
PRÉCONISATION , f. f. {Jurifpr. canonique. )
du latin prtcconrum , qui fignifie proclamation ou
lùuange dune perfonne , eft la lefture & publication
Siue le cardinal propofant fait dans le facré con-
iftoire à Rome» ties mémoriaux & informations
qui lui ont été remis touchant la perfonne nom-
mée par le roi à un bénéfice confmorial : ces mé-
moriaux font proprement «pe inftruiTion & uo
extrait des titres & qualités du Borainé, & du
ddquelles, U le luiet nommé ett lugi digne, on
Me>pidiefesbaUes.(>f)
PRJÊDIAL, td}. Ce «Bt de tont ce qui eft reU-
df à quelque héritée, comme Xmprèd'ule^ dîme
ffidiau , ienriude prédiale, Voyt[ DîME , Servi-
tude.
PRÉDICATEUR, f. m. Prédicatiow, f. f.
(Jurïfpr. eecl.^ \i. prédication eft la fonâion propre des
evâmies , & leur premier devoir. Ceft aux évèques
que Jifas-Chrift adrelTe cet paroles dam Tivangile :
sUe^ t tnfeigae^ tomes lu nations. Matthieu , a8 ,
^. 19. Les apôtres n'énblirent les diacres que pour
lè réferver entièrement à cette fonâion impor-
tante, a II n'eft pas jufte , difcnt-ils , d'abudonner
n le miniftére de la parole , pour nous charser de
» celui des tables ; ciioifiÂons fept iiommes centre
M nous, de bon témoignage & remplis de rEfprit
» faint , auxquels nous confierons le foin des pau-
n vres & la diftribution des aumdnes ». Aâe 6 ,
ijr. i. Saint Paul écrit aux Corinthiens, que Dieu
ne Ta point envoyé pour baptifer , mab pour prê-
cher : non mîfit me Ùonùmts bapûfarc , Jed evangeli-
fan. Corinth. i , -f. 17. Ceft pourquoi le concile
de Trente appelle la pridicaàonw principal devoir
des évèques : pracipuum miuuu epifioporum.
Les évéques ne rempliflentpas leurs obligations
k cet éeard, en faifant prêcher par d'autres ; us font
tenus de prêcher eux-mêmes. Le premier devoir
que nous impofe le facerdoce , dit faint Ambroife ,
eft celui d'enfeigner : officium docendi nohis impopùt
facerdotii ntctJUitudo , liv. 1 offic. ck. 10. Ssùnt Tno-
mas remarque aufli que le miniftère de la parole
a été confié par JéAis-Chrift aux apôtres , & par eux
aux évèques , leurs fuccefteurs , afin que ceux-ci
s'en acqmttent par eux-mêmes. Ceft donc avec
grande raifon que Fagnan obferve que les évèques
ne peuvent pas s'exempter de prêcher , fons pré-
texte qu'il n eft plus d'ufage qu'ils rempliffent eux-
mêmes ce miniftére , parce que cet ufage étant
l'teure principale. Céit-li retablille
roués. La priJieathut devînt alors le pi
des prêtres chareés de les defiêrvir ,
avoir été ittfques-là la première fonâioi
n eût été avantageux fans douti
étendreà un plus graùnd nombre de pc
niftère de la pridkaàon. lycsprtJicaut
qui prêchent en pailanr dans une égi
ils ne font point attachés, D*oat jan
& h confiance des fidèles , comme 1
pafteurs ; ils n'ont point l'autorité li
s'élever arrec finit contre le vice , i
cefler les fcandales ; ils ne peuvent
des inftruâions fuivies, comme celui
ché à une certaine églifo , m entrer <
des mœurs , comme celui qui connoi
de fon troupeau. Mus l'ignorance des
gea , dans le dixième & le onzième
mettre à cette fonâion tous ceux
quelque talent pour la remplir.
Les ordres mendians qui fe dejtinc
à focourir les pafteurs , & les différa
tions dans lefquelles iû fe divifèrent
tinrent , dès leur origine , la penniffic
pour tous letnrs membres; maisdepuî
ce miniftère fi commun , qu'il eft , po'
abandonné au prenûer venu , 8c mêi
incapables.
Approbation its prUteatain, £ la /
principalement le devoir des évèipie
tion qui leur eft propre , aucon nesab
ne peut l'exercer fans leur confeotemn
reçoiveiK d'eux cette permiffioo pat
autorifable qu'ils obtiennent pour pon
toutes les nxiâions du miniftère da
roifles. Mais tes autres prêtres ficuli
liers qui fe deftinent à la priAumaik,
prêcher fans avoir obtenu à oct efiet ua
fpéciàle. Cet ufage a été conflamm
PRE
Jt «fhef nous. Le concile de Trente le dè-
fcrcfl'ément , fcinon 5 , d( refonn,ir. oii il
K les réguliers foient oblieès tle fc prê-
fVévêque , & de demander (a bèiicdiûion',
Icher dans les èglifes de leur ordre, &
r, outre cela , fa pcrmillion pour prêcher
les qui ne font point de leur ordre. Re^^u-
cujufcumquc ord'ints , n'ift à fuis fuperio-
vttâ , morïbus 6* fcuntiâ cxamlnati & ap-
uerini , ac Je torum licerttia , etiam in eccle-
ordïnum prxdîcare non pojjtnt ; cum ^uJ
trfonaiiter fe coram epi/copis prxfenure &
imediélionem petere tenejmur , anU(juàm prtt-
"lestant : in eçcUfih verô qua fuorum ordinum
r, ulira lictntiam fuontm /uperionim , ctiam
ifOTUin l'utniiam fubere teneantur. Seff. 5 , de
(M*. A la vérité, le concile met une diffé-
• «ncre les éelifes des réguliers & les autres
Wt au diocèle. Il exige qu'ils obtiennent la
^on de l'évèque pour prêcher dans les églifes
KKéfe, il veut feulement qu'ils fe préfentent
■, & demandent fa bénédidion pour prêcher
rieurs propres éelifcs ; mais il n'entend certai-
tot point par-là leur donner la permifTion d'y
ter malgré lui , & lorfqa'il s'y oppofe for-
ment.
|i ordonnances ont auni établi ta néceflïté de
lObation de l'évèque , par rapport aux prédi-
tK. Oeft ainfi que s'exprime l'édit de 1606,
h fur les remontrances du clergé : « les prè-
metirs ne pourront obtenir la chaire des égli-
<, même pour Pavent & le carême , fans la
Œon 8c permiflion desarchevêques & évêques,
^ leurs grands-vicaires , chacun en leur dio-
«. N'entendons néanmoins y aflTujcttir les
ifcs où il y a coutume au contraire , éfquelles
En d'obrenir l'approbation defdits arclievè-
l> & évéques , du choix ou éleftion qu'ils- au-
3t ftit M. ArùcU n , éJit de i6g6.
HlobAant des loix fi formelles ,^ les réguliers
bdircnt encore , dans le fiècle paflc , qu'il leur
bit de demander U permilfion de l'évèque ,
prêcher dans les digérentes églifes du dio-
f fans qu'il fût néceflaire de l'obtenir ; que
<d ils ctoient une fois aporouvés dans un tiio-
, l'évèque qui les avoit approuvés , ni fes fuc-
ms, ne pouvoient plus retirer ni révoquer
approbation ; qu'ayant été une fois approuvés
pn évèque, ils étoicnt cenfcs approuvés pour
lei dlocèfes. Us fondoiçnt des prétentions fi
kordinaires Se û contraires aux règles de toute
iqiatc, furies privilèges qui leur avoient été
raés par quelques papes. Regardant le pape
neordinaire des ordinaires , & comme cvéque
èdiatdans tous les diocéfes du monde chrétien ,
I l'opinion fi commune & fi accréditée parmi
èguliers ; & fuppofent que l'approbation de
I règles & de leurs privilèges leur tcnoit lieu
mwation pour exercer par-tout les fondions
niniftérc iacerdotal, ils en concluoieat qu'Us
Jmjjfrudinu. Toint ^7,
PRE '64P
n'avotent aucun befoin de celle des évèaues.
Ces prétentions qui caufèrent tant de fcandales
dans les diocéfes de Sens, d'Angers, d'Agen , 6c
à la Chine, furent réprimées par les arrêts du con-
leil des 9 janvier «657, & 4 mars 1669. Ceder-
nier arrêt tait la même diftinftion que le conciltf
de Trente. 11 fuffit, pour autorifer les régulier»
à prêcher dans les églifes de leur ordre , que l'é-
vèque ne s'y oppofe pas , & qu'ils fe foient pré-
fentes à lui pour recevoir fa bénèdiftion : mais s'iU
veulent prêcher dans les autres églifes du diocèfe ,
ce n'eft pas aflez que l'évèque ne s'y oppofe pas ,
fapermiiTion eft néceflaire, 6c il peut la révoquer
quand bon lui femble.
Les prétentions des réguliers n'Ont été véritablc-
ment anéanties qu'à dater de l'édit de 169^ , dont
voici la difpofition : « aucuns réguliers r>e pour-
>» ront prêcher dans leurs églifes & cliapelles,
>i fans s être préfentés en perlonncs aux archevê-
n ques , ou évéques diocélains , pour leur deman-
» lier leur bénédi^ion , ni y prêcher contre leur
m volonté ; & à l'égard des autres églifes , les fè-
n culiers & les réguliers ne pourront y prêcher,
» fans en avoir obtenu la permilTiou des arche-
» vêques ou évéques, qui pourront la limiter & ré»
V voquer ainfi qu'ils le jugeront à propos ; 8c es
n églifes tlans lefquelles il y a titre ou pofleflion
H valable pour la nomination des pridic.tuurs , ils
n ne pourront pareillement prêcher fans l'appro-
n bation 5c miinon defdits archevêques ou évéques.
n Faifons défenfes à nos juges & à ceux defdits
» feigneurs ayant juAice , de commettre & auto-
n rifer des prédicateurs , 6t leur enjoignons d'en
n laîHer la libre & entière difpofition aux prélats ,
)i voulant que ce qui fera par eux ordonné fur ce
n fujet , foit exécuté nonobftant toutes oppofi-
1) tions ou appellations , Se fans y préjudicier »,
Article 10, édit de 1695.
Cet article , comme on le voit , termine toutes
les queftions qui pouvoient être élevées fur l'ap-
probation nccellaire , foit aux eccléfiaftiqucs fécu-
liers, foit aux réguliers. 1". Tous les féculiers ne
peuvent prêcher dans aucune éelife du diocèfe ,
mén^e dans celle des réguliers, uns une approba-
tion exprefle de l'évèque.
D'où il fuit que les curés primitife , ou leurs dé-
putés, ne peuvent, aux fêtes annuelles , prêcher
dans leurs paroiffes , fans être approuvés par l'é"
véque. L'article 14 du réelcnient des réguliers ca
contenoit cléjà une difpofition expreffe.
D'oîi il fuit encore que les curés même ne peu-
vent faire prcchcr dans leurs paroiffes un prêtre
qui ix'a point l'approbation de l'évèque.
Mais , par prédications , on n'entend point les
inftruftions familières, telles que les prônes, le»
prières du foir , & les catéchifmes. Les curé»
peuvent commettre tels ecdéfiaftiques qu'ils jugent ]
à propos , pour les faire dans leurs paroiffes , fat»
.que ces ecdéfiaftiques aient pour cela befoin d'être
approuvés par l'évèque : c'cft ce qui a été jugé pair.
NNaa
6^o
P R E-
arrêt du parlement de Piiris, k 9 mars 1756. Cet
arrêt reçoit les curés d'Auzerre appellans comme
d'abus de deux ordonnances de l'évèque d'Auzerre ,
des ao janvier & %6 ftvrier de la même année ,
en ce qu'elles exigent Papprobation de l'évèque
pour les cathéchKmcs , prières du foir , prônes , &
autres inAruâions famibéres qui ne font pas com-
prifes dans l'article 10 del'édit de 169 f , leur per-
met de &ire intimer oui bon leur remblera...M. &
cependant fans préjwuce du droit des parties au
]NruKipal , fait defenfes de mettre lefdites ordon-
nances à exécution aux cheft dont eft a{^l, pafier
outre & faire ailleurs pourfuites.
3<>. Les réguliers ne font point tenus , pour prê-
cher dans les églifes de leur ordre , d'obtenir la per-
miflion de l'évèque ; il fuffit qu'ils fe p.-éfentent
ii lui pour recevoir <a bénédiâion : mais ils ne peu-
vent pas plus prêcher dans leurs églifes que dans
les autres , lorlqne l'évê^e s'y oppofc. Quand ils
Tculent prêcher dans les égUfes du diocétè , ou
dons ccllet des réculieis d'autres ordres , ils font
duis le cas des cccléfiaftiques féculiers , & il leur
£nit une approbation exprâflie de l'évê^.
^1 n'en queftion que d'exhortations qui^ivent
être £ûtes dans Ise chapitre on dans les astres lieux
éa monaâêre , pour 1 mfiruôion feulement des re-
ligieux , les réenliers n'ont pas beibin pour cda de
Fapprobation de Vévique.
3*. Les évêques font en droit de refiifer la per-
nà&oa de pr^her i qui bon leur femble , £uis
qn'il yah de voie ouverte pour les forcer à la don-
ner. Ce& ce oui fuit évidemment de cette claufe ,
m lefquels évêques la pourront limiter pour les
» lieux , les ptnonnes, le temps , ou les cas, ainfi
a qu'ils le fugerom à propos , & la révoquer même
» avant le temps expire, pour caufes furvenues
» depuis à leur connoiflance , lefquelles ils ne fe-
w ront pas tenus d'exprimer n. De forte que quand
l'évêijue ne fiùt pas paroître les caufes de fon re-
fiis , d n'y a point lien à l'appel comme d'abus , ni
i l'appel funple.
Cqiendant fi l'évèque , en révoquant une per-
mifion de prêcher , exprimoit la canfe de la revo-
cation , & que cette caufe fe trouvât ahufive, elle
donneroit lieu ï l'appel fimpleou à l'appel comme
d'abus. Ccft en ce fens qu'il /aut entendre cette
dernière cbufe de l'article 10 : « voulant que ce
m qui fera par eux ordonné fur ce fujet , foit exé«
» cuté , nonobflant toutes oppofitions^ & appella-
n tiops, & fans y préjudicier n.
4^. Le vrUicauur qui efl approuvé pour prêcher
dans un .oiocéfe, ne peut prêcher dans une autre
iâns l'approbation fpéciale de l'évèque du lien.
L'approbation des prédicatatrs efl un droit qui ap-
partient uniqi-.ement aux évêques, de forte que les
itxempts , qutllc qne foit la jurifdiâion dont ils
louiiTcnt, ne peuv m approuver les frùûeaiairs ,
0)ême pour les é^fes de leur territatre , & que
trs pridicataffi qui font muniBés pour y prêcher,
i^Tcat aToir rapprabodoads Kvêfoc diocéûttn.
P R£
Dc-là il fuit que quand un prêtre eft
de l'évèque , & qu'il efl nommé ww
dans les églifes qui dépendent de u \
des exempts» il n'eft peint obligé de 1
fenter fon approbation, quelle que foit L
contraire.
Le doyen du chapitre royal de Sai
de Roye, official-ne de Févècpie ^
commis pour l'exercice de la junfdi^on
du chapitre , rendit une ordonnance le «^
1706 , par laquelle il fit défenfe à M* B
du Quefnoi , de prêcher ce même }onr d
des reli^eux de la charité de Roye , &
dans les autres églifes de la ville de la
du chapitre, fans auparavant lui av<N
fbn approbation de 1 évèque d'Amien
avoir obtenu fk nomination. U pronon
lui la peine d'interdit , îpfo fmS» , en a
trepiit de prêcher malgré la difei^e qin
£uK. Les reli^eux oie la charité le {
contre cette entreprifie du chapitre, &
tence qui intervint aux requêtes du \
les rcligJMux & le chapitre , le 6 fepten
les religieux fiirent. maintenus en tape
prendre & cboifîr teb prêtres & ecc
Sills voudroient, pourprftcher& ada
cremens en leurs égUie , maiion , hd
charité de Rove , pourvu qu*ilsiufiem
de l'évêcnie aAauens; dénendes au c
les y troubler ; le chapitre (iit maiateim >
b oofTeffiondéfeÊûrereprèfienter lésa;
de Vévêque d'Amiens , par tous les piétr
fufliques , pour prêcher & admimfliti
mens dans toutes les é^fes & lienx de
Roye ; & il Au en coaftqueace ordoa
religieux feraient tenus de s^ confin
Les reli^HX s'étant pourras par
l'appel contre cette iêntence, & aya
comme d'abus de l'ordonnance du du{
fieur Bains s'étant rendu îatervcnam
du 13 mars 1700 , b cour , fur Tappe
ordoimance, a ut qu'il y avoir abas j
de ladite fenteoce, a mis l'appellatioa
eft appel au néant; émandam, dêboan
chapitre de Satn^FlMent dcRoyc delen
ce uifant , maintient les religieux de h
Roye dans le droit & p«ffeffioa «fefeft
prêcher & adminifher ks fàcicmens
églife & hôpital , de tels prêtres ftcnfia
liers qu'ils pigeront à propos , ponrvn q
du nombre de ceux qui font appranii
vêque d'Amiens , fans que k jprêirc i
régulier par eux chotfi , foit obligé, an
les religieux de b chanté , avant qncd
ccr dans les fonâions ecdéfiafiioacs,
fenter Tapprobation an chapitre : sut Â
chapitre de Roye de les y tronbkr} M
chapitre en tous les dépens, tant des a
cipales d'appel , que demandes cvrasl
(paudelâChûiié &Baiai,cfeaMik)
PRE'
rapporte cet arrêt dans fon commentaire
It de 169^, art. 10, On voit qu'il juge dl-
it que l'évéque peut donner les approba-
iir prêcher dans \z territoire des exempts ,
'les exemprs n'ont pas droit d'approuver les
vturs , puifqu'ils ne peuvent pas même fe
t repréfenter les approbations accordées par
je.
'tk bénédifHon que celui qiii prêche devant l'é-
tae «A oblige de lui demander, eft une recon-
unce que la prédication efl princtpalcment la
^n de l'évêquc ; qu'il n'exerce cette fonftton
' plKe , & qu'il a befoin pour cela de fon
ement. Les exempts y font affujettis comme
es ; & lorfque les évèqiies afTident dans
jlifes au ferinon , le prédicateur eft tenu de
lander leur bënédiaion. C'efl ce qui a été
grand-confell le 21 feptembre 1663, , en
^de révèmie de Laon , contre les reUgienx
lye de faint Martin de cette ville. Par cet
[il eft enjoint aux religieux & aux autres
ifiîqiies qui prêcheront dans leur égUfû , de
1er la bénédiâion de rêvèque , lorsqu'il fera
rooation que les évêquas donnent aux pri-
doit être accordée uns frais : c'eft la dif-
précife de l'article 11 de l'èdit de 169^.
»ns, Y ^^''' ''"i 1"* lefdites pcrminîons
^lii comprend celte de prêcher, comme celle
>nfeffer ) foient délivrées fans frais. Le con-
|de Trente l'avoit déjà ordonné » , fejf. 8 ,
nat. c(tp. 1 , ipfim auum licenàam {^prxJi-
graàt epifcopi concédant.
!n eft point ae$ curés comme des autres ecclé-
féculiers ou réguliers ; ayant > par leur
roit de prêcher dans leurs paroiffes , ils n'ont
nn d'une mîftîon particulière de l'évèque,
l'acquitter de cette fonâion. L'évcque ne
interdire le miniftère de la prédication ,
^prononçant contre eux une peine de fuf-
après leur avoir fait leur procès félon les
caaonique*, ou en les privant de leur
pour quelque crime. Aufti l'article z de
16^^ , les exempte-t-il formellement de
_ tion impofée aux autres eccléfiaftiques d'ob-
ir des évêques une pcrmiflion particulière.
•Tentendons comprendre dans les articles précé-
Icns les curés , tant féculiers que réguliers , qui
■ourront prêcher & admlniftrer le facrement de
•éftitence dans leurs paroiâTes ; comme aufTi les
Aiolo^aitx qui pourront prêcher dans les églifes
*ù ils (ont établis , fans aucune permiftîon plus
^éciale n. Edit de 1695 , art. rz.
^omme on ne peut jamais empêcher les curés
prêcher einc-mèmes , il faut non-feulement le
lentement de l'cvcque pour qu'un eccléfiaftique
i4ier ou régulier puiUe prêcher dans une pa-
Wtf mais encore le confcntement du curé. En
K , toutes les fois mie l'évèque jugera à propos
>>9yer ua eccléfumque pour prêcher dans une
PRE 6^1
paroiflé, cet eccléfiaftique ne montera point en
chaire , fi le curé le juge à propos , parce que
celui-ci pourra toujours le prélenter pour remplir
cette fonôion par lui-même.
Mais il arrivera auflï que lorfque le curé ne fera
pas en état de prêcher , ou d'inftruire foa peuple
de quelque manière que ce foit , il fera toujours
obligé de recevoir celui que lui enverra l'évèque.
Il faudra que le curé choifllTe quelque autre ecclé-
fiaftique pour le faite prêcher a fa place : mais l'é-
vèque eft le maître de révoquer les approbations
qu'il a données , fans être tenu d'en déduire les
cauLs. Il pourra donc toujours révoquer celui que
le curé aura choifi ; & comme le peuple doit être
inftruit , il forcera toujours le curé à confentir k
ce que celui qu'il commet , prêche dans fa paroiffc
D'après cela, il eft aifé de réfoudre la queftion
de favoir fi les curés peuvent refufçr d'admettre
dans leurs paroiftes les préfuateurj que les èvèqucs
ont coutume d'envoyer pendant l'avent & le ca-
rême pour un certain nombre d'églifes de la am-
pagnc. Cci pfcdicateurs n'étant donnés au curé que
pour le fomager , 8t le curé pouvant lui-même (e
préfenter pour prêcher , il eft évident qu'il eft
libre de ne pas les admettre , & que l'évèque ne
peut le forcer à les recevoir.
Quand il feroit queftion d'une ftation d'avent
& de carême , fondée dans une paroiftc confidé-
rable , & k laquelle d'autres que le curé auroient
droit de nommer , il pourroit toujours exclure le
prédicateur nommé pour le remplir , parce que ces
îlarions n'étant fondées que pour fa décharge , il
feroit libre de les remplir lui-même.
Mais il n'en eft pas de même des miffions ex-
traordinaires que les évoques ctabliftent par inter»
vatles dans certains cantons de leurs diocefes, pouc
y ranimer la piété des peuples. Les inftruélions de
ccî miffionj fe font à des heures qui n'interrom-
pent point le cours des offices de la paroilfe , &
n'empêchent point par conféquent le curé d'y inf-
truire fon peuple, comme il a coutume de le faire.
Ces mUTtons font rares , & on ne peut pas fup-
pofer qu'elles aient pour but de nuire à fes droits :
elles produifent les plus heureux effets , 8c fou-
vent on en appcrçoit encore les fruits très-long-
temps après dans les paroiffes oii elles fe font faites»
Ainfi un curé qui refuferoit de les admettre dans fa
[taroifte , feroit lout-à-fait déraifonnable. Et il y a
ieu de croire qu'il feroit condamné, en cas qu'il
fe pourvût par l appel fimple , ou par l'appel comme
d'abus , pour qu'elles n'euffent pas lieu chez luL
Si l'évèque trouve toujours le moyen d'obliger
un curé qui ne peut pas prêcher par lui-même , à
recevoir le prcJicauur qu'il lui envoie , lors même
quM a jette les yeux fur un autre , il peut l'y
forcer abfolument , quand il néglige de prêcher
ou de faire prêcher. Le curé manque alors à fon
devoir ; c'cft le cas oî: le fupérieur doit fuppléer
à fon défaut , & la jurifdiflion n: lui a été donnée^
que pour cela. L'évèque peut donc commettre alor»
NNnn s
1
éji PRE
vnvrëJiCateur pour prêcher à fa place , quoiqu'il I
rcfufc d'y confentir. Le concile de Trente veut
que lorfque les curés négligeront de s'acquitter de
ce deroir , les éviques nomment des prédicateurs
pour le faire à leur dcfant , & que les curés foient
ternis de les payer. C'cflla difpofition du quatrièire
chapitre dt refontut. fijf. 24. Sjnil.t fynodus
mandat ut jn aliis ecclcfih per parochos , five ,
Us impcdhls , pcr aVtos ah cpifcopo , impcnjît torum
eut las pra(lare vcl tenentur , vel folent ^ dcputandos
m civitate , aut in quacumquc parte diactftos ctnfi-
buni expedirc , fûtcm omnibus Jorninich facras
(çripturas divinjntjue lig^m annuntient.
Mais quand le curé ne fcroit point négligent de
{>rêcFier, qu'il fe préfentcroit même pour le faire ,
'cvique peut toujours l'en empêcher, s'il juge à
propos de prêcher ce jour-là dans la paroifTc. Ué-
véqiie eft le premier pafleur du diocèfc , &. par
Conftqiient de la paroilTc ; la prédication fur-tout
eft fa tonftion , & le curé ne s'en trouve jamais
ehargé qu'en fécond , & à fa dccliarge. Il faut pour-
tant obwrver qu'il n'y a que l'évèque feiil , Se en
perfonne , qui foit en droi' de prêcher lorfque le
curé (e propofe de ptccher lui-même.
On peut demander ici fi les cures ont le droit
ût prêcher ailleurs que dans leurs paroifTes , fans
la pcrmiiTion de révêmje. Il cft certain qu'il leur
faut alors une permimon fpéciale , comme aux
autres prêtres du diocéfe ; que cette permilTion ,
après leur avoir été accordée , peut être révoquée
au gré de l'évëque , fans qu'il foit obligé de dé-
duire les raifons pour Icfquelles il 1^ léivoque. Par
leur titre , ils ont droit de remplir toutes les fonc-
tions du miniftére dans leur paroiffe ; mais ce
droit ne s'étend pas ailleurs. Ils ne font pas plus ,
par rapport aux paroifles voifines , que les autres
cccléfiaftiqucs du diocèfe , qui ne font point atta-
chés au miniftère par le titre de curé.
L'exception qui a lieu par rapport aux curés , a
lieu aufTi à l'égard des théologaux. Nous avons vu
que l'article 12 de Tédit de 1695 , déclare que les
théologaux , de même que les curés , ne font point
obligés d'obtenir une permiiïion fpéciale pour prê-
cher dans les é^lifcs où ils font établis, « comme
» aufli les théologaux qui pourront prêcher dans
» les églifes où ils font établis, fans aucune per-
» miflion plus Spéciale ». £dit de 169c , art. 12.
L'établiiïcment des théoloeaux n'eft pas de la
première antiquité. Sans le chercher dans l'églife
grecque , où l'on prétend qu'ils ont exifté d'abord ,
ropinîon coirimune eft c^ullne remonte point
PRE
f(tpi eontlngat quid epifcoot , prêpUf fia
t'tones mulùpUces , vel tnvaletudi--- — "
feipfùs non fu^luni muùjlrart \
maxïmi per ampLts dicectfts & diffujJi ,
tutiùne fancimtis , ut epifcopi vifo$ .' *'
pritdisationis officium faîubrhcr txequc
potcntcs in opère (y fermorte.,... luulr j
in cathedralikus...... viras idontot orS
copi pojjlni coajfittoret & coopéra
pTttdicaiionis o^cio J/mocen. III in cow
cap. inter cccttra extra, de oficio juditit
Quoi qu'il en foit , ils ne fureisi d'as
3ue dans les églifes métropolitaines. '.
e Bâlc en 1^%^ , fejf. 31 , ch. j; lapri
tit. de collât, fejjf. w ; le concordat , tii
ont ordonné d'en étahlir dans les cadiéd
donnance d'Orléans , art. S, a '
tions. V En chacune églife cathc
" fera réfervée une prébende alic^tcï
» tcur en rhéologie , de laquelle il fi
» pai l'archevêque , évoque ou cbu
» charge qu'il prccliera & annoncera I
» Dieu , chacun jour de dim.inche & i
n nellcs, & es autres jours, il fera &
•I trois fois la femaine une leçon pu
>i criture fainie , & feront tenus & co
'» chanoines d'y adirter, par privatic
» diftributions ». L'article 33 de l'ord
Blois a excepté du nombre des col
rétablifTementdu théologal devoitavoil
où le nombre des prébendes ne feroit 1
outre la principale dignité. « Nous v
» l'ordonnance faite à la rcquifition des
» à Orléans , tant pour les prcbeades
j> que prcceptoriales,foitexa3emeat«
)) oc excepté toutefois pour le reçard oj
11 le nomore des prébendes ne Ktoit \
» outre la principale dignité ■*.
Les fondions du théologal ét'oîeiu <
pèces diflférentes ; il de voit prêcher dx
drale tous les dimanches fl: fèies de l'an
Il charge , dit l'article déj^ cité de 1'
n d'Orléans, qu'il prêchera & aiinonct
» de Dieu chacun jour de dinuncl^e
» letnnâlles ». Il étoit tenu , de plffl
leçons d'écrinve fainte ou de thé)fl|
noines , une ou deux fois la femaUH
coude partie de fes fonflions cA a[
la fuite du mcitie article, u £t es aot
» fera & continuera, trois fois \l^È
11 leçon publique d'écriture 'aiuat^H
P R
atnr ont ceffô de donner dVsieçtons, feute
[ des difciples pour les entendre.
" Jard de la prid'tcjt'ton , ils font loujonrs
s'en acquitter. Les conciles & les ordon-
qut les établi iïent leur impoCent le devoir
'ler tous les dimanches & fêtes de l'année.
i régulièrement p.irlant , ils font tenus de le
lus les dimanches & fêtes. Cependant ils
ïnfés ordinairement de prêcher l'avcnt &
ie , parce que les fermons d'avent & de
I font prefque toujours fondés. En général ,
ou le moins de befoins des lieux , les dif-
fondations de fermons dans les cglifes,
le les claufes des aftcs d'ctabliUcment des
les théologales» font des circonrtances qui
kt diminuer les charges & les devoirs des
lux. Il y a même deséglifes , comme celles
> > oii les théologaux ne font chargés que
ou quatre fermons par an > foit ii caufc de
licite de Jeurs prébendes , foit parce que
autres fermjins font fondés.
. théologaux étant chargés , par leur titre
du miniftère de la prédication , il en cft
smme des curés , & tout ce que nous avons
& rapport aiuc curés , peut fe dire à leur égard.
i ib n'ont pas bcfoin de permiflîon fpéciale
■ prêcher ; l'évèque ne peut les empêcher de
pitter de cette fondion , fans leur faire leur
es. Cen'cft que lorfqu'ils rcfufent de prêcher
e faire prêcher , que l'évèque a droit de nom-
un autre prédicateur , pour le faire à leur place ;
ïrfqu'ils commettent un prêtre pour prêcher
. la cathédrale , il faut qu'il foit du nombre de
: qui font approuvés par l'évoque. L'édit de
f en contient une difpofition formelle, u Les
téotogaux ne pourront fubflituer autres per-
)nnes pour prêcher à leur place , fans la per-
lidion des archevêques & évêqucs ». An'iclt tj.
)c même ils ne peuvent être empêchés de pré-
r que par l'évèque en perfonne. S'ils veulent
^er ailleurs que dans la cathédrale , ils ne peu-
t le faire fans la permilTion de Tévêque ; & les
dogaiix qui font pourvus par d'autres que par
ivêques> ne peuvent exercer leurs fondions
avoir obtenu la miflion de l'évèque , ou de
grands-vicaires. Toutes ces propofitions font
Ht de conféquences naturelles de l'autorité
»nt les évéques, en vertu de leur jurlfdiâion
i:u>pale, dans l'approbation izs prcdicdtturs.
/«mutation des prédicateurs, U y a une grande
brence entre la nomination des prédicateurs , &
' approbation. L'approbation dépend de Isju-
tâion , & la nomination , de ta poiTeHion & du
' ; il n'y a que les évêques qui puiiïent approu-
ves prédicateurs , au lieu qu'un grand nombre de
ttpnes peuvent avoir le droit de les nonmer.
■ont tes curé & marguiliiers d'une paroiiTe ,
l&ticuliers qui ont fondé des fermons , ou ceux
i les fondateurs ont jugé à propos d'en aâurcr
- _, _ T RE ^î
Que &m-il donc penfer d'un a/rôt cité par
Duperrai , dans fon commentaire fur l'édit de 161^5 ,
qui femble contraire à ces maximes ? Cet arrêt ,
rendu , félon lui , le 24 janvier 1699 » déboute les
habitans de Moulins de la demande qu'ils avoient
formée contre l'évèque d'Autun , aiin de faire
preuve de la pofTeilïon où ils ûtoient de nommer
un vrédicjteur.
Si cet arrêt cxiAe , il cft folitairc & contraire
aux règles , & par conféquent ne peut être tiré à
conféquence ; d'ailleurs , il peut avoir été rendu
dans des circonftances particulières, qui ne font
point connues aujourd'hui , & d'après lefqucllcs
il ne feroit pas même contraire aux principes que
nous établirions. Au refte , l'évèque de Boulogne
ayant voulu obtenir la même choie contre les ha-,
bilans dé Saint-Pol en Artois , qui étoient en pof-
feiTioii de nommer un prédicateur, il en fut dé-.
bouté par arrêt du 30 décembre 1710. On trouve
encore dans le journal des audiences un arrêt du
1 février 1624, qui juge que la nomination des
prédicjuurs appartient au curé & aux marguiliiers ,
& non à l'évèque ou à fon grand-vicaire.
Mais il faut un titre valiible ou une pofTeiïion
fufhlante poi^r être en droit de nommer les prédi-
M/irur/. L'ariicle iode l'édit de 1695 décidant que
l'approbation eft néceftaire ou il y a titre & pof-
feflRon valable, pour nommer Us prédicateurs ^ îup-
pofe qu'on ne peut avoir droit à la nomination
fans un titre ou une pollenion fuiHfante. Ainfi ^
les ciu"é & marguiliiers d'une paroiiTe ne peuvent
prétendre au droit de nommer leurs prédicateurs ,
qu'ils n'aient_un titre qui le leur accorde , ou qu'ils
ne foient en poUJ^iTion de le faire.
Les femmes font exclues du droit de nommer
un prédicateur ^ quoiqu'il leur foit accordé exprcf-
fémcnt par la fondation. C'eft ce qui rêfulte d'uij
arrêt rendu au parlement de Paris , le 24 feptembre
1 578. Le cardinal de Créqui avoit laiiTé , par fon
tcAament , une rente de trois cens livres pour
entretenir vw prédicateur , qui feroit choifi par fes
fucceiTeiirï éyêques d'Amiens , du confentement
du chapitre Se de la dame de Gouvrain , fa fceur
6c fon héritière. Après fon décès , l'évèque d'A-
miens cho^it un predicauur : il confulta pour cet
effet fon chapitre , mais n'eut aucim égard à la
claufe qui cxigeoit qu'il demandât le confentement
de la dame de Gouvrain : celle-ci le fît nppeller
au bailliage d'Amieps. La fentence rendue en con-
féquence fut favorable à l'évèque j & fur l'appel
interietté de cette fentence par la dame de Gou-
vrain , intervint l'arrêt qui la déclara non-rece-
vable dans fa demande.
Avant l'édit de 1695 , les évéques étoient eo
quelque façon forcés de lailfer prêcher rous ceux
qui étoienc nommés par les perlonnes qui avoiCnt
utre ou pofTefnon pour les nomtner, parce que
les parlemens les obligeoient prcfquc toujours à
les approuver. Mais cet édit a rétabli les évéques
dans cous leurs droit* par rapport à rapprobatio4
<54
PRE
«fcs prédicatturs. M décide que les predicjuurs ne
pourront prêcher dans les églifes , même ou il y a
titre ou poffeflîon pour nommer les pridicjtturs ,
(ans avoir obtenu l'approbaiion de l'évcque. « Et
u es églifes où il y a litre ou polletTiOLn valable
» pour la nomination des prédicateurs , ils ne pour-
n ront pareillement procher fans l'approbation &
B mifllon defdits arcnevcques ou évêqucs ». Ar-
ticle 10 1 édit de 1695. Et comme, par le même
article , les évéques font maîtres de rc fufer ou de
révoquer les approbations , ainfi qu'ils le jugent
à propos , fans être tenus d'en rendre compte à
pcrfonne , les évéques ne font jamais forcés au-
jourd'hui de laiffcr prêcher malgré eux un prédi-
cateur, quoique nommé par ceux qui en ont le
droit , parce qu'ils peuvent lui refufer leur appro-
bation , ou la révoquer , en cas qu'il l'ait déjà
ebtenne.
Et ceci eft vrai , non-fculemcnt par rapport aux
prédicateurs nommés par les curés 8c marguilliers
des paroiiTes , ou par les fondateurs , mais même à
Végard de ceux qui font nommés par les chapitres
des cathédrales pour prêcher dans leurs égHfes.
Lorfqu'ils ont titre on poffeffion pour nommer
les prédicateurs , c'«ft à eux à le faire ; mais l'évêque
n'eft jamais tenu de donner fon approbation à ceux
qu'il lui a plu de choifir ; & peu importe que le
chapitre foit exempt ou non ; quelle que (oit l'é-
tendue de fon exemption & de fes privilèges , il
n'en pas plus difpcnlé que les autres chapitres de
choifir des prêtres qui aient l'approbation de
l'évêque.
Dans toutes les églifes «piî n'ont point titre ou
pofleflion valable pour nommer ieurs prédicateurs ,
e'eft h l'évêque qu'il appartient de les nomiljer;
ce qui doit s'entendre même des chapitres exempts ,
comme de toutes les autres églifes du diocèfe. En
«fiet , la cathédrale , quand on la fuppoferoit
exempte , tH toujours l églife de l'évêque , celle
6u eft établi* la chaire cpifcopale , & où il doit
exercer les fonftions de fon mmiilére. Ocft-là par
conféquent qu'il eft obligé de prêcher , s'il le peut ,
ou de faire prêcher ft les infirmités , Ou d'autres
raifons l'empêchent de s'acquitter de ce devoir.
Tous ceux qui y prêchent, ne prftcheïit qu'à fa
place } c'eft proprement une de fes fonéHons qu'ib
exercent, & une de fes obligations qu'ils acquittent.
A quel autre donc le pouvoir de les choifir peut-il
appartenir de droit commun ? Le chapitre de Châ-
lons en Champagne , qui fe prétend exempt, con-
tefta es droit à fon évêque dans le quatorzième
fiéde ; mais il fut condamné par arrêt du 15 fé-
rrier 1364. Cet arrêt eft rapporté dans Fovrct ,
liv. y , çhap, I , n. 13.
Mais qunnd même le chapitre exempt feroit en
po^^islTion de nomaier les prédicateurs, il ne pour-
voit çmpêchçr l'évêque de prêcher hii-même dam
Ib cathédrale , lerfqu'il le juge à propos. Les fon-
Aitioni dç fermons, quelles qu'elles (oient dans la
Hfflédntlo , BÇ fjflt <iaWics qw't W Uéçh^rgc d«
PRE
révôcfue. Il eft le pafteur de fon pojjile.kè^l
teur de fon églife ; tous les autres j iiTiiiMti,if|
qu'il ne les nomme pas lui-mrme, foitQDtkéèj
lui en appartienne , ne font que fes fubuii«a;iii|
ne peut donc l'empêcher de ^re entendre fi nt\
à fes ouailles, 6c de s'acquitter par IsinoéK^
fes devoirs.
Cependant , comme pour nommer «n | __
on eft obligé de prendre fes mefurts quelque!
d'avance, par rapport à cette nomination ,& I
ce feroit compromettre le chapitre qse <fc lœ i
(et nommer un prédicateur , pour l'empithe » I
fuite de prêcher , l'évêque eft oWigc d'i^Bij
quelque temps auparavant qu'il fe dîfpofel prtdj
un tel jour. C'eft ce qu'ordonne expiefl^oBl
concile de Narboone , de l'an ij8^.
Les curés ont aufil le même droU .coruki
l'avons remarqué plus haut^ mais ils liwt 1
ment obligés, lorfqu'ilsvculent prêcher eux-
de prévenir un certain tempi auparavant 1
ont la nomination des prédicatt^t. Ce tenptij
déterminé dans une efpèce un peu «fifftre
cas que nous examinons ici , par un arrêt (
diâoire du confeil privé, du a6 janvier)
rendu entre l'évêque d'Amiens & le dafi
fon églife , à trois mois d'avance pow k> l
cations du carême.
Cet arrêt , rendu au rappon de M-
aprés en avoir communiqué à M. révêqai
Meaux , à M. de Marca , & à MM. de Lm
d'Ormefibn , tous confeillers d'état, w6«KSt\
l'évêque d'Amiens ayant nommé un
pour prêcher le carême dans l'égHfe d*/
donnera par chacun aoavis au chapitre,
avant ledit carême , aiîn de luk Êiire en
trouvent à. redire quelque chofe en fa _
Lorfque c'eft au chapitre ou aux mar|;iidlias^
partient la nomination des prédicateurs iu eu
Se que l'évêque ou le curé veulent prêcher J
dant ce temps , il eft raifonnabic de peafo^
font tenus de les avertir le même temps C
pour ne pas leur faire faire de fàtuffo 1
en retenant roal-à-propos les préSedlOÊrt , <
ne pas donner lieu à ceux-ci de fe préparct in
ment , s'ils ont été déjà retenus.
Il faut obferver que lorfqu'il y a qad^l
teftation au fujet de l'heure de la priJI
jugement de cette cooteftatioo dépend
naire , ainfi qu'il a été jugé par arrêt doj
1^47 , rendu en fevcur de l'évéoue de I
contre le chapitre de l'églife cathédrale de I
ville,
Nonobftant l'exeointioa du chapitre, Tè
peut faire la milfion aan» fon églife cathWnk,
faire alors prêcher & confeflcr , 8t y êoMô K
les autres exercices de pieté qui ont B«u àc ^
miflTions ; mais à condition qu'il en éoaaen ta
au chapitre , & qu'il prendra , pour It pri&i**'
les autres exercice» de piété , le» neores «*
modes pour ne point trouLler i'o/Bnof\Mm'é (
PRE
k en cA , aue l'iglife catlièdralc eft Icçlife
ce du diocefe , & que c'efl la chaire épifco-
|ui lui donne le tiirc de cathédrale. Ceft ce
été jugé contre le chapitre d'Amiens par
t déjà cité du a6 janvier 1644. Il cft dit par cet
, que ledit évéque pourra faire faire la rriif-
quand bon lui fembleta , dans fon églil'e
dr^ , & y faire prêcher , confeffer & admi-
r tes facremens fans trotiblev roflîce canonial ,
en avoir (ait donner avis au chapitre,
rticle lî da règlement de* réguliers, porte
'évéque , en cas de proccrtions qui fe font
les ég,lifes des monarteres exempts , peut prè-
pa faire piécher devant lui quelles perfonnes
e i. propos.
air€ det prédicateurs. Le concile de Trente ,
donnant que les évéques auront foin que les
es foieni inflndts , foit par leurs propres cu-
foit , au défaut de leurs propres curés , par
rétres qu'ib commettront à cet effet , aux dé-
de ceux qui ont coutume ou qui font obligés
ycr les prédicateurs , imptnfis toium qui tas vel
vt tenenmr^ vtl foUnt , fuppofe que ce qui re-
I le falaire des prédlcauurs eft de la connoif-
des évéques. L'article 11 de l'édit de 1606,
nformant en cela à la dlfpofuion du concile de
te , ordonnoit auffi que les feuls juges ecclé-
^es pourroient connoîcre des difficultés qui
ireroient toucliant le falaire des prédicateurs:
ur le falaire de(<{iitli prédtcduurs , au cas qu'il
tût différend , ne s'en pourront adreffer à nos
^ ordinaires , mais feulement pardevant nof-
S archevêques & évéques , ou leurs officiers ».
M» par rarrêt d'cnregiflrcment de cet édit , il
rdotiné que cette dernière cbufe fera ôtée.
, ce n'eft point aux évéques à fixer le falaire
fédicauurs , ni à leurs officiaiu à connoître des
uliés qui s'élèvent à ce fujet.
I fonAion de prédicjuur eft trop noble & trop
ùe pour que les prédicateurs puKTent en faire
afic & la regarder c«mme une efpèce decom-
»e î c'eft pourquoi les conciles leur défendent
t% conventions au fujet de leur falaire. Ils
ent recevoir ce qui leur a été aflïgné par les
iieurs , & , au d'^faut de fondations , attendre
. générofité des £dèles quelque marque d« leur
nnoiflance ; mais il feroit indécenr de metrre
X & de vendre , poiu* aind dire , h parole de
l. Ce font les raifons fur lefquelles le concile
'ouloufe , de 1590; & celui de Narbonne, de
k , fondent la dètcnfe qu'ils en font.
bus la plupart des églifes importantes , comme
les caihéflralcs & les paroines des villes, où
r^dications de l'aven t & du carême l'ont fon-
, il n'y a jamais de difficuUé au fujet du fa-
■ des predicattuTs. Ils reçoivent ce qui leur cft
pué par la fondation poui l'avent ou le carême
B prêchent.
I PC peut y en avoir que lorfgull eft dan? Tufage
lléliiorial d'envoyer im frédicattur dans ua en*
PRE
6M
droit pour Tavent & le carême , & qu'il n'y a au-
cune fondation faite pour fes honoraires. On de-
mande alors qui doit être chargé de payer le falaire
du prédicateur.
Ordinairement cts prédicateurs font des mendians
qui n'ont point d'autre falaire que la pcrniiffioD de
quêter dans l'endroit où ils prêchent. Les maires &
les habitans des villes ne font point admis , dans
un pareil cas , à leur rcfufer la permifllon de que»
ter. C'eft ce qui fut jugé , en i6î ) , par tm arréi du
confeil privé. Les maire & hibitans de la ville Az
Blois prétendoient être en droit de nommer les
prédicateurs : Tévéque de Chartres , évcque dio«
céfain , avant l'ércftion de Blois en évédié , fon-
tini , de fon c&té , que c'ctoit à lui ({u'apprrenoir
\e choix des prédicateurs. La nomination des prcdi-
cateurs fut confcrvée à l'évcque par cet arrêt; &
comme les prédicatturs ne f ubuiloicnt que des quê-
tc^s qui fe Êiifoient pour eux dans la ville , & que
les maire & échc-vins vouloicnt empêcher ce»
quêtes, l'arrêt leur défendit de mettre aucun obAacle
à ce que les quêtes fe fiffent à l'ordinaire pour la
fubfiftance des prédicauurs. Cet arrêt a donc jugé
que dans les lieux où l'ufage efl que les pridicauurt
ne fubfiftent 8t ne foient payés que par le moyen
des quêtes qu'on leur permet de faire , les babitan»
ne peuvent les empêcher.
La jurifprudence n'cA pas confiante au fujet det
autresimoyens de pourvoir à leur falaire. Celle dv
parlement de Touloufe efl de condamner tous ceux
Îui partagent les fruits dêcim^ix , 1 contribuer su
alaire des prédicateurs , pour la part des fruits qu'ils
perçoivent , & d'obliger les habitans à les nourrir ;
c'c/t ce qui ré fuite d'un grand nombre d'arrêts rap-
portés par Maynard. Selon Ba£'et , cette jurifpru'
dence efl auffi fuivic en Dauphiné.
£n général, c'eA l'ufàgc qui fait la régie cA
cette matière; & comme cet ufage eft diffêrent,
félon la diverfité des lieux , il ne faut point être
étonné de la différence & de rcfpèce de contra-
difiion qui fe rencontre enne les arrêts rendus au
f jjet du falaire des prédicateurs. Quelquefois les ha-
bitans font condamnés à fournir le logement , la
nourriture & l'entretien des prédicateurs qui leur
font envoyés par l'évêcpie; ce qui eft arrivé aujt
habitans de Saulieu , diocéfe d'Autua , par arrêt
du confeil privé du 11 juin 1687 : quelquefois aufH
les décimateurs y font obligés pour le tout ou en
partie : aiufi jugé au parlement d'Aix , par arrêt da
\ mai 1 676 , qui a condamné le prieur d' Argou ,
en qualité de décimateur de l'endroit , i payer
trente livres du falaire du prédicateur de l'avetit.
Privilt^e des chanoines prédi'ateurs. Les dignités
ou chanoines employés par l'évêque aux miffions
& aux prédicaàans dans le diocèfc , font réputés
préfensau choeur, & gagnent toutes les diflribu-'
tions, tant quoiiHicnnes que mant'cHes, comme
ceux qui y afliflent. Mais ils font oblig'^s d'appor^
ter des cen ficats des curés & marguilliers des pa-
roifTes dans lefquelles ils travaillent ; ils nepeuvenc
6^6
PRE
être employés qu'en certain nombre en même
temps , afijx qu'il en refle affez pour deflervir l'é-
glile ; & avant de partir pour les mifTions , ils font
tenus d'en donner avis au chapitre.
Ccft ce qui a ità jiigé par arrêt du confeil d'état
du 30 oâobre 1640, pour le chapitre de Chartres.
Comme ce clupirre eit un des plus nombreux du
royaume, l'irrét permet que les chanoines foient
députés en même temps lU nombre de quinze pour
le lervice des raUfions; trois pour \cs pr/Jicjuons ,
& douze pour le rcfte des exercices de la mifTion.
On lent que dans un chapitre moins nombreux ,
le nombre de ceux qui feroient tenus préfens fe-
roit bien moins coniïdérable , parce que la règle
cA qu'il reHc un nombre de chanoines & de di-
gnités futHiant pour faire le fervicc ordinaire de
l'éeliie.
PrîDICaTEURS SÉDITIEUX, {Code criminel.) les
prédxateitrs fciiiikux forment une claffc pariiculière
de coupables, dont le crime cfl d'autant plus grave
qu'ils abul'cnt de l'empire que leur donne un carac-
tère refpeâable , pourfouiever les peuples conire
les loix ou l'autorité légitime. On fent combien de
tels cnthoufiaftes peuvent être dangereux. Notre
hilloire en fournit malheureufcment des exemples
trop célèbres.
Lorfquc des orcdicateurs fubftifuent des erreurs
aitx vérités qu'ils font chargés d'annoncer , ce font
le» juges eccléfiafttques qui doivent les réformer
& les punir , en prononçant contre eux les peines
prefcrites par les canons , & conformes à la difcl-
pline de l'églife; maisfi leurs difcours tendent à
ibulever les peuples contre l'autorité , les loix &
le gouvernement ; û leur effet eft de troubler la
tranqui^ité de l'état , fi leurs déclamations indif-
crétes attaquent l'honneur de quelque citoyen ,
alors les tribunaux ordinaires doivent les pour-
fuivre & les punir fuivant les circonftances.
M. Jouffc , l'un de nos meilleurs criminaliftes ,
<{Ualiftc de perturbateurs , les prédicateurs tjui , dans
leurs fermons , ufent de paroles fcandideufes , & qui
tendent à imoaxmr le peuple. Il met au même rang
ceux qui , foiM prétexte de réformer , ont pour
objet d'éiabhr un fchifme dans l'état , qui com-
pofent ou répandent des écrits qui peuvent en
troubler la tranquillité & corrompre les mœurs.
SuiVHnt la loi romaine de re m'tl'uari , le pertur-
bateur devoit être puni de mort. Les articles 1 & a
de redit du mois de juUlet 1561, prononçoient la
même peine ; mais comme il étoit d'une fouveraine
PRE
du 11 feptembre 1595 , fe cont
qu'ils feroient bannis du royaume i pei
après avoir eu la langue percée d'an fc
Peut-être ce monarque auroit-i! pu porter l
encore plus loin ; mais on ne laorott troii
la modération d'un prince qui avoir étét«
menacé des poignards du fanatifine, &t|
3 fini par tomber fous leurs coups. Obfai
M. de la Croix , avocat , auteur d'unexa
vrage fur la civilifation 8c les moyens de
aux abus qu'elle entraîne , que la doucei
mœurs aâuelles ne permettroit pas aujooi
l'on pen,àt d'un fer chaud la langue d
cateur téméraire , à moins qtie fes difcouri
produit l'effet le plus funefle.
Il eft une clafle particulière de priSu.
lieux que nous ne pouvons paffcr ici foi
quoique ce ne foit point du naut de la t
crée qu'ils fément dans l'état l'esprit de 1
de trouble dont i's font animés , mais ils
tant plus coupables , que leurs d jliis tci
vent à compromettre les chofes les plui
& à transformer en dcfpotifme cruel
douce & bienfaifante de la religion ; q
prêtres qui , fous le rain prétexte d'opin
rentes qu'ils flétriflent à leur gré du no
d'héréfies , fe permettent de torturer I
malheureux au lit de la mort , & de lui 1
confolations de la religion & les iâcrem'
glife. Ces fcandales fi multipliés depuis
qu'en 1770, fe rcproduifent moins au
nos tribunaux ont cru devoir dîploy«i
fcvérjté contre leurs auteurs , plutieiâ^
damnés au bannilTement à temps , on
mais nous aimons à croire que la pr
modération de nos lévites aâuels eft 1'
fagefle de nos pontifes , plus encore qu
la crainte des peines. ( Article de M.
d'Akgis , confeiller au chdtelel de Paris
demie royale des feiences , belUt ' lettres
Rouen. )
PRÉFÉRENCE, f. f. ( terme de Pr^ùq
avantage que l'on donne à l'un de plufiei
rens ou contendans fur les autres.
Par exemple, en matière bénéfîcialc
mois de rigueur , le gradué nommé le|
eft préféré aux autres.
En matière civile , on oréfcre en gé
qui a le meilleur droit ; & dans le doute
la préférence à celui qui a le droit le ptu
tl\mîk t... ^ J.>.rnî.- n.l».,-— ^-t-tf-fj
loyei
1 prM
PRE
'bue par ordre d'hypothèque ,
•titre les mains du débiteur ,
•id Grenoble , Touloufe ,
rmandie.
'is , &c dans la plupart
où les meubles ne
lue , c'cft le créan-
. le premier fai-
'es meubles , à
"tuel cas, les
r coniribu-
Uftribu-
.. vente
... c'ea
, L en cft le
. icn ne négligent,
le débiteur, auquel
;uit fubrogcr à la pourfuite.
,. prcférence s"inmun coitime i'inf-
^ mais l'objet de l'un & de l'autre eft
I car rinftance d'ordre tend à faire
ffix d'un immeuble entre les créan-
t l'ordre de leurs privilèges ou liypo-
ieu que l'inflance di pnjcrence ^ pour
e dimibuer des deniers provenans
icrs , p:ir priorité de faifie , ou par
lu fol la livre. Foye^ Créancier »
ON,HYPOTHtQUE,MEUBLES,pRIO-
, Suite. (A)
CE entre les gradués. Le< univerfités
'ces de différentes facultés , & les
çs conférant pluficurs elpèces de de-
t naturel que le concordat réglât le
oient tenir entre elles les différentes
s différens degrés , de manière que
e concours eiure les gradues, on fût
i qui doit être préféré,
le rang que doivent tenir entre eux
font exprelTément marqués dans le
;ii §. fljlu'imiu quoque du titre de cpl-
Dus allons mettre fous les yeux de
les difpofitions de cette loi , en y
Iques obfcrvaticns pour en faciliter
sd btnefcla^ in menfibus gradua tis no-
uis , antîifuiori nominato confcrre , feu
minatum , qui liaeras nom'inationis , tem-
I» aneflationis nobiiiuiis débité injînua-
ve feu nominare le/ieaniur.
Jécide que, dans les mois de rigueur ,
pïus ancien en nomination doit l'em-
raftion faite de randenneti , de la
tde , & même de la faculté par laquelle
t conféré: aitt'itjuiorl nom'injio,
ienneté de nomination ne fe compte
r de l'expédition des lettres de nomî-
de leur fignirtcation , mais du jour
fs ont été accordées , c'eft-à-dire , du
'aduè préfente fa fupplique au rêveur
itnct. Tome FI,
PRE
6^7
de Tunlverfîtè , dans fes aiïcuiblèes générales ou
particulières , & que fe préfentant devant lui , il
Ait y fupplico pro intens nominat'wnls ; à quoi le rec-
teur répond, pU^et conadi. 11 eft évident que l'u-
niverfué le nomme en lui accordant des lettres de
nomination , & en l'aff mettant au nombre de ceux
qu'elle veut gratifier. Le gred'iereft obligé de tenir
un regirtre exaâ de ces fuppliqucs , & de dater les
lettres de nomination de ce jour-là , quoiqu'il s'é-
coule fouvcnt un long intervalle de temps avant
qu'il les expédie.
Tel avoit toujours été l'ufage de l'univerfité de Pa-
ris , jufqu'au commencement de ce fiècle , qu'il fiit
cliangë par quelques greffiers qui s'avifèrent de ne
plus dater les lettres de nomination que du jour de
i'expéttition , arin d'engager les gradués à les lever
plus promptement ; ce qui leur procureroit des
émolumens confidérables. Mais l'univerftté ne vou-
lant pas que ceux qui pourroient manquer d'.ir-
gent y ou qui voudroient délibérer à loifir fur
Jjuclles prclitures ils placeroient leurs grades , fuf-
eut dans le cas de perdre leur ancienneté de no-
mination , ordonna d.ms fon alTemblce du 8 juin
1707^ que dorénavant on donncroit deux dates à
fes lettres, en les terminant par ces mots d,itum
die., quiefl le jour où la fupplique a été préfentée,
8t la nomination accordée , exp^d'ttum v<ra die , qui
eft celui de l'expédition. Ce (eroit en vain qu'on
oppof>.rott l'arrêt du parlement de Paris, rendu en
la troifièmc des enquêtes le 8 janvier 1708 , qui
défendit au greffier de runiveifiié d'exécuter ce
règlement. Cet arrêt , fondé fur une erreur de fait ,
n'a pas reçu fon exécution , n'ayant pas d'ailleurs
été lignifié .î l'univerfiré. MM. de la noiPéme des
enquêtes crurent que l'ufage ctoit de réitérer les
fuppliques chaque fois que l'on prenoit des lettres
de nomination. En conféquencc, ils défendirent
au greffier de délivrer aucunes lettres de nomina-
tion, fous une autre date que celle de la nomina-
tion accordée par l'univerfité, fur un ou plufieurs
cûllateurs particuliers , & non fous la date de It
fupplique faite en général à ladite univerfité , pour
parvenir à l'obtention des lettres de nomination. Il
eft évident que cet arrêt ctoit impraticable , puifque
le gradué ne fait jamais qu'une tupplique pour de»
lettres de nomination en général , qui lui font en-
fuite expédiées quand il îe juge à propos , ôc fur
le collateur qu'il choifu.
Malgré l'arrêt Ai 1708, i'. a été jugé en ijfj
& en 172} , que la date dos lettres de nomination
ne fe prend pas du jour que rex[jédition en a été
délivrée , mais du jour qu'elles ont été accordées
par l'univerfité fur la fupplique du gradué : ainfi
l'arrêt de 1708 ne peut plus fervir de préjugé.
Quoique les lettres de nominution portent U
date du jour où elles ont été accordées , c'eft ce-
pendant l'année même de la nomination qui décide
la préférence entre les grddu:s, lot fquc d'ailleurs toutes
chofts ne font pas égales entre eux. Citons d'à-'
bord le texte de la loi , ceci s'éciairciFa.
OOoo
I
658
PRE
Con:urrentibtts autsm nom':natls eju/dem anm , iofto-
res , ticent'uih , liancutos baccalauràs , demptls bacca'
taure'is fomuûs in ihioU>^ij , quos favore jlud'ù ih>:o-
logic'i , llcenciatis in jure canonlco , civilt aut medi-
cina , prsfircndos ejfc dtctrnhnus , baccaUurcos juris ca-
nonict , aut ci^filU , mjgiftris in artibus volumusprtrjerri.
Dans le concours de gradués nommés dans la
même année , nom'inaùs ejufJem amù , il faiw pré-
férer les doflciirs aux licenciés , & ceux-ci aux ba-
cheliers , & les bacheliers aux maitres-ès-arts. Ce
n^eft pas au jour feulement , m:iis à l'année de la
nomination qu'il faut recourir pour établir la prc-
ftrtnce entre les gradues ; ce n'eu pas la prioiité des
jours ou des mois qui donne l'antiquité nécefl'aire
pour hpréfèrtttce , mais c'eft l'année. Par confé^ucnt
celui qui a été nommé le premier janvier , n'cA pas
plus ancien en nomination que celui qui l'a été te
premier mars. En un mot , pour faire cefTer la dif-
parité dans les degrés , il faut l'emporter fur fon
concurrent d'une année. Ainfi , entre les gradués
nommés la même année , c'cA celui qui a le grade
le plus élevé qui doit l'emporter.
Obfervons qu'il ne s'agit point ici de l'année
civile, mais de l'année aciclcmi^ue , qui , dahs l'uni-
verfité de Patis, commence au premier oâobre ,
jour où elle reprend fes exercices publics. Cette
difliniiion de l'année académique & de l'année ci-
vile a été , félon Gohard , le fondement de l'arrêt
du 5 juin 1708 , qui a adjuge la cure de iâint Mar-
lin-iur-Ouance à un fimple maître-cs-arts, par pré-
férence à un bachelier en théologie , quoique tous
les deux euHent des lettres de nomination de l'an-
aée 1690 : mais il y avoit cette diffcrcnce que le
Stremier avoit été nommé au mois de mars , & le
econd au mois d'oâobre , & par conféquent dans
l'année académique 1691.
Obfervons encore que la prifircnce que le con-
cordat donne aux bacheliers formes en théologie ,
fur les licenciés des autres tacultés , ne peut plus
avoir lieu aujourd'hui qu'il n'y a plus de bacheliers
formés. L'jwteur des mémoires du clergé efl d'une
opinion contraire. Il prétend que l'on doit regar-
der comme bacheliers formés en théologie tous
ceux qui ont été promus à ce degré , après un temps
d'étude compétent. Cependant i! paroit qu'on n'en-
tendoit autrefois par bacheliers formés , que ceux
Îiui , après avoir reçu le baccalauréat , avoient en-
eigné la théologie pendant quatre ans. Us pou-
voient mcriter des privilèges , qu'il n'cft pas natu-
rel d'adapter aux bacheliers de nos jours , qui ne
font que ce qu'on appelloit anciennement bache-
liers fimples. Il feroit moins déraifonnable d'aflimt-
1er aux bacheliers formés ceux qui courent la
licence.
Après avoir réglé que la préférence entre les gra-
dués nommés dans la même année , feroit donnée
à'ia fupériorité du grade , le concordat décide ce
qi:i doit fe pratiquer , ù les gradués concourent &
par l'année de nomination , & par le grade.
Conçurrtnùbus tuaem pluribus dofforuiu in diverfa
;
PRE
facttluâbus^ doSoremtheolopm,iogmtajn\
torem in jure canomco , doBori injure àvit; Ù
in jure civiB , doftori in me£cina , ^rcfraiu
dtcernimus; & idem in rutnùaùs & baculum
vari debere volumus.
Ainfi , en fuppofanc menue année de
tion , mêmes degrés , ce feront les facultés <pi
deront la préférence entre Us gradues. Li tkéa
l'emportera fur le droit , le droit canon fur le
civil, le droit fur la médecine , & la mè<iedDe{
les arts.
Mais qui fera préféré, fi tout eftégal, ,
l'année de la nomination , (]uant au degré &qi
à la faculté ? Le concordat a encore pré\'URG
6ffiin eisfacultau 6» gradu concurrant ad ii
naiionis , feu gradus recurrendum effe vobauu. 0
donc alors h date , & non plus feulement l'a
de la nomination qui doit décider , & l'ons'sif
çoit combien il étoit important de détermioer
Suelle date dévoient partir les nominanons. S
ate eft la même, c'eft-à-dire , fi la'nominann
du même jour, il faudra alors avoir recoot
degré , & celui dont les lettres de degré feront |
anciennes , devra être préféré. C'eft ce qee
clairement entendre le concordat , par ces ei|i
fions , ad daum notiùnationis feu graJus.
Entin, fi tout cft parfaitement égal enne
gradués , le collateur ordinaire pourra gratifiera
d'entre eux qu'il jugera à propos. Et fi in ami
Us concurrant , tune volumus quod eolLuor orùà
inter eofdem concurrentes graùficari pojffît.
Les principes que nous venons d'expofe
ce qui conflitue l'ancienneté des gradués emrea
font puifés dans le texte même du conconlaL h
avons fuivi l'opinion de Rebufïe, de Ducaflè,i
l'auteur du Truite des gradués , imprimé en 17H
de Boutaric & de Gohard. Cependant, ces pi
cipes ne font pas admis par tous nos autents;
en eft de très-refpeâables oui foutiennent qne.ii
tous les cas , l'ancienneté de la nomination (ëira
du jour même où elle a été admife , de fortefi'i
fimple maitrc-ès-arts nommé , doit l'emponeri
un doâeur en théologie , dont la nominatioo fta
DoAérieure d'un feul jour ; c*efl ce que dévdofl
M. Piales , Traité des gradués , tome j , pop jfk
w II eft remarquable , dit-il , que le coiKoniart
Il garde comme également anciens , deux graWl
» nommés qui ont &it leurs cours cTénuk} d
Il même temps , & qui, après leurs cours d'énà,
>i ont obtenu l'un & l'autre des lettres de ixmi»
» tion ; enfone que la priorité de la date des lettiS
Il de nomination n'opère pas en ce cas on M
Il de préférence ,' parce que , dit M. ravocat-géaU
» Talon , portant la parole il la grand-chambità
Il parlement de Paris , le 10 mars 163 1 , la prioàifc.
» de la date eft de fi peu de temps , qu'elle tlé
» pas confidérable. En ce cas , le doâeurdemï':
n être préféré au licencié , le licencié au bacUiBri
» le bachelier au maitre-èMns. CependtnIVte |
p préfont eft contraire : la priorité de la dw *
PRE
p de nomination , ne fût-cUc que d'un fciil
, fait préférer le rnaître-ès-arts aii doileur 'n
^ales, dans l'anicle Gradué qu'il a fourni
reau Répertoire de junTprudence , & qui 3
rimé en 1779, apfè* avoir cité le texte du
lat* qui règle l'ordre & la préférence qui
[régner entre les gradues , perfifte dans Topi-
fU a ai>nonc:e dans fon TrMté du gradués ,
i en 1757. " Il cft remarquable , dit-il,
u« Tancienneté à laquelle , par ces difpofi-
du concordat, h préférence doit être accor-
ne doit s'entendre que de celle de la nomi-
n ; de forte qu'il n'y a point lieu de recou-
ccs différens ordres de préférence, lorfque
i les gradués nommes qui ont requis,
û ont été pourvus du même bénéfice , l'un
re eux fe trouve plus ancien en nomination ;
u'un gradué nommé doit être réputé plus
n , quand même les lettres de nomination
roient antérieures en date que d'un jour à
► de fcs conçu rrens ; ^'. que dans le cas
intériorité de la date d'un jour, le gradué
'cft que miître-ès-arts l'emporte fur un autre
lé doileur en théologie ; 4". qu'à caufe de la
ioritèdc la fcience rlièologiqueà toutes les
Ç , le bachelier formé en théologie l'em-
f fur le licencié en droit & en médecine ;
ue l'un ne doit avoir recours à l'ancienneté
egré qu'au défaut de tout autre motif de
•tnce, ou lorfque toutes chofcs font d'ailleurs
ainfi dans le cas oii il y auroît pluficurs
s en théologie , dont les lettres de nomi-
feroienidc même date, il faudroitaccor-
^pr^^^e à celui qui auroit été promu le
a^Vcâorat n.
■cr paroit être du même fentiment que
es ; mais il ne développe pas parfaitement
Lacombe Si. Duperrai gardent le filence
te queftion. Les mémoires du clergé, &
X>tin , difcnt en général qu'il ne faut recou-
fupériorité du degré ou de ta faculté , que
cas oii les deux gradues auroient été nom-
même temps , & citent le concordat, fans
xer ce qu'ils entendent, par être nommes en
temps. Durand de Maillane , dans fon dic-
ire , a très fouvcnt copié M. Piales , & c'eft
1 n'a pas fait de plus mal. Denifard s'ex-
txès-confufément ; ainfi , en dernière ana-
fiousne conBoiflons que M Ptales qui attcAe
lifage a dérogé à la difpofition exprefTe du
Mat, félon laquelle , entre gradués inégaux
i degrés ou les facultés , l'ancienneté de ta
ation ne fe coirpreque par l'année, de ma-
nie pour qu'un maitie-ès-arts folt plus ancien
lé qu'un doéleur en théologie , il ne faut pas
I nomination de l'un & de l'autre foit faite
a même année , mais que celle du maître-és-
n't de l'année antérieure à celle du doâeur.
ige contraire , aitefté par M. Piales , ne doit
% bien ancien , puifque Bouiaric £c Goliard
PRE
<^Î9
ne le connolflbient pas : l'im e.1 décédé en 1735 ,
& l'autre en 1749. ^' "'•' encore été adrmté par
aucim arrêt, du moins que nous connoiflTions. Il
relie a£luellemcnt à décider , fi cet ufage dans le
cas où on l'invoqueroit, devroit l'emporter fur la
difpofition textuelle de la loi.
Il eA un titre de préférence entre les gradués qui
ne fc trouve pas dans le concordat. Il prend ion
origine dans les réglemens de quelques-unes do
nos univerfités, qui ont cru devoir favorifer ceux
de leurs profelleurs qui ont enleigné pendant un
certain nombre d'années. Ces réglemens autorifés &
modihés par nos rois , ont force de Ici dans uni
partie de la France. Foye^ Rêgens septénaires.
{^Ml'dbbé Bertolio, avocat au parLment.)
PRÉFET , f. m. ( Droit eccléf. ) eft le nom qu'on
donne à Rome aux chefs des différens bureaux.
Il y a un préfet des petites dates , voy^ç Date ;
un préfet de la componende , vayt^ CoMPONENDE ;
un préfet dei \ac3nces per ohitum , voye^ VaCANCE.
Le préfet des brefs eft le cardinal chargé de re-
voir & de figner les minutes des brefs fujets à la
taxe. Foye;^ Bref.
On appelle préfet de ta fgnature de gra:e , l'of-
fîcicr de la cour de Rome , qui , dans les figna-
turcs de grâce , f^tt les mêmes fonctions que te
préfet de la fignature de juftice exerce dans les af-
faires qui font de fon reffort. OA appelle fignaturt
de grâce , celle qui fe tient en préfence du pape ,
qui , étant fbuverain dans fes états , peut difpenfer
de la rigueur des loix ceux qu'il juge à propos d'en
difpenwr. En l'abfence du pape , le cardinal préfet
doit être aflifté de douze prélats ; & plufieurs |uges
des autres tribunaux alBucnt aulTi à fon audience , '
mais fans voix délibérative , & feulement pour
foutenir les droits de leurs tribunaux qu.ind l'oc-
cafion s'en préfente. Il a les mêmes appointemens
que le préfet de la fignature de juftice.
Le préf-t de la fignature de juftice eft un cardi-
nal jurifconfulte qui approuve les requêtes, Scqui
y met fon nom à la fin , pour fervir de vifa ; mais
quand elles font douteufes , il en confère avec les
officiers de la fignature, avant que de les figner.
Il donne de même pour les provinces , des refcrits
de droit , qui font aulTi authentiques que fi le pape
lui-même les fignoit, fuivant une conftitution de
Paul IV.
La jurifdiôion de préfet de la fignature de juftice
s'étend à donner des juges aux parties qui pré-
tendent avoir été léfées par les juges ordinaires.
Tous les jeudis il s'aflemble chez lui douie prélats ,
qui font les plus anciens référendaires de w figna-
ture , 6l qui ont voix délibérative. Il ent^e :uftt
dans cette afTemblée un auditeur de rote, & le
lieutenant-civil du cardinal-vicaire , pour mainte-
nir les droits de leurs triJ)unaux ; m.tis l'un &. l'autre
n'ont point de voix délibérative.
L.-1 chambre apoftolique donne au cardinal préfet
de la fignature de juftice , quinze cens écus d'ao-
polntemens par an. 11 a fous lui deux officiers , le
OOoa i
éâo
PRE
pre/ci des minutes dont l'oflUce coûte douze mille
ècus , & en rend environ douze cens ; & le maître
des brefs dont l'office coûte trente mille écus , &
en produit au moins trois mille de revenu. Ce tri-
bune rend la ) uftice avec lenteur , & c'eft une cbofe
très-préju^ciable en elle-même.
PRÉFIX , adj. en droit , fe dit de ce qui eft fixé
d'avance k un certain iour ou à une certaine fomme.
L'aflîgnation eft donnée à jour frifix , lorfqu'à
l'échéance du délai porté par l'exploit , il faut né-
cefTairement fe préfenter.
On appelle douaire prifx , celui qui eft fixé par
le contrat de mariage à une certaine fomme en
argent ou rente > à la différence du douaire coutu-
mier qui eft plus ou moins confidérable , félon ce
4{u'il y a de biens que la coutume déclare fujets à*
ce douaire.
PRÉFIXION , f. f. fi|nifie , en arme de f ratifie ,
la durée d'un délai qui eft accordé pour taire
quelque chofe , pafTé lequel temps on n y eft plus
recevable : unfi quand la coutume permet illn-
tenter le retrait dans un certain temps , celui qui
veut ufer de retrait doit le faire tutis le temps
marqué par la loi , (ans zutre préfixùm ni délai. {Jl)
PRÉJUDICE, f. m, ce terme , en droit, a çlu-
fieurs acceptions. Il fignifie quelquefois tt>n , grief,
dommage ; comme quand on dit que quelqu'un
ibuifre un prèjudiee notable par le fiut d'autrui :
quelquefois il iert à exprimer une réferve de quelque
chofe , comme quand on met à la fuite d'une cl^uife ,
que c'eft fans préjudice de quelque autre droit ou
aâion.
PRÉJUDICIAUX, FRAIS,' {Procédure.) font
• des frais de contumace , que le dé&illant eft obligé
de rembourfer avant d'être admu à pourfuivre <ur
le fonda (A)
PRÉJUDICIELLE {queflion) , {terme de Palais. )
fignifie toute queftion qui peut jetter de la lumière
fur une autre, & qui par conféquent doit être
jugée avant celle-là. Si , par exemple , dans une
queftion fur la part que quelqu'un doit avoir dans
une fucceffion , on lui contefte la qualité de pa-
rent, la queftion d'état eft une queftion préjudi-
eielit , qu'il faut vuider avant de pouvoir décider
quelle part ^partient au foi-difant parent.
PRÉJUGE , en urme de paUis , (ignifie ce qui
eft jugé d'avance , ainfi quand on admet les parties
à la preuve d'un fait , on regarde la queftion
comme préjugée , parce que le feit étant prouvé , il
s'y a oroinairement plus qu'à prononcer fur le fond.
On appelle aufti préjugés les jugemens qui font
rendus dans des efpèces femblables à celles qui fe
préfentent ; les arrêts rendus en forme de règle-
ment fervent de règle pour les jugemens, les autres
ne font que de ftmples préjugés auxquels la loi veut
que l'on s'arrête peu , parce qu'il eft rare qu'il fe
trouve deux efpèces parfiiitement femblables, non
txemvUs fed leabus judkartdtm , dit la loi 1 5 au code
de jenteniHj & inttrïocut. Cependant une fuite de
îugeovetu imiformes , rendu» fur use m^na quef-
PRE
tion , forment une jurifprudence qui zci|t
de loi. Voye:^ AUTORITÉ DES LOIÏ. [A
PRÉLAT, f. m. {Droit canotùfu}\\
général , un homme placé ^ élevé aun
autres , avec quelques droits , privilège;
gativcs. Mais l'ufage en a reftreint l'appli
perfonnes , qui , dans l'état eccléfi^
revêtues de quelques-uhes des places &
Pue l'on défigne fous le nom de pàA
RÉLATUSE.
PRÉLATION , {Droit féodal) onap
dans le pays de droit écrit , le droit qu'a
de refukr l'invettiture à l'acquéreur
noble ou roturier , fitué dans fa drrefie
tenir le fonds pour lui , en en rembour
à l'acquéreur.
On voit combien ce droit a de rapp
droit de retemie accordé au feigneur da
coutumiers. Plufieurs auteurs , & ëcs il
de qoéloues pays de droit écrit , n'ont
difficulté de l'appeller aufti retrait ft\
trait féodal ou cenfuel , fuivant fon 1
comme il diffère fur un grand nombre
de ce qui fe pratique pour les différei
de retrait feigneurial dans les pays coui
3u'il n'y a guère moins de variété dan<
ence des différens parlemens de droi
eux à cet égard , on a dû exp<^er ces
dans un article féparé.
On traitera donc dans onze paragn;
1°. De l'origine du droit de priUm
1°. Des pays où il eft admis.
3°. Des chofes qiii y font fujettes-
4". Des contrats qui y donnentfljh
5®. Des {èigncurs qui peoventiuit
lotion,
6*. De la ceffion du droit de prélaiion
7**. De la préférence du droit dep'c
retrait lignager.
8^. Du cas où le (îrigneur n'a la dirsâ
partie des objets vendus.
9*. Du temps dans lequel la prélsùi
exercée , & des fins de non-recevoir qi
oppofer.
10*. De l'exercice du droit ieprélà
II®. Des effets de h prélation.
§. I. De l'origine du droit depriliàon,
prélation a été établi par la loi dernière
jure empkyt. On avoir beaucoup agité I
à titre d'cmphytéote pouvoit difpofer
rations qull avoit faites , & transférer
un tiers ; ou s'il devoit attendre le o
du feigneur , c'eft-à-dire , de celui (
domaine direâ. Juftinien , confulté Ë
donne , par cette loi , que fi le bail en
a quelques difpofitions fur cet objet ,
exaâement ; mais qu'à défiiut de titn
téote ne ptufte aliéner fans le conâ
feigneur. .
Dans là ciaiate aéanmwa» que , :
PRE
F, ks fcigncurs n'empêchent les cmphytiotes
«•etifcr le prix de leurs améliorations , & ne
relient à les priver de tout l'avantage qu'ils en
UTOicnt recueillir , ce prince ordonne que l'at-
«"«ur fera tenu d'affirmer au fcigneiir la valeur du
dis, & de lui dcclarer combien il poiirroit véri-
icment en retirer d'un étranger-, fur quoi le fei-
îwr pourra prendre le fonds pour le miime prix ,
tcquirir les droits du rcmpfiytéote, en lui en
'^nt la valetjf. Si le feigneiir laiïTe palier l'efpace
deux mois fans prendre ce parti , rcmphyiéote
It difpofer de fes droits en faveur de qui bon
femblera , pourvu que ce ne foit pas en faveur
ceux à qui les loix défendent de prendre des
IX emphytéotiques. Si l'acquéreur cft dans le
de bien payer le canon emphytéotique , le
pieiir eft obligé de l'agréer & de le mettre
pofielLon , non par le miniftère d'un fermier
d'un agent, mais par lui-même ou par les lettres,
ant que cela fera poflibte ; & fi le feigneur ne
•eut ou ne le veut pas, on s'adreffeta aux inagif-
5 prépofés à cet effet.
Snfîn, pour empêcher encore que les fcîgnciirs
KÎgent à cette occafion de groiies fommes d'ar-
It, comme ils l'avoient fait jufqu'alors , l'em-
tut leur défend de prendre, pour accorder leur
lénientau cclTionnaire , plus du cinquantième du
xde l'aliénation ou de l'eftimation de Tobjet de
îénadon. Si l'acquéreur ne fe conforme pas à
que prefcrit cette conilitution , il eft privé de
IS fes droits.
Il eft douteux que le droit de prêlat'ton, tel qu'il
ïfiftc aujourd'hui parmi nous , ait été établi par
ïe loi du code. On fait que ce recueil deJufti-
'n n'eut jamais d'autorité dans les Gaules , que
Barbares avoient déjà conquifes de fon temps ;
aroît même que les emphytéofes n'ont été cen-
ts dans les pays de droit écrit , que depuis le
ouvellement des études , qui fit adopter le corps
droit de Juftinien , comme la loi de ces pays-là.
yti l'adiitùon au met EmpHYTÏOSE.
lx)ng-tcmps auparavant , il y avoit dans ces pro-
ices, comme dans les pays coutumiers, des
"ï & des conceiTions à cens , qu'on y connoif-
t phis communément fous !e nom à'^lhir^aùons ,
albergues , acapiu, ou acaptes , &c. L'aliénation
ces domaines donnoit ouverture à des droits
lods, d<ès le dixième fiècle. On en voit la preuve
IS l'hifioire générale du Languedoc , tome 2 ,
'. lop , & à la page ç8 des preuves.
1 ne paroit point que le retrait feigtieurial , ou
lit de vrildi'ion, fût encore connu. M^is l'aliè-
lilité cle». fiefs ne tarda pas .î introduire le droit
retrait féodal. Il en eft queftion dans les afTifes
Jérufalem, & dans une chartre de Thiebaut ,
nte de Champagne, de l'an iu;8. (Pithou,
l'article 27 de la coutume de TtoyesA
Les alTifes de Jérufalem parlent cie ce droit,
nme d'un ufage exiftani depuis long-temps. Tous
jQonuinens poftérieurs de notre jurifprudeace
PRE
ftodale en font auflî mention. Les livres des ne(^fl
voient même admis dans le temps oii les vafiau«|
pouvoiciu aliéner la moitié de leurs ftcfs , comm^j
on le voit au §. porrb , w. p , iiL, 2, ^ualittr olirH*
potenii feud. alitn. Mats le droit de retrait feigneu-
lial pour les fiefs, n'cntrainoit pas néceflairemcni
!e droit de retrait fcigneurial pour les rotures. En-
core aujourd'hui dans les pays coutumiers , le re-
trait cenfuel eft contraire au droit commun.
On pourroit croire que cette dernière efpèce dô
retrait a été établie ii l'imitation du retrait féodal «
ou mime du retrait lignager. Mais comme elle
lubfifteprincipalement dans les pays de droit écrit
& dans les provinces voifines , il feroit auflî natu-
rel de croire qu'on en a pris l'Idée dans la loi du
code dont on vient de parler. Il eft probable que
toutes ces caufesont cdntribuéà le modifier. Voilà
pourquoi fans doute le droit de prcLuion des pays
de droit écrit tient le milieu entre le retrait fci-
gneurial de nos coutumes , & le droit de préfé-
rence établi par la conftitution de Juftinien.
§. IL Dci pays où le droit de prilation ejl admis,
La différence qui fiibfifte entre le droit de priLtwn
afluel 6c celui du code , eft la principale raifon fur
laquelle l'annotateur de Boutaric s'cft fondé pour
foutenir que cette efpèce de retrait ne formoit point
le droit commun. « Outre que le bail à cens eft,
» dit-il, un contrat différent de l'ejnphytiofe, on
j> peut dire que la diCpontion de cette loi a été
» abrogée par un ufage général ». (Z3« Droits fe'f
gneurijijXy pag. ai 6 , rf. 2. )
Mais de ce que l'ufage a modifié la priUtlon , il
ne s'enfuit pas qu'elle n'exifte plus dans le droit
commun. L'emphytéofe elle-ntémc n'étant plus
qu'un bail à cens , il fe trouve feulement que le
droit de prèlaùon n'eft, ï bien des égards, qu'un
retrait cenfueL Auffi les titres & les auteurs con-
fondent-ils fans cefle ces mots de puljiion & de
retrait cenfuel. L'article 87 de la coutume de Bor-
deaux dit : » le feigneur foncier ne peut prétendre
» aucun droit furies chofes vendues, aliénées on
M données par fondit emphytéote, fors feulement
j) far les chofes vendues, ventes &. honneurs, ou
n les retenir par puilTance de fief».
L'article 89 > qui explique la manière d'ufcr de
ce droit , lui donne le nom de préUùon , & l'un
trouve des difpoGtions femblables dans toutes les
coutumes dure/Fort du parlement de Guienne.
Outre ces coutumes , on peut oppofer à l'auto-
rité de l'annotateur de Boutaric,Boutaric lui-même,
& un grand nombre d'autres auteurs. DefjJCiiTcs ,
Tfuiii des droits feigneuriaux , chap. /, n. 1^; la
Rocheflavin , mtlme Traité , chap. 1^ , art. 1 ; M. Ca-
telan , tom. 1 , liv. j , chav. 14, afturent que Iç
dioit de^rc'/jwoneft admis dans le reflbrt du parle-
ment de Touloufe, tant pour les fiefs que pour
les biens emphytéotiques.
M. de Clapiers, cauf. 10 j, quefl. 1 , n. j2 ; Du-
pe rrier, tom. 3 , pjg. 26 , n. 12} ; 8i Julien , dans
fon Comneniai(e fur It fijcut dt 14J6 p eo difeat aur
1
4
tant pour le parlement de Provence , & ce ftatut
fiippufe la iniiKic chofe en mettant le retrait & le
kxis dans la même clnlle.
Bretonnier , au mor Retrjh , & l'annotaieiir de
Botiuric , citent à la vcritè Moiirgucs fur les Hntuts
de Provence, comme «.'il dilbit que l'ulage de cette
province cft contraire an droit de priUtion. M;iis
la Toiiloubre a fort bien prouvé qu'ils avoient mal
pris le fcns de ce commcntarcur.
Ce droit ell aiiili gcncralemcnt admis dans le
comté de Bourgogne, fuivant Dunod de Char-
nage, chap. lO ty n de fon Trditt des retraits.
Il en eft de même de l'ancien relïon du parle-
ment de Dijon , ou il eft connu fous le nom de re-
tenue fvodùle ou cer.fuelle. Voyi^^ Davot , Tr^ui des
fiifs,n'.jj.
Quant au parlement deGuienne, voici ce que
dit la Peyrére , lettre R , n. tio : « il eft d'ufage en
V ce oarlcment , & l'on ne fait pas aujourd'hui de
M dif^culté fur ce point en France, que le droit
i> de retrr/it fcigncurial a lieu , tant aux ventes de
n fief qu'aux ventes d'emphytéofe ».
Toutes les coutumes du reffbrt du parlement de
Bordeaux , comme on vient de le voir, admettent
effeâivcmcnt c« droit.
Il en eft de même de celles qui font du reffort
du parlement de Pau.
Le droit deprèbtion paroît auflî avoir été géné-
rait ment admis autrefois dans le Dauphiné. Mais
quelle que foit la caufe du changement d'ufage de
cette ptovince , où les ufages féodaux tiennent en-
core be.^ucoup à ceux de l'Italie , la prclution y eft
ahroece pour les cmphytéofcs , & l'on doute même
qu'elle y foit admife pour les fiefs , lorfque le fci-
gncur n'eft pas fondé en titre , comme il y en a
beaucoup d'exemples en Dauphiné. ( Dunod de
Charnage , IbiJ. Salvaing, chjp. io 6- 21. )
Il eft certain encore que le retrait cenfuel n'cft
pas en ufage dans les pays du droit écrit du reflbrt
du parlement de Paris , lorfqu'il n'eft pas ftipulé
dans les terriers , fuivant le témoignage de Papon ,
tcm. I , liv. j , t'tt. 2 ; de Henrys & de fes anno-
tateurs , tom. 2 , Ih. 3 ^ queft. 22.
Il n'eA pas reçu non plus dans la BrefTe , fuivant
Revcl, dans fa Remarque /*, pj^. 218,
Il eft même vrai que le retrait n'eft point admis
dans le reflbrt de la couttime de Touloufe, ou du
moins dnns la ville & le gardiage , quoique cette
ce utume ne le rejette pas expreffèment. Mais
c'eft-Ià une exception au droit commun du parle-
ment de Languedoc , 8c la jurifpnidence des arrêts
Îiaroît même l'admettre dans la vigucrie de Tou-
oiifc , qui eft foumife , comme la ville 8c le gar-
diage , à la coutume de Touloufe. ( Soulatges , fur
cette coutume , p-irt, 4 , art. 9- ) .
S. 111. D'is chi^fiS fttjcties au droit de pre'htton. Il
n'y a point de différence à cet égard entre le droit
de prfLit'ion Se le retrait fcodal ou cenfuel. Il faut
feulement obfcrver qu'il y a des pays de droit
àcrJt, tels quô ceux du reffort du parlement de
Paris , où le feigneur ne peut pas exercer le wn«
fur les rotures , quoiqu'il l'exerce fur la âé,
comme on l'a dit au §. précédenr.
Dans la règle générale , la vente d'une ^tikk
domaine , ou celle des droits qui en dcpcndot,
donne ouverture au droit de priLulor.. GpCTon
on rient en pays de droit écrit, comme ec • ,i
coutumier , que l'impiifiiion à prix d'arçeniaoï
fervitude fur un fonds n'y eft pas fujcuc.
Duperrier, après avoir donné cène miiimc t^
né raie , loin. 1 , liy. 3, quefl. to , ajoute qullmt
fort qu'elle doive «voir lieu en deux cas : i*.lon'çs
l'emphytcote ou le valTal tranfporte, ii priidz-
gcnt, l'eau deftinée à l'arrofage de fon tor/C*,
a^. quand il vend une fource d eau qui fe cccti
dans fon fonds, quoiqu'elle ne puiffe pasfenit
i'arrofer. On peut en effet confidérer c«$ien
pèces de vente comme l'aliénation d'une portir i
fonds. PUifieurs auteurs tiennent en con{c<]u:-'Ct
que la vente des eaux donne ouvernire ausôni
de mutation, l'oye^ le TrMtt des lois 4- venUi,»;[W,
&■ les artiJcs EGAGE & TifRS-LODS.
§. IV. Des contrats qui donnent ouverture a
de prdation. La régie générale eft que les coi
de vente , ou tous ceux qui font équipolka
vente, donnent ouverture à la préUùan, )
qu'il ne fe trouvât dans les titres quelque
particulière qui étendit ou qui reflreignit ce
Ce principe eft , en général , fujet aux méines
ceprions dans les pays de droit écrit , que le
trait féodal dans les pays de coutume, Onfe
tentera donc d'une obfervation à cet égard.
Dans la plupart des pays de droit écrit , les
à locatairie perpétuelle qui font la même choCe
nos baux à rente , ne font fujets , ni aux lods, ù
la orélation , non plus que les baux emphytéoti
fuivant le témoignage de M. de Catcun &
tarie , lors du moins qu'ils font Êiits Cint
d'entrée.
On convient bien auflî que le bail cmpl
tique n'y eft pas non plus fiijer en Provence,
pendant or prétend que le bail ï locatairie fK
tuelle eft fujet à InpreLtion , quoiqu'on cor.«er.
encore qu'il n'cft point fujet au retrait lifw^
Tel eft , dit-on , l'ufagc de la province , quii
amorifé par un arrêt du 16 décembre 1678. (/
prudence féodale de la Touloubre , part, a , tin
n". y, &• titre 8, n'.jô; CommentMre dt Jtk
tjm. I , pag, 279. )
La raifon qu'on donne de cette jurifprudencep
ticulière , c'eft que la locatairie perpétuelle 1
pouille entièrement l'ancien propricrairc . & 1
conferve feulement une hypothèque potn b rt
réfervée. C'eft apparemment fur ce motif, ^
cette efpècc de bail donne ouverture aux loài
Provence : mais il f;tut avouer qu'on ne voitpjlJ
raifon pour établir à cet égard une ôlffera
les baux à locatai'ie perpétuelle de la Pn
Se ceux des autres pays. Dans Icsius commet
les autres , ce bail eft ceni'é confcrver le imi^
PRÉ
(êigneiir ; & d'ailleurs il ne peut pas être
r^ contrat de vente , piiifqii'il n'cft point (m
ïnnant un prix une fois donné. Voilà pourquoi
affranchi par-tout des lods , 6c du retrait ligna-
?rovence. Il faut même cbl'ervcr que Boini ,
f, cite un arrêt conrrairedu 26 oiflobre i6t8,
rejette le retrait féodal. ( IhiJ. )
Des fti^eurs Ijui peuvent ufer de la prélaùon^
w de prèUi'ion fft i-nc fuite de la direfle,
ae on l'a vu au %. 111. Tous les feigncurs de
avent donc en ufer , à moins qu'il n'y ait
leux une exclufion pofuive dans nos loix.
[ (retendu que le roi étoit dans le cas de
ufioo , qui eft efFeftivement prononcée
ù , par trois courûmes du reilort du parle-
: Bordeavix ; celles d'Acqs , l'u. 10 , an. nj ;
aux , art. ço ; & de Xainies , an. 6.
>ii que c'ctoit autrefois le droit commun
lime. L'ar.clen Mafuer atteftc cet ufage , &
îux Chopin , qui a le premier débrouille la
•rudcnce du domaine, en dii autant. Pùrini les
smes, la Rochcflavin, Hcurys, Bictonnicr,
kod & Dnvot , font du même avis. Ils fe
ent principalement fur ce que le domaine êt:nt
bnable , la réunion îireroit les biens hors du
Berce.
ais l'opinion contraire que Salvaing de BoiiTieu
iendue l'un des premiers , paroît avoir gcnéra-
ju prévaki ; on doit préfumer que le roi n'u-
A droit de prilatian que pour l'avantage de
^Hus forte raifon , les apanagîfles peuvent-ils
Bce droit. Les engagiftes le pouvoient auffî
►fois , quand la claule s'en trouvoit dans leur
ratj la déclaration du 19 juillet 1695 l'accor-
mème exprelTcment à tous ceux qui fe ren-
tnt adjudicataires du domaine , en vertu de
! du mois de rriars précédent. Mais ils ne peu-
flus ufer de ce droit depuis que l'arrêt du
du a6 mai 1771 ,.a réfervc au roi ta per-
ion des droits dus à caufe des mutations des
I aflïs dans fes mouvances & direftcs, tant
I les domaines étant dans la main du roi , que
iCCiix engagés , à quelque titre que ce foit.
.0 refle , les engagiftcs n'ont jamais eu le droit
riUllon dans les trois coutumes qu'on vient de
'; l'exclufiony a toujours été maintenue dans
e fa force , quoique les gens du roi euflent
li une oppofuion formelle à cette difpofition
coutumes. MM. de la Mothe citent fur l'article
ela coutume de Bordeaux , deux arrêts remar-
ies rendus en très-grande connoiffance de caufe,
« des ceffionnaires du roi.
• mêmes coutumes prononcent aufii rexclu-
>ontre l'églife. Elles en exceptent feulement le
où il y auroit quelque héritage joignant au-
le églife ou château du roi , maifons épifco-
«5 , des abbayes , couvens , prieurés & êglifes
liêdrales , coH^^es ou cures , ou d'autres
délices , pour approprier auxditâ châteaux ,
PRE 66]
n fglifes, tnaîfons ou jardins , & autres cas èfquels
« on peut être contraint k vendre pour le bien pu-
i> blic du roi , royaume ik dcfdues cglifes 1».
Cette exclufion des cglifes eft de droit commun r
elle lient à rmcapacité où font les gens de main-
morte d'acquérir des domaines fans la permi/Tion
du roi , tk. ce point ne peut plus faire de difficulté
aujourd'hui , d'après l'article a^ de l'édit de 1749
lur les acquifitions des gens de main-morte. Mai^
voyez, pojjr la'ceflion de ce dioit, la fin du ^.
fuivant.
Il y a au contraire des perfonnes tpii , fans être
véritablement proprioraires du tief, peuvent «fer
de la prelation fur les domaines qui font dans ia
mouvance du iief dont ils ont la foulifancc ; tels
font le mari pour les biens dotaux, le grevé de
fubititution , les engagiltcs 6< les apanagiftcs,
comme on vient de le voir , ik généralement tous
les ulufruitJers. Certe opinion a été adoptée d.ms
les cahiers pour la reformation de la coutume de
ijourgogne , .m. jo & fu'iv.
Cependant laTouloubre , Doutaric , Gc fon anno-
tateur , tiennent que l'ufufruitier ne peut point
retirer. La raifon fur laquelle ils fe fondent caque
le droit dt preLtion n'étant pas un fruit , il eu plus
conféqucntde l'attribucra-i propriétaire. .Mab n'cft-
ce pas-là meure en thèfu l'objet même de la quef-
tion. Il paroit néanmoins que leur (entiment a pré-
valu en Provence, contre celui île Paftour. Un
arrêt du ai mai 1759, rapporté par Julien, a
adjugé en conféquence le droit 6e p relation au m;iri
de la demoifelle le drun , fur un domaine dont le
fieur le Brun fon aieul , avoir reçu les lods en qua-
lité d'ufufruitier.
Au relie , lorfqu'oH aliène un fief ou une (RrciEle
avec tous fes droits fans réferve , l'exercice du droit
sîeprcLtion , à raifon des ventes des objets qui en
relèvent, faites antérieurement à l'aliénation , ap-
partient à l'acquéreur , & non pas au vendeur ;
c'eft l'avis de Duperrier , tome s , p,tge 7a , 8c de
b Touloubre. De Cormis, rom* 1 , col. 10^6, paroît
d'un avis différent; mais il cite lui-même, m/. 1061 ,
un arrêt rapporté dans les mémoires de M. de Tha-
lon , qui l'a ainfi jugé.
§. VI. Dt la c<£ion du droit de prélation, Llncef-
fibilitê du droit de prélation a été enfeignce par tous'
les dodcurs ftan^ois 8t italiens , jufqu'à Dumou-
lin qui ert lui-même de cet avis. ( ÂdcanfneK Parlf.
§. 20 , n\ 32. Voyez tf«^ Salvaing, au ch.ip. 22.)
On trouve néanmoins un ftatut de 1456 , qui'
déclare le droit de prélation celfible en Provence;
& Pciffonnel obferve que l'ufage de cette cefTion'-
qui s'ed toujours maintenu depuis , y eft bien pluS^
ancien que le ftatut. ( De Chèréditt des fiefs dt Pro-
vence , pjg. J3Q 6* y2i. )
Cependant l'inccffibilité de la prtlation fubflrte
encore aujourd'hui dans les parlemens de Grenoble
& de Touloufc. On en excepte , fuivant Boutaric
& Catelan , le cas où la ctiflion eft faite par un fcirr
gneur à l'un co(eigneur.
L
664
PRE
L*inceflîbiUté ètoit auflt adoptée antrefois aa par-
kment de Dijon , fuivant l'anicle 49 des cahiers
pour la r^formation ; mais cet ancien fyftème y
eA entièrement abandonné.
Tous les autre» parlemeos tiennent aufTi avec
celui de i^aris , pour les pays de droit écrit de l'on
reiibn , que le aroit de puLàon eft ceflible. Il y a
des loix précifes , & notamment un é(Utde 1708,
qui le décide alnfi pour la Franche-G>mté en par-
ticulier.
Le fouverain y a néanmoins déclnré à la requi-
finou des états , en 1607 , que toute obtention du
droit de retenue féodale à lui appartenant avant la
vente & délivrance des biens , feroit tentie pour
obreptice & Aibreptice. Mais Dunod de Cbarnage
obfervc au chjp. 10 , p.tg. jx de fon Traùt des re-
traits , que cène difporition ne s'applique qu'aux
Tentes torcées qui fe font par les décrets ; elle a eu
pour objet de reméAer à ce qu'il arrivoit tfoe , dans
cette eipèce de vente , il ne Te préfentoit pas des
appréciateurs quand on favoit que le retrait avoit
été accordé ; ce qui nuiCoit également au débiteur
& à ies créanciers. La jutUce de ce motif, ajoute
Dunod , fait qu'on doit l'appliquer aux feigneurt
pnrticuliers comme aux fouveraios j & au retr.iit
cenfuel comme au féo'Jal.
Le retrait ne peut pas être cédé de nouveau par
le ceiTionnaire du feigneur. Le parlement de Pro-
vence l'a ainfi décidé par un anet de règlement du
premieravtil 1 596, rapporté par Moui^ues,/>.t^. 2f;
ce par un autre arrêt uu ^ avril 1707 , qui fe trouve
dans le recueil de Cormis , pag. 1068.
Il faut en excepter le cetbonnaire du. roi , à l'é-
gard duquel il a été jugé par plufieurs arrêts rap-
portes par les mêmes auteurs , qu'il pouvoir céder
de nouveau le droit qui lui avoit été tranfmis. La
r^ifon de différence qu'en donne la Touloubre , eft
2ue daps la thèfe générale , la féconde ceflion eau-
Wit un préjudice réel au feigneur , en lui donnant
un vaflal ou un emphytéote qui ne feroit pas de
fi>n choix , au lieu de celui qu'il auroit choiû lui-
même ; mais on a cru que le roi voulant bien ne
£s ufçr lui-même du retrait , quoiqu'il en eût le
oit , U ètoit jufte d'accorder au fujet qu'il gra-
■û&t de la ce^on , l'avantage d'être regardé comme
exerçant le retrait dire^emeot , & ile fon propre
<bef. Oq pourroit cpnclure du moins de ce raifon-
nement , qu'il n'y a que le feigneur , & non pas
.l'acquéreur, ^1 puiue s'oppoier à l'exercice du
droit de prdauon par celui qui fe l'eft fait céder par
im premier ceffionnairç. Mais il &at avouer que la
prélathif , & fur-tout la çeflion qui en eft faite ,
doit pUitôt êpre reftteinte que favprifée.
Dans {es pays où le droit de prilanon eft incef-
fible , comme en Dauphiné , le roi ne doit point
avoir , à cet égard , de privilège fur les feigneurs
particuliers, u L'engagine même du domaine , dit
n M. Salvaing , chap, aj , ne peut ufer du droit
u de priUvnn , qi|el<|oçs ie||re$ f^A r;ippQrfe d;
«» famajcfté.
PRE
» On ne doit point les. vérifier, ïm
» trodnire une nouveauté contraire à I
» à la maxime confiante du palais , qui
» commerce plus libre quand un acMS
» prébende pas d'être cvuicé par un dpi
» feigneur féodal. L'on eft contniintaiaf
' où la ceïiîon du retrait féodal eft pratic
» tenir fecrètes les ventes d-..s ficfi lufqu
» l'acquéreur ait obtenu de fa roajefté le i
» mife des droits feigneuriaux , 6c fouven
» que la diligence d'un autre prévient le
» aétat, ou fes ennemis n.
Il eft beau de voir lechef d'une conr fo
établie, de temps immémorial, pour la
vation des domaines du roi dans une gi
vince , proférer le plus grand bien de l'éi
honneur d'accroître les prérogatives du i
& montrer par fon exemple , que c'eft '.
la plus diene d'en conferver le domaine d
ritable fplendeur.
Dans le pays même où le droit de p
ceflible, mais où le roi n'en a pas le d
peut pas le céder à un rfers. MM.^ de la M
leur commentaire fur ces mots 'de l'art
la coutume de Bordeaux '^U roi & Fè^J*
de prélation , rapportent deux arrêts qui
jugé le 19 février 1704, & le 10 avril
On avoit douté fi l'édit de 1749 , en
aux gens de main-morte la âcnlté d'exe
trait feigneurial , leur en interdifoit aufE
Un arrêt du 17 juin 1754 , rendu au
de Provence , avoit jugé en faveur de
( Suaas par Julien , tom. 1 , pag. 324.)
MM. de la Mothe citent un arrêt contn
au parlement de Bordeaux • le 13 mai i;
une première déclaration du 10 juillet i;
giftrce dans ce dernier parleraem , & dan
autres, mais non pas au parlement de
permis expreiTément aux gens de maia-a
» céder le retrait fépdal ou cenfuel , ou
n prilaùon , dans les lieux où , fuivant
M coutumes & ufages , cette faculté leut
» tenu jufqu'à préf<mt ».
L'article 6 de la déclaration du a6 0
interprétative de l'édit du mois d'août 17
de cette décifîon particulière i quelques pi
une règle générale.
Cette déclaration enregiflrée en la ca
intermédiaire de Paris , le prepûer juin if,
expreflémfnt qu'elle dérvet à eet pariât
dt l'édit de i74fi. Il en réfultc qu'on a«Mt
tendu cet édit en en appliquant la probiK
ceffion du retrait , & qu'il âudroit ji^r <
ceflion les conteftations qid pourroientio
nues avant les déclarations de 1764 8t. ifl
A plus forte raifon eft-U bien cemii
deux Ipix ne portent aucpne atteinte ï h
dence , qui répute ince^lcMBar 1^ gw
morte , U àxoit 4c fn^^it^nç Igt cad
PRE
iÇes locaux leur avoicnt interdit long-temps '
I èdir de 1749.
Vil. De Li préfàenct du droit de priLuionfitr le
tignjger. Suivant l'eiprit d'un ftatut de 147a ,
ntrodu'u le retrait iignager en Provence , le
itr qui exerce la preUuion psr lui-mcme cil
iréfiré au rerrayant Iignager ; mais fon cef-
irc ne jouit pas du même avantage , & telle
lurifprudence qu'on fuit dans toutes les pro-
de droit écrit , oii le droit de prélal'wn eft
able au retrait Iignager , lorfqu on paît le
k des tiers; comme cette prtfcrence efl prin-
nent fondée fur la faveur de ta réunion du
ne utile , forti des mains du feigneur au do-
direâ qu'il a confervè , on n'a pas cru devoir
e cet avantage au fimple cclTionnaire.
vendant racquéreur qui eft muni de la ccffion
rait féodal , exclut le retrait Iignager. Cette
'iidence , dit la Touloubrc , n°. 22 , n'a jamais
jcpuis les deux arrêts rapportes dans les mé-
i de M. de Thoron , & imprimés dans le
I volume des ocuvresdeDupenicr,/>jje<î j55.
seiTionnaire du roi a encore un autre privilège
: fondé fur le même motif que les précédens ,
d'exclure les retrayans lignagers, qui, dans
^e générale , font préférés au celîionnairc.
ice, tom. 4 , liv. I , lit, 1 , chap. 2 , rapporte
! un arrêt qui paroît avoir jugé que le cellîon-
du celTionnaire du loi a le même avantage.
1 y avoitdeux circonftances particulières dans
kflraire ; 1°. le ceiïionnaire qui tiroit fes droits du
er du domaine , foutcnoitquele fermier ne de-
pas être regardé comme un premier ceffion-
«mais comme ayant , en vertu de fon bail , le
le céder direflement !e retrait , ainfi que le roi
fcme auroit pu le céder; a", ce ccfTmnnaire
pris la précaution d'obtenir des !cttrcs-na
i, par ierquclles le roi confirnioit la cc/Iion
»r le fermier du domaine.
ne dernière circonftance décida fans doute;
on doit tenir dans la règle générale, avec de
us , qtielc ceffionnaire du cefTionuaire du roi
ntpas avoir plus d'avantage qu'un ceflionnaire
aire. Ceft déji un privilège affei beau , que
irder au cefîionnaire du roi la préférence iur
gna^ers qui excluent les ceïïionnaircs erdi-
Vni. Du cas où lefe'igruur n'a la dire fie que
partie des objets vendus. Dans les pays coutu-
. il eft bien confiant que le fvigneur n'eft
t de retirer que les objets mouvans de fa di-
, lorfqu'ils font vendus pour un feul & même
ivcc des domaines qui ne relèvent point de
A raifon qu'en donne Dumoulin , c'eft que
è du contrat de vente qui procède du fait &
volonté des parties , ne peut nuire au droit
ignetir qui a fon droit féparé & fon aiflion
fte p«ur un feul objet. Il faut feulement ob-
r que Dumoulin ne paroit avoir traité la quef-
|ue ralativemeot au retrait féodal. 1
furlfpmdtnce. Tome VL
On a conclu de-li avec cet auteur, cpie lorfque
la vente comprenoit , fous un feul prix , plufieurs
fiefs diftinfts, mais relevans du même feigneur,
il pouvoit ufer du retrait féodal pour l'un des fiefs
feulement , dans le cas même ou il a la mouvance
à caufe d'un fcut fief dominant.
Le parlement de Befançon obfervc les mêmes
règles , fuivant Dunod de Charnage , Traiti det
retraits^ chap. so ^ pjg. f^. Mais il ne faut pas dire
avec l'annotateur de Boutaric , que Dunod rapporte
un arrêt du la mars 1701, qui l'a jugé de cette
manière. Il fu(Ht de recourir au texte de Dunod,
P-^S' J^ » PO'^'' s'afliirer que la queflion ne fut pas
même agitée lors de l'arrêt de 1702.
Dans tous les autres parlemcns de droit écrit ,'
on tient au contraire que l'acquéreur n'cft point
obligé de morceler fon contrat. M. de Catelan dit
à la vérité dans fon recueil , liv. p , chap. 14 , que
la jurifprudence du parlement de Tou'oufceft eiifia
fixée pour accorder au feigneur le droit de ne rcii-
rer que ce qui relève de lui. Mais il cite lui-même
un arrêt qui a jui»é tout le contraire en faveur d'un
acquéreur par décret. Prefque tous les autres au-
teurs pcnfcnt qu'il en doit dtre de mime dans les
ventes volontaires.
Boutaric veut néanmoins qu'on faffe une diUinc-
tion entre le retrait cenfuel & le retrait féodal , Se
qu'on fe décide en laveur du feigneur lorfque U.
prèlitton a un fief pour objet , parce que Dumoulin
n'a parlé que de ce cas feul. Mais Sudre fur Boa-
taric , Maynard, la Rocheflavin , Graverol, Gui-
fape, ScSalvaing, rejettent tous cette dillinâion.
Is citent divers arrêts qui ont rcfiéfé au feigneur
le droit de ne retirer que les objet» njouvans de lui ,
lors même que c'ètoient des domaines féodaux. >
Cette règle re«,'oii une exception lorfque le prix
de chaque objor a âié diftint^ué dan'î le contrat.
Bouiaric 5c Salvaing en ont fait l'obf^rvation. Il
paroit que c'eA-là tout ce qu'ont voulu dire Mour-
gues , Paftour j Julien &. de Cormis , lorfqu'ils ont
rendu compte des ufages de la Provence fur cette
quertion.
C'eft donc mal-à-propos que ta Touloubre leur
fait dire généralement qu'on ne peut pas forcer l'un
des feiencurs qui exerce le retrait , à fe charger de
la totalité du contrat , foit qu'on ait fpécifié le prix
de chaque objet foit qu'on ait acheté le tout à uR
feul prix. Il cite bien un arrêt rendu au parlîinent
de Touloufc le premier juillet 1748, qni l'a ainft
juge dans ce dernier cas. Mais quoiqu^il dif- que
cette cirionfljnre e(I communément regardée comme in-
di f trente ,c\\ç\'t:Çi ftpeu , qu'on tient généralement
dans les pays coutumiers oii le retrait l'gnager ne
peut aller à quartier , que , dans ce cas , le Iigna-
ger doit être admis à i^e retirer que l'objet pro>*
cédant de fon eftoc. •
11 faut avouer néanmoins que cette difliniiiort
Ê eut entraîner beaucoup d'inconvéniens. Sudre fur'
outaric , d'après M. Coras, aCure même qu^oa'
PPPP
66S
PRE
ne rccevroit pas le retrait d'une partie , fi les
chofes vendues avoicnt lant de rapport les unes
»ux autres , qu'elles r.e firent qu'un corps , ou y u'/7
^ fût lieu deacnfcr qiu l'acquéreur n'.uiroit rien a:hctc,
s'U n'fût ac/tité Utoui. Cette dernière modiAcation
pouVroit jerter dans l'arbitraire. Mais l'unité de la
chôfc mouvante de deux (eigneiirS forme une ex-
rcprinn tr<£s-éqiiiiable. Un arrêt du parlement de
Provence, du %x juin 1708, a jugé contre un
ceflionnairc du feigneur, qu'il ne pouvoir pas exer-
cer la prcbt'wr: d'une portion de maifon qui étoit
Ains la direôe d'un feigneur , fans retirer le fur-
plus de la maifon qui étoit allodiale. Ces deux por-
tions de maifon faifoient deux mnifons autrefois :
mais on en avoit formé une feule qui n'avoit qu'une
taimc entrée & un même tfcalicr. (^Arrêts de Bt-
feux , l'rv, 4, chap. 7 ,%. 9.)
Lorfque le contrat de vente a pour objet un do-
maine unique mouvant d'une même (eigncuric in-
djvife entre plufieurs perfonnes , on convient bien
<iue le retrait ne peut pas être exercé par un des
cofeigncurs pour i'a portion feulement , fi l'acqué-
reur ne veut pas confcntir à la divifion. La Tou-
loubre & Julien citent divers arrêts du parlement
de Provence , qui autorifem le cofcigneur à reti-
rer la totalité fans l'aveu de l'acquéreur , ou de
fcs cofeigneurs. Mais ils conviennent que la jurif-
prudence des autres parlcmens eA contraire: elle
paroit aufli la plus juue; le cofeigneur n'ayant droit
qu'à la direfle d'une portion , ne doit pas pouvpir
retenir plus que cette portion.
Quoi qu'il en foit , on tient auffi an parlement
de Provence , en vertu du même principe , que
lorfque l'un de» cofeigneurs réunir la propriété du
fonds à la cofeigncurie , fon cofeigneur peut le te-
tircr pnur le tout en cas de vente. Mais un arrêt
du 1 juin 1744 a jugé que le ccHionnaire du co-
feigneur n'avoit pas le même avantage. Un autre
arrêt du 18 juin 1765 , a auffi jugé que l'acqué-
reur inveAi par l'un des deux cofeigneurs , ne
pouvoir plus être évincé même pour moitié , par
le ceflfionnaire du droit de prcLu'ton de l'autre co-
feicneur. ( Julien , tome 2 , pjz- 329 6* j jo. )
§. IX. Du temps dans lequel la prilation doit être
txercèe , 6* des fins de non-recevo'tr qu'on peut y op-
pofeT. Il y a à cet égard beaucoup de variétés dans
les pays de droit écrit , comme dans les pays cou-
tiimiers. 11 eft vrai que l'édit des infinuations de
1703 , veut u que le temps fixé par les coutumes
» pour le retrait féodal ou lignager , ne puifle cou-
rt rir , même après l'exhibition des contrats &.
r autres titres de propriété à l'égard du retrait féo-
» dal , ou après l^nfaifinement à l'égard du retrait
»» llgnaper, que du iour de rinfmuation ou enre-
» giftrement ». Mais on doute fi cette loi burfale
& rigodreufc s'exécute dans les pays même cou-
tumiers. A plus forte raifon cela fait-il de la dif-
ficulté pour le droit de prclat'wn des pays de droit
écrit , dont cette loi ne fait aucune mention ,
quoique la Touloubrc , dans fa jurifprudence féo-
I
PRE
dale de Provence, la rappelle con
obfjTvée.
H eft certain du i«oins que l'édit de ij
pcnfe pas des formalités qui éioieni 1
en ufage pour faire courir le temps (
de la prtLtion.
Oretonnier dît dans Cei queftionsalp
V. que dans les pays de droit écrit
)i doivent des prohts , le feigneur a un
» exercer le retrait depuis l'exliibition à
» à lui faite (Catckii ytonu t , liv.j,chû^
n & que dans les provinces oii les fie6
I' plcment d'honneur , & ne doivent «na
" le terme du retrait eA d'une annàe dep
» & hommage». Mais cet auteurnedit
il a pris cette didinâion , qui oc paroit pi
U y a beaucoup de variété dans les
écrit à cet cganL
La coutume de BoTde:n]X , ^rr. S3
corde que huit jours au feigneur pour qii
laùon après l'exhibition (lui lui a été fûa
part des autres coutumes ou parlement de;
ont des difpofitions peu différentes. ,^
Au parlement de Toutoufe , le droîtS
doit être exercé dans l'an , à compter do
le nouveau vailal a dénoncé fon acqui^
gneur , & lui a demandé l'inveAiture. ■
En Provence , on n'accorde au feight
temps de deux mois , fuivant la loi 3 ai
jure empkyi. Ce délai ne commence k coui
jour ou l'acquéreur a exhibé Ion contrat
au feigneur , en lui demandant l'inveOim
Au parlement de Fninche-Comié ,
a un an & un jour pour les fitfs ,
jour de l'exhibition eu contrat , &
[lotir les cenfives , après que le contrat d'aï
ni a auffi été prèfenié , oc que les lod»|
offerts.
En Bourgogne , fuivant Davot , Trt
n. Si , le feigneur n'a que quarante jourSj
ter du jour de la dénonciation qui lu'
du contrat. Mais fi , au lieu de lui fair
lemciit cette dénonciation , on ne l'a fàTt*
officiers , le feigneur a une année
l article 48.
Par-tout ailleurs l'exhibition des cor
faite au feigneur , même au chef-lieu duj
en excepter la comté de Bourgogne ,
l'article 13 de la coutume , au titre desfufi
bition dovt être faite au feigneur , ou à foi
cile, quand même il ne feroit pas fttr 1<3
pourvu qu'il foit dans la province. S'il t^^
on doit la faire au principal oâicier
minant.
Lorfque l'exliibition n'a pas été
forme prefcrite par Tufage des lieux , le '
a trente «ns pour ufer de la préLùon. Onl'i
ainfi en Provence môme, fuivant U Toy
quoique Paflour ait fuppofé que U dtou
CIIIIII
'Vjj
quil
td'ai
1
,an,
lujJ
iii«P
ttr 1<3
faiR
PRE
ne duroît que dix ans. {De feuJis, lit. 6,
a. 2.)
trc le temps qui s'eft écoulé depuis rexMhi-
on peut oppofer au fejgncur deux fins de
IQCvotr contre l'exercice de ]^ prclatlon. La
ère rcAiltede rinveftjrure que le fei^^ncur %
lèe. En recorvnoilïant l'acquérenr pour valfal ,
loncé au drotj de le rcjetter, comme il pou-
; faire en iifant de la preLulon. Un arrci dn
Idniç avril i68'9, a ordonné querinvefli-
41 l'eniairmement pris à la chambre des comp-
I Provence , ponr les fiefs & domaines mou-
in roi , cxduroient le roi de l'exercice du droit
laûon. Mais on ne peut pas obliger les acqué-
à la prendre , & généralement ks feigneurs
nrent pas exiger que les acquéreurs lui don-
BonnoiiTance de leurs acquiiitions. Un arrêt
I I l'a atnfi jugé au parlemcot de Provence,
ouloubre , n. if.)
réception en fn\ qui renferme implicitement
Sicure , dcvroit opérer la même fin de non-
tir ; & tel eÙ. en effet le droit commun. On
ans la décifion 1 1 1 de Qrivel , que le parle-
de Befançon inclinoit aufli pour cette opi-
Mdis on y fuit la jurifprucleoce contrair<j ,
MHS pour les mouvances du domaine , d'après
rtre du roi d'Efpagne , Philippe III , écrite au
Tneuc en 1607 , & enregiflrée au parle-
& à la chambre des comptes. Ce prince y
e "M qu'il veut , nonobftant la réception tfe
6c hommage , demeurer entier en (on droit
retenue pour lui ou à celui à qui il en fera la
ion w.
aed de Chamage penfe que la même chofe
Itre obfervée pour les fiefs moiwans des vaf-
parce qu'il y a même r.iifon. Mais une excep-
Witraire au droit commun ne doit-elle pas être
bte?
I pourroit diftinguer le cas où c'eft le feigneur
Èmc , ou fon fondé de procuration fpéciale ,
beç« le vaflal en foi & hommage , & celui oii
iflion à la foi & hommage n'a été faire que
a officiers ordinaires de la fciqneurie, fans
cuflcnt de pouvoir fpécial. Il lemble qie le
air devroit conferver la faculté d'opter la re-
liéodale dans le dernier cas , mais qu'il devroit
re irrévocablement déchu dans le premier.
féconde fin de non-recevoir réfultc du paie-
ries lods. Il paroît que les principes font les
es , <i cet égard , dans les pays de droit écrit
fans les pays courumiers , & qu'ils y fouffrent
nêmes rcftriâions lorfquc ce n'e/t pas le fei-
j même qui a reçu les lods. ( La Toidoubre ,
3 , «■/. 8 , n. 8.)
! paiement des cens n'a point le même effet que
des lods & ventes. Comme tout poffefleur
l indiftinôement chargé , le droit du feigneur
nire en fon entier , tant qu'on ne hii a pas dé-
fc la vente d'une manière légale. On trouve
Têts de prcfque tous les pariemens de droit
PRE
écrit, qui l'ont ainfi jugé, f^cyei la Touloubr;
Julien , Catelan , Vill«:ri , Davoc , Uuno<i , 6t,
§. X. De L'txercice du droit de priinion. L'ofirtf
réelle du prix dans le délai accordé au feigneur ert
la feule formalité requife , Irirs de la demande ett
préUtion , dans prefque tous les pnys de droit écrit.
La confignation , ou confàn^ , comme oti l'appelle
en quelques pays, n'efl nécèlTaire que pour gagner
les fruits. Dans le Languedoc & dans le Daui-hinéV
où le feigneur ne peut céder fon droit, ileftcleplus
obligé d'affirmer, fi l'acquéreur l'exige, qu'il retient
pour lui-même , & non pour autrui. Par uneincon-
féqucnce qu'il feroit de la fagelTc du parlement dé
Provence de réformer , le feigneur qui peut y ciy
der te droit lic priLilon , eft tenu néanmoins d afîirw
mer, lorfqu'il retire par lui-même, que fon retrait
ed pour lui & non pour autrui. Un arrêt du if
décembre 1623 , & d'autres «rrèts rapportés pt^
Mourgnes, pjse ij6 , l'ont ainfi jugé.
Cet auteur propofe une difiincbon qui devroit
du moins être iui\ne , mais qui ne l'cft cependant
point, fuivant la Touloubre ; ouc'eft, dit-il. Tac*
quéreur lui-même qui veut exiger le ferment , ou
c'eft un retrayam lignager. L'acquéreur ne doit pat
être écouté à demander cette affirmauon , parce
qu'à fon égard le fimple ccflionnaire du feigneiir
l'excluroit. Peu lui importe que ce foit pour lui-
même, ou pour autrui, que b; feigneur exerce le
retrait; mais fi c'cft vis-à-vis du retrayant lign*.
ger que le feigneur réclame la préférence , le fer-
ment petit être exigé , parce que ce retrnyant ligna-
ger excluroit le celfionnaire du feigneur. f^oyer le
§. VII.
Quoi qu'il en foit , le ferment doit être prêté par
le feigneur en perfonne , & non par procureur.
C'cft la difpofition précife d'un arrêt dérèglement
rendu au parlement de Provence le 18 mars 1^38. ]
lequel défend à tous juges du relTort d'admettre ^ j
pareil ferment fur une fimple procuration , à peine
d'amende arbitraire, dépens, dommages-intcréii'
des parties.
Il n'importe pas que le feigneur fa(Te Icrembour*
fement en même temps que la demande , ou porté*
rieurement , pourvu qu'il foit encore dans les délais
que l'ufage des lieux lui accorde. Lorfque l'acquél
reur ne veut pas accepter le rcmbourfement , il tant
lui faire des offres réelles à découvert, dont on aur<
foin de faire drelTer un procès-vefbal par un builTiCf
ou par des notaires , finon le feigneur fera décha
irrévocablement de fon droit , pour cette fois , quand
même il auroit déclaré qu'il uie du retrait , & qu'it |
fe fcrcit mis en pofTefTion du fief Dunod de Char»
nage cite un arrêt du parlement de Befançon , qiii
l'a ainfi jugé le 7 feptembre 1743. ( Traài des rei
trj'tss , ckjp. 10, p.ig. fj.)
Au reAe , le feigneur qui ufe du droit de prêta»
tion doit profiter de tous les délais & des facilité»^
qui étolent perfonnclles à l'acquéreur. La jurif
prudence cft aujourd'hui fixée fur cette quertion 1
étoit douteufe autreibis , fuivant Boutaric.
PPpp 2
Cjo
PRE
pas du rapport de ce quM a rc^u excédant fa part
cUns la l'uçcenîon.
Il eft évident que dans ce^ coutume; on ne pciit
pas faire dé pr^legj au profit de (un héritier, ni
Favantagtr dircftcineiu en le ^jifant légataire iini-
verfel ; car les autres , d©nt la portion Te trouve-
roi: diminuce, ne manqueroient pas de prendre la
qualité d'héritiers , & de demander la rédudion des
avantages d< du lef,$ unÏTCrfcl , ik la portion que la
coutume donne à rhv'ritier.
U eft cependant quelques coutumes qui per-
mettent d'avantager les enfans , ou tous autres hé-
ntiers, les uns plus que les* autres, pourvu que
cet avantage fuit fait à titre de prèUgs, Telle eft
la coutume de Péronne , qui porte , article lOf ,
Îuenul ne peut être héritier & légataire enfembte
'une mcme perfonne, fi le legs n'eft par forme
de prcUgs Si hors part. Ainfi , dans cette coutume ,
fi un tcftaieur avoir fait un legs à un de fes héri-
tiers préfomprife, (ans déclarer que cet héritier
prendroit fon legs avant partage , le légataire ne
pourroit en demander la délivrance en venant au
partage de la fuccefTion. Ce feroit en vain qu'on
chercneroit à interprèfer le teftament , la coutume
exigeant impérieusement cette formalité.
' La coutume de Poitou, an. 2/<î, permet d'avan-
tager un de fes héritiers plus que l'autre, pourvu
que le tefbtcur ait des propres. S'il n'a pas de
propres, il ne peut avantager un de fes héritiers
que de la moitié de fes menbles & acquêts ; l'autre
moitié lui tient lieu de propres par une: efpèce de
fubrogation légale. Foyi^ Héritier , Succession.
PRtLJBAtlON ( aroit de ) , { Code fcod^l. )
fignifie le droit honteux que quelques feigncurs
s'éroicnt arroge fur leurs vaflâles roturières , de
coucher avec les nouvelles mariées la première
nuit de leurs noces. Voyt:^^ Cullage , Mar-
quette.
PRÉMESSE, terme particulier de la coutume
de Bretagne , qui figniiie Ttirait li^na^er. On y
trouve un titre intitulé dss prèmejfes ; c'cfl le fei-
ïiéme. Voyt{ Retrait.
PRÉMICES , f. f. plur. ( Droit eccUf, ) ce font
les premiers fxuits qu'on recueille de la terre , ou
des animaux,
li étoit d'ufage dans l'ancien teftament d'ofFrir
les prémices au prêtre : il eft fait mention de ces
oblations dans VExodc.
Elles dcvinreot même de précepte , fuivant le
Lcviûque , ch. XX IV ,feret'u manipuhs fpicdntm pri-
mitias mej/ls vtflrét ad facerdottm ; & d.4ns le livre
des Nomires, ch. j , il cft dit qu'elles appartiennent
au prêtre , omnes prim'tùx qtias ojfertnt filii Ifratl ad
facerdotem pertinent. Ces prémices fe payoient depuis
la trentième jufqu'à U cinquantième jwrtie.
Suivant le Deutéronome , eh tp. 14 , on étoit auflTi
obligé d'offrir les preraiers-tiés des troupeaux , pri-
mopenitJ de jumentis & ov'thus fuii.
Les Ifraélites payoient en outre la dime.
pans les premiers fiècles de l'églife , les fidèles
PRE
mettotetit toits leurs biens en commun ;{
de l'églife vivoicnt d'oblations cti gâ
qu'il y eût aucun précepte poiw leur (
prémices t n\\?i ôîme,
La première rétribution qui fut éeUl
faveur, ce fut la dîme.
Alexandre II y ajouta les />r.ù»icM ; j
pour é'ablir ce nouve.iu droit , fur l'ai»
ment. Ces pr-mices étoient offertes fur
bénites à la meffi;. C'ell h ces fniifs que !
cette prière qui fedit au canon de lamd
6" /uccomnij Domine J'emper bona créas ^fti
nedicji 6» prejïjs notis , Sic. PréfenteiiM
prémices ne s'ofirent plus ainti , ces pg
pliqucnt au pain & au vin déjà confaa
La quotité des prémices n'éroit pas
loi de Moife. Saint Jérôme tient- que
établirent qu'elle feroit au moins du ft
Si qu'elle n'cxcéderoit pas le quaranti(
Dans un concile de Bordeaux , ten
on fixa les prémices depuis la trcntiàm
quarantième.
Dans un autre concile terni à Tours
fut réglé que les prémices feroient eùm
à la foixantième panic.
Préfentement , l'obligation Je don
mkes , outre la dî:ne , n'eA point dedro
cela dépend de l'ufage , Si le droit de U
cft prcfcriptible par quarante ans. f
PREMIER. OCCUPANT (droit du)
turel. ) eft la manière d'acquérir b
biens qiii n'appartiennent h perfonne.
s'appelle occupation.
Les hommes font convenus entre
chofes qui n'étoient point entrées da
partage, & dont le propriétaire fe
connu , feroient laiflfées à celui qui s'(
avant tout autre , foit par prife de pol
autrement , enforte que parce moyen
légitimement la propriété de ces ton*
Ce qui fonde le droit du premitr-sca
cas dont U s'agit ici , c'eft qu'il a donni
avant tout autre le dellcin qu'il avoir (
de telle ou telle chofe, étant à portée
Si donc il témoigne fon inrcntion par (
figniiicatif , comme par un aâc corpor
marque faite à certaines chofes , &c. 00
ont manifcftement renoncé en ia &«<
qu'ils avoient aulTi-bien que lui Air il
peut alors acquérir la propriété origilui
chofe , fans aucune prife de poiTemon
C'eft ainfi que l'on fe rentJ maître
ferts que perfonne ne s'étoit encore ap|
ils commencent à appartenir au premi
le pied avec intention de les polTédcr,
cet effet, les cultive , & y plante ou
bornes par lefquetles il aiftingue ce
s'emparer d'avec ce qu'il veut taiffer
Que û pluûeurs à la fois s'empaxi
PRE
pries , Vexpédlcrtt le plus ordinaire eft d'afli-
* à chacun une certaine portion de icrre , aprèj
, on regarde celles qui rcftcnt comme apparié-
es à tout le corps.
'st acquiert aum par droit de prtmtr-occupant ,
^les fauvages , les oifeaux , les poiflbns de
9 des rivières , des lacs ou des étangs , & les
5SOU autres cliofes fembl^ibles , que la mer jette
s rivage en certains endroits ; bien entendu que
Duverain n'ait pas expreffcinent défendu aux
culiers de prenare ces Ibrtei» de chofes.
a effet, le chef de l'état eft cenfc s'être em-
i- de toutes les chofes mobilières qui fe trouvent
K l'enceinte de fes terres , lorfqu'i! ne les donne
B d'autres; fi donc il ne témoigne pas qu'il veut
|Br ces fortes de biens en communauté , ils lui
Irtiennent véritablement autant que leur confb-
3n naturelle le permet ; je dis autant que leur conf-
Ùon naturelle le permet , car les bètes fauvages ,
(«xeniple, qui font dans les forêts du pays , peu-
|t paflcr drtns les forêts d'un autre état , où l'on
las droit de les aller réclamer : mais il nes'en-
point de-lii qu'elles n'appartinffcnt pas aupa-
t au maître des forêts qu'elles ont quitté. Le
de propriété que celui-ci avoit n'en étoit pas
is réel pour être chancelant & fujct à s'év,i-
pr : il en tft ici comme d^s rivières. L'cati qui
lie chaque jour dans no"» campagnes cil notre ,
«qu'elle s'enfuie incclTamaient pour paflcr far
■terres d'autrui, d'où elle ne reviendra plus.
&tfin, on peut acquérir par droit de premier-
ftpam , une chofe qui a déjà eu un autre maître ,
wvu que le droit de celui-ci ait été entièrement
Ult , comme quand le propriétnire d'une chofe
«ttéc ou abandonnée avec un deflein formel &
i^ânunent manife^è de ne plus la tenir pour
Me ; ou lorfquc l'ayantperdue malgré lui , it la
prde enfuite comme ne lui appartenant plus , ik
rïiife point à la recouvrer,
faut rapporter à ceci , ce qu'on appelle un tri-
«'*ft-à-dire , un argent dont on ignore le maî-
var il eft au premier qui le trouve , à moins
les loix civiles n'en difpofcnt autrement. Ce
^»devroit encore a[>partonir au premier qui lê
^«4vre , quand même il l'auroît trouvé dans le
d'autrui; car ce n'eil pas un acceHbire du
, comme les métaux , les minéraux , 6c autres
'* femblables qui v font cenfces attachées , &
i caufe de cela , le propriétaire du fonds peut
ardi comme en ponelTion.
des excellentes notes de M. Barbevrac fur
matière , dans fon cduiun de Putfendorf ;
^j-Zw. l^oye^ Occupation. {D. J.)
SlENEUR , terme ufité dans les baux à ferme ,
Êis ou à rente , pour exprimer celui qui prend
ériuge à bail , cens ou rente. Il eft oppofé à
de iallleur. Le bailli-'ur e<^ celui qui donne
witage ; le preneur , celui qui le reçvit. f^oye^
PL, Cens, Rentf. {y4)
rRÉPAIlAI^ÇA. Foye^ pRipARANCU.
PRE
<57i
PRÉPARANCES , < Dmh féoiil. ) ce mot fe
trouve dans deux pièces citées par dom Cai^pen-
tier , au mot Pr^paramia ; mais ce favanc n'en t
point donné l'interprétation.
La première de ces pièces eO une cbarue de l'an
1^89, qui eft tirée d'un cartulaire de Henri V &
Henri VI , rois d'Angleterre , &. couronnés rois d«
France. >< Il y eA dit : vingt folz de raorlans d«
I) fins avec tous capfous , préfentations & pripom
)3 ra/icci , & autres droits & appartenances ».
La féconde ell une confirmation de l'an 1461 ,
du partage établi entre le roi & l'abbé de Saint-
Sever; u item, y eft-ildit, retindrent iceulx reli-
" gieux à eulx appartenants toutes les leides,
» péages , couAumes , veues , laufiaces , pitpa^
t> TM^çcs , fportules, tous les 6efs, cens. Oc autre*
>i droits ».
Ce mot de vrèparances défigne ici le droit de
prélation. Les tors & coutumes de Béarn , rubr. jf
de contTjtfiu if tornino , la nomment encore aujour-»
d'bui preparjnçd. La table jointe à l'édition don-
Jiée par des Barats, en 1715, emploie le mot de
préhiion comme fynonyme ; & les deux extraits
de tirre qu'on vient de citer, P.' rapportent évi-
demment à des pays voifins du Boarn , puifqu'il
y e{l quefiion de /ous-morUns , oa morUis , &t de
l'abbé de Saint-Sever.
Suivant l'article 11 , il parott que ce mot vi<iQt
de ce que l'acquifition pouvant être retenue par
le feî^ncur , elle cft , pour ainfi dire ,pr:p.uie pour
lui. Cet article porte que le feigncur fora tenu de
rembourfer le pri< du contrat dans un mois du
jour de la préfentation qui lui aura été faite, s'il
veut ufer du droit de retenue , en retenen la psjfa
per lui prepjrjda.
Au rcfte , l'article précédent préfère le feigneiw
pour hs preparjnces à tous les lignagers , à l'excep-
tion dunis & dec filles, qui pourront retirer fur
lui. (G.D.C.)
PRÉPARATOIRE, adj. m terme de pratique ^
fe dit de ce qui n'elI qu'une préparation à quelque
{lutre chofe; ainfi on appelle jugement ^''<'/><?rj/0.Vf,
celui qui ne tend qu'à tjuelque éclaircilTemcnr ,
comme celui qui ordonne une enquête, une vi-
fite ou defcente , un procès-verbal , une commu-
nication de pièces.
On appelle queftion p'êpjrMoire , en matière cri-
minelle , la torture qui eA donnée à un accufè
avant fon jugement déhnitif, pour tâcher de tirer
(le lui b vérité & la révélation de fcs complices,
fi l'on penfe ciu'il puifTe en avoir quelqu'un. Voye^
Question. \a)
PRÉROGATIVE, f. f. tn droit, fignifie privi-
lège, prééminence , avantage qu'une perfonne a fur
une autre. Les provifions d'une charge la confèrent
avec tous fes droits , privilèges , prérogatives , fran-
chi fes & immunités. Ce terme vient du nom que
portoit à Rome la centurie, qui donnoit la pre-
mière fon fuffragedans les comicfts pour l'éleftlon
des magirtrats. Prttritgativa quo/i prarogau, (^A)
.1 PRE
PRESBYTÉRAL. Foye^^ Fief éphcopal.
PRESBYTÈRE, f. m. {Droit <ccl.) cftlamaifon
lUe/Vinée i fervir de logement au cur^ d'une
roiflc.
Suivant les canon* de? conciles tenus jufques
rdans le treizième fiècle , l'entretien & la conflnic-
tion des presbytères ctoicnt ù la charge des curés ,
lorfqu'ils avoient des revenus fuiTifans : les vicaires
perpétuels à ponton congrue avoient droit de les
faireréparer par les curés primitifs i 6tlesdècima-
teurs y ttoient obligés , lorfque la cure n'avoit
point de fonds. Ccft ce que prefcrtvent les con-
ciles de Rouen , en i z) i ; de Londres , en 1 168 ;
et d'Arles, en 1174. MaisccttcdifcLiltnc a changé
dans le feiziéme fiècle; les conciles de Rouen , en
i^Si ; & de Bourges, en 1584, chargent les évé-
ques de faire conltruire & rcparcr les prtsbyitra
aux dépens des paroîdiens. Le parlement de Paris
avoit adopté dans le même temps cette jurifpru-
dence , comme on le voit par les arrêts des 1 1 dé-
cembre 1540, 8c 30 juin 1^67, rapportes par
Chopin, iiv. y, tu. j, n. 14; il obligeoit même
les paroiRiens de fournir au curé les meubles né-
cefliaircs au ménage.
La première loi pofitive qui oblige les paroifllens
k laconftruâion dtspnshyùret , ed l'édit de Melun,
qui y contraint également les marguillicrs , les
paroinfiens, & même les curés, pour les parts &
portions qui feront arbitrées par les évcques. En
1657, une déclaration rendue fur la demande du
clergé , a impofé cette charge aux paroiffiens feuls.
Mais cette déclaration n'ayant été enregiftréc dans
aucune cour, n'a eu aucun effet. Ce n'eft que
depuis redit de 1695, qu'on regarde en France
comme une maximc^certainc & confiante , que la
conftruôion & réparation des orttbytirtt regardent
etiiiéremcnt les'habitans des lieux, à moins que
l'ancien ufage n'y alTujeniffc la fabrique. Dans ce
cas , on juge que les habitans ne font pas tenus de
cette charge. Un arrêt du 17 aot'it 1745 , oblige
les marcuiTliers de faint Siuveur de Pcronne à faire
les grofles réparations du presbytère , parce que de-
puis long-temps c'éioit eux qui les avoiont faites.
En Flandre, les curés font tenus des répara-
tions de leurs maifons presbytèrales , lorfque leurs
revenus font confidérables •, dans le cas contraire,
les décimatçurs en font tenus fubfidiairement , &
les habitans n'y font obligés que lorfqu'ils y font
aflujcttis par un ufage immémoriaL
En Provence , on ne diftinguc point entre les
réparations qui font à la charge de» décîmateurs &
des paroiffiens : on joint enfemble celle àes presby-
tères & des égUfes : les deux tiers font a la charge
des habitans , & l'autre tiers à la charge des déci-
matçurs. Cette manière de contribuer paroit propre
à lever les difficultés q\ii nailTenr fréquemment
entre les décimateurs & les parolificns , fur b dif-
ttnélion des réparations qui font à b charge de cha-
;tin d'eux.
{^'Qbligayion impolie aux paroifTiens d< loger
PRE
leurs eitrés , s'étend leulemenr à tni donner e)^|
gement convenable pour lui
néceiïité d'en avoir pour la de
reconnue par l'évèque, ou s'il y a (ieiMco
vicaires fondées dans la paroiffe. Maij ieiluli;,
ne font pas tenus de lui conflruiredesgmgn;
ferrer fes dîmes, des étabics & des écimcs^^-
fes bcfliaux.
lorfque le curé eft obligé, foute dc^
de prendre à loyer luic maiibn , les parob
tenus de lui donner une Comme annuelle OO0I
demnifer du prix du loyer. Il eft impoffibiedef
par tout le royaume une fommc égale pourc
jet, parce que le prix des loyers varie fut*
lieux &les circonllanccs. llt'aut it or
rapporter à l'arbitrage des juges , qui di.-,
miner le loyer d'un curé fur l'intérêt de U 1.
que coûteroit la conflru^on d'un prttfytin. \
Curé, Réparation.
PRESCRIPTIBLE , adj. fc dit m drok, 1
ce qui e(l fujet à la prefcription. Ce t«rn«l
pofê à celui é'imprefcriptihle , qui fc dit de
3UC l'on ne peut prcfcrirc , telles que le 1
u roi. t^ove^ Prescription. (A)
PRESCRIPTION . f. f. ( Droit civil &ie$i
eft le droit qui nous fait acquérir le
propriété d'une chofe , par b potlellîon
non interrompue que nous en avons eu,
le temps réglé par la ioL
On entend aufll quelquefois par U terme^
cription , le droit rêfulrant de la poffeirion néf
pour prefcrire ; comme quand on dit que Té
acquis la prtjcriptian , ce qui fignifie que j
moyen de la prefcription , on eft devenu pn
aire d'une chofe y ou que l'on eft libéré de (
çh.irge ou aéHon.
La prefcripths paroit en cnielque forte >
au droit des gens , fuivant lequel le dooiSMI
fc transfère que par la tradition que fiit le p
taire d'une chofe dont il a la libenc de i\\
elle paroit aufti d'abord contraire à IV
relie, qui ne permet pas que l'on déj-
□u'un de fon bien malgré lui & à fon itilu, tSk^
l un s'enriciilfte de la perte de Tautre.
Mais comme, fans la prefcription ^ il
fouvent qu'un acquéreur ne bonne-foi fcroit*
apr«sune longue poilcftion , tk quecelui-Ui
qui auroit acquis du vénfableprt>priêtaire,
le feroit libéré d'une obligation par une '
titne , venant à perdre fon titre , peur
dt-polTédé ou affujeni de nouveau, le bicnf
ou l'équité mêmeexiceoient que l'on fixât t
après lequel il ne fut plus permis d'inq
pollefteurs , ni de rechercher des droits trop!
temps abandonnés.
Ainfi , comme la prefcription a toutoori <
ccffaire pour aiTurer l'état & les poilefiM
hommes > & confèqucmment pour emrttt* '
p; ix entre eux, 6c qu'il nV a guère de tuw
n'admette h prffcnpûon f ion origioe dcui fai
ponk
PRE
e au droit des gens. Le droit civil n*a fait k
jatd que fuppléer au droit des gens , & per-
nner la prefriptioa en lui donnant U {orme
ea aujourd'hui.
( motifs qui l'ont (ait introduire ont été d'af-
les fortunes des particulie- s , en rendant cer-
f , par le moyen de la poffcfTion, les proprté-
ui feroient douteufes ; d'obvier aux procès
Durruient naître de cette incertitude , & de
la négligence de ceux qui , ayant des droite
I , tardent trop à les faire connoitre , & à les
BT j la loi préfume qu'ils ont bien voulu
t , remettre ou aliéner ce qu'ils ont laiffé prcf-
( aufii on donne à \i prefcripûon la même force
a tranfadton.
ftinien , dans une de fes novelles , qualifie la
Ipiion , d'impium prceJîdJum ; cette cxpreHiion
Dit faire croire que la prefcripûon eft odieufe :
la novclle n'applique cette expreflion qu'à
16 ff ufurpateurs du bien d'églife , & qui le re-
tat de mauvaife foi ; & il cA certain qu'en
tal , la prefcripûon efl un moyen légitime d'ac-
r & de fe libérer : les !oix même difent qu'elle
incrodiiire pour le bien public , bono publico
incroJuflj tjl ; 8c ailleurs la prefcripilan eft
patrorum gener'u humant.
r traiter avec plus d'ordre ce qui regarde la
fion , nous diviferons cet article en quatre
Nous traiterons dans la première , de la
don en matière civile ; dans la féconde , de
^trivûen en matière criminelle ; dans la rroi-
« de la prefcripûon en matière ecclêfiatliquc ;
la quatrième , de la prefcripûon en matière
SkCTION PREMikRt.
la prefcripûon en maùire etvUe.
1 des douze tables avoir autorifé & règle
tferipûon : on prérend même qu'elle étoit déjà
ic par des lotx plus anciennes.
I n< connoilfoit d'abord chei les Romains
^prefer'^ùon que celle qu'ils appelloienr ufu-
br entendre en quoi t'urucapion différoit de la
9Ûon , il faut favoir que les Romains dinin-
deux fortes de biens, les uns appelles
icipi ; les autres , ret nec mancipi,
• biens appelles res man.ipi , dont les particu-
ivoient la pleine propriété , étaient les meu-
les efclavcs , les animaux privés , & les fonds
► en halie ; on les appelloit res mjn-'ipi , q'jod
ifRdAu caperentur f & parce qu'ils pafloicnt en
Itilânce ae l'acquéreur par l'aliénation qui s'en
ft par fiâion , per ets & t'tbram , dt manu ad
que l'on appellott mancipaûo.
i biens me mimàpi étoient ainfi appelles , parce
^ne pouvoient pas être aliénés par la mancipa-
,le« particuliers étoient cenfés n'en avoir que
& la pofleflîon; tels étoient les animaux
fijjfrudence. Tome VI.
PRE
675
fanvages & les fonds fitués hors de lltalie , que
l'on ne poliédoit que fous l'atuorité & le domaine
du peuple romain auquel ou en payoit un tribut
annuel.
On acquéroit irrévocablement du véritable pro*
priètaire , en obfervant tes formes prefcrites par
la loi.
On acquéroit aufll par l'ufage , ufa , lorfqu'otl
tenoit la chofe à quelque titre légitime ; mais de
celui qui n'en étoit pas le véritable propriétaire ,
& qu'on l'avoit polTédic pendant un an fi c'étoit
un meuble , & pendant deux ans, A c'ctou lui toi-
nieuble.
Telle étoit la difpofîrton de la loi des douze
tables , & cette fiiçon d'acquérir par l'ufage ou
polTelfion , eft ce que l'on appelloit ufucipion ,
terme formé de ces deux-ci , ufu capert ; les anciens
Romains ne connoiûoient la prejeripûon que fout
ce nom d'ufucapion.
Pour acquérir cette forte Aepr.-firipàon » il fàllotC
un titre légal y qu'il y eût tradition , & la poQ'eâioa
pendant un certain temps.
£lle n'avoit lieu qu'en faveur des citoyens ro^
mains, & de ceux auxquels ils avoieni communi-
3ué leurs droits , & ne fervoit que pour les chofes
ont les particuliers pouvoient avoir la pleine pro»
priété \ aufll produiioit-elle le même eifet que la.
mancipation.
Le peuple romain ayant étendu fes conquêtes «
& les particuliers leurs pofTeiïions bien au-<lelà de
l'Italie , il parut auiTi niceflaire d*y étendre ua
moyen fi propre àaflurer la tranquillité des familles*
Pour cet effet , les anciens jurifconfultes intro-
duifirent une nouvelle jurifprudence, oui fut d'ac*
corder aux pofl'efTcurs de dix ans des tonds fitués
hors l'Italie , le droit de s'y maintenir par une eX"
ception tirée du laps de temps , & qu'ils appellérent
prefcripûon. Cette jurifprudence fiit enûiite autori-
fée par les empereurs qui précédèrent JuiluoeiU
Cod. 7 , ÛL jj 6* 39.
Mais il y avoir encore cette différence entre
l'ufucapion & la prefcripûon^ que la première don>
noit le domaine civil & naturel , au lieu qae hpref»
cripûon ne Communiquoit que k domaine naturel
feulement.
JuQinien rejetta toutes ces diAinâions & ces
fubtitités; il fupprima la diAinâion des chofcs ap«
fellées mancipi Ht. nec mancipi , des biens fitués ea
talie , & de ceux qui étoient hors de cette pro*
vince , & déclara que l'exception tirée de la pof-
feffion auroit lieu pour les uns comme pour les
autres; favoir, pour les meubles après trois ans
de polleffion , & pour les immeubles , après dix ans
entre préfens , & vingt ans entre aiblens ; & par
ce moyen l'ufucapion & la prefcrivûcn furent con-
fondues , fi ce n'efl que dans le oroit on emploie
plus volontiers le terme d'ufucapion pouc les chofe*
corporelles, & celui de prejeripûon pour les im-
meubles & pour les droits incorporels.
QQqq
«ficelle dérivée du droit des gens ; le droic romain
n'a fait que Tadopter Si la modifier en établiflant
fl'autres prefcrlpùons d'un moindre elpace de temps.
Les conditions néccllaires pour acquérir la prtj-
fripron en général , font la bonne-foi , un jufte
titre, une poflenion continuée fans interruption
pendant le temps requis par h loi, & que la cbore
loit prefcriptible,
La boane-foi en matière de prtfcnpûon^ confiftc
à ignorer te droit qui appartient à autrui dans ce
que Ton poffède ; la mauvaife foi eftla connoiilance
ne ce droit d'autrui à la chofe.
Suivant le droit romain , la bonne-foi cft rcquîfe
àans les prefcript'wns qui exigent un titre, comme
font celles de trois ans pour les meubles, & de dix
& vingt ans pour les immeubles ; mais il fiTifu
d'avoir été de bonne-foi en commençant à pofl'é-
der ; la mauvaife foi qui furvient par lu fuite lï'cm-
pêche pas la prcfcnjtion.
■ Ainfi , cojnme uiivant ce même droit civil , les
arefcripùons de trente & quarante ans , & par tm
temps immémorial , ont lieu fans titre , la mauvaife
foi qui feroit dans k- pofleffeur même au commen-
cement de fa poffeflîon , ne rcmpcche pas de pref-
crire.
Au contraire , fuivant le droit car.on , que nous
fuivonsen cette partie, la bonne-foi eft néceffaire
dans toutes les prefcript'ions , & pendant tout le
temps de la poffeflion.
Mais il fautobferver que la bonne-foi fe préfiime
toujours , à moins qu'il n'y ait preuve du contraire ,
& que c'eft à celui qui oppofe la mauvaife foi à en
rapporter la preuve.
Le juftç titre requis pour prefcrire cft taute caufe
légitime propre à transférer au pofleffeur la pro-
priété de la chofe , comme une vente , un échange ,
im legs , une donation ; à la différence de certains
titre» qui n'ont pas pour objet de transférer la pro-
temps intermédiaire pendant ^|
a été fufpendue.
Suivant le droit romain , la pnj
ans ne court pas contre les pupilk
coutimies ont étendu cela aux min
néral , la prcfcriptton eft fufpendilt
ceux qui font hors d'état d'agir , tt
en puiffance de mari , un fils de £
fance de fon père.
C'efl par ce principe que le dnd
la prefçription pendant la vacance
pendant la guerre; lesdoâeursyi
de pefte , & les ailnres calamités pi
pèchent d'agir.
La prefçription de trente ans , S
le terme eft encore plus long , coui
qui font abfens, de mime que (
(ont préfens ; il n'en eft pas de ir
dix ans, il faut , fuivant la plupar
doubler le temps d.- cette prtfcrlpt
abfens, c'eft-à-dire , de ceux qui
un autre bailliage ou fcnéchauflce.
Ceux qui font abfens pour le fer\
à couvert pendant ce temps de tout
L'ignorance de ce qui fe pai&!
moyen pour interrompre ni pour fl
cription , cette circonftance n'cft mi
d'opérer la rcftitution de celui c
prefcrit.
Il y a des chofes qui font îmi
leur natiu-e, ou qui font déclarées
pofition de la loi.
Ainfi l'on ne prefcrit jamais conj
rel, ni contre le droit des gens piq
les bonnes mcEurs , & contre l'hottl
une coutiune abufive, quelqu^^
foit , ne peut fe foutenir : carfl
PRE
iptlble ; mais un Tcl-
» autre ieigneur.
Mit , tels qu'un droit de
HT par le non-ufage.
ULs rentes conftituées à
pint jamais par quelque
itni contre la vérité des
I titre.
ti«nt nous avons parlé ,
tiUurres beaucoup plus
Il tics fins de non-rece-
jyroprement dites.
f'.: vingt-quatre heures
V .b icmbourlé ou con-
licures de la fentence
■: de huitaine contre
- _:iporition à une fen-
tJt; neuf jours en fait
CHEVAUXé" ReDHI-
s pour faire payer ou
:s-de-change. f^oyei
N , faute d'agir en
îireurs 6c endof-
-^ce.
. dans la coutume
ùùct le contrat au
rc la foi & hom-
i.- retrait féodal ,
j exécution les
i'ion.
lation desdona-
-s fubflîtiuions ,
le , pour faire
s énoncées en
s , 8e. en l'ar-
du commerce.
. demandes &
Ij coutume de
j l'ordonnance
T(e,pour exer-
I les fourches
pour deman-
■ < enter l'avion
"tes de chan-
tre les pro-
leurs frais
lourqn'jls
d'occuper.
•ctme on l'a
;.:;remp-
.■■•MS. Les
>75
domeftîques ne peuvent demander que trois ans
de leurs gages.
Toute aétion refcifoire cft prefcrite par le laps
de dix ans , ce qui a lieu mjme entre les com-
munautés d'Iiabitans , ainfi qu'il a été jugé par plu»
fieurs arrêts rapportés par firodeau fur Louct",
Uu. P , num. 14.
Li f>refcription de cinq ans a lieu pour les fonds'
en Anjou & Maine ; c'elt ce au'on appelle le une* .
ment de cinq j/u. Son effet eu de procurer à l'ac-»
quéreur d'un immeuble , qui le tient & le polTède
par cinq ans continus , paifiblement , à jufte titre,
de bonne-foi , & fans ajournement d'interruption ,
ou autre inquiètation » la libération de toutes char-
ges, rentes ûf hypothèques, conftituées fur l'un-
ineuble par le vendeur , ou autre aliénateur , depuis
trente ans , à moins que le contrat d'aliénation ne
charge l'acquéreur de la preftaiion de la rente ou
hypothèque. Cette efpèce de prcfcription n'a pas
lieu contre le feigneur , &. ne peut être oppofée par
l'héritier prcfomptif de celui qui aliène, lorfque
l'aliénation a été faite en fa faveur , parce qu'elle
eu prcfumée faite en fraude des créanciers. Les
coutumes de Tours fie Loudun ont une difpofi^
tion à-pcu-prcs femblable.
La prtfciiptlon de cinq ans a Heu pareillement
pour les arrérages d'une rente conftituée , pour
i'accufaiion d'adultère, pour la plaijue d'inoihcio-
fité , pour les fermages & loyers, quand on a été
cinq ans après la hn du bail lans les demander. Les
lettres & billets de change font aulli réputés ac-
quittés après cinq ans de ceilatton de pourfuite. Un
officier qui a joui paifiblement d'un droit pendant
cinq ans, n'y peut plus être troublé par un autre.
On ne peut , après cinq ans , réclamer contre fes
vœux , ni purger la contumace. Les veuves & hé-
ritiers des avocats & procureurs ne peuvent, après
ce temps , être recherchés pour les papiers qu'ils
ont eus , foit que les procès foient jugé^ ou non.
Enfin il y a une pnfcnpùiin de fix années contre
les procureurs , lefquels dans les affaires non ju-
gées ne peuvent demander leurs frais, falûres &
vacations pour les procédures faites au-delà de £s
années. (-4)
Section IL
De la prefcnpnon en matière atÊÊimSk,
LâS' injtfres verbales fe preioîraK «
moins que celui qui a fouroeri Hafavesi 1
eu connoifTance ; car l'anaée ««ft «a
3ue du jour qu'il en a été ^-^-rr*' L^
e telles injures ne pa£ie pa» mk koia
jurié, elle eAéteiateperlasiaikBa^i
même de l'injure rèeLt^ dlc ac it ■
par vingt ai».
En général « ks cnacs &. teasM
doivent être poôs, ie :
quand il n'y apoiaea^i^VBHMM
l'exécution 1 ~
iî^
In Tingt ans doivent £tre comptés dt momauo ai
momumnif 6c mie h j^feripàan n'eft acquife que
fv k bps complet de yva/t ans ; ce qui me paraît
conforme aux principes, ui effet , puiique la prtf.
mipMn eft une Êiveur accordée par la loi , elle ne
dbit avoir lieu que (hns les temps , & fous les con-
ditions impoftes par la ioL Elle exige , en matière
«yile , un temps plus ou moins long , fuirant la
■amre des cho(cs (pti fe prefcrivent , oc la frtfcrip-
fim n'a effet qu'après l'expiration de ce temps ; il
en doit être de même en matière criminelle, & la
fit/aipàon ne peut s'opérer qu'après la vingtième
année accomplie.
La frtfcnpûon de vingt ou trente ans opère la
décharge de l'accuft , non-ieulement pour la peine
prononcée par la loi , mais encore par rapport à la
peine pécuniaire & aux réparations civiles qui font
dues à celui qui a fouffert on domm^^e parle crime.
La raifon en eft que la vrefiripùon fiiit préfomer
Jlnoocenceen macère criminelle, comme en ma-
dère civile ; elle Êùt préfomer la bonne-foi du poT-
fefleur : d'ailleurs , la pdne & le crime étant éteints ,
flout ce qui dm le cnme doit être pareillement ef-
filé , pmfque l'effiet de la prefcrhaon eft de laver
£c innocenter pleinement 1 accuie. Cependant l'in-
£unie quiefthifoiteducrime,eftperôétuelle, &
«mpécne de requérir un bénàSce -après les vingt
ans , ainfi qu'il a été iugé par arrêt de la cinquième
dambre des enouêtes, le 9 mai 1731 * fur un par-
tage de la quatrième.
Il y a des crimes qui femblent fe prefcrire par un
flsoindre tenjps que de vingt années ; tels font, par
exemple, le crime de péculat, lequel , fuivant la
Ici y, S. ad Ugem Jul. ptculatus , ne pent pas être
pourfufvi après cinq ans , du jour que le mme a été
èommis : mais nous ne fuivons pas en cela le droit
«omain, ce crime étant regardé comme capital , &
pouvant être puni de peines affliâives , 'fuivant les
etrconAances : il ne te nrefierit . de même mie te«
acquis pu fononie a été poffitdé par
le fimooiaque , que b pomffioo ue d
poflêffeur àPalni de toute recherche ,i
c'eft le fimoniaque même qui en eft
parce que , n'avant aucun titre cai
pofléder ce bénéfice , il ne peut pas ;
inefcrire la jpdne due à ce crime , qi
tion du bénéfice ainfi acquis. Sur quo:
les arrêts rapportés par Qtelan & foi
tiv. I , ck4^. ji ; & Roufieau de Lac
Quand nous difons que tous les c
crivent par vingt ans , c'eft par une ;
qui foum-e pluOeurs exceprions , doi
peut être appliquée au crime de faux
dure autant que l'aâion civile en hq
fiiuffe a été produite ; comme , pa
un homme s'étoit emparé , par vcne
trement , d'un bien appartenant à d
i des mineurs , & que ces pupille
affignaffent , dans les trente années <
tiers-poffeffeur en délaiflêment de ce
ce poffeffeur , pour fa défaife , opi
ment un teftsiment ou une donation
autre aâe &ux qui lui en donnât h pt
évident que, dans cette efpèce, la;mj
cet aâe taux ne commenceroit à coi
demandeurs que du jour de la fionii
aâe , & non du jour que la fiiuSe»
roit été commife , parce que le fotu
durer autant que l'ution principak.
Il £iut encore excepter de la Pfftf
ans le crime de dud , fuivant th&t >
1 679 , qui porte expreflément , à l'a
le crime de duel ne pourra êov it<
mort , ni par aucune frtfcnpàon de \
années , ni par aucune antre , à noi
eu ni exécution , ni condamnatic» ,
pourra être poutfuivi. après quelcpic
foit , contre la perfonne ou contre f
^_. -_.:_i_ -* _ •
PRE
inët^iTou il faut conclure , i», qttesM n'y
W ai plainte ni condamnation pour crime de duel
■dant vingt ans , on peut, après ce délai, op-
er \i prejcriptio» , comme pour tous les autres
r»cs; 1°. que la ccnvtftion de l'accufè pour crime
âiuel, empêche \a prcfcription àcs autres crimes
9 peut avoir commis , foit avant ou après l'ac'
HlJon pour duel « pourvu que le procès lui foit
^B même temps & par les mêmes juges , pour
Bede duel , c'e^l- à-dire , que les autres crunes
vcnr être joints 6c pourfuivis en même temps
e le crime de duel , lani quoi les autres crimes
jHent prefciits par Vefpace de vingt ans , & l'ac-
kie pourroit plus être pourfuivi pour raifon de
Bimes.
Vcrime de lèfe-majeftè eft le feul excepté de
wik prtfcripûon , foit qu'il y ait eu plainte ou
nSamnation, foit qu'il n'y en air pas eu , parce
B Vaôion de ce crime eft imprefcrlptiblc. Quand
*agitde venger la majefté du prince offenfé , on
lè pardefTus toutes les règles , jufqucs-là , que
e coupable vient à mourir pendant rinflruftion
la procédure , ou qu'il fuit mort depuis !ong-
nps , en fait le procès au cadavre , s'il exifle ; ou
i n'cïifte plus , on le fait à fa mémoire , que
B condamne pour crime de léfe-majeHé , nonob-
ot toute prefcripnon , quelque longue qu'elle foit ,
nformément à la difpofition du droit , en la loi
ntière , ad ieg. JuL nujejluis ; & cn la loi 6 fit 7 ,
l
Section IIL
la prefcripùon en maùire tecUfiaflîque 6*
binifidaU.
l'eus n'avons & rappeller ici fur la matière des
'triplions , que ce qui peut concerner l'églife , foit
s les droits , foit dans fes biens. Quelles font les
Ces ecclèfiaftiques qui peuvent ctre prefcritcs ,
iment peuvent-elles être prefcrites ? Telles font
deux queAions que nous examinerons , & qui
vent renfermer tout ce qui cfl intéreflant pour
Tt/cripiion en nuttlire eccUJiaftlqut & binéfiàaU.
|.l. Quelles Jbni les chofes eccUfiaJi'iques qui font fw
uÀ la prefcripùon ? Faire connoitre ce qui eft im-
rfcriptible en matière eccléfiailique , en une ma-
re abrégée de faire connoître ce qui peut fe prcf-
re. Il fcroit d'ailleurs difficile d'entrer dans le détail
toutes les efpèces de droits & de biens dont jouif-
t l'églife & fes minières, pour appliquer à cha-
t d'eux les principes fur les prefcriptuns. Voyons
K ce qui, par rapport à l'églife , o'eft pas fujet
\ prefcripùon.
■es canons , comme les loix civiles , établifient
î l'on ne peut prefcrire contre le droit naturel.
10 fan£ menus inleUiglt naturiiû jurî quAcumque
fêutudine pojfe aliquMenus derogsrt. Il en eft de
ne de tout ce qui induit au péché, & eft con-
re aux booaes mœurs.
L'abvs eft imprefcriptible , abufus t/ûm perpciui
clanui. Foyei AbUS.
L'on ne peut fe fouftrairc par la prefcripùon ,
quelque longue qu'elle foit , à 1 obéifTancc due aux
lupérieurs : de même, bien qu'un prélat puifîc pref-
crire contre un autre le droit de vifitor & de cor-
riger ceruins inférieurs , ceux-ci ne peuvent pas
acquérir , par le fecours du temps , le droit de n'être
vifités ni corrigés par aucun fupérieur. foye^
Exemption.
Les chofespurementfpirituelles, ne pouvant être
polTédées , ne font pas prefcriptibles ; nuUius e/iim
finit rts fdcret , religioftt & fanHa : quod etùm divini
juris eji , idnullius in bonis ejl. C'eft , d'après ce prin-
cipe, que les églifes , les cimetières , & autres lieux
deftinés à l'ufagc , non pas des particuliers , mais du
Eiublic , ne font fujets à 3iucur]e prefcripùon , quelque
ong-temps qu'on les ait pofledés. Le lerrein même
eft imprelcriptible , félon les loix romaines , quoique
les bàtimens foient tombés en ruine. Si cèdes ftcra
effet , licet colLspfa fa , religio occvpavit locum
Ucus auum in quo ctdes facra funt adificatœ , etiam di-
ruio adificio , facer adàuc manet. La loi 34 du §. 1
de relig. & fumpûbus funer. porte que le lieu où Pob
enterre les défunts , ne cefle d'être religieux & ne
rentre dans le commerce , qu'après qu'on en a re-
tiré les offemens avec la permilfion du pontife. Au
rcfte , fi on avoir ceffé d'enterrer dans un cimetièri»
depuis un temps immémorial , il n'y a point de
doute qu'on pourrojt acquérir le fonds piiv prefcrip-
ùon , parce qu'un (1 long temps fait préfumer un
dtre légitime & accompagne des formaiitésrequifes.
Les chofcs qui font atnchées aux fpirituelles ,
qui en font comme l'acceiToire ,fpiritualihus annexa ^
peuvent être prefcrites par les ecclèfiaftiques , &
non par des laïques , à moins qu'il ne s'agidc de
chofes que ceux-ci puiiïent poUéder par quelque
privilège particulier, comme le patronage & les
dîmes inféodées. Toy*^ Patronage, Dîme.
Les droits épifcopaux qui dérivent non pas de la
puilTance d'ordre , mais de la jurifdiâion , font fuf-
ceptibles de prefcripiion. Ceft par ce moyen , que
beaucoup d'abbés &. de chapitres font parvenus à
jouir d'une jurifdiftion quafi-épifcopale.
Lacombe , verbo Prefcription , w. 7 , met en prin-
cipe que les fondations & preftations annuelles ,
dues à l'églife pour le fervice divin , font impreA
criptibles, même les arrérages qui en font dus,
pourvu que le fervice ait été acquitté. Il cite plu-
sieurs auteurs à l'appui de fun lentiment. Il faut
cependant diftinguer entre les pays de droit écrit
& les pays coutumiers. Il paroit que la jurifpru-
dence des pays de droit écrit eft de regarder comme
imprcfcriptiblcs les rentes de fondation perpétuelle,
8c de juger que les débiteurs ne peuvent s'en libé-
rer par quelque efpace de temps que ce foit. Cette
jurirprudence paroi tappuyée fur la \o\fancimus , cod,
de epifcop. , oii Juftinien parlant de ces rentes , fous
le nom de Up annuels , dit : hi quiprafunt locis pas
iietnùam haetant perfequi ^ txigert ipfa , nulU tem-,
«7*
PRE
poris habita prtefcrlpûone opponenda ipfsj eiM per
unum tptemque annum ults njfcJlur aiiio , nt ptrpf
tua defunUi mcnor'ta ob quam annuum rtl'tqtât , txûn-
tUiitur. Louis XIV paroîi avoir eu cette loi fous les
yeux, lorfqu'il a adreffè aux parlemens de droit
écrit , la déclaration du mois do février 1657 , où
il eA dit : << d'autant que les rentes foncières ^ui font
H dues à l'égUfe , foit parle titre des anciennes fon-
n dations , foit par bail d'héritage , lui doivent
« être foigneufement confervées , nous ordonnons
n qu'elles ne puillentêtreprefcrites par le coursd'un
» moindre temps, que celui qui e(l requis pour
» hprtfir'ipiion dcscenfives & rentes feigneuriales n.
Si cette déclaration eût été cnregif^rée dans les
parlemens (|ui fuivent le droit coutumier , il n'eft
pas douteux que les rentes foncières dues à l*é-
glifc, fetvoicnt imprefcriptibles , puifqu'elles font
aflimilées aux cens , qui , dans prefque toutes les
coutumes , n'eft point fujet à la prcfcr'tpiion. Cette
imprefcriptibilixé du cens & des droits feigneu-
riaux reçoit quelques nuances dans les pays de
droit écrit. Suivant l'auteur delà collcdion de ju-
rifprudence féodale de ces provinces , tome 1 ,
pa^. 7 , la polTenîon mcme centenaire , ou immé-
moriaJe, n'eft d'aucun fecours pour acquérir l'exemp
«on , ou affranchiflement des droits feigncurïaux ;
mais une contradiftion ou dénégation formelle de
la pan du*raflal ou emphytéote , ouvre le cours de
h prefcriptlon de trente ans contre le feigneur laïque ,
& de quarante ans contre le feigneur eccléfiaf-
tique. La déclaration de 1657 fuppofe qu'il y a
me preftr'tption qui peut acquérir la libération des
cenfives 8f droits feigneuriaux , lorfqu'elle dit que
les rentes foncières dues à l'églife, ne pourront
être prcfcrites par le cours d'un moindre temps
eue celui qui erf requis pour la prefcriptlon des cen-
fives & rentes feigneuriales. Il faut donc conclure
que l'imprcfcriptifeilité des rentes foncières dues à
l'églife, n'eft pas abfolue dans les pays de droit
écrit, 5c qtie la Ibénition de ces fortes de rentes
peut s'acquérir par une poffeftion de quarante ans ,
précédée d'une contraaiftion ou dénégation for-
melle de la part du débiteur. On ne fuit point dans
les pays coutumiers la loi /jncimus , ni la déclara-
tion de 16^7. En Anjou & au Maine , on diftingue
les biens qui fontcenfés êtredcb prctnièrefondation
des églifcs , d'avec ceux qui font acquêts depuis qua-
rante ans avant la réformation de la coutume. Les
premiers font imprefcriptibles , les féconds peuvent
fc prcfcrirc , même par trente ans. Anjou , art. 4^ ;
Maine, an, 446,
Dunod traite la queftion de favoir , ft les rentes
& redevances annuelles , ducs pour obits & fon-
dations , font prefcriptibles , & par quel temps elles
peuvent fe prafcrire. Il faut , félon cet auteur , exa-
miner ù elles dépendent d'un capital ; en ce cas ,
elles fe prefcriveni par quarante ans avec leur capt-
ai , comme fi un tcftatcur a légué cent livres à
réglife , & a chargé fes héritiers d'en payer an-
nuellement la rente. Si elles aç dépendent pas d'un
PRE
opîtal , camme fî le teftateur a léfiuéuudlnot
cent livres pour rétribution d'un obii qu'y 1 ixk,
les doâeurs Se les parlemens , coniimit Ong^
font parugés en ce cas entre les fcntim^udcM»
tin 6i de Bulgare. Le premier tient ^i;t J'i&i
nailîant cliaquc année , &. pour ciiaque pfefbnct,
il "n'y a point de prefcription contre l'ohliptin Jt
payer la redevance ; le fécond , qu'elle é fA
criptible par trente ou qnarante ans. Ce iètid
fentiment eft fuixT en Franche-Gimit, jtrd
d'ailleurs établi par une ordonnance d£t^^(.AiiJ
» l'églife , dans cette province , ne feroii pas aiaî
à demander une reme due pour obit 6c kaàm
après quarante ans de ceiliation de p»ieiiKi«,
même cette rente ne dépendroit d'aucuntap
Sierres , dans ics Injl'uuùoiu au droit jru^m,
àt. 6 , traite cette même quellion tbns les
cipes admis au parlement de Touloufc. Ld
qui font en propriété à l'èglilc , à quelqneoil
qu'ils lui apjpartiennent , même 1 la cbarîtia
Icrvice ou fondation, peuvent erre pfclain|
quarante ans (l'auteur n'entend ici prlciomi
immeubles). Mais on a attaché le privileje
l'imprefcriptibilité aux rentes établies en (1
l'églife, pour fervice div'ui, obits, ou i
fur les biens des particuliers : ainfi , fi un
a donné des biens à l'églife , même pour otf
dation, ils feront fujeis à \^ vrej'cr]pùoiKfa
naire : mais û , fans donner fes biens , il les > (i
feulement d'une rente obiiuaire au profit de
glife,cette rente devient imprcfcriptibW. de
taçon qu'elle ait été établie , foit par contrst «
tellament , & tant pour l'aâion perfontKlk (
pour l'aftion hypothécaire , c'cft-i-dite , ^
héritiers de celui quia établi la rente obiir'*
fes biens , pourront être toujours airaqiJiJ
nellement pour le paiement de ceoe rente,'.
long-temps qu'Usaient refté fans la pjycr.i
les liers-polTeffcurs ou acquéreurs d(»btei»te|a
à ladite rente , pourront éire aulfi , nonoWw»"
laps de temps, attaqués h vpothécaireflieMpt*
paiement , & condamnés les uns & Ici I8n«*
payer à l'avenir. Bien plus , l'églife, pout«»i
obituaires ou de fondation , a b libcfli dt
prendre aux acquéreurs des biens , famiw
de difcmer préalablement les bcritiers te'
teurs , & de s'en prendre même à un ftul''*
tiers ou acquéreurs fol idai rement , & fait»^"**'
fauf à celui-ci fon recours contre les am'* **
arrérages de ces rentes peuvent fe dçffl»»*!'^
puis vingt-neuf ans. Mais des tiervïcquti'*'^
ignoreroicnt la charge impofôc fin- les bit» |f
eux acqttis , ne feroi«nt tenus aux arriiits
du jour de In demande.
L'opinion de Serres ainfi développée ,
établir qu'au p.-irlement de Touloufe , le t"*
ducs par des particuliers , 6c chargées d'cbiiiti*
imprefcriptibles ; & c'eft fans doute ce «jB*»
dire Lacombc dans l'endroit ci-deâusfa~"
Si les rentes fur particuliAs poof «bhl
F R ET
: font pas prefcriptifalcs , il «A naturel que
jiticns appofccs aux rondations , ne puIlFcnç
1 plus être prercrites , particulièrement lorf-
conAituetit la nature du bénéfice. C'eA
>i on tient en France que le pape ne peut
'déroger, & que le roi lui-môme, lorlqu'il
une en régale, cft obligé de s'y conformer,
eirpiion de ces conditions n'efttfoncpas prcf-
Kle; ni le patron, ni le pourvu ne peuvent
Iniis à oppofer un ufage ou une poiTeinon
ire. Cependant fi ces conditions font de telle
itc qu'elles puilTcnt être changées par les cir-
Qances des temps , & par le fupcf leur ecclcfuf-
C, du confentenient du patron , dans ce cas ,
Dunod , un temps tmmcmorial fait fuppofer une
jç canonique du changement arrivé.
les pays d'obédience , peut-on oppofer la
^tion aux règles de la chancellerie romaine ,
qui revient au même , les droits acquis au
verru des règles de chancellerie , font-ils
criptibles ? Dunod examine cette queftion
ïment à la règle d: mtnfibus , qui attribue au
(la collation des bénéfices dans certains mois
l^mnée. Son opinion eft favojtable aux collateurs
lié font maintenus dans la polTefTidn de confé-
dan4 les mois réfcrvés au famt-fiège. Il cite
(ikurs arrêts du parlement de Befançon , & du
AU>privé de Flandre. Ce dernier tribunal maiu-
Kd i6ii , un pourvu par l'évéque d'Ypres,
m feule raifon que le pape n'avoit pas encore
r\'u a ce bénérice , en vertu de la règle de re-
ttion'ihus. M. Grivel , confeiller au cor.feil privé
'latidre , rçnd ainfi compte des motifs de cet
t. Cum r.çu/j refenatoru mcnftum fit odiofa ,
s nus dttrahu poiejlaû ordinariorum , & corngit fus
munt , quo ordirur'ûs concediiur fjculus confe-
tgM omni menfc , ïdtoque tefringi deh<at ù Jlriiîi
ftrtort , quaunus alïum l(tdit ; confulùus vifum
P^ nta^'ii bono publko coneruum , placitum dent-
9 ut fie non turbjreiiu tpïfcopus Ipnafis , in fua
^ffiont VibtTÏ confertnd't pt(zhcndas ^ quas cum huC-
>• nunquam coniuUrh jummus ponùfcx , pcr hoc
' dijctdcn vidctur de jure fuo , fcd ea vij id un-
Pr^ecavetur r.e rcftrvat'tones , hic ulurius firpuni
^Ogrediantur , quam hafhnus confutverant. lia re-
trn 6» conclujum die 31 otlohris 1621,
i 1730, le parlement de Befançon a jugé dans
•êmes principes , & a maintenu dans la cure
i^ofians , qui avoit vaqué dans un mois réfcrvé
*ipe , le pourvu par l'ordinaire fur la préfcnta-
«« l'abbé de Lure, pprce que le pape n'avoit
is nommé à ce bénéfice. Nous ne connoilTons
ï d'arrêt des park-mens de nos autres pays d'o-
^nce , qui ait jugé la quedion. Peut-être ne
cil-elle iamais préfentée , parce que les coUa-
s auront eu plus de déférence pour la cour de
tXc, que ceux de Franche-Comté Hi de la Flandre
me autrichienne.
-«s droits de patronage font prefcriptibles de
ron à patron j le font-ils également du coUateur
■P R E'
679
au patron ; c'cll-à-dire , les évêques peuvent-ils ,
par lapofleflion de conférer librement , dépouiller
les patrons de leur droit de préfenution^ P''oye^
Patronage.
Les dimes peuvent-elles fe prefcrire entre déci-
mateurs , ou perfonnes capables de les pofTédcr ?
Les décimablcs peuvent-ils s'en aiTrancuir par la
polTelfion ou le non-ufage de ne pas les payer i
f'ityci Dîmes , Franche-Comté.
Les biens de l'ordre de Malte font-ils impref^
criptibles ? foyei MalT£.
L'éiat des bénéfices peut-il fe prefcrire ? Foyc^
BÉStFlCE , COMM£ND£ , CONV£NTUALlTÉ.
§. IL Forme & rnanière de prefcrire en matière eccli'
fiajiique &■ binèficiale. La poiFelfion tft la feule ma-
nière de prefcrire , parce qu'on ne prcfcrit qu'en
polfédint. Mais il y a des caraâèrcs que doit avoir
la pofTellion , & qui ne font pas les mêmes en ma«
tière civile & en matière ccclcfiafliquc.
Les droits & les biens de l'églife peuvent être
diflingués en réels 6c corporels , &. en incorporels
iÎL. fpitituels.
Par biens & droits réels & corporels , on doit
entendre fes meubles , fes immeubles.
Par incorporels, fes hypothèques Statitres droits
de cette nature.
Par fpirituels , ceux qui dérivent du caraâère 8c
des fondions de fes miniftres.
Les meubles de l'églife, dcftinés à des ufagcs
pieux , font hors du commerce ; ils ne peuvent être
aliénés ni engagés aux laïques que pour des oeuvics
de piété , comme pour racheter des captifs , ou fub-
venir aux miféres publiques. On a vu pluficurs
faints évéques employer jufqu'aux vafes facrés ,
pour foulager leurs peuples dans des temps de cala-
mités , & cette conduite leur a mérité la rccon-
noillànce de leurs contemporains , & les éloges de
la pollêrité. Les befoins urgens de l'état peuvent
encore être un motif pour aliéner des meubles
dellinés à des ufages pieux. Mais, hors de ces cas ,
ils ne peuvent être aliénés , & la polTeflîon que
des tiers pourroient eji avoir , ne pourroit équiva-
loir pour eux à un titre de propriété. Quand on eft
obligé de les vendre à des laïques , on doit en
changer la forme s'il fe peut , pour ne pas les cxpo-
fcr aux abus & au mépris.
Ceux qui ne font pas dedinés à des ufagcs
pieux, & dont la valeur nVA pas d'ailleurs confi-
dérable , peuvent être vendus fans formalités par
les perfonnes qui en ont l'adminiAration. Ni les
canons , ni les loix civiles n'en prohibent l'aliéna-
tion , parce que d'un côté , leur confcrvation eftpeu
intéreflante , & que de l'autre , ils périment & fe
confiunent par Tufage. C'e(l pourquoi ils peuvent
être prefcriis par trois ans , comme les meubles
des laïques.
Les immeubles , appartenans à régli(c , peuvent-
ils être acquis par la prefcript'ion, & qltfel temps eft
néceflaire pour opérer cette prefcrlpticn ?
On dit en gênerai que les immeubles poflédi»
PRÉ
jé \ laquelle la prefcript'ton commence à con-
Itre r^glife ; les um veulent eue ce foit du
pt que réglife a aliéné ou cefle de pofTéder.
jures loutiennent que ce ne doit être qu'à
|du décès du bénéficier qui a mal aliéné oti
pfurpcr. BoMtaric , Serres , Dunod , cm-
it cette dernière opinion : « fur ce que dans
tfcnpùonàc quarante ans , ditBouuiic, bc
Dn ne compte point le temps qu'a vécu le
t6cier qui a Jàit l'aliénation , & qu'on la fait
ir feulement du jour de fa mort, j'ai vu
ire I il n'y a pas long-temps , un arrêt fingu-
f qui, par la raifon que la prejlr'tpcion eft
pièmc une aliénation , vix efl ut non viJcatur
"arc qui paùtur ufucjpi^ jugea que lorfqiie le
riTeur n'avoit pour tout titre que la prcfcrip-
t il ne talloic point compter le temps qui
t couru pendant la vie du bénéficier , fous
cl la prtf^npâon avoir commencé , le béné-
r itant regardé comme celui qui a fait l'aliéna-
s cet arrêt fut rendu le 13 août 1713 ,àlapre-
e des enquêtes , au rapport de M. l'abbé
^fard , en la caufe & en faveur du ficur de
es , prieur de Caffargues «.
es dit également « cette prefcr'ipthn de qua-
S années ne commence point à courir du jtnir
entrât nuiGble à Téglife ou de rufurpation ,
t feulement du jour de la mort de l'eccléfiaf-
t , ou bénéficier, qui a mal aliéné, ou qui
JTé ufurper le bien de l'églife , & pendant la
luquel la prefcr'ipùon a commencé; cette pref-
\on , commencée de fon vivant, étant regar-
comme une aliénation de fa part".
tod motive ainfi fon avis; h quoique celui
I mal aliéné ait pu agir lui-même , if y auroît
bneer à faire courir la prefaipfion de fon
jjs. Il faudroit qu'il vienne contre fon propre
, & il 3 ordinairement de la répugnance & de
ideur à le faire. 11 y a même fouvent des vues
térét ou de faveur dans les bénéficier» qui
des alién;ttions préjudiciables, ^ quand il
en auroit point eu , celui qui a fait l'alié-
jn fe feroit fouvent une peine d'avouer fa
: & fa mauvaifeadminiftracion. Il craindroit
-être aufTi de s'expofcr à quelque reflitution
Jcnt qu'il aurait reçn , & à des dommages
Dtéréts. Il eft donc jufte de fuppofer pour
e générale , que la prtfcnpùon ne court pas
W temps , quand l'églife a été léfée , & que
jrincipales folemnitcs ont été omifcs parce
tlen'cfl pas valablement défendue». Dunod
(cette opinion fur un ancien canon rapporté
ratien. Si facerdotes vcl mînijiri , dum guher/id-
(cltjîarum admjniflrari viJentur , contra pjirum
nés , de rchus tcclc/ia , aliqua copiafcur.tur dt-
, non ex die quo tal't.i vlvendo decreveruni , fcd
f monendù definiiiz reliqutFiini , fiipputtiûonis
ihjldbit. C'eft l'avis de Dumoulin & de Mor-
4, Lpuct cite trois arrêts qui l'ont alnfi jugé ;
î>nidence du parlement de Grçnofjle ell b
tri/prudence. Tome VI.
PRE
681
BKfrt^^I
atnîï «iîie celle du parlement de Befançon ,
comme le prouve fon arrêt du 4 mai 1718 , qui
a déclaré nulle ralicnation d'une maifon dépendante
d'une chapelle , quoiqu'il y eut cinquante ans que
cette aliénation étoit faite & exécutée ; mais il n'y
avoit que huit ans que le chapelain qui avoit aliéné
étoit mort.
La prefcrtptîon ne court point contre l'églife pen-
dant !a vacance du bénéfice : perfonne ne peut alors
en prendre la défenfe. Contra non vutcntem a^tre ,
non currh prtefcriptio. La raifon feule l'enfeigneroit
quand les canons ne l'auroicnt pas détidé. C'eft ,
d'après ce principe , que la déclaration du 10 fé-
vrier 172^ , défend aux économes des cglifcs va-
cantes, d'intenter aucuns procès pour leurs droits»,
ou même d'y défendre contre ceux qui les atta-
quent , fans qu'il en puifTe naître aucune préten-
tion de part ni d'autre , de péremption d'inAance ,
ou de prefcription , durant tout le temps que la va-
cance durera.
Les droits incorporels Se les aflions qui appar-
tiennent à l'églife ne fe perdent que par un non-
ufage ou une non-po/Teffion de quarante ans. Ils
font comptés au nombre de fes biens, &. elle doit
jouir pour eux des mêmes privilèges que pour fes
immeubles. C'cfl la difpofition du droit civil dans
la novelle 131 , dont eft tirée l'authentique qui
dit , quas ddio/ies , aiias decer.nalis , altas vue^ulu ,
ûlias iriccnnaiii prxfçriptio cxclud'it : hx fi loco nii-
giofo compel.wi , qujdrjginu ann'is excluduntur. Les
canons ont adopté cette loi civile. Par arrêt du par-
lement de Befançon , du 2ï février 1709, le droit
qu'avoit l'infirmier de l'abûaye dç Saint-Claude ,
comme dépendant de fon othce , de fc faire don-
ner les langues & les filets de cochon que l'on
ruoir à la boucherie publique de cette ville , fui
jugé prefcrit, parce qu'il y avoit quarante ans qu'il
n'en avoit pas ufé.
Lorfque la prefcription fait perdre ainfi les droits
d'un bénéfice, le titulaire qui les lalffe prefcrire ,
ou fes héritiers , peuvent être aftionnés en dom-
mages & intérêts par le fucceffeur au bénéfice.
On a douté , dit Boutaric , fi la prefcription de
quarante ans avoit lieu en faveur de l'églife , à
l'égard même de l'aélion hypothécaire , contre uo
ticrs-actjuéreur ; mais c'e.1 chofe dont on ne doute
plus aujourd'hui : de quelque nature que foient
les aâions , il faut toujours quarante ans pour les
prefcrire contre l'églife ; jufques-là que les arrêts
ont accordé ce privilège à l'églife dans le cas même
qu'elle fijcçèdei un particulier contre qui \^ pnf-
cripùoK étoit commencée & déjà avancée : j'inflitue
héritière l'églife ; il fc trouve dans la fuccefTion
iine dette , à raifon de laquelle il n'a été fait de ma
part aucune pourfuiie pendant vingt années : cette
dette qui , après dix autres années , auroit été pref-
crite lur ma tète , ne le fera qu'après vingt ai;-
nées en faveur de l'églife devenue mon héritière.
Serres enfcigne les mêmes principes. On ne rc-
connoir , félon lui , conue l'églife , ou la caufe
RRrr
6%%
PRE
pie , «Taotré prtfaipûon que celle de ^aâfaote aitt : [
ùnfi la prefcnpoon trentenute eft toujoarsde aua-
nmte ans , on ie proroge k ce terme quand on Lop-
r»fe à règlife , bien qu'cUe ne fàfle cpat fuccider
un parttcnUer contre tfà elle aurott dè)à com-
mence de courir. Il en eft de même de hpnfcrnthn
de rhypoûtéque par dix années , enforte qu'il £iut
toujoîus ajouter , en fiiTeur de réglife , dix années
• i liBrefcrïptio» trentenaire , & trente années à celle
.de laâ^n hypothécaire.
(^loiqne ces principes ibient ceux du droit ca-
sooique , & forment , pour ainfi dire , notre droit
commun en cette matière , ils ne ibnt cependant
pas iuivis au parlement d'^x & de Bordeûix. On
y juge que le tiers-acquéicur de bonne-fiù peut
oppofer \ l'hypothèque de l'églife la pnfcripMn de
Ox ans. Ces deux cours fe fondent fur ce que les
Idx , qui portent à quarante années Wfnferipùon
des biens de Péclife, ne éohrent être entendues
que de ceux qui tont dans ion domaine, & ou'clles
ne jparlent point de l'atton kyDothécsÂre dont la
jfnjcr^ûo* eft £ivorable pour le tiers-poflcffeur
«nu (e défend de cette aâion par yoie d'exception ,
« pour fc cooferyer un bien qu'd a légitimement
•Conis.
Jues aâions qm s'étrignent par une fn/aifàon
au>deâbus de dix ans, oc fe perdent de pldn droit
piuf^iU«nce.& la négligence de cehri à ma elles
appartenoient , fans qu^d y ait du £m de celui
centre lequel on pouvoit 1m exercer , & ûms qu'on
exige de fa part ni titre, nipoflcffion,nib(Mine-
foi, ne font pas prorogées i quarante aâs en fa-
veur de régliic. On en donne deux raifons : la pre-
mière , qu^ n'efk parlédaas la noirelle & dans les
canons que des aâions qui ne fe preferivent que
par dix ans & plus ; la féconde, que les prefirip-
ttoBs moindres de «Bx ans courent owtre les
mineurs.
Dans l'ufage , on n'accorde à l'èglife aacnne ref-
titution contre \apnfcnpûcti. Il eft donc inutile
tf examiner la queraon , fi après ouarante ans, elle
en a encore auatre pour être reftituée.
Il nous re^ aôudlement à parler des drdts
fptrituels de l'èglife : ces droits appartiennent au
corps ou aux membres. Les droits qui aptartien-
nent an corps , comme de prononcer fur les ma-
tières de la foi , ou fur des points de dUfcipline ,,
ne font pas furcepnbles d'être prefcrits , parce qu'ils
tiennent à l'efienre même de Téglife.
Quant aux droits des membres , lorfqn'ils dé-
riyent de l'ordre, il> ne fon( pas plus iujets à la
preJèripùoH ; l'étendue de leur exercice peut feule-
ment fepqrefçrire. Ceft ainfi que, par la feule force
de la poâèflion , il eft des diocèfes où les curés peu-
Vent confeffer hors de leurs paroiiTes, quoique
dans d'autres , ils n'en aient pas la faculté fans y
^re fpècialement autorifés par leur évêque.
Les droits ^iritaels qui dérivent de la itirifdic-
'Iton font plus faciles à prefcrire. La «ont* de Rome ,
I«c exemple » argom^aiicl^ ik p^Seffion, ^^oax k
PRE
nodotenlr dans Texercke de plaficm deg
natuféllement appartietuMat aux éviqaes. !
d ae peuvent plus accorder les «fifpeo&t
tain» empëchemens dirimaas , c'efl qulk
laiflés dépouiller , & ont permis que k
ufâffent (euls de ce pouvdr. Par la mime
il eft des évêques qiii , dans ces fonts
tières , exercent leur jurifdiâion avec plu
due que les autres ; ils ont oppoft pins i
tance aux prétentions de la cour de Komt
lui ont pas permis une poffeffion qui, i
principes , s'efi changée pour elle es on «
taquable.
Mais cette prifinpôon de la cour de Ro
les droits fpiriraels ces évéqucs , pournw-
tenir un examen férieux l Les évéqnes i
roien^tk pas répondre avec avantage qnec
font imprefcriptibles de leur nature , &
poflèffion qui prend néceflairement foo
dans une voritable ufurpation , tû. >QC»^
pouiller de lé^times propriétùres ? â c
rions étoient traitées d'après les prindp
dans la primitive églife , principes qui i
ceflèr d'être vrais , nous croyons qull fen
de démontrer que la poflemoo , quelqu
qu'elle foit , n'k pu former un titre cm £
pape ; &qu*en rendant aux évêques le Q
cice des droits qu'ils n'étoient pas eux-m
maîtres d'abandonner, on feroit un aâe t
fois de juflice & de bonne adnginifbatio& (.
Bbrtouo^ avocat au parttmetu, )
Section IV.
De ta prefitipàon en mâàbe fioéelt
§. 1. Obfervaàon priBwthuùn^ Cette dil
a pour objet la pnfaiptton des drtuts feigne
Les droits feigneuriaux font de deux fo
uns récognitif de la feigneurie direâe,
l'hommage & le cens , ou les droits qui
nent lieu ; les auti'es ne tiennent à lafiodi
par des rapports accidentels , tels que le fa
tes rentes fécondes. Ceft aux premiers f(
la dénomination de droits feigneuriaux a(
efTentiellement : les autres ne font que de
tkms purement foncières ; &, comme n
rentes foncières , elles font fujetres aux to
raies de la prefcripûon ; il n'y a de difBcii
relativement aux droits feigneuriaux pro
dits. Ce font ces difiicultcs que nous nou
fons de difcuter.
§. IL Dt r ancienne opîmmi qui r^ettoitn
dtprejcnpùon entre le feignettr & le vaffàL 1
des fiefs fe partage en ceux grandes époq
bord , ils obeiiToientà la loi politique ; dep
la loi civile qui les régit.
Originairement les fîefi» étoient araor
volonté du feîgneur. Bientôt ils fiireat i
fuite ils paffèrent aux defcendans du vai
dant toute k durée de ce pxaûer pétioc
/
PRE
f^erJîon arrivant , le feigtieur r«pr«ioît le
I qu'il l'avoit donni ; fi le vaflal tn avoit til-
des parties , fo'iz p.ir des inféodarions , foit
s baux à cens, toutes ces aliinaiionsétoieiu
es; tout rcn:roit dans les mninsdu dominant,
BUTS , tous les fiefs formoient le patrimoine de
) les concetTions s'en failoient dans les aiïem-
natioitrtles, Ôc la manière de les donner St de
içendre ctoit le principal objet de la politique
fceiii|)s-là. Ces iifages lubfiflèrent jurques
PCToifiénie race. On lent que » pendant toute
wée , il ne pouvoir pas itre queftion de pu/-
t. Ainfi 1.1 maxime de rimprcfcriptiMllté avoit
le rrcs-protondes racines, lorfqiie les poffef-
l^ales payèrent entièrement dans le com-
■Dette innovation , en plaçant les fiefs fous
WvWe , auroit dû naturellement iniroduire les
idc la prtjc'ipt'ion dans le régime fcoJal. Mais
urs circonftances s'y oppofèrent.
m le monde connoît ces guerres continuelles
echirèrent fi longtemps le fcin malheureux
France ; les fci^neurs , perpétuelU-ment en
ties uns contre les autres, éroient trop intè-
liconferver leurs vafTaux , pour les perdre
lui infant de vue ; & ceux-ci , expofcs fans
à l'opprcfliort de cette multitude de tyrans ,
hit trop befoin de la proteftion de leurs fei-
«pour fecoucr le f<nig dc la dépendance fio-
Loin que le feigneur & le valTal cherchalTent
iprefcrirc, l'un la propriété du fief fcrvant ,
t la libération des devoirs féodaux , il éioit
ïminun de voir les propriétaires des aïeux en
&rer la dominitè direae à quelque feigneur
it, pour les tenir d'eux en fief; & les fei-
fr fe dépouiller de leurs domaines , pJur mul-
le nombre de leurs vaflâux.
%s les fiefs étoient alors de danger ; non-feu-
« les acquéreurs , mais les héritiers , même
ftn direfle , étoient obligés de reprendre le fief
(sûns du feigneur; s'ils négligeoient cette for-
c , le fief tomboit en commife ; 8t les feigneurs
Ot trop d'intérêt à avoir des vaffaux fidèles ,
ne pas exercer rigoiireufement leurs droits
égard. Ainfi l'intérêt réciproque du feigneur
^afTal les rapprochant néceffairement i chaque
Son , & dr.rs une infinité d'autres circonf-
S, il efi fenfible qu'ils ix dévoient pas même
l'idée d? prefcrire l'un contre l'autre.
jurifprudcncc ttoit alors toute en procédés ,
tit l'expreiTion de Montcfquicu ; tous les pro-
principalement ceux entre les propriétaires
» ♦ fe réduifoient à des démêlés fur le pçint
meiir. Lorfqu'un fcisneur prétcndoit que tel
cicvoit de lui , il fommoit le propriétaire de
eroir à la cour thi doniinailt ; là , il produifoit
noins; fi leur dopofirion étoit défavorable au
mr, i! les accufoit d'être /rt/wr 6- m< meurs ; il
9fi ,tlorsg;t(re dt hau'iUe , & l'adrefle ou la force
pient la contcftation.
Ml fent aifcmcnt combien de par^s ufages
PRE
685
Revoient èlo'gfler toute idée de prefcrmnon ; aiiflî
voyons-nous dans les alTifes de Jérufalem , que ,
non-feuiemcnt entre le feigneur & le vafial , mais
même entre celui-ci 3c des tiers , la preuve par té-
moins décidolt toujours de la mouvance féodale ,
fans confidérer Va longueur de la pOtleifion.
Une pareille fi)imc de procéder , qui réduifoït
tout à la preuve tclHmoniale , au combat , en uii
nvat , à une efpèce de point dhonneur , devoit né-
ceffaircment éloigner julquà l'idée de la prtjcnp-
t'ion. C'ert ce qui arriva effedivement ; is: de-là cette
règle fameufe , le Ji'ig/itur nt peut pr.Jlrire contre foiu
vjjf.il , &c. ; non pas qu'on trouve cette règle
érigée en loi, par les monumens qui nous refient
de norre ancienne jurifbrudence ; elle fut le produit
naturel des ufages féodaux Sc des formalités judi-
cia res ; & lorlque ces ufages & ces formalités dif-
parurent , la règle refta, parce que les efprits en
étoient imbus ; 6i comme il eft malheurcufemcnt
arrivé pour toutes les parties de notre droit coutu-
mier » la loi ne fiiivit point la révolution des mœurs
& les progrés de l'efprit national.
Ces progrès fe firent enfin fentir au commence-
ment du feizième fiècle. Ce fiècle étoit marqué pour
de grandes révolutions dans tous les genres ; le defir
de connoitre agitoit tous les efprits ; de toutes
parts on rcmuoit les anciennes bornes : au barreau
il fe trouva des hommes qui curent le courage de
douter , qui ofèrent fonder le chaos des loix , de-
'' mander compte aux fiècles paJFés des maximes
qu'ils leur avoient tranfmifcs ; & celle de l'impref-
criptibilité entre le feigneur 6c le va'Ia' fut dif.utée.
Mais l'ancienne maxime avoit encore un empire
trop univerfel ; & le peu de lumières qui jaillit de
cette difculfion, ne brilla pas, à beaucoup près, pour
tous les yeux. A l'exception d'un très-petit nombre
de coutumci qui déclarent les droits feigncurlaux
prefcriptibles , toutes celles que l'on rédigea dans les
premières années du feizième fiècle, ou lont muettes
furce point, ou rejettent toute efpèce dcpr^fcrîptjom.
entre le feigneur 6c le vaflàl. re'ie étoit la coutume
de P.iris de la rédaftion de 1510. Elle dit en termes
abfolus : fe fc'tgneur ne peut prefcrire co/we Jbr. vajfdl^
ni U vjffjl contre jon feigneur.
Ce texte d'une coutume , rédigée dans le centre
des talens, desconnoiflanc s, & fous les yeux du
premier fénat du royaume , en érigeai^t en loi l'an-
cienne erreur, l'auroit peut-être à jamais prpé*
tuée , fi , bientôt après, Dumoulin n'eût écrit ion
traité des fiefs.
Avant lui , on s'étoit à peine apperçu des chan-
gemens arrivés dans le régime féodal , parce que
ces changemens s'étoient opérés par des gradations
infeiifibles , parce que les mots étant refiés , on
croyoit la chofe toujours la même. Il fentit que les
fiefs étant devenus patrimoniaux ; que ne tenant
plus à l'ordre public que par des rapports trcs-in»
direfts , la loi civile feule devoit les régir , & que
cette révolution exigeoit une nouvelle théorie.
Cependant^ forcé de paroitre plier fous l'aaciea
RRrr %
^84 P R C ,
pt^o^i» puifqo'U ^KMt bôAt en loi, 3 commence
par dire (pie le ièignettr & le vaflâl font dans run-
puiflânce rteiproque de prefcrire. Mais après «Toir
rendu cetœ elpéce dliomm^^^e au texte oe la cou-
tumc fur laouelle il écrivoit , il Eût les plus grands
dBEorts pour en reflèrrer les effus dans les bornes
les plus étroites.
Il dicide, I" que la polTeffion centenaire n*eft
pas comprife dans la prohtbidon de la coutume^
a«. oue le feioieur peut prefcrire là propriété cm
£ef de fou vatui, s'il le pofledeyw; plaut provrie-
uuis;y. que r«n peut, par la feule (6m ae la
poffe/uon , changer la nature de la tenue féodale ;
par exemple, la rendre cenfuelle; 4% que le fd-
gneur & le vaflàl peuvent , par la voie de la pnf-
aipûon , acquérir 1 un contre l'autre b fiodalite iur
des héritages libres ; f °. qu'un tiers peut priver le
feigneur de là mouvance , fi elle lui eft reportée
par le vaflàl pendant le temps nécefiaire pour pref-
crire} 6^ que tous les droits échus fe prefcrivent
par trente ans ; enfin il établit pour maxime, que
cette prohibition de la coutume doit s'entendre dans
le fens le plus étrtnt. Et itâ inteUigo conjuttudàum
jufiram , m txtludst fmUtm meramprUeripuonem , non
éuum ut exdudat prtifumpàontm refiilu/uem ex praf'
erîptiom , _fivt praçfcrîpûontm eum aUegaùme umu ,
quando non confiât de contrario , fur tort, 7 , s*. //.
£n 1580, on procéda à une nouvelle réforma-
tion de » coutume de Paris. Les commiflàires , éclai-
rés par les ouvrages de Dumoulin , modifièrent
l'ancienne règle de llmprefcripdbilité des fiefs , &
fubftituèrent a l'arùcle 7 de Tancienne coutume ,
le don^éme de la nouvelle, qui porte : « le fei-
» eneur féodal ne peut pre(crire contre fon vafial
» le fief fur lui fidu , ou mis en ià main par £iute
s> dliommes, droits & devoirs non fiûts , ou d^
1» nombremens non baillés , ni le vaffid la foi qu'il
» doit à ibn feigneur , par quelque temps qu'il en
» ait joui , encore que ce fut par cent ans on plus.
j> Toutefois les profits de fie6 échus fe prefcrivent
* par trente ans, s'il n'y a iàifie ou inltance pour
j> raifbn d'icenx».
Cet ^dea, comme l'on voit, deux parues :
la première concerne la pnfcnpuon du fief^; la fé-
conde, la pnfenpàon des droits féodaux échus.
A l'égard de la prtfmpàon du fief, cet article
yenfermedeux difpofitionsbien différentes. La pre-
mière concerne le feigneur ; la féconde , le vwal.
Le fitgneur fiodalju peut prétoire contre fon vajfal ;
telle étoit la difpolition ne rancienne coutume. La
Xtt>uvelle ajoute, le ftf fur bù fùfi^ ou mis en fa
main parfauu d^honaus , &c. U réfidte de la ma-
nière dont cet article efl conçu , mie h prohibi-
tion de prefcrire fe réduit , à l'égard du feigneur ,
au feul cas de la iàifie féodale ; & que dans tous
les autres, il peut prefcrire contre fon vaflàl, fui-
vant les loix ordinaires de b prefcripùon : & même ,
fi l'on examine le motif de cette difbofition, on
verra qu'elle n'eft rien moins qu'une r^le fik>dale ;
fpe cette prohibition n'a mn de conumm svoc U.
^ R ^
nahve des fie6 , & qu'elle auroit lien qia
elle ne ferait pas exprimée dans la coona
efi en effet le motif de cette difpofinoB
parce que le feigneur qui a faifi le &f de{
n'en jouit qu'à titre précaire , que conuw
taire de juflice. Or , c'eft une règle due
mun , que le dépofitaire ne peut acquiri
£riété du dépôt par la (êule poffeffioo,
tngue qu'elle pume être.
La féconde difpofition de b premièie
cet article eft conçue en termes bien difiét
met le vailàl dans l'impoflibilité abfoluede
b foi qu'il dtût à fon feigneur , quand mi
roit été plus de cent ans fiws b lui repont
examine encore de près cette difpofidon,
qu'elle n'appartient pas plus que b prcn
matière ftodale. Le droit qu'a le fei^eu
b fi>i à toutes les mutations, efluoe £
fort de b nature de b chofe ; & c'efl on
de droit OMiunun , que l'on ne perd fcm
de facultés par qndque dpace de temps q
ceflé de les exercer. Oeft encore ime aun
du droit commun, que b poffefiïon coni
jours de b manière dont elle a commenc
vaflàl ayant commencé de pofféderà la
porter b foi , fil poffefEon eft donc cen
nuer fous cette même condition.
De cette expofidon , il réfulte qu'd y
confiances , & beaucoup de drcon/bnce
eneur & le vaffal peuvent prefcrire l'on (
Cette afleruon fera jnftifiée par les détail
quels nous allons entrer.
§. III. De la pn/aipùon emre U fàf^
vaffaL Lorfqu'en i j8o , on procéda , coi
venons de le dire , à une féconde réd^d
coutume de Paris, les maeiârats réfomaïc
rés par les ouvrages de Dumoulin , (rao
barrière qu'il avoit cru devoir refpéâer,
tuèrent à cet article 7 de l'ancienne coût
ticle la de la nouvdle , qui réduit cette p
à deux cas feulement ; en voici les tero
gneur féodal ne peut prefcrire comt/a
fief fur lui fûfi faute d'homme ailtv
qu'il doit À fon Jeipuur, ,
Cet arode, comme Ton voit, reaft
difpofidons ti^s-difKnâes ; l'une relatn
gneur, l'autre rebdve au vaflàL
Le feiffitur ne peut prefcrire, contre fon 1
étoit la mfpofidon de l'ancienne coutnni
velle ajoute : le fief fur bàfaifi. Ainfi,
tion de prefcrire fe réduit , à l'égard ài
au feul cas de la faifie féodale.
Quant au vaffal , on fe rappeDe que
coutume portoit en termes généraux, i
contre fin feigneur : à ces expreffions ind
nouvelle coutume ajoute , la foi. Cène
foi, addition évidemment limitative,
dans b foi feule , dans la feule domiiûté
fance où le vaffal étoit précédcBunem (
contre fon fdgneur»
PRE
donc aujourd'lnsi le vérîtable feus de
ife règle , U vaJJAl 6» U ft'tgneur ne pref'
&c. Le feigneur ne peut pas prescrire le
irafTal j. lorsqu'il en jouit à titre de faifie ,
, à titre précaire. Le vaffa! ne peut pas
i libération de la foi qu il doit à fon fci-
quelque efpace de temps qu'il ait ceffé
endre ; mais dans tous les autres cas ,
rticulier à la matière féodale : les loix
e la prtfcripûon conftrvent tout leur em-
gneur & le vafial peuvent prefcrtre l'un
de la même manière que deux étran-
sient le faire \ confêquemment le vafTal
rir, par la pn/cripûon ^ le domaine , !e
: fief entier de Ion feigneur , &■ vice
tte dllboruion de la coutume de Paris
tre reflérrée dans fon dirtrid , ou for-
' le droit commun ? Sans doute elle doit
Iroit commun , elle doit être étendue à
coutumes. La ralfan , c'cd que cet ar-
îft pas , comme plufieurs autres , le pro-
rcon^ances locales, des ufages particu-
vicomtè de Paris , mais le rêfiikat de
férieufes méditations; en un mot, l'ex-
s vrais principes.
[>yons-»ous tous les auteurs mettre en
énéral , qu'à l'exception des deux cas
ir l'article lade la coutume de Paris, le
mt & le fief fervant , le feigneur & le
t réciproquement affujetiîs aux règles
le la prefcripiio».
enne coutume qui rejettoit indéfiniment
ptJon encre lî feigneur S: le vaflal , eft
e, par cet article 12 , à l'égard du fei-
au cas de la faifie féodale ; de forte que ,
es cas non exprimés .... .la prefcription
6» couiumurt a lieu Je la pari Ju feigneur
vj/Tj/». Brodeau, fur l'article 12 de U
Parh t 4, 7'
d le feigneur & le vafTal ne po/Tèdent
rtfcudi ,fcd jure Jominii , ils jouifTcnt du
nmun , & peuvent prcfcrirc ». Dupledis,
'rjnc-ithu , liv. 2 , c/i. I.
n 8c Ferrières,. fur ce même article ta
tumc de Paris , s'expriment â-peu-près
lèmes termes.
rite, ces auteurs écrivoient fur la cou-
aris, mais on voit qu'ils énoncent le prin-
mes généraux j au furplus , les commen-
la coutume de Paris ne font pas les feuls
ent cette maxime ; on la retrouve prefque
eut mettre en doute fi le fuzerain ou le
i cA le feigneur fupérieur , peuvent pref
direâe de l'.irriire-fef contre leur vajfjl im-
ce qui eft amplement traité par M. Ex-
!n fon p'aidoycr 17 , où il foutient Taf-
e Quand le feigneur poffède à
re que celui de la faiûe féodale , ilufe du
n droit commun de Li prefcription contre fon vaffal ,'
1» comme fait réciproquement le vaflal contre foa
« feigneur », Salvaing , Ufage des fiefs , ch. 16,
Si dominus pradium ]<r\iens yo annis , pro fuo pof'
fedtrit vjffjUum excludit , vajfjllus vicijftin domtnum,
D'Argentré, furl'ûrtUU 281 de la coutume de Bre-
tagne , n. 2.
« Si le poflefleur du fief dominant jouit du fief
Il ferrant en qualité de propriétaire , & non comme
» feigneur direfl, il peut le prefcrire , comme
» feroit toute autre perfonne ; caril eft regardé en
» ce cas comme un étranger , & il a poffécié anima
» domini , fous une qualité qui n'empéchoit pas la
Il prefcription. Sur ces raifons , par arrêt rendu au
» rapport de M. Arvifenet d'Auxangs , en la
I» chambre des enquêtes du parlement de Befançon,
n le 7 août 1709 j il fut jugé que M. de Monjoie
n avoit pu acquérir par \i prefcription y unecenfive
» que le fieur Petit, feigneur deLaviron, tenoit
» en fiefdelui,en ayant joui /un' ^raprio, Sccomme
» maitrc pendant trente ans ». Dunod , des Prefcrip'
lions ^ pan. j, ch. ç.
Potnier, dans fes notes fur l'article 86 de la cou-
tume d'Orléans , article qui , comme le feptième
de l'ancienne coutume de Paris, femble mettre le
feigneur dans rimpuiflaiice abfolue de prefcrire
contre fon vaffal , n'héfite cependant pas à ref-
traindre cette prohibition au feul cas de la faifie
féodale, et Mais (ce font les termes de Pothier)
" lorfque le feigneur pofiede le fief de fon vaflal ,
» comme s'en répuiant le vrai prûpriétaire , en
J> vertu de quelque titre particulier d'acquifition ,
» foit que le titre foit rapporté , fait qu'il fait feuU"
» ment préfumê , il peut prefcrire comme tout érran-
» ger le pourroit : c'eft pourquoi la coutume réfor-
» niée de Paris , article 12 , en expliquant cette
n maxime , l'a reftrainte au cas de la faifie féodale,
» Il eft vrai que M. Guyoi prétend que les termes
M de cet article ne font pas reftriâift , & que U
n maxime doit encore être entendue dans le fcns
Il dans lequel l'entcndoit Dumoulin : mais il con-
» vient lui-même que fon opinion efl: contraire à
1) celle de tous les auteurs ; & les raifons qu'il
n donne ne font pas affez puifTantes pour faire al/aii-
» donner le fentiment commun j».
Guyot commence en effet fa dilTertation contre
la prefcription , en ces termes : « je commence par
» convenir que j'élève un fyftéme qui va contre
n l'opinion commune , que le ieigneur ne polTédane
»j point à titre de faifie féodale , peut , comme tout
)» autre, prefcrire contre fon vaflal ». 1
On trouve , à la vérité , des opinions contraires.
Mais ce font d'anciens auteurs, qui, comme Du-
moulin , étoient fubjueués par la première rédac-
tion de la coutume de Paris, & par quelques autres
coutumes de la même époque , & conçues dans les
mentes termes : il falluit bien plier fous l'autorité
de la loi , ou du moins le paroitre. ,
Mais depuis , les opinions Ont bien changé , & ce
n'eA pa^ Içulemeot la nouvelle coutume de Parj;^
6U
PRE
gui a fait la révolution ; dans plufieiirs autres , les
Tvifonriateurs ont pris foin de détruire le préjugé
que les premières rédaftions avoient confacrées.
Les coutumes Suivantes concentrent , comme
celle de Paris , l'imprefcriptibilité entre le feigneur
êc le valTal, dans le cas «ù le feigneur jouiroit en
vertu d'une faifie féodale, & dans celui où le vaf-
fal voudroit s'afFranchir de riiommage. Sedan , cit. > ,
sn. 74; Saintonge, ///. 13 y art. it2; Normandie ,
4rt. 116; Nivernois, chttp. 4, art. 12; Chàlons ,
srt. 31 1 ; Laon , art. iSj ; Clermont , art. ij2:&(.
enfin les articles 450 du Maine , & 4^9 & 440 d'An-
j<ni , clifeni , en ternies formels , que le feigneur 6i
le vaûal peuvent réciproquement prcfcrire le do-
maine, les droits , les mouvances du (îef doniinant
6c du fief fcrvant , & cela fans titre & par le feul
effet d'une poUeffion de trente ans. « Le feigneur
ï» défié peut acquérir l'héritage & autres droits de
» fon fii|ct, ou auirc fervitude par prefcripûon ou
n tencnicnt de trente ans , fans titre fur rnétitage
n tenu de lai ». Anjou , art. 4J9.
Ainfi les coutumes & les jurifcon fuites fe rcu-
niflent pour établir qu'à l'exception de l'hommage
Se dn cas de la faifie téodale , le feigneur & le valtal
font refpeâivement aiTujettis aux loix générales de
la prejcriptiom
Et cette maxime a d'autant plus d'autorité ,
qu'elle n'ell autre chofe que la conféquence de ce
principe imiverfelicment reçu : tout ce qui tombe en
convention , tombe en prcfcription ; fout ce que la con-
vention peut faire , in prefcripûon peut l'opérer.
« En vérité , puifque l'aliénation du nef eft per-
» mife , c'eft une conféquence que la prtfcripnon
M l'eft aurti : p quidam pottfljs alteaMionis pra:fuppO'
t) nit poteftdtem prccfcriptîonis ; ik même l'on peut
» dire que la conféquence de l'aliénation k la prcf-
» cripiion eft toujours infaillible; enforte que ce
» qui peut être aliéné, peut être prefcrit ». Sal-
vaing, C/fjge des fiefs ^ chapitre 13.
Cumfeudi njtuftz poj/îni pa3o altcrari, maps pmf-
cripiionis vis id potcjl. Pontanus , fur l'article 37 de
la coutume de Biais ^ %. f.
Certainement k vairal peut acheter de (on fei-
gneur un domaine , une mouvance ; & récipro-
quement le feigneur; ils peuvent donc piefcrire
l'un fur l'autre , & ce domaine , & cette mouvance :
autrement, ce feroit les mettre dans l'impoflibi-
Kié de faire entre eux aucune efpèce de négocia-
tion. En effet , quel eft le feigneur qui voudroit
acquérir de fon vadal, s'il étoir fur que quarante,
que quatre-vingts ans de poffefTion ne fupplieront
pas à fon contrat , t par hafard il vient à le perdre ?
Ilépkons donc, que de droit commun & par
une conféquence nécefîaire des principes les plus
univcrfcUement reçiis , & dont le maintien im-
porte le plus à la confervation des propriétés, à
Vexteptionde niommagc&du cas de la faifie féo-
dale , le fjigneur peut prefcrire fur fon vaflal tout
Ce qu'il peut acquérir de lui. Mais de quelle manière
fs confomme cette prefeription ?
PRE
A cet égard , nous ne pouvons rien 6î(t & j
mieux que de tranfcrire le paflâge fuivinidu BÙtJ
de la pofle/Tion de M. Pcthier , paffige qu 1
ferme la doârinc de tous ceux qui oniécni »:
cet auteur. Voici fes termes : u dan« lescuuo
n nui ne s'en font pas expliqi-écs (de lai
» «ont les mouvances fe prescrivent ), i: n\
» néceflaire de rapporter di,; f a*'.es lio
» feigneur qui prefcrit établit fbi^ûn^trjcra I
» fefllon trentcnaire par des aveux qui in 1
» paffés par les propriétaires 4>c poirclTcurs de 1
« ritage, pourvu qu'il y en ail ii.v nMins Jctx,{
" qu'il fe fcit écoulé un temps de trente jnj,(
» plus , depuis le premier aveu jufqu'au
§. IV. Ùe la libération des dro'ut feirnM^à
la voie de la prefeription , G- pn/nitreiruni di tg\
homm.ige, feuJum in folâ fidelil ne conftjiiu La
tion de porter la foi & hommage n'clidoQC|
l'effence du fief. Le vafl'al pourroit donccfrl
crire la libération fans choquer la nature deij
fans altérer la fubA^ce du contrai orig
un mot, fans ceffer d'être vartal.
Cependant , c'eft un principe certain qnel
mage eft imprefcriptible.
Outre les motifs û'imprefcriptibilité qtà
communs à l'hommage 8c au cen* , motii's qui (
développeroi s dans le paragraphe fuivam , il ail
un, & très-puiiTant , particulier à Thomin uge ; ('d
que Totligatian de le rendre ne s'ouvre , pourT
dinairc, qu'à des intervalles très-éloignés ; &<
ment fe pourroii-il que le feigneur perdit à ja
le droit del'exiger , par cela feul qu'il ne l'auroitf
fait depuis trente ans? Si le droit ne s'cllpai
vert, s'il ne s'eft ouvert qu'une feule fois,(
même que deux on trois , oîj pourroit être le j
cipcde la pr;fcription?ht débiteur d'une renie, ^rf
droit quelconque, n'en prefcrit pas la libémicoJ
parce que dcitx ou trois fois il a négligé dM
ion créancier. Il faut une ceiïation ce
pendani ticnte années ; il faut que le droit 1
été fervi aux trente dernières échéances.
De toutes les courûmes, nous ne coao
que celle de Bretagne qui fe foit direâemem l
cupée des droits feigncuriaux de cette eip««J
droits que l'on peut appeller intermittent, uM
les déclare imprefcriptibles. <• Les devoirs def^
n veines , rachats , & autres droits feigneu '
i> n 'ichcent d'an en an., ne (c pre(cnvcnt ». Ji
Ajoutons que ce cérémonial étant onéxvi
feudataire, & abfolunient ftérile pour le f«igiifl»i
fa négligence à cet égard doit être regatdée 1
comme un oubli de les droits que comme 1
de condefcendance » de bienveillance poorl
valTal.
Auffi la coutume de Paris dlvellc que h fcî '
imprefcriptible par quelque laps de icm« <ff *I
foit , encore que ce fût par cent ans & ruti,
Auflî des différentes coutume^ qui oécUitsil
cens prcfciipiible , n'en cft-il pas une feskr
afîujettilk L'homciage à la mime régie.
PRE
raîre, dans la coutume de Nîvemoîs
la prtfcripiian du cens , nous lifons ,
chaphrc dts fitfs ; « fi le vaflal ccffe de
oi & hommage, rcconnoi (Tance ou re-
fon fief, il ne peut acquérir contre ion
liberté de la cnofe fitodale, ni aucun
itolrelou poiïtiloiire , par quelque laps
que ce idnn.
: il libirjtion du cens par la vole de la vref-
ts tfl imprefiripiibU : telle eu la règle,
reçoit-elle des exceptions f Dans quelles
dans quelles provinces, dans quelles
es ces exceptions ont-elles lieu ? Voilà
es à rèfoudrc; pour le faire, finon avec
certitude, du moins avec préctfion &
I faut d'abord voir les moiifi qui mettent
i à l'abri de la prtfcripùon.
ifs font au nombre de quatre. Le pre-
iculier aux coutumes cenfuelLes , e(l
la maxime nulle terre fans fetgneur ; &
res, communs à toutes les coutumes, aux
nc-aleu , comme à ceux où le cens éta-
i territoriale , peut être regardé comme
>it public.
motifs communs à toutes les coutumes,
; propriétaires par indivis ne peuvent
m contre l'autre ; pour prefcrire , il faut
erfonne ne peut prefcrire contre fon
-d'oeil fur la manière dont fe forme le
, fur les caraftères particuliers de cette
ontrat , fera fentir l'application de ces
•at d'infi^odatîon ou d'accenfement fc
I féparation du domaine direâ & du do-
, avec impofttîon fur ce dernier d'un
lai ou cenfuel : k domaine utile appar-
u tenarciirr ; le diteit efl dvmeuré entre
ufcigneur; ces deux domaines, l'uiiie
, font deuK parties intégrantes du même
leuble féodal ou cenfuelappani^ntdonc
ent & indiviiément à deux coproptié-
.igiieur & le tenancier,
rite , que l'infcodation & l'accenfement
a féparation des deux domaines , rutile
ti la rcf^rve du premier entre les mains
, eft reconnue , adoptée , confacfie par
wurs. Dumoulin la prcfente à la tête de
•ntsire fur le titre Ja Cenfives , comme
es dccifions : .wud nos conirjElus cenfud-
\do dominiwn utile certi fundi transftrtur y
' perpétua pcnjione nomme cenfùs , retcnto
fio , 6'juribus dominicalibuj , & ita gene-
tur in toto hoc regno.
accenfemcnt, pour le dire encore ime
nsfére pas au preneur la totalité de l'ob-
k cens ; il en demeure une partie , &
U5 noble , entre les mains du feigneur,
r & le tenancier font donc bien réelle-
copropri^taires qui poiïèdeat mdiviTc-
PRE
'é87
ment le même objet : auffi voyons-non» tpie toutes
les (oii qu'un héritage ccnfuel eft vci.du , le fei-
gneur en partage le prix avec le propriétaire utile. •
Or , il eil tîe principe qu'un ailocié, un C<'pr0«
priétaire ne prefcrit pas fur l'autre. In commu-
n'tone rerum tfl quïd.:m quaft ccnùnuus contraBtis , ^
Jîngulis quodammodo momeniis aiîio nafà vlJelur. Voilà
la règle: M. de Cateian , iv. j , ch. S , qui rapporte
un arrêt conforme , ajoute : «« la bonne-foi dss aflb-
H clés ne leur permet pas de prefcrire l'un contre
}> l'autre, & l'union qui elt entre eux, les engage à
M veiller réciproquement à l'intérêt commun ».
Souscc premier point de vue , le cens eft , comme
l'on voit , imprefcriptible. Continuons.
Pour prefcrire y il faut poffcder. Il n'y a pas de
maxime plus certaine dans toute la jiirifprudence.
D'abord , qu'cfl-cc qu'un héritage allodial ? La
coutume de Normandie répond : c'efl celui qui ne rc
connoit fuperieur en féodalité^ celui qui eft poffédé
opiîmo ]ure , dont le propriétaire reunit tout-à-la-
fois le domaine utile & le domninc direél; en lui
mot , ce que l'on appelle le plein domaine.
Lorfqu'une fois un héritage eft fr.ippé de l'em-
preinte de la féodalité ; lorfqu'une fois la féparation
des deux domaines eft confommée , pour tr-insfor-
mer cet héritage en aleu , il faut dore néi-'cffaire-
ment que le dcmaine direâ fe réuniffe à l'utile ,
que le tenancier , auquel ce dernier feul appar-
tient, devienne également propriétaire de l'autre.
Mais comment concevoir qtse cette acquifition ,
cette réunion , puifFcnt être l'cftet de la feule refta-
tion du paiement du cens ? Eh quoi ! parce que le
tenancier aura négligé de reconnoitrc, de fervirle
domaine dircft ^ par cela feul il en fera devenu pro-
priétaire ? Cependant le domaine direft eft un être
incorporel , & telle eft. la prérogative des droits
de cett^ efpèce , que la propriété s'en conferveyb/u
anima, par la feule intention de les polTéder, 8c
jufqu'a ce que le vérttuble propriétaire foit averti,
par quelques aftcs extérieurs , qu'un autre s'en pré-
tend , & en eft effeâivement en pofleffion. Cioite
vérité eft encore du nombre de celles que pcrfonne
ne coniefte.
Nonobflant le défaut de paiement du cens , le
feigneur demeure donc propriétaire du d'^maine
direft; ce défaut de paiement ne fuffit donc pas
pour le transférer au tenancier; mais s'il n'en eft
pas en poffeftion , il ne peut pas le prefcrire; il ne
peut pas le réunir par ta prefcripùon à la propriété
utile.
Cette conféquence eft écrite dans le traité de la
prefcripùon de Dunod , /». j «4. u Parla fi mple celfa jior»
n du paiement , le cenfitaire n'acquiert pas le plein
« domaine, pjree qu'il ne le pojpiie pjs ; il ne peut
n pas plus l'acquérir par cent ans que par qua-
si rante, rébus Ji: (Ijntibus, & nihil extriiifeclts .iJ-
» veniente ; le feigneur conferve le domaiiie direél
» & fa pofteflion civile ftle .mïmo >i.
Ajoutons enfin que perfonne ne peut pfi
contre fon lUre , ne peut, feul & par fon fait
68 s
PRE]
î;
jCT la caufe de fa poffcfTion. Cette règle , née dans
le berceau des fociètés , eft aiilTi ancienne que la
civilifatlon. >4 veuribus prxccptum cjl ntmimm fib\
ipfi caufam poffcjjlonïs muiare po/fe.
Rapprochons de cette maxime l'cflct que le dé-
faut de paiement du cens produiioit , s'il opéroit la
prefcrlpnon , l'cxtinftion de la direftc : le tenancier
a reçu k la charge d'un cens, & il poflcderoit li-
brement ; il a rev"u. pour tenir fo.is la ilépendance
feigncuriale , Si il poïlcdcroit en franc-alcu ; quelle
intervcrfion du titre primitit? Et cette intcrverfion ,
le fah feul du cenlltaire l'yuroit opérée; lui-mw;'^
auroit change la caulc de fa pofTcifion , le titre ue
fa propriété.
« Celui qui a la poffeflion { c'eft Pothîer qui
» parle) , ne peut, non plus que les héritiers,
» par une fimple deftinntîon , ni par quelque laps
n de temps que ce loir, changer la caufe ni les
y» qualités de fa pofleiTîon , tant qu'il ne paroît au-
»> cun nouveau titre d'acquïlîtion '». Tralù delu pof-
fejfion , page sç.
Sue cette régie s'applique au cenfitaire qui pré-
roit avoir prefcrit la libération de la direSe ,
c'eftcedont touî les jurifconfultes rendent témoi-
gnage. Ecoutons encore l'auteur du traité des pref-
cnptions : « le cenfitaire , dit Dunod , pj^e 7/4 ,
Il poffêde pour le feigncur , par conféqucnt il n'eil
V pas plus capable de prefcrire contre lui que le
» fermier contre fon maître ; fou titre étant précaire,
w fa poffelTîon l'eft auflî ; il ne change pas la caufe
» de fa poffcjfton pur la Jimplt ctjfatiun Je paiement.
n 11 n'eft que le feigneur utile , ou quafi.fci-
t>gneur, apute Charondas, fur l'article 124 de
»> Paris; il poffède non-feulement pour lui , mais
n aufli pour fon feigncur direâ ; d*ou il réfulte
» qu'il ne peut prefcrire par quelque laps de temps
w que ce foit, même par cent années.
ij Cette raifon eft bonne , dit M. de Latirière, le
in plus favant des jurifconfultes modernes ; la preuve
« s'en lire de ce que dans tous nos livres, le fei-
V gneur direfl e;1 nommé feigneur tris-foncier de
I» rhèritîige tenu de lui »,
Rien de plus judicieux : telle eft en effet la na-
ture du litre précaire ; jamais la feule poffeffion
|ie peut le convertir en titre abfolu de propriété.
Combien d'autres témoignages de cette vérité !
M. de Ciuclan atteftc que telle eft la jurlfprpdence
du parlement de Touloufe ; U Pcirère, que c'eft
felle dti parlement de Bordeaux, Duperrier , qui
ècrivoit dans le reflort de celui de Provence, dit
que l'on n'en doute plus ni au palais , ni dans les
écoles : on le juge, on l'a toujours jugé de même
su parlement de Paris , non-feulement jH)ur les
provinces coutumièrçs , mais poiir celles régies
par le droit écrit : enfin , le favant Faber nous ap-
prend que telle eft également la jurifprudeiicc des
tribunaux étrangers.
Que l'on ne dife pas qu'il faut refTerrcr ces
ipaxirt^es dans Içs provinces qui obéifient à la règle
^IflU ferre fans fti^mur, i", Ou voiç qu'cUçs régnent
PRE
égalemefit dans les pays de droit kvA
ne font pas liées à tel ou tel ivllêinei
tion ; ce n'éft pas même dans le droit
prennent leur fource; elles font
principes généraux des conTcntion»
communs à tous les peuples civiiiiès.
Ces trois mo;ir5 ont donc par-tout b
torité dans les pays allodiaux commet
tûmes cenfuelles.
Quant au moyen particulier à za
il eil aulTi fimplc que trancliant.
Dans les coutumes de cette efpèce,!
ritnges qui ne font pas affranchis pr 1
mel , font néceflâirement tenus caAf
five : relie eft la hsi publique du tm
peribnne ne peut prefcrire contre k à
contre l'autorité de la loi. Nul ne p<
ment prefcrire contre fon titre ; Se
acles d'aliénation , la loi configne cll|
bligation de reconnoiire un feigncur |
parties négligent de la flipuler. Enfin
clame perpétuellement, & cette rcdai
tinte le propriétaire en mauvaife foi p)
la durée de fa polTeflion.
Il y a fur ce point un beau paffa
gentré. Dlxi ex non foluùonc non proi
ùonem ejus jur'is , quoi ipfe confu:tuJini
Uim faceret 6* probaret , ncc propUr ta \
in poffejfiont exempûonis , & confuemdm
in viridi obftrvaûone.
A ces cjiiatre motifis d'imprcfcriptibil
fe joint encore l'autorité de la loi i
On fait qu'il cxifte une trés-grantle an
le canon eniphytéotiqMC & le cetis fci
cette loi cum noùjjimi , déclare imptcK
redevances dues par les cmphyteota
termes : nuUa danda lictnùati ^uijiut<
rem aliquemper 4a vel alios quofcuit»qitt
nuerit, dicenti ex uanfaBi) tempore doit
e':fdem rébus quxfitum ejfe.
Les anciens interprètes voyoient ew
loi comperit, un obftacle à la prefctivttot
Cette loi déclare en effet le cens inu»
piéme quant à la quotité ; mais quelle
entre k cens des Rom.-iins 6c notre <CI
rial , tel (ju'il exifte aujourd'hui 1 ils n'a
m un que le nom. Les Romains impofoi
fur les tenes conquifes , & cette preftu
le patrimoine d^ l'état. Chei nous le
qu'une redevance privée qui n'a aucaJ
choie publique. Cptte loi (ompe-if, &i
ment pour la confervation des nibuu
donc > appliquer à une prcftation abfolui
gères aux tributs publics, qui n'a neni
avec lc§ tributs, C'eft ;iinfi que les aufc
le mieux pénétré le fcns de cette W ,
prêtée. C'eft ainfi qu'en parle Cujas, Im
Uir irt L, cornperii tjl taniuft dt t/'éac> i
fllaûonibus pùhlicis , quibuj praàu ladkt
tio reJJuntur immuiùa , non de al'tt ]»"}
PRE
fine ffeûFti non de jure feudi. u Quant à la
Hfnptru , ditSalvaing, elle ne parle que des
ts qui font dus in/î^num fubjtBionh ô'jfuperio-
îs , Ôi. non pas de ceux qui font dus in rucogni-
vn dire fil dominï , comme Ta fort bien re-
qué Bartolc n.
nod a également remarqtié le véritable fens
te loi , ^ Tabus que Ton en avoit fait, avant
P«ur prouver, dir-il^ de prefirip. part, j ,
H. *o , que le cens feigneurial n'eil pas pref-
■Ible , on allègue que c'eft le tribut même
étoh réfervé à la république romaine dans
proviaces, & que la loi comperit déclare
PC pas fujet à la prefcription , que les droits
rupérioritê ne fe prefcrivent pas , & que
ens feigneurial eu de cette efpèce , hir-
quand il eit dû au feigneur qui a la jullice
CCS fonds. Mais ces raifons ne paroifient pas
icables au cens feigneurial , car la loi ro-
le ne déclare les tributs împrcfcriptibles , que
e qu'ils font dus à caufe de la (ouvcraineté
ïconfloiflànce du domaine univerfel que les
naliu s'étoient réfervé fur les terres qu'ils
ient conquifcs , & parce qu'il étoit de droit
lie & employé au fervicc de l'état : or , il
a aucim de ces motifs qui convienne au
E ^ign^urial. L'on a fait voir qu'il a été conf-
é par des conventions faites de particulier à
ticulier , dans la feule vue de leurs intérêts
leâifs , & auxquelles les parties intérciTées
vent déroger à leur gré d'ailleurs , il
Jèpend pas de la jullice, & n'en tire pas ion
5ine , car il eft émané de la propriété , & la
dce <fes feigneurs vient de l'autoiité publique
It elle fait partie ».
tintenant que nous connoiiTons les motifs de
;le qui met le cens feigneurial ï Tabrî de la
•iption, voyons les exceptions dont cette règle
jfceptible.
VL Première exception à la maxime de l'impref-
tilitè du cetu. Po^ejfion précédée de contradiflion.
iles coutumes cenfuelles , la loi qui elle-même
bii le cens , veille fur fa conlervation , &
îs la maxime qu'il n'y a point de prefcripùon
e le droit public , on peut mettre en doute fi
îefljon , lors même qu'elle eft précédés de
^dlâion, a l'efficacité d'opérer l'extinôion du
is dans les pays de franc-aleu les motifs de
«fcriptibilite du cens ne font pas, à beaii-
parès , aujTi impofans. Ces motifs font que le
taire polTède non-feulement pour lui , mais
le feigneur , & qu'il eft toujours cenfé poffé-
Sinformément à Ion titre,
»te iniprefcriptibilijé efl encore fondée fur un
Drincipc. Tout le monde connoît la diftinc-
«u domains direô 8c du domaine utile j ce
ler feul appartient au vaïTal ; le premier eft
dans les mains du feigneur : ce domaine eft
roit incorporel , facultatif, 6c par un priyi-
JurifpTudince, Tome VL,
PRE
68^-
lège particulier aux droits de cette efpèce , celui*
qui en efl propriétaire les conferve foto animo pop-' ]
JtdendK Ainfi un feigneur une fois en po/TeiTion
d'une direéte , continue de la pofféder foso anima ,
quand même il ne feroit aucun ufage des facultés-
qui en dérivent. Mais fi le tenancier annonce qu'il
poffède, & t|ii 'il continuera de pofîéder al!od;nle-
ment, alors il n'eft plus poflïbtc de luii fuppofer
une intention conforme à fon titre ; une déclara-
tion aufli précife détruit toute préfomption con-'
traire ; de même s'il déclare formellement au fei-
gneur qu'il méconnoît fa direfkc , qu'il tient St
entend tenir dans fa main , & le domaine direft &
le domaine utile de fe$ héritages , il eft pareille-
ment impoflible que le feigneur fe prévale csntro
lui de la poffeiTion intellefiucOe dont on vient de
parler. Or, lacontradiflion opère ce double effet;'
elle intervertit la pofTcflion dii feigneur, elle dé-
termine le caraâère de la pofleffion du vaflal. L«'
contradiftion habilite donc le cenfitaireà prefcrirc'-
la libération de la direâe , au moins dans les cou-<
tûmes de franc-alcu.
Voici comme les jurifconfultes fe font expliqués
fur cette importante queftion. u Si la poiTedion du
» feigneur, dit Salvaing , eft intervertie par le.
n refus du vaflal , il n'eft pas de doute qu'il fuffic
H de trente ans potir prefcrire contre , parce que
Il dès-lors le vafliil a commencé de pofféder flomi/j*.
n fuo non alieno ; & ce défaveu étant une interver-
n fion du droit du feigneur , il acquiert au vaffal '
n la poffeflion de la liberté ; à quoi fe trouvent con- '
II formes les dodeurs du droit françois 6t coutu*.
i> mier ». Ufage des fiefs., chap, tj,
u II eft hors de doute , dit Dunod , que le cen»'j
n en direâe , quoique imprefcriptjWe par U fcul»T
t» ceffation de paiement & défaut de reconnovf-^
» fancc , peut être prefcrit après une contradiiflioa ,
>i capable d'intervertir la poirclTion du feigneur ir« 1
Des prefcript, j , ck. /<?,
Dans !e chapitre fuivant , le même auteur s'oc-^
cupe de la main-morte , de tous les droits feietieu"' 1
riaux !e plus imprefcriptible , & il dit : « il fautj
Il ccpcttdant excepter le cas auquel le main-mor^^j
» table fe feroit mis en poffeffion de la liberté paf |
n un iâe de contradiâion , fàenu & patiente da-*]
M mino ; car il pourroit prefcrire en ce cas >». M. Ittj
préfident Bouhicr , de tous les auteurs le plus favori
rable à la main-morte , & en général aux feigneurs ^1
penfe néanmoins de même, u Un fujet ne fauroit*
M parmi nous s'affranchir d'aucun droit feigneurial ,
» par la voie de la prefcription , s'il n'y a quelqu»
» jugement , ou prefc/tBiion de trente ans au moins ,
» précédé de contradi^on ». Sur h coutume de
Bourp>gne i ch. 4$,
Initium prefcriptionh , dit d'Argentré , non fit X
fimplici foluttonis ceffatione ; fed ab eo dit quo vaffal-
lus petente domino dehitum negj%'ent , ft domintu non
intercejftl , 6t mj vaffdUo in poffcffiont Hheriaùs confiU
imo jfecuU fit prefcnpûo decennalis ex titulo , aiu i^uittu
SSis
S^o *P R E
dutmuùs Hofl-a , mus ^ropriamaium. Sur Fart. *8l
Jt U coutume de Bretapte , a", j.
On trouve dans les auteurs fuivaiis, b même
décifion conçue dans les mteies termes. Bœrius ,
fiir la coutume de Bourges , titre du Prefcript. §. 4 , veri9
hem ; Buridan ^fur f article 212 de yenuandou , &c.
u Suppofons, dit Henrys , tome 2 , iîv. j, qutS. 2 ,
» que le vaflâl défavoue le feigneur; c*«ft £ins doute
» que par cette cpntradiâion le vaââl peut piet
» crire ».
Coquille, coutume de NlverMÏt^ ùtndes Fiefs,
aru 13 1 accorde les mêmes e&ts à la cootradic»
don. a Quand il y a contndiâion du yaflal , dit
m cet auteur , après laquelle il eft demeuré trente
i> an^ans être inquiète, \i.prefcnption ordinaire de
f> trente ans eft fans difficulté ». Telle eft encore la
décifion d'Aruvius , feudifte allemand très-connu :
il s'explique ainfi en parlant du cenfitaire : defeodis,
ch. f : fi pojTeffîonem domuùi direSi iaiervenmit^ 6> in
fofftffone mertaùs per 30 atums fturit , duuhmm di-
reSum erit prefcriptum.
La Peirère, déc'tf. fomm. lett. P, »•. jrf , décide
de même u que; le droit feigneurial ne fe prefcrit
it point contre le fcigneur par le vaflâl , non pas
ti mdme par cent ans , s'il n y a contradlâtion ; au-
» quel cas Tuffit les trente ans : la jurifpiudence de
tt notre reflbrt eft, dit-il, conforme à cettedécifion».
' Cette opinion fi uni verfelle n'eft pas , comme tant
d'autres , fondée uniquement fur l'autorité des iu-
fifcoiifultes ; elle eft confacrée par la difpofition
exprefle de plufieurs coutumes. Le eontredijànt fei'
pttuT ou vJffal refpefSvtment , prefcrivent par fef-
pace de trente ans , à compter du jour de la con-
tradtSion tolérée; coutume de Nivemois, titre des
iîcfs', art. 14. jipris laquelle eontradi^n la pref'
enpûon commence. Bourbonnois, elutp. y y art. 2^
Nous avons préfenté le motif eflèntiel de cette
décifion ; elle eft en outre fondée fiir ce qu'une
poflcflion , précédée de contradiâion , n'opère pas
une fimple prejcription , mais une ufance ; c'eft-i-
«lire , une véritable coutume , qui par cosféqàent
doit avoir la vertu d'abolir ce qu'un titre con-
traire a, établi. Ccft ce que d'Argentré a voulu
dire en diftingnant entre ce qui «S prefait & ce
Îui eft accoutumé fur l'article Ï77 de la coutume
e Bretagne. Enfin , cette (acuité de Tufance eft
bien formellement déterminée par l'article 330 des
cahiers de la coutume de Bourgogne.
, Ceft donc, comme nous l'avons dit, nn piin-
cipe dertain que la poiTeflion , précédée de contra-
diâion , ac^fuiert aux tenanciers la libération de
tous les droits feigneuriaux , même de la direde.
Mais fufiirîl , pour opérer la prejcrîpàon , que cette
dénégation fdt fiiite par un aflc cxtrajudiciaire ?
ou bien eft-il néccffaire qu'elle foit faite en juflice i
'" y a des auteurs qui tiennent ce dernier parri.
** la remarque de Dunod à l'endroit cité ci-
I : w il y a , dit-il , des auteurs qui exigent
cette dénégadon ah été faite en jnftice ».
dan, d'après lequd Dmod donne ù. déci>
!, V.J,(
PR
ubil , rapÇtorte tons ariets, uv.j^ ci. ji
mier , du i9)wmec 1655 ; le fécond, d
cembfC 1674 ; le troifième , de rannée 1
ont iugé , dit cet ameur , a que ladéik
» être exprefe & bm en juftice pmr b
» cenfitaire à preicrire contre fon iàffit
M. de la Roclie rient la même opiiD
des droits feipseiuitmx , dup. ao , er»
u Jamais, dit-il, renphytèote ne prd
» reâe contre fon feigoeur foncier , i
» qu'il y eût inteiver&m de poffeÂoi
» aoaM après avoir renjrfijrtéote foi
» dénié & contefté en pifim au feigae
» demandé , n'être point mouvant deûi
» qu'q>rès Le firigneur eft fi négligent qi
M joiùr pûfiblement & firanchement l'en
n fanslitt lien demander par l'efpace de
» auquel cas la prefai^oon a lien , &
I* «pra le feigneur , lu rien demander >
Graverol, annotateur de M. delà 1
porte une feâ»de limitation à la régi
il prétend que la contradiâion eft fa»
fonds fur lemiel elle firappe eft aftis di
clave cenfoelle & bien déterminée, a
» d'emphytiofe , dit cet auteur , il eft c
» depuis w jour de la contradiâion , l'<
M peut pre(crire contre fon fdgneor
» ayant dénié fà ccnfe & concdfté &
» il faut regarder le ceniîtaire comme
» meure dnuis ce temps-là m fff'ffio'
n laquelle lioerté s'acipiiert dans trente
» ainfi l'emphytéote prefcrivant contre
n à£e contradifSenis feu buerverfu pojfil\
» à Mnivert , fol* tempotis excepûoney m
jp le titre primordial , pourvu néamnoi
» terverfion de poftcflion ait bien con
n conteftant avec une perfonne légitin
» dès le jour de la contracUôion , paùen
nfueritf c'eft-à-dire, que celui contre
» veut preforire du jour de la contra
» demeuré dans le filence > & a fonfti
» rement la pofièftion de celui qui a
» crire , pourvu qu'il ne s'agifte pas
n uni & limité , de fitndofito m locojm
11 finoit difficile dcjuftifiercetteopii
verol ; on ne voit pas même fur que
peut être fondée. Que m'importe c
tages qui environnent le mien , foient
cens ? Comment iê pourroit-il que cette
Si m'eft abfolument étrangère , me
ulté que je riens de la loi , de la fi<
crire après contradiâion ? Que mes y
libres ou ferfs ,' il n'en eft pas moins '
la contradiâion , j'ai interverti & ta
& celle du fcigneur; & il n'en fau
tage pour prefcrire la libération du <
Quant à l'opinion de ceux qtn e;
contradiâion foit fiiite en jugement,
doute fondée fur le préjudice qu'un
cfpèce peut faire au fàgnenr , lur h
PRE
ciTte on peut fouftraire aux parties intéfcflïes
nnoiflance des aâes extrajudiciaircs.
motif eft très-raifonnable ; mais n'admettre
1.65 contradii^ions judiciaires , n'eA-ce pas en
t^i- trop loin les conréqucnces ? Que l'on re-
le tous les atfles de cette cfpèce , dont il cû pof-
^ JL« que le (eigneur ait ignoré l'exiAence, cela
ET ^ j tjite ; mais ne peut-il les connoitre que par la
c- ^«^ des tribunaux ? Par exemple , lorfque la con-
Ki- ^iâ^âion eft confignée dans un aAe contradic-
p »-t= avec lui; certainement iUaconnolt,& mieux
t -«ç<:>re que fi dans un procès elle eût été iignifiée
i •- o J3 procureur ; pourquoi donc une contradic-
t ^'^ de cette efuéce nauroit-ellc pas la même
k -«-«i^acité que celle faite en jugement ?
c ^^ - VII. Stconde exception à la maxime Je l'im-
C 1^^ri^/iAi///< </« cens : du tiers-acquéreur dans Us cou-
fe ■»«^=^ aliodiales. Le preneur à cens, fes héritiers,
t *_ xrepréfentans à titre univerfel , font dans l'im-
*-i élance de prefcrire la Ubér.ition de la direfte
t «"»■ s les coutumes aliodiales , comme dans les coû-
tes ccnfuelles , parce qu'à leur égard l'impref-
(ibilité du cens dérive de la loi des conventions.
( *Jt*«»b
ment indépendante de la règle nulle terre
't ^^^~s Ji! prieur.
k -INlais il n'en eft pas de même du tiers-acqué-
t ■^-«^r i il peut prefcrire l'affiranchiflement du do-
\_. TT» ir>< direâ, lorfque fon contrat porte que Théri-
r^^^ «ju'il acauiert ell franc & allodial ; & c'eA-ià
^ point de mvifion entre les coutumes ccnfuelles
r- i^s coutumes aliodiales.
ans les premières , rimprefcripcibilité du cens
Ce fur une double bafe^ la loi conventionnelle
ï«i. loi publique; & cette dernière rejette toute
4^^ ce de prefcripùon.
"^u contraire , dans les coutumes aliodiales , la
^c ne doit fon exiftence qu'à la conventiotJ :
^«tre qui l'établit peut donc fcul mettre obftacle
*^ prefcriptlùn. Mais ce titre ne lie que le preneur
^^«ns, fes liérttiers & repréfentans à titre uni-
^*"f<Jl ; à l'égard du tiers-acquéreur , fa polTeflion
^^*- rien de commun avec celle de fes auteurs, avec
~ Tjail primitif; fon contrat d'acqiùfition forme
^»n titre. Se fa poffeflion commence en fa per-
^^*ine : elle n'eft pas une continuation de celle de
^^ïi vendeur, elle ne peut par conféqucnt en avoir
^X les qualités , ni les vices : ainfi les raifons qui
«sipèchentlc preneur à cens de prefcrire, ccffent
regard du tiers acquéreur. En effet , la caufe de
polTeflion cft changée par fon titre , & celle du
gneureft intervertie par la nouvelle actuiifition :
alierl venJitâ 6f tradita , intirvertitur pojfcjjio. Le
,leîxi domaine efl vendu , le tiers-acquéreur a in-
ntion de le poffcder , & il le pofféde en effet ,
ifqu'il ne le rcconnoit pas dans un autre ; il peut
X conféquent le prefcrire.
Tel eft , pour le répéter en.core , la ligne qui
are les deux genres de coutumes ; dans celles
règne la maxime nulle terre fans feigneur , au-
£ clpècc de prcfcripijon , parce que la loi publique
PRE (591
îa rejette dans le feul cas où b loi conventionnelle
pourroit b permettre. Dans les autres , le tiers-
acquéreur ^ lorfque Théritage lui eA vendu comme
allodial, peur prefcrire, parce que la convention
entre le feigneur Si le preneur à cens eA fans auto-
rité contre lui.
§. Vni. Troî/ième exception i la maxhne dt l'ùn-
prefcriptibilitè du cens. Des coutumes qui déclarent ù
cens prcfcriptible. Le droit commun , les loix des
conventions, la jurifprudence des arrêts, le fuf-
frage des auteurs , tout , comme on l'a vu plu»
haut, tout fe réunit contre l'extinâion du cens
par la feule ccfTation du paiement.
Cependant , il n eA pas impofTible que des cou-
tumes autorifent cette manière d'acquérir la libé-
ration du cens. De pareilles difpofitions feront , Ç%
l'on veut , bifarres , contraires aux faines maximes ,
aux vrais principes; mais fi elles font écrites, fi
elles font énoncées en termes qui ne préfcntcnt ni
obfcurité , ni équivoque ; enfin , u elles com-
mandent fi impérieufement qu'il foitimpoffible d'en
méconnoitre le vœu , il faudra déférer à leur au-
torité. Non de Ugibus f(d fecundkm leges judicandum.
£xiAe-t-il en effet des coutumes de ceue cfpèce?
Oui.
Ces coutumes font au nombre de neuf. Anjou ,
Auvergne , Bourbonnois , la Marche , Loudunois ,
Maine, Nivernois , Normandie & Lorrauie. Voici
leurs difpofuions.
Nivernois. Cens, lods & ventes , 6* autres droits
appartenans au feigneur cenfier , font prefcriptlbles par
prefcription coutwiuire , qui ejl de trente ans. Art. al
du cliap. dis Cens.
Normandie. Prefcription de quarante ans vaut titre
en toute jujiice , pour quelque caufe que ce fait , pourvu
que U poffiffeur en ait joui p.ùjibUment pendant ledit
temps , excepté le droit de patronage appartenant , tant
au roi, qu'autres. Art. 521.
Bourbonnois. Cens portant direfte felgncurU , &
autres devoirs annuels , font prcfcriptibles par l'efpacc
de trente années. Art. 1 1. Arrérages de cens 6» autres
devoirs portons dîrelU feigmurie , fe prefciivera par
dix ans.
Auvergne. Droits 6» allions , cens , fi- autres droits
quelconques ,prefcripiibies , fe prefcrivent , s'acquièreni
6» fe perdent par u laps & efpace de trente années.
Tit. 17 , art. 2. Les arrérages du cens ne ft peuve/U
demander que des trois dernières années.
Anjou. Le fujet ne peut prefcrire , ni acquérir l'hé-
ritage , rentes , devoirs , & autres droits de fan fei-
gneur , ni exemption contre lui de fes drolu ou devoirg
dus fur l'héritage &■ chofes immeubles , unus dt Là
par tentment moindre de trente ans. Art. 44O.
Maine. Art. 45/ , conçu dans les mêmes termes^
Loudunois. Cens 6* renies foncières ne feront prtf-
criptibles par moindre de temps que de trenu aQSn
Cnap. ao , art. 3.
La Marche. Cens , rentes 6* Jrvoîr* queUanquttg
prcfcriptibles , fe prefcrivent & acquièrent , 6' perdent
font tttrcs par trente ont cvnùnus fi* accomplis. Art. 9 14
SSss i
ispt
PRE
Quiconque prétend aucun cens ou rente fur aiOrul ,
encore qu'il au lettres d'accenfement , ou de conjl'au-
ûon d'icelle , doit vérifier néanmoins qu'elle lut ailé
payée depuis trente aru ; autrement fi le titre efi de
temps excédent celui de trenu ans , efi tenue pour pref'
<riu au profit du debiuur préundu ficelle. Lorraine ,
des Cens y art. ij.
Telles font les coutumes qui dtipofent Air la
pre{criptibilitc du cens ; toutes, comme l'on voit,
ont une difpofition commune : cens fi: prefcrit par
trente ans. Mais il en eft deux qui vont plus lom ,
<]ui ajoutent : les arrérages du cens fe preicrivent
par dix ans , Bourbonnais ; par trois ans , Auverpie.
Les deux efpéces de pnfcripùon que ces cou-
tumes établiffent , la pricifion avec laquelle elles
diftinguent le cens & les arrérages du cens , fem-
blent ne pas permettre d'élever le moindre doute
fur leur véritable efprir. Puifqu'elles difent que
les arrégages du cens fe prefcrivent par dix & par
trois ans , les articles qui portent que le cens eft
prefcriptible par trente années , doivent néceflài-
rement s'appliquer au fond même du droit : il pa-
roît impofnble de les entendre différemment ; que
cela foit ou non contre ks principes , n'importe.
La loi cû écrite, elle eft claire j elle eft impé-
rieufe , & il faut bien plier fous foa autorité.
Cependant on s'eft permis de lever des doutes
furie fens de ces deux coutumes. Un iurifcoofulte
qui , après avoir été pendant quarante ans la lu-
mière & le conciliateur de fa province, vient
de fiiire imprimer un commentaire fur la couttune
(d'Auvergne , dans lequel , après avoir longuement
& trés-férieufement difcuté les différentes opi-
nions des commennteurs , comme s'il pouvoit y
avoir deux opinions lorfque la loi eft précife , il
finit fa differtation en ces termes : « il feroit peut-
«> être poftlble de concilier ces deux opinions (celle
M qui admet & celle qui rejette b prefcripùon du
» cens ) , en diftinguant les cens dns au feigneur
rt hau^jufticier , ou à un corps de fief circonf-
» crit , & ceux qui dépendent de iîmples direâes
» volantes ». Comment, de M. de Chabrol , fur l'or-
ticle a du chap. ij de la coutume d^ Auvergne.
Si la précifion avec laquelle s'expriment les cou-
tumes d'Auvergne & de Bourbonnois , n'en a pas
impofé aux commentateurs , on fe doute bien
qu'ils ont encore moins refpeâé les autres , qui ,
rédigées en termes plus vagues , prêtent uir champ
plus vafte aux differtations, aux diflinâions , au deuir
nalheureufement trop naturel d'élever fon opinion
pnicuiière au-deffus de l'autorité de la loi. Auffi
voyons-nous la plupart des interprètes de ces cou-
tumes, fiu--tom les modernes , foutenirque l'efiet
et \tuxi difpofitions doit être reAreint aux arré-
nges échus , & nue le fond du droit , le droit
^r«xigcr le cens à l'avenir eft imprefcriptible.
Ceft l'opinion de Coquille dans fon commen-
e fur l'article 21 du chapitre 5 de b coutume
Nhrcmois : « le mot cens , en cet article , $'en-
ads dtt-i) , des airéragcs du ccos a»
à&
PR S
M 7e tiens , dit Guyot , fur la eWne k\i *^°
M Marche , que le terme eau ne èoit fe te ^^
» tendre du cens emportant direâe (apaè, i'^"
» par deux raifons : 1*. le cens cnmnaBt fah f^?^-
M ieigneurieeft,defanature&deanMC(n^ i*''^
» imprefcrijpt^le en pays ée counmie, a(ae« ^'^^
» pays de droit écrit. L article 93 dit que le èi i*^^'
n de Aef eft imprefcripoble : or , le cens cap f^
n tant direâe fdgneune eft un droit de fief ; a» fi"^
» bien de fiefs qui ne conAflent «m'en «ofimil te '-
Après av<wr rapporté l'arocle de hcomocl ^
Tours , tranfcrit plus haut , PaUu , conoe
de cette coutume, continue en ces tema
» préfent article ne s'entend dn dwf-ceos...
» nurque ou fymbole de la feigneurie qn d
» prefotiptible , quoique le terme de ods y
» compris , qui ne doit s'appUqœr par non
M ticle qu'au cens fonder ou rentes foodèa*
Pocqua de livonière , TraiU du juft,i
chap. I , penfè de même relarivement an
tûmes d'Anjou & du Mûne : « parce quelii
» vance eft imprefcripdble entre le tàpea
» fujet: on a jugé, £t cet anteur, quel
» oui eft la marque de la dépendance Ai
I» devoir être de même nature , & pardi
n imprefcriptible. Bodereau, fur rardcle4pfcj
n coutume du Mûne , en rapporte on mk '
» mois de mai 1^65 , *près caquêns w bA
1» en la ville du Mans ; oc la même choie ie tn
» jugée en la coutume d'Anjou, nar maniifc'
» Il mars 1667, rapporté au journadesantaBi!
M lom. Si Uv. I , ctùtp. 30 ; enferte qifea yi
» aujourd'hm pour indubitable que le ce» ci
M prefcripnble , fuivant le femiment de M. il
» Pinau, en fes Ohfjavâàons fur Udk aridt 441
» delà coutitmt d^ Anjou n.
Outre ces deux arrêts pour les contOMS f Jb
jou & du Maine , il en enfle trois pour la es»
tume de Niyemois, des années 15^* 17*1 k
1763 , qui jugent , difent les arretims qn ki
citent , que dons cette coutume le cens eftiaipit
criptible , & que la difpofition de l'aràdeisk
dtre des cens , ne firappe que far la anéi^
Ces trois arrêts font rapportés ; le pieifiia, pr
M.Louet,/<<cC,y&ann.2f;le fécond , parGi^i
tom. X , pag. ff; & le tn»iiéjne« par Deafin,
verto Prefcripthn.
Ceft ainfi que les opinions des juriftoofiiltsi»
fluent {m les décifi<ms des tribunam , & ne ]i
mrifgrudence finit par prendre la pbce de tt kl
Mais de quelle antmité tes interprètes ^bàgeatii
en réformateurs des coutumes ? où eft leur aiÀt
pour chançer une loi revêtue du fceaa de bi»
lonté publique ?
Mais ce defir de paroître pins ùag/e qee la b;
n*a pas , à beaucoup près , entnûné tous ks et»
mentateurs. Les anciens, ceux qui, pins près à
l'époque de la rédaâion des coutumes , cooBoi^
foient mieux leur efprit , puifqu^ conooifbiai
miaax & k» nfàges pr^c4dciBmctt it9«,ll
PRE
des rédafleurs , pcnfoiem bien cliffî-
Ces hommes plus inflniits que nous
ïes aujourd'hui , où avec de refprit , on
>îr fe pafiier de connoiflances , voyoienr
ïtes que nous venons de tranfcrirc, ce
irment en effet , c'eft-à-dire , une faculté
IX cenfitaires d'acquérir la libération du
feiile ceffation du paiement. Ainft pen-
', qui ëcrivoif les ufages de l'Auvergne
èdaflion de la coutume de cette pro-
ifuer , que Ton met , à )uAe titre , au
tÔcurs , & à la tète des praticiens fran-
Hr lapjum 30 jnnorum ^ ctnfus ftu quizvh
tùa prcfcriiitur eùam adverjus principcm ,
Il , ijuocumqut pnvUcgio non obfliintt,
ins le commentaire de Bafinaifon , qu'en
It décidé après enquêtes par turbes , que
'ergne le droit de cens ie prcicrit par la
ion du paiement pendant trente années.
, dans fa Note fur l'art. 2 du titre ly
tt coutume d'u4uverpie , dit qu'il y a eu
Its qui ont jugé le cens prefcriptible ,
tre l'églife. 11 en cite fpécialement un
!r 1643 9 tendu en la cinquième cluimbre
rs, au rapport de M. de Berulles, en
Pierre Textoris , contre le prieur de
It.
I confidère le cens comme prefcriptible
;ne , fi l'on ne prouve que la prefcrip-
ntcrrompue. Enhn, Prohet obfcrve fur
que la prefcripiion du chef-cens eu le-
îtte province , mcme en faveur de ceux
iconnu ou qui ont été condamnés à
, dans fon Commentairt fur l'article 4 de
f Anjou y rapporte un jugement rendu
êtes par turbes , quia jugé conformé-
cte de l'article 440 de cette coutume ,
dtairc prefcrit la libération du cens par
, De quo turmatim rogati pragmalici ex
p , five in hanc fententiam , cenfus bertt-
'VTO. omnia tolli tncenna prefcriptione apud
aer annum i/7(5.
dans fon Commt/itaire gothique de la cou-
ûne , imprimé en ifjj, pente de même,
e 45 1 de cette coutume autorife la pref.
cens.
qui écrivoit dans le feizième ftècle un
re fur la coutume de Bourbonnois , dit
otes fur l'article 2a du titre des Pref-
i plufieurs ont rendu les cens impref-
; outre la raifoo commune que le cens
marque de reconnoilïance envers fon
, ils difent que nulle prefcr'iption fans
I : or f quand le débiteur ceffe de payer ,
fède rien. Ces argiimens font froids,
! toute efpècc de cens n'eu itlation va-
buveraineté ; pour le fécond y la pof-
cA iiécclTaire quand il cû queflion do
orporellesj comme de prefcrire quelques
» dévoua : qtn plus cft , le débiteur n'eft-il pa»
n poffcfleur , au moins rétenteur du droit d'autrui |
» quand U ne paie ce qu'il doit au créancier i ....
V oLcc que les doâeurs ont dit que quatre cliofcs
5) doivent être à la prefcriptioH , l'intcrpcUation du
» dctteur , fa bonne-foi , la fciencc & tolérance du
Tt feigneur n'a point de lieu aux prefcriptio/is de
» trente ans ; la feule parcfle du feieneur , fans
T) autre formalité , eft fuffifante pour /aire accom->
» plir la prefcriptlon ».
Bafnage , dans fon Commenuire de la coutume de
Normar:djc , fi univerfellement eAimé , non-fcule*
rnentpenfe de même, mais il regarde la prefrip-
lion du cens comme favorable. Voici fes termes
furl'articlei 16 : « les rentes feigneurialcs peuvent
n être prefcrites par le valfal 6c par le leigneur
» après le laps de quarante ans. Cette prefcripiion
n de U part du valTal eft favorable. Nec enim ad
n lucrum queerendum fpeflat , fed liberati or/uiem con-
n cernii, ex foU non petentis negligentid. Quand le
" cens eft pris pour ce droit qui cft dû en recon-
I) noiffance de la fcigneurie dircfte , il femble qu'il
" ne foit pas plus fujet à la prefcriptlon que la foi
M & hommage ; c'cft pourqiioi rontanus a fait
" deux fortes de cens Nous ne faifons point
" ces diftinftions , & toutes les rentes feigneu-
n riales font prefcriptibles n. yoyeiauJîBerzut , fum
l'art, itôy & Penelle, fur l'art. 117 de U couiumt
de Normandie. Ces auteurs rapportent deux arrêts
du a^ décembre içaj, & 15 juillet 1541.
Enfin , M. Salvaing , qui , quoique magiftrat dan*
une province régie parle droit écrit, connoiffoit
très-bien les difpofitions féodales de nos coutumes ,
décide, de la manière la plus affirmative , que dans
celles qui font l'objet de cette diflertation , le cens
fe prefcrit par trente ans.
Voilà les luffnigcs pour & contre la prefcr'tption
du cens : foir qu'on les compte , ou qu'on les pèfe,
on voit que ceux qui admettent cette prefcripiion ,
font au moins l'équilibre avec ceux qui fa rejettent ;
& quel poids n'ajoute pas au premier la lenre ,
le texte formel des coinumes !
Même variété dans les mcmumcns de la jurif-
prudence : des deux côtés arrêts & enquêtes par
turbes ^ mais le dernier eA pour la prefcription.
Dans l'affaire jugée par cet arrêt , il s'agiflbit
d'une rente bordelière due au chapitre de Nevers ^
fur des héritages afTis dans le Nivernois. Le fieuç
Gafcoin , propriétaire de ces héritages , convc*
noit de l'exiftence de la rente ; mais il s'en pré-
tendoit affranchi par la prefcription. Il ajoutoit que
rien ne conftatoit que ce bordclage fiât feigneurial ,
qu'il falloir le regarder comme roturier , & con-
féqueœment en juger comme d'une iÏBipIe rente
foncière.
Le chapitre preuvoit , & prouvoit «"ès-bien 0119
le bordelage en litige étoic feigneurial , qji'il for»
moit la prédation récognitive de fa direfte ; en ua
mot, que c'étoit un véritable fens. Quant à la
prefcripiion y k chapitr9 écaitoii l'article 9.2. da ùtt^
*94
PRE
des cens , par le paflàge de Coquille que nou»
«ivons iranfcrit plus haut; il difoit avec ce com-
mentateur : b difpontion de cet article n'eft rcb-
tive qu'aux arrcrages cchus. Le droit en lui-même ,
le bordelage fcignaurial , en im mot , toutes les
prélatiotis iccognitives de la direâe , Tout imprelT-
criptiblcs ; & tel eu l'ufage immémorial de la pro-
yince. C'cft aujourd'hui , pour Ja première lois ,
que l'on met en problème le point de favoir û le
cens cft prefcripùble.
La première des enquêtes , où l'affaire étoii pen-
dante , frappée de l'importance de la queftion , de
ion influence , & de l'efpèce d'arbitraire qui , juf-
qu'alors , avoit régné fur un point aufli intércflant ,
a penfé qu'il étoit de fa fagelTe de consulter les
claffcs ; Se les premiers magiftrats de toutes les
chambres réunies ont )ug6- d'abord que le borde-
lage dû au chapitre ctoit leii^neurial , & tenoit lieu
de cens; en fécond lieu, faute par le chapitre de
rapporter des reconno»flànces ou des preuves de
preflation pendant les quarante dernières années ,
ils ont déclaré le bordelage éteint par la prtfcrlp'
èon. Cet arrêt efl du 14 mars 1781.
D'après un arrêt aufn folcmnel, précédé du plus
fèrieux examen , & rendu dans une forme qui
annonce le vœu de toutes les chambres du parle-
inent , quel doute peuiril encore refier fur le vé-
ritable cfprit de la couttime de Nivernois, & des
huit autres qui , rédigées dans les mêmes termes ,
difent en termes fi clairs , fi pofitifs , que le cen-
fitaîre peut acquérir , par la prefcripdon , la libé-
ration du cens ? Qu'eft-ce qui pourra fixer les idées ,
ii ce n'eft par un arrêt de cette efpècc ?
Au fond, cette manière de voir a-t-elle de fi
^ands inconvéniens i Ed-elle contraire à l'efience
des chofes i Peut-on même dire qu'elle choque les
principes ?
Des inconvéniens , il n*y en a pas de réels ; la
preuve en cfl fous les yeux de tout le monde. En
Kormandie, l'article 521 s'exécute littéralement;
le cens efl jurefcriptibie par la feule cefTation du
paiement. Cet ufage a lieu de temps immémorial ;
&. janmis on n'y a vu d'autre inconvénient que
celui d'obliger les feigneurs de veiller à la confer-
vation de leurs droits. A la vérité , cette obliga-
tion , en quelque forte impoféeaiix feigneurs , peut
devenir une efpècc de furcharge pour les cenfi-
taires, par l'attention que l'on aura d'en exiger
des reconnoiflfances tous les trente ans ; mais ce
léger préjudice n'efl-il pas bien compenfé par l'incf-
timable avantage de pouvoir prefcrire la libération
du cens , preflation fouvcnt modique, mais fou-
vent très-onércufe? Que l'on demande aux tenan-
ciers de la Normandie ce qu'ils préfèrent, ou de
cette ficuité, ou d'être des fi^-cles entiers fans
donner de nouvelles reconnoiffanccs.
Quel poids n'ajoute pas cet ufage de la Nor-
mandie aux motifs qui militent pour la prefcripti-
bilité du cens? Dans une province oii les hommes
ittiiTent avec un jugement droit , un efprit aélif â(
vigoureut , une grande aptirud; a la mcdis
au travail, & peut-être un goût pnkulïBJ
les combinaifons de la jurifprudencc, l«i
des jurifconfultes & les décifions des ni.
doivent naturellement avoir beaucoup d'i^
Puifque, & tous les jurifconfultes, & loujj
bunaux de la Normandie ont toujour» 1
l'article 521 de leur coutume autorife
don du cens , c'efl donc un très-grand na
voir du même œil celles des aun^es coutumcsl
font rédigées dans les m émes termes. Cette lè
nous a ramené lui infiant fur nos pas : conti
La prefcriptibilité du cens efl-clle coninitîl
nature des chofes , à l'efTence de la tenait 1
fuelle? NiUlement.
Dans les neuf textes de coutumes que nousi
iranfcrits phis luut , on a remarqué que ce
Nivernois efl la feule qui aiFujettiflc ihpn^
ilon le droit de lods ( objet fur lequel nod^
viendrons ) ; aiofi dans les autres , le cou |
crit , refient encore les lods & ventes ; fit <
preflation efl fuiHfante pour que la coola
la fcigneurie , pour qu il foit vrai de dire quel
fence de la direâe n'a reçu aucune dpex \
réraàon.
Il eft de l'effence de Ut direâe <f être i
un droit feigneurial ; point de direâe ûasj
preflation récognitive. Autrement , pouri
vir des exprefTions de Bafnage, fur l'artickl
de Normandie , cefcm'u plutôt un fjtrMotc (f j
mère qu'un vérJubU fief, pour l'ordinaire ikui|
pèces de droits récognitifs de la direâe, itf<
annuel , & les lods aux mutations par \en«.t
le concours de ces deux preflations n'eft riea
que nécefTaire ; ime feule fufSt pour \'e
la direâe , une feule remplit le voeu des ioix.
Il y a des coutumes , des provinces ennàts,!
cette réunion du cens & des lods eft prtfijufj
connue , oii la feigneurie direôe n'emporte f!«r
ou l'autre de ces droits. Par exemple , daoi {'<
tume de Chaumont , & cinq ou itx autres éii
commun , le cens n'efl pas produâif (
lods ; il faut au feigneur un titre formel 1
ger. Au contraire , dans une partie du f
de l'Anjou , dans piufteurs cantons des dij
provinces , les terres cenfuellcs affranchies dut
ne doivent que les lods aux mutations par w
cette preAation efl la feule que les ceniWtt'
vent à leurs feigneurs.
De même , en Normandie , la coanunct
le cens comme fi peu elfentielà la conftinJMel
la feigneurie direâe, qu'elle n'impofe pam''
gncur qui fe joue de fou fief, TobligaiiM^^
puler la rcfcrve. Avant 1^80, date del~
rédaâion de la coutume de Parts , damt
tume , dans un grand nombre d'autres , la <
d'im cens annuel étoit également tnuiiie pj*'
régularité du jea de fief.
K Le cens , dit la Touloubre, Rtatàl ift
« pruatnct fiotiile , tom. a,tt;. ^,n.4,ij«i^'
I* R E
à ladlreftç, n'eft pas cependant de l'ef-
de cette même direftc qui peut fubMer
lui. Ainfi , dans !a pancarte contenant le ta-
\J taux des lods dus au roi dans la Provence ,
orrée dans le quatrième volume des arrêts
sillis par Bonifa.ce , l'on trouve ibuvcnt ces
Ions zfalvuntur laudimia ad nii'wntm de de-
; pro librj qUiiCtbet dt pcjfejftonibus fran-
f non franchi s ,JoIvUniur adrjùonem , &c. n.
Frien^ans la prcrcriptibititè du cens qui
Ta nature des chofes , rien oui altère l'ef-
de la direfte , puifque après lextinâion du
les lods rertent , & qu'il n'en faut pas da-
;6 pour la reconnoiiTance de la domînicè.
égard des principes , la faculté de prefcrire
s cft , à la vérité , contraire à la maxime
erre fjns ftïgneur , Sc aux règles des conven-
Ïais cela fe concilie par deux maximes éga-
crtaincs -, la première , que les loix peuvent
leurs difponiions ; & la féconde , que les
uvent, en coniradant, déroger aux règles
des conventions.
>ix peuvent modifier leurs difpofitions.
roÏT établi ou Aippofé la régie nulle terre
feury il eft donc très-pCrmis aux rédaÛeurS
Jutumc d'ajouter que , nonobftant cette
ié malgré Tobllacle qu'elle oppofe à la
M du cens , néanmoins les cenfitaires au-
il fitciilté d'en prefcrire la libération ; & voilà
f l*on a fait dans les coutumes d'Anjou, du
? , &c. Ces coutumes étant homologuées ,
modification ayant , comme tous les autres
;S , la fan-îlion du pouvoir légtflatif , par quels
i l'exception auroit-elîe moins d'autorité que
;le?
i motifs de fimprefcripùbilitè du cens , fuiCès
;cs règles des conventions, font , comme nous
15 déjà dit, au nombre de trois : deu* pro-
ires par indivis ne peuvent prefcrire l'un
e l'autre ; pour prefcrire , il faut pofTéder ;
Btic ne peut prefcrire contre fon titre. Mais
:-il impoflible qu'iin-bail à cens renfermât une
: portar;r, que malgré ces règles; que malgré
vifion entre le feiencur &le cenfitairc ; que ,
[ue le tiire de ce dernier ne foit, en quelque
, qu'un titre précaire; enfin que, quoiqu'il
vrai de dire qiul ne devient pas poflefrcuT
)inainedireâp<-ir la feule ceflation de paiement
en$, néanmoins il pourra prefcrire la libéra-
de ce même cens ? Non , fans doute , une pa-
' claiife , Cl elle étoit écrite , feroit exécutée ,
[n'elle ne feroit contraire ni aux bonnesmœurs,
droit public.
', les difpofitions féodales des coutumes font
moins des loix que des conventions. En les
iint , on n'a fait aun-e chofe que tranfcrire
les plus ordinaires dans les Infcodations ,
baux à cens de chaque province ; il faut
regarder comme les images , les copies
primordiaux ; il faut doue croire que il
p ft É'
«9?
ces titres exiftoient encore , nous y lirions toiït c^'
que la coutume décide. Dans celles qui difcnt qu^J
le cens eft prescriptible , ceû donc une vérité lé- f
gale que, quoique originairement cette faculté de
prefcrire formoit le droit commun' de ces' difTé-» i
rentes provinces; que, par une dérogation ejt»
prefïe aux règles générales , les cenfitaircs fe ré-j
toîent réfervce dans les baux à cens ; & , pour JeJ
répéter encore, une pareille convention formant lai
condition cffentielle du contrat , doit être refpcâée.JY
Voilà les motifs qui nous déterminent à croira*!
que les neuf coutumes dont nous avons tranfcrit^l
les textes plus^ haut , autorifent les cenfitaires i*'f
prefcrire la libératîon du cens , & que c'efl en. j
choquer l'efprit autant que la lettre, que d'en conO
centrer l'efîet fur les lieuls arrérages. Nous pen-.
fions j il y a quelques années j différemment ; nous,
avons même fait imprimer un écrit pour établira
l'afTcrdon contraire ; mais des réflexions nouvelles
nous ont ramené à cette opinion.
§. IX. Quatricme exception à la maxime de rim» \
prefcripi'ibiliiè du cens. Coutume de Berry. L'article j 4 jj
du titre des Prejcr'iptions de la coutume de Berry ■
)(iti<
par une difpoïition toute particulière, autorife 1^
prefcnpùon du cens par le tiers-acquéreur. Voicïj
les termes de cet articU : « le nouvel acquércui;]
n d'aucun héritage chargé de cens ou de rente fon*;
" ciêre , «e prefcrit ledit cens ou rente à l'encontraj
" du feigneur auquel il eft dfi , tant qu'icelui fei-
" gncur eft payé de fon cens ou rente par i'anciet
" feigneur utile dudit héritage quia icchii aUéué-
"mais feulement commencera la prefcription' (i\fL
» jour que l'ancien feigneur utile dudij 'héritage
" chargé de cens ou rente qui a icelui aliéné , aur3(
» cclTé de faire & coiitinucr le paiement dcfdits^
n cens ou rentes : fi n'eft qu'au précédent , le foi--
'> gneur cenfier eut été ducmeiit averti de ladite
"'aliénation & pofl'efllon de l'acquéreur, auquel,
» cas commencera la prtfcnptwn de liberté co,mir.,
» du temps de ladite fcience dudit feigneur '»,
§. X. C'tntjuïiine exception à la mJxme del'irnpref-
càftihiltté du cens. Dauphine, La jnrifprudence ^n
Dauphiné tient Iç milieu entre celle qui rfjcttc
toute efpèce de prcfcripùon du cens , &. celle qui
admet la prefcr'ipùon trcntenaire. Dans <ette pro-
vince le cens eft prefcriptible par l'efpace de cent
années.
« C'eft , dit Salvaing , Ufaee des fefs , ch, 13 }
>» une maxime confiante en Dauphioé que l'era-
I) uhytéote prefcrit contre le feigneur dircél par
j) l'efpace de cent ans , enforte que le fonds ri»
11 prend fa condition naturelle fans être fujct au
1) droit de cens & de lods pour l'avenir , dont
n M. d'Exp^lly , chap. 18 j , rapporte fut arrêts
« du parlement de Grenoble ».
Ainfi dans le Dauphiné , le cens eft imprefcrip- ,
tible , mais on modifie cette règle par l'ancienne
maxime que d^ns quelques termes qu'un ftatut re^
jette la prcfcripùon , il n'eft jamais ceafé ttxclure
la prefiripiion centenaire,
îSçé
P R Ê
AinA pCnfoient Cujas , Duârcfl , Duffloulîn , '
d'Argcntré, tous les jurifconfultes des auinziéme
& feluèine Cèdes, qui feront à jamais les lu*
piières de notre jurifprudence.
La règle eft, dit d Argentré fur l'article 56 de
la courame de Bretagne , nous 2 , 4& j, qu'il fuffit
3u'un ftatut prohibitif opère eri un feul cas , &
e-là il tire cette conféquence : gcntrali prefcrlp-
txonum airûgaûone tam tjute cenunjriii efl ahrogjri non
fit puundum ; qiùaul'u derogaùo faiis vïrium 6* tffeç-
tus hdbet jd cxuras minores ; ntc porrà proJucenda
fit ad hanc 'tmmemoruU<m txtraordinariam £• fingu-
larem.
Prxicrea nec loqu'unur de prefcripûone centun an-
norum , qi/<c pojfcfiiù eji Immemorabirts , cum inter
vaJfjUum & dominum prefcr'ipt'tantm vettiri didmus
rie^ve hxc prafcriptio unijuam excluduur his veib'ts ;
prgfcriptlone non ebflante. Duaren , in confutiuilnes
jfettd. , ch. 16.
Prccfcr'ipùo centenaria nunqujm ttnfetur exclufa ,
eùtun pcr Ugem prohibhivjm , & per unïverfàlia nt-
gjtïva gemiiiMéi verba , omnem quamcumque prxfcnp-
tionem exdudem'u. Dumoulin , fur U coutume de
Paris, §. 12, n. 14. Akiat, Rippa , Cujas tien-
rent la même doftrine.
Pourquoi cette prérogative de b poffeïïlon cen-
tenaire ? C'cft qu'une poffefTion aulFi longue crt un
■véritable titre. Habet virn lituli, dit Dumoulin î
c'cft qu'elle a la force d'une convention paflee entre
les parties : lulis confucluJo habcturpro paâo , ajoute
Duaren , loc. cit. ; c'eft qu'elle emporte une pré-
Ibmption juris & de jure ; c'cft qu'elle rend vrai
tout ce qui eft poflîble , jf.iàt vcntm om/ie poJfibiU ,
facit({tte ut vidcantur intcrfu'Jfe omnia quct apport :rjt ,
quibufipie opus effet , tsd perficiend.tm talem preefirrlp-
thnem vel tdle jus inducendum, Vafgius , controverf.
ilUtfl. lib, 2 , ch. 81 , R. Il,
H Le domaine dire£V , dit-on , eft demeuré entre
n les mains dri feigneur ; le ccnfuaire ne l'a pas
m- poffédé , & l'on ne peut prefcrire que ce que l'on
« pofFède , in untum pre/criptum in quantum pof-
V Jejp/m I). Salvaing repond à cette difficulté : u i\
»» ne faut pas , C/firgc des fiefs , cfup, ij , s'amufer ,
» comme M. le prefident Éxpilly Ta dit judîcicu-
n fement, chap. 1S2 de Jcs Arrêts , i la fubtilité de
M quelques dofteurs qui difent que , empMtetiiJ non
n voffiact dominium direBum : il faut tenir que nul ne
H l'a poffédée , puifque durant cent ans , nul ne
»• s'en eft fervi, 6i que s'il y a eu un fe'igneiir di-
vr reft autrefois , il s'en eft départi , l'a quitté &
w rera's par \\n (i long filence y on l'a perdu par
)»• oubli , ou pour ne s'en être fervi , ou pour ne
» l'avoir au moins fait connoître ». L'on peut ajou-
ter à ce que dit Salvaing , que la vertu de la pref-
crijftïoR centenaire étant de faire préfumer vrai tout
ce qui eft poflîble , faàt venim omne pofftbile , elle
tient lieu au tenancier d'un titre émané de ions les
ieicneurs dlreiSs de fon héritage , en remontant
jnlqu'au dernier fuzeraln ; car CC Concours cil cer-
cûnemeat très-poflibl«*
P R Ê
5. XI. De la prejcr'iption de U JoMti àt
Le cens eft une charge réelle , hypothéaire & I
divifibie ; lorfque ITiéritage ou le lerriinire
en eft grevé vient à être partagé entre i"
copropriétaires , chacun d'eux en eft tenni
ment , & chaque partie du tour eft affeâèem;
ment de la folidité du cens ; le cens, enim i
eft totus in qualibet paru. Cette felidité eA(bn<
rcufe aux tenanciers; peuvent-ils en prefcti
libération l
M. le Camns , en fes Obfervsttons fur Fmk^
de la coutume de Paris , prétend que U foliitè
cens eftimprefcriptible. a On a agité, dit-il, 1
I» queftion ; favoir , fi le cens payé par
71 celles pendant plufieurs années, c'efl-i-d
I» trente ans , fe divife ; la plus commune opii!
j> eft qu'il ne fe divife point , parce que k 1
» primordial empêche toutes fortes de prtfaf
» contre les feigneurs > hors la quotité & Itsi
)> rages du cens , mais qu'on ne peut pas 1
» lui partager le cens en plufieurs parties, p
r» qu'il juftific par quelque titre , quelqut
» qu'il foit, qu'autrefois il n'étoii pas divife»
Loifeau tient au contraire , que il les tenaa
ont payé divifément pendant l'efpace de ira
ans , ils ont prefcrit la libération de b lotitStë.']
u Le dw^tenteur tic peut être conven; (blii)
)? rement, fi, par l'efpace de trente am,iiil
)] feulement à proportion de ce qu'il déi'
n tout ainA que U quotité du cens , la 1
n prefcriptible ». Du Dèguerpijfement , Cv, j.l
pitre dernier. Ferrière eft du même avis fur le ^
des Cens , §. « t "'• ^°- Cette opinion cû P
fur cette maxime de droit commun , eau
vifible ; Loifiil , inft. coui. liv. 4 , ttu i; Si
maxime elle-même a pour bafc b loi 1 , C,<
jus patrim. Cette loi porte : omnts qui pjtri»
fundos^ five communtter fwe ex affe detineiu, j
convenJendi funi ad univerfonim mu/urum jrf<
fundos pertinentium pro rata porùont*
Avant ces auteurs , Dumoulin avoit ouWli
opinion différente ; il eftimc que lorfque k 1
gneur a reçu divifément la prelhiion foli«
ne fijt-ce qu'une feule fois , il eft prfvé pir M
l'exiger à l avenir folidaircment , pourvu ijtt'ilj
reçu de ce cenfitaire , pro parte fuî , pn {
fui & fine proteflatlone ; voici fes termes : 1
quod ex quo dominus femel fcietiter partm (
uno ex pojfejforibus pro parte , feu pori"
fine protefiatione recepit , ex eo ipfo ctnft
fiu divijionem approbaffe eiiam refptSu
in futurum.
Dunod s'eft rangé du parti de DiunooSft •!
1) crois , dit-il , que le laps de cemjjs n'eAf«f
if ceiTaire , parce que la folidité n'ert pis de Ph "
n du cens , & qu'elle ne fe perd pas anJ^
» Ton propofe , par la prefription , mai^jf
1» lonte du feigneur qui la divife , &<jinj
n connue fans le fecours du temps, vv io
» jeôures 6c par la inaniére dont U scâ o]
PRE *
(lûttattces ; en un mot , dès qu^il paroit
gneur a quitté un de l'es cenfitaires de
, il ne peut plus la prétendre contre ai>-
autres. Le parlement de Befançon Ta
t le 4 (cptembre lyay ». Des Pr^fcrip-
5, chap, 10,
t iyfi partagent les auteurs ; le pre-
r bafe un principe évidemment faux ;
tefie tome ejpi:e de prejcnptlons , hors U
■s arrérages du cent. Tout eft prefcrip-
pté ce qui cA de la naiure de la mou-
tle & cenfudle .■ on n'a jamais porté
! fyrtème de l'imprefcriptibilité. Or ,
le la rolidttc fait à la nature de la mou-
le le cens foit folidaire ou non , en cA-il
gnitif de ia fcigneurie i
ide opinion elt dans les principes féo-
(cUe choque ceux qui doivent régir les
il feigneiir a inconteftablement le droit
r à La folidité , dès qu'il rèfulte des
t U s'eA {ervi dans la quittance , que
à volonté; pourquoi cette volonté au-
foin d'être confirmée par la poflelTion
} La dècifion de Dumoulin t&. donc
ible : cette décifion eft également con-
narure des cens & aux dil'pofiiions des
nés. Le cens eft une prcftation pure-
e, la charge porte direâement fur la
ce n'cft que par contre-coup que la pcr-
bligée. Kes rei , jwn perfona perfoncefub-
ft T'exprefllon de d'Argentré ; en forte
ncicr n'eA obligé qu'à raifon de ce qu'il
e-là dérive la coniéqucnce » que la na-
ns eft d'être divifiblie comme les héri-
efquels il eft aHis.
romaines décident très-cxprcffément que
s'opère de plein droir , fi le créancier
des coobliges ï payer la partie de la
il eft tenu pro porûone fuA , & fans au-
rt f nauira oblig^ùonis pturium rtorum de-
utjufmodi^ ui inur tOi fit mutuum pir'tcu-
quijem penculum créditât toUit admltfendo
>'itoribus pra portione fuâ folventtm ; idebaue
bai Inier omnes reos debendi infçtidum obli-
i , & l. propttr C. de duobus rch , §. pen.
ft pluris & de fide. Si creditores vejlros ex
aJmi/îffe , quemqujm veflnim pro fuâ per-
ittm prvbjvtritls , ad'uuî reSor provincia ,
viuie , nealurpro aluro exigatur ^ pnvi-
li , C. (U paBit.
a dans le paflàgc de Dunod , mie l'on
ter , que dès qu il paroit que le Icigneur
folidité à un de les cenfitaires , il ne
la prétendre contre aucun des autres ;
fion étant très-importante , & Dunod
lige de l'appuyer , il ne fera pas iniinle
er les motih hii lefquels elle eft fondée ;
ces motifs très-bien développés par Bac-
Droiis de jujlice , chjp. ai , u. 3^f, u La
eut être que le créancier , en déchargeait
rudcme. Tome VU
P R E
«97
» nn des débiteurs folidairement obligé , a ôté à
n chacun des autres débiteurs & coobligés, le re>
» cours folidaire ; partant eft raifonnablc que la
» dette foit divifée entre tous les débiteurs d'iccUCy
» & qu'ils fuient de mcmc condiMOM , fuivanc
n l'obligation par tous enfeniblement paftée; joint
Il nue la loi préfume que le créancier, leauel a
" déchargé un des débiteurs de la folidité d'obli-
n gation , par la récepiioil de fa part & portion ,'
w a eu vouloir, & que fon intention a été (aire le
w femblable pour le regard des autres cooblij;ès w.
On trouve cette décifion dans les auteurs les plus
re(pefbbles. Paflum taciium divifionis , dit Uartole ,■
um ex debilorilus in folidum obligjt'u faffum caterit ^
etiam abfeaûbus & tgnorantitiu , proJefl, L'opinion
de Bartole , ajoute Bacquet , eft fuivie tant au pa-
lais qu'au châtelet, tam in fimplià dehi» ^ quàm aa-.
nuo, Loco cit.
Perrière. tait une réflexion qui terminera ce pa-
ragraphe. « Néanmoins fi la quittance ne portoit
)> ces mots , pour U p.irt 6» portion , encore que it
n créancier confedat purement & fimplement avoir
» reçu telle fomme , qui feroit la part & portion
n de celui qui la paieroit , toutefois la rente ne
i> feroit pas préfumée être tUvifée , tant à l'égard
n de celui qui auroit payé , que de fcs coobliges ».
Sur l'article i du titre det Cenfivesy §. 1 , n. 11.
§. XIL De U prefcription dt U qualité du cens ,'
de la part du cenfitsurc. Si Ic cenfitaire a payé le
cens à une quotité moindre que celle portée dans
les titres pendant trente ans , à un fcigneur laïque,
ou pendant quarante à l'églife , il a prefcrit la li-
bération du furplus ; ainfi , pour me fcrvir des
termes de la coutume de Montargis , droiu cen-
fuels fora prefcriptibles à t4into. Cette décifidn eft
de droit commun ; e\le eft écrite dans beaucoup
de coutumes, Paris, Nivernois, Auvergne, Berry ,
Lille , Péronne , &c.
Mais pour que le vaflal puilTe ainfi prefcrîre
la libération du furplus de ce qu'il a payé , il faut
le concours de deux circonftances ; la première ,
que les prcftations aient été uniformes pendant !•
temps néceflaire pour la prefcription ; la deuxième »
Îuc ces prcftations aient été faites /«i nom'me toiîus,
>n trouve ces deux régies écrites , l'une dans U
coutume de Nivernois , l'autre daOs Dumoulin.
<i Le feigneur utile , comme cenfier , bordellicr ou
>» rentier , qui a payé partie de la redevance par
n lui due pour paiement uniforme pour trente ans ,
» a acquis la liberté du furplus d'icclle redevance >».
Nivernois, chap, 36, art, 2. La auodté du cens fe
peut prefcrîre par trente ans , fcilicet quando le cen-
fitaire folvitfub nomine totius , i,wquâm non plus de»
bens i fecki ji fub commemorjt'ton: majoris ctnjùs, ^is
tune totus confervatur. Dumoulin , fur l'article 6 du
chapitre 17 de la coutume d'Auvergne.
§. XIIL De la prefcription de l'tfpice du ctns. Lo
cenfitaire qui, depuis trente ans, pie en denier*
un cens conflituè originairement en grains , peut-il
être contraint ï payer d«nsia fuite . conformé mexjf
TTlt
69^
PRE
au titre originaire? Prefque tous les auteurs qui
ont écrit fur les cenfives , ont traité cette queftion.
La plus grande partie dillingue le tiers-acquéreur
lie rhïriticr ou repréfcntant le premier cenûtaire.
Voici le réCuliat des opinions fur ces deux objets,
préfenté par Dunod , dans fon Trj:u dts prcfcûp-
lion , part, j , chjp. lo : » prefque cous les auteurs
» eftimcnt qu'il n'y a pas lieu à la prefcnpùon ,
w parce que , difent-ilr, elle dctruiroit le cens en
H détruifant fon efpèce & fa qualité , à moins que
» ce ne foit en faveur d'un tiers-acquéreur auquel
M on auroit donné une qualité ou une cfpéce diffé-
» rente du titre primitif, qui poffédcroit en venu
» d'un titre nouveau , & qui ieroit en bonne-foi ».
Le tiers-acquéreur peut donc prcfcrire Tefpèce
du cens, encore faut- il qu'il trouve dans fon con-
trat un fondement à cette prclcrlpùon. A l'égard
des autres tenanciers , la poiTeflion la plus longue
cA infuffifante pour convertir le cens d une efpuce
en une autre ; & fi-tôt que le titre eft rcprcfcncé ,
il faut fe conformer à les difpofitions. Telle cft
l'opinion régnante , elle eft très-ancienne , & on
la trouve par-tout : eft-il donc permis de la difcu-
ter? Pourquoi non? Les iuriicoiifultes feroicnt-ils
les feuls condamnés à fe traîner fur les idées des
autres ?
Si on examine les motifs qui ont décidé les au-
teurs , on voit qu'ils fe fondent finguliéremcnt fur
trois arrêts du parlement de Paris ; le premier eft
du 34 mai 1581 , rendu en faveur du roi de Na-
.varrc , en qualité de comte de Marie en Verman-
dois : cet arrêt a condamné un tenancier à donner
au fcigneur de Marie une poule par année, con-
formément au titre primitif^, quoique ce tenancier
fut en pofleflion depuis foixante ans de ne payer
que cinq fous. Cet arrêt eli le premier que je con-
roiflc fur cette queftion ; Chopin le rapporte fur
la coutume d'Anjou , part. 2 , chap. 1 y tit, 1 y n. 4.
D'après lui , tous les auteurs le citent ; mais on
ne voit nulle part ni l'efpéce, ni les moyens des
Ïartics , ni les motiâ fur lefqiftls il a été rendu,
lomment afleoir une décifion fur une pareille au-
torité ? Qui fait s'il n'eft pas le rClultat de quelques
circonfbncet de âits ? Il n'eft rendu que conh-e
un particulier ; peut-être ruriverfîiUti pyoit-clle
la preftation en efpèce. Si cela iltcit, 1 arrêt n'au-
roit jugé autre choie , fmon que la pofleflion d'un
droit univerfel fur la plus giandc partie le conferve
fur tous. Puifqu'il eft très-poifiblc que cet arrêt
n'ait pas jugé la queftion , commençons dofic pr.r
Kécarcer. Les deux autres font rajiiîortés p;.: Mor-
nic , ff. ad Itg. de contrah. tmpûone. Le premier eft
du 29 décembre 1611 , & le fécond du 8 v.iaxs 1612.
Cet auteur nous a tranfmis quelque chofc dn
fait & des moyens fur lefquels ces arrêts unt étc
rendus. Onv< luide 1611 r.'cft milieir.ent
l'efpéce ; il s m d'un cens , mai;» d'une
r. devance d mes ds cire ducs par un
évèque à redevance que i'évcque
^voit con efiattoa de huit livres en
t^rûn
PRE
argent , & qu'il fut contraint de payer en cire.cr
formément au titre de fbndatiofl. Quelie ctafi.
quencc peut-on tirer pour lacenfive, (fu poj
arrêt ? Cependant quantité d'auteon le npparKi
comme ayant jugé une queftion cenfuellc Qjcii
confiance peut-on accorder après cela ïmaké
de citations d'arrêts qui rempliffenc 1« hxa k
jurifprudcnce?
Refte donc uniquement l'arrêt du 26 ikaakt
161 1. Mornac nous a conferve les moyeniik»
gneur ; le principal étoit tiré de la loi k voi» (■;'
nïbus de contrah. empt. ff. Cette loi porte cficâii» iers.
ment , niJiilfacil trrornominîs càm de corfCTtMh gm
On a conclu de-là que lorfqu'un feignetr aroitiqj ^.-'x,
par erreur une preftation pour luie antre,
erreur ne dcvoit avoir aucune influence , ti
le corps & l'efpéce de la prefbtion étoiieiK
minés par le titre ; mais il ne hm que jet
yeux fur l'efpéce de cette loi , pour fentir
ne pei:t avoir aucune application au cas _
s'agit. Le jurifconfulte nippofe qu'un objet 1
vendu i'uiis une autre domination que oBt
lui appanicnt , & il décide que la vente fi
lable, Icrfque l'erreur tombe uniquemeu
mot , bc non fur la chofe; c*eft-à-dire,
venueur reçoit ce cpill entendoic réeUcnwm
rir. Si ïn nomine diffittiLwuit ventm de eo/poa
tat vtttJiùo valet. Telle eft la lettre de ce
quelle analogie a-t-elle avec notre objet?
nenientle junfconfidte n'entendoitpasdéddei
aucftion à» prefcripiion f encore moins une qi '
e mouvance. Comment donc ces hommes
rés ont- ils pu donner\lans une pareille ffinrife
chofe eft fort fimple. Après dix fièdes dWili,
droit romain reparut en Europe comme ime
de météore : la lumière qu'il répandit fixatotsb
regards ; on l'avoit négligé avec la plus iuxf
barbarie ; on l'étudia avec une forte d'enthoufaiac,
& l'on crut y voir la décifion de tous les osftt
fibles. Voilà la marche de l'efprit humain; kp^
miir pas qu'il fût après être forti d'un extrtutid
prcfcue toujours pour fe jetterdaas un autre.
l^'is font les trois arrêta que l'on trouve lÏRI
par-tout comme le fondement de la jurifpndttt
aâuclle ; le premier ne prouve rien ; le dcntf
n'eft pas dans l'efpéce, & le fécond porte for sot
équivoque.
Les auteurs qui n'ont pas voulu parobt pOa.
uniquement fous l'autorité de la jurifpmdecGr,
ort raifonné fur cette queftion; & voiciàqooife
réduit leur raifonnement : cette prtfcripâte m /n
p.u avoir lieu , parce qu'elle dètnùroit U cent tu if
truîfantfon ejpicc & ft qualité. On convient qullfa»-
droit rejener une prefcription qui détruiroit le cas;
m:as eft-ce-là l'effet dont il s'agit ? qu'opèt«-t-cik?
Rien autre chofe qu'une funple converfion qâ
n'influe en aucune manière fui la nature des ckots,
puifque avant , comme après cette conveifira, 3
exiftc toujours un cens ayant , comme l'aociai
efpicc & qualité. Mais lambos ceuc ■tiff^»» ai;
C;^
'.Té
(C^l
PRE
:hons dans les loix féodales la dè-
notre diiRculté.
^ts féodaux font de trois fortes , les eflen-
^turels , & les accideiueb : on diOingue
int dans une mouvance cenfuelle , ce qui
eâence , ce qui eA de fa nature , & ce
I eft qu'accidentel. L» rétention du do-
câ cil la feule chofe qui foit de l'effence
louvance , elle peut exifter fans aucune
( qui en foit récognitive ; il y en a des
; ainfi un fief peut être nffrancni du quint ,
^méme de la prcfcntation de la toi au
i mais cette efpèce de mouvance a paru
phyfique , on a cru de%'oir y attacher des
I réelles. Les comumes admettent ou fup-
t prédations ; elles font de la nature de
pce , & le feigneur peut les exiger fans
es que la coutume & l'exiftence de fa di-
lis quelle que foit cette prcAation , en
f en argent , confidérable ou de la plus
leur , elle remplit également le vœu de
fe veut bien cette loi fe charger d'établir
iferver une redevance récognitive , un
un mot , mais non pas tel ou tel cens ;
I la quotité , l'efpèce de cette preilatioa ,
eft donc purement accidentel ; ainfi la
, du domaine direâ forme l'elTence de la
B cenfuelle. Le cens eft la feule chofe
e de la nature de cette mouvance ; mais
lu cens eft purement accidentelle ,.& ne
edesconventioiis. Or, c'eft un principe
[ble, rjiie ce qui n'eft qu'accidentel &. con-
[1 , eft fujet à h prcfcription,
I un mot : les auteurs tiennent tous que
«r peut prefcrire la quotité du cens ; mais
inution ne détruit-elle pas bien davan-
n$ , que fn convcrfion d'une efpéce en une
k plupart de ces mêmes auteurs admettent
tton de i'eipèce en faveur du tiers-acqué-
ne la regardent donc pas comme for-
abftance.tfe la preftation.
(, De Li prefcripnon dt l'obUgaùon de porter
Vis ejl portable , 6* non requèruhU ; c'eft une
\a droit commun. Le feigneur qui a eu la
Snvoyer chercher le cens pendant trente
I perdu le droit d'exiger qu'on le lui ap-
izlui? Ricard, fur l'article 35 de la cou-
i*aris , rapporte un arrêt du 24 mai 1586,
1^ troinème chambre des enquêtes , u qui
{lie le droit de taire porter par les tenan-
en la raaifon du feigneur, le cens qu'ils
oient, ne peut ctreprefcrit par quelque
\ae le tenancier ait payé en fa maifon »»,
tt arrêt dans les vrais principes; le cens
«flation tout i la fois utile & honorifique ;
! caraflère en forme l'effence , & l'obli-
porter le cens conftitue, au moins en plus
inie , cet honorifique. Prefcrire contre
^tion , ce ferolt donc dénaturer la chofe
ût le cens eu redevance foncière; con-
PRE 6P9
verfiotl que la feule prefcripàon ne peut pas opé-
rer , parce que la nature de la ccnfivc réclame per-
pétuellement.
§. XV. De la prefcr'tpùan des arrérages du cens
& des droits échus. Dans l'artitle feptieme de l'an-
cienne coutume de Paris , il n'éioit pas parlé des
droits & profits féodaux dus par le vaffal ; il éroit
feulement dit que la prefcripiion n'avoit pas lieu
entre le feigneur & le vaual ; mais les réformateurs
de la coutiune trouvèrent h propos de mettre i
l."! fin de l'article ii de la nouvelle, que les profits
de fiefs échus fe prefcrivent contre le feigneur par
trente ans , avec l'exception qui eft enfùite , con-
formément à l'avis de Dumoulin fur cet article ,
nombre 16, où il dit que ces droits & profits cafuels
fe peuvent prefcrire par trente ans contre les fei-
gneurs féculiers , & par quarante contre l'églife.
C'eft Suffi l'avis de Broaeau , fur Yjrt'icle iSy/i. 3 ,'
à moins qu'il n'y ait faifie ou inftance pour raifon
de ces droits , laquelle interromproit le cours de la
prefcr'tption.
Sur ce point il 7 eutconteftatlon dans l'aflem-
blée des états ; celui des eccléfiaftiques requérant
qu'au lieu de trente ans , il fijt mis quarante ans
pour l'églife , comme il s'obfervoit avant la réfor-
marion ; & les religieux , abbé & couvent de Saint-
Denis en Franco , & de faint Jean de Jérufalem ,
remontrèrent que, par privilège fpécial , confirmé
par les papes 6(. par les arrêts de la cour , on ne
pouvoir point prefcrire contre eux-mêmes par cent
années , la nobleffe & le liers-ént foutenant , au
contraire, que h prefcripùon àe trente ans devoir
avoir lieu en ce cas contre toutes petfonnai fans
diftin^ion , & le procureur du roi proteftant que
cet article ne pourroit liuire ni préjudider aux
droits du roi.
Cependant ces profits fe prefcrivent par trente
ans contre l'églife.
Bacquet , en fon Traité du droit de déshérence ,
remarque une fentence des requêtes du palais , du
9 mars 1 5S5 , qui l'a jiwé atnfi contre les religieux ,
prieur & couvent de {aint Martin-des-champs , an
profit de M' Louis Bernage , avocat au parlement ,
qui fut renvoyé abfous <lc b demande à lui faite
pour le p.Viement des lods & vente d'une maifun
par lui acquife dans la ccnfive defdits religieux ,
avec condamnation de dépens , parce qu'il y avoii
plus de trente ans que l'acquifuion étoit faite.
Ce même auteur remarque une fentence du pré-
vôt de Paris , par laquelle il fut jugé que les reli*
gieux ne pouvoient cfemander que vingt-neuf an-
nées d'arrérages des rentes, & un arrêt donné i
l'audience , entre Mathurin Cordac , appcllant d'une
fentence donnée par le juge de Loudun , Iq 12 juin
1571 , d'une part; & les rel'<(ieufes , abbeffc &
couvent de Poitiers , in:imés , d'autre.
La raifon en art , que ce font des fruits féparés^
du fonds , qui n'en font qu'une partie ; quarum ob-
ventionum , fcUicei conJiflio ex lege muràclpall , 6» ta
propur iilif prtfcrib'uur fpMio joJHiontm, uiinomtùy
TTti t
i^oo PRE
kus alth.'iîilU perfonallbus obùntt. L. ficut ^ C J*
Prefcript. 30 vtl 40 annor. Banole , fur la loi mali
agitur , d. L. ajoute que ces droits appartiennent
non à l'c^Ufe, mais aux bénéiiciers & titulaires
des bénéfices ; ûnri.il ne s'agit pas de Tintérêt de
l'églirc. Il eft jufte que les titulaires foient punis de
leur négligence, s'ils n'ont pas exigé les droits &
profits cafuels qui leur étoient dus dans un temps
auAi confidérable que celui de trente ans.
u Les droits féodaux qui font échus fe prefcrivent
» par trente ans contre le feigneur , même comre
» l'églife, à moins qu'il n'y ait faifie ou inibnce
M pour raifon d'iceiuc ». Billecocq » des Fufs , liv, 4 ,
chap. yo.
Ceft donc un principe certain > que les droits
féodaux échus fe prefcrivent par trente ans , même
contre l'églife ; la même prejcrlpiwn a-t-clle lieu
contre le roi ?
Dumoulin tient l'afErmative , & fon opinion a
été fuivie par les modernes.
« A l'é^d des !ods & ventes , quints , requints ,
n relieft, & autres profits dus au roi » à caufe des
V venditions , aliénations & muations de fieb
» mouvant de fa couronne , patrimoioe & anàts
» hériuges tenus en cenfive de ùl diaiefté ; 6c
V nent-on que tels droits fe prefcrivent contre le
r> roi & pareillement contre les pcrfonnes ccclé-
» fiaffiques par trente ans » ? Bacquet , 4k Droit
de dîshirenet , chap. 7, n. »i.^
« On tient que cette pnfcripàon de trente ans a
M lieu , même contre le roi ». Dupleflis , fur Paris ,
éki FrMc-aUu , Uv, a , ciap. u
u Çgtte pnfcripàon A auffi lieu contre le rm ,
B Biuecocq, des Fitfs, Bv. 4, chap, 70^ parce
r> qall ufe du droit commun à cet e^ûti n. Bro-
deau , fur l'urùcle 12 de Paris, n, la,
A-t-elle lieu contre les mineurs ? Dumoulin
cftime que non; voye^ les ruions qu'il en doiuie »
§. 7 ir l'aneïame coutume de Paris ^ n. 41, Bille-
cocq fe range de fon parti, loco ciuto. « Profits de
i> fic6 fe prdcrivent par trente ans entre majeurs n ,
dit Brodeau, loco citato. D'oïl il réfulte, fuivant
cet auteur , que cette prefcrtpùon ne court point
contre les mineurs. Idem, Duplei&s , du FrarK-aUu y
Uv. a , chap. 1.
L'opinion contraire a trouvé des parttfans.
« Néanmoins , parce que la coutume parle gê-
» néraîemeot & établit une prefcripmn mtutaire,
» il eA certain que les mineurs ne font pas excep-
» tés, & qu'après trente ans ils ne ibnt plus en
i> état d'exercer le retrait féodal, demander les
M ventes & honneurs, quoique le contrat ne leur
» ait pas été exhibé». aoaxiieaXtfurrarûckaô de
Poitiers , s*. 28. Voye^ "Thevenot , Lelet, Confiant
& Rlleau , fur cet amcle. Il y en a un arrêt du par-
lement de Bordeaux , de Tan i f 99 , cité par Au-
tomne , en (à Conférence fur la loi $^ C in quib.
tauf in intep. rtfliu ( Aràri» A* fA, Henrios , 4vtf-
tJt auparbaneni.)
FRËSÉANŒ. f. i&.) on entend
PRE
par ce mot, le droit de fe placer daen wkm
dans un rang plus honorable qu'on iotit
riein^ i ceux auxquels ils lont infènanaât 1^^^^
& en mérite , cpril a été nécefiàire (Ti^h Pf^ ,<^^
différences qu'étaMiffent entre eux le pouw, b è^^ ' ^
charges, & a profèffion qu'ils exercoc
Ce n'a pas été fans difSculié 8e £sn & kq
réclamations qu'on efl parvenu i lègter t& ^
fiances. Nous noas bornerons li indqutr ki
qui ont été fixées par Tufage , par b ottkwnBS f'^^ ^^^
i^r
fcis cou
rfrtc
OU les arrêts.
L'ufkge général dn royanme cft
comme la première place, celle qià eft à'
droite. Ainfi , par exemple , fi le nca dT
t&. une égUfe, ce fera k plMe à dtaitc ta
au chftur ma la porte de la nef, qui (ctik
honondble. Demême, dans les manibes,'
qui va à la dmite de l'autre in£ipK &
Prifiame du ckrÊê. U eft de principe ^x^
roi &les princes oefonfioig, leclû^è d,eiii|-. -^^
notre monarchie , reconnu' pour le nTeiraetc«7^Y'*^-^c
il précède tous les autres ; ^eft M c^ *>^|^ <
le premier rang dans les affemMèes àa cas. I ^^^
La raifon de cette prééminence , fuLvamlka&Y ^
eft « que les eccléfiafliqnes ibnt les iniiiilbtj«y .-
» JéfusOhrift , les diipenfiiteurs des myftète k**
n la reli^on ; ^eft cette importance 81 cofs è^
» vaoon d'un miniflère fi angufte, qtù èecmi
» à cet ordre , ao-deflùOde tous les «mm qm wi
M regardent que te temporel , on rang diffî^,
» i proportion de leurs différences ; & qEOfi
» tous ceux qui font de ce cor^ ne (àm pi
» élevés au miniflère finrè de ces prenùèts 6»
» tions , toutes celles epTûs exo^eat 4 nçf^
M unt à cette adminifiratîon de règKiê , Tofàeà
n clergé a fa dignité au-deflùsde toutes cdlBài
w autres ordres les plus étevès». Cette r^i^di
S s auâi générale que Domat le prétend , & dk
uffie beaucoup dVxceptions & de ■ti^ni'>^«K
Par l'arucle 45 des lettres - patemcï ia ma
d'avril 1695 , le clergé eft qualiné k prmitr tmu
du royaume ; le- parlement de Bordeaux a tcbi
hommage à cette loi , en dèctarartr , par aât à
15 juillet 1630, « que les préfidens & cfiob^
n lets de ladite cour n'ont cernais préteado »
» cune préfiance fur les éyè(|ues ».
Mais a l'égard du fécond ordre du cler^ , n»
feulement les officiers des cours ioaveraîncs , aài
fouvent ceux des jurifdlAions infibîeures , ont pi^
tendu le précéder ; & ce font ces prêienDOPS qd
ont fait naître la mulntude de réelenicBS doKHOi
ne pourrons pas nous diioenfer de rendre OMBf&
Un arrêt du confeil irétat du 4 janvier t5i9,
porte , que le parlement de Touloufè albm ai
corps à l'églife métropolitaine , prendra féance •
la première chaire attenant celte de rarchevêate, &
aux fuivantes; & qu'en toutes autres aflbii&toft
cézémonies, les archevêques qid s'y numei—
la préféanct Air les officiers de ce fiège après le
lieutenant général de robe longue , « il ne pourroit
» néanmoins la prétendre lorfqu'il feroit vêtu en
»> perfonne privée , & que ks autres officiers fe-
3) roient revêtus de l'habit de magiArat n.
Prifijnct du parlement fur lu cour des aides. L'ar-
ticle 48 de la déclaration du Z4 août 1 73 4 « con-
tenant règlement entre le parlement & la cour des
aides de Bordeaux, porte, que a dans toutes les aflem-
»> bléesparticuliéresoùilfetrouvcra des officiers des
» deiu cours , le premier prèfidcnt de la cour des
» aides aura le pas , le rang & la féance iinmédiate-
» ment après le dernier des préfidens du parlement ,
M & avant le doyen des confeillers de ladite cour ,
t» & tous les confeillers de b grand' chambre,
n préfidens & confeillers des requêtes; & à l'égard
r> des autres préûdens de ladite cour des aides, ils
I» auront le pas, le rang & la féance immédiate-
»» ment après lefdJts préfidens aux enquêtes Si.
M confeillers de grand-chambre , & avant le doyen
» & tous les confeillers des enquêtes ; & pour ce
H qui concerne les confeillers de ladite cour des
|} aides , ils n'auront rang &. féance qu'après le
» dernier des confeiliei s du parlement n.
Préfcanct du fincchal fur Uprêfid'ul, 11 feroit peut-
être à defirer qu'il y eiit une décbration dont les
articles fixaflent aufli clairement le rang que doi-
vent occuper les membres des différens corps ; cela
prévicndroit beaucoup de conteftations. En 1747 ,
il s'en éleva une entre le comte de Moucliy , féné-
chal & gouverneur de Ponihieu , & le lieutenant-
général au préfidial & à la fénéchauflée d'Abbe-
ville ; l'arrêt qui fut rendu à ce fujet au confeil,
& qui eu du 28 août 1747 , ordonna « que dans
» toutes les aHemblées , cérémonies 6c rèiouifr
M fances publiques, M. de Moucliy, en fa qua-
» lité dp fénéclin! , auroit la préféance fur le pré»
M fidial, & marcheroit à la droite du préfident ,
norité , cit que les premiers 1
charge, font cenfés égaux aux gc
Îu'ils ont de plus l'honneur d'être qt
'être revêtus de la puiHance publiqn
plir une fonâion que les Amples gi
n'ont pas.
Loifeau , dans fon TrMtt dts ordres ^
opinion. Ce qui paroit plus étonna.
les confeillers du préfidial de Vaux
10 février 1740 , un arrêt du grand
jugea qu'un de leurs membres de^'oi(
fîtinct ïur le Aeur du Vaucel , écuye
chevalier de faim Louis. Cet arrêt u 1
» les officiers de ce Aége dans le droit
1) de précéder les Amples gentilshoou
» corps que de particuliers ^^panicoliei
n aAemblées & cérémonies publique]
» lières , lorfqu'ils feroient en habits (
1» à^lire , dans Thubit qui diAingue
n robe. C'eA ici 1« lieu d'appliquer 1
]> connue 3 ccdant atjna cogx ».
Le gtand<onfeil ordonna , par arri
vier 1739, *1"^ '" tréforicrs de Fn
roient les gardesrdu-corpt.
Préféanct des fecretàrcs du roi. Il t
tile de citer ici un autre arrêt du :
1749, également rendu par le grar
Ëtveur des fecrétaires du roi. Cet arr
« le Aeur de la Hogue auroit la prt'Jis
n lés aAemblées publiques & particali«
M fions, &. autres cérémonies , avant
n le lieutenant général de police & 0
i> vicomte de Cranville » s'ils n'éiM
1» de compat^nie ". Le même arrêt ijail
n mêmes officiers ne feront réputés il
n &c ordre de cérémonie « que lorfquei
n blés au lieu où fe tient la juiifdiâid
n ront partis en corps Si ordre de cérél
PRE
aïs dans la concurrence d'un (ecfétaîre du
■vec lin fcigncur haiir-juAicier , la préfianct
s droits honorifiques ont été accordés au fei-
r haut-jufticicr par arrêt rendu au grand-
^il le 7 mars 1730 »>.
s ne finirions pas , fi nous voulions rap-
fous les arrêts, foit du parlement, foit du
L ou du grand-confeil , concernant les prc-
'ance dts gentilshommes fur les officiers des hjuu-
'j. Il s'éleva une queftion qui fut jugée , eii
au confeil ; il s'agiflbit de favoir qui de-
voir le pas , dans les cérémonies publiques ,
s gentilshommes, ou des officiers des fei-
auts-jufticicrs du Bas-Poitou : il fur dé-
Èque les gentilshommes auroient toute l'an-
es pré/eances au-defl'us des fénéchaux &
ts des (eigncurs liauts - jufticiers , dans les
cdTions , offrandes , diilributiûns de pain
ît, &. autres honn:urs de l'éRlife , aiïemblées
érémonies publiques , à la refervé feulement
fours de fêtes des patrons defdites paroifles,
quels jours Icfdits fénéchaux & juges defdiis
neurs auroient la même prcféunce fur les gen-
tommes )>.
u du roi. Toutes les fois que les gens du roi
en marche, le premier avocat-général a le
W le procureur - général , qui précède les
■^avocats-généraux. Urr arrêt de règlement
ment, du 7 feptembre 1712, rendu pour
haufféc de Château du Loiij, marque te
doivent tenir , foit au parquet , fuit à
ce, foit dans les cérémonies , tout ce qui
b le minitlère public.
{fiance dts avocats [ut les médecins O anciens
Uitrs. La préfianct a été accordée aux avo-
t Saiimiir fur les médecins , par arrêt rendu
{rand<hambrc , conformémcnijjfc conclu-
e M. leprocureiu'-général , le premier juillet
I . ^
mt obtenu aufïî la méféance fur les anciens
lliei-s comptables aune paroiiTe de Paris ,
rêt du lî juin 16S8. Un arrêt du confeil
'■ février 1683 , ordonne que les avocats au
l & ceux du parlement, garderont entre
dans les aflcmblêcs ^érales & particulières ,
ilrations, arbitrages, & ailleurs, le rang 6c
ifcance , fuivant la date de leurs matricules.
e cet arrêt ait été confirmé par une dccla-
du 6 février J709 , regiftrée au parlement ,
ins la difFéraice du travuil , la délicatcffe
cipes fur les honoraires , ne permettent pas
ocars du parlement de laiffer marcher fur
Kne ligne les avocats du confeil.
"»rrèt rendu le 12 juillet 1730, furies con-
» de M. Gilbert , prononça que le prévôt
fai en Brie , quoique juge de feigncur , pré-
it les marguilliers aux proceflîons publiques.
famedi ) mars 1741 , la cour , par arrêt rendu
conclurions de M. l'avocat-général d'Or-
p R r
70 j
meflbn , a encore jugé que les ofRcîcfs d'un bail ,
liage précéderoicnt les anciens marguilliers aux pro-
ceHions & autres cérémonies publiques de l'églife.
Prèfcance des juges hautS'jufluiers fur Itt échevins
dts mêmes lieux. Plufieurs autres arrêts donnent la
prèfcance aux juges fur les officiers municipaux. On
trouve dans le code des curés , tomt j , un arrêt
rendu au parlement de Touloufe , par lequel il eft
ordonné que les juges des terres dépendantes de
l'abbaye de Saint-Sernin , précéderont les confuls ,
ce oui figniiîe échevins , Sc autres particuliers , dans
l'églife , aux proceffions , afîemblées générales &
particulières , & autres endroits ; qu'ils prcfideront
auxdites aflêmblées , &. allumeront les feux de joie.
Fait défeafes aux confuls de convoquer aucune
aflcmbléc des communautés , fans y appeller les
juges ou lieutenans pour y prcfider.
Le même pailement a rendu un autre arrêt le 17
janvier 1756 , par lequel en déclarant communs
avec le marquis d'Aramont , des arrêt» de règle-
ment des 2) juillet 1746, 10 & 27 juillet 1747,
il a ordonné que les baillis , juges , leurs lieutenans
&c procureurs jurifdidionnaircs des feigneuries ap-
partenantes audit Heur marquis (J'Aramont , joui-
roicnt du droit de précéder les confuls defdites
terres , dans toutes les affcmblée» générales ou
particulières; de préfuler, d'aller les premiers à
l'offrande après le marquis d'Aramont. Maiscetfe
jurifprudencc n'cft pas la môme dans tous les par-
lemens; celui de Provence a au contraire rendu
un arrêt en faveur des confuls de Pélifannes , le
19 février 1727 , par lequel il a maintei^u ces con-
fuls dans le droit d'avoir ta préfé.:nce fur les offi-
ciers de l'abbé de Montmajour. Il eft vrai que les
confuls de Pélifannes font feigncurs hauts -jufti-
ciers du lieu , & qu'ils avoient pour eux la pof-
fclTion immémoriale. Il y a d'autant p'us lieu de
croire que ce furent ces confidèrations qui d.;tcr-
minèrent le parlement de Pro\?fncï à rendre cet.
arrêt , qu'il avoit , en 1618 , accordé II préfianct ,
aux juges ordinaires fur les confuls.
Avant l'établiffament d'un préfident, créé à Be-
fançon au mois de feptembre 1696, il avoit été
ordonné par lettres-patentes du mois de feptembre
1677, & par arrêt au confeil du ao oftobre 1678,
que les vicomtes, maicufj échevins, & autres
officiers du magiftrat, auroient rang & féancc avant
les officiers du bailliage. Mais depuis l'éreébon du
préfidial , il a été rendu au confeil un arrêt contra-
diftoire le 10 juin 1698 , qui donne le pas à l'offi-
cier du préfidial fur celui du magiftrat.
Pré fiance du châttUt de Paris fur U corps de ville,
Lorfque le tribunal du châtelet affifte en corps à
la publication delà paix , M. le lieutenant de po-
lice, & les confeillers qui l'accompagnent, ont la
droite fur les officiers de la ville.
Au furplus , cette ({ueftion a été fi pof»tivcment
jugée au confeil du roi , qu'elle ne peut plus faire
de doute.
Un artê( rendu entre les oiRcien de b féxiè-
704
PRE
chauffée , fiège préfidial de Oermont , & tes
maire , échcvins , 8t procureur du roi de la même
ville , a ordonné « qu'aux proceflfions , cérémo-
» nies publiques , les officiers du préfidial , tant en
M corps qu'en particulier , prècèderotent les maire ,
»♦ èchtv'ins , & autres officiers de ville ».
Malgré le dégoût qui doit naître de cette multi-
tude de citations d'arièts , nous croyons devoir
oe pas omettre les principaux, pour apprendre à
ceux qui (croient tentés de réclamer d'injuftcs pré-
paiKts , le fort auquel ils doivent s'attendre.
Prcfcance du préfidial fur L prévôté. Un arrêt du
g août i6s6 , ordonne que les confeillers du pré-
fidial du Mans précéderont les préfidens au (lége
de la prévôté de la même ville , en toutes afTem»
blées publiques & particulières.
Le prévôt d'AbbcvUlc & celai de Crefpy oot
effuyé le même jugement , l'un en 1617 , 1 autre
en 1635.
Un règlement du 13 août 1698 , a auflî ordonné
3ue le prévût d'Avalon n'auroit de rang Si féancc
ans les affemblées publiques , qu'après les con-
feillers du bailliage de la même ville; il eft vrai
au'il a obtenu, par le même règlement, un dé-
ommagenient, car il lui accorde la prèféance fur
les avocat & procureur du roi du même bailliage.
Préfiancc de Wjuftice royale fur L juftice fcigriiu-
rijle. Quand , dans une même ville , il y a une
jtiftice royale & une juftice de feigneur ayant
haute -juuice, la préfiance appanient aux juges
royaux, même dans le territoire de la juftice fei-
fneuriale. Le parlement l'a ainfi jugé contre le
ailli & révêque de Langres, en faveur dts offi-
ciers de la juuice royale de cène ville. 11 paroît
qu'il a été fait une exception contre les élus , en
faveur des juges hauts-juAiciers ; du moins ceux du
duché de Mazarin , & le fénéchal de l'évêqiie de
Limoges , ont obtenu la préféancc fur les officiers
de l'éleftion.
Préfèancè des élus fur Us offiùers de la mattrife des
eaux éfforéu, accordée & refufée. Ces derniers ont,
dans quelques villes du royaume , obtenu la prè-
féance fur les officiers des eaux & forêts; mais
ceux-ci ont , à leur tour , fait juger quelquefois
qu'ils dévoient précéder les officiers de l'éleâion &
cctix du grenier à fel : ils peuvent faire valoir un
arrêt rendu au confâi le 6 oâobre 1738 , pour la
maitrife d'Angers ; &. un fécond , do 14 août 1741 ,
pour celle de Tours. Ce qui établit principalement
la prépartce à l'égard de ce corps , c'cft la poflcflîon.
Prèféance des iréforiers de France fur les officiers
des prèfidiaux. En général, il eft de principe, que
la jurifdiftion ordinaire doit avoir la préjeance fur
la jurifdiôion extraordinaire , & que le juge du
Heu doit avoir le pas fur un autre juge qui n'eft pa*
fon fupérieur. C'cft d'après ces principe* , qiie le
{>arlemei]t a donné \jLjrefiance au préfidial de Caen
iir les tréfortCTS de France , par arrêt du 14 juil-
let 16^1. Cependant le confeil privé ayant égard ,
{•U aux privilèges actribaés aux niibriers de
PRE
France , (càt à la polTtiilîon fondée fur mf é£t^
mois d'avril 1694, Ôi fur un arrèr r-.-fr-.^ ,^
du 24 février 1691 , a accordé h
reau des finances de Bordeaux fur i.t
la fênëchauflée & préfidial de la méirii.
iréforicrs de France , cTAmietu Se de X^ixi,
jouilfent de la même prèféance.
Préféancc des juges dts tuilliages
la marécAauJfée. Le parlement a ;
rendu fur les conclurions de M. J
le 7 avril 1702 , entre les officier>
Montfort-rÀmaury , & le prévôt de la mîreca^j
fée du même lieu , u que d^ns les Adf rTihlcn a '
» les officiers du bailliage fe trouver.
M ilsauroient la droite, 6c que le p; - -
» réchauffée feroit au côté gauche du baill!;<;,t
M dans une ligne parallélf à celle du ii«uuEC0
n général , comme aufli que les officierïduoitkf,
» liage auroient rang tk féance dans i'èglifeùrk
n banc qui eft adroite, dans les cérêmoniiioiil
" affifteroient en corps , 8c le prévôt fur
<» qui cft k la gauche ; & que , lorfaue Ici
« ne feroit point en corps dans l'eglJfe,
*> vôt de la maréchauilee auroit rang & (b
» l'un des bancs avant le premier confeilk
n bailliage ; & quand 'efdits officiers & le
M de la maréchauffée fcroicnt obliges de
'» le cours des proceffions & autres ;
« même lorfque dans l'églife ils iroiene i l'i
>i tous les omciers du bailliage pafferoLou mil
t) prévôt de Ut nuréchauffée *>.
Prèféance des gardes dt l'hôulfur Us ^iàtf\
jujlice feigneuruh. Par arrêt rendu eOBtnSt
ment au grand-confeil , le 5 mars 1716 ,eDn
gardes de b prévôté de l'hôtel, & l«s ofidaiÉ
la juftice feigneuriale de Doule\iat, h fi^.
a été accordée aux eardes de la prévôté <fc lUil
Préfianct lies conjuls fur Us notaires. L«/«^
confuls du Mans , tant anciens qu'en etcract
obtenu, par arrêt du 37 juia 1746, Il
fur les notaires.
Les confuls d'Abbe ville avoient rtça, k
oiftobre 1743, la même diftincHoo.
Ceux d'Amiens, tant anciens qu'en ewdi
& ceux de Montaubag^ jouiffent de cttte ïp
riorité. Mais comme «Bl'y a rien d< fi lue*»;
& de ft contradiftoire que les jueeracns i>
mes , les notaires d'Amiens ont fait juger, ea '
qu'ils dévoient avoir la préfêmnii fur le»
qui n'étoient plus en exercice.
Prèféance des officurs municipaux
confuls. Un autre arrêt rendu le a-, i
d'après les conclufions àc M. l'avoot
Si;guier , ordonna oue les offici**''- """i''
roient la prèféance lur les juge-
deChâlons, dans toutes les all<.ii>f.v.
de la colleôion de jurifprudence , qui ni,
arrêt, prétend que le mofif qui l'j iâti *»'.
les joges-confuls font des juges «fjnriW*^
n'ont point de territoire.
P R
îSfïng Scprt'/ijnct des officiers royaux , maire
infuls (Je Languedoc , ont été réglés par un airèt
ïnlcil du 30 mai 1701 , contentant fept ar-
; lin nu tre arrêt du confeil du la juin 1702,
tjiï ordonné que le règlement de 1701 feroit
[fé ent|\; les officiers des feigneurs & les
& conAils.
rticle 6 de l'édlt du mois de janvier 1718,
it établiffcment d'une juriliclif^ion confulairc
enciennes, ordonne qu'entre les perfonnes
>quées pour l'éleflion des juge & confuls ,
(iunce fera donnée aux anciens juges , puis
ticiens confuls , cnfuiie aux fecrétaires du
mis aux gradués , & enfin à l'âge.
fîanct du Ii(ulcnaiU'Crimincl dt robe-Courte fur
rôt des tturè:h.tux de Frjnce, Le lieutenanr-
lel de robe-courte a la préféance fur le pré-
es maréchaux de France ; cela a été jugé ainfi
Têt du 17 mai 1715.
r a poiirwnt une circonftarce , nuis c'eft h.
dans laquelle le prévôt des maréchatu de
:e précède même les bailliages ; c'eft celle où
ouverneurs , lieutenans- généraux des pro-
is, lieutenansde roi & commandans , fetrou*
it aux cérémonies publiques ; alors les lieu-
is des maréchaux de France peuvent prendre
e après iefdits gouverneuis t>i commandans ,
: les officiers des bailliages & préfidiaux ,
irmément à l'édit du mois de mars 1693 > & à
cl^racion du lo juillet 1694.
mmiff^res & f^t'ffiers du chStclet. Il a été jugé
n arrêt proviibire du 21 mai 1713 , entre les
nidàires & le greffier en chef du châtelet, qui
Tputoient la préfiMiee , que le greffier en chef
t fcance entre les conimiffaires ; enfone qu'il
roit toujours un nombre égal de commiiïaires
lt & après lui.
'tù£ùrs au parUment & procureurs. Un arrct du
îdl du 16 avril 1747 , a ordonné que le premier
Ber au parlement de Grenoble précédera le
SI des procureurs dans toutes les affemblées
hrales & pariiculières , & que les autres procu-
(& huifliersau parlement marcheront par ordre
!Ur réception.
I charge dont on cfl revêtu ne donne pas !a
tnce dans un lieu où l'on ne l'exerce point.
B été jugé par arrêt du 27 août 1767 , contre
■r Chcvcry , préfident au grenier à fel de
inSï qui prétendoir, à ce titre, avoir des
ns & la priféance dans l'églife paroifliale
Jlage où il poffédoit quelques fonds ro-
tifiance n'a lieu que dans les cérémonies
_ jes ou dans les affemblées , mais ne peut être
lîiée dans des cérémonies particulières où les
rîdus font iniliflinilcmem invités , telles que
felébrations de mariages , ou les enterremens.
DUS n'avons jufqu'à prérent confidéré que les
tnces particulières ; mais il en eft de plus éten-
', 6t qui femblent réfider plus dans ropimon
' rijprudtnee. Tomt VL
PRE
705
tpie dans le fait ; ce font celles de la tialffance , des
gr.mds emplois. Ainfi , quoique les hommes qui
dclccndent des maifons illuftres , qui portent un
grand nom, qui ont des décorations, ne puiffcnt
[)as toujours exiger rigoureufement la prèfiancc dans
es cérémonies publiques ; cependant une raifon
éclairée s'empreue de la leur accorder.
Malgré ce que l'on vient de lire, & tous les
arrêts que nous avons rapportés , on n'en doit pas
moins adopter les idées (âges de Domat , qui pré-
tend que de tous les ordres laïques « le premier eft
celui de la profeffion des armes , dont l'ufage fait
la gloire du prince & la fureté publique : le rot
eft le chef de ce corps ; il a pour membres les
princes du fang , les officiers de la couronne , les
gouverneurs des provinces , & toutes les perfonnes
Tes plus illuftres par leur nainânce.
Le fécond ordre des laïques , ajoute le même
auteur , eft celui des miniftres & de ceux que le
prince honore d'une place dans fon confeil fccrcr.
Le iroifième de ces ordres eft celui des per-
fonnes qui exercent les fondions de l'adminirtra-
tion de la juftiee , foit au confeil des parties , foie
dans les diverfes compaginies de juftice.
Le quatrième ordre eft celui des officiers dont
les profcffions regardent les finances , ou qui font
relatives à l'ordre des deniers publics.
Il place dans le cinquième ordre ceux qui pro*
felTent tes fciences ou les arts libéraux.
Il met cbns le fixième les marchands & tous
ceux qui exercent une efpèce de Commeice.
Le feptième eft rempli par les ouvriers, les
artifans.
U range dans le huidème les cultivateurs & les
pafteurs , qui , par l'importance & U néceffité de
leurs travaux fi précieux à la fociété , devroient
être placés les premiers, fi leur ignorance 6c leur
groHliéreté ne les mettoient au-deflbus des autres
hommes.
Après CCS divifions , Domat obferve jndicieufe-
ment que les rangs des claffes ne fe règlent pas
tous par les rangs de Tôt dre. « Ainfi , par exemple ,
» le rang des premiers officiers qui ont la dircâioa
n des finances , eft au-deffus de plufieurs officiers
» de juftice ; mais l'effet de la diftinf^ion des or-
n dres , pour ce qui regarde les rangs , eft que les
)> premiers d'un ordre qui eft au-de(ius d'un autre ,
n ont leur place au-deffus des premiers de l'ordre
n qui eft au-deflbus. Ainfi les premiers officiers de
» juflice ont leur rang au-defTus des premiers offi-
» ciers de finance n.
La volonté feule du prince peut établir des pri-
féancts; il en eft d'autres qui ne font point arbi-
traires , telles que celte du chancelier , que fa
dignité élève au-deffus de tous les officiers qui font
employés dans l'adminirtration de la juftice.
Dans le même ordre, les parlemens ont la pré*
fiance fur toutes les autres compagnies ; les préfi-
dens fur tous les fimples confeiilers. L'ancienncti
VVvv
7û5
PRE
de réception établit enfuite les priftMcti entre les
offîciers revêtus de la même charge.
Autrefois l'âge étoii une raifon deprèféan£e ; les
vieillards avoient des droits aux premières places;
mais aiiiourd'lmi le vieux militaire cA préccdi par
un jeune homme fâvorifé de la fortune. L'ancien
niaglftrat marche après un jeune prèHdent. Depuis
que tout fe donne aux richcffes, & rien à l'expé-
rience , la vieilleflTe n'« plus de dédommagement
à efpérer fur la terre. Combien il fcroit à fouhaiter
qu'une bonne réputation , que la vertu , tjue le fa-
voir , fuïïent des titres de méfiances i Mais elles
feroient une fource d'inimiaés & de jalouAcs ; car
tons les hommes prétendent à l'honneur de la vertu
& du favoir, au milieu même du vice & de Tigno
rance.
Nous n'avons pas befoin de dire que dans les
aflcmblées du parlement , ou dans les lits de juftice ,
les princes du fang ont la fréjéancc fur les ducs &
pairs , & que ceux-ci fiêgent après eux , félon
l'ordre &. la dignité de leur pairie : les exceptions
iâites en faveur de princes légitimés , font des
^tacc* particulières accordées parla fouveraineté ,
qui , en dérogeant aux anciens principes de notre
cnonarchie « n'y portent qu'une atteinte paffagèrc.
Domat voudroit qu'on accordât la prcfiance aux
pères de famille qui ont le plus d'cnfans : cette idée
eft celle d'un bon citoyen, qui fent combien il
importe à la ptofpérité d'un royaume , que la po-
pulation y foit encouragée 9 & qu'on accorde des
nonneiirs à ceux qui donnent des foldats & des cul-
tivateurs k la patrie. ( Arùtlt de M. vc la Croix ,
avociit au vjrUment. )
PRÉSENT, adj. ce terme, endroit^ a plufieurs
figniiîcations. Les coutumes appellent/jr^/îrnt , celui
Îiui demeure dans le même bailliage ou fénéchauf-
6e , qu'une autre perfonnc.
Celui qui a pluueurs domiciles en divcrfes pro-
vinces , cUt réputé prxfent dans toutes.
Celui qui n'a aucun domicile certain efl réputé
abfent. yoyti Prescription.
Dans le ftyle judiciaire, on eft réputé prifent^
quoiqu'on ne comparoifle pas en pcrfonne, lorfquc
l'on ctl repréfcnté par fon avocat ou par fou pro-
cureur.
PRÉSENTATION, f. f. {urne dt Procédure:) eft
une formalité établie par les ordonnances , qui con-
fifte en ce que dans tous les fièges où il y a un
greffier des pr.fenut'wns , le procureur de chaque
partie eft obligé de fe prèfenter dans ce grefife ,
t'cfl- à-dire , d'y mettre une cédule Ac prcfenuùtm ;
celle du demandeur eft aitifk conçue : dtfautâ tel.....
centre tel, deftndeur , du jour de & le procu-
reur figne. Le procureur du défendeur met congé ,
ail lieu de défaut.
L'ordonnance de 1661 , vu 4 , avoir abrogé
l'ufage des préfcnuiions ponr les dem.indeurs , pour
les appellans & aniicipans ; mais l'édit du mois
d'avril 169Ï , & la déclaration du 12 juillet de b
même année , ont rétabli la prefcntaùvn à l'égard
PRE
du demandléur ; de forte qu'il ne peut Irfti |
défaut, s'ilnes'cftpréfenté; au parlement &ii
les autres cours , la pré/cntMÏcn aoii fe fcit c
la quinzaine , aux autres fièges dans la huiniot J
dans les matières fommaires, tTobjounairàr
cliéance de l'allignation. Les pritftmùtam
fe faire fous les jours fans diftinâion.
Un A&c d'occuper fignifiê par le procnrw.i
le difpenfe pas de faire fa prifeniicon. ElleeUj
difpenfable en toute matière civile £c crimi^
de première in{bince ou d'appel , en iMucci
caufe , anticipation, fommation, conne-fco
tion , intervention , exécution de jugemem, l
tences ou arrêts , & autres.
On excepte de cette règle générale , 1'. I
affaires où il n'y a point de parties adverfa,!
Î[ut , par conféquent , font portées à l'and
ans aiïignation , parce qu'il n'y a pciatdei
pour déclarer quel fera le procureur quiod
ra. Arùcle 4 dt Li décLirMÎon du f nnaàni
3.". D'après l'article 8 de la déclaraùon du ni
1 69^ , les caufes fommaires qui font portitsil
dience, & dans lefquelles on ne juge point Itf
des conte0ations des parties , & les '
qui fe font devant les commiiTaires.
Suivant l'article 9 de cette même dé
il ne doit être pavé qu'un droit de prèftaui'mn
tivement aux ailîgnations données pout t«I
clore les inventaires ik. les comptes, à moim^
fur les contc{)ations & débats , les paniesiWMi
renvoyées en jugement ; auquel cas les (
Ibnt tenus de fe prèfenter fur les alTign
Par l'article 10 de la même déclantioa,!
ordonné que dans les caufes des pauvrtii
naires demandant paiement de leurs '"
journées, il ne fera par eux payé que
des droits de pTéfenuùon , défaut ou congé .1
leurs dcmanclcs portées par les exploirs at.
rontpasdix livres; mais que les droits fenonif
en entier par le défendeur.
Suivant tin arrêt dn confeil du 14
1728, le demandeur & le défendeur ioflii
de lever despréfenutions dans les caafc» p"^
devant les omciers des greniers i fel.
Présentation , ( MMèn Bèrufi.idi.) t
par leqi:el un patron préfente un fujeuu '*^^
du bénéfice dont il eft patron , pour qjil * • I
foit accorde des provifions. , .
Les néles de prèfiMdùon doivent conttnir.i -''
drefle & le falut , fi l'aék a'eft p« P*f«|»^
notaires; 2°. la déclaration des clroi»?i'<*PI
tron 8c le collatcur ont furie bénchct Ufi*|
doit y énoncer comment & à quel tint «(^
tronage lui appartient, & en quelle quiWï'J
lateur le confère; 3°. la déclaratina <ii|*' I
vacance ; 4°. la pré/inution Sun fujfl **"? ^ 1
pable; 5". la prière faite au coUafeurd^'W*
lettres tic collation & proviCon; 6*. l'a*"''
de l'expédition des lettres , de leur fijotU'-
P R Ê
t ; 7*. la date ; 8°. la mention de ta préfcnce
n Confond mielquerois la Tiomlrtation avec la
miation ; mais a proprement parler,on ne doit ap-
W^rifcmMon que les lettres ou les a<£ïes pr lef-
■ks patrons eccSèfiaAtques ou laïques dcfigncnc
yet à rordinnire , pour qu'il lui confère un bcnc-
3ont ils ont droit de dilpofer. Le terme notnina-
|3oit être reftreint , i*. nux lettres que les uni-
Ités accordent aux gradués fur dift'erens colla-
K ou patrons; 2*, 9ux brevets d'induit du par-
kpt, de ferment de iidélité, de joyeux avcne-
K de joyeufe entrée , & ceux par lefquets le
Rinme au pape des fujets pour être promus aux
irfices confiftoriaux en exécution du concordat.
Ele de prifentaiion doit-il être reçu par un no-
à peine de nullité? L'article 5 de l'cdit de
veut que ces fortes d'aflcs foient reçus par
otaires apofloliques , ou par un notaire apof-
peen pré(cnce de deux témoins. Mats il ne
'^once point la peine de nullité. 11 y a pluficurs
H)ns qui fe font maintenus d.ins l'ufage de pré-
«r par fimplcs lettres fous feing-privé., & les
rs tolèrent cet ufage. Mais c'efl une exception
r«iele*générale.
eitcependani intéreflant pour les prcfentés par
Vatrons eccléfiaftiqucs, que l'aûe de préfmiJ-
Coit reçu par des notaires. Dans ce cas , il fait
acle à la prévention , à compter du jour qu'il
é re^u , parce qu'alors il exifte une preuve
le patron a choifi un titulaire , & que les chofes
ont plus entières à fon égard, R<s non J'unt om-
> intégra : ce qui fuffit pour empêcher la préven-
U La inaximc établie par Dumoulin 6t nos an-
ns canoniftes , que le pape peut prévenir les
ifentès tant qu'Us n'ont pas tr.nppé l'oreille de
hdinaire , ceffc donc d'ôtre vraie toutes les
i(fue h prtftnudon cflt faite pirdevant notaires:
e ne doit plus avoir lieu que pour les prèjinuiions
;es fôus fciog-privé , qui n'ont , aux yeux de la
, ai]cune date airurée. Il fsut, pour leur en donner
ï , faire une requifîtion k rcvêque , prendre ade
Ta réponfe, & la faire infinuer au bureau des
inuations, tant du diocèfe où l*on aura fait la
[uifmon , que de celui de la fîtuation du béoéiicc.
pendant, comme toute pre/fn/j/zM dont la date
affurée , empêche la prévention, nous ferions
rtcs à croire que Finfinuatlon d'une pn-fcnution
is feing-privé , que l'on auroit pris la précaution
faire au bureau des infinuations le plus prochain
domicile du patron, fuffiroit pour en affurerla
te, & parconféquent empêcher la prévention.
l^ préfenuiion ns donne point un droit complet
bénéfice auquel on eft prefenté. Elle n'cft qu'un
oix imparfait 8c ftibordonné au jugement du fu-
rieur qui peut ne pas le confirmer : c'cft un aile
romplct. Elle ne devient im titre parfait que lorf-
'ellecft fuivie de l'inditiuion canonique , fans la-
elle on ne peut poflidcr légitimement un bénéfice.
a^c'tumjine caruiùcâ iajlttuiio/it po£idtri nonpv'tjl.
PRE
70:
Cette inflitution , ou collation eft elTenticlle
parce que le patronage ne donne point droit di
pourvoir ù. de conférer, mais fimplcment de pr
fenfîr. Cum ex vijuris paironMÛs, non conQtfJlo , ftt
prefentdùo pcrt'ineataJ p.itronum, cap. trjnj'mijjj , dt
jur. patron. Sur quoi la glofe obferve : aLud ejl cow
ceJire eccLfiam , dHud puftnurc. Vainement le pa-
tron feroit un choix ; il ne produira aucun e&ci ,
fi l'autorité de révcquc n'intervient pour le rendre
canonique & valable. C'eA ce qui a £iit dire ï
d'Héricourt: celui qui s'eft mis en portênjon d'un
bénéfice , n'ayant qu'une prèfeiuauoa du patron ,
fans une inftitution du coUateur, eft privé par le
feul fait de tout te droit que la préfcnudon lut
dorinoit.
Ces principes ont été expofcs très-clairement par
de Roye, dans fes prolégomènes ad tltul. de fur.
patron, cap. 22. Irutiilïs e^ prctftntMio , nîfi orduia-
no fiSa fit... nec aliter taparit jui ad rem quam duo
illa concurrant , acceputio pr^Jentati cUrici & ut ordi-
nario faûa fit.,,, prafentatio ipfi) jure nullius eft nro-
mentl preccïpuè vero cum dceft or dinar tus , nam ille eji
tentàrtiu ad qucm 6» in (juo prxfentatio vires ad effèc-
tum accipit..,. rata non tfi prctfenutîo antequam epi^
copus eam approbaverit.... prafenuiio , nondum rea-
l'iter ordirurio exhibitu , propriè non eft preefentatio,.,,
& nullum jus tribuiu
Toutes ces maximes ne doivent cependant point
être prifes à la rigueur. U n'eft pas exaft de dire
qu'une prefentatton qui n'a point encore été exhi-
bée à l'ordinaire , ne foit pas proprement une prê-
fentaùon , «k qu'elle ne donne aucun droit au béné-
fice. Le droit qu'elle doune n'cft point , à la vérité ,
complet , mais il n'eft pas nid ; il n'eft [)as;'w in re ,
mais il eft jus ad rem. Faite devant notaires , la
prefintjtion empêche la prévention : lorfqu'cUc eft
donnée dans les délais prcfcrits aux patrons , ello
annulle la collation faite par l'ordinaire à leur mé-
pris , fpreto pjtro.'io,
La prcfinrdtton dofliie tellement droit au béné-
fice , que l'ordinaire ne peut val.-iblemcnt rcfufer
l'inflitiuion ou la collation , fans motiver fon refus.
C'cft la difpofuion prècife de l'ariide j de Tédit de
1695, qui regarde les préfcutés par les patrons,
comme les expeftans & les pourvus en cour de
Rome. On peut même dire que les fujets préfcntés
par les patrons , méritent plus d'égards , & de faveur
que les pourvus en cour de Rome. Us ont pour eux
une préfompiion qui réfulte uéceft'airement du-
choix que les patrons ont fait d'eux.
11 y a même titiclquechofe de plus fortj un prefenté
par un patron a un bénéfice qui exige les ordres fa-
crésou la prctrife, » droit de demander l'ordination
à l'évéquc, iSc celui-ci ne peut la rcfufer fans donner
des motifs. Cette opinion eft conforme à l'ancienne
difciulinc de l'églile, Ce défendue par les auteurs
les plus refpeilableâ. Dans le tcmp!»oij l'on ne con-
noiffoit point les ordinations vagues , où l'ordina-
tion étoit inféparablc de la cuUation du bénéfice ,
l'ivèquc pe pouvoit , fans motifs valables , rcfufer
VVvv 1
/
7o8
P RE
^ordonner ceaz qm leur iraient prciêntés fota
defièrrir des bénénces , & de rendre compte de
ces motifs. Le concile de Paris , de l'an 829 , le
décide exprefll^ment : de cleriàt verô Liuonun, undè
moiumlli conqueri v'uiatmr to quod quidam tpfcoai , ad
torum prtc€s nolitu im cccitfiu Juis , eum utiles fint
m£iurt , vtfum nt^'ufmit, ut in utàufque vjrvbus pax
(f eoncordîa fcrvetmr f & eum ckanuu uuUs & idonei
tDgMtur ; & fiLùcusidotuumuùUiKqtte cUticum obtu-
Uni, ludU qtuûhtt occafione ab epifcopo fine certa
Toûotu repelûiur. Etfiftjuundiu efl, diUgens exjmi'
JM00 6f tvidetu raào , ne fcandalum generetur , auiu-
fejbtm fuiat.
On trouve dans les capitulaires une difpofition
abfoluoient iemblable au c&non du concile de Paris ,
Se l'on Tient de rapporter. Si hicus idoneum^ uû-
tque cUricum oiiuUrit , nulla qiuliiet ouafior.e ab
epifcopo fine certa raùone repelûiur ; & fi rejic'undus
eft , propter fcandalum v'aandum , eviJemi ratione ma-
m/iattur. Deux autres capitulaires des années 816
& 869 , prefcrivent la même conduite aux évëques.
Si l'on vouloit fuivre tous les conciles qui ont
renouvelle ces loix anciennes, on feroit peut-être
étonné d'entendre aujourd'hiû quelques partifans
fie l'autorité , foutenir le fentiment contraire. Rap-
portons feulement les décifions de nos derniers con-
ciles provinciaux , pour prouver que le corps épif-
copal n'a pas les idées de defpotiune que 1 un iait
quelquefois infpirer à certains de f -s membres.
Le concile de Rouen de l'an 1581 , s'exprime en
ces termes. Si praftmjto & petemi coUaùtintm , fit
dan de quoatmqiu bénéficia renueritepifcopus dart , eo-
f<uur eaufas reeufaûonis^n fcripàs exprimere, nec liceat
Jiiperiori eoUaùonem decemere; nifi prias difcujjù eau-
fa & exjmînaiis , propter mas epifcoptu recufaverît
eoUationem dore , alioquin /itperioris coUatlo nulla erît.
Celui de Cambrai, de 156^ , avoit £ut les mêmes
înjonâioiis aux évèques , & elles furent renouvel-
lées par celui de Reims , tenu en 1 583. Si prsfen-
lato é> eoUationem beneficii poflulanti, tpifcopus dart
renuerit » eaufas recufaùonis teneatw exhibere.
Que IV>n ne dife pas que ces dernières loix n'ont
rapport qu^ la collation des bénéfices , & non pas
i la promotion aux ordres (àcrës. Car , dès qu un
préfenté par un patron a droit au bénéfice en vertu
de (iprefeniaiimit il a droit k tout ce qui lui eft
néceflaire pour poSèder le bénéfice ; Fordinadon
étant dans ce cas , l'évêque ne peut la lui refiifer ,
fans lui £iire perdre b chofe à laquelle il a droit ;
& pour la lui fidre perdre , il faut des raifons & des
motifs fuififans. Ces principes font ceux des plus
célèbres canoniftes. Le compilateur des décrétales
grégoriennes , fur le chapitre ex unore , & la dé-
crénle ad aures , eft abfolument^'de cette opinion.
Si habei clericusjus petendi ordinem , forte ratione bene-
ficii eut ordo efl annexas , non potejî ep'ifcopus eum
prohiberCy quamvisfciat ïllum commififft peccatum oe-
cttb-tm ; & ità »«"»'» intellip iUa , ex tenore. Si verb
non habet jus -«w teiuutr eum epifcoptu ordi-
narti^iu't muu.
I
PRE
BatboGi tient les mêmes niaxiin<& M\
apparut , datgare ordines aut daûffonu su j
epifeopum , ei qui obdnet beneficium ,vdhtKi
dipiîiau coofittums; ai/î canonicum battit k
tam ; aCis verô ardines non uneuir amftm tfij3fk
De <j^. & potcft. eiufcop. pan. 1, à^^
n". 66.
Fagnan dit : eum oCm de hoe dubiutm^a,^
eongregaùo , re ad Gr^orium dedmi-m-knlm idat,
edidit decifionem qiut pofiea perpétua oiàm is te"
ria; vidtlicet quotiefcttmqtu ordinariusre:ufiivhqm
qitam ardinare , eommitundum effe metropoliuM,il
vicimon epifcopo ,utab eadem ordinano prilu n^
cur recufaverît , qiu> eaufam Unùmam atn ^îi^att^]
Geeat iui eumdem recufaotm ordinart.
Thomaftin, Duperrai, & beaucoup iTïotm;
teurs françois , défendent ces maximes ; & ii d^
font conformes aux anciennes loix , diesnetedi
pas moins à la juftice. Il eft vrai qu'un eTéquc,ki{>,
qu'il ne s'agit que de l'ordre' feul , eft lifte des
pas y promouvoir tout fujet qui fe prHente. 11 b
doit compte de fes motib à perfonne ; c'eâot
f>rérogative attachée à l'autorité épifco];»le, jllt*
ument indépendante en cette partie. Mais ft ii|».
vifion du bénéfice concourt avec la promodoii
l'ordre , & qu'elle en foit inféparable comnt im
l'efpéce de la préftntaàon d'un patron à un hiàSa
qui exige la prêtrife , il paroit confiant que l'étêoe
ne peut pas fans abus fe difpenfer de donm Is
motifs de fon refus ; il contreviendroit aux loii Je
l'état, qui l'afliiiettiflent à cette formalité, psrn^
port à la collation des bénéfices.
Le rêdaâeur des mémoires du clergé n'efi pVi
comme il eft afTez naturel , de cette opimon. D m
un arrêt du confeil dn ao août 1692, CTu'ilaonoiit
■comme un préjugé confidérable en uveur de h
prétention aes évèques. Si l'on veut bien rèààt
cet arrêt à fa jufle valeur , on verra quil n'eftant
chofe qu'un arrêt d'appointement , par leqad k
roi retenant à foi & à fon confeil le procè , (^
donne que les parties ajouteront à leurs proèD-
tions , écriront & produiront dans huitaine , fisk
fond de la conteftation , tout ce que bon leur (es-
blera , pour enfuite être fur le tout £ùt droit, à£
qu'il appartiendra. Un femblable anêt lu jinnc
rien , unon que fa majefté a voulu mettre l'tcd^
fiafliqne auquel on refiifoit l'ordination nècefiàn
à la poffeftion du bénéfice dont il avoit l? jrif*
talion , à portée de prouver combien les nia^
efluyoit etoient peu fondés.
Uc tout ce que nous venons d'expofèr , il riU>
que fi la prifeniaùon ne donne point un droit co»
plet au bénéfice , il en donne un réel que Féri^
ne peut s'empêcher de rendre parfiiit , par une w*
lation, ou même par la promotion aux ordres,!
moins qu'il n'ait pour refiifer l'un ou l'autre, dO
motié valables , qu'il eft obligé de déclarer.
Quelque droit que la prèfentaùon puifie donna
à un bénéfice, ce droit, comme n<nis l'aTOOsAt
eft incomplet » jufqu'à ce que le préfenté ait i(Ç
RE
itîon ou Vinfritut'ion de l'évêque. En quel
B doit'On la demander? Les fenûmens lont
gès fur cette queftion , & elle n'cfl décidée
aucune loi de l'églife ou de l'état. Suivant
juescanoniftcs, les préfentés ont pour rcqué-
fS provifions , fix mois, à compter du jour de
de préfen talion ; d'autres ellimcnt que les prê-
ts par ks patrons laïques n'ont que quatre mois
demander rinditution , & que tes prclentès
es patrons cccléfiaftiques en ont fix. Il y en a
oiitiennent indiftinttenient qu'il ell de néceinté
:mander l'inftittuiion dans les fix mois , à comp-
u jour de la vacance du bénéfice. Enfin , il cil
quatrième opinion félon laquelle , ce n'efl pas
iment du jour de la préfcmaiion , mats du jour
I vacance connue dans le lieu où le bénéfice
ituc , que court le délai donné pour deman-
finftitution ou la coUaùon , oc ce délai doit être
^tre mois pour les préfentés par les patrons
les , & de fix pour ceux qui l'ont été par les
>DS eccléfiailiques.
ES patrons n'ayant que quatre ou fix mois, à
pttr du jour de la vacance du bénéfice , pour
pfenter , les porteurs de \t\its prèfinuthns n'ont
d'autres délais pour requérir la collation ou
itution- S'il en étoit autrement , il s'enfuivroit
Jes bénéfices pourroicnt refter vacans très-
teirips. Si un patron taifoit fa prtftntaûon à la
II délai qui lui eft accordé par la loi , & qtie le
nti eût un nouveau délai de quatre ou fix
, à compter du jour de (a prèfintaiian , le bé-
E pourroit reftcr vicant huit mois & un an ,
•rainaire ne pourroit le conférer qu'après ces
I. Il eft cependant reconnu par tout le monde
es patrons eccléfiafliqucs n'ont que fu mois,
I patrons laïques que quatre , pour préfenter ;
lanière que ces fix ou quatre mois expirés ,
naire rentre dans la plénitude de fes oroils,
ut conférer librement. D'après cela , nous pen-
que les préfentés n'ont pas plus de temps pour
lir ou demander la collation de l'ordinaire ,
es patrons n'en ont pour faire \citr préfenution ;
le les délais accordés aux uns & aux autres
ent être comptés du jour du décès du dernier
tire. Le fyftèmc de ceux qui prétendent qu'il
lut partir que du jour où le décès a pu vrai-
ilablement être, connu dans le chef-lieu du bé-
:e , eft fujet à trop d'inconvéniens.
le préfen té a fait dans un temps utile les dé-
:hes nécellaires pour obtenir fcs provifions ,
i'il ait clfuyê un refus qui ait été légalement
bté , alors il n'cft plus obligé , à peine de dé-
nce de fa préfenution , d'obtenir fes provifions
les délais ordinaires. Il faut qu'il ait le temps
; pourvoir devant les tribunaux féculiers par
lei comme d'abus ^ ou de recourir au -fupérieur
^fiaftique , pour faire déclarer nul le refus qu'il
uyé. ^TL prifentation reAe dans toute fa force,
qu'un tiers canontquemeni pourvu n'a pas
is coQUe lui la poJTeJuon paiûble & triennale.
"P R E
709
Un pourvu en cour de Rome , qui obtlcndroit en-
fuite h prèjcntMion d'un patron à ce même bénéfice,
& voudroit s'en (a\\x jura jtu'éus ^ddcndo , feroit
obligé d'obtenir la collation de l'ordinaire fur cette
prcjtntat'son , quoiqu'il eût déjà eu le v'ifa fur le»
provifions de cour de Rome. C'eft une fuite du
principe établi ci- dcfTus, que la préfcniMion feule
6i fans la collation de l'ordinaire accordée , ou
du moins demandée , ne donne qu'un droit incom-
plet au bénéfice. *
Si le patronage appartient à deux ou pluficurs
patrons par indivis , & que leur prifaiLiùon foic
cfftéluée par des aftes différens , qui n'ont pas été
notifiés cnfemble à l'ordinaire , & que le préfenté
ait obtenu une collation fur une feule de ces pri"
ftiituiions , il faudra obtenir autant d'aftes de colla*
tion qu'.l y a d'aftïS de prcftntat'ion. C'eft le feul
iroyen de doimer à ces pnfer.tiittons partielles l'effi-
cac-ié &: le complément dont elles ont befoin pour
donner un droit entier au bénéfice. D'ailleurs »
chacun des copatrons peut l'exiger pour la confer-
vation de fon droit, & pour empêctier la prefcrip-
tion qui a lieu de patron à patron.
Il y a quelquetois trois degrés à parcourir pour
parvenir aux bénéfices qui font en patronage, la
nonimation , l.i préftnuit'ion , & la collation ou inf-
titution , ou bien hrrcjentjiion , la repréfenraiion ,
& la collation : il f»ut alors trois ailes différens.
Par exemple , le patron préfente au repréfentateur ,
6t celui-ci repréfente au coUateur. Ce font ordi-
nairement les archidiacres qui font les repréfen-
tstcurs, 6c cet ufage a lieu dans le diocèfe de
Paris. Les repréfemations font foumifes aux mêmes
formalités que les prifentations. On trouve des for-
mules de tous ces aftes dans le Notaire apojlo-
liqite , 6c dans le Diilionniiire de droit cjnon de
Durand de Maillane.
Les prèfiniJtions faites par les patrons ecdéfiaf-
tiques ou laïques , font comprîtes dans ta première
feilion de l'article premier de Tédit du mois de fep-
tembre 1711 , qui en fixe le droit de contrôle k
cinq livres en principal ; ce qui a été confirmé par
l'article 4 de l'arrêt ne règlement du jo août 1740.
PrcfenutJon alierrutive , cft celle qui fe fait par
pluficurs copatrons , chacun à leur tour.
Préfmtation forcée , eft celle qu'un patron ecclé-
fiaftique fait en faveur d'un expeflant qui 2 requis
le bénéfice.
Préfenution par côté, cft celle tpie chacun des
côtés du chœur dans un chapitre , fait alternative-
ment.
PiéftntJilon par femaine , eft celle que chaque
chanoiiK fait pendant la femaine qui lui eft aftienée
à fon tour pour célébrer Ics offices divins, prcfider
au chœur , bc repréfcnter Te chapitre. {M. l'abbi
B£RT(^LIO , ijvocat au parlement, J
Présentation au seigneur , ( Droit feodal.y
c'eft dans la coutume d'Acqs , l'exliibition que le
'Vendeur eft tenu de faire au feigntur de fief. L'ar*
tide premier du titre 9 de cette coutiune porte ,
7\<f
PRE
qoie l'on ne peut vendre chofe tenue d'aucun fci-
Îjnair direâ & foncier , fans en (zire pré fenution au
eigneur du fief avant qu'en bailler la poneffion ; &
fi autrement le fait , le vendeur encourt l'amende
de fix Kvres tournois envers le feigneur.
L'article fuivant en excepte diverfes feigneu-
riss « où les tenanciers du feigneur haut-Jufticicr ,
w vendeurs , ne font aucune prefentMion. Mais èfdit*
I» lieux les tenanciers des leigneurs caviers font
» t<9nis (aire prifciuatïon auxdits feigneurs caviers ».
Dans la baronnie de Pontons , cette préfeotation
n'eft pas nèceiïaire quand on ne venu que partie
de l'héritage. Mais lorfqu'on le vend en entier, on
doit la faire fous peine de fix livres tournois d'a-
mende . fi le feigneur duauel on tient , eft feigneiu-
haut-juflicier ; & onze fols trois deniers tournois fi
le feigneur eft fimple cavier. ( Ati. j. )
La même amende eft due aux feigneurs caviers
dans la baronnie de Montfort. Mais la coutume
ajoute que c'eft m fans préjudice des caviers dudit
n lieu , qui font oppofans ; attendu que ^u roi qui
M eft haut-jufticier audit lieu , n'eft faite vacant pré-
n fenuàoa par fes tenanciers , ne lui eft dû aucune
• amende par défaut de prcfentcr i».
L'acquéreur eft fujet à payer une amende de
fix livres tournois , s'il prend polTefTion fans le congé
du jeigneur , dans les terres où b préfintation a lieu.
Il y a néanmoins quelques ^ronnies où cette
amende n'eft point admife , quoique la prifentation
y foit due au feigneur. ( Art. / 6* d. )
Ea conféquence de cette prt/entatlon^ les fei-
{;neur$ ont le choix du droit de prilaûon , ou des
ods & ventes, f^oyrç Us arûcltt RÉTEimON ,
Entrées 6* Issues.
L'article ai du titre de contra(tu & tondus ia fors
de Béarn , emploie aufTi le mot de prîftntaiion dans
le même fens. yoye:^^ Préparances. ,
Des lettres de grâce de l'an 1 379 , citées par dom
Caipentier , au mot Prttfentatio , paroiffent entendre
par-là les jours d'audience du rôle de telle ou telle
province au parlement. Il y eft dit : « comme l'ex-
w pofant fuu venuz à Paris aux prêfentaùons des
M jours de Vermandois ». f'tfyfç Notification ,
droit féodal. (G.D.C.)
PRÉSIDENCE , f. t. on entend par ce mot l'ac-
tion de préfider à quelque aiTemblée : quelquefois
ce terme eft pris pour la pbce ou of&ce de celui
qui préfidc.
Ce n'eft pas toujours celui qui a la première
place qui préfide à une aifemblée ; il y a , par
exemple , des olHciers d'épée qui ont , par honneur ,
U première place dans un tribunal , où le premier
officier de robe, qui fiége après eux , préfide ; car
hpréjîdeace confifte principalement dans le droit de
convoquer l'aiTemblee , d'ordonner aux giiniftres du
fiége de recueillir les opinions, & de prononcer. (A)
PRÉSIDENT, f. m. ( Droitpublk. ) eft un offi-
cier pourvu d'une charge an vertu de laquelle il a
le droit de préfider " pagnie de judicature.
Kousn'entreroQsic WQÙl fur les droits ,
p R r
prérocatives 6c fondions à»prt/!Jm:m^^
vcra tous le mot propre des compagnies ^|
préfident*
PRÉSIDIAL , f. m. ( DnHtpnbûc.)amim
du latin pretfiJiwn , qui fienifie faouri, ptSii
c'étoit un titre que l<on donnoit iadiffcremgeiit
tous les baiHiages , fénéchauft^es , qu'on appdli 'g
ainfi préjuûaux ou cours prifidiaUs , parce ah 1
étoient établis pour porter fecours & pmcial|
aux fujets du roi vexes par les juges infènaffi.(l|
trouve ce terme ainfi employé dans l'ordonott
de Charles Vm » en 1490» 41t. j; ; & damcdii
de François I, en 1(36, où ce titre de fr^im,]
ne fignifioit autre cnoJê fînon que c'étoteu b'
fay:s fupérîeurs, devant lefquels <n appell«k|
juges inférintrs.
Mais préientement on entend par le toae
O'Sdîaux des juges ordimures établis daas
lliages & fenéchauflées , poiu* juger mr 1
en dernier reilbrt jufqu'à la fofiune de deui
livres , tant en principal qu'intérêts ou ann|ft
échus avant la demanae.
Ces tribunaux furent infUtués par Henri II, p
édit du mois de janvier r5<t,-appdlé cotamin
ment l'édit des préfidiaux : 1 objet de cet édiii àl
en général l'abréviation des procès, &flop£»
ment de décharger les cours feuveraines d'aile
nombre d'appellations qui y étoient ponées pt
des caufes it^ères.
Cet édit ordonne que dans chaoue balEige &
(enéchaufTée qui le pourra comnooément fona,
il y aura une fiége préfidial pour le moins , en 4
lieu & endroit qui paroîtra le plus utile ;^«;
fiège fera compofé de neuf nugifhats poarkj
moins , y compris les lieutenans-cénéiaox &^
ticuliers, civil ~& criminel , de forte qu'il dtt/
avoir fept confeillcrs.
Il eft dit que ces magiflrats connoîtront de
matières criminelles , félon le réglemeot ^ a
avoir été fait par les précédentes ordonioiica. ^
Qu'ils connoîtront de' toutes matières OTiltsfî
n'excéderont la fomme de a^o livres toDniois|)iir
une fois , ou 10 liv. tournois de rente ou ffitn
annuel , de quelque nature que ibit le reren»
droits , profits & émolumens , dépendais dU»
nges nobles ou roturiers qui n'ezcédenotii»
leur pour une fou de a5o liv. qu'ils en )ofi«
fans appel , & comme juges fouverains Slow-
nier reffort ,tant en principal qu'incident, &il**"
pens procédant defditsjugemeos, à quelque fi*»'
qu'ils pourroient monter.
Que fi par la demande il n'appertj»dt!»w*
des chofes conteftées, les panies feront in»»'
gées, & que félon ce qu'ils en accord»**
qu'il paroîtra par baux à ferme , aâ«s , «i»«
inftrumens authentiques ou autremem, fdoo'f
le demandeur le voudra déclarer & réduire & ^
mande à ladite fomme de 250 liv. , lefitts jïfj*
ce cas pourronc.en coiiiK>itrc comme fosiÔPi
&.fans appel. .
PRE
►UToir de juger en dcrriîer fcflbft jufqu'i
'«le principal, ou lollv. de rente, eftceque
;lle le premier chef de redit àes prèfjtjux.
peuvent pas connoître en dernier reffort
le 2^0 liv. quand même ta demande feroit
rèrentes fotnmes.
ïft de même des dommages & intérêts.
Rcmeos rendus à ce premier chef de l'cdit
iifiés de jtigemens derniers , ou en dernier
mais les préfidiatix ne peuvent pas en pro-
t, ufer des termes d'arrit ni de cour, ni
t l'appellation au néant ^ ils doivent pronon-
tf bien on nuit jugi 6c appelle.
béme édit ordonne que les fentcnces ren-
pr lefdits juges pour chofes non excédantes
une de jooliv. , ou 10 liv. de rente, feront
tèes par urovifion nonobftant l'appel , tant en
pal que dépens , à quelque fomme que les di-
puillent monter, en donnant caution par ceux
)fit defquels les fentcnces auront été rendues ,
moins fe conftituant ponr raifon de ce , aclic-
ie biens & dépofitaires de juJlice ; au moyen
oi , les appels qui feront interjettes de ces
ices , n'auront aucun effet fufpcnfif , mais
Bcnt dévolutif.
pouvoir que donne ce fécond chef de l'édit
rcfdiiiux , eft ce qu'on appelle juger au fécond
't l'cdit , ou juger prîfidlîUment,
1 prèjididux ne peuvent juger qu'au nombre
•t juges ; & s'ils ne fe trouvent pas en nombre
nt , les parties peuvent convenir d'avocats
!gc pour compléter le nombre de juges ; &
refus , les juges peuvent choifir les plus
X & les plus notables. ^
ir que le jugement foit en dernier reflbrt au
il ,\\ faut que [cela foit exprimé dans le juge-
même , &. que les juges qui y ont aiTifléau
re de fepi , (oient nommés dans le jugement.
dit ordonne que toutes tes appellations des
particuliers & fubalternes reifortiront au
*l pour les matières de fa compétence , fans
ttendre ta tenue des alTifes.
eur eft défendu de connoître du domaine ni
ix & forets du roi , foit pour le fond, foit
:s dégâts, entreprifes 8t malverfations.
le peuvent pas non plus connoître du retrait
tr , des qialités d'héritier ou de commune ,
a mouvance féodale ou propriété du cens ,
que toutes ces choies ont une valeur que
- peut pas définir.
Ut veut que les confeillcrs foientiigés de vingt
XiS , licencies Hl gradués , ik approuvés piir
:n du chancelier ou du garde-des-fccaiix.
Jt réfervé alors à (latucr fur ce qui concer-
es fièges du chàlclet de Paris , de Touloufe ,
aux , Dijon {Se Rouen,
prcm icr c dit fut I ntcrprété par pi ufieurs autres,
>n a appelle ediis d'ampliation des prcjïdlaux.
premier de ces édits , c;ui fut donné pour le
lent de Pam au mois de mars de la mcme
PRE
711
année , porte création de rrente-deux priJîJiaux dans
le reffort de ce parlement , y compris le prcf.dial cmï
fut établi au chàteict , & il règle le nombre d'om*
cicrs dont chaque préfdial doit être co.npofc.
On fit la même chofe pour le pays de Normandie,
où l'un établit des prcfiduux par un autre édit du
même mois.
Dans le même temps , on en créa ftx pour la
Bretaone.
Enhn , on en cpéa dans tous les psrlcmens j il
en fut même établi quelques-uns dans les villes où il
n'y avoit point de bailliage on fénéchaufTôe royale.
Mais , par l'ordonnance de Moulins de it 66 , on
fupprima tous ceux qui étuient établis dans les
ftèges pariiculiers des bailliages & fénécliauffées ,
fit d fut réglé qu'il n'y auroit qu'un Ciègc pré/ïdtjJ
dans le principal ftège & ville capitale de chaque
bailliage & fénéchaulTêe , de manière que les juges
da prtfidiiil ne font qu'une même compagnie avec
les juges des bailliages & fénéchaunccs ou ils font
étabUs ; ils jugent à l'ordinaire les caufes qui ex-
cèdent les deux chefs de l'édit des prJ/îJijux, &
en dernier reffort , ou préfidialemcHt , celles qui
font au premier ou au fécond chef de l'édit.
Il fut aufli défendu par l'ordonnance de Mot»»
lins aux Juges des piifidijux de tenir deux féanccs
différentes , une pour les caufes au premier chef
de l'édit , l'autre pour les caufes au fécond chef.
Cette même ordonnance porte qu'ils connot-
tront par concurrence & prévention des cas attri-
bués^ux prévôts des maréchaux , vicc-bailli(s , vico-
fénéchaux peur in^ruire les procès , & les juger en
dernier reffort 9.H nombre de fcpt , & de même
ponr les vagabonds 6: gens fans aveu ; c'eft ce
qu'on îippcUi les cdi prcyôuux & prcjîdijux. On
peut voit fur cette matière l'arrêt de règlement du
10 décembre 1665 , le titre premier de l'ordon-
nance criminelle , la déclaration du roi du lo mai
1701 , & celle du 5 février 17} i.
On ne peut fe pourvoir contre un jugement /ir/-
JîJial au premier chef de l'édit que par requête civile
adreffée au prcjîdlal même qui a rendu le jugement,
Henri II, par l'édit du mois de juin 1557, créa
dans chaque ;>rir/<Ji.i/ un office de prcfjdent , avec la
préféance fur le lieutenant-général à l'audience du
préfidijt. Ces offices de prèudens furent fupprimés
par les ordonnances d'Orléans Se de MouUiis , mais
ils furent rétablis en t08.
Le nombre des confcillers & autres officiers des
prifid'tuttx a été augmenté & diminué par divers
édits , qu'il feroit trop long de détailler ici.
Les maeiilrats deplufieurs prifidïaux ont la pré-
rogative déporter la robe rouge les jours do céré-
monie ; ce qui dépend des titres & de la polleffion.
Dans toutes les villes où il y a un (\àz^t prejîdidl ^
& où il ne fe trouve point de chancellerie éta-
blie près de quelque cour fouveraine , il y a une
chancellerie Br^yTi^w/t: deflinéf à fceller toutes les
lettres de junicc néceffaires pour l'expédition des
ajSaires du prêJiJijl. (^)
171 î
PRE
Le cliangcmeot des valeurs numéraires , 8c l'aiig-
mentatinn du commerce avoJcnt fait perdre peu-à-
pcu aux^'re/Wijux l'autorité dont ils dévoient jouir,
ces moiil's ont donné lieu aux édirsde novembre
1774 , & août 1777 , & à la déclaration du 29
août 1778, par lefmiels le roi a augmenté la com-
pétence de ces tribunaux, déterminé d'une ma-
nière plus précile , les objets de leur reflbrt , &
pris des melures plus efficaces pour que l'inftruc-
lion & le juf^ement des conteftations portées de-
vant eux , hifl'cnt auffi fommaircs & aulFi peu dif-
pendicux qu'il i'cron nodible, & qu'il ne puiffe
être ponc atieime à la coinpétence & au dernier
reflbrt qui leur eft attribué.
D'après la difpofiiioii de ces loîx, les préfîdiaux
ne connoiffent , foiten première inftance, foit par
appel , que des demandes & conteftations qui n'ex-
cèdent pas la fommede deux mille livres , tant en
principal qu'intérêts, ou arrérages échus avant la
demande : ceux qui éciioicnt après la demande for-
mée, ainfi que les rcftitutions cîe fiuits , les dépens,
dommages & intérêts , ne font pas compris dans la
fomme qui détermine leur compétence.
Toute partie qui pourfuit le paiement d'une
Créance c-xcédente la fomme de deux mille livres ,
peut reftraïndre fa demande à cette fomnie , tant
en principal qu'intérêts , à l'effet d'être jugé en
dernier reflbrt. 11 en e/l de même lorfqu'U s'agit
d'effets mobiliers ou immobiliers , ou de droits in-
corporels , le demandeur peut porter ces objets au
prèfid'uily en les évaluant à la fomme de deux nliUe
livres ,' ou au-deflbus. Mais en cas d'évaluation ou
dereflriôion, le défendeur eft quitte en payant la
fomme évaluée ou reflrainte , fans pouvoir être
pourfuivi ou inquiété à l'avenir en vertu du même
titre de créance. Mais ces évaluations ou reflric-
tions ne peuvent être faites par les adminirtrateurs
des biens eccléfiaftiques ou laïques , les bcnéficiers,
lorfqu'U s'agit du fonds d'un droit appartenant à
leurs bénéfices; les mineurs émancipés, les tu-
teurs , curateurs , maris , & généralement tous
adminiftrateurs , & autres perfonnes qui n'ont pas
la libre difpofition de leurs immeubles , à moins
qu'ils n'y foient dtiement autorifés. Ces évaluations
ou reftiiifkions peuvent être faites en tout état de
caufe „ dans les conteftations dont les bailliages &
fénéchaulTées qui ont le droit de juger préfidiale-
ment , feront faifis , foit en première inflancc, foit
par appel. Mais elles n'ont pas lieu lorfque les
cours font faifics par ta voie de l'appel , & les par-
ties ne peuvent plus demander leur renvoi au
pré/îdial.
Aucune conteftatîon ne doit Être jugée préfidia-
lemcnt que fur la requifition d'une des parties ; 8c
lorsqu'elle demande d'être jugée en dernier reffort,
les juges font tenus de ftatuer préalablement & fé-
pjrément fur leur compétence préfidiale. Ce ju-
tement doit être rendu par cinq juges au moins,
c eA fiijet à l'appel , dans le cas où ils ont retenu
b caufe pour être jugée en dernier reSurt. Cet
PRE
appel doit être interjette dans la huÎQtaedekf
fication du jugement de compétence à ptik
& relevé dans le délai de quinzaine, & (fiai
par dix lieues. Il n cft pas fufpenfif , enfbne|
peut être procédé au jugement de» amStâ
ik que les fentences , (bit interloaiîoir«, (tL
finitives, qui font rendues pendant l'ippdj
exécutées en dernier refli'ort , û le jugememocf
pétence cA confirmé. Mais les cours ne
accorder d'arrêt pour défendre aux juges p..,
de pafler outre au jugement des conteftiiia
peine de niillité , & de tous dépens , doom
intérêts , payables tant parla partie , qnt].
procureur folidaircmcnt , même d'amende
le procureur.
Quand les préfiJiaux font en corps daint
thédrale , pour quelque cérémonie public,
doivent y occuper un certain nombre de
dans Us hautes ftalles du choeur. Ce noi '
proportionné à celui des ftalles qui pein
occupées , & des of&ciers du corps qui
la cérémonie.
Dans les cérémonies publiques, lesj
ont le rang au-defFus des maires, gouverne
échevins des villes. C'eft ce qui refaite desî
patentes du 11 mai 1557, rendue» en
prifidliux du royaume.
Divers arrêts & réglemens ont été 1
térieurcment en conformité de cette difp
Joly en rapporte deux, l'un du 7 avril ijf
faveur du prefidiJ de Bordeaux , contre lo l
&jurats de la même ville; & l'autre du 8 juin l|
en faveiwdu prèfiduil, de Tulles, contre le
& confuls de cette ville.
Chenu en rapporte trois autres , l'un du II
I Ç98 , en faveur du prifidial d'Amiens ,
maire & échevins de cette ville ; le fécond
février 1606 , ert faveur dupç/fiij/de
en Baffigny , contre les maire & écbi
cette ville , & le troifièmc du 11 mars \iiOi^
faveur du prifidlil de Touloufc, contre b
touls de cette ville.
Par un autre arrêt du 13 mai 1751, k
ment de Bordeaux a attribué aux oâicieri A
filial de Tulles , tant en corps qu'en
la préféance fur le fieur de la Cotnbè,
neur de cette ^ille.
Par un autre arrêt rendu au confcil k t ■
1749 , ta préléance a pareillement été accoidét*
officiers des préfîdiaux fur les lieutcntm !»•■
réchaux de France , à moins que ceux-ci o'x*
pagnent les gouverneurs, bcutenaos - î)i«*
des provinces , lie^itenans de roi , ou res*
dans , dans lequel cas ils peuvent prendre o^*
féance immédiatement après eux. «
Les prtJidUux ont aulTi la préféance «b I
afTemblée publique fur les tréfoncrs de» 1"*
des finances. C'cfl ce qui réfuUc de ditcrt»
du confeil , des a déceinbre 1622 , x6zvnl
'P R E
tîtrk i6Si , & II oîlobre 1684, rendus
ron, AiTitcn; , Riom & Orlcans.
larrctsdu grand-confcil des a8 juin 1618,
îvicr 1651 , & un arrêt du conleil du 4
1687 , ont jugi en faveur des prcJiJiaux ai
de Riom di. de Mantes , qu'en toute
S>lée publique ils dévoient précéder les fecrd-
du roi.
t pareillement été jugé, par divers arrêts,
ies officiers des préjiduux^ même quand ils
lent pas en corps , tievoient avoir la prcféance
s gentilshommes en toute afTemblée publique
rticuUère.
ijugeou autrefois que les prèjîdiaux, de corps
ps, & de député à député, dévoient avoir
aeance fur les chapitres des cathédrales , liors
«■s foniVions ccclcfiaftiques ; mais l'article 45
ludu mois d'avril 169^, a changé ce droit.
floi a ordonné que les chapitres des cathé-
\ précéderoient en tout lieu les bailliages Se
'juux ; que les dignitaires de ces chapitres
roient les préfidens des prifidiaux , les licu-
kénéraux &. les lieutenans-particuliers , &
[chanoines précéderoient les confeillcrs &
i officiers de ces fiégcs.
Î;ard des autres chapitres , même royaux ,
'édit n'en parle point , les chofes font ref-
is l'ancien état , c'eft à-dire , que les officiers
rtjîd'taux doivent précéder les membres de
hapitres , lorfqu'tls ce font aucune fonflion
Sauique.
ESME. Voyei Premesse.
ÉSOMPTIF , adj. fignifie en droit , celui qui
"jmé avoir une qualité. Ainfi priforr.pt'ij hc-
celiii que l'on regarde comme Thèriticr ,
il n'en ait pas encore pris la qualité , ni
un aôe d'héritier. Toyi-ç Héritier 6- Suc-
>N. {A)
ÉSOMPTION , f. f. ( Droit criminel. ) on
le prijbinptlor: , en matière criminelle, les cou-
ncesque l'on peut tirer d'un fait connu pour
ïnir à la preuve d'un autre fait. Ainfi , il y a
I vol de commis, le fait du vol efl prouvé ,
I voleur eft inconnu; un particulier cft ar-
ttouvé faifi d'effets qui proviennent du
n'en réfulte pas qu'il foit auteur du vol ,
peut le préfumer. Une prij'ompnun de ce
i du nombre de celles qu'on peut appellur
s , car il y en a de plufieurs cfpèces. Nous
péterons pas tout ce que nous avons dit pré-
Bent au mot Indices 6* Preuve. (^ArùcU
lovCHER d'ArGISj Conj'cUlcr au cJi.itJtt
f , de l'académie royale des fciences , btlUs-
arts de Rouen, ^
SOIR B ANNAL. Foye^ Bank alité de
SOIR.
LESSURAGE, (Droit féodal.) ce mot figni-
droit qu'on paie au feigneur pour l'wfage du
W. Foyci l'article Bannalité DE pressoir ;
inge , aux mots Preflbragium Jous Prcflbriiun
Juriffrudtnct. Tome Fi,
R E 71J
fi-PrelTurato ScJom Carpcnticf , aum^tVtsiïorz-
licum , £• les preuves di i'HiJliiire de Br.tagne , pat
dam Lobincau , p-jq. J43, (G.Z). C.)
PRESTATION* , f f. en terme de pal.ùs , fignifie
l'atiion de fournir quelque chofe ; on entend aufli
quelquefois par ce terme , la chofe itiême que l'oa
tournit ; par exemple , on appelle prepaùon an-
nuelle , une redevance payable tous les ans , foir
en argent, grains, volailles, &. autres denrées,
même en voitures Se autres devoirs. Foye[ Cens,
Redevance, Rente.
PRESTHAYE , (Droit féodal.) ce mot fe trouve
dans une chartre de l'an 1340 , rapportée au tome
premier des Preuves de l'hijluire de bietig^n^ col. 14.08m
Il y cft dit : « item^ eft adjoutée aufl*! o cette par-
" tic toutes les rentes defruitt, commeprez, mou*
" Uns , étangs , & autres choufes , 0 luur prejlhayes^
»> & app.irtcn.inces ».
Doin Csrpcntier , qui cite cet extrait au mot
PrijlMa de fon Glojfarium novum , penfe qu'on doit
entendre par prcflLiycy une efpèce de cens, ou de
priftatlon annuelle.
PRESTIMONIE, f. f. (Droit tccléf.)l\i(iAçi
exprefTionsqui fc trouvent aans la bouche de toutle
monde , & dont cependant tout le monde ne donne
pas la même défiiiiiion. Tel efl le mot prejllmoiûe.
Durand de Matllane , dans fon diûionnaire de
droit canon , dit qu'on appelle prxflimoriie , plu-
fieurs bénéfices fimples ; & iur le champ il cite une
définition latine , qui fcmble contredire celle qu'il
vient de donner en fmiqo'is. Dicitur prefitmonium,
qubd prajht munium , 6f itlam quia perpétua concedimr
ficut bcnefiàum. Ces dernières expreffions . Jlcut
hincfiàum , défignent que la vrteflimonle a quelque
rapport avec un bénéfice , lorfqu'elle eft accor-
dée à perpétuité ; mnis ta définition latine femble
par-là même exz\ux&\e% prtjlimonies du nombre des
vcritible-. bénéfices.
La véritable nature des preflimonles , co;itinue
Durand de Maillane , cA de n'avoir aucun fervice
à acquitter , mais de fournir feulement de quoi
vivre à de pauvres étudians , ou à ceux qui com-
battent contre tes infidèles ou hérétiques; d'où
vient que la plupart font laïcales , & que l'on
en peut pofi^éder plufieurs fans difpenfe. L'auteur
jue nous ci(ons , puife ces dernières idées dans
ùaphilée. Fuerunt en'm injlitutx prafiimonitt pro Jlu-
dcruihiis & pro fubfiJio contra infidèles & nullum
habent communiitr fervUmm annexum , nec aliquod
anus , ideo mulu uneri poffunt fine dlfpenfatione , . .
Ces dernières idées de la prefiimonie ne s'accordent
encore point avec celle que commence à en doii-
ner Durand de Maillane , eiT difant qu'on ap-.
pelle de ce nom, plufieurs bénéfices fimples.
Cetauteur n'eft pas plus d'accord avec lui-même,'
lorfqii'aprés avoir avancé que les prcjlimonits n'ont
aucun fervice à acquitter, il cite furie champ
Rcbuffe qui dit le contraire, Sed ego vuli communius
habere onus aliquod attnixum , viJeiicet dicendi mijfoj,
Denifard , quoiqu'on ne puiiTe pas le réputcr
§
P R È
is été érigée en titre de bénéfice par le décret
5 l'évéquc , Se ne confifle qu'en une fiinpîe
c-rlbution pour la dcflcrte. Elle ne peut pas être
rw-mutée , & celui à qui elle auroit été donnée ,
eu peut pas acquirir la paifible poflc<Tion , par
■^que temps que ce foit , n'en ayant pas mcme
B titre coloré ; ce qui auroit lieu quand même
l« feroit perpétuelle , parce que fes revenus
i font que des falaires dcAincs à ceux qui la
sfiêrvent , fi ce n'ert que l'évèque n'en ait au-
««nfé ta fondation , à caufe de quelque olRce
m-rirud ».
'«1 n'ert point obligé d'exprimer dans les provi-
ft de cour de Rome , ni dans les lettres de nomi-
>n tics univerfités , les pnjlimo/iies dont on peut
titulaire , & elles ne rcmpliilent point les gra-
i. Prcefllmor.ïx non fant tUuii htriefLiorum ; pr<cj}i-
t«B tn'tmfunt p'tiz don.ittonu eccU/îis J'aflce , 6* ad
^ctum Jefilnatx ; ftd non funt bénéficia ; ideo non
ru exprîmi in provifionibus apoflolicis , nec com-
ntur in rcvlit':ifne grjduati, Louet , fur la règle
rfor/n. reji^n. n". /^r.
fn peut poiréder plufieurs prejllmonies , à moins
illcs ne l'oient fujetres à un Icrvice qui exige
réfidence perfonnelle. Alors l'incompatibilité
rient des conditions appofées à la fondation.
fis prejlimonies ne font point fujettcs à l'expefla-
I des gradués , ni à l'induit du parlement. M. de
It-Vallier a cherché à rertraindre ce principe à
ird de l'induit. 11 femblcroit vouloir dirtinguer
frejlmoniis amovibles & les inamovibles , &
t confidérer ces dernières comme de véritables
iBccs , à railbn de leur inamovibilité. 11 cite
IÇey » qui , après être convenu que les bourfes
fcs principautés des collèges n'étoient pas des
èfices , y met cependant cette exception , &
m illud lu verum , fi ad Krtipus confcrantur , nam
I ùtulum & cUricis umum , non Lias , quid veut
^efici'ts jdfcnbi ? On pourroit répondre à Bengcy
M. de Saint-Vallier , qu'il n'y a point de véri-
ts bénéfices fans un décret d'ereftion de la part
L pjiilTance eccléfiaftique ; & que fi ce décret
aroit pas , il fiiut au moins (lu'un nombre fufii-
d'aftes de collation cccléfiallique le filFe fup-
f ; & que par conféquent les bourfes & les
cipalités du collèges , quoique conférées à des
ïs & en titre, ne font pas pour cela de vcritaHte
jfices fujets à Tindiilt. Ce n'eft pas fculeflm
movibilité qui conftitne le bénéfice ecclefiaf-
-près avoir eflayé d'alTujettir ï l'induit les
rfes & les principalités de collège , conférée à
k des clercs, M. de Ssint-Vallier en vient aux
«mon/w proprement dites. 11 cite un pafTage de
(faitée , qui dit , prizflimonium fi d.rur in ihuttim
etxium , 6» hjhei annixum alitjuod ohfcquium fpi-
xU , quod non poffit exp:Jiri ptr l.ûcan vermn efi
ficium ecclcfi.rf!uitm. M. de Saint-Vallier ajoute :
! cft une fondation de méfies décrétée par l'e-
ue ; fecus ejl quoùdjm fiependium : telles font ,
PRE
7ir
par exemple , les mcfles que l'on ftit dire comme
.innucl, é-f. L'obfervation de M. de Salnt-\'aUicr
détruit donc le principe général pofé par Stapbilée.
Une preflimonie n'eft point un bcnénce eccléi^af-
tique , parce qu'elle elt donnée en titre perpétuel ,
&: qu'elle eft chargée de fondions que ne peut
remplir un laïque; il faudroit de plus qu'elle fût
érigée par un décret de l'cvèque; & alors ce ne
feroit plus une fimplc prcftimonit ^ mais un véri-
table bénéfice. Concluons donc qu'il n'eft pas pof-
fible d'aiTujettir les prefliinonics à l'induit du par-
lement. Elles en feroient d'ailleurs affranchies par
une autre ralfon , c'eft qu'elles font prcfque toutes
de collation laïcale.
Quoique les prtfihnonics ne foient pas de véri-
tables bénéfices ectlcfiaftiques , elles jouifTent ce^
pendant de la plupart des privilèges attachés aux
bénéfices ecclcfiaftîques. C'eftce qu'en penfe très-
clairement M. Louet, fur Dumoidin, reg. de in-
firm. rtfign, n. ^ly. MuLiis fummorurn iribufulium fie-
njtufionfuitis judkaturn , lalJa bemficu , licet non
vere & mère eccUfi.tftka , conflltuùonihiis ecclefiifiicis
tjux poJiiiam , rcguljm & de:orem ecdefex- toncerr.unt ^
conuneri : g.iudeni liberute ecclefiifiicây ecclcfi.tjli.ùs
utuntur priviLegùs , fiint In CM.ilogo pubiico btnefi-
cioTum^ cominMtA cum aliis fubeunt onera ; icquaiia
in honore, fimilia in outre effe dchint. j
De-là il réfulte qu'un eccléfiaftique pourvu d'une
prefiimonie, a par-là le mér.ie droit d'exercer les
fon^îlions qui y font attachées. Il eft , à cet égard ,
à ruillar des véritables bénéficiers ; il eft véritable
titulaire. Les fupéricurs eccléfiafliques ne peuvent
l'interdire, qu'après avoir procédé contre lui félon
les formes judiciaires. Il ne dépend point d'un
évèquc d'interdire arbitrairement &; fans un juge-
ment contradiftoire ou par défaut , lui chanoine
ou un chapelain des faintes Chapelles de Paris ,
Dijon , Vincennes. Il en eft de même des tini-
laires des collégiales à la pleine collation des fei-
gneurs Ui(| les.
Les biens attachés à la fondation des prefiimontcs
fouiflisnt di-'s privilèges des biens eccléfiaAiques. Ils
ne peuvent être valablement aliénés fans les for-
malités prefcrites pour l'aliénation des biens d'é-
glife ; ils ne peuvent être prcfciits que par qua-
rante ans.
Lcsdorations da preftimonîei font réputées biens
eccléfiafliques , & font impofées aux décimes , dons
gratuits, &. autres charees du clergé : c'eft pour-
Îtuoi , comme l'obferve M. Louet , les prefiimonies
ont comprifcs dans les pouillés des oiocéfes au
nombre tles bénéfices. Sunt in caulogo puHicc be-
nefiàorum , 6* communia cum aliij fiuheiiiu onerj.
Ce qui concerne \cs pnfi'imontes \\t(i point du
reflort oes juges eccléfuuiques. S'il s'élève quelque
contcftation à leur fujet, les juges royaux doivent
en connoitre : c'eft ce au'er.fcigne Dumoulin. In
ejujmodi beneficiis , non fo'um de pnjfejf.irio , f:d eti.tm
de ptt'uorioy judex retins cognojctre poufl , eùam pri-
vative adjudices tcclejlifiicoî.
XXxx %
71^
PRE
La dévolution à l'évèque ne peut avoir Vieil j
dans le cas où le coUateur laïque laliTcroit la fnj-
ùmonu vacante. 11 n'y a d'autre moyen pour le
forcer à la remplir, que de s'adrciTer au roi, qui
cft le feul Aipértcur des collateurs laïques çn France ,
& en faveur duquel feul peut s'ouvrir la dévolu-
tion des prefllmonUs ou bénéfices à leur collation.
Mais i'évêque eft le fupérieur des titulaires des
frtfl'imorùes , en tout ce qui concerne leur vie ,
moeurs , & dodlrine. C'cft à lui à régler ce qui a
rapport au fervicc divin & an culte public. Les cha-
pitres dont les prébendes ne font que dcsprcj^mo-
mes , font afiujettis pour la réfidence , l'affinance
aux offices , & les autres devoirs des chanoines ,
à toutes les loix canoniques reçues dans le royaume.
Se aux arrêts de réglcmens que les cours fouve-
raincs ont rendus à ce fujet. ( M. Fabbè Bbrtolio ,
avocat au parlement, )
PRÊT , f. m. ( broît naturel & civ'il. ) eft l'aftion
par laquelle on prête de l'argent , ou autre chofe.
On dlftingue plufieiurs fones depréu : le prêt i
tifage, appeUé en latin commodatum, qui eft un
contrat de bienfaifance , par lequel on accorde à
autrui , gratuitement , l'uuge d'une chofe qui nous
appartient. Le prêt de confompt'ton , par lequel on
transfère à quelqu'un la propriété d'une chofe mo-
bilière , à la charge de rendre une pareille efpèce
êc quantité ; on l'appelle en droit romain, mu-
tum. Le prêt à intérêt, par lequel le prêteur reçoit
de l'emprunteur un profit du capital d'argent qu^
lui a fourni.
On donne encore le nom de arét à un droit qui
fe payoit autrefois par les titulaires des offices ,
xpitm a éepnts ifliqmfc an 4imt de centième de-
nier. Nous avons parlé de cette dernière efpèce
éiprêt fous les mots Annuel, Centième denier.
Nous avons traité du prit à ufage, fous le mot
COMMOD AT ; nous parlerons du prêt à intérêt , fous
le mot Usure ; c'eft pourquoi nous nous bornerons
à donner ici les règles établies fur \e prit de con/buf-
tion , appelle en croit , mututtm , ou mutui dam.
Le pré: de confomption eft un contrat par lequel
un des contraâans , qu'on appelle le préteur , trans-
fère à l'autre contractant * qu'on appelle l'emprun-
teur ^ la propriété d'une chofe oui fe confomme
Îar l'ufage , oc qui eft fufceptible de remplacement ,
la charge par l'emprunteur de rendre , dans un
certain temps , autant qu'il a reçu de la même es-
pèce , & de pareille qualité. Mutui datio , dit le
droit romain , m iis rébus confijiit, qua pondère , nu-
méro , mcnfurâ confiant : veluà vino , oleo , frtmunto ,
pecunia numerats , are , argenu , aura , quas res ,
aut numcrando , aut meùendo , aut adpendendo , tn hoc
damus , ut accipienlium fiant. Et quoniam nobts non
eadem res , fed alia ejufdem natura , & qualitaùs red-
duntur : inde etiam appellatum eft, auia itâ âme ùbî
iatur , ut ex mco tuum fiât. Infiit, lé. lU, tlu »/.
Les chofes que l'on prête à confomption , font dites
fufccptibles de remplacement , parce que chacune
tient lieu de toute autre femblable ; enforte que i
PRE
quiconque reçoit autant qu'il avoit donné, &b
même efpèce , & de pareille qualité, eâcculif» i
couvrer la même chofe précifément ; td éh ]
gent monnoyé prêté, l'or maffif , & les auno^
taux non travaillés, le bled , le vin, le fd.Jlaà,
la laine, le pain.
Les chofes qui entrent dans le prétàasfxfàÊ,
fe donnent au poids , au nombre & à ii meiinfi
fervent à déterminer & fpécifier ce qu'il £03 »
dre ; & c'eft pour cela qu'on les défigne pirleat
de quelque quantité , au lieu que ks auires in
appellées des chofes en efpèce : on dit,}areiai^
je vous prêu mille écus, trois mille livres de te,
vingt boiiïeaux de bled , dix muids de rio, as
meiures d'huile.
Le caraâère propre des chofes fufceptiblesi
remplacement « eft qu'elles fe confumeni pir T»
fage. Or , il y a deux fortes de confomptioii , \m
naturelle , & l'autre dvile. La confompoon on-
relie a lieu ou en matière de chofes qui pénJot
d'abord par l'ufage , comme celles qui fe nus^
ou qui fe boivent, ou en madère de didesfi
font d'ailleurs fu jettes à fe gâter aifémem, quai
même on n'y toucheroit pas , tels que footbfim
des arbres , 6-c. car pour celles qui s'ufeni iol»
fiblement à mefure qu'on s'en fert, nusqiia
périâent pas tout-à-feit , comme les habits, unit
felle de terre, &c. elles n'appardennentpoiiu là
La confompdon civile a lieu dans les chofes te
l'ufage confifte en ce qu'on les aliène, qooiquea
elles-mêmes elles fubiulent toujours. Tdefta»
feulement l'argent monnoyé , mais eocort tMC
que l'on troque , comme auÔî ce que l'on te
pour être employé à bâtir, ou pour cane il
toute autre compofidon, ou dans tout aiuitii'
vrage.
Sur ce pied-là , il y a deux fones de ànfait
cepdbles de remplacement; les unesquiloDtdB
de leur nature , & invariablement ; les smafi
dépendent de la volonté arbio-aire des boai«i
& d'une deftination variable. Les prenièitslv
celles dont l'ufage ordinùre conûfte dansleffo^
fomption ou naturelle, ou civile. Je disl^i^
dinaire, car , quoique l'on puifle quelqiie&ispiÂB'i
par exemple, une fomme d'argent, H*"'.
pour la forme, ou pour la parade, &iiK?*J
JÊÊÊ appuyer un échafaudage, conune oebs
4WI| on n'y a aucun égard en matière deUi ^
roulent fur ce qui arrive ordinairemem.
L'autre claftb de chofes fufcepnbles de f^
cément , renferment celles qui , quoup'*!*
s'en fervir & les prêter (ans qu'elles fe coofi"*»
font fouvent defunées à être vendues , 00 ^^
dans le commerce; enforte que , félon U^
, miun 1
bliothèque pour ion uUge-, me prêtcnnli*f
lui eft précieux , par des notes onuniicntfi*
autres raifons particulières» il entend qpcf *
PRE
^m plaire -, de farte q^\e , quand
donner un autre aufli bien con-
^^jas obligé ordinairement de s'en
M^ lî celui de qui j'ai enipruncé un
Ka libraire , ou fait trafic de livres ,
^. rende un autre exemplaire aufli i
t^ , parce que, comme il ne gardoit
r le vendre , il lui doit cire indif-
rende l'exemplaite même qu'il m'a
utre Semblable.
i6me des niarchandifes , hormis de
■ extrcmemcnt rares, ou travaillées
■ d'art , comme certaines drogues peu
^ne montre , ôa inftrumens de mu-
diématiques , une pompe pneunia-
•es machines à faire des expériences ,
bien difficile d*en trouver qui foient
c même qualité Se de même bonté,
:s puiilent tenir lieu de telle ou telle
ipnintée.
ïuence du contrat de prct Je confomp-
prêteur faffe à l'emprunteur la tra-
chofc prêtée , foit réellement , foit
■ fiftion , parce que la iranflation de
fait le caraftère diftinâif, & qu'elle
ircr que par la tradition. 11 faut par
pour la validité du prit de confompi'wn,
VC foit propriétaire de la chofe qu'il
'il ait le droit de l'aliéner. Ainfi le
t un mineur ou un interdit , ne feroit
3e l'effcnce du contrat de prêt de co.7-
en recevant la chofe nrétée, l'em-
lige à en rendre autant. S'il s'obligeoir
mtage , comme fi , ayant reçu vingt
îd , il s'obljgeoit à en rendre dans un
un feptiers ; ou fi , ayant reçu miile
igeoit à rendre trois mille cent cin-
, le contrat ne vaudroit que jufqti'à
de la quantité ou de la fomme que
auroit reçue. La convention feroit
le ufuraire , pour le furplus , qui pour-
;té par l'emprunteur, s il l'avoir payé,
nteur ne s'obligeoit à rendre qu'une
[uantitê moindre que celle qui lui au-
e, il n'y auroit contrat de prit que
urrcnce de ce que l'emprimteur fe
de rendre ; le furplus feroit confidéré
donation.
confentement des parties eft nécefliire
ui forme la fubftance d'un contrat , il
:lure que fi Pierre vous a remis une
il comptoir vous rendre Amplement
& que vous avez cm recevoir à titre
'y a point de contrat de prêt ; d'où il
bmme demeure aux rifques de Pierre ,
ntinue d'appartenir. _
de prêt de confomptton eu de la clafTe
du droit des gens : il fe régit par les
du droit naturel , & n'cfl , quant à fa
PRE 717
fubAance , aflujetti à aucune formalité par le droit
civil. Il peut avoir lieu avec des étrangers comme
avec des régnicoles.
Ce contrat eft auffi de la claffc des contrats de
bicnfaifance , attendu que le prêteur n'en retire
aucun avantage que celui d'obliger l'emprunteur.
L'obligation que contraâe l'emprunteur par le
contrat de prêt de confomptton , donne au prêteur
une aûion perfonnelle qu'il peut exercer contre
l'emprunteur & contre fcs héritiers ou fucccfrciti»i
à titre univerfel, pour fe faire rendre la niêmei
fomme ou la môme quantité qu'il a prêtée.
L'argent prêté doit- il être rendu fur le pied qu'il "
vaut au temps du paiement , ou fur le pied qu'il
valoir au temps du contrat i On tient pour maxime
parmi nous , qu'il doit être rendu fur le pied qu'il
vaut au temps du paiement. Cette juriiprudcncc
eft fondée fur ce que dans la monnoie , on ne
confidère que la valeur que le fouverain y a atta-
chée. Il refulte de-là cette conféquence , que ce
ne font pas les pièces de monnoie , mais feulement
la valeur qu'elles fignifient , qui font la matière du
contrat Ae prêt: ainfi c'eft cette valeur, plutùt que
ces pièces de monnoie , tiue l'emprunteur emprunte
& s'oblige de rendre -, d'où il luit , qu'en la ren-
dant, il remplit fon engagement, quoique le fou-
verain ait apporté du changement dans les fignes
qui la reprèfentent , Sx. qu'd faille , par exemple ,
pour faire cette valeur , un nombre plus confidé-
r.ible de pièces de monnoie que celui qui a été dé-
livré par le prêteur.
11 fe prélente une autre qiieftion : peut-on, au
lieu de prêter une certaine fomme, telle, par
exemple, que 2400 livres , prêter cent louis d'or ,
avec rtipulation que l'emprunteur rendra un pareil
nombre d'efpèces d'or , de même poids & aloi ,
qiiand même le fouverain viendroit par la fuite à
en augmenter ou diminuer la valeur ; & que , dans
le cas où les efpèces qui feroient i rendre fe trou*
vcroient de moindre poids & aloi , l'emprunteur
y fuppléeroit, ou feroit récompcnfé, fi elles étoient
d'un poids plus fort ou d'un meilleur aloi que celles
qui auroient îait la matière Ai\vrêt ?
Il faut répondre qu'une telle ftlpidation ne pro-
duiroit aucun effet. La raifon en eft que le fou-
verain diftribuant fa monnoie aux particuliers pour
leur feryirde figne de la valeur des chofes, elle
n'appartient aux particxdiers que fous ce rapport :
on ne peut donc prêter la monnoie en elle-même *
comme matière d'or ou d'argent , mais feulement
comme figne de la fomme que le fouverain a jugé
à propos de lui faire fignifier ; d'où il fuit qu'on
ne peut obliger l'emprunteur à rendre autre chofe
3ue cette fomme : ainfi toute convention contraire
oit être rejettée comme une contravention au
droit public & à la deftinaiion que le fouverain a
faite de la monnoie.
Outre l'aélion qu'a le préteur pour fe faire rendre
la fomme prêtée , il peut auiTi demander les inté*
rets de cette fomme , à compter du jour qu'il a
i
7i8
PRE
mis rempruntetir en demeure de la lui rendre.
Foyc^ Intérêt.
Quand le préi confifte dans une certaine quan-
tité de chofes fongibles , le prêteur peut obliger
l'emprunteur à rendre une pareille quantité de
chofes de la même crpèce. Il faut d'ailleurs que
ces chofes fuient de la même qualité que celles
qui ont été prêtées : & lorfque l'emprunteur ne
peut pas rendre les chofes prjtées , en pareille
qualité & quantité qu'il les a reçues , il doit être
condamné à les payer fclon l'ertimation.
Mais quelle règle doit -on fuivre pour cette
cftimarion ? Lorfque le temps & le lieu où le
paiement doit fe fuire font fpécifiés par le 'con-
trat, l'cftimaiion fe fait relativement à ce que
valoient les chofes prêtées dans ce temps & dans
ce lieu. Si le ttmps & le lieu n'ont pas été fpé-
ciriés, les chofes doivent, fuivant le droit romain.
Être eflimccs, eu tgard au temps de la demande,
& au lieu oij elle a été formée. Mais cette dé-
cifion ne doit être fuivie que quand l'emprunteur
n'a pas été mis en demeure de rendre, & qu'im-
médiatement après la demande formée , les parties
font convenues , pour leur commodité réciproque,
3ue l'emprimteur paieroit l'eflimation à la place
e la chofe : mais fi ce dernier avoit été mis en
demeure de remplir fon obligation , & que la
valeur de la chofe prêtée fût augmentée depuis
la demande , il faudroit le condamner à payer
cette chofe fur le pied qu'elle vaudroit au mo-
ment de la condamnation. La railbn en cft, que
la peine de la demeure conAlle en ce que le
débiteur eft tenu d'indemnifcr le créancier, non-
feulement de la pette que cette demeure lui a
fait fouifrir , mais encore du profit dont elle l'a
jirivé.
La chofe prêtée doit être rendue au prêteur,
& elle lui cft ccnfée rendue , lorfqu'on la rend
à une perfonne à qui il a donné pouvoir de la
recevoir pour lui.
La ciiofe eft pareillement cenfée rendue au
prêteur , lorfqu'on la rend à quelqu'un qui a
qualité pour la recevoir. Ainfi, une cliofe eft
cenfée rendue à In femme ou au mineur qui l'ont
prêtée , lorCqu'on la rend au mari de cette femme,
ou au tuteur de ce mineur.
Il arrive quelquefois que la chofe prêtée ne
doit pas être rendue à la perfonne qui a fait le
prêt; ceci a lieu lorfque, depuis le prét^ le pré-
teur a perdu la vie civile par la profelTion reli-
gieufe ou par une condamnnrion à une peine
capitale. Dans le premier cas, la chofe ne peut
plus être rendue valablement qu'aux héritiers ou
autres fucccfleurs univerfels du religieux : dans
le fécond cas , la chofe doit être rendue au fci-
pneur au profit duquel la confifcation des biens
du préteur a été prononcée.
On ne peut pas non plus rendre valablement
la chofe à la perfonne qui l'a prêtée, lorfcnie
depuis le prêt elle a diaiigé d'état. Par exemple j
PRE
Cï une fîîle qui vous a nr^té de Ytjffa
mariée depuis le prit, c'eft à fon matiqut
de\'ez rendre cet argent : fi vous le rcnàt
elle-même, vous ne feriez pas déchaiçèden
engagement , à moins qu'elle n'eût été ai» ''
à reccv< ir, ou que vous n'eurtiez cuunjuile
d'ignorer qu'elle avoit changé d'état.
Ce que nous venons de dire doit juiîi i;
quer au prcteur , qui , depuis le prît , i été ic
pour caufe de folie ou de prodigalité ; ce i)
plus à lui , c'eft à fon curateur que doit '
rendue la chofe prêtée.
Lorfqu'on a prêté une femme d'argon fa» ^
les parties fe foient expliquées fur le lieu ai 4
feroit rendue , le débiteur doit la pyer la
de fon domicile. La raifon en «ft , au'une i
venrion à l'égard d'une chofe furlaqudlt
parties ont gardé le fdence, doit s'inuTfmef
la manière la moins onéreufe au débiteur.
Cependant , û le préteur étoit domicilié
le même lieu que l'emprunteur , il convii
que celui-ci payât dans la maifon du
C'eA , lelon l'obfervation de Dumoulin ,
déférence que le débiteur doit au crcindrr.
Si vous prêtez vos deniers à qutlqKun
le domicile tft éloigné du vôtre, vous p<
valablement ilipuler qu'ils vous feront rendus (!n)J 5
le lieu où vous réfidez , parce que s'il en
quelque chofe à l'emprunteur pour faire Êreml
il n'y a point d'ufure de votre part ; er c&ti
l'ufure eft un profit que le prêteur retire h
or , il eft clair tiu'en vous rendant vos i
au lieu oîi vous les avez prêtés &; oii ils f<
encore fi vous ne les eufîiez point prêtés,
ne retirez aucun profir du préi.
Si le prêt cft d'une certaine quantité deti
fongibles , comme de cent boureiilei de tu,
vingt chapons , &c. ces chofes doivent (t ta
dans le lieu oii s'eft fait le prêt , pluiiîi çi'
domicile du débiteur. La raifon en eô,q«
valeur de ces chofes n'étant pas La mcmci
les différens lieux , il pourroit arriver qnt T'
prunteur rendroit plus qu'on ne lui auf0.tyK
s'il éroit obligé de les rendre ailleurs queuj»
lieu où elles lui auroient été livrées ; ce (jui
contraire à la nature du prêi,
PRÉTENDU , part, on fe fert au pali»
cette cxpredion pour fignilîer celui <]i't "
fuppnfe avoir une qualité, qnoiqull pciaip
ou celui dont on ne veut pas reconnoitrcU^»'*i
c'eft ainfi qu'on appelle priitndu dotutaiiît
prétendu héritier , celui dans lequel on ne "
noit point cette qualité, ce qui a liciilor»
3ue l'on ne veut pas entrer dans li difa»
e favoir s'il a en cfFet cette qualité ou imb- ,
On appelle auflTi prétendu firapicment cdw P
recherche une fille en mr,riage , & don' '' ""
cherche eft aerééc pr les parens. {A) .
PRÉTENTION, f. f. en nmt dt pfjrije.»
dit d'une chofe que l'on fc croit foadi \ ^
l
' PRE
*
\ demander, mais qui n'eft pas' reconnue
le.
înt ordinairement enfemble ces mots ,
tions & prite/imni , non pas qu'ils foient
(Cs; car droit c{\ quelque choie de formé
rrain. Â^ion eft ce que l'on demande ,
lune prétention n'eft fouvent point encore
\nàc d'une demande. [A)
ÉRiTION , ( terme Je Jarifprudence roittjine)
matière de teftament, fignifie l'omilTion
lice par le tcAateur de quelqu'un qui a
légitime dans fa fuccelTion , &. qui donne
querelle d'inofficiofité.
les Romains , la pritèfmon des enfans
la mère paffoit pour une exliérétîation
îffein ; il en étoit de même du teftament
bt, lequel n'ètoit pas diFujetti à tant de
s.
la prttt'riiion des fils de la part du père
;ardée comme ime injure j & fumloit
■ur annidler de plein droit le teftament.
e droit fut cnfuite établi en faveur des
s qui n'avoient pas été inflitués héritiers
enfans.
nous , fuivant l'ordonnance des teftamens ,
pays où l'inftitution d'iiéritiers eft nécef-
xr fa validité du teftament , ceux qui ont
légitime doivent être inftitués au moins
lele teftateur leur donnera.
le nombre de ceux qui ont droit de
, l'ordonnance comprend tacitement les
ère, aïeuls & aïeules « lefquels ont droit
me dans la fuccciïion de leurs enfans &
fans dècédés fans poftérité.
û pas permis de paffer fous filence les
ftême qui ne feroient pas nés au temps
ncnt , s'ils font nés ou conçus au temps
ort du leftateur.
fue modique que foit l'effet ou la fomme
juels ceux qui ont droit de légitime auront
tués héritiers , le vice de la prètcritïjn ne
e oppofé contre le teftament , encore que
vx eut difpofé de fes biens en faveur d'un
•
15 de pritèrithn d'aucuns de ceux qui ont
légitime , le teftament doit être déclaré nul
l'inftitution d'héritier > fans même qu'elle
aloir comme Adéi -commis; & fi elle a
rgée de fubftttution , cette fubftitution
î pareillement nrille , le tout encore que
icnt contînt la claufe codicillaire, laquelle
uit aucun effet à cet égard, fans préjudice
ins de rexccution du teftament en ce qui
e le furplus des difporitions du leftateur.
li vient d'être dit dans l'article précédent
obfervé , même à l'égard des teftamcns
tre enfans ou en temps de pefte ; mais
qui concerne les teftamens militaires ,
ance déclare qu'elle n'entend rien in-
PRE
^19
ilover \ ce qui eft porté par les lolx romaines à
cet égard. Voyei InoffiCIOSTTÉ. (>/)
PRÉTERMISSION , f. f fignifie romi/Tion de
quelque cliofe, comme la prétérttion cft l'oubli de
quelqu'un.
PRÉTFLUR , droit du, {jur]fprudtntt romamt.')
jus preetorium, c'eft une partie confidirable du
droit romain , qui tire fon origine des édiis an-
nuels que publioic chaque préteur, ou magiftrat
revêtu d'une jurifditî^ion civile , pour une année
feulement, & que Cicéron appelle loi annuelle,
lex anntui.
Chaque prêteur , au commencement de fa ma-
giftrature, publioit un cdit concernant la formule
ou la méthode , fuivant laquelle il rendroit, durant
l'année, la jufticc touchant les affaires de fon
relTorr. Par ce moyen , il expliquoit , corrigcoit
ou fuppléoit ce qu'il trouvoit obfcur & défec-
tueux dans le droit écrit, où les coût Limes reçues
ne poLvoient que varier beaucoup.
Mais les préteurs étant fou^•ent guidés dans leurs
jugemens par l'ambition & la faveur, C. Cornélius,
tribun du peuple , porta une loi , appcllée de fon
nom , l'an 686 de Rome , par laquelle il obligea
les préleurs de fuivre exaflement leurs édits dans
leurs jugemens. Cependant , comme chaque pré-
teur étoit le maitre des difpofitions de l'édit qu'il
donnoit , ces édits n'eurent force de loi que par
l'ufage, jufqu'à ce que Salvius Julianus en com-
pofa , par ordre de l'empereur Adrien , un édit
[lerpétuel , qui depuis eut la même autorité que
es autres parties du droit romain , dont il de-
meura néanmoins diftingué , & par fes effets, &
par le nom de droit du prtteur , oppofé au droit
civil.
On entendoit par droit c'tvil , i". les loix pro-
prement ainfi nommées , qui avoient été établies
fur la propofttion de quelques magiflrats du corps
du fénat ; 2°. les plébifcites ou ordonnances du
peuple, faites fur la propofition des magiftrats,
J|u'il choififfoit lui-même de fon ordre; y. les
enanis-confultes ou arrêts du fénat feul ; 4". les
déciûons des jurifconfultes , autorifées par la
coutume , qui , par elle-même , avoit aufti force
de loi; 5°. enfin, les conftitutions des empereurs.
PRÉVARICATEUR, f. m. PRivARiCATiON,
f. f. ( Code criminel. ) eft une malvcrfation commife
par un officier public dans l'exercice de fes fonc-
tions.
' Ainfi un juge prévariqite lorfqii'il dénie de rendre
la juflice à quelqu'un , ou lorfque par argent , ou
autre confidération , il favorife une partie au préju-
dice de l'autre.
Un greffier ou notaire prcvarique lorfqn'il dé-
livre des expéditions qui ne font pas conformes
à la minute. Un huifticr prévarique lorfqu'il anti-
date un explo't , ou qu'il n'en laiffe pas de copie
au défendeur ; & ainfi des autres fondions pu-
bliques.
Les peines qu'encourent les oâîciers publics qû
710 PRE
jrôvariqiient font plus ou moins graves , félon
es ci'coiiftances ; quelquefois la peine ne confiûc
u'cn dommages 6c intérêts ; quelquefois on inter-
it Tofficier pour un temps , ou même pour tou-
jours ; quelquefois enfin on le condamne à faire
amende honorable , & aux galères , & même
I
1
à une peine capitale, f^oyei le Bret , tr. ae I.
fouvtraînetê du roi , /iv. II. c, " ' "
fiiutl. ( y4 )
ij & iij. & le code
PRÉVENIR , V. aô. ( en droit) fignifie devancer
quelqu'un ou quelque chofe.
En matière bénéficiale , prévenir ^ de la part d'un
impétrant , c'eft requérir le premier. Le collaieur
iupérieur prfvie/i/ quand il confère avant l'inférieur.
Voye[ Prévention.
Prévenir les déLiisy c'eft les abréger *, c'eft agir fans
attendre l'échéance. Foyei Prévenu. {A)
PRÉVENTION, f. f. ( Droit civU.)e&\e droit
qu'un juge a de connoître d'une amiire, parce
qu'il en a été faifi le premier , & au'il a prévenu
un autre juge à qui la connoiflance ae cette même
af&ire appartenoit naturellement , ou dont il pou-
voit également prendre connoiiTance par prévention,
La prévention eft ordinairement un droit qui eft
réfervé au )uge fupcrieur pour obliger celui qui
lui eft inférieur de remplir fon miniftére ; cepen-
dant elle eft aufli accordée rcfpeâivement à cer-
tains juges, égaux en pouvoir & indépi.ndans les
uns des autres , pour les exciter mutuellement à
iaire leur devoir , dans la crainte d'être dépouillés
de l'affaire par un autre juge plus vigilant.
On diftingue deux fortes de préventions ; favoir ,
la prévention parfaite , qui a lieu fans charge de
renvoi , & la prévention imparfaiu , qui a heu à
la charge du renvoi , c'eft-à-dire , qui laiffe le
droit de décliner la jurildiâion , & de demander
que lacaufe foit renvoyée devant un autre juge.
tapiéviniion peut avoir lieu par l'office du juge ,
ou fur la re(|uète d'une partie privée.
La prévention d'office e(l toujours parfaite , &
elle a lieu de la part du juge fupérieur fur l'in-
férieur , en matière de police , en matière de voi-
rie , & en général en toute matière qui concerne
le bien public , & qui iotértiTe le minUtèire des gens
du roi.
La prévention par&ite peut avoir lieu , à la requête
des parties privées , en faveur des baillis & des
prévôts royaux , fur les juges des feigneurs , en
matière de complainte. Ceft unedifpofition de l'éd t
de Cremieu, & c'eft ce qu'ont jugé divers arrêts,
& particulièrement un du ii juin 1614, rendu
pour les officiers du préftdial de Riom , contre
ceux du duché de Montpenfier.
Cette prévention produit fon effet , nonobftant
toute revendication de la part des feigneurs hauts-
juAiciers.
Au rçfte , cette prévention parfaite ouï avoit au-
trefois lieu en faveur des baillis fur les prévôts
focaux de lei;r reûbr; , n'y a plus lieu depuis h
PRE
déclaration du mois de jt'.in 175 9, rendes ecbiai
prétatiun de l'édit de Cremieu.
Quand il s'agit ds la confervation ds!nTi>
lèges des univerfités, les baillis ont la prn»
tion parfaite fur les prévôts , dans les taink
où la connoiffance de ces privilèges leur e& »
tribuée.
Les baillis & les autres juges d'appel on » I *
reillement la pévention parfaite fur les joss»lÀ
férieurs de leur reffort , pour raifon àès aJa /i^
des hôpitaux. C'eft ce qui réfulte d'une d«d»| r
tion du aoaoût 1732, fervant detéf,lemmenilt/'
le parlement, les requêtes du palais, ^^filt-c-m
fidiaux de Bretagne. Isira
Les baillis ont auftî la prévention ^tiàitùi)i\c\, .
prévôts aux fièges des aftifes. C'eft unedi^cfii
de l'édit de Cremieu, & d'un arrêt do (je
1659, rendu entre les officiers delapréroièt
ceux du bailliage de Montdidier , npponi 1
journal des audiences.
En matière réelle, le juge de l'endnùtnh
chofe eft fituée , a \2. prévention parâute ûirkif
du domicile du défendeur.
La prévention eft pareillement par&ite aiaat 1
des juges ordinaires ou des juges - con()ds,lHt |
qu'un bourgeois • fait aJfigner devant Vs m
ou devant les autres un marchand ouarihi'
pour raifon de fon commerce. Ceftceqùittk 1
de l'article 10 du titre 12 de l'ordonnance dini '
de mars 167).
^ La prévention impar£dte du juge fupirics k
l'inférieur, dans les caufes intentées à la requête éa I
Krttes privées , a toujours lieu en fevem fa !
illis & des prévôts royaux fur les jaj^ ia \
feigneurs , ii la charge du renvoi lorfque le wpat '
le demande. Mats file feigneur ne le demande ps,
le juge royal fupérieur a le droit de coonolR
de la caufe par prévenôon , quand même la pv-
tie affignée demanderoit le renvoi devant ko»
mier juj^e de fon domicile. C'eft ce qui ténlit
de l'arrêt du parlement du 1 5 novembre 1554 1
portant vérification de la déclaration du 7 juin de
la même année , donnée eu interpréudonoerêA
de Cremieu.
Dans quelques coutumes la privemio» dojap
fupérieur fur rinféneur , a lieu tant au dvil qna
criminel, comme en Anjou, où la coutiune ,«>.</;
dit que le roi , comme duc d'Anjou , a reflonS
fuzeraineté fur les fujets dudit pays , tant es ai
d'appel , Qu'autrement ; que les comtes, vicomtes,
barons, châtelains & autres feigneurs de fiefToa
auffi chacun à leur égard ; qu'en outre kifit de
d'Anjou & lefdits comtes, Ticomtes , bontfi
feigneurs , châtelains & autres de degré en depi|
ont par prévention la connoiflance de tons cas cri-
minels éi civils , çn toutes aôions civiles , rôfls
& perfonnelles , fur leurs vaffaux , jufqn'â ce qV
litifconteftation (bit faite , pour laquçlle ks pv*
ties foient appointées en bits concfuies & ic*
quêtes.
r^Xl
P RE
PréviktiON , ( Maùire hénéficUU, ) eft le drôît
dont jouit le pape, de confvirer les ix:n6lices vu-
[k cans , lorlque les provi fions qu'il en accorde,
précèdent la collation de l'ordinaire , ou la pré-
lentarion du patron «ccléfaftique , au coUateur.
Ce droit a éi< inconnu pendant les douze pre-
miers fiècles de l'églife : il l'ctoit encore du temps
\i^\x troifième concile de Litran , tenu fous Alexan-
-^elll, l'an 1170, Ce concile donne fix mois aux
collateurs ordinaires, pour pouvoir conférer librc-
' ment les bénéfices , & n'établit qu'après ce délai ,
|,la dévolution en faveur du fupcricur immédiat,
1 & ainfi de degré en degré julqu'au pape. Selon
l'efprit du concile, rietinc doit gêner la liberté
des collateurs 'pendant les premiers fix mois de
I " la vacance , ce qui exclut toute prévention de la
.part du pape, c*eft-4-dire, tout droit de conférer
au préjudice de l'ordinaire.
Il n'cft point fait mention de la vrivenùon dans
, les nombrcufe* lettres & réponfes d'Innocent III ,
'ni dans le Recueil des décrétalcs de (irégoire IX ,
•guoique l'un & l'autre de ces papes y parlent
■fouvcnt des réferves & des mandats. Mais les
['principes qui éroient déjà établis y conduifoicnt
TaturçUement. Les papes s'accoutumèrent infcnft-
'blement à fc rcgaraer cÔmme les maîtres abfoliis
'dé toute réghfe, comme la fource d'où émanoit
toute cfpèce de jurifdiftion. Ils prétendirent que
•le» droits & les pouvoirs dont jouiiToient les
évéqucs & les collateurs infièrieurs , n'étoient
qu'une conceflfjon de leur part , & qu'en leur
permettant de les exercer, ils ne s'étoicnt pas
«uK-mémes entièrement dépouillés , de manière
' flue les évèques & les ortlinaires ne pouvoient
•K plaindre que les papes cxcrçaA'ent cumulnrj-
tvttacnt leurs droits avec eux. C'eft en fe préten-
dant revêtus d'un pouvoT abfolu que les fuccefleurs
<Je faint Pierre dans le fiège de Romo, parvinrent
à établir les mandats & les réferves. Il n'y avoit
plus qu'un pas à faire pour établir W préveniun ^
&. ce pas fut fait. On ne fait k quel pape it faut
l'attribuer , mais on trouve une décifion de Bo^
fiiface VIII, qui fuppo£: la prévemqn déjà eq
vigueur. Cette décifion porte que, fi le pape ou
le légat ont conféré un bénéfice, Ql que le même
jour le collatciir ordinaire l'ait conféré de fon
côté , enforte que l'on ne puiflé connoicre lequel
a conféré le premier, il faudra préférer le pourvu
kviXL aura pris poflclTion le premier ; que fi les
«eux poiir^iis n'ont pris ni l'un ni l'autre poflef-
fio'n , celui du pape ou du lègar doit l'emporter ,
froptn confcripùs ampliorem prxro'gjtlvam. Cette
décifion fuppofc évidemment qne le pape a le
droit d« prévenir l'ordinaire , puifau'il n'y a de
diffiailté qu'à raifon du concours tles deux pro-
yifions dont on ne peut connoirre la priorité.
Le droit de priveniian jena de fi profonde} ra-
cines , que le concile de Baie , quoique très-op-
pofé aux prétentions de la cour de Rome , n'ofa
j porter atteinto. U ^en)bla au contraire le oon-
PRE
firmer. Neipie tnm colLttiontJPrr prtwmùiaf^
c'unJas , fynodus inttnJlt imptJtu.
L'ail'emblée de Bourge* , tenue en 141 \ •
pas la prcv<nùon du même oeil. Elle arrcra :^
concile feroit indamment fupplié d'abrun;» }}■
lu ment le droit de prévention mte les pip«à:iaai
légats s'étoient attribué ; entorte qne te ofr
teurs ordinaires puillcnt conférer Hbrtaeu |
fans aucune crainte d'être prévenus pendntis
fix mois que le concile de Latran leur j j:. '•
Le concile ayant été di^Tq^è , ne put ûir:
fur cette demande des Frant^ois. |ivj. ,c
Le parlement de Paris entrant dans terwde I iijilqi
ralTcinblée de Bourges, fit, en 1446, uoièjiii noie de
ment qui aboliflbit la prêvtation en mTOOïcSlffe >■ I
les anciennes ordonnances, & fur-tout ce .
faint Louis, dont l'anicle i porte, quebc
teurs ordinaires feront confcrvés iins l'ctci t
de leurs droits & de leur jurifdi^ion.
Mais le concordat rendit inutile b rtfifcr
3ue la France oppofoit avec tant de cotint.
roit de prcvepi'tQn. On V laiffa inférer le i<
Dedaranus nos & fuccejjore
rioriis^J}^r:njte} ,perj't/njnu r.^
cxuratjuc he/rtfic'ia eccl<jLiJUcafacuLiru,&^'^-
orJir.um rc^ulan-i , ijudcumque , 6* momdKf
qualtfic.iu , tam tn wurifibiu gradujtu fixfliéi.i
noriùnatis , quàm ordinariis cûtlMffrilms fi',
ajftgnjùs vMttnùa , 6* etLim fui i£(iu nunhli .
prehenfj lïheri conferrt.
Quelques auteurs ont*penfé que cet inictc -..
été adroiteméni inféré dans le paraç '
fe trouve, & que les députés du toi .<
<t fa réda^Sion avoicnt été tron'pés pa: l..u::,-:>
de la cour de Rome ;, mais cette opinion d. hà*
fondement. . . .
Les états du royaume, aATemblés à Oilbua
1560, profitant de la méfinrelligecce nuitiîrjMi
entre la cour de France & la cour oc Ko»,
fouùnrent que le concordat n'étoit qu'un vxt
particulier qui étoit expiré arec fes auieuis',<|M
par conféquent le roi pouvoit <âire rcntrtr l'i^^
gallicane dans fes droits Si fes pr-
abroccr le droit de prèvenùon. Oi
cueillit la demande des états , & l'arnci; ;i ^•
l'ordonnance d'Orléans défendit à tous iugp'n
jugeant le pofle/Toire des bénéfices, i ' ^
égard aux provifions obtenues par / 'j,
à tous les fujets du roi de s'en fervir fan» îufl
congé & fans fa permiûTion. Mais deux ans ipits,
cette défenfc fut révoquée par la déclantîoo <k
10 janvier i0a, enregiftrée au paricniem k
a 5 du même mots.
Les François firent , au concile de Trente , OK
nouvelle tentative contre la préventiort ; leur ■>•
balTadeur fut chargé de faire valoir, pour en d»
tenir l'abolition , tous les inconvénicns & 1<*
abus qui en réfultoient. «f Pour le reganl
» vtntîons (portent les inflritâions do^
n préfidcut Ferricr , ambalïadetu de Charlt-s li ; >
7M
PRE
•» lui en cA Tsite ; fauf k difputer par après de
>t la validiré ou invalidité , piirdevant les juges
p» du roi, auxquels la connoiluncc en apparrient;
i> & au ci^ de refus, cehn qui y prétend peut
»> préfcntcr fil reqtrjts cîî la cnur , laquelle or-
»• donne que l'c'vèqiTC diocéfain on autre en don-
w nera la provifioi , p'iur être du mcins effet
t» qu'eût itc la di'x priî'e en cour de Rome , fi
1» elle n'eût éti rcfufcc >».
Le rapprodisniînt de ces deux articles fonrnit
à Boutaric le> obfcrvations fuivaiite^ : « que le
jj droit de privenvoi foit odieux ou favorable , il
»> n'en cA pas de mieux établi. Ce qu'il y a de
>» bifarre , c'eft que le pape , en fc réCcrvant le
j) droit de prévenir Icn collateiiri ordinaires dans
» la collation des hcné<ice&, s-'eA afTitjetti à la
" néccAîté de confirer * ccl«.i <^^\ demande le
M premier : & que par là les binétices font moins
M le prix Z< la rccompcnfo du mérite, que de la
>» diligence ; & ce qu'il y a de pli^ bifarre encore ,
« c'ert que nous comptons parmi les privilèges de la
« nation , cette nécefliié où eA le pape Ai con-
» (érerjurt prxvenùorr'is , & de conférer dU'igent'iorl ;
ut enforte qu'il djpend auAi peu du pape de re-
» fufer abiolumcnt , que de refufer à l'un pour
» confirer à l'autre ».
Au premier coup-d'œil , l'obfervation de Bou-
taric paroit juAe. Peut- on regarder en France,
comme oJieux, un droit que le pape ne peut
refufer d'exercer ; un droit dont on le contraint
d'ufcr? Puifqu'on cherchoit tant à le reAreindre,
fi'éfoit-il pas plus Ample , de laiAer au pape la
iitnplc faculté ne prévenir les collareurs ordinaires ,
au lien d'autorifer les François à le forcer à con-
férer i Mais fi enfuiic on examine les circon-
ftanccs qui ont engagé à énblir la maxime , <Ltte
rtttmu t fiice accordée , on verra que c'étoit
pour parer aux inconvéniens des collations libres
dont on fe plaignoit A amèrement en France. Si
les coUatcurs orainaires euffent été toujours guidés
par l'amour du bien & par le zèle de h religion ,
la prévention ne fc fût peut-être jamais foutenue
parmi nous. Il éroit afTez indifférent que de mau-
vais choix fuffent faits , ou par le pape , ou par
les ordinaires. I! ne l'étoit pas de faire ceA'er les
exaâions , la Amonie & l'intrigue. La prëvemhn
y formoit un obAjcle. Mais elle eût été la fource
des mêmes dcfordres , A le pape , en prévenant
l'ordinaire, cm été coUateur libre. On eût acheté
& vendu les b>.^néfices à Rome, comme on les
achetoit & vcnd^)lt en France. Il a donc fallu
établir que le pape feroit collateur forcé. On
mettoit par-là les ordinaires dans la néceAité de
conférer promptcment , Ôc par conféquent on ne
donnoit pas ic temps aux intrigans & aux arfi-
bitieux de dreffer leurs batteries , & aux colla-
teurs de leur faire da loix injuAcs. On n'a^olt
rien à craindre à cet égard du pape , en l'obli-
geant à conférer au pUis ir!rrg.;nt. Voilà comment
pu peur concilier les articles 47 & 55 de nos
P R
libertés. La prhtruhr. eA défavorable , pr« ^'A
prend fon origine dairi ramWirir.n (V: i; c-v-»
Rome , & dans le
•teurs ordinaires f».
fércr. Sous cj point «le \ ue , t .
la tolérer, & la reAreindre aiu^ri'
mais dès qu'elle fubAA'e , \~
pnr prStnt'ion , doit erre c
3iraiurcmcni on gcneroit
es collsteiirs ; il en réfuh u.
Rome dcvicndrolt le centre de la ca!;.
trigue & de 1« Anionîe.
Ce fcroii fins doute im bien d'abolir b ^)éi»
t'ion; mais ce ne feroit qu'un dcmi-bicn, £ei
l'iibolinant on n'étobliâbit point qwloue lai ta
remédiât à la difp«.ifitton trop arV
Aces do la part des coUatcurs ordii ,
des chofes, il cxiAc des prêtres rcfjK
leurs mœurs & leurs talens , qui ont i
de l'églife par leurs fcrvices , & qui c
ne feroient jamais fortis de l'état de vicairt'
prévention n'eût été pour eux un moyen Myfii
venir à des bénéAces , que , fans elle, ils r»!
roient point obtenus. C'eA fur cette portioD '
rieure & intéreffante du clergé , qu'il f
porter des regards attentifs, en dépouillam
de Rome d'un droit gni , dans la vérité,
aucun fondement, mais qui, modiAé comi
parmi nous , pare à des inconvéniens qui ne
pas fubAAer dans ime légiflation fage,
doit être celle de l'églife. Pour détruire 9,lt
des abus qui fe font Introduits lorfque l'i
difcipline a faU place à un droit noiiveia, ilf<
néceAaire de la rétablir elle-même, & i'tâ.if'
tain que dans l'ancienne difcipline , I
ne choiAfibicni pas frais & arbitraire
co-opérateurs dans les fonfUons du faii
Le clergé & le peuple avoient beaut-oi.
fluence Uir le choix ; 8: il êtoit rare que k
& la vertu ne décidalfent les fuffrages. Noi
vons qu'il feroit peut-être impoffible «fc
les éleélions & de rendre au peuple Scaiik^
fes anciens droits dans la nomination su pkA
eccléfiaAiques. Nous favons encore que b ^
venùon n'a pas remédié aux plaies qu'a «tai
l'églife lors de Tintroduétion du noorcai wk
canonique ; nous difons feulement qo'eoaWifa
la prévention, il feroit néceflâire d'établir qrfp
règlement qui préfemât au travail & m fl^
la perfpoâive aflurée d'une place inuncrlk}
perfpe^ive que n'ont pas aétuellemcnt b fl^
AaAiques du fécond ordre , puifque le dioit •
ordinaires tombe fouvent , 6c même niilji^ ^_;
Arr des Aijets que la proteftion & d'Hure»»**
femblables les forcent de mettre en plîct
Concluons de toutes ces obfer\'ations, ?• ^
prévention eA un droit défavorable en Ibi"**'
mais qu'il perd de cette défaveur par te o|!*
Aances, & que cette voie d'obtenir <J* **■*?•
quoique contraire à l'aocieone diicipline dcTcp"*
PRE
re au moins tolérée jufqu'à ce qu^*n ait
k une jul^e dinribiition des bénéfices , foie
ïtmnt les anciens canons en vigueur , foît
»inn pliant de nouvelles loix adaptées à notre
re d'être & de vivre,
pape , dans l'état ailncl des cliofes , peut prê-
les colbtciirs ordinaires; mais peut-il com-
muer ce pouvoir ? A s'en rapporter à l'art. 55
9i libertct , il ne le peut pas. «• Et dqiuis
«re tous les trois crus du royaume alleniblés
firent plainte, Inr laquelle furent envoyés
f [Fadeurs à Roms pour f.ùre ccfTer cette en-
fe , qn on a par fois dilTiinuléc & tolérée
perConne du pape , mais non d'uutrt , qK<lque
^iJt'ion , vLurlat ou façult: qu'il eût de fa
Utelé y,
»rfqu'il cft venu des légats en France , les
tmen* fe font fortement oppofc's à ce qu'ils
îafTeni l-.- droit de prcviniion. Mais leurs ré-
ations ont été inutiles. Le crédit des ligats,
Iuetous élevés au cardinalat, & quelques-uns
oyés dans le miniftéve , comme les cardinaux
nboife 6c Duprat , l'a emporté fur ces oppo
us: les nouveauxlégatss'auiorifani de l'exemple
eiirs prédéccffeurs , le pouvoir de prévenir,
ré dans leurs bulles de légation , a palTè pour
iComme pour les autres, fous les claufes gé-
les de ne déroecr aux faints décrets des con-
& aux libertés de Téglife gallicane , ni par-
érement aux règles de vtrijinûli nomiâ , fr de
rejîgnjnùbus.
certain , dit M. Piales , que la faculté de
les bénéficas & de prévenir les ordinaires
ccordée par les papes aux légats qui ont
royés en France , même depuis la publlca-
traité de M. Pithou fur nos libertés ;
linal de Ferrare en 1596, au cardinal de
_Jie en 1604 , au cardinal de Joyeufe en
l^ au cardinal Barberln en 1625 , & au car-
L Chify en 1664; & il n'efl pas douteux du
Ms dans l'ufage , que le pape ne puilTe communi-
'ifes légats,le pouvoir de conférer pzr prévention.
s vice-légat a Avignon a joui & jouit encore
néme privilège dans les provinces du relTort
légation. La déclaration clu mois de novembre
taen a beaucoup diminué l'exercice. Le vice-
M trouvant réduit par ce nouveau règlement
date du jour. Se par conféquent, fournis à
î meurtrière du concours pour les provifions
accorde par prévention , & Tufage des léga-
n'ayant plus lieu dans le royaume , la
de favoir fi le pape peut communiquer
ftres le droit de prévention , eft devenue
fans conféquence. Cependant , comme
ces fortes de matières , la prefcription ne
faire loi, nous pcnfons que la maxime
Pithou refle toujours dans fon entier, Se
s'il s'agiffoit d'examiner de nouveau la qtief-
, on leroit fondé à foutenir que le droit de
taâoa toléré parmi oous dans la perfonoe du
PRE
7M
pape eft Incommunicable & incefltble.Le concordat,
qui eft la feule loi en France que h cour de
Rome puifle réclamer en fa faveur, eft conçu
en ces termes : nofque & fucceffores noftros jure
preventionis lliberc confirr: ; ce qui n'attribue
qu'au pape môme le droit qu'il fe réferve, &
non à d'autres. Cette obfervation paroit d'autant
plus juftc, que lorfqu'il s'ag,it de déroger au droit
commun , les termes dérogatoires doivciH tou-
jours être pris dans le fens le plus étroit.
En fuppofaiit que le droit de privintion puilTc
être commimiqué par le pape à fes légats , il finit
regarder comme certain que les légats n'en peuvent
faire ufage avant que leurs bitlles de K-g.uion
aient été revêtues de leitrcspatcntes vérifiée* (Lut.
les cours ; jufqu'à ce moment, leurs pouvoirs font
ccnfés ne pas exiftcr , & les aftes qu'ils voud.-oicnt
faire , fcroient cenfés émaner à non hjbcnt< po-
tefljtem. C'cft ce qii'enfcigne Dumoulin , reg. de
infir. rcfig.^ n". i^S. Ccrtuin ejl quod in ho: recno
non poicjl papa Ugatirm eli,:m de Lucre Tt:ittcre , née
legatus poteffMt-m Jitam exercere Jîne expre(ja pirmif-
fone npi. Autonus quidan Ugaii per.d:t à pjpa ,
fed adnùffio & executio à reze , 6' Jenuiu fuo m hoc
régna , ut ci'i.im mutlls arrejtis fuprcmi nojlri fcnatut
judicatum fuit.
Chopin nous a tranfmis la même maxime :fjcri
hgati poiefljs initium fumii apud gallos , ex quo pri-
mum ornatiffima curia lulhui tabulas approbavït^
quemadmodum ab eadem judicatum invenimtu.
Il n'eft pas douteux que des provifions données
par un legat ou par le vice - légat d'Avignon ,
avant renregiftrement de leurs bulles , ne pour-
roient'préjudicier à des provifions de l'ordinaire,
quoique poftérieures.
Après avoir fait connoitre l'origine de la pré-
vention , combien elle eft peu favorable , & par
qui elle doit être exercée , il refte à faire voir
quels bénéfices & quels collateurs y font aïïiijettis,
oc quelle étendue on lui donne parmi nous.
Il eft des bénéfices qui , par leur nature, ne
font pas fujets à la prévention ; il eft des collateurs
3ui en font exempts à raifon de leur dignité ou
es privilèges dont ils jouificnt.
Les bénéfices confiftoriaux , ceux qui vaquent
en régale , & généralement tous ceux dont le roi
eft patron, norainateur ou collateur, font exempts
de la prévention. Le roi ne connoit point de fupé-
rieur , ou même d'égal qui puilTe concourir avec
lui dans l'exercice de fes droits.
Les bénéfices à pleine collation laîcale ne font
point non plus fournis à b prévenùon. Foyei pRES-
TlMO>a£.
Suivant l'article 30 de nos libertés, le pape ne
peut déroger ni préjudicier par provifions béné-
ficialcs ou autrement aux fondations laïcales 8c
droits des patrons laïques de ce royaume. Il ne
peut, par conféquent, conférer par prévention un
bénéfice qi.i eft en patronage laïque , dans Içs
quatre mois, ou, û c'cft en Normandie, tlaa& les
I
ra 0
m. aceorici aux pnroiM làt(;iTes
S^ ronftrc pendant ce temps ,
tÉ radicalement nulle. Le filcncc <lu
■adv» «iB (en conlentemenr taciie ne peut la
^amliébpr ^ Si tct quatrc inoi» ex^itéi , rordinairc
^(et \'alublement.
' >ns laïques ont lin droit commun
!.. ■. ji'C*» il* fc tomnniniqucru rijci-
I iirs privilèges; ainfi , le pape ne
lie privtni'ion. Mais fi le patronage cft
, le pape peut piivenir dan^ le tour des
I, !iies, & cette collation cft imputcc à
rccclcllaftîquc comme foil'aht tour.
Tons les autres bénéfices à la collation ou à
la prèfeniation des cccléfianiques , & qui peuvent
être riiitjncs en f4vcur , Tout fujcts à la privtnùon.
U n'y a pas d'exception , nicmc pour les pre-
mières dignités des cathédrales. Cela a fait autrefois
Îiuclque oiiHculté , parce qu'il en eft pluficurs qui
ont èlcftivcs-conhrmative* , & que l'on préten-
doit que le concordat ne foumct à la prévention
que les bénéfices coUaiits. Mais il n'y a plus dans
le royaume de bénéfices véritablement élcflifs-
confirmaiifii qui ne foient à la nomination du roi. Il
n'en faut excepter que ceux qui font marqués dans
l'aniclc 3 de l'ordonnance de Blois. Les premières
clignités des cathédrales rcroicnt donc à U nomi-
nation du roi , fi elles cioient vraiment cleÔivcs-
contirmativesidans ce cas, elles ne fi^roient fijre-
ment pas foumifes à U privtnùon.
Il faut convenir que ces premi^-res dignités ,
qnoiqu'on emploie pour y pourvoir, Télcftion ,
incmc fuivant les formes érablies par le chapitre
iju't j propter ^ ne font cependant pas vraiment élec-
lîvcs-confirmativcs^ le» titulaires n'étant point les
époux de leurs églifes. Les doyennés des collé-
giales , même exemptes , font dans ce cas. Et nos
cours ne reconnoiiïent dans le royaume d'autres
dignités 'élcftives- confirma rives que celles qui,
par une faveur fingulièrc , ont été exceptées du
concordat , & Que le roi , par des lettres-patentes ,
a maintenues dans ce droit. C'ed pourquoi elles
ont déclaré les doyennés des cathédrales & des
collégiales adajettiâ à la loi de la réfignatioa ea
faveur, & par conféquent de la prévention.
Le droit du pape de prévenir les coltateurs &
& patrons eccléfiaftiqiies , a lieu dans tous les
pys de concordat j il n'y a que les pays d'obé-
dience , c'eft-à-dire , les provinces , qui , comme
la Bretagne , fe font fournis à la règle de mtn-
fibtti ', oli ce droit n'efl point en ufage. Les coUa-
reurs ordinaires y font déjà affez grevés. M. Pialcs
dit ^ull ne paroît pas que ce foit l'ufage en Bre-
tagne que le pape confère en aucun mois , les
bénéfices de patronage eccléfiaAique. Les patrons
laïques jouilTent dans toure la France des mêmes
privilèges , abftraftioa faite des pays de concordai
pà d*oBédiehce.
'•' Jl" cft des cdlktçitrs qui , par leur digniti ou
P R E
l^r5 privilèges, fontarGranchiS du <iriiit^^.iq
par rapport aux bénéfices de l«ur cclljuoa.
Les prélats excmprs de la prt\ : • ,1 a t-^
de leur dignité font les cardinx . '
ce droit ou privilège dcpui» la :_..
appeliéc CompMf, ou hulLt Compiâi^ ■
contient la confirmation des anicies c
dinaux éioicnt convenus entre eux ;
clave où le pape fiit élu. Un de cc^
rafTranchiiremcnt de la prevint'ion. I
des cardinaux s'étend » tous les b.
ils ont la collation , préfcntatioa , 1.
autre diCpcfuion. Bouuric s'cft trompa,
a aïTuré que le pape peut prévenir un
qui ne confère que fur la préfentation d'un
cccléfiartique. Le parlement de Parïj « "
contraire par fon arrêt du 29 déccmbtt
rapporté aux mémoires du clergé, «a.
fujet de la cure d'Antoni , ii U prcfeni
bhiédi^ns & à la collation de M. It- ■-■■*•
Noailles. Non-feulement les patrons c
profitent de l'exemption des cardin;
privilège met même les gradués s
Îréveniion ; de forte qu'ils n'ont tien -
1 cour de Rome, pendant les Cix m
pour faire leur requifition. Un cani
renoncer à l'on privilège au préju<-.
due. M. Louct étoit d'une opiokta
& il a été fuivi par Boutaric. Mais V.
combattu Louer; 8t fi l'on fait at
nature du compaft , on conviendra <^
nier canonirte doit l'emporter. 11 faut tenir
Drapier, tom. 1, pjg, jjo ^ que le en- - —
une loi générale du royaume, il n-
d'un cardinal d'y déroger. C«tc loi
avoir fon effet , & par conféquent c.
vtntion , quand même il ne voudroit pai afia
ufage. M. Louet partoit ailleurs d'un ha pv
cipe , en difant que le cardinal n'
intérêt à ce que le compaâ profitât
aux gradués & autres cxpeéans. f
teur ordinaire, il peut conférer pçn
mois donnés au patron ecciéfiafliquc
lation fera valide non conqucreijts p^-
lation lui fera dévolue G le patron
indigne, ou s'il néglige de* prcfcntn .
fix mois. Or, tous ces droits font nùiass,
les patrons dont les bénéfices font à lacolUoo*
cardinal , peuvent être prévenus. Il eft Axx '
que le cardinal n'ait aucun intcrcr i ce
pa.trons qui dépendent de lui foient
la préveniton. Le cardinal cft encore ini
libéré le plniût poffible des expcâati%-cs
eft grevé. Il ell donc intérefïc à' ce que
dues ne puiiTcnt être prévenus pen
mois qu'ils ont pour requérir. Voye[
Compact.
Les autres prélats qui jouiffent de l'ctcim
de la prévention , font quelques ivéques 00 if
qui ont obieau, par gt^cc fpccialcn de É
PRE
lers & perfonnels. Il ne fuffit pas que cei
accordent la faculté de conférer en cotn-
; pour opérer l'affiTinchiffemeiu de la pri-
, il eft encore néceflaire qu'ils contiennent
le Hiitè 0 libéré , ou aiittc équivalente. Ces
font très-favorables; on lesconfidère moins
des privilèges que comme un retour au
rnmun. Ils font favorablement accueillis
ta tribunaux , oii l'on ne fait aucune diffi-
le les enregiftrer, pour qu'ils reçoivent leur
jon dans le royaume. Mats on aUujettit ceux
font porteurs à fe conformer aux difFércntcs
1 y énoncées, & aux formalités qui y font
tes & qui n'ont rien de contraire à nos
l
Urd , tom. 2 , pag. fSi , aflure que ces in-
jne fortt point obftacle à la prévention , à
qu'ils ne foient revêtus de lettres-patentes
vées dans les cours fouveraines. Il cite, k
m de cette afl'ertion , un arrêt du grand-con-
aj juin 1706, rapporté par Brillon au mot
Il en cite enfuite un fécond , rendu à la
chambre du parlement de Paris , le 12 avril
'M. Piales foutient que le premier de ces
n'a pas jngé la queftion , parce qu'il n'étoit
►nvé que M. l'abbé d'Auvergne eût l'induit
1 clauie libéré & licite , au moment de la
!e du bénéfice contentieux. Mais il n'en eft
oins vrai que M. de Saint - Port , avocat-
|1 , établit clans fan plaidoyer , que l'induit
iregi/îré ne pouvoit produire aucun eftet ,
1 oevoit éire mis au nombre de ces grâces
s qui ne doivent point déroger au droit
I que le concordat , en établiflant ou en ap-
Int la prévention, donne au fujet du roi,
hcilleure preuve que le grand -confeil ne
point pour bafe de fa jurifprudence les
tes de M. de Saint- Port, eft fon arrêt du
II 17341 qui a jugé que l'induit du prince
t de Savoie avoir fait obrtade à la préven-
Eoique non enrcgiftré.
it à l'arrêt du parlement de Paris , de 1728 ,
ne paroît pas fondé à le citer à l'appui
I affertion. Il convient lui-même qu'il a
ent jugé qu'on n'exige pas que l'induit foii
Iré dans la cour où la conteftarlon eft
f mais qu'il fuffif qu'il l'ait été au grand-
, Refte à favoir fi le parlement de Paris
t cet enregiftrement comme valable, rela-
Ht aux conteftarions qui font foumifes à
iion. M. Ptales le penfe , puifqu'il dit ,
I Gohard, que l'atrôt de 1718 a jugé que
! accordé avec la daufe Hberè & licite corn*
t 6* confene valcoj , non enregiftré au par-
:, mais feulement au grand - confeil , eft
^ d'empêcher la prévention du pape.
même queftion s'eft récemment préfentée
tlement de Paris dans l'efpèce fuivante.
Ilartin, religieux de la congrégation de faint
après avoir voulu le faire fécularifcr^ avoit
P R E
727
[
♦btcnti une bulle do tranflsiioii pour une mailbn
de l'ancienne obfcrvance de fitint Benoît, & un
bénévole pour la maifon de Moreuil , diocèfe
d'Amiens. Sa bulle fut fulminée par l'official
d'Amiens. 11 fe ût enfuite rél'igncr le prieuré de
Capi , dépendant de Climy, 8c à la collation du
prieur de faim Martin-des-Clumps de Paris. Dom
le Moine , prieur clauftral de faint Martin-des-
Cliamps, dcvoluta le prieuré de Capi, fous pré-
texte que doin Martin étoit encore religieux de
la congrégation de faint Maur, & n'avoir pas
rempli les formalités prefcrites par la dviclaration
de 1719. Pour faire valoir ce moyen , il inter-
jctta appel comme d'abus de la bulle de rranûation
de dom Martin & de tout ce qui s'ctoit eiifuivi.
Les religieux de Moreuil intervinrent dans la caufe,
& adhérèrent à l'appel comme d'abus 4« dora le
Moine.
Dom Manin fe retrancha fur des fins de non-
recevoir. La principale confiftoit à foutenir que
dom le ^^oi^e n*av<oit aucun titre pour l'attaquer.
Ses provifions , difoit-il , étoient radicalement
nulles , comme avant été obtenues au préjudice
de l'induit accordé par le pape à M. l'abbé de
Breteuil , prieur commendataire de faint Martin-
dcs-Champs , & en cette qualité , collateur du
prieuré de Capi. En fuppofnnt ce prieuré devenu
vacant par l'omidion des formalités prefcrites par
la déclaration de J719, M. l'abbé de Breteuil
nvoit fix mois pcnir y nommer. Le pape avoii
les mains lices pendant ce temps , & ne pouvoit le
conférer ob dcfeStttm potejUtis , à dom le Moine ;
cet impétrant étott donc non-reccvable dans fdh
appel comme d'abus.
Dom le Moine démontra cpie fon appel comme
d'abus étoit fondé; & quant à la fin de non-rece-
voir , il foutint que l'induit de M. l'abbé de
Breteuil ne pouvoit faire obftacle à fes provifions
en cour de Rome , parce qu'il n'étolt |)oint enre-
gillré en la cour , lorfqu'il les avoir obtenues.
Par arrêt du vendredi 17 mars 1780, il fut dit
y avoir abus d;ins la bulle de tranllation, fiilmi-
nation , bénévole , &c. de dom Martin. 11 fiit dit
pareillement y avoir abus dans les provifions de
dom le Moine , & le prieuré de Capi fut déclaré
vacant & impétrable. En déclarant les provifions
de dom le Moine abufives , & le prieuré de Capi
vacant, il a certainement été jugé qu'un induit,
quoique non enregiftré en la cour , lioit les mains
au pape; de manière que dans les fix mois donnés
au collateur ordinaire pour conférer , toute pro-
vifion en cour de Rome eft nulle. Il n'y a que
Cl? feul motif qui ait pu faire déclarer vacant le
j liîuré de Capi dans la circonftance où fe trou-
Vfit dom le Moine.
I a jurifprudence qui établiroit qu'il n'cft pas
néceflaire qu'un induit fijt revêtu d'aucun enre-
giftt ament pour faire obftacle à \3priventi0n , fcroit
fondée fur l'opinion de Dumoulin , qui regarde
un femblable induit , moins comme une grâce fit
teftatioiM fur leliqiielJes on peut dire que les ma>
ffflna proqonceioiK ce qnil vondront tant qu'il
'n*f surm pis de loi qm dickk fimnoUement la
tpieffioiia
Comme llndolt doot il s'a^t n^eft pat toujours
donné à vie , mais jpour un temps limité , & or-
dinairement pour cui({ ans» fi le collaceur le fait
yenouTeller, il eft fiijet à û prèvtaâompcndint le
temps qui s'écoule depu'is TeiqMration iufqu'au re-
nouvellemeiu ;ainfi jugé par anét du gnuid-confeil
du y> \ma <733» au fu]et du prieuré du vieux
Pouunge » dépendant de l'abbaye de iunt Nicolas
d'Angers.
L'induit rarttcuUer accordé avec la daufe Deiti
& Gbtri » affirancUt de la privcnmn les béoé6ces
dont les {porteurs ne font que patrons , comme
ceux dont ils font pleins coUateurs. Les patrons
eradoés & brévetaires profitent de cet induit comme
]ga. privUége des cardinaux. 'U n'eft pas néceflaire
qu'il (bit mfinué au greffe des diffârens diocéfes
oans IdR^uels le prélat qui en eft pmeur , a des
bénéfices à fa coilaûon ou préfentadon ; il fuffit
qu'il foit infinué au bureau des infmuadons du
ctief-lieu de la prélature. Voya^ Indult.
Il y a , rclanvement au droit de prévenuon , des
privilégiés d'une autre efpéce cjiiç ceux dont nous
venons de parler; ce font les mduUures du |nr-
lement de Paris : iU font à l'abri de la f Mention
de cour de Rome, torftpi'ils ont une fois fignifié
leurs lettres de oominaoon au patron ou au col-
bteur. Ia requiûtion qu'ils font d'un bénéfice qui
a vaqué depuis b fignificadon de leur induit, tait
tomber les ptovifions que le pape auroit données à
,ua prévenùonnaire. Ce privilège leur a été refufé
pendant long-temps. On ne les en a fiùt jouir que
depuis qu'on a apprécié à ùl jufie valeur, la daufe
Jîeitè & ùbtrh qui fe trouve dans la bulle de con-
firmadon de Paul III , & dans celle d'ampliation
j. ^i » IV /^»i- -~ r.:. -1... j> j:A...i.x
1^ après larucie 5f oe nos
dté , on doit refter convaincu (
à fdAreindre, autant qull a et
dce de la/Trevmimii. On a, en o
la maxime que le pape & fes
ufer de ce drut & lier les mai
que quand les ch^ês ftmt dans
iiiugru. Le prindpe eft certain
culte cjue dans l'application ; il
qu'il déterminer ce qui eft nécc
cnofes ne foient plus enrières.
Quand le bénéfice eft éle^f
ratoire à l'éleâion fidt ceffer les
leur enrier. Il n'eft pas même
éleâeurs aient commencé à tiai
à donner leurs fufirages. Des
rapport moins immédiat à l'éleâ
auteurs foutiennent que la conv<
au fon de la cloche , pour app
droit de fe trouver à réleôioo
tenue pour délibérer fur la foi
ou pour nommer des députés
du iupérieur , la permiflion pot
pèche la privaumu Brodeaa :
qui a ainfi jucé pour h diani
giale de fiunt Honoré de Parii
Sar le chapitre & confinnadve p
e Paris. Augeard , lom. *» »
autre du ao janvier 1684 > qui
le moindre aâe préparatoire a 1
la pKvenûon.
Mats la majeure partie de t
coUatifs. Lorfque le coUateur
aucun aâe préparatoire qui pW
L'aâe même de collatioo eft do
cas s qui puiflTe fiûre obfiadc
Cet aâc produit-il cet effet fi la
il un abfent? Dumoulin a (bote
niifon. M. Louet pénfe
avec
P R &
mt cet auteur, nous remettronj fous les yeux
I lefteurs , des principes vrais Qc admis par
lies lui-ipéme. u II ne don point y avoir de
culte fur la provilîon donnée à un abfcnt qui
m ou (t'a pas voulu l'accepter, jufqu'au jour
il répudiation , ainfi oue Brodeau le prouve
lement après Dumoulin , qui établit comme
maxime confiante que colLùo pcndtm ïm-
tprxvcnùonem. On peut la confirmer par rarrêt
Jrand-confeil , rendu au mois de mai lyij,
t Plaies date cet arrêt du 17 mars 1713 ),
>rofit d'un chanoine régulier, pourvu ai la
i de Turquan , diocèfe d'Angers , quoiqu'il
laiflc palier un an entier fans l'accepter Se
prendre pcfFelTion , contre le fteur Valet ,
Tavoit impétrée en cour de Rome n.Gohard
)nc d'accord avec Dumoulin , Louet , Bro-
& M. Plaies; & il feut regarder comme un
ipe confiant que la collation faite à un abfcnt,
Ue non acceptée , empêche la prévention ,
k ce que le pourvu l'air refufée. Ce principe
c cependant une exception : c'eft le cas où
lUateur agiroii de mauTaife foi en retenant
rovifions fans les envoyer ou les notifier.
I, fans doute, elles ne ferotcnt point ebdacle
vèventlon. D'oa U réfulte que le collateur doit
ibin de donner à fa collation une publicité
I mètre à l'abri de tout foupçon de fraude,
principe que la puvemwr) ne peut avoir lieu
rrfque les choies font dans leur entier , a
naiflance à la maxinie cqIIxùo nulU rmpeJit
ulonem.
)ou Ta confacrcc dans l'article K^ de nos
6s : «< fi l'a-t-on reftrcinte tant quon a pu ,
u'à juger que la collation nulle empêche telles
fnùoru n. Mais ce feroii mal entendre cette
(ic , & Itù donner une trop grande extenfion ,
B l'appliquer généralement à toutes fones de
ions nulles, (ans di^ingucr la qualité de la
L U y a des nullités intrinfèqucs, radicales &
les; il y en a d'autres qui font extriofèques
irement relatives. L'eifet des premières eA
cicr la fobftance de l'afle de provifion : l'effet
autres c(l funpiement d'annuller une pro-
I feulement , dans le cas oîi ua tiers , au
(lice duquel elle auroit été donnée , fe pré-
roit pour être pourvu d'un même bénéfice,
;1 il a un droit acquis. La provifion qui cA
7ce d'une nullité efTentielle & radicale ne peut
uire aucun effet i quad nullum <ft nulîum pro-
F *ffe(lum. Se par conféquent empêcher la prê-
wi. La maxime, coUatio tium nulla imptd'u
w'ionem, ne peut donc avoir une jufle appli-
I qu'aux collations nulles, non en elles-mêmes,
refpeôivement aux droits des préfentés par
lirons , des induliaires , gradués & autres cx-
^s. M. Piales , de qui nous empruntons ces
ipes , obfervc avec raifon que li la maxime
il s'agit avoir été conçue en ces termes ,
îb eiiam anmtUanda împtdït pravtnt'icnem ^ elle
Jltr'ifprudtnce. Tome Vl,
PRE
719
lurou été exaflement vraie. En effet , toutes le»
proviAons des ordinaires oui empêchent la prè-
vtntion, font plutôt annullables que nulles. Si on
les qualitie de nulles , ce n'eft que dans un fens
impropre, & feulement par rapport à hur Irn ou
à leur effet , qui eA empêché par le droit d'un
tiers. Telles font les maximes généralement adop-
tées aujourd'hui. U a fallu bien du temps |K>ur
parvenir à convenir du véritable fens de cet ajtiûrao
tant répété, m//û//o tù^m nulU impedit prarycntionem,
U efl enfin fixé par deux arrêts , des 6 juillet 1730,
& t Septembre 1747. Nos anciens auteurs avoient,
pour la plupart , plus d'érudition que de logique.
Voilà pourquoi robfcuriié 8c rinccrtitude ont
régné fi long - temps dans plufieurs parties de
notre droit canon , & y régnent même encore.
Le principe qu'une collation radicalement nulle
n'empcchc point h preveriion , quoique certain en
lui-même , n'cfl pus toujours facile dans l'appli-
cation. Nous rapporterons pour exemple cette
3ueflion : la collation faite par l'évéquc diocéfain
'un bénéiicc dépendant d'un collateur inférieur
pendant les fîx mois qui lui font accordés pour
conférer , empêchc-t-elle la prévention du pape ?
On fent que la décifîon dépend de cette autre
que'flion. La collation de l'évéque dans le cas
luppofé efl-elle radicalement nulle? Si elle efl
radicalement nulle , elle n'empêche point la pré-
vention i fi elle n'eA nulle que d'une nullité rC'
lative , elle fait obflacte à ta prévention.
Pour éclaircir cette qucflion , qui s'efl déjà pré-
fentée plufieurs fois , ce qui n'a pas encore été
décidée in lerminii , nous Croyons qu'il eH nécef-
faire d'examiner cette maxime générale : tes
évêques font de droit collateurs ordinaires de tous
les bénéfices fitués dans leurs diocèfes. Pour cela*
il faut diftingiicr les différentes efpèces de béné-
fices qui exigent parmi nous. Us font à charge
d'ames, ou ce qii'on appelle bénéfices fimples.
Les évêques font !cs premiers pafleurs de leurs
diocèfes. 'Tout ce qui a un rapport néceffaire ail
falut des fidèles confiés à leur vigilance, efl une
fuite de leur caraâère & de leur ovdînation. La
difpofition des bénéfices à charge d'ames a cer-
rainementun rapport néceffaire au fakit des peuples,
& fous ce point de vue , il efl très-vrai de dire que
les évêques font, de droit , lescollateurs ordinaires
de tous les bénéfices à charge d'ames, fitués dans
leurs diocèfes. Ils répondent de leurs coopérateurs
dans le faint miniflére; le choix doit oonc leur
en appartenir.
Quant aux bénéfices fimples. Us font ou ea
patronage ou à la libre difpofition des coUateurs
inférieurs. La loi des bénéfices en patronaac efl
fortée dans leur fondation & dans leur éreaion}
a Cmpje préfentation a été réfervée aux patrons ,
& la pleine collation confervée aux évêques; de
manière que les évêques ont plus de droit fur ces
bénéfices que les patroBS mêmes. Plus juris habet
in coUatione tpi/copiu ^quam inprefenlatione pMronu^
ZZzz
7JO P R E
n eft donc naturel que , malgré refpéce ie fervi-
tude impofie par les patronages , les évèques aient
toujours confervi la qualité oe collateurs ordinaires
de ces fortes de bénétices.
Nous cbnnotfTons deux eipéces de collateurs
inférieurs aux évoques. Les chapitres & les ab-
bayes.
' Autrefois les chapitres & leurs évéques ne for-
nioient qu'un feul & même tout, uts intérêts
Cirticuliers ont fait naître entre eux des partages :
s bénéfices ont fuivi b divifion des biens , & ceux
Îui fe font trouvés être les acceHbires & les fruits
es biens tombés dans les menfes capitulaires , ont
appartenu aux chapitres. Ces partages n'ont pu
détruire Tunité eflentielle qui doit fubfiAer entre
les membres & le chef-, ib n'ont pas rendu les
évéques totalement étrangers à leurs chapitres ; ils
n'ont pu les priver abfolument du droit primitif
qui leiir appartertôit , conjointement avec leur
chapitre , dans la collation des bénéfices qui étoient
en commun ; c'eil pourquoi on les a toujours con-
iidérés comme collateurs ordinaires de ces fortes
de bénéfices. Il n'eft donc pas étonnant que les
tolhtions des évéques , faites dans les fix mois
accordés aux patrons & aux chapitres collateurs,
n'aient point été regardées comme radicalement
nulles par dé&ut de pouvoir , & que la haine de
la prévention ait fait établir la maxime , qu'elles y
fbrmoient obflacle.
Mais en doit-il être de même pour les collations
des bénéfices fimples qui font a la pleine & en-
tière difpoTition aes ablnyes ou des abbés > Les
évèques ont-ils fur ces bénéfices les mêmes droits
qtie fur ceux en patronage & fur ceuxdépendans des
cnapitres ? Pour fe convaincre qu'ils ne les ont pas * il
fufnt de jetter un coup-d'ceil fur l'origine de ces
bénéfices. Pour la plupan ce font d'anciennes fermes
eu d'anciens hofpices; quelques-uns font d'andens
monaflères , dans lefquels la conventualité a ceffé.
Jamais il n'eft intervenu de décret de la puiffance
ccdéfiaftique pour les ériger en bénéfices. L'ufage
fetd en a fiiit des titres ; de manière iqqe les titu-
laires ne repréfentent aujounThui que les prépofés
que les communautés envoyoient pour cultiver &
régir les fermes éloignées , ou les fupérieurs âes
nonaftères raniculiers, dans lefqncls la conven-
tualité a celle. Or, les évèqufcs n'ont jamais eu
k difpofition de ces fortes 06 places ; elles ont
toujours dépendu des abbés ou des fupérieurs
clauflraux , ou même quelquefois des communautés
en corps. Si la fuite des temps a formé de ces
places des titres inamovibles qui, par la commende
o*.i b fécularifàtion , ont pafTé entre les mains diii
clergé féculier , elles n'ont pas ceffé pour ceh d'être
à la difpofiticn des abbés.
Les abbés forment dans le derej, tel qu*il
exti)e adiiellement^ une tAaSe de couateuis ordi-
naires , qui , quoique inférieirrs aux évêqoes , 'foit.
•urifdtflion , ibit par la dignité , ont cepen:-
s droits qui leur (ont proprei;> 6c fur lefqueb
PRE
on ne peat ^re d'entreptife fans inas3sȔii
jufHce oc aux loix. La collation faite par ïnhp
il'un bénéfice de leur dépendance pemb: Is
fix mois qui leur font accordés pour corjsa,
tend à dépouiller des collateurs ordiiuiits o'a
droit inhérent à leur qualité d'abbés ; elle 1»
verfe les loix de la dévolution établies ecR b
abbés & les évéques. Dès-lors elle doiiàrt»-
gardée comme enentiellerae.nt nulle , puif^!'*
eft tout-à-la-fois oppofée 3i la juffice Km Ut
canoniques. On ne peut la comparer à une ot
larion faite par le diocéfain pendant les iHà
accordés aux jpatrons ou aux cnapitres colhm
La. raifon de (Tiffërence fuit des principes qseTa
a établis ci-dcSus : vis-à-vis des patroas,\'is-M|
de fon chapitre, l'évéquc conlerve toujoast
qualité de collateur ordinaire. Il n'en eftpsè
même pour les abbés, parce que rori^dap
tronage & de la collation des chapitres efi ni
toute antre nature que celle de la coUansèi
abbés. La collation du bénéfice à patroiu^e tfft
tient aux évéques en vertu de Véreâion tîm
du bénéfice. Ce droit n'cft que fufpeD(in,&fa
plein exercice n'eft arrêté que par un aotieM
purement fiicultatif, dont le patron peutn&ra
ne pas ufer , à fa volonté. Le droit des dapioB
n'eft, fi l'on peut parler ainfi, qu'une bnaik
d'un arbre , dont l'évcque forme toujounle noc
Toujours folidaires entre eux , le droit des ■
n'eft que le droit de l'autre; il n'y a a fi
l'exerdce qui fmt divifé; nais les abbês &Bj
abbayes n'ont jamids eu rien de commun arec b]
évéques quant à la collation de leurs béni&a'
Ainft, du patron à l'évêque, jamais de vériofti
dévolution , puifque l'évèque n'a jamais ceflè|ràs
ordinaire par rapport au patreo. Du chapoel
l'évèque , dévolution improprement dite, pdfc»
l'évèque, malgré les dîvilioiis & les partit iK
toujours chef du chapitre, & ne peut petit ■
Sualité d'ordinaire. iCîais des abbcs à l'Wpi
évolution proprement dite , dévoluiioBi^l
nature que celle de Tévèquc au ménopoSiaiBi»!
cumme la collation du métropoliian p«'<lai"|j
fix mois donnés k l'évèque , eft radicalemoni*»
de même la collation de l'évêqne pewfamW
mois donnés i l'abbé eft fir^pée rftaie *•
radicale. Ceft ce qu'afliire DmnouEn ea i|*
précis. Après avoir prouvé h milEtéik»F
mière , il ajouté : ifcrt dtctndam t&it ^IjÇf*
tum id htntpàa quorum eoUaào fft8iH^''r^
Recul, de inf. refîg. n*. 67. ^j.
Cette collation eft radicalctBeBtfflJlefF^
ne pouvoir appartenir i l'évèque <pe tof"*
cas de la dévolution, n'if In àfa cj»«»**^
/ii77;f , pour nous fervir encore deseipi*** .
Dumoulin , loc. cit. II eft impof&l^e a»**
cumuler fpr b même tête les qualités ie ftp**
èi d*ordinaire ; elles font incompariblei.SiWfÇ
■eft fupéiieur à l'abbé, relatVemetit i"*
ladon des bénéfices dioudua de fta lïbf 1*
PRE
Té qu'il foit ordinaire, relativement à
imes bénéfices ; & s'il n'cft pas ordinaire ,
tation ed radicalement nulle> puifqu'il ne la
E'en qualité d'ordinaire.
faut pas donner à cette maxime, l'ivlqut
]iateur ordinaire & de droit , de tous Us béné-
aucs dam fon diocèfe , plus d'étendue. qu'elle
Mt en avoir. Il a été fans doute un temps
le étoit vraie dans toute fa généralité; c'étoit
Jccs temps où l'évêque étoit le feul prélat
•ndiocèfL'jdans ces temps où tout le clergé du
fe n'étoit compofé que de l'évêque & de ïon
ytère ; dans ces temps oii l'ordination n'étant
fféparéc du titre des bénéfices, l'ordination
Kouatîon n'étoicnt qu'un feul Si même aâc.
[depuis la naifTance des prélats inférieurs ;
B qu'une nouvelle difcipline a établi ces pré-
romme les premiers titulaires , les véritables
f de leurs églifes , alors on a vu fe former
liivel ordre de chofes ; on a vu une féconde
rde collatcurs & de prélats , à qui la tjlia-
ferdinaire a été accordée , 6t qui ont joui de
I les prérogatives qui n'étoicnt point effen-
Aient attachées au caraftère épifcopal. De-li
it eu la pleine & entière difpoUtion des places
!s bénéfices qui étoiént des dépendances de
fëglifcs, & il a failli une loi pré«tife ic par-
ire pour établir la dévolution en faveur des
ps. Il ne fiiut pas la chérchcr^dans le con-
le Latran , qur ne l'a établie qu'entre les
ires & les évèques , mais dans le concile de
ne, dont la difpofition c(l rapportée, clem,
Pr fip^l- f'g^g- pral. Dans l'état aftuel des
&, les évèques nom donc point de pouvoirs
e$ bénéfices dépendans des abbés coUateur*
leurs, que ceux qui leur font attribués par
►ix de la dévolution , & toutes las fois qu'elle
pas ouverte ^ leurs collations émanent , à
bohème poiejlaiem.
nous oppofera sûrement l'autorité des mé-
du clergé & de M. Pilles.
Btéur des mémoires du clergé , ^dmr lo ,
Vs^% propofe cette queflion : h un évcgue ,
rconferé les bénéfices , dont b collation ap-
bt à fou chapitre , ou à quelque collateur
&lier de fon diocèfe , on demande fi la provi-
révêque empêchcroit la prcvciuîan, Oji voit
" qu'il cumule deux qiieftions lout-à-fait difFé-
II fait marcher d'un pas égal les collations
jltrés,, & celles des autres coUateurs infé-
)k qUi font , comme qn l'a -fait voir, très-diffé-
£ iries traite trcs-fommair#merit , & il finit
r< : cette coUMion. .... . V k^O\T ftM finie pour
po/èe à h prJvemion. Cette expreflion parait ^
Ckncc pas une opinion bien décidée,
J'iales, dans fon traiiédc h prêvtntion ^ lomt t,
p-^ ch., i6 , propofe la quefiion que Ton exa-
fc ^ y joint celle de favojr fi les provifions
ces par un chapitre d'un bénéfice qui cd à I3
R E 7^1
collation ie l'abbé , empêche ta prévention, u Ce<
» quefiions , dit-il , dont il efl >iip de fentir toute là
» difficulté , fc font préfentécs i juger au mois dé
I» juin 175c , à la féconde chan^bre des requêtes dft
» palais ». Après avoir annoncé qu'il regarde ce*
queftions comme très-difficiles, M. Piales ne Ici
traite point par lui-même ; il fe contente dfc rap-
porter le plaidoyer de M. de Senozan , alors fub^
ftitut du procureur-général au parlement de Paris
Il eu vrai que ce magiftrat combat l'opinion que
noitï embraffbns ici. Malgré cela , on nepetft pas
dire que la fentencc des requêtes du palais'ait jugé
la quefilon in lerminis , pulfque quanti même la cbl-
latien de M. l'cvéque de Saint-Flour eût été radica-
lement nulle , celle faite par le chapitre d'Aurillac
suroit toujours fait obftacle à la prévention ; le cha-
pitre & l'abbé ne faifant qu'un même tout , & exer-
çant toujours les mêmes droits , tous les aftes de
l'un font cenfés faits par l'atitrè, en vertli de la fo-
hdarité qui exifte entre eux. La fenfcncc de 175?,
qui ne lorme point d'ailleurs une décifion fnuv^
raine, n'a donc pas abfolument jugé notre queftionj
& l'on peut dire : aihuc fub judice Us efl.
On ne s'eft point contenté, pour refireindre l'exer-
cice du droit de prévention , de la maxime coU.uio
etijin nutïtf impedit prxvenùontm ; nos canonifics
en ont créé une féconde dfc même nature, &
en faveur des gradués ; rcquîjiiio etijm iiuUa impedit
^rttventionem. Elle ne doit pas être bien ancienne';
|ufqu'au commencement du dernier fiècle , le par-
lement de Paris affranchifloit les gradués de la pr/-
vcniion ; ils le font encore aujourd'nui dans le reuort
du parlement de Dijon. 5
La maxime, /<t requl/iiian nulle d]un grjJitt tmr
pêche la prévention, n'a point pour fondement la fa-
veurdcs collatcurs, mais celle des grad«|s. On a con-
fidéré les gradués du royaume comme' ne formant
qu'un feulcorps, dont tous les membres ctoient fo-
lidaires entre eux , & dévoient également veiller
à l'intérêt commun. Qn a rpgardé te droit aux béné-
fices qui leur étoient afle^és , comn^e un drof^doty
ils jouiHoient tous par indivis ; & de ces prin,cipe(^
on a conclu que tout aâc fait par un gradué , étqit
confervatoire du droit, de tous les autres gradués.
Alnfi , lorfqu,e dans un mois de rigueur un gradué
requiert , fa requifition , quoique annuUée par. celle
d'un plus ancien , empêche \kprcveniion ; cette re-
quifition annuUée par l'âvcnemeuf , n'eft pas radi-
calement nulle dans fon principe; c'ell un aâe qui,
quoique inutile à celui qui l'a fait, profite ^ un
tiers qui exerce un droit qui étoit' folldaife entre
tous les deux : vbilà ut) oes cas; oii la requifitîdfi
mille empêche la prévention; on peut la comparer
à une collation foite par l'ordinaire fprcto patrono.
11 en fcroit de mèmenime requifition relativement
nulle, c'eft-à-dire, à laquelle on n'nuroit à repro-
cher que quelques défauts de formalités, qui n'aijiî-
queroient pas fa fubftance môme.' • '/
Mais une requifition racïic^iem'eri" nulle pr9«
ZZz z a
73*
PRE
i]ulra•^elle le même effet qu'une requirition qui
r'aura que des nullités relatives ? einpechen-t-elle
la prevtnûon ? On ne le penfe pas ; le pape ou foa
légat peut prévenir toutesles fois que les choies font
entières , r<but adhuc inte^ris. Quand la requifition
d'un gr;idiiê fa» obdacle à la prévention , c'cft qu'a-
lors les chofes ne font plus fuppofées entières , &
qu'on regarde cet aé>c comme tendant à faire ceiTer
la vacance du bénéfice. « Si la requifition d'un gra-
M due , dit M. Plaies , Tryité dt i'e.tptÛ. d<. i grjj.
i> tome 3 , page 39, empêche la prévention de cour
>» de Rome , c cft lans doute fur le fondement de la
» maxime , qu'il n'y a pas lieu à la prévention lorfque
» les chofes ne (ont plus entières n. La queflion que
nous examinons fe réduit donc à celle-ci. Une re-
quifirion radicalement nulle laide-t-elle les chofes
dans leur entier ? Cette queilion ne paroit pas fuf-
ceptible de difficulté; ce qui e(l radicalement nul
ne peut produ'u-e aucun effet ; tout aâe radicale-
ment nul eft cenfé non avenu ; ce n'efl point , à
proprement parler, un aâe : mais fi une requifi-
tion radicalement nulle ne peut produire aucun
effet ; fi clic eft ccnfée non avenue , elle ne change
rien à rétai des chofes , elle les laifTc par conféquent
dam leur entier. Comment en effet cliangeroit-ellc
l'état des chofes ? Seroit-ce par rapport au requé-
rant ^ Seroit-ce par rapport au collatcur? Pat rap-
port au requérant , elle ne lui donne aucune efpéce
de droit au bénéfice; pat rapport- au collatcur, ce
n'eft point un a£le émané de lui. S'il n'a point
conféré fur cette requifition , il n'a rien fait qui
tende à faire ccfTer la vacance. Les chofes font donc
toujours entières, foit par rapport au requérant, qui
n'a acquis aucune efpéce de droit au bénéfice , (oit
de la part du collatcur , qui n'a encore rien fairpour
le remplir. Si le pape donne alors des provifions pa*
frcvention , le requérant n'a point à fe plaindre ; fes
droits ne font point léfés, puifquc fa requifition,
radicalement nulle , ne lui en donne aucun ; le col-
lateur eft prévenu , puifqne aucun aftc émané de
lui ne tend i. faire ce(rer la vacance du bénéfice.
Coileluons donc que même apès une reqiûfition
ladicalcmem nulle, & avant toute proyifion , foit
fur cette requifition , foit à tout autre titre, les
chofes font encore dans leur enrier, & que par
conféquent rien n'a pu empêcher la préi'emton du
pape, tes principes paroifTent inconte fbbles, fur-
tout lorfque c'eft un non gradué qui chcrcheroit il
profiter de la requifition radicalement nulle d'un
gradué.
Il eft certain que f« Kon reconnoît aâuellement
i|ue la collation nulle de l'ordinaire n'empcche point
1ù prévention , c'efl qu'une collation nulle, ne pou-
vant produire aucun effet, laifTe les c1>ofes dans
leur entier ; c'efl qu'une collation radicalement
nulle n'eft point, à proprement parler, une coU*
tion. Or, fi une collation radicalement nulle, qui
cfl cependant un afle émané du colbteur , dans
Ifioiention de remplir le bénéfice] lalfle toujours
PRE
les chofes dat» leur ent'er, à pliis fers
une requiGtioo radicalement nulle, fà
tribue aucun droit à peribnne , ikut-dlc '
la. (Ter?
On nous objeiflera fans doute !
teurs , &£ fur-tout M. Pialcs , dans
prévention , Si dans celui de l'expCt^Uâc
ducs. Nous répondrons crue les auteurs*
la requifition comme de la collation de 1
tous ont di: qu'une collation nulle emp
vention; cependant aujourdTiui U c&
cette maxime' ne s'applique qu'a uncco
tivement nulle ; il en doit être de mètsK de a|
quifition.
Quant à M. Fiâtes , il ne (àiit pasc»iR,i
d'après fes ouvrages , qu'il regarde comme oa i
ctpe certain que la requifition radicalemcst i
empêche la pièvention ; pour s'en conviinciJ
(ufEt de lire ce qu'il dit à ce fujet,pitcu
tome 3 de l'expectative des gradués. «Auai
w requifition d'un gradué étoit radicalement n
» arréteroit-elle le coursdelaprft'Miiai'Oii*
n vknt aujourd'hui , c'eft même une maiiiK(
»♦ tante dans la jurifprudence la plus
M qu'une proviûon radicalement nulle oc
» pas la prévention. N'en do'u-Ll pas btrc de i
1» de la requifition qui eft infeâée du mime*
n mais quel eft le défaut qui annuUe radiale
n cet aéle^ Ôeft fur quoi il n'eft
» convenir >». On voit que dans ce pa"
eft bien loin de paroître penfcr que h
radicalement nulle empêche la /!woîCfln,p«j
ne fait tomber la diftÎCTiltè que fur la
favoir quel eft le défaut qui annullc
cet aâe.
Cependant, dans quelques aunes cndrob
ouvrages , il femble décider que la
même radicalsment nulle , empêche li ^
Dans fon traité de la prévtntion, tome \,à.
il s'appuie principalement fur plufieuri irriit
premier eft celui du 13 août 176J : miisb
conftances de cet arrêt , qui ont été reeueillio
Duperai, prouvent qu'il ne peut pasi'wj'
à notre efpècc; la requifition & les pmi'îa*»!
fieur Amillaud éioient antérieures à b<be«
fieut Regnardi & l'ordinaire ayant inftréi»"
provifions du fieur, Amillaud les cliuf»*:^
cap4icl 6" idoneo , ce n'eft pas la requi/ifloo "*
3ui a cmpéchè la privenuon , nja'is b pn>™*
e l'ordinaire , qui étoit très-vakbU , «u "*?**
de la claufe omni jIÎù meliorî modo : M. Fuies n»
vient lui-mcnie de la juftefîe de cette obfovuw»
&. il avoue que l'arrêt de 1693 n'a pisi"?^"**
3Heftion. Quant à celui de 1713 , ^'- ^"'**.'!'T
ique point les fources où il l'a puifé , 6l il o*'|*
pas dans d'affc» grands détails pour coimootpj'
cifément quel^ ont été les raotifc qui ont w«
les raagiftrats. L'auteur rapporte eofiine iàm *
1714, qui a maiaîcnu le deur Chcfncbti» «**•
PRE
735
rentionnaire : mais en recourant à fon traita
■dues ,tom^ 3, p^gt 3*. on y verra que le
îhefnebrun foutenolt que la reqiiifition dont
mentolt pour empêcher la prévention ï^^'^to"
dicalcment nulle ; ne foni-ce pas , difah-d ,
4ie nullius rebtives, QV/E VENIUNT IRRI-
K , comme pjrle Chopin? & il rêtabliffoii , en
r dans les dé rails des nullités oppofées à la
tien dont il s'agiffoit. Les autres arrêts cités
Piales fervent feulement à prouver quels
5 effets de la claiife aliàs Miàenti , ajoutée
lanqusm gradtuto , & que le collateur peut
er de neuveaii , mais jurt-llberj , à celui qui a
6 requifition nulle , pourvu qu'il n'y »« pojnt
^csduement qualifiés. Quon examme les
arrêts rapportés par le même auteur , on n y
pas la qucrtion de favoir, fi une requifition
[ement nulle empêche la prcvMun jugée m
p , entre un romipete & un pourvu par 1 or-
St Ce font des priventionnaires contre des
ts . qui couvroient ks vices de leur requifi-
»ar la claufe omni alij mtllor'i modo , iniérce
■eurs provifions.
PS écoutons M. Gilbert de Voifins , portant
©le lors de l'arrôi de lya^ , rapporté par M.
„ loco cil. Ce magiftnit établit trois principes;
lier, que la prcvenûon n'avoit lieu que quand
fes'font abfolument entières, rcbus omnmo
; le fécond , que les chofes cefioicnt d'être
fJi, I'. par la collation faite par l'ordinaire
îénéfice en patronage , dans le délai accordé
atrons pour préfenter ce qui s'appelle colUtto
u, qui n'cft ni nulle, ni caduque, mais qui
le devenir ; i". par la collation faite à un ab-
Dui n'accepte point ; 5°. par le jus ad rem que
* la requifition d'un gradué, & la préfenta-
u patron qui frappe les oreilles de 1 ordinaire;
wis
du patron qui frappt , - , . t
pifième principe fut que le droit des gradués
folidairc entre eux , & qu'un tiers pouvoit
'Vir de la requifition d'un autre gradué , faite
ieurement aux provifions de cour de Rome,
pjïclure le pourvu du pape. De ces principes
kppés par M. Gilbert de Voifms, en réfuhe-
l'une requifition radicalement nulle empêche
'tnùon, foitau profit d'un gradué, duement
^ é , ou d'un pourvu par l'ordinaire > on ne le
E>a$. M. Gilbert de Voifins établit ^ite la pré-
^a ne peut avoir lieu que rébus omnlno mte^ris;
k^jte que les chofes ne font plus entières par
imd rem que donne la requifition d'un gradué :
51 eft évident qu'une requifition qui donne
fc- ad rem ne peut pas être une requifition r,i-
wnerH nulle. M. Gilbert de Voifins n'entendoit
-parler que d'une requifition relativement nulle ,
jquelle on n'a à reprocher que quelque défaut
-malités. On peut certainement raifonner d'une
îition radicalement nulle, comme d'une requi-
i vague & indéterminée ; l'une & l'autre doi-
*tre dans la même claffe : or, de l'aveu même
, piales , une requifition vague & indéter-
minée ne pciit arrêter la priveniion .' dortc une re-
quifition radicalement nulle ne peut ps plus l'ar-
rêter.
Après cette difcurtion , on fe croit fondé à penfer
qu'une requifition radicalement unlle ne peut mettre
obfiacle à la pré\fc/ition. Les principes en cette ma-
tière font, comme on l'a fait voir, que h préven-
tion peut avoir lieu toutes les fois que les chofes
font entières ; qu'elles ne peuvent cefler d'être en-
tières , que par un afte valide en lui-même , qui
tende à faire ceffer la vacance du bénéfice ; qu'une
requifition radicalement nulle ne peut être un aéle
de cette nature, puifquclle ne donne pas même
le jus ai rem va requérant , & qu'étant nulle d'une
nullité qui affeile fa Aibflance , ce n'efl pas une
requifition , mais un afle faufTemcnt qualifié de re-
quifition. Voyc^ Grades, Réquisition.
Ce principe, (\vit\i prévcruton n'a pas lieu toutes
les fois que les chofes ne font plus entières , a fait
naître la qucftion de favoir , fi la feule préfcnration
faite par le patron empêche les chofes d'être dans
leur entier. Les anciens cinoniftes foutenoicnt que
la feule préfentation ne fuffifoit pas , & qu'il falloir
encore qu'elle eût frappé les oreilles du collateur,
c'efi-à-dire , qu'elle lui eût été notifiée. Dumoulin
embraffa cette opinion. Prctventiûnibus locus non ejl,
poflquam prttfeniMiû patroni ctum ecclefiaflici pulfira
aurts ordinarii & jus ad rem qucefiium , de Infirm.
rcfig. n". 41. M. Louet la combattit; il fou-
tint que depuis le concordat on ne devoir plus
fuivrc l'ancienne jurifprudence ; que le pape ne
s'étoit réfervé la prcvenûon que pour les béné-
fices vacans; qu'il ne pouvoir prévenir que dans_
le cas d'une pleine & entière vacance. Pravenirc
autem quis dicilur rc intégra quando in neeoiio nihil
eeflum; ejl denerari autem quispotefl per pretfentJtionem
patroni légitime fatlam ^ & de qua légitime confiât ,
negotium effe uictptum , & rem non rjje integrjm , jus
ad bertefic'ium quxjîtum , ideo ceffare prcevenlionem. M.
Louet va encore plus loin ; il foutient que la fimple
nomination d'un fujet faite au patron , fi elle efl
acceptée par le nommé & par le patron , donne
droit au bénéfice, jiw ad rem y 8c empêche la pré-
vention du pape , avant même que fur cette nomi-
nation le patron ait fait fa préfentation. Ex quitus
coWiere ficet , noirànationem pairono fallam , à nomi-
iiata acceptatiim , jus ad beruficium dare & papa prct-
venùonem hnpedire , ut puta , qujndo beruficium eft in
nominatione Titii , & vrefentatione Meevii , 6" coilaùonei
Stmpronii : quamprimum enim à patrono falla ejl no*
minaijo , 6* acceptata , tribuit jus ad beruficium cù*m
anu prctftntationem coUatori foQam.
Les raifons de M. Louet étoient frappantes; une
préfcnration de quâ légitimé confiât ne laifle cer-
tainement plus les chofes dans leur entier ; elle
donne au préfcnté jus ad rem, Si elle cft pour le
collateur un aéle tout au moins aufii préparatoire,
que le fon de la cloche qui appelle les éleôeiu'»
pour procéder à une cleaioo»
734
PRE
Cependant Tancienne opinion Aibfi^la , foui pré-
texte que toute préfentation renferme néceCiire-
mcnt trois perfonnes , débet conflûrt tribus ptrfanis,
fcH'tcct patrono precfentante , ckrico pnefcntato, & cU-
Tuo inflituent* ù prafenuiiontm adm'uieuu; de ma-
ilière que la pré(entation n'eft complctte que lorf-
qu'elle eA exhibée au collateur : tel ètoit le rai-
ionnement de Vaillant. Prefenuiio foU non impedit
prteventiontm papa & in hoc ftlCair mminiu Louîùus.
Et rtfptUu prttvenàoalt * res ejl adhue iiue^a , donee
prafentatio fuirit exhîbiu coltxtori.
L'opinion de M. Louet a eu le fort que doit
toujours avoir la vérité ;' elle a triomphé du (o-
phiiine & du préjuge , & il eft généralement re-
connu aujourd'hui qu'une préfentation faite devant
un notaire , ou toute autre perfonne publique , re-
ktivement au patron , & dont la date eft aiTurée ,
fait obftacle à la prèvemion. Voye^ Présentation.
Ainfî jugé par deux arrêts du parlement de Paris, des
7 juillet 175 5 & ao août 175 7, M. Piales dit à Tocca-
llon du premier : « nous favons de quelques-uns des
1» juges, que le motif de l'arrêt a été qu'un aâe de pré-
1» fentation en bonne forme doit fumre pour empè-
w cher Izpréveniion , quoiqu'il n'ait pas été vifé par le
» collateur ». Le même auteur obferve fur le fécond
de ces arrêts , aux additions de fon traité des com-
niendes, « que les juges ont cAimé qu'il ne doit
M pas y avoir de difficulté d'attribuer aux aâes
» île préfentation l'effet d'empêcher la préventwn
» de cour de Rome , depuis que les patrons font
» aiTujettis à faire recevoir ces aâes par deux no-
m taires, ou par un notaire, en prélence de deux
» témoins , connus & domiciliés ; auffi l'anêt a-t-îl
h été rendu à l'unanimité des fufTrages » Ce qui
confirme le fentiment de M. Louet , que la pré-
fentation du patron doit faire obAade i. la pré-
vention toutes les fois qu'il en conAe légalement,
de quâ légitime conjljl.
Si l'ordinaire confère le mcme jour ^e le pape
OH le légat , quand même l'heure feroit marquée
dans la colbtion du pape , & qu'elle ne feroit pas
marquée dans la collation de rordinaîre,le pourvu
par l'ordinaire doit être préféré ; on en donne deux
raifons ; la première , c'eft que Ton préfume que
l'ordinaire a prévenu , parce qu'il cA fur les fieujt ;
la féconde, c'eA que le droit de l'ordinaire eu
fiivorablc. Ajoutons que fi l'on accorde au pape
la prévention , on ne lui accorde point la concur-
rence ; nous ne conndilTons peint la maxime que
le pape doit l'emporter , et r,i.ijonm eenferentis dt-
gnitaicm. On étoit autrefois dans Tufage d'inférer
l'heure dans les provifions expédiées en la vice-
légature d'Avignon , & d'y avoir égard : mais cet
abus a été réformé par la déclaration de 1748.
î'oye^ Date.
Pour reftreindre de plus en plus le droit de pré-
vention , on a établi parmi nous une autre maxime;
e'eA que les dates fe décruifent par le concours,
de manière que il deux ou plufieu/y prèvénthm*
PRE
noires ont retenu date le même jour, h pi
fions expédiées fur ces dates font nulles, ifa»
concurfu fefe deftruuni. Et la colhiiion faite par r«.
dinaire ce même jour ou le fuivant , doit rcajioita
Voyei Date , Provisions. {M, rMéBuim,
avocat au parlement.)
Prévention , ( Jttrifpntdaut fieM.) m
avons parlé de la prévention i Yuttàt Jspik
feigneurs, mais trés-fommairement. En coniaiKa^
nous revenons fur cette importante aaatXt
que nous allons dire aura pour objet priodpilli
prévention impar&ite.
La prévenuon parfaite peut être regatdcecane
ime loi du fief, comme une des comfiiiaaiè
rinvefliture. Mais la prévenuon impnâiK A
d'autre fondement oiie cette grande manat;^
quoique dépouillé ae la jurifdiffion onliiaR|r
la conceffion des juAices feigneuriales,teiàn
eA pas moins le ju^e primitif, naturel & int
diat de tous fes fujets. Ce principe fbn è h
nature des chofes. Lie droit de juriidiâiaodlfc
l'effence de la fouveraineté , même cd le
muniquant , le roi le conferve donc da»
fa plénitude; ainA, dans chaque am»£fin
le juge royal eA le juge naturel de toas les fiai
du roi , même des jumciables des femenan
conféquent , toutes les fois que Tua « ce ifr
ciables eA traduit au bailliage du reSsrt,!*
peut ni refufer de comparoître, ni décliner hjit
diâion , ni rècufer le tribunal comme iocoofhik
On conçoit que ce principe a dû itftetlaf'
temps étouffé fous la puiffance des fép«i
en effin, avant le quinzième fiècle peutêtreinll'. .
il bien difficile de trouver des traces de te fl r^'
nous appelions prévention imparfaite. Ancoanij f
en 130a & 1357, FhîlipixB-le-Bel & OateT,
difoient : hoc perpetito prokiiemu etûQo » jiMi",
vel jti/licîabiles preelaiorum aut iaranum ^att dam
fubjeàorum nojhorvp trahantur ta caafam,man
caupZf nifiîn cafit refforù in nofiiis cariis aâjtMt
vel in eajfit aUo ad n9s pertinenù. a Pour ce fé
n plufieurs de nos officiers fe font mêlés im
n buer à eux la jurifdiâion des feieneurs ftit^i
n ordinaires dont le peuple eft monlt greriiMB
» (pli deArons mie chacun ufe de ioa dioii k
n juAice & jtmfdîâion , ordonnons tpie mb
w juAices foieat laiilies aux juges ordinœes & i
n chacun finguliérement la jurifdiâion, ùmft
» nos baillis & autres nos jufliciers les pdue
» tndre pardevant eux , finon que ce fiit en ;*
» cas de itffort & de îbu-verainifté.
» Ordotmance. notable, dit Loîfexo, &/^
» ehJ ij , n.. 27, en ce qu*eHe qualifie les ]i8i
i> des feigneurs ijti§ts orduiahres , à rexclufiao»
» juges royaux Aipétieurs , & qu'elle n'eittpe
n pas même les cas royaux ». En eîÊet, piree*
ordonnance, Charles V ne fe réferve que te
chofes , le i^sffoit & la fonvetaîiiëté.
M^s dansîe fiècle fiiiTaht,'1es Uéate-itu-
Ibppètent; ft iès fe «mnnebcàtteat ib fttaÎM
F
PRE
nèralement reçu^ du moins dans les
du roi, que les juges royaux avoient
m impamite fur tous les ]i^gtis des
l'enregillrement des lettres-patentes en
déclaration, du 17 juin 1554» porte ;
I ordonné & ordonne que toutes
ue Ses fujets des gentilshommes & juges
es (tes juges royaux, feront pourfuivis
it ks batuis ou prévôts royaux , & ne
;quis par les feigneurs bauts-julliders,
lion aura lieu n,
ème déclaration, interprétative de l'édit
u , du mois de novembre 1 ^ ^ 9 , porte :
; que nos baillis & fénèchaux n'aient à
ndre aucune connoifrance de caufe des
poffelToires de nouvellcté ou autres,
u elles fuient , fous couleur At prévention
luement jufliciables de nous au-dedans
ôtès Se châteUenies (royales). Laquelle
r toutefois aura lieu tant feulement
regard des fujets des hauts- jufticiers ,
fquels elle eft attribuée par nos ordon-
ne arrêts de nos cours , à nofdits baillis
:hzux , <irr, 2 n.
)it cffeâivement à cette époque de
fieurs arrêts en faveur de la prèvtnnon ,
t trois des années 15^1, 1^51 &
lefqucis nous reviendrons dins un
ème époque, on procédoit à la rédac-
routumes v la prévention imparfaite fut
Ibi dans ptufieurs, & même dans quel-
la prévention parfaite,
alors Si même depuis aflfer long-temps
ux du roi regardaiTent la prévention ini-
»mme une prérogative incontellable &
ommun , il paroît cependant qu'à cette
s feigneurs n'étoient pas encore tour-
iliarifés avec cette innovation. Cela
leurs réclamations confignécs dans les
baux de quelques coutumes.
1 n'eut aucim égard à ces oppofitions.
itive royale prévalut; h prévention déjà
par !a jurifprndcnce , déjà établie par
ormelles , reçut encore une nouvelle
ar b rëdaftion des coutumes; & dès la
ième fiècle , le droit de prévention étoit
affermi , que malgré tous fes efforts
itruire , Loifeau convient qu"// ejl tourné
<mmun & uf't^i ordinaire.
me aujourd'hui un point de notre droit
l'il n'eft permis ni de contefter, ni de
:re , que les juges royaux ont h^préven-
>us les juges des feigncuries de leur
ncnr ; & que les jufticiables des feigneurs
:vantcux, doivent comparoitrc & dé-
nm^ devant leur juge naturel,
•mme les juftices font patrimoniales, le
à la propriété exigeoit que Ton mo-
PRE
735'
dlfiât cette prérogative , & que l'on en tempérât
les effets , oc manière qu'elle ne devint pas ua
moyen de fpoliation. Ceft ce qtic l'on a fait erf'
autorifant les feigneurs à réclamer leiirs jufticiables ,
& en obligeant les tribunaux du roi de déférc^jj
à cette revendication. Cette faculté de rcvcndH '
3uer eft , comme nous l'avons déjà dit , ce quî'i
onne à cette efpèce de prévention la dénomina^^
tion de prévention imparfaite.
De ce mot feul rev:nJicjiion , réfulte une"
conféqiience très-notable. Ceft que le jufliciabltfl
ne peur pas demander fon renvoi. En effet , oi»j
ne fe revendique pas foi-mème : d'ailleurs , l'in-
térét eft la mefure des aflions; & comment 1«^
jufliciable pourroit-il dire à des juges royaux, qu'ilj
a intérêt ae n'être pas jugé par eux ? t\
Par qui donc Ôt en quelle forme cette çeven»'
dication doit-elle être faite ?
D'anciens arrêts , Bacquet , Loifeau , la coikJ
tume de Normandie , jrt. tj; parmi les n)oderne$,1
Joufle, dans l'introduftion à fon commentaire fut]
l'ordonnance de 1667, difent qu« la rtivendica^]
tion doit être faite par le feigneur; ce qui donne^j
ou du moins femble donner l'exclufioa au pro»!
cureur-fîfcal de la feigneurie. On peut donner àj
cette exclufion un motif très -raifonnable , Sçj
même d'ordre public. Ce n'eft que, dans fa juf-,
tice, que le feigneur peur plaider par le miniftérç]
de fon procureur-âfcal, Dans les autres tribiumtix,]
il efl donc, comme tous les citoyens, obligé de]
comparoitrc en nom perfonnel. L'uffranchiffcmei
de cette règle eft une des prérogatives du trône
Mais , d'un autre côté , les coutumes d'Anjou'/
art. 6; , & du Maine , an. 75 , lailTent au fei-
gneur la liberté de revendiquer lui-mÔme, ou
par l'organe de fon procureur; & dans un juge-
rtient du confeil, du J644, rendu lur
l'inflruilion la plus approfondie, & pour fcrvir
de règlement entre le bailliage royal de Châlons-
fur-Marne & les officiers de la juflice-pairie de
la même X'ille, nous lifons : « permet fa majeftê
i> au procureur-fifca! du fieur Lorgue , de fe pré-
» fenter aux audiences des jours ordinaires dudit
I» bailliage & fiége préfidial , pour re\'endiquer fes
11 jufticiables lorfque leurs caufcs IV appelleront
•n publiquement , lefquelles les officiers royaux
•t feront tenus de renvoyer pardevaïit le bailH
w dudit fieur Lorgue, fmon qu'il y eut appolnte-
» ment en droit ou de contrariété , fans que, pour
1) raifon des renvois qu'il reciuerra , il foit tenu
n de payer aucun droit de prefcntition '>.
Cet arrêt , aînfi que les difpofitions des cou-
tumes du Maine & d'Anjou , paroifTcnt avoir
f»ris cela fur l'ancienne règle. Aujourd'hui , l'ulage
c plus général eff de déférer aux revendications
faites par les procureurs-ftfcaux.
Outre la difpofition , qui a pour objet la Vc'
vendication par le procureur fifcal , rarrét du
1644 en renferme encore l'oij autres, relatives
ï Ik fcfine & à l'époqu; de la l'e^Ci.dicatio».
73<^
PRE
Nous y reviendrons dans un inftant. Il nous reftc
encore une obfervation à faire fur le point de
favoir par qui la revendication doit être faite.
Ce n'ed que dans le cas où le ju(\tciable eft
traduit en première inftance devant le jhcc royal,
qu'il eft dans l'impuiflance de fe revendiquer lui-
jnème ; il pourrort le faire, il pourroit feul, fans
l'intervention du feigneur, demander fon renvoi,
iî après le jugement de première inftance , fon
adverfairc franchiffant un degré de jurifdiftion ,
en portoit Tappel au juge fupétieur, mais omiffo
mtdto.
Les coutumes du Maine & d'Anjou le difent
expreffément dans les articles j^ 8c 6^ ; en voici
les termes : « toutefois en cauie d'appel relevé ou
n anticipé en cour fuzeraine , omijfo medio , ledit
M feigneur immédiat relaiffè en auroit le renvoi
n avant conteftation ; aujjî U peut requérir la partit
» imimie ou anticipée n.
Sur ces derniers mots , auJJî U peut requérir ^ &c.
Dumoulin a mis la note que voici : £wjm domino
taccntt , qutj fua iiiterejl , non perdere gradum jurif-
diHionis. Qtiamvis in prima injlmtia non pojjit pri-
vMUs , fine domino , declinare jurifdiHiontm fupencris
generalis & namralis , ^uod etiam généralité r fervatur
in hoc régna.
Quant à la forme de la revendication , cela fe
réduit à un point fort fimpte. La revendication
doit être faite à l'audience i elle feroit irrégulîcre,
6c le juge fupérieur feroit autorifé à ne pas y
déférer, fi le feigneur fe contentoit de déclarer,
par un afle figniné au greSe , qu'il revendique fon
|uAiciab]e>
Là conduite du feigneur feroit également irré-
fulière , s'il appcUoit de la permimon é'affigner.
« juge d'appel le déclareroit non-recevable , &
le renvertoit former fa revendication à l'au-
dience.
On a exigé que la revendication fe fît à l'au-
dience & non ailleurs, parce que l'on a voulu
qiie cçt aâe de la puiJËance feigneuriale fôt lui-
mime un hommage à b iuAice du roi, & une
feconnoiflànce de fa fuprematie.
Pour être régulier , pour que le jiige royal foit
obligé de renvoyer le jufticiaûk , il faut encore que
la revendication foit formée avant ce que Ion
appelle la contejjaùoa en caufe. Sed non pofi^ dit
Dumoulin dans fa note fur l'article yj de la
coutume du Maine.
« Après conteflation en caufe on ne pourroit
n ;i]léguer ni compétence ^ ni décliner la jurifdic-
1* tion en laquelle on auroit été ajourné , ni de-
n mander à être renvoyé pardevant le juge de
p fon domicile : auffi les feigneurs juflicicrs font
n tenus de revendiquer leurs hôtes oc jufliciablçs,
If auparavant que la ç»ufe foit conteÂèe, & les
ff feigneurs ji^fficiers fe doivent imputer de ce que
I» eux & leurs officiers n'ont veillé à la confér-
ât vation de tcuf juHicen. fiacqaet, des droits de
PRE
juftîce , cA. 8 , n. jj. On fe rspptUc qûermifrl»'^^
1644 a la même difpofition. JS^
Cet arrêt ajoute, qu'^i raifait Jet KnTOSf^HpH
requerra , U feigrjtur ne fera um de pïftt ^^Bli"
droit de prèjeniation. La régie c(l en tSn qce^H*.f
revendications ne donnent lieu à luon 1
Enfin , c'eft encore ime des régit» & i
matière, que le feigneur n'a pas le droit ai
des defenfes à fes jufticiablcs de porowl'.f
caufes devant le juge royal , 8c encore 1
aux juges royaux d'en connoitre. Cette rt^J
écrite dans l'art. 15 de la coutume de N«
fans que les hauu-jufticitrs puijfenl ufe à I
à V encontre défaits ju^es rQyjux (f dujïïfii
Cette matière préfente encore une Jifii
celle de favoir fi les juges royaux ootljj
veniion fur les juges des pairies qui tet
dans leur arrondilTement.
La raifon de douter , c'eft que lei jd
pairies ayant le privilège de relTofiir nsaa
au parlement, les bailliages & préfiduiaùll
fur elles aucune efpèce de fupcnorirè. |^''1
Bacquet 8c JouiTe décident cette queftioniBilp!''^
les pairs de France; èc. cette décifion é^i»|"!^
firmée par l'arrêt de 1 644 , vient encore i »|_ j
cevoir une fanâion nouvelle.
Le fieur de Chatillon , feigneur d'Og<r,ii«l
fait aligner au bailliage royal de Chik
Matne , le fieur de Laire , jufticiable du j
la pairie de Vertvis , fife dans l'arronMo
bailliage de Chilons , mais dont les app
fortifient au parlement. Attendu cenecircoi
le fieur de Laire ne crut pas devoir fe flI»l^1
vendiquer par le feigneur de Vertus, M.
de Soubife ; il demanda lui-même foa I
comme s'il eût été traduit devant un ji^l
pètent. Sentence du bailliage royal du
ij22~, qui le déboute de (a demande,!
parlement. Arrêt confirmatif de U fentt
Nous terminerons cette difFertatioa p
fage fuivant de Bacquet , qui renferme hj
des principes que nous venons de prcfe>ta>
«« Bien eft vrai que , pour conferver Fia*
n & prééminence que le roi a fur toi» bl
n gneurs juOiciers de fon royaume , &
» que le droit de jufHce procède de û r
» on a toujours gardé que fi le fujft
w gneur fubalteme eft ajourné pardevim lej
n royal, au bailliage & prèv6te diiowlili
Il inçurant, ledit fujet , encore qu*!! (bit|ifl
» d'un pair de France ou autre feigiîf'fi'*
» décliner la jurildidion ; & s'il appdle bi^\
n de renvoi , il fera déclaré non-recmbl*»^ 1
n qu'il ne petit nier qu'il ne foit l'a|CJ«^
n Mais il eu néceflaire que le feigneur I
n cier compare devant le juge fie 1» '
» comme fon fuje^ & jufticiable *' , ,
H le feigneur haut - jufticier r*a vm*^ r
n fujet pnrdevant le juge royal, Stk''^''
)i appellant de déni de renvoi « U fclîf**t |
PRE
ppcl , fe joindra à fon fujct , le ven-
& avec lui conclura en l'appel ; &
e jonâion 8c vendicarion du fetgneiir,
ne feroir recevable en (on appel
1 (ut plaidé & )ugè pour le nommé
, médecin , contre un gentilhomme
! du t'eigneur de Bleré , le t feptembre
PRE
757
que les çairs de Fratice loient tenus
;vers,
porté par h vérification faite en la
ss pairs de
eur fujet , fut juec contre M. de Nevers ,
de Oonziois , le ao feptembre i^y
parlement, le iç novembre 1554, des
tentes &n forme de déclaration , ob-
r les prévôts royaux, le tj juin audit
cquct des droits de juftïce , cÂ. p , n. j ,
4U : en matière criminelle, on appelle
1 crime, celui qui en ertaccufé. foye^
Criminel.
JT. foyer Prevot.
r , f. m. \ Droit ptihllc. ) du latin pra-
{tgmhs prépofé , eu le titre que lesprc-
, (oit royaux ou feigneuriaux , prennent
)up d'endroits.
le auiïi ce titre au chef de certaines
éi d'artifans.
ians certains chapitres , il y a un prc-
laas quelques-uns , cA la première ou la
,nité ; dans d'autres , c'efi un fimplc
s traiterons par ordre alphabétique des
Sices auxquels on donne le titre de
DES Banoes ou des Bandes Fran-
un prci'ôt d'armée attaché au riçiment
•françoifes , il y a aufTi un prévôt des
:s; ces fortes de prévôts font pour ce
miculier, ce que les prévôts de la con-
maréchauflee de France , font pour le
aéc. P^. Prévôt des maréchaux. {A)
FïRMiER , on dontroit ce nom aux
uix du temps que les prévôtés étoient
ferme. Voye^ Prévôt royal.
TtVt.Hlï.K,{ Droit féoddl. ) il en eft quef-
lelqikes-unes de nos coutumes, & ^Jans
e vieux titres. Pour les bien entendre,
irir à notre ancien droit fur les junfdic-
uriales.
jers juges établis par les feigneurs , pa-
ir été les officiers de leurs maifons , &
intendaus chargés de la perception de
j$. Les feigneurs réunifiant dans leurs
rlfdJiftion oc l'autorité réceflaire pour
cr leurs Jugemcns , autorisèrent d'abord
Ians à ufer de contrainte pour le paie-
trs droits , & à juger des qiieftions rela-
objei. Bientôt ils fe firent repréfënter
ugement , pour toutes fortes oe caufes.
moit ces officiers bailes ou haillis , féné-
tUins , miflraux , prévôfs , &c. Tous nos
atteJlent qu'ils étoient également char-
■udtncc, T*mt VI,
gcs deb perception des revenus & de radmintf"
tration de la juftice. Encore aujourd'hui les baillis
des manoirs d'Angleterre font des receveurs. Leurj
provlfjons les autotifent à faire la recette des re-
venus fixes & cafuéls qui dépendent du manoir,
& à contraindre au paiemertt les redevables, f^oy,
Boyers new'law di^toniury & l'article Pré VÔT SEI-
GNEURIAL.
Malh4Ércu(ement les droits xle def & de jarif-
diiSion fbrmoient un revenu fi confidérable, que
l'adminillration de la jurtice ne fut confidérée que
comme \\n accclToire. On prétend que le roi
Louis IX, qui défendit de vendre tes ofEces de
jiidicarurc , donna le maîlieureux exemple d'affer» '
mer les bailliages & les prévôtés.
Cette méthode devint bientôt générale , & le»
officiers ne ceffèrent pas pour cela de juger les
caufes de leurs baillinees, ou de leurs prévôtés.
On fent quels abus durent en rèfulter , fur-tout
lorfquc l'ufage de rendre les jiigemcns par pairs,
fut tombé en difuétudc , puifque ces fermiers
étoient véritablement juges 8t parties , ^o^-fet^
tement dans les caufes domaniales , mais aufit
dans les affaires ordinaires , à caufe des amendes
confidérab[es qui étoient fi multipliées dans notre
ancienne procédure. Il paroît même , par ce que dit
Brurtel , que les amendes & les autres droits
cafueEs de la jurifdifUon étoient ordinairement le
fcul objet de la ferme des prévôts. On lit dans
les chroniques de Flandres , chap. jj , que le pap»
répondit à Philippe - le - Bel , qui follicitoit la ca-
nonifation de faint Louis, n que pour la caufcqu'il
»> avoit mis fes bailliages & fes prévôtés à ferme ,
» de quoi maint pauvre hommeenétoit déshérité,
u il ne l'oferoit lever i faint »».
Cet abus fut fupprimc &. rét.ibli alremsrivemerrt,
comme on peut le voir dans l'ordonnance de
Philippe-le-Bel de 130a , dans Tédit du roi Chat^
les V de l'an ijf S , art. t. Dans un autre édit de
Charles VUI , art. tfj, & dans un dernier du
roi Louis XII de l'an 1499 , art. 60 & tf/. Il y eft
dit que les prévôtés feront baillées en gaixle , en
ce qui eft de l'exercice delà jufiice, à perfonnes
lettrées , Se que tels juges n'auront aucune parti-
ciparion ni intelligenc* avec les prci'êts fermiers.
C'eft l'obfervatiort de Coauiiie fur l'art. 25 du
titre 1 de la coutume de Ntvernois. Cet article
porte aufli « qu'un prévôt fcrmitr ne peut être juge
5> es caufes procédâmes de fon office , & èfquelles
n y a amende qui ne peut avenir »,
Lorfque la diftinftion des juges & des fermiers
fut bien établie , le fermier ne ceffa pas pour cela
de s'appeller prévôt. Mais on diftingna les prè-
vôts-juget des prévôts fermiers. C'efl ainfi qu'il faut
entendre l'art. 56 de la -coutume de Senlis. Il ye(^
dit; « Si les appellans des prévêts {juges) & fer-
») gens royaux omtnz\ appelle, ils font condamnés
II es dépens & en l'amende de 60 folsparifis que
n prend le prévôt fermier , chacun en fes terres»,
royrj les recherches de Pafquier, liv. 4, chap. 17,
AAaaa
^^ Èju X ilicr , UL aprcs lui (|ucii]uc3 aiiirci^ auteurs ,
Mitir avancé que le roi des ribauds excrçoit autre-
ibis la chnTgê àe grand- prévôt , & qu'il fut intirulé
prévôt de l'hôtel , (oiiï le règne de Charles VI.
Miraiilmont, au contraire , fait defcendre \e pré-
vôt de l'hôttl des comtes du palais.
Mais les uns S: les autres fe font trompés: ce
que l'un peut dire de plus certain à ce fujet , «ft
3ue l'autorité du prcvôt de l'hàtel dérive de celle
II grand ftnéchal qui exiftoit en même temps
qje le comte du palais , mais dont l'aiitoritc
n'étoit pas fi étendue que celle du comte du
Ealais; du f^néclul elle pafla au bailli du pa-
lis, de celui-ci au grand - maître , du grand-
maître aux maitrcs d'hôtel , & de ceux-ci au prévôt
dt riiôiel.
Ces officiers avoient fous leurs ordres le roi
des ribauds.
Sous le terme de bMiis ou ribjuds , on encendoit ,
dans l'origine, desliommcs forts fit déterminés, pro-
pres à faire un coup de main ; ce terme de rtbaudi fc
prit dans la fuite en mauvaife part , à caufc de la
licence & des débauches auxquelles s'adonnoicnt
ces ribauds.
Le roi des ribauds étoit le chef des fcrgens de
Vhôtel du roi, il avoir lui même fon jy.-evôt ou
prcpofé qui exécutoit fes ordres : fes fondions
confiftoient à chafTer de la cour les vagabonds ,
filoux , femmiîs débauchées , ceux qui tenoientdes
brelans iSt autres gcits de mauvaife vie, que l'on
comprenoit tous (ous le noiti de ribauds : il avoit
foin que pcrfonne ne refiât dans la maifbn du
roi pendant le dincr & le foupcr , que ceux qui
avoient bouche en coor, &. d'en faire fortir
tous les folrs ceux qui n'avoient pas droit d'y
coucher j enfin il pictoit main-forte à l'exécution
des jugemcns qui ètoient rendus par le bailli du
palais ou autre , qui avoit alors la jurifdiflion à la
luriijHC botns ax créa «m
de l'hôttt.
Il réiiiltc aufli de ce qui vient d'èt
prévit de l'hàtel n'a pas non plus fuccè
des maréchaux qui exerçoient leur ol
de la cour , puifque du temps de '
mite , lequel vivoit encore en 1471
dernier qui ait exercé cet office , il
un prévôt de l'hàtel; il exiAoït mèttà,
l'a déjà vu , avant 14^^.
Le prévôt de Phôitl prèfoit autrefois
les mains du chancelier de France.
Richelieu fut le premier qui le prèn c
du roi, ainfi que cela s'eAtou]ounfl
ce temps.
L'office de grand-préiôi de France
celui àe prévôt de l'hôtel, eft aufli fbi
provifions de mefTire François du Pie
de Richelieu , vingt-uniénie prévôté
apprennent que la charge êc frand-f
fiu polTédé avant hii par le fietir i
exerçoit dès 1^14. Il Ait peut-èi
des ff-jnds - prcvots , k moins qnC
n'eût été créée pour TriAan & pu
on croit que ce dernier pcfTéda
grand-prévôt depuis qu'il fe fui dèn
prévôt de L'hôtel.
Comme la charge de p-and-pt
éteinte à caufe qu'il n'y avoit p
depuis la mort 3e Monterad , le ro
vifions de M. de Richelieu , la
faveur pour la tenir conjointcmeii
préi'ôt de l'hôtel.
Par un arrêt du confeil du 3 itù
déclara n'avoir jamais entendu 8t (
pas qu'à l'avenir !a qualité àe gram
buée à d'autre qu'au prévôt de for
vôt de France j ce qui a encore
.»iiM**£ «a*
'^
PRE
reur», quatorx? buiiricrs, trois notaires, dont
ont été créés en 1^43 , à rinilar de ceux de
, pour la fuite de la cour & des confcils du
_ le troilîème a éiè établi par coHunifTion du
^cjcre cest)fRciers de robe-longue, \e prévôt Je
r.^t a fous lui une compagnie , qui après avoir
Supprimée par èdit du mois de mars 177S ,
^^îftré à la clumbre des comptes le at du
ï mois, a été créée de nouveau par cet
tfur un nouveau plan. Elle eft aujourdh'ui
■■^ p> <:>ihQ d\in lieutenant-général d'épêe , d'un
J <::>!- , un aide-major , quatre lieutenans , fix
lleutenans , fix brigadiers, fkx fous-brtga-
« foixantc gardes , fix gardes furnuméraires
intés, & un trompette. Il y a en outre un
KvsiHaire aux revues de la compagnie , un raa-
Sk\ des logis , un fecrétaire , un aumônier &
cÏTJrurgtcn.
ous les officiers doivent être pourvus par le
iur la préfentation du grand - prévôt , à l'ex-
^on du commiflaire, dont fa majefté s'ell
«"vé le choix. Les bas -officiers, gardes, ap-
^ *"> tés & trompettes doivent pareillement ob-
*«" leurs provifions fur la préfenution du p-and-
-**ous les offices de \i, compagnie du prévôt
^ "hôtel , font dans le càfuel de cet officier , à
^^^eption de l'office de commiffaire aux revues,
Xl>eux ordonnances des 9 & i^ mars de la
^«ne année ont régie les titres, qualités, pri-
^^_jes & prérogatives attachés aux différcns
"^^rnbres de la compagnie du prévôt dt l'hôtel ,
^nCi que le fervice qu'ils doivent faire, & la
■■■^>lice qu'ils doivent obfcrver.
• ^ La jurifdiflion de la prévôté de l'hôtel a éprou-
Ik^^^è beaucoup de variations dt d'accroilîemens. Nous
^'en ferons pas ici l'exirait, on peut les voir dans
-^'ouvrage de Miniulmont , intitulé le prévôt dt
hôtel t fr grjfid- prévôt de France. Nous remar-
erons feulement que cet offici«r connoît en pre-
îère inftance des caufes civiles de toutes les
irlbnncs qui font à la fuite de la cour l con-
mément aux édits , déclarations & régleniens
:oncernant cette jurifdlâion; l'appel de fes ju-
^ ^cmens en matière civile fe relève au gr:md-
^^toonfeiL
P^( Le prévôt de l'hôtel eft juge fans appel de toutes
^Tes caufes criminelles & de police qui furvienneiu
t: à la fuite de la cour.
t Les officiers de la prévôté de l'hôtel ontauffi la
k. manutention de la police dans les lieux où fe trouve
^; ta cour , y font porter les vivres & denrées , y met-
^^^nt le taux , cormoilTem des malverfations dans les
^^Bogemens à la craie , & de tout ce qui concerne les
JB^Sroitures publiques de la cour.
^ Ces mêmes officiers ont droit de jurifdiâion , &
Ptfinftruraenter chacun en ce qui concerne leurs fonc-
tions dans les maifons royales fleurs dépendances ,
bôteU d'équipages des Seigneurs , chez les officiers
PRE
719
du tA & Je la reine étant dans leur quartier de fer-
vice, chei les commis des bureaux des miniftrc»
dans les villes & endroits où la cour fe trouve, à
Texclufion <^: toutes autres jurifdiâions & officiers
ordinaires.
Ils jouiiTent de tous les privilèges des commenfauc
de la maifon du roi.
L'exercice de cette jurifdiftion a occafionnétlans
tous les temps un grand nombre de conflits entro
la prévôté de l'hôtel & les autres tribunaux. Pour
les Ciire ceffer, le roi a fait rendre en fon confcil,
le premier avril 1762 , un arrêt dt règlement,
contenant 49 articles , dans lefqucls la compétence
de ces difTérens fièges eft fixée avec clarté 5t pré-
cifion,
Prî-vôt de l'isle de France, qu'on appdie
comjnunément/»rf vôx de l'île fimplement par abrévia-
tion , ert \& prévôt des maréchaux , qui a pour dif-
trtfl retendue de pays qu'on appelle Yile Je France.
Il fiiit dans ce pays les mcnies fonâtons que les au-
tres prévôts des maréchaux font chacun dans la pro-
vince de leur département , & juge les cas prevô-
taux arrivés dans fon diflritl, avec les officiers du
préfidial à Paris. Ce prévôt n'a précifément quel'ile
de France pour fon département , il y a un autre
prtvèt pour le furplus de la généralité de Paris ,
qu'on appelle le prévôt de la généralité de Paris ,
& qui a fon Aègc à Mclun. /'oy^ç Prévôt des
MARÉCHAUX. {A)
Prévôt-maire. { Droit fèoJ^l. ) On donne ce
nom aux juges de première infiance dans quelques
lieux. Foye;^ les articles 58 & 72 de la coutume
de Senlis , 8c l'article Mairie , ( Droit féodal, ).
{G. D.C.)
Prévôt de la marine eft un officier établi dans
les principaux ports du royaume, pour tenir la main
à l'exécution des ordonnances concernant la ma-
rine. Il a un lieutenant, un exempt, un pr<!V(î/ du
roi , un greffier , des archers ; il reçoit les dénon-
ciations des déferteurs , inftruit le procès contre
eux , & le rapporte au confeil de marine ou à fon
Ucutenaat.
Ces prévôtés de la marine ont été établies par
édit d'avril 1704, dans les ports de Breft , Roche-
fort jMarfeille, Dunkerque, le Havre , Port-Louis
& lîayonne. {A)
Prévôt des marchands eft un magiftrat qui
préfide au bureau de la ville, pour exercer avec
les échevins la jurifdiftion qui leur eft confiée.
L'office de prévôt des marchands eft municipal ;
on ne connoît que deux prévôts des marcktnds en
France, celui de Paris & celui de Lyon ; ailleurs
le chef du bureau de la ville eft communément nom-
mé maire.
En 1 170 , ime compagnie des plus riches bour-
geois de Paris établit dans cette ville une con-
frairie fous le titre de confrairie des marchands de
l'eau.
Us achetèrent , des abbelTe & relip;ieufes de
Haïue-Bruyére, une place hors de la ville , 6c fon-
AAaaa 3,
740
PRE
dèrent leur confrairie dans l'ûglife de cemonaltére.
Cet établi fle ment fur contirmé par des lettres-pa-
tentes de la même année.
Quelque«-uns prétendent néanmoins que l'éta-
blilîcmcnt de la prévôté des marchands à Paris re-
monte jufou'au temps des Romait»; que les mar-
chands dî Paris fréquentant la rivière, par laquelle
fe falloit alors prefque tout le commerce , for-
moiefft dcvlors entre eux un collège ou commu-
nauté fous le titre de nautœ pari/tAci. Suivant un
«lonumcnt qui fut trouvé en 1710 en fouillant
fous le choeur de l'églife de Notre-Dame ; il eft
à croire que ces nautes avoient un chef qui tenoit
la place qu'occupe aujourd'hui It privât iti irur-
cfiJfiJj.
Quoi (^u'il en foit de cette origine , il eft cerrain
que l'inûitution du prévôt dis iruirchanJs ed fort
ancienne.
11 paroit que dans lei commencemens, ceux de
kl confrairie des marchands qui furent choifis
pour officiers , étoient tous nommés prévôts Jtj
mjrckoJtdi , c'cft - à - dir« prépofés , prxpofm mer-
ttttorum a^ua: ceft ainA qu'ils font nommés dans
un arrêt de l'an i a68 , rapporté dans les otim.
Ekns un autre arrct du parlement de la Pentecôte
en 127) , ils font nommai fahini , & leur che(rtid-
gifier fcabinorum.
Il y en avoit donc dés-Iorsun qui étoit diftin-
gué des autres par un titre particulier, 8c qui
eft aujourd'hui repréfcnté par Le privât dts mar-
s/uiruLu
En effet , dans l'ancien recueil manufctil des
ordonnances de police de Paris , qui fut fart du
temps de S. Louis , les échevins & leur chef font
défignés fous ces différens titres , lîprevofl de b con-
frairie drs marchands & U ecfitvins ; H prtvojl & ti
jitrès de la marckandife ; // pré\'ofl & U jurés de la
confrairie des marchands ; ailleurs il eft nommé le
prévôt de la marchandife de l'eau , parce qu'en effet
la jurifcTiflion à la tcte de bquellc il eft placé n'a
principalement pour objet que le commerce qui fe
fait par eau.
Il devoit être préfcntà l'éleÛion qui fe faifoit pir
le prévôt de Paris ou par les auditeurs du chàtelet de
quatre prud'hommes , pour faire la police fur le
I>air , & il partageroit avec les prud'hommes la moi-
tié des amendes.
C'étoit lui & les écbevîns qui élifoiem leiveit-
deurs de vin de Paris , ils airoieni le droit du
cri de vin , & levoient une imponiieu fur les
cahareticrs de cette ville. Le vréyâi avoit la
moitié des amendes auxquelles ris étoient con-
damnés; c'étoit lui qui recevoit la caution des
courtiers de vin.
U avoit con}oiiitem>ent avec le prévôt de Paris inf-
pcflion fur le fcl.
On l'appclloit atifti à l'clcftion des jurés île la
marie StaupoilTon d'eau douce.
Il étok parciilsment appelle > comme le pùv&i de
PRE
Paris , poor c©nnoître avec les maîtres (ia ton
de la bonté des marchandiiês aoKiices i Pn^
les marchands forains.
On l'appella aufti au parlementai i3fa,|tt
faire une ordonnance de police cooocmie Ir
pefte.
Il recevoit avec pluficurs autres offiwn lefi
ment des jurés dn métier des biMcltcn fit 1
délier*.
On trouve que dans pluficurs occarKm>|i
des marihjndj fut appelle à des aflemblési
dérables.
Par exemple , en 1 370 il Ait appelle à dmH»^'
blée pour faire uh règlement fur le pan -, ij
1)79 ^ i'"* autre aftemblée , où il s'i ' '
mettre un impôt fur ta marée.
U aftlfta te ai mai 1375 i Venregiftre
l'édit de la majorité des rois.
Mais le 27 janvier 1381 , à l'occafion tfnBt&
tion arrivée à Paris, Charles VI fuppnraalt"
des nuirchands & l'échevinage de la ville deî
& réunit le tout à b prévôté de la mémej
cnforte qu'il n'y eut plus alors de prevk 1
chands y ni des échcvias ; c< qui demcun i
cet état jufqu'au premier mars 1 388 , qu: It n
rétablit le prévôt des nurchandj &. les échevîi
mais il paroit que la jurifdi^on ne leur fiit K
duc que pr une ordonnance de Charles M dui
janvier 141 1.
Le prévôt dts marchands pi^ftde à cène J0
didion.
Il eft nommé par le rot , & fa ctnnraulion
pour deux ans ; mais it eft continué trois fe»,
qui fait en tout huit années de prévôté.
Cette place eft ordinairement reraplid pat uni
giftrat du premier ordre.
Le prévôt des m^rckarrds A le titre de f Artjfic
porte dans les cérémonies la robe de fad^
moifi. f^ùye^ ÉCHEVIN , M.<URE , HâlH
Prévôt des maréchaux de pRAwa,
comme on dit vulgairement par abrévianoa ,
vôi Jts maréchaux , eft un officier d epée i
pour battre la campagne avec d'autres o&
& cavaliers ou archers qui lui font fubordoa
afin de procurer la sûreté publique ; il eftaufi
bli pour faire le procès à tous vagabonds,
fans aveu & fans domicile, & même pour
noitre , en certains cas > des crimes connoisp
perfonnes domiciliées.
On peut rapporter aux Romains la premièt
tltution de ces fortes d'oftîciers , les Rei
ayant des milices deftinécs à battre la csm^
arrêter les malfaiteurs & les livrer au» ju
les chefs de ces milices étoient appeUés ion
Lwres.
En France , les comtes étoieitt parellleaeBn
gés de veiller à la sûreté des provinces.
Les baillis & féncchaux qui leur fuccédàvi
reiM chargés du mcmc. loin, T
PRB
kC le premier rang entre les bai!Vis,avoît pour
tm^ice aïo fergens à cheval qui venoient tous
i j<3UTS à l'ordre, & une compagnie de ccnr
"î«;«-C5 qui battoit continiielleinent la campagne,
à la téie de laquelle il (e troiivoit lui-même
les occafions importantes. Les balllrs & îé-
:|~*aux faifoicnt la même chofe chacun dans leur
ince.
n'y avoH» jufqu'au temps de François I , que
3ic^ maréchaux de France ; ce prince les aiig-
■*"Ka julqu'à quatre. Ils commandoient les armées
cr le connétable, comme Tes lieiitcnans , & en
^ lorfqu'il étoit abfent. La )iirifdl£kton militaite
<:hée à ce commandement, ètoitexercée , fous
c" autorité, par un prévôt qui dcvoit être gen-
•^cvnme , & avoir commandé; il étoit à la
'te des armées, 6c en temps de paix , il n'aroit
^ "\nt de fonétion.
Charles VI fixa Kprévvt dts maréchaux à la fuite
^ la cour, d'autant que fous fon régne la cour ne
Xh prefquc point féparée de l'armée. Cetarrange-
ent fubfifta fous les régnes fuivans , on a même
il de ce prévôt Aes maréchaux l'un des grands of-
iers de la couronne , fous le titre de grand-prévôt
Ir France.
Cet officier unique ne pouvant veiller fur toutes
les troupes qui étoient tant en gamifon qu'à Tar-
ée , cnvoyovt de côté & d'autre fes lieute-
ns , pour informep des- excès commis par les
fis de guerre.
Louis XI permit en i^f^j^inprîvôtics maréchaux ,
commettre en chaque province un gentilhomme
ur le repréfenter , avec pouvoir d'atremblcr ,
Ion les occafions , les autres nobles & autres
^ n» du pays pour s'oppofer aux gens de guerre ,
aventuriers & vagabonds débandés des armées ,
Ïurant les cham]>s , volant & opprimant le
uple , les prendre & faifir au corps , & les
iare aux baillis & fénéchaux pour en faire
lice.
Dans la fuite ces commifTions furent érigées
offices pour tlivcrfes provinces , tellement que
Vers la fin du règne de Louis XI il ne refla
grefque aucune provioce qui n'eiji un prévôt des
nuré chaux.
Chacun de ces prévôts eut la liberté de fe choiAr
deslictuenans, &un certain nombre d'archers pour
fervir fous fes ordres.
Dans les grands gouvernemens ,. tels que^ ceux
Plie Guicnne , Normandie » Picardie, les prévôts des
^taTéckaux prirent le titre de /7ri;vô/j généraux avec le
fiirnomde la province; ceux des moindres provinces
" rent finvplement prévôts d'un tel lieu ; on les ap-
II2 prévôts provinciaux.
Ils n'avoient d'abord de jurifdiâion que Air les
nsde guerre ,* fuivant l'édit de François I du
sdejanvier i5i4:en i^'jrtà iS^y, il y eut
lettres qui leur attrlbuèient jiirîftliftion filr les
s, vagabonds, &dans ki cas appelles depuis
- - P z^ •' .
R E
74»
prévotaux ; maïs ces commilTaons n'étoîcnt que pour
un temps.
Ce ne fut que par un édit du 3 oélobre 1 Ç44 , que
François I accorda, pour la première fois, aux prévôts
des maréchaux , par concurrence & prévention avec
les baillis & fénéchaux , la juftice , corredion & pu-
nition des gens de guerre qui défemparoient le fer-
vice ou les garnifons , & cle tous lies vagabonds &
autres malfaiteurs oui tiennent les champs , & y
commettent des vols, des violences Se autres fem-
blables crimes.
11 rétablit en 1 546 un prévôt des maréchaux pour là
ville, prévôté, vicomte & élection de Paris, Sc
pour les éleftions de Senlis , Beauvais , Clcrmo.it ,
Montfort-l'Amaury & Elbmpes.
Les prévôts des maréchaux étant ainfi obligés de ré*
fîder dans leurs provinces , on établit d'autres /jwia
des maréchaux pour la fuite des troupes ; ce font ceux
qu'on appelle pre'W'J de l'armic
Le /râ'cjf généra! de Guienne ayant négligé (et
fonflions , fon office fut fupprimé; on créa en
fa place trois vice- fénéchaux , à chacun defquels
on donna pour département une partie de la
Guienne.
Il y eut encore defemblables offices établis dans
quelques autres fénéchaulTèes fous le même titre de
vïce-fénéchanx', & dans quelques bailliages fous lé
titre de vice-baillis ; préfentement ils ont tous le titre
de prévôts des maréchaux,
La prévôts provinciaux ou particuliers furent fup-
priméspar l'édit dii mois de oovemibre 1^44; il y
en eut pourtant depuis quelques-uns de rétablis j
mais préfentement il n'y en a plus , fi ce n'eli dan»
la province de Bourgogne.
La prévôts généraux des maréchaux , qui font pré-
fentement au nombre de trente-un , ont tous le titre
à!écuyers 8t de confeiîlers du roi , avec voix délibéra-
tive dans les affaires de leur compétence , quand ils
ne feroient pas gradués.
Ils ont rang & féance aux préfidi aux après le lieu-
tenant-criminel du fiègc.
Ils ne peuvent pofféder en même temps aucun
autre office.
Pour les fautes qu'ils peuvent commettre dan»
leurs fonâions^, ils ne font juAiciables que du par-
lement.
Ils ontordmalrement un affeflêur pour leurfervir
de confcil, quelquefois auffi un lieutenant. Il y 1
aufTi en quelques endroits un procureur du roi
pour la furifdiflion de la maréchaulTée ; ailleurs
c'cfl le procureur du roi au préiidlal qui fait cette
fonéliou.
La compétence & les fondions dç$pré\'ôts des ma-
réch,iux ont été fixées par divers réglemens , notant
ment par des lettres-patentes du \ février 1J49, 14
oflobre 1563 , août 1564, ordonnance de MotilLns.
en 1466 , par l'ordonnance criminelle de 1670^,
enfin, par la déclaration du 5 février 177 1,.
qui forme le dernier état fur cette matière, f^oy-
Cas PKivôTA^x. 6*. MAiLÉCHA\usi£..(.4.)j
74* PRE
Prévôt Général des monnoiis #« Grakd
Prévôt des monnoies » eft un officier qui eft à la
tête d'une compagnie d'ordonnance, établi pour faci-
liter l'exécurion des édits & réglcinens donnés fur
le fait des monnoie* , prêter main-forte aux députés
de la cour des monnoies , & exécuter les arrêts
de cette cour , & les ordonnances de Tes com-
miffaires. Voyc^ MoNNOIE.
Prévôt de Paris , ell un maglftrat d'cpce qui
eft le chef du châtelet, ou prévôté Se vicomte de
Paris , juftice royale ordinaire de la capitale du
royaume.
L'établiffement de cet office remonte jufqu'à
Hugues-Capet ; la ville de Paris & tout le territoire
qui en dépend , étoient alors gouvernés par des
comtes qui réutTfflbient en leur perfonnele gouver-
nement politique & militiùrc , radmintftration de la
juftice & celle des finances. Us rendoicnt la juftice
en perfonne dans Paris , & a voient fous eux un vi-
comte qui n'étoit pas juge de toute la ville , mais
feulement d'une petite portion qui formoit le fief
de la vicomte & d'un certain territoire an dehors.
Hugues-Capet , qui ètoit d'abord comte de Paris ,
itant parvenu à la couronne en 987, y réunit le
comté de Paris qu'il tenoii en fief; &. l'office de
vicomte ayant été fupprimé vers l'an 103a, le
fTtvôt de Paris fut inftitué pour faire tomes les
fondions du comte & du vicomte : c'cft pourquoi
le titre de vicomte eft toujours demeuré joint avec
celui de prévôté de Paris.
Le prévôt dt Paris ^t donc inftitué non pas feu-
lement pour rendre la juftice, il étoit aufïï chargé ,
comme les comtes , du gouvernement politique &
des finances dans tonte l'étendue de la ville , pré-
vôté & vicomte de Paris.
On ne doit pas le confondre avec les autres pri-
voù royaux , nui font fubordonnés aux baillis, féné-
chaux. 11 n'a [amais été fubof donné à aucun bailli
ou fénéchal , ni même au bailli de Paris , tandis qu'il
y en a eu un. Il précède même tous les baillis & fé-
réchaiix, Si a plufieurs prérogatives qui lui font
particulières.
Jean le Cocq dit que le prévôt de Paris eil le pre-
mier dans la ville après le princf , & MM. du par-
lement , qui rcpréfentent le priiKe , qu'il précède
tous les baillis & fénécliaux; & l'auteur du grand
couttimier dit qu'il repréfente la perfonne du roi au
fait de la juftice.
AuHi voit-on que cette place a toujours été poffé-
dée par des per(bnnes de diftirrâion , & même par
les plus grands feigneurs du royaume.
Le premier qui foit connu fe noit\mo\t Etienne.
Il fouicrtviten 1060 & 1067 deux Chartres de fon-
dation de faim Martin , faites par Henri I 8c Phi-
lippe I , fuivant l'nfage où étoient alors nos rois
de faire foufcrire leurs cliartres par leurs princi-
paux officiers. Il y eft qualifié Sti-pkanus prapo^
jfitus parifitnfis.
Pliilippe-Augufte établit en 1191 poiu" prévct de
('(V'isf AnJ'elmç de G<u'laa4^, àh dV Ouillaumei qiù
tttl
ikh
Dp
snii
lO)
Ha
PRE
étoit Jjpifer^ ou grand -inaitre de la maifoo
le-Gros , & d'une maiibn des plus ' *
y eût alors.
On voit dans plufieurs chartres, que no» .
en parlant du prèvài dt Puris ^ rappeJloientj»^
cfllence notre prévôt , cnfortc gu'û étoit le m^]
du roi i c'eft ainfi qu'il eft qualifié dan* une ctal
de Louis-le-Gros en 1 1 26, qui le commit aoartaÉi
en fon nom à l'évéque de Paris certains<fct)!B,c»
me cela fe pratiquoit alors.
En 1134, le même roi Louis -le-Gnx dca
aux bourgeois de Paris le privilège de pom»
faire arrêter leurs débiteurs forains , & inribak
connoiffance de ce privilège au prévôt dePniX
fes fuccefteurs : uJ hoc fuu , eft-il dit , inpeiKm
adjuiores.
Il avoit autrefois fon fceau particulier tam,
tous les autres magiftrats , dont il fceiloi !o A
de fa iurifdi<liion contcntieufeSc volontaire;c<M
fuffifoit alors pour les rendre autbcniiquet.ta
autre fignature.
Vers la fin du règne de Philippe-Augnfie.ot»
troduifit l'abus de donner les bailliages & la çiè.
votés royales à ferme. La prévôté de Pima
fut pas exempte de ce défordre ; ù y eutaiii)
prévôts fermiers; on volt même qu'en 114^81
12^1 elle étoit tenue par deux marchands,
exerçoient coUeôivement les fonaioas-Ccs,
fermiers ne jugeoient point , cela leurètoit
défendu ; ils convoquoient feulement les p.
les avocats leur donnoient confeil pourks
qui fe jugeoient en l'audience ; ils jug
leur avis. On prétend que c'eft de-li
le ferment que les avocats prétoient i-
châtelet; loifqu'il s'agiflbit de fait & de preimi.i
renvoyoient aux commiflaires ; fi c'ètoit un poiaè
droit , ils renvoyoient aux coiifeillers qui juKoiat
en la chambre civile.
La prévôté de Paris oc demeura dans cetèatat
pendant 30 ans , dans un befoia extrême d'alfa,
fiu- la fin du règne de Philippe- Augufte, fcs
celui de Louis VIll , & pendant la miooritédefili
Louis. Dès que ce prince fut en âge de eocmiar
par lui-même , il réfonna cet abus pourfaupudk,
ce qui n'eut lieu pour les provinces que plœi^i
fiècle après , de forte que l'office de prévit Jt fmi
en reçut un grand éclat ; ce magiftrat ayaa»
mis par nos rois pourvifiter les provtncesi
primer les défordres que faifoient les baillîl
chaux fermiers. C'eft ce qoc l'on voit dans 1
ordonnances de la troifîeme race, où le rm^i-
Pjris eft nommé vifiteur & réfontuuur par an k
royaume.
Ce fut en 1254 que iàint Louis retira > Uh
prévôté de Paris ; il la fépara pour loujcenis
fisrmes de fon domaine , & la donna en faitï
Etienne Boileau ou Boifteve , homme ^ md^
rite , & lui affigna des gages pour lui & 10 itsét
feur«.
Depuis ce temps , ceux qui rcmpUfibiem kt6v
PRE
ras de cet office ne prenoient ordinairement dans ,
T-s provifions que le titre de garde de ta prévôti
^aris , & non celui de privât ^ quelques-uns pré-
«Jint que le roi lui-même éioit prévit Je Paris i
^^i.^ depuis 1685 , on n'a plus fait de difficulté de
■^ ner le titre de prévôt de Paris au magiftrat qui
^fait les fonâions,
^^^int Louis débarrafla aufîî le prévôt de Paru du
*^ de recevoir tes aâes de jurifdiftion volontaire ,
^^^elcs faire expédier, en créant à cet effet foixante
'paires.
^1 paroît par des ordonnances & réglemens géné-
^^^» de 1301, 1310, 1317 Si 1410, que le f7r<!vJ/
P-irh rendoit autrefois aflidument la juHice eti
Tfonne. L'ordonnance du cliàtekt , de l'an 1485,
i enjoint d'être au chàtelet à fcpt heures du matin ,
d'y être tous les jours que les confeillers du par-
ment y feront. Un arrct de règlement du ii )ti)n
,86 lui enjoignit d'aller à Corbeil pour y tenir fes
"fes en perfonne. Il lui étoit même défendu d'a-
oîr des lieutenans qu'en cas de maladie on autre
^gitime empêchement, & alors il les choififfoit à
^Ca volonté; ilcommettoit des auditeurs, qui lui fai-
rVbient le rapport des caufes importantes; il jugeoit
^^es procès avec fes confeillers, qu il choififlbit ccn>
^^oîatement avec M. le chancelier & quatre con-
^"ieillers du parlement ; il couTmettoJt suffi à la place
*^«les auditeurs j ereffiers , procureurs , notaires , fer-
'*• ^ens ; il n'a ceiïe de nommer ces difFèrens officiers
f- qu'à mefure qu'ils ont été érigés en titres d'office.
Dons les affaires de la prévôté de Paris qui étoient
portées au parlement , & dans Icfquelles le roi fe
> trouvoit intérelTé , c'étoit le prévôt de Paris qui par-
|MkMt pour le roi.
^^ Le gouvernement militaire ne fut féparé de la
jte. prévôté que fous François I , & te privât de Paris a
toujours confervé le droit de convoquer & de com-
j_ mander le ban 8t l'arri ère-ban, & de connoître des
g__ conteftations qui arrivent à ce fujet.
Le bailliage de Paris , que François 1 avoit établi
tr en 1522, pour la confervation des privilèges royaux
I de t'univerfité , fut réuni à b prévôté de Paris en
fc ■ L'ordonnance de Moulins , >irt. 21 , veut que le
•t prévôt de Paris , & les baillis & fénéchaux des pro-
vinces , foient de robe-courte & gentilshommes , &
de l'âge & fuffifance requife par les ordonnances ,
entendant que lefdits prévôts ^ baillis & fénéchaux
Îniinfent entrer & préfider en leur fièee, tant en
'audience qu'au confeîl , & que les lentences &
commiiTions foient expédiées en leur nom.
En 1674, lorfque la jurifdifKon du chàtelet fui
t^_^liparée en deux, on créa un prévôt de Paris pour le
^ViBouveau fiège du chàtelet; & par un autre édit
^^Hu mois d'août de la même année , l'ancien office
^Hïle Paris fut fupprimé , & le roi en créa un nou-
^^Veau pour l'ancien chàtelet , pour jouir par ces
prévôts des mêmes dignités , rangs , feances ,
eurs , prérogatives & préimincnces dont jouif-
PRE 74i
ioit l'ancien prévôt de Paris. Les chofes demeurèrent
dans cet état jufqu'au mois de feptembre 1684 , que
le nouveau chàtelet ayar* été lupprimé & réuni à
l'ancien , les deux offices de prévôt de Paris furent .
par ce moyen , réunis ; & le roi créa & rétablit , en
tnnt que befoin fcroii , l'ancien office Ac prévôt , doiK
le Aie de Coiflin avoit été le dernier pourvu & non
reçu , pour jouir des mêmes honneurs , rangs ,
fiances & droits dont il jouifloit avant la fuppraf-
fion. Il permit de plus à celui qui en feroit pourvu ,
de prendre le titre de confeiller en fes confàls.
Pour pouvoir être pourvu de l'office de prévit
de Paris ^ il faut être né dans cette ville : il y a
une ordonnance expreffe à ce fujet , (}ui eft rap-
portée dans Joly, tome II, pag. iSay.
Les principales prérogatives dont jouit préfeu-
tement le prévôt de Pans , font :
1". Qu'il eft le chef du chàtelet; il y repré-
fente la perfonne du roi pour le fait de la juftice :
en cette qualité, il ei\ le premier juge ordinaire,
civil & politique de la ville de Paris, capitale du
royaume. Il peut venir fiégcr quand il le juge à pro-
pos, tant au parc civil, qu'en la chambre du confeil,
ot y a voix dêlibérativc , droit que n'ont plus les
baillis & fénéchaux d'épée. Il n'a pas la prononcia-
tion à l'audience , mais lorfqu'il y eft préfcnt , la
prononciation fe fait en ces termes: A/. lepré\'6tde
Paris dit^ nous ordonnons , i-c. Il figne les délibé-
rations de la compagnie à la chambre du confeil.
î". Il a une féance marquée au lit de juftice , au
delTous du grand-chambellan. Du Tillet , des grands
officiers , dit que quand le roi eftau confeil au parle-
ment, que le prcvôt de Paris fe place aux pieds du roi,
au-deffous du chambellan, tenant fon bâton en main,
couché fur le plus bas degré du trône ; mais que
quand le roi vient à Taudience, \c prévôt de Paris
renant un bâton blanc à la main , cft au fiège du
premier huilTier; étant à l'entrée du parqtier, comme
ayant la garde & défcnfe d'icelui , à caufe de ladite
prévôté; que c'cft lui qui tient le parquet fermé;
les capitaines des gardes n'ont que la garde des poi^
tes de la faite d'audience.
On trouve un grand nombre d'anciennes ordon-
nances, (^ui font adreffées au prévôt de Paris ^iw-
guel le roi enjoignoit de les faire publier , ce qu'il
iaifoit en conformité de ces lettres.
Suivant une ordonnance du mois de février 1327
on voit que c'étoit lui qui mettoit les confeillers au
chàtelet ; ou'il mandoit quand il vouloir au chàtelet
les confeillers de ce fiége; qu'il pouvoit priver de
leur office les officiers de fon fiège qui manquoient à
leur devoir, puis en écrire au roi pour favoir fa vo-
lonté. Il paroît même au'il fut nommé pour la ré-
formation des abus du chàtelet. On mettoit les pro-
cès du chàtelet dans un coffre dont il avoit la clef,
& c'étoit lui qui en faifoit là diftribution ; c'étoit lui
qui infîituoit les notaires, & qut nommoit les fer-
gens à cheval.
Il étoit chargé , en 1348, de faire obferver dans
fon refTort , les ordonnances fur le fait des mon*
744 P R E
noies. Il avoit le tiers des confîfcation*; « nie
roi faiioiT remile d'une partie de la conlifcarion ,
le privéi Jt Pans n'en avoit pas moins fon tiers.
Il avoit infpeftion fur tous les métiers & mar-
chandlfcs ; c'eft pourquoi il étoit appelle avec les
maîtres des métiers pour connoitre de la bonté des
iinarchandifes amenées à Paris par les marchands
forains.
11 modèroif la taxe que le privât des marchands
& les cclievins di la ville de Paris levoient'ftir les
cabarctiers de cette ville , lorfqiic cette taxe étoit
trop forte.
Les bouchers lui dévoient one obole tous les di-
manches qu'ils coupoient de la viande.
Les anciens flatiits des métiers portoient qu'il
povrroit y faire des changemens lorfqu'il le jugeroit
à propos ; on voit même qu'il en dreflbit de nou-
veaux, appellant à cet effet avec lui te procureur
du roi & le confeil du châtelet ; & même , du temps
du roi Jean , cette infpcdion s'étendoit fur le fel.
Il avoit <iu(n alors infpeflion fur tout ce qui con-
cerrtoit la marée; c'étoit lui qui élifoit les jurés
de la marée & du poilTon d'eau douce; il recevoit
le ferment des prud hommes du métierdela marée :
les vendeurs de marée donnoîenc caution devant
lui.
C'étoit îii! qui fàiftMt CKécuter les jugemens 6k\
concierge & bailli du palais en matière criminelle.
Lorfqu'il s'agifibit d'un criminel laïque, les officiers
de fa juflice le livroicnt hors la porte <lu palais au
prévôt de Paris pour en faire l'exéciuion ; ils rete-
noicni feulement les meubles des condamnés.
Le roi Charles VI , par des lettres du 17 jan-
vier 1381, fupprima la prévôté des marchands d£
Paris, l'échevinage & le greffe de cette ville, &
ordonna que leur jurifdtâion feroit exârcée par le
prévôt de Paris, auquel 11 donna la maifonde viU«,
fîtuêe dan^la place de Grève , afin que 1« prévôt de
Paris eût une mai fon où il pût fe retirer lui &
fes biens, & dans laquelle ceux qui feroient dans
le cas d'avoir recours à lui , conune à leur juge,
puflent le trouver; & il ordonna t^ie cette maiïon
leroit nommée dans la fuite la matfon de la prévôté
de Paris.
L'auteur du grand coutumîer, qui ècrivoit fous
le règne de Charles VI , dit que le prévôt de Paris eu
le chef du châtelet , & inftitué par le roi, & qu'il
repréfente fa pcrfonne, quant au fait de juflice.
Jean le Cocq {Joannes Galli ) , célèbre avocat de
ce tcms-là , Se qui fut aulTi ;ivoc3t du roi , dit en
plaidant, en 1391, une caufe pour le roi contre
l'évèquede Paris, au fujet d'un prifonnicr qui avoit
été reconnu dans une églifepar le prévôt dt Paris,
que ce prévôt étoit le premier après le roi dans la
ville de Paris, & après MM. du parlement, qui
repréfentent le roi ; qu'il lui appartenoit de con-
ferver & déÉendre les droits royaux , & que ce que
le prévôt de Paris avoit fait , c'étoit en confcrvjnt
jes droits du roi & ceux de fon office, qiti Im
avoieuc été adjugés par arrêu
PRE
I Danscc mèmefiécle, en t3fo,leroij
mit le prévôt de Paris pour rendre homa
vèqtie de Paris des châtellenie* de To
Torcy en Urie , comme avoit déji
Gros en Itz6; il eft toujours qualité j
noper , le prévôt du roi.
Il a la garde du parquet , & le dro
aux érats généraux , comme premierjugefl
Se politique de la capitale du royaumi;
3,^ Il a un dais toujours fubfilbnt authi
prérogative dont aucun autre magirtrjtncj
& qui vient de ce qu'autrefois nos rois, f
tamment S. Louis, vcnoient fouvem )u 1
pour y rendre la juAice en perfonne.
4". Le prévôt de Paris eft le chef de \a
de toute la prévàté & vicomte, & la
à l'arrière-ban , fans être fujet aux gouv
comme le font les baillis & fénéchaux.
^".11 a douze gardes , appelles /^rymn
[aine , qui doivent l'accompagner loir i \'it
ou ailleurs par la ville & dans toutes Its
nies. Ce droit lui fut accordé dés 1309,]
lippe-le-Bel. L'habillement de ces garde dit
hoqueton ou efpèce de cote d'armes : ils taj
armés de hallebardes. Le prévôt de Paris j àè 1
tenu en poiTefTion de ces gardes & de lewi
lement , par un arrêt folemnel du 17 juin ifl
comme premier juge ordinaire de la ville et
6". Son habillement , qui eft diftingué, eil t
court , le manteau & le collet , l'épce au 1 '
bouquet de plumes fur fon chapeau ; il |
bâton de commandant , couvert de toile ifii
ou de velours blanc
7°. Il vient dans cet habillement k la téed
colonne du parc civil , en la grand-cluoibrt j
parlement il l'ouverture du rôle de Paris, f
l'appel de la caufe , il fe couvre de fon
ce qui n'eft permis qu'aux princes , duc» & ]
& à ceux qui font envoyés de la part du
8°. Suivant une ordonnance de CKatles VI»
1413 , pour étn prévôt de Paris , il but èttc ni^
cette ville ; ranchs qu'au contraire cène tabot0*
donnance défend de prendre pour baillii 81 bk |
chaux ceux qui font natifs du lieu.
9°. Les ordonnances diftingu<m ene«tlep|
vôt de Paris des baillis Se fénéchaux , en \e (' "
toujours nommément & avant les baïUis 9l]
chaux, lorfqu'on a voulu le compfeodte
difpofition , ou l'en excepter.
10'. Il connoîi du privilège qu'ont les !
de Paris, de faire arrêter leurs (lébiteun
il eft le confervateur des privilèges de Tu
il a la connoilTance du (ceau du châtelet , ;
de jurifdidion ; Sc c'eft de lui que phiûemcMi
munautés tiennent leiu-s lettres de garde ganfioi''
11°. Il eft inftallé dans fes fondions par uai '
fidcnt à mortier & quatre confeillers de
chambre, deux laïques & deux clercs, tact]
civil qu'au préfidial , en la chambre du
au criminel. Il doit faire préfeiit d'un cbc ^,
patM
iponef
Lé.
lA^
PRE
Philippe de Valois commença à rérormer cet
abus ; il ordonna en 1331 , que la prévôté de Laon
ne feroit plus donnée à ferme , mats qu'elle fereic
donnée à garde avec gages compétens.
Par une ordonnance du 15 février 1345» il an-
nonça qu'il dcAroit fort pouvoir fupprimer tous les
prcvéts ; & quedans la fuite les prévôtés fuffent don-
nées en g^rde à des perfonnes fuffifantes.
Et en effet , par des lettres du 20 janvier 1346^
il fît une défenle générale de plus donner les pré-
vôtés à ferme , attendu les grands giiefs & dom-
mages que les fujets du roi en fouftroient ; il «or-
donna que dorina'vant elles fcroient données en
garde à perfonnes convenables qui feroient élues
en forme prcfcrite par cette ordonnance pour les
deflcrvJr , & que les clergics des prévôtés , c'e'ft-
à - dire , les greiFes , feioient annexées & ad-
jointes aux prévôtés , en paiement des gages des
prévôts.
Cependant ce réglem«nt fi fage n'eut pas long-
temps fon exécution ; parce que, félon que le difoir
Philippe de Valois , h juftice en itoil bien moins
rendue ; que les demoincs dépérifToient ', que d^ail-
leurs \e^pr^vôis 8t gardes ne pouvoieni par eux-mê-
mes faire aucime gince ni rémiûion d'amendes,
même dans les cas les plus favorables; mais qu'il
falloit fe pourvoir pardevers le roi , ce qui ne
pouvoit fe faire fans de grands frais. C'eft pour-
3iioi, par une ?iure ordonnance du 12 juin 1349 >
ordonna que les prévôtés , les fceaux , & les
grefFes des bailliages & prévôtés, feroient don-
nés à ferme à l'erchère ; mais cependant qu'ils
ne feroient pas adjugés au plus offrant , à
moins que celui-ci ne fii* reconnu pour homme
capable & de bonne renommée , p^ir le juge-
ment des perfonnes f^ges des lieux où feroient ces
fermes.
L régla encore depuis en r^^i, que les prévôtés
ne feroient données à ferme qu'à des gens habiles,
fans reproches» & non clercs; que les perfonnes
notées ne pourroient les av»ir , quand même elles
en donneroient jJus que les autres ; que \i%priv5u
fermiers ne pourroient pas taxer les amendes. Cette
£onâien fut réfervée aux baillis ou aux ëchevins ,
félon l'ufage des lieux.
Charles V n'étant encore que régent du royau*
me , défendit aufTi de plus dormer les prévôtés à
ierme; il en donna pour raifon dans une ordonnance
de 1 3f 6 r que Les fcitmicES exigeoieut de» droits
exorbitans.
Mais l'année fuivante 'û ordonna le contraire,
iSc déclara Daturellement que c'étoit parce qu'elles
lapportoient plus, lorfqu'elles étoient données à
ferme , & parce que quand elles étoient don*^
nées en garde y. Ix dépenfe excédoit fouven^ la
recette.
En conféquencB , on fâifoit donner caurionaux
frivôts fermiers , lefquels étoient comptables dtt
-prix de leur fcrme ; & l'on fatfoit, de trois ans en
t&ois xas, des enquêtes fiur la conduite de cts grèvâu.
PRE
Tl leur ttoît défendu de faire comrnerftl
lîellement , ni par des pcrionnej mterp*
d'être afTociés avA des commerçans.
Les gens d'églife , les nobles , lej jvo<
fergens d'armes , 6c autres officiers nyi
p-'tfvoient être reçus à prendre à ferait
votés , de peur qu'ils n'empêchalTent fin
fonncs d'y mettre lcur< enchères, &qiic
puiflànce ils n'opprimafTent les babitaoi
prévôtés.
Cependant oit fàifoit toujours des plainn
les prévois fermiers ; c'eft peut les faire «
fut ordonné par des lettres du 7 jaavict 141
feroit f^it dans la chambre des comptes al
ques confeillcrs du grand-confeil &dupl
oc quelques -uns des trcforiers, nne di
prévôts en garde que l'on choifiroit ea
qui demeuroienr dans les lieux même,
le voifinage , Se qu'il leur feroit pourvu 1
Depuis ce temps , les prévôts royaux ont
en titre d'office , dfe méxoe que Icsautresi
judicature. ( -^ }
Suivant les difpofitions de l'édit de (
la déclaration du mois de juin 1559» &
prudence des arrêts , Tes prévôu coniM
première inûance de toute ouf: en iDuiè
perfonnelle & poffèfToire , & de toute co
entre les roturiers & non nobles domic
retendue de leurs juiHces , & en général
les autres matières ordinaires , dont li
fance neû point attribuée aux baillis & I
ou à quelques autres juges ;. à moitis 1
les parties litigantes, il ne s'en trouve ui
dii ritre de noble ; car alor^ la ctiufe dgi
tée pardevantle haUliagc ou la fènéchi
Il en efl de même lorlqull s'agit de b
des fiets , de la qualité ou qiiotrtè An
ces fortes d'héritages , du pcfTefroire ,
& hommage , des aveux & denoi
de la réception par main fouveraine, I
féodal.
Les nominations des cutetirs & da
& la confcâion des inventaires des roc
de la compétence des prévôu, C'eft, pi
mêmes ofRciers que dsivcnr être
comptes des mineurs non nobles , <
il s'agiroit d'héritages nobles, Sl. qt»
compte feroit noble.
Us peuvent aufli appof^r les^ (cl
ceux qui feroient requis par les nobh
privilégiés , fur les biens des rcturic
ou des ecdéfiafliques non nobles , fauf
au bailliage les demandes qui pourroi*
mées par les nobles ou privilégiés.
Ils connoifTent entre eccléfîartiquej
les canfes pour lefquclles ils font obligi
devant les juges ordinaires. La mêisa
être obfervée relativement aux offio
des préûdiaux., des ileâions &.aii^
_ PRE
îets , pourvu qu'il ne (bit pal queftion des
■ es conceniant leurs offices.
1 J s ont la connoiilance des caufes des églifes ,
I>-^Ue$ .communautés , abbayes, prieurés, cha-
fabriques , coinmanderics , hôpitaux &
^'^<drerics, fitués dans l'étendue do leurs pré-
•^a», quand même ces églifes, chapelles, é'c.
►»«nt de fondation royale, à moins qu'elles
■ ^CTcnt des lettres de garde -gardienne duement
'-Criées. Cependant fi les conteftations avoient
'_*~ objet la propriété , qualité ou quotité, les
es & les domaines de ces églifes , commu-
» — ^, ô-c. la connoilTance en appartiendroit aux
^]^\ îs ou fènéchaux , à l'exclufion des prévôts &
' hauts-juniciers , par la rai Ton que le roi eA
^teôeur & confervateur de tous les biens ecclè'
tiques du royaume. w
^^ \.As connoiflent également des caufes où les
B^^res & les échevins des villes ctc leur réfidence
^^^tvt parties , des concelladons relatives aux ré-
(l^^«Tations des murs, portes, tours & fortifications,
^^uais , chemins & (entiers des villes & prévôtés
f- ^'^^oyales , dans les lieux où la connoiffancc n'en
I "^ point été attribuée aux baillis ou à d'autres juges
particuliers,
t Mais quand la conteflatlon a pour objet la pro-
priété ouïe fonds des biens, droits & domaines
^ acs villes , la connoifTancc en appartient aux baillis
^--.ou fénédiaux.
:; Us doivent connoitre de toute a^ion réelle &
fr^ hypothécaire concern:int les héritages roturiers
"tués dans l'étendue de leurs prévôtés, quand
émc les parties feroient nobles ; des matières
partage de fucceflîon univerfelle entre roturiers ,
and même la fuccelFion ferott compofée de (iefs
u héritages nobles.
Les décrets des immeubles faifis doivent être
urfuivis devant les/frcvJ/j, lorfqu'il s'agit d'hé-
itages roturiers, & que les parties faifics ne font
as nobles : mais fi les immeubles faifis ctoienc
'es fîefs ou héritages nobles , ou que la partie
faifae fïit une perfonne noble , il faudroit que la
pourfuite du décret fe Cit au batlliage.
Les prévôts royaux connoiflent , privattvement
aux juges feigneuriaux , des cas royaux ftmples
4k ordinaires , tels que les caufes concernant les
offices royaux & les droits qui en dépendent ,
lorfque les titulaires de ces offices font leurs
I^BMiiViciablcs : mais ils n'ont pas le droit d'appofer
^H|e fcclté fur les regidres des receveurs des confi-
^^^nations , des commiffaircs aux faifies-réellcs , &
. des notaires décidés i ils peuvent feulement l'ap-
p - pofer fur les autres effets délaiffés par ces officiers
non nobles, lorfqu'ils en font requis par le« par-
les intércffées ou par la partie publique, Il (âut,
l'égard des titres , papiers , deniers de re-
e. Se autres chofes concernant les offices des
funts , que les préi-ôts les foiTent mettre à part ,
[fin qu'il y foit pourvu par le bùUi ou fon licu-
nt.
PRE
747
L'cxccutîon des lettres de chancellerie adreffées
fimplement au juge royal , fans fpécifier fi c'cft
le bailli ou le prévôt , eft un cas royal fimple ,
dont la connoiffancc appartient indiftinilcment à
l'un ou à l'autre ; mais s'il s'agit de lettres de rcfd-
fion entre des juÂiciables dnprévôi , c'eft à lui-même
à en connoitre.
Les prévou connoiflent , à l'exclufion des juge»
feigneuriaux , de tout ce qui concetne les privilèges
royanx.
Ils connoilTent auffi , en première inftance , des
caufes concernant les fermes du domaine du roi 8c
les autres particuliers , lorfque les droits ne font
pas conteftés , ou que le miniftère public n'y eft
pas partie principale ou intéreffée : dans ces cas-
ci , la connoiflance des caufes dont il s'agit ap-
parricnt aux tréforicrs de France , excepte dans
quelques endroits où elle a été corfcrvèe aux juges
ordinaires, comme ils en jouiffoient au temps de
l'édit de Cremieu.
Les prévôts connoiffcnt, concurremment avec les
baillis ou fènéchaux royaux, des caufes relatives
aux économats. Fûyer Économat.
Lcsprévôts connoiflent parcillemenr en première
inflance , par prévention avec les baillis ou fèné-
chaux , des caufes des jufticiables des feigneurs,
dont l'appel reflbrtit mèdiatement ou immédiate-
ment devant eux , jufqu'à ce qu'elles foient reven-
diquées par les feigneurs ou par leurs procureurs
fifcauK. Et même la prévention a lieu nonotAant
la revendication du feigneur , lorfqu'il s'agit de
complainte en matière pofleflbire. Ils ont aufli
privarivement aux baillis ou fènéchaux , la con-
noilTance en première inftance des caufes relatives
aux accords & conventions intervenus entre les
juflicifbles roturiers de leurs prévôtés, quand même
tes contrats porteroient foumiflion à la jurifdiflion
des baillis.
Si par un contrat palTé entre les julliciables
d'une feieneurie , fous le fcel royal , il y a foumif-
fion à la (urifdiftion du prévôt , cet officier connoit
de ce contrat à l'exclufion des juges feigneuriaux ;
mais il n'auroit pas cette connoiuance fi la foumif-
fion n'étoit pas ftipulée.
Le prévôt connoit, privativcment aux juges de»
feigneurs, des' oppofitions aux mariages entre leurs
juiiiciablcs , des mariages clandcflms , ou faits
contre la difpofition des ordonnances.
Il connoit pareillement , à l'exclufion des juges
des feigneurs, & concurremment avec les b.iillis
ou fènéchaux, des contcflation^ relatives aux or-
donnances rendues par les évèques & les archi-
diacres , dans le cours de leurs vifitcs , touchant
les rcduflions de bancs , fépultures , réparationi
d'églifc , comptes de fabrique, &c. ainfi que det
puurfuites & contraintes qui peuvent avoir lieu en
vertu des fentenccs du juge d'églifc.
Il connoit encore , concurremment avec let
balUisou fènéchaux, de rexécution des fentencc»
confubires : c'eft devant lui que doivent être homo-
BBbbb 1
»urume de Tours , pa-
t privcti fur les rivières.
qtie les marchands qtii
llT les marchandiCes dtmt
'jti particuliers en foni
^quils recueillent dans
enrées de leur crû hi
Itées pour leur provtfion.
pcle 57 de la coutujne
liglife & les privilégiés,
font exempts indiftinfte-
Çttît d'ailleurs ceux qui
itligarions que le péage ,
itions des ponts & des
1(9 , ce qui rend bien fou-
;que profitable.
a Jiir cet objet , comme
ofiiions pareilles à celles
dans les articles ^7 6t
t Tours & de Loudun
K droit en expcfani ceux
S. D.C.)
kc'eft un fcrvice parti-
letir d» lis la coutume de
trs rdruriers. On a vu au
Uge de chaque fcigncurie
r ibis par an , tous les
1 de l'un d'entre eux , k
■ntes & les redevances
f.
i qui cft ainfi élu pour
de prévôté conûrte donc
•alTjftcr aux gages-pleges
■prévôt, & de remplir
Mffqu'on «A nommé par
d'aftreints à cette fer-
dent des maCures, c'cft-
Ceux qui tiennent des
ES mailons nobles , en
H'il n'y ait titre au con-
îral fuffit, quoiqu'il ne
)t de la nîceiritê d'avoir
ts les bailliages de Caen
'\efs Je U Tournent, p. 8j.
fort onéreux , 8c qu'il
ibus, Laurière obferve
m a ordonné par un arrêt
er 170a , que ceux qui
Ht s'en exempter , en
f des rentes de la fei-
étc déjà ordonnée par
snt de 1666 & par divers
Te à la fin de la féconde
trouve un du 17 (mllct
décifions fur la manière
\ doit être fattt
PRE
On diftingve au furplus dans In coutume de
Normandie trois efpéccs de ces pr*vôU4 , qui foot
toutes également éligiblcs , les prévôtés commande^
Ttjfes ou commandeujtt , les prévôtés reccveufet flC
la prévoies tùiièrej.
Les prévôts commandeurs font toutes les dilw
gences contse les redevables de la feigneurie ;
mais ils ne font pas garans de leur folvabilité.
Les ptévAts receveurs font chargés de recueil-
lir toutes les redevances ducs au feigncur, Qc
ils font rcfpônfabks envers lui, même de ce
qu'ils ne perçoivent pas.
Le prévôt côtier eft obligé de veiller aux
échouemens qui fe font le long des côtes de là
mer , ou fur le b«rd des rivières dans l'étendu*
du fief. Mais le fervice de cette prévôté ne doit
pas être exigé avec trop de rigueur. Il ne doit
s'entendre que d'une vigilance telle que celle dont
le feigneur lui-même fe contenteroit , s'il s'en
acquittoit perfonnellement. Un Tirrèt du confcil dd
I feptembre 1746, rapporté dans le diftionnaire
du droit Normand, a déchargé un vaflal du marquis
de Gratot du fervice de prévale , qui auroit em-
ployé tout fon temps à la garde & à la confcr-
vation des droits de ce feigneur.
Un arrérdu parlement de Rouen du 11 décembre
1771 , a fugé, fuivant Terrien , que les teiran-
ciers de la feigncure qui èlifoient le prévôt,
étoîent tet\us folidairement de fa gcAion.
Au refte , il y a des feigneuries oti le fervice
de la prévôté eft dû par des vafiaux , qui ont pris
cette charge k titre d'inféodation , c'eft ce qu'on
appelle des prévôtés fieffia. Voyez les afttcUs Ser-
CENTERIE FÉODALE & ECROE.
Mais le plus fouvent le fervice de pfé%>ôté efl
dît par les détenteurs des mafurcs , chacun à leur
tour. Quelques auteurs appellent ces fortes de
prévôtés , par cette raifon , prévôtés lournoyjmes.
C'eft donc à tort que M. Houard dit que toutes
les prévôtés font éligibles. ( Af. Garras de Cov-
LON , avocat au parlemem. )
PaÉVÔTÈ COMMANDERESSEOU COMMANDEUSE.
yoyes^ PrIvÔTÉ {fervice d< ).
Prévôté côTiÈRE. roy^j Prévôté (fervice de).
Prévôté fieffée, yoye{ Prévôté (fervice de \,
Prévôté receveuse. F. Prévôté (/crt/c*^*;.
Prévôté tournoyante. Foye^ Prévôté (fer-
vice de).
PREUVE, f. f. ( Droit civil. ) eft ce qui fert à jus-
tifier qu'une chofe eft véritable.
On peut faire h preuve d'un fait, de la vérité
d'un écrit ou de quelque autre pièce , comme d'uo*
ironnoie , d'un fceau , S-c.
On apporte auffi Iz preuve d'une propofition ou
d'un point de droit , que l'on a mis en avant ; cette
preuve fe fait par des citations & des autorités ; mais
ces fortes de preuves fonç ordinairement défignéas
fous le nom de moyens ; & quand on parle de preuve ,
on entend ordinairement la preuve d'une vérité de
fait en général.
7^9
PRE
L'uraee det prtttvu oc ('applique <|D*aix 6its
^ ne (ont pas déjà Mroins ; auifi locfqn'ua Eût
jo} établi pw un aâe authcnticpic , aa n'a pM
^teibin (fcn aire la pnmt , à OMin» qœ TaiSe
ne foit tnaqtié pr U vo:e de rmicription de fattx ;
auquel ca>t c'cft b vétité de Faôe qu'il s'«git de
prouver.
n faut aéaafflotas diûLnçuer enne les fùa coa-
icons dam ua aâcJMdwoaqoej ceux qui 4>nt attcP
thfn l'oAdcr puUic , cooune s'étanr pafTes dev ant
lui , de ceux qu il aneflc feulcnient àla relaiicMi des
parties ; Ici premiers font certains , & n'ont pas
bcfoin d'autre preuve qtJC l'aâc même; les autres
pcu^'eai être conteftés , auquel cas celui qui i
intérêt de les foutenir véritables « doit en £ùre la
preuve.
La maxime commune par rapport à l'obliga-
tion de faire preuve , eA que I2 preuve e(l à la charge
du demandeur , & que le dâfendcur dwt prouver
fon exception, parce qu'il devient demandeur en
cette partie ; & en général il efl de principe que ,
lorfqu'un fait eft contefté en juftice , c'cu à celui
qui rallègue à le prouver.
Le juge peut ordonner la preuve en deux cas , fa-
voir , quand l'une des parties le demande , ou lorf-
lyie les parties fe trouvent contraires en feits.
On ne doit pas admettre \a preuve de toutes fortes
de faits indifleremment.
On diAinguc d'abord les faits -affimutiis des &its
négatifs.
La preuve d'une négative ou d'un fait purement
négatif cft impoflTiblc , Ûc conféqucmment ne doit
point être admilc : par exemple , quelqu'un dit
fimplemcnt , je n'eto'u pjJ un tel jour à tel endroit ; ce
fait eft purement négatif : mais il ajoute , parce que
je fus ailUurs : la aégativc énnt reftrainte à des cir-
coiiAanccs , & fc trouvant jointe à un fait qui efl
affirmatif , lafrruvr en eft admilTtble.
On ne doit pareillement admettre que la preuve
des faits qui paroifTent pertincns , c'eft-à-dirc , de
ceux dont on peut tirer des conféquenccs qui fcr-
yent à établir le droit de celui qui les alleguï.
Il faut d'ailleurs que la preuve que l'on demande
faire foit admifliblc ; car il y a des cas où l'on
n'admet pas un certain genre de preuve.
On diftingue en général trois fortes de preuves.
Les preuves vocales ou teftimoniales , les preuves
littérales par écrit , & les preuves muettes.
Lorfque celui qui demande à 6ire preuve d'un
fiif , offre de le prouver par écrit , on lui permet
au^ri de le prouver par témoins ; car quoique les
prtuvcs par écrit foient ordinairement plus sûres ,
néanmoins comme ces fortes de preuves peuvent
être infuffifantes, ou manquent en certaines occa-
f(ons~, on fe fert de tous les moyens propres à
éclaircir la vérité ; c'cft pourquoi l'on emploie aulTi
la preuve par témoins & les preuves muettes , qui
font les indices & les préfomptions de fait & de
<lroit ; on cumule tous ces différens genres de
preuves, kfqucllcs fc prêtent un mutuel feceurs.
PRE
La ftmrt par icrk pou ûififc
établir 00 bax^
lUti
Il n'en eft pas toujoiirs de méiM de II ^
leâimoniale : il y a des cas où dk ^cA pi ^
nriâîbta , i raotos qu'il n'y ait difi na cocafr
œaieiir 4e prtKve par écrit.
En général une fmtv* 00a écxîie o'di ^é
mife en dtoit contre tm écrit.
Il (axA néanmoins diâingaer fi c'eft a nsti
dvile ou en matière crimincUc , & û Tafte d'if-
ctit de faux ou lUMU
L'ufage de la preuve par tétnoÔB ea n
commença cTétrc reflreîot par rordomuacede'
lias , qui , *n. ^4 , pour obvier à la unilnfiHQiH
de faits, dont on deftondoit k hirc pretire ,otiiim
que dorénavant de toutes chofes excédant la (aaai
ou valeur de 100 lîv. pour une fois paya, û bai
paiTé des contrats devant notaires 8c témoits.p
iefquels contrats feroit feulement faite âcreçueioai
preuve dans ces matières , fans recetroir taCSM
preuve par témoins , outre le contenu au cootiu,
ni fur ce qui feroit allégué avoir été dit oo c»
venu avant icclui . lors &. depuis ^ en (jucirtvàfr
nancede Moulins déclara qu'elle n'cnrendohadat
les conventions particulières & autres, qoi ùaim
taires par les parties fous leurs fceau &
privé».
L'ordonnance de 1 667 ,di.»o des (ûa
en preuve vocale ou littérale , a expliqué' laïû»'
fition de celle de Moulins : elle ordoniK ^al Wi
paffé aâe devant notaires , ou fous figaatore
de toutes chofes excédant la fomme «u
100 l. même pour dépôt volontaire , Se qu'
reçu aucune preuve par témcMns contre &
contenu aux aâes.ni fur ce qui feroit allégué
été dit avant , lors ou depuis les aâes , encote^
s'agit d'une fomme ou valeur moindre de lœit.
fans toutefois rien innover pour ce regard , àoeai
s'obfcrve en la juAice des juges 8l cotUuls des ■■>
cbands.
Le roi déclare , par l'article fuivant , qu'île
tend pas exclure la preuve par témoins poord^i
nccetiairc en cas d'incendie, ruine , tumulor oa
frage,niencasd'accidens imprévus>oùosocB
roit avoir fait âes aâes, & aufli lotfqu'U y
commencement de preuve par écrit.
11 ajoute qu'il n'entend pas pareillement
la p'cuve par témoins pour dépôt tait en
dans ime hôtellerie entre les mùns de 1'
de rhôtcïïe, laquelle /J-'rwve pourra être 01
fiar le juge , fuivant la qualité des perfonoei K
es circonflances du fait.
Si dans une même inftance la partie ^t pl>
{jeurs demandes dont il ii'y ait point de pîft
ou commencement àc preuve par écrit, & qut»
jointes enfcojble, elles loient au-dctTus de 100 lir.,
elles ne pourront être vérifiées par témoin'* , entort
que ce ibit divcrfcs foinmcs qui viennent de éi*
fércntes caufes, & en différens temps, £ ccp'faitf
ooncl
R E
■^es droits procéd.iflciu pai fucccfTion, doni-
^ ou autrement , le perfonne^ dill^ntes.
* «1 peut admettre la prtuv-: par témo^m contre
xde au-deffus de loo tiv. lorfque la vérité de
, ^crtt eft conteftée, ou qu'il eft argué de
J"*-^^té dans fa forme, o\i ïorfqu'il y a foupçon
^ £Vaude, ou qu'il y a feini-prcuve par écrit, ou
^^Oamption violente du contraire de ce qui eft
■"Menu dans l'écrit.
h En matière d'érat des perfonnes , la preuve par
■TOoins n'eft: pas admife contre les preuves écrites ,
nioins qu'il n'y ait déjà un commencement de
k^ "^tuve contraire par écrit,
t En mitiére criminelle , la preuve par témoins
It-- ft admiffible , à quelque fomme que l'objet fe
I ïonic, h moins qu'il ne fijt vifible que l'on ir'a
iris la voie criminelle que pour avoir la facilité
dire \jipreu.vt par témoins, qui autrement n'eût
I été adrilifiî, auquel cas le juge doit dvilifcr
"* ire.
II y a des aAes,quJ, quoique revêtus d'écri-
e & de fignarures, ne font point une foi pleine
entière , s'ils ne font Êaits en préicnce d'un
tain nombre de témoins : par exemple , pour
afte qui n'eft figné que d'un fail notaire, il
tdeux témoins ; pour u)i teftament nuncupatif,
pour un teftament myfliqiie, il en faut fcpt en
ys de droit écrit \ dans quelques coutumes le
►"'nombre en eft réglé différemment.
* Mais lorfqii'il s'aj^it de la preuve d'un fait que
t - l'on articule en juftice, deux témoins fuflifent,
*■ torfque leur dépofttion eft conforme & précife.
S - En matière civile, on ne peut entenore plus
fc=;Je dix témoins llir vin même fait, autrement les
* ^finals des déportions n'entrent pas en rnxe.
t - La preuve d'un fait peut fe tirer de différentes
fc dépofitions qui contiennent chacune diverfes cir-
- conlTances ; mais chaque circonftanct n'eft point ré-
r - putée prouvée , à moins qu'd n'y ait fur ce point
k . deux dépofuions conformes.
Pour que la preuve foit valable, îl faut que Ten-
r ^icte ou information foit en la forme prefcrite par
i-S^ ordonnances , & que les témoins aient les qua-
:ésrcquife5^
C'eft au juge à pefcr le nrrérite des preuves, eu
ard aux différentes circonftances :par exemple,
'^"wçi preuves écrites font plus fortes en général que
^p; la preuve teftimoniale ; entre les preuves écrites ,
^ celles qui réfultentd'aâes authentiques l'emportent
^ . aulfi ordinairement fur celles qui fe tirent d'écrits
^ En fai t de preuve teftimoniale , on doit avoir égard
i l'âge & à la qualité des témoins.
II en eft de même des prriivej muettes , c*eft-à-dire
g_ ies indices & des préfomptions ; on doit faire at-
gj, tenrion aux circonftances dont il pe»t réfxiltcr
^ «uclques conféquences pour la preuve du fait dont il
p »agit.
' . ■ Quand les preuves font infuffifantes , c'eft-à-dire ,
i^'dk&ue {bat pas- claires Ôc préciics , ou qu'il y
'PRE
manqne tjncîqne chnfe du côté de la forme , on ne
peut pas alfeoirun jugement fur de telles preuves;
le juge doit chercher à inftruire plus ajnplemenr
fa religion , foit en ordonnant une nouvelle en-
t[uète, fi c'cft en matière civile, ou en ordonnant
un plus amplement informé, fi cVft en matière cri*
minelle. • •
Si toutes les reflburws font épuifées , & que \ti
preuves ne foient pas claires, on iloit, dans le doute,
prononcer lu décharge de celui qui eft pourfuivi'^
pli:ti1t que de le condamner. ♦
Il faut néanmoins obfcrver qu'en fiiit dr crimes
qui fe commettent fecrétement , tels que la forni-
cation , l'adultère , comme il eft plus difficile d'eit
acquérirdes/jrfKvw par écrit, & même par témoins,
on n'exige pas pour la condamnation des coupa-'
blés que les preuves foient fi claires ; les lettres tenJ
dres & palTiannées , les colloques fréqirens , la fa-
miliarité , tes téte-à-téte , les embraffemens , les bai-
fors-, & autres libertés , font Jes^ préfomptions trés-
vîoltntes du crime tjue l'i>n foupçonne , & peuvent
xe\Mr\\i\iie preuve , ce qui dépend de la prudence
thj fiigc.
Dans ces cas , 6c dans toutes le» matières cri-
minelles en général , on admet pour témoins les do-
meftiques , & auti-es perfonnes qui font dans la dé-
penttance de l'accufô , attendu que ce font commu-
nément les fculs qui puiffent avoir connoifTance
du crime, & qiie ce font des témoins néceiraires.
Preuve itjjirm^ich-e , eft celle qui établit directe-
ment un feit , comme quand un témoin dépofe </<•
vifu , à la différence de la preuve négative , qui con-
firte feulement à dire qu'on n'a pas vu relie ckofe. ^
Preuve authentique , eft celle qui mérite une foP
pleine & emière , tel que le témoignage d'un ofR-i
cier public, qui actefte folemneltemcnc cequi e(t
palfô devant lui; par exemple, un afte paffé devant
notaire fiiit une preuve authentique des faits qui (c
font paftés aux yeux du notaire,. &. qu'il a attefté»
dans cet aâc^
Preuve ennonique , cik celle qiiî eft autorifée pr
les canons, telle que la purgation canonique, qui
fe fetfoir parle ferment d'un certain nombre de per-
sonnes que l'accufé faifoit jurer en fa faveur pour
attefter fon innocence , à la différence de la preuve
vulgaire , que h fuperftition des peuples avoit in*-
troduite. Foyei PuRGATioN CANONIQUE 6* Pur-
gation VULGAIKÉ.
Preuve par commune renommée , eft xélle que l'oft
admet d'un fait dont les témoins n'ont pas une con-
noiffance d» vifu\ mais une fimpleconnoiflance fon"
dée fur la notoriété publique ; comme quand on ad-
merla^jreav* du fait qu'un horVime, à fondccés, ètoir
riche de cent mille écus , il n'eft pas bcfoin que les
témoinsdifènt avoir vu cher lui cent mille èciis d'ef-
pèccs au moment dé fondéfcès , il fuftit f{«'il* tfépo-
lenKju'ils croyoient cet homme ricbcirte cehr mille
écu«, & qu'il paflbit pour tel. 1! né doit ^a* dépen-
dre des témoins de fixer le plus ou le moins de l'ob*
jet dont il s'agit, comme dVttefter cpAm honitae
751 PRE
^toit r-cbe 6e ceoc flûlie fnsx.i , eu as den eeas
mille francs ; c^eft an i*fe a âzcr ia foŒs qoi er
cocoateilarlon, ôc (or k ci: de hque'.is k» :caKiL=i
doireat dépofsr. 'Vj^r COMMi;>E &r>03(MZC
Pratvt B3r ::.mBirjàftKj^t£ntkrtt, ei'i ceJ« ^ :':
Cut pour la VfTÎticacos d'un ccrk ou c'uie ûgtiTir
re , en les c?r:jttra::i :rec d'autres écrirjrïs oii Açf&-
■ures reco-:rMie'ï pour étr: de la nuio de ctii.i a.-
quel on ati'isiis î'écrit ou ta ftgcature don: la re-
nte eft contefiée. #>>»{ Comparaison o'icu-
TVKES.
Priwft cc'^'.^Mut , eu c«i'.; qai pro=v: pîeisf-
mert ie t'a^c en queibcfn , de manière que /or. peut
conclure Ce cène ftu: c que îe t'ait c:*. cerr^r..
Praivt ct.enfr-l'jvvt , tA QiWt q'x\ etab'.ii le ta:t
d'une vvtWiK fi Mice , qi:: l'or. ;/: c^r^^ir c-'î. r.e
peut tftre Ciux ; iï n'y a r-.-i .e* < c-::i:s et ptxr--£
qui p"iîr'-nt crrî p:ou". ev» es cette nir.ie-e; car
peur '-.. v;:it.s de tùt , qtreiq'.e comp.-.-ncs que
pf>i-;c;.: It* prejres qn: i''^n en pei.t ajv>ner,
elles rc l'or: jir.als dérr.cT.Hrarive-,.
Pnuvt j:.'t{U , eu w/ile aci prouve di'ecexsct îe
fait oo.'.: :. »i2 :. î'»:: par Cc'. «ers* éL:r.^r.:.qu» ou
piir Téoic:n> , a >« ùi£ttt:Ki à: U ;?/-«■*■■ (oe'i:|ue c j
ir.dircâ^, qui ns prouve pas prâcii'émenc ie tïlt ea
qucsUoo , mats qui canâa*e un autre isiz de la ftsrtrt
duquel on prut tirer quelque cocl'Àj'jence pour îe
£ùt en qi-eftion.
Preavi dt/r^X'jn' < e:'t celle qd ie tire des papiers
donis:2ique> de quelqu'un , ou de ia dépoûti&n de
ià femme,- de (t^ enfans & doaidliqucs.
Preuve uùu , ou preuve pjr ee'k , qi;*on appc-e
anHli preuve Ltic-dle , eA celle qui fe tire de quelque
écrit , <bit puUic on privé , a la différence de la
preuve noa écrite , qui ie tire de cpielque éâit , ou de
Ut dépofition des témoins.
Preuve géminée , eft celle qui (e trouve double &
trif>!e fur un même fait.
Preuvt hnparfiiu , eft cellci qui.n'établît pas fuffi-
iamment le (ait en qi:erMon , foii que les téomns ne
(riicnt pas en iHxnbre (aS^bni , ioit que leurs dépo-
Étions ne foieat pas afli» prccifes.
Preuve 'uubreéle ou ohH^iU , eft quand le Eût doar
il s'agit n'eft pas prouvé prédfâaent par les aâes ou
par la dipofitioailes témoins ; mus no autre £ût die
L preuve duquel on peut tiier une con(èqueiKe de
la vériti de celui dont il s'agit, foyc^ Preuve Snlte.
Preuve juriUque , eft celle qui eft , îekm le droit ,
admiiÏB «n joAice. .
- Preutte Ùuirale , eft la méoïC cbofe que la prane
écrite ou par écrit ; on rappelkii/if'rj/e , parrâ que
ce (bnt les lettres qui fornraot l'écriture , & que
bailleur» ancienneincM on appelloit lettres tout
écrit.
Preuve intww , <ft celle qui fe tlre-d^ certaines
ci^conâfincesi^ préfomptiens qui i'e trouvent éta-
blies-iofi^pendammeat «es preuvts écrites & de la
pi vyod^ial*. Voyeilumcs. &• Présom-
/ >. ■ ;
y^jùiemtu viriuiie , cfl ccUc qiû éoblit
PRE
<e â= ;aa.slî . ée aamere qu'il n'eâ
ril svAp aumfr^cnt ; par exemple, qu'cu^
yi«ace Jf-xinz ça3ê one obliganon iPasa
arrac «v^r , lîsrd l eft prouvé qiie ce xt
■•te- tljt rrœ a £carges. f^oyei Pnom rim
t^e^. ' '
r-itrz trrs-»r. cîî celle qui n'étsMit pafe
zsr-ar: .t ii.z t:: 7=e:.L«.r , ccmme quinduDUMii
ri :.: --c- — •; 'îw;_i'in's pjSKiitte!kcliyii,i
ic-~i:s,vzs. ;.'_ ûe .û a pas vu iâire. f'oytiPm
a-T trite , efï celle qui réfulte ih
: . :_ cï la dépofition des ténioias./i)i{
r-.vr. s—-'.
r-LLt. .ilfi£^ eu la même chofe ^jm
iar^r-iî.' .-•1^ ."-evvf îvircSt & PruntilA
t-es-rr nicse & e.uûir, eft celle qui dlpifik
bi oc-:>^Ji3-:e . Se cui établit le fût en «peki
c'tae caneerf c&rîonne à la loi. '
$-Ti--ç-ian .' . e:î celle qui eft imparfaite ,aiaR
ce-lie «v: refiilre de la dépoCtion d'un £nil tcav;
teis iec: a>:£ les un: pies indien ou préCoopiiga
éecroô. ''.vrj Indicée PRÉsoMpnoji.
Prtme fsr fcrnsB;, eft celle cpii rcfulK ik fr
iBsiK céf'iTi par le juge ou par la panic. V9/{
Sekmcvt.
Prtstte psr urv/'cs cu u^mmiaU , qu'on Vf/k
aufiî fnrrf «os:;rf/r , eil celle qui réfiiltc de b^
poiirioc des témoins enteodut dans su t»^
011 tstermation. /'îcy/rTiaioii's.
Pran-e par titrce . eft la même cbofe qitf f"»
licteraie ; oa comprend ici fous le tenue de as
toutes fones d'écrits , foit autheoiiqws oo pin
Oc permet ordinairement de &ire^<n(fuBbi
tan: par titres que par témoins.
Preuve %'MftmiLl'le , eft celle qâ dÙBikk
qce'quc prélompnon de droit oo de fait i a>
p'i!tre eft moins forte que la prtuvt nitéùtut
véritable do« on a parlé ci-devant. f>71^>
eK (ts chfrvjàovs fur l'avant-profou
Prtuvt vuîfMre , étoit celle qui fe tifc* pB
épreuves fuDerâineufes , qu'on appdk» ;«*■
Je Dieu y telle que l'épreuve de Vca WSa**
de l'eau ti-oide , du fer ardent , du «K^
champ clos , de la croix , 8c autics ^10^
fVv<; PURGATION VULGAIRE.
Pr£U>1 {Code mot.) On appelle pnmO^
néral tout ce «pii perfuade relprit feneviét
& en matière civile comme en nutière criiinÀ
on qualtiîe de preuve tout ce qiù tend àdèctaii
une vérité.
On diftingue qiutre forces de prants; hpi
teftimoniale , qui fe forme de la dépcâiini i
témoins ; ta preuve inftrumentale , qui fc nci
écrits ; la preuvt vocale , qui fe tire des ana
l'accofé ; «c la preuve con'teâurale , qui n(ùt*
indices & préfomptions. f^oyei^ œ que aoBxn
dit au moi INDICES.
La preuve teftimoniale, en matidre criûefie.
roit avoir été en ufage fhez tons ki pcf
3bc
PRE
lidant le premier tégîflatctir des )uîf<î
"crivit la preuve par témoins que potir
des crimes qui méritoicnt condamna-
t. Lorfqu'il ne fo irouvoit point de
avoir recours à une efpèce de dîvi-
a appelloit explor.im. Le chapitre 5 des
le de l'épreuve que l'on failoit par les
dans le cas d'adiilférc ; & l'hi^orien
■ 4, chapitre 8 , en rapporte une autre
le cas d'un homicide,
par témoins en matière criininelle ,
adère civile , étoit également en ufage
;cs. Joachim Etienne , en fon traité
iv. a , chapitre ^ , Hejud'tçio helijjïicj ,
Athènes, ceux qui étoient choifis pour
.flemblée appellée judicium helufiicum ,
éme fonftton que les préteurs à Rome,
moit arcofUes & thtfmùtet ; ils Cjcami-
lemande que l'on vouloit intenter mé-
portée en juftice ; & fi la caufe fe
ne queftion de fait, ils examinoienr
e ce fait devoit ttre produite par titre
ins. Si l'aâion étoit admile , on don-
nes des juges que l'on tiroit au fort,
ofe éioit ufctéc en matière criminelle.
faifoient ferment fur l'autel de Mi-
rs dépofu ions rédigées par écrit étoient
)ôt dans les archives , pour y avoir
d on jiigeoit le procès. Enfuite , quand
trop obfciire, foir en matière civile,
ère criminelle, on avoit recours à
>elphes.
ins qui adoptèrem , comme Ton fait,
irtle des loix grecques, reçurent aulTi
ilaceurs , l'ufagc de la preuve teftimo-
'.ù parlé dans la loi des douze tables ,
e les faux témoins à cire précipités du
iche Tarpéienne. Il y avoit à Rome
pelle» quafitores & cognhores qnil rece-
;pofitions des témoins en matière cri-
inus en parle dans fes antiquités ro-
9, ekap. 14, 8t prouve leur cxiflence
inilia, & par un pafTage de Probus,
10 judic'io. Ligoniiis , liv. 2 , dtjudiais
p. ip, fait aufli mention de certains
liés Uutlitores^ qui, ne fâchant rien
U on informoit, oépofoient feulement
'i de l'accufé.
teftimoniale , tant en matière civile
le , étoit fort commune en France au
;nt de la monarchie. Mais U focilité
: les témoim rendit leurs dépofitions
cette forme de procéder , quelque dan-
le fût , céda , pendant les neuvième,
ûème , douzième & treitième fiècles ,
extravagantes qu'on qualifioit de ju-
w ; telle étoit la pieufc bonhomie de
u'ils croyoient que le ciel ne poiivoit
liracle en faveur de l'innocence. Ils
oient même pas les «rtiiket , à li
uJcnce. Toint FI,
P.R É
^n
fev*iir defquels le coupable pouvoit fc foumeitr*
impunément \ ces diflérens genres d'épreuves, On
cite cependant un homme qui , dans ces temps
d'ifi^norance & de barbarie , eut afîez de nhilofophic
& de courage pour refufcr de fubir l'épreuve du
(çj chaud , en difant qu'il n'étoit pas un charlatan.
C'étoit à-peu-près vers le treizième ficcle : le jue»
lui fjifant quelques infiances pour l'engager à obéir
à la \m: je prendrai volontiers le fer ardent, répondit-
il , pourvu que je le reçoive de votre main ; le juge
ne voulant pas partager I« dangers de l'épreuve,
décida^ qu'il ne falloit pas tenter Dien.
On diftinguoit alors deux fortes de preuves ;
l'une appellée Li purgalion vulgaire; & l'autre, U
purgatton canonique.
La purgatton vulgaire fe £aifoit de fix manières
différentes, pnr l'eau froide, par l'eau bouillante,
§ar le feu, par le fer ardent, par le combat en
Wiamp clos, par la croix & par l'euchariflie ;
quelquefois auffi en cas d'homicide , par la crucn-
tation, c'efl-à-dire , lorfqu'il découloit du fan g de
la plaie de l'homme homicide , en prcfence de
celui qui éioit accufé du meurtre. Nous n'entre-
prendrons pas d'expliquer ici de quelle maniera
fe faifoient ces épreuves, & de quelles cérémo-
nies elles étoient précédées & accompagnées. Tous
ces détails fe trouvent réunis, tant dans la partie
hifloriqite que dans celle de furifprudence dans cet
ouvrage, au mot Epreuves. Foyei Épreuves, Nous
nous réduirons à dire que l'épreuve du comlat en
champ clos étoit la plus fréquente, &. qu'elle a
duré jufqu'au quaronième fiécle.
On fera fans doine étonné , dit Montefquieu ,
de voir que nos pères frlTent ainfî dépendre l'Iion-
neiir, la fortune oc la vie des citoyens, de chofes
qui étoient moins du reflbrt de la raif«i que du
hafard ; qulls employaflent fans ceïïc des vretn'es
qui ne prouvoient point & qui n'étoient liées ni
avec l'innocerce ni avec le crime.
Le même auteur obfervc cependant que \ipreave
par le combat ftngui ter avoit quelque raifon, fondée
fur l'expérience. Dans une nation uniquement
guerrière, la poltronnerie fuppofe d'autres vices :
elle prouve qu'on a réfiftê à l'éducation qu'on a
reçue , & quç l'on n'a pas été fenfiblc à l'honneur,
ni conduit par les principes qui ont gouverné les
autres hommes ; elle &it voir qu'on ne craint point
leur mépris, 6c qu'on ne fait point de cas de leur
eftinie : pour peu qu'on y foit bien né, on n'y
manquera pas ordinairement de l'adreffe qui doit
s'allier avec la force , ni de la fotcc qui doit con-
courir avrr le courage , parce que faifant cas
de l'honneur, on fe fera , toute fa vie, exercé à des
chofes fins lefqnelles on ne peut l'obtenir. De
plus , dans une nation cuérrière où la force , le
courage Scia proueffe (ont en honneur, les crimes
véritablement odieux fofit ceux ciui naiffent de
la fourberie , de la fineffc 8c de la rufe , c'eft-à-
dire , tie la poltronnerie.
La purgation cancmicpic fe (kift>itpar le ferment,
CCccc
754
P R
l'accufè fiToît jurer en fa faveur plufteurs pcr-
fonnes qu'elles le croyoLent innocent du crime
dont on Vacciifoit. L'accufateur en produifoii de
fo:i côté qui juroicnt que Ton accufarion étoit jurtc ;
& celui des deux qui avoit un j>Uis grand nombre
de témoins gagnoit fa caute, La loi falique T. de
^ chrtne çrudd , n. 6i , parle du nombre de douze
témoins que la loi appelle plcnum facrammtum , ôi.
M. Bignon, fur le chjp. jS da l'iv. premier des
formules de Murculphe , dit que Frédcgonde , accufée
d'adultère par Chilpéric, fon nuri, fit jurer trois
évéques âf trois cens fcigncurs de fa cour, qu'ils
croyoicnt que l'enfant né d'elle ctoit légitime.
IndépendajiuTient de ces deux différentes ma-
nières de prouver le rrime ou l'innocence , les
anciens criminalités admettoientencore trois autres
eenres de preuves. Celles qui réfultoient de révi-
dcnce du fait, du bruit commun & de la fui^.
Ab evïdenùâ futTi , f.imâ puÈlicJ , & /ù^i. N<^
croyons inutile d'entrer dans aucun détail fur une
jurilprudence auffi dangereufe, & qui d'ailleurs eft
entièrement profcrite aujourd'hui.
On ne connoît plus dans les tribunaux que les
quatre genres de preuves dont nous avons donné
la définition en commençant cet article; mais la
preuve elle-même, quelle qu'elle foit,a deux objets,
1". le corps de délit, ï°. l'auteur du délit.
■ La preuve du délit eft la première dont le juge
doive s'occuper, car où il n'y auroit point de délit
prouvé, il n'y auroit certainement pas de cou-
pable.'
On appelle eorps de déSi, l'cxiftence reconnue
d'un crime quelconque ;ain fi, avant qu'un homme
puiffe être convaincu de meurtre , il faut qu'il foit
établi qu'il y a eu un homme tué ; mais tous les*
«rimes ne laiffent pas des traces après eux comme
l'homicide, l'incendie, le vol avec effraflion. Une
plainte de la partie ou du miniftère public fuSit
pour former le corps de délit dans le cas des autres
crimes dont l'exigence ne peut être conftatée avant
l'iaformaiion.
La preuve du délit dans les cas d'homicide , d'in-
cendie, de vol avec eâraâion, doit fe faire par
la repréfentation du cadavre, par le procès-verbal
des lieux incendies, par le procès-verbal des lieux
ou meubles effraftionnés ; dans les cas d'homicide,
il faut même que les médecins ou chirurgiens
drelTcni un rapport de l'état du cadavre & des
caufes de fa mort.
Cette preuve eft tellement de rigueur, qu'elle
, ne peut être fuppléée ni par la dèpûfition des té-
jnoms , ni par des conjeilures , pas même par l'aveu
de l'accufé.
La preuve du délit une fois établie, il ne reAe
plus qu'à en connoîcrc l'auteur, & cette connoif-
fance réfulte^ fuivant la nature du crime, ou de
la preuve tcftimoniale , ou de la preuve inftrumen-
taîe , ou de la preuve vocale , ou de la preuve con-
jcflurale ; quelquefois aufli de plufieurs ou de tous
ces genres de pr€UYe réunis £c comliiiiés»
PRE
La preuve (cAiinoniale n'eft comf
de grand criminel, qu'autant quel
été recelés & confrontés. Il txxit <^
moins deux témgins précis fur un mime
pendant, une feule dcpofitîon fuffit qui
leurs elle fe trouve conforme à ravw de
Il n'y a qu'un feul genre de crime <ni
être prouvé par des dépofitions ifoié«;c'en
parce que ce défît ne pouvant être cooH
dans le fecret , & le coupable ayant (cm i
tous ceux qui pourroient être lémoim de k
tions , il feroit impolTible de l'en convùxn
on exige au moins que le nombre deidép
iur des faits «lifFércns, fupplée à leurréa
un même fait. Il en faut dix, fuivant la piuj
auteurs , d'autres en veulent vingt; nuis S
d'après une jurifprudence conf&nte , qu'fl
fe contenter d'un moindre nombte, & <f
ou dix témoins fuffifenr.
La preuve inflrumentak peut, dins cenù
être préférable à la preuve teftimoniile , i
en matière d'ufure , de fubornation de li
de faux , &c. Il y a d'autres circonlbocs
deux genres de preuve peuvent concourir en
La preuve inftrumentale que quelques (
îiftcs qualifient de Huerait , rèfulte des
produites dans un procès criminel. On co
ibus la dénomination générale de pièces, 1
publics & les écrits privés.
On appelle écrits publies , ceux qui font f
non-feulement par les parties contraftani
ericore par hs perfonncs publiques, qui
caraflère de leurs charges, donnent à ce
cara<fïère d'autlienticite. On appelle *v
noi)i les a£les qui font pafTés en juftic
les a fait divifer en juduiaires & txtft
Sous le nom d'jfles judiciaires , en c
minelle , on entend principalement les
baux des juges, les rapports «des n
chirurgiens, & autres experts qui ont
juftice.
Les af^es publics extrajudUldires ta
font pafTés par les notaires.
On appelle écrits privés ceux qui ù
toutes perfonnes qui n'ont point la q
ciers publics , ou qui , étant officie
n'agiffent point en cette qualité.
A l'égard, de la preuve vocale , il y
trefois de deux efpèces. Celle qui éto
& ceUe qui étoit forcée. Cette derti
plus avoir lieu depuis la fupprelTioa
préparatoire. Il faut cependant obfe
preuve qui réfulte contre un accufè d
lui échappent , ne fuffit pas pour le
fi d'ailleurs elle n'eft contirmée par li
moniale ou inflnimentale ; c'eft ce q
ce brocard , fi familier à tous les c
nor: audltur perirt voUns, 11 faut de
l aveu de l'accufé ait été fait fous h,
PRE ^^L_
^•jfjMt, & dans l'un des ^Sies de la proce3ûwr
f^remun il feroit regardé comme non avenu.
Jt-s»prfuvfConje^uraie n'eft iamais qu'imparfaite,
<]^s-là doit {oiijours erre regardée comme in-
antc pour la condamnarion d'un accufé. Quoi-
t^ nous nous foyons dôjà ejroliqué fur cette
■ rière aux mots Indices 6- Présomptions,
■_r^ ne pouvons néanmoins nous empêcher de
-»-»n incTfCt aiticle par une cii;ition puifcedans un
ûcJoyer de l'immortel d'A^ucflean.
fm. l'armi les règles qu'on c(\ obligé de fuivre
I s 1 es matières et iminelles , fur-tçut lorfqu'il s'agit
IsÊ. -^'ie & de l'hi'nncttr des hommes, b pre-
fcr-«; & la plus elTcrrtielle, cil qu'il ne peut ja-
L» ôrrc p<.rmis de condamner des accufés fans
r»- jt ligitimcs & portées jitfqu'à la corvviftion.
• 1 1 jeft vrai tjue les prèfomptions fonc admifes
»»<A il s'agit (l'établir la vérité des faits, mais,
►ra 1 es 'oix , elles n'acquièrent le degré de prtuvei
^f^ r»KS , qu'autant quelles peuvent produire une
^x:«J«le aulfi parfaite que les pnuvis même, &
l.«is confcquences qui en réfultent font aujji
''«'-«• que It jour , fuivani les exprelTions de ces
^ »T»éme.
^ ^^ais pour avoir ce caraflère d'évidence (&
* %-i.ne règle aulTt confiante que la première ),
^^*-*t; qu'il y ait une Itaifon nèceflaire entre !e
■ ^*^*-ii forme la préfomption & le crime qu'il
B"**; de prouver, en telle forte que l'un étant
'"*^ûr),il (bit ijnpolTible que l'autre na foitpas véri-
^*-«i :; telle eft l'idée générale que les plus grands
^^virs qui ont traité la matière des prétomptions,
^^*s ont donni-'C de celles tjui peuvent tenir lieu
^ preuves dans les accufations capitales. Toute
^^^-ire efpèce d'indices ne forme qu'une conjeôure,
^'>e probabilité, un foupçon plus ou moins vrai-
~^«»)blable; mais ce n'cft pas par des probabilités
^V» des vraifemblances, que l'on doit (uger de h
des hommes, fi ce n'eft dans les cas oi( la
même a établi des préfomptions de droit , qu'elle
"ge les juges à recevoir comme de véritables
ts ; c'eft alors la loi qui juge , plutôt que
mme : mais ces fortes de préfomptions font en
três-peiit nombre, l'accufatien de duel & celle
femmes qui recèlent leur grolTeffe, en four-
t des exemples prefque uniques, & à l'excep-
lon de ces cas , il ne peut y avoir d'indices équi-
valtfns à une preuve que ceux qui ont k caraflère
que je viens de marquer.
» A l'égard des aufrcs préfomptions qui, quoi-
«ue moins fortes, peuvent former un commen-
cement de preuve, c'eft au juge à les pefer au
poids du fanftuaire, & de mettre dans la balance
celles qui font contraires à l'acciifé, avec celles
^ai peuvent lui être favorables.
« Si les premières font plus d'impreffion fur leur
eiprit , ils peuvent bien chercher de plus grands
éclairciflemens , & prendre toutes les voies que
Va règles de l'ordre public autorifent pour décou-
rfvrir pleloetnent U vètitè , mais jamais un degré
P R î
'71^5
plus wt moins grand de probabilité (fur quoi
même les meilleurs efprits fc trouvent partagés ) ,
ne peut fcrvir de baie à une conJimnation , &
fur-tout à une condamnation capitale.
Il La même règle doit avoir lieu , à plus forte
raifon lorfque les préfomptions dri crime font tel-
lement balancées par celles de l'iiinoccncc , qu'il
n'en réfulte qu'un doute, & encore plus lorfque
les conjeclures qui tendert à la décharge de l'ac-
cufé, font plus fortes que celles qui pt?uvent former
un foupçon fficheux contre lui ». Tom. 12 eUs ezuvre*
de M. d'j4puejfeju,pag, 6^7.(^j4rticle de Ai. D'ÂRGlS^i
confeilltr au châteUt, de l' académie royale des fùeneti ,
beUes-Utti-es 6- arts de Rouen , &c. )
PRIÈRE, {^Droit féodal.) On a donné ce nom-
à deux droits que les feigneurs exigeoient comme
une cfpèce de don gratuit.
1". Dans le premier fcns, c'étoit une efpèce
d'aides ou de taille aux quatre cas : des ftatuts
manufcrits, donnés en 1336 par Jean, fcigneur
de Commercy , portent:" iiem , retenons fur lefdits
« habitans l'oft & la chevauchie & la prière des
» noHvelz feigneurs & de chevallcrie , & de leurs
» mariages & du voyage d'oiihre-mcr »». Voyt^
d'autres exemples dans le gloû'airc dç du Cangc,
au mot Preces.
2", Le mot de prières ou proîères & fes corré-
latifs btins , fe trouvent plus communément em-
ployés dans les anciens titres de Francq ou d'An-
gleterre, pour défigner des corvées. On peut cit
voir une foule d'exemples aux mots Precar'u ,
Precaiio j & Prece^i du même gloflaire, & dan»
celui de dom Carpeniier au mot Prtces 2,
Ce dernier auteur dit que îc droit de corvée»
a été quelquefois abonne. Il cite en preuve l'ex-
trait fuivant d'une chartrc de l'an 1339 : « ttim , de<
n proières trois fois l'an & deux de berce, valent
n quatre livres douze fols ».
Il eft très - probable que ces prières ont été ef-
feélivement abonnées quelquefois , comme les
antres corvée-.; mais il ne paroit point que le texte
cité par dom Csrpentier puifle s'appliquer à ces abon-
ncrtiens, Il indique des corvées en nature , <k il
ctoJt commun dans les anciens titres d'une terre
& même dans les aveux, d'en apprécier en argent
tous les revenus. ( G. J). C. )
Priiires publiques , ( Droit eccUfiaf. ) Dans
toutes les rclij^ns , on a toujout> confacré des
aiSes publics, foit pour rendre grâces au ciel des
événemens heureux pour l'état & la nation , foit
pour attirer fa bcnédidion fur des entreprifcs im-
portantes , foit enfin pour flccliir fa colère dans
des temps de calamités. Le chriftianifme a adopté
cet ufage ; il eft très-ancien , puifqu'il er eft parlé
dans les novelles de Juftinien , & tijns nos capi-
tulaircs. 11 a fallu le régler par des loix poGiives,
pour éviter le défordrc qu'auroit pu faire naitre
le concours de l'autorité des différens corps qui
ont cru étr« en droit de les ordonner , ou pour
CCccc a
756
fixer le nnt qu'ils dévoient tcolr «Mre eux lorA
qu'ils y aflmeoi.
L'article 14 (k II dècLiracion de 1647 porte , que
lorfquM écherra de rendre grâces pour qticlques
faveurs obteaues du ciel , ou pour en demander de
nouvelles , les évèq^ics ou leurs vicairev-géniraujc
en feront averti* par les lettres du roi , ik en don-
nerooi Theure , «'accommodant aux plus ordinaires
Se propres à telles cérémonies , & en donneront
*vi$ aux gouverneurs , a«x cours de parlement , &
autres omcters , & aux msifons-dc-ville , ziîn oulls
aûTiAent en corps où fe feront les priirts puiù(jiu*.
La déclaration de 1666 contient le même règlement.
Ces deux déclarations n'ayant point été eiwe^f-
véot , Louis XIV fit un nouveau règlement à ce
iijct : par l'ariicle 46 de ledit de 1695 , « lorfque
I» nous aurons ordonné de rendre grâces à Dieu ,
n ou de faire des prières pour quelque occaËun ,
I* (ans en marquer le jour & Thcure , les èvèques
1» les donneront, fi ce n'eft que nos lieutenans-gé-
» néraux , eu gouverneurs pour noua dans nos pro-
■ vinces , ou nos lieutenans en leur abtencc , fe
» trouvent dans les villes où la cérémonie devra
» être faite , ou qu'il n'y ait aucunes de nos cours
m de parlement , chambre» des comptes & cours
w des aides qui y foicnt établies; auquel cas ils en
it conviendront enfemble ,s'accominodani rccipro-
» quemcnt à la commodité des uns & des autres,
I» fct panicuUércuient à ce que les prébts eilimeront
» de plus convenable pour le fervicc divin ».
Cet article eft exécuté ; on trouve dans les mé-
moire» du clergé, tome V ,pd^c 14^7, un ordre
particulier, par lequel fa raaje/lc veut 8c ordonne
que lors des Tt Deum qui feront chantés par fes
«rdres , ou autres occafions de prières , où les ofii-
tiers de la cotir des aides de Monrauban devront
fe trouver en corps à l'cglife cathédrale , l'évêquc
enverra lé maître des cérémonies de fon égjife au
Eremier préfidcnt, ou à celui qui fe trouvera à
1 tête de la compagnie , pour convenir du jour
6c heure du Te Deum , fui vaut l'article 4(1 de l'édit
de 169^. *
Il s'cft élevé trè*peu de difficultés depuis 1695 ■>
entre les évéques & les gouverneurs » oc les lieu-
tenans généraux des provinces , ou les cours fou-
yeraines , an fujet des priirts publiques ordonnées
par le prince ; mais il n'en a pas été de même
avec les monaftéres exempts & les chapitres des
cathédrales. 1^
La dèclaratioB du 30 juillet 1710 x eu pour
objet , dans fon premier article , de les faire ceflbr,
ou de les prévenir, u Les mandemetts des ardie-
I» véques & évèquas , ou leurs vicaires- généraux ,
» qui feront purement de police extérieure, ecclè-
j» fiadique, comme pour les fonneries générales,
» Dallons de.jubilé, proceiTions Si prières pour les
»» nécertît's publiques , aélions t'e grâces & autres
I» femblables fujets, tant pour les jours & heures ,
> - --wr la manière At les faire , feront exécutés
<£s les égliies 6c communautés ecdéiufr
M tiques , AeuUères & règutièfe», «eeiDptsi^
n exemptes, (ans préjudice a l'exemption 4 flb
" qui fe prétendent exemple» en sutitsdvlc^
Maigre cette difpoûtioio fiwaeUe de la j^
tion de 1710, on a va die dba^atm%*im^
moins concourir avec les hvkaatt , pov rtfjaé
fixer le jour, rhewe & l'ordre dn Ti/k»!
prièfti puhBftuj. On a vu égalemeni da tù^
exempts prétendre que c'étoit à eux i la è»
miner pour les territoires dans lefquelsleûcM^
lion s'étendoit. Les entreprifes des uns & dcf a«
ont été plus ou moins repriaièes par de» iaài4
confeilren en citant qunlqiiet fis, oe fcno»
noiire les principes de ootfe liégiflatidOes«
matière.
L'arrêt rendu au confeil d'état , le 4 oâobre \^
qui décide plufieurs articles conteiléicnireSt
vèque de Saint-Malo & fon chapitre, j on'
que conformément anxdites déclar3tioi»,k
arrêts du confeil rendus fur ce fujet, le
ne hîra aucunes prières , ni proceiftOH
naires pour caufe publique, foit difpo&iosdt
ou telle autre que ce foit , qu'elles n'aent *
glées , indiquées & ordonnées par le finir ér«j»e,
ou fon granit- vicaire en fon abfei>ce,la
du chapitre appeltés pour en conière» wi
que les j^nires puilitfues , proceltioQS, les Tt
les jubiles 8c fervices folemneVt qui kktmp
ordre dti roi , ou ordres fupériïurs, feompM^^
lement indiqués ou ordonnés par le fxurét^,
oti fcs vicaires en fon abfence , dont le (fap»
fera gracieufement averti.
On voit que cet arrèr, que l'oti pnirtq»^
comme un arrêt de règlement, diilin|[ufdaiiJ
pèces de priins putiiqurt ; celles qui Ir t'cmrp
ordre du roi, ou ordrer fupcrieiirî, fcmmix?
qiiées par l'évêquc fcul , ou fbs grinè-rcà»
en fon abfence; le chaipirre ne fen p« awi»*"
fuite ; il fufltra , pour remplir la loi. <ltV««"
gracieufement. Quant aux autres pri««s«**^
dinaires, qui auront cependant pourcAïlp^^^ 1
publique , elle* feront réglées, indiqué«»^'^^
né^s par l'évéque, ou fe> grands v<=rjf^^
}
'O''
abfcflce ; mai* on fera obligé d'apptHe^ -^ rU^dl
du cliapirre , po^r en conférer jvec «*.
fions aefignent aiTea que le ciupltrc.
pûtes, n'aura que voix confultativt,»
de déférence, que l'on a cru devoirco» ^-^ ',i
corps qui autrefois formoient tefênit*» -^^^1
Se gouvemoient , de concert aveclui,« * ^
Un arrêt du confeil , du a janvier 1714. « ^"^
crit les mêmes règles pour Tévèque 'T'^^^&l
fon chapitre , au uijci des prières f^BqHg^^t
Les corps religieux exempts, & joui^*^'
jurifdiftion quali-épifcopale , ne font p*^*-^
tourà-fait foumts aux mêmes tègles quj^*^
pitres , relativement aux priirts pfitl^^^M
JTont point prdonnées par le roi , ta^^^^^L
par révêqiie. En 174^, M'. rarcbcvéquC » ^
donna un mandeoient , par lequel il oniou
^ P R î
_. ,*^ans tontes les cglif«s du «TiocèTe , des
le quarante heures , pour la prol'péritè des
t fa majcrti, & il indqua, par Ion man-
, les égltfes où ces prières dévoient être
Kceifivement , & entre autres , celles du
i& de Saint'Jean-dt-Latraii. Par un autre
lent, du 19 du même mois, il ordonna
Dit chanté un TeDetim pour la viéïoire rem-
pr fa majefté. On vit paroitre en même
D mandement de M. le grand-prieur de
I qui ordonna des pr'ùns publiques pour
^ objet ; il étoit adrefle à tous prieurs , cu-
flaux, & habitan» dudit grand- prieuré. Le
fieur y difoit, qu'il ordonnoii lefdites prières
II de la jurifdiiîfHon comme épifcopale dont
^e Malte jouit, ainfi que du titre & des
«devrai ordinaire. Le mandement contient
mftion au prieur-curé de l'églifi; du Temple
fr la forme des prières i ce qu'il tît par im
mt mis à la fuite du mandement. M. l'ar-
He publia, le 28 du même mois, un inan-
I, par lequel il déclara nul 6£ de nul effet
I grand-prieur , & fit défenfes , fous peine
enfe,au prieur du Temple, fit aux autres
>curé<, de le mettre à exécution , & laur
it , fous la même peine , d'exécuter fes man-
Les prieurs-curés du grand-prieuré n'o-
loint.
lergé , qui étoit alors affemblé , fc joignit
-archevêque de Paris , & l'affaire fut portée
feil d'état, qui , par arrêt du % juin 1745,
a que les requêtes de M. l'archevêque &
Sniblée du clergé, feroient communiquées
Kd'prictir , pour y fournir réporvfe ; & ce-
t par provilion , que les mandcmens de M.
réque de Paris , des & & 19 mai , & tous
Bfui avcient été ou feroient donnés par les
^ques & évéques , ou leurs vicavres-géné-
Ceroient exécutés dans les églifes de l'ordre
te, ainfi que dans toutes les églïfes de
ïcèfes , exemptes ou non cxemfvtes , même
lUes prétendant avoir jurifdiflion comme
le..
Je temps après , il s'éleva une conteftation
lie , entre le chapitre de la mérropole de
jt le prieur de Saint-Germain-des-Prés , pre-
qualité de grand-vicaire de l'abbé de Saint-
in. L'archevêché de Paris étant vacant, les
-généraux du chapitre donnèrent , en con-
»e des ordres du roi , un mandement le 5
'46 , au fujet des pricrts publiques 6c des
te heures, poiir la profpétité des armes de
iflé , dans toutes les éalifes exemptes & non
es , & nommément dans celle de l'abbaye
t-Geroiain. Au mépris de ce mandement,
jirut un aJfitbé dans l'enclos & hors de Ten-
l'abbayc , ati nom du grand-prieur de l'ab-
& pour le ircnic objet,
ihapitrc de l'égliic de Paris s'étant adreffé au
du roi, il en obtint, le xi mai 174^ » ^^i"
PR I
arrêt, qpi, tii confititiant celui du ç jum 1^4^,
ordonna <]ue le mandement des vicaires-généraux
de l'églife de Paris feroit exécuté dans l'églife de
Vabbaye de Saint-Ciermain-des-Prés, & dans celles
de tout le territoire , ainft que dans toutes les
églifes du diocèfâ , exemptes & non exemptes,
même dans celles prétendant avoir jarifdiétioa
comme épifcopale , avec défenfes au prieur de l'ab-
baye , £k à tous autres , de pidilier aucun mander
ment fur le fait des prières publiques ordonnées,
par fa majcAé , jufqu'à ce qu'autrement il on ait
été ordonné ; le tout fatis préjudice du droit des.
parties au principal.
Ccs^ deux arrêts provtfoîres , cjui fe trouvenr
dans le rapport des agens du clergé, de ty^o, n'orrt
pas jugé la queftion au fond rmais ils forment deux
préjugés confidérables en faveur des évéques êc des
chapitres pendant la vacance du fiége. Ces pré-
jugés font encore fortifiés par les arrêts fuivaus.
M. rêvé que de Perpignan n'ayant pas voulu ac-
corder la permiffion cl'expofcr le Saint-Sacrement
à un Te Dtum ordonné en 1751 , le chapitre fe
pourvut devant le juge viguter tîe Roiiflillon , qui
enjoignit anx grands-vicaires de faire expofcr le
Saint-Sacrement , .i peine de 1000 livres d'amende,
La fécherelfe ayant déterminé Tévèque à ordonner
des prières publiques , les fyndics de la commu-
nauté des prêtres de l'églife de S. Jean , & les
religieux de trois monalléres , en ordonnèrent
•ludi de leur côté , fc prétendant tes uns & les
?utres en poflefîioii d'une jx;rifdi^if)n pariiculièie
J lui les y autorifoit. M. l'évèque de Perpignan pré-
enta requête au confed , pour fe plaindre de ces
différentes cntreprifes fur fon autorité & fa jurif-
ditlion. Il obtint deux arrêts ; le premier du 7 dé-
cembre 17^3, qui ordonna» par provifion , que
l'évèque de Perpignan , ou fes vicaires-généraux
en fon abfence , pourront feuls régler ce qu'ils
jugeront convenir concernant rexpomion du Saint-
Sacrement , avec injonftioB à tous chapitres , com-
munautés , ô-t. de fe conformer aux ordonnances
?[ui feront rendues à ce fujet j le fécond eddu {&•
évrier i7S4i i' ordonne que par provifion il ne
miiffe fe faire dans la ville tie Perpignan , & aun-es
lieux du dlocèfc , aucunes prières extraordinaires,
pour caufes publiques , qu'elles n'aient été réglées^
mdiquées ou ordonnées par l'évèque ou fes vicaires»-
généraux , ainfi que les prières qui fe feront par
ordre fiipérieur de fa ma)eflé, & notre faint père
le pape, dont le chapitre fera gracieufement averti.
Le chapitre collégial de Saint-Kilairc de Poitiers,,
ayant , de fa propre autorité , ordonné les prières
de quarante heures, avec expofitJon du Saint-Sa-
crement , pour demander à Dieu la celfation de la
pluie , fa majeflc étant en fon cotifei) , rendit , le
aS feptcmbre 1771 , un arrêt , par lequel elle veut
qu'il ne puifle rtrc fait dans la vil'c de Poitiers,
ot autres lieux , aucunes prières publiques , ni ex-
pofitioii du SaiiU-SacrcincQC , gouf quelqi«u caufes
758
P R I
que te piiifle itre , qu'elles n'aient été indiquées ,
réglées & ordonnées par l'évêquc
Il eft inconcevable combien il s'élève de diffi-
cultés au fujct des prières ou cérémonies publiques.
Le chapitre de Die refiifa d'aller chercher procef-
fionneliement , & conduire ainfi à l'églife Ton
évéque , qui devoit officier dans la cathédrale pour
le fervice de la feue reine, femme de Louis XV.
Les parties s'adrefférent au roi pour faire décider
cette qucftion , & fournirent leurs mémoires ref-
peâifs. Le roi décida par une lettre du duc de Clioi-
feul , écrite de fa part aux agens généraux i!u
clergé, le 20 décembre 1768, que dans tous les
fervices folemnels indiqués par fa majefté , & aux-
quels l'évéque juge a propos d'officier poncifica-
lement , le chapitre doit lui rendre les mêmes hon-
neurs qu'aux principales folemnités de l'année oii
le prélat officie , quel que foit le jour fixé pour la
célébration des fervices extraovdinairesdont il s'agit.
Voici une contcftation d'une autre efnèce. Il c(i
d'ufaee à Tarbcs que les curés j les religieux, la
fénécnaiiflee & les officiers municipaux , (e rendent
à la cathédrale pour affifler aux procciïions des ro-
gations. En 176^ le chapitre, autorifé par les vi-
caires-généraux de l'évcque , crut devoir anticiucr
l'heure de la cérémonie à raifon des grandes cha-
leurs, & eut foin d'en faire avertir les parties in-
téreffccs. Le lieuienant-génér.-il de la fénéchanifée ,
fur la requête du procureur du roi , parce que ce
changement avoit été fait fans leur participation ,
rendit une ordonnance , qui fit provifoiremcnt dé-
fenfes aux chapitre , curés & religieux , à peine
d'être enquis , de fe trouver à la proccfîîon des
rogations, à moins qu'elle ne fe fit, fuivant la cou-
tume, à neuf heures du matin. Le chapitre obéit,
pour éviter l'ccht & le fcandale ; mais il fe pourvut
au confeil contre l'ordonnance, & fur-tout coritic
l'incompétence du juge qui l'avoir rendue. Sur
quoi intervint arrêt le 16 février 1771 , qui porte
que fa majefté étant en fon confeil , en ce qui
regarde le changement d'heure de la proceffion des
roeatîons , ordonne que l'article 46 de l'édit du
mois d'avril 169^, concernant l'indication des jours
& heures des prières puUiques , fera exécuté i en
conféquence, maintient les évêques de Tarbcs &
leurs vicaires-généraux en fon abfence, dans le
droit de les fixer; ordonne que les officiers de la
fénéchaufice feront tenus de fe conformer à l'arrêt
du confeil du ■jo feptembre ifî^ç ,renouvellant fa
majeflé auxdlts officiers les dcfenfes faites de con-
noitre du fervke divin & des ré«lemcns pour les
proceflions. D'après tous ces différens arrêts, on
ne peut conteftcr aux évêques le droit d'indiquer
& de régler les prières & les proceffions publiques.
Ils ont auffi celui d'y faire aflifter les réguliers;
le concile de Trente l'a ainfi décidé, & il n'ex-
cepte que les relig'ieux qui gardent une clôture
perpétuelle. 11 paroît par les novelles de Juflinien,
que de fon temps les moines & même les mo-
niale», aHifioicnt aux proceffions.
P R I
Le droit des évêques de conroqpir
tant féculier que régulier , pour aiiîfiâ
ceffions , a été confirmé par pluTinirj
nos cours fouveraines. Joannes Galli,a|
en rapporte \in du parlement de Paris,
a pins de trois cens ans- Fuit Jjffum pr ji
canonici, du Mans, non erant reàpicn/tajf
ptr eos atUpttdm , quod cum epiûopt, 1
diacefin^ non tenebanlur ire ad proujjioi
tmendjm condemjutti ration e excejfuitm ecm
hoc imptdiendo , fed pcr fe ire voUbjiU,
iveriint per Je , eptfcopum dimltttndo fcorfm
Maynard rapporte que des chanoin«|
de Languedoc avoicnt eu le même di
ceux du Mans , dont parle Jean le G
qu'ayant été avertis du châtiment qu'on
paroir, & mieux confeîUès, ils avoicnt (
conduite & fait leurs devoirs.
Le parlement de Touloufe, par arr
mai 1703, ordonna, par provifioo , iui
de la ville de Touloufe, de fe trouver d)
de faint Scrnin , pour y aiTirtei aux croe
jour de la Pentecôte, & y poner les 1
C'cA un ancien ufag,e dans la difciplioei
d'accorder aux fondateurs & aux piira
neur d'être nommés & recomtnandàda
publiques qui fe font dans les églifcsdt
nage & fondation. Dans l'origine , ce n
conccffion gratuite , une marque de rta
qui , dans la fuite , eft devenue un droit
que les curés ne pourroienc rcfufer
à effiiycr des condamnations. Les feigB
juâiciers , les moyens & les bas-, ma
gneurs de fief dans quelques endnùi
de cette prérogative. Foyti DROm I
QUES , Hauts-justiciers , PATROXi.
BtRTùLlO , a\>)cjt au parlement.)
PRIEUR , PRIEURÉ, (Droit (tc!4
prieur, pris littéralement, défigne M
qui en a plufienrs au-dcfTous d'elic,;w(
iriter alios : & Ton appelle prieuré |a ij^
ploi ou le bénéfice attaché à la qiuL«
On divife les prieurés în féculimi
§. I. Prieurés jècuUers. L'auteur do 1
du droit canonique , dit que l'on ecaedt
féculiers ^ it ceux qui font p<: '^ "
Il fonnes qui ne foni point e;
n feffion monachale , c'cft - à -dire,
ïi point obligés à porter un habit «
M fuivre aucune des quatre règles çnel'i
>» & que les chrétiens reconnoiflcit».
Cette définition eft critiquée, &
par Pcrrard Cartel. « Elle n'efl p»
H dit- il , & elle renferme une éqo'
" fefte, d'autant que tous les piita»\
» font poffédés en commendc,i<Ni|
n des porfonnes qui ne font poiafli
») la profeffion monachale , « cq
)t dira point que ce font des piaè
a forte que ce qu'on nomme /fMM,
P R I
îi font pofledés en litre, 8c non point
lendc par des peribnno féculiéres «.
fis féculiers ne différent des autres bcné-
par le nom, il y en a de fimples, il
B doubles , il y en a même qui forment
tés. On remarque en France plufieurs
», dont le premier dïguataire porte le
nïeur. Telles font celles de Loches , de
rfur-Iudre dans la Touraine , lefquelles ,
BÔes qui fe paiïent avec elles, font qiia-
vriiur , chanolms & chapitres. Telle eft
tlle de k collégiale de faint Germain-de-
ix ou conflitiitions , foit canoniques , foit
qui parlent des prkurés conventuels, ne
nt jamais des prieures féculiers. Ceft ce
pent l'abbé de Palerme fur le chapitre cùm
k aux décrétales Je fora competenù , &
ue Je ftnflo Geminiino^ tnfon conftïl iji.
des définitions canoniques établit la môme
>rès eux. u La conilitution du pape , dit-il ,
le ou fait mention d'un prieuré conven-
'eft jamais étendue aux prieurés des églifes
aies, non plus qu'aux pré vorés ou doyennés
lités féculiéres , lefqucls néanmoins ont &
pt la jurirdiflion fur les chanoines de leur
ipar la puiffance qui leur eft attribuée ».
i fe réfout la queftion de favoir fi les
feculiers font compris dans la claufe du
tt > qui aHuietrit à la nomination du roi ,
vr'uurés éleftifs : « ceux qui tenoient pour
lative , dit le même auteur , (butcnoient
mes les dignités & prélatures font fujettes
Dmination du roi, c'eft-à-dire, celles qui
féroient à la pluralité des voix du cha-
kfiemblé pour cet effet. ... M. le procu-
inéral du grand-confeil, oîi cette queftion
tée , le foutenoit ainfi , & interjeita appel
f d'abus de Véleâion qui avoir été faite
fttr féculier de Pont-Mone, fitué au dio-
e Bazas dans la province de Guienne : il
Ibit fa principale défenfe fur le droit de
lition du roi. Mais comme les élevions font
{fait favorables, à caufe qu'elles font plus
unes à la pureté des anciens canons & à
^pline eccUfiaftique ...... MclTieurs du
confeil déclarèrent M. le procureur-général
recevable dans fon appel comme d'abus ,
rêt du 10 feptembre de l'année 1^16».
mirroit dire que la véritable raifon de dé-
ft que ces fortes de prieurés ne font pas
ifices éleâifs-confirmatifs dans le fens du
Bt , ni de véritables prélatures.
, Des prieurés réguliers. Les prieurés réguliers
Il des bénéfices , ou des offices qui ne
[être poffédés en titre que par des per-
engagées dans la profeCTion religieufe.
^tlesdivifer en conventuels, enclauAraux,
ns Ôt en curés. Pour ces derûiers, voye^
CUA£.
I^R 1
7î>
Des pneuris conventutb. On entend par prîeuf
conventuel, celai qui gouverne des religieux dans
un couvent, & qui ne rcconnoît point de fupc*
rieur , foit en titre , foit en commendc.
Il ne faut pas conclure de cette définition, qne
toute maifon régulière dans laquelle exiftent plu-
fieurs religieux (ous la dircftion d'un prieur , forme
prieuré coîiventuel. Cette dénomination ne
un
s'applique proprement dans Tufigc, qu'aux cou-
vens ou il y a un noviciat établi , & un fccl com-
mun , figdlum commune ; & c'eft , dit Brillon , pai;
le défaut de ces deux circonftances , que le prieuré
de faint Denis-de-la-Chàtre à Paris , n'a pas «é
jugé conventuel , mais feulement focial.
Le défaut de noviciat dans un pri.uré , n'empéi
cheroit cependant pas qu'on ne le regardât commt
conventuel dans les congrégations oÎj il y a des
maifons communes pour le noviciat de tous les
monaftères qui les compofcnt.
Le mot prieur conventuel ctoit autrefois fyno-
nyme avec celui d'jWj, Dans pluficurs règles
& principalement dans celle de faint Benoit, ils
font fouvent employés l'un pour l'autre. Aujour-
d'hui on ne les confond plus, mais ils ne laiflent
pas encore d'exprimer la même idée; celle d'un
fupérieur qui n'a perfonne au-de(î"us de lui dans
le monaAére même.
Différentes caiifes ont contribué à faire donner
à ce fupérieur le nom de prieur dans certains en-
droits , tandis qu'il s'appelloit abb: dans d'autres.
Ici , c'eft parce qu'une congrégation , compoféc
deplufieurs monaftères, ne reconnoît qu'un feul
abbé , celui du chef-lieu de l'ordre; là , c'eft parce
3ue les fondateurs n'ont pas voulu que le titre
^abbé, qui déjà étoit l'annonce du farte & du
luxe , décorât les fupérieurs des maifons qu'ils
èlevoient à la piété & à l'humilité.
Les prieurés conventuels font-ils bénéfices on
fimples offices ? Ils font bénéfices , lorfqu'ils f«
confèrent à vie , & fimples offices , lorfque la
colbtion cft limitée à un certain temps , comme
trois ans.
Il ne faut cependant pas croire que dans le
dernier cas , on puiffe révoquer librement & fans
caufe, un prieur conventuel qui n'a pas encore
atteint le terme de fon adminiftration. Le con-
traire eft décide par la décrétale monjchi , Je fljiu
monachor. Priores autem cum in ecclejtis conventua-
iibus per tUSionein capttuiorum fuorum canonicè fuerint
inflituii, nifi pro manifetli 6" raùonabili caujây non
mutentur : viJelicet fi fuerint Jilapidatores , yT incon-
tinenter vixerint , aut lale aliquiJ egerint pro auo
amovenJi meriià viJeantur. Mais, comme l'oofervent
Fagnan & Van-Efpen , il ne faut pas des raifons
aufli graves pour deftitucr un prieur conventuel,
que pour dépofîéd» un bénéficier; 8c c'eft ce que
porte cxpreuémcnria décrétale quainer & qu^nJo,
De accufitionibus hune umen orJinem circa reguLirtt
perforuj non çr(dimus ufque quaqut fervaadum : qu^
k
7^0
P R I
xum cMtfa rofuirit , facUiùt 6" lïbtrnti i fuit fof-
fuiit adnùniflrttùoiùbus amoveri.
Par arrêt du îi juin 1701 , rapporti au |oomal
des audiences , il a été jugé qu'un prieur dans
l'ordre de l'aint Dominique, élu 8c confirmé, ne
peut rcfufer de lubir un examen j quand on a lieu
de douter de fa capacité. L'événement ayant juf-
tiâé ie$ doutes qu'on avoit Curliii, il a étédcâitué
par rentcQce des commitTatres du généraL
L'éleâion cft de toutes les manières de pour-
voir aux prieuns conventuels, lors même qu'ils
("ont bcncâces, celle qui eft la plus conforme au
droit commun. Il y en a cependant qui, par titre
ou polTeflion, font ï la coltatioa des abbcs, chefi
d'ordres, ou autres fupérieurs immédiats de» con-
grégations auxquelles ils font affiliés.
Dc-là , cette dlAindion que Ton fait aâuellctncnt
en France , entre les prieurs qui , au temps du
concordat étoient éle^fs - confarmatifs , & ceux
qui, à la même époque, étoient funplcment col-
la tifs.
Par ce traite, les premiers font tombés il la
nomination du roi; les féconds, au contraire, font
demeurés dans leur ancien état.
Quelques auteurs étendent fort loin les droits
du roi fur les prieures conventuels. Pour fe former
une jui^e idée de leur fvAcme, il faut d'abord
pcfer les termes du concordat ; voici ce qu'il pone :
monjjitriis verd & prlotéùbus conventualitms 6» verè
cleclivis y vUelicet in quorum eledicmbus forma CJpi-
ruli , quàpropur ,ftrvar't , & confirnutiones clcilionum
hujufmoiU folemrjicr peu Lonfuevtrunt. . . .
On prétend, d'après ces termes, que le roî doit
avoir la nomination de tous les prieurés conven-
tuels qui, dans Torigine, étoient des abbayes , quoi-
que aujourd'hui on les regarda comme purement
<ïollatifs. CeA ce que foutient principalement l'au-
teur d'un traité qui a paru fur cette matière dgns
le fiècle dernier. Pour jurtifîcr cette opinion , il
établit, i". que le mot monajleiium ne peut pas être
entendu d'un prieuré, mais feulement d'une ab-
baye; î*. cjue tomes les abbayes , a'vant le con-
cordat , étoient réellement éleftives ; }". que, par
conféqucnt , les termes veri tUSivis vlsduei , ne
s'appliquent qu'anx prieurés conventuels; & de ces
irois propofitions , il conclut que . pour favoir fi
un prieure conventuel eu b la nomination du roi ,
il faut, non pas examiner s'il étoit élcftif-corrfir-
matif au temps du coiicortKtt, inais s'il a autrefois
exitH avec le titre d'aLtbayc-, car, dit-il, le con-
oordat portant généralement que le roi nomment
ftux moittflèrcs o«« «bbtyes, ùih diftinguci', comme
il le tâît par rapport aux prkurés convemueU, s'ils
font vraiment elei!lu«, ou s'ik ne le font pas, on
doit ailiijettir àla nomination royale tous \vi prieurés
mù étoicot Originairement de véritables ablnycs ,
parce que l'état n'a pu en être A^ngé au préjudice
du fouvcmin.
hijkis comment a pn s'opérer ce changement ?
C'efI ce q^ie l'auMur cxpUque fort bicit. Lot ab-
P R I
]iaytê de Cluny, éc U Cbaiiê - D'teti , ie l^|
Denis 8c quelques atitrcs , étant érvoaa ]
fant«s & recommand^bles par TobCa tum
de la difcipljne motiafliquc , p)cùam% 1
abbayes s'y aggré^èrenr & s'y
unes d'ellcvm- v ancres par l'a
rois ou des p.i . ques-anes . à h vénii,!
maintinrent an. »aWSMaientprinidf}l
h plupart prr. nleafifcientent ïeat m
régime, £î. l'on s'accoutnsna pea-à-pca à lai
garder comme des membre» oe ces grudbi
bayes <4c des prieures de leur dépendance.
La bibliothèque de Cluny nous founw e
plufieuis exemples de cette riduâion d'ibbr
pruures. On y vc»it , p^e j-i^ , un ^iétf^i
CD 1088 par le pape Urbain II, à Hu
de Cluny, dans lequel on qualifie d"j
bénéfices qui ne fom plus que àa p
infuper aeijicienus ut moaMfiermtm ftaSm
ckariiMt , monjfleriwm fanSt hUumi it
Parifioi , mo.-ufiirium ftnfli IXomfii jm
tum, &c. La paje 14*9 du même re
offre une chanre de Louiv-le-/eime , dsJ
qui prouve que t'abbaye' d'Atobierle j
réduite en pruttrt de la mmière qu'on
l'expliquer : domum jitnbsn» e&timtù aoSmi
fax tjiiondam ahbatia fuit , dona iUiklmm\
Beraardi & Tktûdtttrti fr^trig ftà nJaStm cfl
vimas m n^jor'u religioKis forma htfiimenm.f
274 & 314 contiennent Lapreovedei
gemens pour Charlieu & faint Mavœl-i
& cette preuve eA fortifiée k Tègud éevt\
nier endroit, par ce pafiàge d'u
fjrtfTi Mareelli aUaiLt o&tm ^ tmu
Ciuni^fenfit , in ttrrit»rio St^tunè
Saint Julien , en fon traite de l'oricai
guignons, faitauflî mention de plDiicitrsi
s'étanc fourni Tes à celle eie: Ctui>r , <nt été i
en prieurés; telles font , dit -il , Cvtgni, îioti
Nantua, fain. Marcel, Cuttam.lcGocict, H
tMuxillanger, qui n'trA 3U{«urâ*bai fi*niJ
convennicl , éioit , dans loti orinne , a* a
oui fut fondée en 918, par Aofred H,
d'Auvergne; mais en io6a , Htigiics ll,fà<
fut le on/icme abbé, & qui l'étoit etl 1
de Cluny , la changea en prieuH,
On voit nu/Ti , dans le pcuâllè des hi\i.kmi
faint Michel de la Clufe en Pi^auim« ■■!
fieun pritvréj qui en dépendent , ont ca 1 —
k titre fabi'^yti.
11 e(l donc certain , coacliit l'auffar ôiil*]
Aam le nontbre des pri«urét qne les abbè(4iOii^|
de Marnicuflrer & autres grandes at6iJWi|
tondent drre à leur r>offiniatMM , il i.*m i
)»caiic(Mip qui ont été àcs abbmym%ygt c<m~
on doit , mtx termes du ccmootdM , kl
coin.'ne fujers i la rotnination du roL
Ce fyrtJmc ne pou volt mander d'jtrei
DM l'amour du iraieé dc& dM^tt éo nàit^]
hinidccs ». Il eft très-Trai , ilit>iLr ^ If-
j6t
P RI
de conr de Rome , ayant d'abord éti portée an
grand-conreil, fut évoquée au confeil d'état par un
arrêt dont le dirpofitif préfente le véritable état
de b queftion. u Le roi ayant fait examiner les mé-
» moires qiii lui avoient été prcfentés , par lefquels
t> fa msjcAé avoit été informée que les abbés
» de CJtcaux , de Clairvaux & autres dudit ordre ,
M s'ctoicnt appropriés la nomination de certaines
*> abbayes; que, pour en avoir l'entière diipofîtion ,
n ils les avoient érigées en prieurà fimples & con-
» ventuels , fous prétexte mi'elles étoicnt de leur
i> filiation , & dans cet e(prit , ils auroient con-
*) fèré les unes à leurs religieux & uni les autres
f> k leurs propres monailercs , le tout de leur
*> autorité privée & par la qualité qu'ils prcnoient
M de pères & de fupérieurs majeurs de toutes ces
i> maifons, ô^c. n
Ainfi, la qucAion eft bien établie. Tia prieurés
coUatifs au temps du concordat , & qui avoient
été autrefois des abbayes, font-ils i la nomination
du roi ? Le célèbre Vaillant défendit l'ordre de
Citeaux ; il foutint qu'un laps de temps de plufieurs
fièdcs aÂiroit l'état & la qualité des bénéfices. Que
des abbayes avoient pu devenir licitement & légale-
ment de (Impies f /-Mur» coUatife. Et qu'une longue
pofTeflîon devoir faire fuppofer la légitimité de
ce changement. Il démontra qu'une buUe de i f 19 ,
dont excipoient les brévetairesdu roi , étoit une
- ;^ièce fuppofée & &ufle. Après une inAruâion auffi
folemnelle qu'étendue , intervint l'arrêt fuivant :
w oui le rapport du ficur de Bezons , confeiller
» d'érat ordinaire, qui en a communiqué au (ieur
n -archevêque de Paris * aux fieurs de Breteuil ,
» Pnflbrd, & d'Argouges, confeillers d'état, au père
» de la Chaife, confefTeur de fa majefté , commif-
7t iàires à ce députés , le roi étant en fon coafeil«
n fans égard aux brevets de nomination, accordés
"h auxdits a maintenu & gardé les abbés ,
n prieur & religieux de Clairvaux, dans la pof-
n fefTion & jouiliance des fruits , domaines & biens
» dépendans du Val-des-Vi|nes & de Cl<unnarais,
*> fans aucune réferve (Qairmarais étoit, dans le
» Quatorzième fiède , nne abbaye de fille , unie
» clans le quinzième à l'abbaye de Clairvaux ) ; a
» pareillement maintenu & gardé , maintient &
n garde lefdits. . .' . (ce font les piieurs réguliers
» nommés par l'abbé ae Cîteaux ) dans la pofTef-
» fîon & jouifTance des prieurés coUatifs, des Ro-
» fiers , la Joie & Belleau ; fait défenfes de les y
j» troubler , &c. ». Ces trois derniers prieurés avoient
été autrefois des abbayes. Il a donc été jugé , que
des prieurés coUatifs au temps du concordat , ne
dévoient pas être à la nomination du roi , quoi-
311'ils enflent été autrefois des abbayes. Nous ne
evons pas diiïimuler que dans une contefbtion
aducUement pendante au confeU , on a formé une
tierce-oppofition à l'arrêt de 1681. Voye^ NOMI-
NATION.
Les prieurés conventuels des Pays-Bas font fou-
rais , dans ' ics cas que ceux de France ,
P R I
à la oomuiatiofl royale : mais la firme âtca
nomination y eft différente.
On a demandé fï cette forme derœt êettni
pour lapnearés conventuels qui font n an
gation ? Les chanoines réguliers d'Am'vyd.nai
de la congrégatioo du \al-des-£co!ins,oi):i»
tenu la native , & combattu , par ce prxaj
la nominanon ^e par l'empereur de !i perw
de frère Ma(C Canthals. La caufe fiird'ùoidpaB
au confeil privé de Bruxelles , & enfnite teimë
au grand-confdl de Malines. L'abbé de Sn»^
neviève y intervint pour les duBoinesiipteik
le miniftère public pour les droits de licmma
On prétendoit , d'un c&té , que Vélettan t^
noit aux relineux , & b confimiation i Itt
général; on démontroit, de l'antre, qne^of
reur étoit autorift, par les indnlts deRont,k
par une pofleffion immémoriale, de tist tik^Iir^^'
bon lui fembloit, & de confirmer rêleffi(m;flW^
les .feuls^rieari triennaux étoient excepttsdecmlle'
règle ; que celui d' Anfwyck étoit perpéaid;({jàé W
rien ne pouvoir l'aSiranchir d'une lot gjÛnkhW
commune à toutes les provinces belçipxs.
En confequence , il eu interrenn anèt coaçi
en ces termes : « b cour , faifant drmt far la c«h
M ciufions <fai fuppliant (frère MvcCandiaM.Jè-
» darequ'U aéré duement pourvu du pionaAi^
n -wyck ; & difpofant fur celles dû coa&illM
M fifcaux , déclare que' fit majeflé efl en droit à
» nommer & dépiuer, à cha^e vacance dikil
n prieuré f des cbmmifliaifes , donc un foit de roèe
w du V^l-des-Ecoliers , & de le coofôrer (a II
» pied des derniers collateurs. .... condnme kt
n refcribens (les chanoines règnliets d'Anfîriik,
n & l'abbé de Sainte-Geneviere) aux dépevdi
n différend au taux de la cour. Prononcé i iMab»,
* le ai février 1724 *».
Cet arrêt , & les ret^uètes des etmfeîUers ffita,
qui en oHitiennent les morifs , font tappones d»
le recueil du comte de Colma , impriiné i Afaliae»
en 1781.
Peut-on pourvoir i un prieuré conventnd pvli
voie de la coadjutorcrie,? Cette quefBon a étéaBne
dans un grand procès entre M. de Sûl^Auin,
archevêque de Cambrai , & M. l'abbé d'Auveipe:
Le 13 feptembre 1717, l'abbé de lJonoe,fne^
commendataire de Saint-Mardn-des-Chafflps,fdl
procuration pour demander au pape un coaîqnKBr,
u fur le motif que fon gtatid âge ne lui pe^K^
» tant plus de remplir toutes les fonâioa mt-
n quelle^ l'engageoit (à i^alité àc prieur, il defr
» roit procurer k fon prieuré nn fucceffenr, 4*
» pût contribuer èua a fuite à en conferrçr b
» drdts , & faire revenir , par fon cré£t , car
I) qui avoient été aliénés , ou procurer le pd»'
w ment des fommes dues audit prieuré depoii oBt
» d'années par le roi , foit pour l'aliénation de b
n juftice dont jouiflbit le prutiré , ou pour d'aonts
» caufes ».
Le 2a du même mois » M. de %unt-Albia Mn
P R I
oour de Rome des bulles de coadjutoreric,
r«ïnarr dérogation à toutes difpofitions cano-
»^s qui y {croient contraires. Le 8 oilobre fiii-
_ t" ^ le roi donna des lettres-patentes pour l'exé-
*-«3r-» de ces bulles, d^jrogeant à cet effet k tous
[^^=* Se déclarations qui pourroient y mettre ob-
^ ^-^ , pour ce reg.jrd fcuiemcni , & jans tirer à cort'
'^^rr. Le 1 3, les bulles furent fulminées par l'of-
dc Paris j & le iS , elles furent enregiftrées
'~and-confcil , avec les lettres - patentes. Ce
"^^^it cependant p?s au grand-confeil que les
^"^$-patentes étoient adreflées, mais au parle-
|j- *^ ^. tn conféqucuce , M. de SaîhtAlbin en de-
ik !» l'enrcgifircment en cette cour. "Par un pre-
^ srrèt du ai janvier 17 18 , le parlement or*
^ *^ «Ta , qu'avant faire droit , les bulles, les lettres-
L^^^etes , & la requête en cnregiftrement j feroient
^^nniniquées tant au coUateur qu'au titulaire du
:^rè.
vj dn môme mois, M. l'arclievcque de Vienne,
de Cluni , coUateur, •& M. de Lionne , pruiir-
mendatajre , déclarèrent confentir à l'enrcgif-
ent. Le premier donna même une requête
réitérer fa déclaration ; & afin que l'on ne
oqiiât pas en doute la liberté de fon confente»
t , il vint prendre fèance au parlement le 7
er ; & il fut rendu en fa préfcnce un arrêt ,
ïériequcl « la cour , ayant égard à fa requête , lui
donne afte de fon confenrement porté par icelle;
& en conféquence , ordonne que Icfdites lettres-
intentes Se bulles feront enregiftrées , pour jouir
par l'impérrant de l'effet Se contenu en icelles,
& être exécutées félon leur forme & tcncuTiJans
tirer à conféquence , 6* fans préjudice des droiu du
rot , des ufjges du royaume , & des libertés de l'é-
Îlife pillïcane ».
/abbé de Lionne étant décédé le ç janvicri7TT ,
M. rarche\^que de Vienne conféra le prieuré à
M Pabbé d'Auvergne fon frère, comme s'il eût
cr- vacant par mort. Le 14 janvier 1714 , M. labbé
d'Auvergne, après avoir tenu fes proviûons fe-
crétes pendant trois ans , fit afligner M, l'arche-
vêque de Gimbrai au grand-confeil , pour voir
dire qu'il feroit maintenu dans le bénénce.
Il y avoit alors près de fix ans que M. de Saint'
,_ Albin ctoit polTcrteur paifible. Le 29 le roi , in-
^*_ formé de cette conteftation importante, voulut en
le juge ; il l'évoqua en fon confeil. M. l'abbé
Auvergne a prouve , dans fes mémoires , que
s coad)utorerics ne font reçues en France que
pour les prèluures, & qu'elles ne peuvent être
rifées pour un prieuré conventuel , polTédé en
mendc. M. de Saint-Albin eft affez convenu
ces principes ; mais il a foutenu que la ptohi-
on (l'étendre les coadjutorcries aux autres bé-
;«s, n'étant que de droit pofitif, pouvoir être
ée par le concours des deux puiftances , fur-
avcc le confentement du collatcur ordinaire;
que dans le fait celui-ci ayant expreiïcmcnt re-
■cé à fon droit, ce o'6toit pas ii fon pourvu
P RI
76^
à le contredire. Par arrêt du 20 oâobre 1715 , le
confcll a déclaré M. l'abbé d'Auvergne non-recc-
vable dans fa demande.
Nous avons rapporté tous ces détails , pour faire
voir que cet arrêt n'eft pa:; , comme le croient bien
des perfonncs , un préjiigé pour la légitimité des
coadjutorcries des prieurés conventuels.
Quoique les prieurs conventuels ne foient pas
au rang des prélats, on ne laiirc ps de les ré-
puter dignitaires ; tSc ils font , en ceire qualité ,
habiles à exercer une commiirion apoAolique : c'cft
c& que porte la clémenrine a , de refcriptts.
Sur les autres points relatifs aux prieurés con-
ventuels , voye:^ les articles CONVENTUELS 6- CoM-
MENDE.
Des prieurés claujlraux. On appelle prieur cXvi^xvk
celui qui gouverne les religieux , foit fous im abbé
régulier, foit dans les abbayes ou prieurés qui font
en cominende.
Un pitTKrifclauftral n'efl aflez généralement con"
fidéré i\iit comme un fimple office. S'il y a des
maifons oîi i! exifte en titre de bénéfice , an moins
il ne donne nulle part , s celui qui en eft pourvu »
la qualité de digniiaire. C'eft la différence que
met la clémentine *, de refcriptis , entre un pneur
conventuel &. un prieur clauftral.
De droit commun , lorfque les abbayes font e«
règle , les prieurs clauftraux font à la nomination
des abbés , & il dépend de ceux-ci de les révo-
quer quand il leur plaît: auiïï les fondions de ces
prieurs ceflent-cllcs de plein droit à la mort des
abbés qui les ont commis.
Il y a cependant quelques abbayes où Ton en
ufe autrement i telles font Sainte^îeneviève de
Paris , Anchin en Artois, S. Aubert de Cambrai :
les prieurs de ces maifons font élus par les reli-
gieux , & l'on ne peur les deftituer que pour de»
caufcs légitimes.
L'ufage particulier de ces trois abbayes , lorf-
qu'cUes font en titre , efl , dans cerraines provinces ,
un droit commun pour celles qui font en com*
mende. Ainfi , dans les Pays-Bas, les r^li^ietix qui
ont des abbés commcndataires , choifilVent tou-
jours eux-mêmes leurs ptjeurs ; «ais ils ne le font
qu'à l'intervention de leurs abbés , qui, en ce cas ,
font en droit de voter aux éleftions, foit en per-
fonne, foi: par procureur.
Nous avons cependant fou» les yeux l'expé-
dition d'un arrêt du confeil d'état du 14 novembre
1684 , rendu entre les religieux de Saint-Gcrard ,
diocéfe de Namur, & leur abbé commendataire,
qui " ordonne que de trois en trois ans il fera
n procédé à la nomination du prieur par les reli-
M gieux capitulaircment affemblés, lequel fera tenu,
»i avant d'en faire les fonélions , de demander la
n confirmation à l'cvcque , qui ne pourra la lui
» refufer fans caufe légitime ».
En général , le droit à la nomination du prieur
clauOral n'a rien de fixe par rapport aux abbayes
poUédécs en coinmende; dans les uoes il appaf
DDddd 1
7^4
P R I
tient aux religieux , dans les autres i l'abbé. On
De doit confulter en cela que la polTcirion & les
itatuts des différens ordres.
Lorfqiie l'abbaye eft en régie , le prieur clauflral
eft -fubordonné à l'abbé dans tontes les fonftions
de Ton oilice ; & l'on peut alors lui appliquer ce
que dit faint Benoît du cellerier , jïne JuJ/hne
cbbatis nïh'U fuciat. .... omnia mtnfuraïc facht &
fccundùm juffco:icm atbatis. . . omnia qux « injunxmi
ahbas y ipfe hubeat fub curJ fuâ , à quitus cum pro-
hibuerit non prxfunui.
Dans les abbayes qui font poflTédéesen commende,
ce n'eft point aux abbés , mais aux prieurs clauf-
traux , qu'appartient le gouvernement fpirituel.
Ce principe a été confirme par l'arrêt du 14 no-
vembre 1694, que nous venons de citer; voici
ce qu'il porte à ce fujet : « pourra ledit prieur
» exercer toute juriCdiflion rpLrituelle immédiate ,
y» donnera l'habit à ceux que le chapitre aura ad-
» mis au noviciat , & recevra les novices qui
» auront été pareillement admis par le chapitre à
i> faire profoffion ».
Quelques c3nonifles,& entre autres Van-Efpen ,
exceptent de cette jurifprudcBce les abbayes qui
font poffcdées en commende par des cardinaux;
& c'eft d'après eux que l'on dit ordinairement ,
•< que l'abbé comineridataire n'a aucun droit au
» gouvernement fpirituel ni à la correiîlion des
» moines , excepté lorfqu'il ejl cardinal rt. Mais
cette reftriftion n'eft pas admife fans contradi^nn ;
«lifférens auteurs citent , comme un monument de
ii profcription , Tarrèt du grand-cotrfeil du 30 mars
1694 : c'eft une méprife. Il eft vrai que cet arrêt
déboute le cardinal d'Eftrées de (ii prétention au
droit cxclufif de nommer le grand pr^ar de l'ab-
baye d'Anchin , qu'il tenoit en comnîcnde ; mais
en ne peut en tirer aucune confcquence poar les
autres abbayes , ni mùtnc pour les autres p.irties du
gouvernement fpiriuiel de celle d'^Anchin , parce
que les religieux de cette mailbn ayant , comme
on l'a dit ci-defTus , le droit d eiire leur grand -
prieur, lors même qu'Us oih un abbé régulier, le
cardinal d'Eftrées ne pouvoir avoir aucun prétexte
pour s'en faire adjuger la nomination.
Mais un arrêt qui prouve diretlement que les
abbés cardinaux n'ont pas en France le droit que
leur attribuent les canoniftes à l'adminifiration in-
térieure des abba''es dont ils font commendataires ,
eft celui da 19 leptembre 1697, qui a été pareil-
lement rendu au grand-confeil , entre le cardinal
d'Eftrées & les relieieux d'Anchin. Cet arrêt , qui
n"a point encore été recueilli dans nos livres, aé-
clare qu'il y a abus dans les provifions données par
le cardinal , tant pour les omces claullraux de tré-
forier & maitre des bois de l'abbaye , que pour
la place de président ou principal du collège d An-
chin de Douai; ce fàifant , maintient & garde le
^tznà-pricur dans le droit & poffeiïion de com-
«crtre, révoquer, inftttuer & deftttuer , en la
joanlèrc accoutiunée, à U préfulence de Douai j
P R r
Se à tous les offices clauAraux dèpendam Ae Fi*
baye.
L'ordre de Cluni nous offre , nar apport «r
prieurs clauftraux , un ufage fingultcr , dont il &■
ici rendre compte. « Cet u(àge , dit M. Pii!o,
n fondé fur les principes de l'équité nuuRfie,
N établi par des décrers des chapitres jénéna,
n & conhrmé par des lettres-patentes daencar»
n regiftrces , confiile à donner au prieur àtéê
n de chaque monaflère une double mcalcouw
» portion double. Il a été introduit à l'imiiatioB^
n ce qui s'étoit pratiqiié dans les partage»(ks
n capitulaires dès égîifcs carhédralcs &
» où nous voyons que le chef de la c
» jouit communément de deux prébendes,
» que foit fa qualité , foit celle de doyen
» prcvôc. Le chef d'un corps , d'une o
>» d'une communauté fécnlière ou ré^i
n toujours expofé à une plus grande A _
» les fiinples membres qui ne font point
» gniié. Il eft obligé de donner à man^rde
» en temps à la compagnie , & à diffètfntes
n fonnes qui y ont rapport. 11 ne peut fc ' '
n pour le bien du corps , d'entretenir certij
n lations, qui donnent toujours lieu à ci
jr dépenfes. S'il vien t quelque étranger qui ait ^
u que aiTaire avec la compagnie , c'eft coicfflia^
» ment au chef qu'il s'adrefte. Combien d'ttm
»» devoirs relatifs à la fociété civik , qti'hn Aé
" eft tenu de remplir , fit oui le mettent dm b
» tiécefllté d'avoir plus de ttomeftiques & ua 1^
n gement plus vafte que celui de fitnple) p»
» culiers. Unchefeil préfumc être le p-tmicrw
» fon mérite auiTî bien que par û place;!) h
» faut donc une plus grande quantité de livrp*
» autres meubles, qu'aux fimples nieinbiw*^
>» compagnie. Par ces différentes r3ifon"i,leftK«
>» qiii luftlrà un chanoiire ne fir- rndmreik
» Ces motifs militent en favci i .'/(»
»> traux , pour leur fiire attribuer une tloiiûle oc«<t
» dans tous les monaftères 00 chaque riiioa»
j*^ fa portion en menfe féparèe. S'ils nenAdl
» pas avec la même force en favetxr de* f««>
» clauftraux des monaftères oii il n'y a qa'CC
>» menfe commune , du moins militent-ils o &•
» veut de la communauté. Auili toutes le» Uà
n nue les abbés & prieurs titulaires & cooK^
n cljtaircs des abbayes 8c prieurés de Yviétk
n Cluni , tant de l'ancienne que de Yévtoketl^
» vancc , ont entrepris de contefter jo f""»
n clauftiaux leur double menfe , ils ooi ttè o»
» damnés à la leur payer à rai(bn de trcè CM
y* livres par an , & cela , fott que la coomPiB
» des religieux, jouiffe d'un tiers des bien» éi «^
n naftère en vertu d'un partage judiciaire, i*
» que les religieux ne jouilTent que d'uot it^
» pcofion ou portion monachale n»
M. Piales rapporte enfuite deux
trfient ce qu'il avance. Le premier a
au grand-confeil * le 16 mai iJUti»»
P R 1
fcloftons de M. l'avocat -ce ne rai Big;non , en faveur
prfu pritur claurtral de Lnoris en banterre , contre
ficiir Ozenne , picur commendataire de ce prieuré;
^ fécond eft du 6 tévrier 1744 ; il a été rendu
iir les conclurions de M. Tavocat-général le Bret ,
ïotre le prieur titulaire & le prieur clauftral de Saint-
Martin de Layrac.
Des prieurés forains. L« prieurés forains font
ÏClix qui dépendent d'une abbaye ou prieuré con-
renniel , & en font en quelque forte partie. On
es connoit auiG en certains endroits fous le nom
de provôtés.
On en diftingue de deux fortes; les uns font
pelles fimples , les autres fociaux.
Les prieurés forains funplcs font ceux dans Icf-
icls il n'exifle point de conveniualité ; &i Von
:ntend par prieuré focial , celui dans lequel plit-
lOurs religieux du monaftère d'oy il dépend , vivent
femblc fous la conduite d'un prieur.
i Cette diftinclion vient du relâchement de la dif-
lôpline monaftique. Les loîx de l'églife & de l'état
loot toujours exigé cnie la conventualité fîit établie
l£c maintenue dans lA prieurés forains. Le chap. 44
îdu capitulaire d' A.ix-la-Chapelle , tiré du règlement
I liait dani l'alfemblée des abbés , tenue en cette ville
I CD 817, par ordre de Louis- lii-Débonnaire , qui
Jl*approuva enfuite, porte qu'il eft permis ahbjtibus
U^aiere celljs m quitus aut inonachi fini nul cjnonici ;
ûSt. veut que l'abbé providejt ne nûniu de monachis
ibiure permictat quàm fcx. Dans la fuite , on
é à trois le nombre des religieux qui doivent
itcr chaque prieuré forain. Le concile de Mont-
lier, de 1 214 , & la clémentine in agro , en con-
oent des difpofitions exprcffes , & veulent que
revenus d'un prieure ne fuffifent pas pour
plir cet objet, on unilTe plufieurs petits /^w^rivr,
lurge de faire dvifferviç , par des cccléfialliques
licrs, ceux où il n'y auroit plus de religieux
dens : mais c*.s réglemcns , & plufieurs autres
blables , n'ont produit que des fruits trés-im-
' its.
1 a cependant tenté de les faire revivre , &
ie de les étendre , par l'article 10 de l'édit
mois de février 1773 , concernant les réguliers,
article fait défenfe aux prieurs forains de ré-
dans leurs prieurés, à moins qu'il n'y exille
conventualité régulière ; & leur ordonne de
retirer, & vivre dans les monailères auxquels
font attachés. >
3ettc difpofition eA générale ^ die embrafTc par
féqucnt tous les prieurés oli il fc troi^veroit moins
quinze religieux, ùm compter le fupéneur,
ur les monaftéres non réunis en congrégation,
& moins de huit religieux, fans compter le fupé-
»icur, pour ceux qui font fous les chapitres généraux,
' ue l'art. 7 a déterminé , par ce nombre , le
Âèrc de leur conventualité.
is il y a tout lieu de croire que les ctfcon-
■s dans lefquellcs la première de ces loix a
^rtce ik ctire^Aréc , en affoii»liïOiu touiuurs
P R I
7^5
l'aïuorité , & la feront infenfiblement tomber dans
l'oubli. Déjà même le roi l'a exprelfément rév«>-
quée pour le reffort du parlement de Flandres ,
par une déclaration du 17 décembre 1774, qui
veut, art. Il, u que les prévôtés , /J/-/rMr« ou tlc-
11 pendances defdits monaftéres , dans lefqucls il
>» n'cxifteroit plus de conventualité régulière, con-
1» liiiuent d'être habités , ainfi qu'ils l'ont été ci-
" devant , par les religieux que les fupérieurs def-
n dits monaftéres jugeront à projws d'y envoyer».
Les abbayes d'Artois ont pareillement obtcnii
au confeil un ariét du 18 avril 1778 , qui furfit ,
h leur égard , à l'exécution de l'édit du mois de
février 1773 , & ordonne fpécialemcnt qu'il ne fera
rien innové en ce qui touche les prieurés & pré-
vôtés de leur dipendance."
Cepcndaflt le parlement de Paris, par fon'en-
regiftrement de la nouvelle déplarntion du a fcp-
tembre de la prcfente année 1786 , pour l'augmen-
tation des portions congmcs , femblc n'avoir pci.Tt
perdu de vue l'édit de mars 1768. « Afrcté eu
»> outre , dit-il , que ledit feigncur roi fera trèi-
»> humblement fuppliéd'autorifer les archevêques
i> &. évéques à procéder, par préférence , à la
n fuppreiiion & union des bénéfices réguliers,
M exempts ou non exempts, même des monaftéres
» réguliers , qui fc trouveroicnt dnns les cas portés
» par les articfes VII, VUI , IX & X de l'édit
» de mars 1768, regiftré le î6 d;s mêmes moi»
w & an, comme aulli des monaftéres dont les
n religieux pourroicnt être retirés tlans d'autres mai-
»' fons, fans être à charge auxdiies maifons, &c. ».
Le vœu du parlement paroît tendre à la fupprcf-
fion des maifons où la conventualité prefcrite par
l'édit de 1768 , ne fe trouve pas', foute d'un nombre
de religieux fuffifant; de celles dont les religieux
pourroient être retirés dans d'aurres maifons fanj
y être à charge ; & par une conféquencc bien naru-
relie, de celles qui ne font tjuç des prieurés forains.
il a été lin temps où certaines rehgieufes avoient
. aufli des prieurés forains , dans lefqucls elles fjifoient
leur réfidence. Soeur Geneviève Mailiart s'éiatit
fait pourvoir en cour de Rome du prieuré de Mira-
beau , fur la réftgnation de fœur Anne Pinart,
fœur Catherine Govaut en obtint des provifion»
à utre de dévolut , fondé fur l'indignité de la ré-
Cgnataire. La caufe portée à l'audience de la grand-
chambre , fur l'appel d'une fentence des requête»
du palais, M. l'avocat- général Bignon obfcrva qu'il
y avoit, de la part de fœur Mailiart, de l'ordure
& de la honte; que cela afrivoit, parce que le
prieure étoit champêtre, & qu'il étort important
que la cour y pourvût par fa prudence, afin de
fcirir la fource de tels Icandales. Par arrêt du 4
juin 1657, rapporté dans le recueil de Bardet ,
«» la cour mit l'appellation au néant ; évoquant le
" principal & y faifanr droit , maintint & garda
» fœur Catherine Govaut en la poîîciïion & jouif-
» fancc du prieuré contentieux , à la charge de n'y
» point rciulcr , mais, de fe retirer dans uq couvcnc
",66
P R î
r> Se mairon régulière; & à la charge pareillement
j> .de ne pouvoir le rcfigner ; & qu'après ion
>» décù>«il fcroit pourvu par l'archcvoquc de Sens
»i à l'union dudit prieuré à l'abbaye du Val-de-
" Grâce, d'oii il dépend ».
Une des plus importantes queftions qu'il y ait
fur la matière des prieurés forains, foit fimples,
foit fociaux , ed de favoir quelle eA leur véritable
nature , c'crt-à-dirc , s'ils exillent en titre de bé-
néfices, ou s'ils ne forment que de fimplcs obé-
diences ou adminiArations.
Pour répandre fur cette queAion tout le jour
dont elle eft fufceptiblc , il faut remonter à l'éta-
bliflcment des prieurés forains, & les confidérer
dans les différons états par lefquels ils ont paffé.
On peut réduire ces états à trois époques princi-
pales, qui font l'origine des prieuréj ; le troifièmc
concile de Latran de 1 179 , & le concile de Vienne,
tenu en 1311.
l'iufieurs caufcs ont concouru à donner naif-
fance aux prieures forains. La première & la plus
commune a été une faifoii d'économie 6c de fage
adminiftration. Lorfque les monaftéres eurent été
enrichis, foit par la libtralité des tîdéles, foit par
les travaux des pieux folitaires qui venoient s'y
retirer , on fut obligé d'en partager le gouverne-
ment temporel, & cTcn charger diifcrens religieux.
Le fupèrieur du monaflèrc ne pouvant être par-
tout , envoyoit quelques-iuis de fes inférieurs clans
tes différentes fermes qui en compofoient le patri-
moine , pour en faire valoir les biens, en rapporter
les fruits à la mcnfe commune , veiller fur les co-
lons, & contenir les ferfs dans le devoir- Ces ad-
miniftrations, connues dans les auteurs eccléfiaili-
ques fous le nom de celles^ grjnges , fermes ou
oratoires , étcient des places fubordonnées & tou-
jours dépendantes j le fiipériciir pouvoit les révo-
auer quand il le jugcottà propos. Comme il étoit
éfendu d'envoyer un religieux hors du monaftère
pour vivre fcul & fans règle, l'abbé donnoit des
compagnons à ces adminiftrateurs, & ceux-ci tire-.
rent de-là le nom de priores, premiers , ou de prec-
pojtii, prépofés.
Une autre caufe donna lieu à la formation des
prieurés forains. Souvent les monaftères étoient
nors d'état de contenir le grand nombre de reli-
gieux qui venoient y chercher «n afyle contre la
corruption du fiècle •, dans ce cas , on envoyoit
une colonie dans un des domaines de l'abbaye ,
& ces religieux étoient fubordonnés à un chef ou
prifur , qui pouvoit, comme eux, être deftitué &
rappelle au monaftèrc par le fupèrieur. On trouve
dans la chronique ûi Cambrai , écrite par Baudry ,
évêque de Noyon , ûv. 2 , cfiap. 20 , pji;. 242 , un
exemple d'un établiffcment de cette èfpéce. Il
Iiarle de la prévôté de fierdau , dépenoanie de
'abbaye de faint Waaft d'Arras. Eji auicm yicus
ex rébus finHi J^'ed-tp , nonùne BercUus. . . . Iltue
erp) Hedumus Mus , confiJeratà rti ûpportunltate ,
monapcrium fundéirt difpûfuii , fi qutdem ci epifcapalu
P R T
àu^OTttas afpirartt. ' - fjàs
le/tier provijb, quod 1/ ^ ex m
^ui ad ixnobium fanéli f . .^jt-mitra ro^b»
rjr)t,deUgi3ret,&l>onaecci\, . ^asnjiMà^amt
pojftdertatur. On reconnoit ici deax de» cado fri
ont contribué à l'étabLilTement des 9r«aitj , 1'. b
décharge de l'abbaye de faint Waalt, dont boi»
munauté étoit devenue trop nombreufc; 1*. b
ii^ireté & la bonne adniioiflration des bicu dcceflt
sbbaye.
Enfin , il arrivoit aufld dans ce temps, os b
faveur des moines leur aniroit cette con&déiôol
qui fuit prefquc toujours la vertu, que det iâr
gncurs defiroient d'en avoir quelques-uns dinsb»
voifmage, pour profiter de leurs inftiu>îîion$Sc4
leurs bons exemples. S'ils n'étoient ps aflczncki
pour fonder un monaftère capable de (ê loaiaîr
par lui-même, il$ prioient un abbé vàdaS»
voyer dans leur terre un certain nombre de tdH
gieux. Us leur bâtifroient une rerraite & un or
toire , & ces établiffemens devenoieni des membre!
dépendans des abbayes d'où ces religieux irsia
été tirés.
Mais de quelque manière qu'il arrivât qu'a
petit monaflère s'établit ainfi ptr une colofiie Ofte
d'un monailère plus confidérable , les bieiB k
l'un , ou ne cefToient pas d'être , ou dereiiaica
ceux de l'autre; l'abbé de celui-ci n'en laiflbira
prieur ou prévôt de celui-là , que ce qui étok nfr
celTaire pour fon entretien 6t la fubfiiljnce Ai
religieux chargés d'y célébrer le fervice diriaCos
dépendance étoit de droit à l'égard des mmÉ
formés du patrimoine des abbayes, ce&-i-éSat%
par l'une des deux premières caufes que nr-^ ■*■ ^
nous de rappeller ; mais elle avoir aulli
l'égard de ceux qui s'étoicnt établis de '.j i
manière. C'eft la remarque du père M^' i y^
fes annales de l'ordre de laint Benoit , toa. ; , ;
pj^. 26 , n". 41 , 8i tom. « , liv. 24, pif. j^t.uj
il rapporte l'exemple de la celle de *"" "
qui fut donnée par Charlcmagne au
Prum : kanc eelLtm monafieris Prumiéc rtpo
ir.iJidi: in pcrpetuum deinccpj cum retus fiai
fratrum ibidem fer\'iennum ceffuram.
Tel fut allez généralement l'état des
forains jufqu'au troifième concile de Lanit h
1179; \ cette époque, il s'introduifit dus ett
petits monartères un abus qui , infcnfiblemcm o?in
un changement total dans leur manière d'etiner»
Le troifième concile de Latran avoit établi {Wor
maxime , qu'aucun religieux ne pouvoit avw» M
pécule , mais il en avoit excepté les ofEcien ^
monaûère , à qui l'abbé auroit permis d'en Kcr
un , non pour le poiléder en propre , mai» p**
l'employer aux dépcnfe» commuiras <}u*ib teidi
obligés de faire dans l'exercice de Leurs IbnAiHk
Les ofHcicrs clau^raux ayant étendu fort loincot
exception , les prieurs forains , qui ne fe cmfi/X.
pas d'une condition moins avantageufe , t'csp^
fèrcBt ck; fuivre leur exemple : et»
p R r
n» prirent, comme à forfait, les adminiflratîons
■mquelles ils étoient prépofés; ils fe chargèreat
rie la dèpenfe , & l'abbé fe contenta d'exiger d'eux
des penfions modiques. Bientôt ces adminillracions
fe donnèrent à l'enchère; l'abbè força les penfions ,
6c les augmenta au point qu'il ne reftoit plus aux
(trieurs forains un revenu luRîfant pour entretenir
e nombre de religieux qui dévoient les accom-
paener.
Le pape Grégoire IX chercha à remédier à cet
abus par fa bulle de l'an 1131, adreflee à l'ordre
de Cluny : quonum, ce font fes termes, abbjs
■nijfeiifts , necnon abb^tes & prions tjufdtm orji/iis,
•MUS fibi fulieHjs (XjSionibus & cxiorjtonibus
ifutverunt adeo jggravare , ifubJ în eij'Jem prlorj-
Ùtus nnliquus & conj'utius monachorum numerus cfl
~' 'ùm diminutus , nos de estera jieri j'ub autjlationc
ni jtiJicii prohibanus,
'Cette bulle ne condamnoit que l'excès des pcn-
ïs. Le concile de Saumur, de Fan 1253, alla
9 loin : il défendit d'en ïmiiofer de nouvelles,
même d'exiger celles qui n'avoicnt été impofées
le depuis un certain temps ; ce qui fut expref-
ent confirmé par la bulle de Nicolas IV , de
1190.
Ces réglemens ne touchoient nullement h la.
lature des prieurés forains. Us ne tendoient qu'à
prévenir la ruiner aufTi remarquons-nous que
le temps même où ils ont paru , c'«ft-à-dire ,
le treizième Cède , on regardoit encore les
forains comme de Amples adminiftrations,
curs religieux avoient tenté d'obtenir en crtur
Rome des refcrits pour être maintenus pendant
te leur vie dans les obédiences qui leur étoient
_ fiées. Le pape Innocent III s'élève avec force
contre cet abus dans les décrétales ad noflram Se
porreAif de confirmaiione ludi vel inuùLi. Si ces
J<ttre$ , dit le pontife, portent que rimpétrant cft
É religieux , elles font iâudes , parce que nous
i avons point accordé de femblables. Si , au
traire , l'impétrant a tu fa qualité de religieux ,
elles font nulles & fubreptices. Cum îgitur à cjn-
etUariJ nojlrâ hujufmodi ikuras enunajfe non cre-
damus , mandamus quaurius illos qui talés Ittterjs
exAtbuerint f in ijuibus prioratus vel adminijlrjtiones
titnqujm religiojîs conferantur , eofdem punias lunquam
falJitJtis autores. Si -verà in eis nvn fit mentio religionis
îp forum , il lus tanquam tacitâ veritale fuh repus de-
nunûes non valere. Ce n'étoit donc pas encore l'ufage
de donner ces adminiftraiions à perpétuité ; & fi
Ton en voyoit quelques exemples, ils étoient l'effet
Èla fraude & de la fiirprife.
jci abus même de ce ficcle juftifient cette vérité,
abbés , pour gratifier des clercs féculiers ,
tmaginérent de leur donner des places monachales
Sans les prieurés , oi» ils vivoient avec les reli-
^eux ; d'un autre côté , des prieurs forains obte-
rvoient des refcrits de Rome pour réfider feuls dans
leurs pricwéf. Le pape Honoré UI réforma ces
abus; le premier j par la dcaétale ca qux,
P R ï
767
de flatu mOMchorum , & le fécond , pat lej décrctale»
ex paru & ad audienùam , de capellis monachorutth.
Ainû , plus les religieux du treirième fiècle fâi-
foient d'efforts pour fecouer le joug de la difcipline
monaftiquc, plus les papes s'nppHquoicnt à la main*
tenir dans toute fa vigueur, fans permettre, lU
aux abbés d'abufer de leurs pouvoirs pour em--
ployer à leurs ufages les revenus des prieurés fo-
rains, ni aux prieurs de fe faire des titres pour
polféder à vie & fans charge de rendre compte des
levenus dont le foin leur étoit confié à titre d'obé-
dience Se de pure adminiftration.
Il faut convenir cependant que les papes eux-
mêmes ont, dans ce fiècle, fait faire iux primrés
un grand pas vers la qualité de bénéfices. Déjà
Nicolas IV , par fa bulle de 1390 , adrcffée à l'ordre
de Cluny, les avoit cxprcffément fournis à la dé-
volution; déjà Innocent III avoit déclaré, dans le
chapitre ai/n ad monaflcrium de jltm monachontm
qu'un prieur forain ne peut être deflitué & rap^
pelle à fon monaftère, fans une caufc légitime,
nec alicui commiuatur ai:qu.i ohedienùj ptrpetuo pvf-
fidtnda , tjnquam in Juâ Jtbi vitâ locetur, Jid cvm
opoRTVtRiT amoveri y fine contraditTione qu/iUbct
revocetur; déjà les commcndes de ces prieures, en
faveur des clercs féculiers, étoient devenues aficj
communes ;& comme les commcndaiairesn'étoient
pas fujets 3 la loi de la révocation, eftil étonnant
qu'on fe foit accoutumé peu-à-peu à attribuer au
titre , la perpétuité , qui ne venoit que de la per*
fon ne ?
Tel étoit l'état des prieurés , lorfque s'çft tenu
le concile -général de Vienne, en 131 1; les dé-
crets qu'il fit fur ces établiffemens ont paru fi in-
téreffans , qu'on les a inférés dans le corps du droit
canonique , oti ils forment les clémentines ne in
agro de ptu monachorum, & quia regularts , de fup-
pïendà negligeniij prtrLilorum.
Par les décrets contenus dans la première de ce»
loix, le concile de Vienne, en défendant aux reli-
gieux de xéfider feuls dans les prieurés , ordonne
aux abbés de faire réunir, par l'autorité de l'églife,
ceux de ces bénéfices dont les revenus ne fuffifent
pas pour la fubfiftance de deux religieux au moins.
Il règle l'âge & les qualités néceflaires pour érrê
nommés à ces prieurés & adminiftrarions régulières :
il veut que les pourvus foient profès & âgés de
vingt-cinq ans pour \es prieurés conventuels, & de
vingt ans au moins pour les autres : il exige qu'ils
foient prêtres, ou tenus de fc faire promouvoir
au facerdoce dans l'année de leurs provifions, ou
au plus tard à l'âge de vingt<inq ans : il les oblige
à une réfidence exaôe , & leur défend même de
réfider dans le principal monaftère, fi ce n'eft pour
un temps & pour de juftes caufes.
La clémentine quia regulares, ajoute, en renou-
vellant quelques loix particulières du rreizième
fiècle : i*'. que les abbés difpoferont des prieurés
dans les fix mois de la vacance, & qu'après ce
délai» les éyêqucs l'upplécront à leur négligence.
76S
P R I
en confif-int pat* droit de dèvolutiort ; >•. qne e*«
mêmes abbcs ne pourront s'approprier les revenus
des prifur^s , ni mcme leur impoler de nouvelles
pcntions ou augnicmcr les anciennes; 3". que l'on
fuivra, à k'cgard dcis prieures, h décr.Jialc du pape
Bontrace YllUpar laquelle il elldét'enduauxpreUiiS
& autres , de s'emparer des fruits des bénéfices vj-
c^ru ; 4°. qu'un re igicux ne pourra réunir fur fa
tète plaHetirs pruura a la fois , quand même ils
feroient Tans charge J'amcs ; 5 . que toutes cc$
difpofitions ne concernent pas \es prieures unis à la
menfc du principal nioraftèr» , pnemijjj vcrà de
priorjtibuj , eczttfus , admutjl d.tionibus 6» tenefi.nj
Uittllieimus ijux non Juni de nienfâ p'aJMorum ip forum ,
mais feulement ceux qui font gouvernés par des
f rieurs, adminiflraieurs ou régiîtcurs particuliers,
jed fpecialts priores , 4:dmihij}rutor<s feu riHures cuii-
futverifnt habcrt , quoique ces prieurs ou adminirtra-
teurs puiiTent être rappelles au monaflére pour des
caufes légitimes , lictt priures , feu adminijlratorcs
libéré pojfint ad d.mflrum , càm oportuerit , revocari.
Cette quatrième difpofition peut fervir à éclaircir
bien des doutes, & à difliper bien des équivoques
Îue l'on élève ordinairement fur cette matière.
)'abord, elle excepte des décrets du concile, les
prieurés unis à la nienfe abbatiale ; & de peur
que l'on ne regarde comme tels tous ceux dont
les poflelTeurs font tenus de rendre compte à
l'abbé , elle décide formellement que cette excep-
tion eft limitée aux prieures qui n'ont point de
Î rieurs, d'adminirtrateurs ou de régifieurs pariicu-
icrs. En fécond lieu , elle déclare , conformément
au chapitre cùm ad mu/Jd/îiWuM, rapporté ci-devant,
que les titulaires de ces prieures , qu'elle a qualihes
un peu plus haut de bénéfices, peuvent être dellitués
&. contraints de retourner au monatière principal,
cùm oportuerit, lorfquc de juftes raitons l'exigent.
Il eft donc prouvé par-là que l'amovibilité du prieur
n'empêche pas que le prieuré nexil\e en titre de
bénéfice. Ceft aulTi ce qu'enfcignent Garcias, de
bcntficiis , partit 1, ckip. 1, fetl. 1; Lotherius, de
re beneJiàariJ , liv, 1 , quefi, jj, n». 11; le gloll'ateur
de la pragmatique , titre de cotUtionibus , §. item
qitod ad dieias; Rebufte, au même endroit; M. de
Sclve , de btneficïts , partie j , tfuefl. a,.
Faut-il donc dire que le concile de Vienne a
érigé tous les prieurés forains en vrais titres de
bénéfices? Il eft difficile de ne le pas penfer ainfi,
quand on prend l'enf^mble de tous les décrets de
cette aiTemhlée; quand on voit qu'elle alfujertit
tous les prieurés qui ne font point de rth-nfâ , à la
loi de la dévolution ; quand on voit qu'elle a au-
lorlfé les évèque^ à les canfcrcr en titre après les
fix mois de la vacance; quand on voit qu'elle a
défendu aux abbés de s'en approprier tes revenus,
même pendant la vacance ; quand on voit qu'elle
Jeur a applique le décret du troiiîème concile de
Lacran , qui défend aux collatci>rs d'irnoofcr des
cens fur les bér ificts dont ils dir|>orcnt ; is qu'aifin
elle déclare tous ces fritures incompatibles les uns
avec les autre* , même ' ' ? 'te je>«a
n'y eft point arne^-c. 1 -lur.^io;^
chacune de c^ ^rccs Ac i' .^i
luilifante pour s'>n61ca, y. a
règlement ur.ivcrfcl , imprimé k caxaâéTC ik ;»
nehcc a tous les prieurta 6c adminiâranocu v^
Itères , néanmoins , réunies 6t, conûdérée» ^ta
point de vue qui les emhrafTe toutes 1 U i«,
elles femb'.ent annoncer que tcile a étèrmtcaai
des pères du concile.
Aulli, voyons-nous r)utnoitlîti «ceflamltai^
notre jurifprudence caroniqiic âc riri1r,Tçipfiyi
laTégie des vingt jour» aux pneurés œèBe r»
cab\<.s ad /}utum. Voici comiiv: il t'exfiufKimm
Jini pr;or.itus l'ibtrè rtviKaitUa ad «aAaB....,Mi
eliam faùunt nu/nerurrt in rnunJatis pjp*, tt tSmiÊ^
pore prjgmalii.i£ , antc concordaLi , faùthaat mmt
in nominaiis &• graduaùs. Il n'excepte d: ûdid^
que les priruret dt nunfâ^ conform^em aai^
cile de Vienne , fezùs dt uiùûs menfx fu im
beiupàa nuUamodo connut .intm. ( Sur b 1^ à
injimùs , no. ^20. )
Comment d'ailleurs contefter que les /ràa»
adminiArations aient été de vrais bénéfice» iefà
le concile de Vienne, quand on voit que leca»
cile de Bàle, la pragmatique &. le cooforàcto
ont afTftjettis à l'cxpeâative des gradués^ Q«l
fi quis .... contra prt^didum ardincm dt hts^im^
digniutibus , perfvnttibus , offî.iu 6" aJimjûSraamàm
quovifmodo difpofuerit , eo ipjb fit miatm 6t iu^
Texte de la pragmatique , au ntre it coUasmkk
Ordinarii tcrtiam pariem omnium dlgKJUùmt ftÂf
iLituum , adminijhationutn , caientntmfue htrufuMrai^
graduJiîs. . . conjcnt uatantur. Texte «lu coBwAli
au même titre.
Et c'eft ce qui a été jugé par pli ' • - '-
Nous en trouvons un du parlemei
30 juin 1744; i' > ^'^ rendu entre .M. duc!i,v<
ta les religieux de J^rins , au fujet des pAixa
de Valauroi & de la Napoulc : on les fooiaPI
fimples obédiences ; l'arrêt les a iugé* béaékek
Il eil rapporté dans les confultations de (fUà)»
court , tom. 1 , pjç. yp.
Le parlement de Paris a décidé la mime cWc
en 1766 au fujet du prieuré de Bar : li ci n-iil-
tion étoit entre les religieux de fai
le ficur le Fevre > pourvu en cour '
autre arrêt de la même cour , du 16 >
a pireillement jugé en faveur de 1'
tignon,régal!rte, coiiue les religieux
tiers ea AUace , que le prievre de Uuii V- -^
étoit un vrai bénéfice, & comme tel, l"a«sp'
tib'e de l'imprelFion d'un brevet de lèj^jc
Cependant, on ne peut fo cacher ifuekM»
Clic de Vienne n'érige point cxprctfiuscB
prieurés forains en bénéfices ; il en pirlfi ,
vérité , comme s'ils l'étoicnt à-{>cu-prèi tcn»^
ce n'eft point lut qui les rend tels,
d:ins l'érat ou il Icî a trouvas; 6f fli
aflujcdiûe à certaines lolx qui » juiqu'
>'
P R I
« obfcrvées que pour les bénéfices,
as dire pour cela qu'il les dénature.
un établiiTement une loi faite pour
, c'eft alTimllcr cet établifTemcnt aux
is un point; maisce n'eft point l'ériger
Tnc chofs peut rcflembler à une autre,
aux mêmes toix k certains ègartls ,
itiquement la jnèmc.
de Vienne n'a eu d'autre objet que
différens abus qui s'étoient introduits
aux pricuris , foit bénéfices , foit
liftrations. Un premier abus étoit de
;ans ; un fecontl , oui étoit la confé-
remier , c'eft que les abbês s'empa-
;venus & en faiCoient leur pront ;
fièmc abus étoit d'en donner plufieurs
igteux.
remédie à ce triple abns, & il dît :
[ucftion d'examiner fi un prieuré cH
fi ce n'eft qu'une fimple adminiftra-
in & dans l'autre cas, il fuit remplir
i fondateur , qui a voulu qu'il s'y fît
Tiiculicr, & qui a fixé la deAination
foulagcment des habitans des lieux,
dans l autre cas , l'adminirtration d'un
Terte de l'oratoire qui y efl conftruit ,
ble avec une autre adminifVration du
, parce que l'on ne peut être en plu-
i la fois. Ainfi , dans l'un & dans
• prieuré doit être rempli, foit d'un
d'im adminiftrateur ; il doit erre donné
:n commiffion , commïlû vd conferrï,
le tût voulu ériger tous la prirurés
inéfîces, il l'auroit dit exprelîément.
r en appliquer l'une après l'autre, trois
jves aux bénéfices, il auroit dit : les
K même qui n'étoient jufqu'icï que
IminiArations, feront déformais des
js les érigeons comme tels , & comme
It fournis à toutes les loix des béné-
t dit : les prieurs ne feront plus des
•s révocables» ils feront tous titu-
rficiers. Il adroit dit : on ne confiera
'es à temps , on ne les donnera plus par
mais on les conférera. Or, loin de
;ées dans le concile, on y voit tout le
ordonne de commettre aux prieurés, ou
; la différence de ces exprefiions indi-
Kerence des objets auxquels elles s'ap-
concile reconnoît donc que parmi ces
71 a qui ne font point bcnclîces.
, le Cdncile paroit bien fuppofer que
S prieurés forains exiflent Cn titre de
âis cette fuppofition n'eft point une
>ur tous; il en réfulte, à la vérité,
ommun eft pour la qualité de béné-
lans le doute on doit préfumer qu'tm
: mais ce droit commun peut être
préfomptton peut être détruite par
me poflefTion contraire,
Uruc, Terne Fi,
P R I
7^9\
Les exemples viennent en foule confirmer ce^
que nous avançons. Suivant im certificat donnii
le 10 février 1693 P""' ^^ pritur de l'abbaye de
SaintVif^or de Paris, «toutes le< adminiflrarion»'
» des prieurés forains qui en dépendent, ne font
» que des commiflions , toutes révocables aJ nu»
n lumtt, C'eft, cn effet, ce qu'ont jugé fix arrêts
du parlement.
Les fénieurs de la chambre de Saint-Viftor ayant
révoqué frère Jean Dcfconis , qu'ils avoient commis
à l'acfminiftration de ViUiers-le-Bcl, il fe pourvut
en cour de Rome pour empêcher fa révocation»
Sur l'appel commed'a'ous interjette par les fénieurs,'
arrêt intervint en 1470, qui déclara y avoir abus,
& maintint datw fon adminiflration le religieux
qui avoir été commis à la place de Dcfconis.
Jean Bardin ayant obtenu en cour de Rome à
le 19 avril 1518, des provifions en titre du prieuré
de Puiffeaux ,, avec la claufe de ne pouvoir
être révoqué; fur l'appel comme d'abus de l'ab-
baye de Saint-Viftor, arrêt qui dit qu'd y a abus,
(Malingre, Antiquités de Pjris, liv. 4.)
R'ebuffe , de pacifias , «. jjy , cite tin pareil
arrêt du premier mars 1 5 46 , qui , fur l'appel comme
d'abus interjette par les abbé & religieux de Saint.
Viftor, déclare abufives des provUions expédiées
en cour de Rome pour leurs /7r/Vuf(;.f forains, qu'ils
foutcnoient n'être que des adminiArations révo-
cables.
M. de Longueil, confeillcr au parlement, ayant
fait placer fon induit fur l'abbaye de Saint-Viâor,
les prieur Si religieux fe pourvurent Ic 14 mai 1578»
par requête au roi, pour faire révoquer la nomi-
nation , commt n'étant leurs prieurés forains que fimpUt
manfions & jdminiJlr,uions compi.ipUs fi* révocables i
volonté. Le roi ayant renvoyé la requête en fon
confeil - privé , M. de Longueil fe défifta par afle
du 14 juillet de la même année, & jamais ces
prieurés n'ont été fujets à l'induit de la cotir,
Antoine Vaultier, chanoine régulier de Sainte-
Barbe-en-Auge , requit, comme gradué nommé
fur l'abbaye de Saint-Viôor, le prieuré du Bois-
Saint-Pèrc. Les religieux , fans avoir égard à fa
rcquifition , nommèrent le frère l'Huillier pour
nouvel adminiftrateur. La conteAation s'engagea
entre les deux prétendans , & fut portée aux re-
quêtes du palais , où , par fentence rendue fur
[)roduâions refpeftives, le ta mars 1636, l'Huil-
ier a été maintenu dans la poiTefTion & jouifl'ance
de ce prieuré & admlnijlration d'icelui ; & cette fcn*
tence a été confirmée par arrêt.
La queflUon fe préfenta encore en 1684. Jean
Guillot , chanoine régulier, avoir furpris en cour
de Rome , des provifions du prieuré forain de Saint-
Paul-des-Aulnois, dont Alexandre Vaillant, cha-
noine régulier de Saint-Viftor, avoir l'adminiftra-
tion. Sur l'appel comme d'abus de la communauté ,
arrêt intervint en la cour, le 13 juillet 1684, fur
les conclufions de M. Talon , avocat-général, qur
dit qu'il a été mal , nullement & abufivemenr
££tf ce
P R I
WtWîiTton des fupèricurs des abbayes dorft ils
jdcnt.
gnnd -prîtur & religieux de Saint -Waaft
[encore attefté la même chofc par un certificat
|»7 oftoSre 1744.
ai du même inois, treize anciens avocats
rlement de Flandres ont donné une confal-
qui certifie pareillemeni cet iifage ; & le
:main , meilleurs les gens du roi de ia mùme
ont figné un aôe de notoriété , portant, » qu'il
fans exemple & contre les ufages, libertins
privilèges des Pays-Bas , que les prcN'ôtés
lipendantes des abbayes fuuécs en ces pro-
inces foient impétrtes en cour de Rome k orra
dévolut , prévention , commende , réferve ,
tfienation , ou de toute autre manière que ce
Quille être ».
)ii invoque , à l'appui de ces atteftaiions , plu-
jugemens qui les confirment. Voici d'abord
qui ont été rendus en faveur de l'abbaye de
ll^\V"aaft. /ean Delelaguc , religieux de ce mo-
lëre , avoir été commis par fon abbé à l'admi-
■flration de la prévôté de Hafpres en Hainaut :
lin cardinal ayant obtenu cette prévôté en com-
'^cndc , l'abbé en porta fcs plaintes au concile de
fàlc, & repréfenn qu'elle n'exiftoit pas en titre
^ bénéfice , mais de fimplc office révocable ad
^^xtm , & fournis à la plus exafte comptabilité.
*•■»" jugement du 2 décembre 1747% les commif-
^«•«■cs du conc'le déclarèrent, que ni le cardin.il
C>Xirvu en commende, ni aucun autre, n'avoient
^■fc droit de troubler dans fa pofleflion le religieux
iWimis par l'abbé.
Wne (cntence du bailliage d'Amiens , du 4 mai
|l9,ponc, en homologuant un accord palTé le
-^ avril précédent, entre l'abbé & les religieux
Sainf-Waart, u que quand il fera befoin de
rééditïer de neuf aucuns principaux membres
îcs prévôtés dépendantes dudit monaflére , &
le la ruine ne fera procédée par la coulpe &
icgligence du prévôt, faute d'entretenemcnt,
sis ouvrages fe feront aux dépens d'icelle ab-
»aye, & que l'abbé ne chargera lefdites pré-
rôtés d'autres nouvelles charges que celles qui
font de toute ancienneté ». Si ces prévôtés étoicnt
Ébénélkcs formés, feroit-ce à l'abbaye à en
e les réparations ?
l avoir été accordé ^ Jean Delabaie un pm/i
*bé , en qualité d'oblat, fur la prévôté de Haf-
pres. Les abbé & religieux de Siiint-Vaaft s'y op-
jjpoferenr, fur le fondement que l'on ne peut ama-
jetiir à ces p.i'ins d'abbé^ les biens des abbayes ad-
Itniniftrécs par des religieux comptables, fous la
«jnalité de prévôt ou prieurs, par la raifon que
-ces biens ne font (fu'un gtos ttvtc les autres de l'ab-
baye , & que l'on n'a jamais vu qu'un oblat ait
été reçu dans ces prévôtés ou prUurés. i« La prévôté
■de Hafirres, ajoutoient-ils, n'eft pas «n bnéfice
[de fondation royale , ui à la nomination du roi ;
sais c'eil uo onice & une adminifl ration com-
P R r
771
» ptatle , n'ttatlt que membre de l'abbaye de Saint -
" Vaaft , & ne pouvant admettre aucun religieux ;
» d'ailleurs , l'abbaye elle-même ayant depuis peu
» été chargée de femblable pain d'abbé en feveur
» de Philippe de Dromet , elle ne peut & ne doit
» en fes membres être ultérieurement chargée ,
» comme il a été jugéauconfeii privé de Bruxelles,
n au mois de novembre 1608 , en faveur de la
" prévôté de Saint-Michel-lès-Arras , qui a éxà
r> déchargée d'un pareil pain d'abbé ". Sur ces
raifons, arrêt du grand-confeil de Malines, du ij
oôobre 16 J7, qui déboute Dclahaie de fa demande.
«< Le motJt de cet arrêt , dit M. Dulaury, p. 86, a
»» été la dépendance où la prévôté de Hafpres étoit
» de l'abbnye de Saint-Vaaft , une fois chargée d'un
'» oblat par le roi d'Efpagre «. Si la prévôté tle
Hafpres eût été un titre de bénéfice diftinft 6c fé-
p.aréde celui de l'abbaye , la circonftance que l'abbé
de Saint-Vaaft étoit cliargé d'un oblat , eût-elle
été une raifon pour en décharger un autre béné»
fice qui lui eût ité étranger?
Ces décifions ont été confirmées par les lettres-
patentes du mois de mai 1775, portant union des
abb.iyes de Saint-Vaaft 8c de Saint-Bertin à la con-
grégation de Cluni. L'article 10 du décret donc
cette loi ordonne l'exécution , déclare que «â les pré-
» votés & prieures dépendans des deux abbayci
I» continueront d'être régis & adminiArés par de»
ti religieux de l'abbaye dont ils dépendent, lei-
» quels feront commis & révocables fclon l'ufage ».
Ces lettres-patentes ont été enrcgiftrécs au parle-
ment (le Paris.
L'abbé de Saint-iMartin de Tournai a obtenu , le
7 mai 1746 , un arrêt qui paroît aflimilcr (esprieurJs
3 ceux de l'abbaye de Saint-Vaaft. Le fieur Bcf-
treniieux s'étoit fait pourvoir en commende des
prieures de Saint-Simon & Saint-Jude de Chante*
rude , diocèfe de I^on , & de Saint-Amand-!ès-
Mncheniond , diocèfe de Noyon, tous deux dépen-
dans de cène abbaye. Il tenta d'abord , fous d'iC-
féiens prétextes, d'attirer la conieftation au con-
feil ; mais , par arrêt contradiftoire du 8 novembre
1743 , il fijt ordonné que les parties continueroitnt
de procéder au parlcnient de Paris ; & après ur.e
plaidoierie folemnelle, fuîvie d'un appointcment,
l'affaire fut jugée en faveur des abbé & religieux. Ils
étoient appellans comme d'abus des provifions du
fieur Btîftremieux. Ils foutcnoient que les prieurés
dépendans des abbayes des Pays-Bas ne font point
des bénéfices, & ils le prouvoient par les confui-
tation , aôc de notoriété & certificats des ai ,
14 & 17 novembre 1744, rapportés ti-deHus; Se
c'cft d'après ces pièces que l'arrêt cité , « en tant
n que touche les appellations comme trabus inter-
n jettées par les abbé régulier, prieur & religieux
n de l'abbaye de Saint-\lar:in de Tournai , tks pro-
» vifions obtenues par ledit Beftrcmieux des pni-
n tendus prieurés de Saint-Simon & Saint-Jude de
i> Chanierude, & deSaint-Amaad-lés-Machemond,
» comme bénéfices réguliers tn titre , avec difperlfe lie
££cee 1
77i
P R I
» les poflîder en commende. tUt qu'il y a abas;
M en confèqucnce , déboute ledit Beûreinïeux de
» toutes Tes demandes , fait main-Jcvéc des faifies
» par lui faites fur les fruits & revenus de cha-
w cune defditcs fermes de Chanterude & de Saint-
ti Amand-lês-MacIiemondjdépendantcsdelamèfne
>» abbaye ; le condamne en 300 livres de dom-
» mages-intërcts , & aux dépens ».
Il n'eA pas un feiil des termes de cet arrêt qui
ne foit précieux. Sur auoi la cour fait-elle tomber
l'abus ? Sur ce que le fieur Beftremietix s'étoit fait
pou^^'oir de deux pritorés comme bénéfices réguliers
tn litre , tk parce qu'il avoit abufé du terme de
prieurés, pour en induire que c'étoient des béné-
fices : Tarrèt ne les nomme que prétendus prieurés ;
il fait main-levée des faifies ; mais ces faifies font
dites des fruits 6* revenus de chacune des fermes de
Chanterude & de S.iint-Amand , déptndantes de la même
ahbaye. La cour a donc qualifié de fermes ce que le
Ceiir Beftrcmieux prétcndoit être des bénéfices :
tk les prieurés en effet s'appelloient anciennement
cellct , jîrmx , grangix.
L'impartialité dont nous nous fommes fait un
devoir, ne nous permet pas cependant de laifTer
ianorer la réponfe que font à cet arrêt les parti-
ians de l'opinion contraire à celle qu*iL nous pa-
loît avoir adoptée. Voici comme s'exprime à ce
fujet M. Laget-Bardelin , dans im mémoire fait
pour l'abbé de Langeac , dans une caufe dont nous
tendrons compte ci-après. « Les religieux de Tour-
» nai ont démontré que les pr/fur^j de Chanterude
» & de Saint-Amand étotent de pures obédiences,
■» des prieurés de menfâ. Ils l'ont prouvé par la tc-
» neur des commiffions qui en ont toujours été
» données ; ils ont Jurtific que ces commiflîons ,
V depuis plus de trois fiécles, éioient de (impies
» procurations ; que chaque prifwr étoit établi pro-
n cureur-général & mtjfjger Jpécial de l'abbaye » au
» nom de laquelle il étoit. autorifé à régir & ad-
» miniflrer , avec claufe de révocabilité ad nutum ;
t> qu'il y étoit dit exprelFément que ces prieurés
V lont de la menfe & uhU. Ils ont prouvé que les
» prieurs ne prenaient poiiu poffcffion ; que tous les
M ans ils rcndoicnt compte , & payaient le reliquat
n à l'abbaye ; ils en ont conclu que les deux
» prieurés étoient prccifèment dans le cas de l'ex-
» ception établie par h clcmcnt'me <fuia ri:gulares,
7» par rapport aux admiDJftraticms qui appartiennent
»» à la menfe. Voilà ce qui a procuré gain de caufe
»» aux religieux de Tournai ; & , pour le mieux
1» marquer , la cour n'a qualifié dans fon arrêt les
n deux prieurés que de fe^-mes >j.
De toutes les abbayes des Pays lîas , c'cft celte
d*Anc]iin qui a éprouvé Te plus de conte^laiions
fur l'état & la natur* de fc4 prU-ur^s forains , &
qui par confcqueiit nous fournit À cet égard le
plus de prétu s.
Le plus ancien arrêt que Ton trouve fur cette
matière dans fcs archives , <.({ du i< ianvier 1442,
poilcriuut par coaijèqueat de plwi d'un Aéclè au
P R I
coftcile de Vieiîfie. Bertrand des Foffinnc
fait pourvoir du pr'uuré de Saint-Sulpice pr«iDorf>''
lens, comme ft c'eût été un bénééce; /acms^
Herdigneul avoit été commis par l'abbé iSaàia
à l'adminirtration de ce même prieuré^ coamctaz»
bre dépendant de fon abbaye. La complainte »'»
gagea entre le* deux pourvus, & fut portée d^
vant le prévôt de Paris. Les religieux d'Aodii
fe joignirent à Jacques de Heidigneul , &. 1»
tinrent qu'il étoit libre à Tabbè , ou de conAera
même temps l'adminiftratlon fpitinielle & ttaf»
relie à un feul religieux , c{ui eft prUur 6c prérii
tout cn{emh\c , Jîtijue prior & prspofiau, tnh
commettre féparément cène adminiflririon i ietk
religieux , dont l'un ne doit être chargé «jœ kk
fpirituel en qualité de prieur y Ql l'autre ac te
régir que le temporel en qualité de prévôt ; it
comme rien n'eft plus oppofé à rcfTence d'un k^
néfice formé que cette feSion du titre , ils en coo»
cluoient que le prieuré de Saint-Sulpice n'ctott t«rf> )
ramment qu'une fimple adminirtrarion.
Par la fentence du prévôt de Paris , les pinis
furent appointées en faits contraires , & la recrianoe
fut adjugée à dom Jacques de Hcrdigiieu! fit à
l'abbaye d'AncKin. Sur l'appel interjené par itx
FofTeux , arrêt qui infirme la fentence , & niB-
moins prononce par nouveau jugement les mémn
chofes que le ptèvô< de Paris. Des FofTeux «ba>
donna le fonds.
Le prieuré d'Aimcfics , près tJe Maubnijc.éanr
devenu vacant par la mort de Jacques de Lafliis,
fut impétré en cour de Rctne par Jean Larfelw
Anfetmy, religieux profès de l'abbaye de Haa*
m^nt. De fon côté , l'abbé' d'Anchin y commit Jic-
ques Penel , l'un de fes religieux , par aiîc du pr>
mler oftobre 1439. '-^^ paitîes s'adrcfTètettt a
pape , qui d jlégua des juges fur les lieux. IXhh
Anfelmy , prétendant que le prieuré éttMt vnhir
néfice , demandoit que fon titre fut déclaré oao-
nique. L'abbaye d'Anchin & dom Penel foutcnotat
au conttaire que ce prieuré n'avoit jamais rt k
titre de bénéfice ; que l'abbè feul avoit le Ant
d'y commettre qui il ju^eoit à propos , avec li
claufe de révocabilité pure & ftmple; qu'i-ihlts
provifîons de dom Anfelmy dévoient être ttt
nullces.
Les juges délégués , par leur jugement
avril 144^, maintinrent dom Penel ainsi
comme ayant été légitimement commis
d'Anchin , & déclarèrent que dom Anfi
voit pas eu droit de le troubler daos futt
niflration.
Dans le vu d'un arrêt du 30 i»»aK t^^iic
trouve un extrait compulfé de i'hilloire aon^
crite de la même abbaye , compofêc par doa «k
Bar , oîi l'on voit que hi qucflmn s'dl tMùxt
préfcntéc au fujet du prleart J» Saint^MilfiKe . potf
lequel avoit éii^ rendu Tarrét de 144». Ccwp*
l'abbaye d'Anchin & ce prieure cioietn lamàBa
duiuioatioas ditféceatcs ^ les longues
an Of
enido I^È
m
_ P R 1
inçoî* I eut à foutenir contre Charles-Quint,
fervirent de prétexte au fieur Bouchavannc , gou-
verneur de DouUens, pour s'emparer de la pré-
cité de Saint-Sulpice , après la mort du pruur,
it il prétendoit felrc valoir une réfignation , affi-
t Jib'i icgh'imojurt refignaum. Mais après la paix
iilc Crepy, du 18 fcpteinbre 1 544, Jean AflTet , élu
abbé d'Anchin en 1546 , fe pourvut au parlement
de Paris contre le réiignataire, & il obtint un arrêt,
I par lequel il rentra dans fes droits , fur le fonde-
lent , dit l'hiftorien , que ce prieuré n'étoit point
~\ bénéfice , eo prttfertlm nomîne , qu!>J non effet b<-
cium , feJ officium JimpUx monajUcum , à quo r<r-
kri po£tt qutlibet relieiofiis ad nutum abbaùs , nt-
de eo dtfponendi aliquam , aut ad alium iransft-
ic hibtrtc autoruatem.
*eu de temps après , la queftion fe renou-
Ibjpour [e prieuré de Saint-Georges , près d'Hef-
Ôn avoit fait entendre à François I que ce
éioit conventuel & éleftif, & que par
Snfèquent la nomination lui en appartenoic, lui-
sant le concordat: en conféquencc, après la mort
I de dom Brognet , qui y avoit été nommé par l'abbé
^Anchirt, ce prince ordonna au bailli d'Hefdin
I «Tcn faifîr les revenus, 8c d'y établir des coromif-
faires. Après bien des démarches inutiles , dom
d'Ollerel , muni de la commiflîon de l'abbé d'An-
chin , le pourvut au conleil privé <le Henri II , où,
après une indruftion contradiâoire avec le pro-
ireur-gcnéral , &c du confentement de celui-ci ,
}btint un arrêt du 1 1 juin 1547, qui lui fît main-
irée du prieuré de Siint-Georges, fruiu & profit.'
tetui, u Après que par le titre & jprovifion de
tdom d'Oflerel , «Se par autre, provifions des pré-
Kcédens prieurs dudii prieuré , eii apparu audti pro-
jreur-ginéral ledit prieuré n'être bénéfice titulé
[ni èleflif , mais une adminiAration révocable ad
1 nutum de l'abbé ».
' La guerre qui s'éleva entre Louis XÎII & le roi
d^(pagne , donna lieu à un.' nouvelle contertaiion
Kur le même prieuré^ La mon de<tom Créancitr
yant laifTé vacant , dom de Forcft , religieux de
Saint-Martin de Pontoife.s'y fit nommer par le roi,
attendu , porroit le brevet, que l'ahbi d'An Ain efl
éems les pays de nos ennemis. Cette circonftance
força l'abbé d'Anchin de fc relâcher un peu de fon
droit; il tranfi^ea, le 15 avril 1658, avec dom
de Foreft , qui (e défilla, moyennant une penfioiu
Après la paix des Pyrénées, en 165,9, dmn de
Foreft fe pourvut au confeil pour Ciire ajinuller
fa tranfaflion , & fe faire rétablir dans le prieuré ;
«le fon côté l'abbé trAnchin confentit à la r: filia-
tion du contrat, qu'il n'avoit foufcrit que par force
onajeure : mais il demanda en même temp> d'crre
maintenu dans l'ancien droit quM avoit de coin-
mcirre , pour i'adminiiVation de ce prieuré , des
religieux profès de fon mona/îére. Par jugenxcr.r
du confeil privé du iç mars 166 1 , rendu fur pro
daâions rcfpciftives , l'abbé d'Anchin a été main-
tcui & gardé u au droit & en la palCdIion &
P R 1
77)
» jouiffance d'envoyer au prieuré de Saînt-Georg-$
M des religieux de ladite abbaye , pour l'adminif-
n tration & deffervice d'icelui ». Et néanmoins il
a été ordonné , fans tirer à conféquence , que la
tranfaaion de i6ç8 ferolt exécutée, & que dom
de Foreft jouiroit toute fa vie de la penfion ftl-
pulée en fa faveur par cet afte.
Ces cinq jugemcns militent , comme l'on voit:
avec la plus grande force, contre l'opinion de
ceux qui regardent les prieurés dépcndans de l'ab-
baye d Anchin comme des bénéfices. Cependant
on a prétendu que poftérieuremcnr, un arrêt du
^rand^onfeil du 19 feptcmbre 1667, les avoir tous
juges tels. Pour l'apprécier, il &ut rappeller le$
circonftances dans lefquelles il a été rendu
Il s'aglffoit de la difpofirion des offices , foit
ciaimraux, fou forains, que le cardinal d'Ellrées
abbé commendataire, vouloir s'attribuer .^i lui feul*
Ce prélat mettoît en principe , qn'un abbé com-
mendataire doit jouir de toutes les prérogatives
des abbés réguliers , 8f exercer la jurifdiflion in-
térieure lur les religieux, fur-tout lorfqi.'jl «A car-
dinal. De-là il concluoit que l'inftitution & la dcf-
mution de tous les prUurs lui appartenoit ; en con-
lequence, il avoit nommé tant aux prieurés forains
qu'aux offices claurtraux. Le ^nnA-pricur y avoit
nommé de fon côté ; & c'eft fur ce droit de no-
mmanon , rcfpeâivemcnt prétendu , que rouloir
la conteltation.
M. le cardinal d'Eftrées établiJoit fa défenfe
fur cinq propofitions , dont les quatre premières
n avoicnt trait qu'à la lurifdiftion qu'il prétendoit
appanenir aux abbés coramendataires , & fur-tout
aux cardinaux. La cinquième étoit la feule qui eût
î-apport à U queftion aâuelle ; il y foutenoit qu'à
lui leul apparrenoit la nomination des prieures &
des offices dauftraux : mais il paroît qu'à l'éeard
des prtturét, 11 n'entcndoit que les prieurés<uTes
On voir en effet que , par fa requête du a janvier
T69T , il dcmandoit d'être maintenu & gardé dans
le droit 8c pofTeffion , non pas de conférer les
pneurés , mats d'injliiuer & defiituer tous les pcieuru
curéj de l'abbaye d'Anchin.
Les znnd-prieur & religieux fontinrent au con-
traire, que le droit de nommeraux prieurés Si offices
claurtraux, appartenoit au grand-y^ri/^r par deux rai-
fons ; la première , que ces prieurés n'ctoicnt point
des titres de bénéfices, mais des offices manuels,
dépures adminiflrations révocables & comptables '
la lecondc, parce qu'un abbé commendataire, même
cnrdinal , ne peut exercer ai.cuoe jurifdiflion fur
l intérieur du cloître, fit que l'inflitiition & U
detîitut.on des prieurés forains, & des officiers
clniilir.iux , éttnt un aéie de jurifdiôion , elle lui
étoit interdite.
La conreflation fe réduifoit donc au feul point
:1e fnvoir à qui apparrenoit rinfVitimon & la defti-
tutiOQ des prieurs & des offiiiers claurtrai-x. Tout
ce qui fut dit ûu la nature des priuirét fwaioj s*
I
I
» dia prieurés torams , pour caule légitime», i".
Dom Carpenticr fut maintenu & gardé dans la
jwircflion & jouiflancc du prieuré d'Evin , dont il
avoit été pourvu par le cardinal ; dom de Rente,
nomnvj par le ^r:iï\d-p rieur , & les religieux d'An-
chin furent condamnée foiidairement à lui rciVt-
ruer les fruits dudit prieuré par eux perçus , fur
Icfqucis il feroit pris , par chacun an , la fomme
de trois cens livres , pour la dclTcTte &. rétribu-
tion du fervice divin fait audit prieuré par ledit
de Rente. 3°. Il fut dit qu'il y avoit abus djns
les provifions données par le cardinal d'Ertrées
des ofTices claudraux & de la préfidence de Douai.
4". 1! fut fait défenfes auxdits religieux de trou-
t)ler ledit cardinal d'EArées dans les inventaires
des cotes-mortes des religieux de ladite abbaye ;
(t auxquels inventaires Icldits religieux pourront
M afïïfter & être prcfens , fi bon leur fcmble ,
» aiiifi ([u'au compte que ledit cardinal fera tenu
» de rendre defdites cotes-mortes , pour le reli-
I» quït en être par lui employé , conformément
« aux arrêts du grand-confeil , aux réparations &
M au profit des bénéfices & o^ces dont tcfdits reli-
» gicux fe trouveront pourvus au jour de leur
w décès ".
Ces différentes difpofirions font la matière de
pkafieurs argumcns dont on fe fert pour établir
que le granà-confeil a confidérô comme bénéfices
tous les prieurés for.iins dcpendans de Tabbaye d'An-
chin : mats ils ne font pas fans réponfe; voici à-
pcu-près de quelle manière on les préfente.
Pourquoi le grand-confeil a-t-il maintenu le grand-
prieur dans le droit ûi commettre & de révoquer
les officiers clauflraux ? Parce qu'il a jugé que
c'étoienr de pures adminiflrations, de fimples offi-
ces , dont la difpofition étoit un aftc de la police
intérieure , de la jurifdtifHon clauArale, qui ne peut
appartenir à nn abbé commcndataire. Pourquoi au
nommés aux prieurés ter
que ce ne font pas des bê
de bénéfices , ejus eJ2 dejltmere j
ou qu'au moins la deflitution ne ^
partenir à un inférieur de celui qui a
tifucr.
Mais il n'y a rien tfans cette riC
extraordinaire ni incompatible avec
bénéfice. Le grand-confeil a juge qu
des bénéfices étoit un fruit appartei
commcndataire ; c'cft ce qui a ftit
cardinal d'Eilrées dans le droit &
conférer \s% prieurés forains vrais bcnéfi
révocables pour caufcs légitimes. Mais
des caufes de révocation ell un aâe c
térieiire, de jurifdifHon cbuHrale, qu\
mendataire ne peut exercer j il a donc
au gr:;x-ni-prleur par le même principe
maintenir dans le droit & pofTefTion de
& révoquer les officiers clauflnuir.
Ce qui écarte d'ailleurs toute
les priewés forains font exprelT.:
l'arrêt dont il s'agit , fous la quaitficai
néfcis; c'eft , comme on fe le rappell
claufe concernant l'application des cor»
Il aux réparations &. profit des binept
II dont lefdits religieux fe trouvcrom r
» jour de. leur dccès <». L'abtavc d'A
d'autres bénéfices réguliers dans fa dipd
fcs priiurls forains : ce font donc les prïd
qui font là dtfiï^nés par la qualification à
comme les offices clauflraux le font
d'ojjices.
Ainfi raifcmnent ceux tpii regarJcr.t
dèpv^ndans de l'abbaye d'Anclî^in , cou
bénéfices par l'arrêt dont il s'agit
Parmi les réponfcs que donnent i css
les partifans du fentiment oonwaire^ile
PRl
id-conieil , lors du par«ge fait en t68S
irdinal d'ElIrées & les religieux d'An-
>it jugé bien nettement que le prieuré de
lice n'étoit point un bénéfice , puifqu'il
'" il entrer tous les biens dans la niaue ;
:, par l'arrêt de 1697, il k ibiiinet nom-
faux mêmes difpofuions que les autres
[donc ces dlfpofitions s'appliquent à des
liens qui ne iunt point bénèiices : donc
1697 ne conclut rien,
peut faire le même raifonnement à l'é-
sneuré à'Ey'\n; il dépendoit ordinairement
lye de Saint-Nicolas-aux-3ois , diocèfe de
L iixt uni dans la fui ce à l'abbnye d'Ancliin.
Bion , attaquée en t668 , avoic été d^jclarée
^ fur le fondement qu'elle n'avoii pas été
de lettres-patentes : mais ce déhiut fut
•êparé , &. le parlement de Paris encegiftra ,
du 16 août 1676 , les lettres-patentes
tlves de l'union. Cependant le cardinal
, abbé atlueld'Ancliin , donna, en 1758,
non de ce prieuré au fieur Foucault. Celui-
;n;<:it qu'on n'avoit p.is pu lui conférer un
tint 8c uni .1 l'abbnye d'AncKin, prit le p.-irti
en cour de Rome de nouvelles provi-
' le fondement defquelles il attaqua l'union
ibufive. Oubliant donc le titre que M. le
L d'Votcklui nvoit accordé^ il ne s'attacha
ire valoir les vices prétendus de l'union :
"S efforts furent inutiles ; & , par arrêt du
t* avril 176a , l'union fut confirmée , & les
ODS de l'abbé de Foucault déclarées abu-
'on rapproche maintenant cet arrêt du ju-
le 1697 ; celui-ci maintient M. le cardinal
dans le droit de pourvoir nommément au
[vin, dont le titre, dès 1676, avoir été
uni à l'abbaye d'Anchin. Donc l'arrêt de
décide point que les priturts , dont il ac-
provifion au cardinal d'Eftrécs , foient de
éfices , puifque celui d'Evin , qu'il com-
is la même diipofition que les autres,
plus comme bénéfice dans le temps de
i claufe de ce même arrêt , qui ordonne
ion des coies-mones des religieux aux ré-
& profit des bcnèfice^ & c^es dont Itfdits
\fe Irouvfrçni pourvus .j« jour Je leur décès ,
lit nullement tout ce que l'on vient de dire,
que l'abbaye d'Anchin n'a point de bé-
légulicrs dans fa dépendance; mais fes re-
peuvent en obtenir d'autres abbayes ; la
K regiiLtria regularihus les y rend habiles :
faut donc pas que les prieurés forains foient
ces , pour que la claufe dont il s'agit puiilc
>ir fon exécution.
jt cela prouve bien clairement qi>e l'arrêt
97 n'a point changé la nature des pricurej
eAîon. Niais peuton dire l:i même cliofe de
TCt.» plus précis & plus célèbre , qui cil in-
V K I
^7î
tfcrvcnn, en t77^ , entre les religieux d'Ancliiii
& l'abbé de Langeac ? Expliquons-en l'clpécc.
Le prieuré d'Aymeries ayant vaqué en ij^i4
M. le prince de Modène , alors abbé d'Anchin ,
y nomma en commende M. Billard , évoque d'O-
limpe , qui mourut la même année ; M. le piince
de Modène le fuivit de près , & fut remplacé par
M. le cardinal d'Yorck, qui , en 17J2, conféra le
même prieuré au fieur P.iris. La conteflation qui
s'y engagea fttt évoqaée au confeil du roi ; elle y
étoit encore oendante en 1769, lorfque l'abbé Paris
réfigna fon aroit à l'abbé de Langeac ; celui-ci ob-
dnt en même temps un brevet de régale, en vertu
duquel il fit afligner fes contendans en la grand-
chambre du parlement de Paris : Aymerics étant
fitué dans le dioccf* de Cambrai , où la régale n»
pas lieu , ce fécond titre fut bientôt écarté. Apre»
un affcz long conflit de jurifdiftion entre différent
tribunaux, le roi a donné,' le 2 juin J770, des
lettres-patentes , qui ont attribué la connoiflance
de la caufe au parlement de Paris.
Les états d'Artois, de Lille & de Cambrni , 8c
le cardinal d'Yorck , font intervenus , les uns j>oi«-
foutenir que les bénéfices des Pays-Bas font exempts
de la commende , & le cardmal d'Yorck , pour
défendre fon droit de difpofcr en commende dos
priturij dépendans de fon abbaye.
De leur côté , les grand-pr/<rur & religieux ont
foiitenu que le prieure d'Aymeries n'cxifloit pas
en titre de bénéfice ; ils ont produit une foule de
pièces pour le prouver, mais inutilement. Par arrêt
du II juillet 1775 , rendu en la grand-chambre,
au rapport de M. l'abbé d'Efpagnac , après un ap-
pointement prononcé fur une plaidoierie folem-
nelle , le 7 août 1770, l'abbé de Langeac a été
maintenu dans le prieuré d'Aymeries. L'abbé d'An-
chin & les états ont tenté de le faire calfer au
confeil : mais leur requête a été rejenée par ju-
gement du 14 o^obre 1776,
L'abbé de Langeac avoit eu pour agent dans
cette affaire le ficur de Guilhem de Sain^M3rc ,
qui , s'imaeinnnt que l'arrêt jugeoit la queffion
pour tous Tes orieuris d'Ancliin , obtint , pour fon
fils , vicaire-général du dlocèfe de Périgueux , le
Il oflobre 1778, un brevet de collation en ré-
gale du prieur- de Saint-Georges. Dès le mois d'août
précédent, le fieur de Taftcs-, vicaire-général du
diocèfe de Condom , l'avoir impétré en cour de
Rome; tous deux fe pourvurent, chacun de leur
coté , contre dom Ochin , prieur aftuel de Saint-
Georges, dont M. le cardinal d'Yorck , le grand-
prieur Hi les religieux d'Anchin s'emprelTùrent do
prendre le fait £x caufe.
Après une plaidoierie de fix audiences , M. l'avo*
car-génetal Seguier conclut à un interlocutoire &
au icqiieflre des fruits ik revenus du prieuré , en
obfervant qu'il y avoit huit religieux à Saint-
Georges , &. qu'il falloit pourvoir à leur fubfif-
tance. Par arrêt du 6 feptembrc 1779 , la cour
appointa les pjirùes au cenfgil , doana aâe an ftcur
P R ï
il s'adrcfla i VéAé : 'Âlmmeo ,
& voici de quelle manière il
\tn(li Georgij martyrisa . . . cum
'eiramno ^ quàm ab ali'u eidem
•rice , Âqtùc'irunjts cxnob'û
in eeliam omni tempore
'eorges ne fôt qu'une
appartînt aux abbés
'bit abbiJs y lut/que
''ibrenient, libéré
, loiis prétexte même
.n puiffe jamais enlever
.glifc de Saint-Georges , nuir
.onjîruendx albMÙz , SanHi Georgil
' , â Aimcrice , ji^iùcinenfis Citnobii ab-
\ls fucceffbribiis ûufcrre prxfunuit.
que les termes ds ces ailes ne laiflent
ite fur la nature de la prévôté , de la celle
forges , ils prouvent encore que cette
favoit jamais été un titre de bénéâce. En
tterrand n'auroit pu en difpoCcrcn maître;
Hoit été obligé de l'éteindre , de l'iinir k
d'écouter !e titulaire, d'avoir fon con-
t« &c. Le fond de l'afle , & les cxpref-
font employées, concourent donc à ex-
le idée de bénéfice à Saint-Georges.
t^ du prieuré d'Ayrneries , tout étoit bien
le titre de fondation n'en étoit point
, mais on produifoit une chartre , qui
que ce prieuré étoit déjà habité par Jes
ivant d'avoir été donné â l'abbaye d'An-
ne pouvott donc pas dire qu'il eût été,
trincipe , une celle dépendante de cette
piiifqa'il avott fou exiftcnce propre , (k
•entualité , avant que l'abbaye d'Anchin
mn droit.
î tpie l'on produifoit étoit une coniîrma-
lée par Gérard, évéqiic de Cambrai &
des dons faits au prieuré d'Aymerles. Le
annonce qu'il a donné à l'abbaye d'An-
i fon abbé Aymeric , l'églife d'Aymeries
P R !
vyn
ftuvemer. Ecdejlam de Aymé ries Jubjefîam
Utjm Aifukineaci tcde/îx & ejuCdem abbjti
'<rtgtnd.tm confiittàjfe. Il rappelle les dons
;ngarde de Mons avoit faits à ce prieuré.
rdis verh de Mons. . . . eumdem ecclefiam ad
um ibidem Deo fervientium de alodiis fuis
uv't. Apres le détail des biens donnés
tngarde, le prélat ajoute : /m: omnia annuen-
\^ filia éib omni advocatione concejlfit libers
f Dei genitricis , undc fratres viverent Deo
L'aéle eft terminé par les claufes fui-
utti verb ratiorte eccUftam de Aymtrics cum
iditiis feu beneficiis cura 6* arhïirio prxfMÎ
' ipjîus fuccefforibus conflitui , ut fi ipfa ait'
er fe Juurn poffet hubere pajlorem , unum
■ fratribus aqutcinenfis tccitjnt fibi ab hoc
^ fie deinceps omni tempore Cide/p a^^ici/un&
prudence. Tome KJ>
777
eceUfiit îpfit OHnts fnguUf unatH argeml martam- dé-
bita centu ptrfolvertt.
A\n\i , le prieuré d'Aymeries , dans fon premier
état, avoit été fondé par Hermengarde , foiiS l'in-
vocation de la fainte Vierge. Elle y avoit établi
des religieux qu'elle avoit dotés &. fournis à l'au-
torité de l'évéque de Cambrai. Il y avoit donc
une communauté exîfbmte avant qu'il fut queftlon
d'y attribuer aucun droit à l'abbaye d'Anchin.
Saint - Georges , au "contraire , n'étoit qu'une
fimple chapelle de dévotion , oii même depuis
long-temps on re célébroit plus la meflc , &. qut
ne fervoir aux chanoines de Saint-Martin, dans Ix
paroifTedefquclselle étoit fituéc, qu'à dépofcr lef
faintes huiles pour les malades. Enguerrand, fon-
dateur du prieuré , le donne direôement à l'abbayo
d'Anchin , pour le pofTéder à perpétuité comme
une fimplc celle ; c'cft à cette abbaye qu'il donne
auïfi les biens qu'il affeâe i Saint-Georges ; c'cft
elle qu'il charge d'y envoyer de fes religieux pour
former ce nouvel étahliifcment.
Par la chartre (TAymeries , Hermengarde en-
gage l'évéque Gérard à foumettre les religieux qui
exiftoient a Aymerics,au gouvernement fpiriniel
de l'abbaye d'Anchin.
Enguerrand, au contraire^ donne, dès le prin-
cipe, drreïtemcnt à l'.ibbaye, non-fctilement la
fupérioritê & la jurifdiélion , mais la propriété même
des biens de Sjint-Georges.
Hermengarde n'avoit point entendu doter l'afc-
bjye d'Anchin , mais uniquement l'églife d'Ay-
meries , tiimdtm ecclefiiim hortifli dotavit. Enguer-
rand , au contraire , donne 4 l'abbaye d'Anchin
l'églife même de Saint-Georges.
Par la chartre d'Aymeries, la donation s'adrcfle
au prieuré même d'Aymeries, & non pas à l'ab-
biye d'Anchin. Elle eft faite fur l'autel de la
Vierge , fut altjre Dei genitricis , fous l'invocation
de laquelle eft le prieuré d'Aymeries. La chartre
de Saint-Georges s'adreffe dircftement à l'abbé
d'Anchin i c'eft à l'abbaye que la donation eft faite,
pour par elle en jouir à perpétuité.
Hermengarde prévoit le cas oii le prieuré d'Ay-
meries pourra être érigé en abbaye. Les titres de
Saint-Georges défendent, au contraire, de jamais
enlever à l'abbaye d'Anchin les biens de Saint-
Georges , fous prétexte même de l'ériger en ab*
bay
tl
1 y avoit déjà des religieux à Aymeries lorf
de la donation d'Hermengarde ; ils étoient fuffi-
famment dotés ; ils formoient un établilTemenr.
Tout ce que defire la donation , c'eft que cette
communauté foit foumife ii l'abbaye , qu'elle ci»
foitcoreme l^ 6\\e , fiibje{:ljm & qujfi fiUam; & que
fi jamais elle eft érigée en abbaye, l'abbé' foit pris
parmi les religieux d'Anchin. 11 n'exiftoit rien , au
contraire , à Saint-Georges , lors de la donation d»
I094,qit'une chapelle en ruine, y^rrî* curâ&culiis. Ce
n'eft qu'en 1 1 1 2 que l'abbaye d'Anchin y envoya ,
pour la- preœiéte fois , des religieux , fans qu*iU
FFfff
te
77Î
P R I
aient ceffè d'être membres de Tabbaye & de lui
appartenir ; enfin , c'eft l'abbaye qui a acquis de
tes deniers la plupart des fonds qui (ervent aujour-
dl'hui à leur uibut^nce.
Ce n'eA pas dans le titre d'Hermengarde , mais
dans des titres po(lèneurs & fimpleincnt confîr-
matifs, qui n'ont pu déroger au titre primitif,
au'Aymeries a ctà qualiAè de Ample ctU* , «{ui
oit être , à perpétuité , poiTédée librement par
l'abbaye d'Anchin.
Si Aymeries n'eût été qu'une celle dans ion
Erincipe, & que la poflTefllon eût été conforme,
1 caufe de l'abbé de Langeac n'auroit pas été
propofable ; mais il n'avoic pas été fondé comme
tel, des titres contîrmatifs navoient pu en altérer
la nature. C'eft tout le contraire pour Saint-Georges,
Tant de différences dans les titres primitif, de
ces deux étabiiiïemens, ne permcttoicnr pas, fans
douie , de les regarder comme étant de même
nature. Les principes qui , en 1775 , avoient fait
juger bénl-fice le pr'uuri d'Aymene% , dcvoieni ,
en i78i,feire prononcer que celui dcSaint-GeOrges
n'étoit qu'une fTmpIe »b;^dicnce.
L'abbaye deSaim-Amand a dans fa dépendance
trois prjvdtés confidérables , qui ont occafionné
ptuûcurs conteftations , relativement à leur na-
ture. Ce font Barifis dans le diocéfe de SoiiTons ,
Courtrai dans la Fandre impériale , Ui Siraut dans
le Hainaut autrichien.
£n i68d,1c roi d'Efpagne confifqira les biens
de la prévoté de Siraut , comme appartenant aux
rcltgieiu de Sain^Amand , fujets du Roi avec
qui il ètoit en guerre. Dom Romain Baccart , qui
poiïéclnîc alors cette prévôté , préfenta au conleil
des finances de Bruxelles une requête, par laquelle
il demanda main-levée des faifies faites à titre de
confifcation & foiicint que les biens dont il s'a-
giHoit ne pouvoient y être fujets , par la raifon
que le religieux qui jouifToit de cette prévdté , &
V réfidoit Ji'cc pliificurs de fes confrères en avoit
l'ufufruit ; « c'eu-à-dirc , le droit d'en jouir par fon
» titre pour leurs entretien & alimensn. Par arrêt
iu 4 mai 1684 , rendu fur l'ivis du confeiUer fit-
cal de Hainaut , & contradidoirement avec le
receveur des domaines , le confeil des finances
accorda la mainlevée , moyennant par le pré-
yôt payer une rétribution annuelle de 600 liv. ,
tant que la guerre durcroit. Les motifs de cette dé-
cifu<n furent , fuivant une lettre du 1 1 du même
mou , écrite au privât par le confeiUer fifcal ,
3ue ta prévôté de Siraut étoit un titre indépen-
ant de Saint-Amand ; mais que , comme parmi
les biens réclamés par le prévôt , il s'en trouvoit
mie cenalne quantité qui paroiflbit dépendre im-
médiatemenc de l'abbaye , le roi d'Efpagne avoit
bien voulu , pour éviter toute difculTion fur ce
point , fe contenter de la rétribution des 600 liv.
portée dans l'arrêt.
En 1714, le cardinal df; laTrémoiiilIe, abbé
como^ndataire de Saioi-Anuad , prétendit que les
P R I
bi^sdes trois prévtltés dcToientétrerafÇenisi
la mafle des biens de Fabbave * pou
parnge. Cette conteftacion mt fomniie 4 ^■éï>
trage de M. de Bemiercs , intendant de_FLm6q,
& de MM. Dorexnieux , Nouet &
célèbies avocats au parlement de Pans ,
fés par arrêt du confeil , à donner leur:
majefté fur cette aflEalre. Le zo jiuUr
arbitres rendirent une ordonnance qsi
aux religieux de s'expliquer nettcaent fivtii
tare de leurs prévôtés. En confémietxe , k U ài
même moi* , le prévôt de Siraut déclara qaedc^
n dites prévôtés fonr des lietn ibsdés paor j
» faire l'office divin par des religieux deiébfi
» de Saint-Amand , laquelle féale a dn» i^m
n voyer & d*y prépofer un deftlia rdip'
» quel appartient l'adtniniftratioaik tons
n de la prévôré à laqtrelle il eft prêpaA,
I* cpie l'explique Van-£fpcn dans foo dwè
» cléfiaftique , part. 1 , ùt. 71 , eS
* le canon 30 du concile de Mon:
» tit4 i>. Le -^o du même mois le*
& religieux de Saint-Amand déclarèrcar
lement, que n les prévôtés dépendantet
i> abbaye font ce que la dèmemine fcu
M appelle/» /{««»> , qui , félon cette d
» peuvent être conférés qu^aux reBgieuz de
» baye , & ne peuvent être appliqués ni
» mcnfe abbatiale , non pas même parles a
V licrs,niiplusfbrTeraifon , parles abbés
»» dataires ; fur laquelle clémcni'me lefcTii»
n prieur & religieux ont déclaré qu'ils le
» au fcns fie à ht manière qu'elle cft pbfc
» fuivic dans les Pays-Bas , comme il Saim-Vfa^
» d'Arras & autres abbayes tombées en coonaà»
Le 7 novembre fuivanr > les arbitres ootikNii*
avis unanime , portant que les prév&tésdeBvii,
Coûterai & Siraut , continueront d'éire dai^
trée> en la manière accourumée par les pr<Mai
qui feront nommés , vacation arrivant , pTàU
commendataire , à la charge par lui de BMne
des religieux de l'abbaye de Samt-AnatMi faw»
ment , fans préjudice au grand-rr/Va/- dcàrtlJBcr
lesreligieui pourviu defdites prévôtés, peucoÉ
légirime.
Il avoit été rendu le 9 août précédent , a r
rèt au confeil privé de Bruxelles , qui tvmmt
la même difpolfition , fur la quef^ion de àtwt
l. s biens des prévôtés dévoient être rsjiponà I
la mafle de l'abbaye , pour eiftrcr enpam|tll
prèv-ôt de Courtrai l'avoir demandé 6c oboiftf
requête , dans la crainte que les graadfivft
religieux ne fuccombailent i Paris. En v«ol|
termes : u déclare que le prévit de CoartrÀi'd
n oblis^é de rapporter & conférer k l'abbiycSa^
n Amand , ni au cardinal de la TréiBOÎBc , M9
n revenus des biens , appandencrs &
n ces , qui , fous la domination de Ti
■n lui appartiennent en fa qualité de pnMté
n Courtrai , ai pour le pa^ ai fow r«NBr|4
^%i
TR I
laquelle il avolt feu voeu de ftabiliié, ^ au fu-
pèrieur à qui il avoir promis obcllTance pour
toute la vie.
Cet ancien droit n'a changé en France qu'en
confiquence des Congrégations qui s'y font for-
mées. Tous les monaAéres d'une même congré-
gation étant fournis au même fupéricur général ,
on les a regardés comme ne formant qu un fcul
corps. les profès d'une abbaye n'ont plus paru
étrangers aux autres abbayes de la même con-
grégation , & infenfibkment on les a reconnus
pour habiles à poffèder les bénéâces ciui en dé-
pendoient. Enfuitc cette capacité s'eA étendue à
tous les religieux du même ordre > & militant
fous la morne règle, quoique de di^-rentes con-
grégations; & c'eft ainu que s'eft formée la maxime
jeguUrij regultirtius ejufJem orJinh , devenue loi
du royaume depuis qu'elle a été confignée dans
le concordat.
Cependant , la cour de Rome , toujours atta-
chée aux anciens ufages , ne s'eft pas prêtée à
cette innovation , & toutes les fois qu'un reli-
gieux qui fe déclare profès d'un raonaftére, de-
mande un prieuré dépendant d'une autre abbaye ,
auoique de b même congrégation , les officiers
e la daterie ne manquent jamais d'inférer datvs
la provifion une claule de tranllation de monaf-
terïo ad monajler'ium , & d'alTujettir le pourvu à fe
faire recevoir in frntrem, dans l'abbaye d'où dé-
pend le prieuré régulier qu'il impètre , afin de ne
pas contrarier l'ancienne maxime, qu'il faut être
religieux de fublayt matrice , pour poffèder Icspruurit
fjTdins qui en dépendent.
Cette maxime forme encore Je droit commun
des Pays-Bas: les prieurés forains de ces provinces
ne peuvent, conformément aux difpofitions du
concile - général de Vienne, être donnés qu'aux
religieux -profès des abbayes dont ils dépendent
refpeflivement ; & , comme on l'a déjà remarqué,
cet ufage a été fpécSalemcnt confirmé à l'égard
des abbayes d'Anchin , de Saint- Amand & de
Saint- WaaA, par l'arrêt du grand-confeil , du 19
fepiembre 1697 , par le jugement arbitral du 7
novembre 1714, & par les lettres-patentes du mois
de mai 1775.
Peut-on conclure de-!à, que les prieurés dépen-
dans des abbayes des Pays-Bas ne peuvent être
tenus en commcnde par des ecclèfiafliques fécu-
liers? Les graud-^rifur & religieux d'Anchin fou-
tenoient l'affirmative dans l'inftance contre l'abbé
de Langeac. Mais, comme nous l'avons déji dit,
ils ont fuccombé, &i. l'on a juj;é que l'abbé de
Langeac étoit habile à poUéder en commende leur
prieuré d'Aymeries.
L'abbaye de Saint-Germain- des-Pr^^s vient de
faire valoir avec plus de fucccs l'affcilation de fes
jtri^urîfà fes religieux-profiès. La contellation étoit
entre l'abbé Mallallis , pourvu en cour de Rome
du prieuré de Septeuil , avec la claufc de ttitih in
Çi/mmendam , d'une part , & les prieur & religieux
P R T
de Sainti^enfiaîn-des-Prcs , preiam feKt&
de dom Bourdon , nooimé an mime fimi
foD fupérïeur régulier, d'autre pan.
Voici comme on ctabliîToit la icicaki»
Toute la queftion fe réduit à favoir, fi le
de Septeuil eH a<Feâé à la menfe coareancSi
l'abbaye de Saint - Gennain-des-Pnés , tdkan
que le prieur de cette abbaye ait fent droixàli
conférer; que le pape ne pume ufer, i (tm W,
de fon droit de prévention , & que les Mb»
ligieux-profès foient capables de le poQde,
Or.j ces trois points font prouv es par k ne
précis du concordat de 1543 , pailé entre le or
dinal de Toumon , abbè de Saint- Gcmuj.ia
prieur & religieux de l'abbaye , & le clu^ «^
oéral de la congrégation de Cbézal-BenciL ^M
Otfifda & finguLi officia 6* benefLçiji 4J crmîAm «»
vtntum & menfun convenutjlëm fpeSMun: & jci»
hum cum omnibus rediûbus , fruhlkus if eoiMaas
ah ipjîs dependcntibus , 6* omîtes fruSas Nrxi msfà
conventudli affcHi enint Sr itniti , ex ruutc pn
utùiLitur & incorporttntur. Commenter est miBi
feroit en diminuer l'énergie. Le droit deccjlaa
du prieur à l'exclufion de tous autres, n'eSp;
moins certain. Omnimoda difpojîtia & ofUtit mt
bencficiorum , vdcaxionc occurrenie , ad praLSm »
car'ium pleno jure perûneblt. Le pape rcnotutfe
mcUement à pouvoir jamais conférer, iu Kmft
per romanum pontificem , neque per aH-JtM , dp
pcr alium quâcumque autorluu prafulge^ , ptismà
per prafdtum vicarium colljtto jîert po^ , & aux»
per allum fada nutla trunt 6- irrita. T' —"--w
Saint-Germain ne peut conférer les r
religieux de cette abbaye, Jxj ijik^.- .j..
vicarius aliis perfonis guàm reguLi:Uut :■
pretdjftl monajlerii funfh Germarti in oifervirj^ -p-
lari vivtnûbus providert nom potcrtt.
Ce concordat a été fuivi de rro» aarrej.ài
années 1550, 1556, ij88, qui le coatwa.
Les papes l'ont ratifié pas plufteurs bulks;
de nos rois l'ont revêtu de leurs lettr.
qui ont été enregiftrées fans modification j
cution en a été expreflement ordonnire pf
arrêt de 1643 > rencJu en faveur de dom rctr,
nommé par le prieur de rabbaye de SiinrCaa»
au prieuré de Bailly, contre l'abbé Grangis.i^
pétrant en cour de Rome de provifions pr tàic»
du même bénéfice, antérieures d'un motàïk»
niination de fon adverfairjç.
L'abbé MallaiTis obje^oit ,1°. qve le ttoetài
de 1643 contenoit fi peu une " ' '--•-
&cxi;lufive,quelccardin.il deT
par cet aAe , d'indemnifer le . , '-^
qu'ils vinffent à perdre leurs i ;'4T T*
d'une réfignation des titulaires.
Rcpor.fe. Avônt l'introdu^ion de la tHeem^
Chcial-Bcnoît dans l'abbaye de SaIrt-(knB*à^
Prés , les religieux joulfloient perfonnell**»*
leurs bénéfices. L'aflfeftation portée par lett/»**
de 1543 ne pouvoit par ellc-mctne lev hn^
■it de les réfigncr; ceconcordat ne faîfoît point
Il V il ne pouvoit le devenir que par l'açrément
K^ & le concours des deux pulflaiices ; les ntuLiires
I .^ confervoientleiirlibre difpofition, jufquàce qu'on
p^" eût obtenu des lenres-patentcs , &. quelles fuiTenr
„ , «nregiftrces : il falîoit donc prendre des précautions
^ contre les rèfîgnations qui auroient pu le faire dans
Q^^^ CCI intervalle.
1^' • La Teconde objciflion de l'abbé Mallaffis étoit
_?^ de diw , que les titres des bénéfices exiftoicnt ;
^'' que le concordat de 1^43 n'avoir pu priver les
induhaires , les brévetaires, les rcgaliAes & les
^^^dués , de leurs expectatives ; qtte 1 ordinaire lui-
^^BÂtne confervoit tous fcs droits.
^^B Rèponje. L'ordinaire n'a rien perdu, puifque les
^^Kaièfices étoient à la collation Je l'abbé. Oti n'ap-
^HEelle jamais les iiidultaircs, les brévetaires , ni les
l^^radués, lorfqu^il s'agit d'une union. Les régalides
^^ceflent d'avoir des droits, lorfque le roi renonce
aux fiens par des lettres-patentes , & que le par-
lement les enregiflre.
La troiftème objcflion de Tabbé Mallaffis étolt
éc du défaut d*enregiflremeat des bulles du pape ,
' ont adopté le concordat de i54}<
Réponfc. Ces bulles ont été fui vies de lettres-
tentes, qui ordonnent rcxécHtion du concordat
u'elles avoient reçu ; ce font elles qui lui don-
lent force de loi. îi eA bien vrai que des bulles
le peuvent s'exécuter en France fans le confen-
ment du roi; mais quand les lettres-patentes &
bulles ordonnent la même cliofe, l'enregiftre-
ent des premières fiiffit. Le concours des deux
ilfanccs etoit nécelTaire \ auiïi le pape a-t-il donné
bulles qui engagent fes fucceffeurs , & le roi
les lettres-patentes qui ont formé une loi parfaite
Taprès l'enregiftrcment.
La quatrième objeâion de l'abbé MallalTis étoit
plus foible de toutes. Le préambule des lettres-
tentes , difoit-il , annonce que leur objet eft feu-
ment d'autorifer ta réforme de Chéy^l-Benoîc,
troduite dans l'abbaye deSaint-Germain-des-Prés;
ais il n'y eft pas dit un mot de l'union des
néfices.
Réponfe. La réforme de Chézal-Benoît ordonne
îxpreiïément l'afFcdation de tous les bénéfices à
menfe conventuelle. Ordhiamus qubd omnes re-
clus , lam convcntûs quàm oj^ciorum , nec non pno-
fatuum ad nojlrjm communitdttm pirvemant , 6" bénéficia
tune itnltd cenjear.tur (ommunlt.jtt noflri monafleni.
Irt. J3 des ftatuts de Chézal- Benoit. Cette ré^
forme eft établie par le concours des deux puif-
inces de la manière la plus folemnelle y ainfi ,
juand on admettroit que les lettres - patentes
B'euiïent eu pour objet que l'introduélion de la
réforme de Chézal-Benoît dans l'abbaye de Satnt-
'ïermain , elles n'en auroient pa^ moins approuvé
l'union des bénéfices à la menfe conveatueUe ,
pdfqu'elle étoit ordonoée par la règle même qu'on
ireccvoir.
P R T 781
Ces moyens ont été développés par M. l'avo-
cat-général Séguier; &, par arrct du vendredi aa
mars 1778, conforme à fcs conclufions, l'abbi
Mallaffis a été déclaré non-recevablc dans fes de-
mandes , appels comme d'abus Se oppofitions , &
dom Bourdon maintenu dans le pr'uuré de Sep-
tcuil.
L'arrêt du grand-confeil du 30 mars 1694, déjà
cili plus haut, a encore jugé que l'office (i<i prieur
clauural de l'abbaye d'Ancliin étoit incompatible
avec le prieuré de Saint-Georges , dépendant du
même monaftère, Dom d'Oye étoit pourvu à la
fois de l'un & de l'autre; les religieux d'Anchin
le firent affigner au grand-confeil , pour voir dire
qu^il fcroit tenu d'opter entre ces tleiix titres. Ils
appuyèrent leur demande fur le décret du con-
cile de Vienne , qui airujcttit les prieurs foraim i
la réfidence la plus exafts , & leur ôte même la
liberté de demeurer dans le principal monaftère,
fi ce n'eft pour un temps & pour de jtiftes caufes.
Dom d'Oye ne fc défendit qu'en prétendant que
Saint-Georges étoit un pruun de menfJ; les reli-
gieux foutinrent, au contraire, qu'il étoit détaché
de la menfe conventuelle, & l'arrêt dont il s'agit
leur donna gainde caufe r faute pardom d'Oy ed'avoir
fait l'option du grind-prieuré d'AncIiin , ou du prieuré
de Saint-Georges , il déclara le grand-/»r;W<; vacant.
Foyei Abbaye, Bénéfice, Cardinal, Com-
MENOE. ( Si, Merlin , avocdt au parlement de
Flandres. )
PRIMAT , i". m. {Dwh eccléfiaf. ) ce nom ,
3 ut emporte un titre de dignité , ne s'eft jntro-
uit dans l'églîfe, ainfi que ceux d'archevêques,
de patriarches & de papes , que quelques fiècles
fêques, qui leur étoit
commune avec ceux des fièges moins confidérables;
on ne vit qu'avec une forte de peine les prélats des
premières villes , affeâer ou recevoir ces titres plus
relevés ; ijiais l'ufagc prévalut , & on appella ar-
chtviqut ou mélropoliiain , I évéqiie de la prin-
cipale ville de chaque diftrift. On donna le nom
de primat ou ài*arcnevé^ue à ceux dont les fièges
fe trouvoient placés dans des villes qui tenoient
le rang de capitales par rapport à pfufieurs dif»
trias.
Les évéques des villes qui étoient elles-mêmes
regardées comme capitales à l'égard de plufieurs
grandes provinces ou royaumes , fiirent appelles
patriarches. Leur autorité & leuf jurifdiftion s*é-
tendoient fur les primats eux-mêmes , & abforba
dans'la i"uite l'autorité de ces derniers. Ce fut parti-
culièrement dans l'églîfe grecque ou d'Orient queces
diHérentes dénominations furent d'abord admifes.
L'églife latine n'eut pendant long -temps d'autres
manières de défigner les évéques des principaux
fièges , que la quaUté d'archevêques ; fi les noms de
patriarche ou de primai y furent enfuiic reçus, ce
fiit dans un fens bien moins étendu , & avec des
78i
p R r
?c
Îférogativrt bien infiiricures à celles «îont )OuiC-
bicnt les prélats , revctiis des mêmes titres dans
l'églife oricnulc. Deux chofcs fiar-tout contri-
buèrent à rendre plus difficile l'introduâioii de
CCS titres , & des pouvoirs & droits qui s'y trou-
voient attachés. La grande autorité dont l cvëque
de Rome a toujours joui dans l'êglife latine^
i'oppofoit à raccroiffcmcnt de l'autorité des fièges
inférieurs; & lorfque les évcqiics de Rome vou-
lurent dans la fuite employer cette même autorité
pour étendre celle de quelqucviins des principaux
métropolitains , la réfirtance qu'ils éprouvèrent de
la part des métropolitains voiûns, 6c. tncme de
quelques-uns de leurs futîragans, rendit prefque
tonjours ces tentatives inutiles.
Quoique l'on rencontre quelquefois le titre de
Îr/nur accordé à des cvéques ou arciicvcques de
'églifc latine, ce titre n'annonce point en leur
laveur les mêmes avantages qu'il indiquoit rela-
tivement aux évoques orientaux. Ce n'étoit guère
f>endant les onie premiers fiéclcs ( fur-tout dans
es Gaules) qu'un fimplc titre d'honneur accordé
quelquefois à l'ancienneté de l'ordination ; d'autres
ois au mérite perlbnnel , mais ikns aucune préé-
aiincnce ni fupérioritc de droit.
Malgré tout le crédit que le pape faint Léon
i'étoit fi juftement acquis par lés venus 8c fa
doûrinc , il ne put réulFir à taire agréer à l'êglife
des Gaules, le deflein qu'il avoit d'y établir dif-
fércns primJLs , auxquels des métropplitains ftiffent
fuhordonnés. L'attachement de l'êglife gallicane à
(es anciens ufages, écarta cette nouveauté.
Prefque tous les auteurs conviennent que juf-
qii après le milieu du onzième ftécle» on ne re-
connut dans les Gaules l'autorité d'aucun primai^
Sl que tous les métropolitains ctoient immédia-
tement fournis au faint fiégc- Si quelques - uns
avoicnt eu quelque prééminence fur les autres,
ce n'avoit été qu'en vertu des vicariats dont les
papes avoient voulu les honorer, & qui étoient
imiquement attachés à leurs perfonnes. Depuis
Jcng-temps , ces vicariats ont ceffé d'être en uî'age
& ne feroient plus aujourd'hui reçus.
Le plus ancien primji, en venu d'un titre per-
pétuel , que l'on reconnoifle en France , eil l'ar-
chevêque de Lyon. Cette dignité Un fut conférée
en 1079 par Grégoire VU, qui occupoït alors le
faint fiège T & qui, par une bulle, accorda à
l'êglife de Lyon le ilroit de primatie fur les quatre
provinces Lyonnoifcs, qui font celles de Lyon,
de Sens, de Rouen & de Tours. L'antiquité de
l'êglife de Lyon , que l'on peut regarder comme la
première des égli^ de France qui ait eu im fiége
êpifcopal , fembloit mériter cette didinélion. Il
paroit même que Grégoire Vil crut moins ac-
corder un droit nouveau à cette églife, que la
remettre en polTelFion d'anciens droits que le dé-
faut d'ufage avoit , en quelque forte , fait oublier.
Ces motifs n'en eurent pas plus de force fur
écux dfs métro poli ta.iiis que le ppe aiTuiettifToit à la
CtSdQ'
fis.AH
primatie ée Lyon. L'archcvéqne de Toors fta \
feul qui la reconnut volontaircmect & l'y {aama
de gré. Robert, arciaevèquc de Sens, y oppUi
la plus vive réltfbnce , &. fut privé , par le ptpt,
de l'ufagc du pjU'uim dans fa proAnnce , en pan-
tion de cette uéfcbéifTance prétendue. Quel tnm
f)Ouvoit-on faire à ce prélat de vouloir codèrTS
a liberté de fon églife, & les prérogatives de ia
fiège? D'Aimbert, qui le remplit après Id, œ
montra pas la même vigueur , ôc iê iouim i )i
primatie de Lyon. Ses fucceileui^ regarùmn
cette conduite comme une fotblefle de fa pM,
qui n'avoit pu prijudicier à leurs ània, as
s en oppofèrent pas moins fortement à Vicwrin
que les archevêques de Lyon vouloient preodr;
dans leur province. Us eurent l'avantage d'ttrt,
en cela, foutenus par nos rois, qui ne royoitn
qu'avec peine qu'on entreprit d'afTuienir ïanht-
véque de la province dans laquelle ils rétuloiem
d'ordinaire, à une puiflance étrangère. L'vt^
véque de Lyon jouiiroit en effet alors de ta i»
veraineté fur cette \'ille.
Les difputcs rcnouvellées fouvent et»tre a
petit fouvcrain & fes lujcts, engagèreat ces de-
niers à recourir à la proieâion de nos rvis. T
dcfîrer de fe foumctire à leur autorité,
articles du traité fut que les droits de
feroient confcrvés fur la province de Sens,
dédommagement a'éioit pas fort avantageux pov
les archevêques. Depuis cette époque , ceux (**
Si^ns furent obligés de reconnoître la primitid
Lorfqu'en 1611 l'evcclié de P^ris fut dittraïl
la métropole de Sens 8c érigé en an.-he\àli
ce ne fut qu'à condition que la noinrelle oiéi
Eole rclcveroit immédiatement de la prîmanei—
yonà laquelle elle demcureroit foumiiê:c'dia
jui efl (lipulé dans les bulles & lettre* ptuaa
lonnéesà ce fujet. Ita tamen ^ porte b balle, «arf
tcclijlu ipfj Piirijîtnfu , ecclefix primMuS UA-
ntnfi , 6* ilUus arc/i'up'i/i-opo , admfljr£St icafK
Senonenjîs , fuhjactu dtixai, II n'en ^ne pas Ô»
nant que , malgré tous les efforts de feu .U k
Beanmont , arcnevèque de Paris , le droit & "'tso-
cicc de la primatie de l'êglife de Lyon fta' et*
de Paris aient été con^rmés par un aurreaiR>4
parlement de Paris , prononcé à l'occafion ib'ff
fcmcnt rendu par M. de Montazet , ardievinsà
,yon , en faveur des hofpiralières du âsmaf
Saint-Marceau. Le même parlement a irgédoiia
mêmes principes , par un autre arrêt du MCOl
1779, jMr lequel les demoifelles Rallct
vre , novices urfulines de la rue Sawm
Paris , à l'examen defqucUes M. l'arcfacrA
Paris avoit rcfiifé de procéder conformciPCM*!
déclaration du 10 février I742 , ont été renwjii
pardcvant M. l'archevêmic de Lyf>o , pwrîBC
examinées , quoique M. de Bcaumom «w ti>
fidiairemcnt conclu à ce qu'il lui At k^
afle . de ce que dans le cas où b cour fifBVir
Pexamea des novices Itgîttmc , Ion jokw^^^
3
î? Rî
p4 tTe teur noviciat eu pafTé ^epu» Sflzt ftfit
mmc dans l'efpèce , il offroit de k fah-c fubir
lux deux novices dont il s'agittoit.
La province de Tour» a 6»k des tetitatires au
^<Mnniencement de ce ftécle » pour fe fouHraire
k h priinatie de Lyon ; mais elle n'a pas r^iifTi.
Quant à la métropole de Rouen , elle nV
roit jamais fupportc que fort inipatiemmcni les
ntriientions de celle de Lyon. Depuis l'èrec-
in de la dernière en primatie , plufictirs comef-
ions s'écoient élev*ies entre les prélats des deux
liages : elles Ce rcnouvellèrent avec plus de cha-
bur vers la fin du fiècle dernier. M. de Sainc-
•Georgcs rempliffoit alors le ficge de Lyon : celui
Rouen étoii occupé par M. Colberi. L'affaire
portée au con^il d'état ; elle (ut inAruitc avec
le Toin potfible ; les plus célèbres jurifcon-
écrivirent ou furent confultés : on publia
rt 8c d'autre les mémoires les plus appro-
Enfîn , par arrêt du i mai 1701 , le roi , fans
ter aux requêtes & demandes de l'archcvi-
e de Lyon » tendantes à être maintenu dans
droit de primatie fur la province de Rouen ,
tomme fur celle de Lyon , Tours , Sens & Paris,
E-ant égard à celles de Tarchevôque de Rouen ,
à l'intervention des évêques de la province de
Normandie , maintient t'archevêquc de Rouen &
les fucce^eurs dans le droit & poiiefTion où éioir ,
de temps immémorial , réf^lile de Rouen de ne
rcconnoitre d'autre fupèrieur immédiat que le faint
IHge : fait défenfcs à l'archevêque de Lyon , fes
Eands-vicaircs , officiaux , & i tous autres de l'y
oubler à ^^lvenir; Se en conféqiiencc , déclare
qu'il y avoit abus dans les provifions & vifa donnés
par rarchevéque de Lyon & fes grands-vicaires,
de bénéfices fitués dans le diocèfe de Rouen , fur
le refus de l'archevêque de Rouen ou de fes grands-
vicaires ; décbre abufives les appellations de l'of-
^cial de Rouen , relevés à l'omcîalité primatiale
de Lyon , permiflion de citer » citations , pro-
f«édures & jtigcmens rendus en conséquence : or-
I donne que les appellations des ordonnances &
j jugemcns de l'archevêque de Rouen , fes grands-
fvicaires ou officiaux , fcroiM relevée immédia-
!«cment à Rome : (ait defenfes ï toutes perfon-
ncs de tes relever à l'officialitê primatiale de Lyo'n^
à peine de nullité : en ce qui concerne les appel-
tarons comme d'abus inierjenécs « tant par l'ar-
chevêque de Rouen, des deux buttes de Gre.
^ire VII de tannée 1079 , que par l'archevê-
4|oe de Lyon , de la ièntciKc rendue pu' le car-
moA de ^aiiiK-Crois , le 11 novembre 14^^ ,&
des bulles de Calîtïe ni des ly mai 145) & 12
■Juillet 1458 , le roi les déclare rctpeflivement
aon-recevables dans lefdites appellations comme
d'abus, fans amende : ordonne oue l'arrê| fera lu ,
publié , enregiftfé par tout ou befoin fera , &
4}ue toutes lettres-patentes néceflàires feront fiti
ce expédiées.
£r coolîquedce de cet arcàt , l«r0{ a donné fcs^
'781
lettres-patente» le 4 août 170a , adrefl^es aux pr-
lemens de Paris & de Rouen & à tous autre*
officiers ludtcicrs qu'il appartiendra » &c.
Les lettres-patentes ont été enregiftrées au par-
lement de Paris le 15 décembre 1701 ,& au par*
Icment de Rouen le 10 du même mois.
L'auteur du recueil de [urifprudence canonique ,
après avoit rapporté le difpofitif de l'arrêt de
1 701 , obferve que dans cette célèbre conteftation «
il a été jugé qu'un évèquc peut être primat fan*
avoir fous lui de métropolitain. On ne voit cepen-
dant pas que l'arrêt donne cette qualité à l'arche-
vêque de Rouen. Il eft vrai qu'il fe qualifie
de primat de Normandie ; & quoique ce nom ne
convienne qu'à un prélat qui a jurifoiâion fur d'au*
très métropoles , il n'en jouit pas moins réelle-
ment de quelques-uns des droits primatiaux , dans
toute l'étendue de fa province eccléfiaflique.
L'archevêque de Bourges jouit auffi du droit
de primatie. Ce droit attaciié depuis long temps
à fon fiège lui fut confirmé par les papes Eu-
gêne III &. Grégoire IX. Sa primatie pnroit s'être
autrefois étendue fur la province de fiordeaux:
d'anciens monumcns atteAent que les archevêques
de Bourges y ont fait des vifites, 5c que les arche-
vêques de Bordeaux ont reconnu cette primatie :
I mais depuis long temps ces derniers ont fecouéle
joug : ils prennent même la qunliiê de primat d'A-
quitaine. Ce privitège leur fut accordé en 1)06,
par le pape Clément V , françois de nation , 8c
qui , avant fa promotion au foavenin pomifîcat ,
avoit rempli le ficge de Bordeaux. 11 exempta en
même temps cette province de la jurlfdiilion de
l'archevêque de Bourges ; ce qui confirme que la
primatie de ce dernier s'étenaoit anciennement ,
comme nous venons de le dire , fur la province ec-
cléttafliqite de Bordeaux ,& ce qui prouve ledroj,, -
ou pour mieux dire , le pouvoir aue s'êto'^i^ ^ g,^
rogé les fouvcrains pontifâs , de fouir \j(ye ^j, jç
fouftraire les métropoles à la jur^î^iQ^jn les unes
des autres.
L'attention qu'ont eii les archevêques de Bor-
deaux de fe mainte,7,ir dans l'exemption que leur
avoit accorder te faint Hêge , a donné plus de
force k cette exemption , qu'elle n'en teooii du
refait pontifical.
La primatie de l'archevêque de Bourges , qui
par-là fe trouvoit réduite àuntitre fan>fu.nâion$y
a repris la dignité & l'éclat oui paroilTcnt d:voir
l'accompagner , tors de l'éreaion faiie en 1675 ,
de l'éveché d'Albi en archevêché. Les archcvè»
ques de Bourçcs , dont les évéques d'Albi étoi ont
mSraeans, ne confeniirent à cène éreâion que
fous la rc'fcrve âc la condition , que le nouvel
archevêché , ainfi que les évêchés de Rhndez ,
de Caftrics , de Cahors , de Vabres Se de Mcndes ,
que l'on détachoit aulTî de la province de Bour-
ges , pour en former la nouvelle province d'Albi ,
- reAeroîent fournis à la jurifdi6Uo« primltiale d$.
rarcbev^dié de fieuiges.
L
P R I
P R l
La qualité de />rMi.;<eft encore prife par pliiricnn [ Visa. (M. l'abhè RzM
qualttéde/'n/n.;telt encore pniepar
«rchev'èques du royaume de France ; mais elle
n'eA qu un fiiripte titre pour eux. Ainfi l'arche-
vêque de Bordeaux , comme on vient de le dire ^
•'intitule primat d'Àquita'mc ; l'archevcque de
Sens , quoique fournis à la primaiie de Lyon ,
(t qualifie de primat de Germanie ; l'archevêque
de Vienne fe donne le titre de primat des pri-
mau; cependant il n'a de jurifdlôion fur aucun
primat, ni même fur aucun métropolitain : l'ar-
chevêque d'Arles lui contcfte b qualité de primat
de la Gaule narbonnoife , qui ell en même temps
revendiqué par l'ardievèque de Natbonne.
Ces diAcrentes prétentions ont pu tirer leur
origine des vicariats que les papes s'étoient mis
dans Tufaee de donner à diiFérens évêques dans
les cinquième & fixiènie fiècles. Le pape Zozime
revêtit Patrocle , évèque d'Arles , du titre de fon
vicaire dans les Gaules. Hormifdas , ou fclon d'au-
tres, Symmaque accorda la même &veur à faint
Rémi , évèque de Reims. Vues nojfras per omne
regrium diUHi & fpintualis filii rjoflri ùtJovici , /alvls
priviUgiis qua metropoliunis dtcrevit antiqiùtas , libï
^mmittimus. En vertu de ce refcrit , les archevê-
ques de Reims ont réclamé les droits de primat,
fufqu'à Grégoire VII , oui , follicité par les mé-
tropoliains françois , soppofa à ce que jamais
celui de Reims exerçât fur eux aucune autorité.
Depuis cette époque , l'archevftqiK de Reims s'eft
liorné à & dire primai de laGiule Belgique , fans
lâîre aui^n aâe de jurifdidion primatiale.
Les droits & pouvoirs des primais ne répondent
fJQÎnt parmi nous, à la magniiîcence du titre. Les
prélats qui en fouiïTcnt , même avec fondions ,
ne peuvent, ai faire des vifites dans les métro-
poles des archevêques qui relèvent d'eux , ni in-
4quer lei affemblées des coijciles provinciaux ,
ri faire porter devant eux la P[oix , ni fe fervir
à\i pttWum, ni ofiîcier poniifïnlement dans les
mêmes métropoles. Fevret , Uvli^ de fon traité
de l'abus , chap. y , rapporte fort -nu long les per-
ninions & c«iife(ur<Rens que M.)àe Marqueniont ,
«rchevêque de Lyon, demanda^ obtint pour
célébrer ponrllicafement dans l'égnfe paroifFtale de
Ciint Euftache/-à Paris.
Toute l'autcrtté & jurifdiftion des primats fe
réduifent , d'une^rt, i juger paV eux-mêmes des
appels interfettés^evant eux des ordonnances des
n>étropolitains qui leur font foumis , en matière
volontaire, & a pourvoir fur les refus de vifa
•u collations , lorfqu'ils font coUateurs forcés ,
même ï les fuppléer en cas de déni de jiiAice;
& d'un autre côté , à faire prononcer daps leurs
ofiîcialités primatiales, fur les appels des feptençes
des oflîciaux métropolitains. Ils ont encore le
droit de conférer par dëvelution , les bénéfices
puxquels les métropolitains auroient négligé de
Eiirvoir dans le temps qui leur eft prêtent par
loix canoniques. Voye^ Archevêque, Dé-
volution , DiOCksE , ÊVÊQUE , PATRiARCHE ,
r, a*'9C£t an pMcJoù^
PRLViATIE. Ce mot, dérivé du prècWcnr,
défigne la dignité 8c la mnlitè en ■>- ■ •* ■•.':" -j,
las prélats oc certains lièges tf\ ■■- o-i
imc prééminence de jurilaiôion lur d sutra otf
tropolitains. FoyfçPaiMiT.
PRIME D'ASSURANCE. {Code mjAmt,)é
h fomme qu'un négociant , qui fîit alTurer û nur-
chandifc , paie à rctfTurcur pour !e prix de l'iifili.
rance. Voyc^ AvsuRArrCE,
PRIM-FIEF. Voxfi PRiy-riEF.
PR1MICIF.R, r m. (^Dro't eccl.) ccnoali
donnoit autrefois à tous ceux i^ui ètoient à b tin
de quelque corps ; c'cft dans ce fens que le pràre
Lucien , oui compofa , en î<jfç, V\ùàoitt itZvi .
vention ues reliques de faim Etienne , ai
faint mattjT, le pr'ir.l'ier <îcs d acres de 1 1 ^
Jérufalem. quoiqu'il er fT't pn^ptemcntrarchid
Ce nom tir: fon origine de l'iifage où l'on
d'écrire fur des tablctrc-s circes ; ccU:i qui y ca
infcrit le premier étoit appelle primtcertxs, fin
in cera. C'etl ce que nous apprend Ducange duf
fon gloflaire. Primicerius non ejl h qiù ptimm
rtum antt tpifcopum portM , fed qui pnmus efï i
feu uiulam rtlaau in tjuacumtjiu fzhola ^ fivt t.
Jive juJicmm , Jive canton/m. De-là viennent (
les noms de fectmdoctriuj , urtiocerius , pour i
gner ceux qui teuoient le fécond & le troiDùK
rangs.
Le clergé des grandes églifes étoii ,
différentes claffes , qui toutes avoient un chcf.1
des prêtres étoit dirigée par Tarchipr être j celles
diacres avoir à fa tête l'archidiacre ; les fous-disott
& les clercs inférieurs étoient conduits par le i
micier.
parle^
pranefl
On de peut douter que , dès le reptièfne i
le primjcier ne tint dans l'églife un des _
rancs. On le voit foufcrire aux aâes du coocb
de Tolède, tenu en 688, immédiatement avimT»
cliidlacre ; fon oiKce étoit regardé comme as As
principaux emplois de l'églife. Pendant la vaaon
du ftège épifcopal , ou dans l'abfence de l'éf è^,
il en faifoit toutes Içs affaires conjointe
l'archidiacre & l'archiprètre. La quicziè
du pape S. Martin , écrite vers le i
fixieme fiècle, porte ; m abJtruLt pvnâfiàs ,
diaconus , archiprtshittr 6" frimiçeritu , ioam i
tant ponàficis.
On trouve daps une lettre de faint lAJwe k
Scville , inférée dans les décrètales de Gréggiic IX,
le détail des fopâions du primicirr. Ji
pertintnt acolytfii , txorcifltt , pfalmi^* ,
tores : JIgnum quoque dandi pro ojjUio cl*
pro vilu kQneJlate : & officium mtdiutn^ ,
JblUcitudo : leftiones , btnedifiiones , p/ia
ojfertorium , 5» rcfponforia , quis cUncor
beat: ordo quoque & modus pJullfnJi prf
& icmpore , ordinal'io pro lumlnarîii de pottat^ '
quid tùdoi nttejfatium pro rcparaàtmt MJkt^ ff
P R I
I/i urhe , ipfe denunùtl ficerJoù ; tpiPolu ep'if-
vi pro dlcbus jejun'iorum parochunls fcr ojliarioi ipfe
^ itriiu ; bjJîHcjrios ïpfe conjlituit & matrkutar'tos dif-
^ tOniJ. Le foin du luminaire , dont le prîmic'ur ètoit
"* ilors charg* , a été depuis lailTé au chévecier.
t Nous voyons peu d'égUfes caihidrales , du moins
t. în France, où le titr* ds prim'i.'ur fe foit confervé,
* 4 ce n cil celle de Mère , oii on l'appelle primtchr;
a 1 tient , après l'évèquc , le premier rang dans le
|-:dergé du diocèfi , & préfide fes aflemblees._
H)ans les autrci èglifcs , les foniVions de primiàcr
été partagées ennrc k chantre , l'ècolàtre & le
brier.
.e titre de pnm'':'ier s'eft encore confervé dans
iife de Saint-Marc de Venife; il s'y donne au
(, chef du chapitre , qui exerce une jiinfdiôion qmfi-
■! "" nale , porte la crofle & la mitre, bénit le
. I -, donne Us ordres mineurs Se la tr^nfure.
' il y a aufTi , dans l'églifj de Capouc , un primicitr
■ qiit jouit d'une partie des droits primitifs de fon
i office , ayant infpcûion fur les acolythes & autres
» cîcrcs inf'rieur» : mais ce n'elt ni une dignité , ni
un bénétîce , puifqu'il eA amovible à la volonté du
ipitre.
>n voit encore le nom de pnmiàer donné dans
tiques univcrfités au chef du corps des facultcs ,
des prérogatives. Se môme quelque droit.de
ifdiiflJon. ( M. rMé Bertolïo , avocjt au parU-
«.)
PRIMITIF , adj. fc dit , en droit , de ce qui fe
sorte au premier état d'une cliofe , comme l'é-
(e primitive ou ancienne, l'état primitif d'un mo-
lère.
curé primhif d'une èplifc cft celui qui , dans
Drigine , en failoit véritaHlemcnt les fon^lions ;
lis qui depuis les fait exercer par un vicaire per-
ael & inamovible, en confervant néanmoins
titre & les honneurs de curé, foyei Curé ,
ICAIRE PERPÉTU£L.
^On appelle titre primitif, le premier titre conf-
"jtif de quelque éubliflement ou de quelque
it.
PRIMOGÉNITURE , f. f. cft la même chofc
se droit d'ai.ieiïe. VoyerWvftssE.
PRIMORDIAL, ad>. redit dj ce qui remonte
l'origine d'une chofe ; ainfi le titre primordial eft
1 premier titre conftitutif de quelque établiffement.
Rryeç TlTRE. {A)
PRIN , {^Droh fîod^l.) ce mot fe trouve daris
je chartre de l'an 13 t8, 8c dans le regiftre coté
fcl de la chambre des comptes de Paris , fol. 114,
"ko.
, Doro Carpentier , qui donne l'extrait de ces deux
rcs , ne dit point ce que c'eft que le droit de
7. On le percevoit à Cliinon , & c'ctoit pro-
iblement le droit de choifir ou de prenJre une
rtic du poIITon pèche dans la fcigncurie.
La chartre de fjiS porte : u item ^ fur le prin
6c l'enivaize , pifiurn apud Cayr.ontm v. Le rc-
Jurifprudtncc, Tant yU
V R I
78c
gidre de la chambre des comptes dit aullt : « le
» prin 8c les cenjges des poiffons à Chine n, vij Uv.
n lourn. »i.
On a nommé cenjge un droit qui fc percevoit,
pour U permillion de pécher à U cène ou cefnei.
tic eflivjndier, une cfpéce de fermier à moitié fruits.
Foye^ Dom Carpentier lui-même , aux nutsCeaa.-
gium & ytftiva. ( G. D. C. )
PRIN FIEF, ou ?Mt,i?ii.f , {Droit féodal.) ce
mot fe trouve dans la coutume de Bayonne, &
dans celle de Labourd.
Le gloffaire du droit françois ne donne pwjint
une idée jufte de fa fignification. Il eft bien cer-
tain que les deux coutumes qu'on vient de nommer
mettent le pnn-fiefcn oppofition avec l'arrière -fief ^
Se que le leigneur de prin-ficf eft la même chofe
que le feigneur direâ. L'art. 13 du titre 6 de la
coutume clé Labourd dit que « fi le feigneur de
Il prin-ff, qiù tjl h fc'i^ncur direS , fnit mettre en
11 criées , à défaut de paiement , la chofe tenue de
n lui , le parent le plus proche ^u feigneur utile
» doit être préféré.
Les art'clcs 10 6c ti du titre 5 de la coutume
de Bayonne , difent auiïi que l'exhibition ou pré»
fentation du contrat de rente doit être faite ju fà--
gneur dincl , dit vulgairement U- feigneur de prin-Jief,
f^oye^ encore les art. jy .yy & j8du même turt.
Mais dans ces deux coutumes on doit entendre
par feigneur de l'arrièr^--fuf, non pas le feigneur
ilizerain ou médiat , comme tlans le droit commun ;
mais celui qui , tenant originairement le domaine
du feigneur dircd , l'a donné à titre de furcens ou
d'arrcntement. Ainfi , le feigneur dirci^ ou de prjn-
fief eft le feigneur cenfier , 6c le feigneur de l'ar-
rière-fief cA le propriétaire de la rente foncière.
L'article i du titre S de la coutume de Bayonne
dit , en conféquence , que le feigneur de p/m-ficf
ou arriire-fitf peut faire {;»ifir les meubles de ion
tenancier , pour raifon du dernier terme qui lui
eft dû. L'article 8 ajoute que \t feigneur du fief ou.
a rriire-fiif doit faire notifier la {aifie au greffe.
L'art. 10 accorde la faculté de déguerpir à tout
tenancier, de qudijue qualité que ce foit , fait de prin*
fief, ou arrièrfficf. L'article 7 du titre ij dit que
le tenancier de \)r'\n-fic( perd l.t fcigneurie utile, lors-
qu'il ei^ en demeure de payer, après avoir été
duement interpellé durant fept ans par (oa feigneur
dircfl , Se que cette fcigneurie utile ejl confolidét
avec U direêlc.
Les articles 9, to & fuivans du titre 17 font
encore plus décififs j ils permettent aux fyndics
de la ville de f:.ire vendre les places & mai»
fons ruinées ; & fi l'on ne peut pas trouver d'ac-
quéreur, parce qu'elles font trop chargées de rente
ou autrement , « peut icelui fyndic fommer & re»
» quérir U feigneur de fif ou rtère-fiefàe bâtir lef-
» dites places & maifons ruineufes , 6" fera préféri
■n le feigneur de riire-fiefÀ bâtir.
Sur leur refus , on peut bailler le fonds , fans
charge d'aucunes rentes, à ceux qui voudront s'en*
GGggg
786
P R 1
gager à les bâtir ou à les réparer. Dans ce cas , h
Jiigneur Je firfou riirt-fi:f, & celui qui auparavant
avoit t(é L'igneur utile dcfdices places , pourront
les relever ; mais feulement dans fix ans , à
compter du jour de l'édifice ou réparation faite ,
en rembourfant les frais faits par le preneur.
« Si le feigneur de prin-fief, ou rière-fief , ^ le
« feigneur utile , qui étoit auparavant ladite bail-
ï» lette concurrent à vouloir recouvrer lefdites
n places & maifons ruineufes , ainfi bâties ou ré-
» parées par celui qui les a prinfes ; U feigneur
M utile , qui auparavant étoit, & fes héritiers , def-
n cendans en droite ligne , tjl préféré au feigneur
j> de prin-fief ou r'tire-fief, 6- le feigneur de rière-
» fief au fàgneur de prin-ficf.
M Et celui qui a ainfi recouvert lefdites places,
» ou maifons rtiineufes , n'eA tenu payer aucuns
M arrérages de rente , mais dès-lors en avant, con-
» tiauera feulement le paiement des devoirs deuz
w pour raifon defdites chofes,
n Si n'ejl que le feigneur de prin-fief & direct , U
>» reùrajl en défaut des autres , qui n'ejl tenu payer
» aucune fbu^ rente en foti[ acafement ».
Au refle , on appelle aufll quelquefois prin-fief
le cens ou devoir du au feigneur direâ. Ceft dans
ce fens que l'art. 9 du titre 8 de la coutume de
Bayonnc dit encore , qu'en cas de vente d'un do-
maine tenu d'autrui , il eftdû pour droits de mu-
tation au feigneur dircd , tant par le vendeur que
par l'achcrcur, auuïnt que mente U prin-fief & re-
venu d'une année. ( G. D. C.)
PRINCE , f. m. (^Droii public & poliiiqut. ) fignifie
fVabord une perfonne revêtue du fuprcme comman-
dement fur un état, ou un pays, & qui eft indé-
pendant detoutauire fupéneur. Dans ce fens, il
eft fynonyme de fauve rjin , monarque y roK
En fécond lieu , on appelle prince celui qui com-
mande fouvorainement à fon pays, quoiqu'il ait
un fupérieur à qui il paie tribut ou rend hom-
mage : tels font les élcfleurs 8c autres princes im-
médiats de l'empire d'Allemagne.
Nous donnons en France la qualité de princes
du fang à tous ceux qui font iffus de la maifon
royale par îes mâles , & celle de princes lighimés^
«ux cnfans naturels des rois, & à leurs defccn-
dans : mais leur légitimation ne leur donne aucun
droit à la couronne ; elle les rend feulement ca-
pables des dons Se bienfaits qui leur font accordés ,
& de pofféder des offices oc dignités.
Prince , dans les anciens titres , ne fignifioit que
feigneur. Ducange en a donné un grand nombre
de preuves. En effet , le mot latin princeps , d*où
on a formé prince , fignifie dans fon origine pre-
mier ^ chef; c'eft proprement un titre de dignité 8c
de charge , & non ae domination ou de fouverai-
neté. Fov<î '* Didionn. d'économ, polit, & dtplom,
PRINCIER , Voyei Primicier.
PRINCIPAL, ad), nris fubft. {en terme de Prati-
que) fe dit de ce qui eitle plus important &. le plus
P R ï
confidérable entre plufieurs perfonoes ou atri
plufieurs chofes.
On diftingue le principal de ce qui eft nttSan.
Ce principal peut éire fans les acceffoires ; nuislti
.iccelfoires ne peuvent être fans le prvuifAl, pr
exemple, dans un héritage le fonds eti ]tpmfyi^
les fruits font l'acccflbire.
Le principal d'une caufe eii le fonds confidérèm
latlvcment k un incident. F'oyei ci-JaJfus CAUSli-
Evocation.
Le principal commis du greffe cft un officier rjà
tient la plume pour le greffier en chef k fa didurtj;
ces fortes d'omclers prennent ordinairement le eue
de greffiers ; cependant ils ne font vraiment quepr»
cipaux commis.
Un principal héritier eft celui auquel on afliseb
plus grande partie de fes biens, y^yçi HixiTia.
Le principal manoir eft le lieu feigncuriil & j
château ou maifon qui eft deftiné dans un fief p
l'habitation du feigneur féodal.
En fucccflîon de fief, en ligne direSe , k
pal manoir appartient à raîaé ; c'eA au vn
manoir des fiefs dominans que les vadaux foUi
gés de faire la foi. Voyc^ Paris , art, 1^ , 17 , 1^,^,
64 & 6$ ., Si les autres coutumes indiquées pi
Fortin fur ces articles.
Le principal obligé eft celui d'entre pluficurt a^
obligés que la dette concerne fpécialement , & 1»
quel on eft d'abord endroit des'adrefferpouflepàe'
ment. On Vsp^tWt principal obligé pour le dirtingnci
des cautions ou fidéjuITeurs , dont l'obi igatioaa'ei
qu'acceffoire à l'obligation principale, Voye^ Cau-
tion , FiDÉJUssEUR , Obligation acc
& PRINCIPALE , Obligé.
Le principal d'une rente ou d'une Comme,
fonds qui produit des arrérages ou des i^réréa:]
y a des cas oii l'on eft en droit d'exiger d« i
du principal, ou de demander le rembour
Ils font expliqués aux motr .arrérages, CoMtif"
DE CONSTITUTION, iNTÉKiT, REMBOUaSUtUT.
Rente. {A)
Principal de collège eft celui qui en et k
fiipéricur , qui a la direftion générale des étn&s,
& rtnfpe<flion fur les profefteurs dans quelqucf («^
lèges ; on l'appelle fenieur , maitrt , ou poMà^rm
Lalplace de principal n'eft point un béo^âcc , it
ne fe peut réfigner. Les prévarications qu'un pH^
pal commet dans fes fonf^ions ne font pss dch
compétence du juge d'égUfe.
L<i% principaux , même des petits collées , •»•
quels il n'y a pas plein exercice , ne dcvoiemift»"
vant l'ordonnance de Blois , recevoir en iemioJ'
lèges aucune autre perfonne que les étudians Scécr
liers , ayant maîtres & pédagogues : il leur ktà
défendu d'avoir des gens mariés , folliciteun k
procès & autres fcmblables , fous peine de 100 5t.
parifis d'amende , & de privation de leurtpnixip
lités. Mais cette loi n'a plus d'<^iei aujour^^t
depuis ta fuppreÛion de tous ces pcôis coUèsa>t
Il réunion des bourfiers qu'ils rônfermoîeûf âu Col-
lège de Louis- le-grand.
Dans quelque collège que ce foit , ils (ont obli-
gés de réfider en perfonne , Se de remplir les fonc-
tions auxquelles les Hacuts les obligent , faire lec-
tures , difputes & autres charges contenues dans les
ihituts. Il leur eft défendu de fouffrir qu'aucun bour-
1 fier y demeure plus de temps qu'il n'eft porté par les
I flaïuts , fous peine de privation de leur principauté ,
& de s'en prendre à eux en leur propre & privé nom ,
pour la rcAitution des deniers qui en auront été per-
, çus par ceux qui auroient demeuré dans le collège
, au-delà du temps porté par Icsdtacuts.
Ils ne peuvent donner à fermeleurs principautés,
ni prendre argent des régens pour leur donner des
ctafles ; mais il leur eft enjoint de pourvoir eratuite-
ment les réeens defdites claflTes , félon leur lavoir &
Aïffifancc , a peine de privation de leur charge &
privilèges.
Il leur eft défendu , fous les mêmes peines , de
S*Cntremetirede folliciter aucun procès.
On ne peut élire à une place de principal un ecclé-
ûaftjque pourvu d'un bénéfice à charge d'ames , ou
<|ui requiert réfidence ; & fi après avoir été élu à
une telle place , il étoit pourvu d'un bénéfice de la
Sualité que l'on vient de dire , la place de pnnàp,tt
eviendra vacante, fans qu'il puiflc la retenir. On
excepte néanmoins les bénéfices qui font dans la
même ville où eft l'univcrfité , ou qui en font à
celle dtftance , que l'on y peut aller & venir en un
îour. Il faut néanmoins obferver que la faveur de
cette exception ne s'étend pas aux cures , quoique
£ruées dans la même ville où cft établie l'unrver-
iité , parce que les cures demandant tous les foins
d'un pafteur , paroiflbient incompatibles avec les
principalitcs des collèges , qui exigent la même vi-
^gîlance. Cette jarifprudence établie par plufieurs
anciens arrêts, a été confirmée par un arrêt de rè-
glement du parlement de Paris , du 6 fcptembre
J784, qui a été envoyé aux bailliages & fénéchaiif-
fCvS du rcfTort , ainfi qu'aux bureaux d'adminiflra-
jion des collèges , pour être Infcrit fur leurs regif-
tres , & notihé aux principjux & régens.
PRINSE. f'oyti Prise.
PRIORITÉ, f. f. Ce dit en Jrou de l'antériorité
mic quelqu'un a fur un autre. Cette prioriU donne
ordinairement la préférence entre créat]cicrs de
même efpèce ; ainfi la priorité de faifie donne la
préférence fur les autres créanciers à moins qu'il
'^n'y ait déconfiture. La priorité d'hypothêqtte donne
'la préférence au créancier plus ancien fur celui qui
.«ft pollérieur. Pour ce qui eft de la /jrion/J de privi-
lège), elle fe règle non pas tx tcmpore , mais r x Mt//'.
Voyei Hypothèque , Privilîége , Saisie. tA)
PRIS. Voy<i Prise.
PRISAGE.f. m. terme ufité dans quelques coutu-
mes pour exprimer l'aélion de prïfcr quelque thofe ;.
ce terme eft aufti fouvent employé pour fignirier
Ja prifée même qui eft faite par des experts, f^ayei L
<oul, dt Brttagnc , titre det extcutlons & appréciations.
787
PRISE, PftîS ou PKIVSE , {Droit flodoL'S jo. QiT
a ainfi nommé des redevances ou des tfroits da
différentes efpèces , que les feigneiirs prenoient
dans leurs terres. Mais on a particulièrement appli«
3ué ce mot à un droit qu'on exigeoit des bouchers
e la feigneurie , ou à cehii que les fcigneurs s'at-
tribuoient , de prendre pour leurs ufagcs, chez leurs
fujets, des vivres , des denrées & des uftenfiles.
On a commis autrefois de ces exaflions fous le
nom de nos rois même. Une ordonnance donnée
par Charles V le 4 décembre 1377 , pour abolir ces
pr'ifcs dans la ville de Paris, prouve combien ce droit
étoit étendu. Il y eft dit : « pour caufe de prinfe
n que l'en a fait par long-temps & que diacun jour
» l'en faifoit, de chevaux, de charrettes , de bleds '
» de vin , de foin , d'avoine , de fourrages , de
" courtes , de coiflins , de draps , de couvertures
n de cuiNTe, chiefs de bétail , de poulaillcs de
» tables , & autres biens & chofes que l'on pre-
n noit pour les garnifons de notre hôtel , 8c des
» hôtels de la royne , de nos frères , tle notre
» connétable & tf'autres de notre lignage ».
Cette ordonnance réferve même le droit de pren-
dre à l'avenir , en payant , dts couettes , des travcr-
fins, du foin , de la paille & de l'avoine pour les
chevaux , en en payant la valeur.
On trouve dans le gloïïaire de dom Carpentier
au mot Pr/'/ij/j , divers exemples de l'autre accep-
tion du mot de pri/e qu'on vient d'indiquer. Il fuf-
fira d'en citer un ici. Le cartulaire de Lagny dit,
au fol. 144 : H & pareillement aufti à caufe dudit
" droit ou redevance nommé & appelle la prifi
w étoient & font tenus lefilits boucncrs , & mè-
w mement lefdits coi'fons & chacun d'eux à caufe
I* de leur eftaux à boucher (fjyfr) par chacune
3> fcmaine fept deniers tournois ».
î'. Dans quelques pays , tels que le Poitou
Se. l'Anjou , on emploie le mot prife pour défigner
un ténement , c'eft-i-dire tout ce qui eft compris
dans un bail à cens , ou ce qu'on a pris en une
feule fois à ce titre. Foyti le ch.ipltrt /y, feft. j ,
g. / $■ d d'u traité des fiefs Jur la coutume de Poitou
par Harcher.
L'article 138 de la coutume d'Auxerre fe fert
de ce mot dans un fens aflcz analogue. Elle l'em-
loie comme corrélatif du mot hnil, pour exprimer
e droit du preneur , dans le contrat de bail à ferme,'
ou à louage.
On peut voir dans Ducange & dom Carpentier
quelques autres acceptions du mot prife , lefquelles
font étrangères au droit féodal. (G. D. C)
Prise , (Code mjritime) fe dit d'un naviie pris
fur les ennemis de l'état, f'oye^ le diflionnaîre Je
Marine,
Prise , ( confeil des ) voyti fous le mot Conseii."
Prise a partie, {Procédure.) eft un recours
extraordinaire accordé aune partie contre fon juge,
dans les cas portes par l'ordonnance , à l'effet de le
rendre refponfable de fon mal-jugé, & de tous dè<:
pens , dommages & intérêts.
GGggs a
t
788
P R I
Oa appellfi £nù. ce recocn uiâmitun contre le
\^%^ 1 parce que pour fraùrt le juge àpjràe il Êuit
nnrimcr fur Tappel de û £etitence.
Chez l-x RocTiins on juge ae pouvoir èacpris à
te qiand il atoù tùc un gtlef irréparable par
'la voie de l'appeL
pjrve que <
Parmi nous ._ Tufàgs dei fifa à pjrvt psroit
vsr.Ir de U '.ci ûliq-ie . Se d; !a loi des ripuaires ,
fiàvjnr Icin^ue'.ls Lîi i-5-« rrjTsœiï rjikurJmtirgs
([i:i i%-o".en: y-çi cosss ia Loi , ii rendoiânt par
c,îtr; tli ::; lini.-.dabL-s c'^-.; csra-ne fotnaïc cn-
vir-s 1.1 paiTiJ CMÎ li pli;«-:o;: crf I«jr jujenieat.
D-j r.'mo» dj iL Lciiô , Tuivir: fe* ctabliiiemcRS ,
en e:i LiùLc cn<:>.>red<: .-ncx;: on pouvoir te pour-
voir ccc:re un ij^f-^neR: zx: voiedj plainte ou par
fii:'.r.T '.e jugemjn:. Tous \<i%«i , tant royaux que
lV.bil:.>rnci, pouvoiect itre intunêsiur l'appel de
IcL'rs jugemeas : oa Lnnawit le juge , on ajoumoit
b pjr;:j. L^s iu^^ éteiene appelles devant leurs
ll:;^.Ticurs pour TouMclr le iugetxient qu'ils arment
re;iiu.
Mau» cela ofl demeuré abrogé par imuiage con-
tritre . tur^toii: depuis l'ordoonaoce de Roudilloa ,
4fr:.-;'.' /■• » qui porte qvie les hauts Ixticiers reîTor-
ti'.û:'!$ nujincnt au pArLm^nt , leroct coadÂSincs
luiv jnt î^aticienni: or JoncaïKe en Éo livres parilîs ,
}Kn:r le iiu'i-juge de leurs iu^es.
Il tfil leulement mlè de Vit ancien uù^e , que
le provôt de Pxris , &. autres oficiers du caàtelet ,
1""^: oy":^.-s triiû-.V.T eo "audience de la graoJ-
ihv^-r,' i IVuverture du rôle Ci Paris.
V\\ rv'iic t il !»'eit établi que l'appel d'un juge*
n^.Tt d«.'v%>it être dirigé conne la partie à laquelle
il c>.l ù\ OTjblf ; d'où etl venu là maxime que le
t'J: .'« /i;;; ci ,::iut Je U ^Atu. Par cette raifon ,
il nVtl plus penni'i d'intimer & prtnJre à panU
Jik'uii ]\\iji , toit royal ou iubalteme , à moins
iiuM ne iblt dans quelqu'un des cas portés par t'or-
iK>n!>.mce do B'.ois , c'eft-à-dire , lorfqu'il a jugé
(Mr dol . fraude ou concufliGn , ou que les cours
trouvent qu'il eA en fraude manifcAc, pour laquelle
^l doit ècrc condamné en fon nom : encore dans
ces ca.i même, il faut être autorifé par arrêt î
prtndn le juge à parue , lequel arrêt ne s'accorde
Î[u'en connoiflance de caule , & fur les conclu-
ions du procureur général.
L'ordonnance de 1667 enjoint à tous juges de
pt\)Ccder incefiammcnt au jugement des caufes ,
inftanres & procès qui feront inAruits & en état
d'être jugés , à peine de répondre en leur nom des
dépens , dommages & intérêts des parties.
Quand des juges dont il y a appel rcfufent ou
font négligens de juger une cauic , inAance ou
procès qui eft en état , on peut leur ^ire deux
lommations par le miniflère d'nn biiiAîer ; ces
fommations aoivent leur être faites ï domicile ,
ou au greffe de leu'' •••"fdiûion , en parlant au
greffier ou aux c s greffes.
Apres deux It huiuine en huitaine
pour les juges MQcat \ quelque cour
P R I
fupérieore , 8c de trois jours en trois *^cs pçria
autres Mges , la partie peut appeiler costi iâia
de juftice, & fiure intimer en fon i»s .fra»
teur s'il y en a un , fînon celui qtn devn pri^ii,
lefquels font condamnés aux déonu .c 'ar
nom , au cas qu'ils foient déclares bié iriaéL
Le ju» qui a été intimé ne peut éc; r^ii
dilTércnd, à peine de nullité , & de tocs i^,
dommages & intérêts des parties , fi cîrîésl
ait été follement intime , bu que les d^ux aâ
confentent qu'il demeure juge ; il doit ère 3»
cédé au jugement par autre des juges âcprï&ôa
du fiège , non fufpeâ. , fuivant Turdre d-- tastai,
fi mieux n'aime Tautre partie attendre qasnsà»
tion foit jugée.
Il y a lieu à la pnfe â parue tomes ks fins a
le jiige a agi dans on procès par dol ou tnsi,
pr faveur ou par argent , & qu'il a comicis tpir
que concuffion.
Il y a encore plufîeurs autres cas où b fi^i
parue a lieu fuivant l'ordonnance ; favoïr,
I'. Lorfquc le juge a jugé contre ladifpofisa
des nouvelles ordonnances.
a°. Quand il refufe de juger un procès qm d
en état; maison ne ^cm prendre J pjrttelesjogB
fouverains pour un Ample déni de lufHce, 3n^
a que la voie den porter fà plainte vednie à
M. le chancelier. On peut aufh (c pounroir a
confeil du roi , pour y obtenir la permiffion dels
prenJ'e J pjrùe après que leur arrêt a étéoflè, a
cas qu'il y ait une iniquité évidente.
3". Quand le juge a fait aâe de jurifdiâlaii
quoiqu'il fût notoirement incompétent ; caam
quand il évoque une inAance dont la coanàfin
ne lui appanient pas.
4>. Quand il évoque une infiance pendante a
fiège intérieur , fous prétexte d'appel ou de co»
nexité , & qu'il ne la juge pas définidveaxni ï
l'audience.
5>. Lorfqu'une demande originaire n'itant fir
mëe que pour traduire le garant hors de ù. fat
diâion , le juge néanmoins la retient au lieu de h
renvoyer paraevant ceux qui en doivent co»
noître.
6°. Quand il juge nonobfbnt une récnâflotf
formée contre lui , fans l'avoir ^t décider.
70. S'il Ordonne quelque chofe fans eue lefà
par l'une ou l'autre des parties.
8". Lorfqu'un jugeanenteàTautorité deboonr;
en paflânt outre au préjudice des défênfei i U
faites.
Enfin il y a lieu à la prijè à parût lorfqpe k
juge laïque empêche le juge eccléitaflioue dTeiate
la jurifalâion , mais non pas lorfqu'il prend £>•
plement connoiilànce d'une aSùre qui eft de b
compétence du juge d'églife : celui-ci en ce es
peut feulement revendiouer la caufê.
h'amcle xliij de l'édit ae x69{ , porte que la**
chevêques , évè({ues ou leurs grands-vicaires . *
peuvent bac prU â parût pouc les cxdoaoaMt
79© P Tl I
3ue pojir ^onftatcr l'état des lieux & lés dégra-
ations qui peuvent s'y trouver.
La pr'ije de pojjj'tjfton d'un immeuble ne peut avoir
lieu , qu'après que le titre a été infinué , s'il eA
fujet à cette formalité. L'afte par lequel elle fe fait
eft fujet au contrôle. Si elle eft faite en vertu d'un
contrat d'acquifuion volontaire , déjà contrôlé , le
droit n'eA que du quart de celui qui a été réglé
pour le contrat ; mais s'il s'agit d'immeubles échus
a titre fuccefTif , ou adjugés par quelque a<fle judi-
ciaire , non fujet au contrôle , le droit fe perçoit
fur le pied de la valeur des immeubles , fi elle eft
exprimée ; & dans le cas où elle ne l'e pas , fur
le pied réglé par fanicle 9 du tarif. Mais \q% pri-
fes de voffijfion de biens adjugés au roi , à titre de
confiication . d'aubaine ou autrement > ou réunis
au domaine , ne font alTujetties à aucun droit , parce
que le fouverain ne doit pas payer les droits qu'il
impofe fur fes fujets.
Prise de possession (m matière btnéficiaU.)
J^oyrr Possession.
PRISÉE, f. f. ( terme de Praùque) fignifie l'efti-
tuation qui eft faite d'une chofe.
11 eft d'ufage dans les inventaires de faire prifer
les meubles par les huiflîers ou fereens.
Quand il y a des chofes qui païlent la connoif-
fance de l'huin"icr , comme des livres, des pierre-
ries , on ftit vanir des perfonnes de l'art pour pri-
1er ces fortes de chofes.
Dans beaucoup de pays , la pWy?e de l'inventaire
eft toujours cenlee faite à la cnarge de la crue , à
moins qiie le contraire no foit dit dans l'inventaire.
Voye^ Crue , Estimation.
Lorfqu'il s'agit de prifer des immeubles que l'on
veut partager , on fait faire la prifie par des experts
& gens a ce connoiflant. Fti_)/<rç PARTAGE, t .,4)
PRISEUR , officier qui met le prix aux chofes,
dont la vente fe fait par ordonnance du juge, f^oye^
Huissier.
PRISON , f. f. ( Droit public 6- cnm'mel. ) c'eft
un lieu de sûreté dans lequel on retient l'accufé
aui a mérité qu'on décernât contre lui un décret
e prife de corps, & le débiteur contre lequel il
a été rendu un jugement qui le condamne par corps
à payer une fomme (quelconque , & auquel il n'a
pas fatisfait.
La pr'ijon n'étant pas inftituée par la loi comme
un féjour de peine, elle ne devroit donner à celui
3ui y eft retenu d'autre contradidton que celle
'être privé de fa liberté. Carcerad cont'mendos honâ-
nés , non ad puniendos haberi débet. I eg. aut d^mnum ff.
folent, ff. de pams. Cependant il n'eft que trop re-
connu qu'elle l'expofe au danger d'y voir fa famé
détruite par l'air qu'il y refpire, fiticontrafterdes
maladies contagieufes, fi le prifonnier n'eft pas en
état de fe procurer une retraite particulière : de
forte que l'objet de la loi eft véritablement trom-
pé \ car en voulant feulement arrêter les pas d'un
accufé & l'empêcher d'échapper à la punition , s'il
pâ réeUcmeot coupable , ellç cpurt Le rifqup d^
P R I
donner la mort \ un innocent, ou de liîtlf(
d'un criminel avant qu'il Toit convaincu 4e 1
crime.
A cette confidération puiffante , didèe pir r
maniié & la juftice , il s'en joigno'u d'autiti 1
auroient dû accélérer la réforme que nous
tant demandée , & que nous avons enfin 1
c'étoient les difpofitlons précifes de l'ordo
de 1670 & celles des arrêts de rép|«n!-.nt du
juin&du ijodobre 1717, par 1
ment s'étoit propofé d'apporter t;
mens au fort des prifonniers , d'étouffer de j^
abus, de mettre un frein à la cupiditcj dcif
liers, enfin , de faire régner l'ordr» au œilieui
des perturbateurs de l'ordre.
Et en effet, l'article 17 du titre 13 de l'on
nance de 1 670 , porte , «que les prifons foicni !
1' & difpofees de nun'rère que hi fMUé dttf "
n n'en puiffe être ïncommoidee n.
Comment, difions-nous dans un oumee flfl
a pour objet de répandre mielaues î:
la légiftation criminelle , & donc te prc
a paru en 1778 fous le titre de Refitxur^;
foph\ques fur V origine de Li civUifjuion 6^ fia lii
d* remédier à quelques-uns "Ses abus quelle 1
n comment, après une volomé ù fage, £i
n ricufe , & fl clairement énoncée il Jij
" d'un fiècle , les cjchou exi/leni-ili encore? ,'
» on penfé que la fanté du captif <joiy
" pour ainfi dire , englouti , n'en potvaa i
n être incommodée ? Il auroit fuffi pour hnri
» cette cruelle erreur , d'arrêter les yeux (ai
1) hommes qui les ont habités , & qu'on rtodl
n lumière.
Si nous voulons fuiyre le véritable «fp è
l'ordonnance , « commençons donc par oamfce
« nos prifons dans un lieu bien aère ; q»'*!
»> cour vafte y entretienne la falubritè Si ioatti
II ceux qui ne peuvent que la parcourir , le «oya
" d'y prendre un exercice falutaite •, qot *■
n chambres y foient affez exhauffées , pwt ^
" l'humidité n'y pénètre pas j que des chaita»
)> plus commooes & féparées de b foule t^*"
n deftinées à recevoir de« accu(ès d'uoe vA
n tion plus relevée ; ceux-là ont encore plaV-
jj foin de lafoliiude, pour méditer leuritlaà
n & repouftiîr l'injuftice. Au lieu de covAuac*
» comme on le fait, les prifonniers tulfHAi
» une oifLveté funefte , il feroit bien iœpcnai
» dç leur faciliter tous les moyens de trjnîff
M utilement pour eux ; ils ne fortiroicot pa» ^
)i prifons plus parcffeux , plus vicieux ou''»:^
11 font entrés. Ces robuftes ouvriers, g
j» l'ufage de leurs bras , & paHent le ji... ---
n vrer , fcicroicnt du marbre , broictoiea is
» couleurs , & échapperoieni , par le mouveaK,
» aux idées qui les tourmentent. U cA de v*
M juftice , ajoutions-nous, que lesacni<b & 1»
I» débiteurs ne foient point renfermé» d»» \tMà
» mes prifons; que l'on ea fèpaii; cette 6s)|<9
P R I
tîÉfûeufe & bruyante de gens fans aveu; aux-
tels In poUce enlève pour quelque temps une
rté funeftc.
Si l'on croit devoir biffer fubfifter les prlfons
■à. font adiicrenies à nos tribunaux , toutes
-freufcs qu'elles foient , qu'on n'y amène
ae des accuf«is dont l'afFuire eft fur le point
t s'inrtruire , afin que !e prifonnier n'y
dure d'autres rifques que celui de fuccombcr
JUS la force des preuves qu'on lui oppofera ;
C que , s'il eft innocent , il n'ait pas d'abord
té févéremenr puni avant d'avoir été abfous.
Il feroit à fouliaiter qu'on bannit le cruel
*ge de fouinettre les prifonniers à l'avidité
un geôlier, qui fait de ia /tZ/lw fon domaine,
vend ce que le fouverain doit donner gra-
itcnient à ceux contre Icfquels il exerce la
tic douloureufe de fon pouvoir. Ce ne doit
mais être l'argent qui ètabliffe des différences
lans la manière de traiter les prifonniers; c'eft
Ciir profeiTion , leur exiftence fociaJc , nui , en
_ jiarquant le degré de leur fenfibilité , indiquent
égards qu'on leur doit n.
_ réflexions fimples ont fait une forte im-
^fTion fur un homme d'état qui a été précieux
ia nation. Il nous a invités à lui fournir fur
ême fujct un mémoire plus étendu , & qui
intété infructueux, puifqiie , peu de temps
, il a été fait , au nom du roi , l'acquifi-
d*un hôtel vafte , dont on a formé une nou-
,ep"/c»«deftinée à recevoir les prifonniers pour
s.
majeftè , en adoptant un projet fi utile , a
éclater des fcntlmcns fi noblement & fi fa-
lent exprimés dans fa déclaration du 50 août
, caregiArée au parlement le ^ feptembre
nt , que nous croyons devoir éternifer ,
i qu'il dépend de nous , ce monument de
bonté & de fa juftice , en le tranfcrivant ici.
K « Pleins du defir de foulager les malheureux
Rc de prêter une main fecournble à ceux qui
e doivent leur infortune qu'à leurs égaremcns ,
ous étions touchés depuis long-tems de l'état
es prïfons dans la plupan des villes de notre
jyaume , & nous avons , malgré la guerre ,
^« contribué , de nos propres deniers , à dlverfes re-
t»» conflruftions qui nous ont été préfentées comme
L«» indifpenfables , regrettant feulement que les cir-
_»» confiances nous aient empêchés de deftiner à
— un objet fi digne de nos foins tous les fonds
qui pourroient le porter à fa perfeftton : mais
nous ne le perdrons pas de vue , lorfque la paix
"ous fournira de nouveaux moyens : cependant,
formés plus particulièrement du trifte état
ies prlfons de notre capitale , nous n'avons pas
qu'il nous Kt permis de différer d'y porter re-
ède. Nous fommes inftruits qu'à l'époque rc-
;ulée de leur établiffement , Ton y avoit adapté
les bâtimens deftinés , lors de leur conftruflion ,
d'autres ufages ; cnforte que nulle commo-
P R I
11 dîtè & nulle précaution pour la falubrité n'a
M voient pu y être ménagées ; que cependant tou
1» ces incoavéniens étoJent devenus plus fenfdiles J
» à mefure que les bâtimens avoient vieilli , & qutf"
» la population de Paris s'étoit accrue ; qu'ainfi
» des prifonniers de tout âge , de tout fexe , ou
» pour dettes ou pour crimes , & pour des éga-
» remens paflagers , reflêrrés tlans un trop petit
M efpace , & (ouvent confondus , préfentoient le
» fpeftacle le plus affligeant , 8c cligne , fous tous
» les rapports , de notre férieufc attention : qu'il
" réfuUoit en effet d'un pareil mélange , ou une
" injufle augmentation de peines pour ceux qui ne
» doivent leur captivité qu'à des revers de fortune ,
" ou de nouveaux moyens de dépravation pour
» ceux que des premières erreurs avoient conauits '
" dans ces lieux de correftion.
>> Déterminés par ces motifs , déjà nous avons
» donné tous nos foins à la conciergerie , nous
» y avons fait préparer de nouvelles infirmeries,
» aérées & fpacieufes, où tous les prifonniers ma-
M lades font leuls dans chaque lit , 6c nous y avons
« ordonné toutes les difpofitions d'ordre &i d'hu-
» maniié qui nous ont été propofécs. Il nous refloit
j> à trouver un lieu convenable pour fuppléer aux
i> autres pri/b/u; mais l'efpace necefTaire à un pa-
" reil établiffement , l'obligation de le former à
» portée des auditoires & des jurtfdiflions , & d'au-
» très circonftances encore , préfentoient des obflz-
Ji clés à l'exécution de nos projets.
» Enfin , après beaucoup d'examen & diverfes
" recherches , nous avons fait choix de l'hôtel de
» la Force : fa pofition , fon étendue , fes diftri-
» butions , & la modicité des fonds demandés pour
» le mettre en état de remplir nos vues , tout nous
» a déterminé à en faire l'acquifition. Nous y ferons
» préparer des habitations Se des infirmeries parti-
» culiéres , ainfi que des préaux féparés pour les
» hommes , pour les femmes , pour les difTérens
» genres de prifonniers ; 8c la totalité du terrein
n étant dix fois plus confidérable que celui du Fort-
» l'évéque & du petit châtelet réunis , on a pu mé-
» nager à ces diverfes diAributions un efpace fuf>
» fifanr.
•n Cependant , avant d'adopter le plan que nous
» annexons à la préfente déclaration, nous avons
» recherché , fur tous les moyens de sûreté & de
» falubrité , les fuffrages les plus éclairés.
>i On nous a fait efpérer que tous les travaux
H néceflaires feroient achevés dans peu de temps j
» & nous aurons foin qu'on s'occupe à Tavance
n de la rédaflion d'un règlement fur la police inté-
»> Heure de cette pri/bn , afin de prévenir avec^
» foin l'oifiveté , la débauche , l'abus des pouvoirs'
n fubatterncs.
n Cet établifTcment une fois formé , notre in-
n teotion eft de faire abattre le petit châtelet , afin
» de rendre plus facile les abords d'un quartier de
n la ville extrêmement fréquenté , & de prociu-er
n à l'hôgital de l'hôtel-dieu un plus grand volume
79»
P R I
M tl'aîr , avantage defiré depuis T«Bg-feirp5. En
n même temps nous ferons vendre Ic Fort-l'évc-
n que , & le capital qui en proviendra , joint à
n l'épargne que nous ferons fur les frais de tranf-
ji port des prifonniers , balanceront à-pcu-près la
» nouvelle dépcnfe que nous ferions obligés de
n faire ; enforte que nous aurons la fatisfaflion
M de concilier l'exécution d'un projet infiniment fa-
» lutaire , avec nos vues générales d'économie.
» Enfin , au moyen des diverfesdifpofuîons que
M nous venons de déterminer , le grand cliàtckt
3) ne fera plus dcfliné qu'aux prifonniers pourfuivis
j» en matière criminelle ; & leur nombre n'étant
» pas difproportionné avec l'efpacc qui devra les
»» renfermer , nous comptons pouvoir , avec quel-
» ques réparations & de nouvelles diAributions ,
ji faire arranger l'intérieur de cette pnfon d'une
» manière convenable , & fur-tout détruire alors
H tous les cachots pratiqués fous terre, ne voulant
n plus rifquer que des hommes , accufés ou foup-
» çonnés injuftemcnt , & reconnus enfuite innocens
m par les tribunaux , aient effiryé d'avance une pu-
w nitioii rigoureufe par leur (cu!e détention dans
j> des lieux ténébreux & mal-fains ; & notre pitié
n jouira même d'avoir pu adoucir pour les crimi-
»i nels ces foufFrances inconnues & ces peines obf-
n cures, qui, du moment ouelles ne contribiaent
» point au maintien de rortlre par la publicité &
1» par l'exemple , deviennent inutiles à notre juf-
j» tice 8c n'intérelTent plus que notre bonté. A ces
» caufes , & autres à ce nous mouvant , de l'avis
» de notre confeil , & de notre certaine fcicnce ,
« pleine pui (Tan ce & autorité royale , nous avons
»i dit , déclaré & ordonné & par ces préfentes ,
u fignées de notre main , difons , déclarons & or-
II donnons, voulons & nous phit ce qui fuit;
» Article I. L'hôtel de la Force & fes dé-
»> pcndances demeureront dcrtinés , comme nous
r les deflinons par ces préfentes, à fervir àcprifons
« pour renfermer fpécialcment les prifonniers ar-
» rétés pour dettes civiles. La diftfibiition du local
M fera faite de manière qu'il y fott formé des (o-
w eemens & des infirmeries particulières , ainfi que
» des préaux féparés pour les hommes 6c pour les
» femmes , fuivant & conformément au plan an^
« nexé fous le contre-fccl des préfentes.
n II. Lorfque les lieux feront difpofés , il fera
ï> par des commilTaires de notre parlement qui
» feront nommés à cet cfi^t , fur la requête de
»» notre procureur-gînèral & en préfence d'un ih
1) fes fiibftituts, drelTé procès-verbal de l'état dcf-
» dits lieux , & procédé de fuite en la forme qui
n fera jugée la plus convenable à la tranftatîon
« dans ladite prijhn , des perfonnes de l'un & de
ji l'autre fcxe qui fe trouveront détenues pour les
» caufes ci-deffus expriniées , dans \ci prifins de
)) la conciergerie de notre palais à Paris , 6c dans
i> celles dites des grand & petit châtelet 8; du Fort-
n l'évêque.
n m. Vouions qu'à compter du jour iiuqud h-
P R I
» dite eran/lat'on aura été effcâuée ,lcf<fi!r«;'
Il de la conciergerie & du grand ch -
u plus de/linées qu'aux feuls prifon
)> pour cfler à droit en pcrfonnc , à Icâa i
» l'inAruflion & du jugement de leur procéid
» à l'égard des prifonniers du même genre
» pourroient erre reftés détenus datis
» du petit châtelet & du Fort-révèqi»e|
n tranflation ci-deflus ordonnée & effet
" feront dirtribués , ainfi qu'il fera avifé
» commi/Taires de notredite cour, dam le»)
» de la conciergerie Ôc du grand chirclei , i
n que les bàtimens du petit chitetet & du "
)i l'évêque puiffent à l'avenir , être dcrtincsi
51 tenir aucuns prifonniers , nous réfcrvant
» nous expliquer fur la deflination des to
» &' matériaux étant furiceux, ainfi quM
i> tiendra.
n 4. Il fera p&r nous pours'u à la liqsidi
» & rembourfement des oâîces de gremcT»(
» «iJtes prifons fupprimécs , & aux indemniti
I» geôliers-guichetiers, tant de b nouvelle/
i> que de celles fubitftantes delà conciergerie^
» grand châtelet. Si donnons enmandemcm,
U c(\ bien h clcfirer que cette heurei ûtèfa
ne fe borne pas aux pr'tjons de la capitale , f
tende encore à celles des villes de provin
en z été conflriiite une à VjUfxct , il y » Çjut
années , qui fait honneur aux magiflnts '
co'ps municipal de cette ville , par l'j
ui pc'
C'eft fur-tout fur le^ prifom des fcignoi'^ la
jufticicrs que le miniAère public doit
regnrdî. Il e.tifîe un arrêt de réglemeni \.u . ■«-
tcmbrc 1717, qui porte , «que les feigncuitb»
M jufticiers feront tenus d'avoir d^;^ ~
n dc-chuuJfLt , tn ban ètai , finon c .
M conftniites & rétablies h la diliçecce d.-s^i^--
n reuTS du roi des fiègos oij les appelbtii>r.4 4«t«
H juftiQCS refiorrlfTent médiatemcnt ouimmcéae*^
« ment, ou connoUront des cas royaux if" ^
3» tendue de ces jufiices. Pourquoi il 1^
1) exécutoire auxdits procureurs du roi .
M torité des juges , contre les fecevçvft<
» & feigneuriçs d'oii dcpeodent ces
1» ciers (i) ».
Ce n'eft pas affcz d'avoir fait ilevcr
(t) L'article 30 du titre 15 de ronloreant» * '
porte, •■ que les baux à ferme d
.< doivent être faits en prcfcnce de ■ *.*
•1 (lans leur rcîTort, !< q .'ils en r
)t nniiucUî, qui ne pourra ct-e ext
1» ni aflFtfrmée à d'autres, à peÏAe -^ ;.>-Ji»i
•» et hauKtiviAtce ti.
l*ar une déclaniion du roi, du ti iuia ITX*.****
ries prifons royales des villes rfu roj-a.i.T.^ <■-■
^^ traits de la ferme des dom.-iinc% «tu roi. ii-
^» à r.ivenir, y âirc coroprU , l'pus nuel-at*» p««. w r
n çc foioi,
•a
?[u'on a eue de procurer aux prifonniers (0«i|
oulagemcns qui
■•civent adoucir leur état-
P RI
SeB sûr & bien falubre pour gaffler ks prifoniliert ,
l fcnt les recevoir d'une maniée légale & con-
bnne à l'article i) de l'ordonnance de 1670 ; les
»nduire aux interrogatoires , les ramener avec
>rècaution, les nourrir, les fervir, & les élargir
oHque la juftice l'a ordonné.
Creft pour remplir ces diverfes obligations en-
vers les prironniers , qu'on a établi dans chaque
pri/bn un greffier , ou du moins un geôlier qui en
Élit les fondions , & des guichetiers.
L'article 25 de l'ordonuanca de 1670, porte,
B que les prifonniers pour crime ne pourront pré-
» tendre d'être nourris par la partie ciyile , & qu'il
» leur fera fourni , p ir le geôlier , du pain , de Peau
» & de la pailk bien conditionnés ».
Si la charité publique ne venoit pas au fecours
de ces ma'heurcux , il feroit trop affligeant de pen-
ftr C[ue la loi réduit des accufes , qui peut-être
Ibnt innocens ( & auxquels elle enlève la niculté de
travailler ) , â un régime pire que celui de nos
animaux domeftiques.
L'article que nous venons de citer s'obferve exac-
tement dans le reffort du parlement de Paris. Mais
fl a été rendu , le 4 v.oCxt 173 1 , un arrêt de règle-
ment au parlement de Rouen , qui ordonne u que
I» la provifion alimentaire des accufés à la requête
ff des parties civiles , fera de 3 fous 4 deniers par
» jour, fi mieux n'aime le prifonnier prendre deux
n livres de pain en eflence ».
L'article 1 1 de l'arrêt du 18 juin 1717 , pour
les prifons de la ville de Paris , n'accorde aux pri-
fonniers qu'une livre & demie de pain de bonne qualité
de bled. Malgré l'inaôion à laquelle ils fe trouvent
condamnés, ils en eft beaucoup qui dcpériroient
s'ils n'avoient pas d'autre nourriture. Voilà l'in-
convénient des réglemens généraux & uniformes,
à l'égard des individus entre lefquels la nature a
mis de grandes différences.
Le même article ajoute « qu'on leur fournira
M de la paille fraîche tous les 1 5 jours , à l'égard
Y» des cachots noirs , & tous les mois à l'égard
9* des cachots clairs ■».
Nous rendons trop de juftice à l'humanité des
auteurs de ce r^lement , pour ne pas être perfua-
dés que ce ne riit qu'avec répugnance qu'ils fe
Servirent de ces mots affreux , cachots noirs &
cachots clairs ^ Sc qu'ils formoient alors des vœux
pour que ces gouffres affreux fufFent à jamais
comblés.
En 166^ , le parlement donna un jufle exemple
de févérité envers les geôliers , fouvent aflcz avi-
des pour s'engrailTer de la fubftancc des miférabics
confies à leur garJe : le 19 mars de cette année,
il rendit un arrêt qui ^condamna un geôlier à être
pendu , pour avoir InilTé mourir un prifonnier fans
fecours , & vr.iifemblablement d'inanition.
Quoi((u'en général , dans le reffort du parle-
ment , le prifonnier détenu pour crime ne puifTe
prétendre à être nourri par la partie civile , il y
• cependant des cas particuliers où il efl fondé à
Jtuifprudence. Tome VI,
PRI
793
lu! demander des alimens. En voici un exemple ,
Îue l'on trouve dans Te recueil de jurifprudence.
e fieur Lo^ier , accufé du crime d'adultère , &
pourfuivi à la requête du nommé C^ot , fut con-
damné par arrêt cm a juin 1766 , au bannifTement
pour trois ans , & la femme de Cage à la peine
de l'authentique. L'un & l'autre furent en outre
condamnés folidaircment en 1 500 livres de répa-
rations civiles , au profit de Cjgé : celui-ci con-
figna d'abord les alimens pour Lorier ,. qui refta en
prifon pour les 1 500 liv. de dommages & intércrs ;
mais , lui ayant enfuite paru onéreux de nourrir
celui qui avoit déshonoré fa couche , il difcon-
tinua de fournir des alimens. Lo;(ter demanda à
être mis hors de prifon , faute d'alimens ; Cazê s'y
oppofa , en foutenant que Lozier ne devoit pas
être confidéré comme prifonnier pour dettes ci-
viles , mais pour crime ; que par conféquent la con-
fîgnation des alimens ne devoit regarder que le
procureur-général , qui veille à ce que l«s juge*-
mens rendus contre les criminels loient mis à
exécution. Sur cette conteftation , il fut rendu un
arrêt qui jugea que fi , fouS trois jours , à compter
de l'arrêt , Cage ne confignoit pas les alimens ,
Lozier feroit mis hors de prifon.
L'nnnotateur de Déni fart , qui rapporte cet arrêt,
prétend que les opinions furent très-débattues. Nous
avons peine à le croire ; car alors Lozier ne pou-
voit plus être confidéré que comme fimple débiteur
de Cage d'une fomme de ijoo livres. Or , la partie
publique n'étoit pas intéreffée à ce que cette fomme
fût payée ou ne le fût pas à la partie civile. C'étoit
donc à celle-ci feule à ufer de fes droits , pour
forcer fon débiteur à s'acquitter envers elle.
Ceft par cette même raifon que la nourriture
des prifonniers pour dettes n'eft pas fournie à ces
derniers par le roi.
L'Iiuimer oui écroue un débiteur doit au même
moment configner des alimens pour un mois , en-
tre les mains du greffier ou du geôlier , â peine de
nullité de l'tmprifonnemenu A l'égard de la fixatioa
de ces alimens , elle varie fuivant les lieux où font
fituées les prifons; & en effet , il efl jufle que le
créancier paie en raifon de l'augmentation ou de
la diminution du prix des vivres , & qu'il n'y ait
pas à cet égard un règlement invariable ; il ne faut
pas que , dans des tsmps de calamités où le paia
devient très-cher , le prifonnier pour dette foit
expofé à mourir de faim dans fa captivité. Il eft
d'ufage de payer à Pari> une piftoîe par mois p«ur
le débiteur emprifonné. Il a été rendu difFércns
arrêts à ce fwjet. Les plus rc'-ens font du 4 dé-
cembre 1709 , du I juillet ?<. du i décembre 1710 ,
& du 28 aoiàt 171 1. Il étoit néceffaire d'afTurer ,
d'une manière indépendante des événemcns , cette
, nourriture que le roi accorde aux accufes retenus
captifs. Ceft dans cette vue que l'article 26 de
l'ordonnance de 1670 porte ce qui fuit: « Celui
» qui fera commis par notre procureur oa ceux
I» de nos feigneurs , pour fournir le paia des pri-
HHbhk
fonnicrs , fera rembourfé fur le fondî des amen-
n des , s'il eft fuififant , fmon fur le revenu de
»i nos domaines ; & où notre domaine fe trou-
» veroit engagé , les engagiftes y feront contraints ,
» & ailleurs les fei^neurs haut5-juAiciers , même
» les recevc^'fs & fermiers de nos domaines , ceux
» des engagiiles hauts-julliciers , refpcftivcmcnt,
» nonobllant oppofition ou appellation , préiendu
» miir.quc d< fonds , & paiement fait par avance,
M & toutes faifies ; fauf à être pourvu de fonds
i> au receveur fur Tannée fuivante j ou faire dé-
» duiîtion aux fermiers fur l'année fuivante ».
C'eft dans des cas femblables qu'il faut faire
exception <i la règle générale , & foumcttre les ap-
parences de la ju(\ice à l'empire de la nèceifué.
Nam ali.Tienùs mora fierï non débet , dit la loi , cod.
dt .iliinentis pup'tUo praJlanJ's.
Le prlfoiinier fe trouve encore dans une cir-
conAance plus critique que le pupille : retranché
de la fociété , il ne peut pas incme offrir la vue
de fa misère à la commiféraiion publique, & faire
vcrler fur elle les dons de la charité r lorfque cehii
au nom duquel il a été arrêté ne lui fournit pas
de quoi fubfifter , il faut qu'il meure de faim , û
on ne lui rend pas l'ufage de Tes bras.
C'eft par cette raifon que , d'un côté , on a ap-
plani tous les obftacles pour alimenter des accufts
détenus à la requête du miniftère public ;, &
que , de l'autre , on ouvre au prifonnier pour dettes
les portes de fa prifon , au même infiant où fon
créancier a néglige de consigner fes alimens. Volet
ce que l'ariicle 24 de l'ordonnance de 1670, titre
13 , dit à ce fujet: « Sur deux fommations faites
ï> à dift'érens jours aux créanciers qui feront en
») demeure de fournir la nourriture au prifonnier,
•» & trois jours après la dernière , le juge pourra
ir ordonner (on élaigilTement , partie préfente ou
») duemcnt appellée ».
La néceflîté de faire deux fommations , & d'at-
tendre encore trois jours après, avant de deman-
der & d'efpérer d'obtenir fon élargiffement , a paru
ians doute trop dure. L'article ^ de la déclaration
éa 10 janvier 1680 , porte , « qu'après l'expira-
n tion des premiers quinze jours du mois , pour
M lequel la chofe nécelFairc aux alimens du pri-
H fonnier n'aura point été payée , les confeillers
m des cours , commis pour la vifue des pnfont ,
to OU les juges des lieux , ordonneront l'élargiffe-
n ment du prifonnier , fur fn fimple rcquificion ,
i> fans autre procédure , en rapportant le certifia
»> cat du greffier ou geôlier , que la femme pour
M la continuation des alimens n'a poinr cié payée ».
Mais pour que les juges puiffent fur cette fim-
ple expofition & le feufvu du certificat drt gref-
fier , ordonner l'élargiHtment , il faut que les cau-
fes de l'emprifonnenient & des recommandations
n'excèdent pas la fomme de deux mille livres ; car
fj la fomme eft plus forte , le prifonnier doit fe
Pourvoir par requête , qui efl rapportée, & fur
iqudk les cours pronoocciit foa clargilîement ;
il doit itre fait mention du certificat du jîtir.i
ou geôlier dans le jugement. Il f.*Lii aupu-ia,
dans le fécond cas , que la requête ait été fij
fiée au créancier , au domicile par lui ctu
l'atEle d'écrou ou de recommandation.
L'article 6 de la même décbration T'-'? ■
» le prifonnier qui aura été une fui
» d'alimcns, ne pourra une féconde
» prifonné ou recominandé à la reqné;<: ;•■ -
» créanciers , qu'en pavant par eux lesilimcnij
j) avance pour fix trois ».
L'arricle iç de l'arrêt de régU*
tembre 1717, porte , « que \i>
» fera obligé de faire des fignibcationsi
1) tenir des jugemcns ou arrêts contre
n ciers , pour être payé de fes alimens, l«
» fîers des geôles ou geôliers ne recevront]
« créanciers k configner les alimens pour
» venir , qu'en confignant en même temps '
11 qui n'avoienr point été payés , & en re "
" fant le prifonnier des frais defdites figni£
» & jugemens , qui feroient liquidés , fam
» procédure , par le lieiiietîant-général 00
» premier officier du fiège ordinaire des lie
Ti les pnyô/?* feront fituées , à peine contre le
n greffiers & geôliers de payer de leurs deni(
" qui pourra être dû au prifonnier , tant poi
I) alimens , que pour les frais qu'il aura Qû
Cette jufte difpofition a été confirmée par Fan
5Ï de l'arrêt de règlement du 18 juin 1717,
pour les prifons de Paris.
Plus le féjour des prlfins eft affreux , plss i
jttgcs doivent avoir attention de ne pas y enrof
légèrement l'accufé ou k débiteur ;
doivent apporter de foin pour quec-
fermenine foit poin t mole fté parles gc
tiers , & par les autres prifonniers. 1
pui/Te recevoir librement routes les coiUoi-iR'a»,
tous les adouciflemens fi nécefîaires à fon étit .
l'article 11 de l'ordonnance de 1670 veut qoek
juge j/'t <rpr^ à la qualité des per forma ^ P^^f
le féjour de la prifon , qui eft pref4iuc iiKliflèreir
aux gens du commun , eft un fnpplice pourJ
lioitnétes domiciliés , 8c les flétnt , pour i
dire , dans l'opinion publique : elle expofî
marchand à perdre fon crédit , à nun^iur , 1
entraîner dans fa ruine plufîeurs autres doiK
intérêts font liés au fuccès de fes affaires ; elle
perdre à un commis fon emploi ; enfin elle
à fon honneur & à fa fortune. AulTi l'j
de l'ordonnance que nous venons de citer
expreflémcnt « qu'il ne fera décerné prifc
" contre les domiciliés , fi ce n'cft pour c
ij dcit être puni de peine afflifUve ou infarmmt »
Malheureufcment le juge peut fe tromper
non feulement décréter de prifc de corps u»l
cufé innocent ou prévenu d'un délit léger
même le condamner à une peine affliâire
famante. Ce fcroii bien pire eocore fi ,
ti£er la fêvérité de foo décret , il corn
79^
PRI
à leurs côt^ un homme tout-à-falt oppod à enx
par Ton état & par le genre de Ton crime.
Nous fommes bien éloigné» de vouloir rien
diminuer de Thorreur des fautes qu'avoit com-
fflifes la Barre , cet imprudent jeune homme ,
. accufé d'avoir infLlté «n chrift, d'avoir troublé
des c^rimorlcs rciig'.eiifcs par des char.fons fcan-
dalcafc'. ; trarstc. z de la pnfj.i d'AbbcvlI's tisrs
les cacnors de !a cor.cicrgeri.: , il les a hiL'iitS
iufqu'au jour oîj il a été renvoyé pour fuLir fcn
jcgcmcnt. Certainement fi Ton eût placé près
de ce gentilhomme un alTaifin qui l'eût entretenu
de fcs cruautés , de Tes brigandages , en s'éton-
nant de l'en voir frémir, c'eiit été un tourment
de plus pour ki , que d'avoir (ans ceffe de^'ant
les yeux une bête féroce (bus les traits d'un
. homme , & d'ctre condamné à l'entendre.
On a l'attention de féparer les prifonmers qui
font accufés de complicité , & de leur interdire
toute communication ; on ufe de cette précaution
même envers les maris & les femmes , que l'on
tient exaflcment fcparés lorfque l'on a à craindre
qu'ils ne s'entendent & ne concertent leurs ré-
ponfes.
Il eft des fcélérats que le regret d'être renfer-
înés rend furieux, & qui, dans leurs tranfpons,
dans leur aliénatioji , veulent , ou fe détruire , ou
' s'élancer fur leurs gardiens. On eft forcé de les
enchaincr pour I-js contenir , pour les empêcher
de porter fur eux ou fur les captifs des mains
' homicides j mais on ne doit leur mettre ces ter*
' ribles entraves que dans la plus grande nécefliti,
& encore doit-on éviter, autant qu'il eft poffible,
46 faire fouffrir celui qui les endure.
Le geôlier , tant que les cachots fubfifteot , n'a
le droit d'y mettre aucun prifonnier, ni de lui
attacher des fers , avant d'en avoir reçu un ordre
par écrit du juge. L'art. 19 du titre 13 de l'or-
' donnance , en »>t la pins exprefTe défenfe , fous
peine de puniûon exempbïre.
Lorfau'il eft abfolumcnt néceflaire de mettre
' un pri(oniiier aux fers , s'il n'y en a pas , c'eft
' au procureur du roi ou fifcal à en faire ^re aux
dépens du domaine.
Il eft d'ufage, par exemple , d'unir par des fers
les pieds des prifonniers que l'on transfère de' la
province dans les prifons de Paris; ces malheu-
reux , dont l'extrémité des jambes eft meurtrie ,
fouffrcnt beaucoup au moment où on dérive leurs
' fers avec un marteau , dont les coups redoublés
les expofent à de nouveaux froifTemens.
Il feroit poHiblc de leur éviter ce furcroît de
douleur , en fixant leurs fers de manière à pou-
voir les féparer fans le fecours du marteau. Une
des principales obligations impofées aux greffiers
& guichetiers , c'eft de ne faire pafTer aucun pri-
fonnier, foit dans les chambres, foit au fecret,
fans qu'il leur ait été donné communication des
arrê^ ens & aflcs en vertu defqnels les
écr< imandations ont lieu. « Ils doivent
P R I
» laièrer îa \tm rrç&rss , rdsés,cces,|Bf
» phés par premiers & dermèrc pas , '.e&ttna
» & reccmaandu^ta , le ses Ce la sfi
i> dont ils foct ésacés , oc des rarvin zi.'s,et
n reçus ; le corn , farrctn & çralx ce rii»>
n nier , & ceux is la parrîc q;=i un ££: iùth
» écrous & recc t. ?r-ïr: diriges , xnz J. zcr^eà
n aun ér^ ptir ell-; =::• -.
Iltft enjjirr . p»r 'i*ir:';'î i_i £i ".'—;: »:r{jfr
ment de i-i-*, à tecs les c'^ .Us-; , di t'crsa»
mêmes , r.-i mjhis fvjttts . à ceLx infli s^coe^
» tuert prifonniers ou fjulîs recr>a:rn=jta,cs
» copies lifibles, en bonne fbnne, de 'r-secta
» & recommandations; à Teâct de ç??t,^!ni
» le même article , leiHits prifonniers tet^naa
» entre les deux gntcfaets , en préfets défis
9 greffiers ou get^ers , qni feront tenus d'eu bob
«leur certifie^ fur leur regiflre,àlaBad(cfacB
» def<fits écrous & recommandanons, j jéu A>
» UfdiSBon contre les huiflîers , pocr la pccaiîe
«fois, & de privation de leurs chai^ pcnh
B féconde; & contre les greffiers & geobs.fc
n vingt liv. d'amende pour cfaacnne des cns'
n ventions , & de tous d^iens , domn^ &
» intérêts , même de plus grande peine si j
» échet ».
Ces précainioiM font bien fâges, dJesoups
objet d'éviter les méprifes ooles prérorioàn;
elles empêchent qu'on citoyen, viaimedai^
timent d'un huimer ou de celui qui l'amitcw-
rompu, ne fe trouve arrêté & ooiuhiit eo^w
fans un ordre légal. Les greffiers & Goadafs
deinennent , par ce moyen , Juges , ea qBdne
£içon , de l'hulffier ou de Tofficier qui Jenr né.
nent un prifonnier ; ils voient fur qnd foodcsc
ce prifonnier leur eft livré , & en verra de mi
il eft privé de fa liberté ; ils font certifier h t5
des pièces qui leur font produites par nndifis,
qui s expofe à des peines très-graves fi fi» baux
eft faux.
La copie de Técron, celle de la fêntence on de
l'arrêt fur lequel il porte , délivrées au prifonmer,
font très-efTentielles , parce qu'elles le menan i
même d'attaquer le jugement rendu contre ki,
s'il eft injuûe; d'aâionner celui qui l'a furprisjifa
obtenir des dommages & intérêts , & de Êia
même condamner l'fiuifEer, s'il y a des irrtgB"
larités dans fa procédure. Tout ce qui peut jfiiitr
la tranquillité publique, lirréter l'opprefSon , icii-
mider les prévaricateurs , ne peut être trop r^
reufement maintenu.
Des lettres-patentes du C février t7{) ,
trées le ao mais fuivant, portent, «que la
» générale des prifons appartiendra aux lieutéaasf'
» généraux des fénéchaulices & bailliages royxi,
» & autres premiers juges des autres jufiices n-
» dinaires du rcflbrt des cours, chacun en et rai
» concerne les perfonnes dépendantes de leur p-
M rifdiâion , fous quelque dénomination qu'ilsùn
» été créés, & c« priyatîvcBiaïc auxiienicBat
-»
P R 1
nnêTî ou de police deiUîts fièges ; înîfrte
otTicicrs des cliambres des comptes ou cours
"lidcs , des clctSlions, grenier à Tel, & autres
'liftions ».
*ar les injmes lettres-patentes, « la réception
.1. V geôliers , des greffiers des pnfoas ; les pa-
' js des regillrcs que lefdits geôliers & gref-
' ♦» .i^.» font obligés de tenir, conformément aux
f: » articles 6 & 9 de l'ordonnance de 1670, titre 13 ;
F* » les taxes des alimens, appartiennent au Ucute-
h-n nant-génêral, juge-mage ou autre premier olH-
W- n cicr , privativement au lieutenant-criminel , le-
quel néanmoins a , ainfi que le lieutenant de
police & les autres juges, le droit de faire la
vifitc particulière des prifonniers dont les caufes
011 procès font pardevant lui ».
L'arrêt de la cour du 25 juin 1659, rendu pour
,CIhaumont en Bafligny, porte, «que quoique la
police des prljons appartienne au lieutenant-gé-
néral , néanmoins s'il fe commet quelque crime
_u délit dans les pr'tfons par les geôliers ou gui-
" etiers , la connoiiTance en appartiendra au licu-
lenant-crimincl w.
C'cft aux juges qui ont la police icsprtfons à
faire la réception des geôliers, des greffiers des
pri/û'/ir; ce font eux qui doivent parapher , /^/li
/rali , leurs regiflrcs, luivant la déclaration du 6
février 1753, & l'article 3 de l'arrêt du 11 fcp-
tembre 1717. La police des prifons appartient au
lieutenant-criminel, & en fui te au premier officier
Al fiège , lorfquc le lieutenant-général eft abfent.
Il y a des abus que rien ne peut détruire; il
••xifle des défcnfes trés-expreffes d'exiger de ceux
4ifni arrivent en prifon ce que l'on nomme une blca-
,^<Jiuc. L'article 14 du titre 15 le iMiciiù. font peiu
£untùon txcmpU'irc, ■
'article 8 de l'arrêt de règlement ce 1717 s'ex-
prime ainfi : « fait défenfcs aux prévôts & autres,
" anciens prifonniers, d'exiger ou de prendre au-
cune chofe Jfs nouveaux venus, en argent, vivres
ou autrement, fous prétexte de bien- venue,
chandelle, babis, & eénéralement fous quelque
Îirétextc que ce puifle être, quand même il
eur feroit volontairement offert, ni de cacher
leurs hardes ou de les maltraiter, à peine d'être
enfermés dans un cachot noir pendant quinze
jours, & d'être mis cnfuite dans «ne autre
chambre, ou cabinet que celui oii ils étaient
prévôts , ou même de punition corporelle , s'il y
i echet ; à l'effet de quoi leur procès leur fera fait
& parfait extraordinairement». Quicroiroit que,
__Jialgié ce<i défenfes , fi fortes , fi réitérées , l'abus
de faire payer la bien -venue à un miférable qui
I, arrive en prifon fubfifte encore, & qu'il court le
rifquc d'être rrès-maltraité s'il fe refu(e à cet impôt
jnis fur le malheur ?
Le vice qui règne dans la conflruiîlion des pri-
ât, le défaut de ga^es fuffifans accordés par le
aux concierges ou g..'uliers , a force le parle-
Bot (Tautorifer, par l'es arrêts de règlement de
P R I HP 797
i7i7,les geôliers i percevoir d!^t[rt)i ts d'une
conféquence très-onéreufe pour le prifonnier (fà
cA pauvre.
Par rarticle f , 3 recommande « aux geôliers
» de mettre cnfemble les prifonniers d'Aifnr.ête con-
»diiion, & d'obfrvtr que chacun, fuivnnt fon
w ancienneté, ait la chambre on la place la plu»
» commode. Il leur fait défenfes de recevoir de
>» l'argent des prifonniers pour les mettre dans une
» chambre plutôt que dans une autre , le tout à
» peine de reftitution du quadruple, & de deiU-
w tution s'il y échct ».
Il n'y a rien de fi équitable, de fi conforme à
l'humanité que cet article; mais fon effet devient
nul , fi le prifonnier eft fans reffource , & fi fes
facultés pécuniaires font épuifées , puifque l'ar-
ticle la du même règlement autorife le geôlier
« à exiger de ceux qui veulent coucher feuls dans
» un lit, cinq fout ptir jour, trois fous de ceux
» qui coucheront deux , trois livres quinic fous s'ils
» veulent être à la ptnfion du geôlier & avoir une
n chambre particulière , même quatre livres f la chambrt
n tflà cheminée »; Si que l'article 18 permet auxdits
geôliers de faire pafftr â la paille les prifonniers tk
la penfton & des chambres huit jours après qu'ils
feront en demeure de payer leur gite 6- nourriture.
Alors, quelles que foient leur condition , leur
qualité , leur ancienneté , ils fe trouveront donc
confondus avec la plus méprifable canaille?
L'article 30 du litre 13 dit exprcffémcnt, «que
n les geôliers , greffiers des geôles , guichetiers ,
» cabareticrs ou autres , ne pourront empêcher l'clar-
n gisement des prifonniers pour frais , nourriture , gite ,
» geolage , ou aucune autre dépeufc i>.
Cette défenfecft fondée fur un principe d'équitiî;
comme le défaut de paiement des frais de nour-
riture, de gite, &L. n'eraporteroit pas la contrainte
par corps , le créancier ne peut pas , fous le pré-
texte qu'il eft concierge d'une prifon, être plus
févère que la loi , & fe faire une juftice pli;s
preilante que celle qui lui feroit accordée; mais
il peut, après l'élargiffement du prifonnier, exercer
fon aûion contre lui , ou faire ufagc de fon pri-
vilège fur les effets qu'il laiffe dans la prifon.
Les prifonniers qui ne font point enfermes au
fecret peuvent fe faire apporter de dehors les vivres
& tout ce qui peut leur être néceffaire, même im
meilleur lit que celui de la prifon.
On n'a pas cru devoir accorder cette liberté h
ceux qui habitent les cachots, parce que, d;;vnnt
s'attendre à un jugement au moins fléiriflànt , il
feroit à craindre que leurs parens, pour s'cvitcr
le déshonneur qui s'étend fur la famille du cou-
pable, ne lui finent porter des mctscmpoifonnés,
ou que les coupables eux-mêmes ne s'en procu-
raffcnt. La crainte que Ion a auffi qu'Us ne mettent
le feu dans leur prifon, ou qu'ils ne s'étGufft
deffein, les expofe impitoyablement, dans V\t
au plus grand froid. ^
Le règlement de 1 717 défend aux geoII«a
7<5S
p n I
clietier» de battre les prifoniiicrs. Il leur arrive
néanmoins, lorfqu'îls en trouvent de mutins « de
fcditieiix , de les frapper de leurs bâtons, ou d'en-
vo3/er leurs chiens fur eux ; mais comme ils font
cenfiJs n'employer ces moyens répréhenfiblcs que
lorfqu'ils font eux-mêmes en danger & pour ar-
rùter les prifonniers, on ferme les yeux fur cette
contravention.
Au furplus, fi les prifonniers éprouvent de la
part de leur gardien de mauvais traitcmens , s'ils
n'en reçoivent pas les foins qtie les réglemens Se
l'ordonnance prefcrivent , tels ^ue dt v'tfiter au
moins tous Us jours une fois ceux qui font au cachot;
s'il refufe de donner aux procureurs dti roi ou à
ceux des feigneurs avis des maladies qui peuvent
exiecr qu'ils foient transférés dans l'infirmerie ;
enfin , s'il les gêne plus que les réglemens ne le
permettent, ils ont la faculté de porter leur plainte
& de demander juftice aux commilTaires des pa-
fons , ou au lieutenant-général , qui doivent faire
de fréquentes vifites dans les/rz/ùw, pour y main-
tenir le bon ordre & empêcher les vexations 8c
les oppreflions.
On n'a pas cru devoir tenir rigoureufeirent la
main à l'article 7 du règlement de 1717, qui fait
dèfenfes « aux geôliers & euiclieticrs , à peine de
* deflirutisn , de laUVer entrer dans les pnfons au-
•n cnnes femmes ou filles, autres que les mères,
M femmes , filles ou fœurs des prifonniers; lef-
» quelles même , d'après l'article que nous citons ,
» ne pourroient leur parler dans leur chambre ,
Il mÊmc dans la chambre de la penfion, mais feu-
» lement dans le préau , ou dans la cour en pré-
» fence du guichetiei-, à l'exceprion des femmes
M des prifonniers ».
Tous les jours les prifonniers reçoivent dans
leurs chambres les femmes qui vont les vifiter,
& on ne s'informe pas à quel degré elles leur
font parentes', & même fi elles le font.
Mais l'article 6 du règlement qui veut que les
filles & femmes prifonnieres foient mifes dans des
chambres féparées fit éloignées de celles des
hommes, qu'elles ne puiflênt aller fur le préau
qu'il une certaine heure où les hommes font ren-
fermés , s'exécute littéralement ; s'il en étoit au-
trement, la prifon deviendroit un lieu de débauche
épouvantable. On permet quelquefois au mari &
à la femme qui font renfermés dans la même
vTifon , pour un crime qui n'eft pas capital ou
pour dette , d'habiter U même chambre, il feroit
petît-Être à defirer qu'on ne tolérât pas, autant
qu'on le fait, l'excès avec lequel les prifonniers
prennent le vin qu'on leur vend ; mais l'avidité
des cabaretiers trouveroit toujours le moyen de
affer pardefTus les bornes qu'on leur a prefcritcs :
orfque la paflion & rintérèt font d'accord pour
tromper la loi , il eft bien difficile qu'elle ne foit
■pas éludée.
Ce n'eft pas aflez de veiller à ce que le pri-
fpnnier ne fouffre aucun dommage dans fa priftn ,
l
P R î _
il faut àâfli reîllcr à ce qu'il n'en 6ffc nm)
c'eft par cette raifon que, fur I» requête de M, le
prooireur-génèral , le 13 décembre 173 j , il i bj
enjoint aux prifonniers de Paris m de fc cotnpxxt
M fagement; tju'il leur a fait dèfenfes d: çm^
» & de déchirer les couverture^ ' , —
» vcrfins & pailiafles , pour les .;
» vêtemens ou befotns particuliers ; m
» calTcr les piliers & planches de leurs 1:
» tables & autres meubles des prifuns , & c. i.i
» brûler , à peine d'être mis poL*r un moi a
Il cickot pour la première contravention, ùt,ca
» cas de récidive , d'être mis au carcan fv U f-^
n des pr/on^ pendant deux heures» 8c enfuitcrcna
» au cachot , pour y rerter enfermés pendant tout
» le temps qu'ils refleront prilonniers-n.
Quelque affreufe que puiffc être la fttinnotf
d'un prifonnicr, quelque puiflknt que foitlemorf
qu'il a d'en fortir , il ne lui eft pas pemnt "^
brifer fa captivité , 8c d'employer la force pi,
recouvrer fa liberté. Il a été rendu Se publié!
arrêt du parlement , le -4 mars 1608, dncr 1
prononcé eft d'une fevérité capable de cooc
ceux qui auroient le projet de s'éN-ader. Nous ail
le rapporter : « fur la plainte fiite par le pr
II reur-général du roi, que les prifonniers <Jk
n en la conciergerie attcntoicnt jour 5c nnit,
» effraélion de portes & des murailles & at
»» voies illicites , pour s'évader des prifont, &1
» trouvoient garnis à cet effet de plufieurs \tt
n mens & ferremens propres à ce; & otirre
" outra'eoicnt les ims & les autres , ils poul
n leur mfolence jufqu'à battre ceux oui aile
y* vifiter aucuns d'eux, avec tel excès, qu'il i-
n trouve en danger de letirs perfonncs, i qooij_
Il a requis être pourvu. La matière mifc en i^
w bération , la cour a fiiît 8c fait inhibitions & 4-
n fenfes à tous prifonniers cTattentcr forttf ds
n prijons par efcalade , efiraâion ou autre raie
n illicite , en uuelque forte que ce foit , & à mon
w perfonnes de leur bailler ou porter aucu»fe>
n rcmcns & inftrumens propres à feire efi^iSioa,
" leur aider & affifter à évader defdites p^tu,
" fur peine d'itrt atteints & <ort\/al-ictts dt cnm »•,
M pitai Enjoint aux geôliers de faire exaftt '
n par chacun jour , des lits , paillafTcs &
H des prifonniers, & aux prifonniers de t.
» lefdites vifites fans y faire rèfifbncc . ni
» prendre fur le concierge , (ç% gcr : - ;
» 6c en cas <fu^ aucuns prifonmtrs u 1 '-•
» fam efraHion aux murailUs ou parus ^ferviàfitàK^
it fans autre forme ni figure de procis , J mat fVaa
r> qui, pour cet effet, fra plantie au aàUta itpK»
>i de la conciergerie. Fait dèfenfes auxdits prifr»--'*^
» de fe battre ni s'outrager les uns les tnr
n ceux qui viendront en ladite concic.p_
n même extorquer bien-venue des prifonrimm
» lement amenés èfdites prifons , fous peioc 1*
» & de plus grande s'il y échet n. „
Le crime dt bris de prifon cft fi fratc, f»
:icTgm|^H
P R 1:
iccuré qui a voulu s'évader cA repris ^
it informer fur ce crime, indépendain-
t première information relative à rem-
ent de Taccufê. Par arrêt du parlement
u 14 août 1736, la procédure du juge
! d'£u fut déclarée nulle , pour n'avoir
|t le crime de bris Je prifon par infor-
Dmiiie les autres crimes, & s'être con-
icrrogcr l'accufé fur ce délit, fans avoir
nftniaion entière. Foye^ le traité des
rUnincllcs par la Combe, troifùme partie ,
oit pourtant diHinguer la manière dont
ier îe feroit évadé , & s'il étoit retenu
ou pour crime. Un prifonnier qui ver-
rte de fa prifon ouverte , & proticeroit
[ligence ciu geôlier pour recouvrer fa
rojt trop cxcufable d'avoir fuivi le pre-
vemcnc de la nature, pour devoir être
B A, retenu pour crime, il corrompoit
, & parvcnoit à le déterminer à fe fauver
dans le cas où ils viendroient à être
|S dciu courroient le rifque d'être punis
^ devons pas diflîmuler que Ton fe relâche
de la rigueur de cette jurifprudence cri-
Bc que , comme de tous les délits , le
|àble efi celui qui a pour objet de fouf-
lerfonnc au fupplice ou à l'infamie , il
5 - rarement que le parlement faire le
ceux qui s'en font rendus coupables. Il
eu d'années fans que quelque prifonnier
ppe de la conciergerie. On vérifie les
ll'ils ont , dit-on , employés pour s'enfuir j
i de nouveaux obllacles à ceux qui pour-
vfer, & on finit par oublier le fugitif.
\ te débiteur retenu pour dettes s'évade
tention du guichetier, le geôlier, qui
f ceux qu'il emploie, eft expofé à être
par les créanciers, qui peuvent demander
I la contrainte par corps contre le gardien
|4 négligent, qui cioii le dépofitaire de
pntralre, le prifonnier trouve le moyen
r, foir à l'aide d'échelles de corde, foit
iUne ouverture dans le mur, enfin, de
|iie l'on ne pirafe convaincre le geoHer
, de négligence, il e(l à l'abri de totites
\t folt de la pnrt de la ju/lice , foit de
S créanciers. S'il en étoit autrement , il
i pas poffible de trouver des hommes
Eudens pour fe charger de la garde des
fonnier , tant qu'il eft dans fa prifon ,
e, au milieu de la gène ik de l'horreur
tivité, ne peut contrarier aucim cnga-
tii lui ibit onéreux , parce que le premier
l'un aâe , la condition la plus elTentielle
Blé , c'eft la liberté , & que l'on peut
celui qui a contrafté telle ou telle obliga-
P R I
79>
tion ne l'auroît pas foufcritc s'il eût été libre , Se
qu'il y a acquiefcé, foit dans la crainte de pro-
longer , par ion refus , fa captivité , foit dans l'ef-
pérance d'y mettre fin.
Mais cdmme il cft néanmoins de l'intérêt da
prifonnier qu'il puilFe fe concilier avec fes créan-
ciers , faire des arrangemens avec eux , ou con-
ii-ader avec d'autres préteurs, pour fe procurer
les moyens de faire ceffer fon cmprifonnement,
on a fixé dans les priforu .un lieu où il lui cft
pojnble de foufcrire un engagement valable; c'eil
celui qui fépare les deux gukheu. Le prifonnier
eft là confidéré comme libre ; néanmoins le mé-
rite de l'afle qu'il foufcriroit dans ce prétendu
Heu de liberté , dépend beaucoup du fond & des
conditions qui y font inférées. On examine donc
s'il eft préjudiciable au prifonnier; s'il efl tel
qu'il ne l'eût pas paffé étant libre , on le déclare
nul : mais fi , au contraire , le prifonnier n'a fait
entre les deux guichets que ce qu'd auroit pu
ou dû faire hors des prijoru , on déclare l'aâe
valable.
Le parlement de Paris, par arrêt rendu en la
tournclle , le 1 jum 1714, a admis deux parti-
culiers au bénéfice de reditution contre une tran-
faftion palFée entre deux guichets fur une accu-
farion de banqueroute frauduleufe, parce qu'il y
avoit tout lieu de préfumer que les prifonniers
n'avoient acquiefcé aux conditions énoncées dans
la tranfaélion , que par le defir de recouvrer la
liberté , û chère à l'homme , & pour laquelle les
facrifices ne lui coûtent rien.
AulTi-tôt que le jugement qui met fin au procè*
d'un accufé, a été rendu, on doit le lui lire,
parce que , s'il eft reconnu innocent , il y auroit
une injuftice criante à le retenir un iiiflant de
plus que la loi ne le veut ; s'il eft condamné à
une pemc pécuniaire par forme de dédommage-
ment , il ne faut pas , dans le cas où il pourryjt
s'acquitter fur le champ, que la négligence du
greftjer ajoute à fa peine pécuniaire, celle de la
prolongation de fa captivité. C'cft conformément
à ces fages confidérations que l'anicle 29 du
titre 11 de l'ordonnance de 1670 s'exprime ainfi :
«I tous greffiers , même de nos cours , ôc ceux
n des feigneurs , feront tenus de prononcer aux
» accufés les arrêts , fentenccs & jugemcns d'ab-
I» folution ou d'élargiflTement le même jour qu'ils
!i juroit été renJui ; Sc s'il n'y a point d'appel
t> par nos procureurs ou ceux des feigneurs dans
n les vingt-quatre heures , mettre Us accufés hors des
» pr'ifons , & l'écrire fur le regiftre de la geôle ,
n comme aufli ceux qui n'auront été cond.tinnés
M qu'en des peines & réparations pécuniaires , en
n confignant es matns du greffier les fbmmes ad-
» tjîgées pour amendes , aumône & intérêts civi's
I) ians que , faute de paiement d'épices ou d'avoir
It levé les arrêts, fentenccs &jugemen$, les pronon-
it ciations ou élargilTemens puilîént être différés ,
I M rf peine, terne U greffier ^ dii/iurjiaion , de troi»
f axendc , dépens , dommages 8e
9 tVH*
I» i/uc-ei^ jk> fjrr.es y,
l #* ïrr:">.M-r:5rs accafés de crime , dont le procès
e-.l lc* . r; peuvent être mis hors dt prifon lorf-
«]u .. \ a eu des conclurions contre eux qui ten-
004.':': -i -Tf peine corportlU ou infimanle , & qu'il
* j -T «; à miniinâ.
il c:t d>.tl*ndu aux geôliers de martre en liberté
vit priJonnier décrété , même fur le confontcment
de l.i pcrti; civile & du procureur-général , ou du
prtKureur du roi , fi le juge ne l'a ordonné.
Lorlqu'un prifonnier doit être transféré de la
prljb.t de la jurifdiâion où il a été j/igé , dans une
autre oii reitortit Tappcl , il doit être mené avec
une efcortc fuflfifante , & toujours entre deux fo-
leils, pour éviter les furprilcs & les complots
noAurnes.
Un arr:t imprimé, reijdu en forme de règle-
ment, le 20 mars i6r;o, & dont la publication a
été ordonnée dans les baill zgcs & lénéchauiïces
du rcfl'ort du parlement de Paris, enjoint « au
» conduiîlciir de la meflagcrie de Niort à Paris ,
I» lorfqu'il l'cra chargé de la conduite des prifon-
n nicrs , de Ijs mener avec une efcorte fumlânte ,
M & de mi-rclicr entre deux foleils, à peine d'en
» répondre ».
Ce même arrêt a encore ordonné « que les
n mcflagers & autres conducteurs de prifonniers ,
)t qui mèneront des prifonniers en la conciergerie
» au pilais , prendront leur décharge au greffe de
V la geo!e de ladite concicrecrie , pour la remettre
>i dans le mois es mains des greffiers des fléges
».& jurifdiclions des prifons defquelles lefdits pn-
» fonniers auront été transférés , & que ceux qui
»> transféreront des prifonniers des prifor.s de ladite
»> conciergerie en celles d'autres fiègcs, s'en cîiar-
" geront fur le rcgiftre de la geôle de ladite con-
» ciergcric , & feront tenus de rapporter dans le
» mois, au greffe de ladite gcole, un certificat des
» geôliers clés vnfons defdits fièges , vifé par le
» juge de la pnfon , & le fubflitut du procurerr-
u général ou le procurcur-fUcal , fàifant mention
» au jour que les prifonniers auront été amenés
» en leur prifon , pour être ledit certificat remis
M es mains dudit procureur-général du roi, à peine
n de cinq cens livres d'amende ». Toutes les dif-
pofitions de cet arrêt ont été confirmées par un
autre du 17 août 1747, qui eft rapporté dans le
recueil chronologique de Joufle.
On trouve aulfi dans le recueil des rcglcmcns
de juflice , tome 2 , un autre arrêt de règlement du
a6 août 1704, qui ordonne a que lorfque les pri-
» fonniers feront transférés des prifor.s des ficgcs
» & jurifùi-Ttions du rcffort de la cour en telles
»» de la concicri^crie du palais , les fubAituts du
« procureur- général & les procurcurs-fifcaux feront
»> tenus d'cnsoyer audit procureur-général copio
j> ■ " I0 par lequel les condufreurs des prifon-
1 feront char;7,és , contenant les noms ,
k demeures des prifonniers & des con-^
p R i
» dnâeurs, le jour de leur départ, & cî ius^'i
n jour dudit dépan , & par une autre loU ju i£t
n des conduSewSy à peine par lefdits ful-mmsit
» procureurs-fîfcaux d'en répondre en- leur props
» & privé nom ».
Le but de ces arrêts eft d'aiTurer la mirch; do
prifonniers , & d'empêcher que leurs guide x
puiiTent , à leur eré , la retarder & les rcrcnir j»
3u'il n'efl: néce(»ire dans les endroits par Idi^odi
s doivent pflêr.
Par un arrêt rendu le 9 août 1734 , for h r>
çuifition dis fermiers des coches & meïï^ina h
royaeme , la cour u a maintenu lefdits fani» jc
» leurs prépoi%3 dans le droit de fe charger,!
» l'exclufion de tous autres , de tous les yrùtp
» niers qui le trouveroient dans l'étendue du J9>
» parlement de leurs mefiageries , & dontlatrznfd»
n tion devrait être faire dans la conciergoie &
M ailleurs , ainfi que des procès civils & crialndt
M dont le tranfport reroit ordonné ».
Le même arrêt fait défenfes tt à tons erefws,
n tant de la conciergerie qu'autres , de déUviti
n aucun prifonnier ou -procès , ou donner vxxat
n décharge, aucun exécutoire, qu'auxdits feniim
M ou prépofés, fous les peines portées par les èâs
» & arrêts».
Lorfqu'un prifonnier cfl une fois arrêté, il &R
3u*il reitc à demeure dans fa prifon ; l'onioaœncî
éfend, fous peine de galères, aux geoUencc
laifïèr vaguer les prifonniers , c'eft-à-dire , encr
dehors , quand même ils Us accoirpj^nenmv : i
cft pourtant quelquefois arrivé de pennenrt i
des prifonniers malades un élargifTement moiren-
tané , & fous une bonne garde ; mais cela airrre
très-rarement : il y a un arrêt , rendu le 10 jifr
vier 1730 , fur le requifltoire de meffiecrs Is
gens du roi, qui ordonne « qu'aucun prifbnaiï
» détenu même pour dettes civiles , ne pctni
» être mis hors «es pri/jns à la garde d'un bii-
n fier ou autre , fous qutl^ue prétexte que a fta,
n fi ce n'cA dans le cas de quelque procédure on
» aél« oîi la préfence du prifonnier fcroit nèce^
» faire, & qui ne pourroit fe faire dans hp^f^,
n pour raifon de quoi pourra être orflcnni qse
» le ptifonnier fera conduit fur le lieu, fois
n bonne & fiîre garde , à la charge de le r%btiftr
» duns les prifons chaque jour , 'fans qu'il p"-^*
» féjourner hors des prifons , s'il y en a dans k
» lieu , finon détenu fous bonne oc (Tire gardet.
Le parlement fe relâcha de la févérité'de et
arrêt 1 année fuivantc. Un parriciilier décréié &
emprifonné , fur les effets duquel le fcellê ckw
■ appofé , prétendit que le gardien difljpoir ces nwirs
effets , & demanda à la cour qu'il lui fût psra'J
de fc tranfportcr, fous la garde d'un h'Sâa,
non - feulement dans fa maifon, mais par-toaà
hcfoin fenit, pour faifir Sc revendiquer fes d»
La caufe ayant été mife au ri^Ie , & perfo:«
ne paroiffant pour la partie civile , M. l'avcot-
général, après avoir obfervé que le ré^eoai
Soi
P R l
caution pour le furplus. Nous ne fomincs pas
afliirés que dans les prifons des autres parlemens
il exifte , en fovcur des ptifonniers pour dettes ,
les mêmes fccoiirs ; mais ils ne peurent être trop
nruliipliès , lorfqu'ils ne s'étendent que fur de
pauvres débiteurs qni languircient cterneMement
en prifon , fans cet cSct falutaire de la btenûifance
humaine.
Il étoit d'ufage , chez les Romains , à certaines
fîtes folemnellcs»de rendre la liberté aux prifon-
niers. Nous avons quelque temps imité ce grand
exemple d'indulgence; mais il encourageoit la mati-
vaile fui des débiteurs, & donnoit aux criminels
le dangereux efpoir de l'impunité. Ce n'eft plus
Î[u'aux facres des rois que cette faveur s'étend
ur les criminels : mais à toiis les heureux événe-
ircns publics, la famille royale & les corps mu-
nicipaux manifertcnt leur joie par la déli\Tance
d'un certain nombre de prifonn.ers pour dettes.
Ceux fur lefqucls tombent principalement, &
avec raifon , les regards de la charité , font les
pères de familles , qui , en ne payant pas à l'étran-
gère qui a allaité leurs enfans le prix de fa nour-
riture , fe font expofés à la contrainte par corps :
ce qui doit déterminer à aller au fecours de ces
malheureux de préférence aux autres, c'eft que
le Créancier doit être vu auffi favorablement que !e
débiteur. Ces prifonniers ne font pas à la charge
du créancier, parce qu'il ne feroit pas jufle qu'une
pauvre nourrice , qui s'épuife pour nourrir l'en-
fant, fe ruinât encore pour alimenter le père : cllo
ne fe mêle pas même de le faire arrêter , l'cm-
prîfonnement fe fait par l'entremife de femmes
Sue l'on nomme des recommandiirejfes , & dont les
evoirs font de veiller à la confervation des nour-
riflbns , & à ce que les nourrtots foient payées
de leurs foins.
On a établi dans les villes des receveurs qui
touchent les revenus des fondations établies pour
le foulagemcnt des pauvres prifonniers, ainfi que
les legs 8i aumônes qui leur font faits. Ce font
ordinairement des perfonnes charitables qui fe
chargent de faire ces rccouvremens , & qui les
font gratuitement ; néanmoins ces généreux dé- |
pofitaires doivent avoir prêt^ ferment devant le
|uge qui a la police des prifons. Carticle lo du
règlement de la cour, du i8 juin 1717 > porte
que les aumônes pariictiliéres feront diftribuées
aux prifonniers en prcfcnce des pcrfonaes qui les
auront ^ites.
Lorfquc le mari & ta femme font cmprifonnés ,
& que l'un des deux offre de refter en prifon juf-
3u'à ce que les créanciers foient fatisfaits , on
onne iiuliflinôement au mari ou à la femme la
liberté de fortir , à moins que tous deux ne foient
arrêtés par des créanciers différens , par la raifon
que tous deux feroient un commerce particulier;
mais .-luirement on ne retiendroit pas celui qui,
par foti travail, peut parvenir à retirer l'autre
fie capttvit6.
:loiin
Il nous refte K parler d'une troifiéaK4
pfifonnicfs qui ne font renfenniH, ni em
décrets, ni pour dettes , & qui dcvroica,*
nous l'avons dit plus haut , être reteaa iam a
prifon particulière. Ce font les ufjjHTi, k
joueurs fuf|)eéts , & tous ceux que Û*politt im
arrêter de nuit ou envoie de jour eo fnfm.
Dans une ville immenfe comme la Ofiolî,
remplie de gens de toute efpècc , de toae »
tion , dont les tms n'exïAenr que pu U tau t
la fraude , qui fc livrent k tomes foms d*cieii,
d'injuflices , d'emportemens , de tyrantci, ■■
abufent de leurs facultés, de leurs armes, Âdl
néceflTaire qu'il y ait une force dot>iaMie, «
pouvoir rapide , qui les contienne & jet poiifit;
On a répandu à cet effet, dans ies diArcH fW-
tiers de la ville, des JDges fubalremes. flwifB
font revênts d'une autorité fuffiGiniepotfeii»
pofer au peuple , & pour réprincr les paml»
teurs; ce font les commiiTaires. La garde de Pu,
qui parcourt la ville la nuit & le jour, Icuri
tous ceux qui ont troublé l'oixlrc public, oa(
mis quelques injuflices.
Un arrêt de règlement du 17 aoât «750
nonce, a que les ordonnances &. arrêts de l
» ment de la cour pour la police de la
» feuxbonrgs de Paris, feront exécutés fcloul
» forme & teneur ; ce faifant , que les officimft
j» archers , tant du guet que de robe-countS
»» autres chargés de captiire pour contiaveini« è
n la police pendant le jour, feront tenus, 'M^
» arrêteront des eontrevenans y tit Uj enhin je
n le chsmp ddnj U maifon du coinmiJfMn àvn le
»> quartier duquel lefdites captures auront étiâdo,
» & de remettre entre fes tnains les pièces fotw
» à conviâion , dont ils feront (àife, à l'efa ■■
rt lui d'interroger lefdits conrrevenans , d'cBienàt
» les témoins , fi aucun y a , S: de &a« loos
» les procédures néceflaires pour a^lb>trb|Mm
» de la contravention, pour enfuite ordoaaerpr
» le commifTaire , s'il y échet & s'il le iofc i
i> propos, l'èlarpffem<ntd€ celui ou de ceux fmmm
» été arrétéi , ou faire conduire lefdits confrCftMM
»i dans les prifam, ou en donner avis for ledhiiB
» au lieutenant- général de police, ou ao lioit>
)» nant-criminel du châtelet, fuivant rexigencrài
n cas, pour être par eux ordonné ce qu'il txv
" tiendra , dont & de tout fera dreflî pfocé^im,
» enfemble les pièce» fervant k cofnriâîoB. fn
» lui auront été remifes, dèpoAks aanvCtAs
I» les vingt-cpiatre heures >».
Cet arrêt a donné une iufie inntw^nMi 1
la difpofuion d'un autre précédent , en émit
7 feptembre 171* , qui ordonooit qae ^
les o^ciers ou archers du gtut arrùttom» t^t f>
commettent du dcfordrt la nuit , Ut tet (vateM
djns Us prifons du grcnd châteUt , ftiu lu nmè
conduire en aucunes maijùru partictdi^t , fctt'é
c/iei les commijfaircs au châtelet. Il feroit «fcrte «b-
féquence dangereufc de livrer la libeni^tf »
I
r
»
'été ,
P III
domicilié , au caprice <m i l'iiumeui' cTun
^lier du guet : il el\ trés-elTeniicl que le guet
- puiiTejde fa fe«!e autorité , conduire en pri-
'« aucun particulier , tous prétexte de àèiordte ,
C fans auparavant l'avoir mené chez un coinmif-
lire qui entend raccuCateur & l'acciifé.
Dans le cas même où celui-ci fcroit mécon-
cnt de l'ordonnance du commillaire , & la trou-
'Croit injiiAe , il e(l le maitrc de demander un
é , i'ott devant le lieutenant de police , s'ileA
po'.ir fait de police , foit devant le lieutc-
c criminel , il c'eA pour un délit qui concerne
magirtrat.
uoique nous ayons dit que la prif>n ne doive
être confidèréc comme une peine , il eft pour-
t«ni vrai qu'elle s'intlige par fortne de corredîon
* r^ux qui font arrêtés d'ordre du roi , ou Je la
0 , & qui y après avoir fiibi une captivité plus
uioins Ivneve en proportion de leur 4élit ,
>nt rendus à M liberté.
Il y a des cas , très-rares à la vérité , oii un accu-
eil condamné à la prifon perpétuelle i mais ce
ft qu'en commutation d'une peine plus forte ,
ils que celle des galères , ou de la peine de
& elle eft prononcée par leitrcs du prince.
tribunaux ordinaires , qui n'ont pas le droit
l'infliger , infèrent quelquefois dans leurs ar-
, que le roi fera fupplié d'ordonner que l'ac-
& fera renfermé à perpétuité dans un château
rt. Cela eft arrivé à l'égard du fieur de la Mau-
re ^ qui depuis a été élargi & admis àfe pour-
r au conicil , où fon affaire a été vue fous
jour bien différent , puifqu'il a obtenu le fuc-
le plus complet contre fon adverfaire. La
ifon perpétuelle ordonnée dans pareille circonf-
ce , emporte la mort civile 6i. U contîfcation
s biens.
Elle ne produit pas cet effet lorfqu'elle eu pro-
ncée contre un gentilhomme ou contre un mi-
taire par le tribunal des maréchaux de France.
Nous pourrions lans doute donner à cet article
lucoup plus d'étendue , ft nous voulions nous
rêter fur tout ce qui concerne les priforuiiers ,
greffiers , & fur-tout les geôliers , auxquels
n ne peut trop recommander de ne pas aggraver,
r une brutalité qui n'ell que trop ordinaire ,
contradiâions du prlfonnier. Si l'accufé eft
upable d'un grand crime , fon jugement le pu-
ra affez ; s'il ne l'cft pas , c'ert une raifon de
us pour diminuer , autant qu'il e(l poffible , les
-Tuncftes inconvéniens des erreurs de la juftice.
Que les geôliers ne fe contentent donc pas
de vifiter une fots le jour le maliicureux quieil
au fecret , ainfi que l'ordonnance le leur prefcrit.
Il faut qu'ils obfervent attentivement s'il n'efl
pas livré à une douleur meumière , s'il a'eû pas
incommodé parla prèfence des animaux qui vien-
nent lui difputer fa pâture j fi fa fanté neA pas
altérée par le mauvais air : ils doivent apponer
.remède , antaot qu'ils le peuvent , à tmis £es
R I
r' -
803
maux , en donner avis au juge , aux médecins •
pour qu'il foie transféré à l'inârmerie avant que
ia maladie n'empire.
Le geôlier doit veiller fur les guîcheriers qu'il
emploie à fon fcrvice , leur donner des gages
fuinfans pour qu'ils ne foient pas dans la nécef-
fité de vivre aux dépens des prifonniers j qu'il
fe garde d'abufer de l'empire qu'il |}eut avoir fur
une femme captive , pour fatisfaire fa pafllon ;
car il s'expoferoit , par ion .tudacc , à la peine de
mort. Il doit fav»>ir lire Si écrire , alin Je pou-
voir lire les juj^N;mens , traufcrire les fccrous ,
donner des dccharg«îs , &. porter au procureur du
roi , ou au procurour-ginérijl , dans les vingt-
quatre heures au plus tard , des néics des pri-
fonniers qui lui font an^cncs pour crime , avec
copies des écrous Hi recomtTiandations.
Dans les prifcns fcigneurial'::s , le geôlier fait
les fondions de gr^fher , parce qu'il ue peut y
avoir de greffier que dans les prijons royales.
L^n des devoirs que l'humanité prclcrit aux
geôliers , c'eil de donner une entrée facile aux
perfonnes charitables qui viennent apporter des fc-
cours aux pauvres prifonniers ; d'empêcher que
ces fccoursne tournent à leur détrunent , ea les
laiffant s'enivrer de vin 6c <l'cau-dc-vlc.
Enfin , il ne doit ufor de févérité envers les
prifonniers qu'n propos , & épuifer les avis , le«
menaces avant d'employer la violence contre eux ;
ne pas oublier qu'à moins qu'un danger prcffahc
ne l'ait requis, il n'ed pas excufable de contre-
venir à l'ordonnance , qui lui fait les plus cxpre^es
défenfes de battre les vr'tfonn'urs , de Us mettre au
cachot ou aux fers , de ja feule autorité & fans aupa-
ravant en avoir reçu l'ordre par écrit du juge , auquel
il doit faire part des troubles 6c des délits qui exi-
gent cet a£Ve de févérité.
Il eft très-reprélienfible lorfqu'il n'a pas d'égard
à la qualité du j^rifonnier, & lorfquc rinccrcc le
porte à traiter fans pitié, & à livrei aux hor-
reurs de la paille, vn accufé d'une condition hon-
nête qui fe trouve dans une impoHibilité abfolue de
s'acquitter envers lui.
Il mérite d'être févérement puni, s'il exige des
droits d'emprifonnement , de tranHation , qui ne
lui font pas dus , ou des avances de gîu, de nour-
riture , de geolage ; s'il a la baffelTe ae s'appliquer
les aumônes; s'il ne met pas la plus grande at-
tention dans la tenue de (t^s livres , en évitant
toute abréviation ; enfin , s'il compromet , par
la ncgligpnce , l'iionneur ou la liberté d'un ci-
toyen.
Comme on ne peut pas attendre, de la part
de ceux qui fe dévouent à l'état de geôlier , une
exaâitude volont-tire à remplir les devoirs que la
loi leur impofe, les juges ne peuvent apporter
trop d'attention à les furveillcr. Combien il feroit
ï foubaiter que l'article 35 ilu titre 13 de l'ordon-
nance de 167O , & l'arrct de règlement de la cour
du aois de feptcmbre 1717 j qui veut que les
1 1 i ii i
io4
P R ï
procureurs du roi & ceux des feigneurs haiiw*
jufticicrs vifitent \eiprifbnj un* fois thaqut fcmalnt ,
pour y recex'oir les pUmtes dts vrifonnicrs » fuflent
obfervés ! Le même arrêt de règlement exige des
procureur* du roi , qi^ils entendent Us prifonniers fant
que les greffiers , geôliers , ou guichetiers fuient prèfent,
pour [avoir fi Us arrêts 6* règlement de la cour , coa-
cernarti Us prtfrns , font fiJeliement exécutes^ Comme
il fcroit peut-être dangereux pour un juge d'aller
fcul au milieu des pnfonniers , les interroger tous
enfemble fur les traitemens qu'ils éprouvent de
la part des gardiens , & fur la qualité des alimens
qu'on leur fournit, il eft de la prudence du juge,
pour ne pas compromettre fa perfoinc & la
dignité de uqilace , de faire venir dans une chambre
particulière plufieurs prifonniers les uns après les
autres , de comparer leur rapport , & de s'affurer
du fondement de leurs plaintes. Il doit enfiiice,
accompagné des guichettet s , & même , s'il le
veut , d'une efcorte plus forte , vifiter toutes les
chambres, les infirmeries, obferver les prifonniers,
leur montrer de l'intérêt, prendre des informa-
tions fur les caufcs de leur détention , & protéger
le malheur & l'indigence.
Nous finirons cet article par une réflexion peut-
être décourageante. Il y a peu d'objet de la légtf-
lation criminelle, fur lequel il ait été fait de plus
fagcs réglemcns, 8c rendu des ordonnances plus
louables, plus humaines que fur les prijons ; Ôc
cependant il n'y a pas de lieux plus affreux , oii
l'humanité foit plus dégradée, plus expofée à la
contagion du mauvais air 8c des maladies.
Nous efpérons tjue la retraite du mîniftrcj qui,
■au milieu des foins & des embarras de fon admi-
niAration , s'eft ocaipé de remédier à de fi grands
abus , n'influera pas fur le fort des prifonniers ,
& n'empêchera pas l'exécution de la déclaration
du 30 août 1780 , qui fait tant d'honneur au règne
ëe Ixîuis XVI.
Des vr'tfons d'iut. Les prifons d'état font celles
où un lu jet ef\ renfermé par ordre du roi , lequel
^olt être figné d'un fecrétaire d'état. La feule
IMiifTance qui y retient le captif, peut lui en ou-
vrir les portes. Comme des raifons politiques lont
ccnfées déterminer , abréger , ou prolonger ces
détentions , le fouverain ne rend compte à per-
sonne des motifs qui les lui ont fait ordonner.
U s'en h.MX de beaucoup cependant qu'on doive
regarder tous les prifonniers d'état comme des
hommes fufpefls , contre Icfquels des intérêts po-
" Kfiques ont fait décerner des ordics qui aiTuicnt
de leur perfonne.
Le plus grand nombre y cfl détenu pour des
iiutcs particulières, foit à la requête des parens,
foit par égard pour leur nom , & afin de les pré-
ferver de la honte tTanc prifon civile, & des fuites
d'un décret.
Voici les réflexions que ce fujet nous a fait
naître.
- Dans un eut oii les fautes fcroient perfonnelles ,
p R r
où la home attacTiée à la putiltioo ta crias)
Q'obfcurciroit que la tète du coupable ; oa T»
cufé, faifi parla main de la juftice, (e tnxnv-
roit tout-à-coup ifolè , & ne tenir qu'aux loit
qu'il pourroit feules invoquer ; les prifMts perp^
tuelles ne devroient retenir que des furieux
des infenfés, & être absolument
l'égard des criminels. En effet ,
fe chargeroit-il de nourrir 8c de
un fujet qui auroit porté atteinte à l'ordre
& qui , condaniné à demeurer oifif le refle diftt
jours, ne pourroit, en aucune inani^,led^
dommager des foins que Ton prendroit de loi,
8c de la perte des hommes confacrés i le ptiet
& à le (ervir ?
S'il efl véritablement criminel , pourquoi k
pas tirer un exemple utile du chittnieni <^io \à
feroit infligé, en le punilfant d'une manière lé*
fale , ou dans Tes biens , ou corporellcaieat^
ourquoi , lorfqu'il peut répallr le doauMgt
privé ou le dommage pitbiic , par fa force, jor
fon induflrie, & par l'on courage, reochaiiMrdBa
l'inaflion ?
Un homme captif dans un donjtm , dans m
cïtaJtlU , ne reparc rien ; U ne fait , au comniit,
que continuer le dommage , puifoti'il devient tau
les jours à charge à la focieté. Il perd telb
fes facultés phyriques & morales, que ce
ptut lui arriver de pire , s'il elt fans
eA qu'après un certain nombre d'années on
ouvre les portes de fa prij'on ; tin* force,
induflrie , il fe trouve au milieu de la toditéi
comme les oifeaux domeAiqiies , qui n'ont
plutôt recouvré leur liberté , que , méconoui
oifeaux de leur efpèce , ils pcriffenr de tnifèie,
en regrettant leur cage 6c La main qui les 00»
rilToir.
Malheureufement il exifle parmi nous oa pri»
jugé barbare, plus fort que la ratfon, qui,e«-
fondant les innocens & les coupable» , répud b
honts & l'opprobre fur tous ceux qui ticnneatpr
les liens du (ang à un criminel que la lui a&âi
de fon glaive; qui force de braves gacrntts'it
quitter les étendards de la viâoire , d'aller i'»
levelir dans la folitude , & d'y reflcr tnuiilet ft»
leur patrie; qui condamne à une foaeAe
cité , à un fatal repos » des magiftnis
éclairés , que la juftice voudroit en vain
dans fes tribunaux, pour y combattre la
foi. Tant que ce préjugé infenfé fufafiâtn.ia
prifons d'état, qui ne déroberont ati chitimemp
blic que des criminels dont la defVruftion oa In-
famie entrain<.roit la perte de plufieurs fujett otàs,
doivent être confolidées par une fagc poliiiq«
& , loin de nous alarmer , loin ()u elles dûir-
jeiter de l'effroi dans nos âmes , elles doi
contraire rafTurcr les familles, dont elle»
& confervent l'honneur.
Si nous voulons ijue les prifons d'éat , p»«»
quelles nous ne patTons pas ikns frfWTi teH
OOUli^iti
es doiij^
P Rï
^Imltoes , hStons-nous d'étouffer l'cjpîrtîon abrurflc
li en rend l'exiAence nèceilatre j ne nous éloi-
ms plus du citoyen , par la feule raifon que fon
, que Ton frère , ont expire fous la main du
»urrcau. Plaignons-le ; mais ne le méprifons pas :
eft brave, honnête, ou'il lui foit permis de
'ir fa patrie , foit dans les camps, foit dans les
téii qu'on ne lui refufe pas l'honneur de prouver
K le crime & la vertu peuvent croître dans une
kênw famille , & y produire leurs fruits ù différcns.
Alors , il n'y aura plus de raifons pour épar-
ler U criminel & l'enfevclir dans une éternelle
captivité ; il marchera fans obdade à l'cchafaud ,
la loi le condamne à y offrir an pctiple ailemblè
lpcâ<icle affreux de u dellruûion.
Oui, malgré l'ennui &. l'effroyable privation atta-
hèi à la captivité perpétuelle, on ne peut pas fe
diiTimiiIer que ce ne loient l'humanité & l'efprit
<|c douceur, de modération , qui t'aient enfantée ;
'lelle cà un des efl'ets de la civilifation. Comment
«les fauvagcs, des barbares reiiendroient-ils éternel-
lement prifonnicrs leurs ennemis, ou ctux d'entre
/eux qui auroient violé les loix que la nature leur
a diflées i Leur ôter la vie, ou les bannir de la fo-
<l'r'; , voilà la vengeance qu'il leur ert feulement
} ; le d'en tirer; ce n'eft donc que pour éviter
t1 cpandre le fang, ou pour ne pas réduire au
*j-i^rpoir un exilé, qu'on a imaginé, parmi les
Jiommes civilités ,de renfermer & de nourrir dans
•linc pnfjri ^ùsi hommes dont on avoit à ie plaindre
ou que l'on rcdoutoit , pour les y laiffer attendre
langiiiiTammeiu le terme de leur vie.
Des fetuimens de bonté , des diftinflions parti-
culières, ont infenfiblement multiplié parmi nous
ces éierncUes détentions ; niniî , en blâmant les
»i5 qui en réfukem , on ne peut qu'en louer le
lotif.
Si l'on excepte quelques gentilshommes ou mi-
iiaires , que des jugemens émanés du tribunal des
larèchatix de France retiennent d^ns les pr'tfons
'état, la plupart de ces châteaux ne font habités
lie par des fujets condamnés miniftéricllemeiw.
•ifFércns délits provoquent ces condamnations ,
\a plutôt ces ordres fupérieurs ; les uns font , comme
tous venons de le dire , prononcés fur le vœu d'une
amille qui a lieu de craindre que l'inconduite d'un
[cul de (es membres n'amène la honte & l'opprobre
ir tous ; d'autres font rendus du propre moure-
tent du roi. Sous des règnes moins équitables que
:lui fous lequel nbus vivons , & à la juAice duquel
7US devons la plus douce des fécurités, ptufieurs
ces oidrcs ont été fi^nés d'après des délations
crêtes, ou de fimples ibupçons faciles à diffipcr,
l'on eût attaché plus d'importance à la liberté
le celui fur qui ils s'étendoicnt. »
Avant donc de k récrier contre ces détentions en
jénéral , il en fouaroit approfondir les motifs parti-
jliers. Par cxem pie , lorfqu'un fujet a bleffé , par des
:rits féditieux , ou morac pr^r des paroles mena-
iiucs , b majeûê royale , pour aricter , d'uo côté y
Sof
' les effets de fa licence audacieufe , ne pas laiffer
fon crime impuni i & de l'autre , pour fauver cet
homme téméraire des peines très-graves pronon-
cées contre lui par nos loix, le gouvernement
croit devoir l'enlever à la fociiiè , 6: rcofcrincr
plus ou moins févéremcnt dans une des forterclfei
confacrées à la détention des crimincli d'état. Cer-
tainement , fi le captif eft véritablement auteur de
l'écrit qu'on lui attribue ; fi la publication de cet
écrit pouvoit offenfer la dignité du roi , affoiblir
le rcfpeû des fujits pour leur fouverain , lui faire
perdre , aux yeux des nations étrangères , un»
i>ariic de l'éclat dont il brille , ou du pouvoir qui
eur cii impofe, cet écriviiii fcroit tres-criminel ;
la main qui l'enchaîneroit ne fcroit point une main
diî vengeance , mais une nnin tout à la fois équi.
table 6t bienfaifantc , puifqu'ellc fouftrait la pcp-
fonne du coupable aux peines infamantes & cor-
porelles que la loi prononce contre lui. Ainfi,
quand au fond , ce captif, ni nul autre pour lui",
ne peut murmurer contre l'autorité qui le prive
de (a liberté , à moins qu'il ne préf;rài d'être puni
fuivani la rigueur de la loi. Mais , dira-t-on , (i
par hafard il avoit été injuftcment dénoncé , s'il
n'étoit pas coupable , comment auroit-il pu fc dé-
fendre ? Si nos loix s'oppofent à ce qu'un accufé
perde la vie , lorfqu'il n cxiAe pas con.rc lui une
preuve irréfillible de fon crinlc, n'cft ce pas éluder
ces loix fages & humaines, que de ravir à ua
accufé, fur de fimples préfomptions , le feiil bien
qui puiffe donner quelque prix à la vie.* Pour que
b main qui le fauve de la mort , en le fixant
dans la captivité, foit réellement bienfaifante, il
faut donc qu'elle ne l'y retienne qu'après que l'ac-
cufé aura eu les mêmes movci:5 de fe juftifîer,
que s'il eût été livré au cours de la jufticc ordi-
naire. J'avoue que je n'ai poiiit de réponfc rai-
fonnable à faire à cette objeâion ; ^ c'cft fans
doute parce qu'elle avoit été prell'entie par ua
hotnme vertueux , qui a porté , dans une place
éminentc , les principes de la magiftrature , que
nous avons vu , fous fco miniftèrc , les pr'ifons
d'èut forcées de rendre tant de captifs qu'elles
retenoient depuis nombre d'années d^ns leur fein,
& un tribunal s'élever pour apprécier les dénon-
ciations qui tendoient à priver un citoyen des privi-
lèges communs à tous les autres.
Comme notre objet n'eft point de prendre ici
la défcnfe de ceux que le gouvernement a cru
devoir féparer de la (ociété , & qu'il ne nous .ip-
particnt pas de fonder les raifons particulières des
ordres fccrets , devenus infiniment pins ra.'cs, à
mefure que nous avons eu des rois moins inlpé-
rieux , & des minidres plus jiifles ; nous ne nous
arrêterons qu'à fàirefentir combien ces longues dé-
tentions font affrcufes , combien elles font ouifiblcs
3 ceux ^ui y langntffent , 6c combien , pnr cette
raifon , il eft jufle de faire précéder ces c/>nd;jm-
nations rigoureufcs , d'un examen auffi aiicnt if ouo
celui qui doit ccUirer les jugemens que '
^ofÇ
P R I
ordinaire prononce. Eh ! qui peut refufer ia pitié
à un être que la nature a voit rendu libre , auqnel
elle a donné le befoin de (c tranfporîcr d'un lieu
d^ns un aun-e , de promener fes regards fur des
objets divers ; à qui elle a accordé un doux pen-
chant à fe rajiprocher de fes fembLMes , à lenr
tomn:!iniqi.Cr fes pcnfi^iS, fit qui feroit condsniiiè
à ne plus parcourir qu'un *?fpace ràirèci , pour le-
quel le fol jjmnenfe qu'il I iSitoit Te trouve tout
à coup réduit à quelques fieds ; dont le coeur ne
peut plus produire que de rtériles fentimens ; qui
n'a piu5 que les niâmes objets à voir , les inêmes
voix à entendre, les mCmes ?Cions à répéter;
enfin , dont tous les jours font enveloppés de la
plus enruyetife uniformité ! Son imagination ne
lui rappelle que des jouiffances perdues pour ja-
mais , ne lui ramène o'.te des regrets accumulés
& des privations éternelles ; s'il veut marcher , un
mur épais l'arrête des fes premiers pas ; heureux
encore fi fa tctc n'efl pas courbée fous la voûte
qui lui dérobe l'afpeft du ciel ! Combien de fois
ne lui arrivc-t-îl pas de fe jetter avec rage , avec
défefpoir fur fon grabat, de s'y rouler furieux,
de s'irriter de plcis en plus de fon impuiflance , &(.
d'y demeurer épuifé de fes vains emportemens. Si
l'on pouvoit calculer ou réunir fur un même point
tous les inftans de fouffrances phyfiques & mo-
rales qui agitent ce captif ifolé , abandonné à lut-
néme , on verroit que la vie qu'on lui laifle eft
fouvent convertie en une douloureufe fenfibilité ,
cruellement prolongée. & peut-être pire que le
fiip(>lice dont on a cru lui taire grâce. Mais c'efl
fur-tout en raifon du femiment intérieur qu'il peut
avoir de fon innocence , ou de l'excefTive rieueur
'du châfiment qu'il endure, que le regret de fes
privations le déchire; car, s'il eft vraiment cri-
minel , s'il ne peut pas fe diflimukr qu'il ait mé-
rité l'infamie ou la mort , l'horreur du jugement
auquel il a échappé peut alors transformer à fes
yeux fa captivité en une forte de jouiffance. Chaque
inflant oîi il refpire lui fcmble un don ; peut-être,
pour le pénétrer davantage de ce fentiment , fe-
"roit-il avantageux pour lui qu'il eût toujours fous
les regards ta preuve de fon crime , Se la difpo-
fition terrible de la loi , afin qu'il pût faire une
comparaifon de fon exiftence aftuelle avec Thor-
rcur du néant ou d'un opprobre public , qui au-
roit déshonoré tous les liens.
L'ifolement total , la privation de toutes les
jouilTances naturelles, l'ennui, la gêne, & l'éter-
nelle contradiôion dans laquelle les prifonniers
d'état palTent leur vie, rendent leur fort fi mal-
heureux , qu'il y auroit de la cruauté à ajcuter
quelque chofe de plus à cette punition , que l'on
a cru devoir fubftituer à la peine légale qu'ils ont
encourue. Le calme dans lequel ils paroiftent bn-
guir , ne fait que donner aux remords plus de prife
fur leur efprir. S'ils n'éprouvent pas d autres tour-
mcns que celui de l'a captivité , ils ne déteftent
que les a^ons qui les y ont plongés j mais û ou
açgravc leur Aipplice par de contifii
tiofis, par des injnllices tyranniqoes, ilon
h:unent plus que les autres homTnc%; de, toisai
fc reprocher le mal qu'ils ont ûit à la loddé,
ils rcgrtttrnt nu contraire de n'en avo'u- pa îàt
da*. antage à leurs bourreaux dans le wnpt ob iii
en avoient le pouvoir. 11 règne en général baa>
toup plus d« modération & d'équité dans les p>
fons d'état <iui font fous l'ciiipire d'un gouveraev
milinire, que dans celles qut font fous Tmfpa^
tion des rtligicux. Peut-être ces dernier» omjH
befoin , pour fe fair? refpeéter des DriibiiBii^|
d'ufer envers eux de plu> de (évente; P<nt-llfl
au/Ti , féparés par état des autres hommes , ™
regardent-ils plus ceux qu'on rret fou- leur prit
comme leurs femblsbles , 8c fc vcogem-a* (n
eux du mépris qu'ils leur ont montré ^ats Ir
monde.
Il n'y a pns long-temps qu'une femme de tf»
lité , qui étoit venue me demander des confafc,
me fit frémir, en me peignant la dépl
tion dans laquelle elle avoit trouvé foa
malheureux , prefque fexagènaire , d
plufjcurs années , d'après le vœu de fa
dans une pr'ifon J'tut fititéc fur les limites
France , & dont TadminiAraticN] eft confiée à do
mornes , panit devant elle fl pâle , ft défait , I
changé , qu'elle l'envifagea long-temps fare le it-
connoitre. Le premier mouvement qui! fit en b
voyant, fut d'ouvrir un vieux manteau <!«Vri
qui le couvroit à peine , pour lui prouv •
ne lui donnoit point de linge. Stirprif? ,
de le trouver fous les apparences .
aufll affreufe, elle lui demande pourqu. .
payant une penfion alTez forte pour fut
tous fes befoms , il eft dénué des chofes k- r-
néceftaires i
Avant de répondre à cette ciueftion , il p*
mène des regards inquiets autour de lui , & {aik
craindre que fa réponfe ne foit entendue, Sm
fommes , lui dit-il d'une voix baffe , foui a»
tyrannie qui n'a point d'exemple ; dépouillés , eofr
damnés à vivre d'alimens groflîers , oc que Ij iàa
feule peut nous faire dévorer, nous n'ofom porfy
le moindre murmure. Si , lorfque llnienomA
la province fait fa viftte & nous interrofie bris
fujets de plainte que nous pouvons avoir eooat
nos gardiens , un d'entre nous pretid {at hà é
dénoncer quelques injuftices , quelques vesnM»,
à peine le proteâenr que le rot nous dooK tM
éloigné , que le prifonnier , devenu (ans tffé,
eft puni de fa témérité , non-feulemettr wr «r
captivité plus relTerrée , mais encore par des ff»'
temens fi cruels , mi'il tfburt ibuvent le viff
#en perdre la vie. Et moi-même , i]aaa-*4,'f
l'ai éprouvé au point d'avoir été plus ée fB^
jours privé de l'ulagc de mes membres.
Des abus aufti puniffables , fi oppofés à Tdfi
du gouvernement , fi contraires .\ fon i«i
ce peuvent Être trop hautement àiytWPtt
PRi
& ftir-tout aux intendnns des provinces ,
i fpécialement de les prévenir : le repos
^rt fi funefte à l'homme, qu'il y auroit de
-■^«^té à refufer aux prifonniers , condamnés
"* ^ï*-ir une longue détention, les moyens de fe
r un exercice falutaire.
. *"*i.l leur foit permis fur-tout de difliper leur
^^=:«Dlic, autant qu'il eft pofTible , par le tra-
^«-»qiiel leur inclination les conduit. Si vous
"*- <iu'ils meurent, ne foyet pas plus cruels
"*is bourreaux , tranchez rapidement le fil de
^lOurs. Si au contraire votre humanité croit
"*Xt refpeifter leur vie , ne Tabréçez donc pas,
fatiguant par d'inutiles & injulîes contra-
^ons , qui amènent à leur fuite des maladies
^\ourcu(es.
Vi l'on pouvoit douter que la longue & étroite
ptivité ne fût pas elle feule un fiipplicc prefquc
fupportable , il fuffiroit , pour s'en convaincre ,
f le rappeller tous les efforts qu'ont employés ,
js les dangers auxquels fe font expofés des
ifonniers d'état pour recouvrer la liberté , le con-
luel objet de leurs dcfirs 6c de leurs regrets.
Les uns , par une confiance incroyable , font
?enus , fans outils , fans autres inftrumcns que
Hii*s mains , à brilcr , à détacher les barreaux
fer, à féparerdes pierres énormes, à foulevcr
portes monftrueules , à creufer de longs fou-
cins.
D'autres fe font courageufement précipités du
it d'une tour dans la mer qui baigne le pied
leur prifon , au rifque d'être brifés lur la rothe ,
engloutis dans les eaux. Plufieurs ont eu l'im-
iidence de confier tout te poids de leurs corps
de fragiles lanières , qui ne pouvoient tout au
lus (en ne fe brifant pas) les conduire qu'à une
liftance de quarante ou de cinquante pieds de la
îrre, tant la mort leur paroifloit peu effrayante
tn comparaifon de la continuité de leur tout"
ment.
Il y a à Venife une prifon qui eft un chef-
d'œuvre de barbarie ; celui qui en a donné la
conflruôion , mérite d'être placé à côté de ces
wonftres de cruauté dont l'antiquité nous a tranf-
lis les noms avec horreur. Au haut d'une tour
_ ès-élevêe, font plufieurs efpèces de caees de trois
^ieds en carré , recouvertes de lames de plomb ^
expofées à toute l'ardeur du foleil, qui darde,
îs toute fa force , fes rayons fur leur voûte ;
malheureux dont le corps efl ramalTè dans cet
fpace rétréci , y foufFre des douleurs plus affreufes
ne celles qui fiiifoient pouiTer des mu^î^cmens
ixviftimes rcnferméesdans le taureau de Phalaris,
«fqu'elles font plus durables.
Quoiqu'on ne condamne à ce fupplice horrible
iie les grands criminels, il faut avouer qu'il n'efi
}3S poflîblc d'imaginer qu'ils aient commis des
rimes aflèz énormes , pour entrer en balance avec
tourment aufli prolongé.
Les prïfons d'éut , en France, étant devinées
P R ï
807
a retenir feulement les fujets que îe fouverain y
f.dt conduire en fon nom , de fon autorité cx-
prcfle, tous ceux qui y font renfermés ne doi-
vent y éprouver d'autres peines que celles de la
captivité , parce que la main royale peut bica
contenir un fiijet rebelle ou perturbateur ; mai', il
feroit contraire à fa dignité qu'elle le bleflàt elle-
même, & lui fit fentir autre chofe que fon pou-
voir & fa force.
N'arrêtons pas nos regards fur cette prifon qui
reçoit dans fon fein & l'extrême mifète, &; la dé-
bauche honreufc (i). Nous rendons trop de iuAice
à l'équité du magimat qui préfide à la police de
la capitale , pour ne pas être pcrfuadé qu'il pré-
fervera toujours un citoyen qui attacheroit quel-
que prix à l'eftime publique , du malheur d'être
plongé dans ce gouffre do corruption & d'igno-
minie ; une captivité aufli flétiiffante feroit , pour
l'homme honnête , la mort de l'ame. Obligé de
renoncer k tout efpoir d'eftime , de confidération,
exclus de toutes les charges, de tous les emplois;
il ne vcrroit plus autour de lui que honte, quV
viliflement : dédaigné des gens oont l'cûime lui
ftreit précieufe , méprifant les autres , la fociété
deviendroit pour lui une folitude, & la vie, un
fupplice.
Malgré la gêne infépnrable du fujct que iwus
traitons , eilâyons de refumer les idées qu'il nous
a fait naître. Les prifons ifet.tt doivent , fous un
prince dur, alarmer les fujets, parce qu'elles pr^
fentent l'image d'un pouvoir trop impérieux & Co-
périeur aux loix. Sous un prince doux , bienfaifaot,
tel enfin que nous avons lieu d'efpérer que fera tou-
jours le nôtre , elles font un adouciUement à la
rigueur de la loi , confervcnt l'honneur des ia-
milles innocentes , étouffent des crimes honteux,
fourniflent aux pères un moyen falutaire de pré-
venir des défordres d'une conféquence très-funeile,
& qu'Us ne pourroiem arrêter , fi la puiflaiice
royale ne vetvoit au fecours de la leur.
Plus , fous ce point de vue les prifons tTàji
font utiles, plus il eft néceflàire de les environ-
ner de la lumière de la jiiAice , d'extirper les abus
qui multiplient & prolongent les détentions nui»'
nbles à l'exiAence des priionniers , & oncreufes au
gouvernement. Tel enfant difllpateur , tel citoyen
perturbateur, tel fujet téméraire , ont mérité d'être
féparés de la fociété , pour être livrés à la réflexion
de b folitude, qui , au bout de fix mois d'empri-
fonnement , peuvent , fans danger pour l'état , &
utilement pour eux, recouvrer leur liberté. 11 feroit
donc à fouhaiter qu'il exiftât un commifTaire gé-
néral des piifons d'eut , qui remplie , à l'égard
de ceux qui y font renfermés , les mêmes fonflions
que celles dont font chargés les gens du roi en-
vers les autres citoyens ; c'eA-à-dire , qu'il fijt leur
appui , leiv organe auprès de l'autorité fouveraine ;
(i) Bicécrc.
8oS P R t
3 ut fût le (lépofitaire de leurs pltintCi i « Ittlrs
ernandes , même de leur judification ; qui balançât
le* caufes de leurs détentions , avec les motifs
de leur élargiffemcnt , fît valoir les uns & les
«utres , & ne craignit pas de fe rendre quelquefois
importun , pour lauvcr des citoyens du malheur
d'être totalement oubliés de l'autorité qui a cru
devoir s'en affurer.
Si CCS vues , que nous avons dijh préfentées
dans un des chapitres de nos réflexions philofo-
phiqucs fur la civilifation , n'ont pas encore été
fuivies dans toute leur étendue , M. le baron de
Breteuil , miniftre &* fecrétaire d'état , en a du
moins adopté une partie , dans une lettre imprimée
Îu'Ù a adrcffée à tous les intcndans des orovinces.
ar cette lettre , qui refpirc la juftice oc l'huma-
nité , il leur prefcrit de vifiter fouvent les pri/ons
d'état , d'interroger les prifoaniers , de s'informer
avec foin , de la manière dont ils font traités. Il
limite le temps de leur captivité en raifon de leur
âge , & des ciélits dont ils font coupables. La pri-
fon de Saint-Venant , 8c d'autres de la même na-
ture , nous paroiflent , d'après le rapport de plii-
fieurs prifonniers, mériter une attention particu-
lière, & une grande réforme dans les abus qui
s'y commettent.
Il feroit bien à defirer que la commiflion qui
avoir été créée par M. de Malesherbes , ancien mi-
niftre, pour juger du mérite des demandes qui
ont pour objet d'obtenir ou de prolonger la déten-
tion des fujets qu'on prétend devoir fouftraire
à la fociété , fût un jour rétablie. Ce tribunal , com-
pofé de magiftrats intègres & humains , feroit une
lumière dont l'autorité du miniftre s'environneroit ,
& qui préviendroit bien des furprifes faites à fa
juftice. Son pouvoir légitime n'en rcccvroit aucune
atteinte. La faculté de faire emprifonner un citoyen
fur une Ample déclaration , 8c fans examen , peut-
elle jamais être enviée d'un miniftre vertueux ! Il
n'y a que celle de rendre les hommes heureux qui
dcvroit être fans bornes.
Prifons Ses o§icuHt:s. Ces pri/ons , qui dépendent
des tribunaux' des eccléfiaftiques , ne doivent re-
ceveur que ceux qui doivent être jugés par l'offi-
cial ou par le bailli de l'évcché.
Il a été rendu au bailliage d'Orléans, le ii juillet
165^ , une fentence qui fait défenfes au nommé
Bataille , concierge de l'officialité d'Orléans , de
recevoir d'autres prifcnnicrs que ceux de l'ofRcial
ou du bailli de rèvéché.
Un arrêt du confcil avoit , depuis , fait exception
en faveur des colleé^eurs des tailles ; mais ils ont
été enfuite compris dans la règle générale.
Prifons miliuires. Lorfque nous avons dit que la
prifon n'étoit pas une peine , mais feulement un
lieu de sûreté , dans lequel la loi fixe celui qu'elle
foupçonnc d'être l'auteur d'un délit , nous n'avons
entendu pp»'"' "• des prifons d'état , ni des prifons
militaire*
Les 1 Mes au fcrvice de l'çtat font
^ PRt
fournis k ées ordonnances , à des dùnntntt
tiaâs de ceux des autres citoyens. Une ^ ^»
paniculières i la dafte militaire , c'eft k f ■:;;a;
elle eft également infligée au foldat & à 'CtSaa
Far fon fupérieur , & il n'y a que celui qm 1 ^
y condamner qui puiftc la limiter.
Un juge civil n'a pas le droit de £ùr: ùiyi
un foldat emprifonnô par l'ordre d'un o'7.cicr»
litaire ; mais u le ibldat commettoit un di'àt da
la prifon qui eût donné lieu à une plainte , îe l»
tenant-criminel feroit autorifè à l'y retenir pta
faire l'inftrudion de fon procès , Se à le jagerûi-
vaut la rigueur des ordonnances.
Nous notis garderons bien de donner notre opi-
nion dans une matière qui eft fi étrangère à cent
profeftion ; mais qu*il nous foit permis de rzpfe!lcr
ce qui a été dit par des ofiiciers fupériecn , £c
exprimé dans une ordonnance militaire qtd ai
pas eu fon exécution , parce qu'elle étoit trop
oppofée au fentiment de la nation Aançoiie. La
{frtfon eft en général très-funefte au foldat; elle
e plonge dans une înadion nuifible , cùc rénem,
elle l'abrutit , elle rejette le poids de fon ienia
fur les bons fujets. II eft donc à délirer qD'a
fubftitue i h prifon militaire une autre peine, rai,
loin d'attaquer les qualités principales du foida,
leur donne au contraire un nouveau dévdapp^
ment : c'eft aux feuls gens du métier qull app
tient de l'indiquer. (C?/ arùcU ejl de Ai. ptu
Croix , avocu au pM-lement. }
PRISONNIER ^i,ta.{^ Cadt crîm. ) eft cdui qui
eft arrêté pour être mis en prifon , ou qui y efi
détenu. Foyrç Contrainte par corps,Gauei
DU COMMERCE , PRISON.
On voit , par les anciennes ordonnances , ne
les habitans de cernins pays avoîent autrefois «s
privilèges pour n'être pas emprifonnés ; par exea-
Ele , on ne pouvoit pas arrêter prifoumers les b-
itans de Nevers , s'ils avoicnt dans la vi9e ot
dans le territoire des biens fuftifans pour payera
à quoi ils pouvoient être condamnés; & an cas
qu'ils n'en euffent pas, en donnant des ôsget;
ils pouvoient cependant être conftitucs pnfixàrt
dans le cas de vol , de rapt & d'homicide, l«i
qu'ils étoient pris fur le foit , ou qu'il fe pRie»
toit quelqu'un qui s'engageoit à prouver tpût
avoient commis ces crimes.
On ne pouvoit pas non pdus mettre en prifoi
un habitant de la ville de Saint-Géniez en Lao-
guedoc , pour des délits légers , s'il donnoit caa>
tion de payer ce à quoi u feroit condamné.
De même à Villefranche en Pêrijjord, on M
pouvoit pas arrêter un habitant , ni faiiîr fcs biess,
s'il donnoit caution de fe prèfenter en juftice,
à moins qu'il n'eût €iit un meurtre ou une pbie
mortelle , ou commis d'autres crimes , émporon
confifcarion de corps 8t de biens.
Les habitons de Boifcommun & ceux de Qa»
gny, jouifToicnt du même privilège.
Les Caftillans commerçant dans le royaume, oe
pouveicDt
PR 1
îem être m'a en prifort avant cPavoir été
es devant le juge ordinaire,
elui qui n'avoit pas le moyen de payer une
de , ctoit condamne à une prifon équipollentc
«tte amende,
s pri/onniers du châtclet de Paris dévoient avoir
cerrainc quantité de pain , de vin & de viande
four de la fête de la confrairie des drapiers de
's , 8c les geniilshommes dévoient avoir le
le.
^ s orfèvres de Paris don noient auflTi à dîner le
jour de Pâques auj^ prïfonnîen qui vouloient l'ac-
cepter.
Une partie des marchandifes de rôtifferie qui
ètoient confirquées , étoit donnée aux pauvres prï-
fonniers du cliâtelet.
Les privilèges accordés-par le roi Jean à la ville
d'Aigiies-Mortesen 1350, portent que les femmes
prifonnicrci feront féparées aes hommes, & qvi*elles
feront pardées par des femmes sûres. {A)
PRIVAGE D'AGE, ou Privaige o'aice,
^ Droit pudjL') il paroit qu'on a entendu par-lk
autrefois un droit appartenant atix feigneurs fur
leurs fujets mineurs. J'ai vu un aite d'échange
ait par l'abbaye de Montiercnder en Champagne,
e 8 mai 167^ , par lequel elle aliène, entre aurres
droits fur les terres de Puclle-Momier, la Borde
5c Survillicrs , u les tailles de 12 fous par chacun
an & tout tel droit & a^ion de main-oiorte ,
qui pourroit lui compter à faute de paiement
de la('ite raille quatrainc,^r/vj/?f^*.;^f,aéportz&
tous tels autres droits de gruerie & droit de ban-
Vio n. Voye^ DfPOUT DE .MINORITÉ ô* GaRO£
5EICNEUl;l\LE. ( G. D. C. )
PRIVÉ-CONSCIL. royc^ Conseil tîv roi.
PRIVILÈGE , f. m. { Droit public. ) fignifie toute
^ftînf^ion utile ou honorable, dont jouiflent cer-
tain* membres de la foclétè , 6c dont les autres
ne jouifTent point.
Il y en a de phifieurs fortes ; i». de ceux qu'on
jeitt appcller inkirtns \ la perfonne par les droiis
le fa naiflance ou de fon état , tel eit le privilège
lient jouit un pair de France ou un membre au
Mrlemcnt , de ne pouvoir , en matière criminelle ,
itre jugé que par le parlement ; l'origine de ces
brtes de privilèges e([ d'autant plus refpeitable ,
qu'elle n'eft point connue par aucun titre qui l'ait
établie , & qu'elle remonte à la plus haute anti-
nuité ; 1". de ceux qui ont été accordés par les
Dettres du prince, regiftrées dans les cours où la
Rouînânce de ces privilèges pofivoit être conteftée.
' Cette deuxième efpèce le fubdivife encore en
ieax autres , fuivant la différence des motifs qui
Wt déterminé le prince à les accorder. Les pre-
niers peuvent s'appeller privilèges Je dignité; ce
ont ceux qui , ou pour fervices rendus , ou pour
bire rcfpei^cr davantage ceux qui font à rendre,
ibnt accordés à des particuliers qui ont rendu qiicl-
Buc fcrvice important ; tels qut le privilège de no-
llefle accordé gratuitement à un roturier; & tels
Jufifprudence, Tome VI,
P R 1 809
âiifli que fotJt toutes les exemptions de taille 8c
autres charges publiques accordées à de certains
offices.
Entre ceux de cette dernière efpèce , il faut
encore dïAinguer ceux qui n'ont réellement pour
objet que de rendre les tonélions & les perfonnes
de ceux qui en Jouiffent plus honorables , 8c. ceux
3ui ontéte accordés moyennant des finances payées
ans les befoins de l'état i mais toujours , & dan»
ce dernier cas même , fous l'apparence de ruti-<
lité des fervices.
Enfin , la dernière efpèce de privilège eft de ceux
qu'on peut appellera/? rticejjîtc. J'entends par ceux-ci
les exemptions particulières, qui n'étant point ac-
cordées à la dignité des perfonnes & des fonf^ions,'
le font à la fimple nécerfité de mettre ces perfonnes
ï couvert des vexations auxquelles leurs fonâlons
même les expofent de la part du public. Tels font
les ^rrv/VègM accordés aux commis des fermes, &
autres prépofcs à la perception des impofttions.
Comme leur devoir les oblige de faire les recou-
vremens dont ils font chargés , ils font cxpofés
à la haine & aux rcffeniimens de ceux contre qui
ils font obligés de faire des pourfuites ; de forte
que s'il étoit à la difpofition des habiians des lieux
de leur f^ire port r une punie des charges pu-
bliques, ou ils en feroicnt bientôt furchargis, on
la crainte de cette furcharge les ohligeroit à de*
ménagemens qui fcro'.ent préjudiciables au biea
des affaires dont ils ont l'adminiftration.
De la différence des motifs qui ont produit ces
différentes efpéccs de privilèges^ naît aulïî, dans
celui qui en a la manutention , la diflérencc des
égards qu'ifdoit à ceux qui en font pourvus. Ainfi ,
iorfqu'un cas de néceflité politique & urgent , 8c
celui<i fait cciïcr tous les privilèges ; lorfque ce
cas , dis-je . exige qu'il foit dérogé à ces privilèges,
ceux qui , par leur nature , font les moins refpec-
tablcs , doivent être aufîi les premiers auxquels il
foit dérogé ! En général , & hors le cas des pri-
vilèges de la première efpèce, j'entends ceux qui
font inhércns à la perfonne ou à la fonftion , 8c
qui font en petit nombre ; on ne doit reconnoitrç
aucuns priyilcges que ceux qui font accordés par
lettres du prince duement enrepftrécs dans les
cours qui ont à en connoiire. Il faut en ce cas
même qu'ils foient réduits dans l'ufage à leurs
juftes bornes, c'eft-à-dirc, à ceux qui font difcr-
tement énoncés dans le titre conuiturif , & ne
foient point étendus au-delà.
Ils ne font point du tout dans l'efprit de la
maxime fjvores amplundi , parce qu'autrement ,
étant déjà par leur nature, une furcharge pour
le refle du public , cette furcharge portée à un
trop haut point , deviendroit infoutenable ; ce qui
n'a jamais été ni pu être l'intention du légiflateur,
U feroit fort à fouhaiterque les befoins de l'état,
la néceflité des affaires , ou des vues particulières ,
n'eufTent pas , autant qu'il eft arrivé , multiplié
les pririligts , & que de temps en temps on reviac
KKkkk
Sfo
P R î
fcr les inoti6 auxqu-.ls ils doivent ]ear oti^itiel
qu'on les examinai foigncufeinent ; & qu'ayant
bien diftingui la dilfèrence de ces motifs , on fe
rî-folûi à ne conferver que les privilèges qui au-
cotcnt des vues utiles au prince & au public.
Il en eft des privilègfs comme des l.'>ix. Les prU
v'Lgej accordé» a un ordre de l'état , ou à i;ne com-
munauté , pour l'avantage du public , lui devicn-
Kenttrés-pemiciei.x quelques fiedes après , lorfque
les circonflances ont entièrement changé. Il cft de
la prudence du ibuverain de paiTer en revue , au
moins tous les iièclts , les pnviliges accordés dans
ies états , & de retrancher ceux qu'il trouvera con>
traires k la loi fupréme de leur fage gouvernement ,
Uen entendu qu'il en dédommage les orivilégiés
par d'autres plus coniôrmes aux circonuances.
Il eft très-jufle que la noblefTe , dont le lievoir
cft de fervir l'eut dans les armées , ou du moins
d'élever des Aijets pour remplir cette obirgation ;
que des magiftrats confidérables par l'étendue &
1 importance de leurs fondions , & qui rendent
la juAice dans les tribunaux fupérieurs , jouiflent
de diflinâions honorables , (jui en même temps
font la récompenfe des fervices qu'ils rendent,
& leur procurent le repos d'efprit & la confidé-
ration dont .ils ont befotn pour vaquer utilement
i leurs fonétions. La portion des charges publiques
dont ils font exempts retombe , i b vérité , fur
le furplus des citoyens ; mais il eft juft* auiC que
ces citoyens , dont les occupations ne font ni
auiE importantes , ni auffi difiiciles i remplir, con-
courent à récompenfer ceux d'un ordre fupérieur.
Il eft jnfle & décent pareillement que ceux aui
•at l'honneur de fervir le roi dans fon fervice do-
flicfKaue y & qui approchent de £i perfonne , &
dont les fondions exigent de l'affiduité , de l'é-
ducation & des talens , participent , en quelque
£içon , k la dignité de leur mûtre , eo ne reftant
Sas confondus avec le bas ordre du peuple. Mais
femble qu'il £iudroit encore (Ufluiguer, dans
«DUS les cas , les perfonnes dont les fervices font
xéels & utiles , foit au prince j foit au public , &
ae pas avilir les faveurs dont ceux-ci jouiflent lé-
-gitimement , en les confondant avec un grand
sombre de gens inutiles k tous égards, & qui
a'ont pour ntres qu'un morceau de parchemin ,
acquis prefqne toujours k très-bas prix.
De l'abus des vriviligu naifient deux inconvé-
aiens fort confidérables ; l'un , que la partie des
citoyens la plus pauvre efi toujours lurchargée
su-oelà de fes forces : or, cette partie eft cepen-
dant la plus véritablement utile k l'état , puifqu elle
cft compoTée de ceux qui cultivent la terre, &
Iirocurent la fubfiftance aux ordres fupérieurs ;
'aatre inconvénient eft que les vriviU^u aégoûtent
les gens qui ont du talent & «e l'éaucation d'en-
trer dans les magiftrarures ou des profeftions qui
cxieent du travail & de l'application , & leur font
préférer de petites charges & de petits emplois
tttt il ne Êiut que de l'avidité , de l'intrigue &
')•
P R I
de la morgue pour lé foutetiir & ca iapofe« I|i0^
public. 1(6^^
De ces réflexions , il faut cooc'oit cr qc i4i^
été obfcrvé ci-devant , qi.e foit ies l' .au»
dinaircs , chargés de l'adminiftration £. . jeà
Ai la junice qui a rappo*^ ^'^^ iifcçcûrrx .. isx
prlviiizes , foit ceux qi:i, far ciit^i'c:! cL (t
veiller à la répartition particulière des ir /Vi,"»
& des autres chatges }:ub.iques, ne pe.!s.::nii
faire de plus convenable & de plus utile , qutsit
fort circonfpeds à étendre les priv'iîigu,ik-xk
doivent , autant qu'il dépend d'eux , ks lïtac
aux termes précis auxquels iis ont été accords,
en attendant que des circonftances plus heurekis
permettent , k ceux qui font chaînés de cène pm
du miniftère, de les réduire au peictumqixÀ
ib feroient tous ntiies.
Cette vérité leur eft parfâitenem connoe; cà
la oéceftité de pourvoir k des rembouiûaKiBoi
des équivalens, arrèrc fur cela leurs defirs, &b
befoins publics renaîŒios i tous aKMnem,(bina
les forcem non-feulement k en éioigner l'ai»
tion , mais même k rendre cette exécutioa jm
difficile pour l'avenir. De-U auiE eft arrivé ft
la noblene , oui par elle-même eft ou devroit tôt
la récompenie b plus honorable dont le fournil
pourroit reconnoitre des fervices imponansonés
talens fupérieurs , a été prodiguée k des ndbs
de familles, donc ks auteurs n'ont en, poorlc
la procurer, que la peine d'employer des K»as
m^e fouvent aflez modiques , à acquérir ia
charges qui la leiur donnoient , & dont l'utilité poor
le pâ)lic étoit nulle , foit par déÊuu «f objet, fait
par dé&ut de talens.
Ceft une règle générale , & qu*on doit (une
conftamment , que les privUiges ne s'étendent ps
par interprétation d'une peribiuie à une ane,
d'une chofe k une autre , & «Tim cas à na aont.
Au refle , c'eft k celui qui allègue un pirnÈt^'ik
prouver.
Nous ne parierons pas ici des pnvtligu qm ap-
partiennent a chaque office , chaque corps , cbqx
particulier , parce qu'ils font détaillés dtns ks
arndes qui coixeroent les uns ou les autres. No»
ne traiterons pas non plus la cpiefticMi intéreffius
des pnviliges e*cbi/!fs; elle trouve natureUcant
fà place dans le Dimoim. eticvn. polit, & ^V^o"' '
PrivilÈGK , (urme de Praé^ut,) fignibe h pré*
férence que l'on accorde k un créancier ù* b
autres, non pas eu égard à Tordre des hypotbèqaes,
mais k la nature des créances , & félon qu'elîa
font plus on moins £ivorabtes , & qu'on oé»
cier le trouve avoir un droit fpédal fur un ce^
tain effet.
Les loix & la jurifprudence ont ét^i ërea
privilèges , tam fur les effets mobiliers que fur kl
immeubles.
Les créances privilédées fur les eftm mohîBa*
font ,1°. les frais de juftice qui font ^ts poorpar
yeaur à k vente & à la diânbutioa des aift»
P R I
Su
-^en^a qiie c*eA par le moyen de oes frais quâ
^b créances peuvent être acquittées.
^a.*». Les frais funéraires, f^oyc^ Frais funé-
3 **. Les loyers des maifon» & les fermages des
^sns de campagne, f ov'î Bail.
Jl". L'article 175 de la coummede Paris accorde
^~i privilège aux aiibergiftes fur le prix des cliofes
xse les voyageurs ont amenées dans leurs au-
xrges.
^°. Les frais de voiture & de meflagcrie font
areillement une créance privilégiée furies chofes
oiturées. On autorifc même les voliuriers à garder
:s cfiets qu'^i ont conduits, jufqu'ice que la voi-
.^ ure en foit Piy^e.
^^ 6". Les méuénns, les chirurgiens & les apo-
^ HcatKes ont un privilège fur le prix des effets mobi-
^^iers d'une fucccflîon , pour le prix de leurs vifites ,
«Mnfemcns Se mèdicajnens concernant la dernière
-*Mlialadie du défunt.
^■3 7". Les gages d^s domeftiques font aufli une
- ttcreance priviUgicc f :r les meubles du maitre, pour
■Ib dernière année qu'ils l'ont fcrvi.
k«c 8". La jurifprudence des arrêts a attribué aux
«■aJ>oudters & aux boulangers un privilège fur les
iKieubles de leur débiteur pour ce qu'ils lui ont
irfburni durant la dirnière année. Foyei Boucher
K' Boulanger.
9». Lorfque des créanciers faififfcnt des meu-
les , celui qui les a vendus peut s'oppofer à la
vente , & doit être préféré fur la chofe aux autres
... créanciers.
-^ Le parlement de Paris a même jugé , par arrêt
|ndu ai mai 1767, qu'un tapilTier qui avoit reçu
l^d'avance mille écus pour le tiers du prix des mcu-
\ bles qu'il s'étoir obligé de fournir à une aûrice ,
!. devoit être préféré pour le refte de fa créance ,
, fur le produit de la vente des meubles qu'il avoit
^ fournis.
Lorfqu'il s'agit de diflribuer le prix d'un îm-
^v meuble vendu , la préférence entre les créanciers
^P privilégiés ne fc règle point fur la date de l'obli-
eacion , mais fur le plus ou !e moins de faveur
de la créance. Ceux qu'on préfère à tous les autres
privilégiés font , i". les feigneurs pour les droits
îeigneuriaux ; 2". le pourfuivant , pour les frais des
I. criées & de l'ordre ; 3". les frais funéraires du dé-
funt , Si ceux de fa dernière maladie , lorfque
le bien eft décrété fur Tliéritier ou fur le ctira-
«eur à la fuccefTion vacante , & que ces créan-
ciers n'ont pas pu être payés fur les effets mo-
Ibiliers. La neceffité de ces dépenfes a introduit ce
privUèf^e en ftveur de ceux qui les ont faites.
M;iis doit-on colloquer ces trois fortes de créances
privilégiées dans l'ordre oîi nous venons de les
ranger .Ml y 3 U-dcffus quelque difficulté rclati>
veulent aux droits feigneurtaux échus avant la vente
du bien. La coutume d'Auvergne , qui ed fuivie
par quelques autres , dit , en parlant de la dïAri-
JDUtion du prix du biens décrétés , que les frais
des Criées feront pris & payés avant tous aufet^
& iiprès Us .imr.igej des cens d<s hèrluigts criis, fi
aucuns en (ont Jus 6» demandes. D'autres coutumes
veulent feulement que les frais du décret foient
payés avant toutes les autres dettes. D'un autre
Coté , la coutume de Paris porte , que le feignent
fera payé des droits qui lui font dus , avant tout
autre créancier ; la coutume de Bretagne, ar/. tjç ^
& plufieurs autres coutumes, s'expliquent de la
même manière. 11 n'y a point de doute que cha-
cune de ces coutumes ne doive être fuivie dans
fon reflbrt , n'y ayant point d'ordonnance qui y
déroge. Dans les coutumes muettes à cet égard,
il fiiut fuivre la difpofition de celle de Paris ; car
les créanciers que le pourfuivant repréfcnic ne
devroienr , dans la rigueur, avoir qu'une hypo-
thèque , tant pour être payés du principal de leur
créance , que pour les frais , au lieu que le fei-
gneur conferve toujours le domaine direft du fief
ou de la ccnfive; & pour marque de reconnoif-
fance de ce domaine dircâ , il eft préfumé s'être
réfcrvé des droits ordinaires ou cafuels par l'aftc
d'inféodation, ou du contrat de ccnfive , fans le-
quel le créancier n'auroit eu aucim droit fur le fondt.
Ainfi , le privilège du fcigneur cft plys favorable
S|uc celui du pourfuivant. C'ell pour cela que la
aifie féodale l'emporte fur la faific réelle , & que
fi un fcigneur faifit féodalemein im fief mis à bail
judiciaire, il fait les fruits ficns jtifqu'à ce qu'on
lui ait fait la foi & hommage. L'iifage de collo-
quer le feigneur pour tes droits féodaux échus avant
les frais extraordinaires du décret , efl fort ancien
au parlement de Paris. M. le Maitre en rapporte
un arrêt de 1467.
4". Après les créaiïcicrs privilégiés dont on vient
de parler, on doit coUoqiîfer dans l'ordre ceux qui
ont vendu le fonds , ou qui ont contribué , par
leurs deniers ou par des travaux , à le conferver
à la partie faifie , ou à l'améliorer. 11 eft juflc que
le vendeur, qui n'a point été payé, foit préféré
à tous les autres créanciers : la raifon en eft , qu'il
n'efl cenfé avoir vendu que fous la condition u-
ciie que l'acquéreur ne devicndroit propriétaire ab-
folu que quand il auroit payé le prix entier de
fon acquifition.
Il en e(l de même d'un entrepreneur qui auroît
fait quelque ouvrage fans lequel le fonds auroit
été emporté par la mer ou par une rivière ; car
ctt entrepreneur a confervé ce fonds pour l'intérêc
commun du propriétaire & de fes créancieis : Sa-
luum fectt totiiu pignvris, Voye;^ BATIMENT ,
Maçon,
y. Celui qui a prêté les deniers pour acquérir
les fonds , ou pour faire faire les réparations 8c
les améliorations, a le même privilège fur les fonds
qu'aiiroient eu le vendeur , les entrepreneurs on
les ouvriers , pourvu que , fuivant le règlement
du parlement de Paris, du 6 juillet 1690, av.nnt
le paiement du prix du fonds , & dans le temps
, du paiement j il ait été Aipulé par un aQe vJSi
KKkkk a
SV"^
P R 1
ViràfiVittt notaire , que les deniers {croient em- j
Ployés à payer le vendeur , & que dans l'aôe qui
*iert lieu de quittance , paffè auHi pardevant no-
taire , il loit dit que le paiement a été fait des
deniers qui ont été prêtés à cet effet : mais il
ll'eft pas bcfoin que la fubrogation foit confentie
par le vendeur ou par les autres créanciers , ni
ordonnée en juftice.
6". Lorfqu'un cohéritier eft créancier pour foute
de partage , il doit être regardé comme vendeur
d'une partie de fa part dans la fucceflion , & avoir
prlvil'g,e jufqu'fi concurrence de cette foute , fur
tous les biens que fon cohéritier a eus en parr
tage. Le prirlemcnt de Paris l'a ainfi jugé par arrct
du ïj mars 1 089, rapporté au journal des audiences.
7°. Les oppofans à fin de diflraîre ou à fin de
charge , dont roppofitîon , formée trop tard , a
êtè convertie en oppofition à fin de çonferver,
doivent , relativement à la portion du fonds dont
ils avoicnt la propriété, être colloques au même
rang que le vendeur, & concurremment avec lui ,
puiiqu'en effet c\ii une partie de leurs fonds qui
{e trouve vendue.
8". Le fermier qui , par le bail judiciaire , a
été empêché de recueillir les fruits des terres qu'il
aroit enfcmencécs , doit être rembourfé par pré-
férence dé fes frais de culture , attendu que , s'il
ne les eût pas faits , les créanciers n'auroient pas
profité de la récolte.
9°. Suivant la loi ajfiduis , au code qui poûa-
res , la femme devoit être préférée , pour la refli-
tution de fa dot , à tous les créanciers du mari ,
quoique antérieurs à fon contrat de mariage : mais
cette loi ne s'exécute en France que dans le reflbrt
du parlement de Touloufe. Foyfz DoT.
10". Chez les Romains, le fifc avoit une hy-
pothèque fur tous les biens des fermiers St des
comptables par le titre de leur engagement ; &
fur les biens qu'ils acquéroient pofiérieurement à
leur engagement , le nfc étoit préféré à tous les
autres créanciers, quoique leurs ctéinces fuffent
antérieures k la fienne. Parmi nous , l'cdlt du mois
d'août 1669 a atiribiié de ffmblablei privilèges
au roi fur les biens des officiers comptables , des
fermiers & des autres perfonnes qui ont le manie-
ment de fcs deniers.
n°. Suivant l'article 4 du titre commun pour
toutes les fermes de l'édït du mois de juillet 1681 ,
les fermiers des droits du roi ont contre les fous-
ièrmiers les mêmes avions , pr'tviliges & hypothè-
ques qu'il a fur les biens des fermiers , pourvu qu'ils
«xerceni leur aftion dans les cinq ans, à compter
du jour de Texpiraticn des fermes. Le roi, ex-
plicjuant fon intention d'une manière encore plus
précité, par fa déclaration du 11 oâobre 1707,
a < rdonné que 4eï fermiers des gabelles, aides,
cinq greffes fermes , domaines 8t autres revenus,
auroient , fur les offices des receveurs généraux
& particuliers , & dus autres officiers qui ont le
juaniemem des deniers de Oes fermes y pour tout
P R I
ce qui fe trouverolt dû de l'exercice de cesoGca;
la même préférence fur tout crèaxicief , nkmtim"
les vendeurs & ceux qui auroient prêté laéaieni
pour acquérir les ofnccs , qu'il a fur le» ^ccs
comptables en fes chambres des comptes ; il a usine
difpenfé les fermiers de former oppofitioa an
fceaux des provifions de ces offices , K il a rtiéx,
qu'il fljr fait mention , dans ces provifiom , qee
l office demeureroit affeâé & hypothéqué , ym
privilège & préférence à tous créanciers , aux 6e»
tant des exercices des nouveaux poumts, que A;
leurs prcdéceffeurs.
Le privilège qu'ont les créanciers de l'offidcr,'
pour fait de fon office, d'être préfiévy» i trais
autres créanciers, même aux vcndairS,n'ci} pooc
Earticulier aux offices des fermiSP Xletic ù
eu pour tous les offices dont les pourvi
feflion & le manietneot des deniers publics'
AIT DE CHARGE.
Privilège d'impressiok , « t<rmt d* Ukàm
fe dit de l'aôe par lequel le roi accorde i qt^
qu'un le droit cjiclufif de faire imprima & pih
blier im livre.
La permiffion d'imprimer s'obtient aa gmi!-
fceau, doit être enregiftréc tout au loflg, ùas
interlignes ni ratures, fur le regiflrc de la coœn»
nauté des libraires & imprimeurs de Parit^da»
les trois mois qu'elle a été obtenue.
Le privilège exclufif d'imprînwr paroit n»TW
commencé que fous Louis XII , en 1507; <Jq>ia
cette époque, plufieurs édits , déclarations du rw,
& arrêts du confeil ont donné des régloneialiir
le fait & la durée des privilèges en lti>rM/ie,Sc.ùr
la propriété des ouvrages , mais ils étoieci intuf-
fifans. Quelques-uns même étoienr conttùo tt
bien & à l'avantage du commerce de la librùit
Une guerre vive , allumée il y a plus de foaaBC
ans , entretenue de part & d'autre par de \r.p
mémoires , div4foit depuis long-temps la liât*
de Paris & celle de province : l'efprit de a»-
fraternité n'exiAoit plus , toute harmotiic ènà
détruite , l'anarchie étoit générale.
Le principal objet d'une u grande querelle, (toit
de favoir fi les privilèges du roi en librsnc
doivent être fans cefTe renouvelles, ou ûilor
expiration ils deviennent le patrimoine ctnaaua
de toute la libraire. La queuioD étoit dcbcaK ,
parce qu'on a cherché à la lier à celle de U pro-
priété à laquelle il eil toujours dangereux é
toucher (1).
(i) "M. de Colbcrt, dont rautorité doit éirï ini
n grand poids «i matièr* d'adminiftrarioQ, crnr ieni
>i remontrer à Louis XIV les inconWfkleas qui tMU-
» (oienç de ce que ht libraires d« la capitale, ^t
<• portée que ceux des provinces d'obteair & 4c te
.1 renouveller des prhiUge* , croient pccfqu» W» Wi
X qui imprimaffcnt. II parle avec force du ton 9»e«^
»» foient a«i commerce ces renouvelleiaen» àtjnrJtjit
n & de la -née: tTicé de rendre à une mult-iu^c ^ ^
M milles la liberté de s'cjaplo^er «t-»"* us
i » utile Ce légitime >v
P R I
e$ libraires de province , en attendant la dé-
Bon du procès , paroiflnlent l'avoir jugé en leur
7eur , « même ils donnoient au gain qu'ils en
léroient , une cxtcnfion dont les libraires de
ris n'avoient que trop à fe plaindre. En effer ,
epuis une diJtaine d'années , les contrefaçons fe
nt muliipliéej à un point , que le maeillrat pourra
convaincre aujourd'hui qu'il enirte pour une
ime plus confidérable de livres conrrefaits dans
provinces , que de livres originaux dans la
ipitale. A proprement parler , tout a été contre-
it , grands & petits ouvrages ; rien n'a été ref-
9é- Il y a des libraires en province qui ont des
ids de contrefaçons de cinq à fix cens mille livres,
commerce étoit devenu fi familier à quelques-
js d'entre eux , qu'ils en faifoient parade : ils
îa vanjoient publiquement , & prodiiifotent leurs
irrebandes avec l'étalage le plusindifcret : fou-
ît même les livres étoient contrefaits en pro-
ince , avant qu'ils paruffeni à Paris , parce qu'on
TOit dans les imprimeries des ouvriers gagés, qui
«voyoient les feuilles à mefure qu'elles lortoient
deiTous la prcfle. Le commerce de la librairie
Paris éroit anéanti. Il n'étoit plus poflible de
ien entreprendre , une concurrence deftruflivc
Têtoit toutes les fpéculations auxquelles on au-
>it pu fe livrer. Nous pourrions citer des ou-
rages publiés , qui auroietit pu aiTiircr à leurs
jteurs & aux libraires un profit honnête , &:
jnt on a fait des éditions fi multipliées dans
provinces , qu'on n'a pu même retirer les frais
es éditions originales.
De-là ces rabais multipliés de nombre de petits
>uvrages , qui ont fait la honte de la librairie ,
" . dont la police a cru devoir enfin arrêter le cours;
bais cependant néceffaire , puifque la contrefaçon
: ces mêmes ouvrages en province rendoit ces
(lafles de livres inutiles dans la capitale.
D'où venoient ces étranges abus ? D'un abus
!ut-ctre encore plus grand , de ces privilèges
limités , éternels , dont la librairie de Paris ne
ceflbit de folliciter le renouvellement ; cette cm-
re de propriété qui rendoit nulle pour elle la
rigueur des ordonnances , parce que les magiftrats
De pouvoient être favorables à une propriété de
||>lulieurs fiècleSj dont le titre & le prix n'étoient
Ubuvcnt que la grâce même du privilège que le fou-
|yerain a voit bien voulu accorder. >
Les libraires de province fe plaignoient que
ceux de la capitale voulotent concentrer toute
I librairie du royaume dans leurs mains: exclus
\ème des ventes de la chambre fyndicale , ils
«pouvoient pas profiter des avanrages qu'elles
>réfentoient pour s'alTortir , acquérir des privilires ,
lugmcntcr leurs fonds , entretenir leurs prefles ;
\i\s fenioient qu'ils étoient réduits à n'être que les
[revendeurs , les fkileurs de ceux de Paris ; ils fe
■plaignoient qu'on leurrefufoït même d'exécuter ce
ju'on ne vouloit pas entreprendre , & qu'on almott
' eux laifler manquer un ouvrage dont on avoit
R I
»3
!• privilège , 8c dont le public avoii befoin , que
de lelaiiier réimprimer en province. Ces injuftices
les révoltoieiit : ils ne pouvoient concevoir aurti
qu'ils n'eufTent pas le droit de réimprimer au bout
de deux ou trois cens ans un ouvrage dont les
étrangers pouvoient s'emparer à chaque inftant :
ils alléguoient qu'un livre fans prti'iUge appartc-
noit à tout le monde , & ils déficient même les
libraires de Paris de montrsr les titres d'une foule
de livres dont ils avoicnt les prlviUges. Le com-
merce fouffroit de tous ces débats , la confiance
étoit détruite , on avoit renoncé aux échanges A
utiles dans ce commerce. Les libraires de province
fuyoient la capitale » le dèfordre étoit .i ion com-
ble , & tout annonçoit le dépérillement général
de la librairie ; lorfque le chef do la juftice s'étani
f.iit rendre un compte détaille des plaintes réci-
proques , a cru devoir mettre fin à ces gut-res in-
teflmLspar de nouveaux arrêts qui concilieroieni
les combattans. A peine cependant ces réglemens
furent-ils publiés, qu'un deuil univerlel s empara
de toute la librairie de Paris : la défobtion fut gé-
nérale. Quand tous les libr.iires auroient perdu
leur état , quand on leur auroit enlevé tous leurs
inagafms, la confternaiion n'cîit pas été plus grande.
On répandit le bruit que la propriété étoit atta-
3uée ; quelques gens de lettres , que les plaintes
oulourcufes dis libraires avoient touchés , fç
rangèrent d'abord de leur côté : on préfenta dss
mémoires aux différentes académies : l'univerfité
foUiciiée crut devoir faire des repréfcntations ;
les papetiers , les relieurs , crurent devoir aulTi fe
mettre de la partie : quelques libraires même ré-
pandirent le bruit qu'ils fufpendroient leurs paie-
mens, 8c qu'ils renonçoient pour toujours à ache-
ter des manufcrits. Les veuves de la librairie, en
longs habits de deuil , allèrent à Fontainebleau
folliciter M. le garde des fceaux. On crut qu'on
fcroit céder le magiftrat , en réunifiant tant d'ef-
forts; mais le chet delà juAlce ne vit dans toutes
ces clameurs & l'importunité de tous ces mouve-
mens , que l'effet ordinaire de tout règlement nou-
veau , dont on n'a pas encore bien faifi l'efprit ,
& qui doit dans les commencemens jeiter dans
quelques alarmes : il fut inébranlable, parce qu'il
devoir l'être.
Un écrivain , que nous ne connoifTons pas,
s'étant permis de difcuter ces arrêts , nous croyons
devoir lui répondre : nous le ferons fans aigreur
ik. avec toute l'impartialité dont nous fommes capa-
bles, perfuadés d'ailleurs que cette difcuïïion peut
èirc trés-uiile aux libraires de Paris, & feivir à
éclairer les gens de lettres fur leurs véritables
intérêts.
De h propriété. La propriété eft un droit fi
facré , que le momtlre règlement qui y donneroit
atteinte , devroit néccffaircrnent jctter l'alarme dans
les efprits;car tes loix ne font établies que pour
la défendre , & les nouveaux réglemens ne doi-
vent avoir pour objet ^ue de la ■lauiteuir»
Si4
P R I
Comment feroit-il donc poflible que fous un jeune
BTon3r<{U9 , dont tous les aftes n'ont été jufqu'à
Ïréfcntqus des monumcns de bicnfaifance , les 11-
raircî fuflcntlcs feuls dont les propriétés fe trou-
vaflent attaquées ?
Ne (eroit-cc pas l'abus du mot qui feroit trou-
ver de l'injuftice dans les réglemens ? Eiî-il bien
fiir que les nouveaux arrêts , en limitant les pri-
vilèges , attaquent la propriété ? Le^ libraires de
Pans affurent que le privilège n'cfl point le titre
véritable de la piopriété ; ils nc le regardent que
comme une formule qui leur donne le droit de
vendre im livre dont ils ont traité , & qui éioit
néceflaire pour défendre à tout autre d'ufer de la
"inème permiflion.
Les libraires de province difcnt , au contraire ,
que fi le privilège n'eft point le tirrc de la pro-
priété , les libraires de Paris en out ftit un fin-
gulier aLus ; car ils citent des milliers d'ouvrages
dont les libraires de Paris fe difent les propriétai-
res , & dont ils n'ont d'autres titres que les prî-
trifèees.
Tâchons de concilier ces oppofitions, & de nous
former une véritable idée de la propriété en li-
brairie. Le fenl moyen d'y parvenir eft de la con-
fidèrcr fous plufieurs faces.
£)( 1.1 proprlctc en llbr.ùrie coifidèrîe dans le
privilège. Peut-on comparer la propriété d'un ou-
vrage à celle d'une matfon , d'une vigne, d'un
pré ? Pourquoi non ? Un homme de lettres , un
libraire, ont f;ins doute à perpétuité la propriété
de leurs ouvrages ; tant qu'un homme ae lettres
garde fon manufcrit , il lui appartient , c'eft un
bien qui n'cft uniquement qu'à lui ; tant qu'il
n'a pas juge à propos de le publier ou de le cé-
der , perfonne ne peut le lui enlever ou le forcer
il l'abandonner , fa pofleflion a toujours été b-
violable à cet égard. Quand il le vend à un li-
braire , ce dernier a également un droit de pro-
priété inviolable fur les éditions qu'il donne; en
tout temps il doitconferver , & conferve en ef-
fet fon fonds pour lui & fes ayans caufe. Les ju-
rifconfultes anciens & modernes , ont tous dé-
fini la propriété , jus in rt, La propriété ne peut
exiiler funs un objet ; les livres , tant qu'ils font
dans la main de l'auteur ou de^es repréfentans ,
font certainement leurs propriétés ; & ce n'eft
qti'en confidérant la propriété en librnirie de cette
manière , qu'on peut raifotmablcmeni ta compa-
rer à celle d'une matlon , d'un champ ; mais fi
elle e(l I» même , quant au fonds , que celle
des autres propriétés, il faut convenir en l'envi-
faeeant fous d'autres faces , qu'elle eft bien dif-
férente , quant à l'effet & au produif. Les étran-
gers s'en emparent ii chaque inftant , même en
temps de pr/ix , quoiqu'ils ne puifTent s'emparer
ni de nos champs , ni de nos maifons ; par ré-
préfaiUes nous leur prenons les livres que nous
croyons être à notre coiivcnance , nous les réim-
primeiis , nous en demandons le privilègf > & les
P R
lîîwraîre» fc tlifeot propriétaires tt<» Tr-
ams ce cas» n'ont d'autres ntrci de ^MjX.-ns^iS
le priviligc.
Dans toute l'Europe , les libnirr* p^ouicat
être , rcbrivement à leur ptapriéfé , din. taieat
de guerre continuelle ; on fe ùât même un W
neur de cette efpèce de vol , quand il n'i iien
que de nation à nation ; car on dit qu'on enri-
chit fa patrie des produôions de l'indutuic ctnft-
gère : cette propriété diffère encore de celle <{u
conHiiue une maifon , une terre , en ce queca
derniers biens font afTujettis au centième dcnw,
paient des droits de lods & ventes , de mnti-
rions , & que les livres ne paient rien à& iecor
blable.
En confidérant donc nos livres uns pnyi&fes,
nous verrons que ce que les étrangers fc pcioa*
tent , les libraires nationaux fe croient ea droit
de les imiter. Les contre&éteurs fwit de Francî ,
foit de l'étranger , ne croient pas commettre uù
vol , ni attaquer la propriété de l'auteur oa de
fes ceflîonnaires , en réimprimant leurs ouTrajo,
parce qu'ils ne peuvent pas fe perfuader que le
Ayle , les penfécs , une fois mis au jour , ont un
droit de propriété perpétuelle : les contrefaço»
cependant font un véritable inipAt fur l'efprit d"»*
tnai ; en multipliant les copies » il eft certam qu'ai
diminue la valeur des originaux > & c'cft parcctte
facilité qu'on a d'imiter les produétions de l'clpru ,
que ce genre de propriété diffère encore de tout
autre.
La propriété en librairie étant bien réelle, quint
au fond , on voit qu'elle eft bien tlifférente , qiant
à l'ufage &au produit.
La concurrence emporte ici itne panie de b
valeur du fonds : la queftion eft donc de ia%'oir û
elle doit être pcrmife ou défendue ? Si l'im
merie n'exlftoit pas ( & elle n'a pas toujours
té ) la concurrence alors étoit certainement per^
mife.
Du temps d'Korace & de Virgile , où lesIiiTtf
ne fe muliiplioient que par la voie des copieib
main , tout le monde n'avoii-il pas le droit ,
il avoit acheté une copie, d'en fair* fuite d'i
il n'y avoit pas fans doute de droit e»c
propriété qui put empêcher la tnultiplic
ces copies. Or l'art de l'imprimerie n'eu
manière abrégée de multiplier les copies , & h
difForence dans l'inftrumcnt peut-elle en ^rcoee
dans le droit? Depuis l'uiveniion de ce bel an,
cette propriété même excliifive a-t-elle eu lia?
L'bifloiredes faits ne nous prouve-t-clle pastp:'»-
vant la création des prividi^es , un libraire qui
donnoit un ouvrage au public n'avoh que Vei-
pérance de la nouveauté » il étoit fur le chaa^
contrefait par la voie de l'itriprcftion dans tooie*
les province» ; il l'eft encore aujourd'hui chcxJei
étrangers , quand l'ouvrage mérite les henr^m
de la réimpreifton ;a^uellement même, lolina
cjul oe fopt pas dans le cas de la graçe du^râj»
\
^^ne font-ils pas un bien commuil de toute la
iibiaiiic ?
Pcr(onii2 ne s'eft famals élevé contre les con-
treta.joii> Ai ce genre : on ne s'eft jamais cru en
droit d.- pourfuivrc ceux qui rêiinpri;ncnt les ou-
▼lagc* qui n'ont qu'une iimple permitlion , quoi-
4]ue la propriété étant une , dvVroit s'étendre fur
tOtK le« livres indi(linâcinenr.
Il efl donc certain que s'il n'y avoir pas de pri-
jviUgts , non-feulement les étrangers s'empareroient
de nos meilleurs ouvrages , comme ils le font tpus
le» jours , mais tous les livres donnés dans le pu-
blic ,dcviendroient un bien commun de tous ceux
qui exercent l'imprimerie ou la librairie , puifque
cela a lieu tous les jours pour les ouvrages qui
n'ont point de privilège; la propnité dans ce cas
a; s'ét^ndroit que fur les éditions qu'on a faites,
qu'on fifroit en droit de refaire ; tous les livres
.rentreroicnt dans la clalTe ordinaire des produits
«le l'indulUie humaine , & n'auroient point de
droit à une jouiiïance cxclufive. Cette pofiiion ne
/croit pas bien favorable ni à l'homme de lettres ,
ni au libraire fon cclTionnaire : fi elle eût long-
temps fubfifté , il cft probable que l'imprimerie
auroit eu très-peu d'adiviié , parce que tes gens
de lettres fcntant l'impolTibilité de retirer du truit
de leurs travaux , s'y teroient livrés avec moins
d'ardeur.
Le gouvernement confidérant qu'un ouvrage
exige fouvent.de la part de l'auteur , pliificurs
années d'un travail aiTidu & difficile ,& de In part
du libraire , des avances confidérables, a cru devoir
venir à leur fecours ; car il devoit paroitrc fouve-
rainrmcnt injufte qu'un homme de lettres qui av©it
employé une f^artie de fa vie dans la compofition
rf*un ouvr.i.;e dont la nation quelquefois s'hono-
roif , ne fut pas favorite , & que le libraire fon
ceffionnaire , n'eût pas le temps de jouir de fon
acquifition. Ce fut donc pour diminuer le tort que
les contrefaçons occafionnoient , que le fouve-
rain jugea à propos d'accorder des lettres de ptU
%rilige , qui donnoicnt pendant un temps limité ,
le droit exdufif de vendre un ouvrage , & qui
affujetiilToient à des peines celui qui, dans Tinter-
^ralle de ce temps, le contrefufoit.
De Ij propnctè en librairie , unie avu U prlvi-
Ji^\ Le privilège fat donc établi pour arrêter les
contrefaçons , 6t favorifer les plus belles produc-
tions de r.fprit humain. L'envie de les répandre
foutcnue di l'appât du gain , donna lieu d'abord
i cctt: efpèce de contrebande que le fouverain
crut , avec raifon , devoir réprimer ; car , qi.oique la
contrefaçon n'ôte pas la propriété proprement dite ,
il faut convenir qu'cl'e la blcffc , & lui ôte de la
valeur. Mais n'en cftil pas de même de toutes
les produ»ftions de Tindu^rij ? Un fecret ne perd-il
pas de fon prix pour l'invenieiir , lorfqu'i' eft dé-
couvert ? Une gravure , un dcflin dont les co-
pies fc multiplient jwr la voie des contrefaçons ou
de l'ijaiatioa , a'ét>rouvcai-ils pas les jncmcs dé*
fagrémens ? Tous les arts mécaniques fi>nt danis
le màme cas. Tous pourroient rcclamer une )ouif-
fance exclufive , qu'on n'a pas cru devoir leur
accorder , parce qu'elle feroit contraire i l'intérêt
commun du public , & aux progrès de l'indullrie.
Il el^ fi vnii qu'i'S aurolent los mêmes droits à
cette jouillance exclufive , qu'elle a été accordée
à L'-ndros aux peintres &aux graveurs. Un aâe
du park-ment de 17)4 , renouvelle en 1766 , leur
donne pendant 28 années le droit exclufif de ven*
dre leurs ouvrages , & foumet à des peines ceux
qui les contrefont ou les copient,
Le /ir/v(%r a donc pour objet de favorifer l'honi-
me de génie. CeA une grâce du fouverain qui
donne pendant un certain nombre d'années une
joulHance exclufive , qui n'auroit pas eu lieu fans
le privilège. Si le privilège dcvoit être perpétuel ,
on ne l'eût pas de tout tempis limité à6, 9,1a,
15 années , 6-1.. On n'eut donné qu'un feul
privUige qui auroit confîrmi le droit dun auteur
ou d'un libraire pour l'éternité. Le privilège en li-
brairie n'eft point différent des autres /^riv/à^.f que
le roi accorde dans les autres commerces. Tous
ces privilèges ne font ils pas limités ? Et le bica
public n'exige*t-il pas qu'ils le foieni ? Le goa-
vernemcnt n'eft-il pas même expofé à de» récla-
mations continuelles contre ces /'rivi/c^» excluflfs,
quoique limités }
Un livre donné au public n'eA-il pas un ob-
jet de commerce , &. ne doit-il pas en fuivrc les
régies i Mais , dira-t-on , la prééminence de ce
f;enTe d'ouvrages mérite une dlftindion particu*
iére : on eA vingt ans k faire un bon livre , Sc
il n'y a pas de produâion dans les arts , d'inven-
tion dans la mécanique , qui exige un temps auA
confidérable (1).
L'homme de lettres doit être encouragé , il faut
lui rendre fon travail utile ; auiTi le fouverain ,
confidérant que les livres méritoient fon atten-
tion particulière , s'eA-'il déterminé à donner des
frivileges pour mettre cette efpèce de propriété à
'abri de la concurrence pendant un cernin temps ;
& la plus grande marque de faveur qu'il ait ja-
mais accordée au talent , eA de convenir en im-
meubles , comme il vient de le faire par les
nouveaux arrêts , en propriété perpétuelle pour
les gi;ns de lettres , pour eux & leurs delcen-
dans , une jouiAkncequi jufqu'à prêfeni avoii tou-
jours été limitée.
Les libraires de Paris citent fans ceffe le c lèbre
chancelier M. d'Aguefleeu , fous le miniAére duquel
le régUment de 172^ , fi favorable aux renouvelle*
mensde/»rivi/è^« , fut promulgué.
(i) Il y a cependant det machinés qui ont coùré 40
ant d'dflïduité et ie travail a leurs auteurs. La montra
mannt de M. Harr'ffun efl dans ce Ci<s , & on ne lui a
point accordé ix pnviit^t exiluilf : on pnutrou encure
citer la pompt à jeu , où le f^eme a eu bcfuin tf eue aidé
de* luoucTcs de la phyâque.
^ï6
P R I
Les libraires de province, leurs advCrfaires , leur
objcflent que M. le chancelier d'Agiieffcau n'eut
aucune part à ce rîg'cmçnt; ils sllurent qu'il fut
enti:rement rcdigi par des libraires de Paris , loiis
les yeux de la chambre fyndicale , & ils le prou-
vent , parce que ce règlement n'ert point digne de
ce grand magiflrat ; ils le trouvent rempli de fu-
tilitcs, de dctails minutieux , que l'efprit mcrcan-
til (eul peut avoir enfanté & luggéré. Les librai-
res de province repréfcntent qu autrefois les pri-
vUigrt n'éfoient pas éternels. Leur renouvellement
eft une invention moderne des libraires de la
capitale.
Us difent qu'il leur ruffifoit autrefois de rcprc-
fcntcr devant les juges des lieux que \e privilège d'un
ouvrage étoit expiré , pour obtenir la permilTion
de le réimprimer. <•
Ce n'eft que depuis que les lettres-patentes fur-
prifcs le 1 oâobre 1701 par les libraires de Paris ,
contre le tcxic de la loi, qui n'en dit pas un mot ,
3ue cette prèrention de reneuvellement pcrpctiiel
e priviUgt s'cA établie. C'eft depuis cette époque
qu'on a penfé à convertir une jouiilâncc de grâce
en une propriété de droit , & de vouloir la ren-
dre perpétuelle. Les lettres patentes du pieinjcr
juin i6>i8 , font bien formelles à ce fujct ; cl|<<i
défendent expreffément ces renouvcUemcns de pri'
vilègts.
Les nouveaux flatutsde 1610, dreffés par ta H-
-brairic de Paris ,y font conformes. Le règlement
du pirlement de Paris , de 1657, n'autorife k le-
nsuvellement de ;rr/vi%< , que dans le ca5 d'aug-
mentation du quart.
La contrefaçon n'a fait tant de ravages dans
les provinces, que depuis que la librairie de Pa-
ris a voulu tout envahir ; ies prétentions excd-
fives ont produit fes malheurs. Les dépofitaires de
l'autorité ne pouvoient être favorables à despi-
vilt^ts cxclufifs & éternels qui mettoient tout dans
■ les mains des libraires de la capitale, & ne laiffoient
rien à ceux des provinces. Si on eût appelle cl's
derniers aux ventes de la chambre fyndicale de
Paris, comme il eût été prudent de !e faire ;fi on
leurcùt permis la ré imprcllton de quelques ouvr.v
ges anciens , dont on fe difuit propriétaire , quoi-
que fouvent on eût été fort embarraffé de montrer
le titre de propriété , ils ne fe feroient pas jettes
à corps perdu dans les contrefaçons. On ne cher-
che point à faire un commerce périlleux , quiex-
pofe à chaque inflant , &: qui compromet l'hon-
neur & la réputation , quand on peut trouver
des rcffources dans un commerce (îir & réglé.
L'effet de tout privilège étant la permifîîon exclu-
five d'imprimer & de publier pendant un certain
temps un ouvrage qui , fans ce privilège , feroit ex-
pofé à l'imitation , à !a concurrence , à la con-
trefaçon , il faut avouer qu'il devient le principal
attribut de la propriété; ce privilège étant une
grâce du fouverain , eft tout entier dans fes mains,
autrefois même , guand les |}ibliDilièq^uçs étoieni:
moins multipliées , & que le nombre ia UBstok
n'étuit pas à beaucoup près aufTi ^rind ffil tel
aujourd hui , les imprimeurs , Tentant rîayoA^
lité de conibminer une édition <iara runtoev
du royacime , furent quelquefois obliçis it Mi
courir aux pudl'ances étrangères , i rcancm,
aux rois d'Efpagne , pour leur deauoMr ài
privilèges exclufus ; mais ils ne furent iamàtseott
dés que pour un tempç ittniié.
Nous avons encore aftueltement des osvn^:
comme les ufaees de l'ordre de Citeaux , «ù jo»
fent de cette Uveur. Les éditions ave M. Lai*
hert , imprimeur , feît à Pws des livrci iTi^
des Bernardins , font pour tous les otirct m
l'Europe ; & cette grâce étoit nècefliire , jutt
que l'impreflion de ces fortes <} " ■ 'iaitrO"
coùteufc , & cette efpècâ de d ioujous
fubfiftante , exige des avances qui dctr,iaicùtÙM
ceffe à être renouvcUées. Tous les lis'res d'uàge,
par cette raifon , ont été diAinguésdans l<s OW'
veaux arrêts.
Mais fi le roi ne difpofc pas de nos propiiMlJ
t)ourquot à l'expiration du privUège d'im oumte,
c donne-t-il ï tous ceux qui veuletit l'obccar i
Pourquoi en fait-il une grâce commune s "•■■"*-
librairie ? On confond toujours la propr:
le /T/t'i/^^r. Votre fonds eft à vous , le roi ; .
point en difpofct ; mais comme il vou< j i-.- j
grâce de joindre à votre proprij
vous accordoit une jouiftaiice ^
un certain temps , ce qui étoit un ptu
.1 l'intérêt du bien commun du puolic
à l'expiration , parce qu'il eft le maître de
ces , en difpofcr en faveur de ce même
& fans vous ôter la propriété de votre oan^,
en permettre la concurrence, l'imitarion à tous
qui exerc«nt la librairie ou rimprimerie.
« Vous prétendez que l'origine de la
» des priviLges ne doit être attribuée quW
wvragcs dont la propriété n'.r ! à
i> fonne , covnme vn nouveju T. une 1
» tjtion , un Virgile, parce que ce» livrci n'ippr^
V tenant pas plus à un imprimeur qu'à on jbk,"
)> aucun n'ayant payé l'auteur , la juflicc rocJoit
» qu'on reftreignit le droit commun qxie us
» avoient de l'imprimer , autant qu'il îtoii a^
n ceflairc pour remplir l'imprimeur de (et {tà*i
Si cela eft , pourquoi n'en accorde-t-on pas pBB
une Foule d'ouvrages nouveaux qui paroiiTcAttnC
de fimplcs permiiîions ? Pourquoi de tooi ttmfi
les privilèges ont ils été limités ? Paurqooi afllM^
fois étoit-il défendu de dem.-inder des reaouvdk*
mens de priviUgts? Pourouoi les libraire» il<p»
vince ont-ils toujours réclamé contre ces rtatt'
vellemens .'' Pourquoi avei-vous toujours «jn*
comme une grâce plus érendue la dorée ifiaf^
vitège qui excéiloit le terme ordinaire de &t ■*
nées .' La propriété ne rcfide pas dans Ie^«m%rï
c'eft la ceftion , la vente , le tranfport dta «p
i«ur à un libraire : on co convient ; o» i
■WÊ
P R 1
t-Vons-y donc. Si vous roHicîtei les grâces du
i , pour augmenicr le prix de votre acquifi-
ion , pour convertir une jouiflance que vous
'auriez qu'en concurrence , en une jouiflance cx-
nfive , pourquoi donc exigez-vous qxie ces gra-
êa ibient étemelles ? Le roi en eft-il le maître?
ToBS n'oferiez le lui conteftcr : & s'il l'eft * pour-
loi voudriez-vous le forcer k donner k fes bicn-
ît» une extcnfion qu'ils n*oiit jamais eue , & que
! bien public & le progrès de Tindullrie exigent
a*ils n'aient pas ?
En Angleterre , où les droits facrés de la pro-
(riété font plus inviolables qu'ailleurs , la pnyiîigcs
[>ot limites ii 14 années , & fi routeur fvirvit à
14 années , il obtient un dernier privilège de
4 autres années. On a bien fenti qu'il ne vA\mt
■s confondre les propriété» avec le pri-vtlèec.
.*un eA une grâce du fouverain , l'autre e(l le jus
i f».
En 1774 les libraires de Londres ont élevé con-
é les libraires d'Ecoffe , les mêmes prétentions
ue les libraires de Paris élèvent aujourd'hui con*
e les libraires de province ; l'aftaire a été dif-
;atée par les hommes les plut célèbres de l'An-
jleterre , jugée en plein parlement , c'eft-à-dire ,
«r la nation affemblée : les libraires de Loadres
nt perdu ,&le flatutde la reine Anne a été con-
rmé.
I! eA aifé maintenant de Te former une idée
ICtt* de la propriété en librairie & dti privilige.
Un autear & un libraire , n'ont k proprement
rl«r , que la propriété du manufcrii & des édi-
ms qu'ils ont dans leurs magafins ; ils peuvent
i renouveller rant qu'il leur plaît k perpétuité.
Cette propriété ne feroît pas exclufive (ans la
olonté du fouverain , puifqu'une foule de pro-
uétions de refprit humain n'ont pas encore ce
roit,& qu'elles. auroient les mêmes raifons de
S réclamer . û les droits naturels de la fociété
De s'y oppofoient pas.
Le privilège ne donne , ni n'ôte la propriété ;
fefl une grâce du fouverain qui augmente la va-
leur de la propriété en ^ibrairie , en accordant i
de certains ouvrages une jouiflance exclufive ,
quoique limitée , dont ils ne jouiroient pas fans
cette faveur. ( C*t article ejl dt M. Panckoucke ,
éditeur de ctttc Encyclopédie par ordre de matières, )
PRIVILÉGIÉ, f. m. fe dit, endroit, de quel-
qu'un qui jouit de certains privilèges , ou de
fuelque lieu dans lequel on jouit de certaines
exemptions.
Il y a des marchands priviUpés fuivant la cour ;
fautres qui vendent dans des lieux privilégiés : les
mns & les autres n'ont pas befoin de maitrife.
On entend avillî par privilégiés ceux qui ont
itoit de commitiimus ou de garde-gard^nne , &c.
Les privilégiés font encore cenaines perfonnes
Ki, par une prérogative attachée à leur office,
U exemptes de payer des droits pour les biens
Juri/pruJeiue, T«nu FI,
P R I
817
qu'elles vrndent ou achètent dans U «otivancc
du roi.
Il y a aufli des églif<^ privilégiées par rapport à
eertait\e$ exemptions dont elles jouiffent relative*
ment à la jurifdiâioa de l'ordinaire. Foyti ExEMP*
TION.
Un créancier prî^ilégii eft celui dont la créance
eA plus favorable que les créances ordinaires , Se
qui, par cette raifon, doit être préfère aux autres
ciéanciers, même hypodiccaires. Foyt^ Privi-
lège. (A)
PRIf'lLEGIUM, {JwifpntJMce rom.) ce mot
répond à-peu-près à notre décret perfonnel. Le
privilegium ètoit fouvcnt compris fous le motgcnérjl
de lai, & n'en différoit que parce qu'il ne rcear-
doit qu'une feule perfonne, comme l'indique l'cty-
mologie, au lieu que U loi étoit énoncée en termes
eéncraux » fans application à aucun particulier.
Les décrets nommes privilégia, étotent défendus
par les loix des douze tables , & ne pouvoient
s'ordonner contre un citoyen que dans une af-
femblée par centuries. Celui du bannidcmcnt de
Cicéroa étoit , par cette raifon , contre les loix ;
mais le parti de l'abrogation lui parut plus fur,
Sie de faire intervenir en fa iàveur uu décret du
nat.(£>. y.)
PRL\, f. m. {Droit nattirel & civiL) quantité
morale ou mcfure commune , à la faveur de la«
quelle on peut comparer enfemble Se réduire k
une juf^e égalité , non-feulement les chofes exté-
rieures , mais encore les aidions qui entrent en
commerce, & que l'on ne veut pas faire graïui-
temciu pour autrui.
Li propriété des biens établie, les hommes
il'auroicnt pourvu qu'imparfaitement à leurs be-
foins , s'ils n'avoieni pas établi entre eux le com-
merce , au moyen duquel , par Jcs échanges réci-
proques, ils pulTcnt fc procurer ce qui leur msn-
quoit, en donnant en retour des chofes dont ils
pouvoient fe paiTer. Mais pour que le commerce
pût fc faire à l'avantage commun d;s parties , il
étoit néceflaire que l'on y obfcrvAt l'égalité, enr
forte que chacun reçût auunt qu'il donnoit lui-
même.
Les chofes qui entrent en commerce, font,
pour l'ordinaire , de différente nature , & de dif-
férent ufage ; de-li la néceflité d'attacher à cha-
cune d'elle une certaine idée ou qualité , au moyen
de laquelle on pût les comparer cnfcmblc , & les
réduire à une jufle égalité. Ce(l-là l'origine du
prix des chofes , oui n'eft autre chofe que cette
qualité ou quantité morale , cette valeur que l'on
attribue aux chofes & aux aâions qui entrent
dans le commerce , & au moyen defquclles on
peut les comparer enfemble» & juger Ç\ elles font,
égales ou inégales.
L'on dit que le prix t^ une qualité morale,
parce qu'elle eA a'inflitutlon humaine , & ^e
l'on y confidére moins quelle eft la conAitution
phyuqne & naïuicUe des chofes, que le rapport
LLllI
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quelle» ont 4 noire nvanwge, os h 00$ plaiCrj,
6i qu'aiofi elle fert de règle aux mœurs. Ce n'eu
p.is cependant <|ue la ((uaotît* phyfique n'entre
dans l'ellimation des chofcs qui fc trouvent de la
mime nature & de la même bonté; car tout le
reAe d'ailleurs égal , un gros diamant , par exemple ,
Tant beaucoup plus qu'un petit. Mais on n'a pas
toujours égard à cela dans l'eftimation des chofes
de diriFérenTC cfpèce & diffcrente qualité ; une
grofle mafTe de plomb ne vaut pas plus qu'une
petite pièce d'or.
On peut divifer le prix en prix propre ou" în-
frinfèque , & prix virtuel ou éminent. Le pre-
mier, c'cft celui que Ton conçoit dans les choies
même, ou dans les avions qui entrent en com-
merce. Colon qu'elles font plus ou moins capables
de fervir Ji nos befoins, à nos commodités &
à nos plaifirs. L'autre eft celui qui eft attaché
à la monnoie & k tout ce qui en tient lieu^ en
tant qu'elle renferme virniellement la valeur de
toutes ces fortes de chofes ou d'aé^ions , & qu'elle
fcrt de règle commune pour comparer & ajurter
«nfemble la variété infinie de degrés d'cllimaiion
dont elles font fulccptiblcs.
Le fondemenr inténcin- du prix propre ou în-
trinfèquc, c'eft l'aptitude qu'ont le» chofes ou les
a^ons à (êrvir médiatement ou immédiatement
sux befoins , aux commodités ou aux plaifirs de
la vie. Ajoute/ ii cette idée de PufFcndorf que les
chofes fufcepiibles de prix , doivent être non-
feulement de quelque ufage , véritablement ou
idéalement , m:sii encore être de telle nature
• qu'elles ne fuffifent pas aux befoins de tout le
monde. Plus imc cliofc cft utile ou rare en ce
feu5-là, & plus fon prix propre ou inrriiiléque
haufle ou baiil'e. L'eau , qui cfl une chofe fi uiilc ,
n'eft point mife kprix, excepté en certains lieux ,
& en certaines circonAances particulières où elle
fc trouve rare.
Il n'y a rien qui ne puiffe être mis à prix; car
U fuffir que ceux qui traitent enfemble eiVmient
tant ou tant ime chofe, pour qu'elle foii fufcep-
tible d'évaluation. Mais il y a des chofes qui font
d'une tell- nature, qu'il ferolt fort inutile de les
mettre à prix, comme la hauie région de l'air,
\i vafte Océan, &c. qui ne font point fufceptibles
de propriété.
Il y a d'autres chofes qui ne doivent pas être
•mifes à pnx , parce au'Jl y a quelque loi divine
'& humaine qui le dclend; il donc on met à prix
tes fortes de chofes dJ.fendues , c'eft un prix déshou-
• n:te, quoiqu'cn lui-même auffi réel que celui qu'on
attache aux chofes les plus légitimes & les plus
innocentes. Il faut cependant bien remarquer que
. ce n'eft point mettre à prix , par exemple , la
juftice ou les chofes faintes , lorfque les juges &
les mJniftres publics de la religion reçoivent que!-
■ que falaire pour la peine qu'ils prennent S: le
temps qu'ils donnent aux fondions de leurs cm-
• |tU>is. Mais us juge vend la jcAice ,' lotfqu'U fe
1 1 1 .j
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lalflie corrompre par des prélcns, & ofl
public de la religion vend Les chofes fia'
au'il ne veut exercer les fonâions
e ù. charge qu'en faveur de ceux qui aDi4i
quoi lui (lire des prèfens. Les collatcutf do fa^
néiîces 6c des emplois ecclcfuniqucs, trafiqacv
auflî des chofes iaintes , lorfqu'lls cooiërcac ai
bénéfices Ôc ces emplois , noa au plus di{ae,Bâi
par faveur ou par t'argcnt-
11 y a diverfes raifons qui augmenceot cv &
minuent le prix d'une leuV^ & même cuafe,t
qui font préférer une cltofc à l'autre, quoifs
celle-ci paroilTe d'un égal ou même foo ^
grand ulàge dans la vie. Car bien loia qnt k
bcfoin qu'on a d'iuie chofc » qu l'excclicACc (k)
uf^gcs ^u^on en tire décide toujours de ioa f»,
on voit , au contraire « que Les chofes Mm li
vie humaine ne fauroit abfulumcnt fe palier Cis
celles qui fe vendent à meilleur marché, pact
que tout le monde les culdve ou les (àbnque. ût
peut dire , en général , que toutes les circonfliaca
qui augmentent le prix des chofes, n'ûut
venu qu'à caufe qu'elle* font, cTuoc nuni
d'autre , que ce qui étoit plus commun le
moins; tk quant aux choie« qui font d'un
ordinaire ou continuel , c'cft le bcfoin <mi k
celfué , jointes à la rareté , qui en aui
plus le prix.
Quelquefois une perfonne , par quelque
paiticuliéje, cAime beaucoup pus ccrrame
que ne fait toute ai^tre perll^nne; c'crt ce
l'on appelle prix d'inclinMinn , lequel ne d!
rien pour la valeur réelle de la chofc; pm
moins que le vendeur peut exiger l^i
de l'acquéreur, comme un déoommjgenwt •
plaifir que lui procure la pofleilion de i^ttttkk'
c^ qm paroit d'aurant plus cquiuble qu'il actom
pas l'acheteur, qui, de Ton côté, ne fe détone
a l'acheter an prix d'inolination , que p«rot ^
la chofe lui fait auunt de plaiâr que li ibaar
demandée ea fait au vendeur.
Quand il s'agit de détcruuner te pra et ék
ou telle chofe en particulier, on fe régie ovt
fur d'autres oonfidérations outre celles éa cra^
fiances dont nous avons parlé ; & c'ei) alon )0
loix qui fixent le prix des chofes. .Maispoar;«)tf
plus préciftment du pnx de chacune iftHia^
particulier, il ^t diiimguer l'ètai de tataeét
Ictai civil.
Dans rindépendance de rêtat de nw«,l»
conventions particulières d«;cideot d« ^ •
chaque chofc, parce qu'il n'y a point 4e aiM
commun qui puiile ét^lir les loix dccadMiMAl
cft donc libre à chacun dans l'ciat da: tuam à
vendre ou d'acheter fur le pied r ■' ' ' -at'.co
liberté cependant doit itre regi l^'^^'f
le bien du commerce & tes b«io^aï de 1 tumimtt
fur-tout lurfqu'il s'agit de chofes aUolmW i»
ccHaires à la vie, dont on a en j^an^Htt»*
dout quelque autre q^ ca a.graadbdiaia *
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